CERTAINS LAVE-VAISSELLE ET SÉCHEUSES

Réexamens relatifs à l'expiration (article 76.03)


CERTAINS LAVE-VAISSELLE ET SÉCHEUSES
Réexamen relatif à l'expiration no RR-2004-005

Ordonnance rendue
le lundi 25 avril 2005

Motifs rendus
le lundi 9 mai 2005


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 1er août 2000 dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-001, modifiées le 19 mars 2003 dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2002-005, concernant certains lave-vaisselle et sécheuses originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et fabriqués par, ou au nom de, White Consolidated Industries Inc. et Whirlpool Corporation, leurs sociétés affiliées, successeurs et ayants droit respectifs;

ET EU ÉGARD À une requête d'Electrolux Home Products, Inc. et Electrolux Canada Corp. déposée le 22 mars 2005 afin d'obtenir une ordonnance annulant les conclusions.

ORDONNANCE

La requête d'Electrolux Home Products, Inc. et Electrolux Canada Corp. en vue d'obtenir l'annulation des conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur rendues le 1er août 2000 dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-001, modifiées le 19 mars 2003 dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2002-005, est rejetée.

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre présidant

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

Membres du Tribunal :

Richard Lafontaine, membre présidant

 

James A. Ogilvy, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Directeur de la recherche :

Audrey Chapman

   

Agent de la recherche :

Joël Joyal

   

Conseillers pour le Tribunal :

Reagan Walker

 

Philippe Cellard

   

Greffier adjoint :

Gillian E. Burnett

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

1. Le 1er août 2000, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-001, a rendu des conclusions de dommage, aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importations 1 , concernant certains réfrigérateurs, certains lave-vaisselle et certaines sécheuses originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et fabriqués par, ou au nom de, White Consolidated Industries, Inc. et Whirlpool Corporation, leurs sociétés affiliées, successeurs et ayants droit respectifs (les sociétés en question).

2. Le 19 mars 2003, dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2002-005, le Tribunal a rendu une ordonnance, aux termes du paragraphe 76.01(5) de la LMSI, afin d'exclure les réfrigérateurs de la portée des conclusions susmentionnées.

3. Le 28 septembre 2004, dans le cadre de l'expiration no LE-2004-006, le Tribunal a donné avis que ses conclusions expireraient et a demandé des exposés sur la question de savoir si un réexamen des conclusions était justifié aux termes du paragraphe 76.03(2) de la LMSI. Les sociétés en question et la branche de production nationale ont déposé des exposés sur la question. En se fondant sur les renseignements disponibles, y compris les observations faites par des parties intéressées, le Tribunal a décidé qu'un réexamen relatif à l'expiration était justifié et, le 17 novembre 2004, a donné avis de l'ouverture du réexamen relatif à l'expiration no RR-2004-005 aux termes du paragraphe 76.03(3) de la LMSI.

4. Le 22 décembre 2004, Camco Inc., l'unique fabricant national qui constituait la branche de production nationale lors de l'enquête initiale, a envoyé une lettre à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), l'avisant qu'elle ne participerait pas au réexamen relatif à l'expiration.

5. Le 17 mars 2005, l'ASFC a décidé que l'expiration des conclusions susmentionnées ne causerait vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises. Le 1er avril 2005, l'ASFC a publié l'énoncé des motifs de sa décision.

6. Le 18 mars 2005, le Tribunal a fait parvenir une lettre aux parties intéressées pour les aviser que, étant donné la décision de l'ASFC, le Tribunal rendrait, le 29 juillet 2005, une ordonnance annulant les conclusions qu'il avait rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-001 et modifiées par la suite, et que le Tribunal tenait la question pour réglée.

7. Le 22 mars 2005, Electrolux Home Products, Inc. et Electrolux Canada Corp., les successeurs et ayants droit de White Consolidated Industries, Inc. (collectivement, Electrolux), ont déposé une requête demandant au Tribunal de rendre, dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2004-005, une ordonnance annulant les conclusions susmentionnées « immédiatement », ce qui signifiait, selon Electrolux, à compter du 17 mars 2005. Le présent exposé des motifs traite de cette requête. Comme solution de rechange, Electrolux a demandé au Tribunal, aux termes de l'article 76.01 de la LMSI, de procéder immédiatement à un réexamen intermédiaire des conclusions. L'ordonnance et l'exposé des motifs rendus par le Tribunal dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2004-010 traitent de la demande de réexamen intermédiaire d'Electrolux.

POSITION D'ELECTROLUX

8. Dans sa requête, Electrolux a soutenu que le Tribunal devait prendre en considération le changement législatif qui a créé un processus « bifurqué » suivant lequel l'ASFC détermine si l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement une poursuite ou une reprise du dumping, et le Tribunal détermine si l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard2 . Electrolux a signalé que, étant donné le changement législatif, il y a un écart entre les dates prévues pour la décision de l'ASFC et l'ordonnance ultérieure du Tribunal, tandis que, par le passé, un tel écart n'existait pas. Electrolux a reconnu que la LMSI est muette sur la question de savoir si le Tribunal doit combler cet écart et comment le faire. Cependant, elle a soutenu que le Tribunal a la compétence pour le combler et devrait rendre son ordonnance annulant les conclusions immédiatement sur réception d'une décision négative de l'ASFC.

9. Electrolux a aussi soutenu que, quand les circonstances indiquent qu'il n'y aura vraisemblablement pas une poursuite ou une reprise du dumping, des mesures antidumping devraient cesser d'être en vigueur immédiatement puisqu'elles ne sont plus nécessaires. Electrolux a fait référence à l'article 11.1 de l'Accord sur la mise en _uvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l'Organisation mondiale du commerce3 afin d'appuyer sa position.

ANALYSE

10. Le paragraphe 76.03(1) de la LMSI prévoit en partie ce qui suit :

À défaut de réexamen relatif à l'expiration aux termes du paragraphe (3), l'ordonnance ou les conclusions sont réputées annulées à l'expiration de cinq ans. [Soulignement ajouté]

Cette disposition montre clairement que, si le Tribunal n'a pas procédé à un réexamen relatif à l'expiration, une ordonnance ou des conclusions ont une durée de cinq ans.

11. Si on procède à un réexamen relatif à l'expiration, son but est de déterminer si l'ordonnance ou les conclusions doivent être prorogées ou annulées. À cet égard, l'ASFC et le Tribunal sont responsables de mandats particuliers. Aux termes du paragraphe 76.03(7) de la LMSI, l'ASFC doit décider si l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement une poursuite ou une reprise du dumping. Si l'ASFC rend une décision affirmative, le Tribunal est chargé de déterminer, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, si l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard.

12. Si l'ASFC et le Tribunal rendent des décisions affirmatives, l'ordonnance ou les conclusions en question seront prorogées pour une période additionnelle de cinq ans. Si l'un ou l'autre rend une décision négative, l'ordonnance ou les conclusions seront annulées par le Tribunal.

13. Dans la présente procédure, l'ASFC a décidé, le 17 mars 2005, que l'expiration des conclusions ne causerait vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question. Par conséquent, aux termes de l'alinéa 76.03(12)a) de la LMSI, le Tribunal doit rendre une ordonnance annulant les conclusions. La question soulevée dans la requête d'Electrolux concerne la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance annulant les conclusions. Le Tribunal devrait-il rendre une ordonnance annulant les conclusions qui entre en vigueur immédiatement à la date de la décision négative de l'ASFC ou seulement à l'expiration de la période de cinq ans à partir de la date à laquelle les conclusions en question ont été rendues? Le sous-alinéa 76.03(12)a) est muet à ce sujet.

14. Il ne s'agit pas de la première fois que le Tribunal examine cette question. Dans Panneaux isolants en polyiso 4 et dans Tapis produit sur machine à touffeter 5 , l'Agence des douanes et du revenu du Canada (maintenant l'ASFC) a conclu que l'expiration de l'ordonnance et des conclusions en question ne causerait vraisemblablement pas une poursuite ou une reprise du dumping. Dans les deux cas, le Tribunal a rendu des ordonnances annulant l'ordonnance et les conclusions seulement à l'expiration des périodes respectives de cinq ans à partir de la date à laquelle l'ordonnance et les conclusions en question avaient été rendues.

15. Dans le présent réexamen relatif à l'expiration, le Tribunal a donné avis aux parties intéressées le 18 mars 2005 que, étant donné la décision de l'ASFC, le Tribunal rendrait, le 29 juillet 2005, une ordonnance annulant ses conclusions.

16. Le Tribunal est d'avis que les paragraphes 76.03(7) et 76.03(10) de la LMSI indiquent clairement que les analyses menées par l'ASFC et le Tribunal dans le cadre d'un réexamen relatif à l'expiration sont axées sur l'avenir. Elles examinent les effets vraisemblables de l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions. Tel qu'il est clairement indiqué au paragraphe 76.03(1), la période d'expiration de l'ordonnance ou des conclusions est de cinq ans. Étant donné que l'analyse de l'ASFC examine s'il y aura vraisemblablement une poursuite ou une reprise du dumping à la fin de la période de cinq ans, en l'espèce, après le 29 juillet 2005, une décision négative ne justifie pas l'annulation des conclusions avant l'expiration de cette période.

17. À l'appui de sa demande en vue d'obtenir l'annulation anticipée des conclusions, Electrolux a fait référence à l'article 11.1 de l'Accord antidumping, qui prévoit ce qui suit : « Les droits antidumping ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage. » Le Tribunal est d'avis que l'annulation des conclusions à compter de la date à laquelle l'ASFC a décidé qu'il n'était pas vraisemblable qu'il y aurait une poursuite ou une reprise du dumping est conforme à l'article 11.1.

18. Le Tribunal fait aussi remarquer que l'article 11.3 de l'Accord antidumping, qui traite tout particulièrement des réexamens relatifs à l'expiration, prévoit en partie :

tout droit antidumping définitif sera supprimé cinq ans au plus tard à compter de la date à laquelle il aura été imposé [...] à moins que les autorités ne déterminent [...] qu'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé. [Soulignement ajouté]

19. La décision du Tribunal d'annuler ses conclusions cinq ans après leur publication est conforme à l'article 11.3 de l'Accord antidumping.

20. Après avoir pris en considération les dispositions pertinentes de la LMSI et les arguments présentés par Electrolux, le Tribunal confirme qu'il rendra une ordonnance annulant ses conclusions à compter du 29 juillet 2005.

21. Une personne qui tente de faire modifier ou annuler une ordonnance ou des conclusions avant leur expiration doit demander un réexamen intermédiaire. En l'espèce, Electrolux a demandé, comme solution de rechange par rapport à sa demande dans la présente procédure, que le Tribunal procède à un réexamen intermédiaire des conclusions. Tel qu'il a été mentionné antérieurement, le Tribunal traite de cette demande dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2004-010.

CONCLUSION

22. Pour les raisons qui précèdent, la requête d'Electrolux en vue d'obtenir l'annulation des conclusions du Tribunal rendues le 1er août 2000 dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-001, modifiées le 19 mars 2003 dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2002-005, est rejetée.


1 . L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

2 . L.C. 1999, c. 12, art. 36, c. 17, art. 184.

3 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/ docs_f/legal_f/final_f.htm> [Accord antidumping].

4 .(10 avril 2002), RR-2001-002 (TCCE).

5 .(22 avril 2002), RR-2001-003 (TCCE).