TÔLES D'ACIER AU CARBONE ET TÔLES D'ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, LAMINÉES À CHAUD

Réexamens relatifs à l'expiration (article 76.03)


TÔLES D'ACIER AU CARBONE ET TÔLES D'ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, LAMINÉES À CHAUD
Réexamen relatif à l'expiration no RR-2013-002

Ordonnance rendue
le mardi 7 janvier 2014

Motifs rendus
le mercredi 22 janvier 2014


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 8 janvier 2009, dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2008-002, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 9 janvier 2004, dans le cadre de l'enquête no NQ-2003-002, concernant :

LES TÔLES D'ACIER AU CARBONE ET LES TÔLES D'ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, LAMINÉES À CHAUD ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET DE LA ROUMANIE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, au réexamen relatif à l'expiration de son ordonnance rendue le 8 janvier 2009 dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2008-002, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 9 janvier 2004 dans le cadre de l'enquête no NQ-2003-002, concernant le dumping de tôles d'acier au carbone et de tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n'ayant subi aucun autre complément d'ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d'une largeur variant de 24 pouces (+/-610 mm) à 152 pouces (+/-3 860 mm) inclusivement, et d'une épaisseur variant de 0,187 pouce (+/-4,75 mm) à 4 pouces (+/-01,6 mm) inclusivement, originaires ou exportées de la République de Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie, à l'exclusion des tôles fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de l'American Society for Testing and Materials, nuance 70, d'une épaisseur supérieure à 3,125 pouces (+/-79,3 mm), des larges-plats, des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux et des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »).

Conformément à l'alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur, par la présente, proroge son ordonnance concernant les marchandises susmentionnées.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre

Daniel Petit
Daniel Petit
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Date de l'audience : le 12 novembre 2013

Membres du Tribunal : Serge Fréchette, membre présidant
Stephen A. Leach, membre
Daniel Petit, membre

Directeur de la recherche : Randolph W. Heggart

Gestionnaire de la recherche : Shiu-Yeu Li

Agent principal de la recherche : Rhonda Heintzman

Agents de la recherche : Nenad Nevajda
Marie-Josée Monette

Adjoint à la recherche : Matthew Stancek

Conseiller juridique pour le Tribunal : Elysia Van Zeyl

Gestionnaire par intérim, Programmes et
services du greffe : Lindsay Vincelli

Agent du greffe : Ekaterina Pavlova

Agent de soutien du greffe : Rosemary Hong

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux Conseillers/représentants
Essar Steel Algoma Inc. Paul D. Conlin
Drew Tyler
Anne-Marie Oatway
Linden Dales
Evraz Inc. NA Canada Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Andrew M. Lanouette
Marc McLaren-Caux
Hugh Seong Seok Lee
SSAB Central Inc. Paul D. Conlin
Drew Tyler
Anne-Marie Oatway

TÉMOINS :

Robert A. Clark
Gestionnaire – commerce
Essar Steel Algoma Inc.

Rory Brandow
Directeur des ventes – Canada
Essar Steel Algoma Inc.

Mike Mayberry
Directeur général adjoint
Division du Nord
SSAB Americas

Glenn Gilmore
Superviseur commercial
SSAB Americas

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

1. Il s'agit d'un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation1, de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 8 janvier 2009 dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2008-002, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 9 janvier 2004 dans le cadre de l'enquête no NQ-2003-002, concernant le dumping de tôles d'acier au carbone et de tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (tôles d'acier au carbone), n'ayant subi aucun autre complément d'ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d'une largeur variant de 24 pouces (+/-610 mm) à 152 pouces (+/-3 860 mm) inclusivement, et d'une épaisseur variant de 0,187 pouce (+/-4,75 mm) à 4 pouces (+/-101,6 mm) inclusivement, originaires ou exportées de la République de Bulgarie (Bulgarie), de la République tchèque et de la Roumanie, à l'exclusion des tôles fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de l'American Society for Testing and Materials (ASTM), nuance 70, d'une épaisseur supérieure à 3,125 pouces (+/-79,3 mm), des larges-plats, des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux et des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher ») (les marchandises en question).

2. Le Tribunal a amorcé le présent réexamen relatif à l'expiration le 24 avril 2013. Il en a informé l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et a fait parvenir une lettre aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux producteurs étrangers et aux exportateurs connus, dans laquelle il leur demandait de répondre à des questionnaires de réexamen relatif à l'expiration. La période visée par le réexamen du Tribunal s'étend du 1er janvier 2010 au 30 juin 2013.

3. Le 25 avril 2013, l'ASFC a ouvert son enquête pour déterminer si l'expiration de l'ordonnance du Tribunal causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping.

4. Le 22 août 2013, l'ASFC a déterminé, aux termes de l'alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

5. Le 23 août 2013, à la suite de la décision rendue par l'ASFC, le Tribunal a entamé sa partie du réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, afin de déterminer si l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement un dommage ou un retard.

6. Le Tribunal a tenu une audience comportant des témoignages publics et à huis clos, à Ottawa (Ontario), le 12 novembre 2013. Au cours de l'audience, le Tribunal a entendu la plaidoirie d'Essar Steel Algoma Inc. (Essar Algoma), un producteur national, à l'appui de la prorogation de l'ordonnance, ainsi que les déclarations des quatre témoins suivants : M. Robert A. Clark, gestionnaire – commerce, Essar Algoma; M. Rory Brandow, directeur des ventes – Canada, Essar Algoma; M. Glenn Gilmore, superviseur commercial, SSAB Americas; M. Mike Mayberry, directeur général adjoint, division du Nord, SSAB Americas.

7. Aucune partie n'a présenté d'exposés ou d'arguments à l'encontre de la prorogation de l'ordonnance, et le Tribunal n'a reçu aucune demande d'exclusion de produit.

8. Le dossier de l'instance comprend l'ensemble des documents pertinents déposés auprès du Tribunal ou acceptés pour dépôt par celui-ci, y compris les documents suivants : le rapport protégé de réexamen relatif à l'expiration de l'ASFC, l'énoncé des motifs public, l'index des renseignements contextuels et des documents connexes, les communications écrites du Tribunal, l'avis de réexamen relatif à l'expiration du Tribunal, les réponses publiques et protégées aux questionnaires de réexamen relatif à l'expiration, les rapports public et protégé préparés par le personnel dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration et les révisions subséquentes de ceux-ci, les déclarations des témoins et les autres pièces, la liste des pièces, l'ordonnance du Tribunal, l'exposé des motifs du Tribunal, les rapports public et protégé préparés par le personnel dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2008-002 et les révisions subséquentes de ceux-ci. Les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées; les pièces protégées n'ont été fournies qu'aux conseillers juridiques qui avaient déposé un acte de déclaration et d'engagement auprès du Tribunal à l'égard des renseignements confidentiels.

PRODUIT

Définition du produit

9. Les marchandises qui font l'objet du présent réexamen relatif à l'expiration sont définies comme des tôles d'acier au carbone n'ayant subi aucun autre complément d'ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d'une largeur variant de 24 pouces (+/-610 mm) à 152 pouces (+/-3 860 mm) inclusivement, et d'une épaisseur variant de 0,187 pouce (+/-4,75 mm) à 4 pouces (+/-101,6 mm) inclusivement, originaires ou exportées de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie, à l'exclusion des tôles fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de l'ASTM, nuance 70, d'une épaisseur supérieure à 3,125 pouces (+/-79,3 mm), des larges-plats, des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux et des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »).

Renseignements sur le produit

10. Les tôles d'acier au carbone sont classées selon différentes qualités qui ont trait à l'adéquation et à l'intégrité de l'acier en fonction de l'utilisation prévue. Dans le cas des marchandises en question, les deux qualités d'acier les plus courantes sont l'acier de construction et l'acier pour appareils à pression. Les tôles en acier au carbone pour la construction sont destinées à des applications générales comme les ponts, les bâtiments, le matériel de transport et les pièces usinées. Les tôles en acier au carbone pour les appareils à pression sont destinées aux appareils à pression qui doivent maintenir une pression interne, et leur qualité est supérieure à celle des tôles d'acier au carbone pour la construction. L'acier allié résistant à faible teneur est de l'acier au carbone auquel des éléments d'alliage ont été ajoutés. Il coûte généralement plus cher au poids que l'acier au carbone pur, mais peut permettre de réaliser des économies en raison de ses qualités supérieures.

11. L'acier est produit dans le cadre d'un procédé de production intégré en combinant le minerai de fer, le coke, la castine et l'oxygène et en surchauffant le mélange dans un haut fourneau, puis en combinant le métal chaud ainsi obtenu (la fonte brute) à de la ferraille et à de l'oxygène dans un convertisseur basique à oxygène pour produire de l'acier en fusion. Les mini-aciéries, contrairement aux fabricants intégrés, produisent de l'acier en fusion dans des fours électriques à arc en utilisant de la ferraille comme matière première. Dans le four électrique à arc, un courant est transmis d'une électrode de graphite à la ferraille et de celle-ci à au moins une autre électrode. La chaleur engendrée par la résistance de la ferraille, de concert avec la chaleur rayonnée par l'arc électrique, assure la fusion de l'acier.

12. Dans le cas des fabricants intégrés comme dans celui des mini-aciéries, l'acier en fusion est versé d'une poche de coulée dans un panier de coulée continue de lingotière, d'où il s'écoule dans les moules, se refroidit et forme des brames. Les brames continuent de se déplacer dans la coulée de lingotière, en refroidissant au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'elles en sortent pour être oxycoupées à la longueur désirée.

13. Les brames sont ensuite placées en stock ou transférées dans un four où elles sont réchauffées jusqu'à une température uniforme de laminage. Lorsqu'elles atteignent la température requise, elles sont laminées selon la largeur et l'épaisseur voulues. Une fois laminées, les tôles sont nivelées, marquées et inspectées en vue de la conformité aux tolérances d'épaisseur et aux exigences relatives à la surface. Elles sont alors évaluées pour s'assurer qu'elles satisfont aux exigences de la commande.

14. Les applications les plus courantes des tôles d'acier au carbone sont la production de wagons de chemin de fer, de réservoirs de pétrole et de gaz, de machines lourdes, de machines agricoles, de ponts, de bâtiments industriels, de tours de bureaux de grande hauteur, de pièces d'automobiles et de camions, de navires et de barges ainsi que d'appareils à pression.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

15. Le Tribunal constate qu'aucune partie n'a présenté d'exposés ou d'arguments à l'encontre de la prorogation de l'ordonnance. Aux termes de l'article 6.2 de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 19942, l'absence d'une partie à une procédure ne peut être préjudiciable à sa cause. Par conséquent, le Tribunal n'a tiré aucune conclusion négative de l'absence de participation des importateurs et des producteurs étrangers à la procédure de réexamen relatif à l'expiration3. Cette démarche est conforme à la jurisprudence du Tribunal4.

16. Compte tenu de l'absence de parties qui s'opposent à la prorogation de l'ordonnance, le Tribunal a fait preuve d'une vigilance particulière dans son évaluation des renseignements contenus dans le dossier afin de s'assurer que ses décisions étaient fondées sur des éléments de preuve exacts et convaincants et sur un examen objectif de tous les facteurs qui s'appliquent à la probabilité qu'une décision de dommage soit rendue. À cet égard, le personnel du Tribunal a effectué un examen rigoureux de toutes les réponses aux questionnaires pour s'assurer qu'elles étaient complètes, que les incohérences et les erreurs avaient été corrigées, que les données concordaient et étaient raisonnables et que les anomalies avaient été expliquées.

17. Par exemple, certains montants indiqués dans les réponses aux questionnaires quant aux charges financières semblaient problématiques. Par conséquent, le personnel du Tribunal a effectué un suivi auprès des répondants aux questionnaires afin de régler ces problèmes. Des demandes de renseignements supplémentaires et des échanges d'informations ont eu lieu entre le personnel du Tribunal et les répondants. Des modifications ont été reçues et des explications raisonnables des anomalies ont été obtenues.

CADRE LÉGISLATIF

18. Aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l'expiration de l'ordonnance concernant les marchandises en question causera vraisemblablement un dommage ou un retard5.

19. De plus, aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, le Tribunal doit rendre une ordonnance en vue soit d'annuler l'ordonnance rendue dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2008-002, s'il conclut que l'expiration de l'ordonnance ne causera vraisemblablement pas de dommage, soit de proroger l'ordonnance, avec ou sans modifications, s'il conclut que l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement un dommage.

20. Avant de procéder à son analyse concernant la probabilité de dommage, le Tribunal doit d'abord déterminer 1) quelles marchandises produites au pays constituent des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question, 2) ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse et 3) si l'analyse doit être effectuée séparément pour chaque pays visé ou cumulativement pour tous les pays visés.

Marchandises similaires

21. Pour que le Tribunal puisse déterminer si la reprise ou la poursuite du dumping des marchandises en question causera vraisemblablement un dommage sensible aux producteurs nationaux de marchandises similaires, il doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s'il y en a, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Le Tribunal doit également évaluer s'il y a plus d'une catégorie de marchandise parmi les marchandises en question et les marchandises similaires.6

22. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises comme suit : « a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. »

23. Pour déterminer quelles marchandises constituent des marchandises similaires, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, l'établissement des prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients). Pour évaluer s'il existe plus d'une catégorie de marchandise, le Tribunal tient généralement compte des mêmes facteurs que ceux qui sont mentionnés ci-dessus et les applique aux marchandises similaires.

24. Il ressort des éléments de preuve non contestés versés au dossier dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration que la branche de production nationale produit essentiellement les mêmes marchandises que les marchandises en question et qu'elle le fait au moyen de procédés de fabrication très semblables, voire identiques, à ceux qui sont utilisés relativement aux marchandises en question. En outre, les tôles d'acier au carbone produites au pays et les marchandises en question se livrent concurrence les unes aux autres, dépendent des mêmes circuits de distribution et ont les mêmes utilisations finales. Dans le cadre de l'enquête no NQ-2003-002, le Tribunal a conclu que les tôles d'acier au carbone produites au Canada par les producteurs nationaux constituaient des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question et que les tôles d'acier au carbone constituaient une seule catégorie de marchandise7. Le Tribunal n'a pas changé son optique dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2008-002.

25. Dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration, aucun élément de preuve n'a été présenté pour justifier de s'écarter de cette conclusion. Par conséquent, le Tribunal considère que les tôles d'acier au carbone produites par Essar Algoma, Evraz Inc. NA Canada (Evraz) et SSAB Central Inc. (SSAB) sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question et qu'elles constituent une seule catégorie de marchandise.

Branche de production nationale

26. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la branche de production nationale comme « [...] l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires ».

27. Le Tribunal doit déterminer s'il est probable qu'un dommage soit causé aux producteurs nationaux dans leur ensemble ou aux producteurs nationaux dont la production représente une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires.

28. Il y a actuellement trois producteurs nationaux de tôles d'acier au carbone : Essar Algoma, Evraz et SSAB. Les éléments de preuve dont le Tribunal est saisi indiquent que ces trois producteurs nationaux représentent la grande majorité de la production collective de marchandises similaires au Canada8, et, par conséquent, le Tribunal considère qu'ils constituent la branche de production nationale aux fins du présent réexamen relatif à l'expiration.

Cumul

29. Le paragraphe 76.03(11) de la LMSI prévoit qu'aux fins de détermination, le Tribunal doit évaluer les effets cumulatifs du dumping des marchandises « [...] importées au Canada en provenance de plus d'un pays [...] s'il est convaincu qu'une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence [...] » entre les marchandises importées au Canada provenant de l'un de ces pays et les marchandises provenant d'un autre de ces pays ou entre ces marchandises et les marchandises similaires.

30. Pour déterminer si les conditions de concurrence sont telles qu'une évaluation cumulative est indiquée, le Tribunal tient généralement compte des facteurs suivants : la mesure dans laquelle les marchandises provenant de chacun des pays visés sont interchangeables avec les marchandises en question provenant des autres pays visés ou avec les marchandises similaires, la présence ou l'absence de ventes sur les mêmes marchés géographiques des importations des différents pays visés et des marchandises similaires, l'existence de circuits de distribution communs et semblables, les différences dans le moment de l'arrivée des importations provenant d'un pays visé et des importations provenant des autres pays visés ainsi que la disponibilité des marchandises similaires offertes par la branche de production nationale. Aucun facteur n'est nécessairement concluant à lui seul et, dans certains cas, il peut y avoir d'autres facteurs pertinents à prendre en compte dans une analyse des conditions de concurrence9.

31. Si le Tribunal n'est pas convaincu qu'une évaluation des effets cumulatifs du dumping de marchandises provenant de plus d'un pays est indiquée, compte tenu de son évaluation des conditions pertinentes de concurrence, il doit alors évaluer les effets du dumping pour chaque pays séparément.

32. Les éléments de preuve indiquent que les tôles d'acier au carbone sont des produits de base et que, à ce titre, les tôles d'acier au carbone importées d'un pays visé sont interchangeables avec celles qui proviennent des autres pays visés et avec les marchandises similaires. Les tôles d'acier au carbone provenant de chacun des pays visés sont expédiées au Canada par le même mode de transport, à savoir par navire. Les marchandises en question et les marchandises similaires sont distribuées par l'entremise des mêmes circuits de distribution (c'est-à-dire les courtiers et les centres de service). Pour ces motifs, le Tribunal est d'avis que les marchandises en question se livrent concurrence entre elles et livrent concurrence aux marchandises similaires.

33. Compte tenu des conditions de concurrence susmentionnées, le Tribunal considère qu'il est indiqué d'évaluer les effets cumulatifs du dumping des tôles d'acier au carbone en provenance de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie.

ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE

34. Pour débuter la présente analyse, le Tribunal constate que le présent réexamen relatif à l'expiration n'est pas contesté. Par conséquent, aucun élément de preuve n'a été présenté pour contester les arguments avancés par la branche de production nationale. Le Tribunal s'efforce d'être aussi exhaustif que possible dans son examen des éléments de preuve et des témoignages. Cela importe particulièrement lorsque aucune partie ne s'oppose à la branche de production nationale.

35. Dans son évaluation de la probabilité de dommage, le Tribunal a décidé de concentrer son analyse sur les circonstances auxquelles on peut raisonnablement s'attendre dans les 12 à 18 prochains mois. Il est d'avis que cette période est indiquée en l'espèce, compte tenu de l'évolution rapide possible du marché et de la difficulté de faire des projections à plus long terme avec un degré raisonnable de certitude.

36. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation10 énumère les facteurs dont le Tribunal peut tenir compte pour déterminer si l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale. Les facteurs que le Tribunal considère pertinents dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration sont examinés ci-dessous.

Changements dans les conditions du marché à l'échelle internationale et nationale

37. Pour estimer les volumes et les prix probables des marchandises en question et leur incidence sur la branche de production nationale advenant l'expiration de l'ordonnance, le Tribunal examinera d'abord les changements dans les conditions du marché à l'échelle internationale et nationale11.

Conditions du marché à l'échelle internationale

38. La crise financière mondiale qui a éclaté en 2008 a entraîné un grave ralentissement économique qui a touché la plupart des branches de production dans le monde, y compris la branche de production canadienne des tôles d'acier au carbone. Bien qu'il semble y avoir eu une certaine reprise depuis les creux de 2008, l'économie mondiale met du temps à se rétablir. Le marché international des tôles d'acier au carbone se caractérise donc par une surcapacité, une faible demande et, par conséquent, de bas prix. Ces circonstances se reflètent clairement dans les économies nord-américaines et européennes et, plus particulièrement, dans l'économie nationale des pays visés.

39. Au cours de la période visée par le réexamen, il appert que l'économie mondiale a ralenti. Après avoir atteint un sommet en 201012, la croissance annuelle du PIB mondial a diminué de 3,1 p. 100 en 2012 et de 2,8 p. 100 en 2013 selon le Rapport sur la politique monétaire publié par la Banque du Canada en octobre 201313. Ce rapport indique que la croissance devrait augmenter pour atteindre 3,4 p. 100 en 2014 et 3,6 p. 100 en 201514.

40. La Banque du Canada prévoit également une accélération de la croissance aux États-Unis en 2015. Il appert que l'économie européenne est en voie d'enregistrer une légère reprise, tandis que la croissance économique de la Chine se stabilise15.

41. Aux États-Unis, l'économie a connu un piètre rendement, la croissance économique ayant été minime, pour s'établir à 2,8 p. 100 en 2012 et à 1,5 p. 100 en 2013, essentiellement en raison de la crise du logement à l'échelle du pays16. On s'attend à ce que le marché du logement se redresse quelque peu, ce qui devrait entraîner une légère croissance de l'économie américaine d'environ 2,5 p. 100 en 2014 et de 3,3 p. 100 en 201517.

42. L'Union européenne, un marché extérieur clé pour les tôles d'acier au carbone provenant des pays visés, a constamment enregistré des taux de croissance plus faibles que ceux des États-Unis au cours de la même période, influencée, selon toute vraisemblance, par la crise de la dette de l'UE. Il ressort des éléments de preuve que l'économie de la zone euro s'est contractée en 2012 et qu'elle devrait se replier davantage en 2013 pour se redresser très légèrement en 2014 et 201518.

43. Selon le Fonds monétaire international, les économies des trois pays visés partagent les caractéristiques de l'économie européenne, en ce sens qu'elles ont enregistré des taux de croissance médiocres et occasionnellement négatifs au cours de la période visée par le réexamen et qu'elles devraient continuer d'afficher des taux de croissance médiocres en 2014 et 201519.

44. La Chine est un joueur clé sur le plan de la production, de la consommation et des exportations de tôles d'acier au carbone. Les éléments de preuve indiquent que son économie continuera de progresser plus rapidement que d'autres économies importantes. Cependant, il est prévu que la croissance du PIB chinois ralentira pour s'établir tout juste en deçà de 7,5 p. 100 en 2014 et 201520.

45. En ce qui concerne les perspectives mondiales de l'industrie sidérurgique à la lumière de la lenteur de la reprise économique mondiale, un rapport d'Ernst & Young indique que la demande d'acier est au ralenti et qu'il est improbable qu'elle s'améliore considérablement en 2013. Bien que les auteurs du rapport fassent remarquer que la demande de produits en acier a légèrement augmenté, le pourcentage mondial de capacité excédentaire est actuellement supérieur à ce qu'il était en 2012, essentiellement en raison de la poursuite de la croissance des nouvelles aciéries dans les pays en développement21. En effet, le rapport souligne que le problème le plus important dans le secteur sidérurgique est la surcapacité.

46. Le président du Comité de l'acier de l'OCDE a indiqué que « [...] la capacité excédentaire est un des plus grands défis auxquels est actuellement confrontée l'industrie sidérurgique22 » [traduction] et que le niveau actuel de capacité excédentaire mondiale « [...] pourrait prendre de nombreuses années à éliminer23 » [traduction]. Il y a actuellement une surcapacité mondiale associée à la production d'acier en général, qui comprend, en particulier, la production de tôles d'acier au carbone24.

47. Puisqu'on s'attend à ce que la capacité de production et la production de tôles d'acier au carbone augmentent de 2013 à 201725, les pays visés seront vraisemblablement forcés de compter sur les marchés extérieurs pour absorber leur production accrue, surtout si l'on considère la faiblesse actuelle de la demande de tôles d'acier au carbone sur leur marché national26.

48. D'un point de vue mondial, la surcapacité et la production excédentaire de l'industrie sidérurgique sont particulièrement préoccupantes. Les problèmes associés à l'augmentation récente et continue de la capacité de production de tôles d'acier au carbone de la Chine ont été abordés à l'audience par M. Clark27, qui a indiqué que la surcapacité de la Chine représente 250 millions de tonnes métriques. Cette surcapacité a été reconnue par le Tribunal dans le cadre d'un récent réexamen relatif à l'expiration d'une ordonnance visant des tôles d'acier au carbone en provenance de la Chine28. Plus particulièrement, le Tribunal a constaté que la capacité excédentaire des laminoirs réversibles chinois avait augmenté d'environ 1 000 p. 100 de 2008 à 2012 et représentait plus de 66 p. 100 de la capacité mondiale des laminoirs réversibles en 201229.

49. Essar Algoma a présenté des éléments de preuve indiquant que les producteurs chinois de tôles d'acier au carbone sont également confrontés à la faiblesse des ventes à l'étranger, ce qui a mené à des réductions des prix30. Pour cette raison, elle s'attend à ce que la Chine soit de plus en plus déterminée à commercialiser et à vendre à l'étranger ses tôles d'acier au carbone.

Conditions du marché à l'échelle nationale

50. Il ressort des éléments de preuve que la reprise consécutive à la récession de 2008 est en perte de vitesse au Canada, la croissance économique ayant ralenti au cours de la période visée par le réexamen. Les chiffres récents relatifs au PIB que la Banque du Canada a publiés en octobre 2013 indiquent que le niveau d'activité économique du Canada est inférieur à celui qui avait été prévu en juillet 2013. Plus particulièrement, les prévisions initiales indiquaient que le PIB réel du Canada augmenterait à un rythme de 2,7 p. 100 en 2014 et de 2,7 p. 100 en 2015; ces prévisions ont cependant été revues à la baisse récemment, pour s'établir à 2,3 p. 100 et à 2,6 p. 100 respectivement31.

51. M. Brandow a déclaré que le marché canadien des tôles d'acier au carbone connaît une période de faiblesse soutenue, ce qui était évident au premier semestre de 2013. Il a indiqué que, sur le plan du volume, le marché a reculé d'environ 25 p. 100 au premier semestre de 2013 comparativement au premier semestre de 2012. En outre, il soutient que les baisses de prix qui ont été enregistrées en 2012 et 2013 étaient principalement attribuables à la faiblesse de la demande et à des pressions exercées sur les prix des importations32. M. Brandow a également indiqué que cette conjoncture morose devrait persister en 2014. Son témoignage est corroboré par celui de M. Mayberry, qui a indiqué prévoir une croissance très modeste de 2 p. 100 en 201433.

52. Une partie importante des observations d'Essar Algoma portent sur l'incidence que certaines nouvelles importations de tôles d'acier au carbone ont sur le marché canadien des tôles d'acier au carbone. Le 15 juillet 2013, Essar Algoma a déposé une plainte auprès de l'ASFC concernant le dumping de tôles d'acier au carbone en provenance de sept pays : la République fédérative du Brésil (Brésil), le Taipei chinois, le Royaume du Danemark (Danemark), la République d'Indonésie (Indonésie), la République italienne (Italie), le Japon et la République de Corée (Corée). Dans sa plainte, Essar Algoma allègue notamment que les importations de tôles d'acier au carbone provenant de ces sept pays se sont emparées d'une importante part de marché, ce qui exerce des pressions sur les prix de la branche de production nationale et place celle-ci dans une position vulnérable. Les préoccupations de la branche de production nationale sont exacerbées par l'apparition d'importations de tôles d'acier au carbone provenant de la Fédération de Russie et des États-Unis du Mexique34.

53. M. Brandow a déclaré que les prix canadiens des tôles d'acier au carbone ont été et sont toujours à des niveaux beaucoup plus bas que par le passé, indiquant que les prix au comptant du Midwest du CRU, qui sont généralement de bons indicateurs des prix sur le marché canadien, ont chuté de 25 p. 100 en 2012 seulement. Bien que les prix se soient légèrement améliorés en 2013, M. Brandow a indiqué qu'ils n'ont pas été aussi bas depuis le premier trimestre de 2010, lorsque la branche de production commençait à peine à sortir de la crise financière de 200835. À cet égard, le Tribunal constate qu'au cours de la période visée par le réexamen, le prix de vente moyen des tôles d'acier au carbone sur le marché canadien a diminué de 2011 à 2012 et, en comparant les six premiers mois de 2012 et les six premiers mois de 2013, le prix de vente a chuté de près de 15 p. 10036.

Volumes probables des marchandises sous-évaluées

54. L'alinéa 37.2(2)a) du Règlement indique que le Tribunal peut examiner le volume probable des marchandises sous-évaluées advenant l'expiration de l'ordonnance et, plus particulièrement, le fait qu'une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires, est vraisemblable ou non.

55. Dans son évaluation du volume probable des importations sous-évaluées, le Tribunal tient compte du rendement probable de la branche de production étrangère, de la possibilité pour les producteurs étrangers de produire des marchandises dans des installations servant actuellement à la production d'autres marchandises, de l'imposition de mesures antidumping ou compensatoires dans d'autres pays et de la question de savoir si les mesures prises par les autres pays causeront vraisemblablement ou non un détournement vers le Canada des marchandises en question.

56. Essar Algoma allègue que la branche de production de tôles d'acier au carbone est soumise à un impératif de production. Elle soutient que lorsque la demande nationale est insuffisante pour absorber l'offre excédentaire, les producteurs de tôles d'acier au carbone tentent d'optimiser les activités de leurs usines en cherchant à effectuer des ventes sur les marchés extérieurs37. Essar Algoma affirme que si l'ordonnance est annulée, des volumes considérables de marchandises sous-évaluées seront vraisemblablement importés en provenance des pays visés, compte tenu de la faiblesse de la demande intérieure dans les pays visés et dans leurs marchés extérieurs traditionnels ainsi que de l'impératif de production de l'industrie sidérurgique et de la surcapacité des producteurs des pays visés, ce qui les incitera à chercher de nouveaux marchés pour les tôles d'acier au carbone38. En outre, Essar Algoma soutient que des pays comme la Chine pousseront les pays visés hors de leurs marchés traditionnels39.

Éléments de preuve concernant les volumes probables

57. L'économie des pays visés se caractérise par une conjoncture fragile et une faible demande intérieure de tôles d'acier au carbone40. Les prévisions indiquent que la conjoncture morose du marché des tôles d'acier au carbone, en particulier en Europe, devrait se poursuivre à court terme, puisqu'on s'attend à ce que l'activité économique des principaux secteurs qui consomment des tôles d'acier au carbone demeure léthargique41. De plus, les experts indiquent que le marché mondial des tôles d'acier au carbone demeure déprimé, les acheteurs ne se procurant que les quantités nécessaires à ce moment en raison de la possibilité d'une nouvelle baisse des prix42. La confiance sur le marché continue également d'être ébranlée par la crise de la zone euro43.

58. Plus particulièrement, des rapports indiquent que la Bulgarie souffre d'une croissance lente et déclinante, qui se manifeste surtout dans l'industrie de la construction44. En République tchèque, l'industrie de la construction est également aux prises avec des difficultés et devrait demeurer fragile45. En outre, la consommation apparente de tôles d'acier au carbone en Roumanie devrait se contracter en 201346.

59. Au même moment, les producteurs des marchandises en question font face à une concurrence accrue sur leur marché intérieur, essentiellement de la part des fournisseurs chinois de tôles d'acier au carbone. Il semble que les problèmes abordés ci-dessus à l'égard de l'importante capacité de production de tôles d'acier au carbone de la Chine font obstacle aux efforts déployés par les producteurs de tôles d'acier au carbone des pays visés pour faire concurrence aux importations à bas prix provenant de la Chine47.

60. L'Europe est une région importante pour les exportations chinoises, la Chine ayant exporté environ 5,1 millions de tonnes d'acier vers l'Union européenne en 201148. Des rapports indiquent que les aciéristes de cette région seront vraisemblablement confrontés à une concurrence accrue de la part des fournisseurs chinois, surtout avec la diminution de la demande en Chine49. Des rapports indiquent également que les fournisseurs chinois sont confrontés à la faiblesse de leurs ventes à l'étranger, ce qui pousse les aciéristes chinois à offrir des réductions de prix, et que d'autres réductions de prix sont à prévoir50. De plus, les exportations de produits en acier à bas prix de la Chine devraient continuer à avoir une incidence sur les producteurs mondiaux, imposant dans certains cas un plafond aux prix nationaux et rendant certains producteurs des régions importatrices incapables de concurrencer.

61. Dans la mesure où l'on s'attend à ce que les tôles d'acier au carbone chinoises occupent une place importante sur les marchés des pays visés, les producteurs de ces pays, qui comptent déjà grandement sur les exportations pour compenser une partie de leurs coûts fixes lorsqu'ils sont confrontés à une surcapacité et à une demande intérieure insuffisante relativement aux tôles d'acier au carbone51, tenteront vraisemblablement d'augmenter leurs ventes à l'exportation, en particulier sur de nouveaux marchés où ils pourraient ne pas subir la concurrence exercée par les tôles d'acier au carbone chinoises.

62. Pour ce qui est de la production, il ressort des éléments de preuve versés au dossier que les pays visés produisent beaucoup plus de tôles d'acier au carbone qu'ils n'en consomment. Il semble que le marché intérieur des tôles d'acier au carbone de la Bulgarie ne soit pas particulièrement dynamique, étant donné que la majorité des tôles d'acier au carbone qui y sont produites sont exportées52. Une situation semblable existe en Roumanie et en République tchèque, où la production dépasse largement la consommation nationale, ce qui donne lieu à une dépendance aux ventes à l'exportation53.

63. Les secteurs des tôles d'acier au carbone des pays visés ont une capacité excédentaire considérable, en particulier si on les compare à la taille du marché apparent des tôles d'acier au carbone au Canada. M. Clark a déclaré que les trois pays visés ont une capacité d'environ 8,7 millions de tonnes, dont une capacité excédentaire de 5,5 millions de tonnes, et a mentionné les prévisions du CRU selon lesquelles la production de chacun des pays visés augmentera légèrement54. Ces chiffres appuient l'opinion selon laquelle les pays visés ont la capacité de produire une très grande quantité des marchandises en question, une quantité qui est de cinq à six fois plus grande que le marché apparent total des tôles d'acier au carbone au Canada55.

64. Les marchandises en question sont également aux prises avec des difficultés, notamment la faiblesse de la demande, sur leurs marchés d'exportation traditionnels. La République turque (Turquie) a été un important marché d'exportation pour les marchandises en question56, essentiellement en raison de son industrie de la construction navale et de sa proximité avec les pays visés. Cependant, compte tenu du ralentissement mondial de l'industrie de la construction navale, la demande des marchandises en question sur cet important marché d'exportation s'est considérablement contractée57. Le Tribunal a entendu le témoignage de M. Clark selon lequel l'activité dans le secteur de la construction navale a diminué, à l'échelle mondiale, d'environ de moitié de 2008 à 2011, et les prévisions, en particulier pour la Turquie, indiquent que ce faible niveau d'activité persistera vraisemblablement en 2014 et par la suite58.

65. Il ressort des éléments de preuve que les producteurs des pays visés se sont efforcés de maintenir les volumes des exportations. Plus particulièrement, les données indiquent que, collectivement, les producteurs des pays visés ont perdu approximativement 150 000 tonnes métriques d'exportations vers leurs marchés traditionnels de 2011 à 201359. Les exportations de la Bulgarie en 2013 étaient inférieures de 26 p. 100 aux niveaux de 2011 et de 15 p. 100 aux niveaux de 201260. De même, les volumes des exportations de la République tchèque montrent que les volumes de 2012 et 2013 étaient inférieurs à ceux de 201161. Bien que le volume des exportations de la Roumanie montre une augmentation de 2011 à 2012, une baisse considérable ressort de la comparaison des périodes intermédiaires de 2012 et 201362.

66. Les problèmes abordés ci-dessus à l'égard de l'importante capacité de production des tôles d'acier au carbone de la Chine ont vraisemblablement contrecarré les efforts déployés par les producteurs de tôles d'acier au carbone des pays visés pour faire concurrence aux importations à bas prix en provenance de la Chine sur les marchés internationaux ainsi que sur leur propre marché national63.

Conclusions du Tribunal

67. Le Tribunal accepte l'argument selon lequel il existe un impératif de production pour maintenir des taux élevés d'utilisation de la capacité lorsqu'il s'agit de produire des tôles d'acier au carbone, ce qui incite à compter sur les marchés d'exportation pour absorber toute production excédentaire64. Actuellement, un volume considérable des tôles d'acier au carbone produites dans les pays visés est destiné aux marchés d'exportation65. Étant donné les circonstances dont il a été question ci-dessus, le Tribunal est d'avis que les producteurs des marchandises en question tenteront vraisemblablement de maintenir leur orientation vers les exportations au cours des 12 à 18 prochains mois. De plus, puisque les producteurs des pays visés ont traditionnellement compté assez fortement sur les exportations, le Tribunal est d'avis qu'ils chercheront vraisemblablement de nouveaux marchés extérieurs en vue de retrouver leurs volumes perdus66.

68. Au cours de l'audience, le Tribunal a constaté qu'en dépit de l'absence de droits antidumping imposés sur les marchandises en question aux États-Unis, il semble que les producteurs des pays visés n'aient pas activement tenté d'effectuer des ventes sur le marché américain. À titre d'explication de ce manque d'intérêt apparent, M. Clark a décrit plusieurs affiliations entre les producteurs américains de tôles d'acier au carbone et les exportateurs des pays visés et a indiqué que les organisations soeurs ne veulent probablement pas créer de problèmes en se livrant concurrence sur un marché donné67.

69. Le Tribunal est d'avis que les producteurs des pays visés seront vraisemblablement attirés par le marché nord-américain si l'ordonnance est annulée, étant donné les prix relativement plus élevés qui peuvent y être obtenus pour les tôles d'acier au carbone68 et le fait qu'au Canada, les marchandises en question n'auront pas à concurrencer les importations de tôles chinoises69. La diminution constante des frais de transport maritime au cours de la période visée par le réexamen encourage aussi les pays visés à exporter en Amérique du Nord70.

70. Il convient également de noter que les producteurs des pays visés connaissent déjà assez bien le marché canadien. Bien que les marchandises en question aient été quasi absentes du Canada au cours de la période visée par le réexamen, le Tribunal constate qu'avant l'imposition de droits antidumping, les importations provenant des pays visés n'étaient pas négligeables et, comme il l'a indiqué dans son exposé des motifs de ses conclusions initiales, que les importations provenant des pays visés détenaient environ 8 p. 100 du marché71. Par conséquent, ces producteurs des pays visés connaîtraient raisonnablement bien les circuits de distribution et les utilisateurs finals au Canada.

71. Même s'il n'y a eu pratiquement aucune importation des marchandises en question au cours de la période visée par le réexamen, le Tribunal est d'avis, en ce qui concerne les prix à l'exportation des marchandises en question, que les marchandises en question entreront vraisemblablement au Canada à bas prix si l'ordonnance est annulée. Comme examiné plus en détail ci-dessous, il est probable que les prix des marchandises en question suivront étroitement ceux des marchandises provenant d'autres pays au cours des 12 à 18 prochains mois.

72. Pour les motifs susmentionnés et compte tenu du fait que les marchandises en question étaient quasi absentes du marché canadien au cours de la période visée par le réexamen, le Tribunal est d'avis que le volume des marchandises en question qui entrera au Canada si l'ordonnance est annulée sera vraisemblablement considérable.

Prix probables des marchandises sous-évaluées et effets sur les prix des marchandises similaires

73. Le Tribunal doit déterminer si, advenant l'expiration de l'ordonnance, le dumping des marchandises en question entraînera vraisemblablement, de façon marquée, soit la sous-cotation des prix des marchandises similaires, soit la baisse de ces prix, soit la compression de ceux-ci en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises72.

74. Tout d'abord, le Tribunal constate, comme indiqué ci-dessus dans la section portant sur le cumul, que les tôles d'acier au carbone entrant dans la définition des marchandises en question sont des produits de base et, en supposant que les tôles d'acier au carbone respectent les spécifications voulues, que le prix est le facteur le plus important influant sur la décision d'achat d'un client73.

75. Essar Algoma allègue que, si l'ordonnance est annulée et si les marchandises en question sont autorisées à revenir sur le marché canadien exemptes de droits antidumping, le prix auquel elles devront vraisemblablement livrer concurrence est celui auquel les marchandises importées du Brésil, du Taipei chinois, du Danemark, de l'Indonésie, de l'Italie, du Japon et de la Corée sont vendues sur le marché canadien74. Elle soutient que la vente des marchandises en question à des prix faisant concurrence à ces importations à bas prix sera nécessaire pour que les producteurs des pays visés regagnent des ventes et une part de marché au Canada.

76. Comme indiqué précédemment, une enquête de dommage est en cours concernant les tôles d'acier au carbone sous-évaluées provenant des sept pays mentionnés ci-dessus. Essar Algoma allègue que la présence de ces importations à bas prix sur le marché canadien exerce déjà une pression considérable sur les prix de la branche de production nationale et que la réouverture du marché aux marchandises en question, dont les prix se situeront également à des niveaux semblables, accentuera davantage les pressions concurrentielles que la branche de production nationale subit actuellement75.

77. M. Brandow a déclaré que les tôles d'acier au carbone vendues par les pays non visés qui sont mentionnés ci-dessus tendent à entraîner une sous-cotation d'au moins 110 $ à 146 $ la tonne métrique par rapport au prix des marchandises similaires. Par conséquent, il est allégué que les marchandises en question devraient se vendre à un prix concurrentiel pour qu'elles se réapproprient les ventes et la part de marché au Canada détenues par les importations provenant de ces pays non visés76.

78. Les données sur lesquelles s'appuyer pour comparer les prix des importations des marchandises en question au Canada et les prix des marchandises non visées et des marchandises similaires sont limitées en raison de l'absence de tôles d'acier au carbone importées des pays visés au cours de la période visée par le réexamen.

79. Toutefois, le témoignage de M. Brandow concernant les prix probables des marchandises en question est confirmé par les données du International Steel Statistics Bureau. Les prix à l'exportation des marchandises en question provenant de la Bulgarie et de la Roumanie sont constamment inférieurs aux prix moyens des importations provenant de pays non visés dont les volumes d'importation de tôles d'acier au carbone au Canada sont importants77. En outre, les prix des tôles d'acier au carbone non visées sont presque toujours inférieurs au prix des marchandises similaires produites par la branche de production nationale78.

80. Pour les motifs indiqués ci-dessus, le Tribunal conclut qu'il y aura vraisemblablement sous-cotation des prix advenant l'expiration de l'ordonnance.

81. En outre, le Tribunal conclut qu'il y aura aussi vraisemblablement baisse des prix advenant l'expiration de l'ordonnance. Dans la mesure où les marchandises en question reviendraient sur le marché canadien à bas prix, la branche de production nationale devra vraisemblablement réagir en abaissant ses prix en vue de conserver ses niveaux de vente actuels.

82. Un témoin d'Essar Algoma a déclaré qu'il essayait depuis plusieurs semaines d'augmenter le prix des tôles d'acier au carbone de 33 $ la tonne métrique, mais qu'il s'était heurté à une forte résistance à cette augmentation de prix de la part de ses gros clients79. M. Mayberry a également fait écho de la frustration d'Essar Algoma en racontant l'incapacité de SSAB d'augmenter ses prix80. L'incapacité de la branche de production nationale de répercuter une augmentation de prix sur ses clients démontre qu'elle subit déjà une compression des prix en raison des bas prix des tôles d'acier au carbone sur le marché canadien, qui sera vraisemblablement exacerbée par les importations en provenance des pays visés advenant l'expiration de l'ordonnance.

83. Compte tenu de l'incapacité des producteurs nationaux d'augmenter leurs prix de vente, dans le contexte d'une augmentation des coûts et de la présence d'importations à bas prix, le Tribunal conclut également qu'il y aura vraisemblablement compression des prix advenant l'expiration de l'ordonnance.

84. Étant donné le calendrier du présent réexamen relatif à l'expiration, les arguments d'Essar Algoma et l'analyse des prix du Tribunal sont quelque peu spéculatifs puisque la question de savoir si les marchandises en question feront concurrence aux importations provenant des sept pays énumérés ci-dessus au cours de 12 à 18 prochains mois dépendra, dans une certaine mesure, des résultats de l'enquête de dommage concernant ces sept pays désignés. L'imposition de droits antidumping à ces sept pays, ce qui entraînerait vraisemblablement une augmentation des prix de ces marchandises sur le marché canadien ou, peut-être, leur absence complète sur le marché canadien si les producteurs ne peuvent ou ne veulent pas les vendre au Canada à des prix non sous-évalués, pourrait faire en sorte que les marchandises en question n'aient pas à concurrencer aux faibles niveaux de prix établis par ces importations. Cependant, le Tribunal estime qu'il n'est pas indiqué de tenter de prédire l'issue finale de cette procédure. Il ne peut que fonder ses conclusions sur les faits qui sont connus, et ce qu'il sait à ce stade est que les prix des importations provenant de sept pays non visés sont bas et que, par conséquent, les marchandises en question devront vraisemblablement faire concurrence à ces prix.

Rendement probable de la branche de production nationale et incidence probable des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale

85. Le Tribunal déterminera l'incidence probable que les volumes et les prix susmentionnés auront sur la branche de production nationale si l'ordonnance est annulée, compte tenu du rendement probable de la branche de production nationale si l'ordonnance est prorogée81.

86. Le Tribunal est d'avis que les marchandises en question causeront vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale si l'ordonnance est annulée, compte tenu des volumes probables des marchandises en question et de leurs prix probables.

87. La production de tôles d'acier au carbone de la branche de production nationale a connu une diminution qui, bien que légère, s'est avérée constante tout au long de la période visée par le réexamen82.

88. Essar Algoma soutient que les tôles en acier au carbone à bas prix originaires des pays non visés ont pris une part considérable du marché canadien depuis quelques années. De plus, la perte de part de marché des producteurs nationaux et leurs résultats financiers médiocres témoignent de leur incapacité de livrer concurrence à ces importations à bas prix83.

89. Bien que les ventes faites à partir de la production nationale aient augmenté quelque peu entre 2010 et 2012, les producteurs nationaux semblent avoir perdu une part de marché au profit des importations non visées. Au cours des périodes intermédiaires de 2012 et 2013, les prix de vente ont chuté, bien que les ventes aient légèrement augmenté84.

90. Les exportations de la branche de production nationale ont diminué entre 2010 et 2012 et ont poursuivi leur déclin au cours des périodes intermédiaires de 2012 et 201385.

91. La marge brute et le revenu net avant impôt de la branche de production nationale ont augmenté de 2010 à 2011, mais ont ensuite diminué jusqu'à la fin de la période visée par le réexamen86.

92. Le nombre de personnes employées par la branche de production nationale a diminué entre 2010 et 2011, mais a ensuite augmenté jusqu'à la fin de la période visée par le réexamen87.

93. Essar Algoma soutient que son succès continu repose sur sa capacité à continuer d'effectuer les investissements requis pour maintenir et améliorer ses opérations au Canada. Selon Essar Algoma, elle doit démontrer à sa société mère que le marché canadien est rentable et qu'il vaut la peine d'effectuer davantage d'investissements de capitaux88. La valeur des investissements totaux de la branche de production nationale a diminué au cours de la période visée par le réexamen, avant la hausse prévue en 201489.

94. Lorsqu'on compare le rendement de la branche de production nationale pendant la période visée par le réexamen dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration au rendement pendant la période visée par le réexamen dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration précédent, le Tribunal constate qu'il y a eu déclin de la production, des ventes nationales et à l'exportation et de la part de marché. Les prix de vente de la production nationale sont demeurés stables entre le réexamen relatif à l'expiration précédent et le présent réexamen relatif à l'expiration. Il y a eu une importante contraction des taux d'utilisation de la capacité pour ce qui est des marchandises similaires ainsi que d'autres produits. La situation financière des producteurs nationaux s'est détériorée entre le réexamen relatif à l'expiration précédent et le présent réexamen relatif à l'expiration en ce qui concerne les marges brutes et le revenu net.

95. Étant donné l'absence des marchandises en question au cours de la période visée par le réexamen, il n'y a aucun élément de preuve direct indiquant que les marchandises en question auraient entraîné un effritement ou une baisse des prix. Toutefois, en se fondant sur les prix comparables des marchandises non visées sur le marché canadien et les prix à l'exportation des marchandises en question sur d'autres marchés d'exportation, le Tribunal conclut que si l'ordonnance est annulée, les marchandises en question entraîneront vraisemblablement un effritement ou une baisse similaire des prix.

96. Comme il a été mentionné ci-dessus, selon des témoignages non contestés, Essar Algoma et SSAB ont subi une compression des prix en raison de leur incapacité de faire absorber une augmentation des prix par leurs clients.

97. Les problèmes susmentionnés ne feront qu'aggraver la situation de la branche de production nationale, étant donné le ralentissement du marché qui devrait se poursuivre, selon les prévisions, jusqu'en 2015.

98. Si l'ordonnance est annulée, le Tribunal est d'avis que la branche de production nationale subira davantage de pertes de ventes, de baisses de revenus, de réductions des niveaux de production et d'augmentations des coûts de production. Cela ne fera qu'aggraver davantage les difficultés financières de la branche de production nationale. Pour ces motifs, le Tribunal conclut que l'annulation de l'ordonnance causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale.

Facteurs autres que le dumping

99. Aux termes de l'alinéa 37.2(2)k) du Règlement, le Tribunal peut tenir compte d'autres facteurs qu'il estime pertinents compte tenu des circonstances. Par conséquent, le Tribunal a examiné certains facteurs non liés au dumping qui pourraient nuire à la branche de production nationale.

100. Il n'y a aucun élément de preuve au dossier indiquant que des facteurs non liés au dumping pourraient nuire à la branche de production nationale et le Tribunal n'a reçu aucune observation à cet égard, ce qui n'est pas étonnant vu l'absence d'opposition.

101. Le Tribunal constate que la branche de production nationale a bénéficié, à plusieurs reprises au cours des dernières années, de conclusions de dommage concernant des tôles importées d'une vaste gamme de pays90. Malgré l'effet correctif des mesures commerciales susmentionnées à l'égard des produits sous-évalués et subventionnés originaires de plusieurs pays, la branche de production nationale est mal en point, comme elle l'indique dans son argumentation91.

102. Le Tribunal constate qu'un certain nombre de facteurs non liés au dumping peuvent avoir une incidence sur le rendement de la branche de production nationale. Bien que les éléments de preuve en l'espèce ne permettent pas au Tribunal d'analyser les facteurs autres que le dumping pouvant nuire à la branche de production nationale, le Tribunal pourrait exiger, dans de futures enquêtes similaires, que les parties présentent des éléments de preuve et des observations sur ce point, par exemple sur l'incidence de la restructuration et de la consolidation du secteur mondial de l'acier sur les décisions concernant les investissements et la production de la branche de production nationale.

103. En résumé, bien que le Tribunal reconnaisse que la branche de production nationale soit confrontée à d'autres difficultés, sur la foi des éléments de preuve en l'espèce, il ne considère pas qu'un dommage causé par ces difficultés influe de quelque façon que ce soit sur le dommage potentiel attribuable aux volumes et aux prix probables des marchandises sous-évaluées originaires des pays visés qui entreront sur le marché canadien si les conclusions sont annulées.

CONCLUSION

104. En conclusion, compte tenu de son analyse des éléments de preuve au dossier ainsi que des arguments et des éléments de preuve présentés par la branche de production nationale, le Tribunal conclut que l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale.

105. Compte tenu de l'analyse qui précède, et conformément à l'alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge par la présente son ordonnance concernant les marchandises en question.


1 . L.R.C. 1985, ch. S-15 [LMSI].

2 . 15 avril 1994, 1868 R.T.N.U. 201 (entré en vigueur le 1er janvier 1995) [Accord antidumping], en ligne : <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/19-adp_01_f.htm>.

3 . Le Tribunal fait remarquer que la LMSI doit, autant que possible, recevoir une interprétation compatible avec les obligations du Canada issues de traités internationaux, y compris de l'Accord antidumping. Voir Németh c. Canada (Justice), 2010 CSC 56, [2010] 3 RCS 281, au par. 34 et les causes qui y sont citées.

4 . Voir Tubes soudés en acier au carbone (3 juin 2005), RR-2004-003 (TCCE) au par. 34; Tôles d'acier au carbone laminées à chaud et tôles d'acier allié résistant à faible teneur (17 mai 2004), RR-2003-001 (TCCE) au par. 104; Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (11 mars 2013), RR-2012-002 (TCCE) aux par. 52-53.

5 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale » et le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d'une branche de production nationale » [nos italiques]. Puisqu'il y a à l'heure actuelle une branche de production nationale déjà mise en production, la question de savoir si l'expiration des conclusions causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration.

6 . Si le Tribunal détermine que le présent réexamen relatif à l'expiration vise plus d'une catégorie de marchandise, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

7 . Enquête no NQ-2003-002 aux pp. 8-9.

8 . Pièce RR-2013-002-05, vol. 1.1 à la p. 19. Les centres de service qui coupent des tôles à partir de bobines représentent le volume restant de la production nationale de marchandises similaires.

9 . Tubes structuraux (22 décembre 2008), RR-2008-001 (TCCE) au par. 40.

10 . D.O.R.S../84-927 [Règlement].

11 . Voir l'alinéa 37.2(2)j) du Règlement.

12 . Pièce RR-2013-002-16.02B (protégée), vol. 2.01A à la p. 95.

13 . Pièce RR-2013-002-A-10 à la p. 1, vol. 11B.

14 . Ibid.

15 . Pièce RR-2013-002-A-10 aux pp. 1-7, vol. 11B.

16 . Pièce RR-2013-002-A-10 à la p. 1, vol. 11B; pièce RR-2013-002-28.10, vol. 1A à la p. 37. Selon l'estimation prospective du U.S. Department of Commerce (ministère du Commerce des États-Unis) publiée le 7 novembre 2013, l'économie américaine a progressé à un taux annualisé de 2,8 p. 100 au troisième trimestre de 2013.

17 . Pièce RR-2013-002-A-10 à la p. 1, vol. 11B.

18 . Ibid.

19 . Pièce RR-2013-002-28.05, vol. 1A à la p. 21.

20 . Pièce RR-2013-002-A-10 à la p. 1, vol. 11B.

21 . Pièce RR-2013-002-A-09, onglet 2 à la p. 5, vol. 11A.

22 . Pièce RR-2013-002-A-01 au par. 40, vol. 11.

23 . Ibid. au par. 39.

24 . Ibid. au par. 32.

25 . Pièce RR-2013-002-A-02 (protégée) au par. 44, vol. 12.

26 . Ibid. au par. 52; pièce RR-2013-002-A-01 au par. 52, vol. 11.

27 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 12 novembre 2013, à la p. 21.

28 . Tôles d'acier au carbone laminées à chaud (8 janvier 2013), RR-2012-001 (TCCE).

29 . Ibid. au par. 73.

30 . Pièce RR-2013-002-A-08 (protégée) à l'onglet 13, vol. 2.01C.

31 . Pièce RR-2013-002-A-10 à la p. 12, vol. 11B.

32 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 12 novembre 2013, aux pp. 11-13.

33 . Ibid. à la p. 55.

34 . Ibid. aux pp. 18-19.

35 . Ibid. à la p. 11.

36 . Pièce RR-2013-002-05A, tableau 24, vol. 1.1.

37 . Pièce RR-2013-002-A-01 aux par. 67-70, vol. 11.

38 . Pièce RR-2013-002-A-03 aux par. 2(d), 10-11, 14-16, vol. 11.

39 . Ibid. au par. 19.

40 . Pièce RR-2013-002-A-01 aux par. 98, 109, 115, vol. 11.

41 . Pièce RR-2013-002-A-08 (protégée), onglet 4 à la p. 41, vol. 2.01C.

42 . Ibid., onglet 4 à la p. 36.

43 . Pièce RR-2013-002-A-09 à la p. 8, vol. 11A.

44 . Pièce RR-2013-002-A-01 au par. 98, vol. 11; pièce RR-2013-002-A-09, onglet 29 à la p. 3, vol. 11A.

45 . Pièce RR-2013-002-A-01 au par. 105, vol. 11.

46 . Ibid. au par. 115; pièce RR-2013-002-A-08 (protégée), onglet 4 à la p. 41, vol. 2.01C.

47 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 12 novembre 2013, aux pp. 21-22.

48 . Pièce RR-2013-002-A-09, pièce jointe 2 aux pp. 26-27, vol. 11A.

49 . Ibid.

50 . Pièce RR-2013-002-A-08 (protégée), pièce jointe 13 à la p. 96, vol. 2.01C; pièce RR-2013-002-A-01 au par. 54, vol. 11.

51 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 12 novembre 2013, aux pp. 21, 80.

52 . Ibid. à la p. 22.

53 . Ibid. à la p. 23.

54 . Ibid. à la p. 24.

55 . Ibid. à la p. 25.

56 . Pièce RR-2013-002-05, tableaux 64, 74, vol. 1.1.

57 . Pièce RR-2013-002-A-01 aux par. 90-97, vol. 11.

58 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 12 novembre 2013, à la p. 22.

59 . Pièce RR-2013-002-05, tableaux 64, 69, 74, vol. 1.1.

60 . Ibid., tableau 64.

61 . Ibid., tableau 69.

62 . Ibid., tableau 74.

63 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 12 novembre 2013, aux pp. 21-22.

64 . Voir Tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (8 janvier 2009), RR-2008-002 (TCCE) aux par. 70, 71, 74. Dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration, aucun élément de preuve versé au dossier ne justifie de s'écarter de la conclusion antérieure du Tribunal.

65 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 12 novembre 2013, à la p. 21; pièce RR-2013-002-05, tableaux 64, 69, 74, vol. 1.1.

66 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 12 novembre 2013, à la p. 21.

67 . Ibid. aux pp. 46-47.

68 . Pièce RR-2013-002-A-03 aux par. 27-36, vol. 11.

69 . Tôles d'acier au carbone laminées à chaud.

70 . Pièce RR-2013-002-28.06, vol. 1A à la p. 23.

71 . Enquête no NQ-2003-002 à la p. 5.

72 . Alinéa 37.2(2)b) du Règlement.

73 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 12 novembre 2013, à la p. 12.

74 . Ibid. à la p. 26.

75 . Ibid. aux pp. 15-17.

76 . Ibid. aux pp. 17, 26.

77 . Ibid. aux pp. 22-24; pièce RR-2013-002-A-03 à l'onglet 3, vol. 11; pièce RR-2013-002-05, tableaux 64, 66, 68-69, 71, 73-74, 76, 78, vol. 1.1; pièce RR-2013-002-05A, tableau 23, vol. 1.1.

78 . Pièce RR-2013-002-05A, tableau 23, vol. 1.1. L'exception est 2010, alors que le prix des marchandises similaires produites par la branche de production nationale était inférieur à celui des importations non visées. Les marchandises en question étaient essentiellement absentes du marché canadien au cours de la période visée par le réexamen.

79 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 12 novembre 2013, à la p. 14.

80 . Ibid. à la p. 69.

81 . Voir alinéas 37.2(2)c), 37.2(2)e) et 37.2(2)g) du Règlement.

82 . Pièce RR-2013-002-05, tableau 7, vol. 1.1.

83 . Pièce RR-2013-002-A-01 au par. 143, vol. 11.

84 . Pièce RR-2013-002-05A, tableaux 18, 24, vol. 1.1.

85 . Pièce RR-2013-002-05, tableau 26, vol. 1.1.

86 . Pièce RR-2013-002-06 (protégée), tableau 49, vol. 2.1.

87 . Pièce RR-2013-002-05, tableau 55, vol. 1.1.

88 . Pièce RR-2013-002-A-01 au par. 160, vol. 11.

89 . Pièce RR-2013-002-06 (protégée), tableau 59, vol. 2.1.

90 . Tôles d'acier au carbone laminées à chaud (4 novembre 2013), PI-2013-003 (TCCE); Tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (2 février 2010), NQ-2009-003 (TCCE); enquête no NQ-2003-002; Tôles d'acier au carbone laminées à chaud (27 juin 2000), NQ-99-004 (TCCE); Tôles d'acier au carbone laminées à chaud (27 octobre 1997), NQ-97-001 (TCCE); Tôles d'acier au carbone laminées à chaud et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, traitées ou non à chaud (17 mai 1994), NQ-93-004 (TCCE); Tôles d'acier au carbone laminées à chaud et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, traitées à chaud ou non (6 mai 1993), NQ-92-007 (TCCE).

91 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 12 novembre 2013, à la p. 100.