ALBUMS PHOTOS À POCHETTES

Réexamens (article 76)


ALBUMS PHOTOS À POCHETTES FIXES OU BASCULANTES (IMPORTÉS ENSEMBLE OU SÉPARÉMENT) ET LEURS FEUILLES DE RECHANGE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU JAPON, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DE HONG KONG, DE TAIWAN, DE SINGAPOUR, DE LA MALAISIE ET DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
Réexamen no : RR-97-005

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mardi 24 février 1998

Réexamen no : RR-97-005

EU ÉGARD À un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 25 février 1993, dans le cadre du réexamen no RR-92-003, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations le 26 février 1988, dans le cadre de l’enquête no CIT-11-87, concernant les :

ALBUMS PHOTOS À POCHETTES FIXES OU BASCULANTES (IMPORTÉS ENSEMBLE OU SÉPARÉMENT) ET LEURS FEUILLES DE RECHANGE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU JAPON, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DE HONG KONG, DE TAIWAN, DE SINGAPOUR, DE LA MALAISIE ET DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE

O R D O N N A N C E

Aux termes du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule, par la présente, l’ordonnance qu’il a rendue le 25 février 1993, dans le cadre du réexamen no RR-92-003, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations le 26 février 1988, dans le cadre de l’enquête no CIT-11-87.

Patricia M. Close
_________________________
Patricia M. Close
Membre présidant


Raynald Guay
_________________________
Raynald Guay
Membre


Arthur B. Trudeau
_________________________
Arthur B. Trudeau
Membre


Michel P. Granger
_________________________
Michel P. Granger
Secrétaire








Date de l’ordonnance : Le 24 février 1998

Membres du Tribunal : Patricia M. Close, membre présidant
Raynald Guay, membre
Arthur B. Trudeau, membre

Directeur de la recherche : Selik Shainfarber

Gestionnaire de la recherche : John Gibberd

Économiste : Marcie Doran

Préposé aux statistiques : Lise Lacombe

Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud

Agent à l’inscription
et à la distribution : Claudette Friesen

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 25 février 1993, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu une ordonnance prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations le 26 février 1988, dans le cadre de l’enquête no CIT-11-87, concernant les albums photos à pochettes fixes ou basculantes (importés ensemble ou séparément) et leurs feuilles de rechange, originaires ou exportés du Japon, de la République de Corée, de la République populaire de Chine, de Hong Kong, de Taiwan, de Singapour, de la Malaisie et de la République fédérale d’Allemagne.

Le 23 mai 1997, le Tribunal a donné avis que l’ordonnance qu’il avait rendue le 25 février 1993, dans le cadre du réexamen no RR-92-003, expirerait le 24 février 1998. Les personnes ou les gouvernements demandant un réexamen de l’ordonnance, ou s’y opposant, ont été invités à déposer auprès du secrétaire du Tribunal, au plus tard le 27 juin 1997, des exposés publics écrits contenant des renseignements, avis et arguments pertinents. Lorsque les points de vue étaient différents, chaque personne ou gouvernement a eu l’occasion de répondre par écrit aux observations des autres personnes ou gouvernements. Une fois le processus terminé, le Tribunal a déterminé si un réexamen de l’ordonnance était justifié.

Des exposés écrits demandant un réexamen ont été reçus des sociétés Albums DF Ltée, auparavant Desmarais et Frère Ltée (Albums DF) et Techmatic MFG Inc. (Techmatic), toutes deux des fabricants canadiens d’albums photos à pochettes. Le ministère du Commerce du gouvernement de la zone administrative spéciale de Hong Kong, Vibrant Photo and Electronics Inc. (Vibrant), un importateur et distributeur d’albums photos, et Candym Enterprises étaient opposés à un réexamen. En se fondant sur les renseignements disponibles, y compris les observations demandant un réexamen ou s’y opposant et les réponses à ces observations, le Tribunal a conclu qu’un réexamen de l’ordonnance était justifié. Le 2 septembre 1997, le Tribunal a donc donné avis [1] que, conformément au paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [2] (LMSI), il procéderait au réexamen de l’ordonnance qu’il avait rendue le 25 février 1993, dans le cadre du réexamen no RR-92-003.

L’avis de réexamen indiquait qu’une audience publique serait tenue dans le cadre du réexamen à partir du 16 décembre 1997. Chaque personne ou gouvernement intéressé souhaitant participer à l’audience à titre de partie devait déposer auprès du Secrétaire un acte de comparution au plus tard le 2 octobre 1997. Chaque avocat ou autre conseiller ayant l’intention de représenter une partie à l’audience devait déposer auprès du Secrétaire un acte de comparution ainsi qu’un acte de déclaration et d’engagement au plus tard le 2 octobre 1997.

Dans le cadre du réexamen, le Tribunal a envoyé des questionnaires aux fabricants, aux acheteurs et aux importateurs connus d’albums photos à pochettes. Un questionnaire à l’intention du fabricant étranger a été envoyé aux représentants officiels au Canada des pays visés. Le dossier du présent réexamen comprend donc tous les documents pertinents, y compris les conclusions initiales, l’avis de réexamen, et les réponses publiques et confidentielles aux questionnaires.

Le Tribunal a reçu des actes de comparution d’Albums DF, de Techmatic et de Vibrant. Le 20 octobre 1997, le Tribunal a reçu une lettre de M. Jean-Marc Therrien, vice-président aux Affaires générales chez Albums DF, indiquant que la société se retirait du réexamen du Tribunal. Le 31 octobre 1997, le Tribunal a reçu une lettre de l’avocat de Techmatic indiquant que cette dernière se retirait aussi du réexamen du Tribunal.

Le 4 novembre 1997, le Tribunal a envoyé une lettre aux avocats les informant qu’il avait décidé de ne pas publier de rapport du personnel et qu’il ne distribuerait aucune des pièces qui lui avaient été soumises. Le Tribunal a indiqué que les réponses déposées par Albums DF, le plus grand producteur national d’albums photos à pochettes, au questionnaire à l’intention du fabricant préparé par le Tribunal ne donnaient pas suffisamment de renseignements pour permettre la préparation du rapport susmentionné.

Dans sa lettre du 4 novembre 1997, le Tribunal a indiqué que, dans le cadre du présent réexamen, son personnel avait identifié trois producteurs nationaux d’albums photos à pochettes, à savoir Albums DF, de Longueuil (Québec), Belt Stationery MFG, de Montréal (Québec), et Techmatic, de Brampton (Ontario). Le Tribunal a observé qu’en 1993, dans le cadre du réexamen no RR-92-003, Albums DF était considérée comme étant, à elle seule, la branche de production nationale, puisque sa production constituait 80 p. 100 de la production nationale d’albums photos à pochettes et de feuilles. Le deuxième plus grand producteur, Belt Stationery MFG, n’a pas été partie à la procédure en 1993, n’a pas déposé d’acte de comparution dans le cadre du présent réexamen et n’a pas répondu au questionnaire du Tribunal. Ainsi, des trois producteurs nationaux recensés dans la présente cause, seule Techmatic a soumis une réponse adéquate au questionnaire à l’intention du fabricant préparé par le Tribunal.

Le Tribunal a indiqué que, compte tenu des circonstances, il estimait ne pas être en mesure de poursuivre son réexamen. Par conséquent, il a indiqué qu’à moins d’imprévus il rendrait, le 24 février 1998, une ordonnance annulant l’ordonnance qu’il a rendue le 25 février 1993, dans le cadre du réexamen no RR-92-003, sans plus ample examen. Aucun autre exposé n’a été déposé auprès du Tribunal par suite de la lettre du 4 novembre 1997 envoyée aux avocats.

Dans le cadre d’un réexamen tenu aux termes du paragraphe 76(2) de la LMSI, le Tribunal ne proroge une ordonnance ou des conclusions que s’il conclut à la probabilité d’une reprise du dumping advenant l’annulation des conclusions ou de l’ordonnance et s’il conclut que la reprise du dumping est susceptible de causer un dommage sensible à la branche de production nationale [3] . L’expression « branche de production nationale » s’entend, sous réserve de certaines exceptions, de « l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou [ceux] dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires [4] ». Ne disposant pas de renseignements suffisants en provenance des grands producteurs d’albums photos à pochettes au Canada quant à la production, aux ventes, à l’établissement des prix, aux finances et à l’ensemble du marché, le Tribunal est d’avis qu’il ne peut statuer sur la probabilité d’un dommage sensible à une proportion majeure de la production collective nationale des albums photos à pochettes.

Par conséquent, le Tribunal, aux termes du paragraphe 76(4) de la LMSI, annule, par la présente, l’ordonnance qu’il a rendue le 25 février 1993, dans le cadre du réexamen RR-92-003, prorogeant, sans modification, les conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations le 26 février 1988, dans le cadre de l’enquête no CIT-11-87.


1. Gazette du Canada Partie I, vol. 131, no 37, le 13 septembre 1997 à la p. 2721.

2. L.R.C. (1985), ch. S-15, modifiée par L.C. 1994, ch. 47.

3. Voir, par exemple, les réexamens concernant les Oignons jaunes, frais et entiers, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et destinés à être utilisés ou consommés dans la province de la Colombie-Britannique, Tribunal canadien du commerce extérieur, réexamen no RR-91-004, Ordonnance et Exposé des motifs, le 22 mai 1992; et L'aluminium en rouleaux et les caissons supérieurs et inférieurs en acier, devant servir à la production de stores vénitiens horizontaux, originaires ou exportés de la Suède, Tribunal canadien du commerce extérieur, réexamen no RR-96-002, Ordonnance et Exposé des motifs, le 6 février 1997.

4. Supra note 2, paragraphe 2(1).


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Publication initiale : le 24 février 1998