CONTENEURS THERMOÉLECTRIQUES

Réexamens relatifs à l'expiration (article 76.03)


CONTENEURS THERMOÉLECTRIQUES
Réexamen relatif à l'expiration no RR-2012-004

Ordonnance et motifs rendus
le lundi 9 décembre 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 11 décembre 2008 dans l'enquête no NQ-2008-002, concernant :

LE DUMPING ET LE SUBVENTIONNEMENT DE CONTENEURS THERMOÉLECTRIQUES ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé au réexamen relatif à l'expiration de ses conclusions rendues le 11 décembre 2008 dans l'enquête no NQ-2008-002 concernant le dumping et le subventionnement de conteneurs thermoélectriques qui permettent le refroidissement et/ou le réchauffement au moyen d'un dissipateur thermique statique et d'un module thermoélectrique, à l'exception de distributeurs de liquide, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Conformément à l'alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur, par la présente, proroge ses conclusions concernant les marchandises susmentionnées.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Daniel Petit
Daniel Petit
Membre

Ann Penner
Ann Penner
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l'audience : les 15 et 16 octobre 2013

Membres du Tribunal : Pasquale Michaele Saroli, membre présidant
Daniel Petit, membre
Ann Penner, membre

Directeur de la recherche : Rose Ritcey

Directeur adjoint de la recherche : Greg Gallo

Gestionnaire de la recherche intérimaire : Rebecca Campbell

Agents de la recherche : Julie Charlebois
Andrew Wigmore

Adjoint à la recherche : Laura Portal Avelar

Conseiller juridique pour le Tribunal : Jidé Afolabi

Gestionnaire intérimaire, Programmes et
services du greffe : Lindsay Vincelli

Agent du greffe : Ekaterina Pavlova

Agent de soutien du greffe : Rosemary Hong

PARTICIPANTS :

Producteur national Conseillers/représentants
Koolatron Corporation Craig Logie
Natai Shelsen
Ava Isaacson
Importateur/exportateur/autre Conseillers/représentants
La Société Canadian Tire Limitée Riyaz Dattu
Eric Morgan
Iris E

TÉMOINS :

Arun Kulkarni
Président
Koolatron Corporation

Dave McHenry
Vice-président des ventes et de la commercialisation
Koolatron Corporation

Natasha Corbett
Directeur commercial de produits, Camping
La Société Canadian Tire Limitée

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

1. Il s'agit d'un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation1, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 11 décembre 2008 dans l'enquête no NQ-2008-002 concernant le dumping et le subventionnement de conteneurs thermoélectriques qui permettent le refroidissement et/ou le réchauffement au moyen d'un dissipateur thermique statique et d'un module thermoélectrique, à l'exception de distributeurs de liquide, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question).

2. Le Tribunal a amorcé le présent réexamen relatif à l'expiration le 27 mars 20132. Il en a informé l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et a fait parvenir une lettre aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux producteurs étrangers et aux exportateurs connus, dans laquelle il leur demandait de répondre aux questionnaires de réexamen relatif à l'expiration. La période visée par le réexamen du Tribunal s'étend du 1er janvier 2010 au 30 juin 2013.

3. Le 28 mars 2013, l'ASFC a ouvert des enquêtes pour déterminer si l'expiration des conclusions du Tribunal causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et/ou du subventionnement des marchandises en question.

4. Le 25 juillet 2013, l'ASFC a déterminé, aux termes de l'alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l'expiration des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question.

5. Le 26 juillet 2013, à la suite de la décision rendue par l'ASFC, le Tribunal a entamé sa partie du réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, afin de déterminer si l'expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale. Dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal a fait parvenir le Questionnaire abrégé à l'intention des importateurs aux importateurs qui n'avaient pas répondu au Questionnaire à l'intention de l'importateur – réexamen relatif à l'expiration et à deux autres importateurs.

6. Le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario) les 15 et 16 octobre 2013, au cours de laquelle il a entendu les observations des conseillers juridiques de Koolatron Corporation (Koolatron), un producteur national, et de La Société Canadian Tire Limitée (Canadian Tire), un importateur, y compris le témoignage de trois témoins.

7. Dans son avis de réexamen relatif à l'expiration, le Tribunal a indiqué la marche à suivre pour déposer des demandes d'exclusion de produits. Le Tribunal a reçu deux demandes d'exclusion de produits provenant de Canadian Tire. À l'audience, Canadian Tire a de plus demandé une exclusion pour tous les conteneurs thermoélectriques utilisés pour les voyages ou, subsidiairement, pour tous les conteneurs thermoélectriques souples utilisés pour les voyages. Canadian Tire a également demandé une exclusion de producteur pour Mobicool International, Ltd./Mobicool Electronic (Shenzhen) Co., Ltd. (Mobicool)3.

PRODUIT

8. Les conteneurs thermoélectriques font appel à un principe dénommé effet Peltier pour le pompage électronique de chaleur, sans avoir recours à des compresseurs, à des bobines ou à des gaz. L'effet Peltier sous-tend que, si un courant continu (c.c.) traverse une jonction électrique formée de deux métaux différents, la chaleur est absorbée par cette jonction ou en est dégagée, selon la direction du c.c. dans la jonction. Les conteneurs thermoélectriques peuvent donc servir à refroidir ou à réchauffer un volume d'air intérieur, par rapport au gradient de température avec l'air ambiant. À cause de la nature de la technologie thermoélectrique, la capacité des conteneurs est généralement limitée à environ 100 litres.

9. Les conteneurs thermoélectriques sont fabriqués en plusieurs matières, y compris en plastique, en métal et en tissu. Ils peuvent être rigides ou souples. Les conteneurs thermoélectriques sont alimentés par un cordon d'alimentation c.c., par une pile ou par un adaptateur de courant alternatif de 120 volts.

CADRE LÉGISLATIF

10. Aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l'expiration des conclusions concernant les marchandises en question causera vraisemblablement un dommage ou un retard4.

11. De plus, aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, le Tribunal doit rendre une ordonnance en vue soit d'annuler les conclusions rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2008-002, s'il conclut que l'expiration de ces conclusions ne causera vraisemblablement pas de dommage, soit de proroger les conclusions, avec ou sans modifications, s'il conclut que l'expiration de ces conclusions causera vraisemblablement un dommage.

12. Comme le Tribunal l'a indiqué dans Raccords de tuyauterie en cuivre5, l'analyse menée dans le cadre d'un réexamen relatif à l'expiration est axée sur l'avenir et, par conséquent, les éléments de preuve recueillis pendant la période visée par le réexamen ne sont pertinents que dans la mesure où ils influent sur l'analyse prospective visant à déterminer si l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage.

13. De plus, comme le Tribunal l'a indiqué dans Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud6, il n'y a pas de présomption de dommage dans un réexamen relatif à l'expiration, et les conclusions du Tribunal doivent plutôt être fondées sur des éléments de preuve convaincants, en conformité avec la législation nationale et les exigences de l'Organisation mondiale du commerce.

14. Par conséquent, le contexte d'analyse dans lequel il est statué sur un réexamen relatif à l'expiration comprend souvent l'évaluation d'éléments de preuve rétrospectifs appuyant des conclusions prospectives. Essentiellement, les éléments de preuve convaincants dans le contexte d'un réexamen relatif à l'expiration peuvent comprendre des éléments de preuve fondés sur des faits antérieurs qui appuient des conclusions prospectives. Dans le cadre d'un réexamen relatif à l'expiration, le Tribunal doit tirer des conclusions logiques à partir des renseignements pertinents qui lui sont présentés, et ces renseignements comprennent souvent à juste titre des informations sur le rendement des branches de production nationale et étrangère au cours de la période visée par le réexamen, alors que des droits antidumping et compensateurs étaient imposés7. Pour bien remettre ces renseignements en contexte, il peut être utile d'inclure des renseignements sur le rendement des branches de production nationale et étrangère au cours de la période visée par l'enquête de dommage initiale, alors que des droits antidumping et compensateurs n'étaient pas encore imposés8. Par exemple, une amélioration importante des indicateurs de rendement du marché national et de la branche de production nationale au cours de la période visée par le réexamen par rapport à la période visée par l'enquête, bien qu'elle ne soit pas déterminante, indique le rôle crucial que jouent les droits antidumping et compensateurs et constitue à première vue une preuve que l'annulation des conclusions en vigueur causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.

15. Avant de procéder à son analyse sur la probabilité d'un dommage, le Tribunal doit d'abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale ».

16. Le Tribunal doit également déterminer s'il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question (c'est-à-dire s'il procédera au cumul croisé des effets).

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

17. Pour que le Tribunal puisse déterminer si la reprise ou la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en question causera vraisemblablement un dommage sensible aux producteurs nationaux de marchandises similaires, il doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s'il y en a, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Le Tribunal doit également évaluer s'il y a plus d'une catégorie de marchandise parmi les marchandises en question et les marchandises similaires9.

18. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises comme suit :

  • a) marchandises identiques aux marchandises en cause;
  • b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

19. Pour déterminer la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas identiques à tous égards aux autres marchandises, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, l'établissement des prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients)10.

20. Dans l'enquête no NQ-2008-002, le Tribunal a conclu que les conteneurs thermoélectriques produits au Canada étaient très proches des marchandises en question sur le plan des caractéristiques physiques et de marché, qu'ils pouvaient généralement leur être substitués et qu'ils leur faisaient une concurrence directe sur le marché canadien. Par conséquent, le Tribunal a conclu que les conteneurs thermoélectriques de production nationale constituaient des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question11.

21. Dans le cadre de l'enquête initiale de dommage, le Tribunal a demandé aux parties intéressées de présenter des faits et des arguments sur la question de savoir si les catégories de conteneurs thermoélectriques suivantes constituaient des catégories distinctes de marchandise : 1) conteneurs thermoélectriques de voyage, qu'ils soient vendus aux consommateurs ou à des utilisateurs commerciaux; 2) conteneurs thermoélectriques utilisés exclusivement à la maison, c'est-à-dire excluant ceux qui peuvent aussi être utilisés pour les voyages; 3) conteneurs thermoélectriques utilisés pour la présentation de produits vendus au détail; 4) conteneurs thermoélectriques utilisés comme présentoirs pour le vin ou refroidisseurs de vin. Après avoir analysé les éléments de preuve et les arguments au dossier, le Tribunal a conclu que les conteneurs thermoélectriques constituaient une seule catégorie de marchandise12.

22. Dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration, le Tribunal n'a entendu aucun élément de preuve ni aucun argument qui justifierait de s'écarter de ces conclusions. Par conséquent, le Tribunal continue d'être d'avis qu'il n'existe qu'une seule catégorie de marchandise aux fins du présent réexamen relatif à l'expiration et que les conteneurs thermoélectriques produits au pays sont des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

23. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « branche de production nationale » comme suit :

[...] l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

24. Le Tribunal doit donc déterminer s'il est probable qu'un dommage soit causé aux producteurs nationaux dans leur ensemble ou aux producteurs nationaux dont la production représente une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires.

25. Koolatron et MTL Technologies sont les deux producteurs nationaux de conteneurs thermoélectriques identifiés dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration. La production de ces deux sociétés constitue la production nationale des marchandises similaires et, par conséquent, elles constituent la « branche de production nationale »13. Koolatron a déposé des exposés à l'appui de la prorogation des conclusions du Tribunal et a pris part à l'audience. MTL Technologies n'a pas pris part au présent réexamen relatif à l'expiration. Le Tribunal juge donc qu'il est approprié de limiter son analyse sur la probabilité d'un dommage à Koolatron puisque la production de celle-ci représente la grande majorité de la production collective nationale14. Aux fins du présent exposé des motifs, lorsqu'il est question des observations de la branche de production nationale ou des producteurs nationaux, il s'agit des observations de Koolatron.

CUMUL CROISÉ

26. Le Tribunal doit également déterminer s'il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question. Dans l'enquête no NQ-2008-002, le Tribunal a déclaré qu'il effectuerait un cumul croisé des effets causés par le dumping et le subventionnement des marchandises en question, puisqu'il était d'avis qu'il est impossible de distinguer les effets causés par le dumping des marchandises des effets causés par le subventionnement des mêmes marchandises, car ils sont si étroitement enchevêtrés qu'il est impossible de les démêler afin d'attribuer une partie donnée au dumping et au subventionnement respectivement15.

27. Le Tribunal n'a entendu aucun élément de preuve ni aucun argument au cours du présent réexamen relatif à l'expiration qui justifierait de s'écarter de cette approche. Par conséquent, le Tribunal demeure d'avis qu'il est approprié de procéder au cumul croisé des effets causés par le dumping et le subventionnement aux fins de son analyse sur la probabilité d'un dommage.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

28. Au cours du présent réexamen relatif à l'expiration, Canadian Tire a demandé à ce qu'une partie du dossier de l'enquête no NQ-2008-002 soit versée au dossier du réexamen relatif à l'expiration. Dans une lettre datée du 9 octobre 2013, Koolatron a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à l'inclusion au dossier des documents demandés, si le Tribunal jugeait que cela pouvait être utile. Le Tribunal a demandé des éclaircissements à Canadian Tire en indiquant un délai de réponse. Bien que Canadian Tire ait fourni des éclaircissements au Tribunal deux heures après l'expiration du délai, le Tribunal a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu de la règle 6 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur16 pour accueillir la demande de Canadian Tire. Par la suite, dans une lettre datée du 10 octobre 2013, Koolatron a présenté son opposition à l'acquiescement de la demande de Canadian Tire. Le Tribunal a indiqué, dans sa réponse à Koolatron, qu'il avait examiné sa position énoncée le 9 octobre 2013 et en avait tenu compte et, ayant statué sur la question, la tenait pour réglée.

29. Le Tribunal a statué lors de l'audience sur deux autres questions préliminaires. La première concernait la signature d'un formulaire de divulgation restreinte par le témoin de Canadian Tire, Mme Natasha Corbett, à l'égard de certaines déclarations contenues dans les observations de Koolatron, ce à quoi Koolatron ne s'est pas opposée. La deuxième question concernait la demande faite par les conseillers juridiques de Canadian Tire qu'un représentant de Mobicool puisse assister Mme Corbett dans son témoignage au nom de Canadian Tire. Koolatron s'est opposée à cette demande. Le Tribunal a rejeté la demande après avoir souligné que Mme Corbett avait eu amplement l'occasion avant l'audience de se familiariser avec les détails du présent réexamen relatif à l'expiration et que Mobicool ne pouvait, dans l'intérêt de l'équité procédurale, faire indirectement ce qu'elle n'était pas disposée à faire directement, soit témoigner en son propre nom et se soumettre à un contre-interrogatoire.

ANALYSE SUR LA PROBABILITÉ D'UN DOMMAGE

30. En évaluant la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment indiqué qu'il faut s'en tenir aux circonstances auxquelles on peut raisonnablement s'attendre à court et à moyen terme, soit généralement dans les 18 à 24 mois après l'expiration des conclusions ou de l'ordonnance17. Le Tribunal n'a entendu aucun argument selon lequel il devrait tenir compte d'une période différente dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration.

31. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement énumère les facteurs dont le Tribunal peut tenir compte lors d'un réexamen relatif à l'expiration. Les facteurs que le Tribunal considère pertinents dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration sont examinés ci-après.

Changements dans les conditions du marché à l'échelle internationale et nationale

32. Pour évaluer les volumes et les prix probables des marchandises en question et leur incidence sur la branche de production nationale si l'ordonnance est annulée, le Tribunal examinera d'abord les changements dans les conditions du marché à l'échelle internationale et nationale18.

Conditions du marché à l'échelle internationale

33. Depuis la récession de 2008-2009, l'économie mondiale se redresse lentement, mais d'importants risques et défis subsistent19. Pour 2013, la croissance économique mondiale estimée demeure modeste, à 2,9 p. 100. Le niveau d'activité économique devrait varier beaucoup d'une grande économie à l'autre; on estime que l'Union européenne20 connaîtra une croissance négative (–0,2 p. 100), que la croissance aux États-Unis sera inférieure à la moyenne mondiale (1,6 p. 100) et que celle de la Chine sera supérieure à la moyenne mondiale (7,5 p. 100)21.

34. Selon les prévisions de 2014 et 2015, le rythme de la reprise économique mondiale devrait s'accélérer, les taux de croissance prévus étant respectivement de 3,5 p. 100 et de 3,6 p. 100. La croissance des grandes économies se poursuivra à des rythmes différents, l'Union européenne et les États-Unis accusant un retard (significatif, dans le cas de l'Europe) par rapport à la moyenne mondiale et la Chine la surpassant22.

35. Même si l'économie de la Chine continue de croître plus rapidement que l'économie mondiale, on prévoit que son rythme de croissance devrait ralentir considérablement par rapport « [...] aux 30 [dernières] années de croissance fulgurante à deux chiffres du PIB [...] »23 [traduction]. En fait, les dernières prévisions indiquent que le rythme de croissance en Chine continuera de ralentir ou demeurera stable jusqu'à 2015, les taux annuels se situant entre 7,2 p. 100 et 7,5 p. 10024.

36. Une des conséquences de la forte croissance économique sur plusieurs décennies en Chine est la hausse des dépenses des ménages, la consommation de vin et l'achat d'automobiles, par exemple, ayant considérablement augmenté au cours des dernières années25. Ces tendances ont probablement contribué à l'augmentation de la demande de conteneurs thermoélectriques en Chine, et de nombreux producteurs chinois de conteneurs thermoélectriques vendent une vaste gamme de produits pour répondre à cette demande26.

Conditions du marché à l'échelle nationale

37. L'économie canadienne, qui a également souffert de la récession économique mondiale de 2008-2009, a reculé de 2,8 p. 100 en 2009. Après une reprise solide en 2010, avec une croissance de 3,2 p. 100, le rythme de croissance a ralenti d'abord à 2,6 p. 100 en 2011, puis à 1,8 p. 100 en 201227. Les prévisions pour 2013 indiquent que la reprise demeurera faible, avec un taux de croissance de seulement 1,6 p. 10028. En 2014 et 2015, la croissance devrait être plus forte, avec des taux de 2,4 p. 100 et de 2,5 p. 100 respectivement29.

38. Trois caractéristiques définissant le marché national des conteneurs thermoélectriques n'ont pas changé depuis le prononcé des conclusions initiales en 2008. Premièrement, Canadian Tire demeure l'acteur principal sur le marché national, représentant au moins 50 p. 100 du marché des conteneurs thermoélectriques de voyage, selon le témoin de Canadian Tire30. De plus, Canadian Tire continue d'importer des conteneurs thermoélectriques exclusivement de Mobicool31. Deuxièmement, les magasins à grande surface demeurent le groupe d'acheteurs de conteneurs thermoélectriques le plus important au Canada, et la concurrence entre eux demeure forte32. Troisièmement, les marchandises similaires continuent de livrer directement concurrence aux conteneurs thermoélectriques importés pour une vaste gamme de styles et de tailles de conteneurs de voyage et de refroidisseurs de vin33.

39. Le changement le plus important intervenu sur le marché national depuis le prononcé des conclusions a été l'augmentation des importations de conteneurs thermoélectriques en provenance des États-Unis, surtout en 2012. Au cours de la période visée par le réexamen, deux sociétés, soit Coleman Canada, une division de Sunbeam Corporation (Canada) Limited, et Costco Wholesale Canada Ltd., ont rapporté qu'elles ont importé des conteneurs thermoélectriques des États-Unis34. Selon les renseignements fournis par ces sociétés, le Tribunal est d'avis que cette augmentation n'est pas surprenante, et il prévoit que l'augmentation des niveaux d'importation de conteneurs thermoélectriques en provenance des États-Unis deviendra une tendance permanente35.

40. De manière générale, la demande de conteneurs thermoélectriques au Canada est à la hausse, et de nouveaux segments de marché se développent. La taille du marché national a augmenté de 34 p. 100 entre 2010 et 2012, avant de diminuer au cours des premiers six mois de 2013, principalement en raison d'une diminution ponctuelle du nombre d'importations en provenance des États-Unis36. Le témoin de Canadian Tire a déclaré que la demande de conteneurs thermoélectriques de voyage a augmenté, car les consommateurs ont remplacé leurs conteneurs de refroidissement non électriques par des appareils plus performants, tant au niveau des appareils bas de gamme que de milieu de gamme37. Un témoin de Koolatron a convenu que les conteneurs thermoélectriques de voyage sont un segment de marché en expansion, tout comme les conteneurs thermoélectriques utilisés à des fins médicales, comme refroidisseurs d'eau ou de liquides et pour la présentation de produits vendus au détail38. Koolatron a également indiqué qu'Internet était devenu un circuit de distribution plus important et que celui-ci joue dorénavant un rôle majeur dans ses ventes aux consommateurs39.

41. Selon le Tribunal, la demande croissante de conteneurs thermoélectriques indique que ce marché n'est ni mûr ni saturé. En ce qui concerne l'avenir, la demande de conteneurs thermoélectriques devrait demeurer forte, même si la reprise économique au Canada devait ralentir. Un témoin de Koolatron a déclaré que, puisque les Canadiens voyagent davantage en voiture en raison des coûts élevés des billets d'avion, ils sont plus susceptibles d'utiliser des conteneurs thermoélectriques40. Le témoin de Canadian Tire a témoigné à huis clos concernant la demande future de conteneurs thermoélectriques41.

42. Malgré la croissance du marché national des conteneurs thermoélectriques au cours de la période visée par le réexamen, le marché est toujours plus petit que celui d'avant la récession42. Les marchandises en question constituent toujours une part importante du marché, bien que cette part soit maintenant beaucoup plus petite qu'au cours des années précédant le prononcé des conclusions43. Canadian Tire était de loin le plus important importateur des marchandises en question au cours de la période visée par le réexamen; toutefois, on comptait plusieurs autres importateurs, principalement des distributeurs qui importaient des conteneurs thermoélectriques de voyage et des refroidisseurs de vin44. Ces importateurs ont participé au marché à divers degrés, année après année45. Par exemple, en 2012, Salton Appliances (1985) Corporation (Salton), un distributeur bien établi des marchandises en question, a diminué ses importations en vue de son retrait du marché46.

43. Pendant chaque période de la période visée par le réexamen, les prix moyens des marchandises similaires sur le marché national sont demeurés inférieurs aux niveaux observés au cours de la période visée par l'enquête no NQ-2008-00247. En revanche, les prix moyens des marchandises en question étaient généralement plus élevés, alors que les prix moyens des conteneurs thermoélectriques aux États-Unis étaient plus ou moins semblables, à l'exception de 2012, alors que les prix des conteneurs thermoélectriques étaient inférieurs en tout temps pendant la période visée par l'enquête no NQ-2008-00248.

44. Enfin, l'incidence de l'arrivée de Target sur le marché du détail canadien a fait l'objet d'une longue discussion. Target a ouvert son premier magasin au Canada en mars 2013, après avoir pris en charge les baux de Zellers Corporation. En septembre 2013, elle avait ouvert 68 magasins et avait annoncé l'ouverture de 124 magasins d'ici la fin de 201349. On s'attend généralement à ce que la présence de Target sur le marché intensifie la concurrence entre les magasins de grande surface pour l'ensemble des gammes de produits50. À ce jour, l'incidence directe de Target en ce qui a trait aux conteneurs thermoélectriques sur le marché national semble limitée. Un témoin de Koolatron a déclaré que Target ne vend que deux modèles de refroidisseurs de vin et aucun conteneur thermoélectrique de voyage51. Le témoin de Canadian Tire a corroboré cette déclaration52.

Volumes probables des marchandises sous-évaluées et subventionnées

45. L'alinéa 37.2(2)a) du Règlement prescrit au Tribunal d'examiner le volume probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées advenant l'expiration des conclusions et, plus particulièrement, la probabilité qu'il y ait une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.

46. Dans son évaluation des volumes probables des importations sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal tient compte du rendement probable de la branche de production étrangère, de la possibilité pour les producteurs étrangers de produire des marchandises dans des installations servant actuellement à la production d'autres marchandises, de l'imposition de mesures antidumping ou compensatoires dans d'autres pays et de la question de savoir si les mesures prises par les autres pays causeront vraisemblablement ou non un détournement vers le Canada des marchandises en question53.

47. Koolatron soutient que d'importants volumes de marchandises en question arriveront sur le marché national advenant l'expiration des conclusions. Elle souligne la taille considérable de la branche de production chinoise de conteneurs thermoélectriques et son orientation vers l'exportation et soutient que le ralentissement de la demande en Chine et sur d'autres marchés d'exportation fera du Canada une destination de choix. En outre, Koolatron soutient que la forte concurrence entre les magasins de grande surface augmente la possibilité que les producteurs chinois autres que Mobicool recommencent à exporter des conteneurs thermoélectriques au Canada.

48. Canadian Tire soutient qu'aucun élément de preuve crédible n'indique que les producteurs chinois de conteneurs thermoélectriques autres que Mobicool seront présents sur le marché national en l'absence des conclusions.

49. Aucun exportateur chinois n'a répondu au questionnaire de réexamen relatif à l'expiration à l'intention des exportateurs ni n'a déposé d'éléments de preuve; Canadian Tire n'a pas non plus déposé d'éléments de preuve. Par conséquent, les meilleures informations disponibles au dossier à l'égard de la branche de production chinoise de conteneurs thermoélectriques sont ceux qui ont été déposés par Koolatron auprès de l'ASFC et du Tribunal.

50. Un témoin de Koolatron a déclaré, en se fondant sur des visites effectuées à des foires commerciales et sur des conversations avec des producteurs chinois, qu'il y avait actuellement entre 15 et 20 producteurs chinois de conteneurs thermoélectriques54. Koolatron a présenté des éléments de preuve indiquant qu'une vaste gamme de conteneurs thermoélectriques fabriqués en Chine, équivalents en matière de taille et de catégorie aux marchandises disponibles au Canada, était mise en vente sur le marché chinois par divers producteurs55.

51. Koolatron a présenté des éléments de preuve indiquant que la capacité annuelle combinée de seulement deux producteurs chinois de conteneurs thermoélectriques, soit Mobicool et Guangdong Fuxin Electronic Technology Co. (Fuxin), est de 2,74 millions d'unités56. À moins que ces deux producteurs ne fonctionnent à des taux d'utilisation exceptionnellement bas, leur production annuelle combinée est largement supérieure à la production de Koolatron57. Considérant les éléments de preuve mentionnés ci-dessus indiquant qu'il y a au moins 15 à 20 producteurs chinois de conteneurs thermoélectriques, il est raisonnable de conclure que le volume de production de conteneurs thermoélectriques en Chine est considérablement plus élevé que le volume de production au Canada.

52. En effet, la capacité combinée de Mobicool et Fuxin seulement est environ 14 fois plus grande que le marché canadien. Même si ces deux producteurs fonctionnaient à 90 p. 100 de capacité, le volume potentiel de conteneurs thermoélectriques pouvant être exporté au Canada pourrait excéder la taille du marché national par environ 40 p. 10058. Lorsqu'on tient compte de la capacité des autres producteurs chinois59, il est également raisonnable de conclure que la capacité et la capacité excédentaire de la branche de production chinoise de conteneurs thermoélectriques est très grande comparativement au marché national.

53. Ayant conclu que la production, la capacité et la capacité excédentaire de la branche de production chinoise de conteneurs thermoélectriques sont considérables, le Tribunal déterminera maintenant les volumes d'importations probables des marchandises en question au Canada advenant l'expiration des conclusions.

54. Comme mentionné ci-dessus, l'augmentation de la consommation de vin et de l'utilisation d'automobiles en Chine a probablement contribué à l'augmentation de la demande de conteneurs thermoélectriques en Chine. Si le rythme de la croissance économique de la Chine ralentit comme prévu, le rythme de croissance de la consommation de vin et de l'utilisation d'automobiles pourrait également ralentir. Dans un tel scénario, le rythme d'augmentation de la consommation de conteneurs thermoélectriques en Chine peut être insuffisant pour absorber la capacité excédentaire de la branche de production, et il est raisonnable de s'attendre à ce que les producteurs chinois se tournent vers les marchés d'exportation, y compris le Canada, pour combler cet écart. La faible croissance prévue en Europe pourrait également contribuer à rendre le Canada plus attrayant comme destination d'exportation pour la production excédentaire de conteneurs thermoélectriques chinois.

55. Des éléments de preuve indiquent que les producteurs chinois de conteneurs thermoélectriques sont axés sur les exportations et qu'ils exportent actuellement des produits vers plusieurs destinations, dont les États-Unis60. Selon le témoin de Canadian Tire, la majorité des ventes de conteneurs thermoélectriques de voyage de Mobicool sont effectuées en Europe61. Un témoin de Koolatron a déclaré que des producteurs chinois lui ont dit qu'ils visaient les marchés d'exportation. Fuxin, par exemple, lui a déclaré qu'environ la moitié de sa production de conteneurs thermoélectriques était destinée aux marchés d'exportation62. Certains éléments de preuve indiquent également que les producteurs chinois sont disposés à livrer une concurrence soutenue en matière de prix et n'hésiteraient pas à vendre des conteneurs thermoélectriques sur les marchés étrangers à des prix considérablement inférieurs à ceux qui ont cours en Chine63.

56. Un seul producteur chinois, Mobicool, qui est le fournisseur de Canadian Tire et de Dometic64, un distributeur associé, a obtenu les valeurs normales de l'ASFC65. En l'absence des conclusions, tout porte à croire que d'autres producteurs chinois, qui ont effectivement été exclus du marché national par l'application actuelle de droits antidumping et compensateurs, recommenceront à exporter des conteneurs thermoélectriques au Canada. La dynamique de plus en plus concurrentielle entre les magasins de grande surface rend encore plus probable le fait que ces producteurs chinois, qui n'ont pu être concurrentiels à des prix à l'exportation qui ne sont pas sous-évalués ni subventionnés, chercheront de nouvelles occasions de fournir leurs marchandises aux acheteurs canadiens en plus gros volumes (à des prix inférieurs), en l'absence des conclusions en vigueur.

57. Le fait que les importateurs, à l'exception de Canadian Tire, sont disposés à payer des droits substantiels66 confirme que les distributeurs et détaillants canadiens ont un intérêt important et soutenu pour les conteneurs thermoélectriques chinois67. Salton, un distributeur de conteneurs thermoélectriques, a déclaré dans sa réponse au questionnaire abrégé destiné aux importateurs qu'il prévoyait cesser d'importer le produit au Canada d'ici la fin de 2013, mais a laissé entendre que son intérêt pourrait « [...] être renouvelé si cette décision punitive n'est pas maintenue [...] »68 [traduction].

58. Outre Mobicool et Dometic, d'autres liens entre les producteurs chinois de conteneurs thermoélectriques et les distributeurs canadiens pourraient contribuer au retour accéléré des importations en question sur le marché national. Danby Products Limited, un distributeur canadien bien établi de conteneurs thermoélectriques, a indiqué dans sa réponse au questionnaire abrégé destiné aux importateurs qu'il était associé à deux producteurs chinois de conteneurs thermoélectriques69.

59. En ce qui concerne l'avenir, compte tenu de l'intérêt soutenu des distributeurs et détaillants canadiens envers les conteneurs thermoélectriques chinois et leurs liens bien établis avec les producteurs chinois ainsi que la capacité de production massive de la Chine et son ralentissement économique, il est raisonnable de conclure que, advenant l'expiration des conclusions, il y aura effectivement une forte augmentation des importations des marchandises en question, tout comme celle qui a été observée en 2008. Le Tribunal rappelle que, entre la première moitié de 2007 et la première moitié de 2008, le volume d'importations des marchandises en question a plus que doublé, éliminant pratiquement les marchandises similaires du marché national et réduisant considérablement la part détenue par les importations en provenance des États-Unis70.

60. Enfin, le Tribunal constate que, bien qu'aucune mesure antidumping ou compensatoire n'ait été imposée dans d'autres pays sur les importations de conteneurs thermoélectriques en provenance de la Chine, plusieurs mesures ont été imposées sur les biens de consommation chinois au Canada, aux États-Unis et dans l'Union européenne71. À titre d'exemple récent, le 24 avril 2012, l'ASFC a déterminé que les éviers en acier inoxydable importés de la Chine avaient fait l'objet de dumping et avaient été subventionnés72. Ces mesures nombreuses sont une indication de la propension des producteurs chinois à exporter des biens de consommation sous-évalués ou subventionnés vers les marchés mondiaux.

61. En résumé, étant donné la taille considérable de la branche de production chinoise de conteneurs thermoélectriques, le ralentissement de la croissance de l'économie chinoise, l'orientation vers les exportations des producteurs chinois, l'intérêt soutenu des détaillants et distributeurs canadiens pour les marchandises en question et la propension de la Chine à sous-évaluer et subventionner les biens de consommation, le Tribunal conclut que des volumes considérablement supérieurs des marchandises en question seront présents sur le marché canadien à court et à moyen terme advenant l'expiration des conclusions en vigueur.

62. Par conséquent, le Tribunal conclut qu'il est probable qu'il y ait une augmentation importante du volume des importations des marchandises en question, tant en valeur absolue que relative, advenant l'expiration des conclusions.

Prix probables des marchandises sous-évaluées et subventionnées et incidence sur les prix des marchandises similaires

63. Le Tribunal doit examiner la question de savoir si, advenant l'expiration des conclusions, le dumping et/ou le subventionnement des marchandises en question entraîneront vraisemblablement, de façon marquée, soit la sous-cotation des marchandises similaires, soit la baisse de ces prix, soit la compression de ceux-ci en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises73.

64. Koolatron soutient que, en l'absence des conclusions, les prix des marchandises en question entraîneraient, de façon marquée, une sous-cotation des prix des marchandises similaires, ce qui causerait une baisse et une compression marquées des prix. Koolatron affirme que les prix sont demeurés bas au cours de la période visée par le réexamen en raison de la prédominance de Canadian Tire et parce que les marchandises en question étaient toujours déterminantes pour les prix dans de nombreuses catégories.

65. Canadian Tire soutient n'avoir aucune raison de baisser ses prix et que prévoir comment les autres détaillants pourrait réagir ou comment elle-même pourrait répliquer à ces réactions relève de la spéculation.

66. Durant l'enquête initiale de dommage, le Tribunal a conclu que, bien que « [...] le prix [ne soit] pas le seul facteur dont tiennent compte les acheteurs lorsqu'ils acquièrent les marchandises en question et des marchandises similaires [...] », les éléments de preuve indiquaient clairement que « [...] le prix est un important facteur dans la décision d'achat »74 [nos italiques]. Dans le présent réexamen relatif à l'expiration, les éléments de preuve confirment que cette conclusion est toujours valable.

67. D'ailleurs, le témoin de Canadian Tire a affirmé que les prix et les marges ciblées figurent parmi les considérations dont Canadian Tire tient compte dans ses négociations avec les fournisseurs de produits, y compris Mobicool75. Le témoin a également convenu que des prix de détail faibles jouent un rôle important pour encourager les consommateurs à passer des refroidisseurs non électriques aux conteneurs thermoélectriques76. Selon le témoin, Canadien Tire n'est pas influencée par ce que les autres détaillants peuvent faire pour attirer et fidéliser les clients, et sa stratégie n'est pas fondée sur des « bas prix quotidiens » comme certains autres détaillants au Canada. Le témoin a plutôt affirmé que la stratégie de marketing de Canadian Tire se fonde sur l'exclusivité et l'image de marque et emploie une stratégie de prix « haut-bas » [traduction] selon laquelle les marchandises en question sont à l'occasion offertes à rabais au cours de la saison77.

68. De l'avis du Tribunal, puisque les bas prix ne sont pas sans importance pour permettre à Canadian Tire d'attirer de nouveaux clients en vertu de sa stratégie « haut-bas », ces bas prix doivent être d'importance primordiale pour les autres détaillants à grande surface cherchant à attirer de nouveaux clients au moyen de « bas prix quotidiens ».

Sous-cotation et baisse des prix

69. Au cours de la période visée par le réexamen, les prix moyens des marchandises en question ont entraîné une sous-cotation des prix moyens de Koolatron dans une large mesure78. Un examen des données sur les produits de référence révèle une sous-cotation lors de 22 des 45 trimestres pendant lesquels il y avait concurrence directe entre les marchandises en question et les marchandises similaires. À partir de 2012, il y a eu une importante concurrence au niveau des prix de la part des importations de conteneurs thermoélectriques en provenance des États-Unis79.

70. Au niveau des prix moyens, il y a peu d'éléments de preuve d'une baisse des prix au cours de la période visée par le réexamen, car le prix moyen de Koolatron est resté pratiquement inchangé de 2010 à 2012, avant de se relever quelque peu au premier semestre de 201380. Il est également difficile de discerner des tendances nettes de baisse des prix dans les données sur les produits de référence81. Néanmoins, pour les deux plus petites tailles de conteneurs thermoélectriques de voyage, les prix de Koolatron au deuxième trimestre de 2013 étaient significativement inférieurs à ceux du deuxième trimestre de 201282.

71. Le Tribunal prévoit que, en l'absence de conclusions, la féroce concurrence au niveau des prix entre les détaillants à grande surface, couplée à la concurrence soutenue des importations en provenance des États-Unis, exercera vraisemblablement une importante pression à la baisse sur les prix des marchandises similaires. Il y aurait alors probablement une « course vers le bas », car les producteurs chinois autres que Mobicool tenteraient de regagner des parts de marché en offrant les marchandises en question à des prix très bas aux détaillants souhaitant attirer les clients et améliorer leurs marges. Les éléments de preuve selon lesquels les producteurs chinois vendent les marchandises sur les marchés d'exportation à des prix bien inférieurs aux prix nationaux83 donnent du poids à ce scénario. Le fait que Mobicool ait choisi de remonter ses prix à des valeurs normales afin d'éviter d'avoir à payer des droits antidumping et compensateurs ne signifie pas qu'elle ne recommencera pas à exporter au Canada des conteneurs thermoélectriques sous-évalués et subventionnés si les conclusions en vigueur sont annulées. Effectivement, l'ASFC a déjà déterminé que l'annulation des conclusions actuelles entraînerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement.

72. À l'égard du fait que les prix et les marges ciblées sont importants pour Canadien Tire, qu'elle n'est pas liée par un contrat écrit avec Mobicool84 et qu'elle effectue annuellement des examens de ses gammes de produit85, le Tribunal est d'avis que Canadian Tire pourrait fort bien profiter de la position de négociation que lui permet sa prédominance sur le marché pour s'accaparer de la majeure partie de « l'espace de marge » [traduction] créé par l'élimination des droits antidumping et compensateurs dans le but d'atteindre des marges plus élevées sans changer les prix ou de baisser les prix tout en maintenant les marges constantes.

73. Une telle issue est d'autant plus probable que Canadian Tire n'a qu'une marge de manoeuvre limitée pour augmenter ses marges en augmentant soit le prix des appareils bas de gamme ou les prix des gammes supérieures, qui visent dans le cas des appareils bas de gamme à encourager les consommateurs à passer des refroidisseurs non électriques aux refroidisseurs thermoélectriques et pour les prix des gammes supérieures à dissuader les consommateurs de passer de la catégorie des refroidisseurs thermoélectriques à des unités utilisant des compresseurs, par exemple86.

Compression des prix

74. Au cours de la période visée par le réexamen, les coûts de nombreux intrants employés par Koolatron pour fabriquer des conteneurs thermoélectriques ont augmenté; cependant, il n'y a que peu d'éléments de preuve d'une compression consécutive des prix87. En fait, ce n'est qu'au cours d'une seule période visée par le réexamen que le prix de vente unitaire moyen de Koolatron a baissé, alors que le coût unitaire des marchandises fabriquées a augmenté. Pendant les autres périodes, soit le coût unitaire des marchandises fabriquées a diminué, soit le prix de vente unitaire moyen a augmenté suffisamment pour combler l'accroissement du coût unitaire des marchandises fabriquées88.

75. Dans une perspective d'avenir, advenant l'expiration des conclusions, Koolatron subira une compression des prix, car la baisse marquée des prix des marchandises similaires l'empêcherait de répercuter toute augmentation future des coûts de production.

76. En résumé, le Tribunal conclut que, advenant l'expiration des conclusions, les importations de marchandises en question entreront au Canada à des prix qui entraîneront une sous-cotation marquée des prix des marchandises similaires, causant de ce fait une baisse et une compression importantes des prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui se seraient par ailleurs produites.

Rendement probable de la branche de production nationale et incidence probable des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale

77. Le Tribunal se penchera maintenant sur l'évaluation de l'incidence probable des volumes et des prix mentionnés ci-dessus sur la branche de production nationale, en tenant compte du rendement probable de la branche de production nationale89.

78. Koolatron soutient que le dommage qu'elle a subi avant le prononcé des conclusions reprendra advenant l'expiration des conclusions, étant donné qu'elle est toujours vulnérable à la concurrence de la part des marchandises en question.

79. Canadian Tire soutient que tout dommage subi antérieurement par Koolatron était dû principalement à la perte de Canadian Tire comme client et que le fait que Koolatron a réussi à augmenter ses ventes au cours de la période visée par le réexamen signifie qu'elle n'est plus vulnérable au dommage.

80. Dans son analyse du rendement probable de la branche de production nationale et de l'incidence probable des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale, le Tribunal a tenu compte des facteurs économiques pertinents, dont toute baisse potentielle de production, de ventes, de part de marché, d'utilisation de la capacité de production et de bénéfices.

81. En ce qui concerne le rendement récent de la branche de production nationale, il est clair que les conclusions ont produit les effets recherchés en contribuant à stabiliser le marché, ce qui a permis à Koolatron de redevenir rentable, d'augmenter ses ventes et ses parts de marché et d'investir dans ses installations de production.

82. La production, la capacité et l'utilisation de la capacité de Koolatron se sont améliorées de manière générale au cours de la période visée par le réexamen comparativement aux années précédant le prononcé des conclusions90. À cet égard, elle a connu une hausse constante de sa production, de 21 p. 100 de 2010 à 2012 et de 5 p. 100 du premier semestre de 2012 au premier semestre de 201391. Koolatron a fait des investissements importants afin d'améliorer sa productivité92 et la conception de ses produits, lui permettant de profiter d'augmentations notables de la capacité de ses usines depuis 201293. Le taux d'utilisation de la capacité de Koolatron est resté passablement constant en 2010 et en 2012, mais a connu une forte augmentation en 2011, ce qui reflète une augmentation de sa production au cours de l'année. Le taux d'utilisation de la capacité a fléchi quelque peu au premier semestre de 2013 en comparaison à la même période de 2012, car l'augmentation de la capacité a été plus rapide que l'augmentation de la production94.

83. Koolatron a été en mesure de reprendre des parts de marché importantes après l'entrée en vigueur des conclusions. Néanmoins, son rendement s'est quelque peu détérioré de 2010 à 2012, car elle a perdu quelques points de pourcentage de sa part du marché, d'abord au profit des marchandises en question en 2011, puis des importations en provenance des États-Unis en 2012, lesquelles ont accaparé une part de marché importante cette année-là95. Le Tribunal rappelle que, de 2010 à 2012, le marché national s'est accru de 34 p. 100. L'incapacité de Koolatron de préserver pleinement sa part d'un marché en croissance témoigne de sa vulnérabilité continue envers une poursuite ou une reprise du dumping ou du subventionnement96. De plus, pendant les six premiers mois de 2013, alors qu'il y a eu baisse transitoire des importations en provenance des États-Unis, les marchandises en question ont repris une part du marché national supérieure à celle de Koolatron97.

84. Sur le plan du rendement financier, Koolatron a réussi à réaliser des améliorations importantes relativement à sa marge brute totale, à sa marge brute unitaire et à son revenu net depuis que les conclusions sont entrées en vigueur, se remettant des pertes importantes subies depuis 200698. Ici encore, son rendement s'est quelque peu affaibli au cours de la période visée par le réexamen, ce qui témoigne de sa vulnérabilité continue.

85. Le nombre d'employés directs et le nombre correspondant d'heures travaillées ont augmenté constamment de 2010 à 2012, et encore pendant les six premiers mois de 2013, par rapport à la même période en 201299. Cependant, les emplois directs ne sont toujours pas revenus à leur sommet atteint avant le prononcé des conclusions100.

86. Bien que les stocks aient augmenté en matière de volume et de valeur au cours de la période visée par le réexamen, leur ratio par rapport à la production et aux ventes totales (nationales et exportées) est demeuré relativement stable101.

87. Le volume des ventes nationales de Koolatron a augmenté constamment de 2010 à 2012 avant de diminuer de 11 p. 100 au cours de la première moitié de 2013102. Le volume de ses ventes à l'exportation montre des tendances semblables, à l'exception d'une baisse mineure en 2012103. Koolatron exporte des conteneurs thermoélectriques vers les États-Unis et d'autres destinations104.

88. Canadian Tire soutient que la réussite des efforts d'augmentation des ventes de Koolatron indique que celle-ci peut concurrencer avec succès les marchandises en question, ce qui mine ses arguments en faveur de la poursuite de la protection au Canada. Selon Canadian Tire, cela est d'autant plus vrai que Koolatron a réussi à augmenter ses ventes sur le marché américain, où il n'y a pas de droits antidumping ou compensateurs sur les conteneurs thermoélectriques chinois105.

89. Sur ce point, le Tribunal constate premièrement que les marchés américain et canadien des conteneurs thermoélectriques évoluent selon des paradigmes complètement différents. Notamment, la prédominance de Canadian Tire sur le marché national en matière d'établissement des prix et du volume de ses achats de marchandises en question rendent la comparaison entre le Canada et les États-Unis pour le moins ténues. En comparaison, Koolatron ne détient qu'une petite partie du marché américain, lequel est dominé par deux fabricants américains et par d'autres produits importés, surtout en provenance de la Chine106. Parmi les autres différences entre les deux marchés figure le fait que le segment des haltes routières est important aux États-Unis mais pas au Canada107.

90. Hormis certaines assertions orales108, Canadian Tire n'a pas fourni d'éléments de preuve clairs au Tribunal sur la foi desquels il pourrait conclure que le succès obtenu par Koolatron sur le marché américain démontre qu'elle n'est plus vulnérable aux effets dommageables d'une reprise ou d'une poursuite du dumping ou du subventionnement au Canada.

91. Deuxièmement, le fait que Koolatron ait été en mesure d'augmenter ses ventes sur le marché national durant la période visée par le réexamen n'implique pas nécessairement qu'elle serait capable dans le futur de faire face à la concurrence sans la discipline imposée par les conclusions en vigueur. En fait, l'important effet correctif des conclusions (comme l'indique l'amélioration des indicateurs clés relatifs au marché et au rendement de la branche de production nationale depuis que les droits antidumping et compensateurs ont été imposés), la poursuite de la vulnérabilité de la branche de production nationale, suggérée par la faiblesse des prix (bien que ceux-ci se soient améliorés), les modestes profits et la probabilité de la poursuite ou de la reprise du dumping et du subventionnement telle que déterminée par l'ASFC pointent tous vers la probabilité d'une détérioration marquée du rendement de Koolatron advenant l'expiration des conclusions.

92. Dans ce scénario, il est raisonnable de s'attendre à ce que les marchandises en question en viennent à rapidement dominer le marché à nouveau, les producteurs chinois, qui n'ont pu concurrencer à des prix à l'exportation non sous-évalués et non subventionnés, cherchant à regagner leurs parts de marché. En raison de la dynamique concurrentielle entre les détaillants à grande surface, il est également raisonnable de conclure que les volumes de ventes et les prix de Koolatron diminueront, car ces détaillants rechercheront des produits à coût plus bas, surtout pour les conteneurs thermoélectriques de bas de gamme. Dans ce scénario, Koolatron subirait inévitablement des effets défavorables sur sa production, ses profits, sa part de marché, l'utilisation de sa capacité et les emplois.

93. Bien que l'on puisse soutenir que l'augmentation de la demande de conteneurs thermoélectriques pourrait aider au rendement de Koolatron et à sa rentabilité future, elle aurait également pour effet d'accroître les occasions de pénétration du marché par les importations à prix inférieur, les détaillants à grande surface recherchant une gamme plus grande et un nombre plus élevé d'unités afin de satisfaire les besoins des Canadiens. En l'absence de conclusions, il est improbable que Koolatron puisse profiter de la croissance de la demande de conteneurs thermoélectriques, qu'elle a elle-même contribué à créer par ses propres initiatives de marketing et de sensibilisation des consommateurs.

94. Même si le Tribunal acceptait l'argument de Canadian Tire selon lequel le dommage subi antérieurement par Koolatron était un événement ponctuel dû à la perte de Canadian Tire comme client, cela ne signifie pas que Koolatron ne serait plus vulnérable au dommage consécutif à la réapparition de volumes importants de marchandises en question sur le marché national en l'absence de conclusions. Comme expliqué ci-dessus, vu la dynamique concurrentielle du marché de la vente au détail des conteneurs thermoélectriques, d'autres détaillants, dont certains sont des clients de Koolatron109, reprendraient l'importation de marchandises en question à bas prix afin de tenter de regagner leur part du marché et d'améliorer leurs marges.

95. En résumé, le Tribunal est d'avis qu'advenant l'expiration des conclusions, les effets négatifs probables des marchandises en question sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale seront probablement importants, immédiats et soutenus. Le Tribunal ne doute aucunement que l'incidence de l'augmentation des volumes de marchandises en question, à des prix qui entraîneraient vraisemblablement la sous-cotation, la baisse et la compression des prix des marchandises similaires, entraîneraient une baisse des indicateurs de rendement clés de Koolatron, y compris les ventes, la part de marché, la production, la marge brute, le revenu net, l'utilisation de la capacité, l'emploi et le rendement du capital investi.

Facteurs autres que le dumping ou le subventionnement

96. Aux termes de l'alinéa 37.2(2)k) du Règlement, le Tribunal peut tenir compte d'autres facteurs qu'il estime pertinents compte tenu des circonstances. Par conséquent, le Tribunal a examiné certains facteurs non liés au dumping ou au subventionnement qui pourraient nuire à la branche de production nationale.

97. Comme mentionné ci-dessus, au cours de la période visée par le réexamen, il y a eu un accroissement prononcé des importations de conteneurs thermoélectriques en provenance des États-Unis. Bien qu'il soit probable que Koolatron continue à être aux prises avec la concurrence d'importations à bas prix de conteneurs thermoélectriques en provenance des États-Unis, le Tribunal n'est pas d'avis que le dommage résultant éventuel aurait pour effet d'annuler le dommage sensible probable attribuable aux marchandises en question qui entreraient sur le marché canadien si les conclusions étaient annulées.

DEMANDES D'EXCLUSION DE PRODUITS

98. Canadian Tire a demandé des exclusions de produit pour les deux produits suivants :

  • les conteneurs thermoélectriques de 13 litres à paroi souple (en tissu) ayant ou non un intérieur rigide,
  • les conteneurs thermoélectriques de 32 litres à paroi souple (en tissu) ayant ou non un intérieur rigide.

99. Canadian Tire importe ces produits de la Chine pour les vendre au Canada; sa demande se fonde sur l'affirmation selon laquelle ces produits ne sont pas offerts par les producteurs nationaux et, par conséquent, ses importations ne font pas concurrence aux produits de la branche de production nationale. Canadian Tire affirme de plus à l'appui de sa demande que, en dépit de l'indication de Koolatron lors de l'enquête no NQ-2008-002 selon laquelle elle prévoyait la production imminente de conteneurs thermoélectriques à paroi souple, elle n'a pas procédé à cette production depuis ce temps, tout en profitant des conclusions du Tribunal dans le cadre de cette enquête de dommage110. Canadian Tire n'a pas joint de schéma ni aucun renseignement technique à sa demande, mais a affirmé qu'un manuel d'utilisation de Koolatron mentionne les conteneurs thermoélectriques à paroi souple fabriqués en Chine.

100. Koolatron s'oppose à l'exclusion des conteneurs thermoélectriques de toute description ou capacité, indiquant qu'elle fabrique actuellement des conteneurs thermoélectriques de 13 et de 24 litres à paroi souple pour être vendus sur le marché national et, de plus, qu'elle a récemment produit et est toujours en mesure de produire des modèles de 32 litres. Par ailleurs, Koolatron indique que, bien qu'elle ait toujours eu la capacité de produire une gamme complète de modèles à paroi souple, la production nationale n'est pas viable en raison des bas prix des produits sous-évalués et subventionnés en provenance de la Chine qui avaient cours avant le prononcé des conclusions dans le cadre de l'enquête initiale de dommage. De plus, Koolatron a expliqué que le manuel d'utilisation joint à la demande de Canadian Tire renvoie à des marchandises produites en Chine avant le prononcé des conclusions dans le cadre de l'enquête initiale de dommage, dont la mention a été laissée par inadvertance sur le site Web de Koolatron après avoir repris la production au Canada111. Dans son exposé ainsi qu'à l'audience, Koolatron a fourni des données sur la production et les ventes de conteneurs thermoélectriques à paroi souple112.

101. Dans Certains fils en acier inoxydable113, le Tribunal indique ce qui suit à l'égard des exclusions de produits :

Il est bien établi que le paragraphe 43(1) de la LMSI confère au Tribunal le pouvoir discrétionnaire d'accorder des exclusions de produit. Le principe fondamental est que le Tribunal n'accorde des exclusions de produit que lorsqu'il est d'avis qu'elles ne causeront pas un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal a accordé des exclusions visant des produits particuliers lorsque, par exemple, la branche de production nationale ne fabriquait pas ces produits. Le Tribunal tient également compte de facteurs comme la question de savoir s'il y a une production nationale de marchandises substituables ou concurrentes, si la branche de production nationale est un « fournisseur actif » du produit ou si elle le produit habituellement ou a la capacité de le produire.

[Notes omises]

102. Les éléments de preuve dont dispose le Tribunal appuie la conclusion selon laquelle Koolatron a la capacité de produire localement une gamme complète de modèles à paroi souple et produit actuellement ou a récemment produit localement les modèles à paroi souple qui font l'objet de la demande d'exclusion de Canadian Tire114. Par conséquent, s'il est fait droit à cette demande, la branche de production nationale subirait un dommage en raison de l'exclusion d'un sous-ensemble de marchandises en question de la discipline imposée par les droits antidumping et compensateurs. Le Tribunal rejette donc la demande d'exclusion de produits de Canadian Tire.

103. Concernant les demandes d'exclusion additionnelles faites par Canadian Tire à l'audience relativement à tous les conteneurs thermoélectriques utilisés pour les voyages et à tous les conteneurs thermoélectriques à paroi souple115 ainsi que la demande d'exclusion du producteur Mobicool, il importe de noter qu'elles ont été soulevées longtemps après l'expiration du délai pour le dépôt de demandes, et Koolatron ne disposerait donc pas du temps qui lui est nécessaire pour préparer une réponse adéquate. De plus, il convient de noter que Mobicool n'a pas participé au présent examen relatif à l'expiration et que, par conséquent, ses positions, ou les positions avancées en son nom, n'ont pu faire l'objet d'un interrogatoire ou d'un contre-interrogatoire. Ainsi, les impératifs d'équité procédurale empêchent que ces demandes additionnelles soient examinées.

104. Quoi qu'il en soit, puisqu'il est évident que Koolatron produit une large gamme de conteneurs thermoélectriques de voyage et qu'elle a la capacité de produire une large gamme de conteneurs thermoélectriques à paroi souple, le Tribunal ne peut voir aucun fondement aux demandes de Canadian Tire. Quant à la demande d'exclure Mobicool, le Tribunal a maintes fois indiqué que les exclusions de producteurs ne sont accordées que dans des circonstances exceptionnelles116, qui ne sont pas présentes en l'espèce.

CONCLUSION

105. En conclusion, selon son examen des éléments de preuve versés au dossier et compte tenu des arguments avancés par Koolatron et Canadian Tire, le Tribunal conclut que l'expiration des conclusions en vigueur entraînera vraisemblablement une augmentation considérable des importations des marchandises en question, à des prix qui pourraient donner lieu à une sous-cotation, à une baisse et à une compression marquées des prix des marchandises similaires, causant, de ce fait, un dommage sensible à la branche de production nationale.

106. Compte tenu de l'analyse qui précède, et aux termes de l'alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal, par la présente, proroge ses conclusions à l'égard des conteneurs thermoélectriques originaires ou exportés de la Chine.


1 . L.R.C. 1985, ch. S-15 [LMSI].

2 . Gaz. C. 2013.I.760.

3 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 16 octobre 2013, aux pp. 152-154.

4 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale » et le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d'une branche de production nationale » [nos italiques]. Puisqu'il y a à l'heure actuelle une branche de production nationale déjà mise en production, la question de savoir si l'expiration des conclusions causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration.

5 . (17 février 2012), RR-2011-001 (TCCE) au par. 56.

6 . (16 août 2006), RR-2005-002 (TCCE).

7 . Ainsi, les alinéas 37.3(2)c) et d) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation, D.O.R.S./84-927 [Règlement], indiquent qu'il est approprié pour le Tribunal de prendre en considération le rendement « récent » tant de la branche de production nationale que de la branche de production étrangère.

8 . Une telle analyse a été présentée au Tribunal par Koolatron à l'audience. Les conseillers juridiques de Koolatron ont employé le test de Rorschach, ou test des taches d'encre, selon lequel une tache d'encre appliquée sur une feuille de papier pliée a tendance à produire une forme symétrique, pour expliquer que le contraire de ce qui a été observé au cours de la période visée par l'enquête de dommage initiale s'est produit pendant la période visée par le réexamen, de sorte que la représentation graphique des données pertinentes imite le test de Rorschach.

9 . Si le Tribunal détermine que le présent réexamen relatif à l'expiration vise plus d'une catégorie de marchandise, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

10 . Voir par exemple Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

11 . Conteneurs thermoélectriques (11 décembre 2008), NQ-2008-002 (TCCE) au par. 40.

12 . Ibid. au par. 52.

13 . Pièce RR-2012-004-03A, vol. 1A à la p. 114.

14 . Ibid. à la p. 115.

15 . Conteneurs thermoélectriques (11 décembre 2008), NQ-2008-002 (TCCE) aux par. 70-71.

16 . D.O.R.S./91-499.

17 . Lamelles en bois (15 juillet 2009), RR-2008-003 (TCCE) au par. 45; Isolant préformé en fibre de verre (17 novembre 2003), RR-2002-005 (TCCE) à la p. 11; Certaines préparations alimentaires pour bébés (28 avril 2003), RR-2002-002 (TCCE) à la p. 8; Certains raccords de tuyauterie à souder, de types à pression et à drainage (16 octobre 1998), RR-97-008 (TCCE) à la p. 10.

18 . Voir l'alinéa 37.2(2)j) du Règlement.

19 . Pièce RR-2012-004-40.03, vol. 1B à la p. 39; pièce RR-2012-004-40.05, vol. 1B à la p. 52.

20 . Cette source fait référence aux 27 pays de l'Union européenne bien que celle-ci compte actuellement 28 pays.

21 . Pièce RR-2012-004-40.02, vol. 1B à la p. 36.

22 . Ibid.

23 . Pièce RR-2012-004-A-03 à la p. 139, Vo1. 11.

24 . Pièce RR-2012-004-40.01, vol. 1B à la p. 18; pièce RR-2012-004-40.04, vol. 1B à la p. 43; pièce RR-2012-004-40.02, vol. 1B à la p. 36.

25 . Pièce RR-2012-004-15.01, vol. 3 aux pp. 56, 155-162; pièce RR-2014-015.01A, vol. 3B aux pp. 34-35.

26 . Pièce RR-2012-004-A-03 aux onglets 4, 8, vol. 11.

27 . Pièce RR-2012-004-40.05, vol. 1B à la p. 52.

28 . Pièce RR-2012-004-40.01, vol. 1B à la p. 18.

29 . Pièce RR-2012-004-40.02, vol. 1B à la p. 29.

30 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 15 octobre 2013, à la p. 82.

31 . Pièce RR-2012-004-B-01 aux par. 7, 34, vol. 13.

32 . Pièce RR-2012-004-10B, vol. 1.3 à la p. 283; pièce RR-2012-004-06A (protégée), tableau 22, vol. 2.1; pièce RR-2012-004-A-01 à la p. 9, vol. 11; pièce RR-2012-004-11B (protégée), vol. 2.3 à la p. 229.

33 . Pièce RR-2012-004-A-03 au par. 37, vol. 11.

34 . Pièce RR-2012-004-21.12, vol. 5.1 à la p. 102; pièce RR-2012-004-18.02A, vol. 5C à la p. 16.

35 . Pièce RR-2012-004-RI-03A (protégée), vol. 10; pièce RR-2012-004-19.02B (protégée), vol. 6 à la p. 81; pièce RR-2012-004-22.12A (protégée), vol. 6.1 aux pp. 128-129; pièce RR-2014-004-19.02A (protégée), vol. 6 à la p. 56; pièce RR-2012-004-22.12 (protégée), vol. 6.1 à la p. 115.

36 . Pièce RR-2012-004-05A, tableaux 3, 6, 15, vol. 1.1.

37 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 15 octobre 2013, aux pp. 82-85, 94-95.

38 . Ibid. aux pp. 72-73, 77-78.

39 . Pièce RR-2012-004-A-03 au par. 38, vol. 11; pièce RR-2012-004-15.01, vol. 3 à la p. 51.

40 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 15 octobre 2013, à la p. 72.

41 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 15 octobre 2013, aux pp. 30-31.

42 . Pièce RR-2012-004-05A, tableau 2, vol. 1.1; pièce RR-2012-004-10A, vol. 1.3, à la p. 205.

43 . Pièce RR-2012-004-11A (protégée), vol. 2.3 à la p. 151; pièce RR-2012-004-06A (protégée), tableau 2, vol. 2.1.

44 . Pièce RR-2012-004-18.02A, vol. 5C aux pp. 9, 16; pièce RR-2012-004-21.05, vol. 5.1 aux pp. 63, 65; pièce RR-2012-004-21.08, vol. 5.1 aux pp. 85, 86; pièce RR-2012-004-21.03, vol. 5.1 aux pp. 51, 53;pièce RR-2012-004-21.07, vol. 5.1 aux pp. 77-78; pièce RR-2012-004-21.10, vol. 5.1 aux pp. 94-95.

45 . Pièce RR-2012-004-19.02B (protégée), vol. 6 à la p. 81; pièce RR-2012-004-22.05 (protégée), vol. 6.1 à la p. 21; pièce RR-2012-004-22.08 (protégée), vol. 6.1 à la p. 65; pièce RR-2012-004-22.03 (protégée), vol. 6.1 à la p. 4; pièce RR-2012-004-22.07A (protégée), vol. 6.1 à la p. 54; pièce RR-2012-004-22.10E (protégée), vol. 6.1 à la p. 96.12.

46 . Pièce RR-2012-004-21.05, vol. 5.1 aux pp. 63-64.

47 . La période visée par l'enquête s'est étendue sur trois années complètes, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, et sur deux périodes intermédiaires, du 1er janvier au 30 juin 2007 et la période correspondante en 2008. Pièce RR-2012-004-11A (protégée), vol. 2.3 à la p. 172; pièce RR-2012-004-06A (protégée), tableau 20, vol. 2.1.

48 . Pièce RR-2012-004-11A (protégée), vol. 2.3 à la p. 172; pièce RR-2012-004-06A (protégée), tableau 20, vol. 2.1.

49 . Pièce RR-2012-004-A-03 aux pp. 120-121, 123-124, vol. 11.

50 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 15 octobre 2013, aux pp. 19, 53-54, 56, 83, 104-105; pièce RR-2012-004-A-03 aux pp. 123-124, vol. 11; pièce RR-2012-004-15.01, vol. 3 aux pp. 115-124; pièce RR-2012-004-18.01, vol. 5 à la p. 198.

51 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 15 octobre 2013, aux pp. 53-54.

52 . Ibid. à la p. 83.

53 . Alinéas 37.2(2)a), 37.2(2)d), 37.2(2)f), 37.2(2)h) et 37.2(2)i) du Règlement.

54 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 15 octobre 2013, aux pp. 36-37.

55 . Pièce RR-2012-004-A-01 au par. 47, vol. 11; pièce RR-2012-004-A-03 à l'onglet 4, vol. 11.

56 . Pièce RR-2012-004-A-03 à la p. 156, 158, vol. 11.

57 . Pièce RR-2012-004-06A (protégée), tableau 4, vol. 2.1.

58 . Pièce RR-2012-004-05A, tableau 2, vol. 1.1.

59 . Des éléments de preuve indiquent qu'il y a un troisième producteur chinois de conteneurs thermoélectriques dont la capacité de production de conteneurs thermoélectriques et d'autres produits s'élève à 200 000 unités par année. Par conséquent, la capacité combinée de Mobicool et Fuxin, aussi importante qu'elle soit, doit être considérée comme étant un minimum. Pièce RR-2012-004-15.01, vol. 3 à la p. 153.

60 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 15 octobre 2013, à la p. 87; pièce RR-2012-004-A-03 à la p. 158, vol. 11; pièce RR-2012-004-15.01A, vol. 3B aux pp. 29-31.

61 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 15 octobre 2013, à la p. 87.

62 . Ibid. à la p. 38.

63 . Pièce RR-2012-004-A-04 (protégée) aux onglets 3-4, vol. 12.

64 . Les éléments de preuve n'indiquent pas si Mobicool a obtenu les valeurs normales pour les modèles de conteneurs thermoélectriques qu'elle expédie à Dometic. Pièce RR-2012-004-21.10, vol. 5.1 à la p. 94.

65 . Pièce RR-2012-004-03A, vol. 1A aux pp. 122, 127.

66 . Pièce RR-2012-004-13.04 (protégée), vol. 2.4 à la p. 5; pièce RR-2012-004-04 (protégée), vol. 2 à la p. 19; pièce RR-2012-004-03A, vol. 1A à la p. 115.

67 . Pièce RR-2012-004-22.11 (protégée), vol. 6.1 à la p. 98; pièce RR-2012-004-21.05, vol. 5.1 à la p. 64.

68 . Pièce RR-2012-004-21.05, vol. 5.1 à la p. 64.

69 . Pièce RR-2012-004-21.08, vol. 5.1 à la p. 85.

70 . Pièce RR-2012-004-11A (protégée), vol. 2.3 à la p. 163; pièce RR-2012-004-10A, vol. 1.3 à la p. 217.

71 . Pièce RR-2012-004-15.01, vol. 3A aux pp. 175-224.

72 . Éviers en acier inoxydable (24 mai 2012), NQ-2011-002 (TCCE) aux par. 15-16.

73 . Alinéa 37.2(2)b) du Règlement.

74 . Conteneurs thermoélectriques (11 décembre 2008), NQ-2008-002 (TCCE) au par. 91.

75 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 15 octobre 2013, aux pp. 97-98 Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 15 octobre 2013, aux pp. 37, 44-45.

76 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 15 octobre 2013, aux pp. 84-85. 94.

77 . Pièce RR-2012-004-B-02 (protégée) aux par. 15-16, vol. 14; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 15 octobre 2013, aux pp. 86-87, 97.

78 . Pièce RR-2012-004-06A (protégée), tableau 20, vol. 2.1.

79 . Ibid., tableaux 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, vol. 2.1.

80 . Ibid., tableau 20, vol. 2.1; pièce RR-2012-004-05A, tableau 3, vol. 1.1.

81 . Pièce RR-2012-004-06A (protégée), tableaux 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, vol. 2.1.

82 . Ibid., tableaux 25, 27, vol. 2.1.

83 . Pièce RR-2012-004-A-04 (protégée), onglets 3-4, vol. 12.

84 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 15 octobre 2013, aux pp. 35-37, 42-46; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 15 octobre 2013, aux pp. 85, 94-99.

85 . Ibid. à la p. 85.

86 . Ibid. aux pp. 94-98.

87 . Pièce RR-2012-004-06A (protégée), tableau 52, vol. 2.1.

88 . Ibid., tableaux 47, 50, vol. 2.1.

89 . Voir les alinéas 37.2(2)c), 37.2(2)e) and 37.2(2)g) du Règlement.

90 . Pièce RR-2012-004-11A (protégée), vol. 2.3 à la p. 151; pièce RR-2012-004-06A (protégée), tableau 2, vol. 2.1.

91 . Pièce RR-2012-004-06A (protégée), tableau 4, vol. 2.1; pièce RR-2012-004-05A, tableaux 3, 4, vol. 1.1.

92 . Les données fournies par Koolatron dans sa réponse au questionnaire à l'intention des producteurs nationaux ne montrent pas d'augmentation de sa productivité. Pièce RR-2012-004-06A (protégée), tableau 54, vol. 2.1. Cependant, dans sa réponse, Koolatron indique que sa productivité a augmenté. Pièce RR-2012-004-15.01, vol. 3 aux pp. 43-44; pièce RR-2012-004-16.01 (protégée), vol. 4 aux pp. 38-39.

93 . Pièce RR-2012-004-A-03 aux par. 19-21, vol. 11; pièce RR-2012-004-05A, tableau 3, vol. 1.1.

94 . Pièce RR-2012-004-06A (protégée), tableau 55, vol. 2.1; pièce RR-2012-004-05A, tableau 3, vol. 1.1.

95 . Pièce RR-2012-004-06A (protégée), tableau 2, vol. 2.1; pièce RR-2012-004-11A (protégée), vol. 2.3 à la p. 151; pièce RR-2012-004-05A, tableau 3, vol. 1.1.

96 . Pièce RR-2012-004-05A, tableau 3, vol. 1.1.

97 . Pièce RR-2012-004-06A (protégée), tableaux 14, 16, vol. 2.1.

98 . Ibid., tableau 47, vol. 2.1; pièce RR-2012-004-11A (protégée), vol. 2.3 à la p. 189.

99 . Pièce RR-2012-004-05A, tableau 3, vol. 1.1; pièce RR-2012-004-06A (protégée), tableau 53, vol. 2.1.

100 . Pièce RR-2012-004-A-04 (protégée) au par. 75, vol. 12; pièce RR-2012-004-11A (protégée), vol. 2.3 à la p. 195; pièce RR-2012-004-06A (protégée), tableau 2, vol. 2.1.

101 . Ibid., tableaux 4, 14, 24, 57, vol. 2.1.

102 . Pièce RR-2012-004-05A, tableau 15, vol. 1.1.

103 . Ibid., tableau 24, vol. 1.1.

104 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 15 octobre 2013, à la p. 21; pièce RR-2012-05A, vol. 1.1 à la p. 88.

105 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 16 octobre 2013, à la p. 140-146.

106 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 15 octobre 2013, aux pp. 22-24.

107 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 15 octobre 2013, aux pp. 57-58.

108 . Canadian Tire n'a pas déposé, avant l'audience, de mémoire au soutien des arguments oraux formulés durant l'audience.

109 . Pièce RR-2012-004-15.01, vol. 3 à la p. 49.

110 . Pièce RR-2012-004-36.01A, vol. 1.5 aux pp. 10-17.

111 . Pièce RR-2012-004-38.01, vol. 1.5 aux pp. 20-87.

112 . Pièce RR-2012-004-39.01 (protégée), vol. 2.5 aux pp. 7-90; pièce RR-2012-004-A-30 (protégée) à la p. 1, vol. 12.

113 . Certains fils en acier inoxydable (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) à la p. 24.

114 . Pièce RR-2012-004-39.01 (protégée), vol. 2.5 à la p. 40, 78; pièce RR-2012-004-A-30 (protégée) à la p. 1, vol. 12; pièce RR-2012-004-38.01, vol. 1.5 à la p. 27.

115 . Canadian Tire a qualifié les conteneurs à paroi souple de « sous-ensemble » [traduction] des refroidisseurs thermoélectriques de voyage. Voir Transcription de l'audience publique, vol. 2, 16 octobre 2013, à la p. 153.

116 . Tubes soudés en acier au carbone (11 décembre 2012), NQ-2012-003 (TCCE); Conteneurs thermoélectriques (11 décembre 2008), NQ-2008-002 (TCCE); Stores vénitiens horizontaux (7 février 1992), NQ-91-004 (TCCE).