BOTTES ET SOULIERS EN CUIR ET AUTRES QU'EN CUIR POUR DAMES

Réexamens


BOTTES ET SOULIERS EN CUIR POUR DAMES ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU BRÉSIL, DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DE TAIWAN; BOTTES EN CUIR POUR DAMES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA POLOGNE, DE LA ROUMANIE ET DE [L’ANCIENNE] YOUGOSLAVIE; ET BOTTES ET SOULIERS AUTRES QU’EN CUIR POUR DAMES ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DE TAIWAN
Réexamen no : RR-94-003

TABLE DES MATIERES


Ottawa, le mardi 2 mai 1995

EU ÉGARD À un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 3 mai 1990, dans le cadre de l’enquête no NQ-89-003, concernant des :

BOTTES ET SOULIERS EN CUIR POUR DAMES ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU BRÉSIL, DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DE TAIWAN; BOTTES EN CUIR POUR DAMES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA POLOGNE, DE LA ROUMANIE ET DE [L’ANCIENNE] YOUGOSLAVIE; ET BOTTES ET SOULIERS AUTRES QU’EN CUIR POUR DAMES ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DE TAIWAN

O R D O N N A N C E

Conformément aux dispositions du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à un réexamen des conclusions de préjudice sensible qu’il a rendues le 3 mai 1990 dans le cadre de l’enquête no NQ-89-003.

Aux termes du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge, par la présente, les conclusions concernant le dumping au Canada de bottes en cuir et autres qu’en cuir pour dames originaires ou exportées de la République populaire de Chine et le dumping au Canada de souliers en cuir et autres qu’en cuir pour dames originaires ou exportés de la République populaire de Chine, à l’exclusion des :

1) souliers pour dames, indépendamment du matériau utilisé pour l’empeigne, dont le «prix de revient de base» (F.A.B. République populaire de Chine) est supérieur à 25,00 $ CAN la paire;

2) souliers pour dames avec empeignes en cuir dont le «prix de revient de base» (F.A.B. République populaire de Chine) est inférieur à 5,75 $ CAN la paire;

3) souliers pour dames avec empeignes autres qu’en cuir dont le «prix de revient de base» (F.A.B. République populaire de Chine) est inférieur à 3,50 $ CAN la paire;

4) souliers pour dames avec empeignes en tissus non teints, pouvant être teints et fabriqués entièrement de fibres naturelles ou de fibres chimiques cellulosiques;

5) souliers pour dames conçus et commercialisés pour des activités comme la danse aérobique, le basket-ball, les randonnées pédestres ou les marches/courses, mais qui ne sont pas conçus ni commercialisés pour les excursions à pied ou d?92'autres activités de randonnée, qui sont fabriqués à l’aide de techniques spéciales, qui sont munis d’une semelle moulée monopièce ou multicouches, non injectée, fabriquée de matériaux synthétiques spécialement conçus pour absorber les chocs causés par des mouvements verticaux ou latéraux et présentant des caractéristiques spéciales comme :

(i) des coussinets hermétiques contenant un gaz ou un fluide;

(ii) des composants mécaniques qui absorbent ou neutralisent les chocs;

(iii) des matériaux comme des polymères à faible densité;

et importés au Canada selon une valeur en douane équivalente ou supérieure à 9,90 $ US la paire.

Aux termes du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule, par la présente, les conclusions concernant le dumping au Canada de bottes en cuir pour dames originaires ou exportées du Brésil, de la Pologne, de la Roumanie et de l’ancienne Yougoslavie, le dumping au Canada de bottes en cuir et autres qu’en cuir pour dames originaires ou exportées de Taiwan, et le subventionnement de bottes en cuir pour dames en provenance du Brésil; et concernant le dumping au Canada de souliers en cuir pour dames originaires ou exportés du Brésil, le dumping au Canada de souliers en cuir et autres qu’en cuir pour dames originaires ou exportés de Taiwan et le subventionnement de souliers en cuir pour dames en provenance du Brésil.

Lise Bergeron
_________________________
Lise Bergeron
Membre présidant


Charles A. Gracey
_________________________
Charles A. Gracey
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Ottawa, le mardi 16 mai 1995

Réexamen no : RR-94-003

BOTTES ET SOULIERS EN CUIR POUR DAMES ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU BRÉSIL, DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DE TAIWAN; BOTTES EN CUIR POUR DAMES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA POLOGNE, DE LA ROUMANIE ET DE [L’ANCIENNE] YOUGOSLAVIE; ET BOTTES ET SOULIERS AUTRES QU’EN CUIR POUR DAMES ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DE TAIWAN

Loi sur les mesures spéciales d’importation - Déterminer s’il y a lieu d’annuler ou de proroger, avec ou sans modification, les conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 3 mai 1990, dans le cadre de l’enquête no NQ-89-003.

Lieu de l’audience et de la conférence
préparatoire à l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de la conférence préparatoire
à l’audience : Le 20 février 1995
Dates de l’audience : Du 27 février au 9 mars 1995

Date de l’ordonnance : Le 2 mai 1995
Date des motifs : Le 16 mai 1995

Membres du Tribunal : Lise Bergeron, membre présidant
Charles A. Gracey, membre

Directeur de la recherche : Sandy Greig

Agent principal de la recherche : Richard Cossette

Agents de la recherche : Don Shires
Paul Berlinguette
Shiu-Yeu Li

Économiste : Simon Glance

Agent principal des statistiques : Nynon Pelland

Préposés aux statistiques : Robert Larose
Margaret Saumweber
Sonia McEachern
Marcie Doran
Lori Ralko

Avocats pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Joël J. Robichaud

Agents à l’inscription et à la
distribution : Joël Joyal
Pierrette Hébert


Participants : G.P. (Patt) MacPherson
Suzette C. Cousineau
pour L’Association des manufacturiers de
chaussures du Canada
La Botterie Kamouraska Inc.
Les Chaussures Régence inc.
Chaussures Henri Pierre Inc.
Tender Tootsies Ltd.
Chaussures Radius Inc.
Brown Shoe Company of Canada, Ltd.
A.R. Clarke Limited

(producteurs)
Brenda C. Swick-Martin
Teresa A. Troester
Deborah A. Barrington
J. Richard Giggal
pour Canadian Association of Footwear
Importers Inc.
168700 Canada Inc./Sacha London Reg’d
Compagnie commerciale M & M Inc.
Gredico Footwear Limited
VWV Enterprises
Nine West Canada, a division of
The Best Shoe Company Ltd.

Brenda C. Swick-Martin
Teresa A. Troester
pour Cole•Haan

Donald Kubesh
Susan M. Hutton
pour Reebok Canada Inc.

Richard G. Dearden
Randall J. Hofley
Rosemary J. Anderson
pour Nike Canada Ltd.

(importateurs)
Richard S. Gottlieb
Darrel H. Pearson
Sharon E. Maloney
pour Retail Council Footwear Committee

(comité de détaillants)
Peter Clark
Chris Hines
Brigitte Goulard
Adimar Schievelbein
pour ABICALçADOS

(association de fabricants de chaussures
et d’exportateurs brésiliens)

Piotr Wozniak
Conseiller commercial
Bureau du délégué commercial de la
République de Pologne au Canada

(autre)

Témoins :
Nathan Finkelstein
Président
L’Association des manufacturiers de chaussures du Canada

Émile Gagnon
Président
Les consultants Émile Gagnon Ltée

Alain Drolet
Vice-président du marketing
Les Chaussures Régence inc.

Yvon Maltais
Contrôleur
Les Chaussures Régence inc.

Xavier Leclercq
Directeur général
Chaussures Henri Pierre Inc.

Jim Perivolaris
Président
Tender Tootsies Ltd.

Gary Chamandy-Cook
Président
Chaussures Radius Inc.

Ken Gilbertson
Vice-président à la direction et Chef des opérations
Brown Shoe Company of Canada, Ltd.

John Lindell
Vice-président à l’administration
Brown Shoe Company of Canada, Ltd.

Cedric Morrice
Directeur général
Nine West Canada, a division of The Best Shoe Company Ltd.

Laurie C. Peet
Gérant des articles courants
Chaussures-Vêtements pour enfants
Compagnie de la Baie d’Hudson

Rick Chan
Vice-président des achats
Divisions des chaussures
Woolworth Canada Inc.

W.M.H. (Bill) Haust
Premier vice-président
Chef du contentieux et Secrétaire
Woolworth Canada Inc.

William E. Aziz
Président et Directeur général
Agnew Group Inc.

Julie P.W. Smith
Contrôleuse de la société
Agnew Group Inc.

Paul R. LeBlanc
Consultant
Agnew Group Inc.

Inger Sparring-Barraclough
Présidente
Fancy That Shoe Boutique and Accessories, Ltd.

François Richard
Directeur des achats
J.B. Lefebvre Ltée

Philip Zwibel
Président
Canadian Association of Footwear Importers Inc.

Laurie Weston
Président
VWV Enterprises

Piotr Wozniak
Conseiller commercial
Bureau du délégué commercial de la République de Pologne au Canada

Thomas K. Gussman
Président
The Regulatory Consulting Group Inc.

Clément Plourde
Premier vice-président
Compagnie commerciale M & M Inc.

Frank Zambrelli
Directeur des ventes internationales
Cole•Haan

James H. Crane
Président
J.H. Crane Enterprises Ltd.

A.D. Atwood
Directeur
Textiles et produits de consommation
Division des droits antidumping et compensateurs
Ministère du Revenu national

Randy MacDonald
Directeur des achats
Joggers Sports Weekend

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Il s’agit d’un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [1] (la LMSI), des conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 3 mai 1990, dans le cadre de l’enquête no NQ-89-003, concernant :

1) le dumping au Canada de bottes en cuir pour dames originaires ou exportées du Brésil, de la Pologne, de la Roumanie et de l’ancienne Yougoslavie [2] , et de bottes en cuir et autres qu’en cuir pour dames originaires ou exportées de la République populaire de Chine (la Chine) et de Taiwan, et le subventionnement de bottes en cuir pour dames en provenance du Brésil;

2) le dumping au Canada de souliers en cuir pour dames originaires ou exportés du Brésil, et de souliers en cuir et autres qu’en cuir pour dames originaires ou exportés de la Chine et de Taiwan, et le subventionnement de souliers en cuir pour dames en provenance du Brésil.

Aux termes du paragraphe 76(2) de la LMSI, le Tribunal a procédé à un réexamen des conclusions et publié un avis de réexamen [3] le 10 novembre 1994. Cet avis a été envoyé à toutes les parties intéressées connues.

Dans le cadre du présent réexamen, le Tribunal a envoyé des questionnaires de réexamen aux producteurs nationaux connus et à certains importateurs et exportateurs des marchandises en question. À partir des réponses à ces questionnaires de réexamen et de renseignements obtenus d’autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l’audience. Dans le cadre de ses activités de recherches, le personnel de la recherche du Tribunal a communiqué avec des producteurs nationaux et des importateurs pour répondre aux questions concernant les questionnaires de réexamen. Les membres du Tribunal ont visité les installations des sociétés Brown Shoe Company of Canada, Ltd. (Brown Shoe) et Norimco, Division of Bata Industries Limited, afin de voir le processus de production. Un rapport décrivant ces visites a été préparé et distribué aux avocats et aux procureurs.

Le dossier du présent réexamen comprend tous les documents pertinents, y compris les conclusions de 1990, les rapports public et protégé préalables à l’audience préparés lors de l’enquête de 1990, certains documents du dossier de l’enquête de 1990, l’avis de réexamen, les réponses publiques et confidentielles aux questionnaires de réexamen et les rapports public et protégé préalables à l’audience. Toutes les pièces publiques ont ét?E9‚ mises à la disposition des parties intéressées, alors que les pièces protégées ont été distribuées seulement aux avocats et aux procureurs indépendants qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité.

Une conférence préparatoire à l’audience a eu lieu à Ottawa (Ontario) le 20 février 1995, et des audiences publiques et à huis clos y ont été tenues du 27 février au 9 mars 1995.

Pendant l’audience, le membre Guay est soudainement tombé malade, a été hospitalisé et n’a pu continuer à siéger. Le membre Russell a été nommé en attendant que le Tribunal décide des mesures à prendre. Les parties ont été invitées par le Tribunal à lui faire part de leur avis sur la question. Les avocats et les procureurs ont fait valoir, pour la plupart, que [traduction] «celui qui est saisi d’une affaire doit décider». Les parties estimaient dans l’ensemble qu’il était souhaitable que les deux membres restants entendent la suite de la cause plutôt que de nommer un nouveau membre. Pour appuyer leur point de vue, ils se sont référés au paragraphe 9(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [4] , qui permet au président du Tribunal d’autoriser les autres membres à continuer d’entendre une cause et à la mener à terme. Le Tribunal étant d’accord, le président a enjoint les deux membres à entendre le reste de la cause et à rendre l’ordonnance. Le Tribunal fait remarquer que le membre Russell, qui a brièvement assisté à l’audience, n’a pas participé aux délibérations du Tribunal.

PRODUITS

Les produits à l’étude dans le cadre du présent réexamen sont décrits dans les conclusions comme étant des souliers et des bottes pour dames dont l’empeigne est faite de cuir et de matériaux autres qu’en cuir et qui sont fabriqués dans les tailles égales ou supérieures à 4 (équivalent européen : tailles égales ou supérieures à 34). Les marchandises en question ne comprennent pas les sandales, les pantoufles, les chaussures de sport, les chaussures imperméables en caoutchouc, les chaussures imperméables en plastique, les chaussures de sécurité avec embouts de protection en métal, les chaussures orthopédiques, les souliers en bois, les chaussures jetables et les chaussures en toile. En outre, les marchandises en question ne comprennent pas les chaussures non assemblées et les couvre-chaussures portés sur d’autres chaussures [5] .

L’organisation d’une usine de souliers varie selon le type et la qualité des chaussures produites et la taille de l’usine, mais il existe néanmoins une similitude entre la plupart des usines. Une usine est en général divisée en plusieurs ateliers précis.

La fabrication commence à l’atelier des patrons où l’on coupe les patrons en fonction d’un modèle particulier. À partir des différents patrons, on fabrique des matrices pour l’atelier de la coupe, où l’on taille les pièces constitutives à même des peaux de cuir ou d’autres matériaux ainsi que la doublure, en utilisant des matrices à découper et une machine à découper. Les pièces constitutives et les morceaux de doublure sont ensuite réunis en unités multiples avant d’être envoyés à l’atelier d’assemblage où toutes les différentes pièces sont cousues et assemblées. Cet atelier s’occupe aussi d’un grand nombre d’autres tâches comme la perforation, le dentelage [6] , le dolage [7] , le refendage, le doublage, le frottage et le bordage des coutures, le collage et le pliage, la pose d’oeillets, le laçage, etc. D’autre part, les semelles extérieures, les semelles intérieures, les contreforts, les embouts rigides et d’autres articles en stock destinés au semelage sont assemblés et attachés en paquets dans l’atelier de préparation du stock. À la formerie, la semelle intérieure est fixée à la partie inférieure d’un embauchoir en plastique appelé «forme». Le soulier ou l’empeigne est monté sur la forme à l’aide de divers types de machines qui fixent l’empeigne à la semelle intérieure. L’empeigne montée est ensuite ébauchée et collée à l’aide d’une colle à base de nitrocellulose, puis la semelle y est assemblée par pression. Dans l’atelier de finissage, le soulier est nettoyé, retouché et vaporisé. Après une dernière inspection, les chaussures terminées sont emballées aux fins d’expédition.

Il existe plusieurs autres méthodes d’assemblage des souliers, y compris la couture trépointe, la couture rabattue, la vulcanisation et le moulage par injection, mais la méthode par collage décrite précédemment est la plus largement répandue, car elle est relativement peu coûteuse.

PRODUCTEURS NATIONAUX

Au Canada, un total de 39 producteurs fabriquaient des bottes et des chaussures pour dames en 1993, comparativement à 47 en 1990. La production des chaussures pour dames est concentrée dans le centre du Canada, l’Ontario et le Québec intervenant pour plus de 95 p. 100 de la production.

La période qui a suivi les conclusions de 1990 en a été une de rationalisation et de réorganisation pour les producteurs nationaux de bottes et de souliers pour dames. Certaines entreprises ont fermé leurs portes complètement. D’autres ont été achetées par d’autres entreprises de l’industrie et de nouvelles entreprises ont fait leur entrée.

Pendant cette même période, de nombreuses entreprises ont rationalisé leurs opérations internes, exploité des créneaux et mis au point des produits de marque. De plus, certains producteurs ont investi dans des systèmes de fabrication et de conception assistées par ordinateur et des installations techniques modernes afin de rationaliser leur production. Certains producteurs nationaux s’adaptent aussi au marché international en évolution et profitent de débouchés aux États-Unis.

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS DE 1990

Le 3 mai 1990, le Tribunal a conclu que le dumping des marchandises en question en provenance du Brésil, de la Pologne, de la Roumanie, de l’ancienne Yougoslavie, de la Chine et de Taiwan, et le subventionnement des marchandises en question en provenance du Brésil causaient un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Dans sa décision, le Tribunal a conclu qu’il y avait deux catégories de «marchandises similaires», soit les bottes en cuir et autres qu’en cuir pour dames et les souliers en cuir et autres qu’en cuir pour dames. Par conséquent, il a décidé d’examiner de façon distincte pour chaque catégorie la question de savoir si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées avaient causé, causaient ou étaient susceptibles de causer un préjudice sensible à la production nationale.

Les éléments de preuve ont montré que de 1986 à 1989, les ventes de bottes et de souliers produits au Canada ont connu des baisses respectives de 1,5 million et de 5 millions de paires, ce qui a entraîné la perte de 11 p. 100 des emplois dans l’industrie des bottes et de 40 p. 100 des emplois dans celle des souliers. Les marges brutes et nettes et l’utilisation de la capacité avaient aussi régressé dans ces deux secteurs. De l’avis du Tribunal, les éléments de preuve révélaient manifestement la gravité et l’ampleur du préjudice subi par les industries nationales des souliers et des bottes, et le Tribunal a donc estimé que le préjudice passé et présent était sensible.

Le Tribunal a constaté un lien de causalité évident entre le dumping et le subventionnement des chaussures pour dames importées et le préjudice sensible causé à la production nationale des bottes et des souliers en question entre 1986 et 1989. Bien que plusieurs autres facteurs importants aient eu une incidence sur la situation du marché de la chaussure au cours de cette période, y compris l’élimination complète des contingents de sauvegarde en 1988 et l’engouement des consommateurs pour les chaussures de sport et de «sport-loisir», leurs répercussions étaient secondaires par rapport aux effets du dumping et du subventionnement. Le Tribunal a reconnu que les pays visés jouissaient peut-être d’un avantage sur le plan des coûts par rapport aux producteurs nationaux, mais a conclu que les gains de marché importants réalisés par les pays visés avaient été rendus possibles uniquement par les importantes marges de dumping et les montants des subventions.

Le Tribunal a aussi conclu que le dumping et le subventionnement des marchandises importées étaient susceptibles de continuer de causer un préjudice sensible puisque rien ne laissait entrevoir une diminution des importations en provenance des pays visés.

POSITION DES PARTIES

Industrie nationale

Les procureurs représentant L’Association des manufacturiers de chaussures du Canada (l’AMCC) ont fait valoir que les producteurs nationaux de bottes et de souliers pour dames sont vulnérables face à la réduction inévitable des prix et à l’augmentation du volume des importations en question qui se produiraient advenant l’annulation des conclusions.

Les procureurs de l’AMCC ont soutenu qu’une annulation des conclusions entraînerait une augmentation importante et immédiate du volume des importations en provenance des pays visés. Cette affirmation a été étayée par des indications selon lesquelles les producteurs nationaux remplaceraient eux-mêmes leur propre production par des importations et par le fait que, depuis les conclusions, les importations totales en provenance des pays visés avaient augmenté sur le plan de la part du marché. Les importations en provenance de la Chine font tout particulièrement l’objet de préoccupations puisqu’elles ont augmenté sensiblement depuis les conclusions. Selon les procureurs, la Chine a connu des progrès rapides sur le plan de la qualité et de la gamme variée des modèles de bottes et de souliers offerts sur le marché et une annulation des conclusions visant la Chine se traduirait par une augmentation immédiate et substantielle du volume de chaussures pour dames importées de ce pays. Quant à l’effet sur les prix d’une annulation des conclusions, les procureurs ont indiqué que le prix à quai des importations chinoises diminuerait dans une proportion correspondant au facteur de majoration actuel imposé aux importations de ce pays par le sous-ministre du Revenu national (le Sous-ministre). Les procureurs ont aussi fait remarquer que les exportations chinoises font l’objet de mesures de contingentement dans la Communauté européenne et de droits antidumping au Mexique et en Nouvelle-Zélande.

Quant à la propension à pratiquer le dumping des exportateurs brésiliens, les procureurs de l’AMCC ont soutenu que la motivation économique à pratiquer le dumping croît avec la diminution de l’utilisation de la capacité dans un pays exportateur. Ils ont fait valoir que les producteurs brésiliens se trouvent présentement dans une telle situation comme en témoignent la fermeture de nombreuses usines et une diminution du volume des exportations. De plus, l’incidence des importations brésiliennes sur les prix au Canada, advenant l’annulation, serait aussi importante et instantanée compte tenu des facteurs de majoration qui peuvent atteindre 45 p. 100 et qui sont présentement en vigueur.

Les procureurs de l’AMCC ont aussi examiné la question de savoir s’il était probable qu’une annulation des conclusions cause un préjudice sensible à la production de bottes et de souliers au Canada. Dans ce contexte, les procureurs ont fait remarquer que les conclusions ont permis de créer de nouvelles entreprises dans l’industrie des bottes et de rétablir une certaine production de souliers au pays. Selon les procureurs, l’annulation nuirait à ces gains et aurait pour conséquence de limiter la production nationale uniquement à des produits haut de gamme, de remplacer purement et simplement la production nationale par des importations ou de mettre fin à la production comme telle avec les pertes d’emploi correspondantes. Les procureurs ont également fait valoir que de fortes ventes intérieures doivent être maintenues en tant que base au développement des marchés d’exportation.

Enfin, les procureurs de l’AMCC ont soutenu qu’une annulation aurait un effet négatif important sur le rendement des industries connexes, comme les tanneries et d’autres fournisseurs de composants de l’industrie de la chaussure au Canada qui, dans certains cas, dépendent fortement de l’industrie de la chaussure.

Importateurs, Comité de détaillants, Association de fabricants de chaussures et d’exportateurs brésiliens et autres

Canadian Association of Footwear Importers Inc.

Les avocats de la Canadian Association of Footwear Importers Inc. (la CAFI) ont soutenu que les conclusions doivent être annulées parce qu’il n’y a pas de probabilité d’une reprise du dumping et que la production nationale n’est pas susceptible de subir un préjudice sensible. Les avocats ont fait valoir que les éléments de preuve montrent qu’il existe quatre catégories de marchandises similaires, c’est-à-dire les souliers en cuir, les souliers autres qu’en cuir, les bottes en cuir et les bottes autres qu’en cuir.

Les avocats de la CAFI ont soutenu que le Tribunal ne doit pas se fier aux données sur l’exécution et aux marges de dumping établies par le ministère du Revenu national (Revenu Canada) pour conclure qu’il y a probabilité d’une reprise du dumping, ces éléments de preuve étant fondés sur des facteurs de majoration qui n’ont pas été mis à jour récemment. Les avocats ont aussi soutenu que l’industrie nationale n’a produit aucun élément de preuve probant afin d’appuyer ses allégations de concurrence causée par les importations en provenance des pays visés. Les avocats ont insisté sur la nécessité d’avoir des produits importés sur le marché puisque les producteurs nationaux ne peuvent offrir et n’offrent pas la gamme de chaussures en termes de prix, de valeur et de modèle exigée par les femmes canadiennes.

Pour ce qui est de l’industrie des souliers, les avocats de la CAFI ont fait remarquer qu’elle avait connu d’importants changements au cours des cinq dernières années. L’industrie a rationalisé ses opérations et concentré ses efforts sur la mise au point de marques et de produits pour certains créneaux. De plus, la production de souliers a diminué sensiblement pendant la période visée par le réexamen. Les avocats ont fait valoir que le piètre rendement de l’industrie des souliers et tout préjudice futur qu’elle pourrait subir sont attribuables à des facteurs autres que le dumping, comme la récession, les importations des producteurs, les désavantages comparatifs, les augmentations des prix des matières premières, l’absence d’initiatives de commercialisation, l’incapacité de mettre au point des gammes mode, l’utilisation d’empeignes importées pour la production de souliers, les difficultés au niveau de la gestion des affaires et les fluctuations des taux de change au début des années 90, ce dernier élément étant à l’origine d’un important mouvement d’achats transfrontaliers.

Quant aux souliers en cuir, les avocats de la CAFI ont soutenu que les témoins de l’industrie nationale n’ont pas fourni d’éléments de preuve réels pour soutenir leur affirmation selon laquelle cette industrie subirait un préjudice sensible si les conclusions sont annulées. Les avocats ont constaté que Brown Shoe, le principal producteur de souliers en cuir pour dames au Canada, a trouvé un créneau pour des marques produites au pays qui ne sont pas touchées par les importations en provenance des pays visés. Les avocats ont fait valoir que les souliers en cuir importés du Brésil ne peuvent être produits au Canada et que la demande pour ces produits est demeurée constante. Les avocats ont aussi fait remarquer que les producteurs nationaux importent des souliers en cuir dont les prix cibles moyens sont pour la plupart supérieurs aux prix cibles des souliers en cuir produits au pays. Les avocats ont mentionné que la Chine peut offrir des chaussures à bas prix en raison des importants avantages comparatifs découlant des économies d’échelle, comme les sources d’approvisionnement et les coûts, la productivité et les coûts de main-d’œuvre inférieurs. Les avocats ont fait remarquer que les importations en provenance de Taiwan ont diminué sensiblement au cours de la période visée par le réexamen. Les prix dans ce pays ont augmenté, la devise taiwanaise a été forte et les prix à quai sont plus élevés, ce qui a contraint de nombreux propriétaires à fermer leurs usines et à vendre leurs terrains.

Pour ce qui est des souliers autres qu’en cuir, les avocats de la CAFI ont fait valoir que le volume de la production nationale doit être considéré de minimis. Tender Tootsies Ltd., qui était le seul producteur de souliers autres qu’en cuir au Canada, concentre maintenant ses efforts sur la production de bottes. Selon les avocats, la société Chaussures Radius Inc. est essentiellement un assembleur de produits autres qu’en cuir et ne doit pas être considérée comme un producteur national de marchandises similaires. Les avocats ont fait remarquer que, malgré la protection assurée par les droits antidumping, les importations de souliers autres qu’en cuir en provenance de la Chine ont augmenté. Cela dénote clairement que ces souliers répondent à un créneau pratiquement abandonné par les producteurs nationaux. De plus, les importations de souliers autres qu’en cuir en provenance de Taiwan ont diminué sensiblement au cours de la période visée par le réexamen. Les avocats ont donc soutenu que la production nationale de souliers autres qu’en cuir n’est pas menacée de subir un préjudice sensible causé par ces deux pays.

Pour ce qui est des bottes, les avocats de la CAFI ont fait valoir qu’en dépit du fait que la production ait diminué quelque peu pendant la période visée par le réexamen, l’industrie nationale des bottes semble avoir bénéficié des conclusions. Ils ont fait remarquer que la production de bottes s’est accrue de 19 p. 100 au cours des neuf premiers mois de 1994, par rapport à la même période l’année précédente. Par ailleurs, un plus grand nombre de personnes étaient employées directement dans la production de bottes et le taux d’utilisation des équipements des usines a connu une saine augmentation. De plus, malgré des niveaux constants d’importations en provenance des pays visés et non visés, l’industrie nationale a accru ses exportations de façon marquée, particulièrement vers les États-Unis. Les producteurs nationaux réussissent donc dans un marché essentiellement non protégé, la plupart des exportations vers les États-Unis entrant dans ce pays à un taux tarifaire inférieur à 10 p. 100.

Les avocats de la CAFI ont soutenu, dans le cas des bottes en cuir, que l’industrie nationale n’a pas démontré que les importations lui causent un préjudice. Au contraire, ils ont fait valoir que les éléments de preuve révèlent que l’industrie nationale est florissante, qu’elle exploite de nouveaux débouchés, que les exportations augmentent, qu’elle investit dans de nouvelles techniques et que le nombre d’emplois augmente. Les avocats ont en outre prétendu que les importations ne sont pas en concurrence avec la production nationale puisque la plupart des bottes en cuir importées sont des produits à bas prix en provenance de la Chine ou des bottes en cuir à la mode plus chers en provenance du Brésil. Ces deux types de bottes ne sont pas doublées d’un matériau chaud et leur imperméabilité n’est pas garantie. Les avocats ont aussi fait remarquer que les importations de bottes en provenance de Taiwan ont sensiblement diminué. Par ailleurs, aucune inquiétude n’a été soulevée à l’égard des importations en provenance de la Pologne, de la Roumanie ou de l’ancienne Yougoslavie.

Pour ce qui est des bottes autres qu’en cuir, les avocats de la CAFI ont fait remarquer que les importations en provenance de la Chine ne constituent pas une menace de préjudice pour la production nationale puisqu’il s’agit surtout de produits bon marché et non imperméabilisés. Elles ne sont donc pas en concurrence avec les produits de l’industrie nationale.

Retail Council Footwear Committee

Les avocats du Retail Council Footwear Committee (le RCFC) ont soutenu que les conclusions doivent être annulées. Selon ces derniers, l’AMCC n’est pas véritablement représentative de la production nationale de chaussures pour dames. Ils ont fait remarquer que nombre des réponses au questionnaire de réexamen du Tribunal à l’intention du fabricant étaient incomplètes. De plus, seulement six producteurs ont assisté à l’audience. Le critère de la vulnérabilité n’est pas satisfait à moins que l’AMCC ne démontre qu’elle représente l’industrie nationale dans chacune des sous-catégories de marchandises similaires.

De l’avis des avocats du RCFC, il est déraisonnable de soumettre des détaillants, et en définitive leurs clients, à des mesures antidumping lorsqu’ils doivent satisfaire environ 90 p. 100 de leurs besoins à l’extérieur du Canada. Plutôt que d’accroître leur production de souliers, les producteurs nationaux ont profité de la protection offerte par les mesures antidumping pour cesser complètement de produire des souliers et, dans un certain nombre de cas, pour remplacer cette production par la production de bottes ou par des importations. Par conséquent, ils sont de plus en plus incapables de répondre aux besoins des détaillants.

Les avocats du RCFC ont également fait valoir qu’en dépit d’un facteur de majoration nationale de 23 p. 100 pour la Chine et d’autres facteurs de majoration pour d’autres pays, les producteurs nationaux n’ont pas bénéficié des conclusions de préjudice. Selon les avocats, ce facteur de majoration n’a pas tenu compte du faible coût de production en Chine et a donc été fixé à un taux arbitrairement élevé. La propension de la Chine à pratiquer le dumping doit donc être déterminée à la lumière de ces éléments de preuve. Selon les avocats, l’inflation a déjà été pondérée dans les prix des marchandises chinoises puisque les prix sont indiqués en dollars américains. De plus, l’augmentation des prix des empeignes importées de la Chine indique que les exportateurs chinois demandent volontiers un prix qu’ils peuvent obtenir. Par conséquent, la situation ne devrait pas être différente pour les chaussures vendues dans un petit marché comme le Canada. Les avocats ont soutenu que rien ne tend à démontrer que la Chine se donnerait la peine de se lancer dans la production de chaussures en cuir imperméables en raison de la petite taille du marché canadien. De plus, des témoins du RCFC ont déclaré qu’il ne serait pas pratique d’acheter des produits qui n’ont pas été éprouvés et qui n’offrent aucun recours si des clients insatisfaits les retournent. Les avocats ont mentionné que les États-Unis, le marché cible de la plupart des principaux pays producteurs, n’ont pris aucune mesure antidumping.

D’après les avocats du RCFC, il n’y a pas de probabilité de préjudice sensible advenant l’annulation des conclusions. Les avocats ont expliqué que les détaillants doivent avoir des approvisionnements suffisants de chaussures pour répondre à la demande des femmes canadiennes. Si les détaillants sont prospères, la situation financière de leurs fournisseurs, y compris les producteurs nationaux, s’en trouvera améliorée. Les détaillants doivent offrir chaque saison une vaste gamme de produits qui, pour la plupart, ne sont pas disponibles à partir de la production nationale. Les avocats ont fait valoir que les détaillants et les fournisseurs doivent s’adapter à divers facteurs, notamment une gamme variée de produits, de modèles et de prix, aux prix au détail aux États-Unis et aux achats transfrontaliers.

Les avocats du RCFC ont soutenu que depuis 1990 des facteurs comme la récession, la taxe sur les produits et services, les taxes de vente provinciales et les droits antidumping, qui pour la plupart sont imposés sur des chaussures non disponibles auprès de fournisseurs canadiens, ont rendu la situation difficile à la fois pour les détaillants et pour les producteurs nationaux. Les avocats ont insisté sur l’importance des marques et ont fait remarquer qu’en dépit de leur prix assez élevé, les chaussures de marque Naturalizer, produites par Brown Shoe, connaissent toujours du succès sur le marché. L’établissement des prix et les stratégies d’approvisionnement sont aussi des éléments importants.

Les avocats du RCFC ne partageaient pas l’avis de l’industrie nationale selon lequel le maintien de la protection de la chaussure était nécessaire à l’amélioration de la production de bottes. Un certain nombre d’entreprises produisent uniquement des bottes et connaissent du succès. Les avocats ont soutenu que le Tribunal ne peut mesurer les effets probables des souliers importés, en l’absence de mesures de protection antidumping, sur la production nationale de bottes puisqu’il ne s’agit pas de marchandises similaires. En dernier lieu, les avocats ont fait remarquer que les problèmes des producteurs de souliers n’étaient pas liés à des facteurs comme la concurrence des importations, puisque les producteurs de bottes ont réussi dans un contexte identique.

Les avocats du RCFC ont soutenu que les producteurs nationaux de bottes ont réussi à livrer concurrence avec succès aux États-Unis où la protection tarifaire est inférieure à 10,0 p. 100, comparativement à environ 22,5 p. 100 au Canada. Les caractéristiques très recherchées du produit national et l’avantage de la devise canadienne ont aussi contribué à ce succès. Les avocats ont fait remarquer que le secteur des bottes a connu sa plus grande croissance au cours des deux dernières années, alors que le dollar canadien était à son niveau le plus faible et que les producteurs nationaux ont fait un effort réel afin de conquérir le marché américain.

Les avocats du RCFC ont fait valoir que les produits importés et les chaussures produites au Canada ne sont pratiquement pas en concurrence directe pour des raisons de catégories, de modèles et de prix cibles. Les détaillants achètent des produits importés ou en importent eux-mêmes en raison d’un approvisionnement insuffisant. De plus, l’argument de l’industrie de la chaussure selon lequel cette dernière a besoin d’une base nationale afin de pouvoir exporter avec succès n’est pas pertinent puisque le Tribunal doit déterminer si les importations ont une incidence sur la production au Canada, et non sur les exportations. Les avocats ont fait valoir qu’aucun élément de preuve ne montre que la production nationale de bottes pour consommation au Canada subit un préjudice réel ou potentiel.

En conclusion, les avocats du RCFC ont fait remarquer que la chaussure est un produit régi par la demande et que les détaillants sont confrontés à une attitude des producteurs nationaux qui est régie par les approvisionnements. Les fabricants doivent s’adapter aux réalités du marché. Ceux qui ont réussi sont maintenant prêts à affronter l’avenir sans autre forme de protection. Les avocats ont demandé l’annulation des conclusions afin que moins de pressions soient exercées sur les détaillants qui, à leur tour, soumettraient à moins de pressions les fournisseurs, tant étrangers que nationaux, offrant ainsi à tous une plus grande marge de manœuvre afin de réaliser des profits.

Abicalçados

Les procureurs d’ABICALçADOS ont déclaré que les conclusions à l’égard du Brésil ne répondent plus à l’objectif initial et doivent être annulées. Ils ont soutenu que les programmes brésiliens de subventions ont été abrogés. Ils demeurent en vigueur uniquement pour quelques producteurs qui ont bénéficié d’une clause de droits acquis. Ainsi, les subventions ne sont plus un élément de la politique économique du Brésil. Le Brésil ne démontre donc aucune propension au subventionnement. Les procureurs ont soutenu que le Brésil n’a eu d’autre choix que de payer les droits antidumping parce que Revenu Canada n’a pas fourni de valeurs normales à partir desquelles les exportateurs pouvaient établir leurs prix afin d’éliminer toute marge de dumping. Le Tribunal ne doit donc pas se fier à ces éléments de preuve. Les procureurs ont fait valoir que le Brésil, contrairement à la Chine, ne fait pas l’objet de sanctions commerciales en Nouvelle-Zélande, dans la Communauté européenne ou au Mexique. De plus, le Brésil n’a pas augmenté ses exportations de bottes non visées en dépit du fait que l’accès au Canada n’était pas limité par des droits antidumping. Les procureurs ont donc soutenu que le Brésil ne démontre aucune propension à pratiquer le dumping.

Les procureurs d’ABICALçADOS ont fait remarquer que les Brésiliens ne produisent pas de bottes d’hiver imperméables et ont rappelé les propos d’un témoin de Brown Shoe qui a déclaré que le Brésil connaît présentement certaines difficultés économiques, dont un taux d’inflation élevé, une devise dont la valeur est supérieure au dollar américain et des coûts de production à la hausse. De plus, le témoin de Brown Shoe a indiqué que la demande pour les marchandises en question est en hausse au Brésil et que le Canada n’est pas un marché primaire pour les exportations brésiliennes. Les procureurs ont aussi rappelé la déposition du témoin de Nine West Canada, a division of The Best Shoe Company Ltd., qui a déclaré que la production au Brésil a chuté au cours des deux dernières années. En fait, 52 usines brésiliennes ont fermé leurs portes. De plus, selon le témoin de Nine West Canada, a division of The Best Shoe Company Ltd., le Brésil a réussi une percée importante sur le marché européen, les souliers brésiliens sont souvent plus chers que les souliers italiens et les commandes en provenance du Canada sont habituellement minimes. En dernier lieu, les procureurs ont rappelé la déposition d’un témoin de la Compagnie commerciale M & M Inc. qui a déclaré que les prix au Brésil ont connu des augmentations substantielles. Compte tenu de ces éléments de preuve, les procureurs ont soutenu qu’il est peu probable que les importations en provenance du Brésil causent un préjudice sensible à la production nationale si les conclusions sont annulées.

Reebok Canada Inc. et Nike Canada Ltd.

Les avocats et la procuratrice représentant Reebok Canada Inc. (Reebok) et Nike Canada Ltd. (Nike) ont clairement fait savoir qu’ils appuyaient l’annulation des conclusions. Cependant, si le Tribunal devait décider de proroger les conclusions, ils ont demandé l’exclusion des souliers pour la danse aérobique, les randonnées pédestres, les marches/courses et le basket-ball puisque ces marchandises ne sont pas produites au Canada et qu’elles ne peuvent donc causer de préjudice à la production nationale de marchandises similaires. Les positions de ces deux sociétés seront exposées en détail ultérieurement dans la section intitulée «Demandes d’exclusions».

Cole•Haan

Si le Tribunal devait décider de proroger les conclusions, les avocates représentant Cole•Haan ont demandé que les chaussures pour dames de marque Cole•Haan en soient exclues puisqu’elles ne sont pas produites au Canada et qu’elles ne livrent pas concurrence dans le même marché. Les avocates ont fait remarquer que la proposition d’exclusion de l’AMCC fondée sur certains prix cibles inclurait tous les souliers importés par Cole•Haan. Elles ont fait valoir que les bottes produites au Brésil sont un type de produit d’artisanat particulier et qu’elles sont donc différentes de celles produites au Canada. Les bottes Cole•Haan ont également un prix cible plus élevé. Par conséquent, les avocates ont soutenu que les bottes Cole•Haan ne peuvent remplacer les bottes produites au Canada.

Pologne et Skorimpex Foreign Trade Company Ltd.

Le représentant du Bureau du délégué commercial de la République de Pologne au Canada a soutenu que la Pologne doit être exclue de toute prorogation des conclusions concernant les bottes en cuir. Il a fait remarquer qu’il n’y a pas eu d’exportations de bottes en cuir pour dames au Canada depuis 1991 et que la demande intérieure pour des chaussures s’est accrue de façon dramatique. Il a expliqué que la Pologne cible la Communauté européenne pour ses exportations de chaussures puisque les exportations de souliers polonais vers la Communauté européenne sont illimitées et admises en franchise de droits de douane depuis le 1er janvier 1995. La société Skorimpex Foreign Trade Company Ltd. a déposé des exposés écrits auprès du Tribunal afin d’appuyer la position de la Pologne.

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Bottes pour dames

Le tableau suivant résume les principaux indicateurs économiques de l’industrie des bottes pour dames.

INDICATEURS ÉCONOMIQUES
BOTTES POUR DAMES

Janv.-sept.

1990

1991

1992

1993

1993

1994

Production (000 paires)

3 726

3 455

3 346

3 063

2 408

2 857

Importations (000 paires)

1 757

2 038

2 223

2 826

2 401

2 358

Pays visés

643

924

985

1 514

1 380

1 319

Pays non visés

1 114

1 115

1 237

1 312

1 022

1 039

Marché apparent

Volume (000 paires)

5 181

6 037

5 435

5 546

4 563

4 680

% augmentation (diminution)

s.o.

16,5

(10,0)

2,0

s.o.

2,6

Valeur (000 $)

173 343

185 353

158 386

161 977

125 604

138 227

% augmentation (diminution)

s.o.

6,9

(14,5)

2,3

s.o.

10,0

Part du marché (%)

Producteurs - production

67

65

58

49

47

49

Producteurs - importations

0

0

0

1

1

0

Importateurs - pays visés

12

15

18

26

30

28

Importateurs - pays non visés

21

19

23

24

22

22

Prix moyens

Intérieurs - production ($/paire)

34,1

34,1

32,4

32,4

30,3

33,1

Intérieurs - importations ($/paire)

s.o.

s.o.

30,6

32,4

32,4

37,1

Importations - pays visés - gros1 ($/paire)

21,4

14,6

14,5

15,7

15,3

15,4

Importations - pays visés - valeur

au débarquement2 ($/paire)

24,9

23,2

19,8

20,7

20,5

18,9

Ventes à l’exportation

(000 paires)

126

180

185

343

224

455

Revenu net avant impôt

Valeur (000 $)

1 171

1 036

1 163

1 060

1 003

1 174

% ventes nettes3

4,0

3,0

4,0

4,0

5,0

6,0

Capacité4 (000 paires)

10 218

10 650

10 508

9 701

7 527

7 550

Taux d’utilisation (%)

18

16

17

19

20

25

Notes :

Chiffres arrondis.

s.o. = sans objet.

1. Indiqués par les importateurs-grossistes.

2. Indiqués par les importateurs-détaillants.

3. Ces chiffres ne tiennent pas compte des données financières fournies par les sociétés La Botterie Kamouraska Inc. et Les Chaussures Régence inc. pendant l’audience. L’ajout de ces renseignements modifie légèrement le revenu net avant impôt exprimé en tant que pourcentage des ventes nettes.

4. Représente la capacité totale des usines pour les bottes, les souliers et d’autres produits des producteurs qui ont fourni des données.

Source : Réponses aux questionnaires de réexamen du Tribunal.

La production de bottes pour dames a chuté de 18 p. 100 au cours de la période allant de 1990 à 1993, mais s’est accrue au cours des neuf premiers mois de 1994 par rapport à la période correspondante de 1993. Les exportations de bottes pour dames représentaient 3 p. 100 de la production en 1990, 11 p. 100 en 1993 et 16 p. 100 au cours des neuf premiers mois de 1994.

Les importations en provenance des pays visés ont plus que doublé au cours de la période allant de 1990 à 1993, mais ont connu une légère baisse au cours des neuf premiers mois de 1994. La Chine a été responsable de toutes les augmentations des importations en question de 1990 à 1993. Dans le cas de tous les autres pays visés, le volume des importations a diminué entre 1990 et 1993. Au cours des neuf premiers mois de 1994, les importations en provenance du Brésil et de Taiwan ont augmenté, alors que celles de la Chine ont diminué.

Bien que le marché apparent ait fluctué pendant cette période, il était plus important en 1993 qu’en 1990, et ce de 365 000 paires. Le marché a poursuivi sa croissance au cours des neuf premiers mois de 1994. La part du marché des producteurs provenant de la production est passée de 67 p. 100 en 1990 à 49 p. 100 en 1993. Leur part du marché provenant des importations représentait 1 p. 100 du marché en 1993. Les importations en question ont remplacé la majeure partie de la part du marché perdue par les producteurs. La part du marché des importateurs faisant affaire avec les pays visés est passée de 12 p. 100 en 1990 à 26 p. 100 en 1993. La part du marché des importateurs faisant affaire avec des pays non visés s’est aussi accrue, passant de 21 p. 100 en 1990 à 24 p. 100 en 1993.

Le prix de gros moyen de la production nationale était plus bas en 1993 qu’en 1990. Le prix moyen a augmenté au cours des neuf premiers mois de 1994 par rapport 0… la période correspondante de 1993. Les prix de gros moyens et les prix au débarquement moyens des importations en question déclarés par les importateurs étaient inférieurs aux prix intérieurs de la production nationale. Les prix des importations étaient plus bas en 1993 qu’en 1990.

Le revenu net avant impôt, exprimé en tant que pourcentage des ventes nettes, a varié de 3 à 4 p. 100 au cours de la période allant de 1990 à 1993. Le revenu net avant impôt pour les neuf premiers mois de 1994 a été de 6 p. 100. Le taux d’utilisation des usines de production de bottes s’est amélioré au cours de la période visée par le réexamen.

Souliers pour dames

Le tableau suivant résume les principaux indicateurs économiques de l’industrie des souliers pour dames.

INDICATEURS ÉCONOMIQUES
SOULIERS POUR DAMES

Janv.-sept.

1990

1991

1992

1993

1993

1994

Production (000 paires)

4 663

4 019

2 914

2 684

2 059

1 855

Importations (000 paires)

12 572

13 917

15 648

17 569

15 586

15 974

Pays visés

7 956

8 347

8 902

10 013

9 008

8 926

Pays non visés

4 616

5 570

6 746

7 556

6 578

7 048

Marché apparent1

Volume (000 paires)

17 008

17 783

18 413

19 916

17 268

17 512

% augmentation (diminution)

s.o.

4,6

3,5

8,2

s.o.

1,4

Valeur (000 $)

370 475

382 920

364 823

410 869

341 594

346 914

% augmentation (diminution)

s.o.

3,4

(4,7)

12,6

s.o.

1,6

Part du marché (%)

Producteurs - production

26

21

16

13

12

11

Producteurs - importations

1

2

3

4

4

5

Importateurs - pays visés

45

46

46

48

50

49

Importateurs - pays non visés

27

31

35

35

35

36

Prix moyens

Intérieurs - production ($/paire)

24,2

24,0

25,1

27,2

26,4

26,5

Intérieurs - importations ($/paire)

21,4

19,9

21,8

18,9

18,5

18,1

Importations - pays visés - gros2 ($/paire)

18,1

19,6

17,0

16,0

15,3

16,6

Importations - pays visés - valeur

au débarquement3 ($/paire)

12,4

13,8

14,3

16,2

16,6

15,2

Revenu net avant impôt

Valeur (000 $)

3 664

2 684

1 400

3 134

1 694

2 032

% ventes nettes

6,0

5,0

3,0

8,0

6,0

8,0

Capacité4 (000 paires)

10 218

10 650

10 508

9 701

7 527

7 550

Taux d’utilisation (%)

30

26

20

20

20

17

Notes :

Chiffres arrondis.

s.o. = sans objet.

1. Les données pour 1990 et 1991 ont été révisées en raison de la production tardive des réponses de la Compagnie commerciale M & M Inc.

2. Indiqués par les importateurs-grossistes.

3. Indiqués par les importateurs-détaillants.

4. Représente la capacité totale des usines pour les bottes, les souliers et d’autres produits des producteurs qui ont fourni des données.

Source : Réponses aux questionnaires de réexamen du Tribunal.

La production de souliers pour dames a chuté de 42 p. 100 au cours de la période allant de 1990 à 1993. Cette diminution s’est poursuivie au cours des neuf premiers mois de 1994 par rapport à la période correspondante de 1993. Aucune exportation de souliers pour dames n’a été déclarée avant les neuf premiers mois de 1994.

Les importations en provenance des pays visés se sont accrues de 26 p. 100 au cours de la période allant de 1990 à 1993, mais ont légèrement diminué au cours des neuf premiers mois de 1994. La Chine et, dans une moindre mesure, le Brésil sont responsables de l’augmentation des importations en question de 1990 à 1993. Le volume des importations en provenance de Taiwan a chuté entre 1990 et 1993. Au cours des neuf premiers mois de 1994, les importations en provenance de la Chine et du Brésil ont augmenté et celles en provenance de Taiwan ont diminué.

Le marché apparent a pris de l’expansion chaque année entre 1990 et 1993 et, en 1993, était supérieur à celui de 1990 dans une proportion de 2,9 millions de paires. Le marché a poursuivi sa croissance au cours des neuf premiers mois de 1994. La part du marché des producteurs provenant de la production est passée de 26 p. 100 en 1990 à 13 p. 100 en 1993. Leur part du marché provenant des importations représentait 4 p. 100 du marché en 1993. La part du marché des importateurs faisant affaire avec les pays visés s’est accrue, passant de 45 p. 100 en 1990 à 48 p. 100 en 1993. Pendant cette même période, la part du marché des importateurs faisant affaire avec des pays non visés est passée de 27 à 35 p. 100.

Le prix de gros moyen de la production nationale était plus élevé en 1993 qu’en 1990. Le prix moyen au cours des neuf premiers mois de 1994 était à peu près le même qu’au cours de la période correspondante de 1993. Les prix de gros moyens et les prix au débarquement moyens des importations en question déclarés par les importateurs étaient inférieurs aux prix intérieurs de la production nationale. Le prix de gros moyen était plus bas en 1993 qu’en 1990. Le prix au débarquement moyen était plus élevé en 1993 qu’en 1990.

Le revenu net avant impôt, exprimé en tant que pourcentage des ventes nettes, a varié de 3 à 8 p. 100 au cours de la période allant de 1990 à 1993. Au cours des neuf premiers mois de 1994, le revenu net avant impôt était de 8 p. 100. Le taux d’utilisation des usines de production de souliers a diminué pendant la période visée par le réexamen.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

Lors de la conférence préparatoire à l’audience qui a eu lieu dans le cadre de la présente cause, les avocats du RCFC ont demandé que l’AMCC soit tenue, au moyen d’une ordonnance, d’indiquer quels membres au sein de l’association étaient pour et contre la prorogation des conclusions. Le Tribunal estimait que cette demande soulevait la question de la qualité pour agir de l’AMCC dans le cadre du présent réexamen ainsi que certaines questions portant sur la présentation de la preuve. Quant à la qualité pour agir, le Tribunal fait remarquer que le paragraphe 76(2) de la LMSI stipule que «[l]e Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du sous-ministre, de toute autre personne ou d’un gouvernement, réexaminer une ordonnance ou des conclusions rendues». Dans la présente cause, le réexamen a été entrepris suite à la décision du Tribunal selon laquelle un réexamen était justifié. En d’autres mots, il n’y a pas de «plaignant» dans un réexamen contrairement à une enquête menée aux termes de l’article 42 de la LMSI et, par conséquent, la «question de la qualité pour agir» ne se pose pas comme telle. Cependant, le Tribunal sait qu’il doit tenir compte du paragraphe 1 de l’article 4 de l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce [8] (le Code antidumping) et du paragraphe 7 de l’article 6 de l’Accord relatif à l’interprétation et à l’application des articles VI, XVI et XXIII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce [9] (le Code des subventions) afin de déterminer l’industrie nationale dans chacune des catégories de marchandises similaires et procéder à l’analyse de la probabilité d’une reprise du dumping et de la probabilité d’un préjudice sensible. Le nombre de membres de l’AMCC comparaissant lors de l’audience n’est pas un facteur pertinent pour trancher cette question. Toutefois, il est pertinent sur le plan de l’importance d’accorder aux éléments de preuve présentés au nom de l’industrie nationale. Le Tribunal aborde la question de l’«industrie nationale» dans les motifs exposés ci-après.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Lorsqu’il détermine si des conclusions doivent être prorogées, le Tribunal doit d’abord être convaincu qu’il existe une probabilité de reprise du dumping ou du subventionnement, ou des deux, de la part des pays visés, si les conclusions sont annulées. Deuxièmement, le Tribunal doit pouvoir conclure que la reprise du dumping ou du subventionnement, ou des deux, est susceptible de causer un préjudice sensible à une industrie nationale.

Dans la présente cause, le Tribunal doit se pencher sur deux questions préliminaires avant de répondre à ces deux questions. Le Tribunal doit d’abord déterminer le nombre de catégories de marchandises similaires en cause dans le présent réexamen. En deuxième lieu, le Tribunal doit déterminer qui sont les producteurs nationaux dans chacune des catégories de marchandises similaires.

Marchandises similaires

Comme cela a été le cas lors de l’enquête de 1990, la question du nombre de catégories de marchandises similaires s’est posée dans le cadre du présent réexamen. Lors de l’enquête de 1990, le Tribunal avait déterminé qu’il y avait deux catégories de marchandises similaires, soit les bottes en cuir et autres qu’en cuir pour dames, et les souliers en cuir et autres qu’en cuir pour dames. Dans la présente cause, le Tribunal a statué lors de la conférence préparatoire à l’audience qu’il était disposé, tout comme il l’était lors de l’enquête de 1990, à entendre des éléments de preuve relativement à quatre catégories possibles de marchandises similaires, soit les bottes en cuir, les bottes autres qu’en cuir, les souliers en cuir et les souliers autres qu’en cuir. Le Tribunal s’est réservé le droit de regrouper une partie ou toutes ces catégories aux fins de sa décision, en fonction des éléments de preuve produits. Le Tribunal reconnaît que s’il conclut qu’il y a plus d’une catégorie de marchandises similaires, il doit effectuer des examens distincts et rendre une ordonnance pour chacune des catégories.

Afin de déterminer s’il y a plus d’une catégorie de marchandises similaires, le Tribunal examine habituellement les caractéristiques des marchandises, notamment les caractéristiques physiques ainsi que les éléments liés au marché comme l’utilisation finale, la substituabilité, l’établissement des prix, les circuits de distribution et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients [10] .

Lors de l’enquête de 1990, le Tribunal avait conclu que les bottes et les souliers n’étaient pas des marchandises similaires. De l’avis du Tribunal, ces marchandises ne présentaient pas les mêmes caractéristiques physiques et la même conception, et les processus de production des bottes et des souliers différaient. De plus, les schémas de vente et les utilisations finales particulières recherchées par les consommateurs de bottes différaient de ceux des consommateurs de souliers. Le Tribunal avait conclu, toutefois, que les chaussures en cuir et les chaussures autres qu’en cuir étaient des marchandises similaires. À son avis, l’apparence physique, la conception et l’élément mode des chaussures en cuir et des chaussures autres qu’en cuir étaient très similaires. De plus, il y avait chevauchement des prix des chaussures en cuir et des chaussures autres qu’en cuir, en dépit du fait que les chaussures autres qu’en cuir étaient principalement des produits bas de gamme sur le plan de la fourchette des prix, et les chaussures en cuir principalement des produits haut de gamme. Bien qu’il eût reçu des éléments de preuve contradictoires sur la question de la substituabilité, le Tribunal avait conclu que les consommateurs utilisent généralement de façon interchangeable des chaussures en cuir et autres qu’en cuir et que cette substitution était particulièrement évidente dans le segment inférieur de la fourchette des prix.

Pour des raisons similaires à celles retenues dans le cadre des conclusions de 1990, le Tribunal conclut que les bottes et les souliers ne sont pas des marchandises similaires. Les éléments de preuve montrent que les bottes et les souliers sont fondamentalement différents sur le plan des caractéristiques physiques, de la conception, des schémas de vente et des utilisations finales. Bien que les procureurs de l’AMCC aient soutenu que [traduction] «les bottes et les souliers sont de plus en plus indifférenciables» avec les modifications qui continuent d’être apportées aux «bottillons», le Tribunal ne peut toujours pas conclure que les bottes et les souliers sont des marchandises similaires.

En outre, le Tribunal conclut que les chaussures en cuir et les chaussures autres qu’en cuir sont des marchandises similaires et ce, encore une fois pour des raisons similaires à celles retenues dans le cadre des conclusions de 1990. Les éléments de preuve montrent que l’apparence physique, la conception et l’élément mode des chaussures en cuir et des chaussures autres qu’en cuir sont très similaires. Les éléments de preuve montrent aussi qu’il y a souvent chevauchement des prix des chaussures en cuir et des chaussures autres qu’en cuir bien que les chaussures en cuir aient tendance à dominer le segment haut de gamme de la fourchette des prix et les chaussures autres qu’en cuir, le segment bas de gamme de la fourchette des prix.

Le Tribunal a entendu des éléments de preuve contradictoires concernant la question de savoir si les consommateurs perçoivent habituellement les chaussures en cuir et les chaussures autres qu’en cuir comme étant substituables. Par exemple, un témoin de l’industrie nationale a indiqué qu’il y a souvent permutation des chaussures en cuir et des chaussures autres qu’en cuir au niveau du détail, particulièrement dans les chaussures à des niveaux de prix cibles moyens et que d’excellents matériaux synthétiques remplacent le cuir au fur et à mesure que le prix de ce dernier augmente [11] . Un témoin de la CAFI a déclaré qu’un soulier identique, c’est-à-dire un soulier de la même couleur ou du même modèle peut être produit en cuir ou dans un matériau autre qu’en cuir selon le prix de vente prévu [12] .

M. Thomas K. Gussman, qui a fait une déposition en tant que témoin expert en étude des consommateurs pour la CAFI, a expliqué les résultats d’une étude auprès d’un groupe de discussion et de sondages dans des centres commerciaux afin de déterminer l’importance de facteurs comme le choix du matériau dans les décisions d’achat de chaussures des consommateurs. M. Gussman a témoigné que l’étude du groupe de discussion a révélé que, selon l’utilisation finale perçue, les consommateurs pouvaient faire une distinction entre des chaussures en cuir et des chaussures autres qu’en cuir. Il a déclaré qu’environ 90 p. 100 des répondants aux sondages faits dans des centres commerciaux ont indiqué que le matériau était l’un des facteurs quelque peu ou très important dans leur décision d’achat. En se fondant sur ces résultats, M. Gussman a témoigné que les chaussures en cuir et les chaussures autres qu’en cuir ne pouvaient être considérées comme substituables. Le Tribunal fait remarquer que dans les sondages faits dans les centres commerciaux, environ le même nombre de répondants ayant indiqué que le matériau était quelque peu ou très important dans leur décision d’achat ont aussi mentionné que des facteurs comme la durabilité, le modèle, le prix et la couleur étaient aussi quelque peu ou très importants [13] . De plus, les sondages dans les centres commerciaux ont révélé que l’importance du matériau diminuait dans le cas des produits vendus à des prix inférieurs [14] .

Le Tribunal estime qu’une gamme de facteurs entrent en ligne de compte dans la décision d’achat de chaussures. Il ne s’agit pas simplement de savoir si on doit acheter une chaussure en cuir ou une chaussure autre qu’en cuir. En fait, M. Gussman a témoigné que la décision quant à l’achat de chaussures n’est pas unidimensionnelle [15] . Ainsi, tout comme dans les conclusions de 1990, le Tribunal conclut que les consommateurs utilisent généralement des chaussures en cuir et des chaussures autres qu’en cuir de façon interchangeable et que cette substitution est particulièrement évidente dans les chaussures vendues à des prix inférieurs. En effet, le Tribunal fait remarquer qu’il a examiné attentivement les objets déposés comme pièces en preuve et a eu de la difficulté à faire la distinction entre les chaussures en cuir et les chaussures autres qu’en cuir de qualité supérieure.

En résumé, le Tribunal conclut que le présent réexamen vise deux catégories de marchandises similaires, soit les bottes en cuir et autres qu’en cuir pour dames et les souliers en cuir et autres qu?92'en cuir pour dames, et qu’il faut examiner sur une base distincte pour chacune des catégories la question de savoir s’il y a probabilité d’une reprise du dumping ou du subventionnement, ou des deux, par les pays visés, si les conclusions sont annulées, et la question de déterminer si la reprise du dumping ou du subventionnement, ou des deux, est susceptible de causer un préjudice sensible à une industrie nationale.

Industrie nationale

Après avoir établi qu’il y a deux catégories de marchandises similaires, le Tribunal doit dresser la liste des producteurs nationaux qui constituent l’industrie nationale (désignée «branche de production nationale» dans le Code antidumping) dans chacune de ces catégories. Aux termes du paragraphe 42(3) de la LMSI, le Tribunal doit, lorsqu’il examine toute question relative à la production au Canada de marchandises similaires, tenir compte des dispositions du paragraphe 1 de l’article 4 du Code antidumping dans une cause de dumping, et du paragraphe 7 de l’article 6 du Code des subventions dans une cause de subventionnement. Le paragraphe 1 de l?92'article 4 du Code antidumping est rédigé, en partie, comme suit [16] :

Aux fins de la détermination de l’existence d’un pr?E9‚judice, l’expression «branche de production nationale» s’entendra de l’ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits; toutefois :

i) lorsque des producteurs sont liés [...] aux exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-mêmes importateurs du produit qui fait prétendument l’objet d’un dumping, l’expression «branche de production» pourra être interprétée comme désignant le reste des producteurs.

Les avocats de la CAFI et du RCFC ont soulevé deux questions auprès du Tribunal relativement à l’application du paragraphe 42(3) de la LMSI dans le cadre du présent réexamen : 1) à savoir si les producteurs nationaux, qui sont des importateurs des marchandises en question, doivent être exclus de toute définition de l’«industrie nationale»; et 2) à savoir si la production de marchandises similaires à l’aide d’empeignes des importateurs constitue une production de marchandises similaires au Canada.

Le Tribunal fait remarquer que, bien qu’il doive tenir compte du paragraphe 1 de l’article 4 du Code antidumping dans la d?E9‚finition de l’«industrie nationale», l’expression «pourra» à l’alinéa 1i) indique que le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’exclure de la définition d’«industrie nationale» les producteurs liés aux exportateurs ou aux importateurs ou encore ceux qui importent eux-mêmes le produit qui fait prétendument l’objet d’un dumping.

Le Tribunal et ses prédécesseurs ont refusé d’exercer leur pouvoir discrétionnaire en faveur de telles exclusions lorsque cela nierait en fait l’existence d’une industrie nationale [17] . De plus, le Tribunal en est venu à la conclusion, dans l’enquête no NQ-93-006 [18] , qu’il serait inopportun d’exclure des producteurs qui ont importé des marchandises sous-évaluées en réaction aux importations à bas prix, lorsque ces importations ne représentaient qu’une faible proportion des ventes totales de l’industrie nationale [19] .

Quant aux bottes, le Tribunal fait remarquer que les ventes totales des importations de marchandises en question en provenance des pays visés réalisées par les producteurs nationaux ont représenté moins de 2 p. 100 de leurs ventes totales et seulement 3 p. 100 des ventes totales des importations de bottes en question en 1993 [20] . Le Tribunal estime que de tels volumes ne sont pas importants. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas de raisons valables d’exclure certains des producteurs nationaux de la définition d’«industrie nationale» dans le cas des bottes.

Le Tribunal constate, dans le cas des souliers, que les ventes totales des marchandises en question importées des pays visés par les producteurs nationaux ont représenté moins de 13,0 p. 100 des ventes totales des producteurs nationaux et moins de 4,5 p. 100 des ventes totales des importations de souliers en question en 1993 [21] . Le Tribunal conclut aussi que ces volumes ne sont pas importants. De plus, les éléments de preuve montrent que Brown Shoe importe les souliers en question pour compléter sa gamme Naturalizer et, en partie, pour défendre sa position sur le marché contre d’autres gammes de souliers importés [22] . Quant à Tender Tootsies Ltd., les éléments de preuve révèlent que l’entreprise a commencé à importer des souliers à peu près au moment des conclusions de 1990, en partie en réaction aux importations en question en provenance de la Chine. De plus, ces importations sont pour la plupart axées vers un segment particulier du marché où il n’y a pratiquement aucune autre concurrence de la part de la production nationale [23] . Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas de raisons valables d’exclure certains des producteurs nationaux de la définition d’«industrie nationale» dans le cas des souliers.

Les avocats de la CAFI ont fait valoir que le Tribunal doit exclure de la définition d’«industrie nationale» les producteurs nationaux comme les Chaussures Régence inc. et Chaussures Radius Inc., qui produisent des marchandises similaires en utilisant des empeignes importées, compte tenu du peu de valeur ajoutée dans le cadre du processus de production au Canada. Afin d’appuyer leur argument, les avocats ont souligné le fait que les chaussures comportant des empeignes importées ne bénéficient pas d’un allégement tarifaire aux termes de l’Accord de libre-échange nord-américain [24] (l’ALÉNA). D’autres avocats, dont ceux du RCFC, ont présenté des arguments contre cette proposition fondés sur des décisions antérieures du Tribunal.

Le Tribunal et ses prédécesseurs ont, à de nombreuses occasions, considéré que l’assemblage de produits finis à partir de composants importés constitue de la production au Canada [25] . De plus, le Tribunal fait remarquer qu’aucune disposition dans ses lois habilitantes ne l’oblige à examiner la question de savoir si des marchandises visées par une enquête ou un réexamen peuvent bénéficier d’un allégement tarifaire aux termes de l’ALÉNA. Nonobstant ce fait, les éléments de preuve montrent qu’il y a au Canada des activités significatives relativement à la production de souliers à partir d’empeignes importées. Le Tribunal conclut donc que la production de marchandises similaires à partir d’empeignes importées constitue de la production au Canada.

Comme il a été indiqué lors de l’audience, afin de déterminer s’il existe une probabilité d’une reprise du dumping ou du subventionnement, ou des deux, ainsi qu’une probabilité de préjudice sensible si les conclusions sont annulées, le Tribunal a tenu compte de l’ensemble des producteurs nationaux et non seulement des membres de l’AMCC, ou des membres de cette association qui ont comparu lors de l’audience. Le Tribunal a notamment examiné la question de la probabilité d’une reprise du dumping et de la probabilité d’un préjudice sensible d’abord en ce qui concerne l’ensemble des producteurs nationaux de bottes pour dames et ensuite en ce qui concerne l’ensemble des producteurs nationaux de souliers pour dames.

Probabilité d’une reprise du dumping ou du subventionnement ou des deux — Bottes

Comme plusieurs pays sont visés par les conclusions, et compte tenu du fait que les facteurs qui ont une incidence sur les exportations de bottes pour dames et les éléments de preuve produits portaient sur chacun des pays, le Tribunal a examiné la probabilité d’une reprise du dumping ou du subventionnement, ou des deux, en fonction de chaque pays.

Chine

Dans ses conclusions de 1990 relativement aux importations de bottes pour dames, le Tribunal avait remarqué que le Brésil, la Pologne et la Chine étaient les trois pays visés qui avaient connu les gains les plus importants au cours de la période allant de 1986 à 1989. La Chine à elle seule avait augmenté sa part des importations de 8 points. Le Tribunal était convaincu qu’en dépit du fait que les pays visés aient pu jouir d’un avantage comparatif sur le plan des coûts, les gains rapides et significatifs réalis?E9‚s par les importations en provenance des pays visés avaient été rendus possibles uniquement par les importantes marges de dumping et les montants des subventions constatés par le Sous-ministre.

L’augmentation de la part des importations totales détenue par la Chine au cours des années qui ont précédé les conclusions s’est non seulement poursuivie depuis les conclusions, mais s’est accélérée. En fait, les données sur les importations montrent qu’en dépit de l’imposition de facteurs de majoration aux fins de droits antidumping [26] variant de 17 à 29 p. 100 sur le prix à l’exportation [27] , les importations de bottes pour dames en provenance de la Chine ont augmenté sensiblement au cours de la période allant de 1990 à 1993 et ont représenté 42 p. 100 de toutes les importations et 75 p. 100 des importations en provenance des pays visés au cours des neuf premiers mois de 1994.

Les dépositions des témoins indiquent que les importations de bottes et de souliers pour dames de la Chine ont non seulement augmenté sur le plan du volume, mais aussi sur le plan de la qualité et des gammes de marchandises offertes. La Chine a réalisé des progrès; de fournisseur de bottes et de souliers de modèles limités, de qualité inférieure et, en général, bon marché, elle est devenue un producteur qui offre une gamme variée de modèles comportant des empeignes en cuir et des empeignes autres qu’en cuir dont la qualité ne cesse de s’améliorer [28] . De plus, les produits chinois qui, autrefois, livraient concurrence uniquement dans le segment à bas prix du marché, livrent maintenant de plus en plus concurrence dans le secteur des prix intermédiaires du marché [29] . Selon un producteur qui a témoigné lors de l’audience, la Chine domine tellement qu’elle évince d’autres fournisseurs de produits importés [30] . Des témoins de l’industrie ont affirmé avoir été approchés, en tant que producteurs nationaux, par des fournisseurs chinois afin de vendre au Canada des chaussures finies.

Certains éléments de preuve ont aussi montré que la Chine, qui produit déjà des bottes doublées d’un matériau chaud, semble s’apprêter à produire des bottes d’hiver en cuir imperméables, compte tenu des importants achats de cuirs imperméables faits récemment. Elle pourrait maîtriser la technique de production du cuir imperméable utilisé pour les bottes d’hiver en quelques mois [31] . En outre, selon certains témoins, bien que la pratique de copier des produits soit répandue, la Chine a tout particulièrement bien réussi à copier et à commercialiser les modèles canadiens en très peu de temps [32] . Le Tribunal estime que la pratique de copier des modèles canadiens précis indique que certaines usines chinoises sont prêtes à produire des bottes selon les modèles et les quantités exigés pour le marché canadien des bottes.

En examinant la question de la probabilité d’une reprise du dumping, le Tribunal se penche souvent sur les activités des fournisseurs étrangers sur des marchés autres que celui du Canada. Les éléments de preuve en l’espèce montrent que les exportations de bottes et de souliers pour dames de la Chine font l’objet de mesures antidumping au Mexique [33] , alors que les exportations de souliers pour dames de la Chine font l’objet d’une enquête antidumping menée par la Communauté européenne [34] .

Quant aux niveaux des prix des bottes pour dames en provenance de la Chine, le Tribunal constate qu’en dépit du fait que les prix de vente de gros moyens des importations chinoises ont augmenté selon une moyenne annuelle de 5 p. 100 au cours de la période allant de 1990 à 1993, les prix de vente de gros moyens de la Chine étaient parmi les plus bas de tous les pays d’importation et bien en deçà des prix moyens des producteurs nationaux pour cette période. Le Tribunal fait remarquer, cependant, que la gamme de produits a une incidence sur les prix moyens et ne constitue peut-être pas le meilleur indicateur des niveaux réels des prix ou des tendances pour la période en question. En fait, compte tenu de l’évolution de la qualité des bottes exportées au Canada depuis 1990, il semble au Tribunal que le prix réel des bottes de modèle et de qualité similaires a très peu augmenté pendant la période précitée. À cet égard, des éléments de preuve ont montré qu’en dépit d’un taux d’inflation apparent d’environ 25 p. 100 en Chine au cours de la dernière année, rien n’indique que les prix des bottes en provenance de la Chine ont augmenté de façon proportionnelle.

En outre, selon la déposition d’un producteur, les prix n’ont pas augmenté de façon significative au cours des dernières années, même si la Chine expédie beaucoup plus de chaussures pour dames en Amérique du Nord. Il a ajouté que l’on se serait attendu, compte tenu de l’offre et de la demande, à ce que l’envoi de quantités plus importantes de chaussures entraîne une augmentation des prix. Le témoin a aussi déclaré que jusqu’à présent la Chine n’a pas suivi, dans le cas de l’industrie de la chaussure, le modèle habituel d’évolution économique qui donne lieu à une augmentation des prix, ce que des pays comme le Japon, Taiwan et la République de Corée ont connu [35] . Le fait que les prix n’ont pas augmenté davantage donne à penser, selon le Tribunal, que la Chine a élargi sa capacité de production afin de produire plus de chaussures ou encore qu’elle disposait de réserves de capacité inexploitées. En effet, le rythme de croissance du rôle des importations de bottes en cuir et autres qu’en cuir en provenance de la Chine sur le marché canadien et l’importance de ce rôle indiquent clairement que ce pays dispose d’une capacité et d’une technologie suffisantes pour inonder rapidement de chaussures en question un petit marché comme celui du Canada.

À titre d’indication de l’ampleur des capacités de production de la Chine, un producteur a déclaré que ce pays avait réussi en deux ans seulement à acquérir la compétence nécessaire pour approvisionner le marché nord-américain. La Chine est un intervenant tellement important qu’elle vient au premier rang des pays qui exportent leurs produits vers l’Amérique du Nord [36] .

Le Tribunal est convaincu, compte tenu de la forte augmentation du volume et de la gamme des marchandises importées de la Chine, du maintien des bas prix auxquels ces marchandises sont offertes, de l’indication des activités de dumping exercées par la Chine sur d’autres marchés étrangers et des énormes capacités de production de l’industrie de la chaussure chinoise, qu’il existe une probabilité d’une reprise du dumping de bottes en cuir et autres qu’en cuir pour dames si les conclusions sont annulées.

Taiwan

La part des importations totales détenue par Taiwan a diminué sensiblement de 1986 à 1989, en dépit du fait que ces importations étaient sous-évaluées sur le marché canadien. Depuis les conclusions, les importations de bottes en provenance de Taiwan ont connu une baisse supplémentaire de 35 p. 100 au cours de la période allant de 1990 à 1993 et sont demeurées faibles au cours des neuf premiers mois de 1994. Bien qu’un facteur de majoration général de 50 p. 100 soit en place depuis 1990, les éléments de preuve indiquent que Revenu Canada a aussi calculé et appliqué des taux propres à chaque entreprise dans le cas de Taiwan. Les données sur l’exécution indiquent que le montant des droits antidumping perçus au cours des trois dernières années ont égalé en moyenne 5 à 8 p. 100 de la valeur en douane des marchandises.

En examinant les éléments de preuve et les témoignages concernant les importations en provenance de ce pays, le Tribunal constate que l’industrie mentionne très peu la concurrence livrée par les importations de Taiwan. De plus, des témoins des deux parties ont souligné les changements dramatiques qu’a connu Taiwan au cours des cinq dernières années, notamment les prix à la hausse [37] , les effets de la force de la devise du pays et l’augmentation de la valeur des propriétés foncières qui a incité de nombreux propriétaires à fermer leurs usines et à vendre leurs terrains. Des éléments de preuve ont aussi fait mention du transfert de certaines installations de production des chaussures vers des pays à coûts plus faibles, particulièrement la Chine. Ainsi, Taiwan est maintenant considérée par certains comme non concurrentielle pour la production de chaussures pour dames. Il y a maintenant à Taiwan un moins grand nombre d’usines de chaussures qu’au moment des conclusions.

Le Tribunal conclut, compte tenu des prix à la hausse, de la diminution marquée des niveaux des importations de bottes depuis les conclusions et des changements structurels de l’industrie taiwanaise de la chaussure, qu’il n’existe pas de probabilité d’une reprise du dumping de bottes en cuir et autres qu’en cuir pour dames en provenance de Taiwan, si les conclusions sont annulées, et que les conclusions concernant les bottes en cuir et autres qu’en cuir pour dames en provenance de ce pays doivent être annulées.

Brésil

- Dumping

Lors des conclusions de 1990, le Tribunal avait constaté que le Brésil avait accru sa part des importations de 13 points entre 1986 et 1989. En 1989, le Brésil était le deuxième plus important pays exportateur de bottes en cuir au Canada. Ce gain de la part du marché avait été rendu possible par les importantes marges de dumping constatées par le Sous-ministre.

Depuis les conclusions, les importations brésiliennes de bottes en cuir ont diminué d’environ un tiers au cours de la période allant de 1990 à 1993, mais ont repris une partie de ces pertes au cours des neuf premiers mois de 1994. Bien qu’un facteur de majoration national de 45 p. 100 ait été appliqué depuis 1990, Revenu Canada a aussi calculé et appliqué des facteurs visant des entreprises particulières dans le cas du Brésil, comme on peut le constater à partir des données sur l’exécution qui indiquent que les droits antidumping perçus sur les chaussures brésiliennes depuis les conclusions ont égalé chaque année en moyenne 6 à 7 p. 100 de la valeur en douane.

Le Tribunal a étudié attentivement les dépositions des témoins concernant les facteurs qui influeront sur le comportement probable des fournisseurs brésiliens si les conclusions sont annulées. Selon plusieurs témoins, y compris le témoin d’un important producteur national, le Brésil fait présentement face à un certain nombre de problèmes, dont un taux d’inflation élevé, une devise dont la valeur est supérieure au dollar américain, et des coûts de production ainsi que des prix de vente à la hausse [38] . En outre, le Tribunal constate que la demande pour des chaussures est à la hausse au Brésil et que le Canada n’est pas un marché primaire pour les exportations brésiliennes. À cet égard, les importateurs ont souvent recours au jumelage, c’est-à-dire que les commandes canadiennes sont presque toujours liées aux cycles de production de modèles produits pour les marchés importants, notamment les États-Unis. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels, en raison de la nature de la production au Brésil, le marché canadien est trop petit pour que des usines à fin unique ou des cycles de production distincts soient exploités dans ce pays.

Le Tribunal n’a pas trouvé convaincants les éléments de preuve portant sur le niveau de concurrence des importations de bottes brésiliennes depuis les conclusions. Les éléments de preuve montrent que les bottes importées du Brésil sont des bottes mode, non doublées, qui n’approvisionnent pas les mêmes marchés que ceux des bottes d’hiver doublées d’un matériau chaud fabriquées par les producteurs nationaux. Aucun des éléments de preuve n’a révélé que le Brésil achète des cuirs imperméables dans le but de fabriquer des bottes d’hiver en cuir imperméables. Le Tribunal fait remarquer, en outre, que les arguments soumis par l’industrie concernant le Brésil étaient des allégations d’une menace éventuelle, bien qu’aucun des témoins de l’AMCC n’ait parlé de niveau sérieux de concurrence de la part du Brésil depuis les conclusions.

Pour ces motifs, le Tribunal conclut qu’il n’existe pas de probabilité d’une reprise du dumping de bottes en cuir en provenance du Brésil, si les conclusions sont annulées, et que les conclusions concernant les bottes en cuir en provenance de ce pays doivent être annulées.

- Subventionnement

Dans les conclusions de 1990 concernant le subventionnement des bottes en cuir importées du Brésil, le Tribunal avait constaté que le montant pondéré des subventions était de 6,05 p. 100 en 1988 et de 3,50 p. 100 en 1989. Toutefois, le Tribunal avait fait remarquer que les programmes de subventionnement étaient en voie d’être abolis par le gouvernement du Brésil et que si ces programmes étaient abolis et les subventions établies à un niveau sensiblement inférieur, il serait disposé à réexaminer les conclusions de préjudice sensible causé par les importations subventionnées en provenance du Brésil.

Selon les éléments de preuve produits dans le cadre du présent réexamen, seuls quelques producteurs de chaussures bénéficient de droits acquis au regard des programmes antérieurs dans le cadre du BEFIEX et des programmes d’exemption d’impôt sur les recettes d’exportation [39] . Le Tribunal constate aussi que les procureurs de l’AMCC conviennent, avec d’autres avocats, que le subventionnement ne représentait qu’un élément mineur de l’enquête effectuée par Revenu Canada en 1990. Compte tenu de l’abolition des programmes de subventions pour les nouveaux producteurs brésiliens, du petit nombre de bénéficiaires actuels, du faible montant des subventions toujours en place et de l’absence d’éléments de preuve montrant que de nouveaux programmes de subventions pourraient être établis par le gouvernement du Brésil, le Tribunal estime que la production nationale de marchandises similaires n’est pas susceptible de subir un préjudice sensible causé par ce subventionnement limité. Par conséquent, le Tribunal annule ses conclusions concernant les importations subventionnées de bottes en cuir en provenance du Brésil.

Pologne

Les conclusions de 1990 contre la Pologne portaient uniquement sur les bottes en cuir. Dans ses conclusions, le Tribunal avait observé que la Pologne avait accru sa part des importations de 14 points au cours de la période allant de 1986 à 1989. En 1989, la Pologne était le plus important exportateur de bottes en cuir au Canada.

La situation des importations polonaises a changé sensiblement depuis les conclusions. Les importations en provenance de la Pologne ont chuté immédiatement après les conclusions et sont demeurées à des niveaux négligeables depuis. Selon les éléments de preuve produits, la demande de chaussures a augmenté considérablement en Pologne et ce pays cible la Communauté européenne pour ses exportations de chaussures puisque celles-ci y entrent sans restrictions et en franchise de droits de douane depuis le 1er janvier 1995. Compte tenu de cela, le Tribunal conclut qu’il est improbable que les importations de bottes en cuir en provenance de la Pologne soient sous-évaluées au Canada si les conclusions sont annulées. Par conséquent, le Tribunal conclut que les conclusions concernant les bottes en cuir en provenance de la Pologne doivent être annulées.

Roumanie et ancienne Yougoslavie

Dans ses conclusions de 1990 visant les bottes en cuir en provenance de la Roumanie et de l’ancienne Yougoslavie, le Tribunal avait constaté que la part des importations détenue par ces deux pays était demeurée égale ou inférieure à 5 p. 100 au cours des années qui avaient précédé les conclusions. Le Tribunal avait alors reconnu que la Roumanie et l’ancienne Yougoslavie avaient exporté des volumes de bottes inférieurs de beaucoup aux volumes exportés par les autres pays visés. Il avait cependant remarqué que les volumes des importations en provenance de ces pays n’étaient pas négligeables et que, combinées aux marges importantes de dumping constatées par le Sous-ministre, ces importations avaient contribué aux difficultés de l’industrie nationale des bottes.

Depuis les conclusions, les importations en provenance de la Roumanie et de l’ancienne Yougoslavie sont pratiquement absentes du marché canadien. De plus, le Tribunal fait remarquer qu’aucun des producteurs nationaux n’a exprimé des préoccupations à l’égard d’une reprise du dumping des importations de bottes en cuir en provenance de la Roumanie ou de l’ancienne Yougoslavie. Pour ces motifs, le Tribunal conclut que la prorogation des conclusions à l’endroit de la Roumanie et de l’ancienne Yougoslavie n’est pas justifiée et que les conclusions concernant les bottes en cuir en provenance de ces pays doivent donc être annulées.

Probabilité de préjudice sensible — Bottes

Le Tribunal, après avoir conclu à la probabilité d’une reprise du dumping de bottes en cuir et autres qu’en cuir pour dames en provenance de la Chine, a examiné la question de savoir si l’industrie nationale est susceptible de subir un préjudice à la suite de l’annulation des conclusions à l’égard de ce pays. En se penchant sur cette question, le Tribunal a examiné le rendement de l’industrie et l’évolution du marché depuis les conclusions.

Le Tribunal estime que les conclusions concernant les bottes ont eu un effet bénéfique sur les producteurs nationaux. Bien qu’il y ait eu certaines fermetures d’usines, la plupart d’entre elles ont eu lieu dans la foulée du dumping de 1990 et en raison de la fermeture de commerces de détail attribuable à la dernière récession. Bien que la production ait diminué selon un taux annuel moyen de 6,3 p. 100 au cours de la période allant de 1990 à 1993, elle a montré des signes de relance au cours des neuf premiers mois de 1994. Les conclusions ont aussi offert à l’industrie nationale la stabilité dont elle avait besoin pour investir dans du nouvel outillage de production et matériel et a permis la création de nouvelles entreprises comme La Botterie Kamouraska Inc.

Pour ce qui est de la part du marché, la part de la production nationale détenue par les producteurs nationaux a chuté de 18 points depuis les conclusions, les importations en provenance des pays visés, particulièrement de la Chine, ayant accaparé la majeure partie de ces gains. Bien que le prix de vente unitaire moyen des producteurs de bottes ait diminué quelque peu au cours de la période allant de 1990 à 1993, les résultats consolidés des producteurs de bottes indiquent que les bénéfices sont demeurés relativement stables, soit entre 3 et 4 p. 100 des ventes. Le Tribunal considère que la forte augmentation des ventes à l’exportation a eu un effet bénéfique sur les résultats nets des ventes intérieures de bottes en répartissant les coûts fixes sur une base plus importante.

En tenant compte de ce contexte, le Tribunal a porté son attention sur les effets probables d’une annulation des conclusions visant la Chine. Nonobstant les efforts faits par l’industrie nationale pour améliorer sa position concurrentielle et la rentabilité moyenne déclarée par les producteurs nationaux, le Tribunal est convaincu qu’advenant l’annulation des conclusions, les importations sous-évaluées en provenance de la Chine auraient un effet négatif sur la production nationale. Le Tribunal fonde cette conclusion sur l’augmentation rapide et marquée du volume et de la gamme de marchandises offertes à l’heure actuelle par la Chine. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les producteurs chinois peuvent rapidement copier n’importe quel modèle, y compris les modèles des producteurs nationaux. Les importations chinoises s’orientent vers le marché haut de gamme et concurrencent déjà la production nationale dans les segments à bas prix et à prix intermédiaires et pourraient facilement pénétrer les segments à prix plus élevés. Le Tribunal juge aussi convaincants les témoignages de producteurs nationaux concernant les effets négatifs probables d’une annulation, notamment la réduction de la production de sorte que seuls les produits destinés à un créneau particulier seront fabriqués, le remplacement de la production par des importations ou la suppression de la production comme telle.

Plus particulièrement, le Tribunal est convaincu qu’une annulation des conclusions se traduirait par une chute immédiate des prix d’une importance correspondant au facteur de majoration de 23 p. 100 présentement imposé aux importations chinoises. Si les importations en provenance de la Chine bénéficiaient d’un tel avantage financier, cela se traduirait, de l’avis du Tribunal, par une augmentation immédiate et considérable du niveau des importations de bottes en provenance de la Chine. Les dépositions des témoins de l’AMCC étaient claires quant à l’incidence d’une telle augmentation du volume et d’une telle réduction de prix. Les producteurs nationaux perdraient des ventes et des parts du marché au profit de la Chine et il en résulterait une perte proportionnelle d’emplois. Une annulation créerait aussi une concurrence additionnelle par les prix dans les segments à bas prix et à prix intermédiaires très concurrentiels. Le Tribunal accepte l’argument selon lequel les importations chinoises peuvent bénéficier d’un avantage sur le plan des coûts pour la production de bottes. Cependant, dans la mesure où l’écart de prix entre le produit canadien et le produit importé n’est pas comblé présentement par des droits antidumping, la suppression de ces droits augmenterait la disparité au niveau des prix entre les deux produits [40] , exercerait une pression à la baisse sur les prix intérieurs et rendrait le produit canadien moins intéressant sur le marché. Le Tribunal estime que les producteurs nationaux bénéficieraient toujours à l’avenir de la protection offerte par les conclusions.

En outre, le Tribunal croit qu’à la suite d’une annulation, les marges et les bénéfices seraient sérieusement érodés et que les plans d’investissement futurs dans les techniques de production seraient compromis. Sur la question de l’érosion des marges, le Tribunal a pris en compte le fait que de nombreux détaillants fonctionnent selon des prix cibles au détail fixes. Comme l’a indiqué un témoin, après la récession, certains détaillants ont augmenté leur marge bénéficiaire (c.-à.-d. la différence entre le coût d’achat et le prix au détail) ce qui, de concert avec les prix cibles au détail fixes, a exercé une pression à la baisse sur les marges concernant la fabrication nationale [41] . Dans ce contexte, le Tribunal croit qu’il est très probable que l’annulation des conclusions à l’endroit de la Chine exercerait une pression immédiate à la baisse sur les niveaux des prix sur le marché canadien, obligeant ainsi les producteurs nationaux à offrir des prix correspondants pour conserver des ventes, ce qui réduirait davantage leurs marges concernant la fabrication.

Le Tribunal conclut qu’une annulation des conclusions à l’endroit de la Chine aurait des effets négatifs sur les prix des producteurs, la production et les volumes des ventes, les bénéfices et les plans d’investissements. Pour ces motifs, le Tribunal est convaincu qu’une reprise du dumping de bottes en cuir et autres qu’en cuir en provenance de la Chine est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Probabilité d’une reprise du dumping ou du subventionnement ou des deux — Souliers

Comme plusieurs pays sont visés par les conclusions, et compte tenu du fait que les facteurs qui ont une incidence sur les exportations de souliers pour dames et les éléments de preuve produits portaient sur chacun des pays, le Tribunal a examiné la probabilité d’une reprise du dumping ou du subventionnement, ou des deux, en fonction de chaque pays.

Chine

Dans ses conclusions de 1990 concernant les importations de souliers pour dames, le Tribunal avait fait remarquer que les importations de souliers en provenance de la Chine avaient augmenté, passant de 1,5 à 3,0 millions de paires au cours de la période allant de 1986 à 1989. Depuis les conclusions, les données sur les importations indiquent que les importations de souliers pour dames en provenance de la Chine, malgré l’imposition de facteurs de majoration aux fins de droits antidumping variant de 17 à 29 p. 100 sur les prix des exportations, ont presque triplé sur le plan des volumes au cours de la période allant de 1990 à 1993 et ont continué d’augmenter au cours des neuf premiers mois de 1994. Quant à la part des importations, la Chine est actuellement le premier pays d’importation de chaussures pour dames, détenant un tiers de l’ensemble des importations.

Le Tribunal fait remarquer qu’une bonne partie des éléments de preuve présentés par les producteurs nationaux et les témoins des importateurs et des détaillants valaient pour les bottes et les souliers pour dames. La Chine dispose d’énormes capacités de production tant pour les bottes que pour les souliers. Par ailleurs, la Chine a élargi la gamme des chaussures offertes et en a amélioré la qualité en plus de s’orienter vers le marché haut de gamme et de concurrencer les producteurs nationaux dans une plus vaste fourchette de prix cibles. En outre, les exportations chinoises de bottes et de souliers pour dames font l’objet de mesures antidumping au Mexique, alors que les exportations de souliers pour dames de la Chine font l’objet d’une enquête antidumping menée par la Communauté européenne. De plus, des éléments de preuve ont montré qu’en dépit d’un taux d’inflation apparent d’environ 25 p. 100 en Chine au cours de la dernière année, rien n’indique que les prix des importations de bottes et de souliers produits en Chine aient connu une augmentation comparable. En dernier lieu, dans le cas de l’industrie de la chaussure, la Chine n’a pas suivi, jusqu’à présent, le modèle habituel d’évolution économique qui donne lieu à une augmentation des prix, ce que des pays comme le Japon, Taiwan et la République de Corée ont connu.

Si on examine les facteurs qui s’appliquent particulièrement aux souliers, le Tribunal fait remarquer qu’en dépit du fait que les prix de vente de gros moyens des souliers chinois ont augmenté selon une moyenne annuelle de 5,6 p. 100 au cours de la période allant de 1990 à 1993, les prix de vente de gros moyens des souliers chinois étaient en général les plus bas de tous les pays d’importation et bien en deçà des prix moyens des producteurs nationaux pour cette période. Comme il a déjà été indiqué, la gamme de produits influe, toutefois, sur les prix moyens et ne constitue peut-être pas le meilleur indicateur des niveaux de prix réels ou des tendances pendant la période. C’est plutôt l’évolution de la qualité des souliers exportés au Canada depuis 1990 [42] qui donne à penser au Tribunal que les prix réels des souliers de modèle et de qualité similaires ont très peu augmenté pendant cette période. Cette opinion est aussi conforme au témoignage entendu relativement à la faiblesse continue des prix chinois [43] .

Le Tribunal est convaincu, compte tenu de l’augmentation importante du volume et de la gamme des marchandises importées de la Chine, du maintien des bas prix auxquels ces marchandises sont offertes, des énormes capacités de production de l’industrie chinoise de la chaussure et de l’indication d’activités de dumping par la Chine sur d’autres marchés étrangers, qu’il existe une probabilité d’une reprise du dumping de souliers en cuir et autres qu’en cuir en provenance de la Chine si les conclusions sont annulées.

Taiwan

Dans ses conclusions de 1990 concernant les souliers pour dames, le Tribunal avait constaté que les importations taiwanaises représentaient environ la moitié des importations en provenance des pays visés au cours de la période allant de 1986 à 1989.

Depuis les conclusions, les importations de souliers en provenance de Taiwan ont diminué sur le plan du volume et de la part des importations. Cette part, qui était de 24 p. 100 en 1990, a chuté à 4 p. 100 des importations totales au cours des neuf premiers mois de 1994. Les données sur l’exécution pour les chaussures en provenance de Taiwan indiquent que le montant des droits antidumping perçus au cours des trois dernières années égalait en moyenne 5 à 8 p. 100 de la valeur en douane des marchandises.

Comme pour les bottes taiwanaises, le Tribunal constate que l’industrie a très peu fait état de la concurrence livrée par les importations de souliers taiwanais. Les témoins ont parlé des changements dramatiques, déjà mentionnés, qu’a connu Taiwan au cours des dernières années et qui ont eu une incidence tant sur les bottes que sur les souliers.

Le Tribunal conclut, compte tenu de la diminution marquée du volume des importations de souliers, des éléments de preuve faisant état des prix à la hausse [44] et des changements structurels de l’industrie taiwanaise de la chaussure, qu’il n’existe pas de probabilité d’une reprise du dumping de souliers en cuir et autres qu’en cuir pour dames en provenance de Taiwan, si les conclusions sont annulées, et que les conclusions concernant les souliers en cuir et autres qu’en cuir pour dames en provenance de ce pays doivent être annulées.

Brésil

- Dumping

Dans les conclusions de 1990, le Tribunal avait constaté que les importations brésiliennes de souliers en cuir étaient passées de 3,8 millions de paires en 1986 à 5,4 millions de paires en 1989. Depuis les conclusions, les importations de souliers en cuir ont augmenté, passant de 3,0 à 3,2 millions de paires au cours de la période allant de 1990 à 1993, et se sont accrues de 2 p. 100 au cours des neuf premiers mois de 1994. Comme il a déjà été indiqué, bien qu’un facteur de majoration général de 45 p. 100 soit en vigueur depuis 1990, Revenu Canada a aussi calculé et appliqué des facteurs de majoration visant des entreprises particulières dans le cas du Brésil. Il est ressorti des éléments de preuve que certains importateurs achetaient en fait, à des entreprises non assujetties à des facteurs de majoration aux fins de droits antidumping ou assujetties à des facteurs de majoration aux fins de droits antidumping minimes [45] . Ce fait ressort des données sur l’exécution qui indiquent que les droits antidumping perçus sur les chaussures brésiliennes depuis les conclusions ont égalé chaque année en moyenne 6 à 7 p. 100 de la valeur en douane des marchandises. Cela donne à penser au Tribunal que les entreprises assujetties à des facteurs de majoration plus élevés ne demandent pas de prix inférieurs à la valeur de leurs produits afin d’avoir accès au marché canadien.

Comme cela a été le cas pour les bottes, le Tribunal s’est fondé sur les dépositions des témoins au sujet des facteurs qui pourraient influer sur la capacité d’exportation future du Brésil. Des éléments de preuve ont clairement révélé que le Brésil fait présentement face à un certain nombre de problèmes internes, notamment un taux d’inflation élevé, une devise relativement forte et des coûts de production ainsi que des prix de vente à la hausse. Il a aussi été mentionné que la demande pour des chaussures a augmenté au Brésil et que le Canada n’est pas un marché primaire pour les exportations de chaussures du Brésil. Les commandes canadiennes sont presque toujours liées à des modèles produits pour les grands marchés, particulièrement les États-Unis, les commandes en provenance du Canada étant trop petites pour les usines brésiliennes. En fait, un détaillant a indiqué qu’une commande minimale de 25 000 paires de souliers est requise pour qu’un modèle de soulier soit fabriqué dans une usine brésilienne [46] . Par ailleurs, des éléments de preuve ont montré qu’il y a eu fermeture d’un certain nombre d’usines et arrêt de cycles de production au Brésil et qu’il y a eu, au cours des dernières années, une diminution globale de la production dans ce pays [47] .

Bien que les données sur les prix moyens indiquent que les prix de gros des souliers en cuir brésiliens ont diminué au cours des neuf premiers mois de 1994 et qu’ils étaient en deçà des prix des producteurs nationaux, un important détaillant a souligné que les prix des souliers brésiliens devraient augmenter d’environ 12 à 17 p. 100 à l’automne et a ajouté que [traduction] «ils sont maintenant pratiquement plus dispendieux que certains souliers italiens [48] ». Un autre témoin a confirmé que [traduction] «les bas prix dans ce pays [Brésil], c’est fini pour toujours [49] ».

Le Tribunal n’a pas été convaincu par les éléments de preuve produits par l’industrie et qui portaient sur le niveau de concurrence des importations de souliers brésiliens depuis les conclusions. Comme pour les bottes, les arguments soumis par l’industrie concernant le Brésil étaient des allégations d’une menace éventuelle que présente le Brésil et le Tribunal estime que le bien-fondé de ces allégations n’a pas été démontré.

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut qu’il n’existe pas de probabilité d’une reprise du dumping de souliers en cuir en provenance du Brésil, si les conclusions sont annulées, et que les conclusions concernant les souliers en cuir en provenance de ce pays doivent être annulées.

- Subventionnement

Dans ses conclusions de 1990 concernant le subventionnement des souliers en cuir importés du Brésil, le Tribunal avait constaté que le montant pondéré des subventions était de 6,05 p. 100 en 1988 et de 3,50 p. 100 en 1989.

Comme il a déjà été mentionné, seuls quelques producteurs de chaussures bénéficient de droits acquis au regard des programmes antérieurs dans le cadre du BEFIEX et des programmes d’exemption d’impôt sur les recettes d’exportation. Compte tenu de l’abolition des programmes de subventions pour les nouveaux producteurs brésiliens, du petit nombre de bénéficiaires actuels, du faible montant des subventions toujours en place et de l’absence d’éléments de preuve montrant que de nouveaux programmes de subventions pourraient être établis par le gouvernement du Brésil, le Tribunal estime que la production nationale de marchandises similaires n’est pas susceptible de subir un préjudice sensible causé par ce subventionnement limité. Par conséquent, le Tribunal annule ses conclusions concernant les importations subventionnées de souliers en cuir en provenance du Brésil.

Probabilité de préjudice sensible — Souliers

Le Tribunal, après avoir conclu à la probabilité d’une reprise du dumping de souliers en cuir et autres qu’en cuir pour dames en provenance de la Chine, a examiné la question de savoir si l’industrie nationale est susceptible de subir un préjudice à la suite de l’annulation des conclusions à l’égard de ce pays. En se penchant sur cette question, le Tribunal a examiné le rendement de l’industrie nationale et l’évolution du marché depuis les conclusions.

La production de souliers pour dames a diminué de 42 p. 100 au cours de la période allant de 1990 à 1993. Pendant cette période, la part du marché de la production nationale détenue par les producteurs nationaux a diminué, passant de 26 points en 1990 à 13 points en 1993. Cette chute s’est poursuivie au cours des neuf premiers mois de 1994 par rapport à la période correspondante de 1993. La part du marché perdue par l’industrie a été accaparée par les importations en provenance tant des pays visés que de pays non visés.

Le Tribunal ne partage pas l’opinion de certains avocats selon qui l’industrie nationale n’a pas été avantagée par les conclusions concernant les souliers. Il fait remarquer que les conclusions ont permis l’établissement ou le retour d’entreprises comme Les Chaussures Radius Inc., Gredico Footwear Limited et Les Chaussures Régence inc. La déposition du témoin de l’entreprise Les Chaussures Radius Inc., un producteur de souliers autres qu’en cuir qui utilise un processus de moulage par injection à fort coefficient de capitaux, laisse clairement entendre que l’entreprise n’aurait pas été acquise de ses anciens propriétaires n’eut été de la protection offerte par les conclusions. De plus, les résultats consolidés indiquent que les producteurs nationaux de souliers existants ont déclaré des bénéfices chaque année depuis les conclusions.

Toutefois, face à la perte incessante de part du marché de l’industrie nationale, le Tribunal est convaincu que l’industrie nationale est vulnérable à une reprise du dumping et que, si les conclusions visant la Chine sont annulées, les importations sous-évaluées en provenance de la Chine auraient un effet négatif sur la production nationale. En arrivant à cette conclusion, le Tribunal est conscient de l’augmentation rapide et marquée du volume et de la gamme de marchandises offertes par la Chine depuis les conclusions. Les importations chinoises s’orientent vers le marché haut de gamme et concurrencent déjà la production nationale dans les segments à bas prix et à prix intermédiaires et pourraient facilement pénétrer les segments à prix plus élevés. Le Tribunal fonde aussi sa décision sur les témoignages convaincants des producteurs nationaux concernant les effets négatifs probables d’une annulation sur la production de souliers, qui vont du remplacement de la production par des importations jusqu’à la suppression de la production comme telle.

Le Tribunal est convaincu qu’une annulation se traduirait par une chute immédiate des prix d’une importance correspondant au facteur de majoration de 23 p. 100 présentement imposé aux importations chinoises. Si les importations en provenance de la Chine bénéficiaient d’un tel avantage financier, cela se traduirait, de l’avis du Tribunal, par une augmentation immédiate et considérable du niveau des importations de souliers en provenance de la Chine.

Les témoins des producteurs ont été clairs quant à l’incidence d’une telle augmentation du volume et d’une telle réduction de prix. Les conséquences seraient similaires à celles soulignées dans le cas des bottes. Les producteurs nationaux perdraient des ventes et des parts du marché au profit de la Chine et il en résulterait une perte proportionnelle d’emplois. Une annulation créerait aussi une concurrence additionnelle au niveau des prix dans les segments à bas prix et à prix intermédiaires. Le Tribunal accepte l’argument selon lequel les importations chinoises peuvent bénéficier d’un avantage sur le plan des coûts pour la production de souliers. Cependant, dans la mesure où l’écart de prix entre le produit canadien et le produit importé n’est pas comblé présentement par des droits antidumping, la suppression de ces droits accroîtrait la disparité au niveau des prix entre les deux produits, exercerait une pression à la baisse sur les prix intérieurs et rendrait le produit canadien moins intéressant sur le marché. Dans le cadre du présent réexamen, l’AMCC a reconnu que ses membres ne livrent pas concurrence dans les segments de prix très bas et très élevés du marché des souliers et a donc proposé certaines exclusions fondées sur des prix cibles. Le Tribunal est convaincu que dans les autres segments du marché les producteurs nationaux peuvent encore jouer un rôle important et bénéficieraient toujours de la protection offerte par les conclusions.

Si les conclusions sont annulées, les producteurs nationaux prévoient également que les marges bénéficiaires seraient sérieusement érodées, ce qui réduirait leur capacité d’engager de nouvelles dépenses en immobilisations pour l’achat de matériel de production. Dans une situation où des pressions à la baisse sont exercées présentement sur les marges concernant la fabrication, comme il a été mentionné dans la section sur les bottes, le Tribunal estime qu’il est très probable que l’annulation des conclusions à l’endroit de la Chine exercerait une pression immédiate à la baisse sur les niveaux des prix sur le marché canadien, obligeant ainsi les producteurs nationaux à offrir des prix correspondants pour conserver des ventes, ce qui réduirait davantage leurs marges concernant la fabrication.

Le Tribunal conclut qu’une annulation des conclusions à l’endroit de la Chine aurait des effets négatifs sur les prix des producteurs, la production et les volumes des ventes, les bénéfices et les plans d’investissements. Pour ces motifs, le Tribunal est convaincu qu’une reprise du dumping de souliers en cuir et autres qu’en cuir en provenance de la Chine est susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Demandes d’exclusions

Plusieurs avocats représentant des importateurs ont demandé des exclusions concernant certaines marchandises en question. Dans certains cas, les procureurs de l’AMCC ont consenti à certaines de ces demandes. Ils ont aussi proposé l’exclusion de certains produits d’une prorogation des conclusions. Le Tribunal fait remarquer qu’il a le pouvoir discrétionnaire d’accorder des exclusions et que ces dernières ne sont consenties que dans des circonstances exceptionnelles [50] . En règle générale, pour déterminer s’il convient d’exclure un produit donné de conclusions de préjudice sensible ou, comme dans le cas qui nous intéresse, d’une prorogation des conclusions de préjudice sensible, le Tribunal tient compte de certains facteurs, notamment si l’industrie nationale fabrique le produit en cause ou tout produit directement substituable à ce produit [51] .

L’AMCC a proposé que les catégories suivantes de marchandises soient exclues d’une prorogation des conclusions parce qu’elles ne concurrencent pas directement la production nationale de marchandises similaires : 1) les souliers, indépendamment du matériau utilisé pour l’empeigne, dont le «prix de revient de base» est supérieur à 25,00 $ CAN la paire; 2) les souliers avec empeignes en cuir dont le «prix de revient de base» est inférieur à 5,75 $ CAN la paire; et 3) les souliers avec empeignes autres qu’en cuir dont le «prix de revient de base» est inférieur à 3,50 $ CAN la paire [52] . Les éléments de preuve montrent que les souliers produits au Canada ne concurrencent pas les importations de tels produits [53] . Par conséquent, le Tribunal conclut que ces exclusions doivent être accordées.

Une demande d’exclusion a été reçue de Tai Lung (Canada) Ltd. pour des souliers avec empeignes en tissus non teints, pouvant être teints et fabriqués entièrement de fibres naturelles ou de fibres chimiques cellulosiques (souliers pouvant être teints) parce qu’ils ne sont pas produits au Canada et qu’il n’y a pas de produit de substitution canadien pour ces produits [54] . L’AMCC a accepté cette demande d’exclusion et les procureurs la représentant ont déposé auprès du Tribunal une définition proposée [55] . Les éléments de preuve montrent clairement que des souliers pouvant être teints ne sont pas produits au Canada et que les producteurs nationaux ne fabriquent aucun produit directement substituable [56] . Par conséquent, le Tribunal conclut que la demande d’exclusion déposée par Tai Lung (Canada) Ltd. doit être admise.

Reebok a demandé une exclusion pour des souliers de danse aérobique, de randonnée pédestre et de basket-ball vendus sous marque [57] . De même, Nike a demandé que des souliers de danse aérobique, de marche/course, de randonnée pédestre et de basket-ball en cuir vendus sous marque soient exclus d’une prorogation des conclusions par le Tribunal [58] . Ces demandes ont été faites pour le motif que les produits désignés ne sont pas produits au Canada, qu’ils ne concurrencent pas la production nationale et, par conséquent, qu’ils ne causent pas de préjudice. L’AMCC a accepté ces demandes d’exclusions et les procureurs la représentant ont déposé auprès du Tribunal une définition propos?E9‚e selon laquelle seules les marques Nike, Reebok et Rockport bénéficieraient d’une exclusion [59] . Trois autres documents ajoutant plusieurs autres marques de chaussures à la liste des exclusions ont été ultérieurement déposés auprès du Tribunal [60] . La définition proposée aux fins de l’exclusion porte sur des chaussures vendues sous marque qui répondent aux spécifications et au prix cible suivant :

les souliers conçus et commercialisés pour des activités comme la danse aérobique, le basket-ball, les randonnées pédestres ou les marches/courses, mais qui ne sont pas conçus ni commercialisés pour les excursions à pied ou d’autres activités de randonnée, qui sont fabriqués à l’aide de techniques spéciales, qui sont munis d’une semelle moulée monopièce ou multicouches, non injectée, fabriquée de matériaux synthétiques spécialement conçus pour absorber les chocs causés par des mouvements verticaux ou latéraux et présentant des caractéristiques spéciales comme :

(i) des coussinets hermétiques contenant un gaz ou un fluide;

(ii) des composants mécaniques qui absorbent ou neutralisent les chocs;

(iii) des matériaux comme des polymères à faible densité;

et importés au Canada selon une valeur en douane équivalente ou supérieure à 9,90 $ US la paire.

Le Tribunal est d’avis que les exposés des avocats relativement à ces demandes d’exclusion [61] soulèvent certaines questions concernant la compétence du Tribunal dans le cadre d’un réexamen effectué aux termes de l’article 76 de la LMSI qui doivent être abordées avant d’examiner les éléments de preuve et de décider d’accorder ou non l’exclusion. Le Tribunal doit d’abord déterminer s’il a la compétence requise pour préciser les définitions élargies données dans la section intitulée «Le produit» de l’exposé des motifs des conclusions de 1990. Si le Tribunal détermine qu’il n’a pas la compétence voulue, il doit ensuite déterminer s’il peut exclure les marchandises faisant l’objet de l’exclusion demandée par Reebok et Nike, c.-à-d. si ces marchandises sont des marchandises en question aux fins du présent réexamen.

En se fondant sur la décision de la Cour d’appel fédérale dans la cause DeVilbiss (Canada) Limited, Phelan and Smith Limited et Waffle’s Electric Limited c. Le Tribunal antidumping [62] , les avocats de la CAFI ont soutenu que le Tribunal avait la compétence requise pour réinterpréter ou préciser la catégorie de marchandises définie par le Sous-ministre dans le cadre d’une décision provisoire ou définitive. Les avocats ont fait valoir qu’aux termes du paragraphe 76(2) de la LMSI, le Tribunal, lors d’un réexamen, peut procéder à une nouvelle audition de toute question avant de rendre une décision à son sujet. D’après les avocats, lors de l’enquête de 1990, le Tribunal avait interprété la définition du Sous-ministre afin de rendre une décision concernant les marchandises similaires. Les avocats ont donc soutenu que le Tribunal doit proc?E9‚der à une nouvelle audition sur cette question et réinterpréter la définition du Sous-ministre afin d’y inclure les définitions de «sandales» et de «chaussures de sport» proposées par la CAFI.

En outre, les avocats de la CAFI ont soutenu qu’en accordant l’exclusion proposée concernant certaines «chaussures de sport», le Tribunal exclurait des marchandises non visées. De même, les avocats du RCFC ont fait valoir que le Tribunal pouvait, par inadvertance, élargir la portée des conclusions de 1990 en excluant des marchandises qui n’ont jamais été envisagées comme des marchandises en question. Selon les avocats du RCFC, il est clair que l’article 76 de la LMSI ne confère pas au Tribunal cette compétence. Les avocats de la CAFI et ceux du RCFC ont donc fait valoir que si le Tribunal décide d’accorder l’exclusion, il doit l’accorder pour les produits autres que ceux vendus sous marque et ne mentionner aucun prix cible.

En se fondant sur la cause DeVilbiss, les avocats de Reebok et les avocats et la procuratrice de Nike ont soutenu que le Tribunal a la compétence requise pour préciser la catégorie de marchandises définies par le Sous-ministre s’il y avait confusion relativement à cette question lors d’une enquête. Cependant, à leur avis, le Tribunal ne possède pas cette compétence dans le cadre d’un réexamen. En se fondant sur une décision antérieure du Tribunal [63] et sur le cadre statutaire de la LMSI, les avocats et la procuratrice ont soutenu qu’une fois que le Tribunal a rendu ses conclusions, il n’a pas la compétence requise pour les interpréter, sauf à l’égard d’un appel interjeté relativement à une décision du Sous-ministre. Toutefois, ils ont fait valoir que le Tribunal a la compétence requise pour déclarer quelles marchandises, le cas échéant, parmi celles visées à tort ou à raison par ses conclusions, doivent faire l’objet d’une prorogation des conclusions de préjudice sensible.

Les avocats de Reebok et les avocats et la procuratrice de Nike ont soutenu qu’étant donné que le Sous-ministre a déterminé que les souliers de danse aérobique, les souliers de randonnée pédestre et les souliers de basket-ball étaient des marchandises auxquelles les conclusions du Tribunal s’appliquaient, c.-à-d. que ces types de souliers n’étaient pas des «chaussures de sport», ces marchandises sont des marchandises en question aux fins du présent réexamen. Par conséquent, le Tribunal a la compétence requise pour les exclure d’une prorogation des conclusions. Les avocats et la procuratrice ont expliqué que le Tribunal, en accordant cette exclusion, n’élargit d’aucune façon la portée des conclusions. Étant donné que les éléments de preuve montrent que les producteurs nationaux ne fabriquent pas les types de souliers pour lesquels une exclusion est demandée et ne leur livrent pas concurrence, les avocats et la procuratrice ont soutenu que la production nationale de marchandises similaires n’est pas susceptible de subir un préjudice et que, par conséquent, l’exclusion doit être accordée.

L’alinéa 42(1)a) de la LMSI qui habilite le Tribunal à mener une enquête en matière de préjudice stipule, en partie, ce qui suit :

42.(1) [L]e Tribunal fait enquête sur celles parmi les questions suivantes qui sont indiquées dans les circonstances, à savoir :

a) si le dumping des marchandises en cause

(i) soit cause, a causé ou est susceptible de causer un préjudice sensible.

Il est bien établi que la formulation ou la définition des marchandises en question incombe au Sous-ministre aux fins de la [décision] provisoire [64] . Dans la cause DeVilbiss, la Cour d’appel fédérale a soutenu que, dans le cadre d’une enquête menée aux termes de l’article 42 de la LMSI, le Tribunal a la compétence requise pour interpréter la catégorie de marchandises ou préciser le sens de certains mots de la définition du Sous-ministre lorsque le Tribunal éprouve de la difficulté à déterminer la portée exacte des marchandises auxquelles la décision provisoire s’applique ou lorsqu’il trouve la définition du Sous-ministre ambiguë. La Cour d’appel fédérale a déclaré qu’«il n’en résulte pas nécessairement [...] une redéfinition de la classe des marchandises définie par le [S]ous-ministre [65] ». Le Tribunal ne peut toutefois conclure en se fondant uniquement sur la cause DeVilbiss qu’il a cette compétence lors d’un réexamen.

Le paragraphe 76(2) de la LMSI stipule que lors d’un réexamen, le Tribunal peut «accorder une nouvelle audition sur toute question». Récemment, lors du réexamen no RR-94-001 [66] , le Tribunal a conclu qu’il avait la compétence requise pour réexaminer la question de savoir si une industrie régionale de la bière conditionnée existait toujours en Colombie-Britannique, cette question constituant un élément fondamental dans le cadre de l’enquête [67] . En règle générale, «[t]o rehear, obviously implies that the tribunal has held a hearing in the first place [68] » ([traduction] accorder une nouvelle audition suppose évidemment que le Tribunal a d’abord tenu une audience).

Dans la section intitulée «Le produit» de l’exposé des motifs des conclusions de 1990, la plupart des marchandises non incluses dans la définition de marchandises en question du Sous-ministre sont décrites. Dans le premier paragraphe de cette section, le Tribunal affirme que «[l]e produit à l’étude était décrit dans la décision provisoire de dumping et de subventionnement comme étant». Le Tribunal a ensuite réitéré comment les différentes catégories de produits, qu’elles soient incluses ou exclues de la définition, ont été définies par le Sous-ministre. Il ne semble pas que le Tribunal ait, à tout moment, rendu des conclusions relativement à la portée de ces définitions. Il a tout simplement adopté, à des fins de précision, les termes de la décision provisoire utilisés par le Sous-ministre pour décrire les marchandises sous-évaluées et visées par l’enquête.

Le Tribunal est donc de l’avis que, dans l’enquête de 1990, le Tribunal n’a pas examiné la question de l’ambiguïté possible des définitions élargies fournies par le Sous-ministre dans la décision provisoire. Le Tribunal n’accepte pas l’argument des avocats de la CAFI selon lequel le Tribunal a interprété la définition du Sous-ministre dans le cadre de l’enquête de 1990 lorsqu’il a déterminé quelles étaient les marchandises similaires au Canada. Ainsi, le Tribunal estime ne pas avoir la compétence requise, dans le présent réexamen, pour «accorder une nouvelle audition» sur une question qui n’a pas été entendue dans le cadre de l’enquête de 1990, c.-à-d. que le Tribunal n’a pas la compétence voulue pour préciser les définitions élargies données dans la section intitulée «Le produit» de l’exposé des motifs des conclusions de 1990. Le Tribunal estime également que le fait de préciser les définitions élargies n’aurait pas entraîné une redéfinition des catégories de marchandises établies par le Sous-ministre ou une interprétation de ses conclusions de 1990.

Dans la cause Certaines tôles d’acier au carbone et allié, le Tribunal a déclaré ce qui suit :

Si le Tribunal devait soustraire certaines marchandises à l’application de conclusions, ce serait sur la foi d’éléments de preuve indiquant que l’importation de ces marchandises ne causerait pas de préjudice sensible à la production canadienne parce qu’elles ne sont pas disponibles auprès des fournisseurs canadiens, par exemple. Cela ne veut pas dire que les marchandises ne font pas partie de la catégorie établie par le Sous-ministre. Il incombe aux agents des douanes de déterminer si les marchandises importées sont visées par la même description que celle figurant dans l’ordonnance ou les conclusions du Tribunal. Si un intervenant n’est pas satisfait de la décision rendue par l’agent des douanes, il peut en appeler conformément aux articles 57 à 61 [de la LMSI], d’abord auprès du Sous-ministre, puis du Tribunal [69] .

En se fondant sur cette décision et en tenant compte de l’objet de la LMSI, le Tribunal est de l’avis qu’une fois qu’il a rendu des conclusions, il n’a pas la compétence requise pour les interpréter, sauf dans les cas où un appel est interjeté relativement à une décision du Sous-ministre. Étant donné qu’en l’espèce, le Sous-ministre a déterminé que les souliers de danse aérobique, de randonnée pédestre, de marche/course et de basket-ball étaient des marchandises auxquelles les conclusions du Tribunal s’appliquaient, c.-à-d. qu’il ne s’agissait pas de «chaussures de sport», ces marchandises doivent être considérées comme des marchandises en question aux fins du présent réexamen. Le Tribunal a donc la compétence requise pour les exclure d’une prorogation des conclusions. Le Tribunal estime que s’il exclut ces marchandises, il n’élargit d’aucune façon la portée des conclusions de 1990.

Les éléments de preuve montrent que les types de marchandises pour lesquels Reebok et Nike ont demandé une exclusion ne sont pas produits au Canada et que les producteurs nationaux ne fabriquent aucun produit directement substituable à ces produits ou en concurrence avec eux [70] . Le Tribunal conclut donc que la demande d’exclusion doit être admise. Cependant, le Tribunal est d’avis que l’exclusion doit être accordée à tout produit qui répond aux spécifications et au prix cible précisés dans la définition proposée et ne doit pas être limitée aux chaussures vendues sous marque sur lesquelles s’étaient entendues les parties.

Si le Tribunal avait conclu qu’il n’a pas la compétence requise pour préciser la définition élargie de «sandales», les avocats de la CAFI auraient demandé une exclusion pour les souliers qu’ils décrivent comme des sandales [71] et une exclusion pour les souliers avec empeignes en textile. Les deux demandes ont été faites pour le motif que les produits désignés ne sont pas produits au Canada. Les éléments de preuve révèlent que les producteurs nationaux fabriquent des chaussures qui sont en concurrence avec les souliers pour lesquels la CAFI a demandé des exclusions [72] . Le Tribunal conclut donc que les demandes d’exclusions déposées par la CAFI ne doivent pas être admises parce que des marchandises similaires à celles faisant l’objet des demandes d’exclusions sont produites au Canada. Le Tribunal fait remarquer qu’il n’a pas à se pencher sur la demande d’exclusion de la société Cole•Haan, les conclusions à l’endroit du Brésil ayant été annulées.

CONCLUSION

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal proroge les conclusions concernant le dumping au Canada de bottes en cuir et autres qu’en cuir pour dames originaires ou exportées de la Chine et le dumping au Canada de souliers en cuir et autres qu’en cuir pour dames originaires ou exportés de la Chine, à l’exclusion des :

1) souliers pour dames, indépendamment du matériau utilisé pour l’empeigne, dont le «prix de revient de base» (F.A.B. Chine) est supérieur à 25,00 $ CAN la paire;

2) souliers pour dames avec empeignes en cuir dont le «prix de revient de base» (F.A.B. Chine) est inférieur à 5,75 $ CAN la paire;

3) souliers pour dames avec empeignes autres qu’en cuir dont le «prix de revient de base» (F.A.B. Chine) est inférieur à 3,50 $ CAN la paire;

4) souliers pour dames avec empeignes en tissus non teints, pouvant être teints et fabriqués entièrement de fibres naturelles ou de fibres chimiques cellulosiques;

5) souliers pour dames conçus et commercialisés pour des activités comme la danse aérobique, le basket-ball, les randonnées pédestres ou les marches/courses, mais qui ne sont pas conçus ni commercialisés pour les excursions à pied ou d’autres activités de randonnée, qui sont fabriqués à l’aide de techniques spéciales, qui sont munis d’une semelle moulée monopièce ou multicouches, non injectée, fabriquée de matériaux synthétiques spécialement conçus pour absorber les chocs causés par des mouvements verticaux ou latéraux et présentant des caractéristiques spéciales comme :

(i) des coussinets hermétiques contenant un gaz ou un fluide;

(ii) des composants mécaniques qui absorbent ou neutralisent les chocs;

(iii) des matériaux comme des polymères à faible densité;

et importés au Canada selon une valeur en douane équivalente ou supérieure à 9,90 $ US la paire.

De plus, le Tribunal annule les conclusions concernant le dumping au Canada de bottes en cuir pour dames originaires ou exportées du Brésil, de la Pologne, de la Roumanie et de l’ancienne Yougoslavie, le dumping au Canada de bottes en cuir et autres qu’en cuir pour dames originaires ou exportées de Taiwan, et le subventionnement de bottes en cuir pour dames en provenance du Brésil; et concernant le dumping au Canada de souliers en cuir pour dames originaires ou exportés du Brésil, le dumping au Canada de souliers en cuir et autres qu’en cuir pour dames originaires ou exportés de Taiwan et le subventionnement de souliers en cuir pour dames en provenance du Brésil.


1. L.R.C. (1985), ch. S-15.

2. Maintenant formée de la Bosnie, de l'Herzégovine, de la Croatie, de la Macédoine, de la Slovénie et de la Yougoslavie (le Monténégro et la Serbie).

3. Gazette du Canada Partie I, vol. 128, no 47, le 19 novembre 1994 à la p. 4454.

4. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

5. Pour plus de précisions, voir l'enquête no NQ-89-003.

6. Le dentelage est une forme de perçage utilisé habituellement à des fins décoratives.

7. Le dolage consiste à fendre, rogner ou aplanir la surface du matériau destiné à être utilisé afin qu'il ne blesse pas le pied lorsqu'il y a superposition.

8. Genève, mars 1980, GATT IBDD, 26e suppl. à la p. 188.

9. Ibid . à la p. 63.

10. Voir, par exemple, Sarco Canada Limited c. Le Tribunal antidumping , [1979] 1 C.F. 247.

11. Pièce du fabricant F-1, dossier administratif, vol. 7.

12. Transcription de l'audience publique , vol. 7, le 7 mars 1995 aux pp. 1307-8.

13. Pièce de l'importateur H-2B, dossier administratif, vol. 9.

14. Ibid.

15. Transcription de l'audience publique , vol. 7, le 7 mars 1995 à la p. 1354.

16. Les dispositions pertinentes du paragraphe 5 de l'article 6 du Code des subventions sont essentiellement les mêmes.

17. Voir, par exemple, Certains raccords de tuyauterie à souder, de types à pression et à drainage, renvoi et évent, faits en alliages de cuivre coulé, en alliages de cuivre ouvré ou en cuivre ouvré, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et produits par les sociétés Elkhart Products Corporation, Elkhart (Indiana), Nibco Inc., Elkhart (Indiana) et Mueller Industries, Inc., Wichita (Kansas), leurs successeurs et ayants droit, ou en leur nom, Tribunal canadien du commerce extérieur, enquête no NQ-93-001, Conclusions et Exposé des motifs , le 18 octobre 1993; Scies à chaîne à essence originaires ou exportées de la République fédérale d'Allemagne, de la Suède et des États-Unis d'Amérique , Tribunal canadien des importations, enquête no CIT-2-87, Conclusions , le 3 juillet 1987, Exposé des motifs , le 17 juillet 1987; et Des matériaux en caoutchouc naturel et(ou) synthétique pour confection de semelles, produits ou exportés par Goodyear Tire and Rubber Company de Windsor, au Vermont, et par American Biltrite Incorporated de Chelsea, au Massachusetts, ou en leur nom, à l'usage de l'industrie de la réparation des chaussures, comprenant de façon non exclusive les articles suivants : talons, demi-semelles, semelles entières, semelles de sport, croupons synthétiques (généralement appelés plaques unies et plaques grainées) et bonbouts (toplifting) , Tribunal antidumping, enquête no ADT-7-82, Conclusions , le 27 septembre 1982, Exposé des motifs , le 29 octobre 1982.

18. Monuments commémoratifs faits de granit noir de toutes dimensions et formes et les tranches de granit noir d'une épaisseur de trois pouces ou plus, originaires ou exportés de l'Inde , Tribunal canadien du commerce extérieur, Conclusions , le 20 juillet 1994, Exposé des motifs , le 4 août 1994.

19. Ibid . à la p. 22.

20. Public Pre-Hearing Staff Report , révisé le 25 février 1995, pièce du Tribunal RR-94-003-5B, dossier administratif, vol. 1A à la p. 0.282.6. Le Tribunal constate que ces chiffres et ceux cités pour les souliers comprennent les ventes d'un grand producteur-importateur qui avait fermé ses portes au moment où le Tribunal a procédé au réexamen. De fait, ce producteur-importateur était le plus important producteur-importateur de bottes.

21. Public Pre-Hearing Staff Report , révisé le 25 février 1995, pièce du Tribunal RR-94-003-5B, dossier administratif, vol. 1A à la p. 0.282.7.

22. Transcription de l'audience à huis clos , vol. 4, le 3 mars 1995 aux pp. 433-34; et pièce du fabricant G-39, dossier administratif, vol. 8A.

23. Transcription de l'audience publique , vol. 3, le 1er mars 1995 à la p. 600.

24. Signé à Ottawa (Ontario) les 11 et 17 décembre 1992, à Mexico, D.F., les 14 et 17 décembre 1992 et à Washington, D.C., les 8 et 17 décembre 1992 (en vigueur au Canada le 1er janvier 1994).

25. Voir, par exemple, Téléviseurs couleurs originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique, du Japon, de T'ai-wan et de Singapour, dont la diagonale en travers de l'écran est de seize pouces et plus , Tribunal antidumping, enquête no ADT-4-75, Conclusions et Exposé des motifs , le 29 octobre 1975; et Roulements à une seule rangée de rouleaux coniques, y compris cuvettes et assemblages de cônes, d'un diamètre extérieur variant de 1 à 6,625 pouces inclusivement (25,4 à 168,275 mm) originaires ou exportés du Japon , Tribunal canadien du commerce extérieur, enquête no NQ-91-007, Conclusions , le 9 juillet 1992, Exposé des motifs , le 24 juillet 1992.

26. Pour des pays à économie planifiée, c'est-à-dire la Chine, la Pologne, la Roumanie et l'ancienne Yougoslavie, les facteurs de majoration nationaux sont imputés sur la valeur F.A.B. des marchandises en question originaires d'un pays donné. Pour les pays à économie de marché, c'est-à-dire Taiwan et le Brésil, les facteurs de majoration nationaux s'appliquent uniquement aux exportateurs n'ayant aucun facteur de majoration propre à leur entreprise ou aux chaussures en question expédiées au Canada à partir d'un tiers pays.

27. Pour la période allant du 4 mai 1990 à ce jour.

28. Transcription de l'audience publique , vol. 3, le 1er mars 1995 aux pp. 446-47 et 572-73, vol. 4, le 2 mars 1995 aux pp. 824-25, et vol. 7, le 7 mars 1995 aux pp. 1300-1301.

29. Transcription de l'audience publique , vol. 7, le 7 mars 1995 aux pp. 1302-3; et réponses au questionnaire de réexamen du Tribunal à l'intention de l'importateur. Les numéros de pièce, de volume et de page ne sont pas divulgués pour protéger la confidentialité des parties.

30. Transcription de l'audience publique , vol. 4, le 2 mars 1995 à la p. 699.

31. Transcription de l'audience publique , vol. 3, le 1er mars 1995 aux pp. 446-47, et vol. 6, le 6 mars 1995 aux pp. 1043 et 1150.

32. Transcription de l'audience publique , vol. 2, le 28 février 1995 à la p. 321, vol. 3, le 1er mars 1995 aux pp. 554-55; et Transcription de l'audience à huis clos , vol. 2, le 1er mars 1995 aux pp. 170-72 et 219-20.

33. Public Pre-Hearing Staff Report , révisé le 3 mars 1995, dossier administratif, vol. 1A à la p. 0.282.66.

34. Pièce du Tribunal RR-94-003-56A, dossier administratif, vol. 1A.1 à la p. 27.

35. Transcription de l'audience publique , vol. 4, le 2 mars 1995 à la p. 698.

36. Transcription de l'audience publique , vol. 3, le 1er mars 1995 aux pp. 571-72.

37. Transcription de l'audience publique , vol. 3, le 1er mars 1995 à la p. 572, et vol. 4, le 2 mars 1995 à la p. 698.

38. Transcription de l'audience publique , vol. 4, le 2 mars 1995 à la p. 825.

39. Le facteur de majoration propre à chaque entreprise imposé aux producteurs brésiliens bénéficiant de ces programmes tient compte à la fois des droits antidumping et des droits compensateurs. Cependant, lorsque les marchandises en question étaient sous-évaluées et subventionnées, une partie de la marge de dumping était attribuable aux avantages conférés par les exemptions d'impôt sur les recettes d'exportation; par conséquent, ces avantages n'étaient pas ajoutés aux facteurs de majoration puisque cela aurait entraîné un double comptage.

40. Pièce du fabricant A-2, dossier administratif, vol. 7.

41. Pièce du fabricant D-1, dossier administratif, vol. 7.

42. Supra, note 28.

43. Transcription de l'audience publique , vol. 4, le 2 mars 1995 aux pp. 796-97.

44. Supra, note 37.

45. Transcription de l'audience publique , vol. 5, le 3 mars 1995 aux pp. 895-96, à la p. 952 et aux pp. 981-82.

46. Transcription de l'audience publique , vol. 8, le 8 mars 1995 à la p. 1460.

47. Transcription de l'audience publique , vol. 7, le 7 mars 1995 aux pp. 1215-17, et vol. 8, le 8 mars 1995 aux pp. 1462-63.

48. Transcription de l'audience publique , vol. 7, le 7 mars 1995 aux pp. 1217-19 et 1229.

49. Transcription de l'audience publique , vol. 8, le 8 mars 1995 à la p. 1465.

50. Voir, par exemple, Hetex Garn A.G. c. Le Tribunal antidumping , [1978] 2 C.F. 507 (C.A.F.); Sacilor Aciéries c. Le Tribunal antidumping, Cour d'appel fédérale, no du greffe A-1806-83, le 27 juin 1985; et Certains produits plats de tôle d'acier au carbone laminés à chaud originaires ou exportés des États-Unis , CDA 93-1904-07, Décision et motifs du groupe spécial , le 18 mai 1994.

51. Voir, par exemple, Certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, originaires ou exportés de l'Australie, du Brésil, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, du Japon, de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique , enquête no NQ-93-007, Conclusions , le 29 juillet 1994, Exposé des motifs , le 15 août 1994 à la p. 46.

52. Pièce du fabricant A-2, dossier administratif, vol. 7; et Transcription de l'audience publique , vol. 9, le 9 mars 1995 à la p. 1607-8.

53. Voir, par exemple, Transcription de l'audience publique , vol. 1, le 27 février 1995 aux pp. 170-74.

54. Pièce de l'importateur S-1, dossier administratif, vol. 9A.

55. Pièce du fabricant A-7, dossier administratif, vol. 7.

56. Transcription de l'audience publique , vol. 5, le 3 mars 1995 à la p. 933.

57. Pièce de l'importateur P-1, dossier administratif, vol. 9A; et Transcription de l'audience publique , vol. 9, le 9 mars 1995 à la p. 1752.

58. Pièce de l'importateur Q-1, dossier administratif, vol. 9A; et Transcription de l'audience publique , vol. 9, le 9 mars 1995 aux pp. 1780-81.

59. Pièce du fabricant A-29, dossier administratif, vol. 7.

60. Pièces du fabricant A-29A, A-29B et A-29B.1, dossier administratif, vol. 7.

61. Aux fins de précision, le Tribunal traitera les demandes de Reebok et de Nike conjointement et décidera s'il doit accorder ou non une seule exclusion visant les produits énumérés dans la pièce du fabricant A-29B.1.

62. [1983] 1 C. F. 706.

63. Certaines tôles d'acier au carbone et allié originaires ou exportées de la Belgique, du Brésil, de la Tchécoslovaquie, de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de la République de l'Afrique du Sud, de la République de Corée, de la Roumanie, de l'Espagne, du Royaume-Uni et des Pays-Bas , réexamen no RR-89-006, Ordonnance et Exposé des motifs , le 1er mai 1990.

64. Voir, par exemple, supra, note 62 à la p. 712; Dryden House Sales Limited, faisant affaire sous la dénomination sociale Ambassador-Dryden House c. Le Tribunal antidumping , [1980] 1 C.F. 639 à la p. 642; et Mitsui and Co. et Mitsui and Co. (Canada) c. W.W. Buchanan, J.P.C. Gauthier, A.P. Mills, membres du Tribunal antidumping du Canada , [1972] C.F. 944 à la p. 950.

65. Supra, note 62 à la p. 714.

66. Boisson de malt, communément appelée bière, d'une teneur alcoolique en volume d'au moins 1 p. 100 et d'au plus 6 p. 100, en bouteilles ou en boîtes d'au plus 1 180 mL (40 oz), originaire ou exportée des États-Unis d'Amérique par Pabst Brewing Company, G. Heileman Brewing Company Inc. et The Stroh Brewery Company, leurs successeurs et ayants droit, ou en leur nom, pour utilisation ou consommation dans la province de la Colombie-Britannique , Tribunal canadien du commerce extérieur, Ordonnance et Exposé des motifs , le 2 décembre 1994.

67. Ibid . à la p. 14.

68. R.W. Macauley, c.r., et J.L.H. Sprague, B.A., LL.B., Practice and Procedure Before Administrative Tribunals , vol. 2, Scarborough, Thomson, 1994 à la p. 27A-18.

69. Supra, note 63 à la p. 17.

70. Voir, par exemple, Transcription de l'audience publique , vol. 5, le 3 mars 1995 aux pp. 935-37.

71. La pièce de l'importateur L-21, dossier administratif, vol. 9, renferme la définition proposée concernant cette exclusion.

72. Voir, par exemple, Transcription de l'audience publique , vol. 3, le 1er mars 1995 aux pp. 575-76; et pièce du fabricant G-37, dossier administratif, vol. 7.


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Publication initiale : le 28 août 1996