TÔLES D’ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD

TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD
Enquête no NQ-2013-005

Conclusions rendues
le mardi 20 mai 2014

Motifs rendus
le mercredi 4 juin 2014

TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une enquête aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant :

LE DUMPING DE TÔLES D'ACIER AU CARBONE ET DE TÔLES D'ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, LAMINÉES À CHAUD, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL, DU TAIPEI CHINOIS, DU ROYAUME DU DANEMARK, DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE, DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, DU JAPON ET DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, afin de déterminer si le dumping de tôles d'acier au carbone et de tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n'ayant subi aucun autre complément d'ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d'une largeur variant de 24 pouces (+/–610 mm) à 152 pouces (+/–3 860 mm) inclusivement, et d'une épaisseur variant de 0,187 pouce (+/–4,75 mm) jusqu'à 3 pouces (76,2 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes afin de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables), à l'exclusion des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux ou de tubes (aussi appelées « feuillards »), des tôles en bobines, des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »), originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil, du Taipei chinois, du Royaume du Danemark, de la République d'Indonésie, de la République italienne, du Japon et de la République de Corée a causé un dommage ou menace de causer un dommage.

La présente enquête fait suite à la publication d'une décision provisoire du président de l'Agence des services frontaliers du Canada, datée du 17 janvier 2014, selon laquelle les marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil, du Taipei chinois, du Royaume du Danemark, de la République d'Indonésie, de la République italienne, du Japon et de la République de Corée ont fait l'objet de dumping.

Le 17 avril 2014, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision définitive selon laquelle les marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil, du Royaume du Danemark, de la République d'Indonésie, de la République italienne, du Japon et de la République de Corée ont fait l'objet de dumping. De plus, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a clos l'enquête sur le dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées du Taipei chinois.

Conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes que le dumping au Canada des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil, du Royaume du Danemark, de la République d'Indonésie, de la République italienne, du Japon et de la République de Corée n'a pas causé de dommage à la branche de production nationale mais menace de causer un dommage.

En outre, le Tribunal canadien du commerce extérieur exclut par les présentes de ses conclusions de menace de dommage les marchandises décrites dans l'annexe ci-jointe.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Daniel Petit
Daniel Petit
Membre

Ann Penner
Ann Penner
Membre

Gillian Burnett
Gillian Burnett
Secrétaire

L'exposé des motifs sera publié d'ici 15 jours.

ANNEXE

PRODUITS EXCLUS DES CONCLUSIONS

  • Tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, sans égard aux spécifications ou aux nuances de l'acier, dont l'épaisseur est supérieure à 2,75 pouces (70 mm) et la largeur supérieure à 72 pouces.
  • Tôles d'acier au carbone laminées à chaud, de nuance d'acier normalisé (thermo-traité) A516-70, d'une épaisseur de 2,75 pouces et d'une largeur supérieure à 72 pouces.
  • Tôles d'acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes

ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M

ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M

ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M

ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M

ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M

ASME SA-841/SA-841M ou ASTM A-841/A-841M

dont l'acier en fusion a été dégazé sous vide et dont la teneur en soufre est inférieure à 0,005 p. 100.

  • Tôles d'acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes

ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M

ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M

ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M

ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M

ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M

selon un procédé qui comprend le dégazage sous vide de l'acier en fusion et la normalisation (thermo-traitement).

  • Tôles d'acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes

ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M

ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M

ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M

ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M

ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M

dont l'acier est normalisé (thermo-traité) et dont la teneur en soufre est inférieure à 0,005 p. 100.

  • Tôles d'acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes

ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M

ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M

ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M

ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M

ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M

dont l'acier est normalisé (thermo-traité) et dont l'épaisseur est supérieure à 2,67 pouces ou dont les dimensions sont supérieures à celles indiquées dans le tableau suivant :

Épaisseur 1,250 1,375 1,500 1,625 1,750
Largeur MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX
40 438 512 398 465 365 426 336 393 311 363
42 383 511 348 464 319 425 294 392 272 363
44 366 510 333 463 305 424 281 391 260 362
46 351 509 319 462 292 423 269 391 249 361
48 337 508 306 462 280 423 258 390 239 361
50 323 507 294 461 269 422 248 389 229 360
52 311 506 283 460 259 422 239 389 221 360
54 300 506 272 460 249 421 230 388 216 359
56 289 505 263 459 241 421 222 388 214 359
58 280 505 254 459 232 420 214 387 214 358
60 270 504 245 458 225 420 216 387 215 358
62 262 504 238 458 217 419 214 387 216 358
64 254 503 230 457 215 419 216 386 216 357
66 246 503 223 457 216 418 214 386 216 357
68 239 502 217 456 215 418 216 386 216 357
70 232 942 216 456 215 418 216 385 216 357
72 226 942 216 948 216 948 215 945 215 945
74 219 942 216 948 215 945 215 945 215 945
76 214 942 215 945 215 945 215 945 215 945
78 215 945 215 945 215 945 215 945 215 945
80 214 942 215 945 215 945 215 945 215 945
82 214 942 215 945 215 945 215 945 215 945
84 214 816 215 742 215 681 215 630 215 583
86 215 817 215 744 215 682 215 630 215 584
88 216 808 215 736 215 675 215 630 215 578
90 216 798 215 720 215 660 215 610 215 565
92 216 774 215 704 215 646 215 597 215 553
94 216 758 215 690 215 633 215 584 215 541
96 215 742 215 676 215 620 215 572 215 530
98 215 730 215 662 215 607 215 561 215 520
100 216 713 215 649 215 595 215 550 215 509
102 215 699 215 636 215 584 215 539 215 500
104 216 686 215 630 215 572 215 530 215 492
106 216 673 215 613 215 562 215 519 215 482
108 216 661 215 601 215 551 215 509 215 473
110 216 649 215 590 215 541 215 500 215 465
112 216 638 215 580 215 532 215 493 215 456
114 215 630 215 570 215 523 215 484 215 448
116 215 616 215 560 215 514 215 476 215 440
118 216 605 215 551 215 505 215 457 215 433
120 215 595 215 541 215 498 215 450 215 425
122 216 586 215 533 215 490 215 452 215 418
124 215 561 215 510 215 482 215 445 215 411
126 216 553 215 502 215 462 215 426 215 394
128 215 544 215 496 215 455 215 419 215 388
130 216 536 215 489 215 448 215 413 215 382
132 216 532 215 481 215 441 215 407 215 376
134 215 520 215 474 215 434 215 401 215 371
136 216 512 215 467 215 428 215 395 215 365
138 216 505 215 460 215 422 215 389 215 360
140 216 500 215 454 215 416 215 383 215 355
142 216 488 215 444 215 406 215 375 215 347
144 216 476 215 432 215 396 215 365 215 338
146 216 472 215 429 215 393 215 362 215 335
148 216 472 215 429 215 393 215 362 215 335
150 216 469 215 426 215 390 215 360 215 333
152 216 463 215 421 215 385 215 355 215 329
Épaisseur 1,875 2,000 2,250 2,500 2,750
Largeur MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX
40 290 339 272 318 241 282 217 253 217 229
42 253 338 238 317 215 281 214 252 217 229
44 242 337 227 317 215 280 216 252 217 228
46 232 337 218 316 215 280 216 251 217 228
48 222 336 214 316 216 280 216 251 217 228
50 214 336 214 315 216 279 216 251 217 227
52 214 335 216 315 216 279 216 250 217 227
54 214 335 216 314 216 278 216 250 217 227
56 214 334 216 314 216 278 216 250 217 226
58 215 334 216 313 216 278 216 249 217 226
60 215 334 216 313 216 277 216 249 217 226
62 215 333 216 313 216 277 216 249 217 226
64 215 333 216 313 216 277 216 249 217 266
66 215 333 216 312 216 277 216 248 217 225
68 215 332 216 312 216 276 216 248 217 225
70 215 332 216 312 216 276 216 248 217 225
72 215 945 216 948 216 872 216 798 216 716
74 215 945 216 948 216 850 216 767 216 698
76 215 945 216 948 216 832 216 747 216 680
78 215 945 216 910 216 809 216 732 216 664
80 215 945 216 888 216 798 216 712 216 648
82 215 795 216 798 216 632 216 632 216 632
84 215 544 216 512 216 450 216 405 216 368
86 215 545 216 512 216 451 216 406 216 368
88 215 539 216 507 216 452 216 406 216 369
90 215 530 216 498 216 441 216 397 216 360
92 215 516 216 487 216 432 216 388 216 352
94 215 505 216 477 216 422 216 380 216 345
96 215 497 216 467 216 414 216 372 216 337
98 215 486 216 457 216 405 216 364 216 330
100 215 477 216 448 216 397 216 357 0 0
102 215 467 216 439 216 389 216 350 0 0
104 215 458 216 430 216 381 216 343 0 0
106 215 449 216 422 216 374 216 336 0 0
108 215 441 216 414 216 367 216 330 0 0
110 215 433 216 406 216 360 216 233 0 0
112 215 425 216 399 216 354 0 0 0 0
114 215 417 216 392 216 347 0 0 0 0
116 215 410 216 385 216 341 0 0 0 0
118 215 403 216 379 216 335 0 0 0 0
120 215 396 216 372 216 330 0 0 0 0
122 215 390 216 356 216 260 0 0 0 0
124 215 383 216 360 0 0 0 0 0 0
126 215 367 216 345 0 0 0 0 0 0
128 215 361 216 339 0 0 0 0 0 0
130 215 356 216 334 0 0 0 0 0 0
132 215 359 216 329 0 0 0 0 0 0
134 215 345 216 324 0 0 0 0 0 0
136 215 340 216 319 0 0 0 0 0 0
138 215 335 216 293 0 0 0 0 0 0
140 215 330 0 0 0 0 0 0 0 0
142 215 323 0 0 0 0 0 0 0 0
144 215 315 0 0 0 0 0 0 0 0
146 215 312 0 0 0 0 0 0 0 0
148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l'audience : du 22 au 25 et le 28 avril 2014

Membres du Tribunal : Pasquale Michaele Saroli, membre présidant
Daniel Petit, membre
Ann Penner, membre

Directeur associé des enquêtes sur les

recours commerciaux : Greg Gallo

Agents principaux des enquêtes sur les recours

commerciaux : Nadine Cabana
Josée St-Amand

Agents des enquêtes sur les recours commerciaux : Marie-Josée Monette
Andrew Wigmore

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Nick Covelli
Elysia Van Zeyl

Stagiaire en droit : Kalyn Eadie

Agent principal du greffe par intérim : Haley Raynor

Agent de soutien du greffe : Alexis Chénier

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux Conseillers/représentants
Essar Steel Algoma Inc. Benjamin P. Bedard
Paul D. Conlin
Anne-Marie Oatway
William Pellerin
Linden Dales
EVRAZ Inc. NA Canada Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Marc McLaren-Caux
Andrew M. Lanouette
Importateurs/exportateurs/autres Conseillers/représentants
Alberta Pressure Vessel Manufacturers' Association Victoria Bazan
China Steel Corporation Sui-Yu Wu
Lunfan Lin
Po-Ching Lee
Dongkuk Steel
Pohang Iron & Steel Co. (POSCO)
Greg Kanargelidis
Zachary Silver
Ambassade du Brésil à Ottawa Elter Nehemias Santos Barbosa
Majid Abaiian
Ambassade du Japon au Canada Keishi Suzuki
Hanwa Canada Corporation Ken Kuboki
ILVA S.p.A. Richard S. Gottlieb
Zave Kaufman
JFE Steel Corporation
Kobe Steel, Ltd.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation
NISSHIN STEEL Co., Ltd.
Martin G. Masse
Jonathan O'Hara
Amanda Vanderlee
Neil Campbell
Salzgitter Mannesmann International (Canada) Inc. Jonathan Adkins
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. (USIMINAS) Peter Clark
Renée Clark
Andrew DiCapua
Parties qui ont demandé des exclusions de produits Conseillers/représentants
Acier Wirth Steel Gev Karkaria
Alberta Pressure Vessel Manufacturers' Association Victoria Bazan
Carbon Steel Profiles Limited James McNair
Dongkuk Steel
Pohang Iron & Steel Co. (POSCO)
Greg Kanargelidis
Zachary Silver
ILVA S.p.A. Richard S. Gottlieb
Zave Kaufman
JFE Steel Corporation
Kobe Steel, Ltd.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation
NISSHIN STEEL Co., Ltd.
Martin G. Masse
Jonathan O'Hara
Amanda Vanderlee
Neil Campbell
Salzgitter Mannesmann International (Canada) Inc. Jonathan Adkins

TÉMOINS :

Robert A. Clark
Directeur commercial
Essar Steel Algoma Inc.

Rory Brandow
Directeur des ventes – Canada
Essar Steel Algoma Inc.

Glenn A. Gilmore
Superviseur commercial
SSAB Americas

Mike Mayberry
Directeur général adjoint
SSAB Americas

Denis Boiteau
Vice-président général
Samuel, Son & Co., Limited

Lee Dong Eun
Gestionnaire principal
POSCO

Ryan Park
Gestionnaire
Dongkuk International, Inc.

Fernando Ferreira
Vice-président
Acier Wirth Steel

Larry Gusse
Président
Edmonton Exchanger Group of Companies

Ernest Reimer
Gestionnaire, tôles d'acier
Edmonton Exchanger Group of Companies

Brian Purnell
Directeur, performance d'entreprise
Dacro Industries Inc.

D. J. McFarlane
Président-directeur général
CESSCO Fabrication & Engineering Ltd.

Daniel Bradley
Spécialiste en métallurgie
Essar Steel Algoma Inc.

Jonathan Adkins
Négociant principal, acier
Salzgitter Mannesmann International (Canada) Inc.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : secretaire-secretary@tcce-citt.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

1. La présente enquête1 vise à déterminer si le dumping de tôles d'acier au carbone et de tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (les marchandises en question), originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil (Brésil), du Taipei chinois, du Royaume du Danemark (Danemark), de la République d'Indonésie (Indonésie), de la République italienne (Italie), du Japon et de la République de Corée (Corée) a causé un dommage ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale de tôles d'acier.

2. La présente enquête fait suite à une plainte déposée le 15 juillet 2013 par Essar Steel Algoma Inc. (Essar Algoma) et à la décision du président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), le 5 septembre 2013, d'ouvrir une enquête de dumping.

3. La décision d'ouvrir une enquête a donné lieu à l'ouverture d'une enquête préliminaire de dommage par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 6 septembre 2013, qui a rendu sa décision le 4 novembre 2013, selon laquelle les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question avait causé ou menaçait de causer un dommage.

4. Le 29 novembre 2013, l'ASFC a décidé de proroger le délai de 90 jours à 135 jours pour rendre sa décision provisoire concernant le dumping, étant donné la complexité et la nouveauté des questions soulevées.

5. Le 17 janvier 2014, l'ASFC a rendu une décision provisoire de dumping, ce qui a donné lieu à l'imposition de droits anti-dumping provisoires sur les marchandises en question et à l'ouverture de la présente enquête. Le 20 janvier 2014, le Tribunal a publié un avis d'ouverture d'enquête2.

6. Le 17 avril 2014, l'ASFC a rendu une décision définitive de dumping contre le Brésil, le Danemark, l'Indonésie, l'Italie, le Japon et la Corée, mais a clos l'enquête à l'égard du Taipei chinois. Par conséquent, à ladite date, le Tribunal a limité son enquête aux marchandises en question provenant des pays auxquels s'applique la décision définitive de l'ASFC (les pays visés).

7. Si le Tribunal détermine que le dumping a causé ou menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale de marchandises similaires aux marchandises en question, l'ASFC imposera alors des droits antidumping définitifs sur les importations de marchandises en question.

8. La période visée par l'enquête du Tribunal s'étend du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2013. Le 20 janvier 2014, en fonction de la période visée par l'enquête, le Tribunal a fait parvenir des questionnaires aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux centres de service, aux acheteurs et aux producteurs étrangers de tôles d'acier. En utilisant les réponses aux questionnaires, les données sur les importations de Statistique Canada et les données de l'ASFC, le personnel a préparé les versions public et protégée du rapport du personnel qui ont été distribuées, ainsi que les réponses aux questionnaires, aux parties qui ont déposé des avis de participation à l'enquête3. Les parties ont déposé des mémoires et des éléments de preuve en réponse.

9. Parmi les parties appuyant une décision de dommage ou de menace de dommage, seule Essar Algoma, de Sault-Sainte-Marie (Ontario), a participé pleinement à l'enquête. EVRAZ Inc. NA Canada (EVRAZ), de Regina (Saskatchewan), également une participante, a répondu au questionnaire à l'intention des producteurs et a participé aux processus d'exclusion de produits et de demande de renseignements du Tribunal. SSAB Americas (SSAB), une non-participante, a fourni des réponses au questionnaire à l'intention des producteurs, a participé au processus de demande de renseignements du Tribunal et a fait entendre un témoin à l'audience.

10. Les parties étrangères s'opposant à une décision de dommage ou de menace de dommage sont Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, JFE Steel Corporation, Kobe Steel, Ltd. et NISSHIN STEEL Co., Ltd. (collectivement, les producteurs japonais), Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. (USIMINAS), un producteur brésilien de marchandises en question, Pohang Iron & Steel Co. (POSCO) et Dongkuk Steel (Dongkuk), des producteurs coréens de marchandises en question (collectivement, les producteurs coréens), ILVA S.p.A. (ILVA), un producteur italien de marchandises en question, et China Steel Corporation, un producteur de marchandises en question du Taipei chinois.

11. Les parties nationales s'opposant à une décision de dommage ou de menace de dommage sont l'Alberta Pressure Vessel Manufacturers' Association (APVMA), un groupe de sociétés qui importent des tôles d'acier pour appareils à pression, et Salzgitter Mannesmann International (Canada) Inc., un importateur de marchandises en question.

12. Les autres participants à la présente enquête sont Hanwa Canada Corporation (Hanwa), l'ambassade du Brésil et l'ambassade du Japon. Hanwa a fourni des réponses aux questionnaires à l'intention des importateurs et à l'intention des centres de service et a participé au processus de demande de renseignements du Tribunal. L'ambassade du Japon a fait une brève déclaration en plaidoirie finale, mais la participation des ambassades dans la présente enquête a été limitée.

13. Carbon Steel Profiles Limited a participé au processus d'exclusion de produits du Tribunal seulement. Acier Wirth Steel (Wirth) a participé au processus d'exclusion de produits du Tribunal, a fourni des réponses aux questionnaires à l'intention des importateurs et à l'intention des centres de service et a fait entendre un témoin à l'audience.

14. Le 20 mars 2014, les parties ont soumis au Tribunal des demandes de renseignements à l'intention des autres parties, ainsi qu'à EVRAZ et Hanwa. Puisque certaines parties se sont opposées à certaines demandes de renseignements, le 28 mars 2014, le Tribunal a donné des directives aux parties concernant les demandes de renseignements auxquelles elles devaient répondre. Des réponses complètes ont été fournies avant le 4 avril 2014 et versées au dossier de la procédure4.

15. Le Tribunal a tenu des audiences publiques et à huis clos, à Ottawa (Ontario), du 22 au 25 avril 2014. Les plaidoiries finales ont été présentées le 28 avril 2014.

16. De nombreuses demandes d'exclusion de produits ont été présentées par les parties s'opposant à une conclusion de dommage. Essar Algoma a consenti à plusieurs de ces demandes et le Tribunal les a acceptées. Le Tribunal a statué sur les autres demandes d'exclusion litigieuses dans le cadre d'une série d'audiences accélérées tenues le 25 avril 2014 et au cours desquelles les parties concernées ont présenté des éléments de preuve et des arguments sur le bien-fondé de chacune des demandes d'exclusion.

17. Le Tribunal fait remarquer qu'en raison de certains développements ayant eu lieu juste avant le début de l'audience, des modifications ont dû être apportées à certaines données dans le rapport du personnel. Le premier de ces développements est la clôture par l'ASFC de son enquête de dumping concernant les marchandises originaires ou exportées du Taipei chinois5. Le deuxième est la découverte d'une erreur dans les données fournies par un producteur national et la correction de celles-ci par ce producteur6. Afin de limiter les inconvénients pour les autres participants, le Tribunal a immédiatement avisé les parties à la procédure de ces développements, a déterminé quels tableaux étaient erronés et a distribué des tableaux révisés contenant les ajustements requis7.

18. Le Tribunal a rendu ses conclusions le 20 mai 2014.

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE DE L'ASFC

19. La période visée par l'enquête de dumping de l'ASFC s'est étendue du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013. Le 17 avril 2014, l'ASFC a rendu les décisions suivantes :

  • 100 p. 100 des marchandises en question originaires ou exportées du Brésil ont été sous-évaluées par une marge de dumping de 29,0 p. 100 exprimée en pourcentage du prix à l'exportation;
  • 100 p. 100 des marchandises en question originaires ou exportées du Danemark ont été sous-évaluées par une marge de dumping de 59,7 p. 100 exprimée en pourcentage du prix à l'exportation;
  • 100 p. 100 des marchandises en question originaires ou exportées de l'Indonésie ont été sous-évaluées par une marge de dumping de 59,7 p. 100 exprimée en pourcentage du prix à l'exportation;
  • 100 p. 100 des marchandises en question originaires ou exportées de l'Italie ont été sous-évaluées par une marge de dumping de 59,7 p. 100 exprimée en pourcentage du prix à l'exportation;
  • 100 p. 100 des marchandises en question originaires ou exportées du Japon ont été sous-évaluées par une marge de dumping de 59,7 p. 100 exprimée en pourcentage du prix à l'exportation;
  • 100 p. 100 des marchandises en question originaires ou exportées de la Corée ont été sous-évaluées par une marge de dumping de 29,2 p. 100 exprimée en pourcentage du prix à l'exportation8.

20. Pour les pays susmentionnés, l'ASFC a conclu que les marges globales de dumping n'étaient pas minimales9.

21. Le 17 avril 2014, l'ASFC a clos son enquête de dumping à l'égard des marchandises en question originaires ou exportées du Taipei chinois au motif que la marge de dumping de 1,5 p. 100 exprimée en pourcentage du prix à l'exportation était minimale10.

PRODUIT

Définition du produit

22. L'ASFC a défini les marchandises en question comme suit :

tôles d'acier au carbone et de tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n'ayant subi aucun autre complément d'ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d'une largeur variant de 24 pouces (+/–610 mm) à 152 pouces (+/–3 860 mm) inclusivement, et d'une épaisseur variant de 0,187 pouce (+/–4,75 mm) jusqu'à 3 pouces (76,2 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes afin de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables), à l'exclusion des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux ou de tubes (aussi appelées « feuillards »), des tôles en bobines, des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »), originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil, du Taipei chinois, du Royaume du Danemark, de la République d'Indonésie, de la République italienne, du Japon et de la République de Corée.11

23. Les marchandises en question comprennent les tôles d'acier qui contiennent de l'acier allié en plus grande quantité que ce qui est requis selon les normes de l'industrie, à condition que l'acier ne réponde pas aux normes de l'industrie en matière de nuance de tôle d'acier allié12.

Renseignements sur le produit

24. La fabrication des tôles d'acier laminées à chaud répond à certaines spécifications de l'Association canadienne de normalisation (CSA) et/ou de l'American Society for Testing and Materials (ASTM) ou à des spécifications équivalentes. Dans l'ASTM, par exemple, la spécification A36M/A36 comprend les tôles de construction, la spécification A572M/A572 comprend les tôles d'acier allié résistant à faible teneur et la spécification A516M/A516 comprend les tôles pour appareils à pression. Les spécifications de l'ASTM, telles que les spécifications A6/A6M et A20/A20M, permettent certains écarts de dimensions. La spécification CSA G40.21 vise l'acier devant servir à des fins de construction générales.

25. Les marchandises en question sont utilisées dans de nombreuses applications, dont la principale est la fabrication de wagons de chemin de fer, de réservoirs de stockage pour le pétrole et le gaz, de machinerie lourde de construction, de machines agricoles, de ponts, de bâtiments industriels, de tours à bureaux, de pièces d'automobiles et de camions, de navires et de chalands, et d'appareils à pression13.

26. Bien qu'il y ait de légères différences d'une aciérie à l'autre, le procédé de fabrication de tôles en acier laminées à chaud est généralement le même chez tous les producteurs au Canada et comporte les étapes suivantes :

  • la production de brames
  • le chauffage des brames avant le laminage
  • le décalaminage
  • le laminage
  • le dressage
  • la coupe à dimension
  • l'inspection et la mise à l'essai
  • l'expédition14.

27. Dans le cas des fabricants intégrés comme dans celui des mini-aciéries, l'acier en fusion est versé d'une poche de coulée dans un panier de coulée continue de lingotière, d'où il s'écoule dans les moules, se refroidit et forme des brames. Les brames continuent de se déplacer dans la coulée de lingotière, en refroidissant au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'elles en sortent pour être oxycoupées à la longueur désirée. Les brames sont ensuite placées en stock ou transférées dans un four où elles sont réchauffées jusqu'à une température uniforme de laminage. Les tôles sont laminées à leur épaisseur voulue dans une série de laminoirs, elles sont nivelées, marquées et inspectées en vue de la conformité aux tolérances d'épaisseur et aux exigences relatives à la surface. Les tôles sont alors produites directement sous forme rectangulaire ou embobinées et par la suite déroulées et coupées à longueur. On parle de « tôles fortes » dans le premier cas et de « tôles coupées à partir de bobines » ou de « tôles coupées à longueur » dans le dernier cas15.

28. Les tôles peuvent être vendues directement aux distributeurs, aux utilisateurs finaux ou aux centres de service, qui peuvent revendre des tôles de dimensions ou de nuances standard ou offrir des services de découpage sur mesure.

CADRE LÉGISLATIF

29. Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de faire enquête afin de déterminer si le dumping des marchandises en question a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, le terme « dommage » étant défini au paragraphe 2(1) comme un « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cet égard, l'expression « branche de production nationale » est définie au paragraphe 2(1) par référence à la production nationale de « marchandises similaires ».

30. Par conséquent, le Tribunal doit d'abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage.

31. Puisque les marchandises en question sont originaires ou exportées de plus d'un pays, le Tribunal doit également déterminer si les conditions à l'évaluation des effets cumulatifs du dumping des marchandises en question provenant de tous les pays en question sur la branche de production nationale sont présentes.

32. Le Tribunal peut ensuite évaluer si le dumping des marchandises en question a causé un dommage à la branche de production nationale16. Si le Tribunal en arrive à la conclusion qu'il y a absence de dommage, il déterminera s'il existe une menace de dommage à la branche de production nationale17. Puisqu'une branche de production nationale existe déjà, le Tribunal n'examinera pas la question du retard18.

33. En effectuant son analyse de dommage ou de menace de dommage, le Tribunal examinera également d'autres facteurs qui peuvent avoir eu une incidence sur la branche de production nationale afin de s'assurer qu'un dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué aux effets du dumping.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

34. Pour que le Tribunal puisse déterminer si le dumping des marchandises en question a causé ou menace de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires, il doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s'il y en a, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Le Tribunal doit également déterminer s'il y a plus d'une catégorie de marchandise parmi les marchandises en question et les marchandises similaires19.

Marchandises similaires

35. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

36. Essar Algoma soutient que les tôles produites par la branche de production nationale constituent des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question. Pour appuyer cet argument, Essar Algoma renvoie à un extrait de la plus récente décision du Tribunal concernant les tôles d'acier au carbone :

24. Il ressort des éléments de preuve non contestés versés au dossier dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration que la branche de production nationale produit essentiellement les mêmes marchandises que les marchandises en question et qu'elle le fait au moyen de procédés de fabrication très semblables, voire identiques, à ceux qui sont utilisés relativement aux marchandises en question. En outre, les tôles d'acier au carbone produites au pays et les marchandises en question se livrent concurrence les unes aux autres, dépendent des mêmes circuits de distribution et ont les mêmes utilisations finales. Dans le cadre de l'enquête no NQ-2003-002, le Tribunal a conclu que les tôles d'acier au carbone produites au Canada par les producteurs nationaux constituaient des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question et que les tôles d'acier au carbone constituaient une seule catégorie de marchandise. Le Tribunal n'a pas changé son optique dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2008-002.

25. Dans le cadre du présent réexamen relatif à l'expiration, aucun élément de preuve n'a été présenté pour justifier de s'écarter de cette conclusion. Par conséquent, le Tribunal considère que les tôles d'acier au carbone produites par Essar Algoma, Evraz Inc. NA Canada (Evraz) et SSAB Central Inc. (SSAB) sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question et qu'elles constituent une seule catégorie de marchandise20.

[Nos italiques, note omise]

37. Pour déterminer la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas identiques à tous égards aux autres marchandises, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, l'établissement des prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients)21.

38. La branche de production nationale produit essentiellement la même gamme de produits de tôles que les marchandises en question22. La branche de production nationale utilise essentiellement les mêmes processus généraux de fabrication que ceux qui sont utilisés pour la production des marchandises en question, même si l'équipement utilisé pour produire des tôles d'acier peut varier d'une usine à l'autre23.

39. Laissant de côté, pour l'instant, la question du dumping, les facteurs qui déterminent les prix relatifs des produits de tôles produits à l'étranger sont similaires à ceux qui déterminent les prix des tôles comparables produites au pays. Les éléments de preuve dont le Tribunal est saisi indiquent que les prix des tôles dépendent largement de la demande24. Le coût des matières premières, particulièrement le minerai de fer, est un autre facteur important qui influence les prix des marchandises produites au pays et des marchandises en question25. De plus, il est habituel que les prix des marchandises produites au pays et des marchandises en question soient majorés pour tenir compte de certains suppléments (comme la normalisation)26, de l'essai de résilience27 pour certaines nuances et dimensions28 et pour les produits devant être certifiés29. En outre, en ce qui concerne les caractéristiques de marché, les marchandises produites au pays et les marchandises en question répondent, de manière générale, aux mêmes besoins des clients30, sont en concurrence directe l'une avec l'autre31 et dépendent des mêmes circuits de distribution32.

40. Compte tenu de l'analyse qui précède, le Tribunal est d'avis que les marchandises en question et les tôles d'acier au carbone de même description produites au pays sont des marchandises similaires.

Catégories de marchandise

41. Le Tribunal examinera maintenant la question de savoir s'il y a plus d'une catégorie de marchandise. Dans l'examen de la question des catégories de marchandise, le Tribunal détermine habituellement si les marchandises pouvant constituer des catégories distinctes de marchandise constituent, en fait, des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres, auquel cas elles seront considérées comme une seule catégorie de marchandise33.

42. Les producteurs coréens soutiennent qu'il y a deux catégories distinctes de marchandise : les tôles d'acier de construction (par exemple la spécification A36M/A36) et les tôles d'acier pour appareils à pression (par exemple la spécification A516M/A516). Pour appuyer leur position, ils soutiennent ce qui suit :

  • les processus de fabrication des tôles d'acier de construction et des tôles d'acier pour appareils à pression diffèrent quelque peu, les tôles pour appareils à pression fabriquées par les producteurs coréens étant dégazées sous vide et désulfurées pour éliminer les impuretés34;
  • la réduction des niveaux d'impuretés dans les tôles pour appareils à pression leur confère des caractéristiques physiques et chimiques différentes35;
  • il y a un écart de 150 $ à 200 $ la tonne entre les prix de vente des tôles de construction et des tôles pour appareils à pression36;
  • les tôles de construction et les tôles pour appareils à pression ne sont pas substituables et répondent à des besoins différents des clients37, les impuretés dans les tôles de construction les rendant inappropriées pour la fabrication d'appareils à pression;
  • la fabrication de la plupart des tôles d'acier pour appareils à pression répond à la spécification A516/7038;
  • contrairement aux tôles d'acier de construction qui peuvent être coupées à partir de bobines, les tôles d'acier pour appareils à pression ne peuvent être produites qu'à partir de tôles en feuilles39;
  • les essais des tôles d'acier pour appareils à pression doivent être effectués sur chaque tôle, alors que les essais des tôles d'acier de construction sont habituellement effectués à chaque chauffage40;
  • les tôles d'acier pour appareils à pression doivent généralement être fabriquées selon un taux de réduction de 3:141;
  • aucun élément de preuve n'indique qu'il y a un marché de tôles d'acier de construction doublement homologuées42.

43. Pendant l'audience, le témoin de Wirth a reconnu qu'il était possible d'utiliser des tôles d'acier pour appareils à pression de nuance supérieure pour des applications de construction de nuance inférieure, mais il a déclaré qu'il n'était pas pratique, en raison de la différence de coût, de substituer les tôles d'acier homologuées pour appareils à pression aux tôles d'acier de construction43. Des témoins ont également déclaré que les tôles d'acier pour appareils à pression sont de nuance bien supérieure et sont fabriquées selon des normes beaucoup plus élevées que les tôles de construction44. Néanmoins, le témoin de Samuel, Son & Co., Limited (Samuel) a indiqué que, selon son expérience, les clients ont effectivement commandé des tôles d'acier de construction et pour appareils à pression doublement homologuées45.

44. Selon les déclarations du témoin de Samuel, les tôles de la norme A516/70, qui est la spécification de base pour les tôles pour appareils à pression, sont produites dans le même genre d'usine où sont produites les tôles de construction, comme les tôles de norme A36, 44W ou A572 de nuance 50. Il a affirmé que le procédé de fabrication de ces produits est « plus ou moins le même » [traduction] et a indiqué que la principale différence sont les propriétés mécaniques, comme l'élasticité, la résistance à la traction et l'allongement46. Il a également indiqué que, de manière générale, la composition et l'apparence des tôles des normes A516/70 et 44W sont essentiellement les mêmes et que ce qui distingue les tôles pour appareils à pression des autres est le fait qu'elles subissent des essais et un traitement additionnels à l'usine47.

45. Dans l'enquête no NQ-2009-00348, en concluant que les tôles d'acier de construction et les tôles d'acier pour appareils à pression devaient être considérées comme une seule catégorie de marchandise, le Tribunal a déclaré que « le fait que les tôles d'acier de construction [...] et les tôles d'acier pour appareils à pression peuvent ne pas toujours être entièrement substituables dans certaines utilisations finales ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour établir qu'il existe plus d'une catégorie de marchandises »49. À cet égard, le Tribunal a accepté l'argument des usines nationales selon lequel « [...] les marchandises visées par la présente enquête se retrouvent à divers points le long d'un continuum de marchandises similaires et qu'il peut y avoir substituabilité vers le bas le long de ce continuum, c.-à-d. qu'un produit de [qualité] supérieure peut remplacer un produit de [qualité] inférieure »50.

46. Le Tribunal est d'avis que le même raisonnement s'applique en l'espèce. Par conséquent, même s'il est possible que les tôles d'acier pour appareils à pression et les tôles d'acier de construction ne soient pas entièrement interchangeables pour l'ensemble des utilisations finales potentielles, le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de sa conclusion antérieure selon laquelle les tôles d'acier de construction et les tôles d'acier pour appareils à pression sont tout simplement des variantes de tôles sur une échelle continue au sein d'une seule catégorie de marchandise51.

47. Même si elles ne sont pas identiques, les tôles d'acier de construction et les tôles d'acier pour appareils à pression ont des caractéristiques physiques similaires, des méthodes de fabrication semblables, répondent essentiellement à des besoins similaires des clients et ont des utilisations finales similaires. Bien que des éléments de preuve indiquent que, de manière générale et pour des raisons de sécurité et d'autres raisons, les tôles d'acier de construction ne devraient pas être utilisées en remplacement des tôles d'acier pour appareils à pression52, certains éléments de preuve indiquent que les tôles d'acier pour appareils à pression peuvent remplacer les tôles d'acier de construction pour certaines utilisations.

48. Par conséquent, nonobstant les différences susmentionnées entre les tôles d'acier de construction et les tôles d'acier pour appareils à pression et le fait qu'elles ne soient pas parfaitement substituables pour l'ensemble des utilisations finales potentielles, le Tribunal est convaincu que les tôles d'acier de construction et les tôles d'acier pour appareils à pression sont des variantes de tôles sur une échelle continue de produits qui constituent une seule catégorie de marchandise.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

49. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » de la façon suivante :

[...] l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

50. Le Tribunal doit donc déterminer s'il y a eu dommage ou s'il y a menace de dommage pour l'ensemble des producteurs nationaux ou pour les producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires.

51. Essar Algoma soutient que la branche de production nationale comprend EVRAZ, SSAB et elle-même53. Le Tribunal rappelle que ces trois personnes morales ont été considérées comme des producteurs nationaux de tôles dans Tôles d'acier au carbone54.

52. À l'audience, USIMINAS a contesté la composition de la branche de production nationale en soutenant que la production de SSAB de tôles coupées à longueur ne doit pas être qualifiée de production au Canada55. Toutefois, selon les déclarations du témoin de Samuel, il serait erroné de décrire les activités d'un centre de service de l'acier comme se limitant au découpage à longueur. En fait, les centres de service font également le brûlage, le chanfreinage, le traitement, le perçage, le façonnage, le cerclage et le décapage, transformant ainsi une chose qui n'est pas un produit de tôle (bobine) en un produit pouvant être homologué à titre de la tôle56.

53. Malgré le fait que les processus de production des centres de service diffèrent dans une certaine mesure de ceux d'Essar Algoma ou d'EVRAZ, le Tribunal constate que les centres de service produisent et vendent les mêmes produits de tôles sur le marché canadien aux mêmes utilisateurs finaux, pour essentiellement les mêmes utilisations57. Par conséquent, le Tribunal conclut qu'il est approprié d'inclure les centres de service de l'acier, y compris SSAB, dans la branche de production nationale.

54. Puisque la production nationale de marchandises similaires par des parties autres qu'Essar Algoma, EVRAZ et SSAB est minimale58, le Tribunal conclut que la production d'Essar Algoma, d'EVRAZ et de SSAB constitue collectivement une proportion majeure de la production collective nationale et que, par conséquent, elles peuvent être considérées comme constituant la branche de production nationale pour les fins de la présente analyse de dommage.

CUMUL

55. Aux termes du paragraphe 42(3) de la LMSI, le Tribunal doit évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question s'il est convaincu que la marge de dumping ou le montant de subvention par rapport aux marchandises en question provenant de chacun des pays visés n'est pas minimal, que les volumes des marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de chaque pays en question ne sont pas négligeables et que le cumul est indiqué compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises de chaque pays ou entre elles et les marchandises similaires.

Marges de dumping et volumes des marchandises sous-évaluées

56. Comme indiqué ci-dessus, les marges de dumping par rapport aux marchandises en question provenant du Brésil, du Danemark, de l'Indonésie, de l'Italie, du Japon et de la Corée ne sont pas minimales, car elles sont toutes supérieures à 2 p. 100 du prix à l'exportation. La marge de dumping par rapport aux marchandises en question provenant du Taipei chinois a été déterminée être de 1,5 p. 100 du prix à l'exportation et est donc considérée comme minimale. Par conséquent, l'effet du dumping des marchandises en question provenant du Taipei chinois ne sera pas cumulé avec l'effet du dumping des marchandises en question provenant des autres pays visés.

57. Au paragraphe 2(1) de la LMSI, « négligeable » est défini comme un volume de marchandises sous-évaluées inférieur à 3 p. 100 de la totalité des marchandises importées de même description dédouanées au Canada; exceptionnellement, n'est pas négligeable l'ensemble des marchandises sous-évaluées – provenant de trois ou plusieurs pays exportant chacun au Canada un volume négligeable de marchandises sous-évaluées – qui représente un volume de plus de 7 p. 100 de cette totalité.

58. Les renseignements fournis par l'ASFC indiquent que le volume d'importations sous-évaluées provenant du Brésil et de la Corée est dans chaque cas supérieur à 3 p. 100 et, par conséquent, n'est pas négligeable.

59. Selon l'ASFC, les volumes de marchandises provenant du Danemark, de l'Indonésie, de l'Italie et du Japon sont tous individuellement inférieurs au seuil de 3 p. 100. Toutefois, l'ASFC a déterminé que le volume total d'importations provenant de ces pays est de 7,9 p. 100, soit supérieur au seuil de 7 p. 100 pour l'ensemble des marchandises sous-évaluées énoncé dans la définition du mot « négligeable » au paragraphe 2(1) de la LMSI59.

60. Les producteurs japonais soutiennent que l'ASFC a commis une erreur dans ses calculs du volume d'importations sous-évaluées, pour trois raisons.

61. Premièrement, les producteurs japonais soutiennent que le Tribunal devrait évaluer la négligeabilité en fonction de la période de 12 mois précédant l'ouverture de l'enquête (d'octobre 2012 à septembre 2013), plutôt qu'en fonction de la période de 15 mois visée par l'enquête de l'ASFC (de janvier 2012 à mars 2013). Ils soutiennent que l'utilisation des renseignements disponibles les plus récents (qui ne sont pas déformés par les changements dans le marché découlant de l'ouverture d'une enquête) permettrait au Tribunal de fonder son analyse de négligeabilité sur les volumes d'importation les plus exacts et les plus représentatifs60. De plus, ils soutiennent qu'utiliser cette période serait davantage compatible avec les obligations internationales du Canada61. Les producteurs japonais soutiennent qu'en utilisant la période qu'ils proposent, les importations totales provenant des pays dont le volume individuel est inférieur au seuil de 3 p. 100 seraient également inférieures au seuil collectif de 7 p. 10062. Dans un même ordre d'idées, USIMINAS soutient que, si la négligeabilité est évaluée en fonction de la période de 12 mois précédant l'ouverture de l'enquête, le volume d'importations sous-évaluées provenant du Brésil chute en deçà du seuil de 3 p. 10063.

62. Deuxièmement, les producteurs japonais soutiennent que les importations de tôles d'acier pour appareils à pression à faible teneur en soufre, dégazées sous vide, doivent être exclues du volume des marchandises sous-évaluées, car la branche de production nationale a consenti à la demande d'exclusion de ce produit puisqu'elle a admis que ces marchandises n'étaient pas dommageables64. Les producteurs japonais soutiennent que si ces importations sont exclues, les importations totales provenant des six pays chutent davantage en deçà du seuil de négligeabilité lorsqu'elles sont évaluées en fonction de la période proposée de 12 mois65.

63. Troisièmement, les producteurs japonais soutiennent qu'il n'est pas approprié d'inclure des transactions d'importation qui ne sont pas sous-évaluées dans le volume des marchandises sous-évaluées. Ils fondent cet argument sur la définition du mot « sous-évalué » au paragraphe 2(1) de la LMSI et soutiennent que, même si la loi prévoit que la marge de dumping peut être fondée sur une moyenne de l'ensemble des transactions, la loi ne prévoit pas que toutes les marchandises exportées par un producteur avec une marge de dumping positive soient considérées comme des marchandises « sous-évaluées »66. Par conséquent, ils soutiennent que le Tribunal doit réduire le volume des marchandises sous-évaluées d'un facteur de rajustement estimatif, en se fondant sur l'analyse mensuelle confidentielle de 2012 des prix à l'exportation et des valeurs normales, en fonction du volume des importations en question provenant des six pays mentionnés ci-dessus67.

64. La LMSI ne donne aucune indication explicite sur la période appropriée pour déterminer si le volume des importations est négligeable. À cet égard, le Tribunal utilise habituellement la période d'enquête de l'ASFC pour faire cette détermination; en fait, en 2003, le Canada a avisé le Comité des pratiques antidumping de l'OMC qu'il utiliserait généralement la période d'enquête sur l'existence d'un dumping pour déterminer si le volume des importations est négligeable68. Bien que la période d'enquête de l'ASFC corresponde souvent à la période de 12 mois avant la date à laquelle une demande a été déposée pour lesquels des données sont disponibles, cela n'est pas toujours le cas.

65. Ni la LMSI ni les obligations internationales du Canada empêchent le Tribunal de choisir une période autre que celle de l'ASFC, comme les 12 mois avant l'engagement de la procédure, pour déterminer si le volume des importations est négligeable. Les producteurs japonais soutiennent qu'en l'espèce les données sont déformées par « les tendances du marché observées au premier trimestre de l'exercice » [traduction] et par les fluctuations du taux de change, mais ils n'ont pas fourni de renseignements supplémentaires pour démontrer en quoi exactement ces facteurs influencent les volumes d'importation les rendant inappropriés pour les fins d'une analyse de la négligeabilité.

66. En outre, la période proposée par les producteurs japonais se situe hors de la période au cours de laquelle l'ASFC a déterminé que les marchandises étaient sous-évaluées, ce qui est problématique car la définition de négligeabilité exige que le volume des marchandises sous-évaluées soit comparé à la totalité des importations. Puisque la période visée par l'enquête de l'ASFC s'étend du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013, le choix d'une période différente pourrait être considéré comme équivalant à l'imposition de conclusions en l'absence d'une enquête et d'une détermination par l'ASFC que les marchandises importées au Canada entre mars et septembre 2013 étaient sous-évaluées.

67. En réponse à de tels arguments similaires, le Tribunal a déjà affirmé ce qui suit :

[...] la définition du terme « négligeable » énoncée au paragraphe 2(1) de la LMSI fait mention des importations de marchandises « sous-évaluées » en provenance d'un pays donné. Le Tribunal est d'avis qu'il convient de se servir de ses propres données d'importations pour décider de la « négligeabilité » au sens du paragraphe 42(3) de la LMSI uniquement lorsque de telles données valent pour une période qui soit est la même que la période visée dans l'enquête du Sous-ministre soit est comprise dans la période visée par l'enquête du Sous-ministre. Dans l'enquête sur le Sucre raffiné, le Tribunal disposait de renseignements pour une année civile complète qui était incluse dans la période d'enquête du Sous-ministre. Tel n'est pas le cas dans la présente enquête. Le Tribunal fait observer que, s'il se servait de l'année civile 1997, les données d'importations de l'un des trimestres de ladite année civile se situeraient hors de la période durant laquelle le Sous-ministre a calculé les marges de dumping69.

68. Comme indiqué ci-dessus, la période que les producteurs japonais exhortent le Tribunal à utiliser dans son évaluation de la question de savoir si le seuil de négligeabilité est atteint en l'espèce dépasse de six mois la période visée par l'enquête de l'ASFC.

69. Compte tenu de l'analyse qui précède, le Tribunal n'est pas convaincu que les circonstances de la présente enquête justifient la sélection d'une période qui diffère de la période visée par l'enquête de l'ASFC. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que la période la plus appropriée pour l'évaluation du seuil de négligeabilité est la période de 15 mois allant de janvier 2012 à mars 2013.

70. En ce qui concerne le deuxième argument des producteurs japonais, le Tribunal fait remarquer que la négligeabilité des volumes de marchandises en question est évaluée, à titre de condition préliminaire, avant l'analyse de dommage. Même si la branche de production nationale a consenti à la demande d'exclusion des tôles d'acier pour appareils à pression à faible teneur en soufre, dégazées sous vide, l'exclusion de la portée d'une conclusion de dommage de marchandises qui seraient par ailleurs des marchandises en question ne peut avoir lieu que lorsqu'une conclusion de dommage ou de menace de dommage a été rendue.

71. En ce qui concerne le troisième argument des producteurs japonais, le paragraphe 42(6) de la LMSI prévoit que, « [p]our l'application du présent article, le volume des marchandises sous-évaluées [...] provenant d'un pays est réputé inclure le volume des marchandises de ce pays qui ont la même description et ont fait l'objet d'une vente en vue de leur exportation au Canada ». Par conséquent, la LMSI prévoit expressément que le Tribunal doit inclure les volumes de toutes les ventes à l'exportation vers le Canada de marchandises de même description que les marchandises en question dans ses analyses aux termes de l'article 42, qui comprend l'analyse du seuil de négligeabilité prévue aux paragraphes 42(3) et 42(4.1).

72. Comme l'a déterminé l'ASFC, le volume des importations sous-évaluées provenant du Brésil et de la Corée est dans chaque cas supérieur à 3 p. 100 et, par conséquent, n'est pas négligeable70. Le volume total des marchandises sous-évaluées provenant du Danemark, de l'Indonésie, de l'Italie et du Japon étant supérieur au seuil prescrit de 7 p. 100, le volume des marchandises sous-évaluées provenant de chacun de ces pays n'est également pas négligeable71. À cet égard, les calculs effectués par le Tribunal pour établir le volume des importations provenant des pays visés, en utilisant les données fournies par les répondants au questionnaire concernant les marchandises en question et non en question, confirment que ces seuils de négligeabilité sont atteints72.

Conditions de concurrence

73. Ayant déterminé que les marges de dumping ne sont pas minimales et que les volumes de marchandises sous-évaluées ne sont pas négligeables, le Tribunal examinera maintenant la question de savoir s'il est approprié de considérer l'effet cumulatif des marchandises en question en fonction des conditions de concurrence entre les marchandises des pays visés et les marchandises similaires.

74. Les facteurs pertinents relatifs aux conditions de concurrence peuvent comprendre l'interchangeabilité, la qualité, les prix, les circuits de distribution, les modes de transport, le moment de l'arrivée des importations et la répartition géographique73.

75. Essar Algoma soutient que la tôle est un produit de base, comme l'a récemment conclu le Tribunal dans Tôles d'acier au carbone74, et que les marchandises en question sont interchangeables les unes aux autres et avec les marchandises similaires. Elle soutient que les marchandises en question sont toutes expédiées au Canada en utilisant le même mode de transport, qu'elles sont distribuées dans les mêmes régions au Canada et qu'elles sont présentes sur le marché canadien tout au long de l'année. De plus, les marchandises en question et les marchandises similaires sont vendues par l'entremise des mêmes circuits de distribution, aux mêmes clients75.

76. Les producteurs japonais soutiennent que les marchandises qu'ils exportent au Canada sont en majeure partie des tôles à faible teneur en soufre, dégazées sous vide, qui, selon eux, ne sont pas interchangeables et ne livrent pas concurrence aux marchandises similaires. De plus, les producteurs japonais soutiennent que les prix des importations provenant du Japon sont beaucoup plus élevés que les prix des marchandises similaires et des autres importations en question76. Les producteurs japonais soutiennent également que les importations provenant du Japon ne livrent pas concurrence dans les mêmes régions géographiques que celles de la branche de production nationale, puisque la grande majorité des marchandises japonaises est vendue à des clients dans l'ouest du Canada77.

77. Même si Essar Algoma n'a pas contesté l'exclusion des tôles à faible teneur en soufre, dégazées sous vide, elle conteste l'argument selon lequel ce produit n'est pas interchangeable avec les marchandises similaires. Elle ajoute que le prix des marchandises japonaises n'est pas suffisamment élevé pour justifier un décumul. En ce qui concerne la concurrence au niveau géographique, Essar Algoma soutient qu'elle livre concurrence dans l'ouest du Canada, tout comme les importations provenant d'autres pays visés78.

78. Après avoir examiné les éléments de preuve et les observations présentés sur ce point, le Tribunal est convaincu que les mêmes conditions de concurrence existent entre les marchandises en question et entre les marchandises en question et les marchandises similaires. Les éléments de preuve indiquent que les marchandises en provenance de chacun des pays visés et les marchandises similaires sont essentiellement interchangeables79. En outre, les marchandises en question et les marchandises similaires se livrent concurrence entre elles selon des considérations semblables en matière de qualité et de prix et dépendent de circuits de distribution similaires80.

79. De plus, même si la question de la présence d'Essar Algoma dans l'ouest du Canada a fait l'objet d'un certain débat81, des éléments de preuve au dossier indiquent qu'Essar Algoma a effectivement des clients et conclut des ventes dans cette région82 et que les marchandises en question et les marchandises similaires sont effectivement présentes dans l'ensemble du Canada.

80. En ce qui concerne les arguments présentés par les producteurs japonais à l'appui de leur demande pour un décumul des tôles provenant du Japon au motif qu'elles sont dégazées sous vide, le Tribunal accepte les arguments d'Essar Algoma selon lesquels, même si les tôles dégazées sous vide ne sont pas produites au Canada, elles peuvent livrer, et livrent effectivement, concurrence aux tôles d'acier pour appareils à pression qui ne sont pas dégazées sous vide83. À cet égard, il est incontesté qu'Essar Algoma est un producteur important de tôles d'acier pour appareils à pression84. De plus, des éléments de preuve au dossier indiquent que les producteurs japonais ont commencé à fournir des types de tôles d'acier dégazées sous vide d'usage plus courant, comme cela a été décrit à l'audience en référence aux nuances standard de tôles d'acier de construction85. Par conséquent, le Tribunal conclut que le décumul des effets du dumping par les producteurs japonais n'est pas suffisamment fondé.

81. Compte tenu de l'analyse qui précède, le Tribunal considère qu'il est approprié d'évaluer les effets cumulatifs du dumping des marchandises en question provenant de tous les pays visés restants.

ANALYSE DU DOMMAGE

82. Le paragraphe 37.1(1) du Règlement prévoit que, pour déterminer si le dumping et le subventionnement ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées, de leur effet sur le prix des marchandises similaires sur le marché national et de leur incidence sur la situation de la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(3) exige également que le Tribunal détermine s'il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage, selon les facteurs énumérés au paragraphe 37.1(1), et si des facteurs autres que le dumping et le subventionnement des marchandises ont causé un dommage. Puisque le subventionnement n'est pas en cause en l'espèce, le Tribunal n'examinera ces facteurs que par rapport au dumping.

Volume des importations des marchandises sous-évaluées

83. Aux termes de l'alinéa 37.1(1)a) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte le volume des marchandises sous-évaluées et, plus précisément, doit déterminer s'il y a eu une augmentation marquée du volume soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.

84. Essar Algoma soutient qu'un volume considérable de marchandises en question a été importé au Canada au cours de la période visée par l'enquête. Les parties qui s'opposent allèguent que le volume des marchandises en question importées durant la période visée par l'enquête est négligeable lorsqu'il est examiné à la lumière du volume des importations en provenance de pays non visés, en particulier des importations provenant des États-Unis, et lorsque le volume des importations de la branche de production nationale elle-même est pris en compte. En réponse à ces arguments, Essar Algoma réplique que même de faibles volumes de marchandises en question peuvent nuire considérablement aux prix des tôles sur le marché canadien, qui peuvent, à leur tour, faire diminuer les marges brutes et le revenu net86.

85. En quantité absolue, le volume apparent des importations de marchandises en question a presque triplé de 2010 à 2012, avant de diminuer considérablement au cours de la période intermédiaire 2013 (de janvier à septembre 2013), comparativement à la même période en 201287.

86. Cependant, le Tribunal constate que, dans ce tableau général, les importations de marchandises en question provenant des différents pays visés n'ont pas évolué au même rythme, mais qu'elles ont plutôt suivi différentes trajectoires durant la période visée par l'enquête. Il souligne également que les volumes d'importations au cours de la période intermédiaire 2013 indiquent un arrêt complet ou quasi complet des importations de marchandises en question provenant de certains pays visés88.

87. Le volume apparent des importations de marchandises en question par rapport au volume de la production de marchandises similaires a aussi presque triplé de 2010 à 2012, mais, au cours de la période intermédiaire 2013, ce rapport a diminué à un niveau représentant approximativement 4 points de pourcentage de plus que les niveaux de 201089.

88. En outre, comparativement à la consommation nationale de marchandises similaires, le volume apparent des importations de marchandises en question a plus que triplé de 2010 à 2012, avant de chuter durant la période intermédiaire 2013 pour s'établir à un niveau supérieur d'environ 4 points de pourcentage aux niveaux de 201090.

89. Au cours de la période visée par l'enquête, la part en pourcentage des importations de marchandises en question a augmenté par rapport aux importations apparentes totales au Canada de marchandises de même description que les marchandises en question. Plus particulièrement, elle s'est régulièrement et considérablement accrue de 2010 à 2012, avant de diminuer quelque peu durant la période intermédiaire 2013. Au cours de cette même période, les importations de marchandises en question sont demeurées légèrement supérieures à ce qu'elles étaient en 201091.

90. De plus, les ventes de marchandises en question ont progressé en ce qui concerne leur part en pourcentage du marché canadien apparent de marchandises de même description que les marchandises en question. La part en pourcentage du marché canadien apparent que détenaient les marchandises en question en 2010 a augmenté d'approximativement 5 points de pourcentage en 2011, puis de 4 points de pourcentage en 2012, avant de perdre environ 4 points de pourcentage au cours de la période intermédiaire 2013, par rapport à la même période en 2012. Le Tribunal constate que l'augmentation de la part de marché des ventes de marchandises en question est principalement attribuable à un accroissement du volume des importations d'un importateur particulier de marchandises en question92.

91. En revanche, la part du marché canadien apparent de la branche de production nationale a suivi une tendance essentiellement inverse, diminuant d'approximativement 5 points de pourcentage en 2011 et enregistrant de nouveau une légère baisse en 2012, avant de se redresser pendant la période intermédiaire 201393.

92. Selon l'analyse qui précède, le Tribunal conclut qu'il y a eu une augmentation marquée du volume des importations visées au cours de la période visée par l'enquête, tant en quantité absolue que par rapport à la production et à la consommation de marchandises similaires.

Effets des marchandises sous-évaluées sur les prix

93. Aux termes de l'alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l'effet des marchandises sous-évaluées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, doit déterminer si les marchandises sous-évaluées ont mené, de façon marquée, soit à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires, soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui, par ailleurs, se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises.

94. Essar Algoma allègue que le dumping des marchandises en question a causé une sous-cotation, une baisse et une compression importantes des prix. Plus particulièrement, elle soutient qu'il y avait un écart de prix de vente considérable entre les marchandises en question et les marchandises similaires, et que cet écart s'est accentué au cours de la période visée par l'enquête94. Elle affirme également avoir été forcée de réduire considérablement ses prix afin de livrer concurrence aux marchandises en question et avoir subi une perte de ventes même après avoir baissé ses prix95. En outre, elle soutient que, malgré l'augmentation des pressions sur les coûts au cours des dernières années, elle n'a pas pu hausser ses prix en raison des pressions sur les prix exercées par les marchandises en question sur le marché canadien96.

95. Les parties qui s'opposent mettent en doute les éléments de preuve qu'Essar Algoma a fournis à l'appui de ses affirmations concernant une sous-cotation, une baisse et une compression importantes des prix, ainsi que de ses allégations de perte de ventes, soutenant que les éléments de preuve n'établissent pas le lien de causalité nécessaire entre les marchandises en question, les effets qu'elles auraient eu sur les prix et le rendement global de la branche de production nationale. En outre, des parties soutiennent que, en fait, les prix des marchandises en question provenant de certains pays désignés étaient supérieurs à ceux des marchandises similaires, ce qui, selon elles, mine les arguments d'Essar Algoma selon lesquels les marchandises en question ont exercé des pressions sur les prix de la branche de production nationale. Enfin, certaines parties qui s'opposent allèguent que l'analyse des données relatives aux niveaux commerciaux et aux produits de référence indique que peu d'effets sont observés, voire aucun.

Sous-cotation des prix

96. L'affirmation d'Essar Algoma selon laquelle les tôles sont des produits de base qui se négocient essentiellement par rapport au prix n'est pas contestée97. Bien entendu, cela présuppose que les tôles qui se livrent concurrence respectent notamment les spécifications dimensionnelles et métallurgiques du client.

97. Il ressort d'une analyse globale que les marchandises en question n'ont pas mené à une sous-cotation importante des prix des marchandises similaires. Bien qu'il y ait eu une certaine sous-cotation au cours de la période visée par l'enquête, l'écart entre le prix de vente moyen des marchandises similaires et celui des marchandises en question était modéré en 2010 et en 2012. Même si l'écart entre les prix de vente s'est quelque peu amplifié au cours de la période intermédiaire 2013, il n'a pas atteint une ampleur que le Tribunal considère généralement comme importante. De plus, en 2011, le prix moyen des ventes effectuées à partir de la production nationale était en fait inférieur au prix de vente moyen des marchandises en question98.

98. Un examen tenant compte des niveaux commerciaux indique également que la sous-cotation des prix a été minime. Quant aux ventes aux distributeurs, les prix de vente des marchandises en question ont entraîné une très légère sous-cotation de ceux des marchandises similaires en 2011 et en 201299. L'examen des ventes aux utilisateurs finaux révèle que le seul cas de sous-cotation du prix de vente des marchandises similaires par les marchandises en question s'est produit au cours de la période intermédiaire 2013. En fait, durant toutes les autres périodes de la période visée par l'enquête, les prix des marchandises en question vendues aux utilisateurs finaux étaient considérablement plus élevés que ceux des marchandises similaires100.

99. De manière importante, les ventes des producteurs nationaux d'importations provenant des États-Unis, prises dans leur ensemble, ont constamment dominé le marché au niveau des prix et, prises séparément en fonction de chaque pays visé, ont souvent déterminé les prix. Cependant, dans l'ensemble, les marchandises en question ont constamment mené à la sous-cotation des valeurs unitaires des importations des non-producteurs en provenance des États-Unis101. Au niveau des distributeurs, les ventes des producteurs nationaux d'importations provenant des États-Unis ont également fixé les prix, sauf en 2011 et au cours de la période intermédiaire 2012. Au niveau des utilisateurs finaux, les importations nationales de tôles provenant des États-Unis ont dominé le marché au niveau des prix, sauf en 2012 et durant la période intermédiaire 2012.

100. En outre, le Tribunal a désigné au total trois produits de référence et a recueilli des données sur les ventes nationales et les importations de ces produits à deux niveaux différents du circuit de distribution (distributeurs et utilisateurs finaux) afin d'évaluer la concurrence directe entre les marchandises similaires et les marchandises en question102. L'analyse des produits de référence effectuée par le Tribunal indique que, du quatrième trimestre de 2011 au troisième trimestre de 2013, il y a eu sous-cotation des prix du produit de référence no 1 (ventes aux distributeurs)103 au cours de cinq des huit périodes et de chacun des autres produits de référence (produit de référence no 2 – ventes aux distributeurs; produit de référence no 3 – ventes aux distributeurs et aux utilisateurs finaux)104 au cours de trois des huit périodes. À cet égard, aucun des produits de référence n'a subi de sous-cotation des prix du troisième trimestre de 2012 au premier trimestre de 2013. En revanche, tous les produits de référence ont subi une sous-cotation des prix aux deuxièmes trimestres de 2012 et de 2013. En bref, il y a indication de sous-cotation des prix relativement à 14 points de comparaison sur un total de 32, le niveau annuel moyen de sous-cotation des prix de chacun des trois produits de référence variant de 3 p. 100 à 5 p. 100.

101. Pour les trois produits de référence vendus aux distributeurs, le Tribunal constate que les valeurs unitaires des ventes des importations en provenance des États-Unis, que ce soit par les producteurs nationaux ou d'autres importateurs, montrent davantage de cas de sous-cotation des prix de chaque produit de référence que les valeurs unitaires des ventes des importations provenant des pays visés105.

102. Dans son évaluation de la sous-cotation des prix, le Tribunal souligne que M. Rory Brandow a reconnu que « [...] les tôles produites au pays font l'objet d'une majoration de prix par rapport aux tôles importées »106 [traduction] et qu'« [e]n règle générale, la majoration du prix national au Canada est d'environ 80 $ la tonne métrique »107 [traduction]. En effet, lorsqu'on prend en compte la majoration du prix national que les clients sont prêts à payer pour les marchandises similaires afin d'éviter les risques associés à l'approvisionnement à l'étranger, la sous-cotation des prix devient largement inexistante. Étant donné le niveau d'intégration entre les producteurs d'acier au Canada et aux États-Unis, le réseau des voies de communication bien établi entre les deux pays et la proximité de plusieurs laminoirs américains pour les clients canadiens, le Tribunal accepte l'opinion selon laquelle la majoration du prix national s'effectue en fait à l'échelle nord-américaine108.

103. Essar Algoma ajoute cependant que l'inclusion de matériaux de seconde qualité à bas prix dans les ventes totales de marchandises similaires des producteurs nationaux a faussé à la baisse le prix national moyen des matériaux de première qualité qui font effectivement concurrence aux marchandises en question109.

104. Par conséquent, pour isoler de façon plus précise l'avantage dont jouissent de facto les producteurs nationaux sur le marché canadien, le Tribunal a corrigé les valeurs unitaires nationales 1) en supprimant le volume des matériaux de seconde qualité du volume total des ventes de marchandises similaires des producteurs nationaux qui ont indiqué leur volume de matériaux de seconde qualité, 2) en ajoutant aux valeurs unitaires un montant jugé représentatif dû à la baisse des prix découlant de l'inclusion de matériaux de seconde qualité dans ces ventes et 3) en déduisant ensuite des valeurs unitaires de toutes les marchandises similaires (c'est-à-dire les trois principaux producteurs et les centres de service) la majoration du prix national de 80 $ la tonne métrique. Cela a pour effet d'éliminer toute sous-cotation des prix causée par les marchandises en question dans leur ensemble, même si, dans certains cas, un pays visé particulier domine encore, dans les faits, le marché au niveau des prix.

105. Pour faire suite à l'affirmation d'Essar Algoma selon laquelle elle livre non seulement concurrence aux produits importés offerts par les importateurs/distributeurs au niveau de la revente, mais également, à l'occasion, aux importations directes offertes aux clients par les laminoirs étrangers110, le Tribunal a aussi comparé les valeurs unitaires des ventes provenant de la production nationale et les valeurs unitaires des importations provenant des pays visés, ce qui a donné des niveaux plus considérables de sous-cotation des prix causée par les marchandises en question. Cependant, une fois les valeurs unitaires des ventes provenant de la production nationale corrigées en fonction de la majoration du prix national et de l'effet des matériaux de seconde qualité, l'ampleur de la sous-cotation des prix causée par les marchandises en question au cours de la période visée par l'enquête diminue légèrement. Si les valeurs des ventes provenant de la production nationale ne sont corrigées qu'en fonction de la majoration du prix national, la sous-cotation des prix causée par les marchandises en question au cours de la période visée par l'enquête est encore plus faible, aucune sous-cotation des prix n'ayant eu lieu en 2011.

106. Essar Algoma soutient cependant que plusieurs autres facteurs peuvent dresser un tableau inexact ou incomplet lors de la comparaison des prix moyens et que, par conséquent, les exemples de concurrence directe au chapitre des prix face aux importations provenant des pays visés constituent la meilleure preuve des effets néfastes sur les prix111. À cette fin, Essar Algoma renvoie à une série de rapports sur les activités d'importation préparés par des représentants sur le terrain, qui prétendent établir les effets néfastes sur les prix attribuables aux marchandises en question. Dans l'examen de ces rapports, le Tribunal estime que ceux-ci manquent généralement de détails essentiels, comme le prix de livraison, le prix de base, le lieu de la livraison, l'entreprise à laquelle les marchandises ont été offertes, le volume offert et vendu par le concurrent étranger et par la branche de production nationale ainsi que la dénomination du concurrent étranger, et ne contiennent que peu de renseignements permettant de corroborer les éléments de preuve versés au dossier112. De plus, dans au moins un cas, il semble que le rapport sur les activités d'importation vise des tôles particulières qui, en fait, ne sont pas produites au laminoir du producteur étranger, comme l'a confirmé son témoin113.

107. À cet égard, le Tribunal trouve étrange qu'Essar Algoma ne soit pas en mesure de fournir de documents contemporains fiables à l'appui de ses rapports sur les activités d'importation. Étant donné la fréquence des devis, les spécifications et les autres considérations dont tiennent compte les devis, ainsi que l'importance de ce travail de collecte de renseignements pour la viabilité opérationnelle continue d'un laminoir à tôles fortes, le Tribunal juge quelque peu surprenante l'affirmation des témoins d'Essar Algoma, ce qui a été confirmé par le témoin de Samuel114, selon laquelle tout cela « se fait verbalement »115 [traduction].

108. Bien qu'Essar Algoma affirme que, dans au moins un cas, ses renseignements sur les prix contenus dans le rapport sur les activités d'importation sont très exacts et que cela indique la fiabilité générale des rapports sur les activités d'importation116, le Tribunal ne peut conclure à partir de ce seul exemple que tous les rapports sur les activités d'importation sont également fiables. À la lumière de ces considérations, le Tribunal ne peut qu'accorder un poids limité à ces éléments de preuve.

109. Compte tenu de l'analyse qui précède, le Tribunal conclut que les prix des marchandises en question n'ont pas mené à une sous-cotation importante de ceux des ventes de marchandises similaires.

Baisse des prix

110. Quant à la baisse des prix, Essar Algoma affirme avoir été forcée de réduire considérablement ses prix afin de livrer concurrence aux marchandises sous-évaluées et que, même lorsqu'elle pouvait offrir un bas prix, elle a encore perdu des ventes117. Une fois de plus, les parties qui s'opposent mettent en doute les éléments de preuve fournis par Essar Algoma à l'appui de ces allégations.

111. Le Tribunal constate que les valeurs unitaires des ventes provenant de la production nationale ont suivi la même tendance générale que celles des ventes de marchandises en question au cours de la période visée par l'enquête, les variations en pourcentage d'une année à l'autre étant séparées les unes des autres de moins d'un point de pourcentage118.

112. Selon les niveaux commerciaux, les valeurs unitaires des marchandises similaires et des marchandises en question quant aux ventes aux distributeurs et aux ventes aux utilisateurs finaux ont une fois de plus suivi la même tendance (bien que les montants puissent différer), à l'exception notable de 2011, pour les ventes aux utilisateurs finaux, où la valeur unitaire moyenne des ventes de marchandises similaires a augmenté, tandis que celle des marchandises en question a diminué119.

113. Le Tribunal n'a pas été en mesure de tirer des conclusions claires de son analyse des produits de référence, que ce soit au niveau des distributeurs ou des utilisateurs finaux120, la valeur des ventes provenant de la production nationale et celle des ventes de marchandises en question augmentant et diminuant parfois en tandem, alors qu'à d'autres moments, elles suivent des tendances différentes. Cependant, le Tribunal a calculé la variation du prix des ventes provenant de la production nationale relativement aux huit trimestres (c'est-à-dire du quatrième trimestre de 2011 au troisième trimestre de 2013) de données disponibles pour chaque produit de référence et conclut que la valeur unitaire des ventes provenant de la production nationale de chaque série de valeurs unitaires a diminué d'au moins 20 p. 100. À cet égard, la baisse la plus marquée s'est produite relativement aux ventes du produit de référence no 3 aux utilisateurs finaux121.

114. Il est à noter que même si le coût des marchandises vendues a chuté au cours de la période intermédiaire 2013, la valeur unitaire des ventes provenant de la production nationale des trois principaux producteurs nationaux a diminué de plus du double. Cet effritement de la valeur unitaire (en dépit de la baisse du coût des marchandises vendues), qui a coïncidé avec une réduction de la taille du marché canadien apparent des tôles, pourrait expliquer comment les trois principaux producteurs nationaux ont pu accroître leur part en pourcentage du marché national au cours de la période intermédiaire 2013 par rapport à 2012, bien qu'à des marges brutes moindres122.

115. Le Tribunal constate toutefois que les valeurs unitaires des ventes des importateurs et des producteurs nationaux d'importations provenant des États-Unis ont respectivement affiché la diminution en pourcentage la plus remarquable en 2012 et pendant la période intermédiaire 2013123. De plus, sur le plan de l'effet déterminant sur les prix, le Tribunal souligne que, au niveau global, les ventes des producteurs nationaux d'importations en provenance des États-Unis ont généralement représenté les prix les plus bas sur le marché124.

116. La corrélation apparente entre les valeurs unitaires des ventes provenant de la production nationale et des ventes de marchandises en question indique un effritement des prix. Cependant, étant donné l'incapacité de tirer des conclusions claires de l'analyse des produits de référence et les baisses marquées des valeurs unitaires des importations provenant des États-Unis en 2012 et au cours de la période intermédiaire 2013, le Tribunal ne peut conclure à partir des éléments de preuve versés au dossier que les marchandises en question ont causé une baisse importante des prix125.

Compression des prix

117. Rien n'indique qu'il y ait eu compression des prix en 2011. En effet, la valeur unitaire totale des ventes provenant de la production nationale des trois principaux producteurs nationaux a considérablement augmenté de 2010 à 2011, tandis que le coût des marchandises vendues a monté de façon minime au cours de la même période126.

118. Les éléments de preuve indiquent qu'une certaine compression des prix s'est produite en 2012, lorsque la valeur unitaire totale des ventes provenant de la production nationale a fléchi en dépit d'une augmentation du coût des marchandises vendues127. Toutefois, le Tribunal n'estime pas que les marchandises en question aient causé une compression importante des prix.

Incidence sur la branche de production nationale

119. Aux termes de l'alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l'incidence des marchandises sous-évaluées sur la situation de la branche de production nationale et, plus précisément, de tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation128.

120. Essar Algoma soutient que les marchandises en question ont eu une incidence considérable et, plus particulièrement, qu'elles ont eu des répercussions négatives sur les ventes, les prix, la part de marché, les revenus, les marges brutes, les bénéfices, la production et l'utilisation de la capacité de la branche de production nationale. En revanche, les parties qui s'opposent à une conclusion de dommage en l'espèce font valoir, de façon générale, que si la branche de production nationale a en effet subi un dommage, celui-ci n'est pas sensible au sens de la LMSI ou découle directement de facteurs autres que le dumping des marchandises en question. Les autres facteurs cités par les parties qui s'opposent sont notamment les grands volumes d'importations en provenance des États-Unis129, les retards de productivité d'Essar Algoma par rapport à ses concurrents nationaux130, les coûts associés au transport des tôles au Canada, des problèmes d'approvisionnement et les coûts élevés des matières premières131.

Production et ventes

Production

121. Essar Algoma allègue que les marchandises en question ont eu une incidence considérable sur les niveaux de production de marchandises similaires de la branche de production nationale132. Cependant, elle reconnaît également que ses niveaux de production sont demeurés relativement constants d'un trimestre à l'autre133. En fait, M. Robert A. Clark a déclaré que les niveaux de production sont restés constants même quand Essar Algoma a eu des difficultés à obtenir des matières premières134. Lorsqu'elle a fait face à une pénurie au premier trimestre de 2014, Essar Algoma a réagi en réduisant ses niveaux de production dans le « secteur des feuilles de métal » [traduction] plutôt que sa production de marchandises similaires135.

122. Après examen des éléments de preuve fournis par la branche de production nationale, le Tribunal conclut que même s'il y a eu un certain recul de la production de 2010 à 2012, ce recul ne s'est produit que dans une certaine mesure136. Plus particulièrement, la production nationale totale de marchandises similaires des trois principaux producteurs nationaux (Essar Algoma, EVRAZ et SSAB) a chuté de 3 p. 100 en 2011, puis de 1 p. 100 en 2012137.

123. Toutefois, au cours des neuf premiers mois de 2013, la production nationale totale de marchandises similaires a augmenté. En fait, la production d'Essar Algoma, d'EVRAZ et de SSAB s'est accrue de 6 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2013, comparativement à la période intermédiaire 2012138.

124. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne peut conclure que les marchandises en question ont eu une incidence négative sur les niveaux de production de marchandises similaires de la branche de production nationale pendant la période visée par l'enquête.

Ventes

125. Essar Algoma allègue avoir perdu des ventes au profit des importations de marchandises en question139, puisque ses niveaux de vente globaux ont diminué au cours de la période visée par l'enquête, à l'exception des ventes à ses clients du secteur des éoliennes140. Comme indiqué ci-dessus, les témoins d'Essar Algoma ont invoqué des rapports sur les activités d'importation à l'appui de l'affirmation concernant la perte de ventes au profit des marchandises en question141.

126. Cependant, les parties qui s'opposent à une conclusion de dommage mettent fortement en doute les allégations de perte de ventes avancées par Essar Algoma, indiquant des lacunes dans les rapports sur les activités d'importation et faisant valoir que ces rapports ne contiennent pas d'éléments de preuve probants à l'appui des affirmations d'Essar Algoma. Elles sont d'avis que les rapports sur les activités d'importation ne contiennent aucun élément de preuve selon lequel des offres se sont traduites par des ventes de marchandises en question et que les volumes indiqués ont vraiment été vendus. De même, elles soutiennent que, souvent, les rapports sur les activités d'importation n'indiquent pas de façon appropriée le fournisseur ou le pays visé au profit duquel les ventes auraient été perdues, les quantités concernées et/ou les prix de vente des marchandises142.

127. Les parties qui s'opposent indiquent également certains autres facteurs pour expliquer pourquoi la branche de production nationale a perdu des ventes au cours de la période visée par l'enquête, y compris les grands volumes d'importations à bas prix provenant des États-Unis, les coûts de livraison et les frais de transport plus élevés pour les clients dans l'ouest du Canada, les coûts élevés des intrants des tôles, des problèmes de qualité, des pénuries de matières premières et des problèmes d'approvisionnement en hiver143.

128. Le Tribunal constate que, en fait, les ventes effectuées à partir de la production nationale ont augmenté au cours de la période visée par l'enquête. Bien qu'elles aient été stagnantes en 2011, elles se sont redressées de 4 p. 100 en 2012, puis de 9 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2013144. Le Tribunal reconnaît que même si les ventes provenant de la production nationale sont demeurées stables et ont même augmenté de 2010 à 2012, leur hausse n'a pas suivi le rythme de la croissance du marché national apparent145. Toutefois, au cours de la période intermédiaire 2013, les ventes provenant de la production nationale ont grimpé de 9 p. 100, tandis que le marché apparent total a reculé de 14 p. 100146.

129. En revanche, bien que les ventes de marchandises en provenance des pays visés aient augmenté au cours de la période visée par l'enquête, les niveaux de vente par rapport aux marchandises en question ont fléchi durant la période intermédiaire 2013147.

130. Comme expliqué précédemment, les rapports sur les activités d'importation, qui présentent des lacunes quant à des renseignements essentiels et qui ne sont pas corroborés par des dossiers ponctuels, ne sont pas convaincants relativement à la perte de ventes au cours de la période visée par l'enquête ou à l'omniprésence de celle-ci. Plus particulièrement, ils n'indiquent pas si une vente a finalement eu lieu et, le cas échéant, à qui et à quel prix. En effet, même le témoin d'Essar Algoma a reconnu qu'il n'était pas certain, selon les renseignements contenus dans bon nombre des rapports sur les activités d'importation, qu'Essar Algoma avait vraiment manqué des occasions d'affaires148. Étant donné ces lacunes, toute conclusion tirée par le Tribunal sur la question de la perte de ventes au profit des marchandises en question serait essentiellement de nature spéculative.

131. De plus, le Tribunal est également d'accord avec les parties qui s'opposent sur le fait que la perte de ventes alléguée dans les rapports sur les activités d'importation pourrait être attribuable à un large éventail de facteurs, surtout étant donné les volumes élevés des importations en provenance des États-Unis. L'APVMA, par exemple, a démontré que les ventes des deux sortes de tôles les plus courantes ont été perdues non pas au profit des pays visés, mais au profit d'importations provenant des États-Unis149.

132. En effet, les producteurs nationaux concèdent eux-mêmes que certaines de ventes censées avoir été perdues l'ont été au profit de concurrents américains, étant donné l'intégration de la branche de production nord-américaine de tôles et la facilité avec laquelle les marchandises similaires ont traversé dans les deux sens la frontière canado-américaine150. M. Denis Boiteau a indiqué que Samuel a acheté beaucoup de tôles provenant des États-Unis au cours des dernières années étant donné qu'il est facile de leur faire traverser la frontière et que le prix des bobines laminées à chaud américaines était tel qu'il n'y avait guère d'avantage à tirer de l'achat de bobines à l'étranger151.

133. M. Robert Clark, un des témoins d'Essar Algoma, est allé jusqu'à reconnaître qu'Essar Algoma ne prépare pas de rapports sur les activités d'importation pour les laminoirs américains puisque ceux-ci sont traités comme des concurrents nationaux. Par conséquent, Essar Algoma ne met pas sur un pied d'égalité la perte de ventes au profit de concurrents américains et la perte de ventes au profit de producteurs étrangers, y compris ceux qui se trouvent dans les pays visés152.

134. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que le dumping des marchandises en question n'a pas eu d'incidence négative considérable sur les volumes de ventes réels ou potentiels.

Part du marché

135. Comme indiqué ci-dessus, bien que les ventes provenant de la production nationale soient demeurées stables et aient même augmenté, elles n'ont pas suivi le rythme de la croissance du marché apparent total153. En outre, les ventes de marchandises en question ont presque triplé de 2010 à 2012, pour ensuite chuter en 2013154.

136. Ainsi, les producteurs nationaux ont perdu une part de marché de 2010 à 2012, tandis que la part de marché des pays visés a augmenté155. Cependant, les producteurs nationaux ont réussi à regagner une part de marché en 2013 en raison du fléchissement des importations de marchandises en question et de marchandises non visées156.

137. Il est à noter que, au cours de cette période, un certain pourcentage d'importations en provenance des pays visés consistaient en des marchandises que la branche de production nationale ne produit pas au Canada (comme des tôles dégazées sous vide et désulfurées). Ce facteur affaiblit l'affirmation faite par les producteurs nationaux selon laquelle ils ont subi un dommage en raison de l'augmentation des volumes de marchandises en question, étant donné que les importations de marchandises en question doivent être considérées dans le contexte de l'ensemble du marché157.

138. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises sous-évaluées n'ont fait diminuer la part de marché de la branche de production nationale que dans une mesure limitée.

Rentabilité

139. Bien que la rentabilité de chaque producteur national ait varié au cours de la période visée par l'enquête, la branche de production nationale dans son ensemble a enregistré une perte nette en 2010, un léger bénéfice net en 2011 et des pertes nettes en 2012 et en 2013158.

140. Essar Algoma attribue ses pertes aux marchandises en question et à la hausse des coûts159, tout en indiquant que ses ventes à des clients du secteur des éoliennes pourraient avoir exercé un effet tampon sur sa situation financière globale et sur ses niveaux de production160. De plus, M. Boiteau a déclaré que les stocks de la branche de production nationale étaient quelque peu dévalués en raison de l'entrée au Canada de tôles à bas prix provenant de divers pays étrangers (visés et non visés)161.

141. Les producteurs nationaux expliquent également que les prix étaient considérablement plus élevés en 2011, un facteur qui a permis de minimaliser les pertes et de réaliser de légers bénéfices. La demande, les prix et les bénéfices ont augmenté en 2011, lorsque le marché a montré des signes de reprise à la suite de la récession mondiale de 2008. Les prix ont ensuite fléchi de nouveau en 2012 et en 2013 en raison de l'affaiblissement de la demande et de la diminution des bénéfices162.

142. M. Ernest Reimer, un témoin de Edmonton Exchanger Group of Companies, qui a été entendu au nom de l'APVMA, a indiqué que les dépenses ont commencé à se redresser en 2010 lors de la reprise du secteur de l'énergie. Il a ajouté que le marché a donc connu une « grande expansion » [traduction] en 2011, ce qui explique pourquoi les ventes, les prix et les bénéfices des producteurs nationaux ont augmenté durant cette période, après quoi, il semble que le marché se soit calmé en 2012 et en 2013163.

143. Selon les éléments de preuve, le Tribunal conclut que la branche de production nationale a été confrontée à des problèmes de rentabilité au cours de la période visée par l'enquête. Dans l'ensemble, sa situation financière pouvait à juste titre être qualifiée de « précaire » [traduction], pour paraphraser un de ses témoins164.

144. En effet, les producteurs nationaux ont subi leurs plus importantes pertes en 2010, puis leur rentabilité s'est légèrement améliorée en 2011. La branche de production nationale a également affiché des pertes en 2012 et au cours de la période intermédiaire 2013, même si des éléments de preuve indiquent qu'elle a commencé, dans la première partie de 2013, à enregistrer de meilleurs résultats que ceux qu'elle avait connus au cours de la période correspondante de 2010165.

145. Le Tribunal est d'avis que certains facteurs ont contribué au rendement financier décevant de la branche de production nationale durant la période visée par l'enquête. Bien que les marchandises en question puissent avoir eu une incidence sur la rentabilité de la branche de production nationale, cette incidence est limitée.

146. Les pertes nettes n'ont pas commencé avec l'arrivée au Canada d'un volume accru d'importations de marchandises en question. En fait, la branche de production nationale a éprouvé des difficultés et a dû être protégée contre les importations d'acier sous-évaluées provenant de divers pays pendant une période prolongée166. En outre, elle a enregistré ses pertes les plus importantes en 2010, l'année au cours de laquelle le volume des importations en provenance des pays visés a été le plus faible. En revanche, la branche de production nationale a connu son niveau de rentabilité le plus élevé en 2011, année au cours de laquelle les importations (en provenance de pays visés et non visés) ont augmenté de 23 p. 100167.

147. Comme il en sera question plus en détail ci-dessous, les coûts élevés associés au transport des marchandises, les variations du taux de change, les problèmes d'approvisionnement, les coûts élevés des matières premières et les grands volumes d'importations relativement bon marché en provenance de pays non visés ont sans aucun doute contribué aux pertes nettes de la branche de production nationale au cours de la période visée par l'enquête.

Productivité et utilisation de la capacité

148. Essar Algoma soutient que les marchandises en question ont nui à l'utilisation de la capacité et à la production au cours de la période visée par l'enquête168. Les parties qui s'opposent allèguent que le piètre rendement d'Essar Algoma pourrait s'expliquer par son retard sur d'autres producteurs nationaux quant à la productivité169.

149. Les éléments de preuve dont le Tribunal est saisi indiquent que la productivité de l'ensemble de la branche de production est demeurée stable de 2010 à 2012, malgré une augmentation en 2011 et un recul en 2012 aux niveaux de 2010. La productivité a également diminué en 2013 et est demeurée à un niveau plus bas qu'en 2010170. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en question peuvent avoir eu une incidence sur la productivité au cours de la période visée par l'enquête, mais seulement dans une certaine mesure.

150. Quant à l'utilisation de la capacité, il ressort des éléments de preuve que les branches de production canadienne et américaine de tôles disposent d'une importante capacité de production d'un large éventail de marchandises171. L'APVMA soutient que cette capacité est devenue excessive, ce qui donne lieu à un faible taux d'utilisation de la capacité et à une offre excédentaire considérable172.

151. Étant donné que la capacité des laminoirs et l'utilisation de la capacité de l'ensemble de l'industrie sont demeurées stables au cours de la période visée par l'enquête, le Tribunal ne peut conclure que les marchandises en question ont causé un déclin réel de l'utilisation de la capacité de production173.

Investissements

152. Essar Algoma allègue avoir dû reporter des investissements en raison de l'incidence des marchandises en question174. Toutefois, d'autres producteurs nationaux, y compris des centres de service, n'ont pas remis d'investissements à plus tard au cours de la période visée par l'enquête. En fait, ces autres producteurs nationaux ont fait des agrandissements, des acquisitions et des améliorations quant à leurs installations, leur capacité et leurs chaînes de production175. Pour ce qui est des investissements futurs, certains producteurs ont prévu des investissements accrus en 2014-2015, même s'ils ont fondé ces augmentations sur les liquidités et sur le prononcé d'une conclusion de dommage en l'espèce176.

153. Le Tribunal reconnaît la diminution du rythme des investissements des producteurs nationaux durant la période visée par l'enquête. La valeur totale des investissements des producteurs nationaux a fortement diminué de 2010 à 2011, augmentant légèrement en 2012, avant de baisser de nouveau en 2013177. Néanmoins, comme indiqué ci-dessus et comme il sera expliqué plus en détail ci-dessous, le Tribunal ne peut conclure que la diminution du rythme des investissements est attribuable aux marchandises en question sur le marché canadien.

Liquidités

154. En ce qui a trait aux liquidités, Essar Algoma reconnaît avoir eu des problèmes de liquidités au cours de la période visée par l'enquête, mais elle concède également que ces problèmes découlaient des exigences en matière de capitalisation du régime de retraite et des coûts des matières premières plutôt que des marchandises en question178.

155. En outre, M. Clark, un témoin d'Essar Algoma, a déclaré que les problèmes de liquidités ne sont pas propres aux producteurs canadiens179. La branche de production nationale a présenté un rapport McKinsey qui démontre qu'en 2012, 56 p. 100 des 72 producteurs d'acier au monde menaient leurs activités en ayant un flux de trésorerie négatif.

156. Par conséquent, compte tenu de ces facteurs, le Tribunal ne peut conclure que les problèmes de liquidités de la branche de production nationale au cours de la période visée par l'enquête ont été causés par les marchandises en question.

Stocks

157. Les éléments de preuve versés au dossier indiquent que les stocks totaux des producteurs nationaux ont fluctué durant la période visée par l'enquête et ont augmenté en 2013180. La fluctuation des stocks aurait également entraîné la modification de la composition des stocks des importateurs181, puisque les importations étrangères ont augmenté en proportion des marchandises nord-américaines au cours de la période visée par l'enquête. Cependant, ces importations étrangères provenaient de divers pays allant au-delà des seuls pays visés, y compris la Russie et la Turquie182.

158. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne peut conclure que les marchandises en question ont eu une incidence négative sur les stocks.

Emploi et salaires

159. Quant aux niveaux d'emploi, les parties qui s'opposent indiquent que ceux de la branche de production nationale ne représentent pas une branche de production ayant subi un dommage causé par les marchandises en question; en fait, elles soutiennent que les chiffres sur l'emploi suivent une tendance à l'amélioration en général.

160. Le Tribunal est d'accord avec cette position. Les niveaux d'emploi de certains producteurs nationaux sont demeurés relativement stables au cours de la période visée par l'enquête183, même si d'autres producteurs ont vu leur niveau d'emploi fluctuer dans une certaine mesure. Dans l'ensemble, cependant, les niveaux d'emploi total ont augmenté au cours de la période intermédiaire 2013184.

161. De même, les salaires sont demeurés stables durant la période visée par l'enquête, et ont même augmenté en 2013185.

162. Par conséquent, ici encore, le Tribunal conclut que les marchandises en question n'ont pas eu d'incidence négative sur l'emploi et les salaires de la branche de production nationale.

Facteurs autres que le dumping

163. Aux termes de l'alinéa 37.1(3)b) du Règlement, le Tribunal doit examiner si des facteurs autres que le dumping des marchandises en question ont causé un dommage, selon (i) le volume et le prix des importations de marchandises similaires qui ne sont pas sous-évaluées, (ii) la contraction de la demande pour les marchandises ou pour des marchandises similaires, (iii) tout changement des habitudes de consommation des marchandises ou de marchandises similaires, (iv) les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux ainsi que la concurrence qu'ils se livrent, (v) les progrès technologiques, (vi) le rendement à l'exportation et la productivité de la branche de production nationale à l'égard de marchandises similaires et (vii) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.

Volumes et prix des importations en provenance de pays non visés

164. Essar Algoma reconnaît avoir importé de pays non visés, comme de sa société affiliée en Inde, des marchandises de même description que les marchandises en question afin de compléter sa propre production186. Cependant, elle soutient que les tôles provenant de l'Inde ont été importées à des prix semblables à ses propres prix nationaux187.

165. Des témoignages ont été entendus au cours de l'audience concernant des expéditions en grands volumes de l'Inde et de la Russie de tôles d'acier de même description que les marchandises en question, à des prix comparables à ceux des marchandises en question, certaines de ces tôles importées ayant été achetées par des producteurs nationaux. En outre, ces importations auraient eu un effet dommageable sur la branche de production nationale188.

166. Les données contenues dans le dossier du Tribunal confirment que le volume total des importations, originaires de pays non visés autres que les États-Unis, de marchandises de même description que les marchandises en question au cours de la période visée par l'enquête n'était pas minime189. Il ressort cependant des renseignements versés au dossier que les valeurs unitaires des importations en provenance de pays non visés autres que les États-Unis au cours de la période visée par l'enquête étaient considérablement plus élevées que celles des ventes faites à partir de la production nationale en 2010. Cet écart s'est resserré pendant le reste de la période visée par l'enquête, au cours de laquelle les valeurs unitaires des importations provenant de pays non visés, autres que les États-Unis, étaient légèrement supérieures à celles des ventes faites à partir de la production nationale, sauf en 2012 où les valeurs unitaires des importations non visées autres que celles qui provenaient des États-Unis ont mené à la sous-cotation, par une légère marge, des valeurs unitaires des ventes provenant de la production nationale190.

167. De plus, les valeurs unitaires des ventes d'importations en provenance de pays non visés ont constamment été supérieures à celles des ventes provenant de la production nationale au cours de la période visée par l'enquête. Une fois de plus, c'est en 2010 que l'écart entre les deux groupes de valeurs unitaires a été le plus grand; il s'est resserré en 2011 et en 2012, et s'est accentué de nouveau au cours de la période intermédiaire 2013191.

168. De même, les données contenues dans le dossier indiquent que, pendant la période visée par l'enquête, les valeurs unitaires des importations en provenance de pays non visés autres que les États-Unis étaient supérieures de plus de 9 p. 100 à celles des importations provenant de pays visés. L'écart a été le plus grand en 2010, puis il s'est atténué durant le reste de la période visée par l'enquête avant de s'amplifier de nouveau au cours de la période intermédiaire 2013.

169. Il ressort également des données disponibles sur les produits de référence et sur les clients communs que les valeurs de vente unitaires des importations non visées étaient généralement supérieures à celles des marchandises de production nationale et des importations provenant des pays visés. Les ventes de tôles d'acier allié résistant à faible teneur aux distributeurs ont constitué une exception à cette observation générale, les valeurs unitaires des importations de pays non visés ayant été inférieures au cours de quatre des trimestres192. Au niveau des utilisateurs finaux, les prix de vente unitaires des tôles d'acier allié résistant à faible teneur importées de pays non visés étaient également inférieurs aux valeurs unitaires des ventes provenant de la production nationale, sauf au troisième trimestre de 2013193.

170. Les producteurs nationaux ont toutefois importé des volumes considérables de tôles des États-Unis, plusieurs parties indiquant que ces importations constituent une cause importante du dommage, tant en termes de volume que de prix, qui n'est pas attribuable au dumping des marchandises en question194. Essar Algoma soutient qu'en dépit de la dominance des États-Unis sur le marché en raison de l'intégration transfrontalière, le Tribunal a reconnu dans des affaires antérieures concernant des produits plats d'acier que le dommage est attribuable aux importations provenant d'ailleurs195. Elle allègue également que les marchandises en question ont dominé le marché canadien au chapitre des prix et ont acquis une part de marché à un rythme beaucoup plus rapide que la branche de production nationale et que les fournisseurs de marchandises non visées196.

171. Plusieurs opinions différentes ont été exprimées durant l'audience relativement à l'incidence des prix américains sur le marché canadien197. Cependant, comme décrit ci-dessus, il ressort de l'analyse des données contenues dans le dossier effectuée par le Tribunal que les bas prix des importations des producteurs nationaux en provenance des États-Unis ont souvent dominé le marché canadien au cours de la période visée par l'enquête. On peut tirer cette conclusion même à la lumière du fait non contesté que l'Amérique du Nord représente un marché intégré, les prix canadiens suivant généralement le prix du Midwest américain des tôles198, et lorsque la majoration de prix pour atténuation des risques est prise en compte199.

Frais de transport

172. L'APVMA soutient qu'Essar Algoma est simplement mal située pour faire concurrence aux fournisseurs de tôles asiatiques dans l'ouest du Canada (en Alberta et en Colombie-Britannique) en raison des frais de transport importants200. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, des éléments de preuve versés au dossier indiquent que, en fait, Essar Algoma a réalisé des ventes importantes dans la région, bien que certains de ses témoins aient reconnu que les frais de transport peuvent influer sur les ventes201.

Autres facteurs

173. De plus, Essar Algoma a été assaillie de difficultés opérationnelles qui l'ont rendue moins rentable qu'elle ne l'aurait été autrement. Par exemple, l'APVMA indique que d'importants problèmes de qualité relatifs aux tôles d'Essar Algoma sont survenus à compter de septembre 2010202. Même si les problèmes ont été corrigés depuis, le Tribunal n'a aucun doute que cela a entraîné une perte de ventes et a causé un certain tort à la réputation d'Essar Algoma203.

174. Des éléments de preuve au dossier indiquent également qu'Essar Algoma a engagé des frais contractuels relativement élevés pour ses matières premières, plus particulièrement pour les boulettes de minerais de fer, pendant une partie de la période visée par l'enquête, ce qui a entraîné un coût des marchandises vendues plus élevé et, par conséquent, des marges bénéficiaires plus faibles. En effet, dans un communiqué de presse publié en juin 2011, Essar Algoma a elle-même attribué la perte nette qu'elle a subie au cours de l'exercice financier terminé le 31 mars 2011 principalement aux prix plus élevés des matières premières204. Essar Algoma a également déclaré qu'à la fin de 2013 et au début de 2014, en raison d'une mauvaise planification préalable concernant les matières premières205, elle a dû payer une prime additionnelle pour faire venir des boulettes de minerais de fer par train, au lieu de les faire venir par bateau sur les Grands Lacs où la navigation était bloquée par les glaces206.

175. De plus, des éléments de preuve au dossier indiquent qu'Essar Algoma produit un volume de matériaux de seconde qualité plus élevé que celui de ses concurrents étrangers207. Puisque Essar Algoma doit, de manière générale, offrir ses matériaux de seconde qualité à des prix inférieurs à ceux des matériaux de première qualité afin de pouvoir les écouler208, il en découle que sa production accessoire plus importante de matériaux de seconde qualité la rendrait moins rentable que ses concurrents.

176. En outre, selon des témoignages, il y avait un problème de communication entre le personnel des ventes et le personnel de la production d'Essar Algoma concernant la capacité d'Essar Algoma de produire certains produits de tôle, ce qui, selon le Tribunal, a entraîné une perte d'occasions de vente209.

177. Accessoirement, selon le témoignage de l'APVMA, l'incapacité de la branche de production nationale de satisfaire à la demande des clients pour des tôles dégazées sous vide leur a également fait perdre des occasions de vente210.

178. Enfin, en ce qui concerne la rentabilité, Essar Algoma a déclaré qu'elle a eu des problèmes de liquidités découlant en partie d'importants coûts dont elle a hérité et de la nécessité d'éponger le déficit de son régime de retraite à prestations déterminées211. USIMINAS soutient que cela a eu une incidence négative importante sur les marges brutes212. Le Tribunal convient que cela a vraisemblablement eu un effet néfaste sur la rentabilité d'Essar Algoma.

179. Le Tribunal est d'avis que la confluence des facteurs qui précèdent – y compris l'importation par la branche de production nationale d'importants volumes de tôles d'acier provenant des États-Unis qui dictent les prix, les problèmes opérationnels au sein d'Essar Algoma (en ce qui concerne la qualité des produits, l'incidence plus élevée de matériaux de seconde qualité dans la production de tôles d'acier de première qualité comparativement aux autres producteurs de tôles, le manque apparent de communication entre le personnel des ventes et le personnel du laminoir concernant les capacités de production, ce qui a vraisemblablement causé une diminution des commandes que la société aurait pu effectivement remplir, et les frais contractuels relativement élevés des matières premières) et d'autres problèmes de liquidités non liés au dumping des marchandises en question – a contribué de manière importante au dommage subi par la branche de production nationale au cours de la période visée par l'enquête.

Causalité et caractère sensible

180. La coïncidence entre le dumping des marchandises en question et le dommage à la branche de production nationale n'est pas, en soi, suffisante pour établir un lien de causalité. Ayant pris en considération les autres facteurs qui ont causé un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal doit déterminer si le dumping des marchandises en question a, en soi, causé un dommage sensible à la branche de production nationale; en d'autres termes, le Tribunal doit évaluer si, en dépit des pertes subies par la branche de production nationale qui peuvent être attribuables à d'autres facteurs, le dumping des marchandises en question constitue, en soi, une cause de dommage sensible213.

181. La LMSI ne définit pas le terme « sensible ». Cependant, tant l'ampleur du dommage au cours de la période visée que le moment et la période pendant laquelle le dommage a été subi sont des facteurs pertinents à prendre en compte pour établir si un dommage causé par les marchandises en question est « sensible »214.

182. Eu égard aux considérations telles que la croissance du volume des marchandises en question au cours de la période visée par l'enquête, les éléments de preuve indiquant une certaine compression des prix en 2012 et le fait que, même après un rajustement pour tenir compte de la majoration des prix nord-américains, il y a eu certaines périodes sporadiques lors desquelles les marchandises en question provenant d'un pays en particulier ont dicté les prix sur le marché canadien, le Tribunal est d'avis que le dumping des marchandises en question a eu un effet négatif sur la branche de production nationale215.

183. Le Tribunal conclut toutefois que le dumping des marchandises en question n'est pas, en soi, une cause de dommage « sensible ». À cet égard, même si les volumes de marchandises en question au cours de la période visée par l'enquête n'ont pas augmenté de manière significative entre 2010 et 2012 et si leur présence sur le marché canadien semble avoir eu une incidence sur les prix des marchandises similaires, le Tribunal ne qualifie pas ces effets négatifs sur les prix comme « significatifs » pour les motifs déjà mentionnés longuement ci-dessus. Le Tribunal conclut également, pour les motifs énoncés ci-dessus, que les éléments de preuve présentés par la branche de production nationale à l'appui de ses allégations de pertes de ventes ne sont pas suffisants ni convaincants. En outre, comme indiqué précédemment, il y a toute une panoplie d'autres facteurs, notamment les achats et les ventes par la branche de production nationale elle-même d'importations de marchandises non en question à faible prix provenant des États-Unis, qui ont tous contribué de manière significative aux difficultés de la branche de production nationale au cours de la période visée par l'enquête, et le dommage découlant de ces autres facteurs ne sont pas attribuables aux effets du dumping des marchandises en question. En résumé, même si le dumping des marchandises en question a sans doute eu un effet dommageable sur la branche de production nationale, le Tribunal est d'avis qu'un tel dommage n'a pas atteint le niveau d'importance qui le rendrait « sensible » au sens de la LMSI.

Menace de dommage

184. Ayant conclu que le dumping des marchandises en question n'a pas causé de dommage à la branche de production nationale, le Tribunal examinera maintenant la question de savoir si le dumping des marchandises en question menace de causer un dommage sensible. Le paragraphe 37.1(2) du Règlement prévoit les facteurs que le Tribunal doit prendre en compte dans son analyse de menace de dommage216. Est également pertinent le paragraphe 2(1.5) de la LMSI, lequel indique qu'il ne peut y avoir de conclusion de menace de dommage à moins que les circonstances dans lesquelles le dumping des marchandises est susceptible de causer un dommage ne soient nettement prévues et imminentes. De plus, aux termes du paragraphe 37.1(3) du Règlement, le Tribunal doit examiner s'il existe ou non un lien de causalité entre le dumping des marchandises et la menace de dommage, selon les facteurs énumérés au paragraphe 37.1(2) du Règlement, et s'il existe des facteurs autres que le dumping des marchandises qui menacent de causer un dommage.

Délai

185. Dans son évaluation de la menace de dommage, le Tribunal tient habituellement compte d'une période de 12 à 18 mois, et d'au plus 24 mois, suivant la date de ses conclusions. Le Tribunal ne doit pas obligatoirement respecter cette période d'analyse, car chaque cause est unique. Dans les circonstances en l'espèce, le Tribunal estime qu'il est approprié de se concentrer sur les 24 prochains mois.

Capacité disponible et probabilité d'augmentation du volume des marchandises sous-évaluées

186. Le problème chronique de capacité excédentaire à l'échelle mondiale, la capacité excédentaire estimée dans les pays visés étant de 30 à 40 fois supérieure au marché canadien apparent, constitue un problème de taille pour la branche de production de tôles217. La capacité excédentaire des laminoirs réversibles est, à elle seule, de sept à neuf fois supérieure au marché canadien apparent218. La capacité mondiale de fabrication de tôles devrait continuer d'augmenter au cours des 24 prochains mois219, ce qui demeure un problème important ayant une incidence sur la rentabilité du secteur mondial de l'acier220.

187. En ce qui concerne en particulier la capacité d'exportation des pays visés et de leur capacité à accroître leurs exportations des marchandises en question vers le Canada, les éléments de preuve indiquent que les pays visés ont une capacité excédentaire considérable, qui devrait augmenter à la suite des nombreuses expansions prévues221. Plus particulièrement, la production de tôles du Brésil devrait augmenter de manière importante de 2014 à 2016, et aura plus que doublé en 2015222. Avec l'ajout d'une nouvelle chaîne de production de tôles et de nouvelles installations de fabrication de tôles en Indonésie, la production de tôles dans ce pays devrait également augmenter de manière significative. Les prévisions indiquent qu'une grande part de cette production de tôles d'acier sera destinée aux ventes à l'étranger223.

188. Il est bien connu que, dans les secteurs des biens d'équipement et des produits de base où les coûts fixes sont élevés, il y a un avantage à maintenir un niveau élevé de production et d'utilisation de la capacité pour réaliser des économies d'échelle et réduire les coûts moyens. Il est généralement reconnu que cette incitation à la production existe également dans le secteur sidérurgique. À cet égard, aussi longtemps que les prix sont supérieurs au coût marginal de production, une société peut diminuer ses coûts moyens en produisant davantage. En situation de faible demande ou d'offre excédentaire, une société peut tenter d'exporter sa production excédant le niveau nécessaire pour desservir le marché national224. Même si le prix est inférieur au coût moyen total, pour autant que le prix absorbe les coûts variables et contribue aux coûts fixes, l'exportation sera viable.

189. Un autre facteur dans le cadre de la présente analyse est la capacité excédentaire chinoise. Même si la Chine n'est pas un pays visé, des éléments de preuve indiquent que ses exportations de tôles exercent une pression sur la branche de production de tôles au sein des pays visés, ce qui nuit à leur capacité de concurrencer dans leurs propres marchés nationaux. Cela entraîne une réaction en chaîne par laquelle les producteurs des pays visés doivent se tourner vers d'autres marchés pour vendre leurs produits. Comme indiqué ci-dessus, les producteurs de tôles chinois ont adopté une stratégie de vente énergique sur les marchés d'exportation régionaux et il est probable qu'ils continueront de le faire. Cette stratégie pourrait prendre une ampleur accrue en raison du fait que la reprise du marché chinois des tôles d'acier ne devrait pas être aussi robuste que prévu antérieurement225. Par conséquent, plus les exportateurs de tôles chinois augmenteront leur volume de ventes dans d'autres marchés asiatiques, plus les autres producteurs de tôles asiatiques se tourneront vers d'autres marchés pour vendre leurs propres produits de tôles.

190. Certains producteurs coréens semblent avoir récemment adopté une stratégie de diversification des marchés. Plus particulièrement, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les producteurs de tôles coréens se tournent généralement vers les marchés étrangers lorsque la demande fléchit sur le marché coréen des tôles et sur d'autres marchés dans lesquels les tôles d'acier coréennes livrent généralement concurrence. Il importe de souligner que le nombre de commandes de construction navale est relativement faible comparativement aux 10 dernières années226. Vu l'importance du secteur de la construction navale comme client pour les tôles coréennes, on s'attend à ce que les déclins dans ce secteur auront une incidence persistante sur les producteurs coréens et les inciteront à compter davantage sur les marchés étrangers pour absorber leur production excédentaire. En fait, il semble que l'une des raisons pour lesquelles le secteur coréen des tôles a conservé une certaine vigueur est le fait qu'il compte sur les marchés d'exportation pour les tôles227.

191. Le comportement de certains producteurs des pays visés sur le marché canadien peut, à juste titre, être qualifié d'opportuniste. Les déclarations du témoin d'USIMINAS, par exemple, indiquent que l'entrée sur le marché canadien et le retrait de celui-ci par USIMINAS dépend largement des prix ayant alors cours. De plus, le retour sur le marché après un tel retrait peut se faire assez aisément228. M. Boiteau, le témoin de Samuel, a fait remarquer que les importateurs nationaux font également preuve d'un comportement opportuniste en cherchant le meilleur prix pour les matières à travers le monde et en important au Canada229.

192. Compte tenu de considérations comme le fait que le prix des tôles sur le marché canadien est généralement plus élevé qu'ailleurs230 et de la croissance prévue dans certains secteurs qui dépendent des tôles, notamment les secteurs de la construction résidentielle et de certains produits de consommation231, il est probable que le Canada sera un marché attrayant pour les exportateurs au cours des 24 prochains mois.

193. En outre, les frais de transport maritime devraient demeurer faibles. Ce facteur, surtout lorsque combiné à l'incitation à produire dans le secteur des tôles, favorisera l'exportation par les producteurs étrangers de leur production excédentaire de tôles232.

Effets probables sur les prix et rendement de la branche de production nationale

194. Comme indiqué ci-dessus, des effets négatifs sur les prix, particulièrement la compression des prix, ont été observés au cours de la seconde moitié de la période visée par l'enquête233.

195. Une nouvelle reprise des prix des tôles canadiennes au cours du quatrième trimestre de 2013 s'est poursuivie en 2014. Toutefois, plus récemment, l'augmentation des prix s'est enrayée dans un contexte d'une croissance de la demande relativement stagnante, et les opinions concernant les perspectives de croissance pour le reste de 2014 et pour 2015 sont partagées. Les prix des tôles ont peut-être déjà atteint leur sommet pour 2014, même si les producteurs tentent d'augmenter les prix234. Ainsi, même si le marché des tôles montrait des signes de reprise au début de 2014, les prix commencent à stagner, et on s'attend à ce que la reprise à plus long terme soit plus modeste qu'initialement prévu235.

196. Le Tribunal convient avec la branche de production nationale qu'avec la reprise des prix au cours des 24 prochains mois, le comportement opportuniste des producteurs étrangers nuira vraisemblablement à la capacité de la branche de production nationale de maintenir son niveau de ventes, de réaliser de meilleures marges et d'améliorer sa situation financière actuelle.

197. Compte tenu de l'analyse qui précède, le Tribunal est d'avis qu'il existe une menace de dommage sensible nettement prévue et imminente au cours des 24 prochains mois.

CONCLUSION

198. Compte tenu des considérations qui précèdent, le Tribunal conclut que le dumping des marchandises en question n'a pas causé de dommage, mais menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

EXCLUSIONS

199. Le Tribunal a reçu 18 demandes d'exclusion de produits de ses conclusions de la part des producteurs japonais, de Dongkuk, de POSCO, d'ILVA, de Salzgitter Mannesmann, de l'APVMA, de Wirth et de Carbon Steel Profiles Limited. Ces demandes d'exclusion peuvent, de manière générale, être classées en trois catégories : les demandes fondées sur l'épaisseur et la largeur, les demandes fondées sur l'essai de résilience et les demandes fondées sur les propriétés chimiques des matières, comme le dégazage sous vide, la normalisation et la faible teneur en soufre.

200. La branche de production nationale a consenti à 10 de ces demandes (telles que rédigées ou avec des modifications mineures ayant été acceptées par les demandeurs), reconnaissant qu'elle ne produit pas ces types particuliers de produits de tôles.

201. Essar Algoma s'est opposée ou a proposé d'autres modifications aux huit autres demandes d'exclusion, au motif qu'elle pouvait produire des produits identiques ou substituables. L'APVMA a demandé au Tribunal de tenir une audience à l'égard de ces autres demandes d'exclusion236.

202. Le Tribunal a convenu qu'en l'espèce, il serait utile d'entendre des éléments de preuve présentés de vive voix et de donner l'occasion aux parties de contre-interroger les témoins. Par conséquent, une audience accélérée a été tenue, et le Tribunal a demandé aux parties et aux conseillers de limiter leurs exposés aux quatre questions communes énoncées ci-dessous.

203. Dans l'enquête no NQ-2004-001237, le Tribunal a résumé son opinion sur la question des exclusions de produits comme suit :

[...] Le principe fondamental est que le Tribunal n'accorde des exclusions de produit que lorsqu'il est d'avis qu'elles ne causeront pas un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal a accordé des exclusions visant des produits particuliers lorsque, par exemple, la branche de production nationale ne fabriquait pas ces produits. Le Tribunal tient également compte de facteurs comme la question de savoir s'il y a une production nationale de marchandises substituables ou concurrentes, si la branche de production nationale est un « fournisseur actif » du produit ou si elle le produit habituellement ou a la capacité de le produire.

[Nos italiques, notes omises]

204. Il incombe au demandeur de démontrer que l'importation de produits particuliers, visés par la demande d'exclusion de la portée des conclusions, n'est pas dommageable pour la branche de production nationale, malgré la conclusion générale selon laquelle le dumping des marchandises a causé un dommage ou menace de causer un dommage.

205. Toutefois, comme le Tribunal l'a indiqué dans une décision récente dans le cadre d'un réexamen relatif à l'expiration, il incombe également à la branche de production nationale de déposer des éléments de preuve pour réfuter les éléments de preuve déposés par le demandeur, à défaut de quoi les exclusions demandées pourraient être accordées238. Ultimement, le Tribunal doit déterminer s'il exercera son pouvoir discrétionnaire d'accorder des exclusions de produits en se fondant sur son évaluation de l'ensemble des éléments de preuve au dossier239.

206. Le Tribunal examinera maintenant chacune des demandes d'exclusion de produits qu'il a reçues de chacun des demandeurs susmentionnés. Puisque nombre des demandes acceptées par la branche de production nationale et par les parties demanderesses se recoupaient, la branche de production nationale a proposé que le libellé de ces exclusions soit consolidé. Le Tribunal a accepté le libellé proposé avec certaines modifications afin de refléter plus exactement les capacités de production de la branche de production nationale. Les parties conviennent des exclusions suivantes que le Tribunal, par conséquent, accorde :

  • tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, sans égard aux spécifications ou aux nuances de l'acier, dont l'épaisseur est supérieure à 2,75 pouces (70 mm) et la largeur supérieure à 72 pouces;
  • tôles d'acier au carbone laminées à chaud, de nuance d'acier normalisé (thermo-traité) A516-70, d'une épaisseur de 2,75 pouces et d'une largeur supérieure à 72 pouces;
  • tôles d'acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes

ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M

ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M

ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M

ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M

ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M

ASME SA-841/SA-841M ou ASTM A-841/A-841M

dont l'acier en fusion a été dégazé sous vide et dont la teneur en soufre est inférieure à 0,005 p. 100.

Question no 1

207. Les parties ont été invitées à examiner la question de savoir si des tôles de plus petite taille, soudées ensemble, peuvent constituer un substitut acceptable pour des tôles plus grandes conformes aux spécifications suivantes :

  • tôles d'acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes

ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M

ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M

ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M

ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M

ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M

dont l'acier est normalisé (thermo-traité) et dont l'épaisseur est supérieure à 2,67 pouces ou dont les dimensions sont supérieures à celles indiquées dans le tableau annexé aux conclusions.

208. L'APVMA, en tant que partie requérante, soutient qu'Essar Algoma ne fabrique pas de tôles d'acier pour appareils à pression dont les dimensions sont supérieures à celles indiquées dans le tableau joint aux conclusions, qui est un tableau de dimensions publié par Essar Algoma en 2008240. Pour appuyer cet argument, l'APVMA a présenté de la correspondance d'Essar Algoma dans laquelle ses représentants des ventes répondaient à des demandes de renseignements concernant des bons de commande en indiquant les restrictions concernant les dimensions241. L'APVMA explique de plus que les tôles d'acier pour appareils à pression d'épaisseur et de dimensions supérieures sont souvent demandées par les fabricants d'appareils à pression242.

209. De plus, l'APVMA soutient qu'Essar Algoma ne peut fabriquer de tôles d'acier pour appareils à pression d'une épaisseur supérieure à 2,67 pouces, car Essar Algoma n'a pas la capacité de laminer des brames d'une épaisseur supérieure à 8 pouces. Compte tenu du taux de réduction de 3:1 exigé par les normes applicables aux tôles d'acier pour appareils à pression, 2,67 pouces est l'épaisseur maximale qu'Essar Algoma peut produire243. L'APVMA a également présenté des éléments de preuve indiquant qu'Essar Algoma avait refusé des commandes pour des tôles d'acier pour appareils à pression d'une épaisseur de 2,75 pouces en raison de cette exigence244.

210. Essar Algoma a reconnu qu'elle ne fabriquait pas de tôles d'acier pour appareils à pression répondant à des spécifications d'une épaisseur supérieure à 2,67 pouces, mais s'est opposée à la demande d'exclusion des tôles n'ayant pas les dimensions indiquées dans le tableau joint aux conclusions, qui a été fourni par l'APVMA avec sa demande d'exclusion de produit245. À cet égard, Essar Algoma soutient qu'elle peut produire un produit substituable en fournissant des tôles de plus petites dimensions, qui peuvent ensuite être soudées ensemble par le client246. Essar Algoma a présenté des éléments de preuve indiquant qu'elle avait fait des offres de cette nature à ses clients247. À l'audience, un témoin d'Essar Algoma a également indiqué que le tableau joint aux conclusions était désuet, mais il n'a pas été en mesure de fournir une version à jour248.

211. À l'audience, les témoins de l'APVMA ont déclaré qu'un soudage additionnel n'était pas acceptable pour les clients, car cela a pour effet de réduire la durée de vie d'un appareil à pression et pose un problème de sécurité de fabrication, puisque les soudures sont plus sensibles à la corrosion249. Même si, dans certains cas, en raison d'un besoin urgent, des clients de l'APVMA ont accepté le soudage de tôles de plus petite taille, l'APVMA a déclaré que cela n'était pas habituel et découlait exclusivement de circonstances particulières250. De plus, l'APVMA a déclaré qu'un soudage additionnel ajoute un montant important à leur coût et un laps de temps plus long à leur calendrier proposé pour la production d'appareils à pression251. De plus, en ce qui concerne les coûts, l'APVMA fait remarquer que la coupe de plus petites tôles d'acier pour appareils à pression à la dimension appropriée avant de les souder ensemble entraînerait d'importants gaspillages, ce qui devient prohibitif du point de vue des coûts252.

212. De plus, Essar Algoma a confirmé en réponse aux questions du Tribunal qu'elle n'offre pas de souder les tôles pour ses clients ou de les envoyer à un fournisseur de service tiers pour soudage253. L'APVMA a confirmé qu'elle est responsable du traitement supplémentaire et, par conséquent, elle considère qu'Essar Algoma ne produit pas un produit substituable254.

213. Le Tribunal considère que les tôles de plus petite taille, au moment où elles quittent le laminoir, ne sont pas substituables aux tôles d'acier pour appareils à pression de plus grande taille, car elles nécessitent un traitement supplémentaire par le client (c'est-à-dire le soudage et la coupe) avant de pouvoir être utilisée pour son application prévue.

214. En outre, même si le client pouvait obtenir des dimensions équivalentes à celles que requiert la spécification des tôles en acier pour appareils à pression en soudant les tôles ensemble, il n'obtiendrait pas nécessairement un produit répondant à des normes équivalentes de sécurité de fabrication, compte tenu du fait incontesté que les soudures sont plus sensibles à la corrosion et, par conséquent, plus susceptibles de défaillance lorsque soumises à une pression élevée255.

215. Le Tribunal rappelle que, dans certains cas, il a refusé d'accorder des demandes d'exclusion fondées seulement sur le fait qu'un traitement supplémentaire était nécessaire pour répondre aux spécifications des clients256. Par exemple, dans l'enquête no NQ-2008-003, le Tribunal a déclaré ce qui suit :

347. Plusieurs demandes d'exclusions de produits allèguent le fait que les producteurs nationaux ne sont pas capables de pleinement fabriquer et finir les extrusions conformément aux exigences du demandeur et que ces opérations doivent être confiées en sous-traitance à des tiers. Comme il l'a précisé précédemment, le Tribunal considère que les produits qui sont expédiés à des finisseurs et à des fabricants puis retournés aux producteurs nationaux font partie de la production nationale des extrudeurs. Le Tribunal est d'avis qu'une telle pratique, à elle seule, ne constitue pas un motif valable pour accorder une exclusion de produits.

[Nos italiques, note omise]

216. En l'espèce, la branche de production nationale n'envoie pas ses tôles de plus petite taille à un transformateur ultérieur pour le soudage et la coupe aux dimensions requises afin de fournir des tôles d'acier substituables aux clients. Elle demande plutôt au client d'assumer le fardeau important d'effectuer le traitement supplémentaire requis pour rendre le produit utilisable pour les applications des tôles pour appareils à pression. L'importance de ce fardeau distingue davantage l'espèce des causes où le besoin de finition additionnelle constituait une étape supplémentaire relativement mineure qui ne modifiait pas la substituabilité fondamentale des marchandises produites par la branche de production nationale aux marchandises importées257.

217. Compte tenu des considérations qui précèdent, l'exclusion demandée est accordée.

Question no 2

218. Les parties ont été invitées à examiner la possibilité que la branche de production nationale produise des tôles conformes aux spécifications suivantes, et de la probabilité que la branche de production nationale devienne un fournisseur actif de ces tôles :

  • tôles d'acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes

ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M

ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M

ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M

ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M

ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M

dont l'acier est normalisé (thermo-traité) et dont la teneur en soufre est inférieure ou équivalente à 0,005 p. 100.

219. L'APVMA, en tant que partie requérante, soutient que la branche de production nationale ne peut respecter cette exigence chimique et, à cet égard, a présenté des éléments de preuve indiquant qu'Essar Algoma avait refusé des commandes en raison du fait qu'elle ne peut garantir qu'une teneur en soufre maximale de 0,007 p. 100258.

220. Essar Algoma a consenti à une exclusion pour la teneur « inférieure à 0,005 p. 100 », mais s'est opposée à la teneur « équivalente à 0,005 p. 100 »259, au motif qu'elle a récemment adapté ces pratiques de manière à pouvoir garantir une teneur en soufre maximale de 0,005 p. 100, mais pas une teneur inférieure260. De plus, le témoin d'Essar Algoma a déclaré qu'ils ont reçu des demandes de la part de clients et qu'ils ont répondu à ces demandes en indiquant qu'ils pouvaient maintenant garantir une teneur en soufre maximale de 0,005 p. 100, bien qu'ils n'aient pas encore reçu de commandes à la suite de ces demandes261.

221. Le Tribunal accepte les déclarations sous serment des témoins d'Essar Algoma selon lesquelles, depuis le début de 2014, le laminoir peut garantir un niveau de désulfuration maximal de 0,005 p. 100 pour les spécifications d'acier pour appareils à pression indiquées ci-dessus262.

222. Le Tribunal a conclu dans des causes antérieures que, lorsque la branche de production nationale présente des éléments de preuve indiquant son intention ferme de commencer à produire un produit, une exclusion ne doit pas être accordée à l'égard de ce produit263. Essar Algoma a déclaré qu'elle a la capacité et l'intention de fournir, dans un proche avenir, des tôles d'acier pour appareils à pression dont la teneur en soufre maximale de 0,005 p. 100 est garantie. Par conséquent, cette portion de la demande d'exclusion est rejetée.

223. Toutefois, puisque la branche de production nationale a consenti à l'exclusion des tôles d'acier pour appareils à pression dont la teneur en soufre est inférieure à 0,005 p. 100, l'exclusion suivante est accordée :

  • tôles d'acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes

ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M

ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M

ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M

ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M

ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M

dont l'acier est normalisé (thermo-traité) et dont la teneur en soufre est inférieure à 0,005 p. 100.

Question no 3

224. Les parties ont été invitées à examiner la possibilité pour la branche de production nationale de produire, et de la probabilité qu'elle produise, des tôles pour appareils à pression à partir de brames dégazées sous vide et normalisées importées et, plus particulièrement, qu'elle devienne un fournisseur actif de tôles conformes aux spécifications suivantes :

  • tôles d'acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes

ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M

ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M

ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M

ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M

ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M

selon un procédé qui comprend le dégazage sous vide de l'acier en fusion (tôles dégazées sous vide) et la normalisation (thermo-traitement)

  • ASME SA-516/SA-516 ou ASTM A-516/A-516M, selon un procédé qui comprend le dégazage sous vide de l'acier en fusion et la normalisation, et dont la teneur maximale en soufre est de 0,005 p. 100
  • tôles d'acier au carbone dégazées sous vide et laminées à chaud pour appareils à pression.

225. Les parties demanderesses sont, respectivement, l'APVMA, Salzgitter Mannesmann et Dongkuk. Elles soutiennent toutes que la branche de production nationale ne peut produire des tôles d'acier pour appareils à pression normalisées et dégazées sous vide, car elle n'a pas l'équipement nécessaire à cet effet au Canada264. À cet égard, l'APVMA a présenté des éléments de preuve indiquant qu'Essar Algoma avait refusé des commandes au motif qu'elle ne produisait pas de tôles normalisées et dégazées sous vide au Canada265 même si, dans certains cas, elle avait offert de fournir de telles tôles provenant de sa société affiliée en Inde266.

226. Essar Algoma soutient qu'elle a la capacité de produire des tôles normalisées et dégazées sous vide si elle importe des brames dégazées sous vide à partir desquelles elle peut laminer les tôles267. Essar Algoma soutient qu'elle peut rapidement se procurer des brames dégazées sous vide sur le marché et qu'elle s'est informée sur la possibilité d'acheter de telles brames268.

227. Les membres de l'APVMA ont déclaré que, même s'ils avaient entamé des discussions avec Essar Algoma, dès 2007, sur la possibilité d'acheter des tôles dégazées sous vide laminées à partir de brames importées, rien n'avait découlé de ces discussions269. Ils ont toutefois ajouté qu'ils ont acheté des tôles dégazées sous vide provenant du laminoir d'Essar Algoma situé en Inde270.

228. À l'audience, le témoin de Dongkuk a déclaré que, selon son expérience à titre de représentant de l'un des plus importants acheteurs de brames dans le monde, les brames ne sont pas aisément disponibles pour achat, car cela signifierait que l'aciérie maintiendrait un mauvais équilibre entre sa capacité de production de brames et sa capacité de production de produits en aval à valeur ajoutée accrue, comme les tôles d'acier; en d'autres termes, l'aciérie produirait plus de brames qu'elle n'en aurait besoin pour ses propres fins271. Il a également déclaré que les relations à long terme avec les fournisseurs sont très importantes pour conclure des achats de brames272. En outre, ce témoin indique qu'il n'a jamais acheté de brames provenant d'une région quelconque de l'Amérique du Nord et n'a jamais entendu parler de vente d'une production nord-américaine273.

229. Le témoin de Dongkuk a également déclaré que la brame en entier devait avoir la même épaisseur et être conforme à d'autres spécifications (par exemple dégazées seulement, ou dégazées avec faible teneur en soufre, ou autre), ce qui restreint les types de tôles pouvant être laminées à chaud à partir d'une brame274. Par conséquent, pour satisfaire la gamme des exigences des clients en ce qui a trait aux épaisseurs, aux largeurs, aux spécifications, etc., Essar Algoma serait tenue de conserver d'importants stocks de brames275, ce qui n'est pas pratique.

230. Compte tenu 1) de l'incapacité de produire différentes nuances de tôles à partir de la même brame dégazée sous vide, 2) de la nécessité de conserver d'importants stocks de telles brames afin de satisfaire aux diverses spécifications des clients et 3) du fait qu'il est difficile de se procurer de telles brames sur le marché libre, car la chaîne de valeur n'est pas normalement brisée à l'étape de production des brames, le Tribunal conclut qu'il ne serait pas commercialement viable, et par conséquent improbable, que la branche de production nationale importe des brames normalisées et dégazées sous vide en vue de la production de tels produits de tôles.

231. En effet, les témoins d'Essar Algoma ont confirmé qu'ils n'ont pas reçu de réponses à leurs demandes de renseignements concernant l'achat de brames dégazées sous vide276, qu'il n'y avait aucun projet définitif à l'égard d'un tel achat277 et qu'aucune étude de faisabilité ni aucun essai de production n'avaient été réalisés278. Des problèmes de logistique ont également fait l'objet de discussions et, plus particulièrement, le fait que les délais d'approvisionnement et d'importation des brames peuvent être de plusieurs mois279.

232. Compte tenu des considérations commerciales et techniques qui précèdent, le Tribunal conclut qu'il est improbable que la branche de production nationale produira des tôles normalisées et dégazées sous vide à partir de brames dégazées sous vide importées. Même si les témoins d'Essar Algoma ont confirmé que celle-ci a la capacité technique de laminer ce type de tôles si elles achètent les brames requises280, les éléments de preuve appuyant le fait qu'elle pourrait effectivement importer de telles brames ne sont pas convaincants. De plus, des éléments de preuve au dossier indiquent que, au lieu de faire les investissements nécessaires pour commencer à fournir ce produit, Essar Algoma a plutôt tenté de répondre à ce besoin sur le marché avec des tôles importées de sa société affiliée en Inde.

233. Comme indiqué ci-dessus, le Tribunal a déjà conclu qu'une exclusion n'est pas justifiée lorsque la branche de production nationale a démontré une intention ferme de commencer à produire le produit visé par la demande d'exclusion. Inversement, le Tribunal a déjà conclu que, lorsque la branche de production nationale a choisi de ne pas produire un produit ou n'a pas fait les investissements nécessaires pour débuter une telle production, une exclusion n'est pas dommageable281. Contrairement à d'autres causes où le Tribunal a rejeté une demande d'exclusion au motif que la branche de production nationale avait la capacité de produire un produit, la présente cause n'est pas un cas où les matières nécessaires sont déjà en possession de la branche de production nationale ou sont aisément disponibles moyennant un investissement minimal, comme l'achat ou la création d'outils ou de moules faits sur mesure282.

234. Essar Algoma soutient que si le Tribunal accordait cette demande d'exclusion, cela occasionnerait des problèmes de contournement, car les tôles dégazées sous vide peuvent être utilisées pour des appareils à pression qui ne nécessitent pas un dégazage sous vide283. Puisque la majoration des prix pour le dégazage sous vide est faible, le coût d'une telle substitution ne serait pas prohibitif284. Toutefois, l'APVMA soutient que les tôles d'acier pour appareils à pression dégazées sous vide dont elle a besoin doivent être normalisées, et l'importante majoration des prix causée par la normalisation rend cela improbable285.

235. Par conséquent, l'exclusion suivante est accordée :

  • tôles d'acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes

ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M

ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M

ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M

ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M

ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M

selon un procédé qui comprend le dégazage sous vide de l'acier en fusion et la normalisation (thermo-traitement).

Question no 4

236. Les parties ont été invitées à examiner la possibilité que la branche de production nationale produise des tôles conformes aux spécifications suivantes, et de la probabilité que la branche de production nationale devienne un fournisseur actif de ces tôles :

  • tôles d'acier allié résistant à faible teneur/tôles d'acier au carbone laminées à chaud, ayant subi un essai de résilience (c'est-à-dire l'essai de résilience Charpy V-Notch) à -45 °C (-50 °F) avec des valeurs minimales moyennes garanties d'absorption d'énergie de 27 joules (20 pi-lb) et une épaisseur nominale équivalente ou supérieure à 0,875 pouce, pleinement homologuées aux normes d'acier suivantes :

- norme double ASTM A572, norme CSA/50 G40.20/21 de nuance 350WT* de catégorie 4, ou

- norme triple ASTM A572, norme CSA/50 G40.20/21 de nuance 350W*/ nuance 350WT* de catégorie 4, ou

- norme simple CSA G40.20/21 de nuance 350 WT* de catégorie 4

*le produit est également généralement décrit selon la classification de nuance 50W et 50WT des normes canadiennes impériales au lieu de 350W et 350WT, respectivement

  • tôles d'acier allié résistant à faible teneur/tôles d'acier au carbone laminées à chaud, ayant subi un essai de résilience à -45 °C (-50 °F) avec des valeurs minimales moyennes garanties d'absorption d'énergie de 27 joules (20 pi-lb) et une épaisseur nominale de 0,875 pouce et plus, pleinement homologuées aux normes suivantes :

- double norme ASTM A572, norme CSA/50 G40.20/21 de nuance 350WT* de catégorie 4, ou

- norme triple ASTM A572, norme CSA/50 G40.20/21 de nuance 350W*/nuance 350WT* de catégorie 4, ou

- norme simple CSA G40.20/21 de nuance 350 WT* de catégorie 4

*le produit est également généralement décrit selon la classification de nuance 50W et 50WT des normes canadiennes impériales au lieu de 350W et 350WT, respectivement

  • tôles d'acier allié résistant à faible teneur/tôles d'acier au carbone laminées à chaud, ayant subi un essai de résilience Charpy V- Notch.

237. Salzgitter Mannesmann et les producteurs coréens, en tant que parties requérantes, soutiennent que la branche de production nationale ne produit pas de tôles d'acier conformes à ces spécifications286. Pour appuyer sa demande, Salzgitter Mannesmann a présenté des éléments de preuve indiquant qu'Essar Algoma a refusé une commande de tôles conformes à ces spécifications au motif que l'épaisseur maximale qu'elle pouvait produire était de 0,787 pouce et que la commande ne respectait pas l'exigence de quantité minimale de 180 tonnes287. À cet égard, le témoin de Salzgitter Mannesmann soutient que ce type de tôles est un produit destiné à un créneau précis et qu'il est improbable qu'une commande soit passée pour cette quantité minimale requise288.

238. À l'audience, l'un des témoins d'Essar Algoma a expliqué que la production de tôles conformes à ces spécifications d'épaisseurs supérieures à 0,787 pouce requiert la normalisation, ce qui rend le prix d'Essar Algoma pour ce produit non compétitif en raison de la majoration de prix relative à la normalisation289. En ce qui concerne l'exigence de quantité minimale, le témoin d'Essar Algoma a précisé que cette exigence s'applique à tous les types d'acier, mais que celle-ci devient plus problématique lorsque la spécification demandée n'en n'est pas une qui est généralement demandée. Si elle recevait plusieurs commandes exigeant cette spécification, elle pourrait accepter de plus petites quantités et les regrouper dans une seule fonte290.

239. Le Tribunal accepte le témoignage sous serment de M. Daniel Bradley selon lequel Essar Algoma produit et vend des produits de catégorie 4 de dimensions supérieures à 0,875 pouce d'épaisseur291, qui est corroboré par les éléments de preuve au dossier indiquant des ventes de tôles conformes à cette spécification292.

240. En ce qui concerne le refus d'Essar Algoma de fournir de plus petites quantités, le Tribunal a conclu antérieurement que les exigences des laminoirs relatives aux quantités minimales des commandes ne sont pas déraisonnables et ne constituent pas un fondement pour accorder une exclusion293.

241. Par conséquent, ces demandes d'exclusion sont rejetées.

CONCLUSION

242. Conformément au paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal conclut que le dumping au Canada des marchandises en question originaires ou exportées du Brésil, du Danemark, de l'Indonésie, de l'Italie, du Japon et de la Corée n'a pas causé de dommage, mais menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

243. De plus, le Tribunal exclut de ses conclusions de menace de dommage les marchandises décrites dans l'annexe.


1 . L'enquête est menée aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C., 1985, ch. S-15 [LMSI].

2 . Gaz. C. 2014.I.168.

3 . Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers juridiques qui avaient déposé auprès du Tribunal l'acte de déclaration et d'engagement en matière de confidentialité exigé ont eu accès aux pièces protégées.

4 . Pièce NQ-2013-005-RFI-01, vol. 9.

5 . Pièce NQ-2013-005-04, vol. 1 à la p. 111.6.

6 . Pièce NQ-2013-005-11.01D, vol. 3 à la p. 26.6.

7 . Pièce NQ-2013-005-07E (protégée), vol. 2.1A aux pp. 1-66.

8 . Pièce NQ-2013-005-04, vol. 1 à la p. 111.20.

9 . Ibid.

10 . Conformément au paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 p. 100 du prix à l'exportation est considérée comme minimale.

11 . Dans les présents motifs, les marchandises en cause ne comprennent pas de marchandises originaires ou exportées du Taipei chinois étant donné que l'ASFC a mis fin à l'enquête de dumping à l'égard de ce pays.

12 . Pièce NQ-2013-005-04A, vol. 1 à la p. 111.29.

13 . Pièce NQ-2013-005-06, vol. 1.1 à la p. 17.

14 . Pièce NQ-2013-005-11.02, vol. 3 à la p. 40.

15 . Pièce NQ-2013-005-01A, vol. 1 à la p. 27.

16 . Le Tribunal déterminera les effets du dumping des marchandises en question sur la branche de production nationale pour chacun des pays ou pour les pays cumulés, selon le cas.

17 . Le dommage et la menace de dommage sont des conclusions distinctes; le Tribunal n'est pas tenu de rendre de conclusions à propos de la menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu'il n'ait préalablement conclu qu'il n'y avait pas de dommage.

18 . Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d'une branche de production nationale ».

19 . Si le Tribunal détermine que la présente enquête vise plus d'une catégorie de marchandise, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

20 . Tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (7 janvier 2014), RR-2013-002 (TCCE) [Tôles d'acier au carbone].

21 . Voir par exemple Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

22 . Dans la section des présents motifs sur les exclusions de produits, Essar Algoma reconnaît, et le Tribunal est d'accord, que certaines dimensions de tôles et certains types de tôles ne sont pas produits par la branche de production nationale. Par exemple, la branche de production nationale ne produit pas de tôles d'acier au carbone laminées à chaud d'une épaisseur de plus de 2,75 pouces d'une largeur de plus de 72 pouces.

23 . Pièce NQ-2013-005-A-01 au par. 12, vol. 11.

24 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 avril 2014, à la p. 100.

25 . Ibid. aux pp. 30, 106.

26 . Ibid. à la p. 56.

27 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 23 avril 2014, à la p. 210.

28 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 avril 2014, à la p. 65.

29 . Ibid. à la p. 104.

30 . Transcription de l'audience publique, vol. 5, 28 avril 2014, aux pp. 486-487; pièce NQ-2013-005-11.03, vol. 3A à la p. 199; pièce NQ-2013-005-11.02, vol. 3 à la p. 29; pièce NQ-2013-005-11.01, vol. 3 à la p. 7; comparativement à la pièce NQ-2013-005-20.02A, vol. 5.2 à la p. 60; pièce NQ-2013-005-20.04, vol. 5.2 à la p. 67; pièce NQ-2013-005-20.06, vol. 5.2 à la p. 130; pièce NQ-2013-005-20.07, vol. 5.2 à la p. 157; pièce NQ-2013-005-20.09, vol. 5.2 à la p. 196.

31 . Pièce NQ-2013-005-A-01 aux par. 27, 54, vol. 11; pièce NQ-2013-005-A-03 au par. 34, vol. 11; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 22 avril 2014, à la p. 50.

32 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 avril 2014, aux pp. 22, 48, 71, 105.

33 . Voir par exemple Modules muraux unitisés (27 novembre 2013), NQ-2013-002 (TCCE) au par. 26; Extrusions d'aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au par. 115; Panneaux d'isolation thermique (11 avril 1997), NQ-96-003 (TCCE) à la p. 10.

34 . Pièce NQ-2013-005-H-03 au par. 7, vol. 13; pièce NQ-2013-005-G-03 au par. 4, vol. 13; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 23 avril 2014, aux pp. 247-248.

35 . Pièce NQ-2013-005-G-01 au par. 21, vol. 13; Transcription de l'audience publique, vol. 5, 28 avril 2014, aux pp. 554-555.

36 . Pièce NQ-2013-005-G-01 au par. 21, vol. 13; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 23 avril 2014, à la p. 249; POSCO et Dongkuk Steel, Documents à l'appui de la plaidoirie (protégés), onglet A, tableaux 2, 3, vol. 18A; Transcription de l'audience publique, vol. 5, 28 avril 2014, à la p. 557.

37 . Pièce NQ-2013-005-G-01 au par. 21, vol. 13; Transcription de l'audience publique, vol. 5, 28 avril 2014, à la p. 558.

38 . Transcription de l'audience publique, vol. 5, 28 avril 2014, à la p. 555; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 avril 2014, à la p. 53.

39 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 avril 2014, à la p. 125; pièce NQ-2013-005-K-03 au par. 4, vol. 13A.

40 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 23 avril 2014, aux pp. 193, 157.

41 . Ibid., aux pp. 176-177.

42 . Transcription de l'audience publique, vol. 5, 28 avril 2014, à la p. 559.

43 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 24 avril 2014, à la p. 280.

44 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 25 avril 2014, à la p. 338.

45 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 23 avril 2014, à la p. 158.

46 . Ibid. à la p. 156.

47 . Ibid. à la p. 157.

48 . Tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (2 février 2010) (TCCE).

49 . Ibid. au par. 65.

50 . Ibid.

51 . Ibid.

52 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 23 avril 2014, à la p. 193. Le témoin de Wirth a indiqué que l'utilisation de tôles d'acier de construction aux fins d'utilisation des tôles d'acier pour appareils à pression n'est pas « impossible » [traduction] mais que cela serait compliqué. Voir aussi Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 avril 2014, à la p. 87.

53 . Pièce NQ-2013-005-A-01 au par. 30, vol. 11.

54 . Au par. 28.

55 . Transcription de l'audience publique, vol. 5, 28 avril 2014, à la p. 623; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 24 avril 2014, à la p. 266.

56 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 23 avril 2014, aux pp. 147-148.

57 . Ibid. à la p. 153; voir aussi Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 22 avril 2014, à la p. 119.

58 . Pièce NQ-2013-005-07 (protégée), tableau 38, vol. 2.1.

59 . Pièce NQ-2013-005-04A, vol. 1 à la p. 111.43.

60 . Pièce NQ-2013-005-C-01 au par. 25, vol. 13.

61 . À l'appui de ce qu'ils avancent, les producteurs japonais font référence à la Recommandation concernant la période à prendre en considération pour déterminer si le volume des importations est négligeable aux fins de l'article 5.8 de l'Accord adoptée par le Comité des pratiques antidumping de l'OMC (G/ADP/10). Cette recommandation précise trois périodes appropriées pour déterminer si le volume des importations est négligeable :

a) la période de collecte des données pour l'enquête sur l'existence d'un dumping; ou

b) les 12 mois consécutifs les plus récents avant l'engagement de la procédure pour lesquels des données sont disponibles; ou

c) les 12 mois consécutifs les plus récents avant la date à laquelle la demande a été déposée pour lesquels des données sont disponibles, à condition que le laps de temps entre le dépôt de la demande et l'ouverture de l'enquête ne soit pas supérieur à 90 jours.

Ce document requiert aussi que les membres indiquent au Comité des pratiques antidumping laquelle des périodes ils utiliseront, et si la méthode choisie n'est pas utilisée, l'une des deux autres méthodes doit être adoptée et une explication doit être donnée dans les motifs.

62 . Pièce NQ-2013-005-C-02 (protégée) au par. 32, vol. 14.

63 . Pièce NQ-2013-005-J-01 au par. 34, vol. 13A.

64 . Pièce NQ-2013-005-C-01 aux par. 34-36, vol. 13.

65 . Ibid. au par. 39.

66 . Ibid. aux par. 43, 47-49.

67 . Ibid. au par. 53.

68 . G/ADP/N/100/CAN (28 janvier 2003).

69 . Barres rondes en acier inoxydable (4 septembre 1998), NQ-98-001 (TCCE) à la p. 14.

70 . Pièce NQ-2013-005-04A, vol. 1 à la p. 111.43.

71 . Ibid.

72 . Pièce NQ-2013-005-07A (protégée), tableau 47, vol. 2.1.

73 . Voir par exemple Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 août 2001), NQ-2001-001 (TCCE) à la p. 18; voir aussi Chaussures étanches (25 septembre 2009), NQ-2009-001 (TCCE), note 28.

74 . Tôles d'acier au carbone au par. 32.

75 . Pièce NQ-2013-005-A-01 aux par. 36-41, vol. 11.

76 . Pièce NQ-2013-005-C-01 aux par. 58-66, vol. 13.

77 . Transcription de l'audience publique, vol. 5, 28 avril 2014, aux pp. 539-540.

78 . Ibid. à la p. 642.

79 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 avril 2014, à la p. 13; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 23 avril 2014, à la p. 151.

80 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 23 avril 2014, aux pp. 148, 151, 153, 155.

81 . Transcription de l'audience publique, vol. 5, 28 avril 2014, à la p. 600.

82 . Pièce NQ-2013-005-A-15 au par. 11, vol. 11C.

83 . Transcription de l'audience publique, vol. 5, 28 avril 2014, à la p. 489.

84 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 avril 2014, à la p. 22; pièce NQ-2013-005-07E (protégée), tableaux 80, 81, vol. 2.1A.

85 . Transcription de l'audience publique, vol. 5, 28 avril 2014, aux pp. 489-490, 541-542; pièce NQ-2013-005-07E (protégée), tableaux 70, 72, vol. 2.1A.

86 . Pièce NQ-2013-005-A-13 au par. 23, vol. 11C.

87 . Pièce NQ-2013-005-07E (protégée), tableau 40, vol. 2.1A.

88 . Pièce NQ-2013-005-07E (protégée), tableaux 39-41, vol. 2.1A; pièce NQ-2013-005-14.13, vol. 5 à la p. 167; pièce NQ-2013-005-14.09, vol. 5 à la p. 130; pièce NQ-2013-005-C-01 aux par. 2, 33, 76, vol. 13; pièce NQ-2013-005-C-02 (protégée) au par. 76, vol. 14; pièce NQ-2013-005-I-01 au par. 29, vol. 13; pièce NQ-2013-005-I-02 (protégée) au par. 29, vol. 14; pièce NQ-2013-005-J-01 aux par. 8, 16, 56, vol. 13A; pièce NQ-2013-005-J-03, onglets 13, 14, vol. 13A.

89 . Pièce NQ-2013-005-07E (protégée), tableau 39, vol. 2.1A; pièce NQ-2013-005-07 (protégée), tableau 38, vol. 2.1.

90 . Pièce NQ-2013-005-07E (protégée), tableaux 39, 48, vol. 2.1A.

91 . Ibid., tableaux 39-41.

92 . Ibid., tableau 50, annexe 5.

93 . Ibid.

94 . Pièce NQ-2013-005-A-01 au par. 57, vol. 11.

95 . Ibid. au par. 76.

96 . Ibid. aux par. 85-88.

97 . Pièce NQ-2012-005-A-01 aux par. 42, 50, vol. 11.

98 . Pièce NQ-2013-005-07E (protégée), annexe 9, tableau 54, vol. 2.1A.

99 . Ibid., tableau 57.

100 . Ibid., tableau 59.

101 . Ibid., annexe 9.

102 . Produit de référence no 1 : tôles fortes d'acier de construction respectant la spécification ASTM A36M/A36 (CSA G40.21, nuance 300W/44W), largeur de 96 pouces × épaisseur de 0,375 pouce à 2,00 pouces, pièce NQ-2013-005-07E (protégée), tableaux 70-73, vol. 2.1A; produit de référence no 2 : tôles fortes d'acier allié résistant à faible teneur respectant la spécification ASTM A572M/A572, nuance 50 (CSA G40.21, nuance 50W), largeur de 96 pouces × épaisseur de 0,375 pouce à 2,00 pouces, pièce NQ-2013-005-07E (protégée), tableaux 74-77, vol. 2.1A; produit de référence no 3 : tôles fortes d'acier pour appareils à pression respectant la spécification ASTM A516M/A516, nuance 70, largeur de 96 pouces × épaisseur de 0,375 pouce à 2,00 pouces, pièce NQ-2013-005-07E (protégée), tableaux 78-81, vol. 2.1A. Le rapport du personnel donne les ventes des produits de référence nos 1 et 2 aux distributeurs et les ventes du produit de référence no 3 aux distributeurs et aux utilisateurs finaux.

103 . Pièce NQ-2013-005-07E (protégée), tableau 70, vol. 2.1A.

104 . Ibid., tableaux 74, 78, 79.

105 . Ibid., tableaux 70, 74, 78.

106 . Pièce NQ-2013-005-A-05 au par. 19, vol. 11.

107 . Ibid.

108 . Pièce NQ-2013-005-J-05 au par. 48, vol. 13A.

109 . Pièce NQ-2013-005-A-01 au par. 59, vol. 11.

110 . Ibid. aux par. 54, 61.

111 . Ibid. au par. 66.

112 . Pièce No. NQ-2013-005-A-06 (protégée), onglets 3-22, vol. 12.

113 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 23 avril 2014, à la p. 217.

114 . Ibid., aux pp. 207-208.

115 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 avril 2014, à la p. 79.

116 . Transcription de l'audience publique, vol. 5, 28 avril 2014, aux pp. 493-495; documents à l'appui de la plaidoirie d'Essar Algoma (protégés), onglet 7, vol. 18; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, 24 avril 2014, à la p. 182.

117 . Pièce NQ-2013-005-A-01 au par. 76, vol. 11.

118 . Pièce NQ-2013-005-07E (protégée), tableau 55, annexe 10, vol. 2.1A.

119 . Ibid., tableaux 58, 60.

120 . Ibid., tableaux 70, 74, 78, 79.

121 . Ibid., tableau 79.

122 . Pièce NQ-2013-005-07 (protégée), tableau 92, vol. 2.1; pièce NQ-2013-005-07E (protégée), annexes 3, 5, 7, vol. 2.1A.

123 . Pièce NQ-2013-005-07E (protégée), annexe 10, vol. 2.1A.

124 . Ibid., annexe 9.

125 . Ibid., tableaux 57, 59, 70, 71, 74, 75, 78, 79, annexes 9, 10.

126 . Ibid., tableau 55; pièce NQ-2013-005-07 (protégée), tableau 92, vol. 2.1.

127 . Pièce NQ-2013-005-07E (protégée), tableau 55, vol. 2.1A; pièce NQ-2013-005-07 (protégée), tableau 92, vol. 2.1.

128 . Ces facteurs et indices comprennent (i) tout déclin réel ou potentiel de la production, des ventes, de la part de marché, des bénéfices, de la productivité, du rendement sur capital investi ou de l'utilisation de la capacité de la branche de production, (ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement, (ii.1) l'importance de la marge de dumping des marchandises et du montant de subvention octroyé pour celles-ci et (iii), dans le cas de produits agricoles qui sont subventionnés, y compris tout produit qui est un produit ou une marchandise agricole aux termes d'une loi fédérale ou provinciale, toute augmentation du fardeau subi par un programme de soutien gouvernemental.

129 . Pièce NQ-2013-005-I-01 au par. 31, vol. 13; pièce NQ-2013-005-G-01 aux par. 25, 33, vol. 13; pièce NQ-2013-005-K-01 aux par. 9, 15, 18-19, 41, vol. 13A; pièce NQ-2013-005-J-01 aux par. 9, 64-66, vol. 13A.

130 . Pièce NQ-2013-005-I-01 au par. 41, vol. 13.

131 . Pièce NQ-2013-G-01 au par. 60, vol. 13; pièce NQ-2013-005-J-01 au par. 10, vol. 13A; pièce NQ-2013-005-J-03 aux pp. 7, 9, 18, vol. 13A; pièce NQ-2013-005-J-05 au par. 24, vol. 13A; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 avril 2014, aux pp. 15-16, 30, 41-42.

132 . Pièce NQ-2013-005-A-01 au par. 111, vol. 11.

133 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 avril 2014, à la p. 32.

134 . Ibid. aux pp. 15-17.

135 . Ibid. aux pp. 98-99.

136 . Pièce NQ-2013-005-07 (protégée), tableau 38, vol. 2.1.

137 . Pièce NQ-2013-005-06, tableau 38, vol. 1.1.

138 . Ibid.

139 . Pièce NQ-2013-005-A-01 au par. 4b), vol. 11; Transcription de l'audience publique, vol. 5, 28 avril 2014, à la p. 498.

140 . Pièce NQ-2013-005-A-03 aux pp. 27-30, vol. 11; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 avril 2014, à la p. 11; pièce NQ-2013-005-A-04 (protégée) à la p. 27, vol. 12.

141 . Pièce NQ-2013-005-A-06 (protégée), onglets 3-22, vol. 12; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 avril 2014, aux pp. 45, 59-63.

142 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 avril 2014, aux pp. 61, 90; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 22 avril 2014, aux pp. 45-46, 56-66.

143 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 22 avril 2014, aux pp. 3-4; Transcription de l'audience publique, vol. 5, 28 avril 2014, aux pp. 572-573, 605, 624-625.

144 . Pièce NQ-2013-005-06E, tableau 49, vol. 1.1A.

145 . Pièce NQ-2013-005-07E (protégée), tableaux 48-49, vol. 2.1A.

146 . Ibid., tableau 49.

147 . Ibid., tableaux 48-50.

148 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 avril 2014, à la p. 62; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 22 avril 2014, à la p. 46.

149 . Transcription de l'audience publique, vol. 5, 28 avril 2014, aux pp. 592-594.

150 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 avril 2014, aux pp. 51, 71-72, 83-85, 127; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 23 avril 2014, à la p. 169.

151 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 23 avril 2014, aux pp. 169-170, 190.

152 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 avril 2014, à la p. 85; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 22 avril 2014, aux pp. 25-26.

153 . Pièce NQ-2013-005-07E (protégée), tableau 48, vol. 2.1A.

154 . Ibid.

155 . Ibid., tableaux 48, 50.

156 . Ibid.

157 . Transcription de l'audience publique, vol. 5, 28 avril 2014, à la p. 587.

158 . Pièce NQ-2013-005-A-13 aux par. 126-127, vol. 11C; pièce NQ-2013-005-07 (protégée), tableau 92, vol. 2.1.

159 . Pièce NQ-2013-005-A-03 au par. 20, vol. 11; pièce NQ-2013-005-A-01 aux par. 81-84, vol. 11.

160 . Pièce NQ-2013-005-A-01 aux par. 95-98, vol. 11; pièce NQ-2013-005-A-03 aux par. 27-30, vol. 11.

161 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 23 avril 2014, à la p. 194; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 23 avril 2014, à la p. 140.

162 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 avril 2014, aux pp. 10, 100-102; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 24 avril 2014, aux pp. 269-275; pièce NQ-2013-005-J-04A (protégée) aux pp. 11, 17, vol. 8B; pièce NQ-2013-005-07E (protégée), tableau 54, vol. 2.1A.

163 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 24 avril 2014, aux pp. 310-311.

164 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 22 avril 2014, à la p. 7.

165 . Pièce NQ-2013-005-A-13 aux par. 126, 127, vol. 11C.

166 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 22 avril 2014, à la p. 28.

167 . Pièce NQ-2013-005-07E (protégée), tableau 40, vol. 2.1A; pièce NQ-2013-005-07 (protégée), tableau 92, vol. 2.1.

168 . Pièce NQ-2013-005-A-01 au par. 111, vol. 11.

169 . Pièce NQ-2013-005-I-01 au par. 41, vol. 13.

170 . Pièce NQ-2013-005-07B (protégée), tableau 101, vol. 2.1.

171 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 23 avril 2014, aux pp. 165-166; pièce NQ-2013-005-07B (protégée), tableau 102, vol. 2.1.

172 . Pièce NQ-2013-005-K-02 (protégée) aux par. 19-22, 28, vol. 14A; pièce NQ-2013-005-K-01 au par. 28, vol. 13A; Transcription de l'audience publique, vol. 5, 28 avril 2014, aux pp. 586, 604-606.

173 . Pièce NQ-2013-005-07B (protégée), tableau 102, vol. 2.1.

174 . Pièce NQ-2013-005-A-01 au par. 4, vol. 11.

175 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 23 avril 2014, aux pp. 162-163; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 23 avril 2014, à la p. 142.

176 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 22 avril 2014, à la p. 72; pièce NQ-2013-005-A-04 (protégée) au par. 43, vol. 12.

177 . Pièce NQ-2013-005-07B (protégée), tableau 103, vol. 2.1.

178 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 avril 2014, aux pp. 28-29.

179 . Ibid. à la p. 33.

180 . Pièce NQ-2013-005-07 (protégée), tableau 104, vol. 2.1.

181 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 23 avril 2014, aux pp. 179, 186-187.

182 . Pièce NQ-2013-005-20.07, vol. 5.2 à la p. 165; pièce NQ-2013-005-14.13, vol. 5 à la p. 167; pièce NQ-2013-005-07 (protégée), tableau 105, vol. 2.1.

183 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 22 avril 2014, aux pp. 102-103.

184 . Pièce NQ-2013-005-07 (protégée), tableau 98, vol. 2.1; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 22 avril 2014, à la p. 69.

185 . Pièce NQ-2013-005-07 (protégée), tableau 100, vol. 2.1.

186 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 avril 2014, aux pp. 17, 95-96.

187 . Ibid. à la p. 17; pièce NQ-2013-005-A-13 au par. 259, vol. 11C; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 22 avril 2014, aux pp. 5-6; pièce NQ-2013-005-A-14 (protégée) au par. 259, vol. 12.

188 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 avril 2014, à la p. 116; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 23 avril 2014, aux pp. 158-159, 195, 204; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 24 avril 2014, aux pp. 291-292; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 23 avril 2014, aux pp. 129-130, 135, 143; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, 24 avril 2014, à la p. 178; pièce NQ-2013-005-14.13 à la p. 167, vol. 5.

189 . Pièce NQ-2013-005-07E (protégée), tableau 39, vol. 2.1A.

190 . Ibid., tableaux 45, 54.

191 . Ibid., tableau 54.

192 . Ibid., tableau 74.

193 . Ibid., tableau 75.

194 . Pièce NQ-2013-005-G-01 au par. 59, vol. 13; pièce NQ-2013-005-J-01 aux par. 9, 18-19, vol. 13A; pièce NQ-2013-005-K-01 au par. 37, vol. 13A.

195 . Pièce NQ-2013-005-A-13 aux par. 26-27, vol. 11C.

196 . Ibid. aux par. 53, 56.

197 . Voir Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 avril 2014, à la p. 119: Transcription de l'audience publique, vol. 2, 23 avril 2014, aux pp. 150-512; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 24 avril 2014, aux pp. 263-264.

198 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 avril 2014, aux pp. 35, 83, 88, 119; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 23 avril 2014, aux pp. 152-153, 169, 171.

199 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 avril 2014, aux pp. 76, 92, 95, Transcription de l'audience publique, vol. 2, à la p. 151; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 24 avril 2014, aux pp. 289, 294, 297; pièce NQ-2013-005-J-05 au par. 48, vol. 13A; pièce NQ-2013-005-A-05 au par. 19, vol. 11.

200 . Transcription de l'audience publique, vol. 5, 28 avril 2014, à la p. 600.

201 . Pièce NQ-2013-005-A-15 au par. 11, vol. 11C; Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 avril 2014, à la p. 50; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 23 avril 2014, à la p. 211; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 22 avril 2014, à la p. 11.

202 . Pièce NQ-2013-005-K-03 aux par. 6-7, vol. 13A; pièce NQ-2013-005-K-04 (protégée), onglet 2, vol. 14A; Transcription de l'audience publique, vol. 3, 24 avril 2014, à la p. 304.

203 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 24 avril 2014, aux pp. 306-309, 312; pièce NQ-2013-005-K-03 au par. 8, vol. 13A.

204 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 avril 2014, aux pp. 41-42; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 22 avril 2014, aux pp. 40-41; pièce NQ-2013-005-07 (protégée), tableau 97, annexes 35, 38, vol. 2.1; pièce NQ-2013-005-G-01 au par. 60, vol. 13.

205 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 avril 2014, aux pp. 43-44.

206 . Ibid. aux pp. 98-99, 108.

207 . Transcription de l'audience à huis clos, vol. 1, 22 avril 2014, à la p. 36; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 23 avril 2014, à la p. 159; pièce NQ-2013-005-12.02A (protégée), vol. 4B à la p. 3.

208 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 avril 2014, à la p. 94.

209 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 25 avril 2014, aux pp. 365, 373-375, 377, 473; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 4, 25 avril 2014, aux pp. 207-210.

210 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 24 avril 2014, à la p. 307.

211 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 avril 2014, aux pp. 28-29.

212 . Transcription de l'audience publique, vol. 5, 28 avril 2014, à la p. 624; pièce NQ-2013-005-J-01 au par. 10, vol. 13A; pièce NQ-2013-005-J-03, onglet 5, vol. 13A.

213 . Silicium métal (19 novembre 2013), NQ-2013-003 (TCCE) au par. 111.

214 . Le Tribunal a affirmé, dans Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud (27 octobre 1997) NQ-97-001 (TCCE), à la p. 15, que le concept de sensibilité pouvait comporter des dimensions temporelle et quantitative : « Cependant, le Tribunal est d'avis que, jusqu'à présent, la durée et la portée du dommage subi par la branche de production n'ont pas atteint un point tel qu'il puisse être qualifié de « dommage sensible » au sens de la LMSI » [nos italiques].

215 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 24 avril 2014, 296-297; pièce NQ-2013-005-07E (protégée), tableaux 39, 57, 59, annexe 9, vol. 2.1A; pièce NQ-2013-005-J-05 au par. 48, vol. 13A; pièce NQ-2013-005-A-05 au par. 19, vol. 11.

216 . Le paragraphe 37.1(2) du Règlement est énoncé de la façon suivante : « Les facteurs pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage sont les suivants : a) la nature de la subvention en cause et les répercussions qu'elle aura vraisemblablement sur le commerce; b) s'il y a eu un taux d'augmentation marquée des marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada qui indique qu'il y aura vraisemblablement une augmentation importante des importations au Canada des marchandises sous-évaluées ou subventionnées; c) s'il y a une capacité disponible accessible suffisante ou une augmentation imminente et marquée dans la capacité d'un exportateur, laquelle indique qu'il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, compte tenu de l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber des exportations additionnelles; d) la possibilité d'un changement de production dans le cas où les installations qui peuvent servir à produire les marchandises servent à la production d'autres marchandises; e) si les marchandises sont importées sur le marché national à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée les prix de marchandises similaires et d'accroître la demande en importations additionnelles de ces marchandises; f) les stocks de marchandises; g) l'incidence négative réelle et potentielle sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris ceux déployés pour produire une version modifiée ou améliorée de marchandises similaires; g.1) l'importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci; g.2) la preuve de l'imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d'un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables; h) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances. »

217 . Pièce NQ-2013-005-A-01 au par. 149, vol. 11; pièce NQ-2013-005-A-04 (protégée) aux para. 44-48, vol. 12.

218 . Transcription de l'audience publique, vol. 5, 28 avril 2014, à la p. 504.

219 . Pièce NQ-2013-005-A-03 à la p. 16, vol. 11; pièce NQ-2013-005-A-09 (protégée), onglet 3 aux pp. 137-138, vol. 8.

220 . Pièce NQ-2013-005-A-07, onglet 11, vol. 11A.

221 . Pièce NQ-2013-005-A-01 aux par. 188-189, 206, 221-222, 234, 252, 264, vol. 11; pièce NQ-2013-005-A-07, onglet 11 à la p. 125, vol. 11A; Transcription de l'audience publique, vol. 5, 28 avril 2014, à la p. 637.

222 . Pièce NQ-2013-005-A-01 aux par. 188-189, vol. 11.

223 . Ibid. aux par. 217-222.

224 . Transcription de l'audience publique, vol. 5, 28 avril 2014, aux pp. 579-580, 646-648; pièce NQ-2013-005-A-01 au par. 150, vol. 11.

225 . Pièce NQ-2013-005-A-09 (protégée) à la p. 185, vol. 8; pièce NQ-2013-005-A-08 (protégée), pièce 18 à la p. 22, vol. 8.

226 . Pièce NQ-2013-005-A-07, pièce 14 aux pp. 137-138, vol. 11A; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 23 avril 2014, aux pp. 224-225.

227 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 23 avril 2014, aux pp. 225-226, 241-242.

228 . Transcription de l'audience publique, vol. 3, 24 avril 2014, aux pp. 296-297; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 2, 23 avril 2014, à la p. 146; Transcription de l'audience à huis clos, vol. 3, 24 avril 2014, aux pp. 183-184.

229 . Transcription de l'audience publique, vol. 2, 23 avril 2014, à la p. 155.

230 . Pièce NQ-2013-005-A-01 au par. 290, vol. 11; pièce NQ-2013-005-A-09 (protégée) à la p. 182, vol. 8.

231 . Pièce NQ-2013-005-A-07 à la p. 82, vol. 11A; pièce NQ-2013-005-A-01 aux par. 280-281, vol. 11.

232 . Pièce NQ-2013-005-A-01 au par. 295, vol. 11; Transcription de l'audience publique, vol. 2, 23 avril 2014, aux pp. 199-200.

233 . Pièce NQ-2013-005-07 (protégée), tableau 92, vol. 2.1; pièce NQ-2013-005-07E (protégée), tableaux 45, 55, annexe 9, vol. 2.1A.

234 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 avril 2014, aux pp. 12, 15, 82-83, 118; Transcription de l'audience publique, vol. 5, 28 avril 2014, aux pp. 635-636.

235 . Transcription de l'audience publique, vol. 1, 22 avril 2014, aux pp. 14-15.

236 . Pièce NQ-2013-005-32.01, vol. 1.3A aux pp. 7-8.

237 . Certains fils en acier inoxydable (30 juillet 2004) (TCCE) au par. 96.

238 . Extrusions d'aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) au par. 194.

239 . Ibid. au par. 195.

240 . Pièce NQ-2013-005-24.02, vol. 1.3 aux pp. 15-16, 21-22. Le tableau 1 contient une grille des longueurs maximales et minimales qu'Essar Algoma fabrique en certaines combinaisons d'épaisseurs et de largeurs (toutes ces dimensions sont indiquées en pouces).

241 . Pièce NQ-2013-005-25.02 (protégée), vol. 2.3 aux pp. 51, 84, 92, 99.

242 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 25 avril 2014, à la p. 333.

243 . Pièce NQ-2013-005-24.02, vol. 1.3 à la p. 21.

244 . Pièce NQ-2013-005-25.02 (protégée), vol. 2.3 aux pp. 60, 102, 108.

245 . Pièce NQ-2013-005-26.01, vol. 1.3 à la p. 180.

246 . Ibid. à la p. 181.

247 . Pièce NQ-2013-005-27.01 (protégée), vol. 2.3 aux pp. 126-134.

248 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 25 avril 2014, aux pp. 341-342, 345, 347.

249 . Ibid. aux pp. 327-328, 337-339.

250 . Ibid. à la p. 337.

251 . Ibid. à la p. 329.

252 . Ibid. à la p. 330.

253 . Ibid. à la p. 349.

254 . Ibid. aux pp. 331-332.

255 . Ibid. aux pp. 327-328, 338-339.

256 . Extrusions d'aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) au par. 347; Tubes soudés en acier au carbone (11 décembre 2012), NQ-2012-003 (TCCE) au par. 177.

257 . Tubes soudés en acier au carbone (11 décembre 2012), NQ-2012-003 (TCCE) au par. 177.

258 . Pièce NQ-2013-005-24.02, vol. 1.3 à la p. 26; pièce NQ-2013-005-25.02 (protégée), vol. 2.3 aux pp. 92, 98, 110, 116, 119, 124.

259 . Pièce NQ-2013-005-26.01, vol. 1.3 à la p. 182.

260 . Pièce NQ-2013-005-27.01 (protégée), vol. 2.3A à la p. 67; Transcription de l'audience publique, vol. 4, 25 avril 2014, aux pp. 373-374.

261 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 25 avril 2014, aux pp. 375-376.

262 . Ibid. aux pp. 372, 375-376.

263 . Chaussures et semelles extérieures étanches (8 décembre 2000), NQ-2000-004 (TCCE) à la p. 20.

264 . Pièce NQ-2013-005-24.02, vol. 1.3 à la p. 20; pièce NQ-2013-005-24.05, vol. 1.3 à la p. 119; pièce NQ-2013-005-24.06, vol. 1.3 à la p. 133.

265 . Pièce NQ-2013-005-25.02 (protégée), vol. 2.3 aux pp. 70, 116, 120.

266 . Ibid. aux pp. 34, 48-49, 95.

267 . Pièce NQ-2013-005-26.01, vol. 1.3 à la p. 179.

268 . Ibid. à la p. 177; Transcription de l'audience publique, vol. 4, 25 avril 2014, à la p. 419.

269 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 25 avril 2014, aux pp. 393-394.

270 . Ibid. aux pp. 394-395.

271 . Ibid. aux pp. 405-406.

272 . Ibid.

273 . Ibid. à la p. 406.

274 . Ibid. aux pp. 403-404.

275 . Ibid. à la p. 404.

276 . Ibid. à la p. 426.

277 . Ibid. à la p. 428.

278 . Ibid. aux pp. 428, 393-394.

279 . Ibid. aux pp. 424-425.

280 . Ibid. à la p. 417.

281 . Chaussures et semelles extérieures étanches à la p. 18; Certains fils en acier inoxydable au par. 104; Tubes soudés en acier au carbone (20 août 2008), NQ-2008-001 (TCCE) au par. 139.

282 . Pièces d'attache (7 janvier 2005), NQ-2004-005 (TCCE) au par. 215; Extrusions d'aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (CITT) au par. 341.

283 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 25 avril 2014, aux pp. 400-401, 420.

284 . Ibid. à la p. 420.

285 . Ibid. aux pp. 393, 454.

286 . Pièce NQ-2013-005-24.05 , vol. 1.3 à la p. 123; pièce NQ-2013-005-24.06, vol. 1.3 à la p. 139; pièce NQ-2013-005-24.07, vol. 1.3 à la p. 154.

287 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 25 avril 2014, à la p. 462; pièce NQ-2013-005-25.05 (protégée), vol. 2.3A à la p. 32.

288 . Transcription de l'audience publique, vol. 4, 25 avril 2014, aux pp. 460-462.

289 . Ibid. à la p. 466.

290 . Ibid. aux pp. 468-473.

291 . Ibid. aux pp. 463-464.

292 . Pièce NQ-2013-005-RI-01A (protégée), tableau 11, vol. 10.

293 . Certains fils en acier inoxydable au par. 111; Extrusions d'aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (CITT) au par. 370.