MONUMENTS COMMÉMORATIFS FAITS DE GRANIT NOIR ET TRANCHES DE GRANIT NOIR

Réexamens (article 76)


MONUMENTS COMMÉMORATIFS FAITS DE GRANIT NOIR ET TRANCHES DE GRANIT NOIR
Réexamen no : RR-98-006

TABLE DES MATIÈRES


PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 23 avril 1999

Maître James P. McIlroy
McIlroy & McIlroy
Commerce Court North
25, rue King Ouest
Pièce 2725
Toronto (Ontario)
M5L 1E8

Objet : Monuments commémoratifs en granit noir
Réexamen no RR-98-006

Maître,

Dans des lettres adressées au Tribunal les 21 et 23 avril 1999, vous nous avez fait part de vos préoccupations concernant la participation de Me David Attwater comme avocat représentant le Gouvernement de l’Inde dans le réexamen mentionné en rubrique. Dans votre lettre du 23 avril 1999, vous avez mentionné que la participation de Me Attwater au présent réexamen était inconvenante.

J’ai été instruit par le Tribunal de vous informer que votre demande de refuser la participation de Me Attwater au réexamen mentionné en rubrique a été rejetée. L’exposé des motifs à l’appui de la décision du Tribunal sera publié sous peu.

Veuillez prendre note que le Tribunal a prolongé au 5 mai 1999 la date limite pour le dépôt des arguments du Gouvernement de l’Inde. La date limite pour le dépôt des observations en réplique des fabricants ou producteurs a aussi été remise au 11 mai 1999.

Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes sentiments les plus distingués.

Le Secrétaire,

Michel P. Granger

c.c. : Parties inscrites au dossier
Me David Attwater

Ottawa, le mardi 18 mai 1999

Réexamen no : RR-98-006

EU ÉGARD À un avis de comparution (avocat) et un acte de déclaration et d’engagement déposés par Me David Attwater le 19 avril 1999, en qualité d’avocat pour le Haut-commissariat de l’Inde, au nom du ministère du Commerce, gouvernement de l’Inde;

ET EU ÉGARD À un réexamen, aux termes du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant les monuments commémoratifs faits de granit noir et les tranches de granit noir, originaires ou exportés de l’Inde.

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

Le 19 avril 1999, Me David Attwater a déposé auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) un avis de comparution (avocat) et un acte de déclaration et d’engagement en qualité d’avocat pour le Haut-commissariat de l’Inde, au nom du ministère du Commerce, gouvernement de l’Inde, une partie intéressée qui comparait devant le Tribunal dans le cadre du réexamen susmentionné.

Dans une lettre datée du 20 avril 1999, le secrétaire du Tribunal a avisé les participants au réexamen que Me Attwater avait été avocat interne pour le Tribunal dans le cadre de l’enquête no NQ-93-006 [1] , dont les conclusions sont l’objet du réexamen. Le Secrétaire a aussi demandé que les opinions sur la participation de Me Attwater audit réexamen soient déposées auprès du Tribunal au plus tard à 17 h le 20 avril 1999. Le même jour, Me James P. McIlroy, avocat pour l’Association canadienne du granit (ACG), a laissé un message sur le système de messagerie vocale de la chef du greffe et secrétaire adjoint du Tribunal, dans lequel il se disait préoccupé de la possibilité que Me Attwater représente le gouvernement de l’Inde et demandait la prorogation du délai de réponse, afin d’avoir plus de temps pour consulter sa cliente et ensuite soumettre d’autres observations au Tribunal.

Le 21 avril 1999, Me Attwater a commenté la lettre du 20 avril 1999 du Tribunal, se disant, notamment, consterné du fait que le Tribunal soulève, de sa propre initiative, « la question de la légitimité de [son] rôle en qualité d’avocat pour le gouvernement de l’Inde » [traduction] et demandant le droit de répondre à toute opinion défavorable à cet égard, le cas échéant.

Le 21 avril 1999, le Tribunal a reçu une lettre de Me McIlroy, dans laquelle ce dernier a souligné que sa cliente et lui voulaient avoir la certitude que la participation au réexamen de l’ancien avocat interne du Tribunal ne donnerait pas lieu à une situation où Me Attwater disposerait d’un avantage quelconque réel ou perçu par rapport aux autres avocats, ce qui aurait pour effet de priver sa cliente du droit à une audience équitable. En outre, Me McIlroy a posé deux questions spécifiques au sujet de la participation de Me Attwater en qualité d’avocat :

1. [Me Attwater] a-t-il eu accès à des notes de service, des documents, des entretiens ou à d’autres renseignements internes du Tribunal qui n’ont pas été mis à la disposition des autres avocats dans la présente?

2. [Me Attwater] a-t-il participé au processus interne de prise de décision du Tribunal ou à d’autres entretiens susceptibles de lui procurer des renseignements ou une compréhension des faits auxquels les autres avocats n’ont pas accès dans la présente?

Le Tribunal a transmis à Me Attwater une copie de la lettre de Me McIlroy.

Dans une lettre datée du 22 avril 1999, le Tribunal a répondu affirmativement aux deux questions ci-dessus de Me McIlroy.

Le 23 avril 1999, le Tribunal a informé les participants au réexamen que les observations présentées par l’avocat de l’ACG pour empêcher Me Attwater de participer avaient été rejetées et que le Tribunal publierait l’exposé des motifs dans les plus brefs délais.

QUESTION DONT LE TRIBUNAL EST SAISI

La question en litige consiste à déterminer si la participation de Me Attwater, en qualité d’avocat inscrit au dossier pour le gouvernement de l’Inde dans le cadre du présent réexamen, est indiquée, étant donné qu’il était avocat interne pour le Tribunal durant l’enquête initiale de 1994. Pour statuer dans la présente, le Tribunal doit, notamment, examiner si la situation pourrait donner lieu à une crainte raisonnable de partialité.

POSITION DES PARTIES

Le 23 avril 1999, Me McIlroy a répondu aux lettres des 20 et 22 avril 1999 du Tribunal, soutenant dans sa réponse que, du fait de l’accès de Me Attwater à des renseignements internes du Tribunal qui n’ont pas été mis à la disposition des autres avocats, Me Attwater aurait ou serait perçu comme ayant un avantage par rapport aux autres avocats et que les règles du jeu inégales priveraient sa cliente du droit à une procédure équitable. Me McIlroy a, par conséquent, soutenu qu’il n’était pas indiqué que Me Attwater participe au réexamen en qualité d’avocat pour le gouvernement de l’Inde.

Me Attwater n’a pas répondu aux observations présentées par l’avocat de l’ACG.

DÉCISION

Le Tribunal traitera en premier lieu de la question de sa compétence pour récuser des avocats inscrits au dossier, puis des préoccupations exprimées par Me Attwater au sujet du fait que le Tribunal a informé les participants au présent réexamen que Me Attwater a déjà été l’avocat interne pour le Tribunal dans le cadre de l’enquête initiale dont les conclusions sont l’objet du réexamen et, finalement, des observations présentées par l’avocat de l’ACG à l’appui de la récusation de Me Attwater en qualité d’avocat pour le gouvernement de l’Inde.

En ce qui concerne sa compétence dans la présente affaire, le Tribunal a récemment examiné, dans le cadre d’une décision qu’il a rendue, si une personne qui est un ancien avocat interne pour le Tribunal devrait être récusé en qualité d’avocat inscrit au dossier d’une enquête du Tribunal [2] . Dans l’examen de la question, le Tribunal a invoqué le paragraphe 17(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur [3] (la Loi sur le TCCE), qui prévoit que le Tribunal a, pour toutes questions liées à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives. Le Tribunal a renvoyé, à cet égard, à la décision que le groupe spécial binational a rendue dans l’affaire Certains produits plats de tôle d’acier au carbone laminés à chaud originaires ou exportés des États-Unis (préjudice) [4] , dans laquelle le groupe spécial binational a examiné la question de savoir si l’expression « autres questions liées à l’exercice de sa compétence » au paragraphe 17(2) de la Loi sur le TCCE donnait au Tribunal la compétence voulue pour récuser un avocat s’il risquait de faire naître une crainte raisonnable de partialité. Dans l’affaire susmentionnée, le groupe spécial binational a déclaré :

Dans la mesure où les pouvoirs d’un tribunal créé en vertu d’une loi ne sont pas autrement restreints par celle-ci, ce tribunal peut voir à ce que la justice naturelle soit respectée dans ses propres procédures. Ce pouvoir comprend celui de refuser d’entendre les avocats si, en les entendant, il risque de faire naître une crainte raisonnable de partialité. De l’avis du Groupe spécial, le Tribunal avait la compétence voulue pour statuer sur cette question et le Groupe spécial a aussi cette compétence [5] .

Le Tribunal, dans le cadre de sa récente décision susmentionnée, a fait siennes les observations du groupe spécial binational et a poursuivi en faisant observer que, bien qu’une crainte raisonnable de partialité donnait normalement lieu à une situation où un membre du Tribunal devrait se récuser de la procédure, dans certaines circonstances, il convenait de récuser un avocat d’une procédure [6] .

Le principe de droit selon lequel les organismes et les tribunaux administratifs, comme le Tribunal, sont maîtres de leur propre procédure est bien établi. Les seules réserves au principe susmentionné sont les limites imposées par les lois habilitantes desdits organismes et tribunaux, et les exigences de l’équité procédurale et de la justice naturelle [7] .

Le fait qu’il soit maître de sa propre procédure et ait compétence pour statuer sur la question de crainte raisonnable de partialité qui pourrait naître de la participation d’un avocat inscrit au dossier à une procédure exige que les questions indicatrices de problèmes possibles soient soulevées, sinon par les parties, alors par le Tribunal. En l’espèce, le Tribunal a décidé qu’il était pertinent de faire observer la participation de Me Attwater en qualité d’avocat interne pour le Tribunal dans le cadre de l’enquête initiale. Le Tribunal est d’avis que Me Attwater n’a pas raison lorsqu’il laisse entendre que le Tribunal n’aurait pas dû le faire.

Cela dit, le Tribunal aborde maintenant la question de la crainte raisonnable de partialité. La règle contre la partialité a été bien exprimée dans l’affaire Assoc. des résidents du Vieux St-Boniface Inc. c. Winnipeg (ville) [8] , une affaire dans le cadre de laquelle le juge Sopinka a écrit que « [l]a partie qui allègue l’existence d’un préjugé qui rend inhabile doit établir qu’il ne servirait à rien de présenter des arguments contredisant le point de vue adopté [9] ». De même, le critère applicable est celui que « la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée est raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet [10] ». Autrement dit, la « question est celle de savoir si une personne raisonnable qui est bien informée des faits estimerait que les circonstances pouvaient donner lieu à une crainte de partialité [11] ». Il ressort clairement de ce qui précède qu’une analyse au cas par cas de toutes les circonstances d’une affaire s’impose. Il ressort aussi que des circonstances semblables peuvent mener à des conclusions différentes selon le contexte.

Dans la présente affaire, les circonstances générales qui se rapportent à Me Attwater sont les suivantes. Me Attwater a été avocat interne pour le Tribunal durant la période du 1er février 1991 au 2 août 1997. Ainsi qu’il a été décrit dans une décision récente, les avocats du Tribunal travaillent en collaboration étroite avec les membres du Tribunal et son personnel [12] . Dans l’exercice de leurs fonctions, ils participent à des séminaires et à des séances de formation à l’intention des membres, leur fournissent des avis juridiques et les aident relativement à des questions juridiques de fond et de procédure avant, durant et après les audiences. Les avocats représentent aussi le Tribunal dans des affaires entendues par la Cour d’appel fédérale et des groupes spéciaux binationaux. Me Attwater a donc travaillé sur des dossiers en collaboration avec des membres du Tribunal désignés pour entendre le réexamen. En outre, et ce fait revêt une importance encore plus grande, Me Attwater a été l’avocat interne pour le Tribunal dans le cadre de l’enquête dont les conclusions sont l’objet du réexamen susmentionné.

Les circonstances générales décrites ci-dessus sont de nature, à première vue, à fonder des arguments avancés à l’égard de l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. Cependant, elles ne représentent qu’une partie de la réalité.

En fait, Me Attwater a quitté le Tribunal pour un cabinet privé il y a environ 20 mois. Il n’a pas comparu devant le Tribunal en qualité d’avocat inscrit au dossier dans quelque affaire que ce soit au cours des quelque 10 premiers mois après son départ. Les membres désignés pour entendre le réexamen susmentionné ne sont pas des membres à qui Me Attwater a fourni des avis juridiques dans le cadre de sa participation à l’équipe juridique affectée à l’enquête initiale. De fait, deux des membres désignés pour ledit réexamen ont été nommés en 1997, quelques mois à peine avant le départ de Me Attwater du Tribunal, et un autre l’a été en 1995. Quoiqu’il en soit, aucun des membres susmentionnés ne faisait partie du Tribunal au moment de l’enquête initiale de 1994. De plus, les questions qui font l’objet d’un réexamen aux termes des paragraphes 76(2) et 76(5) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation [13] (la LMSI) et celles qui font l’objet d’une enquête aux termes de l’article 42 de la LMSI sont, habituellement, sensiblement différentes. En outre, le dossier du réexamen n’est pas le même que celui de l’enquête. Un autre facteur, d’une portée plus grande encore, est celui que les faits en cause dans le réexamen ont changé depuis l’enquête initiale.

Quant aux motifs spécifiques invoqués par l’avocat de l’ACG, c.-à-d. l’accès de Me Attwater à des notes de service, des documents, des discussions ou à d’autres renseignements internes se rapportant à l’enquête et sa participation au processus de prise de décision interne dans le cadre de ladite enquête, le Tribunal fait à nouveau observer que le dossier du réexamen et celui de l’enquête en cause diffèrent, que les faits (et aussi des parties importantes de la LMSI [14] ) ont changé depuis la publication des conclusions du Tribunal et que les membres qui entendent le réexamen ne sont pas les mêmes que ceux qui ont entendu l’enquête initiale.

À la lumière de tous les faits et circonstances qui précèdent, le Tribunal est d’avis qu’une personne sensée et raisonnable, bien informée de tous ces faits, n’estimerait pas que les circonstances en l’espèce donnent lieu à une crainte de partialité. De plus, le Tribunal, reprenant les mots du juge Sopinka dans l’affaire Vieux St-Boniface [15] , est d’avis qu’il n’y a pas motif de conclure à l’existence d’un « préjugé » sur la question ou qu’il « ne servirait à rien » de présenter des arguments contredisant ceux de Me Attwater dans le cadre du réexamen.

Au plan général, le Tribunal fait finalement observer que, en qualité d’avocat interne pour le Tribunal durant plus de six ans, Me Attwater, en quittant le Tribunal, est parti en retenant son savoir-faire, son expérience et ses connaissances de la pratique du Tribunal et du droit commercial. Bien que cela, en soi, n’empêche nullement Me Attwater de comparaître devant lui [16] , le Tribunal fait observer que les anciens avocats ont l’obligation professionnelle, aux termes du Code de déontologie du Barreau du Haut-Canada, de ne pas divulguer les renseignements auxquels ils ont eu accès lorsqu’ils étaient avocats pour le Tribunal. De plus, il est, d’une façon générale, interdit aux anciens fonctionnaires, ce qu’est Me Attwater, à la fois dans le cadre de leurs fonctions au service du gouvernement du Canada et de leur après-mandat, de divulguer des renseignements obtenus durant leur emploi dans la fonction publique, aux termes de lois comme la Loi sur les secrets officiels [17] , la Loi sur l’accès à l’information [18] la Loi sur la protection des renseignements personnels [19] ou d’autres lois du Parlement. Il s’agit là, selon le Tribunal, de sauvegardes suffisantes pour garantir qu’un ancien avocat ou fonctionnaire ne fasse pas usage, autre qu’un usage dûment autorisé, de renseignements obtenus soit dans le cadre de son rapport avocat—client soit dans celui de l’exécution de son mandat de fonctionnaire.

Patricia M. Close
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Patricia M. Close
Membre présidant


Anita Szlazak
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Anita Szlazak
Membre


Peter F. Thalheimer
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Peter F. Thalheimer
Membre


1. Monuments commémoratifs faits de granit noir de toutes dimensions et formes et les tranches de granit noir d’une épaisseur de trois pouces ou plus, originaires ou exportés de l’Inde, Tribunal canadien du commerce extérieur, Conclusions, le 20 juillet 1994, Exposé des motifs, le 4 août 1994.

2. Avis de requête visant à obtenir une ordonnance qui aurait pour effet de récuser Me Joël Robichaud en qualité d’ avocat inscrit au dossier d’IPSCO Inc., enquête no NQ-98-004, Exposé des motifs, le 7 mai 1999.

3. L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

4. Dossier du Secrétariat no CDA-93-1904-07, Décision et motifs du groupe spécial, le 18 mai 1994.

5. Ibid. à la p. 21 .

6. Supra note 2 à la p. 5. Voir aussi Bailey v. Saskatchewan Registered Nurses’ Assn., Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, [ 1998 ] S.J. no 332, le 20 avril 1998.

7. Cannon c. Canada (Commissaire adjoint, GRC) (1re inst.), [ 1998 ] 2 C.F. 104 aux pp. 117-118.

8. [1990] 3 R.C.S. 1170.

9. Ibid. à la p. 1172.

10. Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369 à la p. 394.

11. Supra note 4 à la p. 21.

12. Supra note 2 à la p. 5.

13. L.R.C. (1985), ch. S-15.

14. Loi de la mise en œuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce, L.C. 1994, ch. 47.

15. Supra note 8 à la p. 1172.

16. Ontario New Home Warranty Program v. Campbell, Cour de justice de l'Ontario (Division générale), [1999] O.J. no 366 au paragr. 45.

17. L.R.C. (1985), ch. O-5.

18. L.R.C. (1985), ch. A-1.

19. L.R.C. (1985), ch. P-21.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 2 juin 1999