PINCEAUX ET TÊTES

Réexamens (article 76)


PINCEAUX UTILISANT LA SOIE DE PORC COMME MATIÈRE DE FILAMENT, ET LES PARTIES CONSTITUANTES APPELÉES « HEADS » (TÊTES), ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE LA CHINE
Réexamen no : RR-98-002

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le lundi 18 janvier 1999

Réexamen no : RR-98-002

EU ÉGARD À un réexamen aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance que le Tribunal canadien du commerce extérieur a rendue le 18 janvier 1994, dans le cadre du réexamen no RR-93-003, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 19 janvier 1989, dans le cadre du réexamen no R-13-88, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 20 juin 1984, dans le cadre de l’enquête no ADT-6-84, modifiées par ordonnance le 28 septembre 1984, dans le cadre du réexamen no R-7-84, concernant les :

PINCEAUX UTILISANT LA SOIE DE PORC COMME MATIÈRE DE FILAMENT, ET LES PARTIES CONSTITUANTES APPELÉES « HEADS » (TÊTES), ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE LA CHINE

ORDONNANCE

Conformément aux dispositions du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à un réexamen de l’ordonnance qu’il a rendue le 18 janvier 1994, dans le cadre du réexamen no RR-93-003, prorogeant, sans modification, ses conclusions de réexamen rendues le 19 janvier 1989, dans le cadre du réexamen no R-13-88, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 20 juin 1984, dans le cadre de l’enquête no ADT-6-84, modifiées par ordonnance le 28 septembre 1984, dans le cadre du réexamen no R-7-84.

Aux termes du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule par la présente son ordonnance.

Richard Lafontaine
_________________________
Richard Lafontaine
Membre présidant


Peter F. Thalheimer
_________________________
Peter F. Thalheimer
Membre


Pierre Gosselin
_________________________
Pierre Gosselin
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire

Loi sur les mesures spéciales d’importation — Déterminer s’il convient d’annuler ou de proroger, avec ou sans modification, l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 18 janvier 1994, dans le cadre du réexamen no RR-93-003, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 19 janvier 1989, dans le cadre du réexamen no R-13-88, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 20 juin 1984, dans le cadre de l’enquête no ADT-6-84, modifiées par ordonnance le 28 septembre 1984, dans le cadre du réexamen no R-7-84.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : Le 23 novembre 1998

Date de l’ordonnance et des motifs: Le 18 janvier 1999

Membres du Tribunal : Richard Lafontaine, membre présidant
Peter F. Thalheimer, membre
Pierre Gosselin, membre

Directeur de la recherche : Selik Shainfarber

Agent principal de la recherche : W. Douglas Kemp

Économiste :
Ihn Ho Uhm

Préposés aux statistiques : Joël J. Joyal
Julie Charlebois

Avocats pour le Tribunal : Gerry Stobo
Philippe Cellard

Agent à l’inscription
et à la distribution : Pierrette Hébert


Participants : Pierre Richard, c.r.
David M. Attwater
Ken Purchase
pour T.S. Simms & Cie Limitée
Nour Trading House Inc.
Pintar Manufacturing Ltd.

(producteurs nationaux)

Témoins :

Thomas S. Simms
Président et directeur général
T.S. Simms & Cie Limitée

Gary J. Lawless
Vice-président, Ventes
T.S. Simms & Cie Limitée

P.C. Jones
Vice-président, Finances
T.S. Simms & Cie Limitée

Heinz J. Schmidt
Vice-président, Fabrication
T.S. Simms & Cie Limitée

Mac Fleifel
Président
Nour Trading House Inc.

Robert Shaw
Vice-président
Nour Trading House Inc.

Patty Austin, CMA
Vice-président
Nour Trading House Inc.

Phil Iozzo
Président
Pintar Manufacturing Ltd.
Division de Ladcal Investments Limited

Fred Goodfellow
Directeur de l’exploitation
Pintar Manufacturing,
une division de Ladcal Investments Limited

Thomas P. Sved
Président
Britbull Industries

Henry Silberman
Vice-président
Bennett Tools

Alan King
Directeur, Produits de revente
ICI Canada Inc.

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Il s’agit d’un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [1] (la LMSI), de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 18 janvier 1994, dans le cadre du réexamen no RR-93-003, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 19 janvier 1989, dans le cadre du réexamen no R-13-88, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal antidumping (le TAD) le 20 juin 1984, dans le cadre de l’enquête no ADT-6-84, modifiées par ordonnance le 28 septembre 1984, dans le cadre du réexamen no R-7-84, concernant les pinceaux utilisant la soie de porc comme matière de filament, et les parties constituantes appelées « heads » (têtes), originaires ou exportés de la République populaire de la Chine (Chine).

Aux termes du paragraphe 76(2) de la LMSI, le Tribunal a entrepris l’examen de l’ordonnance susmentionnée et a publié un avis de réexamen [2] le 2 juillet 1998. L’avis a été envoyé à toutes les parties intéressées. Dans le cadre du présent réexamen, le Tribunal a envoyé des questionnaires aux producteurs, aux importateurs et aux acheteurs canadiens de pinceaux utilisant la soie de porc comme matière de filament, et les parties constituantes appelées « heads » (têtes). Le Tribunal a aussi envoyé un questionnaire à l’ambassade de la République populaire de la Chine pour obtenir certains renseignements sur la branche de production chinoise des pinceaux utilisant la soie de porc comme matière de filament. À partir des réponses aux questionnaires susmentionnés et de renseignements d’autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l’audience.

Le dossier du présent réexamen comprend tous les documents pertinents, y compris l’ordonnance, l’avis de réexamen et les réponses publiques et confidentielles aux questionnaires. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées. Seuls les avocats ou autres conseillers indépendants qui ont déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement ont eu accès aux pièces protégées.

Des audiences publiques et à huis clos ont été tenues à Ottawa (Ontario) le 23 novembre 1998.

Trois producteurs nationaux, soit T.S. Simms & Cie Limitée (Simms), Nour Trading House Inc. (Nour) et Pintar Manufacturing, une division de Ladcal Investments Limited (Pintar), ont été représentés par des avocats à l’audience. Aucun importateur n’a été représenté à l’audience. Des éléments de preuve ont été présentés et les avocats ont plaidé en faveur de la prorogation de l’ordonnance.

PRODUIT

Les marchandises faisant l’objet du présent réexamen sont des pinceaux utilisant la soie de porc comme matière de filament, et les parties constituantes appelées « têtes », originaires ou exportés de la Chine.

La matière de filament utilisée dans la production des pinceaux est de la soie de porc ou des fibres synthétiques. Plus de 90 p. 100 des pinceaux en soie de porc produits dans le monde seraient fabriqués avec de la soie de porc originaire de la Chine. La tête (c’est-à-dire le pinceau sans le manche) d’un pinceau comprend deux parties : les filaments et la bande métallique qui les entoure (appelée virole). Les têtes ne sont pas spécifiquement produites ou importées pour être vendues au Canada. Elles ont été incluses dans la définition initiale des marchandises en question afin d’éliminer la possibilité de contournement.

Les pinceaux en soie de porc sont offerts en dimensions et qualités diverses et peuvent être vendus sous la marque d’un producteur ou sous l’étiquette d’un détaillant. Les dimensions des pinceaux sont fonction de leur largeur. Les dimensions peuvent être indiquées en mesures impériales ou selon le système métrique, et elles se situent habituellement entre ½ po et 4 po (entre 15 mm et 100 mm). Il est aussi possible de se procurer des pinceaux spéciaux en soie de porc, comme les pinceaux à châssis et les pinceaux angulaires, utilisés pour des applications spécialisées.

La qualité d’un pinceau est déterminée par l’épaisseur, la longueur et la finition des filaments utilisés dans sa fabrication. Les types de matériaux utilisés pour la virole et le manche, ainsi que pour la finition du manche, sont aussi des facteurs déterminant la qualité du pinceau.

Les pinceaux en soie de porc peuvent être regroupés en trois grands segments du marché, à savoir, les segments bas de gamme, milieu de gamme et haut de gamme. Le segment bas de gamme (aussi appelé dans l’industrie « segment des pinceaux de qualité économique ») inclut les pinceaux les moins chers à tout usage et les pinceaux jetables. Les pinceaux de milieu de gamme (aussi appelé « segment des pinceaux destinés aux consommateurs ») peuvent être classés en trois sous-catégories : de bonne qualité, de meilleure qualité ou de qualité supérieure. Le segment haut de gamme comprend les pinceaux de qualité professionnelle et les pinceaux angulaires. Les segments susmentionnés ne sont pas nettement délimités. De plus, certains pinceaux et des ensembles de pinceaux vendus à des fins promotionnelles peuvent soit chevaucher divers segments, soit ne pas se prêter facilement à un classement dans un de ces segments. Cependant, la répartition en segments constitue un moyen commode et utile de décrire la structure générale du marché.

Les pinceaux en question sont en concurrence avec les pinceaux en filaments de fibres synthétiques et peuvent être remplacés par ceux-ci. Toutefois, en règle générale, l’industrie recommande d’utiliser les pinceaux en soie de porc principalement avec la peinture alkyde (peinture à l’huile), bien qu’il soit possible de les traiter pour éviter l’absorption d’eau, permettant ainsi leur utilisation avec de la peinture au latex (peinture à l’eau). Par ailleurs, les pinceaux en filaments de fibres synthétiques absorbent très peu d’eau comparativement aux pinceaux en soie de porc, et leur utilisation est en général recommandée avec la peinture au latex, bien que l’extrémité des poils synthétiques peut être divisée (effilée) pour présenter les mêmes caractéristiques d’absorption de la peinture que la soie de porc.

Procédé de fabrication

Les soies bouillies de diverses longueurs et de divers types, importées de la Chine, sont d’abord groupées selon les spécifications du pinceau à fabriquer. Le groupe est ensuite mélangé au moyen d’une mélangeuse. Le mélange est ensuite introduit dans la virole au moyen d’une monteuse semi-automatique de têtes. La monteuse insère aussi du carton de remplissage (ou bouchon central) pour que les soies tiennent solidement dans la virole. On verse ensuite une résine époxyde dans la partie ouverte de la virole pour y ancrer le mélange de soies. Une fois la résine durcie, on nettoie la tête du pinceau et enlève les soies libres. Les têtes finies sont ensuite montées sur un manche (soit en bois soit en plastique) au moyen de machines automatiques, et un logo est imprimé sur chaque manche. Enfin, les pinceaux sont placés dans des boîtes qui sont ensuite palettisées en vue de leur expédition.

PRODUCTEURS NATIONAUX

Simms, Nour et Pintar sont membres de l’Association canadienne des fabricants de brosses (l’Association) et ont participé au réexamen. L’autre fabricant national de pinceaux, Crown-Meakins Inc., n’est pas membre de l’Association, n’a pas participé au réexamen et n’a pas répondu au questionnaire du Tribunal.

Simms, une filiale à part entière de la société Stevcyn Holdings Ltd., de Saint John (Nouveau-Brunswick), est entrée en exploitation en 1866, à Portland (Maine), et fabriquait alors des balais. En 1872, l’entreprise a déménagé à Saint John, où elle a fusionné sa production de balais et une exploitation de pinceaux en soie de porc. En 1895, l’entreprise a été constituée en société sous le nom de T.S. Simms & Cie Limitée. Depuis quelques années, elle produit, à son usine de Saint John, des rouleaux applicateurs en fibres synthétiques et du matériel automatisé d’application de peinture.

Depuis 126 ans, donc, Simms a produit des pinceaux en soie de porc en exécutant toutes les étapes de leur fabrication. Durant cette période, les pinceaux en soie de porc, de toutes les qualités, sauf les pinceaux tout-usage, ont toujours fait partie des principales gammes de produits de Simms [3] . Simms a toujours produit ses propres têtes de pinceau, ainsi que la plupart des autres parties constituantes.

Nour, une société fermée constituée en 1979 en Ontario, produit une vaste gamme de pinceaux en soie de porc depuis cette date. Nour produit et distribue sa propre gamme de pinceaux en soie, et fabrique une vaste gamme de pinceaux sous étiquette de distributeur à l’intention des grands détaillants. Tous les produits de qualité professionnelle de Nour sont fabriqués à la main [4] ; ses pinceaux de faible largeur destinés aux consommateurs sont partiellement fabriqués à la machine. Nour exploite aussi une usine de fabrication de pinceaux en soie de porc dans la République socialiste du Vietnam (Vietnam), d’où elle importe des produits de pinceaux en soie de porc.

Pintar a commencé à produire des applicateurs de peinture, y compris des pinceaux en soie de porc, en 1992, et a entrepris de les commercialiser sous la marque de commerce « Pintar ». Elle fabrique une gamme complète de pinceaux en soie de porc et en filaments de fibres synthétiques, depuis les pinceaux jetables jusqu’aux pinceaux de qualité professionnelle vendus dans le segment haut de gamme, sauf les pinceaux tout-usage.

Les renseignements à caractère public disponibles au sujet de Crown-Meakins Inc. indiquent qu’elle est entrée en exploitation à Montréal (Québec), en 1956, produisant divers types de balais et de pinceaux. Elle fabrique et importe divers articles destinés à l’application de peinture, y compris des pinceaux et des rouleaux.

Les estimations fondées sur les réponses des fabricants aux questionnaires du Tribunal indiquent que les pinceaux en soie de porc représentaient, en moyenne, environ 53 p. 100 [5] de leur production de 1995 à 1998, le reste étant constitué de pinceaux en filaments de fibres synthétiques.

IMPORTATEURS

Bien que deux importateurs aient été parties à l’enquête initiale, aucun n’a été partie aux réexamens subséquents, y compris le présent. Dans le cadre du présent réexamen, le Tribunal a invité à comparaître, à titre de témoin du Tribunal, M. Thomas P. Sved, président de la société Britbull Industries, et M. Henry Silberman, vice-président de la société Bennett Tools Inc. Ces deux entreprises ont, dans le passé, importé des pinceaux en soie de porc de la Chine. Elles importent actuellement des pinceaux en soie de porc en provenance d’autres sources, notamment l’Asie et la Jamaïque.

Au cours de l’audience, les témoins susmentionnés ont répondu à diverses questions portant sur la nature du marché chinois des pinceaux en soie de porc et sur les autres sources de pinceaux en soie de porc. En outre, ils ont présenté leurs opinions sur les tendances relatives à la capacité de production en Chine des pinceaux en soie de porc, l’incidence de la privatisation sur les branches de production chinoises de la soie de porc et des pinceaux en soie de porc, le prix des pinceaux en soie de porc importés et la capacité des fabricants chinois de pinceaux de concurrencer les pinceaux importés en provenance d’autres pays.

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS DE 1984 AINSI QUE DES CONCLUSIONS ET DES ORDONNANCES SUBSÉQUENTES

Le 20 juin 1984, dans le cadre de l’enquête no ADT-6-84, le TAD a conclu que le dumping au Canada des pinceaux utilisant la soie de porc comme matière de filament, et des parties constituantes appelées « têtes » en provenance de la Chine, avait causé, et était susceptible de causer un préjudice sensible (maintenant désigné dommage sensible) à la production au Canada de marchandises similaires. Le 28 septembre 1984, dans le cadre du réexamen no R-7-84, le TAD a modifié ses conclusions initiales portant sur le dumping des parties constituantes appelées « têtes ». Après réexamen, il a conclu que le dumping des parties constituantes appelées « heads » (têtes) n’avait pas causé, ne causait pas, mais était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Les données obtenues dans le cadre de l’enquête initiale ont indiqué que, bien que les producteurs nationaux aient approvisionné 95 p. 100 du marché en 1980, leur part de marché était tombée à 56 p. 100 en 1983, la majeure partie de cette diminution ayant été enregistrée en 1983. Au cours de la même période, la Chine s’était solidement établie sur le marché, la part des importations en provenance de ce pays passant d’un pourcentage minime en 1980 à 42 p. 100 du marché en 1983, le tout aux dépens des producteurs nationaux.

De 1980 à 1984, la branche de production nationale n’a pu participer à la croissance du marché et a subi des pertes de profit, de volume d’affaires et de part du marché ainsi qu’une diminution de ses ventes à certains clients particuliers. L’incidence de l’ensemble des facteurs susmentionnés a poussé le TAD à conclure que le dumping des importations en provenance de la Chine avait causé un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Le TAD a été convaincu que, si des droits antidumping n’étaient pas imposés, les pinceaux en soie de porc de la Chine continueraient de gagner du terrain sur le marché et ce, directement aux dépens des producteurs canadiens, et, de ce fait, continueraient de causer un préjudice sensible.

Le 19 janvier 1989, dans le cadre du réexamen no R-13-88, le Tribunal a prorogé sans modification les conclusions rendues en 1984. En étudiant les éléments de preuve à sa disposition, le Tribunal a constaté que, bien que les producteurs canadiens aient initialement récupéré une part du marché, les pinceaux originaires de la Chine avaient continué d’accaparer la plus grande part des importations jusqu’en 1987, année au cours de laquelle des pinceaux en provenance de la Jamaïque, dont les composants étaient de toute évidence achetés en grande partie en Chine, avaient capturé environ la moitié de la part du marché auparavant détenue par les importations en provenance de la Chine.

En 1988, les pinceaux en soie de porc originaires de la Jamaïque avaient pratiquement remplacé la part de marché auparavant détenue par les pinceaux originaires de la Chine. Même si des pinceaux en provenance du Brésil avaient commencé à entrer sur le marché à peu près à la même époque, l’industrie avait dit ne pas se préoccuper outre mesure des importations brésiliennes puisque leur prix de vente était considéré comme étant concurrentiel.

Dans son examen de la probabilité d’une reprise du dumping par les exportateurs de pinceaux originaires de la Chine, le Tribunal a constaté que, au cours des cinq années antérieures, des mesures antidumping avaient été prises par les États-Unis, l’Australie et la Communauté européenne contre les importations de pinceaux sous-évalués en soie de porc en provenance de la Chine. Selon le Tribunal, la portée géographique, l’étendue et la poursuite continue du dumping desdits pinceaux en provenance de la Chine démontraient clairement une propension à recourir au dumping selon une marge appréciable.

Dans l’examen de la probabilité que le dumping susmentionné allait causer un préjudice sensible à la production canadienne, le Tribunal a remarqué que, contrairement au début des années 1980, les pinceaux en soie de porc en provenance de la Chine étaient devenus connus et acceptés au Canada et pouvaient rapidement, en l’absence de mesures antidumping, entrer de nouveau sur le marché. De plus, les coûts de production de la branche de production canadienne demeuraient à un niveau qui l’empêchait de soutenir, tout en demeurant rentable, la concurrence de pinceaux offerts à des prix probablement sous-évalués. En l’absence d’une protection antidumping, une reprise du dumping en grandes quantités des pinceaux en provenance de la Chine allait sans doute faire que la branche de production subirait de nouveau le préjudice qu’elle avait subi au début des années 1980.

Le 18 janvier 1994, dans le cadre du réexamen no RR-93-003, le Tribunal a prorogé, sans modification, les conclusions susmentionnées. Le Tribunal a observé que des mesures antidumping contre les importations des marchandises en question étaient en vigueur aux États-Unis, et que les producteurs européens et australiens avaient demandé une protection antidumping. Le Tribunal a estimé que si des mesures antidumping devaient être appliquées soit en Europe soit en Australie, les exportateurs de pinceaux de la Chine devraient tenter de trouver de nouveaux débouchés pour leurs pinceaux, d’autant plus qu’aucun élément de preuve ne montrait l’existence d’un marché national pour les pinceaux en question. Si l’ordonnance était annulée, le marché américain imposant déjà des restrictions aux importations de pinceaux en provenance de la Chine, le Canada serait l’un des quelques pays développés offrant un marché de rechange devant la capacité de production excédentaire considérable de la Chine.

Quant à la probabilité qu’une reprise du dumping cause un préjudice sensible, le Tribunal a fait observer que la branche de production nationale avait bénéficié des conclusions du réexamen. Cette dernière a effectué des investissements importants pour l’achat de matériel et d’outillage de production et s’est efforcée de diminuer ses coûts. Cependant, le Tribunal a été d’avis que, si les conclusions étaient annulées, la branche de production nationale continuerait d’être vulnérable aux importations de pinceaux sous-évalués en provenance de la Chine.

POSITION DES PARTIES

Parties en faveur d’une prorogation des conclusions

Les avocats de l’Association et de ses trois membres, Simms, Nour et Pintar, a plaidé en faveur de la prorogation de l’ordonnance du Tribunal, et a soutenu que, en l’absence de droits antidumping, les exportateurs chinois reprendraient vraisemblablement le dumping au Canada des pinceaux en soie de porc et qu’un tel dumping était susceptible de causer un dommage sensible à la branche de production canadienne.

En ce qui concerne la probabilité d’une reprise du dumping, les avocats ont soutenu que, si les conclusions devaient être annulées, divers facteurs inciteraient les exportateurs chinois à vendre au Canada les pinceaux en question à des prix sous-évalués. Ils ont souligné que les Chinois sont la deuxième source en importance, après les États-Unis, de tous les types de pinceaux importés sur le marché canadien, ce qui a représenté, en 1997, plus de 367 000 douzaines de pinceaux non visés par les conclusions. De ce fait, les exportateurs chinois font déjà affaire avec les principaux acheteurs de pinceaux canadiens et connaissent les seuils de prix qui permettraient une pénétration efficace sur le marché canadien des marchandises en question. De plus, étant donné que des mesures antidumping bloquent présentement l’accès aux marchés des États-Unis et de la Nouvelle-Zélande des pinceaux en soie de porc en provenance de la Chine et que le marché européen pour les pinceaux en question pourrait également être bientôt fermé à ces exportations à la suite de l’application possible de mesures antidumping, le Canada est une destination naturelle pour les exportations des marchandises en question.

Se reportant à l’une des nombreuses pièces présentées par la branche de production nationale au sujet de l’économie chinoise, les avocats ont souligné l’engagement du gouvernement de la Chine à faire des sociétés d’État des sociétés rentables et à privatiser l’économie dans la mesure du possible. Ils ont soutenu que l’incidence d’une telle tendance à la privatisation a intensifié la pression exercée sur les sociétés à se montrer rentables, et que les sociétés qui n’ont pas réussi à le faire n’ont pas pu faire concurrence et ont disparu.

Une telle pression à se montrer rentables signifie que les sociétés chinoises doivent soit hausser leurs prix, soit augmenter leur volume d’exportations. Cependant, elles ne peuvent hausser les prix parce que le prix des pinceaux est demeuré stable, comme le démontre la stabilité du prix des pinceaux en filaments de fibres synthétiques (qui composent présentement la très grande majorité des exportations au Canada des pinceaux en provenance de la Chine). Les fabricants de pinceaux chinois ont donc dû, et continueront à devoir, augmenter considérablement le volume de leurs exportations de pinceaux. En outre, selon les avocats, le facteur supplémentaire que représente la crise asiatique a accentué la nécessité pour les fabricants de pinceaux chinois d’augmenter le rendement de leurs exportations, particulièrement vers l’Europe et l’Amérique du Nord.

Les avocats ont soutenu que, étant donné les facteurs susmentionnés, les exportations au Canada des marchandises en question reprendraient, en quantités considérables. De plus, ils ont fait valoir que le volume considérable des importations de pinceaux en filaments de fibres synthétiques, alors que celui des importations de pinceaux en soie de porc a chuté jusqu’à devenir presque nul, est indicateur du fait que les importations en provenance de la Chine ne peuvent faire concurrence sur le marché canadien, à moins d’être sous-évaluées. Ils ont ajouté, invoquant les réponses aux questionnaires que le Tribunal a fait parvenir aux acheteurs, que la plupart des répondants avaient indiqué qu’il faudrait un écart de prix de l’ordre de 20 p. 100 à 50 p. 100 pour les décider à remplacer le produit national par un produit en provenance de la Chine. Il ressort donc que le produit chinois ne pourrait être concurrentiel sur le marché canadien que s’il était sous-évalué.

Les avocats ont soutenu que les Chinois ont une propension au dumping. Ils ont souligné que, en plus d’appliquer les conclusions portant sur les pinceaux en question, le Canada impose des droits antidumping sur d’autres produits en provenance de la Chine. En outre, ils ont rappelé que tant les États-Unis que la Nouvelle-Zélande appliquent actuellement des mesures antidumping contre les pinceaux en soie de porc et que la Fédération européenne de l’industrie de la brosserie et pinceauterie a déposé une plainte en Europe.

De plus, les avocats ont souligné que les marges de dumping aux États-Unis ont augmenté, passant d’environ 126 p. 100 des prix à l’exportation en 1993 à leur niveau actuel de 352 p. 100. Ils ont soutenu que l’augmentation de la marge de dumping, particulièrement aux États-Unis, indique que les exportations en provenance de la Chine doivent être vendues à des prix très bas pour pénétrer le marché américain. De même, ils ont souligné que la marge moyenne pondérée de dumping des importations des pinceaux en soie de porc en provenance de la Chine vendus en Nouvelle-Zélande avait évolué dans une fourchette allant de 269 p. 100 du prix à l’exportation jusqu’à un sommet de 606 p. 100.

Les avocats ont soutenu que les Chinois continuent de trouver des façons de contourner les mesures antidumping. À titre d’exemple, ils ont fait mention de l’augmentation des importations de pinceaux en filaments mélangés et de l’arrivée sur le marché d’un nouveau produit qui accepte des modules en soie interchangeables. Quant aux pinceaux en filaments mélangés, ils ont souligné le mauvais rendement de ces derniers et ajouté qu’il n’existe ni marché naturel ni avantage technique à utiliser un tel type de pinceau. Pourtant, les importations de pinceaux en filaments mélangés ont augmenté de façon marquée depuis 1996, ce qui laisse croire que les fabricants chinois utilisent les pinceaux en filaments mélangés pour contourner l’ordonnance visant à prévenir le dumping.

Pour ce qui est de la question de savoir s’il est probable que l’industrie subirait un dommage sensible advenant l’annulation de l’ordonnance et une reprise du dumping, les avocats ont soutenu que les fabricants chinois de pinceaux en filaments de fibres synthétiques connaissent déjà très bien le marché canadien. À leur avis, étant donné l’existence, en Chine, d’une capacité de production suffisante pour inonder le marché canadien et le fait que les pinceaux chinois en soie de porc n’aient déjà plus accès à certains grands marchés, cette connaissance permettrait aux exportateurs chinois d’augmenter rapidement leurs exportations des marchandises en question vers le marché canadien.

Les avocats ont soutenu que, en plus de bien connaître le marché canadien, les fabricants chinois continuent d’améliorer la qualité de leurs pinceaux en soie de porc. Bien qu’ils aient reconnu que certains témoignages indiquent que les Chinois ne peuvent pas encore produire un pinceau en filaments de fibres synthétiques de bonne qualité, les avocats a soutenu qu’ils offrent maintenant des pinceaux en soie de porc qui sont de bonne qualité dans toute la gamme de segments, y compris les pinceaux de qualité professionnelle.

Les avocats ont de plus soutenu que la concurrence sur le marché canadien des pinceaux en soie de porc est féroce. Puisque les pinceaux sont un produit de base, c’est leur prix plutôt que leur qualité qui est le facteur déterminant de la décision d’achat, particulièrement dans les segments inférieurs du marché destinés aux consommateurs, c’est-à-dire les segments où sont traditionnellement surtout vendus les marchandises en question. Ils ont soutenu que l’annulation de l’ordonnance entraînerait l’intensification de la concurrence, particulièrement dans les segments du marché susmentionnés.

Les avocats ont aussi soutenu que la pénétration des importations a été facilitée par la concentration croissante du secteur de la vente au détail. Si l’ordonnance était annulée, un tel regroupement faciliterait la pénétration des importations, et le volume des importations au Canada augmenterait jusqu’à des niveaux aussi nuisibles, ou même pires, que ceux qui prévalaient avant l’enquête initiale.

En conclusion, les avocats ont souligné que, même si les marges bénéficiaires nettes de la branche de production ont augmenté au cours des cinq dernières années, passant de 1 p. 100 à 7 p. 100, les producteurs nationaux considèrent une telle augmentation comme insuffisante. Même si les hausses des marges bénéficiaires nettes de la branche de production découlent partiellement des hausses de productivité, la plupart sont attribuables à des hausses du volume des ventes. Donc, si l’ordonnance était annulée, les importations au Canada des marchandises en question pourraient inonder le marché et avoir des effets néfastes considérables sur les ventes et la rentabilité des producteurs nationaux.

ANALYSE

Aux termes de l’article 76 de la LMSI, le Tribunal doit, à la fin d’un réexamen, annuler ou proroger une ordonnance ou des conclusions, avec ou sans modification. Pour arriver à sa décision, le Tribunal doit examiner deux questions fondamentales. En premier lieu, il doit déterminer la probabilité d’une reprise du dumping. S’il conclut à la probabilité d’une reprise, le Tribunal doit alors déterminer si la reprise du dumping est susceptible de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Probabilité de reprise du dumping

Le Tribunal constate que, depuis l’entrée en vigueur des conclusions initiales, il y a environ 15 ans, le volume des importations des marchandises en question a constamment diminué, au point où ces importations ont maintenant totalement disparu du marché canadien. En vérité, durant la période visée par le présent réexamen, les importations ont pratiquement été absentes du marché, si ce n’est du volume minime d’importations en 1994 et 1995 [6] .

Avant qu’il y ait possibilité de dumping, il devra d’abord y avoir reprise des importations des pinceaux en soie de porc en provenance de la Chine. À cet égard, le Tribunal fait observer l’apparente importance de la capacité de production chinoise de pinceaux, notamment les pinceaux en soie de porc. Le Tribunal constate en outre la présence importante sur le marché canadien des accessoires de peinture en provenance de la Chine et les efforts de commercialisation des fournisseurs chinois à l’endroit des acheteurs canadiens. Plus précisément, les éléments de preuve montrent la participation active des fournisseurs chinois lors de récentes expositions commerciales en Amérique du Nord, ces derniers offrant aux acheteurs américains et canadiens une vaste gamme de produits de peinture et d’accessoires divers, y compris des pinceaux en soie [7] . Il ressort aussi des éléments de preuve que les produits en provenance de la Chine accaparent une part considérable du marché canadien des pinceaux en filaments de fibres synthétiques [8] .

Les éléments de preuve montrent que les fabricants chinois vendent ou offrent en vente des pinceaux en filaments de fibres synthétiques et d’autres accessoires divers de peinture directement aux mandataires d’achat des grands détaillants canadiens situés en Extrême-Orient [9] . Un tel fait indique l’existence d’un tremplin déjà disponible aux fins de la vente de pinceaux en soie si l’ordonnance était annulée. Le Tribunal est donc d’avis que les pinceaux en soie en provenance de la Chine entreront de nouveau sur le marché canadien si l’ordonnance est annulée.

Dans l’examen de la question de savoir si les importations chinoises sont susceptibles d’être sous-évaluées, le Tribunal fait observer que certains des éléments de preuve présentés dans le cadre de son réexamen indiquent que le marché chinois de la soie de porc et celui des pinceaux en soie de porc sont tous deux en transition, comme d’autres secteurs de l’économie chinoise. Plus précisément, certaines sociétés d’État font l’objet de privatisation et on attend d’elles qu’elles soient rentables. De plus, la réglementation qu’elles subissent, comme les dispositions sur l’octroi de licences à l’exportation, fait l’objet d’allégements ou est éliminée. Selon certains témoins de la branche de production nationale, les changements susmentionnés augmentent la probabilité de dumping des pinceaux en soie de porc en provenance de la Chine. Les témoins convoqués par le Tribunal, à savoir des importateurs de pinceaux, ont soutenu au contraire que l’évolution susmentionnée de la conjoncture en Chine diminue la probabilité d’une reprise du dumping si le Tribunal devait annuler son ordonnance.

Le Tribunal estime qu’il n’a pas besoin de trancher la question susmentionnée pour en arriver à une conclusion sur la question de la probabilité d’une reprise du dumping. Le Tribunal a plutôt surtout examiné d’autres facteurs pertinents à cette question. Un facteur important, selon le Tribunal, se rapporte au recul et à la disparition, sur le marché canadien, des pinceaux en soie de porc en provenance de la Chine durant la période visée par le réexamen, ainsi qu’il a déjà été indiqué. La cause d’une telle disparition est évidente selon le Tribunal. Aux valeurs normales courantes [10] , les pinceaux en question ne peuvent tout simplement pas concurrencer ni les pinceaux en soie de production canadienne ni ceux en provenance d’autres sources. Le Tribunal a reçu des témoignages clairs à cet égard de deux témoins qui ont déjà importé au Canada des pinceaux en soie de la Chine et qui se sont tournés vers d’autres sources parce que ces pinceaux n’étaient plus compétitifs étant donné les mesures antidumping imposées [11] .

Le Tribunal prend note que la branche de production nationale a mentionné divers facteurs qui, selon elle, indiquent qu’il y aura probablement reprise du dumping si l’ordonnance est annulée. Ces facteurs incluent l’existence de conclusions de dumping, selon des marges élevées, visant les importations aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande de pinceaux en soie en provenance de la Chine, ainsi que certaines actions des importateurs et des exportateurs que la branche de production estime être des tentatives de contournement de l’ordonnance.

En ce qui concerne les conclusions américaines et néo-zélandaises, le Tribunal fait observer qu’elles ont initialement été mises en œuvre au milieu des années 1980, à peu près en même temps que les conclusions canadiennes. Le Tribunal fait en outre observer que les conclusions susmentionnées ont périodiquement fait l’objet d’un réexamen (comme les conclusions canadiennes) et que les taux moyens de droits antidumping ont été augmentés. Une telle augmentation reflète une propension au dumping de la part des exportateurs chinois des pinceaux en soie de porc en provenance de Chine.

D’autre part, le Tribunal a accordé peu de poids aux mesures que pourraient possiblement appliquer d’autres administrations, comme dans l’Union européenne, et dont les résultats, à ce moment, ne sont qu’hypothétiques.

D’une façon analogue, le Tribunal a accordé peu de poids aux allégations de tentatives de contournement des conclusions. L’industrie a fait état, notamment, de l’importation de pinceaux composés d’un mélange de filaments de fibres synthétiques et de soies naturelles ainsi que d’autres nouveaux produits en provenance de la Chine. Selon l’industrie, les produits susmentionnés ont pour unique objet, ou pour objet principal, de soustraire les importations à l’application des droits antidumping. À cet égard, le Tribunal fait observer que le marché des pinceaux a évolué depuis quelques années, particulièrement avec l’avènement des filaments de fibres synthétiques. Dans un tel contexte, le Tribunal considère que l’introduction de nouveaux produits, comme les pinceaux en filaments mélangés, fait partie du cours normal de l’évolution du marché et n’est pas une manoeuvre destinée à éviter le paiement de droits antidumping. En ce sens, l’opinion du Tribunal est corroborée par le fait que les pinceaux en filaments mélangés se sont bien vendus et semblent s’être trouvé un certain créneau au Canada depuis quelques années [12] .

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal fait observer que les pinceaux en soie de porc de la Chine, lorsqu’ils étaient présents sur le marché canadien, étaient surtout des pinceaux de catégorie inférieure, incluant les pinceaux jetables et tout-usage [13] . Étant donné le recul, et même la disparition, des pinceaux en soie en provenance de la Chine sur le marché canadien au cours des 15 dernières années, cette partie du marché a de plus en plus été approvisionnée par les importations à bas prix en provenance de diverses sources étrangères, y compris Taiwan, l’Indonésie, la Jamaïque et le Vietnam. Tout comme en Chine, le coût de la main-d’oeuvre est faible dans ces pays [14] , ce qui leur confère un avantage en fabrication, particulièrement en ce qui a trait au segment bas de gamme des pinceaux en soie, dans lequel les coûts de main-d’oeuvre représentent un pourcentage élevé du coût de production.

Il s’ensuit que, si l’ordonnance était annulée et que les importations de la Chine pénétraient de nouveau le marché canadien, elles devraient le faire à des prix compétitifs par rapport aux produits à bas prix des autres sources bénéficiant aussi de faibles coûts de main-d’oeuvre. De toute évidence, selon le Tribunal, à de tels niveaux des prix, les importations feraient alors l’objet de conclusions de dumping, à tout le moins selon leurs valeurs normales actuelles.

En conclusion, pour les motifs déjà indiqués concernant le retour probable des importations de la Chine sur le marché et le fait que les prix chinois seraient vraisemblablement inférieurs aux valeurs normales, le Tribunal est d’avis qu’il y aura probablement reprise du dumping en provenance de la Chine si l’ordonnance était annulée.

Probabilité de dommage sensible

Dans l’examen de la question de savoir si une reprise du dumping des pinceaux en soie de porc en provenance de la Chine est susceptible de causer un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal a considéré divers facteurs.

En premier lieu, le Tribunal fait observer que, depuis 20 ans, le marché canadien des pinceaux en soie de porc a considérablement évolué. En 1980, la branche de production nationale était l’unique fournisseur d’importance sur le marché canadien, puisque la part du marché qu’elle détenait dépassait 95 p. 100. À la suite des gains substantiels de part de marché réalisés par les importations chinoises au début des années 1980, la Chine est devenue une deuxième source d’approvisionnement du marché canadien. Cependant, à la suite des conclusions initiales, la branche de production canadienne a d’abord regagné sa position dominante antérieure sur le marché, sa part du marché atteignant 96 p. 100 en 1984 [15] .

Ce regain de part de marché a été temporaire. Dans les 15 ans qui ont suivi l’année 1984, la part de marché détenue par la branche de production nationale a constamment diminué, les ventes issues de la production nationale ne représentant aujourd’hui que 38 p. 100 [16] du marché national. De plus, ces ventes issues de la production nationale comprennent, dans une proportion importante et croissante, des produits composés de parties constituantes importées [17] . La branche de production nationale complète ses ventes issues de la production nationale avec des ventes de pinceaux en soie de porc qu’elle importe de diverses sources étrangères. Ces importations des producteurs nationaux représentent une autre tranche de 13 p. 100 du marché [18] . Le reste du marché est composé des importations en provenance des États-Unis ou de diverses autres sources, y compris la Jamaïque, l’Indonésie, Taiwan, le Vietnam et le Brésil. En résumé, durant la période de 15 ans qui a suivi les conclusions initiales, le marché canadien, d’un marché dominé par les producteurs nationaux, est devenu un marché où les importations de sources diverses représentent la majorité des pinceaux en soie vendus. Divers facteurs semblent avoir joué dans cette transformation.

Un de ces facteurs est que le principal importateur de produits chinois du début des années 1980 a été forcé de se tourner vers d’autres sources bénéficiant de faibles coûts de main-d’œuvre à la suite des conclusions de 1984 puisque les conclusions ont rendu non compétitifs les pinceaux en soie chinois et que ledit importateur n’a pu conclure aucun accord d’approvisionnement avec la branche de production nationale [19] . Aujourd’hui, cet importateur est l’un des plus grands importateurs de pinceaux en soie au Canada. Depuis 15 ans, il a développé un réseau mondial de sources de pinceaux en soie, y compris la Jamaïque [20] . De plus, plusieurs de ses sources sont des pays où les coûts de production, et particulièrement les coûts de la main-d’oeuvre, sont analogues à ceux de la Chine [21] . Si l’ordonnance était annulée, le Tribunal n’a aucun motif de croire, étant donné l’existence de sources d’approvisionnement compétitives, que l’importateur susmentionné (ou d’autres importateurs semblables) serait forcé de rapidement abandonner les arrangements et les liens établis au cours des 15 dernières années, en faveur de sources chinoises.

Un autre facteur a trait à l’importation, par les producteurs nationaux eux-mêmes, de pinceaux en soie de porc pour compléter leurs ventes effectuées à partir de la production nationale. Dans le cas de Nour, cela a impliqué un volume de production important à son usine du Vietnam pour approvisionner le marché canadien [22] . Les pinceaux en soie de porc [23] fabriqués à son usine vietnamienne sont tellement compétitifs que Nour peut les importer au Canada et les vendre, ce qu’il fait, à des importateurs-distributeurs qui achèteraient peut-être autrement directement de sources étrangères [24] . Le Tribunal est d’avis que de telles nouvelles sources d’approvisionnement des producteurs nationaux, et les ententes conclues avec les importateurs-distributeurs devraient aussi entraver un retour rapide des pinceaux en soie originaires de la Chine sur le marché canadien.

Un autre facteur important qui a contribué à modifier la structure du marché canadien se rapporte au fait que certains producteurs ont mis fin à leur production au Canada au début des années 1990 et l’ont déplacée vers leurs usines des États-Unis [25] . À l’occasion du déplacement susmentionné, les clients qui ont continué à s’approvisionner auprès de ces producteurs ont commencé à s’approvisionner en pinceaux en soie de porc auprès de la société-mère des États-Unis. Aujourd’hui, ces clients comprennent certains des plus grands détaillants à succursales au Canada [26] . Une telle évolution a donc entraîné une augmentation substantielle des importations au Canada de pinceaux en soie de porc des États-Unis. En vérité, durant la période visée par le présent réexamen, les États-Unis ont, d’une façon générale, été de loin la plus grande source étrangère unique des importations de pinceaux en soie de porc sur le marché canadien [27] . Il n’y a aucun motif de croire que, à court et à moyen terme, les clients susmentionnés décideront, uniquement à cause de la disponibilité des produits chinois, de modifier les liens d’approvisionnement qu’ils ont établis de longue date.

Ainsi, malgré les 15 ans de protection contre le dumping des pinceaux en soie de porc, l’industrie n’a pas regagné sa position de dominance sur le marché canadien des pinceaux en soie de porc. Les importations, à l’exclusion de celles originaires de la Chine, se sont accrues et en sont venues à dominer certains segments du marché où les coûts sont moindres. Le Tribunal estime que de telles importations, en majeure partie, diminuent la probabilité de dommage à la branche de production nationale, non seulement parce qu’elles entravent le retour des produits de la Chine, mais aussi parce qu’elles représentent une part substantielle du marché. Cette part, si elle devait être éventuellement enlevée par les importations en provenance de la Chine, le serait aux dépens d’autres importations et non aux dépens de la production nationale. Dans les faits, les importations susmentionnées constituent une zone tampon susceptible de protéger la production nationale contre un dommage. Essentiellement, la conjoncture susmentionnée est différente de celle qui prévalait avant les conclusions de 1984, alors que pratiquement chaque point de part du marché gagné par les importations chinoises entraînait une perte correspondante pour la branche de production nationale. Par conséquent, même si les produits de la Chine devaient revenir sur le marché, la structure actuelle du marché comporte une marge qui permettrait qu’un tel retour se produise sans qu’il ne cause nécessairement un dommage sensible à la production nationale.

De plus, ainsi que le Tribunal l’a déjà indiqué, une forte proportion des importations qui sont entrées sur le marché canadien durant la période du réexamen étaient destinées au segment à très bas prix du marché, sous forme de produits comme des pinceaux en soie de porc jetables ou tout-usage, qui sont vendus, pour l’essentiel, en fonction de leur prix et non de leur qualité [28] . Les éléments de preuve de l’industrie elle-même montrent qu’il est impossible de fabriquer au Canada, à des prix compétitifs, les produits susmentionnés étant donné la forte part des coûts de main-d’oeuvre par rapport à la faible valeur du pinceau [29] .

Étant donné l’impossibilité susmentionnée de produire économiquement des pinceaux en soie de porc destinés au marché bas de gamme, la branche de production nationale a progressivement remplacé la production canadienne par des importations [30] . Dans de telles circonstances, si les pinceaux en soie de la Chine devaient de nouveau entrer sur le segment bas de gamme du marché, ils seraient susceptibles de déplacer d’autres importations sans nécessairement causer un dommage à la production nationale. En vérité, durant la période qui a précédé les conclusions de 1984, c’est le segment bas de gamme du marché canadien des pinceaux en soie qui a été capturé par les importations en provenance de la Chine [31] . C’est dans ce segment que le faible coût de la main-d’oeuvre rend les produits chinois plus compétitifs et c’est là qu’ils seraient susceptibles de revenir en premier lieu si l’ordonnance devait être annulée.

Au-dessus du segment bas de gamme du marché des pinceaux en soie de porc se situe le milieu de gamme du marché que les témoins appellent le segment des pinceaux destinés aux consommateurs. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, il est possible de diviser ce segment en trois sous-catégories, à savoir les pinceaux de bonne qualité, de meilleure qualité ou de qualité supérieure. Les renseignements obtenus des répondants aux questionnaires du Tribunal indiquent que les importations destinées au segment milieu de gamme ont tendance à correspondre surtout aux pinceaux des sous-catégories de bonne qualité et de meilleure qualité [32] . Les importateurs et les fournisseurs nationaux offrent souvent de bons prix à des fins promotionnelles dans ledit segment des pinceaux destinés aux consommateurs, ces aubaines promotionnelles regroupant des pinceaux de différentes qualités en une trousse offerte à un prix intéressant.

Les éléments de preuve font ressortir que, dans le secteur des pinceaux destinés aux consommateurs, la concurrence est intense entre les producteurs nationaux eux-mêmes ainsi qu’entre les producteurs nationaux et les importateurs, particulièrement en ce qui a trait aux pinceaux de bonne qualité et de meilleure qualité de même qu’aux ensembles promotionnels [33] . Étant donné l’existence d’importations dans ce segment, il n’est pas déraisonnable d’y prévoir un retour éventuel des produits chinois. Cependant, le Tribunal ne peut conclure que les produits chinois sont davantage susceptibles d’enlever la part du marché détenue par la branche de production que celle détenue par les importations, ni que les produits chinois soient susceptibles de modifier sensiblement les conditions de concurrence intense qui prévalent déjà.

De plus, les éléments de preuve laissent croire que la capacité des pinceaux en soie de la Chine de faire des percées importantes dans le segment milieu de gamme du marché pourrait être limitée par les facteurs de qualité et de réputation des produits chinois ainsi que par les arrangements de fourniture existants. À cet égard, le Tribunal prend notamment note des réponses des détaillants et des grossistes aux questionnaires du Tribunal sur les caractéristiques du marché. Aucun des répondants ne s’est nettement dit intéressé à offrir les produits chinois, les motifs indiqués à cet égard ayant trait à la médiocrité et à l’inconstance aux plans de la qualité, de la fiabilité de livraison et de l’emballage [34] . En fait, un des témoins du Tribunal a affirmé que les entrepreneurs chinois ne savent pas comment commercialiser ni emballer leurs produits en fonction des besoins canadiens; il a ajouté qu’il s’écoulerait peut-être quatre ans avant qu’ils réussissent à commercialiser et à emballer leurs produits correctement [35] .

De telles considérations revêtent une importance encore plus grande dans le segment haut de gamme du marché canadien des pinceaux en soie de porc. Les éléments de preuve font ressortir que ce segment regroupe les utilisateurs, y compris les peintres professionnels, pour qui la qualité et la fiabilité sont d’une importance primordiale. Ces utilisateurs sont loyaux envers la marque qu’ils utilisent et sont disposés à payer un prix majoré pour obtenir les pinceaux en soie de porc de leur choix [36] . D’une façon générale, ils achètent les produits de meilleure qualité des producteurs nationaux. Un tel état des choses explique en partie pourquoi les importations chinoises, ou les importations d’autres sources bénéficiant de faibles coûts de main-d’œuvre, n’ont jamais eu d’incidence considérable sur le marché haut de gamme dans le passé et pourquoi, de l’avis du Tribunal, elles ne sont pas susceptibles d’en avoir à l’avenir, contrairement à ce qu’a affirmé la branche de production nationale.

L’opinion susmentionnée est confirmée par le fait que les avantages au niveau des prix dont bénéficient les importations, particulièrement celles provenant de certaines sources asiatiques, dans les catégories inférieures du marché des pinceaux ont tendance à perdre de leur importance ou à disparaître dans les catégories supérieures. La raison en est que, dans les catégories supérieures, les coûts de la main-d’oeuvre diminuent par rapport aux autres coûts, et deviennent une composante relativement faible du coût total. Par conséquent, même si la qualité n’était pas un facteur, les pinceaux chinois ne seraient pas aussi compétitifs au niveau des coûts dans les catégories supérieures du marché qu’ils ne le sont dans les catégories inférieures. Le Tribunal estime donc que les pinceaux en soie de porc originaires de la Chine ne pénétreront probablement pas les catégories supérieures du marché canadien des pinceaux en soie de porc advenant l’annulation de l’ordonnance.

Un autre développement important dans le marché, qui a une incidence sur la probabilité de dommage, est la croissance du marché canadien des pinceaux en filaments de fibres synthétiques. Il ressort des éléments de preuve que la tendance en faveur des pinceaux synthétiques est attribuable au déplacement prononcé de la demande, qui est passée de la peinture à l’huile (pour laquelle les pinceaux en soie de porc conviennent mieux), à la peinture à l’eau (pour laquelle les pinceaux synthétiques conviennent mieux) [37] . En outre, certains éléments de preuve indiquent que des filaments en fibres synthétiques qui pourraient être efficaces pour la peinture à l’huile sont en cours de développement. Plusieurs témoins, et des répondants aux questionnaires du Tribunal destinés aux acheteurs, ont mentionné et confirmé ces tendances et ces développements concernant le choix de peinture et l’utilisation des pinceaux [38] .

Les tendances susmentionnées se sont reflétées dans la répartition des importations vendues sur le marché. Plus précisément, les importations de pinceaux synthétiques et de pinceaux en filaments mélangés ont connu une forte hausse [39] , tandis que les ventes de pinceaux en soie de porc importés ont chuté durant la période visée par le réexamen [40] . De fait, le recul du marché des pinceaux en soie de porc, de 1995 à 1998, s’est presque entièrement fait aux dépens des pinceaux en soie de porc importés, tandis que les ventes de tels pinceaux provenant de la production nationale sont demeurées relativement stables [41] .

La stabilité relative des ventes issues de la production nationale reflète peut-être bien le fait que, dans le recul des pinceaux en soie de porc devant la pénétration des pinceaux synthétiques sur le marché, la dernière portion atteinte sera celle des pinceaux des catégories supérieures, où la branche de production nationale a toujours occupé une position dominante, particulièrement en raison des préférences et des caractéristiques des consommateurs qui achètent ces pinceaux. De fait, des témoins ont affirmé que la loyauté de la plupart des peintres professionnels à l’endroit des pinceaux en soie de porc est tellement forte que, au lieu de passer aux pinceaux en filaments de fibres synthétiques, ces peintres préféreraient traiter la soie de leurs pinceaux pour en maintenir l’efficacité lorsqu’ils s’en servent avec de la peinture à l’eau [42] .

Ainsi, durant la période visée par le réexamen, la tendance vers l’utilisation de la peinture à l’eau et des pinceaux en filaments de fibres synthétiques s’est accompagnée d’une faiblesse des ventes de pinceaux en soie de porc importés et de la robustesse des ventes de pinceaux en soie de porc produits au Canada, dans une conjoncture de recul général du marché des pinceaux en soie de porc. Le Tribunal estime qu’un tel état des choses porte à croire que, à l’avenir, les changements en matière de consommation de peinture, au moins à court et à moyen terme, auront vraisemblablement une plus grande incidence sur les importations que sur la production nationale de pinceaux en soie de porc.

Enfin, le Tribunal prend note des éléments de preuve qui montrent que, malgré 15 ans de protection contre le dumping des importations chinoises, la production nationale n’a pas augmenté. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, au début des années 1990, la production nationale a connu des pertes considérables en faveur de la production en provenance des États-Unis. De même, ainsi qu’il a été indiqué, Nour a une capacité de production importante au Vietnam, où elle fabrique des pinceaux en soie qui pourraient être produits au Canada [43] . De plus, les producteurs nationaux, se tournant de plus en plus vers les importations pour compléter leur gamme de produits, ont abandonné en grande partie certaines catégories de produits du segment bas de gamme du marché canadien des pinceaux en soie.

En termes de résultats nets, bien que la rentabilité collective de la branche de production nationale ait généralement augmenté durant la période visée par le réexamen, la marge bénéficiaire a parfois été mince et ce ne sont pas tous les producteurs qui ont réalisé des profits durant toute cette période [44] . Le Tribunal interprète cela comme signifiant que divers facteurs importants influencent et, peut-être, limitent la croissance et la rentabilité de la production nationale. Ces autres facteurs comprennent le rôle des importations originaires de sources bénéficiant de faibles coûts de main-d’œuvre, le déplacement en faveur des pinceaux en filaments de fibres synthétiques et le niveau général d’efficience et de compétitivité de la production nationale de pinceaux en soie. Le Tribunal est d’avis que l’existence de ces autres facteurs atténue le lien de causalité possible entre une reprise du dumping et la probabilité qu’un tel dumping cause un dommage.

CONCLUSION

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut qu’il y aura probablement une reprise du dumping, mais que ce dumping n’est pas susceptible de causer un dommage sensible à la branche de production nationale, et annule par la présente son ordonnance.


1. L.R.C. (1985), ch. S-15, modifiée par L.C. 1994, ch. 47.

2. Gazette du Canada Partie I, vol. 132, no 28 à la p. 1679.

3. Pièce du Tribunal RR-98-002-12.1 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 40.

4. Simms produit aussi des pinceaux de qualité professionnelle fabriqués à la main.

5. Public Pre-hearing Staff Report, le 1er octobre 1998, pièce du Tribunal RR-98-002-5, dossier administratif, vol. 1A à la p. 22.

6. Protected Pre-hearing Staff Report, le 1er octobre 1998, pièce du Tribunal RR-98-002-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux p. 23 et 31.

7. Pièce du fabricant A-1 à la p. 4, dossier administratif, vol. 11.

8. Public Pre-hearing Staff Report, le 1er octobre 1998, pièce du Tribunal RR-98-002-5, dossier administratif, vol. 1A aux p. 27 et 28.

9. Pièce du fabricant A-5 à la p. 3, dossier administratif, vol. 11.

10. Le Tribunal croit comprendre que les valeurs normales des pinceaux chinois en soie de porc sont établies à partir des prix des pinceaux en soie de porc comme matière de filament au Royaume-Uni.

11. Transcription de l'audience publique, le 23 novembre 1998 aux p. 162-63 et 206.

12. Transcription de l'audience à huis clos, le 23 novembre 1998 à la p. 32; Public Pre-hearing Staff Report, le 1er octobre 1998, pièce du Tribunal RR-98-002-5, dossier administratif, vol. 1A à la p. 23.

13. Pièce du fabricant A-5, à la p. 7, dossier administratif, vol. 11.

14. Transcription de l'audience publique, le 23 novembre 1998 aux p. 166 et 178.

15. Public Pre-hearing Staff Report, le 1er octobre 1998, pièce du Tribunal RR-98-002-5, dossier administratif, vol. 1A à la p. 86.

16. Public Pre-hearing Staff Report, le 1er octobre 1998, pièce du Tribunal RR-98-002-5, dossier administratif, vol. 1A à la p. 36.

17. Protected Pre-hearing Staff Report, le 1er octobre 1998, pièce du Tribunal RR-98-002-6, dossier administratif, vol. 2 aux p. 34-35.

18. Public Pre-hearing Staff Report, le 1er octobre 1998, pièce du Tribunal RR-98-002-5, dossier administratif, vol. 1A à la p. 36.

19. Transcription de l'audience publique, le 23 novembre 1998 aux p. 182-183.

20. Transcription de l'audience à huis clos, le 23 novembre 1998 à la p. 46.

21. Par exemple, Transcription de l'audience publique, le 23 novembre 1998 aux p. 165-166.

22. Transcription de l'audience à huis clos, le 23 novembre 1998 à la p. 18-20.

23. Pour une description des produits fabriqués à cette usine, voir Protected Pre-hearing Staff Report, le 1er octobre 1998, Pièce du Tribunal RR-98-002-6, dossier administratif, vol. 2, aux p. 20 et 29.

24. Transcription de l'audience publique, le 23 novembre 1998 aux p. 205 et 214.

25. Pièce du Tribunal RR-98-002-1, dossier administratif, vol 1 à la p. 16.

26. Transcription de l'audience publique, le 23 novembre 1998 aux p. 133-134.

27. Public Pre-hearing Staff Report, le 1er octobre 1998, pièce du Tribunal RR-98-002-5, dossier administratif, vol. 1A aux p. 34 et 36.

28. Transcription de l'audience à huis clos, le 23 novembre 1998 à la p. 11.

29. Pièce du fabricant C-4 (protégée) à la p. 7, dossier administratif, vol. 12B; Transcription de l'audience publique, le 23 novembre 1998 aux p. 61-63.

30. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 16, le 23 novembre 1998 à la p. 10-11.

31. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 16, le 23 novembre 1998 aux p. 35-36; Transcription de l'audience publique, le 23 novembre 1998, aux p. 163-164; supra note 13.

32. Public Pre-hearing Staff Report, le 1er octobre 1998, pièce du Tribunal RR-98-002-5, dossier administratif Vol. 1A à la p. 23.

33. Transcription de l'audience publique, le 23 novembre 1998 à la p. 142.

34. Pièces du Tribunal RR-98-002-23.1 à la p. 46, RR-98-002-23.3 à la p. 71 et RR-98-002-23.6 à la p. 105, dossier administratif, vol. 5.2; pièces du Tribunal RR-98-002-24.3 (protégée) à la p. 14, RR-98-002-24.4 (protégée) à la p. 20 et RR-98-002-24.8 (protégée) à la p. 43, dossier administratif, vol 6.2.

35. Transcription de l'audience publique, le 23 novembre 1998 à la p. 214.

36. Transcription de l'audience publique, le 23 novembre 1998 à la p. 49.

37. Pièces du Tribunal RR-98-002-26 et RR-98-002-36A (protégées), dossier administratif, vol. 2, aux p. 106-112.

38. Transcription de l'audience publique, vol. le 23 novembre 1998 aux p. 94, 102 et 173.

39. Public Pre-hearing Staff Report, le 1er octobre 1998, pièce du Tribunal RR-98-002-5, dossier administratif, vol. 1A aux p. 27-28. La différence entre les tableaux 5 et 6 donne un estimé des importations de pinceaux en filaments de fibres synthétiques et de fibres mélangées.

40. Public Pre-hearing Staff Report, le 1er octobre 1998, pièce du Tribunal RR-98-002-5, dossier administratif, vol. 1A aux p. 34 et 36.

41. Public Pre-hearing Staff Report, le 1er octobre 1998, pièce du Tribunal RR-98-002-5, dossier administratif, vol. 1A à la p. 34.

42. Transcription de l'audience publique, vol. 15, le 23 novembre 1998 aux p. 27-30.

43. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 16, le 23 novembre 1998 aux p. 19, 20 et 22.

44. Protected Pre-hearing Staff Report, le 1er octobre 1998, pièce du Tribunal RR-98-002-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux p. 53, 55 et 58.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 18 janvier 1999