BOTTES ET SOULIERS EN CUIR ET AUTRES QU'EN CUIR POUR DAMES

Réexamens (article 76)



BOTTES EN CUIR ET AUTRES QU’EN CUIR POUR DAMES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET LES SOULIERS EN CUIR ET AUTRES QU’EN CUIR POUR DAMES ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Réexamen no : RR-99-003

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le lundi 1er mai 2000

Réexamen no : RR-99-003

EU ÉGARD À un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 2 mai 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-003, prorogeant, avec modification, les conclusions qu’il a rendues le 3 mai 1990, dans le cadre de l’enquête no NQ-89-003, concernant les :

BOTTES EN CUIR ET AUTRES QU’EN CUIR POUR DAMES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET LES SOULIERS EN CUIR ET AUTRES QU’EN CUIR POUR DAMES ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Conformément aux dispositions du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à un réexamen de l’ordonnance qu’il a rendue le 2 mai 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-003, concernant les marchandises susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par la présente l’ordonnance, avec une modification visant l’annulation de la portion de l’ordonnance qui s’applique aux souliers en cuir et autres qu’en cuir pour dames originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Richard Lafontaine
_________________________
Richard Lafontaine
Membre présidant


Pierre Gosselin
_________________________
Pierre Gosselin
Membre


Zdenek Kvarda
_________________________
Zdenek Kvarda
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire

Loi sur les mesures spéciales d’importation — Déterminer s’il y a lieu d’annuler ou de proroger, avec ou sans modification, l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 2 mai 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-003, prorogeant, avec modification, les conclusions qu’il a rendues le 3 mai 1990, dans le cadre de l’enquête no NQ-89-003.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : Le 21 février 2000
Date de l’ordonnance et
des motifs : Le 1er mai 2000

Membres du Tribunal : Richard Lafontaine, membre présidant
Pierre Gosselin, membre
Zdenek Kvarda, membre

Directeur de la recherche : Sandy Greig

Gestionnaire de la recherche : Richard Cossette
Recherchistes : W. Douglas Kemp
Manon Carpentier

Économiste : Perpetua Katepa-Kalala

Préposés aux statistiques : Julie Charlebois
Lise Lacombe
Marion Buchmeier

Avocats pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Philippe Cellard

Agent du greffe : Pierrette Hébert

Participants: G.P. (Patt) MacPherson
Naila Elfar
pour L’Association des manufacturiers de chaussures
du Canada

(association de producteurs canadiens) Donald A. Kubesh
Susan M. Hutton
pour Reebok Canada Inc.

(importateur)
Glenn F. Leslie
Gregory Kanargelidis
pour Payless ShoeSource Canada Inc.
Payless ShoeSource, Inc.

(importateur/exportateur)
Darrel H. Pearson
pour Le Conseil canadien du commerce de détail

(association de détaillants)

Témoins :

George P. Hanna
Président
L’association des manufacturiers de chaussures du Canada

Christian Bergeron
Président directeur général
Régence Inc.

Yvon Maltais
Vice-président, Finances
Régence Inc.

Margaret Raymond
Directrice divisionnaire,
Service des marchandises
Chaussures
La Baie

Kevin Meloche
Acheteur principal, Chaussures
Zellers Inc.

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Il s’agit d’un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [1] , de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 2 mai 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-003, prorogeant, avec modification, les conclusions qu’il a rendues le 3 mai 1990, dans le cadre de l’enquête no NQ-89-003, concernant les bottes en cuir et autres qu’en cuir pour dames originaires ou exportées de la République populaire de Chine et les souliers en cuir et autres qu’en cuir pour dames originaires ou exportés de la République populaire de Chine (la Chine).

Aux termes du paragraphe 76(2) de la LMSI, le Tribunal a procédé à un réexamen de l’ordonnance et a publié un avis de réexamen [2] le 15 septembre 1999. Un avis de changement de la date de l’audience publique a été publié le 15 novembre 1999. Les avis susmentionnés ont été envoyés à toutes les parties intéressées connues. Dans le cadre du présent réexamen, le Tribunal a envoyé des questionnaires aux producteurs, aux importateurs et aux acheteurs canadiens et à des producteurs étrangers de bottes en cuir et autres qu’en cuir pour dames et de souliers en cuir et autres qu’en cuir pour dames.

Le 26 octobre 1999, le secrétaire du Tribunal a avisé les avocats et les personnes qui avaient reçu un questionnaire qu’il n’était plus nécessaire de répondre aux questions portant sur les souliers pour dames incluses dans les questionnaires. Les lettres du Tribunal à cet égard donnaient suite à une lettre de L’association des manufacturiers de chaussures du Canada (l’AMCC) envoyée au secrétaire du Tribunal dans laquelle il était précisé que l’AMCC ne présenterait pas d’allégation, ni ne donnerait suite à une allégation, de dommage «causé ou susceptible d’être causé» par les importations de souliers en provenance de la Chine. Étant donné qu’il n’y avait plus de demande de prorogation de la portion de l’ordonnance qui s’applique aux souliers pour dames en provenance de la Chine, le Tribunal n’a pas recueilli de renseignements sur ces dernières marchandises.

Le dossier du présent réexamen comprend tous les documents pertinents, y compris l’ordonnance antérieure, l’avis de réexamen et les réponses publiques et confidentielles aux questionnaires. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées; seuls les conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement, concernant l’utilisation, la divulgation, la reproduction, la protection et l’entreposage des renseignements confidentiels figurant au dossier de l’enquête, de même que le traitement de tels renseignements confidentiels à la fin de l’enquête ou advenant un changement d’avocat ou de conseiller, ont eu accès aux pièces protégées.

Des audiences publiques et à huis clos ont été tenues à Ottawa (Ontario) le 21 février 2000. Au début de l’audience, le membre présidant a indiqué que cette dernière viserait les bottes pour dames en provenance de la Chine. Le membre présidant a renvoyé aux lettres susmentionnées du 26 octobre 1999 et a avisé les participants à l’audience que, à moins de recevoir des observations contraires, le Tribunal rendrait, le 1er mai 2000, une ordonnance annulant son ordonnance concernant les souliers pour dames, sans autre examen en la matière.

À l’audience, l’AMCC a présenté des éléments de preuve et plaidé en faveur d’une prorogation de la portion de l’ordonnance qui s’applique aux bottes pour dames. Reebok Canada Inc. et Payless ShoeSource Canada Inc. (Payless) ont aussi assisté à l’audience, mais n’ont pas témoigné et n’ont pas plaidé. Le Tribunal a invité deux témoins à comparaître à l’audience, à savoir un témoin de La Baie et un témoin de Zellers Inc. (Zellers). Les deux témoins susmentionnés ont comparu et ont témoigné à l’audience.

RÉSUMÉ DE L’ORDONNANCE RENDUE DANS LE CADRE DU RÉEXAMEN NO RR-94-003

Le 2 mai 1995, le Tribunal en est venu à la conclusion que le réexamen visait deux catégories de marchandises, soit les bottes en cuir et autres qu’en cuir pour dames et les souliers en cuir et autres qu’en cuir pour dames, et qu’il devait examiner sur une base distincte, pour chacune de ces catégories, les questions de probabilité de reprise du dumping ou du subventionnement et de probabilité de préjudice sensible.

Bottes pour dames

Le Tribunal a prorogé ses conclusions au sujet du dumping au Canada des bottes en cuir et autres qu’en cuir pour dames originaires ou exportées de la Chine. Le Tribunal a annulé ses conclusions au sujet du dumping des bottes en cuir pour dames en provenance du Brésil, de la Pologne, de la Roumanie et de l’ancienne Yougoslavie; du dumping des bottes en cuir et autres qu’en cuir pour dames en provenance de Taiwan; et du subventionnement des bottes en cuir pour dames en provenance du Brésil [3] .

Le Tribunal a conclu, compte tenu de l’augmentation importante du volume et de la gamme de marchandises importées de la Chine, du maintien des bas prix auxquels ces marchandises étaient offertes, de l’indication d’activités de dumping de la Chine sur d’autres marchés étrangers et de l’énorme capacité de production de l’industrie chinoise de la chaussure, qu’il y aurait vraisemblablement une reprise du dumping des bottes pour dames si les conclusions étaient annulées. En outre, à la lumière des déclarations des témoins sur les effets négatifs prévus qu’une annulation des conclusions aurait sur les prix des producteurs, la production, les volumes de ventes, les bénéfices et les plans d’investissements, le Tribunal a dit être convaincu qu’une reprise du dumping des bottes en cuir et autres qu’en cuir pour dames en provenance de la Chine était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. À la lumière des faits susmentionnés, le Tribunal a déterminé que les conclusions concernant les bottes chinoises pour dames devaient être prorogées.

Souliers pour dames

Le Tribunal a prorogé ses conclusions au sujet du dumping, au Canada, des souliers en cuir et autres qu’en cuir pour dames originaires ou exportés de la Chine. Le Tribunal a annulé ses conclusions au sujet du dumping des souliers en cuir pour dames en provenance du Brésil; du dumping des souliers en cuir et autres qu’en cuir pour dames en provenance de Taiwan; et du subventionnement des souliers en cuir pour dames en provenance du Brésil [4] .

Le Tribunal a été convaincu que, compte tenu de l’augmentation importante du volume et de la gamme des marchandises importées de la Chine, du maintien des bas prix auxquels ces marchandises étaient offertes, l’énorme capacité de production de l’industrie chinoise de la chaussure et de l’indication d’activités de dumping de la Chine sur d’autres marchés étrangers, il y aurait vraisemblablement une reprise du dumping des souliers pour dames en provenance de la Chine si les conclusions étaient annulées. Le Tribunal a aussi conclu que, à la lumière des éléments de preuve concernant les effets négatifs prévus qu’une annulation des conclusions aurait sur les prix des producteurs, la production, les volumes de ventes, les bénéfices et les plans d’investissements, une reprise du dumping des souliers en cuir et autres qu’en cuir pour dames en provenance de la Chine était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal a conclu que les conclusions concernant les souliers chinois pour dames devaient être prorogées.

Le Tribunal a exclu divers produits de son ordonnance visant les souliers pour dames en provenance de la Chine, du fait que les importations desdits produits ne livraient pas concurrence aux souliers pour dames de production nationale.

PRODUIT

Le produit visé dans le présent réexamen est décrit comme étant des bottes en cuir et autres qu’en cuir pour dames [5] (les bottes pour dames) originaires ou exportées de la Chine. Lesdites bottes comprennent une empeigne faite de cuir et de matériaux autres qu’en cuir et sont fabriquées dans des tailles égales ou supérieures à 4. La portée de la définition des bottes inclut les bottes d’hiver, les bottes de cowboy et les bottes utilitaires ou de travail.

Les types de chaussures suivants n’entrent pas dans la portée de la définition des bottes pour dames : les chaussures de sport, les chaussures imperméables en caoutchouc, les chaussures imperméables en plastique, les chaussures de sécurité avec embouts de protection en métal, les chaussures orthopédiques, les chaussures en toile, les chaussures non assemblées, les couvre-chaussures portés sur d’autres chaussures, et les chaussures jetables qui sont généralement conçues pour une utilisation unique.

La plupart des usines de chaussures sont organisées à peu près de la même façon, l’organisation variant selon le type et la qualité des chaussures produites (en cuir par rapport à autres qu’en cuir, imperméables, etc.) et selon la taille de l’usine. Les usines sont en général divisées en plusieurs services distincts.

La fabrication commence à l’atelier des patrons où l’on coupe les patrons en fonction d’un modèle particulier. À partir des différents patrons, on fabrique des matrices pour l’atelier de coupe. L’atelier de coupe taille les pièces constitutives à même des peaux de cuir ou d’autres matériaux ainsi que la doublure, en utilisant des matrices à découper et une machine à découper. Les pièces constitutives et les morceaux de doublure sont ensuite réunis en unités multiples avant d’être envoyés à l’atelier d’assemblage. À l’atelier d’assemblage, toutes les différentes pièces sont cousues et assemblées. Cet atelier s’occupe aussi d’un grand nombre d’autres tâches comme la perforation, le dentelage [6] , le dolage [7] , le refendage, le doublage, le frottage et le bordage des coutures, le collage et le pliage, la pose d’œillets, le laçage et l’imperméabilisation des coutures, le cas échéant. D’autre part, les semelles extérieures, les semelles intérieures, les contreforts, les embouts rigides et d’autres articles en stock destinés au semelage sont assemblés et attachés en paquets dans l’atelier de préparation du stock. À la formerie, la semelle intérieure est fixée à la partie inférieure d’un embauchoir en plastique appelé «forme». La botte ou l’empeigne est montée sur la forme à l’aide de divers types de machines qui fixent l’empeigne à la semelle intérieure. L’empeigne montée est ensuite ébauchée et collée à l’aide d’une colle à base de nitrocellulose, puis la semelle y est assemblée par pression. À l’atelier de finissage, la botte est nettoyée, retouchée, vaporisée et, le cas échéant, imperméabilisée. Après une dernière inspection, les chaussures finies sont emballées aux fins d’expédition.

Il existe plusieurs autres méthodes d’assemblage des bottes, y compris la couture trépointe, la couture rabattue et la vulcanisation, mais la méthode par collage décrite précédemment est la plus répandue, car elle est relativement peu coûteuse.

PRODUCTEURS NATIONAUX

Au cours de la période visée par le réexamen, du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1999, il y avait 26 entreprises productrices de bottes pour dames au Canada. Onze de ces fabricants étaient membres de l’AMCC. Les membres de l’AMCC représentaient environ 71 p. 100 du volume total de la production nationale de bottes pour dames en 1998 [8] .

POSITION DES PARTIES

L’AMCC a soutenu qu’il y aurait reprise du dumping des bottes pour dames en provenance de la Chine si l’ordonnance devait être annulée. À l’appui de sa position, l’AMCC a soutenu que les magasins de détail à succursales, y compris les magasins à grande surface, les grands magasins et les boutiques spécialisées à succursales, tentent sans cesse de trouver sur les marchés mondiaux les chaussures au meilleur prix possible qui peuvent leur être livrées en temps opportun. Elle a ajouté que la Chine, qui produit environ la moitié de toutes les chaussures du monde, est le plus formidable fournisseur de chaussures pour dames et pénètre de plus en plus ce marché. L’AMCC a aussi souligné que, depuis le milieu des années 1990, des conclusions ont été rendues en Union européenne, en Nouvelle-Zélande et au Mexique au sujet du dumping de chaussures en provenance de la Chine, les marges de dumping étant importantes dans tous les cas susmentionnés.

Quant à la probabilité de dommage, l’AMCC a soutenu que, si l’ordonnance devait être annulée, le prix rendu des bottes chinoises chuterait immédiatement d’environ 19 p. 100. La pénétration des importations chinoises sur le marché canadien s’accélérerait de façon marquée. L’AMCC a soutenu que les importations chinoises seraient aussi favorisées, étant donné l’importance croissante du prix des produits à la suite de la présence de nouveaux venus sur le marché de la vente au détail canadien, comme Wal-Mart Stores, Inc. (Wal-Mart) et Payless. Elle a ajouté que les détaillants-importateurs auraient le temps d’augmenter leurs commandes de bottes chinoises pour la livraison l’automne prochain, ce qui aurait donc une incidence sur les ventes des producteurs nationaux durant cette importante saison. Pour les motifs susmentionnés, l’AMCC a soutenu que les producteurs canadiens de bottes pour dames, qui subissent la pression intense des importations depuis une décennie et qui ont connu deux hivers dont la douceur a déprimé la demande de bottes, subiraient un dommage sensible si l’ordonnance devait être annulée.

ANALYSE

Aux termes de l’article 76 de la LMSI, le Tribunal doit, à la fin d’un réexamen, annuler ou proroger, avec ou sans modification, l’ordonnance ou les conclusions. Pour arriver à sa décision, le Tribunal examine deux questions fondamentales. En premier lieu, il décide de la probabilité d’une reprise ou d’une poursuite du dumping. S’il conclut à la probabilité d’une reprise ou d’une poursuite du dumping, le Tribunal détermine alors si un tel dumping est susceptible de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Bottes pour dames

Probabilité de reprise ou de poursuite du dumping

Pour examiner la probabilité d’une reprise ou d’une poursuite du dumping, le Tribunal peut tenir compte d’une vaste gamme de facteurs. Dans le cadre du présent réexamen, le Tribunal a tenu compte, notamment, du volume des importations, au Canada, de bottes pour dames en provenance de la Chine et de leur part des importations totales et du marché canadien, de la taille de l’industrie chinoise de la chaussure et de son orientation vers les exportations, du comportement des exportateurs chinois du point de vue de la commercialisation sur d’autres marchés à l’exportation, de l’existence de mesures antidumping contre les importations de chaussures chinoises imposées par d’autres administrations, du prix des bottes chinoises pour dames sur le marché canadien et des prix probables des exportations chinoises advenant l’annulation de l’ordonnance. Ainsi qu’il est décrit ci-après, tous les facteurs susmentionnés portent à conclure qu’il y aura vraisemblablement poursuite du dumping des bottes pour dames en provenance de la Chine.

Le marché canadien apparent des bottes pour dames est en recul depuis le réexamen de 1995. Le marché a fléchi d’environ un million de paires en 1997 par rapport à 1992-1993, est demeuré relativement stable en 1998, mais a affiché un nouveau recul, de presque 360 000 paires aux neuf premiers mois de 1999, par rapport aux neuf premiers mois de 1998 [9] . Il ressort des éléments de preuve [10] que la douceur des hivers canadiens depuis 1996 a contribué à déprimer la demande de bottes pour dames [11] .

Dans une telle conjoncture de décroissance du marché canadien, les importations chinoises de bottes pour dames ont continué d’augmenter, non seulement en termes de volume, mais aussi en termes de part des importations totales et de part du marché. Malgré l’imposition d’un facteur d’avance antidumping de 29 p. 100 sur le prix à l’exportation [12] , le volume des importations chinoises a augmenté de presque 400 000 paires de 1997 à 1998, une augmentation supplémentaire d’environ 90 000 paires ayant été recensée aux neuf premiers mois de 1999 [13] . La part des importations totales de bottes pour dames détenue par la Chine a augmenté, passant de 26 p. 100 en 1997 à 38 p. 100 aux neuf premiers mois de 1999 [14] . Au cours de la même période, la part du marché canadien apparent détenue par la Chine a augmenté, passant de 17 p. 100 à 28 p. 100 [15] . Les importations chinoises ont fait des percées non seulement aux dépens des fournisseurs d’importations en provenance de beaucoup de pays non désignés, y compris l’Italie, le Brésil et la Roumanie [16] , mais aussi aux dépens des marchandises de production nationale. En fait, la part du marché détenue par les producteurs nationaux, évaluée d’après les ventes à partir de la production nationale, a baissé, passant de 34 p. 100 à 27 p. 100 au cours de la période visée par le réexamen [17] .

Les données sur la production et sur les exportations contenues dans le dossier du présent réexamen font ressortir l’orientation de la Chine vers les exportations. Les données sur la production mondiale de chaussures révèlent que la production de la Chine a augmenté considérablement de 1993 à 1997, passant de 3,5 milliards de paires en 1993 à 5,2 milliards de paires en 1997 [18] . La part de la production mondiale totale de chaussures détenue par la Chine a augmenté de façon soutenue entre 1993 et 1997, passant de 37 p. 100 en 1993 à presque 50 p. 100 en 1997 [19] . Les données révèlent aussi que la Chine a été, de loin, le plus gros exportateur de chaussures, ses exportations représentant 46 p. 100 de la totalité des exportations mondiales en 1997 [20] . Ces exportations ont représenté environ 57 p. 100 de la production totale de la Chine cette année-là [21] .

L’orientation marquée, vers les exportations, des exportateurs chinois de chaussures ressort également des données à l’exportation déposées par l’AMCC au sujet des marchés des États-Unis et de l’Europe [22] . Les données de l’AMCC, qui comprennent des données statistiques sur le commerce des bottes pour dames très semblables à celles qui font présentement l’objet d’un réexamen, démontrent que, en termes de valeur, la Chine a augmenté sa part des importations en Union européenne, cette dernière étant passée de 13 p. 100 en 1996 à 23 p. 100 en 1998. De 1996 à 1998, la part des importations totales vers le marché des États-Unis détenue par la Chine a augmenté, passant de 57 p. 100 à 65 p. 100.

Le comportement des exportateurs chinois du point de vue de la commercialisation sur les marchés autres que le marché canadien indique aussi, de façon marquée, en l’espèce, que le dumping se poursuivra vraisemblablement. Les exportations de bottes et de souliers chinois pour dames et d’autres chaussures chinoises font présentement l’objet de mesures antidumping en Union européenne, en Nouvelle-Zélande et au Mexique [23] . Le Tribunal fait observer que les marges de dumping déterminées par les autorités chargées des enquêtes étaient importantes dans tous les cas [24] . Bien que certaines des conclusions dont il est ci-dessus fait mention visent d’autres marchandises que les bottes pour dames, par exemple les souliers pour dames, il s’agit de marchandises qui sont habituellement produites par les mêmes fabricants et souvent dans les mêmes usines que les bottes pour dames, à partir du même équipement de production [25] . Lesdites marchandises sont souvent vendues par l’entremise des mêmes réseaux de distribution et aux même clients.

Le Tribunal observe que la dernière révision des valeurs normales des bottes pour dames a été réalisée en 1996 et que le ministère du Revenu national a alors déterminé que les bottes chinoises pour dames avaient fait l’objet de dumping [26] . Sur le marché canadien, les fournisseurs chinois continuent de faire preuve d’agressivité dans l’établissement du prix des bottes pour dames. En vérité, le Tribunal constate que les prix rendus chinois, même en incluant les droits antidumping, ont été, en moyenne, bien inférieurs aux prix des bottes pour dames de production nationale et, la plupart du temps, ont été les prix les plus bas sur le marché [27] . Le prix des importations de bottes chinoises a même été inférieur à celui des marchandises importées du Vietnam, la deuxième plus grande source de bottes pour dames importées. Selon le témoin pour l’AMCC, le prix des bottes pour dames importées de la Chine est établi tellement bas qu’il semblerait que lesdites bottes sont vendues au-dessous du coût des matières premières [28] .

Le Tribunal observe que les prix rendus moyens des bottes chinoises ont augmenté depuis le dernier réexamen. Cependant, selon le témoin pour l’AMCC, les bottes chinoises sont normalement achetées en dollars américains, et une partie de l’augmentation susmentionnée peut être attribuable à l’appréciation du dollar américain par rapport au dollar canadien [29] . L’augmentation des prix moyens peut également être attribuable à une composition différente des produits, compatible avec le déplacement vers les segments supérieurs du marché, c’est-à-dire le segment des bottes pour dames à prix plus élevé, plutôt qu’à l’augmentation des prix des mêmes produits [30] . Le Tribunal est d’avis que l’augmentation des prix rendus moyens des bottes chinoises n’est pas une indication que les exportateurs chinois ne poursuivront vraisemblablement pas le dumping, au Canada, des bottes pour dames.

Si l’ordonnance devait être annulée, le marché canadien des bottes pour dames demeurerait un marché où se livre une concurrence très féroce. Le Tribunal trouve convaincantes les déclarations du témoin de Zellers selon lesquelles les magasins à grande surface recherchent sans cesse les bas prix et les nouveaux venus sur le marché canadien de la vente au détail, Wal-Mart et Payless, ont augmenté le besoin de se concentrer sur les prix [31] . Un tel contexte commercial, selon le Tribunal, intensifiera vraisemblablement la concurrence entre les producteurs nationaux et les fournisseurs de bottes importées pour dames. De plus, il est manifeste, selon le Tribunal, que la stratégie de vente de la Chine consiste à accroître de façon agressive sa participation sur tous les marchés mondiaux de la chaussure et que le dumping est un des éléments de cette stratégie.

Selon les déclarations des témoins des détaillants, si l’ordonnance est annulée, les prix de vente demandés par les exportateurs chinois aux importateurs canadiens (c.-à-d. avant les droits antidumping) demeureront les mêmes [32] . Les prix rendus chinois pour les importateurs, advenant l’annulation de l’ordonnance, baisseraient donc d’un montant équivalant aux droits antidumping présentement versés. À cet égard, le témoin pour l’AMCC estime que la suppression du facteur d’avance sur le prix à l’exportation équivaudrait à une baisse de 19 p. 100 du prix rendu des importations en provenance de la Chine [33] . Les détaillants ont témoigné que la majeure partie, sinon la totalité, de la diminution de prix causée par la suppression des droits antidumping serait répercutée sur les consommateurs, le résultat étant que des prix plus bas seraient disponibles sur le marché [34] . Le Tribunal est d’avis que l’élimination du facteur d’avance entraînera sans nul doute une diminution importante des prix chinois au Canada.

Compte tenu de tous les facteurs susmentionnés, y compris le volume croissant au cours des récentes années des importations, au Canada, de bottes chinoises pour dames, l’énorme capacité de production de l’industrie chinoise de la chaussure et l’augmentation soutenue de cette capacité de production, l’agressivité dont font preuve les exportateurs chinois sur les marchés à l’exportation, y compris leur dumping sur d’autres marchés que le marché du Canada, la persistance des bas prix auxquels les bottes chinoises pour dames sont offertes au Canada et la perspective vraisemblable de l’établissement de prix encore plus bas des importations chinoises si l’ordonnance est annulée, le Tribunal est convaincu qu’il y aura vraisemblablement poursuite du dumping des bottes pour dames en provenance de la Chine.

Probabilité de dommage sensible

Pour examiner la question de savoir si la poursuite du dumping des bottes pour dames en provenance de la Chine est susceptible de causer un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal a tenu compte de plusieurs facteurs, y compris le rendement récent de la branche de production canadienne ainsi que les prix et les volumes probables des importations sous-évaluées et leur incidence vraisemblable sur la branche de production canadienne.

Selon les éléments de preuve présentés par l’AMCC, les mesures antidumping ont eu des effets bénéfiques sur la production, les ventes, la viabilité et l’emploi de la branche de production nationale [35] . Pour sa part, un témoin de Régence Inc. (Régence), un des plus grands producteurs canadiens de bottes pour dames, a fait observer que ces mesures avaient laissé place à une légère augmentation des prix et un rétrécissement de l’écart entre les prix des produits nationaux et ceux des produits chinois, ce qui a permis à Régence de conserver certains créneaux du marché [36] .

L’ordonnance a aussi ralenti la contraction de la branche de production nationale de bottes et permis à Régence d’investir dans de nouveaux procédés de production, d’explorer de nouveaux débouchés pour ses produits et de préserver le nombre d’emplois qu’elle offre [37] . Le témoin pour l’AMCC a fait observer que, bien que certaines entreprises aient mis fin à leur exploitation, ces sorties ont été en partie compensées par les nouveaux venus dans le secteur de la fabrication de bottes. En outre, les entreprises qui ont mis fin à leur exploitation n’avaient pas suivi le rythme de l’évolution des technologies de production [38] .

Nonobstonant les bienfaits de l’ordonnance, la performance de la branche de production nationale s’est affaiblie au cours des dernières années. La production nationale de bottes pour dames suit une tendance à la baisse soutenue depuis le réexamen du Tribunal en 1995. Entre 1997 et 1998, la production a baissé de plus de 500 000 paires, et a ensuite baissé d’un autre 350 000 paires aux neuf premiers mois de 1999 par rapport à la période correspondante en 1998. En plus de la perte de part de marché au profit des importations en provenance de la Chine [39] , une partie de la baisse de la production nationale découle de la baisse de la demande sur le marché national attribuable à la douceur inhabituelle des hivers depuis quelques années et à une baisse connexe des ventes à l’exportation de bottes pour dames [40] . Les recettes brutes et les marges brutes diminuent depuis 1997 [41] .

Depuis le dernier réexamen du Tribunal, la branche de production canadienne de bottes pour dames a continué à ressentir les contraintes sur les prix exercées par la vive concurrence des importations chinoises, alors que, aux dires du témoin pour l’AMCC, les prix des importations en provenance d’autres pays n’ont posé aucun problème [42] .

Dans un tel contexte, le Tribunal a examiné les effets probables d’une annulation de l’ordonnance. Si l’ordonnance devait être annulée, le Tribunal est convaincu que les importations sous-évaluées chinoises causeront une baisse immédiate et importante du prix moyen des importations chinoises, accentuant par le fait même leur pénétration sur le marché canadien ou entraînant à la baisse les prix des produits canadiens, ou les deux.

Les exportateurs chinois, ainsi qu’il a déjà été indiqué, vendent agressivement toutes leurs chaussures partout dans le monde. Les chaussures chinoises, y compris les bottes pour dames dans certains cas, ont fait l’objet de dumping selon des marges importantes dans plusieurs instances, et il n’y aucune raison de croire que les exportateurs chinois saisiraient l’occasion que représenterait une annulation de l’ordonnance sur les bottes pour dames pour augmenter les prix aux importateurs canadiens. Le Tribunal est plutôt convaincu, à la lumière des déclarations des témoins, que les prix de vente demandés par les exportateurs chinois aux importateurs canadiens demeureraient les mêmes [43] et que les prix rendus chinois seraient donc réduits d’un montant équivalent aux droits antidumping présentement versés. Il s’ensuivrait automatiquement une baisse immédiate et importante des prix rendus des bottes chinoises pour dames. En outre, les détaillants qui ont témoigné ont déclaré que la totalité ou presque de la baisse des prix serait répercutée sur les consommateurs canadiens [44] .

Ainsi qu’il a déjà été indiqué, les prix revêtent une très grande importance sur le marché actuel. Dans les circonstances, si l’ordonnance est annulée, il y aura vraisemblablement, à court terme, une baisse importante des prix. Bien que les importations chinoises de bottes pour dames aient surtout été concentrées dans les segments du marché des bottes à bas prix et à prix moyens durant la période visée par le réexamen [45] , les témoignages portent à croire que les fournisseurs des bottes en question réussissent non seulement à concurrencer les producteurs nationaux dans ces fourchettes de prix, mais se déplacent également vers le haut-de-gamme, c’est-à-dire qu’ils pénètrent le segment du marché des bottes à prix élevés pour dames [46] . De plus, selon les déclarations du témoin pour La Baie, les fournisseurs chinois de bottes pour dames sont capables, s’ils décident de le faire, de se déplacer vers le haut du marché et faire concurrence d’égal à égal aux producteurs nationaux pour ce qui touche les bottes de temps froid traditionnel, qui se vendent plus cher, étant donné que la technologie, la mode et la formation de la main-d’œuvre peuvent être transportés n’importe où dans le monde [47] . En outre, d’après les déclarations d’un témoin de Régence, des prix plus bas dans les segments inférieurs du marché auraient aussi un effet négatif certain sur les bottes à prix élevés pour dames [48] .

Étant donné la forte présence des bottes chinoises pour dames sur le marché canadien, le Tribunal est d’avis que si l’ordonnance est annulée, l’effet d’une telle annulation se fera sentir à court terme, en ce que les prix de la collection d’automne 2000 baisseront vraisemblablement d’une manière marquée. L’aménagement des salles de montre des détaillants se fait aux mois d’août, septembre et octobre [49] . Le Tribunal est conscient que la production, au Canada et à l’étranger, peut très bien être déjà engagée. Cependant, plusieurs mois s’écouleront encore avant les dates de livraison, et les prix rendus baisseront considérablement, si l’ordonnance n’est plus en vigueur. Le dommage à la production canadienne serait immédiat, puisque la saison d’automne correspond à une très forte proportion de la demande annuelle de bottes pour dames [50] .

La baisse des prix chinois obligerait tous les fournisseurs à baisser leurs propres prix ou à risquer de perdre une part de marché. Le Tribunal fait observer la pratique, reconnue dans le milieu, qui consiste à se servir des prix à l’importation pour obtenir de meilleurs prix des fournisseurs nationaux [51] . Le témoin de Zellers a clairement indiqué que cette dernière achèterait de la source qui vend ses produits le moins cher [52] . Par conséquent, les producteurs nationaux seront contraints de baisser leurs prix considérablement s’ils veulent maintenir le volume de leurs ventes.

Si les fournisseurs nationaux résistent à une telle contrainte, il y aura alors très probablement un déplacement important de la production nationale. À cet égard, le Tribunal est convaincu que la Chine, qui a augmenté sa part du marché canadien depuis 1997, est capable d’accélérer sa pénétration du marché étant donné la suppression du facteur d’avance antidumping. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, la Chine bénéficie déjà d’une forte présence sur le marché au Canada et vend par l’intermédiaire de gros marchands à grande surface. La Chine est, de loin, le plus grand fournisseur de chaussures du monde, sa capacité de production est énorme et cette capacité s’accroît. Étant donné son importante capacité à l’exportation, la Chine pourrait augmenter de façon marquée sa présence sur le marché canadien, un marché de petite taille, en y expédiant de grandes quantités de bottes pour dames.

Dans de telles circonstances, le Tribunal est convaincu que, si l’ordonnance devait être annulée, la poursuite du dumping de la Chine causerait un dommage sensible à la branche de production nationale de bottes pour dames. Le Tribunal est d’avis que les prix des producteurs nationaux subiraient une érosion importante et/ou que leurs ventes et leur part de marché baisseraient de manière sensible. Dans tous les cas, leur rentabilité diminuerait de façon marquée. De plus, étant donné la faiblesse actuelle de la branche de production nationale de bottes pour dames [53] , le Tribunal est convaincu que, à court terme, la survie même de cette branche de production serait menacée.

Souliers pour dames

Ainsi qu’il a été indiqué au début du présent exposé des motifs, le Tribunal n’a pas recueilli d’information sur les souliers pour dames en provenance de la Chine, étant donné qu’il avait reçu une lettre de l’AMCC dans laquelle cette dernière l’avisait qu’elle ne présenterait pas d’allégation, ou ne donnerait pas suite à une allégation, de dommage «causé ou susceptible d’être causé» par les importations visées. À l’audience, les parties n’ont pas déposé d’élément de preuve ni d’allégation au sujet soit de la probabilité d’une reprise ou d’une poursuite du dumping des souliers pour dames en provenance de la Chine soit de la probabilité de dommage sensible que pourrait causer un tel dumping, le cas échéant. Le Tribunal est donc d’avis qu’il n’y a pas lieu de proroger la portion de son ordonnance du 2 mai 1995 qui s’applique aux souliers en cuir et autres qu’en cuir pour dames en provenance de la Chine.

CONCLUSION

Pour tous les motifs qui précèdent, le Tribunal proroge par la présente son ordonnance, avec une modification visant l’annulation de la portion de l’ordonnance qui s’applique aux souliers en cuir et autres qu’en cuir pour dames originaires ou exportés de la République populaire de Chine.


1. L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].

2. Gaz. C. 1999.I.2798.

3. Le Tribunal a conclu qu’il n’y aurait vraisemblablement pas de reprise du dumping des importations en provenance du Brésil, de la Pologne, de la Roumanie, de Taiwan et de l’ancienne Yougoslavie. Le Tribunal a aussi conclu que la production nationale n’était pas susceptible de subir un préjudice sensible causé par les programmes de subventions établis par le Brésil.

4. Le Tribunal a conclu qu’il n’y aurait vraisemblablement pas de reprise du dumping des importations en provenance de Taiwan et du Brésil. Le Tribunal a aussi conclu que la production nationale n’était pas susceptible de subir un préjudice sensible causé par les programmes de subventions établis par le Brésil.

5. Une chaussure couvrant la cheville est considérée comme étant une botte.

6. Le dentelage est une forme de perçage et est utilisé habituellement à des fins décoratives.

7. Le dolage consiste à fendre, rogner ou aplanir la surface du matériau destiné à être utilisé afin qu’il ne blesse pas le pied lorsqu’il y a superposition.

8. Rapport public préalable à l’audience, 11 janvier 2000, pièce du Tribunal RR-99-003-5, dossier administratif, vol. 1B aux pp. 122-23; et pièce du Tribunal RR-99-003-31A (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 233-39.

9. Rapport public préalable à l’audience, 11 janvier 2000, pièce du Tribunal RR-99-003-5, dossier administratif, vol. 1B aux pp. 174 et 175; et pièces du Tribunal RR-99-003-18.20A et -18.20B (protégées), dossier administratif, vol. 6A aux pp. 97.6 à 97.27.

10. Rapport public préalable à l’audience, 11 janvier 2000, pièce du Tribunal RR-99-003-5, dossier administratif, vol. 1B à la p. 161.

11. Les données officielles corroborent l’observation selon laquelle les conditions du temps ont été plus douces que d’habitude. Le ministère de l’Environnement a fait rapport que, jusqu’à l’automne de 1999, le Canada avait connu 10 saisons consécutives (hivers, printemps, étés et automnes) où les températures avaient été au-dessus de la normale. Ministère de l’Environnement, communiqué de presse « La température au Canada est au-dessus de la normale depuis plus de 2 ans » (13 décembre 1999), en ligne : (dernière modification : 13 décembre 1999).

12. L’Agence des douanes et du revenu du Canada (auparavant le ministère du Revenu national ) considère le marché chinois comme s’inscrivant dans une économie dirigée. Dans le cas de toutes les importations de bottes chinoises pour dames, un facteur d’avance associé au pays s’applique sur la valeur FAB des marchandises en provenance du pays désigné.

13. Rapport public préalable à l’audience, 11 janvier 2000, pièce du Tribunal RR-99-003-5, dossier administratif, vol. 1B à la p. 130; et pièces du Tribunal RR-99-003-18.20A et -18.20B (protégées), dossier administratif, vol. 6A aux pp. 97.6 à 97.27.

14. Rapport public préalable à l’audience, 11 janvier 2000, pièce du Tribunal RR-99-003-5, dossier administratif, vol. 1B à la p. 130; et pièces du Tribunal RR-99-003-18.20A et -18.20B (protégées), dossier administratif, vol. 6A aux pp. 97.6 à 97.27.

15. Rapport public préalable à l’audience, 11 janvier 2000, pièce du Tribunal RR-99-003-5, dossier administratif, vol. 1B à la p. 133; et pièces du Tribunal RR-99-003-18.20A et -18.20B (protégées), dossier administratif, vol. 6A aux pp. 97.6 à 97.27.

16. Rapport protégé préalable à l’audience, 11 janvier 2000, pièce du Tribunal RR-99-003-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 138 et 141; et pièces du Tribunal RR-99-003-18.20A et -18.20B (protégées), dossier administratif, vol. 6A aux pp. 97.6 à 97.27.

17. Rapport public préalable à l’audience, 11 janvier 2000, pièce du Tribunal RR-99-003-5, dossier administratif, vol. 1B à la p. 133; et pièces du Tribunal RR-99-003-18.20A et -18.20B (protégées), dossier administratif, vol. 6A aux pp. 97.6 à 97.27.

18. Rapport public préalable à l’audience, 11 janvier 2000, pièce du Tribunal RR-99-003-5, dossier administratif, vol. 1B à la p. 169.

19. Rapport public préalable à l’audience, 11 janvier 2000, pièce du Tribunal RR-99-003-5, dossier administratif, vol. 1B à la p. 169.

20. Rapport public préalable à l’audience, 11 janvier 2000, pièce du Tribunal RR-99-003-5, dossier administratif, vol. 1B à la p. 172.

21. Rapport public préalable à l’audience, 11 janvier 2000, pièce du Tribunal RR-99-003-5, dossier administratif, vol. 1B aux pp. 169 et 172.

22. Pièce du fabricant A-1, annexes B et C, dossier administratif, vol. 11.

23. Pièces du Tribunal RR-99-003-32, -33, -34, -35, -36 et -37, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 1-187.

24. Pièces du Tribunal RR-99-003-32, -33, -34, -35, -36 et -37, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 11, 42, 94, 146 et 183.

25. Pièce du fabricant A-1 à la p. 3, dossier administratif, vol. 11.

26. Un facteur d’avance sur le prix à l’exportation correspondant a été établi à 29 p. 100. Pièce du Tribunal RR-99-003-1, dossier administratif, vol. 1 à la p. 188.

27. Rapport protégé préalable à l’audience, 11 janvier 2000, pièce du Tribunal RR-99-003-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 140 et 157; et pièces du Tribunal RR-99-003-18.20A et -18.20B (protégées), dossier administratif, vol. 6A aux pp. 97.6 à 97.27.

28. Transcription de l’audience publique, 21 février 2000 à la p. 23.

29. Transcription de l’audience publique, 21 février 2000 à la p. 35.

30. Transcription de l’audience publique, 21 février 2000 aux pp. 27, 75-76 et 120.

31. Transcription de l’audience publique, 21 février 2000 aux pp. 138-39 et 141-42.

32. Transcription de l’audience publique, 21 février 2000 aux pp. 125 et 127.

33. Pièce du fabricant A-1 à la p. 7, dossier administratif, vol. 11.

34. Transcription de l’audience publique, 21 février 2000 aux pp. 125-27.

35. Pièce du fabricant A-1 à la p. 2, dossier administratif, vol. 11.

36. Transcription de l’audience publique, 21 février 2000 à la p. 81.

37. Pièce du fabricant A-2 à la p. 3, dossier administratif, vol. 11.

38. Transcription de l’audience publique, 21 février 2000 aux pp. 29-30.

39. Rapport public préalable à l’audience, 11 janvier 2000, pièce du Tribunal RR-99-003-5, dossier administratif, vol. 1B à la p. 175; et pièces du Tribunal RR-99-003-18.20A et -18.20B (protégées), dossier administratif, vol. 6A aux pp. 97.6 à 97.27.

40. Rapport public préalable à l’audience, 11 janvier 2000, pièce du Tribunal RR-99-003-5, dossier administratif, vol. 1B à la p. 175; et pièces du Tribunal RR-99-003-18.20A et -18.20B (protégées), dossier administratif, vol. 6A aux pp. 97.6 à 97.27; et Transcription de l’audience publique, 21 février 2000 à la p. 46.

41. Rapport public préalable à l’audience, 11 janvier 2000, pièce du Tribunal RR-99-003-5, dossier administratif, vol. 1B à la p. 175.

42. Transcription de l’audience publique, 21 février 2000 aux pp. 19-20.

43. Transcription de l’audience publique, 21 février 2000 aux pp. 125-27.

44. Transcription de l’audience publique, 21 février 2000 aux pp. 125-27.

45. Rapport protégé préalable à l’audience, 11 janvier 2000, pièce du Tribunal RR-99-003-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 160-61; et pièces du Tribunal RR-99-003-18.20A et -18.20B (protégées), dossier administratif, vol. 6A aux pp. 97.6 à 97.27.

46. Transcription de l’audience publique, 21 février 2000 aux pp. 27, 75, 76 et 120.

47. Transcription de l’audience publique, 21 février 2000 aux pp. 110-11, 119-20 et 136-37.

48. Transcription de l’audience publique, 21 février 2000 à la p. 74.

49. Transcription de l’audience publique, 21 février 2000 à la p. 158.

50. Pièce du fabricant A-1 à la p. 8, dossier administratif, vol. 11; et Transcription de l’audience publique, 21 février 2000 à la p. 40.

51. Transcription de l’audience publique, 21 février 2000 à la p. 125.

52. Transcription de l’audience publique, 21 février 2000 aux pp. 127-28 et 138-39.

53. Pièce du fabricant A-2 aux pp. 3-4, dossier administratif, vol. 11.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 28 avril 2000