TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ET TÔLES D'ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR

Réexamens (article 76)


CERTAINES TÔLES D’ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ET CERTAINES TÔLES D’ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE L’ITALIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE L’ESPAGNE ET DE L’UKRAINE
Réexamen no : RR-98-004

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le lundi 17 mai 1999

Réexamen no : RR-98-004

EU ÉGARD À un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 17 mai 1994, dans le cadre de l’enquête no NQ-93-004, concernant :

CERTAINES TÔLES D’ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ET CERTAINES TÔLES D’ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE L’ITALIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE L’ESPAGNE ET DE L’UKRAINE

O R D O N N A N C E

Conformément aux dispositions du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à un réexamen des conclusions qu’il a rendues le 17 mai 1994, dans le cadre de l’enquête no NQ-93-004.

Aux termes du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge, par les présentes, les conclusions susmentionnées.

Pierre Gosselin
_________________________
Pierre Gosselin
Membre présidant


Peter F. Thalheimer
_________________________
Peter F. Thalheimer
Membre


Richard Lafontaine
_________________________
Richard Lafontaine
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié à une date ultérieure.

Ottawa, le mardi 25 mai 1999

Réexamen no : RR-98-004

CERTAINES TÔLES D’ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ET CERTAINES TÔLES D’ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE L’ITALIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE L’ESPAGNE ET DE L’UKRAINE

Loi sur les mesures spéciales d’importation — Déterminer s’il convient d’annuler ou de proroger, avec ou sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 17 mai 1994, dans le cadre de l’enquête no NQ-93-004.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l’audience : Du 29 mars au 1er avril 1999

Date de l’ordonnance : Le 17 mai 1999
Date des motifs : Le 25 mai 1999

Membres du Tribunal : Pierre Gosselin, membre présidant
Peter F. Thalheimer, membre
Richard Lafontaine, membre

Directeur de la recherche : Peter Welsh

Gestionnaire de la recherche : Tom Geoghegan
Agent de la recherche : Martin Giroux

Économistes : Ihn Uhm
Perpetua Katepa-Kalala

Préposés aux statistiques : Margaret Saumweber
Joël Joyal
Lise Lacombe

Avocats pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Michèle Hurteau

Agent à l’inscription et
à la distribution : Gillian E. Burnett


Participants : Ronald C. Cheng
Gregory O. Somers
Benjamin P. Bedard
pour Algoma Steel Inc.

Lawrence L. Herman
Y.K. Anne Kim
pour Stelco Inc.

Dalton Albrecht
James Warnock
pour IPSCO Inc.

(fabricants nationaux)
Donald J. Goodwin
Dawn L. Miller
pour Aceralia Productos Largos
Dongkuk Steel Mill Co., Ltd.
Pohang Iron & Steel Co., Ltd.

C.J. Michael Flavell, c.r.
Geoffrey C. Kubrick
Alan Diner
pour Azovstal Iron & Steel Works

(importateurs, exportateurs et autres
parties)

Témoins :

Robert W. Dionisi
Directeur général
Ventes de tôles fortes et de profilés
Algoma Steel Inc.

R.A. (Bob) Clark
Superviseur général
Contrôle comptable
Algoma Steel Inc.

Donald K. Belch
Directeur, Relations gouvernementales
Stelco Inc.

Denis Boiteau
Directeur des ventes, Tôles
Stelco Inc.

J.P. (John) Ormond
Comptable divisionnaire
Tôles fortes et feuillards
Stelco Inc.

Domenic Vannelli
Directeur général des ventes
Samuel & Fils & Cie (Québec) Ltée

Glenn A. Gilmore
Superviseur des échanges commerciaux
IPSCO Inc.

P. Murray Williamson
Directeur général, Ventes et commercialisation
Aciéries canadiennes
IPSCO Saskatchewan Inc.

David J. Green
Directeur général
IPSCO Ontario Inc.

Alexander A. Fomenko
Directeur financier adjoint, Relations pour le
commerce extérieur
Azovstal Iron & Steel Works

Sara Amalia Robles Arias
Chef, Secteur commercial
Tôles fortes
Aceralia Productos Largos

Jong-Hyung Cho
Équipe des affaires commerciales
Département des exportations I
Pohang Iron & Steel Co., Ltd.

Kim Jin-Han
Équipe des affaires commerciales
Département des exportations I
Pohang Iron & Steel Co., Ltd.

J. Chang
Directeur adjoint
Équipe des affaires commerciales
Dongkuk Steel Mill Co., Ltd.

D.H. Kim
Directeur d’équipe
Équipe des affaires commerciales
Dongkuk Steel Mill Co., Ltd.

C.H. Kim
Directeur de division
Dongkuk International, Inc.

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Il s’agit d’un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [1] (la LMSI), des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 17 mai 1994, dans le cadre de l’enquête no NQ-93-004 [2] , concernant certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d’acier allié résistant à faible teneur, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées ou non à chaud, coupées en longueurs, originaires ou exportées de l’Italie, de la République de Corée (Corée), de l’Espagne et de l’Ukraine.

Aux termes du paragraphe 76(2) de la LMSI, le Tribunal a entrepris le réexamen de ses conclusions et a publié un avis de réexamen [3] le 24 novembre 1998. L’avis a été envoyé à toutes les parties intéressées connues.

Dans le cadre du présent réexamen, le Tribunal a envoyé des questionnaires aux producteurs, aux importateurs et aux acheteurs canadiens ainsi qu’aux fabricants étrangers de tôles d’acier au carbone. À partir des réponses aux questionnaires susmentionnés et de renseignements d’autres sources, le personnel de la recherche du Tribunal a préparé des rapports public et protégé préalables à l’audience. Le dossier du présent réexamen comprend en outre tous les documents pertinents, y compris les conclusions rendues dans le cadre de l’enquête no NQ-93-004, l’avis de réexamen et les réponses publiques et confidentielles aux questionnaires, les demandes de renseignements et les réponses à ces dernières et la transcription des audiences. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les avocats ou autres conseillers indépendants qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées.

Des audiences publiques et à huis clos ont été tenues du 29 mars au 1er avril 1999 à Ottawa (Ontario).

Les sociétés Algoma Steel Inc. (Algoma), Stelco Inc. (Stelco) et IPSCO Inc. (IPSCO), les fabricants nationaux, étaient représentées par des avocats aux audiences. Ceux-ci ont présenté des éléments de preuve et plaidé en faveur de la prorogation des conclusions.

Les sociétés Azovstal Iron & Steel Works (Azovstal), Pohang Iron & Steel Co., Ltd. (Posco), Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. (Dongkuk) et Aceralia Productos Largos (Aceralia) étaient aussi représentées par des avocats aux audiences. Ces derniers ont présenté des éléments de preuve et plaidé en faveur de l’annulation des conclusions.

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS DE DOMMAGE RENDUES DANS LE CADRE DE L’ENQUÊTE No NQ-93-004

Le 17 janvier 1994, le Tribunal, aux termes des dispositions de l’article 42 de la LMSI, a entrepris une enquête concernant l’importation au Canada de tôles d’acier au carbone laminées à chaud et de tôles d’acier allié résistant à faible teneur, traitées ou non à chaud, coupées en longueurs, qui n’ont subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, d’une largeur allant de 24 po (610 mm) à 152 po (3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur allant de 0,187 po (4,75 mm) à 4 po (101,6 mm) inclusivement, y compris :

les tôles fabriquées selon les exigences de l’ACNOR : G40.21, nuances 230G/33G, 260W/38W, 300W/44W, 350W/50W, 350A/50A, 350AT/50AT, 400W/60W, 260WT/38WT, 300WT/44WT, 350WT/50WT et 400WT/60WT, ou selon des exigences équivalentes de l’ACNOR ou d’autres systèmes de désignation ou normes reconnus;

les tôles fabriquées selon les exigences de l’ASTM : A283M/A283, nuances A, B, C et D, A36M/A36, A572M/A572, nuances 42, 50, 60 et 65, A588M/A588, A242M/A242, types 1 et 2, A515 et A516M/A516, nuance 70, ou selon des exigences équivalentes de l’ASTM ou d’autres systèmes de désignation ou normes reconnus;

à l’exclusion :

- des tôles devant servir à la fabrication des tuyaux ou des tubes (aussi appelées « feuillards »);

- des tôles en bobines;

- des tôles universelles;

- des tôles fabriquées selon les exigences des méthodes d’essai A515 et A516M/A516 de l’ASTM, nuance 70, d’épaisseur supérieure à 3,125 po (79,375 mm);

- des tôles fabriquées selon les exigences des méthodes d’essai A516M/A516 de l’ASTM, nuance 70, qui satisfont à l’une ou à plusieurs des prescriptions suivantes :

(i) les tôles qui doivent répondre à la norme TM 0284/87 de la NACE, la solution prescrite dans la norme TM 01-77/86 étant utilisée selon les teneurs suivantes : CLR 10 p. 100 ou moins, CTR 5 p. 100 ou moins et CSR 2 p. 100 ou moins;

(ii) les tôles d’épaisseur supérieure à 2,5 po (63,5 mm) qui doivent satisfaire aux exigences de l’essai de résilience dans le sens transversal à -50 oF conformément à la méthode d’essai A370 de l’ASTM et présenter une énergie moyenne minimale de choc absorbée de 25 lb-pi et de 20 lb-pi pour les éprouvettes individuelles;

(iii) les tôles d’épaisseur supérieure à 2,5 po (63,5 mm) qui doivent satisfaire aux exigences de contrôle par ultrasons de la norme SA-577 ou SA-578, ou les deux, de l’ASTM/ASME;

(iv) les tôles de largeur égale ou supérieure à 112 po (2 844 mm) et d’un poids total supérieur à 25 000 lb;

(v) les tôles qui doivent satisfaire à l’une des exigences de carbone équivalent suivantes qui sont prescrites dans la norme SA-20 de l’ASME :

• équivalent de carbone égal ou inférieur à 0,40 pour les tôles d’épaisseur égale ou inférieure à 1,5 po (38,1 mm);

• équivalent de carbone égal ou inférieur à 0,42 pour les tôles d’épaisseur supérieure à 1,5 po (38,1 mm);

• équivalent de carbone égal ou inférieur à 0,42, les teneurs maximales en hydrogène et en oxygène étant respectivement de 2 parties par million et de 10 parties par million, pour les tôles d’épaisseur égale ou inférieure à 1,5 po (38,1 mm),

originaires ou exportées de l’Italie, de la République de Corée, de l’Espagne et de l’Ukraine.

Le 17 mai 1994, le Tribunal a conclu que le dumping au Canada des marchandises originaires ou exportées de l’Italie, de la Corée, de l’Espagne et de l’Ukraine avaient causé, causaient et étaient susceptibles de causer un dommage sensible à la production au Canada de marchandises similaires.

Les producteurs nationaux étaient Algoma, Stelco et IPSCO. Les avocats de la branche de production nationale ont soutenu qu’il s’agissait clairement d’un cas où les importateurs avaient tenté de contourner les conclusions rendues par le Tribunal dans le cadre de l’enquête no NQ-92-007 [4] (Tôles I).

Le Tribunal a constaté que les importations de tôles d’acier au carbone des quatre pays visés avaient été essentiellement absentes du marché national jusqu’à la fin du quatrième trimestre de 1992. L’arrivée de volumes accrus de tôles d’acier au carbone en provenance des pays visés avait coïncidé avec l’annonce de la tenue d’une enquête par le sous-ministre du Revenu national (le Sous-ministre), une enquête que ce dernier avait fait ouvrir de sa propre initiative, à l’automne de 1992, et qui portait sur les tôles d’acier au carbone exportées d’autres pays, ce qui avait mené à l’enquête no NQ-92-007. Le volume des importations en provenance des pays visés avait connu une poussée soudaine en 1993, augmentant sensiblement au cours de chacun des trois premiers trimestres pour atteindre un sommet au cours du troisième trimestre, plus de la moitié des importations totales de l’année arrivant sur le marché au cours de cette période de trois mois. L’augmentation marquée des importations en provenance des pays visés s’était accélérée après les conclusions de dommage sensible rendues dans le cadre de l’enquête no NQ-92-007 en mai 1993. Au cours du quatrième trimestre de 1993, dans la perspective de plus en plus probable sur le marché canadien de l’ouverture d’une autre enquête par le Sous-ministre sur la tôle d’acier au carbone, les volumes des importations en provenance des quatre pays visés avaient commencé à diminuer.

Divers facteurs avaient mené le Tribunal à conclure que les marchandises importées ayant fait l’objet de dumping avaient causé et menaçaient de causer un dommage. Le Tribunal a conclu que les tôles d’acier au carbone étaient un produit de base, leur prix étant le facteur le plus important dans le choix d’achat de tôles d’acier au carbone d’une source donnée. Le Tribunal avait fait observer que, dans un marché de produits de base, les prix ont tendance, avec le temps, à se situer à un même niveau. Par conséquent, les importations de tôles d’acier au carbone ayant fait l’objet de dumping pouvaient avoir une incidence importante et immédiate sur les prix courants du marché national.

Une technique courante de commercialisation utilisée par les importateurs était d’obtenir que les clients s’engagent à acheter des tôles d’acier au carbone et à ensuite passer une commande auprès d’une aciérie étrangère lorsqu’ils estimaient que les volumes suffisaient pour justifier l’importation, par navire, d’un « chargement complet » d’environ 3 000 à 4 000 tonnes nettes. Pendant que le navire faisait route vers le Canada, les importateurs tentaient de conclure des ventes en fonction des engagements susmentionnés, les tôles d’acier au carbone invendues à l’arrivée du navire étant vendues à quai ou cédées en un lot à un autre distributeur, habituellement à des prix très bas. Cette technique avait un effet déstabilisateur sur le marché national. Premièrement, la disponibilité de petites quantités de tôles d’acier au carbone, aux prix généralement demandés par les producteurs nationaux pour des commandes plus importantes, limitait la capacité des producteurs nationaux à conserver leur structure de prix sur le marché. De plus, tant et aussi longtemps que de tels stocks de tôles d’acier au carbone étaient disponibles pour livraison immédiate aux prix du marché, les producteurs nationaux pouvaient difficilement obtenir des commandes pour des livraisons futures à des prix plus élevés.

Le Tribunal a fait remarquer que les importateurs pouvaient jouer et jouaient effectivement un rôle important sur le marché des tôles d’acier au carbone, notamment en offrant une source secondaire ou de rechange d’approvisionnement et en servant parfois des clients que les producteurs nationaux ne désiraient pas servir pour des questions de solvabilité, de volumes insuffisants ou parce qu’ils ne voulaient pas avoir trop de distributeurs dans une région donnée. Cependant, les ventes de marchandises importées, ayant fait l’objet de dumping, à des clients que les producteurs nationaux ne servaient pas, pouvaient tout de même avoir un effet défavorable sur les prix demandés aux clients existants. Selon les éléments de preuve présentés, les clients des producteurs nationaux avaient utilisé les achats de leurs concurrents de marchandises importées ayant fait l’objet de dumping pour négocier, à leur avantage, des prix plus bas.

PRODUITS

Définition du produit

Les produits qui font l’objet du présent réexamen sont définis comme étant certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d’acier allié résistant à faible teneur, traitées ou non à chaud, coupées en longueurs, qui n’ont subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, d’une largeur allant de 24 po à 152 po inclusivement et d’une épaisseur allant de 0,187 po à 4 po inclusivement (tôles au carbone), originaires ou exportées de l’Italie, de la Corée, de l’Espagne et de l’Ukraine.

L’acier est considéré comme de l’acier au carbone lorsque la teneur en manganèse ne dépasse pas 1,65 p. 100 et que les teneurs en silicium et en cuivre ne dépassent pas 0,60 p. 100. Aucune teneur minimale n’est précisée pour les éléments d’alliage comme l’aluminium, le chrome, le colombium, le molybdène, le nickel et le vanadium. Si une teneur minimale est précisée pour le cuivre, elle doit être inférieure à 0,40 p. 100.

L’acier faiblement allié à haute résistance (HSLA) est de l’acier au carbone auquel de petites quantités d’éléments d’alliage ont été ajoutées. Les éléments d’alliage utilisés sont fonction des caractéristiques que l’on souhaite donner à l’acier, par exemple une plus grande résistance à la corrosion atmosphérique, une meilleure soudabilité ou une résistance supérieure. L’acier HSLA coûte habituellement plus cher au poids que l’acier au carbone, mais permet de réaliser des économies en raison de sa plus grande résistance.

La définition du produit qui fait l’objet du présent réexamen est similaire à celle du produit visé dans le cadre de l’enquête no NQ-97-001 [5] (Tôles III) concernant les marchandises ayant fait l’objet de dumping, originaires ou exportées du Mexique, de la République populaire de Chine (Chine), de la République d’Afrique du Sud et de la Fédération de Russie, mais diffère de la définition du produit visé dans le réexamen no RR-97-006 (Tôles I) concernant les marchandises ayant fait l’objet de dumping, originaires ou exportées de la Belgique, du Brésil, de la République tchèque, du Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la Roumanie, du Royaume-Uni et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine. La principale différence réside dans le fait que, dans l’enquête concernant les Tôles I, les conclusions du Tribunal excluaient les tôles d’acier au carbone d’une épaisseur supérieure à 3,125 po, ainsi que les tôles pour appareils sous pression de toutes épaisseurs.

Procédé de production

Les tôles d’acier au carbone peuvent être laminées à partir de brames (tôles discrètes) ou coupées à partir de bobines. Les tôles discrètes peuvent être produites à toutes les épaisseurs visées par la définition du produit. L’épaisseur maximum de la tôle coupée à partir de bobines est présentement de ¾ po.

À Algoma et à Stelco, la tôle discrète est laminée à partir de brames chauffées dans des fours à brames en continu intégrés aux laminoirs. Chaque brame passe du four à un premier laminoir, où elle subit une première transformation et est ramenée à une épaisseur provisoire de 3 po à 6 po. La brame passe ensuite à un laminoir de finition, où elle est laminée à son épaisseur et à sa largeur définitives. Elle est ensuite dressée et coupée à longueur.

À Algoma, la tôle mince passe d’abord dans un laminoir de 166 po qui sert de laminoir ébaucheur. Elle est ensuite introduite dans un laminoir d’une largeur de 106 po où elle est ramenée à son épaisseur finale, puis enroulée en bobine. La bobine est ensuite envoyée à une ligne de finition où la tôle est déroulée, dressée et coupée à longueur.

À IPSCO, les brames d’acier sont introduites dans un four où elles sont réchauffées à une température uniforme de laminage avant d’être introduites dans le laminoir. Elles sont ensuite laminées à l’épaisseur voulue dans un laminoir réversible à deux cylindres et dans un laminoir réversible Steckel à quatre cylindres où elles sont dressées et coupées à longueur. Les produits les plus minces sont enroulés et envoyés à une ligne de traitement de coupe à longueur, où ils sont convertis en tôles et où la qualité est vérifiée.

Certaines des tôles d’acier au carbone vendues sur le marché sont coupées à longueur à partir de bobines chez les grands distributeurs d’acier semi-ouvré. Certains fabricants-transformateurs coupent des tôles à partir de bobines pour s’en servir à leurs propres fins.

La tôle d’acier au carbone est fabriquée de façon à respecter certaines normes de l’Association canadienne de normalisation ou de l’American Society for Testing and Materials. La norme la plus courante pour la tôle d’acier au carbone au Canada est la CSA G40.21 (nuance 300W/44W) un acier de qualité de construction ou de charpente. La norme CSA G40.21 (nuance 350W/50W) est la plus courante pour la tôle HSLA tandis que la norme ASTM A516M/A516 (nuance 70) est la plus courante pour la tôle pour appareils sous pression.

PRODUCTEURS NATIONAUX

Trois aciéries nationales produisent de la tôle d’acier au carbone.

Algoma

Algoma est présentement le plus grand producteur de tôles d’acier au carbone au Canada. Constituée en société le 1er juin 1992, aux termes de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario [6] , Algoma a acquis tout l’actif et quelques éléments de passif de la société Aciers Algoma Limitée. Elle appartient à environ 26 p. 100 à ses employés, le reste des actions étant détenues par d’autres investisseurs.

Avec ses filiales, Algoma est un producteur de fer et d’acier primaire intégré verticalement ayant présentement une capacité de production d’environ 2,5 millions de tonnes d’acier brut par année. Sa capacité de production, exprimée en termes de produits en acier finis, est d’environ 2,2 millions de tonnes. Elle exploite une grande usine sidérurgique à Sault Ste. Marie (Ontario). De plus, par l’intermédiaire d’une filiale, elle détient une participation dans une mine de minerai de fer et une usine de boulettage aux États-Unis.

Algoma fabrique une vaste gamme de produits en acier principalement destinés aux industries canadiennes de la construction, du transport et de l’énergie. Ces produits comprennent des tôles et des feuillards laminés et divers produits semi-ouvrés [7] . L’installation du nouveau complexe sidérurgique de coulée en bandes en 1997 a dégagé une capacité de production de tôles d’acier au carbone à son laminoir de tôles. Le nouveau complexe a aussi servi dans la production de tôles d’acier laminées à chaud.

Stelco

Stelco est le deuxième plus grand producteur de tôles d’acier au carbone au Canada. Elle a été constituée en société en 1910, sous le nom de Steel Company of Canada Ltd. Stelco est une entreprise d’acier intégrée qui, avec ses filiales, produit de l’acier laminé, des barres et des tiges, des câbles et des articles de tréfilerie, des tuyaux et des tubes. Stelco a commencé à produire de la tôle d’acier au carbone en 1941 avec un laminoir de 110 po. Le laminoir a été remplacé en 1965 par le laminoir de 148 po qui est présentement utilisé à l’aciérie Hilton Works, de Hamilton (Ontario).

En 1989, Stelco a acheté la société CHT Steel Company Inc., de Richmond Hill (Ontario), une installation de traitement à chaud de divers types de tôles d’acier au carbone. Stelco continue présentement son projet de modernisation de 85 millions de dollars pour améliorer et accroître la capacité de production du laminoir de tôles et y ajouter la production de tôle en bobines. L’exploitation devrait commencer au milieu de l’année 1999.

IPSCO

IPSCO a été constituée en société en 1956 sous le nom de Prairie Pipe Manufacturing Co. Ltd. Elle est entrée en exploitation en 1957 après avoir terminé la construction de ses installations de fabrication de tuyaux soudés par résistance électrique à Regina (Saskatchewan). En 1959, elle a acquis l’actif de la société Interprovincial Steel Corp. Ltd. et, en 1960, elle a commencé à produire des laminés plats d’acier, y compris la tôle d’acier au carbone qui fait l’objet du présent réexamen. Depuis lors, IPSCO a accru sa capacité de production au moyen d’acquisitions et de constructions tant au Canada qu’aux États-Unis. À ses nouvelles installations de Toronto (Ontario), IPSCO pourra couper des tôles d’acier au carbone à partir de bobines. Ces installations sont entrées en exploitation récemment.

IPSCO compte trois unités d’entreprise : la division de la transformation de la tôle en bobines et des matières premières, la division de l’aciérage et la division des produits tubulaires. Ses deux premières unités d’entreprise fabriquent et vendent des tôles d’acier au carbone. IPSCO produit, notamment, des feuillards et des tôles laminées à chaud, des profilés de charpente creux, des tuyaux de canalisation, des tuyaux normalisés, des tuyaux pour pilotis, des articles de tuyauterie et de tubage de revêtement pour l’industrie du pétrole et du tubage pour puits d’eau.

Algoma et Stelco réalisent la grande majorité de leurs ventes en Ontario et au Québec, tandis qu’IPSCO vend surtout ses produits dans les Prairies et en Colombie-Britannique.

EXPORTATEURS ET IMPORTATEURS

Le Tribunal dispose d’éléments de preuve concernant, de façon générale, toutes les aciéries étrangères et, plus précisément, concernant quatre aciéries qui représentaient une partie notable des exportations de tôles d’acier au carbone au Canada visées dans l’enquête du Sous-ministre en 1993. Il y a deux grands producteurs coréens de tôles d’acier au carbone, Posco et Dongkuk. Posco est le deuxième plus grand producteur d’acier au monde. Cette société réalise la grande majorité de ses ventes en Corée. Ses principaux marchés à l’exportation incluent le Japon, l’Asie du Sud-Est, la Chine et les États-Unis. Dongkuk produit et vend des produits en acier sur son marché national et sur les marchés étrangers. Ces marchés à l’exportation incluent le Japon, les États-Unis, l’Europe et l’Asie du Sud-Est.

Il y a trois grand producteurs de tôles d’acier au carbone en Ukraine. Les exportations de tôles d’acier au carbone d’Azovstal représentent la vaste majorité des exportations totales, au Canada, des tôles d’acier au carbone originaires de l’Ukraine. Les grands marchés à l’exportation de l’Ukraine incluent les États-Unis, Taiwan et la République fédérale d’Allemagne. Aceralia est le seul producteur espagnol de tôles d’acier au carbone. Ses principaux marchés à l’exportation incluent le Mexique et le Royaume-Uni. Dans le cadre de l’enquête initiale du Tribunal, la société ILVA LAMINATI PIANI s.r.l. était le seul producteur et exportateur italien de tôles d’acier au carbone. Au milieu de l’année 1997, la société IRITECNA en a fait l’achat et a subséquemment vendu ses installations de production de tôles d’acier au carbone à des tiers.

Les cinq plus grands importateurs de tôles d’acier au carbone au Canada sont les sociétés Wirth Limited, Aciers Francosteel Canada Inc., Canadian Klockner, Ferrostaal Metals Ltd et Salzgitter Trade, Inc. (anciennement Preussag Handel Canada Corp.). Selon Statistique Canada, les cinq importateurs susmentionnés ont représenté, au cours des trois dernières années, environ 50 p. 100 des importations au Canada de tôles d’acier au carbone. Il existe aussi un grand nombre de petits importateurs de tôles d’acier au carbone, dont un bon nombre importent de petites quantités de tôles d’acier au carbone des États-Unis.

POSITION DES PARTIES

Parties en faveur de la prorogation des conclusions

Les avocats des producteurs nationaux ont soutenu qu’il y aura probablement une reprise du dumping des tôles d’acier au carbone en provenance des pays visés si les conclusions sont annulées et qu’une telle reprise est susceptible de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Dans le cadre d’une question préliminaire, les avocats des producteurs nationaux ont soutenu que les éléments de preuve soumis par les exportateurs au Tribunal n’englobent pas l’Italie et toutes les aciéries exportatrices d’Ukraine. Les avocats ont aussi soutenu que le Tribunal devrait appliquer le critère du cumul pour évaluer, dans le cadre du présent réexamen, la probabilité de reprise du dumping et celle qu’une telle reprise puisse causer un dommage.

Les avocats des producteurs nationaux ont soutenu que l’industrie mondiale de l’acier traverse une crise sans précédent. Il y a eu une chute vertigineuse de la demande mondiale d’acier, y compris à l’endroit des marchandises en question, ce qui a suscité le déplacement vers les marchés mondiaux de quantités phénoménales d’acier et mènera à une reprise du dumping en provenance des pays visés. Les avocats ont souligné les effets de la crise en Asie : des taux négatifs de croissance du produit national brut (PNB) dans plusieurs pays d’Asie, la perspective d’un faible taux de reprise économique en Asie et des augmentations considérables des exportations des pays asiatiques vers les autres marchés, et particulièrement de la Corée vers les États-Unis. Selon les avocats, la demande est très faible en Union européenne, particulièrement en Italie et en Espagne, l’augmentation des importations en provenance d’Asie y ayant perturbé les marchés de l’acier. Les avocats ont fait valoir que les secteurs de la fabrication et de la construction sont déprimés, tant en Asie qu’en Europe. Les avocats d’IPSCO ont soutenu que le taux d’utilisation de la capacité de production en Ukraine était d’environ 44 p. 100 en 1997, et que la consommation intérieure y avait reculé de 35 à 40 p. 100. Ils ont ajouté que le Tribunal devrait prendre note que le taux d’utilisation de la capacité de production d’acier en Italie était de 73 p. 100 en 1997, bien en-dessous du taux moyen en Union européenne.

Les avocats des producteurs nationaux ont fait mention de l’existence de restrictions à l’importation des tôles d’acier au carbone originaires des pays visés. Il s’agit de conclusions de dommage visant les exportations de tôles d’acier au carbone de l’Ukraine en Inde, en Indonésie et au Mexique. Les marchandises exportées de l’Ukraine font également l’objet d’une entente de suspension aux États-Unis et d’un contingent en Union européenne. Les États-Unis appliquent des conclusions de dommage contre les marchandises exportées de l’Espagne. De même, une récente procédure antidumping aux États-Unis concernant les tôles originaires de divers pays, y compris la Corée et l’Italie, pourrait aussi se solder par la limitation de l’accès des exportateurs des pays susmentionnés au marché américain.

Les avocats des producteurs nationaux ont soutenu que les producteurs des pays visés ont gardé un intérêt commercial actif sur le marché canadien. Les avocats d’Algoma ont soutenu qu’ils n’ont pu livrer concurrence sur le marché canadien dans le cadre du régime des valeurs normales. Selon les avocats d’Algoma, le fait a été démontré par l’exportateur ukrainien Azovstal, qui a commencé l’exportation de marchandises non visées vers le Canada après les conclusions de dommage. Les avocats d’Algoma ont soutenu que les exportations susmentionnées de tôles non visées ont été vendues à des prix inférieurs au prix des marchandises en question, dans le but de contourner l’intention des conclusions. Les avocats de Stelco ont soutenu que 20 000 tonnes de tôles non visées ont été exportées de l’Ukraine vers le Canada en 1998. Ces expéditions étaient en majeure partie composées de tôles pour appareils sous pression à haute valeur ajoutée, fabriquées selon des exigences équivalentes à celles de l’acier spécial. Selon les avocats de Stelco, les tôles susmentionnées étaient destinées à des applications de tôles commerciales standard et étaient vendues à des prix sensiblement moindres que ceux des tôles standard canadiennes pour appareils sous pression. De même, les avocats d’Algoma ont fait valoir que les exportateurs coréens avaient annoncé leur intention de recommencer à vendre au Canada si les conclusions sont annulées. Les avocats d’Algoma ont soutenu qu’il faut en conclure que les exportateurs susmentionnés ne peuvent se conformer au régime des valeurs normales.

Les avocats de Stelco et d’IPSCO ont soutenu que de nombreuses aciéries des pays visés mènent leurs activités commerciales par l’intermédiaire de sociétés de commerce qui ont des connections à l’échelle mondiale. Ces maisons de commerce se procurent l’acier là où elles le peuvent, l’importent et le vendent alors au meilleur prix possible. Les avocats des producteurs nationaux ont soutenu qu’il existe une surcapacité de production de tôles d’acier au carbone dans les pays visés et que même un pourcentage minime du présent volume des exportations originaires des pays visés causerait un dommage grave à la production nationale. En outre, les avocats ont soutenu qu’il n’existe guère de possibilités que d’autres marchés absorbent les marchandises exportées des pays visés. Les avocats d’Algoma ont soutenu que la concurrence actuelle au niveau des prix est telle que les prix des marchandises en question sur le marché canadien sont déjà bas et que les pays visés devraient reprendre le dumping de leurs marchandises au Canada pour concurrencer les prix des nouveaux pays qui émergent comme sources de dumping, tels l’Indonésie, l’Inde et la Thaïlande.

Les avocats d’Algoma ont répondu à l’avance aux arguments de la partie adverse, selon lesquels la branche de production nationale est elle-même à l’origine du dommage qu’elle subit, parce qu’elle augmente sa capacité de production, améliore la qualité des tôles d’acier visées et non visées, et rehausse sa capacité de production d’autres aciers laminés non visés. Cependant, les avocats ont soutenu que, dans un réexamen, le Tribunal ne doit pas examiner la structure passée et la capacité de l’industrie; il doit plutôt tenir compte de la branche de production en l’état où elle se trouve et évaluer sa vulnérabilité à une reprise du dumping d’après la capacité qui existe au moment du réexamen ou qui existera dans un proche avenir. Quant à la question de l’accroissement de capacité au Canada, les avocats de Stelco ont soutenu que Stelco est la seule à avoir accru sa capacité de production. Le nouveau laminoir à bandes d’Algoma lui a permis de dégager une capacité existante, et les installations d’IPSCO ne représentent pas une nouvelle capacité d’aciérage, mais plutôt une capacité de distribution d’acier semi-ouvré. Les avocats de Stelco ont soutenu que les aciéries canadiennes planifient et construisent en fonction des marchés canadiens et régionaux de l’Amérique du Nord. Elles ne sont pas axées sur les exportations.

Abordant la question de la vulnérabilité de la branche de production nationale à une reprise du dumping, les avocats d’Algoma ont soutenu qu’il n’est pas nécessaire que le dommage soit uniforme parmi les producteurs nationaux pour que le Tribunal soit justifié de conclure qu’une reprise du dumping est susceptible de causer un dommage à la production nationale. Les avocats ont soutenu que, si un seul producteur national important est vulnérable et peut, donc, être plus vulnérable que d’autres, cela suffit pour conclure que la branche de production nationale, dans son ensemble, est vulnérable à une reprise du dumping. Les avocats ont souligné plusieurs points qui, à leur avis, démontrent la vulnérabilité à une reprise du dumping. Il s’agit, notamment, de la conjoncture actuelle du marché canadien, la reprise des pressions au niveau des prix exercées par les importations au Canada des pays exportateurs de Tôles I et l’enquête actuellement en cours aux États-Unis qui pourrait entraîner le déplacement vers le Canada des tôles ayant fait l’objet de dumping. La vulnérabilité découle également du fait que les marchandises en question sont des produits de base. Elle est accentuée par la faiblesse de la demande sur le marché canadien, la faiblesse des marges brutes et des prix unitaires moyens, le haut niveau des stocks et la sous-utilisation de la capacité de production nationale. En outre, les possibilités d’exportation par les producteurs nationaux sont limitées.

Les avocats d’IPSCO ont soutenu que les importations causent déjà un dommage à la branche de production nationale. Les volumes des importations originaires des pays visés seront vraisemblablement très importants puisque les exportateurs desdits pays ont démontré leur capacité à augmenter leur production très rapidement. Finalement, les avocats ont rappelé au Tribunal que, en présence de dumping, la branche de production nationale en général, et IPSCO en particulier, subiront un dommage sensible étant donné l’érosion récente marquée des prix nationaux et les effets de cette érosion sur leurs résultats financiers.

Parties en faveur de l’annulation des conclusions

Les avocats d’Azovstal, de Posco, de Dongkuk et d’Aceralia ont soutenu qu’il n’y aura vraisemblablement pas de reprise du dumping par la Corée, l’Espagne et l’Ukraine. Cependant, même si le Tribunal détermine qu’il y aura probablement une reprise du dumping, les avocats ont soutenu qu’un tel dumping ne serait pas susceptible de causer un dommage.

Ukraine

Les avocats d’Azovstal ont soutenu, dans le cadre d’une question préliminaire, que les éléments de preuve soumis par un témoin assermenté valent davantage que des pages de documents qui ne peuvent être vérifiées en l’absence de leur auteur. Quant à la question du cumul, les avocats ont soutenu que le Tribunal devrait analyser la question de la probabilité de reprise du dumping pays par pays.

Les avocats d’Azovstal ont soutenu que l’Ukraine a conclu, dans deux de ses principaux marchés de l’acier, les États-Unis et l’Union européenne, des ententes qui lui permettent d’exporter une quantité raisonnable de produits et, dans le cas de l’Union européenne, d’importantes quantités d’un produit particulier. Les avocats ont ajouté que les ententes susmentionnées signifient que l’Ukraine dispose d’une source stable de revenu à la suite des achats effectués par les deux grands marchés susmentionnés et par les autres pays vers lesquels elle exporte. Les avocats ont fait valoir que les ententes, combinées avec un niveau raisonnable d’utilisation de la capacité à des fins intérieures, permettront à Azovstal d’avoir un rendement raisonnable en termes de volume des ventes sans devoir vendre d’énormes quantités de produits au Canada, ce qu’elle n’a jamais fait d’ailleurs.

Les avocats d’Azovstal ont déclaré que, pour comprendre dans quelle mesure le dumping pourrait être un facteur qui joue dans son aptitude à livrer concurrence, il importe d’examiner trois des plus grands marchés d’Azovstal : les États-Unis, l’Union européenne et l’Inde. Les avocats ont demandé au Tribunal, pour préciser l’ordre de grandeur des prix d’Azovstal en Amérique du Nord, de comparer les niveaux des prix de référence établis par le U.S. Department of Commerce (Secrétariat au commerce des États-Unis) et les prix canadiens. Les avocats ont fait valoir que l’Union européenne n’a pas imposé de contraintes particulières à l’établissement des prix de l’acier originaire d’Ukraine, ni en fait réduit la quantité des expéditions de tôles. Quant à l’Inde, la marge de dumping d’Azovstal a été de 8 p. 100 et ne pose pas problème à cette dernière.

Les avocats d’Azovstal ont soutenu que les exportations de cette dernière au Canada sont des produits fabriqués selon des normes très particulières. Ils ont fait valoir qu’une exclusion est une exclusion et qu’elle ne peut être touchée par la nature de l’utilisation finale du produit. Les avocats ont soutenu que l’établissement des prix et les volumes des marchandises non visées vendues au Canada ne correspondent pas à un dumping dommageable et ne causent pas de problèmes au niveau des prix sur le marché canadien.

Les avocats d’Azovstal ont avancé que la conjoncture actuelle du marché canadien des tôles et les prix qui y prévalent font, en fait, que le Canada présente moins d’attrait comme destination pour l’acier ukrainien, sauf dans le cas de produits à valeur ajoutée vendus au prix majoré de l’acier spécial. Les avocats ont aussi soutenu que la branche de production nationale a accru sa capacité durant une période où le marché mondial de l’acier éprouvait des difficultés sans précédent.

Les avocats d’Azovstal ont soutenu que cette dernière ne s’intéresse pas aux produits ordinaires de base fabriqués par la branche de production nationale et dans lesquels cette dernière se spécialise. Si les conclusions sont annulées, Azovstal continuera vraisemblablement de fournir des aciers spéciaux, selon les besoins de certains utilisateurs.

Les avocats d’Azovstal ont soutenu que la situation financière actuelle et future de la branche de production canadienne revêt une grande importance dans la question de la vulnérabilité de cette dernière. Ils ont soutenu que l’industrie canadienne de l’acier réussit très bien dans le domaine de la tôle, malgré la présence d’une concurrence notable de la part des États-Unis et d’autres pays.

Corée et Espagne

Les avocats de Posco, de Dongkuk et d’Aceralia ont soutenu que le Canada a des obligations internationales dans un réexamen à la fin du délai prévu. Ils ont renvoyé à l’article 11.1 de l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 [8] de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (l’Accord antidumping de l’OMC) que le Canada est tenu de respecter.

Les avocats de Posco, de Dongkuk et d’Aceralia ont soutenu que la conjoncture actuelle des marchés est différente d’il y a cinq ans. Ils ont affirmé que la présente affaire s’inscrit dans une période où la demande de tôles d’acier au carbone en Amérique du Nord est robuste et devrait vraisemblablement encore s’affirmer.

Les avocats de Posco et de Dongkuk ont soutenu que la Corée et le Japon sont les marchés traditionnels de la Corée. Ils ont fait valoir que, bien que l’économie coréenne ait été très faible durant toute l’année 1998, de nombreux documents au dossier confirment les prévisions d’amélioration en 1999 de l’économie coréenne et de l’industrie de l’acier en Corée.

Les avocats de Posco et de Dongkuk ont reconnu que les aciéries coréennes ont vendu plusieurs produits en acier au Canada et aux États-Unis et que le volume de ces expéditions a augmenté en 1998. Cependant, ils ont ajouté que la Corée n’a pas besoin de s’adonner au dumping de ses marchandises sur le marché canadien. Ils ont donné en exemple le produit coréen résistant à la corrosion vendu à des valeurs normales et ont souligné que la Corée n’avait pas été désignée dans les deux récentes causes de dumping de Revenu Canada concernant les tôles d’acier laminées à chaud et les tôles d’acier laminées à froid. Les avocats ont fait valoir qu’aucune autre mesure antidumping ne s’applique contre la tôle d’acier au carbone exportée de Corée.

Les avocats de Posco et de Dongkuk ont soutenu que la Corée avait interrompu l’exploitation de beaucoup de ses aciéries et abandonné des projets d’agrandissement. Ils ont déclaré que, même si Posco et Dongkuk ont augmenté leur capacité, les éléments de preuve indiquent que la production ne sera pas augmentée à moins que la demande et les prix ne le justifient. Ils ont soutenu que Posco et Dongkuk ne projettent pas d’exporter des tôles d’acier au carbone au Canada.

Selon les avocats des producteurs coréens et espagnols, le fait que les importations représentent 40 p. 100 du marché canadien des marchandises en question et que les aciéries étrangères peuvent vendre leurs produits sur le marché canadien est uniquement attribuable au jeu de la concurrence. Il n’y a pas lieu de pénaliser les aciéries coréennes du fait que leurs coûts de production sont peu élevés et qu’elles sont compétitives sans dumping. Les avocats ont ajouté que les pratiques de gestion ont évolué dans le domaine des aciéries coréennes, les responsables ayant adopté une nouvelle philosophie de gestion et que, pour l’heure et à l’avenir, leur intention est de réduire la production dans une conjoncture de recul des prix et des marchés.

Les avocats de Posco, de Dongkuk et d’Aceralia ont soutenu que les aciéries canadiennes ont accru leur capacité de production, faisant naître une situation d’offre excédentaire massive sur le marché canadien. Ils ont soutenu que les aciéries nationales canadiennes se rendent parfaitement compte de la pression à la baisse que l’expansion susmentionnée exerce sur les prix du marché canadien.

Les avocats d’Aceralia ont cité un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui prévoyait une poursuite de la baisse des exportations nettes de l’Union européenne à cause de la croissance persistante de la demande intérieure et des prix. Ils ont soutenu qu’une mesure antidumping récemment introduite par l’Union européenne contre les tôles originaires de plusieurs pays où le prix de revient est faible entraînera une hausse de la demande et des prix de la tôle espagnole.

Les avocats d’Aceralia ont soutenu que l’Union européenne est le marché d’Aceralia. Au total, depuis quatre ans, Aceralia a expédié moins de 1 200 tonnes aux États-Unis. Les avocats ont ajouté que les niveaux des prix démontrent l’absence, chez l’Espagne, de propension au dumping. Ils ont soutenu qu’Aceralia, le seul producteur de tôles d’acier au carbone d’Espagne, n’a pas l’intention de hausser le taux d’utilisation de sa capacité. Les avocats ont fait valoir qu’il n’y a pas eu, au cours des cinq dernières années, d’autres mesures antidumping visant l’Espagne.

Les avocats d’Aceralia ont affirmé que cette dernière vendait les marchandises en question au Canada à des prix supérieurs aux valeurs normales. Ils ont soutenu que lorsque les prix au Canada ont baissé, Aceralia a décidé de vendre à d’autres clients selon des marges acceptables ou de réduire sa production.

ANALYSE

Aux termes de l’article 76 de la LMSI, le Tribunal doit, à la fin d’un réexamen, annuler ou proroger une ordonnance ou des conclusions, avec ou sans modification. Pour arriver à sa décision, le Tribunal doit examiner deux questions fondamentales. En premier lieu, il doit décider de la probabilité d’une reprise du dumping si les conclusions sont annulées. S’il conclut à la probabilité d’une reprise, le Tribunal doit alors déterminer si ledit dumping est susceptible de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Avant d’aller au cœur de son analyse de la probabilité d’une reprise du dumping, le Tribunal estime qu’il est important de traiter de l’argument en faveur de l’application du principe des effets cumulatifs à ladite analyse. L’argument se fonde sur de récentes décisions que le Tribunal a rendues dans le cadre d’instances où il avait été soulevé [9] . Le Tribunal est d’avis qu’une lecture attentive de la décision qu’il a prise dans Certains tubes soudés en acier au carbone fait ressortir que le Tribunal a évalué divers facteurs qui se rapportaient à tous les pays visés. Cela ne revient cependant pas à dire que le Tribunal a appliqué le principe des « effets cumulatifs » aux pays susmentionnés. Dans le réexamen concernant les Tôles I, le Tribunal a dit que sa déclaration dans Certains tubes soudés en acier au carbone qui, censément, autorisait l’application du critère du cumul relativement à la question de la probabilité de reprise du dumping avait été interprétée hors contexte. Le Tribunal a aussi conclu que les membres du Tribunal dans l’affaire Certains tubes soudés en acier au carbone avaient déjà déterminé qu’il existait une probabilité de dumping au moment de leur déclaration. Ainsi, dans le réexamen concernant les Tôles I, le Tribunal a affirmé que la déclaration des membres du Tribunal dans l’affaire Certains tubes soudés en acier au carbone devait être « comprise comme se rapportant à l’application du critère du cumul dans le contexte de la question de la probabilité de dommage [10] ». Le Tribunal semble avoir apporté un éclaircissement final à cette question dans le réexamen no RR-97-007 [11] . Le Tribunal, traitant des arguments des avocats d’Algoma et d’Ispat Sidbec Inc., avait conclu comme il suit :

le Tribunal [dans Certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud] a ajouté qu’il était d’avis qu’il a le pouvoir discrétionnaire d’appliquer, dans les circonstances appropriées, le principe du cumul dans un réexamen mené aux termes de l’article 76 et qu’il l’avait appliqué dans de nombreuses causes dans le passé. Une étude de ces causes a cependant révélé que l’application avait été faite principalement dans le contexte de la question de la probabilité de dommage. Le Tribunal n’a pas renvoyé à une seule affaire où le Tribunal, ou l’un de ses prédécesseurs, avait appliqué le principe du cumul à la question de la probabilité de dumping [12] . (Soulignement ajouté)

Finalement, l’acceptation du principe du cumul au Canada, sa codification éventuelle à l’article 3 de l’Accord antidumping de l’OMC, sa reconnaissance à l’article 42 de la LMSI et son traitement à l’article 76.03 du projet de loi C-35 [13] , qui n’est pas encore en vigueur, mais qui a reçu la sanction royale le 25 mars 1999, sont autant d’éléments qui confirment que le principe du cumul est un principe qui manifestement s’applique relativement à la deuxième question dans un réexamen à l’expiration aux termes de la LMSI.

Probabilité de reprise du dumping

Pour examiner la probabilité de reprise du dumping, le Tribunal peut tenir compte d’une vaste gamme de facteurs. Dans le cadre du présent réexamen, le Tribunal a tenu compte des facteurs suivants relativement à chacun des quatre pays visés : (i) la conjoncture économique et son incidence sur le marché de la tôle d’acier au carbone; (ii) la façon dont les facteurs économiques de la production de l’acier se répercutent sur les producteurs d’acier; (iii) les importations au Canada de tôles d’acier au carbone durant l’application des conclusions; (iv) la tendance antérieure des producteurs à exporter, au Canada et à d’autres marchés, des tôles d’acier au carbone et d’autres produits en acier; (v) la présence d’une capacité excédentaire de production de tôles d’acier au carbone et l’ampleur de la dépendance des producteurs à l’endroit des marchés à l’exportation; (vi) les mesures antidumping et les autres mesures appliquées contre les importations de tôles d’acier au carbone par d’autres pays.

Le Tribunal a d’abord observé la façon dont l’évolution de l’économie mondiale et du marché de la tôle d’acier au carbone a affecté chacun des quatre pays visés. La crise en Asie a commencé à la fin de 1997. Ses effets sur les marchés extérieurs à l’Asie ne se sont fait sentir que quelque temps plus tard. Des éléments de preuve au dossier indiquent qu’il y a eu recul du PNB des pays asiatiques en 1998, particulièrement en Corée et au Japon. Des déclarations de certains témoins, ainsi que d’autres éléments de preuve, portent à croire à un redressement de la conjoncture économique [14] . Cependant, même si les éléments de preuve peuvent indiquer que le pire de la crise est passé, ils n’annoncent cependant pas de reprise robuste prochaine en Asie [15] . Les éléments de preuve indiquent également un ralentissement de la croissance économique en Union européenne par rapport aux niveaux atteints il y a 18 mois, ainsi qu’une faiblesse persistante de l’économie des pays d’Europe de l’Est, particulièrement l’Ukraine et la Fédération de Russie [16] .

Les progrès de l’économie, particulièrement en Asie, ont eu un effet marqué sur la demande de l’acier, particulièrement des tôles d’acier au carbone, non seulement en Asie mais aussi dans les autres grands marchés mondiaux [17] . Selon les éléments de preuve au dossier, le niveau mondial de la capacité excédentaire de production d’acier a augmenté depuis 1997 et devrait demeurer élevé dans un proche avenir [18] . Bien qu’il n’y ait pas d’élément de preuve au dossier sur la capacité mondiale de production de tôles d’acier au carbone, certaines données indiquent que plusieurs producteurs des pays visés disposent d’une capacité excédentaire considérable de production de tôles d’acier au carbone [19] . En outre, d’autres données révèlent que les prix des tôles d’acier au carbone ont sensiblement reculé durant l’année qui vient de s’écouler [20] . Les deux dernières années ont aussi été marquées de fluctuations importantes des échanges commerciaux de la tôle d’acier. Dans le cas de la Corée, la faiblesse de la demande intérieure a entraîné une augmentation marquée des exportations de tôles d’acier en 1998 [21] . Pour ce qui est de l’Ukraine, la persistance d’une faible demande en Europe de l’Est a exercé une pression à maintenir les niveaux des exportations des tôles en acier au carbone et à rechercher de nouveaux marchés [22] . Dans le cas des deux pays visés de l’Union européenne, les deux principales contraintes exercées sur les producteurs de tôles d’acier au carbone ont été le fléchissement de la demande et la nouvelle concurrence des importations en Union européenne attribuables, en majeure partie, à l’évolution des marchés de la tôle d’acier au carbone en Asie et en Europe de l’Est [23] . De toute évidence, selon le Tribunal, compte tenu des tendances économiques prévues, les conditions qui prévalent actuellement sur les marchés de la tôle d’acier au carbone persisteront vraisemblablement dans un horizon à court terme. Selon le Tribunal, il s’ensuivra que les occasions d’augmenter le taux d’utilisation de leur capacité de production seront vraisemblablement limitées pour les producteurs de chacun des quatre pays visés.

L’évolution récente du commerce et des prix sur le marché de la tôle d’acier au carbone porte à croire que, en cas de faible demande, les producteurs tenteront de maintenir des taux d’utilisation élevés de leur capacité de production. Selon divers rapports publiés par des entreprises qui suivent la production et les marchés de l’acier [24] de très près, les producteurs d’acier confrontés à un recul de la demande n’ont guère d’autres choix que de maximiser la production pour payer des frais fixes élevés, même s’il leur faut pour cela vendre à des prix inférieurs. Les aciéries sont des entreprises capitalistiques à frais fixes élevés. Pour recouvrer les frais fixes, elles doivent fonctionner à un taux élevé de leur capacité de production. Lorsque la demande sur le marché national baisse, les producteurs tentent d’accéder à des marchés étrangers pour maintenir le taux d’utilisation de leur capacité et recouvrir leurs frais fixes. Le Tribunal a entendu deux témoins des producteurs étrangers qui ont indiqué que, lorsque la demande d’acier baissait, ils réduisaient la production et leurs exportations [25] . Le Tribunal ne conteste pas la teneur de ces témoignages, mais, ainsi qu’il a déjà été indiqué, les éléments de preuve portant sur l’histoire récente démontrent que ce n’est pas ainsi que les choses se sont passées. Étant donné la capacité excédentaire actuelle de production de tôles d’acier au carbone et la nécessité de continuer d’exploiter les usines à leur niveau optimum, le Tribunal estime que les producteurs étrangers continueront vraisemblablement d’être entraînés par ce qu’on pourrait appeler « économie » de la production de l’acier [26] .

Ukraine

Collectivement, les aciéries d’Ukraine ont la capacité de produire 4 millions de tonnes de tôles d’acier au carbone. Azovstal, un des plus grands producteurs de tôles d’Ukraine, a comparu à l’audience. Azovstal mis à part, les quatre autres producteurs ukrainiens représentent environ 2,8 millions de tonnes de capacité de production de tôles [27] .

Le Tribunal note que les producteurs d’Ukraine ont manifesté un vif intérêt à l’endroit du marché canadien durant la période de réexamen (de 1996 à 1998). Bien qu’Azovstal n’ait pas expédié de tôles en question au Canada depuis les conclusions, elle a vendu des tôles non visées au Canada [28] . La majorité des expéditions d’Azovstal était composée de tôles d’acier à faible teneur en carbone, destinées à servir dans des appareils sous pression [29] . En 1998, ces expéditions de tôles d’acier non visées pour appareils sous pression ont représenté une part considérable des besoins du marché évalués à environ 75 000 tonnes [30] . Ces tôles de qualité supérieure ont été vendues à des prix inférieurs aux prix de vente des tôles pour appareils sous pression des producteurs nationaux [31] . De plus, les éléments de preuve donnent tout lieu de croire que les tôles pour appareils sous pression importées ont servi dans des applications moins exigeantes. Le témoin d’Azovstal a déclaré que cette dernière a vendu ses produits à des négociants et n’a pas tenté de déterminer quelle pouvait être l’utilisation finale du produit [32] . Azovstal a aussi offert des tôles d’épaisseur de 4 1/16 po à ses clients canadiens, ce qui dépasse à peine l’épaisseur de 4 po prévue dans les exclusions de 1993 [33] . Le Tribunal constate que le volume des ventes de tôles non visées sur le marché canadien en 1998 par Azovstal représente près de quatre fois le volume de tôles d’acier au carbone qu’elle vendait au moment de l’enquête de 1993 [34] . Tout ce qui précède porte à croire qu’Azovstal ne pouvait pas livrer concurrence sur le marché des tôles d’acier au carbone visées à des valeurs normales et a plutôt décidé d’axer son activité commerciale vers le marché des tôles non visées qui ne sont assujetties à aucune restriction antidumping. Durant la période du réexamen, d’autres producteurs d’Ukraine ont expédié au Canada des tôles visées. Leurs exportations ont été assujetties à des droits antidumping [35] .

Tous les producteurs ukrainiens de tôles d’acier au carbone ont été confrontés à une très faible demande sur leur marché intérieur, de même que sur leur principal marché à l’exportation, la Fédération de Russie. Ainsi qu’il a déjà été fait observer, ces marchés, selon les prévisions, demeureront déprimés. L’effondrement de la demande en Asie a aussi eu une incidence défavorable marquée sur les exportations de tôles d’acier au carbone d’Ukraine vers ces marchés [36] . Cependant, le témoin d’Azovstal a indiqué que, malgré la faiblesse de son marché national et des marchés à l’exportation, Azovstal a pu maintenir ses volumes d’exportations en trouvant des nouveaux marchés d’exportation pour ses tôles, et en offrant une plus vaste gamme de produits, y compris des tôles pour la construction de navires [37] . En 1998, les ventes à l’exportation d’Azovstal ont représenté 54 p. 100 de sa production totale [38] . Azovstal et les autres exportateurs d’Ukraine ont expédié de grandes quantités de tôles d’acier au carbone vers d’autres marchés à l’exportation dans le but de continuer d’exploiter leurs usines à des niveaux acceptables [39] . Cependant, les exportations susmentionnées ont donné lieu à de nombreuses plaintes commerciales de la part des producteurs des marchés étrangers. En 1997, les exportateurs de l’Ukraine ont accepté une entente de suspension aux États-Unis après leur pénétration rapide et prononcée de ce marché. L’entente a établi des contingents et des prix minimaux, ce qui a eu pour effet de réduire les exportations en provenance d’Ukraine, les faisant passer de 627 000 tonnes nettes en 1996 à un maximum de 158 000 tonnes par année [40] . En 1998, les exportateurs d’Ukraine ont passé une entente avec l’Union européenne, qui a eu pour effet de limiter leurs exportations de tôles d’acier au carbone à environ 110 000 tonnes en 1999 [41] . Ces mêmes exportateurs ont aussi été désignés dans des conclusions de dumping dommageable au Mexique, en Inde et en Indonésie [42] . Collectivement, ces mesures commerciales et ces ententes sur des restrictions ont suscité un effort prépondérant de la part des producteurs de tôles d’acier au carbone de l’Ukraine à maintenir ou augmenter leurs exportations en effectuant une recherche constante de nouveaux marchés, un fait qui a été reflété dans le témoignage du témoin d’Azovstal.

Le Tribunal est d’avis qu’il y aura probablement reprise du dumping des tôles d’acier au carbone en provenance de l’Ukraine si les conclusions sont annulées. Il fonde son avis sur les facteurs suivants : la capacité excédentaire de production de tôles d’acier au carbone en Ukraine, le peu de possibilités de vente sur les marchés intérieurs et à l’exportation, l’activité des producteurs d’Ukraine sur d’autres marchés à l’exportation et les mesures en vigueur sur ces marchés contre les exportations de tôles d’acier au carbone originaires d’Ukraine, l’évolution de la composition géographique des exportations originaires d’Ukraine et l’intérêt marqué et persistant des exportateurs ukrainiens à l’endroit du marché canadien, allié à leur incapacité apparente de livrer concurrence aux valeurs normales sur le marché canadien de la tôle d’acier au carbone.

Corée

Posco et Dongkuk sont les deux principaux producteurs coréens de tôles d’acier au carbone [43] . En 1997, leur capacité totale de production de tôles d’acier au carbone était d’environ 3,6 millions de tonnes. En 1998, ils ont ajouté une capacité supplémentaire nette de 2 millions de tonnes [44] au moment où les effets de la crise en Asie sur la demande de tôles d’acier au carbone s’aggravaient [45] . En 1998, la capacité coréenne de production de tôles d’acier au carbone se chiffrait à 5,6 millions de tonnes [46] . Les témoins des sociétés susmentionnées ont indiqué que Posco et Dongkuk ne pratiqueraient pas de dumping si les conclusions étaient annulées. En outre, étant donné la conjoncture présente en Corée, il a été soumis qu’il n’y aurait pas d’expéditions notables de tôles au Canada [47] .

Le Tribunal constate que les données sur l’exécution fournies par le ministère du Revenu national (Revenu Canada) démontrent que des tôles visées ont été importées de Corée en 1994, en 1995 et aussi tardivement qu’en 1997 [48] . Le prix des marchandises importées susmentionnées a été assujetti à une majoration à l’exportation de 80 p. 100 [49] . Les témoins des producteurs coréens ont soutenu que, étant donné la dévaluation du won, les exportations au Canada de tôles d’acier au carbone ne feraient pas l’objet de dumping. À titre exemplaire, ils ont soumis un prix intérieur des tôles d’acier au carbone et les coûts estimés d’expédition au Canada [50] . Le Tribunal fait observer qu’un réexamen n’a pas pour objet de substituer le Tribunal à Revenu Canada aux fins du calcul des valeurs normales. Même si le Tribunal avait reçu pour mandat d’entreprendre de tels calculs, les renseignements soumis ne pourraient fonder la détermination d’une valeur normale que Revenu Canada peut déterminer uniquement à la suite d’une étude approfondie de l’établissement de tous les prix nationaux. Le Tribunal fait observer que les producteurs auraient pu demander à Revenu Canada de déterminer les valeurs normales des tôles d’acier au carbone exportées au Canada, s’ils avaient cru pouvoir livrer concurrence sur le marché canadien. Les exportateurs coréens ont été désignés dans le cadre de l’enquête no NQ-93-007 [51] . Ils ont alors obtenu des valeurs normales de Revenu Canada et, subséquemment, ont pu recommencer à expédier sur le marché canadien [52] .

Le Tribunal trouve pertinent le fait que les producteurs coréens ont décidé de ne pas demander une détermination des valeurs normales des tôles d’acier au carbone exportées au Canada, mais ont plutôt fait savoir que leurs produits seraient disponibles sur le marché canadien pour livraison en juillet dans la perspective d’une annulation des conclusions [53] . Une telle stratégie laisse croire au Tribunal que les producteurs coréens sont très intéressés au marché canadien, mais sont vraisemblablement incapables de livrer concurrence sans dumping. Les exportateurs coréens sont très actifs dans d’autres secteurs de l’acier au Canada et pourraient, sans grand effort, étendre leurs activités pour y inclure les tôles d’acier au carbone, advenant l’annulation des conclusions [54] .

L’économie coréenne a été gravement touchée par la crise en Asie, dont les répercussions sur le marché de la tôle d’acier au carbone ont été particulièrement marquées [55] . La demande intérieure de tôles d’acier au carbone a chuté de 35 p. 100 en 1998 [56] . Les perspectives de croissance de l’économie coréenne, ainsi que les témoignages recueillis, ne permettent pas d’entrevoir de reprise immédiate et notable de la demande intérieure de tôles d’acier au carbone [57] . Une telle conjoncture ne recèle guère de perspectives positives pour les producteurs coréens. Les témoins des producteurs coréens ont déclaré que leurs entreprises augmenteraient leurs ventes en concentrant leurs efforts sur l’accroissement de leur part de marché intérieur [58] . Les éléments de preuve montrent que les producteurs coréens ont connu beaucoup de succès, en 1998, dans leurs efforts visant à déloger les tôles d’acier au carbone importées sur le marché coréen, particulièrement les importations en provenance du Japon [59] . Le Tribunal est d’avis qu’il est moins vraisemblable que les producteurs coréens réussissent à augmenter davantage leur part de marché, étant donné la concurrence probable des producteurs japonais. Cela, combiné aux prévisions plutôt sombres de la demande sur leurs marchés traditionnels à l’exportation, comme le Japon et l’Asie du Sud-Est, n’augure guère une croissance de la demande de tôles coréennes.

À cause de la faible demande intérieure de tôles en acier au carbone, les exportations coréennes des tôles en question vers les États-Unis ont augmenté subitement entre 1997 et 1998, ces augmentations étant très appréciables par rapport à celles des années précédentes. Les expéditions susmentionnées ont rapidement été réduites de plus de 300 000 tonnes avec le dépôt d’une plainte antidumping par les producteurs de tôles d’acier au carbone des États-Unis en 1998 [60] . Certains témoignages indiquent qu’il n’était pas dans l’intention des producteurs coréens de recommencer à exporter des quantités similaires de tôles d’acier au carbone, puisque ces niveaux avaient été atteints dans le cadre d’un effort visant à maintenir le taux d’utilisation de la capacité des usines et à combler la demande lacunaire intérieure [61] . Ils ont de plus expliqué que la réduction était attribuable à leur attitude plus responsable dans la commercialisation de leur acier. Le Tribunal est d’avis que, indépendamment des raisons qui ont motivé la réduction susmentionnée des ventes sur le marché des États-Unis, si la même attitude persiste, la Corée devrait vraisemblablement dégager des volumes importants de tôles qui deviendront disponibles pour la vente sur d’autres marchés à l’exportation, y compris le Canada.

Des témoins ont soutenu que les producteurs coréens tenteront dorénavant de gérer les niveaux de production plus efficacement, étant donné leur capacité excédentaire, la faiblesse de la demande sur le marché intérieur coréen et la conjoncture dans les pays d’exportation [62] . Le Tribunal ne met pas en doute les intentions des exportateurs coréens. Cependant, compte tenu de leur récente activité sur leur marché national et sur les marchés à l’exportation, le Tribunal n’est pas convaincu que les exportateurs coréens atteindront l’objectif susmentionné. À cet égard, le Tribunal prend note que les producteurs coréens poursuivent des opérations de commerce de l’acier à l’échelle mondiale. Lorsqu’il se présente des occasions à l’étranger, les producteurs coréens les ciblent afin de vendre de l’acier et ainsi maintenir un taux élevé d’utilisation de la capacité de leurs usines. Étant donné l’existence de tels réseaux de distribution, les producteurs coréens sont en mesure d’enlever rapidement une part importante d’un marché ouvert puis de s’en retirer promptement, si besoin est [63] . C’est ce que les producteurs coréens ont récemment fait sur le marché américain, et le Tribunal estime qu’ils appliqueront vraisemblablement la même démarche relativement à la vente de tôles d’acier au carbone sur le marché canadien si les conclusions sont annulées.

Le Tribunal est d’avis qu’il y aura probablement une reprise du dumping des tôles d’acier au carbone originaires de Corée si les conclusions sont annulées. Il fonde son avis sur les éléments suivants : le niveau élevé de capacité excédentaire de production de tôles d’acier au carbone de la Corée, la faiblesse de la demande en Corée, la faiblesse de la demande sur ses marchés à l’exportation traditionnels et ses récentes activités d’exportation sur le marché des États-Unis.

Espagne

Aceralia est le seul producteur espagnol de tôles d’acier au carbone. Sa capacité de production de tôles d’acier au carbone n’a pas changé durant la période de réexamen [64] . Le Tribunal a examiné les résultats de la production nationale de tôles d’acier au carbone d’Aceralia de 1996 à 1998 et les conditions auxquelles elle fait face sur son marché intérieur et sur les marchés à l’exportation. Aceralia n’a effectué qu’une expédition au Canada durant la période de réexamen [65] . Cette expédition a coïncidé avec le sommet des prix canadiens des tôles en 1998, et les marchandises ont alors été vendues à leurs valeurs normales [66] .

Le témoin d’Aceralia a soutenu que cette dernière a décidé de ne pas expédier de marchandises vers le marché canadien des tôles en acier au carbone parce qu’elle pouvait obtenir de meilleurs prix sur son marché national [67] . Le Tribunal constate cependant que les prix d’Aceralia en Espagne ont chuté au deuxième semestre de 1998 et qu’Aceralia a encore baissé ses prix au début de 1999 pour compenser un recul de sa production à la fin de 1998, et stimuler la demande nationale [68] . Les plus récents rapports indiquent que la demande de tôles d’acier au carbone en Union européenne s’est considérablement affaiblie en 1998. Ce fléchissement a eu une incidence sur les prix, ainsi que sur la demande, des tôles d’acier au carbone vendues par Aceralia en Europe [69] . En outre, la société Eurofer a déposé une plainte de dumping auprès de la Commission européenne contre les importations à bas prix de tôles en acier au carbone en provenance de la Chine, de même que de la Roumanie, de l’Inde et de la Macédoine [70] . Bien que certains indices permettent de croire que le prix des tôles puisse augmenter en Europe et en Espagne d’ici le milieu de 1999, le Tribunal fait également observer que, même si les augmentations annoncées des prix des tôles devaient se produire, les niveaux des prix seront encore inférieurs à ce qu’ils étaient à la fin de 1998 [71] . Par conséquent, le Tribunal peut difficilement comprendre pourquoi le marché canadien ne présenterait aucun attrait pour Aceralia, à moins que cette dernière ne puisse livrer concurrence aux valeurs normales.

Selon le témoin d’Aceralia, cette dernière a modifié sa gamme de produits pour offrir des produits haut de gamme et ne vend plus de tôles du type produits de base par l’intermédiaire d’agents [72] . Il a été avancé qu’une telle stratégie permettrait à Aceralia d’augmenter sa part de marché national et ainsi devenir moins dépendante des marchés à l’exportation [73] . Les affirmations susmentionnées semblent aller à l’encontre de ce qui ressort des éléments de preuve concernant la plainte de dumping déposée contre les importations de tôles d’acier au carbone en provenance de quatre pays, y compris, notamment, la Chine, qui expédie vers l’Europe des tôles d’acier au carbone de bas de gamme [74] . Il apparaît au Tribunal que, si Aceralia doit bénéficier de la mesure antidumping susmentionnée, comme le témoin l’a déclaré, il faudra que cette dernière déplace les importations de tôles d’acier au carbone de bas de gamme susmentionnées.

Le Tribunal a reçu d’Aceralia des données sur le taux d’utilisation de sa capacité, de 1996 à 1998. Les données indiquent que le taux de l’utilisation de sa capacité a baissé de façon marquée au deuxième semestre de 1998, principalement à cause du fléchissement de la demande de tôles d’acier au carbone en Europe [75] . Une augmentation des ventes à prix réduit sur le marché espagnol a entraîné le déplacement de certaines importations, mais n’a pas compensé la forte baisse des exportations [76] . Le témoin d’Aceralia a déclaré que le carnet de commandes d’Aceralia était complet au cours des récents mois [77] . Même en admettant qu’il puisse y avoir eu récemment des améliorations au plan de l’utilisation de la capacité, d’autres éléments de preuve portent à croire que la situation pourrait changer dans un proche avenir [78] . Étant donné la nature de la demande en Espagne et en Union européenne, le Tribunal est d’avis qu’Aceralia tentera de maintenir le taux d’utilisation de son usine en revenant à ses anciens niveaux d’exportation sur les autres marchés. Il semblerait donc vraisemblable qu’Aceralia tentera de trouver de nouvelles occasions d’exportation. Son effort en ce sens sera probablement facilité, compte tenu que le groupe Arbed [79] , un grand producteur et négociant de produits d’acier de base, est maintenant un actionnaire important d’Aceralia et est probablement vivement intéressée à ce que les niveaux de production d’Aceralia augmentent. Étant donné la faiblesse relative du marché des tôles d’acier au carbone sur la plupart des marchés à l’exportation et les volumes très restreints des ventes d’Aceralia aux États-Unis depuis l’application des mesures antidumping de 1993, le marché canadien des tôles d’acier au carbone devrait probablement représenter une occasion attrayante d’expansion des exportations et, donc, de la production.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis qu’il y aura probablement une reprise du dumping des tôles d’acier au carbone originaires d’Espagne.

Italie

Dans le cadre d’un réexamen, le Tribunal ne peut pas interpréter l’absence, à l’audience, d’un producteur étranger ou d’un importateur d’un produit originaire d’un pays visé comme un manque d’intérêt envers la vente du produit sur le marché canadien. À cet égard, le Tribunal fait observer que l’Italie est le huitième plus grand pays producteur d’acier au monde. Malgré les coupures en aciérage et la privatisation de sociétés contrôlées par l’État, les données de 1998 révèlent que l’Italie demeure l’un des plus grands producteurs et exportateurs d’acier laminé au monde [80] .

Les données sur l’exécution fournies par Revenu Canada indiquent qu’il y a eu, en 1997, une petite expédition de tôles d’acier au carbone italien par un exportateur situé aux États-Unis [81] . L’exportateur a obtenu de Revenu Canada une valeur normale pour la transaction, et des droits d’antidumping ont été payés [82] . Cependant, à part cette transaction, dont la valeur normale dépassait le prix sur le marché canadien d’un produit similaire de plus de 100 $ la tonne [83] , il n’y a pas eu d’autres expéditions de tôles d’acier au carbone originaires d’Italie durant la période d’application des conclusions [84] . De plus, Revenu Canada n’a reçu aucune autre demande de détermination de valeurs normales pour des exportations de tôles d’acier au Canada. Le Tribunal constate que l’Italie a exporté d’autres produits en acier au Canada [85] durant la période de réexamen, ce qui indique un intérêt continu pour ce marché. Il pourrait très bien y avoir là une indication que, sans dumping, les tôles d’acier au carbone originaires d’Italie ne peuvent être compétitives sur le marché canadien.

De récents rapports font état d’un ralentissement marqué de la consommation d’acier en Italie, particulièrement dans les secteurs des véhicules automobiles et de la construction, deux secteurs qui sont de grands consommateurs de tôles d’acier au carbone [86] . Selon des données de l’OCDE, les taux d’utilisation de la capacité de production d’acier en Italie ont été bien inférieurs au taux moyen en Union européenne [87] . Cela porte à croire qu’il y aura probablement une capacité excédentaire de production considérable en 1999. Les prix des tôles d’acier au carbone ont aussi baissé en Italie. Selon un récent rapport, « [l]es aciéries italiennes ont finalement succombé à la pression féroce exercée sur ce produit et ont dû concéder une forte diminution de prix à leurs clients, alignant davantage leurs prix sur ceux du reste de l’Europe [...] Il se place très peu de commandes de tôles de qualité commerciale dans l’ensemble de l’UE. De vastes quantités de tôles importées, non vendues, saturent le marché [88] » [traduction].

À la lumière des conditions médiocres qui prévalent sur le marché européen des tôles, le Tribunal est d’avis que les tôles italiennes seront dirigées vers de nouveaux marchés à l’exportation. L’Italie a vendu des tôles d’acier au carbone aux États-Unis et a été désignée dans une plainte de dumping et de subventionnement par les producteurs des États-Unis [89] . Si des mesures définitives étaient appliquées contre les exportations susmentionnées vers les États-Unis, le Tribunal est d’avis qu’une pression encore plus grande s’exercerait sur les producteurs italiens dans le sens de la recherche d’autres marchés à l’exportation, y compris le Canada.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il y aura probablement une reprise du dumping des tôles d’acier au carbone originaires d’Italie.

Probabilité de dommage

Ayant conclu qu’il y aura probablement une reprise du dumping des marchandises en question originaires de chacun des quatre pays visés, le Tribunal a ensuite examiné si, collectivement, les marchandises ayant fait l’objet de dumping, originaires de ces quatre pays, étaient susceptibles de causer un dommage à la branche de production nationale.

Pour examiner la question de l’incidence probable d’une reprise du dumping sur la branche de production nationale, le Tribunal peut tenir compte de divers facteurs. Dans le cadre du présent réexamen, ces facteurs comprenaient : (i) le rendement du marché national des tôles d’acier au carbone durant la période d’examen; (ii) la part de marché détenue par la branche de production nationale, les distributeurs d’acier semi-ouvré et les importations; (iii) les niveaux des prix des tôles d’acier au carbone de production nationale par rapport aux prix des importations des États-Unis et des importations en provenance d’autres pays; (iv) le rendement financier de la branche de production; (v) l’évolution vraisemblable du marché canadien des tôles d’acier au carbone dans un proche avenir; (vi) l’augmentation par la branche de production de la capacité de production de tôles d’acier au carbone et les effets d’une reprise du dumping sur le marché; (vii) les volumes et les prix probables des marchandises importées des pays visés advenant l’annulation des conclusions. Pour examiner l’incidence d’une reprise du dumping sur la branche de production nationale, le Tribunal a d’abord considéré l’évolution récente et les perspectives vraisemblables de la branche de production nationale.

Le Tribunal constate que le marché national de la tôle d’acier au carbone s’est accru durant la période de réexamen. La croissance du marché a été particulièrement apparente en 1997. Cependant, la branche de production nationale n’y a nullement participé. Il y a eu un recul marqué de sa part de marché entre 1996 et 1998. Sa part de marché a diminué à chaque trimestre de 1998. Au quatrième trimestre de 1998, lorsque le marché a baissé de 20 p. 100 par rapport au trimestre précédent, la part de marché de la branche de production se situait juste au-dessous de 50 p. 100.

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

1996

1997

1998

1998

T1

T2

T3

T4

Marché apparent (en tonnes)

773 466

871 318

900 421

236 640

221 955

245 368

196 458

% augmentation (diminution)

13

3

(6)

11

(20)

Part de marché (en %)

Aciéries nationales

72

62

53

54

57

53

49

Distributeurs d’acier semi-ouvré

17

21

20

20

23

19

18

Importations (pays visés)

0

0

0

0

0

0

0

Importations des États-Unis

1

6

13

15

15

11

11

Autres importations

11

15

25

22

20

27

32

Résultats financiers (revenu net) (en %)

Données combinées de la branche de production

14

9

8

12

10

9

(3)

Taux d’utilisation (en %)

Tôles d’acier au carbone

25

23

26

26

27

28

21

Autres produits en acier

59

58

42

47

44

45

31

Prix - ensemble des producteurs (en $/tonne)


703


704


734


722


744


747


720

Prix - États-Unis (en $/tonne)

760

664

707

683

707

730

720

Prix - autres pays (en $/tonne)

663

624

684

663

697

691

684

Source : Réponses aux questionnaires du Tribunal.

Les témoignages et les éléments de preuve soumis par les témoins des producteurs nationaux et des producteurs étrangers indiquent que cette absence de participation à la croissance du marché national est attribuable à divers facteurs. Ces facteurs comprennent l’incapacité de certains producteurs à approvisionner le marché national, l’augmentation des marchandises importées des États-Unis et d’autres pays ainsi que l’accroissement de la présence sur le marché des distributeurs d’acier semi-ouvré, particulièrement dans le segment des tôles d’acier au carbone coupées à partir de bobines [90] .

Le taux d’utilisation de la capacité de la branche de production de tôles d’acier au carbone est demeuré faible, et a baissé sensiblement au dernier trimestre de 1998. Le Tribunal fait également observer la baisse prononcée du taux d’utilisation de la capacité de production des autres produits en acier fabriqués avec les mêmes installations que celles de production des tôles d’acier au carbone durant la période de réexamen. La rentabilité de la branche de production nationale, en termes de pourcentage des ventes de tôles d’acier au carbone, a baissé, passant de 14 à 9 p. 100 durant la période de réexamen. Les données trimestrielles de 1998 font ressortir une baisse prononcée de la rentabilité de la branche de production entre le premier trimestre et le troisième et montrent que la branche de production a subi une perte au dernier trimestre.

Les prix de vente moyens de la branche de production nationale, considérés sur une base annuelle, sont demeurés relativement stables durant la période de réexamen. En 1998, les prix ont suivi une tendance à la baisse. Durant la période de réexamen, les prix moyens des importations ont suivi, pour l’essentiel, des tendances similaires. Cependant, entre 1996 et 1998, les prix des tôles d’acier au carbone importées d’autres pays que les États-Unis ont été considérablement inférieurs aux prix nationaux.

Le Tribunal est d’avis que le marché des tôles d’acier au carbone est présentement fragile. Les éléments de preuve montrent que les prix de vente nationaux ont baissé plus rapidement au premier trimestre de 1999 qu’au dernier trimestre de 1998 [91] .

Pour déterminer si une reprise du dumping est susceptible de causer un dommage, le Tribunal a tenu compte de facteurs qui interviennent présentement et qui interviendront vraisemblablement dans un proche avenir. Des éléments de preuve contradictoires ont été déposés sur la question de savoir ce qu’il adviendra des prix des tôles d’acier au carbone. Certains témoignages indiquent que les prix ne s’amélioreront vraisemblablement pas d’ici à la fin de 1999 [92] . D’autres éléments de preuve portent à croire à une remontée des prix des tôles d’acier dans les six prochains mois [93] . S’il y a remontée des prix, le moment où elle surviendra pourrait dépendre de divers facteurs, y compris le lancement d’une nouvelle capacité de production nationale, l’écoulement d’importants stocks de tôles par les producteurs nationaux et les distributeurs d’acier semi-ouvré, et la persistance des bas prix des marchandises importées d’autres pays [94] .

Les avocats des exportateurs ont soutenu que de fortes augmentations de la capacité de production nationale mèneront à une situation où la branche de production « se sera elle-même infligé un dommage » puisqu’il y aura une concurrence féroce au niveau des prix au sein même de la branche de production, chaque producteur s’efforçant de maximiser l’utilisation de la capacité de ses usines [95] . La branche de production nationale s’apprête à mettre en service sa nouvelle capacité de production de tôles d’acier au carbone, ce qui se produirait, selon les éléments de preuve déposés, dans les six ou neuf prochains mois [96] .

Cependant, la branche de production se trouvera confrontée à divers obstacles liés à la mise en exploitation d’une nouvelle capacité de production. Premièrement, la demande du marché des tôles d’acier au carbone et des autres produits en acier fabriqués avec le même équipement demeure faible. Deuxièmement, il y a eu recul des prix des tôles, ce recul pouvant se poursuivre durant le reste de 1999. Troisièmement, selon le Tribunal, la mise en place par la branche de production nationale de cette capacité de production supplémentaire augmentera également la sensibilité des aciéries nationales à la concurrence au niveau du prix.

Cependant, le Tribunal n’est pas convaincu que la nouvelle capacité de production mènera à une baisse des prix causée par les producteurs nationaux eux-mêmes. Le Tribunal reconnaît que les ajouts de capacité sont importants. Le Tribunal fait observer que cette nouvelle capacité permettra à la branche de production de produire de l’acier de qualité supérieure pour les clients, d’accroître ses gammes de produits et de réaliser de meilleures économies d’échelle. En outre, le Tribunal fait observer que la décision des producteurs d’augmenter la capacité a été prise il y a entre 18 mois et 2 ans, dans un marché robuste et en croissance. Par ailleurs, et le fait revêt une importance primordiale, l’objectif des fortes augmentations de la capacité d’une branche de production est de la préparer à une demande accrue sur un horizon temporel de plusieurs années. Aussi, dans le cas de la branche de production nationale, une partie de la capacité accrue est destinée à approvisionner le marché en produits laminés autres que les marchandises visées dans le présent réexamen. Enfin, des éléments de preuve déposés par chacun des trois producteurs montrent qu’ils ont l’intention de gérer les augmentations de production avec prudence [97] . C’est dans un tel contexte que le Tribunal a conclu que la production accrue corrélative à l’accroissement de la capacité de production nationale ne mènera vraisemblablement pas, à elle seule, à une nouvelle baisse importante des prix nationaux des tôles d’acier au carbone. L’évolution du marché canadien des tôles d’acier au carbone en 1998 milite dans le sens d’une telle conclusion. Confrontée à un fléchissement du marché et à une plus grande concurrence des importations à bas prix, la branche de production nationale a absorbé une diminution de sa part de marché et la baisse conséquente du taux d’utilisation de sa capacité. Un tel comportement est très différent de celui qui a été observé dans les pays visés lorsque les producteurs de tôles d’acier au carbone ont été confrontés à une conjoncture défavorable sur leur marché intérieur en 1998 et ont entrepris de maintenir le taux d’utilisation de leur capacité en déplaçant les importations sur leur marché intérieur au moyen de baisses de prix ou en augmentant leurs exportations.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que le marché des tôles d’acier au carbone au Canada demeurera vraisemblablement fragile dans un proche avenir. Cependant, le Tribunal est d’avis qu’une reprise du dumping des pays visés dans un contexte de faiblesse des prix exacerberait grandement une telle fragilité, même en l’absence d’une nouvelle capacité de production nationale, et causerait des baisses supplémentaires des prix.

Le Tribunal fait observer que les pays visés sont du nombre des plus grands pays exportateurs d’acier au monde. Collectivement, leur capacité excédentaire de production de tôles d’acier au carbone représente presque deux fois et demie la taille du marché national des tôles au Canada [98] . Les possibilités d’exportation des marchandises en question s’amenuisent à cause des mesures commerciales appliquées par d’autres administrations. Les pays visés sont capables de déplacer rapidement de grandes quantités de produits vers de nouveaux marchés lorsqu’une occasion se présente. Ils sont également capable de se retirer rapidement du marché, au besoin, grâce à leurs réseaux de distribution bien établis. Dans ses conclusions initiales, le Tribunal avait constaté cette capacité de déplacer de grandes quantités de tôles d’acier au carbone vers de nouveaux marchés [99] . Le même comportement prévaut encore, comme le démontre l’activité récente des producteurs coréens et ukrainiens sur le marché américain avant l’ouverture d’une enquête aux États-Unis.

Il serait très facile aux pays visés de reprendre leur activité sur le marché canadien à des niveaux supérieurs à ceux recensés dans le cadre de l’enquête initiale, puisque chaque pays a exporté d’autres produits en acier au Canada durant la période de réexamen. De même, le Tribunal est d’avis que, pour revenir sur le marché canadien, les pays visés devraient offrir des prix qui seraient vraisemblablement inférieurs aux prix déjà déprimés qui ont présentement cours sur le marché canadien. Le Tribunal estime que de tels prix devraient être établis à des niveaux voisins ou inférieurs à ceux des marchandises importées des autres pays. De tels prix perturberaient considérablement le marché.

Étant donné que les tôles sont des produits de base, l’offre de tôles bon marché a une incidence immédiate sur le prix des producteurs nationaux. Il s’ensuivrait une incidence négative considérable sur les revenus et les profits de la branche de production nationale, ce qui entraverait, selon le Tribunal, la capacité de la branche de production de financer l’amélioration de ses immobilisations.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’une reprise du dumping par les pays visés est susceptible de causer un dommage à la branche de production nationale.

CONCLUSION

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal proroge par la présente ses conclusions concernant certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d’acier allié résistant à faible teneur, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées ou non à chaud, coupées en longueurs, originaires ou exportées de l’Italie, de la Corée, de l’Espagne et de l’Ukraine.


1. L.R.C. (1985), ch. S-15, modifiée par L. C. 1994, ch. 47.

2. Conclusions, le 17 mai 1994, Exposé des motifs, le 1er juin 1994.

3. Gazette du Canada Partie I, vol. 132, no 49, le 5 décembre 1998 à la p. 3251.

4. Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d'acier allié résistant à faible teneur, traitées à chaud ou non, originaires ou exportées de la Belgique, du Brésil, de la République tchèque, du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la Roumanie, du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, Conclusions, le 6 mai 1993, Exposé des motifs, le 21 mai 1993. Le Tribunal a annulé les conclusions dans le cadre du réexamen no RR-97-006, Ordonnance, le 5 mai 1998, Exposé des motifs, le 20 mai 1998.

5. Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud, Conclusions, le 27 octobre 1997, Exposé des motifs, le 10 novembre 1997.

6. L.R.O. 1990, ch. B-16.

7. The Globe and Mail du 3 février 1999 a rapporté qu'Algoma avait annoncé qu'elle fermerait deux de ses aciéries et mettrait fin à sa production de tubes en acier sans soudure et de profilés d'acier de charpente.

8. Signé à Marrakech le 15 avril 1994.

9. Certains tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de l'Argentine, de l'Inde, de la Roumanie, de Taiwan, de la Thaïlande, du Venezuela et du Brésil, réexamen no RR-95-002, Ordonnance et Exposé des motifs, le 25 juillet 1996 à la p. 10; Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d'acier allié résistant à faible teneur, traitées ou non à chaud, originaires ou exportées de la Belgique, du Brésil, de la République tchèque, du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la Roumanie, du Royaume-Uni et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, réexamen no RR-97-006, Ordonnance, le 5 mai 1998, Exposé des motifs, le 20 mai 1998 à la p. 17.

10. Ibid., Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud, Exposé des motifs à la p. 19.

11. Certains produits plats de tôle d'acier laminés à froid (incluant en acier allié résistant à faible teneur) originaires ou exportés de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Italie, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique, Ordonnance et Exposé des motifs, le 28 juillet 1998.

12. Ibid., Exposé des motifs à la p. 15.

13. Loi modifiant la Loi sur les mesures spéciales d'importation et la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.C. (1999), ch. 12.

14. Pièce du Tribunal RR-98-004-RI-5A (protégée), dossier administratif, vol. 10. 4 à la p. 37; p ièce du fabricant B-10, onglet 3 à la p. 3, dossier administratif, vol. 11. 1B; p ièce du fabricant C-5, onglet 5 aux pp. 5 et 6, dossier administratif, vol. 11. 2; Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 31 mars 1999 aux pp. 532-534.

15. Ibid.

16. Pièce du Tribunal RR-98-004-11.1, dossier administratif, vol. 3 aux pp. 232-233; pièce du fabricant B-1, onglet 2 aux pp. 3, 4 et 5, dossier administratif, vol. 11.1A; pièce du fabricant B-1, onglet 9, dossier administratif, vol. 11.1A; Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 29 mars 1999 aux pp. 220-222.

17. Pièce du Tribunal RR-98-004-RI-6A (protégée), dossier administratif, vol. 10.5 aux pp. 30-35; p ièce du fabricant B - 5, onglet 2 à la p. 2, dossier administratif, vol. 1 1.1A; pièce du Tribunal RR-98-004-11.3, dossier administratif, vol. 3B aux pp. 58-61; p ièce du fabricant B - 1, onglet 3 à la p. 3, dossier administratif, vol. 1 1.1.

18. Pièce du fabricant B - 1; pièce du Tribunal RR-98-004-11.3, dossier administratif, vol. 3B à la p. 58; p ièce du fabricant B - 1, onglet 3 à la p. 3, dossier administratif, vol. 1 1.1.

19. Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 23 mars 1999, pièce du Tribunal RR-98-004-6B (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 150; pièce du Tribunal RR-98-004-RI-6A (protégée), dossier administratif, vol. 10.5 à la p. 59; pièce du Tribunal RR-98-004-RI-4A (protégée), dossier administratif, vol. 10.3 à la p. 51; pièce du Tribunal RR-98-004-RI-5B (protégée), dossier administratif, vol. 10.4 à la p. 19.

20. Public Pre-hearing Staff Report, le 17 février 1999, pièce du Tribunal RR-98-004-5, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 170, 171, 188.42, 188.43 et 188.44.

21. Pièce du fabricant B-1, onglet 2 à la p. 5, dossier administratif, vol. 11.1; Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 31 mars 1999 aux pp. 537 et 538; pièce du Tribunal RR-98-004-RI-6A (protégée), dossier administratif, vol. 10.5 à la p. 59.

22. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, le 30 mars 1999 aux pp. 169-172; pièce du fabricant B-1, onglet 9 aux pp. 1-2, dossier administratif, vol. 11.1A.

23. Pièce du fabricant B-1, onglet 2 aux pp. 2 et 3, dossier administratif, vol. 11.1A; pièce de l'exportateur D-2 à la p. 1, dossier administratif, vol. 13.

24. Pièce du fabricant B-1, onglet 9, dossier administratif, vol. 11.1A.

25. Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 30 mars 1999 à la p. 449, et vol. 3, le 31 mars 1999 aux pp. 512 et 513.

26. Pièce du fabricant B - 1 aux pp. 65 et 68, dossier administratif, vol. 1 1.1.

27. Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 30 mars 1999 aux pp. 326 et 327 ; pièce du Tribunal RR-98-004-30.5C ( protégée), dossier administratif, vol. 6.4 à la p. 82.

28. Pièce de l'exportateur G-6 (protégée), dossier administratif, vol. 14.1.

29. Ibid.

30. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 29 mars 1999 à la p. 219.

31. Pièce de l'exportateur G-6 (protégée), dossier administratif, vol. 14.1; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 24 février 1999, pièce du Tribunal RR-98-004-6A (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 140.

32. Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 30 mars 1999 à la p. 330.

33. Pièce de l'exportateur G-6 (protégée), dossier administratif, vol. 14.1.

34. Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 30 mars 1999 à la p. 332; pièce de l'exportateur G-6 (protégée), dossier administratif, vol. 14.1.

35. Protected Pre-hearing Staff Report, le 17 février 1999, pièce du Tribunal RR-98-004-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 23.

36. Pièce du fabricant B - 1, onglet 9, dossier administratif, vol. 1 1.1A.

37. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, le 30 mars 1999 aux pp. 169-172.

38. Pièce du Tribunal RR-98-004-30.5C (protégée), dossier administratif, vol. 6.4 à la p. 82.

39. Pièce du fabricant B - 1, onglet 13, dossier administratif, vol. 1 1.1A; pièce du Tribunal RR-98-004-11.3, dossier administratif, vol. 3B à la p. 123; pièce du Tribunal RR-98-004-11.1, dossier administratif, vol. 3 aux pp. 232-233.

40. Pièce de l'exportateur G-5, dossier administratif, vol. 13.1; p ièce du fabricant B - 1, onglet 5 à la p. 1, dossier administratif, vol. 1 1.1A.

41. Pièce du fabricant B - 13, dossier administratif, vol. 1 1.1B.

42. Public Pre-hearing Staff Report, révisé le 24 mars 1999, pièce du Tribunal RR-98-004-5C, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 188.51 et 188.52.

43. Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 31 mars 1999 à la p. 594.

44. Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 31 mars 1999 aux pp. 537 et 538; pièce du Tribunal RR-98-004-RI-6A (protégée), dossier administratif, vol. 10.5 à la p. 59; pièce du Tribunal RR-98-004-RI-5B (protégée), dossier administratif, vol. 10.4 à la p. 19.

45. Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 31 mars 1999 à la p. 556.

46. Pièce du Tribunal RR-98-004-RI-5B (protégée), dossier administratif, vol. 10.4 à la p. 19; pièce du Tribunal RR-98-004-RI-6A (protégée), dossier administratif, vol. 10.5 à la p. 59.

47. Pièce du Tribunal RR-98-004-29.4, dossier administratif, vol. 5.4 à la p. 48.

48. Protected Pre-hearing Staff Report, le 17 février 1999, pièce du Tribunal RR-98-004-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 23.

49. Ibid.

50. Posco Aid to Argument, dossier administratif, vol. 17.

51. Certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion, originaires ou exportés de l'Australie, du Brésil, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, du Japon, de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique, Tribunal canadien du commerce extérieur, Conclusions, le 29 juillet 1994, Exposé des motifs, le 15 août 1994.

52. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 29 mars 1999 à la p. 70; Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 31 mars 1999 à la p. 585.

53. Pièce du fabricant A-1 (protégée), onglet A , pièce jointe 8A, dossier administratif, vol. 12.

54. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 29 mars 1999 à la p. 25; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, le 31 mars 1999 à la p. 278.

55. Pièce du Tribunal RR-98-004-RI-6A (protégée), dossier administratif, volume 10.5 à la p. 24; pièce du fabricant B-1, onglet 2 à la p. 5, dossier administratif, vol. 11.1; Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 31 mars 1999 aux pp. 537 et 538; pièce du Tribunal RR-98-004-RI-6A (protégée), dossier administratif, vol. 10.5 à la p. 59.

56. Pièce du Tribunal RR-98-004-RI-6A (protégée), dossier administratif, volume 10.5 à la p. 18.

57. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 29 mars 1999 à la p. 66, et vol. 3, le 31 mars 1999 aux pp. 509, 517, 518, 532 et 573.

58. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, le 31 mars 1999 aux pp. 294, 295 et 296; Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 31 mars 1999 à la p. 527.

59. Pièces des exportateurs E-1 et F-1, annexe 2, 1998 à la p. 1 et 1997 à la p. 1, dossier administratif, vol. 13; pièce du fabricant C-1, onglet 7 à la p. 25, paragr. 82, dossier administratif, vol. 11.2; pièce du fabricant B-1, onglet 2 à la p. 4, dossier administratif, vol. 11.1A.

60. Pièce du Tribunal RR-98-004-RI-5B (protégée), dossier administratif, volume 10.4 à la p. 19; pièce du Tribunal RR-98-004-RI-6A (protégée), dossier administratif, volume 10.5 à la p. 59.

61. Pièces des exportateurs E-1 et F-1 à la p. 2, paragr. 6 et 8, dossier administratif, vol. 13.

62. Pièces des exportateurs E-1 et F-1 à la p. 4, paragr. 9 et 10, dossier administratif, vol. 13.

63. Transcription de l'audience publique, vol. 3, le 31 mars 1999 aux pp. 538, 596 et 597; Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 29 mars 1999 à la p. 25.

64. Pièce du Tribunal RR-98-004-RI-4A (protégée), dossier administratif, vol. 10.3 à la p. 51.

65. Pièce de l'exportateur D-1 à la p. 3, dossier administratif, vol. 13.

66. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, le 31 mars 1999 à la p. 227.

67. Pièce de l'exportateur D-1 à la p. 5, dossier administratif, vol. 13.

68. Ibid.

69. Pièce du fabricant B - 1, onglet 2 à la p. 3, dossier administratif, vol. 1 1.1A; pièce du Tribunal RR-98-004-RI-4A (protégée), dossier administratif, vol. 10.3 aux pp. 51 et 52.

70. Pièce de l'exportateur D-2 à la p. 1, dossier administratif, vol. 13.

71. Pièce du Tribunal RR-98-004-RI-4A (protégée), dossier administratif, vol. 10.3 à la p. 11.

72. Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 30 mars 1999 aux pp. 419 et 420; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, le 31 mars 1999 à la p. 226.

73. Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 30 mars 1999 à la p. 421.

74. Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 30 mars 1999 aux pp. 425-426.

75. Pièce du Tribunal RR-98-004-RI-4A (protégée), dossier administratif, vol. 10.3 à la p. 51; Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 30 mars 1999 aux pp. 454 et 455.

76. Ibid.

77. Ibid.

78. Pièce du fabricant C-10 aux pp. 1 et 5, dossier administratif, vol. 11.2.

79. Transcription de l'audience publique, vol. 2, le 30 mars 1999 aux pp. 420 et 442.

80. Pièce du fabricant B-10, onglet 4 à la p. 3, dossier administratif, vol. 11. 1B.

81. Pièce du Tribunal RR-98-004-4 (protégée), dossier administratif, vol. 2 aux pp. 3, 4 et 6.

82. Protected Pre-hearing Staff Report, le 17 février 1999, pièce du Tribunal RR-98-004-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 23.

83. Protected Pre-hearing Staff Report, le 17 février 1999, pièce du Tribunal RR-98-004-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 41.

84. Protected Pre-hearing Staff Report, le 17 février 1999, pièce du Tribunal RR-98-004-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 27.

85. Pièce du fabricant A-1 (protégée) aux pp. 9, 11, 12 et 13, dossier administratif, vol. 12.

86. Pièce du fabricant C - 5, paragr. 26 et onglet 5, dossier administratif, vol. 11. 2; p ièce du fabricant B-1, onglet 10 à la p. 39, dossier administratif, vol. 11. 1A; p ièce du fabricant A-1 (protégée), onglet A, pièce jointe 6 aux pp. 14 et 15, dossier administratif, vol. 12 .

87. Pièce du fabricant C - 5, onglet 7 aux pp. 11-12, dossier administratif, vol. 11. 2.

88. Pièce du fabricant A-1 (protégée), onglet A , pièce jointe 6 aux pp. 14 et 15, dossier administratif, vol. 12.

89. Public Pre-hearing Staff Report, révisé le 24 mars 1999, pièce du Tribunal RR-98-004-5C, dossier administratif, vol. 1 aux pp. 188.51 et 188.52.

90. Protected Pre-hearing Staff Report, le 17 février 1999, pièce du Tribunal RR-98-004-6 (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 45.

91. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 29 mars 1999 aux pp. 30 et 31; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, le 29 mars 1999 à la p. 4.

92. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, le 29 mars 1999 à la p. 5.

93. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, le 29 mars 1999 à la p. 51.

94. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 29 mars 1999 aux pp. 225, 226, 235 et 236; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 24 février 1999, pièce du Tribunal RR-98-004-6A (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 144.

95. Transcription de l'audience publique, vol. 1, le 29 mars 1999 aux pp. 33, 43 et 73; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, le 30 mars 1999 à la p. 138; pièce de l'exportateur D-1, paragr. 9 et 10, et pièces de l'exportateur E-1 et F-1, paragr. 16 et 17, dossier administratif, vol. 13; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, le 29 mars 1999 à la p. 58.

96. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, le 29 mars 1999 aux pp. 45, 52 et 107, et vol. 2, le 30 mars 1999 à la p. 147.

97. Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, le 29 mars 1999 aux pp. 45, 46, 61, 102, 107 et 108.

98. Protected Pre-hearing Staff Report, révisé le 23 mars 1999, pièce du Tribunal RR-98-004-6B (protégée), dossier administratif, vol. 2 à la p. 150; l'estimation de la capacité excédentaire de tous les producteurs de tôles d'acier au carbone d'Ukraine est fondée sur le pourcentage de capacité inutilisée déclaré par et celle de l'Italie sur les données contenues dans un rapport de l'OCDE, pièce du fabricant C-1, onglet 7, indices statistiques à la p. 12, dossier administratif, vol. 11.2; pièce du Tribunal RR-98-004-RI-5B (protégée), dossier administratif, vol. 10.4 à la p. 19; pièce du Tribunal RR-98-004-RI-6A (protégée), dossier administratif, vol. 10.5 à la p. 59; pièce du Tribunal RR-98-004-RI-4A (protégée), dossier administratif, vol. 10.3 à la p. 51.

99. Pièce du Tribunal RR-98-004-1, dossier administratif, vol. 1 à la p. 27.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 25 mai 1999