EXTRUSIONS D’ALUMINIUM

EXTRUSIONS D’ALUMINIUM
Réexamen relatif à l’expiration no RR-2013-003

Ordonnance rendue
le lundi 17 mars 2014

Motifs rendus
le vendredi 28 mars 2014

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 17 mars 2009 dans l’enquête no NQ-2008-003, modifiées par sa décision rendue le 10 février 2011 dans l’enquête no NQ-2008-003R, concernant :

LE DUMPING ET LE SUBVENTIONNEMENT DES EXTRUSIONS D’ALUMINIUM ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, au réexamen relatif à l’expiration de ses conclusions rendues le 17 mars 2009 dans l’enquête no NQ-2008-003, modifiées par sa décision rendue le 10 février 2011 dans l’enquête no NQ-2008-003R, concernant le dumping et le subventionnement des extrusions d’aluminium, produites par processus d’extrusion, en alliages comportant des éléments métalliques visés par les nuances d’alliage publiées par The Aluminum Association commençant par les chiffres 1, 2, 3, 5, 6 ou 7 (ou des équivalents exclusifs ou équivalents d’autres organismes de contrôle), dont le fini est extrudé (fini usine), mécanique, anodisé ou peint ou enduit d’une autre manière, ouvrées ou non, avec une épaisseur de paroi supérieure à 0,5 mm, un poids maximum par mètre de 22 kg et un profilé ou une coupe transversale qui entre dans un cercle de 254 mm de diamètre, à l’exclusion des produits décrits à l’annexe ci-jointe, originaires ou exportées de la République populaire de Chine.

Conformément à l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur, par la présente, proroge ses conclusions concernant les marchandises susmentionnées.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre

Daniel Petit
Daniel Petit
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

ANNEXE

PRODUITS EXCLUS DES CONCLUSIONS DANS L’ENQUÊTE NO NQ-2008-003

  • Les extrusions d’aluminium fabriquées d’un alliage soit de type 6063 soit de type 6005 dont la désignation de l’état est T6, de diverses longueurs, enduites d’un fini de poudre sur les surfaces intérieures et extérieures de l’extrusion, ce fini respectant les exigences de la norme AAMA 2603 de la American Architectural Manufacturers Association, « Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Pigmented Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels » (Spécification volontaire, exigences de rendement et procédures d’essai pour les revêtements organiques pigmentés sur les extrusions d’aluminium et les panneaux [traduction]), destinées à être utilisées dans [la construction de balustrades extérieures].
  • Les extrusions d’aluminium fabriquées d’un alliage de type 6063 dont la désignation de l’état est T5, d’une longueur de 3,66 m, enduites d’un fini de poudre, ce fini respectant les exigences de la norme AAMA 2603 de la American Architectural Manufacturers Association, « Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Pigmented Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels » (Spécification volontaire, exigences de rendement et procédures d’essai pour les revêtements organiques pigmentés sur les extrusions d’aluminium et les panneaux [traduction]), destinées à être utilisées en tant que caissons supérieurs et caissons inférieurs pour les stores et les toiles en tissu alvéolaire.
  • Les extrusions d’aluminium fabriquées d’un alliage de type 6063 dont la désignation de l’état est T5 et faisant partie de la ligne de profilés des séries 20, 30, 40, 45 et 60 du Vario SystemMD, ou l’équivalent, d’une longueur de 4,5 ou 5,8 m et la tolérance de cambrage d’au plus +/-1,5 mm sur 6,0 m de longueur, destinées à être utilisées dans les parties de systèmes mécaniques et de machines automatisées, telles que les systèmes à portiques et les convoyeurs, qui requièrent un déplacement linéaire précis.
  • Les extrusions d’aluminium fabriquées d’un alliage soit de type 6063 soit de type 6463, d’une longueur de 3 m, recouvertes d’un fini de feuilles d’or et d’argent appliquées à la main, destinées à être utilisées en tant que moulures d’encadrement.
  • Les extrusions d’aluminium fabriquées d’un alliage de type 6063 dont la désignation de l’état est T5 ou T6, d’une longueur qui varie entre 20 et 33 pi (entre 6,10 et 10,06 m), enduites d’un fini de poudre, ce fini respectant les exigences de la norme AAMA 2603 de la American Architectural Manufacturers Association, « Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Pigmented Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels » (« Spécification volontaire, exigences de rendement et procédures d’essai pour les revêtements organiques pigmentés sur les extrusions d’aluminium et les panneaux » [traduction]), destinées à être utilisées dans les cadres de fenêtres.
  • Dissipateurs de chaleur importés sous le numéro tarifaire 8473.30.90 et ayant un poids d’au plus 700 g.

PRODUITS ADDITIONNELS EXCLUS DES CONCLUSIONS DANS L’ENQUÊTE NO NQ-2008-003 À LA SUITE DE LA DÉCISION DANS L’ENQUÊTE NO NQ-2008-003R

  • Extrusions d’aluminium fabriquées par China Square Industrial Ltd. d’un alliage soit de type 6063, soit de type 6463 dont la désignation de l’état est T5, ayant un profilé ou une coupe transversale qui entre dans un cercle de 100 mm de diamètre, devant servir à MAAX Bath Inc. dans l’assemblage de ses enceintes de douche, figurant dans le tableau qui suit :
Numéro de pièce Description Alliage Numéro de moule Longueur (m) Densité (kg/m) Épaisseur de paroi (mm) Fabrication Fini
10004475-084 ALUMINIUM - PLC01 67.62” CH 6463 PLC01 1,7175 0,3839 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10004475-085 ALUMINIUM - PLC01 67.62” PB 6463 PLC01 1,7175 0,3839 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, or à décapage brillant
10004475-105 ALUMINIUM - PLC01 67.62” BN 6463 PLC01 1,7175 0,3839 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10004477-084 ALUMINIUM - PLC03 67.62” CH 6463 PLC03 1,7175 0,6072 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10004477-085 ALUMINIUM - PLC03 67.62” PB 6463 PLC03 1,7175 0,6072 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, or à décapage brillant
10004477-105 ALUMINIUM - PLC03 67.62” BN 6463 PLC03 1,7175 0,6072 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10004479-084 WALL JAMB PNA01 71.74” CH 6463 PNA01 1,8222 0,3125 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10004487-084 ALUMINIUM - PR02 CURVED 7436 CH 6463 PR02 1,6167 0,3988 1,143 Découpé avec précision, plié Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10004487-084-011 ALUMINIUM - PR02 11 7436 CB CLEAR 6463 PR02 1,6167 0,3988 1,143 Découpé avec précision, plié Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10004487-084-601 BOTTOM TRACK 1604MM (PR-02) CHR 6463 PR02 1,6040 0,3988 1,143 Découpé avec précision, plié Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10004487-085-601 BOTTOM TRACK 1604MM (PR-02) GLD 6463 PR02 1,6040 0,3988 1,143 Découpé avec précision, plié Polissage mécanique, or à décapage brillant
10004487-105-601 BOTTOM TRACK 1604MM (PR-02) NIC 6463 PR02 1,6040 0,3988 1,143 Découpé avec précision, plié Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10004488-084 ALUMINIUM - PR03R1 71.74” CH 6463 PR03R1 1,8222 0,4494 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10004488-105 ALUMINIUM - PR03R1 71.74” BN 6463 PR03R1 1,8222 0,4494 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10004491-084 ALUMINIUM - PR06R1 71.74” CH 6463 PR06R1 1,8222 0,4301 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10004491-085 ALUMINIUM - PR06R1 71.74” PB 6463 PR06R1 1,8222 0,4301 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, or à décapage brillant
10004492-084 ALUMINIUM - PR08 69.20” CH 6463 PR08 1,7577 0,2560 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10004492-085 ALUMINIUM - PR08 69.20” PB 6463 PR08 1,7577 0,2560 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, or à décapage brillant
10004492-105 ALUMINIUM - PR08 69.20” BN 6463 PR08 1,7577 0,2560 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10004495-084 ALUMINIUM - PR10 CURVED 7436-7536 CH 6463 PR10 1,6167 0,3899 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10004495-084-006 ALUMINIUM - PR10 06 7436 CH 6463 PR10 1,6167 0,3899 1,27 Découpé avec précision, plié Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10004495-084-601 TOP TRACK 1604MM (PR-10) CHR 6463 PR10 1,6040 0,3899 1,27 Découpé avec précision, plié Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10004495-085-006 ALUMINIUM - PR10 06 7436 PB 6463 PR10 1,6167 0,3899 1,27 Découpé avec précision, plié Polissage mécanique, or à décapage brillant
10004495-085-601 TOP TRACK 1604MM (PR-10) GLD 6463 PR10 1,6040 0,3899 1,27 Découpé avec précision, plié Polissage mécanique, or à décapage brillant
10004495-105-601 TOP TRACK 1604MM (PR-10) NIC 6463 PR10 1,6040 0,3899 1,27 Découpé avec précision, plié Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10004496-084 ALUMINIUM - PR3601 71.74” CH 6463 PR3601 1,8222 0,3676 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10004496-105 ALUMINIUM - PR3601 71.74” BN 6463 PR3601 1,8222 0,3676 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10004570-084 WALL JAM CH 6063 137xxx-003 2,0800 0,6830 1,5 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10008881-105 ALUMINIUM - PR02 CURVED 7532 54.15” BN 6463 PR02 1,2230 0,3988 1,143 Découpé avec précision, plié Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10014464-128-002 WALL JAMB 72 9/16 SPTW-A4763 6463 A4763 1,8431 0,3914 1,27 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
10014465-084-001 JAMB RAIL 72 9/16 CHR -A4764 6463 A4764 1,8431 0,5164 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10014465-128-001 JAMB RAIL 72 9/16 SPTW-A4764 6463 A4764 1,8431 0,5164 1,27 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
10014467-128-001 POST RAIL 69 7/8 SPTW-A4766 6463 A4766 1,7748 0,3333 1,27 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
10014467-128-003 POST RL 67 21/64 SPTW-A4766 K33908 (P) 6463 A4766 1,7101 0,3333 1,27 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
10014471-084-002 TOP DR RAIL 51 13/16 CHR -A5077 6463 A5077 1,3161 0,3512 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10014473-084-002 POST RAIL CAP 71 11/16 CHR -A5370 6063 A5370 1,8209 0,3810 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10014477-084-001 JAMB RAIL 73 9/16 CHR -A5454 6463 A5454 1,8685 0,4316 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10014478-001-601 D.T/B RAIL,22.25,WHT,A5455M11 6463 A5455 0,5652 0,3423 1,27 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
10014478-001-602 D.T/B RAIL,21.81” WHT ,A5455M12 6463 A5455 0,5540 0,3423 1,27 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
10014478-001-603 D.T/B RAIL,25.94, WHT, A5455M13 6463 A5455 0,6589 0,3423 1,27 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
10014478-084-001 T/B DR RAIL 68 CHR -A5455 6463 A5455 1,7272 0,3423 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10014502-128-003 PNL P.RAIL,70.00”,SPTW, A5903M 6463 A5903 1,7780 0,5834 1,27 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
10014505-001-601 JAMB RAIL,72.50”, WHT, A5907M 6463 A5907 1,8415 0,4435 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Revêtement en poudre blanc
10014506-001-601 DOOR S.RAIL,69.19” WHT ,A5908M2 6463 A5908 1,7574 0,2128 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Revêtement en poudre blanc
10014506-001-602 DOOR S. RAIL,67 23/32 WHT A5908M1 6463 A5908 1,7201 0,2128 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Revêtement en poudre blanc
10014508-084-002 HANDLE 71 CHR -A5946 6463 A5946 1,8034 0,3661 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10014508-128-001 HANDLE 70 SPTW-A5946 6463 A5946 1,7780 0,3661 1,27 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
10014509-084-002 SIDE RAIL 71 CHR -A5947 6463 A5947 1,8034 0,2917 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10014509-128-001 SIDE RAIL 70 SPTW-A5947 6463 A5947 1,7780 0,2917 1,27 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
10014512-128-001 T/B PNL RAIL 72 SPTW-A5955 6463 A5955 1,8288 0,2560 1,27 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
10014872-128 (R)TP RAIL,28.12,SPTW,A5076M1 K19491 (P) 6463 A5076 0,7142 0,5729 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, percé Revêtement en poudre blanc
10014873-128 (L)TP RAIL,28.12,SPTW A5076M K19492 (P) 6463 A5076 0,7144 0,5729 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, percé Revêtement en poudre blanc
10014917-128 (L)RAIL BTM,28.12,SPTW A5561M1 K20938 P 6463 A5561 0,7144 0,4241 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, fraise conique Revêtement en poudre blanc
10014918-128 (R)RAIL BTM,28.12,SPTW,A5561M1 K20939 P 6463 A5561 0,7144 0,4241 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, fraise conique Revêtement en poudre blanc
10015129-128 WALL JAMB,70.00”,SPTW A4763M2 K33904 6463 A4763 1,7780 0,3914 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Revêtement en poudre blanc
10015130-128 (L)JAMB RAIL,70”,SPTW A4764M4 K33905 (P) 6463 A4764 1,7780 0,5164 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, percé Revêtement en poudre blanc
10015131-128 (R)JAMB RAIL,70”,SPTW A4764M5 K33906 (P) 6463 A4764 1,7780 0,5164 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, percé Revêtement en poudre blanc
10015140-128 WALL JAMB, 72.50”,SPTW, A5927M 6463 A5927 1,8415 0,3140 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Revêtement en poudre blanc
10015180-128 PNL B.RAIL,12.81,SPTW A4751M5 K34354 6463 A4751 0,3254 0,2887 1,27 Découpé avec précision, percé Revêtement en poudre blanc
10015184-128 PNL T.RAIL,12.81,SPTW A5077M5 K34360 6463 A5077 0,3254 0,3512 1,27 Découpé avec précision, percé Revêtement en poudre blanc
10015189-128 L.HDL RL,67.44,SPTW,A5946M1 K34371 6463 A5946 1,7130 0,3661 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, fraise conique Revêtement en poudre blanc
10015190-128 R.HDL RL,67.44,SPTW,A5946M1 K34372 6463 A5946 1,7130 0,3661 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, fraise conique Revêtement en poudre blanc
10015193-128 D.SIDE RAIL,67.44,SPTW,A5947M1 K34378 6063 A5947 1,7130 0,2917 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, fraise conique Revêtement en poudre blanc
10015208-128 PNL T/B RAIL,16.44”SPTW,A5955M 6463 A5955 0,4176 0,2560 1,27 Découpé avec précision, cran poinçonné Revêtement en poudre blanc
10015563-001-001 EXP WALL JAMB 69 5/8” WHT 6463 NCF0002 1,7685 0,2351 1,0414 Découpé avec précision, poinçonné Revêtement en poudre blanc
10015563-084-001 EXP WALL JAMB CHR 69.625” 6463 NCF0002 1,7685 0,2351 1,0414 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10015574-001-001 WALL JAMB SPTW 69 5/8” WHT (k22) 6463 NCF0001 1,7685 0,1845 1,0414 Découpé avec précision, poinçonné Revêtement en poudre blanc
10015574-084-001 WALL JAMB CHR 69.625” (k22) 6463 NCF0001 1,7685 0,1845 1,0414 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10015919-084-601 HDR 142 SIL 60 POLY KSD439-02 6463 KSD439-02 1,5240 1,5849 2,032 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10015920-084-601 HEADER 143 KSD-448-01 60” CHR 6463 KSD448 1,5240 1,5477 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10015922-084-601 WC SIL 56 KSD058-21CH 6463 KSD058 1,4224 0,3244 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10017557-001-601 WC WHT 70 KSD470-CH01 6463 KSD470 1,7780 0,3289 1,128 Découpé avec précision, poinçonné Revêtement en poudre blanc
10017557-084-602 WC SIL 71 KSD470-CH 6463 KSD470 1,8034 0,3289 1,128 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10017568-001-601 PNL UPR WHT 70 KSD469-CH01 6463 KSD469 1,7780 0,3973 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Revêtement en poudre blanc
10017568-084-602 PANEL UPRIGHT 71 CH KSD-469 6463 KSD469 1,8034 0,3973 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10017569-001-601 HDR WHT 27 31/32 KSD480-CH01 6463 KSD480 0,7104 0,7605 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Revêtement en poudre blanc
10017572-001-601 FRONT PNL UPRIGHT 66 1/4” WHT KSD-424 6463 KSD424 1,6828 0,1280 1,27 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
10017573-001-602 REAR PNL UPRIGHT 68 1/8” WHT KSD-424 6463 KSD424 1,7305 0,1280 1,27 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
10017576-001-601 DR TP-X WHT 13 55/64 KSD481-CH01 6463 KSD481-CH01 0,3520 0,2902 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Revêtement en poudre blanc
10017577-001-601 DR FRT UPR WHT 68 1/8 KSD482-CH01 6463 KSD482 1,7305 0,2292 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Revêtement en poudre blanc
10017578-001-601 DR BTM-X WHT 13 55/64 KSD483-CH01 6463 KSD483 0,3520 0,2054 1,27 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
10017613-170-602 DOOR UPRIGHT 55 3/16” VELO 6463 KSD492 1,4018 0,1414 1,016 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, velo à décapage brillant
10017614-170-601 DOOR TOP/BTM RAIL 28,25” VELO KSD-493 6463 KSD493 0,7176 0,1801 1,016 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, velo à décapage brillant
10017737-084-601 PANEL UPRT 70 13/16” CHR KSD923-CH 6063 KSD923-CH 1,7986 0,4911 1,016 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10017740-084-601 WALL CHNL 70 13/16” CHR 332/342KSD922-CH 6063 KSD922-CH 1,7986 0,2857 1,016 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10018339-084-601 TRACK SIL 60 ±1/8 KSD274-01 6463 KSD274 1,5240 0,4941 1,397 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10040787-105 HF20 SERIES WALL JAMB X13 NIC 6063 137595-002 1,7780 0,3800 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10040788-105 HF20 SERIES WALL JAMB EXTEN X14 NIC 6063 137595-001 1,7780 0,2290 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10040789-105 HF20 SERIES WALL JAMB EXTENSION X16 NIC 6063 137593-001 1,7780 0,2180 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10041007-105-001 WALL CHANNEL 67 7/8” NIC (k) 6463 KSD044 1,7240 0,2589 1,5748 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10041009-084-010 DOOR STRICKER 66 11/16 CHR 6463 41009 1,6939 0,2515 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041009-105-010 DOOR STRICKER 66 11/16 NIC 6463 41009 1,6939 0,2515 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10041012-001-002 DR-X WHT 6-7/16 ±1/32 KSD810-02 6063 KSD810 0,1635 0,2219 0,889 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné, percé, plié, fraise conique Revêtement en poudre blanc
10041012-001-004 DR-X WHT 11-11/16 ±1/32 KSD810-04 6063 KSD810 0,2969 0,2219 0,889 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné, percé, plié, fraise conique Revêtement en poudre blanc
10041012-001-006 DR-X WHT 16-9/16 ±1/32 KSD810-06 6063 KSD810 0,4207 0,2219 0,889 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné, percé, plié, fraise conique Revêtement en poudre blanc
10041012-001-008 DR-X WHT 20-11/16 ±1/32 KSD810-07 6063 KSD810 0,5255 0,2219 0,889 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné, percé, plié, fraise conique Revêtement en poudre blanc
10041012-001-009 DR-X WHT 20-7/16 ±1/32 KSD810-08 6063 KSD810 0,5191 0,2219 0,889 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné, percé, plié, fraise conique Revêtement en poudre blanc
10041012-001-011 DR UPR WHT 28-3/16 ±1/32 KSD810-10 6063 KSD810 0,7160 0,2219 0,889 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné, percé, plié, fraise conique Revêtement en poudre blanc
10041013-001-001 UPR HG WHT 25-1/4 ±1/32 KSD808-02 6063 KSD808 0,6414 0,3962 0,889 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné, percé, plié, fraise conique Revêtement en poudre blanc
10041013-001-002 DR UPR HG WHT 29-1/4 ±1/32 KSD808-03 6063 KSD808 0,7430 0,3962 0,889 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné, percé, plié, fraise conique Revêtement en poudre blanc
10041025-001-010 JOINT FLANGE 69 5/8” WHT 6463 41025 1,7685 0,4360 1,143 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Revêtement en poudre blanc
10041025-084-010 JOINT FLANGE 69 5/8” SILVER 6463 41025 1,7685 0,3869 1,143 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041025-085-010 JOINT FLANGE 69 5/8” GOLD 6463 41025 1,7685 0,4360 1,143 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Polissage mécanique, or à décapage brillant
10041026-001-010 JOINT FRAME 45 DEG 69 5/8 WHT 6463 41026 1,7685 0,3348 1,143 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Revêtement en poudre blanc
10041026-084-010 JOINT FRAME 45 DEG 69 5/8 SILVER 6463 41026 1,7685 0,3348 1,143 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041026-085-010 JOINT FRAME 45 DEG 69 5/8 GLD 6463 41026 1,7685 0,3348 1,143 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Polissage mécanique, or à décapage brillant
10041041-001-010 T/B FRAME 13 1/2” WHT 6463 41041 0,3429 0,2723 1,27 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
10041041-001-011 T/B FRAME 15 1/2” WHT 6463 41041 0,3937 0,2723 1,27 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
10041041-001-012 T/B FRAME 16” WHT 6463 41041 0,4064 0,2723 1,27 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
10041041-084-010 T/B FRAME 13 1/2” SILVER 6463 41041 0,3429 0,2723 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041041-084-011 T/B FRAME 15 1/2” SILVER 6463 41041 0,3937 0,2723 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041041-084-012 T/B FRAME 16” SILVER 6463 41041 0,4064 0,2723 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041041-085-011 T/B FRAME 15 1/2”GOLD 6463 41041 0,3937 0,2723 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, or à décapage brillant
10041042-084-003 CLOSE SIL 63” SILVER 6463 41042 1,6002 0,4450 1,0414 Découpé avec précision et poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041042-085-003 CLOSE SIL 63” GLD 6463 41042 1,6002 0,4450 1,0414 Découpé avec précision et poinçonné Polissage mécanique, or à décapage brillant
10041045-001-010 P-U- JAMB 64 1/2” WHT (k) 6463 41045 1,6383 0,2688 1,27 Découpé avec précision et poinçonné Revêtement en poudre blanc
10041045-084-005 WALL JAMB 76 13/16 CHR 6463 41045 1,9510 0,2688 1,27 Découpé avec précision et poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041045-084-010 P-U- JAMB 64 1/2” SIL (k) 6463 41045 1,6383 0,2688 1,27 Découpé avec précision et poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041045-085-010 P-U- JAMB 64 1/2” GLD (k) 6463 41045 1,6383 0,2688 1,27 Découpé avec précision et poinçonné Polissage mécanique, or à décapage brillant
10041047-084-004 PULL FRAME 63 1/2 SIL 6463 41047 1,6129 0,3438 1,0414 Découpé avec précision et poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041061-001-006 WALL JAMB 69 9/16 WHT (k) 6463 41061 1,7669 0,2917 1,397 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
10041061-001-007 WALL JAMB 54 11/16” WHT (k) 6463 41061 1,3891 0,2917 1,397 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
10041061-001-008 WALL JAMB 64 7/16” WHT (k) 6463 41061 1,6367 0,2917 1,397 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
10041061-084-006 WALL JAMB 69 9/16 SIL (k) 6463 41061 1,7669 0,2917 1,397 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041061-084-007 WALL JAMB 54 11/16” SIL 4106111CTS (k) 6463 41061 1,3891 0,2917 1,397 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041061-084-008 WALL JAMB 64 7/16” SIL 4106111CTS (k) 6463 41061 1,6367 0,2917 1,397 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041061-085-006 WALL JAMB 69 9/16 GLD (k) 6463 41061 1,7669 0,2917 1,397 Découpé avec précision Polissage mécanique, or à décapage brillant
10041061-085-007 WALL JAMB 54 11/16” GLD 4106112CTS (k) 6463 41061 1,3891 0,2917 1,397 Découpé avec précision Polissage mécanique, or à décapage brillant
10041061-105-006 WALL JAMB 69 9/16 NIC (k) 6463 41061 1,7669 0,2917 1,397 Découpé avec précision Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10041061-105-007 WALL JAMB 54 11/16” NICKEL 4106112CTS 6463 41061 1,3891 0,2917 1,397 Découpé avec précision Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10041063-001-005 BTM TRACK 60” WHT (k) 6463 41063 1,5240 0,3274 1,27 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
10041063-084-005 TRACK 60” SIL 4106311 (k) 6463 41063 1,5240 0,3274 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041063-085-005 TRACK 60” GLD 4106312 (k) 6463 41063 1,5240 0,3274 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, or à décapage brillant
10041063-105-003 TRACK 72 1/2” NICKEL 6463 41063 1,8415 0,3274 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10041063-105-005 TRACK 60” NICKEL 4106312 (k) 6463 41063 1,5240 0,3274 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10041064-001-007 BTM FRAME 49” WHT 41064CTS 6463 41064 1,2446 0,2396 1,143 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
10041064-001-680 (P) BTM FRAME 28 1/16 WHT 6463 41064 0,7128 0,2396 1,143 Découpé avec précision, poinçonné Revêtement en poudre blanc
10041064-001-685 (P) BTM FRAME 18 9/16 WHT 6463 41064 0,4715 0,2396 1,143 Découpé avec précision, poinçonné Revêtement en poudre blanc
10041064-084-007 BTM FRAME 49” SIL 41064CTS 6463 41064 1,2446 0,2396 1,143 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041064-084-680 BTM FRAME 28”1/16 SIL(118) 6463 41064 0,7128 0,2396 1,143 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041064-084-685 (P) BTM FRAME 18”9/16 SIL (118) 6463 41064 0,4715 0,2396 1,143 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041064-085-685 (P) BTM FRAME 18”9/16 GLD(118) 6463 41064 0,4715 0,2396 1,143 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, or à décapage brillant
10041064-105-008 BTM FRAME 56 1/4” NIC 41064CTS 6463 41064 1,4288 0,2396 1,143 Découpé avec précision Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10041065-001-004 TOP FRAME 2 PNL 40 3/4” WHT 6463 41065 1,0351 0,3155 1,27 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
10041065-001-612 (P) TOP FRAME 28 1/16 WHT 6463 41065 0,7128 0,3155 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Revêtement en poudre blanc
10041065-084-004 TOP FRAME 2 PNL 40 3/4” SIL 6463 41065 1,0351 0,3155 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041065-084-612 TOP FRAME 28”1/16 SIL(118) 6463 41065 0,7128 0,3155 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041065-085-002 TOP FRAME 2 PNL 56 3/4” GLD 6463 41065 1,4415 0,3155 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, or à décapage brillant
10041067-001-652 (P) TOP FRAME 18 9/16 WHT 6463 41067 0,4715 0,3125 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Revêtement en poudre blanc
10041067-084-002 TOP FRAME 3 PNL 59” SIL 4106711 6463 41067 1,4986 0,3125 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041067-084-652 (P) TOP FRAME 18”9/16 (118) 6463 41067 0,4715 0,3125 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041067-085-652 (P) TOP FRAME 18”9/16 (118) 6463 41067 0,4715 0,3125 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, or à décapage brillant
10041067-105-002 TOP FRAME 3 PNL 59” NICKEL 4106712CTS 6463 41067 1,4986 0,3125 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10041067-128-002 TOP FRAME 3 PNL 59” SPTW 41067CTS 6463 41067 1,4986 0,3125 1,27 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
10041084-001-010 T/B FRAME 22 1/4” WHT 6463 41084 0,5652 0,3333 1,143 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
10041084-001-603 T/B FRAME 66” WHT 41084CTS 6463 41084 1,6764 0,3333 1,143 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
10041084-084-004 T/BOTTOM FRAME 66” SILVER 6463 41084 1,6764 0,3333 1,143 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041084-084-010 T/B FRAME 22 1/4” SILVER 6463 41084 0,5652 0,3333 1,143 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041112-084-002 BTM TRACK OPU/STORM 60” SIL 4111211 6463 41112 1,5240 0,4822 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041112-105-002 BTM TRACK OPU/STORM 60” NICKEL 4111211 6463 41112 1,5240 0,4822 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10041152-001-010 S/M FRAME 67 3/4” WHITE 6463 41152 1,7209 0,1146 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Revêtement en poudre blanc
10041152-084-010 S/M FRAME 67 3/4” SILVER 6463 41152 1,7209 0,1146 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041186-128-001 HEADER 3-PNL 60” SPTW (k) 6463 41186 1,5240 1,2828 1,651 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
10041187-084-001 HEADER 2-PANEL 60” SIL (k) 6463 41187 1,5240 0,8959 1,778 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041232-001-010 SIDE FRAME 52 15/16” SLOT WHT 6463 41232 1,3446 0,2054 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Revêtement en poudre blanc
10041232-001-011 SIDE FRAME 62 5/8” SLOT WHT 6463 41232 1,5907 0,2054 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Revêtement en poudre blanc
10041232-001-013 SIDE FRAME 65 7/8 WHT 6463 41232 1,6732 0,2054 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Revêtement en poudre blanc
10041232-001-014 SIDE FRAME 67 3/4 SLOT WHT 6463 41232 1,7209 0,2054 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Revêtement en poudre blanc
10041232-001-611 (P) SIDE FRAME 65 7/8 SLOT WHT 6463 41232 1,6732 0,2054 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Revêtement en poudre blanc
10041232-084-010 SIDE FRAME 52 15/16” SLOT SIL 6463 41232 1,3446 0,2054 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041232-084-011 SIDE FRAME 62 5/8” SLOT SIL 6463 41232 1,5907 0,2054 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041232-084-012 SIDE FRAME 52 15/16” SIL 6463 41232 1,3446 0,2054 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041232-084-013 SIDE FRAME 65 7/8 SIL 6463 41232 1,6732 0,2054 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041232-084-014 SIDE FRAME 67 3/4 SLOT SIL 6463 41232 1,7209 0,2054 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041232-084-611 (P) SIDE FRAME 65 7/8 SLOT SIL 6463 41232 1,6732 0,2054 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041232-084-614 (P) SIDE FRAME 62 5/8 SIL 6463 41232 1,5907 0,2054 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041232-085-011 SIDE FRAME 62 5/8” SLOT GLD 6463 41232 1,5907 0,2054 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Polissage mécanique, or à décapage brillant
10041232-085-611 (P) SIDE FRAME 65 7/8 SLOT GLD 6463 41232 1,6732 0,2054 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Polissage mécanique, or à décapage brillant
10041232-105-010 SIDE FRAME 52 15/16” SLOT NIC 6463 41232 1,3446 0,2054 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10041232-105-011 SIDE FRAME 62 5/8 SLOT NIC 6463 41232 1,5907 0,2054 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10041232-105-014 SIDE FRAME 67 3/4” SLOT NIC 6463 41232 1,7209 0,2054 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10041232-105-611 SIDE FRAME 65 7/8” SLOT NIC 6463 41232 1,6732 0,2054 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10041233-001-602 (P) MID FRAME 62 5/8 WHT 6463 41233 1,5907 0,2396 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Revêtement en poudre blanc
10041233-001-603 (P) MID FRAME 67 3/4 WHT 6463 41233 1,7209 0,2396 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Revêtement en poudre blanc
10041233-001-606 MID FRAME 52 15/16 WHT 6463 41233 1,3446 0,2396 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Revêtement en poudre blanc
10041233-084-602 (P) MID FRAME 62”5/8 SIL 6463 41233 1,5907 0,2396 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041233-084-603 (P) MID FRAME 67 3/4 SIL 6463 41233 1,7209 0,2396 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041233-084-604 (P) MID FRAME 65 7/8 SIL 6463 41233 1,6732 0,2396 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041233-084-606 MID FRAME 52”15/16 SIL 6463 41233 1,3446 0,2396 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041233-085-603 (P) MID FRAME 67 3/4 GLD 6463 41233 1,7209 0,2396 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Polissage mécanique, or à décapage brillant
10041233-105-603 (P) MID FRAME 67 3/4 NIC 6463 41233 1,7209 0,2396 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10041233-105-606 MID FRAME 52 15/16” NICKEL 6463 41233 1,3446 0,2396 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10041235-128-004 TOWEL BAR 54” SPTW 41235CTS (K) 6463 41235 1,3716 0,3765 1,27 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
10041252-084-001 SIDE FRAME 73 5/8” SIL 6463 41252 1,8701 0,1310 1,143 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041252-085-001 SIDE FRAME 73 5/8” GLD 6463 41252 1,8701 0,1310 1,143 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné Polissage mécanique, or à décapage brillant
10041276-001-010 PIVOT JAMB 64 3/8” WHITE (K) 6463 41276 1,6351 0,4078 1,778 Découpé avec précision, poinçonné Revêtement en poudre blanc
10041276-084-010 PIVOT JAMB 64 3/8” SILVER (K) 6463 41276 1,6351 0,4078 1,778 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041285-001-010 T/B FRAME 13 3/4” WHT 6463 41285 0,3493 0,2173 1,143 Découpé avec précision, poinçonné Revêtement en poudre blanc
10041285-001-011 T/B FRAME 15 1/2” WHT 6463 41285 0,3937 0,2173 1,143 Découpé avec précision, poinçonné Revêtement en poudre blanc
10041285-001-012 T/B FRAME 12 5/16” WHT 6463 41285 0,3127 0,2173 1,143 Découpé avec précision, poinçonné Revêtement en poudre blanc
10041285-084-010 T/B FRAME 13 3/4” SILVER 6463 41285 0,3493 0,2173 1,143 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041285-084-011 T/B FRAME 15 1/2” SILVER 6463 41285 0,3937 0,2173 1,143 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041285-084-012 T/B FRAME 12 5/16” SILVER 6463 41285 0,3127 0,2173 1,143 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041285-084-013 T/B FRAME 16 15/16” SILVER 6463 41285 0,4302 0,2173 1,143 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041285-084-014 T/B FRAME 11” SILVER 6463 41285 0,2794 0,2173 1,143 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041285-085-014 T/B FRAME 11” GOLD 6463 41285 0,2794 0,2173 1,143 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, or à décapage brillant
10041285-105-003 T/B FRAME 52” NIC 6463 41285 1,3208 0,2173 1,143 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10041285-105-612 (P) T/B FRAME 12 5/16 NIC 6463 41285 0,3127 0,2173 1,143 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10041286-001-010 BTM TRACK 48 7/8” WHITE 6463 41286 1,2414 0,5372 1,778 Découpé avec précision, percé, plié Revêtement en poudre blanc
10041286-001-012 BTM TRACK 54 13/16” WHITE 6463 41286 1,3922 0,5372 1,778 Découpé avec précision, percé, plié Revêtement en poudre blanc
10041286-001-013 BTM TRACK 62 1/2” WHITE 6463 41286 1,5875 0,5372 1,778 Découpé avec précision, percé, plié Revêtement en poudre blanc
10041286-001-014 BTM TRACK 54” WHITE 6463 41286 1,3716 0,5372 1,778 Découpé avec précision, percé, plié Revêtement en poudre blanc
10041286-001-015 BTM TRACK 57 1/2” WHITE 6463 41286 1,4605 0,5372 1,778 Découpé avec précision, percé, plié Revêtement en poudre blanc
10041286-001-016 BTM TRACK 60 3/16” WHITE 6463 41286 1,5288 0,5372 1,778 Découpé avec précision, percé, plié Revêtement en poudre blanc
10041286-084-010 BTM TRACK 48 7/8” SILVER 6463 41286 1,2414 0,5372 1,778 Découpé avec précision, percé, plié Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041286-084-012 BTM TRACK 54 13/16” SILVER 6463 41286 1,3922 0,5372 1,778 Découpé avec précision, percé, plié Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041286-084-013 BTM TRACK 62 1/2” SILVER 6463 41286 1,5875 0,5372 1,778 Découpé avec précision, percé, plié Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041286-084-014 BTM TRACK 54” SILVER 6463 41286 1,3716 0,5372 1,778 Découpé avec précision, percé, plié Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041286-084-015 BTM TRACK 57 1/2” SILVER 6463 41286 1,4605 0,5372 1,778 Découpé avec précision, percé, plié Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041286-084-016 BTM TRACK 60 3/16” SILVER 6463 41286 1,5288 0,5372 1,778 Découpé avec précision, percé, plié Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041286-105-005 BTM TRACK 68” NICKEL 6463 41286 1,7272 0,5372 1,778 Découpé avec précision Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10041286-105-605 (P) BENT BTM TRK 54 13/16 NIC61'' 6463 41286 1,3922 0,5372 1,778 Découpé avec précision, percé, plié Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10041286-105-617 (P) BENT BTM TRK 62 1/2 NIC68'' 6463 41286 1,5875 0,5372 1,778 Découpé avec précision, percé, plié Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10041286-105-625 (P) BENT BTM TRK 48 7/8 NIC61'' 6463 41286 1,2414 0,5372 1,778 Découpé avec précision, percé, plié Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10041287-001-010 TOP TRACK 48 7/8” WHITE 6463 41287 1,2414 0,5357 1,143 Découpé avec précision, percé, plié Revêtement en poudre blanc
10041287-001-012 TOP TRACK 54 13/16” WHITE 6463 41287 1,3922 0,5357 1,143 Découpé avec précision, percé, plié Revêtement en poudre blanc
10041287-001-014 TOP TRACK 54” WHITE 6463 41287 1,3716 0,5357 1,143 Découpé avec précision, percé, plié Revêtement en poudre blanc
10041287-001-015 TOP TRACK 57 1/2” WHITE 6463 41287 1,4605 0,5357 1,143 Découpé avec précision, percé, plié Revêtement en poudre blanc
10041287-001-016 TOP TRACK 60 3/16” WHITE 6463 41287 1,5288 0,5357 1,143 Découpé avec précision, percé, plié Revêtement en poudre blanc
10041287-084-010 TOP TRACK 48 7/8” SILVER 6463 41287 1,2414 0,5357 1,143 Découpé avec précision, percé, plié Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041287-084-012 TOP TRACK 54 13/16” SILVER 6463 41287 1,3922 0,5357 1,143 Découpé avec précision, percé, plié Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041287-084-013 TOP TRACK 62 1/2” SILVER 6463 41287 1,5875 0,5357 1,143 Découpé avec précision, percé, plié Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041287-084-014 TOP TRACK 54” SILVER 6463 41287 1,3716 0,5357 1,143 Découpé avec précision, percé, plié Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041287-084-015 TOP TRACK 57 1/2” SILVER 6463 41287 1,4605 0,5357 1,143 Découpé avec précision, percé, plié Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041287-084-016 TOP TRACK 60 3/16” SILVER 6463 41287 1,5288 0,5357 1,143 Découpé avec précision, percé, plié Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041287-084-017 TOP TRACK 65 7/8” SILVER 6463 41287 1,6732 0,5357 1,143 Découpé avec précision, percé, plié Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041287-105-605 (P) BENT TOP TRK 54 13/16 NIC 6463 41287 1,3922 0,5357 1,143 Découpé avec précision, percé, plié Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10041287-105-617 (P) BENT TOP TRK 62 1/2 NIC 6463 41287 1,5875 0,5357 1,143 Découpé avec précision, percé, plié Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10041287-105-625 (P) BENT TOP TRK 48 7/8 NIC 6463 41287 1,2414 0,5357 1,143 Découpé avec précision, percé, plié Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10041288-001-010 PULL FRAME 67 3/4” LFT WHT 6463 41288 1,7209 0,2470 1,143 Découpé avec précision, cran poinçonné, fraise conique Revêtement en poudre blanc
10041288-001-011 PULL FRAME 67 3/4” RGT WHT 6463 41288 1,7209 0,2470 1,143 Découpé avec précision, cran poinçonné, fraise conique Revêtement en poudre blanc
10041288-001-012 PULL FRAME 68”LFT WHT 6463 41288 1,7272 0,2470 1,143 Découpé avec précision, cran poinçonné, fraise conique Revêtement en poudre blanc
10041288-001-013 PULL FRAME 68” RGT WHT 6463 41288 1,7272 0,2470 1,143 Découpé avec précision, cran poinçonné, fraise conique Revêtement en poudre blanc
10041288-084-010 PULL FRAME 67 3/4” LFT SIL 6463 41288 1,7209 0,2470 1,143 Découpé avec précision, cran poinçonné, fraise conique Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041288-084-011 PULL FRAME 67 3/4” RGT SIL 6463 41288 1,7209 0,2470 1,143 Découpé avec précision, cran poinçonné, fraise conique Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041288-084-012 PULL FRAME 68”LFT SIL 6463 41288 1,7272 0,2470 1,143 Découpé avec précision, cran poinçonné, fraise conique Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041288-084-013 PULL FRAME 68”RGT SIL 6463 41288 1,7272 0,2470 1,143 Découpé avec précision, cran poinçonné, fraise conique Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041288-085-013 PULL FRAME 68”RGT GLD 6463 41288 1,7272 0,2470 1,143 Découpé avec précision, cran poinçonné, fraise conique Polissage mécanique, or à décapage brillant
10041288-105-012 PULL FRAME 68” LFT NIC 6463 41288 1,7272 0,2470 1,143 Découpé avec précision, cran poinçonné, fraise conique Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10041288-105-013 PULL FRAME 68” RGT NIC 6463 41288 1,7272 0,2470 1,143 Découpé avec précision, cran poinçonné, fraise conique Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10041289-001-010 SIDE FRAME 68” WHT 6463 41289 1,7272 0,1280 1,143 Découpé avec précision, cran poinçonné, fraise conique Revêtement en poudre blanc
10041289-084-010 SIDE FRAME 68” SILVER 6463 41289 1,7272 0,1280 1,143 Découpé avec précision, cran poinçonné, fraise conique Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041289-085-010 SIDE FRAME 68” GLD 6463 41289 1,7272 0,1280 1,143 Découpé avec précision, cran poinçonné, fraise conique Polissage mécanique, or à décapage brillant
10041289-105-010 SIDE FRAME 68” NIC 6463 41289 1,7272 0,1280 1,143 Découpé avec précision, cran poinçonné, fraise conique Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10041290-001-011 DOUBLE ROLLER 5” L/R WHT 6463 41290 0,1270 0,2426 1,143 Découpé avec précision, cran poinçonné, fraise conique Revêtement en poudre blanc
10041290-001-012 TOP ROLLER SUPPORT 5” RGT WHT 6463 41290 0,1270 0,2426 1,143 Découpé avec précision, cran poinçonné, fraise conique Revêtement en poudre blanc
10041290-001-015 ROLLER SUPPORT 5 13/16” CTR WHT 6463 41290 0,1476 0,2426 1,143 Découpé avec précision, cran poinçonné, fraise conique Revêtement en poudre blanc
10041290-001-019 T/B FRAME 11 3/4 CTR WHT 6463 41290 0,2985 0,2426 1,143 Découpé avec précision, cran poinçonné, fraise conique Revêtement en poudre blanc
10041290-084-010 TOP ROLLER SUPPORT 5 “ LFT SIL 6463 41290 0,1270 0,2426 1,143 Découpé avec précision, cran poinçonné, fraise conique Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041290-084-011 DOUBLE ROLLER 5” L/R SIL 6463 41290 0,1270 0,2426 1,143 Découpé avec précision, cran poinçonné, fraise conique Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041290-084-012 TOP ROLLER SUPPORT 5” RGT SIL 6463 41290 0,1270 0,2426 1,143 Découpé avec précision, cran poinçonné, fraise conique Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041290-084-013 ROLLER SUPPORT 5 13/16” RGT SIL 6463 41290 0,1476 0,2426 1,143 Découpé avec précision, cran poinçonné, fraise conique Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041290-084-014 ROLLER SUPPORT 5 13/16” LFT SIL 6463 41290 0,1476 0,2426 1,143 Découpé avec précision, cran poinçonné, fraise conique Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041290-084-015 ROLLER SUPPRT 5 13/16” CTR SIL 6463 41290 0,1476 0,2426 1,143 Découpé avec précision, cran poinçonné, fraise conique Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041290-084-017 DOUBLE ROLLER 7” CTR SIL 6463 41290 0,1778 0,2426 1,143 Découpé avec précision, cran poinçonné, fraise conique Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041290-084-019 T/B FRAME 11 3/4 CTR SIL 6463 41290 0,2985 0,2426 1,143 Découpé avec précision, cran poinçonné, fraise conique Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041290-105-601 (P) TOP ROLLER SUPP 5 13/16 LFT NIC 6463 41290 0,1476 0,2426 1,143 Découpé avec précision, cran poinçonné, fraise conique Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10041290-105-602 (P) TOP ROLLER SUPP 5 13/16 L/R NIC 6463 41290 0,1476 0,2426 1,143 Découpé avec précision, cran poinçonné, fraise conique Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10041290-105-603 (P) TOP ROLLER SUPP 5 13/16 RGT NIC 6463 41290 0,1476 0,2426 1,143 Découpé avec précision, cran poinçonné, fraise conique Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10041291-001-010 WALL JAMB 69 5/8” WHT 6463 41291 1,7685 0,3259 1,143 Découpé avec précision, poinçonné Revêtement en poudre blanc
10041291-084-010 WALL JAMB 69 5/8” SILVER 6463 41291 1,7685 0,3259 1,143 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041291-085-010 WALL JAMB 69 5/8” GOLD 6463 41291 1,7685 0,3259 1,143 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, or à décapage brillant
10041291-105-605 (P) WLL JAMB 69 5/8 NIC 6463 41291 1,7685 0,3259 1,143 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10041292-001-010 EXP JAMB 69 5/16” WHT 6463 41292 1,7605 0,3095 1,143 Découpé avec précision, poinçonné Revêtement en poudre blanc
10041292-084-010 EXP JAMB 69 5/16” SILVER 6463 41292 1,7605 0,3095 1,143 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041292-085-010 EXP JAMB 69 5/16” GOLD 6463 41292 1,7605 0,3095 1,143 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, or à décapage brillant
10041292-105-602 (P) EXP JAMB 69 5/16 NIC 6463 41292 1,7605 0,3095 1,143 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10041312-001-601 (P) WLL JAMB 64 3/8 WHT 6463 41312 1,6351 0,4792 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Revêtement en poudre blanc
10041312-084-601 (P) WALL JAMB 64”3/8 SIL 6463 41312 1,6351 0,4792 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041312-085-601 (P) WLL JAMB 64 3/8 GLD 6463 41312 1,6351 0,4792 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, or à décapage brillant
10041314-001-601 (P) PIVOT SUPP 4 3/4 LFT WHT 6463 41314 0,1207 0,7054 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Revêtement en poudre blanc
10041314-001-602 (P) PIVOT SUPP 4 3/4 RGT WHT 6463 41314 0,1207 0,7054 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Revêtement en poudre blanc
10041314-084-002 T/B FRAME 60” SIL 413141101 6463 41314 1,5240 0,7054 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041314-085-002 TOP/BOT, FRAME 60” GLD CTS 6463 41314 1,5240 0,7054 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, or à décapage brillant
10041358-084-001 HINGE INNER PLATE SIL 6463 41358 0,0450 2,5039 1,5748 Découpé avec précision, fraise conique, bande gommée Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041358-105-001 HINGE INNER PLATE NIC 6463 41358 0,0450 2,5016 1,5748 Découpé avec précision, fraise conique Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10041369-001-010 SILL 37” WHT (k) 6463 41369 0,9398 0,2411 1,8542 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
10041369-084-010 SILL 37” SIL (k) 6463 41369 0,9398 0,2411 1,8542 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10041369-105-010 SILL 37” SIL NIC (K) 6463 41369 2,9210 0,2411 1,8542 Découpé avec précision Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10047568-084-603 PNL UPR SIL 71” 469-CH02 6463 KSD469 1,8034 0,4028 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10075379-084 HDR 331 SIL 33 KSD472-CH 6463 KSD472 0,8382 0,5720 1,524 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10081206-001-004 LT BOX WHT 28-15/16 ±1/32 KSD417-01 6463 KSD417 0,7350 1,3063 1,651 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné, percé, plié, fraise conique Revêtement en poudre blanc
10081219-084-004 BOTTOM STRIP 27 1/16 CHR 6463 KSD424 0,6874 0,1281 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
10081219-171-004 BOTTOM STRIP 27 1/16 SN 6463 KSD424 0,6874 0,1281 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
10081229-001-001 SIDE WHT 24-1/4 ±1/32 KSD430-02 6463 KSD430 0,6160 0,5020 1,3208 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné, percé, plié, fraise conique Revêtement en poudre blanc
10081238-001-003 BOX-X WHT 13-11/16 ±1/32 KSD802-02 6463 KSD802 0,3477 0,7060 1,5748 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné, percé, plié, fraise conique Revêtement en poudre blanc
10081238-001-007 BOX-X WHT 22-11/16 ±1/32 KSD802-04 6463 KSD802 0,5763 0,7060 1,5748 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné, percé, plié, fraise conique Revêtement en poudre blanc
10081238-001-008 BOX-X WHT 27-5/8 ±1/32 KSD802-07 6463 KSD802 0,7017 0,7060 1,5748 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné, percé, plié, fraise conique Revêtement en poudre blanc
10081238-001-011 BOX-X WHT 34-3/4 ±1/32 KSD802-06 6463 KSD802 0,8827 0,7060 1,5748 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné, percé, plié, fraise conique Revêtement en poudre blanc
10081238-001-019 BOX-X WHT 12-3/4+/-1/32 KSD802-11 6463 KSD802 0,3239 0,7060 1,5748 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné, percé, plié, fraise conique Revêtement en poudre blanc
10081238-001-022 BOX-X WHT 99 ±1/8 KSD802-16 6463 KSD802 2,5146 0,7060 1,5748 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné, percé, plié, fraise conique Revêtement en poudre blanc
10081238-015-002 BOX-X PPG90212 BLK 18-1/4±1/32 KSD802-37 6463 KSD802 0,4636 0,7060 1,5748 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné, percé, plié, fraise conique Revêtement en poudre noir
10081240-001-003 BOX UPR WHT 30 ±1/32 KSD803-03 6463 KSD803 0,7620 0,6598 1,3208 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné, percé, plié, fraise conique Revêtement en poudre blanc
10081240-001-007 BOX UPR WHT 108 ±1/8 KSD803-05 6463 KSD803 2,7432 0,6598 1,3208 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné, percé, plié, fraise conique Revêtement en poudre blanc
10081292-001-007 CTR SUP WHT 108 ±1/8 KSD804-05 6463 KSD804 2,7432 1,3614 1,27 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné, percé, plié, fraise conique Revêtement en poudre blanc
10081298-015-001 BX UP PPG90212BK 25-13/16±1/32 KSD805-08 6463 KSD805 0,6556 0,6181 1,5748 Découpé avec précision, poinçonné, cran poinçonné, percé, plié, fraise conique Revêtement en poudre noir
20000110-003 ALUMINIUM - PLC01 67,62” WH 6463 PLC01 1,7175 0,3839 1,27 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
20000112-003 ALUMINIUM - PLC03 67,62” WH 6463 PLC03 1,7175 0,6072 1,27 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
20000114-003 WALL JAMB PNA01 71,74” WH 6463 PNA01 1,8222 0,3125 1,27 Découpé avec précision, poinçonné Revêtement en poudre blanc
20000115-003 PULL FRAME PNA02R2 69,20 “ WH 6463 PNA02R2 1,7577 0,6667 1,143 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
20000123-003 CORNER POST PNAK01 71,74 “ WH 6463 PNAK01 1,8222 0,5298 1,27 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
20000123-084 CORNER POST PNAK01 71,74 “ CHR 6463 PNAK01 1,8222 0,5298 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
20000124-003 CORNER POST STRICKER PNAK02 71,74” WHT 6463 PNAK02 1,8222 0,6027 1,27 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
20000124-084 CORNER POST STRICKER PNAK02 71,74” CHR 6463 PNAK02 1,8222 0,6027 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
20000125-003 TOP/BOTTOM FRAME PNAK03 66” WHT 6463 PNAK03 1,6764 0,3973 1,27 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
20000125-084 TOP/BOTTOM FRAME PNAK03 66” CHR 6463 PNAK03 1,6764 0,3973 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
20000126-003 EXP, WALL JAMB PNAK05 71,74” WHT 6463 PNAK05 1,8222 0,4241 1,27 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
20000126-084 EXP, WALL JAMB PNAK05 71,74” CHR 6463 PNAK05 1,8222 0,4241 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
20000127-084 ALUMINIUM - PNAK06 71” CHR 6463 PNAK06 1,8034 0,5789 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
20000128-003 PULL FRAME PNAK07 69,01” WHT 6463 PNAK07 1,7529 0,4851 1,27 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
20000128-084 PULL FRAME PNAK07 69,01” CHR 6463 PNAK07 1,7529 0,4851 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
20000129-084 SIDE FRAME PNAK08 69,01” CHR 6463 PNAK08 1,7529 0,2902 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
20000130-084 ALUMINIUM - PNAK09 65” CHR 6463 PNAK09 1,6510 0,3453 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
20000135-003 ALUMINIUM - PR03R1 71.74” WH 6463 PR03R1 1,8222 0,4494 1,27 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
20000137-003 ALUMINIUM - PR05 68,41” WH 6463 PR05 1,7376 0,2932 1,143 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
20000138-003 ALUMINIUM - PR06R1 71,74” WH 6463 PR06R1 1,8222 0,4301 1,27 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
20000139-003 ALUMINIUM - PR08 69,20” WH 6463 PR08 1,7577 0,2560 1,27 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
20000143-003 ALUMINIUM - PR3601 71,74” WH 6463 PR3601 1,8222 0,3676 1,27 Découpé avec précision Revêtement en poudre blanc
20004480-084 PULL FRAME PNA02R2 69,20 “ CH 6463 PNA02R2 1,7577 0,6667 1,143 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
20004480-085 PULL FRAME PNA02R2 69,20 “ PB 6463 PNA02R2 1,7577 0,6667 1,143 Découpé avec précision Polissage mécanique, or à décapage brillant
20004480-105 PULL FRAME PNA02R2 69,20 “ BN 6463 PNA02R2 1,7577 0,6667 1,143 Découpé avec précision Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
20004485-084 ALUMINIUM - PR02 54,922” CH 6463 PR02 1,3950 0,3988 1,143 Découpé avec précision, plié Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
20004485-105 ALUMINIUM - PR02 54,922” BN 6463 PR02 1,3950 0,3988 1,143 Découpé avec précision, plié Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
20004489-084 ALUMINIUM - PR04 69,75” CH 6463 PR04 1,7717 0,2842 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
20004489-085 ALUMINIUM - PR04 69,75” PB 6463 PR04 1,7717 0,2842 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, or à décapage brillant
20004489-105 ALUMINIUM - PR04 69,75” BN 6463 PR04 1,7717 0,2842 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
20004490-084 ALUMINIUM - PR05 68,41” CH 6463 PR05 1,7376 0,2932 1,143 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
20004490-085 ALUMINIUM - PR05 68,41” PB 6463 PR05 1,7376 0,2932 1,143 Découpé avec précision Polissage mécanique, or à décapage brillant
20004490-105 ALUMINIUM - PR05 68,41” BN 6463 PR05 1,7376 0,2932 1,143 Découpé avec précision Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
20004493-084 ALUMINIUM - PR09 69,75” CH 6463 PR09 1,7717 0,3542 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
20004493-085 ALUMINIUM - PR09 69,75” PB 6463 PR09 1,7717 0,3542 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, or à décapage brillant
20004493-105 ALUMINIUM - PR09 69,75” BN 6463 PR09 1,7717 0,3542 1,27 Découpé avec précision Polissage mécanique, nickel à décapage brillant
20004494-084 ALUMINIUM - PR10 CH 82” 6463 PR10 2,0828 0,3899 1,143 Découpé avec précision, plié Polissage mécanique, chrome à décapage brillant
20004494-105 ALUMINIUM - PR10 PB 82” BN 6463 PR10 2,0828 0,3899 1,143 Découpé avec précision, plié Polissage mécanique, nickel à décapage brillant

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l’audience : du 20 au 23 janvier 2014

Membres du Tribunal : Serge Fréchette, membre présidant
Stephen A. Leach, membre
Daniel Petit, membre

Directeurs de la recherche : Mark Howell
Matthew Sreter

Gestionnaire de la recherche : Shiu-Yeu Li

Agents principaux de la recherche : Rebecca Campbell
Josée St-Amand

Agents de la recherche : Julie Charlebois
Noha Zabib

Adjoints à la recherche : Megha Bhardwaj
Chelsea Lappin
Matthew Stancek
Trung Vimar

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Georges Bujold
Alexandra Pietrzak
Catalin Tripon (stagiaire en droit)

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Sarah MacMillan

Agent principal du greffe : Lindsay Vincelli

Agent principal du greffe intérimaire : Haley Raynor

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux Conseillers/représentants
Almag Aluminum Inc.
Apel Extrusions Limited
Apex Aluminum Extrusions
Can Art Aluminum Extrusion Inc.
Dajcor Aluminum
Extrudex Aluminum
Metra Aluminum Inc.
Sapa Canada Inc.
Spectra Aluminum Products Ltd./Spectra Anodizing Inc.
Ronald C. Cheng
J. Peter Jarosz
William Pellerin
Linden Dales
Importateurs/exportateurs/autres Conseillers/représentants
Aluminart Products Ltd. Gordon LaFortune
Electrolux Canada Corp. Clifford Sosnow
Julia Kennedy
Peter Kirby
MAAX Bath Inc. Gordon LaFortune
Pacific Shower Doors Jules F. Wilkins
Peak Products Manufacturing Peter Clark
Yuanda Canada Enterprises Ltd. Peter Clark
Renée Clark
Parties qui ont demandé des exclusions de produits Conseillers/représentants
1168919 Ontario Limited o/a SDM Sales Warren Viegas
Electrolux Canada Corp. Clifford Sosnow
Julia Kennedy
Peter Kirby
Fortune Canada Enterprises Ltd. Ping Xu
Foshan W&M Sanitary Ware Co., Ltd. Liu Xinze
Pacific Shower Doors Jules F. Wilkins
Pixus Technologies Inc. Jacques Houde
Silfab Ontario Inc. Hanna Ayyad

TÉMOINS :

Mark Doig
Directeur, Stratégie
Sapa Canada Inc.

John Albanese
Directeur général
Extrudex Aluminum

Tyler Menary
Directeur des ventes
Can Art Aluminum Extrusion Inc.

Lothar Stiem
Contrôleur
Can Art Aluminum Extrusion Inc.

Mike Buffa
Contrôleur de groupe
Extrudex Aluminum

Mike Kilby
Président
Dajcor Aluminum Ltd.

Bill de Koning
Directeur général
Apex Aluminum Extrusions Ltd.

Rafi Veettil
Contrôleur
Dajcor Aluminum Ltd.

Bob Peacock
Président
Almag Aluminum Inc.

Martin Gingras
Directeur général
Metra Aluminum Inc.

Mike Flynn
Président
Apel Extrusions Limited

B. David Hudson
Président et directeur général
Spectra Aluminum Products Ltd./Spectra Anodizing Inc.

Robert Jong
Vice-président, Finances, TI & Ressources humaines
Spectra Aluminum Products Ltd./Spectra Anodizing Inc.

Audrey Fu
Comptable
Almag Aluminum Inc.

Jocelyn Roux
Contrôleur
Metra Aluminum Inc.

Michael Panno
Président
1168919 Ontario Limited o/a SDM Sales

David J. Halcrow
Vice-président, Achats
Russel Metals

Jacques Houde
Président
Pixus Technologies Inc.

Jules F. Wilkins
Président
Pacific Shower Doors

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : secretaire@tcce-citt.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Il s’agit d’un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation[1] des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 17 mars 2009 dans l’enquête no NQ-2008-003, modifiées par sa décision rendue le 10 février 2011 dans l’enquête no NQ-2008-003R, concernant le dumping et le subventionnement des extrusions d’aluminium, produites par processus d’extrusion, en alliages comportant des éléments métalliques visés par les nuances d’alliage publiées par The Aluminum Association commençant par les chiffres 1, 2, 3, 5, 6 ou 7 (ou des équivalents exclusifs ou équivalents d’autres organismes de contrôle), dont le fini est extrudé (fini usine), mécanique, anodisé ou peint ou enduit d’une autre manière, ouvrées ou non, avec une épaisseur de paroi supérieure à 0,5 mm, un poids maximum par mètre de 22 kg et un profilé ou une coupe transversale qui entre dans un cercle de 254 mm de diamètre, à l’exclusion des produits décrits à l’annexe ci-jointe, originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question). Les conclusions expireront le 16 mars 2014.
  2. Le Tribunal a amorcé le présent réexamen relatif à l’expiration le 5 juin 2013[2]. Il en a informé l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et a fait parvenir une lettre aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux producteurs étrangers et aux exportateurs connus, dans laquelle il leur demandait de répondre à des questionnaires de réexamen relatif à l’expiration.
  3. Le 6 juin 2013, l’ASFC a ouvert son enquête pour déterminer si l’expiration des conclusions du Tribunal causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement.
  4. Le 3 octobre 2013, l’ASFC a déterminé, aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question.
  5. Le 4 octobre 2013, à la suite de la décision rendue par l’ASFC, le Tribunal a entamé sa partie du réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, afin de déterminer si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard. Dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal a communiqué avec les producteurs nationaux, les importateurs, les producteurs étrangers et les exportateurs qui avaient répondu aux questionnaires de réexamen relatif à l’expiration pour leur demander de fournir des renseignements à jour. Le Tribunal a également demandé aux producteurs nationaux qui n’avaient pas répondu à l’ASFC de répondre au questionnaire de réexamen relatif à l’expiration. En outre, le Tribunal a fait parvenir un Questionnaire abrégé à l’intention des importateurs à 71 importateurs qui n’avaient pas répondu au premier Questionnaire à l’intention de l’importateur – réexamen relatif à l’expiration ou auxquels il n’avait pas été demandé de répondre à un questionnaire à l’ouverture du présent réexamen relatif à l’expiration.
  6. La période visée par le réexamen du Tribunal s’étend du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2013.
  7. Le Tribunal a tenu une audience comportant des témoignages publics et à huis clos, à Ottawa (Ontario), du 20 au 23 janvier 2014.
  8. Almag Aluminum Inc. (Almag), APEL Extrusions Limited (APEL), Apex Aluminum Extrusions (Apex), Can Art Aluminum Extrusion Inc. (Can Art), Dajcor Aluminum (Dajcor), Extrudex Aluminum (Extrudex), Metra Aluminum Inc. (Metra), Sapa Canada Inc. (Sapa) et Spectra Aluminum Products Ltd. (Spectra) ont collectivement déposé des exposés écrits, fourni des éléments de preuve et présenté des arguments à l’appui de la prorogation des conclusions. Elles étaient représentées par des conseillers juridiques et ont fait entendre des témoins à l’audience.
  9. M. David J. Halcrow, de Russel Metals (Russel), a témoigné à l’audience en tant que témoin du Tribunal.
  10. 1168919 Ontario Limited s/n SDM Sales (SDM), Electrolux Canada Corp. (Electrolux), Fortune Canada Enterprises Ltd. (Fortune), Foshan W&M Sanitary Ware Co., Ltd. (Foshan), Pacific Shower Doors (PSD), Pixus Technologies Inc. (Pixus) et Silfab Ontario Inc. (Silfab) ont déposé des demandes d’exclusion de produits. Dans sa demande d’exclusion de produits, PSD a également présenté des arguments contre la prorogation des conclusions du Tribunal. Les représentants de SDM, d’Electrolux, de PSD et de Pixus ont tous comparu et fait des observations à l’audience. À l’exception d’Electrolux, les parties ayant déposé des demandes d’exclusion de produits qui étaient présentes à l’audience y ont également témoigné de vive voix à l’appui de leurs demandes.
  11. Le dossier de l’instance comprend l’ensemble des documents pertinents déposés auprès du Tribunal ou acceptés pour dépôt par celui-ci, y compris les documents suivants : le rapport protégé de réexamen relatif à l’expiration de l’ASFC, l’énoncé des motifs public, l’index des renseignements contextuels et des documents connexes, les communications écrites du Tribunal, l’avis de réexamen relatif à l’expiration du Tribunal, les réponses publiques et protégées aux questionnaires de réexamen relatif à l’expiration, les rapports public et protégé préparés par le personnel dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration et les révisions subséquentes de ceux-ci, les déclarations de témoins et les autres pièces, la liste des pièces, les conclusions du Tribunal, l’exposé des motifs du Tribunal, les rapports public et protégé préparés par le personnel dans le cadre de l’enquête no NQ-2008-003 et les révisions subséquentes de ceux-ci. Les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées; les pièces protégées n’ont été fournies qu’aux conseillers juridiques qui avaient déposé un acte de déclaration et d’engagement auprès du Tribunal à l’égard des renseignements confidentiels.

PRODUIT

Définition du produit

  1. Les marchandises qui font l’objet du présent réexamen relatif à l’expiration sont définies comme des extrusions d’aluminium, produites par processus d’extrusion, en alliages comportant des éléments métalliques visés par les nuances d’alliage publiées par The Aluminum Association commençant par les chiffres 1, 2, 3, 5, 6 ou 7 (ou des équivalents exclusifs ou équivalents d’autres organismes de contrôle), dont le fini est extrudé (fini usine), mécanique, anodisé ou peint ou enduit d’une autre manière, ouvrées ou non, avec une épaisseur de paroi supérieure à 0,5 mm, un poids maximum par mètre de 22 kg et un profilé ou une coupe transversale qui entre dans un cercle de 254 mm de diamètre, à l’exclusion des produits décrits à l’annexe ci-jointe, originaires ou exportées de la Chine.

Renseignements sur le produit[3]

  1. Les extrusions d’aluminium se retrouvent dans un très grand nombre de secteurs du marché. Les principaux secteurs d’utilisation finale sont ceux de la construction de bâtiments, des transports et des produits techniques. L’industrie de la construction de bâtiments utilise les extrusions d’aluminium dans une vaste gamme de produits, y compris les fenêtres, les portes, les balustrades, les ponts, les lampadaires, les murs-rideaux d’immeubles en hauteur, les éléments de charpente et d’autres structures de diverses natures. Dans l’industrie des transports, on les utilise entre autres dans les pièces d’automobile, d’autobus, de camion, de remorque, de wagon ferroviaire, de véhicule de transport en commun, de véhicule récréatif, d’aéronef et de véhicule du secteur aérospatial. Parmi les nombreux produits commerciaux et de consommation qui contiennent des extrusions d’aluminium, mentionnons les climatiseurs, les électroménagers, les meubles, les accessoires d’éclairage, l’équipement de sport, les dispositifs d’alimentation électrique, les dissipateurs de chaleur, les machines et le matériel, les présentoirs d’aliments, les appareils de réfrigération, l’équipement médical et le matériel de laboratoire.
  2. Les extrusions d’aluminium sont de deux types, soit des profilés creux ou des profilés pleins. Les coûts de production et les prix des extrusions à profil creux sont généralement plus élevés que ceux des extrusions à profil plein. Les extrusions sont souvent produites sous formes normalisées, comme les barres, les tiges, les tuyaux, les tubes, les cornières et les profilés en U et en T, mais elles sont aussi produites sous formes spécialisées.
  3. Les extrusions peuvent présenter un fini « extrudé », soit un fini usine, mais elles peuvent aussi être finies mécaniquement par polissage, bufflage ou polissage au tonneau. Les extrusions peuvent aussi présenter un fini anodisé qui est obtenu au moyen d’un procédé électrochimique, lequel forme une pellicule d’oxyde poreuse et durable à la surface de l’aluminium. En outre, elles peuvent être traitées au moyen d’un revêtement électrostatique et de peintures liquides ou en poudre qui leur donnent un fini peint ou enduit.
  4. Le façonnage ou la fabrication d’extrusions comprend toute étape de traitement autre que celles qui visent à leur conférer un fini mécanique, anodisé, peint ou de toute autre nature, exécutée avant l’utilisation de l’extrusion dans un produit fini. Les étapes de traitement en question peuvent comprendre le découpage de précision, l’usinage, le poinçonnage et le perçage.
  5. Le procédé de production utilisé par les producteurs d’extrusions est essentiellement le même, bien que des détails puissent varier d’un producteur à l’autre. C’est l’utilisation prévue du produit final auquel les extrusions d’aluminium seront appliquées qui détermine les spécifications que doit présenter l’extrusion. L’usinabilité, le fini de l’extrusion et le milieu dans lequel le produit final doit être utilisé déterminent quel alliage sera employé pour fabriquer les extrusions. L’utilisation finale prévue du profilé détermine aussi la forme de l’extrusion et celle du moule utilisé.
  6. Le procédé d’extrusion est décrit en détail dans l’exposé des motifs du Tribunal dans le cadre de l’enquête no NQ-2008-003[4]. Les extrusions d’aluminium de formes normalisées et de formes spécialisées sont fabriquées au moyen du même équipement et selon un procédé semblable. En règle générale, dans le cas des formes spécialisées, le client fournit au fabricant choisi la conception particulière et les caractéristiques spécifiques voulues. Cela entraîne souvent l’utilisation de moules faits sur mesure, tandis que les formes normalisées sont faites à partir de matrices normalisées commerciales[5]. Aucun élément de preuve n’indique que ce procédé a changé d’une façon notable depuis le prononcé des conclusions du Tribunal. Cependant, des éléments de preuve indiquent que certains producteurs nationaux ont investi en vue d’améliorer leur capacité d’ouvraison complémentaire, de fabrication ou de finition des produits d’extrusion d’aluminium au cours de la période visée par le réexamen[6].

CADRE LÉGISLATIF

  1. Aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l’expiration des conclusions concernant les marchandises en question causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale[7].
  2. De plus, aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, le Tribunal doit rendre une ordonnance en vue soit d’annuler les conclusions rendues dans l’enquête no NQ-2008-003, modifiées dans l’enquête no NQ-2008-003R, s’il conclut que l’expiration des conclusions ne causera vraisemblablement pas de dommage, soit de proroger les conclusions, avec ou sans modifications, s’il conclut que l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage.
  3. Comme l’a indiqué le Tribunal dans Conteneurs thermoélectriques[8], le contexte analytique dans lequel il est statué sur un réexamen relatif à l’expiration comprend souvent l’évaluation d’éléments de preuve rétrospectifs appuyant des conclusions prospectives. Essentiellement, les éléments de preuve convaincants dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration peuvent comprendre des éléments de preuve fondés sur des faits antérieurs qui appuient des conclusions prospectives. Dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal doit tirer des conclusions logiques à partir des renseignements pertinents qui lui sont présentés, et ces renseignements comprennent souvent à juste titre des informations sur le rendement des branches de production nationale et étrangère au cours de la période visée par le réexamen, lorsque des droits antidumping et compensateurs étaient imposés.
  4. Le Tribunal constate également que seule PSD a présenté des observations contre la prorogation des conclusions. Cependant, à part avoir indiqué dans ses observations à l’audience que les marchandises en question ne représentent pas une grande menace pour les producteurs nationaux étant donné 1) ses récents investissements dans ses installations de production, 2) la restructuration qui a eu lieu au sein de la branche de production nationale et 3) le fait que les producteurs nationaux sont en mesure de livrer concurrence aux producteurs à bas prix d’autres pays[9], PSD n’a pas abordé directement la question de savoir si l’expiration des conclusions visant les marchandises en question causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, ni les facteurs qui s’appliquent à cette détermination[10].
  5. Étant donné les observations limitées sur ces questions que PSD a formulées et le fait qu’aucune autre partie n’ait présenté d’observations ni d’arguments contre la prorogation des conclusions du Tribunal, le Tribunal a fait preuve d’une vigilance particulière dans son évaluation des renseignements contenus dans le dossier afin de s’assurer que ses décisions étaient fondées sur des éléments de preuve exacts et convaincants et sur un examen objectif de tous les facteurs qui s’appliquent à la probabilité qu’une décision de dommage soit rendue. Cette démarche est conforme à la jurisprudence du Tribunal dans de tels cas[11].
  6. Avant de procéder à son analyse concernant la probabilité de dommage, le Tribunal doit d’abord examiner, à titre de questions préliminaires, certains arguments avancés par PSD. Le Tribunal doit également déterminer 1) quelles marchandises produites au pays constituent des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question, 2) ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse et 3) si l’analyse doit être effectuée séparément pour les marchandises sous-évaluées et subventionnées (c’est-à-dire s’il procédera au cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement).

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

  1. PSD a présenté des arguments mettant en doute la convenance de la définition des marchandises en question fournies par l’ASFC et la validité de la décision de l’ASFC selon laquelle l’expiration des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question. PSD soutient également que l’imposition de droits sur les marchandises en question qu’elle tente d’importer irait à l’encontre de la LMSI puisque, selon elle, aucune solution de rechange n’est produite au pays et aucun élément de preuve ne démontre, en fait, que des marchandises en question particulières ont été sous-évaluées.

Définition des marchandises en question

  1. PSD soutient que la LMSI ne permet pas une définition de produit élargie comme celle en question en l’espèce. Elle est d’avis que la définition des marchandises en question doit viser ou décrire des produits spécifiques.
  2. Le Tribunal convient que la définition des marchandises en question est très large et pourrait viser une grande variété de produits. D’ailleurs, l’ASFC a défini les marchandises en question en fonction d’un procédé de production particulier. Plus particulièrement, les marchandises en question ont été décrites comme ayant été produites au moyen d’un procédé d’extrusion. Comme l’indique l’abondance des appels interjetés auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 61(1) de la LMSI depuis le prononcé des conclusions, cette définition de produit présente des difficultés considérables quant à son interprétation et à son application. Plus particulièrement, il peut être difficile de déterminer si les marchandises importées sont de même description que les marchandises en question puisque, par définition, un procédé de production ne renvoie pas aux caractéristiques ou attributs physiques de marchandises données.
  3. Toutefois, le Tribunal ne peut y faire grand-chose. En droit, le Tribunal ne peut modifier la définition des marchandises en question fournie par l’ASFC dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration aux termes du paragraphe 76.03(3) de la LMSI. Il ne peut qu’interpréter le libellé de la définition des marchandises en question fournie par l’ASFC afin de déterminer la portée de son enquête ou de son réexamen, c’est-à-dire pour décider quelles marchandises produites au pays sont les marchandises similaires aux fins de son analyse de dommage ou de probabilité de dommage. Ce faisant, le Tribunal ne peut adopter une interprétation qui donne lieu à une redéfinition des marchandises en question[12]. Par conséquent, le Tribunal n’a pas compétence pour modifier, réviser ou réduire la portée de la définition des marchandises en question dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.
  4. De même, le Tribunal n’a pas le pouvoir dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration de déterminer quelles marchandises seront en définitive assujetties à des droits antidumping ou compensateurs s’il rend une ordonnance de prorogation de ses conclusions de dommage. Conformément au cadre législatif, il s’agit du rôle de l’ASFC, sur la foi de tous les faits pertinents au moment de l’importation. La décision de l’ASFC à ce moment pourrait ensuite faire l’objet d’un examen administratif, d’une opposition, d’un réexamen et, subséquemment, d’un appel devant le Tribunal[13].
  5. Dans l’enquête no NQ-2008-003, le Tribunal a interprété la définition des marchandises en question comme comprenant les produits d’extrusion d’aluminium qui ont été davantage ouvragés, mais seulement dans une certaine mesure. Le Tribunal a conclu que le libellé de la définition et l’orientation contextuelle fournie par les renseignements supplémentaires sur le produit donnés par l’ASFC indiquaient clairement que les produits d’extrusion d’aluminium qui ont été anodisés, peints ou autrement enduits et ouvrés (c’est-à-dire découpés avec précision, usinés, poinçonnés et percés) sont inclus dans la portée des marchandises en question et, par conséquent, des marchandises similaires[14]. La Cour d’appel fédérale a conclu que le Tribunal n’avait pas incorrectement déterminé la portée des marchandises en question dans son enquête initiale sur cette question[15].
  6. Par conséquent, le Tribunal procédera au présent réexamen relatif à l’expiration en se fondant sur la même interprétation.

Validité de la décision de l’ASFC et question de savoir si des éléments de preuve indiquent qu’il y a dumping

  1. PSD soutient que le Tribunal ne doit pas accepter comme étant incontestable la décision de l’ASFC selon laquelle l’expiration des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question. Elle indique également que le Tribunal peut rendre une conclusion de dommage probable causé par la reprise du dumping et du subventionnement que s’il a d’abord conclu que le dumping ou le subventionnement existe réellement. À cet égard, PSD affirme que, sauf si et jusqu’à ce que les producteurs nationaux présentent au Tribunal un exemple d’un produit particulier qui est sous-évalué ou subventionné et qui cause un dommage, le Tribunal doit conclure que ni le dumping ni le dommage n’a été démontré par les producteurs nationaux et que, par conséquent, tous les droits antidumping ne doivent plus être imposés.
  2. Contrairement aux arguments de PSD, le Tribunal n’a pas compétence dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration pour mettre en doute la validité de la décision de l’ASFC concernant la probabilité d’une reprise du dumping et du subventionnement. Il s’agit d’une question qui relève de la compétence exclusive de l’ASFC aux termes de LMSI, et le Tribunal doit accepter la décision de l’ASFC selon laquelle une telle probabilité existe. Si PSD est en désaccord avec cette décision, elle peut déposer auprès de la Cour d’appel fédérale une demande de contrôle judiciaire de la décision de l’ASFC. Comme indiqué précédemment, le mandat du Tribunal se limite à déterminer si l’expiration de ses conclusions causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal n’a pas le pouvoir d’enquêter pour déterminer si, en fait, les marchandises en question sont sous-évaluées ou subventionnées en l’espèce.
  3. Par conséquent, la question de savoir si le Tribunal est saisi d’éléments de preuve concernant le dumping d’un produit particulier n’est pas juridiquement pertinente dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration. En outre, contrairement aux affirmations de PSD, la LMSI n’impose pas aux producteurs nationaux le fardeau de démontrer leur position[16]. Aucune partie n’a le fardeau de prouver qu’il y aura reprise ou poursuite du dommage advenant l’expiration des conclusions. Le Tribunal tranchera cette question en se fondant sur tous les renseignements dont il est saisi, y compris ceux qu’il a lui-même demandés et recueillis. En d’autres termes, le Tribunal doit procéder à sa propre enquête et arriver à une conclusion en se fondant sur son évaluation de l’ensemble des éléments de preuve dont il est saisi.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

  1. Pour que le Tribunal puisse déterminer si la reprise ou la poursuite du dumping des marchandises en question causera vraisemblablement un dommage sensible aux producteurs nationaux de marchandises similaires, il doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il y en a, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Le Tribunal doit également évaluer s’il y a plus d’une catégorie de marchandise parmi les marchandises en question et les marchandises similaires[17].
  2. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises comme suit : « a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. »
  3. Pour déterminer la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas identiques à tous égards aux autres marchandises, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, l’établissement des prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients)[18].
  4. Dans l’enquête no NQ-2008-003, le Tribunal a conclu que les caractéristiques physiques et les caractéristiques de marché des extrusions d’aluminium produites au Canada sont très proches de celles des marchandises en question, qu’elles sont fabriquées selon des procédés qui s’appliquent aussi aux marchandises en question, et que leur utilisation finale est semblable et répond aux mêmes besoins des clients ou à des besoins similaires. Le Tribunal a également conclu que les extrusions d’aluminium produites par les producteurs nationaux font généralement concurrence aux marchandises en question sur le marché canadien. Par conséquent, le Tribunal a conclu que les extrusions d’aluminium produites au pays constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question[19].
  5. Dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, aucun élément de preuve n’a été présenté pour justifier de s’écarter de cette conclusion. Par conséquent, le Tribunal considère que les extrusions d’aluminium produites au Canada, qui comprennent les produits d’extrusion d’aluminium qui ont été davantage ouvragés dans une certaine mesure, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.
  6. En ce qui concerne la question des marchandises similaires, le Tribunal prend note de l’argument de PSD selon lequel la LMSI exige que les producteurs nationaux démontrent qu’il existe une marchandise produite au pays qu’un importateur, agissant de manière raisonnable, accepterait indifféremment (sans égard aux questions de prix). Selon PSD, les droits en vertu de la LMSI ne peuvent être imposés et perçus que sur les marchandises importées pour lesquelles il existe une telle marchandise équivalente ou de rechange produite au pays.
  7. Cette position est erronée en droit. La LMSI n’exige pas que le Tribunal détermine s’il existe une marchandise produite au pays que chaque importateur accepterait indifféremment. Cela aurait pour effet de restreindre la définition de marchandises similaires aux marchandises qui sont identiques aux marchandises en question. Comme il a été indiqué ci-dessus, les marchandises produites au pays sont des marchandises similaires, même si elles ne sont pas identiques à tous égards aux marchandises en question, dans la mesure où leurs caractéristiques physiques et leurs caractéristiques de marché sont suffisamment similaires. En outre, la préférence de chaque importateur ne constitue pas un facteur déterminant aux fins de la présente analyse.
  8. Dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, après avoir examiné les éléments de preuve concernant l’ensemble des facteurs pertinents, le Tribunal est convaincu que, même si elles ne sont pas identiques à chacun des produits visés par la définition des marchandises en question, les extrusions d’aluminium produites au Canada répondent essentiellement aux mêmes besoins des clients et font concurrence aux marchandises en question sur le marché canadien. Plus particulièrement, en ce qui concerne l’utilisation finale ou l’application des extrusions d’aluminium que PSD tente d’importer de la Chine, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les producteurs nationaux produisent actuellement des extrusions d’aluminium haut de gamme devant servir comme pièces pour portes de douche ou enceintes de douche qui semblent similaires aux marchandises en question dont PSD a besoin[20]. Compte tenu de ces éléments de preuve, le Tribunal ne peut conclure qu’il n’y a pas d’extrusions d’aluminium produites au pays qui ressemblent étroitement ou qui sont « similaires » aux marchandises dont PSD a besoin.
  9. En ce qui concerne les catégories de marchandise, le Tribunal a conclu dans l’enquête no NQ-2008-003 qu’il y avait des différences importantes entre les extrusions d’aluminium de formes normalisées (comprenant les barres et les tiges, les tuyaux et les tubes, les cornières, les profilés en U et en T et les poutres) et les extrusions d’aluminium de formes spécialisées (comprenant toutes les autres formes) sur le plan des caractéristiques physiques, des besoins des clients et des caractéristiques de marché, y compris la substituabilité, les prix, les circuits de distribution et les utilisations finales. Par conséquent, le Tribunal a conclu que les extrusions d’aluminium de formes normalisées et les extrusions d’aluminium de formes spécialisées constituent deux catégories distinctes de marchandises.
  10. Au cours du présent réexamen relatif à l’expiration, plusieurs témoins de la branche de production nationale ont indiqué que, dans le cadre des opérations commerciales, les extrusions d’aluminium de formes normalisées et les extrusions d’aluminium de formes spécialisées sont traitées comme un seul produit[21]. Toutefois, le Tribunal n’a reçu aucune observation écrite ni aucun argument qui contredit sa conclusion antérieure concernant les catégories de marchandise. En outre, pour déterminer la question des catégories de marchandise, le Tribunal tient habituellement compte de mêmes facteurs que ceux indiqués ci-dessus (par exemple les caractéristiques physiques, les caractéristiques de marché, les besoins des clients, etc.) et détermine si les marchandises censément comprises dans des catégories distinctes de marchandises constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres[22]. L’approche commerciale adoptée par les sociétés qui produisent les marchandises ou la manière dont elles classent ou traitent les marchandises à des fins commerciales n’est pas un facteur déterminant aux fins de la présente analyse.
  11. De plus, lors de son témoignage devant le Tribunal, M. Halcrow a confirmé qu’il y avait d’importantes différences dans les prix, les utilisations finales, les circuits de distribution et les besoins des clients entre les extrusions d’aluminium de forme normalisées et les extrusions d’aluminium de forme spécialisées[23]. Étant donné ces différences, le Tribunal ne voit aucune raison de s’écarter de ses conclusions initiales selon lesquelles les extrusions d’aluminium de formes normalisées et les extrusions d’aluminium de formes spécialisées constituent deux catégories de marchandise. Par conséquent, le Tribunal effectuera des analyses de la probabilité de dommage distinctes pour 1) les produits d’extrusion d’aluminium de formes normalisées et 2) les produits d’extrusion d’aluminium de forme spécialisées.
  12. Il convient de souligner la signification juridique de cette conclusion. Elle signifie que tous les produits d’extrusion d’aluminium de formes spécialisées conçus et fabriqués pour diverses utilisations finales particulières (par exemple les extrusions d’aluminium servant aux produits électroniques, aux électroménagers, aux couvre-fenêtres, aux enceintes de douche, etc.) sont considérés comme constituant une seule catégorie de marchandise. En d’autres termes, tous ces produits, même s’ils peuvent être de formes très diverses, sont considérés comme étant des « marchandises similaires » l’une par rapport à l’autre et sont réputés se faire concurrence entre eux sur le marché. Comme le Tribunal l’a indiqué dans l’enquête no NQ-2008-003, il serait difficilement applicable et déraisonnable qu’il définisse autant de catégories de marchandise qu’il y a d’utilisations finales particulières pour les extrusions d’aluminium et qu’il fasse plusieurs analyses de dommage pour ce motif. Par conséquent, le Tribunal a rejeté les arguments selon lesquels les produits d’extrusion d’aluminium conçus et fabriqués pour des utilisations finales particulières (par exemple les extrusions d’aluminium servant aux produits électroniques, aux électroménagers, aux couvre-fenêtres, aux enceintes de douche, etc.) sont distincts les uns des autres (c’est-à-dire qu’ils ne sont pas des marchandises similaires) et devraient constituer chacun une catégorie distincte de marchandises aux fins de l’analyse de dommage du Tribunal.
  13. Cette conclusion signifie donc que, dans l’analyse de la probabilité de dommage du Tribunal, la question pertinente est celle de savoir si la reprise probable du dumping et du subventionnement des extrusions d’aluminium de formes spécialisées en question, peu importe leurs utilisations finales particulières, causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale qui produit des extrusions d’aluminium de formes spécialisées « similaires », même si les extrusions d’aluminium de formes spécialisées produites au pays peuvent avoir des utilisations finales différentes de celles des extrusions d’aluminium de formes spécialisées en question.
  14. Par conséquent, contrairement aux allégations de PSD et compte tenu de la conclusion du Tribunal selon laquelle il n’y a que deux catégories de marchandise dans le présent réexamen relatif à l’expiration, les producteurs nationaux ne sont pas tenus de démontrer qu’ils produisent un produit équivalent ou de rechange à chaque extrusion d’aluminium de forme spécialisée particulière qui est visée par la définition des marchandises en question pour pouvoir bénéficier de la protection de la LMSI. Ce qui compte est que les éléments de preuve démontrent clairement qu’il y a une production nationale d’extrusions d’aluminium de formes spécialisées « similaires », cette catégorie ayant été largement définie comme incluant toutes les formes qui ne sont pas des formes normalisées. Quoi qu’il en soit, le Tribunal constate que PSD ne prétend pas que les produits d’extrusion d’aluminium conçus et fabriqués pour les utilisations finales particulières qu’elle requiert (par exemple les extrusions d’aluminium servant aux portes et enceintes de douche) sont des produits distincts des autres produits d’extrusion d’aluminium de formes spécialisées et qu’ils devraient ainsi constituer une catégorie distincte de marchandises aux fins de l’analyse de la probabilité de dommage du Tribunal.
  15. Le Tribunal fait remarquer de plus que, lorsqu’il est établi qu’il y a des marchandises produites au pays qui sont « similaires » aux marchandises en question dans les deux catégories de marchandise, comme c’est le cas dans le présent réexamen relatif à l’expiration, des droits antidumping s’appliqueront, en principe, à l’ensemble des marchandises qui entrent dans la définition des marchandises en question, si le Tribunal détermine que l’expiration de ses conclusions relatives aux marchandises en question causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale qui produit des marchandises similaires dans les deux catégories. La seule exception à ce principe est lorsque le Tribunal décide d’accorder des exclusions de produits à l’égard de marchandises en question particulières s’il est convaincu que l’importation de tels produits ne causera pas de dommage à la branche de production nationale.
  16. Par conséquent, le Tribunal conclut que les extrusions d’aluminium produites au pays sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question de même description, et qu’il n’y a que deux catégories de marchandise, soit les extrusions d’aluminium de formes normalisées et de formes spécialisées.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la branche de production nationale comme « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires ».
  2. Le Tribunal doit donc déterminer s’il est probable qu’un dommage soit causé aux producteurs nationaux dans leur ensemble ou aux producteurs nationaux dont la production représente une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires.
  3. Les éléments de preuve indiquent qu’il y a 12 producteurs canadiens connus de produits d’extrusion d’aluminium. Il s’agit d’Almag, APEL, Apex, Can Art, Dajcor, Extrudex, Kawneer Company (Kawneer), Kromet International (Kromet), Metra, Sapa, Signature Aluminum (Signature) et Spectra[24]. Dans ce groupe, trois producteurs fabriquent uniquement des extrusions d’aluminium de formes spécialisées, soit APEL, Kromet et Metra. Les neuf autres producteurs fabriquent des extrusions d’aluminium de formes normalisées et de formes spécialisées[25]. Par conséquent, la branche de production nationale d’extrusions d’aluminium de formes spécialisées est composée des 12 producteurs susmentionnés.
  4. En ce qui concerne les extrusions d’aluminium de formes normalisées, les neuf producteurs suivants constituent la branche de production nationale : Almag, Apex, Can Art, Dajcor, Extrudex, Kawneer, Sapa, Signature et Spectra. Ces producteurs représentent la totalité de la production nationale connue des marchandises similaires des deux catégories[26].
  5. Les éléments de preuve indiquent que les producteurs nationaux qui participent au présent réexamen relatif à l’expiration représentent une proportion majeure de la production collective des marchandises similaires des deux catégories. En effet, la production combinée d’Almag, APEL, Apex, Can Art, Dajcor, Extrudex, Metra, Sapa et Spectra (à l’exclusion des producteurs nationaux non participants, soit Kawneer, Kromet et Signature) représente plus de 50 p. 100 de la production collective des marchandises similaires des deux catégories[27].

CUMUL CROISÉ

  1. Le Tribunal doit également déterminer s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question. Dans l’enquête no NQ-2007-001[28], le Tribunal a affirmé qu’il ne différencierait pas les effets résultant du dumping des marchandises en question des effets résultant du subventionnement des mêmes marchandises pour les besoins de son analyse de dommage, puisqu’il maintenait son opinion selon laquelle il est impossible de distinguer les effets causés par le dumping des effets causés par le subventionnement, car ils sont si étroitement liés qu’il est impossible de les démêler de façon à attribuer des fractions précises ou discrètes au dumping et au subventionnement[29].
  2. Le Tribunal n’a entendu aucun élément de preuve ou argument qui justifierait de s’écarter de cette position. Par conséquent, le Tribunal continue d’être d’avis qu’il convient d’évaluer l’effet cumulatif du dumping et du subventionnement des marchandises en question aux fins de son analyse de la probabilité de dommage.

ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE

  1. En évaluant la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment indiqué qu’il faut s’en tenir aux circonstances auxquelles on peut raisonnablement s’attendre à court et à moyen terme, soit généralement dans les 18 à 24 mois après l’expiration des conclusions ou de l’ordonnance[30]. Le Tribunal n’a entendu aucun argument selon lequel il devrait tenir compte d’une période différente dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.
  2. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation énumère les facteurs dont le Tribunal peut tenir compte dans l’évaluation de la probabilité de dommage. Les facteurs que le Tribunal considère pertinents dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration sont examinés ci-après.

Changements dans les conditions du marché

  1. Pour évaluer les volumes et les prix probables des marchandises en question et leur incidence sur la branche de production nationale si les conclusions sont annulées, le Tribunal examinera d’abord les changements dans les conditions du marché à l’échelle internationale et nationale[31]. En grande partie, le Tribunal examinera les changements dans les conditions du marché qui sont communs aux deux catégories de marchandise. Cependant, s’il y a lieu, le Tribunal fera des distinctions pertinentes entre les deux catégories.

Conditions du marché à l’échelle internationale

  1. La crise financière mondiale qui a débuté en 2008 a entraîné un ralentissement économique à l’échelle internationale. Cependant, l’économie mondiale a depuis progressivement repris. Toutefois, au cours de la période visée par le réexamen, la croissance économique dans plusieurs pays développés et en développement a sensiblement ralenti de 2011 à 2012[32].
  2. Les prévisions indiquent que l’économie mondiale poursuivra sa reprise en 2014 et en 2015, affichant des taux de croissance de 3,0 p. 100 et de 3,3 p. 100 respectivement[33]. Cependant, aucun élément de preuve versé au dossier n’indique que la demande mondiale d’extrusions d’aluminium augmentera considérablement à court et à moyen terme. Par conséquent, le Tribunal n’a aucun motif pour conclure que les conditions du marché international des extrusions d’aluminium s’amélioreront vraisemblablement au cours des 18 à 24 prochains mois.
  3. De nombreux extrudeurs européens ont fait faillite en raison de la surcapacité de production d’extrusions sur le marché européen et de l’économie européenne aux prises avec des difficultés. Selon Metal Bulletin Research, le marché européen devient de plus en plus concurrentiel, notamment en raison de ces fermetures et de la consolidation d’extrudeurs[34].
  4. L’économie chinoise a affiché un taux de croissance moyen de 9,4 p. 100 de 2000 à 2009[35]. Au cours de la période visée par le réexamen, son taux de croissance est passé de 10,4 p. 100 en 2010 à 7,8 p. 100 en 2012[36]. Les prévisions versées au dossier indiquent que l’économie chinoise continuera de ralentir ou demeurera stable de 2013 à 2015[37].
  5. Les renseignements versés au dossier concernant la conjoncture du marché chinois des extrusions d’aluminium sont limités. Cependant, dans le contexte d’un ralentissement de la croissance économique, il est raisonnable de présumer que la demande globale d’extrusions d’aluminium sur le marché chinois demeurera stable ou diminuera au cours des 18 à 24 prochains mois. Des éléments de preuve présentés par un grand fabricant chinois d’extrusions d’aluminium indiquent également que plus de 600 entreprises chinoises prennent part à la production de produits d’aluminium destinés au secteur de la construction. Selon ces éléments de preuve, cela a entraîné une concurrence féroce qui a nui aux marges bénéficiaires de ces producteurs[38].
  6. Combinés à cette situation, des rapports indiquent également que la Chine a une énorme surcapacité de production d’aluminium (y compris de produits autres que des extrusions d’aluminium)[39]. Étant donné la stabilisation ou le ralentissement prévu de la demande de produits d’aluminium sur le marché national chinois et l’augmentation continue de la capacité de production, le Tribunal conclut qu’au cours des 18 à 24 prochains mois, les fabricants et les exportateurs chinois tenteront vraisemblablement d’exporter une part importante et croissante de leur production d’extrusions d’aluminium. Enfin, le Tribunal constate qu’au cours de la période visée par le réexamen, les États-Unis et l’Australie ont imposé des droits antidumping et compensateurs sur les extrusions d’aluminium importées de la Chine[40]. Par conséquent, il est probable que les fabricants et les exportateurs chinois ne pourront exporter leur production excédentaire d’extrusions d’aluminium en Australie ou aux États-Unis et qu’ils devront chercher d’autres marchés, le Canada étant un de ces marchés.

Conditions du marché à l’échelle nationale

  1. L’économie canadienne a étroitement suivi les tendances économiques mondiales, affichant une reprise graduelle depuis la crise financière mondiale de 2008, mais avec une diminution notable de sa croissance économique au cours de la période visée par le réexamen, passant de 3,2 p. 100 en 2010 à 1,8 p. 100 en 2012[41]. Toutefois, pendant la période visée par le réexamen, le marché national des extrusions a atteint une certaine stabilité qui, selon les témoignages, se traduit par une légère amélioration des marges brutes réalisées par les producteurs nationaux des deux catégories de marchandise[42]. Pour ce qui est de l’avenir, la croissance économique devrait légèrement s’améliorer en 2013 et en 2014[43].

 

  1. De nouveaux venus dans la branche de production nationale d’extrusions sont également le reflet de la stabilité du marché canadien. À cet égard, un nouveau producteur, Apex, a mis en place des installations de production en 2010 et deux entreprises, Dajcor et Sapa, ont acquis les actifs d’anciens producteurs nationaux[44]. Dajcor et Sapa ont toutes deux indiqué que les conclusions du Tribunal leur ont permis d’améliorer leurs activités et de faire d’importants investissements pour moderniser les actifs manufacturiers qu’elles ont acquis[45]. Il y a également des conjectures selon lesquelles de nouvelles installations de production pourraient ouvrir leurs portes au Québec[46].
–        Formes spécialisées
  1. Les ventes d’extrusions d’aluminium de formes spécialisées produites au pays ont diminué de la période visée par l’enquête no NQ-2008-003 à la période visée par le réexamen, mais elles ont légèrement augmenté durant la période visée par le réexamen. De 2010 à 2012, les ventes faites à partir de la production nationale ont augmenté de 2 p. 100, mais elles ont enregistré une baisse globale de 17 p. 100 de 2007 à 2012. De même, en termes de volume de ventes, le marché apparent total des extrusions d’aluminium de formes spécialisées a diminué de 6 p. 100 de 2007 à 2012. Au cours de la même période, les producteurs nationaux ont perdu approximativement 9 points de pourcentage de part de marché, tandis que d’autres pays non visés, principalement les États-Unis, ont acquis des parts de marché[47].
  2. En dépit du recul du marché apparent total des formes spécialisées en termes de volume de ventes de 2007 à 2012, les éléments de preuve indiquent qu’il a progressé de 22 p. 100 de 2010 à 2012[48].
  3. Les extrusions d’aluminium de formes spécialisées en provenance de la Chine ont conservé une part de ce marché allant de 4 p. 100 à 6 p. 100 au cours de la période visée par le réexamen et, malgré l’application de droits antidumping et compensateurs, ont représenté plus de 15 p. 100 des importations totales de formes spécialisées au cours de la période visée par le réexamen[49].
  4. Il ressort également des éléments de preuve qu’en termes de volume et de part de marché, les importations de formes spécialisées en provenance de pays non visés ont constamment augmenté au cours de la période visée par le réexamen[50]. À cet égard, les témoins de la branche de production nationale ont déclaré que, dans des cas documentés particuliers, les prix des importations en provenance de pays autres que les États-Unis et la Chine étaient généralement inférieurs de 15 p. 100 et de 20 p. 100 au prix des marchandises similaires[51]. La branche de production nationale subit donc une concurrence accrue exercée par des pays autres que la Chine et les États-Unis sur le marché des formes spécialisées.
  5. Des éléments de preuve indiquent également que la contraction du marché des extrusions d’aluminium de formes spécialisées depuis 2007 pourrait être attribuable à l’importation au Canada de modules muraux unitisés sous-évalués et subventionnés en provenance de la Chine au cours de cette période. Les modules muraux unitisés sont des produits en aval non visés qui incorporent des extrusions d’aluminium de formes spécialisées en tant qu’intrants.
  6. Un témoin de la branche de production nationale a déclaré qu’une partie importante de la diminution de la part de marché des producteurs nationaux d’extrusions d’aluminium de formes spécialisées est directement attribuable aux importations de modules muraux unitisés sous-évalués et subventionnés en provenance de la Chine. Selon ce témoignage, la perte d’importants projets de construction par les fabricants nationaux de modules muraux unitisés au cours de la période visée par le réexamen a entraîné une diminution de la demande d’extrusions d’aluminium de formes spécialisées produites au pays[52].
  7. Le 12 novembre 2013, dans le cadre de l’enquête no NQ-2013-002[53], le Tribunal a conclu que le dumping et le subventionnement de modules muraux unitisés en provenance de la Chine menaçaient de causer un dommage aux producteurs nationaux de modules muraux unitisés. Par conséquent, des droits antidumping et compensateurs sont maintenant imposés sur les importations de modules muraux unitisés provenant de la Chine.
  8. Selon le témoignage susmentionné, ces récentes conclusions auront vraisemblablement une incidence positive sur la branche de production nationale d’extrusions d’aluminium de formes spécialisées en augmentant la demande de modules muraux unitisés produits au pays et, par le fait même, la demande pour les extrusions d’aluminium de formes spécialisées produites au pays dont se servent les fabricants nationaux de modules muraux unitisés.
  9. Les déclarations des témoins de la branche de production nationale indiquent qu’étant donné la faiblesse prévue du dollar canadien dans un proche avenir[54], les fabricants nationaux de modules muraux unitisés ne pourront plus s’appuyer sur la vigueur du dollar canadien pour acheter des extrusions d’aluminium à des prix plus favorables auprès de fournisseurs américains, ce dont les producteurs nationaux d’extrusions d’aluminium de formes spécialisées profiteront également.
  10. En dépit de ces témoignages, les producteurs nationaux soutiennent que le marché global des extrusions d’aluminium de formes normalisées et de formes spécialisées sera « stable ou en baisse » [traduction] au cours des prochaines années. Les témoins de la branche de production nationale ont déclaré que le marché des formes normalisées a atteint son sommet au cours de la période visée par le réexamen et que, comme celui des formes spécialisées, il se stabilisera ou diminuera désormais[55]. Ces témoignages sont corroborés par le témoin du Tribunal qui a indiqué qu’il ne s’attend pas à une croissance importante du marché national, sauf si la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain chute à 0,85 $[56].
–        Formes normalisées
  1. Les éléments de preuve indiquent une croissance importante du marché des formes normalisées depuis le prononcé des conclusions. En effet, de 2007 à 2012, le marché apparent a progressé d’environ 150 p. 100 en termes de volume. Il s’est également développé rapidement au cours des trois dernières années, augmentant de 64 p. 100 de 2010 à 2012[57].
  2. La croissance considérable du marché des formes normalisées se traduit par une augmentation en valeur absolue des ventes faites à partir de la production nationale par rapport à celles qui ont été effectuées au cours de la période visée par l’enquête no NQ-2008-003[58]. De 2010 à 2012, les ventes faites à partir de la production nationale ont augmenté de 13 p. 100[59].
  3. En dépit de cette augmentation des ventes de marchandises similaires, la part de marché des producteurs nationaux a diminué au cours de la période visée par le réexamen, avant d’augmenter légèrement au cours des trois premiers trimestres de 2013. Indépendamment de cette légère augmentation récente, la part de marché de la branche de production nationale de formes normalisées demeure bien inférieure à ce qu’elle était au cours de la période visée par l’enquête no NQ-2008-003, passant de 34 p. 100 en 2007 à 16 p. 100 en 2012[60].
  4. Selon les témoignages et les éléments de preuve documentaires versés au dossier, de 2007 à 2012, la branche de production nationale n’a pas réussi à s’accaparer une part du marché des formes normalisées en pleine croissance et a perdu cette occasion au profit de marchandises provenant de pays non visés, principalement des États-Unis[61].
  5. D’après les éléments de preuve susmentionnés, auxquels s’ajoutent les éléments de preuve selon lesquels les importations d’extrusions d’aluminium de formes normalisées en provenance de la Chine ont été négligeables au cours de la période visée par le réexamen[62], le Tribunal conclut que les importations provenant de pays non visés, principalement des États-Unis, ont remplacé la part de marché détenue par les formes normalisées provenant de la Chine.
  6. Les témoins de la branche de production nationale ont indiqué quel effet a le taux de change en vigueur entre le dollar canadien et le dollar américain sur le flux des échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis relativement aux extrusions d’aluminium. Généralement, lorsque le dollar canadien s’apprécie par rapport au dollar américain, comme il l’a fait au cours de la période visée par le réexamen, les importations en provenance des États-Unis sont moins chères et plus intéressantes pour les acheteurs canadiens[63].
  7. Maintenant que le dollar canadien se déprécie par rapport au dollar américain, et qu’il devrait continuer sur cette voie, les témoins de la branche de production nationale ont indiqué que les importations en provenance des États-Unis deviennent moins intéressantes pour les acheteurs canadiens[64]. Ces témoignages sont corroborés par le témoin du Tribunal. Il a déclaré que la faiblesse du dollar canadien donnera à la branche de production nationale une occasion de réaliser des ventes supplémentaires[65]. Selon les éléments de preuve, les variations du taux de change ont eu une incidence considérable sur le volume accru de formes normalisées importées des États-Unis au cours de la période visée par le réexamen.

Volumes probables des marchandises sous-évaluées et subventionnées

  1. L’alinéa 37.2(2)a) du Règlement ordonne au Tribunal d’examiner le volume probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées advenant l’expiration des conclusions et, plus particulièrement, le fait qu’une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires, est vraisemblable ou non.
  2. Dans son évaluation des volumes probables des importations sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal tient compte du rendement probable de la branche de production étrangère, de la possibilité pour les producteurs étrangers de produire des marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises, de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires dans d’autres pays et de la question de savoir si les mesures prises par les autres pays causeront vraisemblablement un détournement vers le Canada des marchandises en question[66].
  3. Les producteurs nationaux soutiennent que des volumes considérables des marchandises en question des deux catégories entreront sur le marché national advenant l’expiration des conclusions. Ils sont d’avis que le meilleur indicateur des volumes futurs des importations en provenance de la Chine est le montant sans précédent de droits antidumping perçus pendant que les conclusions étaient en vigueur, qui indique que l’importation de volumes considérables des marchandises en question s’est poursuivie au cours de la période visée par le réexamen. Les producteurs nationaux allèguent que cela démontre non seulement l’intérêt continu des exportateurs et des fabricants chinois pour le marché canadien, mais également leur comportement ancré en matière d’exportation de marchandises sous-évaluées et subventionnées. Les producteurs nationaux soutiennent que si l’imposition de droits a simplement fait diminuer le volume des importations des marchandises en question, il s’ensuit logiquement que l’expiration des conclusions aura immédiatement pour effet de faire augmenter le volume des importations des marchandises en question.
  4. Les producteurs nationaux ont également déposé des éléments de preuve indiquant que le marché des extrusions d’aluminium ralentit en Chine et que, bien que les producteurs chinois aient déjà une importante surcapacité de production, ils ajoutent actuellement de la capacité supplémentaire ou prévoient en ajouter. Selon les producteurs nationaux, cette expansion continue de la capacité de production sous l’effet du ralentissement de la demande sur le marché chinois a amplifié le besoin des producteurs chinois d’exporter des extrusions des deux catégories de marchandise vers des marchés lucratifs comme le Canada[67].
  5. Le Tribunal examinera d’abord le rendement probable de la branche de production chinoise, à la lumière du ralentissement signalé de la croissance de l’économie chinoise, de la capacité de production de la branche de production chinoise et de l’utilisation de sa capacité de production des marchandises en question. Le Tribunal déterminera ensuite s’il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des exportations au Canada des extrusions d’aluminium de formes spécialisées en question et des extrusions d’aluminium de formes normalisées en question si les conclusions sont annulées.
  6. Chacun des témoins de la branche de production nationale a souligné le ralentissement observé de l’économie chinoise et a indiqué que la Chine a une énorme capacité de production d’extrusions d’aluminium sous-utilisée. Selon les éléments de preuve qu’ils ont présentés, il s’ensuit que les fabricants chinois sont soumis à un impératif de production et ont une propension à exporter[68].
  7. Cela est conforme à d’autres éléments de preuve versés au dossier. À titre d’exemple, le témoin du Tribunal a indiqué que la capacité de production de la Chine « [...] surpasse toute capacité que nous avons au Canada »[69] [traduction]. Selon un rapport, la capacité de production d’extrusions d’aluminium des 50 plus grands producteurs chinois en 2012 était approximativement 21 fois plus grande que la taille de l’ensemble du marché canadien des deux catégories de marchandise au cours de cette année-là[70]. Il est également rapporté que ces grands producteurs prévoient augmenter leur capacité en 2014 et en 2015, en dépit du fait qu’ils sont actuellement loin d’exploiter leur pleine capacité[71].
  8. D’autres éléments de preuve versés au dossier indiquent qu’une grande partie de la capacité de production d’extrusions d’aluminium de la Chine est concentrée parmi d’autres petits et moyens producteurs. Le taux d’utilisation de la capacité de ces petits producteurs était de 60 p. 100 en mars 2013[72]. Il ressort également des renseignements versés au dossier que la production chinoise d’extrusions d’aluminium a augmenté à un rythme plus rapide que la demande mondiale au cours de la période visée par le réexamen[73]. Il est raisonnable de présumer que cette tendance se poursuivra dans un proche avenir. Selon ces éléments de preuve, le Tribunal conclut que la Chine a une importante surcapacité de production et que sa production totale d’extrusions d’aluminium augmentera vraisemblablement au cours des 18 à 24 prochains mois.
  9. Aucun élément de preuve versé au dossier n’indique que la production accrue d’extrusions d’aluminium en Chine sera consommée sur son marché national. En revanche, il ressort des éléments de preuve versés au dossier que la croissance économique ralentit en Chine, ce qui entraînera vraisemblablement une baisse de la demande nationale d’extrusions d’aluminium. En effet, il est indiqué que le ratio de la production chinoise d’extrusions d’aluminium par rapport à sa consommation nationale diminue depuis 2009[74].
  10. Le Tribunal conclut que la production chinoise d’extrusions d’aluminium augmente constamment malgré le ralentissement de son économie. Puisque aucun élément de preuve n’indique que la consommation nationale d’extrusions d’aluminium augmentera suffisamment pour absorber la production accrue, le Tribunal conclut aussi que cette situation forcera vraisemblablement les producteurs chinois à exporter de plus grands volumes des deux catégories de marchandise en question.
  11. Le Tribunal évaluera maintenant les volumes probables des importations des marchandises en question et déterminera si le volume des marchandises en question exportées au Canada augmentera vraisemblablement advenant l’expiration des conclusions.

Formes spécialisées

  1. Les éléments de preuve versés au dossier appuient l’observation des producteurs nationaux selon laquelle les importations des formes spécialisées en question se sont poursuivies dans une mesure considérable au cours de la période visée par le réexamen. Le volume des importations des formes spécialisées en provenance de la Chine a augmenté en quantité absolue au cours de la période visée par le réexamen. Par rapport à la production et à la consommation de marchandises similaires, le volume des importations des formes spécialisées en question a également augmenté de 2010 à 2012[75].
  2. De plus, les éléments de preuve concernant le montant élevé de droits antidumping et compensateurs perçus par l’ASFC sur les extrusions d’aluminium depuis 2010 appuient l’opinion selon laquelle les extrusions d’aluminium de formes spécialisées en question ont maintenu une forte présence sur le marché canadien au cours de la période visée par le réexamen. Les données sur la mise en application indiquent que plus de 41 millions de dollars de droits ont été perçus depuis 2010[76]. Cela démontre que les fabricants et les exportateurs chinois ont un intérêt continu dans la vente de formes spécialisées au Canada. Par conséquent, malgré l’imposition de droits antidumping et compensateurs, le Canada est demeuré un marché intéressant pour les fabricants et les exportateurs chinois.
  3. Ces éléments de preuve indiquent également que les fabricants et exportateurs chinois ont maintenu des relations avec les importateurs et les acheteurs canadiens. En fait, le témoin du Tribunal a indiqué que certains distributeurs canadiens ont des responsables sur le terrain en Chine et qu’ils augmenteront probablement très rapidement leur volume d’importations si les conclusions sont annulées[77]. Cela indique qu’en l’absence des conclusions, un volume accru des formes spécialisées en question sera fort probablement exporté immédiatement au Canada.
  4. Des éléments de preuve indiquent également que les autorités concernées aux États-Unis et en Australie ont imposé des droits antidumping ou compensateurs relativement aux extrusions d’aluminium provenant de la Chine, y compris les formes spécialisées. Par conséquent, les exportations d’extrusions d’aluminium chinoises vers ces marchés seront limitées à court et à moyen terme. Il ressort également des éléments de preuve que les mesures prises par d’autres pays, en particulier les États-Unis, causeront vraisemblablement un détournement vers le Canada des marchandises en question. À cet égard, le témoin du Tribunal a indiqué que si les conclusions sont annulées, les exportateurs chinois qui ne peuvent plus vendre sur le marché américain cibleront le marché canadien et tenteront de vendre leurs produits par l’entremise de chaque distributeur au Canada afin de demeurer dans la chaîne d’approvisionnement nord-américaine[78]. D’autres témoins ont fait des déclarations semblables au sujet du détournement vers le marché canadien adjacent des extrusions d’aluminium pendant que les mesures sont en place aux États-Unis[79].
  5. Par conséquent, le Tribunal est d’accord avec les producteurs nationaux sur le fait qu’il est raisonnable de s’attendre à une augmentation des volumes des extrusions d’aluminium de formes spécialisées en question et à ce que les exportations chinoises accaparent rapidement de nouveau une part importante de marché si les conclusions sont annulées. Le Tribunal constate qu’en 2007, avant le prononcé des conclusions, les extrusions d’aluminium de formes spécialisées en question détenaient 12 p. 100 de la part du marché canadien[80].
  6. En résumé, étant donné la taille considérable de la branche de production chinoise des extrusions d’aluminium, le ralentissement du taux de croissance de l’économie chinoise, l’orientation vers les exportations des producteurs chinois, leur intérêt soutenu à l’égard du marché canadien et l’effet des mesures en place dans d’autres pays, le Tribunal conclut que le volume des extrusions d’aluminium de formes spécialisées en question augmentera considérablement sur le marché canadien à court et à moyen terme si les conclusions sont annulées.
  7. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des importations des formes spécialisées en question, en termes absolus et relatifs, si les conclusions en vigueur sont annulées.

Formes normalisées

  1. Contrairement à la situation des extrusions d’aluminium de formes spécialisées, les importations et les ventes des extrusions d’aluminium de formes normalisées en question ont été minimes au cours de la période visée par le réexamen. Le volume des importations des formes normalisées en question a diminué pour représenter tout au plus 1 p. 100 de l’ensemble des importations. Cependant, en 2007, avant le prononcé des conclusions, les extrusions d’aluminium de formes normalisées en question détenaient 22 p. 100 du marché canadien[81]. Cela indique que ces marchandises en question ne sont pas concurrentielles sur le marché canadien lorsque des droits antidumping et compensateurs sont imposés. Cela n’indique toutefois pas que le Canada n’est plus un marché extérieur intéressant pour les fabricants et les exportateurs chinois.
  2. En effet, les éléments de preuve indiquent que si les conclusions sont annulées, le volume des importations des formes normalisées en question sera vraisemblablement important lui aussi. À cet égard, les éléments de preuve fournis par les témoins qui ont été indiqués précédemment concernant l’augmentation prévue du volume des formes spécialisées en question s’appliquent également aux formes normalisées en question. La même conclusion peut être tirée concernant le détournement éventuel vers le marché canadien des extrusions d’aluminium en raison des mesures antidumping et compensatoires prises par d’autres pays, en particulier les États-Unis.
  3. De même, étant donné que les formes spécialisées et les formes normalisées sont fabriquées au moyen du même équipement, les relations entre les fabricants chinois et les distributeurs canadiens et l’existence des réseaux de distribution bien établis dont se servent les exportateurs chinois pour vendre des formes spécialisées sur le marché canadien faciliteraient le retour rapide des formes normalisées en question sur le marché canadien.
  4. Le Tribunal fait également remarquer qu’il a déjà conclu que les importations de formes normalisées en provenance des États-Unis, qui ont considérablement augmenté au cours de la période visée par le réexamen en raison de la vigueur du dollar canadien, diminueront vraisemblablement au cours des 18 à 24 prochains mois étant donné la faiblesse prévue du dollar canadien. Les témoins ont fait allusion à une baisse de 50 p. 100[82]. Le Tribunal conclut que cela donnera aux fabricants et aux exportateurs chinois de formes normalisées un énorme débouché si les conclusions sont annulées. Dans ce contexte, il est probable que la part de marché des extrusions d’aluminium de formes normalisées en question reviendrait aux niveaux d’avant le prononcé des conclusions. Les témoins des producteurs nationaux ont fourni des éléments de preuve non contestés à cet effet[83].
  5. Tout compte fait, les relations de longue date entre les acheteurs et les distributeurs canadiens, d’une part, et les producteurs chinois, d’autre part, l’intérêt des producteurs et des exportateurs à maintenir et à renforcer l’accès au marché canadien ainsi que l’énorme capacité de production de la Chine et le ralentissement de son économie font en sorte qu’il est raisonnable de conclure qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume, en termes absolus et relatifs, des importations au Canada des extrusions d’aluminium de formes normalisées en question si les conclusions sont annulées.

Prix probables des marchandises sous-évaluées et subventionnées et effets sur les prix des marchandises similaires

  1. Pour évaluer les effets que les prix probables des marchandises en question auraient sur les prix des marchandises similaires à la suite de l’annulation des conclusions, le Tribunal s’est penché sur la question de savoir si les marchandises en question entraîneront vraisemblablement, de façon marquée, une sous-cotation, une baisse ou une compression des prix des marchandises similaires[84].
  2. Les producteurs nationaux soutiennent que depuis le prononcé des conclusions, les importations en provenance de pays comme l’Inde, la Malaisie, la République de Corée (Corée), l’Indonésie, la Thaïlande et le Vietnam ont acquis une part de marché en raison de leurs bas prix. Ils affirment que ces importations ont une incidence sur les prix des deux catégories de marchandise sur le marché canadien et qu’ils doivent souvent réduire les prix qu’ils offrent à plusieurs clients en raison d’une seule offre de prix à l’importation.
  3. Les producteurs nationaux allèguent que si les conclusions sont annulées, les prix des marchandises en question seront inférieurs à ceux des importations en provenance des pays non visés susmentionnés, puisque les exportateurs chinois tenteront de récupérer la part de marché qu’ils ont perdue pendant que les conclusions étaient en vigueur. Ils soutiennent également que cela aggraverait les pertes qu’ils ont déjà subies en raison de la concurrence livrée par les pays non visés. Le Tribunal constate que les observations des producteurs nationaux sur les prix probables des marchandises en question et sur leurs effets négatifs sur les prix des marchandises similaires sont les mêmes pour les deux catégories de marchandise.
  4. Avant d’examiner les affirmations des producteurs nationaux et d’évaluer l’incidence que les prix des marchandises en question auraient sur les prix des marchandises similaires à la suite de l’annulation des conclusions, le Tribunal doit déterminer la comparaison de prix appropriée entre les extrusions d’aluminium importées et les extrusions produites par la branche de production nationale, à la lumière des éléments de preuve dont il est saisi dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration. À cet égard, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels la comparaison de prix la plus appropriée entre les importations et les marchandises produites au pays est la comparaison entre le prix de vente des marchandises produites au pays et la valeur à l’importation des extrusions d’aluminium, y compris les marchandises en question. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels, lorsque les importateurs revendent leurs importations à d’autres distributeurs ou utilisateurs finals, la valeur de vente comprend une majoration de prix supplémentaire, ce qui la rend donc supérieure au prix des marchandises produites au pays[85].
  5. Les éléments de preuve indiquent également que de nombreux grands importateurs qui ont répondu à un questionnaire de réexamen relatif à l’expiration du Tribunal sont les mêmes acheteurs auxquels la branche de production nationale vend ses extrusions d’aluminium[86]. Dans ces cas, le producteur national perd la vente lorsque l’importateur décide d’acheter des marchandises importées. Par conséquent, c’est la comparaison entre le prix d’achat de l’importateur et le prix de vente du producteur national qui indique le mieux la concurrence par les prix sur le marché canadien. Le Tribunal a donc comparé la valeur d’achat nette rendue des importations ($/kg) à la valeur de vente nette rendue des marchandises produites au pays ($/kg) afin d’examiner les tendances en matière de prix au cours de la période visée par le réexamen et d’évaluer les effets probables sur les prix des deux catégories de marchandise en question.

Sous-cotation des prix

  1. Les producteurs nationaux soutiennent que si les conclusions sont annulées, les marchandises en question reviendront sur le marché canadien à un prix qui entraînera la sous-cotation des importations en provenance des pays offrant les plus bas prix. Les producteurs nationaux prévoient, à partir des données sur les importations de Statistique Canada, un prix rendu des importations des marchandises en question de 3,63 $/kg[87]. Ce prix est fondé sur la valeur en douane des importations provenant de l’Inde, de la Malaisie, de la Corée, de l’Indonésie, de la Thaïlande et du Vietnam qui sont classées dans la position no 76.04 de l’annexe du Tarif des douanes[88], rajustée pour tenir compte des marchandises à l’extérieur de la fourchette de dimensions de la définition de produit et à laquelle s’ajoute 0,40 $/kg pour le transport vers le Canada[89]. Le Tribunal évaluera si cette théorie est appuyée par les éléments de preuve dans le cadre de son analyse.
  2. Le Tribunal constate que le prix probable des marchandises en question de 3,63 $/kg décrit ci-dessus, qui est prévu par les producteurs nationaux, est un prix moyen pour les extrusions d’aluminium de formes normalisées et de formes spécialisées. Puisque les extrusions d’aluminium de formes spécialisées sont généralement plus chères que les extrusions d’aluminium de formes normalisées[90], il est raisonnable de s’attendre, si la théorie des producteurs nationaux est appuyée par les éléments de preuve, à ce que le prix probable des formes normalisées en question en l’absence de l’imposition de droits antidumping et compensateurs soit inférieur à 3,63 $/kg.
–        Formes spécialisées
  1. Quant aux extrusions d’aluminium de formes spécialisées en particulier, étant donné les conclusions en vigueur, la valeur d’achat nette rendue[91] des marchandises en question était supérieure à la valeur de vente nette rendue des marchandises produites au pays au cours de chaque période de la période visée par le réexamen, à l’exception de la période de janvier à septembre 2013[92].
  2. En revanche, la valeur d’achat nette rendue des importations de formes spécialisées en provenance des États-Unis a entraîné une sous-cotation de 10 p. 100 à 14 p. 100 de la valeur de vente nette rendue des marchandises similaires. La valeur d’achat nette rendue des importations de formes spécialisées en provenance d’autres pays non visés a également entraîné une sous-cotation d’environ 4 p. 100 à 17 p. 100 de la valeur de vente nette rendue des marchandises de formes spécialisées similaires[93].
  3. À cet égard, le Tribunal constate que les réponses aux questionnaires de réexamen relatif à l’expiration indiquent qu’au cours de la période visée par le réexamen, des extrusions d’aluminium de formes spécialisées ont été importées de certains pays désignés par les producteurs nationaux comme des pays pratiquant de faibles prix, à des prix rendus au Canada inférieurs à 3,63 $/kg[94]. Bien que le Tribunal ne puisse prévoir un prix donné pour les marchandises en question, y compris les formes spécialisées, qui entreront sur le marché canadien si les conclusions sont annulées, aucun élément de preuve versé au dossier ne conteste la théorie des producteurs nationaux selon laquelle les prix des formes spécialisées en question devront être inférieurs à ceux des formes spécialisées provenant d’autres pays étrangers afin de récupérer une part de marché au Canada.
  4. Reconnaissant que la part de marché détenue par les marchandises de formes spécialisées non visées a augmenté au cours de la période visée par le réexamen[95], le Tribunal estime qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que les prix des marchandises de formes spécialisées en question doivent être inférieurs aux prix des marchandises de formes spécialisées non visées afin de récupérer la part de marché perdue pendant que les conclusions étaient en vigueur. Autrement dit, après avoir examiné les éléments de preuve versés au dossier, le Tribunal conclut que le bas prix des extrusions de formes spécialisées en question dominera vraisemblablement le marché canadien si les conclusions sont annulées[96].
  5. En outre, il ressort des éléments de preuve qu’au cours de la période visée par l’enquête no NQ-2008-003, la valeur d’achat nette rendue des extrusions d’aluminium de formes spécialisées en question était inférieure d’environ 15 p. 100 à 31 p. 100 à la valeur de vente nette rendue des marchandises similaires produites au pays[97]. Selon les éléments de preuve dont il est saisi, le Tribunal estime qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une sous-cotation des prix de cette importance se reproduise si les conclusions sont annulées. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’advenant l’annulation des conclusions, les prix des extrusions d’aluminium de formes spécialisées en question entraîneront vraisemblablement une sous-cotation importante des prix des marchandises de formes spécialisées similaires sur le marché national.
–        Formes normalisées
  1. Comme pour les formes spécialisées, la valeur d’achat nette rendue des marchandises de formes normalisées en question était supérieure à la valeur de vente nette rendue des marchandises de formes normalisées similaires au cours de toutes les périodes de la période visée par le réexamen, à l’exception de la période de janvier à septembre 2013[98].
  2. La valeur d’achat nette rendue des importations de formes normalisées en provenance des États-Unis étaient également supérieure, ou au plus inférieure de 0,05 $, à la valeur de vente nette rendue des marchandises de formes normalisées produites au pays. Quant aux importations de marchandises de formes normalisées provenant d’autres pays non visés, la valeur d’achat nette rendue moyenne pondérée était inférieure de 12 à 15 p. 100 à la valeur de vente nette rendue des marchandises de formes normalisées produites au pays au cours de chaque période de la période visée par le réexamen, à l’exception de la période de janvier à septembre 2013, où elle était inférieure de 2 p. 100 à la valeur de vente nette rendue des marchandises similaires[99].
  3. Durant la période visée par le réexamen, la valeur nette rendue des importations des marchandises de formes normalisées en provenance de pays non visés autres que les États-Unis se situait entre 3,18 $/kg et 3,77 $/kg – soit déjà en deçà de la valeur unitaire de 3,63 $/kg prévue par les producteurs nationaux – au cours de toutes les périodes de la période visée par le réexamen, sauf la plus récente. Avant le prononcé des conclusions, la valeur nette rendue des importations des extrusions d’aluminium de formes normalisées en question a entraîné une sous-cotation de 13 p. 100 à 30 p. 100 de la valeur de vente nette rendue des marchandises similaires[100].
  4. Bien que le Tribunal ne puisse prévoir une valeur unitaire probable donnée pour les extrusions d’aluminium de formes normalisées en question en l’absence des conclusions, il estime qu’il est raisonnable d’admettre, d’après son examen des éléments de preuve versés au dossier, que si les conclusions sont annulées, les extrusions d’aluminium de formes normalisées en question entraîneront une sous-cotation des bas prix en vigueur sur le marché afin de récupérer la part de marché perdue pendant que les conclusions étaient en vigueur.
  5. La conclusion du Tribunal concernant les prix probables des extrusions d’aluminium de formes normalisées rejoint sa conclusion relative aux prix probables des extrusions d’aluminium de formes spécialisées. En termes simples, le dossier ne contient pas suffisamment d’éléments de preuve pour convaincre le Tribunal que la justification sous-tendant sa conclusion à l’égard de la sous-cotation probable des prix des extrusions d’aluminium de formes spécialisées en question ne doit pas s’appliquer aux extrusions d’aluminium de formes normalisées en question. Par conséquent, le Tribunal conclut que si les conclusions sont annulées, les prix des formes normalisées en question livreront concurrence aux marchandises non visées à bas prix sur le marché et entraîneront une sous-cotation importante des prix des formes normalisées produites au pays.

Baisse et compression des prix

  1. Le Tribunal est d’avis que la sous-cotation probable du prix des marchandises similaires causée par les marchandises en question des deux catégories entraînera vraisemblablement l’érosion du prix des marchandises similaires des deux catégories en raison d’une concurrence accrue sur le marché canadien exercée par les importations sous-évaluées et subventionnées. Le Tribunal conclut que cela donnera lieu à une baisse des prix de la branche de production nationale.
  2. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les acheteurs d’extrusions d’aluminium sont sensibles aux prix et selon lesquels l’établissement des prix sur le marché est transparent[101]. À l’audience, les témoins ont également déclaré qu’en plus de la concurrence avec d’autres pays pratiquant de faibles prix, la concurrence entre les producteurs chinois entraînerait également une baisse des prix sur le marché canadien et des prix des producteurs nationaux[102].
  3. Les témoins de la branche de production nationale ont indiqué que si les prix des marchandises en question sont inférieurs au coût de production des marchandises similaires, les producteurs nationaux perdent ces ventes ou réduisent leurs prix afin de réaliser ces ventes et subissent une dégradation de leurs résultats financiers[103]. En outre, bien que les éléments de preuve contenus dans les rapports du personnel indiquent que les prix des marchandises similaires ont suivi le coût des marchandises vendues par les producteurs nationaux au cours de la période visée par le réexamen[104], les témoins des producteurs nationaux ont déclaré qu’au cours de cette période, certains producteurs nationaux n’ont pas pu augmenter leurs prix aux niveaux nécessaires pour couvrir la hausse des charges opérationnelles ou ont eu de la difficulté à le faire[105].
  4. Les producteurs nationaux allèguent que si les conclusions sont annulées, les prix des marchandises similaires des deux catégories de marchandise chuteront approximativement de 10 p. 100. Pour évaluer les affirmations d’érosion probable des prix avancées par la branche de production nationale, le Tribunal s’est servi des plus récents renseignements versés au dossier sur les prix du London Metals Exchange and Midwest Premium et y a ajouté un coût de transformation pondéré moyen, calculé en utilisant les taux de transformation présentés par les producteurs nationaux au cours de l’audience et la part des ventes nationales de chaque producteur dans l’année complète de 2012[106]. Il a ainsi obtenu un prix de vente moyen de 4,63 $/kg selon les renseignements les plus à jour versés au dossier[107].
  5. Bien que la valeur unitaire de 4,63 $/kg que le Tribunal a établie par déduction pour les marchandises similaires soit semblable aux prix de vente des formes spécialisées produites au pays au cours de la période visée par le réexamen, elle excède celle des extrusions d’aluminium de formes normalisées produites au pays au cours de la même période. Le Tribunal est d’avis que cela est probablement attribuable au fait que le prix des extrusions d’aluminium de formes normalisées est inférieur à celui des extrusions d’aluminium de formes spécialisées et, par conséquent, est inférieur au prix moyen des formes normalisées et des formes spécialisées, qui, pour ce qui est des marchandises similaires, est axé à plus de 80 p. 100 sur le prix des formes spécialisées[108].
–        Formes spécialisées
  1. Comme indiqué précédemment, les producteurs nationaux prévoient que si les conclusions sont annulées, les marchandises en question reviendront sur le marché canadien à un prix rendu à l’importation de 3,63 $/kg, une prévision qui est appuyée par les éléments de preuve[109]. Comparativement à la valeur unitaire des marchandises similaires que le Tribunal a établie par déduction, les marchandises en question entraîneraient une sous-cotation de 21 p. 100 du prix des marchandises similaires. Il semble que ce degré de sous-cotation soit raisonnable à la lumière de la sous-cotation mentionnée précédemment qui a eu lieu au cours de la période visée par l’enquête no NQ-2008-003.
  2. En outre, étant donné les témoignages entendus par le Tribunal selon lesquels les prix des extrusions d’aluminium de formes spécialisées produites au pays peuvent faire l’objet d’une majoration allant jusqu’à 10 p. 100 par rapport aux prix des marchandises produites à l’étranger[110], une baisse de 10 p. 100 des prix semble raisonnable. Ce degré d’érosion des prix donnerait lieu à un prix de vente de 4,17 $/kg. Dans un tel scénario, le prix prévu des marchandises en question de 3,63 $/kg entraînerait une sous-cotation de 13 p. 100 du prix des marchandises similaires, permettant la majoration approximative de 10 p. 100 du prix des marchandises similaires par rapport à celui des marchandises en question. Par conséquent, le Tribunal considère que l’estimation d’érosion des prix de 10 p. 100 formulée par les producteurs nationaux est raisonnable. Le Tribunal conclut donc que si les conclusions sont annulées, les producteurs nationaux seront forcés d’abaisser leurs prix afin de faire concurrence aux extrusions d’aluminium de formes spécialisées en question et de conserver leur part de marché, ce qui entraînera une diminution globale des prix sur le marché national. Même si les producteurs nationaux sont en mesure de maintenir une certaine marge par rapport aux marchandises importées, le Tribunal estime que cette marge sera amoindrie, puisque les producteurs nationaux font concurrence aux marchandises de formes spécialisées en question.
  3. Face à la concurrence accrue par les prix exercée par les extrusions d’aluminium de formes spécialisées en question, le Tribunal conclut également que les producteurs nationaux auront vraisemblablement de la difficulté à répercuter toute augmentation des coûts des intrants ou de transformation des extrusions d’aluminium de formes spécialisées produites au pays au cours des 18 à 24 prochains mois. L’effet de compression des formes spécialisées en question se manifesterait sous forme de perte de ventes et de dégradation des résultats financiers, puisqu’il est probable que les producteurs nationaux renonceront aux ventes qui ne peuvent couvrir les coûts des intrants.
  4. Le Tribunal conclut que si les conclusions sont annulées, les marchandises de formes spécialisées en question entraîneront vraisemblablement une sous-cotation des prix des marchandises similaires, ce qui causera une baisse et une compression importantes des prix.
–        Formes normalisées
  1. Le Tribunal conclut qu’il est probable que le volume accru de marchandises de formes normalisées sous-évaluées et subventionnées qui entreront sur le marché canadien à des prix entraînant la sous-cotation des prix de vente actuels des marchandises de formes normalisées produites au pays ainsi que des prix de vente actuels les plus bas retrouvés sur le marché feront baisser les prix des marchandises de formes normalisées produites au pays et causeront une érosion des prix puisque les exportateurs chinois tenteront d’acquérir une part de marché au moyen des marchandises sous-évaluées et subventionnées.
  2. Comme indiqué précédemment, bien que la valeur unitaire de 4,63 $/kg que le Tribunal a établie par déduction pour les marchandises similaires excède le prix de vente des extrusions d’aluminium de formes normalisées produites au pays au cours de la période visée par le réexamen, le Tribunal considère toujours raisonnable l’affirmation des producteurs nationaux selon laquelle il y aura une érosion des prix de 10 p. 100. Plus particulièrement, le Tribunal s’attend à ce que les marchandises de formes normalisées en question entraînent une sous-cotation des prix des marchandises de formes normalisées produites au pays, dans la même mesure que les marchandises de formes spécialisées en question entraîneront une sous-cotation des prix de leur contrepartie produite au pays. Cela dit, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels, dans certains cas, la majoration acceptée relativement aux extrusions d’aluminium de formes normalisées produites au pays pourrait être inférieure à celle de 10 p. 100 qui est indiquée ci-dessus[111]. À la lumière de ces témoignages, le Tribunal considère que la concurrence par les prix relative aux extrusions d’aluminium de formes normalisées sera aussi serrée, voire plus encore, que celle liée aux extrusions d’aluminium de formes spécialisées. Par conséquent, le Tribunal conclut que si les conclusions sont annulées, les producteurs nationaux subiront une baisse des prix des extrusions d’aluminium de formes normalisées en raison de la concurrence que font les exportateurs chinois aux bas prix en vigueur sur le marché en vue de récupérer la part de marché perdue pendant que les conclusions étaient en vigueur.
  3. Comme pour les extrusions d’aluminium de formes spécialisées, les prix de vente ont étroitement suivi le coût des marchandises vendues par les producteurs nationaux au cours de la période visée par le réexamen[112], et le Tribunal estime que les producteurs nationaux auront de la difficulté à augmenter leurs prix pour répercuter toute augmentation des coûts des intrants ou de transformation des extrusions d’aluminium de formes normalisées en étant aux prises avec la concurrence exercée par les marchandises en question qui entraînent la sous-cotation du prix des marchandises similaires. De même, l’effet de compression des marchandises en question se manifesterait sous forme de perte de ventes et de dégradation des résultats financiers, puisqu’il est probable que les producteurs nationaux renonceront aux ventes qui ne peuvent couvrir les coûts des intrants.
  4. En bref, le Tribunal conclut que si les conclusions sont annulées, les prix des marchandises de formes normalisées en question entraîneront vraisemblablement une sous-cotation des prix des marchandises similaires, ce qui causera une baisse et une compression importantes des prix.

Rendement probable de la branche de production nationale et incidence probable des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale

  1. Le Tribunal évaluera ensuite l’incidence probable que les volumes et les prix susmentionnés auront sur la branche de production nationale si les conclusions sont annulées, compte tenu du rendement probable de la branche de production nationale[113].
  2. Les producteurs nationaux soutiennent qu’advenant l’annulation des conclusions, la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question aura une incidence négative immédiate et considérable sur les prix, les recettes, les marges brutes, les bénéfices, les investissements, les ventes, la part de marché et l’emploi.
  3. Plus particulièrement, la branche de production nationale souligne plusieurs investissements faits par les producteurs nationaux au cours de la période visée par le réexamen et soutient que la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question les empêcherait d’obtenir un rendement raisonnable sur ces investissements. Elle affirme également qu’elle deviendra peu rentable en 2014 et en 2015 si les conclusions sont annulées.

Formes spécialisées

  1. Pour évaluer l’incidence probable des formes spécialisées en question advenant l’annulation des conclusions, le Tribunal a d’abord examiné le rendement récent de la branche de production nationale.
  2. Dans l’ensemble, le rendement de la branche de production nationale a été stable au cours de la période visée par le réexamen; la production et les ventes de marchandises similaires ont augmenté, ce qui n’a cependant pas été le cas de la part de marché, et la croissance du marché a été accaparée par les importations en provenance des États-Unis et d’autres pays non visés[114].
  3. Au cours de la même période, l’utilisation de la capacité de la branche de production nationale a été stable et les niveaux d’emploi ont augmenté[115].
  4. Un examen des résultats financiers consolidés de la branche de production nationale montre que, de 2010 à 2012, sa marge brute a diminué d’approximativement 3 p. 100 et son revenu net, d’approximativement 4 p. 100. De janvier à septembre 2012 et de janvier à septembre 2013, sa marge brute a été stable, tandis que son revenu net a chuté de 9 p. 100[116].
  5. Pour ce qui est de l’avenir, il ressort des éléments de preuve que l’économie canadienne dans son ensemble devrait progresser de 2,4 p. 100 en 2014, ce qui représente une légère amélioration par rapport à la croissance prévue en 2013 de 1,5 p. 100[117]. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels le marché national des extrusions d’aluminium enregistrera une croissance stable en 2014 et un recul en 2015[118].
  6. Le Tribunal a également entendu des témoignages selon lesquels le flux des échanges commerciaux est influencé par le taux de change[119]. Au cours de la période visée par le réexamen, le dollar canadien s’est apprécié par rapport au dollar américain, ce qui a eu pour effet que les importations américaines sont devenues relativement moins chères et ont acquis une part de marché[120]. Les éléments de preuve indiquent que cette situation changera vraisemblablement au cours des 18 à 24 prochains mois, puisque le dollar canadien a commencé à se déprécier par rapport au dollar américain et que cette tendance devrait se poursuivre à court et à moyen terme[121]. Le Tribunal estime que si le dollar canadien se déprécie par rapport au dollar américain, cela représentera vraisemblablement une occasion pour la branche de production nationale d’augmenter ses ventes sur le marché canadien. Cependant, le Tribunal considère que cette occasion sera vraisemblablement minée par le retour en grands volumes et à bas prix des extrusions d’aluminium de formes spécialisées en question si les conclusions sont annulées.
  7. Bien que la dépréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain puisse accroître les occasions pour les producteurs nationaux d’exporter des extrusions d’aluminium aux États-Unis, le Tribunal estime qu’il est probable que ces occasions seront limitées par l’accent renouvelé placé par les producteurs américains sur leur marché national en raison des conclusions visant les extrusions d’aluminium chinoises aux États-Unis et du taux de change du dollar canadien et du dollar américain en vigueur.
  8. Les producteurs nationaux ont fourni des éléments de preuve non contestés concernant la diminution des recettes de vente et des bénéfices ou la perte de ventes advenant l’expiration des conclusions ainsi qu’une baisse considérable des prix des extrusions d’aluminium sur le marché. Certains producteurs estiment que le dommage se manifestera sous forme de diminution du produit des ventes et des bénéfices si les prix du marché chutent de 10 p. 100[122].
  9. Selon les éléments de preuve versés au dossier, corroborés par les témoignages, le Tribunal estime que les scénarios présentés par les producteurs nationaux sont crédibles et raisonnables et appuient leur affirmation selon laquelle l’expiration des conclusions causera un dommage sensible à la branche de production nationale.
  10. Le Tribunal a examiné les résultats financiers de la branche de production nationale au cours de la période visée par le réexamen et a tenu compte de l’incidence d’une diminution de 10 p. 100 des recettes de vente nettes tout en présumant que la baisse des prix maintiendrait les volumes des ventes à un niveau stable[123]. Le Tribunal conclut qu’une baisse de 10 p. 100 des prix et des recettes de vente nettes aura une incidence négative considérable sur les résultats financiers de la branche de production nationale, lui causant un dommage sensible.
  11. De même, et conformément aux éléments de preuve selon lesquels le volume des formes spécialisées en question ne demeurerait pas stable, mais augmenterait plutôt, le Tribunal conclut que si les conclusions sont annulées, les producteurs nationaux subiront vraisemblablement une perte de volume de production, de ventes et de part de marché.
  12. En résumé, le Tribunal conclut que si les conclusions sont annulées, la branche de production nationale subira presque assurément un dommage sensible important et sérieux causé par les marchandises en question. Les formes spécialisées en question entraîneront une sous-cotation importante des prix des marchandises similaires, ce qui causera une baisse et une compression des prix. Cela aura à son tour un effet négatif considérable sur le volume des ventes et la part de marché de la branche de production nationale et entraînera une diminution des recettes de vente nettes et des marges brutes. Ces effets négatifs se traduiront par une diminution du rendement sur capital investi, de la production et des niveaux d’emploi.

Formes normalisées

  1. En période de croissance considérable du marché national des formes normalisées, le rendement de la branche de production nationale s’est amélioré au cours de la période visée par le réexamen, la production et les ventes des marchandises similaires ayant augmenté, à l’exception d’une baisse de la production au cours de la période intermédiaire 2013. Cela dit, la branche de production nationale des formes normalisées n’a pas réussi à accaparer une grande part de la croissance du marché apparent et a perdu cette occasion d’acquérir une part de marché, comme le montre l’augmentation de la part de marché détenue par les importations en provenance de pays non visés, essentiellement des États-Unis[124].
  2. Durant la période visée par le réexamen, l’utilisation de la capacité de la branche de production nationale a été stable et les niveaux d’emploi ont augmenté[125].
  3. La marge brute consolidée de la branche de production nationale a été stable de 2010 à 2012 et a chuté de 3 p. 100 de janvier à septembre 2013 comparativement à la même période de 2012. Son bénéfice net a augmenté de 11 p. 100 de 2010 à 2012 et a diminué de 13 p. 100 de janvier à septembre 2013 comparativement à la même période de 2012[126].
  4. Les éléments de preuve documentaires versés au dossier indiquent que l’économie canadienne dans son ensemble devrait progresser de 2,4 p. 100 en 2014, ce qui représente une légère amélioration par rapport à la croissance prévue en 2013 de 1,5 p. 100[127]. Les témoins ont déclaré que la croissance considérable du marché des formes normalisées qui a été enregistrée au cours de la période visée par le réexamen est essentiellement attribuable au marché de la construction immobilière et qu’un tel niveau de croissance ne devrait pas perdurer[128].
  5. Il ressort également des témoignages que le ralentissement de la demande d’extrusions d’aluminium de formes normalisées a déjà commencé et se remarque dans les données du rapport du personnel, puisque le marché apparent total a diminué de 9 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2013 comparativement à la période intermédiaire 2012[129].
  6. Les témoins de la branche de production nationale ont indiqué que le marché national des extrusions d’aluminium connaîtra une croissance stable en 2014 et un recul en 2015[130]. Ces prévisions sont essentiellement appuyées par les déclarations du témoin du Tribunal, qui a indiqué que la croissance dépend grandement des marchés régionaux et de l’utilisation finale en aval et qu’elle ne sera pas constante dans tous les aspects de l’économie[131].
  7. Il ressort des témoignages concernant les extrusions d’aluminium de formes spécialisées que le flux des échanges commerciaux qui visent les extrusions d’aluminium de formes normalisées est influencé par le taux de change[132]. Puisque le dollar canadien est demeuré fort par rapport au dollar américain au cours de la période visée par le réexamen, les importations américaines sont devenues relativement moins chères et ont acquis une part de marché[133]. Étant donné la stagnation prévue du marché national des extrusions d’aluminium et la dépréciation du dollar canadien, le Tribunal a déjà déterminé, dans son analyse de l’incidence probable des marchandises en question sur la branche de production nationale de formes spécialisées, que la branche de production nationale pourrait avoir une occasion d’augmenter ses ventes sur le marché canadien, occasion qui serait limitée, voire éliminée, par le retour en grands volumes et à bas prix sur le marché canadien des marchandises sous-évaluées et subventionnées. Ces conclusions s’appliquent également à la branche de production nationale d’extrusions d’aluminium de formes normalisées. Enfin, le Tribunal estime que, de façon semblable, les occasions accrues d’exporter des formes normalisées aux États-Unis seront vraisemblablement contrebalancées par l’accent mis par les producteurs américains sur l’approvisionnement du marché américain avec des marchandises produites au pays après l’imposition par les États-Unis de droits antidumping et compensateurs sur les extrusions d’aluminium chinoises.
  8. Les producteurs nationaux ont fourni des éléments de preuve non contestés concernant la diminution des recettes de vente et de bénéfices ou de perte de ventes advenant l’expiration des conclusions et une diminution de 10 p. 100 des prix des extrusions d’aluminium sur le marché[134]. Tout compte fait, ces éléments de preuve s’appliquent également à l’incidence négative probable des formes normalisées en question sur la branche de production nationale.
  9. Selon les éléments de preuve versés au dossier, corroborés par les témoignages, le Tribunal estime que les scénarios présentés par les producteurs nationaux sont crédibles et raisonnables et appuient également leur affirmation selon laquelle l’expiration des conclusions causera un dommage sensible à la branche de production nationale des formes normalisées.
  10. Le Tribunal a examiné les résultats financiers de la branche de production nationale au cours de la période visée par le réexamen et a tenu compte de l’incidence d’une diminution de 10 p. 100 des recettes de vente nettes tout en présumant que la baisse des prix maintiendrait les volumes de ventes stables[135]. Le Tribunal conclut qu’une baisse de 10 p. 100 des prix et des recettes de vente nettes aura une incidence négative considérable sur les résultats financiers de la branche de production nationale, lui causant un dommage sensible.
  11. De même, et conformément aux éléments de preuve selon lesquels le volume des formes normalisées en question ne demeurerait pas stable, mais augmenterait plutôt, le Tribunal conclut que si les conclusions sont annulées, les producteurs nationaux subiront une perte de ventes et de part de marché. En outre, si la croissance du marché national ne se poursuit pas comme elle l’a fait au cours de la période visée par le réexamen (et, en fait, elle a déjà commencé à diminuer en 2013, comme indiqué ci-dessus), la production nationale pourrait également chuter puisque les formes normalisées en question augmenteront vraisemblablement leur part de marché.
  12. En résumé, le Tribunal conclut que si les conclusions sont annulées, la branche de production nationale subira presque assurément un dommage sensible important et sérieux causé par les marchandises en question. Les formes normalisées en question entraîneront une sous-cotation importante des prix des marchandises similaires, ce qui causera une baisse et une compression des prix. Cela aura à son tour un effet négatif considérable sur le volume des ventes et la part de marché de la branche de production nationale et entraînera une diminution des recettes de vente nettes et des marges brutes. Ces effets négatifs se traduiront par une diminution du rendement sur capital investi, de la production et des niveaux d’emploi.

Facteurs autres que le dumping ou le subventionnement

  1. Aux termes de l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement, le Tribunal peut tenir compte d’autres facteurs qu’il estime pertinents compte tenu des circonstances. Bien que les parties n’aient pas indiqué de tels facteurs, le Tribunal a examiné si certains facteurs non liés au dumping ou au subventionnement pourraient nuire à la branche de production nationale.
  2. Remarquant que l’exposé et les éléments de preuve présentés par les producteurs nationaux indiquent que des importations en provenance de certains pays autres que la Chine, désignés collectivement les « pays pratiquant actuellement de faibles prix » [traduction], ont nui à la branche de production nationale au cours de la période visée par le réexamen, le Tribunal a examiné la question de savoir si les importations provenant de ces autres pays ont une incidence sur le dommage attribuable aux volumes et aux prix probables des marchandise en question des deux catégories qui devraient entrer sur le marché canadien si les conclusions sont annulées. À cet égard, bien que la part de marché détenue par les importations en provenance de pays non visés ait augmenté au cours de la période visée par le réexamen, le Tribunal conclut qu’il est peu probable que cette tendance se poursuive si les conclusions sont annulées. En l’espèce, le Tribunal a déjà déterminé que les marchandises en question entreront sur le marché canadien en grands volumes, à des prix qui seront vraisemblablement inférieurs à ceux des extrusions d’aluminium en provenance des « pays pratiquant actuellement de faibles prix ». Par conséquent, le Tribunal conclut que la part de marché détenue par les importations provenant de ces pays diminuera vraisemblablement au cours des 18 à 24 prochains mois si les conclusions sont annulées.
  3. Tout compte fait, bien que le Tribunal reconnaisse que la branche de production nationale puisse avoir subi, et puisse continuer de subir à court et à moyen terme, une concurrence et un dommage potentiel en raison des importations à bas prix originaires de pays non visés, il n’estime pas qu’un tel dommage potentiel élimine le dommage attribuable aux volumes et aux prix probables des marchandises en question qui entreront sur le marché canadien si les conclusions sont annulées.
  4. Au cours de l’audience, le Tribunal a également obtenu des éléments de preuve importants concernant la présence d’importations américaines sur le marché national et l’incidence de celles-ci sur la branche de production nationale. Plus particulièrement, certains producteurs nationaux ont déplacé une partie de leur capacité du Canada vers les États-Unis en fermant des installations canadiennes au profit d’activités américaines ou en acquérant des installations américaines pour produire des extrusions d’aluminium à des fins d’exportation au Canada[136]. Ces investissements stratégiques aux États-Unis expliquent vraisemblablement une partie de l’augmentation de la part du marché national qui a été acquise par des importations provenant des États-Unis au cours de la période visée par le réexamen[137]. Selon les éléments de preuve, la part détenue par les marchandises importées des États-Unis par les producteurs nationaux par rapport aux importations totales provenant des États-Unis au cours de la période visée par le réexamen a toutefois été négligeable[138]. Cela appuie une conclusion selon laquelle les producteurs nationaux ne se sont pas eux-mêmes causés un dommage en important des extrusions d’aluminium produites aux États-Unis au lieu d’approvisionner le marché canadien avec des extrusions d’aluminium produites au pays.
  5. Bien que les producteurs nationaux reconnaissent qu’en raison de la valeur relative élevée du dollar canadien, les importations américaines ont été très concurrentielles sur le marché canadien au cours de la majeure partie de la période visée par le réexamen, en particulier les importations américaines de formes normalisées, leurs témoins ont indiqué que le vent tourne[139]. Plus particulièrement, de récentes variations du taux de change du dollar canadien et du dollar américain font baisser le dollar canadien, ce qui à son tour rend les importations américaines moins intéressantes pour les acheteurs canadiens[140]. Plusieurs témoins ont déclaré qu’étant donné que le taux de change devient plus favorable à la branche de production canadienne, les producteurs nationaux prévoient une diminution à court terme des importations en provenance des États-Unis[141]. Un témoin a fait allusion à une diminution de 50 p. 100[142]. Ces éléments de preuve sont corroborés par la légère augmentation en 2013 de la part de marché des formes normalisées produites au pays[143].
  6. De plus, étant donné les mesures antidumping et compensatoires prises par les États-Unis contre les extrusions d’aluminium importées de la Chine, la branche de production nationale allègue qu’il est probable que les importations chinoises entrant sur le marché américain diminuent et que, par conséquent, la demande interne d’extrusions produites aux États-Unis augmente. Il est probable que cela signifie à son tour qu’une proportion plus grande de la capacité des producteurs américains sera orientée pour répondre à la demande sur le marché national américain[144].
  7. Outre ce qui précède, le Tribunal conclut, selon les témoignages, que les importations en provenance des États-Unis, y compris celles qui ont été produites dans des installations liées à des activités de production canadiennes, font concurrence aux marchandises similaires[145]. Plus particulièrement, les témoins de la branche de production nationale ont déclaré qu’au cours de la période visée par le réexamen, le prix de ces importations américaines était généralement inférieur à celui des marchandises similaires[146]. De plus, les témoins de la branche de production nationale ont indiqué que les extrusions d’aluminium produites aux États-Unis présentent souvent des avantages en matière de coûts par rapport aux marchandises produites au pays[147].
  8. Bien qu’une variation du taux de change du dollar canadien et du dollar américain puisse permettre aux producteurs nationaux de faire concurrence aux importations américaines et de récupérer une partie de la part de marché qu’elles ont acquise au cours de la période visée par le réexamen, le Tribunal conclut que le déplacement de la production nationale en faveur de la production américaine aura vraisemblablement une incidence négative sur la branche de production nationale des formes normalisées et à la branche de production nationale des formes spécialisées.
  9. Cependant, dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal conclut que tout déplacement de la production nationale en faveur de la production américaine au cours des 18 à 24 prochains mois n’annule pas sa conclusion selon laquelle la branche de production nationale subira vraisemblablement un dommage sensible causé par les marchandises en question advenant l’expiration des conclusions.
  10. Par conséquent, le Tribunal conclut que le dommage sensible probable attribuable aux marchandises en question des deux catégories de marchandise qui entreront sur le marché canadien advenant l’expiration des conclusions n’est pas annulé par le dommage potentiel découlant de facteurs non liés au dumping ou au subventionnement.
  11. En conclusion, l’incidence probable des marchandises en question sur la branche de production nationale des formes spécialisées et sur la branche de production nationale des formes normalisées sera marquée et immédiate advenant l’expiration des conclusions. Le Tribunal ne doute aucunement que l’incidence du volume accru des marchandises en question, à des prix qui entraîneront vraisemblablement la sous-cotation, la baisse et la compression des prix des marchandises similaires, mènera à une diminution des ventes, de la part du marché apparent, de la production, de la marge brute et des bénéfices de la branche de production nationale.

EXCLUSIONS

  1. Le Tribunal a reçu des demandes provenant de sept parties, soit Electrolux, Fortune, Foshan, PSD, Pixus, SDM et Silfab, pour l’exclusion de produits de la portée d’une ordonnance prorogeant les conclusions en vigueur. Ces demandes visent plus de 40 produits. Il est nécessaire d’examiner chacune d’elles vu la conclusion du Tribunal selon laquelle les marchandises en question des deux catégories de marchandise causeront vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale advenant l’expiration des conclusions.
  2. En général, le Tribunal ne consacre pas de temps lors d’une audience au traitement des demandes d’exclusion de produits qui se fait plutôt selon un « processus sur papier », sur la foi des documents au dossier. Ce processus permet au Tribunal de déterminer si des demandes d’exclusion ont été déposées, le nombre de demandes déposées et la question de savoir si la branche de production nationale consent ou s’oppose à celles-ci. Selon la procédure habituelle, les parties qui demandent l’exclusion de produits soumettent leur demande conjointement avec leurs éléments de preuve documentaire, reçoivent les réponses de la branche de production nationale à leur demande et leurs éléments de preuve documentaire, et répondent ensuite à ces réponses. Ainsi, le « processus sur papier » est le moyen par lequel le Tribunal recueille habituellement les éléments de preuve documentaire et les exposés des parties, et celui-ci a pour but de lui permettre de statuer sur les demandes d’exclusion de produits sur la foi d’exposés écrits.
  3. En l’espèce, le Tribunal a avisé toutes les parties qui avaient participé au « processus sur papier » d’exclusion de produits que du temps d’audience serait alloué à la question de l’exclusion de produits et que les parties devaient être prêtes à aborder cette question en présentant des témoins, en contre-interrogeant les témoins et en présentant des arguments. Cette décision est motivée principalement par le nombre de demandes d’exclusion et par la complexité des questions soulevées par les éléments de preuve documentaire déposés à l’appui de ces demandes.
  4. Le Tribunal s’attendait à ce que, outre les éléments de preuve documentaire déposés dans le cadre du « processus sur papier », les parties fassent entendre des témoins pour corroborer de tels éléments de preuve, lesquels témoins seraient ensuite assujettis au contre-interrogatoire et aux questions du Tribunal. Toutefois, ce n’est pas ce qui s’est produit à l’audience. En déclarant ceci, le Tribunal est conscient que chacune des parties devait avoir ses propres stratégies et tactiques dont elle tirerait parti. Par contre, cela a pour conséquence involontaire que la plupart des éléments de preuve présentés à l’audience concernant les exclusions de produits n’ont été que très peu utiles au Tribunal.
  5. Plus particulièrement, l’interrogatoire principal des témoins de la branche de production nationale à propos de leurs éléments de preuve documentaire relatifs aux demandes d’exclusion aurait été utile. Il aurait également été utile de procéder à un contre-interrogatoire approfondi des témoins de la branche de production nationale à propos de tous les aspects de leurs éléments de preuve relatifs aux demandes d’exclusion et de leur poser des questions relatives à la crédibilité afin de leur donner l’occasion de répondre.
  6. En d’autres termes, un interrogatoire et un contre-interrogatoire plus exhaustifs des témoins présents auraient été utiles pour vérifier la fiabilité des éléments de preuve documentaire déposés et la crédibilité des témoignages à l’appui de ceux-ci.
  7. Le Tribunal aurait également apprécié que les témoins de toutes les parties demandant des exclusions soient disponibles pour fournir tous renseignements manquants ou pour clarifier des éléments de preuve déposés à l’appui de leurs demandes. Cela aurait également donné une meilleure occasion à la branche de production nationale de contester les éléments de preuve déposés à l’appui des demandes d’exclusion.
  8. Malgré le fait que les parties n’aient pas saisi l’occasion offerte par le Tribunal de ne pas s’en tenir qu’au « processus sur papier » habituel, le Tribunal a examiné chaque demande et a rendu des décisions à l’égard des demandes d’exclusion après un examen approfondi des éléments de preuve au dossier.
  9. Avant d’aborder chacune des demandes d’exclusion de produits, le Tribunal décrira certains principes généraux sur lesquels il s’appuiera pour déterminer s’il accordera ou non des exclusions de produits dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

Principes généraux concernant les demandes d’exclusion de produits

  1. Même si la LMSI ne permet pas expressément au Tribunal d’accorder des exclusions de la portée d’une ordonnance ou de conclusions, la Cour fédérale et les groupes spéciaux binationaux ont reconnu que ce pouvoir est implicite[148]. Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, le principe est que, malgré la conclusion générale selon laquelle toutes les marchandises visées par une conclusion ou une ordonnance causeront vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, il peut y avoir des éléments de preuve spécifiques à la cause qui indiquent que l’importation de produits particuliers visés par la définition des marchandises ne causera vraisemblablement pas de dommage. Par conséquent, l’objectif des exclusions de la portée d’une ordonnance prorogeant une ordonnance ou des conclusions antérieures est de limiter l’imposition des droits antidumping et compensateurs aux marchandises qui causeront vraisemblablement ou menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.
  2. Le Tribunal a indiqué à maintes reprises, y compris dans l’enquête no NQ-2008-03, que les exclusions de produits constituent une mesure corrective extraordinaire qui ne peut être accordée que lorsque le Tribunal est d’avis que de telles exclusions ne causeront pas de dommage à la branche de production nationale. Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, pour appliquer ce principe, il est nécessaire de déterminer si l’importation des marchandises visées par la demande d’exclusion ne causera vraisemblablement aucun dommage à la branche de production nationale malgré la conclusion générale selon laquelle, si l’ordonnance ou les conclusions expiraient, la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement de toutes les marchandises visées par l’ordonnance ou les conclusions causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.
  3. Comme il est indiqué dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001[149], on peut tenir compte, afin de déterminer si une exclusion de produits causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, de facteurs comme la question de savoir si la branche de production nationale produit les produits visés par les demandes d’exclusion, si elle produit des produits substituables ou concurrents, si elle est un « fournisseur actif » des produits et si elle a la capacité de produire les produits. Conformément à sa pratique habituelle, le Tribunal a examiné les éléments de preuve relatifs à ces facteurs afin de statuer sur les demandes d’exclusion de produits dont il est saisi dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.
  4. Même si le poids qui doit être accordé à chacun des facteurs varie selon la cause et les faits pertinents, dans l’enquête no NQ-2008-003 et dans les réexamens intermédiaires subséquents portant sur les conclusions du présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal a indiqué que le facteur principal devant être pris en considération pour déterminer si le fait d’accorder les demandes d’exclusion de produits causera un dommage à la branche de production nationale qui produit des extrusions d’aluminium est celui de savoir si cette dernière est capable de produire des produits identiques ou substituables aux produits à l’égard desquels des exclusions sont demandées[150].
  5. Dans l’enquête no NQ-2008-003, le Tribunal a indiqué que ce facteur devait être le facteur principal à prendre en considération, surtout en ce qui a trait aux extrusions d’aluminium de formes spécialisées, pour les motifs suivants :

341. [...] Cela est particulièrement vrai des extrusions d’aluminium de formes spécialisées où c’est habituellement le client ou l’acheteur qui fournit à un fabricant donné le dessin et les caractéristiques souhaitées des extrusions. De telles extrusions de formes spécialisées ne sont donc pas des « produits standard disponibles dans le commerce » et exigent souvent l’utilisation de filières fabriquées sur demande. Dans ce contexte, le Tribunal estime qu’il serait déraisonnable d’exiger des producteurs nationaux qu’ils aient déjà produit toutes les formes d’extrusions visées par les demandes d’exclusions. Une telle façon de procéder aurait pour effet de limiter la protection accordée à la branche de production nationale aux seules marchandises qu’elle a déjà fabriquées. De plus, une telle démarche ne tiendrait pas compte de la réalité commerciale du marché des extrusions d’aluminium et du fait que les producteurs nationaux ont la capacité de produire une vaste gamme de marchandises, puisqu’ils possèdent déjà les filières et les autres outillages nécessaires pour produire de telles marchandises, ou peuvent rapidement se les procurer sur le marché en contrepartie d’investissements de capitaux limités.

  1. Comme il est examiné en détail ci-dessous, deux demandeurs, Electrolux et PSD, soutiennent qu’il n’est pas approprié dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration de déterminer la question de savoir si le fait d’accorder les demandes d’exclusion de produits causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale en considérant la question de savoir si la branche de production nationale a simplement la capacité de produire ces produits. Par conséquent, comme il l’a fait dans le cadre de procédures antérieures, le Tribunal devra déterminer si ce facteur devrait demeurer le facteur principal dans son analyse dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.
  2. Dans le passé, le Tribunal a également indiqué qu’il incombe au demandeur d’une exclusion de démontrer que l’importation des marchandises visées par sa demande ne sera pas dommageable à la branche de production nationale[151]. Le Tribunal souhaite clarifier que cela signifie qu’il incombe au demandeur de déposer des éléments de preuve à l’appui de sa demande. De manière générale, le Tribunal rejette les demandes d’exclusion de produits lorsqu’il y a un manque d’éléments de preuve documentaire à l’appui des allégations des demandeurs. En effet, le défaut de fournir des renseignements suffisants empêche les parties qui s’opposent à la demande de fournir des réponses adéquates et met le Tribunal dans la position où il ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants pour conclure que l’importation des produits visés par la demande d’exclusion ne causera vraisemblablement pas de dommage à la branche de production nationale.
  3. À cet égard, il convient de rappeler que les exclusions ne sont accordées que dans ces circonstances exceptionnelles[152]. Lorsque le Tribunal conclut que les marchandises en question, dans leur ensemble, causeront vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, il est par conséquent nécessaire de présenter des éléments de preuve convaincants, spécifiques à la cause, sur les effets non dommageables probables des importations des produits particuliers visés par la définition des marchandises en question pour que le Tribunal accorde des exclusions de produits.
  4. Toutefois, il incombe également aux producteurs nationaux de déposer des éléments de preuve pour réfuter les éléments de preuve déposés par le demandeur, à défaut de quoi les exclusions demandées pourraient être accordées. Dans tous les cas, tout comme sa décision concernant la question de savoir si l’expiration des conclusions relatives aux marchandises en question, prises dans leur ensemble, causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, la décision du Tribunal concernant les demandes d’exclusion doit être fondée sur des éléments de preuve convaincants, peu importe la partie qui les dépose.
  5. Par conséquent, chacune des parties doit présenter sa meilleure preuve à l’appui ou à l’encontre des exclusions, de sorte que le Tribunal puisse disposer de tous les éléments de preuve nécessaires pour rendre une décision éclairée sur la question de savoir si l’importation de produits particuliers visés par la définition des marchandises en question et faisant l’objet des demandes d’exclusion causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. En d’autres termes, le fardeau de la preuve incombe à toutes les parties et, ultimement, le Tribunal doit déterminer s’il exercera son pouvoir discrétionnaire pour accorder des exclusions de produits en se fondant sur son évaluation de l’ensemble des éléments de preuve au dossier.
  6. Le Tribunal constate de plus que certains demandeurs ont soulevé la question de savoir si les produits visés par leur demande d’exclusion sont compris dans la définition des marchandises en question. Toutefois, comme indiqué précédemment, le Tribunal n’a pas le pouvoir, dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration, de déterminer quelles marchandises seraient ultimement assujetties à des droits antidumping et compensateurs si une ordonnance prorogeant ses conclusions de dommage était rendue. Cette question doit être déterminée par l’ASFC au moment de l’importation. Dans tous les cas, le Tribunal conclut que les renseignements au dossier sont insuffisants pour déterminer si tous les produits visés par des demandes d’exclusion sont effectivement compris dans la définition des marchandises en question. Pour ce motif, le Tribunal a décidé qu’il serait prudent d’examiner toutes les demandes qui ont été déposées et de statuer sur celles-ci en présumant que tous les produits visés par les demandes d’exclusion sont compris dans la définition des marchandises en question, même si le statut (ou le caractère visé) de certains de ces produits est incertain ou n’a pas encore été établi.

Analyse des demandes d’exclusion de produits particuliers

  1. Le Tribunal examinera maintenant les demandes d’exclusion de produits portant sur les marchandises en question qu’il a reçues de chacune des sept parties susmentionnées, en commençant par les demandes des parties qui ont fait des plaidoiries à l’audience, c’est-à-dire Electrolux et PSD.

Electrolux

  1. Electrolux a déposé trois demandes d’exclusion de produits visant certaines extrusions d’aluminium de formes spécialisées. La première demande concerne certains tubes protecteurs et de ventilation spécialement conçus et fabriqués pour être installés dans des appareils de cuisson au gaz ou à l’électricité pouvant supporter des températures de 900 degrés Fahrenheit (482 degrés Celsius). La deuxième demande concerne certaines poignées spécialement conçues et fabriquées pour être installées dans des appareils de cuisson au gaz ou à l’électricité. La troisième demande concerne des poignées assemblées, composées d’extrusions d’aluminium visées par la deuxième demande déposées par Electrolux, avec une autre pièce (non faite d’aluminium) et qui ont été soudées, collées ou vissées ensemble pour former une poignée finie, devant servir dans la fabrication d’appareils de cuisson au gaz ou à l’électricité. Ces produits peuvent également être utilisés comme pièces de remplacement visées par une garantie dans les appareils de cuisson au gaz ou à l’électricité fabriqués par Electrolux.
  2. Electrolux a déposé ses demandes en se fondant sur la supposition, et non la certitude, que les produits susmentionnés entrent dans la définition des marchandises en question. Elle a indiqué qu’elle n’avait que récemment découvert la possibilité que ces produits soient visés par les conclusions. À cet égard, le 28 août 2013, Electrolux a déposé une demande auprès de l’ASFC afin de savoir si les produits faisant l’objet des demandes d’exclusion sont visés par les conclusions du Tribunal.
  3. En présumant qu’il s’agit de produits compris dans la définition des marchandises en question, Electrolux soutient à l’appui de ses demandes que l’exclusion de ces produits de la portée des conclusions ne causera vraisemblablement pas de dommage à la branche de production nationale, étant donné ce qui suit :
  • Les producteurs nationaux ont reconnu qu’ils ne produisaient pas actuellement des produits identiques ou substituables, mais ont simplement déclaré qu’ils avaient la capacité de le faire.
  • La capacité des producteurs nationaux de fournir les produits visés par les demandes d’exclusion ne doit pas être le facteur principal pour déterminer si les exclusions devraient être accordées en l’espèce. Pour appuyer cet argument, Electrolux renvoie à la décision du Tribunal dans Pièces d’attache, dans laquelle le Tribunal a indiqué que la question de savoir si la branche de production nationale a la capacité de produire des produits identiques ou substituables à ceux à l’égard desquels des demandes d’exclusion sont présentées est beaucoup moins importante dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, puisqu’un tel réexamen a lieu après une période de près de cinq ans d’application des mesures antidumping et/ou compensatoires, période au cours de laquelle il faut présumer que la branche de production nationale n’a pas été empêchée de fabriquer un produit en raison du dommage causé par le dumping et/ou le subventionnement[153]. Selon Electrolux, le Tribunal doit par conséquent accorder plus de poids aux autres facteurs dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, comme la question de savoir si la branche de production nationale est un « fournisseur actif » des produits et si elle les « produit habituellement ».
  • Les producteurs nationaux ne sont clairement pas des fournisseurs actifs de ces produits ni ne les produisent habituellement, car ils n’ont pas desservi le marché des appareils électroménagers et n’ont pas produit de marchandises identiques ou substituables depuis l’entrée en vigueur des conclusions. Pour appuyer cet argument, Electrolux a déposé des extraits de sites Web des producteurs nationaux dans lesquels il n’y a aucune mention du secteur des appareils électroménagers comme étant l’un de leurs segments de marché.
  • Dans tous les cas, les éléments de preuve déposés par la branche de production nationale n’indiquent pas qu’elle a la capacité de produire des produits identiques ou substituables. À cet égard, Electrolux soutient que la branche de production nationale a fourni des factures et des dessins de produits qui ne sont pas substituables aux produits dont elle a besoin, qui sont fabriqués avec des finis différents ou qui sont totalement dissemblables aux produits dont elle a besoin. Electrolux soutient également que les éléments de preuve de la branche de production nationale ne couvrent pas toutes les exigences de traitement et de finition des produits visés par sa demande d’exclusion.
  1. Electrolux soutient de plus que la présente affaire est exceptionnelle, car la définition des marchandises en question ne décrit pas un produit fini précis, mais plutôt le procédé au moyen duquel les marchandises en question sont fabriquées. Selon Electrolux, cette définition très large du produit a pour effet qu’il est pratiquement impossible pour les importateurs de déterminer si les produits qu’ils importent sont compris dans la définition des marchandises en question, ce qui explique pourquoi plus de 40 millions de dollars ont été versés en droits antidumping et compensateurs depuis que les conclusions ont été rendues. Electrolux soutient que les importateurs n’ont pas payé ces droits par choix, mais plutôt de façon accidentelle car ils ignoraient complètement qu’ils importaient des marchandises en question jusqu’à ce que l’ASFC impose des droits de manière rétroactive. Vu cette situation inhabituelle, Electrolux soutient que le Tribunal doit adopter une approche plus souple de la question des exclusions dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration afin de s’assurer que soit respecté l’objet de la LMSI, qui est de prévenir un dommage à la production nationale de marchandises similaires, et éviter l’imposition de droits sur des marchandises dans des segments de marché que la branche de production nationale n’a jamais desservis ou à des acheteurs pour lesquels elle n’a jamais fabriqué de produits.
  2. Enfin, Electrolux demande, si le Tribunal accorde ses demandes d’exclusion, que l’ordonnance s’applique de manière rétroactive à la date de la décision provisoire de dumping et de subventionnement de l’ASFC en raison notamment du fait qu’il n’y a aucun élément de preuve indiquant que l’importation des produits visés par ses demandes d’exclusion a causé un dommage à la branche de production nationale dans les circonstances exceptionnelles de l’espèce.
  3. Les producteurs nationaux soutiennent qu’Electrolux a confirmé qu’elle n’avait approché aucun extrudeur national ne serait-ce que pour évaluer sa capacité de fournir les produits visés par ses demandes d’exclusion et que, conséquemment, il n’est pas étonnant qu’aucun producteur national ne fournisse actuellement de produits identiques. Ils soutiennent de plus qu’Almag a la capacité de produire des produits identiques aux produits décrits dans la première demande d’Electrolux et qu’Almag et Metra ont la capacité de produire des produits identiques aux produits décrits dans les deuxième et troisième demandes d’Electrolux. À cet égard, ils soutiennent que les capacités d’Almag et de Metra en ce qui a trait aux extrusions à parois minces et à la fabrication de pointe figurent au dossier du Tribunal. Les producteurs nationaux soutiennent que, puisqu’ils ont la capacité d’approvisionner Electrolux, le fait d’accorder les demandes d’exclusion de produits causera un dommage à la branche de production nationale.
  4. Le Tribunal examinera d’abord l’argument selon lequel la capacité des producteurs nationaux de produire des produits identiques ou substituables ne doit pas être le facteur principal pour déterminer si le fait d’accorder les demandes d’exclusion de produits d’Electrolux causera un dommage à la branche de production nationale dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration. Bien que le Tribunal convienne que la capacité de produire des produits visés par des demandes d’exclusion n’est pas le seul facteur dont il peut tenir compte dans sa décision concernant les exclusions de produits, le Tribunal n’est pas convaincu que son raisonnement dans Pièces d’attache, réexamen relatif à l’expiration dans le cadre duquel ce facteur a été considéré comme étant moins pertinent, s’applique dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.
  5. En effet, une distinction peut être faite entre les faits du présent réexamen relatif à l’expiration et les faits dans Pièces d’attache. Dans cette affaire, le Tribunal a accordé une exclusion à l’égard des vis à cloison sèche parce que la branche de production nationale n’avait pas, en fait, produit ces vis pendant les cinq années précédentes en dépit de sa capacité de le faire[154]. Cependant, les vis à cloison sèche sont essentiellement des « produits standard disponibles dans le commerce », tandis que les extrusions d’aluminium de formes spécialisées ne sont pas des « produits standard disponibles dans le commerce » et ne sont donc généralement produites que lorsqu’un acheteur les commande. Le Tribunal a souligné cette distinction importante entre les circonstances entourant la production de marchandises similaires dans Pièces d’attache et la production de marchandises similaires par les producteurs nationaux d’extrusions d’aluminium dans Réexamen intermédiaireextrusions d’aluminium[155].
  6. Le Tribunal demeure d’avis que, pour cette raison, son raisonnement dans Pièces d’attache ne doit pas s’appliquer dans le contexte de la production d’extrusions d’aluminium de formes spécialisées et que la capacité de la branche de production nationale de produire des produits identiques ou substituables aux produits visées par les demandes d’exclusion demeure un facteur très pertinent dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.
  7. À cet égard, le Tribunal constate qu’Electrolux n’a pas déposé d’éléments de preuve et n’a fait entendre aucun témoin à l’audience pour contredire les faits qui sous-tendent la conclusion tirée par le Tribunal dans l’enquête no NQ-2008-003 et dans Réexamen intermédiaireextrusions d’aluminium selon laquelle il serait déraisonnable d’exiger des producteurs nationaux qu’ils aient déjà produit toutes les formes d’extrusions visées par les demandes d’exclusion, puisque cela aurait pour effet de limiter la protection accordée à la branche de production nationale aux seules marchandises qu’elle a déjà fabriquées et qu’une telle démarche ne tiendrait pas compte de la réalité commerciale du marché des extrusions d’aluminium et particulièrement du fait que les producteurs nationaux ont la capacité de produire une vaste gamme de marchandises au moyen de leur équipement existant ou en contrepartie d’investissements de capitaux limités.
  8. Par conséquent, les éléments de preuve au dossier dans le présent réexamen sont insuffisants pour convaincre le Tribunal de s’écarter de sa conclusion dans l’enquête no NQ-2008-003 et dans Réexamen intermédiaireextrusions d’aluminium selon laquelle, dans le contexte de la branche de production d’extrusions d’aluminium, l’un des facteurs clés pour déterminer si le fait d’accorder des demandes d’exclusion de produits causera un dommage à la branche de production nationale est la question de savoir si la branche de production nationale a la capacité de produire ces produits.
  9. Le Tribunal convient avec Electrolux que la présente affaire est exceptionnelle car la définition des marchandises en question renvoie à un processus de production et que cela pose un défi unique, particulièrement en ce qui a trait à l’examen par le Tribunal des demandes d’exclusion. Toutefois, le Tribunal n’est pas convaincu que cela signifie qu’il doive adopter une approche plus souple de cette question dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration ou que la capacité de la branche de production nationale de produire des produits identiques ou substituables est un facteur auquel on doit accorder moins de poids étant donné la définition des marchandises en question. Au contraire, le Tribunal est d’avis que l’accent mis sur le processus de production dans la définition de produit appuie davantage sa conclusion selon laquelle ce facteur est d’une grande importance dans le présent réexamen relatif à l’expiration.
  10. En outre, le Tribunal est convaincu que, pour empêcher un dommage probable à la production nationale de marchandises similaires, plus particulièrement la production d’extrusions d’aluminium de formes spécialisées, il doit s’assurer que l’imposition de droits antidumping et compensateurs ne se limite pas qu’aux marchandises en question à l’égard desquelles la branche de production nationale produit déjà des produits identiques ou substituables.
  11. Une définition qui est directement liée à un processus de production couvre sans aucun doute une vaste gamme de produits pouvant résulter de ce processus de production. Comme indiqué ci-dessus, la branche de production nationale a la capacité de produire une vaste gamme de produits d’extrusion d’aluminium de formes spécialisées si elle investit pour acheter les filières fabriquées sur mesure nécessaires ou si on les lui fournit. Dans ce contexte, il serait déraisonnable d’exiger des producteurs nationaux qu’ils aient produit toutes les formes spécialisées possibles au cours des cinq dernières années, ou qu’ils aient été des fournisseurs actifs de celles-ci, afin d’être protégés du dumping et du subventionnement dommageables qu’entraînerait vraisemblablement l’expiration des conclusions. Cela aurait pour effet d’exiger des producteurs nationaux qu’ils aient pourvu à la totalité des besoins du marché, ce que ne prévoit pas la LMSI.
  12. Une telle conclusion est incompatible avec la conclusion du Tribunal selon laquelle il n’y a que deux catégories de marchandise dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, c’est-à-dire les formes normalisées et les formes spécialisées. Comme indiqué ci-dessus, puisque toutes les extrusions d’aluminium de formes spécialisées, sans égard à leurs utilisations finales précises, sont considérées comme faisant partie de la même catégorie de marchandise, les producteurs nationaux ne sont pas tenus de démontrer qu’ils produisent un produit équivalent ou un produit de remplacement pour chacune des extrusions d’aluminium de formes spécialisées visées par la définition des marchandises en question afin de pouvoir bénéficier de la protection de la LMSI. Suivant cette conclusion, la reprise du dumping et du subventionnement de toutes les extrusions d’aluminium de formes spécialisées en question, y compris, selon le cas, les produits visés par les demandes d’exclusion d’Electrolux, causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale d’extrusions d’aluminium de formes spécialisées « similaires », même si les extrusions d’aluminium de formes spécialisées en question et produites au pays sont vendues dans des segments de marché différents.
  13. Dans les circonstances d’une affaire où les marchandises en question sont définies par leur processus de production et où deux catégories de marchandise sont définies au sens large, comme dans le présent réexamen relatif à l’expiration, il est raisonnable de conclure que l’importation des produits visés par les demandes d’exclusion causera vraisemblablement un dommage dans la mesure où la branche de production nationale a la capacité de produire de tels produits. Selon le Tribunal, cette approche permet de s’assurer que la branche de production nationale bénéficie de rien de plus que la protection nécessaire contre tout dommage susceptible de résulter de la poursuite ou de la reprise du dumping et du subventionnement des extrusions d’aluminium de formes spécialisées en question, y compris celles qui sont visées par des demandes d’exclusion.
  14. Même si Electrolux a fait des observations à cet égard, le Tribunal conclut, somme toute, qu’elle n’a pas démontré que cette approche aurait pour effet de permettre l’imposition de droits sur des marchandises vendues dans des segments de marché que la branche de production nationale n’a jamais desservis ou de conférer une protection monopolistique à un processus de production dans tous les segments de marché possibles. Pour que le Tribunal tire une telle conclusion, il aurait été nécessaire de produire des éléments de preuve convaincants indiquant que la branche de production nationale a décidé de ne pas produire et vendre des produits dans certains segments de marché ou qu’elle n’a pas l’intention de le faire. Étant donné la réponse des producteurs nationaux aux demandes d’exclusion d’Electrolux, tel n’est pas le cas de la branche de production ou du segment de marché des appareils électroménagers.
  15. En ce qui concerne l’argument d’Electrolux selon lequel la branche de production nationale n’a pas desservi le marché des appareils électroménagers ni produit des produits identiques ou substituables depuis que les conclusions sont en vigueur, le Tribunal constate que des éléments de preuve indiquent que Kromet, un producteur national qui ne participe pas au présent réexamen relatif à l’expiration, extrude des formes spécialisées principalement pour la branche de production des électroménagers[156]. Toutefois, les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour que le Tribunal conclue que la branche de production nationale produit des produits substituables ou qui livrent concurrence aux produits visés par les demandes d’exclusion d’Electrolux et rejette les demandes pour ce motif.
  16. Par conséquent, le Tribunal déterminera si le fait d’accorder les demandes d’exclusion de produits d’Electrolux causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale en examinant la question de savoir si la branche de production nationale a la capacité de produire ces produits. Si le Tribunal conclut que la branche de production nationale n’a pas la capacité de satisfaire aux exigences spécifiques d’Electrolux, il accordera les demandes d’exclusion de produits. À cet égard, Electrolux soutient que la capacité de la branche de production nationale de produire des produits identiques ou substituables n’a pas été démontrée.
  17. Electrolux présente cet argument, mais admet ne pas avoir contacté les producteurs nationaux afin de vérifier leur capacité de production. Cela ne satisfait pas aux attentes du Tribunal. Comme indiqué dans l’enquête no NQ-2008-003, un demandeur qui affirme que la branche de production nationale ne produit pas les marchandises visées par des demandes d’exclusion doit fournir la preuve documentaire de sa tentative d’acheter ces marchandises auprès des producteurs nationaux et qu’il lui a été répondu que ceux-ci ne peuvent produire les marchandises en question ou n’ont pas l’intention de les produire[157]. En l’espèce, Electrolux ne l’a pas fait et, par conséquent, on ne peut conclure que les producteurs nationaux ont indiqué qu’ils n’ont pas la capacité de produire les produits en question ou qu’ils n’ont pas l’intention de le faire. Cela milite fortement contre l’accueil des demandes d’exclusion.
  18. De plus, il n’y a aucun élément de preuve indiquant que des discussions ont eu lieu entre Electrolux et les producteurs nationaux à propos de la possibilité de s’approvisionner auprès des producteurs nationaux. Dans le cadre de son examen de demandes d’exclusion de produits, le Tribunal s’attend à ce qu’un éventuel acheteur et un éventuel fournisseur communiquent ouvertement ensemble à propos des divers aspects de la production et des modalités d’éventuelles transactions. Aucun élément de preuve à cet égard n’a été fourni au Tribunal. En effet, les seuls éléments de preuve à l’appui de la prétention d’Electrolux quant à l’incapacité de la branche de production nationale de produire les marchandises en question consistent en son contre-interrogatoire des témoins de la branche de production nationale au cours duquel Electrolux a tenté de discréditer les éléments de preuve des producteurs nationaux.
  19. Toutefois, le Tribunal n’est pas convaincu par la tentative d’Electrolux dans son plaidoyer de contester la crédibilité ou la valeur probante des éléments de preuve des producteurs nationaux. Tout compte fait, il est convaincu que les éléments de preuve démontrent que les producteurs nationaux ont la capacité de produire des produits identiques ou substituables aux produits visés par les demandes d’exclusion d’Electrolux.
  20. Les demandes d’exclusion contiennent une description des produits visés et sont accompagnées de dessins techniques pertinents. En réponse, deux producteurs nationaux ont fourni plusieurs factures et diagrammes décrivant les produits qu’ils ont fabriqués et vendus. Ces producteurs nationaux, Almag et Metra, ont également fait entendre des témoins qui ont pu être contre-interrogés sur tous les aspects de leurs réponses. Electrolux a contre-interrogé ces témoins lors des audiences publiques et à huis clos. Pendant le contre-interrogatoire, les témoins ont déclaré qu’ils avaient examiné attentivement les demandes d’exclusion et qu’ils avaient fourni les meilleurs documents qu’ils pouvaient afin de démontrer qu’ils ont la capacité de produire les produits en question[158].
  21. Ces documents consistent en des factures et des diagrammes de divers tubes, barres ou poutres qui ont été produits par Almag ou par Metra[159]. Le Tribunal reconnaît que ces documents ne sont pas des éléments de preuve spécifiques relatifs au type de produits visés par les demandes d’exclusion d’Electrolux, mais ils indiquent qu’Almag et Metra ont la capacité de produire des produits de formes très similaires. L’un des documents fait même référence à une extrusion d’aluminium produite au pays qui a ultimement été utilisée dans la production d’une poignée dans le segment de marché des électroménagers[160]. Cela indique que, contrairement aux arguments d’Electrolux, certains producteurs nationaux n’œuvrent pas dans un « tout autre univers » [traduction] que celui d’Electrolux. Cela indique également que ces producteurs œuvrent dans le domaine de la production d’extrusions d’aluminium possédant des caractéristiques similaires à celles qui sont indiquées dans les demandes d’exclusion de produits d’Electrolux.
  22. Étant donné la forme des extrusions à l’égard desquelles des exclusions sont demandées, les éléments de preuve documentaire déposés par la branche de production nationale démontrent clairement que les procédés d’extrusion utilisés par les intimées permettent de produire des formes similaires, sinon identiques. Les seuls éléments manquants seraient les filières qui sont spécifiques aux formes en question. Bien qu’Electrolux soutienne le contraire, il n’y a aucun élément de preuve au dossier qui contredise ce fait.
  23. En ce qui concerne les finis et la fabrication, il n’y a aucun élément de preuve au dossier indiquant que les producteurs nationaux n’ont pas, en théorie, la capacité de fournir, à l’interne ou en collaboration avec d’autres fournisseurs de services, tous les finis et les services de fabrication dont Electrolux pourrait avoir besoin. Les renseignements contenus dans le rapport du personnel indiquent qu’Almag et Metra ont des capacités importantes en ce qui concerne les finis et les compléments d’ouvraison des produits d’extrusion d’aluminium[161].
  24. Les éléments de preuve fournis par les producteurs nationaux démontrent également qu’ils ont la capacité d’apporter un complément d’ouvraison aux extrusions d’aluminium et d’assembler d’autres pièces et composantes avec les produits d’extrusion d’aluminium[162].
  25. Il importe également de souligner qu’il y a plusieurs déclarations non contestées des témoins d’Almag et de Metra qui appuient leur position en ce qui a trait à leur capacité respective de produire des produits identiques ou substituables aux produits visés par les demandes d’exclusion d’Electrolux. En fait, les témoins ont déclaré qu’Almag a la capacité de produire les trois produits visés par les demandes d’exclusion d’Electrolux et que Metra a la capacité de produire les produits, ou des produits similaires, visés par les deuxième et troisième demandes d’exclusion d’Electrolux[163]. Le Tribunal n’a aucune raison de mettre en doute la crédibilité des témoins à cet égard.
  26. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est convaincu qu’en définitive, les éléments de preuve indiquent que les producteurs nationaux ont la capacité de produire des produits identiques ou substituables aux produits visés par les demandes d’exclusion d’Electrolux. Par conséquent, l’importation de ces produits spécifiques, en présumant qu’ils soient compris dans la définition des marchandises en question, causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.
  27. Par conséquent, le Tribunal rejette les demandes d’exclusion de produits déposées par Electrolux. Il n’y a pas lieu, vu cette décision, d’examiner la demande d’Electrolux de rendre une ordonnance d’exclusion des produits ou modifiant les conclusions de manière rétroactive.

PSD

  1. PSD demande l’exclusion de toutes les extrusions d’aluminium anodisées servant à la production d’enceintes de baignoire ou de douche pour lesquelles PSD détient l’exclusivité. Sa demande vise les extrusions d’aluminium produites par Left Right Aluminum, un fabricant chinois, d’un alliage de type 6463 dont la désignation de l’état est T5, ayant un profilé ou une coupe transversale qui entre dans un cercle de 100 mm de diamètre, devant être utilisées par PSD dans l’assemblage de ses enceintes de douche. PSD soutient également que le Tribunal doit accorder des exclusions à l’égard de toutes les extrusions d’aluminium servant à la production d’enceintes de baignoire et de douche, car aucun producteur national ne possède actuellement la pleine capacité de desservir le marché des portes de douche.
  2. PSD soutient que la LMSI doit être interprétée de manière à ce que, pour que des droits s’appliquent, un producteur national doive être prêt, disposé et capable « entièrement et actuellement » [traduction] de produire et de vendre un produit qu’un importateur, agissant de manière raisonnable, accepterait de recevoir. Selon PSD, puisque aucun producteur national n’est prêt, disposé et capable de produire les pièces de portes de douche en aluminium extrudé pour lesquelles PSD détient l’exclusivité, elle soutient qu’il n’y a aucun fondement dans la LMSI permettant d’assujettir les produits visés par sa demande d’exclusion aux droits antidumping et compensateurs.
  3. PSD soutient de plus qu’elle a tenté à plusieurs reprises, mais sans succès, d’acheter les produits dont elle a besoin de producteurs nationaux et qu’aucun des producteurs nationaux n’a indiqué qu’il produisait ou qu’il avait la capacité de produire des extrusions d’aluminium identiques ou substituables aux produits visés par sa demande d’exclusion. Elle a souligné qu’aucun producteur national n’avait même répondu à sa dernière tentative d’achat auprès d’une source nationale, dans le cadre de laquelle elle offrait de fournir toutes les spécifications de chaque produit et des échantillons des finis dont elle a besoin, de visiter les installations des producteurs nationaux et de permettre aux producteurs nationaux de visiter les installations de son fournisseur actuel en Chine. PSD soutient que cela démontre clairement qu’aucun producteur national n’est disposé à produire et à vendre les produits dont elle a besoin et que, par conséquent, le fait d’accorder les exclusions ne causerait pas de dommage à la branche de production nationale.
  4. PSD soutient également que les producteurs nationaux qui ont répondu à sa demande d’exclusion de produits ont fait des déclarations trompeuses à l’égard de leur capacité de produire des produits identiques ou substituables, parce que toutes les portes de douche produites au Canada sont exclusives à leurs fabricants et qu’il n’y a pas de substitut pour des produits exclusifs. PSD soutient que pour que l’importation des produits visés par ses demandes d’exclusion cause un dommage à la branche de production nationale, les producteurs nationaux doivent déjà être en mesure de produire ces produits ou leurs substituts, ce qui n’est pas le cas des extrudeurs nationaux. À cet égard, elle soutient que les producteurs nationaux n’ont clairement pas l’équipement, les filières et l’outillage nécessaires pour les produire à l’heure actuelle. Enfin, PSD demande au Tribunal d’accorder les exclusions des produits pertinents de manière rétroactive.
  5. Deux producteurs nationaux, Dajcor et Spectra, ont répondu à la demande de PSD et ont indiqué qu’ils produisent et vendent des produits substituables aux produits visés par les demandes d’exclusion. À cet égard, Dajcor a fourni des factures confidentielles pour ce qu’elle prétend être la vente d’extrusions d’aluminium à des fabricants de portes de douche. Spectra a également indiqué qu’elle avait déjà fourni un devis à PSD par le passé, ce qui indique qu’elle a la capacité de produire des extrusions qui satisfont aux exigences de PSD[164]. Ils soutiennent que PSD n’a pas démontré que les produits en question ne peuvent être produits par la branche de production nationale et que, par conséquent, elle n’a pas réfuté la présomption que, puisqu’ils sont visés par la définition des marchandises en question, l’importation de ces produits causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.
  6. Les producteurs nationaux soutiennent de plus que la demande de PSD n’est pas fondée sur des renseignements, des spécifications ou des dessins précis. Selon eux, en l’absence d’une tentative de déterminer les caractéristiques et les attributs spécifiques qui permettraient de distinguer les produits visés par la demande d’exclusion de PSD des autres extrusions d’aluminium disponibles sur le marché, il serait inapproprié d’accorder cette demande et que ce serait contraire à la jurisprudence du Tribunal.
  7. Même si les exposés et les éléments de preuve fournis par les parties portent principalement sur la question de savoir si les producteurs nationaux ont la capacité de produire des produits qui satisfont aux exigences de PSD, le Tribunal est d’avis que la première question à laquelle il doit répondre pour statuer sur la demande de PSD est celle de savoir si la branche de production nationale produit des produits substituables ou concurrents. Habituellement, le Tribunal refuse d’exclure de la portée de ses conclusions ou de ses ordonnances les produits qui sont substituables ou concurrents aux produits que la branche de production nationale produit[165]. Dans de telles circonstances, le Tribunal a toujours conclu que l’importation des produits visés par des demandes d’exclusion causerait vraisemblablement un dommage à la production nationale de marchandises similaires.
  8. Si le fait qu’une branche de production nationale ne produit pas ou ne peut pas produire de produits identiques aux produits visés par des demandes d’exclusion entraînait automatiquement des exclusions d’une conclusion de probabilité de dommage, de l’avis du Tribunal, de telles exclusions auraient pour effet de saper l’objet de la LMSI et la protection qu’elle confère dans les cas où la branche de production nationale produit des produits substituables ou concurrents (c’est-à-dire des marchandises similaires) qui subissent vraisemblablement un dommage en raison des marchandises sous-évaluées et subventionnées qui sont visées par la demande d’exclusion.
  9. Par conséquent, la question principale à laquelle le Tribunal doit répondre pour décider s’il accorde ou non les exclusions de produits est celle de savoir si la branche de production nationale fabrique des produits substituables qui, même s’ils ne possèdent pas tous les attributs des produits visés par les demandes d’exclusion, leur livrent tout de même concurrence, ont les mêmes utilisations finales et répondent à la plupart des mêmes besoins généraux des clients. Si ces conditions sont satisfaites, le Tribunal doit rejeter les demandes d’exclusion de produits, car, s’il les accordait, cela causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. En d’autres termes, l’une des intentions importantes de la loi est de protéger la production nationale de marchandises similaires, concept qui est plus large que la notion de produits identiques, comme indiqué ci-dessus.
  10. Tout compte fait, les éléments de preuve convainquent le Tribunal que la branche de production nationale produit des produits qui, s’ils ne sont pas substituables, livrent concurrence aux produits visés par la demande d’exclusion de PSD. En effet, Dajcor et Spectra ont déclaré qu’elles produisent des produits substituables destinés à être utilisés dans les enceintes de douche, et Dajcor a déposé plusieurs factures et diagrammes confidentiels comme éléments de preuve d’une telle production[166]. Ces éléments de preuve sont convaincants et démontrent que la branche de production nationale dessert le marché des enceintes de douche.
  11. En outre, les témoins de Dajcor et de Spectra ont déclaré sans hésitation à l’audience qu’ils produisent actuellement des extrusions d’aluminium haut de gamme destinées à être utilisées en tant que pièces de portes de douche ou d’enceintes de douche[167]. On a également laissé entendre que Dajcor pourrait produire des produits qui sont très similaires ou peut-être identiques aux produits visés par la demande d’exclusion de PSD[168]. Le Tribunal n’a aucune raison de mettre en doute la crédibilité des témoins à cet égard.
  12. Selon les éléments de preuve des producteurs nationaux, le marché des enceintes de douche est considéré comme un marché important que desservent Dajcor et Spectra, et les extrusions qu’elles produisent pour ce segment de marché sont ouvrées davantage, anodisées, polies mécaniquement ou chimiquement, scellées et teintes de différentes couleurs. Étant donné ces éléments de preuve, le Tribunal conclut que la branche de production nationale est un fournisseur actif de produits qui livrent concurrence, et semblent très similaires ou substituables, aux produits visés par la demande d’exclusion de PSD.
  13. Le Tribunal conclut également que les éléments de preuve documentaire déposés par PSD et les déclarations de ses témoins à l’audience sont insuffisants pour démontrer que les produits visés par sa demande d’exclusion sont si spécialisés ou sont destinés à un marché si distinct qu’ils ne livreraient pas concurrence aux produits similaires offerts par les producteurs nationaux. À cet égard, le Tribunal est d’accord avec les producteurs nationaux que PSD n’a pas relevé de caractéristiques ni d’attributs spécifiques qui permettraient de distinguer les produits visés par sa demande d’exclusion des marchandises produites par la branche de production nationale. De plus, il n’y a que peu ou pas d’éléments de preuve à cet égard. Par exemple, les éléments de preuve sont insuffisants pour convaincre le Tribunal que, vu leur prix, leur qualité ou leurs autres caractéristiques physiques ou de marché, les produits visés par la demande d’exclusion sont si uniques qu’ils ne livreraient pas concurrence sur le marché aux marchandises similaires produites au pays. Par conséquent, le Tribunal doit conclure que l’importation des extrusions d’aluminium sous-évaluées et subventionnées visées par la demande d’exclusion de PSD causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale advenant l’expiration des conclusions[169].
  14. Pour ces motifs, le Tribunal conclut que l’importation des produits visés par la demande d’exclusion de PSD causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. Étant donné que les éléments de preuve n’appuient pas l’argument de PSD selon lequel la branche de production nationale ne produit pas de produits substituables ou concurrents, le Tribunal rejette la demande d’exclusion de PSD.
  15. Vu cette conclusion, il n’est pas nécessaire pour statuer sur cette demande que le Tribunal se prononce sur la question de savoir si la branche de production nationale a la capacité de produire des produits identiques à ceux qui sont visés par la demande d’exclusion de PSD ni qu’il examine l’argument de PSD selon lequel le critère juridique approprié doit être la question de savoir si un producteur national doit être prêt, disposé et capable « entièrement et actuellement » de produire et de vendre un produit qu’un importateur, agissant de manière raisonnable, accepterait de recevoir. Il n’est également pas nécessaire d’examiner la demande de PSD de rendre une ordonnance d’exclusion de produits ou de modifier les conclusions de manière rétroactive.

SDM

  1. À l’appui de sa demande d’exclusion de produits pour les composantes en aluminium d’ensembles d’éléments de cadres de porte composés d’extrusions d’aluminium et de pièces d’acier, SDM maintient que les composantes en aluminium comprises dans les ensembles ne sont pas produites par la branche de production nationale. De plus, SDM affirme que les composantes des ensembles, bien qu’elles ne soient pas importées ensemble ou dans la même boîte, doivent être fabriquées ensemble par le même fabricant afin d’assurer qu’elles s’emboîtent correctement. SDM reconnaît que les autres composantes des ensembles, comme les montants, les traverses et les pièces rainurées, sont des produits d’acier et ne sont pas comprises dans la définition des marchandises en question.
  2. Par ailleurs, SDM soutient que les ensembles doivent être fabriqués par un producteur unique de manière à assurer l’uniformité des finitions et la précision de l’assemblage. SDM prétend qu’aucun des producteurs nationaux n’est capable de produire toute la gamme de composantes en aluminium et en acier nécessaires aux ensembles et que ses besoins sont mieux servis par un fabricant entièrement intégré d’aluminium et d’acier. Enfin, bien que la branche de production nationale soit en mesure de produire un ensemble entièrement fait d’aluminium, SDM affirme qu’un tel ensemble serait trop cher pour être viable.
  3. Dajcor et Spectra ont toutes deux répondu à la demande de SDM et ont indiqué qu’elles produisent actuellement des marchandises qui sont substituables aux composantes d’aluminium contenues dans les ensembles. À l’appui de cette position, Spectra a déposé des factures et des diagrammes de produits prétendument substituables qu’elle a produits dans le passé et vendus à une autre entreprise canadienne. Semblablement, Dajcor a déposé des devis et des diagrammes qu’elle a fournis à SDM à titre d’éléments de preuve de sa capacité de produire les ensembles.
  4. Le fondement de cette demande est que les producteurs nationaux sont incapables de produire toutes les marchandises, visées et non visées, nécessitées par SDM. À cet égard, le Tribunal a déjà conclu que la capacité de la branche de production nationale de produire des marchandises non comprises dans les conclusions n’a aucune pertinence pour l’étude du bien-fondé d’une exclusion de produits[170].
  5. La question devient celle de savoir si la demande doit être accueillie pour d’autres motifs. Ayant soupesé les éléments de preuve, le Tribunal convient que la branche de production nationale ne produit pas actuellement le produit pour lequel SDM présente une exclusion de produits[171]. La question principale est donc celle de savoir si la branche de production nationale produit des produits qui sont substituables aux composantes en aluminium contenues dans les ensembles ou leur font concurrence. Au sujet de ce motif, le Tribunal constate que Dajcor et Spectra ont indiqué qu’ils produisent des produits substituables et qu’ils ont la capacité de produire des produits identiques[172]. SDM ne conteste pas cette affirmation[173], mais affirme plutôt être mieux servie par un fabricant entièrement intégré d’aluminium et d’acier[174].
  6. Bien que le Tribunal accepte que cela puisse être la préférence de SDM, celle-ci n’a présenté aucun élément de preuve convaincant que le produit doive être produit par un producteur entièrement intégré. SDM n’a pas non plus présenté d’éléments de preuve déterminants montrant que son fournisseur chinois actuel est un producteur et extrudeur entièrement intégré[175].
  7. Par conséquent, le Tribunal conclut que SDM n’a pas établi qu’elle nécessite un producteur entièrement intégré pour fabriquer les composantes en aluminium, et que Dajcor et Spectra produisent des produits substituables et ont démontré leur capacité de produire des produits identiques. La demande d’exclusion de produits de SDM est par conséquent rejetée.

Fortune

  1. Les quatre demandes d’exclusion de Fortune concernent des balustres en aluminium et des barres de verrouillage en aluminium utilisés dans la construction de balustrades. Fortune soutient que les produits sont tous découpés avec précision et enduits d’un fini de poudre et qu’ils doivent être obtenus librement sur le marché. Fortune n’a pas communiqué avec des membres de la branche de production nationale soit pour tenter d’acheter les produits, soit pour déterminer s’ils produisent de tels produits. Fortune n’a présenté aucun argument ni fourni aucun élément de preuve démontrant que les exclusions demandées ne causeraient pas de dommage à la branche de production nationale.
  2. Apel, Apex et Can Art, pour leur part, ont toutes présenté des arguments à l’encontre de la demande de Fortune. Les producteurs nationaux indiquent qu’ils produisent des marchandises identiques aux produits contenus dans la première et dans la troisième demande d’exclusion de produits et que la deuxième demande vise seulement une version ouvrée du produit visé par la première demande. Quant à la quatrième demande d’exclusion, la branche de production nationale prétend être capable d’extruder le produit et d’ouvrer l’extrusion (par pliage, perçage, fraisage, application du fini de poudre, etc.) selon les spécifications fournies par Fortune.
  3. Sur la foi des éléments de preuve dont il est saisi, le Tribunal est convaincu que la branche de production nationale soit produit des produits qui sont identiques à ceux pour lesquels Fortune demande des exclusions de produits, soit effectue déjà toutes les procédures d’ouvraison nécessaires pour respecter les spécifications de produit énoncées par Fortune. À cet égard, le Tribunal renvoie aux dessins et factures soumis par Apel, Apex et Can Art, qui démontrent qu’ils produisent les produits visés par le première, deuxième et troisième demande d’exclusion de Fortune, ainsi qu’aux dessins et factures établissant qu’ils effectuent actuellement toutes les procédures d’ouvraison nécessaires à la production des produits visés par la quatrième demande d’exclusion de Fortune[176]. Puisque Fortune n’a pas répondu ni n’a présenté d’éléments de preuve réfutant les prétentions des producteurs nationaux, le dossier ne contient aucune information contredisant leur assertion selon laquelle les exclusions demandées causeraient vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.
  4. Les demandes d’exclusion de produits de Fortune sont par conséquent rejetées.

Foshan

  1. Foshan a déposé une demande d’exclusion de produits visant des pièces d’enceintes de douche. Cependant, Foshan n’a fourni aucune justification de sa demande d’exclusion ni n’a mentionné la question de savoir si une exclusion causerait un dommage à la branche de production nationale. De plus, Foshan n’a donné aucune indication selon laquelle ses produits ont des caractéristiques ou attributs distincts les différenciant des autres extrusions d’aluminium produites au Canada et offertes sur le marché. Fosham n’a tenté de communiquer avec aucun producteur national afin de déterminer s’il produit ou est en mesure de produire les produits pour lesquels il demande une exclusion.
  2. En revanche, Dajcor et Spectra ont indiqué qu’elles produisent des produits qui sont substituables aux produits contenus dans la demande d’exclusion de Foshan et ont présenté des devis, des factures et des diagrammes afin de le prouver[177]. Cela a été confirmé lors de l’audience, alors que des témoins de Dajcor et de Spectra ont affirmé qu’ils produisent actuellement des produits pour le marché canadien des portes de douche[178].
  3. Sur la foi de ce qui précède, le Tribunal n’est pas persuadé de l’existence d’un fondement valable permettant d’accueillir la demande de Foshan. Plus précisément, Foshan n’a pas établi que sa demande d’exclusion, si elle était accordée, ne causerait pas de dommage à la branche de production nationale, et les éléments de preuve indiquent que la branche de production nationale produit à tout le moins des produits concurrents, sinon substituables. Par conséquent, la demande d’exclusion de Fosham est rejetée.

Pixus

  1. Pixus a présenté 30 demandes d’exclusion de produits visant des embases, des moulures, des rails, des ensembles de cloisons, des supports, des panneaux frontaux, des panneaux latéraux et des ensembles de fixation servant tous dans les boîtiers pour composantes électroniques Rittal Vario. Pixus soutient que les produits sont protégés par une marque de commerce et que, comme les producteurs nationaux ne sont pas partie à cette marque de commerce, ils ne peuvent être produits par la branche de production nationale. Pixus maintient également que ses besoins peuvent se limiter qu’à une seule pièce, et se questionne sur la volonté de la branche de production nationale de fournir des quantités aussi petites de produits.
  2. Enfin, Pixus soutient que les produits « similaires » ne sont pas substituables, car les produits pour lesquels une exclusion est demandée font partie d’un écosystème mécanique intégré ne permettant pas l’intégration de produits « similaires ».
  3. Dajcor et Almag ont répondu à la demande de Pixus en énonçant qu’elles produisent des marchandises substituables et sont capables de produire des marchandises identiques. À l’appui de leur position, les deux ont fourni des factures et des diagrammes portant sur des produits pertinents qu’ils affirment être identiques ou substituables et qui ont été fabriqués ou vendus par elles[179].
  4. Le Tribunal a affirmé dans des causes antérieures que le fait qu’un produit soit breveté ou par ailleurs protégé par des droits de propriété intellectuelle ne signifie pas que le Tribunal accordera automatiquement une exclusion. En fait, même si un produit breveté puisse avoir certaines caractéristiques ou certains attributs physiques le distinguant en vertu du droit des brevets ou d’une autre forme de protection relevant de la propriété intellectuelle, un produit de fabrication nationale peut avoir les mêmes utilisations finales, remplir la plupart des mêmes besoins des clients et concurrencer le produit breveté sur le marché[180].
  5. Par conséquent, le fait que des demandes d’exclusion de produits concernent des produits pour lesquelles une forme de droit ou de protection de propriété intellectuelle est soulevée ne forme pas en soi un fondement suffisant pour qu’une exclusion soit accordée. La question est celle de savoir s’il existe un produit de fabrication nationale concurrençant le produit pour lequel une exclusion est demandée.
  6. Dans ses observations, Pixus fait remarquer que la capacité de la branche de production nationale de produire certains ou tous les produits n’est pas en cause. En fait, Pixus, reconnaît qu’à deux occasions, afin de satisfaire à une demande élevée, elle a fourni à Almag les données de fabrication afin que celle-ci puisse produire certains des produits[181]. Cela indique que la branche de production nationale produisait en fait déjà les produits contenus dans les demandes d’exclusion. Puisque Pixus a admis que la branche de production nationale a déjà produit de tels produits, il n’est pas nécessaire que le Tribunal procède à l’analyse de savoir si la branche de production nationale est capable de produire ces produits.
  7. Pixus maintient également que ses besoins de produits peuvent se réduire à une seule pièce. Par conséquent, Pixus soutient que même avec les données exclusives, il n’est pas certain que la branche de production nationale veuille fournir des quantités aussi petites de produits.
  8. Dans le réexamen intermédiaire no RD-2011-005[182], le Tribunal a énoncé que si les extrudeurs nationaux sont capables de répondre à des besoins élevés en matière de volume, il est difficile d’envisager pourquoi ils n’auraient pas également la capacité de combler des besoins plus faibles. Le Tribunal a conclu qu’un faible volume prévu d’importations ne constitue pas, en soi, un fondement suffisant pour accorder une exclusion de produits, puisque rien ne garantit que le volume demeurera faible. De plus, dans ses conclusions originales, le Tribunal a énoncé que certains producteurs nationaux peuvent exiger que les commandes visent une quantité minimum de marchandises, et a conclu que de telles conditions ne sont pas inhabituelles et ne constituent pas, à elles seules, un motif suffisant pour accorder une exclusion[183].
  9. Étant donné que non seulement la nature exclusive des produits et les faibles volumes potentiels des besoins de Pixus sont des motifs insuffisants pour accorder une exclusion de produits, mais aussi que la branche de production nationale a déjà produit certains des produits contenus dans les demandes d’exclusion de Pixus, et compte tenu du manque d’éléments de preuve indiquant que les importations de ces produits ne causeraient pas de dommage à la branche de production nationale, le Tribunal rejette les demandes d’exclusion de produits de Pixus.

Silfab

  1. À l’appui de sa demande d’exclusion de produits visant des composantes de modules solaires photovoltaïques, Silfab affirme que les composantes sont exclusives ou protégées par une marque de commerce. De plus, bien que Silfab ait admis que les producteurs nationaux ont la capacité de fabriquer les composantes, elle soutient que leur prix est « exorbitant » et lui causerait un « désavantage »[184] [traduction].
  2. Les producteurs nationaux concèdent qu’ils ne produisent pas actuellement de produits qui soient identiques à tous égards aux composantes pour lesquelles Silfab demande une exclusion. Toutefois, Dajcor et Spectra maintiennent qu’ils produisent et vendent des produits substituables à ces composantes. Dajcor et Spectra ont toutes deux déposé des factures et des diagrammes au soutien de cette prétention[185]. De plus, les éléments de preuve dont est saisi le Tribunal indiquent que la branche de production nationale a fourni des extrusions d’aluminium à de multiples producteurs de structures solaires[186]
  3. À titre de question préliminaire, le Tribunal constate que Silfab n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle les produits sont exclusifs ou protégés par une marque de commerce. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas là un facteur déterminant, car il a déjà été expliqué que les protections de propriété intellectuelle ne constituent pas un motif suffisant pour fonder une demande d’exclusion[187].
  4. De façon similaire, l’argument de Silfab selon lequel sa demande d’exclusion doit lui être accordée au motif que les prix de la branche de production nationale sont trop élevés ne constitue pas un fondement valable pour une exclusion de produits. L’objet des droits antidumping et compensateurs est plutôt d’assurer que les marchandises produites au pays puissent concurrencer les importations sous-évaluées et subventionnées vendues à prix injuste. Si des exclusions étaient accordées pour le motif qu’un importateur nécessite l’accès à des marchandises vendues à prix injuste, cela contredirait cet objet. Pour cette raison, le Tribunal ne peut considérer comme valides des demandes fondées sur le seul motif des prix de vente plus élevés des producteurs nationaux et des effets négatifs consécutifs sur le demandeur.
  5. De toute façon, les éléments de preuve dont est saisi le Tribunal indiquent que la branche de production nationale produit déjà les composantes pour lesquelles l’exclusion est demandée ou des produits qui leur sont substituables. Par conséquent, la demande d’exclusion de produits de Silfab est rejetée.

CONCLUSION

  1. En conclusion, selon son examen des éléments de preuve versés au dossier et compte tenu des arguments avancés par la branche de production nationale, le Tribunal conclut que l’expiration des conclusions en vigueur causera vraisemblablement une augmentation considérable des importations des marchandises en question des deux catégories de marchandise, à des prix qui pourraient donner lieu à une sous-cotation, à une baisse et à une compression marquées des prix des marchandises similaires, causant, de ce fait, un dommage sensible à la branche de production nationale.
  2. Compte tenu de l’analyse qui précède, et aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal, par la présente, proroge ses conclusions à l’égard des marchandises en question.
 

[1].     L.R.C. 1985, ch. S-15 [LMSI].

[2].     Gaz. C. 2013.I.1480.

[3].     Pièce RR-2013-003-05, vol. 1.02 aux pp. 12-15.

[4].     Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) aux par. 25-32.

[5].     Extrusions d’aluminium aux par. 117, 122.

[6].     Pièce RR-2013-003-08 (protégée), annexes 82-91, vol. 2.1; pièce RR-2013-003-10 (protégée), annexes 82-91, vol. 2.2; pièce RR-2013-003-B-06 (protégée) aux par. 20-25, vol. 12; pièce RR-2013-003-C-06 (protégée) au par. 7, vol. 12; pièce RR-2013-003-D-06 (protégée) au par. 5, vol. 12; pièce RR-2013-003-E-06 au par. 64, vol. 12A; pièce RR-2013-003-G-06 (protégée) au par. 9, vol. 12A; pièce RR-2013-003-H-06 (protégée) au par. 13, vol. 12A; pièce RR-2013-003-I-06 (protégée) au par. 84, vol. 12A.

[7].     Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale » et le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques]. Puisqu’il y a à l’heure actuelle une branche de production nationale déjà mise en production, la question de savoir si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

[8].     (9 décembre 2013), RR-2012-004 (TCCE) au par. 14.

[9].     Transcription de l’audience publique, vol. 4, 23 janvier 2014, aux pp. 92-95.

[10].   Les facteurs qui s’appliquent à la probabilité qu’une décision de dommage soit rendue sont énoncés à l’article 37.2 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation, D.O.R.S./84-927 [Règlement]. Les observations de PSD soulèvent d’autres questions de droit, qui seront examinées dans l’analyse du Tribunal ci-dessous.

[11].   Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (7 janvier 2014), RR-2013-002 (TCCE) au par. 16.

[12].   DeVilbiss Canada Limited c. Tribunal antidumping [1982] A.C.F. no 175 (C.A.F.) (QL); Produits plats de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (2 juillet 1999), NQ-98-004 (TCCE) aux pp. 17-18.

[13].   Voir les articles 55 à 62 de la LMSI.

[14].   Extrusions d’aluminium aux par. 95-98.

[15].   MAAX Bath inc. c. Almag Aluminum Inc., 2010 CAF 62 (CanLII) au par. 40.

[16].   Stelco Inc. c. Canada (TCCE), [1995] A.C.F. no 832 (CA).

[17].   Si le Tribunal détermine que le présent réexamen relatif à l’expiration vise plus d’une catégorie de marchandise, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[18].   Voir par exemple Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[19].   Extrusions d’aluminium au par. 90.

[20].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 janvier 2014, aux pp. 64, 85; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 janvier 2014, aux pp. 170-174.

[21].   Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 21 janvier 2014, à la p. 47.

[22].   Voir par exemple Tubes soudés en acier au carbone (11 décembre 2012), NQ-2012-003 (TCCE) au par. 60.

[23].   Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 22 janvier 2014, aux pp. 23-26.

[24].   Parmi ces producteurs, Kawneer, Kromet et Signature ne sont pas des parties au présent réexamen relatif à l’expiration. Ils ont toutefois fourni des réponses à certaines parties du questionnaire de réexamen relatif à l’expiration.

[25].   Pièce RR-2013-003-06 (protégée), tableau 2, vol. 2.02.

[26].   Pièce RR-2013-003-08 (protégée), tableau 3, vol. 2.1; pièce RR-2013-003-10 (protégée), tableau 3, vol. 2.2.

[27].   Ibid.

[28].   Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ-2007-001 (TCCE) [Caissons sans soudure].

[29].   Caissons sans soudure aux par. 76-77.

[30].   Lamelles en bois (15 juillet 2009), RR-2008-003 (TCCE) au par. 45; Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux (17 novembre 2003), RR-2002-005 (TCCE) à la p. 11; Certaines préparations alimentaires pour bébés (28 avril 2003), RR-2002-002 (TCCE) à la p. 8; Certains raccords de tuyauterie à souder, de types à pression (16 octobre 1998), RR-97-008 (TCCE) à la p. 10.

[31].   Voir l’alinéa 37.2(2)j) du Règlement.

[32].   Pièce RR-2013-003-42.06, vol. 1D aux pp. 34, 80, 88, 92, 94, 98, 101.

[33].   Pièce RR-2013-003-42.10, vol. 1E à la p. 19.

[34].   Pièce RR-2013-003-A-04 (protégée), onglet 4 à la p. 17, vol. 12.

[35].   Pièce RR-2013-003-42.09, vol. 1E à la p. 13.

[36].   Ibid.; pièce RR-2013-003-42.06, vol. 1D à la p. 34.

[37].   Ibid.; pièce RR-2013-003-A-03 à la p. 7, vol. 11.

[38].   Pièce RR-2013-003-A-03, à la p. 10, vol. 11.

[39].   Pièce RR-2013-003-A-04 (protégée) aux pp. 8, 20-21, vol. 12.

[40].   Pièce RR-2013-003-005, tableau 1, vol. 1.02.

[41].   Pièce RR-2013-003-42.06, vol. 1D à la p. 34; pièce RR-2013-003-42.05, vol. 1D à la p. 3.

[42].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 janvier 2014, à la p. 15.

[43].   Pièce RR-2013-003-42.06, vol. 1D à la p. 34; pièce RR-2013-003-42.05, vol. 1D à la p. 3.

[44].   Pièce RR-2013-003-05, vol. 1.02 aux pp. 18-19; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 janvier 2014, à la p. 16.

[45].   Pièce RR-2013-003-E-06 (protégée) au par. 6, vol. 12A; pièce RR-2013-003-H-06 (protégée) aux par. 4, 13, vol. 12A.

[46].   Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 21 janvier 2014, aux pp. 65-66, 87-89.

[47].   Pièce RR-2013-003-09A, tableau 12, vol. 1.2; pièce RR-2013-003-10 (protégée), tableau 14, vol. 2.2; pièce RR-2013-003-15B, tableaux 9, 11, vol. 1.3B.

[48].   Pièce RR-2013-003-09A, tableau 12, vol. 1.2.

[49].   Pièce RR-2013-003-10B (protégée), tableau 1, vol. 2.2; pièce RR-2013-003-10A (protégée), tableau 6, vol. 2.2; pièce RR-2013-003-09A, tableau 14, vol. 1.2.

[50].   Ibid.; pièce RR-2013-003-10A (protégée), tableau 4, vol. 2.2.

[51].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 janvier 2014, à la p. 24.

[52].   Ibid. aux pp. 42-43.

[53].   Modules muraux unitisés (12 novembre 2013) (TCCE).

[54].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 janvier 2014, aux pp. 42-43.

[55].   Ibid. aux pp. 24-25, 106, 108-109.

[56].   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 janvier 2014, aux pp. 35-37.

[57].   Pièce RR-2013-003-07A, tableau 12, vol. 1.1; pièce RR-2013-003-13, tableau 9, vol. 1.3A.

[58].   Ibid.

[59].   Pièce RR-2013-003-07A, tableau 12, vol. 1.1.

[60].   Ibid., tableau 14; pièce RR-2013-003-13, tableau 11, vol. 1.3A.

[61].   Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 janvier 2014, à la p. 85; pièce RR-2013-003-07A, tableau 14, vol. 1.1; pièce RR-2013-003-13, tableau 11, vol. 1.3A.

[62].   Pièce RR-2013-003-07A, tableaux 4, 6, vol. 1.1.

[63].   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 janvier 2014, à la p. 18.

[64].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 janvier 2014, aux pp. 19, 21, 105-106, 110-111.

[65].   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 janvier 2014, aux pp. 17-19.

[66].   Alinéas 37.2(2)a), 37.2(2)d), 37.2(2)f), 37.2(2)h) et 37.2(2)i) du Règlement.

[67].   Pièce RR-2013-003-A-01 aux par. 59-69 (et éléments de preuve auxquels il y est fait référence), vol. 11.

[68].   Pièce RR-2013-003-A-05 aux par. 3, 30, vol. 11; pièce RR-2013-003-B-05 aux par. 5, 14, 49, 51, vol. 11; pièce RR-2013-003-C-05 aux par. 4, 11, vol. 11; pièce RR-2013-003-D-05 au par. 2, vol. 11; pièce RR-2013-003-E-05 aux par. 2, 20, vol. 11; pièce RR-2013-003-F-05 aux par. 2, 30, 31, vol. 11; pièce RR-2013-003-G-05 au par. 14, vol. 11; pièce RR-2013-003-H-05 aux par. 8, 19, vol. 11; pièce RR-2013-003-I-05 au par. 2, vol. 11.

[69].   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 janvier 2014, à la p. 22.

[70].   Pièce RR-2013-003-A-04 (protégée) aux pp. 20-21, vol. 12; pièce RR-2013-003-07A, tableau 12, vol. 1.1; pièce RR-2013-003-09A, tableau 12, vol. 1.2.

[71].   Pièce RR-2013-003-A-04 (protégée) aux pp. 20-25, vol. 12.

[72].   Pièce RR-2013-003-A-03 à la p. 28, vol. 11.

[73].   Pièce RR-2013-003-18.09 (protégée), vol. 2.4A aux pp. 142, 185; pièce RR-2013-003-A-03 à la p. 28, vol. 11.

[74].   Pièce RR-2013-003-18.09 (protégée), vol. 2.4A à la p. 142.

[75].   Pièce RR-2013-003-09, tableau 3, vol. 1.2; pièce RR-2013-003-09A, tableaux 4, 6, 12, vol. 1.2.

[76].   Pièce RR-2013-003-03A, vol. 1C au par. 58.

[77].   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 janvier 2014, aux pp. 22, 40.

[78].   Ibid. aux pp. 34-35.

[79].   Pièce RR-2013-003-A-05 au par. 30, vol. 11; pièce RR-2013-003-F-05 au par. 31, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 janvier 2014, à la p. 15; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 20 janvier 2014, à la p. 2.

[80].   Pièce RR-2013-003-15B, tableau 11, vol. 1.3B.

[81].   Pièce RR-2013-003-13B, tableau 1, vol. 1.3A; pièce RR-2013-003-07A, tableaux 4, 6, 12, vol. 1.1.

[82].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 janvier 2014, aux pp. 105-106.

[83].   Ibid. aux pp. 26-27; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 janvier 2014, aux pp. 84-85; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 20 janvier 2014, aux pp. 2, 9, 39.

[84].   Alinéa 37.2(2)b) du Règlement.

[85].   Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 20 janvier 2014, aux pp. 26-29.

[86].   Ibid.

[87].   Cette valeur unitaire est une valeur unitaire moyenne pour les extrusions d’aluminium de formes spécialisées et de formes normalisées.

[88].   L.C. 1997, ch. 36.

[89].   Pièce RR-2013-003-A-03 à la p. 3, vol. 11.

[90].   Pièce RR-2013-003-07A, tableau 10, vol. 1.1; pièce RR-2013-003-09A, tableau 10, vol. 1.2.

[91].   Les valeurs d’achat nettes rendues et les valeurs de vente nettes rendues décrites dans la section « Prix probables des marchandises sous-évaluées et subventionnées et effets sur les prix des marchandises similaires » du présent exposé des motifs renvoient aux valeurs unitaires pondérées moyennes en $/kg.

[92].   Pièce RR-2013-003-09A, tableaux 10, 18, vol 1.2.

[93].   Ibid.

[94].   Pièce collective protégée contenant les réponses au Questionnaire à l’intention de l’importateur – réexamen relatif à l’expiration. Pièce RR-2013-003-24.

[95].   Pièce RR-2013-003-09A, tableau 14, vol. 1.2.

[96].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 janvier 2014, aux pp. 24, 30, 100; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 janvier 2014, aux pp. 7-8.

[97].   Pièce RR-2013-003-15B, tableaux 6, 15, vol. 1.3B.

[98].   Pièce RR-2013-003-07A, tableaux 10, 18, vol. 1.1.

[99].   Ibid.

[100]. Pièce RR-2013-003-13, tableaux 6, 15, vol. 1.3A.

[101]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 janvier 2014, aux pp. 7-8; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 janvier 2014, aux pp. 12-13.

[102]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 janvier 2014, aux pp. 99-101.

[103]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 21 janvier 2014, aux pp. 3, 86-87.

[104]. Pièce RR-2013-003-09A, tableau 19, vol. 1.2; pièce RR-2013-003-010 (protégée), tableau 33, vol. 2.2.

[105]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 20 janvier 2014, aux pp. 6-7, 76-77.

[106]. Pièce RR-2013-003-B-05A à la p. 2, vol. 1; pièce RR-2013-003-10A (protégée), tableau 12, vol. 2.2; pièce RR-2013-003-08A (protégée), tableau 12, vol. 2.1; pièce RR-2013-003-A-07 (protégée) à la p. 3, vol. 12; pièce RR-2013-003-B-07 (protégée) à la p. 2, vol. 12; pièce RR-2013-003-C-07 (protégée) à la p. 2, vol. 12; pièce RR-2013-003-D-07 (protégée) à la p. 2, vol. 12; pièce RR-2013-003-E-07 (protégée) à la p. 3, vol. 12A; pièce RR-2013-003-F-07 (protégée) à la p. 2, vol. 12A; pièce RR-2013-003-G-07 (protégée) à la p. 2, vol. 12A; pièce RR-2013-003-H-07 (protégée) à la p. 2, vol. 12A; pièce RR-2013-003-I-07 (protégée) à la p. 2, vol. 12A.

[107]. Il s’agit d’une valeur unitaire moyenne pour les extrusions d’aluminium de formes spécialisées et de formes normalisées.

[108]. Pièce RR-2013-003-07A, tableaux 12, 18, vol. 1.1; pièce RR-2013-003-09A, tableaux 12, 18, vol. 1.2.

[109]. Pièce RR-2013-003-A-03 à la p. 3, vol. 11.

[110]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 janvier 2014, aux pp. 22-23, 115-116; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 20 janvier 2014, aux pp. 86-88; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 22 janvier 2014, aux pp. 12-13.

[111]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 22 janvier 2014, aux pp. 12-13.

[112]. Pièce RR-2013-003-07A, tableau 18, vol. 1.1; pièce RR-2013-003-08 (protégée), tableau 33, vol. 2.1.

[113]. Voir les alinéas 37.2(2)c), 37.2(2)e) et 37.2(2)g) du Règlement.

[114]. Pièce RR-2013-003-09, tableau 3, vol. 1.2; pièce RR-2013-003-09A, tableaux 12, 14, vol. 1.2.

[115]. Pièce RR-2013-003-09, tableau 42, vol. 1.2; pièce RR-2013-003-09B, tableau 39, vol. 1.2.

[116]. Pièce RR-2013-003-10 (protégée), tableau 33, vol. 2.2.

[117]. Pièce RR-2013-003-42.06, vol. 1D à la p. 34.

[118]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 janvier 2014, aux pp. 24-25, 106, 109-110.

[119]. Ibid. à la p. 105.

[120]. Pièce RR-2013-003-09A, tableaux 12, 14, vol. 1.2; pièce RR-2013-003-05, tableau 24, vol. 1.02.

[121]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 janvier 2014, aux pp. 19, 21, 105-106, 110-111.

[122]. Pièce RR-2013-003-B-06 (protégée) aux par. 60-75, vol. 12; pièce RR-2013-003-C-06 (protégée) aux par. 11-13, vol. 12; pièce RR-2013-003-D-06 (protégée) aux par. 21-27, vol. 12; pièce RR-2013-003-F-06 (protégée) aux par. 32-35, vol. 12A; pièce RR-2013-003-I-06 (protégée) aux par. 20-26, vol. 12A; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 janvier 2014, aux pp. 27, 100; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 janvier 2014, à la p. 8; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 20 janvier 2014, aux pp. 10-11.

[123]. Pièce RR-2013-003-10 (protégée), tableau 33, vol. 2.2.

[124]. Pièce RR-2013-003-07, tableau 3, vol. 1.1; pièce RR-2013-003-07A, tableaux 12, 14, vol. 1.1.

[125]. Pièce RR-2013-003-07, tableau 42, vol. 1.1; pièce RR-2013-003-07B, tableau 39, vol. 1.1.

[126]. Pièce RR-2013-003-08 (protégée), tableau 33, vol. 2.1.

[127]. Pièce RR-2013-003-42.06, vol. 1D à la p. 34.

[128]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 janvier 2014, aux pp. 108-110.

[129]. Ibid. à la p. 109; pièce RR-2013-003-07, tableau 13, vol. 1.1.

[130]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 janvier 2014, aux pp. 24-25, 106, 109-110.

[131]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 janvier 2014, aux pp. 35-38.

[132]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 janvier 2014, à la p. 105.

[133]. Pièce RR-2013-003-07A, tableaux 12, 14, vol. 1.1; pièce RR-2013-003-05, tableau 24, vol. 1.02.

[134]. Pièce RR-2013-003-B-06 (protégée) aux par. 60-75, vol. 12; pièce RR-2013-003-C-06 (protégée) aux par. 11-13, vol. 12; pièce RR-2013-003-D-06 (protégée) aux par. 21-27, vol. 12; pièce RR-2013-003-F-06 (protégée) aux par. 32-35, vol. 12A; pièce RR-2013-003-I-06 (protégée) aux par. 20-26, vol. 12A; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 janvier 2014, aux pp. 27, 100; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 janvier 2014, à la p. 8; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 20 janvier 2014, à la p. 10.

[135]. Pièce RR-2013-003-08 (protégée), tableau 33, vol. 2.1.

[136]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 janvier 2014, aux pp. 20-21.

[137]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 20 janvier 2014, à la p. 46.

[138]. Pièce RR-2013-003-10A (protégée), annexes 1, 3, vol. 2.2.

[139]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 janvier 2014, aux pp. 19, 21, 105-106, 110-111.

[140]. Ibid. aux pp. 21, 31, 104-106, 110-113, 121; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 janvier 2014, à la p. 87; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 janvier 2014, aux pp. 17-19; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 21 janvier 2014, aux pp. 11-12, 55-57, 69, 90.

[141]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 janvier 2014, aux pp. 104, 106, 120; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 21 janvier 2014, aux pp. 90-91.

[142]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 janvier 2014, aux pp. 105-106.

[143]. Pièce RR-2013-003-07B, tableau 1, vol. 1.1.

[144]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 janvier 2014, à la p. 106.

[145]. Ibid. aux pp. 104, 120; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 20 janvier 2014, aux pp. 32-33.

[146]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 janvier 2014, aux pp. 117, 120-123.

[147]. Ibid. à la p. 117.

[148]. Hetex Garn A.G. c. Le Tribunal antidumping, [1978] 2 C.F. 507 (C.A.F.); Sacilor Aciéries c. Le Tribunal antidumping, (1985) 9 C.E.R. 210 (C.A.); groupe spécial binational, Moteurs à induction originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique (préjudice) (11 septembre 1991), CDA-90-1904-01; groupe spécial binational, Certaines tôles d’acier laminées à froid originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique (préjudice) (13 juillet 1994), CDA-93-1904-09.

[149]. Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010) (TCCE) [Pièces d’attache] au par. 245.

[150]. Voir par exemple Extrusions d’aluminium (15 novembre 2012), RD-2011-001 et RD-2011-003 [Réexamen intermédiaireextrusions d’aluminium] (TCCE) au par. 66.

[151]. Pièces d’attache au par. 243.

[152]. Tubes soudés en acier au carbone (11 décembre 2012), NQ-2012-003 (TCCE); Conteneurs thermoélectriques (11 décembre 2008), NQ-2008-002 (TCCE); Stores vénitiens horizontaux (7 février 1992), NQ-91-004 (TCCE).

[153]. Pièces d’attache aux par. 246-247.

[154]. Pièces d’attache au par. 279.

[155]. Réexamen intermédiaire – extrusions d’aluminium au par.70.

[156]. Pièce RR-2013-003-20.11, vol. 3A à la p. 210. Le Tribunal fait remarquer de plus que dans l’enquête no NQ-2008-003, il a conclu que Kromet était une société privée qui fabriquait des extrusions d’aluminium pour répondre aux besoins de fabricants d’électroménagers et a rejeté certaines demandes d’exclusions à l’égard de poignées de conception et de fabrication spécialisées destinées à être utilisées dans des appareils de cuisine spécifiques au motif que Kromet avait développé des procédés et des équipements sur mesure qui lui permettaient de fabriquer de tels produits. Extrusions d’aluminium aux par. 43, 375.

[157]. Extrusions d’aluminium au par. 343.

[158]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 janvier 2014, à la p. 63.

[159]. Pièce RR-2013-003-46.05 (protégée), vol. 2.5A aux pp. 61-80.

[160]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 janvier 2014, à la p. 73; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 21 janvier 2014, aux pp. 21-23; pièce RR-2013-003-46.05 (protégée), vol. 2.5A aux par. 63-64.

[161]. Pièce RR-2013-003-06 (protégée), tableaux 4, 5, 6, 7, vol. 2.02.

[162]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 21 janvier 2014, aux pp. 25-26, 31-32, 72-75.

[163]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 janvier 2014, aux pp. 78-82; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 21 janvier 2014, aux pp. 20-21, 23-29, 72-75.

[164]. Pièce RR-2013-003-46.03 (protégée), vol. 2.5 aux pp. 151-192.

[165]. Pièces d’attache aux par. 260, 287-288, 300-301; Conteneurs thermoélectriques aux par. 167-175.

[166]. Pièce RR-2013-003-46.03 (protégée), vol. 2.5 aux pp. 151-190.

[167]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 janvier 2014, aux pp. 85-86; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 janvier 2014, aux pp. 170-75.

[168]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 janvier 2014, à la p. 64.

[169]. Une fois de plus, le Tribunal doit accepter les déterminations de l’ASFC selon lesquelles toutes les marchandises en question, y compris les extrusions d’aluminium de formes spécialisées que PSD tente d’importer de la Chine, seront vraisemblablement importées à des prix sous-évalués et subventionnés. Par conséquent, en l’absence d’éléments de preuve contraires, le Tribunal conclut qu’elles contribueront vraisemblablement aux effets négatifs sur les prix et à l’incidence négative sur le rendement de la branche de production nationale, dont il a été question ci-dessus, que causeront vraisemblablement les marchandises en question.

[170]. Extrusions d’aluminium au par. 348.

[171]. Pièce RR-2013-003-43.05, vol. 1.5A à la p. 220; pièce RR-2013-003-45.06, vol. 1.5D aux pp. 33, 45.

[172]. Pièce RR-2013-003-45.06, vol. 1.5D aux pp. 34, 46

[173]. Pièce RR-2013-003-47.05, vol. 1.5D à la p. 146.

[174]. Ibid.

[175]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 janvier 2014, aux pp. 73-75.

[176]. Pièce RR-2013-003-46.02 (protégée), vol. 2.5 aux pp. 95-113.

[177]. Pièce RR-2013-003-46.08 (protégée), vol. 2.5A aux pp. 117-158.

[178]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 janvier 2014, aux pp. 170-171, 173-175.

[179]. Pièces RR-2013-003-45.04, vol. 1.5C aux pp. 3, 9, 15, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56, 62, 68, 74, 80, 86, 92, 98, 104, 110, 116, 122, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164, 170, 176.

[180]. Pièces d’attache au par. 249.

[181]. Pièce RR-2013-003-47.02, vol. 1.5D à la p. 2.

[182]. Extrusions d’aluminium (12 septembre 2013), (TCCE) au par. 29.

[183]. Extrusions d’aluminium au par. 370.

[184]. Pièce RR-2013-003-47.04, vol. 1.5D à la p. 141.

[185]. Pièce RR-2013-003-45.07, vol. 1.5D aux pp. 55, 59, 60, 63.

[186]. Ibid. aux pp. 57, 65.

[187]. Pièces d’attache au par. 249.