POMMES DE TERRE ENTIÈRES

Réexamens


POMMES DE TERRE ENTIÈRES À PEAU RUGUEUSE, À L’EXCLUSION DES POMMES DE TERRE DE SEMENCE, DE CALIBRE «NON-SIZE A», ÉGALEMENT APPELÉES COURAMMENT «STRIPPERS», ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE L’ÉTAT DE WASHINGTON (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE) ET DESTINÉES À ÊTRE UTILISÉES OU CONSOMMÉES DANS LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE; ET LES POMMES DE TERRE ENTIÈRES, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET DESTINÉES À ÊTRE UTILISÉES OU CONSOMMÉES DANS LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, À L’EXCLUSION DES POMMES DE TERRE DE SEMENCE ET À L’EXCLUSION DES POMMES DE TERRE ENTIÈRES À PEAU RUGUEUSE DE CALIBRE «NON-SIZE A», ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE L’ÉTAT DE WASHINGTON
Réexamen no : RR-94-007

TABLE DES MATIERES


Ottawa, le jeudi 14 septembre 1995

EU ÉGARD À un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal antidumping le 4 juin 1984, dans le cadre de l’enquête no ADT-4-84, et des conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal canadien des importations le 18 avril 1986, dans le cadre de l’enquête no CIT-16-85, prorogées sans modification par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 14 septembre 1990, dans le cadre du réexamen no RR-89-010, concernant les :

POMMES DE TERRE ENTIÈRES À PEAU RUGUEUSE, À L’EXCLUSION DES POMMES DE TERRE DE SEMENCE, DE CALIBRE «NON-SIZE A», ÉGALEMENT APPELÉES COURAMMENT «STRIPPERS», ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE L’ÉTAT DE WASHINGTON (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE) ET DESTINÉES À ÊTRE UTILISÉES OU CONSOMMÉES DANS LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE; ET LES POMMES DE TERRE ENTIÈRES, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET DESTINÉES À ÊTRE UTILISÉES OU CONSOMMÉES DANS LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, À L’EXCLUSION DES POMMES DE TERRE DE SEMENCE ET À L’EXCLUSION DES POMMES DE TERRE ENTIÈRES À PEAU RUGUEUSE DE CALIBRE «NON-SIZE A», ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE L’ÉTAT DE WASHINGTON

O R D O N N A N C E

Conformément aux dispositions du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à un réexamen des conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal antidumping le 4 juin 1984, dans le cadre de l’enquête no ADT-4-84, et des conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal canadien des importations le 18 avril 1986, dans le cadre de l’enquête no CIT-16-85, prorogées sans modification par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 14 septembre 1990, dans le cadre du réexamen no RR-89-010.

Aux termes du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge, par la présente, avec une modification, les conclusions susmentionnées pour y exclure les importations au cours de la période allant du 1er mai au 31 juillet, inclusivement, de chaque année civile.

Lyle M. Russell
_________________________
Lyle M. Russell
Membre présidant


Anthony T. Eyton
_________________________
Anthony T. Eyton
Membre


Robert C. Coates, c.r.
_________________________
Robert C. Coates, c.r.
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire

Loi sur les mesures spéciales d’importation - Déterminer s’il y a lieu d’annuler ou de proroger, avec ou sans modification, les conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal antidumping le 4 juin 1984, dans le cadre de l’enquête no ADT-4-84, et les conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal canadien des importations le 18 avril 1986, dans le cadre de l’enquête no CIT-16-85, prorogées sans modification par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 14 septembre 1990, dans le cadre du réexamen no RR-89-010.

Lieu de l’audience : Vancouver (Colombie-Britannique)
Dates de l’audience : Les 10 et 11 juillet 1995

Date de l’ordonnance et des motifs : Le 14 septembre 1995

Membres du Tribunal : Lyle M. Russell, membre présidant
Anthony T. Eyton, membre
Robert C. Coates, c.r., membre

Directeur de la recherche : Selik Shainfarber

Agent principal de la recherche : Rose Ritcey

Agent de la recherche : Young-Hak Kim

Économiste : Ihn Ho Uhm

Préposé aux statistiques : Margaret Saumweber

Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater

Agent à l’inscription et à la
distribution : Pierrette Hébert


Participants : Marvin R.V. Storrow, c.r.
Maria Morellato
Jacqueline Ott
pour B.C. Vegetable Marketing Commission

(producteur)
John M. Christiansen
pour B.C. Fruit Wholesalers’ Association

(importateur)

Témoins :
Charles (Chuck) Amor
Directeur général
B.C. Vegetable Marketing Commission

Tim Singh
Gestionnaire
Cloverdale Produce Farms Ltd.

Peter Guichon
Président
Lower Mainland Vegetable Distributors Inc.

Wendy Holm
W.R. Holm & Associates

Wes Heppell
Heppell’s Potato Corp.

R.J. (Jim) Alcock
Gestionnaire des produits horticoles
Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation
Province de la Colombie-Britannique

George Wright
Wrightholm Farms Ltd.

Keith Maddocks
Maddocks Farms Ltd.

Wayne Odermatt
Spécialiste
Industrie provinciale des légumes frais
Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’alimentation
Province de la Colombie-Britannique

Margaret Crowley
Adjointe administrative et Directrice
Élaboration des politiques
British Columbia Federation of Agriculture

Rick Gilmour
Directeur général
Lower Mainland Vegetable Distributors Inc.

Terry Young
Directeur général
B.C. Coast Vegetable Co-Operative Association

John Nieboer
Directeur
Commercialisation des fruits et légumes
Overwaitea Food Group

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Il s’agit d’un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [1] (la LMSI), des conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal antidumping le 4 juin 1984, dans le cadre de l’enquête no ADT-4-84, et des conclusions de préjudice sensible rendues par le Tribunal canadien des importations (le TCI) le 18 avril 1986, dans le cadre de l’enquête no CIT-16-85, prorogées sans modification par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 14 septembre 1990, dans le cadre du réexamen no RR-89-010, concernant les pommes de terre entières à peau rugueuse, à l’exclusion des pommes de terre de semence, de calibre «non-size A», également appelées couramment «strippers», originaires ou exportées de l’État de Washington (États-Unis d’Amérique) et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique; et les pommes de terre entières, originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique, à l’exclusion des pommes de terre de semence et à l’exclusion des pommes de terre entières à peau rugueuse de calibre «non-size A», originaires ou exportées de l’État de Washington.

Aux termes du paragraphe 76(2) de la LMSI, le Tribunal a procédé à un réexamen des conclusions et a publié un avis de réexamen [2] le 23 mars 1995. Cet avis a été envoyé à toutes les parties intéressées connues.

Dans le cadre du présent réexamen, le Tribunal a envoyé des questionnaires aux producteurs et aux importateurs de pommes de terre entières. À partir des réponses à ces questionnaires et de renseignements obtenus d’autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l’audience. En outre, le dossier du présent réexamen comprend tous les documents pertinents, y compris les conclusions des enquêtes antérieures, le rapport public préalable à l’audience et l’ordonnance du réexamen antérieur, l’avis de réexamen, l’avis d’indication de l’heure et du lieu de l’audience publique, les parties publiques et confidentielles des réponses aux questionnaires, ainsi que les rapports public et protégé préalables à l’audience du présent réexamen. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées, tandis que les pièces protégées n’ont été distribuées qu’aux avocats indépendants qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité.

Une audience publique a été tenue à Vancouver (Colombie-Britannique) les 10 et 11 juillet 1995.

La B.C. Vegetable Marketing Commission (la BCVMC), une organisation représentant les producteurs de pommes de terre de la Colombie-Britannique, était représentée par des avocats lors de l’audience, a soumis des éléments de preuve et présenté des arguments à l’appui de la prorogation des conclusions. La B.C. Fruit Wholesalers’ Association (l’Association), une organisation représentant les importateurs, les distributeurs et les détaillants de pommes de terre, était représentée par un procureur et a présenté des arguments à l’appui de l’annulation des conclusions.

Le Tribunal a invité M. John Nieboer, directeur de la Comercialisation des fruits et légumes chez Overwaitea Food Group, qui est un acheteur et détaillant de pommes de terre de production nationale ou importées, à répondre aux questions que lui ont adressées le Tribunal ainsi que les avocats et le procureur des parties.

PRODUITS

En raison de l’effet global des deux conclusions, les produits qui font l’objet du présent réexamen sont les pommes de terre entières à l’exclusion des pommes de terre de semence (les pommes de terre), importées des États-Unis.

La tubercule des pommes de terre est l’excroissance d’une tige souterraine qui emmagasine les hydrates de carbone ne servant pas à la croissance du plant de pommes de terre. Les pommes de terre de production commerciale sont généralement cultivées à partir de pommes de terre de semence, qui sont certifiées comme étant exemptes de certains virus et autres maladies. Les pommes de terre peuvent être vendues sur le marché du frais ou de la transformation. En Colombie-Britannique, la plus grande partie de la récolte de pommes de terre a lieu d’août à octobre. Les pommes de terre qui ne sont pas vendues immédiatement sont empilées dans des hangars d’entreposage et certaines variétés peuvent être entreposées sans problème jusqu’à la fin du printemps de l’année suivante.

Les pommes de terre peuvent être de formes, de grosseurs et de couleur de peau ou de chair variées et sont généralement classées dans l’une des cinq catégories suivantes : les pommes de terre blanches rondes, les pommes de terre à peau rugueuse (longues), les pommes de terre rondes rouges, les pommes de terre à chair jaune ou les pommes de terre longues blanches. En Colombie-Britannique, la grande majorité des pommes de terre cultivées pour le marché du frais sont les pommes de terre à peau rugueuse.

Le Règlement sur les fruits et les légumes frais [3] (le Règlement), adopté en application de la Loi sur les produits agricoles au Canada [4] , comprend une définition des pommes de terre de la catégorie Canada no 1 et de la catégorie Canada no 2. Les pommes de terre de ces deux catégories doivent correspondre à certaines normes de qualité minimales, entre autres, être convenablement emballées et être exemptes de différentes maladies et de divers insectes. Toutefois, les pommes de terre de la catégorie Canada no 2 peuvent présenter un plus grand nombre de défauts que celles de la catégorie Canada no 1, par exemple elles peuvent avoir une forme inhabituelle ou être légèrement endommagées ou sales.

En outre, le Règlement établit certaines exigences de grosseur minimale et maximale, y compris :

1) les pommes de terre rondes de la catégorie Canada no 1 doivent avoir un diamètre minimum de 2 1/4 po et un diamètre maximum de 3 1/2 po ou peser entre 5 et 12 oz;

2) les pommes de terre longues de la catégorie Canada no 1 (c’est-à-dire les pommes de terre à peau rugueuse) doivent avoir un diamètre minimum de 2 po et un diamètre maximum de 3 1/2 po ou peser entre 4 et 12 oz; de plus, au moins 60 p. 100 des pommes de terre dans le lot doivent avoir un diamètre d’au moins 2 1/4 po ou peser plus de 5 oz;

3) les pommes de terre de la catégorie Canada no 2 doivent avoir un diamètre minimum de 1 3/4 po et un diamètre maximum de 4 1/2 po ou peser moins de 18 oz.

Aux États-Unis, il y a quatre catégories de pommes de terre : U.S. Extra No. 1; U.S. No. 1; U.S. Commercial; et U.S. No. 2. Les exigences pour les pommes de terre de la catégorie U.S. Extra No. 1 sont les plus rigoureuses pour ce qui est de l’absence de défauts, de la propreté et de l’uniformité du calibre. Il y a en outre cinq désignations de calibre qui précisent les diamètres minimums et maximums ou les poids des pommes de terre et qui peuvent être appliquées à des lots de pommes de terre : «size A», «size B», petites, moyennes et grosses. L’expression «non-size A» est très répandue dans la branche de production et s’applique à un lot de pommes de terre qui satisfait aux exigences minimums du calibre «size A» (soit un diamètre minimum de 1 7/8 po) mais qui ne satisfait pas à l’exigence d’uniformité selon laquelle 40 p. 100 des pommes de terre dans le lot doivent avoir un diamètre minimum de 2 1/2 po.

Selon le Règlement, seules peuvent être importées les pommes de terre qui satisfont aux exigences de la catégorie U.S. Extra No. 1 ou U.S. No. 1 [5] . En outre, les variétés de pommes de terre longues importées doivent avoir un diamètre minimum de 2 po et un diamètre maximum de 3 1/2 po, et au moins 60 p. 100 des pommes de terre dans le lot doivent avoir un diamètre de plus de 2 1/4 po. De même, les variétés de pommes de terre rondes importées doivent avoir un diamètre minimum de 2 1/4 po et un diamètre maximum de 3 1/2 po. Par l’application du Règlement, les pommes de terre importées des États-Unis sont généralement conformes aux normes de calibre et de qualité établies pour les pommes de terre de la catégorie Canada no 1.

Les pommes de terre produites pour le marché du frais sont vendues en divers emballages allant du sac de 10, 15, 20, 50 ou 100 lb au sac grande contenance en plastique transparent contenant un certain nombre de sacs de pommes de terre. Les deux types de sacs grande contenance qu’on retrouve le plus souvent sont celui de 5/10 lb, qui contient cinq sacs de 10 lb chacun, et celui de 10/5 lb, qui contient dix sacs de 5 lb chacun. Les sacs peuvent être des sacs de papier, des sacs-filets ou des sacs en jute.

Les pommes de terre se vendent également en boîtes de 20 ou de 50 lb. Les pommes de terre «vendues au nombre selon leur calibre» (vendues au calibre) sont de même calibre et de même forme et elles sont vendues en boîtes de 50 lb. Par exemple, 80 au calibre veut dire qu’il y a 80 pommes de terre dans une boîte et 100 au calibre veut dire qu’il y a 100 pommes de terre dans une boîte. Plus le calibre est élevé, plus il y a de pommes de terre dans une boîte et plus la grosseur de chaque pomme de terre est petite.

En Colombie-Britannique, la plupart des emballages vendus aux détaillants sont des sacs grande contenance de 5/10 lb ou 10/5 lb, des sacs de 15 lb et de 20 lb ainsi que des boîtes de 50 lb contenant des pommes de terre vendues à différents calibres, soit 100, 90 et 80. Dans le cas de l’industrie de la restauration, les pommes de terre sont le plus souvent vendues au calibre.

Les prix des pommes de terre produites pour le marché du frais varient considérablement selon la variété, la catégorie et le type d’emballage.

BRANCHE DE PRODUCTION DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Le B.C. Vegetable Scheme, promulgué par le décret provincial du 20 mars 1980, aux termes de la Natural Products Marketing (B.C.) Act [6] , a créé la BCVMC, qui jouit des pouvoirs requis pour promouvoir, contrôler et réglementer la production, le transport, l’emballage, l’entreposage et la mise en marché de 13 légumes, y compris les pommes de terre, cultivés en Colombie-Britannique. La BCVMC est administrée par 8 commissaires élus par les producteurs des légumes réglementés. En avril 1995, 127 producteurs de pommes de terre étaient inscrits auprès de la BCVMC.

La BCVMC délègue certains de ses pouvoirs à différents organismes qui agissent à titre d’agences de vente pour les producteurs de pommes de terre d’une région donnée. Ces agences de vente sont actuellement au nombre de six : la B.C. Coast Vegetable Co-Operative Association (B.C. Coast), Lower Mainland Vegetable Distributors Inc., l’Interior Vegetable Marketing Agency Cooperative, l’Island Vegetable Co-Operative Association, Vancouver Island Produce et la Port Potato Co.

La BCVMC administre un régime de contingents pour la production provinciale de pommes de terre de mani?E8Šre à garantir l’approvisionnement ordonné du marché. La campagne agricole [7] est divisée en quatre périodes contingentées : la période A va du 1er au 20 juillet; la période B, du 21 juillet au 20 septembre; la période C, du 21 septembre au 31 janvier; et la période D, du 1er février au 30 juin. On attribue à chaque producteur de pommes de terre un contingent calculé selon la moyenne quinquennale de ses expéditions de pommes de terre pendant une période donnée durant laquelle des contingents ont été fixés. Un producteur peut excéder son contingent, mais le surplus n’est mis en marché par l’agence de vente du producteur que lorsque tous les autres producteurs qui vendent leurs produits par l’entremise de cette agence ont livré la quantité de produits correspondant à leur contingent.

La BCVMC fixe les prix minimums des pommes de terre de la Colombie-Britannique produites pour le marché du frais une fois par semaine, de concert avec six agences de vente [8] . Les prix des pommes de terre de la Colombie-Britannique sont établis en fonction des prix du marché aux États-Unis rajustés pour tenir compte du fret (1,50 $ le quintal à 3,00 $ le quintal), du taux de change Canada-États-Unis et du tarif régulier (10,5 ¢ le quintal en 1995). Pendant une grande partie de la campagne agricole, le prix de référence du marché américain est celui établi pour les pommes de terre russet Burbank ou russet Norkotah provenant du bassin du fleuve Columbia dans l’État de Washington.

Lorsque le prix du marché américain d’un emballage de pommes de terre donné est inférieur à la valeur normale applicable [9] , qui a été déterminée par le ministère du Revenu national (Revenu Canada), la valeur normale plutôt que le prix du marché américain est utilisée pour établir le prix à quai à Vancouver. On apporte ensuite des rajustements pour tenir compte du fret, du taux de change Canada-États-Unis et du tarif régulier. En d’autres termes, la valeur normale constitue le «seuil» du prix en Colombie-Britannique des pommes de terre provenant des États-Unis.

DONNÉES D’EXÉCUTION

Le ]tableau 1] résume la valeur des droits antidumping établie par Revenu Canada relativement aux deux conclusions faisant l’objet du présent réexamen.

Tableau 1

VALEUR DES DROITS ANTIDUMPING

($)

Juillet-mars

1989-1990

1990-1991

1991-1992

1992-1993

1993-1994

1993-1994

1994-1995

Droits antidumping

2 441

11 101

28 524

229 408

345 813

150 558

339 777

Source : Pièce du Tribunal RR-94-007-4 (protégée - exemplaire unique), dossier administratif, vol. 15 aux pp. 1-459.

En août 1992, Revenu Canada a sensiblement modifié sa méthode d’imposition de droits antidumping et a commencé à déterminer les prix à l’exportation d’après les prix du marché américain plutôt que d’après le prix sur la facture [10] . Par conséquent, la valeur des droits antidumping perçus au cours des trois premières années de la période faisant l’objet du réexamen ne doit pas être comparée à la valeur des droits antidumping perçus au cours des années subséquentes.

La valeur des droits antidumping perçus en 1993-1994 était d’environ 50 p. 100 supérieure à celle en 1992-1993, malgré une hausse de 30 p. 100 seulement du volume des importations enregistrées par Revenu Canada [11] . Au cours des neuf premiers mois de 1994-1995, la valeur des droits antidumping perçus était plus que le double de la valeur de ces droits pendant la même période en 1993-1994, malgré une baisse de près de 10 p. 100 du volume des importations enregistrées par Revenu Canada.

RÉSUMÉ DE L’ENQUÊTE N° ADT-4-84

Le 4 juin 1984, le Tribunal antidumping a conclu que le dumping en Colombie-Britannique des pommes de terre entières à peau rugueuse de calibre «non-size A», à l’exclusion des pommes de terre de semence, originaires ou exportées de l’État de Washington, avait causé, causait et était susceptible de causer un préjudice sensible à la production de marchandises semblables dans la province.

Les avocats de la BCVMC, la partie plaignante, ont allégué que le dumping des pommes de terre à peau rugueuse en provenance des États-Unis avait causé un préjudice sensible aux producteurs de pommes de terre de la Colombie-Britannique, préjudice qui s’était manifesté sous la forme d’une perte de la part du marché, d’une érosion des prix et d’une diminution de leurs bénéfices pour 1982-1983 et 1983-1984. En réponse, les avocats représentant certains exportateurs et importateurs ont soutenu que les prix des pommes de terre avaient fluctué non pas en raison du dumping, mais à cause des fluctuations de l’offre et de la demande. Ces avocats ont également fait valoir que l’industrie de la Colombie-Britannique ne vendait pas de pommes de terre au calibre, de sorte que ces pommes de terre devaient être importées des États-Unis.

Le Tribunal antidumping était convaincu que la province de la Colombie-Britannique constituait un marché régional de pommes de terre, notant qu’aucune ou presque aucune partie de la récolte locale n’était expédiée à d’autres provinces ou n’était exportée à l’étranger et que moins de 5 p. 100 des besoins du marché de la province étaient satisfaits par les expéditions en provenance d’autres provinces.

Selon le Tribunal antidumping, les prix des pommes de terre en Colombie-Britannique étaient le reflet des prix du marché de l’État de Washington et il y avait un lien de cause à effet entre le dumping et le préjudice sensible causé aux producteurs de pommes de terre de la Colombie-Britannique. En outre, le Tribunal antidumping a conclu qu’étant donné la grande quantité de pommes de terre cultivées dans l’État de Washington, en l’absence de mesures de protection antidumping, les producteurs de la Colombie-Britannique continueraient de subir un préjudice sensible.

Le Tribunal antidumping était d’avis que les allégations de préjudice sensible faites par l’industrie des pommes de terre de la Colombie-Britannique visaient essentiellement les pommes de terre importées de l’État de Washington. Le Tribunal antidumping n’était pas convaincu que le préjudice subi par l’industrie était attribuable aux pommes de terre importées d 2'autres États que l’État de Washington. Il a fait remarquer que les prix à quai des pommes de terre importées d’États comme la Californie, l’Oregon et l’Idaho avaient tendance à être légèrement supérieurs à ceux des pommes de terre en provenance de l’État de Washington.

Pour terminer, le Tribunal antidumping a fait remarquer que les pommes de terre de calibre «non-size A» représentaient environ 87 p. 100 des importations totales visées par l’enquête de Revenu Canada. Les prix à quai des pommes de terre importées d’autres calibres étaient généralement supérieurs et, de l’avis du Tribunal antidumping, n’avaient donc pas contribué à la compression des prix subie par l’industrie. Par ailleurs, le Tribunal antidumping a conclu que les producteurs de pommes de terre de la Colombie-Britannique ne vendaient pas leurs pommes de terre au calibre. Par conséquent, le Tribunal antidumping a exclu de ses conclusions de préjudice les pommes de terre de calibre «size A», les pommes de terre vendues au calibre et les pommes de terre à cuire au four [12] .

RÉSUMÉ DE L’ENQUÊTE N° CIT-16-85

Le 18 avril 1986, le TCI a conclu que le dumping au Canada des pommes de terre entières en provenance des États-Unis et destinées à être utilisées ou consommées en Colombie-Britannique, à l’exclusion des pommes de terre de semence et à l’exclusion des pommes de terre visées par l’enquête no ADT-4-84, avait causé, causait et était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises semblables.

Les avocats de la BCVMC, la partie plaignante, ont allégué que le dumping avait causé un préjudice sensible qui avait pris la forme d’une érosion des prix, d’une perte de la part du marché et d’une perte complète des bénéfices enregistrés par les producteurs de pommes de terre au cours de 1985-1986. Les avocats de la Weston Growers Association, une association commerciale de producteurs, d’emballeurs et d’expéditeurs de l’Arizona et de la Californie, ont soutenu que les pommes de terre en provenance de la Californie avaient toujours été vendues à prime sur le marché de la Colombie-Britannique et qu’elles n’étaient généralement pas disponibles en même temps que le produit local. Les avocats de deux exportateurs de l’État de Washington ont présenté des arguments à l’appui de conclusions de non préjudice, mais dans l’éventualité où des conclusions de préjudice étaient rendues, ils ont demandé de ne pas y exclure la Californie. Enfin, un représentant de la société Fletcher’s Fine Foods, un transformateur de pommes de terre de la Colombie-Britannique, a demandé une exclusion pour permettre à son entreprise de concurrencer les entreprises américaines qui offrent des pommes de terre transformées.

Le TCI a conclu que la principale réalité économique du march?E9‚ des pommes de terre fraîches de la Colombie-Britannique était que les prix des pommes de terre produites en Colombie-Britannique dépendaient totalement des prix à quai à Vancouver des produits concurrentiels en provenance des États-Unis. Selon le TCI, la récolte exceptionnelle aux États-Unis en 1985-1986 avait abouti à un effondrement total des prix des pommes de terre sur le marché américain. De l’avis du TCI, les pressions à la baisse exercées sur les prix de la Colombie-Britannique par la chute des prix américains s’étaient traduites par des pertes énormes pour les producteurs de la Colombie-Britannique au cours des deux premiers trimestres de 1985-1986.

Pour ce qui est de l’avenir, le TCI était d’avis que la récolte exceptionnelle aux États-Unis continuerait d’être écoulée sur le marché, à des prix qui demeureraient probablement à la baisse. Par conséquent, le TCI a conclu qu’en l’absence de mesures antidumping, les producteurs de pommes de terre de la Colombie-Britannique continueraient de subir un préjudice sensible causé par les importations sous-évaluées en provenance des États-Unis.

Le TCI n’était pas convaincu qu’il y avait lieu d’exclure la Californie des conclusions de préjudice, ayant conclu que les pommes de terre sous-évaluées en provenance de la Californie avaient également contribué au préjudice sensible subi par les producteurs de pommes de terre de la Colombie-Britannique. Le TCI craignait que l’exclusion d’un État des conclusions de préjudice n’inciterait simplement les importateurs à changer de sources d’approvisionnement.

Enfin, le TCI n’était pas non plus convaincu que l’exclusion demandée par la société Fletcher’s Fine Foods était justifiée, étant donné que les producteurs de la Colombie-Britannique s’étaient déjà dits disposés à répondre aux besoins de l’entreprise.

RÉSUMÉ DU RÉEXAMEN N° RR-89-010

Le 14 septembre 1990, le Tribunal a prorogé, sans modification, les conclusions rendues dans le cadre des enquêtes no ADT-4-84 et CIT-16-85.

Les avocats de la BCVMC ont allégué que les conclusions de préjudice sensible rendues dans le cadre de l’enquête no CIT-16-85 avaient eu un effet stabilisateur sur l’industrie des pommes de terre de la Colombie-Britannique et que les producteurs de cette province avaient réussi à accroître leur part du marché de cinq à sept points de pourcentage depuis 1985-1986. Aucun importateur, aucun exportateur ni aucune autre partie ne se sont opposés à la position prise par l’industrie des pommes de terre de la Colombie-Britannique, à savoir que les conclusions devraient être prorogées.

Pour ce qui est de la probabilité de reprise du dumping, le Tribunal a fait remarquer tout d’abord qu’il y avait eu très peu de dumping de pommes de terre entre 1986 et septembre 1989. Toutefois, le Tribunal était d’avis que cet état des choses tenait moins aux conclusions de préjudice sensible et davantage aux conditions sur le marché américain où une sécheresse généralisée et une forte demande de la part des transformateurs avaient favorisé une hausse sensible des prix des pommes de terre.

En ce qui a trait à la probabilité de préjudice sensible advenant une reprise du dumping, le Tribunal a fait remarquer que les producteurs de la Colombie-Britannique avaient obtenu un rendement net du marché négatif au cours de cinq des sept dernières années et qu’un rendement positif du marché n’était prévu pour 1989-1990 qu’en raison des prix exceptionnellement élevés des pommes de terre. Le Tribunal a conclu qu’aussi longtemps que l’offre demeurerait faible aux États-Unis, les prix à l’importation demeureraient élevés et, par conséquent, les producteurs de la Colombie-Britannique ne subiraient pas de préjudice sensible. Toutefois, le Tribunal était aussi d’avis que, si l’offre et la demande revenaient à la normale, les prix aux États-Unis reviendraient à leurs niveaux habituels qui seraient vraisemblablement au-dessous des valeurs normales. Dans ces conditions, les producteurs de pommes de terre de la Colombie-Britannique subiraient un préjudice sensible.

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Branche de production de pommes de terre de la Colombie-Britannique

Le ]tableau 2] résume les indicateurs économiques choisis pour la branche de production de pommes de terre de la Colombie-Britannique pour la période faisant l’objet du présent réexamen.

De 1989-1990 à 1993-1994, le nombre d’acres consacrés à la culture de la pomme de terre en Colombie-Britannique a augmenté de 7 p. 100, la plus grande partie de cette augmentation ayant été enregistrée en 1993-1994. Pendant cette même période, le rendement s’est accru de 9 p. 100, le rendement le plus élevé ayant lieu en 1992-1993. Compte tenu de cet accroissement de la superficie cultivée et du rendement, la production de pommes de terre a augmenté de 17 p. 100 entre 1989-1990 et 1993-1994. La baisse sensible de la production en 1990-1991 s’explique par les mauvaises conditions de culture qui ont sévi cette année-là.

Tableau 2

INDICATEURS ÉCONOMIQUES CHOISIS

BRANCHE DE PRODUCTION DE POMMES DE TERRE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

1989-1990

1990-1991

1991-1992

1992-1993

1993-1994

Production (000 q)

1 506

940

1 568

1 620

1 760

Récolte (acres)

6 584

5 259

5 993

5 985

7 050

Rendement (q/acre)

229

179

262

271

250

Juillet-décembre

1989-1990

1990-1991

1991-1992

1992-1993

1993-1994

1993-1994

1994-1995

Ventes de la C.-B. (000 q)

1 194

881

1 186

1 208

1 270

680

780

Variation en pourcentage

-

(26)

35

2

5

-

15

Importations (000 q)

968

925

1 140

1 363

1 723

834

698

Variation en pourcentage

(4)

23

20

26

(16)

Marché total (000 q)

2 162

1 806

2 326

2 571

2 993

1 514

1 478

Variation en pourcentage

(16)

29

11

16

(2)

Parts du marché

Ventes de la C.-B. (%)

55

49

51

47

42

45

53

Importations (%)

45

51

49

53

58

55

47

Juillet-mars

1989-1990

1990-1991

1991-1992

1992-1993

1993-1994

1993-1994

1994-1995

Prix moyen à l’importation1 ($/q)

22,12

22,69

14,34

15,71

15,14

15,04

14,27

Juillet-mai

1989-1990

1990-1991

1991-1992

1992-1993

1993-1994

1993-1994

1994-1995

Prix moyens des pommes de
terre à peau rugueuse de
B.C. Coast1 ($/emballage)

Sac grande contenance de 5/10 lb

8,07

7,59

5,89

8,57

7,64

-

7,06

Sac grande contenance de 10/5 lb

8,39

8,22

6,89

9,96

9,16

-

7,89

100 au calibre

9,65

9,75

6,67

8,48

9,76

-

8,35

80 au calibre

10,89

11,75

7,17

10,40

14,78

-

8,71

Pommes de terre de
conservation2 ($/q)

Recettes des producteurs

9,71

9,63

5,55

10,28

10,93

-

-

Coûts de production

8,15

8,80

9,50

9,88

10,34

-

-

Net

1,56

0,83

(3,95)

0,40

0,59

-

-

Remarques :

1. Les prix moyens à l’importation sont exprimés en dollars par quintal alors que les prix courants de B.C. Coast sont exprimés en dollars par emballage.

2. Les données sur les recettes des producteurs et les coûts de production sont tirés du Programme d’assurance-revenu agricole.

Source : Public Pre-Hearing Staff Report, le 13 juin 1995, pièce du Tribunal RR-94-007-5, dossier administratif, vol. 1 à la p. 134.

Le volume des pommes de terre des États-Unis importées en Colombie-Britannique est passé de 0,968 million de quintaux en 1989-1990 à 1,723 million de quintaux en 1993-1994, ce qui représente une augmentation de 78 p. 100. Toutefois, au cours des neuf premiers mois de 1994-1995, le volume des importations était de 16 p. 100 inférieur 0… ce qu’il avait été au cours de la même période en 1993-1994.

Environ 95 p. 100 des importations en Colombie-Britannique de pommes de terre en provenance des États-Unis proviennent des États de Washington, de Californie et d’Oregon. Entre 53 et 64 p. 100 des importations annuelles au cours de la période visée par le présent réexamen provenaient du seul État de Washington. En moyenne, environ 60 p. 100 du volume annuel des pommes de terre américaines importées entre en Colombie-Britannique au cours des mois d’avril, de mai, de juin, de juillet et d’août, les plus fortes importations ayant lieu en juin et en juillet.

Le prix unitaire moyen des pommes de terre importées est passé de 22,12 $ le quintal en 1989-1990 à 15,14 $ le quintal en 1993-1994. Au cours des neuf premiers mois de 1994-1995, le prix unitaire moyen des pommes de terre importées était de 14,27 $ le quintal, ce qui représentait une diminution de 5 p. 100 par rapport aux prix au cours de la période comparable en 1993-1994 et le plus bas prix moyen enregistré au cours de la période qui a fait l’objet de l’analyse.

Le marché des pommes de terre en Colombie-Britannique est passé de 2,162 millions de quintaux en 1989-1990 à 2,993 millions de quintaux en 1993-1994, soit une augmentation de 39 p. 100. Au cours des six premiers mois de 1994-1995, le marché a accusé une baisse de 2 p. 100 par rapport à la même période en 1993-1994.

Entre 1989-1990 et 1993-1994, les producteurs de la Colombie-Britannique ont perdu 13 points de pourcentage de la part du marché aux importations en provenance des États-Unis, leur part du marché passant de 55 à 42 p. 100. Toutefois, au cours des six premiers mois de 1994-1995, la part du marché représentée par les ventes de pommes de terre de la Colombie-Britannique était de 8 points de pourcentage plus élevée qu’elle ne l’avait été au cours de la même période en 1993-1994.

Au cours de la période qui a fait l’objet de l’analyse, les prix courants moyens des pommes de terre à peu rugueuse de la Colombie-Britannique ont atteint leur niveau le plus bas en 1991-1992, suivi de 1994-1995.

Les recettes des producteurs pour les pommes de terre de conservation, composant la plus grande partie de la récolte en Colombie-Britannique, ont excédé les coûts de production dans chacune des campagnes agricoles étudiées, à l’exception de 1991-1992.

Branche de production de pommes de terre des États-Unis

Le ]tableau 3] résume les indicateurs économiques choisis pour la branche de production de pommes de terre des États-Unis.

La production de pommes de terre aux États-Unis n’a cessé de croître au cours de la période visée par le présent réexamen, passant de 370 millions de quintaux en 1989 à 459 millions de quintaux en 1994, ce qui représente une augmentation de 24 p. 100. Cette augmentation de la production s’explique à la fois par l’accroissement de la superficie cultivée, qui est passée de 1,282 million d’acres en 1989 à 1,377 million d’acres en 1994, et par le rendement, qui est passé de 289 quintaux par acre à 334 quintaux par acre au cours de la même période de six ans.

Les États de Washington, de Californie, d’Oregon et d’Idaho produisent environ 60 p. 100 de l’ensemble des pommes de terre provenant des États-Unis. La russet Burbank est la principale variété de pommes de terre cultivées dans les États de Washington, d’Oregon et d’Idaho, et la récolte a lieu principalement à la fin de l’été et au début de l’automne [13] . La Californie produit surtout des variétés de pommes de terre du printemps, comme les pommes de terre rondes rouges et les pommes de terre longues blanches, qui sont généralement récoltées au début d’avril.

Tableau 3

INDICATEURS ÉCONOMIQUES CHOISIS

BRANCHE DE PRODUCTION DE POMMES DE TERRE DES ÉTATS-UNIS

1989

1990

1991

1992

1993

1994

États-Unis

Production (000 q)

370 444

402 110

417 622

425 367

428 693

459 342

Récolte (acres)

1 281 500

1 370 600

1 374 400

1 315 000

1 317 000

1 376 800

Rendement (q/acre)

289

293

304

323

326

334

Washington

Production (000 q)

64 310

67 980

75 435

69 300

88 500

88 920

Récolte (acres)

118 000

132 000

141 000

132 000

150 000

152 000

Rendement (q/acre)

545

515

535

525

590

585

Californie

Production (000 q)

17 831

18 082

16 361

15 592

14 932

15 267

Récolte (acres)

48 700

50 300

45 200

42 900

41 500

41 700

Rendement (q/acre)

366

359

362

363

360

366

Oregon

Production (000 q)

23 298

23 450

22 170

21 075

23 103

25 784

Récolte (acres)

50 000

53 000

50 000

45 000

49 400

53 200

Rendement (q/acre)

466

442

443

468

468

485

Idaho

Production (000 q)

102 475

119 070

122 175

127 050

126 192

134 340

Récolte (acres)

353 000

383 000

393 000

378 000

388 000

408 000

Rendement (q/acre)

290

311

311

336

325

329

Juillet-juin

Juillet-avril

1990-1991

1991-1992

1992-1993

1993-1994

1994-1995

Prix des pommes de terre à peu rugueuse

de Washington ($ US/q)

Sac grande contenance de 5/10 lb

9,29

4,63

8,26

7,32

6,63

Sac grande contenance de 10/5 lb

11,28

6,62

10,29

9,32

8,63

100 au calibre

14,76

7,71

12,38

11,99

9,40

80 au calibre

18,99

12,60

19,28

22,14

11,07

Source : Public Pre-Hearing Staff Report, le 13 juin 1995, pièce du Tribunal RR-94-007-5, dossier administratif, vol. 1 à la p.134.

Entre 1989 et 1994, la production de pommes de terre a augmenté dans les États de Washington, d’Idaho et d’Oregon, les taux d’accroissement dans les deux premiers États étant de 38 et 31 p. 100, respectivement. Le rendement de l’État de Washington est de loin le plus élevé aux États-Unis, suivi de celui de l’Oregon.

Les prix des pommes de terre à peau rugueuse de Washington variaient considérablement durant les cinq campagnes agricoles qui ont fait l’objet de l’analyse, les deux niveaux les plus bas étant enregistrés en 1991-1992 et 1994-1995.

POSITION DES PARTIES

La BCVMC

Les avocats de la BCVMC ont soutenu qu’on pouvait ramener les éléments de preuve présentés et les questions exposées au cours du réexamen à deux questions essentielles, soit celle de savoir s’il est probable que les pommes de terre en provenance des États-Unis entreront en Colombie-Britannique à des prix sous-évalués si les conclusions sont annulées et, dans l’affirmative, si ce dumping est susceptible de causer un dommage sensible à la branche de production de pommes de terre de la Colombie-Britannique. Les avocats ont fait valoir que les éléments de preuve présentés par la BCVMC ont montré qu’il faut répondre à l’une et l’autre de ces questions dans l’affirmative.

En ce qui a trait à la question de savoir si la Colombie-Britannique constitue un marché régional pour les pommes de terre, les avocats de la BCVMC ont fait allusion aux quatre exigences établies par le TCI dans le cadre de l’enquête no CIT-8-87 [14] et ont soutenu qu’on s’était conformé à ces quatre exigences au moment où les conclusions antérieures ont été rendues, soit en 1984 et en 1986, et qu’on continue de s’y conformer aujourd’hui.

De l’avis des avocats de la BCVMC, de nombreux éléments de preuve révèlent que les pommes de terre de la Colombie-Britannique et les pommes de terre des États-Unis sont des marchandises similaires qui ont les mêmes caractéristiques physiques et qui se font directement concurrence sur le marché.

Les avocats de la BCVMC ont fait valoir qu’étant donné les tendances historiques de la production de pommes de terre aux États-Unis ainsi que l’accroissement récent et prévu de la superficie des terres cultivées aux États-Unis, les producteurs américains continueront d’exporter leurs pommes de terre en Colombie-Britannique. En outre, les niveaux de production élevés aux États-Unis ont entraîné une baisse des prix dans ce pays. En réalité, les prix aux États-Unis ont été sensiblement inférieurs aux valeurs normales pendant toute la période allant de 1990-1991 à 1994-1995, à l’exception d’une partie de la campagne agricole 1990-1991. Enfin, les avocats ont fait remarquer que les valeurs normales maintenant en vigueur, qui sont fondées sur les coûts de production aux États-Unis, ont été établies en décembre 1990. De l’avis de la branche de production de pommes de terre de la Colombie-Britannique, il est probable que ces valeurs normales soient fondées sur une sous-estimation des coûts actuels de production aux États-Unis. Par conséquent, si les valeurs normales étaient plus élevées, le dumping se ferait, à l’avenir, sur une échelle encore plus grande.

Les avocats de la BCVMC ont soutenu que les producteurs américains auraient évidemment tendance à recourir au dumping sur le marché de la Colombie-Britannique étant donné, d’une part, l’importante hausse de la production de pommes de terre aux États-Unis depuis le dernier réexamen et, d’autre part, les fortes pressions sur les prix subies par les producteurs de pommes de terre dans le nord-ouest des États-Unis. La menace de dumping est encore plus évidente lorsqu’on songe que les producteurs américains approvisionnent environ 47 p. 100 du marché des pommes de terre fraîches de la Colombie-Britannique. Les avocats ont fait valoir que l’imposition de droits antidumping sur les importations dont les prix sont inférieurs aux valeurs normales n’empêche pas les pommes de terre importées des États-Unis d’entrer en Colombie-Britannique. Plutôt, elle permet aux producteurs de pommes de terre de la Colombie-Britannique, qui sont des preneurs de prix, de soutenir la concurrence.

En ce qui concerne les répercussions du dumping sur la branche de production de pommes de terre de la Colombie-Britannique, les avocats de la BCVMC ont soutenu que la suppression des droits antidumping entraînerait une importante érosion des prix et une diminution de la part du marché au point où les producteurs de la Colombie-Britannique ne pourraient couvrir leurs coûts de production et ne pourraient donc continuer de cultiver des pommes de terre. En outre, les producteurs de la Colombie-Britannique cesseraient d’investir pour accroître l’efficacité de l’ensemencement, de la récolte et du conditionnement ou de construire des installations d’entreposage à long terme.

Pour terminer, les avocats de la BCVMC ont fait valoir que les éléments de preuve présentés dans le cadre des causes précédentes portant sur les pommes de terre de même que ceux présentés dans le cadre du présent réexamen révèlent que la suppression des droits antidumping pendant certaines périodes de la campagne agricole ou relativement à certaines variétés de pommes de terre aurait des répercussions négatives sur l’ensemble de la production de pommes de terre de la Colombie-Britannique. En effet, cette approche inviterait les importateurs à trouver des moyens de contourner la protection dont bénéficient les producteurs de la Colombie-Britannique. Par exemple, si des droits antidumping étaient imposés pendant une partie de l’année seulement, on pourrait importer et entreposer des pommes de terre lorsque les prix sont bas et que les droits antidumping ne sont pas imposés pour ensuite les vendre. En outre, une exclusion saisonnière dissuaderait également les producteurs de la Colombie-Britannique d’investir dans la construction d’installations d’entreposage.

L’Association

Le procureur de l’Association a allégué que le maintien des droits antidumping dans le but de protéger la branche de production de pommes de terre de la Colombie-Britannique n’est qu’une solution symbolique qui peut faire disparaître les symptômes mais non éliminer le problème. Les difficultés avec lesquelles la branche de production de pommes de terre de la Colombie-Britannique se trouve aux prises ne tiennent pas au dumping des pommes de terre en provenance des États-Unis mais à d’autres facteurs. Le procureur a signalé que les coûts de la main-d’œuvre, de la terre et d’autres intrants des producteurs de la Colombie-Britannique sont plus élevés que ceux des producteurs de l’État de Washington. En outre, les rendements sont inférieurs et les entreprises agricoles plus petites en Colombie-Britannique que dans l’État de Washington. Ainsi, les producteurs de la Colombie-Britannique se trouveront toujours aux prises avec des coûts plus élevés que leurs homologues de l’État de Washington.

Le procureur de l’Association a fait valoir en outre que, comme il s’effectue relativement peu de transformation en Colombie-Britannique, les producteurs de pommes de terre doivent vendre une plus grande partie de leurs produits de catégorie inférieure sur le marché du frais alors que leurs homologues de l’État de Washington vendent la plus grande partie de leur production aux transformateurs réservant leurs meilleurs produits au marché du frais. De plus, le procureur a fait valoir que l’Agricultural Land Commission Act [15] , en obligeant les producteurs à continuer d’utiliser leurs terres à des fins agricoles, les a empêchés d’en faire l’utilisation le plus rentable possible.

Le procureur de l’Association a déclaré craindre que le maintien de la protection que leur assurent les droits antidumping n’amène les producteurs de pommes de terre de la Colombie-Britannique à faire d’autres investissements dans une branche de production qui ne pourra jamais soutenir la concurrence, de sorte qu’ils subiront des pertes encore plus élevées le jour où les droits antidumping seront enfin supprimés. Tôt ou tard, les producteurs de la Colombie-Britannique devront concurrencer les prix du marché établis aux États-Unis.

Enfin, le procureur de l’Association a fait valoir que le dollar canadien plus bas assure aux producteurs de la Colombie-Britannique une protection considérable.

ANALYSE

Pour déterminer s’il y a lieu de proroger ou d’annuler les conclusions, le Tribunal doit se pencher sur trois questions. En premier lieu, il doit déterminer si les critères permettant de conclure à un dommage causé à une branche de production régionale continuent d’être remplis. En deuxième lieu, il doit décider de la probabilité de reprise du dumping par les États-Unis, si les conclusions sont annulées. En troisième lieu, le Tribunal doit déterminer si la reprise du dumping est susceptible de causer un dommage à la branche de production de pommes de terre de la Colombie-Britannique.

Avant de se pencher sur ces questions, le Tribunal fait remarquer que les pommes de terre des États-Unis et les pommes de terre de la Colombie-Britannique sont des marchandises qui sont dans une très large mesure substituables, ayant les mêmes caractéristiques physiques et étant destinées aux mêmes utilisations. Par conséquent, le Tribunal conclut que les pommes de terre de la Colombie-Britannique sont des marchandises similaires aux pommes de terre des États-Unis au sens de la LMSI.

Critères pour rendre des conclusions à l’égard d’une branche de production régionale

Dans le cadre du présent réexamen, le Tribunal fait remarquer qu’en ce qui a trait à la question de l’existence d’une branche de production régionale, il faut procéder à une analyse en deux étapes pour pouvoir proroger les conclusions de préjudice rendues à l’égard de la branche de production régionale. La première étape de cette analyse est exposée au paragraphe 2(1.1) de la LMSI qui énonce les critères permettant de déterminer si un territoire constitue ou non un marché régional. Dans l’affirmative, selon la deuxième étape de l’analyse décrite au paragraphe 42(5) de la LMSI, le Tribunal ne peut rendre des conclusions de dommage que s’il y a concentration des marchandises importées faisant l’objet d’un dumping sur le marché régional et si le dumping de ces importations cause un dommage à la totalité ou la quasi-totalité de la production de marchandises similaires sur le marché régional [16] .

Le paragraphe 2(1.1) de la LMSI prévoit ce qui suit :

[d]ans des circonstances exceptionnelles, le territoire canadien peut, en ce qui concerne la production de marchandises, être divisé en deux ou plusieurs marchés régionaux, et les producteurs de marchandises similaires à l’intérieur de chacun de ces marchés sont réputés constituer une branche de production nationale distincte, si, à la fois :

a) ils vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production de marchandises similaires sur ce marché;

b) la demande sur ce marché n’est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs de marchandises similaires situés ailleurs au Canada.

Le paragraphe 42(5) de la LMSI dit notamment ceci :

le Tribunal ne peut arriver à la conclusion que le dumping ou le subventionnement [des] marchandises [en question] a causé un dommage [...] ou menace de causer un dommage que :

a) s’il y a concentration des marchandises sur le marché régional;

b) si le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage [...] ou menace de causer un dommage aux producteurs de presque toute la production des marchandises similaires sur le marché régional.

Le Tribunal considère que tous les critères énoncés dans les paragraphes ci-dessus sont remplis dans la présente cause ou le seront vraisemblablement si les conclusions sont annulées et que les droits antidumping sont supprimés. En ce qui a trait aux critères du marché régional énoncés au paragraphe 2(1.1) de la LMSI, les données recueillies par le ministère de l’Agriculture révèlent que moins de 1 p. 100 de la production de pommes de terre de la Colombie-Britannique est vendue à l’extérieur de la province et que moins de 1 p. 100 du marché de la Colombie-Britannique est approvisionné par des pommes de terre expédiées d’autres provinces [17] . Par conséquent, il est évident pour le Tribunal que la Colombie-Britannique continue de constituer un marché régional au sens de ce paragraphe.

En ce qui a trait aux critères liés à la concentration de marchandises importées faisant l’objet d’un dumping et énoncés au paragraphe 42(5) de la LMSI, le Tribunal fait remarquer qu’un nombre disproportionné de pommes de terre des États-Unis importées au Canada entrent sur le marché de la Colombie-Britannique. De 1989 à 1994, par exemple, au moins 30 p. 100 de toutes les importations de pommes de terre américaines au Canada étaient destinées à la Colombie-Britannique [18] . De plus, selon les données disponibles, les importations de pommes de terre en provenance des États-Unis représentent environ 5 p. 100 du marché dans le reste du Canada, comparativement à la situation qui existe en Colombie-Britannique où les importations en provenance des États-Unis représentent traditionnellement près de 50 p. 100 du marché [19] . Étant donné ces tendances, le Tribunal est d’avis que si les conclusions étaient annulées et s’il y avait reprise du dumping, il y aurait une concentration de pommes de terre importées faisant l’objet d’un dumping sur le marché de la Colombie-Britannique.

Enfin, en ce qui a trait à l’exigence énoncée au paragraphe 42(5) de la LMSI selon laquelle il faut que le dumping cause un dommage aux producteurs de presque toute la production des marchandises similaires sur le marché régional, le Tribunal fait remarquer que les pommes de terre sont un produit de base et que tous les producteurs touchent essentiellement le même prix pour des pommes de terre de même catégorie et variété. Historiquement, les effets du dumping se font sentir à l’échelle de la branche de production et il n’y a aucun élément de preuve permettant de croire que certains types de producteurs de pommes de terre, par exemple les propriétaires d’importantes exploitations agricoles ou ceux qui se spécialisent dans des variétés particulières de pommes de terre, seraient forcément moins susceptibles de subir un dommage causé par le dumping si les droits antidumping étaient supprimés. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que, si les conclusions étaient annulées et que le dumping dommageable était pratiqué, la totalité ou la quasi-totalité de la production de pommes de terre de la Colombie-Britannique, comme l’a expliqué la BCVMC, subirait un dommage.

Probabilité de reprise du dumping

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés dans le cadre du présent réexamen, le Tribunal est d’avis que le dumping est susceptible de reprendre si les conclusions sont annulées. Cette conclusion est fondée sur le fait que la Colombie-Britannique est un marché naturel et traditionnel sur lequel les principaux États américains producteurs de pommes de terre écoulent leur production, que la capacité de production de ces États est énorme et s’accroît, de sorte qu’ils peuvent exporter d’importantes quantités de pommes de terre, et que de gros emballages de pommes de terre américaines ont été vendus périodiquement en Colombie-Britannique à des prix en baisse et à des prix sous-évalués depuis le dernier réexamen qui a eu lieu en 1990.

Pour ce qui est de la Colombie-Britannique en tant que marché naturel et traditionnel pour les pommes de terre américaines, le Tribunal fait remarquer que de nombreux producteurs américains sont situés suffisamment près du principal marché de la Colombie-Britannique, soit la région métropolitaine de Vancouver, pour pouvoir y expédier facilement leurs marchandises. Par exemple, le bassin du fleuve Columbia dans l’État de Washington, l’une des plus importantes régions des États-Unis pour la culture de la pomme de terre, est à quelques heures de route à peine de Vancouver. En outre, il est d’autant plus facile de commercialiser ces produits de l’autre côté de la frontière étant donné que les variétés de pommes de terre cultivées dans l’État de Washington et en Colombie-Britannique sont très similaires et que les systèmes américain et canadien de classement des pommes de terre sont plus ou moins comparables. De plus, il faut tenir compte de la traction qu’exerce la demande du marché de la Colombie-Britannique sur le produit américain du fait que les producteurs de la Colombie-Britannique ne sont pas en mesure de satisfaire entièrement à la demande du marché de la Colombie-Britannique en matière de pommes de terre.

Les importations de pommes de terre en provenance des États-Unis jouent donc un rôle important pour ce qui est de répondre à la demande des détaillants, de l’industrie de la restauration, des transformateurs et des consommateurs de la Colombie-Britannique. À cet égard, les données révèlent qu’au cours des 10 dernières années, les importations de pommes de terre des États-Unis ont représenté, sans exception, entre 40 et 60 p. 100 du marché de la Colombie-Britannique [20] . En outre, les conclusions de préjudice qui ont été rendues dans le passé ne semblent pas avoir nui à la capacité des fournisseurs américains de s’emparer d’une part importante du marché en Colombie-Britannique et de la conserver, et il n’y a aucune raison de croire que cette situation pourrait changer dans un avenir prévisible. En résumé, de l’avis du Tribunal, la Colombie-Britannique continuera, comme dans le passé, d’être un débouché naturel pour les pommes de terre des États-Unis, qu’il y ait ou non des conclusions de préjudice en vigueur.

Le Tribunal fait remarquer que la production de pommes de terre dans les États de Washington, de Californie, d’Oregon et d’Idaho, les quatre États qui exportent le plus en Colombie-Britannique, est environ 145 fois plus élevée que celle de la Colombie-Britannique [21] . En 1993, les 150 000 acres de pommes de terre récoltées dans le seul État de Washington représentaient un chiffre 21 fois plus élevé que le nombre d’acres consacrées à la culture de la pomme de terre dans l’ensemble de la Colombie-Britannique [22] . Selon les éléments de preuve déposés auprès du Tribunal, certains producteurs dans l’État de Washington produisent individuellement plus de pommes de terre que tous les producteurs de la Colombie-Britannique réunis [23] .

De plus, comme il a déjà été mentionné dans la section intitulée «Indicateurs économiques», les rendements moyens aux États-Unis sont sensiblement plus élevés qu’en Colombie-Britannique; en 1993, ils étaient de 30 p. 100 plus élevés, l’État de Washington, qui est la plus importante source d’approvisionnement du marché de la Colombie-Britannique, venant en tête de liste. Les rendements annuels peuvent, bien sûr, accuser des variations considérables selon les conditions climatiques, la présence ou l’absence de maladies et d’autres facteurs qui influent sur la production. À cet égard, le Tribunal fait remarquer que les variations annuelles de l’accroissement de la production du seul État de Washington, comme le montre le ]tableau 3], représentent un volume qui est supérieur au marché de la Colombie-Britannique dans son ensemble. Étant donné la nature relativement stable de la demande de pommes de terre et ces importantes fluctuations de la production, il est évident que, de temps à autre, il y aura un déséquilibre dans la situation de l’offre et de la demande aux États-Unis qui créera un excédent pour les marchés d’exportation, y compris celui de la Colombie-Britannique.

Malgré ces fluctuations, la branche de production de pommes de terre des États-Unis a connu une expansion soutenue et importante au cours de la période visée par le présent réexamen. De nouveau, comme le montre le ]tableau 3], la production, la superficie cultivée et les rendements aux États-Unis ont augmenté de 24, 7 et 16 p. 100, respectivement, entre 1989 et 1994. La branche de production de pommes de terre de la Colombie-Britannique, par contre, a connu pendant la même période une croissance beaucoup plus modeste, surtout comparativement aux augmentations de la production et de la superficie cultivée dans l’État clé de Washington, comme il est indiqué ci-dessous.

Ces taux moyens de croissance aux États-Unis, comme le révèlent les éléments de preuve, s’expliquent par l’accroissement de l’ensemble de la production proportionnelle de pommes de terre américaines des États de Washington, de Californie, d’Oregon et d’Idaho [24] entre 1989 et 1994, accroissement qui a renforcé la position du nord-ouest des États-Unis comme principale région productrice de pommes de terre aux États-Unis. Dans l’État de Washington, tout particulièrement, les taux d’augmentation de la production et de la superficie cultivée (de 38 et 29 p. 100, respectivement) étaient bien au-dessus des moyennes nationales aux États-Unis. À cet égard, les éléments de preuve permettent de croire que l’État de Washington jouera un rôle de plus en plus important dans la production de pommes de terre aux États-Unis [25] .

Le Tribunal fait remarquer que les augmentations de la production et de la capacité de production aux États-Unis entre 1989 et 1994 se sont accompagnées d’une tendance à la hausse des exportations de pommes de terre américaines, y compris les pommes de terre fraîches, qui sont destinées dans une large mesure au marché de la Colombie-Britannique et à d’autres régions du Canada [26] . Comme il a été mentionné plus tôt, le Tribunal en conclut qu’une certaine partie de l’augmentation de la production et de la capacité de production, phénomène qui se produit surtout dans le nord-ouest des États-Unis, ne peut être facilement absorbée par les marchés américains, de sorte que cette production doit être acheminée vers les marchés d’exportation. De plus, pour un État comme l’État de Washington, la vente de pommes de terre fraîches en Colombie-Britannique constitue essentiellement un marché secondaire puisque entre 80 p. 100 et 90 p. 100 de la production de l’État de Washington est visée par des contrats annuels de prévente à la branche de production transformatrice de pommes de terre [27] . Étant donné qu’il s’agit d’un débouché secondaire, les prix sont souvent bas et, à l’occasion, couvrent à peine les frais directs des producteurs américains liés à la récolte, à l’expédition et aux droits de douane [28] .

Les données et tendances exposées ci-dessus concernant la production, la superficie cultivée, les rendements et les exportations des États-Unis montrent au Tribunal que les conditions qui, dans le passé, ont donné lieu de temps à autre au dumping des pommes de terre américaines en Colombie-Britannique existent tout autant aujourd’hui que dans le passé et rien ne permet de croire que cette situation soit sur le point de changer pour ce qui est de l’avenir. Dans ces conditions, depuis cinq ans les producteurs américains vendent, sur une base régulière, leurs pommes de terre en Colombie-Britannique à des prix inférieurs à leurs coûts de production, selon les valeurs normales établies par Revenu Canada. Les éléments de preuve montrent que certains emballages de pommes de terre ont fait davantage l’objet d’un dumping que d’autres, par exemple les sacs grande contenance de 5/10 lb des variétés russet Burbank et russet Norkotah de l’État de Washington, l’une des importations de pommes de terre les plus considérables, qui ont fait l’objet d’un dumping au cours de chacune des cinq années de la période visée par le présent réexamen [29] . Les éléments de preuve révèlent, en outre, que l’incidence du dumping sur toutes les variétés et tous les emballages de pommes de terre s’est accrue considérablement au cours de la campagne agricole 1994-1995 comparativement aux campagnes agricoles précédentes [30] .

En se fondant sur ce qui précède, le Tribunal conclut que les pommes de terre américaines continueront vraisemblablement d’être exportées en Colombie-Britannique à des prix sous-évalués, si les conclusions sont annulées.

Probabilité de dommage [31]

Le Tribunal doit ensuite se pencher sur la question de savoir si une reprise du dumping est susceptible de causer un dommage à la production de pommes de terre de la Colombie-Britannique. À cet égard, le Tribunal a évalué la mesure dans laquelle le dumping des pommes de terre importées des États-Unis influe sur les prix des pommes de terre de la Colombie-Britannique, la magnitude du dumping qui a été pratiqué pendant la période visée par le présent réexamen et l’état actuel de la branche de production de pommes de terre de la Colombie-Britannique.

En ce qui a trait à la mesure dans laquelle le dumping des importations influe sur les prix en Colombie-Britannique, le Tribunal est d’avis que, advenant une reprise du dumping, les prix des pommes de terre de la Colombie-Britannique baisseraient immédiatement et de façon généralisée. Étant donné la taille et la proximité des fournisseurs de pommes de terre des États-Unis ainsi que la part importante du marché de la Colombie-Britannique que les pommes de terre américaines détiennent traditionnellement, les prix de la Colombie-Britannique dépendent dans une large mesure des prix américains, surtout de ceux de l’État voisin de Washington. Les producteurs de la Colombie-Britannique sont tout simplement obligés d’aligner leurs prix sur ceux établis sur les marchés américains, après avoir apporté les rajustements nécessaires pour tenir compte des frais de transport, des droits de douane et des taux de change. Les pommes de terre sont un produit de base et les pommes de terre de catégorie, qualité et calibre comparables se vendent généralement à peu pr?E8Šs au même prix. Par conséquent, les prix de la Colombie-Britannique devraient tomber aux niveaux de ceux des États-Unis si les droits antidumping sont supprimés, sinon les producteurs de cette province risquent de perdre une importante part du marché. Le directeur général de B.C. Coast a fait allusion à la dynamique de cette situation lorsqu’il a expliqué que l’agence de vente a tâché une fois de fixer pour les pommes de terre un prix de 1 $ le quintal au-dessus du prix à quai des pommes de terre américaines et que [traduction] «toute activité a simplement cessé [32] ».

Selon le Tribunal, les importantes baisses de prix qui résulteraient vraisemblablement de la suppression des droits antidumping pourraient avoir de graves incidences. À cet égard, le Tribunal fait remarquer que les prix moyens reçus par les producteurs pour les pommes de terre fraîches aux États-Unis entre 1989 et 1994 étaient plutôt instables, accusant des fluctuations de près de 50 p. 100 au cours de cette période [33] . Cette instabilité des prix s’est reflétée dans les droits antidumping qui ont été prélevés sur les importations de pommes de terre des États-Unis. Par exemple, entre septembre 1992 et mai 1995, les droits antidumping établis à l’égard des sacs grande contenance de 5/10 lb des variétés russet Burbank et russet Norkotah en provenance de l’État de Washington allaient d’un minimum de 0,20 $US le quintal à un maximum de 3,45 $US le quintal [34] . En pourcentage des valeurs normales, cela représentait des marges de dumping pouvant atteindre 41 p. 100.

Le Tribunal fait remarquer que des baisses de prix de cet ampleur ne manqueraient pas d’avoir une incidence importante sur la rentabilité des producteurs de la Colombie-Britannique. Comme le montre le ]tableau 2], les producteurs de la Colombie-Britannique ont connu des rendements nets positifs modestes au cours de quatre des cinq années comprises entre 1989-1990 et 1993-1994 allant d’un maximum de 1,56 $ le quintal en 1989-1990 à un minimum de 0,40 $ le quintal en 1992-1993. Toutefois, en raison des importantes pertes subies en 1991-1992, la situation s’est soldée par un rendement moyen négatif de 0,11 $ le quintal pour l’ensemble de la période de cinq ans, soit de 1989-1990 à 1993-1994. Étant donné l’importance des marges de dumping décrites ci-dessus et les niveaux de rentabilité atteints à cause de l’imposition de droits antidumping, il semble raisonnable de conclure qu’en l’absence de droits antidumping, les prix des pommes de terre auraient chuté à des niveaux dangereux pour la rentabilité des exploitations agricoles. C’est d’ailleurs ce qu’ont affirmé tous les producteurs qui ont témoigné [35] .

Le Tribunal fait remarquer que, depuis le dernier réexamen, la branche de production de pommes de terre de la Colombie-Britannique a déployé de grands efforts pour accroître sa compétitivité en procédant à d’importants investissements sur le plan du matériel, en effectuant des recherches pour trouver de meilleures variétés de pommes de terre et en mettant sur pied une nouvelle agence de vente. Malgré ces efforts, le Tribunal est d’avis que la branche de production de pommes de terre de la Colombie-Britannique continue d’être appelée à relever certains défis pour concurrencer la branche de production américaine et notamment celle de l’État de Washington, qui concurrence, de façon la plus directe, les producteurs de la Colombie-Britannique.

Par exemple, l’État de Washington a, en moyenne, de meilleures conditions de culture de la pomme de terre que la Colombie-Britannique pour ce qui est du climat, de la qualité du sol et du drainage. En outre, de vastes installations d’irrigation à faible coût assurent aux producteurs de pommes de terre un approvisionnement stable en eau à longueur d’année. De plus, comme il a déjà été signalé, les exploitations agricoles en Colombie-Britannique sont sensiblement plus petites que celles dans l’État de Washington, ce qui permet aux producteurs de cet État de réaliser des économies d’échelle qui sont impossibles pour les producteurs de la Colombie-Britannique. En outre, les coûts des terrains sont moins élevés dans l’État de Washington parce que les régions consacrées à la culture de la pomme de terre ne sont pas situées à proximité des grands centres urbains, comme c’est le cas en Colombie-Britannique. De plus, comme il a déjà été indiqué, entre 80 p. 100 et 90 p. 100 de la production de pommes de terre de l’État de Washington est visée par des contrats annuels de prévente conclus avec les transformateurs. Ainsi, les producteurs de l’État de Washington ont une source de revenu plus stable et plus sûre que ceux de la Colombie-Britannique dont le revenu fluctue en fonction des conditions moins prévisibles du marché du frais.

Au cours des quelque deux dernières années, la hausse du dollar américain par rapport au dollar canadien est venue compenser jusqu’à un certain point, semble-t-il, certains avantages concurrentiels que les facteurs ci-dessus ont pu procurer aux producteurs américains. Toutefois, ces effets compensatoires d’une fluctuation du taux de change sont nécessairement provisoires et ne modifient pas les conditions de concurrence sous-jacente qui influent sur les importations de pommes de terre américaines sur les marchés des pommes de terre de la Colombie-Britannique. Dans ces conditions, il est évident pour le Tribunal que les producteurs de pommes de terre des États-Unis ont la capacité de vendre leurs produits en Colombie-Britannique à des prix dont les producteurs de la Colombie-Britannique ne peuvent facilement concurrencer tout en réalisant des bénéfices, même en l’absence du dumping. Toutefois, lorsqu’il y a dumping des pommes de terre américaines selon des marges importantes, comme cela a été le cas dans le passé et comme le Tribunal croit qu’il est susceptible de se produire, les règles du jeu peuvent s’en trouver modifiées en faveur des pommes de terre américaines au point de menacer la viabilité même de la branche de production de la Colombie-Britannique.

Étant donné ce qui précède, le Tribunal conclut qu’un dommage est susceptible d’être causé aux producteurs de pommes de terre de la Colombie-Britannique si les droits antidumping imposés sur les importations américaines en application des conclusions sont supprimés.

Exclusion saisonnière

Aux termes du paragraphe 76(4) de la LMSI, le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire de proroger ou d’annuler des conclusions de dommage sensible, avec ou sans modification, selon le cas. Après avoir examiné les éléments de preuve versés au dossier du présent réexamen, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu, en l’espèce, d’exclure des conclusions de dommage sensible les pommes de terre importées des États-Unis durant une certaine période de chaque année civile.

Au cours de l’audience, le Tribunal a posé des questions à son propre témoin, M. Nieboer, directeur de la Commercialisation des fruits et légumes chez Overwaitea Food Group, l’un des plus importants détaillants de produits alimentaires de la Colombie-Britannique, au sujet de la question de savoir s’il y a une période au cours de l’année où les producteurs de pommes de terre de la Colombie-Britannique ne peuvent répondre aux besoins de l’entreprise. M. Nieboer a témoigné qu’il y a une période de trois mois, allant à peu près du mois de mai jusqu’au mois de juillet, durant laquelle, essentiellement, les pommes de terre à peau rugueuse, la principale variété de pommes de terre vendue en Colombie-Britannique, ne sont pas disponibles auprès des fournisseurs locaux [36] . Selon M. Nieboer, les fournisseurs américains ont répondu aux besoins de cette variété de pommes de terre de l’entreprise pendant cette période. L’essentiel de son témoignage a été confirmé, en fait, par les réponses données à des questions semblables posées par le Tribunal aux directeurs généraux des deux plus importantes agences de vente de la Colombie-Britannique, soit B.C. Coast et Lower Mainland Vegetable Distributors Inc [37] .

Les données d’entreposage recueillies par le ministère de l’Agriculture qui indiquent de très bas stocks de pommes de terre entreposées en Colombie-Britannique au cours des mois de mai et juin viennent corroborer ces témoignages [38] . Les éléments de preuve déposés auprès du Tribunal révèlent, en outre, que les importations de pommes de terre des États-Unis atteignent leurs niveaux les plus élevés au cours de l’été, tendance qui est compatible avec la pénurie de pommes de terre produites dans la province [39] .

Le Tribunal fait remarquer qu’au cours des mois d’été, la branche de production de pommes de terre de la Colombie-Britannique est en mesure de fournir une quantité limitée de pommes de terre rouges et blanches hâtives [40] . Toutefois, il est évident pour le Tribunal, d’après les éléments de preuve, que la disponibilité de ces variétés ne saurait compenser l’absence sur le marché local des pommes de terre à peau rugueuse et que les producteurs de pommes de terre de la Colombie-Britannique ne sont pas en mesure de satisfaire entièrement à la demande de la province [41] .

Le Tribunal prend note de l’argument présenté par les avocats de la BCVMC selon lequel une exclusion saisonnière pourrait permettre de contourner les conclusions. Selon les avocats, des importateurs pourraient faire entrer de grosses quantités de pommes de terre américaines en Colombie-Britannique et les entreposer pendant l’été, lorsque les droits antidumping ne sont pas en vigueur, pour les mettre en vente à l’automne, lorsque les droits antidumping sont imposés de nouveau. De l’avis du Tribunal, il ne s’agit là, pour l’instant, que d’une faible possibilité toute théorique. Le Tribunal constate que les frais élevés qu’entraînerait la construction d’installations d’entreposage à long terme représenteraient un important obstacle pour quiconque envisagerait une telle possibilité. En outre, toutes les pommes de terre importées entreposées pendant l’été pour la vente à l’automne auraient le gros désavantage d’avoir à concurrencer les pommes de terre fraîches produites en Colombie-Britannique alors que les consommateurs, de façon générale, préfèrent les pommes de terre fraîchement récoltées [42] .

Pour résumer, le Tribunal considère que les droits antidumping imposés sur les pommes de terre importées des États-Unis ne devraient pas être en vigueur du 1er mai au 31 juillet de chaque année civile. Le Tribunal reconnaît que la date précise à laquelle la branche de production de la Colombie-Britannique ne peut répondre à la plus grande partie de la demande de ses clients peut varier d’une année à l’autre. Toutefois, le Tribunal croit que la période de trois moins qu’il a établie correspond raisonnablement bien aux conditions moyennes du marché qui existent dans la plupart des années.

CONCLUSION

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal est d’avis que les conclusions relatives aux importations de pommes de terre originaires ou exportées des États-Unis doivent être prorogées, mais modifiées pour y exclure les importations au cours de la période allant du 1er mai au 31 juillet, inclusivement, de chaque année civile.


1. L.R.C. (1985), ch. S-15.

2. Gazette du Canada Partie I, vol. 129, no 13, le 1er avril 1995 à la p. 961.

3. C.R.C. (1978), ch. 285.

4. L.R.C. (1985), ch. 20 (4e suppl.).

5. Lorsque la production nationale est insuffisante, une exemption ministérielle peut être accordée afin d'importer en vrac des pommes de terre destinées à la transformation qui ne répondent pas aux normes de la catégorie U.S. Extra No. 1 ou U.S. No. 1.

6. R.S.B.C. 1979, ch. 296.

7. Dans le cas des pommes de terre de la Colombie-Britannique, la campagne agricole va du 1er juillet au 30 juin.

8. Les prix des pommes de terre destinées à la transformation sont négociés directement avec les transformateurs et des prix mensuels sont établis pour une période d'un an.

9. Des valeurs normales sont actuellement établies pour 11 différents emballages de pommes de terre provenant de chacun des États de Washington, de Californie, d'Oregon et d'Idaho, ce qui donne, au total, 44 valeurs normales différentes.

10. Selon le régime en vigueur depuis 1992, les droits antidumping sont prélevés automatiquement chaque fois que les prix du marché américain sont inférieurs aux valeurs normales, quel que soit le prix à l'exportation. Ainsi, dans le présent cas, l'imposition de droits antidumping sur les pommes de terre importées des États-Unis est à toutes fins pratiques inévitable. On a recours à cette méthode d'exécution, entre autres, pour éviter qu'on ne réussisse à contourner la loi.

11. Pièce du Tribunal RR-94-007-4 (protégée - exemplaire unique), dossier administratif, vol. 15 aux pp. 1-459.

12. Les pommes de terre à cuire au four sont de grosses pommes de terre.

13. Pièce du Tribunal RR-94-007-28, dossier administratif, vol. 1A à 1a p. 187.

14. Certaines barres d'armature, barres et profilés de construction, en acier au carbone, laminés à chaud, originaires ou exportés du Mexique et des États-Unis d'Amérique à des fins d? 92 'utilisation ou de consommation dans la province de la Colombie-Britannique , Conclusions , le 22 décembre 1987, Exposé des motifs , le 7 janvier 1988 à la p. 6.

15. R.S.B.C. 1979, ch. 9. L' Agricultural Land Commission Act restreint l'utilisation qui peut être faite des terres agricoles et limite essentiellement les terres agricoles existantes à l'utilisation pour laquelle elles sont réservées, soit la culture.

16. Selon l'alinéa 188(4) b ) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce (la Loi sur l? 92 'OMC), L.C. 1994, ch. 47, le Tribunal doit procéder à un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la LMSI, des conclusions applicables au 1er janvier 1995, conformément à la LMSI dans sa version modifiée par la Loi sur l'OMC, dans les cas où avis de l'ouverture du réexamen a été donné le 1er janvier 1995 ou après cette date. Par conséquent, les dispositions de la LMSI citées, soit les paragraphes 2(1.1) et 42(5), sont les dispositions pertinentes de la LMSI telles qu'ajoutées par la Loi sur l'OMC.

17. Public Pre-Hearing Staff Report , le 13 juin 1995, pièce du Tribunal RR-94-007-5, dossier administratif, vol. 1 à la p. 158.

18. Ibid.

19. Ibid.

20. Ibid. à la p. 199.

21. Ibid. aux pp.160 et 181.

22. Ibid. aux pp. 149 et 160.

23. Transcription de la session publique , vol. 1, le 10 juillet 1995à la p. 80.

24. Public Pre-Hearing Staff Report , le 13 juin 1995, pièce du Tribunal RR-94-007-5, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 160 et 183.

25. Pièce du fabricant A-13, dossier administratif, vol. 7.

26. Pièce du Tribunal RR-94-007-28, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 183, 196 et 197.

27. Pièce du Tribunal RR-94-007-15D, dossier administratif, vol. 1A à la p. 25.12; et Transcription de la session publique , vol. 1, le 10 juillet 1995 à la p. 245.

28. Pièces du Tribunal RR-94-007-15D, ibid .

29. Pièces du fabricant A-2F.A à A-2J.A, dossier administratif, vol. 7.

30. Pièce du Tribunal RR-94-007-15A.1, dossier administratif, vol. 14A aux pp. 1-278.

31. Le paragraphe 2(1) de la LMSI (depuis le 1er janvier 1995) prévoit que «dommage» signifie dommage sensible causé à une branche de production nationale.

32. Transcription de la session publique , vol. 1, le 10 juillet 1995 à la p. 221.

33. Public Pre-Hearing Staff Report , le 13 juin 1995, pièce du Tribunal RR-94-007-5, dossier administratif, vol. 1 à la p. 163.

34. Supra , note 30.

35. Pièces du fabricant A-5, A-6, A-7, A-8 et A-9, dossier administratif, vol. 7.

36. Transcription de la session publique , vol. 2, le 11 juillet 1995 aux pp. 340-42.

37. Ibid. , vol. 1, le 10 juillet 1995 aux pp. 233-34 et 237-38.

38. Public Pre-Hearing Staff Report , le 13 juin 1995, pièce du Tribunal RR-94-007-5, dossier administratif, vol. 1 à la p. 157.

39. Ibid. aux pp. 153-54.

40. Transcription de la session publique , vol. 1, le 10 juillet 1995 à la p. 238.

41. Ibid. , vol. 2, le 11 juillet 1995 à la p. 309.

42. Ibid. à la p. 346.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 28 août 1996