TÔLES D’ACIER AU CARBONE ET TÔLES D’ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, LAMINÉES À CHAUD

TÔLES D’ACIER AU CARBONE ET TÔLES D’ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, LAMINÉES À CHAUD
Réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-002

Ordonnance rendue
le vendredi 30 janvier 2015

Motifs rendus
le vendredi 13 février 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 2 février 2010 dans l’enquête no NQ-2009-003 concernant :

DES TÔLES D’ACIER AU CARBONE ET DES TÔLES D’ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, LAMINÉES À CHAUD, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE L’UKRAINE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé au réexamen relatif à l’expiration de ses conclusions rendues le 2 février 2010 dans l’enquête no NQ-2009-003 concernant le dumping de tôles d’acier au carbone et de tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d’une largeur variant de 24 pouces (610 mm) à 152 pouces (3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 pouce (4,75 mm) à 3,0 pouces (76,0 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes en vue de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables, par exemple les normes ASTM A6/A6M et A20/A20M), originaires ou exportées de l’Ukraine, à l’exclusion des larges‑plats, des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux et des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »).

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par la présente ses conclusions concernant les marchandises susmentionnées, mais exclut les marchandises décrites dans l’annexe jointe à la présente ordonnance.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Daniel Petit
Daniel Petit
Membre

Jean Bédard
Jean Bédard
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

 

ANNEXE

MARCHANDISES EXCLUES DE L’ORDONNANCE

  • Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, devant servir à la fabrication de tubes (aussi appelées « feuillards »).
  • Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, en bobines.
  • Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, sans égard aux spécifications ou aux nuances de l’acier, dont l’épaisseur est supérieure à 2,75 pouces (70 mm) et la largeur supérieure à 72 pouces.
  • Tôles d’acier au carbone laminées à chaud, de nuance d’acier normalisé (thermo-traité) A516‑70, d’une épaisseur de 2,75 pouces et d’une largeur supérieur à 72 pouces.
  • Tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes :

ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M

ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M

ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M

ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M

ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M

ASME SA-841/SA-841M ou ASTM A-841/A-841M

dont l’acier en fusion a été dégazé sous vide et dont la teneur en soufre est inférieure à 0,005 p. 100.

  • Tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes :

ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M

ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M

ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M

ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M

ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M

selon un procédé qui comprend le dégazage sous vide de l’acier en fusion et la normalisation (thermo-traitement).

  • Tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes :

ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M

ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M

ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M

ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M

ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M

dont l’acier est normalisé (thermo-traité) et dont la teneur en soufre est inférieure à 0,005 p. 100.

  • Tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes :

ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M

ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M

ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M

ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M

ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M

dont l’acier est normalisé (thermo-traité) et dont l’épaisseur est supérieure à 2,67 pouces ou dont les dimensions sont supérieures à celles indiquées dans le tableau suivant :

Épaisseur

1,250

1,375

1,500

1,625

1,750

Largeur

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

40

438

512

398

465

365

426

336

393

311

363

42

383

511

348

464

319

425

294

392

272

363

44

366

510

333

463

305

424

281

391

260

362

46

351

509

319

462

292

423

269

391

249

361

48

337

508

306

462

280

423

258

390

239

361

50

323

507

294

461

269

422

248

389

229

360

52

311

506

283

460

259

422

239

389

221

360

54

300

506

272

460

249

421

230

388

216

359

56

289

505

263

459

241

421

222

388

214

359

58

280

505

254

459

232

420

214

387

214

358

60

270

504

245

458

225

420

216

387

215

358

62

262

504

238

458

217

419

214

387

216

358

64

254

503

230

457

215

419

216

386

216

357

66

246

503

223

457

216

418

214

386

216

357

68

239

502

217

456

215

418

216

386

216

357

70

232

942

216

456

215

418

216

385

216

357

72

226

942

216

948

216

948

215

945

215

945

74

219

942

216

948

215

945

215

945

215

945

76

214

942

215

945

215

945

215

945

215

945

78

215

945

215

945

215

945

215

945

215

945

80

214

942

215

945

215

945

215

945

215

945

82

214

942

215

945

215

945

215

945

215

945

84

214

816

215

742

215

681

215

630

215

583

86

215

817

215

744

215

682

215

630

215

584

88

216

808

215

736

215

675

215

630

215

578

90

216

798

215

720

215

660

215

610

215

565

92

216

774

215

704

215

646

215

597

215

553

94

216

758

215

690

215

633

215

584

215

541

96

215

742

215

676

215

620

215

572

215

530

98

215

730

215

662

215

607

215

561

215

520

100

216

713

215

649

215

595

215

550

215

509

102

215

699

215

636

215

584

215

539

215

500

104

216

686

215

630

215

572

215

530

215

492

106

216

673

215

613

215

562

215

519

215

482

108

216

661

215

601

215

551

215

509

215

473

 

Épaisseur

1,250

1,375

1,500

1,625

1,750

Largeur

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

110

216

649

215

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215

541

215

500

215

465

112

216

638

215

580

215

532

215

493

215

456

114

215

630

215

570

215

523

215

484

215

448

116

215

616

215

560

215

514

215

476

215

440

118

216

605

215

551

215

505

215

457

215

433

120

215

595

215

541

215

498

215

450

215

425

122

216

586

215

533

215

490

215

452

215

418

124

215

561

215

510

215

482

215

445

215

411

126

216

553

215

502

215

462

215

426

215

394

128

215

544

215

496

215

455

215

419

215

388

130

216

536

215

489

215

448

215

413

215

382

132

216

532

215

481

215

441

215

407

215

376

134

215

520

215

474

215

434

215

401

215

371

136

216

512

215

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215

428

215

395

215

365

138

216

505

215

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215

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215

389

215

360

140

216

500

215

454

215

416

215

383

215

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142

216

488

215

444

215

406

215

375

215

347

144

216

476

215

432

215

396

215

365

215

338

146

216

472

215

429

215

393

215

362

215

335

148

216

472

215

429

215

393

215

362

215

335

150

216

469

215

426

215

390

215

360

215

333

152

216

463

215

421

215

385

215

355

215

329

 

Épaisseur

1,875

2,000

2,250

2,500

2,750

Largeur

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

40

290

339

272

318

241

282

217

253

217

229

42

253

338

238

317

215

281

214

252

217

229

44

242

337

227

317

215

280

216

252

217

228

46

232

337

218

316

215

280

216

251

217

228

48

222

336

214

316

216

280

216

251

217

228

50

214

336

214

315

216

279

216

251

217

227

52

214

335

216

315

216

279

216

250

217

227

54

214

335

216

314

216

278

216

250

217

227

56

214

334

216

314

216

278

216

250

217

226

58

215

334

216

313

216

278

216

249

217

226

60

215

334

216

313

216

277

216

249

217

226

62

215

333

216

313

216

277

216

249

217

226

64

215

333

216

313

216

277

216

249

217

266

66

215

333

216

312

216

277

216

248

217

225

68

215

332

216

312

216

276

216

248

217

225

 

Épaisseur

1,875

2,000

2,250

2,500

2,750

Largeur

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

70

215

332

216

312

216

276

216

248

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225

72

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216

948

216

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216

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216

716

74

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945

216

948

216

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216

767

216

698

76

215

945

216

948

216

832

216

747

216

680

78

215

945

216

910

216

809

216

732

216

664

80

215

945

216

888

216

798

216

712

216

648

82

215

795

216

798

216

632

216

632

216

632

84

215

544

216

512

216

450

216

405

216

368

86

215

545

216

512

216

451

216

406

216

368

88

215

539

216

507

216

452

216

406

216

369

90

215

530

216

498

216

441

216

397

216

360

92

215

516

216

487

216

432

216

388

216

352

94

215

505

216

477

216

422

216

380

216

345

96

215

497

216

467

216

414

216

372

216

337

98

215

486

216

457

216

405

216

364

216

330

100

215

477

216

448

216

397

216

357

0

0

102

215

467

216

439

216

389

216

350

0

0

104

215

458

216

430

216

381

216

343

0

0

106

215

449

216

422

216

374

216

336

0

0

108

215

441

216

414

216

367

216

330

0

0

110

215

433

216

406

216

360

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Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Date de l’audience : le 8 décembre 2014

Membres du Tribunal : Serge Fréchette, membre présidant
Daniel Petit, membre
Jean Bédard, membre

Directeur des enquêtes sur les recours commerciaux : Greg Gallo

Agent principal des enquêtes sur les recours
commerciaux : Manon Carpentier

Agent des enquêtes sur les recours commerciaux : Marie-Josée Monette

Adjoint aux enquêtes sur les recours commerciaux : Laura Portal Avelar

Commis aux enquêtes sur les recours commerciaux : Boris Petkovic

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Carrie Vanderveen
Courtney Fitzpatrick

Superviseur par intérim du greffe : Lindsay Vincelli

Agents du greffe : Alexis Chénier
Ekaterina Pavlova

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

Essar Steel Algoma Inc.
SSAB Central Inc.

Paul D. Conlin
Benjamin P. Bedard
Linden Dales
R. Benjamin Mills
Anne-Marie Oatway
William Pellerin

 

Exportateur/producteurs étrangers

Conseillers/représentants

Metinvest International SA
PJSC « Azovstal Iron and Steel Works »
PJSC « Ilyich Iron and Steel Works of Mariupol »

Cyndee Todgham Cherniak
Mara Chadnick

TÉMOINS :

Laura Devoni
Gestionnaire du marketing
Service d’analyse et de traitement des commandes
Essar Steel Algoma Inc.

Robert A. Clark
Gestionnaire commercial
Essar Steel Algoma Inc.

Rory Brandow
Directeur des ventes au Canada
Essar Steel Algoma Inc.

Mike Mayberry
Gestionnaire général
Région des entreprises du nord
SSAB Americas

Glenn A. Gilmore
Superviseur commercial
SSAB Americas

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Il s’agit d’un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation[1], des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 2 février 2010 dans le cadre de l’enquête no NQ-2009-003, concernant le dumping de tôles d’acier au carbone et de tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (collectivement désignées tôles d’acier laminées à chaud), originaires ou exportées de l’Ukraine (les marchandises en question).
  2. Le Tribunal a amorcé le présent réexamen relatif à l’expiration le 21 mai 2014. Il en a informé l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et a fait parvenir une lettre aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux producteurs étrangers et aux exportateurs connus dans laquelle il leur demandait de répondre à un questionnaire. La période visée par le réexamen relatif à l’expiration du Tribunal (période de réexamen) s’étend du 1er janvier 2011 au 30 juin 2014.
  3. Le 22 mai 2014, l’ASFC a ouvert son enquête pour déterminer si l’expiration des conclusions rendues par le Tribunal entraînerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping.
  4. Le 18 septembre 2014, l’ASFC a déterminé, aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration des conclusions entraînerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.
  5. Le 19 septembre 2014, à la suite de la décision rendue par l’ASFC, le Tribunal a entamé sa partie du réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, afin de déterminer si l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement un dommage ou un retard.
  6. Le Tribunal a tenu une audience comportant des témoignages publics et à huis clos, à Ottawa (Ontario), le 8 décembre 2014. Au cours de l’audience, le Tribunal a entendu, en faveur de la prorogation des conclusions, les arguments d’Essar Steel Algoma Inc. (Essar Algoma) et de SSAB Central Inc. (SSAB), deux producteurs nationaux, ainsi que le témoignage des cinq personnes suivantes : Mme Laura Devoni, gestionnaire du marketing, Service d’analyse et de traitement des commandes, Essar Algoma; M. Robert A. Clark, gestionnaire commercial, Essar Algoma; M. Rory Brandow, directeur des ventes au Canada, Essar Algoma; M. Glenn A. Gilmore, superviseur commercial, SSAB Americas; M. Mike Mayberry, gestionnaire général, Région des entreprises du nord, SSAB Americas.
  7. Metinvest International SA (Metinvest), un exportateur de marchandises en question, et PJSC « Azovstal Iron and Steel Works » (Azovstal) ainsi que PJSC « Ilyich Iron and Steel Works of Mariupol » (Ilyich), deux producteurs de marchandises en question, s’opposent à la prorogation des conclusions, mais n’ont fait aucune plaidoirie ni fait entendre de témoins à l’appui de cette position au cours de l’audience. Metinvest a déposé neuf demandes d’exclusion de produits, dont une a été retirée. À l’audience, Metinvest a contre-interrogé les témoins de la branche de production nationale et a fait une plaidoirie à l’appui de ses demandes d’exclusion de produits.

PRODUIT

Définition du produit

  1. Les marchandises qui font l’objet du présent réexamen relatif à l’expiration sont définies comme des tôles d’acier au carbone et des tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d’une largeur variant de 24 pouces (610 mm) à 152 pouces (3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 pouce (4,75 mm) à 3,0 pouces (76,0 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes en vue de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables, par exemple les normes ASTM A6/A6M et A20/A20M), originaires ou exportées de l’Ukraine, à l’exclusion des larges‑plats, des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux et des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »).

Renseignements sur le produit

  1. Les tôles d’acier laminées à chaud sont classées selon différentes qualités qui ont trait à l’adéquation et à l’intégrité de l’acier en fonction de l’utilisation prévue. Dans le cas des marchandises en question, les deux qualités de tôles d’acier les plus courantes sont celle de construction et celle pour appareils à pression. Les tôles d’acier de construction sont destinées à des applications générales comme les ponts, les bâtiments, le matériel de transport et les pièces usinées. Les tôles d’acier pour appareils à pression sont destinées aux appareils à pression qui doivent maintenir une pression interne, et leur qualité est supérieure à celle des tôles d’acier de construction. Une troisième qualité de tôles d’acier moins courante, les tôles d’acier allié résistant à faible teneur, sont produites à partir d’acier au carbone laminé à chaud auquel des éléments d’alliage ont été ajoutés. Il coûte généralement plus cher au poids que l’acier au carbone ordinaire, mais peut permettre de réaliser des économies en raison de ses qualités supérieures.
  2. L’acier est produit dans le cadre d’un procédé de production intégré en combinant le minerai de fer, le coke, la castine et l’oxygène et en surchauffant le mélange dans un haut fourneau, puis en combinant le métal chaud ainsi obtenu (la fonte brute) à de la ferraille et à de l’oxygène supplémentaire dans un convertisseur basique à oxygène pour produire de l’acier en fusion. Les mini-aciéries, contrairement aux fabricants intégrés, produisent de l’acier en fusion dans des fours électriques à arc en utilisant de la ferraille comme matière première. Dans le four électrique à arc, un courant est transmis d’une électrode de graphite à la ferraille et de celle-ci à au moins une autre électrode. La chaleur engendrée par la résistance de la ferraille, de concert avec la chaleur rayonnée par l’arc électrique, assure la fusion de l’acier.
  3. Dans le cas des fabricants intégrés comme dans celui des mini-aciéries, l’acier en fusion est versé d’une poche de coulée dans un panier de coulée continue de lingotière, d’où il s’écoule dans les moules, se refroidit et forme des brames. Les brames continuent de se déplacer dans la coulée de lingotière, en refroidissant au fur et à mesure, jusqu’à ce qu’elles en sortent pour être oxycoupées à la longueur désirée.
  4. Les brames sont ensuite placées en stock ou transférées dans un four où elles sont réchauffées jusqu’à une température uniforme de laminage. Lorsqu’elles atteignent la température requise, elles sont laminées selon la largeur et l’épaisseur voulues. Une fois laminées, les tôles sont nivelées, marquées et inspectées en vue de la conformité aux tolérances d’épaisseur et aux exigences relatives à la surface. Les tôles sont alors façonnées directement en formes rectangulaires ou en bobines et sont ensuite déroulées et coupées à longueur. La première de ces formes s’appelle « tôles fortes » et l’autre « tôles à partir de bobines », « tôles coupées à longueur » ou « tôles coupées à longueur à partir de bobines ».
  5. Les tôles d’acier laminées à chaud sont vendues à des distributeurs ou à des centres de service, qui soit revendent les tôles dans des dimensions ou des nuances standard, soit offrent un service de découpage sur mesure, ou elles sont vendues directement aux utilisateurs finaux.
  6. Les applications les plus courantes des tôles d’acier laminées à chaud sont la production de wagons de chemin de fer, de réservoirs de pétrole et de gaz, de machines lourdes de construction, de machines agricoles, de ponts, de bâtiments industriels, de tours de bureaux de grande hauteur, de pièces d’automobiles et de camions, de navires et de barges ainsi que d’appareils à pression.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

  1. Bien que Metinvest, Azovstal et Ilyich aient affirmé leur opposition à la prorogation des conclusions, elles n’ont pas déposé d’observations exhaustives ni formulé d’arguments à l’appui de cette position. Aux termes de l’article 6.2 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994[2], l’absence d’une partie à une procédure ne peut être préjudiciable à sa cause. Par conséquent, le Tribunal n’a tiré aucune conclusion négative de l’absence de participation ou de la faible participation d’importateurs, d’exportateurs et de producteurs étrangers à la procédure de réexamen relatif à l’expiration. Cette démarche est conforme à la jurisprudence du Tribunal[3].
  2. Compte tenu du fait qu’aucun élément de preuve n’a été déposé et qu’aucun argument n’a été formulé à l’encontre de la prorogation des conclusions, le Tribunal a fait preuve d’une vigilance particulière dans son évaluation des renseignements versés au dossier afin de s’assurer que ses décisions sont fondées sur des éléments de preuve exacts et convaincants et sur un examen objectif de tous les facteurs pertinents concernant la probabilité qu’une décision de dommage soit rendue. À cet égard, le Tribunal a effectué un examen rigoureux de toutes les réponses aux questionnaires pour s’assurer qu’elles étaient satisfaisantes, que les incohérences et les erreurs avaient été corrigées, que les données concordaient et étaient raisonnables et que les anomalies avaient été expliquées de façon acceptable.

CADRE LÉGISLATIF

  1. Aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l’expiration des conclusions concernant les marchandises en question causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale[4].
  2. De plus, aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, le Tribunal doit rendre une ordonnance en vue soit d’annuler les conclusions rendues dans le cadre de l’enquête no NQ-2009-003, s’il conclut que l’expiration des conclusions ne causera vraisemblablement pas un dommage, soit de proroger les conclusions, avec ou sans modifications, s’il conclut que l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage.
  3. Comme l’a indiqué le Tribunal dans Conteneurs thermoélectriques[5], le contexte d’analyse dans lequel il est statué sur un réexamen relatif à l’expiration comprend souvent l’évaluation d’éléments de preuve rétrospectifs appuyant des conclusions prospectives. Dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal doit tirer des conclusions logiques à partir des renseignements pertinents qui lui sont présentés, et ces renseignements comprennent souvent à juste titre des informations sur le rendement des branches de production nationale et étrangère au cours de la période de réexamen, alors que des droits antidumping et/ou compensateurs étaient imposés[6].
  4. Avant de procéder à son analyse concernant la probabilité de dommage, le Tribunal doit d’abord déterminer qu’elles marchandises constituent des « marchandises similaires » et ensuite déterminer quels producteurs nationaux constituent la « branche de production nationale » aux fins de son analyse.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

  1. Pour que le Tribunal puisse déterminer si la reprise ou la poursuite du dumping des marchandises en question causera vraisemblablement un dommage sensible aux producteurs nationaux de marchandises similaires, il doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il y en a, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Le Tribunal doit également évaluer s’il y a plus d’une catégorie de marchandise parmi les marchandises en question et les marchandises similaires[7].
  2. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises comme suit : « a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause ».
  3. Pour déterminer la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas identiques à tous égards aux autres marchandises, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, l’établissement des prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients)[8].
  4. Dans le cadre de l’enquête no NQ-2009-003, le Tribunal a conclu que les tôles d’acier laminées à chaud produites au pays, ayant les mêmes spécifications que les marchandises en question, constituaient des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question[9]. De plus, après avoir examiné si les tôles d’acier de construction, les tôles d’acier allié résistant à faible teneur et les tôles d’acier pour appareils à pression constituaient des catégories de marchandise distinctes, le Tribunal a conclu qu’elles constituaient une seule catégorie de marchandise aux fins de l’enquête. De l’avis du Tribunal, mêmes si les marchandises n’étaient pas tout à fait substituables, elles se retrouvaient à divers points le long d’un continuum de marchandises similaires[10].
  5. Dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, aucun élément de preuve ni argument n’a été présenté pour justifier de s’écarter des conclusions précédentes du Tribunal. Par conséquent, le Tribunal conclut que les tôles d’acier laminées à chaud produites au pays ayant les mêmes spécifications que les marchandises en question constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question et que les marchandises en question constituent une seule catégorie de marchandise.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la branche de production nationale comme « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires ».
  2. Le Tribunal doit donc déterminer s’il est probable qu’un dommage soit causé aux producteurs nationaux dans leur ensemble ou aux producteurs nationaux dont la production représente une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires[11].
  3. Essar Algoma et SSAB ont indiqué que la branche de production nationale est constituée d’Essar Algoma, d’Evraz, de SSAB et de centres de service qui produisent des tôles coupées à longueur à partir de bobines[12].
  4. Dans le cadre de l’enquête no NQ-2009-003, le Tribunal a conclu que trois usines nationales, Essar Algoma, Evraz et SSAB, ainsi que quatre centres de service constituaient la branche de production nationale aux fins de son analyse du dommage[13]. Toutefois, à cause de renseignements incomplets versés au dossier concernant les centres de service, les analyses du Tribunal ayant trait aux prix, aux renseignements financiers et aux indices économiques connexes ont porté principalement sur les usines nationales. Cependant, le caractère sensible de tout dommage ou de toute menace de dommage a été évalué par rapport à la production totale de marchandises similaires de la branche de production nationale[14].
  5. Dans le présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal ne voit aucune raison de procéder autrement. Par conséquent, le Tribunal conclut que les trois usines nationales et les six centres de service qui ont fourni des données sur leurs activités de production constituent la branche de production nationale. Toutefois, à cause de renseignements incomplets versés au dossier concernant les centres de service et le fait que les usines nationales représentaient une proportion majeure de la production collective nationale au cours de la période de réexamen, le Tribunal axera son analyse de probabilité de dommage sur les usines nationales, mais évaluera la probabilité de dommage sensible en tenant compte de la production collective nationale de marchandises similaires par les usines nationales et les centres de service.
  6. En ce qui concerne la question de savoir si les usines nationales représentent une proportion majeure de la production collective nationale de marchandises similaires, l’ensemble de la production des usines nationales s’élevait à bien plus de la moitié de la production collective nationale de marchandises similaires au cours de la période de réexamen[15]. Le Tribunal est conscient du fait qu’en 2013 et 2014 Evraz a vendu ses installations de coupage de tôles à longueur aux centres de service, Samuel, Son & Co., Limited et Varsteel Ltd.[16] Bien que la vente de ces installations signifiera probablement une diminution du volume total de production d’Evraz en 2014 et après, les trois usines nationales (à l’exclusion des installations de coupage de tôles à longueur d’Evraz) représentaient toujours un peu moins de 64 p. 100 de la production collective nationale de marchandises similaires au cours de la période intermédiaire 2014[17]. De l’avis du Tribunal, ce pourcentage représente une proportion majeure de la production nationale.

ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE

  1. Pour débuter la présente analyse, le Tribunal constate qu’il n’y a pratiquement aucune opposition dans le présent réexamen relatif à l’expiration. Bien que deux producteurs étrangers et un exportateur aient exprimé leur opposition à la prorogation des conclusions du Tribunal, aucun d’entre eux n’a déposé d’éléments de preuve à l’encontre des arguments présentés par Essar Algoma et SSAB. Le Tribunal s’efforce d’être aussi exhaustif que possible dans son examen des éléments de preuve et l’interrogation des témoins. Cela importe particulièrement dans des cas comme l’espèce, où la participation des parties s’opposant à la prorogation des conclusions du Tribunal est limitée.
  2. Dans son évaluation de la probabilité de dommage, le Tribunal a décidé de concentrer son analyse sur les circonstances auxquelles on peut raisonnablement s’attendre dans les 12 à 18 prochains mois. Il est d’avis que cette période est indiquée en l’espèce, compte tenu de la possibilité d’une évolution rapide du marché et de la difficulté de faire des prévisions à plus long terme avec un degré raisonnable de certitude. Par exemple, le Tribunal constate qu’il y a eu une croissance importante des importations provenant de la Fédération de Russie (Russie) et de l’Inde et une réduction marquée des prix après que le Tribunal ait rendu sa décision dans l’enquête no NQ-2013-005[18] relative aux tôles d’acier au carbone, laminées à chaud, originaires de la République fédérative du Brésil (Brésil), du Royaume du Danemark, de la République d’Indonésie (Indonésie), de la République italienne, du Japon et de la République de Corée (pays de l’enquête no NQ-2013-005), ce qui indique que les exportateurs et les importateurs ajustent rapidement la configuration de leurs échanges commerciaux en réaction à l’imposition ou au retrait de droits antidumping.
  3. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation[19] énumère les facteurs dont le Tribunal peut tenir compte pour déterminer si l’expiration de conclusions causera vraisemblablement un dommage sensible à une branche de production nationale. Ces facteurs comprennent les changements dans les conditions du marché à l’échelle internationale et nationale, le rendement probable de la branche de production nationale, les volumes probables des marchandises sous-évaluées, les prix probables des marchandises sous-évaluées et les effets de celles-ci sur les prix des marchandises similaires, l’incidence probable des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale et tout autre facteur pertinent dans les circonstances.
  4. Dans des causes antérieures, le Tribunal a adopté diverses méthodes pour évaluer les facteurs non liés au dumping qui ont ou auront vraisemblablement une incidence sur la branche de production nationale[20]. Afin de mieux intégrer les effets de ces facteurs non liés au dumping dans son analyse en l’espèce, le Tribunal examinera en premier lieu le rendement probable de la branche de production nationale au cours des 12 à 18 prochains mois advenant la prorogation des conclusions et, en deuxième lieu, advenant l’expiration des conclusions. Toutefois, le Tribunal examinera tout d’abord les changements dans les conditions du marché à l’échelle internationale et nationale, puisque ceux-ci fournissent un certain contexte général pour l’analyse du Tribunal et qu’ils sont susceptibles de se produire que les conclusions soient prorogées ou non.
  5. L’analyse effectuée par le Tribunal du rendement probable de la branche de production nationale advenant la prorogation des conclusions tiendra compte du rendement récent de la branche de production, notamment des tendances de la production, des prix, des profits, de la part de marché, de l’utilisation de la capacité, des niveaux d’emploi, de la productivité, des ventes et des exportations. Elle tiendra également compte de tous les facteurs pertinents non liés au dumping ayant eu une incidence sur le rendement de la branche de production nationale au cours de la période de réexamen et/ou qui auront vraisemblablement une incidence sur son rendement au cours des 12 à 18 prochains mois. Ces facteurs non liés au dumping peuvent comprendre des facteurs économiques généraux et des facteurs économiques liés à la branche de production, comme les volumes ou les prix probables des importations non visées, les changements concernant la demande des marchandises ou des marchandises similaires (par exemple l’adoption de marchandises substituables), les changements concernant l’utilisation des marchandises ou des marchandises similaires, les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux ainsi que la concurrence entre eux, les progrès technologiques, le rendement à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale ayant trait aux marchandises similaires et les variations des taux de change.
  6. L’examen par le Tribunal du rendement probable de la branche de production nationale advenant l’expiration des conclusions, tout en tenant compte de son rendement récent, comprendra un examen des volumes probables des marchandises sous-évaluées, des prix probables des marchandises sous-évaluées et de leurs effets sur les prix des marchandises similaires ainsi que de l’incidence probable des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale.
  7. Une fois parvenu à des conclusions concernant le rendement probable de la branche de production nationale au cours des 12 à 18 prochains mois advenant la prorogation des conclusions, le Tribunal établira un premier scénario pour cette période. Le Tribunal est convaincu que, en comparant le rendement probable de la branche de production nationale au cours des 12 à 18 prochains mois à un second scénario dans lequel les conclusions expirent, tous les autres facteurs étant par ailleurs constants, il sera davantage en mesure d’isoler le dommage qui sera vraisemblablement causé par les marchandises en question du dommage qui sera vraisemblablement causé par d’autres facteurs.

Changements dans les conditions du marché à l’échelle internationale et nationale

  1. Le Tribunal examinera maintenant les changements dans les conditions du marché à l’échelle internationale et nationale qui se sont produits pendant la période de réexamen et qui se produiront vraisemblablement au cours des 12 à 18 prochains mois.
  2. L’économie mondiale a ralenti pendant la période de réexamen. Après avoir atteint un sommet de 4,1 p. 100 en 2011, la croissance du PIB mondial a ralenti en 2012 et 2013[21]. Selon le Rapport sur la politique monétaire publié par la Banque du Canada en octobre 2014, le PIB mondial devrait croître de 3,1 p. 100 en 2014, de 3,4 p. 100 en 2015 et de 3,5 p. 100 en 2016[22].
  3. Aux États-Unis, la croissance du PIB est modérée depuis 2011, avec une croissance de 2,3 p. 100 en 2012 et de 2,2 p. 100 en 2013. La Banque du Canada prévoit une croissance du PIB des États-Unis de 2,2 p. 100 en 2014, de 2,9 p. 100 en 2015 et de 2,7 p. 100 en 2016[23].
  4. En République populaire de Chine (Chine), un acteur clé sur le plan de la production, de la consommation et des exportations de tôles, la croissance du PIB a ralenti de façon marquée comparativement aux années précédentes. En 2012 et 2013, la croissance du PIB était de 7,7 p. 100 comparativement à 9,3 p. 100 en 2011[24]. Les éléments de preuve indiquent que la croissance du PIB de la Chine devrait demeurer à ces taux plus faibles en 2014, 2015 et 2016[25]. Néanmoins, la croissance du PIB de la Chine excède et continuera d’excéder celle de la plupart des autres pays[26].
  5. La Russie, qui est un marché d’exportation important pour les marchandises en question, a vu la croissance de son PIB chuter de 2011 à 2012, avec une croissance de seulement 1,3 p. 100 en 2013. Une croissance presque nulle est prévue en Russie pour 2014 et 2015[27].
  6. La croissance du PIB de l’Ukraine est pratiquement nulle depuis 2011. Il n’y a eu aucune croissance du PIB en 2013 et celle-ci n’a été que de 0,3 p. 100 en 2012. Les prévisions des taux de croissance futurs en Ukraine varient de manière importante, plus particulièrement à court terme, avec une croissance estimée entre -9,0 p. 100 et 2,6 p. 100 en 2014, entre -3,0 p. 100 et 3,4 p. 100 en 2015, et entre 3,6 p. 100 et 4,0 p. 100 en 2016[28].
  7. En ce qui concerne la situation du secteur sidérurgique en particulier, un rapport sur le secteur mondial de l’acier en 2014, publié par Ernst & Young, indique que, en 2013, la demande mondiale d’acier a augmenté d’environ 3,2 p. 100 comparativement à 2012, avec une augmentation de 6 p. 100 enregistrée en Chine et une faible croissance dans le reste du monde[29]. Le rapport prévoit une certaine amélioration dans le secteur mondial de l’acier, avec une croissance de la demande prévue d’environ 3,3 p. 100 en 2014[30]. Toutefois, le rapport indique également que la capacité excédentaire demeure la principale menace pour le secteur sidérurgique. Les autres menaces comprennent le vieillissement des aciéries, l’augmentation du coût de la main-d’œuvre, la baisse de productivité, la non-utilisation de la capacité optimale des aciéries et la faiblesse des taux d’intérêt à des niveaux qui ne pourront durer[31].
  8. Le président du Comité de l’acier de l’OCDE a indiqué que la lenteur de la croissance de la demande d’acier signifie que « [...] la capacité excédentaire demeurera probablement élevée à moyen terme. Par conséquent, la capacité excédentaire continuera de peser sur la rentabilité opérationnelle du secteur mondial de l’acier »[32] [traduction]. Les prévisions à court terme de l’Association mondiale de l’acier indiquent que l’utilisation apparente de l’acier à l’échelle mondiale augmentera de 2 p. 100 pour atteindre 1,562 milliard de tonnes en 2014, et que la demande augmentera encore de 2 p. 100 en 2015 pour atteindre 1,594 milliard de tonnes[33].
  9. Alors que la demande mondiale de tôles devrait augmenter à court et à moyen terme, la production et la capacité de production devraient également augmenter à des rythmes similaires ou légèrement supérieurs[34]. Compte tenu de l’offre excédentaire considérable des tôles[35] et de la capacité de production excédentaire de celles-ci dans le secteur mondial de l’acier[36], il est peu probable que les augmentations prévues de la demande de tôles se traduisent par une amélioration des conditions du marché au cours des 12 à 18 prochains mois.
  10. En ce qui concerne l’Ukraine, elle était l’un des 10 premiers pays producteurs d’acier et le troisième exportateur net de tôles pendant la période de réexamen[37]. Mme Devoni, témoin d’Essar Algoma, a indiqué que le marché national de tôles en Ukraine est très petit et que les producteurs ukrainiens exportent de 60 à 70 p. 100 de leur production de tôles[38]. La Russie et l’Union européenne sont des marchés d’exportation clés pour les tôles ukrainiennes, représentant environ 40 p. 100 des exportations de l’Ukraine en 2013[39]. Toutefois, les exportations vers la Russie ont chuté considérablement au cours des sept premiers mois de 2014, en partie en raison des perturbations découlant du conflit militaire dans l’est de l’Ukraine et du fait que les acheteurs russes se sont tournés vers les producteurs nationaux[40]. Le conflit militaire a également eu des répercussions sur la capacité des aciéries ukrainiennes à obtenir des matières premières et a perturbé la production de tôles, surtout au cours du troisième trimestre de 2014[41]. La situation s’est améliorée, mais le conflit entraînera de façon presque certaine une baisse de la demande nationale et incitera probablement les producteurs ukrainiens à destiner une portion encore plus importante de leur production à l’exportation dans un proche avenir[42].
  11. Tout au long de la période de réexamen, l’économie canadienne a suivi les tendances économiques mondiales, avec un ralentissement de la croissance du PIB de 2,5 p. 100 en 2011 à 1,7 p. 100 en 2012, avant de remonter légèrement à 2,0 p. 100 en 2013[43]. Un rapport de la Banque TD indique que l’économie canadienne s’est redressée au cours du deuxième trimestre de 2014, mais que cette croissance est attribuable aux exportations plutôt qu’à la demande nationale, même si celle-ci était quand même vigoureuse[44]. À compter d’octobre 2014, une croissance modérée était prévue pour le Canada, avec une augmentation du PIB d’environ 2,3 p. 100 en 2014, 2,4 p. 100 en 2015 et 2,3 p. 100 en 2016[45]. Ces chiffres ne tiennent pas nécessairement compte de l’incidence, le cas échéant, de la baisse spectaculaire des prix du pétrole au cours du dernier trimestre de 2014. Bien que certaines publications du secteur de l’acier prévoient une croissance de la consommation de tôles au Canada entre 2014 et 2016, M. Brandow, d’Essar Algoma, a affirmé à l’audience qu’il ne prévoyait pas d’augmentation de la demande de tôles au cours de la prochaine année ou des deux prochaines années[46].

Rendement probable de la branche de production nationale advenant la prorogation des conclusions

  1. Le Tribunal examinera maintenant le rendement probable de la branche de production nationale au cours des 12 à 18 prochains mois advenant la prorogation des conclusions. Cette analyse permettra d’établir un premier scénario, auquel sera comparé le rendement probable de la branche de production nationale advenant l’expiration des conclusions. Dans le cadre de la présente analyse, le Tribunal examinera la question de savoir s’il y a des facteurs autres que le dumping des marchandises en question qui ont ou auront vraisemblablement une incidence sur le rendement de la branche de production nationale à court et à moyen terme.
  2. Essar Algoma allègue que, pendant la période de réexamen, un resserrement soutenu des marges de profit a entraîné une détérioration constante de ses marges brutes et de son revenu net, tendance également observable en ce qui concerne les aciéries nationales[47]. Elle soutient qu’elle n’a pas été en mesure de profiter financièrement de l’augmentation de la production à la suite des conclusions émises dans le cadre de l’enquête no NQ-2013-005 ni de répercuter les augmentations du coût de ses produits en raison de l’augmentation considérable des importations à bas prix provenant de l’Inde et de la Russie en 2014[48].

Production, prix et profits

  1. Comme mentionné ci-dessus, la production collective nationale a augmenté de manière constante tout au long de la période de réexamen, soit une augmentation de 6 p. 100 en 2012, de 5 p. 100 en 2013 et de 4 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2014[49]. Toutefois, cette croissance n’a pas été uniforme dans l’ensemble de la branche de production nationale : les taux de croissance d’Essar Algoma et des centres de service ont été beaucoup plus élevés que la moyenne, tandis que les volumes de production d’Evraz ont diminué de manière considérable[50].
  2. Dans l’ensemble, le volume des ventes nationales provenant de la production nationale a augmenté légèrement au cours de la période de réexamen, tandis que le volume d’exportations a diminué de façon marquée[51]. Les valeurs unitaires des ventes nationales de la branche de production nationale ont chuté de 1 032 $ la tonne en 2011 à 877 $ la tonne en 2013, pour un total de 15 p. 100, avant de remonter de 10 p. 100 entre la période intermédiaire 2013 et la période intermédiaire 2014, pour atteindre 963 $ la tonne[52]. Les valeurs unitaires des ventes à l’exportation de la branche de production nationale ont suivi la même tendance, chutant d’un total de 13 p. 100 entre 2011 et 2013 et augmentant de 15 p. 100 entre la période intermédiaire 2013 et la période intermédiaire 2014, pour atteindre leur valeur la plus élevée pour l’ensemble de la période de réexamen[53].
  3. Tant globalement qu’au niveau unitaire, au cours de la période de réexamen, les résultats financiers des usines nationales se sont graduellement détériorés en ce qui a trait à leurs ventes nationales provenant de la production nationale. Globalement, même si les usines nationales ont été rentables au niveau de la marge brute en 2011 et en 2012, elles ont subi des pertes de plus en plus importantes en 2013 et pendant la période intermédiaire 2014. Au niveau du revenu net, elles n’ont été rentables qu’en 2011, ayant subi des pertes de plus en plus importantes au cours des autres périodes comprises dans la période de réexamen[54].
  4. Au niveau unitaire, la valeur de vente nette ayant trait aux ventes nationales provenant de la production nationale a chuté de 1 071 $ la tonne en 2011 à 863 $ la tonne en 2013, soit une réduction de 19 p. 100, pour augmenter ensuite de 12 p. 100 entre la période intermédiaire 2013 et la période intermédiaire 2014, passant de 862 $ la tonne à 967 $ la tonne. Le coût unitaire des marchandises vendues n’a pas suivi la même tendance, augmentant de 3 p. 100 en 2012 puis chutant de 8 p. 100 en 2013, pour augmenter de nouveau de 13 p. 100 pendant la période intermédiaire 2014 comparativement à la même période en 2013[55]. En raison de ces deux tendances, les marges brutes ont chuté d’un profit de 127 $ la tonne en 2011 à une perte de 45 $ la tonne au cours de la période intermédiaire 2014, et les revenus nets ont chuté d’un profit de 57 $ la tonne en 2011 à une perte de 166 $ la tonne au cours de la période intermédiaire 2014[56].
  5. En ce qui concerne les ventes à l’exportation provenant de la production nationale, globalement et au niveau unitaire, la valeur de vente nette et le coût de production de ces marchandises ont nettement diminué entre 2011 et 2013. Au cours de la période intermédiaire 2014, cette tendance a changé, quoique de façon plus marquée au niveau unitaire. Tandis que, globalement, la valeur de vente nette a continué de diminuer comparativement à sa valeur au cours de la période intermédiaire 2013, le coût des marchandises vendues a augmenté. Au niveau unitaire, la valeur de vente nette et le coût des marchandises vendues ont augmenté de manière plutôt spectaculaire comparativement à la période intermédiaire 2013, mais le second a augmenté presque deux fois plus que la première. Par conséquent, tant globalement qu’au niveau unitaire, les marges brutes sont passées d’un léger profit en 2011 à des pertes de plus en plus importantes au cours du reste de la période de réexamen. Les revenus nets ont suivi une tendance à la baisse similaire. Plus particulièrement, au niveau unitaire, les marges brutes et les revenus nets pendant la période intermédiaire 2014 ont été considérablement inférieurs à ceux de toutes les périodes antérieures à la période de réexamen[57].
  6. M. Clark a expliqué que l’augmentation du coût des marchandises vendues et les pertes brutes et nettes subies pendant la période intermédiaire 2014 étaient principalement attribuables à l’incapacité d’Essar Algoma de faire venir des boulettes de minerai de fer par bateau avant la mi-mai de cette année-là, en raison de la glace sur le lac Supérieur, et son absence de stocks sur le quai avant le gel, en raison d’un manque de liquidités[58]. Son témoignage indique également que la perte de profits d’Essar Algoma découle, au moins en partie, du fait qu’elle a conclu un contrat pour du minerai de fer à des prix largement supérieurs aux prix payés par ses concurrents, des exigences en matière de capitalisation du régime de retraite et de la structure de son bilan[59]. Le Tribunal estime que ces événements exceptionnels mettent les résultats de 2013 et de la période intermédiaire 2014 en perspective.
  7. En ce qui concerne les ventes sur le marché national, le Tribunal accepte le témoignage de M. Brandow, selon lequel le retrait des exigences en matière de contenu national pour les travaux d’énergie éolienne en Ontario, qui représentent une importante source d’affaires pour les usines nationales, la demande plus faible que prévu du secteur de la construction navale et l’incertitude de la demande du secteur pétrolier et gazier, en raison de la dégringolade des cours du pétrole, entraîneront vraisemblablement une réduction de la demande nationale au cours des 12 à 18 prochains mois[60]. En outre, le Tribunal admet qu’il est probable que l’Inde et la Russie continueront d’exporter des volumes considérables de marchandises non visées à des prix bien inférieurs à ceux de la branche de production nationale.
  8. Compte tenu de ces piètres conditions sur le marché national, le Tribunal est d’avis que, advenant la prorogation des conclusions, il est probable que, tout au plus, les volumes de production globaux de la branche de production nationale demeureront stables au cours des 12 à 18 prochains mois. Même si le Tribunal s’attend à ce que les exportations de la branche de production nationale augmentent légèrement en raison de taux de change plus favorables, l’incidence de cette augmentation sur l’ensemble des volumes de production sera vraisemblablement limitée, puisque les ventes sur le marché national représentent la majorité de la production nationale de la branche de production nationale.
  9. En ce qui concerne les prix, le Tribunal a entendu des témoignages indiquant que les prix avaient chuté au cours du deuxième semestre de 2014 par rapport à leurs niveaux relativement élevés au cours du premier semestre de la même année[61]. Les témoins ont attribué ce déclin à l’augmentation soudaine des importations provenant de l’Inde et de la Russie à des prix variant entre 130 $ et 200 $ la tonne en-deçà des prix nationaux[62]. Ils prévoient qu’en 2015 les prix seront vraisemblablement similaires ou inférieurs à ceux de 2014 et qu’ils augmenteront légèrement en 2016[63]. Compte tenu de la pression à la baisse déjà exercée sur les prix nationaux par la récente augmentation soudaine des importations à bas prix provenant de l’Inde et de la Russie et de la pression soutenue sur les prix qu’exerceront vraisemblablement ces importations à court terme, le Tribunal accepte que les prix en 2015 seront vraisemblablement inférieurs aux prix moyens de 2014 et que les prix pourraient se redresser légèrement en 2016[64].
  10. En ce qui concerne la rentabilité, M. Clark a déclaré qu’Essar Algoma a été rentable au cours du troisième trimestre de 2014 et qu’elle sera probablement rentable, bien que dans une moindre mesure, au cours du quatrième trimestre de 2014[65]. Il a expliqué qu’Essar Algoma avait pris des mesures à l’égard des événements exceptionnels décrits ci-dessus qui ont nui à sa rentabilité en 2013 et au cours du premier semestre de 2014[66]. Toutefois, à son avis, le maintien de sa rentabilité pourrait être tributaire du prix des marchandises similaires à l’avenir[67].
  11. Le Tribunal estime que même si les usines nationales ont pris des mesures afin d’améliorer leur situation financière, leurs résultats financiers globaux au cours des 12 à 18 prochains mois dépendront vraisemblablement en grande partie de facteurs hors de leur contrôle, comme la demande, le prix des importations non visées et le prix relatif des ventes et des intrants, comme celui du minerai de fer. En se fondant sur sa constatation que les prix en 2015 seront vraisemblablement similaires ou inférieurs aux prix moyens de 2014, le Tribunal conclut que la situation financière des usines nationales sera probablement similaire ou légèrement plus faible que celle qui a prévalue de 2011 à 2013, période au cours de laquelle, dans l’ensemble, elles ont réalisé des profits au niveau de la marge brute mais accusé des pertes au niveau du revenu net[68]. Étant parvenu à cette conclusion, le Tribunal estime que, pour ce qui est d’un important acteur de la branche de production nationale, le déclin probable des revenus consécutif à la chute des prix annulerait à tout le moins, sinon serait plus important que la réduction des coûts réalisée en raison de mesures prises à l’égard des événements exceptionnels susmentionnés.

Part de marché

  1. La part du marché apparent de la branche de production nationale est demeurée stable en 2011 et 2012 à environ 40 p. 100, puis a augmenté à 49 p. 100 en 2013, pour redescendre ensuite à 43 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2014[69]. Même si la branche de production nationale s’est emparée d’une part du marché des importations non visées des importateurs en 2013, les usines nationales ont perdu une part de marché au cours de la période intermédiaire 2014 au profit de leurs propres importations des États‑Unis et des importations non visées des importateurs provenant de pays autres que les États-Unis[70].
  2. En ce qui concerne les importants volumes d’importations de la branche de production nationale provenant des États-Unis, M. Clark a affirmé que la branche de production nationale considère le marché nord-américain comme un « marché intégré » [traduction], dans lequel les activités commerciales des deux côtés de la frontière visent les mêmes clients et dans lequel environ le même volume de laminés plats franchit la frontière dans les deux sens[71].
  3. Le Tribunal ne peut simplement faire fi du fait que les importations de la branche de production nationale provenant des États-Unis ont fort probablement supplanté une partie de la production nationale. Le Tribunal est d’avis que la branche de production nationale a néanmoins perdu une certaine part de marché au profit des importations non visées provenant de pays autres que les États-Unis entre la période intermédiaire 2013 et la période intermédiaire 2014[72]. De plus, M. Brandow a affirmé qu’environ 136 000 tonnes de marchandises non visées en provenance de l’Inde et de la Russie ont déjà été importées au Canada en 2014 et que 20 000 tonnes supplémentaires en provenance de l’Inde devraient bientôt arriver sur le marché. Il a calculé que ce volume représente environ 15 à 16 p. 100 de l’ensemble du marché national[73].
  4. Compte tenu de ces éléments de preuve, le Tribunal accepte que ces importations ont non seulement remplacé la part de marché détenue antérieurement par les importations provenant des pays de l’enquête no NQ-2013-005, mais elles se sont également emparées d’une part additionnelle de marché de la branche de production nationale. Étant donné les témoignages concernant les importants volumes d’importations provenant de la Russie et de l’Inde qui sont entrés au Canada pendant le deuxième semestre de 2014, il y a une forte probabilité que le volume d’importations continuera d’augmenter au cours des 12 à 18 prochains mois et que, par conséquent, advenant la prorogation des conclusions, la part de marché de la branche de production nationale demeurera, au mieux, inchangée ou, plus probablement, diminuera davantage au cours de cette période.

Utilisation de la capacité

  1. Les éléments de preuve versés au dossier indiquent que les taux d’utilisation de la capacité des usines nationales étaient faibles et sont demeurés relativement stables, entre 44 et 46 p. 100 de 2011 à 2013, puis ont décliné à 40 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2014[74]. Ces totaux incluent les taux d’utilisation des tôles fortes et des tôles coupées à longueur à partir de bobines, qui sont demeurés relativement stables, entre 20 et 22 p. 100, tout au long de la période de réexamen[75].
  2. Mme Devoni a affirmé qu’un taux d’utilisation de 40 p. 100 était inefficace en raison des coûts fixes élevés de la branche de production[76]. M. Clark a affirmé que ce faible taux d’utilisation pouvait être attribuable au fait que la capacité de laminage des usines nationales est plus importante que leur capacité de fabriquer de l’acier et que, pour utiliser davantage leur capacité de laminage, les usines nationales devaient acheter davantage de brames ou augmenter leur capacité de fabriquer de l’acier en activant d’autres hauts fourneaux[77].
  3. Le Tribunal estime que, advenant la prorogation des conclusions, les taux d’utilisation de la capacité des usines nationales demeureront vraisemblablement faibles, à des niveaux similaires à ceux de la période comprise entre 2011 et 2013, au cours des 12 à 18 prochains mois. Comme mentionné ci-dessus, la branche de production nationale devrait continuer de perdre une part de marché au profit des importations non visées à bas prix. Cette perte de part de marché, conjuguée à la stagnation ou au déclin potentiel du marché, rend improbable la perspective pour les usines nationales d’obtenir les investissements nécessaires à l’accroissement de leur capacité de fabriquer des brames. Par conséquent, cela limitera leur aptitude à augmenter leurs taux d’utilisation de la capacité.

Emplois et productivité

  1. Le nombre d’emplois directs des usines nationales a augmenté de 35 p. 100 entre 2011 et 2013, puis a diminué de 2 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2014 comparativement à la période intermédiaire 2013[78]. Le nombre d’heures travaillées par la main-d’œuvre directe et les salaires payés à cette main-d’œuvre directe par les usines nationales ont également augmenté entre 2011 et 2013, selon des pourcentages similaires. Au cours de la période intermédiaire 2014, le nombre d’heures travaillées par ces employés a légèrement diminué relativement à la période intermédiaire 2013, mais les salaires payés ont suivi une tendance inverse et ont légèrement augmenté[79]. Les niveaux de productivité des usines nationales ont légèrement diminué au cours de la période de réexamen[80].
  2. Le Tribunal estime que les emplois et la productivité demeureront vraisemblablement aux mêmes niveaux ou seront à des niveaux légèrement inférieurs à ceux de 2013 et de la période intermédiaire 2014 au cours des 12 à 18 prochains mois advenant la prorogation des conclusions, considérant que les niveaux de production devraient demeurer stables ou diminuer faiblement au cours de cette période.

Rendement probable de la branche de production nationale advenant l’expiration des conclusions

  1. Le Tribunal examinera maintenant le rendement probable de la branche de production nationale au cours des 12 à 18 prochains mois, advenant l’expiration des conclusions, en évaluant les volumes probables des marchandises sous-évaluées, les prix probables des marchandises sous-évaluées et les effets de celles-ci sur les prix des marchandises similaires ainsi que l’incidence probable des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale. Dans le cadre de cette évaluation, le Tribunal tiendra compte du rendement récent de la branche de production nationale, comme mentionné ci-dessus. Cette analyse permettra d’établir un second scénario du rendement probable de la branche de production nationale et, par la même occasion, établira une comparaison entre ce scénario et le premier scénario mentionné ci-dessus advenant la prorogation des conclusions. Cette comparaison permettra au Tribunal de distinguer l’incidence probable des marchandises sous-évaluées de l’incidence probable de tous les autres facteurs qui ont ou auront vraisemblablement une incidence sur la branche de production nationale.

Volumes probables des marchandises sous-évaluées

  1. Aux termes de l’alinéa 37.2(2)a) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte le volume probable des marchandises sous-évaluées advenant l’expiration des conclusions et, tout particulièrement, le fait qu’une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires, est vraisemblable ou non.
  2. L’évaluation du volume probable des importations sous-évaluées effectuée par le Tribunal comprend le rendement probable de la branche de production étrangère, la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises, la preuve de l’imposition de mesures antidumping dans d’autres pays ainsi que le fait que les mesures prises par d’autres pays causeront vraisemblablement ou non une réaffectation au Canada des marchandises en question[81].
  3. Essar Algoma et SSAB allèguent que, advenant l’expiration des conclusions, les marchandises en question entreraient sur le marché canadien à des prix sous-évalués et en volumes considérablement plus élevés que ceux importés au Canada au cours de chacune des trois années précédant les conclusions du Tribunal dans l’enquête no NQ-2009-003. Pour appuyer cette position, elles indiquent un certain nombre de facteurs, y compris les prix beaucoup plus élevés des tôles en acier laminées à chaud au Canada qu’ailleurs dans le monde[82], la faiblesse prévue de la demande de tôles de la part du secteur de la construction navale et de la Communauté des États indépendants, notamment de l’Ukraine[83], le fait que les producteurs ukrainiens dépendent largement des exportations[84], la probabilité que la crise politique et militaire avec la Russie continuera d’entraîner un important déclin des exportations de l’Ukraine vers la Russie[85], la disponibilité restreinte de marchés clés, comme les États-Unis, le Mexique, le Brésil et l’Indonésie, en raison des mesures antidumping imposées sur les tôles ukrainiennes et sur d’autres produits de l’acier en aval ou similaires[86], et le fait que 65 000 tonnes de tôles ukrainiennes ont été importées au Canada au cours des premiers mois suivant l’annulation, en 2004, de l’ordonnance du Tribunal concernant ces marchandises[87].
  4. Tout d’abord, le Tribunal constate qu’une grande incertitude plane à l’égard du rendement probable de la branche de production de tôles en Ukraine au cours des 12 à 18 prochains mois, étant donné le récent conflit militaire entre l’Ukraine et la Russie, qui a une incidence sur le rendement global de la branche de production ukrainienne et, plus particulièrement, sur le rendement de nombreux producteurs ukrainiens dont les usines sont situées dans la zone de conflit ou à proximité de celle-ci. Cela dit, le Tribunal ne peut faire de prévisions concernant la situation probable au cours des 12 à 18 prochains mois qu’en se fondant sur des considérations factuelles qui sont raisonnables compte tenu des circonstances.
  5. Selon les éléments de preuve versés au dossier, la production de tôles en Ukraine aurait diminué de 10 p. 100 en 2014 en raison du conflit militaire entre l’Ukraine et la Russie, qui a restreint la capacité des producteurs de tôles à obtenir des intrants en raison des dommages causés aux infrastructures de transport, d’énergie et d’exploitation minière et de la production réduite dans les cokeries[88]. Néanmoins, les prévisions de la production ukrainienne de tôles indiquent un gain de 9 p. 100 en 2015 et en 2016, avec une augmentation en 2015 qui ramènera les volumes de production aux niveaux de 2013[89]. Ces données indiquent que, malgré le conflit militaire, dans l’ensemble, les niveaux de production n’ont pas diminué de manière importante et que les producteurs ukrainiens continuent de chercher des marchés pour leur production[90].
  6. En plus de réduire la production, le conflit a entraîné une diminution importante de la consommation de tôles en Ukraine au cours de 2014[91]. Même si la consommation de tôles en Ukraine est appelée à connaître une augmentation de 15 à 25 p. 100 en 2015 et en 2016, cette croissance fait suite à d’importantes réductions en 2013 et 2014. Par conséquent, les volumes de consommation nationale en Ukraine en 2015 et 2016 devraient demeurer bien inférieurs à ceux de 2011 ou 2012[92].
  7. Le Tribunal conclut que la capacité de production de tôles et la capacité de production excédentaire de tôles en Ukraine sont considérables. Les éléments de preuve versés au dossier indiquent que la capacité des seuls laminoirs réversibles, qui sont destinés à la production de tôles, est demeurée stable à environ 6,7 millions de tonnes au cours de la période de réexamen et qu’elle devrait demeurer à ce niveau au cours des 12 à 18 prochains mois[93]. Étant donné les réductions dans la production, la capacité excédentaire des laminoirs réversibles est passée de 3 millions de tonnes en 2011 à près de 4 millions de tonnes en 2013[94]. De plus, les taux d’utilisation de la capacité des laminoirs réversibles sont relativement bas, ayant chuté de 54 p. 100 en 2011 à 41 p. 100 en 2013; ceux-ci devraient demeurer aux faibles niveaux de 2013 au cours des 12 à 18 prochains mois[95].
  8. Les éléments de preuve versés au dossier indiquent que la branche de production de tôles en Ukraine est fortement axée sur les exportations[96]; l’Ukraine était le troisième exportateur net de tôles au cours de la période de réexamen[97] et a exporté environ les deux tiers de sa production de tôles au cours de cette période[98]. Bien que les prévisions indiquent qu’il y a aura une faible diminution de 6 p. 100 des exportations nettes de tôles de l’Ukraine en 2014, les exportations devraient revenir en 2015 à leurs niveaux de 2013[99].
  9. Traditionnellement, la Russie est un marché d’exportation clé pour l’Ukraine, environ 20 p. 100 des exportations de tôles de l’Ukraine étant acheminées vers la Russie[100]. Les rapports indiquent que le conflit avec la Russie a nui considérablement à la capacité de l’Ukraine d’exporter des tôles vers la Russie en 2014. Cette année-là, les exportations de l’Ukraine vers la Russie ont diminué de moitié[101], et les relations houleuses entre Moscou et Kiev pourraient entraîner des réductions similaires à long terme[102].
  10. En outre, les mesures antidumping imposées sur les tôles ukrainiennes par les États-Unis, le Mexique, l’Indonésie, le Brésil et la Thaïlande[103] ont créé des barrières sur ces marchés pour les exportations ukrainiennes et rendront le marché canadien relativement plus attrayant advenant l’expiration des conclusions du Tribunal.
  11. Compte tenu de ces éléments de preuve, le Tribunal conclut que l’Ukraine se tournera vraisemblablement vers tous les marchés d’exportation disponibles, y compris le Canada, advenant l’expiration des conclusions. Cela est appuyé par une déclaration publique d’Arcelor Mittal, producteur d’acier à l’échelle mondiale ayant des activités en Ukraine, selon laquelle elle destinera sa production nationale aux marchés d’exportation en raison de la diminution de la demande nationale[104], et par des producteurs ukrainiens qui, dans leurs réponses aux questionnaires, ont confirmé leur intention d’exporter de petits volumes de marchandises en question vers le Canada advenant l’expiration des conclusions[105]. De plus, le fait que les prix des tôles en acier laminées à chaud sont plus élevés au Canada que dans la plupart des autres pays rendrait vraisemblablement le marché canadien relativement plus attrayant pour les exportateurs ukrainiens.
  12. À l’audience, des témoins ont déclaré que 65 000 tonnes, représentant 13 p. 100 du marché canadien en volume, ont été importées au Canada entre mai 2004, date de l’annulation de l’ordonnance dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2003-001, et la fin de 2004. Ils ont soutenu qu’une situation semblable pourrait se produire advenant l’expiration des conclusions en l’espèce[106]. Même si le Tribunal est d’avis qu’il est possible que les volumes des importations provenant de l’Ukraine atteignent un tel niveau, il est difficile pour le Tribunal d’évaluer de manière concluante la probabilité que des volumes similaires seront importés au cours des 12 à 18 prochains mois en raison du manque d’éléments de preuve corroborante relatifs aux volumes d’importations en 2004 ou d’éléments de preuve qui permettraient de situer lesdits volumes dans leur contexte.
  13. Néanmoins, le Tribunal considère qu’il est probable que le volume absolu de marchandises en question qui entrerait sur le marché national serait beaucoup plus élevé que les petits volumes mentionnés par les producteurs ukrainiens. Il est probable que le volume absolu atteindra, voire excédera, le volume annuel des marchandises en question importées au Canada entre 2006 et 2008, soit les trois années entières comprises dans la période d’enquête du Tribunal dans l’enquête no NQ-2009-003[107]. Le Tribunal tire cette conclusion en se fondant sur les faits suivants : l’Ukraine a une capacité excédentaire considérable, elle fait face à une diminution de la demande sur son marché national, ses occasions d’exportation sont réduites dans un marché d’exportation clé et elle subit une forte concurrence de la part d’autres pays exportateurs sur des marchés autres que le Canada[108]. En outre, les éléments de preuve versés au dossier indiquent que les importateurs changent rapidement de sources d’approvisionnement afin de tirer parti de nouvelles opportunités[109]. Compte tenu des conditions médiocres qui devraient régner sur le marché national au cours des 12 à 18 prochains mois, alors que les volumes de production devraient demeurer stables, que la demande devrait être faible et que les prix devraient être inférieurs à ceux de 2014, le Tribunal conclut que ce volume de marchandises en question est important, tant en quantité absolue que par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.

Prix probables des marchandises sous-évaluées et leurs effets sur les prix des marchandises similaires

  1. Le Tribunal doit déterminer si le dumping des marchandises en question entraînera vraisemblablement ou non, de façon marquée, soit la sous-cotation des prix des marchandises similaires, soit la baisse de ces prix, soit la compression de ceux-ci en empêchant les augmentations de prix qui autrement se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises[110], advenant l’expiration des conclusions. À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre les effets des marchandises sous-évaluées sur les prix et les effets sur les prix qui découleraient vraisemblablement d’autres facteurs, notamment les effets sur les prix des importations provenant de pays non visés.
  2. Essar Algoma et SSAB soutiennent que, même si les conclusions étaient en vigueur, les importations non visées en provenance de plusieurs pays, et plus récemment de la Russie et de l’Inde, ont été vendues à bas prix sur le marché canadien. Elles soutiennent également que, advenant l’expiration des conclusions et si les marchandises en question réapparaissent sur le marché canadien sans l’imposition de droits antidumping, le prix des marchandises en question mènera vraisemblablement à la sous-cotation des prix des importations non visées à bas prix sur le marché canadien afin de s’emparer d’une part du marché[111].
  3. Tout d’abord, le Tribunal constate que les marchandises en question sont des produits de base et que le prix constitue le facteur le plus important dans les décisions d’achat des clients, à condition que les produits respectent les spécifications souhaitées[112].
  4. Les données permettant de comparer les prix des importations des marchandises en question au Canada et les prix des importations non visées et des marchandises similaires sont limitées en raison de la quasi-absence d’importations de marchandises en question pendant la période de réexamen. Toutefois, le Tribunal a utilisé d’autres éléments de preuve versés au dossier pour déterminer les effets probables des marchandises en question sur les prix des marchandises similaires advenant l’expiration des conclusions.
  5. Les réponses aux questionnaires indiquant l’intention des producteurs ukrainiens d’exporter des marchandises en question au Canada montrent qu’ils sont d’avis qu’ils peuvent livrer concurrence aux importations non visées sur le marché canadien[113]. Il est raisonnable de présumer que les producteurs ukrainiens ont tenu compte des conditions qui régneront vraisemblablement sur le marché canadien, notamment la présence d’importations à bas prix provenant des pays non visés, lorsqu’ils ont répondu à la question du Tribunal concernant les volumes probables des exportations.
  6. Selon les éléments de preuve versés au dossier, les producteurs ukrainiens peuvent livrer concurrence tant aux producteurs nationaux qu’aux producteurs étrangers de marchandises à bas prix. Une source indique que le prix de vente des marchandises en question sur les marchés d’exportation pouvait aller aussi bas que 656 $ la tonne en octobre 2014[114]. Les données recueillies à partir des réponses au questionnaire à l’intention des producteurs étrangers indiquent un prix à l’exportation moyen similaire pour les marchandises en question au cours de la période intermédiaire 2014[115].
  7. Les éléments de preuve versés au dossier indiquent que la valeur unitaire moyenne des ventes provenant de la production nationale était de 963 $ la tonne au cours du premier semestre de 2014[116]. Selon ce qu’ont affirmé des témoins, les prix nationaux ont chuté considérablement au cours du deuxième semestre de 2014[117]. Toutefois, même en tenant compte de ce déclin des prix et des frais additionnels de transport vers l’Amérique du Nord, le Tribunal estime que les marchandises en question entraîneraient presque certainement la sous-cotation des prix des marchandises similaires selon une marge considérable.
  8. En outre, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les importations en provenance de l’Inde et de la Russie ont, de manière générale, entraîné la sous-cotation des prix des marchandises similaires, de l’ordre de 150 $ à 200 $ la tonne, et qu’elles sont entrées sur le marché canadien à un prix d’environ 700 $ la tonne[118]. Selon les données recueillies auprès des importateurs, le prix moyen des importations provenant de ces deux pays au cours de la période intermédiaire 2014 était un peu plus élevé[119]. Dans tous les cas, les éléments de preuve concernant les prix à l’exportation ukrainiens indiquent que, même en ajoutant les frais de transport additionnels, les producteurs ukrainiens pourraient fixer un prix pour les marchandises en question qui serait égal ou inférieur à celui des importations non visées en provenance de la Russie ou de l’Inde. Cette position est appuyée par une déclaration d’un témoin selon laquelle le prix des marchandises en question au Canada se situe vraisemblablement entre 670 $ et 680 $ la tonne[120]. En outre, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les exportateurs étrangers ou les courtiers semblent disposés « [...] à jeter de l’argent par les fenêtres [...] » [traduction][121], c’est-à-dire à ne pas offrir un prix tout juste inférieur aux prix nationaux afin de réaliser des ventes, tant qu’ils sont en mesure de réaliser une marge de profit acceptable[122].
  9. Le Tribunal est d’avis que les producteurs ukrainiens exporteront vraisemblablement les marchandises en question vers le Canada à des prix qui mèneront à la sous-cotation des prix des marchandises similaires et des marchandises non visées advenant l’expiration des conclusions, étant donné qu’ils sont disposés et aptes à fixer le prix des marchandises en question en-deçà du prix des marchandises similaires et des marchandises non visées à bas prix et étant donné le fort avantage qu’ils tirent à trouver de nouveaux marchés pour compenser la réduction de la demande nationale et des possibilités d’exportation vers la Russie.
  10. Lors de l’audience, le Tribunal a entendu un témoignage selon lequel un afflux d’importations à bas prix provenant de la Russie et de l’Inde a exercé une pression à la baisse sur les prix des marchandises similaires au cours du quatrième trimestre de 2014[123]. Par conséquent, les usines nationales ont dû baisser leurs prix, comme il appert des exemples fournis par Essar Algoma[124], ce qui a fait chuter considérablement leur prix national, soit en-deçà du prix au comptant du Midwest américain du CRU[125].
  11. En ce qui concerne les marchandises en question, les témoins des usines nationales ont affirmé que, advenant l’expiration des conclusions, ils s’attendaient à une nouvelle baisse du prix national des marchandises similaires, de l’ordre de 50 $ à 80 $ la tonne, en raison de la concurrence des marchandises en question[126].
  12. Compte tenu de ces éléments de preuve, le Tribunal est d’avis que la concurrence entre les marchandises en question et les importations non visées à bas prix pourrait entraîner une chute continue des prix, ce qui augmenterait l’écart entre les prix de la branche de production nationale et ceux des importations à bas prix. Le Tribunal estime que, comme elle l’a fait pour livrer concurrence aux importations non visées à bas prix, la branche de production nationale devra probablement réagir en abaissant davantage ses prix afin de conserver son niveau de ventes actuel et sa part de marché. Par conséquent, le Tribunal conclut que les importations en question entraîneront vraisemblablement une baisse des prix advenant l’expiration des conclusions.
  13. Compte tenu de ces conclusions, le Tribunal considère qu’il n’est pas nécessaire d’examiner également la question de savoir si les marchandises en question entraîneront vraisemblablement la compression des prix.

Incidence probable des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale

  1. Essar Algoma et SSAB allèguent que la position vulnérable dans laquelle se trouvent les usines nationales indique que, advenant l’expiration des conclusions, la présence des marchandises en question à des prix similaires ou inférieurs à ceux des importations non visées à bas prix causera un dommage[127]. Plus précisément, elles mentionnent l’incapacité des usines nationales de capturer une part de marché malgré les conclusions émises dans le cadre de l’enquête no NQ-2013-005, pour soutenir qu’elles seraient également incapables de capturer une part de marché si elles devaient livrer concurrence aux marchandises en question à bas prix[128]. Essar Algoma et SSAB soutiennent également que les résultats financiers actuels médiocres des usines nationales se détérioreraient davantage. M. Clark estime que les bénéfices annuels d’Essar Algoma pour les marchandises similaires chuteraient de 15 à 20 millions de dollars advenant l’expiration des conclusions et indique qu’Essar Algoma serait incapable d’être rentable avec une telle réduction de ses bénéfices[129].
  2. En outre, Essar Algoma et SSAB allèguent qu’en raison des conditions auxquelles les producteurs ukrainiens sont confrontés, comme les faibles taux d’utilisation de la capacité, les contraintes de production, la faiblesse de la demande ukrainienne et mondiale de tôles, la forte concurrence au niveau des prix menée par les exportateurs chinois sur plusieurs marchés d’exportation et les perturbations récentes en Ukraine, il est fort probable que la branche de production nationale subirait un dommage advenant l’expiration des conclusions du Tribunal[130].
  3. Comme mentionné ci-dessus, le Tribunal est d’avis que l’expiration des conclusions provoquera l’importation d’importants volumes de marchandises en question à des prix similaires ou inférieurs à ceux des importations non visées provenant de l’Inde et de la Russie et que de tels prix mèneront à la sous‑cotation et à la baisse des prix des marchandises similaires. Confrontée aux prix inférieurs des importations, la branche de production nationale devra choisir entre réduire ses prix pour demeurer concurrentielle avec le prix le plus bas sur le marché ou maintenir ses prix à leurs niveaux actuels. Si elle choisissait la première option, la branche de production nationale subirait vraisemblablement une perte de recettes de vente nettes, sur une base unitaire. Si elle choisissait la seconde, elle perdrait vraisemblablement des ventes et une part de marché et il se peut qu’elle ait conséquemment à réduire ses volumes de production. Dans les deux cas, la diminution de la rentabilité globale de la branche de production nationale serait plus importante que la perte de rentabilité qu’elle subirait advenant la prorogation des conclusions. Cette diminution de la rentabilité entraînerait vraisemblablement à son tour une réduction du rendement du capital investi et de la capacité d’investir des capitaux[131].
  4. Dans un contexte où la situation financière de la branche de production nationale est déjà précaire, vu sa perte collective totale de 59 millions de dollars au cours de la période de réexamen[132], et la conclusion du Tribunal selon laquelle la position de la branche de production nationale demeurera vraisemblablement inchangée advenant la prorogation des conclusions en raison de l’état du marché, le Tribunal estime que l’afflux des marchandises en question et la chute continue des prix qui s’ensuivrait auraient des conséquences graves sur la branche de production nationale et l’affaibliraient encore plus.
  5. Pour ces motifs, le Tribunal conclut que l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage sensible.

EXCLUSIONS

  1. Le Tribunal a reçu de la part de Metinvest neuf demandes d’exclusion de produits dans le cas d’une ordonnance prorogeant les conclusions. Le 2 décembre 2014, Metinvest a retiré une de ces demandes[133].
  2. Jusqu’à récemment, le Tribunal ne consacrait généralement pas de temps, lors d’une audience, au traitement des demandes d’exclusion de produits, qui se faisait plutôt selon un « processus sur pièces ». Ce processus permettait au Tribunal de déterminer le nombre de demandes d’exclusion déposées, le cas échéant, et la question de savoir si la branche de production nationale y consentait ou s’y opposait. Ce « processus sur pièces » était également le moyen par lequel le Tribunal recueillait habituellement les éléments de preuve documentaires et les observations des parties nécessaires pour statuer sur les demandes d’exclusion de produits.
  3. Conformément à cette procédure, Metinvest a présenté ses demandes initiales et ses éléments de preuve documentaires, Essar Algoma a déposé ses réponses et ses éléments de preuve documentaires, et Metinvest a présenté ses répliques.  
  4. Dans certaines causes récentes, le Tribunal a jugé utile d’entendre de vive voix des éléments de preuve et des arguments sur la question des exclusions de produits[134]. De même, dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal a informé les parties qui avaient participé au « processus sur pièces » d’exclusion de produits qu’il demanderait des éclaircissements lors de l’audience sur des questions factuelles et de droit subsistantes relativement aux demandes d’exclusion et, par conséquent, qu’il donnerait aux parties l’occasion de formuler des observations et de présenter des témoignages[135].
  5. Avant d’examiner chacune des demandes d’exclusion de produits, il importe d’exposer les principes généraux sur lesquels se fonde le Tribunal pour déterminer s’il accordera ou non des demandes d’exclusion de produits.

Principes généraux concernant les demandes d’exclusion de produits

  1. Le paragraphe 43(1) de la LMSI confère au Tribunal le pouvoir d’accorder des exclusions ayant trait à une ordonnance ou à des conclusions[136]. Le Tribunal a indiqué à maintes reprises que les exclusions de produits constituent une mesure exceptionnelle qu’il peut accorder à sa discrétion[137]. Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, le raisonnement est le suivant : malgré la conclusion générale selon laquelle toutes les marchandises visées par une ordonnance causeront vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, des éléments de preuve particuliers peuvent révéler que certaines importations de produits visés par la définition des marchandises ne causeront vraisemblablement pas de dommage à la branche de production nationale.
  2. Pour déterminer si le fait d’accorder une exclusion causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal tient compte de facteurs comme la question de savoir si la branche de production nationale produit, fournit effectivement ou peut produire des marchandises similaires ou substituables aux marchandises en question pour lesquelles l’exclusion est demandée[138].
  3. Même si cette liste n’est pas exhaustive et bien que le poids accordé à chaque facteur varie en fonction de chaque cause, le Tribunal a indiqué, dans Réexamen 2009 – pièces d’attache, que le facteur relatif à l’importance accordée à la question de savoir si la branche de production nationale a la capacité de fabriquer des produits identiques ou substituables est beaucoup plus approprié dans le contexte d’une enquête de dommage que dans celui d’un réexamen relatif à l’expiration[139]. Le Tribunal a suivi le raisonnement selon lequel si, après cinq années de protection contre le dumping ou le subventionnement dommageable, la branche de production nationale n’avait pas produit de marchandises similaires ou substituables au produit pour lequel une exclusion était demandée, il serait difficile de comprendre comment elle subirait un dommage si elle ne pouvait vendre de marchandises similaires ou substituables dans les 18 à 24 mois suivant le réexamen relatif à l’expiration[140].
  4. Cependant, dans Réexamen – extrusions d’aluminium, le Tribunal a conclu qu’il était encore approprié de déterminer si la branche de production nationale pouvait produire des marchandises similaires lorsque les marchandises en question étaient des produits personnalisés qui n’étaient généralement fabriqués que lorsqu’un client les commandait, contrairement aux produits standard disponibles dans le commerce qui ont fait l’objet du Réexamen 2009 – pièces d’attache[141].
  5. En outre, dans Réexamen – extrusions d’aluminium, le Tribunal a précisé qu’il incombe aux demandeurs d’exclusions de déposer des éléments de preuve à l’appui de leurs demandes et que, de manière générale, le Tribunal rejette les demandes d’exclusion de produits lorsqu’il y a un manque d’éléments de preuve documentaires à l’appui des allégations des demandeurs. Toutefois, le Tribunal a indiqué qu’il incombe également aux producteurs nationaux de déposer des éléments de preuve pour réfuter les éléments de preuve déposés par les demandeurs, à défaut de quoi les exclusions demandées pourraient être accordées[142]. Par conséquent, chacune des parties doit présenter ses meilleurs éléments de preuve à l’appui ou à l’encontre des exclusions, de sorte que le Tribunal puisse disposer de tous les éléments de preuve nécessaires pour rendre une décision éclairée sur la question de savoir si l’importation de produits particuliers visés par la définition des marchandises en question et faisant l’objet des demandes d’exclusion causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale[143].

Analyse des demandes d’exclusion de produits particuliers

  1. Le Tribunal examinera maintenant les huit demandes restantes d’exclusion de produits qui ont été déposées par Metinvest. De manière générale, ces demandes peuvent être réparties en trois catégories : les demandes concernant la portée de la définition du produit dans l’enquête no NQ-2013-005, les demandes fondées sur l’épaisseur et la largeur et les demandes fondées sur les propriétés chimiques des matériaux, comme le dégazage sous vide, la normalisation et la faible teneur en soufre.
  2. Dans ses observations, Metinvest fait remarquer que le fait d’accorder ses demandes d’exclusion de produits permettrait de s’assurer que la définition du produit dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration correspond à la définition du produit donnée dans l’enquête no NQ-2013-005. À cet égard, les demandes d’exclusion de produits présentées par Metinvest correspondent soit à des produits exclus de la définition du produit dans l’enquête no NQ-2013-005, soit à une exclusion accordée par le Tribunal dans le cadre de cette enquête. Metinvest soutient que le fait d’accorder les mêmes exclusions en l’espèce simplifierait l’application de la loi par l’ASFC[144] et garantirait à l’Ukraine le même bénéfice de la nation la plus favorisée qui a été accordé aux pays visés par les conclusions du Tribunal dans l’enquête no NQ-2013-005[145].

Demandes d’exclusion de produits nos 1 et 2

  1. Les deux premières demandes de Metinvest visent les produits suivants :
  • tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, devant servir à la fabrication de tubes (aussi appelées « feuillards »);
  • tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, en bobines.
  1. Essar Algoma consent à ces demandes d’exclusion, mais maintient qu’elles visent des produits qui sont déjà exclus de la portée de la définition du produit. Plus particulièrement, elle soutient que « tubes » et « tuyaux » sont des termes utilisés de manière interchangeable dans la branche de production et qu’étant donné que les tuyaux sont explicitement exclus de la définition du produit, les tubes le sont également. Essar Algoma affirme aussi que l’expression « coupées à longueur » utilisée dans la définition du produit implique que les tôles en bobines sont exclues de sa portée[146].
  2. Metinvest allègue qu’accorder ces demandes d’exclusion de produits éliminerait certaines ambiguïtés dans la portée de la définition du produit[147]. Elle fait également remarquer que la branche de production nationale a inclus ces mêmes éclaircissements dans l’enquête no NQ-2013-005 au moment d’établir la portée de la définition du produit, ce qui démontre que les changements sont nécessaires[148].
  3. Le Tribunal est d’accord avec Essar Algoma sur le fait que ces changements ne sont peut-être pas nécessaires sur le plan technique. Néanmoins, le Tribunal n’a pas le pouvoir, dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration, de déterminer quelles marchandises seront en définitive assujetties à des droits antidumping ou compensateurs, puisqu’il s’agit d’une question que l’ASFC doit déterminer au moment de l’importation[149]. Par conséquent, le Tribunal convient qu’il peut être utile d’accorder les deux exclusions pour clarifier la portée de l’ordonnance.
  4. À la lumière de ce qui précède et compte tenu du consentement d’Essar Algoma, ces deux demandes d’exclusion de produits sont accordées.

Demandes d’exclusion de produits nos 5 et 7

  1. Les deux demandes d’exclusion fondées sur la teneur en soufre des marchandises importées présentées par Metinvest visent les produits suivants :
  • tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes

ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M

ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M

ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M

ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M

ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M

ASME SA-841/SA-841M ou ASTM A-841/A-841M

dont l’acier en fusion a été dégazé sous vide et dont la teneur en soufre est inférieure à 0,005 p. 100;

  • tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes

ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M

ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M

ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M

ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M

ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M

dont l’acier est normalisé (thermo-traité) et dont la teneur en soufre est inférieure à 0,005 p. 100.

  1. Essar Algoma consent à ces deux demandes, à condition que le passage « dont la teneur en soufre est inférieure à 0,005 p. 100 » soit remplacé par « dont la teneur en soufre inférieure à 0,005 p. 100 est certifiée »[150] [traduction]. Même si, dans l’enquête no NQ-2013-005, Essar Algoma a consenti à la formulation de ces demandes d’exclusion en l’absence de la norme de certification indiquée, elle allègue en l’espèce que cet éclaircissement doit être inclus[151].
  2. Metinvest conteste l’ajout de l’exigence relative à la certification, alléguant que cela serait discriminatoire à l’égard de l’Ukraine puisque les pays désignés dans l’enquête no NQ-2013-005 n’ont pas à fournir de preuve de certification[152]. Essar Algoma maintient qu’une telle exigence ne serait pas discriminatoire parce que l’ASFC, à moins qu’elle ne décide d’échantillonner chaque tôle, consulte déjà le rapport d’essai de l’usine pour valider la composition chimique des tôles[153]. En outre, MM. Brandow et Clark ont tous deux affirmé que les clients exigent un certificat d’essai en usine (également appelé « rapport d’essai des matériaux » [traduction]) pour attester que la teneur en soufre d’un produit de tôle est inférieure à 0,005 p. 100[154]. Par conséquent, d’un point de vue pratique, la vente de ce produit n’aurait lieu que si les marchandises étaient accompagnées de la certification au moment de la livraison.
  3. Étant donné qu’aucun élément de preuve n’indique que la branche de production nationale pourrait subir un dommage si la demande d’exclusion était accordée telle qu’elle est formulée et que les témoins ont affirmé que les produits expédiés en application de cette exclusion seraient nécessairement accompagnés d’un certificat d’essai en usine à la demande de l’importateur, le Tribunal ne voit aucun motif d’imposer une exigence supplémentaire en matière de certification, qui n’a pas été jugée nécessaire par la branche de production nationale lorsque la même requête a été présentée dans le cadre de l’enquête no NQ-2013-005. Par conséquent, les demandes nos 5 et 7 sont accordées sans modification.

Demande d’exclusion de produits no 3

  1. Dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, Metinvest demande d’exclure de la portée de l’ordonnance du Tribunal les produits suivants :
  • tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, sans égard aux spécifications ou aux nuances de l’acier, dont l’épaisseur est supérieure à 2,75 pouces (70 mm) et la largeur supérieure à 72 pouces.
  1. L’exclusion des mêmes produits a été acceptée par Essar Algoma et accordée par le Tribunal dans le cadre de l’enquête no NQ-2013-005[155].
  2. Metinvest soutient que le Tribunal doit consentir à sa demande en l’espèce parce que, depuis le prononcé de ses conclusions dans le cadre de l’enquête no NQ-2013-005, rien n’a changé quant à la capacité d’Essar Algoma de fabriquer ces produits[156]. Essar Algoma s’oppose à cette demande d’exclusion au motif qu’elle peut maintenant fabriquer ces produits, puisqu’elle a récemment importé les brames nécessaires pour laminer des tôles d’une épaisseur supérieure à 2,75 pouces et qu’elle n’aura pas à investir de capitaux pour le faire[157].
  3. Le Tribunal accepte le fait que les éléments de preuve versés au dossier démontrent qu’Essar Algoma a importé des brames pouvant servir à fabriquer des produits répondant à la description des produits visés par cette demande d’exclusion. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’Essar Algoma est maintenant capable de produire des tôles d’acier laminées à chaud aux dimensions susmentionnées au moyen de brames importées.
  4. Cependant, l’analyse du Tribunal va plus loin. Il est d’avis que même si Essar Algoma peut fabriquer ces produits, aucun élément de preuve versé au dossier n’indique que, dans les faits, elle les a fabriqués ou les fabrique à l’heure actuelle. De plus, tout bien considéré, le Tribunal n’est pas non plus convaincu, sur le fondement des témoignages ou des éléments de preuve documentaires, qu’Essar Algoma dispose d’un véritable plan d’affaires pour pénétrer ce segment du marché des tôles qui aille au-delà des souhaits et des déclarations générales qu’il a entendus au cours de l’audience[158]. Plus particulièrement, le Tribunal considère que les témoignages au sujet des prix et de la commercialisation prévus de ces produits sont plutôt vagues[159]. Dans l’enquête no NQ-2013-005, Essar Algoma ne s’est pas opposée à cette exclusion de produits[160]. Par conséquent, le Tribunal conclut que tout plan visant à approvisionner ce segment du marché doit être relativement nouveau et n’est pas encore mis à exécution. Enfin, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels, au départ, Essar Algoma a importé ces brames plus épaisses pour maintenir sa production pendant une période d’entretien des hauts fourneaux[161]. Après avoir soupesé les éléments de preuve, le Tribunal conclut que le but premier de l’importation de ces brames n’était pas de fabriquer les produits décrits dans la demande d’exclusion de produits no 3.  
  5. En outre, le Tribunal n’est pas convaincu que, même si Essar Algoma produisait ces marchandises, elle serait en mesure de livrer concurrence aux importations dans ce segment du marché. À cet égard, le Tribunal doit tenir compte des circonstances uniques découlant du fait que des tôles susceptibles d’être sous‑évaluées, produites selon ces spécifications, en provenance des pays visés dans l’enquête no NQ‑2013‑005 peuvent entrer au Canada sans être assujetties à des droits antidumping en raison de l’exclusion qu’il a accordée dans le cadre de cette enquête. Les produits d’Essar Algoma devraient faire directement concurrence à ces importations. À cet égard, le Tribunal rappelle que les témoins de la branche de production nationale ont indiqué, dans le contexte de leurs observations sur la probabilité de dommage, qu’il est très difficile de livrer concurrence aux importations sous-évaluées dans d’autres segments du marché des tôles[162]. Le Tribunal ne voit aucune raison pour laquelle il serait plus facile pour la branche de production nationale de faire concurrence aux importations sous-évaluées dans ce segment du marché des tôles. De plus, lors de son contre-interrogatoire sur les prix de ces marchandises à la lumière des importations à bas prix provenant des pays visés dans l’enquête no NQ-2013-005, notamment au sujet des frais de transport maritime associés à l’importation de brames, Mme Devoni a seulement indiqué qu’il s’agissait de marchandises à valeur ajoutée et qu’Essar Algoma considère qu’il est économique d’importer des brames[163]. Bien que le Tribunal accepte le fait qu’il s’agisse de produits à valeur ajoutée, il n’est pas convaincu que ce fait rende la branche de production nationale plus concurrentielle face aux marchandises importées produites selon les mêmes spécifications. 
  6. Le Tribunal conclut que si un dommage était causé à la branche de production nationale, ce dommage serait essentiellement attribuable à l’exclusion qu’il a accordée dans le cadre de l’enquête no NQ‑2013-005. Le Tribunal n’est pas convaincu qu’Essar Algoma subirait un dommage supplémentaire si cette demande d’exclusion était accordée, et conclut en conséquence.
  7. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal accorde la demande d’exclusion de produits no 3.

Demandes d’exclusion de produits nos 4, 6 et 8

  1. Comme dans le cas de la demande d’exclusion no 3, Essar Algoma s’oppose aux trois dernières demandes d’exclusion au motif qu’elle peut fabriquer des produits identiques en important les brames nécessaires pour laminer les types suivants de tôles d’acier laminées à chaud[164] :
  • tôles d’acier au carbone laminées à chaud, de nuance d’acier normalisé (thermo-traité) A516-70, d’une épaisseur de 2,75 pouces et d’une largeur supérieure à 72 pouces;  
  • tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes

ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M

ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M

ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M

ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M

ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M

selon un procédé qui comprend le dégazage sous vide de l’acier en fusion et la normalisation (thermo-traitement); 

  • tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes

ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M

ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M

ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M

ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M

ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M

dont l’acier est normalisé (thermo-traité) et dont l’épaisseur est supérieure à 2,67 pouces ou dont les dimensions sont supérieures à celles indiquées dans le tableau annexé à l’ordonnance.

  1. Dans l’enquête no NQ-2013-005, le Tribunal a accordé ces trois demandes d’exclusion : la demande no 4 parce que la branche de production nationale ne s’y est pas opposée, la demande no 6 au motif qu’il était improbable que la branche de production nationale fabriquerait ces produits à partir de brames dégazées sous vide importées et la demande no 8 au motif que la branche de production nationale n’avait pas la capacité de fabriquer un produit substituable[165].
  2. En l’espèce, Essar Algoma soutient pouvoir importer les brames nécessaires à la fabrication de produits de ces descriptions[166]. De plus, des témoins ont affirmé qu’Essar Algoma s’est renseignée sur l’importation de telles brames et qu’elle a reçu une réponse positive[167].
  3. Toutefois, la capacité d’Essar Algoma à importer des brames respectant les spécifications nécessaires a été mise en doute lors du contre-interrogatoire[168]. Selon son évaluation des éléments de preuve présentés à l’audience, le Tribunal conclut que les arguments avancés par Essar Algoma à ce sujet sont loin d’être convaincants.
  4. En outre, le Tribunal prend acte de ses conclusions dans l’enquête no NQ-2013-005 selon lesquelles il serait difficile pour la branche de production nationale d’importer les brames dégazées sous vide nécessaires à la fabrication de produits répondant à la description donnée dans la demande d’exclusion no 6[169].
  5. Quoi qu’il en soit, même si le Tribunal concluait que la branche de production nationale peut fabriquer des produits respectant les spécifications des produits visés par ces demandes d’exclusion à partir de brames importées, il n’est pas convaincu qu’elle subirait un dommage en raison des marchandises en question respectant ces spécifications, et conclut en conséquence. Comme le Tribunal l’a expliqué plus en détail en ce qui concerne la demande d’exclusion no 3, il ne considère pas que le fait d’accorder ces demandes d’exclusion causerait un dommage sensible à la branche de production nationale, compte tenu du fait qu’elle ne fabrique pas actuellement de produits respectant ces descriptions et du fait qu’elle aurait vraisemblablement de la difficulté à faire concurrence aux importations sous-évaluées provenant des pays visés dans l’enquête no NQ-2013-005 et respectant ces descriptions.
  6. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal accorde les demandes d’exclusion de produits nos 4, 6 et 8.

CONCLUSION

  1. En conclusion, le Tribunal est d’avis, selon son examen des éléments de preuve versés au dossier et compte tenu des arguments et des éléments de preuve présentés par la branche de production nationale, que l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale.
  2. Selon l’analyse qui précède et aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge par la présente ses conclusions concernant les marchandises en question, mais exclut les marchandises décrites dans l’annexe de son ordonnance.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. S-15 [LMSI].

[2].      15 avril 1994, 1868 R.T.N.U. 201 (entré en vigueur le 1er janvier 1995), en ligne : <http://www.wto.org/french/ docs_f/legal_f/19-adp_01_f.htm>.

[3].      Tubes soudés en acier au carbone (3 juin 2005), RR-2004-003 (TCCE) au par. 34; Tôles d’acier au carbone laminées à chaud et tôles d’acier allié résistant à faible teneur (17 mai 2004), RR-2003-001 (TCCE) au par. 104; Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (11 mars 2013), RR‑2012-002 (TCCE) aux par. 52-53; Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (7 janvier 2014), RR-2013-002 (TCCE) aux par. 15-17.

[4].      Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale » et « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques]. Étant donné qu’il y a actuellement une branche de production nationale déjà mise en production, la question de savoir si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

[5].      (9 décembre 2013), RR-2012-004 (TCCE).

[6].      Ibid. au par. 14.

[7].      Si le Tribunal détermine que le présent réexamen relatif à l’expiration vise plus d’une catégorie de marchandise, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[8].      Voir par exemple Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[9].      Pièce RR-2014-002-01, vol. 1 à la p. 59, par. 59.

[10].    Ibid. à la p. 60, par. 65-66.

[11].    L’expression « proportion majeure » signifie une proportion importante, considérable ou substantielle de la production collective nationale de marchandises similaires et pas nécessairement la plus grande proportion. Voir Japan Electrical Manufacturers Association c. (Canada) Le Tribunal antidumping), [1982] 2 C.F. 816; Chine – Droits antidumping et compensateurs visant certaines automobiles en provenance des États-Unis (23 mai 2014), OMC Doc. WT/DS440/R, Rapport du Groupe spécial au par. 7.207; Communautés européennes — Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine (15 juillet 2011), OMC Doc. WT/DS397/AB/R, Rapport de l’Organe d’appel aux par. 411, 419, 430; Argentine – Droits antidumping définitifs visant la viande de volaille en provenance du Brésil (22 avril 2003), OMC Doc. WT/DS241/R, Rapport du Groupe spécial aux par. 7.341-7.344.

[12].    Pièce RR-2014-002-A-01 au par. 23, vol. 11.

[13].    Pièce RR-2014-002-01, vol. 1 à la p. 61, par. 68.

[14].    Ibid. au par. 69.

[15].    Pièce RR-2014-002-05, tableau 7, vol. 1.1.

[16].    Pièce RR-2014-002-15.01, vol. 3 à la p. 15.

[17].    Pièce RR-2014-002-05, tableau 7, vol. 1.1; pièce RR-2014-002-06 (protégée), tableau 7, vol. 2.1; pièce RR‑2014-002-06A (protégée), tableau 8, vol. 2.1.

[18].    Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (20 mai 2014) (TCCE).

[19].    D.O.R.S./84-927 [Règlement].

[20].    Voir par exemple Raccords de tuyauterie en cuivre (17 février 2012), RR-2011-001 (TCCE) et Bicyclettes (7 décembre 2012), RR-2011-002 (TCCE), dans lesquelles le Tribunal a évalué l’incidence de certains autres facteurs séparément de son analyse du rendement probable de la branche de production nationale et de l’incidence probable des marchandises sous-évaluées. Cette méthode diffère de celle qui a été adoptée dans Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (8 janvier 2013), RR-2012-001 (TCCE), et dans le plus récent réexamen relatif à l’expiration dans Certaines pièces d’attache (5 janvier 2015), RR-2014-001 (TCCE), décisions dans lesquelles le Tribunal a intégré son analyse des autres facteurs dans son analyse du rendement probable de la branche de production nationale et de l’incidence des marchandises sous-évaluées.

[21].    Pièce RR-2014-002-05A, tableau 1, vol. 1.1.

[22].    Ibid.

[23].    Ibid.

[24].    Ibid.

[25].    Ibid.

[26].    Pièce RR-2014-002-A-09, onglet 11 à la p. 2, vol. 11A; pièce RR-2014-002-05A, tableau 1, vol. 1.1.

[27].    Pièce RR-2014-002-05A, tableau 1, vol. 1.1.

[28].    Ibid.

[29].    Pièce RR-2014-002-A-09, onglet 2 à la p. 7, vol. 11A.

[30].    Ibid. à la p. 9.

[31].    Ibid. à la p. 10.

[32].    Ibid., onglet 3 à la p. 2.

[33].    Ibid., onglet 18 à la p. 1.

[34].    Pièce RR-2014-002-A-11 (protégée), onglet 1 aux pp. 18, 31, 33, 50, vol. 2.01B.

[35].    Ibid. aux pp. 14, 16, 18; pièce RR-2014-002-A-11A (protégée) à la p. 2, vol. 2.01B; pièce RR-2014-002-A-04A (protégée) au par. 5, tableau 1, vol. 12.

[36].    Pièce RR-2014-002-A-04A (protégée) au par. 5, tableau 1, vol. 12.

[37].    Pièce RR-2014-002-12.17, vol. 1.4B à la p. 7; pièce RR-2014-002-A-11 (protégée), onglet 1 aux pp. 55-56, vol. 2.01B.

[38].    Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, aux pp. 12-13.

[39].    Pièce RR-2014-002-A-11 (protégée), onglet 1 à la p. 5, vol. 2.01B; pièce RR-2014-002-12.17, vol. 1.4B à la p. 12.

[40].    Pièce RR-2014-002-A-11 (protégée), onglet 1 aux pp. 4-5, vol. 2.01B.

[41].    Ibid.

[42].    Ibid., onglet 9 à la p. 2; pièce RR-2014-002-A-09, onglet 26, vol. 11A.

[43].    Pièce RR-2014-002-05A, tableau 1, vol. 1.1.

[44].    Pièce RR-2014-002-A-09, onglet 15 à la p. 1, vol. 11A.

[45].    Pièce RR-2014-002-05A, tableau 1, vol. 1.1.

[46].    Pièce RR-2014-002-A-11 (protégée), onglet 1 à la p. 11, vol. 2.01B; pièce RR-2014-002-A-11A (protégée) aux pp. 1-2, vol. 2.01B; Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, aux pp. 25-27.

[47].    Pièce RR-2014-002-A-01 au par. 76, vol. 11.

[48].    Ibid. au par. 155.

[49].    Pièce RR-2014-002-05, tableau 7, vol. 1.1.

[50].    Ibid.

[51].    Pièce RR-2014-002-05, tableaux 18, 19, 27, vol. 1.1; pièce RR-2014-002-06 (protégée), tableau 27, vol. 2.1.

[52].    Pièce RR-2014-002-05, tableaux 24, 25, vol. 1.1.

[53].    Ibid., tableau 29; pièce RR-2014-002-06 (protégée), tableau 29, vol. 2.1.

[54].    Pièce RR-2014-002-05, tableau 36, vol. 1.1.

[55].    Ibid.

[56].    Ibid.

[57].    Pièce RR-2014-002-06 (protégée), tableau 37, vol. 2.1.

[58].    Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, aux pp. 30-31.

[59].    Ibid. aux pp. 31-32.

[60].    Ibid. aux pp. 26-27.

[61].    Ibid. aux pp. 20, 96-97; Transcription de l’audience à huis clos, 8 décembre 2014, aux pp. 5-7.

[62].    Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, aux pp. 19-20, 22, 61, 97.

[63].    Ibid. aux pp. 20, 98.

[64].    Pièce RR-2014-002-A-11 (protégée), onglet 1 à la p. 23, vol. 2.01B.

[65].    Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, aux pp. 32-33; Transcription de l’audience à huis clos, 8 décembre 2014, aux pp. 2-5.

[66].    Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, aux pp. 30-32.

[67].    Ibid. à la p. 33.

[68].    Pièce RR-2014-002-05, tableau 36, vol. 1.1.

[69].    Ibid., tableau 20.

[70].    Ibid.; pièce RR-2014-002-06 (protégée), tableaux 19, 20, vol. 2.1.

[71].    Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, aux pp. 70-71.

[72].    Pièce RR-2014-002-05, tableau 20, vol. 1.1; pièce RR-2014-002-06 (protégée), tableau 20, vol. 2.1.

[73].    Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, à la p. 22.

[74].    Pièce RR-2014-002-05, tableau 47, vol. 1.1.

[75].    Ibid.

[76].    Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, à la p. 13.

[77].    Ibid. aux pp. 74-75.

[78].    Pièce RR-2014-002-05, tableau 43, vol. 1.1; pièce RR-2014-002-06 (protégée), tableau 43, vol. 2.1.

[79].    Pièce RR-2014-002-05, tableaux 44, 45, vol. 1.1; pièce RR-2014-002-06 (protégée), tableaux 44, 45, vol. 2.1.

[80].    Pièce RR-2014-002-06 (protégée), tableau 46, vol. 2.1.

[81].    Alinéas 37.2(2)a), 37.2(2)d), 37.2(2)f), 37.2(2)h) et 37.2(2)i) du Règlement.

[82].    Pièce RR-2014-002-A-01 aux par. 87-91, vol. 11; Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, aux pp. 118-119.

[83].    Pièce RR-2014-002-A-01 aux par. 93-100, vol. 11.

[84].    Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, à la p. 118.

[85].    Pièce RR-2014-002-A-01 aux par. 115, 120, vol. 11; Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, aux pp. 120-121.

[86].    Pièce RR-2014-002-A-01, aux par. 122-124, vol. 11; Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, à la p. 121.

[87].    Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, à la p. 121.

[88].    Pièce RR-2014-002-A-11 (protégée), onglet 1 aux pp. 4, 18, vol. 2.01B.

[89].    Ibid. à la p. 18.

[90].    Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, aux pp. 14-15, 64.

[91].    Pièce RR-2014-002-27.01A (protégée), vol. 2.01 à la p. 58.

[92].    Pièce RR-2014-002-A-11 (protégée), onglet 1 aux pp. 12, 14, 16, vol. 2.01B.

[93].    Pièce RR-2014-002-A-11 (protégée), onglet 1 à la p. 29, vol. 2.01B; Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, à la p. 12.

[94].    Pièce RR-2014-002-A-11 (protégée), onglet 1 aux pp. 20, 29, vol. 2.01B; pièce RR-2014-002-A-04 (protégée), onglet 3 à la p. 2, vol. 12.

[95].    Pièce RR-2014-002-A-04 (protégée), onglet 3 à la p. 2, vol. 12.

[96].    Pièce RR-2014-002-A-09, onglet 28 à la p. 2, vol. 11A.

[97].    Pièce RR-2014-002-A-11 (protégée), onglet 1 aux pp. 55-56, vol. 2.01B.

[98].    Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, aux pp. 12-13; pièce RR-2014-002-A-04 (protégée), onglet 3 à la p. 2, vol. 12.

[99].    Pièce RR-2014-002-A-11 (protégée), onglet 1 à la p. 56, vol. 2.01B.

[100]. Ibid., onglet 1 à la p. 5, onglet 7 aux pp. 1, 4, 7, 10; Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, à la p. 120.

[101]. Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, à la p. 15.

[102]. Pièce RR-2014-002-A-03, onglet 8 aux pp. 2-3, vol. 11; pièce RR-2014-002-34.12, vol. 1A à la p. 109; pièce RR‑2014-002-A-09, onglet 29, vol. 11A.

[103]. Pièce RR-2014-002-05, tableau 2, vol. 1.1.

[104]. Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, à la p. 64; pièce RR-2014-002-A-09, onglet 26, vol. 11B.

[105]. Pièce RR-2014-002-22.02 (protégée), vol. 6.1A à la p. 6; pièce RR-2014-002-22.01 (protégée), vol. 6.1 à la p. 5.

[106]. Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, aux pp. 18-19, 98-99.

[107]. Pièce RR-2014-002-06A (protégée), tableau 3, vol. 2.1.

[108]. Pièce RR-2014-002-A-03, onglet 8 aux pp. 2-3, vol. 11.

[109]. Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, aux pp. 18, 54.

[110]. Alinéa 37.2(2)b) du Règlement.

[111]. Pièce RR-2014-002-A-01 au par. 139, vol. 11; Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, à la p. 59.

[112]. Pièce RR-2014-002-A-07 au par. 11, vol. 11; pièce RR-2014-002-16.02 (protégée), vol. 4A à la p. 8; pièce RR‑2014-002-18.19, vol. 5A à la p. 133; pièce RR-2014-002-18.05A, vol. 5 à la p. 82.

[113]. Pièce RR-2014-002-22.02 (protégée), vol. 6.1A à la p. 6; pièce RR-2014-002-22.01 (protégée), vol. 6.1 à la p. 5.

[114]. Pièce RR-2014-002-A-10 (protégée), onglet 34, vol. 2.01A. Ce prix en dollars US a été converti en dollars canadiens. Voir aussi Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, à la p. 19.

[115]. Pièce RR-2014-002-06B (protégée), tableau 54, vol. 2.1.

[116]. Pièce RR-2014-002-05, tableau 24, vol. 1.1.

[117]. Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, à la p. 33.

[118]. Ibid. aux pp. 19-20, 22-23, 97; pièce RR-2014-002-06A (protégée), tableau 25, vol. 2.1.

[119]. Pièce RR-2014-002-06A (protégée), tableau 25, vol. 2.1.

[120]. Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, à la p. 19.

[121].    Ibid. à la p. 106.

[122]. Ibid. aux pp. 105-108.

[123].    Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, aux pp. 17-18, 59.

[124]. Pièce RR-2014-002-A-08 (protégée) aux par. 21-45, vol. 12.

[125]. Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, aux pp. 17, 20, 101; Transcription de l’audience à huis clos, 8 décembre 2014, à la p. 7.

[126]. Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, aux pp. 23, 100-101; pièce RR-2014-002-A-08 (protégée) au par. 53, vol. 12.

[127]. Pièce RR-2014-002-A-01 au par. 165, vol. 11.

[128]. Ibid. aux par. 147-149.

[129]. Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, à la p. 33; pièce RR-2014-002-A-02 (protégée) au par. 160, vol. 12.

[130]. Pièce RR-2014-002-A-01 au par. 58, vol. 11.

[131]. Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, à la p. 99.

[132]. Pièce RR-2014-002-05, tableau 36, vol. 1.1; Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, à la p. 128.

[133]. Pièce RR-2014-002-40.01, vol. 1.5 à la p. 124.

[134]. Voir par exemple Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) [Réexamen – extrusions d’aluminium]; enquête no NQ-2013-005.

[135]. Pièce RR-2014-002-42, vol. 1C à la p. 2; pièce RR-2014-002-46, vol. 1C aux pp. 18-19.

[136]. Groupe spécial binational, Certaines tôles d’acier laminées à froid originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique (préjudice) (13 juillet 1994), CDA-93-1904-09.

[137]. Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au par. 339.

[138]. Réexamen – extrusions d’aluminium au par. 188; Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) [Réexamen 2009 – pièces d’attache] au par. 242; Certains fils en acier inoxydable (30 juillet 2004), NQ‑2004-001 (TCCE) au par. 96.

[139]. Réexamen 2009 – pièces d’attache au par. 246.

[140]. Ibid. au par. 248.

[141]. Réexamen – extrusions d’aluminium au par. 205.

[142]. Ibid. aux par. 192-194.

[143]. Ibid. au par. 195.

[144]. Pièce RR-2014-002-36.01, vol. 1.5 aux pp. 4, 8, 11, 14, 21, 29.

[145]. Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, aux pp. 147-148; Pièce RR-2014-002-40.01, vol. 1.5 aux pp. 145-147, 223-225.

[146]. Pièce RR-2014-002-38.01, vol. 1.5 à la p. 67; Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, à la p. 35.

[147]. Pièce RR-2014-002-36.01, vol. 1.5 aux pp. 4, 8.

[148]. Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, à la p. 140.

[149]. Réexamen – extrusions d’aluminium au par. 196.

[150]. Pièce RR-2014-002-38.01, vol. 1.5 à la p. 68.

[151]. Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, aux pp. 134-135.

[152]. Ibid. aux pp. 144-154.

[153]. Ibid. aux pp. 134-135.

[154]. Ibid. aux pp. 39-40.

[155]. Enquête no NQ-2013-005 au par. 206.

[156]. Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, aux pp. 146-147.

[157]. Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, aux pp. 36-37, 75, 133; pièce RR-2014-002-39.01 (protégée), vol. 2.5 à la p. 16.

[158]. Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, aux pp. 50-51.

[159]. Transcription de l’audience à huis clos, 8 décembre 2014, aux pp. 23-25.

[160]. Enquête no NQ-2013-005 au par. 206.

[161]. Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, aux pp. 75-76.

[162]. Ibid. à la p. 102; Transcription de l’audience à huis clos, 8 décembre 2014, aux pp. 24, 31.

[163]. Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, aux pp. 84-85.

[164]. Pièce RR-2014-002-38.01, vol. 1.5 aux pp. 69-71.

[165]. Enquête no NQ-2013-005 aux par. 206, 213-217, 230-232.

[166]. Pièce RR-2014-002-38.01A, vol. 1.5 aux pp. 110-112; Pièce RR-2014-002-39.01A (protégée), vol. 2.5 aux pp. 51-53.

[167]. Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, aux pp. 38, 41-42, 48; Transcription de l’audience à huis clos, 8 décembre 2014, aux pp. 11-12.

[168]. Transcription de l’audience à huis clos, 8 décembre 2014, aux pp. 12-18; Transcription de l’audience publique, 8 décembre 2014, aux pp. 47-51.

[169]. Enquête no NQ-2013-005 aux par. 230-232.