TAPIS PRODUIT SUR MACHINE À TOUFFETER

Réexamens (article 76)


TAPIS PRODUIT SUR MACHINE À TOUFFETER, FAIT DE POILS OÙ PRÉDOMINENT LES FILS DE NYLON, D’AUTRES POLYAMIDES, DE POLYESTER OU DE POLYPROPYLÈNE, À L’EXCLUSION DES TAPIS POUR VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES COUVRE-PLANCHERS D’UNE SUPERFICIE INFÉRIEURE À 5 m², ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Réexamen no : RR-96-004

TABLE DES MATIERES


Ottawa, le lundi 21 avril 1997

Réexamen no : RR-96-004

EU ÉGARD À un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 21 avril 1992, dans le cadre de l’enquête no NQ-91-006, modifiées le 11 février 1994 par la décision sur renvoi du Tribunal (NQ-91-006 renvoi de la décision [2]), dans le cadre de l’examen du groupe spécial binational (dossier no CDA-92-1904-02 du Secrétariat canadien), concernant le :

TAPIS PRODUIT SUR MACHINE À TOUFFETER, FAIT DE POILS OÙ PRÉDOMINENT LES FILS DE NYLON, D’AUTRES POLYAMIDES, DE POLYESTER OU DE POLYPROPYLÈNE, À L’EXCLUSION DES TAPIS POUR VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES COUVRE-PLANCHERS D’UNE SUPERFICIE INFÉRIEURE À 5 m², ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

O R D O N N A N C E

Conformément aux dispositions du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à un réexamen des conclusions qu’il a rendues le 21 avril 1992, dans le cadre de l’enquête no NQ-91-006, modifiées le 11 février 1994 par la décision sur renvoi du Tribunal (NQ-91-006 renvoi de la décision [2]), dans le cadre de l’examen du groupe spécial binational (dossier no CDA-92-1904-02 du Secrétariat canadien).

Aux termes du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge, par la présente, les conclusions susmentionnées à l’exclusion :

a) du tapis produit sur machine à touffeter fabriqué sur commande selon les normes des clients en ce qui a trait à la conception, au motif et à la couleur, fabriqué en se servant de la technologie de teinture à jet brevetée Zimmer Chromojet et exporté au Canada par Durkan Patterned Carpet, Inc. ou Bentley Mills Inc., et des carpettes d’une superficie supérieure à 5 m², fabriquées en se servant de la technologie de teinture à jet brevetée Zimmer Chromojet et exportées au Canada par Durkan Patterned Carpet, Inc. ou Bentley Mills Inc.;

b) du tapis produit sur machine à touffeter d’une superficie supérieure à 5 m² devant servir comme tapis accessoire en dalles, lorsqu’il fait partie d’une même commande que celle de dalles individuelles de tapis, dont aucune n’a une superficie supérieure à 1 m², que le tapis produit sur machine à touffeter d’une superficie supérieure à 5 m² devant servir comme tapis accessoire en dalles ne dépasse pas 10 p. 100 de la superficie totale des dalles de tapis qui font l’objet de la même commande et que tout le tapis qui fait l’objet d’une même commande, exporté ou non en même temps au Canada, est destiné au même utilisateur final;

c) du tapis produit sur machine à touffeter comportant un deuxième dossier fait de vinyle;

d) du tapis produit sur machine à touffeter comportant un deuxième dossier principalement fait de mousse de polyuréthanne.

Lyle M. Russell
_________________________
Lyle M. Russell
Membre présidant


Arthur B. Trudeau
_________________________
Arthur B. Trudeau
Membre


Robert C. Coates, c.r.
_________________________
Robert C. Coates, c.r.
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire

CORRIGENDUM

DE L’ORDONNANCE DU 21 AVRIL 1997

Ottawa, le lundi 21 avril 1997

Réexamen no : RR-96-004

EU ÉGARD À un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 21 avril 1992, dans le cadre de l’enquête no NQ-91-006, modifiées le 11 février 1994 par la décision sur renvoi du Tribunal (NQ-91-006 renvoi de la décision [2]), dans le cadre de l’examen du groupe spécial binational (dossier no CDA-92-1904-02 du Secrétariat canadien), concernant le :

TAPIS PRODUIT SUR MACHINE À TOUFFETER, FAIT DE POILS OÙ PRÉDOMINENT LES FILS DE NYLON, D’AUTRES POLYAMIDES, DE POLYESTER OU DE POLYPROPYLÈNE, À L’EXCLUSION DES TAPIS POUR VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES COUVRE-PLANCHERS D’UNE SUPERFICIE INFÉRIEURE À 5 m², ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

O R D O N N A N C E

Conformément aux dispositions du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à un réexamen des conclusions qu’il a rendues le 21 avril 1992, dans le cadre de l’enquête no NQ-91-006, modifiées le 11 février 1994 par la décision sur renvoi du Tribunal (NQ-91-006 renvoi de la décision [2]), dans le cadre de l’examen du groupe spécial binational (dossier no CDA-92-1904-02 du Secrétariat canadien).

Aux termes du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge, par la présente, les conclusions susmentionnées à l’exclusion :

a) du tapis produit sur machine à touffeter fabriqué sur commande selon les normes des clients en ce qui a trait à la conception, au motif et à la couleur, fabriqué en se servant de la technologie de teinture à jet brevetée Zimmer Chromojet et exporté au Canada par Durkan Patterned Carpet, Inc. ou Bentley Mills Inc., et des carpettes d’une superficie supérieure à 5 m², fabriquées en se servant de la technologie de teinture à jet brevetée Zimmer Chromojet et exportées au Canada par Durkan Patterned Carpet, Inc. ou Bentley Mills Inc.;

b) du tapis produit sur machine à touffeter d’une superficie supérieure à 5 m² devant servir comme tapis accessoire au tapis en dalles, lorsqu’il fait partie d’une même commande que celle de dalles individuelles de tapis, dont aucune n’a une superficie supérieure à 1 m², que le tapis produit sur machine à touffeter d’une superficie supérieure à 5 m² devant servir comme tapis accessoire ne dépasse pas 10 p. 100 de la superficie totale du tapis en dalles qui fait l’objet de la même commande et que tout le tapis qui fait l’objet d’une même commande, exporté ou non en même temps au Canada, est destiné au même utilisateur final;

c) du tapis produit sur machine à touffeter comportant un deuxième dossier coussiné fait de vinyle;

d) du tapis produit sur machine à touffeter comportant un deuxième dossier coussiné principalement fait de mousse de polyuréthanne.

Lyle M. Russell
_________________________
Lyle M. Russell
Membre présidant


Arthur B. Trudeau
_________________________
Arthur B. Trudeau
Membre


Robert C. Coates, c.r.
_________________________
Robert C. Coates, c.r.
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire

Ottawa, le jeudi 8 mai 1997

Réexamen no : RR-96-004

TAPIS PRODUIT SUR MACHINE À TOUFFETER, FAIT DE POILS OÙ PRÉDOMINENT LES FILS DE NYLON, D’AUTRES POLYAMIDES, DE POLYESTER OU DE POLYPROPYLÈNE, À L’EXCLUSION DES TAPIS POUR VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES COUVRE-PLANCHERS D’UNE SUPERFICIE INFÉRIEURE À 5 m², ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Loi sur les mesures spéciales d’importation - Déterminer s’il y a lieu d’annuler ou de proroger, avec ou sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 21 avril 1992, dans le cadre de l’enquête no NQ-91-006, modifiées le 11 février 1994 par la décision sur renvoi du Tribunal (NQ-91-006 renvoi de la décision [2]), dans le cadre de l’examen du groupe spécial binational (dossier no CDA-92-1904-02 du Secrétariat canadien).

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l’audience : Du 10 au 14 février 1997
Les 17 et 18 février 1997

Date de l’ordonnance : Le 21 avril 1997
Date des motifs : Le 8 mai 1997

Membres du Tribunal : Lyle M. Russell, membre présidant
Arthur B. Trudeau, membre
Robert C. Coates, c.r., membre

Directeur de la recherche : Sandy Greig

Agent principal de la recherche : John O’Neill

Agents de la recherche : Paule Couët
Audrey Chapman

Économiste : Dennis Featherstone

Préposés aux statistiques : Margaret Saumweber
Lise Lacombe

Avocats pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Heather A. Grant

Agents à l’inscription

et à la distribution : Pierrette Hébert
Joël Joyal

Participants : G.P. (Patt) MacPherson
Suzette C. Cousineau
pour l’Institut canadien du tapis
Kraus Carpet Mills Limited
Crossley Carpet Mills Limited
Tapis Venture Ltée
National FibreTech Inc.
La Corporation des tapis Peerless

(producteurs nationaux)


Riyaz Dattu
John W. Boscariol
pour Interface Flooring Systems (Canada), Inc.

(producteur national)
Robert J. Moran
Corporation de technologie Matting

(producteur national)
Peter A. Magnus
Graeme S. Mew
Andrew Batten
David A. Larmour
pour The Carpet and Rug Institute
Queen Carpet Corporation
Shaw Industries, Inc.
Milliken and Company, Inc.

(exportateurs)
Peter A. Magnus
Graeme S. Mew
David A. Larmour
pour Mohawk Industries, Inc.
Gulistan Carpet Inc.

(exportateurs)
Randall J. Hofley
Glenn A. Cranker
Tamra A. Alexander
Jason L. Gudofsky
pour Collins & Aikman Floor Coverings Inc.

(exportateur)
Gregory O. Somers
pour Durkan Patterned Carpet, Inc.

(exportateur)
Yvon Olivier
Jos. Olivier Ltée

(importateur)
John Stevens
Associated Mill Distributors

(importateur)

Témoins :

Brian M. Carpenter
Vice-président directeur
Ventes et commercialisation
La Corporation des tapis Peerless

Frank D. Guthier
Vice-président exécutif et Chef de la direction
Kraus Carpet Mills Limited

Michael Kronick
Directeur exécutif
Institut canadien du tapis

W. Leslie Single
Président et Chef de la direction
Crossley Carpet Mills Limited

J.A. Yvon Hébert
Président
Tapis Venture Ltée

Ron Halton
Président
National FibreTech Inc.

Michael Wagner
Vice-président - Ventes
Kraus Carpet Mills Limited

Gary H. Witt
Vice-président - Finances
Kraus Carpet Mills Limited

Carl Hulme
Vice-président - Ventes
Crossley Carpet Mills Limited

Gordon J. Laing
Vice-président
Finances et administration
Crossley Carpet Mills Limited

Carl Katz
Vice-président directeur et Directeur général
Division des textiles de haute technologie
National FibreTech Inc.

Les Galko
Directeur général
Carpet City Factory Outlet

Steven Skoda fils
Million Tapis & Tuiles

Robert J. Moran
Président
Corporation de technologie Matting

Doug P. Holt
Vice-président
Ventes et marketing
Corporation de technologie Matting

Christian Mangin
Coordonnateur des Services de marketing et de relations d’affaires
La Corporation des tapis Peerless

François Delorme
Analyste financier en chef
La Corporation des tapis Peerless

James Lesslie
Vice-président
Recherche et développement
Queen Carpet Corporation

Robert W. Ringer
Vice-président
Recherche et développement - Qualité
Shaw Industries, Inc.

Randy C. Sanford
Directeur, Mise au point des produits
Mohawk Industries, Inc.

Richard F. Heitmiller
Président
Richard F. Heitmiller, Inc.

Frank C. Wilson
Président
Gestion internationale

James L. McCormick fils
Directeur, Ventes, administration et études de marché
Shaw Industries, Inc.

Gerald Embry
Vice-président
Finances et administration
Queen Carpet Corporation

Yvon Olivier
Vice-président
Jos. Olivier Ltée

Jeffrey K. Casselman
Vice-président directeur et Directeur général
Interface Flooring Systems (Canada), Inc.

Timothy F. Barnes
Contrôleur
Interface Flooring Systems (Canada), Inc.

Jerry Lukawski
Président
Flortech Systems Ltd.

Mike Bowers
Directeur régional
Collins & Aikman Floor Coverings Inc.

Mark L. Grizzle
Directeur, Services techniques
Collins & Aikman Floor Coverings Inc.

Joseph J. Smrekar
Directeur, Développement
Milliken and Company, Inc.

Stephen H. Laird
Chef des finances
Durkan Patterned Carpet, Inc.

Mick Dhillon
Agent des ventes
American Rug Craftsmen
Division of Mohawk Industries, Inc.

W. Lee Purgason fils
Directeur des finances, Division résidentielle
Mohawk Industries, Inc.

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Il s’agit d’un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [1] (la LMSI), des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 21 avril 1992, dans le cadre de l’enquête no NQ-91-006 [2] , modifiées le 11 février 1994 par la décision sur renvoi du Tribunal (NQ-91-006 renvoi de la décision [2]), dans le cadre de l’examen du groupe spécial binational (dossier no CDA-92-1904-02 du Secrétariat canadien [3] ), concernant le tapis produit sur machine à touffeter, fait de poils où prédominent les fils de nylon, d’autres polyamides, de polyester ou de polypropylène, à l’exclusion des tapis pour véhicules automobiles et des couvre-planchers d’une superficie inférieure à 5 m², originaire ou exporté des États-Unis d’Amérique. Au terme des procédures susmentionnées, le Tribunal a conclu que le dumping de certains tapis produits sur machine à touffeter originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique n’avait pas causé, ne causait pas, mais était susceptible de causer un préjudice sensible [ [Note du réviseur] Maintenant désigné « dommage sensible ? BB ¯ causé à la « branche de production nationale » conformément aux modifications apportées à la LMSI. Toutefois, les expressions « préjudice sensible », « industrie nationale » et « production au Canada » seront utilisées pour toute référence aux conclusions antérieures du Tribunal.] à la production au Canada de marchandises similaires.

Aux termes du paragraphe 76(2) de la LMSI, le Tribunal a procédé au réexamen des conclusions et publié un avis de réexamen [4] le 17 octobre 1996. Cet avis a été envoyé à toutes les parties intéressées connues.

Dans le cadre du présent réexamen, le Tribunal a envoyé des questionnaires aux fabricants nationaux, aux importateurs, à certains acheteurs et à des fabricants étrangers de tapis produit sur machine à touffeter. À partir des réponses à ces questionnaires et de renseignements obtenus d’autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l’audience. Dans le cadre de ses activités de recherche, le personnel de la recherche du Tribunal a communiqué avec des fabricants nationaux, des importateurs, des acheteurs, des fabricants-exportateurs étrangers, ou avec leurs avocats ou conseillers pour répondre à leurs questions au sujet des questionnaires du réexamen. Les membres du Tribunal ont visité les installations de La Corporation des tapis Peerless (Peerless) pour y observer le procédé de production. Un rapport descriptif de leur visite a été rédigé et distribué aux avocats et autres conseillers.

Le dossier du présent réexamen comprend toutes les pièces du Tribunal, y compris les conclusions de l’enquête no NQ-91-006, l’avis de réexamen, les réponses publiques et confidentielles aux questionnaires du réexamen de 1996, les rapports public et protégé préalables à l’enquête de 1991 ainsi que les rapports public et protégé préalables au présent réexamen. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées, tandis que les pièces protégées n’ont été distribuées qu’aux avocats ou autres conseillers indépendants qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité.

Des téléconférences préalables à l’audience ont été tenues le 31 janvier ainsi que les 3 et 7 février 1997. Des audiences publiques et à huis clos ont été tenues à Ottawa (Ontario) du 10 au 14 février ainsi que les 17 et 18 février 1997.

L’Institut canadien du tapis (l’ICT), une association professionnelle qui représente les fabricants de tapis nationaux, et quelques-uns de ses membres, notamment Kraus Carpet Mills Limited (Kraus), Crossley Carpet Mills Limited (Crossley), Tapis Venture Ltée (Venture), National FibreTech Inc. (National), Peerless et Interface Flooring Systems (Canada), Inc. (Interface), ont été représentés par des conseillers et des avocats à l’audience, ont présenté des éléments de preuve et ont plaidé en faveur de la prorogation des conclusions. La Corporation de technologie Matting (Matting) a également comparu à l’audience et présenté des éléments de preuve en faveur de la prorogation des conclusions.

Le Carpet and Rug Institute (le CRI), une association de fabricants de tapis des États-Unis, et plusieurs exportateurs des États-Unis, y compris les sociétés Queen Carpet (Queen), Shaw Industries, Inc. (Shaw), Milliken and Company, Inc. (Milliken), Mohawk Industries, Inc. (Mohawk), Gulistan Carpet Inc. (Gulistan), Collins & Aikman Floor Coverings Inc. (Collins & Aikman) et Durkan Patterned Carpet, Inc. (Durkan), ont été représentés par des avocats à l’audience, ont présenté des éléments de preuve et ont plaidé en faveur de l’annulation des conclusions En outre, un importateur, Jos. Olivier Ltée, a comparu à l’audience.

À la demande du Tribunal, un représentant de Carpet City Factory Outlet et un représentant de Million Tapis & Tuiles ont comparu à titre de témoins à l’audience.

PRODUIT

Le produit qui fait l’objet du présent réexamen est décrit comme du tapis produit sur machine à touffeter, fait de poils où prédominent les fils de nylon, d’autres polyamides, de polyester ou de polypropylène, à l’exclusion des tapis pour véhicules automobiles et des couvre-planchers d’une superficie inférieure à 5 m², originaire ou exporté des États-Unis d’Amérique. Le terme « prédominent » signifie qu’il s’agit de la fibre qui prédomine en poids par rapport à toute autre fibre.

Le tapis produit sur machine à touffeter, connu sous le nom de « gazon artificiel », fait également l’objet des conclusions. Le tapis non fini (sans deuxième dossier) et le tapis qui a été touffeté, mais n’a pas été teint et n’a pas de deuxième dossier, communément appelé « tapis écru », font aussi l’objet des conclusions.

La définition du produit exclut les couvre-planchers pour véhicules automobiles et les tapis d’une superficie inférieure à 5 m² comme les paillassons, les passages, les dalles et les échantillons. Cependant, les carpettes de plus de 5 m² sont incluses dans les conclusions.

La définition du produit exclut aussi les tapis d’Orient, tissés à la machine ou à la main, et les autres tapis, y compris les paillassons et les carpettes tressés, à points noués, crochetés et aiguilletés. Elle exclut les tapis faits de laine et de mélanges de laine ou de poils fins, de coton, d’acrylique et de modacrylique, de viscose et d’autres matières textiles synthétiques ou artificielles.

Le Tribunal a exclu de ses conclusions :

a) les rebuts de tapis produit sur machine à touffeter de toutes les longueurs, ou

b) les restes de marchandises de première qualité, de neuf pieds de long ou moins,

vendus à titre de « marchandises de mauvaise qualité » et importés pour être utilisés dans la fabrication de marchandises comme les paillassons, les passages ou les carpettes, d’une superficie inférieure à 5 m²,

c) le tapis produit sur machine à touffeter fabriqué sur commande selon les normes des clients en ce qui a trait à la conception, au motif et à la couleur, fabriqué en se servant de la technologie de teinture brevetée Millitron et exporté au Canada par Milliken and Company, Inc., et les carpettes d’une superficie supérieure à 5 m², fabriquées en se servant de la technologie de teinture brevetée Millitron et exportées au Canada par Milliken and Company, Inc.

Le tapis produit sur machine à touffeter est offert dans une variété de styles, de couleurs, de textures, de motifs et de poids. Le poids est déterminé par la densité des fibres du poil et se mesure en onces par verge carrée. Il varie normalement entre 16 onces et 90 onces par verge carrée. Le tapis en question est produit sur des machines à touffeter. Ces machines sont équipées de centaines d’aiguilles et de crochets qui insèrent les fils à tapis dans un dossier textile primaire pour produire du « tapis écru ». On peut laisser les fils en forme de boucles ou en sectionner les bouts, pour obtenir un tapis écru à poils bouclés ou un tapis écru à velours coupé, respectivement.

Trois fibres importantes servent à la fabrication du tapis produit sur machine à touffeter — le nylon, le polypropylène et le polyester. Les principales sources de ces matières sont les producteurs de fibres et les fabricants de tapis qui ont leurs installations d’extrusion. La plupart du nylon est fabriqué par les grands fournisseurs comme Dupont, AlliedSignal, BASF et Monsanto. Presque toute la fibre de polypropylène est extrudée par des fabricants de tapis. La fibre de polyester est produite par des fournisseurs de fibres, comme Wellman, Inc., Hoechst Celanese Corporation, et des fabricants de tapis qui ont leurs propres installations d’extrusion, comme Image Industries, Inc. (Image) et Maglen Industries, Inc.

La fibre de nylon est disponible sous deux formes : la fibre discontinue et le filament continu gonflant. Le filament de nylon est un brin continu de fil, tandis que la fibre discontinue est un fil qui a été frisé et coupé à longueur. Ces deux formes de fibres de nylon sont utilisées dans la fabrication du tapis touffeté. Il faut, bien sûr, filer et câbler les fibres discontinues pour en fabriquer un filé continu avant de s’en servir dans la fabrication de tapis. La fibre de polypropylène utilisée dans les tapis touffetés est pratiquement presque toujours sous forme de filament, tandis que la fibre de polyester est sous forme discontinue.

En général, le nylon est la fibre la plus durable et la plus résiliante; elle est la plus versatile au plan des styles et la plus populaire de toutes les fibres servant à la fabrication de tapis. Comme la fibre de nylon se tache facilement et est susceptible de se décolorer, la plupart des tapis de nylon contemporains subissent un apprêt anti-tache. La fibre de polyester possède une résistance inhérente aux taches ainsi que de vifs coloris. La fibre de polypropylène offre une résistance supérieure aux taches et une excellente solidité des couleurs.

Si le tapis a été touffeté avec du fil déjà teint, il est acheminé directement à la chaîne de finition. Cependant, si le tapis a été touffeté avec du fil écru, il est teint et séché avant d’aller à la chaîne de finition. Les divers procédés de teinture comprennent la teinture par espacement, la teinture dans la masse et la teinture à la continue. On peut en outre fabriquer du tapis à motif en utilisant une technologie d’impression comme la sérigraphie et l’impression par jet.

Un adhésif au latex est appliqué à l’envers du tapis pour bien fixer les fils formant les poils. En général, on applique ensuite un adhésif au latex de grande qualité sur un deuxième dossier de jute ou de tissu en polypropylène. Ce deuxième dossier, qui assure la stabilité dimensionnelle, est pressé à l’envers du tapis. Il passe ensuite au four où le latex est séché de manière à fixer les touffes en place et à contre-coller le deuxième dossier au tapis touffeté. Le tapis fabriqué avec un deuxième dossier de tissu de polypropylène est généralement appelé « ActionBac [5] ». La plupart des tapis résidentiels et commerciaux sont fabriqués selon cette méthode [6] . Le tapis est ensuite fini, inspecté, puis classé et coupé, mis en rouleaux et enveloppé.

Bien que les tissus de polypropylène continuent d’être utilisés comme deuxième dossier de la majorité des tapis touffetés, il existe un certain nombre d’autres choix. Le tapis à dossier unitaire est très semblable au tapis ActionBac, sauf qu’il ne comporte aucun deuxième dossier de tissu de polypropylène. Le deuxième dossier est constitué d’une épaisse couche d’un composé au latex [7] . Les produits à deuxième dossier fait de polyuréthanne sont offerts avec un deuxième dossier rigide ou coussiné. Les produits comportant un deuxième dossier rigide ressemblent au tapis à dossier unitaire, sauf que le dossier est en polyuréthanne plutôt qu’en latex [8] . La gamme des produits à deuxième dossier coussiné de polyuréthanne est fait de mousse de polyuréthanne à alvéoles ouverts [9] . Il existe aussi des tapis à deuxième dossier rigide de vinyle et à deuxième dossier coussiné fait de vinyle. Les produits coussinés de vinyle ont un deuxième dossier fait de mousse de vinyle à alvéoles fermés [10] .

Les rouleaux de tapis ont de 60 à 200 pi de longueur et de 6 à 12 pi de largeur. Les dimensions standard d’un rouleau pour la plupart des styles de tapis sont de 12 pi de largeur et de 125 pi de longueur.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

Les membres de l’ICT (Peerless, National, Kraus, Venture, Crossley, Les Usines de Tapis St-Georges Inc. [Tapis St-Georges] et Interface) représentent de 81 à 87 p. 100 de la production rapportée au Canada de tapis produit sur machine à touffeter de 1992 à 1995.

En plus des fabricants représentés par des conseillers et des avocats à l’audience publique, les sociétés suivantes produisent également du tapis sur machine à touffeter au Canada : Matting et Tapis Coronet Inc. (Coronet).

L’industrie canadienne du tapis est concentrée au Québec et en Ontario, à l’exception de Crossley, une société située en Nouvelle-Écosse.

Profil des producteurs nationaux

Peerless, une société ouverte, est le plus grand producteur et distributeur canadien de tapis résidentiel et commercial, ainsi que de tapis de bain et de tapis décoratif touffetés. Elle exploite des usines de tapis au Canada, et des usines de tapis de bain et de tapis décoratif au Canada, aux États-Unis et en Irlande. Le réseau de distribution de Peerless s’étend au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie. Ses usines de tapis et de fil sont situées à Acton Vale et à Wickham (Québec).

National est une société canadienne ouverte connue au moment de l’enquête sous le nom de National Carpet, a Division of NCM Carpet Mills Inc. Depuis 1992, elle s’est développée par l’intermédiaire d’acquisitions, et principalement par l’achat des actifs de production de Richmond Carpet Mills, en 1994, et de la société Les Tapis Harding en 1995. Elle produit à présent du tapis résidentiel de nylon et de polypropylène, du tapis commercial et du tapis de gazon artificiel. Elle exploite aussi des installations de filature et d’extrusion de fil. Ses usines sont situées à Mississauga et à Brantford (Ontario), et à Saint-Jean (Québec).

Kraus appartient à la société Strudex Fibres Limited, un producteur canadien de fil de nylon et de polypropylène. Elle produit du tapis résidentiel et du tapis commercial, mais ses ventes se concentrent surtout dans le segment du tapis commercial. Elle a une usine située à Waterloo (Ontario). Kraus est propriétaire de Tapis Kraus Québec, un distributeur de tapis au Québec (auparavant connu sous le nom de Spectra) et de W.G. McMahon Canada Limited (McMahon), un distributeur de tapis dans l’Ouest canadien. Elle détient aussi des intérêts dans des installations de fabrication de tapis aux États-Unis, en Australie et en Arabie saoudite.

Venture est une société appartenant à des intérêts privés qui produit du tapis sur machine à touffeter à son usine de Drummondville (Québec). Elle produit du tapis commercial de nylon et de polypropylène, ainsi que certains produits spécialisés, comme le tapis résidentiel « berbère » en nylon.

Crossley est une société canadienne appartenant à des intérêts privés qui produit du tapis résidentiel et commercial à son usine de Truro (Nouvelle-Écosse). Elle produit aussi du tapis tissé et distribue ses produits à partir de ses installations de Truro.

Tapis St-Georges est une société canadienne appartenant à des intérêts privés qui produit du tapis résidentiel en polypropylène. Elle réalise aussi l’extrusion de ses propres fils. Son usine est située à Saint-Georges de Beauce (Québec).

Interface est une filiale d’Interface, Inc., une société des États-Unis. Elle produit surtout du tapis en dalles de 18 pouces carrés destiné au marché commercial, ce tapis n’est pas visé par le présent réexamen. Elle fabrique aussi et vend du tapis produit sur machine à touffeter. Ses installations de production sont situées à Belleville (Ontario).

Matting est une société canadienne appartenant à des intérêts privés qui fabrique des carpettes et des tapis d’entrée à envers de vinyle, ainsi que du tapis de gazon artificiel. Elle produit, importe et distribue aussi des carpettes et du tapis de sécurité, du tapis anti-fatigue ainsi que d’autres carpettes et tapis spéciaux. Elle exploite trois usines, toutes situées à Granby (Québec).

Coronet est associée à la société Beaulieu of America Inc. et à ses sociétés affiliées des États-Unis et du Canada. Elle produit du tapis résidentiel et commercial à son usine de Farnham (Québec), sa production étant principalement constituée de tapis résidentiel. Elle distribue ses produits par l’intermédiaire de détaillants indépendants et de grands magasins à succursales comme Sears Canada Inc. et La Compagnie T. Eaton limitée.

IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS

Au cours de la période du 1er janvier au 27 septembre 1996, le ministère du Revenu national (Revenu Canada) a identifié 65 fabricants de tapis des États-Unis, représentant presque toutes les exportations au Canada du tapis en question. Selon Revenu Canada, parmi ces fabricants, 12 sociétés représentaient collectivement 86 p. 100 du tapis en question exporté au Canada [11] . Ces 12 plus grands exportateurs étaient Shaw, Queen, Beaulieu United (Beaulieu), Mohawk, Mannington Carpets (Mannington), Diamond Rug & Carpet Mills, Inc. (Diamond), World Carpets (World), Burlington Industries (Burlington), Beaulieu Commercial Carpets, Durkan, Image et Gulistan. Plusieurs de ces sociétés exportaient leurs marchandises au Canada par l’intermédiaire de nombreuses divisions et sociétés affiliées. Ces 12 sociétés se sont classées parmi les 20 plus grands producteurs de tapis et de moquette, en termes de chiffre d’affaires, en Amérique du Nord en 1995 [12] .

Il existe plus de 1 000 importateurs de tapis touffeté des États-Unis. Parmi ces importateurs, certains sont non-résidents; de fait, quelques-uns des plus grands importateurs du tapis en question sont des fabricants des États-Unis qui agissent au titre d’importateurs non-résidents à des fins douanières. Ces sociétés vendent directement en gros et au détail au Canada, court-circuitant les courtiers à l’importation et les autres intermédiaires commerciaux et offrant à leurs clients l’avantage d’une livraison en franchise directe. Les grands importateurs non-résidents comme Shaw, Queen et Diamond, qui faisaient des affaires au cours de la période visée par l’enquête, ont été rejoints par plusieurs fabricants des États-Unis, y compris Beaulieu (par l’intermédiaire d’un certain nombre de divisions comme Conquest Carpet Mills), Burlington (y compris sa division, Lees Carpet), World et Mannington.

En outre, un certain nombre de grands importateurs canadiens qui faisaient des affaires durant la période visée par l’enquête du Tribunal de 1991, sont demeurés actifs sur le marché du tapis produit sur machine à touffeter au Canada.

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS

Le 21 avril 1992, le Tribunal a conclu que le dumping du tapis produit sur machine à touffeter, à l’exclusion de certaines marchandises, originaire ou exporté des États-Unis avait causé, causait et était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

À la demande du CRI, la décision du Tribunal dans cette affaire a fait l’objet d’un examen d’un groupe spécial binational. Le processus d’examen a consisté en deux renvois au Tribunal et deux décisions sur renvoi par le Tribunal. Par suite des renvois susmentionnés, il a été conclu que le dumping de certains tapis produits sur machine à touffeter, originaires ou exportés des États-Unis, n’avait pas causé et ne causait pas de préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires, mais, à l’exclusion de certaines marchandises, était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

En plus des motifs indiqués dans l’exposé des motifs des conclusions concernant la probabilité de préjudice sensible, le Tribunal a ajouté dans sa première décision sur renvoi [13] que cette ruée vers le Canada des importations américaines à des prix sous-évalués reflétait, entre autres choses, la faiblesse de la demande sur le marché américain, la grande surcapacité de production de tapis aux États-Unis, ainsi que l’impératif de production dicté par la nécessité de faire fonctionner d’importantes usines à un niveau suffisant pour maximiser l’efficacité d’exploitation. Le Tribunal était d’avis que ces conditions persisteraient probablement pendant un certain temps et créeraient vraisemblablement les conditions de base qui seraient propices à la poursuite du dumping à l’avenir.

POSITION DES PARTIES

Producteurs nationaux

Les conseillers de l’ICT ont soutenu que ces conclusions figuraient parmi les conclusions instituant des droits antidumping les plus efficaces jamais rendues par le Tribunal ou ses prédécesseurs. Il existe bien peu de causes où les effets correctifs des conclusions instituant des droits antidumping ont été si évidents que la cause du tapis produit sur machine à touffeter. Lorsque la décision provisoire de dumping a été rendue en décembre 1991, la part du marché détenue par la branche de production nationale, qui était en décroissance, a rebondi presque immédiatement. Les conseillers ont fait valoir que ce revirement effectué par les producteurs nationaux était directement attribuable aux conclusions.

Les conseillers de l’ICT ont expliqué que, d’une façon générale, avant le début des années 90, l’activité économique dans l’industrie du tapis aux États-Unis et celle du Canada ont évolué parallèlement. Presque toujours, lorsque les mises en chantier augmentaient dans un des deux pays, elles augmentaient dans l’autre; lorsque le nombre des emplois augmentait dans un pays, il augmentait aussi dans l’autre; lorsque les attitudes des consommateurs étaient favorables dans un des deux pays, elles l’étaient aussi dans l’autre. Cependant, de 1992 à 1995, les deux marchés ont divergé sensiblement, et cette divergence considérable n’avait pas été prévue. Les conseillers ont déclaré que, au cours de la période susmentionnée, le marché canadien stagnait, alors que celui des États-Unis croissait.

Les conseillers de l’ICT ont déclaré que, en 1996, pour la première fois depuis les conclusions, une part du marché au Canada a glissé vers les usines des États-Unis. De plus, certains des gains de part du marché réalisés par les États-Unis en 1996 étaient accompagnés d’une diminution sensible des prix moyens.

Les conseillers de l’ICT ont soutenu que les usines nationales étaient, à ce moment-là, dans une situation financière précaire en raison des séquelles de 1991 et de la mollesse subséquente du marché canadien. En 1996, les sociétés canadiennes étaient soumises à des contraintes de capital d’exploitation et ont dû concéder une part du marché, abandonnant des domaines d’activité peu rentables afin de vivre à la mesure de leurs moyens financiers.

En ce qui concerne la probabilité d’une reprise du dumping si les conclusions instituant des droits antidumping étaient annulées, les conseillers de l’ICT ont avancé trois arguments généraux. Le premier portait sur les données d’exécution qui ont été fournies par Revenu Canada; le deuxième portait sur les allégations de pénurie de nylon et des limites qu’elle imposait à la capacité de production de tapis sur machine à touffeter de la branche de production américaine; le troisième portait sur les éléments de preuve présentés par la branche de production nationale concernant les ventes à bas prix de tapis de nylon touffeté par les usines des États-Unis sur les marchés d’exportation vers des pays tiers.

Les conseillers de l’ICT ont fait valoir que les données d’exécution, qui représentent les éléments de preuve les plus évidents et les moins contestables au dossier, démontrent une propension au dumping. Les données indiquent qu’un certain nombre des usines des États-Unis ont continué de pratiquer le dumping, même lorsque les conclusions étaient en vigueur. Par conséquent, certaines marchandises ont abouti sur le marché canadien à des prix sous-évalués qui ont été compensés, peut-être plus tard, par le recouvrement de droits antidumping.

Les conseillers de l’ICT ont contesté la proposition mise de l’avant par les producteurs des États Unis selon laquelle des contraintes de capacité limitent l’industrie du tapis des États-Unis. Les conseillers ont soutenu qu’il n’existe aucun problème d’approvisionnement en nylon ni d’une façon générale en fils d’endroit, qui empêcherait les producteurs des États-Unis de satisfaire à toute la croissance prévue de la demande de tapis aux États-Unis et, même plus, de doubler leurs exportations. Les conseillers ont fait valoir que la croissance prévue de l’industrie du tapis des États-Unis est de l’ordre de 2 p. 100 par année et que les exportations totales des États-Unis vers les autres marchés mondiaux, y compris celles vers le Canada, qui représentent presque la moitié des exportations des États-Unis, constituent environ 6 p. 100 des expéditions totales des États-Unis. Il s’ensuit qu’une augmentation de moins de 5 p. 100 des fibres pour tapis en 1997 suffirait à combler les besoins liés à la croissance du marché du tapis aux États-Unis et, en plus, à accroître les exportations de 50 p. 100 par rapport à leur niveau de 1996. Les conseillers ont fait observer que M. Richard F. Heitmiller, un expert témoignant pour le compte du CRI, a déclaré que les difficultés d’approvisionnement en cyclohexane, une des principales matières premières pour la production de nylon, devrait diminuer d’ici la fin de 1997. En fait, il a ajouté que Phillips s’est engagée à lancer la production à son usine de Puerto Rico d’ici quelques mois. Par conséquent, les conseillers ont fait valoir que le principal problème qui limite l’offre de cyclohexane sera bientôt réglé. En outre, les conseillers ont renvoyé à l’importante capacité de production de nylon dans diverses parties du monde et fait observer que ce nylon peut être importé aux États-Unis.

De plus, les conseillers de l’ICT ont fait valoir que la possibilité de substituer d’autres fibres au nylon amoindrirait l’effet de toute pénurie véritable de nylon. Par exemple, le polyester, tout autant que le nylon, sert à la fabrication de tapis à velours coupé, et la fibre de filament de polypropylène fait concurrence au nylon dans la fabrication de plusieurs tapis à velours bouclé. Les conseillers ont souligné qu’un témoin de Kraus a déclaré que lorsque l’offre de nylon se resserre, son prix monte et la demande diminue. La demande de polypropylène s’accroît alors à cause de l’effet de substitution entre le polypropylène et le nylon.

De plus, les conseillers de l’ICT ont fait valoir que le témoignage des producteurs des États-Unis démontre que la capacité de production de tapis touffeté des usines des États-Unis est « effectivement illimitée ».

Les conseillers de l’ICT ont fait observer que le Tribunal a entendu le témoignage de bien peu de producteurs des États-Unis et que ces producteurs ne sont pas représentatifs de l’ensemble de la branche de production américaine. Environ la moitié des producteurs des États-Unis n’étaient pas représentés à l’audience. Il s’agit d’une moitié qui comprend les petites usines, caractérisées par de plus petites économies d’échelle, un moindre pouvoir sur le marché et une capacité de touffetage sous-utilisée. Il a été soutenu que la part du marché de certaines usines américaines diminue sur un marché à croissance lente dominé par des chefs de file qui connaissent une croissance rapide. La surcapacité et la soif de volume qui en résultent chez les petites usines créent des pressions susceptibles de mener à l’établissement de prix différentiels à l’exportation.

Les conseillers de l’ICT ont déclaré que les ventes à l’exportation des fabricants des États-Unis à des pays autres que le Canada montrent aussi l’existence d’une propension au dumping. Ils ont souligné les éléments de preuve soumis par deux producteurs canadiens concernant les « prix sous-évalués » américains sur les marchés d’exportation autres que le Canada. Ils ont soutenu que la valeur moyenne des exportations du tapis touffeté de nylon, en 1995, selon les statistiques du Département du commerce des États-Unis, démontre l’existence d’une propension au dumping des usines de tapis des États-Unis. Ces statistiques font ressortir que la valeur moyenne des exportations vers des douzaines de pays était inférieure à la valeur moyenne des exportations vers le Canada, la valeur moyenne des exportations vers uniquement quatre pays étant supérieure à la valeur moyenne des exportations vers le Canada, où des conclusions instituant des droits antidumping sont en vigueur.

Quant à la probabilité d’un dommage sensible aux producteurs nationaux, les conseillers de l’ICT ont renvoyé à leur rendement financier désappointant au cours des récentes années et soutenu que ces médiocres résultats accroissent la vulnérabilité de la branche de production à toute reprise du dumping des usines des États-Unis [14] . Les conseillers ont soutenu que la branche de production nationale est vulnérable à un accroissement du dumping parce que la situation financière des usines canadiennes est fragile. Cette vulnérabilité est d’autant plus grande que la branche de production a été « privée » de volume, même si elle se débrouillait bien en termes de part du marché.

Les conseillers de l’ICT ont fait valoir que, si le Tribunal annulait les conclusions, les producteurs nationaux feraient immédiatement face à une érosion de leurs ventes nationales et de leurs marges, et seraient contraints de mettre fin à leurs activités commerciales [15] .

L’avocat d’Interface a déclaré que la société appuie la position de la branche de production canadienne dans cette affaire et que les conclusions devraient être prorogées. Ses arguments ont principalement porté sur l’opposition d’Interface aux demandes d’exclusion présentées au cours du présent réexamen. Le témoin d’Interface a fait observer que la société fait opposition à toutes les demandes d’exclusion parce que tous les produits visés se font ultimement concurrence sur le même marché, pour la même superficie de plancher et pour les mêmes clients [16] . D’autres détails concernant la position d’Interface quant aux demandes d’exclusion sont traités à la rubrique « Exclusions ».Le représentant de Matting a demandé que les conclusions soient prorogées. Il a indiqué que le tapis de gazon artificiel constitue maintenant une partie essentielle des activités commerciales de Matting et que cette dernière craint grandement la levée des droits antidumping. Plus précisément, Matting se préoccupe de sa capacité de concurrencer l’exploitation intégrée de Beaulieu.

Le CRI

Au début de leur plaidoirie, les avocats du CRI ont soutenu que le Tribunal doit tenir compte de deux principes de droit pour en arriver à sa décision concernant la principale question qui lui est présentée. En premier lieu, si le Tribunal ne conclut pas à la probabilité d’une reprise du dumping, il ne doit alors pas poursuivre l’examen quant à savoir si une telle reprise du dumping est susceptible de causer un dommage. En second lieu, si le Tribunal détermine qu’une reprise du dumping est probable et, le cas échéant, qu’une telle reprise du dumping est susceptible de causer un dommage, la norme que doit alors appliquer le Tribunal pour arriver à de telles déterminations consiste à savoir si ces dernières s’appuient sur des motifs raisonnables et prévisibles.

Pour traiter de la question de la probabilité d’une reprise du dumping, les avocats du CRI ont divisé leur plaidoirie en trois points principaux : 1) la capacité de production de l’industrie du tapis des États-Unis; 2) la dynamique de l’établissement des prix sur le marché canadien; 3) les allégations concernant l’établissement des prix pour les pays tiers par les usines de tapis des États-Unis.

En ce qui a trait à la question de capacité de production, les avocats du CRI ont soutenu que la probabilité d’une reprise du dumping est liée à la capacité de la branche de production des États-Unis de fabriquer le tapis en question. Plus précisément, les avocats ont fait valoir que les éléments de preuve montrent que l’industrie du tapis des États-Unis ne sera pas en mesure d’accroître sa production de tapis produit sur machine à touffeter au-delà des quantités excédentaires historiques au cours des deux ou trois prochaines années, et plus précisément, en ce qui a trait au tapis touffeté de nylon, étant donné une pénurie de certaines matières premières nécessaires à l’extrusion de la fibre de nylon. À cet égard, considérant uniquement la question de la capacité de production, l’industrie du tapis des États-Unis n’est pas en position de reprendre le dumping, ni au cours de la présente année ni dans un avenir prévisible.

À l’appui de leur argument, les avocats du CRI ont renvoyé à la déclaration de M. Frank Wilson, un expert-conseil témoignant pour le compte du CRI, au sujet de l’étude qu’il a faite des goulots d’étranglement de l’approvisionnement en fibres. M. Wilson a déclaré qu’il existe une utilisation pratiquement complète de la capacité pratique de production dans le cas de la fibre discontinue de nylon et d’une utilisation de la capacité de production à 97,2 p. 100 dans le cas de la fibre de filament de nylon. Les avocats ont aussi renvoyé au témoignage de M. Heitmiller et à l’étude qu’il a faite des pénuries de fibre aux États-Unis, qui suggère que les expéditions de nylon pourraient connaître une croissance de 3,0 p. 100 à 4,0 p. 100 par année au cours des cinq prochaines années, c’est-à-dire, un taux qui correspond à la croissance excédentaire historique. Les avocats ont cependant fait valoir que, lorsque l’offre de nylon est serrée, les autres utilisations du nylon sont plus attrayantes que le tapis, puisqu’elles procurent une marge plus élevée aux producteurs de nylon.

En ce qui a trait à la pénurie de matières premières, les avocats du CRI ont renvoyé aux éléments de preuve présentés par M. Heitmiller concernant la fermeture de l’usine de Phillips à Puerto Rico, qui produit du cyclohexane, une substance intermédiaire dans la production de l’acide adipique, un intermédiaire primaire dans la production du nylon 6,6. M. Heitmiller a déclaré que, peu importe la reprise prochaine de la production de cyclohexane à l’usine de Phillips, l’offre d’acide adipique demeurera probablement serrée durant les trois prochaines années environ. Pour ce qui est du caprolactame, un intermédiaire primaire dans la production du nylon 6, M. Heitmiller a déclaré que, selon les prévisions, le resserrement de l’offre devrait persister au cours des trois prochaines années.

Les avocats du CRI ont souligné que, malgré des prix plus élevés du nylon, la capacité de polymérisation a été divertie de la production de fibres discontinues vers d’autres applications plus rentables, comme la production de résines. Les avocats ont soutenu que, même si environ 80 p. 100 de la production totale du nylon est consacrée à la fabrication du tapis, le tapis est l’application qui procure la marge de profit la plus faible.

Pour appuyer leur assertion que les usines de tapis ont fait face à des pénuries de nylon, les avocats du CRI ont fait valoir que, malgré deux augmentations de prix au cours des huit derniers mois par les commerçants de nylon, la difficulté d’obtenir de la fibre de nylon en général, et certains types de celle-ci en particulier, a persisté. Les avocats ont soutenu que les témoignages de MM. Heitmiller et Wilson concernant la rareté de la fibre de nylon ont été corroborés par les témoins de toutes les usines de tapis des États-Unis qui ont comparu devant le Tribunal et déclaré que leur production de tapis produit sur machine à touffeter avait été perturbée en 1996 à cause de l’insuffisance des livraisons de nylon. Les avocats ont également fait observer que Peerless a connu quelques pénuries l’an dernier.

Les avocats du CRI ont fait valoir que la pénurie des fibres de nylon ne sera pas compensée par la production de fibres de polyester ou de polypropylène. Ils fondent leur opinion sur le fait que l’extrusion de fibre discontinue de polyester et de filament de polypropylène atteint 97,9 p. 100 et 98,4 p. 100 de la capacité pratique de production respectivement. Bien que d’autres fibres de polyester et de polypropylène puissent être disponibles pour la fabrication de tapis, l’acceptation par les consommateurs des tapis faits à partir de ces fibres demeure une question non résolue. Les avocats ont en outre soutenu que, comme dans le cas du nylon, les applications autres que la fabrication de tapis ont une rentabilité plus grande pour le polyester et le polypropylène.

Bien que les avocats du CRI aient reconnu que la production de polypropylène peut être divertie vers la production de nylon, un tel déplacement ferait diminuer les rendements et pose certaines difficultés techniques quant au procédé de teinture.

Malgré la possibilité pour les usines de tapis de passer à du tapis produit sur machine à touffeter fait d’autres fibres que le nylon, les avocats du CRI ont souligné que le nylon demeure la fibre de choix pour les consommateurs et que sa production s’est accrue en termes d’extrusion de filament aux États-Unis, passant de 1 100 millions de livres en 1992 à 1 337 millions de livres en 1996.

Les avocats du CRI ont en outre soutenu que l’achat de fibre, et plus précisément de nylon, sur les marchés étrangers ne s’est pas révélé une option viable pour les usines des États-Unis. Les droits tarifaires sont de 9 p. 100 pour le filament de nylon, les fournisseurs de fibre de l’étranger ont tendance à ne garantir ni la constance de l’approvisionnement ni des quantités suffisantes de fibre pour faire de l’importation un choix viable, et la qualité de ce nylon est incertaine.

Les avocats du CRI ont également renvoyé aux éléments de preuve présentés par M. Wilson concernant le traitement du fil et la torsion du filament. En ce qui a trait à la capacité de filature de fibre discontinue, il a indiqué que l’utilisation de la capacité de production a atteint 91,8 p. 100 en 1996, ce qui l’a amené à conclure que, si la demande de production s’accroissait, l’offre pourrait être soumise à un goulot d’étranglement. Quant à la torsion du filament, M. Wilson a indiqué que l’utilisation de la capacité de production a atteint 90,4 p. 100 et que, bien qu’il n’existait pas de goulot d’étranglement comme tel, cette étape du procédé de production a donné lieu à certains délais et à des problèmes de service à la clientèle.

Les avocats du CRI ont en outre fait valoir que la plupart des usines sont dotées d’une capacité de touffetage qui n’est pas complètement utilisée et que l’étape du touffetage, en elle-même, ne causerait aucun effet de goulot d’étranglement. Cependant, ils ont soutenu que la capacité pratique est fonction de l’étape de production la plus limitée du procédé et que la production du tapis en question aux États-Unis est effectivement limitée par la quantité de fibre synthétique disponible pour le touffetage.

En ce qui touche la dynamique de l’établissement des prix sur le marché canadien si les conclusions sont annulées, les avocats du CRI ont principalement axé leurs arguments sur les données d’exécution fournies par Revenu Canada, qui sont incluses dans le rapport protégé préalable à l’audience. Ils ont soutenu qu’il est improbable que les importateurs- exportateurs des États-Unis reprennent la pratique du dumping étant donné leur « carnet de route » historique, c’est-à-dire qu’ils ne pratiquaient pas le dumping. En outre, il est peu probable que les exportateurs reprennent la pratique du dumping étant donné les marges que certains exportateurs des États-Unis toucheraient alors, en comparaison avec les marges brutes nationales aux États-Unis.

Les avocats du CRI ont également fait valoir d’autres points concernant la dynamique d’établissement des prix canadiens. Sur la question de la gravité de la pénurie de nylon, les avocats ont soutenu qu’il est peu probable que les fabricants des États-Unis, qui veulent maximiser les profits, pratiquent le dumping du tapis et touchent des marges plus faibles que pour leurs ventes aux États-Unis, étant donné la pénurie de l’offre de nylon. Les avocats ont en outre soutenu qu’il ne serait pas logique, au plan économique, que les usines des États-Unis se dirigent vers le « bas du marché » et entraînent la perte de ventes pour les usines canadiennes en utilisant des fibres déjà rares pour leurs ventes au Canada. Les avocats ont également fait valoir l’avantage du coût apparent des fibres pour les usines des États-Unis.

En ce qui touche les allégations de la branche de production nationale concernant les bas prix des exportations aux pays tiers, les avocats du CRI ont soutenu que les éléments de preuve sont anecdotiques et que la comparaison faite par les avocats des producteurs nationaux n’a pas été faite au même niveau de commerce pour les prix nationaux des États-Unis que pour les prix à des pays tiers. Les avocats ont fait valoir que les éléments de preuve montrent que les marges à l’exportation que touchent les producteurs des États-Unis pour leurs exportations vers d’autres pays que le Canada dépassent celles du marché national des États-Unis [17] .

En ce qui touche la probabilité de dommage à la branche de production nationale s’il y a une reprise du dumping, les avocats du CRI ont fait valoir l’absence d’éléments de preuve à l’appui d’une telle conclusion, étant donné la rationalisation réalisée par la branche de production canadienne, particulièrement depuis les conclusions, et le niveau accru, actuel et anticipé, des exportations vers les États-Unis.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 76 de la LMSI, le Tribunal doit, à la fin d’un réexamen, annuler ou proroger une ordonnance ou des conclusions, avec ou sans modification. Avant d’en arriver à une décision, le Tribunal doit examiner deux questions fondamentales. En premier lieu, il doit décider de la probabilité d’une reprise du dumping si les conclusions sont annulées. S’il conclut à la probabilité d’une reprise du dumping, le Tribunal doit alors déterminer si ce dumping est susceptible de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Marchandises similaires

Les produits qui font l’objet du présent réexamen sont décrits, en partie, comme du tapis produit sur machine à touffeter, fait de poils où prédominent les fils de nylon, d’autres polyamides, de polyester ou de polypropylène, à l’exclusion des tapis pour véhicules automobiles et des couvre-planchers d’une superficie inférieure à 5 m², originaire ou exporté des États-Unis. Dans sa décision de 1992, le Tribunal a conclu à l’existence de trois catégories de marchandises similaires : le tapis résidentiel, le tapis commercial et le tapis de gazon artificiel. Au début de l’audience du présent réexamen, le Tribunal a indiqué son intention de continuer à recevoir des renseignements concernant ces trois catégories de marchandises similaires, mais s’est réservé le droit de regrouper certaines ou toutes les catégories de marchandises similaires selon les éléments de preuve présentés, ce qui est la pratique normale dans de telles causes. Ayant examiné les éléments de preuve présentés au cours du présent réexamen, le Tribunal conclut qu’il existe une catégorie de marchandises similaires, soit le tapis produit sur machine à touffeter, fait de poils où prédominent les fils de nylon, d’autres polyamides, de polyester ou de polypropylène.

Pour en arriver à cette conclusion, le Tribunal a examiné les caractéristiques du tapis produit sur machine à touffeter, y compris ses caractéristiques physiques, le procédé de production et les considérations liées au marché comme l’utilisation finale, la substituabilité et les réseaux de distribution.

À cet égard, le Tribunal conclut que le tapis produit sur machine à touffeter est entièrement vendu comme du tapis touffeté, comportant divers dossiers, fait de poils soit en fibres de nylon, de polyester ou de polypropylène. Tout le tapis est produit sur le même type de matériel, selon un procédé fondamentalement identique. En général, le tapis produit sur machine à touffeter est destiné à une même utilisation finale de base, même s’il peut être destiné à servir à des utilisations résidentielles ou commerciales, soit à l’intérieur ou à l’extérieur. À cet égard, le Tribunal est d’avis qu’il y a un recoupement considérable entre les marchés servis par les divers styles et diverses constructions de tapis produit sur machine à touffeter. De fait, le Tribunal fait observer qu’une partie importante des renseignements soumis au cours du réexamen, et presque tous les témoignages entendus au cours de l’audience publique, ont porté sur l’ensemble du tapis produit sur machine à touffeter.

La distribution du tapis produit sur machine à touffeter dépend davantage du type de client plutôt que du type de tapis. Le Tribunal fait observer que les réseaux de distribution du tapis produit sur machine à touffeter tendent à exclure le niveau commercial occupé par les distributeurs, que le tapis soit destiné à des utilisations finales résidentielles ou commerciales.

Outre les motifs susmentionnés qui appuient la conclusion qu’il existe une catégorie de marchandises similaires, les éléments de preuve soumis au cours du présent réexamen indiquent qu’il y a eu des changements sur le marché depuis 1992 qui ont affecté certains des facteurs qui avaient alors amené le Tribunal à conclure à l’existence de trois catégories de marchandises similaires. Par exemple, durant la période visée par le réexamen, la fibre de polypropylène, dont l’utilisation se limitait plus ou moins à la production de tapis commercial ou de tapis de gazon artificiel en 1992, est devenue davantage utilisée dans la production de tapis résidentiel.

Ayant conclu qu’il n’existe qu’une seule catégorie de marchandises similaires qui fait l’objet du présent réexamen, le Tribunal aborde maintenant les deux questions fondamentales qu’il doit examiner pour décider si les conclusions doivent être annulées ou prorogées, avec ou sans modification.

Probabilité d’une reprise du dumping

Pour décider de la probabilité d’une reprise du dumping si les conclusions sont annulées, le Tribunal a examiné avec soin les données d’exécution fournies par Revenu Canada. Ces données portent sur les exportations des 12 plus grands exportateurs vers le Canada de tapis produit sur machine à touffeter [18] . Les données indiquent que les 12 plus grands exportateurs vers le Canada ont collectivement vendu, au cours de 1995 et 1996 [19] , 2,6 et 10,6 p. 100 de leurs expéditions à des prix sous-évalués selon des marges moyennes de dumping de 13,8 et 9,8 p. 100 respectivement. Par conséquent, après presque cinq ans d’application de mesures antidumping, bon nombre des grands exportateurs vers le Canada continuaient à y vendre du tapis produit sur machine à touffeter à des prix sous-évalués plutôt que de relever leur prix pour éviter les droits antidumping. Cependant, collectivement, les prix à l’exportation rapportés dépassaient de plus de 12,0 p. 100 les valeurs normales au cours des années 1995 et 1996.

Le Tribunal fait observer que les témoins de Shaw et de Queen, deux importants exportateurs vers le Canada, ont déclaré que ces sociétés n’avaient pratiqué aucun dumping de tapis produit sur machine à touffeter vers le Canada ou n’avaient vendu à un prix sous-évalué qu’un faible pourcentage de leurs exportations en 1996, et qu’elles n’ont vendu à un prix sous-évalué qu’un faible pourcentage de leurs exportations au Canada de tapis produit sur machine à touffeter en 1995. De plus, un témoin de Mohawk a déclaré que l’objectif de sa société est de supprimer tout dumping et qu’elle a progressé vers cet objectif.

Les données d’exécution corroborent les déclarations des témoins de Shaw et de Queen, selon lesquelles ces sociétés n’ont exporté au Canada que très peu de tapis produit sur machine à touffeter à des prix sous-évalués au cours des deux dernières années. Le Tribunal ne trouve pas cette situation inhabituelle durant une période où les conclusions sont en vigueur, particulièrement étant donné les déclarations des témoins de ces producteurs américains qui disent vouloir maximiser leurs profits [20] . Cependant, comme il a déjà été indiqué, d’autres exportateurs pratiquent le dumping du tapis produit sur machine à touffeter au Canada. De plus, le Tribunal est surpris des fortes marges de dumping de ce tapis, particulièrement puisque des mesures antidumping sont appliquées depuis presque cinq ans.

Le Tribunal fait observer que, même si certains des grands exportateurs comme Shaw, Queen et Mohawk n’exportent peut-être pas au Canada, à des prix sous-évalués, des volumes importants de tapis produit sur machine à touffeter, ces exportateurs ne constituent pas toute l’industrie du tapis des États-Unis ni la population entière des producteurs des États-Unis qui exportent vers le Canada. Le reste des exportateurs inclus dans l’échantillon des données d’exécution dont fait état Revenu Canada, représentent une proportion élevée des exportations au Canada du tapis produit sur machine à touffeter. Les données indiquent que les neuf autres sociétés incluses dans l’échantillon de Revenu Canada constituaient 22,0 et 23,0 p. 100 du volume des expéditions au cours de 1995 et de 1996 respectivement. Parmi ces expéditions, 8,0 et 45,3 p. 100 étaient à des prix sous-évalués en 1995 et en 1996, avec des marges moyennes de dumping de 15,5 et de 10,1 p. 100 respectivement. Le Tribunal ne peut que conclure que, si ces exportateurs n’établissent pas leur prix à la hauteur des valeurs normales alors que les conclusions sont encore en vigueur, selon toute probabilité, ils continueront à pratiquer le dumping du tapis produit sur machine à touffeter si les conclusions sont annulées.

Des témoins de la branche de production américaine ont déclaré qu’ils n’exporteraient probablement pas au Canada, à des prix sous-évalués, du tapis produit sur machine à touffeter étant donné les pénuries de matières premières qui limitent la quantité de tapis qu’ils peuvent produire. Ces témoins ont déclaré que leurs sociétés ont dû faire face à une pénurie de nylon au milieu et vers la fin de 1996 et qu’elles s’attendaient à ce que la pénurie se poursuive dans un avenir prévisible. Deux témoins experts ont présenté au Tribunal des rapports qui indiquent que l’approvisionnement en fibre de nylon sera serré étant donné les contraintes liées à la production de matières premières qui entrent dans la fabrication du nylon.

Des témoins de la branche de production canadienne ont déclaré ne pas avoir connu de pénurie importante de matières premières en 1996 [21] . Ils ont témoigné que, bien que le niveau de l’approvisionnement en matières premières ait fluctué au cours des ans, les forces du marché ont toujours réglé les situations de surplus ou de pénurie de l’offre sur le marché. En outre, les témoins susmentionnés ont dit prévoir que les forces du marché continueront à opérer de la sorte. En outre, les témoins de la branche de production nationale ont déclaré que le nylon est une matière de base disponible auprès de plusieurs producteurs à travers le monde et qu’il est possible d’importer tant au Canada qu’aux États-Unis [22] .

Les témoins de Shaw et de Queen ont déclaré que les entreprises n’utiliseraient pas une matière de base rare comme le nylon pour produire un produit vendu au Canada à une marge brute inférieure à ce qu’elles pourraient toucher sur le marché des États-Unis pour un produit similaire [23] . Le témoin de Queen a de plus fait savoir que la société a, en 1996, haussé le prix du tapis qu’elle vend au Canada et aux États-Unis pour tenir compte de l’augmentation du prix de revient du nylon [24] . De plus, les témoins des producteurs des États-Unis ont déclaré qu’ils ne déplaceraient pas leur production vers le « bas du marché », vers des qualités inférieures de tapis, à cause de la pénurie de nylon [25] .

Les producteurs des États-Unis ont également soumis des éléments de preuve concernant la substituabilité limitée des fibres de polyester, de polypropylène et de nylon dans la fabrication de tapis produit sur machine à touffeter et ont déclaré que le nylon est la fibre qui prédomine à cet égard. Les producteurs ont laissé entendre qu’une pénurie de l’offre de fibre de nylon ne pourrait être corrigée par la substitution d’autres fibres.

Le Tribunal reconnaît qu’il y a des limites à la substituabilité de ces trois fibres. De plus, il prend note de la déclaration d’un témoin d’un important producteur des États-Unis, à l’effet qu’une fibre, ni même une grosseur de fibre, ne peut être substituée à une autre fibre, ou à une autre grosseur de fibre, dans un style particulier de tapis [26] . À court terme, cette situation limite la capacité de tous les producteurs de tapis de substituer un fournisseur de fibre à un autre et une fibre à une autre aux fins de leur procédé de production de certains styles particuliers de tapis.

Toutefois, des éléments de preuve ont été produits concernant l’augmentation de la popularité du polypropylène dans la fabrication du tapis [27] . Le Tribunal a entendu le témoignage concernant l’augmentation de la demande canadienne de tapis produits à partir de fibre de polypropylène, et particulièrement des tapis de style berbère, depuis quelques années [28] . Ce style de tapis est principalement produit à partir de fibre de polypropylène [29] .

De plus, les données d’exécution fournies par Revenu Canada indiquent que, au cours des six derniers mois de 1996 (la période où l’on a rapporté des pénuries de nylon), par rapport aux six derniers mois de 1995, le volume des exportations des États-Unis au Canada s’est accru, le prix moyen de ces exportations des États-Unis au Canada a baissé et le volume des marchandises sous-évaluées a augmenté. Le Tribunal trouve digne d’intérêt le fait que, durant une période de pénuries de fibre de nylon aux États-Unis, le volume des exportations du tapis produit sur machine à touffeter en provenance de ce pays vers le Canada a augmenté et que le prix de ces exportations a, en moyenne, diminué [30] . Il ne s’agit pas là d’une suite d’événements normaux en période de pénurie de matières premières, sauf si l’accroissement du volume du tapis représentait du tapis fait à partir d’autres fibres que le nylon, dont l’offre n’aurait pas été resserrée, ce qui indiquerait qu’il existe une certaine mesure de substituabilité des différentes fibres de tapis. À cet égard, le Tribunal fait observer que les tapis produits à partir de polyester et de polypropylène se vendent en général à des prix cibles plus bas que le tapis de nylon, de poids et de construction comparables [31] .

Par conséquent, le Tribunal est d’avis que les témoignages des trois producteurs des États-Unis ne concordent pas entièrement avec les autres éléments de preuve au dossier. D’une part, certains des producteurs des États-Unis ont déclaré qu’ils n’abaisseraient pas leur prix et n’iraient pas vers le « bas du marché » advenant une pénurie de nylon. D’autre part, les données d’exécution indiquent que l’une ou l’autre de ces occurrences a effectivement eu lieu. Il est clair pour le Tribunal que la pénurie de nylon qu’ont connue les producteurs des États-Unis ne les a manifestement pas empêchés à la fois d’accroître le volume de leurs exportations au Canada de tapis produit sur machine à touffeter et d’abaisser le prix de vente moyen au cours des six derniers mois de 1996, par rapport aux six derniers mois de 1995 [32] .

Le Tribunal reconnaît qu’il y a eu « resserrement » de l’offre de nylon du milieu jusque vers la fin de 1996, et plus précisément pour les sociétés des États-Unis qui connaissaient une croissance plus rapide et ne pouvaient obtenir toute la fibre nécessaire pour soutenir une telle croissance. Les témoignages ont indiqué que les contraintes liées aux matières premières, qui ont entraîné une rareté du nylon sont en voie de disparition [33] , mais que la croissance de la production de nylon demeurera limitée à son taux historique de 3 ou 4 p. 100 par année au cours des cinq prochaines années [34] . Le Tribunal a entendu le témoignage de participants de la branche de production américaine concernant leur effort pour compenser toute pénurie future de matières premières par divers moyens, y compris l’intégration verticale en amont de l’extrusion des fibres et la constitution de stocks. Le Tribunal a aussi entendu des témoignages selon lesquels la capacité de constituer des stocks de fibre est généralement limitée par l’espace d’entreposage et les pratiques du juste à temps.

De l’avis du Tribunal, les pénuries de nylon décrites par les témoins de l’industrie du tapis des États-Unis sont temporaires. Bien que de telles pénuries puissent se reproduire à court terme, des efforts sont déjà en cours pour atténuer les problèmes concernant les matières premières qui ont entraîné la rareté du nylon. En outre, le Tribunal est d’avis que ces pénuries ont surtout touché les producteurs des États-Unis dont le taux de croissance dépasse celui de l’ensemble de la branche de production, les effets ayant été moins sentis par les autres producteurs qui tenteront de remplacer la part du marché perdue sur le marché des États-Unis [35] , peut-être en accroissant leurs exportations vers le Canada. Le Tribunal est d’accord avec le témoin d’un producteur de tapis des États-Unis qu’il faut considérer ces pénuries du point de vue de l’ensemble de la branche de production, et non au simple plan de producteurs individuels [36] . Étant donné que l’ensemble de l’industrie du tapis des États-Unis connaît un taux de croissance qui se situe entre 1,5 et 3,0 p. 100 [37] par année et que le taux de croissance des expéditions de nylon est de 3,0 à 4,0 p. 100 [38] par année, le Tribunal n’est pas convaincu que la disponibilité du nylon constituera une contrainte relativement à la capacité des producteurs de tapis des États-Unis de fabriquer du tapis destiné au marché canadien. L’industrie du tapis représentant la plus grande partie de la demande totale de nylon, le Tribunal est d’avis que les producteurs de nylon ne pourraient se permettre de perdre ce volume et continueront d’approvisionner cette branche de production, malgré les meilleures marges possibles des ventes à des branches de production dont le volume de la demande est moindre.

Tous les témoins qui ont comparu devant le Tribunal se sont mis d’accord pour dire que la capacité de touffetage des producteurs américains n’est pas limitée [39] . Le Bureau du recensement du Département du commerce des États-Unis, dans le Survey of Plant Capacity: 1994, fait rapport, pour son échantillon de producteurs de tapis, d’une utilisation moyenne de la capacité de touffetage de tapis de 84 p. 100 en 1995 [40] . Tous les témoins des usines de tapis des États-Unis ont déclaré que, étant donné la vaste gamme de styles en production et la variabilité de la demande selon les styles, il est courant dans la branche de production qu’au moins une machine à touffeter soit inactive à un moment donné. Par conséquent, le Tribunal n’est pas convaincu que la capacité de l’industrie du tapis des États-Unis, en ce qui touche le tapis produit sur machine à touffeter pour tous ses marchés traditionnels, tant intérieur que d’exportation, sera limitée par l’offre de matières premières ou par la capacité de touffetage.

La branche de production nationale a fait de nombreuses allégations, appuyées de pièces, au sujet de la vente de tapis des États-Unis sur les marchés des pays tiers à des prix inférieurs aux prix de liste nationaux des États-Unis, en preuve de la « propension » des producteurs de tapis des États-Unis à « pratiquer le dumping » du tapis produit sur machine à touffeter sur les marchés d’exportation. Cette preuve a été corroborée par les déclarations des témoins de la branche de production nationale.

Shaw, Queen et Mohawk ont répondu aux allégations susmentionnées par l’entremise des dépositions orales ou des exposés écrits. Pour ce qui est des allégations au sujet des prix auxquels certains styles de tapis des États-Unis ont été vendus sur les marchés des pays tiers, les témoins des producteurs américains ont répondu à ces allégations en présentant les valeurs normales de certains styles particuliers de tapis ou en fournissant des prix pour d’autres styles particuliers de tapis obtenus à la lumière des renseignements commerciaux dont ils disposaient. Ils ont aussi dit s’interroger quant au niveau de commerce visé par les listes de prix qui ont été soumises et quant à l’origine des documents soumis par la branche de production nationale. Le Tribunal fait observer que les producteurs des États-Unis n’ont fourni aucune preuve documentaire à l’appui de leurs réponses.

Les témoins de Shaw, de Queen et de Mohawk ont fait des déclarations au sujet du niveau des marges brutes réalisées par leur société respective sur les ventes nationales, les ventes à l’exportation au Canada, les ventes aux autres marchés d’exportation et sur les ventes globales de la société. Chaque producteur a fourni un ensemble légèrement différent de données [41] . Les producteurs n’ont soumis aucune documentation à l’appui de ces déclarations. Les déclarations d’un témoin de l’un des producteurs des États-Unis appuient l’allégation selon laquelle les marges brutes dégagées sur les ventes à l’exportation sont supérieures à celles dégagées sur les ventes sur le marché national [42] . Cependant, les déclarations du témoin d’un autre producteur ne fournissent pas suffisamment de détails pour que le Tribunal puisse en arriver à une conclusion quant à cette affirmation, bien que le témoignage ait indiqué effectivement que les marges dégagées au Canada par ce producteur américain sont plus élevées que celles qu’il dégage aux États-Unis [43] . De plus, les déclarations du témoin d’un autre producteur des États-Unis amènent le Tribunal à conclure exactement le contraire, puisque les marges qu’il a dégagées sur les marchés à l’exportation sont inférieures à celles qu’il a dégagées sur le marché national [44] . Le Tribunal fait observer que le producteur susmentionné a déclaré qu’il ne s’agit pas là de dumping puisque les marges inférieures ont été compensées par des frais de vente et des frais administratifs moindres pour les ventes à l’exportation [45] .

La branche de production nationale a aussi présenté des éléments de preuve qui montrent que, en 1995, la valeur moyenne pour chaque once du poids total du tapis de nylon en provenance des États-Unis vendu sur 30 marchés d’exportation a été inférieure à la valeur moyenne pour chaque once du poids total du tapis de nylon en provenance des États-Unis vendu au Canada et dans 4 autres pays industrialisés [46] . Ainsi, le prix moyen pour chaque once de tapis de nylon exportés vers 30 des 35 marchés visés par les données statistiques du Département du commerce des États-Unis a été inférieur au prix moyen l’once des tapis de nylon exportés au Canada, où s’appliquent des mesures antidumping. Cet état des choses, selon l’ICT, indique que les exportateurs des États-Unis ont une « propension à pratiquer le dumping » du tapis produit sur machine à touffeter sur les marchés d’exportation.

Dans l’ensemble, le Tribunal estime que les éléments de preuve concernant l’établissement des prix sur les marchés d’exportation des pays tiers sont insuffisants pour corroborer l’allégation d’une « propension à pratiquer le dumping » du tapis produit sur machine à touffeter sur les marchés d’exportation.

Il semble évident au Tribunal que les producteurs de tapis des États-Unis et ceux du Canada se font une vive concurrence sur beaucoup de marchés, y compris le marché canadien. En l’absence de mesures antidumping, il n’y a aucune raison de croire que cette concurrence sur le marché canadien ne se poursuivrait pas ou même qu’elle ne s’intensifierait pas. Beaucoup de produits qui ont été nommés dans les allégations effectuées par la branche de production nationale quant à l’établissement des prix sur les marchés des pays tiers sont vendus par des sociétés qui poursuivent la pratique du dumping au Canada du tapis produit sur machine à touffeter alors même que les conclusions sont en vigueur. Par conséquent, le Tribunal conclut que ces sociétés continueront à pratiquer le dumping du tapis au Canada si les conclusions sont annulées.

Les conseillers de l’ICT ont fait valoir que les gains de la part du marché aux États-Unis réalisés par certains des grands producteurs de tapis forceraient les autres producteurs, plus petits, à se battre pour obtenir des volumes qui leur permettent de réaliser des économies d’échelle dans cette industrie à forte intensité de capitaux. Puisque le Canada constitue le marché d’exportation logique le plus proche, les conseillers ont soutenu que, sans l’application de mesures antidumping, ces entreprises recourront probablement au dumping pour accroître leur part du marché et leur volume de ventes. Des témoins de la branche de production nationale ont souligné la forte intensité de capitaux de l’industrie de la fabrication du tapis et les pressions qui en résultent comme raisons de maintenir des volumes de production et d’utiliser la capacité de production [47] .

Le Tribunal reconnaît la motivation des branches de production à forte intensité de capitaux à augmenter les volumes de production et il est d’accord avec l’affirmation que les entreprises qui perdent une part du marché sur leur marché intérieur tenteront probablement de regagner ailleurs le volume perdu afin de maintenir ou d’améliorer les économies d’échelle. De plus, les prévisions indiquent que la croissance du marché du tapis des États-Unis sera minime [48] , alors qu’elle s’accélérera pour le marché du tapis au Canada [49] . Les facteurs susmentionnés portent le Tribunal à croire que les producteurs de tapis américains qui perdent une part du marché aux États-Unis manifesteront un intérêt accru à l’endroit du marché canadien. De plus, comme il a été déclaré auparavant, beaucoup de producteurs des États-Unis ont continué à pratiquer le dumping au Canada de tapis produit sur machine à touffeter, en dépit de la période d’application des conclusions de 1992 du Tribunal.

Le Tribunal n’est pas convaincu que les exportateurs américains qui ne pratiquent aucun dumping présentement seraient capables de soutenir la pression des bas prix du tapis produit sur machine à touffeter offerts sur le marché canadien par les autres producteurs de tapis des États-Unis plus enclins à pratiquer le dumping. Ces exportateurs feraient alors face au même dilemme que la branche de production nationale, soit baisser leur prix ou céder une part du marché.

Enfin, le Tribunal fait observer que, bien que les producteurs des États-Unis aient pu continuer à vendre du tapis produit sur machine à touffeter sur le marché canadien depuis que les conclusions ont été rendues, leur part du marché a diminué après que les conclusions ont été rendues et n’est jamais remontée jusqu’à son niveau antérieur [50] . Sans l’application de mesures antidumping, il est donc probable que les divers intervenants seraient incités à offrir des prix plus concurrentiels sur le marché canadien pour regagner la part du marché perdue lorsque les conclusions ont été rendues.

À la lumière des éléments susmentionnés, le Tribunal est d’avis que le dumping au Canada du tapis produit sur machine à touffeter en provenance des États-Unis est susceptible de se poursuivre et de s’intensifier si les conclusions sont annulées. La poursuite du dumping du tapis produit sur machine à touffeter au cours de la période d’application des conclusions est une preuve probante que beaucoup de producteurs des États-Unis continueront à pratiquer le dumping de leurs produits sur le marché canadien si les conclusions sont annulées. Le Tribunal est d’avis que les pénuries de nylon qu’ont connues en 1996 les producteurs des États-Unis qui ont témoigné à l’audience publique s’atténueront bientôt. En outre, le Tribunal n’est pas convaincu que ces pénuries auront une incidence sur la capacité de ces producteurs et sur celle d’autres producteurs de fabriquer du tapis produit sur machine à touffeter pour le vendre sur le marché canadien. Au contraire, le Tribunal est d’avis que, étant donné la capacité de touffetage disponible, la forte intensité de capitaux de l’industrie du tapis et la faiblesse du marché du tapis aux États-Unis, les fabricants de tapis des États-Unis vont vraisemblablement continuer ou reprendre la pratique du dumping au Canada du tapis produit sur machine à touffeter.

Probabilité de dommage sensible à la branche de production nationale

Ayant conclu qu’il y aura probablement reprise du dumping du tapis produit sur machine à touffeter si les conclusions sont annulées, le Tribunal doit maintenant examiner la question de savoir si la reprise du dumping est susceptible de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

La branche de production nationale a soutenu que, bien que les conclusions aient eu une influence positive sur son rendement depuis qu’elles ont été rendues en 1992, le profit enregistré par la branche de production est demeuré désappointant. Elle a fait valoir que, étant donné ce rendement financier désappointant, la branche de production est encore vulnérable aux effets que les bas prix du tapis produit sur machine à touffeter en provenance des États-Unis, vendu à des prix sous-évalués, auraient sur les prix du tapis au Canada.

Comme il a déjà été indiqué, l’industrie de la fabrication du tapis a une forte intensité de capitaux, spécialement les sociétés à intégration verticale en amont qui effectuent la production de fibre. Dans des branches de production à forte intensité de capitaux, les variations du volume de production peuvent avoir des effets importants sur le rendement financier de la branche de production. Les volumes de production et l’utilisation de la capacité dont a fait état la branche de production nationale ont commencé à s’améliorer en 1992, mais ont culminé en 1994 et déclinent depuis lors [51] .

La branche de production nationale a perdu plus de 30 points de pourcentage de part du marché entre 1988 et 1992. Depuis les conclusions de 1992, la branche de production n’a regagné qu’environ la moitié de la part du marché perdue. Au cours de la même période de 1988 à 1995, la taille du marché a diminué de presque 25 p. 100 [52] . Par conséquent, depuis que le Tribunal a rendu ses conclusions, les fabricants de tapis canadiens ont été confrontés à un marché en récupération lente qui n’a pas encore rejoint le volume de la demande de la fin des années 80 [53] .

Le dossier indique que le rendement financier des producteurs canadiens, pris individuellement, est inégal [54] . Certains producteurs ont fait état de profits sur leurs ventes nationales de tapis produit sur machine à touffeter, alors que d’autres ont essuyé des pertes. Dans l’ensemble, depuis 1992, la branche de production n’a déclaré de profits qu’en 1994 et au cours des neuf premiers mois de 1996, et ces derniers sont bien en deçà de ceux enregistrés à la fin des années 80.

La branche de production nationale lutte donc pour reconquérir la part du marché qu’elle a perdue aux importations sous-évaluées avant que le Tribunal ne rende ses conclusions, et ce, dans un marché plus petit, alors que, dans l’ensemble, elle subit des pertes sur ses ventes nationales de tapis produit sur machine à touffeter. La branche de production a procédé à une restructuration et à un regroupement et a fait des efforts importants pour réduire ses coûts [55] . Cependant, elle n’a pas encore été capable de recouvrer les coûts de restructuration et de bénéficier des avantages que ces mesures devraient lui apporter, ni n’a été capable d’accroître sa production jusqu’au niveau optimal d’exploitation de ses installations. Le Tribunal fait observer que, même après les importantes mesures de restructuration et de regroupement qu’a appliquées la branche de production canadienne, il existe encore une capacité de production excédentaire considérable au Canada.

Les éléments de preuve indiquent que beaucoup de producteurs des États-Unis sont très compétitifs sur le marché canadien, même avec l’application des mesures antidumping. Comme il a déjà été indiqué, le Tribunal est d’avis que, si les conclusions sont annulées, le dumping du tapis produit sur machine à touffeter, qui s’est poursuivi depuis que les conclusions ont été rendues, s’intensifierait. L’intensification du dumping, de l’avis du Tribunal, entraînerait la baisse des prix sur le marché canadien. Les producteurs nationaux seraient forcés d’égaler ces prix plus bas ou risqueraient de perdre une fraction de leur volume de production et de leur part du marché. Dans chaque cas, les marges brutes des producteurs canadiens baisseraient. Des marges brutes réduites auraient un effet néfaste sensible sur le rendement financier de la branche de production nationale ainsi que sur l’aptitude de certains des producteurs nationaux à survivre et à éventuellement se renforcer suffisamment pour récolter les fruits de leur effort de restructuration et de contrôle des coûts.

Par conséquent, le Tribunal conclut que la reprise du dumping est susceptible de causer un dommage sensible à la branche de production nationale en faisant baisser les prix de vente ou diminuer leur volume de production et leur part du marché, ce qui, dans l’un ou l’autre cas, réduirait les rendements financiers déjà insuffisants que la branche de production a pu réaliser.

Exclusions

Le Tribunal a reçu des avocats de plusieurs importateurs et exportateurs des demandes d’exclusion de produits ou de producteurs. À cet égard, le Tribunal fait observer qu’il a un pouvoir discrétionnaire reconnu par les tribunaux [56] . Le Tribunal a antérieurement indiqué qu’il n’accorderait des exclusions que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le bien-fondé de celles-ci a suffisamment été démontré. Le Tribunal est convaincu que, dans la présente cause, l’existence de telles circonstances a été démontrée relativement à quatre produits, à savoir le tapis à motif, le tapis accessoire au tapis en dalles, le tapis comportant un deuxième dossier coussiné fait de vinyle et le tapis comportant un deuxième dossier coussiné principalement fait de mousse de polyuréthanne.

Tapis à motif

Durkan a demandé une exclusion pour le tapis produit sur machine à touffeter fabriqué sur commande selon les normes des clients en ce qui a trait à la conception, au motif et à la couleur, fabriqué en se servant de la technologie de teinture à jet brevetée Zimmer Chromojet et exporté au Canada par Durkan. Une exclusion similaire a été accordée, lors des conclusions de 1992, à Milliken concernant le produit imprimé à l’aide de la technologie Millitron. Durkan soutient que le produit pour lequel elle demande une exclusion occupe une niche du marché haut de gamme dans le secteur de l’hôtellerie et qu’il ne fait pas concurrence au tapis à motif produit par la branche de production nationale.

L’ICT et les producteurs nationaux qui ont comparu à l’audience, y compris Interface, ont fait opposition à la demande. L’ICT a soutenu que le produit de Durkan concurrence le tapis à motif produit au Canada. Tout en reconnaissant que ses capacités de répétition du dessin sont plus restreintes que celles de Durkan et que le tapis à motif qu’elle fabrique n’a pas d’autres caractéristiques que possède le tapis imprimé avec la technologie Chromojet, la branche de production nationale a fait valoir que tous les tapis à motif se font concurrence, peu importe le procédé de fabrication.

Le Tribunal fait observer que les éléments de preuve visant à démontrer l’existence au Canada d’une concurrence avec Durkan n’ont été soumis que pour un seul client. Ces éléments de preuve indiquent que Durkan a déjà effectué deux ventes à ce client et qu’elle a fait une troisième offre concurrentielle pour un contrat qui a subséquemment été attribué à un producteur de tapis canadien. Cependant, il n’existe aucune preuve que le produit en question de Durkan était un produit imprimé en se servant de la technologie Zimmer Chromojet. De plus, aucun producteur canadien n’a exprimé l’avis qu’il avait subi un dommage à cause des importations des produits imprimés à l’aide de la technologie Millitron, qui ont été exclus des conclusions de 1992. Les éléments de preuve soumis par Durkan au sujet de la concurrence dans le secteur de l’hôtellerie au Canada indiquent que son principal concurrent dans le segment en cause est Milliken [57] . Le témoin de Peerless a déclaré qu’il n’était au courant de l’existence sur le marché d’aucun tapis imprimé grande largeur de 12 pi importé en application de l’exclusion [58] .

Le Tribunal fait observer que la branche de production nationale se sert fondamentalement du même matériel pour produire le tapis imprimé [59] que celui qu’elle utilisait au moment de l’enquête de 1991. Le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve montrent que le tapis à motif produit par la branche de production nationale ne fait concurrence ni au produit de Milliken ni, par extension, au produit de Durkan. Même si Milliken a exécuté des centaines de commandes au Canada de 1992 à 1996 [60] , la branche de production nationale semble ignorer la présence sur le marché canadien des produits de Milliken imprimés à l’aide de la technologie Millitron. Étant donné que le tapis de Milliken, imprimé à l’aide de la technologie Millitron, est entré sur le marché canadien sans que sa présence se fasse sentir et que Durkan fait concurrence avec Milliken au Canada, la demande d’exclusion de Durkan relativement à des produits similaires est accordée.

Enfin, concernant cette demande, la question a été soulevée à savoir si l’exclusion doit également être étendue à Bentley Mills Inc. (Bentley) [61] . Le Tribunal fait observer que le témoin d’Interface a déclaré que Bentley possède la même technologie et les mêmes produits que ceux visés dans la demande d’exclusion présentée par Durkan. Le témoin de Durkan a aussi déclaré que Bentley possède la seule autre machine Zimmer pour les grandes largeurs aux États-Unis [62] . Cependant, il a souligné qu’il s’agit d’une machine beaucoup plus vieille que celle de Durkan. En outre, cette machine utilise des versions antérieures de la technologie et des logiciels Zimmer, dont les applications sont beaucoup plus limitées que celles de la machine Zimmer dont se sert Durkan pour son procédé d’impression Chromojet. Malgré le peu d’éléments de preuve au dossier concernant Bentley et la capacité de son procédé de production, le Tribunal est d’avis que l’exclusion accordée à Durkan devrait également être, pour les mêmes motifs, accordé à Bentley.

Par conséquent, le Tribunal exclut de la présente ordonnance le tapis produit sur machine à touffeter fabriqué sur commande selon les normes des clients en ce qui a trait à la conception, au motif et à la couleur, fabriqué en se servant de la technologie de teinture à jet brevetée Zimmer Chromojet et exporté au Canada par Durkan Patterned Carpet, Inc. ou Bentley Mills Inc., ainsi que les carpettes d’une superficie supérieure à 5 m², fabriquées en se servant de la technologie de teinture à jet brevetée Zimmer Chromojet et exportées au Canada par Durkan Patterned Carpet, Inc. ou Bentley Mills Inc.

Tapis accessoire au tapis en dalles

Shaw et Milliken ont demandé une exclusion pour le tapis accessoire au tapis en dalles. Elles ont fait observer que les importations de tapis en dalles ne sont pas assujetties aux conclusions. Cependant, le tapis accessoire au tapis en dalles, qui accompagne souvent une commande de tapis en dalles, est considéré comme du tapis visé par les conclusions. Elles ont identifié deux applications particulières où le tapis accessoire au tapis en dalles peut faire partie de la portée globale de la fourniture d’une commande de dalles :

a) le tapis produit sur machine à touffeter devant servir uniquement de « moulure concave [63] », dont la couleur doit être assortie sur mesure à celle du tapis en dalles qu’il accompagne;

b) le tapis produit sur machine à touffeter devant servir sur des escaliers et des paliers d’escalier, dont la couleur doit aussi être assortie sur mesure à celle du tapis en dalles qu’il accompagne.

Les avocats de Shaw et de Milliken ont soutenu qu’en toute logique, le tapis accessoire au tapis en dalles devrait être exclu de la portée de l’ordonnance du Tribunal, puisqu’il s’agit essentiellement de tapis produit sur machine à touffeter, de couleur assortie, accessoire à la partie d’une commande particulière visant le tapis en dalles. La quantité de tapis accessoire qui accompagne une commande de tapis en dalles ne dépasse pas, en général, 10 p. 100 de la superficie totale du tapis en dalles qui fait l’objet de la même commande. À cet égard, la quantité de tapis accessoire en cause est tellement petite que, de l’avis de Shaw et de Milliken, on ne pourrait, en pratique, divertir l’application du tapis accessoire au tapis en dalles pour s’en servir comme couvre-plancher normal. De plus, parce que le tapis accessoire au tapis en dalles doit toujours être vendu avec le tapis en dalles, et puisque le tapis en dalles de couleur assortie est produit sur mesure par Shaw et Milliken aux États-Unis, il n’existe effectivement aucun tapis accessoire au tapis en dalles de fabrication canadienne qui pourrait être vendu avec le tapis en dalles de Shaw et de Milliken.

Les avocats de Shaw et de Milliken ont abordé la question de l’application d’une telle exclusion et ont proposé que les producteurs des États-Unis étiquettent leur tapis accessoire au tapis en dalles et l’identifie d’une manière particulière dans la documentation connexe à une expédition à l’exportation afin d’aider Revenu Canada. Plus précisément, les avocats ont proposé que chaque expédition soit identifiée comme suit :

Tapis produit sur machine à touffeter d’une superficie supérieure à 5 m2 devant servir comme tapis accessoire au tapis en dalles expédié en tant que partie de la commande no [123]. Nous certifions que la superficie totale du tapis accessoire au tapis en dalles fourni en vertu de la présente commande ne dépasse pas 10 p. 100 de la superficie totale de la commande no [123] et est destiné à l’utilisateur final [XYZ] [64] .

[Traduction]

Les conseillers de l’ICT, tout en reconnaissant qu’il n’est pas rentable pour ses membres de produire le produit en cause, ont indiqué que l’exclusion ne devrait pas être accordée parce que Interface pourrait le fabriquer. Les conseillers de l’ICT et les avocats d’Interface ont souligné la difficulté d’appliquer l’exclusion et, par conséquent, la possibilité de contourner toute prorogation des conclusions.

Le Tribunal est convaincu que l’exclusion en cause doit être accordée, puisque les producteurs canadiens ne peuvent, en pratique, fournir du tapis accessoire au tapis en dalles qui soit d’une couleur assortie au tapis en dalles de Shaw et de Milliken. Le Tribunal est d’avis que l’inquiétude de la branche de production canadienne concernant le contournement des conclusions est exagérée, étant donné les limites précises proposées dans l’exclusion, jointes à la proposition mise de l’avant par les avocats de Shaw et de Milliken pour aider Revenu Canada à mettre en application l’exclusion et à prévenir tout contournement.

Par conséquent, le Tribunal exclut de la présente ordonnance le tapis produit sur machine à touffeter d’une superficie supérieure à 5 m² devant servir comme tapis accessoire au tapis en dalles, lorsqu’il fait partie d’une même commande que celle de dalles individuelles de tapis, dont aucune n’a une superficie supérieure à 1 m², que le tapis produit sur machine à touffeter d’une superficie supérieure à 5 m² devant servir comme tapis accessoire ne dépasse pas 10 p. 100 de la superficie totale du tapis en dalles qui fait l’objet de la même commande et que tout le tapis qui fait l’objet d’une même commande, exporté ou non en même temps au Canada, est destiné au même utilisateur final.

Tapis comportant un deuxième dossier coussiné fait de vinyle

Collins & Aikman a présenté une demande d’exclusion de ses produits connus sous l’appellation Powerbond et Powerbond R.S. L’une des formules proposées relativement à l’exclusion susmentionnée était une exclusion générale pour le « tapis produit sur machine à touffeter comportant un deuxième dossier coussiné fait de vinyle » [65] [traduction]. Cela permettrait de répondre à la demande soumise par les avocats de Shaw que toute exclusion des produits de Collins & Aikman s’applique aussi aux produits similaires de Shaw [66] .

Les avocats d’Interface ont soutenu que cette demande d’exclusion ne devrait pas être accordée parce que Interface fabrique un produit comparable au Powerbond, soit le « Performance Broadloom ». Les avocats ont fait valoir que les produits Performance Broadloom et Powerbond sont comparables au titre des matières premières, du procédé de production, des caractéristiques physiques, des fonctions, des ventes et de la distribution, du prix et d’autres attributs de production et de commercialisation [67] . Le Tribunal constate que les éléments de preuve montrent qu’Interface fabrique au Canada du tapis à deuxième dossier rigide fait de vinyle, et importe présentement du tapis à deuxième dossier coussiné fait de vinyle.

Les conseillers de l’ICT ont soutenu que les différents types de dossier, qu’ils soient de vinyle ou de polyuréthanne, se font concurrence sur le marché. Ces tapis incorporent tout simplement des technologies concurrentes, mais visent la même utilisation finale. À cet égard, un producteur canadien a fait mention d’un nouveau produit qu’il croit susceptible de concurrencer le tapis comportant un deuxième dossier fait de vinyle ou de polyuréthanne, du fait qu’il comporte un dossier imperméable [68] .

Le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve [69] montrent que le tapis produit sur machine à touffeter comportant un deuxième dossier coussiné fait de vinyle est un produit unique doté de caractéristiques particulières. Le Tribunal remarque que le tapis en cause comporte un deuxième dossier permanent coussiné fait de vinyle qui est thermofixé au dossier primaire préenduit du tapis. Il s’agit de tapis coussiné dont les caractéristiques ergonomiques réduisent la fatigue des jambes. De plus, le tapis est durable, imperméable et apte à faciliter le trafic roulant. Ce tapis répond à des besoins spéciaux dans un segment de marché distinct, soit certaines utilisations finales commerciales et institutionnelles, comme dans les établissements de soins de santé, les hospices, les établissements d’enseignement ainsi que les installations commerciales à circulation intense.

Les éléments de preuve indiquent au Tribunal que, d’une façon générale, les produits à deuxième dossier coussiné fait de vinyle se vendent à des prix plus élevés que le tapis grande largeur traditionnel. Par exemple, le témoin de Collins & Aikman a déclaré que le choix d’un produit Powerbond plutôt que d’un tapis produit sur machine à touffeter fait au Canada est habituellement fondé sur d’autres facteurs que celui du prix [70] . Le Tribunal en déduit qu’il existe un sous-segment de ce marché qui ne serait servi que par du tapis comportant un deuxième dossier coussiné fait de vinyle.

Bien qu’il existe une production nationale de tapis commercial devant servir dans des aires soumises à une circulation intense, y compris une production de tapis comportant un deuxième dossier rigide fait de vinyle, le Tribunal est convaincu que l’ensemble des caractéristiques du tapis susmentionné diffère des caractéristiques du tapis produit sur machine à touffeter comportant un deuxième dossier coussiné fait de vinyle.

Le Tribunal prend note qu’Interface a produit au Canada, en 1995, une très petite quantité de tapis produit sur machine à touffeter comportant un deuxième dossier coussiné fait de vinyle. Cependant, aucun tapis produit sur machine à touffeter comportant un deuxième dossier coussiné fait de vinyle n’a été produit au Canada en 1993 ni en 1994, et il ne s’en est pas produit au Canada depuis 1995 [71] . Le Tribunal est par conséquent d’avis qu’il y a, en ce moment, peu ou pas de production de ce produit au Canada.

Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal exclut de l’ordonnance le tapis produit sur machine à touffeter comportant un deuxième dossier coussiné fait de vinyle.

Tapis comportant un deuxième dossier coussiné principalement fait de mousse de polyuréthanne

Queen, Shaw, Milliken et Mohawk ont présenté une demande d’exclusion du « tapis produit sur machine à touffeter comportant un deuxième dossier principalement fait d’un composé de polyuréthanne » [72] [traduction]. Le Tribunal fait observer que cette demande vise à la fois les produits comportant un deuxième dossier rigide et les produits à deuxième dossier coussiné.

Interface a soutenu que cette demande d’exclusion du tapis comportant un deuxième dossier fait de polyuréthanne devrait être rejetée parce que le tapis en cause fait directement concurrence au produit Performance Broadloom qu’elle fabrique. La société a soutenu que, bien qu’il existe une plus grande comparabilité entre des tapis comportant un deuxième dossier fait de vinyle stabilisé, comme Performance Broadloom, Powerbond et d’autres produits similaires, ces produits font aussi concurrence au tapis à deuxième dossier fait de polyuréthanne et au tapis à dossier unitaire.

Le Tribunal constate que le produit en cause a un deuxième dossier fait de polyuréthanne, lié chimiquement au tapis dans un four spécial pour le polyuréthanne. Les produits comportant un deuxième dossier fait de polyuréthanne sont généralement considérés comme des produits « haute performance » puisqu’ils durent plus longtemps et conservent leur belle apparence. Le tapis comportant un deuxième dossier coussiné principalement fait de mousse de polyuréthanne offre des caractéristiques ergonomiques qui intéressent certains acheteurs avertis [73] et ne peut être reproduit dans le cadre d’applications commerciales pour circulation intense en se servant de tapis ordinaire et d’une thibaude coussinée distincte [74] .

Le Tribunal fait observer que, bien que certains producteurs nationaux vendent du tapis comportant un deuxième dossier coussiné fait de polyuréthanne, le procédé qui définit la production du tapis susmentionné est réalisé aux États-Unis, et non au Canada. Étant donné que les producteurs nationaux ont envoyé du tapis à l’extérieur du Canada pour qu’on y fixe un dossier de polyuréthanne, le Tribunal déduit qu’il existe une demande distincte à l’endroit d’un tel produit sur le marché canadien.

Le Tribunal est d’accord avec l’opinion qu’une telle production ne doit pas être considérée comme une « production nationale » pour deux raisons. En premier lieu, le Tribunal a déjà indiqué que les produits expédiés hors du Canada pour y subir un traitement ultérieur et subséquemment retournés au pays pour y être vendus, ne constituent pas une « production au Canada [75] ». En deuxième lieu, le Tribunal fait observer que Revenu Canada traite de tels tapis comme des marchandises assujetties aux conclusions au moment de leur importation au Canada [76] . En outre, le Tribunal fait observer que, bien que la branche de production nationale ait mentionné la possibilité de mettre au point une capacité d’application de deuxième dossier fait de polyuréthanne au Canada, le Tribunal n’est pas convaincu que ces plans soient suffisamment avancés pour en tenir compte.

À la lumière des motifs susmentionnés, le Tribunal exclut de l’ordonnance le tapis produit sur machine à touffeter comportant un deuxième dossier coussiné principalement fait de mousse de polyuréthanne. Une exclusion n’est pas accordée pour le tapis comportant un deuxième dossier rigide fait de polyuréthanne parce que le Tribunal estime qu’il est très similaire et fait concurrence aux autres tapis faits au Canada comportant un deuxième dossier rigide ou un dossier unitaire.

Le Tribunal a aussi examiné deux autres demandes d’exclusion qu’il a rejetées, à savoir les carpettes d’une superficie supérieure à 5 m² et les marchandises de première qualité.

Carpettes d’une superficie supérieure à 5 m²

Shaw et Mohawk ont présenté une demande d’exclusion des carpettes d’une superficie supérieure à 5 m², mais inférieure à 12 m² [77] . Le Tribunal fait observer que ces deux sociétés ont soutenu que les carpettes qu’elles produisent ne sont en concurrence au Canada avec aucune carpette de petite superficie fabriquée au Canada et présentement protégée par les conclusions. Shaw et Mohawk ont avancé qu’il existe une différence fondamentale entre les carpettes qu’elles produisent et celles qui sont produites au Canada. Elles ont renvoyé aux éléments de preuve qui indiquent que les producteurs canadiens fabriquent des carpettes à partir de restes de tapis grande largeur. Par opposition, les carpettes produites sur machine à touffeter par Shaw et par Mohawk sont fabriquées en continu sur un métier selon un dessin et un coloris particuliers et non à partir de restes de tapis. À ce titre, Shaw et Mohawk ont fait valoir que leurs carpettes et les produits canadiens ne font pas partie d’un même marché.

Le Tribunal est convaincu, cependant, que les éléments de preuve montrent que la branche de production nationale produit des carpettes qui concurrencent celles que produisent et importent Shaw et Mohawk. À cet égard, Venture confie en sous-traitance la production de ses carpettes à sa filiale, Rugtech Inc. (Rugtech), dont la division du programme de tapis sur mesure fabrique des tapis sur mesure de toutes tailles [78] . Rugtech a déclaré qu’elle s’approvisionne en tapis nationaux produits sur machine à touffeter auprès de plusieurs producteurs de tapis canadiens pour la fabrication de carpettes [79] , tout en reconnaissant qu’elle produit certaines carpettes à partir de restes. En outre, Rugtech a identifié un certain nombre de producteurs de carpettes des États-Unis comme étant du nombre de ses concurrents [80] . National produit aussi des carpettes au Canada. Plus précisément, elle les produit à partir de tapis grande largeur finis, qu’elle coupe, borde, amène à diverses tailles et frange. Enfin, Peerless confie en sous-traitance la production de ces carpettes.

Le Tribunal rejette la présente demande d’exclusion parce que les éléments de preuve indiquent qu’il existe une production nationale de carpettes et que les importations de carpettes en provenance des États-Unis représentent une concurrence considérable pour la production nationale.

Marchandises de première qualité

Enfin, en ce qui a trait à la demande d’exclusion des marchandises de première qualité, le Tribunal fait observer que les éléments de preuve indiquent que les marchandises de première qualité représentent environ 98 p. 100 de la production nationale au Canada de marchandises similaires [81] . Le Tribunal comprend l’esprit dans lequel une telle demande d’exclusion a été présentée, c’est-à-dire dans le but de prévenir un dommage causé par des marchandises de moindre qualité et des restes de tapis si les conclusions étaient annulées. Cependant, étant donné que le Tribunal a décidé que les conclusions doivent être prorogées sous réserve de certaines exclusions, le Tribunal est d’avis qu’il n’existe aucun motif raisonnable qui fonde la demande en question. La demande est, par conséquent, rejetée.

CONCLUSION

Le Tribunal est d’avis que, si les conclusions sont annulées, il est probable que le dumping du tapis produit sur machine à touffeter en provenance des États-Unis reprenne et que le dumping est susceptible de causer un dommage sensible à la branche de production canadienne. Par conséquent, le Tribunal proroge les conclusions. Cependant, le Tribunal estime que les quatre exclusions suivantes sont justifiées :

a) le tapis produit sur machine à touffeter fabriqué sur commande selon les normes des clients en ce qui a trait à la conception, au motif et à la couleur, fabriqué en se servant de la technologie de teinture à jet brevetée Zimmer Chromojet et exporté au Canada par Durkan Patterned Carpet, Inc. ou Bentley Mills Inc., et les carpettes d’une superficie supérieure à 5 m², fabriquées en se servant de la technologie de teinture à jet brevetée Zimmer Chromojet et exportées au Canada par Durkan Patterned Carpet, Inc. ou Bentley Mills Inc.;

b) le tapis produit sur machine à touffeter d’une superficie supérieure à 5 m² devant servir comme tapis accessoire au tapis en dalles, lorsqu’il fait partie d’une même commande que celle de dalles individuelles de tapis, dont aucune n’a une superficie supérieure à 1 m², que le tapis produit sur machine à touffeter d ’une superficie supérieure à 5 m² devant servir comme tapis accessoire ne dépasse pas 10 p. 100 de la superficie totale du tapis en dalles qui fait l’objet de la même commande et que tout le tapis qui fait l’objet d’une même commande, exporté ou non en même temps au Canada, est destiné au même utilisateur final;

c) le tapis produit sur machine à touffeter comportant un deuxième dossier coussiné fait de vinyle;

d) le tapis produit sur machine à touffeter comportant un deuxième dossier coussiné principalement fait de mousse de polyuréthanne.

OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES DU MEMBRE COATES

Il est manifeste, à l’examen du passage de l’exposé des motifs qui traite des marchandises similaires, que le Tribunal a adopté une opinion différente sur cette question que celle qu’a adoptée le jury, dont je faisais partie, lors de l’enquête. En de telles circonstances, je crois pertinent de soumettre quelques observations au sujet de la conclusion différente à laquelle le Tribunal est arrivé dans le cadre de la présente procédure.

En premier lieu, le dossier de la preuve dans le présent réexamen diffère de celui que mes collègues et moi avons examiné dans le cadre de l’enquête de 1991. En deuxième lieu, après mûre réflexion, je suis d’avis que la démarche retenue dans le présent réexamen pour analyser la question des marchandises similaires est davantage utile que celle qui a servi lors de l’enquête. La nature de la démarche me semble clairement énoncée dans les motifs ci-dessus. En troisième lieu, je suis convaincu que les conditions du marché ont évolué depuis les conclusions et que celles-ci ont affecté certains des facteurs qui avaient amené le jury de l’enquête à conclure alors à l’existence de trois catégories de marchandises similaires. Par exemple, comme il a déjà été indiqué, au cours de la période visée par le réexamen, le polypropylène est devenu une fibre davantage utilisée pour les marchés résidentiel et commercial, comme le reflète l’accroissement de la popularité des tapis de style « berbère » au Canada. En outre, les éléments de preuve montrent que les tapis de nylon et ceux de polypropylène connaissent une plus grande popularité tant sur le marché commercial que sur le marché résidentiel et, par conséquent, qu’il existe un plus grand chevauchement entre eux.

Par conséquent, je suis d’accord avec mes collègues dans la présente cause qu’il convient de conclure à l’existence d’une catégorie de marchandises similaires.


1. L.R.C. (1985), ch. S-15, modifiée par L.C. 1994, ch. 47.

2. Tapis produit sur machine à touffeter, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, Conclusions, le 21 avril 1992, Exposé des motifs, le 6 mai 1992.

3. Tapis produit sur machine à touffeter, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique (préjudice), groupe spécial binational formé en vertu de l'article 1904, Avis et ordonnance du groupe spécial, le 21 janvier 1994.

4. Gazette du Canada Partie I, vol. 130, no 43, le 26 octobre 1996 à la p. 3065.

5. ActionBac est une marque de commerce d'Amoco.

6. Transcription de l'audience publique, vol. 6, le 17 février 1997 à la p. 1122.

7. Ibid.

8. Transcription de l'audience publique, vol. 6, le 17 février 1997 à la p. 1123.

9. Ibid.

10. Transcription de l'audience publique, vol. 6, le 17 février 1997 à la p. 1124.

11. Pièce du Tribunal RR-96-004-4, dossier administratif, vol. 1 à la p. 250.

12. Pièce du Tribunal RR-96-004-44, dossier administratif, vol. 1B à la p. 40.

13. Tapis produit sur machine à touffeter, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, enquête no NQ -91 -006, Renvoi de la décision, Décision sur renvoi, le 25 mai 1993.

14. Pièce du fabricant A-1 à la p. 15, dossier administratif, vol. 9.

15. Pièce du fabricant A-1 à la p. 16, dossier administratif, vol. 9.

16. Transcription de l'audience publique, vol. 5, le 14 février 1997 à la p. 1053.

17. À l'appui de cet argument, les avocats du CRI ont renvoyé à divers éléments de preuve versés au dossier, y compris les pièces de l'exportateur F-9, F-10.2, F-11.1 et F-11.2 (protégées), dossier administratif, vol. 12D; et pièce du fabricant AA-2 (protégée), dossier administratif, vol. 10A.

18. Les seules données d'exécution disponibles découlent de l'échantillon des 12 plus grands exportateurs vers le Canada.

19. La portée des données disponibles pour 1996 varie de janvier à août et de janvier à décembre, selon l'exportateur.

20. Transcription de l'audience publique, vol. 5, le 14 février 1997 aux pp. 953-54; et Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, le 13 février 1997 aux pp. 263-64.

21. Le Tribunal prend note qu'un témoin de Peerless a déclaré que la société a connu une pénurie temporaire de l'offre de fibre de nylon en juin 1996, Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 10 février 1997 aux pp. 144 et 168.

22. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 10 février 1997 aux pp. 54-56 et 142-44.

23. Transcription de l'audience publique, vol. 5, le 14 février 1997 aux pp. 952-53; et Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, le 13 février 1997 aux pp. 264-65.

24. Transcription de l'audience publique, vol. 4, le 13 février 1997 aux pp. 755 et 768 et vol. 5, le 14 février 1997 à la p. 972.

25. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, le 13 février 1997 aux pp. 264-65; et Transcription de l'audience publique, vol. 5, le 14 février 1997 à la p. 954.

26. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, le 13 février 1997 à la p. 256.

27. Pièce de l' exportateur B-3 à la p. 2, dossier administratif, vol. 11.

28. Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 11 février 1997 aux pp. 335 et 340, vol. 3, le 12 février 1997 aux pp. 512, 521 et 679, et vol. 4, le 13 février 1997 à la p. 879; et Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, le 13 février 1997 à la p. 321.

29. Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 11 février 1997 aux pp. 335 et 340, et vol. 3, le 12 février 1997 aux pp. 521 et 680; et Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, le 12 février 1997 aux pp. 155 et 223, et vol. 3, le 13 février 1997 à la p. 321.

30. Les données d'exécution sont des données collectives qui ne précisent ni la fibre utilisée pour produire le tapis exporté au Canada ni les styles de tapis. Par conséquent, il est impossible de déterminer si la composition de produits exportés au Canada s'est déplacée vers une quantité accrue de tapis de polypropylène à partir de tapis de nylon au cours des périodes visées ou si la variation de la composition des prix des produits a causé la baisse des prix moyens.

31. Transcription de l'audience publique, vol. 4, le 13 février 1997 aux pp. 747-50 et 876.

32. Pièces du Tribunal RR-96-004-4A, 4B, 4C, 4E et 4F (protégées), dossier administratif, vol. 2; et pièce du Tribunal RR-96-004-68C (protégée), dossier administratif, vol. 2A.

33. Transcription de l'audience publique, vol. 4, le 13 février 1997 à la p. 817.

34. Pièce de l'exportateur B-2 à la p. 2, dossier administratif, vol. 11.

35. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 4, le 14 février 1997 aux pp. 414 et 421.

36. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 4, le 14 février 1997 aux pp. 414-15.

37. Transcription de l'audience publique, vol. 4, le 13 février 1997 à la p. 788; et pièce du Tribunal RR-96-004-63, dossier administratif, vol. 1C à la p. 72.

38. Pièce de l'exportateur B-2 à la p. 2, dossier administratif, vol. 11.

39. Transcription de l'audience publique, vol. 4, le 13 février 1997 aux pp. 880 et 916, et vol. 5, le 14 février 1997 à la p. 958.

40. Pièce du Tribunal RR-96-004-61, dossier administratif, vol. 1C à la p. 9.

41. Un producteur des États-Unis a fourni les pourcentages de la marge brute dégagée sur les ventes nationales, les ventes au Canada, les ventes globales de la société et le pourcentage du revenu net. Un autre a fourni le pourcentage de la marge brute dégagée sur l'ensemble des ventes de la société et sur ses ventes nationales aux États-Unis. Un troisième a fourni les pourcentages de la marge brute dégagée sur les ventes nationales (y compris au Canada) et sur les ventes à l'exportation.

42. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, le 13 février 1997 aux pp. 277-80.

43. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 4, le 14 février 1997 aux pp. 401-2.

44. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 4, le 14 février 1997 aux pp. 439-40.

45. Transcription de l'audience publique, vol. 5, le 14 février 1997 aux pp. 999-1000.

46. Pièce du fabricant A-1, annexe H, dossier administratif, vol. 9.

47. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, le 11 février 1997 à la p. 83, et vol. 2, le 12 février 1997 à la p. 158.

48. Transcription de l'audience publique, vol. 4, le 13 février 1997 aux pp. 788 et 799; et pièce du Tribunal RR-96-004-63, vol. 1C à la p. 72.

49. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 10 février 1997 à la p. 152; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, le 12 février 1997 aux pp. 148 et 151; et pièce du fabricant A-3, dossier administratif, vol. 9.

50. Protected Pre-Hearing Staff Report, le 15 janvier 1997, pièce du Tribunal RR-96-004-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 119-21.

51. Ibid.

52. Protected Pre-Hearing Staff Report, le 15 janvier 1997, pièce du Tribunal RR-96-004-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 122.

53. Ibid.

54. Protected Pre-Hearing Staff Report, le 15 janvier 1997, pièce du Tribunal RR-96-004-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 89, 152, 158, 167, 171, 177, 186, 189 et 195.

55. Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 11 février 1997 aux pp. 498-99; et Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, le 12 février 1997 à la p. 150.

56. Hitachi Limited c. Le Tribunal antidumping, [1979] 1 R.C.S. 93; Sacilor Aciéries c. Le Tribunal antidumping, Cour d'appel fédérale, no du greffe A-1806-83, le 27 juin 1985; et Stelco Inc. c. Le Tribunal canadien du commerce extérieur, Cour d'appel fédérale, non publiée, no du greffe A-360-93, le 23 mai 1995.

57. Pièce de l' exportateur L-4 à la p. 2, dossier administratif, vol. 11G.

58. Transcription de l'audience publique, vol. 4, le 13 février 1997 à la p. 662.

59. Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 12 février 1997 aux pp. 706 et 711-12.

60. Pièce de l'exportateur E-8 (protégée), dossier administratif, vol. 12C.

61. Transcription de l'audience publique, vol. 5, le 14 février 1997 à la p. 1056. Bentley appartient à Interface et est située à City of Industry (Californie). Elle fabrique du tapis imprimé par jet d'encre en se servant d'une machine Chromojet fabriquée par Zimmer Corporation.

62. Transcription de l'audience publique, vol. 6, le 17 février 1997 à la p. 1269; et pièce de l'exportateur L-1, paragraphe 14, dossier administratif, vol. 11G.

63. L'expression « moulure concave », est utilisée par Shaw et Milliken pour décrire « la petite bande de tapis qui peut être installée sur la partie inférieure du mur dans une application commerciale. Cette petite bande de tapis produit sur machine à touffeter devant servir de moulure concave s'élève verticalement jusqu'à quelques pouces du bas du mur, à partir de la surface du plancher qui a été recouvert de tapis en dalles ». La moulure sert à des fins d'apparence et de confort.

64. Pièce de l'exportateur E-6, annexe 1, dossier administratif, vol. 11C.

65. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 18 février 1997 à la p. 1466.

66. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 18 février 1997 à la p. 1540.

67. Pièce du fabricant H-1, dossier administratif, vol. 9E.

68. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, le 11 février 1997 à la p. 54.

69. Pièce de l' exportateur J-3, dossier administratif, vol. 11F.

70. Transcription de l'audience publique, vol. 6, le 17 février 1997 aux pp. 1213-22.

71. Pièce du fabricant H-10 (protégée), dossier administratif, vol. 10E.

72. Pièces des exportateurs C-3, D-3, E-3 et F-3, annexe 1, dossier administratif, vol. 11A, 11B, 11C et 11D.

73. Transcription de l'audience publique, vol. 6, le 17 février 1997 à la p. 1309.

74. Transcription de l'audience publique, vol. 6, le 17 février 1997 aux p. 1313-14.

75. Tôle d'acier inoxydable originaire de la République fédérale d'Allemagne, du Japon et de la République d ’Afrique du Sud et feuille d'acier inoxydable, n'incluant pas les qualités 409 AISI, 410S AISI et 434 AISI de feuille d'acier inoxydable laminé à froid, originaire de la République fédérale d'Allemagne et du Japon, Tribunal antidumping, enquête no ADT-14-77, Conclusions et Exposé des motifs, le 13 janvier 1978. Voir aussi Tôles d'acier inoxydable originaires ou exportées de la Belgique, de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Italie, de la Suède et du Royaume-Uni, Tribunal antidumping, révision no R-2-84, Conclusions de révision et Exposé des motifs, le 22 août 1984.

76. Pièce de l'exportateur J-16, dossier administratif, vol. 11F.

77. Le tapis produit sur machine à touffeter coupé et taillé à dimension exacte et lié ou surfilé sur les quatre côtés pour former ce qui est communément appelé une carpette, d’une superficie supérieure à 5 m², mais inférieure à 12 m². Durant leur plaidoirie, les avocats de Shaw et les avocats de Mohawk ont proposé que le libellé suivant soit ajouté au libellé de l'exclusion : « touffetées selon un dessin et un coloris particuliers conçus en fonction de la taille de la carpette » [traduction], Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 18 février 1997 à la p. 1537.

78. Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 11 février 1997 à la p. 429.

79. Pièce du fabricant AC-9 (protégée), dossier administratif, vol. 10C.

80. Ibid.

81. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 10 février 1997 aux pp. 100 et 155.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 8 mai 1997