JOINTS DE TUBES COURTS

JOINTS DE TUBES COURTS
Réexamen intermédiaire no RD‑2014-001

Ordonnance et motifs rendus
le lundi 25 août 2014

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 10 avril 2012, concernant :

LE DUMPING ET LE SUBVENTIONNEMENT DE JOINTS DE TUBES COURTS, FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE, EN ACIER AU CARBONE OU ACIER ALLIÉ, SOUDÉS OU SANS SOUDURE, TRAITÉS THERMIQUEMENT OU NON, PEU IMPORTE LA FINITION DES EXTRÉMITÉS, D’UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 2 3/8 POUCES À 4 1/2 POUCES (60,3 MM À 114,3 MM) DE TOUTES LES NUANCES, D’UNE LONGUEUR ALLANT DE 2 PIEDS À 12 PIEDS (61 CM à 366 CM), ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le 19 juin 2014, Alberta Oil Tool a déposé une demande de réexamen intermédiaire des conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur rendues dans le cadre de l’enquête no NQ-2011-001 concernant des joints de tubes courts originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Aux termes des paragraphes 76.01(3) et 76.01(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas procéder à un réexamen intermédiaire des conclusions susmentionnées.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Membre du Tribunal : Stephen A. Leach, membre présidant

Directeur des enquêtes sur les recours commerciaux : Mark Howell

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Elysia van Zeyl
Alexandra Pietrzak

PARTICIPANTS :

Producteur national

Conseiller/représentant

Alberta Oil Tool

Geoffrey C. Kubrick

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : secretaire@tcce-citt.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

  1. Dans le cadre de l’enquête no NQ-2009-004, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a conclu que le dumping et le subventionnement de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportées de la République populaire de Chine avaient causé un dommage à la branche de production nationale (conclusions de l’enquête no NQ-2009-004). Les joints de tubes courts, soudés ou sans soudure, traités thermiquement ou non, d’une longueur allant jusqu’à 3,66 m (12 pieds), ont été excluent de ces conclusions.
  2. Le 10 avril 2012, le Tribunal a rendu des conclusions dans le cadre de l’enquête no NQ-2011-001 au sujet de joints de tubes courts originaires ou exportés de la République populaire de Chine (conclusions de l’enquête nNQ-2011-001). Plus particulièrement, le Tribunal a conclu que :
  • les joints de tubes courts (pour tubes) menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale;
  • les joints de tubes courts (pour caissons) n’avaient pas causé un dommage et ne menaçaient pas de causer un dommage à la branche de production nationale.

Alberta Oil Tool constituait une proportion majeure de la branche de production nationale au cours de cette enquête.

  1. Le 19 juin 2014, le Tribunal a reçu une demande d’Alberta Oil Tool, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation[1], pour la tenue d’un réexamen intermédiaire des conclusions de l’enquête nNQ-2011-001. Dans sa demande, Alberta Oil Tool demandait au Tribunal d’entamer un réexamen intermédiaire des conclusions de l’enquête nNQ-2011-001 et de joindre ce réexamen intermédiaire au réexamen relatif à l’expiration des conclusions de l’enquête no NQ-2009-004.
  2. Dans son mémoire, Alberta Oil Tool affirme que les joints de tubes courts ont été exclus des conclusions de l’enquête no NQ-2009-004 à cause d’une « méprise occasionnée par la partie demanderesse »[2] [traduction] et qu’elle a demandé la tenue de l’enquête nNQ-2011-001 afin d’examiner cette omission. Alberta Oil Tool soutient que joindre le réexamen intermédiaire demandé au réexamen relatif à l’expiration des conclusions de l’enquête no NQ-2009-004 réduirait les coûts et augmenterait l’efficacité de la procédure[3].
  3. Alberta Oil Tool a avisé le Tribunal que s’il ne procédait pas à la jonction des deux réexamens, elle ne désirait pas que le réexamen intermédiaire soit amorcé.

ANALYSE

  1. Le paragraphe 76.01(1) de la LMSI stipule que le Tribunal peut procéder à un réexamen intermédiaire de conclusions ou d’une ordonnance et qu’un tel réexamen intermédiaire peut porter sur l’ensemble des conclusions ou de l’ordonnance ou sur un de leurs aspects. Toutefois, conformément au paragraphe 76.01(3), le Tribunal ne procède à un réexamen intermédiaire que si le demandeur le convainc du bien-fondé de celui-ci.
  2. Comme première étape pour déterminer le bien-fondé d’un réexamen intermédiaire, le Tribunal doit déterminer si le dossier de la demande de réexamen d’Alberta Oil Tool est complet. Le paragraphe 70(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur[4] prévoit que certaines exigences portant sur les documents doivent être respectées pour que le dossier d’une demande soit considéré comme complet :

70. (1) La demande de réexamen adressée au Tribunal au titre des paragraphes 76.01(1) ou 76.02(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation est déposée auprès du secrétaire et précise ce qui suit :

a) les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du demandeur et ceux de son avocat, s’il y a lieu;

b) l’intérêt que le demandeur a dans l’ordonnance ou les conclusions;

c) les motifs qui, selon le demandeur, justifient un réexamen, ainsi que les faits sur lesquels se fondent ces motifs;

d) la nature de l’ordonnance ou des conclusions que, selon le demandeur, le Tribunal devrait rendre à la fin du réexamen conformément aux paragraphes 76.01(5) ou 76.02(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

  1. Après examen de la demande d’Alberta Oil Tool, le Tribunal conclut que celle-ci n’est pas complète. Plus particulièrement, bien qu’Alberta Oil Tool ait proposé une façon de procéder qui pourrait assurer une plus grande efficacité, elle n’a pas demandé que le Tribunal émette une ordonnance ou des conclusions suite au réexamen intermédiaire. Autrement dit, en ce qui concerne les conclusions de l’enquête nNQ-2011-001 actuellement en vigueur, il n’y a aucune indication de ce que l’objectif du réexamen intermédiaire pourrait bien être.
  2. De façon similaire, Alberta Oil Tool n’a pas donné de motifs pour amorcer un réexamen intermédiaire ni de faits justifiant un tel réexamen. Bien qu’Alberta Oil Tool ait indiqué la raison pour laquelle elle a demandé la tenue de l’enquête nNQ-2011-001 sur les joints de tubes courts, soit le fait que les marchandises ont été exclues des conclusions de l’enquête no NQ-2009-004, cela ne constitue pas une raison valable pour qu’Alberta Oil Tool demande maintenant la tenue d’un réexamen intermédiaire.
  3. Par conséquent, le Tribunal conclut que l’omission de renseignements clairement exigés aux termes du paragraphe 70(1) des Règles a pour résultat que la demande pour la tenue d’un réexamen intermédiaire n’est pas complète.
  4. Le Tribunal fait remarquer qu’aux termes du paragraphe 70(2) des Règles, chaque partie à l’enquête qui a donné lieu à une ordonnance doit être informée du dépôt d’une demande complète et doit avoir la possibilité de présenter des observations au Tribunal concernant la demande. Toutefois, puisque le Tribunal a conclu que la demande n’est pas complète, il n’a pas été nécessaire en l’espèce d’en informer les parties.
  5. Étant donné que la demande n’est pas complète, le Tribunal n’a pas à décider si un réexamen intermédiaire est justifié en l’espèce. En outre, étant donné que la demande n’est pas complète, les arguments d’Alberta Oil Tool concernant la jonction avec le réexamen relatif à l’expiration des conclusions de l’enquête no NQ-2009-004 sont de fait sans portée pratique.

DÉCISION

  1. Compte tenu de ce qui précède, aux termes des paragraphes 76.01(3) and 76.01 (4) de la LMSI, le Tribunal décide de ne pas procéder au réexamen intermédiaire des conclusions.
 

[1].     L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

[2].     Alberta Oil Tool, Request for Interim Review, 19 juin 2014, au par. 3.

[3].     Ibid. aux par. 11-12.

[4].     S.O.R./91-499 [Règles].