PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES POUR BÉBÉS

Réexamens relatifs à l'expiration (article 76.03)


CERTAINES PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES POUR BÉBÉS ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Réexamen relatif à l'expiration no RR-2002-002


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 31 janvier 2003

Réexamen relatif à l'expiration no RR-2002-002

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant certaines préparations alimentaires pour bébés originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique;

ET EU ÉGARD À une demande des conseillers pour La Compagnie H.J. Heinz du Canada Ltée en vue de donner au professeur James Brander et à Jennifer Ng, en leur qualité d'experts, accès à tous les renseignements confidentiels au dossier.

ORDONNANCE

ATTENDU QUE, aux termes du paragraphe 45(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, des renseignements confidentiels ne peuvent être communiqués par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) qu'aux experts qui agissent sous le contrôle ou la direction des conseillers, sous réserve des directives du Tribunal concernant l'utilisation de tels renseignements;

ATTENDU QUE l'accès aux renseignements confidentiels au dossier en l'espèce est requis pour aider à la préparation d'un rapport d'expert;

ATTENDU QUE le Tribunal reconnaît au professeur James Brander le titre d'expert en économie du commerce et à Mme Jennifer Ng le titre d'expert, en sa qualité de membre de l'équipe qui aide le professeur Brander;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

1. Les conseillers peuvent divulguer au professeur Brander et à Mme Ng les renseignements confidentiels déposés par La Compagnie H.J. Heinz du Canada Ltée (Heinz), Gerber Products Company (Gerber) et Novartis Consumer Health Canada Inc. (Novartis) ainsi que le Commissaire de la concurrence, dans la mesure où ces renseignements se rapportent à Heinz, à Gerber et à Novartis. Aucun accès ne sera donné aux renseignements confidentiels relatifs à un tiers.

2. Afin de rédiger leur rapport, le professeur Brander et Mme Ng auront accès à ces renseignements confidentiels au bureau de Vancouver du cabinet d'avocats Stikeman Elliott, sous la direction et le contrôle de Me Rachel V. Hutton, et au besoin, avant et pendant l'audience, au bureau d'Ottawa de Stikeman Elliott, sous la direction et le contrôle du conseiller principal dans la présente affaire.

3. Avant d'obtenir l'accès à ces renseignements confidentiels, le professor Brander et Mme Ng doivent signer l'Acte de déclaration et d'engagement annexé. Le conseiller principal pour Heinz à Ottawa et Me Hutton, conseiller pour Heinz à Vancouver, doivent contresigner le même document pour confirmer que le professeur Brander et Mme Ng travaillent sous leur direction et leur contrôle.

4. Les conseillers pour Heinz doivent expliquer les dispositions de la présente ordonnance au professeur Brander et à Mme Ng avant la divulgation de tout renseignement confidentiel.

5. L'Acte de déclaration et d'engagement visant le professeur Brander et Mme Ng doit stipuler ce qui suit :

a) ils n'utiliseront les renseignements confidentiels précisés qu'aux fins des fonctions exécutées dans le cadre de la procédure en cause;

b) ils ne révéleront les renseignements confidentiels auxquels on leur a donné accès qu'aux conseillers pour Heinz et au Tribunal par le biais de leur rapport ou leur témoignage présenté dans le cadre de la présente procédure;

c) ils ne photocopieront aucun document reçu qui renferme des renseignements confidentiels;

d) ils sauvegarderont les renseignements confidentiels seulement sur le disque dure d'un ordinateur autonome ou portatif qui n'est ni connecté à un réseau informatique ni accessible de quelque manière que ce soit en utilisant un autre ordinateur ou un autre moyen, qu'ils effaceront, à la fin de la présente procédure, tous les renseignements confidentiels sauvegardés sur l'ordinateur autonome ou portatif et qu'ils déposeront auprès du secrétaire du Tribunal un certificat attestant que ces mêmes renseignements ont été détruits;

e) ils retourneront aux conseillers pour Heinz, à la fin de l'audience, tous les renseignements confidentiels, y compris les notes, graphiques, tableaux et notes de service qui auraient été créés en se servant des renseignements confidentiels.

Patricia M. Close
Patricia M. Close
Membre présidant

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

 

 

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ACTE DE DÉCLARATION ET D'ENGAGEMENT

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant certaines préparations alimentaires pour bébés originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique;

ATTENDU QUE le Tribunal a rendu une ordonnance datée du 31 janvier 2003 selon laquelle la personne à laquelle sont divulgués des renseignements ne doit divulguer les renseignements confidentiels à qui que ce soit et ne doit utiliser les renseignements confidentiels que dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration.

ENGAGEMENT

Nous, James Brander et Jennifer Ng, nous engageons :

a) à n'utiliser les renseignements qui nous ont été divulgués selon les conditions du présent engagement qu'aux fins des fonctions exécutées dans le cadre de la procédure en cause;

b) à ne révéler les renseignements confidentiels auxquels on nous a donné accès qu'aux conseillers pour Heinz et au Tribunal par le biais de notre rapport ou notre témoignage présenté dans le cadre de la présente procédure;

c) à ne pas photocopier aucun document reçu qui renferme des renseignements confidentiels;

d) à garder confidentiels les renseignements divulgués selon les conditions du présent engagement;

e) à sauvegarder les renseignements confidentiels seulement sur le disque dur d'un ordinateur autonome ou portatif qui n'est ni connecté à un réseau informatique ni accessible de quelque manière que ce soit en utilisant un autre ordinateur ou un autre moyen, à effacer, à la fin de la présente procédure, tous les renseignements confidentiels sauvegardés sur l'ordinateur autonome ou portatif et à déposer auprès du secrétaire du Tribunal un certificat attestant que ces mêmes renseignements ont été détruits;

f) à retourner aux conseillers pour Heinz, à la fin de notre participation à la présente procédure, les notes, tableaux et notes de service qui ont été créés en se servant des renseignements confidentiels.

DÉCLARATION

Nous reconnaissons par la présente que la divulgation de notre part, en tout ou en partie, des renseignements confidentiels auxquels on nous a donné accès pourrait causer des dommages économiques à Gerber et à Novartis.

Signature :

 

Nom :

Professeur James Brander

Adresse :

 
   
   

Télécopieur :

 

Adresse de courriel :

 

Fait à ________________________________ le ________ jour de _________________ 2003.

Signature :

 

Nom :

Jennifer Ng

Adresse :

 
   
   

Télécopieur :

 

Adresse de courriel :

 

Fait à ________________________________ le ________ jour de _________________ 2003.

Contresigné par le conseiller pour Heinz - bureau d'Ottawa

Signature :

 

Nom :

 

Adresse :

 
   
   

Télécopieur :

 

Adresse de courriel :

 

Fait à ________________________________ le ________ jour de _________________ 2003.

Contresigné par le conseiller pour Heinz - bureau de Vancouver

Signature :

 

Nom :

Rachel V. Hutton

Adresse :

 
   
   

Télécopieur :

 

Adresse de courriel :

 

Fait à ________________________________ le ________ jour de _________________ 2003.