CERTAINES PIÈCES D’ATTACHE

CERTAINES PIÈCES D’ATTACHE
Réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-001

Ordonnance rendue
le lundi 5 janvier 2015

Motifs rendus
le mardi 20 janvier 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 6 janvier 2010, dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 7 janvier 2005 dans l’enquête no NQ-2004-005, concernant :

LE DUMPING DE CERTAINES PIÈCES D’ATTACHE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU TAIPEI CHINOIS ET LE SUBVENTIONNEMENT DE CERTAINES PIÈCES D’ATTACHE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

 

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé au réexamen relatif à l’expiration de son ordonnance rendue le 6 janvier 2010 dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 7 janvier 2005 dans l’enquête no NQ-2004-005, concernant le dumping de certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois et le subventionnement de tels produits originaires ou exportés de la République populaire de Chine, à l’exclusion des produits décrits à l’annexe 1 de la présente ordonnance.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par la présente son ordonnance concernant les marchandises susmentionnées, à l’exclusion des produits décrits à l’annexe 2 de la présente ordonnance.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Jean Bédard
Jean Bédard
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

 

ANNEXE 1

PRODUITS EXCLUS DES CONCLUSIONS PORTANT SUR LES VIS EN ACIER AU CARBONE DANS L’ENQUÊTE NO NQ-2004-005 ET DE L’ORDONNANCE DANS
LE RÉEXAMEN RELATIF À L’EXPIRATION NO RR-2009-001

Toutes les vis en acier au carbone qui sont décrites dans la liste A1 sont nommément exclues.

LISTE A1

  • Tire-fond anti-acoustiques (Acoustic lag screws)
  • Vis Aster (Aster screws)
  • Vis « Chicago » (pour reliures) (Chicago screws)
  • Vis sur bande (Collated screws)
  • Vis de connexion (démontables) (Connector screws [kd])
  • Vis de décoration (Decor screws)
  • Vis de poignée de tiroir (Drawer handle screws)
  • Crampons torsadés CF (Drive spikes RR)
  • Eurovis (Euro screws)
  • Vis creuses à tête hexagonale (Hex socket cap screws)
  • Vis d’instrument (Instrument screws)
  • Vis à tête moletée (Knurled head screws)
  • Vis mécaniques à oreilles (Machine screws with wings)
  • Vis d’optométrie (Optical screws)
  • Tire-fond CF (Screw spikes RR)
  • Vis de fixation (Security screws)
  • Goujons autoriveurs (Self-clinching studs)
  • Vis filetées sous tête, à tête creuse (Socket cap screws)
  • Vis de réglage à tête creuse (Socket set screws)
  • Vis de réglage à tête carrée (Square-head set screws)
  • Vis de serrage (Thumb screws)
  • Vis de type U (U-drive screws)
  • Vis à oreilles (Wing screws)
  • Vis importées dans les numéros tarifaires 9952.00.00, 9964.00.00, 9969.00.00, 9972.00.00 et 9973.00.00 devant servir dans la fabrication de motoneiges, de véhicules tout-terrain, de motomarines et de motocyclettes à trois roues (Screws imported under tariff item Nos. 9952.00.00, 9964.00.00, 9969.00.00, 9972.00.00 and 9973.00.00 for use in the manufacture of snowmobiles, all-terrain vehicles, personal watercraft and three-wheeled motorcycles)
  • Vis R4MC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés aux numéros de brevet canadiens 2 267 572 et 2 198 832 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (R4 screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent numbers 2 267 572 and 2 198 832 and a Climatek™ coating which is certified to meet the ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES) “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)
  • Vis de construction durables RSSMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés aux numéros de brevet canadiens 2 267 572 et 2 140 472 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme “Acceptance Criteria for Corrosion‑resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (RSS rugged structural screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent numbers 2 267 572 and 2 140 472 and a Climatek™ coating which is certified to meet the ICC‑ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)
  • Vis à pointe zip tip pour bardage en métal MSSMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés aux numéros de brevet canadiens 2 267 572 et 2 478 635 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme “Acceptance Criteria for Corrosion‑resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (MSS zip tip metal siding screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent numbers 2 267 572 and 2 478 635 and a Climatek™ coating which is certified to meet the ICC‑ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)
  • Vis à pointe perçante pour bardage en métal MSSMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés aux numéros de brevet canadiens 2 267 572 et 2 478 635 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme “Acceptance Criteria for Corrosion‑resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (MSS drill tip metal siding screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent numbers 2 267 572 and 2 478 635 and a Climatek™ coating which is certified to meet the ICC-ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)
  • Vis à tête PanMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (Pan™ head screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent number 2 267 572 and a Climatek™ coating which is certified to meet ICC-ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)
  • Vis CabinetMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (Cabinet™ screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent number 2 267 572 and a Climatek™ coating which is certified to meet ICC-ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)
  • Vis à tête FIN/TrimMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (FIN/Trim™ head screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent number 2 267 572 and a Climatek™ coating which is certified to meet ICC-ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)
  • Vis à tête White FIN/TrimMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (White FIN/Trim™ head screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent number 2 267 572 and a Climatek™ coating which is certified to meet ICC-ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)
  • Vis à tête RT CompositeMC TrimMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (RT Composite™ Trim™ head screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent number 2 267 572 and a Climatek™ coating which is certified to meet ICC-ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)
  • Vis à tête White RT CompositeMC TrimMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (White RT Composite™ Trim™ head screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent number 2 267 572 and a Climatek™ coating which is certified to meet ICC-ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)
  • Vis Vinyl WindowMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (Vinyl Window™ screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent number 2 267 572 and a Climatek™ coating which is certified to meet ICC-ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)
  • Vis pour béton CaliburnMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (Caliburn™ concrete screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent number 2 267 572 and a Climatek™ coating which is certified to meet ICC-ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)
  • Vis pour terrasses en matériaux composites KameleonMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent (Kameleon™ composite deck screws marketed by GRK Canada Limited which have the features and characteristics described in Canadian patent number 2 267 572 and a Climatek™ coating which is certified to meet ICC-ES “Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals” (AC257); or equivalent)
  • Vis pointues à cloison sèche dont le diamètre varie de #6 à #7 et la longueur de 0.4375 po à 2.25 po, ayant un filet normal, fin ou « haut-bas » (high-low), une tête Phillips évasée, plate, cylindrique bombée, bombée ou mince, et un enduit de phosphate noir ou de zinc standard (Sharp-pointed drywall screws with diameters ranging from #6 to #7, lengths ranging from 0.4375 in. to 2.25 in., with a coarse, fine or high-low thread, with a bugle, flat, pan, truss or wafer head, with a Phillips driver and a black phosphate or standard zinc finish)
  • Vis autoperceuses à cloison sèche dont le diamètre varie de #6 à #7 et la longueur de 0.4375 po à 2.25 po, ayant un filet fin, une tête Phillips évasée, plate, plate bombée, cylindrique bombée, « galette », bombée ou mince, et un enduit de phosphate noir ou de zinc standard (Self-drilling drywall screws with diameters ranging from #6 to #7, lengths ranging from 0.4375in. to 2.25 in., with a fine thread, with a bugle, flat, flat truss, pan, pancake, truss or wafer head, with a Phillips driver and a black phosphate or standard zinc finish)

Toutes les vis en acier au carbone qui ne répondent pas aux paramètres de la liste A2 sont également exclues.

LISTE A2

 

Impérial

Métrique

 

Diamètre

Longueur

Diamètre

Longueur

Vis à bois
(Wood Screws)

#4 - #24

3/8 - 8 po

M3 - M10

10 mm – 200 mm

Tire-fond à tête carrée et à tête hexagonale
(Square and Hex Lag Screws)

#14 - #24

3/4 – 4 po

M6 - M10

20 mm – 100 mm

Vis à tôle/
autotaraudeuses
(Sheet Metal/Tapping Screws)

#4 - #24

3/8 - 8 po

M3 - M10

10 mm – 200 mm

Vis formant le filet
(Thread Forming Screws)

#4 - #24

3/8 – 3 po

M3 - M10

10 mm – 75 mm

Vis taillant le filet
(Thread Cutting Screws)

#4 - #24

3/8 - 3 po

M3 - M10

10 mm – 75 mm

Vis roulant le filet
(Thread Rolling Screws)

#4 - #24

3/8 - 3 po

M3 - M10

10 mm – 75 mm

Vis pour le filetage par roulage
(Self-drilling Tapping Screws)

#4 - #24

3/8 - 3 po

M3 - M10

10 mm – 75 mm

Vis mécaniques
(Machine Screws)

#4 - 3/8 po

3/8 - 8 po

M3 - M10

10 mm – 200 mm

Vis d’accouplement
(Flange Screws)

1/4 - 5/8 po

3/8 - 4 po

M6 - M16

10 mm – 100 mm

ANNEXE 2

EXCLUSIONS DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Toutes les vis en acier au carbone qui sont décrites ci-dessous sont nommément exclues.

  • Pièces d’attache pour terrasses en matériaux composites TOPLocMC ou SplitstopMC devant être utilisées exclusivement avec les systèmes de terrasses en matériaux composites TimberTechMD (TOPLoc™ or Splitstop™ composite decking fasteners for exclusive use in conjunction with TimberTech® composite material decking systems)
  • Vis d’ancrage en acier au carbone robuste Titen HDMC (THD) pour le béton, fabriquées pour Simpson Strong-Tie et importées par celle-ci, portant le numéro d’enregistrement de marque de commerce canadien TMA614622 et le numéro de brevet canadien CA2349358, dont le diamètre varie de 0,25 po (1/4 de po) à 0,375 po (3/8 po), inclusivement (6,35 mm à 9,525 mm, inclusivement), et la longueur de 1,25 po à 8,00 po, inclusivement (31,75 mm à 203,2 mm, inclusivement), testées ou évaluées selon l’une ou plusieurs des normes suivantes : ASTM E488 (« Standard Test Methods for Strength of Anchors in Concrete and Masonry Elements »), AC106 (« Acceptance Criteria for Predrilled Fasteners (Screw Anchors) in Masonry Elements »), AC193 (« Acceptance Criteria for Mechanical Anchors in Concrete Elements ») ou ACI 355.2/ACI 355.2R (« Qualification of Post-Installed Mechanical Anchors in Concrete »), telles que modifiées ou remplacées de temps à autre (Titen HD™ (THD) heavy-duty carbon steel screw anchors for concrete, manufactured for and imported by Simpson Strong-Tie, bearing Canadian trademark number TMA614622 and Canadian patent number CA2349358, with diameters of between 0.25 in. (1/4 in.) and 0.375 in. (3/8 in.), inclusive (i.e. between 6.35 mm and 9.525 mm, inclusive), and lengths of between 1.25 in. and 8.00 in., inclusive (i.e. between 31.75 mm and 203.2 mm, inclusive), tested or assessed in accordance with one or more of: ASTM E488 (“Standard Test Methods for Strength of Anchors in Concrete and Masonry Elements”); AC106 (“Acceptance Criteria for Predrilled Fasteners (Screw Anchors) in Masonry Elements”); AC193 (“Acceptance Criteria for Mechanical Anchors in Concrete Elements”); or ACI 355.2/ACI 355.2R (“Qualification of Post-Installed Mechanical Anchors in Concrete”) as amended or replaced from time to time)

 

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l’audience : du 17 au 20 novembre 2014

Membres du Tribunal : Stephen A. Leach, membre présidant
Jason W. Downey, membre
Jean Bédard, membre

Directeur des enquêtes sur les recours commerciaux : Randolph W. Heggart

Agents principaux des enquêtes sur les recours

commerciaux : Shawn Jeffrey
Shiu-Yeu Li
Josée St-Amand
Gary Rourke

Agent des enquêtes sur les recours commerciaux : Julie Charlebois

Adjoints à la recherche : Andrew McCabe
Boris Petkovic

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Eric Wildhaber
Laura Little

 Cassandra Baker (stagiaire en droit)

Agent du greffe : Alexis Chénier

 

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

Leland Industries Inc.

Lawrence L. Herman

Standard Fasteners Ltd.

Joanna Yu

Visqué Inc.

Bradford Ryan

 

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Jau Yeou Industry Co., Ltd.

Yang Shih-Ching

Kwantex Research Inc.

Cherry Cheng

Racing Point Industry Co., Ltd.

Robert Shiou

Robertson Inc.
Robertson Inc. Jiajiang

Riyaz Dattu
Michael Milne

Sealtite Building Fasteners
Spaenaur Inc.
Star Stainless Steel Co.

Cyndee Todgham Cherniak
Mara Chadnick

Simpson Strong-Tie Canada, Limited

Susan M. Hutton
Alexander Sarabura

 

Parties qui ont demandé des exclusions de produits

Conseillers/représentants

Kwantex Research Inc.

Cherry Cheng

Robertson Inc.
Robertson Inc. Jiajiang

Riyaz Dattu
Michael Milne

Sealtite Building Fasteners

Cyndee Todgham Cherniak
Mara Chadnick

Simpson Strong-Tie Canada, Limited

Susan M. Hutton
Alexander Sarabura

TimberTech Limited

Vincent M. Routhier
Patrick Goudreau

 

TÉMOINS :

Byron Nelson
Président
Leland Industries Inc.

Juan Andrejin
Directeur de l’ingénierie
Leland Industries Inc.

Dennis Ebata
Directeur financier
Leland Industries Inc.

Ted Robinson
Président
Fasteners & Fittings Inc.

Duane Porritt
Président
Wm. P. Somerville 1996

Joanna Yu
Directrice générale
Standard Fasteners Ltd.

Bradford Ryan
Président
Visqué Inc.

Jonathan Spaetzel
Président
Spaenaur Inc.

Fred Tai
Directeur des ventes – Canada
Simpson Strong-Tie Canada, Limited

 

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Il s’agit d’un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation[1], de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 6 janvier 2010, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 7 janvier 2005 dans le cadre de l’enquête no NQ-2004-005, concernant le dumping de certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine) et du Taipei chinois et le subventionnement de tels produits originaires ou exportés de la Chine, à l’exclusion des produits décrits à l’annexe 1 de la présente ordonnance (les marchandises en question).

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Le Tribunal a amorcé le présent réexamen relatif à l’expiration le 23 avril 2014[2]. Il en a informé l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et a fait parvenir une lettre aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux producteurs étrangers et aux exportateurs connus, dans laquelle il leur demandait de répondre à des questionnaires de réexamen relatif à l’expiration.
  2. Le 24 avril 2014, l’ASFC a ouvert son enquête pour déterminer si l’expiration de l’ordonnance du Tribunal causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question.
  3. Le 21 août 2014, l’ASFC a déterminé, aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question.
  4. Le 22 août 2014, à la suite des décisions rendues par l’ASFC, le Tribunal a entamé sa partie du réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, afin de déterminer si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage ou un retard. La période visée par le réexamen du Tribunal s’étend du 1er janvier 2011 au 30 juin 2014.
  5. L’ASFC et le Tribunal ont distribué séparément leurs questionnaires de réexamen relatif à l’expiration, à l’ouverture de leur enquête respective[3]. Dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal a fait parvenir son Questionnaire à l’intention des producteurs – réexamen relatif à l’expiration à 30 producteurs nationaux potentiels de vis en acier au carbone. En outre, il a envoyé son Questionnaire à l’intention des importateurs – réexamen relatif à l’expiration à 67 importateurs potentiels de vis en acier au carbone, y compris les 26 entreprises qui ont répondu au questionnaire de réexamen relatif à l’expiration de l’ASFC. Le Tribunal a également fait parvenir son Questionnaire à l’intention des producteurs étrangers – réexamen relatif à l’expiration à 329 producteurs étrangers potentiels de vis en acier au carbone situés en Chine ou au Taipei chinois.
  6. Le Tribunal a tenu une audience comportant des témoignages publics et à huis clos, à Ottawa (Ontario), du 17 au 20 novembre 2014.
  7. Leland Industries Inc. (Leland), un producteur national, a déposé des observations, des déclarations de témoins et a présenté des arguments à l’appui de la prorogation de l’ordonnance. L’avocat de Leland a fait entendre les témoins suivants : M. Byron Nelson, président de Leland, M. Dennis Ebata, directeur financier de Leland, M. Juan Andrejin, directeur de l’ingénierie de Leland, et M. Duane Porritt, président de Wm. P. Somerville 1996, un distributeur de vis en acier au carbone.
  8. Visqué Inc. (Visqué) et Standard Fasteners Ltd. (Standard Fasteners), deux producteurs nationaux qui se sont autoreprésentés, ont déposé des observations distinctes à l’appui de la prorogation de l’ordonnance après les dates limites prévues dans l’avis de réexamen relatif à l’expiration du Tribunal.
  9. Visqué a déposé ses observations après avoir omis de se conformer à deux ordonnances interlocutoires rendues par le Tribunal, dans lesquelles celui-ci lui enjoignait de remplir le Questionnaire à l’intention des producteurs – réexamen relatif à l’expiration. Visqué a finalement fourni la plupart des renseignements demandés après un délai considérable. Les perturbations subséquentes causées à la présente procédure ont été une source de profonde préoccupation pour le Tribunal, comme il en sera question plus bas. Cependant, pour s’assurer que le dossier contienne les meilleurs éléments de preuve, le Tribunal a permis à Visqué et à Standard Fasteners de déposer leurs observations en retard et de faire entendre des témoins à l’audience, à savoir M. Bradford Ryan, président de Visqué, et Mme Joanna Yu, directrice générale de Standard Fasteners. Le Tribunal a également donné aux parties qui s’opposent à la prorogation de l’ordonnance concernant les marchandises en question l’occasion de répondre aux observations déposées en retard et de contre-interroger ces témoins à l’audience.
  10. À la demande de Leland, M. Ted Robinson, président de Fasteners & Fittings Inc., un importateur et distributeur de vis en acier au carbone, a été assigné à comparaître devant le Tribunal, en vertu du paragraphe 20(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur[4]. Il a témoigné à l’appui de la prorogation de l’ordonnance.
  11. Robertson Inc. (Robertson), Spaenaur Inc. (Spaenaur) et Sealtite Building Fasteners (Sealtite) ont chacune déposé des observations et présenté des arguments contre la prorogation de l’ordonnance. M. Jonathan Spaetzel, président de Spaenaur, a témoigné à l’audience.
  12. Le Tribunal a reçu 12 demandes d’exclusion de produits qui ont été déposées par Kwantex Research Inc. (Kwantex) (quatre demandes), Simpson Strong-Tie Canada, Limited (Simpson Strong-Tie) (deux demandes), Sealtite (une demande), TimberTech Limited (TimberTech) (une demande) et Robertson (quatre demandes). Leland et Standard Fasteners ont déposé des réponses à ces demandes, à l’exception des demandes déposées par Sealtite et Robertson, auxquelles seule Leland a répondu par écrit. Tous les demandeurs d’exclusion de produits, à l’exception de Robertson, ont déposé des répliques aux réponses des producteurs nationaux.
  13. Le 6 novembre 2014, le Tribunal a invité les parties à présenter de vive voix à l’audience des éléments de preuve à l’appui ou en réfutation des demandes d’exclusion de produits. Le Tribunal a entendu le témoignage de M. Fred Tai, directeur des ventes pour le Canada de Simpson Strong-Tie.
  14. Sealtite et TimberTech étaient représentées par des avocats et ont présenté des arguments à l’appui de leur demande d’exclusion de produits respective. L’avocat de Leland, s’appuyant sur les déclarations des témoins de cette dernière, a avancé des arguments contre les demandes d’exclusion. À l’audience, Mme Joanna Yu, de Standard Fasteners, a témoigné contre les demandes déposées par Sealtite et Robertson.
  15. Le dossier de l’instance comprend l’ensemble des documents pertinents déposés auprès du Tribunal ou acceptés pour dépôt par celui-ci, y compris les documents suivants : le rapport protégé de réexamen relatif à l’expiration de l’ASFC, l’énoncé des motifs public, l’index des renseignements contextuels et des documents connexes, les communications écrites du Tribunal, l’avis de réexamen relatif à l’expiration du Tribunal, les réponses publiques et protégées aux questionnaires de réexamen relatif à l’expiration, les rapports d’enquête public et protégé préalable à l’audience dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration ainsi que les révisions subséquentes de ceux-ci et les suppléments, les demandes d’exclusion de produits et les réponses à celles-ci, les déclarations des témoins et les autres pièces, la liste des pièces, les conclusions et l’ordonnance du Tribunal, l’exposé des motifs du Tribunal et les rapports publics et protégés préparés par le personnel dans le cadre de l’enquête no NQ-2004-005 et du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001. Les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées; les pièces protégées n’ont été fournies qu’aux avocats qui avaient déposé un acte de déclaration et d’engagement auprès du Tribunal à l’égard des renseignements confidentiels.

Défaut de Visqué de se conformer aux ordonnances interlocutoires du Tribunal

  1. Visqué n’a pas retourné son questionnaire à la date limite du 15 septembre 2014 que le Tribunal avait fixée dans son avis d’ouverture de réexamen relatif à l’expiration. Dans le réexamen relatif à l’expiration précédent (RR-2009-001), Visqué était un important producteur national de vis en acier au carbone. Pour ce motif, le Tribunal trouvait qu’il importait que Visqué réponde à un questionnaire dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.
  2. Le Tribunal a donc rendu une ordonnance le 26 septembre 2014, dans laquelle il enjoignait à un représentant dûment autorisé de Visqué de remplir et de lui remettre un Questionnaire à l’intention des producteurs – réexamen relatif à l’expiration au plus tard le 3 octobre 2014, à moins que Visqué ne convainque le Tribunal que l’ordonnance n’aurait pas dû être rendue ou que les renseignements demandés ne pouvaient être fournis de façon raisonnable[5]. Visqué a ignoré cette ordonnance.
  3. Le 16 octobre 2014, le Tribunal a écrit à Visqué pour lui indiquer qu’il était disposé à ouvrir une procédure d’outrage au tribunal en raison de son défaut de se conformer[6].
  4. Le 20 octobre 2014, le Tribunal a rendu une deuxième ordonnance réitérant les directives contenues dans son ordonnance rendue le 26 septembre 2014[7].
  5. Ce n’est que le 30 octobre 2014 que Visqué a fourni une réponse significative au Tribunal, malgré les tentatives répétées du Tribunal de faire un suivi auprès de M. Ryan et d’autres dirigeants de l’entreprise. Toutefois, la réponse de Visqué datée du 30 octobre 2014 n’a fourni au Tribunal que des renseignements limités concernant sa production et ses ventes. Visqué a continué d’envoyer au compte-gouttes des renseignements supplémentaires et des révisions jusqu’au 12 novembre 2014, soit seulement cinq jours avant le début de l’audience[8]. Par conséquent, le rapport d’enquête a dû être révisé à de nombreuses reprises. Une version définitive a été distribuée à toutes les parties le 13 novembre 2014.
  6. Le 7 novembre 2014, Visqué a déposé auprès du Tribunal une lettre qu’elle a qualifiée d’« observations en réponse » [traduction] (même si elle n’a pas été déposée dans les délais prescrits)[9]. Dans cette lettre, Visqué indiquait son appui à la prorogation de l’ordonnance et affirmait son intention de faire comparaître M. Ryan à l’audience. Spaenaur s’est opposée au dépôt tardif de Visqué, ainsi qu’à celui de Standard Fasteners. Comme indiqué ci-dessus, le Tribunal a décidé, aux termes des articles 6 et 8 des Règles, d’admettre au dossier les observations et le témoignage à l’audience en raison de leur pertinence pour la présente procédure[10].
  7. Le Tribunal a reconnu que le défaut de Visqué de fournir les renseignements demandés en temps voulu ainsi que le dépôt tardif de ses observations avaient eu des répercussions sur les parties à la présente procédure. Il a donc pris des mesures pour s’assurer que toutes les parties aient l’occasion, quoique dans des délais plus serrés que ceux qui étaient prévus initialement pour la présente procédure dans l’avis de réexamen relatif à l’expiration, de recevoir les renseignements déposés par Visqué, par écrit et à l’audience, de les examiner et d’y répondre[11]. Le Tribunal a également informé toutes les parties que, étant donné la participation tardive de Visqué et de Standard Fasteners, il n’accorderait à ses documents et à son témoignage que la valeur probante que ceux-ci méritent[12].
  8. Au cours de l’audience, le Tribunal s’est dit très préoccupé par le défaut de Visqué de se conformer dans les délais aux ordonnances interlocutoires et a expliqué la manière dont cela l’avait amené à envisager d’ouvrir contre elle une procédure en outrage au tribunal. Plus particulièrement, le Tribunal a indiqué que les enquêtes qu’il mène aux termes de la LMSI sont essentiellement fondées sur sa capacité à recueillir des renseignements et qu’il peut généralement compter sur des réponses fournies dans les délais par les participants de la branche de production, en particulier les acteurs clés de la branche de production nationale[13]. Il a affirmé que, si les participants ne coopèrent pas en remplissant les questionnaires, ses processus peuvent être compromis et, à la limite, le défaut de collaborer pourrait avoir des conséquences irréversibles sur l’intégrité de son enquête, sur le dossier dont il est saisi et sur l’intégrité du régime de recours commerciaux du Canada.
  9. Le Tribunal a rarement eu à rendre une ordonnance pour que les parties répondent aux questionnaires. À ce jour, les entreprises se sont toujours conformées à ses ordonnances dans les délais et de façon raisonnable. En fait, en l’espèce, une situation semblable s’est produite relativement à Fastenal Canada Company (Fastenal), un important importateur qui, au départ, n’avait pas répondu au Questionnaire à l’intention de l’importateur – réexamen relatif à l’expiration.
  10. Le 26 septembre 2014, le Tribunal avait ordonné à Fastenal de fournir les renseignements demandés au plus tard le 3 octobre 2014[14]. Suivant le défaut de Fastenal de respecter ce délai, le Tribunal lui avait indiqué, le 22 octobre 2014, qu’il était prêt à intenter un recours pour outrage si elle ne se conformait pas immédiatement à l’ordonnance[15]. Fastenal avait par la suite communiqué avec les enquêteurs du Tribunal et avait collaboré avec eux pour fournir les renseignements demandés. Selon le Tribunal, Fastenal a finalement fourni les renseignements demandés, et ce, dans un délai raisonnable à la suite du prononcé de l’ordonnance.
  11. En revanche, l’absence prolongée de réceptivité de Visqué et son défaut de se conformer à deux ordonnances du Tribunal sont sans précédent.
  12. À l’audience, le Tribunal a affirmé que les effets du défaut de Visqué de se conformer aux ordonnances ne seraient probablement pas évidents tant que tous les éléments de preuve, en particulier ceux qu’elle a présentés par écrit et de vive voix, n’auraient pas été vérifiés par les parties et examinés en profondeur par le Tribunal[16].
  13. Le Tribunal a invité les avocats des parties représentées à l’audience à faire des observations, lors des conclusions finales, sur les conséquences de la participation tardive et insuffisante de Visqué à la présente procédure. L’opinion commune exprimée par les avocats lors de la plaidoirie était que la réponse tardive de Visqué a rendu difficile la préparation de la présente procédure, surtout dans la mesure où le dépôt tardif de documents et de déclarations de témoins a été accepté[17].
  14. Selon l’avocat de Spaenaur, le processus « a peut-être été compromis » [traduction] par le dépôt tardif des documents de Visqué[18]. Spaenaur a poursuivi en mettant en doute la véracité de certains renseignements fournis par Visqué et en soutenant que le Tribunal ne devait pas s’appuyer sur ces données compromises[19]. Cependant, aucune des parties n’est allée jusqu’à affirmer que l’intégrité globale de l’enquête du Tribunal sur le réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance était compromise en raison de l’inaction de Visqué.
  15. Le Tribunal fait remarquer qu’il n’est pas rare que les réponses aux questionnaires comportent des erreurs ou des omissions. En règle générale, les enquêteurs du Tribunal doivent faire plusieurs suivis pour régler les problèmes liés aux données incomplètes ou inexactes, dans un court laps de temps imposé par les délais prévus par la LMSI. Lorsqu’il n’est pas possible de régler ces problèmes avec le répondant, les enquêteurs du Tribunal compareront les données reçues aux données provenant de procédures connexes antérieures ou d’autres sources, afin d’aider le Tribunal et les parties à vérifier la fiabilité des données fournies.
  16. En l’espèce, le Tribunal est convaincu que les données fournies par Visqué sont fiables et que les erreurs ou omissions, s’il y en a, sont relativement mineures et n’ont pas compromis les données fournies par Visqué ni les données consolidées de la branche de production nationale dans son ensemble telles que présentées dans le rapport d’enquête. Cela a joué un rôle important dans la décision du Tribunal de ne pas ouvrir une procédure d’outrage au tribunal à l’encontre de Visqué, comme l’indique une lettre adressée aux parties le 27 novembre 2014[20].
  17. De plus, le Tribunal a aussi tenu compte des raisons données par Visqué pour justifier son défaut de se conformer à ses ordonnances dans les délais et des regrets exprimés par M. Ryan à l’audience[21]. M. Ryan a expliqué que le personnel peu nombreux de Visqué disposait de ressources limitées pour prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux ordonnances du Tribunal et pour remplir le questionnaire dans les délais impartis puisque c’était également la clôture de l’exercice de l’entreprise[22]. De même, Mme Yu, de Standard Fasteners, a affirmé être actuellement la seule employée de bureau à temps plein de l’entreprise, avec une autre personne en formation, ce qui a rendu difficile la participation à la présente procédure[23].
  18. Le Tribunal accepte les témoignages de M. Ryan, de Visqué, et de Mme Yu, de Standard Fasteners, selon lesquels, en raison d’un petit effectif, il est difficile de répondre aux demandes liées à l’exploitation d’une petite ou moyenne entreprise et, en même temps, de remplir les questionnaires du Tribunal dans les délais. D’ailleurs, le Tribunal reconnaît que certaines petites ou moyennes entreprises, surtout celles qui ne bénéficient pas des services d’un conseiller juridique, ont des difficultés à remplir ses questionnaires. Toutefois, cela n’est pas une excuse valable pour ne pas se conformer aux ordonnances du Tribunal.
  19. Le Tribunal lance un avertissement aux parties qui ne se conforment pas à ses ordonnances que celles-ci risquent d’être trouvées coupable d’outrage au tribunal.. Les motifs du Tribunal pour ne pas intenter un recours pour outrage contre Visqué en l’espèce se limitent à sa conclusion selon laquelle les données de Visqué sont fiables et au fait que les parties ont eu l’occasion d’interroger M. Ryan quant à toutes les questions pertinentes, y compris les données de Visqué.

PRODUIT

Définition du produit

  1. Les marchandises faisant l’objet du présent réexamen relatif à l’expiration sont définies comme certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de la Chine et du Taipei chinois, à l’exclusion des pièces d’attache conçues spécifiquement pour les applications de l’industrie automobile ou aérospatiale et des produits décrits à l’annexe 1 de l’ordonnance en cause.

Renseignement sur le produit

  1. Dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001, le Tribunal a indiqué ce qui suit :

14. Une pièce d’attache est une pièce mécanique conçue spécialement pour tenir, joindre, unir ou assembler au moins deux éléments ou pour en conserver l’équilibre.

15. Une vis est un dispositif mécanique fileté à tête conçu de façon à permettre qu’on l’insère dans des trous dans des pièces à assembler; soit qu’on l’insère dans un filetage femelle préformé soit qu’elle crée son propre filetage; on la serre ou on la desserre en appliquant une force sur sa tête. Les vis sont des produits d’attache avec filetage externe sur la queue. Les types de vis qui existent sont les vis à métaux, les vis à bois (y compris les vis de plate-forme), les vis autoperceuses, les vis autotaraudeuses, les vis autotaraudeuses par formage du métal et les vis à tôle. On peut les utiliser seules dans le bois (vis à bois) ou dans une tôle (vis autotaraudeuse), ou les combiner à un écrou et une rondelle pour former un boulon. La tête des vis se présente sous toutes sortes de formes (rondes, plates, hexagonales, etc.), d’encoches (fentes, douille, carré, Phillips, etc.), de diamètres et de longueurs de queue. La queue peut être filetée au complet ou en partie. Certaines vis communément désignées comme des « boulons » (c.‑à‑d. des boulons d’accouplement, boulons de casiers, boulons de cellules à grains, tire-fond à tête carrée et à tête hexagonale et boulons à poêles) sont considérées comme des marchandises en question.

[...]

16. On fabrique les vis en acier au carbone [...] à partir d’une tige ou d’un fil rond en acier, surtout par formage à froid, mais aussi, dans une moindre mesure, par usinage.

  1. Les vis en acier au carbone ont un large éventail d’applications finales dans diverses branches de production, notamment la construction générale, la machinerie et l’équipement, les meubles et les électroménagers. Selon l’utilisation finale, d’autres opérations, comme la trempe (traitement thermique), la galvanoplastie, la peinture et, dans une moindre mesure, l’assemblage (c’est-à-dire l’ajout de rondelles) peuvent être effectuées pour améliorer certaines qualités, telles la solidité du produit et la résistance à la corrosion.

CADRE LÉGISLATIF

  1. Aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l’expiration de l’ordonnance concernant les marchandises en question causera vraisemblablement un dommage ou un retard[24].
  2. De plus, aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, le Tribunal doit rendre une ordonnance en vue soit d’annuler l’ordonnance rendue dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001, s’il conclut que l’expiration de l’ordonnance ne causera vraisemblablement pas de dommage, soit de proroger l’ordonnance, avec ou sans modification, s’il conclut que l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage.
  3. Étant donné que la probabilité qu’un dommage soit causé à une branche de production nationale doit être évaluée par rapport aux producteurs nationaux de marchandises similaires par rapport aux marchandises en question, le Tribunal doit d’abord, avant de procéder à son analyse concernant la probabilité de dommage, déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer quels producteurs nationaux de marchandises similaires constituent la « branche de production nationale ».
  4. Le Tribunal doit ensuite déterminer s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question (c’est-à-dire s’il procédera au cumul croisé des effets).
  5. Le Tribunal doit également déterminer s’il est indiqué d’évaluer de façon cumulative l’effet probable de la reprise ou de la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en question provenant de tous les pays visés (c’est-à-dire s’il procédera à une seule analyse de l’effet probable ou à une analyse distincte pour chaque pays visé).

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

  1. Pour déterminer si la reprise ou la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en question causera vraisemblablement un dommage sensible aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il y en a, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Il doit également évaluer s’il y a plus d’une catégorie de marchandise parmi les marchandises en question et les marchandises similaires[25].
  2. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises comme suit :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

  1. Pour trancher la question des marchandises similaires, ainsi que la question de savoir s’il y a plus d’une catégorie de marchandise[26], le Tribunal tient généralement compte d’un certain nombre de facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients)[27].
  2. Dans l’enquête initiale de dommage et dans le réexamen relatif à l’expiration effectué en 2009, le Tribunal a traité les vis en acier au carbone comme une seule catégorie de marchandise et a conclu que les vis en acier au carbone produites au pays étaient des marchandises similaires par rapport aux vis en acier au carbone en question. Le Tribunal a fondé sa décision sur la conclusion de fait selon laquelle les vis en acier au carbone en question et les vis en acier au carbone produites au pays présentaient les mêmes caractéristiques physiques, avaient des utilisations finales semblables, comblaient les mêmes besoins des clients ou des besoins semblables et étaient généralement directement en concurrence[28]. Les parties n’ont présenté aucun nouvel élément de preuve ni argument à cet égard.
  3. Les arguments et les éléments de preuve présentés par Leland s’appuient sur le fait qu’il y a une seule catégorie de vis en acier au carbone produites au pays, qui sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question; ils ne sont pas contestés par des éléments de preuve ou des arguments en faveur de l’existence de plus d’une catégorie de marchandise.
  4. Spaenaur a fait allusion à une portée trop large de la définition du produit, mais elle n’a présenté aucun élément de preuve à cet égard, n’est pas entrée dans les détails relativement à ce point lors de sa plaidoirie et n’a présenté aucun exposé ni argument concernant l’existence de plusieurs catégories de marchandise.
  5. Par conséquent, le Tribunal conclut que le dossier ne contient rien qui justifie de s’écarter de ses conclusions antérieures sur la question des marchandises similaires ou des catégories de marchandise concernant les vis en acier au carbone. Le Tribunal conclut donc qu’il y a une seule catégorie de vis en acier au carbone produites au pays qui sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « branche de production nationale » comme suit :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

  1. Le Tribunal doit donc déterminer s’il est probable qu’un dommage soit causé aux producteurs nationaux dans leur ensemble ou aux producteurs nationaux dont la production représente une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires[29].
  2. Dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve indiquent qu’il y a quatre producteurs connus de vis en acier au carbone visées par la définition du produit : Leland[30], Standard Fasteners, Visqué et H. Paulin (Paulin), une division de The Hillman Group Canada ULC. Ces producteurs représentent la totalité de la production nationale connue de marchandises similaires[31].
  3. Dans l’enquête no NQ-2004-005 et dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001, le Tribunal a exclu Paulin de la « branche de production nationale » au motif qu’elle était essentiellement un importateur de vis en acier au carbone[32].
  4. Durant la période visée par le réexamen, Paulin a changé de propriétaire. En février 2013, Paulin a été achetée par The Hillman Group, Inc., dont le siège social est aux États-Unis, et est maintenant une division de The Hillman Group Canada ULC (HG Canada)[33]. Selon HG Canada, dans le cadre de la nouvelle structure de l’entreprise, Paulin est responsable des importations, et deux autres divisions situées au Canada se consacrent à la fabrication (c’est-à-dire Precision Fasteners et Capital Metal Industries)[34].
  5. Le Tribunal conclut que, malgré la nouvelle structure de l’entreprise, aucun élément de preuve n’indique que HG Canada se comporte différemment de la manière dont le Tribunal a conclu que Paulin agissait dans le cadre de l’enquête no NQ-2004-005 et du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001. Par conséquent, HG Canada sera considérée comme une personne morale unique aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration[35].
  6. Au cours de la période visée par le réexamen, HG Canada a continué d’importer au Canada des volumes considérables de vis en acier au carbone[36]. Une fois de plus, pour déterminer si HG Canada doit être exclue de la définition de la branche de production nationale dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal a tenu compte des caractéristiques du marché national et de la place de HG Canada sur ce marché[37].
  7. Plus particulièrement, le Tribunal a tenu compte de la proportion des importations par HG Canada de marchandises en question par rapport à la production nationale de marchandises similaires. Après avoir examiné les éléments de preuve versés au dossier, le Tribunal conclut que le volume des marchandises en question importées par HG Canada a été considérablement supérieur au volume de sa production et de ses ventes totales des marchandises similaires sur le marché intérieur durant la période visée par le réexamen[38].
  8. Le Tribunal a également examiné le comportement de HG Canada sur le marché national. En l’absence d’éléments de preuve au dossier indiquant que la proportion élevée des importations des marchandises en question par rapport à la production et aux ventes des marchandises similaires est une mesure défensive contre la concurrence livrée par les marchandises en question, le Tribunal ne peut que conclure que cela fait partie de la stratégie d’entreprise de HG Canada, et il conclut en conséquence.
  9. Pour ces motifs, le Tribunal conclut que HG Canada, comme Paulin dans le cadre du réexamen précédent relatif à l’expiration, est essentiellement un importateur des vis en acier au carbone en question. Le Tribunal décide donc, pour ce motif, d’exclure HG Canada de la portée de la branche de production nationale.
  10. À la lumière de l’exclusion de HG Canada, le Tribunal conclut que Leland, Visqué et Standard Fasteners constituent la « branche de production nationale », selon la définition de cette expression donnée au paragraphe 2(1) de la LMSI[39].

CUMUL

  1. Le paragraphe 76.03(11) de la LMSI prévoit qu’aux fins de détermination, le Tribunal doit évaluer les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises « [...] importées au Canada en provenance de plus d’un pays [...] s’il est convaincu qu’une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence [...] » entre les marchandises importées au Canada provenant de l’un de ces pays et celles importées au Canada provenant d’un autre de ces pays ou entre ces marchandises et les marchandises similaires.
  2. Dans l’étude des conditions de concurrence entre les marchandises, le Tribunal tient généralement compte des facteurs suivants, selon le cas : la mesure dans laquelle les marchandises de chaque pays visé sont interchangeables avec les marchandises en question des autres pays visés ou avec les marchandises similaires, la présence ou l’absence de ventes d’importations de différents pays visés et des marchandises similaires dans les mêmes marchés géographiques, l’existence de circuits de distribution communs ou semblables et les différences dans le moment de l’arrivée des importations provenant d’un pays visé et des importations provenant des autres pays visés et dans la disponibilité des marchandises similaires offertes par la branche de production nationale.
  3. Dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, aucun argument ni aucun élément de preuve n’indique qu’il faille s’écarter de la démarche précédente du Tribunal consistant à évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement de marchandises en provenance de la Chine et du Taipei chinois.
  4. Plus particulièrement, aucun élément de preuve n’indique que les conditions de concurrence ont changé depuis le réexamen relatif à l’expiration effectué en 2009. Le Tribunal conclut que les marchandises en question provenant de chacun des pays visés demeurent interchangeables les unes par rapport aux autres et avec les marchandises similaires puisque ce sont des produits de base qui sont généralement vendus en fonction du prix. Les éléments de preuve de MM. Nelson[40], Porritt[41] et Ryan[42] appuient cette conclusion.
  5. En outre, les éléments de preuve concernant les ventes en fonction du niveau commercial montrent que, au cours de la période visée par le réexamen, les vis en acier au carbone importées de la Chine et du Taipei chinois étaient généralement vendues par le biais des mêmes circuits de distribution que ceux des marchandises similaires sur le marché national, notamment les distributeurs/grossistes, les fabricants d’équipement d’origine (FEO) et les détaillants[43].
  6. La part relative des divers circuits de distribution des marchandises en question et des marchandises similaires était quelque peu différente. Par exemple, les ventes des marchandises similaires sont plus concentrées auprès des distributeurs/grossistes et des FEO, tandis que les importations des marchandises en question représentent la majorité des ventes aux grands détaillants[44]. Cependant, le Tribunal est convaincu que le chevauchement des circuits de distribution au cours de la période visée par le réexamen était suffisant pour permettre une comparaison raisonnable.
  7. Cela est appuyé par les éléments de preuve de M. Porritt, selon lesquels les importateurs et les producteurs nationaux se livrent directement concurrence pour les mêmes clients à divers niveaux commerciaux[45]. De plus, Standard Fasteners affirme faire directement concurrence aux marchandises en question aux niveaux des distributeurs et des grossistes[46].
  8. En termes de marchés géographiques, il ressort des éléments de preuve que la répartition régionale des ventes de marchandises similaires a essentiellement été semblable à celle des importations en provenance des pays visés durant la période visée par le réexamen[47].
  9. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que, au cours de la période visée par le réexamen, les marchandises en question provenant de la Chine et du Taipei chinois ont continué d’être présentes sur le marché canadien, d’être vendues par le biais des mêmes circuits de distribution, ainsi que de se faire directement concurrence entre elles et de faire directement concurrence aux marchandises similaires, essentiellement en fonction du prix, sur les mêmes marchés géographiques et à des niveaux commerciaux semblables.

CUMUL CROISÉ

  1. Le Tribunal doit également déterminer s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question.
  2. Dans le cadre des procédures antérieures connexes, le Tribunal a procédé à une évaluation cumulative des marchandises sous-évaluées et subventionnées[48].
  3. Dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, l’ASFC a déterminé qu’il est probable que la Chine et le Taipei chinois pratiquent le dumping des marchandises en question advenant l’expiration de l’ordonnance. Le Tribunal conclut qu’aucune preuve positive convaincante ne lui permet d’établir une distinction entre les effets causés par le dumping de marchandises et les effets causés par le subventionnement aux fins de son analyse, surtout étant donné l’absence d’arguments ou d’éléments de preuve présentés par les parties à cet égard. Comme le Tribunal l’a indiqué précédemment, ces effets sont si étroitement enchevêtrés qu’il est impossible de les démêler de façon à attribuer des fractions précises et distinctes au dumping et au subventionnement[49].
  4. Le Tribunal a connaissance de la récente décision de l’Organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce dans États-Unis – Mesures compensatoires visant certains produits plats en acier au carbone laminés à chaud en provenance d’Inde[50], dans laquelle l’Organe d’appel a conclu que le cumul croisé des importations faisant l’objet d’une enquête de dumping avec celles qui font l’objet d’une enquête de subventionnement constituait une violation de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Le Tribunal a par le passé exprimé l’avis qu’il pourrait exister des cas où des marchandises qui sont seulement subventionnées ont un effet différent par rapport aux marchandises qui sont seulement sous‑évaluées et que, dans de telles circonstances, il ne serait pas indiqué de « procéder au cumul croisé » de leurs effets[51]. Toutefois, en l’espèce, et comme le Tribunal l’a déjà indiqué dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001[52], les marchandises provenant de la Chine sont vraisemblablement sous‑évaluées et subventionnées, de sorte qu’il est improbable que les effets des marchandises sous-évaluées provenant de la Chine diffèrent de façon importante des effets des marchandises sous-évaluées provenant du Taipei chinois.
  5. Par conséquent, le Tribunal considère qu’il est indiqué d’évaluer les effets du dumping et du subventionnement des vis en acier au carbone en question provenant de la Chine de façon cumulative avec les effets du dumping des vis en acier au carbone en question provenant du Taipei chinois.

ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE

  1. Un réexamen relatif à l’expiration est prévisionnel[53]. Par conséquent, les éléments de preuve recueillis pendant la période visée par le réexamen, au cours de laquelle une ordonnance ou des conclusions sont en vigueur, ne sont pertinents que dans la mesure où ils influent sur l’analyse prospective visant à déterminer si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage[54].
  2. Il n’y a pas de présomption de dommage dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration; les conclusions doivent être fondées sur des éléments de preuve positifs, en conformité avec la législation nationale et les exigences de l’Organisation mondiale du commerce[55]. Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve positifs peuvent comprendre des éléments de preuve fondés sur des faits antérieurs qui appuient des conclusions prospectives[56].
  3. En évaluant la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment indiqué qu’il faut s’en tenir aux circonstances auxquelles on peut raisonnablement s’attendre à court et à moyen terme, soit généralement dans les 12 à 24 mois après l’expiration des conclusions ou de l’ordonnance.
  4. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation[57] énumère les facteurs dont le Tribunal peut prendre en considération dans l’évaluation de la probabilité de dommage si l’ASFC a déterminé que l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement. Ces facteurs sont notamment les suivants : tout changement des conditions du marché à l’échelle nationale et internationale, le volume probable des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées, les prix probables des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, l’incidence probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur la branche de production nationale, le rendement probable de la branche de production nationale, compte tenu de son rendement récent (y compris les tendances de la production, de l’utilisation de la capacité, de l’emploi, des exportations, etc.) et la réaffectation des marchandises sous-évaluées ou subventionnées causée par les mesures anti-dumping ou compensatoires prises par les autorités d’autres pays. Les facteurs que le Tribunal considère pertinents dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration sont examinés ci-après.

Changements dans les conditions du marché

  1. Afin d’évaluer les volumes et les prix probables des marchandises en question et leur incidence sur la branche de production nationale advenant l’expiration de l’ordonnance, le Tribunal examinera d’abord les changements dans les conditions du marché à l’échelle internationale et nationale[58].

Conditions du marché à l’échelle internationale

  1. La reprise de l’économie mondiale à la suite de la récession de 2008 se poursuit; on s’attend à une croissance modérée au cours des cinq prochaines années. La croissance du produit intérieur brut (PIB) mondial a diminué, passant de 4,1 p. 100 en 2011 à 3,3 p. 100 en 2013, et le Fonds monétaire international (FMI) prévoit qu’elle se stabilisera en 2014 avant d’augmenter pour atteindre 3,8 p. 100 en 2015 et 4,0 p. 100 en 2019[59]. La Banque du Canada prévoit une croissance du PIB mondial légèrement inférieure, de 2,9 p. 100 en 2014 à 3,7 p. 100 en 2016[60].
  2. Dans sa décision rendue dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, l’ASFC a indiqué que « [l]a croissance prévue pour de nombreux pays du monde devrait susciter la croissance des ventes de biens durables, qui déterminent en grande partie la demande mondiale en matière de pièces d’attache »[61]. Quant aux perspectives du marché mondial des pièces d’attache industrielles, l’ASFC a indiqué ce qui suit[62] :

[63] Le marché mondial des pièces d’attache industrielles devrait croître de 5,2 % par année pour atteindre 82,9 milliards de dollars américains en 2016. La demande aux États-Unis en matière de pièces d’attache industrielles devrait augmenter de 4,3 % par année pour atteindre 14,8 milliards de dollars américains en 2017, tandis que les ventes de pièces d’attache industrielles au Canada devraient augmenter de 2,2 % par année jusqu’en 2016 pour atteindre 1,9 milliard de dollars américains.

[Notes omises]

  1. De façon semblable, Leland a déposé des éléments de preuve non contestés qui prévoient une augmentation de la demande mondiale de pièces d’attache industrielles[63]. Selon les tendances présentées dans une étude du Freedonia Group, Inc. intitulée World Industrial Fasteners, la région Asie-Pacifique, menée par la Chine, devrait représenter les gains les plus rapides au chapitre de la demande de 2011 à 2016, suivie par l’Amérique du Nord et l’Europe occidentale[64]. Cependant, il est à noter que la demande de pièces d’attache dans la région Asie-Pacifique devrait croître plus lentement (en moyenne de 7,4 p. 100 par année) de 2011 à 2016 qu’elle ne l’a fait de 2006 à 2011 (en moyenne de 8,3 p. 100 par année)[65]. À l’inverse, on s’attend à ce que la demande sur les marchés de l’Amérique du Nord et de l’Europe occidentale progresse plus rapidement au cours de la période 2011-2016 qu’au cours de la période 2006-2011.
  2. Bien que la demande internationale de pièces d’attache s’amplifie, le marché mondial demeure exposé à un certain degré de volatilité pendant que la reprise, à la suite de la récession mondiale de 2008, continue de prendre de l’ampleur. De plus, Leland a déposé des éléments de preuve non contestés selon lesquels la montée des tensions géopolitiques en Ukraine, en Russie et au Proche-Orient ont un effet déstabilisateur sur les marchés mondiaux, surtout en Europe en raison de sa proximité[66]. La reprise suivant la récession en Europe a été faible en raison du haut niveau d’endettement, de l’état anémique de la demande, du chômage et de la faiblesse de l’inflation[67]. Après avoir diminué en 2012 et en 2013, la croissance du PIB de la zone euro devrait augmenter de 0,8 p. 100 en 2014, de 1,3 p. 100 en 2015 et de 1,6 p. 100 en 2019[68].
  3. Aux États-Unis, la reprise économique s’accélère. Au cours de la période visée par le réexamen, la croissance du PIB est passée de 1,6 p. 100 en 2011 à 2,2 p. 100 en 2013 et devrait atteindre 3,1 p. 100 en 2015[69]. Selon les éléments de preuve déposés par Leland, ces progrès s’expliquent par l’amélioration constante de la conjoncture économique, y compris la normalisation de la politique monétaire, une situation financière favorable, une diminution du freinage fiscal, une augmentation de la demande et un redressement du marché du logement[70].
  4. La conjoncture économique récente en Chine appuie les signes d’un fléchissement de la demande intérieure en matière de pièces d’attache industrielles. Même si l’économie chinoise demeure solide et connaît une expansion rapide, sa croissance a ralenti durant la période visée par le réexamen, passant de 9,3 p. 100 en 2011 à 7,4 p. 100 en 2014 selon les prévisions[71]. En outre, les prévisions relatives à la croissance de la Chine ont été revues à la baisse après un premier trimestre de 2014 plus faible que prévu, et la croissance devrait ralentir pour s’établir à 7,1 p. 100 en 2015 et à 6,3 p. 100 en 2019.
  5. Le ralentissement de l’économie chinoise a nui à d’autres économies de la région Asie-Pacifique ayant de forts liens commerciaux et financiers avec la Chine[72]. Au Taipei chinois, par exemple, la croissance du PIB est passée de 4,2 p. 100 en 2011 à 1,5 p. 100 en 2012, mais devrait enregistrer une hausse constante pour atteindre 3,5 p. 100 en 2014 et 4,5 p. 100 en 2019[73].
  6. Malgré le ralentissement économique global dans les pays en question au cours de la période visée par le réexamen, les producteurs de pièces d’attache ont maintenu des niveaux élevés de production et, dans le cas de la Chine, ont considérablement augmenté leur production totale. La production de la Chine s’est accrue de 191 p. 100 de 2007 à 2013, puis elle est passée de 6,4 millions de tonnes (5,8 millions de tonnes métriques) en 2013 à 7,0 millions de tonnes (6,4 millions de tonnes métriques) en 2014. Au Taipei chinois, les niveaux de production sont demeurés constamment élevés au cours de la période visée par le réexamen, totalisant 128,7 milliards de nouveaux dollars taïwanais en 2011, 121,3 milliards de nouveaux dollars taïwanais en 2012 et 123,9 milliards de nouveaux dollars taïwanais en 2013[74].
  7. Selon les éléments de preuve non contestés déposés par Leland, les producteurs de pièces d’attache des pays visés disposent d’une énorme capacité et sont fortement axés sur les exportations[75]. Il ressort également des éléments de preuve que la Chine et le Taipei chinois comptent des centaines d’usines de pièces d’attache[76]. Plus de 90 p. 100 de la production de pièces d’attache du Taipei chinois a été exportée pendant la période visée par le réexamen de l’ASFC, soit environ 1,5 million de tonnes métriques évaluées à 3,9 milliards de dollars américains en 2013[77]. Selon un rapport mentionné par l’ASFC dans sa décision, en 2013, la Chine a exporté 2,6 millions de tonnes de pièces d’attache (2,36 millions de tonnes métriques), soit 41 p. 100 de sa production totale de pièces d’attache[78]. Les données de l’Iron and Steel Statistics Bureau Limited (ISSB) incluses dans le rapport d’enquête indiquent que, en 2013, la Chine a exporté 1,48 million de tonnes métriques de pièces d’attache d’une valeur de 2,7 milliards de dollars canadiens[79].
  8. Une autre condition du marché qui influe sur les exportations et les prix des pièces d’attache sont les frais de transport maritime. En 2011, la moyenne du Baltic Dry Index (BDI) était de 1 553; elle a chuté à 921 en 2012, avant d’augmenter à 1 214 en 2013[80]. Les périodes intermédiaires 2013 et 2014 montrent également une augmentation des frais de transport maritime, l’indice étant passé de 840 à 1 343. Toutefois, Leland a déposé des moyennes historiques du BDI montrant qu’au troisième trimestre de 2014, les frais de transport maritime étaient quasiment à leur niveau le plus bas depuis 2003[81].
  9. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les pays visés, pris dans leur ensemble, ont accru leur production de marchandises en question depuis le réexamen relatif à l’expiration effectué en 2009, ce qui a considérablement contribué à une forte augmentation de l’offre internationale de marchandises en question.
  10. Le Tribunal conclut également que le ralentissement de l’économie de la Chine et le fléchissement de sa demande intérieure de pièces d’attache, ainsi que les répercussions négatives sur la demande régionale, notamment pour le Taipei chinois, forceront vraisemblablement les producteurs des pays visés à augmenter leurs exportations vers les marchés étrangers, dont le Canada.

Conditions du marché à l’échelle nationale

  1. Bien que l’économie canadienne continue de se remettre de la récession de 2008, la croissance économique a ralenti pendant la période visée par le réexamen. Selon les données sur la croissance du PIB publiées par le FMI en octobre 2014, la croissance du PIB au Canada est passée de 2,5 p. 100 en 2011 à 2,0 p. 100 en 2013[82]. La Banque du Canada a annoncé des chiffres comparables en juillet 2014[83]. L’économie canadienne devrait afficher une croissance modérée de 2,3 p. 100 en 2014 et de 2,4 p. 100 en 2015, avant de se replier légèrement à 2,0 p. 100 en 2019[84].
  2. Des rapports récents de Statistique Canada, de la Banque du Canada et des Services économiques TD indiquent que l’économie nationale montre des signes de légère amélioration quant aux ventes des fabricants, à l’activité commerciale, aux exportations et aux dépenses des ménages, bien que l’investissement des entreprises et l’emploi aient une performance économique plus faibles[85].
  3. Dans les mois à venir, on s’attend à ce que le secteur manufacturier canadien enregistre une légère croissance, malgré le recul du PIB au cours des périodes intermédiaires 2013 et 2014 en ce qui a trait à la fabrication de produits métalliques (y compris les marchandises similaires) et à la construction immobilière résidentielle[86]. Le secteur de la construction de bâtiments non résidentiels (un grand consommateur de pièces d’attache industrielles) s’est légèrement amélioré au cours de la période visée par le réexamen et de la période intermédiaire 2014. Un rapport récent de Statistique Canada sur les permis de construction, daté de juin 2014, indique une augmentation probable de la construction non résidentielle[87].
  4. Selon les témoignages, la conjoncture du marché national des vis en acier au carbone s’est améliorée et stabilisée depuis le prononcé des conclusions initiales, et cette tendance s’est poursuivie au cours de la période visée par le réexamen[88]. Bien que la branche de production nationale soit devenue de plus en plus concentrée[89], les ventes nationales de marchandises similaires produites au pays ont conservé une part du marché apparent faible mais stable pour ce qui est de la période visée par le réexamen, qui constituait environ 10 p. 100 détenue par la branche de production nationale lors du dernier réexamen relatif à l’expiration[90].
  5. Durant la période visée par le réexamen et les périodes intermédiaires 2013 et 2014, les importations provenant des pays visées ont détenu la majeure partie de la part restante, soit entre 65 p. 100 et 74 p. 100 du marché apparent en termes de volume[91]. Les importations non visées provenant des États-Unis ont représenté une part minime du marché en termes de volume, soit entre 1 p. 100 et 4 p. 100, et celles en provenance d’autres pays, dont la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam[92], ont représenté entre 13 p. 100 et 20 p. 100. Le Tribunal constate que cela est conforme aux éléments de preuve versés au dossier dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001, moment où les importations en provenance de ces trois pays comptaient pour environ le tiers du marché intérieur de vis en acier au carbone[93].

Rendement probable de la branche de production nationale

  1. Aux termes de l’alinéa 37.2(2)c) du Règlement, le Tribunal doit examiner le rendement probable de la branche de production nationale, compte tenu de son rendement récent, y compris les tendances de la production, de l’utilisation de la capacité, des niveaux d’emploi, des prix, des ventes, des stocks, de la part de marché, des exportations et des bénéfices.
  2. Dans le cadre de la présente analyse, le Tribunal tiendra d’abord compte du rendement récent de la branche de production nationale, puis ensuite évaluera son rendement probable si l’ordonnance demeurait en vigueur[94]. Dans les deux cas, le Tribunal déterminera si des facteurs pertinents autres que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont ou auront vraisemblablement une incidence sur le rendement de la branche de production nationale à court et à moyen terme[95]. Ces autres facteurs peuvent comprendre les suivants : les volumes ou les prix probables des importations en provenance de pays non visés, les changements touchant la demande des marchandises ou de marchandises similaires (comme le changement pour des marchandises substituables), les changements dans les modèles de consommation des marchandises ou de marchandises similaires, les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux et la concurrence entre eux, les progrès technologiques, le rendement à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale à l’égard de marchandises similaires et les variations des taux de change.
  3. Leland soutient que l’ordonnance a eu pour effet de stabiliser les prix, permettant ainsi à la branche de production nationale de concurrencer équitablement les marchandises en question et de conserver sa part de marché. Durant la période visée par le réexamen, Leland a affiché un bon rendement financier et a récemment réinvesti des bénéfices dans ses installations de production. Néanmoins, elle soutient que, malgré les droits en vigueur, elle a perdu des ventes ou a dû réduire ses prix pour égaler ceux des marchandises en question sur le marché national.
  4. Standard Fasteners affirme que, malgré les bas prix persistants des marchandises en question depuis le prononcé des conclusions initiales, les vis en acier au carbone sont assujetties à un prix plancher sur le marché canadien, qui à son tour a contribué à maintenir des conditions équitables sur le marché. En dépit de la stabilité de sa production et de son taux d’utilisation de la capacité, Standard Fasteners soutient que la concurrence des importations provenant des pays visés l’a empêchée d’investir pour augmenter sa capacité et d’améliorer son taux d’utilisation de la capacité[96].
  5. Spaenaur allègue que la concurrence à l’intérieur de la branche de production et la quantité minimale à commander excessivement grande requise par Leland sont des facteurs autres que le dumping et le subventionnement qui ont nui au rendement de la branche de production nationale et à Leland en particulier. Plus précisément, Spaenaur affirme que la soumission présentée par Leland relativement à une liste de produits exigeait une quantité minimale de commande bien supérieure à celle d’autres producteurs nationaux, comme Visqué et HG Canada, qui ont approvisionné Spaenaur à plusieurs occasions pendant la période visée par le réexamen[97].
  6. Leland réplique que Spaenaur a admis lui avoir demandé des articles plutôt rares vendus à faibles volumes[98]. Elle allègue qu’on ne doit pas s’attendre à ce que la branche de production nationale approvisionne la totalité du marché ou produise tous les articles possibles du large éventail de marchandises en question, surtout pas des articles hors du commun et/ou occupant des créneaux particuliers[99]. Leland souligne également qu’il est pratique courante dans le secteur d’imposer des quantités minimales de commande et que, même si Spaenaur considérait que les exigences minimales de Visqué et de HG Canada étaient « plus raisonnables » [traduction], elle n’a fourni aucun élément de preuve quant au fait d’avoir acheté de ces producteurs les mêmes articles vendus en faible volume ou même de s’être renseignée auprès d’eux à leur sujet[100].
–        Production, prix et ventes
  1. La production de la branche de production nationale destinée aux ventes nationales et aux ventes à l’exportation a augmenté au cours de la période visée par le réexamen. La production collective nationale a monté de 14 p. 100 en 2012, en glissement annuel, et de 2 p. 100 en 2013[101]. La production destinée aux ventes nationales a augmenté de 20 p. 100 en 2012, puis a diminué de 1 p. 100 en 2013, tandis que la production destinée aux exportations a affiché une croissance plus constante en glissement annuel (4 p. 100 en 2012 et 8 p. 100 en 2013)[102]. De plus, l’augmentation de 14 p. 100 de la production nationale totale de la période intermédiaire 2013 à la période intermédiaire 2014 s’explique principalement par la production destinée aux ventes à l’exportation, qui a grimpé de 37 p. 100.
  2. La branche de production nationale a conservé une part plus importante de sa production pour les ventes nationales que pour les ventes à l’exportation durant la période visée par le réexamen, à l’exception de la période intermédiaire 2014 qui a été marquée par une diminution notable de l’écart entre la part des ventes nationales et celle des ventes à l’exportation comparativement à la norme pendant la période visée par le réexamen[103].
  3. Selon les éléments de preuve de M. Nelson, Leland a obtenu de bons résultats depuis le dernier réexamen relatif à l’expiration; elle a élargi sa production, développé de nouveaux produits, augmenté le nombre d’emplois directs et investi dans ses installations et son matériel de production[104]. M. Nelson a affirmé que la capacité supplémentaire vise à répondre aux demandes croissantes liées à ses activités d’exportation, surtout en Europe[105]. Dans le même ordre d’idées, M. Ryan a affirmé que Visqué a pu survivre en développant ses activités d’exportation, le Mexique représentant une vaste clientèle, composée en partie de clients ayant récemment déménagé du Canada au Mexique[106].
  4. Bien que les ventes à l’exportation soient devenues de plus en plus importantes pour la branche de production nationale, les ventes nationales de marchandises en question fabriquées au pays ont également augmenté au cours de la période visée par le réexamen, de 16 p. 100 en 2012, de 3 p. 100 en 2013 et de 1 p. 100 entre les périodes intermédiaires 2013 et 2014[107].
  5. Les témoins de la branche de production nationale, ainsi que M. Robinson, ont affirmé que les droits ont garanti la stabilité des prix sur le marché national, ce qui a permis aux producteurs nationaux de faire concurrence aux importations des marchandises en question et de se concentrer sur le développement de nouveaux produits – une situation qui se poursuivra vraisemblablement si les droits demeurent en vigueur[108].
  6. Bien que le Tribunal considère qu’il est probable que la disparité de prix entre les producteurs nationaux soit attribuable au large éventail de produits[109], le rapport d’enquête indique que la tendance la plus notable au cours de la période visée par le réexamen est la stabilité des prix de vente qu’a connue chacun des producteurs nationaux[110]. Durant la période visée par le réexamen, les prix de vente moyens d’un millier d’unités sur le marché intérieur sont passés de 25,65 $CA en 2011 à 28,72 $CA en 2013, atteignant 33,00 $CA au cours de la période intermédiaire 2014, une hausse de 14 p. 100 par rapport à la même période en 2013[111].
  7. Le Tribunal conclut que, pendant la période visée par le réexamen, la branche de production nationale a pu augmenter sa production destinée aux ventes nationales grâce à la stabilité des prix sur le marché intérieur, mais a eu peu d’occasions de récupérer les ventes perdues au profit des marchandises en question[112].
  8. Le Tribunal conclut que les éléments de preuve au dossier n’appuient pas l’affirmation de Spaenaur selon laquelle la quantité minimale de commande requise par Leland lui a fait perdre des ventes au profit de concurrents nationaux. Même si M. Spaetzel a affirmé que Spaenaur a choisi de ne pas acheter certaines marchandises similaires vendues en faible volume de Leland en raison de son exigence relative à la quantité minimale, il a admis lors du contre-interrogatoire que Spaenaur a acheté des marchandises similaires d’un autre producteur national ayant une exigence semblable quant à la quantité minimale à commander[113]. Le Tribunal préfère le témoignage de M. Nelson selon lequel la demande d’achat que Leland a reçue de la part de Spaenaur consistait en une longue liste de différents types de vis en acier au carbone non standard pour lesquelles il était pratique courante dans le secteur d’exiger une quantité minimale de commande[114].
  9. En outre, le Tribunal ne voit rien qui démontre que la concurrence à l’intérieur même de la branche de production nationale a limité le rendement de cette industrie durant la période visée par le réexamen. Inversement, les éléments de preuve indiquent que les producteurs nationaux ont des gammes de produits différentes, qu’ils approvisionnent des segments de marché différents et que leurs marchés géographiques varient (l’ouest du Canada dans le cas de Standard Fasteners, et l’Ontario et le Québec dans le cas de Visqué)[115].
  10. Compte tenu des éléments de preuve, le Tribunal conclut que la prorogation de l’ordonnance entraînera vraisemblablement le maintien de la stabilité des prix nationaux, permettant ainsi à la branche de production nationale de concurrencer équitablement sur le marché. La branche de production nationale connaîtra vraisemblablement une augmentation de la production destinée aux ventes nationales, en conformité avec les prévisions de croissance économique du Canada, en particulier dans le secteur de la construction de bâtiments non résidentiels, mais limitée par la présence continue des marchandises en question vendues à la valeur normale. De plus, les ventes effectuées par la branche de production nationale sur le marché intérieur seront vraisemblablement limitées par l’intensification de la concurrence livrée par les importations de marchandises non visées provenant de pays autres que les États‑Unis, notamment la Malaisie, le Vietnam et la Thaïlande[116].
  11. Le Tribunal conclut également à la probabilité d’une légère croissance des ventes à l’exportation de la branche de production nationale, ce qui devrait continuer à jouer un rôle important quant à son rendement[117].
–        Part de marché
  1. Le marché national des vis en acier au carbone est demeuré assez constant, à environ 8,6 milliards d’unités en 2011, 8,7 milliards d’unités en 2012 et 8,8 milliards d’unités en 2013[118]. Tel qu’indiqué ci‑dessus, la branche de production nationale a conservé une part de marché petite mais stable au cours de la période visée par le réexamen[119]. De façon semblable au réexamen relatif à l’expiration effectué en 2009, la grande majorité du marché national est approvisionné par le biais d’importations. En 2011, les marchandises en question détenaient une part de marché de 67 p. 100, qui a atteint 69 p. 100 en 2013. Au cours de la période intermédiaire 2013, leur part du marché intérieur a atteint un sommet, à 74 p. 100[120]. Durant la période visée par le réexamen, les importations provenant de pays non visés ont été stables, représentant une part du marché national de 18 p. 100 à 22 p. 100 (sauf de janvier à juin 2013, période pendant laquelle leur part a diminué à 15 p. 100)[121]. En bref, la branche de production nationale a conservé sa part de marché clairement minoritaire, représentant tout au plus 10 p. 100 du marché intérieur au cours de la période visée par le réexamen[122].
  2. Selon les éléments de preuve de M. Nelson, Leland s’est stratégiquement concentrée sur des produits à valeur élevée et sur des secteurs du marché dans lesquels elle a un avantage concurrentiel, comme le secteur agricole dans l’ouest du Canada[123]. Il ressort également de son témoignage que la perte de ventes de divers types de vis en acier au carbone vendues en gros volume, au profit des marchandises en question, que la branche de production nationale a subie précédemment, c’est-à-dire avant l’enquête initiale de dommage menée en 2004, représente pour elle une perte commerciale irréversible découlant de l’absence de droits[124].
  3. Néanmoins, les témoins de la branche de production nationale étaient confiants qu’advenant la prorogation de l’ordonnance, leurs entreprises respectives seraient en mesure de conserver leur part du marché national, en partie grâce à des avantages autres que le prix, par exemple le fait d’être une source locale d’approvisionnement, ainsi qu’en raison des efforts stratégiques continus déployés sur les marchés canadiens pour les créneaux à valeur élevée[125]. M. Porritt a donné comme exemple l’achat auprès d’un producteur national qui offre des délais de livraison plus courts afin d’approvisionner de petits distributeurs lorsqu’ils manquent d’un certain type de vis et qu’ils doivent se réapprovisionner rapidement[126].
  4. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’advenant la prorogation de l’ordonnance, il est probable que la part de marché de la branche de production nationale demeurera stable ou, au mieux, augmentera de façon négligeable, étant donné la présence continue des marchandises en question vendues à la valeur normale en raison de l’ordonnance en vigueur et la présence de vis en acier au carbone provenant de pays non visés qui sont vendues à des prix considérablement inférieurs.
–        Rentabilité
  1. Le Tribunal conclut que la rentabilité de la branche de production nationale a augmenté au cours de la période visée par le réexamen. Les témoins de la branche de production nationale ont affirmé que leurs entreprises sont rentables grâce à l’ordonnance en vigueur et qu’elles continueront de l’être tant que ce sera le cas[127]. M. Robinson était du même avis en tant qu’importateur/distributeur de pièces d’attache en acier au carbone[128].
  2. De 2011 à 2013, la branche de production nationale a enregistré des résultats financiers solides et croissants, en termes de marges brutes et de revenu net avant impôts[129]. Les deux indicateurs ont également connu une hausse entre les périodes intermédiaires 2013 et 2014[130].
  3. Les éléments de preuve indiquent qu’au cours de la période visée par le réexamen, le coût des marchandises vendues a été plutôt stable, avec seulement une légère diminution[131]. Puisque l’acier est la principale matière entrant dans la production de vis en acier au carbone, le coût total des intrants dépend essentiellement des prix mondiaux de l’acier[132]. Il ressort des éléments de preuve versés au dossier que le coût unitaire moyen de l’acier, tel qu’indiqué par les producteurs nationaux, a fluctué durant la période visée par le réexamen, mais a diminué dans l’ensemble[133]. Selon diverses publications sur le marché de l’acier et sur les pièces d’attache déposées par Leland, les prix mondiaux de l’acier ont baissé pendant la période visée par le réexamen en raison du repli de la demande, la surcapacité de l’industrie sidérurgique chinoise ajoutant une pression à la baisse[134]. M. Ryan a affirmé que les prix mondiaux de l’acier se sont stabilisés au cours des deux dernières années comparativement aux variations chaotiques des prix observés durant la dernière décennie, et qu’ils ont récemment amorcé une tendance à la hausse[135]. Cela est conforme à la publication International Steel Review de MEPS (International) Ltd., qui montre que les prix mondiaux des tiges de fil en acier ont diminué en 2014 et que de légères hausses sont prévues en 2015[136].
  4. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal considère que si l’ordonnance est prorogée, il est probable que la rentabilité de la branche de production nationale se stabilisera et demeurera au niveau actuel en raison de la concurrence persistante livrée par les marchandises en question vendues à la valeur normale et par les importations à bas prix en provenance de pays non visés autres que les États-Unis, notamment la Malaisie, le Vietnam et la Thaïlande.
–        Utilisation de la capacité
  1. Le taux consolidé d’utilisation de la capacité de la branche de production nationale de vis en acier au carbone – bien que ne figurant pas au dossier public – est demeuré relativement stable de 2011 à 2013 et montre que la capacité de production excédentaire des producteurs nationaux était importante[137]. Les taux d’utilisation de la capacité de la branche de production nationale se sont légèrement améliorés au cours des périodes intermédiaires 2013 et 2014.
  2. Selon M. Nelson, la concurrence par les prix des importations des marchandises en question a empêché Leland de maximiser son taux d’utilisation de la capacité et a contribué à la capacité de production excédentaire[138].
  3. Néanmoins, au cours de la période visée par le réexamen, la branche de production nationale, et Leland en particulier, a fait des investissements importants quant à sa capacité de production, qui a augmenté depuis 2011[139]. Leland prévoit également un agrandissement majeur de 50 000 pieds carrés de ses installations, qui a commencé en 2014 et sera achevé en 2015[140]. Dans son témoignage, M. Ryan a indiqué que, en 2013, Visqué a déménagé son usine de production et a « doublé » [traduction] sa surface utile[141].
  4. Le Tribunal conclut que l’utilisation de la capacité de la branche de production nationale s’est stabilisée et qu’advenant la prorogation de l’ordonnance, elle demeurera vraisemblablement au niveau actuel, ou augmentera légèrement, en raison de la concurrence persistante livrée par les marchandises en question vendues à la valeur normale et par les importations à bas prix de vis en acier au carbone provenant de pays non visés, comme la Malaisie, le Vietnam et la Thaïlande.
–        Stocks
  1. Les stocks consolidés de la branche de production nationale ont subi de légères fluctuations en termes de volume et de valeur du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2013 et sont demeurés stables entre les périodes intermédiaires 2013 et 2014[142].
  2. Le Tribunal est d’avis que si l’ordonnance est prorogée, les stocks de la branche de production nationale demeureront vraisemblablement à leurs niveaux actuels, étant donné que la demande sur le marché intérieur devrait être stable.
–        Emploi
  1. Il ressort des éléments de preuve que l’emploi direct de la majorité des producteurs nationaux n’a subi aucun changement marqué au cours de la période visée par le réexamen, en dépit d’un bond de l’emploi de Visqué au cours de la période intermédiaire 2014, qui a donné lieu à une légère hausse dans son ensemble[143]. En ce qui concerne les heures-personnes travaillées et les salaires payés de l’ensemble de la branche de production nationale, les deux indicateurs ont affiché de légères hausses au cours de la période visée par le réexamen[144].
  2. Le Tribunal conclut que les niveaux d’emploi de la branche de production nationale ne subiront vraisemblablement aucun changement important à court terme advenant la prorogation de l’ordonnance.

Volume probable des importations des marchandises sous-évaluées et subventionnées

  1. Aux termes de l’alinéa 37.2(2)a) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte le volume probable des marchandises sous-évaluées et subventionnées advenant l’expiration de l’ordonnance et, plus précisément, le fait qu’une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires, est vraisemblable ou non.
  2. L’évaluation des volumes probables des importations sous-évaluées et subventionnées effectuée par le Tribunal comprend le rendement probable de la branche de production étrangère, la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises, la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires dans d’autres pays ainsi que le fait que les mesures prises par d’autres pays causeront vraisemblablement ou non le détournement au Canada des marchandises en question[145].
  3. L’argument de Leland a pour thème sous-jacent que la faible demande sur les marchés intérieurs des pays visés et sur leurs marchés extérieurs traditionnels, comme l’Union européenne, ainsi que la grande capacité de production et la capacité excédentaire de production de pièces d’attache de la Chine et du Taipei chinois forceront les producteurs/exportateurs de ces pays à se tourner de plus en plus vers d’autres marchés étrangers, surtout ceux dans lesquels leurs réseaux de distribution sont bien établis, comme le Canada.
  4. Leland soutient qu’en dépit des droits imposés, des volumes élevés des marchandises en question ont été importés au Canada au cours des cinq dernières années, souvent à des prix inférieurs aux valeurs normales, ce qui a donné lieu au paiement de droits importants en vertu de la LMSI. En fait, Leland allègue que ses ventes nationales totales de marchandises similaires ont diminué durant la période visée par le réexamen, comparativement à la valeur des exportations de marchandises en question de la Chine et du Taipei chinois pendant la même période[146]. Elle est d’avis que si l’ordonnance expirait, le volume des marchandises en question importées au Canada augmenterait considérablement, de « plusieurs millions d’unités »[147] [traduction], étant donné que les producteurs/exportateurs étrangers des pays visés ont une propension au dumping et sont connus pour être des exportateurs déterminés.
  5. Robertson, la seule partie opposée ayant fourni des observations sur les volumes probables des importations, allègue pour sa part que la branche de production nationale n’a pas démontré que les volumes des importations visées provenant de la Chine augmenteraient vraisemblablement advenant l’expiration de l’ordonnance. Elle s’appuie plus particulièrement sur une diminution notable des importations au Canada des marchandises en question, en termes de valeur en douane, de 2012 à 2014[148], soutenant que cette tendance à la baisse se poursuivra vraisemblablement en raison de l’augmentation des coûts d’expédition de la Chine vers le Canada et de la demande croissante sur d’autres marchés.

Rendement probable de la branche de production étrangère

  1. Comme dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration précédent, le présent dossier contient peu d’éléments de preuve concernant le rendement probable de la branche de production de vis en acier au carbone de la Chine et du Taipei chinois. Par conséquent, le Tribunal doit se fonder sur les éléments de preuve concernant l’ensemble du secteur des pièces d’attache de la Chine et du Taipei chinois, qu’il considère comme le meilleur indicateur disponible du rendement de la branche de production étrangère. Plus particulièrement, le Tribunal fait remarquer que, sauf indication contraire, ses renvois à la production, à la capacité et aux exportations des pays visés englobent une gamme de produits plus vaste que les vis en acier au carbone.
  2. Le volume probable de marchandises en question disponibles pour les marchés d’exportation dépend principalement de la capacité de production par rapport à la demande nationale. Comme indiqué ci‑dessus, la production totale de pièces d’attache des pays visés a augmenté collectivement au cours de la période visée par le réexamen, mais les deux pays ont une capacité excédentaire considérable en termes de volume et sont très axés sur les exportations.
  3. En réponse au Questionnaire à l’intention des producteurs étrangers, le Tribunal a obtenu des renseignements sur la capacité et les taux d’utilisation propres aux vis en acier au carbone de 10 producteurs de la Chine et du Taipei chinois[149]. Les réponses de ces quelques producteurs étrangers ont confirmé l’énorme capacité de production des producteurs des deux pays visés, qui a largement dépassé la production totale (destinée aux ventes nationales et aux ventes à l’exportation) de la branche de production nationale au cours de la même période[150].
  4. Durant la période visée par le réexamen, les taux d’utilisation de la capacité de production de vis en acier au carbone sont demeurés élevés, surtout en Chine[151]. Le Tribunal n’a reçu aucun élément de preuve indiquant que cela changerait dans un avenir rapproché. Toutefois, le Tribunal reconnaît que la taille de son échantillon pour chacun des pays visés est très petite par rapport à la taille globale de leur marché et au grand nombre de fabricants qu’ils compteraient. Pour ce qui est du Taipei chinois, M. Robinson a affirmé que, selon son expérience en tant que distributeur/importateur qui fait souvent des achats auprès de fabricants du Taipei chinois et qui s’y est rendu à plusieurs reprises pour affaires, le pays compte littéralement des « milliers de producteurs de pièces d’attache »[152] [traduction]. Ces éléments de preuve vont dans le même sens que la décision de l’ASFC, qui rapporte près de 500 fabricants de pièces d’attache en Chine et plus de 1 250 usines de pièces d’attache au Taipei chinois[153].
  5. En outre, l’ASFC a cité des exemples de producteurs de la Chine et du Taipei chinois qui avaient indiqué une capacité de production de pièces d’attache en acier au carbone inutilisée et l’augmentation de la capacité de production de ces marchandises durant la période visée par son réexamen[154]. L’ASFC a conclu que même si une simple fraction de cette capacité était dirigée vers le Canada, celle-ci éclipserait les ventes des producteurs nationaux sur le marché canadien.
  6. Le Tribunal conclut que, malgré les éléments de preuve limités au dossier, la capacité de production excédentaire déclarée par les sept producteurs du Taipei chinois qui ont répondu à son questionnaire était à elle seule supérieure ou comparable à la production nationale destinée aux ventes nationales et aux ventes à l’exportation au cours de la période visée par le réexamen[155].
  7. De plus, les témoins de la branche de production nationale ont affirmé que les mêmes machines et outils peuvent servir à produire les marchandises en question et non en question. Selon M. Nelson, Leland utilise la même machine de frappe à froid et la même fileteuse par roulage pour produire environ 10 000 à 12 000 articles, dont au moins 8 000 à 9 000 sont des marchandises en question[156]. Leland produit certaines marchandises non visées, comme des vis en acier inoxydable[157]. De même, Mme Yu a affirmé que Standard Fasteners utilise ses machines à former les têtes pour produire 5 000 articles distincts, y compris des marchandises non visées fabriquées, par exemple, en acier inoxydable[158]. Elle a également indiqué que Standard Fasteners pourrait accroître de 50 p. 100 sa capacité de production en ajoutant une autre équipe de travail[159]. Le Tribunal conclut donc que le même équipement utilisé par les producteurs étrangers pour fabriquer des marchandises non visées, comme des pièces d’attache en acier inoxydable[160], pourrait être modifié avec facilité afin d’augmenter la production de marchandises en question.
  8. Par conséquent, en dépit des taux élevés d’utilisation de la capacité de l’échantillon de producteurs des pays visés ayant fourni une réponse, les possibilités d’accroître les volumes des exportations des marchandises en question sont grandes en comparaison des ventes de la branche de production nationale sur le marché intérieur.
  9. Étant donné que les économies des pays visés connaissent un ralentissement de la croissance et une baisse de la demande intérieure en matière de pièces d’attache, les producteurs de la Chine et du Taipei chinois continueront vraisemblablement à être fortement axés sur les exportations, puisque la demande de pièces d’attache sur le marché mondial devrait légèrement augmenter au cours des prochaines années.
  10. Selon les données de l’ISSB, les principaux marchés d’exportation de pièces d’attache de la Chine sont les États-Unis, la Russie et le Japon, qui représentent ensemble entre 32 p. 100 et 38 p. 100 de ses exportations de pièces d’attache[161]. Bien que des données comparables ne soient pas disponibles relativement au Taipei chinois, Leland a déposé des éléments de preuve provenant de divers rapports et d’articles portant sur le marché des pièces d’attache qui indiquent que, en 2013, les marchés d’exportation les plus importants du Taipei chinois étaient les États-Unis, l’Europe (principalement l’Allemagne) et le Japon[162].
  11. Le Tribunal conclut que les producteurs des pays visés seront vraisemblablement attirés par le marché nord-américain si l’ordonnance est annulée, étant donné les prix intéressants qui peuvent être obtenus au Canada pour les vis en acier au carbone et le fait que le prix établi des marchandises non visées (à l’exclusion de celles qui proviennent des États-Unis) est bien inférieur aux prix des importations visées et des marchandises produites au pays[163]. La diminution globale des frais de transport maritime comparativement aux moyennes historiques au cours de la dernière décennie encourage aussi les pays visés à exporter en Amérique du Nord[164].
  12. Étant donné la hausse modérée prévue de la demande mondiale, la récente stabilisation des prix mondiaux de l’acier au cours de la période visée par le réexamen et le fait que les principaux marchés, y compris les États-Unis, demeurent ouverts aux exportations des marchandises en question provenant de la Chine et du Taipei chinois, le Tribunal ne s’attend pas à ce que le rendement et la rentabilité probables quant aux ventes de la branche de production étrangère ne changent sensiblement.

Risque de détournement des échanges

  1. Aux termes des alinéas 37.2(2)h) et 37.2(2)i) du Règlement, le Tribunal peut prendre en compte la preuve de l’imposition de droits antidumping ou compensateurs par les autorités d’autres pays sur des marchandises de même description que les marchandises en question ou des marchandises semblables, et le fait que ces mesures causeront vraisemblablement ou non le détournement au Canada des marchandises sous-évaluées et subventionnées.
  2. L’Union européenne ainsi que d’autres États, dont l’Afrique du Sud et la Colombie, ont imposé des mesures sur les pièces d’attache et des marchandises très semblables provenant de la Chine et du Taipei chinois[165]. En 2009, l’Union européenne a imposé des droits antidumping sur les importations de certaines pièces d’attache en fer ou en acier provenant de la Chine, englobant les mêmes produits que les marchandises en question, à l’exception des tire-fonds à bois[166]. En 2011, elle a élargi la portée de ces droits aux importations de pièces d’attache originaires de la Chine mais expédiées de la Malaisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays[167]. Les droits imposés par l’Union européenne sur les importations en provenance de la Chine ont été réduits en 2012, à la suite d’une décision de l’Organe d’appel de l’OMC, mais demeurent en vigueur selon des taux variant de 22,9 p. 100 à 74,1 p. 100, ce dernier taux s’appliquant à tous les autres exportateurs[168].
  3. Leland soutient que les mesures prises par l’Union européenne continuent de poser un risque de détournement important des vis en acier au carbone vers le marché canadien, comme dans le cadre du précédent réexamen relatif à l’expiration[169]. Robertson réplique que le risque de détournement est moindre, étant donné la réduction des droits imposés par l’Union européenne et le fait que, en novembre 2009, les États-Unis ont conclu à l’absence d’indication raisonnable de dommage causé par certaines pièces d’attache en acier provenant de la Chine et du Taipei chinois[170].
  4. Le Tribunal conclut que les mesures antidumping imposées dans d’autres pays sur des marchandises de même description que les marchandises en question ou semblables à celles-ci causeront vraisemblablement un détournement des marchandises en question vers le Canada advenant l’expiration de l’ordonnance. Plus particulièrement, les droits imposés par l’Union européenne contre la Chine, bien qu’ils aient été réduits en 2012, continuent de poser un risque de détournement. Le Tribunal a déjà indiqué que « [...] même une diminution de 10 p. 100 des ventes à l’Union européenne en raison de ses propres mesures représenterait vraisemblablement un volume supérieur à tout le volume des importations des vis en acier au carbone au Canada »[171]. Il maintient cette position en l’espèce.
  5. M. Nelson et Mme Yu ont fourni des éléments de preuve non contestés selon lesquels des pratiques de contournement sont déjà présentes sur le marché canadien, les importations de marchandises en question en provenance de la Chine et du Taipei chinois ayant transité par d’autres pays de la région Asie-Pacifique, notamment la Malaisie, le Vietnam et la Thaïlande, et ayant été faussement décrites comme originaires de ces autres pays[172].
  6. Compte tenu de ces éléments de preuve ainsi que l’imposition par l’Union européenne de mesures anti‑contournement contre les importations provenant de la Chine et transitant par la Malaisie, le Tribunal conclut qu’il est effectivement possible que certaines vis en acier au carbone importées au Canada de pays non visés puissent, en fait, être originaires de la Chine ou du Taipei chinois et avoir transité par un autre pays.

Importations apparentes et volumes probables

  1. Les importations de vis en acier au carbone ont maintenu une présence forte et relativement stable sur le marché canadien au cours de la période visée par le réexamen, représentant entre 87 p. 100 et 89 p. 100 du marché apparent en termes de volume et une part légèrement plus grande en termes de valeur, soit entre 89 p. 100 et 91 p. 100[173]. Le volume des importations totales a augmenté, passant d’environ 6,1 milliards d’unités en 2011 à 6,7 milliards d’unités en 2012 et à 7,6 milliards d’unités en 2013, mais a diminué de 14 p. 100 au cours des périodes intermédiaires 2013 et 2014[174].
  2. Le volume des importations de marchandises en question a sensiblement augmenté de 2011 à 2013, avant de chuter au premier semestre de 2014 par rapport à la même période en 2013[175]. Les importations des marchandises en question ont représenté la majorité des importations totales durant la période visée par le réexamen, atteignant un sommet à 83 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2013, avant de diminuer à 79 p. 100 pendant la période intermédiaire 2014, soit la même part en pourcentage qu’en 2013[176]. Cette perte au premier semestre de 2014 a été reprise par les importations de marchandises non visées qui étaient en baisse depuis 2013[177].
  3. Les volumes des importations de marchandises en question par rapport à la production et à la consommation de marchandises similaires ont également enregistré une hausse d’au moins 10 p. 100 de 2011 à 2013, suivie par une baisse entre les périodes intermédiaires 2013 et 2014[178]. Il est à noter qu’en dépit de cette baisse, le volume des marchandises en question importées de la Chine et du Taipei chinois au premier semestre de 2014 était encore plus de cinq fois supérieur à celui des ventes nationales totales de marchandises en question fabriquées au pays au cours de la même période[179].
  4. Les tendances récentes des valeurs unitaires des marchandises en question sur le marché national indiquent que les prix se sont stabilisés au cours des trois années complètes de la période visée par le réexamen, puisque certains producteurs étrangers ont demandé et obtenu les valeurs normales[180]. Selon M. Robinson, ces conditions de stabilité des prix ont permis à Fasteners & Fittings Inc. de continuer à importer aux valeurs normales les marchandises en question au cours des 10 dernières années, ses activités n’ayant subi pratiquement aucun changement[181].
  5. Dans l’ensemble, le Tribunal conclut que les marchandises en question détiennent une part dominante du marché canadien, ce qui ne changera vraisemblablement pas de manière notable à court et à moyen terme si l’ordonnance est prorogée, compte tenu des données recueillies au cours de la période visée par le réexamen par rapport au réexamen précédent[182]. Cela est confirmé par des éléments de preuve non contestés présentés par la branche de production nationale selon lesquels la part de marché des marchandises en question devrait demeurer stable grâce aux mesures en place[183].
  6. MM. Robinson et Porritt ont affirmé que, du point de vue des distributeurs sur le marché canadien, la stabilité apparente des prix au cours de la période visée par le réexamen disparaîtrait presque immédiatement advenant l’expiration de l’ordonnance[184]. Selon M. Porritt, dont M. Robinson partage aussi le point de vue, les fabricants nationaux ne seraient simplement pas en mesure de livrer concurrence selon les prix et les volumes[185]. Par conséquent, les ventes de marchandises similaires diminueraient vraisemblablement de façon directement proportionnelle à l’augmentation importante du volume des importations de marchandises en question. Compte tenu de ces éléments de preuve et du récent comportement axé sur les exportations des producteurs de la Chine et du Taipei chinois, le Tribunal conclut que l’annulation de l’ordonnance entraînera vraisemblablement une augmentation importante du volume des importations au Canada des marchandises en question.

Effets probables des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix et effets sur les prix des marchandises similaires

  1. Le Tribunal doit examiner la question de savoir si, advenant l’expiration de l’ordonnance, le dumping ou le subventionnement des marchandises entraînera vraisemblablement, de façon marquée, soit la sous-cotation des marchandises similaires, soit la baisse de ces prix, soit la compression de ceux-ci en empêchant les augmentations de prix qui, par ailleurs, se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises[186]. À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre les effets des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur les prix et les effets sur les prix qui découleraient vraisemblablement d’autres facteurs ayant une incidence sur les prix.
  2. Les producteurs nationaux soutiennent que les marchandises en question sont des produits de base qui sont entièrement substituables aux marchandises similaires et que le prix le plus bas est le facteur déterminant lors d’une transaction. Cela confère un avantage commercial considérable aux marchandises sous-évaluées et subventionnées en permettant aux importateurs et aux distributeurs d’offrir des marchandises similaires à des prix inférieurs et de priver de ventes les producteurs nationaux.
  3. Selon les producteurs nationaux, advenant l’expiration de l’ordonnance, les prix canadiens convergeront vers le prix le plus bas offert pour les marchandises en question, rien n’empêchant une baisse supplémentaire des prix pour livrer concurrence aux marchandises non visées dont les prix sont encore plus bas (à l’exception des États-Unis). Les producteurs nationaux soutiennent que cela entraînera l’effritement et la compression des prix et/ou des pertes de ventes, causant ainsi un dommage irréparable aux producteurs nationaux.
  4. Spaenaur soutient que les renseignements sur les prix contenus dans le rapport d’enquête ne fournissent pas une base de comparaison utile entre les marchandises en question et les marchandises similaires, car ils ne tiennent pas compte de la portée, des gammes, du poids et de la taille des produits, ni n’établissent de distinction entre ceux-ci[187].
  5. Robertson soutient que la branche de production nationale n’a pas démontré que l’importation future des marchandises en question entraînerait vraisemblablement la sous-cotation, la baisse ou la compression des prix des marchandises similaires si l’ordonnance était annulée. Toutefois, elle n’a pas étayé sa position ni n’a fourni d’éléments de preuve à l’appui de celle-ci.
  6. Le Tribunal, dans le réexamen relatif à l’expiration no 2009-001, a affirmé ce qui suit :

174. Le Tribunal convient que le prix est généralement une considération très importante dans la décision d’achat de vis en acier au carbone, si l’on présume que les critères de qualité et de fiabilité de l’approvisionnement sont comparables. À cet égard toutefois, le Tribunal accepte la déclaration selon laquelle il y a une distinction entre les vis en acier au carbone « standard » [traduction] et les vis en acier au carbone « spéciales » [traduction], c.-à-d. les vis fabriquées sur mesure suivant les spécifications d’un client, le prix étant une considération moins importante dans ce dernier cas.

175. Dans de nombreux cas, suivant l’imposition de droits antidumping ou compensateurs, la présence des marchandises en question sur le marché intérieur ne fait que permettre de combler un vide, de sorte que les prix dans de telles circonstances fournissent peu de secours au Tribunal quand il doit prédire les prix en l’absence de telles mesures. Toutefois, comme il a été mentionné, dans le présent réexamen, les vis en acier au carbone en question font partie de l’approvisionnement normal de marchandises sur le marché, de sorte que les prix récents aident le Tribunal à prédire le niveau des prix en l’absence des conclusions.

[Notes omises]

  1. Le Tribunal conclut qu’aucun élément de preuve positif ne lui a été présenté lui permettant de s’écarter de sa conclusion antérieure selon laquelle les marchandises en question sont commercialisées en grande partie en fonction du prix, si l’on présume que les critères de qualité, de spécifications des clients et de fiabilité de l’approvisionnement sont comparables[188]. Le Tribunal demeure également d’avis que les prix récents sont utiles pour prédire le niveau des prix en l’absence de l’ordonnance dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, puisque les vis en acier au carbone en question représentent une part stable et dominante du marché national.
  2. Les prix moyens des vis en acier au carbone en question étaient de 21,24 $CA par millier d’unités en 2011, de 22,66 $CA en 2012 et de 21,69 $CA en 2013[189]. Ces prix étaient généralement bien inférieurs aux prix consolidés des vis en acier au carbone produites par la branche de production nationale chaque année, même si l’écart s’est rétréci au cours de la période visée par le réexamen[190]. Au cours du premier semestre de 2014, le prix des marchandises en question a atteint un sommet de 25,11 $CA par millier d’unités, une augmentation de 8 p. 100 par rapport à la période intermédiaire 2013. Cette augmentation est attribuable à une augmentation importante du prix chinois, tandis que le prix du Taipei chinois est demeuré stable; toutefois, le prix à l’importation consolidé était toujours inférieur à celui des marchandises produites au pays et le prix chinois était toujours inférieur à celui d’un producteur national.
  3. À titre d’exemple de la concurrence au niveau des prix entre les marchandises en question et les marchandises similaires sur le marché national, malgré les mesures actuellement en vigueur, M. Porritt, lors de son témoignage, a mentionné le prix de Leland d’environ 12 $CA par millier d’unités pour des vis autoperceuses à tête cylindrique 8½ qui font partie des marchandises en question[191]. Non seulement ce prix est-il considérablement supérieur à celui de 6 $CA par millier d’unités que Wm. P. Somerville 1996 paie généralement pour le produit importé, mais M. Porritt a récemment reçu une soumission d’un autre importateur de marchandises en question de la Chine qui offrait 3,75 $CA par millier d’unités.
  4. Le Tribunal constate que les prix des vis en acier au carbone provenant de pays non visés autres que les États-Unis[192] comptent parmi les plus bas sur le marché : 16,03 $CA par millier d’unités en 2011, 14,87 $CA en 2012 et 18,21 $CA en 2013[193]. Ces prix sont également demeurés stables, entre 18,00 $CA et 19,00 $CA au cours des périodes intermédiaires 2013 et 2014.
  5. Les témoins de la branche de production nationale ont affirmé qu’en l’absence d’ordonnance, les prix des marchandises en question convergeraient à la baisse en se rapprochant des prix des importations provenant des pays non visés, comme la Malaisie, le Vietnam et la Thaïlande, à un niveau auquel les producteurs nationaux ne pourraient livrer concurrence[194].
  6. Les prix des importations des pays non visés (autres que les États-Unis) étaient de 16 à 34 p. 100 inférieurs aux prix des marchandises en question pendant la période visée par le réexamen[195]. Cela indique que les prix des marchandises en question pourraient chuter advenant l’expiration de l’ordonnance.
  7. Conjuguée aux effets de l’augmentation probable des volumes, le Tribunal constate que même une augmentation relativement faible des volumes des marchandises en question à des prix sensiblement inférieurs risquerait de faire perdre à la branche de production nationale sa faible part de marché.
  8. À cet égard, le Tribunal admet le témoignage de M. Robinson selon lequel il est probable que l’annulation de l’ordonnance entraînera une chute considérable du prix plancher sur le marché, pouvant atteindre 20 p. 100[196]. M. Ryan a également confirmé qu’une telle baisse de prix anéantirait pratiquement la rentabilité des producteurs nationaux[197].
  9. Des nombreux éléments de preuve indiquent que la stabilité des prix obtenue grâce à l’ordonnance disparaîtrait rapidement advenant l’expiration de celle-ci. Le fait que les valeurs unitaires des marchandises en question ont mené à une sous-cotation importante des prix des marchandises similaires tout au long de la période visée par le réexamen illustre bien ce fait[198]. Le Tribunal conclut que le prix probable des marchandises en question, en l’absence de l’ordonnance, serait similaire aux prix des importations en provenance des pays non visés (autres que les États-Unis) et notamment ceux de la région Asie-Pacifique qui exportent en Amérique du Nord.
  10. M. Robinson a affirmé que le retrait des droits de douane entraînerait immédiatement la dévaluation des stocks considérables de marchandises en question détenus par les importateurs au Canada[199]. En 2013, par exemple, les stocks consolidés des importateurs qui ont répondu au questionnaire s’élevaient à plus de 3 milliards d’unités, évaluées à 70 millions de dollars canadiens[200]. Comme l’a affirmé M. Robinson, une dévaluation de l’ordre de 20 p. 100 serait un « choc catastrophique » [traduction] pour les importateurs, qui seraient alors forcés de vendre leurs produits à prix fort réduit, et peut-être même inférieur à une réduction de 20 p. 100[201]. Le Tribunal considère qu’il s’agit d’un autre indicateur de la possibilité que les marchandises en question entraînent, de façon marquée, une sous-cotation des prix des marchandises similaires sur le marché national advenant l’expiration de l’ordonnance.
  11. Pour les motifs indiqués ci-dessus, le Tribunal conclut qu’il y aura vraisemblablement une sous‑cotation des prix advenant l’expiration de l’ordonnance.
  12. De plus, le Tribunal conclut qu’il y aura vraisemblablement une baisse des prix advenant l’expiration de l’ordonnance. Même s’il n’y a pas de corrélation claire entre la fluctuation des prix de vente des marchandises similaires et ceux des marchandises en question au cours de la période visée par le réexamen, les éléments de preuve amènent le Tribunal à conclure que la branche de production nationale devra vraisemblablement réduire les prix des marchandises similaires afin de livrer concurrence aux marchandises en question sur le marché national advenant l’expiration de l’ordonnance. Dans ces circonstances, la marge brute de la branche de production nationale serait vraisemblablement éliminée[202].
  13. Enfin, malgré certains éléments de preuve indiquant une compression des prix pour un producteur national, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas eu d’importante compression des prix pour la branche de production nationale dans son ensemble[203], puisque les variations en pourcentage des coûts de production en valeurs unitaires ont été presque égalées par les variations en pourcentage des prix de vente des marchandises produites au pays en valeurs unitaires[204].
  14. En outre, des témoins de la branche de production nationale ont affirmé qu’ils s’attendaient à ce que leur coût des marchandises vendues demeure relativement normal à court et à moyen terme[205]. Malgré les prévisions d’augmentations modérées des prix mondiaux de l’acier à court terme, tel qu’indiqué ci-dessus, les éléments de preuve au dossier indiquent que les prix des intrants, y compris de l’acier, se sont en général stabilisés. Compte tenu des éléments de preuve, le Tribunal conclut à l’absence de probabilité de compression des prix.

Incidence probable des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale advenant l’expiration de l’ordonnance

  1. Le Tribunal évaluera maintenant l’incidence probable des volumes et des prix susmentionnés sur la branche de production nationale advenant l’expiration de l’ordonnance[206], en tenant compte de la performance probable de la branche de production nationale si l’ordonnance était prorogée, tel que mentionné ci-dessus. Lors de cette analyse, le Tribunal fait une distinction entre l’incidence probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées et l’incidence probable de tout autre facteur ayant une incidence ou étant susceptible d’avoir une incidence sur la branche de production nationale[207].
  2. Leland soutient que l’incidence probable des marchandises sous-évaluées et subventionnées advenant l’expiration de l’ordonnance comprendrait une diminution de la production nationale, des ventes, des marges brutes, des profits, de la productivité, de l’utilisation de la capacité, des flux de trésorerie et des emplois, et une diminution de la capacité de se procurer des capitaux. Elle allègue que le dommage probable causé par les volumes d’importations à bas prix de marchandises en question serait amplifié par le fait que la branche de production nationale ne détient qu’une faible part du marché. Plus particulièrement, Leland soutient que les marchandises en question pénétreront probablement les créneaux du marché de Leland, comme le marché des vis en acier au carbone haut de gamme et le secteur agricole dans l’ouest du Canada, ce qui met en péril le rendement de ses investissements récents dans ses installations et en équipement de production.
  3. Standard Fasteners et Visqué conviennent que les volumes probables d’importations à bas prix de marchandises sous-évaluées et subventionnées en l’absence de l’ordonnance entraîneraient une diminution des ventes et des volumes de production, ce qui anéantirait les marges et la rentabilité de la branche de production nationale, entraînant ainsi une perte nette avant impôts et forçant les producteurs nationaux à supprimer des emplois[208].
  4. Sealtite soutient que l’expiration de l’ordonnance n’entraînerait pas d’effondrement des prix sur le marché canadien des vis en acier au carbone, étant donné qu’un tel effondrement ne s’est pas produit sur le marché américain des vis en acier au carbone, malgré l’absence de droits de douane sur les importations en provenance de la Chine et du Taipei chinois. Selon Sealtite, la capacité des producteurs canadiens de vendre aux États-Unis, ce qu’ils ont fait pendant la période visée par le réexamen[209], est indicatif de ce qui se produirait sur le marché canadien advenant le retrait des droits de douane[210]. Toutefois, Sealtite n’a fourni aucun élément de preuve à l’égard de la structure du marché américain, de la force de la branche de production nationale sur ce marché, de la dynamique du marché et de la structure des prix sur ce marché. Par conséquent, le Tribunal ne peut déterminer si les conditions du marché américain pourraient se reproduire au Canada advenant l’expiration de l’ordonnance. En l’absence d’éléments de preuve à l’appui, le Tribunal ne peut accorder aucun poids à ces arguments avancés par Sealtite.
  5. Tel que mentionné ci-dessus dans les sections sur les volumes probables et les effets probables sur les prix, le Tribunal conclut que l’expiration de l’ordonnance entraînerait presque immédiatement une augmentation de l’importation de volumes considérables de marchandises en question à des prix similaires à ceux des marchandises non visées provenant d’autres pays de l’Asie-Pacifique, et que ces prix entraîneraient la sous-cotation et la baisse des prix des marchandises similaires. Cela entraînerait vraisemblablement une diminution immédiate de la production de la branche de production nationale, car les producteurs nationaux tenteraient de livrer concurrence aux marchandises sous-évaluées et subventionnées soit en réduisant leurs prix pour égaler les prix à l’importation, soit en perdant des ventes et, de ce fait, leur part de marché.
  6. Le Tribunal est convaincu que les tentatives de la branche de production nationale de concurrencer dans un tel marché seraient tout simplement infructueuses. Par conséquent, elle observerait un déclin plus ou moins immédiat et constant de la production, ce qui entraînerait probablement une cessation complète des activités.
  7. Par conséquent, le risque de perte de part de marché est important en l’espèce. La perte de chiffre d’affaires subie récemment par la branche de production nationale au profit des marchandises en question relativement à certaines vis en acier au carbone vendues en gros volumes et son expérience à l’égard des vis en acier inoxydable non visées sont susceptibles de se reproduire. À cet égard, M. Nelson a affirmé que les importations ont capturé le marché de certaines vis autoperceuses, vis à tôle et vis autotaraudeuses et des vis à bois de charpente à tête plate standard, et que la branche de production nationale n’a aucune possibilité de récupérer les ventes de ces produits[211]. Cette déclaration est appuyée par le témoignage de M. Robinson selon lequel la branche de production nationale n’est plus de la concurrence pour ces produits[212]. Le Tribunal considère que cela est un bon indicateur de ce qui se produirait sur le marché national des vis en acier au carbone advenant l’expiration de l’ordonnance.
  8. Le Tribunal conclut qu’il est probable que le rendement financier de la branche de production nationale subisse des effets presque immédiats, qui se traduiraient par la diminution des ventes, des marges et des profits. Même si les résultats financiers et économiques de la branche de production nationale semblaient solides pendant la période visée par le réexamen, sa part de marché relativement faible signifie que les effets probables des volumes de marchandises en question à prix inférieurs en l’absence de l’ordonnance auraient vraisemblablement des conséquences plus graves qu’elles ne l’auraient été sur une branche de production nationale ayant une position plus solide sur le marché. Cette perspective rejoint la conclusion du Tribunal dans le réexamen relatif à l’expiration de 2009[213].
  9. La branche de production nationale représente tout au plus 10 p. 100 du marché national et a réussi à conserver cette part surtout en raison de son orientation stratégique sur certains créneaux au Canada, de sa grande proximité avec ses clients et de certains autres avantages qui ne sont pas nécessairement en fonction du prix[214]. Toutefois, des témoins de la branche de production nationale, ainsi que MM. Robinson et Porritt, ont affirmé que, toutes choses étant égales, le prix est un facteur décisif[215]. Par conséquent, le Tribunal conclut que, considérant la faible part de marché de la branche de production nationale, les effets d’un changement, même mineur, sur le marché en général seraient amplifiés et causeraient vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale. Par exemple, si les marchandises en question capturaient une part additionnelle de 1 p. 100 du marché total aux dépens de la branche de production nationale, cela se traduirait par une diminution d’environ 10 p. 100 des ventes de la branche de production nationale.
  10. Le Tribunal conclut que l’incapacité de la branche de production nationale à augmenter sa part de marché depuis le dernier réexamen relatif à l’expiration indique qu’il est improbable qu’elle augmente sensiblement sa part de marché, même si l’ordonnance était prorogée. La stabilité de la part de marché de la branche de production nationale pendant la période visée par le réexamen est largement attribuable à la présence continue des marchandises en question à des valeurs normales sur le marché national, malgré l’ordonnance en vigueur, et des vis en acier au carbone à prix inférieurs provenant de pays non visés autres que les États-Unis.
  11. Même si les importations à bas prix provenant de pays non visés constituent un facteur autre que le dumping et le subventionnement probables des marchandises en question, le Tribunal conclut qu’elles exacerberont simplement les effets des marchandises en question sur les prix, qui convergeront vraisemblablement à un certain niveau qui sera bien inférieur aux prix récents de la branche de production nationale, mettant ainsi en péril les secteurs du marché dont la valeur est plus élevée et sur lesquels certains producteurs nationaux s’appuient. Finalement, avec le retrait de la mesure, les volumes et les prix probables des marchandises en question devraient eux-mêmes entraîner le déclin des ventes, de la part du marché apparent, de la production, de la marge brute, des profits et des flux de trésorerie de la branche de production nationale à court et à moyen terme.
  12. La diminution de la production mettrait vraisemblablement en péril les investissements récents de la branche de production nationale dans leurs installations et l’équipement de production, ainsi que dans des initiatives récentes en matière de développement de produits[216], qui ont pu être réalisés en raison des prix stables sur le marché national, établis depuis les conclusions initiales. Le Tribunal est convaincu que la branche de production nationale ne pourrait survivre si elle était obligée de compter exclusivement sur les ventes à l’exportation; en d’autres termes, le modèle d’affaires de la branche de production nationale est d’abord et avant tout fondé sur sa capacité de concurrencer équitablement sur le marché national. Le Tribunal conclut que, sans cette capacité de concurrencer sur le marché canadien, il est improbable que la production de la branche de production nationale destinée à l’exportation serait suffisante pour couvrir ses coûts fixes. Si la branche de production nationale était incapable de couvrir ses coûts fixes, elle cesserait probablement d’exister, ce qui entraînerait d’autres effets négatifs clairement prévisibles.
  13. Il s’ensuit que la perte de cette stabilité des prix, qui règne sur le marché maintenant que l’ordonnance est en vigueur, nuirait vraisemblablement à la capacité de la branche de production nationale de se procurer des capitaux, car l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées serait presque instantanée et deviendrait ainsi évidente pour les prêteurs et les investisseurs. Dans de telles circonstances, la branche de production nationale liquiderait probablement ses stocks à des prix considérablement réduits, jusqu’à ce que l’option de tout simplement s’en débarrasser ne devienne plus attrayante que le coût lié à la gestion de leur vente, sur un marché ayant alors atteint son niveau plancher.
  14. En ce qui concerne l’utilisation de la capacité, étant donné la fermeture probable d’usines et la cessation probablement complète ou presque complète de la production par la branche de production nationale, le nombre d’équipes de travail serait réduit presque immédiatement, ce qui entraînerait une augmentation de la capacité excédentaire et un déclin des niveaux d’emplois directs de la branche de production nationale[217].
  15. Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut qu’advenant l’expiration de l’ordonnance, la reprise ou la poursuite probable du dumping et du subventionnement des marchandises en question en provenance de la Chine et du Taipei chinois causerait vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale.

EXCLUSIONS

  1. Le Tribunal a reçu 12 demandes d’exclusion de produits d’une ordonnance prorogeant l’ordonnance en vigueur.

Principes généraux

  1. La LMSI permet implicitement au Tribunal d’accorder des exclusions de la portée d’une ordonnance ou de conclusions[218]. Les exclusions de produits constituent une mesure corrective extraordinaire qui ne peut être accordée que lorsque le Tribunal est d’avis que de telles exclusions ne causeront pas de dommage à la branche de production nationale[219]. Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, le principe est que, malgré la conclusion générale selon laquelle toutes les marchandises visées par une conclusion ou une ordonnance causeront vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, il peut y avoir des éléments de preuve particuliers qui indiquent que l’importation de certains produits visés par la définition des marchandises ne causera vraisemblablement pas de dommage.
  2. Pour déterminer si une exclusion causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal examine certains facteurs, dont la question de savoir si la branche de production nationale produit, fournit activement ou peut produire des marchandises similaires aux marchandises en question pour lesquelles une exclusion est demandée[220].
  3. Il incombe au demandeur d’une exclusion de démontrer que l’importation des marchandises faisant l’objet de sa demande ne causera pas de dommage à la branche de production nationale[221]. Par conséquent, le fardeau de la preuve incombe au demandeur, qui doit déposer des éléments de preuve à l’appui de sa demande[222]. Toutefois, il incombe également aux producteurs nationaux de déposer des éléments de preuve pour réfuter la preuve du demandeur[223].
  4. Finalement, le Tribunal doit déterminer s’il exercera son pouvoir discrétionnaire pour accorder des exclusions de produits en se fondant sur son évaluation de l’ensemble des éléments de preuve au dossier.
  5. Le Tribunal examinera maintenant chacune des demandes d’exclusion de produits portant sur les marchandises en question.

Analyse des demandes particulières d’exclusion de produits

Kwantex

  1. Kwantex a déposé quatre demandes d’exclusion de produits[224]. Les demandes visent la vis Cutter, la vis IPE, la vis Torpedo et la vis Torpedo + ATY-17. Dans chacune des demandes, Kwantex allègue que le traitement spécial requis pour chaque type de vis entraîne des coûts supplémentaires et, par conséquent, un prix de vente plus élevé. Kwantex s’appuie également sur ses brevets américain et européen[225].
  2. Le Tribunal constate que, dans ses demandes, Kwantex s’appuie fortement sur son argument selon lequel les marchandises similaires ne peuvent être substituées à ses pièces d’attache en raison du fait que sa propriété intellectuelle est enregistrée aux États-Unis et en Europe; elle n’a toutefois présenté que peu d’éléments de preuve explicites, sinon aucun, concernant l’existence d’une protection similaire au Canada. En réponse, Leland allègue que l’existence d’un brevet ou d’une marque de commerce n’empêche pas la substituabilité de ses produits.
  3. Le Tribunal est d’avis que, même si l’existence d’une forme de protection de la propriété intellectuelle peut empêcher la branche de production nationale de produire des produits identiques, la simple existence d’un brevet n’empêche pas la branche de production nationale de pouvoir produire un produit substituable. De plus, les droits accordés aux propriétaires de brevets ne comprennent pas le droit d’importer les produits brevetés au Canada à des prix sous-évalués. Le Tribunal a affirmé ce qui suit dans le cadre de la procédure antérieure connexe[226] :

17. [...] le fait qu’un produit soit breveté ne signifie pas que le Tribunal accordera automatiquement une exclusion. Même si un produit breveté importé peut présenter certaines caractéristiques ou propriétés physiques qui le distinguent du point de vue du droit des brevets, il se peut qu’un produit de production nationale présente les mêmes utilisations finales, réponde à la majorité des mêmes besoins du client et livre concurrence au produit breveté sur le marché. Par conséquent, même lorsqu’une demande d’exclusion de produit vise un produit breveté, le Tribunal doit déterminer si les circonstances de l’espèce sont telles qu’accorder l’exclusion causerait ou menacerait de causer un dommage à la branche de production nationale. Si le fait que la branche de production nationale ne peut produire un produit particulier parce que ledit produit est protégé par un [...] brevet devait automatiquement entraîner l’exclusion de ce produit des conclusions de dommage, une telle exclusion, de l’avis du Tribunal, compromett[r]ait l’objet [de] la LMSI et la protection qui y est rattachée dans les cas où la branche de production nationale produit des marchandises substituables auxquelles les produits brevetés sous-évalués ou subventionnés portent un dommage.

18. Par conséquent, la question fondamentale que doit trancher le Tribunal lorsqu’il décide d’accorder, ou non, une exclusion de produit dans le cas d’un produit breveté n’est pas celle de savoir si ledit produit breveté est unique ou si la branche de production nationale peut le fabriquer sans contrevenir à une loi régissant les brevets. La question est, plutôt, celle de savoir si la branche de production nationale fabrique ou peut fabriquer un produit substituable qui, même s’il pourrait ne pas présenter tous les attributs du produit breveté, livre quand même concurrence au produit breveté et répond à la majorité des mêmes besoins du client. Si ces conditions sont remplies, le Tribunal devrait rejeter la demande d’exclusion de produit, puisque l’accueillir entraînerait vraisemblablement un dommage ou une menace de dommage à la branche de production nationale.

  1. Kwantex n’a fourni aucun élément de preuve convaincant concernant les effets non dommageables des pièces d’attache visées par ses demandes d’exclusion. Dans ses demandes, elle indique que le fait que la branche de production nationale appuie ou non chacune des demandes, ou qu’elle y consente ou non, n’est « pas applicable » [traduction], et elle affirme ne posséder « [...] aucune information concernant la branche de production nationale »[227] [traduction]. Le Tribunal est d’avis que les éléments de preuve fournis par Kwantex sont insuffisants pour accorder les exclusions demandées.
  2. En revanche, Leland a fourni des éléments de preuve positifs et non contestés indiquant qu’elle produit des marchandises de mêmes dimensions et configuration générale, faites du même matériau et vendues aux mêmes utilisateurs finaux et au même niveau commercial que les quatre produits de Kwantex[228]. Leland soutient que, même si elle ne produit pas exactement les mêmes vis à tous égards, car elle ne fabrique des produits que pour satisfaire aux bons de commande, elle est néanmoins capable de produire exactement les mêmes produits en utilisant l’équipement existant et l’outillage correspondant. Par ailleurs, M. Nelson a affirmé que les produits de Leland sont entièrement substituables aux produits de Kwantex[229]. À cet égard, Leland a déposé une brochure sur les produits similaires et des échantillons de factures[230].
  3. Standard Fasteners soutient qu’elle a déjà produit des produits identiques aux vis Cutter, aux vis Torpedo et aux vis Torpedo + ATY-17 pour satisfaire à des commandes sur mesure[231]. Elle allègue de plus que les prétendus avantages qui distingueraient les vis de Kwantex des vis produites par la branche de production nationale ne seraient que des astuces de commercialisation[232]. Même si le Tribunal est d’avis que Mme Yu est un témoin crédible, Standard Fasteners n’a fourni aucun autre élément de preuve pour appuyer le témoignage de Mme Yu[233] et sa réponse aux demandes d’exclusion de produits de Kwantex. Par conséquent, le Tribunal accorde peu de poids aux observations faites par Standard Fasteners en réponse à ces demandes d’exclusion.
  4. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal rejette les quatre demandes présentées par Kwantex.

Simpson Strong-Tie

  1. Simpson Strong-Tie a déposé des demandes d’exclusion de produits visant ses vis TitenMC et Titen HDMC[234]. Les deux produits sont décrits comme des vis pour béton autoverrouillantes haute résistance, les vis Titen HDMC étant désignées comme des vis « robustes » pour béton[235]. Simpson Strong-Tie allègue que celles-ci sont des produits haut de gamme qui ne livrent pas concurrence aux marchandises similaires et que la branche de production nationale ne produit pas de produits substituables. À cet égard, elle insiste sur les normes d’essai auxquelles les deux produits sont soumis et allègue que, puisque Leland  « [...] n’a pas fourni de renseignements techniques équivalents [...]; nous pouvons et devrions en déduire [...] que Leland n’a aucun élément de preuve indiquant que ses produits offrent le même niveau de rendement et sont substituables pour les utilisations [...] » [traduction] pour lesquelles les vis TitenMC et Titen HDMC sont conçues[236]. De plus, Simpson Strong-Tie propose d’autres descriptions des produits dans sa réponse, qui comprennent notamment certaines normes d’essai pour chaque produit[237].
  2. Initialement, Leland et Standard Fasteners se sont opposées aux deux demandes en soutenant qu’elles avaient déjà produit des produits identiques ou substituables[238]. Standard Fasteners a déposé une seule facture pour appuyer le témoignage de Mme Yu en opposition aux demandes[239]. Une fois de plus, même si le Tribunal est d’avis que Mme Yu est un témoin crédible, les éléments de preuve fournis par Standard Fasteners ne sont pas suffisants, dans l’ensemble, pour appuyer son opposition à ces demandes d’exclusion.
  3. À l’audience, les conseillers juridiques de Leland et de Simpson Strong-Tie ont indiqué leur volonté de discuter davantage afin de convenir d’une description des produits devant être exclus[240]. Par conséquent, le Tribunal a demandé à Leland et à Simpson Strong-Tie de lui fournir une nouvelle description des produits dont les parties auront convenu[241]. Le 27 novembre 2014, les conseillers juridiques de Simpson Strong-Tie ont indiqué qu’une entente était intervenue entre les parties à l’égard d’une description de produit pour les vis Titen HDMC seulement[242]; cette description se retrouve à l’annexe 2 de l’ordonnance.
  4. Même si le Tribunal évite habituellement d’accorder des exclusions pour des marques de produits en particulier, son objectif de s’assurer que les exclusions ne causent aucun dommage à la branche de production nationale est primordial. En l’espèce, compte tenu plus particulièrement du consentement de Leland, le Tribunal conclut que, puisque la description a fait l’objet d’une entente entre Leland et Simpson Strong-Tie, cette exclusion ne causera pas de dommage à la branche de production nationale et, par conséquent, il accorde l’exclusion telle que décrite à l’annexe 2 de l’ordonnance.
  5. En ce qui concerne la vis TitenMC, Leland n’a consenti à la demande de Simpson Strong-Tie ni dans sa formulation originale ni dans les autres formulations proposées[243]. Même si Simpson Strong-Tie a reconnu que la vis TitenMC est destinée à une « application spécialisée plus légère » [traduction] que la vis Titen HDMC, elle soutient que la vis TitenMC est néanmoins un produit haut de gamme, car celui-ci est soumis à une norme d’essai plus rigoureuse que celle à laquelle sont soumises les vis commercialisées par Leland[244]. Simpson Strong-Tie allègue que son incapacité à acheter un produit substituable des producteurs nationaux démontre que la branche de production nationale est incapable de produire un produit substituable[245].
  6. M. Tai a affirmé qu’en tant qu’ingénieur, il faisait partie de sa vérification diligente de s’assurer qu’un produit respecte tous les codes requis, car « [i]l est essentiel que [ses clients] aient l’entière certitude que le produit fonctionnera comme prévu »[246] [traduction]. Il a affirmé de plus qu’il a été incapable de tirer de telles conclusions en examinant les diagrammes dans les renseignements sur les produits de Leland ou en examinant les catalogues de produits de Leland lors du contre-interrogatoire[247].
  7. Leland soutient qu’elle produit des vis similaires, qui sont « à tous égards essentiellement les mêmes produits » [traduction] que les vis TitenMC, malgré les configurations quelque peu différentes en raison du fait que les vis de Leland ont été produites selon d’autres spécifications et exigences de clients[248]. Leland a fourni des éléments de preuve à l’égard de ses vis substituables, y compris son catalogue de produits[249], des exemplaires de factures[250] et une version publique de ces factures[251].
  8. De plus, M. Andrejin a affirmé qu’il y a deux types de normes selon lesquelles les vis sont testées, soient les normes de production consensuelles pour les pièces d’attache et les normes d’utilisation finale ou d’application, et que, en tant que fabricant, Leland se concentre sur les premières et laisse plutôt les essais d’application aux distributeurs, selon les spécifications ou les exigences des clients[252]. À cet égard, M. Nelson a également affirmé que, lorsque Leland fabrique des pièces d’attache correspondant aux dessins et aux spécifications d’un client, elle ne participe aucunement aux essais des produits selon des normes d’application pouvant être requises par un utilisateur final[253].
  9. Le Tribunal accorde peu ou pas de poids à la correspondance entre Simpson Strong-Tie et les producteurs nationaux concernant la demande de produits. En ce qui concerne les demandes envoyées à Leland et Visqué, Simpson Strong-Tie semblait avoir abandonné ces demandes lorsque des documents de suivi ont été demandés[254]. De plus, le fait que les demandes ont été envoyées à tous les producteurs nationaux au cours des mois précédant immédiatement la présente procédure soulève des doutes quant à la question de savoir si Simpson Strong-Tie les a faites en prévision de l’audience, plutôt que dans le cours normal des activités.
  10. Simpson Strong-Tie soutient que le Tribunal devrait accorder les exclusions demandées, car les éléments de preuve en l’espèce sont similaires à ceux qu’a fournis GRK Canada Limited (GRK) dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001. Dans cette cause, le Tribunal a conclu que la branche de production nationale ne produisait pas de produits substituables, en se fondant sur les éléments de preuve fournis par GRK, qui indiquaient que ses produits haut de gamme et haute performance étaient vendus à des prix beaucoup plus élevés que les produits désignés comme étant comparables par la branche de production nationale – jusqu’à 300 p. 100 plus cher dans certains cas – et sur le fait que GRK approvisionnait le marché haut de gamme d’où étaient absents les producteurs nationaux[255].
  11. Toutefois, le Tribunal est d’avis que l’espèce est particulièrement différente de la cause présentée par GRK. L’élément de preuve le plus convaincant fourni par Simpson Strong-Tie à l’égard de la substituabilité des marchandises similaires aux vis TitenMC est le témoignage de M. Tai, qui a affirmé en contre-interrogatoire qu’il ne pouvait pas déterminer si les produits de Leland étaient substituables aux vis TitenMC en se fondant sur un examen des diagrammes dans les renseignements sur les produits de Leland ou sur un examen du catalogue de produits de Leland[256].
  12. Tout comme GRK, Simpson Strong-Tie allègue que la vis TitenMC est un produit de qualité supérieure dont le prix est plus élevé que celui des vis pour béton produites au pays[257]. Toutefois, contrairement à GRK, Simpson Strong-Tie n’a pas fourni d’éléments de preuve probants suffisants relativement à la comparaison des prix, plus particulièrement en ce qui a trait aux produits de Leland[258], pour permettre au Tribunal de conclure que les producteurs nationaux ne produisent pas un produit substituable ou que l’exclusion ne causerait pas un dommage à la branche de production nationale.
  13. Enfin, contrairement aux éléments de preuve présentés au Tribunal dans la cause de GRK, la branche de production nationale, et notamment Leland, a fourni des éléments de preuve, y compris des brochures et des factures pertinentes, ainsi que des témoignages incontestés selon lesquels ses vis sont substituables aux vis TitenMC.
  14. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal rejette la demande d’exclusion de la vis TitenMC de Simpson Strong-Tie.

Sealtite

  1. Sealtite a déposé une demande d’exclusion de produit visant les ébauches. Elle propose la description générique suivante :

Les ébauches sont des intrants en acier au carbone filetés à tête non finis fabriqués au Taipei chinois et répondant à des spécifications techniques et exclusives. Elles sont importées aux États-Unis dans le seul [but] de subir un traitement ou une amélioration supplémentaire aux États-Unis pour devenir des systèmes d’attache. Les améliorations ou modifications effectuées aux États-Unis comprennent, sans s’y limiter, le nettoyage, la galvanisation, l’assemblage avec une rondelle captive composite en acier galvanisé G-90/EPDM fabriquée aux États-Unis, la peinture et l’emballage. Il convient de noter que plus de 50 p. 100 de la valeur du système d’attache est ajoutée aux États-Unis d’Amérique et que les ébauches ne peuvent être revendues dans l’état où elles sont importées aux États-Unis[259].

[Traduction]

  1. Les conseillers juridiques de Sealtite ont expliqué que « Sealtite a préparé une demande d’exclusion de produit qui est rédigée de manière à décrire les caractéristiques de l’article qu’elle importe aux États‑Unis »[260] [traduction] et soutiennent que Sealtite fait l’objet d’un « dommage collatéral » [traduction] d’une ordonnance dont l’objet n’était pas de viser des produits fabriqués aux États-Unis[261]. Sealtite soutient que la branche de production nationale n’a pas la capacité de fournir de telles ébauches non finies[262] et, par conséquent, elle demande au Tribunal de conclure que l’exclusion ne causerait pas de dommage à la branche de production nationale.
  2. Leland allègue qu’elle produit des produits finis qui sont similaires à ceux que Sealtite importe au Canada[263]. Elle soutient de plus que la conclusion du Tribunal dans Ideal Roofing Company Limited et Havelock Metal Products Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada[264], des appels concernant la portée qui sont pertinents pour la présente procédure et dans lesquels les mêmes marchandises étaient en cause, indique que les ébauches ne doivent pas être considérées comme distinctes du produit fini[265]. Dans ces appels, le Tribunal a affirmé ce qui suit :

51. En outre, même si les rondelles sont des composants des marchandises en cause, le Tribunal est d’accord avec l’ASFC sur le fait que la présence des rondelles ne modifie pas les caractéristiques physiques et techniques fondamentales des ébauches. Ces dernières étaient visées par la portée des marchandises en question dans Certaines pièces d’attache, selon leurs caractéristiques physiques et techniques, au moment de leur exportation du Taipei chinois aux États-Unis. En dépit des traitements supplémentaires qu’elles ont subis aux États-Unis, y compris l’ajout de rondelles, au moment de leur importation au Canada, les marchandises en cause possédaient encore ces mêmes caractéristiques qui faisaient en sorte qu’elles étaient visées par la portée des marchandises en question. Autrement dit, l’ajout des rondelles peut avoir amélioré certaines qualités des marchandises en cause, mais il n’influe pas sur la question de savoir si les marchandises en cause sont de même description que les marchandises en question puisqu’il ne modifie aucune des caractéristiques qui rendent les marchandises en cause de même description que les marchandises en question.

  1. Le Tribunal réitère sa conclusion dans Ideal Roofing et accepte l’interprétation de Leland selon laquelle, aux fins de la demande d’exclusion de produit, les ébauches et le produit fini ne peuvent être distingués. L’analyse de dommage doit porter sur la question de savoir si le produit fini, tel qu’il est importé au Canada, causera un dommage à la branche de production nationale.
  2. Sealtite n’a fourni aucun élément de preuve à cet égard, puisque son argument repose uniquement sur le fait qu’elle a été incapable d’obtenir des ébauches non finies auprès d’un producteur en Amérique du Nord. Les conseillers juridiques de Sealtite ont demandé à M. Nelson, en contre-interrogatoire, si Leland produisait des ébauches identiques ou similaires, mais il n’a pas demandé si la branche de production nationale fabrique des marchandises similaires au produit fini que Sealtite vend au Canada ni n’a fourni de preuve à cet égard[266]. Compte tenu de la conclusion du Tribunal dans Ideal Roofing, ce sont là les questions pertinentes dont le Tribunal est saisi.
  3. Il serait contraire à l’objet du processus d’exclusion de permettre à une société d’importer des vis non finies aux États-Unis à des prix avantageux et d’exporter ensuite des vis finies au Canada pour livrer concurrence à la branche de production nationale. Leland allègue que c’est exactement ce qui se produirait si l’exclusion était accordée[267] et que Sealtite n’a fourni aucun élément de preuve indiquant que le produit fini, importé en définitive au Canada, ne livrerait pas concurrence à la branche de production nationale ou ne causerait pas de dommage à celle-ci.
  4. Par conséquent, la demande est rejetée.

Robertson

  1. Robertson a déposé quatre demandes d’exclusion de produits.
  2. La première demande vise l’exclusion de « [t]outes les vis produites par la branche de fabrication de Robertson [Inc.], Robertson [Inc.] Jiajiang »[268] [traduction]. Le Tribunal ne prend en considération une telle demande d’exclusion générale visant un producteur/importateur que dans de très rares circonstances. En l’espèce, vu l’absence complète d’éléments de preuve présentés à l’appui de cette demande, l’existence de telles circonstances n’est pas démontrée. La première demande est donc rejetée.
  3. Les deuxième et troisième demandes de Robertson visent ce qui suit : pièces d’attache Recex® Drive pour usage avec les produits Robertson® Drive et pièces d’attache Robertson® Drive pour usage avec les produits Robertson® Drive[269]. Ces deux demandes ont déjà été déposées dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001[270] et ont alors été rejetées au motif que Robertson n’avait pas « [...] étayé sa prétention selon laquelle les marchandises produites par la branche de production nationale ne sont pas substituables aux produits pour lesquels elle demande l’exclusion »[271]. Dans le présent réexamen, aucun élément de preuve indiquant un changement de circonstances ou démontrant que la branche de production nationale ne subirait aucun dommage si ces deux demandes étaient accordées n’a été présenté au Tribunal. Par conséquent, les demandes sont rejetées.
  4. Enfin, Robertson a présenté une demande visant des « [v]is pointues pour plaques de plâtre et des vis autoperceuses pour plaques de plâtre ayant des diamètres de #8 et #10 »[272] [traduction]. Robertson soutient que sa demande devrait être accordée puisque les vis dont le diamètre est de #6 et #7 sont déjà exclues; il s’ensuit donc que les vis dont le diamètre est de #8 et #10 devraient également être exclues[273]. Leland soutient que cette déduction est inappropriée, car les vis dont le diamètre est de #8 et #10 ont des substituts qui sont produits par Leland[274]. Le Tribunal accepte l’affirmation selon laquelle la branche de production nationale produit des produits substituables et conclut que les éléments de preuve présentés par Robertson sont insuffisants pour démontrer que la branche de production nationale ne subirait pas de dommage si l’exclusion était accordée. Par conséquent, la demande est rejetée.

TimberTech

  1. TimberTech a présenté une demande d’exclusion de produit. La description technique initiale du produit se lisait comme suit : « pièces d’attache pour terrasses en matériaux composites TOPLOCMC ou SPLITSTOPMC devant être utilisées avec les systèmes de terrasses en matériaux composites Timbertech®. La pièce d’attache est un clou-vis à tête réduite avec 6 lobes T20, 3 filets annelés, une tige moletée entre les anneaux et les filets et les bouts de type trilobé 17 points »[275] [traduction]. TimberTech soutient que la demande est similaire à l’exclusion accordée à GRK dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001 pour la vis KameleonMC, une vis pour terrasses en matériaux composites. TimberTech soutient également que ses pièces d’attache TOPLOCMC/SPLITSTOPMC sont des produits haute performance très sophistiqués qui sont vendus pour être utilisés exclusivement avec ses systèmes de terrasses et que, par conséquent, l’exclusion de ces produits ne causerait pas de dommage à la branche de production nationale[276].
  2. Standard Fasteners, qui n’a pas consenti à cette demande, soutient qu’elle produit des produits identiques[277] et que les noms exclusifs décrits par TimberTech sont des outils de commercialisation plutôt que de réelles distinctions entre les produits[278]. Même si le témoignage de Mme Yu à l’audience était crédible[279], Standard Fasteners n’a fourni aucun autre élément de preuve pour appuyer sa position. Par conséquent, le Tribunal n’accorde que peu de poids aux observations de Standard Fasteners opposant cette demande d’exclusion.
  3. Dans son exposé en réponse, Leland a accepté la description générique proposée selon les termes exacts de la description du produit, « [...] à la condition expresse que l’article soit importé pour être utilisé exclusivement avec les systèmes de terrasses en matériaux composites de Timbertech® »[280] [soulignement dans l’original, traduction].
  4. TimberTech a subséquemment proposé une nouvelle description dans son exposé en réponse, indiquant que la description suivante : « vis pour terrasses en matériaux composites TOPLocMC/SplitstopMC commercialisées par TimberTech Ltd. et possédant les fonctions et les caractéristiques décrites dans le brevet canadien no 2 467 318 »[281] [traduction] pouvait correspondre davantage à la préférence habituelle du Tribunal pour les descriptions de produits génériques.
  5. Leland s’oppose à la modification du libellé; dans une lettre datée du 12 novembre 2014, elle a réitéré les conditions de son consentement initial et a affirmé que « le consentement de Leland demeure tel qu’indiqué ci-dessus. Elle n’est pas d’accord avec la dernière reformulation »[282] [traduction]. Au cours du contre-interrogatoire, le conseiller juridique de TimberTech a tenté de confirmer le consentement de Leland[283]. Le Tribunal est d’avis que le consentement de Leland au libellé initial dans un contexte d’utilisation exclusive démontre qu’une telle exclusion restreinte ne lui causera pas de dommage.
  6. Compte tenu de ce qui précède, l’exclusion suivante est accordée : « pièces d’attache pour terrasses en matériaux composites TOPLocMC ou SplitstopMC devant être utilisées exclusivement avec les systèmes de terrasses en matériaux composites TimberTech® ».

CONCLUSION

  1. Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge par la présente son ordonnance concernant les vis en acier au carbone originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois, exception faite des exclusions de produits accordées dans les annexes de l’ordonnance.
 

[1].     L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

[2].     Gaz. C. 2014.I.1110.

[3].     Pièce RR-2014-001-05A, vol. 1.1A aux pp. 10-11.

[4].     D.O.R.S./91-499 [Règles].

[5].     Pièce RR-2014-001-24.14.02, vol. 3 à la p. 286; pièce RR-2014-001-24.14.04, vol. 3 à la p. 300.

[6].     Correspondance connexe, vol. 20B.

[7].     Pièce RR-2014-001-24.14.04, vol. 3 à la p. 298.

[8].     Transcription de l’audience publique, vol. 3, 19 novembre 2014, à la p. 420.

[9].     Pièce RR-2014-001-C-01, vol. 11A.

[10].   Pièce RR-2014-001-62, vol. 1A aux pp. 50-51.

[11].   Ibid.

[12].   Ibid. à la p. 50.

[13].   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 19 novembre 2014, aux pp. 418-422.

[14].   Pièce RR-2014-001-27.52.03, vol. 5B à la p. 114.

[15].   Pièce RR-2014-001-27.52.04, vol. 5B à la p. 121.13.

[16].   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 19 novembre 2014, à la p. 421.

[17].   Ibid., vol. 4, 20 novembre 2014, aux pp. 425, 450, 493, 531-532.

[18].   Ibid. à la p. 450.

[19].   Ibid. aux pp. 464-465.

[20].   Pièce RR-2014-001-87, vol. 1A à la p. 204.

[21].   Transcription de l’audience publique, vol. 2, 18 novembre 2014, aux pp. 220-221.

[22].   Ibid. à la p. 221.

[23].   Ibid. aux pp. 153, 185.

[24].   Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale » et le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques]. Puisqu’il y a à l’heure actuelle une branche de production nationale déjà mise en production, la question de savoir si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

[25].   Si le Tribunal détermine que le présent réexamen relatif à l’expiration vise plus d’une catégorie de marchandise, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[26].   Pour trancher la question de savoir s’il y a plus d’une catégorie de marchandise, le Tribunal doit déterminer si des marchandises pouvant être comprises dans des catégories distinctes de marchandise constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres. Dans l’affirmative, ces marchandises seront considérées comme constituant une seule catégorie de marchandise. Voir par exemple Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au par. 115; Panneaux d’isolation thermique (11 avril 1997), NQ-96-003 (TCCE) à la p. 10.

[27].   Voir par exemple Raccords de tuyauteries en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[28].   Certaines pièces d’attache (7 janvier 2005), NQ-2004-005 (TCCE) au par. 67; voir aussi Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) au par. 80.

[29].   L’expression « proportion majeure » s’entend d’une proportion importante ou considérable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément d’une majorité. Voir Japan Electrical Manufacturers Association c. Canada (Tribunal antidumping), [1982] 2 C.F. 816 (C.A.F.); Chine – Droits antidumping et compensateurs visant certaines automobiles en provenance des États-Unis (23 mai 2014), OMC Doc. WT/DS440/R, rapport du groupe spécial au par. 7.207; Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine (15 juillet 2011), OMC Doc. WT/DS397/AB/R, rapport de l’Organe d’appel aux par. 411, 419, 430; Argentine – Droits antidumping définitifs visant la viande de volaille en provenance du Brésil (22 avril 2003), OMC Doc. WT/DS241/R, rapport du groupe spécial aux par. 7.341-7.344.

[30].   Durant la période visée par le réexamen, Leland a acquis Canadian Threadall Limited, un producteur de produits filetés, et du matériel de Westland, qui était alors sous séquestre et qui a depuis cessé ses activités. Pièce RR-2014-001-05, vol. 1.1 à la p. 27; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, aux pp. 45-46.

[31].   Pièce RR-2014-001-06C (protégée), tableau 17, vol. 2.1A.

[32].   Certaines pièces d’attache (7 janvier 2005), NQ-2004-005 (TCCE) au par. 85; Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) au par. 90.

[33].   Pièce RR-2014-001-05A, vol. 1.1A à la p. 27; pièce RR-2014-001-15.02, vol. 7.1B à la p. 20; pièce RR-2014-001-24.13B, vol. 3 à la p. 264.

[34].   Pièce RR-2014-001-05A, vol. 1.1A à la p. 27; pièce RR-2014-001-15.02, vol. 7.1B à la p. 3.

[35].   Semblablement, le Tribunal a décidé, dans Silicium métal (19 novembre 2013), NQ-2013-003 (TCCE) aux par. 40-42, que trois personnes morales apparentées, qui ensemble étaient responsables de la production nationale et de la vente de marchandises similaires sur le marché national et sur les marchés d’exportation, devaient être considérées comme constituant la branche de production nationale.

[36].   Pièce RR-2014-001-06D (protégée), annexe 4, vol. 2.1B.

[37].   Tuyaux en polyéthylène réticulé (29 septembre 2006), NQ-2006-001 (TCCE) aux par. 56-59.

[38].   Pièce RR-2014-001-06B (protégée), tableau 1, vol. 2.1A.

[39].   Le Tribunal fait remarquer que, s’il avait déterminé que les renseignements fournis par Visqué n’étaient pas fiables, l’enquête n’aurait pas été compromise étant donné que, même en l’absence de Visqué, Leland et Standard Fasteners représentent ensemble une « proportion majeure » de la production collective nationale, HG Canada étant exclues. Voir pièce RR-2014-001-06E (protégée), tableau 5, vol. 2.1B.

[40].   Pièce RR-2014-001-A-03 au par. 11, vol. 11.

[41].   Transcription de l’audience publique, vol. 2, 18 novembre 2014, aux pp. 105-106.

[42].   Ibid. à la p. 226.

[43].   Pièce RR-2014-001-06D (protégée), annexes 20, 23, 26, 29, vol. 2.1B; pièce RR-2014-001-06C (protégée), annexes 32, 35, vol. 2.1A.

[44].   Pièce RR-2014-001-06D (protégée), annexes 20, 23, 26, 29, vol. 2.1B; pièce RR-2014-001-06C (protégée), annexes 32, 35, vol. 2.1A; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, aux pp. 25-26, vol. 2, 18 novembre 2014, aux pp. 228-229.

[45].   Pièce RR-2014-001-A-05 aux par.15-16, vol. 11.

[46].   Pièce RR-2014-001-B-01 aux par. 5-6, vol. 11A.

[47].   Pièce RR-2014-001-05C, tableau 38, vol. 1.1A.

[48].   Certaines pièces d’attache (7 janvier 2005), NQ-2004-005 (TCCE) aux par. 99, 102; Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) au par. 105.

[49].   Voir Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ-2007-001 (TCCE) aux par. 76-77.

[50].   (8 décembre 2014), OMC Doc. WT/DS436/AB/R, Rapport de l’Organe d’appel.

[51].   Fils en acier inoxydable (29 juillet 2009), RR-2008-004 (TCCE) à la p. 10.

[52].   Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) au par. 103.

[53].   Certains lave-vaisselle et sécheuses, ordonnance de procédure (25 avril 2005), RR-2004-005 (TCCE) au par. 16.

[54].   Raccords de tuyauterie en cuivre (17 février 2012), RR-2011-001 (TCCE) au par. 56. Dans Conteneurs thermoélectriques (9 décembre 2013), RR-2012-004 (TCCE) au par. 14, le Tribunal a indiqué que le contexte d’analyse dans lequel il est statué sur un réexamen relatif à l’expiration comprend souvent l’évaluation d’éléments de preuve rétrospectifs appuyant des conclusions prospectives. Voir aussi Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) au par. 21.

[55].   Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (16 août 2006), RR-2005-002 (TCCE) au par. 59.

[56].   Conteneurs thermoélectriques au par. 14; Extrusions d’aluminium au par. 21.

[57].   D.O.R.S./84-927 [Règlement].

[58].   L’alinéa 37.2(2)j) du Règlement indique que le Tribunal peut tenir compte de « tout changement des conditions du marché à l’échelle nationale et internationale, y compris les variations de l’offre et de la demande des marchandises, ainsi que tout changement des tendances et des sources des importations au Canada ».

[59].   Pièce RR-2014-001-05A, tableau 7, vol. 1.1A.

[60].   Pièce RR-2014-001-05C, tableau 8, vol. 1.1A.

[61].   Pièce RR-2014-001-03A, vol. 1 à la p. 199.

[62].   Ibid.

[63].   Pièce RR-2014-001-A-07 à la p. 51, vol. 11A.

[64].   Ibid. aux pp. 50-51.

[65].   Ibid. à la p. 51.

[66].   Ibid. aux pp. 8, 45, 63, 191-195.

[67].   Ibid. aux pp. 12, 19, 38.

[68].   Pièce RR-2014-001-05A, tableau 7, vol. 1.1A; pièce RR-2014-001-05C, tableau 8, vol. 1.1A.

[69].   Ibid.

[70].   Pièce RR-2014-001-A-07 aux pp. 11, 28, 35-37, 174, vol. 11.

[71].   Pièce RR-2014-001-05A, tableau 7, vol. 1.1A.

[72].   Pièce RR-2014-001-A-07, onglet 5, vol. 11.

[73].   Pièce RR-2014-001-05A, tableau 7, vol. 1.1A.

[74].   Pièce RR-2014-001-03A, vol. 1 aux pp. 201, 202, 206.

[75].   Pièce LE-2013-003-02.01A, onglets 7, 8, 9, vol. 1A; pièce RR-2014-001-A-07, onglets 4, 5, 6, vol. 11A.

[76].   Pièce RR-2014-001-A-07, onglets 4, 5, 6, vol. 11A. En outre, la décision de l’ASFC rapporte près de 500 fabricants de pièces d’attache en Chine et plus de 1 250 usines de pièces d’attache au Taipei chinois. Pièce RR-2014-001-03A, vol. 1 aux pp. 201, 206.

[77].   Pièce RR-2014-001-03A, vol. 1 à la p. 206; pièce RR-2014-001-A-01 au par. 78, vol. 11; pièce LE-2013-003-02.01A, onglet 8, vol. 1A.

[78].   Pièce RR-2014-001-03A, vol. 1 à la p. 201.

[79].   Les tableaux 66 et 68 du rapport d’enquête représentent les exportations de pièces d’attache classées dans les codes SH 7318.11, 7318.12, 7318.14 et 7318.15, qui comprennent des marchandises en question et non en question. Voir pièce RR-2014-001-05A, tableaux 66, 68, vol. 1.1A.

[80].   Pièce RR-2014-001-05A, tableau 12, vol. 1.1A.

[81].   Pièce RR-2014-001-A-11 au par. 24 et pièce jointe, vol. 11A.

[82].   Pièce RR-2014-001-05A, tableau 7, vol. 1.1A.

[83].   Pièce RR-2014-001-05C, tableau 8, vol. 1.1A.

[84].   Pièce RR-2014-001-05A, tableau 7, vol. 1.1A; pièce RR-2014-001-A-07 aux pp. 15, 37, 137, 162, vol. 11.

[85].   Pièce RR-2014-001-A-07 aux pp. 122, 136, 161, 169, 171, 173, vol. 11.

[86].   Pièce RR-2014-001-05C, tableaux 9, 10, vol. 1.1A.

[87].   Pièce RR-2014-001-A-07 aux pp. 150, 159, vol. 11.

[88].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, aux pp. 26, 70, 103, 107, vol. 2, 18 novembre 2014, aux pp. 138, 224, 231.

[89].   Pièce RR-2014-001-05A, vol. 1.1A aux pp. 26, 27; pièce RR-2014-001-05C, vol. 1.1A à la p. 184; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, aux pp. 45-47. Dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001, le Tribunal a indiqué que le nombre de producteurs nationaux de marchandises similaires avait diminué depuis l’enquête no NQ-2004-005. Voir Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) au par. 132.

[90].   Pièce RR-2014-001-06E (protégée), tableaux 16, 19, vol. 2.1B; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, à la p. 61, vol. 2, 18 novembre 2014, aux pp. 224, 260; Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) au par. 200.

[91].   Pièce RR-2014-001-05E, tableau 16, vol. 1.1B.

[92].   Pièce RR-2014-001-03A, vol. 1 à la p. 202; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, aux pp. 65, 82; pièce RR-2014-001-B-01 au par. 13, vol. 11A; pièce RR-2014-001-27.51, vol. 5B à la p. 101; pièce RR-2014-001-27.54, vol. 5B à la p. 153.

[93].   Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) au par. 133.

[94].   Voir Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (7 janvier 2014), RR-2013-002 (TCCE) au par. 85. Dans Conteneurs thermoélectriques au par. 14, le Tribunal a indiqué que, dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration, il doit tirer des conclusions logiques à partir des renseignements pertinents qui lui sont présentés, et ces renseignements comprennent souvent à juste titre des informations sur le rendement des branches de production nationale et étrangère au cours de la période visée par le réexamen, alors que des droits antidumping et compensateurs sont imposés; voir aussi Extrusions d’aluminium au par. 21.

[95].   Voir l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement.

[96].   Pièce RR-2014-001-B-01 aux par. 6, 11, 13, vol. 11A.

[97].   Pièce RR-2014-001-H-01 aux par. 29-30, 35-36, vol. 13; pièce RR-2014-001-H-02 (protégée), onglets 5, 6, vol. 14; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 20 novembre 2014, à la p. 467.

[98].   Spaenaur a elle-même fait expressément mention d’articles « vendus en faible volume » [traduction] visés par sa demande à l’intention de Leland. Voir Transcription de l’audience publique, vol. 4, 20 novembre 2014, à la p. 467; pièce RR-2014-001-H-01 aux par. 35-37, vol. 13.

[99].   Pièce RR-2014-001-A-11 à la p. 12, vol. 11A; voir aussi Certaines pièces d’attache (7 janvier 2005), NQ-2004-005 (TCCE) au par. 216.

[100]. Pièce RR-2014-001-A-11 à la p. 13, vol. 11A; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, aux pp. 22-23.

[101]. Pièce RR-2014-001-05E, tableau 4, vol. 1.1B.

[102]. Ibid.

[103]. Pièce RR-2014-001-06E (protégée), tableau 5, vol. 2.1B.

[104]. Pièce RR-2014-001-A-03 aux par. 23-30, 34, 38, 42-43, vol. 11.

[105]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, à la p. 11.

[106]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 18 novembre 2014, à la p. 224.

[107]. Pièce RR-2014-001-05E, tableau 15, vol. 1.1B.

[108]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, aux pp. 23-25, 70-71, vol. 2, 18 novembre 2014, aux pp. 215-216, 258-260.

[109]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 18 novembre 2014, à la p. 223; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 17 novembre 2014, aux pp. 3, 20-21, 47; pièce RR-2014-001-A-04 (protégée) aux par. 36-39, vol. 12. Cette constatation est conforme à la conclusion du Tribunal dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001, dans lequel il a déterminé que « [...] Leland effectue des ventes dans des créneaux du marché différents de ceux des autres producteurs nationaux, de sorte que ses prix ne sont peut-être pas représentatifs de la branche de production nationale dans son ensemble »; Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) au par. 180.

[110]. Pièce RR-2014-001-06E (protégée), tableau 20, vol. 2.1B; pièce RR-2014-001-05E, tableau 21, vol. 1.1B.

[111]. Pièce RR-2014-001-05E, tableaux 20, 21, vol. 1.1B.

[112]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 17 novembre 2014, aux pp. 13-17; pièce RR-2014-001-A-03 au par. 39, vol. 11; pièce RR-2014-001-A-04 (protégée) au par. 60 et pièces jointes, vol. 12.

[113]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 19 novembre 2014, 282-283; pièce RR-2014-001-H-01 au par. 36, vol. 13.

[114]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, aux pp. 21-22.

[115]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 18 novembre 2014, aux pp. 135, 140, 222-223, 227-229, 245; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 17 novembre 2014, aux pp. 13-17, 69-70; pièce RR-2014-001-A-04 (protégée) au par. 60 et pièces jointes, vol. 12.

[116]. Pièce RR-2014-001-03A, vol. 1 à la p. 202; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, aux pp. 65, 82; pièce RR-2014-001-B-01 au par. 13, vol. 11A.

[117]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, à la p. 11, vol. 2, 18 novembre 2014, à la p. 224.

[118]. Pièce RR-2014-001-05E, tableaux 14, 15, vol. 1.1B.

[119]. Ibid., tableau 16.

[120]. Ibid., tableaux 14, 16.

[121]. Ibid., tableau 16.

[122]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 17 novembre 2014, aux pp. 151, 224, 260; pièce RR-2014-001-05E, tableau 16, vol. 1.1B.

[123]. Pièce RR-2014-001-A-03 au par. 9, vol. 11.

[124]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, aux pp. 29-31, 88, 93.

[125]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, aux pp. 38, 61, 138, vol. 2, 18 novembre 2014, aux pp. 215, 226, 241-242, 260.

[126]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, à la p. 101.

[127]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 18 novembre 2014, aux pp. 137, 224; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 17 novembre 2014, aux pp. 3-4.

[128]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, aux pp. 69, 71.

[129]. Cela comprend la marge brute et le revenu net avant impôts en termes absolus, calculés en tant que pourcentage de la valeur nette des ventes ou en dollars par millier d’unités. Voir pièce RR-2014-001-06E (protégée), tableau 1, vol. 2.1B; pièce RR-2014-001-06A (protégée), annexes 38, 40, vol. 2.1A; pièce RR-2014-001-06D (protégée), annexe 41, vol. 2.1B.

[130]. Pièce RR-2014-001-06E (protégée), tableaux 1, 2, vol. 2.1B.

[131]. Le coût des marchandises vendues est exprimé en tant que pourcentage de la valeur nette des ventes ou en dollars par millier d’unités. Pièce RR-2014-001-06E (protégée), tableau 1, vol. 2.1B; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, à la p. 59, vol. 2, 18 novembre 2014, aux pp. 230-232.

[132]. Pièce RR-2014-001-06D (protégée), tableaux 51, 53, vol. 2.1B; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 18 novembre 2014, aux pp. 231-232, 258-259.

[133]. Pièce RR-2014-001-06D (protégée), tableaux 51, 53, vol. 2.1B.

[134]. Pièce RR-2014-001-A-07 aux pp. 53-54, 59-60, vol. 11; pièce RR-2014-001-15.01, vol. 7.1 aux pp. 249, 262; pièce RR-2014-001-15.01A, vol. 7.1A à la p. 166.

[135]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 18 novembre 2014, à la p. 231.

[136]. Pièce RR-2014-001-36.11, vol. 1.01A aux pp. 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; pièce RR-2014-001-05A, tableau 14, vol. 1.1A.

[137]. Pièce RR-2014-001-05D, tableau 58, vol. 1.1B.

[138]. Pièce RR-2014-001-A-03 au par. 32, vol. 11.

[139]. Pièce RR-2014-001-06D (protégée), tableau 59, vol. 2.1B; pièce RR-2014-001-06E (protégée), tableau 1, vol. 2.1B.

[140]. Pièce RR-2014-001-06D (protégée), tableau 59, vol. 2.1B; pièce RR-2014-001-A-03 au par. 31, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, à la p. 11.

[141]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 18 novembre 2014, à la p. 223.

[142]. Pièce RR-2014-001-06C (protégée), annexes 66, 67, vol. 2.1A.

[143]. Pièce RR-2014-001-05E, tableau 2, vol. 1.1B; pièce RR-2014-001-05D, tableau 54, vol. 1.1B.

[144]. Pièce RR-2014-001-05E, tableau 2, vol. 1.1B.

[145]. Alinéas 37.2(2)a), 37.2(2)d), 37.2(2)f), 37.2(2)h) et 37.2(2)i) du Règlement.

[146]. Pièce RR-2014-001-A-01 aux par. 125-28, vol. 11; pièce RR-2014-001-A-02 (protégée) aux par. 125-28, vol. 12.

[147]. Pièce RR-2014-001-A-01 au par. 88, vol. 11.

[148]. Pièce RR-2014-001-J-01 au par. 15, vol. 13; pièce RR-2014-001-05A, tableau 5, vol. 1.1A.

[149]. Dans le rapport d’enquête, les données relatives à la capacité et aux taux d’utilisation consolidés des producteurs étrangers sont fondées sur les réponses valables de trois producteurs chinois et de sept producteurs du Taipei chinois. Voir pièce RR-2014-001-05A, tableaux 62, 63, vol. 1.1A.

[150]. Pièce RR-2014-001-06E (protégée), tableaux 1, 3, vol. 2.1B; pièce RR-2014-001-06A (protégée), tableaux 62, 63, vol. 2.1A.

[151]. Pièce RR-2014-001-06A (protégée), tableau 62, vol. 2.1A.

[152]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, aux pp. 73-74.

[153]. Pièce RR-2014-001-03A, vol. 1 aux pp. 201, 206.

[154]. Ibid. aux pp. 201-202, 207.

[155]. Pièce RR-2014-001-06E (protégée), tableaux 1, 3, vol. 2.1B; pièce RR-2014-001-06A (protégée), tableau 63, vol. 2.1A.

[156]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, aux pp. 11-12.

[157]. Ibid. à la p. 35; pièce RR-2014-001-24.10, vol. 3 à la p. 48.

[158]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 18 novembre 2014, aux pp. 135, 152, 190-191.

[159]. Ibid. à la p. 140.

[160]. Certaines pièces d’attache (7 janvier 2005), NQ-2004-005 (TCCE) au par. 74.

[161]. Pièce RR-2014-001-05A, tableaux 66, 67, vol. 1.1A, qui représentent les exportations de pièces d’attache classées dans les codes SH 7318.11, 7318.12, 7318.14 et 7318.15, comprenant des marchandises en question et non en question.

[162]. Pièce RR-2014-001-A-07 aux pp. 59, 67, 69, vol. 11A.

[163]. Pièce RR-2014-001-06E (protégée), tableau 20, vol. 2.1B; pièce RR-2014-001-05E, tableau 20, vol. 1.1.B.

[164]. Pièce RR-2014-001-A-11 au par. 24 et pièce jointe, vol. 11A.

[165]. Pièce RR-2014-001-05A, tableau 1, vol. 1.1A.

[166]. Règlement d’exécution du Conseil, UE no 91/2009, 26 janvier 2009, Journal officiel de l’Union européenne. Voir aussi la pièce RR-2014-001-A-01 au par. 137, vol. 11.

[167]. Règlement d’exécution du Conseil, UE no 723/2011, 18 juillet 2011, Journal officiel de l’Union européenne. Voir aussi la pièce RR-2014-001-A-01 au par. 143, vol. 11.

[168]. Règlement d’exécution du Conseil, UE no 924/2012, 4 octobre 2012, Journal officiel de l’Union européenne. Voir aussi la pièce RR-2014-001-A-01 aux par. 137, 139, vol. 1.

[169]. Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) aux par. 163-164.

[170]. Certain Standard Steel Fasteners from China and Taiwan (novembre 2009), enquêtes de l’USITC nos 701-TA-472 et 731-TA-1171-1172 (préliminaire).

[171]. Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) au par. 164.

[172]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, aux pp. 26-27, vol. 2, 18 novembre 2014, à la p. 212; pièce RR-2014-001-A-03 aux par. 75-78, vol. 11.

[173]. Pièce RR-2014-001-05E, tableaux 16, 19, vol. 1.1B.

[174]. Ibid., tableaux 6, 7.

[175]. Ibid., tableau 7.

[176]. Ibid., tableau 8.

[177]. Ibid., tableaux 7, 8.

[178]. Pièce RR-2014-001-06E (protégée), tableaux 3, 6, 14, vol. 2.1B.

[179]. Ibid., tableaux 6, 14.

[180]. Pièce RR-2014-001-05E, tableau 20, vol. 1.1B.

[181]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, aux pp. 67-68, 75-76.

[182]. Pièce RR-2014-001-06E (protégée), tableau 16, vol. 2.1B.

[183]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, aux pp. 61, 138, vol. 2, 18 novembre 2014, à la p. 260.

[184]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, aux pp. 71-72, vol. 2, 18 novembre 2014, aux pp. 103-105.

[185]. Ibid.

[186]. Alinéa 37.2(2)b) du Règlement.

[187]. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 20 novembre 2014, aux pp. 452-453.

[188]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, aux pp. 79-80, 105-106, 122, 228-229, vol. 2, 18 novembre 2014, aux pp. 269-270, vol. 3, 19 novembre 2014, aux pp. 346-347.

[189]. Pièce RR-2014-001-05E, tableau 20, vol. 1.1A.

[190]. Pièce RR-2014-001-06E (protégée), tableau 20, vol. 2.1A.

[191]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, aux pp. 125-126. Le Tribunal remarque que M. Porritt utilise les expressions « vis autoperceuses à tête cylindrique un demi » [traduction] et « vis à tête creuse cylindrique un demi » [traduction] de manière interchangeable pour désigner le produit en question.

[192]. Le Tribunal constate que les données relatives aux valeurs unitaires pour les importations de vis en acier au carbone en provenance des États-Unis sont exceptionnellement élevées et semblent ne correspondre aucunement au reste des prix du marché apparent. Aucun des témoins n’a été en mesure d’expliquer cette anomalie. Par conséquent, le Tribunal juge approprié d’accorder peu de poids à ces éléments de preuve.

[193]. Pièce RR-2014-001-05E, tableau 20, vol. 1.1A.

[194]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, aux pp. 71-72, 74, 92; pièce RR-2014-001-B-01 au par. 13, vol. 11A.

[195]. Pièce RR-2014-001-05E, tableau 20, vol. 1.1B.

[196]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, aux pp. 71-72.

[197]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 18 novembre 2014, à la p. 224.

[198]. Pièce RR-2014-001-06E (protégée), tableau 20, vol. 2.1B.

[199]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, aux pp. 76-77.

[200]. Pièce RR-2014-001-05C, tableau 61, vol. 1.1A.

[201]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, aux pp. 76-78.

[202]. Pièce RR-2014-001-06E (protégée), tableau 1, vol. 2.1B.

[203]. Pièce RR-2014-001-06E (protégée), tableau 20, vol. 2.1B; pièce RR-2014-001-06A (protégée), annexes 38, 40, 54, 56, vol. 2.1A; pièce RR-2014-001-06D (protégée), annexes 41, 57, vol. 2.1B.

[204]. Pièce RR-2014-001-06E (protégée), tableau 20, vol. 2.1B; pièce RR-2014-001-06A (protégée), annexes 38, 40, 54, 56, vol. 2.1A; pièce RR-2014-001-06D (protégée), annexes 41, 57, vol. 2.1B.

[205]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, à la p. 59, vol. 2, 18 novembre 2014, aux pp. 230-232.

[206]. Voir les alinéas 37.2(2)e) et g) du Règlement.

[207]. Voir l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement.

[208]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 18 novembre 2014, aux pp. 150, 223.

[209]. Pièce RR-2014-001-06E (protégée), tableau 3, vol. 2.1B; pièce RR-2014-001-06C (protégée), tableaux 39-41, vol. 2.1A. Le Tribunal constate que toutes les exportations de Leland sont destinées au marché américain. Voir pièce RR-2014-001-24.10, vol. 3 à la p. 51.

[210]. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 20 novembre 2014, à la p. 477.

[211]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, aux pp. 29-31.

[212]. Ibid. aux pp. 93-94.

[213]. Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) au par. 200.

[214]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, aux pp. 38, 61, 101, vol. 2, 18 novembre 2014, aux pp. 215, 226, 241-242, 260.

[215]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, aux pp. 79-80, 104, 122, vol. 2, 18 novembre 2014, à la p. 226; pièce RR-2014-001-A-03 au par. 54, vol. 11.

[216]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, aux pp. 23-24.

[217]. Ibid. à la p. 10, vol. 2, 18 novembre 2014, à la p. 150. Voir aussi pièce RR-2014-001-C-01 à la p. 4, vol. 11A.

[218]. Hetex Garn A.G. c. Tribunal antidumping, [1978] 2 C.F. 507 (CAF); Sacilor Aciéries c. Le Tribunal antidumping, (1985) 9 C.E.R. 210 (C.A.); groupe spécial binational, Moteurs à induction originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique (préjudice) (11 septembre 1991), CDA-90-1904-01; groupe spécial binational, Certaines tôles d’acier laminées à froid originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique (préjudice) (13 juillet 1994), CDA-93-1904-09.

[219]. Voir par exemple Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au par. 339.

[220]. Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) au par. 245.

[221]. Ibid. au par. 243.

[222]. Extrusions d’aluminium au par. 192. De manière générale, le Tribunal rejette les demandes d’exclusion de produits lorsqu’il y a un manque d’éléments de preuve convaincants, spécifiques à la cause, sur les effets non dommageables probables des importations des produits particuliers visés par la définition des marchandises en question pour appuyer les allégations du demandeur. En effet, le défaut de fournir des renseignements suffisants empêche les parties qui s’opposent à la demande de fournir des réponses adéquates et met le Tribunal dans la position où il ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants pour conclure que l’importation des produits visés par la demande d’exclusion ne causera vraisemblablement pas de dommage à la branche de production nationale.

[223]. Les exclusions demandées pourraient être accordées si les producteurs nationaux font défaut de déposer des éléments de preuve pour réfuter la preuve du demandeur. Quoi qu’il en soit, tout comme sa décision à l’égard de la question de savoir si l’expiration de l’ordonnance concernant les marchandises en question, considérées dans leur ensemble, causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, la décision du Tribunal à l’égard des demandes d’exclusion doit être fondée sur des éléments de preuve convaincants, sans égard à la partie les ayant déposés.

[224]. Pièce RR-2014-001-39.01, vol. 1.5 aux pp. 3-14.

[225]. Ibid. aux pp. 7, 12, 18, 24.

[226]. Certaines pièces d’attache (26 septembre 2006), NQ-2004-005R (TCCE) aux par. 17-18.

[227]. Pièce RR-2014-001-39.01, vol. 1.5 aux pp. 7, 13, 18, 24.

[228]. Pièce RR-2014-001-41.01, vol. 1.5A aux pp. 139, 150, 161, 172.

[229]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 17 novembre 2014, à la p. 377.

[230]. Pièce RR-2014-001-41.01, vol. 1.5A aux pp. 141-147, 152-158, 163-169, 174-180; pièce RR-2014-001-42.01, vol. 2.5 (protégée) aux pp. 118-144.

[231]. Standard Fasteners a décidé de ne pas répondre à la demande visant la vis IPE, car elle ne produit pas de vis autoperceuses. Voir Transcription de l’audience publique, vol. 2, 18 novembre 2014, à la p. 165.

[232]. Pièce RR-2014-001-41.02, vol. 1.5A aux pp. 256, 261, 266.

[233]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 18 novembre 2014, aux pp. 165-166.

[234]. Pièce RR-2014-001-39.02, vol. 1.5 aux pp. 76-91.

[235]. Ibid. aux pp. 79, 87.

[236]. Pièce RR-2014-001-43.04, vol. 1.5B aux pp. 133-134, 139-140.

[237]. Norme ICC-ES « Acceptance Criteria » AC106 ou l’équivalent pour la vis TitenMC et norme ACI 355.2 ou l’équivalent pour la vis Titen HDMC, pièce RR-2014-001-43.04, vol. 1.5B aux pp. 134, 140.

[238]. Pièce RR-2014-001-41.01, vol. 1.5A aux pp. 181, 192-195; pièce RR-2014-001-41.02, vol. 1.5A aux pp. 267-271, 272-276. Standard Fasteners ne s’est opposée qu’aux exclusions visant les produits d’une longueur d’au plus 4 po pour les deux demandes, et les produits de diamètre d’au plus 5/6 po pour la vis Titen HDMC, car elle ne peut produire de pièces d’attache d’autres dimensions avec son équipement actuel.

[239]. Pièce RR-2014-001-55.01, vol. 1.5B aux pp. 151-152; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 18 novembre 2014, aux pp. 169-172.

[240]. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 20 novembre 2014, aux pp. 541-546.

[241]. Ibid. aux pp. 545-546; pièce RR-2014-001-84, vol. 1A à la p. 191.

[242]. Pièce RR-2014-001-86, vol. 1A aux pp. 198, 201.

[243]. En plus de la nouvelle description proposée dans sa réponse, Simpson Strong-Tie a proposé une autre nouvelle description après l’audience le 27 novembre 2014. Pièce RR-2014-001-86, vol. 1A aux pp. 198-199.

[244]. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 20 novembre 2014, aux pp. 499, 501, 517, 519-520.

[245]. Pièce RR-2014-001-39.02, vol. 1.5 aux pp. 80-81, 88-89; pièce RR-2014-001-39.02, vol. 1.5A aux pp. 54, 65-70, 80-81.

[246]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 19 novembre 2014, à la p. 298.

[247]. Ibid. aux pp. 314-315, 355-360.

[248]. Pièce RR-2014-001-41.01, vol. 1.5A à la p. 183.

[249]. Ibid. aux pp. 185-191.

[250]. Pièce RR-2014-001-42.01 (protégée), vol. 2.5 aux pp. 146-155.

[251]. Pièce RR-2014-001-43.04A, vol. 1.5B à la p. 149.2.

[252]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 19 novembre 2014, aux pp. 384-386. M. Andrejin a également affirmé que la norme ICC, telle que mentionnée dans la première nouvelle description proposée pour la vis TitenMC est une norme d’application et non une norme de production consensuelle.

[253]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 19 novembre 2014, à la p. 387.

[254]. Pièce RR-2014-001-39.02, vol. 1.5A aux pp. 65-69, 80-81.

[255]. Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) aux par. 268-69.

[256]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 19 novembre 2014, aux pp. 314-315, 355-360.

[257]. Pièce RR-2014-001-39.02, vol. 1.5 à la p. 80.

[258]. For exemple, Simpson Strong-Tie aurait pu amener les témoins de Leland à comparer les prix lors du contre‑interrogatoire (à huis clos), mais elle a choisi de ne pas poursuivre ses questions à ce sujet.

[259]. Pièce RR-2014-001-39.03, vol. 1.5A à la p. 86. Dans Transcription de l’audience publique, vol. 4, 20 novembre 2014, à la p. 484, les conseillers juridiques de Sealtite ont corrigé une erreur dans sa demande d’exclusion de produit en insérant le mot « purpose » (but) au lieu du mot « process » (procédé).

[260]. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 20 novembre 2014, à la p. 483.

[261]. Ibid. à la p. 484.

[262]. Pièce RR-2014-001-43.03, vol. 1.5B à la p. 95.

[263]. Pièce RR-2014-001-41.01, vol. 1.5A à la p. 133.

[264]. (10 juillet 2014), AP-2013-008 et AP-2013-009 (TCCE) [Ideal Roofing].

[265]. Pièce RR-2014-001-41.01, vol. 1.5A aux pp. 132-133; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 20 novembre 2014, à la p. 443.

[266]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 19 novembre 2014, aux pp. 390-402.

[267]. Pièce RR-2014-001-41.01, vol. 1.5A à la p. 205; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 20 novembre 2014, aux pp. 444-445.

[268]. Pièce RR-2014-001-39.05, vol. 1.5A à la p. 107.

[269]. Pièce RR-2014-001-39.06, vol. 1.5A aux pp. 115, 120.

[270]. Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) au par. 284.

[271]. Ibid. au par. 287.

[272]. Pièce RR-2014-001-39.06, vol. 1.5A à la p. 125.

[273]. Ibid.

[274]. Pièce RR-2014-001-41.01, vol. 1.5A aux pp. 241, 243-244.

[275]. Pièce RR-2014-001-39.04, vol. 1.5A à la p. 95.

[276]. Pièce RR-2014-001-39.04, vol. 1.5A aux pp. 96, 101; pièce RR-2014-001-43.01, vol. 1.5B à la p. 7.

[277]. Pièce RR-2014-001-41.02, vol. 1.5A à la p. 278.

[278]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 18 novembre 2014, à la p. 164; pièce RR-2014-001-41.02, vol. 1.5A à la p. 281.

[279]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 18 novembre 2014, aux pp. 163-165.

[280]. Pièce RR-2014-001-41.01, vol. 1.5A à la p. 135.

[281]. Pièce RR-2014-001-43.01, vol. 1.5B à la p. 7. Subséquemment, dans sa lettre datée du 11 novembre 2014 (pièce RR-2014-001-66, vol. 1A à la p. 65) TimberTech a apporté une autre modification mineure à la nouvelle description proposée dans son exposé en réponse : « TOPLocMC/SplitstopMC » [traduction] a été remplacé par « TOPLocMC ou SplitstopMC » [traduction].

[282]. Pièce RR-2014-001-67, vol. 1A aux pp. 69-70.

[283]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 19 novembre 2014, aux pp. 402-405.