FIL D'ACIER DE CARBONE ENDUIT DE LAITON

Réexamens (article 76)


FIL D'ACIER DE CARBONE ENDUIT DE LAITON POUR RENFORCER DES BOYAUX HAUTE PRESSION ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DE LA BELGIQUE ET DE L'ESPAGNE
Réexamen no : RR-89-002

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le lundi 30 octobre 1989

Réexamen no : RR-89-002

EU ÉGARD À un réexamen, en vertu de l'article 76 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal antidumping le 13 mai 1981 et prorogées sans modification le 26 septembre 1986 au sujet du :

FIL D'ACIER DE CARBONE ENDUIT DE LAITON POUR RENFORCER DES BOYAUX HAUTE PRESSION ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DE LA BELGIQUE ET DE L'ESPAGNE

O R D O N N A N C E

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu, en vertu des dispositions de l'article 76 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, une demande au nom de Bekaert Corporation, importateur des marchandises en question, en vue d'un réexamen des conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 13 mai 1981 au sujet du fil d'acier de carbone enduit de laiton pour renforcer des boyaux haute pression originaire ou exporté de la Belgique et de l'Espagne, dans le cadre de l'enquête no ADT-1-81, et prorogées sans modification le 26 septembre 1986 dans le cadre du réexamen no R-3-86.

En vertu du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule, par les présentes, les conclusions susmentionnées rendues le 13 mai 1981, et prorogées sans modification le 26 septembre 1986, à compter du 1er juillet 1989.

John C. Coleman
_________________________
John C. Coleman
Membre présidant


Robert J. Bertrand, c.r.
_________________________
Robert J. Bertrand, c.r.
Membre


Arthur B. Trudeau
_________________________
Arthur B. Trudeau
Membre


Sidney A. Fraleigh
_________________________
Sidney A. Fraleigh
Membre


W. Roy Hines
_________________________
W. Roy Hines
Membre


Kathleen Macmillan
_________________________
Kathleen Macmillan
Membre


Robert J. Martin
_________________________
Robert J. Martin
Secrétaire

Demande de réexamen
faite au nom de : Bekaert Corporation, importateur
Etobicoke (Ontario)
M9C 4Z5

Date de réception de la demande : Le 2 juin 1989

Date de l'avis de réexamen : Le 27 juillet 1989 (révisée)

Date de l'ordonnance : Le 30 octobre 1989

Membres du jury : John C. Coleman, membre présidant
Robert J. Bertrand, c.r., membre
Arthur B. Trudeau, membre
Sidney A. Fraleigh, membre
W. Roy Hines, membre
Kathleen Macmillan, membre

Directeur de la recherche : Selik Shainfarber

Avocat du Tribunal : Clifford Sosnow

Commis chargé de l'enregistrement
et de la distribution : Lillian E. Pharand


Adresser toutes communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
20e étage
Tour Journal sud
365, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 2 juin 1989, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu de la société Bekaert Corporation (Bekaert), une demande de réexamen des conclusions rendues le 13 mai 1981 par le Tribunal antidumping au sujet du fil d'acier de carbone enduit de laiton pour renforcer des boyaux haute pression originaire ou exporté de la Belgique et de l'Espagne (ADT-1-81), qui ont été prorogées sans modification le 26 septembre 1986 dans le cadre du réexamen no R-3-86. La société Bekaert soutient que le seul fabricant canadien de ces marchandises, la National-Standard Company of Canada (National-Standard), mettait un terme à la production des marchandises en cause au Canada à la fin de juin 1989.

Les renseignements obtenus par le Tribunal de la National-Standard, à la suite de la demande de la société Bekaert, ont confirmé que le producteur canadien a commencé à mettre un terme à la production de fil d'acier pour boyaux au Canada à compter du 1er juillet 1989. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a émis un avis de réexamen le 24 juillet 1989 (révisé le 27 juillet 1989), à toutes les parties intéressées connues, qui se lisait, en partie, comme suit :

Étant donné que la production au Canada de ces marchandises cessera bientôt, le Tribunal aimerait que les parties intéressées expriment leurs opinions à savoir pourquoi les conclusions du Tribunal antidumping ne devraient pas être annulées le 1er juillet 1989 ou à une date ultérieure déterminée par le Tribunal.

Cet avis de réexamen a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 5 août 1989. Le délai de dépôt des exposés était le 25 août 1989.

Le seul exposé reçu à la suite de la publication de l'avis de réexamen a été déposé par la société Goodyear Canada Inc. (Goodyear), le plus important utilisateur canadien des marchandises en cause. Dans son exposé, cette société appuie l'annulation des conclusions.

Le Tribunal note que l'industrie canadienne n'a pas contesté la demande d'annulation des conclusions et n'a pas présenté de points de vue, après la publication de l'avis de réexamen, à savoir pourquoi la date de l'annulation ne devrait pas être fixée au 1er juillet 1989, date à laquelle la National-Standard a commencé à supprimer sa production. En conséquence, le Tribunal annule, par les présentes, les conclusions à compter du 1er juillet 1989.


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Publication initiale : le 22 août 1997