FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE

FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE
Enquête préliminaire de dommage no PI-2014-002

Décision rendue
le vendredi 19 septembre 2014

Motifs rendus
le vendredi 3 octobre 2014

Errata émis
le lundi 6 octobre 2014

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant des :

FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU TAIPEI CHINOIS, DE LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE, DE LA RÉPUBLIQUE D’INDONÉSIE, DE LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DU ROYAUME DE THAÏLANDE, DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE, D’UKRAINE ET DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des fournitures tubulaires pour puits de pétrole, qui sont des caissons, des tubages et des tubes verts faits d’acier au carbone ou allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 ⅜ à 13 ⅜ po (de 60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente ou une norme exclusive améliorée, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des tubes courts, des manchons, des tubes sources pour manchons et les caissons en acier inoxydable, des tubages ou des tubes verts contenant 10,5 pour cent ou plus d’équivalents en poids de chrome, originaires ou exportées du Taipei chinois, de la République de l’Inde, de la République d’Indonésie, de la République des Philippines, de la République de Corée, du Royaume de Thaïlande, de la République de Turquie, d’Ukraine et de la République socialiste du Vietnam, et le présumé subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République de l’Inde, de la République d’Indonésie, de la République des Philippines, de la République de Corée, du Royaume de Thaïlande, de la République de Turquie, d’Ukraine et de la République socialiste du Vietnam ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l’avis en date du 21 juillet 2014, selon lequel le président de l’Agence des services frontaliers du Canada avait ouvert des enquêtes concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables des marchandises susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Jean Bédard
Jean Bédard
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant des :

FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU TAIPEI CHINOIS, DE LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE, DE LA RÉPUBLIQUE D’INDONÉSIE, DE LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DU ROYAUME DE THAÏLANDE, DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE, D’UKRAINE ET DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

ERRATA

Au paragraphe 26, la deuxième puce aurait dû être formulée comme suit :

Borusan et l’AEAT affirment que les tubes verts constituent une catégorie distincte de marchandise par rapport aux FTPP « finies » [traduction];

Le paragraphe 34 aurait dû être formulé comme suit :

Deux parties opposées à la plainte, Borusan et l’AEAT, soutiennent que les tubes verts doivent être considérés comme une catégorie distincte de marchandise par rapport aux FTPP « finies », étant donné qu’ils sont des intrants possédant différentes caractéristiques physiques et mécaniques et des capacités distinctes de rendement, qu’ils sont vendus par le biais de différents circuits de distribution, qu’ils n’ont aucun degré de substituabilité avec les FTPP finies, qu’ils ne livrent pas concurrence aux FTPP finies et qu’ils présentent un écart de prix considérable.

Par ordre du Tribunal,

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Jean Bédard
Jean Bédard
Membre

Membres du Tribunal : Stephen A. Leach, membre présidant
Jason W. Downey, membre
Jean Bédard, membre

Directeur des enquêtes sur les recours commerciaux : Mark Howell

Agent principal des enquêtes sur les recours
commerciaux : Rebecca Campbell

Agent des enquêtes sur les recours commerciaux : Andrew Wigmore

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Elysia Van Zeyl
Alexandra Pietrzak

Agent principal du greffe par intérim : Haley Raynor

PARTICIPANTS :

 

Conseillers/représentants

Association des exportateurs d’acier de la Turquie

Jesse I. Goldman
Darrel H. Pearson
Laura Murray
Jessica Horwitz

BHD Tubular Ltd.

David Hao Liang

Boly Pipe Co., Ltd.
Mertex Canada Inc.

Peter Clark
Renée Clark
Golsa Ghamari
Andrew DiCapua

Borusan Mannesmann Boru

Victoria Bazan

Energex Tube
Welded Tube of Canada Corp.

Lawrence L. Herman

Evraz Inc. NA Canada

Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Andrew M. Lanouette
Hugh Seong Seok Lee
Christopher R. N. McLeod
Chenxi Peng
Susana May Yon Lee
Ron Erdmann

Gouvernement de la Thaïlande

Peter Clark
Renée Clark
Golsa Ghamari

Gouvernement du Vietnam

Bach Van Mung

HLD Clark Steel Pipes Co. Inc.

Gordon LaFortune
Catherine Walsh

Jindal Saw Limited

Peter Clark
Renée Clark
Golsa Ghamari
Andrew DiCapua
Vincent Routhier

Ministère de l’Économie de la République turque

Suleyman Canidemir

North American Interpipe, Inc.

Gerry Stobo
Greg Tereposky
Daniel Hohnstein
Andy Bradley

PT Citra Tubindo TBK

James P. McIlroy

Tenaris Canada

Geoffrey C. Kubrick
Jonathan O’Hara
Timothy Cullen

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : secretaire@tcce-citt.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

  1. Le 21 juillet 2014, à la suite d’une plainte déposée le 6 juin 2014 par Tenaris Canada (Tenaris) et Evraz Inc. NA Canada (Evraz) (collectivement, les parties plaignantes), le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert des enquêtes sur le présumé dumping dommageable de fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP), qui sont des caissons, des tubages et des tubes verts faits d’acier au carbone ou allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 3/8 à 13 3/8 po (de 60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente ou une norme exclusive améliorée, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des tubes courts, des manchons, des tubes sources pour manchons et les caissons en acier inoxydable, des tubages ou des tubes verts contenant 10,5 pour cent ou plus d’équivalents en poids de chrome, originaires ou exportées du Taipei chinois, de la République de l’Inde (Inde), de la République d’Indonésie (Indonésie), de la République des Philippines (Philippines), de la République de Corée (Corée), du Royaume de Thaïlande (Thaïlande), de la République de Turquie (Turquie), de l’Ukraine et de la République socialiste du Vietnam (Vietnam), et le présumé subventionnement dommageable des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la Corée, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et du Vietnam (les marchandises en question).
  2. Le 22 juillet 2014, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a publié un avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage[1].
  3. Deux producteurs nationaux de FTPP, Energex Tube (Energex) et Welded Tube of Canada Corp. (WTC), ont déposé des lettres auprès de l’ASFC à l’appui de la plainte[2].
  4. Le 21 août 2014, le Tribunal a reçu des observations de certaines parties qui s’opposent à la plainte. Plus particulièrement, Boly Pipe Co., Ltd. (Boly Pipe), de la Thaïlande, Borusan Mannesmann Boru (Borusan), de la Turquie, PT Citra Tubindo TBK (Citra), de l’Indonésie, HLD Clark Steel Pipes Co. Inc., des Philippines, Interpipe Ukraine Ltd. et North American Interpipe, Inc. (collectivement, Interpipe), de l’Ukraine, et Jindal Saw Limited (Jindal), de l’Inde, s’opposent à la plainte. Un distributeur canadien de FTPP, BHD Tubular Ltd., a déposé des observations pour s’opposer à la plainte. De plus, l’Association des exportateurs d’acier de la Turquie (AEAT) et l’Autorité vietnamienne en matière de concurrence (AVC) ont déposé des observations faisant opposition à la plainte.
  5. Bien qu’elle ne s’oppose pas expressément à la plainte, Westcan Oilfield Supply a écrit pour s’opposer à l’exclusion des tubes courts fabriqués à partir de tubages et de caissons de la définition des marchandises en question.
  6. Les autres participants à la présente enquête préliminaire de dommage qui n’ont pas déposé d’observations sont le ministère de l’Économie de la République turque et le gouvernement de la Thaïlande.
  7. Le 19 septembre 2014, le Tribunal a déterminé, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation[3], qu’il y avait indication raisonnable que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.

DÉCISION DE L’ASFC D’OUVRIR DES ENQUÊTES

  1. L’ASFC était d’avis que les éléments de preuve indiquaient que les marchandises en question avaient été sous-évaluées et subventionnées[4] et que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé ou menaçaient de causer un dommage. Par conséquent, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert des enquêtes le 21 juillet 2014.
  2. Pour en arriver à sa décision d’ouvrir des enquêtes, l’ASFC s’est servie des renseignements relatifs aux volumes des marchandises sous-évaluées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 (la période visée par les enquêtes).
  3. L’ASFC a estimé les marges de dumping et les volumes de marchandises sous-évaluées pour chaque pays visé comme suit[5] :

Estimations du dumping par l’ASFC

Pays

Marge estimative du dumping
(exprimé en pourcentage du prix à l’exportation)

Volume estimatif de marchandises sous‑évaluées
(exprimé en pourcentage du total des importations)

Taipei chinois

4,9

2,6

Inde

11,0

1,3

Indonésie

6,3

1,8

Corée

16,4

4,0

Philippines

18,3

2,2

Thaïlande

13,1

0,9

Turquies

13,2

7,5

Ukraine

16,8

0,8

Vietnam

28,6

2,4

  1. L’ASFC a estimé les montants de subvention et les volumes de marchandises subventionnées pour chaque pays visé comme suit[6] :

Estimations des subventions par l’ASFC

Pays

Montant estimatif de subvention
(exprimé en pourcentage du prix à l’exportation)

Volume estimatif de marchandises subventionnées
(exprimé en pourcentage du total des importations)

Inde

3,2

1,3

Indonésie

5,4

1,8

Corée

12,1

4,0

Philippines

10,6

2,2

Thaïlande

8,9

0,9

Turquies

4,3

7,5

Ukraine

9,9

0,8

Vietnam

19,0

2,4

  1. L’ASFC était d’avis que les marges estimatives de dumping et les montants estimatifs de subvention n’étaient pas minimaux et que les volumes estimatifs de marchandises sous-évaluées et subventionnées n’étaient pas négligeables[7].

OBSERVATIONS SUR LES QUESTIONS DE DOMMAGE ET DE MENACE DE DOMMAGE

Parties plaignantes et producteurs nationaux qui appuient la plainte

  1. À l’appui de leur allégation selon laquelle les marchandises en question ont causé un dommage, les parties plaignantes ont présenté des éléments de preuve concernant une augmentation des volumes de marchandises en question, une perte de ventes, une compression et une baisse des prix et une tendance constante de sous-cotation des prix. Les parties plaignantes soutiennent que la branche de production nationale a subi un dommage important causé par les marchandises en question, qui a débuté en 2011 pour s’aggraver en 2013, et qui s’est manifesté sous forme de diminution de la part de marché, des ventes, des recettes, des marges brutes, de la rentabilité, de l’utilisation de la capacité, de l’emploi et des investissements.
  2. En outre, les parties plaignantes soulignent certains facteurs indiquant que les marchandises en question menacent de causer un dommage à la branche de production nationale, y compris leur orientation vers les exportations et la capacité disponible accessible des producteurs de FTPP dans les pays visés, en plus de certaines mesures antidumping prises aux États-Unis qui, selon elles, feraient du Canada une destination plus attrayante pour les marchandises en question.

Parties qui s’opposent à la plainte

  1. Les parties qui s’opposent à la plainte soutiennent que tout dommage que la branche de production nationale peut avoir subi au cours de la période visée par les enquêtes n’a pas été causé par les marchandises en question, surtout à la lumière du volume relativement faible de FTPP importées des pays visés, et peut, en fait, être attribuable aux importations de la branche de production nationale elle-même en provenance de pays non visés[8].
  2. Quant aux effets sur les prix qui auraient été causés par les marchandises en question, les parties qui s’opposent allèguent que les affirmations des parties plaignantes à cet égard sont exagérées, sont fondées sur des hypothèses et manquent de fondement factuel[9]. De même, les parties qui s’opposent maintiennent que bon nombre des allégations concernant la perte de ventes avancées par les parties plaignantes sont simplement non fondées.

ANALYSE

Cadre législatif

  1. Le mandat du Tribunal en matière d’enquête préliminaire de dommage est énoncé au paragraphe 34(2) de la LMSI, qui exige du Tribunal qu’il détermine « [...] si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises [en question] a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage ».
  2. L’expression « indiquer de façon raisonnable » n’est pas définie dans la LMSI, mais elle est comprise comme signifiant que les éléments de preuve n’ont pas à être « [...] concluants ou probants selon la prépondérance des probabilités [...] »[10]. Néanmoins, de simples affirmations non étayées par des éléments de preuve pertinents ne sont pas suffisantes[11].
  3. Le Tribunal a récemment conclu que les conditions sont satisfaites lorsque i) les éléments de preuve sont pertinents, exacts et adéquats et que ii), compte tenu des éléments de preuve, les allégations résistent à un examen assez poussé, même si la base juridique de la cause peut ne pas sembler convaincante ou incontestable[12].
  4. Dans son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal tient compte des facteurs prévus à l’article 37.1 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation[13], y compris du volume des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées, l’effet des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le prix des marchandises similaires, l’incidence économique des marchandises sous‑évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale et, s’il existe un dommage ou une menace de dommage, la question de savoir s’il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage ou la menace de dommage.
  5. Cependant, avant d’examiner les allégations de dommage et de menace de dommage, le Tribunal doit déterminer quelles sont les marchandises similaires et quelle branche de production nationale produit ces marchandises. Cette analyse préliminaire est nécessaire étant donné que le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale » et l’expression « branche de production nationale » comme « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires ».

Marchandises similaires et catégories de marchandise

  1. L’ASFC a défini les marchandises en question comme des FTPP qui sont des caissons, des tubages et des tubes verts faits d’acier au carbone ou allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 3/8 à 13 3/8 po (de 60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente ou une norme exclusive améliorée, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des tubes courts, des manchons, des tubes sources pour manchons et des caissons en acier inoxydable, des tubages ou des tubes verts contenant 10,5 p. 100 ou plus d’équivalents en poids de chrome, originaires ou exportées du Taipei chinois, de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la Corée, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et du Vietnam. Le Tribunal doit mener son enquête préliminaire de dommage en se fondant sur cette définition du produit.
  2. Pour déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit d’abord définir quelles sont les marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Il peut également examiner la question de savoir si les marchandises en question constituent une ou plusieurs catégories de marchandise.
  3. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport aux autres marchandises de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

  1. Pour trancher la question des marchandises similaires et des catégories de marchandise, le Tribunal tient généralement compte d’un certain nombre de facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients)[14].
  2. Les parties plaignantes affirment que toutes les FTPP visées par la définition des marchandises en question constituent une seule catégorie de marchandise. Toutefois, les parties qui s’opposent ont présenté les arguments ci-dessous en faveur de deux ou plusieurs catégories de marchandise :
  • Boly Pipe et Jindal soutiennent toutes deux qu’il y a deux catégories distinctes de marchandise : les FTPP sans soudure et les FTPP soudées;
  • Borusan, Boly Pipe, Jindal et l’AEAT affirment que les tubes verts constituent une catégorie distincte de marchandise par rapport aux FTPP « finies » [traduction];
  • Borusan, Interpipe et l’AEAT allèguent toutes qu’une proportion importante des tubes verts qui sont exportés aux États-Unis par les pays visés, qui y subissent une transformation ultérieure et qui sont ensuite exportés au Canada en tant que produits finis constituent une catégorie spéciale de marchandises non visées.
  1. Le Tribunal examinera chacune de ces propositions à tour de rôle.

FTPP sans soudure par rapport aux FTPP soudées

  1. Les parties plaignantes affirment que la branche de production nationale fabrique une gamme de produits sans soudure et soudés qui constituent une seule catégorie de marchandise. Plus particulièrement, elles font valoir que les caissons et les tubages FTPP sont tous fabriqués selon les mêmes spécifications, sont produits au moyen du même équipement, sont tous utilisés dans un puits et dépendent des mêmes circuits de distribution.
  2. De plus, les parties plaignantes renvoient à l’enquête no NQ-2009-004[15] et à la procédure de la Commission du commerce international des États-Unis (CCIEU) concernant des FTPP, qui, selon elles, visaient toutes deux le même type de produits tubulaires pour puits de pétrole que les marchandises en question et dans le cadre desquelles il a été conclu qu’il y avait une seule catégorie de marchandise. Les parties plaignantes allèguent que les parties qui s’opposent « [...] luttent contre la réalité et la jurisprudence établie depuis longtemps [...] »[16] [traduction] en affirmant qu’il y a des catégories distinctes de marchandise.
  3. En revanche, Boly Pipe et Jindal soutiennent que les FTPP soudées et les FTPP sans soudure constituent deux catégories distinctes de marchandise, puisque les FTPP soudées ne peuvent être substituées aux FTPP sans soudure dans le cadre de certains travaux et que l’écart de prix entre les deux est considérable.
  4. Le Tribunal constate que les parties qui s’opposent ont fourni très peu d’éléments de preuve de fond à l’appui de leur affirmation selon laquelle les FTPP sans soudure et les FTPP soudées constituent des catégories distinctes de marchandise. En fait, les éléments de preuve qui ont été présentés consistent presque entièrement en des renvois à la décision de la CCIEU concernant les FTPP, à des décisions antérieures du Tribunal et à l’analyse protégée de la plainte de l’ASFC.
  5. En outre, même si Jindal affirme que Metal Bulletin Research (MBR) « laisse entendre » [traduction] que les ventes de FTPP soudées remplacent les ventes de FTPP sans soudure en raison de leur coût inférieur[17], un examen du rapport de MBR révèle qu’il n’y est pas fait mention de l’écart de prix allégué entre les FTPP soudées et les FTPP sans soudure.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve n’appuient pas une conclusion selon laquelle les FTPP sans soudure et les FTPP soudées constituent des catégories distinctes de marchandise. Par conséquent, le Tribunal conclut que les FTPP sans soudure et les FTPP soudées constituent une seule catégorie de marchandise.

Tubes verts par rapport aux FTPP finies

  1. Quatre parties opposées à la plainte, Borusan, Boly Pipe, Jindal et l’AEAT, soutiennent que les tubes verts doivent être considérés comme une catégorie distincte de marchandise par rapport aux FTPP « finies », étant donné qu’ils sont des intrants possédant différentes caractéristiques physiques et mécaniques et des capacités distinctes de rendement, qu’ils sont vendus par le biais de différents circuits de distribution, qu’ils n’ont aucun degré de substituabilité avec les FTPP finies, qu’ils ne livrent pas concurrence aux FTPP finies et qu’ils présentent un écart de prix considérable.
  2. Les parties plaignantes répliquent que le Tribunal a conclu, dans des causes antérieures, que les tubes verts et les FTPP finies devaient être considérés comme une seule catégorie de marchandise. En outre, les parties plaignantes soutiennent que les observations des parties qui s’opposent sont extrêmement problématiques, puisqu’elles n’offrent aucun paramètre pour définir un tube vert ou pour déterminer quel degré de transformation ultérieure est nécessaire pour transformer un tube vert en un produit FTPP fini. À cet égard, WTC indique que les parties qui s’opposent confondent la notion de catégorie de marchandise avec la possibilité qu’il puisse exister différents types de marchandises ou de finitions des extrémités dans une seule catégorie de marchandise.
  3. Le principal point en litige entre les parties consiste à déterminer si des produits non finis nécessitant une transformation ultérieure constituent une catégorie distincte de marchandise par rapport à leurs contreparties finies. Bien que les parties qui s’opposent affirment que les tubes verts doivent toujours subir une transformation ultérieure, Tenaris fait remarquer qu’un tube vert « [...] peut déjà être classé à titre de faible nuance de la norme 5CT de l’API [...] »[18] [traduction], même s’il pourrait être classé à un niveau supérieur si un traitement thermique était appliqué. Par conséquent, il semble que, même si les tubes verts peuvent nécessiter une transformation ultérieure pour être utilisés dans des puits à certaines fins, ils peuvent également convenir à certains usages en leur état initial (c’est-à-dire sans subir de transformation ultérieure).
  4. Quant aux arguments concernant les FTPP sans soudure par rapport aux FTPP soudées, les parties qui s’opposent ont fourni très peu de données ou d’éléments de preuve empiriques à l’appui de leur argument selon lequel les tubes verts doivent être considérés comme une catégorie distincte de marchandise. Par exemple, à l’appui de son argument selon lequel les tubes verts sont vendus par le biais de circuits de distribution différents par rapport aux FTPP finies, l’AEAT a simplement indiqué ce qui suit dans une note en bas de page :

La plainte renvoie à d’autres producteurs canadiens qui achètent ou importent des tubes verts qui seront transformés en tubes finis, ce qui signifie nécessairement qu’ils sont vendus pour exportation aux producteurs, et non aux utilisateurs finals[19].

[Traduction]

  1. Ces déclarations ne permettent pas au Tribunal d’évaluer correctement le bien-fondé des observations des parties qui s’opposent. Le Tribunal est d’avis que, plutôt que d’être des produits distincts possédant des caractéristiques physiques reconnaissables, les tubes verts et les FTPP finies ont comme principale différence leur niveau de finition. Par conséquent, en l’absence d’éléments de preuve probants du contraire, le Tribunal conclut que les tubes verts et les FTPP finies constituent une seule catégorie de marchandise.

Tubes verts non originaires

  1. Subsidiairement à ce qui précède, Borusan, Interpipe et l’AEAT allèguent qu’une proportion importante des tubes verts qui sont exportés aux États-Unis par les pays visés, qui y subissent une transformation ultérieure et qui sont ensuite exportés au Canada en tant que produits finis ne doivent pas être considérés comme des marchandises en question, puisqu’ils ne sont pas originaires d’un pays visé. Ces parties affirment que ces tubes finis doivent constituer une catégorie distincte de marchandises non visées, étant donné qu’ils sont originaires des États-Unis, et non d’un pays visé, et qu’ils ne sont donc pas visés par la définition des marchandises en question.
  2. Dans ses observations, Borusan soutient que le Tribunal doit s’écarter de sa décision dans Ideal Roofing Company Limited et Havelock Metal Products Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada[20] et plutôt interpréter le terme « origin » (origine) non seulement dans son sens grammatical ordinaire, mais également « [...] d’une manière qui concorde avec le régime global de la LMSI, son objet, l’intention du Parlement, la jurisprudence du Tribunal dans le contexte de la LMSI et les obligations du Canada aux termes de l’Accord antidumping et de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l’Accord sur les SMC) de l’OMC »[21] [traduction].
  3. Borusan soutient donc que le terme « originate » (provenir) doit être défini conformément à la définition de la production nationale donnée dans la LMSI et être compris comme signifiant l’endroit où les marchandises ont été fabriquées, cultivées ou transformées[22]. Par conséquent, puisque les tubes verts en question sont transformés en tubes finis aux États-Unis avant d’être importés au Canada, Borusan allègue qu’ils doivent être considérés comme provenant des États-Unis et donc être exclus de la définition des marchandises en question.
  4. Les parties qui ont présenté cet argument soutiennent que la transformation qui a lieu aux États‑Unis change la nature des tubes verts importés aux États-Unis, qui passe « [...] d’un intrant utilisé dans la production de FTPP à une FTPP finie prête pour l’utilisateur final »[23] [traduction]. Par conséquent, ces parties allèguent que les tubes verts ne peuvent être considérés comme provenant d’un pays visé que si leur nature est identique au moment de leur exportation du pays visé et de leur importation au Canada.
  5. Tenaris réplique que c’est le caractère essentiel des marchandises qui détermine leur origine pour l’application de la LMSI. Par conséquent, elle affirme que, lorsque des travaux de finition sont effectués par des tiers, mais que cette finition ne modifie pas le caractère essentiel des marchandises, le producteur initial demeure le producteur inscrit au dossier aux fins de la détermination de l’origine.
  6. Tenaris affirme que Borusan associe à tort au concept d’« origine » le concept de « production nationale » prévu par la LMSI.
  7. Dans Ideal Roofing, le Tribunal devait déterminer la définition appropriée du terme « originating » (originaire) dans le contexte d’un appel aux termes de la LMSI. Après avoir examiné les arguments des parties, le Tribunal a conclu ce qui suit :

55. En l’absence d’un régime prévu par la loi pour déterminer l’origine dans le contexte de la LMSI, le Tribunal conclut que la proposition de l’ASFC de s’appuyer sur la définition du terme « originating » tirée de dictionnaires est celle qui convient le mieux en l’espèce et celle qui est la plus conforme à la jurisprudence du Tribunal dans le contexte de la LMSI. Plus particulièrement, le Tribunal se fondera sur le Canadian Oxford Dictionary qui définit le terme « origin » (origine) comme suit : « [...] commencement, cause ou source fondamentale d’une chose [...] endroit d’où provient une chose, source ou point de départ [...] » [traduction]. Le terme « originate » (provenir) y est défini de la manière suivante : « commencer, émaner, provenir, être originaire [...] ».

[Notes omises]

  1. Dans Ideal Roofing, le Tribunal a examiné la question de savoir si, au moment de leur importation, les marchandises possédaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques que d’autres marchandises[24]. Par conséquent, la comparaison pertinente n’est pas, comme le suggère Borusan, la question de savoir si les tubes verts sont identiques sur le plan physique à ce qu’ils étaient au moment de leur exportation, mais plutôt celle de savoir s’ils continuent de posséder les caractéristiques physiques des marchandises en question au moment de leur importation au Canada.
  2. À cet égard, il importe de tenir compte de la définition des marchandises en question donnée par l’ASFC[25]. Lorsque les critères utilisés dans Ideal Roofing sont examinés conjointement avec la définition des marchandises en question donnée par l’ASFC, il appert que les tubes verts en cause conservent les mêmes caractéristiques essentielles que les marchandises en question au moment de leur importation au Canada. Bien que la transformation aux États-Unis puisse modifier leur degré de finition, les tubes verts en cause demeurent visés par la définition des marchandises en question.
  3. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il n’y a aucun motif d’exclure de la définition des marchandises en question les tubes verts qui sont exportés des pays visés vers les États-Unis, qui y subissent une transformation ultérieure et qui sont ensuite exportés au Canada, et qu’il n’y a pas non plus de motif de considérer que les tubes verts qui subissent cette transformation aux États-Unis constituent une catégorie distincte de marchandise aux fins de l’enquête préliminaire de dommage du Tribunal.

Branche de production nationale

  1. Les parties plaignantes affirment représenter la majorité de la production nationale. Lorsqu’on ajoute Energex et WTC, qui ont toutes deux présenté des lettres à l’appui de la plainte, les parties plaignantes soutiennent que les quatre entreprises représentent la « grande majorité » [traduction] de la production de FTPP au Canada[26].
  2. Dans leurs observations adverses, l’AVC, l’AEAT et Borusan allèguent que les parties plaignantes n’ont fourni aucun élément de preuve selon lequel elles constituent la proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Plus particulièrement, l’AEAT soutient qu’un seul énoncé par les parties plaignantes selon lequel les producteurs non participants ne représentent qu’une faible proportion du marché national ne suffit pas pour établir que Tenaris, Evraz, Energex et WTC représentent une proportion majeure de la production nationale. Pour sa part, Borusan affirme avoir été en mesure de découvrir, en effectuant une recherche sur Internet, d’autres producteurs de FTPP finies qui utilisent des tubes verts comme intrants.
  3. À l’appui de sa position, l’AEAT renvoie à la décision du Tribunal dans l’enquête préliminaire de dommage no PI-2012-004[27], dans laquelle le Tribunal n’a pas pu déterminer que les parties plaignantes dans cette affaire représentaient une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises. Cependant, dans cette affaire, le Tribunal était saisi d’éléments de preuve selon lesquels seulement 8 des 25 producteurs nationaux de modules muraux avaient déposé la plainte et avaient fourni des données sur leur part de la production nationale[28].
  4. En revanche, dans la présente plainte, les parties plaignantes affirment ne pas connaître d’autres producteurs nationaux, et, dans les faits, aucun élément de preuve convaincant n’a été présenté pour confirmer l’existence d’autres producteurs. Le fait qu’une recherche rapide sur Internet puisse révéler l’existence d’entreprises qui utilisent peut-être des tubes verts comme intrants ne suffit pas pour que le Tribunal rende une conclusion de fait selon laquelle il y a d’autres producteurs nationaux de FTPP dont la production, prise collectivement, est telle que les producteurs nationaux participants à la présente enquête préliminaire de dommage ne représentent pas une proportion majeure de la production collective nationale. Ce fondement factuel distingue l’espèce de Modules muraux unitisés I.
  5. En outre, les éléments de preuve dont le Tribunal est saisi démontrent que la production nationale de FTPP des parties plaignantes et des deux producteurs nationaux qui appuient la plainte a représenté une majorité considérable des expéditions nationales totales de FTPP en 2011 et en 2012[29]. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que la production totale des parties plaignantes représente effectivement une « proportion majeure » de la production collective nationale de marchandises similaires, conformément au paragraphe 31(2) de la LMSI.

Cumul

  1. Le paragraphe 42(3) de la LMSI prévoit que le Tribunal doit, dans le contexte d’une enquête définitive de dommage menée aux termes de l’article 42, procéder à une évaluation cumulative des effets dommageables des marchandises sous-évaluées et subventionnées qui sont importées au Canada, s’il est convaincu que certaines conditions sont remplies.
  2. Plus particulièrement, le Tribunal doit être convaincu que la marge de dumping ou le montant de subvention par rapport aux marchandises provenant de chacun des pays n’est pas minimal[30], que le volume de marchandises importées au Canada en provenance d’un de ces pays n’est pas négligeable[31] et qu’une évaluation des effets cumulatifs des marchandises est indiquée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises en provenance d’un des pays visés, les autres marchandises sous-évaluées ou subventionnées et les marchandises similaires.
  3. En ce qui concerne la première condition relative au cumul aux termes du paragraphe 42(3) de la LMSI, le Tribunal constate que l’ASFC a déterminé que les marges de dumping et les montants de subvention par rapport aux marchandises provenant de tous les pays visés n’étaient pas minimaux et que le volume des importations en provenance de chaque pays n’était pas négligeable[32].
  4. Dans le contexte d’une enquête préliminaire de dommage, le Tribunal se fonde sur les estimations du volume, de la marge de dumping et du montant de subvention fournies par l’ASFC, y compris sur son évaluation de la question de savoir si les volumes sont négligeables et si les marges sont minimales. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que la première condition énoncée au paragraphe 42(3) de la LMSI est remplie.
  5. Pour déterminer si le cumul est indiqué, le Tribunal doit également tenir compte des conditions de concurrence entre les marchandises en provenance des pays visés, les autres marchandises sous-évaluées ou subventionnées et les marchandises similaires.
  6. Les parties plaignantes soutiennent que les conditions de concurrence sur le marché canadien entre les pays visés ainsi qu’entre les marchandises en question et les marchandises similaires sont identiques. Elles affirment que les marchandises en question et les marchandises similaires sont utilisées dans le cadre des mêmes travaux, à savoir l’exploration et l’exploitation pétrolières et gazières.
  7. Les parties plaignantes maintiennent que les marchandises en question et les marchandises similaires ont les mêmes spécifications techniques, sont toutes conçues pour respecter la norme 5CT de l’API et se livrent toutes directement concurrence sur les mêmes marchés géographiques, en particulier dans les grandes régions d’exploration pétrolière du Canada. Enfin, les parties plaignantes font remarquer que les marchandises en question et les marchandises similaires sont toutes vendues par le biais des mêmes circuits de distribution, que ce soit directement aux utilisateurs finals ou par l’entremise de distributeurs[33].
  8. Dans ses observations, Interpipe allègue que les marchandises en question provenant de l’Ukraine ne doivent pas être cumulées, aux motifs que les marchandises en question vendues par Interpipe ne font concurrence que dans le segment sans soudure du marché et ne constituent qu’un faible volume des importations totales de FTPP. De plus, elle soutient que les conditions de concurrence diffèrent entre les FTPP soudées et les FTPP sans soudure en fonction de leur substituabilité dans le cadre de certains travaux (par exemple seules les FTPP sans soudure peuvent résistées à des pressions élevées), des processus de production différents des FTPP soudées par rapport aux FTPP sans soudure et du fait que les FTPP sans soudure sont habituellement vendues à un prix plus élevé que les tuyaux soudés.
  9. Bien que le paragraphe 42(3) de la LMSI traite d’enquêtes définitives de dommage, le Tribunal a conclu par le passé qu’il serait illogique de ne pas évaluer les effets cumulatifs des marchandises dans une enquête préliminaire de dommage lorsque les éléments de preuve disponibles semblent justifier le cumul[34].
  10. Une décision de décumul découle généralement d’éléments de preuve positifs concernant des conditions de concurrence suffisamment différentes relativement aux marchandises d’un pays donné. En règle générale, plus les marchandises provenant de diverses sources sont fongibles (interchangeables/produits de base) et vendues aux mêmes clients par le biais des mêmes circuits de distribution, plus il est probable que le cumul sera considéré comme indiqué[35].
  11. Après avoir analysé les éléments de preuve dont il est saisi, le Tribunal conclut que les marchandises en question sont interchangeables avec les marchandises similaires. Bien qu’Interpipe allègue que les marchandises en question provenant de l’Ukraine ne doivent pas être cumulées, le Tribunal n’est pas convaincu qu’elle ait présenté les éléments de preuve positifs nécessaires pour appuyer sa position selon laquelle des conditions de concurrence différentes existent. Par conséquent, le Tribunal ne procédera pas au décumul des marchandises en question provenant de l’Ukraine aux fins de la présente enquête préliminaire de dommage.
  12. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal examinera maintenant la question de savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, qu’il existe un dommage ou une menace de dommage, en tenant compte des facteurs prescrits à l’article 37.1 du Règlement.

Volume de marchandises sous-évaluées et subventionnées

  1. Les parties plaignantes soutiennent que, collectivement, les pays visés sont devenus une source importante de marchandises en question au Canada, citant une augmentation des volumes en quantité absolue et par rapport à la production et à la consommation de marchandises similaires au Canada.
  2. En revanche, les parties qui s’opposent allèguent que les volumes de marchandises en question provenant d’un des pays visés sont négligeables, surtout en comparaison des importations de la branche de production nationale elle-même en provenance de pays non visés[36].
  3. Les données recueillies à ce jour indiquent que le volume total des marchandises en question a augmenté de 2011 à 2013. Bien que les volumes des marchandises en question importées en 2013 aient légèrement diminué par rapport aux niveaux de 2012, ces volumes sont néanmoins demeurés supérieurs aux niveaux de 2011[37].
  4. Pour ce qui est de la part des importations par volume, les pays visés ont collectivement représenté 21 p. 100, 24,3 p. 100 et 23,5 p. 100 des importations totales de FTTP au Canada en 2011, 2012 et 2013, respectivement[38]. Cependant, le Tribunal constate également que le taux des importations en provenance de « tous les autres pays »[39] a constamment et considérablement augmenté de 2011 à 2013. En 2011, « tous les autres pays » ont représenté 8,3 p. 100 des importations totales de FTPP au Canada, mais, en 2012, cette part a plus que doublé, passant à 18,6 p. 100, pour ensuite augmenter à 25,6 p. 100 en 2013[40].
  5. Les éléments de preuve indiquent également qu’il y a eu une augmentation des marchandises en question par rapport à la production et aux ventes nationales de marchandises similaires[41].
  6. Selon ce qui précède, les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le volume des importations de marchandises en question a augmenté en quantité absolue et relative de 2011 à 2013.

Effet sur le prix des marchandises similaires

  1. Les parties plaignantes affirment que, en raison du dumping et du subventionnement des marchandises en question, la branche de production nationale a subi une sous-cotation, une baisse et une compression des prix. Elles allèguent que ces effets sur les prix découlent des prix de vente considérablement plus bas des marchandises en question comparativement aux prix des marchandises similaires.
  2. Les parties qui s’opposent soutiennent que les affirmations des parties plaignantes concernant les effets des marchandises en question sur les prix sont exagérées, ne s’appuient que sur des hypothèses et manquent de fondement factuel[42]. En outre, plusieurs parties indiquent que les différences dans la gamme de produits entre les marchandises en question et les marchandises similaires peuvent produire des distorsions si les valeurs unitaires moyennes sont utilisées pour déterminer les effets sur les prix[43].
  3. Il ressort de l’examen des éléments de preuve actuellement disponibles que les valeurs moyennes à l’exportation indiquent que, dans l’ensemble, le prix des marchandises en question a constamment été inférieur à celui des marchandises similaires en 2011, en 2012 et en 2013[44]. De même, les valeurs moyennes des marchandises en question sont inférieures à celles des importations de FTPP en provenance de pays non visés[45]. Les valeurs à l’exportation des importations de FTPP en provenance de pays non visés tendent à être supérieures aux prix de vente de la branche de production nationale et aux prix des marchandises en question.
  4. Quant aux allégations de baisse des prix, les éléments de preuve indiquent que, bien que le prix de vente pondéré moyen des marchandises similaires ait diminué d’une année à l’autre de 2011 à 2013, ces prix sont encore demeurés supérieurs aux moyennes pondérées des valeurs à l’exportation des marchandises en question au cours de la période visée par les enquêtes[46]. Même si l’écart entre les prix de vente des producteurs nationaux et les valeurs associées aux marchandises en question s’est quelque peu resserré de 2011 à 2013, les parties plaignantes affirment que cette réduction des prix était nécessaire pour faire concurrence au bas prix des marchandises en question[47].
  5. Au même moment, le Tribunal observe que le coût à la tonne des marchandises vendues par la branche de production nationale a augmenté de 2011 à 2013, période pendant laquelle les prix de vente ont diminué[48].
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve versés au dossier indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont entraîné une sous-cotation, une baisse et une compression des prix.

Incidence sur la branche de production nationale

  1. Dans le cadre de son analyse menée aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal examine l’incidence des marchandises sous-évaluées sur la situation de la branche de production nationale. Plus particulièrement, il tient compte de facteurs tels que tout déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement sur capital investi ou l’utilisation de la capacité, toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois ou les salaires et divers autres facteurs économiques qui sont pertinents dans les circonstances.
  2. Les parties plaignantes soutiennent que la branche de production nationale a subi un dommage important causé par les marchandises en question, qui a débuté en 2011 pour s’aggraver en 2013, et qui s’est manifesté sous forme de diminution de la part de marché, des ventes, des recettes, des marges brutes, de la rentabilité, de l’utilisation de la capacité, de l’emploi et des investissements.
  3. Bien que les parties qui s’opposent contestent bon nombre des allégations de perte de ventes avancées par les parties plaignantes, affirmant qu’il s’agit simplement d’allégations non fondées, elles n’ont pas fourni d’observations approfondies quant aux allégations des parties plaignantes concernant les diverses autres incidences.
  4. Quant à la production nationale, la production consolidée de ce secteur d’activité a diminué de 2011 à 2012, puis de 2012 à 2013[49]. Les données sur la production des producteurs individuels montrent la même tendance générale à la baisse d’une année à l’autre, à l’exception de 2012, année au cours de laquelle un producteur national a enregistré une hausse par rapport à 2011. Toutefois, cette augmentation de la production n’a pas duré, puisque les niveaux de production de 2013 sont revenus à des niveaux inférieurs à ceux de 2011[50].
  5. Il ressort également des éléments de preuve que, en matière de volume, la taille du marché canadien des FTPP s’est contractée en 2012 et en 2013, et le volume des ventes de la production nationale a également chuté durant cette période. Les ventes des marchandises en question ont augmenté en 2012, mais ont ensuite diminué en 2013. En 2012 et en 2013, des baisses ont également été observées quant aux ventes des importations non visées[51].
  6. Le Tribunal a également examiné le rendement financier des parties plaignantes, qui démontre une diminution du rendement financier de 2011 à 2013[52].
  7. Enfin, le Tribunal constate une tendance à la baisse du taux consolidé d’utilisation de la capacité de la branche de production nationale de 2011 à 2013. Cette tendance est également observée lorsqu’on examine chacun des producteurs, même si un producteur national a enregistré une légère augmentation en 2012[53].
  8. Compte tenu de ce qui précède, et considérant que la norme de l’« indication raisonnable » qui s’applique dans une enquête préliminaire de dommage est moins élevée que la norme de preuve qui s’applique dans une enquête définitive de dommage menée aux termes de l’article 42 de la LMSI, le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale.

AUTRES FACTEURS

  1. Tel que les parties qui s’opposent l’indiquent, la part de marché détenue par les pays visés est relativement petite comparativement à celle qui est détenue par la branche de production nationale et à celle qui est détenue par les importations non visées. Plus particulièrement, Citra soutient que Tenaris importe des volumes considérables de FTPP en provenance de pays non visés dans lesquels elle a des sociétés affiliées[54]. Les parties qui s’opposent soulignent que ces importations non visées pourraient être la cause du dommage subi par la branche de production nationale.
  2. Le Tribunal reconnaît que ces importations non visées peuvent effectivement avoir une incidence sur la branche de production nationale. Néanmoins, aux fins de la présente enquête préliminaire de dommage, les éléments de preuve concernant l’incidence de ces marchandises non visées ne suffisent pas pour infirmer la conclusion du Tribunal selon laquelle l’ensemble des éléments de preuve versés au dossier indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage. Cependant, le Tribunal prévoit qu’il sera en mesure d’évaluer pleinement l’importance relative de ces marchandises non visées dans le contexte d’une enquête menée aux termes de l’article 42 de la LMSI.
  3. Outre la présence d’importations non visées, les parties qui s’opposent soulignent également les autres facteurs suivants qui, selon elles, ont eu une incidence sur la branche de production nationale : la diminution du forage en raison des inondations en Alberta, les bas prix du pétrole et du gaz, les retards quant à l’approbation de pipelines, l’augmentation de la capacité de production en Amérique du Nord et les importations connexes au Canada découlant de la nouvelle capacité, l’intensification de la concurrence au Canada, les arrêts de production imprévus et la décision de Tenaris d’accroître l’étendue de ses ventes directes aux utilisateurs finals, livrant ainsi concurrence à ses propres clients distributeurs[55].
  4. Comme pour les importations non visées, les éléments de preuve versés au dossier ne sont pas suffisants pour que le Tribunal détermine que ces facteurs, et non les marchandises en question, ont causé le dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, le Tribunal estime que la causalité est une question cruciale en l’espèce, qui doit être explorée plus en profondeur dans le contexte d’une enquête menée aux termes de l’article 42 de la LMSI.

MENACE DE DOMMAGE

  1. Pour ce qui est de la question de la menace de dommage, les parties plaignantes allèguent que la branche de production nationale continuera de subir un dommage en raison d’une augmentation prévue des volumes de marchandises en question, de la diminution consécutive de la part de marché de la branche de production nationale, de l’augmentation de la capacité dans les pays visés, de l’effet nuisible continu causé par la sous-cotation, la compression et la baisse des prix et de la position générale du Canada en tant que destination attrayante pour les marchandises en question. De plus, elles affirment qu’il y a un risque important de détournement de marchandises en question vers le marché canadien si les États-Unis rendent des conclusions contre les FTPP.
  2. Les parties qui s’opposent répliquent que les affirmations relatives à la menace de dommage, surtout celles qui sont fondées sur le détournement des États-Unis, sont de simples hypothèses et se fondent sur une vague possibilité[56]. Plus particulièrement, Interpipe allègue que sa faible proportion des importations totales, à laquelle s’ajoute le fait que les FTPP ukrainiennes ne font plus l’objet de contingents d’importation imposés par la Russie, signifie que le marché canadien ne constituera pas une priorité[57]. De même, l’AVC soutient que les changements sur le marché vietnamien des FTPP limiteront l’exportation au Canada des marchandises en question provenant du Vietnam.
  3. Au cours de la plus récente période examinée, il semble que, globalement, le taux d’augmentation des importations au Canada de marchandises en question ait été négligeable. Cependant, si l’on examine individuellement les pays visés, les éléments de preuve démontrent que les importations de marchandises en question ont continué d’augmenter, de façon plutôt importante dans certains cas, au cours de la période de 2011 à 2013[58].
  4. Le Tribunal constate également que les données sur la capacité usine par usine compilées par MBR prévoient un taux d’utilisation de la capacité dans les pays visés de 63 p. 100 pour 2013, c’est-à-dire que la capacité disponible accessible dans les pays visés excéderait l’ensemble de la demande de FTPP sur le marché canadien[59]. De plus, il est prévu que, au cours des prochaines années, la croissance de la demande canadienne de FTPP sera limitée[60].
  5. Tout compte fait, étant donné que l’affirmation des parties plaignantes est appuyée par des éléments de preuve pertinents et que, une fois de plus, la norme de l’« indication raisonnable » qui s’applique dans une enquête préliminaire de dommage est moins élevée que la norme de preuve qui s’applique dans une enquête définitive de dommage menée aux termes de l’article 42 de la LMSI, le Tribunal conclut que les éléments de preuve versés au dossier indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage.

CONCLUSION

  1. Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage.
 

[1].     Gaz. C. 2014.I.2021.

[2].     Pièce PI-2014-002-03.01 (protégée), pièces jointes 1-1, 1-2, vol. 2H.

[3].     L.R.C. 1985, ch. S-15 [LMSI].

[4].     À l’exception des marchandises provenant du Taipei chinois, à l’égard desquelles il est allégué qu’elles sont sous‑évaluées mais ne sont pas subventionnées.

[5].     Pièce PI-2014-002-05, vol. 1U à la p. 92.

[6].     Ibid. à la p. 104.

[7].     Ibid. aux par. 141, 212.

[8].     Pièce PI-2014-002-06.09 aux par. 14, 44-45, vol. 3B; pièce PI-2014-002-06.03 aux par. 39-40, vol. 3B; pièce PI‑2014-002-06.04 aux par. 48-49, vol. 3B; pièce PI-2014-002-06.05 au par. 44, vol. 3B; pièce PI-2014-002-06.07 aux par. 40-41, vol. 3B; pièce PI-2014-002-06.08 au par. 3, vol. 3B.

[9].     Pièce PI-2014-002-06.05 aux par. 35-42, vol. 3B; pièce PI-2014-002-06.07 au par. 36, vol. 3B.

[10].   Ronald A. Chisholm Ltd. v. Deputy M.N.R.C.E. (1986), 11 CER 309 (FCTD).

[11].   L’article 5 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) exige d’une autorité chargée d’une enquête qu’elle examine l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans une plainte de dumping afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête; une plainte sera rejetée ou une enquête sera close dès que l’autorité concernée sera convaincue que les éléments de preuve relatifs au dumping ou au dommage ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure. L’article 5 prévoit également qu’une simple affirmation non étayée par des éléments de preuve pertinents ne peut être jugée suffisante pour respecter les exigences dudit article.

[12].   Silicium Métal (21 juin 2013), PI-2013-001 (TCCE) au par. 16; Modules muraux unitisés (3 mai 2013), PI-2012-006 (TCCE) au par. 24; Transformateurs à liquide diélectrique (22 juin 2012), PI-2012-001 (TCCE) au par. 86.

[13].   D.O.R.S./84-927 [Règlement].

[14].   Voir par exemple Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48; Milieux de culture bactériologique (31 mai 1996), NQ-95-004 (TCCE) aux pp. 9-10; Panneaux d’isolation thermique en polyisocyanurate (11 avril 1997), NQ-96-003 (TCCE) aux pp. 9-10; Certaines pièces d’attache (7 janvier 2005), NQ-2004-005 (TCCE) aux par. 60-75; Tuyaux en polyéthylène réticulé (29 septembre 2006), NQ-2006-001 (TCCE) aux par. 45-47.

[15].   Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (23 mars 2010) (TCCE).

[16].   Pièce PI-2014-002-08.01 au par. 23, vol. 3B.

[17].   Pièce PI-2014-002-06.03 au par. 18, vol. 3B.

[18].   Pièce PI-2014-002-08.03 au par. 37, vol. 3B.

[19].   Pièce PI-2014-002-06.07 au par. 13, note 12, vol. 3B. Voir aussi la position de l’AEAT concernant les coûts des tubes verts par rapport aux coûts des FTPP « finies », qui, de façon semblable, a pour seul appui une note en bas de page interprétant les observations des parties plaignantes.

[20].   (10 juillet 2014), AP-2013-008 et AP-2013-009 (TCCE) [Ideal Roofing].

[21].   Pièce PI-2014-002-06.02 au par. 18, vol. 3B.

[22].   Pièce PI-2014-06.03 aux par. 20-23, vol. 3B.

[23].   Pièce PI-2014-002-07.02 (protégée) au par. 32, vol. 4A.

[24].   Ideal Roofing au par. 56. Cette cause portait sur les conclusions dans Certaines pièces d’attache, dans laquelle les marchandises étaient décrites dans le passage pertinent comme des « [...] pièces d’attache en acier au carbone et en acier inoxydable, à savoir des vis, écrous et boulons en acier au carbone ou en acier inoxydable, utilisées pour assembler mécaniquement deux ou plusieurs éléments [...], originaires ou exportées [...] du Taipei chinois [...] ».

[25].   Pièce PI-2014-002-05 à la p. 73, vol. 1U. Voir aussi le par. 22 des présents motifs.

[26].   Pièce PI-2014-002-02.01 au par. 42, vol. 1.

[27].   Modules muraux unitisés (14 septembre 2012) (TCCE) [Modules muraux unitisés I].

[28].   Modules muraux unitisés I au par. 29.

[29].   Pièce PI-2014-002-03.01 (protégée), vol. 2E à la p. 173, vol. 2F à la p. 139.

[30].   Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit l’adjectif « minimal » comme signifiant, dans le cas d’une marge de dumping, « [...] une marge inférieure à deux pour cent du prix à l’exportation des marchandises [...] ».

[31].   Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « négligeable » de la manière suivante : « [q]ualificatif applicable au volume des marchandises sous-évaluées, provenant d’un pays donné, qui est inférieur à un volume représentant trois pour cent de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada; exceptionnellement, n’est pas négligeable l’ensemble des marchandises sous-évaluées – provenant de trois ou plusieurs pays exportant chacun au Canada un volume négligeable de marchandises sous-évaluées – qui représente un volume de plus de sept pour cent de cette totalité ».

[32].   Pièce PI-2014-002-05 aux par. 141, 212, vol. 1U.

[33].   Pièce PI-2014-002-08.02 au par. 75, vol. 3B.

[34].   Fils machine de cuivre (30 octobre 2006), PI-2006-002 (TCCE) au par. 20; Tôles d’acier résistant à la corrosion (2 février 2001), PI-2000-005 (TCCE) aux pp. 4, 5.

[35].   Le Tribunal a connaissance de la récente décision du groupe spécial de l’OMC dans États-Unis – Mesures compensatoires visant certains produits plats en acier au carbone laminés à chaud en provenance d’Inde (14 juillet 2014), OMC Docs. WT/DS436/R, rapport du groupe spécial, dans laquelle le groupe spécial a conclu que le cumul croisé des importations faisant l’objet d’une enquête de dumping avec celles qui font l’objet d’une enquête de subventionnement constituait une violation de l’Accord sur les SMC. Cependant, le Tribunal fait remarquer que cette décision fait actuellement l’objet d’un appel devant l’Organe d’appel de l’OMC.

[36].   Pièce PI-2014-002-06.09 aux par. 14, 44-45, vol. 3B; pièce PI-2014-002-06.03 aux par. 39-40, vol. 3B; pièce PI‑2014-002-06.04 aux par. 48-49, vol. 3B; pièce PI-2014-002-06.05 au par. 44, vol. 3B; pièce PI-2014-002-06.07 aux par. 40 41, vol. 3B; pièce PI-2014-002-06.08 au par. 3, vol. 3B.

[37].   Pièce PI-2014-002-02.01, pièce 2-4, vol. 1A.

[38].   Pièce PI-2014-002-05, tableau 1, vol. 1U.

[39].   Cela exclut les pays visés, les États-Unis et la République populaire de Chine.

[40].   Pièce PI-2014-002-05, tableau 1, vol. 1U.

[41].   Pièce PI-2014-002-02.01, pièce 2-4, vol. 1A; pièce PI-2014-002-03.01 (protégée), pièce 8-1 à la p. 173, vol. 2E, pièce 8-6 à la p. 173, vol. 2F.

[42].   Pièce PI-2014-002-06.05 aux par. 35-42, vol. 3B; pièce PI-2014-002-06.07 au par. 36, vol. 3B.

[43].   Pièce PI-2014-002-06.05 au par. 36, vol. 3B.

[44].   Pièce PI-2014-002-05, tableau 7, vol. 1U.

[45].   Pièce PI-2014-002-03.01 (protégée), vol. 2E à la p. 175.

[46].   Pièce PI-2014-002-03.02 (protégée), vol. 2H à la p. 20.

[47].   Pièce PI-2014-002-03.01 (protégée), vol. 2E à la p. 175.

[48].   Ibid., pièce 5-1 à la p. 158, vol. 2A.

[49].   Ibid., pièce 8-6 à la p. 64, vol. 2F.

[50].   Ibid.

[51].   Pièce PI-2014-002-03.01 (protégée), pièce 8-1 à la p. 173, vol. 2E.

[52].   Ibid., pièce 5-1 aux pp. 158-163.

[53].   Ibid., pièce 8-6 à la p. 64.

[54].   Pièce PI-2014-002-06.09 aux par. 26-27, vol. 3B.

[55].   Pièce PI-2014-002-06.03 au par. 10, vol. 3B; pièce PI-2014-002-06.01, vol. 3B, à la p. 4.

[56].   Pièce PI-2014-002-06.03 au par. 69, vol. 3B; pièce PI-2014-002-06.04 au par. 60, vol. 3B; pièce PI-2014-002-06.03 aux par. 60-61, vol. 3B.

[57].   Pièce PI-2014-002-06.05 aux par. 49-61, vol. 3B.

[58].   Pièce PI-2014-002-03.01 (protégée), pièce 8-1 à la p. 176, vol. 2E.

[59].   Pièce PI-2014-002-02.01, vol. 1A à la p. 62; pièce PI-2014-002-03.01 (protégée), pièce jointe 8-10, vol. 2F.

[60].   Pièce PI-2014-002-03.01 (protégée), pièce jointe 8-10, vol. 2F.