RACCORDS POUR SOUDURE EN BOUT

Réexamens (article 76)


CERTAINS RACCORDS POUR SOUDURE EN BOUT ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU JAPON
Réexamen no : RR-92-002

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le vendredi 13 novembre 1992

Réexamen no : RR-92-002

EU ÉGARD À un réexamen, en vertu du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations le 3 août 1988, dans le cadre de l'enquête no CIT-1-88, concernant :

CERTAINS RACCORDS POUR SOUDURE EN BOUT ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU JAPON

O R D O N N A N C E

Conformément au paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à un réexamen des conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations le 3 août 1988, dans le cadre de l'enquête no CIT-1-88.

En vertu du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule par les présentes les conclusions susmentionnées.

Sidney A. Fraleigh
_________________________
Sidney A. Fraleigh
Membre présidant


Arthur B. Trudeau
_________________________
Arthur B. Trudeau
Membre


W. Roy Hines
_________________________
W. Roy Hines
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire

Loi sur les mesures spéciales d'importation - Déterminer s'il convient d'annuler ou de proroger, avec ou sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations le 3 août 1988, dans le cadre de l'enquête no CIT-1-88.

Lieu de l'audience par voie
d'exposés écrits : Ottawa (Ontario)

Date de l'ordonnance
et des motifs : Le 13 novembre 1992

Membres du Tribunal : Sidney A. Fraleigh, membre présidant
Arthur B. Trudeau, membre
W. Roy Hines, membre

Directeur de la recherche : Marcel Brazeau
Gestionnaire de la recherche : T.A. Geoghegan
Préposé aux statistiques : Margaret Saumweber

Avocat pour le Tribunal : Clifford Sosnow

Agent à l'inscription et à
la distribution : Margaret Fisher

Veuillez adresser toute communication au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
20e étage
Tour Journal sud
365, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

LE CONTEXTE

Le 17 septembre 1992, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a publié un avis de réexamen des conclusions rendues le 3 août 1988 par le Tribunal canadien des importations (le CIT), dans le cadre de l'enquête no CIT-1-88, concernant certains raccords pour soudure en bout originaires ou exportés du Japon. L'avis de réexamen a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 26 septembre 1992. Conformément au paragraphe 76(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (la LMSI), l'avis faisait état du fait que le Tribunal était convaincu qu'un réexamen aux termes du paragraphe 76(2) de la LMSI s'imposait, eu égard aux rapports selon lesquels Les Raccords Macline Ltée (Macline), qui était le seul producteur canadien de marchandises en question lorsque le CIT a rendu ses conclusions dans le cadre de l'enquête no CIT-1-88, avait cessé sa production. L'avis invitait les parties intéressées à «soumettre leur avis afin de déterminer si les conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no CIT-1-88 devraient être annulées immédiatement ou non». L'avis précisait également qu'aucune audience publique n'était prévue dans le cadre du réexamen.

Des exposés ont été reçus de Sandvik Canada (Sandvik), de Seybold International Inc. (Seybold), d'Atlas Alloys, A Division of Rio Algom Limited (Atlas Alloys), et de CCTF, division de Emco Limitée (CCTF). Associated Tube Industries, A Division of Samuel Manu-Tech Inc., a répondu à l'avis du Tribunal, mais la société a déclaré qu'elle ne prenait pas position sur la question car elle n'était ni un fabricant ni un importateur des marchandises en question. Aucun exposé n'a été reçu de Devjo Holdings Limited, la société mère de Macline.

LE PRODUIT

Les marchandises en question sont certains raccords pour soudure en bout en acier inoxydable austénitique, faits conformément aux prescriptions de la norme ASTM A-403, selon les dimensions nominales des tuyaux (diamètres extérieurs) se situant entre 1/2 et 5 po, de calibres 5, 10, 40, 80, 160, soudés ou sans soudure, originaires ou exportés du Japon. Dans le cadre de l'enquête no CIT-1-88, le CIT avait conclu que le dumping de ces marchandises originaires du Japon, à certaines exceptions près, avait causé, causait et était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Le CIT a exclu de ses conclusions les raccords en T, droits et réducteurs, ayant un diamètre extérieur de 2 po 1/2 à 5 po, et les raccords d'extrémité de types A et B, ayant un diamètre extérieur de 1/2 po à 5 po.

Des raccords sont employés lorsqu'il est nécessaire de modifier la direction d'un réseau de canalisations industrielles dans des établissements comme des usines de produits chimiques, des usines pharmaceutiques ou des usines de transformation alimentaire, ainsi que dans des installations de traitement de gaz et des centrales nucléaires commerciales.

Le raccord pour soudure en bout tire son nom du fait qu'il est soudé à l'extrémité d'une conduite correspondante. Lors du processus de fabrication, les extrémités des tuyaux et les raccords sont biseautés à la machine pour former une rainure. Chaque pièce est jointe et soudée par fusion. Les avantages d'un réseau de canalisation soudé sont qu'il possède une étanchéité permanente, requiert peu d'entretien et est peu encombrant.

Les marchandises en question sont vendues à des distributeurs de produits d'acier qui les achètent de façon régulière afin de maintenir leur inventaire et qui les revendent aux utilisateurs finals.

LA POSITION DES PARTIES

Dans leurs exposés, Sandvik et CCTF ont déclaré que Macline avait fermé ses portes et ont demandé que l'imposition de droits antidumping sur les importations japonaises soit annulée immédiatement. CCTF remarquait en outre que le danger de préjudice pour un fabricant canadien se trouvait supprimé du fait que toutes les machines et tout l'équipement de formage de Macline avaient été enlevés et installés dans des locaux situés aux États-Unis, ou étaient sur le point de l'être.

Seybold s'est dit également d'avis que les marchandises en question n'étaient plus fabriquées au Canada et a demandé que soit effectué un réexamen des droits antidumping imposés sur les importations japonaises.

Atlas Alloys, en réponse à l'avis de réexamen du Tribunal, a fait savoir qu'elle était en faveur de l'annulation des conclusions.

CONCLUSION

Le Tribunal conclut, compte tenu de ses recherches et des exposés reçus, que les conclusions devraient être annulées. Comme le but des conclusions rendues par le CIT, dans le cadre de l'enquête no CIT-1-88, était de protéger la production canadienne des marchandises en question contre le préjudice causé par le dumping, et que Macline, le seul producteur canadien de marchandises en question, ne produit plus ces marchandises, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de proroger les conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no CIT-1-88.


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Publication initiale : le 26 août 1997