OIGNONS JAUNES, FRAIS ET ENTIERS

Réexamens (article 76)


OIGNONS JAUNES, FRAIS ET ENTIERS, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS OU CONSOMMÉS DANS LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
RÉEXAMEN NO : RR-96-005

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mercredi 21 mai 1997

Réexamen no : RR-96-005

EU ÉGARD À un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 22 mai 1992, dans le cadre du réexamen no RR-91-004, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations le 30 avril 1987, dans le cadre de l’enquête no CIT-1-87, concernant les :

OIGNONS JAUNES, FRAIS ET ENTIERS, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS OU CONSOMMÉS DANS LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

O R D O N N A N C E

Conformément aux dispositions du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à un réexamen de l’ordonnance qu’il a rendue le 22 mai 1992, dans le cadre du réexamen no RR-91-004, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations le 30 avril 1987, dans le cadre de l’enquête no CIT-1-87.

Aux termes du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule, par la présente, l’ordonnance qu’il a rendue le 22 mai 1992, dans le cadre du réexamen no RR-91-004.

Lyle M. Russell
_________________________
Lyle M. Russell
Membre présidant


Patricia M. Close
_________________________
Patricia M. Close
Membre


Robert C. Coates, c.r.
_________________________
Robert C. Coates, c.r.
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire

Loi sur les mesures spéciales d’importation - Déterminer s’il y a lieu d’annuler ou de proroger, avec ou sans modification, l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 22 mai 1992, dans le cadre du réexamen no RR-91-004, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations le 30 avril 1987, dans le cadre de l’enquête no CIT-1-87.

Lieu de l’audience : Vancouver (Colombie-Britannique)

Dates de l’audience : Les 20 et 21 mars 1997

Date de l’ordonnance et des motifs : Le 21 mai 1997

Membres du Tribunal : Lyle M. Russell, membre présidant
Patricia M. Close, membre
Robert C. Coates, c.r., membre

Directeur de la recherche : Peter Welsh

Agent de la recherche : John Gibberd

Économiste : Ihn Ho Uhm

Préposé aux statistiques : Po-Yee Lee

Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud

Agent à l’inscription et
à la distribution : Joël Joyal


Participants : Marvin R.V. Storrow, c.r.
Maria Morellato
Jacqueline L. Ott
pour B.C. Vegetable Marketing Commission

(représentant les cultivateurs de la
Colombie-Britannique)

Robert McKilligan
B.C. Produce Marketing Association

(importateur)
Darrel H. Pearson
Joel R. Junker
pour Washington Potato & Onion Association

(exportateur)

Témoins :

Rick Gilmour
Directeur général
Lower Mainland Vegetable Distributors Inc.

Rodger Hughes
Directeur général
B.C. Vegetable Marketing Commission

Jim Sprangers
Propriétaire
Sprangers Farms Ltd.

Tim Singh
Gestionnaire
Cloverdale Produce Farms Ltd.

R.J. (Jim) Alcock
Gestionnaire, Produits horticoles
Direction de l’industrie alimentaire
Ministère de l’Agriculture, des Pêches et des Aliments de la Colombie-Britannique

Harvey Jeckel
Okanagan Onions

Dennis Law
Président
Law Pacific Vegetables Ltd.

Stephen Thomson
Vice-président
Greenaway Thomson Communications

Wayne Odermatt
Spécialiste provincial de l’industrie des légumes frais
Région côtière du Sud
Ministère de l’Agriculture, des Pêches et des Aliments de la Colombie-Britannique

Sally McKay
Agent de programme, Fruits et légumes frais
Direction générale de la production et de l’inspection des aliments
Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

John Nieboer
Directeur général, Commercialisation des fruits et légumes
Overwaitea Food Group

Michael Noble
Chef principal
Metropolitan Hotel, Vancouver

Larry Tonnellier
Directeur des ventes
Pacific Produce

Rick Wallis
Vendeur - Courtier, fruits et légumes
David Oppenheimer and Associates

Leigh Seto
Chef de l’exploitation
Allied Food Services

Bill Watson
R & W Farms, Inc.

David L. Darrington
Gestionnaire
Agri Pack Inc.

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Il s’agit d’un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [1] (la LMSI), de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 22 mai 1992, dans le cadre du réexamen no RR-91-004, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations (le TCI) le 30 avril 1987, dans le cadre de l’enquête no CIT-1-87, concernant les oignons jaunes, frais et entiers, originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique et destinés à être utilisés ou consommés dans la province de la Colombie-Britannique.

Dans l’avis d’expiration no LE-96-005 [2] daté du 20 septembre 1996, le Tribunal a avisé les personnes et les gouvernements que l’ordonnance qu’il avait rendue concernant les oignons jaunes des États-Unis expirerait le 21 mai 1997. Le Tribunal a reçu un exposé de la B.C. Vegetable Marketing Commission (BCVMC) demandant un réexamen de même que des exposés de David Oppenheimer and Associates et de Pacific Produce s’y opposant. Aux termes du paragraphe 76(2) de la LMSI, le Tribunal a décidé, sur la foi des exposés, qu’un réexamen de l’ordonnance était justifié. Le Tribunal a publié un avis de réexamen [3] le 22 novembre 1996. Cet avis a été envoyé à toutes les parties intéressées connues. Le 6 décembre 1996, un avis de changement de la date de l’audience publique [4] a été publié.

Dans le cadre du présent réexamen, le Tribunal a envoyé des questionnaires à la BCVMC, à des bureaux de vente, à des importateurs et à des acheteurs d’oignons jaunes. À partir des réponses à ces questionnaires et des renseignements obtenus d’autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé un rapport public préalable à l’audience. Le dossier du présent réexamen comprend tous les documents pertinents, y compris les conclusions et l’ordonnance prorogeant les conclusions, l’avis de réexamen, les réponses publiques et confidentielles aux questionnaires du réexamen de 1996 ainsi que le rapport public préalable à l’audience du réexamen de 1991. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées tandis que les pièces protégées n’ont été distribuées qu’aux avocats qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité.

Le 11 mars 1997, le Tribunal a accueilli en partie une requête de la Washington Potato & Onion Association (la Washington Association) pour obtenir une réponse complète à neuf questions que la Washington Association avait signifiées à la BCVMC. Le Tribunal a ordonné que les renseignements soient déposés auprès du Tribunal et signifiés aux avocats de la Washington Association au plus tard le 18 mars 1997.

Des audiences publiques et à huis clos ont été tenues les 20 et 21 mars 1997 à Vancouver (Colombie-Britannique). La BCVMC, qui était représentée par des avocats, a soumis des éléments de preuve et a plaidé en faveur de la prorogation de l’ordonnance. La B.C. Produce Marketing Association (la B.C. Association) a aussi comparu à l’audience et a soumis des éléments de preuve en faveur de l’annulation de l’ordonnance. La Washington Association, qui était représentée par des avocats, a soumis des éléments de preuve et a plaidé en faveur de l’annulation de l’ordonnance.

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS ANTÉRIEURES ET DE L’ORDONNANCE

Enquête no CIT-1-87

Le 30 avril 1987, le TCI a conclu que le dumping en Colombie-Britannique des oignons jaunes, originaires ou exportés des États-Unis et destinés à être utilisés ou consommés dans la province de la Colombie-Britannique, avait causé et était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires [ [Note du réviseur] Maintenant désigné « dommage sensible » causé à la « branche de production nationale » conformément aux modifications apportées à la LMSI. Toutefois, les expressions « préjudice sensible » et « industrie nationale » seront utilisées pour toute référence aux décisions antérieures du Tribunal.] . Une exclusion a été accordée pour la période allant du 1er avril au 15 août de chaque année parce que, par le passé, les cultivateurs de la Colombie-Britannique n’avaient pas approvisionné le marché en quantités commerciales notables durant cette période.

Le TCI a conclu que la Colombie-Britannique constituait un marché régional. Il a aussi dit ne voir aucune raison de traiter différemment les oignons importés, qu’ils soient « jumbo » (ci-après désignés « géants ») ou colossaux, des oignons jaunes moyens, même si la production en Colombie-Britannique d’oignons géants était assez faible. De plus, le Tribunal a conclu que la catégorie de marchandises visées par son enquête et ses conclusions étaient les oignons jaunes importés des États-Unis, sans distinction ni exemption du fait de leur taille.

Le TCI a fait observer que le prix des oignons jaunes des États-Unis dépendait surtout de la production annuelle d’oignons jaunes aux États-Unis et qu’il existait une corrélation inverse entre la taille de la récolte d’oignons aux États-Unis et les prix du marché; en effet, plus la récolte est importante, et par conséquent plus les stocks sont élevés, plus les prix du marché des oignons sont bas. Le TCI a fait observer que les prix minimaux des oignons jaunes en Colombie-Britannique étaient établis selon la valeur rendue nette des oignons importés de l’État de Washington et que les prix en Colombie-Britannique et ceux de l’État de Washington évoluaient parallèlement.

Réexamen no RR-91-004

Le 22 mai 1992, après le réexamen des conclusions du TCI, le Tribunal a conclu que les conditions nécessaires à l’existence d’une industrie régionale demeuraient satisfaites. Le Tribunal a aussi conclu à l’existence d’une concentration des importations sous-évaluées sur le marché de la Colombie-Britannique si les conclusions étaient annulées.

Le Tribunal a conclu qu’il se produisait souvent d’importantes fluctuations du prix de vente sur le marché national de marchandises périssables comme les oignons. Il a fait observer que le ministère du Revenu national (Revenu Canada), en conformité avec la loi canadienne et l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce [5] , s’était servi de modèles du coût de production pour établir les valeurs normales. Le Tribunal a fait observer que les valeurs normales établies de la sorte sont souvent supérieures aux prix nationaux des exportateurs lorsque les forces du marché du pays exportateur dictent des prix inférieurs. Cela est susceptible de se produire à de nombreuses reprises pendant la période de commercialisation d’une denrée périssable comme les oignons.

Le Tribunal a conclu que, advenant l’annulation des conclusions, la reprise du dumping était susceptible de causer un préjudice sensible à l’industrie des oignons jaunes de la Colombie-Britannique et a prorogé lesdites conclusions.

PRODUIT

Les marchandises qui font l’objet du présent réexamen sont décrites comme des oignons jaunes, frais et entiers, originaires ou exportés des États-Unis et destinés à être utilisés ou consommés dans la province de la Colombie-Britannique. Les oignons jaunes sont de forme sphérique et ont une peau sèche, jaune foncé ou brun clair. Il existe plusieurs variétés d’oignons jaunes, et le choix de la variété cultivée par un producteur se fonde sur des éléments liés aux conditions climatiques, aux dates d’ensemencement et de récolte et à la durée de vie en entreposage. Cependant, quelle que soit la variété, les produits récoltés sont commercialisés et vendus à titre d’oignons jaunes.

Les oignons jaunes commercialisés sur les marchés d’importation, d’exportation ou interprovinciaux, sont classés et subdivisés en diverses catégories conformément aux articles 71 à 78 du Règlement sur les fruits et les légumes frais [6] établi en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada [7] . Le règlement vise le classement des marchandises selon l’apparence, la couleur, la fermeté et la taille. Le marché des oignons jaunes se divise en général en trois catégories selon la taille, à savoir petits, moyens et géants, les oignons géants ayant un diamètre d’au moins 3 po.

Les cultivateurs de la Colombie-Britannique cultivent principalement des oignons jaunes moyens et ne se spécialisent pas dans les oignons jaunes géants. Par exemple, en 1995, la répartition selon la taille des ventes d’oignons jaunes par les bureaux de vente était la suivante : 4 p. 100 de petits oignons, 83 p. 100 d’oignons moyens et 13 p. 100 d’oignons géants [8] . En revanche, bon nombre de cultivateurs des États-Unis se spécialisent dans la culture d’oignons géants [9] . En 1996, en moyenne, plus de 70 p. 100 des oignons cultivés par huit producteurs de Washington, représentant 40 p. 100 de la superficie consacrée à la culture des oignons dans l’État de Washington, étaient des oignons géants [10] .

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

Récemment, environ 20 agriculteurs cultivaient des oignons jaunes en Colombie-Britannique [11] . La superficie moyenne de culture des oignons jaunes est d’environ 20 acres, les plus grandes exploitations comptant environ 50 acres [12] . Il est courant que les cultivateurs d’oignons jaunes pratiquent la polyculture. En 1994, les oignons jaunes représentaient environ 2 p. 100 de la superficie récoltée et 3 p. 100 de la valeur des ventes de la production de légumes de champ en Colombie-Britannique [13] . Les renseignements au dossier au sujet de 7 agriculteurs de la Colombie-Britannique montrent que les oignons jaunes ont représenté environ 15 p. 100 de leurs ventes de légumes en 1995 [14] .

Environ 80 p. 100 de la récolte d’oignons de la Colombie-Britannique est vendue par l’intermédiaire de coopératives qui agissent comme bureaux de vente, le reste étant vendu dans des éventaires routiers. La BCVMC désigne les bureaux de vente. Bien que ces bureaux soient chargés de la commercialisation des oignons, les agriculteurs demeurent propriétaires des oignons et sont responsables des frais et des coûts de leur commercialisation jusqu’à leur achat par des grossistes ou par des transformateurs. Les agriculteurs sont aussi responsables de l’entreposage, du classement et de la répartition selon la taille des oignons jaunes; ils entreposent ces derniers sur les lieux de leur exploitation agricole, dans des installations conçues spécifiquement à cette fin.

La BCVMC se compose d’agriculteurs de toutes les régions de la Colombie-Britannique et a été constituée dans le cadre du programme relatif aux légumes de la Colombie-Britannique, édicté par décret en 1980 en vertu de la Natural Products Marketing (B.C.) Act [15] . La BCVMC est investie du pouvoir de promouvoir, de contrôler et de réglementer la production, le transport, l’emballage, l’entreposage et la commercialisation des légumes assujettis. Elle délègue certains de ses pouvoirs concernant les oignons jaunes aux coopératives qui agissent à titre de bureaux de vente pour le compte des agriculteurs de leur région. Un système de contingents réglemente l’écoulement de la production sur le marché. Chaque producteur se voit attribuer un contingent de vente, qui est déterminé selon le volume de ses livraisons régulières antérieures. Les livraisons des titulaires de contingent doivent être écoulées avant toute vente de production excédentaire.

La BCVMC a compétence pour réglementer les légumes assujettis dans toute la province, laquelle, pour des fins administratives, se divise en trois districts. Le premier district englobe le Lower Mainland et la vallée du Fraser, le deuxième, la région de l’île de Vancouver et le troisième, les terres intérieures de la Colombie-Britannique. Présentement, la vente des oignons jaunes est effectuée par deux bureaux de vente dans le premier district et par un bureau de vente dans chacun des deux autres districts.

La BCVMC établit des prix hebdomadaires minimaux après avoir consulté les coopératives qui, à leur tour, fixent leurs propres listes de prix en se fondant sur les prix minimaux établis. Depuis les conclusions, les prix fixés par la BCVMC ont été établis en fonction des valeurs normales des oignons jaunes fixées par Revenu Canada, du taux de change, des droits de douane et des coûts d’expédition. Lorsque les prix de vente des États-Unis sont supérieurs à la valeur normale, les prix aux États-Unis servent de base pour fixer les prix de vente de la Colombie-Britannique, comme avant les conclusions. Il est à noter que les contingents de livraison et les prix des autres légumes assujettis cultivés et vendus en Colombie-Britannique sont traités de la même façon que le sont les oignons jaunes.

POSITION DES PARTIES

La BCVMC

Les avocats de la BCVMC ont soutenu que les facteurs fondamentaux qui ont sous-tendu les conclusions de 1987 et l’ordonnance de 1992 n’ont pas changé. Ils ont soutenu que la Colombie-Britannique demeure un marché régional. De plus, il existe une menace imminente de dommage sensible aux producteurs d’oignons jaunes de la Colombie-Britannique qui se traduirait presque immédiatement par un dommage sensible réel, advenant l’annulation des valeurs normales. Il y aurait, en outre, une concentration des importations sous-évaluées sur le marché régional, et le dumping causerait un dommage sensible aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production de marchandises similaires sur le marché régional.

Selon les avocats de la BCVMC, les éléments de preuve montrent que tous les oignons jaunes des catégories géants, moyens et petits de source nationale sont des marchandises similaires aux marchandises en question. Par ailleurs, créer une catégorie distincte de marchandises uniquement du fait de leur taille susciterait, du jour au lendemain, le déplacement de l’achat des petits et moyens oignons jaunes de la Colombie-Britannique vers l’achat des oignons géants et colossaux en provenance des agriculteurs des États-Unis, et entraînerait un dommage grave pour l’industrie des oignons de la Colombie-Britannique.

Les avocats de la BCVMC ont fait valoir que, à moins que les importateurs et les exportateurs puissent prouver que la situation de la branche de production nationale a changé sensiblement, l’ordonnance devrait être prorogée. Ils ont soutenu que les exportateurs n’ont soumis aucun élément de preuve pour montrer que les agriculteurs des États-Unis ne pratiqueraient pas le dumping si les droits antidumping étaient supprimés. À l’opposé, selon eux, les éléments de preuve ont montré qu’il existe une probabilité de reprise du dumping si l’ordonnance est annulée. Les éléments de preuve indiquent aussi que les cultivateurs d’oignons jaunes de l’État de Washington ont augmenté leur superficie en culture de plus de 60 p. 100 et que leur production est maintenant presque 40 fois celle de la production collective des oignons jaunes en Colombie-Britannique.

Les avocats de la BCVMC ont soutenu que, si l’ordonnance était annulée, les agriculteurs de la Colombie-Britannique ne pourraient concurrencer la branche de production des États-Unis, que les oignons étaient importés à des prix inférieurs aux valeurs normales et que les agriculteurs de la Colombie-Britannique abandonneraient la culture des oignons. Selon les avocats, les prix des oignons jaunes de la Colombie-Britannique suivraient les prix établis aux États-Unis, ce qui entraînerait le fléchissement et la compression des prix, des rendements négatifs pour les agriculteurs et le déclin de leur rentabilité.

En outre, les avocats de la BCVMC ont fait valoir que des pertes sur les investissements résulteraient inévitablement de l’absence de valeurs normales, puisque le matériel agricole des cultivateurs ne peut servir qu’à la culture des oignons jaunes. Il y aurait aussi une perte d’emplois et, en raison du gel imposé sur les terres agricoles en Colombie-Britannique, les exploitants agricoles, forcés d’abandonner la culture des oignons, ne pourraient vendre leurs terres. De l’avis des avocats, le dommage réel et imminent que subiraient les cultivateurs d’oignons de la Colombie-Britannique, advenant l’annulation de l’ordonnance, n’est pas attribuable à d’autres facteurs que les pratiques d’établissement des prix des agriculteurs des États-Unis.

La Washington Association

Les avocats de la Washington Association ont affirmé qu’il ne suffit pas de dire que rien n’a changé depuis 1987 pour justifier la prorogation de l’ordonnance. Si tel était le cas, cependant, ils ont soutenu que la situation a changé sensiblement. Les avocats ont soutenu que le paragraphe 76(5) de la LMSI établit un encadrement selon lequel des conclusions ne demeurent en vigueur que pour une durée de cinq ans à moins qu’il ne soit démontré qu’il existe des motifs de les proroger. Les avocats ont renvoyé à l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 de l’Organisation mondiale du commerce [16] à l’appui de leur affirmation. Ils ont reconnu que la Colombie-Britannique constitue toujours un marché régional en ce qui a trait aux oignons jaunes.

Les avocats de la Washington Association ont fait valoir que, au cours des 10 dernières années, les importations n’ont pas été concentrées sur le marché régional par suite de dumping, mais plutôt parce qu’il y avait un vide à combler en raison de l’insuffisance de la production du marché régional. Ils ont soutenu que les importations en provenance des États-Unis évoluaient parallèlement aux tendances de la consommation en Colombie-Britannique et ne visaient pas à causer un dommage à la branche de production nationale. Les avocats ont renvoyé aux éléments de preuve qui montrent que, au cours des 5 dernières années, les importations en provenance des États-Unis ont soit maintenu soit augmenté la part qu’elles détiennent sur le marché en croissance. Ils ont également renvoyé aux éléments de preuve selon lesquels la branche de production de la Colombie-Britannique a été capable de vendre toute sa production.

Selon les avocats de la Washington Association, les agriculteurs des États-Unis expédient sur le marché de la Colombie-Britannique un produit différent du produit cultivé par la branche de production de la Colombie-Britannique. Les agriculteurs des États-Unis, en majeure partie, exportent des oignons géants et colossaux, tandis que la branche de production de la Colombie-Britannique produit surtout des oignons de petite et moyenne taille. Selon les avocats, tant que l’élément susmentionné de différenciation du produit existera, il y aura toujours ce qu’il est convenu d’appeler une concentration des importations parce que le marché l’exige. Les avocats ont aussi fait valoir que la seule croissance de production qui est survenue aux États-Unis a été celle des oignons géants et que cela n’équivaut pas à du dumping.

Les avocats de la Washington Association ont aussi tenté de démontrer que les prix des oignons géants et colossaux des États-Unis se sont maintenus au-dessus des valeurs normales, sauf durant l’année 1995-1996, et qu’il n’y aura vraisemblablement pas de reprise de dumping des oignons géants et colossaux sur le marché régional de la Colombie-Britannique. Les avocats ont soutenu que les prix des oignons géants rendus au Canada, même sans les droits antidumping, ont été à des niveaux bien au-dessus des prix de revient comparables des agriculteurs de la Colombie-Britannique.

En ce qui a trait à la question de la probabilité de dommage, les avocats de la Washington Association ont soutenu que, si les agriculteurs de la Colombie-Britannique sont vulnérables en aucune façon, leur vulnérabilité résulte de leur incapacité à cultiver les oignons géants et colossaux voulus. De l’avis des avocats, une des raisons pour lesquelles certains agriculteurs ont été lents à passer à la culture des oignons géants est que les agences qui les représentent ne leur ont pas dit que ce marché était en croissance.

Les avocats de la Washington Association ont fait valoir qu’aucun élément de preuve n’appuie la conclusion que la branche de production ou, plus précisément, l’ensemble ou la majorité des agriculteurs subiront probablement un dommage sensible si l’ordonnance est annulée. Les avocats ont souligné l’absence de ventilation du prix de revient des oignons par agriculteur et celle d’états financiers discrets pour les oignons; ils ont ajouté que le modèle du coût de production que la BCVMC a soumis en preuve ne reflète pas la situation véritable de la branche de production et, par conséquent, n’aide aucunement le Tribunal. De l’avis des avocats, le Tribunal ne peut conclure qu’il y aura dommage sensible uniquement du fait que les prix des oignons moyens sont plus élevés en présence de valeurs normales. L’établissement des prix à lui seul ne suffit pas à démontrer qu’il existe une relation de causalité entre le dumping et le dommage sensible. Le Tribunal doit aussi pouvoir mesurer l’effet que des prix inférieurs auront sur le rendement financier de la branche de production.

Si le Tribunal décide de proroger l’ordonnance, les avocats de la Washington Association ont soutenu que la période au cours de laquelle des droits antidumping ne sont pas imposés devrait être étendue et commencer le 1er février de chaque année, parce que les éléments de preuve montrent que la production de la Colombie-Britannique n’est plus disponible à cette date. Les avocats ont fait valoir, comme deuxième argument de rechange, que les oignons géants devraient être exclus d’une prorogation de l’ordonnance du fait qu’il existe un marché distinct des oignons géants et que ces derniers ne sont pas susceptibles d’être sous-évalués à l’avenir. Enfin, les avocats ont déclaré que la Washington Association déposerait une demande en vue d’avoir l’occasion de présenter des observations sur la question d’intérêt public aux termes de l’article 45 de la LMSI, si le Tribunal prorogeait l’ordonnance.

La B.C. Association

Dans l’exposé écrit de la B.C. Association, il a été soutenu que : 1) les oignons jaunes cultivés en Colombie-Britannique sont différents de ceux qui sont cultivés dans l’État de Washington; 2) l’ordonnance protège les agriculteurs de la Colombie-Britannique lorsqu’ils n’expédient aucun produit sur le marché; 3) l’ordonnance n’accorde pas une protection qui aide la branche de production de la Colombie-Britannique à mieux fournir le marché; 4) les droits antidumping peuvent entraîner des prix américains supérieurs aux valeurs normales; 5) les prix des oignons jaunes géants et colossaux des États-Unis n’ont pas d’influence sur le marché des oignons jaunes moyens de la Colombie-Britannique; 6) les droits antidumping n’aident pas les agriculteurs et constituent, dans les faits, une autre taxe à la consommation.

ANALYSE

Branche de production régionale

Avant de décider de proroger ou d’annuler l’ordonnance, le Tribunal doit examiner s’il existe encore une branche de production régionale d’oignons jaunes en Colombie-Britannique. Plus précisément, le Tribunal s’est assuré si les deux conditions énoncées au paragraphe 2(1.1) de la LMSI étaient satisfaites, à savoir si a) les producteurs sur le marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production de marchandises similaires sur ce marché et si b) la demande sur ce marché n’est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs de marchandises similaires situés ailleurs au Canada.

Le Tribunal est d’avis que les deux conditions énoncées au paragraphe 2(1.1) de la LMSI sont satisfaites et qu’il continue d’exister une branche de production régionale d’oignons jaunes en Colombie-Britannique. Plus précisément, les éléments de preuve montrent que, au cours de la période allant de 1992 à 1996, les agriculteurs ont exporté des volumes négligeables d’oignons jaunes de la Colombie-Britannique à l’extérieur du Canada et ont expédié des volumes négligeables d’oignons jaunes de la Colombie-Britannique à des marchés situés ailleurs au Canada [17] . Les éléments de preuve montrent aussi que les oignons jaunes cultivés dans les autres provinces et vendus en Colombie-Britannique ont représenté environ 3 p. 100 du marché au cours des neuf premiers mois de 1996, 1 p. 100 du marché en 1995 et moins de 1 p. 100 du marché au cours de la période de 1992 à 1994 [18] .

Pour proroger l’ordonnance, le Tribunal doit conclure qu’il y aura probablement reprise du dumping sur le marché régional et que la reprise du dumping est susceptible de causer un dommage à l’industrie des oignons jaunes en Colombie-Britannique [19] . Dans une décision concernant la probabilité de dommage à la production à l’intérieur d’un marché régional, les conclusions ou une ordonnance ne peuvent être prorogées que si le Tribunal conclut que le dumping est susceptible d’être concentré sur ce marché régional et que le dommage est susceptible d’être causé aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production de marchandises similaires sur ce marché régional [20] .

Probabilité d’une reprise du dumping

Le Tribunal fait observer la volatilité considérable qui prévaut sur les marchés de produits agricoles, y compris celui des oignons jaunes. Il peut y avoir d’importantes fluctuations des prix des produits agricoles au cours d’une période de temps donnée, selon l’augmentation ou la diminution de l’offre due à divers facteurs, comme les conditions de culture, pour lesquelles le temps qu’il fait est un facteur déterminant. La détérioration des conditions météorologiques peut entraîner des récoltes médiocres et donc, une diminution de l’offre et, par voie de cause à effet, faire grimper les prix. Des prix plus élevés peuvent, à leur tour, susciter un accroissement de la production et une surabondance de l’offre qui peuvent faire baisser les prix. D’autre part, les valeurs normales dans ce cas, ne varient pas avec les prix, puisqu’elles se fondent sur des modèles du coût de production. Dans le cadre d’un tel système, le dumping de produits agricoles ne se fait pas en général d’une façon continue. Le dumping a plutôt tendance à survenir lorsque l’offre des produits agricoles dépasse la demande et que les prix tombent sous les valeurs normales. Le reste du temps, les prix ont tendance à demeurer près des valeurs normales ou, en cas d’insuffisance de l’offre, bien au-dessus des valeurs normales.

Tout en tenant compte de la façon dont les marchés agricoles évoluent, le Tribunal a comparé les prix des oignons jaunes de Washington aux valeurs normales pour mieux connaître les prix auxquels les agriculteurs de la Colombie-Britannique pourraient être confrontés si l’ordonnance est annulée. La comparaison a porté sur les prix hebdomadaires des oignons jaunes moyens et géants (à l’exclusion des oignons jaunes colossaux) pour la période allant de la mi-août à mars de chacune des campagnes agricoles de 1992-1993 à 1995-1996 et pour la période allant de la mi-août au début octobre de l’année 1996 pour la campagne agricole 1996-1997.

La comparaison montre que les prix des oignons jaunes sont plusieurs fois tombés sous les valeurs normales durant la période visée par le réexamen, bien que dans une mesure moindre dans le cas des oignons géants [21] . Sur les 131 semaines incluses dans la comparaison, les prix des oignons jaunes moyens ont été inférieurs aux valeurs normales pendant 90 semaines et les prix des oignons jaunes géants ont été inférieurs aux valeurs normales pendant 65 semaines.

La comparaison montre aussi que les prix des oignons jaunes de Washington, et particulièrement ceux des oignons jaunes géants, ont été supérieurs aux valeurs normales durant de longues périodes au cours de la période visée par le réexamen. Plus précisément, le Tribunal a conclu que les prix des oignons jaunes moyens de Washington ont été au-dessus des valeurs normales pendant 41 des 131 semaines au total, soit 31 p. 100 du temps. De plus, lorsque les prix des oignons jaunes moyens ont dépassé les valeurs normales, ils les ont parfois dépassées considérablement. Par exemple, lors de 2 semaines de la campagne agricole 1993-1994, les prix des oignons jaunes moyens ont dépassé les valeurs normales de 142 p. 100.

L’analyse du Tribunal montre que les prix des oignons jaunes géants ont dépassé les valeurs normales beaucoup plus fréquemment que ne l’ont fait les prix des oignons jaunes moyens, dépassant les valeurs normales pendant 66 des 131 semaines. De plus, les prix des oignons géants ont dépassé les valeurs normales par un écart plus grand que l’ont fait les oignons moyens. Par exemple, lors de 2 semaines de la campagne agricole 1993-1994, les prix des oignons géants ont grimpé à 272 p. 100 au-dessus des valeurs normales.

À la lumière de son analyse des tendances des prix des oignons jaunes de Washington, le Tribunal estime que, si l’ordonnance était annulée, il pourrait y avoir à l’avenir des périodes où les prix des oignons jaunes seraient inférieurs aux valeurs normales. Le reste du temps, les prix seront au niveau des valeurs normales, ou les dépasseront, et pourront parfois les dépasser considérablement. Le Tribunal n’est pas d’avis que des augmentations des superficies de culture et de la production des oignons aux États-Unis entraîneront nécessairement un déséquilibre structurel du marché, compte tenu de l’augmentation de la demande sur le marché intérieur et sur le marché d’exportation des oignons des États-Unis [22] . Par conséquent, il y a lieu de croire qu’il n’y aura pas, à l’avenir, de modification sensible des tendances des prix observées au cours de la période visée par le réexamen.

Probabilité de dommage sensible

Pour évaluer la manière dont l’annulation de l’ordonnance pourrait toucher la branche de production d’oignons jaunes de la Colombie-Britannique, le Tribunal a d’abord analysé l’effet probable de l’annulation de l’ordonnance sur la production et sur le rendement financier de la branche de production de la Colombie-Britannique. Il a ensuite identifié un certain nombre de facteurs, autres que le dumping, qui ont eu une incidence sur le rendement de la branche de production et qui sont susceptibles d’influer sur son rendement à l’avenir.

Si l’ordonnance est annulée, les cultivateurs d’oignons jaunes de la Colombie-Britannique devront concurrencer directement les prix des oignons jaunes des États-Unis. À l’occasion, ces prix peuvent être en deçà des prix planchers établis par les valeurs normales. Le Tribunal, cependant, n’est pas convaincu que l’incidence de prix occasionnellement inférieurs forcera la branche de production à abandonner la culture des oignons jaunes, comme elle l’a soutenu.

Plusieurs raisons sous-tendent la conclusion susmentionnée. La position des agriculteurs de la Colombie-Britannique sur le marché est établie, et représente juste un peu plus que le quart des ventes sur le marché de la Colombie-Britannique Les agriculteurs ont récemment investi dans des bâtiments, du matériel et de la recherche pour rehausser la productivité de l’exploitation des oignons jaunes et maximiser le volume de leurs récoltes d’oignons jaunes [23] . Des recherches ont été menées dans des domaines comme les variétés des oignons jaunes, la densité des plants ainsi que la lutte contre les insectes et les mauvaises herbes.

Un autre facteur à considérer touche le rôle important que les oignons jaunes jouent depuis si longtemps dans les exploitations agricoles où se pratique la polyculture des légumes et le fait qu’ils sont une source importante de revenus [24] . Les oignons jaunes font partie de la rotation des cultures et les autres cultures pourraient souffrir de leur absence [25] . Un autre élément, plus important encore, ressort de l’affirmation des agriculteurs selon laquelle il leur serait difficile de trouver une culture de remplacement prometteuse au plan de la commercialisation, surtout s’il s’agit d’une des cultures réglementées par la BCVMC [26] .

Par ailleurs, la présence des oignons jaunes dans la composition des cultures protège des mauvaises récoltes et assure une saine gestion financière. Les agriculteurs peuvent compenser le fléchissement des prix d’une culture par les bons prix obtenus pour d’autres. Un agriculteur de la Colombie-Britannique a confirmé cet état de choses dans sa déclaration selon laquelle ce ne sont pas toutes les cultures qui se révèlent une réussite tous les ans [27] . Le Tribunal observe aussi que certaines des autres cultures légumières que les cultivateurs d’oignons jaunes peuvent inclure dans leur mélange, par exemple la carotte, la betterave et le chou, n’ont pas été protégées par des conclusions de dommage visant les importations en provenance des États-Unis [28] .

Les agriculteurs de la Colombie-Britannique continueront probablement de cultiver les oignons jaunes pour une autre raison : ils ont en effet tendance à approvisionner un segment du marché, alors que les importations ont tendance à en approvisionner un autre. Le fait que les exportations d’oignons de Washington représentent une importante proportion des oignons des États-Unis importés sur le marché de la Colombie-Britannique ainsi que les éléments de preuve et les témoignages soumis par des agriculteurs de Washington ont convaincu le Tribunal que les oignons jaunes des États-Unis vendus sur le marché de la Colombie-Britannique sont probablement en bonne partie des oignons jaunes géants [29] ,[30] . Selon un témoin, les agriculteurs de Washington ne vendent des oignons petits et moyens sur le marché de la Colombie-Britannique que lorsqu’il n’y a pas d’approvisionnement local et que leurs clients le leur demandent [31] . La branche de production de la Colombie-Britannique, d’autre part, se concentre sur la production d’oignons jaunes moyens, et le Tribunal a aussi reçu en preuve des éléments selon lesquels les agriculteurs de la Colombie-Britannique ont pu vendre toute leur production d’oignons [32] . À la lumière du fait que les agriculteurs de Washington ciblent les oignons jaunes géants et que les agriculteurs de la Colombie-Britannique ciblent les oignons moyens, le Tribunal est d’avis que les agriculteurs de la Colombie-Britannique pourront vraisemblablement continuer de vendre toute leur production d’oignons jaunes sur le marché de la Colombie-Britannique à l’avenir.

Enfin, le Tribunal est d’avis que, d’un point de vue financier, les cultivateurs de la Colombie-Britannique continueront de s’intéresser à la culture des oignons jaunes. Avec l’ordonnance, les agriculteurs de la Colombie-Britannique ont pu non seulement bénéficier de prix planchers relativement élevés, mais aussi du fait que les prix des États-Unis ont parfois été sensiblement plus élevés que les valeurs normales. Sans l’ordonnance, ils bénéficieront probablement encore de périodes où les prix sont élevés, et parfois très élevés, et devront parfois faire face à des périodes de prix plus bas. Le résultat net, à long terme, devrait vraisemblablement faire de la production des oignons jaunes une activité rentable [33] .

Le Tribunal estime que les déclarations des témoins de la branche de production des oignons jaunes de la Colombie-Britannique appuient fortement une telle conclusion. Un de ses représentants a déclaré que, du point de vue de la gestion des exploitations agricoles, les agriculteurs maintiendront une culture pour une brève période de un à deux ans, pourvu qu’ils recouvrent les frais directs associés à cette culture et que cette dernière dégage une contribution aux autres frais [34] . Le représentant a ajouté que cela est particulièrement vrai dans le cas d’une exploitation agricole où se pratique la polyculture. Un autre témoin de la branche de production a indiqué que, à plus long terme, il faut que l’agriculteur récupère tous ses frais [35] . Il a dit ne pas s’attendre qu’un agriculteur recouvre tous les frais d’une culture chaque année, mais qu’il doit les recouvrer complètement certaines années et faire plus que ses frais dans d’autres années pour compenser les années déficitaires. De plus, un agriculteur de la Colombie-Britannique a déclaré s’attendre à dégager des profits chaque année pour chaque culture, même si ce n’est pas le cas chaque année [36] .

Le Tribunal est d’avis qu’un certain nombre de facteurs divers, autres que le dumping des oignons des États-Unis, auront vraisemblablement des répercussions beaucoup plus importantes sur le rendement de la branche de production de la Colombie-Britannique à l’avenir. Le Tribunal est arrivé à cette conclusion après avoir examiné avec soin le rendement passé de la branche de production et analysé divers facteurs qui ont influé sur le rendement, comme les conditions météorologiques, le cadre réglementaire et l’ampleur de l’exploitation agricole.

L’examen qu’a fait le Tribunal du rendement des 10 dernières années de la branche de production montre que le marché des oignons jaunes de la Colombie-Britannique a connu une expansion, mais que les agriculteurs de la Colombie-Britannique n’ont pas sensiblement amélioré leur position sur ce marché. Cette conclusion découle des données sur la production, la superficie de culture et le marché qui figurent au tableau ci-dessous. Étant donné les différentes sources des données sur les importations, le marché et la part des agriculteurs, les données pour les deux périodes de réexamen ne sont pas strictement comparables. Cependant, le marché a connu une croissance importante au cours de la période allant de 1992 à 1995. Il est manifeste que la part du marché des agriculteurs de la Colombie-Britannique a diminué au cours de la première période et n’a pas augmenté sensiblement durant la deuxième. Les données sur la production et sur la superficie de culture, comparables pour la période de 10 ans, viendraient confirmer la conclusion du Tribunal que les agriculteurs de la Colombie-Britannique n’ont pas sensiblement augmenté leur part de ce que le Tribunal estime être un marché en croissance des oignons.

CULTIVATEURS D’OIGNONS JAUNES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
DONNÉES SUR LA PRODUCTION, LA SUPERFICIE DE CULTURE ET LE MARCHÉ

Campagnes agricoles

1987-1988

1988-1989

1989-1990

1990-1991

1991-1992

1992-1993

1993-1994

1994-1995

1995-1996

1996-1997

Production
(100 lb)


135 914


129 048


135 878


114 635

-


113 962


117 182


146 208


155 490


s.o.

Superficie
d’ensemencement
prévue (en acres)



431



456



437



413

-



288



439



382



369



464

Superficie récoltée
(en acres)


-


-


-


-

-


-


-


-


424


375

Campagnes agricoles

Années civiles

1987-1988

1988-1989

1989-1990

1990-1991

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Marché (100 lb)

302 010

342 440

354 950

309 680

-

503 090

564 328

594 783

573 796

s.o.

Part du marché des
agriculteurs


46


37


38


37

-


24


24


21


26


s.o.

s.o. = sans objet.

Nota :

1. Le tiret indique que les données ne sont pas disponibles.

2. Pour les campagnes agricoles 1987-1988 à 1990-1991, les données à l’importation du tableau sur le marché se fondent sur les données sur les oignons jaunes publiées par le ministère de l’Agriculture et, pour la période de 1992-1995, sur le questionnaire à l’intention de l’importateur et les données de Statistique Canada sur les importations.

Source : Public Pre-Hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-96-005-5, dossier administratif, vol. 1 à la p. 113.

L’examen qu’a fait le Tribunal du rendement de la branche de production a aussi révélé que la demande d’oignons jaunes géants sur le marché de la Colombie-Britannique a augmenté et que l’augmentation de la demande a été comblée, dans une grande mesure, par les importations des États-Unis. Le Tribunal a reçu, de toutes les parties, des éléments de preuve qui indiquent que la demande d’oignons jaunes géants s’est accrue sur le marché de la Colombie-Britannique [37] . Le Tribunal a déjà conclu que les exportateurs des États-Unis ont approvisionné la majeure partie de l’augmentation de la demande d’oignons géants. D’autre part, il existe des éléments de preuve qui indiquent que les agriculteurs de la Colombie-Britannique n’ont pas été en mesure d’approvisionner, dans une mesure significative, le marché des oignons jaunes géants.

Le Tribunal a déjà souligné l’investissement que les cultivateurs d’oignons jaunes de la Colombie-Britannique ont consenti pour améliorer l’efficience de leur exploitation agricole d’oignons jaunes et, plus précisément, pour maximiser le volume de production grâce à l’amélioration des rendements [38] . Pour accroître les rendements, les agriculteurs ont, en général, axé leurs efforts vers l’augmentation de la taille des oignons jaunes qu’ils cultivent. Les éléments de preuve montrent aussi que leurs efforts ont surtout porté sur la production d’oignons moyens plus gros et qu’il en est résulté davantage d’oignons géants, comme sous-produits [39] . En vérité, les éléments de preuve laissent croire que les conditions géologiques et météorologiques de la région côtière de la Colombie-Britannique, où la plupart des oignons jaunes sont cultivés, sont telles que les agriculteurs de la Colombie-Britannique n’enlèveront vraisemblablement pas une part beaucoup plus grande du marché en croissance des oignons jaunes géants [40] .

Un témoin d’un importateur - grossiste a indiqué que les agriculteurs de la région côtière de la Colombie-Britannique peuvent difficilement produire de façon uniforme des oignons plus gros à cause des conditions climatiques [41] . Un agriculteur de la Colombie-Britannique situé dans la vallée de l’Okanagan a expliqué les avantages, pour la culture des oignons, d’un climat plus sec comparativement à celui de la région côtière [42] . Il a fait observer qu’un climat plus sec atténue les problèmes de maladies des plantes et qu’il avait continuellement consacré une partie de son exploitation agricole à la culture des oignons depuis 1969 [43] . Un autre témoin d’un importateur - grossiste a indiqué que, d’après son expérience en transformation, les oignons des États-Unis donnent un meilleur produit fini et que leur durée de conservation est plus longue que ceux de la Colombie-Britannique parce que, étant cultivés dans des conditions plus sèches, leur teneur en eau est plus faible [44] . Selon un cultivateur d’oignons de Washington, le fait que le bassin du fleuve Columbia ne reçoive que sept pouces de pluie par année est un avantage qui permet aux agriculteurs de contrôler la croissance des oignons et favorise la lutte contre les maladies végétales et la durée de conservation des oignons en entreposage [45] . Il a ajouté pouvoir imaginer les difficultés que pose aux agriculteurs de la Colombie-Britannique une pluviosité aussi grande [46] . Un représentant de la branche de production de la Colombie-Britannique a indiqué que les raisons pour lesquelles les agriculteurs des terres intérieures de la Colombie-Britannique obtiennent un plus fort pourcentage d’oignons géants que ceux de la région côtière peuvent très bien être liées à la nature des sols [47] . Enfin, un importateur - grossiste s’est dit d’avis qu’il n’avait pas compétence pour commenter directement les effets des différents sols et des diverses conditions climatiques sur les oignons, mais a très clairement affirmé que les oignons des régions intérieures étaient de meilleure qualité que ceux de la région côtière [48] .

Les données susmentionnées sur le marché font ressortir de façon évidente que l’amélioration des rendements n’a pas suffi pour que les agriculteurs de la Colombie-Britannique réussissent à accroître leur part du marché. Une telle réussite aurait exigé une augmentation importante de la superficie ensemencée, soit par l’expansion des agriculteurs actuels, soit par l’augmentation du nombre d’agriculteurs. Toutes choses étant égales par ailleurs, le Tribunal se serait attendu à une telle évolution au cours des 10 années d’application des droits antidumping. Le fait que cela ne s’est pas produit laisse croire à l’existence d’autres facteurs qui l’emportent sur les avantages de l’ordonnance ou en annulent les effets.

À la lumière des éléments de preuve, le Tribunal ne peut s’empêcher de conclure que les restrictions imposées par le système de commercialisation réglementé sont l’une des causes de l’incapacité de la branche de production de la Colombie-Britannique d’accroître sa part du marché beaucoup au-delà du quart du marché de la Colombie-Britannique. Le témoignage des agriculteurs, sans constituer une réprobation du système dans son ensemble, laisse planer peu de doutes que le système de contingents de vente, qui accorde la préférence aux fournisseurs traditionnels, entrave toute notion qu’un agriculteur pourrait entretenir d’accroître sa production et d’enlever une plus grande part du marché. Deux des agriculteurs ont indiqué qu’il serait difficile de passer de la culture des oignons à une autre culture réglementée sans être titulaire d’un contingent; ils ne voudraient pas se retrouver avec une récolte impossible à vendre lorsque l’offre dépasse la demande [49] . Un tel état des choses laisse croire que, sans contingent, il serait risqué d’augmenter de façon importante la production des oignons jaunes et qu’il serait plus prudent de n’accroître que peu à peu la superficie de culture. Ce fait est confirmé par le témoignage d’un agriculteur qui a indiqué qu’il prendrait le risque d’ajouter cinq acres d’oignons jaunes sans être titulaire d’un contingent [50] .

Le Tribunal est aussi d’avis que l’établissement, par la BCVMC, d’un prix minimal des ventes d’oignons jaunes effectuées par les bureaux de vente limite la concurrence sur le marché de la Colombie-Britannique. Lorsque l’offre dépasse la demande, les agriculteurs qui veulent vendre des oignons jaunes qui ne sont pas inclus dans des contingents ne peuvent abaisser leurs prix pour ainsi favoriser les ventes. Les témoignages des agriculteurs de la Colombie-Britannique ont également laissé l’impression au Tribunal que le régime de commercialisation de la Colombie-Britannique éloigne, dans une certaine mesure, les agriculteurs de la réalité du marché et peut leur masquer d’importants renseignements sur le marché, renseignements dont ils ont besoin pour planifier leur exploitation. Le Tribunal a comparé cette situation avec celle des agriculteurs de Washington qui s’occupent eux-mêmes de leurs ventes et doivent suivre le marché de près. Les agriculteurs de Washington ont ainsi pris conscience des possibilités qu’offraient les oignons jaunes géants bien avant les agriculteurs de la Colombie-Britannique [51] .

Outre le climat et le cadre réglementaire, la superficie de culture des oignons joue un rôle, et peut-être un rôle corrélatif. Les agriculteurs de la Colombie-Britannique cultivent, en moyenne, environ 20 acres d’oignons jaunes et les grandes exploitations agricoles, environ 50 acres. Par opposition, les huit agriculteurs représentant 40 p. 100 du volume d’oignons récoltés dans l’État de Washington cultivent, en moyenne, 676 acres d’oignons [52] . Cette différence d’échelle se répercute sur les frais, les agriculteurs de Washington étant en mesure de réaliser des économies d’échelle qui échappent aux agriculteurs de la Colombie-Britannique.

En résumé, les éléments de preuve montrent que, au cours des 10 dernières années, la branche de production de la Colombie-Britannique n’a guère connu d’expansion et n’a pas, d’une façon importante, répondu à la demande croissante des oignons jaunes géants. Le Tribunal est d’avis que des facteurs comme les conditions climatiques, le régime de commercialisation de la Colombie-Britannique et la taille des exploitations agricoles ont eu une influence considérable sur le rendement de la branche de production de la Colombie-Britannique au cours des 10 dernières années. La BCVMC voit manifestement dans l’ordonnance un pilier important du régime d’établissement des prix. L’annulation de l’ordonnance pourra exiger des changements dans la façon d’établir les prix, mais, dans l’ensemble, le Tribunal conclut que, si les prix à l’exportation vers le marché régional s’avèrent inférieurs aux valeurs normales, ce qui pourrait survenir une fois l’ordonnance annulée, cette différence ne sera pas assez prononcée ou assez prolongée pour causer un dommage sensible à la branche de production des oignons jaunes de la Colombie-Britannique.

CONCLUSION

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal annule, par la présente, l’ordonnance qu’il a rendue concernant les oignons jaunes, originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique et destinés à être utilisés ou consommés dans la province de la Colombie-Britannique.


1. L.R.C. (1985), ch. S-15, modifiée.

2. Gazette du Canada Partie I, vol. 130, no 39, le 28 septembre 1996 à la p. 2771.

3. Ibid., no 48, le 30 novembre 1996 à la p. 3327.

4. Ibid., no 50, le 14 décembre 1996 à la p. 3439.

5. Genève, mars 1980, GATT IBDD, 26e suppl. à la p. 188.

6. C.R.C., vol. II, ch. 285, modifié.

7. L.R.C. (1985), ch. 20 (4e suppl.).

8. Pièce du Tribunal RR-96-005-17.1, dossier administratif, vol. 3.2 aux pp. 39-42; pièce du Tribunal RR-96-005-17.2, dossier administratif, vol. 3.2A à la p. 11; pièce du Tribunal RR-96-005-17.3, dossier administratif, vol. 3.2B aux pp. 9-12; et pièce du Tribunal RR-96-005-17.4C, dossier administratif, vol. 3.2B aux pp. 74-77.

9. Les normes des États-Unis répartissent les oignons d'un diamètre de 3 po ou plus en deux catégories selon la taille, soit les géants et les colossaux. Dans les présentes, à moins d'indication contraire, toute référence aux oignons géants des États-Unis inclut les oignons colossaux.

10. Pièce du Tribunal RR-96-005-I-3B (protégée - exemplaire unique), dossier administratif, vol. 10 aux pp. 199-208.

11. Public Pre-Hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-96-005-5, dossier administratif, vol. 1 à la p. 122.

12. Ibid.; et pièce du Tribunal RR-96-005-I-1D (protégée - exemplaire unique), dossier administratif, vol. 10 aux pp. 137, 156 et 157.

13. Public Pre-Hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-96-005-5, dossier administratif, vol. 1 à la p. 122.

14. Pièce du Tribunal RR-96-005- I-1D (protégée - exemplaire unique), dossier administratif, vol. 10 aux pp. 10, 21, 29, 33, 58, 60, 67, 79, 116 et 130.

15. R.S.B.C. 1979, ch. 296.

16. Signé à Marrakech le 15 avril 1994.

17. Public Pre-Hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-96-005-5, dossier administratif, vol. 1 à la p. 127.

18. Ibid. aux pp. 131-32.

19. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « dommage » comme le « dommage sensible causé à une branche de production nationale ».

20. Voir, par exemple, l'enquête sur les Oignons jaunes, frais et entiers, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et destinés à être utilisés ou consommés dans la province de la Colombie-Britannique, Tribunal canadien du commerce extérieur, réexamen no RR-91-004, Ordonnance et Exposé des motifs, le 22 mai 1992 à la p. 10.

21. Les comparaisons des prix et des valeurs normales se fondent sur les données fournies dans le Public Pre-Hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-96-005-5, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 124, 172-76 et 179.

22. Pièce de l'exportateur C-2 à la p. 2, dossier administratif, vol. 13A.

23. Pièces du fabricant A-3 à la p. 2, A-4 aux pp. 1-2 et A-6 aux pp. 1-2, dossier administratif, vol. 11A; et Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 20 mars 1997 aux pp. 178-85.

24. Pièces du fabricant A-3 à la p. 1, A-4 à la p. 1 et A-6 à la p. 1, dossier administratif, vol. 11A; et pièce du Tribunal RR-96-005-I-1D (protégée - exemplaire unique), dossier administratif, vol. 10 aux pp. 10, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 45, 58, 60, 64, 66, 67, 79, 92, 104, 115-16 et 130-33.

25. Pièces du fabricant A-3 à la p. 2, A-4 aux pp. 1 et 3 et A-6 aux pp. 1 et 3, dossier administratif, vol. 11A.

26. Pièce du f abricant A-3 à la p. 2, dossier administratif, vol. 11A; et Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 20 mars 1997 aux pp. 168-69 et 191-92.

27. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 20 mars 1997 à la p. 204.

28. Pièces du fabricant A-3 à la p. 1 et A-6 à la p. 1, dossier administratif, vol. 11A; Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 20 mars 1997 aux pp. 186 et 214; et pièce du Tribunal RR-96-005-I-1D (protégée - exemplaire unique), dossier administratif, vol. 10 aux pp. 21, 23 et 25.

29. Public Pre-Hearing Staff Report, pièce du Tribunal RR-96-005-5, dossier administratif, vol. 1 à la p. 130.

30. Pièces de l'exportateur C-2 aux pp. 1 et 2 et C-3 à la p. 1, dossier administratif, vol. 13A; pièce du Tribunal RR-96-005-I-3B (protégée - exemplaire unique), dossier administratif, vol. 10 aux pp. 199-208; et Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 21 mars 1997 aux pp. 330, 332 et 333.

31. Pièce de l'exportateur C-2 à la p. 2, dossier administratif, vol. 13A.

32. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 20 mars 1997 à la p. 122.

33. Cette analyse ne prend pas en compte les recours que la branche de production peut avoir relativement aux bas prix, comme la disposition sur le retour provisoire aux droits prévu dans l'Accord de libre-échange nord-américain, fait à Ottawa (Ontario), les 11 et 17 décembre 1992, à Mexico, D.F., les 14 et 17 décembre 1992, et à Washington, D.C., les 8 et 17 décembre 1992 (en vigueur au Canada le 1er janvier 1994), chapitre 7, annexe 702.1.

34. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 20 mars 1997 aux pp. 129-30.

35. Ibid. aux pp. 247-48.

36. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, le 20 mars 1997 aux pp. 32-33.

37. Pièce du fabricant A-7 à la p. 4, dossier administratif, vol. 11A; pièce de l'importateur B-2, dossier administratif, vol. 13; pièce de l'exportateur C-2 aux pp. 1 et 2, dossier administratif, vol. 13A; et Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 20 mars 1997 à la p. 91.

38. Pièces du fabricant A-3 à la p. 2, A-4 aux pp. 1-2 et A-6 aux pp. 1-2, dossier administratif, vol. 11A; et Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 20 mars 1997 aux pp. 182-85.

39. Pièces du fabricant A-3 à la p. 2 et A-4 à la p. 2, dossier administratif, vol. 11A; et Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 20 mars 1997 aux pp. 93-95, 166-68, 178-79, 181, 188-90 et 226.

40. En 1995, les ventes d'oignons jaunes des deux bureaux de vente du premier district ont représenté 81 p. 100 de toutes les ventes d'oignons jaunes réalisées par les bureaux de vente de la Colombie-Britannique

41. Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 21 mars 1997 à la p. 310.

42. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 20 mars 1997 à la p. 205.

43. Ibid.

44. Pièce de l'importateur B-4, dossier administratif, vol. 13.

45. Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 21 mars 1997 à la p. 327.

46. Ibid. à la p. 350.

47. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 20 mars 1997 à la p. 93.

48. I bid . à la p. 293.

49. I bid . aux pp. 168-69 et 191-92.

50. Ibid. à la p. 217.

51. Ibid. aux pp. 181,182 et 188-90.

52. Pièce du Tribunal RR-96-005-I-3B (protégée - exemplaire unique), dossier administratif, vol. 10 aux pp. 199-208.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 28 mai 1997