CAISSONS SANS SOUDURE EN ACIER AU CARBONE OU EN ACIER ALLIÉ POUR PUITS DE PÉTROLE ET DE GAZ

Réexamens relatifs à l'expiration (article 76.03)


CAISSONS SANS SOUDURE EN ACIER AU CARBONE OU EN ACIER ALLIÉ POUR PUITS DE PÉTROLE ET DE GAZ
Réexamen relatif à l'expiration no RR-2012-002

Ordonnance rendue
le lundi 11 mars 2013

Motifs rendus
le mardi 26 mars 2013


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À un réexamen relatif à l'expiration, aux termes de l'article 76.03 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 10 mars 2008 dans l'enquête no NQ-2007-001 concernant :

LE DUMPING ET LE SUBVENTIONNEMENT DE CAISSONS SANS SOUDURE EN ACIER AU CARBONE OU EN ACIER ALLIÉ POUR PUITS DE PÉTROLE ET DE GAZ ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Conformément à l'article 76.03 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé au réexamen relatif à l'expiration de ses conclusions rendues le 10 mars 2008 dans l'enquête no NQ-2007-001 concernant le dumping et le subventionnement de caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz, aux extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées, traités thermiquement ou non, qui répondent à la norme 5CT de l'American Petroleum Institute, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 11,75 pouces (298,5 mm), de toutes les nuances, y compris les nuances brevetées, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Conformément à l'alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur, par la présente, proroge ses conclusions concernant les marchandises susmentionnées.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Eric Wildhaber
Eric Wildhaber
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)

Dates de l'audience : les 21 et 22 janvier 2013

Membres du Tribunal : Pasquale Michaele Saroli, membre présidant

Serge Fréchette, membre

Jason W. Downey, membre

Directeur de la recherche : Matthew Sreter

Gestionnaire de la recherche : Mark Howell

Agent de la recherche : Martine Gagnon

Agent principal à la recherche statistique : Julie Charlebois

Agents à la recherche statistique : Marie-Josée Monette

Vedranka Zec

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Alain Xatruch

Laura Little

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Michel Parent

Agent du greffe : Ekaterina Pavlova

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux Conseillers/représentants
Tenaris Canada Geoffrey C. Kubrick
J. Peter Jarosz
Jonathan O'Hara
Golsa Ghamari
Welded Tube of Canada
Energex Tube
Lawrence L. Herman
Evraz Inc. NA Canada Dalton J. Albrecht

TÉMOINS :

Dave McHattie
Directeur de la planification, Canada
Tenaris

Guillermo Moreno
Directeur général, Canada
Tenaris

Angus Somerville
Directeur général – Ventes de FTPP et de tuyaux de canalisation, Canada
Energex Tube

David Seeger
Président
JMC Steel Group

Andrew Weston
Gestionnaire général des ventes
Welded Tube of Canada

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Il s'agit d'un réexamen relatif à l'expiration, aux termes de l'article 76.03 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation1, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 10 mars 2008 dans le cadre de l'enquête no NQ-2007-001 concernant le dumping et le subventionnement de caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz, aux extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées, traités thermiquement ou non, qui répondent à la norme 5CT de l'American Petroleum Institute, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 11,75 pouces (298,5 mm), de toutes les nuances, y compris les nuances brevetées, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question).

2. Le Tribunal a décidé de procéder au présent réexamen relatif à l'expiration le 27 juin 20122, en a informé l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et a fait parvenir une lettre aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux producteurs étrangers et aux exportateurs connus, dans laquelle il leur demandait de répondre aux questionnaires de réexamen relatif à l'expiration pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2012. Le Tribunal a demandé aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux producteurs étrangers et aux exportateurs, dans l'éventualité où l'ASFC établirait la probabilité de la poursuite ou de la reprise du dumping et/ou du subventionnement, de mettre à jour leurs réponses aux questionnaires fournies à l'ASFC pour y inclure les données jusqu'au 30 septembre 2012, ce qui correspond à la période visée par le réexamen, laquelle s'étend du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2012. Le Tribunal a aussi demandé aux producteurs nationaux de remplir la partie E du Questionnaire à l'intention du producteur national - réexamen relatif à l'expiration.

3. Le 28 juin 2012, l'ASFC a ouvert une enquête pour déterminer si l'expiration des conclusions du Tribunal causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question.

4. Le 25 octobre 2012, l'ASFC a déterminé, aux termes de l'alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l'expiration des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et/ou du subventionnement des marchandises en question.

5. Le 26 octobre 2012, à la suite de la décision rendue par l'ASFC, le Tribunal a entamé son réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, afin de déterminer si l'expiration des conclusions causerait vraisemblablement un dommage ou un retard. Le 29 octobre 2012, dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal a envoyé le questionnaire abrégé à l'intention des importateurs aux importateurs qui n'avaient pas répondu au Questionnaire à l'intention de l'importateur - réexamen relatif à l'expiration.

6. Le Tribunal a tenu une audience publique à Ottawa (Ontario) les 21 et 22 janvier 2013.

7. Tenaris Canada (Tenaris) a présenté des éléments de preuve et avancé des arguments à l'appui de la prorogation des conclusions. Tenaris était représentée par des conseillers juridiques à l'audience et a fait entendre les témoins suivants : M. Guillermo Moreno, directeur général, Canada, et M. Dave McHattie, directeur de la planification, Canada.

8. Energex Tube (Energex) a également présenté des éléments de preuve et avancé des arguments à l'appui de la prorogation des conclusions. Energex était représentée par un conseiller juridique à l'audience et a fait entendre les témoins suivants : M. Angus Somerville, directeur général – Ventes de FTPP et de tuyaux de canalisation, Canada, et M. David Seeger, président, JMC Steel Group.

9. Il en est de même pour Welded Tube of Canada (Welded Tube), qui était représentée par un conseiller juridique et a fait entendre le témoin suivant : M. Andrew Weston, gestionnaire général des ventes.

10. Evraz Inc. NA Canada (Evraz) a déposé une déclaration à l'appui de la prorogation des conclusions. Elle n'a cependant pas produit d'éléments de preuve, ni présenté d'arguments, ni comparu à l'audience.

11. Aucune partie n'a présenté d'exposés ou d'arguments à l'encontre de la prorogation des conclusions.

12. Le Tribunal n'a reçu aucune demande d'exclusion de produits.

13. Le dossier de l'instance comprend l'ensemble des documents pertinents déposés auprès du Tribunal ou acceptés pour dépôt par celui-ci, y compris les documents suivants : le rapport protégé de réexamen relatif à l'expiration de l'ASFC, l'énoncé des motifs public, l'index des renseignements contextuels et des documents connexes, les communications écrites du Tribunal, l'avis de réexamen relatif à l'expiration du Tribunal, les réponses publiques et protégées aux questionnaires de réexamen relatif à l'expiration et au questionnaire abrégé à l'intention des importateurs; les rapports public et protégé préalables à l'audience préparés par le personnel dans le présent réexamen relatif à l'expiration et les révisions subséquentes de ceux-ci; les déclarations de témoins et les autres pièces; la liste des pièces, les conclusions du Tribunal, l'exposé des motifs du Tribunal et les rapports public et protégé préalables à l'audience préparés par le personnel pour l'enquête no NQ-2007-001 et les révisions subséquentes.

14. Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées; les pièces protégées n'ont été fournies qu'aux conseillers juridiques qui avaient déposé un acte de déclaration et d'engagement auprès du Tribunal à l'égard des renseignements confidentiels.

PRODUIT

Définition du produit

15. Les produits visés par le présent réexamen relatif à l'expiration sont des caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz, aux extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées, traités thermiquement ou non, qui répondent à la norme 5CT de l'American Petroleum Institute, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 11,75 pouces (298,5 mm), de toutes les nuances, y compris les nuances brevetées, originaires ou exportés de la Chine.

Renseignements additionnels sur le produit

16. Les caissons sans soudure font partie d'une catégorie de produits communément appelés fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP), qui comprennent les tiges de forage, les caissons et les tubes. Les FTPP sont utilisées dans le forage des puits de pétrole et de gaz et servent à acheminer le pétrole et le gaz jusqu'à la surface. Les caissons servent à empêcher les parois du puits de s'effondrer, tant en cours de forage qu'une fois le puits terminé.

17. Les caissons doivent pouvoir résister à la pression extérieure ainsi qu'aux pressions de rupture exercées à l'intérieur même du puits. En outre, les joints doivent être assez solides pour que les caissons puissent supporter leur propre poids et le filetage doit être assez serré pour résister à la pression au point d'accouplement des tronçons. Divers facteurs limitent la profondeur totale du trou non tubé qui peut être foré à un moment donné et il est parfois nécessaire de poser plus d'un rang de caissons de façon concentrique dans certaines parties du puits.

Procédé de fabrication

18. Il existe deux procédés de production des caissons : le procédé sans soudure et le procédé de soudure par résistance électrique (SRE).

19. Les caissons sans soudure sont produits en coupant d'abord en billettes des barres d'acier ayant les propriétés chimiques appropriées pour la nuance voulue des caissons. Les billettes sont chauffées et percées sous pression pour former une cavité au centre. La coquille qui en résulte est ensuite laminée au moyen d'un mandrin retenu et réduite à l'aide d'un laminoir étireur-réducteur jusqu'à la dimension voulue avant d'être refroidie dans un refroidisseur à pas. Les tubes sont ensuite inspectés et coupés à la longueur requise. Les caissons à haute résistance3 nécessitent un traitement thermique (normalisation) pour répondre aux spécifications de l'American Petroleum Institute (API). Le biseautage et le filetage des deux extrémités constituent la finition des caissons4.

20. Il existe deux procédés différents de production de caissons SRE. Un de ces procédés consiste à refendre l'acier laminé à chaud présenté sous la forme de bobines (en feuillards) à la largeur nécessaire pour produire les tuyaux du diamètre désiré. Le feuillard passe ensuite par une série de rouleaux SRE qui lui donnent une forme cylindrique. Lorsque les bords du feuillard se rejoignent sous la pression des derniers rouleaux de formage, ils sont chauffés par résistance électrique et atteignent la température de soudage, les bords étant ainsi soudés par pression l'un contre l'autre.

21. Les caissons SRE sont aussi fabriqués au moyen de la méthode de réduction par élongation. Des bandes en acier laminées à chaud, refendues à la largeur requise, sont obtenues auprès d'un transformateur d'acier. Les bandes sont déroulées et soudées bout à bout (c'est-à-dire que l'extrémité avant d'une bobine est soudée à l'extrémité arrière de la dernière bobine), puis passent dans une série de rouleaux de formage qui leur donnent une forme cylindrique (tubulaire). Les rebords des bandes sont chauffés par résistance électrique, puis soudés l'un à l'autre sous la pression des rouleaux de soudage latéral. Cette combinaison de chaleur et de pression fait en sorte que l'acier forme une liaison métallurgique, soit une soudure. L'acier excédentaire en fusion (la coulure) découlant du procédé de soudage est enlevé de la soudure externe et interne du tube. Le tube est ensuite chauffé à une température de quelque 1 850 degrés Fahrenheit, puis passe par une série de laminoirs étireurs-réducteurs jusqu'à l'obtention du diamètre extérieur et de l'épaisseur de paroi voulus.

22. Les caissons SRE ainsi produits sont coupés à longueur et, dans le cas des caissons SRE à haute résistance, traités thermiquement pour répondre aux spécifications de l'API. Les caissons SRE peuvent présenter des extrémités variées, y compris des extrémités lisses ou filetées.

23. Les caissons finis sont inspectés une dernière fois pour vérifier leurs dimensions, l'épaisseur de leur paroi, leur concentricité, leur rectitude et la qualité de leur surface. Avant l'expédition, un manchon et un protecteur de manchon peuvent être installés à une extrémité du caisson, l'autre extrémité pouvant être munie d'un protecteur de filetage.

Commercialisation et distribution

24. Au Canada, les caissons importés et produits au pays sont vendus soit à des distributeurs de fournitures pour champs de pétrole qui, à leur tour, les vendent à des utilisateurs finals (des sociétés pétrolières et gazières), soit directement à de grands utilisateurs finals.

PRODUCTEURS NATIONAUX

25. Il y a quatre producteurs nationaux de caissons : Energex, Evraz, Tenaris et Welded Tube. Chacun d'entre eux a reçu un Questionnaire à l'intention du producteur national - réexamen relatif à l'expiration, auquel il a répondu.

26. Tenaris est le seul producteur national de caissons sans soudure. Energex, Evraz, Tenaris et Welded Tube produisent toutes des caissons SRE.

Energex

27. Energex, une filiale en propriété exclusive de JMC Steel Group, exploite trois usines de fabrication de tuyaux et de tubes situées à Welland (Ontario), qui appartenaient auparavant à Lakeside Steel Corporation.

28. Les activités d'Energex à Welland sont regroupées dans les usines suivantes : i) une usine de SRE/réduction par élongation pouvant produire des tuyaux et des caissons dont le diamètre extérieur varie de 1 pouce à 4 1/2 pouces; ii) une usine de SRE pouvant produire des caissons et des tuyaux de canalisation dont le diamètre extérieur varie de 4 1/2 pouces à 8 5/8 pouces; iii) une ligne de refoulement, de filetage et de raccordement pouvant effectuer la finition des extrémités des produits tubulaires dont le diamètre extérieur varie de 2 3/8 pouces à 2 7/8 pouces.

29. Energex vend des caissons SRE à de grands distributeurs canadiens. Outre ses ventes nationales, Energex exporte ses caissons SRE de production nationale.

30. Au cours de la période visée par le réexamen du Tribunal, Energex n'a importé aucun caisson sans soudure ou SRE.

Evraz

31. Evraz est détenue en propriété exclusive par Evraz Group S.A. (Evraz S.A.) du Luxembourg, une société intégrée verticalement qui oeuvre dans le domaine de l'acier, de l'exploitation minière et du vanadium.

32. Evraz produit, dans ses usines de Regina (Saskatchewan), de Red Deer (Alberta), de Calgary (Alberta) et de Camrose (Alberta), des caissons SRE dont le diamètre extérieur varie de 4 1/2 pouces à 13 3/8 pouces. En outre, Evraz fabrique d'autres produits, y compris des FTPP, des profilés de charpente creux, des tuyaux de canalisation et des feuilles et tôles en acier au carbone ou en acier allié laminées à chaud.

33. Evraz vend des caissons SRE à des distributeurs et à des utilisateurs finals. Outre ses ventes nationales, Evraz exporte ses caissons SRE de production nationale.

34. Evraz a importé des caissons SRE au cours de la période visée par le réexamen du Tribunal.

Tenaris

35. Tenaris est détenue en propriété exclusive par Tenaris S.A. du Luxembourg, un fabricant mondial de produits tubulaires sans soudure et soudés.

36. Tenaris possède deux installations de fabrication qui produisent des FTPP au Canada : son usine TenarisAlgomaTubes Inc. (TAT) située à Sault Ste. Marie (Ontario), qui produit des caissons sans soudure, et son usine TenarisPrudential située à Calgary, qui produit des caissons SRE.

37. Tenaris vend, par l'entremise de Tenaris Global Services (Canada) Inc. (TGS) de Calgary, les caissons fabriqués aux usines susmentionnés à des distributeurs et à des utilisateurs finals. Outre ses ventes nationales, Tenaris exporte ses caissons sans soudure et SRE de production nationale.

38. Au cours de la période visée par le réexamen du Tribunal, Tenaris a importé des caissons SRE et des caissons sans soudure non visés.

Welded Tube

39. Welded Tube, de Concord (Ontario), a été fondée en 1970. En 2005, elle a obtenu une licence de l'API et commencé à produire, à son usine de Concord, des caissons SRE de diverses nuances de l'API et nuances brevetées ayant un diamètre extérieur de 4 1/2 pouces à 9 5/8 pouces. Welded Tube possède une installation de filetage et de finition à Port Colborne (Ontario). En 2011, Welded Tube a construit à Welland une installation de traitement thermique pour fabriquer des caissons de nuances d'alliage de l'API.

40. Welded Tube vend des caissons SRE à des distributeurs et à des utilisateurs finals. Outre ses ventes nationales, Welded Tube exporte ses caissons SRE de production nationale.

41. Welded Tube a importé des caissons SRE au cours de la période visée par le réexamen du Tribunal.

IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS

42. Au début du réexamen relatif à l'expiration, l'ASFC a demandé à 29 importateurs de répondre à un questionnaire de réexamen relatif à l'expiration. Neuf importateurs y ont répondu, dont une société qui ne s'était pas vu demander de répondre au questionnaire. Ces mêmes importateurs ont également fourni au Tribunal des renseignements mis à jour. Les réponses aux questionnaires font partie du dossier du présent réexamen relatif à l'expiration.

43. Dix autres importateurs ont répondu au questionnaire abrégé du Tribunal à l'intention des importateurs. Trois de ces importateurs ont indiqué n'avoir importé ni les marchandises en question ni des caissons sans soudure ou SRE non visés pendant la période visée par le réexamen du Tribunal.

44. Il a été demandé à 22 exportateurs potentiels des marchandises en question de répondre à un questionnaire de réexamen relatif à l'expiration. L'ASFC et le Tribunal ont reçu des réponses de la part de quatre producteurs étrangers.

CONCLUSIONS ANTÉRIEURES

Conclusions originales

45. Dans le cadre de l'enquête no NQ-2007-001, le Tribunal a enquêté sur la question de savoir si le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage ou un retard ou menaçaient de causer un dommage.

46. Dans son avis d'ouverture d'enquête, le Tribunal a invité les parties à présenter des observations concernant des marchandises similaires et des catégories de marchandises.

47. Le 18 décembre 2007, le Tribunal a informé les parties qu'il avait déterminé que les caissons à haute résistance et à faible résistance5 constituaient une seule catégorie de marchandises et que les caissons SRE étaient des marchandises similaires par rapport aux caissons sans soudure. Le Tribunal a informé les parties qu'il procéderait donc à une analyse de dommage en se fondant sur une seule catégorie de marchandises et sur le fait que les marchandises similaires comprennent les caissons sans soudure et SRE pour puits de pétrole et de gaz.

48. Le 10 mars 2008, le Tribunal a conclu que le dumping et le subventionnement des marchandises en question n'avaient pas causé un dommage, mais menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.

ANALYSE

49. Le 25 octobre 2012, l'ASFC a déterminé, aux termes de l'alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l'expiration des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question. Par conséquent, aux termes du paragraphe 76.03(10), le Tribunal doit déterminer si l'expiration des conclusions concernant les marchandises en question causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale6.

50. De plus, en vertu du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, le Tribunal doit rendre une ordonnance en vue soit d'annuler les conclusions rendues dans l'enquête no NQ-2007-001, s'il conclut que l'expiration des conclusions ne causera vraisemblablement pas de dommage, soit de proroger les conclusions, avec ou sans modifications, s'il conclut que l'expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage.

51. Avant de procéder à son analyse concernant la probabilité de dommage causé par la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question, le Tribunal traitera d'abord d'une question préliminaire soulevée à la fin de l'audience. En outre, le Tribunal déterminera 1) quelles marchandises produites au pays sont des « marchandises similaires », 2) ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse et 3) si l'analyse doit être effectuée séparément pour le dumping et pour le subventionnement des marchandises en question.

Question préliminaire

52. Dans sa plaidoirie finale, le conseiller juridique de Welded Tube et d'Energex a soutenu que le Tribunal devait tenir compte du fait que les importateurs et les producteurs étrangers des marchandises en question n'ont pas pris part au réexamen relatif à l'expiration7.

53. Le Tribunal souligne que, conformément l'article 6.2 de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 19948, l'absence d'une partie à une procédure ne peut être préjudiciable à sa cause. Par conséquent, le Tribunal n'a tiré aucune conclusion négative de l'absence de participation des importateurs et des producteurs étrangers9. Cette démarche est conforme à la jurisprudence du Tribunal10.

Marchandises similaires

54. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme suit : « a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. »

55. Dans le cadre de l'examen de cette question, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, l'établissement des prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients)11.

56. Dans le cadre de l'enquête no NQ-2007-001, le Tribunal a conclu, en se fondant sur les facteurs qui précèdent, que les caissons SRE pour puits de pétrole et de gaz et les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz produits au pays étaient des marchandises similaires les uns par rapport aux autres, d'une part, et par rapport aux marchandises en question, d'autre part12. Il a également déterminé que les caissons pour puits de pétrole et de gaz de différentes nuances ou résistances se situent à différents endroits le long d'un continuum à l'intérieur d'une seule catégorie de marchandises13.

57. Dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration, le Tribunal n'a entendu aucun élément de preuve ou argument qui justifierait de s'écarter de ces conclusions. Par conséquent, le Tribunal continue d'être d'avis qu'il n'existe qu'une seule catégorie de marchandises aux fins du présent réexamen relatif à l'expiration et que les caissons SRE pour puits de pétrole et de gaz et les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz produits au pays sont des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question.

Branche de production nationale

58. Ayant établi ce qui constitue les marchandises similaires dans le présent réexamen relatif à l'expiration, le Tribunal doit maintenant déterminer quels sont les producteurs qui constituent la branche de production nationale. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « branche de production nationale » comme suit : « [...] l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires [...]. »

59. Energex, Evraz, Tenaris et Welded Tube représentent ensemble 100 p. 100 de la production collective nationale connue des marchandises similaires14 et, par conséquent, constituent la « branche de production nationale » aux fins de l'analyse du Tribunal concernant la probabilité de dommage.

Cumul croisé

60. Le Tribunal doit également déterminer s'il évaluera l'effet cumulatif du dumping et du subventionnement des marchandises en question.

61. Dans l'enquête no NQ-2007-001, le Tribunal a affirmé qu'il ne différenciera pas les effets résultant du dumping des marchandises en question des effets résultant du subventionnement des mêmes marchandises pour les besoins de son analyse de dommage, puisqu'il maintenait son opinion selon laquelle il est impossible de distinguer les effets causés par le dumping des effets causés par le subventionnement, car ils sont si étroitement liés qu'il est impossible de les démêler de façon à attribuer des fractions précises ou discrètes au dumping et au subventionnement15.

62. Le Tribunal n'a entendu aucun élément de preuve ou argument qui justifierait de s'écarter de cette position. Par conséquent, le Tribunal continue d'être d'avis qu'il convient d'évaluer l'effet cumulatif du dumping et du subventionnement des marchandises en question aux fins de son analyse concernant la probabilité de dommage.

Probabilité de dommage

63. Tel que mentionné ci-dessus, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.

64. Dans une ordonnance de procédure rendue dans le réexamen relatif à l'expiration no RR-2004-005, le Tribunal a affirmé qu'à son avis « [...] les paragraphes 76.03(7) et 76.03(10) de la LMSI indiquent clairement que les analyses menées par l'ASFC et le Tribunal dans le cadre d'un réexamen relatif à l'expiration sont axées sur l'avenir »16. En évaluant la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment indiqué qu'il faut s'en tenir aux circonstances auxquelles on peut raisonnablement s'attendre à court et à moyen terme, soit généralement dans les 18 à 24 mois après l'expiration des conclusions ou de l'ordonnance.17 Le Tribunal n'a entendu aucun argument selon lequel il devrait tenir compte d'une période différente dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration.

65. Dans Raccords de tuyauterie en cuivre, le Tribunal a affirmé qu'« [i]l découle de la nature prospective d'un réexamen relatif à l'expiration que les éléments de preuve recueillis pendant la période visée par le réexamen, au cours de laquelle une ordonnance ou des conclusions sont en vigueur, ne sont pertinents que dans la mesure où ils influent sur l'analyse prospective visant à déterminer si l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage »18. Le Tribunal a aussi expliqué dans son réexamen relatif à l'expiration no RR-2005-002 « [...] qu'il n'y a pas de présomption de dommage dans un réexamen relatif à l'expiration et que [les] conclusions [du Tribunal] doivent se fonder sur des éléments de preuve positifs, en conformité avec le droit interne et les exigences de l'Organisation mondiale du commerce »19. À cet égard, comme il le développera ci-dessous, le Tribunal est d'avis qu'il y a au dossier suffisamment d'éléments de preuve non contredits appuyant la position de la branche de production nationale selon laquelle les producteurs nationaux de marchandises similaires subiraient vraisemblablement un dommage si l'ordonnance actuelle était annulée.

66. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation20 énumère les facteurs dont le Tribunal peut tenir compte lors de l'examen de la probabilité de dommage dans les cas où l'ASFC a établi la probabilité de la poursuite ou de la reprise du dumping et du subventionnement. Les facteurs que le Tribunal considère pertinents dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration sont examinés ci-après.

Changements dans les conditions des marchés international et national

67. Pour en arriver à une décision quant aux volumes et aux prix probables des marchandises en question et à leur incidence sur la branche de production nationale si l'ordonnance est annulée, le Tribunal examinera d'abord les changements dans les conditions du marché à l'échelle internationale et nationale, comme le prévoit l'alinéa 37.2(2)j) du Règlement.

Conditions du marché international

68. La Chine est le principal producteur de tuyaux et de tubes au monde, en particulier de tuyaux sans soudure. Selon Steel Business Briefing (SBB), la Chine représente environ 63 p. 100 de la production mondiale de tuyaux et de tubes et environ les trois quarts de la production mondiale de tuyaux sans soudure21. SBB estime que la capacité de production de tuyaux sans soudure de la Chine se chiffre actuellement à 32 millions de tonnes, ce qui représente plus de la moitié de la capacité de production mondiale22.

69. Avant la mi-2000, la Chine était un importateur net de tuyaux sans soudure. En 2003, elle a commencé à accroître sa capacité de production de tuyaux sans soudure. La production de FTPP a constitué un moteur clé de cette croissance, la production ayant augmenté de 43 p. 100 de 2005 à 200823.

70. SBB indique que la majeure partie de la croissance de la production chinoise de FTPP enregistrée avant la période visée par le réexamen du Tribunal a été stimulée par la demande américaine d'exportations. De 2005 à 2008, 40 p. 100 de l'ensemble des FTPP sans soudure produites en Chine ont été exportées. Cependant, les exportations ont chuté en 2008, en raison de l'ouverture d'enquêtes antidumping aux États-Unis et dans d'autres pays visant les importations des FTPP produites en Chine et de la crise financière mondiale qui a débuté à la fin de l'année24.

71. Étant donné la diminution de la demande d'exportations, la production chinoise de FTPP s'est élevée à 5 millions de tonnes en 2009, en baisse de 23 p. 100 par rapport aux niveaux de 2008. Bien que la production ait repris depuis 2009, SBB estime qu'en 2011 elle est demeurée 12 p. 100 en deçà du sommet atteint en 200825. Selon ces données, la production chinoise de FTPP en 2011 s'établissait à environ 5,75 millions de tonnes26.

72. En ce qui concerne la production de FTPP sans soudure, Metal Bulletin Research (MBR) indique que la production chinoise de FTPP sans soudure a augmenté en 2011 et en 2012. MBR estime que la production de FTPP sans soudure s'est chiffrée à 5,2 millions de tonnes en 2011 et à 5,6 millions de tonnes en 2012. MBR prévoit une baisse d'environ 4 p. 100 de la production chinoise de FTPP sans soudure en 2013 par rapport à 2012, mais s'attend à ce qu'elle augmente de nouveau en 2014, bien qu'à des niveaux inférieurs à ceux de 201227.

73. Les éléments de preuve contenus dans le 12e Plan quinquennal du secteur des tuyaux en acier de la Chine (le Plan quinquennal) indiquent qu'en 2010 la branche de production chinoise de FTPP avait une capacité de traitement de 10 millions de tonnes courtes (9,07 millions de tonnes), dont une capacité excédentaire de plus de 5 millions de tonnes courtes (4,53 millions de tonnes) par année. Le rapport indique qu'en dépit de cette capacité excédentaire, une poursuite de l'accroissement de la capacité de production est planifiée pour 2011-2016, ce qui accentuera la concurrence sur le marché national chinois des FTPP28.

74. Les données publiées par SBB confirment les éléments de preuve concernant la capacité excédentaire qui figurent dans le Plan quinquennal, puisque SBB considère aussi que l'utilisation de la capacité de production de FTPP a diminué à 50 p. 100 au cours des dernières années et que, malgré cela, les producteurs chinois de tuyaux sans soudure ont continué d'ajouter une nouvelle capacité de production de FTPP au cours des trois dernières années29.

75. SBB indique qu'une augmentation de la consommation intérieure de FTPP en Chine a contribué à compenser en partie la diminution de la demande d'exportations, mais qu'à un taux de croissance annuelle s'étant situé entre 3 p. 100 et 7 p. 100 au cours des dernières années, l'augmentation de la consommation intérieure n'a pas suffi à compenser pleinement la baisse des exportations. Selon SBB, la consommation chinoise de FTPP sans soudure se chiffrait à environ 4 millions de tonnes en 2011, en hausse par rapport à 3,5 millions de tonnes environ en 200930.

76. Les estimations de MBR relativement à la consommation intérieure chinoise ressemblent beaucoup à celles de SBB. Selon MBR, la consommation de FTPP sans soudure en Chine s'est élevée à environ 3,4 millions de tonnes en 2010, 3,6 millions de tonnes en 2011 et 3,9 millions de tonnes en 2012. Cela représente des taux de croissance annuelle d'environ 6 p. 100 à 7 p. 100. MBR prévoit que la consommation chinoise de FTPP sans soudure augmentera de 3 p. 100 en 2013 et de 6 p. 100 en 201431.

77. SBB estime que la Chine a exporté 1,81 million de tonnes de FTPP sans soudure en 2011, ce qui représente une hausse de 14 p. 100 par rapport à l'année précédente, mais une baisse de 46 p. 100 par rapport aux volumes des exportations en 2008. Elle constate que les marchés extérieurs de la Chine sont devenus beaucoup plus diversifiés depuis 200932.

78. Avant 2009, la moitié des exportations chinoises de FTPP sans soudure étaient destinées aux États-Unis. En 2009, à la suite de l'ouverture aux États-Unis d'une enquête antidumping sur les FTPP produites en Chine, les exportations vers les États-Unis ont commencé à diminuer, pour ne représenter que 8 p. 100 des exportations de FTPP sans soudure de la Chine33. Au cours des trois dernières années, des pays d'Amérique du Sud, comme la Colombie et le Venezuela, sont devenus les principaux marchés pour les FTPP sans soudure produites en Chine, même si des mesures antidumping récemment adoptées pourraient avoir des répercussions sur les exportations futures vers ces pays34. SBB indique que certains producteurs chinois de FTPP sans soudure développent leurs activités dans d'autres pays afin de contrebalancer les droits antidumping imposés par les États-Unis35.

79. MBR mentionne que les exportations chinoises de FTPP sans soudure ont augmenté en 2011 et en 2012 d'approximativement 9 p. 100 et 6 p. 100, respectivement, mais prévoit qu'elles diminueront de 20 p. 100 en 2013, puis de 4 p. 100 en 2014. MBR indique que la Chine a exporté environ 1,5 million de tonnes de FTPP sans soudure en 2010, 1,65 million de tonnes en 2011 et 1,75 million de tonnes en 2012. Elle prévoit que les exportations se chiffreront à environ 1,4 million de tonnes en 2013 et 1,35 million de tonnes en 201436.

80. Pour ce qui est des prix des FTPP produites en Chine, MBR a indiqué, dans son rapport publié en 2011 sur les perspectives de production mondiale sur cinq ans intitulé « The Five Year Outlook for the Global OCTG Industry », qu'après avoir monté en flèche en 2008, les prix chinois ont chuté en 2009, pour atteindre un creux de 800 $ la tonne. Depuis lors, les prix sont à la hausse, mais le prix des produits à extrémités lisses de nuances J55/K55 n'a que légèrement dépassé 1 000 $ la tonne et s'est généralement situé dans une fourchette très étroite de 850 $ à 950 $ la tonne37.

81. MBR s'attend à ce qu'une offre excédentaire structurelle de FTPP produites en Chine signifie que les prix des FTPP continueront d'évoluer dans cette fourchette étroite jusqu'en 2016 et à des niveaux absolus inférieurs à ceux observés au cours des dernières années. MBR constate cependant que certains produits de qualité supérieure qui subissent moins de concurrence pourraient bénéficier d'une certaine protection de prix. Les données de MBR indiquent que les prix chinois des caissons pour puits de pétrole et de gaz de nuances J55/K55 ont augmenté au cours de la période visée par le réexamen du Tribunal, passant de 876 $ la tonne en 2009 à 979 $ la tonne en 2011. Les prix des FTPP produites en Chine devraient chuter à 920 $ la tonne en 2012, à 800 $ la tonne en 2013 et à 875 $ la tonne en 201438.

82. Quant aux caissons pour puits de pétrole et de gaz de nuance N-80 Q, MBR mentionne que les prix sont passés de 1 090 $ la tonne en 2009 à 1 153 $ la tonne en 2011, après avoir légèrement diminué en 2010. Le prix final pour 2012 devrait s'élever à 1 095 $ la tonne. Les projections pour 2013 et 2014 fixent le prix des exportations chinoises de caissons de nuance N-80 Q à 970 $ la tonne et à 1 055 $ la tonne, respectivement39.

Conditions du marché national

83. Avant d'examiner l'incidence probable de l'annulation de ses conclusions, le Tribunal tient compte de la conjoncture des marchés canadiens du pétrole et du gaz naturel, ainsi que de l'ensemble du marché apparent des caissons pour puits de pétrole et de gaz au Canada au cours de la période visée par le réexamen.

84. Le Tribunal constate que la branche de production de caissons pour puits de pétrole et de gaz s'entend généralement pour dire que les activités de forage pétrolier et gazier constituent le principal moteur de la demande de caissons pour puits de pétrole et de gaz au Canada et que ces activités sont stimulées par les prix du pétrole et du gaz naturel.

85. Selon l'Alberta Energy Company (AECO), le prix annuel moyen du gaz naturel a considérablement chuté, passant de 7,75 $ le gigajoule en 2008 à 3,78 $ le gigajoule en 2009. Le prix moyen est demeuré relativement stable de 2009 à 2010, affichant une légère hausse à 3,81 $ le gigajoule. Il a ensuite diminué en 2011 pour s'établir à 3,45 $ le gigajoule. En novembre 2012, le prix moyen du gaz naturel a considérablement baissé à 2,22 $ le gigajoule40.

86. Pour 2013, les prévisions raisonnables de la Petroleum Services Association of Canada (PSAC) quant aux activités de forage de puits de gaz naturel demeurent d'un optimisme prudent. La PSAC a fondé ses prévisions de forage pour 2013 sur un prix du gaz naturel de 3,08 $ le gigajoule41.

87. Les prix du pétrole ont été supérieurs à ceux du gaz naturel au cours de la période visée par le réexamen. Le prix annuel moyen du pétrole West Texas Intermediate (WTI) a considérablement chuté de 2008 à 2009, passant de 99,57 $ à 61,65 $ le baril. Les prix moyens ont ensuite augmenté à 79,40 $ le baril en 2010 et à 94,87 $ le baril en 2011. En novembre 2012, le prix moyen du pétrole s'établissait à 94,67 $ le baril42.

88. La PSAC prévoit que les prix du pétrole continueront de grimper en 2013; elle a fondé ses perspectives à l'égard du forage en 2013 sur un prix du pétrole WTI de 95,00 $ le baril43.

89. En ce qui concerne les tendances relatives aux activités de forage pétrolier et gazier au Canada au cours de la période visée par le réexamen, la PSAC indique que le nombre total de puits de pétrole et de gaz forés en 2009 était de 8 450, ce qui représente une baisse de plus de 50 p. 100 par rapport aux 16 940 puits forés en 2008. Le nombre de puits forés a augmenté en 2010 et en 2011, pour s'établir respectivement à 12 158 et à 12 85044.

90. En novembre 2012, la PSAC prévoyait que le nombre total de puits de pétrole et de gaz forés en 2012 atteindrait 11 250. Ce nombre représente une baisse de 12 p. 100 par rapport au compte final des puits de pétrole et de gaz forés en 2011. Pour 2013, la PSAC prévoit que 11 400 puits seront forés, ce qui correspond à une légère augmentation de 1 p. 100 par rapport à ses prévisions pour 201245.

91. La tendance à forer des puits plus profonds et plus complexes, dans des zones d'accès auparavant considérées inaccessibles ou pleinement exploitées, constitue un autre changement dans les activités de forage survenu au cours de la période visée par le réexamen du Tribunal, qui pourrait influer sur la demande de caissons pour puits de pétrole et de gaz dans un avenir prévisible. La profondeur moyenne des puits au premier trimestre de 2012 a atteint plus de 2 000 mètres, comparativement à une profondeur moyenne des puits de 1 686 mètres en 2010 et de 1 857 mètres en 201146. Le Tribunal souligne également la tendance croissante du forage horizontal. Un témoin de Tenaris a affirmé qu'une hausse des prix du pétrole depuis 2009 a rendu rentables les technologies de forage horizontal et de fracturation plus chères et que les activités de forage sont devenues très favorables aux applications de forage horizontal47. Des éléments de preuve indiquent que les puits horizontaux devaient représenter 55 p. 100 de l'ensemble des puits forés en 2012, contre 13 p. 100 en 200748.

92. Pour ce qui est du marché canadien des caissons SRE et sans soudure pour puits de pétrole et de gaz au cours de la période visée par le réexamen du Tribunal, il ressort des éléments de preuve que le marché apparent total des caissons pour puits de pétrole et de gaz a progressé de 79 p. 100 de 2009 à 2010, puis de 18 p. 100 en 2011. Le marché national s'établissait à 402 623 tonnes en 2009, à 721 435 tonnes en 2010 et à 851 556 tonnes en 2011. Au cours des neuf premiers mois de 2012, le marché apparent a affiché une hausse de 12 p. 100 par rapport à la même période en 201149.

93. La production nationale représentait 57 p. 100 du marché apparent total en 2009. Cette proportion a grimpé à 67 p. 100 en 2010 avant de chuter à 56 p. 100 en 2011. Au cours des neuf premiers mois de 2012, la production nationale a représenté 56 p. 100 du marché apparent total, comparativement à 61 p. 100 pour la même période de 201150.

94. Les marchandises en question ont gagné 8 p. 100 du marché apparent total en 2009 et 9 p. 100 en 2010 et en 2011. Au cours des neuf premiers mois de 2012, les marchandises en question ont représenté 6 p. 100 du marché apparent total, contre 10 p. 100 pour la même période de 201151.

95. Les marchandises non visées, qui se composent de caissons SRE importés de la Chine et de caissons SRE et sans soudure importés de pays autres que la Chine, ont représenté 35 p. 100 du marché apparent total en 2009, 23 p. 100 en 2010 et 35 p. 100 en 2011. Au cours des neuf premiers mois de 2012, les marchandises non visées ont représenté 37 p. 100 du marché apparent total, comparativement à 29 p. 100 pour la même période de 201152.

96. Le marché apparent total, tel qu'estimé dans le rapport préparé par le personnel du Tribunal, appuie la conclusion selon laquelle la demande de caissons pour puits de pétrole et de gaz est essentiellement stimulée par les activités de forage pétrolier et gazier. Le nombre réel de puits de pétrole et de gaz forés a augmenté de plus de 50 p. 100 de 2009 à 2011 et l'ensemble du marché canadien apparent des caissons pour puits de pétrole et de gaz a progressé de plus de 100 p. 100 au cours de la même période53.

Volumes probables des marchandises sous-évaluées et subventionnées

97. Dans son évaluation des volumes probables des importations sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal tient compte du rendement probable de la branche de production étrangère, de la possibilité pour les producteurs étrangers de produire des marchandises dans des installations servant actuellement à la production d'autres marchandises, de la preuve de l'imposition de mesures antidumping ou compensatoires sur les caissons sans soudure ou les marchandises similaires dans d'autres pays et de la question de savoir si les mesures prises par les autres pays causeront vraisemblablement ou non un détournement vers le Canada des marchandises en question54.

98. Energex et Welded Tube soutiennent que les marchandises en question sont produites par de grandes sociétés appliquant des stratégies d'exportation durable. Elles font remarquer également que de nombreuses sociétés de l'Ouest canadien prennent part à l'importation et à la distribution des marchandises en question et que ces importations livrent concurrence à la production nationale dans le segment des distributeurs du marché. Elles indiquent que dans l'enquête no NQ-2007-001, le Tribunal a accordé une attention particulière au lien entre les activités de forage au Canada et les effets qu'elles ont eus sur l'arrivée en grandes quantités d'importations des marchandises en question. Dans cette enquête, le Tribunal a déterminé qu'en l'absence de ses conclusions, une augmentation prévue de la demande de caissons pour puits de pétrole et de gaz dans un avenir prévisible ferait du Canada un marché intéressant pour les marchandises en question.

99. Energex et Welded Tube affirment qu'étant donné l'impératif de production associé à l'accroissement de la capacité de production des marchandises en question, l'ampleur de la production chinoise, l'historique de pénétration rapide des importations qui a mené aux conclusions dans l'enquête no NQ-2007-001 et les augmentations importantes de la capacité de production de la Chine combinées à la surproduction de FTPP dans les années qui ont suivi le prononcé des conclusions du Tribunal, le volume potentiel de caissons sans soudure exportés au Canada dépassera facilement les niveaux actuels si les conclusions sont annulées.

100. Tenaris soutient que, si les conclusions sont annulées, le volume des marchandises en question augmentera considérablement, en valeur absolue et par rapport à la production et à la consommation des marchandises similaires. Elle énonce de nombreuses raisons pour justifier son point de vue, y compris l'importance de la capacité de production excédentaire de FTPP en Chine et la faiblesse du marché national chinois qui pousse les marchandises sous-évaluées et subventionnées vers les marchés extérieurs. Tenaris affirme également qu'une petite partie seulement de la capacité de production de FTPP disponible suffirait pour approvisionner l'ensemble du marché canadien des caissons pour puits de pétrole et de gaz.

101. Tout d'abord, le Tribunal examinera la capacité de production, la production et l'utilisation de la capacité de production des marchandises en question de la Chine. Comme indiqué ci-après, des éléments de preuve provenant de plusieurs sources indiquent que la capacité actuelle de production de FTPP de la Chine est estimée dans la fourchette des 10 à 11 millions de tonnes, dont une capacité excédentaire d'environ 5 millions de tonnes, ce qui représente un taux d'utilisation de la capacité d'environ 50 p. 100.

102. Comme indiqué précédemment, le Plan quinquennal indique qu'en 2010, la Chine avait une capacité de traitement des FTPP de 10 millions de tonnes courtes (9,07 millions de tonnes), dont une capacité excédentaire de 5 millions de tonnes courtes (4,53 millions de tonnes)55.

103. Au début de 2012, SBB a indiqué que le taux d'utilisation de la capacité de production de FTPP sans soudure de la Chine avait chuté à environ 50 p. 100 au cours des dernières années. Selon les volumes estimatifs de production de FTPP sans soudure de SBB pour 2009, 2010 et 2011, la capacité de production de la Chine se situerait à environ 10 millions de tonnes, dont une capacité de production excédentaire de près de 5 millions de tonnes56.

104. Enfin, MBR estime que la production chinoise de FTPP sans soudure s'est établie entre 4,9 et 5,6 millions de tonnes par année, de 2010 à 201257. En appliquant un taux d'utilisation de la capacité de 50 p. 100, la capacité de production de FTPP sans soudure de la Chine serait d'environ 10 à 11 millions de tonnes.

105. En dépit des quelque 5 millions de tonnes de capacité installée excédentaire datant de 2010, les producteurs chinois ont continué d'accroître leur capacité de production en 2011 et 2012. Plus particulièrement, les éléments de preuve indiquent que les producteurs chinois titulaires d'un certificat 5CT de l'API ont ajouté une capacité de production de tuyaux sans soudure de 1,35 million de tonnes au cours des quatre derniers mois de 2011, puis de 2,57 millions de tonnes en 201258.

106. D'autres éléments de preuve indiquent que les producteurs chinois ont prévu accroître de 2,75 millions de tonnes leur capacité de production de tuyaux sans soudure en 2012, en plus de la capacité installée de 10 millions de tonnes de 2009 à 201159. Le Tribunal reconnaît que cette capacité de production de tuyaux sans soudure ne vise pas nécessairement à produire les marchandises en question, mais considère qu'une partie de cette capacité ajoutée pourrait facilement être affectée à la production des marchandises en question si les marchés intérieurs ou extérieurs sont favorables.

107. Des éléments de preuve indiquent que la capacité de production de tuyaux sans soudure de la Chine devait atteindre 33 millions de tonnes en 201160. Compte tenu des éléments de preuve selon lesquels la capacité de production de FTPP sans soudure de la Chine cette même année s'établissait entre 10 et 11 millions de tonnes, le Tribunal estime que la capacité de production de FTPP sans soudure ajoutée en 2012 se chiffre à 850 000 tonnes61. En appliquant un taux d'utilisation de la capacité de 50 p. 100, on obtient une capacité de production excédentaire supplémentaire de 450 000 tonnes, suffisante pour approvisionner la moitié du marché canadien des caissons pour puits de pétrole et de gaz en 201162.

108. Dans l'ensemble, il ressort des éléments de preuve que la Chine dispose d'une importante capacité de production excédentaire de FTPP sans soudure, qui est estimée être de l'ordre de 5,5 millions de tonnes environ. Le Tribunal estime que ce chiffre représente environ 6,5 fois le marché canadien apparent des caissons pour puits de pétrole et de gaz en 2011 et 14 fois celui en 200963.

109. Le Tribunal est donc convaincu que les éléments de preuve montrent une importante capacité de production excédentaire de FTPP sans soudure en Chine, qui pourrait servir à la production des marchandises en question.

110. Ayant conclu que la Chine dispose d'une grande capacité de production excédentaire qui pourrait servir à fabriquer les marchandises en question et que des quantités importantes d'exportations des marchandises en question pourraient être détournées vers le Canada, le Tribunal doit déterminer si le volume des marchandises en question exportées au Canada augmentera considérablement si les conclusions sont annulées.

111. En gardant à l'esprit la capacité de production excédentaire de la Chine, le Tribunal a d'abord examiné la consommation intérieure chinoise de FTPP sans soudure prévue au cours des 18 à 24 prochains mois. Il ressort des éléments de preuve que la consommation de FTPP sans soudure en Chine devrait augmenter de 3 p. 100, soit 100 000 tonnes, en 2013, puis de 6 p. 100, soit 250 000 tonnes, en 201464. Ces chiffres ne représentent qu'une fraction de la capacité de production excédentaire disponible en Chine. Le Tribunal est d'avis que les producteurs chinois chercheront donc des marchés extérieurs pour les FTPP sans soudure et, plus particulièrement, pour les marchandises en question.

112. En ce qui concerne le marché canadien des caissons pour puits de pétrole et de gaz, il est évident que la demande totale du marché pour ces marchandises varie grandement d'une année à l'autre, comme l'a démontré le marché apparent total au cours de la période visée par le réexamen du Tribunal et de la période visée par l'enquête no NQ-2007-00165. Ce fait est confirmé par le témoin de Welded Tube selon lequel le marché canadien des caissons pour puits de pétrole et de gaz suit de près l'exploration et la production pétrolières et gazières, et l'augmentation des activités de forage pétrolier et gazier fait grimper la demande de caissons pour puits de pétrole et de gaz66.

113. Dans la publication de Spears & Associates Inc. intitulée « Drilling and Production Outlook » sur les perspectives à l'égard des activités de forage et de production parue en septembre 2012 (Spears & Associates), il est prévu pour 2013 que le prix du pétrole brut WTI demeurera relativement élevé à 95 $ le baril, mais que le prix au comptant du gaz s'améliorera de 30 p. 100 pour se chiffrer à 3,70 $ ou 4,22 $ le gigajoule, ce qui entraînera une hausse globale des activités de forage pétrolier et gazier67.

114. Spears & Associates prévoit que les activités hivernales de forage pétrolier et gazier ralentiront de 5 p. 100 en 2013 par rapport à 2012, mais que les activités de forage au cours du second semestre de 2013 augmenteront de 20 p. 100 par rapport à 2012. Dans l'ensemble, les activités de forage au Canada devraient enregistrer une hausse de 8 p. 100 en 2013, ce qui représentera, en moyenne, 396 appareils de forage en activité pour environ 11 000 puits forés. Il est prévu que les activités de forage pétrolier et les activités de forage gazier au Canada augmenteront respectivement de 7 p. 100 et de 10 p. 100 en 2013. On s'attend à ce que 7 300 nouveaux puits de pétrole et 2 150 nouveaux puits de gaz soient forés au Canada en 201368.

115. La PSAC prévoit le forage de 11 400 puits de pétrole et de gaz en 201369. Le Tribunal constate que les prévisions de forage pétrolier et gazier peuvent varier d'un mois à l'autre et que l'écart relatif aux perspectives découle vraisemblablement, en grande partie, des travaux réels de forage achevés en 2012 au moment de l'élaboration des prévisions.

116. Pour 2014, Spears & Associates s'attend à ce que le nombre de puits de pétrole et de gaz forés s'élève à 11 335, ce qui représentera une augmentation de 3 p. 100 par rapport à 2013. En moyenne, 411 appareils de forage devraient être en activité en 2014, une hausse de 4 p. 100 par rapport à 201370.

117. Les prévisions de Spears & Associates et de la PSAC ont été confirmées par le témoin d'Energex, qui s'attend à une croissance continue du marché des sables bitumineux dans l'Ouest canadien et à un flux continu d'activités de 2013 à 201571.

118. À la lumière de ces prévisions, le Tribunal considère qu'il est raisonnable de s'attendre à une croissance du marché canadien des caissons pour puits de pétrole et de gaz au cours des 18 à 24 prochains mois, parallèlement à la croissance prévue des activités de forage de puits de pétrole et de gaz.

119. Le Tribunal observe que les marchandises en question sont demeurées sur le marché en quantités considérables au cours de la période visée par le réexamen et ont gagné une petite part de marché malgré l'imposition de droits antidumping et compensateurs. La capacité des marchandises en question à conserver une part de marché, bien que l'ensemble du marché apparent ait progressé de 79 p. 100 de 2009 à 2010, démontre que les producteurs chinois peuvent s'adapter et accroître les expéditions des marchandises en question, selon les besoins, et que des volumes des marchandises en question peuvent être expédiés au Canada pour répondre à la demande accrue pour ces marchandises72.

120. Les éléments de preuve indiquent que les caissons sans soudure sont des produits de base qui se trouvent en concurrence sur le plan des prix73. La poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement en raison de l'annulation des conclusions actuelles aurait vraisemblablement pour effet de stimuler la demande pour ces marchandises sur le marché canadien, étant donné leur avantage en matière de prix par rapport aux importations en provenance d'autres pays et aux marchandises similaires produites au pays. Si l'on y ajoute les éléments de preuve démontrant que les importations des marchandises en question pourraient rapidement augmenter pour répondre à une demande accrue, le Tribunal conclut que, si les conclusions sont annulées, la croissance du volume des importations des marchandises actuellement en question sera probablement considérable.

121. En outre, d'autres facteurs amènent le Tribunal à conclure que l'annulation des conclusions entraînera vraisemblablement une augmentation marquée du volume des importations des marchandises en question.

122. Le Tribunal constate que les producteurs chinois de FTPP sans soudure, y compris les marchandises en question, sont soumis à un impératif de production qui consiste à maintenir des taux élevés d'utilisation de la capacité, de sorte qu'ils doivent chercher des possibilités d'exportation en vue d'accroître et de maintenir les volumes de production dans leurs usines sous-utilisées74. Le Tribunal est d'avis que, si les conclusions sont annulées, le marché canadien constituera vraisemblablement une destination intéressante pour les marchandises en question, surtout compte tenu de l'importante capacité de production excédentaire en Chine, qui pourrait être commercialisée afin d'exploiter les possibilités d'exportation associées à la croissance prévue de la demande en raison des activités de forage prévues au Canada au cours des 18 à 24 prochains mois.

123. À cet égard, le Tribunal a été informé du fait que le Canada est le quatrième marché de FTPP au monde et que les perspectives à long terme du marché canadien de l'énergie sont fortes. Il a également été informé du fait que le Canada constitue un important marché stratégique pour la Chine, comme le démontre la récente acquisition de Nexen et la création d'une coentreprise avec Encana75. Le Tribunal conclut que l'importance du Canada pour les producteurs chinois des marchandises en question fait en sorte qu'il représente un marché intéressant pour les marchandises en question et que les importations des marchandises en question augmenteront vraisemblablement si les conclusions sont annulées.

124. En outre, si les conclusions sont annulées, un certain nombre de mesures actuellement en place dans d'autres pays concernant les FTPP produites en Chine feront vraisemblablement du Canada un marché intéressant pour les marchandises en question. Bien que les producteurs nationaux aient mentionné certaines mesures antidumping imposées sur les tubes ou les tuyaux produits en Chine pour démontrer la propension de la Chine à sous-évaluer ces marchandises, le Tribunal estime que les mesures commerciales qui influeraient le plus sur le détournement vers le Canada des exportations des marchandises en question sont les conclusions visant l'imposition de mesures antidumping sur les FTPP aux États-Unis. Le témoin d'Energex soutient que si les conclusions sont annulées, les marchandises en question seront détournées vers la Canada par les importateurs tirant profit de la vigueur de la production canadienne de sables bitumineux en raison de l'ordonnance en vigueur aux États-Unis76.

125. Les données que le Tribunal a obtenues auprès de l'International Steel Statistics Bureau (ISSB) montrent que les exportations de la Chine vers les États-Unis de caissons et de tubes sans soudure pour puits de pétrole et de gaz ont chuté de 89 p. 100 de 2009 à 2010, après l'ouverture d'une enquête antidumping sur les FTPP aux États-Unis. Au cours de la même période, les exportations vers le Canada de caissons et de tubes sans soudure ont augmenté de 98 p. 10077. Bien que cette augmentation puisse être attribuée en partie à une croissance générale du marché canadien durant cette période, il est intéressant de noter que la hausse des exportations vers le Canada a directement coïncidé avec une baisse des exportations vers les États-Unis, à la suite de l'ouverture d'une enquête antidumping sur les marchandises.

126. Le Tribunal est d'avis que les conclusions antidumping en vigueur dans d'autres pays, en particulier aux États-Unis, limitent les possibilités d'exportation des producteurs des marchandises en question et que l'annulation des conclusions en vigueur au Canada entraînera vraisemblablement une augmentation marquée des importations des marchandises en question au Canada.

127. Enfin, comme indiqué précédemment, les importations des marchandises en question ont conservé et même légèrement augmenté leur part de marché au cours de la période visée par le réexamen du Tribunal. Cela démontre qu'un réseau de distribution des marchandises en question est établi au Canada. Le Tribunal a aussi été informé de la diminution des tarifs du transport océanique au cours des derniers mois78. Par conséquent, il est peu probable que les tarifs d'expédition fassent obstacle à l'importation des marchandises en question à court terme. Le Tribunal considère donc que les importations visées augmenteront vraisemblablement si les conclusions sont annulées. En fait, le Tribunal a entendu un témoignage selon lequel les importateurs des marchandises en question attendent avec impatience d'augmenter leurs volumes d'importations si les conclusions sont annulées79. De plus, suite à l'annulation des conclusions, on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'un certain nombre de nouveaux producteurs chinois et d'anciens exportateurs qui n'expédiaient pas les marchandises en question au Canada lorsque les conclusions étaient en vigueur soient attirés par le Canada, ce qui, en outre, contribuerait à l'augmentation probable des importations visées et accroîtrait l'intensité de la concurrence par les prix sur le marché canadien.

128. Par conséquent, de l'avis du Tribunal, l'intérêt constant des producteurs chinois à l'égard du marché canadien, comme le démontre, en particulier, la présence continue des marchandises en question sur le marché, l'expédition en quantités importantes des marchandises en question vers le Canada, l'importante capacité excédentaire de la branche de production chinoise de FTPP sans soudure, l'augmentation prévue de la demande au Canada de caissons sans soudure, le fait que les marchandises en question et les marchandises similaires soient des produits de base, la capacité manifeste des exportateurs chinois à répondre à une demande accrue au Canada pour les marchandises en question, les conclusions rendues dans d'autres pays qui inciteront vraisemblablement le détournement vers le Canada des exportations des marchandises en question et le réseau de distribution des marchandises en question actuellement bien établi au Canada sont tous des éléments à l'appui de la conclusion selon laquelle le volume des caissons sans soudure en question exportés au Canada en provenance de la Chine augmentera vraisemblablement à court et à moyen terme si les conclusions sont annulées.

Prix probables des marchandises sous-évaluées et subventionnées et effets sur les prix des marchandises similaires

129. Pour évaluer les effets que les prix probables des marchandises sous-évaluées ou subventionnées auraient sur les prix des marchandises similaires suite à l'annulation des conclusions, le Tribunal déterminera si les marchandises en question entraîneront vraisemblablement, de façon marquée, une sous-cotation, une baisse ou une compression des prix des marchandises similaires80.

130. Energex et Welded Tube soutiennent que le fait que 15 exportateurs chinois aient participé à la plus récente enquête de l'ASFC et que des valeurs normales révisées aient été établies pour un total de 17 exportateurs montre qu'en dépit de l'application des conclusions, les exportateurs chinois continuent de livrer concurrence sur le marché intérieur. Elles affirment également que les prix futurs à la livraison refléteront le subventionnement des marchandises en question par la Chine. Energex et Welded Tube font remarquer que les rapports de MBR démontrent que les prix des FTPP établis par la Chine sont constamment inférieurs à ceux des autres marchés.

131. Energex et Welded Tube allèguent que les coûts d'expédition des marchandises en question et des marchandises similaires sont semblables et que les marchandises en question doivent donc livrer concurrence sur le plan des prix. Elles soutiennent que l'annulation des conclusions entraînerait une sous-cotation marquée des prix et que cette sous-cotation ferait baisser et comprimerait les prix nationaux.

132. Tenaris affirme que si les conclusions sont annulées, les prix probables des marchandises sous-évaluées et subventionnées entraîneront une sous-cotation marquée des prix actuels sur le marché canadien. Elle soutient qu'une pression est exercée sur les prix des FTPP produites en Chine en raison de la capacité excédentaire et que les perspectives sur cinq ans de MBR à l'égard de la branche de production mondiale de FTPP montrent que les prix des FTPP produites en Chine sont, depuis longtemps, considérablement inférieurs à ceux sur les autres marchés.

133. Tenaris soutient également que le rapport préparé par le personnel du Tribunal démontre la volonté des producteurs chinois de livrer une concurrence agressive en matière de prix sur le marché canadien, ce qui ressort particulièrement des données sur les produits de référence de 2011 et du premier semestre de 2012.

134. Le tableau du rapport du personnel du Tribunal concernant le marché apparent indique que la moyenne pondérée du prix de vente net rendu des marchandises en question a été supérieure à celle des marchandises similaires au cours de la période visée par le réexamen, à l'exception de janvier à septembre 201181. Le Tribunal reconnaît cependant que les résultats de cette macro-analyse des prix peuvent être trompeurs, puisque le marché apparent comprend des produits d'un vaste éventail de nuances. En outre, les marchandises en question se limitent aux caissons sans soudure, tandis que les marchandises similaires comprennent les caissons soudés et sans soudure. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les données sur les prix des produits de référence donnent un meilleur aperçu des prix des marchandises en question et des marchandises similaires au cours de la période visée par le réexamen82.

135. En ce qui concerne les prix de vente nets rendus des produits de référence, il est évident que, pour certains produits de référence, les prix des marchandises en question et des marchandises similaires sont semblables83. Le Tribunal admet que cette convergence des prix s'explique, en partie, par l'application de droits antidumping et compensateurs sur les marchandises en question. Il est d'avis que l'annulation des conclusions pourrait vraisemblablement entraîner une diminution des prix des marchandises en question et une sous-cotation des prix des marchandises similaires, menant à l'effritement des prix de ces dernières. D'ailleurs, le Tribunal a entendu un témoignage selon lequel, si les conclusions sont annulées, les prix des caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz de nuances J55/K55 pourraient diminuer d'au moins 500 $ la tonne et ceux des caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz des nuances supérieures N80, L80 et P110 pourraient chuter de 900 $ la tonne84.

136. En dépit du fait que les données sur les prix des produits de référence montrent certaines similitudes quant aux prix des marchandises en question et des marchandises similaires, les prix des produits de référence indiquent qu'au cours de la majorité des trimestres où les marchandises en question et les marchandises similaires ont toutes deux été vendues à des distributeurs ou à des utilisateurs finals, la moyenne pondérée de la valeur de vente nette rendue des marchandises en question a entraîné une sous-cotation de celle des marchandises similaires.

137. Le Tribunal conclut que même si l'application de droits antidumping et compensateurs peut avoir donné lieu à des prix semblables pour certaines marchandises en question et marchandises similaires au cours de la période visée par le réexamen, les éléments de preuve indiquent qu'en règle générale la sous-cotation des prix des marchandises similaires causée par les marchandises en question est à la fois fréquente et généralisée. Étant donné que cette sous-cotation des prix a eu lieu en dépit des conclusions en vigueur, le Tribunal estime que si celles-ci sont annulées, il est probable que les marchandises en question entraîneront une sous-cotation plus marquée qui fera vraisemblablement chuter les prix des marchandises similaires85.

138. Comme indiqué précédemment, les caissons pour puits de pétrole et de gaz sont des produits de base qui se trouvent essentiellement en concurrence sur le plan des prix. Le témoin de Tenaris a déclaré que la soumission retenue est souvent celle offrant le prix le plus bas, et celui d'Energex a indiqué qu'aussi longtemps que les exigences de qualité et de livraison sont satisfaites, le prix détermine le soumissionnaire retenu86. Le Tribunal est d'avis que si les conclusions sont annulées, les prix des marchandises en question feront vraisemblablement baisser les prix des marchandises similaires, étant donné qu'il s'agit de produits de base, et que la branche de production nationale devra vraisemblablement baisser ses prix de vente afin de livrer concurrence aux prix des marchandises sous-évaluées et subventionnées.

139. Le Tribunal conclut que si les conclusions sont annulées, il est probable que les marchandises en question entraîneront une sous-cotation marquée des prix des marchandises similaires et auront un effet de baisse sur ceux-ci immédiatement après. Cette conclusion est appuyée par les éléments de preuve concernant la concurrence agressive sur le plan des prix livrée par les producteurs chinois.

140. Le Tribunal a examiné les données sur les prix figurant au dossier de MBR. Il ressort des éléments de preuve que les prix des FTPP sur le marché chinois ont été considérablement inférieurs à ceux qui ont cours sur d'autres marchés, comme celui des États-Unis, de l'Europe occidentale, de l'Europe orientale, du Japon et du Proche-Orient, au cours de la période visée par le réexamen du Tribunal et qu'ils devraient demeurer inférieurs à ceux de ces autres marchés dans un avenir prévisible87.

141. Le Tribunal a été informé du fait que les caissons sans soudure se vendant dans la fourchette des 2 000 $ la tonne au Canada sont offerts par les producteurs chinois à des prix frôlant les 1 000 $ la tonne dans d'autres pays88. En outre, les éléments de preuve indiquent que les prix offerts par les producteurs chinois au Koweït étaient considérablement inférieurs à ceux d'autres soumissionnaires, de plus de 50 p. 100 dans certains cas89.

142. Le Tribunal considère que cela démontre la concurrence agressive sur le plan des prix livrée par les producteurs chinois des marchandises en question, qui découle de leur impératif de production plutôt que d'une logique économique rationnelle. En fait, le Tribunal a entendu un témoignage selon lequel les producteurs chinois vendraient les marchandises en question à des prix aussi bas que leurs coûts variables de production ou même en deçà90. Le Tribunal estime que ces importations entreront vraisemblablement sur le marché canadien en quantités considérablement supérieures si les conclusions sont annulées, notamment en raison de la volonté des producteurs chinois de vendre les marchandises à des prix aussi bas que leurs coûts variables de production ou peut-être même en deçà.

143. Enfin, le Tribunal a été informé du fait que des caissons sans soudure provenant de nouvelles sources non visées entrent sur le marché canadien et, dans certains cas, à des prix inférieurs à ceux des marchandises en question91. Le Tribunal est d'avis que, si les conclusions sont annulées, les exportateurs chinois livreront vraisemblablement une concurrence directe à ces nouveaux venus et, ce faisant, exerceront une pression à la baisse accrue sur les prix des marchandises similaires produites au pays.

144. Pour ce qui est de la compression des prix, le Tribunal constate que le coût des marchandises vendues à la tonne par la branche de production nationale a diminué en 2010, mais augmenté de nouveau en 2011 et au cours des neuf premiers mois de 2012, comparativement à la même période de 2011. Il ressort également des éléments de preuve que le coût des marchandises fabriquées par la branche de production nationale a suivi les mêmes tendances92. Le Tribunal est d'avis que si les coûts continuent d'augmenter comme ils le font depuis 2010, les prix des marchandises en question auront vraisemblablement un effet de compression sur ceux des marchandises similaires, ce qui pourrait vraisemblablement faire en sorte que les producteurs nationaux ne puissent augmenter leurs prix en réaction à la hausse du coût des marchandises vendues et du coût des marchandises fabriquées.

145. Le Tribunal s'attend donc à ce que l'annulation des conclusions donne vraisemblablement lieu à l'entrée au Canada des marchandises en question à des prix sous-évalués et subventionnés au cours des 18 à 24 prochains mois, ce qui entraînerait une sous-cotation marquée des prix des marchandises similaires, causant de ce fait une baisse des prix et une compression importante de ceux-ci en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient produites.

Rendement probable de la branche de production nationale et incidence probable des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale

146. Le Tribunal déterminera maintenant l'incidence probable que les volumes et les prix susmentionnés auront sur la branche de production nationale si l'ordonnance est annulée, compte tenu du rendement probable de la branche de production nationale93.

147. Energex et Welded Tube soutiennent que le rapport préparé par le personnel du Tribunal indique que la branche de production nationale s'est remise du repli du marché en 2008-2009 par suite directe des droits antidumping et compensateurs en vigueur. Elles affirment qu'en raison des droits, l'effet de désorganisation causé par les importations chinoises a été atténué et que la stabilité et l'établissement ordonné des prix sont de retour sur le marché canadien, ce qui permet à la branche de production nationale de faire des investissements importants, d'accroître ses ventes et ses recettes unitaires, de conserver des marges positives et d'être rentable dans l'ensemble. Elles allèguent que si les conclusions sont annulées, les gains réalisés par la branche de production nationale au cours de la période visée par le réexamen seront « effacés » [traduction], puisque les prix des marchandises en question reviendront aux niveaux observés de 2006 à 2008.

148. Tenaris soutient que les conclusions concernant les caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz et, par conséquent, les conclusions relatives aux FTPP lui ont permis d'obtenir un rendement raisonnable, mais que même si le marché s'est amélioré au cours des dernières années, les récents changements survenus dans les conditions du marché, y compris une augmentation des activités de forage horizontal, une baisse des prix du pétrole au cours du second semestre de 2012, des goulets d'étranglement relatifs à l'acheminement du pétrole canadien vers les raffineries américaines et une diminution des occasions d'exportation vers les États-Unis en raison de l'accroissement de la capacité de production des FTPP sur ce marché, rendent la branche de production canadienne vulnérable à la poursuite ou à la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question.

149. Dans son analyse du rendement probable de la branche de production nationale et de l'incidence probable des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale, le Tribunal a tenu compte des facteurs économiques pertinents, dont toute baisse potentielle de production, de ventes, de part de marché, d'utilisation de la capacité de production et de bénéfices.

150. Le Tribunal a entendu un témoignage selon lequel, si les conclusions sont annulées, le volume des importations des marchandises en question donnera lieu à une concurrence intense, à des prix plus bas, puisque le Canada est le quatrième marché de FTPP au monde, ce qui en fait un marché stratégique pour la Chine94.

151. Un autre témoin a déclaré que, suite à l'annulation des conclusions, on pourrait s'attendre à une augmentation des importations des marchandises actuellement en question, qui entraînerait une sous-utilisation de la capacité nationale, des pressions sur les prix et sur les coûts, une compression des marges et une diminution de l'emploi95.

152. Dans le cadre de son évaluation de l'incidence probable des marchandises en question suite à l'annulation des conclusions, le Tribunal a d'abord examiné le rendement récent de la branche de production nationale. De 2009 à 2011, la production nationale de marchandises similaires a augmenté de 133 p. 100 et les ventes de marchandises similaires ont grimpé de 111 p. 100. En comparant les neuf premiers mois de 2012 aux neuf premiers mois de 2011, le Tribunal observe une augmentation de 6 p. 100 de la production nationale de marchandises similaires et de 4 p. 100 des ventes nationales de marchandises similaires96.

153. En ce qui concerne la part de marché, les ventes de marchandises similaires se sont accaparé 57 p. 100 de l'ensemble du marché apparent en 2009. Cette part a augmenté à 67 p. 100 en 2010 avant de revenir à 56 p. 100 en 2011. Au cours des neuf premiers mois de 2012, les ventes de marchandises similaires ont représenté 56 p. 100 du marché apparent total, contre 61 p. 100 au cours de la même période en 201197.

154. L'augmentation de la production au cours de la période visée par le réexamen du Tribunal a permis à la branche de production nationale d'accroître son taux d'utilisation de la capacité de 22 points de pourcentage de 2009 à 2011. Le taux d'utilisation de la capacité au cours des neuf premiers mois de 2012 a été supérieur de 1 point de pourcentage à celui durant la période correspondante de 201198.

155. Le Tribunal observe également une corrélation entre la production nationale et l'emploi direct. Lorsque la production nationale a augmenté de 133 p. 100 de 2009 à 2011, le nombre d'emplois directs a grimpé de 116 p. 100. De plus, la comparaison des neuf premiers mois de 2012 aux neuf premiers mois de 2011 permet de constater que la production nationale et l'emploi direct ont tous deux augmenté de 6 p. 10099.

156. Enfin, un examen des résultats financiers de la branche de production nationale quant aux ventes nationales au cours de la période visée par le réexamen du Tribunal montre que les marges brutes et le revenu net consolidés de la branche de production nationale ont augmenté de 2009 à 2011, mais que son rendement financier en 2010 a été supérieur à celui de 2011. Une baisse du rendement financier a également été enregistrée au cours des neuf premiers mois de 2012, comparativement à la même période de 2011100.

157. Puisque le Tribunal s'attend à ce que l'annulation des conclusions donne lieu à une hausse des importations des marchandises en question, qui entraînera vraisemblablement une importante sous-cotation et une baisse des prix des marchandises similaires, il est d'avis que les marchandises en question gagneront vraisemblablement une part croissante du marché national aux dépens des ventes de marchandises similaires. Il est également probable que la diminution de la demande pour les marchandises similaires produites au pays entraîne une baisse de la production et de l'utilisation de la capacité de la branche de production nationale.

158. Étant donné la corrélation constatée entre la production et l'emploi direct, il est probable que la diminution prévue de la production nationale attribuable aux marchandises en question entraînera également un recul de l'emploi direct au sein de la branche de production nationale.

159. Le Tribunal estime que l'effritement des prix prévu aura une incidence négative sur le rendement financier de la branche de production nationale, même en l'absence d'une diminution des ventes. Le Tribunal a entendu l'argument des conseillers juridiques de Tenaris selon lequel une baisse de 500 $ la tonne des prix des marchandises similaires aurait une incidence dévastatrice sur le rendement financier de la société. Le Tribunal reconnaît que même une diminution des prix de la moitié de ce montant aurait de graves conséquences négatives pour Tenaris, qui représente une proportion importante de la production nationale de marchandises similaires. De même, les éléments de preuve indiquent que même un recul des prix de 5 p. 100 en raison des marchandises en question nuirait au rendement financier d'Energex101.

160. Puisque le Tribunal a déterminé que les prix probables des marchandises en question entraîneront vraisemblablement un effritement des prix des marchandises similaires, il est aussi d'avis que ce recul des prix entraînera vraisemblablement une diminution des marges brutes et du revenu net de la branche de production nationale. Le Tribunal estime qu'il est probable que cette baisse de rendement financier se manifeste sous d'autres formes de dommage, comme une augmentation du coût des marchandises vendues à la tonne en raison de la répartition des coûts indirects de production sur des niveaux de production moindre et des répercussions négatives sur les investissements faits par la branche de production nationale, par exemple dans le développement de caissons pour puits de pétrole et de gaz de nuances exclusives.

161. En résumé, le Tribunal est d'avis que si les conclusions sont annulées, la branche de production nationale subira vraisemblablement un dommage sensible en raison de la reprise ou de la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en question. Plus particulièrement, on peut s'attendre à ce que l'augmentation importante probable du volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées, à des prix susceptibles d'entraîner une sous-cotation, une baisse et une compression marquées des prix des marchandises similaires, donne lieu à une diminution des ventes et de la part de marché de la branche de production nationale, de même qu'à une baisse de la production, des marges brutes, du revenu net, des bénéfices, du rendement du capital investi, de l'utilisation de la capacité et de l'emploi.

Autres facteurs

162. Aux termes de l'alinéa 37.2(2)k) du Règlement, le Tribunal peut examiner tout autre facteur qu'il estime pertinent compte tenu des circonstances.

163. Le Tribunal reconnaît que le rendement de la branche de production nationale est directement lié au rendement des marchés pétrolier et gazier au Canada et aux activités de forage de puits de pétrole et de gaz qui en découlent. Par conséquent, des augmentations et des diminutions naturelles du marché apparent total auront lieu d'une année à l'autre. Cependant, le Tribunal est d'avis que ces variations du marché n'annulent pas l'incidence probable des marchandises sous-évaluées et subventionnées et que ces marchandises auront vraisemblablement une incidence négative considérable sur la branche de production nationale, quelle que soit la taille du marché apparent total.

CONCLUSION

164. Enfin, selon son examen des éléments de preuve versés au dossier et compte tenu des arguments avancés par la branche de production nationale, le Tribunal conclut que l'annulation des conclusions en vigueur entraînera vraisemblablement une augmentation considérable des importations des marchandises en question, à des prix qui pourraient donner lieu à une sous-cotation, à une baisse et à une compression marquées des prix des marchandises similaires, causant, de ce fait, un dommage sensible à la branche de production nationale.

165. Compte tenu de l'analyse qui précède, et aux termes de l'alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge, par la présente, ses conclusions à l'égard des caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz originaires ou exportés de la Chine.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . Gaz. C. 2012.I.1883.

3 . Les caissons à haute résistance sont utilisés dans les puits profonds et dans des conditions difficiles, comme pour les services à basse température, dans les milieux acides, pour la récupération de l'huile lourde, etc. Leurs propriétés chimiques permettent également des combinaisons particulières de propriétés mécaniques et/ou de résistance à la corrosion et aux craquelures dues à l'environnement. Ces propriétés peuvent permettre une résistance maximale, une haute résistance et une faible ductilité (améliorations généralement exclusives des nuances de l'API), et une haute résistance associée à une résistance à la corrosion et aux craquelures dues à l'environnement. Les nuances à haute résistance comprennent N80, P110 et L80.

4 . Le filetage peut être donné en sous-traitance.

5 . Les nuances à faible résistance, comme H40, J55 et K55, possèdent une limite d'élasticité minimale inférieure à 80 ksi.

6 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale » et le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d'une branche de production nationale » [nos italiques]. Puisqu'il y a à l'heure actuelle une branche de production nationale déjà mise en production, la question de savoir si l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration.

7 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 22 janvier 2013, aux pp. 99-100.

8 . 15 avril 1994, 1868 R.T.N.U. 201 (entré en vigueur le 1er janvier 1995) [Accord antidumping], accessible sur le site Web de l'Organisation mondiale du commerce : <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/19-adp_01_f.htm>.

9 . Le Tribunal fait remarquer que la LMSI doit, autant que possible, recevoir une interprétation compatible avec les obligations du Canada issues de traités internationaux, y compris de l'Accord antidumping. Voir Németh c. Canada (Justice), 2010 CSC 56, [2010] 3 RCS. 281, au para. 34 et les causes qui y sont citées.

10 . Voir Tubes soudés en acier au carbone (3 juin 2005), RR-2004-003 (TCCE) au para. 34; Tôles d'acier au carbone laminées à chaud et tôles d'acier allié résistant à faible teneur (17 mai 2004), RR-2003-001 (TCCE) au para. 104.

11 . Voir par exemple Raccords de tuyauterie en cuivre (17 février 2012), RR-2011-001 (TCCE) au para. 66; Éviers en acier inoxydable (24 mai 2012), NQ-2011-002 (TCCE) au para. 52.

12 . Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ-2007-001 (TCCE) [Caissons sans soudure] aux para. 51-71.

13 . Ibid. aux para. 44-50.

14 . Rapport du personnel, pièce du Tribunal RR-2012-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 16-19.

15 . Caissons sans soudure aux para. 76-77.

16 . Certains lave-vaisselle et sécheuses (25 avril 2005), RD-2004-010 (TCCE) au para. 16.

17 . Lamelles en bois (15 juillet 2009), RR-2008-003 (TCCE) au para. 45; L'isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux (17 novembre 2003), RR-2002-005 (TCCE) à la p. 11; Certaines préparations alimentaires pour bébés (28 avril 2003), RR-2002-002 (TCCE) à la p. 8; Certains raccords de tuyauterie à souder, de types à pression et à drainage (16 octobre 1998), RR-97-008 (TCCE) à la p. 10.

18 . Raccords de tuyauterie en cuivre au para. 56.

19 . Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (16 août 2006), RR-2005-002 (TCCE) aux para. 57, 59.

20 . D.O.R.S./84-927 [Règlement].

21 . Pièce du fabricant D-08 (protégée) à la p. 15, dossier administratif, vol. 12A.

22 . Ibid.

23 . Ibid.

24 . Ibid.

25 . Ibid.

26 . Si la production de 5 millions de tonnes de FTPP en 2009 était inférieure de 23 p. 100 à celle de 2008, la production de FTPP en 2008 était d'environ 6,5 millions de tonnes. Si la production de FTPP en 2011 était inférieure de 12 p. 100 par rapport à 2008, elle était d'environ 5,75 millions de tonnes.

27 . Pièce du fabricant D-08 (protégée) à la p. 32, dossier administratif, vol. 12A.

28 . Pièce du fabricant D-07 aux pp. 22-23, dossier administratif, vol. 11A.

29 . Pièce du fabricant D-08 (protégée) à la p. 15, dossier administratif, vol. 12A.

30 . Ibid. à la p. 16.

31 . Ibid. à la p. 32.

32 . Ibid. à la p. 17.

33 . Ibid.

34 . Ibid.

35 . Ibid. à la p. 18.

36 . Ibid. à la p. 32.

37 . Ibid. à la p. 39.

38 . Ibid. à la p. 42.

39 . Ibid.

40 . Les prix de l'AECO sont en dollars canadiens. Pièce du fabricant D-07 à la p. 17, dossier administratif, vol. 11A.

41 . Pièce du Tribunal RR-2012-002-36.01, dossier administratif, vol. 1A à la p. 100. Les prix qui figurent dans les éléments de preuve sont en millier de pieds cubes et ont été convertis en gigajoule.

42 . Les prix WTI sont en dollars américains. Pièce du fabricant D-07 à la p. 17, dossier administratif, vol. 11A.

43 . Pièce du Tribunal RR-2012-002-36.01, dossier administratif, vol. 1A à la p. 100.

44 . Ibid. aux pp. 98, 104, 108, 111.

45 . Ibid. aux pp. 98, 100.

46 . Pièce du Tribunal RR-2012-002-21.09 (protégée), dossier administratif, vol. 6A à la p. 167; pièce du Tribunal RR-2012-002-36.01, dossier administratif, vol. 1A à la p. 98.

47 . Pièce du fabricant D-03 à la p. 3, dossier administratif, vol. 11A.

48 . Pièce du Tribunal RR-2012-002-36.01, dossier administratif, vol. 1A à la p. 98; pièce du Tribunal RR-2012-002-36.03, dossier administratif, vol. 1C à la p. 5.

49 . Rapport du personnel, révisé, 13 janvier 2013, pièce du Tribunal RR-2012-002-05A, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 146-147.

50 . Ibid. à la p. 148.

51 . Ibid.

52 . Ibid.

53 . Ibid. aux pp. 146-147; pièce du Tribunal RR-2012-002-36.01, dossier administratif, vol. 1A aux pp. 98, 108.

54 . Alinéas 37.2(2)a), d), f), h) et i) du Règlement.

55 . Pièce du fabricant D-07 à la p. 22, dossier administratif, vol. 11A.

56 . Pièce du fabricant D-08 (protégée) à la p. 15, dossier administratif, vol. 12A.

57 . Ibid. à la p. 32.

58 . Pièce du fabricant D-01 à la p. 5, dossier administratif, vol. 11A; pièce du fabricant D-08 (protégée) aux pp. 21, 22, 24-26, 28-31, dossier administratif, vol. 12A.

59 . Pièce du fabricant D-08 (protégée)aux pp. 2, 33, dossier administratif, vol. 12A.

60 . Ibid. à la p. 3.

61 . Cette estimation est fondée sur une allocation équivalant à un tiers de la capacité de production de 2,75 millions de tonnes de tuyaux sans soudure ajoutée en 2012 à la capacité de production de FTPP sans soudure.

62 . Rapport du personnel, révisé, 15 janvier 2013, pièce du Tribunal RR-2012-002-05A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 136.

63 . Ibid.

64 . Pièce du fabricant D-08 (protégée) à la p. 32, dossier administratif, vol. 12A.

65 . Rapport du personnel, révisé, 15 janvier 2013, pièce du Tribunal RR-2012-002-05A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 136; pièce du Tribunal RR-2012-002-12, dossier administratif, vol. 1.3 à la p. 168.

66 . Pièce du fabricant A-03 à la p. 3, dossier administratif, vol. 11.

67 . Pièce du fabricant A-08 (protégée) à la p. 57, dossier administratif, vol. 12. Les prix qui figurent dans les éléments de preuve sont en million de BTU et ont été convertis en gigajoule.

68 . Pièce du fabricant A-08 (protégée) à la p. 57, dossier administratif, vol. 12.

69 . Pièce du Tribunal RR-2012-002-36.01, dossier administratif, vol. 1A à la p. 100.

70 . Pièce du fabricant A-08 (protégée) à la p. 60, dossier administratif, vol. 12.

71 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 21 janvier 2013, à la p. 32.

72 . Rapport du personnel, révisé, 13 janvier 2013, pièce du Tribunal RR-2012-002-05A, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 146-148.

73 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 21 janvier 2013, aux pp. 19, 51.

74 . Ibid. à la p. 39.

75 . Ibid. aux pp. 23, 24, 48.

76 . Pièce du fabricant B-05 à la p. 4, dossier administratif, vol. 11.

77 . Pièce du Tribunal RR-2012-002-37.02 (protégée), dossier administratif, vol. 2.01 aux pp. 104-108.

78 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 21 janvier 2013, à la p. 11.

79 . Ibid. à la p. 22.

80 . Alinéa 37.2(2)b) du Règlement.

81 . Rapport du personnel, révisé, 13 janvier 2013, pièce du Tribunal RR-2012-002-05A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 154.

82 . Bien que les données sur les produits de référence des producteurs nationaux comprennent aussi les prix de vente des marchandises similaires sans soudure et SRE, les renseignements sont considérés comme plus révélateurs des prix du marché concernant une seule nuance de caissons pour puits de pétrole et de gaz.

83 . Rapport du personnel protégé, 18 décembre 2012, pièce du Tribunal RR-2012-002-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 56, 59.

84 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 21 janvier 2013, à la p. 23.

85 . Rapport du personnel protégé, 18 décembre 2012, pièce du Tribunal RR-2012-002-06 (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 56-63.

86 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 21 janvier 2013, aux pp. 20, 51.

87 . Pièce du fabricant D-08 (protégée) à la p. 42, dossier administratif, vol. 12A.

88 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 21 janvier 2013, à la p. 17.

89 . Pièce du fabricant D-07 à la p. 13, dossier administratif, vol. 11A.

90 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 21 janvier 2013, aux pp. 39-41.

91 . Ibid. à la p. 25.

92 . Rapport du personnel protégé, révisé, 13 janvier 2013, pièce du Tribunal RR-2012-002-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 aux pp. 159, 162.

93 . Alinéas 37.2 (2)c), e) et g) du Règlement.

94 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 21 janvier 2013, aux pp. 20, 23-24.

95 . Ibid. à la p. 51

96 . Rapport du personnel, 18 décembre 2012, pièce du Tribunal RR-2012-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 28; Rapport du personnel, révisé, 13 janvier 2013, pièce du Tribunal RR-2012-002-05A, dossier administratif, vol. 1.1 aux pp. 146-147.

97 . Rapport du personnel, révisé, 13 janvier 2013, ibid. à la p. 148.

98 . Rapport du personnel, 18 décembre 2012, pièce du Tribunal RR-2012-002-05, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 73.

99 . Ibid. aux pp. 28, 70; Rapport du personnel, révisé, 13 janvier 2013, pièce du Tribunal RR-2012-002-05A, dossier administratif, vol. 1.1 à la p. 136.

100 . Rapport du personnel protégé, révisé, 13 janvier 2013, pièce du Tribunal RR-2012-002-06A (protégée), dossier administratif, vol. 2.1 à la p. 159.

101 . Pièce du fabricant B-05 au para. 34, dossier administratif, vol. 11; pièce du fabricant B-06 (protégée) au para. 36, dossier administratif, vol. 12.