CERTAINES PIÈCES D’ATTACHE

CERTAINES PIÈCES D’ATTACHE
Expiration no LE-2013-003

Ordonnance et motifs rendus
le mercredi 26 mars 2014

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un avis d’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 6 janvier 2010 dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001;

ET EU ÉGARD À une demande présentée par M. Gregory Kanargelidis pour avoir accès dans la présente procédure à des renseignements désignés comme confidentiels aux termes de l’alinéa 46(1)a) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

CERTAINES PIÈCES D’ATTACHE

ORDONNANCE

La demande est rejetée.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre

Daniel Petit
Daniel Petit
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. Le 10 mars 2014, M. Gregory Kanargelidis a déposé auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), entre autres, un acte de déclaration et d’engagement (formule III) dans le cadre de la présente procédure dans lequel il indiquait qu’il agissait à titre d’avocat au dossier pour Marco Industries Canada Inc. et demandait accès aux renseignements confidentiels au dossier.
  2. La question est celle de savoir si M. Kanargelidis a droit à un tel accès.
  3. Le paragraphe 45(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur prévoit que des renseignements confidentiels peuvent être communiqués par le Tribunal à l’avocat d’une partie à la procédure pour laquelle ils ont été fournis, ces renseignements pouvant être utilisés par cet avocat dans le cadre de la procédure sous réserve des conditions que le Tribunal juge indiquées pour empêcher que les renseignements ne soient divulgués, sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, de manière à pouvoir être utilisés par toute partie à la procédure, y compris celle qui est représentée par cet avocat, ou par tout concurrent de la personne à l’entreprise ou aux activités de laquelle ils se rapportent.
  4. Aux termes du paragraphe 45(4) de la Loi, au paragraphe 45(3), « avocat » signifie toute personne, autre qu’un administrateur, préposé ou employé d’une partie à une procédure, qui agit au nom de celle-ci au cours de la procédure.
  5. L’article 16 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur prévoit que, pour l’application de l’article 45 de la Loi, « l’avocat d’une partie — autre que l’avocat ne résidant pas au Canada ou l’administrateur, le préposé ou l’employé de celle-ci — qui souhaite avoir accès à tout ou partie des renseignements confidentiels communiqués au Tribunal fournit au Tribunal un acte de déclaration et d’engagement, établi selon la formule prévue par celui-ci » [nos italiques].
  6. La formule pertinente est la formule III, acte de déclaration et d’engagement. La ligne directrice du Tribunal intitulée « Désignation, protection, utilisation et transmission des renseignements confidentiels » explique l’utilisation de la formule III comme suit :

Essentiellement, l’acte de déclaration et d’engagement est une promesse qui entraîne une obligation de la part d’un conseiller à ne pas révéler les renseignements confidentiels qui lui sont divulgués, sauf à une personne à laquelle le Tribunal a accordé accès aux mêmes renseignements. Un conseiller ne peut obtenir un tel accès s’il est un administrateur, un préposé ou un employé d’une partie.

  1. Bref, le Tribunal ne donne pas accès aux renseignements confidentiels au dossier à un avocat si l’avocat est un administrateur d’une partie.
  2. M. Kanargelidis a admis être un administrateur de la partie Marco Industries Canada Inc. Dans sa lettre joignant la formule III, il déclare ce qui suit :

En ce qui concerne la formule III, veuillez remarquer que j’ai modifié la « déclaration » afin d’indiquer que, bien que je sois un administrateur de Marco Industries Canada Inc. [Marco Industries], il existe une convention unanime des actionnaires [CUA] qui, entre autres, prévoit que les « pouvoirs des [...] administrateurs de la corporation [...] sont par la présente restreints dans les mesures les plus extrêmes permises par la loi et les administrateurs sont relevés de leurs obligations [traduction, nos italiques].

  1. Le 11 mars 2014, le Tribunal a accusé réception de la lettre de M. Kanargelidis du 10 mars 2014 et les pièces jointes et a abordé la question de son poste chez Marco Industries comme suit :

Le Tribunal demande que vous fassiez parvenir une copie de la [CUA] auquel vous renvoyez dans votre lettre du 10 mars 2014, y compris un exposé expliquant pourquoi le Tribunal doit vous donner accès au dossier confidentiel de la présente procédure, étant donné que votre demande ne semble pas être conforme à la ligne directrice du Tribunal intitulée « Désignation, protection, utilisation et transmission des renseignements confidentiels » [...] en ce qui concerne la formule III (déclaration et engagement).

[Traduction]

  1. Le 12 mars 2014, M. Kanargelidis a déposé des observations en réponse à la lettre du Tribunal datée du 11 mars 2014, y compris la CUA.
  2. La date limite pour déposer des avis de participation et de représentation dans la présente procédure était le 18 mars 2014. Le 19 mars 2014, le Tribunal a fait parvenir une lettre à l’avocat inscrit au dossier afin d’obtenir ses observations sur la demande de M. Kanargelidis. L’avocat de Leland Industries Inc. (Leland) a fait parvenir une lettre au Tribunal en indiquant que Leland se « fierait au Tribunal de décider de cette question conformément à la ligne directrice » [traduction]. Aucune autre observation n’a été déposée. M. Kanargelidis avait jusqu’au 24 mars 2014 pour déposer des observations en réponse. Le Tribunal n’a reçu aucune observation.
  3. L’accomplissement approprié des fonctions du Tribunal est fondé sur la protection des renseignements confidentiels qui lui sont fournis conformément à la Loi, aux Règles, et aux obligations énoncées dans la ligne directrice, le dernier prévoyant clairement que « Un conseiller ne peut obtenir un tel accès s’il est un administrateur, un préposé ou un employé d’une partie » [nos italiques].
  4. L’interdiction de donner accès à un administrateur d’une partie est claire. Le libellé de la loi est exécutoire; par conséquent, le Tribunal ne peut pas faire d’exceptions pour certains genres d’administrateurs, y compris les administrateurs comme M. Kanargelidis. Parce que M. Kanargelidis est un administrateur chez Marco Industries, le Tribunal doit le considérer comme tel.
  5. Même si le Tribunal pouvait, à sa discrétion, traiter de cette question, M. Kanargelidis n’a pas fourni de motif convaincant pour que le Tribunal déroge à l’interdiction pour l’application de ses besoins. M. Kanargelidis se fonde sur la CUA qui établit censément son poste à titre d’administrateur chez Marco Industries. Pour admettre cette demande, il faudrait non seulement que le Tribunal interprète correctement la CUA (une convention privée à laquelle le Tribunal n’est pas une partie) mais aussi qu’il surveille son application pendant une période indéterminée. Si quelqu’un se demandait pourquoi le Tribunal avait accepté de déroger à la ligne directrice dans le présent cas, le Tribunal aurait la tâche difficile d’expliquer à des tiers pourquoi il avait accordé une telle dérogation. Accorder la dérogation porterait une atteinte sérieuse et irréparable à la confiance du public par rapport à l’intégrité du processus du Tribunal et à la véracité de la ligne directrice. Le Tribunal ne peut pas accepter une telle situation.
  6. Selon la perception d’un participant raisonnable dans une procédure du Tribunal qui comprend faire l’échange ou confier des renseignements confidentiels, un administrateur d’une partie est un administrateur d’une partie, même si une CUA diminue censément ce titre et ce rôle.
  7. La demande est rejetée.