TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE

Réexamens relatifs à l'expiration (article 76.03)


TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE
Réexamen relatif à l'expiration no RR-2012-003

Ordonnance et motifs rendus
le lundi 19 août 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 20 août 2008 dans l'enquête no NQ-2008-001 concernant :

LE DUMPING ET LE SUBVENTIONNEMENT DE TUBES SOUDÉS EN ACIER AU CARBONE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé au réexamen relatif à l'expiration de ses conclusions rendues le 20 août 2008 dans l'enquête no NQ-2008-001 concernant le dumping et le subventionnement de tubes soudés en acier au carbone, aussi appelés tuyaux normalisés, de dimensions nominales variant de 1/2 po à 6 po (diamètre extérieur de 12,7 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 ou de qualité commerciale, ou AWWA C200-97 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d'eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l'exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l'API, et à l'exclusion 1) des tubes soudés en acier au carbone d'un diamètre nominal de 1 po, répondant aux exigences de la norme ASTM A53, de nuance B, de nomenclature 10, au fini noir ou galvanisé, et aux extrémités lisses, devant servir à la protection contre l'incendie, 2) des tubes soudés en acier au carbone d'un diamètre nominal de 1/2 po à 2 po inclusivement, produits par soudage par résistance électrique et répondant aux exigences de la norme ASTM A53, de nuance A, devant servir dans la production de raccords filetés de tuyaux en acier au carbone, 3) des tubes soudés en acier au carbone d'un diamètre nominal de 1/2 po à 6 po inclusivement, marqués de deux inscriptions pour répondre aux exigences à la fois de la norme ASTM A252, de nuances 1 à 3, et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de longueurs irrégulières, devant servir de pilotis dans les fondations, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Conformément à l'alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur, par la présente, proroge ses conclusions concernant les marchandises susmentionnées.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre

Ann Penner
Ann Penner
Membre

Gillian Burnett
Gillian Burnett
Secrétaire intérimaire

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Date de l'audience : le 24 juin 2013

Membres du Tribunal : Serge Fréchette, membre présidant
Stephen A. Leach, membre
Ann Penner, membre

Directeur de la recherche : Audrey Chapman

Gestionnaire de la recherche : Manon Carpentier

Agents principaux de la recherche : Suzanne Cullen
Paula Place

Agent de la recherche : Julie Charlebois

Adjoints à la recherche : Daniel Bettencourt
Anmol Singh Metley

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Georges Bujold
Courtney Fitzpatrick

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Haley Raynor

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux Conseillers/représentants
Novamerican Steel Inc.
Nova Tube Inc.
Bolton Steel Tube Co. Ltd.
Benjamin P. Bedard
Paul D. Conlin
Drew Tyler
Paul Brunetta
Anne-Marie Guindon
Energex Tube
Atlas Tube Canada ULC
Welded Tube of Canada
Lawrence L. Herman
DFI Corporation Dalton Albrecht
Marie-Claude Marcil
Sylvain Golsse

TÉMOINS :

Lawrence P. Cannon
Directeur financier
Novamerican Steel Inc.

Scott B. Jones
Président
Novamerican Steel Inc.
Nova Tube Inc.

Alexandre Gravel
Directeur commercial
Nova Tube Inc.

Winston Penny
Président
Bolton Steel Tube Co. Ltd.

Kevin Kelly
Vice-président des ventes canadiennes
Atlas Tube Canada ULC

Mark Agnew
Directeur financier
DFI Corporation

Barry Strauss
Premier vice-président
DFI Corporation

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

1. Il s'agit d'un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation1, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 20 août 2008 dans le cadre de l'enquête no NQ-2008-001 concernant le dumping et le subventionnement de tubes soudés en acier au carbone (TSAC), aussi appelés tuyaux normalisés, de dimensions nominales variant de 1/2 po à 6 po (diamètre extérieur de 12,7 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 ou de qualité commerciale, ou AWWA C200-97 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d'eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l'exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l'American Petroleum Institute (API) et à l'exclusion d'autres produits TSAC qui sont décrits dans les conclusions du Tribunal2, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question).

2. Le Tribunal a amorcé le présent réexamen relatif à l'expiration le 5 décembre 20123. Il en a informé l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et a fait parvenir une lettre aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux producteurs étrangers et aux exportateurs connus, dans laquelle il leur demandait de répondre aux questionnaires de réexamen relatif à l'expiration. La période visée par le réexamen du Tribunal s'étend du 1er janvier 2010 au 31 mars 2013.

3. Le 6 décembre 2012, l'ASFC a ouvert des enquêtes pour déterminer si l'expiration des conclusions du Tribunal causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et/ou du subventionnement.

4. Le 4 avril 2013, l'ASFC a déterminé, aux termes de l'alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l'expiration des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question.

5. Le 5 avril 2013, à la suite de la décision rendue par l'ASFC, le Tribunal a entamé sa partie du réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, afin de déterminer si l'expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard. Le 25 avril 2013, dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal a fait parvenir le Questionnaire abrégé à l'intention des importateurs aux importateurs qui n'avaient pas répondu au Questionnaire à l'intention de l'importateur – réexamen relatif à l'expiration.

6. Le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario) le 24 juin 2013, au cours de laquelle il a entendu les observations des conseillers juridiques des producteurs nationaux et les déclarations de plusieurs témoins.

7. Le Tribunal n'a reçu aucune demande d'exclusion de produits.

PRODUIT

Définition du produit

8. Les marchandises visées par le présent réexamen relatif à l'expiration sont des TSAC, aussi appelés tuyaux normalisés, de dimensions nominales variant de 1/2 po à 6 po (diamètre extérieur de 12,7 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 ou de qualité commerciale, ou AWWA C200-97 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d'eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l'exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l'API, originaires ou exportés de la Chine.

9. Le 20 août 2008, le Tribunal a exclu les marchandises suivantes de ses conclusions de dommage :

  • les TSAC d'un diamètre nominal (DN) de 1 po, répondant aux exigences de la norme ASTM A53, de nuance B, de nomenclature 10, au fini noir ou galvanisé, et aux extrémités lisses, devant servir à la protection contre l'incendie;
  • les TSAC d'un DN de 1/2 po à 2 po inclusivement, produits par soudage par résistance électrique et répondant aux exigences de la norme ASTM A53, de nuance A, devant servir dans la production de raccords filetés de tuyaux en acier au carbone;
  • les TSAC d'un DN de 1/2 po à 6 po inclusivement, marqués de deux inscriptions pour répondre aux exigences à la fois de la norme ASTM A252, de nuances 1 à 3, et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de longueurs irrégulières, devant servir de pilotis dans les fondations (tubes pour pilotis)4.

10. Par conséquent, ces produits exclus ne sont pas des marchandises en question dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration.

Renseignements sur le produit

11. Les TSAC servent habituellement à l'acheminement à basse pression de la vapeur, de l'eau, du gaz naturel, de l'air et d'autres liquides et gaz dans des systèmes tels que la plomberie et le chauffage, la climatisation et l'arrosage aux fins de protection contre l'incendie. Les TSAC sont aussi utilisés comme tubes pour pilotis et soutien structurel pour clôture de même que pour d'autres systèmes mécaniques et à faible capacité portante.

12. Les normes les plus courantes des TSAC sont les normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083, de qualité commerciale et AWWA C200-97 ou les normes équivalentes. Les TSAC peuvent également être produits pour répondre à des normes exclusives ou de pays étrangers, comme c'est souvent le cas des tubes pour clôture. Par exemple, les TSAC importés peuvent être produits selon la norme britannique BS 1387.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

13. Le Tribunal constate qu'aucune partie n'a présenté d'exposés ou d'arguments à l'encontre de la prorogation des conclusions. Aux termes de l'article 6.2 de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 19945, l'absence d'une partie à une procédure ne peut être préjudiciable à sa cause. Par conséquent, le Tribunal n'a tiré aucune conclusion négative de l'absence de participation des importateurs et des producteurs étrangers à la procédure de réexamen relatif à l'expiration6. Cette démarche est conforme à la jurisprudence du Tribunal7.

14. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a fait preuve de vigilance dans son évaluation des renseignements contenus dans le dossier afin de s'assurer que ses décisions sont fondées sur des éléments de preuve convaincants et exacts ainsi que sur un examen objectif de tous les facteurs qui s'appliquent à la probabilité qu'une décision de dommage soit rendue. À cet égard, le personnel du Tribunal a effectué un examen rigoureux de toutes les réponses aux questionnaires pour s'assurer qu'elles étaient complètes, que les incohérences et les erreurs ont été corrigées, que les données concordaient et étaient raisonnables et que les anomalies ont été expliquées. Par exemple, certains montants indiqués dans les réponses aux questionnaires quant aux coûts de fabrication étaient problématiques. Par conséquent, le personnel du Tribunal a effectué un suivi auprès des répondants aux questionnaires afin de régler ces questions. Des demandes de renseignements supplémentaires et des échanges d'informations ont eu lieu entre le personnel du Tribunal et les répondants. Des modifications ont été reçues et des explications raisonnables des anomalies ont été fournies.

15. En outre, pour garantir la représentation complète de la branche de production nationale, le 17 mai 2013, le Tribunal a rendu une ordonnance de communication à l'intention de Quali-T-Groupe ULC (Quali-T-Groupe), dans laquelle il lui demandait de remplir le Questionnaire à l'intention du producteur canadien – Réexamen relatif à l'expiration. Quali-T-Tube, la division de Quali-T-Groupe qui produit des TSAC de qualité commerciale, a fourni sa réponse au questionnaire de réexamen relatif à l'expiration le 21 mai 2013 et a fourni des modifications le 22 mai 2013.

CADRE LÉGISLATIF

16. Aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l'expiration des conclusions concernant les marchandises en question causera vraisemblablement un dommage ou un retard8.

17. De plus, aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, le Tribunal doit rendre une ordonnance en vue soit d'annuler les conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2008-001, s'il conclut que l'expiration de ces conclusions ne causera vraisemblablement pas de dommage, soit de proroger les conclusions, avec ou sans modifications, s'il conclut que l'expiration de ces conclusions causera vraisemblablement un dommage.

18. Avant de procéder à son analyse concernant la probabilité de dommage, le Tribunal doit d'abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale ».

19. Le Tribunal doit également déterminer s'il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question (c'est-à-dire s'il procédera au cumul croisé des effets).

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISES

20. Pour que le Tribunal puisse déterminer si la reprise ou la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en question causera vraisemblablement un dommage sensible aux producteurs nationaux de marchandises similaires, il doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s'il y en a, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Le Tribunal doit également évaluer s'il y a plus d'une catégorie de marchandises parmi les marchandises en question et les marchandises similaires9.

21. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à tout autre marchandises comme suit :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

22. Pour déterminer la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas identiques à tous égards aux autres marchandises, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, l'établissement des prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients)10.

23. Dans l'enquête no NQ-2008-001, le Tribunal a conclu que les TSAC produits au pays étaient très proches des marchandises en question sur le plan des caractéristiques physiques et de marché, qu'ils pouvaient généralement leur être substitués et qu'ils leur faisaient une concurrence directe sur le marché canadien. D'après ces constatations, le Tribunal a déterminé que les TSAC de production nationale constituaient des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question11. Il a également conclu que les TSAC constituaient une seule catégorie de marchandises12.

24. Dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration, le Tribunal n'a entendu aucun élément de preuve ou argument qui justifierait qu'il s'écarte de ces conclusions. Par conséquent, le Tribunal est toujours d'avis qu'il y a une seule catégorie de marchandises dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration et que les TSAC de production nationale sont des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

25. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « branche de production nationale » comme suit :

[...] l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

26. Le Tribunal doit donc déterminer s'il est probable qu'un dommage soit causé aux producteurs nationaux dans leur ensemble ou aux producteurs nationaux dont la production représente une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires.

27. Il y a six producteurs nationaux de TSAC dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration13 : Atlas Tube Canada ULC (Atlas Tube), Bolton Steel Tube Co. Ltd. (Bolton Steel Tube), DFI Corporation (DFI), Energex Tube (Energex), Nova Tube Inc. (Nova Tube)14 et Quali-T-Tube. Conjointement, ces sociétés représentent près de 100 p. 100 de la production collective nationale connue de marchandises similaires15 et, par conséquent, constituent la « branche de production nationale » aux fins de l'analyse du Tribunal concernant la probabilité de dommage16.

28. Atlas Tube, Bolton Steel Tube, DFI, Energex et Nova Tube, conjointement avec leur société mère Novamerican Steel Inc., ont déposé des exposés à l'appui de la prorogation des conclusions du Tribunal et ont pris part à l'audience. Aux fins du présent exposé des motifs, lorsqu'il est question des observations des producteurs nationaux ou de la branche de production nationale, il s'agit des producteurs nationaux qui ont déposé des exposés et participé à l'audience.

CUMUL CROISÉ

29. Le Tribunal doit aussi déterminer s'il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question. Dans l'enquête no NQ-2008-001, le Tribunal a affirmé qu'il ne différenciera pas les effets découlant du dumping des marchandises en question des effets découlant du subventionnement des mêmes marchandises pour les besoins de son analyse, maintenant son opinion selon laquelle il est impossible d'isoler les effets causés par le dumping des marchandises des effets causés par le subventionnement des mêmes marchandises, car ils sont si étroitement enchevêtrés qu'il est impossible de les démêler de façon à attribuer des fractions précises ou discrètes au dumping et au subventionnement17.

30. Le Tribunal n'a entendu aucun élément de preuve ou argument qui justifierait de s'écarter de cette position. Par conséquent, le Tribunal continue d'être d'avis qu'il convient d'évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question aux fins de son analyse de la probabilité de dommage.

ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE

31. En évaluant la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment indiqué qu'il faut s'en tenir aux circonstances auxquelles on peut raisonnablement s'attendre à court et à moyen terme. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation18 énumère les facteurs dont le Tribunal peut tenir compte. Les facteurs que le Tribunal considère pertinents dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration sont examinés ci-après.

Changements dans les conditions du marché à l'échelle internationale et nationale

32. Pour se faire une idée des volumes et des prix probables des marchandises en question et de leur incidence sur la branche de production nationale en cas d'expiration des conclusions, le Tribunal examinera d'abord les changements dans les conditions du marché à l'échelle internationale et nationale19.

33. Il est généralement reconnu que le marché de l'acier est un marché mondial. Depuis l'enquête initiale de dommage menée en 2008, certains changements importants sont survenus sur les marchés international et national de l'acier.

Conditions du marché à l'échelle internationale

34. La crise financière mondiale qui s'est produite peu de temps après la publication des conclusions de dommage du Tribunal en août 2008 a entraîné un grave ralentissement économique qui a touché le marché sidérurgique mondial, en général, et les marchés des tuyaux et des tubes produits par soudage par résistance électrique (SRE) et des TSAC, en particulier.

35. La crise financière mondiale de 2008 a causé une baisse subite de la demande d'acier à un moment où le taux d'utilisation de la capacité des aciéries était élevé. Cela a donné lieu à des problèmes d'offre excédentaire et de surcapacité20.

36. Bien que le marché sidérurgique mondial ait connu certaines périodes de croissance depuis 2009, il est généralement demeuré déprimé21. Le léger redressement du marché a été lié en partie aux mesures de stimulation que les gouvernements des grandes économies ont adoptées en 2010 et 2011 afin d'encourager les investissements dans les infrastructures et dans d'autres travaux nécessitant de grandes quantités d'acier. Néanmoins, les mesures de stimulation n'ont pas réussi à rétablir les niveaux de consommation et de production d'acier qui avaient été atteints avant 2008 dans les pays développés, comme ceux de l'Union européenne et des États-Unis22.

37. En fait, l'Union européenne et les États-Unis ont été confrontés à une crise financière et budgétaire majeure en 2011, ce qui a donné lieu à une grande incertitude sur les marchés partout dans le monde. Cette crise a eu pour effet que certains pays ont complètement suspendu leurs investissements dans les infrastructures et dans certains secteurs d'activité. Cette situation a eu, à son tour, des répercussions néfastes sur la demande d'acier. Compte tenu de la baisse de la demande, les attentes antérieures concernant une croissance plus forte du marché de l'acier en 2011 ne se sont pas concrétisées, le problème de la capacité excédentaire s'est aggravé, la confiance des consommateurs a été ébranlée et la reprise du secteur de la construction a été interrompue23.

38. Le Comité de l'acier de l'OCDE (le Comité) a rapporté, lors de sa réunion de décembre 2011, que la croissance de la production et de la demande mondiales d'acier avait ralenti en 2011 et que, « [m]algré les incertitudes à l'égard des perspectives de la demande d'acier, la capacité de production d'acier continue de progresser plus rapidement que la demande, ce qui soulève des inquiétudes quant aux déséquilibres entre l'offre et la demande »24 [traduction].

39. Ces tendances se sont poursuivies en 2012, comme indiqué lors de la dernière réunion du Comité en décembre 2012. Le Comité a souligné que les perspectives du marché à court terme avaient une fois de plus été révisées à la baisse. Même si les perspectives à long terme du marché de l'acier sont plus favorables, l'industrie sidérurgique devrait être confrontée à des défis considérables à moyen terme25.

40. Un récent rapport publié par Ernst & Young indique un recul marqué de la croissance de la demande d'acier dans les marchés développés et émergents, l'utilisation mondiale apparente d'acier n'ayant augmenté que de 2,1 p. 100 en 2012 (comparativement à une croissance de 6,2 p. 100 en 2011). En outre, le rapport souligne que les taux d'utilisation de la capacité dans le secteur sidérurgique sont demeurés inférieurs à 80 p. 100. Selon Ernst & Young, une diminution de 5,6 p. 100 de l'utilisation apparente d'acier dans l'Union européenne était prévue en 201226. D'autres publications du secteur sidérurgique indiquent que la demande était faible en Europe, mais que les prix étaient demeurés plutôt réfractaires aux baisses jusqu'en septembre 2012 et devaient s'assouplir par la suite27. De même, dans les Amériques, le prix des bobines laminées à chaud, la matière première servant à produire des tuyaux et des tubes SRE et des TSAC, a chuté en avril 2013 et, bien que la demande soit demeurée stable dans l'ensemble, l'offre excédentaire découlant des importations a continué de peser sur le marché de l'acier28.

41. De plus, selon Ernst & Young, la capacité excédentaire demeurera le problème le plus important dans le secteur sidérurgique. Selon les prévisions, la croissance de la demande mondiale d'acier ne devrait pas s'améliorer considérablement en 201329 et le PIB mondial ne devrait que légèrement augmenter en 2013 et 2014 par rapport à 201230.

42. La forte incitation à produire dans l'industrie sidérurgique, comme l'a indiqué le Tribunal dans des causes antérieures, est un facteur qui contribue au problème de la capacité excédentaire. Compte tenu de la nature capitalistique de la production de l'acier, les producteurs sont incités à protéger leurs investissements de capitaux en maintenant les volumes de production s'ils peuvent continuer de produire à leur coût marginal de production31. Ce fait, combiné au repli de la demande mondiale, continue d'intensifier le problème de surcapacité à l'échelle mondiale dans les marchés de l'acier, des tuyaux et des tubes SRE ainsi que des TSAC.

43. Fait encore plus important, le problème très généralisé de surcapacité sur le marché mondial de l'acier est essentiellement attribuable à la croissance rapide de l'industrie sidérurgique de la Chine, qui est la plus importante au monde en ce qui a trait à la production et à la consommation. L'industrie sidérurgique de la Chine fait état d'une surcapacité depuis 2005, et des rapports indiquent que cette surcapacité se poursuivra, à moins que le gouvernement de la Chine mette en oeuvre « [...] de nouvelles mesures radicales en vue de consolider l'industrie »32 [traduction]. Citigroup affirme prévoir que la « [...] capacité excessive [de l'industrie sidérurgique chinoise] deviendra plus excessive [...] »33 [traduction]. Un article publié en avril 2013 indique qu'on s'attend à ce que la surcapacité de l'industrie sidérurgique de la Chine s'aggrave en 201334. Selon la China Iron and Steel Association, la production d'acier de la Chine a augmenté de 3,1 p. 100 en 2012, alors que les bénéfices ont chuté de 98 p. 10035. Une récente étude de marché menée par la Shanghai Ganglian E-Commerce Co. de la Chine indique que les producteurs chinois de tuyaux en acier devraient réaliser des bénéfices extrêmement faibles ou n'atteindre que le seuil de rentabilité36.

44. En ce qui concerne la conjoncture économique en Chine, selon le Fonds monétaire international (FMI), le taux de croissance annuel du PIB chinois a été de 7,8 p. 100 en 2012 et devrait atteindre 8,0 p. 100 en 2013 et 8,2 p. 100 en 201437. Les Services économiques TD prévoient une diminution du taux de croissance du PIB de la Chine de 7,9 p. 100 en 2013 et 201438. Malgré les faibles taux de croissance et un repli de la demande d'acier émanant des secteurs d'activité en aval, comme les secteurs des chemins de fer, de l'immobilier et de la construction navale39, l'industrie sidérurgique globale de la Chine a continué de produire des volumes élevés40.

45. Le ralentissement du taux de croissance économique de la Chine démontre clairement au Tribunal que la demande interne de la Chine ne suivra pas le rythme de sa production. Selon l'édition d'avril 2013 du Metal Bulletin Research (MBR), les stocks chinois sont élevés, la production est importante et des capacités supplémentaires sont créées. Les prix nationaux en Chine demeurent fragiles et les usines continueront de compter sur les marchés extérieurs pour vendre leurs produits étant donné l'affaiblissement de la demande intérieure41.

46. Ces perspectives négatives du marché mondial de l'acier s'appliquent également au secteur des tuyaux et des tubes SRE. Selon l'édition de mai 2013 du MBR, la capacité de production de tubes soudés demeure supérieure à la consommation nationale dans presque tous les pays de la région de l'Asie, y compris la Chine42.

47. À titre d'exemple, de 2010 à 2012, la période pour laquelle des données sont disponibles, la production annuelle de la Chine dans le secteur des tuyaux et des tubes SRE a excédé sa consommation apparente. Les niveaux de production de 2012 de la Chine, un sommet selon Steel Business Briefing43, ont déjà dépassé les 38 millions à 43 millions de tonnes de production que le gouvernement de la Chine a prévues pour la fin de 2015, aux termes de son XIIe plan quinquennal44. De plus, les exportations de tuyaux et de tubes SRE produits en Chine ont représenté en moyenne 3 millions de tonnes de 2010 à 201245.

48. En résumé, la faiblesse de la conjoncture économique, aggravée par la surcapacité (principalement attribuable aux producteurs chinois), a eu et continuera d'avoir des répercussions importantes sur les prix de l'acier et la demande d'acier à l'échelle mondiale, en général, et sur les tuyaux et les tubes SRE, en particulier.

Conditions du marché à l'échelle nationale

49. L'économie canadienne a également été touchée négativement par la crise financière de 2008, mais montre quelques signes d'amélioration. Cependant, le rythme de la reprise a récemment ralenti, et les prévisions relatives à la croissance économique canadienne ont été révisées à la baisse en raison de la fragilité de l'économie mondiale et des crises de l'endettement en Europe et aux États-Unis, ainsi que d'un ralentissement du marché canadien de l'habitation et de politiques conçues pour contenir les déficits46. Dans l'ensemble, on s'attend à ce que les conditions du marché au Canada demeurent modestes au cours des 12 à 18 prochains mois et à ce que la demande n'augmente pas de façon significative47.

50. L'économie canadienne a enregistré une croissance du PIB de 1,8 p. 100 en 201248. En avril 2013, le FMI a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour le Canada, de 2,0 p. 100 à 1,5 p. 100. Il prévoit quelques améliorations pour l'économie canadienne au cours des deux prochaines années49. La Banque Royale du Canada (RBC) prévoit également que la conjoncture économique du Canada sera modeste au cours de 2013 en raison d'un ralentissement en 2012 dans les secteurs manufacturier et de la construction. En mai 2013, la RBC s'attendait à ce que le PIB réel du Canada enregistre une croissance de seulement 1,8 p. 100 en 2013 et de 2,9 p. 100 en 201450. Bien que le PIB du Canada et le nombre de permis de construction aient augmenté de 2010 à 2012, le nombre de permis de construction pour tous les types de construction (à l'exception de la construction commerciale) a diminué en 201351. En outre, la RBC prévoit que le nombre de mises en chantier diminuera en 2013 pour ensuite n'augmenter que légèrement en 201452. Le Construction Sector Council prévoit une augmentation des dépenses de construction non résidentielle de 3,0 p. 100 en 2013 et de 0,62 p. 100 en 201453 (comparativement à la croissance des investissements de 6,3 p. 100 en 2011 et de 11,5 p. 100 en 2010).

51. Pour ce qui est du marché canadien des TSAC, trois changements importants ont été observés depuis la publication des conclusions initiales. Premièrement, la taille du marché canadien des TSAC a diminué depuis la publication des conclusions initiales. En 2007, la taille du marché était de 211 000 tonnes comparativement à 195 000 tonnes en 2012. Les conclusions initiales ainsi que la taille réduite du marché ont permis à la branche de production nationale d'acquérir une plus grande part du marché54.

52. Deuxièmement, en 2007, les importations en provenance de la Chine représentaient 38 p. 100 du marché canadien des TSAC. Toutefois, au cours de la période visée par le réexamen, il n'y a eu pratiquement aucune importation des marchandises en question. Seulement 769 tonnes sont entrées sur le marché canadien des TSAC en 2011, ce qui représente moins de 0,5 p. 100 du marché, et le Tribunal examine actuellement l'assujettissement de ces importations à ses conclusions55. Cependant, les importations de marchandises non visées sont demeurées importantes. De 2009 à 2012, la Chine a importé des volumes considérables de TSAC de DN supérieurs à 6 pouces – des tubes pour pilotis qui ne sont pas visés par le présent réexamen relatif à l'expiration –, et le Tribunal a conclu, en novembre 2012, que ces produits menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale56.

53. Troisièmement, des importations de TSAC en provenance de nouveaux pays entrent sur le marché canadien en volumes importants et à des prix défiant toute concurrence. En 2011, les ventes d'importations en provenance de pays non visés, à l'exclusion des États-Unis, atteignaient 72 000 tonnes et représentaient 40 p. 100 de la part du marché national57. En décembre 2012, le Tribunal a rendu des conclusions de dommage à l'égard des importations en provenance du Taipei chinois, de la République de l'Inde, du Sultanat d'Oman, de la République de Corée, de la Thaïlande et des Émirats arabes unis58. À la suite de ces conclusions, les importateurs ont commencé à acheter des TSAC auprès de producteurs à faible coût en Malaisie, aux Philippines, au Vietnam et en Turquie59.

Volumes probables des marchandises sous-évaluées et subventionnées

54. L'alinéa 37.2(2)a) du Règlement ordonne au Tribunal d'examiner le volume probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées advenant l'expiration des conclusions et, plus particulièrement, la probabilité qu'il y ait une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.

55. L'évaluation du Tribunal des volumes probables des importations sous-évaluées et subventionnées comprend le rendement probable de la branche de production étrangère, la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d'autres marchandises, la preuve de l'imposition de mesures antidumping ou compensatoires dans d'autres pays et la question de savoir si les mesures prises par les autres pays causeront vraisemblablement un détournement vers le Canada des marchandises en question60.

56. Les producteurs nationaux soutiennent que des volumes considérables des marchandises en question entreront au Canada à court terme advenant l'expiration des conclusions. Ils affirment que la Chine a de très grands volumes de production, une importante capacité excédentaire, une croissance intérieure en perte de vitesse et des niveaux élevés d'exportation61.

57. Un témoin de la branche de production nationale a affirmé que « [...] les produits chinois domineraient le marché canadien [...] en très peu de temps »62 [traduction] advenant l'expiration des conclusions, surtout si l'on tient compte du ralentissement du marché chinois, de la faiblesse actuelle et prévue des prix de vente des producteurs chinois en 2013 et 2014, du recul des investissements fixes et de la construction ainsi que de l'influence du gouvernement sur le secteur chinois des tuyaux et des tubes63.

58. Le Tribunal constate que les données propres aux TSAC, selon la définition du présent réexamen relatif à l'expiration, sont rares en ce qui a trait à la Chine. Toutefois, puisque les TSAC sont généralement produits au moyen de l'équipement de production de tubes SRE, avec lequel sont aussi fabriqués des tuyaux et des produits tubulaires, la production et la capacité de production des marchandises en question de la Chine peuvent être estimées à partir des données disponibles relativement au secteur des tuyaux et des tubes, en général, et des tubes SRE, en particulier64.

59. Comme indiqué précédemment, la Chine est le plus grand pays producteur de tuyaux et de tubes en acier. Le Tribunal constate que sa capacité globale, sa capacité excédentaire et l'augmentation constante de sa capacité sont énormes par rapport au marché canadien65. Les données disponibles sur la branche de production chinoise de tuyaux et de tubes indiquent que l'utilisation de la capacité de la Chine était estimée à 75 p. 100 en 2011 et à 86 p. 100 en 201266. De plus, il ressort du dossier que les sociétés sidérurgiques chinoises continuent d'investir dans de nouvelles capacités même si l'endettement et les pertes augmentent67. Partout dans le monde, l'industrie et les gouvernements prévoient que la Chine continuera de surproduire au cours des prochaines années68. En outre, l'ASFC a déterminé qu'il y a effectivement un énorme surplus de tubes SRE qui pourrait être dirigé vers les marchés qui sont ouverts aux produits sous-évalués et subventionnés et qu'une capacité de production supplémentaire de tubes soudés était prévue pour 201269. Les éléments de preuve versés au dossier indiquent également qu'une nouvelle augmentation de la capacité de production supplémentaire de tubes soudés est prévue pour 201370.

60. En ce qui concerne les TSAC, les éléments de preuve versés au dossier indiquent que la capacité de production de TSAC de la branche de production chinoise peut être estimée au bas mot à au moins 2,35 millions de tonnes, soit 12 fois la taille de l'ensemble du marché canadien apparent d'approximativement 200 000 tonnes. Les estimations montrent également que le volume apparent de la production chinoise de TSAC excède la consommation intérieure de plus de 170 000 tonnes, ce qui laisse 180 000 tonnes pour les marchés extérieurs (une quantité presque équivalente à la taille de l'ensemble du marché canadien apparent)71.

61. La surproduction chinoise est fortement influencée par le rôle actif que joue le gouvernement de la Chine dans le développement et la gestion de l'industrie sidérurgique chinoise. À cet égard, les éléments de preuve indiquent que les politiques sidérurgiques du gouvernement de la Chine encouragent une surproduction et une surcapacité soutenues et que la maximisation du profit n'est pas un but premier.

62. En fait, les politiques sidérurgiques chinoises ont pour conséquence que les producteurs peuvent exercer, et exercent effectivement, leurs activités en encourant des pertes considérables et qu'ils ne fondent pas leurs décisions en matière de production sur les considérations commerciales habituelles72. Par exemple, le Tribunal a appris qu'en avril 2013 le prix des bobines laminées à chaud sur le marché national chinois dépassait celui des tubes de près de 75 $ CAN la tonne, ces matières premières étant donc plus chères que les produits finis73. Cela appuie l'observation faite par le Tribunal dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2010-00174 dans lequel il a conclu à la présence d'une incitation à produire dans l'industrie sidérurgique et à la tendance des usines chinoises à maintenir la production, sans tenir compte du prix des marchandises finies ou des bénéfices réalisés.

63. Les politiques du gouvernement chinois encouragent également des niveaux élevés d'exportation. Certains rapports indiquent qu'il est envisagé de rembourser jusqu'à 17 p. 100 de la taxe à l'exportation des produits en acier75. Les éléments de preuve versés au dossier démontrent clairement que les producteurs chinois sont axés sur l'exportation. Dans l'ensemble, les exportations chinoises de tubes en acier se situent à leur niveau le plus élevé en plus de trois ans. À cet égard, des rapports indiquent que les exportations de tubes SRE de la Chine ont augmenté de 67 p. 100 de 2010 à 201276. Si seulement 10 p. 100 du volume déclaré pour chaque année étaient des TSAC, cela représenterait un volume d'environ la taille de l'ensemble du marché canadien apparent des TSAC au cours d'une année donnée77.

64. Ayant conclu que le secteur chinois des tuyaux et des tubes a une capacité et des niveaux de production immenses ainsi qu'une capacité excédentaire considérable qui pourrait servir à produire les marchandises en question, et que des quantités importantes d'exportations de tuyaux et de tubes SRE pourraient être détournées vers le Canada, le Tribunal évaluera maintenant les volumes probables des importations de TSAC sous-évalués et subventionnés en provenance de la Chine et examinera la question de savoir si le volume des marchandises en question exportées au Canada augmenterait considérablement advenant l'expiration des conclusions.

65. Le Tribunal constate un ralentissement de l'économie chinoise, une tendance qui, selon les prévisions, devrait se poursuivre78. Ce ralentissement et son incidence sur les producteurs chinois, qui sont confrontés à une surcapacité et à une baisse de la demande intérieure de tubes en acier, inciteront vraisemblablement ceux-ci à vendre leurs produits, y compris les TSAC, en défiant toute concurrence sur les marchés étrangers. L'éventail des marchés qui sont ouverts aux marchandises chinoises est cependant limité. Les ordonnances de droits antidumping et compensateurs ou les mesures antidumping et compensatoires qui sont imposées aux États-Unis, au Brésil et dans l'Union européenne sur les produits chinois substituables aux TSAC ou fabriqués au moyen du même équipement que ceux-ci ont pratiquement fermé ces marchés aux marchandises en question79.

66. Par conséquent, les restrictions imposées sur les exportations chinoises et les possibilités d'exportation limitées qui en découlent contribuent à l'attrait du marché canadien et augmentent la probabilité que les producteurs chinois exporteront au Canada des volumes considérables de TSAC sous-évalués, en quantité absolue et par rapport à la production nationale, advenant l'expiration des conclusions. En examinant ces questions ainsi que la capacité excédentaire considérable et la tendance claire de pratiques d'exportation agressives de la Chine, le Tribunal est d'avis que le détournement vers le Canada des TSAC constitue un risque important advenant l'expiration des conclusions.

67. De plus, d'autres facteurs amènent le Tribunal à conclure que l'expiration des conclusions entraînera vraisemblablement une augmentation considérable du volume des importations des marchandises en question entrant au Canada.

68. Premièrement, le Tribunal a examiné le comportement récent des exportateurs chinois de marchandises similaires aux TSAC sur le marché canadien. Dans une récente enquête portant sur certains tubes en acier pour pilotis, le Tribunal a conclu que de 2009 à 2011, période au cours de laquelle les importations de tubes en acier pour pilotis n'étaient pas restreintes par l'imposition de mesures antidumping et compensatoires définitives, les importations de ces marchandises en provenance de la Chine avaient plus que triplé par rapport à la production nationale des marchandises similaires80. En ce qui a trait aux TSAC, les éléments de preuve versés au dossier indiquent qu'en 2012 les exportateurs chinois avaient des licences pour exporter au Canada plus de 106 000 tonnes de TSAC81. Bien que ces données comprennent des TSAC aux dimensions dépassant celles qui sont visées par le présent réexamen relatif à l'expiration, elles démontrent néanmoins clairement la volonté et la capacité de la Chine d'exporter au Canada des TSAC de DN supérieurs à 6 pouces et fournissent une indication claire du volume des marchandises en question qui pourrait entrer sur le marché canadien advenant l'expiration des conclusions.

69. Deuxièmement, le prix des marchandises similaires au Canada est un facteur qui influencerait le volume probable des importations des marchandises en question. Les éléments de preuve versés au dossier indiquent que les prix des TSAC en Amérique du Nord sont généralement les plus élevés au monde et sont beaucoup plus élevés que les prix sur le marché intérieur chinois82. Étant donné que les prix canadiens suivent les prix nord-américains, le Canada serait un marché très attrayant pour les marchandises en question advenant l'expiration des conclusions, surtout si l'on tient compte des conclusions en vigueur aux États-Unis.

70. Troisièmement, les exportateurs chinois sont confrontés à une concurrence accrue pratiquée par des pays voisins, comme l'Inde, le Taipei chinois et les Philippines. Les producteurs de ces pays augmentent leur propre capacité de production et exportent eux-mêmes plus d'acier vers des marchés à proximité ainsi que vers l'Amérique du Nord et d'autres marchés, ce qui accroît la concurrence et limite les possibilités de vente des exportateurs chinois83.

71. Par conséquent, le Tribunal convient avec les producteurs nationaux qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que les volumes des marchandises en question augmentent et à ce que les exportations chinoises acquièrent de nouveau une part de marché considérable advenant l'expiration des conclusions. Outre les facteurs que le Tribunal a déjà examinés, les éléments de preuve indiquent que les marchandises en question détenaient 39 p. 100 de la part du marché canadien en 200884 et qu'il y a présence continue de réseaux de distribution bien établis utilisés par les exportateurs chinois sur le marché canadien, ce qui faciliterait l'accès au marché canadien.

72. En résumé, le Tribunal est d'avis que les producteurs chinois ont un intérêt soutenu à l'égard du marché canadien, comme le démontrent la présence continue sur le marché de quantités importantes de TSAC non visés, la capacité excédentaire considérable dans le secteur des tubes SRE et des produits tubulaires de la Chine, les prix des TSAC relativement plus élevés sur le marché canadien, la capacité des exportateurs chinois à réagir aux augmentations de la demande canadienne de TSAC, les conclusions rendues dans d'autres pays qui provoqueront vraisemblablement le détournement vers le Canada des exportations des marchandises en question et un réseau de distribution des marchandises en question bien établi au Canada. Par conséquent, le Tribunal conclut qu'une augmentation considérable du volume des importations des marchandises en question est vraisemblable à court et à moyen terme advenant l'expiration des conclusions.

Prix probables des marchandises sous-évaluées et subventionnées et incidence sur les prix des marchandises similaires

73. Le Tribunal doit examiner la question de savoir si, advenant l'expiration des conclusions, le dumping et/ou le subventionnement des marchandises en question entraîneront vraisemblablement, de façon marquée, soit la sous-cotation des prix des marchandises similaires, soit la baisse de ces prix, soit la compression de ceux-ci en empêchant les augmentations de prix qui autrement se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises85.

74. Les producteurs nationaux soutiennent qu'il est raisonnable de s'attendre à une sous-cotation marquée des prix advenant l'expiration des conclusions et que cette sous-cotation entraînera et la baisse et la compression des prix nationaux, étant donné que les prix des TSAC produits en Chine sont historiquement beaucoup plus bas que ceux d'autres marchés.

75. Les producteurs nationaux soutiennent également que les producteurs chinois vendent des TSAC au prix concurrentiel du marché ou à un prix inférieur à celui-ci, voire à perte sur leur marché intérieur. Il est donc raisonnable de déduire que les producteurs chinois vendront leurs produits aux mêmes bas prix, ou à des niveaux encore plus bas, sur les marchés extérieurs. Les producteurs nationaux affirment que la Chine vendra vraisemblablement des TSAC sur le marché canadien à des prix d'au moins 100 $ la tonne en deçà des prix du marché canadien86. En fait, leurs estimations montrent que les prix des TSAC en provenance de la Chine seront vraisemblablement inférieurs de plus de 100 $ la tonne aux prix du marché canadien87.

76. Les nouveaux venus sur le marché canadien constituent un autre facteur qui influe sur les prix. Les producteurs nationaux soutiennent qu'à la suite de la publication des conclusions initiales en 2008, un changement évident de sources d'approvisionnement s'est produit et l'entrée de TSAC à faible coût originaires de pays comme la Malaisie, les Philippines et le Vietnam, entre autres, a entraîné la compression des prix sur le marché canadien88.

77. Enfin, les producteurs nationaux soutiennent que les exportateurs chinois vendent maintenant des tubes sans soudure en remplacement des tubes pour clôture en raison des restrictions imposées sur les TSAC par suite des conclusions en vigueur. Ils affirment que les tubes sans soudure originaires de la Chine sont vendus sur le marché canadien à des prix inférieurs aux prix des tubes soudés pour clôture de production nationale, même s'ils sont généralement beaucoup plus coûteux que les TSAC et qu'ils sont habituellement utilisés dans des applications à coût élevé qui exigent ce genre de tubes. Les producteurs nationaux soutiennent que la volonté des exportateurs chinois de remplacer un produit par un tube de base pour clôture d'une valeur considérablement plus élevée, et d'entraîner une fois de plus la sous-cotation des prix des TSAC produits au Canada, démontre la gravité de la menace posée à la branche de production nationale advenant l'expiration des conclusions89.

78. Le Tribunal a invariablement conclu que les TSAC sont des produits de base et que le prix est un facteur important lors de l'achat de TSAC90. Le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de sa conclusion antérieure selon laquelle ces produits sont commercialisés en grande partie en fonction du prix.

79. Le Tribunal constate que la quasi-absence d'importations en provenance de la Chine au cours de la période visée par le réexamen indique que les producteurs chinois ne peuvent être concurrentiels sur le marché canadien à des prix qui ne sont pas sous-évalués ni subventionnés. Étant donné qu'il n'y a eu essentiellement aucune importation des marchandises en question au cours de la période visée par le réexamen, le Tribunal a examiné d'autres facteurs pour déterminer si les marchandises en question entraîneront vraisemblablement la sous-cotation, la baisse ou la compression des prix des marchandises similaires advenant l'expiration des conclusions.

80. Premièrement, le Tribunal a examiné la présence sur le marché canadien des importations de TSAC en provenance de pays étrangers. Il ressort du dossier qu'au cours de la période visée par le réexamen, les valeurs de vente unitaires moyennes des importations en provenance de pays autres que les États-Unis ont constamment été inférieures aux prix moyens des marchandises similaires. Les éléments de preuve versés au dossier indiquent qu'au cours de la période visée par le réexamen, les importations en provenance de nouveaux pays, comme l'Inde, la Corée, le Taipei chinois et la Turquie, ont été offertes sur le marché canadien à des prix extrêmement bas, ce qui a entraîné la compression des prix des TSAC produits au pays et des prix sur le marché canadien des TSAC91. Plus particulièrement, au cours de la période visée par le réexamen, les importations de TSAC en provenance de huit pays non visés ont été vendues sur le marché canadien à des prix unitaires moyens inférieurs aux prix de vente unitaires moyens des TSAC produits au pays92.

81. Deuxièmement, le Tribunal a examiné la présence d'importations chez des clients particuliers. Les éléments de preuve versés au dossier indiquent que depuis le début de 2013 les producteurs nationaux ont dû abaisser leurs prix afin de faire concurrence aux importations à bas prix en provenance de nouveaux pays, comme le Vietnam, les Philippines et la Turquie. Toutefois, dans certains cas, les producteurs nationaux n'ont pas été en mesure d'égaler ces importations à bas prix et ont perdu des clients93.

82. Troisièmement, le Tribunal a analysé les données ayant trait aux licences d'importation figurant au dossier relativement aux importations totales de TSAC. En 2011 et 2012, la valeur unitaire en douane de tous les TSAC originaires de la Chine, y compris ceux dont le DN n'est pas compris dans la définition du produit, a été la valeur déclarée la plus faible. De janvier à mai 2013, la Malaisie et les Philippines ont déclaré les valeurs unitaires en douane les plus faibles, suivies de près par la Chine94. Le Tribunal est d'avis qu'advenant l'expiration des conclusions, les exportateurs chinois adopteront un comportement semblable à l'égard des prix des marchandises en question face à la capacité et à la production excédentaires présentes sur le marché chinois et livreront concurrence aux TSAC à bas prix originaires de divers pays étrangers, y compris la Malaisie, les Philippines et la Turquie.

83. Par conséquent, étant donné la nature de produits de base des TSAC, le Tribunal est convaincu que si les marchandises en question rentrent sur le marché canadien, elles livreront vraisemblablement concurrence aux importations à bas prix et que leurs prix seront certainement égaux, voire inférieurs aux bas prix des importations en provenance de nouveaux pays. Le dossier du présent réexamen, ainsi que les causes antérieures du Tribunal concernant les TSAC, démontre clairement que les acheteurs recherchent les marchandises au plus bas prix. Si les marchandises en question rentrent au Canada, les exportateurs chinois exerceront vraisemblablement une pression à la baisse plus forte sur le prix des marchandises similaires produites au pays.

Sous-cotation et baisse des prix

84. De façon générale, les prix chinois sont très bas sur le marché mondial. Même en tenant compte des frais d'expédition vers le Canada, le prix de vente estimatif des TSAC chinois serait probablement nettement inférieur au prix de vente des marchandises similaires sur le marché canadien. Les estimations fondées sur le numéro d'avril 2013 du MBR indiquent que les marchandises en question pourraient être vendues sur le marché canadien à un prix de 30 p. 100 inférieur au prix de vente moyen des marchandises produites au pays, soit à environ 850 $ la tonne comparativement à 1 176 $ la tonne95.

85. Les éléments de preuve indiquent clairement que les importations à bas prix provenant de pays non visés exercent des pressions à la baisse sur les prix canadiens. Les producteurs nationaux ont fourni des exemples de la concurrence livrée par les importations à bas prix auprès de clients canadiens particuliers. Comme le Tribunal l'a souligné précédemment, des TSAC à bas prix importés de la Turquie et des Philippines ont été offerts aux clients de Nova Tube en 2013. Une comparaison entre les prix de vente unitaires de Nova Tube et les prix des sources étrangères révèle une sous-cotation importante des prix quant aux importations de TSAC au fini noir ainsi qu'une sous-cotation encore plus importante des prix en ce qui a trait aux TSAC au fini galvanisé. Dans le cas de certains clients, la sous-cotation des prix observée était supérieure à 400 $ la tonne. Un témoin de Nova Tube a indiqué que dans certains cas, la compagnie a dû réduire ses prix de vente unitaires de plus de 300 $ la tonne afin de conserver le client. Dans d'autres cas, Nova Tube a perdu le client au profit de TSAC à bas prix importés de la Turquie et des Philippines96.

86. Suite aux exposés de la branche de production nationale indiquant que les tubes sans soudure sont vendus sur le marché canadien à des prix inférieurs aux prix nationaux des tubes soudés pour clôture, le témoin de Bolton Steel a déclaré qu'aux premier et deuxième trimestres de 2013, la compagnie avait subi une concurrence provenant des importations de TSAC vietnamiens, dont les prix étaient nettement inférieurs à son prix de vente. Bolton Steel a aussi subi une sous-cotation des prix due aux tubes sans soudure chinois, mais l'écart entre son prix de vente et le prix de vente chinois était deux fois plus grand comparativement au prix de vente vietnamien97.

Compression des prix

87. Une analyse de l'état consolidé des résultats et de l'état consolidé du coût des marchandises fabriquées relatif aux ventes nationales révèle que, pour l'ensemble de la branche de production nationale, le coût des marchandises fabriquées, en dollars la tonne, a augmenté chaque année durant la période visée par le réexamen. Il a augmenté de 4 p. 100 en 2011, de 1 p. 100 en 2012 et de 4 p. 100 au premier trimestre de 2013 comparativement au premier trimestre de 2012. À titre de comparaison, la valeur nette moyenne des ventes, en dollars la tonne, a augmenté de moins de 1 p. 100 en 2011, a fléchi légèrement en 2012 et a grimpé de 3 p. 100 au premier trimestre de 2013 comparativement au premier trimestre de 2012. Par conséquent, la branche de production nationale n'a pas été en mesure de récupérer les coûts accrus de ses marchandises fabriquées pendant aucune des périodes comprises dans la période visée par le réexamen98.

88. En plus de confirmer les résultats de l'analyse financière, le dossier indique que, sur le marché canadien, les prix de vente unitaires moyens nets rendus sont pratiquement demeurés les mêmes, n'augmentant que de 1 à 3 p. 100 pendant la période visée par le réexamen. Les éléments de preuve indiquent que les producteurs nationaux n'ont pas été en mesure d'augmenter leurs prix en raison des pressions exercées par les importations à bas prix. Pour le premier trimestre de 2013, le tableau ayant trait au marché indique que le prix de vente unitaire moyen des importations provenant de pays non visés, excluant les États-Unis, était inférieur de 10 p. 100 au prix de vente unitaire moyen des marchandises produites au pays99. Cependant, le Tribunal convient avec les producteurs nationaux qu'une comparaison entre le prix d'achat unitaire moyen des importations provenant de pays non visés, excluant les États-Unis, et les prix de vente unitaires moyens rendus des producteurs nationaux est plus représentative puisque la plupart des ventes sont faites à des distributeurs et que la plupart des importateurs sont des distributeurs. Selon cette comparaison, le prix d'achat unitaire moyen des importations était inférieur d'environ 14 p. 100 au prix de vente unitaire moyen des marchandises produites au pays100 au premier trimestre de 2013.

89. Durant la période visée par le réexamen, les importations à bas prix provenant de nouveaux venus sur le marché semblent avoir été la principale source de concurrence par les prix. À cet égard, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels ce « déplacement » [traduction] vers d'autres sources et l'afflux d'importations à bas prix provenant de nouveaux pays non visés ont « comprimé les prix canadiens »101 [traduction].

90. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les exportateurs chinois livreront une concurrence énergique sur le plan des prix si on leur donne la possibilité de vendre à des clients canadiens. Plus précisément, advenant l'expiration des conclusions, les producteurs chinois pratiqueront des prix analogues ou meilleurs que les prix de vente les plus bas sur le marché canadien dans le but de regagner la part de marché qu'ils détenaient avant les conclusions de 2008.

91. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu'advenant l'expiration des conclusions, il est plus que probable que les marchandises ayant les prix les plus bas sur le marché canadien proviendront de la Chine, étant donné les prix audacieux généralement pratiqués par les producteurs chinois, le soutien du gouvernement et le fait que la maximisation des bénéfices n'est pas la principale préoccupation des aciéries chinoises. Par conséquent, advenant l'expiration des conclusions, les importations de marchandises en question entreront au Canada à des prix qui mèneront à une sous-cotation marquée des prix des marchandises similaires, entraînant ainsi une baisse de ces prix, ainsi qu'à une compression marquée des prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui, autrement, se seraient produites.

Rendement probable de la branche de production nationale et incidence probable des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale

92. Le Tribunal déterminera maintenant l'incidence probable que les volumes et les prix susmentionnés auront sur la branche de production nationale advenant l'expiration des conclusions, compte tenu du rendement probable de la branche de production nationale102.

93. Les producteurs nationaux allèguent que la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement du capital investi, l'utilisation de la capacité, les flux de trésorerie, les emplois, la croissance et la capacité de financement de la branche de production nationale subiront un dommage sensible advenant l'expiration des conclusions103. Ils soutiennent qu'en dépit des conclusions actuellement en vigueur, la branche de production nationale a dû affronter des problèmes constants, dont la récession mondiale et les volumes de plus en plus importants d'importations à bas prix de TSAC provenant de nouveaux pays.

94. Les producteurs nationaux soutiennent que les exportateurs chinois recommenceront probablement à vendre des TSAC à des prix très bas afin de faire concurrence aux bas prix des importations provenant de pays non visés. Comme le Tribunal l'a indiqué précédemment, étant donné que les TSAC sont des produits de base, même une légère diminution des prix aurait un effet négatif important sur la branche de production nationale dans les conditions actuelles du marché ainsi que dans les conditions du marché qui sont prévues à court terme. Par exemple, il est allégué qu'une baisse de la valeur nette des ventes de la branche de production nationale de 50 $ la tonne en 2012 aurait entraîné une perte nette avant impôts de 6 millions de dollars, ce qui représente 3 millions de dollars de plus que la perte réelle subie par la branche de production nationale cette année-là104.

95. Un témoin de Nova Tube a indiqué que l'industrie de l'acier est de nature très capitalistique et que des investissements continus sont nécessaires afin de maintenir et d'améliorer les activités de fabrication d'acier ainsi que pour accroître la capacité de concurrence des producteurs nationaux. Pour que Nova Tube puisse effectuer de tels investissements, ses activités au Canada doivent générer des bénéfices. Or, la présence des TSAC sous-évalués et subventionnés sur le marché canadien mettrait en péril sa capacité de continuer à faire les investissements nécessaires105.

96. Dans son analyse du rendement probable de la branche de production nationale et de l'incidence probable des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale, le Tribunal a tenu compte des facteurs économiques pertinents, dont toute baisse potentielle de production, de ventes, de part de marché, d'utilisation de la capacité de production et de bénéfices.

97. Le Tribunal est d'avis que les conclusions ont produit jusqu'à maintenant l'effet voulu puisque les importations de marchandises en question ont en fait cessé et que la branche de production nationale a été en mesure de se rétablir lentement, bien que modestement, en ce qui a trait à certains facteurs106.

98. Pour analyser l'incidence probable des marchandises en question advenant l'expiration des conclusions, le Tribunal a d'abord examiné le rendement récent de la branche de production nationale. De 2010 à 2012, la production nationale des marchandises similaires a grimpé de 27 p. 100 et les ventes ont augmenté de près de 9 p. 100. Lorsqu'il compare le premier trimestre de 2013 au premier trimestre de 2012, le Tribunal constate que la production nationale des marchandises similaires a augmenté de 11 p. 100 et que les ventes nationales ont progressé de 17 p. 100107.

99. La branche de production nationale a augmenté la capacité de production de ses usines de 4 p. 100 en 2012. En tenant compte de cette augmentation de la capacité, et malgré l'augmentation de la production pendant la période visée par le réexamen, la branche de production nationale n'a réussi à maintenir un taux d'utilisation de la capacité de production des marchandises similaires que de 9 à 11 p. 100 pendant la période visée par le réexamen108.

100. En ce qui concerne la part de marché, la branche de production nationale s'est accaparée 47 p. 100 du marché canadien apparent au premier trimestre de 2013, ce qui représente une augmentation de 13 points de pourcentage depuis 2010109.

101. Malgré les augmentations observées en ce qui a trait aux facteurs susmentionnés, un examen des résultats financiers de la branche de production nationale quant aux ventes nationales indique que les marges brutes et le revenu net consolidés de la branche de production nationale ont diminué de façon marquée au cours de la période visée par le réexamen, à la fois globalement et à l'unité110.

102. Les éléments de preuve indiquent que la branche de production nationale demeure vulnérable et qu'elle a exercé ses activités à perte au cours de la période visée par le réexamen, malgré les conclusions actuellement en vigueur. Cette incapacité de réaliser des bénéfices est attribuable en grande partie à la pression exercée par les importations à bas prix provenant de pays non visés.

103. Comme indiqué précédemment, advenant l'expiration des conclusions, on s'attend à ce que le volume des importations des marchandises en question en provenance de la Chine soit très élevé, saturant le marché canadien, comme c'était le cas avant 2008. De l'avis du Tribunal, ces prévisions sont raisonnables étant donné l'énorme capacité excédentaire de l'industrie sidérurgique chinoise, la propension à l'exportation des producteurs chinois, le fait que les prix canadiens sont parmi les plus élevés dans le monde et l'existence de mesures antidumping et compensatoires dans d'autres marchés importants. Les prix des marchandises en question seront bas par rapport aux prix nationaux. Les volumes et les bas prix attendus entraîneront assurément des pertes de ventes et de part de marché pour les producteurs nationaux.

104. Cette diminution de la demande pour les marchandises produites au pays entraînera vraisemblablement une baisse de la production et de l'utilisation de la capacité. De plus, les effets probables sur les prix se traduiront par une baisse des marges brutes et du revenu net de la branche de production nationale. En effet, advenant l'expiration des conclusions, les importations de TSAC chinois feront concurrence aux importations de TSAC provenant de pays non visés avec des prix inférieurs d'au moins 75 $ la tonne, selon les témoignages entendus par le Tribunal111. Les éléments de preuve versés au dossier indiquent qu'aucun producteur canadien ne peut offrir des prix aussi bas que les distributeurs de TSAC importés de la Chine112. Puisque la branche de production nationale éprouve déjà des difficultés à faire concurrence aux importations à bas prix actuelles en provenance de pays non visés, la présence des TSAC chinois ne fera qu'aggraver la situation advenant l'expiration des conclusions.

105. Comme le Tribunal l'a souligné précédemment, les pertes de la branche de production nationale n'ont cessé d'augmenter de concert avec le déclin de ses marges brutes et de son revenu net au cours de la période visée par le réexamen. À l'audience, un témoin a indiqué que les marges sont toujours soumises à des pressions dans l'industrie des tuyaux113. Considérant la détérioration du rendement financier de la branche de production nationale, le Tribunal est d'avis que la tendance à la baisse des marges brutes et les pertes nettes se poursuivront et pourraient même s'accentuer advenant l'expiration des conclusions.

106. Étant donné ce qui précède, la branche de production nationale subira presque assurément un dommage sensible important et sérieux dans la mesure où certains producteurs nationaux ont reconnu qu'ils pourraient être forcés de cesser entièrement leur production. Le témoin de Bolton Steel Tube a indiqué que son entreprise ne pourra pas être rentable en 2013 et 2014 si on permet aux TSAC chinois d'entrer sur le marché canadien114. Le témoin de DFI a soutenu que les producteurs nationaux ne pourront pas logiquement continuer à fabriquer des TSAC si des marchandises sous-évaluées et subventionnées en provenance de la Chine entrent sur le marché canadien, puisqu'ils seront incapables de vendre à des prix supérieurs à leurs coûts de production115.

107. En résumé, le Tribunal est d'avis que l'incidence probable des marchandises en question sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale sera marquée et immédiate advenant l'expiration des conclusions. Le Tribunal est convaincu que l'incidence du volume accru de marchandises en question, à des prix qui entraîneront vraisemblablement une sous-cotation, une baisse et une compression des prix des marchandises similaires, se traduira par un déclin des ventes, de la part du marché apparent, de la production, des marges brutes, du revenu net, des bénéfices, du rendement du capital investi et de la capacité d'utilisation de la branche de production nationale.

Facteurs autres que le dumping ou le subventionnement

108. Aux termes de l'alinéa 37.2(2)k) du Règlement, le Tribunal peut tenir compte d'autres facteurs qu'il estime pertinents compte tenu des circonstances. Par conséquent, le Tribunal a examiné certains facteurs non liés au dumping ou au subventionnement qui pourraient nuire à la branche de production nationale.

109. Le Tribunal a entendu des témoignages et a examiné des éléments de preuve versés au dossier qui indiquent que les importations en provenance de pays autres que la Chine ont nui à la branche de production nationale au cours de la période visée par le réexamen. Pendant cette période, les importations de TSAC provenant de pays non visés ont été constamment vendues à des prix inférieurs à la valeur de vente unitaire nette moyenne de la branche de production nationale sur le marché canadien116.

110. À l'audience, un témoin de Nova Tube a indiqué que le marché national des TSAC est ciblé par les importations et que des pays comme les Philippines et la Malaisie adoptent présentement des pratiques d'exportation très agressives sur le marché canadien117. Le témoin de Bolton Steel Tube a ajouté que ces nouveaux venus expédient leurs marchandises au Canada à des prix qui sont inférieurs à ceux des producteurs nationaux118.

111. Le Tribunal reconnaît que la branche de production nationale peut avoir subi une concurrence et un dommage attribuables aux importations à bas prix provenant de pays non visés et pourrait continuer à les subir à court ou moyen terme, mais il ne considère pas que ce dommage élimine le dommage potentiel attribuable aux volumes et aux prix probables des marchandises sous-évaluées et subventionnées qui entreront sur le marché canadien si les conclusions sont annulées.

CONCLUSION

112. Finalement, selon son examen des éléments de preuve versés au dossier et compte tenu des arguments avancés par la branche de production nationale, le Tribunal conclut que l'expiration des conclusions en vigueur entraînera vraisemblablement une augmentation considérable des importations des marchandises en question, à des prix qui pourraient donner lieu à une sous-cotation, à une baisse et à une compression marquées des prix des marchandises similaires, causant, de ce fait, un dommage sensible à la branche de production nationale.

113. Compte tenu de l'analyse qui précède, et aux termes de l'alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal, par la présente, proroge ses conclusions à l'égard des TSAC originaires ou exportés de la Chine.


1 . L.R.C. 1985, ch. S-15 [LMSI].

2 . Comme indiqué ci-dessous, le 20 août 2008, le Tribunal a exclu certains produits TSAC de la portée de ses conclusions de dommage, en plus d'exclure les tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l'API.

3 . Gaz. C. 2012.I.3393.

4 . Les conclusions du Tribunal rendues le 30 novembre 2012 dans le cadre de l'enquête no NQ-2012-002 concernant les tubes en acier pour pilotis originaires de la Chine comprennent ces produits marqués de deux inscriptions.

5 . 15 avril 1994, 1868 R.T.N.U. 201 (entré en vigueur le 1er janvier 1995) [Accord antidumping], en ligne : <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/19-adp_01_f.htm>.

6 . Le Tribunal fait remarquer que la LMSI doit, autant que possible, recevoir une interprétation compatible avec les obligations du Canada issues de traités internationaux, y compris de l'Accord antidumping. Voir Németh c. Canada (Justice), 2010 CSC 56, [2010] 3 RCS 281, au para. 34 et les causes qui y sont citées.

7 . Voir Tubes soudés en acier au carbone (3 juin 2005), RR-2004-003 (TCCE) au para. 34; Tôles d'acier au carbone laminées à chaud et tôles d'acier allié résistant à faible teneur (17 mai 2004), RR-2003-001 (TCCE) au para. 104; Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (11 mars 2013), RR-2012-002 (TCCE) aux para. 52-53.

8 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale » et le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d'une branche de production nationale » [nos italiques]. Puisqu'il y a à l'heure actuelle une branche de production nationale déjà mise en production, la question de savoir si l'expiration des conclusions causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration.

9 . Si le Tribunal détermine que le présent réexamen relatif à l'expiration vise plus d'une catégorie de marchandises, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

10 . Voir par exemple Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au para. 48.

11 . Tubes soudés en acier au carbone (20 août 2008), NQ-2008-001 (TCCE) au para. 42.

12 . Ibid. au para. 45.

13 . Evraz Inc. NA Canada et Canadian National Steel Corporation, qui ont été désignées comme des producteurs nationaux potentiels, ont indiqué au Tribunal ne pas avoir produit ou importé de TSAC au cours de la période visée par le réexamen. Welded Tube of Canada a indiqué être en mesure de produire des TSAC, mais n'avoir vendu ces produits qu'en quantités minimales au cours de la période visée par le réexamen. Ces producteurs ne font donc pas partie de la branche de production nationale aux fins du présent réexamen relatif à l'expiration.

14 . La réponse de Nova Tube au questionnaire comprenait des renseignements obtenus auprès de Nova Steel Baie-d'Urfé et de Delta Tube Inc.

15 . Rapport du personnel protégé, 23 mai 2013, pièce du Tribunal RR-2012-003-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 14-16, 25.

16 . Dans Tubes soudés en acier au carbone (11 décembre 2012), NQ-2012-003 (TCCE) au para. 65, une affaire portant sur les mêmes marchandises similaires que dans le présent réexamen relatif à l'expiration, le Tribunal a conclu qu'Atlas Tube, Bolton Steel Tube, DFI, Nova Tube et Quali-T-Tube formaient la branche de production nationale aux fins de son analyse de dommage.

17 . Tubes soudés en acier au carbone (20 août 2008), NQ-2008-001 (TCCE) aux para. 50-52.

18 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

19 . Voir l'alinéa 37.2(2)j) du Règlement.

20 . Pièce du Tribunal RR-2012-003-03A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 18.

21 . Pièce du fabricant A-09 (protégée), dossier administratif, vol. 2.01H.

22 . Pièce du Tribunal RR-2012-003-03A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 18.

23 . Ibid.; pièce du fabricant A-07, onglets 2, 12, dossier administratif, vol. 11A.

24 . Ibid., onglet 2 à la p. 2.

25 . Ibid., onglet 2.

26 . Ibid., onglet 1 à la p. 9.

27 . Pièce du fabricant A-08 (protégée), onglet 38 à la p. 10, dossier administratif, vol. 2.01G.

28 . Ibid. à la p. 69.

29 . Pièce du fabricant A-07, onglet 1 aux pp. 5, 9, dossier administratif, vol. 11A.

30 . Pièce du Tribunal RR-2012-003-35.01, dossier administratif, vol. 1A à la p. 76.

31 . Pièce du Tribunal RR-2012-003-17.03A, dossier administratif, vol. 3A à la p. 164.

32 . Ibid., vol. 3B à la p. 165.

33 . Ibid. à la p. 87.

34 . Pièce du fabricant A-07, onglet 3 à la p. 1, dossier administratif, vol. 11A.

35 . Ibid., onglet 9.

36 . Ibid., onglet 5.

37 . Ibid., onglet 18 à la p. 12.

38 . Pièce du Tribunal RR-2012-003-35.01, dossier administratif, vol. 1A à la p. 80.

39 . Pièce du fabricant A-07, onglet 9, dossier administratif, vol. 11A.

40 . Pièce du fabricant A-08 (protégée), onglet 38 aux pp. 8, 21, 73, dossier administratif, vol. 2.01G.

41 . Ibid. à la p. 72.

42 . Pièce du fabricant A-09 (protégée) à la p. 1, dossier administratif, vol. 2.01H.

43 . Pièce du fabricant D-05, onglet 1 à la p. 42, dossier administratif, vol. 11C.

44 . Pièce du Tribunal RR-2012-003-17.03A, dossier administratif vol. 3A à la p. 100.

45 . Pièce du fabricant A-02 (protégée) au para. 57, dossier administratif, vol. 12.

46 . Pièce du fabricant A-07, onglet 11, dossier administratif, vol. 11A.

47 . Ibid., onglet 13.

48 . Ibid.; pièce du Tribunal RR-2012-003-35.01, vol. 1A à la p. 76.

49 . Pièce du fabricant A-07, onglet 11, dossier administratif, vol. 11A.

50 . Ibid., onglet 13.

51 . Pièce du Tribunal RR-2012-003-35.02, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 122, 124.

52 . Pièce du fabricant A-07, onglet 13, dossier administratif, vol. 11A.

53 . Ibid., onglet 15.

54 . Rapport du personnel, 23 mai 2013, pièce du Tribunal RR-2012-003-05, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 34-36; pièce du Tribunal RR-2012-003-10B, dossier administratif, vol. 1.3A aux pp. 48, 50.

55 . Rapport du personnel, 23 mai 2013, pièce du Tribunal RR-2012-003-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 34; appels nos AP-2012-047 et AP-2012-048 (décisions en instance).

56 . Tubes en acier pour pilotis (30 novembre 2012), NQ-2012-002 (TCCE).

57 . Rapport du personnel, 23 mai 2013, pièce du Tribunal RR-2012-003-05, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 34, 36.

58 . Tubes soudés en acier au carbone (11 décembre 2012), NQ-2012-003 (TCCE).

59 . Pièce du fabricant A-01 aux para. 125-127, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant D-01 aux para. 20-22, dossier administratif, vol. 11C; Transcription de l'audience publique, 24 juin 2013, aux pp. 14, 23, 41, 53.

60 . Alinéas 37.2(2)a), 37.2(2)d), 37.2(2)f), 37.2(2)h) et 37.2(2)i) du Règlement.

61 . Transcription de l'audience publique, 24 juin 2013, à la p. 78; pièce du fabricant A-01 aux para. 52, 57-59, 61-62, 87, 109-117, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-02 (protégée) aux para. 48-55, 57, 61, 111, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant A-03 aux para. 52, 57-59, 61-63, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-07, onglets 4-7, 9-10, 17, 18 aux pp. 12, 19-20, dossier administratif, vol. 11A; pièce du fabricant A-08 (protégée), onglet 37 à la p. 7, onglet 38 aux pp. 8, 21, 73, dossier administratif, vol. 2.01G; pièce du Tribunal RR-2012-003-17.03A, dossier administratif, vol. 3A à la p. 100; pièce du Tribunal RR-2012-003-17.03A, dossier administratif, vol. 3B à la p. 165.

62 . Transcription de l'audience publique, 24 juin 2013, à la p. 52.

63 . Pièce du fabricant A-01 aux para. 35, 78, 87-97, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-02 (protégée) aux para. 83, 129-133, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant A-07, onglet 1 aux pp. 23-24, onglets 6, 20, 21, dossier administratif, vol. 11A; pièce du fabricant A-07, onglet 31, dossier administratif, vol. 11B; pièce du fabricant A-08 (protégée), onglet 38 à la p. 6, dossier administratif, vol. 2.01G; pièce du fabricant C-04 (protégée) au para. 7, dossier administratif, vol. 12; pièce du Tribunal RR-2012-003-18.03D (protégée) au para. 7, dossier administratif, vol. 4A aux pp. 63-64.

64 . Pièce du Tribunal RR-2012-003-03A, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 20, 22; pièce du fabricant A-01 aux para. 47, 60, 112, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-03 au para. 41, dossier administratif, vol. 11.

65 . Rapport du personnel, 23 mai 2013, pièce du Tribunal RR-2012-003-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 34.

66 . Pièce du fabricant A-01 au para. 50, dossier administratif, vol. 11; pièce du Tribunal RR-2012-003-03A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 15.

67 . Pièce du fabricant A-01 aux para. 54, 78, 103-105, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-08 (protégée), onglet 37, onglet 38 aux pp. 6-7, dossier administratif, vol. 2.01G.

68 . Pièce du fabricant A-01 aux para. 107-108, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-07, onglet 1 à la p. 8, dossier administratif, vol. 11A.

69 . Pièce du Tribunal RR-2012-003-03A, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 52, 53; Transcription de l'audience publique, 24 juin 2013, aux pp. 99-100.

70 . Pièce du fabricant A-02 (protégée) aux para. 48-50, dossier administratif, vol. 12.

71 . Rapport du personnel, 23 mai 2013, pièce du Tribunal RR-2012-003-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 34; pièce du fabricant A-01 aux para. 52-63, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-02 (protégée) aux para. 54, 57, 61, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant A-03 au para. 57, dossier administratif, vol. 11; pièce du Tribunal RR-2012-003-03A, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 52, 53.

72 . Pièce du fabricant A-01, aux para. 31, 65, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-07, onglets 3, 5, 9, dossier administratif, vol. 11A; pièce du fabricant A-08 (protégée), onglet 38 à la p. 72, dossier administratif, vol. 2.01G.

73 . Transcription de l'audience publique, 24 juin 2013, à la p. 76; pièce du fabricant A-09 (protégée) à la p. 7, dossier administratif, vol. 2.01H. Pour calculer ces prix, le Tribunal s'est servi du taux de change de 6,072 RMB pour 1 $ CAN. Pièce du fabricant A-02 (protégée) aux para. 129, 130, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant A-07, onglet 31 à la p. 1, dossier administratif, vol. 11A.

74 . Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (15 août 2011) (TCCE) au para. 132.

75 . Pièce du fabricant A-08 (protégée), onglet 44 à la p. 202, dossier administratif, vol. 2.01G.

76 . Pièce du fabricant A-02 (protégée) au para. 111, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant A-08 (protégée), onglet 38, dossier administratif, vol. 2.01G.

77 . Rapport du personnel, 23 mai 2013, pièce du Tribunal RR-2012-003-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 34.

78 . Pièce du Tribunal RR-2012-003-35.01, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 80, 81, 99.

79 . Rapport du personnel, 23 mai 2013, pièce du Tribunal RR-2012-003-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 12; pièce du fabricant A-01 aux para. 122-124, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-07, onglet 30 aux pp. 1-22, dossier administratif, vol. 11B.

80 . Tubes en acier pour pilotis (30 novembre 2012), NQ-2012-002 (TCCE) au para. 230.

81 . Pièce du fabricant A-05, onglet 5 aux pp. 1-2, dossier administratif, vol. 11.

82 . Pièce du fabricant A-02 (protégée) au para. 83, dossier administratif, vol. 12; Rapport du personnel protégé, 23 mai 2013, pièce du Tribunal RR-2012-003-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 40; pièce du fabricant A-07, onglet 6, dossier administratif, vol. 11A. Données converties en monnaie canadienne au taux de change d'avril 2013 de la Banque du Canada.

83 . Pièce du fabricant A-01 aux para. 98-102, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-05, onglet 5 à la p. 1, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-07, onglet 22, onglet 23 à la p. 2, onglet 24 à la p. 1, dossier administratif, vol. 11A; pièce du fabricant A-07, onglet 28 à la p. 22, dossier administratif, vol. 11B.

84 . Pièce du Tribunal RR-2012-003-10B, dossier administratif, vol. 1.3A à la p. 50.

85 . Alinéa 37.2(2)b) du Règlement.

86 . Transcription de l'audience publique, 24 juin 2013, aux pp. 19-20, 82-85.

87 . Pièce du fabricant A-02 (protégée) aux para. 63-64, 129-133, 139-152, dossier administratif, vol. 12; Rapport du personnel protégé, 23 mai 2013, pièce du Tribunal RR-2012-003-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 40; pièce du fabricant A-05, onglet 5 à la p. 1, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-06 (protégée), onglet 6 à la p. 6, dossier administratif, vol. 12.

88 . Transcription de l'audience publique, 24 juin 2013, aux pp. 14, 23, 41, 53; pièce du fabricant A-01 aux para. 127, 137, 139, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-07, onglet 24, dossier administratif, vol. 11A; pièce du fabricant A-07, onglet 28 aux pp. 20-24, dossier administratif, vol. 11B; pièce du fabricant C-03 au para. 18, dossier administratif, vol. 11C.

89 . Pièce du fabricant A-01 aux para. 157-161, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant C-04 (protégée) aux para. 27-28, dossier administratif, vol. 12.

90 . Tubes soudés en acier au carbone (11 décembre 2012), NQ-2012-003 (TCCE) aux para. 61-62, 99.

91 . Rapport du personnel protégé, 23 mai 2013, pièce du Tribunal RR-2012-003-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 40.

92 . Pièce du Tribunal RR-2012-003-21.01 (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 13; pièce du Tribunal RR-2012-003-21.02A (protégée), dossier administratif, vol. 6 à la p. 182; pièce du Tribunal RR-2012-003-24.01 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 à la p. 6; pièce du Tribunal RR-2012-003-24.02A (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 aux pp. 26, 27; pièce du Tribunal RR-2012-003-24.03A (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 à la p. 50; pièce du Tribunal RR-2012-003-24.04 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 aux pp. 62, 63; pièce du Tribunal RR-2012-003-24.05 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 à la p. 72; pièce du Tribunal RR-2012-003-21.11 (protégée), dossier administratif, vol. 6A à la p. 79; pièce du Tribunal RR-2012-003-24.06 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 aux pp. 90, 91; pièce du Tribunal RR-2012-003-21.06A (protégée), dossier administratif, vol. 6A à la p. 13.

93 . Pièce du fabricant A-06 (protégée) aux para. 11-26, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant C-04 (protégée) aux para. 24-28, dossier administratif, vol. 12.

94 . Pièce du fabricant A-05, onglet 5, dossier administratif, vol. 11.

95 . Pièce du fabricant A-02 (protégée) aux para. 63-64, 149-150, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant A-08 (protégée), onglet 38 à la p. 73, dossier administratif, vol. 2.01G; pièce du fabricant A-07, onglet 6, dossier administratif, vol. 11A; pièce du fabricant A-06 (protégée), onglet 6 à la p. 6, dossier administratif, vol. 12; Rapport du personnel, 23 mai 2013, pièce du Tribunal RR-2012-003-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 23.

96 . Pièce du fabricant A-06 (protégée) aux para. 11-26, dossier administratif, vol. 12.

97 . Pièce du fabricant C-04 (protégée) aux para. 24-28, onglets 2, 3, dossier administratif, vol. 12.

98 . Rapport du personnel, 23 mai 2013, pièce du Tribunal RR-2012-003-05, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 51, 54.

99 . Ibid. à la p. 40.

100 . Transcription de l'audience publique, 24 juin 2013, aux pp. 114-115; Rapport du personnel, 23 mai 2013, pièce du Tribunal RR-2012-003-05, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 32, 42, 68, 70; Rapport du personnel protégé, 23 mai 2013, pièce du Tribunal RR-2012-003-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 42.

101 . Pièce du fabricant D-03 au para. 9, dossier administratif, vol. 11C.

102 . Voir les alinéas 37.2(2)c), 37.2(2)e) et 37.2(2)g) du Règlement.

103 . Pièce du fabricant A-01 au para. 171, dossier administratif, vol. 11.

104 . Ibid. au para. 162; Rapport du personnel, 23 mai 2013, pièce du Tribunal RR-2012-003-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 51.

105 . Pièce du fabricant A-04 (protégée) aux para. 80-81, dossier administratif, vol. 12.

106 . Rapport du personnel, 23 mai 2013, pièce du Tribunal RR-2012-003-05, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 25, 26, 34, 36, 40, 62.

107 . Ibid. aux pp. 25, 34, 35.

108 . Ibid. à la p. 62.

109 . Ibid. à la p. 36.

110 . Ibid. à la p. 51.

111 . Transcription de l'audience publique, 24 juin 2013, aux pp. 23-24, 31; Transcription de l'audience à huis clos, 24 juin 2013, aux pp. 3-5.

112 . Pièce du fabricant G-03 au para. 29, dossier administratif, vol. 11C.

113 . Transcription de l'audience publique, 24 juin 2013, à la p. 14.

114 . Ibid. à la p. 40; Transcription de l'audience à huis clos, 24 juin 2013, aux pp. 8-9; pièce du fabricant C-03 au para. 57, dossier administratif, vol. 11C; pièce du fabricant C-04 (protégée) au para. 57, dossier administratif, vol. 12.

115 . Pièce du fabricant G-03 au para. 24, dossier administratif, vol. 11C.

116 . Rapport du personnel protégé, 23 mai 2013, pièce du Tribunal RR-2012-003-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 32, 40, 42.

117 . Transcription de l'audience publique, 24 juin 2013, à la p. 14.

118 . Ibid. à la p. 41.