FICELLE SYNTHÉTIQUE POUR RAMASSEUSE-PRESSE

Réexamens (article 76)


LA FICELLE SYNTHÉTIQUE POUR RAMASSEUSE-PRESSE AVEC UNE RÉSISTANCE À LA TENSION DE 200 lb OU MOINS, ORIGINAIRE OU EXPORTÉE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Réexamen no : RR-98-003

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mercredi 21 avril 1999

Réexamen no : RR-98-003

EU ÉGARD À un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 22 avril 1994, dans le cadre de l’enquête no NQ-93-003, concernant :

LA FICELLE SYNTHÉTIQUE POUR RAMASSEUSE-PRESSE AVEC UNE RÉSISTANCE À LA TENSION DE 200 lb OU MOINS, ORIGINAIRE OU EXPORTÉE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

O R D O N N A N C E

Aux termes du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule, par la présente, les conclusions qu’il a rendues le 22 avril 1994 dans le cadre de l’enquête no NQ-93-003.

Peter F. Thalheimer
_________________________
Peter F. Thalheimer
Membre présidant


Raynald Guay
_________________________
Raynald Guay
Membre


Pierre Gosselin
_________________________
Pierre Gosselin
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire

Loi sur les mesures spéciales d’importation – Déterminer s’il convient d’annuler ou de proroger, avec ou sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 22 avril 1994 dans le cadre de l’enquête no NQ-93-003.

Date de l’ordonnance et des motifs : Le 21 avril 1999

Membres du Tribunal : Peter F. Thalheimer, membre présidant
Raynald Guay, membre
Pierre Gosselin, membre

Directeur de la recherche : Sandy Greig

Gestionnaire de la recherche : Audrey Chapman
Agent de la recherche : Po-Yee Lee

Économistes : Ihn Uhm
Perpetua Katepa-Kalala

Agent aux statistiques : Nynon Pelland
Préposé aux statistiques : Lise Lacombe

Avocat pour le Tribunal : Gerry Stobo

Agent à l’inscription et
à la distribution : Claudette Friesen

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 22 avril 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a conclu que le dumping au Canada de la ficelle synthétique pour ramasseuse-presse avec une résistance à la tension de 200 lb ou moins, originaire ou exportée des États-Unis d’Amérique, avait causé, causait et était susceptible de causer un dommage sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Le 22 juillet 1998, le Tribunal a donné avis [1] que les conclusions qu’il avait rendues le 22 avril 1994, dans le cadre de l’enquête no NQ-93-003, devaient expirer le 21 avril 1999. L’avis demandait aux personnes et aux gouvernements demandant un réexamen des conclusions, ou s’y opposant, de déposer des exposés écrits publics, contenant les renseignements, les avis et les arguments pertinents, auprès du secrétaire du Tribunal au plus tard le 26 août 1998. Le Tribunal a subséquemment accordé une prorogation du délai à la société TecSyn International Inc. (TecSyn) jusqu’au 9 septembre 1998.

Seule TecSyn a déposé un exposé auprès du Tribunal en réponse à l’avis d’expiration. Aucune opposition n’a été exprimée. En se fondant sur les observations demandant un réexamen, le Tribunal a conclu qu’un réexamen des conclusions était justifié. Par conséquent, le 1er octobre 1998, le Tribunal a donné avis [2] qu’il procéderait au réexamen de ses conclusions, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [3] (la LMSI).

L’avis de réexamen précisait qu’une audience publique aurait lieu à compter du 9 février 1999. Chaque personne ou gouvernement intéressé qui souhaitait participer à l’audience à titre de partie devait déposer auprès du Secrétaire un acte de comparution au plus tard le 30 octobre 1998. Le Tribunal a reçu des avis de comparution de TecSyn, de la société Bridon Pacific Limited (Bridon) et de la société FABPRO Oriented Polymers, Inc.

Dans le cadre du présent réexamen, le Tribunal a fait parvenir des questionnaires aux producteurs, aux acheteurs et aux importateurs connus de ficelle synthétique pour ramasseuse-presse. Un questionnaire à l’intention du fabricant étranger a été envoyé à trois producteurs des marchandises en question aux États-Unis. Le dossier du présent réexamen comprend donc tous les documents pertinents, y compris les conclusions initiales, l’avis de réexamen et les parties publiques et confidentielles des réponses aux questionnaires.

Le 2 décembre 1998, le Tribunal a reçu une lettre de TecSyn dans laquelle cette dernière indiquait que ni elle-même ni sa division, la société Poli-Twine Canada, ne répondraient au questionnaire du Tribunal et qu’elles ne participeraient pas activement au présent réexamen.

Le 7 décembre 1998, le Tribunal a envoyé une lettre aux avocats et aux parties inscrits au dossier pour les aviser qu’il avait décidé de ne pas publier de rapport du personnel ou de ne distribuer aucune des pièces qu’il avait reçues. Le Tribunal a indiqué que, dans le cadre du présent réexamen, son personnel avait identifié trois producteurs nationaux de ficelle synthétique pour ramasseuse-presse, à savoir, Poli-Twine Canada, de Belleville (Ontario), la société Bridon, de Saskatoon (Saskatchewan), et la société Guelph Twines Ltd., de Guelph (Ontario). Le Tribunal a fait observer que, au moment de l’enquête menée aux termes de l’article 42 de la LMSI, la production de Poli-Twine Canada constituait la grande majorité de la production nationale collective de ficelle synthétique pour ramasseuse-presse et que, à la lumière des éléments de preuve mis à sa disposition, le Tribunal n’avait aucun motif de croire que la situation avait sensiblement évolué. Le Tribunal a donné avis aux avocats et aux parties inscrits au dossier que, étant donné les circonstances, il n’était pas en mesure de poursuivre son enquête et que, à moins de circonstances imprévues, il diffuserait une ordonnance le 21 avril 1999 abrogeant ses conclusions publiées le 22 avril 1994, dans le cadre de l’enquête no NQ-93-003, sans examen ultérieur de la question. Aucun exposé supplémentaire n’a été déposé auprès du Tribunal après la lettre du 7 décembre 1998 de ce dernier.

Dans le cadre d’un réexamen mené aux termes du paragraphe 76(2) de la LMSI, le Tribunal ne proroge une ordonnance ou des conclusions que s’il conclut qu’il y aura probablement reprise du dumping si l’ordonnance ou les conclusions sont annulées et qu’une telle reprise du dumping est susceptible de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. L’expression « branche de production nationale » est définie, sous réserve de certaines exceptions, comme « l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires [4] ». Sans information suffisante sur la production, les ventes, l’établissement des prix, les données financières et les données générales du marché provenant du principal producteur de ficelle synthétique pour ramasseuse-presse au Canada, le Tribunal est d’avis qu’il ne peut arriver à une conclusion sur la probabilité de dommage sensible à une proportion importante de la production collective nationale de ficelle synthétique pour ramasseuse-presse.

Par conséquent, aux termes du paragraphe 76(4) de la LMSI, le Tribunal annule par la présente les conclusions qu’il a rendues le 22 avril 1994 dans le cadre de l’enquête no NQ-93-003.


1. Gazette du Canada Partie I, vol. 132, no 31 aux pp. 1941-1942.

2. Gazette du Canada Partie I, vol. 132, no 41 aux pp. 2662-2663.

3. L.R.C. (1985), ch. S-15, modifiée par la L.C. 1994, ch. 47.

4. Supra note 3, paragraphe 2(1).


[ Table des matières]

Publication initiale : le 20 avril 1999