POMMES DE TERRE ENTIÈRES

Réexamens relatifs à l'expiration (article 76.03)


POMMES DE TERRE ENTIÈRES, À L'EXCLUSION DES POMMES DE TERRE DE SEMENCE ET DES IMPORTATIONS EFFECTUÉES DURANT LA PÉRIODE DU 1er MAI AU 31 JUILLET, INCLUSIVEMENT, DE CHAQUE ANNÉE CIVILE, IMPORTÉES DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET DESTINÉES À ÊTRE UTILISÉES OU CONSOMMÉES DANS LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Réexamen no : RR-99-005

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mercredi 13 septembre 2000

Réexamen no : RR-99-005

EU ÉGARD À un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 14 septembre 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-007, concernant les :

POMMES DE TERRE ENTIÈRES, À L'EXCLUSION DES POMMES DE TERRE DE SEMENCE ET DES IMPORTATIONS EFFECTUÉES DURANT LA PÉRIODE DU 1er MAI AU 31 JUILLET, INCLUSIVEMENT, DE CHAQUE ANNÉE CIVILE, IMPORTÉES DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET DESTINÉES À ÊTRE UTILISÉES OU CONSOMMÉES DANS LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

ORDONNANCE

Conformément aux dispositions du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à un réexamen de l'ordonnance qu'il a rendue le 14 septembre 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-007.

Aux termes du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par la présente l'ordonnance susmentionnée.


Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre présidant

Peter F. Thalheimer

Peter F. Thalheimer
Membre

James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

Lieu de l'audience :

Vancouver (Colombie-Britannique)

Dates de l'audience :

Du 17 au 19 juillet 2000

Date de l'ordonnance et des motifs :

Le 13 septembre 2000

   

Membres du Tribunal :

Richard Lafontaine, membre présidant

 

Peter F. Thalheimer, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Directeur de la recherche :

Réal Roy

   

Recherchiste :

Daryl Poirier

   

Économiste :

Ihn Ho Uhm

   

Préposé aux statistiques :

Lise Lacombe

   

Conseiller pour le Tribunal :

Michèle Hurteau

   

Agents du greffe :

Gillian E. Burnett

 

Anne Turcotte

   

Participants :

 

Marvin R.V. Storrow, c.r.

   

Maria Morellato

   

Lisa Hynes

 

pour

B.C. Vegetable Marketing Commission

     
   

(Organisme représentant les producteurs de la Colombie-Britannique)

     
   

Darrel H. Pearson

   

Joel R. Junker

 

pour

Washington State Potato Commission

     
   

(Organisme représentant les producteurs de l'État de Washington)

     

Témoins :

Murray Driediger
Directeur général
B.C. Vegetable Marketing Commission

George Wright
Président
Wrightholm Farms Ltd.

   

Brent Kelly
Président et propriétaire
Brent Kelly Farms Inc.

Mota Dhaliwal
Dhaliwal G.A.F.

   

Wes Heppell
Président
Heppell's Potato Corp.

Garry Doherty
Directeur des ventes et des opérations
Fruits et légumes
Western Grocers
(Westfair Foods Ltd.)

   

Glenn Grieve
Vice-président et contrôleur
Opérations de gros
Kelly, Douglas & Company, Limited
(Westfair Foods Ltd.)

John Hall
Directeur, Fruits et légumes et Achat
Overwaitea Food Group

   

Kevin Tufts
Directeur du service des marchandises,
Fruits et légumes
Serca Foodservice Inc.

Rick Gilmour
Directeur général
Lower Mainland Vegetable Distributors Inc.

   

Peter Guichon
Felix Farms Ltd.

Wayne Odermatt
Spécialiste, Industrie provinciale de la pomme
de terre et du champignon
Direction de l'industrie des produits végétaux
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Province de la Colombie-Britannique

   

Steve Thomson
Président
Thomson Agri-Consulting Ltd.

R.J. (Jim) Alcock
Gestionnaire des produits horticoles
Direction de l'industrie alimentaire
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Province de la Colombie-Britannique

   

Pat Boss
Directeur exécutif
Directeur, Relations gouvernementales
Washington State Potato Commission

Mark I. Knutzen
Président
Mark Knutzen Farms, Inc.

Dennis J. Conley
Vice-président
Basic American Foods

Del Christensen
Président
Wahluke Produce

   

Joseph F. Guenthner
Professeur
Département de l'économie agricole et
de la sociologie rurale
University of Idaho

 
   

 
 
Adresser toutes les communications au :


Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7
 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Il s'agit d'un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation 1 , de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 14 septembre 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-007, concernant les pommes de terre entières, à l'exclusion des pommes de terre de semence et des importations effectuées durant la période du 1er mai au 31 juillet, inclusivement, de chaque année civile, importées des États-Unis d'Amérique et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique.

Aux termes du paragraphe 76(2) de la LMSI, le Tribunal a procédé à un réexamen de l'ordonnance et a publié un avis de réexamen2 le 4 février 2000. L'avis a été envoyé à toutes les parties intéressées connues. Dans le cadre du présent réexamen, le Tribunal a envoyé des questionnaires aux agences et organismes qui représentent les producteurs de pommes de terre de la Colombie-Britannique, aux importateurs et aux acheteurs de pommes de terre, et à l'organisme qui représente les producteurs de pommes de terre entières de l'État de Washington.

Le dossier du présent réexamen comprend tous les documents pertinents, y compris les ordonnances et conclusions antérieures, l'avis de réexamen, la correspondance au dossier, les réponses publiques et confidentielles aux questionnaires, les versions publique et protégée du rapport préalable à l'audience et des transcriptions de l'audience. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées. Seuls les conseillers qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement relativement à l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la protection et l'entreposage des renseignements confidentiels figurant au dossier de la procédure, et relativement à la façon d'en disposer à la fin de la procédure ou en cas de changement de conseiller ont eu accès aux pièces protégées.

Des audiences publique et à huis clos ont été tenues à Vancouver (Colombie-Britannique), du 17 au 19 juillet 2000.

La B.C. Vegetable Marketing Commission (BCVMC) était représentée par des conseillers à l'audience. Ces derniers ont soumis des éléments de preuve et présenté des arguments en faveur de la prorogation de l'ordonnance.

La Washington State Potato Commission (WSPC) était représentée par des conseillers à l'audience. Ces derniers ont soumis des éléments de preuve et présenté des arguments en faveur de l'annulation de l'ordonnance.

Le Tribunal a aussi entendu des déclarations de témoins de Westfair Foods Ltd. (Westfair Foods), qui ont comparu à l'audience à la demande du Tribunal.

PRODUITS

Les produits qui font l'objet du présent réexamen sont les pommes de terre entières (ci-après pommes de terre), à l'exclusion des pommes de terre de semence et des importations effectuées durant la période du 1er mai au 31 juillet, inclusivement, de chaque année civile, en provenance des États-Unis d'Amérique et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique.

Les pommes de terre peuvent être vendues soit sur le marché du frais soit pour la transformation. En Colombie-Britannique, la plus grande partie de la récolte de pommes de terre est habituellement vendue sur le marché du frais. Étant donné la fermeture et le départ de la province en 1998 de Nalley's Canada Ltd., un grand producteur de croustilles, une proportion encore plus élevée des ventes de l'industrie est maintenant acheminée vers le marché du frais. En Colombie-Britannique, la plus grande partie de la récolte de pommes de terre a lieu d'août à octobre. Les pommes de terre qui ne sont pas vendues immédiatement sont mises en entrepôt, où certaines variétés peuvent être gardées sans problème aussi tard qu'à la fin de mai de l'année suivante et alors vendues sur le marché.

Il existe cinq catégories principales de pommes de terre, chacune comprenant de nombreuses variétés. Il s'agit des catégories suivantes : les pommes de terre blanches rondes, les pommes de terre roussâtres, les pommes de terre rouges rondes, les pommes de terre à chair jaune et les pommes de terre blanches longues. En Colombie-Britannique, les pommes de terre blanches rondes et les pommes de terre roussâtres sont les principales catégories cultivées pour le marché du frais. La pomme de terre Russet Norkotah a remplacé la Russet Burbank en tant que principale variété de pommes de terre roussâtres cultivée en Colombie-Britannique3 , tandis que la popularité de la pomme de terre rouge ronde et de la pomme de terre blanche ronde dite « nugget » (pépite)4 augmente5 .

Le Règlement sur les fruits et les légumes frais 6 adopté en application de la Loi sur les produits agricoles au Canada 7 , comprend une définition des pommes de terre des catégories Canada no 1 et Canada no 2. Les pommes de terre de ces deux catégories doivent correspondre à certaines normes de qualité minimale, entre autres, être convenablement emballées et être exemptes de différentes maladies et de divers insectes. Toutefois, les pommes de terre de la catégorie Canada no 2 peuvent présenter un plus grand nombre de défauts que celles de la catégorie no 1, p. ex. elles peuvent avoir une forme inhabituelle ou être légèrement endommagées ou sales.

En outre, le Règlement établit certaines exigences de grosseur minimale et maximale, y compris :

1) les pommes de terre rondes de la catégorie Canada no 1 doivent avoir un diamètre minimum de 57 mm (2 1/4 po) et un diamètre maximum de 89 mm (3 1/2 po) ou peser entre 142 g (5 oz) et 340 g (12 oz);

2) les pommes de terre longues de la catégorie Canada no 1 (p. ex. les pommes de terre roussâtres) doivent avoir un diamètre minimum de 51 mm (2 po) et un diamètre maximum de 89 mm (3 1/2 po) ou peser entre 113 g (4 oz) et 340 g (12 oz); de plus, au moins 60 p. 100 en poids des pommes de terre dans le lot doivent avoir un diamètre d'au moins 57 mm (2 1/4 po) ou peser au moins 142 g (5 oz);

3) les pommes de terre de la catégorie Canada no 2 doivent avoir un diamètre minimum de 44 mm (1 3/4 po) et un diamètre maximum de 114 mm (4 1/2 po) et peser au plus 510 g (18 oz). Au moins 75 p. 100 en poids des pommes de terre d'un lot de la catégorie Canada no 2 doivent avoir un diamètre d'au moins 51 mm (2 po) ou peser au moins 113 g (4 oz).

Aux États-Unis, il y a quatre catégories de pommes de terre : U.S. Extra no 1; U.S. no 1; U.S. Commercial; U.S. no 2. Les exigences pour les pommes de terre de la catégorie U.S. Extra no 1 sont les plus rigoureuses pour ce qui est de l'absence de défauts, de la propreté et de l'uniformité de la grosseur. Il y a en outre cinq désignations de taille qui précisent les diamètres minimums et maximums ou les poids des pommes de terre et qui peuvent être appliquées à des lots de pommes de terre : « size A », « size B », petites, moyennes et grosses. L'expression « non-size A » est très répandue dans l'industrie et s'applique à un lot de pommes de terre qui satisfont aux exigences minimums du calibre « size A » (soit un diamètre minimum de 1 7/8 po), mais qui ne satisfont pas à l'exigence d'uniformité selon laquelle au moins 40 p. 100 des pommes de terre dans le lot doivent avoir un diamètre minimum de 2 1/2 po.

Selon le Règlement, seules peuvent être importées les pommes de terre qui satisfont aux exigences de la catégorie U.S. Extra no 1 ou U.S. no 18 . En outre, les variétés de pommes de terre longues importées doivent avoir un diamètre minimum de 2 po et un diamètre maximum de 3 1/2 po. Par l'application du Règlement, les pommes de terre importées des États-Unis sont généralement conformes aux normes de calibre et de qualité établies pour les pommes de terre de la catégorie Canada no 1.

Les pommes de terre produites pour le marché du frais sont vendues dans une vaste gamme d'emballages. Elles peuvent être vendues dans des sacs de 10, 15, 20, 50 ou 100 lb ou en sacs grande contenance. Les deux types de sacs de grande contenance qu'on retrouve le plus souvent sont celui de 5/10 lb, qui contient cinq sacs de 10 lb chacun, et celui de 10/5 lb, qui contient dix sacs de 5 lb chacun. Les sacs peuvent être en matière plastique, en papier, en filet ou en jute.

Les pommes de terre vendues au calibre sont de forme et de grosseur uniformes et elles sont vendues en boîtes de 50 lb. Par exemple, 80 au calibre veut dire qu'il y a 80 pommes de terre dans une boîte et 100 au calibre veut dire qu'il y a 100 pommes de terre dans une boîte. Plus le calibre est élevé, plus il y a de pommes de terre dans une boîte et plus la grosseur de chaque pomme de terre est petite.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

Le B.C. Vegetable Scheme, promulgué par le décret provincial du 20 mars 1980, aux termes de la Natural Products Marketing (B.C.) Act 9 , a créé la BCVMC, qui est investie des pouvoirs requis pour promouvoir, contrôler et réglementer la production, le transport, l'emballage, l'entreposage et la mise en marché de 13 légumes, y compris les pommes de terre, cultivés en Colombie-Britannique. La BCVMC est administrée par huit commissaires élus par les producteurs de légumes réglementés.

La BCVMC délègue certains de ses pouvoirs à différents organismes qui agissent à titre d'agences de vente pour les producteurs de pommes de terre d'une région donnée. Ces agences de vente de pommes de terre sont présentement au nombre de cinq : Lower Mainland Vegetable Distributors Inc. (Lower Mainland), Interior Vegetable Marketing Agency Cooperative, Island Vegetable Co-operative Association, Port Potato Co. et Vancouver Island Produce. Lower Mainland est la plus importante de ces agences et représente plus de 80 p. 10010 de toutes les ventes de pommes de terre cultivées en Colombie-Britannique.

DONNÉES SUR L'EXÉCUTION

Les valeurs normales actuelles11 des pommes de terre, telles qu'elles ont été fournies par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), s'appliquent depuis 1995. Un réexamen des valeurs normales a été entrepris le 21 août 1998 et complété le 29 octobre 1999. À la lumière des renseignements disponibles, l'ADRC a déterminé qu'il n'était pas nécessaire de modifier les valeurs normales qui étaient en vigueur avant le réexamen12 .

Le tableau 1 donne un résumé des droits antidumping établis par l'ADRC relativement à l'ordonnance qui fait l'objet du présent réexamen.

Tableau 1
Droits antidumping
($)

 

Du 1er août au 30 avril

Du 1er août au 31 déc.

 

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1998

1999

Droits antidumping

1 629 175

663 201

661 105

432 182

108 554

Source : pièce du Tribunal RR-99-005-4, dossier administratif, vol. 1 à la p. 93.



RÉSUMÉ DU RÉEXAMEN NO RR-94-007

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés dans le cadre du réexamen de 1995, le Tribunal était d'avis que le dumping était susceptible de reprendre si l'ordonnance était annulée. Cette décision était fondée sur le fait que la Colombie-Britannique est un marché naturel et traditionnel pour les principaux États américains producteurs de pommes de terre, que ces États ont une capacité de production énorme et croissante ainsi que d'importantes quantités de pommes de terre qui sont potentiellement disponibles à l'exportation, et qu'une quantité importante d'emballages de pommes de terre américaines avait été vendue régulièrement en Colombie-Britannique à des prix déprimés et sous-évalués depuis le dernier réexamen, soit en 1990. Le Tribunal a noté la pression de la demande du marché de la Colombie-Britannique sur le produit américain du fait que les producteurs de la Colombie-Britannique n'étaient pas en mesure de satisfaire entièrement les besoins du marché de la Colombie-Britannique en matière de pommes de terre.

Les données révélaient que, au cours des dix années précédentes, les importations de pommes de terre des États-Unis avaient représenté de façon constante entre 40 p. 100 et 60 p. 100 du marché de la Colombie-Britannique. De l'avis du Tribunal, la Colombie-Britannique allait continuer, comme par le passé, d'être un débouché naturel pour les pommes de terre des États-Unis, qu'il y ait ou non des conclusions de dommage en vigueur.

Le Tribunal a constaté que la production de pommes de terre dans les États de Washington, de la Californie, de l'Oregon et de l'Idaho, soit les quatre États qui exportent le plus en Colombie-Britannique, était d'environ 145 fois plus élevée que celle de la Colombie-Britannique. Selon les éléments de preuve à la disposition du Tribunal, certains producteurs de l'État de Washington produisaient individuellement plus de pommes de terre que tous les producteurs de la Colombie-Britannique réunis. De plus, les rendements moyens aux États-Unis étaient sensiblement plus élevés qu'en Colombie-Britannique. Le Tribunal a fait observer que les variations annuelles de l'accroissement de la production du seul État de Washington représentaient un volume supérieur à tout le marché de la Colombie-Britannique.

Le Tribunal a noté que les augmentations de production et de la capacité de production aux États-Unis entre 1989 et 1994 avaient été accompagnées d'une tendance à la hausse des exportations de pommes de terre américaines, y compris les pommes de terre fraîches, lesquelles étaient destinées, dans une large mesure, au marché de la Colombie-Britannique et à d'autres régions du Canada. Le Tribunal en avait conclu qu'une certaine partie de l'augmentation de la production et de la capacité de production, phénomène qui se produisait surtout dans le Nord-Ouest des États-Unis, ne pouvait être facilement absorbée par la consommation sur le marché national américain, de sorte que cette production devait être acheminée vers les marchés d'exportation. De plus, pour l'État de Washington, la vente de pommes de terre fraîches en Colombie-Britannique constituait essentiellement un marché secondaire puisque entre 80 et 90 p. 100 de la production de l'État de Washington était visée par des contrats annuels de prévente à l'industrie de la transformation des pommes de terre. Puisqu'il s'agissait d'un débouché secondaire, les prix étaient souvent bas et, à l'occasion, auraient pu à peine couvrir les frais directs des producteurs américains liés à la récolte, à l'expédition et aux droits de douane.

Les données et les tendances susmentionnées concernant la production, la superficie cultivée, les rendements et les exportations des États-Unis indiquaient au Tribunal que les conditions qui, dans le passé, avaient donné lieu au dumping des pommes de terre en Colombie-Britannique existaient encore et que rien ne permettait de croire que cette situation était sur le point de changer. Dans ces conditions, les producteurs américains avaient vendu, de façon régulière au cours des cinq années précédentes, leurs pommes de terre en Colombie-Britannique à des prix inférieurs à leurs coûts de production, selon les valeurs normales établies par le ministère du Revenu national (désormais l'ADRC). En se fondant sur ce qui précède, le Tribunal avait conclu que les pommes de terre américaines continueraient vraisemblablement d'être exportées en Colombie-Britannique à des prix de dumping si l'ordonnance était annulée.

Le Tribunal s'était ensuite penché sur la question de savoir si une reprise du dumping était susceptible de causer un dommage à la production de pommes de terre de la Colombie-Britannique. Le Tribunal avait évalué la mesure dans laquelle le dumping des pommes de terre importées des États-Unis influait sur les prix des pommes de terre de la Colombie-Britannique, l'ampleur du dumping pratiqué pendant la période visée par le réexamen et l'état de l'industrie de pommes de terre de la Colombie-Britannique.

Le Tribunal a conclu que les prix de la Colombie-Britannique dépendaient dans une large mesure des prix américains, et surtout de ceux de l'État de Washington. Les producteurs de la Colombie-Britannique étaient tout simplement obligés d'aligner leurs prix sur ceux en vigueur sur les marchés américains, après avoir apporté les rajustements nécessaires pour tenir compte des frais de transport, des droits de douane et des taux de change. Par conséquent, les prix de la Colombie-Britannique allaient devoir tomber au niveau des prix américains si les droits antidumping étaient supprimés, sinon les producteurs de cette province risquaient de perdre une importante part de marché. Le Tribunal était d'avis que les baisses de prix marquées qui résulteraient vraisemblablement de la suppression des droits antidumping seraient, potentiellement, très significatives.

Le Tribunal a observé que, depuis le réexamen précédent, l'industrie de pommes de terre de la Colombie-Britannique avait déployé de grands efforts pour accroître sa compétitivité. Malgré cela, le Tribunal était d'avis que l'industrie de pommes de terre de la Colombie-Britannique continuait d'être confrontée à certains défis liés à la concurrence lorsque comparée à l'industrie américaine et notamment à celle de l'État de Washington, la source de concurrence la plus directe des producteurs de la Colombie-Britannique.

Étant donné ce qui précède, le Tribunal a conclu qu'un dommage était susceptible d'être causé aux producteurs de pommes de terre de la Colombie-Britannique si les droits antidumping imposés sur les importations américaines en application de l'ordonnance étaient supprimés.

Au cours de l'audience, il avait été révélé qu'il existe une période de trois mois, de mai à juillet environ, durant laquelle, essentiellement, les pommes de terre roussâtres, la principale variété de pommes de terre vendue en Colombie-Britannique, n'étaient pas disponibles auprès des fournisseurs locaux.

Le Tribunal a constaté qu'au cours de la période estivale, l'industrie de pommes de terre de la Colombie-Britannique n'était en mesure de fournir qu'une quantité limitée de pommes de terre rouges et blanches hâtives. Toutefois, il était évident pour le Tribunal, d'après les éléments de preuve, que la disponibilité de ces variétés ne saurait compenser l'absence sur le marché local des pommes de terre roussâtres et que les producteurs de pommes de terre de la Colombie-Britannique n'étaient pas en mesure de satisfaire entièrement à la demande de la province.

En résumé, le Tribunal a considéré que les droits antidumping imposés sur les pommes de terre importées des États-Unis ne devraient pas être en vigueur du 1er mai au 31 juillet de chaque année civile.

AUTRES DÉCISIONS CONCERNANT LES POMMES DE TERRE ENTIÈRES

Le 14 septembre 1990, dans le cadre du réexamen no RR-89-010, le Tribunal a prorogé, sans modification, les conclusions rendues dans le cadre des enquêtes nos ADT-4-84 et CIT-16-85.

Le 18 avril 1986, dans le cadre de l'enquête no CIT-16-85, le Tribunal canadien des importations a conclu que le dumping au Canada des pommes de terre entières en provenance des États-Unis, destinées à être utilisées ou consommées en Colombie-Britannique, à l'exclusion des pommes de terre de semence et à l'exclusion des pommes de terre visées par l'enquête no ADT-4-84, avait causé, causait et était susceptible de causer un préjudice sensible à la production de marchandises similaires.

Le 4 juin 1984, dans le cadre de l'enquête no ADT-4-84, le Tribunal antidumping a conclu que le dumping en Colombie-Britannique des pommes de terre entières à peau rugueuse (roussâtres) de calibre « non-size A », à l'exclusion des pommes de terre de semence, originaires ou exportées de l'État de Washington, avait causé, causait et était susceptible de causer un préjudice sensible à la production de marchandises similaires.

POSITION DES PARTIES

BCVMC

La BCVMC a soutenu que la Colombie-Britannique demeure un marché régional étant donné que la totalité ou la quasi-totalité de la production des pommes de terre cultivées en Colombie-Britannique sont présentement vendues en Colombie-Britannique. Seule une faible proportion des pommes de terre de la Colombie-Britannique sont expédiées vers d'autres provinces, et très peu de pommes de terre ont été expédiées des autres provinces vers le marché de la Colombie-Britannique au fil des ans. Bien que les volumes de pommes de terre importées des autres provinces sur le marché de la Colombie-Britannique aient augmenté au cours des campagnes agricoles visées par le présent réexamen, cette augmentation est attribuable à des situations inhabituelles qui ne sont pas susceptibles de se reproduire13 . En outre, le secteur du commerce de détail, qui comprend des sociétés comme Westfair Foods et Overwaitea Food Group, et le secteur des services alimentaires, par exemple, Serca Foodservice Inc., appuient le produit local lorsque sa qualité et son prix sont comparables à ceux des autres producteurs. Westfair Foods a clairement exprimé son intention de continuer à faire affaire avec les producteurs de la Colombie-Britannique et ce, tant que ses besoins seront satisfaits14 .

La BCVMC a soutenu que, advenant une reprise du dumping, il y aurait vraisemblablement une concentration des pommes de terre sous-évaluées originaires des États-Unis sur le marché de la Colombie-Britannique parce que cette province continue de représenter une part disproportionnée des importations canadiennes de pommes de terre américaines15 . La Colombie-Britannique continue d'être un marché naturel et traditionnel pour les pommes de terre originaires des États de Washington, de l'Oregon, de l'Idaho et de la Californie. Ces États continuent de disposer d'une énorme capacité de production, et les pommes de terre qui s'y cultivent ont constamment été vendues à des prix déprimés et sous-évalués durant la période visée par le réexamen. De plus, l'État de Washington a augmenté sa capacité de production d'environ 7 000 acres en 1999, soit plus que la totalité de la superficie consacrée à la production de pommes de terre en Colombie-Britannique, et cet État est la source la plus importante des importations de pommes de terre en Colombie-Britannique. Par conséquent, les producteurs de pommes de terre de la Colombie-Britannique sont des plus vulnérables à une surproduction dans l'État de Washington. La BCVMC a soutenu que les tendances traditionnelles de la production de pommes de terre américaines, ainsi que les augmentations récentes et prévues de la production de pommes de terre américaines, démontrent que la Colombie-Britannique continuera d'être une destination de choix pour les pommes de terre américaines.

La BCVMC a soutenu que, étant donné le caractère de l'industrie de la pomme de terre des États-Unis et, notamment, de l'industrie de la pomme de terre de l'État de Washington, le marché du frais de la Colombie-Britannique est un débouché secondaire relativement à la principale source de revenus des producteurs des États-Unis, à savoir l'industrie de la transformation. Environ 90 p. 100 des pommes de terre cultivées dans l'État de Washington sont destinées à l'industrie de la transformation, les 10 p. 100 restants se retrouvant sur le marché du frais. Lorsque les producteurs américains ne peuvent vendre leur production excédentaire à l'industrie de la transformation, ces pommes de terre sont vendues sur le marché du frais. L'offre accrue qui en résulte, ou même la menace d'une telle offre, entraîne les prix des pommes de terre du marché du frais à la baisse et contribue au dumping des pommes de terre sur le marché du frais de la Colombie-Britannique16 .

La BCVMC a soutenu que les producteurs de la Colombie-Britannique sont des preneurs de prix sur leur propre marché, puisque les prix des pommes de terre en Colombie-Britannique sont fondés sur le prix rendu des pommes de terre américaines à Vancouver. Par conséquent, les recettes des producteurs de pommes de terre de la Colombie-Britannique sont directement liées au prix des pommes de terre américaines qui prévaut. Étant donné que le prix des pommes de terre américaines a presque toujours été inférieur aux valeurs normales depuis 1995, les producteurs de pommes de terre de la Colombie-Britannique auraient été obligés, sans la protection antidumping, d'aligner leurs prix sur les prix déprimés des produits américains. Il se serait ensuivi, selon la BCVMC, une importante érosion des prix qui, par voie de cause à effet, aurait eu une incidence grave sur les revenus, la part de marché et la rentabilité des producteurs17 .

Selon la BCVMC, la stabilité due aux valeurs normales a permis aux producteurs de la Colombie-Britannique de tirer des profits de leurs investissements. Ces producteurs ont considérablement investi dans leurs installations afin de demeurer compétitifs et d'améliorer la qualité de leurs pommes de terre. Les producteurs de pommes de terre de la Colombie-Britannique, dont notamment les producteurs du Lower Mainland, ont réussi durant la période visée par le réexamen à enlever une certaine part de marché précédemment détenue par les producteurs américains parce qu'ils ont été capables de fournir un produit d'une haute qualité constante, ainsi que de hauts niveaux de service, particulièrement en ce qui concerne les pommes de terre rouges et blanches. Les percées susmentionnées n'auraient pas été possibles sans la protection des prix que procure l'application de valeurs normales. Sans ces dernières, les producteurs de la Colombie-Britannique n'auraient pu concurrencer les prix des produits sous-évalués et auraient été obligés de vendre leurs produits en-dessous de leur coût de production. Étant donné que les pommes de terre sont un produit de base, elles sont sensibles au prix, et toute pression à la baisse sur le prix d'une catégorie de pommes de terre a une incidence sur le prix de toutes les autres catégories. Par conséquent, pour remporter des gains sur le marché, les producteurs de la Colombie-Britannique doivent demeurer compétitifs. L'élimination des valeurs normales, a-t-on affirmé, menacerait considérablement leurs investissements et leurs emprunts. Selon la BCVMC, pour que l'industrie de la pomme de terre de la Colombie-Britannique survive, il faut que les pommes de terre américaines ne soient pas importées à des prix inférieurs à leur coût de production aux États-Unis, puisqu'il s'ensuivrait une érosion des prix et une baisse des recettes des producteurs.

En ce qui a trait aux rendements, la BCVMC a soutenu que les rendements obtenus dans la Columbia Basin, qui ont fondé la comparaison établie par le WSPC avec les rendements de la Colombie-Britannique, ne sont pas typiques des rendements obtenus dans le Nord-Ouest des États-Unis et que les rendements plus faibles en Oregon et en Californie devraient être considérés.

Enfin, la BCVMC a soutenu que tous les producteurs de la Colombie-Britannique ont reçu le même prix pour les pommes de terre d'une même catégorie et d'une même variété. Elle a soutenu qu'il n'y a pas d'élément de preuve qui porte à croire que certains producteurs, comme ceux qui possèdent de grandes exploitations agricoles ou qui se spécialisent dans des variétés particulières de pommes de terre, sont moins susceptibles de subir un dommage sensible à cause du dumping, advenant qu'il se poursuive, et que presque toute la production des pommes de terre de la Colombie-Britannique subirait un dommage si les droits antidumping étaient éliminés.

Dans sa réplique à l'argument de la WSPC selon lequel aucune industrie ne pourrait demeurer en exploitation pendant 16 ans en vendant continuellement à des prix inférieurs au prix coûtant18 , la BCVMC a soutenu qu'elle ne l'a pas fait, faisant observer que 90 p. 100 des pommes de terre de l'État de Washington sont destinées à l'industrie de la transformation et 10 p. 100, aux consommateurs19 . La BCVMC a ajouté que l'industrie de l'État de Washington a dû cibler l'industrie de la transformation parce qu'elle n'était pas capable de survivre sur le marché du frais20 .

WSPC

La WSPC a soutenu que la Colombie-Britannique n'est plus un marché régional. Elle a soutenu que, à son avis, le Tribunal doit examiner les données pour déterminer si le niveau des ventes à l'extérieur de la Colombie-Britannique est tel qu'un marché régional n'existe plus. À l'appui de son argument, la WSPC a soutenu que d'importants volumes de pommes de terre ont été expédiés à partir d'autres provinces vers la Colombie-Britannique durant la période visée par le réexamen21 . Par conséquent, il faudrait tenir compte des facteurs passés, présents et futurs, y compris de la durée de la période durant laquelle le marché régional a cessé d'exister.

La WSPC a soutenu que les éléments de preuve présentés par Westfair Foods sont cruciaux pour la question du marché régional. Depuis un certain nombre d'années, cette société a importé des quantités considérables de pommes de terre de catégorie no 2 depuis l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba vers la Colombie-Britannique parce qu'elle ne pouvait s'approvisionner en Colombie-Britannique et parce que les fournisseurs de la Colombie-Britannique ne voulaient pas approvisionner le secteur des produits vendus sous marque de distribution. Cette situation a changé en 1999-2000 lorsque les producteurs de la Colombie-Britannique, et plus particulièrement ceux du Lower Mainland, ont accepté de satisfaire les conditions de Westfair Foods, y compris celles se rapportant aux marques de distribution. La WSPC a concédé que l'accord susmentionné se poursuivra vraisemblablement à l'avenir, si les producteurs de la Colombie-Britannique satisfont les conditions établies par Westfair Foods et demeurent compétitifs au plan des prix. Cependant, la WSPC a soutenu que les prix de l'extérieur de la province demeureront un facteur qui encouragera ou découragera l'importation, en Colombie-Britannique, de pommes de terre originaires des autres provinces de l'Ouest. Par conséquent, le marché de la pomme de terre de la Colombie-Britannique n'est plus un marché isolé étant donné les effets de ces prix des autres provinces, indépendamment de la question de savoir s'il y a effectivement transport interprovincial de pommes de terre vers la Colombie-Britannique.

Cependant, si le Tribunal devait conclure qu'il existe bel et bien un marché régional, la WSPC a concédé qu'il semblerait y avoir une concentration de pommes de terre américaines en Colombie-Britannique, dans la mesure où la part des importations de pommes de terre qui aboutissent sur le marché de la Colombie-Britannique et la proportion des importations en Colombie-Britannique par rapport à la totalité des importations au Canada sont relativement élevées.

Cependant, pour que soient rendues des conclusions de dommage à l'égard d'un marché régional, selon la WSPC, tout dumping doit causer ou menacer de causer un dommage à presque toute la production de marchandises similaires de la région. En l'espèce, la WSPC a soutenu que les éléments de preuve au sujet des recettes et des coûts qu'a soumis l'industrie de la Colombie-Britannique ne satisfont pas à ce critère.

Pour démontrer l'omission susmentionnée, la WSPC a reformulé les coûts et les bénéfices établis selon le modèle des coûts de production de l'industrie de la Colombie-Britannique en retirant le facteur des investissements des coûts de production pour la période visée par le réexamen. La WSPC a soutenu qu'il ne s'agit pas là d'un coût véritable, mais plutôt d'un coût d'opportunité. Si le rendement des investissements est soustrait du coût de production, selon la WSPC, il ressort que l'industrie est demeurée dans une position déficitaire marquée en 1996, a affiché un profit en 1997 et en 1999, et a fait ses frais en 1998. Le portrait qui ressort d'une mauvaise année, de deux années moyennes et d'une bonne année, même sans la protection contre le dumping, n'est pas dissemblable de celui auquel on pourrait s'attendre normalement en économie agricole, a ajouté la WSPC. En outre, bien que trois années ne suffisent pas pour compenser complètement la mauvaise année, d'autres facteurs comme les rendements et les économies d'échelle, qui sont des facteurs étrangers au dumping, représentent la différence. La WSPC a soutenu que ces autres facteurs doivent être considérés dans l'analyse et déduits de l'évaluation du dommage sensible causé par le dumping.

La WSPC a déclaré que les producteurs de pommes de terre de l'État de Washington bénéficient d'avantages considérables à cause des coûts réduits attribuables aux économies d'échelle ou à leur taille. En outre, ils bénéficient de rendements sensiblement supérieurs à ceux de leurs homologues de la Colombie-Britannique, ce qui fait que les coûts fixes de production des producteurs de l'État de Washington sont répartis sur un volume plus élevé et sont donc plus bas sur une base unitaire. La WSPC a fait valoir que si la situation des producteurs de la Colombie-Britannique était la même que celle des producteurs de l'État de Washington, ce facteur à lui seul réduirait leurs coûts fixes de presque 50 p. 100. Même si les producteurs de la Colombie-Britannique ne peuvent réaliser les rendements élevés de ceux de l'État de Washington, certains des grands producteurs de la Colombie-Britannique, selon la WSPC, réaliseraient des économies d'échelle qui dégageraient des profits plus élevés. De tels profits, selon la WSPC, amoindriraient le dommage que subissent ces producteurs à cause du dumping.

La WSPC a avancé que, pour la Colombie-Britannique, le seuil d'efficience pourrait être de 250 acres par exploitation agricole. Selon les estimations de la WSPC, les cinq22 producteurs de la Colombie-Britannique qui satisfont à un tel seuil d'efficience auraient obtenu des profits supérieurs aux données, nettes des effets du dumping, et n'auraient donc pas subi de dommage causé par le dumping. La WSPC a soutenu que, même si certaines des exploitations agricoles de plus petite taille avaient subi un dommage sensible, cela n'est pas suffisant pour répondre au critère de « presque toute la production » qui est utilisé pour déterminer un dommage sensible sur un marché régional.

Pour ce qui est de la question de la probabilité de dumping si l'ordonnance est annulée, la WSPC a soutenu qu'il n'y aura probablement pas de dumping au point où un dommage sensible serait causé. Plus précisément, la WSPC a soutenu que les marges de dumping et les valeurs normales historiques ont été exagérées et ne sont pas indicatrices de ce qui se produira vraisemblablement à l'avenir. Elle a soutenu qu'aucune industrie ne pourrait demeurer en affaires durant 16 ans en vendant continuellement au-dessous du prix coûtant, et encore moins prendre de l'expansion. La WSPC a soutenu que les producteurs de pommes de terre de l'État de Washington n'ont pas régulièrement vendu au-dessous de leur coût de production et qu'ils ont réalisé des bénéfices durant de nombreuses années parce que les valeurs normales dépassent leur coût selon une fourchette de 9 à 26 p. 100. Elle a affirmé qu'en raison des fusions et des investissements, les coûts de production ont suivi une tendance à la baisse au fil des ans, même si certains coûts particuliers peuvent avoir augmenté. En outre, la WSPC a soutenu que la méthode de calcul des prix à l'exportation appliquée par l'ADRC gonfle les données relatives au dumping étant donné que l'application des prix « en général » ne rend pas fidèlement les ventes à prix élevés23 . Les prix en général sont déterminés par sondage téléphonique et représentent une fourchette qui peut varier jusqu'à 1,00 $ le quintal à tout moment donné.

La WSPC a affirmé qu'il n'y a pas d'élément de preuve à l'appui de l'affirmation de la BCVMC selon laquelle certains producteurs de l'État de Washington produisent à la fois pour l'industrie de la transformation et pour le marché du frais et, donc, partagent les profits et pertes. Au contraire, la plupart des producteurs ciblent l'un ou l'autre de ces deux débouchés. En outre, elle a soutenu que l'industrie de la transformation de la pomme de terre, qui a été pratiquement absente de la Colombie-Britannique, a suivi une tendance à la hausse tant dans l'État de Washington que dans l'ensemble des États-Unis. Au contraire, le marché du frais est demeuré relativement stable depuis cinq ans, et les volumes de pommes de terre n'ont pas suivi de tendance à la hausse ni dans l'État de Washington ni aux États-Unis dans leur ensemble. Il en résulte, selon la WSPC, que les volumes réels de la production de l'État de Washington qui sont disponibles pour le marché du frais sont de beaucoup inférieurs aux données avancées par la BCVMC.

ANALYSE

Pour déterminer si l'ordonnance doit être prorogée ou annulée, le Tribunal doit décider de trois questions. En premier lieu, il doit décider si les critères qui justifient des conclusions de dommage sur une base régionale existent toujours. En deuxième lieu, il doit décider s'il y aura vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping des pommes de terre des États-Unis si l'ordonnance est annulée24 . En troisième lieu, il doit décider si la poursuite ou la reprise du dumping est susceptible de causer un dommage à l'industrie de la pomme de terre de la Colombie-Britannique.

Avant de traiter des trois questions susmentionnées, et bien que le fait ne fasse pas l'objet de litige entre les parties, le Tribunal fait observer que les pommes de terre américaines et les pommes de terre de la Colombie-Britannique sont substituables dans une très grande mesure, puisque leurs caractéristiques physiques et leurs utilisations sont les mêmes. Par conséquent, le Tribunal conclut que les pommes de terre de la Colombie-Britannique sont des marchandises similaires aux pommes de terre américaines aux sens de la LMSI.

Considérations au sujet du marché régional

Le paragraphe 2(1.1) de la LMSI indique ce qui suit :

Dans des circonstances exceptionnelles, le territoire canadien peut, en ce qui concerne la production de marchandises, être divisé en deux ou plusieurs marchés régionaux, et les producteurs de marchandises similaires à l'intérieur de chacun de ces marchés sont réputés constituer une branche de production nationale distincte, si, à la fois :

a) ils vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production de marchandises similaires sur ce marché;
b) la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs de marchandises similaires situés ailleurs au Canada.

Le Tribunal est d'avis que les deux conditions qui déterminent l'existence d'un marché régional sont satisfaites. Le tableau 2 résume les données sur le marché régional associé à l'industrie de la pomme de terre de la Colombie-Britannique pour la période visée par le présent réexamen. Premièrement, le volume des pommes de terre vendues par les producteurs de la Colombie-Britannique sur le marché de la Colombie-Britannique durant la période visée représentait plus de 94 p. 100 de la totalité de la production de pommes de terre de la Colombie-Britannique. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les producteurs de la Colombie-Britannique continuent de vendre la totalité ou la quasi-totalité de leur production en Colombie-Britannique. Deuxièmement, en 1999-2000, les importations en Colombie-Britannique de pommes de terre cultivées dans d'autres provinces ont diminué de façon marquée par rapport aux niveaux observés au cours des trois années précédentes25 . À la lumière des éléments de preuve produits par Westfair Foods, le plus grand importateur individuel sur le marché de la Colombie-Britannique de pommes de terre cultivées dans d'autres provinces, il semble vraisemblable que, dans un avenir prévisible, les importations en Colombie-Britannique de pommes de terre cultivées dans d'autres provinces demeureront à leurs niveaux actuels ou s'en approcheront26 . Par conséquent, le Tribunal est convaincu que les producteurs de pommes de terre des autres provinces ne fournissent pas présentement, dans une mesure substantielle, le marché de la Colombie-Britannique, et ne le feront vraisemblablement pas dans un avenir prévisible.

Tableau 2
Données sur le marché régional de la Colombie-Britannique - pommes de terre

 

Du 1er août au 30 avril

 

1996-1997

1997-1998

1998-1999

Expéditions par les producteurs de la Colombie-Britannique, aux autres provinces (000 q)

26 21 42

En pourcentage des expéditions totales par les producteurs de la Colombie-Britannique, en Colombie-Britannique

3 3 6

Importations par les producteurs de la Colombie-Britannique, des autres provinces (000 q)

9 16 11

Importations par d'autres en Colombie-Britannique, des autres provinces (000 q)

172

199

219

Importations totales, des autres provinces (000 q)

181 215 230

En pourcentage du marché de la Colombie-Britannique

9 11 14

Importations des États-Unis en Colombie-Britannique, en pourcentage du marché de la Colombie-Britannique

47 54 45

Importations des États-Unis dans le reste du Canada, en pourcentage du reste du marché canadien1

4 4 4

Importations des États-Unis en Colombie-Britannique, en pourcentage des importations totales des États-Unis au Canada

45 54 43

1. Données annuelles de 1996, 1997 et 1998. Les données sur le marché canadien ne sont pas disponibles pour la période du 1er août au 30 avril. Les données sur la production canadienne incluent les pommes de terre de semence.
Sources : Réponses aux questionnaires du Tribunal, ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Statistique Canada et Rapport préalable à l'audience.

Une fois satisfaites les conditions énoncées aux alinéas 2(1.1)a) et b) de la LMSI, le Tribunal a conclu, dans les causes antérieures, qu'il existe un marché régional et que les producteurs sur ce marché peuvent être réputés constituer une branche de production régionale. Dans les cas où il est conclu à l'existence d'une branche de production régionale, le paragraphe 42(5) de la LMSI prévoit, notamment, ce qui suit :

le Tribunal ne peut arriver à la conclusion que le dumping ou le subventionnement de ces marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage que :
a) s'il y a concentration des marchandises sur le marché régional;

b) si le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage aux producteurs de presque toute la production des marchandises similaires sur le marché régional.

En ce qui a trait aux critères se rapportant à une concentration d'importations sous-évaluées, les éléments de preuve montrent que, durant la période visée, entre 43 et 54 p. 100 des importations totales au Canada en provenance des États-Unis étaient destinées au marché de la Colombie-Britannique27 . En outre, durant la période visée, les importations américaines représentaient entre 45 et 54 p. 100 du marché de la pomme de terre de la Colombie-Britannique et environ 4 p. 100 du marché de la pomme de terre dans le reste du Canada28 . Selon la WSPC, il apparaîtrait que le critère de la concentration est satisfait29 . Par conséquent, le Tribunal est d'avis que, s'il devait annuler l'ordonnance, il y aurait vraisemblablement concentration des importations sous-évaluées sur le marché de la Colombie-Britannique. La question de savoir si le dumping de ces marchandises est susceptible de causer un dommage aux producteurs de presque toute la production de marchandises similaires sur le marché régional est traitée ci-après dans le cadre de la discussion sur la probabilité de dommage sensible.

Indicateurs du marché et de l'industrie

Le tableau 3 montre les indicateurs clés du marché et de l'industrie pour le marché de la pomme de terre de la Colombie-Britannique.

Tableau 3
Indicateurs clés du marché et de l’industrie

 

Du 1er août au 30 avril

Du 1er août au 30 déc.

 

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1998

1999

Ventes en Colombie-Britannique à partir de la production de la C.-B. (000 q)

890

635

680

440

515

Importations, des États-Unis (000 q)

         

Par les producteurs

11

22

13

1

6

Par les autres importateurs

956

1 000

744

472

572

Total des importations, des États-Unis

967

1 022

757

474

578

Importations, des provinces (000 q)

         

Par les producteurs

9

16

11

33

41

Par les autres importateurs

172

199

219

n.d.

n.d.

Total des importations, des provinces (000 q)

181

215

230

33

41

Marché (000 q)

2 038

1 873

1 668

946

1 135

Part de marché (%)

         

Ventes par les producteurs à partir de leur propre production

44

34

41

46

45

Importations, des États-Unis

         

Par les producteurs

1

1

1

0

1

Par les autres importateurs

47

53

44

50

50

Total partiel

47

54

45

50

51

Importations, des provinces

         

Par les producteurs

0

1

1

3

4

Par les autres importateurs

8

11

14

n.d.

n.d.

Total partiel

9

11

14

n.d.

n.d.

Total du marché (%)

100

100

100

100

100

Prix moyen ($ CAN/q)

         

Importations :

         

des États-Unis

13,10

16,94

18,61

17,99

18,59

de l’État de Washington

11,43

14,93

16,79

17,50

18,18

Colombie-Britannique

14,06

15,78

16,86

17,21

17,82

 

Année civile

 

Acres récoltées (000)

1996

1997

1998

1999

 

États-Unis1

1 453

1 354

1 388

1 333

 

État de Washington1

161

152

165

170

 

Colombie-Britannique2

6

5

6

n.d.

 

Rendement (q/acre)

         

États-Unis1

350

345

343

359

 

État de Washington1

590

580

565

560

 

Colombie-Britannique2

251

201

213

n.d.

 

1. Agriculture Statistics Board, National Agricultural Statistics Service, U.S. Department of Agriculture.

2. Ministère de l’Agriculture de la Colombie-Britannique.

Nota : Les chiffres sont arrondis et ne donnent donc pas nécessairement un total ou un pourcentage juste.

n.d. = Non disponible.

La part de marché de la Colombie-Britannique détenue par les producteurs de la Colombie-Britannique par suite des ventes effectuées à partir de leur propre production a chuté, passant de 44 p. 100 en 1996-1997 à 34 p. 100 (le point le plus bas) en 1997-1998, puis a remonté à 41 p. 100 en 1998-1999. La chute de la part de marché détenue par les producteurs de la Colombie-Britannique en 1997-1998 était principalement attribuable à un recul marqué de la production de pommes de terre en Colombie-Britannique cette année-là, s'expliquant par de mauvaises conditions météorologiques durant la récolte, beaucoup de pommes de terre n'ayant pas été récoltées et étant restées dans les champs30 . De même, les importations en Colombie-Britannique en provenance des producteurs des autres provinces ont grimpé durant la période visée par le réexamen. Une telle augmentation résultait de l'impossibilité des producteurs de la Colombie-Britannique à répondre aux exigences contractuelles de Westfair Foods, un grand détaillant de pommes de terre sur le marché de la Colombie-Britannique31 , ainsi que du fait qu'un excédent anormal de pommes de terre originaires de la Saskatchewan a été acheminé sur le marché de la Colombie-Britannique32 . Les producteurs de la Colombie-Britannique ont été capables de satisfaire les modalités contractuelles de Westfair Foods lors de la campagne agricole de 1999-200033 , et il semblerait que la conjoncture qui a mené à une production excédentaire de pommes de terre en Saskatchewan n'existe plus34 .

Probabilité d'une poursuite ou d'une reprise du dumping

Les éléments de preuve versés au dossier par les deux parties confirment qu'il y a eu dumping persistant des pommes de terre américaines sur le marché de la Colombie-Britannique depuis le dernier réexamen en 199535 . Le dossier montre que les prix « en général »36 , qui sont en grande partie fondés sur les prix dans la région de la Columbia Basin, dans l'État de Washington, et qui servent à déterminer les prix à l'exportation des pommes de terre aux fins des droits antidumping, ont été, en moyenne, plus bas que les valeurs normales, entre 37 et 78 p. 100 de toute la période de 1995-1996 à 1999-200037 . Cependant, le Tribunal observe que, en excluant la campagne agricole anormale de 1995-199638 du calcul du pourcentage du temps durant lequel il y a eu dumping, les pourcentages susmentionnés seraient sensiblement plus élevés et varieraient de 46 p. 100 à 94 p. 100. S'il n'est tenu compte, pour le réexamen, que de la période de 1996-1997 à 1998-1999, le pourcentage du temps durant lequel il y a eu dumping varierait de 56 p. 100 à 94 p. 100. Le Tribunal conclut que, quels que soient les périodes considérées ou les calculs utilisés, les éléments de preuve montrent de façon convaincante qu'il y a eu dumping persistant des pommes de terre américaines sur le marché de la Colombie-Britannique et que la fréquence d'un tel dumping a été élevée.

En plus de la fréquence du dumping, les éléments de preuve indiquent que, en 1998-1999 uniquement, les prix « en général » étaient jusqu'à 55 p. 100 inférieurs aux valeurs normales. Les éléments de preuve montrent aussi que, en 1996-1997 et 1997-1998, ces prix étaient inférieurs aux valeurs normales selon un écart aussi grand que de 67 p. 100 et 52 p. 100 respectivement39 . La WSPC a soutenu qu'une telle situation résulte du fait que les valeurs normales prescrites par l'ADRC sont trop élevées, tandis que les prix de vente américains utilisés par l'ADRC pour établir les marges de dumping sont trop bas40 . En ce qui a trait à la question des valeurs normales, la position du Tribunal est très claire, en ce sens qu'il ne lui revient pas de mettre à jour ni de réviser les valeurs normales calculées par l'ADRC41 . À cet égard, le Tribunal constate que l'ADRC a entrepris une révision des valeurs normales des pommes de terre le 21 août 1998, l'a terminée le 29 octobre 1999, et n'a pas modifié les valeurs normales utilisées avant cette révision42 .

Étant donné une amélioration sensible des rendements (de 11 p. 100 plus élevés en 1999 qu'en 1995), la production totale américaine de pommes de terre en 1999 a été la deuxième plus forte production annuelle depuis 199543 . Cependant, le nombre total d'acres ensemencées et récoltées aux États-Unis a légèrement diminué durant la même période44 , sauf dans la majeure partie du Nord-Ouest des États-Unis. La superficie plantée et récoltée du seul État de Washington est passée de 147 000 acres en 1995 à 170 000 acres en 199945 . Le Tribunal fait observer que la production de pommes de terre de l'État de Washington en 1999 a dépassé de presque 18 p. 100 celle de 1995 et a été la plus forte jamais recensée dans cet État. Les éléments de preuve montrent aussi que les rendements des États de Washington, de l'Oregon et de la Californie sont sensiblement supérieurs à la moyenne américaine46 . Bien que les rendements de l'Idaho soient inférieurs à la moyenne américaine, la superficie ensemencée représente près de 29 p. 100 et la superficie récoltée, près de 30 p. 100, des valeurs totales américaines. Il s'ensuit que, en 1999, bien que le rendement à l'acre en Idaho a été de 40 p. 100 inférieur à celui de l'État de Washington, la production de pommes de terre de l'Idaho a été supérieure de 40 p. 100 à celle de l'État de Washington.

Il ressort des éléments de preuve que, durant la période de 1996 à 1998, la production annuelle moyenne du seul État de Washington a été supérieure à la production annuelle moyenne de pommes de terre de l'ensemble du Canada47 . Les éléments de preuve montrent aussi que le volume combiné de la production de pommes de terre des États de Washington, de l'Idaho et de l'Oregon a augmenté en 1998 pour atteindre plus de 300 fois le volume de la production de la Colombie-Britannique48 . Plus particulièrement, le volume de la production de pommes de terre de l'État de Washington a augmenté, pour atteindre un volume de plus de 100 fois plus grand que celui de la production de pommes de terre de la Colombie-Britannique49 et, selon les données estimatives, le volume des expéditions annuelles de pommes de terre fraîches de l'État de Washington est « équivalent à cinq années de la production totale de la Colombie-Britannique destinée au marché du frais »50 [traduction].

Étant donné de telles augmentations des volumes de production, le Tribunal ne voit pas pourquoi il devrait croire que les efforts de commercialisation des exportations de l'État de Washington ou d'autres États américains revêtiront un caractère moins agressif, y compris en ce qui a trait à leurs exportations de pommes de terre vers la Colombie-Britannique. Dans son témoignage écrit, M. Pat Boss, directeur exécutif de la WSPC, a confirmé que la « Colombie-Britannique est un marché de pommes de terre fraîches important pour les producteurs de pommes de terre de l'État de Washington »51 [traduction]. À cet égard, le Tribunal fait observer que les données en provenance du Department of Agriculture des États-Unis révèlent qu'en 1998, 58,1 p. 100 de toutes les pommes de terre cultivées dans l'État de Washington appartenaient à la variété Russet Burbank, laquelle peut être vendue à la fois à l'industrie de la transformation et sur le marché du frais52 . Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les producteurs de pommes de terre américaines, et ceux de Washington en particulier, continueront de cibler le marché de la Colombie-Britannique avec autant d'agressivité à l'avenir qu'ils l'ont fait par le passé.

Le volume de pommes de terre américaines importées en Colombie-Britannique en 1998-1999 a été de 22 p. 100 inférieur à celui de 1996-1997. Cependant, le Tribunal constate que, durant la période d'août à décembre 1999, les importations de pommes de terre en provenance des États-Unis ont augmenté de 22 p. 100 par rapport à la même période de cinq mois en 1998. Un tel fait corrobore l'affirmation de la WSPC selon laquelle la volatilité fait partie de la nature cyclique normale de la production de pommes de terre et, en vérité, de la production agricole en général. Le Tribunal observe cependant que, durant la période de 1996-1997 à 1998-1999, les importations américaines ont représenté entre 45 et 54 p. 100 du marché de la Colombie-Britannique et que 80 p. 100 de ces importations provenaient de l'État de Washington53 . Le Tribunal constate également la prédisposition des producteurs de pommes de terre de l'État de Washington à l'exportation, ces derniers expédiant à l'extérieur de l'État environ 90 p. 100 des pommes de terre qu'ils produisent54 . Le Tribunal est donc d'avis que les producteurs américains continueront vraisemblablement de pratiquer le dumping sur le marché de la Colombie-Britannique, selon des marges de dumping notables.

Probabilité de dommage sensible

Le Tribunal a ensuite examiné la question de savoir si la poursuite du dumping était susceptible de causer un dommage aux producteurs de presque toute la production de pommes de terre de la Colombie-Britannique.

Le Tribunal constate que la WSPC a soutenu que le modèle appliqué par la BCVMC pour déterminer les coûts de production des pommes de terre cultivées en Colombie-Britannique incluait certains coûts attribués au rendement des investissements qu'il conviendrait mieux, de l'avis de la WSPC, d'imputer à titre de montants afférents aux profits55 . Lorsqu'ils ont présenté l'argument susmentionné, les conseillers de la WSPC ont observé que M. Joseph F. Guenthner avait inclus un poste similaire de rendement des investissements dans sa structure des coûts de production de pommes de terre dans la région de la Columbia Basin, démarche que les conseillers ont également qualifié d'erronée56 . Puisque M. Guenthner a comparu à titre de témoin expert au nom de la WSPC, le Tribunal n'est pas disposé, en ce qui a trait au traitement du rendement des investissements, à rejeter aussi facilement la démarche également adoptée par le propre témoin expert de la WSPC. Le Tribunal note que le traitement du « rendement des investissements », soit sous la forme d'un coût soit sous la forme d'un montant de profits, est une question sur laquelle les groupes juridiques et économiques qui représentent la WSPC semblent avoir des avis divergents. Cependant, le Tribunal a trouvé éloquent le fait que les témoins des deux parties au présent réexamen aient adopté la même démarche pour traiter du rendement des investissements, c'est-à-dire qu'ils ont tous inclus ce poste budgétaire en tant que facteur des coûts dans leurs modèles des coûts de production. Étant donné une telle situation, le Tribunal ne trouve, dans les éléments de preuve mis à sa disposition, aucune raison justifiant l'utilisation de la méthode de rechange proposée par les conseillers de la WSPC au sujet du calcul des coûts de production des pommes de terre de la Colombie-Britannique. De toute façon, ainsi qu'il sera discuté ci-après, le Tribunal ne considère pas, en l'espèce, que le traitement du rendement des investissements soit un facteur déterminant de la question du dommage causé par le dumping.

La WSPC a aussi soutenu que des facteurs autres que le dumping étaient au coeur des difficultés qu'éprouvait l'industrie de la pomme de terre de la Colombie-Britannique dans sa concurrence avec les importations américaines sur le marché de la Colombie-Britannique. Plus précisément, la WSPC a soutenu que les questions de « rendement » et d'« économies d'échelle » associées aux tailles relatives des exploitations agricoles typiques de pommes de terre de l'État de Washington et de la Colombie-Britannique étaient à l'origine desdites difficultés. Selon la WSPC, l'incidence de ces autres facteurs doit être examinée et déduite du dommage causé par le dumping tel que l'a calculé la BCVMC57 . Le Tribunal rejette cet argument. Le Tribunal conclut que les notions de « rendement » et d'« économies d'échelle » sont des facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer les coûts de production et non « d'autres facteurs », comme le prévoit la LMSI, auxquels le dommage peut être imputé. Autrement dit, ils font partie intégrante de l'équation des coûts de production et ne sont pas des facteurs distincts, comme le soutient la WSPC, qu'il faut considérer pour déterminer la cause du dommage.

La WSPC a aussi avancé qu'il existe un certain nombre de producteurs de la Colombie-Britannique58 qui ensemencent, chacun, au moins 250 acres de pommes de terre, à savoir la superficie minimum nécessaire, selon la WSPC, pour soutenir une opération économique et absorber les coûts afférents à la culture, à l'emballage et à l'entreposage59 . Ces producteurs, a-t-elle soutenu, sont assez importants pour concurrencer efficacement les importations américaines si les droits antidumping sont annulés et, donc, que le Tribunal ne peut déterminer qu'un dommage est susceptible d'être causé aux producteurs de presque toute la production de pommes de terre de la Colombie-Britannique. Bien que le Tribunal puisse accepter qu'une annulation de l'ordonnance aurait un effet différent sur les producteurs de pommes de terre selon la taille de leur exploitation agricole, il n'accepte pas l'argument de la WSPC. Le Tribunal a trouvé plus convainquantes les données financières produites en preuve par la BCVMC selon lesquelles, bien que les profits collectifs de l'industrie de la pomme de terre de la Colombie-Britannique aient atteint 5,25 millions de dollars durant la période de 1996 à 1999, des résultats positifs ayant été obtenus à chaque année, cette industrie aurait essuyé des pertes totalisant près de 2 millions de dollars si l'ordonnance n'avait pas été en vigueur. La BCVMC est arrivée à ce montant en estimant le montant du dommage, représenté par de plus bas prix et de plus basses recettes brutes, qui aurait été causé durant la même période si les droits antidumping n'avaient pas été en vigueur. Le Tribunal observe que cette démarche60 n'a pas fait l'objet de contestation de la part de la WSPC. Le Tribunal est d'avis qu'une perte d'une telle ampleur constitue un dommage sensible pour les producteurs, tant pris individuellement que collectivement, de presque toute la production de pommes de terre de la Colombie-Britannique. Le Tribunal est d'avis que, si l'ordonnance est annulée, un tel dommage sera vraisemblable et s'aggravera vraisemblablement, puisque le marché de la Colombie-Britannique deviendrait beaucoup plus exposé à la concurrence au niveau des prix en provenance des États-Unis. Une telle concurrence au niveau des prix, combinée au formidable potentiel d'exportation de l'industrie américaine, fera baisser sensiblement le prix des marchandises similaires et aura vraisemblablement les effets suivants : baisse de recettes; baisse de profits; baisse du rendement des investissements; baisse de la capacité à obtenir des capitaux; perte de part de marché, particulièrement pour les petits producteurs; faillite de certains producteurs; baisse de l'emploi dans l'industrie.

Si l'ordonnance est annulée, le Tribunal est d'avis que les importations américaines entreront en Colombie-Britannique en volumes élevés et à des prix de dumping qui causeront un dommage à la branche de production nationale. Ainsi qu'il a déjà été indiqué, les éléments de preuve montrent que les marges de dumping, calculées par la BCVMC à partir des données de l'ADRC, ont atteint des niveaux aussi élevés que 67 p. 100 durant la période visée par le réexamen61 . Toutes les parties ont reconnu que les pommes de terre sont un produit de base. De ce fait, les pommes de terre sont sensibles au prix et toute pression à la baisse sur le prix d'une catégorie de pommes de terre aura une incidence sur le prix d'autres catégories. Le Tribunal est d'avis que tous les producteurs de la Colombie-Britannique sont des preneurs de prix et il conclut que, si l'ordonnance est annulée, les prix devront baisser de façon marquée pour égaler les prix rendus, en Colombie-Britannique, des pommes de terre américaines. L'annulation de l'ordonnance causera donc vraisemblablement un dommage même aux producteurs de plus grande taille, ces derniers n'ayant pas d'autre choix que de baisser leurs prix pour les aligner sur les prix des importations américaines pour maintenir leur part de marché.

Les éléments de preuve montrent que, depuis le dernier réexamen en 1995, les producteurs de la Colombie-Britannique ont amélioré la qualité de leurs services et de leurs produits62 et ont développé de nouveaux créneaux pour leurs pommes de terre63 . Le Tribunal a constaté que l'industrie de la pomme de terre de la Colombie-Britannique a fait l'objet, dans une certaine mesure, de regroupement et d'harmonisation, particulièrement en ce qui concerne les activités de commercialisation et d'emballage. À cet égard, les éléments de preuve montrent que, depuis 1995, les producteurs ont investi considérablement dans de nouvelles installations d'entreposage et dans de l'équipement d'emballage. Vingt producteurs, qui représentent 72 p. 100 du volume total de la production de l'industrie de la pomme de terre de la Colombie-Britannique, ont apporté des investissements en immobilisations d'un montant total de plus de 10 millions de dollars, pour des bâtiments et de l'équipement, durant la période allant de janvier 1996 jusqu'au début de juin 200064 .

Le Tribunal est donc d'avis que si l'ordonnance devait être annulée, le dumping se poursuivrait vraisemblablement et que les volumes de dumping seraient élevés. Les marges de dumping seraient vraisemblablement très importantes et causeraient un dommage sensible aux producteurs de presque toute la production de marchandises similaires sur le marché régional de la Colombie-Britannique.

CONCLUSION

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal est d'avis que l'ordonnance concernant les importations de pommes de terre entières, à l'exclusion des pommes de terre de semence et à l'exclusion des importations effectuées durant la période du 1er mai au 31 juillet, inclusivement, de chaque année civile, importées des États-Unis d'Amérique et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique doit être prorogée.

1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [ci-après LMSI].

2 . Gaz. C. 2000.I.447.

3 . Pièce A-12 de la BCVMC à la p. 2, dossier administratif, vol. 11.

4 . Petites pommes de terre, principalement de la variété Warba, d'un diamètre de 1 5/8 po à 2 1/4 po. Transcription de l'audience publique, vol. 1, 17 juillet 2000 aux p. 155 et 156.

5 . Pièce du Tribunal RR-99-005-5, dossier administratif, vol. 1 à la p. 127.

6 . C.R.C., c. 285 (1978) [ci-après Règlement].

7 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 20.

8 . Lorsque la production nationale est insuffisante, une exemption ministérielle peut être accordée afin d'importer en vrac des pommes de terre destinées à la transformation qui ne répondent pas aux normes de la catégorie U.S. Extra no 1 ou U.S. no 1.

9 . R.S.B.C. 1979, c. 296.

10 . Transcription de l'argumentation publique, le 19 juillet 2000 à la p. 69.

11 . « Les valeurs normales sont déterminées en fonction du total des coûts et des dépenses associés à la culture et à la récolte des marchandises en question, à partir des données publiées sur les coûts, plus une majoration pour représenter les bénéfices et un montant estimatif pour les frais d'emballage qui comprend les coûts, les dépenses et les bénéfices liés à l'emballage et à la vente des marchandises » [traduction], pièce du Tribunal RR-99-005-4, dossier administratif, vol. 1 à la p. 88.

12 . Pièce du Tribunal RR-99-005-4, dossier administratif, vol. 1 à la p. 87.

13 . Un des facteurs se rapporte au projet de courte durée de Lake Diefenbaker, en Saskatchewan, dans le cadre duquel des pommes de terre à bas prix de cette province ont inondé le marché des provinces de l'Ouest, y compris celui de la Colombie-Britannique. Transcription de l'argumentation publique, 19 juillet 2000 à la p. 70. Il est fait mention d'un autre facteur dans les pièces confidentielles « Closing Statement of the British Columbia Vegetable Marketing Commission », « Aid to Argument », (« Conclusions finales de la British Columbia Vegetable Marketing Commission », « Aide à la plaidoirie »), dossier administratif, vol. 18 à la p. 22.

14 . Transcription de l'argumentation publique, 19 juillet 2000 aux p. 147 et 148.

15 . De 1996 à 1999, entre 43 et 54 p. 100 de la totalité des pommes de terre américaines importées au Canada l'ont été en Colombie-Britannique. Transcription de l'argumentation publique, 19 juillet 2000 à la p. 72.

16 . Transcription de l'argumentation publique, 19 juillet 2000 à la p. 13.

17 . Transcription de l'argumentation publique, 19 juillet 2000 à la p. 35.

18 . Ibid. à la p. 116.

19 . Transcription de l'argumentation publique, 19 juillet 2000 à la p. 168.

20 . Ibid.

21 . Les achats de pommes de terre originaires d'autres provinces, durant les campagnes agricoles 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999, ont représenté, respectivement, 9, 11 et 14 p. 100 du marché de la Colombie-Britannique. Voir le tableau 2 dans le présent exposé des motifs.

22 . Les éléments de preuve montrent que seulement quatre producteurs en Colombie-Britannique ont ensemencé 250 acres ou plus en pommes de terre. Pièce de la BCVMC RR-99-005-A-19, dossier administratif, vol. 11.

23 . Transcription de l'argumentation publique, 19 juillet 2000 à la p. 123.

24 . Le 15 avril 2000, certaines modifications à la LMSI sont entrées en vigueur et ces modifications confèrent, notamment, à l'ADRC la compétence pour déterminer l'existence d'une probabilité de dumping. Les nouvelles dispositions s'appliquent aux réexamens entrepris après le 15 avril 2000. Elles ne s'appliquent donc pas au présent réexamen, qui a été commencé le 4 février 2000.

25 . Avant la campagne agricole 1999-2000, Westfair Foods achetait les deux tiers de ses besoins en pommes de terre pour le marché de la Colombie-Britannique de producteurs de provinces autres que la Colombie-Britannique, le dernier tiers étant comblé par des importations des États-Unis. Depuis 1999-2000, Westfair Foods achète la moitié de ses besoins de pommes en terre destinées au marché de la Colombie-Britannique de producteurs de la Colombie-Britannique, le sixième, d'autres provinces, et le tiers restant, des États-Unis. Transcription de l'audience publique, vol. 2, 18 juillet 2000 aux p. 424, 439 et 440.

26 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 18 juillet 2000 à la p. 474.

27 . Voir le tableau 2.

28 . Voir le tableau 2.

29 . Transcription de l'argumentation publique, 19 juillet 2000 à la p. 88.

30 . Pièce de la BCVMC A-2 à la p. 4, dossier administratif, vol. 11.

31 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 18 juillet 2000 aux p. 425 et 426; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 18 juillet 2000 aux p. 57 et 58.

32 . Transcription de l'argumentation publique, 19 juillet 2000 aux p. 70, 146 et 147.

33 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 18 juillet 2000 à la p. 460.

34 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 17 juillet 2000 à la p. 57, vol. 2, 18 juillet 2000 à la p. 469.

35 . Pièce du Tribunal RR-99-005-5, dossier administratif, vol. 1 à la p. 125.

36 . « Le prix à l'exportation est [...] le prix de vente prépondérant, ou comme il est indiqué dans le Market News, le prix de vente "en général", lorsqu'un tel prix est publié. En l'absence d'un prix de vente "en général" publié dans le Market News, le prix à l'exportation est défini comme étant la simple moyenne de l'éventail des prix publiés » [traduction]. Pièce du Tribunal RR-99-005-41A, dossier administratif, vol. 1 à la p. 286.

37 . Pièce de la BCVMC A-1 à la p. 8, dossier administratif, vol. 11; pièce de l'organisme étranger B-17 à la p. 18, dossier administratif, vol. 13.

38 . Durant cette période, la récolte de pommes de terre américaines a affiché des résultats à la baisse de 5 p. 100 et les prix des pommes de terre américaines ont été supérieurs à la normale. Pièce de la BCVMC A-1 aux p. 7 et 9, dossier administratif, vol. 11.

39 . Pièce de la BCVMC A-1, onglet 5, dossier administratif, vol. 11.

40 . Transcription de l'argumentation publique, 19 juillet 2000 aux p. 122 et 123.

41 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 17 juillet 2000 à la p. 9.

42 . Pièce du Tribunal RR-99-005-4, dossier administratif, vol. 1 à la p. 87.

43 . Pièce du Tribunal RR-99-005-5, dossier administratif, vol. 1 à la p. 176.

44 . Ibid. à la p. 173.

45 . Ibid. à la p. 175.

46 . En 1999, les rendements des États de Washington, de l'Orégon, de la Californie et de l'Idaho ont été, respectivement, de 560, 505, 445 et 339 q à l'acre. Le rendement moyen aux États-Unis a été de 359 q à l'acre. Pièce du Tribunal RR-99-005-5, dossier administratif, vol. 1 à la p. 176.

47 . Pièces du Tribunal RR-99-005-5 et RR-99-005-38, dossier administratif, vol. 1 aux p. 176 et 262 respectivement.

48 . Pièce du Tribunal RR-99-005-5, dossier administratif, vol. 1 aux p. 127 et 176. Au moment du dernier réexamen, le volume de production des quatre principaux États exportateurs vers la Colombie-Britannique représentait environ 145 fois le volume cultivé en Colombie-Britannique. Pièce du Tribunal RR-99-005-1, dossier administratif, vol. 1 à la p. 19.

49 . Pièce du Tribunal RR-99-005-5, dossier administratif, vol. 1 aux p. 127 et 176.

50 . Pièces du Tribunal RR-99-005-5 et RR-99-005-5D, dossier administratif, vol. 1 aux p. 142 et 176; Transcription de l'argumentation publique, 19 juillet 2000 à la p. 22.

51 . Pièce de l'organisme étranger B-18 à la p. 6, dossier administratif, vol. 13.

52 . Pièce du Tribunal RR-99-005-43, dossier administratif, vol. 1 à la p. 294.

53 . Pièce du Tribunal RR-99-005-5, dossier administratif, vol. 1 à la p. 132.

54 . Pièce du Tribunal RR-99-005-5, dossier administratif, vol. 1 à la p. 177.

55 . Transcription de l'argumentation publique, 19 juillet 2000 à la p. 91.

56 . Ibid.

57 . Ibid.à la p. 96.

58 . Transcription de l'argumentation publique, 19 juillet 2000 à la p. 100.

59 . Pièce de l'organisme étranger B-1 à la p. 22, dossier administratif, vol. 13.

60 . Pièce du Tribunal RR-99-005-RI-1B à la p. 2, tableau 3, dossier administratif, vol. 9.

61 . Pièce de la BCVMC A-1, onglet 5, dossier administratif, vol. 11.

62 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 18 juillet 2000 aux p. 480, 487 et 488; pièce de la BCVMC A-15 à la p. 1, dossier administratif, vol. 11.

63 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 18 juillet 2000 aux p. 491 à 493; pièces de la BCMVC A-14 à la p. 2 et A-15 à la p. 1, dossier administratif, vol. 11.

64 . Pièce du Tribunal RR-99-005-RI-1 à la p. 6, tableau 1, dossier administratif, vol. 9.


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Publication initiale : le 13 septembre 2000