TUBES STRUCTURAUX

Réexamens relatifs à l'expiration (article 76.03)


TUBES STRUCTURAUX
Réexamen relatif à l'expiration no RR-2013-001

Ordonnances et motifs rendus
le vendredi 20 décembre 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 22 décembre 2008 dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2008-001 concernant des :

TUBES STRUCTURAUX ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD ET DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE

ORDONNANCES

Le 10 avril 2013, le Tribunal canadien du commerce extérieur donnait avis qu'il procéderait, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, au réexamen relatif à l'expiration de son ordonnance rendue le 22 décembre 2008, dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2008-001, prorogeant son ordonnance rendue le 23 décembre 2003, dans le cadre du réexamen no NQ-2003-001, concernant le dumping de tubes structuraux appelés sections structurales creuses en acier au carbone et en acier allié, soudés, dont le diamètre extérieur est de dimension n'excédant pas 16,0 pouces (406,4 mm) pour les produits ronds et d'une périphérie n'excédant pas 48,0 pouces (1 219,2 mm) pour les produits rectangulaires et carrés, répondant généralement aux normes suivantes, mais n'étant pas limitées à ASTM A500, ASTM A513, CSA G.40.21-87-50W ou à des normes analogues, originaires ou exportés de la République de Corée, de la République d'Afrique du Sud et de la République turque.

Aux termes de l'alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par les présentes ses conclusions concernant les marchandises susmentionnées originaires ou exportés de la République de Corée et de la République turque.

Aux termes de l'alinéa 76.03(12)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule par les présentes ses conclusions concernant les marchandises susmentionnées originaires ou exportés de la République d'Afrique du Sud.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre

Daniel Petit
Daniel Petit
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l'audience : les 28 et 29 octobre 2013

Membres du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant
Stephen A. Leach, membre
Daniel Petit, membre

Directeur de la recherche : Audrey Chapman

Agents principaux de la recherche : Suzanne Cullen
Josée St-Amand

Agent de la recherche : Marie-Josée Monette

Conseiller juridique pour le Tribunal : Laura Little

Gestionnaire intérimaire, Programmes et
services du greffe : Lindsay Vincelli

Agent de soutien du greffe : Alexis Chénier

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux Conseillers/représentants
Atlas Tube Canada ULC
Welded Tube of Canada
Lawrence L. Herman
Novamerican Steel Inc.
Nova Tube Inc.
Paul Conlin
Anne-Marie Oatway
William Pellerin
Linden Dales
Importateurs/exportateurs/autres Conseillers/représentants
Association des exportateurs d'acier de la Turquie Vincent Routhier
Jessica Di Maria

TÉMOINS :

David Seeger
Président
JMC Steel Group

R. S. Mandel
Président
Welded Tube of Canada

Kevin Kelly
Vice-président des ventes au Canada
Atlas Tube

David J. Halcrow
Vice-président, Achats
Russel Metals

Daniel Bouchard
Propriétaire
Acier Bouchard

Lou A. Germano
Président
Marmon/Keystone Canada Inc.

Ryan Taberner
Vice-président
Nova Steel Inc.

Gaetane Michaud
Contrôleuse
Nova Steel Inc.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

1. Il s'agit d'un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation,1 d'une ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 22 décembre 2008, dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2008-001, prorogeant ses conclusions rendues le 23 décembre 2003, dans le cadre de l'enquête no NQ-2003-001, concernant le dumping de tubes structuraux appelés sections structurales creuses (SSC) en acier au carbone et en acier allié, soudés, dont le diamètre extérieur est de dimension n'excédant pas 16,0 pouces (406,4 mm) pour les produits ronds et d'une périphérie n'excédant pas 48,0 pouces (1 219,2 mm) pour les produits rectangulaires et carrés, répondant généralement aux normes suivantes, mais n'étant pas limitées à ASTM A500, ASTM A513, CSA G.40.21-87-50W ou à des normes analogues, originaires ou exportés de la République de Corée (Corée), de la République d'Afrique du Sud (Afrique du Sud) et de la République turque (Turquie) (les marchandises en question). L'ordonnance doit prendre fin le 21 décembre 2013.

2. Le Tribunal a amorcé le présent réexamen relatif à l'expiration le 10 avril 20132. Il en a informé l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et a fait parvenir une lettre aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux producteurs étrangers et aux exportateurs connus dans laquelle il leur demandait de répondre à des questionnaires de réexamen relatif à l'expiration. La période visée par le réexamen du Tribunal s'étend du 1er janvier 2010 au 31 mars 2013.

3. Le 11 avril 2013, l'ASFC a ouvert une enquête pour déterminer si l'expiration de l'ordonnance du Tribunal causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping.

4. Le 8 août 2013, l'ASFC a déterminé, aux termes de l'alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

5. Le 9 août 2013, à la suite de la décision rendue par l'ASFC, le Tribunal a entamé sa partie du réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, afin de déterminer si l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement un dommage ou un retard. Dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal a fait parvenir le Questionnaire abrégé à l'intention des importateurs aux importateurs qui n'avaient pas répondu au premier Questionnaire à l'intention de l'importateur – réexamen relatif à l'expiration.

6. Le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario) les 28 et 29 octobre 2013.

7. Atlas Tube Canada ULC (Atlas Tube) et Welded Tube of Canada (Welded Tube) ont collectivement déposé des exposés, fourni des éléments de preuve et présenté des arguments à l'appui de la prorogation de l'ordonnance. Elles étaient représentées par un conseiller juridique et ont fait entendre des témoins à l'audience.

8. Les trois distributeurs suivants de SSC ont témoigné pour Atlas Tube et Welded Tube : M. David J. Halcrow, vice-président, Achats, Russel Metals; M. Lou A. Germano, président, Marmon/Keystone Canada Inc.; M. Daniel Bouchard, propriétaire, Acier Bouchard. Ils ont déposé des déclarations de témoin et témoigné à l'appui de la prorogation de l'ordonnance.

9. Novamerican Steel Inc. et Nova Tube Inc. (Nova) ont collectivement déposé des exposés, fourni des éléments de preuve et présenté des arguments à l'appui de la prorogation de l'ordonnance. Elles étaient représentées par des conseillers juridiques et ont fait entendre des témoins à l'audience.

10. L'Association des exportateurs d'acier de la Turquie, Çelik Ihracatçilari Birliği (ÇIB), a déposé un exposé, fourni des éléments de preuve et présenté des arguments à l'encontre de la prorogation de l'ordonnance. ÇIB était représentée par des conseillers juridiques, mais n'a fait entendre aucun témoin à l'audience.

11. Le Tribunal n'a reçu aucune demande d'exclusion de produit.

PRODUIT

Définition du produit

12. Les produits visées sont des tubes structuraux appelés sections structurales creuses en acier au carbone et en acier allié, soudés, dont le diamètre extérieur est de dimension n'excédant pas 16,0 pouces (406,4 mm) pour les produits ronds et d'une périphérie n'excédant pas 48,0 pouces (1 219,2 mm) pour les produits rectangulaires et carrés, répondant généralement aux normes suivantes, mais n'étant pas limitées à ASTM A500, ASTM A513, CSA G.40.21-87-50W ou à des normes analogues, originaires ou exportés de la Corée, de l'Afrique du Sud et de la Turquie.

Renseignements sur le produit

13. La production de SSC comporte la transformation de tôles ou de feuillards de nuance commerciale laminés à chaud en sections rondes, rectangulaires ou carrées. Le procédé de production commence par une opération de refendage des tôles en bobine laminées à chaud pour en faire des bandes de la largeur indiquée en vue de la production de tubes d'une circonférence donnée. On les fait ensuite passer dans une série de rouleaux pour leur donner la forme d'un tube. Le tube est ensuite soudé par résistance électrique (SRE) et l'excédent de métal est enlevé de la soudure sur la face externe du tube. Si l'acheteur le demande, l'excédent de métal est aussi enlevé de la soudure sur la face interne du tube. Le tube est ensuite refroidit et passé dans une série de rouleaux de calibrage ou formage, pour le former à froid en section ronde, carrée ou rectangulaire. Enfin, le tube est coupé à longueur, mis en paquets et étiqueté.

14. Les SSC sont utilisées dans la construction générale pour les éléments structuraux des immeubles et des ponts, comme structure protectrice sur l'équipement lourd et à d'autres fins comme les garde-fous, les barrières d'autoroute et l'éclairage extérieur. Ces marchandises peuvent aussi servir à des usages non structuraux dans des produits manufacturés comme les instruments aratoires, les remorques, les casiers et les systèmes d'entreposage.

15. Les SSC ne sont pas utilisées dans la fabrication d'objets tels que des tubes pour les systèmes d'échappement de véhicules automobiles, les pare-chocs et les articles semblables, qui sont typiquement fabriqués à partir de tubes produits en fonction de caractéristiques particulières propres aux véhicules automobiles.

CADRE LÉGISLATIF

16. Aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l'expiration de l'ordonnance concernant les marchandises en question causera vraisemblablement un dommage ou un retard3.

17. De plus, aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, le Tribunal doit rendre une ordonnance en vue soit d'annuler l'ordonnance, s'il conclut que l'expiration de cette ordonnance ne causera vraisemblablement pas de dommage, soit de proroger l'ordonnance, avec ou sans modifications, s'il conclut que l'expiration de cette ordonnance causera vraisemblablement un dommage.

18. Avant de procéder à son analyse concernant la probabilité de dommage, le Tribunal doit d'abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale ».

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

19. Pour que le Tribunal puisse déterminer si la reprise ou la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en question causera vraisemblablement un dommage sensible aux producteurs nationaux de marchandises similaires, il doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s'il y en a, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Le Tribunal doit également évaluer s'il y a plus d'une catégorie de marchandise parmi les marchandises en question et les marchandises similaires4.

20. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toute autre marchandise comme suit :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

21. Pour déterminer la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas identiques à tous égards aux autres marchandises, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, l'établissement des prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients)5.

22. Lors de l'enquête initiale, le Tribunal a conclu que les SSC produites au pays constituaient des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question, car elles étaient très proches des marchandises en question sur le plan des caractéristiques physiques et de marché, qu'elles pouvaient généralement leur être substituées et qu'elles leur livraient une concurrence directe sur le marché canadien. Par conséquent, le Tribunal a alors procédé à une analyse de dommage fondée sur une seule catégorie de marchandise6. Lors du dernier réexamen relatif à l'expiration, le Tribunal a tiré les mêmes conclusions quant aux marchandises similaires et aux catégories de marchandise7.

23. Dans le présent réexamen relatif à l'expiration, toutes les parties conviennent que les SSC produites au pays sont identiques aux marchandises en question et qu'elles constituent une seule catégorie de marchandise. Le Tribunal n'a entendu aucun élément de preuve ou argument qui justifierait de s'écarter de ses conclusions antérieures. Par conséquent, le Tribunal est toujours d'avis qu'il n'y a qu'une seule catégorie de marchandise dans le présent réexamen relatif à l'expiration et que les SSC produites au pays sont des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

24. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « branche de production nationale » comme suit :

[...] l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

25. Le Tribunal doit donc déterminer s'il est probable qu'un dommage soit causé aux producteurs nationaux dans leur ensemble ou aux producteurs nationaux dont la production représente une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires.

26. Il y a sept producteurs nationaux de SSC dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration : Atlantic Tube and Steel Inc. (Atlantic Tube and Steel), Atlas Tube, Bull Moose Tube Ltd. (Bull Moose Tube), Fati Steel Inc., Nova, Quali-T-Tube, division de Quali-T-Groupe ULC, et Welded Tube8. Cinq d'entre eux ont fourni des réponses aux questionnaires du Tribunal9. Conjointement, ces sociétés représentaient près de 100 p. 100 de la production collective nationale connue de marchandises similaires au cours de la période visée par le réexamen10 et, par conséquent, constituent la « branche de production nationale » aux fins de l'analyse du Tribunal de la probabilité de dommage.

27. Atlas Tube, Nova et Welded Tube, dont la production conjuguée représente plus de 90 p. 100 de la production collective nationale connue de marchandises similaires, ont déposé des exposés à l'appui de la prorogation de l'ordonnance du Tribunal et ont pris part à l'audience. Dans le présent exposé des motifs, lorsqu'il est question des observations des producteurs nationaux ou de la branche de production nationale, il s'agit des producteurs nationaux qui ont déposé des exposés et pris part à l'audience.

CUMUL

28. Conformément au paragraphe 76.03(11) de la LMSI, le Tribunal est tenu d'évaluer les effets cumulatifs du dumping des marchandises de plus d'un pays s'il est convaincu qu'une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises importées d'un ou des pays et les marchandises importées d'un autre de ces pays ou les marchandises similaires des producteurs nationaux. Si le Tribunal n'est pas convaincu qu'une telle évaluation est indiquée, il doit évaluer les effets du dumping pour chaque pays séparément.

29. Dans l'étude des conditions de concurrence entre les marchandises, le Tribunal tient habituellement compte des facteurs suivants, selon le cas : la mesure dans laquelle les marchandises sont interchangeables, la mesure dans laquelle les marchandises sont vendues ou offertes dans les mêmes marchés géographiques, l'existence de circuits de distribution communs ou semblables pour les marchandises et les différences, le cas échéant, dans la disponibilité des marchandises. Toutefois, le Tribunal a déclaré qu'il peut tenir compte d'autres facteurs et qu'aucun facteur n'a nécessairement à lui seul un poids déterminant11.

30. Dans le contexte des réexamens relatifs à l'expiration, le Tribunal a déclaré que l'analyse des effets de la poursuite ou de la reprise du dumping et l'évaluation des conditions de concurrence doivent être prospectives12. En effet, tout le mécanisme de réexamen relatif à l'expiration prévu par la LMSI oblige à analyser ce qui arrivera vraisemblablement à l'avenir si l'ordonnance ou les conclusions sont annulées. Par conséquent, lorsque le Tribunal effectue une analyse prospective des conditions de concurrence dans le contexte d'un réexamen relatif à l'expiration, son examen suppose au préalable que la concurrence existera véritablement, c'est-à-dire que, si l'ordonnance est annulée, les marchandises provenant de producteurs concurrents seront vraisemblablement présentes sur le même marché au même moment13.

31. Dans le présent réexamen relatif à l'expiration, ÇIB soutient que les marchandises en question en provenance de la Turquie ne doivent pas être cumulées, dans l'analyse du Tribunal, avec les marchandises en question en provenance de la Corée et de l'Afrique du Sud. ÇIB soutient plus précisément que la Corée demeure présente sur le marché canadien et qu'elle continue de faire l'objet d'allégations de dumping (à l'égard de marchandises non en question), alors qu'à l'opposé, il y avait absence de ventes nationales d'importations de la Turquie pendant la période visée par le réexamen et que l'Afrique du Sud s'était apparemment retirée du marché nord-américain.

32. ÇIB soutient de plus que les importations des marchandises en question en provenance de la Turquie desservent des marchés géographiques différents : les marchandises en question en provenance de la Turquie se retrouvent généralement dans l'est du Canada et les marchandises en question en provenance de la Corée se retrouvent généralement dans l'ouest du Canada. Bien que ÇIB admette que les marchandises en question provenant de la Turquie sont fongibles avec les marchandises en question provenant des autres pays visés, elle soutient que les importations provenant de la Turquie coûtent trop cher en raison des frais de transport14.

33. En réponse, les producteurs nationaux soutiennent que, puisque ÇIB n'a pas présenté d'éléments de preuve démontrant que le Tribunal doit s'écarter de ses conclusions antérieures selon lesquelles les marchandises en question provenant de la Turquie, les marchandises en question provenant des pays nommés et les marchandises similaires sont interchangeables, ont des utilisations finales similaires et se livrent concurrence, il convient de cumuler les marchandises en question en provenance de la Turquie, dans l'analyse du Tribunal, avec les marchandises en question provenant de la Corée et de l'Afrique du Sud. Les producteurs nationaux reconnaissent qu'il y a peu d'éléments de preuve au dossier concernant directement l'Afrique du Sud; néanmoins, ils soutiennent que les conditions de concurrence sont les mêmes pour l'Afrique du Sud et s'appuient sur le fait que le secteur sud-africain des tuyaux et des tubes soudés produit toujours des SSC15.

34. Lors du dernier réexamen relatif à l'expiration, le Tribunal a décidé de procéder à une évaluation cumulative des marchandises en question en provenance de la Corée, de la Turquie et de l'Afrique du Sud en s'appuyant sur les éléments de preuve indiquant qu'elles étaient fongibles entre elles et avec les marchandises similaires, qu'elles se livraient concurrence sur divers marchés géographiques et qu'elles étaient commercialisées et vendues par l'entremise des mêmes circuits de distribution.

35. Le Tribunal n'a entendu aucun argument et il n'y a aucun élément de preuve qui le porte à conclure que, si l'ordonnance était annulée, ces conditions de concurrence changeraient au cours des 12 à 18 prochains mois. En effet, les parties conviennent que les marchandises en question sont hautement fongibles entre elles et avec les marchandises similaires.

36. Contrairement à l'argument de ÇIB, le Tribunal n'est pas d'avis qu'il s'agit d'une affaire portant sur un marché régional. Lorsque les marchandises en question en provenance de la Turquie arriveront au Canada, il est probable qu'elles se livreront concurrence entre elles et aux marchandises similaires. En outre, il n'y a aucun élément de preuve au dossier indiquant que les marchandises en question ne pourraient être expédiées à partir d'un port d'entrée canadien vers un autre endroit au Canada. En fait, le Tribunal a entendu les déclarations d'un témoin d'un distributeur national de SSC, apparemment le plus important au Canada, affirmant que son entreprise serait touchée tant par les importations arrivant dans l'est du Canada que par celles arrivant dans l'ouest du Canada16.

37. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les conditions de concurrence entre les marchandises en question et les marchandises similaires seront vraisemblablement les mêmes à l'avenir que celles qui régnaient par le passé.

38. Toutefois, afin de déterminer s'il est justifié de procéder à une évaluation cumulative des effets des SSC sous-évaluées en provenance de la Corée, de la Turquie et de l'Afrique du Sud, le Tribunal doit également être convaincu que les marchandises en provenance de chacun de ces pays seront vraisemblablement présentes sur le marché canadien si l'ordonnance est annulée17.

39. Aucun élément de preuve dont le Tribunal est saisi n'indique que, si l'ordonnance est annulée, les marchandises en question en provenance de la Corée et de la Turquie ne seront pas présentes sur le marché canadien18. Tel qu'expliqué ci-dessous dans la section « Volumes probables des marchandises sous-évaluées », le Tribunal est d'avis que, si l'ordonnance est annulée, les marchandises en question provenant de ces deux pays seront vraisemblablement présentes sur le marché canadien. Par conséquent, le Tribunal estime qu'il est indiqué d'évaluer l'effet vraisemblable d'une reprise du dumping et d'une reprise des expéditions en provenance de la Corée et de la Turquie selon une évaluation des effets cumulatifs dans l'analyse qui suit.

40. Toutefois, le Tribunal n'est pas convaincu qu'il soit indiqué d'inclure les marchandises en question en provenance de l'Afrique du Sud dans l'évaluation des effets cumulatifs des marchandises sous-évaluées. Les éléments de preuve indiquent clairement que les tuyaux et les tubes soudés sud-africains, y compris les SSC, étaient pratiquement absents du marché canadien au cours de la période de réexamen et que des volumes minimaux par rapport à ceux de la Corée et de la Turquie ont été expédiés vers le marché américain au cours de la même période19.

41. Pour les motifs indiqués dans la section « Volumes probables des marchandises sous-évaluées », le Tribunal est d'avis que, si l'ordonnance est annulée, il n'est pas probable que les SSC produites en Afrique du Sud seront présentes sur le marché canadien au cours des 12 à 18 prochains mois. Par conséquent, le Tribunal procédera à une évaluation cumulative des effets probables des marchandises sous-évaluées en provenance de la Corée et de la Turquie et à une évaluation distincte des effets probables des marchandises sous-évaluées en provenance de l'Afrique du Sud.

ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE

42. En évaluant la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment indiqué qu'il faut s'en tenir aux circonstances auxquelles on peut raisonnablement s'attendre à court et à moyen terme. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation20 énumère les facteurs dont le Tribunal peut tenir compte. Les facteurs que le Tribunal considère pertinents dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration sont examinés ci-après.

43. Tel qu'indiqué ci-dessus, le Tribunal a effectué des analyses distinctes de la probabilité de dommage, une en ce qui concerne la Corée et la Turquie et une autre en ce qui concerne l'Afrique du Sud. Toutefois, l'évaluation suivante des changements dans les conditions du marché à l'échelle internationale et nationale est pertinente pour les deux analyses.

Changements dans les conditions du marché à l'échelle internationale et nationale

44. Pour estimer les volumes et les prix probables des marchandises en question et leur incidence sur la branche de production nationale en cas d'expiration de l'ordonnance, le Tribunal examinera d'abord les changements dans les conditions du marché à l'échelle internationale et nationale21.

45. Il est généralement reconnu que le marché de l'acier est un marché mondial. Depuis le dernier réexamen relatif à l'expiration mené en 2008, certains changements importants sont survenus sur les marchés international et national de l'acier.

Conditions du marché à l'échelle internationale

46. Le dernier réexamen relatif à l'expiration a été effectué « [...] pendant l'une des crises financières et économiques mondiales les plus graves de l'histoire récente »22. La seconde moitié de 2008 a été exceptionnelle pour ce qui est de la volatilité. L'ampleur et la vitesse de la baisse des prix et de la demande au cours de la dernière partie de 2008 ont été beaucoup plus importantes que celles qui avaient été observées au cours des cycles commerciaux antérieurs. En revanche, le présent réexamen relatif à l'expiration est effectué cinq ans après la crise financière et économique mondiale, et l'économie mondiale se redresse.

47. Selon le Rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada, publié le 23 octobre 2013, l'économie mondiale devrait connaître une croissance modeste en 2013. Dans l'ensemble, l'économie mondiale devrait progresser de 2,8 p. 100 en 2013, puis s'accélérer pour atteindre 3,4 p. 100 en 2014 et 3,6 p. 100 en 201523.

48. Un examen des principales économies mondiales révèle que l'économie américaine est plus faible que prévu, mais les taux de croissance devraient s'accélérer en 2014 et en 2015. En octobre 2013, les taux de croissance prévus de la Banque du Canada s'établissaient comme suit : 1,5 p. 100 pour 2013, 2,5 p. 100 pour 2014 et 3,3 p. 100 pour 2015. La reprise en Europe est lente, des taux de croissance négatifs s'étant poursuivis en 2013. Toutefois, des améliorations sont prévues en 2014 et en 2015. Les taux de croissance de la Chine devraient fléchir légèrement en 2014 et 2015 et sont tout de même largement inférieurs à ceux des années précédentes24. La Chine est le plus important contributeur de la capacité excédentaire mondiale des produits en acier, et un ralentissement de l'économie chinoise pourrait provoquer le déversement d'importants volumes sur les marchés mondiaux25.

49. Malgré la faiblesse persistante de l'économie mondiale, des rapports relatifs à la période visée par le réexamen indiquent que le secteur sidérurgique montre des signes de redressement. Par exemple, le Comité de l'acier de l'OCDE (le Comité) a rapporté, lors de sa réunion de juillet 2013, que la croissance de la production et de la demande mondiale d'acier avait ralenti en 2011, tandis que la capacité de production d'acier a continué de progresser plus rapidement que la demande. Le Comité a conclu que, bien que d'importants défis subsistent, les perspectives à long terme sont plus favorables26. Plus particulièrement, le Comité a indiqué que la performance économique du secteur sidérurgique avait diminué considérablement depuis la crise financière mondiale, principalement en raison de la capacité excédentaire. Le Comité a souligné que la demande mondiale d'acier a récemment connu une légère hausse de courte durée, la production mondiale d'acier ayant augmenté de 2,3 p. 100 par rapport au premier trimestre de 2012. Les perspectives de marché à court terme indiquent une croissance modeste de 3 à 4 p. 100 aux troisième et quatrième trimestres de 201327.

50. Selon un rapport d'Ernst & Young, la capacité excédentaire demeurera le problème le plus important dans le secteur sidérurgique, et la croissance de la demande mondiale d'acier ne devrait pas s'améliorer considérablement en 201328. Selon un article publié le 21 mai 2013 dans Industry Week, la production mondiale d'acier avait augmenté de 1,2 p. 100 en avril 2013 par rapport à avril 201229.

51. Un article publié le 25 juillet 2013 sur moneycontrol.com faisait mention d'un rapport de Reuters qui indiquait que les producteurs d'acier de la région asiatique avaient connu une baisse de la demande et des prix en raison du ralentissement de l'économie chinoise et de la crise de la dette en Europe30.

Conditions du marché dans les pays visés

52. Le taux de croissance estimé du PIB coréen avant la crise financière mondiale était de 4 à 5 p. 10031. Depuis 2010, l'économie coréenne a connu une période de ralentissement, avec un taux de croissance réel du PIB de 2,3 p. 100 au cours du deuxième trimestre de 201332. Par conséquent, la demande de produits en acier, y compris des marchandises en question, a diminué sur le marché coréen.

53. Le Steel Business Briefing indique qu'en août 2013, les commandes de construction en Corée avaient atteint leur niveau le plus bas en 11 ans et que la demande d'acier en Corée devrait reculer de 4 p. 100 en 2013 pour atteindre 51,95 millions de tonnes33.

54. Selon un rapport de Bloomberg publié en août 2013, la Corée connaît le pire ralentissement du marché immobilier depuis 2004, et les politiques gouvernementales de la Turquie visant à stimuler le marché de l'habitation ont été infructueuses34.

55. En septembre 2013, le Steel Business Briefing a rapporté que, jusqu'en septembre 2013, la demande nationale d'acier et les exportations d'acier en Turquie avaient été faibles, mais que les prix des tuyaux soudés étaient demeurés stables, car un redressement de la demande était prévu et les prix des bobines laminées à chaud étaient relativement stables35. La demande en Turquie a subi les contrecoups de la fluctuation des taux de change et de la crise syrienne. Les exportations de tuyaux d'acier de la Turquie ont atteint 1,23 million de tonnes au cours des huit premiers mois de 2013, soit une augmentation de 4,1 p. 100 d'une année à l'autre36.

56. En juillet 2013, le Steel Orbis a rapporté que, selon l'Institut turc de la statistique, la confiance à l'égard du secteur de la construction en Turquie s'était détériorée37. Toutefois, l'industrie de la construction turque, qui représente environ la moitié de la consommation totale d'acier du pays, devrait se redresser en 201338.

57. Le 1er août 2013, Reuters a rapporté que l'économie sud-africaine devrait croître plus lentement, ce qui aura une incidence sur la demande d'acier. En septembre 2013, BDlive a rapporté que les fabricants d'acier sud-africains étaient toujours confrontés à la faible demande sur les marchés nationaux clés de la construction et de l'ingénierie. Le rapport indique que l'Afrique du Sud peine à hausser son taux de croissance du PIB aux niveaux atteints par les autres marchés émergents39.

Conditions du marché canadien

58. Les prévisions indiquent que l'économie canadienne, en général, devrait ralentir légèrement en 2013 par rapport à 2012. Dans son Rapport sur la politique monétaire d'octobre 2013, la Banque du Canada indique que le PIB du Canada devrait s'établir à 1,6 p. 100 en 2013, en baisse par rapport à 1,7 p. 100 en 2012. Selon la Banque du Canada et un bulletin de prévisions économiques de TD d'octobre 2013, le PIB du Canada devrait s'améliorer, avec une croissance prévue d'environ 2,4 p. 100 en 2014 et de 2,5 p. 100 en 2015, et la demande devrait augmenter modestement au cours des 12 à 18 prochains mois40.

59. La construction de bâtiments non résidentiels, principal vecteur de la demande de SSC, a connu une hausse, bien que modeste, de 2010 à 2012, puis a reculé de 2 p. 100 au cours des six premiers mois de 201341. Le Tribunal a entendu le témoignage de participants de la branche de production qui affirment ressentir les effets néfastes du recul de la construction de bâtiments non résidentiels42. Le nombre de permis de construction de bâtiments non résidentiels était en baisse selon un taux désaisonnalisé de 25 p. 100, d'août 2012 à août 201343.

60. Le nombre de mises en chantier est un autre indicateur que surveillent les participants de la branche de production pour détecter des changements potentiels dans la demande de SSC. Selon les perspectives économiques et financières pour le Canada, publiées dans l'Economic and Financial Outlook de juin 2013 de la BRC, le nombre de mises en chantier devrait diminuer, passant de 215 000 unités en 2012 à 180 000 unités en 2013, puis à 174 000 unités en 201444.

61. Des témoins ont déclaré que la demande nationale de SSC s'était redressée depuis 2008, mais qu'elle n'atteignait pas les niveaux d'avant la récession45. Toutefois, les éléments de preuve au dossier, particulièrement en ce qui a trait aux marchandises en question et aux marchandises similaires, indiquent le contraire. Les volumes du marché s'établissaient à 452 948 tonnes en 2007 et à 459 487 tonnes en 2012, soit une hausse de 1,4 p. 10046. Au cours de chacune des années comprises dans la période visée par le réexamen, l'ensemble du marché apparent canadien a augmenté, exception faite d'un recul de 3 p. 100 de janvier à juin 2013, par rapport à la même période en 201247.

62. Un rapport du Metals Service Center Institute, bien qu'il ne traite pas précisément des SSC, indique que les volumes mensuels d'expédition de la catégorie plus vaste des tuyaux et tubes de carbone étaient, jusqu'en septembre 2013, largement inférieurs à ceux de 2012. Les expéditions mensuelles d'une année à l'autre ont chuté de 10,4 p. 100 par rapport à 2012 pour atteindre 15,5 p. 100 selon un taux désaisonnalisé48.

63. Au moment du dernier réexamen relatif à l'expiration, la production nationale détenait une part de marché d'environ 80 p. 100, les importations des États-Unis détenaient la vaste majorité de la part restante et les importations d'autres pays non visés ne détenaient qu'une part minime49. Au cours de la période visée par le réexamen, les producteurs nationaux détenaient une part de marché d'environ 74 p. 100, les importations des États-Unis détenaient la vaste majorité de la part restante, et les importations d'autres pays non visés ne détenaient qu'une part minime50.

64. Les sources d'approvisionnement de SSC au Canada ont également changé depuis le dernier réexamen relatif à l'expiration. Trois des producteurs de SSC présents sur le marché lors du dernier réexamen relatif à l'expiration ne produisent plus de SSC51.

65. Enfin, les sources d'importation de SSC ont changé depuis l'enquête originale. Les importations des marchandises en question détenaient alors une part de 9 p. 100 du marché national52. Il n'est pas étonnant que les importations des marchandises en question aient été pratiquement absentes du marché canadien depuis que les conclusions ont été rendues. Au cours du dernier réexamen relatif à l'expiration et du présent réexamen relatif à l'expiration, les importations en provenance des pays non membres de l'ALÉNA n'ont jamais atteint plus de 4 p. 100 du marché53. Les importations de SSC en provenance de pays non visés, comme l'Inde et le Japon, ont récemment augmenté54.

Volumes probables des marchandises sous-évaluées

66. L'alinéa 37.2(2)a) du Règlement ordonne au Tribunal d'examiner le volume probable des marchandises sous-évaluées advenant l'expiration de l'ordonnance et, plus particulièrement, la probabilité qu'il y ait une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.

67. L'évaluation du Tribunal des volumes probables des importations sous-évaluées comprend le rendement probable de la branche de production étrangère, la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d'autres marchandises, la preuve de l'imposition de mesures antidumping ou compensatoires dans d'autres pays et la question de savoir si les mesures prises par les autres pays causeront vraisemblablement un détournement vers le Canada des marchandises en question55.

68. Le Tribunal examinera d'abord les volumes probables de marchandises sous-évaluées provenant de la Corée et de la Turquie.

Volumes probables de marchandises sous-évaluées provenant de la Corée et de la Turquie

69. Les producteurs nationaux soutiennent que les facteurs suivants appuient leur position selon laquelle il est probable que d'importants volumes de SSC seront exportés vers le Canada en provenance de la Corée, de la Turquie et de l'Afrique du Sud si l'ordonnance est annulée. Toutefois, tel qu'indiqué ci-dessous, les exposés et les déclarations des témoins des producteurs nationaux concernent surtout la Corée et la Turquie.

70. Premièrement, la capacité de production et la capacité inutilisée des pays nommés excèdent considérablement la taille de l'ensemble du marché canadien de SSC. À cet égard, les producteurs nationaux soutiennent que la capacité totale de production de tuyaux et de tubes de carbone de la Corée et de la Turquie est d'environ 15 millions de tonnes56.

71. Deuxièmement, les producteurs de tuyaux et de tubes des pays visés sont fortement orientés vers les marchés d'exportation, ont une forte dépendance envers ceux-ci et ont une présence et des intérêts commerciaux relativement importants sur le marché nord-américain. Les exportations totales de tuyaux et de tubes de la Turquie et de la Corée s'élevaient à 1,6 million de tonnes en 201257.

72. Troisièmement, la situation de capacité excédentaire et la dépendance à l'égard des marchés d'exportation s'amplifient en raison de la persistance de la faiblesse relative de la demande nationale de SSC dans les pays visés et du fait que certaines économies régionales importantes, comme la Chine et l'Union européenne, qui sont des marchés traditionnels pour les pays visés, continuent de ressentir les effets résiduels de la récession mondiale. En outre, malgré la baisse de la demande, les producteurs étrangers n'ont pas diminué leur capacité.

73. Quatrièmement, les producteurs nationaux soutiennent que, vu la conjoncture économique à laquelle font face les exportateurs dans les pays visés et la forte incitation à produire dans le secteur sidérurgique, les producteurs d'acier étrangers tentant d'optimiser les activités de leurs usines doivent trouver de nouveaux marchés pour leurs produits afin d'absorber l'offre excédentaire, surtout lorsque la demande locale est insuffisante pour maintenir le rythme de production des usines à un niveau de capacité optimal58. À cet égard, ils soutiennent que la situation géographique et l'économie ouverte du Canada en font un marché attrayant. En outre, ils soutiennent que les sociétés de commerce et les importateurs au Canada sollicitent les clients par courriel, ont accès à des circuits de distribution déjà établis pour vendre leurs produits sous-évalués et oeuvrent principalement sur le marché au comptant sans se préoccuper de la santé à long terme de la branche de production canadienne59.

74. Enfin, les producteurs nationaux soulignent qu'il y a trois causes américaines importantes contre la Turquie et la Corée, qui sont très pertinentes aux fins du présent réexamen relatif à l'expiration : Light-Walled Rectangular Pipe and Tube from Turkey (Tubes et tuyaux rectangulaires à parois minces originaires de la Turquie)60, Light-Walled Rectangular Pipe and Tube from China, Korea and Mexico (Tubes et tuyaux rectangulaires à parois minces en provenance de la Chine, de la Corée et du Mexique)61 et Certain Circular Welded Pipe and Tube from Brazil, India, Korea, Mexico, Taiwan, Thailand, and Turkey (Certains tuyaux et tubes circulaires soudés du Brésil, de l'Inde, de la Corée, du Mexique, de Taïwan, de la Thaïlande et de la Turquie)62. À leur avis, puisque ces mesures commerciales visent des produits très similaires aux SSC, il est probable que les marchandises en question seront détournées vers le Canada si l'ordonnance est annulée.

75. ÇIB, la seule partie qui s'oppose à la prorogation de l'ordonnance, soutient que, depuis la dernière ordonnance, les exportateurs turcs ont été en fait absents du marché canadien et que le volume des exportations vers le Canada demeurera faible si l'ordonnance est annulée63.

76. ÇIB soutient que, pendant la période visée par le réexamen, il y a eu une croissance constante de la production de tubes structuraux des producteurs turcs et de la demande de ces produits et que leur production a été entièrement vendue sur les marchés traditionnels de la Turquie. Selon ÇIB, la demande d'acier dans le secteur de la construction en Turquie, qui représente environ la moitié de la production nationale d'acier, limitera la disponibilité des produits pour de nouveaux marchés64.

77. ÇIB soutient que les exportations de la Turquie vers le Canada ont chuté considérablement, alors que les exportations vers d'autres marchés sont à la hausse. Le fait que la Turquie soit située à proximité de marchés ayant besoin de matériaux pour la reconstruction est un facteur important. Ainsi, ÇIB soutient que tous volumes d'exportation de SSC de la Turquie vers le Canada seraient exceptionnellement faibles et ne causeraient pas de dommage65.

78. Enfin, ÇIB soutient que l'absence de SSC à bas prix provenant de sources étrangères sur le marché canadien indique qu'il y a des obstacles inhérents au commerce en ce qui a trait à l'arrivée de SSC provenant de sources étrangères sur le marché canadien.

Analyse du Tribunal

79. Le volume probable de marchandises en question disponibles pour les marchés d'exportation dépend principalement de la capacité de production par rapport à la demande nationale. À cet égard, la conjoncture des marchés de l'acier dans les pays visés, et partout dans le monde, est pertinente pour l'évaluation des volumes probables des importations provenant des pays cumulés.

80. Selon les éléments de preuve documentaire et les témoignages, il y a une importante offre excédentaire sur le marché mondial de l'acier et rien n'indique que cela changera dans un avenir rapproché66.

81. Il a été difficile d'obtenir des données complètes sur les marchandises en question. Toutefois, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les usines canadiennes et étrangères produisant divers produits SRE (c'est-à-dire des tuyaux normalisés, des tubes pour pilotis et d'autres types de produits SRE) pouvaient être aisément converties, à des coûts relativement faibles, pour produire des SSC67. Le Tribunal est d'avis que les données concernant la capacité de production et les exportations de produits SRE, bien que ne portant pas précisément sur les SSC, sont utiles aux fins de l'évaluation des volumes probables de SSC sous-évaluées provenant de la Corée et de la Turquie. À cet égard, les éléments de preuve indiquent que la capacité de production globale, la capacité excédentaire et les exportations des producteurs de produits SRE de la Corée et de la Turquie sont considérables.

82. Selon les éléments de preuve, l'activité sur les marchés locaux et régionaux de la construction, qui sont la source d'une grande partie de la demande de tuyaux et de tubes, y compris des SSC, peut varier d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre.

83. Par exemple, le Tribunal a été informé que le « facteur chinois » était pertinent à l'égard de la Corée, puisque le ralentissement de l'économie chinoise a entraîné une baisse de la demande d'acier coréen. Les éléments de preuve indiquent que les exportations de tuyaux et de tubes de la Corée vers la Chine, son plus important marché d'exportation, ont diminué de 2011 à 2012 et au cours des six premiers mois de 2013. Les exportations de la Corée vers la Chine ont chuté de 23 p. 100 de 2011 à 2012 et de 11 p. 100 de plus de janvier à juin 201368. Par conséquent, le Tribunal conclut qu'il est probable que la Corée expédiera ces volumes vers d'autres marchés, particulièrement en raison du ralentissement de sa propre économie69.

84. Selon les éléments de preuve fournis par un producteur turc, MMZ Onur Boru Profil Uretim San. Ve Tic. A.S., qui a répondu au questionnaire du Tribunal, celui-ci a produit à lui seul 1,1 million de tonnes de SSC en 2012 et son taux d'utilisation de la capacité des SSC était de 74 p. 100 en 201270. Ainsi, la capacité excédentaire de ce seul producteur était d'environ la même taille que l'ensemble du marché canadien en 2012.

85. La propension à l'exportation des producteurs coréens et turcs de tuyaux et de tubes constitue un facteur clé en l'espèce. Les éléments de preuve indiquent clairement que les producteurs de ces pays sont axés sur les exportations et qu'ils exportent des volumes considérables de tuyaux et de tubes vers plusieurs pays partout dans le monde. Les données provenant de l'International Steel Statistics Bureau (ISSB) indiquent que la Corée et la Turquie ont exporté 1,65 million de tonnes de tuyaux et de tubes en 201271.

86. Le fait que les producteurs de tuyaux et de tubes de la Corée et de la Turquie ont un intérêt commercial clair et soutenu envers le marché nord-américain est l'élément de preuve le plus probant à l'égard de la probabilité que certains volumes de SSC sous-évaluées arriveront sur le marché canadien si l'ordonnance est annulée.

87. Les données de l'ISSB indiquent que les États-Unis étaient le plus important marché d'exportation de la Corée en ce qui concerne les tuyaux et tubes, le volume représentant 178 185 tonnes, le double de ce qu'il était en 2010.

88. Les données pour 2012 indiquent que les États-Unis étaient le troisième marché d'exportation de la Turquie, avec des exportations de 8 189 tonnes de tuyaux et de tubes soudés.

89. Les données de l'ISSB au niveau du code SH à six chiffres (catégorie plus vaste incluant les marchandises en question et des marchandises non en question) indiquent que les volumes des divers tuyaux et tubes exportés par la Corée et la Turquie vers le Canada en 2012 étaient de 6 154 tonnes et de 10 777 tonnes respectivement72.

90. Le Tribunal conclut que la présence continue de tuyaux et de tubes similaires non en question sur les marchés de l'acier américain et canadien indique que la Corée et la Turquie entretiennent des relations commerciales avec des commerçants et possèdent des circuits de distribution bien établis qui pourraient faciliter l'importation des marchandises en question au Canada si l'ordonnance était annulée.

Témoignages

91. Le Tribunal a entendu les témoignages de M. Halcrow et de M. Ryan Taberner, vice-président de Nova Steel Inc., qui ont dressé deux portraits vraisemblablement différents des volumes probables de SSC exportées de la Corée et de la Turquie vers le Canada.

92. M. Halcrow a déclaré qu'étant donné que les SSC sont des produits de faible valeur dont les marges sont minces, les importateurs acceptent une « majoration de prix pour atténuation des risques »73 à l'égard des SSC produites en Amérique du Nord. Si les acheteurs canadiens se procurent des SSC à l'étranger, ils s'exposent au risque d'une baisse du prix du marché au cours de la période de trois mois nécessaire pour que les produits étrangers arrivent à un port canadien. En outre, comparativement à d'autres produits en acier, les frais de transport des SSC sont plus élevés puisqu'elles sont plus fragiles et qu'elles sont généralement trop longues pour être expédiées par conteneurs74.

93. M. Halcrow a affirmé que Russel Metals est le plus grand distributeur de SSC au Canada et que celle-ci n'importerait pas de l'étranger des volumes de SSC de moins de 5 000 à 10 000 tonnes par expédition puisque cela ne serait pas viable sur le plan financier75.

94. M. Halcrow a également déclaré que des volumes de 5 000 à 10 000 tonnes par expédition seraient trop risqués en raison de la majoration de prix pour atténuation des risques susmentionnée. Par conséquent, même si l'ordonnance est annulée, Russel Metals n'importera pas de tels volumes en provenance de pays étrangers76.

95. Les éléments de preuve présentés par M. Halcrow peuvent donc être interprétés comme indiquant qu'il est peu probable que des SSC produites à l'étranger entrent sur le marché canadien.

96. M. Taberner est d'accord avec le témoignage de M. Halcrow dans la mesure où le volume de chaque expédition de SSC importées ne sera pas de 5 000 à 10 000 tonnes initialement, mais sera plutôt inférieur, afin d'évaluer le marché canadien avant que des volumes potentiellement plus élevés de marchandises en question n'entrent sur ce marché. M. Taberner ajoute, à titre d'exemple, que les producteurs turcs sont en mesure d'expédier rapidement des produits au Canada puisque l'infrastructure nécessaire est déjà en place et que leurs distributeurs vendent actuellement des produits turcs similaires77.

97. M. Taberner a proposé de comparer les volumes probables des importations des marchandises en question aux volumes des importations au Canada de tuyaux normalisés originaires de pays étrangers. Il a indiqué que des expéditions de 200 à 400 tonnes de tuyaux normalisés turcs entrent sur le marché canadien tous les mois78. Selon le témoignage de M. Taberner, les SSC peuvent être produites au moyen du même équipement que les tuyaux normalisés. Par conséquent, il serait relativement facile d'ajouter des volumes de SSC aux expéditions de tuyaux normalisés qui entrent déjà sur le marché, notamment parce que les deux types de produits sont vendus aux mêmes clients et distributeurs79.

98. Le témoignage de M. Taberner est également appuyé par celui de M. Germano, qui a déclaré que même des volumes relativement faibles d'environ 5 000 tonnes entrant sur le marché canadien seraient le signe de l'arrivée prochaine d'une « vague » [traduction] plus importante de marchandises80.

99. Le Tribunal estime que le témoignage de M. Halcrow concernant les volumes probables des marchandises en question se limite à Russel Metals et n'indique pas ce que d'autres importateurs et sociétés de commerce sont susceptibles de faire.

100. Il ressort des données relatives aux licences d'importation du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement qu'au cours des neuf premiers mois de 2013, les volumes suivants de SSC originaires de pays étrangers sont entrés sur le marché canadien : 586 tonnes provenant de la Chine à 1 272 $ CA la tonne; 3 282 tonnes provenant de l'Inde à 748 $ CA la tonne; 1 739 tonnes provenant du Japon à 790 $ CA la tonne; 788 tonnes provenant du Mexique à 849 $ CA la tonne81.

101. Ces données indiquent clairement que les importateurs et les sociétés de commerce ont importé de faibles volumes de SSC sur le marché canadien et appuient le témoignage de M. Taberner selon lequel les volumes des marchandises en question seront d'abord relativement faibles afin d'évaluer le marché, puis augmenteront.

102. Compte tenu de l'analyse qui précède et des éléments de preuve généraux et relatifs à chaque pays et des déclarations non contestées des témoins, le Tribunal conclut que, si l'ordonnance est annulée, le volume cumulatif probable des importations des marchandises sous-évaluées provenant de la Corée et de la Turquie s'établira entre 400 et 800 tonnes chaque mois, soit environ 9 600 tonnes par année82. Cela représenterait une augmentation considérable, en quantité absolue, des importations des marchandises sous-évaluées en provenance de ces pays. En outre, le Tribunal estime que 9 600 tonnes par année représenterait environ 2 p. 100 du marché national, une augmentation considérable par rapport à la production et à la consommation de marchandises similaires, et que ce volume deviendrait vraisemblablement de plus en plus important au cours des 12 à 18 prochains mois.

Volumes probables des marchandises sous-évaluées provenant de l'Afrique du Sud

103. Dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration, les témoins de la branche de production nationale ont déclaré que la présence de produits en acier sud-africains, y compris des marchandises en question, ne se fait plus sentir sur le marché nord-américain. Outre l'absence des marchandises en question provenant de l'Afrique du Sud sur le marché canadien au cours de la période visée par le réexamen, M. David Seeger et M. Taberner ont tous deux affirmé n'avoir aucun exemple particulier d'offres de SSC sud-africaines sur le marché américain83. Selon M. Seeger, tout tonnage expédié aux États-Unis de SSC sud-africaines a été négligeable84.

104. En l'espèce, peu d'éléments de preuve documentaire concernent les marchandises en question provenant de l'Afrique du Sud, surtout en ce qui a trait aux volumes de production, à la capacité de production et à l'utilisation de la capacité85. Lorsque le Tribunal a interrogé Atlas Tube, Welded Tube et Nova au sujet du manque d'éléments de preuve présentés par la branche de production nationale par rapport aux marchandises en question provenant de l'Afrique du Sud, celles-ci ont affirmé que ces producteurs nationaux sont principalement préoccupés par ce qu'ils considèrent comme une menace imminente considérable et réelle de reprise du dommage causé par les importations originaires de la Corée et de la Turquie et sont moins préoccupés par les importations provenant de l'Afrique du Sud86.

105. Plusieurs experts considèrent que le marché sud-africain des tubes et des tuyaux a une capacité excédentaire, qui peut être liée au fait que la concurrence des importations provenant de l'Extrême-Orient supplante les ventes nationales87. Cependant, la prépondérance de la preuve au dossier indique que les exportations sud-africaines de SSC sur le marché nord-américain sont peu probables à l'heure actuelle et dans un proche avenir, en raison des changements considérables qu'ont subis la branche de production et le marché sud-africain de tubes et de tuyaux soudés depuis le réexamen relatif à l'expiration précédent. Ces changements comprennent des pénuries de production et des problèmes liés au caractère non-concurrentiel du marché sud-africain des tuyaux et des tubes, ainsi qu'un manque d'intérêt quant à l'exportation vers l'Amérique du Nord.

106. À titre d'exemple, dans un article publié en mars 2013, le Southern African Institute of Steel Construction a indiqué qu'un niveau record de 1 million de tonnes de produits en acier importés en 2012 n'était pas attribuable à la diminution de la demande nationale, puisque les prix à l'importation n'étaient pas inférieurs à ceux de l'acier produit au pays. La contraction de la demande était plutôt attribuable au fait que la production de l'industrie sidérurgique nationale a été irrégulière et bien en-deçà des possibilités88.

107. D'autres éléments de preuve indiquent qu'au cours de la période visée par le réexamen, l'industrie sidérurgique sud-africaine a été aux prises avec des problèmes techniques dans les plus grandes usines locales, puis avec des grèves dans les secteurs des mines et du transport, et avec la menace continue d'agitation ouvrière89. Des rapports indiquent également que les bénéfices d'ArcelorMittal SA (AMSA), le plus important producteur d'acier en Afrique du Sud, qui vend 90 p. 100 de son acier sur le marché sud-africain, sont passés de 5,7 milliards de rands en 2007 à une perte de 518 millions de rands en 2012, en dépit des prix préférentiels du minerai de fer à titre d'intrant90. Au premier semestre de 2013, les ventes d'acier d'AMSA ont chuté de 16 p. 100 et sa production d'acier liquide a diminué de 9 p. 100, en raison d'un incendie à l'une de ses usines91.

108. Certains observateurs considèrent que la perturbation de l'offre nationale est un problème à court terme et soutiennent que la capacité de production de l'acier en Afrique du Sud est encore excédentaire92. Des rapports indiquent également que le gouvernement sud-africain envisage une industrie sidérurgique axée sur les exportations et la possibilité d'une intervention de l'État93. Toutefois, d'autres experts de l'industrie ont indiqué que l'industrie sidérurgique de l'Afrique du Sud n'est plus aussi concurrentielle sur le plan mondial. Plus particulièrement, un article de presse daté d'avril 2013, dans lequel le président-directeur général d'AMSA était interviewé, décrivait les conditions du marché national, comme les tarifs d'électricité et les salaires relativement bas, qui ont déjà fait de l'Afrique du Sud un des producteurs d'acier les moins chers au monde, comme ayant « complètement changé » [traduction] au cours des cinq dernières années94. L'Association of Steel Tube and Pipe Manufacturers de l'Afrique du Sud a également affirmé qu'il devient plus difficile d'exporter des tubes et des tuyaux d'acier de base de l'Afrique du Sud et que, pour stimuler les exportations, la branche de production a besoin d'un « changement radical » [traduction] vers des produits à valeur ajoutée95.

109. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime être saisi de très peu d'éléments de preuve à l'appui de l'allégation avancée par les producteurs nationaux et des conclusions de l'ASFC dans son énoncé des motifs96 selon lesquelles la branche de production sud-africaine de tubes et de tuyaux soudés a une capacité de production suffisante et un intérêt à exporter vers le marché nord-américain qui mèneront vraisemblablement à une augmentation des exportations vers le marché canadien au cours des 12 à 18 prochains mois si l'ordonnance est annulée.

110. Le manque d'intérêt apparent des producteurs sud-africains de tuyaux et de tubes à l'égard de l'exportation vers le marché nord-américain contraste de façon frappante avec les éléments de preuve qui montrent clairement que leurs contreparties en Corée et en Turquie sont axées sur les exportations et ont un intérêt commercial évident et soutenu envers le marché nord-américain. Atlas Tube et Welded Tube soutiennent que la Corée et la Turquie « jouent le premier rôle » [traduction] sur le plan mondial, compte tenu de leur importante capacité de production, de leur capacité excédentaire et de leur intérêt manifeste pour les exportations97. À cet égard, Nova convient que la Turquie et la Corée, en particulier, peuvent se distinguer de l'Afrique du Sud étant donné leur orientation vers les exportations, qui accroît la probabilité que des volumes importants en provenance de ces pays entreront au Canada si l'ordonnance est annulée98.

111. La distinction susmentionnée entre le volume probable en provenance de l'Afrique du Sud et les volumes probables en provenance de la Turquie et de la Corée est appuyée par les données sur les exportations de tuyaux et de tubes soudés classés au niveau du code SH à six chiffres. Ces données montrent clairement que le volume des exportations de tuyaux et de tubes soudés de l'Afrique du Sud vers les États-Unis au cours de la période visée par le réexamen a été relativement faible, soit 3 958 tonnes en 2010, 990 tonnes en 2011 et 8 189 tonnes en 201299. En revanche, suivant ce qui a été indiqué précédemment, les volumes des exportations classées à ce niveau provenant de la Corée et de la Turquie ont été de 178 185 tonnes et de 191 179 tonnes, respectivement, en 2012100.

112. De même, l'absence en 2012 d'importations au Canada de tuyaux et de tubes soudés en provenance de l'Afrique du Sud classés au niveau du code SH à six chiffres contraste avec les 6 154 tonnes et les 10 777 tonnes provenant de la Corée et de la Turquie, respectivement. Cela représente un changement notable par rapport au réexamen relatif à l'expiration précédent, lorsque le volume des exportations au Canada de SSC en provenance de l'Afrique du Sud avait été de 1 250 tonnes en 2005, de 2 099 tonnes en 2006 et de 74 tonnes en 2007. Même alors, les volumes des importations de SSC sud-africaines étaient considérablement inférieurs aux volumes importés de Turquie ou de Corée101.

113. Le Tribunal n'est donc pas convaincu que les producteurs sud-africains de SSC ont actuellement la capacité de production, la capacité excédentaire et l'intérêt pour augmenter leurs exportations vers le marché nord-américain, ce qui, de concert avec la quasi-absence de produits en acier sud-africains en Amérique du Nord dans son ensemble au cours de la période visée par le réexamen, indique qu'il est peu probable que des importations en provenance de l'Afrique du Sud apparaissent sur le marché canadien au cours des 12 à 18 prochains mois.

114. En bref, le Tribunal est d'avis que, si l'ordonnance est annulée, les importations des marchandises en question provenant de l'Afrique du Sud ne réapparaîtront vraisemblablement pas sur le marché canadien au cours des 12 à 18 prochains mois. Par conséquent, le Tribunal conclut que la reprise du dumping des marchandises en question provenant de l'Afrique du Sud ne causera vraisemblablement pas de dommage à la branche de production nationale.

Prix probables des marchandises sous-évaluées et incidence sur les prix des marchandises similaires

115. Le Tribunal peut tenir compte de la question de savoir si, advenant l'annulation de l'ordonnance, le dumping des marchandises en question entraînera vraisemblablement, de façon marquée, soit la sous-cotation des prix des marchandises similaires, soit la baisse de ces prix, soit la compression de ceux-ci en empêchant les augmentations de prix qui autrement se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises102.

116. Les producteurs nationaux soutiennent que les SSC sont des produits de base et que les décisions d'achat sont essentiellement prises en fonction du prix le plus bas; le plus bas prix offert sur le marché à un moment donné a donc pour effet de faire baisser le prix du marché. C'est pourquoi les SSC à bas prix exportées au Canada à partir de la Chine et d'autres pays à faible coût, comme l'Inde, constituent une menace réelle pour la branche de production nationale étant donné que les prix des marchandises en question entrant au Canada devront être abaissés pour livrer concurrence à ces autres importations à faible coût103.

117. Les producteurs nationaux affirment que, si l'ordonnance est annulée, les importations des marchandises en question entraîneront une sous-cotation, une baisse et une compression du prix des marchandises similaires, en particulier en raison de la manière dont Internet et les courriels ont changé radicalement la façon dont les offres et les invitations sont faites, ainsi que de la rapidité et de la facilité avec lesquelles des ententes sont négociées – un phénomène qui a pris de l'ampleur même depuis le précédent réexamen relatif à l'expiration.

118. ÇIB allègue que les prix turcs font concurrence sur les marchés mondiaux à ceux des marchandises similaires vendues par les producteurs de pays non visés. En outre, certaines marchandises similaires sont déjà présentes sur le marché canadien et n'ont pas causé de perturbations104. ÇIB soutient également que rien dans les éléments de preuve n'indique que les producteurs turcs sont susceptibles de déployer des efforts considérables au cours des 12 à 18 prochains mois pour vendre les marchandises en question à des prix canadiens moyens faisant l'objet d'un rabais ou d'une sous-cotation.

Analyse du Tribunal

119. Lors du dernier réexamen relatif à l'expiration, le Tribunal a conclu que « [...] les SSC sont des produits de base et que le prix constitue le principal facteur motivant la décision d'achat »105. Le Tribunal est encore de cet avis et considère que les marchandises en question originaires de la Corée et de la Turquie feront concurrence sur le marché canadien aux marchandises similaires et à d'autres SSC importées, essentiellement en fonction du prix.

120. Les éléments de preuve documentaire et les déclarations des témoins, déposés au nom de la branche de production nationale, concernant la sous-cotation et la compression des prix sont axés sur un examen de certains messages électroniques décrivant des offres de SSC turques et coréennes expédiées à Houston (Texas).

121. À titre d'exemple, des SSC originaires de Turquie, livrées en novembre 2013, ont été offertes, libérées de droits au port de Houston, à un prix de 844 $ US la tonne. D'autres SSC originaires de Turquie, livrées en septembre 2013, ont été offertes à un prix FAB Houston de 792 $ US la tonne106.

122. La branche de production nationale soutient que les offres de prix de Houston doivent être comparées au prix actuel sur le marché canadien étant donné qu'elles sont représentatives des prix qui seraient offerts sur le marché canadien si l'ordonnance était annulée, tous les autres facteurs, comme les coûts d'expédition, étant relativement semblables.

123. Cependant, à l'audience, les témoins ont déclaré que, depuis le début d'août 2013, les coûts des bobines laminées à chaud ont augmenté, ce qui a entraîné une forte hausse du prix des SSC sur le marché107.

124. Par conséquent, la pertinence des éléments de preuve documentaire et des déclarations des témoins présentés par la branche de production nationale concernant le prix des SSC sur le marché est limitée, en particulier si l'on tient compte du fait que les offres turques de SSC expédiées au port de Houston ont été faites avant l'augmentation des prix des bobines laminées à chaud survenue au deuxième semestre de 2013.

125. Dans le cadre de l'analyse qui suit, le Tribunal s'est principalement fondé sur les déclarations des témoins pour déterminer le prix des SSC sur le marché canadien et le prix probable des marchandises en question.

Sous-cotation des prix

126. Selon des témoins, le prix actuel des SSC sur le marché canadien est d'environ 990 $ CA la tonne, puisque de récentes augmentations des coûts des bobines laminées à chaud ont fait passer le prix national des SSC d'environ 888 $ CA la tonne au cours des six premiers mois de 2013 à 990 $ CA la tonne en octobre 2013108.

127. Des témoins ont déclaré que le prix probable des marchandises en question sera d'environ 900 $ CA la tonne109.

128. Pour déterminer si les témoignages relatifs au prix probable des marchandises en question sont raisonnables, le Tribunal a examiné les éléments de preuve versés au dossier concernant le prix national actuel des bobines laminées à chaud et les offres de SSC originaires de la Turquie et de la Corée expédiées à Houston110.

129. Une analyse des réponses aux questionnaires du Tribunal fournies par les producteurs nationaux montre que le coût moyen de leurs bobines laminées à chaud au cours des six premiers mois de 2013 était d'environ 676 $ CA la tonne111 et, selon les témoignages, le prix des bobines laminées à chaud avait atteint environ 730 $ CA la tonne à la fin d'octobre 2013112. Cela représente une augmentation de 54 $ CA la tonne par rapport aux six premiers mois de 2013.

130. Le Tribunal a ensuite examiné le prix moyen des offres de SSC originaires de la Turquie et de la Corée expédiées à Houston. Les prix ont été convertis en dollars canadiens, et la récente augmentation du prix des bobines laminées à chaud indiquée ci-dessus a été ajoutée à ce prix moyen. Cette analyse appuie les témoignages de MM. Halcrow et Taberner selon lesquels le prix probable des marchandises en question sera d'environ 900 $ CA la tonne.

131. Compte tenu de la présente analyse, le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées originaires de la Corée et de la Turquie entraîneront vraisemblablement une sous-cotation du prix national des marchandises similaires.

Baisse des prix

132. Dans le cadre de l'examen de la baisse probable des prix, la question est celle de savoir dans quelle mesure les producteurs nationaux devront vraisemblablement abaisser les prix des marchandises similaires afin d'empêcher les acheteurs de se tourner vers les importations sous-évaluées.

133. Au cours de l'audience, M. Halcrow a expliqué qu'en raison de la majoration de prix pour atténuation des risques, un distributeur cherche un écart de prix de 60 $ CA à 80 $ CA la tonne entre les offres de produits nationaux et de produits importés113. M. Bouchard et M. Germano conviennent que s'ils achetaient de grandes quantités de SSC produites à l'étranger, ils chercheraient également un écart de prix d'au moins 80 $ CA la tonne114.

134. Étant donné le prix probable des marchandises en question de 900 $ CA la tonne, le Tribunal conclut que les producteurs nationaux abaisseront vraisemblablement le prix de leurs SSC pour éviter que les acheteurs ne passent des marchandises similaires aux marchandises en question, tout en s'assurant de couvrir le coût accru de leurs bobines laminées à chaud. Le prix de vente réduit probable est estimé à 942 $ CA la tonne, en se fondant sur le prix antérieur des SSC produites au pays de 888 $ CA la tonne115, auquel s'ajoute l'augmentation de 54 $ CA la tonne, estimée ci-dessus, du coût des bobines laminées à chaud des producteurs nationaux.

135. Le Tribunal conclut qu'une baisse des prix d'au plus 48 $ CA la tonne est une estimation raisonnable de la baisse probable des prix, étant donné l'objectif des producteurs d'acier de couvrir leurs coûts de production116, la majoration de prix pour atténuation des risques de 60 $ CA à 80 $ CA la tonne pour laquelle les acheteurs sont prêts à payer lors de l'achat de marchandises similaires et les témoignages des acheteurs de marchandises similaires selon lesquels ils continueront d'appuyer la branche de production nationale tant que ses prix sont raisonnables par rapport aux coûts des intrants et de transformation117.

136. Compte tenu de la présente analyse, le Tribunal conclut que les producteurs nationaux devront vraisemblablement abaisser leurs prix nationaux actuels d'au plus 48 $ CA la tonne pour tenter d'empêcher les acheteurs de se tourner vers les marchandises sous-évaluées.

Compression des prix

137. Les producteurs nationaux soutiennent que le prix national des SSC a augmenté, mais pas suffisamment pour couvrir l'augmentation du coût des bobines laminées à chaud118. M. Seeger a déclaré que le prix du marché des bobines laminées à chaud a augmenté d'environ 100 $ CA la tonne au cours des six derniers mois, pour s'établir à 730 $ CA la tonne. Il a indiqué qu'il est difficile de répercuter l'augmentation sur les clients119. Selon M. R. S. Mandel, Welded Tube a réussi à répercuter une partie de la hausse du coût des bobines laminées à chaud, mais pas le montant intégral, et elle a, par conséquent, subi une érosion des prix en 2013120. M. Bouchard est d'accord avec les prix indiqués par les autres témoins121.

138. Cependant, le Tribunal a examiné les prix réels des bobines laminées à chaud des producteurs nationaux au cours des six premiers mois de 2013122 et les a comparés au prix actuel des bobines laminés à chaud de 730 $ CA la tonne et a constaté que les prix des bobines laminées à chaud ont augmenté d'environ 54 $ CA la tonne, tandis que le prix national des SSC a grimpé d'environ 90 $ CA la tonne. Compte tenu de la présente analyse, le Tribunal conclut que, jusqu'à maintenant, les producteurs nationaux n'ont pas subi de compression des prix.

139. M. Halcrow a indiqué qu'il serait stupide de s'approvisionner à l'étranger pour un écart de 20 $ CA à 30 $ CA123. Enfin, il affirme que Russel Metals continuera d'appuyer la branche de production nationale aussi longtemps que ses prix seront raisonnables par rapport aux coûts des intrants et de transformation124. Le Tribunal conclut donc que les producteurs nationaux ne subiront vraisemblablement pas de compression des prix au cours des 12 à 18 prochains mois.

Rendement probable de la branche de production nationale et incidence probable des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale

140. Le Tribunal déterminera maintenant l'incidence probable que les volumes et les prix susmentionnés auront sur la branche de production nationale advenant l'expiration de l'ordonnance, compte tenu du rendement probable de la branche de production nationale125.

141. Les producteurs nationaux soutiennent que, si l'ordonnance est annulée, la reprise du dumping des marchandises en question aura une incidence négative immédiate sur les prix, les recettes, les marges brutes, les bénéfices, les investissements, les ventes, la part de marché, l'emploi et l'utilisation de la capacité126.

142. ÇIB allègue que l'ordonnance est en place depuis 10 ans, période pendant laquelle la branche de production canadienne a pris de l'expansion et s'est solidifiée, et que l'expiration de l'ordonnance ne causera pas de dommage. Elle indique qu'au cours de la période visée par le réexamen, la branche de production nationale a enregistré un solide rendement financier, son volume de production a augmenté, sa part de marché a varié entre 74 p. 100 et 77 p. 100 et les producteurs nationaux ont pris part à de nouveaux projets d'investissement et de développement. Elle soutient que ces éléments de preuve suggèrent fortement que l'expiration de l'ordonnance ne causera vraisemblablement pas de dommage à la branche de production nationale.

Analyse du Tribunal

143. Dans l'ensemble, le rendement de la branche de production nationale a été bon au cours des trois premières années de la période visée par le réexamen : la production, les ventes et la part de marché des marchandises similaires ont augmenté, l'utilisation de la capacité est demeurée stable et les niveaux d'emploi ont légèrement augmenté.

144. De 2010 à 2012, la valeur des ventes nettes totales de la branche de production nationale et la valeur de ses ventes nettes en dollars par tonne ont augmenté de 24 p. 100 et de 5,4 p. 100, respectivement. Au cours de la même période, sa marge brute consolidée a grimpé de 22 p. 100, sa marge brute en dollars par tonne a augmenté de 4 p. 100 et son coût des marchandises vendues, exprimé en pourcentage de la valeur de ses ventes nettes, est demeuré relativement stable à 82 p. 100.

145. Malheureusement, compte tenu du ralentissement du principal moteur économique des SSC sur le marché canadien, à savoir le secteur de la construction non résidentielle, ces gains financiers ne se sont pas poursuivis au premier semestre de 2013 par rapport à 2012. La valeur des ventes nettes totales et la valeur des ventes nettes en dollars par tonne ont diminué de 15 p. 100 et de 10 p. 100, respectivement. Par conséquent, la marge brute consolidée de la branche de production s'est contractée de 33 p. 100 au cours des six premiers mois de 2013 comparativement à la même période en 2012, et sa marge brute en dollars par tonne a chuté de 28 p. 100 au cours de la même période.

146. Pour ce qui est de l'avenir, il ressort des éléments de preuve que l'activité dans le secteur de la construction et le nombre de mises en chantier devraient demeurer faibles. Tel qu'indiqué précédemment, les prévisions indiquent que le nombre de permis de construction et de mises en chantier sera en baisse en 2013 et 2014127. M. Mandel a déclaré que le marché des SSC est actuellement, au mieux, au ralenti. Il a souligné le manque de construction non résidentielle et le fait que, étant donné la quantité importante de SSC utilisées dans ce secteur, la branche de production en ressent les effets négatifs. En outre, certaines régions ont connu un exode assez important des fabricants qui utilisent les SSC dans certaines de leurs applications. Par conséquent, M. Mandel a constaté que cela a considérablement nui à la branche de production dans son ensemble128.

147. Le Tribunal accepte l'argument des producteurs nationaux selon lequel, sur le « marché réel », qui comprend des négociants opportunistes, les faibles volumes des marchandises sous-évaluées qui entrent régulièrement sur le marché auront de profondes répercussions négatives, ce qui entraînera une baisse et une érosion des prix nationaux.

148. Compte tenu des témoignages non contestés de MM. Taberner et Germano, le Tribunal accepte également l'argument des producteurs nationaux selon lequel les exportateurs étrangers testent le marché avec de faibles volumes de marchandises sous-évaluées, ce qui indique qu'il s'ensuivra vraisemblablement une vague d'expéditions plus importantes129. Par conséquent, les producteurs nationaux devront abaisser leurs prix dans une certaine mesure ou risquer de perdre des commandes130.

149. Le Tribunal conclut que le volume cumulatif probable de 9 600 tonnes de marchandises sous-évaluées originaires de la Corée et de la Turquie au cours de la première année aura une incidence sur la production, le volume des ventes et la part de marché. Il n'est pas surprenant que les SSC sous-évaluées en provenance de la Corée et de la Turquie aient été absentes du marché canadien. Cependant, le Tribunal conclut que si l'ordonnance est annulée, les SSC sous-évaluées originaires de ces deux pays s'accapareront vraisemblablement environ 2 p. 100 du marché canadien au cours de la première année, puis des parts plus grandes au cours des années subséquentes131.

150. Le Tribunal conclut, compte tenu des éléments de preuve versés au dossier, que si l'ordonnance est annulée, le prix probable des marchandises sous-évaluées sera d'environ 900 $ CA la tonne. Il conclut également que les producteurs nationaux devront vraisemblablement faire passer leurs prix actuels de 990 $ CA la tonne à environ 942 $ CA la tonne, soit une baisse de 48 $ CA la tonne, pour tenter d'empêcher les acheteurs de délaisser les marchandises similaires au profit des marchandises sous-évaluées originaires de la Corée et de la Turquie. Cela entraînera vraisemblablement une diminution d'au plus 27 p. 100 de leur marge brute consolidée en dollars par tonne.

151. En bref, sur le fondement de l'analyse qui précède concernant l'incidence probable des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale, le Tribunal conclut que si l'ordonnance est annulée relativement à la Corée et à la Turquie, la baisse et la sous-cotation probables des prix auront une incidence négative sur le volume des ventes et la part de marché de la branche de production nationale et une incidence négative considérable sur ses marges brutes, qui, à leur tour, nuiront au rendement sur capital investi, au flux de trésorerie et aux niveaux d'emploi de la branche de production nationale.

Facteurs autres que le dumping

152. Aux termes de l'alinéa 37.2(2)k) du Règlement, le Tribunal peut tenir compte d'autres facteurs qu'il estime pertinents compte tenu des circonstances. Par conséquent, le Tribunal a examiné certains facteurs non liés au dumping qui pourraient nuire à la branche de production nationale.

153. Le Tribunal n'a reçu aucune observation concernant d'autres facteurs.

154. Le Tribunal constate cependant que certains facteurs ayant peu à voir avec le dumping peuvent influer sur le rendement de la branche de production. Ces facteurs comprennent les changements relatifs aux principaux moteurs de la demande de SSC, en particulier l'activité du secteur de la construction et le coût des bobines laminées à chaud, les intrants principaux des SSC.

155. Le Tribunal reconnaît que la branche de production nationale est confrontée à d'autres difficultés. Toutefois, il ne considère pas qu'un dommage causé par ces difficultés n'influe de quelque façon que ce soit sur le dommage potentiel attribuable aux volumes et aux prix probables des marchandises sous-évaluées originaires de la Corée et de la Turquie qui entreront sur le marché canadien si les conclusions sont annulées.

CONCLUSION

156. Compte tenu de l'analyse qui précède, et aux termes de l'alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge par les présentes son ordonnance concernant les tubes structuraux originaires ou exportés de la Corée et de la Turquie.

157. Compte tenu de l'analyse qui précède, et aux termes de l'alinéa 76.03(12)a) de la LMSI, le Tribunal annule par les présentes son ordonnance concernant les tubes structuraux originaires ou exportés de l'Afrique du Sud.


1 . L.R.C. 1985, ch. S-15 [LMSI].

2 . Gaz. C. 2013.I.819.

3 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale » et le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d'une branche de production nationale » [nos italiques]. Puisqu'il y a à l'heure actuelle une branche de production nationale déjà mise en production, la question de savoir si l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration.

4 . Quand le Tribunal détermine qu'il y a plus d'une catégorie de marchandise, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

5 . Voir par exemple Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au para. 48.

6 . Tubes structuraux (23 décembre 2003), NQ-2003-001 (TCCE) aux pp. 7-9.

7 . Tubes structuraux (22 décembre 2008), RR-2008-001 (TCCE) au par. 36.

8 . Evraz Inc. NA Canada (Evraz), qui a été désignée comme producteur national potentiel, a informé le Tribunal qu'elle ne produisait plus de SSC et qu'elle n'en n'avait pas produit pendant la période visée par le réexamen. Toutefois, Evraz a rempli un questionnaire à l'intention des importateurs. ArcelorMittal Dofasco Inc. et Bolton Steel Tube Co. Ltd. ont également été désignées comme producteurs nationaux potentiels, mais elles ont avisé le Tribunal qu'elles n'avaient ni produit ni importé de SSC pendant la période visée par le réexamen. Par conséquent, ces trois sociétés ne font pas partie de la branche de production nationale aux fins du présent réexamen relatif à l'expiration.

9 . Atlantic Tube and Steel, Atlas Tube, Bull Moose Tube, Nova Steel et Welded Tube.

10 . Pièce RR-2013-001-06 (protégée), tableau 7, vol. 2.1.

11 . Voir par exemple Planchers laminés (16 juin 2005), NQ-2004-006 (TCCE) au para. 80.

12 . Voir Tubes soudés en acier au carbone (24 juillet 2001), RR-2000-002 (TCCE) aux pp. 7-8.

13 . Tubes soudés en acier au carbone à la p. 8.

14 . Pièce RR-2013-001-E-01 aux pp. 7-8, vol. 13.

15 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 29 octobre 2013, aux pp. 233-234.

16 . Ibid., vol. 1, 28 octobre 2013, à la p. 87.

17 . Voir par exemple Bicyclettes (7 décembre 2012), RR-2011-002 (TCCE) à la p. 9; Tubes soudés en acier au carbone aux pp. 7-8.

18 . En effet, ÇIB soutient qu'en l'absence d'une ordonnance, le volume de SSC exporté par la Turquie vers le Canada « demeurera faible » [traduction], ce qui, selon le Tribunal, indique clairement que les marchandises en question seront présentes sur le marché canadien. Pièce RR-2013-001-E-01 à la p. 10, vol. 13.

19 . Pièce RR-2013-001-06 (protégée), tableaux 8, 53, vol. 2.1; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 28 octobre 2013, à la p. 82; ibid., vol. 2, 29 octobre 2013, à la p. 169.

20 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

21 . Voir l'alinéa 37.2(2)j) du Règlement.

22 . Tubes structuraux (22 décembre 2008), RR-2008-001 (TCCE) au par. 52.

23 . Pièce RR-2013-001-A-12 à la p. 1, vol. 11B.

24 . Ibid.

25 . Pièce RR-2013-001-A-01 aux par. 33-35, 89, 90, vol. 11.

26 . Pièce RR-2013-001-31.10, vol. 1A à la p. 16.22; pièce RR-2013-001-A-01A aux pp. 79-80, vol. 11.

27 . Pièce RR-2013-001-31.10, vol. 1A à la p. 16.22; pièce RR-2013-001-A-01A aux pp. 79-80, vol. 11; pièce RR-2013-001-15.01, vol. 3 aux pp. 175-176; pièce RR-2013-001-15.01A, vol. 3A à la p. 30.

28 . Pièce RR-2013-001-15.01, vol. 3 aux pp. 175-176.

29 . Pièce RR-2013-001-15.01A, vol. 3A à la p. 30.

30 . Pièce RR-2013-001-A-01A à la p. 102, vol. 11A.

31 . Ibid. à la p. 107.

32 . Ibid. à la p. 116.

33 . Ibid. aux pp. 98, 101.

34 . Ibid. aux pp. 105-107.

35 . Ibid. à la p. 129.

36 . Ibid.

37 . Ibid. aux pp. 134-135.

38 . Pièce RR-2013-001-E-01 au par. 45, vol. 13; pièce RR-2013-001-12.12, vol. 1.4 à la p. 79.

39 . Pièce RR-2013-001-A-01A aux pp. 162-163, vol. 11A.

40 . Pièce RR-2013-001-A-12 à la p. 18, vol. 11B; pièce RR-2013-001-E-03 aux pp. 1, 15, vol. 13.

41 . Pièce RR-2013-001-A-01A aux pp. 8, 11, 14, 44, vol. 11A; pièce RR-2013-001-E-03 à la p. 16, vol. 13; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 28 octobre 2013, aux pp. 35-36.

42 . Ibid.

43 . Ibid. aux pp. 77-78; pièce RR-2013-001-A-11 au par. 42, vol. 11B et pièce jointe B à la p. 4.

44 . Pièce RR-2013-001-A-01A aux pp. 42, 44, vol. 11.

45 . Ibid. aux pp. 12, 35-36, 107.

46 . Pièce RR-2008-001-11, tableau 10, vol. 1.3; pièce RR-2013-001-05, tableau 16, vol. 1.1.

47 . Ibid.

48 . Pièce RR-2013-001-A-02 (protégée) à la p. 3, vol. 12.

49 . Pièce RR-2008-001-11 (protégée), tableau 13, vol. 2.3.

50 . Pièce RR-2013-001-06 (protégée), tableau 18, vol. 2.1.

51 . Evraz, ArcelorMittal Tubular Products Canada Inc. et Bolton Steel Tube Co. Ltd.

52 . Tubes structuraux (23 décembre 2003), NQ-2003-001 (TCCE) à la p. 15.

53 . Pièce RR-2008-001-11 (protégée), tableau 13, vol. 2.3; pièce RR-2013-001-05, tableau 18, vol. 1.1; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 28 octobre 2013, à la p. 88.

54 . Ibid. aux pp. 67-68, 114-115, 126, 128; ibid., vol. 2, 29 octobre 2013, à la p. 154; pièce RR-2013-001-C-03, onglet 2 à la p. 2, vol. 11B.

55 . Alinéas 37.2(2)d), 37.2(2)f), 37.2(2)h) et 37.2(2)i) du Règlement.

56 . Pièce RR-2013-001-A-04 (protégée) au par. 15, vol. 12; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 28 octobre 2013, aux pp. 17, 70.

57 . Pièce RR-2013-001-A-01 au par. 4, vol. 11; pièce RR-2013-001-05, tableaux 50, 56, vol. 1.1.

58 . Pièce RR-2013-001-A-01 à la p. 28, vol. 11.

59 . Ibid. à la p. 5.

60 . Mai 2008, enquête no 731-TA-1121 (définitive), U.S. International Trade Commission.

61 . Juillet 2008, enquêtes nos 701-TA-449 et 731-TA-1118-1120 (définitives), U.S. International Trade Commission.

62 . Juin 2012, enquêtes nos 701-TA-253 et 731-TA-132, 252, 271, 273, 532-534 et 536 (troisième réexamen), U.S. International Trade Commission.

63 . Pièce RR-2013-001-E-01 aux par. 38, 40, vol. 13.

64 . Ibid. aux par. 41-45.

65 . Ibid. au par. 46.

66 . Pièce RR-2013-001-A-01 aux pp. 79-80, vol. 11A.

67 . Pièce RR-2013-001-A-03 aux par. 15-17, vol. 11B; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 28 octobre 2013, aux pp. 34, 47, 64.

68 . Pièce RR-2013-001-05, tableau 50, vol. 1.1.

69 . Pièce RR-2013-001-A-01A à la p. 98, 101, vol. 11A.

70 . Pièce RR-2013-001-21.03, vol. 5.1 aux pp. 48-49.

71 . Pièce RR-2013-001-05, tableaux 50, 56, vol. 1.1.

72 . Ibid.

73 . Modules muraux unitisés (12 novembre 2013), NQ-2013-002 (TCCE) au par. 76.

74 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 28 octobre 2013, aux pp. 95-96, 135-136, 140-141.

75 . Pièce RR-2013-001-A-01 aux pp. 140-141, vol. 11.

76 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 28 octobre 2013, aux pp. 116, 146.

77 . Ibid., vol. 2, 29 octobre 2013, aux pp. 160-161.

78 . Ibid. à la p. 161.

79 . Ibid. aux pp. 156-158.

80 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 28 octobre 2013, à la p. 110.

81 . Pièce RR-2013-001-C-03, onglet 2 à la p. 2, vol. 11B.

82 . Compte tenu du témoignage de M. Taberner selon lequel des expéditions de 200 à 400 tonnes de tuyaux normalisés turcs entrent sur le marché canadien tous les mois, le Tribunal est d'avis que des volumes semblables de SSC en provenance de la Corée et de la Turquie entreront vraisemblablement sur le marché canadien.

83 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 28 octobre 2013, à la p. 82; ibid., vol. 2, 29 octobre 2013, à la p. 169.

84 . Ibid., vol. 1, 28 octobre 2013, à la p. 82.

85 . Aucun exportateur sud-africain des marchandises en question n'a participé au présent réexamen relatif à l'expiration.

86 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 29 octobre 2013, aux pp. 233, 234, 237.

87 . Pièce RR-2013-001-A-01A aux pp. 167, 169, vol. 11; pièce RR-2013-001-12.12, vol. 1.4 aux pp. 81, 84.

88 . Pièce RR-2013-001-A-01A à la p. 170, vol. 11.

89 . Ibid. aux pp. 162, 167.

90 . Pièce RR-2013-001-15.01A, vol. 3A à la p. 22.

91 . Pièce RR-2013-001-A-01A à la p. 163, vol. 11.

92 . Ibid. aux pp. 167, 169.

93 . Ibid. aux pp. 162, 168-169, 170-171.

94 . Pièce RR-2013-001-15.01A, vol. 3A à la p. 22.

95 . Pièce RR-2013-001-12.12, vol. 1.4 à la p. 84.

96 . En ce qui concerne les éléments de preuve découlant de l'enquête de l'ASFC sur le réexamen relatif à l'expiration, le Tribunal n'est pas lié par tous les faits et opinions sur lesquels est fondée la détermination de l'ASFC, et il peut leur accorder le poids qu'il juge indiqué lorsqu'il procède à sa propre évaluation des facteurs, comme le volume probable des marchandises sous-évaluées, qui vont au coeur du mandat conféré au Tribunal dans le contexte d'un réexamen relatif à l'expiration. Voir par exemple Certains produits plats de tôles en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (30 juin 2004), RR-2003-002 (TCCE) aux par. 68-69.

97 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 29 octobre 2013, aux pp. 206, 240-241.

98 . Ibid., vol. 1, 28 octobre 2013, à la p. 70; ibid., vol. 2, 29 octobre 2013, aux pp. 239, 242.

99 . Pièce RR-2013-001-05, tableau 53, vol. 1.1.

100 . Ibid., tableaux 50, 56, vol. 1.1.

101 . Ibid., tableaux 50, 54, 56, vol. 1.1.; pièce RR-2008-001-11 (protégée), tableaux 53, 55, 57, vol. 2.3.

102 . Alinéa 37.2(2)b) du Règlement.

103 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 28 octobre 2013, à la p. 92.

104 . Ibid., vol. 2, 29 octobre 2013, aux pp. 216-218; pièce RR-2013-001-05, tableau 58, vol. 1.1.

105 . Tubes structuraux (22 décembre 2008), RR-2008-001 (TCCE) au par. 92.

106 . Selon le facteur de conversion moyen d'août 2013 de 0,9607, 792 $ US = 817 $ CA.

107 . Au cours de l'audience, les témoins ont déclaré que le prix actuel sur le marché est d'environ 990 $ CA la tonne. Transcription de l'audience publique, vol. 1, 28 octobre 2013, aux pp. 14, 36, 90, 102; ibid., vol. 2, 29 octobre 2013, aux pp. 164-168.

108 . Ibid., vol. 1, 28 octobre 2013, aux pp. 14-15, 36, 80, 90, 102.

109 . Ibid. aux pp. 91-92; ibid., vol. 2, 29 octobre 2013, à la p. 160; pièce RR-2013-001-A-04 (protégée) à la p. 21, vol. 12.

110 . Étant donné le peu d'éléments de preuve concernant les prix des bobines laminées à chaud dans les pays visés, le Tribunal s'est fondé sur les déclarations des témoins indiquant que les prix des bobines laminées à chaud avaient augmenté pour les producteurs nationaux et étrangers de SSC. Transcription de l'audience publique, vol. 1, 28 octobre 2013, à la p. 15. Les exposés des producteurs nationaux indiquent que les bobines laminées à chaud sont des produits de base à l'échelle mondiale et que les prix dans le monde tendent à suivre les mêmes variations générales. Pièce RR-2013-001-A-01 au par. 144, vol. 11.

111 . Selon les producteurs nationaux, le coût des bobines laminées à chaud équivaut à 100 p. 100 du coût des matières directes utilisées. Par conséquent, selon l'état consolidé du coût des marchandises fabriquées de la branche de production, le coût moyen pondéré estimatif des bobines laminées à chaud des producteurs nationaux a été de 676 $ CA la tonne au cours des six premiers mois de 2013. Pièce RR-2013-001-05, tableau 37, vol. 1.1; pièce RR-2013-001-06 (protégée), tableau 39, vol. 2.1.

112 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 28 octobre 2013, à la p. 15.

113 . Ibid. aux pp. 145-146.

114 . Ibid. aux pp. 133-134.

115 . Pièce RR-2013-001-06 (protégée), tableau 34, vol. 2.1.

116 . Les producteurs nationaux ont indiqué que le coût des bobines laminées à chaud représente presque 100 p. 100 des coûts des intrants.

117 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 28 octobre 2013, à la p. 135.

118 . Pièce RR-2013-001-A-01 aux par. 144-147, vol. 11.

119 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 28 octobre 2013, aux pp. 14-15.

120 . Ibid. à la p. 37.

121 . Ibid. à la p. 102.

122 . Pièce RR-2013-001-06 (protégée), tableau 39, vol. 2.1.

123 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 28 octobre 2013, à la p. 133.

124 . Ibid. à la p. 135.

125 . Voir les alinéas 37.2(2)c), 37.2(2)e) et 37.2(2)g) du Règlement.

126 . Pièce RR-2013-001-A-01 aux par. 158-162, vol. 11; pièce RR-2013-001-A-03 aux par. 6-7, vol. 11B; pièce RR-2013-001-B-03 aux par. 10-15, 28-41, vol. 11B.

127 . Pièce RR-2013-001-E-03 à la p. 16, vol. 13.

128 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 28 octobre 2013, aux pp. 35-36.

129 . Ibid. aux pp. 109-110; ibid., vol. 2, 29 octobre 2013, aux pp. 202-203.

130 . Pièce RR-2013-001-A-01 à la p. 5, vol. 11; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 28 octobre 2013, aux pp. 32, 176, 193-194.

131 . Les SSC sous-évaluées détenaient 9 p. 100 du marché canadien lors de l'enquête initiale. Tubes structuraux (23 décembre 2003), NQ-2003-001 (TCCE) à la p. 15.