BICYCLETTES

Réexamens relatifs à l'expiration (article 76.03)


BICYCLETTES
Réexamen relatif à l’expiration no RR-2011-002

Ordonnance et motifs rendus
le vendredi 7 décembre 2012


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes de l’article 76.03 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 10 décembre 2007, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2006-001, prorogeant, avec modification, son ordonnance rendue le 9 décembre 2002, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2002-001, prorogeant, avec modification, son ordonnance rendue le 10 décembre 1997, dans le cadre du réexamen no RR-97-003, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 11 décembre 1992, dans le cadre de l’enquête no NQ-92-002, concernant les :

BICYCLETTES ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU TAIPEI CHINOIS ET DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’article 76.03 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé à un réexamen relatif à l’expiration de son ordonnance rendue le 10 décembre 2007 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2006-001 concernant les bicyclettes assemblées ou démontées, avec des roues d’un diamètre de 16 pouces (40,64 cm) et plus, originaires ou exportées du Taipei chinois et de la République populaire de Chine, à l’exclusion des bicyclettes dont le prix de vente FAB Taipei chinois ou République populaire de Chine est supérieur à 225 $ CAN et à l’exclusion des bicyclettes avec cadres et potences pliables.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur, par la présente, proroge son ordonnance concernant les marchandises susmentionnées.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience : du 15 au 17 octobre 2012

Membres du Tribunal : Pasquale Michaele Saroli, membre présidant
Serge Fréchette, membre
Jason W. Downey, membre

Directeur de la recherche : Audrey Chapman

Gestionnaire de la recherche : Manon Carpentier

Agent principal de la recherche : Gary Rourke

Agent principal à la recherche statistique : Julie Charlebois

Agents à la recherche statistique : Marie-Josée Monette
Vedranka Zec

Conseiller juridique pour le Tribunal : Alain Xatruch

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Haley Raynor

Agent de soutien du greffe : Jade Realffe

PARTICIPANTS :

Producteur national Conseillers/représentants
Raleigh Canada Limited C. J. Michael Flavell, c.r.
Geoffrey C. Kubrick
J. Peter Jarosz
Jonathan O’Hara
Monica Podgorny
Importateurs/exportateurs/autres Conseillers/représentants
Taiwan Bicycle Exporters’ Association
Giant Bicycle Canada Inc.
Peter Clark
Action Traders Ltd.
Hangzhou Joykie Industrial & Trading Co., Ltd.
Joying Canada Inc.
Joysun Bicycle Manufacturing Co., Ltd.
Shenzhen Taifeng Yongda Bicycles Co., Ltd.
Tianjin Golden Wheel X-D Bicycle Co., Ltd.
Yong Qi (Chang Zhou) Bicycle Industrial Co., Ltd.
Peter Clark
Renée Clark
Société Canadian Tire Limitée Riyaz Dattu
Stephanie Fujarczuk
FGL Sports Ltd. Riyaz Dattu
Specialized Bicycle Components Canada, Inc. Paul K. Lepsoe
Centrale des syndicats démocratiques François Vaudreuil
Syndicat démocratique des employés des Industries Raleigh du Canada ltée Luc Desautels

TÉMOINS :

Chris Enoksen
Président
Raleigh Canada Limited

Kenneth B. Morrison
Vice-président, Finances
Raleigh Canada Limited

François Vaudreuil
Président
Centrale des syndicats démocratiques

Luc Desautels
Président
Syndicat démocratique des employés des Industries Raleigh du Canada ltée

Ron Kunstadt
Directeur
Kunstadt Sports

Andy Huang
Directeur général, Finances
Giant Global Group

Mike Millar
Directeur commercial national/représentant commercial pour l’Ontario

Giant Bicycle Canada Inc.

Sui-Yu Wu
Associé
Wu & Partners, Attorneys at Law

Nadine Brown
Gestionnaire de produits – articles de sport
La Compagnie Wal-Mart du Canada

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Il s’agit d’un réexamen relatif à l’expiration, aux termes de l’article 76.03 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation1, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 10 décembre 2007, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2006-001, concernant le dumping de bicyclettes assemblées ou démontées, avec des roues d’un diamètre de 16 pouces (40,64 cm) et plus, originaires ou exportées du Taipei chinois et de la République populaire de Chine (Chine), à l’exclusion des bicyclettes dont le prix de vente FAB Taipei chinois ou Chine est supérieur à 225 $ CAN et à l’exclusion des bicyclettes avec cadres et potences pliables (les marchandises en question).

2. Le Tribunal a procédé au présent réexamen relatif à l’expiration le 28 mars 2012,2 en a informé l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et a fait parvenir une lettre aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux producteurs étrangers et aux exportateurs connus, dans laquelle il leur demandait de répondre aux questionnaires de réexamen relatif à l’expiration pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2012. Le Tribunal a demandé aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux producteurs étrangers et aux exportateurs, dans l’éventualité où l’ASFC établirait la probabilité de la poursuite ou de la reprise du dumping, de mettre à jour leurs réponses aux questionnaires fournies à l’ASFC pour y inclure les données jusqu’au 30 juin 2012. La période visée par le réexamen du Tribunal s’étend du 1er janvier 2009 au 30 juin 2012. Le Tribunal a aussi demandé aux producteurs nationaux de remplir la partie E du questionnaire relatif à l’expiration à l’intention des producteurs au Canada.

3. Le 29 mars 2012, l’ASFC a ouvert une enquête pour déterminer si l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

4. Le 26 juillet 2012, l’ASFC a déterminé, aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

5. Le 27 juillet 2012, à la suite de la décision rendue par l’ASFC, le Tribunal a entamé son réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, afin de déterminer si l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement un dommage ou un retard. Le 30 juillet 2012, le Tribunal a demandé aux producteurs nationaux et aux importateurs qui avaient rempli un questionnaire relatif à l’expiration de répondre à des questions supplémentaires et aux importateurs qui n’avaient pas rempli un questionnaire relatif à l’expiration de remplir un questionnaire abrégé à l’intention des importateurs.

6. Le Tribunal a tenu une audience comportant des témoignages publics et à huis clos, à Ottawa (Ontario), du 15 au 17 octobre 2012.

7. Raleigh Canada Limited (Raleigh) a présenté des éléments de preuve et avancé des arguments à l’appui de la prorogation de l’ordonnance. Elle était représentée par des conseillers juridiques à l’audience et y a fait entendre, à titre de témoins, M. Chris Enoksen, président, et M. Kenneth B. Morrison, vice-président, Finances. Raleigh a également fait entendre à titre de témoin M. Ron Kunstadt, directeur de Kunstadt Sports, un détaillant de bicyclettes indépendant (DBI).

8. La Centrale des syndicats démocratiques et le Syndicat démocratique des employés des Industries Raleigh du Canada ltée ont également assisté à l’audience. Ils n’étaient pas représentés par des conseillers juridiques, mais leurs présidents respectifs, MM. François Vaudreuil et Luc Desautels, ont présenté des éléments de preuve à l’appui de la prorogation de l’ordonnance.

9. La Taiwan Bicycle Exporters’ Association (TBEA) et Giant Bicycle Canada Inc. (Giant Canada) ont présenté des éléments de preuve; elles étaient représentées par un conseiller juridique à l’audience et ont avancé des arguments contre la prorogation de l’ordonnance visant le Taipei chinois. Elles ont fait entendre à titre de témoins M. Andy Huang, directeur général des Finances chez Giant Global Group, qui était accompagné de M. Sui-Yu Wu, avocat, et de M. Mike Millar, directeur commercial national et représentant commercial pour l’Ontario chez Giant Canada.

10. Action Traders Ltd. (Action), Hangzhou Joykie Industrial & Trading Co., Ltd. (Hangzhou), Joying Canada Inc. (Joying), Joysun Bicycle Manufacturing Co., Ltd. (Joysun), Shenzhen Taifeng Yongda Bicycles Co., Ltd. (Shenzhen), Tianjin Golden Wheel X-D Bicycle Co., Ltd. (Tianjin) et Yong Qi (Chang Zhou) Bicycle Industrial Co., Ltd. (Yong Qi) ont déposé un exposé conjoint auprès du Tribunal et étaient représentées par des conseillers juridiques à l’audience, mais elles n’ont pas fait entendre de témoins3 ni pris clairement position au cours de la procédure à l’égard de la prorogation ou de l’annulation de l’ordonnance.

11. La Société Canadian Tire Limitée (SCT) et FGL Sports Ltd. étaient représentées par un conseiller juridique à l’audience, mais n’ont pas déposé d’exposé auprès du Tribunal, n’ont pas fait entendre de témoins ni pris clairement position au cours de la procédure à l’égard de la prorogation ou de l’annulation de l’ordonnance.

12. Specialized Bicycle Components Canada, Inc. (Specialized), qui était représentée par un conseiller juridique au cours de la procédure, mais non à l’audience, n’a pas assisté à l’audience ni présenté d’exposé à l’appui de la prorogation de l’ordonnance ou contre celle-ci.

13. Mme Nadine Brown, gestionnaire de produits – articles de sport chez La Compagnie Wal-Mart du Canada (Wal-Mart), a comparu à l’audience à titre de témoin du Tribunal par suite d’une assignation à comparaître délivrée par celui-ci.

14. Le Tribunal n’a reçu aucune demande d’exclusion de produits ou de pays.

15. Le dossier de l’instance comprend l’ensemble des documents pertinents déposés auprès du Tribunal ou acceptés pour dépôt par celui-ci, y compris les documents suivants : le rapport protégé de réexamen relatif à l’expiration de l’ASFC, l’énoncé public des motifs, l’index des renseignements contextuels et des documents connexes, l’avis de réexamen relatif à l’expiration du Tribunal, les réponses publiques et protégées aux questionnaires de réexamen relatif à l’expiration, aux questions supplémentaires et au questionnaire abrégé à l’intention des importateurs, les rapports public et protégé préalables à l’audience préparés par le personnel pour le présent réexamen relatif à l’expiration et les révisions subséquentes, les déclarations des témoins et les autres pièces, la liste des pièces et l’ordonnance du Tribunal, l’exposé des motifs et les rapports public et protégé préalables à l’audience, tels que révisés, préparés par le personnel pour le réexamen relatif à l’expiration no RR-2006-001.

16. Les pièces protégées n’ont été fournies qu’aux conseillers juridiques qui avaient déposé un acte de déclaration et d’engagement auprès du Tribunal à l’égard des renseignements confidentiels.

PRODUITS

Définition des produits

17. Les produits visés par le présent réexamen relatif à l’expiration sont définis comme des bicyclettes assemblées ou démontées, avec des roues d’un diamètre de 16 pouces (40,64 cm) et plus, originaires ou exportées du Taipei chinois et de la Chine, à l’exclusion des bicyclettes dont le prix de vente FAB Taipei chinois ou Chine est supérieur à 225 $ CAN et à l’exclusion des bicyclettes avec cadres et potences pliables.

Renseignements sur les produits

18. Une bicyclette est un véhicule à deux roues formé d’un cadre, d’une chaîne, de roues, d’une selle, d’un guidon et de freins et chacun de ces éléments renferme à son tour plusieurs pièces. Les cadres de bicyclette constituent la principale composante d’une bicyclette et sont généralement formés de deux structures triangulaires en acier, en acier allié ou en aluminium qui sont soit soudées ensemble pour former un cadre rigide, soit maintenues ensemble au moyen d’un verrou dans le cas des cadres à suspension.

19. La conception, l’apparence et la construction des bicyclettes continuent d’évoluer. Les cadres fabriqués en aluminium et en fibres de carbone sont de plus en plus courants, tout comme les amortisseurs avant et arrière ainsi que les freins à disque. Les types de bicyclette suivants sont commercialisés par l’industrie : BMX, vélos de randonnée, vélos de montagne, vélos hybrides, vélos juniors, vélos de course et vélos de cyclotourisme. Il existe une grande variété de modèles pour chaque type de bicyclette et il y a un certain chevauchement entre types de bicyclette.

Procédé de production

20. Le procédé de production des bicyclettes fabriquées au pays commence par l’assemblage et la finition de deux composantes principales – les roues et le cadre. Les roues sont produites en utilisant des jantes, des moyeux, des rayons, des écrous de rayon, des pneus et des chambres à air. Tous les cadres utilisés dans la production nationale de bicyclettes sont importés. La plupart des cadres en aluminium ou en acier sont importés non peints, puis peints et décorés à l’usine. Chaque bicyclette est ensuite assemblée au moyen des roues, du cadre et de la plupart des composantes principales. La bicyclette, alors considérée comme assemblée à 90 p. 100, est ensuite placée dans une boîte en carton avec le reste des éléments non assemblés pour être expédiée.

Commercialisation et distribution

21. La commercialisation et la distribution des bicyclettes au Canada sont effectuées par l’entremise de deux principaux circuits de distribution : les grands détaillants (qui comprennent les détaillants multisports) et les DBI.

22. Les grands détaillants et les détaillants multisports vendent à la fois des bicyclettes importées et des bicyclettes produites au pays.

23. De nombreux DBI, répartis partout au Canada, se spécialisent dans la vente et l’entretien de bicyclettes et de matériel connexe. Ces sociétés se procurent leurs bicyclettes auprès de producteurs nationaux et/ou d’importateurs-distributeurs. Il y a un certain chevauchement dans les fourchettes de prix des bicyclettes vendues par l’entremise des circuits de distribution des grands détaillants et des DBI. Cependant, les grands détaillants vendent généralement des produits à bas prix, tandis que les DBI tendent à mettre l’accent sur les bicyclettes à prix moyen ou élevé.

PRODUCTEUR NATIONAL

24. Au cours de la période visée par le réexamen, Raleigh, d’Oakville (Ontario), était le seul producteur national recensé de bicyclettes dont les prix de détail suggérés par le fabricant (PDSF) étaient de 400 $ CAN ou moins4.

Raleigh

25. Raleigh a été acquise par l’organisation internationale Raleigh en 1973, année où elle a entrepris la production de bicyclettes à ses installations de Waterloo (Québec). Le 23 mai 2012, Raleigh et sa société mère, Raleigh Cycle Limited, ont été acquises par Accell Group N.V. (Accell) de Heerenveen (Pays-Bas). À l’heure actuelle, Raleigh produit et commercialise des bicyclettes portant les marques de commerce Raleigh, Diamondback et Triumph. Les bicyclettes de marque Raleigh et Diamondback sont distribuées d’un océan à l’autre par l’entremise d’un réseau de DBI. Raleigh produit également des bicyclettes de différentes marques privées, surtout pour les grands détaillants.

26. Au cours de la période visée par le réexamen, Raleigh a importé de petites quantités de bicyclettes de la Chine.

IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS

27. Les importateurs de bicyclettes peuvent être répartis de façon générale en deux groupes : les importateurs-grands détaillants, qui importent directement des bicyclettes pour la vente au détail, et les importateurs-distributeurs, y compris les grands DBI, qui importent des bicyclettes à des fins de revente.

28. Il a été demandé à 38 importateurs potentiels de répondre à un questionnaire de réexamen relatif à l’expiration. Deux grands détaillants, la SCT et Wal-Mart, et neuf importateurs-distributeurs, Action, Dorel Distribution Canada, Genesis Cycle Inc., Giant Canada, Joying, Specialized, Stoneridge Cycle Ltd., Trek Bicycle Corp. et World Bicycle Sports Inc., ont répondu au questionnaire de réexamen relatif à l’expiration et, par la suite, aux questions supplémentaires.

29. Le Tribunal a demandé à 27 importateurs qui n’avaient pas répondu au questionnaire de réexamen relatif à l’expiration de remplir un questionnaire abrégé à l’intention des importateurs. Un grand détaillant, Zellers Inc. (Zellers), et sept importateurs-distributeurs, Cycles Argon, INA International Ltd., Louis Garneau Sports Inc., Mica Sport Canada Inc., Norco, O.G.D. et TBG The Bicycle Group Inc., ont répondu au questionnaire abrégé à l’intention des importateurs. Le Tribunal a également reçu des données sur les importations de Procycle. Trois autres sociétés, Asama Bicycles, BMW Canada Inc. et Décor Parent, ont répondu ne pas avoir importé de bicyclettes ou n’en avoir importées qu’en quantités minimes au cours de la période visée par le réexamen.

30. Il a été demandé à 148 producteurs étrangers/exportateurs de répondre à un questionnaire de réexamen relatif à l’expiration. Parmi ceux-ci, 15 ont répondu, dont 4 du Taipei chinois – Giant Manufacturing Co., Ltd. (Giant Taïwan); Kenstone Metal Co., Ltd.; Taioku Manufacturing Co., Ltd.; United Engineering Corp. – et 11 de la Chine – Alliance Cycle Industry Corporation Limited; Chitech Industries II, Ltd.; Giant (China) Co., Ltd. (Giant Chine); Giant (Kunshan) Co., Ltd.; Hangzhou, qui a également répondu au nom de Joysun; Overlord Industries (Shen Zhen) Co., Ltd.; Oyama Bicycles (Taicang) Co., Ltd.; Shenzhen; Taioku Manufacturing (Jiangsu) Co., Ltd.; Tianjin; Yong Qi.

SOMMAIRE DES CONCLUSIONS ET DES ORDONNANCES ANTÉRIEURES

Conclusions initiales

31. Le 11 décembre 1992, dans le cadre de l’enquête no NQ-92-002, le Tribunal a conclu que le dumping au Canada des bicyclettes assemblées ou démontées, avec des roues d’un diamètre de 16 pouces (40,64 cm) et plus, originaires ou exportées du Taipei chinois et de la Chine, à l’exclusion des bicyclettes dont le prix de vente FAB Taipei chinois et Chine était supérieur à 325 $ CAN, avait causé, causait et était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires et que le dumping au Canada des cadres de bicyclette, originaires ou exportés du Taipei chinois et de la Chine, n’avait pas causé, ne causait pas, mais était susceptible de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Depuis les conclusions initiales, en plus du présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal a entrepris trois réexamens relatifs à l’expiration.

Réexamens relatifs à l’expiration précédents et ordonnances

32. Le 10 décembre 1997, dans le cadre du réexamen no RR-97-003, le Tribunal a prorogé ses conclusions rendues le 11 décembre 1992 avec une modification visant à exclure les cadres de bicyclette dont le prix de vente FAB Taipei chinois ou Chine était supérieur à 100 $ CAN. Le Tribunal a conclu que les marchandises similaires comprenaient toutes les bicyclettes produites au pays dont les PDSF étaient de 800 $ CAN ou moins.

33. Le 9 décembre 2002, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2002-001, le Tribunal a prorogé son ordonnance du 10 décembre 1997, avec des modifications afin d’exclure les bicyclettes dont le prix de vente FAB Taipei chinois ou Chine était supérieur à 225 $ CAN, les bicyclettes avec cadres et potences pliables et les cadres de bicyclette dont le prix de vente FAB Taipei chinois ou Chine était supérieur à 50 $ CAN. En ce qui concerne les exclusions, le Tribunal était convaincu que la presque totalité du dommage serait attribuable aux bicyclettes en question qui livraient concurrence à des PDSF de 400 $ CAN ou moins et qui équivalaient à des prix de vente FAB Taipei chinois ou Chine de 225 $ CAN. Les prix de vente FAB Taipei chinois ou Chine des cadres de ces bicyclettes équivalaient à 50 $ CAN ou moins.

34. Le 10 décembre 2007, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2006-001, le Tribunal a prorogé son ordonnance du 9 décembre 2002 en ce qui concerne les bicyclettes mais a annulé son ordonnance concernant les cadres de bicyclette. Le Tribunal était convaincu que la menace de contournement n’existait plus relativement à l’importation de cadres de bicyclette destinés à la production de bicyclettes dont les PDSF étaient de 400 $ CAN ou moins.

ANALYSE

35. Le 26 juillet 2012, l’ASFC a conclu, aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question. Par conséquent, aux termes du paragraphe 76.03(10), le Tribunal doit déterminer si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage ou un retard, suivant le cas, à la branche de production nationale5.

36. De plus, aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, le Tribunal doit rendre une ordonnance en vue soit d’annuler l’ordonnance rendue dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2006-001 s’il conclut que l’expiration de cette ordonnance ne causera vraisemblablement pas de dommage, soit de proroger l’ordonnance, avec ou sans modifications, s’il conclut que l’expiration de cette ordonnance causera vraisemblablement un dommage.

37. Avant de procéder à son analyse concernant la probabilité de dommage, le Tribunal traitera d’abord d’une question préliminaire et déterminera ensuite 1) quelles marchandises produites au pays sont des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question, 2) ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse et 3) si l’analyse doit être effectuée séparément pour chaque pays visé ou cumulativement pour tous les pays.

Question préliminaire

38. La TBEA soutient que la décision de l’ASFC rendue le 26 juillet 2012, selon laquelle l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question, est gravement viciée. Bien qu’elle reconnaisse que le Tribunal doit accepter la décision de l’ASFC, elle soutient que l’ASFC n’a pas procédé à une évaluation juste et objective en fonction des éléments de preuve irréfutables et a rendu ses conclusions sans qu’elles ne soient appuyées par une analyse raisonnable. À cet égard, elle commente et critique plusieurs aspects des motifs de la décision de l’ASFC concernant le Taipei chinois.

39. En réponse, Raleigh soutient que la TBEA invite le Tribunal à commettre une erreur de compétence en lui suggérant de réexaminer la décision de l’ASFC. Elle affirme que la voie indiquée pour exprimer son désaccord quant à cette décision consiste à déposer une demande de contrôle judiciaire mais qu’étant donné que le délai de dépôt d’une telle demande est déjà expiré, la question est close en vertu de la loi.

40. Le Tribunal convient qu’il n’a pas compétence pour réexaminer la décision de l’ASFC selon laquelle il y aura vraisemblablement reprise du dumping. Cependant, bien que la LMSI prévoie clairement que la responsabilité de telles décisions incombe exclusivement à l’ASFC, le Tribunal n’est pas lié par toutes les opinions et les conclusions sur lesquelles sont fondées ces décisions. Le Tribunal a déjà donné l’explication suivante dans Certains produits plats de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud6 :

68. Le Tribunal n’a manifestement pas compétence pour réexaminer la détermination de l’ASFC relativement à la probabilité d’une reprise du dumping. Cependant, il tient à faire clairement comprendre qu’il n’est pas lié par tous les faits et opinions sur lesquels est fondée la détermination de l’ASFC et il peut leur accorder le poids qu’il juge indiqué. Aux termes des alinéas 37.2(1)d) et 37.2(2)d) du Règlement [sur les mesures spéciales d’importation], l’ASFC et le Tribunal peuvent tous deux prendre en considération les éléments de preuve sur le rendement probable de l’industrie étrangère, y compris les tendances en matière de production, d’utilisation de la capacité, de prix, de stocks, de part de marché, d’exportations et de profits. Étant donné le recoupement des facteurs que chacun peut prendre en considération, et étant donné les différentes méthodologies appliquées par l’ASFC et par le Tribunal pour recueillir des éléments de preuve, ils peuvent très vraisemblablement en arriver à des conclusions différentes ou, dans certains cas, contradictoires relativement à certains des facteurs. Le Tribunal a l’avantage d’appliquer une procédure contradictoire et les témoins sont directement interrogés dans le cadre du contre-interrogatoire ou par le Tribunal. Ce type de procédure peut aider à corroborer l’information recueillie au moyen de questionnaires. De plus, les éléments de preuve auxquels le Tribunal a accès sont habituellement plus récents que ceux mis à la disposition de l’ASFC et peuvent refléter des changements au sein de la branche de production ou sur le marché depuis la détermination rendue par l’ASFC.

69. D’autres facteurs, comme le volume probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, et la question de savoir s’il y aura vraisemblablement une augmentation marquée du volume de ces marchandises, vont au cœur du mandat conféré au Tribunal dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration. Par exemple, même si l’ASFC peut être convaincue qu’il y aura vraisemblablement une reprise du dumping et que les importations entreront au Canada à des prix sous-évalués, le Tribunal peut être d’avis que le volume des importations sous-évaluées ne sera pas suffisant pour causer un dommage. Le Tribunal n’est lié ni par les conclusions de fait rendues par l’ASFC ni par les avis qui fondent la détermination de cette dernière, si ce n’est par la décision comme telle qu’il y aura, ou non, vraisemblablement une reprise du dumping ou d’autres décisions factuelles qui relèvent entièrement de la compétence de l’ASFC. Ces autres décisions factuelles pourraient porter, notamment, sur les marges de dumping et les volumes de toutes marchandises sous-évaluées pendant l’application de conclusions.

[Nos italiques]

Marchandises similaires

41. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme suit : « a) marchandises identiques aux marchandises en cause ; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. »

42. Dans le cadre de l’examen de la question des marchandises similaires, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, l’établissement des prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients)7.

43. Dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2006-001, le Tribunal a affirmé qu’il était d’avis que les bicyclettes de production nationale dont les PDSF étaient de 400 $ CAN ou moins avaient des caractéristiques physiques très similaires, des caractéristiques de marché similaires sur le plan des méthodes de distribution, des points de vente et de la commercialisation et comblaient les mêmes besoins des consommateurs par rapport aux marchandises en question8.

44. Les éléments de preuve versés au dossier dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration indiquent qu’au cours de la période visée par le réexamen Raleigh a continué de se concentrer sur la production et la vente de bicyclettes dont les PDSF étaient de 400 $ CAN ou moins9.

45. Bien que des éléments de preuve versés au dossier laissent entendre que les prix de vente FAB Taipei chinois ou Chine de 225 $ CAN ou moins peuvent maintenant équivaloir à des PDSF parfois supérieurs à 400 $ CAN10, aucune des parties au présent réexamen relatif à l’expiration ne suggère que le seuil du PDSF de 400 $ CAN établi dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2002-00111 et confirmé dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2006-001 doit être modifié pour inclure des prix de détail plus élevés. Nonobstant les éléments de preuve selon lesquels des ventes de marchandises en question ont été effectuées à des PDSF de 401 $ CAN ou plus, le Tribunal constate que les ventes de bicyclettes en question en provenance de la Chine, qui ont représenté la grande majorité des ventes des marchandises en question au cours de la période visée par le réexamen, ont, pour la plupart, été effectuées à des PDSF de 400 $ CAN ou moins12.

46. Par conséquent, le Tribunal est toujours d’avis que les bicyclettes de production nationale, avec des roues d’un diamètre de 16 pouces (40,64 cm) et plus, dont les PDSF sont de 400 $ CAN ou moins constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.

Branche de production nationale

47. Ayant établi ce qui constitue les marchandises similaires dans le présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal doit maintenant déterminer quels sont les producteurs qui constituent la branche de production nationale. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « branche de production nationale » en partie comme suit : « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires [...]. »

48. Les éléments de preuve versés au dossier indiquent que Raleigh est maintenant le seul producteur national connu de marchandises similaires13 et constitue donc la branche de production nationale aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration.

Effets cumulatifs

49. Conformément au paragraphe 76.03(11) de la LMSI, le Tribunal est tenu d’évaluer les effets cumulatifs du dumping des marchandises de plus d’un pays s’il est convaincu qu’une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises importées d’un ou des pays et les marchandises importées d’un autre de ces pays ou les marchandises similaires des producteurs nationaux.

50. Si le Tribunal n’est pas convaincu qu’une telle évaluation est indiquée, il doit évaluer les effets du dumping pour chaque pays séparément.

51. Dans l’étude des conditions de concurrence entre les marchandises, le Tribunal tient habituellement compte des facteurs suivants, selon les cas : la mesure dans laquelle les marchandises sont interchangeables, la mesure dans laquelle les marchandises sont vendues ou offertes à la vente dans les mêmes marchés géographiques, l’existence de circuits de distribution communs ou semblables pour les marchandises et les différences, le cas échéant, dans le moment de la disponibilité des marchandises. Toutefois, le Tribunal a déclaré qu’il peut tenir compte d’autres facteurs et qu’aucun facteur n’a nécessairement à lui seul un poids déterminant14.

52. Dans le contexte des réexamens relatifs à l’expiration, le Tribunal a également déclaré que l’effet de la poursuite ou de la reprise du dumping doit faire l’objet d’une analyse prospective et que, par conséquent, son évaluation des conditions de concurrence doit être prospective15. De plus, comme il est indiqué dans Certains tubes soudés en acier au carbone, lorsque le Tribunal fait une évaluation prospective des conditions de concurrence dans le cadre des réexamens relatifs à l’expiration, « [m]anifestement, tout examen des conditions de concurrence suppose au préalable que la concurrence existera véritablement, c’est-à-dire que les marchandises en provenance de producteurs concurrents seront présentes sur le même marché au même moment »16.

53. Par conséquent, pour examiner les conditions de concurrence et déterminer s’il est indiqué d’évaluer les effets cumulatifs du dumping des bicyclettes en question provenant du Taipei chinois et de la Chine, le Tribunal doit d’abord être convaincu que les marchandises provenant de ces deux pays seront vraisemblablement présentes sur le marché canadien si l’ordonnance est annulée.

54. Le Tribunal constate qu’aucune des parties ne soutient que les bicyclettes en question provenant de la Chine ne seront pas présentes sur le marché canadien si l’ordonnance est annulée. D’ailleurs, les éléments de preuve au dossier démontrent qu’au cours de la période visée par le réexamen de grandes quantités de bicyclettes en question ont été importées en provenance de la Chine et vendues sur le marché canadien à des PDSF de 400 $ CAN ou moins17. Tel qu’il sera expliqué plus en détail dans la section des motifs intitulée « Volumes probables des marchandises sous-évaluées », le Tribunal est d’avis que si l’ordonnance visant la Chine est annulée, les bicyclettes en question en provenance de ce pays continueront d’être présentes en quantités importantes sur le marché canadien.

55. En ce qui concerne le Taipei chinois, la TBEA et Giant Canada soutiennent que les importations de bicyclettes en question en provenance de ce pays ne doivent pas être incluses dans le cumul avec celles provenant de la Chine, puisqu’elles sont absentes du segment des grands détaillants du marché canadien – dans lequel se concentrent les principales activités de Raleigh – et n’y retourneront pas, même si l’ordonnance visant le Taipei chinois est annulée. À cet égard, elles affirment que les coûts plus élevés au Taipei chinois qu’en Chine ont incité les exportateurs du Taipei chinois à se tourner vers le segment haut de gamme du marché.

56. Raleigh soutient que les importations de bicyclettes en question provenant du Taipei chinois doivent être incluses dans le cumul avec celles provenant de la Chine, puisque l’annulation de l’ordonnance visant le Taipei chinois entraînera vraisemblablement l’expédition en quantités non négligeables de bicyclettes en question provenant de ce pays vers le Canada. Elle soutient que l’existence d’une capacité de production excédentaire importante au Taipei chinois, conjuguée à l’existence de relations étroites entre les producteurs de bicyclettes des deux pays, entraînera vraisemblablement le déplacement de la production de certaines bicyclettes destinées au Canada de la Chine vers le Taipei chinois si l’ordonnance visant ce dernier est annulée.

57. Dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2006-001, le Tribunal a affirmé ce qui suit en ce qui concerne les importations de bicyclettes en question en provenance du Taipei chinois :

66. Le Tribunal convient que de nombreux producteurs au Taipei chinois sont passés à la production de bicyclettes à prix plus élevé vendues au moyen du circuit de distribution des DBI, mais, pendant la période de réexamen, des quantités sensibles de bicyclettes provenant du Taipei chinois ont été vendues sur le marché canadien à des prix inférieurs à 400 $ [CAN]. Les renseignements au dossier indiquent qu’à ces prix, le volume de ventes à partir des importations de bicyclettes originaires du Taipei chinois a compté pour 5 p. 100 du marché en 2004 et pour 4 p. 100 du marché lors des six premiers mois de 2007.

[Note en bas de page omise]

58. Compte tenu des réponses des importateurs au questionnaire de réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal constate qu’au cours de la période visée par le réexamen, en particulier à partir de 2010, des quantités négligeables de bicyclettes en question en provenance du Taipei chinois ont été importées et vendues sur le marché canadien à des PDSF de 400 $ CAN ou moins18. Ces quantités ont également représenté une proportion négligeable (c’est-à-dire une proportion beaucoup plus faible que celle que le Tribunal avait établie dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2006-001) des importations totales de marchandises en question vendues à des PDSF de 400 $ CAN ou moins19.

59. Le fait que les producteurs du Taipei chinois semblent avoir pratiquement abandonné le segment des grands détaillants du marché canadien, qui est occupé par Raleigh et ses concurrents chinois, pour se tourner vers le segment des DBI haut de gamme a aussi été reconnu par un témoin de Raleigh, qui a déclaré que Raleigh n’avait pas vu de bicyclettes en provenance du Taipei chinois sur son marché principal où elle pratique une concurrence active20.

60. Tel qu’indiqué précédemment, le Tribunal n’a toutefois qu’à être convaincu, selon les éléments de preuve, que les bicyclettes en question provenant du Taipei chinois seront vraisemblablement présentes en volumes non négligeables sur le marché canadien si l’ordonnance est annulée. En d’autres termes, le Tribunal n’a pas à se préoccuper du volume réel ou actuel des importations, mais plutôt de leur volume probable si l’ordonnance est annulée.

61. Selon les éléments de preuve versés au dossier, et comme cela sera expliqué plus en détail dans la section des motifs intitulée « Volumes probables des marchandises sous-évaluées », le Tribunal est d’avis que si l’ordonnance visant le Taipei chinois est annulée, les bicyclettes en question provenant de ce pays seront vraisemblablement présentes, à court et à moyen terme, en quantités qui ne seront pas négligeables dans le segment des grands détaillants du marché canadien.

62. À cet égard, les éléments de preuve concernant des facteurs tels que l’existence d’une capacité de production excédentaire au Taipei chinois21, les affiliations entre les producteurs au Taipei chinois et en Chine22, la présence continue sur le marché canadien de bicyclettes en provenance du Taipei chinois23 et l’expédition vers plusieurs autres pays de quantités importantes de bicyclettes à bas prix originaires du Taipei chinois24 appuient la conclusion selon laquelle les producteurs du Taipei chinois sont en mesure d’exporter des quantités qui ne seront pas négligeables de bicyclettes en question aux fins de vente sur le marché canadien à des PDSF de 400 $ CAN ou moins, et seront enclins à le faire, si l’ordonnance visant le Taipei chinois est annulée.

63. En ce qui concerne les conditions de concurrence réelles entre les marchandises en question et les marchandises similaires, le Tribunal rappelle l’affirmation suivante qu’il a faite dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2006-001 :

69. Le Tribunal est donc d’avis que les éléments de preuve au dossier indiquent clairement qu’à des prix de détail inférieurs à 400 $ [CAN], des marchandises en question provenant de la Chine et du Taipei chinois se font directement concurrence les unes les autres et font directement concurrence aux marchandises similaires. Le Tribunal estime que les marchandises en question en provenance des deux pays sont généralement interchangeables les unes aux autres et avec les marchandises similaires. Elles remplissent les mêmes fonctions et, malgré leurs différences de conception et de qualité, les bicyclettes visées par le présent réexamen se font une concurrence principalement axée sur le prix.

64. Le Tribunal n’a pas reçu d’éléments de preuve ni entendu d’arguments qui le portent à croire que les conditions de concurrence, telles qu’il les avait constatées dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2006-001, ne seront pas les mêmes dans un avenir prévisible si l’ordonnance est annulée. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que si l’ordonnance est annulée, les importations de bicyclettes en question provenant du Taipei chinois et de la Chine seront non seulement présentes dans le segment des grands détaillants du marché canadien, mais se livreront aussi directement concurrence entre elles et livreront concurrence aux marchandises similaires.

65. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est convaincu qu’il convient d’évaluer les effets cumulatifs du dumping des bicyclettes en question provenant du Taipei chinois et de la Chine dans le cadre de son analyse de probabilité de dommage.

Probabilité de dommage

66. Tel que mentionné ci-dessus, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.

67. Dans une ordonnance de procédure rendue dans Certains lave-vaisselle et sécheuses, le Tribunal a affirmé qu’à son avis « [...] les paragraphes 76.03(7) et 76.03(10) de la LMSI indiquent clairement que les analyses menées par l’ASFC et le Tribunal dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration sont axées sur l’avenir »25. En évaluant la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment indiqué qu’il faut s’en tenir aux circonstances auxquelles on peut raisonnablement s’attendre à court et à moyen terme, soit généralement dans les 18 à 24 mois après l’expiration des conclusions ou de l’ordonnance26. Le Tribunal n’a entendu aucun argument selon lequel il devrait tenir compte d’une période différente dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

68. Dans Raccords de tuyauterie en cuivre, le Tribunal a affirmé qu’« [i]l découle de la nature prospective d’un réexamen relatif à l’expiration que les éléments de preuve recueillis pendant la période visée par le réexamen, au cours de laquelle une ordonnance ou des conclusions sont en vigueur, ne sont pertinents que dans la mesure où ils influent sur l’analyse prospective visant à déterminer si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage »27. Le Tribunal a aussi expliqué dans Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud « [...] qu’il n’y a pas de présomption de dommage dans un réexamen relatif à l’expiration et que [les] conclusions [du Tribunal] doivent se fonder sur des éléments de preuve positifs, en conformité avec le droit interne et les exigences de l’Organisation mondiale du commerce »28 (OMC).

69. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation29 énumère les facteurs dont le Tribunal peut tenir compte lors de l’examen de la probabilité de dommage dans les cas où l’ASFC a établi la probabilité de la poursuite ou de la reprise du dumping. Les facteurs que le Tribunal considère pertinents dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration sont examinés ci-après.

Changement dans les conditions du marché

70. Pour se faire une idée des volumes et des prix probables des marchandises en question et de leur incidence sur la branche de production nationale si l’ordonnance est annulée, le Tribunal examinera d’abord les changements dans les conditions du marché à l’échelle internationale et nationale, comme le prévoit l’alinéa 37.2(2)j) du Règlement.

Conditions du marché international

71. Comme dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2006-001, le marché des bicyclettes et la branche de production de bicyclettes de la Chine demeurent les plus importants au monde. La production de la Chine, estimée à 79,5 millions d’unités en 2006, a augmenté à 83,45 millions d’unités en 2011. De même, ses exportations, qui s’élevaient à environ 52,0 millions d’unités en 2006, ont augmenté à 55,7 millions d’unités en 2011. En 2006, les exportations de la Chine représentaient 65 p. 100 de sa production collective nationale. Ce pourcentage est passé à 67 p. 100 en 201130.

72. Le marché national des bicyclettes en Chine s’essouffle, la classe moyenne émergente choisissant l’automobile plutôt que la bicyclette comme moyen de transport privilégié. En outre, le taux de croissance de l’économie chinoise d’avril à juin 2012 a été le plus faible depuis la récession mondiale de 2008-2009. La Chine a récemment abaissé ses taux d’intérêt pour contrer son faible rendement économique31.

73. Dans son énoncé des motifs, en date du 10 août 2012, l’ASFC a indiqué que, selon les données du Système de gestion de l’extraction de renseignements (SGER), 136 exportateurs ont exporté des bicyclettes de la Chine vers le Canada en 2011, ce qui représente une baisse par rapport aux 190 exportateurs en 200632.

74. Des éléments de preuve laissent entendre que les coûts de la main-d’œuvre en Chine ont augmenté depuis le réexamen relatif à l’expiration no RR-2006-001. Même si les coûts de la main-d’œuvre sont toujours plus élevés au Taipei chinois, les salaires augmentent rapidement en Chine et l’écart de revenu entre les deux pays se resserre33.

75. En outre, l’entrée en vigueur en 2012 de l’Accord de libre-échange entre la Chine et Taïwan fait en sorte que les producteurs de bicyclettes du Taipei chinois ont libre accès au marché des bicyclettes de la Chine. Pour être concurrentiels en Chine continentale, les producteurs du Taipei chinois devront offrir des prix de vente équivalents à ceux des bicyclettes des producteurs chinois. S’ils y parviennent, les producteurs de bicyclettes chinois devront se tourner vers des marchés extérieurs pour récupérer les ventes nationales perdues au profit des producteurs du Taipei chinois. D’ailleurs, ces derniers seraient de plus en plus concurrentiels quant aux ventes en Chine continentale34.

76. Des éléments de preuve indiquent également qu’en raison de grèves concernant les salaires, de l’augmentation des coûts de la main-d’œuvre, de pénuries de main-d’œuvre et de l’abolition des mesures fiscales incitatives offertes aux sociétés étrangères en Chine, le pays perd une grande partie de son attrait en tant que lieu de production. Par conséquent, certains producteurs du Taipei chinois, qui avaient établi des installations en Chine, rapatrient certaines de leurs activités de production de la Chine continentale vers le Taipei chinois. Ils maintiennent cependant leur siège social en place dans l’espoir d’assister à une reprise du marché chinois dans l’avenir35.

77. La branche de production de bicyclettes du Taipei chinois est reconnue comme figurant parmi les plus avancées au monde sur le plan technologique, et bon nombre de ses producteurs semblent délaisser le marché à bas prix pour mettre l’accent sur la production de qualité supérieure à valeur ajoutée élevée36. Les éléments de preuve indiquent que la moyenne annuelle des expéditions du Taipei chinois s’élevait à plus de 4,2 millions d’unités de 2009 à 201137.

78. Enfin, le plus récent réexamen de la valeur normale effectué par l’ASFC, qui a pris fin le 7 juillet 2011, a révélé un lien solide entre les producteurs du Taipei chinois et les usines en Chine. En fait, parmi les 28 exportateurs chinois que l’ASFC a examinés, 12 se sont avérés avoir des liens avec des exportateurs du Taipei chinois38.

Conditions du marché national

79. Depuis le réexamen relatif à l’expiration no RR-2006-001 et au cours de la période visée par le réexamen, un certain nombre de changements et de développements importants ont eu lieu au Canada, en général, et sur le marché canadien des bicyclettes, en particulier.

80. Un changement majeur s’est produit sur le marché canadien des bicyclettes en 2009 lorsque Raleigh a mis fin à sa production de cadres. À cet égard, elle a cessé d’utiliser sa machine robotisée de découpe laser de tubes en acier et ses huit soudeuses MIG robotisées de cadres de bicyclette. Par conséquent, elle importe maintenant tous ses cadres en acier et en alliage d’aluminium non peints, puis les peint sur sa chaîne de peinture électrostatique. Raleigh a également commencé à importer de petites quantités de cadres déjà peints39. De plus, au lieu d’importer un faible volume de bicyclettes à prix plus élevé, comme c’était le cas dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2006-001, Raleigh a commencé à les produire40.

81. La deuxième série de changements importants sur le marché canadien des bicyclettes s’est produite dans le segment des grands détaillants. En 2011, la SCT a acheté le Groupe Forzani, un important détaillant multisports qui vend des bicyclettes dans ses magasins SportChek, Sport Mart et Sports Experts. En outre, à l’automne 2012, Zellers a annoncé la vente de la plupart de ses principaux magasins à Target41. Le retrait de Zellers du segment des grands détaillants du marché canadien des bicyclettes exacerbera vraisemblablement la concurrence sur le plan des prix déjà forte entre les deux autres grands détaillants, la SCT et Wal-Mart, dans le segment du marché des bicyclettes à prix d’entrée de gamme. À l’heure actuelle, il reste à savoir si Target participera au marché canadien des bicyclettes42 et, le cas échéant, quelle sera son incidence à court et à moyen terme sur celui-ci43.

82. Le troisième changement majeur survenu sur le marché canadien des bicyclettes a été l’acquisition officielle de Raleigh par Accell le 23 mai 2012. Accell est présente à l’échelle internationale dans les segments du milieu et du haut de gamme du marché des bicyclettes, des pièces et accessoires et de l’équipement de conditionnement physique. Ses installations de production sont situées aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Hongrie, en Turquie et au Canada. Puisque cette acquisition est très récente, Raleigh ignore l’incidence réelle que ce changement aura sur sa production nationale de bicyclettes ou sur son approvisionnement en pièces et composantes. Toutefois, Raleigh cherche à travailler plus étroitement avec sa société sœur, Raleigh U.S., à l’échelle nord-américaine, afin, notamment, de rationaliser leur offre de produits et les dépenses de commercialisation et de publicité44.

83. Enfin, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2006-001, le Tribunal a conclu que les bicyclettes en provenance des pays visés occupaient une position dominante sur le marché canadien, leur part de marché ayant été de 60 p. 100 en 2007. Dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal constate que pour chaque phase de la période visée par le réexamen la part de marché des bicyclettes en provenance des pays visés était supérieure à 60 p. 100. Fait plus important encore, le Tribunal constate, dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, que les bicyclettes provenant des pays visés ont réussi à gagner une part de marché plus grande dans un marché canadien des bicyclettes plus petit, comparativement à il y a cinq ans45.

84. Bien que l’économie canadienne s’en tire mieux que d’autres, sa croissance est limitée, et continuera de l’être, par des problèmes économiques internationaux plus importants. Au cours des deux prochaines années, on s’attend aux taux de croissance économique annuelle les plus faibles depuis la récession de 2008. Dans le secteur du détail, les récentes nouvelles sont encore moins encourageantes, les ventes chutant au lieu de grimper. Une augmentation importante de la demande et des dépenses ayant trait aux bicyclettes est peu probable au Canada à court et à moyen terme46.

Volumes probables des marchandises sous-évaluées

85. Dans son évaluation des volumes probables des importations sous-évaluées, le Tribunal tient compte du rendement probable de la branche de production étrangère, de la possibilité pour les producteurs étrangers de produire des marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises, de la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires sur les bicyclettes ou les marchandises similaires dans d’autres pays et de la question de savoir si les mesures prises par les autres pays causeront vraisemblablement ou non un détournement vers le Canada des marchandises en question47.

86. En ce qui concerne le Taipei chinois, la TBEA soutient que les importations de bicyclettes en question provenant de ce pays, depuis les conclusions initiales dans le cadre de l’enquête no NQ-92-002, et encore plus depuis le réexamen relatif à l’expiration no RR-2006-001, ont pratiquement été éliminées, surtout en ce qui a trait aux bicyclettes en question vendues sur le marché canadien à des PDSF de 400 $ CAN ou moins. Selon la TBEA, l’érosion de la position du Taipei chinois sur le marché canadien est évidente, stable et indéniable.

87. Raleigh soutient que le volume négligeable des importations en provenance du Taipei chinois, depuis que l’ordonnance est en vigueur, démontre que les producteurs de ce pays ne peuvent être concurrentiels sur le marché canadien en l’absence de dumping. Raleigh ajoute que le Tribunal doit se préoccuper du volume probable des importations en provenance du Taipei chinois et non du volume réel.

88. Eu égard au volume total des marchandises en question importées au Canada au cours de la période visée par le réexamen, les éléments de preuve indiquent, en valeur absolue, qu’il a légèrement diminué de 2009 à 2011, avant d’augmenter de près de 30 p. 100 au cours des six premiers mois de 2012, comparativement aux six premiers mois de 2011. La part de marché acquise par les marchandises en question au cours de la période visée par le réexamen a suivi une tendance semblable48. Cette pression à la baisse est attribuable aux intempéries qui ont retardé la saison de la bicyclette en 2011. Le volume des marchandises en question importées au Canada au cours de la période visée par le réexamen a considérablement dépassé celui observé au cours de la période examinée dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2006-00149.

89. Pour chaque phase de la période visée par le réexamen, le volume total des marchandises en question a été supérieur au volume de la production et des ventes nationales de marchandises similaires. En comparant les premiers six mois de 2012 aux premiers six mois de 2011, le rapport entre les importations des marchandises en question et la production nationale a augmenté de plus d’un tiers et celui entre les importations des marchandises en question et la consommation nationale a augmenté de plus de deux tiers50. Le Tribunal constate que cette tendance traduit une baisse de la production et des ventes nationales de marchandises similaires en raison d’une hausse importante des importations des marchandises en question.

90. De plus, en comparant les premiers six mois de 2012 aux premiers six mois de 2011, le Tribunal observe que les ventes des importations en provenance des pays visés dont les PDSF étaient de 400 $ CAN ou moins ont supplanté les expéditions nationales de marchandises similaires. Le volume des marchandises en question importées à des prix de vente FAB de 225 $ CAN ou moins a augmenté de 29 p. 100, leurs ventes sur le marché canadien à des PDSF de 400 $ CAN ou moins ont grimpé de 19 p. 100, alors que les ventes réalisées par Raleigh à partir de sa production nationale de marchandises similaires dont les PDSF étaient de 400 $ CAN ou moins ont chuté de 25 p. 100 et que la taille du marché canadien n’a augmenté que de 4 p. 10051.

91. Les réponses des exportateurs au questionnaire de réexamen relatif à l’expiration démontrent que des bicyclettes exportées du Taipei chinois ont été vendues sur le marché canadien à chaque niveau des PDSF 52.

92. Les renseignements fournis par trois des quatre producteurs/exportateurs du Taipei chinois qui ont répondu au questionnaire de réexamen relatif à l’expiration indiquent que ces trois producteurs/exportateurs, y compris Giant Taïwan, ont exporté des bicyclettes à chaque niveau de PDSF, y compris les PDSF de moins de 150 $ CAN jusqu’à 400 $ CAN, au cours de la période visée par le réexamen. En fait, leurs exportations à des PDSF de 400 $ CAN ou moins ont représenté entre 30 p. 100 et 78 p. 100 de leurs exportations totales vers le Canada au cours de la période visée par le réexamen53.

93. Le Tribunal constate que certains producteurs du Taipei chinois se sont montrés intéressés au segment du marché dans lequel les PDSF sont de 400 $ CAN ou moins. À titre d’exemple, des éléments de preuve indiquent que les bicyclettes originaires du Taipei chinois font directement concurrence aux bicyclettes en question originaires de la Chine et aux marchandises similaires, dans les mêmes circuits de distribution où il y a souvent chevauchement entre les prix supérieurs du segment des grands détaillants et les prix inférieurs du segment des DBI54. Des éléments de preuve indiquent également que les producteurs du Taipei chinois vendent des bicyclettes pour enfants qui font concurrence sur d’autres marchés aux bicyclettes chinoises55.

94. Cependant, les réponses des importateurs au questionnaire de réexamen relatif à l’expiration indiquent que des volumes négligeables de bicyclettes en question originaires du Taipei chinois ont été importés et vendus à des PDSF de 400 $ CAN ou moins au cours de la période visée par le réexamen56. Ces réponses appuient l’opinion selon laquelle la production du Taipei chinois est essentiellement axée sur les bicyclettes à prix plus élevés (c’est-à-dire celles dont les PDSF sont de 401 $ CAN ou plus) vendues en grande partie par l’entremise du segment des DBI du marché canadien des bicyclettes57.

95. De plus, Giant Canada a indiqué ne pas s’intéresser au segment du marché canadien dans lequel les PDSF sont de 400 $ CAN ou moins, puisqu’elle est structurellement engagée dans la production haut de gamme et que ses ventes sont concentrées dans le segment des PDSF plus élevés 58.

96. Compte tenu des éléments de preuve versés au dossier par les importateurs et par les producteurs/exportateurs du Taipei chinois qui ont répondu aux questionnaires de réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal est d’avis que la présence continue sur le marché canadien d’importants volumes de bicyclettes en provenance du Taipei chinois dont les PDSF sont de 400 $ CAN ou moins et de 401 $ CAN ou plus montre qu’à tout le moins certains producteurs du Taipei chinois ont un intérêt soutenu à l’égard de ces segments du marché canadien.

97. Le Tribunal est également d’avis que la présence de bicyclettes en provenance du Taipei chinois dans les segments à prix plus élevés du marché canadien (c’est-à-dire à des PDSF de 401 $ CAN ou plus) démontre que les producteurs du Taipei chinois sont en mesure de revenir à des volumes plus importants et non négligeables à prix plus bas et qu’ils seront enclins à le faire si l’ordonnance est annulée, surtout en raison de leurs réseaux de distribution canadiens bien établis.

98. En ce qui concerne le rendement probable de la branche de production étrangère, Raleigh soutient que le Taipei chinois et la Chine ont une énorme capacité excédentaire par rapport à la taille du marché canadien et que la capacité excédentaire de l’un ou l’autre de ces marchés pourrait facilement dévaster le marché canadien des bicyclettes.

99. À cet égard, les éléments de preuve indiquent que la capacité de production annuelle de la Chine est de 100 millions à 110 millions de bicyclettes. Tel qu’indiqué précédemment, en 2011, sa production annuelle a été d’environ 80 millions d’unités, dont 25 millions d’unités étaient destinées à son marché intérieur. Ainsi, environ 55 millions d’unités étaient destinées aux marchés extérieurs, soit 69 p. 100 de la production nationale de la Chine, et la capacité excédentaire estimée était de 20 millions à 30 millions d’unités59.

100. Pour mettre cela en perspective, la capacité excédentaire de la Chine représentait plus de 20 à 30 fois la taille du marché canadien en 201160. En outre, les éléments de preuve indiquent une diminution des ventes de bicyclettes sur le marché national chinois de plus de 2 millions d’unités de 2009 à 201161.

101. De plus, dans le cadre de son réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping imposées sur les bicyclettes originaires de la Chine effectué en 2011, l’Union européenne a observé que la Chine pourrait facilement accroître sa capacité en embauchant de la main-d’œuvre supplémentaire si la demande augmentait62. Les éléments de preuve indiquent qu’il a été annoncé que près de 60 installations situées dans le parc industriel de Jinghai (municipalité de Tianjin) feront passer leur capacité de production de 10 millions d’unités à 30 millions d’unités d’ici la fin de 201263, que la Chongqing Kang Park Bicycle Company ajoutera à sa capacité 600 000 unités destinées uniquement aux marchés extérieurs et que Giant Chine prévoit accroître sa capacité annuelle à 3,6 millions d’unités64. Le Tribunal constate que même si une faible proportion de cette capacité supplémentaire était axée sur la production des marchandises en question, cela serait considérable pour le marché canadien.

102. Plus précisément, pour ce qui est du marché canadien, les données compilées par la Chinese Bicycles Association montrent une hausse de 0,5 p. 100 du nombre de bicyclettes exportées de la Chine vers le Canada de 2010 à 2011. Selon ces données, 1,1 million de bicyclettes ont été exportées vers le Canada en 2011, soit 200 000 unités de plus que la taille globale du marché canadien cette année-là65.

103. Bien que ces renseignements concernent l’ensemble des exportateurs de la Chine, les données fournies par les 11 producteurs/exportateurs chinois qui ont répondu au questionnaire de réexamen relatif à l’expiration montrent les mêmes tendances. Une analyse des données de la période visée par le réexamen révèle une augmentation considérable de leur capacité de production et de leur production de bicyclettes en question et d’autres bicyclettes. En 2011 seulement, la capacité excédentaire de ces 11 producteurs chinois, dont la capacité de production était de 13,1 millions d’unités et qui ont produit près de 8,0 millions de bicyclettes en question et 3,0 millions d’autres bicyclettes, a été de plus de 2,0 millions d’unités. Au cours des six premiers mois de 2012, la capacité excédentaire de ces 11 producteurs chinois a été réduite à près de 500 000 unités, mais le Tribunal constate que cela représente encore plus de la moitié de la taille du marché canadien pour cette période intermédiaire66.

104. Tel qu’indiqué dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2006-001, étant donné la taille de la branche de production de bicyclettes de la Chine, si l’ordonnance est annulée, même une proportion relativement faible de la capacité excédentaire pourrait causer un dommage à la branche de production nationale si elle servait à produire des bicyclettes en question qui seraient vendues sur le marché canadien à des PDSF de 400 $ CAN ou moins. D’ailleurs, eu égard au fait que l’ensemble du marché canadien de bicyclettes dont les PDSF sont de 400 $ CAN ou moins représente moins de 1 million d’unités, il ressort du dossier que la capacité non utilisée en Chine seulement est suffisante pour submerger et désorganiser sensiblement le marché canadien. Le Tribunal constate qu’en raison de cette capacité excédentaire, les producteurs chinois continueront vraisemblablement à se tourner vers les marchés extérieurs afin de maintenir leurs niveaux de production.

105. En ce qui concerne la branche de production de bicyclettes du Taipei chinois, il ressort des éléments de preuve que, dans l’ensemble, elle est fortement axée sur les exportations. Même si la TBEA indique que les exportations totales du Taipei chinois ont diminué, passant de 5,1 millions d’unités en 2010 à 4,4 millions d’unités en 2011, le Tribunal constate que ces dernières sont encore considérables67. La Direction générale des douanes du ministère des Finances du Taipei chinois signale que les exportations vers le Canada ont représenté 110 000 unités, 73 000 unités et 89 000 unités, respectivement, de 2009 à 201168.

106. Une analyse des données fournies par les quatre producteurs/exportateurs du Taipei chinois qui ont répondu au questionnaire de réexamen relatif à l’expiration montre une capacité de production relativement stable, une baisse de la production de bicyclettes en question, mais une augmentation de la production d’autres bicyclettes au cours de la période visée par le réexamen. Toutefois, au cours de chaque phase de la période visée par le réexamen, les quatre producteurs/exportateurs du Taipei chinois disposaient d’une capacité de production excédentaire suffisante pour nuire à la branche de production nationale et au marché canadien, si l’ordonnance visant le Taipei chinois est annulée69.

107. Le dossier comprend d’autres éléments de preuve selon lesquels certains producteurs/exportateurs du Taipei chinois pourraient exporter vers le marché canadien des volumes non négligeables de bicyclettes dont les PDSF sont de 400 $ CAN ou moins et seraient enclins à le faire si l’ordonnance actuelle visant ce pays est annulée. Au total, en 2011, le Taipei chinois a exporté vers 14 pays différents plus de 450 000 bicyclettes pour enfants et de bicyclettes de ville simples pour adultes à des prix de vente FAB inférieurs à 200 $ US70.

108. En outre, tel qu’indiqué précédemment, des publications spécialisées soulignent le fait qu’il est possible que certains producteurs du Taipei chinois qui exerçaient des activités en Chine continentale soient en train de rapatrier leur production au Taipei chinois en raison de la hausse des coûts de production en Chine71.

109. Des éléments de preuve versés au dossier indiquent aussi que les nombreuses affiliations avec des producteurs de pièces à bas prix en Chine continentale, qui représentent au moins 75 p. 100 du coût d’une bicyclette, amélioreront la capacité des producteurs du Taipei chinois à faire concurrence sur le plan des prix sur le marché des grands détaillants si l’ordonnance visant le Taipei chinois est annulée72.

110. Les éléments de preuve à l’appui indiquent qu’en 2011, des droits antidumping ont été perçus sur les expéditions de 77 exportateurs chinois, dont au moins 15 exportaient régulièrement des bicyclettes au Canada73. Pour ce qui est du Taipei chinois, les données du SGER pour 2011 indiquent que des droits antidumping ont été perçus sur les bicyclettes de 16 des 39 exportateurs, dont 3 exportaient régulièrement au Canada74.

111. En outre, des éléments de preuve indiquent que les autorités d’autres pays ont récemment imposé ou prorogé des mesures visant les bicyclettes en provenance de la Chine et du Taipei chinois. Il convient de noter que l’Union européenne a prorogé ses mesures antidumping pour une autre période de cinq ans, continuant ainsi d’imposer des droits de 48,5 p. 100 sur les bicyclettes exportées de la Chine75. Le Brésil a également fait passer de 20 p. 100 à 35 p. 100 ses taux de droit à l’importation de bicyclettes en provenance du Taipei chinois et de la Chine76. De l’avis du Tribunal, cette situation pourrait faire augmenter les expéditions vers le Canada de bicyclettes en question dont les PDSF sont de 400 $ CAN ou moins.

112. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que l’intérêt soutenu des producteurs de la Chine et du Taipei chinois à l’égard du marché canadien, comme le montre, en particulier, la présence continue sur le marché canadien des marchandises en question provenant de ces deux pays, l’expédition en quantités importantes des marchandises en question vers le Canada et de bicyclettes à des prix de vente FAB de moins de 200 $ US vers plusieurs autres pays, la capacité excédentaire considérable des branches de production de bicyclettes du Taipei chinois et de la Chine et le réseau d’affiliations entre les producteurs de ces deux pays appuient tous la conclusion selon laquelle si l’ordonnance est annulée, les volumes probables de bicyclettes en question exportées vers le Canada à partir des pays visés à court et à moyen terme seront importants par rapport à la taille du marché canadien et considérablement supérieurs au niveau observé au cours de la période visée par le réexamen.

Prix probables des marchandises sous-évaluées et incidence sur les prix des marchandises similaires

113. Dans le cadre de l’évaluation de l’incidence que les prix probables des marchandises sous-évaluées aura sur les prix des marchandises similaires si l’ordonnance est annulée, le Tribunal examinera maintenant si les marchandises en question entraîneront vraisemblablement, de façon marquée, une sous-cotation, une baisse ou une compression des prix des marchandises similaires77.

114. Raleigh allègue que si l’ordonnance est annulée, les prix probables des marchandises sous-évaluées entraîneront une sous-cotation et une baisse marquées des prix des marchandises similaires. Raleigh ajoute que la pression sur les prix qui existait sur le marché canadien dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2006-001 (par exemple l’importance des bas prix pour les grands détaillants) est encore présente dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

115. Raleigh estime qu’elle devra peut-être abaisser ses prix de 10 p. 100 si l’ordonnance est annulée. Elle soutient que même si cette baisse des prix n’était pas associée à une perte de volume, elle serait désastreuse pour son rendement financier global.

116. La TBEA et Giant Canada soutiennent qu’étant donné que la majorité des exportations du Taipei chinois sont vendues à des PDSF de 401 $ CAN ou plus, elles ne causeront vraisemblablement pas de dommage à la branche de production nationale.

117. Puisque le Tribunal a déjà déterminé que les producteurs du Taipei chinois ont la capacité d’exporter au Canada des bicyclettes à des PDSF de 400 $ CAN ou moins et seront enclins à le faire, il intégrera son analyse des prix probables des bicyclettes provenant du Taipei chinois dans son analyse des prix probables des bicyclettes provenant de la Chine.

118. Durant la période visée par le réexamen, les prix de vente unitaires moyens de Raleigh quant aux bicyclettes dont les PDSF étaient de 400 $ CAN ou moins ont rapidement diminué lorsqu’elle a tenté de faire concurrence aux bicyclettes en question à bas prix en provenance de la Chine et de conserver sa part de marché, et ce, en ne tenant pas compte du fait qu’une ordonnance était en place. Bien que Raleigh ait été en mesure, vers la fin de la période visée par le réexamen, de réduire l’écart entre ses prix de vente unitaires moyens et ceux des bicyclettes en question provenant de la Chine, ses efforts ne se sont pas traduits par un gain de part de marché. Au cours de la période visée par le réexamen, les prix de vente unitaires moyens des bicyclettes en question provenant de la Chine ont entraîné la sous-cotation des prix de vente unitaires moyens de Raleigh et étaient, de loin, les plus bas sur le marché canadien78.

119. Des droits antidumping ont été perçus sur les importations au Canada de bicyclettes en question provenant de la Chine et du Taipei chinois au cours de la période visée par le réexamen79. La perception de ces droits démontre, de l’avis du Tribunal, l’intérêt soutenu des exportateurs chinois de bicyclettes en question à l’égard du marché canadien et leur incapacité manifeste de livrer concurrence sur le marché canadien à des prix qui ne sont pas sous-évalués. La perception des droits antidumping indique également que certains exportateurs du Taipei chinois faisaient du dumping pendant que l’ordonnance était en vigueur.

120. Les éléments de preuve versés au dossier et les témoignages entendus pendant l’audience ont confirmé de nouveau les conclusions du Tribunal dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2006-001 que, pour les acheteurs de marchandises en question et de marchandises similaires, le prix continue d’être un facteur déterminant, particulièrement dans le segment de marché des grands détaillants. Aussi les éléments de preuve démontrent clairement l’existence d’une forte concurrence sur plan des prix et le fait que les grands détaillants doivent pouvoir offrir des prix égaux ou inférieurs et des spécifications égales ou supérieures à ceux qu’offrent leurs concurrents afin de conserver ou d’augmenter leur part du marché de détail.

121. Wal-Mart, qui approvisionne le segment des grands détaillants du marché canadien à prix d’entrée de gamme inférieurs à 200 $ CAN, a déclaré que le marché des bicyclettes est très sensible aux prix80. Elle s’efforce de trouver les bicyclettes les moins chères possible afin de pouvoir offrir à ses clients une bicyclette de la meilleure qualité et possédant les meilleures spécifications techniques au prix de détail le plus bas possible81. Pour ce faire, Wal-Mart doit parfois s’approvisionner auprès de fournisseurs multiples et leur demander plusieurs devis, y compris leurs prix les plus bas, pour ses prix d’entrée de gamme. Cette pratique est observée lorsque les grands détaillants font face à une pression accrue sur les prix afin de conserver leur place sur un marché très concurrentiel82.

122. Cette pression continue pour réduire les prix est confirmée par divers producteurs étrangers. Dans sa réponse au questionnaire de réexamen relatif à l’expiration à l’intention des exportateurs, Giant Chine s’est dite satisfaite de l’ordonnance actuelle83, mais le corollaire naturel est que des prix de vente rentables seraient impossibles si d’autres exportateurs pouvaient entrer sur le marché canadien à des prix plus bas en l’absence de l’ordonnance. Au moins trois autres exportateurs chinois ont exprimé des inquiétudes semblables quant à la possibilité que d’autres exportateurs vendent les bicyclettes en question à des prix plus bas84.

123. Les éléments de preuve versés au dossier amènent le Tribunal à conclure qu’étant donné la sensibilité aux prix du segment des prix d’entrée de gamme du marché canadien, une annulation de l’ordonnance visant la Chine entraînera l’intensification de la sous-cotation des prix dans ce segment et, en fin de compte, de nouvelles baisses de prix sur le marché canadien. En outre, étant donné la forte concurrence sur le plan des prix sur le marché canadien qui s’ensuivra entre les bicyclettes en question provenant de la Chine et du Taipei chinois et les marchandises similaires, le Tribunal est d’avis que les segments des grands détaillants et des DBI du marché canadien vont subir des effets négatifs sur le plan de leurs prix.

124. Le Tribunal constate que si l’ordonnance est annulée, les effets négatifs découlant de l’intensification de la pression exercée par la Chine sur les prix d’entrée de gamme seront exacerbés par le retour probable des volumes non négligeables en provenance du Taipei chinois à des prix plus élevés pour le segment des grands détaillants du marché, là où Raleigh réalise la majorité de ses bénéfices85. D’ailleurs, comme indiqué précédemment, le Taipei chinois a exporté vers 14 pays différents plus de 450 000 bicyclettes à des prix de vente FAB inférieurs à 200 $ US en 2011. Même si le Taipei chinois n’exportait que la moitié de ce volume vers le marché canadien, cela serait grandement supérieur au nombre d’unités que Raleigh vend à des PDSF de 151 $ CAN à 400 $ CAN86.

125. Dans ce contexte, et en réponse à l’allégation de Raleigh selon laquelle l’écart entre les salaires nominaux en Chine et au Taipei chinois se resserre87, le Tribunal ne considère pas qu’une augmentation des exportations de bicyclettes à prix d’entrée de gamme sensibles aux prix en provenance du Taipei chinois marque un changement fondamental dans l’avantage comparatif quant à la production de bicyclettes à prix d’entrée de gamme à court et à moyen terme, étant donné l’écart salarial encore assez grand. À cet égard, les éléments de preuve versés au dossier indiquent que les salaires au Taipei chinois représentaient plusieurs fois la moyenne en Chine au cours de la période de 2007 à 200988.

126. En outre, le Tribunal est d’avis que le changement apporté en 2004 par l’ASFC à la manière dont elle calcule les valeurs normales des bicyclettes en question provenant de la Chine, c’est-à-dire en se servant des prix de vente nationaux et des coûts de production en Chine plutôt que d’un pays « de remplacement »89, consolide l’avantage comparatif de la Chine (et, par extension, le désavantage relatif du Taipei chinois) dans la production de bicyclettes à prix d’entrée de gamme sensibles aux prix.

127. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est convaincu que des éléments de preuve incontestables versés au dossier indiquent que les producteurs/exportateurs de la Chine et du Taipei chinois sont en mesure de produire des bicyclettes et de les exporter à des prix de vente FAB de 225 $ CAN ou moins aux fins de vente sur le marché canadien à des PDSF de 400 $ CAN ou moins.

128. Par conséquent, le Tribunal conclut que si l’ordonnance visant la Chine et le Taipei chinois est annulée, les pays visés exporteront vraisemblablement des bicyclettes en question au Canada à des prix sous-évalués, bien en deçà des valeurs actuelles et des prix de Raleigh.

Rendement probable de la branche de production nationale et incidence probable des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale

129. Le Tribunal déterminera maintenant l’incidence probable que les volumes et les prix susmentionnés auront sur la branche de production nationale si l’ordonnance est annulée, compte tenu du rendement probable de la branche de production nationale90.

130. Dans son analyse du rendement probable de la branche de production nationale et de l’incidence probable des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale, le Tribunal a tenu compte des facteurs économiques pertinents, dont toute baisse potentielle de production, de ventes, de part de marché, d’utilisation de la capacité de production et de bénéfices.

131. Raleigh allègue que si l’ordonnance est annulée, son rendement se dégradera rapidement en raison d’une baisse de production, d’utilisation de la capacité, de l’emploi, des ventes, de part de marché et de bénéfices.

132. Raleigh soutient que sa capacité à continuer de produire des bicyclettes au Canada dépend essentiellement de volumes importants à des prix d’entrée de gamme pour les grands détaillants afin d’utiliser au maximum la capacité de production de ses installations, ainsi que d’une contribution des bicyclettes à prix plus élevé dans les segments des grands détaillants et des DBI du marché canadien. Cependant, elle soutient ne pouvoir y arriver que si l’ordonnance est prorogée.

133. Les éléments de preuve au dossier indiquent que la production collective nationale de marchandises similaires a augmenté de 25 p. 100 de 2009 à 2011, mais a chuté de 9 p. 100 au cours des six premiers mois de 2012 comparativement aux six premiers mois de 2011. Bien que l’utilisation de sa capacité ait varié au cours de la période visée par le réexamen, Raleigh disposait d’une capacité amplement suffisante pour doubler sa production. Au cours de la période visée par le réexamen, le nombre de ses employés a diminué, mais sa productivité a augmenté91.

134. De 2009 à 2011, les ventes de marchandises similaires de Raleigh ont varié selon la taille du marché canadien. Cependant, en 2011, les ventes de Raleigh ont chuté à un rythme beaucoup plus rapide que la taille du marché canadien. Au cours des six premiers mois de 2012, comparativement au six premiers mois de 2011, les ventes de Raleigh ont évolué de façon opposée au marché canadien : ses ventes ont diminué de 25 p. 100, alors que la taille du marché canadien a augmenté de 4 p. 10092.

135. Le Tribunal constate qu’au cours de la période visée par le réexamen Raleigh a réussi à demeurer rentable, mais ses marges se sont amoindries. Sa marge brute totale et par unité a diminué, sa marge la plus faible ayant été enregistrée au cours des six premiers mois de 201293.

136. Raleigh a affirmé subir une forte pression sur ses prix en raison de la politique de prix agressive à l’égard des bicyclettes à prix d’entrée de gamme dans le segment des grands détaillants du marché canadien. Cette très vive concurrence sur le plan des prix, ajoutée au retrait imminent de Zellers du segment des grands détaillants, rendra difficile pour Raleigh d’augmenter ses prix et exacerbera l’incidence négative sur son rendement financier94.

137. Si l’ordonnance est annulée, le Tribunal est convaincu que la pression sur les prix indiquée ci-dessus s’intensifiera, puisque les importations à plus bas prix en provenance des pays visés entreront sur le marché canadien en plus grands volumes. Étant donné la vulnérabilité de Raleigh, ses prix diminueront vraisemblablement à un point où elle ne pourra continuer à produire des bicyclettes de manière rentable au Canada. Confrontée à une telle dégradation de son rendement financier, Raleigh n’aura finalement d’autre choix que de cesser sa production nationale et de compter sur les importations de bicyclettes en question, comme l’ont fait d’autres producteurs nationaux au cours des 10 dernières années.

Autres facteurs

138. Aux termes de l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement, le Tribunal peut examiner tout autre facteur qu’il estime pertinent compte tenu des circonstances. Par conséquent, le Tribunal a examiné certains facteurs non liés au dumping qui pourraient nuire à la branche de production nationale.

139. Raleigh reconnaît elle-même qu’un certain nombre de facteurs non liés au dumping pourraient avoir contribué à une situation de concurrence désavantageuse.

Changements dans le procédé de fabrication et les accords de commercialisation de Raleigh

140. Tel qu’indiqué précédemment, Raleigh a cessé de découper les tubes en acier et de souder les cadres de bicyclette dans ses installations de Waterloo en 2009. Par conséquent, elle a arrêté d’utiliser sa machine robotisée de découpe laser de tubes et ses soudeuses MIG et a commencé à importer des cadres en acier et en alliage d’aluminium peints et non peints, puis à peindre ces derniers sur sa chaîne de peinture électrostatique95. La décision opérationnelle de commencer à importer des cadres qui ne sont plus assujettis à des mesures antidumping a aidé Raleigh à réduire le coût des marchandises vendues au cours de la période visée par le réexamen96.

141. Tel qu’indiqué précédemment, Raleigh a également réussi à augmenter sa productivité au cours de la période visée par le réexamen. Pour ce faire, elle a travaillé avec le syndicat des employés afin d’optimiser l’organisation du travail dans son usine pour assurer sa capacité concurrentielle. Raleigh a amélioré le temps d’assemblage final de ses postes de travail, éliminé les temps d’arrêt inutiles dans la manutention, installé des machines robotisées de fabrication de roues et développé un nouveau système de peinture, réduisant ainsi le coût de peinture des bicyclettes à prix d’entrée de gamme. Raleigh a également élargi sa gamme de produits pour y inclure plusieurs bicyclettes de ville et de route, ainsi que des modèles de roues d’un diamètre de 29 pouces afin de suivre les tendances du marché97.

142. Le Tribunal est d’avis que Raleigh a pris des initiatives positives et de bonnes décisions opérationnelles stratégiques et tactiques au cours de la période visée par le réexamen. Les changements que Raleigh a apportés à son procédé de fabrication et à ses accords de commercialisation au cours de la période visée par le réexamen ont eu un effet bénéfique sur son rendement, puisqu’elle a réussi à diminuer le coût des marchandises vendues. Le Tribunal est convaincu que ces changements ont permis à Raleigh de demeurer rentable pendant que l’ordonnance est en vigueur. Par conséquent, le Tribunal ne considère pas que ce facteur ait contribué au dommage causé à la branche de production nationale.

143. Au cours de la période visée par le réexamen, Raleigh a également conclu un nouvel accord stratégique avec Wal-Mart en vue de la fourniture, à prix abordables, de produits de marque Raleigh de qualité aux magasins Wal-Mart partout au Canada. Wal-Mart vend ces bicyclettes, qui sont assemblées avec des composantes de qualité, à des PDSF inférieurs à 300 $ CAN98.

Importations en provenance de pays non visés

144. Le Tribunal a entendu des témoignages et examiné des éléments de preuve versés au dossier qui laissent entendre que les importations en provenance de pays autres que la Chine et le Taipei chinois ont également nui à la branche de production nationale au cours de la période visée par le réexamen.

145. Au cours de la période visée par le réexamen, des importations de bicyclettes originaires du Bangladesh, du Cambodge, de l’Indonésie, des Philippines, de la Thaïlande, des États-Unis et du Vietnam ont été vendues sur le marché canadien à des PDSF de 400 $ CAN ou moins. Toutefois, le volume total combiné des importations en provenance de ces pays non visés a représenté une petite part du marché canadien. Leurs valeurs de vente unitaires moyennes pondérées étaient supérieures aux valeurs de vente unitaires moyennes de la branche de production nationale, sauf en 2009. Leurs prix étaient de 28 $ CAN à 84 $ CAN de plus que les valeurs de vente unitaires moyennes des bicyclettes en question provenant de la Chine et du Taipei chinois99.

146. Lors de l’audience, Raleigh a déclaré que les seules importations en provenance de pays non visés qu’elle avait observées sur le marché canadien étaient originaires du Bangladesh, du Cambodge et du Vietnam100. Cependant, elle a ajouté que ces importations étaient sporadiques et constituaient, pour la plupart, de faibles volumes101. Le Bangladesh a été le seul pays non visé dont Raleigh a pu se rappeler qui avait récemment vendu un grand volume de bicyclettes102. Leurs PDSF allaient de 169 $ CAN à 179 $ CAN103.

147. Le Tribunal reconnaît que Raleigh peut avoir subi une concurrence et un dommage et peut continuer de les subir à court et à moyen terme en raison des petites quantités d’importations à bas prix de bicyclettes en provenance des pays non visés, mais il ne considère pas que ce dommage élimine le dommage potentiel attribuable au volume probable des marchandises sous-évaluées qui entreront sur le marché canadien si l’ordonnance est annulée.

Utilité de l’ordonnance

148. La TBEA et Giant Canada soutiennent qu’après 20 ans de protection, l’ordonnance actuelle est devenue superflue et qu’elle doit maintenant être annulée. À cet égard, elles renvoient à l’article 11.1 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’OMC104, qui prévoit que « [l]es droits antidumping ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage ».

149. Le Tribunal est conscient du fait que les mesures actuelles sont en place depuis 20 ans et qu’elles le seront maintenant pour 5 années supplémentaires. Cependant, il importe de noter que, contrairement aux mesures de sauvegarde, qui visent à accorder à une branche de production nationale une période de protection pour lui permettre de s’ajuster aux effets dommageables de marchandises transigées loyalement105, dans les cas où l’ASFC a établi que l’expiration d’une ordonnance ou de conclusions rendues aux termes de la LMSI causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du commerce déloyal (c’est-à-dire du dumping)106, la branche de production nationale a le droit de continuer de profiter de la protection si le Tribunal conclut que la poursuite ou la reprise du dumping causera vraisemblablement un dommage.

150. Par conséquent, bien que le Tribunal convienne que les mesures actuelles ne doivent pas être prorogées plus longtemps que nécessaire, les éléments de preuve versés au dossier dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration appuient la conclusion selon laquelle la protection continue d’être nécessaire pour éviter un dommage probable.

DEMANDES D’EXCLUSION

151. Le Tribunal n’a pas reçu de demandes d’exclusion.

CONCLUSION

152. Compte tenu de ce qui précède, et aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge, par la présente, son ordonnance concernant les bicyclettes assemblées ou démontées, avec des roues d’un diamètre de 16 pouces (40,64 cm) et plus, originaires ou exportées du Taipei chinois et de la Chine, à l’exclusion des bicyclettes dont le prix de vente FAB Taipei chinois ou Chine est supérieur à 225 $ CAN et à l’exclusion des bicyclettes avec cadres et potences pliables.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Gaz. C. 2012.I.864.

3 . M. Shaun Morris, président d’Action, devait comparaître à titre de témoin à l’audience, mais n’a pu être présent pour des raisons d’ordre professionnel. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 octobre 2012, à la p. 71.

4 . Au cours de la période visée par le réexamen, Groupe Procycle Inc. (Division Industries R.A.D. Inc.) (Procycle) et Cervélo Cycles Inc. ont produit des bicyclettes dont les PDSF étaient de 401 $ CAN ou plus. En ce qui concerne Cycles Argon-18 Inc. (Cycles Argon) et O.G.D. Bicycle Accessories Ltd. (O.G.D.), les éléments de preuve n’indiquent pas clairement si, au cours de la période visée par le réexamen, elles ont produit de telles bicyclettes. Norco Products Ltd. (Norco) a informé le Tribunal qu’elle n’a pas assemblé de bicyclettes au cours de la période visée par le réexamen. Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-07A, dossier administratif, vol. 1.2A aux pp. 18-20; pièce du Tribunal RR-2011-002-17.02, dossier administratif, vol. 3A à la p. 7; pièce du Tribunal RR-2011-002-17.03A, dossier administratif, vol. 3A aux pp. 12-13; pièce du Tribunal RR-2011-002-17.05, dossier administratif, vol. 3 à la p. 23; pièce du Tribunal RR-2011-002-18.05 (protégée), dossier administratif, vol. 4A à la p. 152; pièce du Tribunal RR-2011-002-23.06A, dossier administratif, vol. 5.1 aux pp. 110-112; pièce du Tribunal RR-2011-002-23.09, dossier administratif, vol. 5.1 à la p. 138.

5 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale » et le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques]. Puisqu’il y a à l’heure actuelle une branche de production nationale déjà mise en production, la question de savoir si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

6 . (30 juin 2004), RR-2003-002 (TCCE). Voir aussi Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) aux para. 64-72, où le Tribunal a traité de cette question en profondeur.

7 . Voir par exemple Raccords de tuyauterie en cuivre (17 février 2012), RR-2011-001 (TCCE) au para. 66; Éviers en acier inoxydable (24 mai 2012), NQ-2011-002 (TCCE) au para. 52.

8 . Bicyclettes et cadres de bicyclettes (10 décembre 2007), RR-2006-001 (TCCE) au para. 57.

9 . Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-08A (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A aux pp. 30, 98, 106, 108.

10 . Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-08A (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A à la p. 99; Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 12 octobre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-07B, dossier administratif, vol. 1.2A à la p. 136; Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, révisé le 12 octobre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-08B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A à la p. 136.

11 . Bicyclettes et cadres de bicyclettes (9 décembre 2002), RR-2002-001 (TCCE).

12 . Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-08A (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A à la p. 99.

13 . Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-07A, dossier administratif, vol. 1.2A aux pp. 18-20; pièce du Tribunal RR-2011-002-17.02, dossier administratif, vol. 3A à la p. 7; pièce du Tribunal RR-2011-002-17.03A, dossier administratif, vol. 3A aux pp. 12-13; pièce du Tribunal RR-2011-002-17.05, dossier administratif, vol. 3 à la p. 23; pièce du Tribunal RR-2011-002-18.05 (protégée), dossier administratif, vol. 4A à la p. 152; pièce du Tribunal RR-2011-002-23.06A, dossier administratif, vol. 5.1 aux pp. 110-112; pièce du Tribunal RR-2011-002-23.09, dossier administratif, vol. 5.1 à la p. 138.

14 . Voir par exemple Planchers laminés (16 juin 2005), NQ-2004-006 (TCCE) au para. 80.

15 . Voir Certains tubes soudés en acier au carbone (24 juillet 2001), RR-2000-002 (TCCE) à la p. 7.

16 . Certains tubes soudés en acier au carbone à la p. 8.

17 . Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-08A (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A aux pp. 31, 39, 99; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 octobre 2012, aux pp. 29-30.

18 . Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-08A (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A aux pp. 31, 39, 99.

19 . Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-08A (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A à la p. 41; pièce du Tribunal RR-2011-002-12, dossier administratif, vol. 1.3B aux pp. 50, 52.

20 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 octobre 2012, aux pp. 24, 31.

21 . Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, révisé le 12 octobre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-08B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A aux pp. 134-135; Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-08A (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A aux pp. 112-113, 115; pièce du Tribunal RR-2011-002-03A aux para. 138-139, dossier administratif, vol. 1A.

22 . Pièce du fabricant A-08 à la p. 24, dossier administratif, vol. 11; pièce du Tribunal RR-2011-002-03A au para. 151, dossier administratif, vol. 1A; pièce du Tribunal RR-2011-002-15.10 (exemplaire unique, protégée), dossier administratif, vol. 2.01; pièce du Tribunal RR-2011-002-26.01, dossier administratif, vol. 5.2 à la p. 43; pièce du Tribunal RR-2011-002-26.02, dossier administratif, vol. 5.2 à la p. 130; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 octobre 2012, aux pp. 37-38.

23 . Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-08A (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A aux pp. 39, 99, 103; Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, révisé le 12 octobre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-08B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A aux pp. 130, 132; pièce du Tribunal RR-2011-002-27.03A (protégée), dossier administratif, vol. 6.2A à la p. 269; pièce du Tribunal RR-2011-002-27.08 (protégée), dossier administratif, vol. 6.2C à la p. 192; pièce du Tribunal RR-2011-002-27.13 (protégée), dossier administratif, vol. 6.2E à la p. 73; pièce du Tribunal RR-2011-002-27.15 (protégée), dossier administratif, vol. 6.2F aux pp. 7-8.

24 . Pièce du Tribunal RR-2011-002-17.01A, dossier administratif, vol. 3 aux pp. 141-143; pièce du fabricant A-10 aux pp. 1, 2, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 octobre 2012, aux pp. 114-119, 140-141.

25 . (25 avril 2005), RR-2004-005 (TCCE) au para. 16.

26 . Lamelles en bois (15 juillet 2009), RR-2008-003 (TCCE) au para. 45; L’isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux (17 novembre 2003), RR-2002-005 (TCCE) à la p. 12; Certaines préparations alimentaires pour bébés (28 avril 2003), RR-2002-002 (TCCE) à la p. 9; Certains raccords de tuyauterie à souder, de types à pression (16 octobre 1998), RR-97-008 (TCCE) à la p. 12.

27 . Raccords de tuyauterie en cuivre au para. 56.

28 . (16 août 2006), RR-2005-002 (TCCE) au para. 59.

29 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

30 . Pièce du Tribunal RR-2011-002-03A au para. 118, dossier administratif, vol. 1A; pièce du Tribunal RR-2011-002-26.01, dossier administratif, vol. 5.2 à la p. 48; pièce du Tribunal RR-2011-002-26.07, dossier administratif, vol. 5.2A à la p. 66; pièce du fabricant A-08 à la p. 10, dossier administratif, vol. 11; Bicyclettes et cadres de bicyclettes (10 décembre 2007), RR-2006-001 (TCCE) aux para. 74-75.

31 . Pièce du fabricant A-08 aux pp. 11, 16, 19, dossier administratif, vol. 11.

32 . Pièce du Tribunal RR-2011-002-03A au para. 129, dossier administratif, vol. 1A; pièce du Tribunal RR-2011-002-15.14 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4BB aux pp. 8-238; pièce du Tribunal RR-2011-002-15.14A (protégée), dossier administratif, vol. 2.4CC aux pp. 1-215; pièce du Tribunal RR-2011-002-15.14B (protégée), dossier administratif, vol. 2.4DD aux pp. 1-99; Bicyclettes et cadres de bicyclettes (10 décembre 2007), RR-2006-001 (TCCE) au para. 76.

33 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 octobre 2012, aux pp. 37-38; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 octobre 2012, à la p. 77; pièce du Tribunal RR-2011-002-17.01A, dossier administratif, vol. 3 à la p. 158; pièce du fabricant A-08 à la p. 15, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-10 à la p. 3, dossier administratif, vol. 11; pièce de l’exportateur B-01 au para. 42, dossier administratif, vol. 13.

34 . Pièce du fabricant A-08 aux pp. 3, 15, 24, dossier administratif, vol. 11.

35 . Pièce du fabricant A-08 à la p. 15, dossier administratif, vol. 11.

36 . Pièce du Tribunal RR-2011-002-03A au para. 138, dossier administratif, vol. 1A; pièce du Tribunal RR-2011-002-17.01A, dossier administratif, vol. 3 à la p. 129; pièce du Tribunal RR-2011-002-26.03, dossier administratif, vol. 5.2 aux pp. 242-244.

37 . Pièce du Tribunal RR-2011-002-03A au para. 138, dossier administratif, vol. 1A; pièce du Tribunal RR-2011-002-26.03, vol. 5.2 aux pp. 242-244.

38 . Pièce du Tribunal RR-2011-002-03A au para. 151, dossier administratif, vol. 1A; pièce du Tribunal RR-2011-002-15.10 (exemplaire unique, protégée), dossier administratif, vol. 2.01.

39 . Pièce du Tribunal RR-2011-002-17.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 34; pièce du Tribunal RR-2011-002-18.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 10.

40 . Bicyclettes et cadres de bicyclettes (10 décembre 2007), RR-2006-001 (TCCE) au para. 29; pièce du Tribunal RR-2011-002-17.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 38.

41 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 octobre 2012, à la p. 168; pièce du Tribunal RR-2011-002-17.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 43; pièce du Tribunal RR-2011-002-18.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 237.

42 . Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 16 octobre 2012, aux pp. 85-86; pièce du Tribunal RR-2011-002-17.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 43; pièce du Tribunal RR-2011-002-18.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 19.

43 . Pièce du Tribunal RR-2011-002-17.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 43; pièce du Tribunal RR-2011-002-18.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 19-20; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 16 octobre 2012, aux pp. 84-85.

44 . Pièce du fabricant A-05 aux para. 2-3, dossier administratif, vol. 11; pièce de l’exportateur J-02, onglet 1, dossier administratif, vol. 13; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 octobre 2012, aux pp. 12-14.

45 . Pièce du Tribunal RR-2011-002-12, dossier administratif, vol. 1.3B aux pp. 50, 52; Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-07A, dossier administratif, vol. 1.2A à la p. 39; Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-08A (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A à la p. 41.

46 . Pièce du fabricant A-08 aux pp. 21, 23, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 16 octobre 2012, aux pp. 85-86.

47 . Voir les alinéas 37.2(2)a), d), f), h) et i) du Règlement.

48 . Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-07A, dossier administratif, vol. 1.2A à la p. 32; Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-08A (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A aux pp. 31, 33.

49 . Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-08A (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A à la p. 31; pièce du Tribunal RR-2011-002-12, dossier administratif, vol. 1.3B à la p. 34; pièce du Tribunal RR-2011-002-17.01, dossier administratif, vol. 3 aux pp. 43-44.

50 . Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-08A (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A aux pp. 30, 31, 39.

51 . Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-07A, dossier administratif, vol. 1.2A à la p. 32; Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-08A (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A aux pp. 31, 39; Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-07A, dossier administratif, vol. 1.2A à la p. 40.

52 . Le Tribunal constate que les données sur les importations dans le Rapport du personnel préalable à l’audience ont été fournies par quatre importateurs et, de toute évidence, ne rendent pas compte de toutes les bicyclettes en question qui ont été exportées au Canada du Taipei chinois au cours de la période visée par le réexamen. En fait, l’ASFC a recensé 39 exportateurs du Taipei chinois, mais seulement 4 ont répondu au questionnaire de réexamen relatif à l’expiration. Ces quatre sociétés ont déclaré avoir exporté des bicyclettes en question dont les PDSF étaient de 400 $ CAN ou moins en volumes beaucoup plus importants que ceux déclarés par les importateurs. Pièce du Tribunal RR-2011-002-03A au para. 147, dossier administratif, vol. 1A; Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-08A (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A à la p. 39; Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, révisé le 12 octobre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-08B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A aux pp. 130, 132; pièce du Tribunal RR-2011-002-27.03A (protégée), dossier administratif, vol. 6.2A à la p. 269; pièce du Tribunal RR-2011-002-27.08 (protégée), dossier administratif, vol. 6.2C à la p. 192; pièce du Tribunal RR-2011-002-27.13 (protégée), dossier administratif, vol. 6.2E à la p. 73; pièce du Tribunal RR-2011-002-27.15 (protégée), dossier administratif, vol. 6.2F aux pp. 7-8.

53 . Le quatrième producteur/exportateur du Taipei chinois a exporté de petites quantités de bicyclettes à des différents PDSF au cours de la période visée par le réexamen. Cependant, ses exportations de bicyclettes dont les PDSF étaient de 400 $ CAN ou moins représentaient entre 69 p. 100 et 100 p. 100 de ses exportations totales. Pièce du Tribunal RR-2011-002-27.03A (protégée), dossier administratif, vol. 6.2A à la p. 269; pièce du Tribunal RR-2011-002-27.08 (protégée), dossier administratif, vol. 6.2C à la p. 192; pièce du Tribunal RR-2011-002-27.13 (protégée), dossier administratif, vol. 6.2E à la p. 73; pièce du Tribunal RR-2011-002-27.15 (protégée), dossier administratif, vol. 6.2F aux pp. 7-8.

54 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 octobre 2012, aux pp. 63-64; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 octobre 2012, aux pp. 90-92; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 16 octobre 2012, aux pp. 48-49.

55 . Pièce du fabricant A-10 aux pp. 1, 2, dossier administratif, vol. 11; pièce du Tribunal RR-2011-002-17.01A, dossier administratif, vol. 3 aux pp. 141-143; pièce du Tribunal RR-2011-002-26.02, dossier administratif, vol. 5.2 à la p. 128; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 octobre 2012, aux pp. 97-99, 114-119, 140-141.

56 . Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-08A (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A aux pp. 31, 39; Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, révisé le 12 octobre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-08B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A aux pp. 130, 132.

57 . Pièce de l’exportateur J-02 aux para. 9, 14-16, 27, dossier administratif, vol. 13.

58 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 octobre 2012, aux pp. 77-78, 90; pièce de l’exportateur J-02 aux para. 9, 16, 27, dossier administratif, vol. 13.

59 . Pièce du Tribunal RR-2011-002-03A aux para. 53, 119, dossier administratif, vol. 1A; pièce du Tribunal RR-2011-002-17.01A, dossier administratif, vol. 3 à la p. 125; pièce du Tribunal RR-2011-002-26.01, dossier administratif, vol. 5.2 à la p. 51.

60 . Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-07A, dossier administratif, vol. 1.2A à la p. 39.

61 . Pièce du Tribunal RR-2011-002-26.01, dossier administratif, vol. 5.2 à la p. 51.

62 . Pièce du Tribunal RR-2011-002-17.01A, dossier administratif, vol. 3 à la p. 125.

63 . Aucune indication quant au pourcentage de cette capacité supplémentaire qui sera destiné à la production des bicyclettes en question. Pièce du fabricant A-08 à la p. 28, dossier administratif, vol. 11.

64 . Pièce du fabricant A-08 aux pp. 2, 29, dossier administratif, vol. 11.

65 . Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-07A, dossier administratif, vol. 1.2A à la p. 39; pièce du Tribunal RR-2011-002-26.07, dossier administratif, vol. 5.2A à la p. 67.

66 . Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-07A, dossier administratif, vol. 1.2A aux pp. 39, 74; Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-08A (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A aux pp. 116-126.

67 . Pièce du fabricant A-10 à la p. 2, dossier administratif, vol. 11.

68 . Pièce du Tribunal RR-2011-002-26.03, dossier administratif, vol. 5.2 aux pp. 239-241.

69 . Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, révisé le 12 octobre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-08B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A aux pp. 134-135; Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-08A, dossier administratif, vol. 2.2A aux pp. 112-113, 115.

70 . Pièce du fabricant A-10 aux pp. 1, 2, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 octobre 2012, aux pp. 114-119, 140-141.

71 . Pièce du fabricant A-08 à la p. 15, dossier administratif, vol. 11.

72 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 octobre 2012, aux pp. 92-100, 139-140, 145-146; pièce du Tribunal RR-2011-002-03A au para. 151, dossier administratif, vol. 1A.

73 . Pièce du Tribunal RR-2011-002-03A au para. 129, dossier administratif, vol. 1A; pièce du Tribunal RR-2011-002-15.14 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4BB aux pp. 8-238; pièce du Tribunal RR-2011-002-15.14A (protégée), dossier administratif, vol. 2.4CC aux pp. 1-215; pièce du Tribunal RR-2011-002-15.14B (protégée), dossier administratif, vol. 2.4DD aux pp. 1-99.

74 . Pièce du Tribunal RR-2011-002-03A au para. 147, dossier administratif, vol. 1A; pièce du Tribunal RR-2011-002-15.14 (protégée), dossier administratif, vol. 2.4BB aux pp. 8-238; pièce du Tribunal RR-2011-002-15.14A (protégée), dossier administratif, vol. 2.4CC aux pp. 1-215; pièce du Tribunal RR-2011-002-15.14B (protégée), dossier administratif, vol. 2.4DD aux pp. 1-99.

75 . Pièce du fabricant A-08 à la p. 1, dossier administratif, vol. 11; pièce du Tribunal RR-2011-002-17.01A, dossier administratif, vol. 3 aux pp. 122-138.

76 . Pièce du fabricant A-08 aux pp. 5-6, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 octobre 2012, à la p. 42.

77 . Voir l’alinéa 37.2(2)b) du Règlement.

78 . Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-08A (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A aux pp. 41, 45; Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-07A, dossier administratif, vol. 1.2A à la p. 45.

79 . Pièce du Tribunal RR-2011-002-03A aux para. 127, 148, dossier administratif, vol. 1A; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 octobre 2012, aux pp. 30-31.

80 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 octobre 2012, aux pp. 155-156, 159-160.

81 . Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 octobre 2012, aux pp. 163-164.

82 . Pièce du Tribunal RR-2011-002-18.01A (protégée), dossier administratif, vol. 4A aux pp. 23-24; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 octobre 2012, aux pp. 156-164; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 15 octobre 2012, aux pp. 5-7; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 16 octobre 2012, aux pp. 80-81, 84-89; pièce du fabricant A-04 (protégée) au para. 13, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant A-05 au para. 8, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-06 (protégée) au para. 8, dossier administratif, vol. 12.

83 . Pièce du Tribunal RR-2011-002-26.01, dossier administratif, vol. 5.2 aux pp. 43-44.

84 . Pièce du Tribunal RR-2011-002-27.07 (protégée), dossier administratif, vol. 6.2C à la p. 15; pièce du Tribunal RR-2011-002-27.14 (protégée), dossier administratif, vol. 6.2E aux pp. 109, 115; pièce du Tribunal RR-2011-002-27.17 (protégée), dossier administratif, vol. 6.2G à la p. 9.

85 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 octobre 2012, aux pp. 26, 30-32, 40-41; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 15 octobre 2012, aux pp. 5-7; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 17 octobre 2012, aux pp. 179-180; pièce du fabricant A-05 au para. 8, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-06 (protégée) au para. 8, dossier administratif, vol. 12; pièce du Tribunal RR-2011-002-17.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 37; pièce du Tribunal RR-2011-002-18.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 aux pp. 235, 243.

86 . Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, révisé le 12 octobre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-08B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A à la p. 130; pièce du fabricant A-10 à la p. 1, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 octobre 2012, aux pp. 114-119, 140-141.

87 . Pièce du fabricant A-09 aux para. 26-27, dossier administratif, vol. 11.

88 . Pièce de l’exportateur B-01 au para. 42, dossier administratif, vol. 13.

89 . Pièce de l’exportateur B-01 au para. 13, dossier administratif, vol. 13; pièce du Tribunal RR-2011-002-03A au para. 32, dossier administratif, vol. 1A; pièce de l’exportateur B-03 au para. 12, dossier administratif, vol. 13; Bicyclettes et cadres de bicyclettes (10 décembre 2007), RR-2006-001 (TCCE) au para. 81.

90 . Voir les alinéas 37.2 (2)c), e) et g) du Règlement.

91 . Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-07A, dossier administratif, vol. 1.2A aux pp. 30, 69; Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-08A (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A aux pp. 30, 69, 70.

92 . Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-07A, dossier administratif, vol. 1.2A aux pp. 39, 40; Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-08A (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A à la p. 39.

93 . Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-08A (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A à la p. 62.

94 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 octobre 2012, aux pp. 29-31; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 15 octobre 2012 aux pp. 3, 6; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 octobre 2012, à la p. 164; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 16 octobre 2012, aux pp. 84-86; pièce du fabricant A-05 au para. 8, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-06 (protégée) au para. 8, dossier administratif, vol. 12.

95 . Pièce du Tribunal RR-2011-002-17.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 34; pièce du Tribunal RR-2011-002-18.01 (protégée), dossier administratif, vol. 4 à la p. 10; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 15 octobre 2012, aux pp. 20-21.

96 . Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-08A (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A à la p. 62.

97 . Pièce du Tribunal RR-2011-002-17.01, dossier administratif, vol. 3 aux pp. 37-38; pièce du fabricant N-01 aux pp. 7-8, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 octobre 2012, aux pp. 47-52.

98 . Pièce du Tribunal RR-2011-002-17.01, dossier administratif, vol. 3 à la p. 37.

99 . Pièce collective du Tribunal RR-2011-002-21 (protégée), dossier administratif, vol. 6 aux pp. 1-175, vol. 6A aux pp. 1-208, vol. 6B aux pp. 1-212.13, vol. 6C aux pp. 1-202, vol. 6D aux pp. 1-152; pièce collective du Tribunal RR-2011-002-24 (protégée), dossier administratif, vol. 6.1 aux pp. 1-120, vol. 6.1A aux pp. 1-145; Rapport du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-07A, dossier administratif, vol. 1.2A à la p. 45; Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, révisé le 27 septembre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-08A (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A aux pp. 39, 41, 45; Rapport protégé du personnel préalable à l’audience, révisé le 12 octobre 2012, pièce du Tribunal RR-2011-002-08B (protégée), dossier administratif, vol. 2.2A aux pp. 130-133.

100 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 octobre 2012, aux pp. 15-16.

101 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 octobre 2012, à la p. 16.

102 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 octobre 2012, à la p. 16.

103 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 octobre 2012, à la p. 16.

104 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm>.

105 . Les mesures de sauvegarde visent à protéger les branches de production nationales contre le dommage causé par une augmentation du volume des importations. Il n’est pas nécessaire que les importations aient été sous-évaluées ou subventionnées pour que l’enquête de sauvegarde ait lieu.

106 . Voir par exemple Sucre raffiné (4 avril 1996), PB-95-002 (TCCE) à la p. 4, où le Tribunal a exprimé ce qui suit : « [...] l’objet central et premier de la LMSI est de protéger la branche de production nationale contre les importations qui font l’objet d’un commerce déloyal. »