TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD

Réexamens relatifs à l'expiration (article 76.03)


TÔLES D’ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD
Réexamen relatif à l’expiration no RR-2012-001

Ordonnance et motifs rendus
le mardi 8 janvier 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 9 janvier 2008, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2007-001, prorogeant, avec modification, ses ordonnances rendues le 10 janvier 2003, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2001-006, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 27 octobre 1997, dans le cadre de l’enquête no NQ-97-001, concernant :

LE DUMPING DES TÔLES D’ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé au réexamen relatif à l’expiration de son ordonnance rendue le 9 janvier 2008, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2007-001, concernant le dumping des tôles d’acier au carbone laminées à chaud et des tôles d’acier allié résistant à faible teneur, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées ou non à la chaleur, coupées à longueur, d’une largeur variant de 24 po (+/- 610 mm) à 152 po (+/- 3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 po (+/- 4,75 mm) à 4 po (+/- 101,6 mm) inclusivement, mais à l’exclusion des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux ou de tubes (aussi appelées « feuillards »), des tôles en bobines, des tôles dont la surface présente par intervalles un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher ») et des tôles fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de l’American Society for Testing and Materials, nuance 70 (aussi appelées « tôles pour appareils à pression ») d’une épaisseur supérieure à 3,125 po (+/- 79,3 mm), originaires ou exportées de la République populaire de Chine.

Conformément à l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur, par la présente, proroge son ordonnance concernant les marchandises susmentionnées.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Eric Wildhaber
Eric Wildhaber
Secrétaire

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Date de l’audience : le 19 novembre 2012

Membres du Tribunal : Serge Fréchette, membre présidant
Pasquale Michaele Saroli, membre
Jason W. Downey, membre

Directeur de la recherche : Lisa Backa Demers

Agent principal responsable de la recherche : Josée St-Amand

Agent principal de la recherche : Suzanne Cullen

Agent principal à la recherche statistique : Julie Charlebois

Agent à la recherche statistique : Demetri Gianopoulos

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Georges Bujold
Anja Grabundzija

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Cheryl Unitt

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux Conseillers/représentants
Essar Steel Algoma Inc. Benjamin Bedard
Paul D. Conlin
Drew Tyler
Paul Brunetta
Anne-Marie Guindon
Evraz Inc. N.A. Canada Dalton J. Albrecht
Rahul Sharma
SSAB Central Inc. Benjamin Bedard
Paul D. Conlin
Drew Tyler

TÉMOINS :

Rory Brandow
Directeur des ventes – Canada
Essar Steel Algoma Inc.

Robert A. (Bob) Clark
Expert-conseil en commerce
Essar Steel Algoma Inc.

Glenn A. Gilmore
Superviseur commercial, SSAB Americas
SSAB

Joel Glover
Directeur des ventes régionales, Unité d’entreprise du Nord, SSAB Americas
SSAB

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Il s’agit d’un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation1, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 9 janvier 2008, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2007-001, prorogeant, avec modification, ses ordonnances rendues le 10 janvier 2003, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2001-006, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 27 octobre 1997, dans le cadre de l’enquête no NQ-97-001, concernant le dumping des tôles d’acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question).

2. Le Tribunal a décidé de procéder au présent réexamen relatif à l’expiration le 25 avril 20122, en a informé l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et a fait parvenir une lettre aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux producteurs étrangers et aux exportateurs connus, dans laquelle il leur demandait de répondre aux questionnaires de réexamen relatif à l’expiration pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2012. Le Tribunal a demandé aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux producteurs étrangers et aux exportateurs, dans l’éventualité où l’ASFC établirait la probabilité de la poursuite ou de la reprise du dumping, de mettre à jour leurs réponses aux questionnaires fournies à l’ASFC pour y inclure les données jusqu’au 30 juin 2012. La période visée par le réexamen du Tribunal s’étend du 1er janvier 2009 au 30 juin 2012. Le Tribunal a aussi demandé aux producteurs nationaux de remplir la partie E du Questionnaire à l’intention du producteur national - réexamen relatif à l’expiration.

3. Le 26 avril 2012, l’ASFC a ouvert une enquête relative au réexamen relatif à l’expiration pour déterminer si l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

4. Le 23 août 2012, l’ASFC a déterminé, aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

5. Le 24 août 2012, à la suite de la décision rendue par l’ASFC, le Tribunal a entamé son réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, afin de déterminer si l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement un dommage ou un retard. Le 30 août 2012, dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal a envoyé le Questionnaire abrégé à l’intention des importateurs aux producteurs nationaux et aux importateurs qui n’avaient pas répondu au Questionnaire à l’intention du producteur national - réexamen relatif à l’expiration ou au Questionnaire à l’intention de l’importateur - réexamen relatif à l’expiration.

6. Le 19 novembre 2012, le Tribunal a tenu à Ottawa (Ontario) des audiences publiques et à huis clos.

7. Essar Steel Algoma Inc. (Essar) a présenté des éléments de preuve et avancé des arguments à l’appui de la prorogation de l’ordonnance. À l’audience, Essar a fait entendre les témoins suivants : M. Rory Brandow, directeur des ventes – Canada, et M. Robert A. (Bob) Clark, expert-conseil en commerce.

8. Evraz Inc. NA Canada (Evraz) a déposé une déclaration à l’appui de la prorogation de l’ordonnance3. Elle n’a cependant pas produit d’éléments de preuve ni présenté d’arguments lors de l’audience.

9. SSAB Central Inc. (SSAB) a présenté une déclaration de témoin à l’appui de la prorogation de l’ordonnance. Elle était représentée par des conseillers juridiques mais n’a pas présenté d’autres exposés ni arguments lors de l’audience.

10. Aucune partie n’a présenté d’exposés ou d’arguments à l’encontre de la prorogation de l’ordonnance.

11. Le Tribunal n’a reçu aucune demande d’exclusion de produits.

12. Le dossier de l’instance comprend l’ensemble des documents pertinents déposés auprès du Tribunal ou acceptés pour dépôt par celui-ci, y compris les documents suivants : le rapport protégé de réexamen relatif à l’expiration de l’ASFC, l’énoncé des motifs public, l’index des renseignements contextuels et des documents connexes, les communications écrites du Tribunal, l’avis de réexamen relatif à l’expiration du Tribunal, les réponses publiques et protégées aux questionnaires de réexamen relatif à l’expiration et au Questionnaire abrégé à l’intention des importateurs, les rapports public et protégé préalables à l’audience préparés par le personnel dans le présent réexamen relatif à l’expiration et les révisions subséquentes de ceux-ci, les déclarations de témoins et les autres pièces, la liste des pièces, l’ordonnance du Tribunal, l’exposé des motifs du Tribunal et les rapports public et protégé préalables à l’audience préparés par le personnel pour le réexamen relatif à l’expiration no RR-2007-001 et les révisions subséquentes.

13. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées; les pièces protégées n’ont été fournies qu’aux conseillers juridiques qui avaient déposé un acte de déclaration et d’engagement auprès du Tribunal à l’égard des renseignements confidentiels.

PRODUIT

Définition des produits

14. Les produits visés par le présent réexamen relatif à l’expiration sont définis comme des tôles d’acier au carbone laminées à chaud et des tôles d’acier allié résistant à faible teneur, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées ou non à la chaleur, coupées à longueur, d’une largeur variant de 24 po (+/- 610 mm) à 152 po (+/- 3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 po (+/- 4,75 mm) à 4 po (+/- 101,6 mm) inclusivement, mais à l’exclusion des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux ou de tubes (aussi appelées « feuillards »), des tôles en bobines, des tôles dont la surface présente par intervalles un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher ») et des tôles fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de l’American Society for Testing and Materials (ASTM), nuance 70 (aussi appelées « tôles pour appareils à pression ») d’une épaisseur supérieure à 3,125 po (+/- 79,3 mm), originaires ou exportées de la Chine.

Renseignements additionnels sur le produit

15. La fabrication des tôles d’acier laminées à chaud répond à certaines spécifications de l’Association canadienne de normalisation (CSA) ou de l’ASTM, ou à des spécifications équivalentes.

16. La spécification CSA G40.21 vise l’acier devant servir à des fins de construction générales. Dans l’ASTM, par exemple, la spécification A36M/A36 comprend les tôles de construction; la spécification A572M/A572 comprend les tôles d’acier allié résistant à faible teneur et la spécification A516M/A516 comprend les tôles pour appareils à pression. Les spécifications de l’ASTM, telles que les spécifications ASTM A6/A6M et A20/A20M, permettent certains écarts de dimensions.

Procédé de fabrication

17. Même si certains détails varient d’une aciérie à l’autre, le procédé de production des tôles à partir de l’acier liquide comprend généralement les étapes suivantes : la production d’une brame, le décalaminage, le laminage, le dressage et la coupe à dimension; les tôles sont ensuite soumises à des essais et expédiées. Les tôles peuvent être traitées thermiquement, ce traitement pouvant comprendre le recuit, la normalisation, la stabilisation, le refroidissement, la trempe ou des combinaisons de ces opérations.

18. Les tôles produites directement en forme rectangulaire sont désignées dans l’industrie sidérurgique par l’expression « tôles en feuilles » et peuvent être produites à toute épaisseur visée par la définition du produit. Les tôles en forme rectangulaire peuvent aussi être produites à partir de tôles en bobines qui sont ensuite coupées à longueur. On parle alors de « tôles coupées à partir de bobines » ou de « tôles coupées à longueur », et ces tôles sont en général produites dans une épaisseur n’excédant pas 3/4 po. Les tôles coupées à longueur font partie des tôles incluses dans la définition des marchandises en question et celle des marchandises similaires.

Utilisations du produit

19. Les marchandises en question et les marchandises similaires sont utilisées dans de nombreuses applications, dont la principale est la fabrication de wagons de chemin de fer, de réservoirs de stockage pour le pétrole et le gaz, de machinerie lourde de construction, de machines agricoles, de ponts, de bâtiments industriels, de tours à bureaux, de pièces d’automobiles et de camions, de navires et de chalands, et d’appareils à pression.

Commercialisation et distribution

20. Les tôles d’acier au carbone produites au pays sont vendues directement aux utilisateurs finals, comme les grands fabricants et les manufacturiers de pièces, ainsi qu’à des centres de service de l’acier qui peuvent revendre les tôles à des dimensions standard ou offrir à leurs clients des services de coupe sur mesure. Les tôles d’acier au carbone sont importées par des centres de service, de grands utilisateurs finals, ou des grossistes ou courtiers vendant aux centres de service et aux petits utilisateurs finals. Les importateurs peuvent se procurer le produit à la suite d’une demande d’un client ou se procurer le produit et communiquer ensuite avec des clients afin d’obtenir des commandes.

PRODUCTEURS NATIONAUX

21. Il y a actuellement trois producteurs nationaux de marchandises similaires, à savoir, Essar, de Sault-Sainte-Marie (Ontario), Evraz, de Regina (Saskatchewan), et SSAB, de Scarborough (Ontario), qui ont tous répondu au Questionnaire à l’intention du producteur national - réexamen relatif à l’expiration.

22. Ce même questionnaire a aussi été envoyé aux 21 centres de service produisant des tôles coupées à longueur à partir de bobines, mais un seul questionnaire rempli a été reçu.

Essar

23. Algoma a été constituée en société le 1er juin 1992 et, le 29 janvier 2002, elle a subi une réorganisation en vertu d’un plan d’arrangement et de réorganisation en application de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies4. Algoma est devenue partie d’Essar Steel Holdings Limited à titre de filiale en propriété exclusive d’Algoma Holdings B. V. en juin 2007. Le 8 mai 2008, la société a adopté la raison sociale Essar Steel Algoma Inc.

24. Essar est un producteur de fer et d’acier primaire. Elle a produit pour la première fois des tôles d’acier laminées à chaud en 1959. Essar produit, sur son laminoir à tôles de 166 po et sur son laminoir à bandes larges de 106 po, des tôles d’acier au carbone de largeurs allant jusqu’à 152 po (3 860 mm) et d’épaisseurs allant jusqu’à 3,0 po (76 mm) et d’autres tôles d’acier au carbone et feuillards laminés à chaud. Essar fabrique également dans son usine des feuillards laminés à froid.

Evraz

25. L’usine d’Evraz au Canada appartenait antérieurement à IPSCO Inc. IPSCO Inc. a été constituée en société en 1956 sous le nom de Prairie Pipe Manufacturing Co. Ltd. Elle a commencé son exploitation en 1957 après avoir terminé la construction de ses installations de fabrication de tuyaux soudés par résistance électrique à Regina. En 2007, SSAB, filiale en propriété exclusive de SSAB Svenskt Stål AB de Suède, a acquis toutes les actions en circulation d’IPSCO Inc. et de toutes ses filiales. SSAB et IPSCO Inc. ont ultérieurement fait l’objet d’une réorganisation de sorte qu’IPSCO Inc. ne détenait que les activités canadiennes, à l’exclusion de l’usine de transformation de bobines à Scarborough.

26. Le 12 juin 2008, Evraz Group S.A., une entreprise d’acier, d’exploitation minière et de vanadium intégrée verticalement et basée au Luxembourg, a acquis de SSAB toutes les actions d’IPSCO Inc. et de toutes ses filiales. Les activités canadiennes de sidérurgie et de produits tubulaires, l’usine de transformation de tôles en bobines à Surrey (Colombie-Britannique) et la société de ferraille d’IPSCO Inc. ont été vendues à Evraz.

27. Le 15 octobre 2008, IPSCO Inc. a été renommée Evraz Inc. NA Canada, et sa filiale en propriété exclusive, IPSCO Canada Inc., qui détenait ses installations de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, a été renommée Evraz Inc. NA Canada West. Le 1er janvier 2009, Evraz Inc. NA Canada West et Evraz Inc. NA Canada étaient fusionnées.

28. Evraz a commencé à produire des tôles d’acier laminées à chaud au Canada en 1960. Evraz produit également de l’acier laminé à plat, y compris des feuillards et des bandes laminés à chaud, des fournitures tubulaires pour puits de pétrole, des tubes ordinaires et des tubes pour pilotis.

29. L’usine de Regina d’Evraz fabrique des feuillards et des tôles d’acier et des produits tubulaires; elle renferme également un établissement de recherche et développement. Evraz exploite aussi des établissements de fabrication de produits tubulaires à Calgary, Camrose et Red Deer (Alberta) et une installation de transformation d’acier en bobines à Surrey.

SSAB

30. SSAB a débuté ses activités en juin 2008 comme filiale en propriété exclusive de SSAB Sweden, exploitant l’usine de transformation de tôles coupées à longueur à Scarborough, qui était antérieurement exploitée par IPSCO Ontario, une division d’IPSCO Saskatchewan Inc., une filiale d’IPSCO Inc. Regina, Saskatchewan. SSAB Svenskt Stål AB de Suède a acquis tout l’actif d’IPSCO Inc. en juillet 2007 et a subséquemment vendu une partie de son actif canadien, mais a conservé les activités de Toronto (Ontario) et de plusieurs usines des États-Unis.

31. SSAB produit des tôles coupées à longueur à partir de bobines et revend des tôles en feuilles qu’elle achète auprès d’autres fabricants.

IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS

32. Le Tribunal a envoyé le Questionnaire à l’intention de l’importateur - réexamen relatif à l’expiration à 4 centres de service et 18 utilisateurs finals et grossistes/courtiers qui importent les marchandises en question ou des tôles de pays non visés. Six questionnaires remplis en partie ou au complet ont été reçus.

33. Le Tribunal a envoyé le Questionnaire abrégé à l’intention des importateurs à 10 utilisateurs finals et grossistes/courtiers qui n’avaient pas répondu au Questionnaire à l’intention de l’importateur - réexamen relatif à l’expiration afin d’obtenir des renseignements sur leurs activités d’importation5. Sept questionnaires remplis ont été reçus.

34. Le Tribunal a aussi envoyé le Questionnaire abrégé à l’intention des importateurs aux six centres de service qui n’avaient pas répondu au Questionnaire à l’intention producteur national - réexamen relatif à l’expiration afin d’obtenir des renseignements sur leurs activités d’importation. Les cinq réponses reçues indiquent qu’ils n’ont pas importé de tôles coupées à longueur.

35. Au total, 13 questionnaires remplis par des entreprises important des tôles d’acier au carbone ont été utilisés pour préparer les rapports préalables à l’audience.

36. Le questionnaire de réexamen relatif à l’expiration à l’intention de l’exportateur a été envoyé à 40 exportateurs possibles de marchandises en question. Trois réponses ont été reçues de sociétés américaines. Aucune réponse n’a été reçue d’exportateurs possibles chinois.

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS ET DES ORDONNANCES ANTÉRIEURES

37. Depuis 1992, le Tribunal a mené six enquêtes relatives à des produits de tôles similaires, dont chacune s’est initialement conclue par l’imposition soit de droits antidumping, soit de droits antidumping et de droits compensateurs sur les importations de différents pays désignés. Ces causes sont désignées ci-dessous « Tôles I » à « Tôles VI ». La cause faisant l’objet de la présente enquête est désignée ci-dessous « Tôles III ».

Enquête — Tôles III

38. Le 27 octobre 1997, dans le cadre de l’enquête no NQ-97-001, le Tribunal a conclu que le dumping de tôles d’acier au carbone laminées à chaud en provenance du Mexique, de la Chine, de la République sud-africaine (Afrique du Sud) et de la Fédération de Russie (Russie) n’avait pas causé de dommage sensible à la branche de production nationale, mais menaçait de causer un dommage sensible6.

39. Le Tribunal était d’avis que la pression à la baisse sur les prix et l’incapacité de la branche de production d’augmenter ses prix en 1996 et 1997 étaient dommageables. Cependant, le Tribunal était également d’avis que « [...] la durée et la portée du dommage subi [...] n’[avaient] pas atteint un point tel puisse être qualifié de “dommage sensible” au sens de la LMSI »7. Le Tribunal a conclu qu’en l’absence de droits antidumping, la branche de production nationale continuerait vraisemblablement d’être affligée par l’érosion des prix et la compression des prix, ainsi que par les effets négatifs qui s’ensuivent sur les marges brutes et les recettes nettes.

Premier réexamen relatif à l’expiration — Tôles III

40. Le 10 janvier 2003, dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2001-006, le Tribunal a prorogé ses conclusions concernant les tôles d’acier au carbone laminées à chaud en provenance de la Chine, de la Russie et de l’Afrique du Sud, mais a annulé ses conclusions concernant les tôles d’acier au carbone laminées à chaud en provenance du Mexique.

41. Le Tribunal y a fait une évaluation de l’effet cumulatif du dumping de marchandises de la Chine, de l’Afrique du Sud et de la Russie (les pays cumulés) car celles-ci étaient similaires en matière de prix, de qualité et du mode de transport et étaient vendues par l’intermédiaire des mêmes circuits de distribution. Le Tribunal n’a pas inclus dans le cumul les marchandises en provenance du Mexique car celles-ci utilisaient un autre mode de transport, avaient un caractère complémentaire avec la production canadienne et livraient directement concurrence aux importations en provenance des États-Unis.

42. Le Tribunal était d’avis que si les conclusions avaient été annulées à l’égard des pays cumulés, cela aurait eu pour effet de rendre le marché canadien attrayant pour les marchandises en question en provenance de ces pays. De plus, le Tribunal était d’avis que, si les conclusions avaient été annulées à l’égard des pays cumulés, le prix des importations en provenance de ces pays aurait été établi aussi bas, sinon plus bas, que les plus bas prix sur le marché, lesquels étaient inférieurs aux prix moyens de la branche de production nationale dans une proportion pouvant atteindre 40 p. 100. Cependant, le Tribunal a conclu que le Mexique n’exporterait que des volumes limités de marchandises au Canada au cours des quelques années subséquentes et recourrait à des pratiques et des circuits de distribution semblables à ceux qui étaient utilisés par les exportateurs américains. De plus, les marchandises mexicaines auraient été importées à des prix égaux ou supérieurs aux prix du marché canadien.

Réexamen intermédiaire — Tôles III

43. Le 28 novembre 2003, dans le réexamen intermédiaire no RD-2002-007, à la suite d’une demande de Wirth Steel d’exclure les tôles d’une épaisseur de plus de 2,75 po (3 po pour les tôles de largeur égale ou inférieure à 72 po), le Tribunal a conclu que les éléments de preuve étaient insuffisants pour accorder la demande d’exclusion.

Deuxième réexamen relatif à l’expiration — Tôles III

44. Le 9 janvier 2008, dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2007-001, le Tribunal a prorogé son ordonnance concernant les tôles d’acier au carbone laminées à chaud en provenance de la Chine et a annulé son ordonnance concernant les tôles d’acier au carbone laminées à chaud en provenance de l’Afrique du Sud et de la Russie.

45. Le Tribunal était alors d’avis que les marchandises en provenance de ces sources ne se livreraient vraisemblablement pas concurrence entre elles ou avec les marchandises similaires sur le marché canadien à court terme et qu’il ne serait pas approprié d’évaluer l’effet cumulatif du dumping des marchandises en provenance de la Chine, de la Russie et de l’Afrique du Sud. Par conséquent, le Tribunal a conclu qu’une analyse distincte de la probabilité de dommage pour chaque pays visé était nécessaire.

46. À l’égard de la Chine, le Tribunal a conclu que les éléments de preuve indiquaient une augmentation importante de sa capacité et de sa production de tôles d’acier au carbone à court terme. Le Tribunal a également conclu que l’écart appréciable entre l’offre et la demande de tôles en Chine demeurerait et que des volumes importants de marchandises en question resteraient disponibles pour l’exportation au Canada. De plus, le Tribunal était convaincu que le Canada serait une destination attrayante pour les exportations chinoises si l’ordonnance était annulée en raison de l’écart important entre les prix observés en Asie d’une part et les prix observés en Amérique du Nord et en Europe d’autre part. Face à la sous-cotation des prix due aux importations sous-évaluées en provenance de la Chine, les producteurs nationaux auraient dû soit baisser leur prix ou courir le risque de perdre des ventes, et subiraient un dommage dans les deux cas.

47. En ce qui concerne la Russie, le Tribunal a conclu que les éléments de preuve montraient que son économie connaissait une forte croissance et une augmentation de la demande de tôles d’acier au carbone. De plus, le Tribunal a conclu que le marché russe des tôles était globalement en équilibre et que tout volume limité de tôles disponible pour l’exportation serait expédié vers les marchés avoisinants.

48. De façon similaire, le Tribunal a remarqué que les prévisions relatives à l’économie sud-africaine prévoyaient une croissance rapide à court terme. De l’avis du Tribunal, les éléments de preuve n’indiquaient pas que l’Afrique du Sud disposerait d’excédents exportables importants de marchandises en question à court terme. Le Tribunal était d’avis que si l’Afrique du Sud délaissait ses marchés d’exportation traditionnels, elle serait vraisemblablement plus attirée par les prix du marché européen que par ceux du marché canadien.

Autres conclusions et ordonnances concernant les tôles

Tôles I

49. Le 6 mai 1993, dans l’enquête no NQ-92-007, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées en provenance de la Belgique, du Brésil, de la République tchèque, du Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la Roumanie, du Royaume-Uni et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine causaient un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal a également conclu que les importations sous-évaluées en provenance des États-Unis ne causaient pas de dommage à la branche de production nationale. Le 5 mai 1998, dans le réexamen no RR-97-006, le Tribunal a conclu qu’il n’existait aucune probabilité de reprise du dumping en provenance des pays énumérés et a, par conséquent, annulé les conclusions.

Tôles II

50. Le 17 mai 1994, dans l’enquête no NQ-93-004, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées en provenance de l’Italie, de la République de Corée (Corée), de l’Espagne et de l’Ukraine causaient un dommage à la branche de production nationale. Le 17 mai 1999, dans le réexamen no RR-98-004, le Tribunal a prorogé ses conclusions. Le 17 mai 2004, dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2003-001, le Tribunal a annulé l’ordonnance.

Tôles IV

51. Le 27 juin 2000, dans l’enquête no NQ-99-004, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées en provenance du Brésil, de la Finlande, de l’Inde, de l’Indonésie, de la Thaïlande et de l’Ukraine et les importations subventionnées en provenance de l’Inde, de l’Indonésie et de la Thaïlande avaient causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Le 27 juin 2005, dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-004, le Tribunal a annulé ses conclusions.

Tôles V

52. Le 9 janvier 2004, dans l’enquête no NQ-2003-002, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées en provenance de la République de Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumaine avaient causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Le 8 janvier 2009, dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2008-002, le Tribunal a prorogé ses conclusions. L’ordonnance doit prendre fin en 2014.

Tôles VI

53. Le 2 février 2010, dans son enquête no NQ-2009-003, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées en provenance de l’Ukraine n’avaient pas causé de dommage mais menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale. Les conclusions doivent prendre fin en 2015.

ANALYSE

54. Le 23 août 2012, l’ASFC a conclu, aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question. Par conséquent, aux termes du paragraphe 76.03(10), le Tribunal doit déterminer si l’expiration de l’ordonnance concernant les marchandises en question causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale8.

55. De plus, aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, le Tribunal doit rendre une ordonnance en vue soit d’annuler l’ordonnance rendue dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2007-001, s’il conclut que l’expiration de cette ordonnance ne causera vraisemblablement pas de dommage, soit de proroger l’ordonnance, avec ou sans modifications, s’il conclut que l’expiration de cette ordonnance causera vraisemblablement un dommage.

56. Avant de procéder à son analyse concernant la probabilité de dommage causé par la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question, le Tribunal déterminera 1) quelles marchandises produites au pays sont des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question et 2) ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse.

Marchandises similaires

57. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à tout autre marchandises comme suit : « a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. »

58. Dans le cadre de l’examen de cette question, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, l’établissement des prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients)9. À cet égard, aucun élément de preuve ou argument n’a été déposé auprès du Tribunal qui justifierait qu’il s’écarte de la conclusion suivante, à laquelle il est arrivé dans l’enquête initiale et qui a été maintenue dans les réexamens relatifs à l’expiration nos RR-2001-006 et RR-2007-001 :

[...] les tôles d’acier au carbone sont fabriquées selon diverses spécifications. Les éléments de preuve dans la présente enquête indiquent que, pour chaque spécification, les tôles d’acier au carbone de source nationale et les marchandises en question, telles que les a définies le Sous-ministre, se font concurrence, ont les mêmes utilisations finales et peuvent être substituées les unes aux autres. Le Tribunal est donc d’avis que toutes les tôles d’acier au carbone de source nationale [...] sont des « marchandises similaires » aux marchandises en question10.

59. Par conséquent, le Tribunal réitère que les tôles produites par les producteurs nationaux, qui sont définies de la même manière que les marchandises en question, sont des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question. Le Tribunal est aussi convaincu que les tôles d’acier au carbone laminées à chaud constituent une seule catégorie de marchandises.

Branche de production nationale

60. Ayant établi ce qui constitue les marchandises similaires dans le présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal doit maintenant déterminer quels sont les producteurs qui constituent la branche de production nationale. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « branche de production nationale » comme suit : « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires [...]. »

61. Les éléments de preuve au dossier indiquent et le Tribunal convient que la branche de production nationale produisant la majeure partie des marchandises similaires est composée d’Essar, d’Evraz et de SSAB11.

Probabilité de dommage

62. Aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.

63. Dans une ordonnance de procédure rendue dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-004-00512, le Tribunal a affirmé qu’à son avis « [...] les paragraphes 76.03(7) et 76.03(10) de la LMSI indiquent clairement que les analyses menées par l’ASFC et le Tribunal dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration sont axées sur l’avenir »13. En évaluant la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment indiqué qu’il faut s’en tenir aux circonstances auxquelles on peut raisonnablement s’attendre à court et à moyen terme, soit généralement dans les 18 à 24 mois après l’expiration des conclusions ou de l’ordonnance14. Le Tribunal n’a entendu aucun argument selon lequel il devrait tenir compte d’une période différente dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration15.

64. Dans Raccords de tuyauterie en cuivre, le Tribunal a affirmé qu’« [i]l découle de la nature prospective d’un réexamen relatif à l’expiration que les éléments de preuve recueillis pendant la période visée par le réexamen, au cours de laquelle une ordonnance ou des conclusions sont en vigueur, ne sont pertinents que dans la mesure où ils influent sur l’analyse prospective visant à déterminer si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage »16. Le Tribunal a aussi expliqué dans son réexamen relatif à l’expiration no RR-2005-00217 « [...] qu’il n’y a pas de présomption de dommage dans un réexamen relatif à l’expiration et que [les] conclusions [du Tribunal] doivent se fonder sur des éléments de preuve positifs, en conformité avec le droit interne et les exigences de l’Organisation mondiale du commerce »18. À cet égard, comme il le développera ci-dessous, le Tribunal est d’avis qu’il y a au dossier quantité d’éléments de preuve non contredits appuyant la position de la branche de production nationale selon laquelle les producteurs nationaux de marchandises similaires subiraient vraisemblablement un dommage si l’ordonnance actuelle était annulée.

65. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation19 énumère les facteurs dont le Tribunal peut tenir compte lors de l’examen de la probabilité de dommage dans les cas où l’ASFC a établi la probabilité de la poursuite ou de la reprise du dumping. Les facteurs que le Tribunal considère pertinents dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration sont examinés ci-après.

Changements dans les conditions des marchés international et national

66. Pour se faire une idée des volumes et des prix probables des marchandises en question et de leur incidence sur la branche de production nationale si l’ordonnance est annulée, le Tribunal examinera d’abord les changements dans les conditions du marché à l’échelle internationale et nationale20.

Conditions du marché international

67. La crise financière mondiale qui a débuté en 2008 a entraîné un grave recul économique touchant la plupart des secteurs partout dans le monde, y compris la branche de production canadienne des tôles. Le PIB réel mondial a chuté de 0,6 p. 100 en 2009, puis a connu une reprise en 2010, affichant une croissance de 5,1 p. 100. Depuis, la reprise économique mondiale s’est poursuivie, bien qu’elle ait ralenti, particulièrement au cours de l’année écoulée21.

68. En fait, les prévisions de croissance du PIB réel ont été revues à la baisse tout au long de 2012, et les risques négatifs ont augmenté. En octobre 2012, le Fonds monétaire international (FMI) a prévu que la croissance du PIB réel en 2013 serait de 1,5 p. 100 pour les économies avancées et de 5,6 p. 100 pour les marchés émergents et les économies en développement22. Ces prévisions sont inférieures à celles de 1,8 p. 100 et de 5,8 p. 100, respectivement, que le FMI avait formulées en juillet 201223. La consolidation budgétaire, la faiblesse continue du système financier et une incertitude généralisée, aggravées par la crise de la dette souveraine dans la zone euro et par les problèmes budgétaires des États-Unis, nuisent aux perspectives de croissance mondiale24.

69. Cette reprise économique léthargique a eu des effets négatifs sur le secteur mondial de l’acier en général, et plus particulièrement sur la demande mondiale de tôles25. Un récent rapport d’Ernst & Young indique que les marchés des tôles sont faibles partout dans le monde, y compris en Amérique du Nord et en Europe, la demande et le prix des tôles s’affaissant. Certains pays ont suspendu leurs investissements dans les infrastructures et dans d’autres secteurs26.

70. L’édition d’août 2012 du CRU Steel Plate Quarterly Industry and Market Outlook note que la demande de tôles en Chine et en Asie du Nord-Est est très faible, ce qui reflète la faiblesse de l’industrie de la construction navale en Chine, au Japon et en Corée, du secteur de la machinerie lourde en Chine et du secteur de la construction au Japon27. Cette publication énonce également que la croissance de la demande mondiale restera modérée en 201328. Le prix des tôles devrait atteindre un sommet modeste en 2013 avant de redescendre dans les années subséquentes avec le ralentissement de la croissance de la demande29.

71. Selon le FMI, le PIB réel de la Chine a crû à un rythme annuel moyen de 9,6 p. 100 de 2009 à 201130. La politique monétaire et la politique de crédit, cependant, ont été resserrées en 2010 et 2011, ce qui a contribué à un ralentissement de la croissance du PIB réel en 2012 (qui sera, selon les prévisions, de 7,8 p. 100). Grâce au relâchement des pressions sur les prix et à l’accalmie du marché de l’habitation, il y a eu assouplissement partiel de la politique monétaire et de la politique de crédit en 2012, ce qui devrait contribuer à une remontée de la croissance jusqu’à 8,2 p. 100 en 201331.

72. De l’avis du Tribunal, la conjoncture marquée par la faiblesse de la demande a été exacerbée par la capacité excédentaire. À cet égard, le témoin d’Essar a soutenu que les producteurs chinois accroissent leur capacité existante sans égard à la conjoncture réelle et projetée de la demande32. Sur la foi des éléments de preuve dont il est saisi, le Tribunal est d’avis que c’est en effet le cas.

73. Le Tribunal constate qu’en 2008, après le dernier réexamen relatif à l’expiration, la capacité excédentaire des laminoirs réversibles de la Chine était de 5 millions de tonnes métriques, alors que sa capacité excédentaire totale (combinant les laminoirs réversibles et les laminoirs à bandes) dépassait les 83 millions de tonnes métriques33. Selon les éditions de janvier 2012, août 2012 et novembre 2012 du CRU Steel Plate Quarterly Industry and Market Outlook sur lesquelles s’appuie Essar, sur le fondement des estimations pour 2012, la capacité excédentaire des laminoirs réversibles chinois a augmenté de plus de 1 000 p. 100 de 2008 à 2012, alors que la capacité excédentaire totale de la Chine a augmenté de plus de 75 p. 10034. En conséquence, en 2012, la capacité excédentaire des laminoirs réversibles en Chine avait augmenté pour se chiffrer, selon les estimations, à 61 millions de tonnes métriques, alors que la capacité excédentaire totale de la Chine avait augmenté, selon les estimations, à 146 millions de tonnes métriques35. De plus, la capacité des laminoirs réversibles chinois représentait plus de 66 p. 100 de la capacité mondiale des laminoirs réversibles en 201236. L’utilisation de la capacité de ces laminoirs en Chine devrait, selon les prévisions, rester sous les 60 p. 100 en 2013 et sous les 70 p. 100 jusqu’en 201637.

74. Le Tribunal estime qu’en 2011, la capacité excédentaire chinoise de fabrication de tôles combinée des laminoirs réversibles et des laminoirs à bandes à chaud était près de 200 fois plus importante que le marché canadien et, en 2012, plus de 185 fois la taille du marché canadien, si l’on suppose que le marché canadien de 2012 est le double du volume du marché durant la période intermédiaire de 201238.

Conditions du marché national

75. La croissance du PIB réel canadien a suivi une tendance similaire à celle de la croissance mondiale ces dernières années. Le PIB réel canadien a baissé de 2,8 p. 100 en 2009, mais a rebondi en 2010 avec une croissance de 3,2 p. 100. Depuis lors, l’économie canadienne a poursuivi sa reprise, quoique la croissance se soit affaiblie, surtout au cours de la dernière année39.

76. Les éléments de preuve au dossier démontrent que la croissance du PIB réel au Canada, selon les prévisions d’octobre 2012 du FMI, sera de 1,9 p. 100 en 2012 et de 2,0 p. 100 en 2013. Ces prévisions sont inférieures à celles qu’il avait publiées plus tôt dans l’année, soit 2,1 p. 100 pour 2012 et 2,3 p. 100 pour 201340. À des fins de comparaison, la croissance du PIB réel était de 2,4 p. 100 en 2011, selon les calculs du FMI41. La Banque Toronto-Dominion prévoit que la croissance du PIB réel canadien sera de 2,6 p. 100 en 201442.

77. Essar soutient que le marché canadien des tôles ne s’est pas tout à fait remis de la crise économique43. Les témoins d’Essar et de SSAB ont affirmé qu’on ne s’attend pas à ce que la demande de tôles au Canada augmente en 2013 et 2014 par rapport à 201244. Le témoin d’Essar a aussi fait remarquer que les éventuelles retombées de nouveaux programmes de construction navale au Canada ne se manifesteront pas avant 2016 ou 2017 au plus tôt45.

78. Moody’s Investors Service énonce des perspectives négatives pour le secteur américain de l’acier, étant d’avis que le secteur ne connaîtra pas de reprise durable au cours des 12 à 18 prochains mois46. Le témoin de SSAB a exprimé le même avis, déclarant que l’industrie ne s’attend pas à ce que la situation s’améliore en 2013 en Amérique du Nord47.

79. Il importe de noter que, durant la période visée par le réexamen, les tôles d’acier au carbone laminées à chaud ont été importées à bas prix sur le marché canadien, en volumes grandissants, de pays non visés48. Les ventes de marchandises non en question importées ont augmenté de 43 p. 100 en 2010 et de 50 p. 100 en 2011. Cette tendance a continué au cours de la période intermédiaire de 2012, alors que ces ventes ont augmenté de 6 p. 10049.

80. De plus, le Tribunal constate que, tout au long de la période visée par le réexamen, la présence des marchandises en question était minimale sur le marché canadien. Lors de la période intermédiaire de 2012, il n’y avait pour ainsi dire pas de marchandises en question sur le marché canadien50.

Volumes probables des marchandises sous-évaluées

81. Essar soutient que si l’ordonnance était annulée, la conjoncture actuelle de l’industrie chinoise des tôles rendrait le marché canadien des tôles attrayant pour les producteurs chinois, ce qui entraînerait d’importants volumes d’exportations de tôles en provenance de ce pays à court terme. Plus précisément, Essar soutient que les très bas tarifs de fret maritime51, ainsi que les prévisions de prix élevés des tôles au Canada par rapport à ceux de la Chine, attireront les exportations chinoises au Canada52.

82. Essar soutient aussi que certains développements sur les marchés d’exportation traditionnels de la Chine forcent les producteurs chinois de tôles à rechercher d’autres marchés d’exportation, même non traditionnels53. Essar ajoute que des enquêtes actuellement en cours ou prévues et certaines mesures commerciales déjà en place dans d’autres pays à l’égard des tôles chinoises ou de marchandises semblables aurait pour effet de détourner des tôles vers le Canada54.

83. Le témoin de SSAB a indiqué dans sa déclaration que, si l’ordonnance était annulée, les volumes d’importations de marchandises en question connaîtraient une augmentation marquée, à des prix très sous-évalués, ce qui causerait un dommage sensible à la branche de production nationale55.

84. Le Tribunal constate qu’aucun exportateur chinois n’a répondu au questionnaire de réexamen relatif à l’expiration à l’intention de l’exportateur. Par conséquent, les meilleures informations disponibles au dossier à l’égard des exportations de marchandises en question et du marché chinois des tôles sont les éléments de preuve déposés auprès du Tribunal.

85. Le Tribunal est d’avis que la capacité chinoise de production de tôles par rapport à la demande intérieure chinoise de tôles est un facteur déterminant qui influera sur le volume de marchandises en question exportées au Canada, surtout au vu du caractère attrayant des prix canadiens. Tel qu’il est énoncé ci-dessus, la Chine dispose d’une énorme capacité et d’une grande capacité excédentaire de tôles. En fait, en 2012, près de la moitié de la capacité mondiale de tôles et près de 60 p. 100 de la capacité excédentaire mondiale de tôles étaient situées en Chine56.

86. Pour mettre en perspective l’importance de la capacité excédentaire chinoise de tôles, le Tribunal constate qu’elle était de presque 200 fois la taille du marché canadien en 201157. De plus, la capacité excédentaire chinoise a augmenté de plus de 75 p. 100 de 2008 à 201258. Comme il est par surcroît prévu que la capacité chinoise de tôles augmentera dans un proche avenir59, le Tribunal est d’avis que la création de capacité excédentaire supplémentaire est probable.

87. Le Tribunal estime que la réduction des occasions d’exportation sur les marchés traditionnels de la Chine en raison d’un affaiblissement de la demande intérieure et d’une augmentation de la capacité de production de tôles sur ces marchés entraînera une augmentation du volume des exportations de la Chine vers d’autres pays.

88. Notamment, les pays asiatiques qui étaient dans le passé des destinations importantes pour les tôles chinoises augmentent maintenant leur propre capacité nationale de production de tôles. Par exemple, Essar a déclaré qu’en Inde, selon les projections, la capacité de tôles augmentera de plus de 70 p. 100 (pour se chiffrer à 8 millions de tonnes métriques) au cours des 15 prochains mois60. Quant à l’Indonésie, la création de PT Krakatau Posco ajoutera au marché des tôles de l’Asie du Sud-Est une capacité supplémentaire de 3 millions de tonnes métriques en 201461.

89. Le Tribunal est également d’avis que le déclin de la demande d’acier en Asie reflète partiellement les récents développements dans l’industrie de la construction navale. À cet égard, le Tribunal retient la déclaration d’Essar selon laquelle cette industrie, qui est une des grandes utilisatrices finales de tôles, particulièrement en Chine et en Asie, utilise maintenant beaucoup moins de tôles d’acier que dans les années récentes62.

90. Essar fait remarquer que trois grands fabricants d’acier coréens ont augmenté leur capacité combinée de production de tôles (de 8,09 millions de tonnes métriques en 2008 à 13,89 millions de tonnes métriques), surtout dans le but de desservir l’industrie coréenne de la construction navale63. Toutefois, la demande de tôles de l’industrie coréenne de la construction navale a chuté, ce qui a amené une capacité nationale excédentaire de tôles et, successivement, une augmentation des exportations de tôles coréennes64. Les tôles coréennes livrent donc concurrence aux tôles chinoises sur les marchés d’exportation, ce qui force les producteurs chinois de tôles à se tourner vers d’autres marchés65.

91. Les éléments de preuve au dossier montrent aussi que la Corée est de loin le marché d’exportation principal des produits d’acier laminés à chaud, y compris les tôles, en provenance de la Chine. En 2009, 62 p. 100 des exportations chinoises d’acier laminé à chaud étaient destinées à la Corée; en 2011, la part était de 41 p. 100. Durant la période intermédiaire de 2012, la Corée était toujours le plus grand marché d’exportation de la Chine pour les produits d’acier laminés à chaud et représentait 16 p. 100 des exportations chinoises de ces marchandises66.

92. L’ASFC souligne que les marchandises en question étaient expédiées au Canada à des prix sous-évalués durant la période visée par son réexamen, bien que le volume total des importations de marchandises en question se soit significativement amenuisé vers la fin de la période. Selon l’ASFC, la raison principale de la diminution importante des marchandises en question en 2011 par rapport à 2010 est le dernier réexamen de l’ASFC, qui s’est terminé en juillet 2010 et a donné lieu à un taux de droits antidumping de 80,2 p. 10067. De l’avis du Tribunal, si l’ordonnance était annulée, l’élimination de l’obligation relative aux droits antidumping encouragerait fortement les exportations au Canada et entraînerait probablement un afflux significatif de marchandises en question sur le marché canadien.

93. Un témoin d’Essar a déclaré que la société n’a pas été confrontée à de la concurrence de la part des marchandises en question au cours des quelques dernières années68. Cette observation est corroborée par les données au dossier. Au cours de la période visée par le réexamen, les importations et les ventes de marchandises en question ont presque disparu du marché canadien. Par contraste, le Tribunal constate qu’en matière de part de marché, les ventes de marchandises de pays non visés ont augmenté constamment de 2009 à 2011, puis ont reculé quelque peu pendant la période intermédiaire de 201269.

Risque de détournement des échanges

94. De plus, l’application de mesures commerciales par d’autres pays amène les producteurs chinois à rechercher d’autres destinations pour leurs exportations de tôles.

95. Essar déclare qu’en 2012, des enquêtes sur les tôles chinoises étaient soit en cours, soit envisagées à Taïwan, au Brésil, en Corée et en République turque70. Cela s’ajoutait aux mesures commerciales déjà en place au Brésil, en Inde, en Indonésie et en Thaïlande à l’encontre des tôles chinoises ou de marchandises semblables71.

96. Le Tribunal constate qu’il y a actuellement aux États-Unis une mesure antidumping à l’encontre de certaines tôles d’acier au carbone coupées à longueur en provenance de la Chine, qui est en vigueur depuis le 3 novembre 200372.

97. Le Tribunal retient également l’assertion d’Essar selon laquelle, en présence d’une ordonnance au Canada visant les feuillards en acier laminées à chaud en provenance de la Chine73, un producteur chinois pouvant fabriquer des tôles et des feuillards d’acier laminés à chaud aura intérêt à expédier plus de tôles au Canada si l’ordonnance sur les tôles est annulée74. Essar ajoute que le risque de détournement est d’autant plus réel que des conclusions relatives aux feuillards laminés à chaud sont en vigueur aux États-Unis, au Brésil, en Indonésie et en Thaïlande et que des conclusions sur les tôles en provenance de la Chine sont en vigueur aux États-Unis et en Indonésie. À son avis, ces facteurs indiquent la probabilité d’un détournement des tôles vers le Canada si l’ordonnance est annulée75.

98. Le Tribunal est d’avis que les mesures antidumping prises par d’autres pays à l’endroit des marchandises en questions accroîtront vraisemblablement la nécessité pour la Chine de rechercher d’autres marchés d’exportation pour ses tôles. Par conséquent, il est probable que les marchandises en question seront détournées d’autres destinations d’exportation vers le Canada.

Impératif de production

99. Le Tribunal s’est également penché sur les conséquences de l’impératif de production qui existe dans l’industrie des tôles pour évaluer les volumes probables de marchandises en question. Il est généralement reconnu qu’étant donné la nature capitalistique de la production de tôles, il est impératif pour les producteurs de maximiser l’utilisation de la capacité de production afin de profiter des économies d’échelle associées à un accroissement du flux du laminoir76.

100. Selon le témoin d’Essar, les sociétés qui n’utilisent pas leur pleine capacité sont souvent disposées à vendre leurs marchandises à des prix leur permettant de recouvrer les coûts de production variables en plus d’une partie des coûts fixes afin d’améliorer leur rentabilité globale77.

101. En fait, les éléments de preuve au dossier indiquent que la faiblesse de la demande chinoise encourage les producteurs chinois de tôles d’acier à exporter afin de maintenir leur niveau de production et l’utilisation de leur capacité78. Plus précisément, l’importante surcapacité des producteurs chinois les motive à adopter des pratiques audacieuses de commercialisation, y compris au moyen de prix inférieurs au plein montant de leurs coûts répartis, qui couvrent leurs coûts de production variables et une partie minimale des coûts fixes d’exploitation79.

Attrait du marché canadien

102. Pour évaluer si le Canada est une destination probable d’exportation des volumes importants de marchandises en question qui seraient disponibles pour exportation à court terme, le Tribunal a d’abord comparé les prix internationaux des tôles d’acier laminées à chaud durant la période visée par le réexamen et a conclu que les prix canadiens et américains des tôles étaient semblables et suivaient la même tendance80. Par conséquent, le Tribunal considère que, pour les fins du présent réexamen relatif à l’expiration, le prix dans le Midwest américain est une approximation raisonnable du prix canadien.

103. Durant la période visée par le réexamen, les prix des tôles au Canada et aux États-Unis étaient bien supérieurs aux prix des tôles en Corée et en Chine81. Notamment, le prix des tôles aux États-Unis excédait de 200 $ la tonne métrique celui des tôles en Chine82. Cela rejoint l’assertion d’Essar selon laquelle il est prévu que les prix des tôles en Amérique du Nord, et donc au Canada, dépasseront de plus de 200 $ la tonne métrique les prix des tôles en Chine en 2012 et 201383.

104. Par conséquent, même en ajoutant 100 $ la tonne métrique pour les coûts du transport de la Chine vers le Canada84, le prix nord-américain serait quand même plus élevé de 100 $ relativement au prix chinois.

105. Sur la question précise des coûts de transport, Essar fait remarquer que les tarifs de fret maritime ont diminué dramatiquement et qu’il est prévu qu’ils continueront de baisser en raison de la capacité excédentaire de transport, alors que les navires de charge commandés avant 2008 entrent maintenant en service85.

106. Le Tribunal est d’avis que cela ajoutera à l’attrait du marché canadien pour les producteurs chinois si l’ordonnance est annulée, avis appuyé par le fait que l’Amérique du Nord devrait être le marché des tôles le plus cher au monde en 2013 et 201486.

107. Ayant tenu compte de la capacité chinoise de production de tôles relativement à la demande intérieure, de la diminution des occasions sur les marchés d’exportation traditionnels de la Chine, des recours commerciaux actuels et prévus touchant les tôles et d’autres produits similaires et de la possibilité d’un détournement des marchandises en question vers le Canada que ces mesures entraîneraient, de l’impératif de production qui existe dans l’industrie des tôles, des prix internationaux relatifs des tôles et des coûts de transport maritime, le Tribunal conclut que les volumes de marchandises en question sur le marché canadien augmenteront vraisemblablement de manière importante si l’ordonnance est annulée.

Prix probables des marchandises sous-évaluées et incidence sur les prix des marchandises similaires

108. Dans le cadre de l’évaluation de l’incidence que les prix probables des marchandises sous-évaluées aura sur les prix des marchandises similaires si l’ordonnance est annulée, le Tribunal examinera maintenant si les marchandises en question entraîneront vraisemblablement une importante sous-cotation, baisse ou compression des prix des marchandises similaires87.

109. Essar soutient que les tôles d’acier au carbone laminées à chaud sont des produits de base et que, comme les marchandises similaires et les marchandises en question sont très substituables, le prix est le principal facteur des décisions d’achat88.

110. Essar soutient que les prix à l’exportation chinois des tôles ont connu une baisse marquée au cours des derniers mois et, de plus, que le prix des tôles en Chine est tombé récemment sous celui des feuillards laminés à chaud89. Essar ajoute que les prix à l’exportation et les prix nationaux chinois sont inférieurs aux prix sur le marché canadien90.

111. Essar soutient également que la capacité excédentaire a amené la Chine à baisser ses prix et que, si l’ordonnance est annulée, les exportateurs de marchandises en question reprendront leurs exportations au Canada à des prix très bas et dommageables qui entraîneront une sous-cotation et une baisse des prix des marchandises similaires91. Elle ajoute que des volumes importants d’importations à bas prix pénétrant le marché canadien en provenance de pays non visés exercent des pressions à la baisse sur les prix du marché92 et qu’il ne serait pas déraisonnable de s’attendre à une baisse de 50 $ la tonne métrique si l’ordonnance était annulée93.

112. Le témoin de SSAB a affirmé que le marché chinois est faible actuellement, entraînant une diminution marquée de la demande et des prix. Il a également déclaré que l’importante baisse des prix des tôles en Amérique du Nord au second semestre de 2012 a forcé les producteurs canadiens à baisser leurs prix. Il a ajouté que si l’ordonnance est annulée, les exportateurs chinois recommenceront à vendre de gros volumes de tôles au Canada à des prix très réduits afin de concurrencer les importations à bas prix d’autres sources d’outre-mer94.

113. Le Tribunal ne voit aucune raison de s’écarter de sa conclusion antérieure selon laquelle ce produit se transige surtout en fonction du prix. Au moment du dernier réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal a énoncé ce qui suit95 :

Lors du dernier réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal a conclu que « [...] les tôles d’acier au carbone constituent un produit de base et qu’elles sont, comme la plupart des produits de base, sensibles au prix [...]. » Le Tribunal est toujours de cet avis et il considère que les marchandises en question provenant de la Chine feraient concurrence aux marchandises similaires et à d’autres tôles importées sur le marché canadien principalement sur la base du prix.

[Note omise]

114. Selon les témoignages, le prix du marché canadien est dicté par les exportateurs de pays non visés, à l’exception des exportateurs américains, dont les prix sont très semblables à ceux des producteurs canadiens96. De manière générale, les données du rapport du personnel corroborent cette théorie, surtout en ce qui concerne certains pays non visés97. Essar et SSAB ont exprimé l’inquiétude que si l’ordonnance était annulée, les importations en provenance de la Chine devraient concurrencer ces importations à bas prix sur le marché canadien98.

115. Le Tribunal constate qu’il n’est pas nécessaire que de grandes quantités à bas prix de produits de base en acier importés, comme les marchandises en question, entrent au Canada pour perturber le marché canadien. En fait, une seule offre à bas prix peut devenir la nouvelle norme quant au prix de base que les acheteurs de tôles d’acier laminées à chaud veulent payer sur le marché canadien99. À cet égard, le Tribunal a déjà énoncé que « [...] même les offres de moindres volumes peuvent avoir des conséquences relativement importantes sur le marché »100.

116. Essar et son témoin ont présenté des éléments de preuve selon lesquels les producteurs chinois vendent des tôles épaisses au Canada, qui ne sont pas comprises dans le présent réexamen, à des prix très bas malgré le fait que le prix de ces tôles devrait être bien supérieur à celui des tôles ordinaires101. Plus précisément, les tôles épaisses, dont le prix excéderait normalement de 160 $ la tonne métrique celui des tôles ordinaires, sont offertes par les producteurs chinois à des prix inférieurs à ceux des tôles ordinaires offertes par les producteurs nationaux102.

117. Vu que les tôles constituent un produit de base, le Tribunal est d’avis qu’une telle commercialisation audacieuse de la part de la Chine se manifestera vraisemblablement par une concurrence énergique sur le plan des prix, notamment par la sous-cotation. Plus précisément, le Tribunal estime que si l’ordonnance est annulée, les producteurs chinois, s’efforçant de gagner des parts de marché perdues en faveur d’autres sources d’importations, livreront concurrence surtout par le dumping. Notamment, on peut s’attendre à ce qu’ils recourent à des bas prix analogues ou meilleurs dans le but d’obtenir de nouvelles commandes et des parts de marché.

118. Sur la foi de ce qui précède, le Tribunal conclut que si l’ordonnance était annulée, les importations de marchandises en question entreraient au Canada à des prix qui entraîneraient une sous-cotation et une baisse marquées des prix des marchandises similaires, ce qui causerait vraisemblablement un dommage sensible, qui s’ajouterait à tout dommage pouvant avoir déjà été subi par la branche de production nationale en raison des importations à bas prix de marchandises non en question.

Rendement probable de la branche de production nationale et incidence probable des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale

119. Le Tribunal déterminera l’incidence probable que les volumes et les prix susmentionnés auront sur la branche de production nationale si l’ordonnance est annulée, compte tenu du rendement probable de la branche de production nationale103.

120. Essar soutient que si l’ordonnance était annulée, sa production, ses ventes, sa part de marché, sa rentabilité, sa productivité, le rendement de son capital investi, l’utilisation de sa capacité de production, ses liquidités, ses emplois, sa croissance et sa capacité d’obtenir des capitaux subiront un dommage sensible104. Elle soutient que les producteurs nationaux sont plus vulnérables à une reprise du dumping lors du présent réexamen relatif à l’expiration qu’ils ne l’étaient lors du précédent réexamen relatif à l’expiration en raison de la conjoncture du marché des tôles d’acier au carbone laminées à chaud au Canada et dans le monde.

121. Le témoin d’Essar affirme qu’une comparaison de la marge brute et du revenu net par tonne métrique de la société de 2005 à 2008 et du rendement de ces indicateurs durant la période visée par le réexamen démontre la vulnérabilité d’Essar à une reprise du dommage105. Dans cette argumentation, Essar compare les prix actuels, le revenu net et l’utilisation de la capacité durant la période visée par le réexamen et lors du dernier réexamen relatif à l’expiration et conclut que l’incidence globale d’une reprise du dumping des marchandises en question serait grave106.

122. Selon la position d’Essar et les déclarations de témoins qu’elle a déposées, des résultats financiers positifs sont nécessaires aux producteurs nationaux pour maintenir et augmenter les investissements en immobilisations nécessaires pour qu’ils soient concurrentiels107. Essar soutient également que les importations massives de marchandises en question qui entreraient sur le marché canadien si l’ordonnance était annulée menaceraient sa capacité d’atteindre un rendement raisonnable sur le capital investi et, par conséquent, sa capacité de faire des investissements108. Essar estime que si l’ordonnance était annulée, les prix de vente baisseraient d’au moins 50 $ la tonne métrique, ce qui entraînera une baisse de la marge brute et du revenu net109.

123. SSAB soutient qu’une annulation de l’ordonnance donnerait lieu à une augmentation des volumes d’importations de marchandises en question à des prix très sous-évalués, ce qui causerait un dommage sensible à la branche de production nationale110.

124. Le Tribunal commencera ici son analyse par un examen de la santé de la branche de production des tôles d’acier laminées à chaud au Canada.

125. Le Tribunal constate que de 2009 à 2011, la production de la branche de production nationale de tôles d’acier laminées à chaud a augmenté en moyenne de 17 p. 100 et que les ventes de la production nationale ont augmenté en moyenne de 3 p. 100. De la période intermédiaire de 2011 à la période intermédiaire de 2012, ces chiffres étaient de 16 et 23 p. 100 respectivement111. Même si les ventes de la branche de production nationale ont augmenté de 2009 à 2011 et aussi durant la période intermédiaire de 2012, la part correspondante du marché canadien a baissé durant la période visée par le réexamen, de 49 p. 100 en 2009 à 35 p. 100 durant la période intermédiaire de 2012112.

126. Les éléments de preuve montrent que la capacité totale des usines a augmenté de 3 p. 100 de 2009 à 2011. De manière connexe à l’augmentation de la production durant cette période, le taux d’utilisation de la capacité de la production de marchandises similaires a augmenté de 15 p. 100 en 2009 à 17 p. 100 en 2011. Une comparaison de la période intermédiaire de 2012 à la période correspondante de l’année précédente montre que la capacité totale des usines est demeurée stable, alors que la production a augmenté de 16 p. 100 et le taux d’utilisation de la capacité a augmenté à 19 p. 100113.

127. L’emploi direct total des producteurs nationaux a augmenté de 10 p. 100 en 2010 avant de descendre de 6 p. 100 en 2011, puis d’augmenter de 15 p. 100 pendant la période intermédiaire de 2012114.

128. En ce qui concerne les renseignements financiers consolidés relatifs aux ventes nationales de la production nationale, les marges brutes, sur une base unitaire, se sont améliorées au cours de la période visée par le réexamen. Le revenu ou perte nets unitaire avant impôt s’est amélioré de 2009 à 2011, et encore entre la période intermédiaire de 2011 et la période intermédiaire de 2012115.

129. Comme l’a déclaré le témoin de SSAB, bien que le premier semestre de 2012 ait été assez bon pour la société en matière de volumes et de rendements, surtout en Amérique du Nord, le second semestre n’a pas été aussi bon, le nombre de commandes diminuant et les prix baissant sous la pression des importations116.

130. Sur la base du rendement récent de la branche de production nationale présenté ci-dessus, le Tribunal est d’avis que le marché canadien ne s’est pas entièrement remis du recul économique dont il a été question ci-dessus.

131. Le Tribunal est convaincu qu’une annulation de l’ordonnance causera vraisemblablement une baisse des prix sur le marché canadien. En raison de l’énorme capacité excédentaire de la Chine, de sa propension à l’exportation et de sa dépendance envers celle-ci, les marchandises en question reviendront vraisemblablement sur le marché canadien en volumes importants et affichant des prix inférieurs à ceux des marchandises non en question, ces prix étant déjà inférieurs à ceux des marchandises similaires produites au pays. Dans un tel contexte, on peut s’attendre à ce que les importations en provenance de la Chine reprennent des parts de marché et exercent d’importantes pressions sur les prix de vente et sur le rendement financier de la branche de production nationale, qui serait forcée de baisser ses prix pour rester compétitive et protéger sa part du marché national.

132. Essar soutient que si l’ordonnance est annulée, les producteurs chinois recommenceront probablement à vendre des tôles au Canada à des prix inférieurs d’au moins 50 $ la tonne métrique à ses propres prix117. Étant donné les très bas prix auxquels les autres sources d’importations offrent actuellement des tôles sur le marché canadien, même une petite diminution des prix pourrait avoir un effet négatif important sur Essar et sur le rendement de la branche de production nationale118. Vu que les tôles d’acier laminées à chaud constituent un produit de base, le Tribunal convient que la concurrence se fonde surtout sur le prix et que les producteurs nationaux qui ne réagissent pas aux offres de prix les plus basses sur le marché courent le risque de voir leurs volumes de ventes et leurs parts de marché diminuer, ainsi qu’une détérioration consécutive de leurs indicateurs de rendement, y compris leurs revenus et bénéfices totaux.

133. En résumé, le Tribunal est d’avis que les effets probables de la concurrence chinoise sur les prix ne se limiteraient pas à la reprise des parts de marché perdues en faveur des importations non en question en conséquence de l’ordonnance actuelle. Il est presque certain qu’une annulation de l’ordonnance entraînerait la réapparition des marchandises en question sur le marché canadien à des prix sous-évalués, entraînant vraisemblablement une sous-cotation et une baisse des prix des marchandises similaires produites au pays. La détérioration résultante des indicateurs de rendement connexes des sociétés (par exemple l’utilisation de la capacité, l’emploi, les rendements des investissements en immobilisations dans les usines, le coût des marchandises fabriquées et le coût des marchandises vendues relativement à ceux des concurrents) amènerait vraisemblablement un détournement du capital d’investissement vers d’autres avenues plus productives présentant une meilleure probabilité de rendement.

134. Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal est d’avis que si l’ordonnance était annulée, la poursuite ou la reprise probable du dumping des marchandises originaires de la Chine causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.

CONCLUSION

135. Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge, par la présente, son ordonnance à l’égard des tôles d’acier au carbone laminées à chaud originaires ou exportées de la Chine.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Gaz. C. 2012.I.1268.

3 . Lettre d’Evraz au Tribunal datée du 23 octobre 2012, dossier administratif, vol. 20.

4 . L.R.C. 1985, c. C-36.

5 . Le Questionnaire abrégé à l’intention des importateurs a aussi été envoyé à une société qui n’avait pas reçu le Questionnaire à l’intention de l’importateur - réexamen relatif à l’expiration, mais aucune réponse n’a été reçue.

6 . Dans Certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud, (21 juin 1999), NQ-97-001 Renvoi (TCCE), aux termes du renvoi par le groupe spécial binational (dossier du Secrétariat canadien no CDA-97-1904-02), le Tribunal a rendu des conclusions distinctes concernant le Mexique.

7 . Certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud (27 octobre 1997), NQ-97-001 (TCCE) à la p. 15.

8 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale » et le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques]. Puisqu’il y a à l’heure actuelle une branche de production nationale déjà mise en production, la question de savoir si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

9 . Voir, par exemple, Raccords de tuyauterie en cuivre (17 février 2012), RR-2011-001 (TCCE) au para. 66; Éviers en acier inoxydable (24 mai 2012), NQ-2011-002 (TCCE) au para. 52.

10 . Certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud (27 octobre 1997), NQ-97-001 (TCCE) à la p. 11.

11 . Des centres de service qui produisent des tôles coupées à partir de bobines sont responsables du reste de la production nationale de marchandises similaires. Cependant, aucun élément de preuve au dossier ne suggère qu’ils représentent plus qu’un petit volume de la production nationale totale de marchandises similaires.

12 . Certains lave-vaisselle et sécheuses (25 avril 2005) (TCCE).

13 . Ibid. au para. 16.

14 . Lamelles en bois (15 juillet 2009), RR-2008-003 (TCCE) au para. 45; Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux (17 novembre 2003), RR-2002-005 (TCCE) à la p. 12; Préparations alimentaires pour bébés (28 avril 2003), RR-2002-002 (TCCE) à la p. 9; Raccords de tuyauterie à souder, de types à pression (16 octobre 1998), RR-97-008 (TCCE) à la p. 11.

15 . Bien qu’Essar ait fait remarquer qu’à son avis, en raison de la volatilité actuelle des marchés canadien et mondial des tôles, la période d’analyse devrait être de 12 à 18 mois, elle a également affirmé que les éléments de preuve au dossier soutenaient une prorogation de l’ordonnance même si le Tribunal recourait à la période d’analyse typique de 18 à 24 mois. Pièce du fabricant A-01 au para. 28, dossier administratif, vol. 11.

16 . Raccords de tuyauterie en cuivre au para. 56.

17 . Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (16 août 2006) (TCCE).

18 . Ibid. au para. 59.

19 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

20 . Voir l’alinéa 37.2(2)j) du Règlement.

21 . Pièce du Tribunal RR-2012-001-31.06, dossier administratif, vol. 1B à la p. 210.

22 . Ibid.

23 . Ibid. à la p. 22.

24 . Ibid. aux pp. 15-19, 21-23, 25, 26, 28; pièce du fabricant A-01 aux para. 32, 36, dossier administratif, vol. 11.

25 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 novembre 2012, aux pp. 9, 10, 31; pièce du fabricant A-01 aux para. 32, 33, dossier administratif, vol. 11.

26 . Ernst & Young, Global steel – 2011 trends 2012 outlook: Competing for growth in the steel sector, pièce du fabricant A-07 à la p. 12, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-01 au para. 32, dossier administratif, vol. 11.

27 . Pièce du fabricant A-01 aux para. 35, 96, dossier administratif, vol. 11 et les références qui y figurent; pièce du fabricant A-08 (protégée) (exemplaire unique) aux pp. 16-17, dossier administratif, vol. 2.01.

28 . Pièce du fabricant A-01 au para. 39, dossier administratif, vol. 11; CRU Steel Plate Quarterly, août 2012, pièce du fabricant A-08 (protégée) (exemplaire unique) aux pp. 15, 17, 18, 20, 71, 74, 75, 76, dossier administratif, vol. 2.01.

29 . Pièce du fabricant A-01 au para. 39, dossier administratif, vol. 11; CRU Steel Plate Quarterly, août 2012, pièce du fabricant A-08 (protégée) (exemplaire unique) onglet 1 aux pp. 15, 16, 18, dossier administratif, vol. 2.01.

30 . Pièce du Tribunal RR-2012-001-31.07, dossier administratif, vol. 1C à la p. 72.

31 . Pièce du Tribunal RR-2012-001-31.06, dossier administratif, vol. 1B aux pp. 91-92.

32 . Pièce du fabricant A-05 aux para. 14, 18-23, dossier administratif, vol. 11.

33 . Les laminoirs réversibles et les laminoirs à bandes peuvent tous deux produire des tôles. Alors que les laminoirs réversibles ne servent qu’à la production de tôles, les laminoirs à bandes peuvent produire des tôles en bobines et des feuillards et bandes laminés à chaud. Pièce du fabricant A-01 aux pp. 14-16, dossier administratif, vol. 11 et les références qui y figurent; CRU Steel Plate Quarterly, août 2012, pièce du fabricant A-08 (protégée) (exemplaire unique) aux pp. 156, 160, dossier administratif, vol. 2.01; CRU Steel Plate Quarterly, novembre 2012, pièce du fabricant A-09 (protégée) (exemplaire unique) aux pp. 165, 180, dossier administratif, vol. 2.01B; pièce du fabricant A-02 (protégée) à la p. 15, dossier administratif, vol. 12. Les éléments de preuve au dossier confirment les déclarations d’Essar dans son exposé sur cette question.

34 . Pièce du fabricant A-01 aux pp. 15-16, dossier administratif, vol. 11 et les références qui y figurent; pièce du fabricant A-02 (protégée) à la p. 15, dossier administratif, vol. 12; CRU Steel Plate Quarterly, août 2012, pièce du fabricant A-08 (protégée) (exemplaire unique) aux pp. 156, 160, dossier administratif, vol. 2.01; CRU Steel Sheet Quarterly, octobre 2012, pièce du fabricant A-08A (protégée) (exemplaire unique) aux pp. 139, 203, dossier administratif, vol. 2.01A; CRU Steel Plate Quarterly, novembre 2012, pièce du fabricant A-09 (protégée) (exemplaire unique) aux pp. 74, 144, 148, 165, 180, dossier administratif, vol. 2.01B.

35 . Pièce du fabricant A-01 aux pp. 15-16, dossier administratif, vol. 11 et les références qui y figurent; CRU Steel Sheet Quarterly, octobre 2012, pièce du fabricant A-08A (protégée) (exemplaire unique) aux pp. 139, 203, dossier administratif, vol. 2.01A; CRU Steel Plate Quarterly, novembre 2012, pièce du fabricant A-09 (protégée) (exemplaire unique) aux pp. 74, 144, 148, 165, 180, dossier administratif, vol. 2.01B.

36 . Pièce du fabricant A-01 aux pp. 15-16, dossier administratif, vol. 11 et les références qui y figurent; CRU Steel Plate Quarterly, novembre 2012, pièce du fabricant A-09 (protégée) (exemplaire unique) aux pp. 165, 169, dossier administratif, vol. 2.01B.

37 . Pièce du fabricant A-01 aux pp. 15-16, dossier administratif, vol. 11 et les références qui y figurent; CRU Steel Plate Quarterly, août 2012, pièce du fabricant A-08 (protégée) (exemplaire unique) aux pp. 156, 176, dossier administratif, vol. 2.01; CRU Steel Plate Quarterly, novembre 2012, pièce du fabricant A-09 (protégée) (exemplaire unique) aux pp. 144, 165, dossier administratif, vol. 2.01B.

38 . Pièce du fabricant A-01 à la p. 15, dossier administratif, vol. 11 et les références qui y figurent; pièce du fabricant A-05 à la p. 8, dossier administratif, vol. 11; Pre-hearing Staff Report, révisé, 29 octobre 2012, pièce du Tribunal RR-2012-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 105; CRU Steel Sheet Quarterly, octobre 2012, pièce du fabricant A-08A (protégée) (exemplaire unique) aux pp. 139, 203, dossier administratif, vol. 2.01A; CRU Steel Plate Quarterly, novembre 2012, pièce du fabricant A-09 (protégée) (exemplaire unique) aux pp. 74, 144, 148, 165, 180, dossier administratif, vol. 2.01B.

39 . Pièce du Tribunal RR-2012-001-31.06, dossier administratif, vol. 1B aux pp. 22, 211.

40 . Pièce du fabricant A-01 au para. 64, dossier administratif, vol. 11 et les références qui y figurent; pièce du fabricant A-08A, onglet 12, dossier administratif, vol. 2.01; pièce du fabricant A-07, onglet 13, dossier administratif, vol. 1A.

41 . Pièce du Tribunal RR-2012-001-31.06, dossier administratif, vol. 1B à la p. 211.

42 . Pièce du fabricant A-07, onglet 14, dossier administratif, vol. 1A; pièce du Tribunal RR-2012-001-31.10, dossier administratif, vol. 1C à la p. 165.

43 . Pièce du fabricant A-01 aux pp. 3, 10-12, dossier administratif, vol. 11.

44 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 novembre 2012, aux pp. 9-10, 31-32.

45 . Ibid. à la p. 10; pièce du fabricant A-03 au para. 45, dossier administratif, vol. 11.

46 . Pièce du fabricant A-01 au para. 36, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-08 (protégée), onglet 4, dossier administratif, vol. 2.01.

47 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 novembre 2012, à la p. 31.

48 . Pre-hearing Staff Report, révisé, 29 octobre 2012, pièce du Tribunal RR-2012-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 97, 98; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 29 octobre 2012, pièce du Tribunal RR-2012-001-06A, dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 97, 98, 111; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 novembre 2012, à la p. 32.

49 . Pre-hearing Staff Report, révisé, 29 octobre 2012, pièce du Tribunal RR-2012-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 106.

50 . Pre-hearing Staff Report, révisé, 29 octobre 2012, pièce du Tribunal RR-2012-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 106; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 29 octobre 2012, pièce du Tribunal RR-2012-001-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 105; pièce du Tribunal RR-2012-001-03A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 25.

51 . Pièce du fabricant A-01 aux para. 83-86, dossier administratif, vol. 11.

52 . Pièce du fabricant A-01 aux para. 77-80, dossier administratif, vol. 11.

53 . Pièce du fabricant A-01 aux para. 96, 101, dossier administratif, vol. 11.

54 . Pièce du fabricant A-01 aux pp. 33-38, dossier administratif, vol. 11.

55 . Pièce du fabricant C-01 aux pp. 1, 2, dossier administratif, vol. 11.

56 . Pièce du fabricant A-01 aux pp. 15-16, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-05 aux pp. 5, 8, dossier administratif, vol. 11 et les références qui y figurent; CRU Steel Sheet Quarterly, octobre 2012, pièce du fabricant A-08A (protégée) (exemplaire unique) aux pp. 139, 140, 203, dossier administratif, vol. 2.01A; CRU Steel Plate Quarterly, novembre 2012, pièce du fabricant A-09 (protégée) (exemplaire unique) aux pp. 74, 144, 145, 148, 149, 165, 169, 180, 186, dossier administratif, vol. 2.01B.

57 . Pièce du fabricant A-05 à la p. 8, dossier administratif, vol. 11 et les références qui y figurent; Pre-hearing Staff Report, révisé, 29 octobre 2012, pièce du Tribunal RR-2012-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 105; CRU Steel Sheet Quarterly, octobre 2012, pièce du fabricant A-08A (protégée) (exemplaire unique) aux pp. 139, 203, dossier administratif, vol. 2.01A; CRU Steel Plate Quarterly, novembre 2012, pièce du fabricant A-09 (protégée) (exemplaire unique) aux pp. 74, 144, 148, 165, 180, dossier administratif, vol. 2.01B.

58 . Pièce du fabricant A-01 aux para. 45-54, dossier administratif, vol. 11 et les références qui y figurent; CRU Steel Plate Quarterly, août 2012, pièce du fabricant A-08 (protégée) (exemplaire unique) aux pp. 156, 160, dossier administratif, vol. 2.01; CRU Steel Sheet Quarterly, octobre 2012, pièce du fabricant A-08A (protégée) (exemplaire unique) aux pp. 139, 203, dossier administratif, vol. 2.01A; CRU Steel Plate Quarterly, novembre 2012, pièce du fabricant A-09 (protégée) (exemplaire unique) aux pp. 74, 144, 148, 165, 180, dossier administratif, vol. 2.01B.

59 . Pièce du fabricant A-01 au para. 53, dossier administratif, vol. 11; CRU Steel Plate Quarterly, novembre 2012, pièce du fabricant A-09 (protégée) (exemplaire unique) aux pp. 165, 180, dossier administratif, vol. 2.01B.

60 . Pièce du fabricant A-01 au para. 102, dossier administratif, vol. 11.

61 . Pièce du fabricant A-01 au para. 103, dossier administratif, vol. 11.

62 . Pièce du fabricant A-01 au para. 97, dossier administratif, vol. 11.

63 . Pièce du fabricant A-01 au para. 107, dossier administratif, vol. 11.

64 . Pièce du fabricant A-01 aux para. 107, 108, dossier administratif, vol. 11.

65 . Pièce du fabricant A-01 aux para. 108-111, dossier administratif, vol. 11.

66 . Pre-hearing Staff Report, révisé, 29 octobre 2012, pièce du Tribunal RR-2012-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 114.

67 . Pièce du Tribunal RR-2012-001-03A, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 24, 33.

68 . Pièce du fabricant A-03 au para. 51, dossier administratif, vol. 11.

69 . Pre-hearing Staff Report, révisé, 29 octobre 2012, pièce du Tribunal RR-2012-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 96; Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 29 octobre 2012, pièce du Tribunal RR-2012-001-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 95, 96, 107.

70 . Pièce du fabricant A-01, aux para. 131-135, dossier administratif, vol. 11.

71 . Pièce du fabricant A-01 au para. 130, dossier administratif, vol. 11.

72 . Pre-hearing Staff Report, 11 octobre 2012, pièce du Tribunal RR-2012-001-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 17.

73 . Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (15 août 2011), RR-2010-001 (TCCE).

74 . Pièce du fabricant A-01 au para. 140, dossier administratif, vol. 11; Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (9 janvier 2008), RR-2007-001 (TCCE).

75 . Pièce du fabricant A-01 aux para. 138-141, dossier administratif, vol. 11.

76 . Pièce du fabricant A-01 aux para. 69-71, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 novembre 2012, aux pp. 15-16.

77 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 novembre 2012, à la p. 16.

78 . Pièce du fabricant A-01 au para. 119, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-07, onglet 29, dossier administratif, vol. 11.

79 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 novembre 2012, aux pp. 15-16, 43; pièce du fabricant A-01 au para. 71, dossier administratif, vol. 11 et les références qui y figurent.

80 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 29 octobre, 2012, pièce du Tribunal RR-2012-001-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 113; pièce du fabricant A-01 aux para. 79, 80, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 novembre 2012, aux pp. 12-13.

81 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 29 octobre 2012, pièce du Tribunal RR-2012-001-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 113.

82 . Ibid. à la p. 113.

83 . Pièce du fabricant A-01 au para. 80, dossier administratif, vol. 11.

84 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 novembre 2012, aux pp. 12-13; pièce du fabricant A-01 au para. 86, dossier administratif, vol. 11.

85 . Pièce du fabricant A-01 aux para. 83-86, dossier administratif, vol. 11.

86 . Pièce du fabricant A-02 (protégée) à la p. 22, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant A-01 aux pp. 22, 23, dossier administratif, vol. 11.

87 . L’alinéa 37.2(2)b) du Règlement.

88 . Pièce du fabricant A-01 aux para. 2, 19, 44, dossier administratif, vol. 11; pièce du Tribunal RR-2012-001-03A, dossier administratif, vol. 1A à la p. 13.

89 . Pièce du fabricant A-01 au para. 143, dossier administratif, vol. 11.

90 . Pièce du fabricant A-01 au para. 147, dossier administratif, vol. 11.

91 . Pièce du fabricant A-01 aux para. 152, 153, 159, 160, 163, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-03 au para. 52, dossier administratif, vol. 11.

92 . Pièce du fabricant A-01 aux para. 155-157, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-03 au para. 60, dossier administratif, vol. 11.

93 . Pièce du fabricant A-01 au para. 166, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-03 au para. 60, dossier administratif, vol. 11.

94 . Pièce du fabricant C-01 aux para. 6-8, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 novembre 2012, aux pp. 30-33.

95 . Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (9 janvier 2008), RR-2007-001 (TCCE) au para. 96.

96 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 novembre 2012, aux pp. 26-27.

97 . Protected Pre-hearing Staff Report, révisé, 29 octobre 2012, pièce du Tribunal RR-2012-001-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 111.

98 . Pièce du fabricant A-01 aux pp. 42-43, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant C-01 au para. 8, dossier administratif, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 novembre 2012, à la p. 33.

99 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 novembre 2012, à la p. 20.

100 . Voir Feuillards et tôles plats en acier au para. 381.

101 . Pièce du fabricant A-01 au para. 160, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-02 (protégée) au para. 160, dossier administratif, vol. 12; pièce du fabricant A-03 aux para. 52, 55, 58, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-04 aux para. 52, 55, 58, dossier administratif, vol. 12; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 novembre 2012, aux pp. 14, 15.

102 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 novembre 2012, aux pp. 14-15; pièce du fabricant A-01 au para. 160, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-03 aux para. 54, 55, 58, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-04 aux para. 54, 55, 58, dossier administratif, vol. 12.

103 . Voir les alinéas 37.2(2)c) et e) du Règlement.

104 . Pièce du fabricant A-01 au para. 173, dossier administratif, vol. 11.

105 . Pièce du fabricant A-01 au para. 169, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-05 aux para. 41-43, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-06 (protégée) aux para. 41-43, dossier administratif, vol. 12.

106 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 novembre 2012 aux pp. 45-47.

107 . Pièce du fabricant A-01 aux para. 174-175, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-05 au para. 46, dossier administratif, vol. 11.

108 . Pièce du fabricant A-01 au para. 175, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-05 au para. 48, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-06 (protégée) au para. 48, dossier administratif, vol. 12.

109 . Pièce du fabricant A-01 aux para. 170-171, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-05 aux para. 38-43, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-06 (protégée) aux para. 38-43, dossier administratif, vol. 12.

110 . Pièce du fabricant C-01 au para. 8, dossier administratif, vol. 11.

111 . Pre-hearing Staff Report, 11 octobre 2012, pièce du Tribunal RR-2012-001-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 27; Pre-hearing Staff Report, révisé, 29 octobre 2012, pièce du Tribunal RR-2012-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 105-106.

112 . Pre-hearing Staff Report, révisé, 29 octobre 2012, pièce du Tribunal RR-2012-001-05A, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 106-107.

113 . Pre-hearing Staff Report, 11 octobre 2012, pièce du Tribunal RR-2012-001-05, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 27, 56.

114 . Ibid. à la p. 53.

115 . Protected Pre-hearing Staff Report, 11 octobre 2012, pièce du Tribunal RR-2012-001-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 47.

116 . Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 novembre 2012 à la p. 31.

117 . Pièce du fabricant A-01 au para. 166, dossier administratif, vol. 11.

118 . Ibid.; pièce du fabricant A-05 aux para. 42-43, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant A-06 (protégée) aux para. 42-43, dossier administratif, vol. 12.