JAMBON EN CONSERVE SUBVENTIONNÉ ET PAIN DE VIANDE DE PORC EN CONSERVE

Réexamens (article 76)


JAMBON EN CONSERVE SUBVENTIONNÉ, EN BOÎTES DE MOINS DE 1,5 kg CHACUNE, ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DU DANEMARK ET DES PAYS-BAS, ET LE PAIN DE VIANDE DE PORC EN CONSERVE CONTENANT, AU POIDS, PLUS DE 20 P. 100 DE PORC, POUR LEQUEL UNE SUBVENTION A ÉTÉ PAYÉE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR L’UNION EUROPÉENNE
Réexamen no : RR-99-002

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le lundi 20 mars 2000

Réexamen no : RR-99-002

EU ÉGARD À un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 21 mars 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-002, prorogeant, sans modification, l’ordonnance qu’il avait rendue le 16 mars 1990, dans le cadre du réexamen no RR-89-003, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal antidumping dans son rapport du 7 août 1984, dans le cadre de l’enquête no GIC-1-84, concernant le :

JAMBON EN CONSERVE SUBVENTIONNÉ, EN BOÎTES DE MOINS DE 1,5 kg CHACUNE, ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DU DANEMARK ET DES PAYS-BAS, ET LE PAIN DE VIANDE DE PORC EN CONSERVE CONTENANT, AU POIDS, PLUS DE 20 P. 100 DE PORC, POUR LEQUEL UNE SUBVENTION A ÉTÉ PAYÉE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR L’UNION EUROPÉENNE

ORDONNANCE

Conformément aux dispositions du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à un réexamen de l’ordonnance qu’il a rendue le 21 mars 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-002, concernant les marchandises susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par la présente l’ordonnance, avec une modification visant l'annulation de la portion de l’ordonnance qui s'applique au pain de viande de porc en conserve contenant, au poids, plus de 20 p. 100 de porc, pour lequel une subvention a été payée directement ou indirectement par l’Union européenne.

Patricia M. Close
_________________________
Patricia M. Close
Membre présidant

Pierre Gosselin
_________________________
Pierre Gosselin
Membre

Peter F. Thalheimer
_________________________
Peter F. Thalheimer
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire

Loi sur les mesures spéciales d’importation - Déterminer s’il convient d’annuler ou de proroger, avec ou sans modification, l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 21 mars 1995 dans le cadre du réexamen no RR-94-002.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l’audience : Les 19 et 20 janvier 2000
Date de l’ordonnance et des motifs : Le 20 mars 2000

Membres du Tribunal : Patricia M. Close, membre présidant
Pierre Gosselin, membre
Peter F. Thalheimer, membre

Directeur de la recherche : Selik Shainfarber

Agent principal de la recherche : Don Shires

Économiste : Ihn Ho Uhm

Préposé aux statistiques : Joël J. Joyal

Avocat pour le Tribunal : Philippe Cellard

Agent à l’inscription et

à la distribution : Pierrette Hébert


Participants : G.P. (Patt) MacPherson
Naila Elfar
pour Conseil des viandes du Canada
Les Aliments de consommation Maple Leaf

(association-producteur national)
Jesse I. Goldman
pour Les Aliments Midlon Inc.
J.K. Shillito
Shillito’s Grocery Brokers & Importers
Tulip International A/S

(importateurs-exportateur)

Témoins :

Steven B. McArthur
Président
Les Aliments de consommation Maple Leaf

Ian Klarer
Directeur du marketing, Clientèle générale
Les Aliments de consommation Maple Leaf

Ram Dharamdass
Expert-conseil
Les Viandes Maple Leaf

Carol Hunt
Vice-présidente
Les Aliments Midlon Inc.

David Houlden
Directeur, Développement des catégories
Les Compagnies Loblaw Limitée

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Il s’agit d’un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [1] , de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 21 mars 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-002, concernant le jambon en conserve subventionné, en boîtes de moins de 1,5 kg chacune, originaire ou exporté du Danemark et des Pays-Bas, et le pain de viande de porc (pain de viande) en conserve contenant, au poids, plus de 20 p. 100 de porc, pour lequel une subvention a été payée directement ou indirectement par l’Union européenne (UE).

Aux termes du paragraphe 76(2) de la LMSI, le Tribunal a procédé à un réexamen de l’ordonnance et a publié un avis de réexamen [2] le 3 septembre 1999. L’avis a été envoyé à toutes les parties intéressées connues. Dans le cadre du présent réexamen, le Tribunal a envoyé des questionnaires aux producteurs canadiens de jambon en conserve et de pain de viande en conserve ainsi qu’aux importateurs, aux acheteurs et aux producteurs étrangers des marchandises en question.

Le dossier du présent réexamen comprend tous les documents pertinents, y compris l’avis de réexamen, les réponses publiques et confidentielles aux questionnaires, la transcription de la procédure, les versions publique et protégée du rapport préalable à l’audience préparé dans le cadre du réexamen de 1994 et de celui qui a été préparé dans le cadre du présent réexamen, ainsi que l’exposé des motifs du Tribunal publié dans le cadre du réexamen no RR-94-002. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées tandis que les conseillers indépendants qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement ont eu accès aux pièces protégées.

Des audiences publiques et à huis clos ont été tenues à Ottawa (Ontario) les 19 et 20 janvier 2000.

Le Conseil des viandes du Canada et un producteur national, Les Aliments de consommation Maple Leaf (Maple Leaf), étaient représentés par des conseillers à l’audience. Ils ont présenté des éléments de preuve et plaidé en faveur de la prorogation de l’ordonnance.

Un importateur, Les Aliments Midlon Inc. (Midlon), était représenté par un conseiller à l’audience. Il a présenté des éléments de preuve et a plaidé en faveur de l’annulation de l’ordonnance.

Le Tribunal a aussi entendu un témoin de Les Compagnies Loblaw Limitée (Loblaw), qui a comparu à l’audience à la demande du Tribunal.

PRODUITS

Les produits qui ont fait l’objet de l’enquête de 1984 et des deux réexamens subséquents, et qui font l’objet du présent réexamen, sont décrits comme suit :

jambon en conserve subventionné, en boîtes de moins de 1,5 kg chacune, originaire ou exporté du Danemark et des Pays-Bas;

pain de viande de porc en conserve contenant, au poids, plus de 20 p. 100 de porc, pour lequel une subvention a été payée directement ou indirectement par l’UE.

Le jambon en conserve est produit à partir de la patte arrière du porc. Il s’agit d’un article de grande consommation, précuit, de longue conservation. Traditionnellement, le jambon en conserve en boîtes de moins de 1,5 kg (environ 3,3 lb) est vendu aux détaillants principalement dans des boîtes de trois tailles : 425 g (15 oz), 454 g (1 lb) et 680 g (1,5 lb). Le jambon en boîtes de 1,5 kg ou plus est vendu à l’industrie de la restauration et ne fait pas l’objet du présent réexamen. La branche de production nationale produit présentement du jambon en conserve en boîtes de moins de 1,5 kg dans des boîtes de deux tailles, à savoir, 450 g et 680 g.

Le pain de viande est habituellement vendu aux détaillants en boîtes oblongues de 340 g (12 oz) [3] . Sa demande est de nature saisonnière, et il s’en vend moins entre juin et septembre. Le pain de viande est produit à partir de parures de porc et d’autres matières premières choisies selon une formule donnée. La viande congelée est tempérée dans un tunnel à micro-ondes, hachée avec de la viande fraîche puis transférée à un broyeur-mélangeur. Des épices, des agents liants et des adjuvants de salaison y sont ajoutés, et les ingrédients sont mélangés sous vide. Cette émulsion crue est versée dans des boîtes. Une fois remplies, les boîtes sont scellées, inspectées, soumises à un traitement de cuisson sous pression et préparées pour l’expédition. La branche de production expédie le pain de viande en caisses de 12 et de 24 boîtes.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

Au moment de l’enquête de 1984, il y avait plusieurs importants producteurs nationaux de jambon en conserve et de pain de viande, y compris Canada Packers Inc. (Canada Packers), Gainers Inc. (Gainers), Burns Meats Ltd. et Montalban Enterprises Ltd. Au cours de la période entre les conclusions de 1984 et le présent réexamen, la structure de la branche de production nationale a subi de profonds changements à la suite de firmes quittant la branche de production nationale, de fusions et de fermetures d’usines. En 1995, seuls deux grands producteurs étaient encore en exploitation, à savoir, Gainers et Maple Leaf, cette dernière étant issue de la fusion de Canada Packers et de Maple Leaf Mills. En 1997, la branche de production ne comptait plus qu’un seul grand producteur, Maple Leaf ayant acquis l’exploitation de viande en conserve de Gainers. Maple Leaf a par la suite fermé certaines des installations de Gainers et a regroupé sa production et celle des anciennes marques de Gainers à son usine de mise en conserve de Mississauga (Ontario). À la suite des changements susmentionnés, Maple Leaf est présentement le seul producteur de jambon en conserve au Canada.

En ce qui concerne le pain de viande en conserve, il existe présentement un autre petit producteur, en plus de Maple Leaf, à savoir, Les Aliments internationaux (Canada) Inc. (Aliments internationaux), dont les installations sont situées à Markham (Ontario). Aliments internationaux est entrée en exploitation en mars 1998 au moment de l’acquisition des installations de production de pain de viande de T.J. Lipton, une division de UL Canada Inc., un fournisseur spécialisé de pain de viande dans l’Ouest canadien. Aliments internationaux possède une usine à Niagara Falls (Ontario), où elle produit du pain de viande qu’elle met en conserve dans des boîtes rondes de 360 g, plutôt que dans les boîtes oblongues traditionnelles de 340 g, et qu’elle vend à un seul client situé en Colombie-Britannique. Aliments internationaux représente moins de 10 p. 100 de la production nationale.

Puisque la production de Maple Leaf constitue la totalité de la production nationale de jambon en conserve et plus de 90 p. 100 de la production nationale de pain de viande, le Tribunal considère que Maple Leaf constitue la branche de production nationale aux fins du présent réexamen [4] .

RÉSUMÉ DU RÉEXAMEN NO RR-94-002

Le réexamen de 1994 était le deuxième réexamen des conclusions rendues en 1984. Dans le cadre de ce réexamen, le Tribunal a fait observer que, lorsque l’avantage procuré par les subventions à l’exportation a été supprimé par l’imposition de droits compensateurs en 1984, les importations en question ont baissé rapidement pour atteindre des niveaux relativement négligeables, auxquels elles sont restées durant 10 ans. Le Tribunal a conclu que, si l’avantage procuré par les subventions était rétabli par l’annulation des conclusions et la suppression des droits compensateurs, il y aurait un risque réel que les importations subventionnées en provenance des pays visés soient offertes sur le marché national à bas prix et en quantités importantes.

Pour arriver à cette conclusion, d’abord, le Tribunal a noté que le programme de subventions pertinent, lequel verse des restitutions à l’exportation aux exportateurs de l’UE de produits de viande porcine, y compris les marchandises en question, était toujours en vigueur et continuerait de l’être dans un avenir prévisible. En deuxième lieu, le Tribunal a conclu que, bien que l’UE s’était engagée à réduire les subventions à l’exportation sur les produits agricoles dans le cadre de l’Accord sur l’agriculture de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) [5] , les points de départ de ces réductions pour la viande porcine étaient élevés. En outre, le Tribunal a fait remarquer que, puisque les engagements en matière de réductions aux termes de l’OMC s’appliquent à l’ensemble du secteur de la viande porcine, et non à des produits précis de ce secteur, les subventions visant certains produits dudit secteur, comme le jambon en conserve et le pain de viande en conserve en question, pouvaient être augmentées et d’autres réduites, pourvu que les engagements en matière de réductions pour l’ensemble du secteur soient respectés.

Pour ce qui est de l’importance du subventionnement, les taux de subventionnement en vigueur en octobre 1994 étaient comparables, en dollars canadiens, aux taux en vigueur au moment des conclusions de 1984. En termes de prix de vente au Canada, le Tribunal a observé que, bien que les subventions représentaient un pourcentage inférieur des prix de gros moyens du jambon et du pain de viande en conserve aux pourcentages constatés au moment du réexamen de 1989 [6] , ils étaient toujours à des niveaux qui rendraient les produits européens subventionnés attrayants sur le marché national et qui ameneraient les acheteurs canadiens à passer des produits nationaux aux produits importés.

Le Tribunal a fait observer qu’aucun élément de preuve n’avait été présenté qui soit de nature à indiquer que la production, les capacités de production ou les capacités d’exportation européennes relatives aux marchandises en question ont baissé après le réexamen de 1989. Le Tribunal a aussi fait observer que le Programme de restitutions à l’exportation de l’UE était conçu pour fournir des subventions à un taux suffisant pour permettre aux produits de pénétrer les marchés d’exportation, en tenant compte des changements des variables des marchés.

En ce qui a trait à la probabilité de dommage sensible, le Tribunal était d’avis que la disponibilité du jambon en conserve ou du pain de viande en conserve subventionné, en l’absence de droits compensateurs, causerait un dommage sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Le Tribunal a fait observer que les marchés du jambon en conserve et du pain de viande en conserve évoluaient à la baisse depuis 15 ans, étant donné l’évolution des préférences des consommateurs en faveur des produits de substitution, à base de viande ou non, frais et préparés. Cette évolution a eu pour effet de soumettre le jambon en conserve et le pain de viande en conserve à une forte concurrence et d’exercer une constante pression à la baisse sur les prix, même en l’absence d’importations en quantités considérables. Dans de telles conditions, la disponibilité d’importations subventionnées aurait fait perdre à la branche de production une partie de sa part du marché et aurait causé l’érosion et la compression des prix, en particulier dans ce segment des marchés qui est sensible au prix.

Les éléments de preuve présentés dans le cadre du réexamen de 1994 ont fait ressortir que les gros épiciers et les grandes surfaces, qui représentaient la grande majorité des ventes de l’industrie, avaient tendance à vendre les produits d’un seul fournisseur. Le Tribunal a conclu que, compte tenu de la sensibilité de ces importants acheteurs aux prix et de leur penchant à ne faire affaire qu’avec un seul fournisseur, la branche de production nationale courait un risque réel de perdre certains gros clients au profit des marques importées subventionnées.

Le Tribunal a aussi tenu compte du fait que le rendement financier de la branche de production avait été inégal et a considéré que la branche de production nationale était financièrement vulnérable, en termes de volumes et de prix, à la réapparition des importations subventionnées si les conclusions étaient annulées.

POSITION DES PARTIES

Branche de production nationale

Maple Leaf a soutenu que, si l’ordonnance était annulée, il y aurait bientôt reprise des importations subventionnées de jambon et de pain de viande en conserve et ce, en quantités importantes. Maple Leaf a évalué à environ 15 p. 100 l’effet immédiat qu’aurait sur les prix l’annulation des droits compensateurs. Elle a fait observer que les prix moyens des importations de jambon et de pain de viande en conserve en provenance du Danemark et des Pays-Bas ont baissé aux États-Unis au cours des trois dernières années.

Maple Leaf a soutenu que la branche de production nationale qui existe présentement ressemble beaucoup à celle qui existait au moment du dernier réexamen et qu’une annulation de l’ordonnance causerait un dommage sensible pour les raisons fondamentales que le Tribunal a fait observer dans le cadre du dernier réexamen. À titre d’exemple de ce qui pourrait arriver si l’ordonnance devait être annulée, Maple Leaf a dit avoir subi, au cours de la période visée par le présent réexamen, une importante perte de part de marché sur le marché du paleron de porc en conserve [parfois appelé jambon « picnic »], un produit qui était subventionné mais qui n’a pas été assujetti à des droits compensateurs. Maple Leaf a aussi indiqué qu’il n’existait aucune entrave aux importations directes, par les détaillants, de pain de viande et de jambon en conserve originaires de l’UE, advenant l’annulation de l’ordonnance.

Importateur [7]

Midlon a reconnu l’existence d’une subvention de l'UE à l’exportation du jambon et du pain de viande en conserve. Cependant, elle a soutenu qu’une annulation de l’ordonnance ne causerait pas de dommage sensible à la branche de production nationale. Elle a soutenu que Maple Leaf est en meilleure position qu’elle ne l’a été depuis le moment des conclusions initiales. Le marché canadien de la transformation de la viande a fait l’objet de regroupements et de rationalisation, et est devenu beaucoup plus efficace et compétitif au niveau des coûts. Midlon a aussi souligné que Maple Leaf profite depuis quelques années des moindres coûts des matières premières.

Midlon a rappelé les déclarations du témoin de Loblaw, selon lesquelles la viande en conserve importée est généralement perçue comme un produit de qualité inférieure et que 80 p. 100 des consommateurs recherchent les marques nationales. Midlon a déclaré que les importateurs, comme elle, ne peuvent offrir les services de commercialisation ou autres qu’offre le producteur canadien pour ses marques. La sécurité de l’approvisionnement et le niveau de service constituent aussi un avantage en faveur de la production nationale. Midlon a souligné que l’espace réservé au jambon et au pain de viande en conserve sur les rayons des épiceries est restreint et que les importateurs doivent offrir à la fois des bas prix et des marges supérieures aux grandes surfaces et aux détaillants. De telles considérations font qu’il est improbable que des produits de l’UE relativement inconnus inonderont le marché. Selon Midlon, la conjoncture du marché canadien du jambon et du pain de viande en conserve est aujourd’hui différente de celle qui prévalait au moment du dernier réexamen.

Pour ce qui est de la situation sur le marché des États-Unis, Midlon a soutenu qu’il ne peut être conclu à partir de l’expérience sur le marché américain qu’une annulation de l’ordonnance entraînerait l’inondation du marché canadien. En ce qui a trait à la surtaxe imposée en août 1999 par le gouvernement canadien sur le pain de viande en conserve et sur le paleron de porc en conserve [8] , Midlon a soutenu que ladite surtaxe ne sera vraisemblablement pas abrogée dans un avenir prévisible.

Finalement, Midlon a soutenu que, en tant qu’importateur responsable, si les conditions lui permettent d’importer, elle n’importera qu’une quantité raisonnable des marchandises en question. Dans un tel contexte, elle a demandé, si l’ordonnance devait être prorogée, une exclusion qui lui permettrait d’importer 450 000 kg de jambon en conserve et la même quantité de pain de viande en conserve au cours des années 2000, 2001 et 2002.

UE

Le Tribunal fait observer que, même si l’UE n’a pas déposé d’acte de comparution dans le cadre du présent réexamen, la Commission européenne a présenté des observations sur le réexamen. Elle a soutenu qu’il ne peut être démontré qu’une reprise quelconque du dommage soit vraisemblable, étant donné la longue période durant laquelle les marchandises en question ont été absentes du marché canadien. La Commission européenne a aussi soutenu que l’article 13 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC prévoit que les signataires, comme le Canada, feront preuve de modération pour l’ouverture de toute enquête en matière de droits compensateurs. La Commission européenne se dit d’avis que le principe de la modération doit s’appliquer au présent réexamen et que l’ordonnance doit donc être annulée.

ANALYSE

Bien que la LMSI ne prescrive pas les questions qu’il faut trancher pour déterminer s’il convient d’annuler ou de proroger des conclusions ou une ordonnance aux termes de l’article 76, le Tribunal a pour pratique, de longue date, d’examiner deux questions. En premier lieu, le Tribunal doit décider de la probabilité d’une poursuite ou d’une reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises importées si les conclusions ou l’ordonnance sont annulées. En deuxième lieu, s’il conclut à la probabilité d’une telle poursuite ou d’une telle reprise, le Tribunal doit alors déterminer si une telle poursuite ou une telle reprise est susceptible de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Ainsi qu’il a déjà été indiqué, la Commission européenne a soutenu que le principe de la « modération » dont il est fait état à l’article 13 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC devrait s’appliquer en l’espèce [9] . Le Tribunal fait observer que la disposition susmentionnée s’applique à l’ouverture des enquêtes initiales, et non des réexamens, et que la LMSI ne comporte aucune clause ou disposition similaire concernant la « modération ».

Probabilité d’une reprise des importations subventionnées

La première question que le Tribunal doit trancher dans le présent réexamen est celle de savoir s’il y aura probablement une poursuite ou une reprise des importations subventionnées de jambon en conserve ou de pain de viande en conserve originaire ou exporté des pays désignés si l’ordonnance est annulée. Ainsi qu’il a déjà été indiqué dans les réexamens précédents, les subventions accordées pour le jambon en conserve et le pain de viande en conserve font partie d’un programme de subventions à l’exportation plus vaste de l’UE s’appliquant aux produits de viande porcine. Le programme vise à faciliter l’exportation des produits de viande porcine originaires de l’UE au moyen de restitutions à l’exportation appliquées sur les marchandises, comme les marchandises en question, à un taux suffisant pour permettre aux produits subventionnés d’être concurrentiels sur les marchés étrangers.

Au moment du dernier réexamen, en 1994, l’UE venait de s’engager, aux termes de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC qui venait alors d’être signé, à réduire les subventions à l’exportation sur les produits agricoles, y compris les produits de viande porcine. Dans ce contexte, les parties qui s’opposaient à la prorogation de l’ordonnance ont soutenu en 1994 que la mise en œuvre des engagements de l’OMC entraînerait une réduction des subventions s’appliquant au jambon en conserve et au pain de viande en conserve. À cette époque, lorsqu’il a décidé de proroger l’ordonnance, le Tribunal a exprimé certaines réserves quant à l’ampleur de toute future réduction des subventions visant les marchandises en question. Le Tribunal a fait observer que, dans le cadre du programme de subventionnement des produits de viande porcine, les administrateurs de l’UE disposaient d’une marge de manœuvre pour répartir les montants des restitutions à l’exportation entre les différents produits visés, en tenant compte de divers facteurs, y compris les prix et l’offre des produits de viande porcine dans l’UE, les prix et l’offre des produits de viande porcine sur les marchés mondiaux, la différence entre les prix du grain fourrager pour les cochons sur les marchés mondiaux et l’état de la concurrence sur les marchés des pays tiers. Ainsi, dans le cadre du dernier réexamen, le Tribunal a été d’avis qu’une réduction du programme de subventionnement s’appliquant à l’ensemble du secteur de la viande porcine ne signifiait pas nécessairement qu’il y aurait réduction des subventions applicables au jambon en conserve et au pain de viande en conserve.

Aujourd’hui, environ cinq ans plus tard, les éléments de preuve montrent que les réserves exprimées par le Tribunal en 1994 étaient fondées. Plus précisément, même si l’UE a respecté ses engagements de 1994 auprès de l’OMC concernant la réduction des subventions applicables aux produits de viande porcine, les taux de subventionnement s’appliquant tant au jambon en conserve qu’au pain de viande en conserve n’ont pas baissé par rapport à ceux en vigueur au dernier réexamen. En vérité, en termes d’EURO [10] , les taux des subventions sont présentement supérieurs à ce qu’ils étaient alors. Plus précisément, pour le jambon en conserve, la subvention est passée de 0,54 EURO/kg en avril 1995 à 0,62 EURO/kg en septembre 1999, soit une augmentation de 15 p. 100. Durant la même période, la subvention accordée pour le pain de viande est passée de 0,21 à 0,25 EURO/kg, soit une augmentation de 19 p. 100 [11] .

Au cours de l’évaluation de l’importance des taux de subventionnement dans le cadre du réexamen de 1994, le Tribunal a découvert que les taux qui prévalaient alors représentaient une proportion élevée du prix de gros moyen du jambon en conserve et du pain de viande en conserve. À la lumière des éléments de preuve dont il dispose dans le présent réexamen, le Tribunal ne voit aucun motif de tirer une conclusion différente sur l’importance des subventions. Aujourd’hui, à 0,46 $ la boîte, le taux de subventionnement du jambon en conserve, en proportion des prix de gros nationaux moyens, est presque deux fois plus élevé qu’il l’était au moment du dernier réexamen, tandis que, en ce qui concerne le pain de viande, à 0,14 $ la boîte, cette proportion est légèrement inférieure à ce qu’elle était il y a cinq ans [12] . Dans les deux cas, la subvention dépasse le pourcentage d’écart de prix que certains acheteurs ont précisé comme étant suffisant pour qu’ils envisagent de passer du produit national aux produits importés [13] .

Durant la période visée par le présent réexamen, avec des droits compensateurs en place, les volumes des marchandises en question qui sont entrés au Canada ont été relativement faibles [14] . Midlon a soutenu que, dans les circonstances actuelles, les produits subventionnés de l’UE ne seraient pas concurrentiels sur le marché canadien, même si l’ordonnance devait être annulée. À l’appui de son affirmation, Midlon a produit une offre de prix, datée du 13 décembre 1999 [15] , provenant d’un fournisseur potentiel des marchandises en question des Pays-Bas. Midlon a soutenu que les détaillants visent une marge bénéficiaire de 30 p. 100 sur les importations des marchandises en question et que les marchandises importées se vendent au détail à un prix escompté d’environ 20 p. 100 par rapport aux prix des produits nationaux. Midlon a affirmé ne pas pouvoir offrir le prix de vente de gros que demanderaient ses clients, étant donné les facteurs susmentionnés, si elle importait le produit aux prix indiqués dans l’offre du 13 décembre 1999 susmentionnée.

Le Tribunal fait observer que l’analyse ci-dessus, par Midlon, est tout à fait analogue à celle que cette dernière a présentée dans le cadre du dernier réexamen. Une fois encore, le Tribunal n’est pas convaincu par cet argument. En premier lieu, une seule offre de prix, qui ne précise pas de volume et qui pourrait avoir été obtenue en vue du présent réexamen, n’est pas susceptible de représenter les prix des importations en général. Deuxièmement, l’hypothèse que Midlon a avancée quant aux marges bénéficiaires des détaillants et aux seuils des prix procède d’une simplification exagérée du marché. Les éléments de preuve font ressortir la vaste fourchette de marges bénéficiaires que les détaillants peuvent établir pour leurs ventes de jambon en conserve et de pain de viande, selon, notamment, la bannière sous laquelle le magasin est exploité, le type de magasin et le circuit de distribution. Les marges bénéficiaires pour la vente au détail indiquées par Midlon se situent à la partie supérieure de la fourchette, certains détaillants appliquant des marges beaucoup plus minces [16] . Compte tenu des moindres marges susmentionnées, les produits de l’UE revêtent un caractère beaucoup plus concurrentiel, même aux prix précisés dans ladite offre du 13 décembre 1999. Troisièmement, l’offre de prix en cause a été calculée en fonction du taux de change du dollar canadien et de l’EURO au moment où la devise canadienne était faible. Déjà au moment de l’audience, le dollar canadien s'était apprécié par rapport à l’EURO, rendant de ce fait les importations originaires de l’UE plus concurrentielles [17] .

En ce qui a trait à la capacité de production européenne, le Tribunal fait observer que rien n’indique qu’il y a eu baisse notable de la capacité européenne de production ou d’exportation des marchandises en question. L’UE a toujours une grande capacité d’expédier de forts volumes des marchandises en question subventionnées vers les marchés étrangers, comme le démontre le fort volume des exportations de l’UE vers les États-Unis. En vérité, à eux seuls, les volumes des exportations originaires de l’UE vers les États-Unis dépassent la totalité du volume du jambon en conserve et du pain de viande en conserve vendu sur le marché canadien [18] . Encore plus éloquante est la capacité déclarée par Tulip International A/S [19] , cette dernière ayant été le seul producteur de l’UE à répondre au questionnaire du Tribunal à l’intention du fabricant étranger. Selon les renseignements obtenus en réponse au questionnaire, la capacité de production de jambon en conserve et de pain de viande de cette seule entreprise équivaut à plusieurs fois la taille du marché canadien, et la taille de sa capacité présentement inutilisée est à peu près celle du marché canadien des marchandises en question [20] .

Dans l’ensemble, étant donné l’importance des subventions actuelles s’appliquant au jambon en conserve et au pain de viande, l’intérêt évident d’importateurs comme Midlon de faire entrer au Canada les marchandises en question et la forte capacité de production de l’UE disponible pour les marchés à l’exportation, y compris le Canada, le Tribunal est convaincu que, si l’ordonnance devait être annulée, il y aurait reprise des importations de jambon en conserve et de pain de viande en conserve subventionnés originaires ou exportés de l’UE.

En outre, le Tribunal fait observer que, en août 1999, le gouvernement canadien a imposé une surtaxe de 100 p. 100 sur le paleron de porc et le pain de viande en conserve mais non sur le jambon en conserve, en guise de mesure de représailles après que l’UE ait omis de se conformer à certaines décisions de l’OMC concernant les expéditions de bœuf canadien vers l’UE. La surtaxe a de fait mis fin aux importations de paleron de porc et de pain de viande en conserve originaires de l’UE. Il semblerait que cette situation se poursuivra tant que ladite surtaxe sera en vigueur. Dans son analyse de la probabilité d’une reprise des importations de pain de viande subventionné, le Tribunal a accordé peu de poids à la surtaxe, étant donné que le gouvernement canadien pourrait la supprimer en tout temps, si les circonstances le justifient.

Probabilité de dommage sensible

Puisqu’il a décidé qu’il y aura probablement poursuite ou reprise des importations de jambon et de pain de viande en conserve subventionnés originaires de l’UE si l’ordonnance est annulée, le Tribunal doit maintenant examiner la deuxième question, à savoir si une telle poursuite ou une telle reprise est susceptible de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Puisque le jambon en conserve et le pain de viande sont des produits distincts qui occupent des segments distincts du marché des produits de viande en conserve, le Tribunal examinera séparément la question de dommage pour chaque produit.

Jambon en conserve

Selon les éléments de preuve, au cours des 15 dernières années, la branche de production du jambon en conserve au Canada a regroupé et rationalisé ses activités, passant de plusieurs producteurs en 1984 à seulement un producteur aujourd’hui, à savoir, Maple Leaf. Le dernier regroupement s’est produit en 1997, lorsque Maple Leaf a acquis Gainers. À la suite de cette acquisition, Maple Leaf a fermé les installations de production les plus anciennes, a réduit sa capacité et a appliqué un certain nombre d’autres mesures pour augmenter l’efficacité et réduire les coûts. Les données recueillies aux fins du présent réexamen montrent que, depuis 1996, les ventes de jambon en conserve de Maple Leaf ont été tout à fait rentables, particulièrement depuis l’acquisition de Gainers [21] .

Bien qu’il soit possible d’y voir des facteurs de diminution de la vulnérabilité de la branche de production nationale aux importations subventionnées, la rationalisation et le regroupement de la branche de production et l’émergence de Maple Leaf en tant que seul fournisseur national doivent être considérés à la lumière de l’évolution du marché du jambon en conserve au cours des deux dernières décennies. Le marché du jambon en conserve a suivi une tendance à la baisse constante depuis nombre d’années. Cette tendance à la baisse reflète, notamment, l’évolution des préférences du consommateur et l’augmentation de la disponibilité de produits de substitution, comme les viandes fraîches et le poisson en conserve [22] . Cependant, les baisses de volume ont été accompagnées de baisses des prix de gros et de détail du jambon en conserve, compte tenu de l’inflation. De fait, même en valeurs absolues [23] , les données montrent que les prix de gros du jambon en conserve ont été plus élevés à plusieurs occasions dans le passé qu’ils le sont aujourd’hui [24] . Étant donné une telle stagnation des prix et des volumes, la rentabilité de la branche de production a été le fait des mesures de restructuration, de réduction des coûts et de rehaussement de l’efficacité.

Considérées sous l’angle des coûts, les subventions actuelles procurent aux producteurs de l’UE un avantage équivalant à plus de 20 p. 100 des coûts de production nationale du jambon en conserve [25] . Bien que le Tribunal ne dispose pas de données sur l’établissement des prix du jambon en conserve importé [26] , un avantage d’une telle ampleur semblerait conférer aux producteurs danois et néerlandais une latitude considérable pour offrir des prix inférieurs à la production canadienne.

Le Tribunal fait observer que la vulnérabilité de Maple Leaf au jambon en conserve subventionné de l’UE semble plus grande dans certains segments du marché et circuits de distribution que dans d’autres. Sa vulnérabilité est moindre dans le circuit des épiceries traditionnelles. À cet égard, le Tribunal a entendu un témoin de Loblaw affirmer que les marques nationales comme Maple Leaf occupent environ 80 p. 100 du marché de la viande en conserve [27] . Le nom de Maple Leaf est assorti d’une « valeur de marque » considérable qui est reconnue d’emblée par les consommateurs qui s’attendent à le trouver dans les épiceries traditionnelles de grande taille. Bref, selon ce témoin, les consommateurs exigent des marques comme Maple Leaf et elles doivent donc être disponibles sur les tablettes des épiciers comme Loblaw [28] .

Cela dit, les éléments de preuve montrent que même Loblaw envisagerait offrir à ses clients du jambon en conserve importé si les importations étaient disponibles à un prix inférieur de 20 p. 100 ou plus au prix du produit national [29] . De plus, au sein du groupe Loblaw, certains magasins comme les magasins exploités sous la bannière No Frills évoluent dans un segment du marché de l’épicerie plus sensible au prix. Selon le témoin de Loblaw, de telles épiceries qui vendent à prix réduits accepteraient de passer à des produits importés à moindre prix, particulièrement si un concurrent comme Wal-Mart ou Food Basics offrait des produits importés à bas prix [30] . Le témoin a aussi déclaré que les produits de marque maison pouvaient provenir de partout dans le monde, y compris de l’Europe, puisqu’ils sont vendus sous les marques bien établies de Loblaw et, par conséquent, que l’identité du producteur n’a pas d’importance [31] .

Le témoin de Loblaw a en outre déclaré que les détaillants non traditionnels d’épicerie comme Wal-Mart, Zellers et London Drugs attachent moins d’importance à la valeur de la marque que ce n’est le cas dans le circuit des épiceries traditionnelles. Il a expliqué que les consommateurs ne s’attendent pas nécessairement à trouver des marques nationales chez les épiciers non traditionnels et pourraient bien acheter des produits de marques européennes inconnues dans de tels magasins qui, pour attirer des clients, se livrent entre eux à une vive concurrence au niveau des prix, tout comme à l'encontre des épiceries traditionnelles [32] .

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que l’exploitation du jambon en conserve de Maple Leaf est manifestement vulnérable aux importations subventionnées dans les segments sensibles au prix du jambon en conserve. Dans le circuit des épiceries traditionnelles, une telle vulnérabilité est surtout évidente dans les magasins qui vendent à prix réduits et pour les produits de marque maison. Cependant, la vulnérabilité de Maple Leaf semble plus grande dans le circuit de distribution des épiciers non traditionnels qui représentent environ 50 p. 100 des ventes de Maple Leaf à ses plus grands clients [33] . Les éléments de preuve montrent que ce circuit de distribution est exploité selon des marges beaucoup plus faibles que celui des épiciers traditionnels [34] et qu’un écart de 5 p. 100 ou moins [35] suffirait pour que les épiciers non traditionnels passent du produit national à un produit importé, soit un écart beaucoup plus faible que celui déclaré par les épiciers traditionnels comme Loblaw.

De l’avis du Tribunal, les faibles marges et la concurrence au niveau des prix qui prévalent dans ces circuits de distribution des épiciers non traditionnels rendraient la disponibilité du jambon en conserve subventionné offert à bas prix particulièrement attrayante à de tels épiciers. De plus, bon nombre de ces entreprises sont individuellement d’une telle taille que le passage d’une seule d’entre elles du produit national à un produit importé aurait une incidence importante sur la part de marché et sur les volumes des ventes de jambon en conserve de Maple Leaf [36] . En outre, même s’ils ne passaient pas de Maple Leaf à un autre fournisseur, ces marchands pourraient tirer parti du simple fait que des importations de jambon en conserve subventionné offert à bas prix leur sont offertes pour soutirer à Maple Leaf des concessions au niveau des prix, ce qui entraînerait une baisse des recettes et des marges de cette dernière.

Les risques associés à l’annulation de l’ordonnance concernant le jambon en conserve ressortent également clairement de l’examen de la question du paleron de porc en conserve. Le paleron en conserve, un produit de porc connexe produit à partir de morceaux de porc moins attrayants, se vend généralement à un prix de détail moins élevé. Le Tribunal fait observer que le paleron de porc originaire de l’UE est subventionné aux termes du même programme de restitutions à l’exportation de viande porcine que celui qui s’applique au jambon en conserve et au pain de viande en conserve [37] , mais que, contrairement aux marchandises en question, il ne fait pas l’objet de droits compensateurs. Durant la période visée par les données qui ont été recueillies aux fins du présent réexamen, soit de 1996 jusqu’en juin 1999, le paleron de porc originaire de l’UE, importé surtout par Midlon, a capturé la part du lion du marché national [38] . Il ne fait aucun doute qu’une telle pénétration a été facilitée du fait que, durant la même période, les prix moyens du paleron de porc en conserve de l’UE, compte tenu de la subvention, étaient de 20 à 30 p. 100 inférieurs aux prix moyens de produits de source nationale [39] .

Il se peut que des facteurs de concurrence, différents de ceux qui influent sur le jambon en conserve, interviennent sur le marché national du paleron de porc en conserve [40] . Cependant, de l’avis du Tribunal, l’importante part de marché détenue par les importations à bas prix subventionnées originaires de l’UE sur le marché du paleron de porc en conserve est une illustration de l’efficacité que peut avoir le programme de subventionnement de l’UE pour rendre les produits de viande porcine de l’UE francs de droits compensateurs plus compétitifs au Canada qu’ils ne le seraient autrement. En outre, le Tribunal observe que la surtaxe imposée en août 1999 a pour ainsi dire éliminé les importations de paleron de porc en conserve. Midlon a indiqué qu'elle pensait importer du jambon en conserve pour remplacer le paleron de porc en conserve si l'ordonnance était annulée. Bien que cela mettrait les importations de Midlon en concurrence directe avec le jambon en conserve vendu par Maple Leaf, comme il a été mentionné plus haut, personne ne sait combien de temps la surtaxe sera imposée.

En conclusion, étant donné l’importance du subventionnement du jambon en conserve de l’UE et la vulnérabilité des ventes de Maple Leaf dans les segments du marché sensibles au prix, le Tribunal est d’avis qu’il est vraisemblable que les progrès que la branche de production a réalisés dans le sens de l’amélioration de son rendement depuis quelques années seraient menacés si l’ordonnance était annulée. De fait, la rentabilité de la branche de production, qui est déjà susceptible de diminuer à cause de l’augmentation des prix du porc [41] , pourrait disparaître si le subventionnement n’était pas contré par des droits compensateurs et si la branche de production subissait alors une baisse de revenus et une diminution de ses marges bénéficiaires.

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que la prorogation ou la reprise des importations subventionnées, résultant de l’annulation de l’ordonnance concernant l’importation de jambon en conserve du Danemark et des Pays-Bas, est susceptible de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Pour ce qui est de la demande d’exclusion de Midlon visant l’importation de 450 000 kg de jambon en conserve au cours des années 2000, 2001 et 2002, le Tribunal ne voit aucun motif d’accorder une exclusion visant un volume aussi important d’un produit qui concurrence le jambon en conserve produit par la branche de production nationale.

Pain de viande

Le Tribunal fait observer que le marché du jambon en conserve et celui du pain de viande sont, depuis longtemps, à la baisse, même si, durant la période examinée par le Tribunal, le marché du pain de viande a manifesté un peu plus de robustesse que celui du marché du jambon en conserve. Dans les deux cas, les prix nominaux stagnent et les prix réels chutent. Malgré cela, au cours des trois dernières années, à cause de la restructuration de la branche de production et des coûts moindres [42] , la branche de production a atteint des seuils de rentabilité fermes pour les deux produits susmentionnés, et le pain de viande dégage un rendement particulièrement robuste [43] .

Cependant, relativement aux programmes de subventionnement, bien que le régime de subventionnement du jambon en conserve soit demeuré fondamentalement le même, le programme qui s’applique au pain de viande a été modifié en 1997. Cette modification, issue d’une révision commencée en février 1997, s’est traduite par un net rétrécissement de la portée des dispositions de subventionnement du pain de viande [44] . Aux termes des dispositions révisées, certains mélanges et certaines qualités de pain de viande qui étaient auparavant admissibles à une subvention ont cessé de l’être et, donc, ont pu être exportés au Canada sans être frappés de droits compensateurs. En vérité, les éléments de preuve montrent que toutes les exportations au Canada de pain de viande de l’UE depuis l’entrée en vigueur des modifications susmentionnées, en décembre 1997, n’ont pas été subventionnées et, donc, ne font pas partie des marchandises en question [45] .

En ce qui concerne le subventionnement permanent sur les produits de pain de viande admissibles, le Tribunal fait observer que les taux de subventionnement sont proportionnellement beaucoup moins importants que ceux qui s’appliquent au jambon en conserve. Par exemple, en pourcentage des prix de gros nationaux moyens, le taux de subventionnement pour le pain de viande n’est, approximativement, que la moitié de celui du jambon en conserve [46] . En termes de coûts de production, toute proportion gardée, le subventionnement est d’environ 40 p. 100 moindre [47] . Ainsi, bien que le programme de subventionnement de l’UE confère un avantage aux producteurs de l’UE pour les deux catégories de produits, l’avantage conféré et, donc, le dommage potentiel à la branche de production nationale sont moins marqués dans le cas du pain de viande qu’ils ne le sont dans le cas du jambon en conserve.

Une autre différence importante entre les deux catégories de produits se rapporte à leurs circuits de distribution. Bien que tant les épiciers traditionnels que les épiciers non traditionnels achètent et vendent de grandes quantités de jambon en conserve, les circuits non traditionnels semblent vendre beaucoup moins de pain de viande que les épiciers détaillants traditionnels. Plus précisément, en termes de ses ventes à ses grands clients, les ventes de jambon en conserve de Maple Leaf se divisent presque également entre les deux principaux circuits de distribution, tandis que 80 p. 100 environ de ses ventes de pain de viande vont aux épiciers traditionnels, par rapport à seulement 20 p. 100 qui vont aux épiciers non traditionnels [48] .

Ainsi qu’il a déjà été discuté, les ventes à certains des grands épiciers traditionnels ne sont pas généralement aussi sensibles aux prix que les ventes aux épiciers non traditionnels. Il s’ensuit que, compte tenu qu’une plus faible proportion de ses ventes totales de pain de viande est destinée aux épiciers non traditionnels, Maple Leaf est moins exposée à subir un dommage causé par les importations subventionnées de pain de viande qu’un dommage causé par les importations subventionnées de jambon en conserve. En outre, le Tribunal fait observer que, bien que le jambon en conserve de Maple Leaf soit vendu sous trois marques différentes, son pain de viande est vendu sous environ 10 marques différentes. Ces marques de pain de viande se vendent selon des prix fort variés, de prix élevés à bas [49] . Pour les produits à bas prix, Maple Leaf est en mesure d’offrir à ses clients des produits de pain de viande vendus au détail 0,99 $ à titre d’articles offerts à prix vedette. Le Tribunal est d’avis que la gamme diversifiée de produits de pain de viande de Maple Leaf confère à cette dernière une souplesse de commercialisation et d’établissement des prix considérable, lui permettant ainsi d’amoindrir sa vulnérabilité à un dommage causé par des importations subventionnées.

Il va sans dire que les programmes de subventionnement à l’exportation déforment l’environnement commercial et concurrentiel. Cela est vrai à la fois pour le jambon et le pain de viande en conserve de l’UE. Cependant, à la lumière des considérations particulières susmentionnées, le Tribunal est d’avis que, si l’ordonnance devait être annulée, l’incidence des importations subventionnées originaires de l’UE serait moins grande sur la branche de production nationale de pain de viande que sur la branche de production de jambon en conserve. Le Tribunal en arrive à la conclusion que le dommage sur la branche de production de pain de viande ne sera vraisemblablement pas sensible.

Le Tribunal réitère, quant à la surtaxe d’août 1999, qu’il est évident que, tant qu’elle sera en vigueur, la branche de production nationale n’est pas susceptible de subir un dommage causé par le pain de viande subventionné de l’UE, quelles que soient les conclusions du présent réexamen. Cependant, cette considération n’est pas un élément déterminant dans la conclusion du Tribunal puisque, ainsi qu’il a déjà été fait observer, la surtaxe est une mesure temporaire que le gouvernement canadien peut supprimer en tout temps.

CONCLUSION

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal proroge par la présente l’ordonnance qu’il a rendue dans le cadre du réexamen no RR-94-002, avec une modification visant l'annulation de la portion de l’ordonnance qui s'applique au pain de viande de porc en conserve contenant, au poids, plus de 20 p. 100 de porc, pour lequel une subvention a été payée directement ou indirectement par l’UE.


1. L.R.C. 1985, c. 15 [ ci-après LMSI ].

2. Gaz. C. 1999.I.2702.

3. Des importations en provenance du Danemark sont disponibles en boîtes de 200 g (7 oz). Pièce du Tribunal RR-99-002-20.5, dossier administratif, vol. 5.1 à la p. 64.

4. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit, notamment, la branche de production nationale ainsi qu’il suit : « l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires ».

5. L’annexe 1 a de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, 15 avril 1994 (en vigueur au 1er janvier 1995) dans Résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay : Textes juridiques (Genève : Secrétariat du GATT, 1994) 40 [ci-après Accord sur l’agriculture] .

6. Les subventions représentaient 10 p. 100 et 13 p. 100 des prix de gros moyens du jambon en conserve et du pain de viande en conserve, respectivement, en 1994. Pièce du Tribunal RR-99-002-1, dossier administratif, vol. 1 à la p. 18.

7. Bien que plusieurs importateurs aient répondu au questionnaire du Tribunal, seule Midlon, auparavant un important importateur des marchandises en question, a comparu à l’audience et a présenté des éléments de preuve et une plaidoirie.

8. Décret imposant une surtaxe à l’Union européenne, D.O.R.S./ 99-317, p ièce du Tribunal RR-99-002-32, dossier administratif, vol. 1 aux p. 102-110.

9. L’article 13 prévoit, notamment, ce qui suit : « il sera fait preuve de modération pour l’ouverture de toute enquête en matière de droits compensateurs ».

10. Le 1er janvier 1999, l’ EURO a remplacé l’ECU, sur une base équivalente. Le terme EURO est donc utilisé dans l’ensemble du présent exposé des motifs.

11. Le taux de subvention, en septembre 1999, en ce qui concerne le jambon en conserve est d’environ 24 p. 100 supérieur à ce qu’il était en 1984, date à laquelle il était établi à 0,50 EURO /kg, tandis que le taux de 1984 pour le pain de viande, soit 0,26 ECU/kg, est presque le même que le taux de septembre 1999, soit 0,25 EURO/kg . Pièce du Tribunal RR-99-002-5, dossier administratif, vol. 1A aux p. 16-17.

12. Pièce du Tribunal RR-99-002-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 20.

13. Pièces du Tribunal RR-99-002-23.5, -23.6 et -23.9, dossier administratif, vol. 5.2 aux p. 114, 129 et 171.

14. En vérité, la totalité du jambon en conserve originaire de l’UE importé au Canada depuis 1996 est constituée d’un produit spécial vendu en tant que cadeau ou ensemble de Noël dans une boîte d’une taille qui n’est pas produite au Canada. Pièce du Tribunal RR-99-002-17.9, dossier administratif, vol. 5 à la p. 54; et Transcription de l’audience publique , 19 janvier 2000 à la p. 68.

15. Pièce de l’importateur C-2.1 (protégée), dossier administratif, vol. 14.

16. Transcription de l’audience publique , 19 janvier 2000 aux p. 137-138.

17. Au cours de la période de un mois entre l’offre du 13 décembre 1999 et la date de l’audience tenue dans le cadre du présent réexamen, le dollar canadien s'est apprécié de 1,5 p. 100 par rapport à l’ EURO . Source : Banque du Canada.

18. En 1998, les importations aux États-Unis de jambon en conserve et de pain de viande en conserve subventionnés originaires de l’UE se sont élevées à 3,2 millions de kg pour chacun de ces deux produits, et à 2,4 millions de kg chacun au premier semestre de 1999. Les subventions de l’UE accordées pour ces produits ne font pas l’objet de droits compensateurs aux États-Unis. Pièce du Tribunal RR-99-002-5, dossier administratif, vol. 1A aux p. 71-72; et p ièce du Tribunal RR-99-002-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux p. 26 et 28.

19. En 1997-1998, DANISH CROWN a acquis tous les intérêts institutionnels de l’entreprise Tulip International A/S. Pièce du Tribunal RR-99-002-26.4, dossier administratif, vol. 5.3 à la p. 71; et pièce du Tribunal RR-99-002-26.4, dossier administratif, vol. 5.3 à la p. 38.

20. Pièce du Tribunal RR-99-002-27.4 (protégée), dossier administratif, vol. 6.3 aux p. 7-8; et pièce du Tribunal RR-99-002-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux p. 26 et 28.

21. Pièce du Tribunal RR-99-002-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux p. 43-44 et 47-48.

22. Pièce du fabricant B-3 aux paragr. 2 et 3, dossier administratif, vol. 11; et Transcription de l’audience publique , 19 janvier 2000 aux p. 21 et 67-68.

23. « En valeurs absolues » dans le présent contexte signifie sans ajustement des prix de gros pour tenir compte de l’inflation.

24. Pièce du Tribunal RR-99-002-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 63.

25. Pièce du Tribunal RR-99-002-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux p. 18 et 45.

26. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, depuis 1996, les seules importations de jambon en conserve ont été des produits spéciaux au sujet desquels aucune donnée sur l’établissement des prix n’a été fournie. Les seuls autres renseignements disponibles sur les prix du jambon en conserve proviennent de l’offre de prix datée du 13 décembre 1999 produite par Midlon.

27. Transcription de l’audience publique , 19 janvier 2000 à la p. 133.

28. Transcription de l’audience publique , 19 janvier 2000 aux p. 128–131, 136, 143 et 147.

29. Pièce du Tribunal RR-99-002-23.11, dossier administratif, vol. 5.2 à la p. 195; et Transcription de l’audience publique , 19 janvier 2000 aux p. 127-129.

30. Transcription de l’audience publique , 19 janvier 2000 à la p. 130.

31. Transcription de l’audience publique , 19 janvier 2000 aux p. 143-145.

32. Transcription de l’audience publique , 19 janvier 2000 à la p. 147.

33. Pièce du Tribunal RR-99-002-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 65.

34. Transcription de l’audience publique , 19 janvier 2000 aux p. 137-138.

35. Pièces du Tribunal RR-99-002-23.5, -23.6 et -23.9, dossier administratif, vol. 5.2 aux p. 114, 129 et 171.

36. Pièce du Tribunal RR-99-002-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 65.

37. Pièce du Tribunal RR-99-002-33A, dossier administratif, vol. 1 aux p. 120-121; et pièce du Tribunal RR-99-002-45 , dossier administratif, vol. 1 aux p. 208-209.

38. Pièce du Tribunal RR-99-002-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux p. 105-106. Le Décret imposant une surtaxe à l’Union européenne a mis fin aux importations de paleron de porc en conserve le 1er août 1999.

39. Pièce du Tribunal RR-99-002-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 135.

40. Par exemple, Maple Leaf pourrait avoir un intérêt stratégique plus grand à l’endroit du marché du jambon en conserve de valeur supérieure qu’à l’endroit du marché du paleron de porc en conserve.

41. Pièce du fabricant B-4 (protégée) au paragr. 8, dossier administratif, vol. 12; Transcription de l’audience publique , 19 janvier 2000 à la p. 16; et Transcription de l’audience à huis clos , 19 janvier 2000 à la p. 3.

42. Plus particulièrement, les faibles coûts de la matière première de porc ont fait baisser les coûts de production.

43. Pièce du Tribunal RR-99-002-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux p. 47-48.

44. L’UE a entrepris la révision à la suite des préoccupations exprimées quant au fait que la qualité de certains des produits de pain de viande qui avaient bénéficié de restitutions à l’exportation ne convenait pas pour l’octroi d’un remboursement aux termes du programme de restitutions à l’exportation de viande porcine. Au cours de cette révision, dans un premier temps, l’UE a annulé toutes les restitutions à l’exportation de pain de viande, du 18 février au 9 décembre 1997. Durant la même période, l’UE a établi deux nomenclatures internes pour les produits agricoles visant le pain de viande, sous les dénominations « de qualité » et « ordinaire ». Le produit de qualité ne contient pas de viande de volaille et la teneur en poids de protéine animale et le ratio protéine-collagène doivent en être supérieurs à ceux du produit normal. Après l’établissement des deux nomenclatures susmentionnées pour le pain de viande, une restitution à l’exportation de 0,25 EURO/kg (0,40 $/kg) a été attribuée aux produits « de qualité » le 10 décembre 1997, tandis qu’aucun montant de restitution n’a été attribué au produit « ordinaire » qui, de fait, n’a pas été admissible à une subvention.

45. Pièce du Tribunal RR-99-002-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux p. 2.2 et 2.3.

46. Pièce du Tribunal RR-99-002-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux p. 20, 44 et 48.

47. Pièce du Tribunal RR-99-002-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux p. 20, 45 et 49.

48. Pièce du Tribunal RR-99-002-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 66.

49. Pièce du Tribunal RR-99-002-11.1, dossier administratif, vol. 3 aux p. 57-60.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 21 mars 2000