JAMBON EN CONSERVE SUBVENTIONNÉ

Réexamens


JAMBON EN CONSERVE SUBVENTIONNÉ, EN BOÎTES DE MOINS DE
1,5 kg CHACUNE, ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DU DANEMARK ET
DES PAYS-BAS, ET LE PAIN DE VIANDE DE PORC EN CONSERVE
CONTENANT, AU POIDS, PLUS DE 20 P. 100 DE PORC, POUR LEQUEL
UNE SUBVENTION A ÉTÉ PAYÉE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT
PAR LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE
Réexamen no : RR-94-002

TABLE DES MATIERES


Ottawa, le mardi 21 mars 1995

EU ÉGARD À un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal antidumping dans son rapport du 7 août 1984, dans le cadre de l’enquête no GIC-1-84, prorogées sans modification par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 16 mars 1990, dans le cadre du réexamen no RR-89-003, concernant le :

PART I - O R D O N N A N C E

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes des dispositions du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé à un réexamen des conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal antidumping dans son rapport du 7 août 1984, dans le cadre de l’enquête no GIC-1-84, prorogées sans modification par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 16 mars 1990, dans le cadre du réexamen no RR-89-003.

Aux termes du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge, par la présente, les conclusions susmentionnées sans modification.

Arthur B. Trudeau
_________________________
Arthur B. Trudeau
Membre présidant

Raynald Guay
_________________________
Raynald Guay
Membre

Lyle M. Russell
_________________________
Lyle M. Russell
Membre

Nicole Pelletier
_________________________
Nicole Pelletier
Secrétaire intérimaire

Loi sur les mesures spéciales d’importation - Déterminer s’il y a lieu d’annuler ou de proroger, avec ou sans modification, les conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal antidumping dans son rapport du 7 août 1984, dans le cadre de l’enquête no GIC-1-84, prorogées sans modification par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 16 mars 1990, dans le cadre du réexamen no RR-89-003.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience : Les 23 et 24 janvier 1995

Date de l’ordonnance et des motifs : Le 21 mars 1995

Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant

Raynald Guay, membre

Lyle M. Russell, membre

Directeur de la recherche : Selik Shainfarber

Gestionnaire de la recherche : John O’Neill

Agents de la recherche : W. Douglas Kemp

Young-Hak Kim

Économiste : Ihn Ho Uhm

Préposés aux statistiques : Margaret Saumweber

Marcie Doran

Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins

Agent à l’inscription et à la distribution : Margaret J. Fisher
Participants : G.P. (Patt) MacPherson

Suzette C. Cousineau

pour Conseil des viandes du Canada

Aliments Maple Leaf Inc.

Gainers Inc.

(Association commerciale-
producteurs)
Shawna Vogel

pour Ministère de l’Agriculture, de

l 2'Alimentation et de

l’Aménagement rural

Gouvernement de l’Alberta

(autre)
Richard S. Gottlieb

Sharon E. Maloney

pour Les Aliments Midlon Inc.

Robert G. de Valk

pour Broker’s Choice Inc.

Jackson K. Shillito

Shillito’s Grocery Brokers &

Importers Ltd.

(importateurs)

Témoins :

Larry M. Campbell
Directeur général adjoint et
Secrétaire-trésorier
Conseil des viandes du Canada

Randy Richards
Directeur des ventes
Gainers Inc. - Division de l’épicerie

Brian Parteno
Vice-président, Finances
Gainers Inc.

Colin Farnum
Directeur technique
Produits alimentaires Maple Leaf

Ram Dharamdass
Gestionnaire - Comptabilité
Produits alimentaires Maple Leaf

Darcy Willis
Analyste principal de la politique commerciale
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et
de l’Aménagement rural
Gouvernement de l’Alberta

Lewis N. Rose
Président
Produits alimentaires Maple Leaf

Kevin Helmer
Gérant des catégories
Produits emballés
Biway Stores
A Division of Dylex Limited

Carol A. Hunt
Vice-président
Les Aliments Midlon Inc.

Jackson K. Shillito
Président
Shillito’s Grocery Brokers & Importers Ltd.

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

PART II - EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Il s’agit d’un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [1] (la LMSI), des conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal antidumping dans son rapport du 7 août 1984, dans le cadre de l’enquête no GIC-1-84 (les conclusions de 1984), prorogées sans modification par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 16 mars 1990, dans le cadre du réexamen no RR-89-003, concernant le jambon en conserve subventionné, en boîtes de moins de 1,5 kg chacune, originaire ou exporté du Danemark et des Pays-Bas, et le pain de viande de porc en conserve contenant, au poids, plus de 20 p. 100 de porc, pour lequel une subvention a été payée directement ou indirectement par la Communauté économique européenne.

Aux termes du paragraphe 76(2) de la LMSI, le Tribunal a procédé à un réexamen des conclusions de 1984 et a publié un avis de réexamen [2] le 14 octobre 1994. Cet avis a été envoyé à toutes les parties intéressées connues.

Dans le cadre de ce réexamen, le Tribunal a envoyé des questionnaires aux producteurs nationaux, aux importateurs et aux acheteurs de marchandises en question. À partir des réponses à ces questionnaires et de renseignements obtenus d’autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l’audience. Dans le cadre de ses activités de recherche, le personnel de la recherche du Tribunal a communiqué avec des producteurs nationaux et des importateurs pour répondre aux questions concernant les questionnaires. En outre, le dossier du présent réexamen comprend tous les documents pertinents, y compris les conclusions de 1984, l’avis de réexamen et les parties publiques et confidentielles des réponses aux questionnaires. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées, tandis que les pièces protégées n’ont été distribuées qu’aux avocats et aux procureurs indépendants qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité.

Des audiences publiques et à huis clos ont été tenues à Ottawa (Ontario) les 23 et 24 janvier 1995.

Du côté de l’industrie, le Conseil des viandes du Canada, la société Aliments Maple Leaf Inc. (Maple Leaf) et la société Gainers Inc. (Gainers) étaient représentés à l’audience par des procureurs. Ils ont soumis des éléments de preuve et plaidé en faveur de la prorogation des conclusions de 1984.

Du côté des importateurs, la société Les Aliments Midlon Inc. (Midlon) et la société Broker’s Choice Inc. (Broker’s Choice) étaient représentées à l’audience par des avocats et un procureur, alors que la société Shillito’s Grocery Brokers & Importers Ltd. (Shillito) était représentée par son président. Ces derniers ont soumis des éléments de preuve et plaidé en faveur de l’annulation des conclusions de 1984.

En outre, le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Aménagement rural du gouvernement de l’Alberta était représenté à l’audience par une avocate qui a plaidé en faveur de la prorogation des conclusions de 1984.

PRODUITS

Les produits qui font l’objet du présent réexamen sont décrits, dans les conclusions de 1984, comme suit :

• du jambon en conserve subventionné, en boîtes de moins de 1,5 kg chacune, originaire ou exporté du Danemark et des Pays-Bas;
• du pain de viande de porc en conserve contenant, au poids, plus de 20 p. 100 de porc, pour lequel une subvention a été payée directement ou indirectement par la Communauté économique européenne [3] .

Le jambon en conserve provient de la patte postérieure du porc. Il s’agit d’un aliment-service précuit et de longue conservation que les consommateurs achètent depuis de nombreuses années. Le jambon en conserve en boîtes de moins de 1,5 kg (environ 3,3 lb) est vendu au détail dans des boîtes de trois dimensions : 425 g (15 oz), 454 g (1 lb) et 680 g (1,5 lb). Le jambon en boîtes d’une contenance égale ou supérieure à 1,5 kg est vendu à l’industrie de la restauration et ne fait pas l’objet du présent réexamen.

Le pain de viande de porc en conserve [4] sert principalement de garniture de sandwich et est vendu aux magasins de détail en boîtes oblongues de 340 g (12 oz). Ce produit, dont la demande est de nature saisonnière, est vendu en plus petites quantités entre juin et septembre.

Les producteurs nationaux vendent le jambon en conserve et le pain de viande en conserve aux détaillants sous leurs marques nationales de qualité supérieure et de qualité secondaire. Des promotions et des escomptes sont offerts aux détaillants afin de maximiser les ventes des marques de qualité supérieure. La différence de prix entre les marques de qualité supérieure et celles de qualité secondaire s’explique par les différences de formulation et par l’absence de publicité en faveur des marques de qualité secondaire. Les producteurs nationaux peuvent également vendre les produits sous des marques maisons de détaillants.

INDUSTRIE NATIONALE

Le Conseil des viandes du Canada, au nom de ses membres, parmi lesquels Canada Packers Inc. (Canada Packers) et Gainers, était la partie plaignante au moment de l’enquête de 1984. Burns Meats Ltd. (Burns) et Montalban Enterprises Ltd. (Montalban) appuyaient cette plainte. Pendant la période qui s’est écoulée entre les conclusions de 1984 et le réexamen de 1990, des changements importants sont survenus au sein de l’industrie nationale; Montalban a cessé de produire les marchandises en question et Canada Packers a fait l’acquisition des gammes de produits de viande en conserve et du matériel de production de Burns en 1984. Un autre producteur national de jambon en conserve, F.W. Fearman Company, Limited, a cessé sa production en 1987. Enfin, en 1989, Gainers, qui appartenait jusqu’alors à Pocklington Foods Inc., a été achetée par le gouvernement de l’Alberta.

L’industrie nationale a continué d’évoluer après le réexamen de 1990 des conclusions de 1984. Canada Packers a fusionné avec Maple Leaf Mills pour former Maple Leaf, une société contrôlée par Hillsdown Holdings PLC, de Grande-Bretagne. Toute les viandes en conserve de Maple Leaf sont encore produites dans une usine de Toronto (Ontario). Ces viandes en conserve comprennent le jambon en conserve, le paleron de porc en conserve, le pain de viande en conserve et les produits de viande émiettés en conserve. Maple Leaf continue de commercialiser le jambon en conserve par ses propres moyens sur le marché du commerce de détail, sous les marques «Maple Leaf», «Maple Leaf Lean and Tender» et «Burns». Ses marques de pain de viande en conserve comprennent «Klik», «Kam», «Spork» et «Roy-All».

En janvier 1994, une société en nom collectif, Pride of Alberta Meat Processors Company, a acheté les actifs de la division des viandes de Gainers au gouvernement de l’Alberta. Burns Foods (1985) Limited est l’associée, avec une part de 90 p. 100. La société continue d’exister sous le nom commercial de «Gainers». Son service de la conserve est installé à Edmonton (Alberta) depuis la fin des années 30. Gainers commercialise le jambon en conserve sous les marques «Swift Premium», «Holiday» et «No-Name». Ses marques de pain de viande en conserve comprennent «Prem», «Co-op», «Holiday» et «No-Name».

En juin 1994, T.J. Lipton, A Division of UL Canada Inc. (Lipton), installée à Richmond (Colombie-Britannique), est entrée dans l’industrie nationale en produisant du pain de viande en conserve. Elle emballe le produit dans des boîtes de conserve rondes de 360 g plutôt que dans les boîtes oblongues classiques de 340 g et le vend sous la marque «Ma Ling».

À l’heure actuelle, Maple Leaf et Gainers interviennent, de loin, pour la plus grande partie de la production nationale des marchandises en question.

RÉSUMÉ DU RAPPORT DE 1984

Le Conseil des viandes du Canada et quatre principaux producteurs nationaux de marchandises en question, Burns, Canada Packers, Gainers et Montalban, ont fait valoir que les importateurs de jambon en conserve, de paleron de porc en conserve [5] et de pain de viande en conserve du Danemark et des Pays-Bas avaient accru sensiblement leur part du marché national, et qu’ils n’auraient pu le faire sans les subventions à l’exportation de l’UE. Les pertes correspondantes de part du marché par l’industrie nationale se traduisaient par une réduction des ventes et une perte de production, d’emplois, de marges bénéficiaires brutes et de bénéfices nets.

Lorsqu’il a examiné la question du préjudice sensible, le Tribunal antidumping s’est penché sur la répercussion des importations subventionnées sur la production au Canada de chacune des marchandises en question.

Jambon en conserve

Le Tribunal antidumping a constaté que le marché a accusé une baisse annuelle d’environ 5 p. 100 au cours des 10 années précédant les conclusions de 1984. Cette réduction de la demande et les fluctuations qui se sont produites au cours de la période étaient vraisemblablement attribuables à la nature d’aliment-service du produit, qui faisait face à une concurrence sur le grand marché des garnitures de sandwich et sur le marché de la consommation alimentaire où se produisaient des changements des goûts des consommateurs. Dans ce contexte de baisse de la demande et de forte concurrence, le Tribunal antidumping a conclu que pour la période précitée jusqu’en 1983, la subvention avait créé un écart entre le prix des marchandises produites au Canada et celui des marchandises importées subventionnées, écart qui était assez important pour neutraliser la fidélité du consommateur pour le produit national.

Le Tribunal antidumping a conclu qu’en 1983, les importations subventionnées avaient empêché l’industrie nationale de se remettre du rendement insatisfaisant de 1982. De même, cette détérioration de la rentabilité s’est poursuivie en 1984. Le Tribunal antidumping a conclu qu’en l’absence de mesures compensatoires, le rendement de l’industrie nationale continuerait vraisemblablement de se détériorer.

À la lumière des éléments de preuve, le Tribunal antidumping a conclu que l’importation du jambon en conserve subventionné en question avait causé, causait et était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Pain de viande en conserve

Ce marché a également accusé une baisse annuelle d’environ 5 p. 100 au cours des 10 années précédant les conclusions de 1984. Cette réduction était attribuable à l’influence grandissante des restaurants à repas-minute et à la multiplication des produits de substitution, dont les aliments de type «charcuterie».

Au début des années 80, les producteurs nationaux dominaient le marché, accaparant une part de 97 p. 100 de celui-ci. En 1982, à la suite de la hausse marquée du prix canadien de la viande de porc, l’écart entre le prix du produit national et celui du pain de viande en conserve subventionné danois et hollandais s’est élargi. En conséquence, les importations subventionnées en provenance du Danemark et des Pays-Bas ont gagné en tout 8 points de pourcentage de part du marché, réduisant la part des producteurs nationaux à un peu moins de 90 p. 100.

La situation a continué de se détériorer en 1983. Le Tribunal antidumping a conclu que, si l’écart dans les prix n’était pas rétréci par l’application de droits compensateurs, les ventes par l’industrie nationale du pain de viande en conserve des marques de qualité supérieure, qui étaient d’importance capitale, diminueraient et que les ventes par l’industrie nationale de produits de qualité secondaire seraient entièrement éliminées du marché.

Par conséquent, le Tribunal antidumping a conclu que l’importation du pain de viande en conserve subventionné en question avait causé, causait et était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

RÉSUMÉ DU RÉEXAMEN DE 1990

Lorsqu’il a réexaminé les conclusions de 1984, le Tribunal a conclu que les importations de jambon en conserve et de pain de viande en conserve avaient baissé sensiblement au cours des années qui ont suivi les conclusions de 1984, et que l’industrie nationale avait récupéré la part du marché et la rentabilité qu’elle avait perdues au début des années 80 par suite de l’entrée des importations subventionnées. Cependant, de l’avis du Tribunal, l’élément le plus important à considérer dans le réexamen de 1990 était le niveau de la subvention à l’exportation offerte aux deux produits. Le Tribunal était convaincu qu’il existait un lien direct entre le niveau de la subvention à l’exportation et le préjudice que l’industrie nationale subirait si les conclusions étaient annulées.

Jambon en conserve

Au moment du réexamen de 1990, la subvention à l’exportation sur le jambon en conserve était de 0,40 $/lb (environ 0,88 $/kg). À ce niveau, la subvention était au moins aussi élevée que celle qui existait au moment des conclusions de 1984 et représentait de 15 à 25 p. 100 du prix de vente en gros du jambon en conserve. De l’avis du Tribunal, l’ampleur de la subvention à l’exportation aurait fourni aux importateurs un avantage substantiel en matière de prix sur le marché si les conclusions avaient été annulées. Le Tribunal considérait que l’effet de l’annulation se serait fait immédiatement sentir sur les produits de marques de qualité secondaire, et ultérieurement sur les produits de marques de qualité supérieure, compte tenu de l’érosion de la fidélité aux marques observée au cours des dernières années.

Puisque le niveau de la subvention à l’exportation en 1990 était au moins aussi élev?E9‚ que celui qui existait au moment de l’enquête de 1984, le Tribunal a considéré que l’annulation des conclusions concernant le jambon en conserve aurait entraîné, et une réduction importante des ventes, et une réduction importante de la rentabilité de l’industrie nationale. Pour ces motifs, le Tribunal a conclu que les conclusions concernant le jambon en conserve devaient être prorogées sans modification.

Pain de viande en conserve

Le Tribunal a conclu que l’industrie nationale avait également augmenté sa production et ses ventes de pain de viande en conserve et qu’elle avait récupéré la part du marché perdue au cours des années 80. De ce fait, les niveaux de bénéfices avaient monté. Cependant, en dépit de l’amélioration de la rentabilité, le prix du pain de viande en conserve n’avait pas augmenté sensiblement, ce qui s’expliquait par la forte concurrence que se livraient les producteurs nationaux.

Comme dans le cas du jambon en conserve, le niveau de la subvention à l’exportation du pain de viande en conserve est resté élevé en 1990. En fait, la subvention à l’exportation sur le pain de viande en conserve, d’environ 0,25 $/lb (0,55 $/kg), était supérieure en 1990 à ce qu’elle était au moment de l’enquête de 1984, et était proportionnellement aussi importante que la subvention à l’exportation sur le jambon en conserve. Se reportant à des éléments de preuve déposés par un producteur national, le Tribunal a fait remarquer qu’en l’absence de droits compensateurs, la subvention à l’exportation sur le pain de viande en conserve fournissait un avantage notable aux produits importés en matière de prix de vente au détail. Le Tribunal était d’avis que cet écart de prix aurait fortement incité certains détaillants à s’approvisionner dans les pays de l’UE, ce qui aurait entraîné des pertes de volume et exercé une pression à la baisse sur les prix, avec pour résultat une grave perte de rentabilité. Pour ces motifs, le Tribunal a conclu que les conclusions concernant le pain de viande en conserve devaient être prorogées sans modification.

POSITION DES PARTIES

Industrie nationale

Les procureurs de l’industrie nationale ont fait valoir que, malgré le fait que beaucoup de choses aient changé depuis le réexamen de 1990, beaucoup de choses sont également restées les mêmes. L’UE continue de fermer ses marchés aux produits agricoles importés et n’a pas cessé de subventionner ses exportations vers le Canada et vers d’autres marchés d’exportation intéressant les producteurs nationaux. Le montant du subventionnement a changé de temps à autre, pour disparaître presque totalement après les conclusions de 1984, puis est monté en flèche pour atteindre des niveaux records en 1992, avant de baisser jusqu’à ses niveaux actuels, qui sont à peu près les mêmes que ceux qui existaient en janvier 1985, quelques mois après qu’ont été rendues les conclusions de 1984. Les procureurs ont fait remarquer que les subventions équivalaient toujours à environ 10 p. 100 du prix de vente moyen du jambon en conserve et à 13 p. 100 du prix de vente moyen du pain de viande en conserve. En outre, les subventions disponibles ont une valeur plus élevée que n’importe lequel des éléments de coût contrôlables supportés par les producteurs nationaux.

Les procureurs de l’industrie nationale ont déclaré que depuis le réexamen de 1990, la structure de propriété des deux principaux producteurs nationaux a changé. Maple Leaf, l’ancienne société Canada Packers, a rationalisé ses opérations, abandonné ses éléments non rentables et fait de nouveaux investissements de capitaux dans son activité de production de viande en conserve, dans l’intention d’obtenir un rendement satisfaisant sur son investissement. Les procureurs ont souligné qu’au dire des témoins, il est difficile d’augmenter les prix du jambon en conserve et du pain de viande en conserve, même pour soutenir la hausse des coûts. L’industrie nationale n’a guère eu l’occasion d’augmenter les prix et, par conséquent, les marges relatives à ces produits se sont rétrécies. Les procureurs ont plaidé que la prorogation des conclusions de 1984 est d’une importance capitale pour le bien-être de l’industrie nationale.

Les procureurs de l’industrie nationale ont fait remarquer que les marques économiques ou de qualité secondaire constituent une partie toujours plus importante de la production nationale. Ils ont soutenu que ce segment de marché a un comportement différent de celui du segment des produits de qualité supérieure des marchés. Dans le segment des produits économiques, on peut passer rapidement d’un produit à l’autre, les sommes en cause étant modestes et, dans bien des cas, les détaillants ne vendent qu’une seule marque économique d’un produit. Les procureurs ont fait valoir que c’est le segment des produits économiques qui serait le premier touché par la disponibilité d’importations à bas prix. Par conséquent, la proportion du marché qui est directement vulnérable aux importations subventionnées est plus importante qu’au moment du réexamen de 1990. Sur le segment des produits de qualité supérieure des marchés, des facteurs comme la fidélité aux marques et la pratique des prix de catalogue ralentissent le processus de substitution des marques à court terme, quoique le prix soit toujours un facteur important sur ce segment des marchés. Par conséquent, les procureurs ont soutenu que les produits de qualité supérieure sont également vulnérables à l’érosion du marché et au préjudice à long terme causé par les importations subventionnées.

Les procureurs de l’industrie nationale ont fait remarquer que sur le marché américain, où il n’y a pas de droits compensateurs ni d’autres obstacles à l’importation de ces produits, les statistiques d’importation du jambon en conserve et du pain de viande en conserve originaires du Danemark et des Pays-Bas équivalaient à plus du double de la totalité du marché du jambon en conserve ou du pain de viande en conserve au Canada.

En conclusion, les procureurs de l’industrie nationale ont fait valoir qu’en l’absence de droits compensateurs, il est manifestement imminent et prévisible qu’il y aura réapparition des importations subventionnées au Canada de sorte que la production au Canada de marchandises similaires subira de nouveau un préjudice sensible. Par conséquent, les procureurs ont soutenu que les conclusions de 1984 doivent être prorogées sans modification.

Gouvernement de l’Alberta

L’avocate du gouvernement de l’Alberta a présenté des arguments à l’appui de la position de l’industrie nationale selon laquelle les conclusions de 1984 doivent être prorogées. Dans son mémoire, l’avocate a soutenu que l’industrie de la transformation du porc est un secteur important et croissant de l’industrie agroalimentaire en Alberta et que ce secteur est vulnérable au préjudice causé par la réapparition des importations subventionnées de jambon en conserve et de pain de viande en conserve.

Le gouvernement de l’Alberta est très en faveur de l’ouverture des marchés mondiaux en général et, plus particulièrement, de la réduction des subventions qui ont un effet de distorsion sur la production et les échanges. L’avocate du gouvernement de l’Alberta a fait valoir que les subventions à l’exportation de l’UE n 2'ont pas été supprimées ni réduites au point où elles empêcheraient qu’un préjudice soit causé. L’avocate a soutenu que les subventions à l’exportation sur des produits transformés, comme le jambon en conserve et le pain de viande en conserve, ont des conséquences qui dépassent celles habituellement associées au subventionnement des produits primaires, en raison des investissements considérables nécessaires pour produire ainsi que pour élaborer les produits et leur trouver des débouchés.

Compte tenu de ces facteurs, l’avocate du gouvernement de l’Alberta a soutenu que les importations subventionnées en provenance de l’UE ne doivent pas être admises sans barrières sur les marchés nationaux.

Importateurs

Les Aliments Midlon Inc.

Les avocats de Midlon ont plaidé que la question, dans le présent réexamen, consiste à déterminer si, en l’absence de droits compensateurs, les marchandises subventionnées seraient expédiées vers le Canada à des prix ou selon des quantités tels qu’elles causeraient un préjudice sensible à la production au Canada. Ils ont soutenu que tel ne serait pas le cas.

Les avocats de Midlon ont fait remarquer que les marchés nationaux sont en recul et qu’il existe des tendances au passage à un vaste éventail de produits de substitution, qui exercent des pressions à la baisse sur les prix des marchandises en question. En outre, l’identification des marques avec les marques nationales produites au Canada rend inutiles les produits sans marques aux niveaux de prix les plus demandés. Dans tous les cas, l’écart de prix entre les marchandises importées et les marchandises produites au Canada, constaté par le Tribunal antidumping en 1984, n’a pas seulement disparu, mais s’est inversé. En outre, il ressort des éléments de preuve que l’un des producteurs nationaux était toujours l’entreprise la plus agressive, celle qui vend aux prix les plus bas sur ces marchés. Les avocats ont cité des éléments de preuve fournis par l’industrie nationale au sujet des prix du jambon en conserve et du pain de viande en conserve européens vendus aux États-Unis, ainsi que les éléments de preuve concernant les propositions de prix de Midlon, comme preuve que les prix des produits originaires du Danemark et des Pays-Bas n’étaient pas inférieurs aux prix canadiens, et qu’ils ne pouvaient pas en soutenir la concurrence.

De l’avis des avocats de Midlon, le montant de la subvention à l’exportation n’est pertinent que si le produit est vendu à un prix concurrentiel par rapport au produit national. Quoique le Tribunal ait conclu qu’en 1990 les montants des subventions à l’exportation étaient supérieurs à ce qu’ils étaient en 1984, cette situation a changé et les montants des subventions à l’exportation ont baissé par rapport aux niveaux constatés en 1990. Enfin, les avocats ont fait valoir que les subventions à l’exportation ne conféraient plus les avantages marqués quant au prix de vente au détail constatés par le Tribunal lors du réexamen de 1990.

Pour ce qui est du marché américain de marchandises similaires, les avocats de Midlon ont soutenu que les produits européens occupaient un pourcentage relativement limité de ce marché, et leur présence sur ce marché n’a pas dissuadé les producteurs nationaux de cibler le marché américain pour la croissance éventuelle de leurs exportations.

Les avocats de Midlon ont soutenu que l’industrie nationale n’est pas vulnérable à la réapparition d’importations subventionnées, mais est saine et capable de soutenir la concurrence qui pourrait venir des pays visés. Les résultats financiers de Gainers parlent d’eux-mêmes et Maple Leaf s’est restructurée et est sur le point de jouer un rôle important sur les marchés choisis par elle. Les deux sociétés ont exprimé leur confiance dans l’avenir et ni l’une ni l’autre n’a soutenu qu’elle cesserait sa production ou réduirait ses investissements si les conclusions de 1984 étaient annulées.

Broker’s Choice Inc.

Le procureur de Broker’s Choice a soutenu que l’ordonnance de 1990 du Tribunal visant la prorogation des conclusions de 1984 était fondée sur quatre facteurs : 1) l’existence de la subvention à l’exportation; 2) la tendance à la hausse des prix du porc canadiens; 3) la tendance à la hausse du dollar canadien; et 4) un écart grandissant entre le prix des produits importés et celui des produits nationaux. Le procureur a plaidé que ces quatre facteurs avaient tous changé ou disparu.

Pour ce qui est de la situation actuelle, premièrement, la subvention à l 2'exportation existe toujours, mais a été réduite et plafonnée par l’Accord relatif à l’agriculture de l’Organisation mondiale du commerce [6] (l’Accord de l’OMC), qui prévoit de nouvelles réductions au cours des six prochaines années. En outre, le procureur de Broker’s Choice doutait sérieusement que l’UE utiliserait la subvention à l’exportation pour cibler les marchandises en question. Deuxièmement, les prix du porc au Canada et dans l’UE ont baissé ces derniers temps. Troisièmement, la tendance à la baisse du taux de change entre le dollar canadien et les devises européennes ne devrait pas poser de problèmes aux producteurs nationaux. Enfin, le procureur a soutenu que l’écart entre les prix des produits de qualité semblable avait disparu.

La fidélité aux marques est devenue un facteur plus important, qui offre un certain degré de protection aux producteurs nationaux. En outre, le procureur de Broker’s Choice a soutenu que le prix à lui seul ne suffisait plus à préserver ou à acquérir une part du marché et que les prix du marché des marchandises produites au Canada étaient déterminés davantage par rapport aux produits de substitution que par rapport aux marchandises en question importées. De plus, il est ressorti des témoignages que les importateurs sont plus susceptibles d’accroître leurs marges que de réduire leurs prix de vente si les conclusions de 1984 sont annulées.

Le procureur de Broker’s Choice a soutenu que l’industrie nationale n’a pas prouvé l’imminence d’un préjudice sensible si les conclusions de 1984 sont annulées. Elle n’a pas prétendu qu’il y aurait des pertes de part du marché importantes et n’a fait état d’aucun autre signe de préjudice sensible.

En conclusion, le procureur de Broker’s Choice a soutenu que les conclusions de 1984 n’ont plus pour effet de prévenir un préjudice, mais plutôt de donner aux producteurs nationaux un avantage sur les produits importés et que, par conséquent, elles doivent être annulées.

Shillito’s Grocery Brokers & Importers Ltd.

Le représentant de Shillito a appuyé les arguments mis de l’avant par les avocats de Midlon et par le procureur de Broker’s Choice selon lesquels les conclusions de 1984 doivent être annulées.

INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET NIVEAUX DES SUBVENTIONS À L’EXPORTATION

h) Indicateurs économiques

Aux fins du présent réexamen, le Tribunal a recueilli et analysé les statistiques pertinentes des années complètes allant de 1989 à 1993 et des neuf premiers mois de 1994 [7] .

De 1989 à 1993, la dernière année complète pour laquelle des renseignements sont disponibles, le volume du marché apparent total du jambon en conserve a baissé de 10 p. 100. Pendant la même période, le volume du marché apparent total du pain de viande en conserve a baissé de 14 p. 100. Les données relatives aux neuf premiers mois de 1994, par rapport aux neuf premiers mois de 1993, indiquent que ces tendances se poursuivent. Ces tendances à la baisse du volume du marché sont dans le prolongement des tendances à long terme observées par le Tribunal antidumping lors de l’enquête de 1984 et par le Tribunal lors du réexamen de 1990. Entre 1980, la première année pour laquelle le Tribunal antidumping a recueilli des données sur l’état du marché, et 1993, le volume du march?E9‚ apparent total du jambon en conserve a diminué de plus de 20 p. 100, alors que le volume du marché apparent total du pain de viande en conserve a diminué de plus de 30 p. 100.

La production nationale de jambon en conserve a augmenté de 1989 à 1991, puis a baissé pendant les deux années ultérieures pour atteindre un niveau à peu près égal à celui constaté en 1989. La production nationale de pain de viande en conserve a généralement suivi une tendance à la baisse, diminuant de près de 16 p. 100 de 1989 à 1993. Le recul de la production s’est surtout fait sentir dans le secteur du pain de viande en conserve de marque de qualité supérieure, où il est de l’ordre de près de 35 p. 100. Cette réduction a été quelque peu compensée par des augmentations de près de 19 p. 100 de la production du pain de viande en conserve de qualité secondaire.

La part de l’industrie nationale du marché en recul du jambon en conserve a diminué au cours des deux premières années de la période visée par le réexamen, passant de plus de 85 p. 100 en 1989 à moins de 75 p. 100 en 1991, puis a augmenté pour dépasser les 95 p. 100 en 1993 et au cours des neuf premiers mois de 1994. Quant au marché du pain de viande en conserve, les producteurs nationaux en détenaient plus de 95 p. 100 jusqu’en 1993, année au cours de laquelle leur part a baissé de quelques points de pourcentage et s’est maintenue à ce niveau réduit au cours des neuf premiers mois de 1994.

Les importations de jambon en conserve en provenance des pays visés ont varié considérablement pendant la période visée par le réexamen, mais ont toujours représenté moins de 4 p. 100 du marché apparent total. Au cours des neuf premiers mois de 1994, aucune importation de jambon en conserve en provenance des pays visés n’a été déclarée. Les importations de pain de viande en conserve ont généralement suivi la même tendance, variant au-dessous du seuil de 4 p. 100 du marché apparent total en tout temps, y compris au cours des neuf premiers mois de 1994.

Les importations de jambon en conserve en provenance de pays non visés ont augmenté de 1989 à 1991, année au cours de laquelle elles ont représenté plus de 25 p. 100 du marché, puis ont baissé en 1992 et sont tombées à des niveaux négligeables en 1993 et au cours des neuf premiers mois de 1994. Ces importations de jambon en conserve non visées provenaient principalement des pays de l’Europe de l’Est, comme la Roumanie et l’ancienne Yougoslavie. Les importations de pain de viande en conserve en provenance de pays non visés ont varié entre 0 et 5 p. 100 du marché apparent total pendant la période visée par le réexamen. Les principales sources de ces importations de pain de viande en conserve non visées étaient la Finlande, au cours des premières années de la période visée par le réexamen, et les États-Unis, en 1993 et au cours des neuf premiers mois de 1994.

Au cours des six exercices allant de 1988-1989 à 1993-1994, l’industrie nationale, toutes sociétés confondues, a déclaré des pertes sur ses ventes de jambon en conserve au cours de chacun des exercices, à l’exception de 1990-1991 et de 1991-1992. Au cours des deux derniers exercices, les pertes combinées de l’industrie se sont élevées à plusieurs centaines de milliers de dollars, représentant près de 3 p. 100 de la valeur nette des ventes de jambon en conserve. Par contre, les résultats financiers du pain de viande en conserve font état d’un revenu net au cours de chacun des six exercices. Le revenu gagné a dépassé les 10 p. 100 des ventes nettes en 1991-1992, quoique au cours des deux derniers exercices, la rentabilité, en tant que pourcentage des ventes, ait sensiblement baissé.

Le tableau 1 présente les prix de vente moyens sur le marché [8] du jambon en conserve et du pain de viande en conserve pendant la période visée par le réexamen.

Tableau 1
Jambon en conserve et pain de viande en conserve
Prix de vente moyens sur le marché
$/kg

1989

1990

1991

1992

1993

Janv.-sept.

1994

Jambon en conserve

5,71

5,31

5,43

5,46

5,58

5,16

Pain de viande en conserve

3,75

3,72

3,91

3,82

3,91

4,03

Source : Réponses aux questionnaires et Statistique Canada.

Les prix de vente moyens sur le marché du jambon en conserve ont varié pendant la période visée par le réexamen et, en 1993, étaient légèrement inférieurs à ce qu’ils avaient été en 1989. Au cours des neuf premiers mois de 1994, les prix de vente moyens sur le marché du jambon en conserve ont chuté de façon marquée de 7 p. 100 par rapport à ceux déclarés en 1993.

Les prix de vente moyens sur le marché du pain de viande en conserve ont varié pendant la période visée par le réexamen, passant de 3,75 $/kg en 1989 à 4,03 $/kg pendant les neuf premiers mois de 1994, soit une augmentation globale d’environ 7 p. 100.

Niveaux des subventions à l’exportation

Les niveaux des restitutions à l’exportation pour le jambon en conserve et le pain de viande en conserve aux exportateurs de l’UE ont varié considérablement depuis l’enquête de 1984. Le tableau 2 fait état des restitutions à l’exportation, exprimées en dollars canadiens, pour le jambon en conserve et le pain de viande en conserve à cinq moments différents : 1) août 1984, date des conclusions du Tribunal antidumping; 2) juin 1985, date indiquant les montants les plus bas déclarés depuis les conclusions de 1984; 3) mars 1990, date de l’ordonnance de prorogation des conclusions du Tribunal; 4) octobre 1992, date indiquant les montants les plus élevés déclarés depuis les conclusions de 1984; et 5) octobre 1994, date des renseignements les plus récents inscrits au dossier du présent réexamen.

Tableau 2
Jambon en conserve et pain de viande en conserve
Restitutions à l’exportation
UCE1/kg et $ CAN/kg

Août

1984

Creux

Juin

1985

Mars

1990

Sommet

Octobre

1992

Octobre

1994

Jambon en conserve (UCE/kg)

0,50

0,06

0,57

0,85

0,35

Danemark ($ CAN/kg)

0,54

0,06

0,92

1,66

0,74

Pays-Bas ($ CAN/kg)

0,73

0,11

0,92

1,68

0,74

Pain de viande en conserve (UCE/kg)

0,26

0,04

0,36

0,36

0,17

Danemark ($ CAN/kg)

0,28

0,04

0,58

0,70

0,36

Pays-Bas ($ CAN/kg)

0,39

0,07

0,57

0,71

0,36

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Remarque :

1. uce=Unité de compte européenne.

Source : Public Pre-Hearing Staff Report, le 19 décembre 1994, pièce du Tribunal RR-94-002-5, annexe 14, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 247-54.

Comme on peut le voir au tableau 2, les niveaux actuels des subventions à l’exportation, exprimés en dollars canadiens (à la date d’octobre 1994), sont, dans tous les cas sauf un, supérieurs à ce qu’ils étaient au moment des conclusions de 1984. Dans le cas unique où la subvention à l’exportation est inférieure à ce qu’elle était en août 1984, ce n’est que de peu, soit de 0,03 $/kg, ou environ 0,01 $/boîte de pain de viande en conserve de 340 g.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour décider s'il doit proroger les conclusions de 1984, le Tribunal doit examiner deux questions. Premièrement, le Tribunal doit être convaincu que si les conclusions sont annulées, les importations subventionnées de jambon en conserve ou de pain de viande en conserve sont susceptibles de réapparaître sur le marché national. Deuxièmement, le Tribunal doit être également convaincu que s'il y a une telle réapparition, celle-ci est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Probabilité de la réapparition des importations subventionnées

Le Tribunal fait remarquer qu'avant qu'aient été rendues les conclusions de 1984, les importations en question avaient fait des percées notables sur le marché national grâce aux subventions à l'exportation. Lorsque l'avantage procuré par ces subventions a été supprimé par l'imposition de droits compensateurs, les importations en question ont baissé rapidement pour atteindre des niveaux relativement négligeables, auxquels elles sont restées au cours des 10 dernières années. Le Tribunal estime que si l'avantage procuré par les subventions était rétabli par l’annulation des conclusions et par la suppression des droits compensateurs, il y a de fortes chances que les importations subventionnées en provenance des pays visés deviennent disponibles sur le marché national à bas prix et en quantités importantes.

Pour en arriver à cette conclusion, le Tribunal a examiné les renseignements disponibles sur le programme de subventions pertinent de l'UE, les conséquences que le récent Accord de l'OMC peut avoir sur ce programme à court et à moyen terme et l'ampleur des subventions effectivement payées dans le cadre de ce programme, eu égard aux prix pratiqués et aux décisions d'achat prises au Canada. Le Tribunal a également examiné les renseignements concernant la capacité d'exportation des pays européens d'où proviennent les marchandises en question.

Pour ce qui est du programme de subventions pertinent, le Tribunal fait remarquer qu'il fait partie du Programme de restitutions à l'exportation appliqué par l'UE à la viande de porc dans le cadre de sa Politique agricole commune. Ce programme est toujours en vigueur et continuera de l'être dans l'avenir prévisible [9] . Ce programme consiste à verser des restitutions à l'exportation aux exportateurs de produits de viande de porc de l'UE, y compris les marchandises en question. Aux termes du règlement qui régit ce programme, les montants restitués à l’exportation sont fix 9‚s au moins tous les trimestres et peuvent varier selon la destination de l'exportation [10] . Le montant des restitutions à l’exportation n'est pas fixé de façon mécanique, mais en tenant compte, entre autres choses, des prix et de l'offre des produits de viande de porc dans l'UE, des prix et de l'offre des produits de viande de porc sur les marchés mondiaux, de la différence entre les prix du grain fourrager pour porc sur le marché mondial et celui de l’UE et de l'état de la concurrence sur les marchés tiers. Ainsi, les administrateurs de ce programme disposent d'une marge de manœuvre pour fixer les montants des restitutions à l'exportation des produits visés.

Dans le cadre de l'Accord de l'OMC, l'UE s'est engagée à réduire les subventions à l'exportation sur les produits agricoles, y compris les produits de viande de porc. L'Accord de l'OMC prévoit une réduction de 36 p. 100 de la valeur totale des subventions à l’exportation sur tous les produits de viande de porc et une réduction de 21 p. 100 du volume total des exportations de viande de porc subventionnées, étalées sur une période de six ans finissant en l'an 2000. Les points de départ de ces réductions, cependant, sont des niveaux de référence qui représentent le volume annuel moyen des exportations subventionnées et la valeur totale moyenne des subventions qui existaient pendant les années 1986 à 1990 inclusivement [11] .

Le Tribunal remarque que, pendant une bonne partie de la période allant de 1986 à 1990, les taux de subventionnement sur les exportations de jambon en conserve et de pain de viande en conserve étaient élevés [12] . Ainsi, les niveaux de référence tirés de cette période aux termes de l'Accord de l'OMC semblent refléter un niveau de départ plutôt élevé pour les réductions dans le secteur de la viande de porc. Compte tenu de ce point de départ, il s'ensuit que les taux de subventionnement sur la viande de porc pourraient rester à des niveaux relativement élevés pendant encore un certain nombre d'années, même s'ils sont progressivement réduits aux termes de l'Accord de l'OMC. En outre, le Tribunal fait remarquer que les engagements en matière de réductions aux termes de l'Accord de l'OMC s'appliquent à l'ensemble du secteur de la viande de porc, et non à des produits précis de ce secteur. Cela signifie que les subventions visant certains produits de ce secteur, comme le jambon en conserve et le pain de viande en conserve en question, peuvent être augmentées et que d'autres peuvent être réduites, pourvu que les engagements en matière de réductions pour l'ensemble du secteur soient respectés.

Se penchant sur l'importance des taux de subventionnement réels pour les marchandises en question, le Tribunal remarque qu'ils ont fluctué fortement au cours des 10 dernières années, comme l'indique le tableau 2. Plus récemment, depuis octobre 1994, les taux de subventionnement sont comparables, en dollars canadiens, aux taux qui étaient en vigueur au moment des conclusions de 1984. En outre, les taux d'octobre 1994 ne sont que légèrement inférieurs à leur moyenne des 10 dernières années, en dollars canadiens et en UCE/kg. En tant que proportion des prix de vente au Canada, les subventions, à leurs taux actuels, représentent environ 10 p. 100 du prix de gros moyen du jambon en conserve et environ 13 p. 100 du prix de gros moyen du pain de viande en conserve. Quoique ces pourcentages soient inférieurs aux pourcentages constatés au moment du réexamen de 1990, le Tribunal estime qu'ils sont toujours à des niveaux assez élevés pour rendre les produits européens subventionnés attrayants sur le marché national et amener les acheteurs canadiens à passer des produits nationaux aux produits importés. C'est ce qui ressort manifestement d'un certain nombre de témoignages, dont celui d'un témoin d'une importante grande surface [13] , qui révèle que dans le cas du jambon en conserve et du pain de viande en conserve, les subventions sont plus élevées que le coût d'un changement de fournisseur.

Pour ce qui est de la capacité d'exportation des pays européens, le Tribunal remarque qu'aucun élément de preuve n'a été présenté qui soit de nature à indiquer que la production, les capacités de production ou les capacités d’exportation européennes relatives aux marchandises en question ont baissé au cours de la période visée par le réexamen. Les éléments de preuve dont dispose le Tribunal, sous la forme de statistiques d'importation américaines des codes tarifaires incluant le jambon en conserve et le pain de viande en conserve, pour la période allant de 1990 à juillet 1994, font état de niveaux élevés de livraisons depuis le Danemark et les Pays-Bas vers les États-Unis [14] . De fait, les quantités annuelles expédiées depuis ces deux pays équivalaient généralement à plus du double du marché national total du jambon en conserve ou du pain de viande en conserve. De l'avis du Tribunal, ces chiffres attestent une forte capacité de continuer l'approvisionnement des marchés d'exportation, dont le Canada, en marchandises en question.

Les avocats de Midlon ont plaidé qu'en fait, les importations en question ne sont pas susceptibles de réapparaître car, à l'heure actuelle, leur prix n'est pas concurrentiel par rapport à celui du jambon en conserve ou du pain de viande en conserve produit au Canada, même en l'absence de droits compensateurs. À l'appui de cette thèse, les avocats ont présenté des propositions de prix de vente en gros de trois fournisseurs de produits de l'UE, demandées au début de janvier 1995, et concernant deux marques de jambon en conserve et trois marques de pain de viande en conserve. Il ressort de ces propositions que les prix des importations, même sans l'imposition de droits compensateurs, étaient supérieurs aux prix de vente en gros canadiens du jambon en conserve et du pain de viande en conserve [15] . À des prix comme ceux-là, les avocats ont soutenu que ces produits ne peuvent être vendus, à l'heure actuelle, aux niveaux de prix de vente au détail les plus demandés.

Les éléments de preuve susmentionnés ne convainquent pas le Tribunal qu'il n'y aurait pas une réapparition des importations subventionnées de jambon en conserve ou de pain de viande en conserve si les conclusions étaient annulées. Premièrement, les prix des importations cités par les avocats de Midlon sont fondés sur un échantillon très limité de produits [16] et le Tribunal ne voit pas bien comment ces prix sont représentatifs de ceux des importations en général. Selon les éléments de preuve déposés, il existe une vaste gamme de produits de jambon en conserve et de pain de viande en conserve disponibles de sources danoise et hollandaise. Deuxièmement, ces prix des importations sont des propositions de fournisseurs et non des prix de vente réels. En ce sens, il pourrait s'agir d'offres initiales à négocier plutôt que de prix de vente définitifs.

Quoi qu'il en soit, ces propositions de prix des produits importés reflètent les conditions qui existaient à un moment précis d'une époque récente, en l'occurrence, janvier 1995. L'une de ces conditions était la très faible valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, ainsi que par rapport aux devises hollandaise et danoise. De fait, la valeur du dollar canadien en dollar américain a glissé vers son niveau le plus bas au cours des derniers mois. Cette baisse du dollar canadien se traduit par la hausse du prix des importations, y compris les propositions de prix de janvier 1995 relatives au jambon en conserve et au pain de viande en conserve en question déposées par les avocats de Midlon. Cependant, le Tribunal estime que ces prix sont de nature temporaire. Cela est évident si l'on se rapporte à 1993 et 1994, années au cours desquelles, selon les données dont dispose le Tribunal, les importations en question étaient vendues au Canada à des prix concurrentiels, même après l'imposition des droits compensateurs [17] .

Qui plus est, en se tournant vers l'avenir, il est évident que si le dollar canadien se raffermissait, le prix des marchandises en question, exprimé en dollar canadien, baisserait rapidement, et tout écart actuel entre les prix des produits nationaux et ceux des importations subventionnées pourrait être rapidement supprimé, en tout ou en partie. Bien que la valeur future du dollar canadien soit, bien sûr, sujette aux aléas des marchés monétaires internationaux, on sait que le Programme des restitutions à l'exportation de l'UE est conçu pour fournir des subventions à un taux suffisant pour permettre aux produits de pénétrer les marchés d’exportation, en tenant compte des changements des variables des marchés.

En somme, compte tenu de l'objet du Programme des restitutions à l'exportation de l'UE et de son effet perturbateur sur le marché canadien avant l'imposition des droits compensateurs, du maintien de ce programme et du caractère toujours élevé des taux de subventionnement pertinents, ainsi que des sources d'approvisionnement apparemment considérables de l'UE pour les marchés d'exportation, le Tribunal est convaincu qu'il existe un risque important de réapparition des importations subventionnées de jambon en conserve ou de pain de viande en conserve sur le marché national si les conclusions étaient annulées.

Probabilité de préjudice sensible

Le Tribunal est d'avis que la disponibilité du jambon en conserve ou du pain de viande en conserve subventionné, franc de droits compensateurs, causera un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Cette opinion est fondée sur un examen des conditions actuelles du marché, sur l'importance croissante du segment des produits de base très sensibles aux prix des marchés de ces produits au Canada ainsi que sur la situation financière et les difficultés de l'industrie nationale.

Pour ce qui est tout d'abord des conditions du marché, il est évident que lorsqu'un marché est en recul, les importations subventionnées sont susceptibles d'avoir un effet particulièrement déstabilisateur sur la part du marché détenue par l'industrie nationale et sur les prix nationaux. À cet égard, le Tribunal remarque que les marchés nationaux du jambon en conserve et du pain de viande en conserve sont généralement à la baisse depuis une quinzaine d'années. Cette tendance a été constatée au moment où ont été rendues les conclusions de 1984 et lors du réexamen de ces conclusions en 1990. Les éléments de preuve dont le Tribunal dispose pour les besoins du présent réexamen confirment qu'entre 1989 et 1993, le marché du jambon en conserve a diminué de 10 p. 100, alors que celui du pain de viande a chuté de 14 p. 100 [18] . Selon les témoins de l'industrie, cette baisse a été causée par un certain nombre de facteurs, y compris l'évolution des préférences des consommateurs et la disponibilité d'une gamme toujours plus vaste de produits de substitution à base de viande et autres, frais et préparés, pour les marchandises en question et qui, pour l'essentiel, se font concurrence en tant que «garnitures de sandwich [19] ».

La réduction des marchés et la présence de produits de substitution ont eu pour effet de soumettre le jambon en conserve et le pain de viande en conserve à une forte concurrence et d’exercer une pression constante à la baisse sur les prix, même en l'absence d'importations considérables. Selon les témoins de l'industrie, cette pression est exercée par les épiciers et les grandes surfaces qui essaient de commercialiser ces produits à certains niveaux de prix de vente au détail les plus demandés [20] , comme celui de 2,99 $ /boîte de 454 g de jambon en conserve. Ces niveaux de prix de vente au détail étaient très «enracinés», comme le montre la difficulté qu'a eue l'industrie, au cours des dernières années, à amener les détaillants à renoncer à l'ancien niveau de prix de 0,99 $/boîte de 340 g de pain de viande en conserve. Le Tribunal est d'avis que, dans ces conditions, la disponibilité d'importantes quantités d'importations subventionnées à des taux de subventionnement élevés causera une perte de la part du marché de l'industrie nationale, ainsi que l'érosion et la compression des prix, en particulier sur le segment des marchés constitué par les produits économiques, qui est sensible aux prix.

Comme cela a été noté dans la section «Indicateurs économiques», bien que les marchés du jambon en conserve et du pain de viande en conserve, dans l'ensemble, aient reculé au cours des dernières années, la production de marques économiques de pain de viande en conserve a en fait augmenté de 19 p. 100 depuis 1989, sa part de la production nationale ayant fait un bond d'environ 14 points de pourcentage [21] . Ces chiffres démontrent une tendance prononcée, de la part des consommateurs, à passer des produits de qualité supérieure à coût élevé, qui font l'objet d'une forte promotion sous des marques nationales réputées, à des produits de qualité inférieure qui se vendent essentiellement comme produits de base, principalement en fonction du prix.

Le Tribunal fait remarquer que, selon les conclusions de 1984, le principal préjudice subi par l'industrie nationale en raison des importations en question subventionnées concernait les produits de qualité secondaire [22] . Compte tenu du fait qu'une partie importante et toujours croissante de l'activité de l'industrie s'exerce sur ce segment du marché, il semble que cette dernière soit encore plus vulnérable aux importations subventionnées aujourd'hui qu'elle l'était il y a 10 ans. Cette vulnérabilité est encore aggravée par le fait que sur le segment du marché occupé par les produits bas de gamme, les importants épiciers et les grandes surfaces, qui rendent compte de la grande majorité des ventes de l'industrie, ont tendance à vendre les produits d'un seul fournisseur [23] . Compte tenu de la sensibilité de ces importants acheteurs aux prix et de leur penchant à ne faire affaire qu'avec un seul fournisseur, l'industrie nationale court un risque réel de perdre certains gros clients au profit des marques de produits importés subventionnés de qualité secondaire.

Le Tribunal considère que l'industrie nationale continue d'être vulnérable, financièrement, aux conséquences que la réapparition des importations subventionnées, si les conclusions étaient annulées, aurait en matière de volumes et de prix. Sur le plan des volumes, les prix de production du jambon en conserve et du pain de viande en conserve sont sensibles aux changements quantitatifs [24] , et l'industrie nationale a besoin de fonctionner à un taux élevé d'utilisation de la capacité pour rester concurrentielle. La réduction des économies d'échelle découlant des pertes de vente au profit des importations subventionnées aurait un effet direct sur les marges dégagées par le reste des ventes. De même, si, comme c'est probable, les prix sont érodés ou comprimés par une réapparition des importations subventionnées, les marges de l'industrie nationale en souffriraient parce que cette dernière a peu de latitude pour réduire ses frais afin de préserver ces marges. À cet égard, il ressort des éléments de preuve que, par kilogramme, les taux de subventionnement applicables en octobre 1994 au jambon en conserve ainsi qu'au pain de viande en conserve étaient plus importants que la plupart des principaux éléments de coûts des produits, comme la main-d'œuvre et les frais généraux de fabrication [25] .

Le Tribunal fait remarquer que le rendement financier de l'industrie a été inégal au cours des six derniers exercices. Plus précisément, l'industrie, toutes sociétés confondues, a déclaré des pertes sur ses ventes de jambon en conserve au cours de toutes ces années, sauf deux. De fait, au cours des deux derniers exercices, l'industrie, toutes sociétés confondues, a perdu plusieurs centaines de milliers de dollars, représentant près de 3 p. 100 de la valeur de ses ventes nettes. Quoique ses ventes de pain de viande en conserve aient été généralement rentables au cours de la période de six années, son revenu net, en tant que pourcentage des ventes, a baissé sensiblement au cours des deux derniers exercices. Ces résultats inégaux se sont produits en dépit du fait que, depuis le réexamen de 1990, l'industrie nationale a fait des efforts considérables pour réduire ses frais et rationaliser ainsi que moderniser sa production. Elle continue d'agir en ce sens, et des investissements importants ont été faits ou sont prévus afin d'améliorer l'efficacité et la compétitivité de l'industrie. Les représentants de cette dernière ont déclaré que ces efforts continueront, quel que soit le résultat de la présente instance.

Il est clair pour le Tribunal que l'industrie nationale a éprouvé, et continuera d'éprouver, de nombreuses difficultés à améliorer sa compétitivité immédiate et à long terme ainsi que la rentabilité de ses ventes de marchandises en question, que les conclusions soient prorogées ou non. Cependant, il est également clair que, sans la protection offerte par l'imposition de droits compensateurs sur les importations subventionnées, les améliorations et les gains faits par l'industrie nationale au cours des dernières années pourraient rapidement se dissiper et que les obstacles qui se posent à elle pourraient se révéler plus difficiles à surmonter.

CONCLUSION

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal est d'avis que les conclusions relatives au jambon en conserve subventionné, en boîtes de moins de 1,5 kg chacune, originaire ou exporté du Danemark et des Pays-Bas, doivent être prorogées sans modification, et que les conclusions relatives au pain de viande en conserve contenant, au poids, plus de 20 p. 100 de porc, pour lequel une subvention a été payée directement ou indirectement par la Communauté économique européenne, doivent également être prorogées sans modification.


1. L.R.C. (1985), ch. S - 15.

2. Gazette du Canada Partie I, vol. 128, n o 43, le 22 octobre 1994 à la p. 4273.

3. La Communauté économique européenne est appelée ci - après l'Union européenne (l'UE).

4. Le pain de viande de porc en conserve est appelé ci - après «pain de viande en conserve».

5. Le Tribunal antidumping a conclu que les importations subventionnées de paleron de porc en conserve ne causaient aucun préjudice sensible.

6. Signé à Marrakech le 15 avril 1994.

7. En raison du petit nombre de producteurs nationaux et d'importateurs concernés par le présent réexamen, la plupart des données relatives à la production, aux importations et à la situation financière ne peuvent être divulguées précisément, même agrégées, pour des raisons de confidentialité. Lorsque c'est possible, un pourcentage approximatif ou un ordre de grandeur général seront indiqués.

8. Les prix de vente moyens sur le marché représentent ceux de diverses tailles de boîtes de conserve et de produits de marques de qualité supérieure et de qualité secondaire. Des changements dans la gamme des produits et d'autres variables peuvent influer sur ces moyennes. Toutefois, le Tribunal considère que ces prix de vente moyens sur le marché constituent une approximation raisonnable des tendances globales du marché.

9. Pièce du Tribunal RR - 94 - 002 - 23A, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 23 - 26.

10. Ibid. aux pp. 27 - 30.

11. Public Pre - Hearing Staff Report , le 19 décembre 1994, pièce du Tribunal RR - 94 - 002 - 5, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 176 - 79.

12. Ibid. aux pp. 247-54.

13. Transcription de l'audience publique , les 23 et 24 janvier 1995 aux pp. 120-21; et Transcription de l'audience à huis clos, les 23 et 24 janvier 1995 aux pp. 50-51.

14. Pièce du fabricant A - 1B, dossier administratif, vol. 7.

15. Pièces de l'importateur D2, D3.1, D3.2 et D3.3 (protégées), dossier administratif, vol. 10.

16. Propositions de prix pour une marque de jambon en conserve de deux fournisseurs et pour une marque de pain de viande en conserve de trois fournisseurs, pour un total de cinq marques individuelles de produits.

17. Public Pre-Hearing Staff Report , le 19 décembre 1994, pièce du Tribunal RR - 94 - 002 - 5, dossier administratif, vol. 1 à la p. 254; pièce du Tribunal RR-94-002-12.5C (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 85; et Protected Pre-Hearing Staff Report , le 19 décembre 1994, pièce du Tribunal RR - 94 - 002 - 6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 108.

18. Protected Pre-Hearing Staff Report , le 19 décembre 1994 (révisé le 19 janvier 1995), pièces du Tribunal RR-94-002-6 et 6A (protégées), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 38 et 126.

19. Transcription de l'audience publique , les 23 et 24 janvier 1995, aux pp. 26, 47, 50 et 71; et pièce du fabricant B - 1, dossier administratif, vol. 7.

20. Transcription de l'audience publique , les 23 et 24 janvier 1995, aux pp. 25, 27 et 116; et Transcription de l'audience à huis clos , les 23 et 24 janvier 1995 à la p. 84.

21. Protected Pre-Hearing Staff Report , révisé le 19 janvier 1995, pièce du Tribunal RR - 94 - 002 - 6A (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 123.

22. Rapport du Tribunal antidumping , enquête n o GIC - 1 - 84, le 7 août 1984 à la p. 15.

23. Transcription de l'audience publique , les 23 et 24 janvier 1995, aux pp. 46, 59 et 122.

24. Pièce du Tribunal RR-94-002-9.1 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 152.

25. Pièce du fabricant B-2 (protégée), dossier administratif, vol. 8; et Protected Pre-Hearing Staff Report , le 19 décembre 1994, pièce du Tribunal RR-94-002-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 95 et 97.


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Publication initiale : le 17 décembre 1996