BLOCS-RESSORTS POUR MATELAS

BLOCS-RESSORTS POUR MATELAS
Expiration no LE-2013-002

Ordonnance rendue
le mercredi 12 mars 2014

Motifs rendus
le jeudi 27 mars 2014

TABLE DES MATIÈRES

ORDONNANCE

EXPOSÉ DES MOTIFS

 CONTEXTE

 ANALYSE

  Principes juridiques

  Application à l’espèce

 CONCLUSION

 

EU ÉGARD À un avis d’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 24 novembre 2009 dans le cadre de l’enquête no NQ-2009-002, concernant des :

BLOCS-RESSORTS POUR MATELAS, AVEC OU SANS PROTECTION DE BORD, UTILISÉS DANS LA FABRICATION DE MATELAS À RESSORTS, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le 21 janvier 2014, le Tribunal canadien du commerce extérieur a émis un avis d’expiration dans lequel il sollicitait des observations sur la question de savoir s’il devait procéder à un réexamen relatif à l’expiration dans le cadre de l’affaire mentionnée en rubrique. Après examen de tous les arguments et éléments de preuve présentés par les parties qui ont déposé un mémoire, le Tribunal canadien du commerce extérieur n’est pas convaincu du bien-fondé de procéder à un réexamen relatif à l’expiration et, aux termes du paragraphe 76.03(5) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a donc décidé de ne pas procéder à un réexamen relatif à l’expiration.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Ann Penner
Ann Penner
Membre

Daniel Petit
Daniel Petit
Membre

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Membres du Tribunal : Pasquale Michaele Saroli, membre présidant
Ann Penner, membre
Daniel Petit, membre

Directeur de la recherche : Mark Howell

Agents principaux de la recherche : Rhonda Heintzman
Suzanne Cullen

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Nick Covelli
Anja Grabundzija

Gestionnaire, Programmes et services du greffe : Sarah MacMillan

Agent du greffe : Ekaterina Pavlova

Agent de soutien du greffe : Rosemary Hong

PARTICIPANTS:

Producteur national

Conseillers/représentants

SSH Bedding Canada Co.

Christopher J. Kent
Hugh Seong Seok Lee
Andrew M. Lanouette

 

Importateurs/autres

Conseillers/représentants

Globe Spring, division de Leggett & Platt Canada Co.

Geoffrey C. Kubrick
Jonathan O’Hara
Mehdi Hakimi

Matelas Mirabel Mattress
Restwell Sleep Products

Vincent Routhier

Owen & Company Limited

Benjamin P. Bedard
William Pellerin
Linden Dales

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : secretaire@tcce-citt.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

  1. Le 21 janvier 2014, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a donné avis que les conclusions qu’il a rendues le 24 novembre 2009, dans le cadre de l’enquête no NQ-2009-002 concernant les blocs-ressorts pour matelas (BRM), avec ou sans protège-bords, utilisés dans la fabrication de matelas à ressorts, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question), expireraient le 23 novembre 2014, à moins qu’un réexamen relatif à l’expiration ne soit entrepris avant cette date. Les personnes ou les gouvernements qui désiraient un réexamen relatif à l’expiration, ou qui s’y opposaient, ont été invités à déposer des exposés écrits faisant état des renseignements, avis et arguments relatifs à tous les facteurs pertinents[1].
  2. Le Tribunal a reçu des exposés de SSH Bedding Canada Co. (SSH), un producteur canadien de blocs-ressorts pour matelas, et de Globe Spring, division de Leggett & Platt Canada Co. (Globe Spring), un importateur de BRM non visés par les conclusions, demandant l’ouverture d’un réexamen relatif à l’expiration. Le Tribunal a reçu des exposés d’Owen & Company Limited et un exposé conjoint de Matelas Mirabel Mattress (Mirabel) et de Restwell Sleep Products (Restwell), qui sont tous des fabricants canadiens de matelas finis et des importateurs des marchandises en question[2] qui s’opposaient à l’ouverture d’un réexamen relatif à l’expiration.
  3. Au moment de l’enquête no NQ-2009-002 (l’enquête concernant les BRM), les six producteurs nationaux de BRM suivants avaient été identifiés : Globe Spring, Simmons Canada Inc. (Simmons), Les Ressorts Alpha Inc. (Alpha), Les Ressorts Primeau inc. (Primeau), Marshall Ventilated Mattress Company Limited (Marshall) et Park Avenue Furniture (Park Avenue). Globe Spring, Alpha et Primeau produisaient des BRM destinés au marché marchand. Simmons, Marshall et Park Avenue produisaient des BRM exclusivement ou presque exclusivement à des fins de transformation interne[3]. Globe Spring était le plus important producteur national de BRM, représentant plus de 90 p. 100 de la production et des ventes sur le marché marchand national[4].
  4. La branche de production nationale a connu d’importants changements depuis que le Tribunal a rendu ses conclusions dans l’enquête concernant les BRM. Notamment, le changement principal est que Globe Spring a cessé toute production de BRM au Canada. Simmons fait maintenant partie de SSH et produit des BRM exclusivement pour son propre usage interne. Il semble que la production nationale de BRM destinés au marché marchand soit limitée à Alpha et à Ressorts National (National) (anciennement Primeau), même si Mirabel et Restwell soutiennent que National a effectivement cessé toute production[5].

ANALYSE

Principes juridiques

  1. Une ordonnance ou des conclusions sont réputées annulées à l’expiration de cinq ans après la date à laquelle elles ont été rendues, sauf si le Tribunal a entrepris un réexamen relatif à l’expiration[6]. Le Tribunal peut, à la demande de toute personne, procéder au réexamen relatif à l’expiration d’une ordonnance ou de conclusions[7].
  2. Le paragraphe 76.03(4) de la LMSI prévoit que « [l]e Tribunal ne procède au réexamen relatif à l’expiration sur demande que si la personne ou le gouvernement le convainc du bien-fondé de celui-ci ». Par conséquent, il incombe à la branche de production nationale de présenter des raisons convaincantes, étayées par des éléments de preuve de fond et non pas de simples allégations, pour justifier l’ouverture d’un réexamen relatif à l’expiration[8].
  3. Dans son avis d’expiration, le Tribunal demandait aux parties de fournir des renseignements sur tous les facteurs pertinents en vue de déterminer le bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration[9]. Ces facteurs sont les suivants :

        · le fait qu’il y ait vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping des marchandises;

        · le volume et les fourchettes de prix éventuels des marchandises sous-évaluées et subventionnées s’il y a poursuite ou reprise du dumping;

        · les plus récentes données concernant le rendement de la branche de production nationale, notamment des données justificatives et des statistiques indiquant les tendances en matière de production, de ventes, de parts de marché, de prix intérieurs, de coûts et de profits;

        · le fait que la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale en cas d’expiration des conclusions, eu égard aux effets que la poursuite ou la reprise aurait sur le rendement de celle-ci;

        · les faits ayant ou pouvant avoir une incidence sur le rendement de la branche de production nationale;

        · tout changement au niveau national ou international touchant notamment l’offre ou la demande des marchandises et tout changement concernant les tendances en matière d’importation au Canada et concernant la source des importations;

        · tout autre point pertinent.

  1. Ces facteurs constituent le fondement sur lequel le Tribunal s’appuie pour rendre son ordonnance ainsi que les éléments fondamentaux que les parties qui demandent un réexamen relatif à l’expiration doivent aborder pour convaincre le Tribunal qu’un tel réexamen est justifié.
  2. En résumé, pour démontrer qu’un réexamen relatif à l’expiration est justifié, les parties demanderesses doivent démontrer l’existence d’une indication raisonnable que l’expiration des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et l’existence d’une indication raisonnable que cela causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale[10].

Application à l’espèce

  1. Même en présumant, aux fins de l’analyse, que l’expiration des conclusions causerait la poursuite ou la reprise du dumping, les parties demanderesses n’ont pas fourni de renseignements suffisants pour démontrer qu’un réexamen relatif à l’expiration est justifié.
  2. Pour qu’un réexamen relatif à l’expiration soit justifié, il doit y avoir une indication raisonnable que la poursuite ou la reprise du dumping causera vraisemblablement un dommage sensible aux producteurs nationaux dont la production totale de BRM constitue l’ensemble ou une proportion majeure de la production collective nationale de BRM[11].
  3. Comme il est indiqué ci-dessus, et conformément à la décision du Tribunal dans l’enquête concernant les BRM, le Tribunal considère que la branche de production nationale est composée en l’espèce des producteurs nationaux qui produisent des BRM au Canada, soit à des fins de vente sur le marché marchand ou soit à des fins de transformation ou de consommation interne[12]. Par conséquent, la branche de production nationale est au moins composée d’Alpha, National, SSH et Marshall.
  4. L’évaluation de l’état de la branche de production nationale est une étape importante pour déterminer si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage à ces producteurs nationaux. Pour ce faire, comme il est clairement indiqué à l’alinéa 73.2c) des Règles, le Tribunal doit disposer de renseignements sur les indicateurs de rendement, comme les tendances en matière de production, les ventes, les parts de marché et les profits.
  5. Dans son exposé, SSH a inclus des déclarations de National et d’Alpha, actuellement les deux seuls producteurs nationaux de BRM destinés au marché marchand. Toutefois, ces relevés ne contiennent pratiquement aucun renseignement concernant le rendement récent de ces deux sociétés et, plus particulièrement, aucun indicateur comme les tendances en matière de production, les ventes, les parts de marché et les profits. Par conséquent, ils ne constituent pas un fondement suffisant pour démontrer l’existence d’une indication raisonnable que l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage à ces producteurs dans le marché marchand.
  6. Dans tous les cas, il semble improbable que tout dommage causé dans le marché marchand par l’expiration des conclusions serait suffisant pour constituer un dommage sensible à la branche de production nationale. Les éléments de preuve limités indiquent, dans leur ensemble, que la production et les ventes combinées d’Alpha et de National dans le marché marchand représentent une très faible proportion de la production collective nationale de BRM. En revanche, dans l’enquête concernant les BRM, le dommage causé par le dumping était concentré dans le marché marchand où les marchandises en question livraient directement concurrence aux BRM que Globe Spring produisait en gros volumes comparativement aux autres producteurs nationaux. Toutefois, comme indiqué précédemment, Globe Spring ne produit plus de BRM. Par conséquent, sur la foi des éléments de preuve limités dont dispose le Tribunal, il est raisonnable de conclure que la production nationale destinée au marché marchand ne constitue plus une proportion majeure de la production collective nationale.
  7. En outre, SSH n’a pas réussi à démontrer l’existence d’une indication raisonnable que l’importation possible de BRM sous-évalués causerait vraisemblablement un dommage à ces producteurs nationaux dont la production de BRM est destinée à la consommation interne (c’est-à-dire à SSH elle-même et à Marshall)[13]. Même si SSH a fourni certains renseignements concernant le rendement financier lié à sa production de matelas, elle n’a pas indiqué en quoi ce rendement pouvait être lié aux BRM spécifiquement, l’incidence ou l’incidence probable des marchandises en question sur ses opérations et son rendement, et sur quel aspect exactement SSH fait concurrence aux marchandises en question. En effet, la plupart des observations de SSH concernant la probabilité de dommage portent sur l’incidence de la reprise du dumping sur les producteurs nationaux qui produisent pour le marché marchand[14]. SSH n’a fourni, dans la version confidentielle de ses exposés, qu’un seul exemple de l’incidence possible de la reprise du dumping sur SSH[15]. Toutefois, cette seule allégation n’était que cela, une allégation dépourvue d’explications ou de détails suffisants ou même, par ailleurs, d’éléments de preuve à l’appui. Le Tribunal conclut que cela n’établit pas l’existence d’une indication raisonnable que l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.
  8. Par conséquent, même en partant de l’hypothèse que l’expiration des conclusions causerait la poursuite ou la reprise du dumping, le Tribunal conclut qu’un réexamen relatif à l’expiration n’est pas justifié car les parties demanderesses n’ont pas démontré l’existence d’une indication raisonnable que l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale.
  9. Cela dit, pour ne rien omettre, le Tribunal expliquera brièvement les raisons pour lesquelles il conclut que SSH et Globe Spring n’ont également pas réussi à démontrer l’existence d’une indication raisonnable de la probabilité de la poursuite ou de la reprise du dumping.
  10. SSH soutient que les producteurs chinois de BRM se concentrent sur les exportations, ont une grande capacité inutilisée et ont déjà tenté de contourner les droits antidumping au Canada et ailleurs, et que tout cela indique qu’ils ne peuvent pas vendre sur le marché canadien sans pratiquer le dumping. Globe Spring soutient de manière similaire que des éléments de preuve indiquent que les producteurs chinois ont tenté de contourner les conclusions, ce qui indique leur propension à pratiquer le dumping, laquelle augmenterait en raison d’une augmentation récente des importations de BRM en provenance de la Turquie et de l’Inde. SSH a également invoqué le fait qu’une ordonnance imposant des droits antidumping sur les BRM chinois fait actuellement l’objet d’un réexamen aux États-Unis et soutient que la demande de BRM au Canada est faible.
  11. Toutefois, les éléments de preuve statistique présentés par SSH[16] concernant les sous-positions nos 9404.10, 9404.29 et 7320.20[17] de l’annexe du Tarif des douanes[18] indiquent que les importations en provenance de la Chine ont diminué en valeur depuis 2009 et que la Chine demeure la deuxième source la plus importante d’importations de BRM au Canada après les États-Unis. Même s’il est probable que ces données couvrent une gamme de marchandises plus vaste que les marchandises en question, SSH soutient elle-même qu’elles constituent la meilleure preuve disponible et qu’elles indiquent que « [...] les importations en question ont maintenu une présence importante au Canada alors que la protection contre le dumping était en vigueur [...] » [traduction][19]. Puisque de telles importations seraient entrées sur le marché canadien à des prix égaux ou supérieurs aux valeurs normales ou auraient déclenché des droits antidumping, on doit présumer qu’elles ont été vendues sur le marché canadien à de justes prix. Cela indique que les exportations chinoises peuvent livrer concurrence sur le marché canadien à des prix qui ne sont pas sous‑évalués.
  12. En ce qui concerne les allégations de contournement formulées par SSH et Globe Spring, le Tribunal remarque que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est responsable de l’application des droits antidumping ainsi que des enquêtes concernant les cas allégués de contournement. Rien n’indique que l’ASFC a conclu qu’il y ait eu un contournement important en l’espèce. Dans tous les cas, le Tribunal conclut que ces allégations sont largement empiriques et dénuées de fondement[20], ou qu’elles sont de grandes allégations concernant d’autres pays ou d’autres marchandises[21]. Même en présumant qu’un certain contournement a eu lieu sous forme de transbordement de marchandises chinoises dans d’autres pays, y compris la Malaisie, comme SSH et Globe Spring le laissent entendre, la présence importante et constante des importations en provenance de la Chine sur le marché canadien indique que le contournement des conclusions, le cas échéant, n’a pas été une pratique systématique qui indiquerait une propension générale à pratiquer le dumping. Cette conclusion s’appuie en outre sur un examen des données sur les importations en provenance de la Malaisie et d’autres pays à partir desquels des BRM chinois déguisés auraient prétendument été obtenus; depuis 2009, les importations en provenance de ces autres sources sont demeurées minimes comparativement aux importations de marchandises en provenance de la Chine qui sont classées dans les sous-positions pertinentes[22].
  13. SSH et Globe Spring n’ont pas soulevé d’autres questions pertinentes.

CONCLUSION

  1. Le Tribunal est d’avis que les parties demanderesses ne se sont pas acquittées de leur fardeau de prouver qu’un réexamen relatif à l’expiration est justifié.
  2. Aux termes du paragraphe 76.03(5) de la LMSI, le Tribunal a décidé de ne pas procéder à un réexamen relatif à l’expiration.
 

[1].     Les facteurs pertinents sont énoncés à l’article 73.2 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, D.O.R.S./91-499 [Règles].

[2].     Restwell a déclaré qu’elle produisait certains types de BRM, mais que sa propre capacité de production ne peut satisfaire à tous ses besoins en BRM. Pièce LE-2013-002-04.01 au par. 5, vol. 1.

[3].     Enquête concernant les BRM au par. 56.

[4].     Ibid. aux par. 59, 88.

[5].     Pièce LE-2013-002-02.02 au par. 5, vol. 1; pièce LE-2013-002-12.01 à la p. 1, vol. 1B.

[6].     Voir le paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. 1985, ch. S-15 [LMSI].

[7].     Alinéa 76.03(3)(b) de la LMSI.

[8].     Voir, par exemple, Chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables (31 janvier 2007), LE‑2006‑001 (TCCE) au par. 6; Barres rondes en acier inoxydable (18 janvier 2005), LE-2004-008 (TCCE); Feuilles de rechange (16 novembre 1999), LE-99-005 (TCCE); Cartouches de fusils de calibre 12 (29 août 2003), LE-2003-002 (TCCE); Chaussures en cuir (12 avril 2006), LE-2005-005 (TCCE); Cure-dents en bois (22 octobre 1996), LE-96-003 (TCCE). La position selon laquelle il incombe aux parties demanderesses de justifier le bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration est conforme aux obligations du Canada en vertu de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord antidumping) de l’Organisation mondiale du commerce, qui prévoit la règle générale selon laquelle les droits antidumping doivent prendre fin au plus tard cinq ans après la date à laquelle ils ont été imposés. Plus particulièrement, l’article 11.3 prévoit que « [...] tout droit antidumping définitif sera supprimé cinq ans au plus tard à compter de la date à laquelle il aura été imposé [...] à moins que les autorités ne déterminent, au cours d’un réexamen entrepris avant cette date [...] à la suite d’une demande dûment justifiée présentée par la branche de production nationale ou en son nom [...] qu’il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé » [nos italiques]. L’Organe d’appel a déclaré que l’article 11.3 prévoit que la prorogation des droits antidumping constitue une exception à l’expiration autrement obligatoire des droits après une période de cinq ans. Voir United States - Sunset Review of Anti-dumping duties on Corrosion-resistant Carbon Steel Flat Products From Japan (15 décembre 2003), WT/DS244/AB/R [U.S. Sunset Review on Steel Products] au par. 104; United States - Sunset Reviews of Anti-dumping Measures on Oil Country Tubular Goods From Argentina (29 novembre 2004), WT/DS268/AB/R au par. 178.

[9].     Aux termes de l’article 73.2 des Règles.

[10].   Cela est compatible avec l’article 11.3 de l’Accord antidumping. Voir également, par exemple, U.S. Sunset Review on Steel Products au par. 104, où il a été déclaré que : « [...] les membres doivent mettre fin aux droits antidumping cinq ans après leur imposition “à moins que” les conditions suivantes soient satisfaites : premièrement, un réexamen est entrepris avant l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les droits ont été imposés; deuxièmement, les autorités déterminent dans le cadre du réexamen que l’expiration des droits causera vraisemblablement le poursuite ou la reprise du dumping; et troisièmement, les autorités déterminent dans le cadre du réexamen que l’expiration des droits causera vraisemblablement le poursuite ou la reprise du dommage. Si l’une de ces conditions n’est pas satisfaite, les droits doivent cesser » [traduction, notre soulignement].

[11].   En effet, l’article 2 de la LMSI définit le terme « dommage » comme un « [...] dommage sensible causé à une branche de production nationale » et l’expression « branche de production nationale » comme « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires ». On doit tenir compte de ces définitions pour déterminer si un réexamen relatif à l’expiration aux termes du paragraphe 76.03(3) de la LMSI est justifié et, par conséquent, pour pouvoir enclencher les alinéas 73.2c) et 73.2d) des Règles.

[12].   Cela est conforme à la règle bien établie selon laquelle la branche de production nationale doit être définie par rapport à la production nationale de marchandises similaires dans son ensemble, ou à une proportion majeure de celle-ci, et non par rapport à la production pour des segments particuliers seulement; de même, la détermination d’un dommage sensible ne peut se limiter à l’examen d’un dommage causé seulement à des segments particuliers de la branche de production nationale. Voir, par exemple, United States – Anti-dumping Measures on Certain Hot-rolled Steel Products from Japan, WT/DS184/AB/R (24 juillet 2001) au par. 190; rapport du groupe spécial dans Mexico – Anti-dumping Investigation of High Fructose Corn Syrup (HFCS) From the United States, WT/DS132/R (28 janvier 2000) au par. 7.157; Certains réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses (16 janvier 2002), CDA-USA-2000-1904-04 (Groupe spécial, ch. 19) à la p. 19.

[13].   Même si le Tribunal a déclaré, dans des affaires antérieures, qu’il concentrerait son analyse sur l’incidence du dumping sur le marché marchand national, car les marchandises en question auraient une incidence directe uniquement sur les prix des marchandises similaires vendues sur le marché marchand national, et qu’il évaluerait le caractère sensible d’un dommage causé par le dumping par rapport à l’ensemble de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale, le Tribunal n’exclut pas la possibilité que la reprise du dumping puisse avoir une incidence sur la production nationale captive. Voir l’enquête concernant les BRM au par. 65, confirmant le raisonnement du Tribunal dans Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 août 2001), NQ-2001-001 (TCCE) à la p. 13, conformément à Certains réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses (16 janvier 2002), CDA-USA-2000-1904-04 (Groupe spécial, ch. 19) aux pp. 17-23.

[14].   Pièce LE-2013-002-02.02 aux par. 37-41, vol. 1.

[15].   Pièce LE-2013-002-03.02 (protégée) au par. 41, vol. 2; pièce LE-2013-002-11.02 (protégée) au par. 10, vol. 2.

[16].   Pièce LE-2013-002-02.02, onglet P7, vol. 1; pièce LE-2013-002-02.02, onglet P7, vol. 1A; pièce LE‑2013‑002‑10.02, onglet 1, vol. 1B.

[17].   Le mémoire de SSH contient des renseignements concernant la sous-position no 7320.90 mais, dans son mémoire en réponse, elle a soumis des renseignements concernant la sous-position no 7320.20. La sous-position no 7320.20 est pertinente à l’égard des marchandises en question, mais la sous-position no 7320.90 ne l’est pas.

[18].   L.C. 1997, ch. 36.

[19].   Pièce LE-2013-002-02.02 au par. 16, vol. 1.

[20].   Voir, par exemple, les déclarations de National et de Marshall sur lesquelles s’appuie SSH. Pièce LE‑2013‑002‑03.02 (protégée), onglet 2, vol. 2; pièce LE-2013-002-02.02, onglet 3, vol. 1.

[21].   Pièce LE-2013-002-02.01, pièces 3, 4, vol. 1; pièce LE-2013-002-03.01 (protégée), pièce 2, vol. 2.

[22].   Pièce LE-2013-002-10.02, onglet 1, vol. 1B. Selon la valeur combinée des importations liées aux sous-positions nos 7320.20, 9404.10 et 9404.29, les importations en provenance de la Malaisie ont diminué entre 2009 et 2013 et ne représentaient, en 2013, que 0,15 p. 100 de l’ensemble des importations. De plus, la valeur des importations en provenance de la Malaisie ne représentait que 0,68 p. 100 de la valeur des importations en provenance de la Chine. La valeur, en 2013, des importations en provenance d’autres pays mentionnés par SSH et Globe Spring comme ayant été sources de BRM chinois clandestins correspondait à des pourcentages minimes similaires.