CHAUSSURES ET COUVRE-CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC IMPERMÉABLES

Réexamens (article 76)


CERTAINES CHAUSSURES ET COUVRE-CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC IMPERMÉABLES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA TCHÉCOSLOVAQUIE, DE LA POLOGNE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE TAÏWAN, DE HONG KONG, DE LA MALAISIE, DE LA YOUGOSLAVIE ET DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Réexamen no : RR-97-001

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le lundi 20 octobre 1997

Réexamen no : RR-97-001

EU ÉGARD À un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 21 octobre 1992, dans le cadre du réexamen no RR-92-001, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations le 22 octobre 1987, dans le cadre du réexamen no R-7-87, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 25 mai 1979, dans le cadre de l’enquête no ADT-4-79, et les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 23 avril 1982, dans le cadre de l’enquête no ADT-2-82, concernant :

CERTAINES CHAUSSURES ET COUVRE-CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC IMPERMÉABLES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA TCHÉCOSLOVAQUIE, DE LA POLOGNE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE TAÏWAN, DE HONG KONG, DE LA MALAISIE, DE LA YOUGOSLAVIE ET DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

O R D O N N A N C E

Conformément aux dispositions du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à un réexamen de l’ordonnance qu’il a rendue le 21 octobre 1992, dans le cadre du réexamen no RR-92-001, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations le 22 octobre 1987, dans le cadre du réexamen no R-7-87, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 25 mai 1979, dans le cadre de l’enquête no ADT-4-79, et les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 23 avril 1982, dans le cadre de l’enquête no ADT-2-82.

Aux termes du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par les présentes l’ordonnance susmentionnée concernant le dumping au Canada de certaines chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables originaires ou exportées de la République populaire de Chine, avec une modification ayant pour effet d’exclure les bottes d’équitation (dissidence en partie du membre présidant Close).

Aux termes du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule par les présentes l’ordonnance susmentionnée concernant le dumping au Canada de certaines chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables originaires ou exportées de la République tchèque, de la République slovaque, de la Pologne, de la République de Corée, de Taïwan, de la Malaisie, de la R 9‚publique de Bosnie et Herzégovine, de la République de Croatie, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la République de Slovénie, de la République fédérale de Yougoslavie et de Hong Kong, Chine.

Patricia M. Close
_________________________
Patricia M. Close
Membre présidant


Arthur B. Trudeau
_________________________
Arthur B. Trudeau
Membre


Charles A. Gracey
_________________________
Charles A. Gracey
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire

Loi sur les mesures spéciales d’importation - Déterminer s’il y a lieu d’annuler ou de proroger, avec ou sans modification, l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 21 octobre 1992, dans le cadre du réexamen no RR-92-001, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations le 22 octobre 1987, dans le cadre du réexamen no R-7-87, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 25 mai 1979, dans le cadre de l’enquête no ADT-4-79, et les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 23 avril 1982, dans le cadre de l’enquête no ADT-2-82.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l’audience : Les 26 et 27 juin 1997

Date de l’ordonnance et des motifs : Le 20 octobre 1997

Membres du Tribunal : Patricia M. Close, membre présidant
Arthur B. Trudeau, membre
Charles A. Gracey, membre

Directeur de la recherche : Sandy Greig

Agent principal de la recherche : Daryl Poirier

Économiste : Marcie Doran

Préposé à la recherche et aux statistiques : Po-Yee Lee

Adjoint de recherche : Christian Hallé

Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe

Agent à l’inscription et à la distribution : Gillian Burnett


Participants : G.P. (Patt) MacPherson
Naila Elfar
pour L’Association des manufacturiers
de chaussures du Canada
Acton International Inc.
Kaufman Footwear, Division of
William H. Kaufman Inc.
Genfoot Inc.

(fabricants nationaux)
Darrel H. Pearson
Richard S. Gottlieb
Weimo Liu
pour China Camber of Commerce for Import

& Export of Light Industrial

Products & Arts - Crafts

(association d’importateurs et
d’exportateurs)

Témoins :

George P. Hanna
Président
L’Association des manufacturiers de chaussures du Canada

Stuart I. Snyder
Premier vice-président des Finances et Secrétaire-trésorier
Kaufman Footwear, Division of William H. Kaufman Inc.

Lise Desjardins
Vice-présidente, Division chaussures
Acton International Inc.

Gordon Cook
Président
Genfoot Inc.

Wang Jue
3rd Export Division, directeur adjoint
Beijing Chemical Industry Group Imp. & Exp. Co.

Huo Xiaohong
Vice-président et Secrétaire général
China Chamber of Commerce for Import &
Export of Light Industrial Products & Arts - Crafts

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Il s’agit d’un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [1] (la LMSI), de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 21 octobre 1992, dans le cadre du réexamen no RR-92-001, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations (le TCI) le 22 octobre 1987, dans le cadre du réexamen du no R-7-87, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal antidumping (le TAD) le 25 mai 1979, dans le cadre de l’enquête no ADT-4-79, et les conclusions rendues par le TAD le 23 avril 1982, dans le cadre de l’enquête no ADT-2-82, concernant certaines chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables originaires ou exportées de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, de la République de Corée (la Corée), de Taïwan, de Hong Kong [2] , de la Malaisie, de la Yougoslavie et de République populaire de Chine (la RPC).

Conformément au paragraphe 76(2) de la LMSI, le Tribunal a entrepris un réexamen de l’ordonnance et a publié un avis de réexamen le 11 avril 1997 [3] . Cet avis a été envoyé à toutes les parties et à tous les gouvernements intéressés, y compris les États qui ont succédé à deux des pays visés par les conclusions de préjudice rendues en 1979 (Tchécoslovaquie) et en 1982 (Yougoslavie). Il s’agit de la République tchèque et la République slovaque, la République de Bosnie et Herzégovine, la Réublique de Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la République de Slovénie et la République fédérale de Yougoslavie.

Dans le cadre du présent réexamen, le Tribunal a envoyé des questionnaires détaillés aux fabricants, importateurs et acheteurs canadiens de chaussures et couvre-chaussures visées par le présent réexamen. Des questionnaires ont aussi été envoyés aux ambassades, aux haut-commissariats, aux consulats et aux bureaux de commerce des pays concernés. Les questionnaires visaient à obtenir des renseignements sur la branche de production de chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables de ces pays. Dans le cadre de ses activités de recherche, le personnel de la recherche du Tribunal a communiqué avec des fabricants nationaux, des importateurs, des acheteurs, des représentants des gouvernements ou avec leurs avocats pour répondre à toutes les questions au sujet des questionnaires de réexamen. À partir des réponses à ces questionnaires et de renseignements obtenus d’autres sources, y compris le ministère du Revenu national (Revenu Canada) et Statistique Canada, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l’audience.

Le dossier du présent réexamen comprend toutes les pièces du Tribunal, y compris l’ordonnance rendue dans le cadre du réexamen no RR-92-001 et les conclusions rendues dans le cadre du réexamen no R-7-87, de l’enquête no ADT-2-82 et de l’enquête no ADT-4-79. Le dossier comprend aussi l'avis de réexamen, les réponses publiques et confidentielles aux questionnaires du réexamen de 1997 ainsi que les rapports public et protégé préalables à l’audience du réexamen de 1992 et ceux du présent réexamen. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées, tandis que les pièces protégées n’ont été distribuées qu’aux avocats ou conseillers indépendants qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité.

Des audiences publiques et à huis clos ont été tenues à Ottawa (Ontario) les 26 et 27 juin 1997.

L’Association des manufacturiers de chaussures du Canada (AMCC) et trois des quatre fabricants nationaux de chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables, c.-à-d. Acton International Inc. (Acton), Kaufman Footwear, Division of William H. Kaufman Inc. (Kaufman) et Genfoot Inc. (Genfoot), étaient représentés par des conseillers à l’audience. L’AMCC, Acton, Kaufman et Genfoot ont présenté des éléments de preuve et leurs conseillers ont plaidé en faveur de la prorogation de l’ordonnance, avec modification.

Une association d’importateurs et d’exportateurs, la China Chamber of Commerce for Import & Export of Light Industrial Products & Arts - Crafts (la Chambre de commerce chinoise), était représentée par des avocats à l’audience. Elle a présenté des éléments de preuve et ses avocats ont plaidé en faveur de l’annulation de l’ordonnance.

PRODUITS FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN

Les chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables qui font l’objet du réexamen comprennent une vaste gamme de chaussures et couvre-chaussures décrites dans les conclusions et les exposés des motifs des enquêtes nos ADT-4-79 et ADT-2-82, qui ont subséquemment fait l’objet de réexamens, soit les réexamens nos R-7-87 et RR-92-001, et ont été prorogés, sans modification. Les chaussures et couvre-chaussures (ci-après désignées « chaussures ») décrites comme étant des chaussures en caoutchouc imperméables sont fabriquées en tout ou en partie en caoutchouc, y compris en caoutchouc thermoplastique, avec ou sans chaussons de feutre, doublures, fermetures ou dispositifs de sécurité. Les diverses chaussures en caoutchouc qui font l’objet du réexamen peuvent être classées selon les groupes suivants : 1) les caoutchoucs (claques) de confection légère ou robuste qui peuvent comprendre des caractéristiques telles qu’une empeigne de nylon, une doublure en filet et du caoutchouc extensible; 2) les couvre-chaussures de 6 à 10 po de haut, pouvant être dotées de fermetures-éclairs à l’avant, de courroies, de boucles, de dessus de nylon, de doublures de toison ou en filet, etc.; 3) les bottes entièrement en caoutchouc portées directement sur le pied, de diverses hauteurs, les plus populaires ayant 12 et 15 po de haut. Ce dernier groupe comprend les bottes en caoutchouc à semelle rouge, les bottes « de ville », les bottes pour la pluie, les bottes d’équitation, les bottes pour la chasse et pour la pêche et les bottes cuissardes et bottes-pantalons pouvant aller jusqu’à la poitrine.

Ne font pas l’objet de ce réexamen : les bottes pour motoneige, les bottes à semelle en caoutchouc et à tige en cuir, et les « chaussures de sécurité ». Ces dernières sont définies comme des chaussures qui répondent aux normes de sécurité établies par l’Association canadienne de normalisation. Les chaussures imperméables faites de polychlorure de vinyle (PVC) ne font également pas l’objet du réexamen [4] .

PRODUCTEURS NATIONAUX

La branche de production nationale de chaussures en caoutchouc imperméables qui font l’objet du présent réexamen comprend quatre producteurs : Acton, Genfoot, Kaufman et Baffin Inc. (auparavant Vimod Rubber Co.). Ces sociétés représentent toute la production canadienne connue de chaussures en caoutchouc imperméables qui font l’objet du présent réexamen. Kaufman et Acton fabriquent leurs chaussures en caoutchouc principalement par un procédé de superposition. Baffin Inc. et Genfoot fabriquent des chaussures en caoutchouc par un procédé de moulage par injection. Ces quatre sociétés fabriquent aussi des gammes de produits qui ne font pas l’objet du présent réexamen.

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS ET DE L’ORDONNANCE ANTÉRIEURES

Le 25 mai 1979, dans le cadre de l’enquête no ADT-4-79, le TAD a conclu que le dumping de certaines chaussures en caoutchouc imperméables en provenance de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, de la Corée et de Taïwan avait causé, causait et était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires [ [Note du réviseur] Maintenant désigné « dommage sensible » causé à la « branche de production nationale » conformément aux modifications apportées à la LMSI. Toutefois, les expressions « préjudice sensible » et « industrie nationale » seront utilisées pour toute référence aux décisions antérieures du Tribunal.] . Le TAD a fait remarquer que la quasi-totalité des marchandises en question importées au Canada provenaient des quatre pays désignés. Vu, en grande partie, qu’ils ne pouvaient pas concurrencer les fabricants de ces marchandises sous-évaluées, les producteurs canadiens n’avaient pas été en mesure de desservir les marchés des magasins de rabais et des magasins à très grandes surfaces de vente (grandes surfaces) que les importations avaient continué de s’accaparer. Le TAD n’entrevoyait pas de changement important de cette situation tant que le dumping continuerait. Selon le TAD, l’imposition de droits antidumping réduirait sensiblement l’écart entre les produits de fabrication nationale et les produits importés, et donc permettre à l’industrie d’accroître sa part du marché et d’ainsi profiter d’une plus grande utilisation de sa capacité et d’économies d’échelle. Le TAD s’attendait en outre à ce que l’industrie majore ses prix et accroisse par le fait même ses bénéfices sur les gammes de produits dont le prix avait le plus souffert de la concurrence des importations sous-évaluées.

Le 23 avril 1982, dans le cadre de l’enquête no ADT-2-82, le TAD a conclu que le dumping de certaines chaussures en caoutchouc imperméables en provenance de Hong Kong, de la Malaisie, de la Yougoslavie et de la RPC était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Dans sa décision, le TAD a fait remarquer que même si l’industrie avait récupéré une certaine part du marché depuis les conclusions de 1979, cette situation était en grande partie attribuable à une reprise des ventes auprès des petits magasins à succursales et des détaillants indépendants. De nombreux importateurs de grande envergure comme les grandes surfaces n’avaient pas recommencé à s’approvisionner auprès de fabricants canadiens. Ils s’étaient plutôt tournés vers de nouveaux fournisseurs situés à Hong Kong, en Malaisie, en Yougoslavie et en RPC et avaient délaissé ceux des pays désignés dans les conclusions de 1979.

Le 22 octobre 1987, le TCI, à l’issue d’un réexamen des conclusions rendues dans le cadre des enquêtes nos ADT-4-79 et ADT-2-82, a décidé de les proroger, sans modification. Dans son réexamen, le TCI a fait remarquer que le rendement commercial de l’industrie était meilleur que celui au cours des années précédant les conclusions et que l’industrie traversait une période de transition vers l’emploi de techniques et de méthodes de fabrication plus concurrentielles, en particulier l’adoption du procédé de moulage par injection. Le TCI a également fait remarquer que la Tchécoslovaquie, la Corée et Taïwan étaient demeurés actifs sur le marché canadien et que le dumping pratiqué par ces trois pays n’avait pas diminué depuis les conclusions de 1979. En outre, bien que certains pays désignés dans les conclusions de 1982 n’avaient pas effectué de livraisons au Canada au cours des dernières années, le TCI continuait de s’inquiéter de la facilité et de la rapidité avec lesquelles les importations en provenance des pays assujettis à des mesures antidumping avaient été remplacées par des importations en provenance d’autres pays après les conclusions de préjudice de 1979.

Le 21 octobre 1992, après avoir procédé au réexamen des conclusions rendues dans le cadre du réexamen no R-7-87, le Tribunal a décidé de les proroger, sans modification. Le Tribunal a fait observer que, bien que bon nombre des indicateurs économiques globaux de l’industrie étaient positifs, les ventes totales sur le marché des chaussures avaient diminué et étaient peu encourageantes en raison de la faiblesse du marché, non seulement à cause de la récession, mais aussi pour d’autres facteurs comme les effets de la taxe sur les produits et services ainsi que l’application de la taxe de vente provinciale du Québec sur les chaussures. L’interaction de ces divers éléments créait une situation économique généralement favorable à des pressions à la baisse sur les prix.

Le Tribunal a fait observer qu’une part importante du marché de la botte « de ville », le plus important produit du marché des chaussures en caoutchouc sur le plan de la quantité, était accaparé par un nombre relativement restreint de chaînes de magasins de détail et de grandes surfaces. Les tensions concurrentielles les obligeaient à s’approvisionner en marchandises à faibles coûts auprès de fournisseurs canadiens et étrangers. Le Tribunal s’est dit d’avis que, lorsque le marché est faible, comme c’était alors le cas, le risque de dumping est particulièrement élevé. En raison de la concentration au niveau de la vente au détail, la perte de quelques clients pouvait être critique pour l’industrie.

Le Tribunal a fait remarquer la forte capacité d’exportation de la Corée, de la RPC, de la Malaisie et de la Pologne par rapport à la taille du marché canadien. De même, les données d’exécution révélaient que, bien que la quantité totale des marchandises importées fût faible, une grande partie des marchandises en question qui avaient été importées au cours des cinq années précédentes l’avaient été à des prix sous-évaluées. Le Tribunal a accepté les éléments de preuve selon lesquels les perspectives de l’industrie pourraient passer de positives à négatives en quelques mois si les conclusions étaient annulées. Advenant la décision d’une importante grande surface d’importer des marchandises sous-évaluées, les autres lui emboîteraient le pas dans une réaction en chaîne qui entraînerait une baisse des prix, une augmentation des coûts unitaires de production et un rétrécissement des marges bénéficiaires, menaçant du même coup la viabilité de l’industrie.

Dans une opinion dissidente, un membre du Tribunal a conclu que, malgré les conditions changeantes du marché, l’industrie canadienne avait prouvé qu’elle était en mesure de s’adapter et de supporter une concurrence équitable de la part des importateurs faisant face à la protection douanière normale conférée par le retrait du tarif de préférence général (TPG) à l’égard des chaussures en caoutchouc. À son avis, les conclusions de préjudice sensible auraient dû être annulées.

AUTRES INSTANCES

En 1991, le Tribunal a réexaminé, aux termes de l’article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [5] le décret de retrait du TPG à l’égard des chaussures en caoutchouc. Le TPG est un régime temporaire de préférence tarifaire établi par le Canada en 1974. Il s’inscrit dans un système international visant à aider les pays en développement à accroître leurs exportations vers les pays développés. En vertu de ce régime, les marchandises industrielles originaires de pays en développement peuvent entrer au Canada à un taux de droit inférieur.

En vertu du TPG, les chaussures en caoutchouc importées au Canada bénéficiaient du régime de la franchise de droits. Cependant, en 1975, à la suite de plaintes formulées par des fabricants canadiens, l’avantage du TPG a été retiré à tous les bénéficiaires à l’égard de chaussures en caoutchouc. Ces marchandises ont donc été assujetties à des droits au tarif de la nation la plus favorisée au taux de 20 p. 100, à l’exception des importations en provenance de certains pays admissibles au tarif de préférence britannique. Depuis 1975, la situation des avantages conférés par le TPG à l’égard des chaussures en caoutchouc a été examinée à plusieurs occasions et le retrait a été prorogé à sept reprises. Lors de la plus récente prorogation, après un réexamen en 1991, le Tribunal a recommandé de proroger la mesure de sauvegarde relative au TPG jusqu’à la date prévue d’expiration du programme du TPG, soit le 30 juin 1994. En outre, le Tribunal a recommandé que l’on considère dans toute la mesure du possible le retrait des chaussures en caoutchouc de la liste des marchandises ouvrant droit aux taux du TPG. Le Tribunal a conclu que les fabricants canadiens de chaussures en caoutchouc étaient susceptibles de subir un préjudice si le TPG était rétabli à l’égard des diverses chaussures en caoutchouc importées.

En juin 1994, le décret C.P. 1994-1078 a été pris, retirant le bénéfice du TPG accordé aux termes de l’article 35 du Tarif des douanes [6] à partir du 1er juillet 1994, à l’égard de chaussures en caoutchouc, autres que les sandales et les bottes d’équitation composées uniquement de caoutchouc, de la position no 64.01 ou de la sous-position no 6402.20 de l’annexe I du Tarif des douanes [7] .

POSITION DES PARTIES

Branche de production nationale

Les conseillers des fabricants nationaux ont fait observer que les ventes sur le marché national des chaussures qui font l’objet de ce réexamen ont baissé au cours de la période visée par le réexamen, prolongeant de la sorte une tendance observée lors des enquêtes précédentes. L’urbanisation et l’emploi du PVC comme substitut du caoutchouc dans certaines chaussures imperméables sont des facteurs qui ont contribué à cette baisse.

Les conseillers des fabricants nationaux ont aussi fait observer que la branche de production canadienne, alors que la base nationale était stable grâce aux mesures antidumping, a passablement bien réussi à s’adapter à l’environnement changeant qui a suivi la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis [8] (ALÉ) et l’Accord de libre-échange nord-américain [9] (ALÉNA). De plus, la branche de production a bien concurrencé les producteurs étrangers situés dans des pays non visés par les mesures antidumping. Cependant, les conseillers ont fait observer que la concentration dans le secteur de la vente au détail a subsisté au cours de la période visée par le réexamen. La tendance, chez les producteurs de chaussures en caoutchouc imperméables, était à une dépendance croissante à l’endroit d’un nombre relativement petit de puissants revendeurs, mieux en mesure que jamais auparavant de s’approvisionner en provenance de n’importe quel pays producteur dans le monde.

Bien qu’ils réussissent passablement bien en termes de vente, de production, de part du marché et d’emplois, les producteurs ont néanmoins mentionné que les prix et les marges bénéficiaires subissaient des pressions de la part des détaillants et que la rentabilité avait tendance à baisser. Les conseillers des fabricants nationaux ont dit s’inquiéter que les pressions accrues sur les prix, que provoquerait une reprise du dumping, pourraient rapidement causer un dommage à la rentabilité, au réinvestissement et, finalement, à la viabilité de la branche de production.

Par ailleurs, la branche de production a dit ne pas percevoir de menace de dommage en provenance des pays qui n’ont pas exporté au Canada durant la période visée par le réexamen ou dont les exportations ont été minimes au cours des récentes années. Par conséquent, les conseillers des fabricants nationaux n’ont présenté aucun élément de preuve ni de plaidoirie relativement à la prorogation de l’ordonnance relativement à la Pologne, la République de Bosnie et Herzégovine, la République de Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la République de Slovénie, la République fédérale de Yougoslavie, la Corée et Taïwan.

L’AMCC s’est dit d’avis que la RPC représente la plus grande menace individuelle pour la branche de production canadienne des chaussures imperméables. À l’appui de cette position, les conseillers des fabricants nationaux ont fait observer que l’Union européenne avait imposé des droits antidumping sur certaines chaussures en provenance de la RPC. Les conseillers ont aussi souligné que Revenu Canada avait récemment mené une nouvelle enquête au sujet des valeurs normales et des prix à l’exportation des marchandises en question en provenance de la RPC et qu’une majoration générale de 74 p. 100 du prix de vente FAB avait été prescrite aux exportateurs qui n’ont pas de valeurs normales. Cette nouvelle majoration est considérablement supérieure aux 19 p. 100 précédemment applicables aux exportations chinoises au Canada des marchandises en question.

Les deux faits susmentionnés, de l’avis des conseillers des fabricants nationaux, confirment une fois encore la propension de la RPC au dumping et indiquent que les marges selon lesquelles les exportateurs chinois sont prêts à faire du dumping sont considérablement supérieures à celles qui avaient été auparavant déterminées par Revenu Canada. En outre, les conseillers ont déclaré que, selon eux, les exportations de chaussures chinoises ont causé un dommage à la production de chaussures de divers types sur les grands marchés qui n’étaient pas assujettis à des mesures spéciales d’importation. Les conseillers ont souligné que la RPC demeure le plus grand fournisseur de marchandises importées sur le marché américain dans la position no 64.01 et dans les autres catégories de « chaussures de sécurité » pour lesquelles les droits tarifaires ont été maintenus à 37,5 p. 100.

En ce qui a trait au volume probable des importations en provenance de la RPC en l’absence d’une ordonnance, les conseillers des fabricants nationaux ont indiqué que le Canada pouvait s’attendre à la même pénétration proportionnelle des exportations chinoises que sur le marché américain. En termes de prix probables, les conseillers ont fait référence aux prix des bottes à semelle rouge qui sont offerts à un grand détaillant des États-Unis et qui le seraient également aux détaillants du Canada advenant l’annulation de l’ordonnance.

Les conseillers des fabricants nationaux ont aussi demandé au Tribunal d’examiner la croissance du volume de paires de chaussures imperméables qui ont été importées en Union européenne entre 1992 et 1995 en provenance de la RPC, de la Malaisie et de la Tchécoslovaquie.

Les conseillers des fabricants nationaux ont dit considérer Hong Kong comme étant un cas spécial étant donné la récente prise de contrôle par la RPC. Pour ce motif, les conseillers ont proposé la prorogation de l’ordonnance en ce qui concerne Hong Kong.

En ce qui a trait à la Malaisie, les conseillers des fabricants nationaux ont demandé au Tribunal de prendre en considération la valeur et le volume de ses ventes au Canada et le fait que le produit de la Malaisie est plus dispendieux, de meilleure qualité et d’une conception plus élaborée, des caractéristiques importantes pour plusieurs producteurs canadiens.

Quant à la République tchèque et à la République slovaque, les conseillers de fabricants nationaux ont demandé au Tribunal de tenir compte de l’excellente réputation de qualité et de service dont jouissaient les chaussures en caoutchouc tchécoslovaques sur le marché canadien et des éléments de preuve concernant les bottes destinées par la République tchèque au marché canadien. Les conseillers ont proposé que le Tribunal tienne compte des nouvelles valeurs normales et des majorations déterminées par Revenu Canada pour la Malaisie et pour la République tchèque et la République slovaque, ainsi que des renseignements sur la capacité mondiale de ces pays.

Advenant l’annulation de l’ordonnance, les conseillers des fabricants nationaux ont soutenu que les producteurs nationaux sont convaincus que les commandes en grandes quantités de produits de base maintenant placées au Canada passeraient, à des prix sous-évalués, à la RPC, la Malaisie et aux autres pays désignés. Ce n’est qu’en sacrifiant leurs marges bénéficiaires que les producteurs nationaux pourraient ralentir la hausse soudaine des importations et, puisque les marges sont déjà minces, la probabilité de dommage pour la branche de production est très élevée.

En outre, les conseillers des fabricants nationaux ont soutenu que les importateurs indépendants auraient l’occasion de combler leurs besoins d’articles spéciaux, en plus petites quantités, à des prix sous-évalués exceptionnellement bas. La vente et la production de telles marchandises sont importantes pour tous les producteurs nationaux, mais plus particulièrement pour les producteurs de chaussures fabriquées par le procédé de superposition. Ainsi, le dommage susceptible de découler d’une reprise du dumping s’étendrait à la fois aux chaussures fabriquées en grandes quantités par le procédé de moulage par injection, un procédé à forte intensité de capital, et aux chaussures fabriquées par le procédé de superposition, un procédé à forte densité de main-d’œuvre. Les conseillers ont demandé au Tribunal de proroger l’ordonnance en ce qui concerne la RPC, la Malaisie, la République tchèque, la République slovaque et Hong Kong.

Association d’importateurs et d’exportateurs

Les avocats de la Chambre de commerce chinoise ont fait observer que les conclusions concernant les chaussures en caoutchouc imperméables ont accordé à la branche de production canadienne la plus longue période de protection de l’histoire de la législation antidumping du Canada, soit 18 ans. Bien que la durée d’une décision ne soit pas, en soi, une cause d’annulation, les avocats ont fait observer que les branches de production ne devaient être protégées contre le dumping sensiblement dommageable que durant la période nécessaire. De même, les avocats ont demandé que le Tribunal tienne compte du retrait permanent du TPG applicable aux chaussures en question et de la protection ainsi accordée aux producteurs nationaux.

Les avocats de la Chambre de commerce chinoise ont reconnu que les données d’exécution présentées dans le rapport préalable à l’audience du Tribunal démontrent clairement l’existence de dumping. À l’exception de la Pologne et de la Yougoslavie, ce dumping n’a pas ralenti durant la période visée par le réexamen. Dans le cas de la RPC, les avocats ont souligné que seul un très petit nombre d’exportateurs ont obtenu des valeurs normales. Pour les usines ou les produits sans valeurs normales, la marge de dumping a été établie comme correspondant à une majoration de 19 p. 100 sur les prix à l’exportation en 1993 et 74 p. 100 en 1997. Les avocats ont soutenu que le Tribunal ne devrait accorder que peu d’importance aux marges de dumping fondées sur les valeurs de substitution. L’emploi de telles valeurs continuera de mener à la constatation de marges de dumping à l’avenir, mais, selon les avocats, il s’agit là de dumping « technique ». Mises à part ces valeurs de substitution, les avocats ont fait observer que le montant des droits antidumping prélevés représentait un pourcentage relativement faible de la valeur des importations en provenance de la RPC.

En ce qui a trait à la position de la branche de production nationale selon laquelle il est possible d’établir, sur la foi de la détermination de l’Union européenne, la propension des exportateurs chinois à pratiquer le dumping, les avocats de la Chambre de commerce chinoise ont renvoyé à des éléments de preuve selon lesquels les chaussures visées par le réexamen au Canada et les chaussures visées par l’enquête de l’Union européenne sont fabriquées dans des usines chinoises différentes, par des producteurs différents et avec du matériel différent. Quant à la prétention de la branche de production selon laquelle il y avait chevauchement dans le cas de certaines bottes pour motoneige ou d’autres bottes de confection similaire, les avocats ont fait valoir que les bottes pour motoneige n’étaient pas exclues des conclusions de l’Union européenne, alors qu’elles l’étaient des conclusions canadiennes, de sorte qu’il n’y a aucun chevauchement dans le cas des produits dotés de dessus en tissu.

Les avocats de la Chambre de commerce chinoise ont fait observer que le dumping ne pouvait être examiné isolément, mais devait plutôt l’être de concert avec la question de la vulnérabilité. Plus précisément, le Tribunal doit considérer si le dumping « technique » de la RPC, qui est susceptible de persister, entraînera ou non des niveaux de prix et des volumes qui causeront un dommage sensible. Les avocats ont renvoyé aux éléments de preuve de la Chambre de commerce chinoise et des deux exportateurs de la RPC ainsi qu’aux éléments de preuve inclus dans le rapport préalable à l’audience du Tribunal. Les éléments de preuve montrent que les ventes au Canada des marchandises en question en provenance de la RPC diminuent. De même, il n’existe aucun élément de preuve au dossier que les prix des marchandises en provenance de la RPC ont baissé durant la période de réexamen. De l’avis des avocats, si les exportateurs chinois avaient voulu, ils auraient pu baisser leurs prix au Canada, payer la majoration de 19 p. 100 sur les montants moindres et percer le marché canadien. En fait, selon les avocats, les éléments de preuve montrent que les prix ont été stables ou ont augmenté selon les produits.

Les avocats de la Chambre de commerce chinoise ont renvoyé aux données statistiques sur les volumes apparents des ventes de la RPC et leurs valeurs unitaires correspondantes incluses dans le rapport préalable à l’audience du Tribunal. Ils ont soutenu que les tableaux n’indiquent aucun lien entre l’établissement des prix et les volumes qui pourrait laisser croire à une conduite incorrecte de la part des exportateurs chinois. Les avocats ont soutenu que les valeurs unitaires des prix de la RPC ont constamment été supérieures à celles des marchandises non sous-évaluées en provenance des États-Unis. De même, aucun élément de preuve n’indique que les ventes de la RPC ont comprimé les prix des fournisseurs canadiens durant cette période.

Les avocats de la Chambre de commerce chinoise ont soutenu qu’il n’existe aucune preuve probante que les Chinois ont perturbé le marché canadien ou ont eu une incidence sur les producteurs canadiens au cours des cinq dernières années. Les avocats ont renvoyé à leur demande de renseignements sur les principales sources de concurrence identifiées par chaque producteur pour les chaussures en question, en ce qui a trait à la perte de ventes, à la compression des prix et à l’érosion des prix, y compris des exemples, et ont souligné la valeur restreinte des réponses reçues à cette question. Ils ont qualifié d’ouï-dire l’information soumise sur l’établissement des prix. Ils ont renvoyé à leur contre-interrogatoire de chacun des trois témoins de la branche de production nationale à qui il a été demandé d’expliquer, pour chacune des sociétés, la variation de la rentabilité et de l’établissement des prix durant la période visée par le réexamen. Les témoins ont attribué le changement à divers facteurs différents, y compris une baisse des ventes sur le marché, la transition au PVC, les méthodes comptables, l’évolution de la structure des sociétés et les méthodes de mise en marché. Les avocats ont fait observer qu’aucun des témoins n’a attribué la variation au dumping de la part de la RPC.

Les avocats de la Chambre de commerce chinoise ont soutenu que, en grande partie, les affaires de la branche de production nationale ont été saines au cours des cinq dernières années et ont rejeté l’argument de la branche de production selon lequel cette santé commerciale était attribuable à la présence d’une ordonnance. La nouvelle marge de dumping de la RPC, établie à 74 p. 100, est presque quatre fois celle qui a été établie dans le cadre de l’enquête précédente de Revenu Canada. La nouvelle marge de dumping a été constatée en 1996, mais du dumping de cette ampleur, selon les avocats, peut avoir eu lieu pendant plus longtemps. Les producteurs canadiens ont été incapables de traduire cette marge de dumping en un quelconque niveau d’érosion des prix, de compression des prix ou de perte de ventes, même si les importations de la RPC n’étaient assujetties qu’à une majoration de 19 p. 100 sur le prix de vente à l’exportation en 1996.

Quant à l’avenir, les avocats de la Chambre de commerce chinoise ont fait valoir les éléments de preuve qui montrent une baisse de la capacité de production de chaussures en caoutchouc imperméables de la RPC, une production en perte de vitesse, un taux d’utilisation élevé, un plus petit nombre de producteurs et une baisse des exportations à destination du Canada et de certains autres pays, et le peu d’attraits du marché canadien au plan des prix. Dans leur discussion sur la baisse de production, les avocats ont renvoyé à la diminution du volume de caoutchouc disponible durant la période visée jusqu’en 1996 ainsi qu’aux règlements chinois en matière d’environnement, qui entraîneront la fermeture de six usines. En outre, les éléments de preuve portant sur les lois chinoises dans le domaine des échanges commerciaux, de la loyauté du commerce et de la concurrence à l’échelle internationale ont été cités comme indicateurs de changement en RPC relativement à la concurrence. Le règlement qui prévoit des pénalités pour les exportateurs qui pratiquent le dumping est un signe, de l’avis des avocats, que la RPC commence à se soucier davantage de ses échanges commerciaux internationaux.

En conclusion, les avocats de la Chambre de commerce chinoise ont soutenu que les défis qui s’annoncent ne sont pas liés aux effets négatifs du dumping technique sur les prix, ou sur les volumes, mais se rattachent plutôt au coût de la main-d’œuvre et du matériel, à la productivité et à la concurrence au niveau des prix entre les producteurs canadiens qui ont maintenu les prix à un faible niveau. Les avocats ont souligné que les entreprises nationales savent s’adapter, qu’elles ont relevé bien d’autres défis et qu’elles ont déjà entrepris de répondre aux nouveaux défis susmentionnés. Elles tireront parti du développement de nouveaux produits, des occasions d’exportation vers les États-Unis et ailleurs ainsi que de la diversification de leurs produits spéciaux. Selon l’exposé des avocats, l’ordonnance qui fait l’objet du réexamen devrait être annulée.

ANALYSE

Aux termes de l’article 76 de la LMSI, le Tribunal doit, à la fin d’un réexamen, annuler ou proroger l’ordonnance ou les conclusions, avec ou sans modification. Pour arriver à sa décision, le Tribunal doit examiner deux questions fondamentales. En premier lieu, il doit décider de la probabilité d’une reprise du dumping si l’ordonnance est annulée. S’il conclut à la probabilité d’une reprise du dumping, le Tribunal doit alors déterminer si ce dumping est susceptible de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Probabilité de reprise du dumping

Le Tribunal constate que l’AMCC n’a pas demandé la prorogation générale de l’ordonnance. Elle a plutôt choisi de ne pas proposer activement la prorogation de l’ordonnance en ce qui concerne la Pologne, la Corée, Taïwan et les États qui ont succédé à la Yougoslavie.

La branche de production nationale de chaussures en caoutchouc n’a pas perçu de menace de dommage en provenance de la Pologne et des États qui ont succédé à la Yougoslavie parce qu’aucun de ces pays n’a exporté des marchandises en question au Canada durant la période visée par le réexamen [10] . Elle n’a pas perçu de menace de dommage en provenance de la Corée et de Taïwan en raison du volume minime des marchandises en question exportées de ces deux pays au Canada au cours des dernières années. De plus, ces pays ne se sont pas acharnés à exporter des marchandises en question à d’autres pays développés, leurs salaires réels augmentaient, et l’orientation de leur branche de production des chaussures est fonction du marché [11] .

Le Tribunal est d’accord avec l’AMCC sur l’absence d’éléments de preuve qui indiqueraient une probabilité de reprise du dumping en provenance des pays susmentionnés. Par conséquent, le Tribunal ne voit aucune raison de proroger l’ordonnance en ce qui concerne la Pologne, la Corée, Taïwan, la République de Bosnie et Herzégovine, la République de Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la République de Slovénie et la République fédérale de Yougoslavie.

En ce qui concerne la RPC, la Malaisie, la République tchèque, la République slovaque et Hong Kong, l’AMCC a soutenu que l’ordonnance devrait être prorogée pour prévenir un dommage à la branche de production nationale. Elle a déclaré considérer les importations de la RPC comme étant la plus grande menace pour la branche de production nationale.

En ce qui a trait à Hong Kong, le Tribunal a d’abord examiné les données d’exécution fournies par Revenu Canada [12] . Les éléments de preuve montrent que, durant toute la période visée par le réexamen, les importations en provenance de Hong Kong n’ont été assujetties à des droits antidumping que dans une des cinq années visées, et que le montant de ceux-ci a été minime.

Néanmoins, l’AMCC a soutenu que l’ordonnance devrait être prorogée en ce qui concerne Hong Kong étant donné la reprise de la souveraineté chinoise sur l’ancienne colonie britannique, le 1er juillet 1997. Cependant, il apparaît au Tribunal que Hong Kong est un territoire douanier distinct et demeure à ce titre membre d’organismes internationaux, comme l’Organisation mondiale du commerce. Un témoin de l’AMCC a déclaré que, « [à] notre connaissance, il n’existe aucune usine de chaussures en caoutchouc à Hong Kong. Par conséquent, la menace proviendrait de marchandises qui seraient fabriquées en Chine et expédiées via Hong Kong [13] » [traduction]. Si, comme la branche de production nationale le craint, des marchandises en question fabriquées en RPC sont expédiées via Hong Kong, la source du dumping serait alors manifestement la RPC, et non Hong Kong. Dans les circonstances, le Tribunal conclut à l’absence de probabilité de reprise du dumping par Hong Kong.

Quant à la Malaisie, le Tribunal a, dans ce cas encore, d’abord examiné les données d’exécution fournies par Revenu Canada [14] pour y déceler des éléments de preuve sur la probabilité d’une reprise du dumping.

Le Tribunal fait observer que, en 1993, un exportateur de la Malaisie a obtenu des valeurs normales spécifiques pour les marchandises en question exportées au Canada. Dans les cas des autres exportateurs de la Malaisie, Revenu Canada a déterminé les valeurs normales par l’intermédiaire d’une prescription ministérielle. Plus précisément, le prix de vente FAB à l’importateur au Canada a été majoré de 19 p. 100. La Malaisie a exporté des marchandises en question au Canada durant toute la période de 1992 à 1996. Des droits antidumping ont été prélevés sur les importations de chaussures en caoutchouc imperméables de la Malaisie à chacune des années susmentionnées.

Les droits antidumping prélevés sur les importations en provenance de la Malaisie au cours de la période visée par le réexamen ont représenté un très faible pourcentage du total de leur valeur à l’importation rapportée par Revenu Canada pour les numéros tarifaires englobant les marchandises en question [15] . Un tel état des choses porte le Tribunal à croire que les exportateurs de la Malaisie se sont efforcés d’établir le prix des marchandises en question en conformité avec les valeurs normales prescrites par Revenu Canada. Aucun élément de preuve n’a été introduit sur la capacité d’exportation ni sur l’orientation en matière d’exportation de la Malaisie pour les marchandises en question et aucune information n’a été présentée dans le sens de l’existence de mesures antidumping qui auraient été prises contre la Malaisie par d’autres administrations compétentes. Par conséquent, le Tribunal conclut à l’absence de probabilité de reprise du dumping des marchandises en question en provenance de la Malaisie.

Quant à la République tchèque et à la République slovaque, le Tribunal a également examiné les données d’exécution fournies par Revenu Canada [16] . En 1993, Revenu Canada a déterminé les valeurs normales par l’intermédiaire de prescriptions ministérielles pour tous les exportateurs de l’ex-Tchécoslovaquie (maintenant la République tchèque et la République slovaque). Plus précisément, le prix de vente FAB à l’importateur au Canada a été majoré de 70 p. 100 dans le cas de la République tchèque et de la République slovaque. La République slovaque n’a exporté de chaussures en question au Canada qu’en 1996, tandis que la République tchèque a exporté des chaussures en question au Canada durant toute la période de 1993 à 1996. Des droits antidumping ont été prélevés sur les importations de chaussures en caoutchouc imperméables à chaque année où elles ont été exportées en provenance de chacun des ces deux pays.

Les droits antidumping prélevés sur les importations de la République tchèque et de la République slovaque ont représenté un pourcentage considérablement plus élevé du total des valeurs à l’importation dont Revenu Canada a fait rapport pour les numéros tarifaires englobant les marchandises en question que dans le cas de la Malaisie. Par ailleurs, cependant, les volumes des importations rapportées par Revenu Canada dans le cas de la République tchèque ont chuté en 1996 par rapport au niveau de 1995, et la chute a même été plus abrupte durant les quatre premiers mois de 1997. Les volumes des importations rapportés par Revenu Canada pour la République slovaque, qui n’a commencé à exporter au Canada qu’en 1996, étaient inférieurs aux volumes des importations en provenance de la République tchèque en 1996, et nuls au cours des quatre premiers mois de 1997.

Un des producteurs nationaux a témoigné à l’audience que la « Tchécoslovaquie » pose moins un problème « maintenant, puisque la libre-entreprise y est davantage présente [17] » [traduction]. En outre, le Tribunal a constaté le déplacement apparent, vers les marchés européens, des efforts de la République tchèque et de la République slovaque. Les renseignements présentés par l’AMCC indiquent que les importations de chaussures imperméables (y compris les chaussures non visées) en Union européenne en provenance de la République tchèque et de la République slovaque en 1995 ont augmenté considérablement par rapport au niveau des importations de chaussures imperméables (y compris les chaussures non visées) en Union européenne en provenance de l’ex-Tchécoslovaquie en 1992 [18] . Par ailleurs, les importations de chaussures en question au Canada ont baissé considérablement au cours des quelques dernières années. En outre, le Tribunal fait observer que la République tchèque et la République slovaque ont toutes deux demandé de devenir membres de l’Union européenne et que la Commission européenne a recommandé que la République tchèque fasse partie du prochain groupe de pays négociant leur entrée à l’Union européenne [19] . Le dossier ne contient aucun renseignement sur la capacité d’exportation des marchandises en question de la République tchèque et de la République slovaque.

Le fait que des droits antidumping aient été prélevés pendant l’application d’une mesure antidumping indique une probabilité de reprise du dumping. Cependant, en l’absence d’élément de preuve corroborant la thèse d’une probabilité de reprise du dumping, p. ex., des renseignements sur la capacité d’exportation et l’application de mesures antidumping par d’autres administrations compétentes, et étant donné l’orientation accrue de la République tchèque et de la République slovaque vers les marchés européens, le Tribunal conclut à l’absence de probabilité de reprise du dumping en provenance de la République tchèque et de la République slovaque.

Le Tribunal a ensuite considéré si la RPC est susceptible ou non de reprendre la pratique du dumping des chaussures en caoutchouc imperméables advenant l’annulation de l’ordonnance.

Dans ce cas encore, le Tribunal a d’abord examiné les données d’exécution, ces données indiquant que des droits antidumping ont été imposés par Revenu Canada à chacune des années visées par le réexamen. Les droits antidumping ont représenté un pourcentage sensible des valeurs à l’importation rapportées par Revenu Canada dans les numéros tarifaires pertinents aux marchandises en question. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, le fait que des droits antidumping aient été prélevés pendant qu’une ordonnance était en vigueur indique une probabilité de reprise du dumping.

La nouvelle enquête, effectuée en juin 1997, sur les valeurs normales des chaussures en caoutchouc imperméables menée par Revenu Canada a résulté en une majoration ministérielle des prix de vente à l’exportation de presque quatre fois la majoration antérieure, passant de 19 p. 100 à 74 p. 100, pour les exportateurs chinois qui n’ont pas obtenu de valeurs normales spécifiques. Quatre exportateurs seulement ont obtenu des valeurs normales spécifiques à la suite de la nouvelle enquête susmentionnée, bien qu’un nombre considérablement supérieur d’exportateurs des marchandises en question de la RPC aient été identifiés [20] .

Les témoins chinois ont présenté des éléments de preuve pour démontrer que la RPC était déterminée à conduire ses échanges commerciaux étrangers en conformité avec les règles internationales et à instaurer, chez ses exportateurs, un code de conduite assurant le respect des règles. Le Tribunal fait observer que ces efforts représentent un changement positif, étant donné que la branche de production des chaussures en caoutchouc imperméables de la RPC est axée sur les exportations.

La RPC prévoit exporter 42 p. 100 de sa production en 1997. Elle prévoit réduire ses exportations au cours de 1998 à 2000, mais ces dernières représenteront encore 36 p. 100 de sa production [21] . Les grands marchés d’exportation de la RPC comprennent les États-Unis et l’Union européenne [22] . Bien que les avocats de la Chambre de commerce chinoise aient soutenu que le Canada ne soit pas un marché aussi attrayant, au plan des prix, que celui des États-Unis ou celui de l’Union européenne, le Tribunal observe que les prix obtenus au Canada sont fréquemment aussi bons, ou même meilleurs, que les prix de chaussures de même type aux États-Unis [23] . Le Tribunal fait également observer que les rendements ont été calculés alors que des droits antidumping étaient en vigueur au Canada. Le Tribunal est d’avis que le Canada continuera d’être un marché attrayant pour la RPC, même s’il est petit.

Le Tribunal a aussi examiné la capacité de production et l’utilisation de cette capacité. Le Tribunal fait observer qu’il est prévu qu’une baisse de la capacité et de la production de la branche de production chinoise des chaussures en caoutchouc imperméables devrait s’amorcer en 1998 [24] . Des témoins chinois ont attribué la baisse au déplacement de la production de chaussures en caoutchouc vers d’autres pays de l’Asie du Sud-Est et à la fermeture d’usines qui ne répondaient pas aux normes environnementales [25] . Les éléments de preuve montrent que, pour l’ensemble de la branche de production, le taux d’utilisation de la capacité devrait se maintenir à environ 83 p. 100 [26] . Ils révèlent aussi que le taux d’utilisation de la capacité est beaucoup plus élevé en 1997 chez les sociétés Hangzhou Huasui Rubber Products Co. Ltd. et Beijing Chemical Industry Group Imp. & Exp. Co. que dans l’ensemble de la branche de production [27] . Il semblerait que le taux d’utilisation de la capacité de certaines entreprises soit beaucoup plus faible que celui de la moyenne de la branche de production.

En résumé, le Tribunal prend note du prélèvement de droits antidumping pendant que l’ordonnance était en vigueur, de l’orientation vers les exportations de la branche de production chinoise des chaussures en caoutchouc imperméables, de l’attrait au niveau des prix que représente le marché canadien et de la capacité dont dispose la RPC pour accroître ses ventes au Canada. À la lumière de ce qui précède, et malgré les changements amorcés par les Chinois pour réduire le dumping, le Tribunal conclut à la probabilité de reprise du dumping au Canada de chaussures en caoutchouc imperméables en provenance de la RPC si l’ordonnance est annulée.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas de probabilité de reprise du dumping de chaussures en caoutchouc imperméables en provenance de la République tchèque, de la République slovaque, de la Pologne, de la Corée, de Taïwan, de la Malaisie, de la République de Bosnie et Herzégovine, de la République de Croatie, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la République de Slovénie, de la République fédérale de Yougoslavie et de Hong Kong. Le Tribunal annule l’ordonnance en ce qui concerne ces pays.

D’autre part, le Tribunal est d’avis qu’il existe une probabilité de reprise du dumping des chaussures en caoutchouc imperméables en provenance de la RPC si l’ordonnance est annulée. À la section suivante, le Tribunal examine la question de savoir si, en l’absence d’une ordonnance, la reprise du dumping au Canada des chaussures en caoutchouc imperméables en provenance de la RPC est susceptible de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Probabilité de dommage sensible (opinion majoritaire)

La branche de production nationale fabrique de chaussures en caoutchouc par deux procédés distincts : le moulage par injection et la superposition. Le secteur qui applique le procédé de moulage par injection est à forte intensité de capital, ce qui oblige les producteurs à limiter leur production à des chaussures du type plutôt de base qui convient à la production sur une longue période, en grandes quantités. La principale matière première utilisée par ce secteur est le caoutchouc thermoplastique. Le secteur qui applique le procédé de superposition, bien qu’il soit à forte densité de main-d’œuvre, produit lui aussi des chaussures de base. De plus, la souplesse de ce deuxième secteur lui permet de produire une gamme considérablement plus vaste de chaussures, et en des quantités considérablement moindres, que ne le permet le procédé de moulage par injection. Étant donné sa forte densité de main-d’œuvre et parce que la principale matière première dont se sert le secteur qui applique le procédé de superposition est le caoutchouc naturel, sa production, tant de chaussures de base que de chaussures spéciales, a tendance à se situer davantage au haut de la gamme et à des prix cibles plus élevés que les produits fabriqués par le procédé par injection.

Les indicateurs économiques montrent que la situation actuelle des producteurs nationaux de chaussures en caoutchouc imperméables n’est pas particulièrement robuste. La production nationale [28] et les ventes nationales [29] ont toutes deux connu une baisse sensible durant la période visée par le réexamen, alors que la tendance à la baisse du marché des chaussures en caoutchouc imperméables persistait [30] .

INDICATEURS éCONOMIQUES CHOISIS

Branche de production nationale 1994 1995 1996
Production (en paires) 1 368 1 082 841
Ventes (en paires) 1 238 1 048 866

Le facteur désigné comme étant la cause de la baisse susmentionnée serait le déplacement du caoutchouc par le PVC comme matière première utilisée dans la production de certains types de chaussures [31] . Cependant, il ne fait aucun doute pour le Tribunal qu’une annulation de l’ordonnance en ce qui concerne la RPC et une reprise du dumping des marchandises en question causeraient un dommage sensible à cette branche de production déjà affaiblie. En particulier, deux fabricants subiraient un dommage sensible, à savoir Genfoot et Acton, ces deux fabricants représentant ensemble plus des trois quarts du total de la production nationale des chaussures visées par le réexamen en 1996 et plus des trois quarts du total des emplois nationaux rattachés à la production de ces chaussures. La production de chaussures de ces deux entreprises prises ensemble a baissé durant la période visée par le réexamen. Il en est résulté une baisse de la production de chaussures en caoutchouc imperméables de l’ensemble de la branche de production.

De plus, les deux grands fabricants ont connu un rendement financier inégal. Leurs bénéfices étaient raisonnablement élevés en 1994, mais le bénéfice net avant impôt rapporté par ces deux fabricants a diminué sensiblement [32] . Par conséquent, même si les rendements globaux de la branche de production nationale sont faibles, les chiffres cachent les résultats encore moins satisfaisants obtenus par les deux principaux intervenants. Dans les circonstances, une détérioration des résultats financiers de ces deux plus grands fabricants mettrait en péril la survie de l’une de ces entreprises, sinon des deux. Par conséquent, de l’avis du Tribunal, il ne fait aucun doute que l’annulation de l’ordonnance concernant la RPC serait sensiblement dommageable pour l’ensemble de la branche de production.

En outre, les ventes au secteur du détail sont considérablement sensibles aux prix dans cette branche de production. Les éléments de preuve présentés à l’audience confirment que les producteurs nationaux continuent de compter les grandes chaînes de magasins de détail au nombre de leurs principaux clients [33] . Ainsi qu’il a été fait observer lors des réexamens antérieurs, ces grandes surfaces se livrent une concurrence acharnée, principalement au niveau des prix, pour obtenir une part du marché des produits de base [34] . La branche de production nationale a également déclaré craindre de perdre des ventes d’articles spéciaux, vendus en plus faibles quantités et fabriqués par le procédé de superposition, à cause des marchandises sous-évaluées importées à des prix exceptionnellement bas par les importateurs indépendants [35] .

Étant donné la faiblesse du marché, la minceur des marges bénéficiaires et la férocité de la concurrence au niveau des prix, le risque de dommage sensible causé par le dumping est élevé.

Le Tribunal et d’avis que les détaillants nationaux ne pourraient résister très longtemps à l’attraction qu’exerceraient les baisses de prix par la RPC à la suite d’une annulation de l’ordonnance. Les éléments de preuve dont dispose le Tribunal indiquent que, de 1992 à 1996, le prix franco dédouané des bottes en caoutchouc à semelle rouge en provenance de la RPC était inférieur à la valeur nette rendue des bottes en caoutchouc à semelle rouge fabriquées au Canada [36] . Si les droits antidumping étaient supprimés, le prix des bottes en caoutchouc à semelle rouge importées de la RPC serait encore plus compétitif par rapport à celui de la production nationale. De plus, l’incertitude liée à l’importation serait levée puisque les valeurs normales et les prix à l’exportation ne feraient plus l’objet de révisions périodiques de Revenu Canada. Les éléments de preuve dans la présente cause montrent que ces révisions peuvent déboucher sur d’importantes augmentations des majorations ministérielles appliquées aux produits sans valeurs normales [37] .

Un producteur national a déclaré qu’une importante grande surface s’approvisionne en bottes en caoutchouc à semelle rouge auprès de la branche de production canadienne pour les ventes au Canada et auprès de la RPC pour les ventes aux États-Unis [38] . Le Tribunal ne doute aucunement que, sans l’ordonnance, avec les prix prévus et la moins grande incertitude quant aux conditions de ses importations, cette grande surface achètera ses bottes en provenance de la RPC, tant pour le marché canadien que pour le marché des États-Unis.

Il suffirait qu’un seul des grands détaillants se prévale des prix réduits offerts par les exportateurs chinois pour les chaussures en question pour que les autres soient contraints d’imiter son exemple afin de demeurer concurrentiels sur le marché des chaussures de base vendues en grandes quantités. Le Tribunal est convaincu que les pressions sur les prix qui en résulteraient seraient suffisamment fortes pour que leur incidence soit également ressentie par les producteurs de chaussures à prix plus élevé fabriquées par le procédé de superposition. Plus l’écart des prix s’accroîtrait entre les chaussures importées produites par le procédé de superposition et les chaussures de production nationale fabriquées par ce même procédé, plus il deviendrait difficile aux détaillants-acheteurs de justifier la prime associée à l’achat de chaussures canadiennes. Les importations sous-évaluées pourraient pénétrer moins rapidement le marché des petits magasins de vente au détail que le marché des grandes surfaces, mais cette pénétration serait tout autant inévitable, ou les petits magasins de vente au détail perdraient tout simplement leur part du marché.

Le Tribunal est convaincu que le volume potentiel de telles importations sous-évaluées seraient considérables. Les éléments de preuve présentés par les témoins chinois montrent l’énorme capacité de production de chaussures en caoutchouc imperméables de la RPC et l’orientation de la plupart de cette capacité est vers l’exportation, des quantités considérables étant exportées vers les États-Unis et d’autres pays [39] . La diversion vers le marché canadien d’un pourcentage même minime des exportations de la RPC présentement destinées à d’autres marchés étrangers pourrait accaparer une large part du marché canadien. À elle seule, la capacité excédentaire de la RPC suffirait pour desservir plusieurs fois la totalité du marché canadien des chaussures en caoutchouc imperméables [40] .

Ainsi qu’il l’a déjà déclaré, le Tribunal est d’avis que, si l’ordonnance est annulée, il y aura probablement reprise du dumping des chaussures en caoutchouc imperméables de la RPC. Ce dumping, de l’avis du Tribunal, entraînerait une baisse des prix sur le marché canadien. Les producteurs nationaux seraient forcés d’offrir les mêmes bas prix ou de faire face à la perte d’un volume de production et d’une part du marché. Les deux parties de l’alternative susmentionnée mèneraient à l’abaissement des marges bénéficiaires des producteurs canadiens. Le rétrécissement des marges nuirait sensiblement au rendement financier de la branche de production nationale et menacerait la survie de certains producteurs nationaux.

Pour les motifs ci-dessus, le Tribunal conclut que la production nationale de marchandises similaires subirait probablement un dommage si l’ordonnance concernant la RPC était annulée.

EXCLUSION

Au cours de l’audience, il est devenu manifeste qu’aucun des producteurs nationaux qui ont comparu à l’audience ne produit de bottes d’équitation ou qu’aucun de leurs produits n’entre en concurrence avec les bottes d’équitation importées. Le Tribunal a donc décidé d’exclure de l’ordonnance les bottes d’équitation fabriquées entièrement en caoutchouc.

CONCLUSION

Le Tribunal conclut que l’ordonnance concernant la République tchèque, la République slovaque, la Pologne, la Corée, Taïwan, la Malaisie, la République de Bosnie et Herzégovine, la République de Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la République de Slovénie, la République fédérale de Yougoslavie et Hong Kong, Chine devrait être annulée.

Cependant, le Tribunal conclut qu’il y aura probablement dumping des chaussures en caoutchouc imperméables en provenance de la RPC et que ce dumping est susceptible de causer un dommage sensible à la branche de production canadienne. Par conséquent, le Tribunal proroge l’ordonnance en ce qui concerne la RPC, avec une modification ayant pour effet d’exclure les bottes d’équitation entièrement fabriquées en caoutchouc.

OPINION DISSIDENTE DU MEMBRE PRÉSIDANT CLOSE

Tout en étant d’accord avec mes collègues sur diverses questions qu’ils ont jugées pertinentes pour arriver à leur décision, je ne puis partager leur conviction qu’une reprise du dumping au Canada des chaussures en caoutchouc imperméables en provenance de la RPC soit susceptible de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. La branche de production canadienne des chaussures en caoutchouc a su remarquablement bien s’ajuster ces 20 dernières années, alors que les marchés étaient en baisse partout dans le monde et que la concurrence des pays en développement s’accroissait. Durant 18 de ces années, la branche de production nationale a été protégée par des droits antidumping. À mon avis, elle a tiré les bénéfices pertinents de cette longue période de protection et a apporté les adaptations nécessaires qui lui permettent de bien faire face à la concurrence, en présence des taux normaux de protection douanière, sur les marchés national et international très compétitifs d’aujourd’hui.

La branche de production a su bien se positionner en prévision du jour où la protection antidumping pourrait cesser, chaque entreprise investissant dans du nouveau matériel [41] et dans le développement de produits [42] . La branche de production a su relever le défi de la concurrence avec ses homologues du sud de la frontière dans le contexte, de plus en plus libre de droits tarifaires, de l’ALÉ et de l’ALÉNA [43] . Elle a concurrencé avec succès les chaussures en caoutchouc imperméables importées des États-Unis [44] , qui occupent 17 p. 100 du marché national (un pourcentage beaucoup plus élevé que les 2 p. 100 détenus par la RPC). La branche de production a également réussi des percées aux États-Unis, malgré l’importante présence des chaussures en caoutchouc chinoises sur ce marché [45] . Elle a doublé ses exportations, exprimées en pourcentage de la production [46] , sur un marché mondial en décroissance, et exporte ses produits vers l’Allemagne, le Moyen-Orient et la Scandinavie, en plus des États-Unis [47] . Sur le marché national, aussi en décroissance, la branche de production canadienne des chaussures a augmenté sa part du marché des ventes de chaussures en caoutchouc imperméables, qui est passée de 69 p. 100 en 1991 [48] à 78 p. 100 en 1996 [49] . Durant cette même période, la part globale des marchandises en question (y compris les importations de la RPC) sur le marché canadien a diminué, passant de 16 p. 100 à 4 p. 100. Tout en augmentant leur part du marché national, les producteurs canadiens ont aussi réduit leur dépendance à l’endroit des chaussures en caoutchouc imperméables. Ce type de chaussures ne représente aujourd’hui que 9 p. 100 du total des ventes de la branche de production, par rapport à 19 p. 100 en 1991 [50] , la branche de production ayant ciblé d’autres créneaux du marché, comme les chaussures spéciales de sécurité [51] , ou étant passé à des matériaux plus compétitifs, comme le plastique [52] . Autrement dit, après 18 ans de protection, il peut être dit de la branche de production canadienne des chaussures en caoutchouc qu’elle sait s’adapter et qu’elle est compétitive.

De plus, au cours des récentes années, la branche de production, dans l’ensemble, a été rentable du point de vue de la fabrication de chaussures en caoutchouc imperméables [53] . Malgré la diminution progressive du rôle des ventes de chaussures en caoutchouc imperméables, les éléments de preuve indiquent que les bénéfices nets avant impôt de la branche de production sur les ventes de chaussures en caoutchouc imperméables ont contribué de façon disproportionnée à l’atteinte des résultats nets globaux de la branche de production, à la fois en 1995 et en 1996 [54] . À mon avis, cela indique que le segment des chaussures en caoutchouc de la branche de production n’est pas aussi vulnérable que mes collègues l’ont conclu.

Je ne suis pas d’accord non plus avec mes collègues pour dire que les pressions sur les prix qui résulteraient de l’annulation de l’ordonnance seraient une cause suffisante pour que les détaillants passent à des sources d’approvisionnement chinoises délaissant de ce fait les sources nationales. Les éléments de preuve reçus par le Tribunal montrent que les grandes surfaces, dont le marché a été accaparé par les sociétés canadiennes, n’abandonneraient pas les produits nationaux au profit des produits importés à moins que ces derniers coûtent jusqu’à 30 p. 100 moins cher que les chaussures de fabrication nationale. Cependant, le prix franco dédouané de certains produits au Canada, comme les bottes en caoutchouc à semelle rouge de la RPC, est de 75 p. 100 plus bas que le prix de gros, en 1996, des bottes en caoutchouc à semelle rouge de fabrication nationale [55] . Malgré un tel écart de prix, le segment de la vente au détail n’a pas délaissé les produits nationaux, et ne semble pas disposé à le faire [56] .

À mon avis, si les prix considérablement inférieurs de certaines chaussures en caoutchouc imperméables chinoises n’ont pas déjà décidé les détaillants à remplacer leurs produits, ce n’est pas une disparité de prix légèrement plus élevée qui le fera [57] . En fait, le contraire semble se produire. Malgré l’avantage au niveau des prix associé aux importations chinoises, le volume des importations en provenance de la RPC a baissé de 42 p. 100 entre 1992 et 1996 [58] .

En vérité, les éléments de preuve présentés au Tribunal indiquent que les importations chinoises ne concurrencent généralement pas directement les chaussures en caoutchouc canadiennes. Dans le cas des chaussures en caoutchouc imperméables fabriquées en grandes quantités par le procédé de moulage par injection et destinées aux grandes surfaces, certains détaillants canadiens semblent disposés à verser une prime considérable pour obtenir des produits en caoutchouc de fabrication nationale [59] . Les produits d’un prix plus élevé et de conception spéciale fabriqués par le procédé de superposition sont destinés à un segment du marché différent de celui ciblé par les produits chinois et sont surtout vendus dans les petites boutiques spécialisées [60] , un marché difficile à percer pour les chaussures chinoises importées.

En outre, la décroissance du marché des chaussures en caoutchouc de fabrication canadienne ne peut être attribuée aux importations chinoises. En fait, il ne semble pas y avoir corrélation entre ces deux éléments. Les ventes de chaussures en caoutchouc imperméables de fabrication nationale ont baissé, mais les ventes des importations chinoises ont aussi baissé, à la fois en termes absolus et en termes de pourcentage, malgré leur plus bas prix.

Les éléments de preuve présentés au Tribunal indiquent que ce sont des forces du marché non reliées au dumping en provenance de la RPC ou d’ailleurs qui ont exercé, et qui continuent d’exercer, le plus d’influence sur l’avenir de la branche de production canadienne. Selon un témoin, la baisse des ventes sur le marché national des chaussures en caoutchouc imperméables est attribuable à 99,9 p. 100 [61] à la concurrence que leur livrent les chaussures en PVC, dont le prix est plus bas. Cette concurrence de la part des chaussures en PVC ne provient pas uniquement de la zone extracôtière. Les producteurs canadiens eux-mêmes passent du caoutchouc au plastique dans le but d’offrir à leurs clients nationaux des produits de base moins coûteux et davantage concurrentiels [62] .

Pour les motifs qui précèdent, je ne suis pas convaincue de l’existence d’un lien de cause à effet suffisant entre le prix des chaussures en caoutchouc imperméables chinoises et le rendement de la branche de production nationale pour pouvoir conclure qu’une reprise du dumping est susceptible de causer un dommage sensible. Par conséquent, l’ordonnance en ce qui concerne la RPC devrait être annulée.


1. L.R.C. (1985), ch. S-15.

2. Le 1er juillet 1997, la République populaire de Chine a repris l'exercice de la souveraineté sur Hong Kong. Depuis cette date, Hong Kong est une région administrative spéciale et, à ce titre, demeure un territoire douanier distinct. Son nom est maintenant « Hong Kong, Chine ».

3. Gazette du Canada Partie I, vol. 131, no 16, le 19 avril 1997 à la p. 1219.

4. Voir l'enquête sur Certaines chaussures imperméables originaires ou exportées de la République fédérative tchèque et slovaque, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Taïwan, Tribunal canadien du commerce extérieur, enquête no NQ-92-005, Conclusions, le 4 février 1993, Exposé des motifs, le 19 février 1993.

5. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

6. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

7. Décret de retrait du tarif de préférence général - Modification, DORS/94-475, le 23 juin 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 128, no 14 à la p. 2716.

8. Recueil des traités du Canada, 1989, no 3 (R.T.C.).

9. Signé à Ottawa (Ontario) les 11 et 17 décembre 1992, à Mexico, D.F., les 14 et 17 décembre 1992 et à Washington, D.C., les 8 et 17 décembre 1992 (en vigueur au Canada le 1er janvier 1994).

10. Pièce du fabricant A-1 à la p. 3, dossier administratif, vol. 11.

11. Pièce du fabricant A-1 à la p. 4, dossier administratif, vol. 11.

12. Pièce du Tribunal RR-97-001-4 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 2.

13. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 26 juin 1997 à la p. 40.

14. Pièces du Tribunal RR-97-001-3A et RR-97-001-3B, dossier administratif, vol. 1 aux p. 153-60 et 160.1-60.6 respectivement; et pièce du Tribunal RR-97-001-4 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 2. Les données sur les droits antidumping ne portent que sur les marchandises en question.

15. Pièce du Tribunal RR-97-001-4 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 2. Ces numéros tarifaires incluent aussi des marchandises non visées difficiles à identifier et à soustraite des données. Pièce du Tribunal RR-97-001-3A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 154.

16. Pièce du Tribunal RR-97-001-4A (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 13.

17. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 26 juin 1997 à la p. 177.

18. Pièce du fabricant A-1 aux p. 6 et 7, appendice D, dossier administratif, vol. 11.

19. World Trade Report, Unité de collecte des renseignements pour les économistes , 3e trimestre, 1997.

20. Pièce du Tribunal RR-97-001-4 (protégée), dossier administratif vol. 2 aux p. 4 et 5; et Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, le 27 juin 1997 à la p. 100.

21. Pièce de l'exportateur B-4 à la p. 1, dossier administratif, vol. 13.

22. Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 27 juin 1997 à la p. 239.

23. Pièces de l'exportateur B-6 (protégée) à la p. 1 et B-10 (protégée) à la p. 1, dossier administratif, vol. 14.

24. Pièce de l'exportateur B-4 à la p. 1, dossier administratif, vol. 13.

25. Pièce de l'exportateur B-2 aux p. 5 et 6, dossier administratif, vol. 13.

26. Pièce de l'exportateur B-4 à la p. 1, dossier administratif, vol. 13.

27. Pièces de l'exportateur B-5 (protégée) à la p. 1 et B-9 (protégée) à la p. 1, dossier administratif, vol. 14.

28. Public Pre-Hearing Staff Report, le 2 juin 1997, pièce du Tribunal RR-97-001-5, dossier administratif, vol. 1 à la p. 180.

29. Public Pre-Hearing Staff Report, révisé le 23 juin 1997, pièce du Tribunal RR-97-001-5C, dossier administratif, vol. 1 à la p. 288.16.

30. Ibid.

31. Pièce du fabricant A-1 à la p. 1, dossier administratif, vol. 11.

32. Protected Pre-Hearing Staff Report, le 2 juin 1997, pièce du Tribunal RR-97-001-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux p. 47 et 50.

33. Pièce du fabricant A-1 à la p. 2, dossier administratif, vol. 11.

34. Pièce du Tribunal RR-97-001-1, dossier administratif, vol. 1 à la p. 117.

35. Pièce du fabricant A-1 à la p. 7, dossier administratif, vol. 11.

36. Protected Pre-Hearing Staff Report, le 2 juin 1997, pièce du Tribunal RR-97-001-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 64.

37. Dans le cas de la Chine, la majoration déterminée par Revenu Canada sur les prix de vente des exportateurs qui n'avaient pas obtenu de valeurs normales, ou sans valeur normale pour certains produits, est passée de 19 p. 100 au réexamen de 1993 à 74 p. 100 au réexamen de 1997.

38. Pièce du fabricant AC-1 à la p. 3, dossier administratif, vol. 11.

39. Pièce de l'exportateur B-3 à la p. 1, dossier administratif, vol. 13.

40. Ibid.

41. Protected Pre-Hearing Staff Report, le 2 juin 1997, pièce du Tribunal RR-97-001-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 60.

42. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, le 26 juin 1997 à la p. 44.

43. Pièce du fabricant A-1 à la p. 2, dossier administratif, vol. 11.

44. Ibid.

45. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 26 juin 1997 à la p. 176 : « Aux États-Unis, plus de 50 p. 100 des marchandises en question sont importées de la Chine » [traduction].

46. Protected Pre-Hearing Staff Report, le 2 juin 1997, pièce du Tribunal RR-97-001-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 89. Les exportations, exprimées en pourcentage de la production, avaient plus que doublé en 1996 par rapport à 1994 et 1995 et leur niveau était alors plus élevé que dans toutes les autres années depuis 1988, à l'exclusion de 1991.

47. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 26 juin 1997 aux p. 126-27; et Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, le 26 juin 1997 à la p. 50.

48. Public Pre-Hearing Staff Report, le 2 juin 1997, pièce du Tribunal RR-97-001-5, dossier administratif, vol. 1 à la p. 236.

49. Public Pre-Hearing Staff Report, révisé le 23 juin 1997, pièce du Tribunal RR-97-001-5C, dossier administratif, vol. 1 à la p. 288.16. La part du marché canadien détenue par les importations chinoises a baissé, passant de 3 p. 100 en 1994 et 1995 à 2 p. 100 en 1996.

50. Protected Pre-Hearing Staff Report, le 2 juin 1997, pièce du Tribunal RR-97-001-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux p. 49, 51, 53 et 55; et Protected Pre-Hearing Staff Report, le 31 juillet 1992, pièce du Tribunal RR-97-001-9 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux p. 39, 41, 43 et 45.

51. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, le 26 juin 1997 aux p. 45 à 47.

52. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 26 juin 1997 à la p. 168.

53. Protected Pre-Hearing Staff Report, le 2 juin 1997, pièce du Tribunal RR-97-001-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 56.

54. Ibid. à la p. 57.

55. Ibid. à la p. 64.

56. Pièce du fabricant AC-1 à la p. 3, dossier administratif, vol. 11 : « Le fait que Wal-Mart vende ces articles de base [faits en Chine] au sud de la frontière et que ses magasins au Canada semblent s'approvisionner uniquement de chaussures en caoutchouc imperméables canadiennes est significatif » [traduction]; et pièce du Tribunal RR-97-001-23, dossier administratif, vol. 5.2 aux p. 54, 64, 74, 84, 118, 128, 138 et 147. Les réponses des détaillants au questionnaire indiquent un degré élevé de satisfaction à l'endroit de la qualité des chaussures en caoutchouc imperméables et du service que leur procurent les fabricants canadiens.

57. Ce n'est qu'en juin 1997 que Revenu Canada a haussé à 74 p. 100 la majoration sur le prix de vente des marchandises en question importées de Chine. Cette majoration était auparavant de 19 p. 100.

58. Public Pre-Hearing Staff Report, révisé le 23 juin 1997, pièce du Tribunal RR-97-001-5C, dossier administratif, vol. 1 à la p. 288.12.

59. Pièce du Tribunal RR-97-001-23, dossier administratif, vol. 5.2 aux p. 46, 60, 76 et 85.

60. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, le 26 juin 1997 à la p. 34.

61. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 26 juin 1997 à la p. 43.

62. Le plus grand fabricant canadien qui applique le procédé de moulage par injection n'utilise plus le caoutchouc pour ses bottes à semelle rouge ordinaires, mais plutôt le plastique. Le plus grand fabricant de chaussures en caoutchouc utilisant le procédé de superposition a aussi commencé à produire une gamme de bottes à semelle rouge en PVC.


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Publication initiale : le 22 octobre 1997