CERTAINES PIÈCES D'ATTACHE

Réexamens relatifs à l’expiration (article 76.03)


CERTAINES PIÈCES D’ATTACHE
Réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001

Ordonnance rendue
le vendredi 25 septembre 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 7 janvier 2005, dans l’enquête no NQ-2004-005, concernant certaines pièces d’attache originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois.

ORDONNANCE

ATTENDU QUE le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) doit, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation et suite à la décision de l’Agence des services frontaliers du Canada selon laquelle l’expiration des conclusions susmentionnées causera vraisemblablement une poursuite ou une reprise du dumping et du subventionnement, déterminer si le l’expiration des conclusions susmentionnées causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale;

ET ATTENDU QUE, selon les renseignements accessibles au Tribunal, il semble que Fastenal Canada Company (Fastenal Canada) soit un importateur des marchandises qui font l’objet de l’enquête du Tribunal;

ET ATTENDU QUE Fastenal Canada a omis de fournir les renseignements demandés par le Tribunal dans son questionnaire;

ET ATTENDU QUE le Tribunal est d’avis que de tels renseignements sont pertinents et importants pour la conduite de son enquête;

ET ATTENDU QUE, aux termes du paragraphe 17(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal a, aux fins de la production et de l’examen des pièces, de l’exécution de ses ordonnances et de toutes autres questions liées à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives;

À l’initiative du Tribunal;

ET ÉTANT CONVAINCU QUE Fastenal Canada possède ou est susceptible de posséder ou de contrôler des renseignements qui sont pertinents à la conduite de l’enquête du Tribunal;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

1. Un représentant dûment autorisé de Fastenal Canada fera et remettra au Tribunal une déclaration de renseignements écrite sous la foi du serment ou de l’affirmation solennelle, afin de satisfaire à la demande de renseignements énoncée dans l’annexe ci-jointe.

2. À moins que Fastenal Canada ne se présente devant le Tribunal avant le 29 septembre 2009 et ne convainc le Tribunal que la présente ordonnance n’aurait pas dû être rendue ou que les renseignements demandés ne peuvent être fournis de façon raisonnable, les renseignements demandés doivent parvenir au bureau du secrétaire du Tribunal au plus tard à la fermeture des bureaux (17 h, heure de l’Est) le 30 septembre 2009, à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439

3. Les renseignements fournis par Fastenal Canada afin de satisfaire à la demande de renseignements énoncée dans l’annexe ci-jointe peuvent être désignés confidentiels par Fastenal Canada conformément aux articles 43 à 49 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

ANNEXE

Renseignements demandés

Répondre entièrement au questionnaire abrégé modifié à l’intention des importateurs.

Le questionnaire abrégé modifié à l’intention des importateurs peut être téléchargé à partir du site Web du Tribunal au www.tcce-citt.gc.ca/question/index_f.asp