BARRES D’ARMATURE POUR BÉTON

BARRES D’ARMATURE POUR BÉTON
Enquête no NQ-2014-001

Conclusions rendues
le vendredi 9 janvier 2015

Motifs rendus
le lundi 26 janvier 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant :

LE DUMPING ET LE SUBVENTIONNEMENT DE CERTAINES BARRES D’ARMATURE POUR BÉTON ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, afin de déterminer si le dumping et le subventionnement de barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et la fabrication d’autres produits d’armature, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de la République de Turquie ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage.

À la suite de la publication de décisions définitives datées du 10 décembre 2014 rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon lesquelles les marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de la République de Turquie ont fait l’objet de dumping et que les marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République populaire de Chine ont été subventionnées, et aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes que le dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de la République de Turquie, et que le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République populaire de Chine n’ont pas causé un dommage mais menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

En outre, le Tribunal canadien du commerce extérieur exclut par les présentes de ses conclusions de menace de dommage les armatures d’un diamètre de 10 mm (10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 (ou selon des normes équivalentes) et revêtues de résine époxyde selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou selon des normes équivalentes) en longueurs de 1 pied (30.48 cm) jusques et y compris 8 pieds (243.84 cm).

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Daniel Petit
Daniel Petit
Membre

Ann Penner
Ann Penner
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l’audience : du 15 au 18 décembre 2014

Membres du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant
Daniel Petit, membre
Ann Penner, membre

Directeurs des enquêtes sur les recours

commerciaux : Matthew Sreter
Greg Gallo

Agents principaux des enquêtes sur les recours

commerciaux : Rhonda Heintzman
Nadine Cabana
Suzanne Cullen

Agent des enquêtes sur les recours commerciaux : Joseph Long

Adjoint à la recherche : Clare Malek

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Georges Bujold
Kalyn Eadie

Agent principal du greffe par intérim : Haley Raynor

Agent de soutien du greffe par intérim : Sara Pelletier

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

AltaSteel Ltd.

Benjamin P. Bedard
Paul D. Conlin
Anne-Marie Oatway
William Pellerin

ArcelorMittal LCNA
ArcelorMittal Montréal Inc.

Benjamin P. Bedard
Paul D. Conlin
Anne-Marie Oatway
Linden Dales

Gerdau Long Steel North America

Geoffrey C. Kubrick
Jonathan O’Hara
Timothy Cullen
Emily Dandy

 

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

C&F International Limited

Jesse I. Goldman
Darrel H. Pearson
Laura Murray
Sabrina A. Bandali

Independent Contractors and Businesses Association

Paul Lalonde
Martha Harrison
Geoff Plant, Q.C.
Richard Savage
Taylor Clarke

LMS Reinforcing Steel Group

Norm Streu

Ministère de l’Économie de la République turque

Suleyman Canidemir

Ministère du Commerce international, gouvernement de la Colombie-Britannique

Jeffrey Thomas

Peak Products Manufacturing Inc.

Peter Clark
Renée Clark
Golsa Ghamari

Association des exportateurs d’acier de la Turquie (ÇIB)

Vincent Routhier
Cindy Ho

TÉMOINS :

Henry Wegiel
Directeur, Relations commerciales et gouvernementales
ArcelorMittal Dofasco

Frédéric Fafard
Directeur, Stratégies de développement des marchés, analyste et développement commercial
ArcelorMittal

Geoffrey Inniss
Directeur, Ventes, marketing et service à la clientèle
ArcelorMittal LCNA

Manon Dufour
Chef, Coût d’acquisition
ArcelorMittal Montréal

Marie-Elyse Nadeau
Analyste en marketing
ArcelorMittal

Alan Lamb
Vice-président et directeur général
Gerdau Long Steel North America

Roger Paiva
Vice-président et Opérations marchandes
Gerdau Long Steel North America

Gary Vaughan
Directeur commercial, Rebar North
Gerdau Long Steel North America

Wayne Thiessen
Contrôleur d’usine
Gerdau Long Steel North America

Kristine Freedman
Directrice, Finances et service commercial
AltaSteel Ltd.

Ben Zurbrigg
Gestionnaire, Ventes et production
AltaSteel Ltd.

Clifford Sacks
Président
Acierco KSE Inc.

Anoop Khosla
Président
Midvalley Rebar Ltd.

Robert James
Gestionnaire, Achats
LMS Reinforcing

Veysel Yayan
Secrétaire général
Association des producteurs d’acier de la Turquie

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. La présente enquête[1] a pour but de déterminer si le dumping et le subventionnement de barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et la fabrication d’autres produits d’armature (les marchandises en question), originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine), de la République de Corée (Corée) et de la République de Turquie (Turquie), ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale de barres d’armature.
  2. La présente enquête découle d’une plainte déposée le 24 avril 2014 par ArcelorMittal LCNA (ArcelorMittal), Gerdau Long Steel North America (Gerdau) et AltaSteel Ltd. (AltaSteel) et de la décision du 13 juin 2014 du président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) d’ouvrir des enquêtes sur le dumping et le subventionnement.
  3. La décision d’ouvrir ces enquêtes a entraîné l’ouverture d’une enquête préliminaire de dommage par le Tribunal canadien de commerce extérieur (le Tribunal) le 16 juin 2014, qui s’est conclue le 12 août 2014 par une décision provisoire du Tribunal selon laquelle les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé ou menaçaient de causer un dommage.
  4. Le 11 septembre 2014, l’ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement, lesquelles ont donné lieu à l’imposition de droits antidumping et de droits compensateurs provisoires sur les marchandises en question ainsi qu’à l’ouverture de la présente enquête. Le 12 septembre 2014, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête[2].
  5. Le 10 décembre 2014, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping à l’égard des marchandises en question originaires de la Chine, de la Corée et de la Turquie et une décision définitive de subventionnement à l’égard des marchandises en question originaires de la Chine. L’ASFC a mis fin à son enquête sur le subventionnement à l’égard des marchandises en question originaires de la Corée et de la Turquie. Par conséquent, la portée de l’enquête du Tribunal a été réduite et se limite à déterminer si le dumping de barres d’armature provenant de la Chine, de la Corée et de la Turquie et si le subventionnement de barres d’armature provenant de la Chine ont causé ou menacent de causer un dommage.
  6. Si le Tribunal détermine que le dumping ou le subventionnement a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale de marchandises similaires par rapport aux marchandises en question, l’ASFC imposera alors des droits antidumping définitifs sur les importations de marchandises en question provenant de la Chine, de la Corée et de la Turquie et des droits compensateurs définitifs sur les importations de marchandises en question provenant de la Chine.
  7. La période visée par l’enquête du Tribunal s’étend du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et comprend deux périodes intermédiaires, soit du 1er janvier au 30 juin 2013 et du 1er janvier au 30 juin 2014. Sur cette base, le Tribunal a envoyé, le 12 septembre 2014, des questionnaires aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux acheteurs et aux producteurs étrangers de barres d’armature. À l’aide des réponses aux questionnaires, des données sur les importations de Statistique Canada et des données de l’ASFC, le personnel a préparé des versions publique et protégée du rapport d’enquête, lesquelles ont été distribuées avec les réponses aux questionnaires aux parties ayant déposé un avis de participation à l’enquête[3]. Les parties ont déposé des mémoires et des éléments de preuve en réponse.
  8. Les parties appuyant la plainte sont les producteurs nationaux qui l’ont déposée, soit ArcelorMittal, Gerdau et AltaSteel. Ces trois parties ont présenté des éléments de preuve et des arguments et ont fait entendre des témoins à l’audience.
  9. Seule l’Association des exportateurs d’acier de la Turquie (ÇIB) a déposé un mémoire et des éléments de preuve à l’encontre d’une conclusion de dommage. L’Independent Contractors and Businesses Association (ICBA) de la Colombie-Britannique a déposé un mémoire et des éléments de preuve à l’appui de sa demande visant l’exclusion régionale de la Colombie-Britannique, mais s’est abstenue de commenter la question du dommage et de la menace de dommage à la branche de production nationale.
  10. Peak Products Manufacturing Inc. a également participé au processus d’exclusions, mais n’a pas déposé de mémoire ni d’éléments de preuve portant sur la question du dommage et de la menace de dommage à la branche de production nationale.
  11. Les autres parties ayant déposé des avis de participation mais n’ayant pas déposé de mémoire ni d’éléments de preuve sont C&F International Inc. et le ministère du Commerce international du gouvernement de la Colombie-Britannique. Le 9 décembre 2014, le conseiller juridique du ministère du Commerce international a demandé au Tribunal la permission de faire des observations finales à l’appui de la position de l’ICBA lors de l’audience. Cette demande a été présentée au Tribunal moins d’une semaine avant le début de l’audience, et la branche de production nationale s’est opposée à sa participation au motif qu’il était peu probable que celle-ci aide le Tribunal[4]. Le Tribunal a informé les parties que le conseiller juridique ne ferait pas entendre de témoins et ne contre-interrogerait pas ceux des autres parties. Il a toutefois permis au conseiller juridique de présenter ses observations durant les plaidoiries puisque le ministère du Commerce international avait déposé un avis de participation[5].
  12. Le 18 novembre 2014, les parties ont soumis au Tribunal des demandes de renseignements à l’intention des autres parties. Puisque certaines parties se sont opposées à certaines de ces demandes, le 26 novembre 2014, le Tribunal a donné des directives aux parties concernant les demandes de renseignements auxquelles elles devaient répondre. Le Tribunal a également donné instruction à tous les importateurs ayant répondu au questionnaire du Tribunal de répondre à certaines demandes de renseignements. Le Tribunal a reçu la majorité des réponses avant la date limite du 4 décembre 2014 et les a versées au dossier. Acierco KSE Inc. n’ayant pas répondu avant la date limite, le Tribunal lui a à nouveau donné instruction de répondre à la demande de renseignements et a reçu sa réponse le 12 décembre 2014.
  13. Le Tribunal a également reçu deux demandes d’exclusion. La première est une demande d’exclusion de produit. Les producteurs nationaux ayant consenti à cette demande, le Tribunal n’a pas entendu de témoignages ni d’arguments la concernant. La deuxième est une demande d’exclusion régionale concernant les marchandises en question importées à des fins d’utilisation ou de consommation en Colombie-Britannique. Le Tribunal a entendu des témoignages et des plaidoiries concernant cette demande d’exclusion au cours d’audiences publiques et à huis clos tenues à Ottawa (Ontario) du 15 au 18 décembre 2014.
  14. Le Tribunal a rendu ses conclusions le 9 janvier 2015.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE L’ASFC

  1. La période visée par l’enquête de l’ASFC sur les présumés dumping et subventionnement s’est étendue du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014. Le 10 décembre 2014, l’ASFC a rendu les décisions suivantes :
  • 100 p. 100 des marchandises en question originaires ou exportées de la Chine ont été sous‑évaluées selon une marge de dumping de 26,6 p. 100 exprimée en pourcentage du prix à l’exportation et ont été subventionnées selon un montant de 6,1 p. 100 exprimé en pourcentage du prix à l’exportation;
  • 100 p. 100 des marchandises en question originaires ou exportées de la Corée ont été sous‑évaluées selon une marge de dumping de 25,1 p. 100 exprimée en pourcentage du prix à l’exportation et ont été subventionnées selon un montant de 0,02 p. 100 exprimé en pourcentage du prix à l’exportation;
  • 100 p. 100 des marchandises en question originaires ou exportées de la Turquie ont été sous‑évaluées selon une marge de dumping de 6,5 p. 100 exprimée en pourcentage du prix à l’exportation et ont été subventionnées selon un montant de 0,1 p. 100 exprimé en pourcentage du prix à l’exportation[6].
  1. Pour les pays susmentionnés, l’ASFC a conclu que les marges globales de dumping n’étaient pas minimales et en est arrivée à la même conclusion en ce qui concerne le montant de subvention pour la Chine. Pour la Corée et la Turquie, par contre, elle a déterminé que les montants de subvention étaient minimaux puisqu’ils représentaient moins de 1 p. 100 du prix à l’exportation. Par conséquent, tel qu’indiqué précédemment, l’ASFC a clos son enquête sur le subventionnement en ce qui concerne la Turquie et la Corée[7].

PRODUIT

Définition du produit

  1. L’ASFC a défini les marchandises en question comme suit :

Barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et la fabrication d’autres produits d’armature, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de la République de Turquie.

Renseignements sur le produit[8]

  1. Pour plus de précision, les marchandises en question comprennent toutes les barres à haute adhérence laminées à chaud fabriquées à partir d’acier à billettes, d’acier à rails, d’acier à essieu, d’acier faiblement allié et d’autre acier allié qui ne correspondent pas à la définition de l’acier inoxydable.
  2. Les barres d’armature sans enduit, parfois appelées barres d’armature noires, sont généralement utilisées pour des travaux dans des milieux non corrosifs où des enduits anticorrosion ne sont pas nécessaires. Par contre, les barres d’armature recouvertes d’un enduit anticorrosion sont utilisées dans le cadre de travaux où le béton est exposé à des milieux corrosifs, comme le sel de voirie. Parmi les exemples de ces barres d’armature, mentionnons les barres d’armature enduites de résine époxyde et les barres d’armature galvanisées par immersion à chaud. Les marchandises en question comprennent les barres d’armature non enduites et les barres d’armature qui ont un enduit ou un fini de surface.
  3. Les produits de barres d’armature fabriqués ne sont pas inclus dans la présente définition des marchandises en question. Les produits de barres d’armature fabriqués sont généralement conçus au moyen de programmes de conception assistée par ordinateur et réalisés selon les exigences particulières du projet du client. Les barres d’armature qui sont simplement coupées en longueurs ne sont pas considérées comme des produits de barres d’armature fabriqués et elles sont incluses dans la présente définition des marchandises en question.
  4. Les barres d’armature sont fabriquées au Canada conformément à la Norme nationale du Canada CAN/CSA-G30.18-M92, Barres d’acier en billettes pour l’armature du béton établie par l’Association canadienne de normalisation et approuvée par le Conseil canadien des normes.
  5. Les numéros d’identification suivants pour les barres sont ceux qui sont les plus communément utilisés pour les marchandises en cause au Canada avec leur diamètre correspondant exprimé en millimètres entre parenthèses: 10(11,3), 15(16,0), 20(19,5), 25(25,2), 30(29,9), 35(35,7). Les dimensions des barres d’armature correspondent généralement au numéro d’identification de la barre avec la lettre « M ». Ainsi, une barre 10M a le numéro d’identification 10 et un diamètre de 11,3 millimètres.
  6. La Norme nationale précise deux types de barres d’armature, soit ordinaires ou « R » et soudables ou « W ». Les barres d’armature du type R sont destinées à des usages généraux, tandis que celles du type W sont utilisées lorsqu’il faut tenir compte de facteurs comme le soudage, le cintrage ou l’endurance. Les barres d’armature soudées ont déjà été un produit de première qualité de l’industrie canadienne, ce qui reflétait le coût plus élevé de l’acier allié; cependant, étant donné que toutes les importations sont des produits soudables, la production canadienne est passée au produit soudable comme produit standard. Les barres d’armature soudables peuvent être substituées aux barres d’armature ordinaires pour toutes les utilisations, mais non l’inverse.
  7. La Norme nationale précise également des niveaux de limite d’élasticité de 300, 400 et 500. Le nombre désigne la limite d’élasticité minimale qui est mesurée en mégapascals (MPa). La nuance et la limite d’élasticité des barres d’armature sont obtenues en combinant le nombre et la nuance. Ainsi, 400R correspond à une barre ordinaire ayant une limite d’élasticité de 400 MPa et 400W correspond à une barre soudée ayant une limite d’élasticité de 400 MPa.
  8. Les longueurs standard des barres d’armature sont de 6 mètres (20 pieds), 12 mètres (40 pieds) et 18 mètres (60 pieds), même si les barres d’armature peuvent être coupées et vendues dans d’autres longueurs, selon les spécifications des clients, ou vendues en bobines.
  9. Les barres d’armature à haute adhérence en acier peuvent être fabriquées dans une aciérie dite intégrée ou dans une usine qui utilise des rebuts métalliques ferreux comme matière première. Les rebuts ferreux sont amenés à température de fusion dans un four électrique à arc, puis transformés dans un four-poche. L’acier en fusion est ensuite coulé en continu en billettes d’acier rectangulaires qui sont coupées en longueurs. Une usine intégrée pourrait aussi fabriquer des billettes avec l’acier en fusion. Les billettes sont ensuite laminées en barres d’armature de différentes dimensions, qui sont coupées en différentes longueurs selon les exigences des clients.
  10. Les barres d’armature à haute adhérence sont laminées avec des saillies sur la surface, ce qui améliore l’adhérence du béton et assure un renfort accru. Les saillies doivent satisfaire aux exigences énoncées dans les normes nationales[9].

CADRE LÉGISLATIF

  1. Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de faire enquête afin de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, le terme « dommage » étant défini au paragraphe 2(1) comme un « [...] dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cet égard, l’expression « branche de production nationale » est définie au paragraphe 2(1) par référence à la production nationale de « marchandises similaires ».
  2. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Une fois cette détermination faite, le Tribunal doit ensuite décider ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage.
  3. Puisque les marchandises en question qui ont été sous-évaluées, selon la décision de l’ASFC, sont originaires ou exportées de plus d’un pays, le Tribunal doit également déterminer si les conditions préalables à une évaluation des effets cumulatifs sur la branche de production nationale du dumping des marchandises en question provenant de tous les pays en question sont satisfaites (c’est-à-dire s’il procédera à une seule analyse de dommage ou à une analyse distincte pour chaque pays en question). Plus particulièrement, le Tribunal doit déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 42(3) de la LMSI quant à l’évaluation des effets cumulatifs dommageables du dumping des marchandises en question provenant de chacun des pays en question sont satisfaites.
  4. De plus, l’ASFC ayant déterminé que les marchandises en question provenant de la Chine ont été sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal doit également déterminer s’il est indiqué d’évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question (c’est-à-dire s’il doit cumuler ou combiner les effets du dommage attribuable au dumping et les effets du dommage attribuable au subventionnement).
  5. Le Tribunal peut ensuite évaluer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale[10]. Si le Tribunal en arrive à la conclusion qu’il y a absence de dommage sensible, il évaluera s’il existe une menace de dommage à la branche de production nationale[11]. Puisqu’une branche de production nationale existe déjà, le Tribunal n’a pas besoin d’examiner s’il existe une question de retard[12].
  6. En effectuant son analyse, le Tribunal examinera également d’autres facteurs qui peuvent avoir eu une incidence sur la branche de production nationale afin de s’assurer que tout dommage ou menace de dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué aux effets du dumping et du subventionnement.
  7. À titre de remarque préliminaire, le Tribunal souhaite souligner que, dès le début de l’audience, il a abordé une série d’arguments présentés dans les mémoires des parties, particulièrement à l’égard de la demande d’exclusion régionale présentée par l’ICBA, qui, de l’avis du Tribunal, relevaient plutôt du cadre d’une enquête d’intérêt public menée aux termes de l’article 45 de la LMSI et non d’une enquête menée aux termes de l’article 42.
  8. Bien que des enquêtes aux termes des articles 42 et 45 de la LMSI puissent à l’occasion porter sur des questions qui ne sont pas dissemblables en tous points, les deux procédures visent des buts différents dans le contexte de la législation canadienne en matière de recours commerciaux. Le principal objet d’une enquête menée aux termes de l’article 42 est de déterminer l’incidence du dumping et du subventionnement sur la branche de production nationale, tandis qu’une enquête menée aux termes de l’article 45, qui ne peut être menée qu’à la suite d’une conclusion de dommage ou de menace de dommage aux termes de l’article 42, vise expressément à déterminer l’incidence du dommage ou de la menace de dommage sur les autres acteurs du marché, dans le but de leur apporter un certain allégement lorsque le ministre des Finances, s’appuyant sur les recommandations du Tribunal, l’estime justifié.
  9. Par conséquent, la portée du mandat du Tribunal dans le cadre de la présente enquête ne s’étend pas à l’examen des effets potentiels d’une conclusion de dommage ou de menace de dommage sur les importateurs ou consommateurs canadiens des marchandises en question. Conséquemment, le Tribunal n’a pas examiné les arguments fondés sur des considérations d’intérêt public et ne les abordera pas dans les présents motifs.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

  1. Pour que le Tribunal puisse déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires, il doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il y en a, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Le Tribunal doit également évaluer s’il y a plus d’une catégorie de marchandise parmi les marchandises en question et les marchandises similaires[13].

Marchandises similaires

  1. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

  1. Pour déterminer la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas identiques à tous égards aux autres marchandises, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, l’établissement des prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients)[14].
  2. ArcelorMittal et AltaSteel soutiennent que le Tribunal a déterminé, dans des ordonnances ou des conclusions antérieures à l’égard d’armatures importées définies de manière très semblable à la définition des marchandises en question dans le cadre de la présente enquête (à l’exception de l’exclusion des armatures revêtues dans les causes antérieures), que les produits d’armature fabriqués au pays constituaient des marchandises similaires par rapport aux marchandises qui étaient alors en cause, y compris les armatures en provenance de la Corée et de la Turquie.
  3. Elles affirment également que les armatures produites au Canada et les marchandises en question sont des produits de base qui se livrent concurrence sur le marché canadien et qu’elles sont entièrement interchangeables. À cet égard, elles renvoient aux données contenues dans le dossier du Tribunal qui montrent la substituabilité et la comparabilité des armatures fabriquées au Canada et des marchandises en question. Par conséquent, elles allèguent que les produits d’armature fabriqués au pays sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.
  4. Dans son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a conclu que les armatures produites au pays de même description que les marchandises en question étaient des marchandises similaires par rapport à ces dernières[15]. Le Tribunal ne voit aucun motif de s’écarter de cette conclusion en l’espèce.
  5. Les marchandises produites au pays et les marchandises en question sont utilisées à la même fin (pour renforcer le béton), sont vendues par l’intermédiaire des mêmes circuits de distribution et sont utilisées par les mêmes utilisateurs finals[16]. Elles ont toutes les mêmes caractéristiques physiques[17], en ce sens qu’elles sont des barres en acier crénelées, qui sont conçues pour permettre une meilleure adhérence au béton dans lequel elles sont intégrées.
  6. Les données contenues dans le dossier du Tribunal indiquent que les marchandises en question sont considérées comme substituables aux armatures produites au pays et aux autres armatures produites à l’étranger[18]. Les utilisateurs finals et les acteurs du marché les considèrent comme « similaires » sur le plan des caractéristiques physiques, les seules différences signalées étant l’avantage en matière de prix dont jouissent les marchandises en question et l’avantage quant au délai de livraison dont bénéficient les producteurs nationaux[19].
  7. En outre, les témoins ont très clairement indiqué que les marchandises en question et les marchandises produites au pays sont fongibles sur le marché, le prix étant essentiellement le facteur déterminant puisque la qualité et les caractéristiques des produits sont généralement considérées comme identiques[20].
  8. Les marchandises en question et les marchandises produites au pays sont également produites principalement selon les mêmes nuances, les mêmes limites d’élasticité conventionnelles et les mêmes dimensions. Il est intéressant de noter que le marché canadien utilise les mesures métriques pour le diamètre des armatures, qui sont différentes de toutes les autres mesures utilisées dans le monde[21], et que toutes les marchandises en question vendues au Canada sont offertes selon ces mêmes mesures métriques, ce qui corrobore d’avantage leur similitude aux marchandises produites au pays. De plus, les marchandises en question sont aussi produites pour respecter les normes canadiennes CSA.
  9. En bref, les marchandises en question et les armatures produites au pays sont des produits de base qui se livrent concurrence par le biais du prix sur le marché canadien et sont, par ailleurs, entièrement interchangeables. Par conséquent, ce sont des marchandises similaires au sens de la LMSI.

Catégories de marchandise

  1. Dans le cadre de l’enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a accepté un argument avancé par ÇIB, selon lequel il pourrait y avoir deux catégories de marchandise : 1) les armatures non revêtues (noires) et 2) les armatures revêtues. Cependant, le Tribunal a indiqué qu’il examinerait cette question plus en détail dans le contexte d’une enquête définitive de dommage. Le 24 septembre 2014, dans son avis d’ouverture d’enquête révisé[22], le Tribunal a invité les parties intéressées à déposer des observations préliminaires sur la question des catégories de marchandise et, plus particulièrement, à fournir des faits et des arguments sur la question de savoir si les marchandises en question peuvent être divisées en deux catégories de marchandise, soit les armatures non revêtues et les armatures revêtues.
  2. Dans une lettre datée du 27 octobre 2014, le Tribunal a informé les parties de sa décision, fondée sur les observations préliminaires concernant les catégories de marchandise, selon laquelle les marchandises en question et les marchandises similaires constituent une seule catégorie de marchandise[23]. Les motifs de cette décision sont les suivants.
  3. Dans l’examen de la question des catégories de marchandise, le Tribunal détermine habituellement si les marchandises pouvant constituer des catégories distinctes de marchandise constituent, en fait, des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres, auquel cas elles seront considérées comme une seule catégorie de marchandise[24].
  4. ÇIB soutient que les armatures non revêtues et les armatures revêtues constituent deux catégories distinctes de marchandise. Elle allègue qu’en ce qui concerne les caractéristiques physiques, les armatures revêtues et les armatures non revêtues sont de composition différente, puisque l’application du revêtement rend le produit résistant à la corrosion. Les armatures revêtues doivent respecter des spécifications techniques différentes de celles des armatures non revêtues. En outre, le produit revêtu se distingue facilement du produit non revêtu de par la couleur du revêtement. Enfin, les armatures revêtues subissent un processus de production différent qui nécessite un équipement supplémentaire pour appliquer le revêtement.
  5. Quant aux caractéristiques de marché, ÇIB affirme que les armatures non revêtues et les armatures revêtues ont différentes utilisations finales et répondent à différents besoins sur le marché en raison de la résistance à la corrosion des armatures revêtues indiquée ci-dessus. Selon ÇIB, les armatures non revêtues ne sont pas substituables aux armatures revêtues pour certaines utilisations nécessitant une résistance à la corrosion. De plus, les spécifications de travaux de construction exigent souvent le respect d’une norme particulière relativement aux matériaux, et les substitutions ne sont pas acceptées. Même si aucun type particulier d’armatures n’est précisé dans les plans, ÇIB soutient que la majoration de prix d’au moins 30 p. 100 des armatures revêtues est suffisamment importante pour les empêcher d’être utilisées pour remplacer les armatures non revêtues.
  6. Enfin, ÇIB fait valoir que les armatures revêtues et les armatures non revêtues sont vendues par l’intermédiaire de différents circuits de distribution. Les armatures non revêtues sont vendues par les producteurs nationaux aux transformateurs et aux distributeurs; cependant, puisque les producteurs nationaux ne produisent pas directement d’armatures revêtues, les distributeurs peuvent seulement acheter des armatures revêtues auprès des transformateurs ou des applicateurs de revêtement tiers[25].
  7. ArcelorMittal et AltaSteel soutiennent que les armatures non revêtues et les armatures revêtues partagent les mêmes caractéristiques physiques et de marché et constituent une seule catégorie de marchandise. Elles affirment qu’en dépit des différences de couleur découlant des différents types de revêtements, les armatures non revêtues et les armatures revêtues ont essentiellement une apparence semblable, sont offertes selon les mêmes nuances, dimensions et variétés et se composent des mêmes matériaux (principalement l’acier). Les armatures non revêtues et les armatures revêtues sont en grande partie produites au moyen de la même méthode de production, à l’exception de l’étape supplémentaire du revêtement.
  8. Selon les observations d’ArcelorMittal et d’AltaSteel, l’étape du revêtement est simplement une amélioration du produit de base qui ne justifie pas de conclure qu’il y a des catégories distinctes de marchandise. Quant aux normes techniques, ArcelorMittal et AltaSteel soulignent que toutes les armatures utilisées au Canada doivent respecter la même norme canadienne CSA de base et que, de plus, les normes techniques supplémentaires visant différents sous-types de produits ne doivent pas être considérées comme étant déterminant de la question des catégories de marchandise.
  9. Pour ce qui est des caractéristiques de marché, ArcelorMittal et AltaSteel soutiennent que, généralement, les armatures non revêtues et les armatures revêtues ont la même utilisation finale; elles sont employées dans l’industrie de la construction pour renforcer le béton. En outre, il y a la question de substituabilité vers le bas entre les deux produits, puisque les armatures revêtues peuvent servir à des utilisations qui nécessitent plus couramment des armatures non revêtues (comme des barrières de stationnement). Par conséquent, bien que les armatures non revêtues et les armatures revêtues ne soient pas nécessairement entièrement interchangeables parmi l’éventail d’utilisations finales possibles, elles peuvent être considérées comme faisant partie d’un continuum de marchandises similaires dans une même catégorie.
  10. ArcelorMittal et AltaSteel reconnaissent que les armatures revêtues entraînent un certain coût additionnel, mais soutiennent que celui-ci n’est pas prohibitif et qu’il se situe dans les limites que le Tribunal a précédemment jugées comme insuffisantes pour conclure que les produits doivent être classés dans des catégories distinctes de marchandise. Enfin, elles affirment que les armatures non revêtues et les armatures revêtues sont vendues par l’intermédiaire de circuits de distribution semblables mais non identiques, et indiquent que les transformateurs nationaux qui produisent aussi des armatures revêtues à partir d’armatures non revêtues les vendent ensuite à d’autres transformateurs ainsi qu’aux distributeurs[26].
  11. Gerdau avance des arguments semblables à ceux que présentent ArcelorMittal et AltaSteel. Par contre, Gerdau rajoute qu’il existe des types d’armatures non revêtues qui sont résistantes à la corrosion (comme celles qui respectent la norme ASTM A1035, dont l’appellation commerciale est MMFX2), ainsi que d’autres façons d’assurer une résistance accrue à la corrosion lorsqu’on utilise des produits d’armature non revêtus, et que, par conséquent, l’argument selon lequel la résistance à la corrosion différencie les armatures revêtues des armatures non revêtues n’est pas fondé.
  12. Les éléments de preuve présentés au Tribunal indiquent que les armatures non revêtues sont fabriquées à partir d’acier laminé à chaud et forment la base (produit intrant) de tous les autres produits d’armature revêtus sur laquelle un revêtement subséquent est appliqué. Le dossier ne contient aucun élément de preuve indiquant que les armatures noires (non revêtues) et les armatures revêtues sont fabriquées de manière différente d’un producteur à un autre, y compris ceux des pays visés. Les revêtements ne sont appliqués qu’après la fabrication des armatures noires et, au Canada, ces revêtements sont appliqués par des transformateurs ou d’autres applicateurs de revêtement tiers, et non par les fabricants nationaux d’armatures eux-mêmes. Le Tribunal a également appris qu’il y a de nombreux types différents de revêtements, comme la résine époxyde, l’émail, la galvanisation et l’acier inoxydable.
  13. Bien que le cœur des armatures revêtues et des armatures non revêtues soit une armature noire, toutes les variétés d’armatures revêtues ont une résistance accrue à la corrosion et sont souvent utilisées dans des situations où elles peuvent être exposées à des éléments corrosifs, comme le sel contenu dans l’eau de mer ou le sel de voirie, en raison de l’infiltration dans la structure de béton les recouvrant. Toutefois, en dépit de ces différences quant aux utilisations finales, les armatures revêtues et les armatures non revêtues ont la même utilisation finale générale puisqu’elles sont destinées à être utilisées dans le béton afin de renforcer la structure du produit final.
  14. Le Tribunal accepte le fait que les normes ASTM diffèrent en fonction des diverses armatures revêtues, mais constate également que toutes les variétés d’armatures revêtues doivent d’abord respecter la norme nationale s’appliquant au produit d’armature noir de base (en termes de résistance, de souplesse, d’élasticité, de soudabilité, etc.); les spécifications supplémentaires ne sont respectées que grâce à la résistance à la corrosion que procure le revêtement. Par conséquent, tous les produits d’armature revêtus ont deux attestations, mais la spécification de base relative aux armatures noires vise les caractéristiques essentielles et déterminantes du produit.
  15. Le Tribunal a déjà conclu que les marchandises qui respectent différentes nuances et normes et qui sont utilisées de différentes façons en fonction de leurs diverses spécifications peuvent néanmoins présenter des caractéristiques physiques et de marché semblables et, par conséquent, constituer une seule catégorie de marchandise. Dans Tubes soudés en acier au carbone[27], par exemple, le Tribunal a conclu qu’il y avait une seule catégorie de marchandise, malgré le fait que les produits tubulaires visés par la définition du produit respectaient diverses normes et que les marchandises étaient utilisées dans un large éventail de travaux (comme la plomberie et le chauffage, les pilotis, les systèmes porteurs, la protection du câblage électrique et les clôtures) et comprenaient différentes finitions de surface.
  16. En l’espèce, le Tribunal ne peut donc accepter les arguments selon lesquels le fait que la production d’armatures revêtues comporte des étapes supplémentaires donne lieu à des produits qui respectent des normes supplémentaires, et le fait que les armatures revêtues soient utilisées pour des travaux pouvant différer de ceux des armatures non revêtues signifient que les armatures revêtues constituent nécessairement une catégorie distincte de marchandise.
  17. Les parties concentrent la plupart de leurs arguments sur la question de la substituabilité des armatures non revêtues pour des usages nécessitant des armatures revêtues et vice-versa. Le Tribunal accepte le fait que, lorsque l’utilisation d’armatures revêtues est indiquée par les architectes et les concepteurs, des armatures non revêtues ne peuvent être utilisées en raison des propriétés techniques supplémentaires décrites ci-dessus; cependant, des armatures revêtues peuvent être utilisées lorsque l’utilisation d’armatures non revêtues est indiquée, puisqu’il n’y a aucun obstacle technique correspondant à l’utilisation d’armatures revêtues pour des travaux nécessitant des armatures non revêtues.
  18. Cela signifie que même si les armatures non revêtues et les armatures revêtues ne sont pas parfaitement substituables dans un sens, il y a substituabilité possible vers le bas des armatures revêtues pour des travaux ne nécessitant que des armatures noires.
  19. Même si cette substitution ne devrait généralement pas avoir lieu étant donné la majoration de prix dont font l’objet les armatures revêtues, le Tribunal a déjà conclu que la substituabilité possible vers le bas est un facteur qui milite contre la séparation de certaines marchandises en plusieurs catégories. En fait, cela suggère qu’une gamme de marchandises respectant diverses spécifications ou normes, qui ont la même utilisation finale générale, mais servant à différents travaux particuliers, constitue plutôt un continuum de marchandises similaires dans le cadre d’une seule catégorie[28].
  20. De plus, le fait que certaines marchandises ne soient pas nécessairement entièrement substituables pour certaines utilisations finales ne constitue pas en soi une justification suffisante pour déterminer qu’il y a plusieurs catégories de marchandise. En effet, dans Fils en acier inoxydables[29], le Tribunal a conclu à la présence d’une seule catégorie de marchandise même si la définition du produit comprenait différents types de fils ayant un grand nombre d’utilisations finales.
  21. Pour ce motif, le Tribunal est d’avis que les différences entre les armatures non revêtues et les armatures revêtues, en ce qui a trait aux caractéristiques physiques et aux utilisations finales, sont moins grandes que les différences entre les produits de la gamme qu’il a considérée comme constituant une seule catégorie de marchandise dans des causes antérieures.
  22. ÇIB allègue également que la majoration de prix des armatures revêtues empêche leur utilisation pour des travaux ne nécessitant pas leurs propriétés de résistance à la corrosion. Les éléments de preuve versés au dossier appuient l’affirmation selon laquelle il y a des écarts de prix entre les armatures non revêtues et tous les types d’armatures revêtues, dont certains écarts sont minimes (pour la peinture ou certains types de résine époxyde, par exemple), mais s’accroissent quand il s’agit de galvanisation, d’émaillage et de revêtement en acier inoxydable[30].
  23. Les écarts de prix croissants correspondent aux coûts supérieurs des intrants associés aux différents types de revêtements et à la valeur ajoutée (degré de résistance à la corrosion et autres propriétés techniques) qu’offre chaque type de revêtement différent. On ne peut donc dire que les armatures non revêtues et les diverses armatures revêtues se livrent toutes concurrence aux mêmes niveaux de prix. 
  24. Le Tribunal a déjà conclu qu’une majoration de prix de 30 à 35 p. 100 pour un produit revêtu par rapport à un produit non revêtu (dans ce cas-là, des caillebotis en acier) ne constitue pas nécessairement un facteur déterminant pour justifier de séparer le produit revêtu et le produit non revêtu dans des catégories distinctes de marchandise[31]. Ce précédent indique également que le fait que des marchandises aient différentes propriétés de résistance à la corrosion ne signifie pas nécessairement qu’elles doivent constituer des catégories distinctes de marchandise.
  25. De même, dans le cadre de la présente enquête, le Tribunal n’est pas convaincu, tout bien considéré, que les éléments de preuve au dossier concernant les écarts de prix entre les armatures revêtues et les armatures non revêtues constituent par eux-mêmes, et à la lumière des éléments de preuve visant d’autres facteurs pertinents, une justification suffisante pour conclure que les armatures revêtues et les armatures non revêtues constituent des catégories distinctes de marchandise.
  26. En outre, il ressort des réponses au questionnaire du Tribunal à l’intention des acheteurs que même si, en 2013, les achats d’armatures ont totalisé 641 708 tonnes métriques, les achats au Canada des types d’armatures revêtues à valeur élevée (y compris les armatures enduites de résine époxyde, les armatures galvanisées par immersion à chaud et les armatures revêtues d’acier inoxydable) ont constitué, au mieux, une proportion négligeable de cette quantité[32]. Ces éléments de preuve soutiennent plutôt la thèse selon laquelle l’analyse de dommage en fonction de plusieurs catégories de marchandise est dénuée de fondement valable.
  27. Dans l’ensemble, les éléments de preuve au dossier appuient la conclusion rendue dans le cadre de l’enquête préliminaire de dommage selon laquelle, même si les armatures revêtues et les armatures non revêtues ne sont pas entièrement substituables dans toute la gamme d’utilisations finales, elles font néanmoins partie du même continuum de marchandises et sont, dans les circonstances appropriées, suffisamment substituables les unes aux autres pour justifier qu’on ne tienne compte d’une seule catégorie de marchandise.
  28. Le dossier contient également des éléments de preuve, quoique limités, concernant la possibilité d’un contournement éventuel des conclusions si les niveaux de prix le permettent, auquel cas les armatures revêtues, offertes à des prix égaux ou inférieurs, pourraient certainement être utilisées pour remplacer les armatures non revêtues[33]. Dans un même ordre d’idées, le Tribunal est également conscient de la possibilité qu’un type de revêtement à faible valeur, comme la peinture, la laque, la cire ou même l’huile, puisse être appliqué sur les armatures noires à un coût minime, voire marginal, ce qui permettrait de contourner des conclusions éventuelles à l’égard des « armatures non revêtues ».
  29. Par ailleurs, les éléments de preuve prépondérants indiquent que les armatures revêtues et les armatures non revêtues se livrent concurrence sur le même marché et sont distribuées par les mêmes distributeurs ou consommées par les mêmes transformateurs[34].
  30. Enfin, le Tribunal tient à dire un mot sur la qualité des éléments de preuve qui lui ont été présentés à l’appui des arguments selon lesquels les armatures revêtues et les armatures non revêtues constituent des catégories distinctes de marchandise. Même si les producteurs nationaux ne méritent pas d’éloges pour leur manque de franchise au début de la procédure quant à la question de savoir si, en fait, ils produisent, oui ou non, des armatures revêtues[35], une fois les observations sur la question des catégories de marchandise déposées, ÇIB n’a pour sa part fourni aucun élément de preuve additionnel qui soit particulièrement probant, outre ceux qu’elle avait déjà présentés lors de l’enquête préliminaire de dommage, pouvant convaincre le Tribunal de la nécessité d’examiner ces marchandises séparément.
  31. À part les arguments évidents selon lesquels une marchandise présente un revêtement et l’autre non, et le fait que les deux marchandises peuvent être utilisées pour des travaux dans certaines structures et non dans d’autres, ÇIB a présenté très peu d’éléments de preuve quant au produit lui-même, quant aux différences du marché ou même des données convaincantes quant aux écarts de prix pouvant, au bout du compte, justifier d’examiner les marchandises séparément dans le cadre de l’analyse de dommage du Tribunal. Somme toute, compte tenu des éléments de preuve versés au dossier, qui sont peu convaincants, le Tribunal n’a guère le choix que de conclure que les armatures revêtues sont présentes et se livrent concurrence dans le même marché que les armatures non revêtues; les éléments de preuve au dossier sont insuffisants pour appuyer une conclusion selon laquelle ces marchandises constituent une catégorie distincte de marchandise.
  32. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il y a une seule catégorie de marchandise.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » de la façon suivante :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

  1. Pour l’application du paragraphe 2(1) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer s’il y a eu dommage ou s’il y a menace de dommage pour l’ensemble des producteurs nationaux ou pour les producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires[36].
  2. ArcelorMittal et AltaSteel soutiennent que la branche de production nationale produisant des armatures se compose d’ArcelorMittal, d’AltaSteel et de Gerdau.
  3. Dans le cadre de la présente enquête, il est évident que la production totale d’ArcelorMittal, d’AltaSteel et de Gerdau constitue une proportion majeure de la production collective nationale de marchandises similaires.
  4. La prépondérance des éléments de preuve versés au dossier du Tribunal indique que les trois producteurs nationaux sont responsables de la grande majorité, sinon de la totalité, de la production d’armatures non revêtues au Canada[37].
  5. Quant aux armatures revêtues, des éléments de preuve indiquent qu’un transformateur d’armatures, Harris Rebar, est également un producteur connu d’armatures revêtues[38]. Cependant, Harris Rebar est essentiellement un transformateur d’armatures et, même si le Tribunal a tenu compte de certains renseignements disponibles quant aux volumes de production de l’entreprise, il conclut que la production totale d’ArcelorMittal, d’AltaSteel et de Gerdau représente la quasi-totalité de la production collective nationale d’armatures (revêtues et non revêtues). Il est donc indiqué pour le Tribunal de conclure qu’ArcelorMittal, AltaSteel et Gerdau constituent la branche de production nationale aux fins de la présente enquête.
  6. Enfin, le Tribunal a tenu compte de l’affirmation de ÇIB selon laquelle, en raison de la décision du Tribunal quant à la question des catégories de marchandise, les trois producteurs nationaux d’armatures non revêtues se retrouveraient, de façon surprenante, à être protégés contre les importations d’un sous-ensemble des marchandises en question (les armatures revêtues) qu’ils ne produisent même pas. Formulée de la sorte, cette préoccupation n’est pas fondée.
  7. La décision du Tribunal selon laquelle les armatures non revêtues et les armatures revêtues constituent une seule catégorie de marchandise implique que les armatures non revêtues produites par les producteurs nationaux constituent des marchandises similaires par rapport à toutes les armatures revêtues originaires ou exportées des pays visés.
  8. De façon plus claire, étant donné que les armatures revêtues et les armatures non revêtues constituent une seule catégorie de marchandise, les producteurs nationaux n’ont pas obligatoirement besoin d’établir qu’il y a une production d’armatures revêtues au Canada pour être protégés contre les importations d’armatures revêtues provenant des pays visés. Ce qui importe est que les éléments de preuve au dossier démontrent clairement qu’il y a une production nationale d’armatures non revêtues, soit un produit qui est « similaire » à la fois aux armatures revêtues en question et aux armatures non revêtues en question.

CUMUL

  1. Aux termes du paragraphe 42(3) de la LMSI, le Tribunal doit évaluer les effets cumulatifs du dumping des marchandises en question s’il est convaincu que certaines conditions sont satisfaites[39]. Plus précisément, le Tribunal doit être convaincu que 1) la marge de dumping par rapport aux marchandises en question provenant de chacun des trois pays visés n’est pas minimale et que le volume des marchandises importées au Canada en provenance de n’importe lequel de ces pays n’est pas négligeable, et 2) une évaluation des effets cumulatifs est indiquée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises de chaque pays ou entre elles et les marchandises similaires.
  2. Il est à noter que les deux conditions doivent être remplies pour que le Tribunal procède à une analyse des effets cumulatifs du dumping des marchandises en question provenant de tous les pays visés sur la branche de production nationale (c’est-à-dire une seule analyse de dommage au lieu d’une analyse de dommage distincte pour chaque pays visé). Le Tribunal examinera chacune de ces conditions séparément.

Marges de dumping et volume des marchandises sous-évaluées

  1. Tel qu’indiqué ci-dessus, les marges de dumping par rapport aux marchandises en question provenant de la Chine, de la Corée et de la Turquie ne sont pas minimales, car elles sont toutes supérieures à 2 p. 100 du seuil du prix à l’exportation énoncé au paragraphe 2(1) de la LMSI.
  2. Le Tribunal est également convaincu que le volume des marchandises en question provenant de chacun des pays visés n’est pas négligeable. Aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, le terme « négligeable » s’entend d’un volume de marchandises sous-évaluées qui est inférieur à 3 p. 100 du volume total des importations de marchandises visées et non visées de même description que les marchandises sous‑évaluées et dédouanées au Canada. Pour déterminer si le volume des importations sous-évaluées provenant d’un pays est négligeable, le Tribunal examine habituellement les activités d’importation au cours de la période d’enquête de l’ASFC. Pendant cette période, les volumes des importations des marchandises en question provenant de chacun des pays visés étaient tous supérieurs à 3 p. 100 des importations apparentes totales[40].

Conditions de concurrence

  1. Ayant déterminé que les marges de dumping ne sont pas minimales et que les volumes des marchandises sous-évaluées ne sont pas négligeables, le Tribunal examinera maintenant s’il est approprié d’examiner les effets cumulatifs des marchandises en question en fonction des conditions de concurrence entre les marchandises des pays visés ou entre celles-ci et les marchandises similaires.
  2. Dans le passé, le Tribunal a déjà déterminé que les facteurs pertinents relatifs aux conditions de concurrence peuvent comprendre l’interchangeabilité, la qualité, les prix, les circuits de distribution, les modes de transport, le moment de l’arrivée des importations et la répartition géographique[41].
  3. ArcelorMittal et AltaSteel soutiennent que les mêmes conditions de concurrence existent entre les marchandises en question elles-mêmes et entre les marchandises en question et les marchandises similaires. Plus particulièrement, elles allèguent qu’un examen des éléments de preuve au dossier révèle que les armatures sont un produit de base : les marchandises en question sont fongibles par rapport aux marchandises similaires, ainsi que par rapport aux armatures provenant d’autres sources. Elles allèguent également que les tableaux pertinents se trouvant dans le rapport d’enquête démontrent l’interchangeabilité entre les marchandises similaires et les marchandises en question. Enfin, elles soulignent que les exportateurs de tous les pays visés utilisent le même mode de transport pour expédier les marchandises en question au Canada, que les armatures, quelle que soit leur origine, sont distribuées par l’entremise des mêmes circuits de distribution et que les marchandises en question et les marchandises similaires se livrent directement concurrence et sont vendues partout au Canada.
  4. Gerdau soutient que les éléments de preuve au dossier du Tribunal indiquent clairement que les armatures sont un produit de base fabriqué pour répondre à une spécification de produit canadienne et que les marchandises provenant de chacun des trois pays visés livrent concurrence à la production canadienne par l’entremise des même circuits de distribution, c’est-à-dire les transformateurs et les centres de service/distributeurs. Par conséquent, elle soutient que le Tribunal devrait évaluer les effets cumulatifs du dumping des marchandises en question provenant des trois pays visés.
  5. ÇIB allègue que les effets des importations d’armatures provenant de la Turquie ne devraient pas être cumulés avec les effets des importations des autres pays visés. Elle soutient qu’il n’y avait aucune importation d’armatures turques ni aucune offre de vente de celles-ci dans l’ouest du Canada. Elle ajoute que les importations provenant de la Turquie ont diminué de façon significative au cours de la dernière partie de la période d’enquête, tandis que les importations provenant de la Chine ont pour leur part augmentés considérablement entre 2012 et 2013 et pendant la période intermédiaire 2014.
  6. ÇIB soutient de plus que les producteurs nationaux ont eu des difficultés à répondre à la demande sur le marché canadien, même s’ils bénéficient de la demande de la part de clients pour des armatures produites au pays. Selon ÇIB, il y a d’importantes disparités régionales sur le marché canadien, et les armatures fabriquées au pays ne sont pas disponibles dans certaines régions du Canada.
  7. Après avoir examiné l’ensemble des éléments de preuve et des exposés sur cette question, le Tribunal est convaincu que des conditions de concurrence similaires existent entre les marchandises en question et entre les marchandises en question et les marchandises similaires. Les éléments de preuve indiquent que les marchandises provenant de chacun des pays visés et les marchandises similaires sont essentiellement interchangeables. En effet, la majorité des répondants au questionnaire du Tribunal à l’intention des acheteurs sont d’avis que les marchandises en question et les armatures fabriquées au pays sont des produits entièrement substituables[42].
  8. D’autres éléments de preuve indiquent que les armatures provenant de chacun des pays visés sont expédiées au Canada en utilisant le même mode de transport (c’est-à-dire par voie maritime) et qu’elles sont principalement distribuées au Canada par l’entremise des mêmes circuits de distribution que les armatures fabriquées au pays[43]. En outre, les marchandises en question et les marchandises similaires possèdent des caractéristiques physiques similaires et sont généralement considérées comme étant comparables en termes de qualité, de fiabilité d’approvisionnement et d’autres facteurs ayant une incidence sur les décisions d’achat. De façon générale, les éléments de preuve indiquent que les armatures sont un produit de base. Par conséquent, le prix devient le facteur clé pour obtenir des ventes, nonobstant la provenance du produit[44].
  9. Malgré que les éléments de preuve indiquent fortement qu’un examen des effets cumulatifs du dumping des marchandises en question provenant des trois pays visés serait indiqué, ÇIB soutient que les marchandises en question provenant de la Turquie ne devraient pas être cumulées avec les marchandises provenant des autres pays visés, essentiellement parce qu’elles ne seraient pas vendues ou offertes dans l’ouest du Canada, où les armatures produites au pays ne seraient à toutes fins utiles pas disponibles. En résumé, ÇIB ne s’appuie que sur un seul des facteurs pertinents dans l’analyse du cumul : la présence ou l’absence de ventes d’importations de divers pays visés et les ventes de marchandises similaires dans les mêmes marchés géographiques.
  10. Le Tribunal est d’avis que, même s’il acceptait les allégations de ÇIB à cet égard comme s’il s’agissait d’un fait établi, cela ne serait pas suffisant pour justifier le décumul des effets du dumping par les exportateurs turcs, compte tenu des éléments de preuve sur les autres facteurs pertinents mentionnés ci‑dessus. En fait, comme il est indiqué ci-dessous, cet argument n’est pas fondé en partie en raison de la concurrence, à travers le Canada, entre les marchandises similaires et les marchandises provenant des trois pays visés et parce que les armatures turques livrent concurrence aux armatures chinoises dans l’est du Canada.
  11. Les éléments de preuve indiquent que les armatures turques ont été offertes à la vente dans l’ouest du Canada, plus particulièrement au Manitoba et en Saskatchewan[45]. Des exemples d’offres d’armatures turques dans l’ouest du Canada ont également été donnés par M. Gary Vaughan, de Gerdau, dans sa déclaration de témoin[46]. De façon similaire, M. Ben Zurbrigg d’AltaSteel a déclaré qu’il avait eu connaissance de quelques offres d’armatures turques expédiées de l’Ontario ou du Québec vers l’ouest du Canada[47].
  12. En outre, les éléments de preuve déposés par l’ICBA à l’appui de sa demande d’exclusion régionale indiquent également que des importations de la Turquie ont été vendues sur le marché de la Colombie‑Britannique. Selon ces éléments de preuve, même si le pourcentage relatif des importations d’armatures provenant d’importants fournisseurs comme les États-Unis, la Turquie, la Corée et la Chine a fluctué au fil du temps, la Colombie-Britannique a bien profité de la concurrence entre ces pays pour approvisionner son marché[48]. Par conséquent, l’allégation de ÇIB selon laquelle il n’y aurait pas de concurrence dans l’ouest du Canada entre les marchandises en question provenant de la Turquie et celles qui proviennent des autres pays visés n’est pas appuyée par les éléments de preuve au dossier.
  13. De même, le Tribunal ne peut conclure à l’absence de concurrence entre les marchandises en question, y compris les armatures turques, et les marchandises similaires dans l’ouest du Canada. À cet égard, même s’il est vrai que la majorité des ventes des producteurs nationaux sont effectuées en Ontario et au Québec, certains éléments de preuve indiquent leur présence, bien que de façon moindre, dans l’ouest du Canada[49]. Même si les producteurs nationaux n’ont approvisionné le marché de la Colombie-Britannique que minimalement par le passé, ils ont néanmoins réalisé des ventes en Colombie-Britannique pendant la période de l’enquête[50].
  14. M. Zurbrigg a déclaré à l’audience qu’AltaSteel possède des clients en Colombie-Britannique et qu’elle livre concurrence aux armatures provenant de la Chine et de la Corée en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba dans une certaine (bien que faible) mesure[51]. En résumé, même s’il n’y a aucun doute que l’ouest du Canada est principalement desservi par les importations de marchandises en question de la Chine et de la Corée et par les importations non visées des États-Unis, il ne peut être dit que les importations de la Turquie ne livrent pas concurrence aux autres marchandises en question et aux marchandises similaires sur ce marché.
  15. Les éléments de preuve prépondérants indiquent également qu’il y a concurrence entre les marchandises en question provenant de la Turquie et les marchandises en question provenant de la Chine ainsi qu’entre les marchandises en question provenant de ces deux pays visés et celles des marchandises similaires dans la région centrale du Canada. À cet égard, il n’y a aucun doute que la majorité des marchandises en question provenant de la Turquie sont vendues en Ontario et au Québec. Toutefois, les éléments de preuve indiquent que les marchandises en question provenant de la Chine ont commencé à gagner du terrain dans ces provinces également, où les marchandises importées de toutes sources livrent sans doute concurrence aux marchandises similaires[52].
  16. ArcelorMittal a également fourni des exemples d’offres d’armatures turques et d’armatures chinoises à un client situé en Ontario[53]. Toutefois, il n’y a aucun élément de preuve direct de la présence des marchandises en question provenant de la Corée dans la région centrale du Canada ou dans l’est du Canada. Le Tribunal conclut que ce fait à lui seul ne constitue pas un fondement suffisant pour décumuler les effets des marchandises en question provenant de la Corée, considérant qu’elles livrent concurrence aux autres marchandises en question et aux marchandises similaires dans d’autres régions du pays[54].
  17. Par conséquent, les éléments de preuve sont insuffisants pour décumuler les importations de l’un des pays visés au motif de leur absence ou de leur présence sur des marchés géographiques spécifiques. Tout compte fait, les éléments de preuve appuient plutôt les conclusions suivantes :
  • Il existe des conditions de concurrence similaires entre les marchandises chinoises et coréennes, qui sont toutes deux clairement présentes en même temps sur les marchés géographiques de la Colombie-Britannique et de l’ouest du Canada. Il est également accepté que les producteurs nationaux d’armatures réalisent des ventes d’armatures sur le marché de l’ouest, y compris la Colombie-Britannique, même si ces ventes sont limitées. Compte tenu des éléments de preuve indiquant que les marchandises en question provenant de la Turquie sont également présentes dans l’ouest du Canada, le Tribunal conclut que les marchandises chinoises et coréennes se livrent concurrence entre elles et livrent concurrence, au moins minimalement, aux armatures turques et aux marchandises nationales dans l’ouest du Canada.
  • Les marchandises nationales et les marchandises en question provenant de la Turquie se livrent concurrence entre elles sur le marché de l’est et, comme l’indiquent les éléments de preuve, après l’entrée des armatures chinoises par la Voie maritime du St-Laurent, livrent également concurrence aux marchandises en question provenant de la Chine dans le centre ou l’est du Canada.
  • Malgré l’existence de spécificités géographiques sur le marché canadien des armatures, la présence variable des marchandises en question et des marchandises similaires, aux deux extrémités du pays, nonobstant les divers ports d’entrée, et le fait que les marchandises en question et les marchandises similaires semblent se livrer concurrence pour les mêmes ventes, les mêmes projets, par l’intermédiaire des mêmes transformateurs, des mêmes distributeurs (qui sont eux-mêmes parfois séparés géographiquement de l’utilisation finale) et aux mêmes utilisateurs finaux permettent au Tribunal de procéder à l’évaluation des effets cumulatifs du dumping des marchandises en question provenant des trois pays visés.
  1. Par conséquent, le Tribunal procédera à une seule analyse de dommage pour déterminer les effets du dumping des marchandises en question provenant des pays cumulés sur la branche de production nationale.

CUMUL CROISÉ

  1. Le Tribunal doit maintenant déterminer s’il effectuera un cumul croisé des effets du subventionnement des marchandises en question provenant de la Chine et des effets du dumping des marchandises en question provenant des trois pays visés dans leur ensemble. Aucune disposition législative ne traite directement du cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement. Toutefois, tel qu’indiqué dans plusieurs causes antérieures[55], les effets du dumping et du subventionnement des mêmes marchandises en provenance d’un pays donné se manifestent par un seul ensemble d’effets dommageables sur les prix, et il n’est pas possible d’isoler les effets causés par le dumping de ceux qui sont causés par le subventionnement. En fait, les effets sont si étroitement entremêlés qu’il est impossible d’en attribuer une proportion précise au dumping et une autre au subventionnement. Par conséquent, n’ayant entendu aucun argument des parties opposées selon lequel il devrait s’écarter de sa pratique bien établie à cet effet, le Tribunal évaluera de façon cumulative le dumping et le subventionnement des marchandises en question.
  2. Le Tribunal considère, par conséquent, que les effets du dumping et du subventionnement des marchandises en question provenant de la Chine se manifestent par un seul ensemble d’effets, et qu’il n’est pas possible d’évaluer ces effets séparément.

ANALYSE DE DOMMAGE

  1. Le paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation[56] prévoit que, pour déterminer si le dumping et le subventionnement ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées, de leur effet sur le prix des marchandises similaires sur le marché national et de leur incidence sur la situation de la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(3) exige également que le Tribunal détermine s’il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage, selon les facteurs énumérés au paragraphe 37.1(1), et si des facteurs autres que le dumping et le subventionnement des marchandises ont causé un dommage.

Volume des importations des marchandises sous-évaluées et subventionnées

  1. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte le volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées et, plus précisément, doit déterminer s’il y a eu une augmentation marquée du volume soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.
  2. Les producteurs nationaux soutiennent qu’il y a eu une augmentation marquée du volume des importations des marchandises en question sous-évaluées et subventionnées au Canada, tant en quantité absolue que par rapport à la production et à la consommation nationales. De plus, ils allèguent que les importations des pays visés ont supplanté les importations à prix plus élevés des pays non visés.
  3. Les producteurs nationaux ont également présenté des données provenant du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD), qui indiquent qu’environ 100 000 tonnes métriques de marchandises en question provenant de la Chine et de la Turquie ont été importées en août 2014[57].
  4. À la demande de Gerdau, le Tribunal a fait parvenir des demandes de renseignements à tous les importateurs ayant répondu au questionnaire à l’intention des importateurs afin d’obtenir le volume de toutes les importations des marchandises en question pendant la période comprise entre la fin de la période visée par l’enquête et les décisions provisoires de l’ASFC rendues le 11 septembre 2014[58]. Le Tribunal a également demandé des renseignements concernant leurs stocks de marchandises en question en date du 31 août 2014 ou du 11 septembre 2014, comparativement à la même date en 2013[59].
  5. ÇIB soutient, quant à elle, que les importations de la Turquie ont diminué de manière constante au cours de la période visée par l’enquête par rapport à la production nationale et aux ventes canadiennes provenant de la production nationale[60].
  6. En réponse, Gerdau renvoie au volume d’armatures turques importées en août 2014 à titre d’attestation du fait que les importations de la Turquie demeurent présentes sur le marché. Plus particulièrement, Gerdau soutient que l’incidence du volume des importations visées doit être fondée sur une évaluation des importations visées dans leur ensemble. Plus précisément, Gerdau soutient que « [l]e fait que, plus récemment, les importateurs ont acheté davantage de produits chinois n’élimine pas le dommage causé par les exportations [antérieures] de la Corée et de la Turquie »[61] [traduction].
  7. Le Tribunal remarque d’abord que, dans l’ensemble, le marché national des armatures a connu une croissance de 15 p. 100 au cours de la période visée par l’enquête[62].
  8. Les données au dossier du Tribunal indiquent que le volume absolu des importations des marchandises en question, pour sa part, a augmenté de 144 p. 100 entre 2011 et 2012 mais est demeuré relativement stable entre 2012 et 2013, avec une augmentation de seulement 4 p. 100. Le volume absolu des importations visées a diminué de 22 p. 100 au cours la période intermédiaire 2014 comparativement à la période intermédiaire 2013, mais le volume importé au cours du premier semestre de 2014 était déjà plus élevé que le volume importé pour l’ensemble de 2011[63].
  9. En revanche, les importations en provenance des pays non visés ont augmenté entre 2011 et 2012, et ont ensuite reculé en 2013, tandis que les importations des marchandises en question ont encore augmenté, bien que légèrement. Cela semble appuyer l’allégation des producteurs nationaux selon laquelle les importations des marchandises en question ont supplanté les importations à prix plus élevés des pays non visés. Toutefois, le Tribunal remarque que, pendant la période intermédiaire 2014, les importations non visées ont augmenté légèrement au cours de la même période en 2013, tandis que les importations des marchandises en question ont diminué de 22 p. 100[64].
  10. Les volumes des importations des marchandises en question ont suivi des tendances similaires, qu’elles soient examinées en quantité absolue ou par rapport à la production et à la consommation nationales. Le volume des importations des marchandises en question a augmenté de façon marquée entre 2011 et 2013 comparativement à la production nationale. Ce ratio a diminué pendant la période intermédiaire 2013 comparativement à la période intermédiaire 2014, mais est demeuré plus élevé qu’il ne l’a été tout au long de l’année 2013. Les tendances des ratios du volume des importations des marchandises en question par rapport aux ventes nationales sont similaires[65].
  11. Malgré les fléchissements au cours de la période intermédiaire 2014, les données indiquent que le volume des importations des marchandises en question ont augmenté de façon marquée pendant la période visée par l’enquête, tant en quantité absolue que par rapport à la production et à la consommation nationales.
  12. De plus, les réponses aux demandes d’information du Tribunal confirment qu’il y a eu une augmentation subite des importations à bas prix des marchandises en question au cours de la période précédant immédiatement les décisions provisoires de l’ASFC. Plus précisément, les réponses indiquent que plusieurs importateurs ont importé au total 168 111 tonnes métriques de marchandises en question pendant la période allant du 1er juillet au 11 septembre 2014, à un prix moyen de 662 $CAN par tonne métrique[66].
  13. En ce qui a trait à ces volumes, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les importateurs de l’Ontario et du Québec importent souvent de gros volumes d’armatures en novembre ou en décembre, avant que la navigation sur les Grands Lacs ne cesse pour l’hiver, afin de s’assurer d’avoir des stocks suffisants d’armatures pour pouvoir continuer les travaux dans le cadre de projets de construction dans ces provinces pendant les mois d’hiver. Cette année, toutefois, en raison de l’imposition possible de droits provisoires en septembre, ces importations semblent avoir eu lieu en août plutôt qu’en novembre ou en décembre. Un témoin a déclaré que les volumes importés dans l’est du Canada en août 2014 étaient comparables à ceux qui ont été importés au cours du quatrième trimestre de 2012[67].
  14. Le Tribunal accepte que certaines de ces importations ont été en partie effectuées en raison du processus d’enquête et ne considère pas que cette augmentation subite des importations au cours du troisième trimestre de 2014 reflète une tendance claire qui se poursuivra à un rythme similaire jusqu’à la fin de 2014. Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’en raison de ce volume inhabituel d’importations des marchandises en question entre juillet et septembre 2014, le volume total des importations pour 2014 sera supérieur à celui de 2013. De plus, le Tribunal ne peut ignorer ou minimiser la facilité relative avec laquelle des volumes considérables de marchandises en question peuvent entrer sur le marché canadien sur de courtes périodes et dans un délai aussi bref.
  15. En résumé, les données au dossier de la présente enquête indiquent que des volumes considérables de marchandises en question ont été importés au Canada pendant et après la période visée par l’enquête.

Effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix

  1. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte des effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, doit déterminer si les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont mené, de façon marquée, soit à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires, soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui, par ailleurs, se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises. À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre les effets des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur les prix et les effets sur les prix qui découlent d’autres facteurs.
  2. Les producteurs nationaux soutiennent que les marchandises en question sous-évaluées et subventionnées ont mené à la sous-cotation des prix des marchandises produites au pays et ont entraîné une perte de ventes, et la compression et la baisse des prix. Ils s’appuient fortement sur des allégations de dommage ayant trait à certains clients au soutien de leur position.
  3. ÇIB soutient que les tendances des prix de la branche de production nationale ne sont pas claires et que certains éléments de preuve indiquent que les producteurs nationaux ont déterminé les prix sur le marché canadien.
  4. En réponse, les producteurs nationaux soutiennent que les données au dossier du Tribunal démontrent clairement que les marchandises en question ont déterminé les prix sur le marché canadien tout au long de la période visée par l’enquête. ArcelorMittal et AltaSteel soutiennent également qu’une seule offre à bas prix, sans achat correspondant, peut néanmoins avoir un effet d’entraînement considérable sur les prix du marché, entraînant la baisse des prix pour cette période immédiate.

Sous-cotation des prix

  1. ArcelorMittal et AltaSteel allèguent que les prix de vente moyens par tonne des importations visées ont constamment mené à la sous-cotation des prix de vente moyens par tonne des produits nationaux sur le marché canadien. ArcelorMittal et AltaSteel allèguent également qu’ils livrent directement concurrence aux prix d’importation et que l’écart entre les prix est considérable.
  2. Un examen des données sur les prix annuels moyens par tonne dans le rapport d’enquête révèle que les ventes des importations des marchandises en question semblent avoir mené à la sous-cotation des ventes provenant de la production nationale tout au long de la période visée par l’enquête. De plus, les prix des ventes d’importations des marchandises en question semblent également avoir été inférieurs aux prix des ventes d’importations de pays non visés tout au long de la période visée par l’enquête, puisque les prix des importations non visées étaient généralement plus élevés que les prix des ventes provenant de la production nationale[68].
  3. Le Tribunal a recueilli des renseignements concernant les prix de vente annuels moyens par tonne pour trois niveaux commerciaux différents : les ventes aux centres de service/distributeurs, aux transformateurs et aux détaillants. Dans l’ensemble, les ventes des marchandises en question aux centres de service/distributeurs et aux transformateurs ont mené à la sous-cotation des ventes nationales tout au long de la période visée par l’enquête, exception faite des ventes aux centres de service/distributeurs en 2011[69]. Il n’y a eu aucune vente nationale provenant de la production nationale aux détaillants; par conséquent, il n’est pas possible d’établir une comparaison pour ce niveau commercial[70].
  4. Le Tribunal a également désigné huit produits de référence et a recueilli des données sur les ventes nationales et les importations de ces produits à deux niveaux commerciaux différents (centres de service/distributeurs et transformateurs)[71]. En ce qui concerne les ventes de l’ensemble des produits de référence aux centres de service/distributeurs, pour plus de la moitié des points de comparaison possibles, le prix à l’importation des marchandises en question menait à la sous-cotation du prix de vente des producteurs nationaux; le prix à l’importation des marchandises non visées n’était inférieur que dans de rares cas[72].
  5. Pour ce qui est des ventes aux transformateurs, le prix à l’importation des marchandises en question a entraîné la sous-cotation du prix de vente des producteurs nationaux dans de nombreux cas parmi le nombre total de points de comparaison possibles, comparativement à un nombre restreint de cas où le prix à l’importation des marchandises non visées était inférieur[73].
  6. Enfin, pour évaluer la concurrence directe entre les marchandises similaires et les marchandises en question, le Tribunal a identifié six clients qui ont acheté des marchandises tant des producteurs nationaux que des importateurs et en a comparé les ventes parmi ces clients communs. De ces neuf cas où une comparaison de la valeur de vente unitaire des marchandises en question et des importations non visées et de la production nationale a été possible, le prix des marchandises en question a été le plus bas dans cinq cas. Le prix des importations non visées a été le plus bas dans trois cas et le prix des marchandises produites au pays a été le plus bas dans un seul cas[74].
  7. Dans sa décision récente dans Tôles d’acier au carbone laminées à chaud[75], le Tribunal a toutefois conclu lors de l’évaluation de la sous-cotation des prix, pour isoler de façon plus précise l’avantage dont jouissent les producteurs nationaux sur le marché canadien, que toute majoration de prix attribuable à des facteurs non liés au prix devrait être déduite du prix de vente national[76]. Le Tribunal a reconnu dans des décisions antérieures que, pour évaluer correctement s’il y a sous-cotation, celle-ci doit être supérieure à toute majoration du prix ou à tout avantage lié à la valeur ajoutée dont jouissent les producteurs nationaux pour qu’elle puisse être considérée comme étant marquée[77].
  8. Outre les données au dossier, le Tribunal a entendu des témoignages clairs et convaincants selon lesquels les producteurs nationaux jouissent d’une majoration de 25 $CAN à 40 $CAN par tonne métrique en raison de la valeur ajoutée qu’ils ont qualifiée d’« avantage de la présence sur le terrain »[78] [traduction]. Ainsi, si l’offre nationale se situe à l’intérieur d’un écart de 25 $CAN par tonne métrique au-dessus du prix offert pour les marchandises en question, les producteurs nationaux réussissent généralement à conserver cette vente; toutefois, plus l’écart entre les prix s’approche du 40 $CAN, plus il devient difficile pour les producteurs nationaux de conserver cette vente; les témoins ont presque unanimement déclaré qu’au-delà d’un écart de 40 $CAN, les producteurs nationaux perdent presque toujours la vente[79].
  9. Conformément à son approche dans des décisions antérieures[80], pour mieux isoler les effets réels de la sous-cotation des prix, le Tribunal a décidé de déduire un montant représentatif de 30 $CAN par tonne métrique afin de tenir compte de la majoration de prix dont jouissent censément les producteurs nationaux du prix annuel moyen par tonne pour les ventes provenant de la production nationale. Cet exercice a révélé que le niveau de sous-cotation des prix nationaux par les marchandises en question était en fait très inférieur à celui qui est indiqué ci-dessus. En effet, la sous-cotation des prix a été entièrement éliminée en 2011 ainsi qu’au cours de la période intermédiaire 2014, et a diminué considérablement en 2012 et 2013 (période intermédiaire 2013 et année entière 2013)[81].
  10. Lorsque ces chiffres sont ventilés par niveau commercial, la majoration de 30 $CAN par tonne métrique élimine également la sous-cotation, dans l’ensemble, pour la période intermédiaire 2014 pour les ventes aux centres de service/distributeurs. Pour les ventes aux transformateurs, la déduction de la majoration de prix élimine également, dans l’ensemble, la sous-cotation des prix en 2011[82].
  11. Le Tribunal a également considéré l’incidence d’une majoration de prix de 30 $CAN par tonne métrique sur les allégations de dommage ayant trait à certains clients des producteurs nationaux. Le Tribunal est d’avis qu’il disposait de renseignements suffisants pour effectuer une comparaison à l’égard de 45 allégations de dommage. La comparaison révèle que, lorsque les prix sont ajustés en déduisant la majoration, les prix de la branche de production nationale deviennent inférieurs à ceux des marchandises en question dans quatre cas.
  12. Dans certains cas, les producteurs nationaux ont également convenu que le Tribunal devait tenir compte des coûts de transport intérieur dans son évaluation des prix, car ils vendent régulièrement leurs armatures « livrées » [traduction] à leurs clients. En revanche, la majorité des renseignements disponibles sur les prix concernant les marchandises en question étaient fournis en terme FAB port de destination (par exemple, aux quais à Oshawa (Ontario) ou à Sorel (Québec)). En fait, cela a incité le Tribunal à réduire davantage les montants (fournis par les producteurs nationaux eux-mêmes) afin d’isoler la concurrence directe réelle entre les prix, puisque les marchandises en question doivent également tenir compte des frais de transport intérieur à un moment donné au cours de leur acheminement vers le client. Par conséquent, le Tribunal a conclu que, si le coût de transport intérieur additionnel est exclu du prix des marchandises similaires, la branche de production nationale se trouve en position encore plus favorable pour obtenir des ventes additionnelles.
  13. En résumé, un premier examen des données révèle que la sous-cotation des prix semble présente, dans l’ensemble, tout au long de la période visée par l’enquête. Toutefois, compte tenu de la majoration de prix, qui s’applique à tous les producteurs nationaux, et en rajustant de nouveau les prix pour tenir compte des coûts du transport intérieur, la sévérité ou l’étendue de la sous-cotation réelle des prix ayant cours sur le marché semble considérablement diminués. Considérant spécifiquement les prix globaux et les allégations de dommage en soi, le Tribunal ne peut conclure de façon décisive que les marchandises en question ont entraîné la sous-cotation des prix nationaux de façon marquée pendant la période visée par l’enquête.

Baisse des prix

  1. En ce qui concerne la baisse des prix, ArcelorMittal et AltaSteel soutiennent que les offres de marchandises en question à bas prix sur le marché canadien les ont obligées à réduire leurs prix afin de pouvoir réaliser des ventes. La branche de production nationale s’appuie uniquement sur des allégations de dommage ayant trait à certains clients pour appuyer ses allégations de baisse des prix.
  2. Le Tribunal a par le passé mis les producteurs nationaux en garde quant à la qualité des éléments de preuve présentés à l’appui de ces allégations de dommage spécifique dans les motifs de sa décision provisoire de dommage précédant la présente enquête[83].
  3. Les producteurs nationaux ont répondu en expliquant que, vu la nature de leur branche de production et le caractère délicat des renseignements concernés, ils ne peuvent généralement obtenir ce type de renseignements de leurs clients que verbalement. Ils ont également affirmé que ces renseignements pouvaient être vérifiés en les recoupant avec les données sur les importations du MAECD.
  4. Dans le dossier Tôles d’acier au carbone laminées à chaud, le Tribunal a fait le commentaire suivant concernant les allégations non étayées de dommage ayant trait à certains clients :

106. [...] Dans l’examen de ces [rapports sur les activités d’importation], le Tribunal estime que ceux-ci manquent généralement de détails essentiels, comme le prix de livraison, le prix de base, le lieu de la livraison, l’entreprise à laquelle les marchandises ont été offertes, le volume offert et vendu par le concurrent étranger et par la branche de production nationale ainsi que la dénomination du concurrent étranger, et ne contiennent que peu de renseignements permettant de corroborer les éléments de preuve versés au dossier. De plus, dans au moins un cas, il semble que le rapport sur les activités d’importation vise des tôles particulières qui, en fait, ne sont pas produites au laminoir du producteur étranger, comme l’a confirmé son témoin.

107. À cet égard, le Tribunal trouve étrange qu’Essar Algoma ne soit pas en mesure de fournir de documents contemporains fiables à l’appui de ses rapports sur les activités d’importation. Étant donné la fréquence des devis, les spécifications et les autres considérations dont tiennent compte les devis, ainsi que l’importance de ce travail de collecte de renseignements pour la viabilité opérationnelle continue d’un laminoir à tôles fortes, le Tribunal juge quelque peu surprenante l’affirmation des témoins d’Essar Algoma, ce qui a été confirmé par le témoin de Samuel, selon laquelle tout cela « se fait verbalement » [traduction].

108. Bien qu’Essar Algoma affirme que, dans au moins un cas, ses renseignements sur les prix contenus dans le rapport sur les activités d’importation sont très exacts et que cela indique la fiabilité générale des rapports sur les activités d’importation, le Tribunal ne peut conclure à partir de ce seul exemple que tous les rapports sur les activités d’importation sont également fiables. À la lumière de ces considérations, le Tribunal ne peut qu’accorder un poids limité à ces éléments de preuve.

[Nos italiques, notes omises]

  1. Dans le cadre de la présente enquête, les rapports sur les activités d’importation présentés par certains producteurs nationaux semblent contenir davantage de « détails importants » [traduction] que ceux que contiennent les rapports décrits dans la citation qui précède et, pour ce qui est des allégations de baisse des prix, ils peuvent être reliés aux transactions spécifiques entre la branche de production nationale et ses clients (comme en font foi les factures[84]) ou aux prix rapportés par certains acheteurs et importateurs dans leurs réponses au questionnaire[85]. Par contre, certains documents manquent également de renseignements importants et semblent être fondés sur des renseignements de tiers[86].
  2. Même si les rapports sur les activités d’importation présentés en l’espèce sont un peu plus détaillés que ceux qui ont été présentés par le passé, ils demeurent principalement fondés sur du ouï-dire découlant de négociations avec les acheteurs, qui tentaient vraisemblablement d’obtenir un prix inférieur des producteurs nationaux en utilisant des moyens de pression. De plus, les producteurs nationaux n’ont pas fourni, dans plusieurs cas, de données comparables à l’appui de leurs allégations de dommage en négligeant de tenir compte des coûts d’expédition comparatifs directs (le cas échéant).
  3. Le manque de détails de certaines allégations de dommage ayant trait à certains clients a ainsi obligé le Tribunal à obtenir des renseignements supplémentaires en posant des questions aux témoins lors de l’audience. Toutefois, à l’audience, les témoins ne pouvaient souvent qu’offrir des estimations. Lors de leur témoignage, les témoins d’ArcelorMittal ont corrigé eux-mêmes certaines parties des rapports sur les activités d’importation. Parfois, ils ont demandé au Tribunal de tenir compte d’un montant donné dans une comparaison donnée et parfois de déduire ce même montant dans d’autres. À l’occasion, ils ont demandé au Tribunal de tenir compte de certains coûts et de comparer ce montant à un prix donné. Ensuite ils ont demandé à ce qu’un prix donné soit comparé à un autre prix, reconnaissant que le prix initial contenu dans le rapport sur les activités d’importation ne constitue pas une comparaison directe; parfois, aucun prix comparatif n’a été donné[87]. Même si le Tribunal reconnaît que les témoins ont tenté d’être utiles dans leur élaboration, il est néanmoins d’avis que cet exercice, dans son ensemble, n’a que nui à la qualité de ces éléments de preuve.
  4. Par conséquent, le Tribunal ne s’est appuyé sur ces allégations de dommage que lorsque les renseignements qui y étaient contenus étaient confirmés par les témoignages et des sources secondaires et lorsqu’ils concordaient aux grandes tendances du marché. Dans l’ensemble, les allégations indiquent que les producteurs nationaux devaient réduire leurs prix afin de livrer concurrence et de conserver certains clients, dans certains cas, au cours de la période visée par l’enquête, ce qui indique qu’il y a eu une certaine baisse des prix. Toutefois, ces allégations à elles seules n’appuient pas une conclusion définitive selon laquelle la baisse des prix apparaît de façon significative sur l’ensemble de la période visée par l’enquête.
  5. En ce qui concerne les autres éléments de preuve au dossier, le Tribunal remarque que les fluctuations du prix de vente unitaire global des marchandises produites au pays ne suivent pas toujours les fluctuations du prix de vente global des marchandises en question. Le prix de vente des marchandises en question a chuté de 6 p. 100 en 2012 par rapport à 2011, tandis que le prix de vente des marchandises produites au pays a augmenté légèrement. En 2013, les prix de vente des marchandises nationales et des marchandises en question ont diminué. Au cours de la période intermédiaire 2014, le prix de vente des marchandises en question a augmenté de 3 p. 100, comparativement à la période intermédiaire 2013, tandis que le prix de vente des marchandises produites au pays a diminué. La même tendance générale est observée dans les fluctuations des prix de vente après ventilation par niveau commercial[88].
  6. Par conséquent, il est difficile de lier avec certitude les fluctuations des prix nationaux au comportement des prix des marchandises en question. Même si le Tribunal reconnaît que le prix des marchandises en question est généralement inférieur, il ne peut conclure qu’il y a eu une baisse marquée des prix tout au long de la période visée par l’enquête, compte tenu de l’absence de corrélation dans les tendances des prix comparatifs. Le Tribunal remarque toutefois une certaine indication de baisse des prix vers la fin de la période visée par l’enquête.

Compression des prix

  1. En ce qui concerne la compression des prix, ArcelorMittal et AltaSteel soutiennent que, sauf en 2012, la branche de production nationale a été incapable d’augmenter son prix de vente net en réponse aux fluctuations du coût des marchandises fabriquées.
  2. Les éléments de preuve au dossier du Tribunal n’appuient pas entièrement cette allégation. Pour évaluer la compression des prix, le Tribunal a comparé, sur une base unitaire, les fluctuations du coût consolidé des marchandises fabriquées de la branche de production nationale aux fluctuations des prix de vente moyens pondérés des marchandises similaires afin de déterminer si les producteurs nationaux étaient en mesure d’augmenter les prix de vente pour tenir compte des augmentations de leur coût des marchandises fabriquées.
  3. Les éléments de preuve au dossier du Tribunal indiquent que le coût des marchandises fabriquées de la branche de production nationale a diminué tout au long de la période visée par l’enquête, sauf pendant la période intermédiaire 2014, tandis qu’il a augmenté légèrement au cours de la période intermédiaire 2013. Cette augmentation coïncide avec la diminution du prix de vente national moyen et du prix de vente net par tonne[89].
  4. Par conséquent, il semble qu’une compression des prix n’a eu lieu qu’au cours de la période intermédiaire 2014. Contrairement à la position des producteurs nationaux, rien n’indique qu’une compression des prix a eu lieu tout au long de la période visée par l’enquête; toutefois, certains éléments de preuve indiquent une tendance à la compression des prix à la fin de la période visée par l’enquête.

Résumé des effets sur les prix

  1. Dans l’ensemble, l’analyse qui précède indique qu’au cours de la période visée par l’enquête, il y a eu un certain niveau de sous-cotation des prix, bien que le Tribunal soit d’avis que les éléments de preuve concernant la sous-cotation des prix ne sont pas concluants. De plus, il n’y a pas eu de baisse ou de compression marquée des prix, même si une tendance à l’augmentation de la compression et de la baisse des prix a été observée au cours de la dernière période de la période visée par l’enquête. Par conséquent, le Tribunal conclut que les importations des marchandises en question n’ont pas eu une incidence importante sur les prix des marchandises similaires sur le marché national.

Incidence sur la branche de production nationale

  1. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la situation de la branche de production nationale et, plus précisément, de tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation[90]. Cette incidence doit être distinguée de l’incidence des autres facteurs sur la branche de production nationale[91]. Aux termes de l’alinéa 37.1(3)a), le Tribunal doit déterminer s’il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage, le retard ou la menace de dommage, en fonction du volume, des effets sur les prix et de l’incidence des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur la branche de production nationale.
  2. Les producteurs nationaux soutiennent que les importations des marchandises en question sous‑évaluées et subventionnées ont entraîné des pertes de ventes, de part de marché et de revenus, une incidence négative sur les marges brutes et les bénéfices ainsi qu’une diminution de la production et de l’utilisation de la capacité.
  3. Les producteurs nationaux allèguent qu’ils ont perdu une part de marché tout au long de la période visée par l’enquête et que les importations à prix plus élevé provenant des États-Unis ont également perdu une part de marché similaire au cours de la même période, tandis que les marchandises en question ont pris une part importante du marché.
  4. Selon les producteurs nationaux, le coût de l’acier a augmenté en 2011, mais la branche de production nationale a été incapable d’augmenter ses prix pour couvrir le coût de cette augmentation en raison de la présence des marchandises sous-évaluées et subventionnées, ce qui a eu une incidence négative sur les marges brutes et le bénéfice net en 2011. La performance de la branche de production nationale s’est améliorée après le fléchissement du coût de l’acier au milieu de 2012.
  5. Toutefois, en raison de la perte de ventes et de l’érosion des prix causés par l’augmentation des volumes des marchandises en question, les producteurs nationaux ont continué de perdre des parts de marché et n’ont pu s’accaparer qu’une partie de la croissance du marché apparent. En 2013, il y a eu une contraction de 10 p. 100 de l’ensemble du marché apparent, mais les ventes des marchandises en question ont tout de même augmenté, tandis que les ventes provenant de la production nationale et les ventes d’importations des marchandises non visées ont diminué.
  6. En ce qui concerne la production et l’utilisation de la capacité, les producteurs nationaux soutiennent que leur production d’armatures a été moins élevée qu’elle aurait pu l’être en l’absence des importations des marchandises sous-évaluées et subventionnées. Ils affirment que le taux d’utilisation des armatures n’a augmenté que minimalement au cours de la période visée par l’enquête et qu’il a même diminué au cours du premier semestre de 2014. Enfin, les producteurs nationaux soutiennent qu’ils avaient une capacité excédentaire en 2013 et au cours du premier semestre de 2014.
  7. ÇIB allègue que les indicateurs de rendement de la branche de production nationale ont été solides tout au long de la période visée par l’enquête. Plus précisément, elle soutient que les producteurs nationaux ont maintenu une « présence imposante » [traduction] sur le marché[92], ayant profité de la croissance globale du marché apparent, et que leur production et leurs ventes provenant de la production nationale ont augmenté.
  8. En réponse, ArcelorMittal et AltaSteel soutiennent que l’augmentation de la production et des ventes provenant de la production nationale doit être examinée dans le contexte de la perte de part de marché par les sociétés, de leur incapacité à saisir toute la croissance du marché canadien pendant la période visée par l’enquête et de l’augmentation des volumes d’importations des marchandises en question.
  9. ÇIB soutient également que les producteurs nationaux ont été incapables de répondre à la demande nationale et que le secteur national de la construction a toujours dû se tourner vers les importations pour combler l’insuffisance de la production nationale.
  10. En réponse, les producteurs nationaux soutiennent que le Tribunal a conclu à de nombreuses reprises qu’il n’est pas nécessaire que la branche de production nationale ait la capacité de répondre à tous les besoins du marché national pour démontrer que les importations sous-évaluées et subventionnées lui causent un dommage.

Production nationale

  1. Avant d’aborder la question de la production nationale, le Tribunal souhaite formuler certains commentaires à l’égard des déclarations des témoins de Gerdau.
  2. Au cours de l’enquête et de l’audience subséquente, il est ressorti que Gerdau a élaboré et mis en place une stratégie de marché axée sur les armatures qui tient compte du marché nord-américain dans son ensemble[93]. Le Tribunal a appris que le siège social de Gerdau pour l’Amérique du Nord est situé à Tampa (Floride) et que certains de ses laminoirs produisant des armatures sont situés au New Jersey, au Minnesota, en Californie et en Ontario[94]. Les témoignages ont révélé que même si les vendeurs de Gerdau tentent de vendre les produits à l’intérieur d’un certain rayon d’un laminoir en particulier[95], il est tout à fait possible qu’une commande canadienne d’armatures soit remplie par n’importe quel laminoir de Gerdau situé en Amérique du Nord, plutôt que par l’une de ses installations canadiennes elles-mêmes. Ces décisions sont prises par le siège social et sont prises en fonction des calendriers des laminoirs, de la rentabilité et de la maximisation de certains laminoirs en termes géographiques et d’autres facteurs moins tangibles relatifs à la stratégie de la société[96]. Par conséquent, le modèle opérationnel de Gerdau a créé une situation unique entre les importations d’armatures de Gerdau à partir de ses installations aux États-Unis au cours de la période visée par l’enquête et sa production nationale qui n’est peut-être pas tout à fait avantageuse pour cette dernière[97].
  3. Tout au long de la présente procédure, ÇIB a allégué que cette même stratégie de la société a largement contribué à la faiblesse de la performance des laminoirs canadiens de Gerdau. Elle soutient que les importations de Gerdau provenant des États-Unis devraient être incluses dans la production nationale totale de Gerdau. Ainsi, sa présence sur le marché canadien afficherait une croissance globale solide[98].
  4. Le Tribunal considère curieux qu’un producteur national cherche la protection conférée par la LMSI alors qu’il agit délibérément de façon à nuire à la viabilité de ses installations au Canada en favorisant de manière stratégique, dans certains cas, d’autres installations situées à l’extérieur du pays pour desservir le marché canadien. Le Tribunal est d’avis que cela pourrait possiblement constituer une autre explication du dommage apparent pouvant avoir été subi par la branche de production canadienne et, plus particulièrement, par Gerdau.
  5. En ce qui concerne les données au dossier, la production collective nationale des marchandises similaires a augmenté en 2012 comparativement à 2011, mais a ensuite chuté en 2013. Au cours de la période intermédiaire 2014, la production nationale a reculé légèrement comparativement à la période intermédiaire 2013. Dans l’ensemble, il n’y a pas eu de diminution nette de la production nationale; en fait, la production nationale a augmenté tout au long de la période visée par l’enquête[99].
  6. Cette augmentation s’explique en partie par le fait que, par suite de sa restructuration, AltaSteel a décidé de se reconcentrer sur la production d’armatures en 2011-2012[100]. Le Tribunal estime que ceci est quelque peu particulier, voire contraire aux allégations de dommage de la branche de production nationale; 2012 est l’année au cours de laquelle le volume d’importations des marchandises en question sur le marché canadien a été le plus élevé. Le fait qu’une société décide de réorienter sa stratégie de production vers le marché des armatures à un moment où le dommage allégué était à son apogée soulève évidemment certaines questions; à tout le moins, il semble pour le moins contradictoire qu’une société réoriente sciemment ses actifs et ses investissements pour desservir un marché qui est supposément inondé d’importations à bas prix.

Ventes

  1. Les ventes de marchandises similaires ont augmenté, tant en termes de volume que de valeur, en 2012 par rapport à 2011, mais elles ont diminué légèrement en 2013, même si elles sont demeurées supérieures aux niveaux de 2011. Au cours de la période intermédiaire 2014, les ventes nationales provenant de la production nationale ont chuté par rapport à la période intermédiaire 2013[101].
  2. Par comparaison, en 2012, le volume et la valeur des ventes de marchandises en question ont augmenté de façon très marquée comparativement à 2011, tandis que le volume et la valeur des ventes d’importations non visées n’ont que légèrement augmenté. En 2013, les ventes de marchandises en question ont continué d’augmenter, mais dans une mesure moindre qu’en 2012. Les ventes d’importations non visées ont chuté au cours de la même période[102].
  3. Pendant la période intermédiaire 2014, les ventes de marchandises en question ont diminué, tandis que les ventes d’importations non visées ont augmenté comparativement à la période intermédiaire 2013[103].
  4. Dans l’ensemble, il n’y a eu aucun déclin des ventes nationales au cours de la période visée par l’enquête, malgré une augmentation marquée des ventes de marchandises en question. De plus, la diminution des ventes nationales en 2014 semble attribuable aux ventes d’importations non visées, et non aux marchandises en question.
  5. Examinée dans le contexte des tendances générales sur le marché canadien, l’augmentation des ventes pour l’ensemble des acteurs en 2012 correspond à une augmentation de 27 p. 100 du marché apparent, et les producteurs nationaux ont été en mesure de capturer une proportion significative de cette croissance du marché, malgré les volumes élevés d’importations des marchandises en question.
  6. Le marché s’est contracté de 10 p. 100 en 2013, et les ventes de marchandises similaires et d’importations non visées ont également diminué, tandis que les ventes de marchandises en question ont continué d’augmenter, bien que, comme il est indiqué ci-dessus, les ventes d’importations non visées aient souffert encore plus que les ventes provenant de la production nationale. Enfin, lorsque le marché s’est encore contracté de 8 p. 100 pendant la période intermédiaire 2014, il semble que la diminution des ventes nationales était alors attribuable aux marchandises non visées, et non aux ventes de marchandises en question[104].

Parts de marché

  1. Dans l’ensemble, les producteurs nationaux ont subi une perte de part de marché. Cette perte semble attribuable à la présence croissante des marchandises en question, dont la part de marché a augmenté au cours de la période visée par l’enquête, tandis que les importations des marchandises non visées ont perdu une part de marché plus importante que celle des marchandises nationales. Par exemple, la part de marché des marchandises en question a doublé entre 2011 et 2012[105].
  2. Ces tendances se sont en quelque sorte renversées pendant la période intérimaire 2014, les producteurs nationaux et les importations des marchandises non visées ayant réalisé des gains modestes, et les importations des marchandises en question ayant subi une perte correspondante; toutefois, la part de marché de la branche de production nationale en 2014 est demeurée inférieure à celle qu’elle détenait en 2011[106].

Rentabilité

  1. La rentabilité de la branche de production nationale s’est améliorée en 2012 comparativement à 2011, mais elle a diminué en 2013, tout en demeurant un peu plus solide qu’elle ne l’était en 2011. Les données relatives à la période intermédiaire 2014 indiquent une autre tendance à la baisse comparativement à la période intermédiaire 2013[107].
  2. Toutefois, le Tribunal est d’avis que les producteurs nationaux ont réussi à livrer concurrence avec succès sur le marché tout au long de la période visée par l’enquête, malgré la présence des marchandises sous-évaluées et subventionnées. Plus particulièrement, l’amélioration de la situation financière de la branche de production nationale en 2012, année au cours de laquelle l’augmentation des volumes des marchandises sous-évaluées et subventionnées était la plus forte, indique que, dans un marché vigoureux, il n’y a aucune corrélation directe entre la présence des marchandises en question et une diminution de la rentabilité. Ceci dit, une telle corrélation semble observable pendant la dernière portion de la période visée par l’enquête, alors que les indicateurs de déclin de la rentabilité sont davantage présents.

Productivité et utilisation de la capacité

  1. Exprimée en tonnes métriques d’armatures par employé, la productivité s’est améliorée en 2012 par rapport à 2011, puis a légèrement diminué en 2013 par rapport à 2012, mais est demeurée supérieure aux niveaux de 2011. Pendant la période intermédiaire 2014, le nombre de tonnes métriques produites par employé a augmenté comparativement à la période intermédiaire 2013. La productivité exprimée en tonnes métriques par heure travaillée a suivi les mêmes tendances, sauf au cours des périodes intermédiaires[108].
  2. La capacité utile des laminoirs est demeurée stable de 2011 à 2012, puis a diminué quelque peu en 2013. Toutefois, la capacité des laminoirs a augmenté pendant la période intermédiaire 2014 par rapport à la période intermédiaire 2013[109].
  3. Même si les taux d’utilisation de la capacité totale de l’ensemble des producteurs nationaux étaient élevés tout au long de la période visée par l’enquête[110], les armatures sont fabriquées au moyen d’un équipement qui est également utilisé pour fabriquer d’autres produits, comme les barres et les fils vendus aux détaillants, lesquels permettent généralement de réaliser des marges de profit plus élevées[111]. Alors que le taux de capacité d’utilisation totale a augmenté à la fin de la période visée par l’enquête, le taux d’utilisation de la capacité des armatures est demeuré à peu près constant, puis a fléchi légèrement au cours de la période intermédiaire 2014 comparativement à la période intermédiaire 2013[112].
  4. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels la production d’armatures est planifiée en fonction de la demande prévue et de considérations pratiques liées aux laminoirs, comme le maintien de l’efficacité du fonctionnement d’une aciérie intégrée[113]. Puisque le taux d’utilisation de la capacité le plus élevé est demeuré inférieur à 100 p. 100[114], il semblerait que la branche de production nationale ait une capacité excédentaire qui pourrait être affectée à la production d’armatures si les conditions étaient favorables. Toutefois, selon les témoignages, les producteurs nationaux pourraient combler cette capacité excédentaire en laminant des produits plus rentables[115].

Emploi

  1. Les emplois directs ont augmenté légèrement en 2012 par rapport à 2011 et sont demeurés inchangés en 2013 par rapport à 2012. Les emplois directs ont ensuite diminué pendant la période intermédiaire 2014 comparativement à la période intermédiaire 2013. Le nombre total d’emplois (directs et indirects) a suivi la même tendance, la seule différence étant une légère augmentation en 2013, comparativement au statu quo. Les salaires totaux payés ont également augmenté au cours de la période visée par l’enquête[116].
  2. La présence des marchandises en question semble n’avoir eu aucun effet négatif sur les emplois de la branche de production nationale.

Investissements

  1. Les investissements sont demeurés stables entre 2011 et 2012, mais ont diminué en 2013; selon les prévisions, ils devraient diminuer en 2014 également. Les investissements devraient toutefois augmenter en 2015[117].
  2. En ce qui concerne les investissements prévus, tous les témoins des producteurs nationaux ont déclaré que, faisant partie de grandes sociétés multinationales, ils doivent livrer une concurrence interne pour les investissements de capitaux avec d’autres usines sœurs à travers le monde. Dans un marché d’armatures déprimé, ces investissements peuvent être difficiles à obtenir des sièges sociaux, puisque les décisions d’investir dépendent de l’efficacité des laminoirs et de leur fonctionnement dans un marché rentable[118].
  3. Le Tribunal remarque toutefois que les investissements se sont poursuivis au cours de la période visée par l’enquête, même si la performance des laminoirs était prétendument inférieure en raison de la présence des marchandises en question.

Caractère sensible

  1. Le Tribunal doit maintenant déterminer si les effets des importations des marchandises en question décrits ci-dessus revêtent un caractère « sensible », tel que le prévoit la définition de « dommage » à l’article 2 de la LMSI. La LMSI ne définit pas le terme « sensible ». Cependant, tant l’ampleur du dommage au cours de la période visée que le moment et la durée de la période pendant laquelle le dommage a été subi sont des facteurs pertinents à prendre en compte pour établir si un dommage causé par les marchandises en question est « sensible »[119].
  2. Le Tribunal est d’avis que les producteurs nationaux ont essentiellement « résisté à la tempête » jusqu’à présent. L’analyse qui précède démontre que la branche de production nationale a en fait augmenté sa production et a maintenu pour l’essentiel son volume de ventes et la valeur de celles-ci pendant la période visée par l’enquête, malgré les volumes considérables d’importations des marchandises en question.
  3. Même si les producteurs nationaux ont à toutes fins perdu une part de marché au cours de la période visée par l’enquête, ils ont néanmoins été en mesure de profiter d’une partie importante de la croissance du marché. La branche de production nationale a pour autant augmenté sa productivité et a maintenu l’emploi et les salaires tout au long de la période visée par l’enquête.
  4. Bien que certains éléments de preuve indiquent que la branche de production nationale a une certaine capacité excédentaire, le Tribunal n’est pas convaincu que celle-ci serait nécessairement disponible pour la production d’armatures, puisque d’autres produits dont les marges de profit sont plus élevées sont également produits avec le même équipement.
  5. Même si les indices de performance suggèrent que les marchandises en question ont commencé à avoir une incidence négative sur la situation de la branche de production nationale à la fin de la période visée par l’enquête, le Tribunal conclut que la présence des marchandises en question sur le marché pendant la majeure partie de la période visée par l’enquête n’a pas causé de dommage sensible aux producteurs nationaux.
  6. En outre, même si les allégations de dommage de certains clients indiquent que les producteurs nationaux ont subi une certaine pression de la part des marchandises en question sous forme de sous‑cotation et de baisse des prix, ils ont néanmoins réussi, dans plusieurs cas, à conserver leurs ventes ou à limiter leurs pertes en réduisant à l’occasion leurs prix, au besoin, lesquels prix étaient, selon certains témoins, artificiellement élevés comparativement aux prix du marché international[120]. Le Tribunal est d’avis qu’à ce jour, l’ampleur de ce dommage n’a pas atteint un point tel qu’il puisse être qualifié de dommage sensible.
  7. Enfin, le Tribunal est d’avis que les données au dossier sont en partie faussées par l’incidence des volumes d’importation par Gerdau et par les anciennes politiques d’AltaSteel en matière de production et d’approvisionnement d’armatures. Le Tribunal conclut que les producteurs nationaux sont en partie responsables d’au moins une part de la négativité des indicateurs de performance, ce qui rend difficile d’attribuer le dommage aux seuls dumping et subventionnement.

ANALYSE DE LA MENACE DE DOMMAGE

  1. Ayant conclu que le dumping et le subventionnement des marchandises en question n’ont pas causé de dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit maintenant examiner s’ils menacent de causer un dommage sensible.
  2. Dans son examen de la question, le Tribunal est guidé par le paragraphe 37.1(2) du Règlement, qui prévoit les facteurs à prendre en compte dans l’analyse de la menace de dommage[121]. Est également pertinent le paragraphe 2(1.5) de la LMSI, lequel indique qu’il ne peut y avoir de conclusion de menace de dommage à moins que les circonstances dans lesquelles le dumping et le subventionnement des marchandises sont susceptibles de causer un dommage ne soient nettement prévues et imminentes.  
  3. De plus, le paragraphe 37.1(3) du Règlement ordonne au Tribunal de prendre en compte le fait qu’il existe ou non un lien de causalité entre le dumping ou le subventionnement des marchandises et la menace de dommage, selon les facteurs énumérés au paragraphe 37.1(2), et s’il existe des facteurs autres que le dumping et le subventionnement des marchandises qui menacent de causer un dommage.
  4. ArcelorMittal et AltaSteel soutiennent que les éléments de preuve versés au dossier appuient la conclusion selon laquelle le dumping et le subventionnement des marchandises en question provenant des pays visés menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.
  5. Elles ont présenté des arguments et des éléments de preuve indiquant que la conjoncture du marché international demeure fragile, que la demande sur le marché canadien est stable et devrait le demeurer à court terme, que les importations provenant des pays visés sont en hausse et continueront presque certainement sur cette voie compte tenu de l’énorme capacité de production inutilisée et croissante des pays visés, que les producteurs d’armatures des pays visés sont axés sur les exportations en raison de l’affaiblissement de la demande sur leur marché intérieur et livrent une concurrence soutenue quant aux prix de leurs produits sur les marchés extérieurs, que les producteurs coréens et turcs d’armatures font face à une concurrence de plus en plus vive de la part des exportations chinoises d’armatures à bas prix sur leur marché intérieur et sur leurs marchés extérieurs traditionnels et que des mesures à l’égard des armatures provenant des pays visés sont en vigueur dans d’autres pays.
  6. Selon ArcelorMittal et AltaSteel, ces facteurs augmentent la probabilité que les pays visés exporteront au Canada des volumes considérables des marchandises en question à bas prix et causeront un dommage à la branche de production nationale dans un proche avenir.
  7. Gerdau a présenté des observations semblables, indiquant que l’augmentation remarquable en août 2014 du volume des importations visées démontre que les marchandises en question représentent une menace de dommage. Elle soutient qu’il y a des éléments de preuve convaincants relativement aux facteurs pertinents qui démontrent que le dumping et le subventionnement des marchandises en question menacent de causer un dommage.
  8. ÇIB affirme que le marché canadien apparent progresse et que les données sur les indicateurs économiques généraux résumées dans le rapport d’enquête montrent une croissance soutenue dans les secteurs influençant la demande nationale d’armatures. Plus particulièrement, elle souligne les hausses récentes du nombre de permis de bâtir (construction résidentielle et non résidentielle). 
  9. ÇIB ajoute que le maintien de la demande a pour effet que les prix au Canada montrent également des signes d’augmentation, faisant référence aux données les plus récentes sur les prix unitaires contenues dans le rapport d’enquête. En outre, elle soutient que la part du marché apparent détenue par la branche de production nationale a augmenté au cours de la période intermédiaire 2014 par rapport à la période intermédiaire 2013 et que la part de marché détenue par les importations des marchandises en question, en particulier celle des armatures turques, a considérablement diminué durant la même période. 
  10. Enfin, ÇIB a fourni des arguments et des éléments de preuve indiquant que les tendances relatives à la demande d’armatures sur le marché turc sont positives à court et à moyen terme. 

Période d’analyse

  1. Lors de l’évaluation de la menace de dommage, le Tribunal tient habituellement compte d’une période de 12 à 18 mois, et d’au plus 24 mois, suivant la date de ses conclusions. Le Tribunal n’est pas pour autant tenu de respecter cette période d’analyse, car chaque cause est unique.
  2. Dans le cadre de la présente enquête, les éléments de preuve et les arguments présentés par les producteurs nationaux mettent l’accent sur la menace de dommage et soulignent que, si les marchandises en question n’ont pas déjà causé un dommage sensible à la branche de production nationale, ce dommage est sur le point d’être causé. Il est assez évident que la menace de dommage est un thème sous-jacent important, sinon le principal, de leur cause respective. Les producteurs nationaux soulignent tous que les circonstances dans lesquelles le dumping et le subventionnement sont susceptibles de causer un dommage sont nettement prévues et imminentes.
  3. Par exemple, dans sa plaidoirie de clôture, Gerdau a indiqué que les arguments à l’appui d’une conclusion de menace de dommage étaient encore plus forts que les arguments à l’appui d’un dommage passé ou présent, étant donné l’évolution récente du marché international et la récente tendance à la baisse des prix des armatures[122]. L’interrogatoire principal des témoins d’ArcelorMittal a également commencé par des questions liées à la menace de dommage plutôt qu’aux allégations de dommage déjà causé[123]. Le Tribunal interprète ces indicateurs comme étant révélateurs de la perception de l’imminence d’un dommage qui s’est précisé graduellement à la fin de la période visée par l’enquête.
  4. De façon plus temporelle, les éléments de preuve au dossier indiquent que les délais entre l’envoi d’une commande et l’arrivée des marchandises en question au Canada sont plutôt courts. Les marchandises en question importées de la Turquie arrivent généralement au Canada deux mois après leur commande[124], tandis que le délai entre l’envoi d’une commande pour l’achat des marchandises en question provenant de la Chine et de la Corée et leur arrivée, dans les faits, au Canada varie de deux à cinq mois, selon le produit particulier commandé[125]. La fermeture de la voie maritime du Saint-Laurent en hiver fait en sorte que les expéditions ne peuvent arriver à certains ports le long de la voie navigable pendant cette saison. Des éléments de preuve indiquent que, pour la raison susmentionnée, des marchandises importées de la Turquie en automne (habituellement en novembre) restent parfois au port d’Oshawa pendant un certain temps avant d’être livrées aux utilisateurs finals en Ontario. Cependant, les marchandises en question ne sont généralement pas longtemps gardées en stock et elles sont consommées, au plus tard, quelques mois suivant leur importation[126].
  5. Ces éléments indiquent que le Tribunal doit tenir compte dans son analyse de la menace de dommage d’une période plus courte que les 24 prochains mois. Dans les présentes circonstances, le Tribunal considère qu’il est approprié de se concentrer sur les 12 à 18 prochains mois pour évaluer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. 

Probabilité d’augmentation du volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées et importance de la capacité disponible

  1. Tel qu’indiqué ci-dessus, il y a eu augmentation marquée du volume des importations de marchandises en question au cours de la période visée par l’enquête, tant en quantité absolue que par rapport à la production et à la consommation nationales. Le volume absolu des importations de marchandises en question a augmenté de plus de 150 p. 100 de 2011 à 2013[127]. Bien que le volume absolu des importations en question ait diminué au cours de la période intermédiaire 2014 par rapport à la période intermédiaire 2013, le volume importé au premier semestre de 2014 était déjà supérieur au volume total des importations en 2011[128].
  2. En outre, il est clair que le volume total des importations de marchandises en question en 2014 dépassera le volume importé en 2013, étant donné que les réponses aux demandes de renseignements du Tribunal indiquent que plus de 168 000 tonnes métriques des marchandises en question ont été importées au Canada du 1er juillet au 11 septembre 2014[129]. Ce volume important des marchandises en question, qui a essentiellement été importé au cours d’un trimestre civil, est supérieur au volume total importé au cours des six premiers mois de 2014. En ajoutant l’importation récente de 168 000 tonnes métriques au volume connu des marchandises en question importées au premier semestre de 2014[130], le volume total importé en 2014, au 11 septembre 2014, était déjà supérieur au volume total des importations des marchandises en question en 2013.
  3. Bien que cette augmentation marquée du volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées puisse être attribuable en partie à la nécessité pour certains utilisateurs et transformateurs situés en Ontario d’accumuler des stocks d’armatures à Oshawa en prévision de la fermeture de la voie maritime du Saint-Laurent durant les mois d’hiver[131], il n’en demeure pas moins qu’elle indique que les exportateurs des pays visés ont, à tout le moins, la capacité d’accroître rapidement les volumes d’armatures destinées au Canada si les conditions du marché le justifient et s’il y a une demande pour leurs produits sous-évaluées ou subventionnés.
  4. Cependant, le Tribunal ne peut ignorer le fait que cette récente augmentation subite des importations des marchandises en question s’est produite après l’ouverture des enquêtes de l’ASFC et avant l’imposition de droits antidumping et compensateurs provisoires[132]. Cela indique que certains importateurs, dont ceux qui ont besoin d’un approvisionnement constant en armatures pour les utiliser dans leurs activités de fabrication durant les mois d’hiver, ont jugé opportun de commander d’avance les marchandises en question afin de s’assurer d’avoir accès aux marchandises sous-évaluées et subventionnées pour leurs activités. Quoi qu’il en soit et peu importe la cause de cette situation, la récente augmentation du volume des importations des marchandises en question indique que la demande d’armatures sous-évaluées et subventionnées est soutenue sur le marché canadien.  
  5. Le Tribunal remarque également que, selon les renseignements publics, les armatures importées de la Chine et de la Turquie en août 2014 représentent à elles seules plus de 100 000 tonnes métriques, tandis que le marché canadien apparent total ne représente que de 1,0 à 1,3 million de tonnes métriques par année[133]. Par conséquent, la récente augmentation subite des importations des marchandises en question démontre que les exportateurs des pays visés peuvent rapidement perturber le marché en offrant de grandes quantités d’armatures sous-évaluées sur une période très courte, ce qui, en fait, témoigne clairement de leur propension et de leur capacité à le faire.
  6. Le problème chronique de surcapacité mondiale et de capacité excédentaire consolidée estimée des pays visés, soit environ 100 fois la taille du marché canadien, constituent également des éléments importants à prendre en compte. Il ressort des éléments de preuve au dossier que la Chine a, à elle seule, une capacité excédentaire de production d’armatures de plus de 112 millions de tonnes métriques, qui est à elle seule 95 fois supérieure au marché canadien dans son ensemble[134]. La capacité excédentaire de la Corée est estimée à près de 4 millions de tonnes métriques et celle de la Turquie, à environ 5 millions de tonnes métriques, ce qui correspond à des niveaux de trois à cinq fois supérieurs au marché canadien apparent total[135].
  7. Sauf en ce qui concerne la Turquie où, tel que l’a indiqué M. Veysel Yayan à l’audience, la capacité excédentaire devrait diminuer au cours des prochaines années (une période plus longue que celle qui est examinée par le Tribunal)[136], aucun élément de preuve n’indique que la capacité disponible accessible des exportateurs des pays visés diminuera à court terme. Même si le Tribunal reconnaît que, logiquement, la totalité de cette capacité excédentaire ne servira pas à augmenter le volume des exportations des marchandises en question vers le Canada, la possibilité qu’une simple fraction de cette capacité excédentaire soit utilisée pour accroître la présence des marchandises sous-évaluées et subventionnées, ceci pourrait avoir une incidence considérable sur un marché relativement petit comme le Canada. 
  8. De plus, il est bien connu que, dans les secteurs des produits de base où les coûts fixes sont élevés, il y a un avantage à maintenir un niveau élevé de production et d’utilisation de la capacité pour réaliser des économies d’échelle et réduire les coûts moyens. Il est généralement reconnu que cet impératif de production existe également dans le secteur sidérurgique. À cet égard, aussi longtemps que les prix sont supérieurs au coût marginal de production, une société peut diminuer ses coûts moyens en produisant davantage. En situation de faible demande ou d’offre excédentaire, une société peut tenter d’exporter sa production excédant le niveau nécessaire pour desservir le marché national.
  9. Il ressort des éléments de preuve que cet impératif de production et cette incitation à l’exportation existent dans le secteur des armatures, tant que le prix des exportations absorbe les coûts variables et contribue aux coûts fixes[137]. D’autres éléments de preuve indiquent que la demande d’armatures a diminué en Chine et en Corée et que la production des trois pays visés continuera d’être largement supérieure à la consommation[138]. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’on peut s’attendre à ce que les niveaux des exportations d’armatures des trois pays visés demeurent élevés à court terme. 
  10. En outre, des éléments de preuve indiquent qu’il sera difficile de trouver d’autres marchés extérieurs pouvant absorber les armatures originaires ou exportées de la Chine, de la Corée ou de la Turquie. À cet égard, plusieurs mesures antidumping ou compensatoires concernant des marchandises importées des trois pays visés ou des marchandises semblables sont imposées dans d’autres pays[139]. Cela comprend des conclusions en vigueur aux États-Unis contre le dumping d’armatures chinoises et le subventionnement d’armatures turques. De plus, la Malaisie enquête actuellement sur le dumping d’armatures provenant de la Chine et de la Corée, et l’Australie a ouvert une enquête de dumping à l’égard d’armatures en provenance de la Turquie et de la Corée. L’Égypte (un des plus importants marchés d’exportation d’armatures de la Turquie) a entrepris en octobre 2014 une enquête de sauvegarde relativement aux importations d’armatures provenant de la Turquie, et le Maroc applique une mesure de sauvegarde à l’égard d’armatures de laquelle la Turquie n’est plus exemptée[140].
  11. Ces mesures commerciales limiteront les options des exportateurs des trois pays visés et sont susceptibles d’accroître la probabilité que ceux-ci se tournent vers d’autres marchés extérieurs, tel le Canada, pour vendre leurs armatures. Il ressort également des éléments de preuve que le volume des exportations turques aux États-Unis a augmenté depuis que les autorités américaines ont rendu des conclusions, en septembre 2014, selon lesquelles les exportateurs turcs ne pratiquaient pas le dumping d’armatures aux États-Unis[141].
  12. En outre, M. Vaughan a indiqué que depuis le prononcé aux États-Unis de conclusions selon lesquelles les armatures turques étaient subventionnées mais non sous-évaluées, les prix des armatures turques ont considérablement diminué, et les exportateurs turcs continuent d’y expédier des volumes excessifs[142]. Comme l’a confirmé M. Yayan, cela indique que la branche de production turque exportera des armatures pour maintenir son taux d’utilisation de la capacité si un marché est attrayant[143].
  13. Selon ces éléments de preuve, le Tribunal conclut que les États-Unis constituent un marché extérieur intéressant pour les producteurs turcs et que le Canada, à titre d’autre marché nord-américain où les prix des armatures sont reconnus comme étant plus élevés[144], constituera vraisemblablement un marché intéressant pour les producteurs turcs en l’absence d’une conclusion de menace de dommage.
  14. Le Tribunal remarque également que la plupart des producteurs d’armatures peuvent produire autant des armatures que d’autres produits longs d’acier au moyen du même matériel. En fait, les producteurs nationaux ont présenté des éléments de preuve non contestés selon lesquels la plupart des machines servant à produire des armatures peuvent également être utilisées pour produire divers autres produits, comme des tiges de fil, des plats et des barres marchandes[145]. Par conséquent, le recours à des mesures d’imposition dans d’autres pays contre les importations provenant des pays visés, comme les tiges de fil, pourraient éventuellement exacerber la pression subie par les producteurs de ces pays pour se tourner vers la production de produits d’armature. Autrement dit, le Tribunal ne peut ignorer le fait qu’un changement de production est possible dans les présentes circonstances.
  15. Un autre facteur pertinent que le Tribunal a considéré est la concurrence de plus en plus vive de la part des exportateurs chinois d’armatures sur une multitude de marchés mondiaux. Des éléments de preuve spécifiques indiquent que les exportations d’armatures de la Chine continuent d’exercer une pression sur les branches de production d’armatures des autres pays visés, ce qui nuit à leur capacité de faire concurrence sur leur propre marché national et sur leurs marchés extérieurs traditionnels[146].
  16. À cet égard, M. Henry Wegiel a indiqué, dans sa déclaration préliminaire ainsi que dans la preuve documentaire à l’appui, que certains pays asiatiques, notamment la Corée, sont principalement touchés par l’augmentation subite des exportations chinoises de l’acier, y compris les armatures[147]. En ce qui concerne la Turquie, même si M. Yayan a indiqué que le niveau actuel des exportations d’armatures chinoises vers la Turquie est faible, il a toutefois précisé 1) que les exportateurs turcs font face à la concurrence exercée par les volumes élevés de produits chinois à bas prix sur les marchés à l’échelle nationale et internationale, 2) que la Turquie a « perdu le marché du Golfe » [traduction] en raison des prix chinois exceptionnellement bas, mais qu’elle tente actuellement de regagner d’anciens clients dans cette région grâce à la qualité de ses produits et 3) que, essentiellement, la Chine « détruit les marchés » [traduction] en offrant constamment des bas prix[148]. Cela est conforme à d’autres éléments de preuve au dossier indiquant que la Turquie fait face à une concurrence de plus en plus forte de la part de la Chine sur ses marchés extérieurs traditionnels[149].
  17. Cette situation entraîne une réaction en chaîne par laquelle les producteurs des pays visés doivent se tourner vers d’autres marchés pour vendre leurs produits. Tel qu’indiqué ci-dessus, les producteurs chinois d’armatures ont adopté une stratégie de vente particulièrement agressive sur les marchés d’exportation régionaux de l’Asie et du Proche-Orient, ainsi que sur d’autres marchés tels que le Canada, comme en témoigne l’augmentation subite des importations provenant de la Chine en août 2014, et il est probable qu’ils continueront de le faire. Ce scénario ne changera vraisemblablement pas dans un proche avenir étant donné que la demande d’armatures s’affaiblit en Chine, de sorte que le marché intérieur des armatures ne devrait pas être aussi dynamique dans ce pays qu’il ne l’était au cours des dernières années[150]. Par conséquent, il est probable qu’au cours des 12 à 18 prochains mois, les exportateurs des trois pays visés se tourneront vers des marchés comme le Canada pour exporter des produits d’armature. 
  18. Bien que le dossier contienne des renseignements limités concernant les stocks des marchandises en question, Gerdau a fourni des éléments de preuve indiquant que les stocks coréens des marchandises en question augmentent (représentant actuellement environ 400 000 tonnes métriques) et se situent au-dessus des niveaux considérés comme adéquats[151]. Compte tenu des éléments de preuve concernant le ralentissement de la conjoncture du marché des armatures de la Corée[152], les producteurs coréens chercheront donc vraisemblablement des occasions de vendre ces armatures sur tout marché extérieur accessible. 
  19. Au vu des considérations qui précèdent et du fait que le prix des armatures est connu comme étant plus élevé sur le marché canadien que sur d’autres marchés mondiaux[153], il est probable que le Canada sera une destination attrayante pour les exportateurs des marchandises en question au cours des 12 à 18 prochains mois. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante imminente des importations au Canada des marchandises en question.

Effets probables sur les prix et rendement de la branche de production nationale

  1. Tel qu’indiqué ci-dessus, des effets négatifs sur les prix des marchandises en question, qui se sont manifestés sous forme de sous-cotation des prix, ont parfois été observés au cours de la période visée par l’enquête, ainsi que sous forme de baisse des prix, qui est devenu plus évidente vers la fin de la période visée par l’enquête. Il y a également des signes plus clairs de compression des prix au cours de la période intermédiaire 2014. En outre, les éléments de preuve indiquent que les prix des marchandises en question ont dominé le marché durant la période visée par l’enquête, puisqu’ils ont constamment été inférieurs à ceux des producteurs nationaux[154].
  2. Selon les éléments de preuve, les producteurs nationaux ont souvent choisi de réduire leurs prix afin de faire concurrence aux prix de vente des marchandises en question et de conserver certains clients[155]. Cette stratégie a déjà nui à la rentabilité de la branche de production nationale au cours de la période visée par l’enquête. En effet, la rentabilité dans son ensemble a diminué en 2013, et les données relatives à la période intermédiaire 2014 montrent une nouvelle tendance significative à la baisse par rapport à la période intermédiaire 2013. 
  3. Rien n’indique que les prix des marchandises en question augmenteront vraisemblablement au cours des 12 à 18 prochains mois. À l’inverse, la valeur unitaire moyenne des marchandises en question importées du 1er juillet au 11 septembre 2014 était de 662 $CA par tonne métrique[156], et des témoins ont déclaré à l’audience que les prix des armatures chinoises et turques sont actuellement très bas. Par exemple, M. Clifford Sacks d’Acierco KSE Inc. a confirmé que les prix FAB des armatures produites en Turquie sont actuellement inférieurs à 500 $CA par tonne métrique; il a également indiqué que le prix des armatures chinoises est encore plus bas que ce qu’il a décrit comme étant le prix international en vigueur[157]. La disponibilité récente d’armatures turques et chinoises à des prix très bas est corroborée par des éléments de preuve confidentiels au dossier[158].
  4. Compte tenu de ces récents développements, le Tribunal conclut que les prix des marchandises en question demeureront considérablement inférieurs à ceux des marchandises de production nationale, qui devront continuer à diminuer pour que la branche de production nationale demeure concurrentielle. Par conséquent, l’augmentation prévue des importations des marchandises en question aura vraisemblablement pour effet de faire baisser considérablement les prix des marchandises similaires dans un très proche avenir.
  5. Comme indiqué ci-dessus, même si la branche de production nationale a réussi à « résister à la tempête » [traduction] au cours de la période visée par l’enquête et n’a pas encore subi de pertes représentant un dommage sensible, le Tribunal est d’avis que la branche de production nationale ne peut continuer à faire concurrence par les prix aux marchandises en question de la même façon qu’elle l’a fait durant la période visée par l’enquête. D’ailleurs, le Tribunal remarque que la plupart des indicateurs de rendement suivaient une tendance à la baisse à la fin de la période. La présence continue des marchandises en question à bas prix nuira vraisemblablement davantage à la capacité de la branche de production nationale de conserver ses ventes et de réaliser des marges bénéficiaires raisonnables. En se fondant sur les indicateurs de la fin de la période visée par l’enquête et leur évolution probable pour ce qui est de l’avenir, le Tribunal conclut que les marchandises en question menacent de causer un dommage qui se manifestera sous forme d’effritement des prix, de pertes de ventes, de diminution de la part de marché et de baisse de la rentabilité.
  6. Un autre facteur que le Tribunal considère pertinent dans les circonstances est l’important volume de marchandises en question qui a été importé du 1er juillet au 11 septembre 2014 et qui n’a pas encore été entièrement consommé par les acheteurs et les utilisateurs finals d’armatures (même s’il devrait l’être dans les mois à venir, d’ici la fin de mars 2015). Ce volume freinera assurément la demande d’armatures sur le marché canadien, en particulier dans les premiers mois de 2015. À cet égard, M. Geoffrey Inniss a déclaré que de 40 000 à 50 000 tonnes métriques de ces matériaux sont peut-être encore en stock et continueront de nuire à la branche de production nationale au premier trimestre de 2015[159].
  7. Le Tribunal a également examiné les éléments de preuve présentés par les producteurs nationaux selon lesquels, en l’absence d’une conclusion de dommage, on peut s’attendre à ce que la conjoncture actuelle du marché demeure défavorable et que cela menace de façon significative leur capacité de faire les investissements nécessaires dans leurs installations de production d’armatures afin d’améliorer leurs activités. La valeur des investissements proposés qui pourraient être reportés ou annulés dans le marché déprimé actuel est considérable[160]. Le Tribunal remarque que les éléments de preuve des producteurs nationaux à cet égard ne sont pas contestés.
  8. Quant à l’importance des marges de dumping ou des montants de subvention, bien que les marges de dumping de certains exportateurs particuliers, surtout de la Turquie, soient faibles (la marge d’un exportateur turc, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation, est aussi mince que 3,8 p. 100), les marges s’appliquant aux marchandises en question provenant de la Chine et de la Corée sont importantes (plus de 25 p. 100 en moyenne). La marge s’appliquant à « tous les autres » [traduction] exportateurs turcs est de 41 p. 100, ce qui est également considérable.  
  9. Le Tribunal accepte l’argument et les éléments de preuve présentés par ArcelorMittal selon lesquels, dans un marché très concurrentiel et sensible aux prix comme celui des armatures, l’ajout de seulement 3,8 p. 100 au prix des armatures étrangères peut faire la différence entre la conclusion et la perte d’une vente pour les producteurs nationaux[161]. Par conséquent, le Tribunal ne peut conclure que les faibles marges de dumping pouvant s’appliquer à certaines des marchandises en question provenant de la Turquie indiquent que les importations en provenance de ce pays ne causeront vraisemblablement pas de dommage sensible à la branche de production nationale à court terme.
  10. Enfin, aucun élément de preuve positif n’indique qu’un facteur autre que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Bien qu’il y ait eu des importations modérées d’armatures en provenance de pays non visés durant la période visée par l’enquête, rien n’indique que les volumes et les prix des armatures provenant de pays non visés représentent une menace pour la branche de production nationale.
  11. D’ailleurs, au cours de la période visée par l’enquête, les prix des importations non visées, y compris celles qui proviennent des États-Unis, ont généralement été supérieurs aux prix des ventes faites à partir de la production nationale. En outre, même si les témoins de l’ICBA ont indiqué que leurs entreprises exploraient actuellement la possibilité d’importer des armatures provenant d’autres pays asiatiques pour remplacer les armatures importées de la Chine et de la Corée vers l’ouest du Canada[162], aucun renseignement n’indique que les volumes et les prix des armatures sur le point de remplacer les marchandises en question sur ce marché pourraient causer un dommage aux producteurs nationaux.
  12. Le Tribunal remarque aussi que certains indices portent à croire que la demande sur le marché canadien s’accroîtra en 2015. En outre, M. Sacks a déclaré s’attendre à ce que 2015 soit une bonne année[163]. Cependant, d’autres éléments de preuve indiquent que la demande devrait demeurer stable ou n’augmenter que légèrement[164]. Quoi qu’il en soit, le facteur clé à prendre en compte est que la demande accrue semble avoir été principalement satisfaite par les marchandises en question au cours de la période visée par l’enquête, et le Tribunal est d’avis que toute nouvelle croissance de la demande canadienne sera vraisemblablement accaparée, en grande partie, par les marchandises en question en l’absence d’une conclusion de menace de dommage. 
  13. En bref, après avoir examiné la totalité des éléments de preuve, le Tribunal tire les conclusions suivantes :
  • Au cours de la période visée par l’enquête, les marchandises en question se sont accaparé une part de marché importante sur le seul fondement des prix. Comme indiqué ci-dessus, cela s’est fait jusqu’à maintenant davantage aux dépens d’importations non visées que de la production nationale.
  • Puisqu’il est probable que cette tendance se poursuivra, le Tribunal conclut que les marchandises similaires seront vraisemblablement les prochaines à subir les conséquences de l’avantage en matière de prix dont bénéficient les marchandises en question, étant donné que la branche de production nationale n’a plus beaucoup flexibilité pour réagir. 
  • M. Sacks a déclaré que les armatures à bas prix provenant de la Turquie ont été importées au Canada en raison de la demande sur le marché pour ces produits. Il a également indiqué que ses activités d’importation ont été influencées par la demande réelle et que, même si son entreprise n’a pas pu offrir suffisamment d’importations provenant de la Turquie pour vraiment répondre à cette demande, la disponibilité des marchandises en question provenant de la Turquie n’était pas problématique[165]. Il appert en être de même pour les importations d’armatures en provenance de la Chine et de la Corée.  
  • Lorsque le prix est le facteur déterminant, les marchandises en question dominent le marché au niveau des prix et leur disponibilité ne pose pas de problème; on ne peut que conclure que des volumes soutenus et même accrus des marchandises en question à bas prix seront présents sur le marché canadien en l’absence d’une conclusion.  
  • Depuis septembre 2014, l’imposition de droits provisoires a rendu les producteurs canadiens plus concurrentiels par rapport aux marchandises en question, leur permettant même de pénétrer des marchés qui étaient auparavant hors de leur portée[166].
  • Si les droits étaient supprimés, les producteurs nationaux perdraient l’équivalence sur le marché et il est prévu que les acheteurs convergeraient une fois de plus vers le prix le plus bas, qui est sans aucun doute celui des importations visées.
  • La présence continue et soutenue des importations visées à bas prix aura une incidence négative accrue sur la production canadienne; même si les producteurs nationaux n’ont pas encore subi de dommage sensible, le Tribunal considère qu’ils ne peuvent continuer à perdre de l’argent et que, vraisemblablement, au cours des 12 à 18 prochains mois, ils finiront par atteindre un point de non-viabilité en raison de l’incidence imminente et sensible des effets négatifs accumulés.
  • Bien qu’ils n’aient pas subi de dommage sensible au cours de la période visée par l’enquête, les prix canadiens, le rendement financier des producteurs nationaux et la part de marché ne peuvent que continuer de chuter jusqu’à un certain point où la situation devient critique. Le Tribunal conclut que cela est sur le point d’arriver pour la branche de production nationale, probablement au cours du prochain exercice.
  • Les producteurs nationaux ont également déclaré que leur survie sur le marché des armatures, y compris la viabilité de certaines installations de production dans leur ensemble, dépend de l’issue de la présente procédure[167]; le Tribunal considère qu’il y a une part de vérité dans ces affirmations.
  1. Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut qu’il existe une menace nettement prévue et imminente de dommage sensible causée par les marchandises en question au cours des 12 à 18 prochains mois.

EXCLUSIONS

  1. Le Tribunal a reçu deux demandes visant à exclure certaines marchandises de la portée de toute conclusion de dommage ou de menace de dommage. La première demande a été déposée par Peak Products, un importateur des marchandises en question, à l’égard des « armatures d’un diamètre de 10 mm (10M) fabriquées selon la norme CSA G30 18.09 (ou une norme équivalente) et enduites de résine époxyde selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou une norme équivalente) en longueurs de 1 pied jusques et y compris 8 pieds (ou leurs équivalents métriques) » [traduction][168]. Cette demande vise à exclure un produit spécifique de la portée de la conclusion du Tribunal.
  2. La deuxième demande a été déposée par l’ICBA et vise à obtenir une exclusion régionale pour toutes « [...] les armatures importées dans la province de la Colombie-Britannique [des pays en question] à des fins d’utilisation ou de consommation dans cette province »[169] [traduction]. Lors de l’audience, l’ICBA a proposé au Tribunal un autre libellé : « [...] les armatures destinées à une utilisation finale dans des projets de construction dans la province de la Colombie-Britannique »[170] [traduction] dans le but d’atténuer les inquiétudes perçues concernant l’application éventuelle de cette exclusion.
  3. Le ministère du Commerce international du gouvernement de la Colombie-Britannique a appuyé la demande de l’ICBA. Bien qu’il ait été représenté par un conseiller juridique lors de l’audience, le ministère du Commerce international n’a pas présenté d’argumentaire ni de déclarations de témoins, et n’a présenté aucune preuve testimoniale ni documentaire. Il a uniquement formulé de brèves observations finales au Tribunal.
  4. D’entrée de jeu, il est nécessaire de souligner que par le passé, le Tribunal a reconnu que le paragraphe 43(1) de la LMSI lui confère implicitement le pouvoir d’accorder des exclusions[171]. Le Tribunal a toujours considéré les exclusions comme étant une mesure corrective extraordinaire qu’il peut accorder à sa discrétion lorsqu’il est d’avis que de telles exclusions ne causeront pas de dommage à la branche de production nationale[172]. Le raisonnement est le suivant : malgré la conclusion générale selon laquelle le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale, des éléments de preuve spécifiques à la cause peuvent révéler que certaines importations de produits entrant dans la définition des marchandises n’ont pas causé ou ne menacent pas de causer un dommage.
  5. Le fardeau de démontrer que les importations des marchandises pour lesquelles il demande l’exclusion ne menacent pas de causer un dommage à la branche de production nationale incombe au demandeur[173]. Cela signifie qu’il incombe au demandeur de déposer des éléments de preuve probants et convaincants à l’appui de sa demande[174].
  6. Par la suite, il incombe aux producteurs nationaux de déposer des éléments de preuve afin de réfuter les éléments de preuve déposés par le demandeur. Enfin, le Tribunal doit ensuite déterminer s’il exercera son pouvoir discrétionnaire d’accorder une exclusion donnée en s’appuyant sur son évaluation de l’ensemble des éléments de preuve versés au dossier.
  7. C’est avec ces considérations à l’esprit que le Tribunal examinera maintenant les demandes d’exclusion de chacun des demandeurs susmentionnés à l’égard des marchandises en question.

Demande d’exclusion de produits de Peak Products

  1. Dès le début de la procédure, ArcelorMittal et AltaSteel ont consenti à la demande d’exclusion de produits déposée par Peak Products. Gerdau ne s’y oppose pas, mais propose que l’ajout suivant soit fait à la description des produits visés par l’exclusion demandée : « [...] importées par Peak Products et destinées à la vente dans le secteur de la vente au détail[175] » [traduction]. Gerdau allègue que le libellé proposé faciliterait l’application de l’exclusion par l’ASFC et empêcherait le contournement.
  2. À la lumière du consentement des producteurs nationaux et étant donné qu’aucun élément de preuve n’indique que ceux-ci fabriquent normalement des produits identiques ou similaires au produit visé par la demande d’exclusion ou qu’ils ont l’intention de devenir des fournisseurs actifs de ce produit, le Tribunal conclut que l’exclusion demandée par Peak Products ne causera pas ni ne menacera de causer un dommage à la branche de production nationale et devrait être accordée.
  3. Quant à la suggestion de Gerdau de modifier la description de l’exclusion afin qu’elle mentionne le demandeur et un segment de marché en particulier, le Tribunal est d’avis que toute exclusion d’une conclusion devrait normalement être définie de façon aussi générique que possible afin d’éviter toute distorsion commerciale potentielle et tout avantage inéquitable sur le plan de la concurrence[176]. Pour ce motif, les modifications proposées par Gerdau ne sont pas justifiées.
  4. Par conséquent, le Tribunal exclut de sa conclusion de menace de dommage les marchandises en question suivantes : les armatures d’un diamètre de 10 mm (10M) fabriquées selon la norme CSA G30 18.09 (ou selon des normes équivalentes) et enduites de résine époxyde selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou selon des normes équivalentes) en longueurs de 1 pied (30,48 cm) jusques et y compris 8 pieds (243,84 cm).

Demande d’exclusion régionale

  1. L’ICBA soutient que les marchandises en question importées en Colombie-Britannique n’ont pas causé de dommage à la branche de production nationale pendant la période visée par l’enquête et qu’il est improbable que la branche de production nationale subisse un dommage en Colombie-Britannique à l’avenir étant donné son absence relative de ce marché depuis de nombreuses années.
  2. Selon l’ICBA, si la part de marché des importations provenant des pays en question devait augmenter en Colombie-Britannique, ce serait au détriment des importations provenant des États-Unis ou d’autres pays plutôt qu’au détriment des producteurs nationaux. L’ICBA soutient également que les producteurs nationaux n’ont jamais démontré d’intérêt véritable à l’égard du marché de la Colombie‑Britannique et, au-delà de leurs souhaits et de leurs espoirs, n’ont pas démontré de possibilités raisonnables de devenir des fournisseurs actifs en Colombie-Britannique.
  3. En résumé, l’ICBA soutient que les producteurs nationaux ne peuvent pas subir ou être menacés de subir un dommage puisqu’ils ont été incapables de servir le marché de la Colombie-Britannique de façon concurrentielle étant donné les coûts et les difficultés logistiques associés au transport jusqu’en Colombie‑Britannique d’acier provenant d’autres régions du Canada. L’ICBA souligne que le Tribunal et son prédécesseur, le Tribunal canadien des importations, ont déjà accordé des exclusions régionales dans certaines causes et que l’exclusion de la Colombie-Britannique de la portée d’une conclusion du Tribunal ne poserait pas de défis insurmontables sur le plan de l’application.
  4. Les producteurs nationaux contestent ces allégations et soutiennent qu’ils seraient concurrentiels en Colombie-Britannique en l’absence des marchandises sous-évaluées et subventionnées. Plus précisément, ArcelorMittal et AltaSteel soutiennent qu’ils ont vendu à des clients en Colombie-Britannique, y compris dans le Lower Mainland, pendant toute la période visée par l’enquête.
  5. Elles soulignent également que leurs ventes en Colombie-Britannique ont augmenté depuis l’établissement des droits provisoires. En outre, elles soutiennent que les frais d’expédition des armatures vers la Colombie-Britannique ne sont pas prohibitifs, particulièrement dans le cas d’AltaSteel, dont les installations de fabrication sont situées en Alberta.
  6. Elles soutiennent aussi que la Colombie-Britannique est un marché important qu’elles pourraient approvisionner, étant donné leur capacité de production disponible et leur ferme intention de le faire, dans la mesure où une conclusion de dommage rendrait les règles du jeu plus équitables et ferait en sorte qu’elles n’auraient plus à faire concurrence à des armatures faisant l’objet d’un commerce déloyal.
  7. Gerdau ajoute que les coûts actuels de transport jusqu’en Colombie-Britannique des armatures fabriquées nationalement sont nettement inférieurs à la fourchette examinée dans Panneaux d’isolation thermique, le précédent sur lequel l’ICBA appuie sa demande. Gerdau soutient que tout avantage dont la Chine et la Corée pourraient bénéficier sur le plan du transport est largement compensé par les marges de dumping et le montant de subvention substantiels en l’espèce. Enfin, Gerdau souligne que l’exclusion régionale demandée serait très difficile à appliquer, puisque les marchandises en question peuvent aisément être importées en Colombie-Britannique et être ensuite expédiées vers l’Alberta et d’autres provinces.
  8. Le Tribunal conclut que les principes qui régissent l’octroi d’une exclusion de produit doivent s’appliquer également à la demande d’exclusion régionale de l’ICBA, puisqu’elle serait également accordée aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, même s’il ne s’agit pas à proprement parler d’une demande d’exclusion d’un produit spécifique.
  9. À cet égard, le Tribunal insiste sur le fait que les exclusions ne sont accordées que dans les circonstances uniques où des éléments de preuve convaincants démontrent que l'exclusion ne causera pas ou ne menacera pas de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, les circonstances dans lesquelles le Tribunal exclurait d’une conclusion de dommage ou de menace de dommage les marchandises en question importées dans une région ou une province donnée doivent être adéquatement étayées et être de nature singulière.
  10. Étant donné la jurisprudence du Tribunal et l’état du droit en matière d’exclusions, le Tribunal doit analyser la demande de l’ICBA visant l’exclusion régionale des marchandises importées en Colombie‑Britannique à des fins d’utilisation finale ou de consommation dans cette province en examinant si cette exclusion menace de causer un dommage à la branche de production nationale. C’est la seule considération qui peut s’appliquer au processus d’exclusion.
  11. Ainsi, le Tribunal conclut que les arguments de l’ICBA qui ont trait aux effets des droits sur les acheteurs ou les utilisateurs d’armatures en Colombie-Britannique ne sont pas juridiquement pertinents dans une enquête menée aux termes de l’article 42 de la LMSI et/ou d’une demande d’exclusion aux termes de l’article 43. Comme le Tribunal l’a souligné précédemment et l’a répété à maintes reprises lors de l’audience, il n’a pas à répondre aux arguments de l’ICBA qui s’inscrivent dans les considérations pouvant être invoquées dans le cadre d’une enquête d’intérêt public menée aux termes de l’article 45.
  12. Tel que le Tribunal l’a mentionné durant l’audience, l’objet des audiences tenues aux termes des articles 42 et 45 de la LMSI diffèrent considérablement. Alors que l’un met l’accent sur les effets de marchandises données sur la branche de production nationale, l’autre porte sur les effets des conclusions elles-mêmes sur les acteurs en aval du marché. Le fait que certains consommateurs puissent se retrouver dans une situation difficile à la suite de l’imposition de droits ne fait pas partie de l’objet d’une enquête menée aux termes de l’article 42 et n’a pas être pris en compte dans le processus d’exclusion dans le cadre d’une telle enquête. Ce sont les facteurs portant sur le dommage et la menace de dommage qui doivent être analysés et qui dictent la portée des considérations dont le Tribunal doit tenir compte aux termes de l’article 42.
  13. En d’autres mots, le Tribunal ne considère pas que les effets négatifs pouvant être subis en aval par les utilisateurs des marchandises en question en raison d’une hausse des prix de vente résultant d’une conclusion de dommage sont pertinents pour déterminer s’il doit accorder ou non les exclusions. De telles préoccupations n’appuient pas une demande d’exclusion dans le cadre d’une enquête menée aux termes de l’article 42 de la LMSI, même si elles pourraient être pertinentes dans le cadre d’une enquête menée aux termes de l’article 45.
  14. De plus, les arguments de l’ICBA qui portent sur la disponibilité des marchandises en question pour approvisionner le marché de la Colombie-Britannique à la suite d’une conclusion de dommage ou de menace de dommage ne sont pas invoqués dans le contexte approprié dans le cadre d’une demande d’exclusion. La conclusion de menace de dommage du Tribunal n’interdit pas l’importation d’armatures provenant des pays en question. Elle exige simplement que celles-ci soient importées de ces pays suivant les valeurs normales applicables. De même, la conclusion du Tribunal n’empêche pas les utilisateurs d’acheter des armatures provenant d’autres pays (non visés), une possibilité que certaines entreprises semblent d’ailleurs envisager à l’heure actuelle, d’après les témoignages des témoins de l’ICBA[177].
  15. Pour ce qui est des arguments faits à l’égard de la décision Panneaux d’isolation thermique, cette cause indique que le critère pour déterminer si une exclusion régionale est justifiée est de savoir si, sans le dumping ou le subventionnement, la branche de production nationale serait en position de servir de façon concurrentielle la région visée par la demande d’exclusion. Dans cette cause, le Tribunal a conclu que la branche de production nationale était incapable de servir le marché de la Colombie-Britannique en raison de facteurs non liés à la présence des marchandises sous-évaluées. Le Tribunal a conclu que les marchandises en question importées en Colombie-Britannique ne pouvaient pas causer un dommage à la branche de production nationale visée dans cette cause, puisque celle-ci était incapable de servir ce marché, même sans la concurrence provenant des marchandises sous-évaluées[178].
  16. En appliquant à l’espèce la décision du Tribunal dans Panneaux d’isolation thermique, la question juridique pertinente consiste donc à déterminer si les éléments de preuve versés au dossier soutiennent l’allégation de l’ICBA selon laquelle les marchandises en question importées à des fins d’utilisation et de consommation en Colombie-Britannique ne menacent pas de causer de dommage à la branche de production nationale parce que les producteurs nationaux n’ont aucune chance raisonnable de devenir des fournisseurs actifs en Colombie-Britannique, même si des droits antidumping et compensateurs étaient imposés[179]. Autrement dit, si les éléments de preuve démontrent que les producteurs nationaux seront incapables de servir le marché de la Colombie-Britannique de façon compétitive en raison de facteurs non liés à la présence des marchandises en question en Colombie-Britannique au cours des 12 à 18 prochains mois, ces marchandises peuvent difficilement menacer de causer un dommage à la branche de production nationale sur ce marché.
  17. La branche de production nationale n’est manifestement pas active sur le marché de la Colombie‑Britannique depuis de nombreuses années. Les éléments de preuve versés au dossier indiquent que les ventes des producteurs nationaux sur le marché de la Colombie-Britannique ont été faibles pendant la période visée par l’enquête[180]. Néanmoins, après avoir examiné l’ensemble des éléments de preuve versés au dossier, le Tribunal est convaincu que les producteurs nationaux pourraient servir le marché de la Colombie-Britannique s’ils bénéficiaient de la protection accordée par la LMSI.
  18. Tel qu’indiqué ci-dessous, les éléments de preuve prépondérants indiquent que les producteurs nationaux sont disposés à servir le marché de la Colombie-Britannique et que la présence des marchandises en question à bas prix est l’une des causes, voire la cause principale, des difficultés qu’éprouvent les producteurs nationaux à réaliser des ventes de marchandises similaires en Colombie-Britannique; en d’autres mots, la présence dominante des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le marché de la Colombie-Britannique s’est transformée en véritable barrière pour les producteurs nationaux au fil du temps.
  19. Les éléments de preuve démontrent que les armatures sont des produits de base et que le prix est la principale considération influant sur les décisions d’achat. Il s’ensuit que même si certains éléments de preuve indiquent que les marchandises en question ont certains avantages concurrentiels non liés au prix par rapport aux marchandises similaires[181], c’est la disponibilité des marchandises en question à des prix réduits qui explique leur prédominance sur le marché de la Colombie-Britannique. En effet, les témoins de l’ICBA ont confirmé que la concurrence est très vive sur le marché de la transformation des armatures en Colombie‑Britannique et que, comme leurs concurrents ont accès à des armatures importées à plus bas prix, les acheteurs d’armatures recherchent toujours le meilleur prix possible[182].
  20. Par conséquent, le Tribunal n’est pas convaincu que le fait que le marché de la Colombie‑Britannique soit devenu aussi dépendant des marchandises en question, en particulier des importations provenant de la Chine et de la Corée pendant la période visée par l’enquête, résulte uniquement de l’incapacité des producteurs nationaux d’approvisionner adéquatement ce marché. Le fait que certains producteurs nationaux aient augmenté leurs ventes en Colombie-Britannique depuis l’imposition des droits provisoires en septembre 2014 et que les éléments de preuve démontrent que les producteurs nationaux ont constaté une augmentation des prix depuis cette date réfute cette conclusion[183].
  21. Somme toute, le Tribunal accepte les témoignages des témoins des producteurs nationaux selon lesquels ceux-ci peuvent fournir et ont effectivement fourni des marchandises similaires en Colombie‑Britannique pendant la période visée par l’enquête, mais que cela demeure difficile puisqu’ils doivent faire face à une vive concurrence provenant des marchandises en question à bas prix[184]. De plus, le Tribunal n’a aucune raison de douter de la véracité de la déclaration de M. Vaughan selon laquelle Gerdau a dû suspendre temporairement les expéditions d’armatures vers la Colombie-Britannique en raison de la concurrence des marchandises en question[185].
  22. Par conséquent, le Tribunal conclut que la demande de marchandises en question en Colombie‑Britannique est principalement attribuable à leur prix attrayant, lequel explique également en grande partie pourquoi la branche de production nationale a toujours été moins concurrentielle en Colombie‑Britannique et, dans le cas de Gerdau, pourquoi elle ne dessert pas le marché de la Colombie‑Britannique à l’heure actuelle.
  23. Comme les témoins de l’ICBA, M. Robert James et M. Anoop Khosla, l’ont reconnu lors de l’audience[186], l’imposition de droits antidumping et compensateurs sur les marchandises en question entraînerait une nette hausse du prix plancher des armatures sur le marché de la Colombie-Britannique. Même si le nouveau prix plancher demeurerait probablement inférieur aux prix courants des armatures fabriquées nationalement (ou des armatures importées des États-Unis) puisque les acheteurs tenteraient d’importer des armatures d’autres pays asiatiques, il n’en demeure pas moins que les conditions de concurrence sur le marché de la Colombie-Britannique seraient tout au moins équitables pour les producteurs nationaux à la suite d’une conclusion de dommage. Cela aurait certainement pour effet d’atténuer la dépendance apparente des acheteurs en Colombie-Britannique à l’égard des marchandises en question à bas prix.
  24. Inversement, le fait d’accorder l’exclusion demandée empêcherait essentiellement la branche de production nationale de réaliser des ventes additionnelles et de devenir un fournisseur actif en Colombie‑Britannique, contribuant ainsi à la menace de dommage causée par les marchandises en question à laquelle le Tribunal a déjà conclu.
  25. Compte tenu des éléments de preuve versés au dossier, le Tribunal conclut que, sans le dumping et le subventionnement, la branche de production nationale serait en position de desservir le marché de la Colombie-Britannique de façon concurrentielle. En d’autres mots, le Tribunal est incapable de conclure que le fait que les producteurs nationaux n’ont pas été des fournisseurs actifs sur ce marché est attribuable exclusivement à des facteurs autres que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ou qu’ils n’ont aucune chance raisonnable de devenir des fournisseurs actifs en Colombie-Britannique, même si des droits antidumping et compensateurs étaient imposés.
  26. De plus, la branche de production nationale n’ayant jamais été tenue de servir l’ensemble du marché canadien ou d’être en position d’accepter toutes les commandes pour qu’une protection en vertu de la LMSI lui soit accordée, le Tribunal ne peut faire fi des éléments de preuve indiquant que les producteurs nationaux s’intéressent au marché de la Colombie-Britannique et qu’ils ont la volonté et la capacité nécessaires pour répondre, du moins partiellement, aux besoins de ce marché[187].
  27. À cet égard, AltaSteel a présenté des éléments de preuve convaincants selon lesquels ses activités de fabrication d’armatures sont maintenant une priorité pour la compagnie (ce qui n’était pas le cas au début de la période visée par l’enquête) et l’accès au marché de la Colombie-Britannique est important pour assurer la réussite de cette stratégie[188]. Puisqu’elle empêcherait AltaSteel de faire des incursions en Colombie-Britannique, l’exclusion régionale, si elle était accordée, aurait probablement des effets particulièrement dommageables sur AltaSteel étant donné sa proximité de ce marché.
  28. En résumé, contrairement à ce que soutient l’ICBA, les faits de l’espèce se distinguent de ceux de Panneaux d’isolation thermique. Dans la présente enquête, on ne peut affirmer que, sans le dumping et le subventionnement, la branche de production nationale ne sera pas en position de desservir ce marché de façon concurrentielle, surtout si l’on tient compte du fait qu’un producteur national est établi dans l’ouest du Canada (ce qui n’était pas le cas dans Panneaux d’isolation thermique).
  29. De plus, en ce qui a trait aux frais de transport à partir de l’Ontario et du Québec jusqu’en Colombie-Britannique par rapport à la valeur des marchandises expédiées, les éléments de preuve dans la présente cause indiquent qu’ils sont nettement plus bas qu’ils ne l’étaient dans Panneaux d’isolation thermique[189]. Le Tribunal ne peut donc conclure que ce sont les frais de transport qui rendent les marchandises similaires non concurrentielles sur le marché de la Colombie-Britannique.
  30. Le Tribunal est également conscient qu’en janvier 2005, lorsqu’il a annulé la conclusion de 1999 contre les armatures provenant de Cuba, de la Turquie et de la Corée, il a déclaré que la branche de production nationale n’approvisionnait pas le Lower Mainland de la Colombie-Britannique et que les marchandises en question risquaient de faire concurrence aux armatures de la Chine et des États-Unis plutôt qu’aux marchandises similaires des producteurs nationaux dans cette région.
  31. Dans cette cause, le Tribunal avait également constaté qu’AltaSteel ne desservait pas le Lower Mainland de la Colombie-Britannique et que c’était dans cette région, que la branche de production avait, de l’avis du Tribunal, choisi de ne pas approvisionner, que les armatures de la Chine, des États-Unis et de la Corée étaient principalement concentrées. Ces faits appuyaient la conclusion du Tribunal selon laquelle la poursuite ou la reprise du dumping, à cette époque, ne causerait vraisemblablement pas de dommage à la branche de production nationale.
  32. Cependant, le Tribunal conclut que, dans la présente enquête, les éléments de preuve indiquent que la situation a changé. Comme le Tribunal l’a mentionné précédemment, les producteurs nationaux lui ont fourni des éléments de preuve suffisants pour le convaincre qu’ils sont disposés et capables d’approvisionner des clients en Colombie-Britannique et qu’ils pourraient faire concurrence aux marchandises en question dans cette région en l’absence du dumping et du subventionnement. Malgré les exposés adroits de l’ICBA et les éléments de preuve qu’elle a présentés à l’appui de sa demande, le Tribunal n’est pas persuadé que les producteurs nationaux n’ont aucune chance raisonnable d’augmenter leur présence en Colombie-Britannique à la suite d’une conclusion de dommage ou de menace de dommage ni que leur présence limitée sur le marché de la Colombie-Britannique est entièrement attribuable à des facteurs autres que le dumping et le subventionnement des marchandises en question.
  33. Enfin, le Tribunal souligne que l’ASFC a exprimé des inquiétudes concernant l’application d’une conclusion relative à des exclusions de produit fondées sur le lieu d’utilisation ou de consommation, car l’ASFC est tenue de déterminer si des marchandises sont assujetties à une conclusion de dommage au moment de leur importation au Canada. L’ASFC a ajouté qu’une exclusion de produit fondée sur l’utilisation finale des marchandises au Canada introduit dans cette détermination un élément de subjectivité qui ne peut être connu de façon certaine au moment de l’importation[190]. Le Tribunal partage ces inquiétudes, surtout que certains éléments de preuve indiquent que 15 à 20 p. 100 des marchandises en question importées dans le but d’être utilisées en Colombie-Britannique pourraient se retrouver hors de cette province[191]. Bien qu’elles ne constituent pas un facteur déterminant, ces inquiétudes concernant l’application militent à l’encontre de l’exclusion régionale demandée.
  34. Pour les motifs qui précèdent, la demande d’exclusion régionale de l’ICBA est rejetée.

CONCLUSION

  1. Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que le dumping des marchandises en question originaires ou exportées de la Chine, de la Corée et de la Turquie et le subventionnement des marchandises en question originaires ou exportées de la Chine n’ont pas causé de dommage, mais menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.
  2. De plus, le Tribunal exclut de sa conclusion de menace de dommage les armatures d’un diamètre de 10 mm (10M) fabriquées selon la norme CSA G30 18.09 (ou selon des normes équivalentes) et enduites de résine époxyde selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou selon des normes équivalentes) en longueurs de 1 pied (30,48 cm) jusques et y compris 8 pieds (243,84 cm).

Le présent document constitue une traduction.

 

[1].      L’enquête est menée aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. (1985), ch. S-15 [LMSI].

[2].      Gaz. C. 2014.I.148.38.

[3].      Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers juridiques qui avaient déposé auprès du Tribunal l’acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité exigé ont eu accès aux pièces protégées.

[4].      Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 décembre 2014, aux pp. 10-11.

[5].      Ibid. aux pp. 11-13, vol. 4, 18 décembre 2014, aux pp. 647-648.

[6].      Pièce NQ-2014-001-04, vol. 1A à la p. 83.19.

[7].      Ibid. aux pp. 83.11-83.13.

[8].      Pièce NQ-2014-001-01A, vol. 1 aux pp. 26-27.

[9].      Ibid. à la p. 27.

[10].    Le Tribunal déterminera les effets du dumping et du subventionnement des marchandises en question sur la branche de production nationale pour chaque pays ou pour l’ensemble des pays, le cas échéant.

[11].    Le dommage et la menace de dommage sont des conclusions distinctes; le Tribunal n’est pas tenu de rendre de conclusions à propos de la menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu’il n’ait préalablement conclu qu’il n’y avait pas de dommage.

[12].    Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ».

[13].    Si le Tribunal détermine que la présente enquête vise plus d’une catégorie de marchandise, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation and Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[14].    Voir par exemple Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[15].    Barres d’armature pour béton (12 août 2014), PI-2014-001 (TCCE) au par. 27.

[16].    Pièce NQ-2014-001-07A (protégée), tableaux 19-26, vol. 2.1A.

[17].    Ibid., tableau 59.

[18].    Ibid., tableaux 28-30.

[19].    Ibid., tableaux 59-61.

[20].    Pièce NQ-2014-001-A-05 au par. 30, vol. 11; pièce NQ-2014-001-A-07 au par. 6, vol. 11A; pièce NQ-2014-001-B-05 au par. 2, vol. 11B; pièce NQ-2014-001-C-05 au par. 9, vol. 11B.

[21].    Pièce NQ-2014-001-B-05 au par. 3, vol. 11B.

[22].    Pièce NQ-2014-001-03A, vol. 1A à la p. 72.

[23].    Pièce NQ-2014-001-30, vol. 1A.

[24].    Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au par. 115; voir, aussi, Panneaux d’isolation thermique en polyisocyanurate (11 avril 1997), NQ-96-003 (TCCE) à la p. 10.

[25].    Pièce NQ-2014-001-28.03 aux par. 19-20, vol. 1.4A.

[26].    Pièce NQ-2014-001-26.03 au par. 21, vol. 1.4.

[27].    (11 décembre 2012), NQ-2012-003 (TCCE) aux par. 25-29, 62-63.

[28].    Tubes en cuivre circulaires (18 décembre 2013), NQ-2013-004 (TCCE) aux par. 55-58.

[29].    (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) aux par. 38-40.

[30].    Pièce NQ-2014-001-26.01, vol. 1.4 aux pp. 11-12.

[31].    Caillebotis en acier (19 avril 2011), NQ-2010-002 (TCCE) aux par. 107-109.

[32].    Pièce NQ-2014-001-24.03A, vol. 5.2 à la p. 157; pièce NQ-2014-001-25.03 (protégée), vol. 6.2 à la p. 49; pièce NQ-2014-001-24.12, vol. 5.2C à la p. 82; pièce NQ-2014-001-25.12 (protégée), vol. 6.2A à la p. 181; pièce NQ-2014-001-25.04B (protégée), vol. 6.2 à la p. 128; pièce NQ-2014-001-24.04A, vol. 5.2 à la p. 189; pièce NQ-2014-001-24.17, vol. 5.2F à la p. 3; pièce NQ-2014-001-25.17 (protégée), vol. 6.2B à la p. 127; pièce NQ-2014-001-25.15 (protégée), vol. 6.2B à la p. 49; pièce NQ-2014-001-25.13 (protégée), vol. 6.2A à la p. 222; pièce NQ-2014-001-24.15, vol. 5.2E aux pp. 3, 5, 11; pièce NQ-2014-001-25.15A (protégée), vol. 6.2B à la p. 72.; pièce NQ-2014-001-24.13, vol. 5.2 aux pp. 3, 11; pièce NQ-2014-001-25.13 (protégée), vol. 6.2A à la p. 224. Ces données, qui ont été déposées auprès du Tribunal et étaient disponibles avant le 27 octobre 2014, ont ensuite été compilées dans le rapport d’enquête. Voir pièce NQ-2014-001-06A, tableau 12, vol. 1.1A.

[33].    Pièce NQ-2014-001-26.02, vol. 1.4 aux pp. 25-26.

[34].    Pièce NQ-2014-001-26-03, pièces jointes 1, 6, 8, vol. 1.4.

[35].    Tel qu’indiqué dans les motifs de la décision provisoire de dommage précédant la présente enquête, les producteurs nationaux n’ont pas approfondi ce point dans le cadre de la plainte ou de leurs réponses aux observations de ÇIB selon lesquelles ils ne produisent pas d’armatures revêtues (voir Barres d’armature pour béton (12 août 2014), PI-2014-001 (TCCE) au par. 38); dans leurs observations ultérieures sur la question des catégories de marchandise, seule Gerdau a explicitement reconnu ne pas produire d’armatures revêtues au Canada (pièce NQ-2014-001-26.02, vol. 1.4 à la p. 32). Le fait que les autres producteurs nationaux ne produisent pas d’armatures revêtues est devenu évident à la suite de leurs réponses au questionnaire du Tribunal à l’intention des acheteurs (pièce NQ-2014-001-15.01, vol. 3 à la p. 8; pièce NQ-2014-001-15.03, vol. 3 à la p. 88).

[36].    L’expression « proportion majeure » s’entend d’une proportion importante, considérable ou notable de la production collective nationale de marchandises similaires et pas nécessairement de la majeure partie. Voir Japan Electrical Manufacturers Assoc. c. Canada (Tribunal antidumping), [1982] 2 C.F. 816 (C.A.F.); Chine – Droits antidumping et compensateurs visant certaines automobiles en provenance des États-Unis (23 mai 2014), OMC Docs. WT/DS440/R, rapport du groupe spécial au par. 7.207; Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine (15 juillet 2011), OMC Doc. WT/DS397/AB/R, rapport de l’Organe d’appel aux par. 411, 419, 430; Argentine – Droits antidumping définitifs visant la viande de volaille en provenance du Brésil (22 avril 2003), OMC Doc. WT/DS241/R, rapport du groupe spécial aux par. 7.341-7.344.

[37].    À l’audience, il a été fait allusion à certains éléments de preuve secondaires selon lesquels d’autres entreprises au Canada peuvent produire des armatures, ne serait-ce qu’occasionnellement, par le biais de productions de fin de série au moyen d’équipement semblable ou à cause de commandes spéciales servant à compléter les calendriers de production. Toutefois, selon ces éléments de preuve limités et les réponses des témoins, le Tribunal ne peut que conclure que cette production accessoire est au mieux minime, représentant des volumes négligeables quant à la branche de production nationale dans son ensemble et au marché canadien total d’armatures. 

[38].    Pièce NQ-2014-001-24.04, vol. 5.2 à la p. 185.

[39].    Puisque l’ASFC a déterminé que seules les marchandises en question provenant de la Chine sont subventionnées, la question de l’examen des effets cumulatifs aux termes du paragraphe 42(3) de la LMSI n’est pertinente qu’à l’égard du dumping des marchandises en question provenant de la Chine, de la Corée et de la Turquie.

[40].    Pièce NQ-2014-001-06H, vol. 1.1A à la p. 305; pièce NQ-2014-001-07H (protégée), tableau 87, vol. 2.1A.

[41].    Voir, par exemple, Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 août 2001), NQ-2001-001 (TCCE) à la p. 16; voir également Chaussures étanches (25 septembre 2009), NQ-2009-001 (TCCE) à la note 28.

[42].    Pièce NQ-2014-001-07A (protégée), tableaux 28, 29, vol. 2.1A.

[43].    Même si certains éléments de preuve indiquent que les armatures importées et les armatures produites au pays ne sont peut-être pas toujours vendues par l’entremise des mêmes circuits de distribution (voir la pièce NQ-2014-001-06A, tableau 26, vol. 1.1A), dans l’ensemble, le Tribunal accepte les éléments de preuve déposés par ArcelorMittal et AltaSteel, qui indiquent que les marchandises en question et les marchandises similaires sont en fait vendues en concurrence directe aux mêmes clients (transformateurs et centres de service) par des usines nationales ou des usines étrangères, mais parfois par l’intermédiaire de courtiers à l’importation dans le cas de ces dernières (voir la pièce NQ-2014-001-A-02 (protégée) aux par. 51-54, vol. 12, et les éléments de preuve y mentionnés).

[44].    Pièce NQ-2014-001-06A, tableau 55, vol. 1.1A.

[45].    Transcription de l’audience publique, vol. 3, 17 décembre 2014, aux pp. 318, 323-326, 329-330, vol. 2, 16 décembre 2014, aux pp. 232-233.

[46].    Pièce NQ-2014-001-B-06 (protégée) aux par. 14-18, vol. 12A.

[47].    Pièce NQ-2014-001-C-11 au par. 20, vol. 11B; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 décembre 2014, à la p. 266.

[48].    Pièce NQ-2014-001-34.02, vol. 1.3, à la p. 24.

[49].    Pièce NQ-2014-001-06D, tableau 98, vol. 1.1A.

[50].    Pièce NQ-2014-001-07G (protégée), tableaux 31, 32, vol. 2.1A; pièce NQ-2014-001-A-14 (protégée) aux par. 2-6, vol. 12C; pièce NQ-2014-001-C-12 (protégée) aux par. 11-16, vol. 12C.

[51].    Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 décembre 2014, aux pp. 269-271.

[52].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 décembre 2014, aux pp. 122-125, vol. 2, 16 décembre 2014, aux pp. 231-233, vol. 3, 17 décembre 2014, aux pp. 340-341.

[53].    Pièce NQ-2014-001-A-08 (protégée) aux par. 32-37 et pièces 14, 15, 16, vol. 12A. ArcelorMittal a également fourni, à l’audience, une liste d’exemples de marchandises chinoises et turques offertes aux mêmes clients en Ontario et au Québec ainsi que des exemples de concurrence directe entre des marchandises chinoises et coréennes dans l’ouest du Canada. Cette liste est une compilation de renseignements tirés des réponses au questionnaire à l’intention des producteurs.

[54].    En effet, il ne s’agit pas d’une situation où il est possible de conclure que les marchandises coréennes sont vendues dans des régions où elles ne livrent jamais concurrence à d’autres marchandises en question ou aux marchandises similaires, considérant toutes les conditions de concurrence pertinentes. De plus, le Tribunal procède habituellement à une évaluation des effets cumulatifs des marchandises en question provenant de tous les pays visés, sauf si une partie demande à ce que les importations d’une source particulière ne soient pas cumulées et si elle fournit des éléments de preuve indiquant qu’une évaluation des effets cumulatifs n’est pas appropriée. Voir Chaussures étanches et semelles extérieures étanches (7 janvier 2003), NQ-2002-002 (TCCE) à la p. 7. Dans cette enquête, il n’y a eu aucune demande d’évaluer séparément les effets du dumping des marchandises en question provenant de la Corée, et le Tribunal n’a vu aucune raison de procéder autrement.

[55].    Voir, par exemple, Fils machine de cuivre (28 mars 2007), NQ-2006-003 (TCCE) au par. 48; Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ-2007-001 (TCCE) au par. 76; Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au par. 147.

[56].    D.O.R.S./84-927 [Règlement].

[57].    Pièce NQ-2014-001-B-07, vol. 11B à la p. 7.

[58].    Pièce NQ-2014-001-01, vol. 1.

[59].    Pièce NQ-2014-001-RFI-01 à RFI-07, vol. 9.

[60].    Pièce NQ-2014-001-E-01 aux par. 55-56, 59, vol. 13.

[61].    Pièce NQ-2014-001-B-09 au par. 14, vol. 11B.

[62].    Pièce NQ-2014-001-06A, tableau 90, vol. 1.1A.

[63].    Ibid., tableau 80; pièce NQ-2014-001-07A (protégée), tableau 79, vol. 2.1A.

[64].    Pièce NQ-2014-001-07A (protégée), tableau 80, vol. 2.1A.

[65].    Ibid., tableau 89.

[66].    Pièce NQ-2014-001-44, vol. 1A à la p. 166.

[67].    Transcription de l’audience publique, vol. 3, 17 décembre 2014, aux pp. 345, 358-359.

[68].    Pièce NQ-2014-001-07A (protégée), tableau 96, vol. 2.1A.

[69].    Ibid., tableaux 99, 101.

[70].    Ibid., tableau 103.

[71].    Longueurs droites 10M 400W – catégorie 1 – non revêtues (ou noires); bobines 10M 400W – catégorie 1 – non revêtues (ou noires), longueurs droites 15M 400W – catégorie 1 – non revêtues (ou noires), bobines 15M 400W – catégorie 1 – non revêtues (ou noires), armatures 20M 400W – catégorie 1 – non revêtues (ou noires), armatures 25M 400W – catégorie 1 – non revêtues (ou noires), armatures 30M 400W – catégorie 1 – non revêtues (ou noires), armatures 35M 400W – catégorie 1 – non revêtues (ou noires).

[72].    Pièce NQ-2014-001-07C (protégée), tableau 138, vol. 2.1A.

[73].    Ibid., tableau 143.

[74].    Pièce NQ-2014-001-07A (protégée), tableaux 96, 154, vol. 2.1A.

[75].    (20 mai 2014), NQ-2013-005 (TCCE).

[76].    Ibid. aux par. 102, 104.

[77].    Voir, par exemple, Raccords filetés de tuyaux en acier au carbone et raccords d’adaptateur (15 juillet 2008), RR‑2007-003 (TCCE) au par. 69 où le Tribunal a déclaré ce qui suit : « Les témoins des deux parties et ceux du Tribunal se sont dits d’avis que les importations provenant de la Chine glisseraient facilement sous les prix nationaux actuels, bien au-delà de la majoration de 10 à 15 p. 100 qu’acceptent, à cause des facteurs hors prix, ceux qui achètent actuellement des marchandises de production nationale ou des importations non visées ».

[78].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 décembre 2014, aux pp. 41, 64, vol. 2, 16 décembre 2014, à la p. 268.

[79].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 décembre 2014, aux pp. 41-42, 47, 68, vol. 4, 18 décembre 2014, aux pp. 536-537.

[80].    Voir, par exemple, Tubes soudés en acier au carbone (25 juillet 1996), RR-95-002 (TCCE) à la p. 11; Fil en acier inoxydable (29 juillet 2009), RR-2008-004 (TCCE) au par. 125; Bicyclettes et cadres de bicyclettes (9 décembre 2002), RR-2002-001 (TCCE) à la p. 15.

[81].    Pièce NQ-2014-001-07A (protégée), tableaux 144, 146, 148, 150, 152, 154, vol. 2.1A.

[82].    Ibid., tableaux 99, 101.

[83].    Barres d’armature pour béton (12 août 2014), PI-2014-001 (TCCE) au par. 61.

[84].    Pièce NQ-2014-001-A-08 (protégée), pièces 1-22, vol. 12A.

[85].    Pièce NQ-2014-001-B-08 (protégée) aux pp. 1-36, vol. 12B; pièce NQ-2014-001-B-02 (protégée) aux par. 24-46, vol. 12A.

[86].    Voir, par exemple, pièce NQ-2014-001-C-06 (protégée), pièce 3, pièce 4 à la p. 1, pièce 5 à la p. 1, vol. 12B.

[87].    Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 15 décembre 2014, aux pp. 9-13, 35-41, 55-56, 58-59.

[88].    Pièce NQ-2014-001-07A (protégée), tableaux 97, 100, 102, vol. 2.1A.

[89].    Pièce NQ-2014-001-07C (protégée), tableaux 156, 158, vol. 2.1A; pièce NQ-2014-001-07A (protégée), tableau 96, vol. 2.1A.

[90].    Ces facteurs et indices comprennent (i) tout déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement sur capital investi ou l’utilisation de la capacité de la branche de production, (ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement, (iii) l’importance de la marge de dumping des marchandises sous-évaluées et subventionnées ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci, et (iv) dans le cas des produits agricoles qui sont subventionnés, y compris tout produit qui est un produit ou une marchandise agricole aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, toute augmentation du fardeau subi par un programme de soutien gouvernemental.

[91].    Aux termes de l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement, le Tribunal doit examiner si des facteurs autres que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage. Les facteurs prescrits à cet égard sont (i) le volume et le prix des importations de marchandises similaires qui ne sont pas sous-évaluées ou subventionnées, (ii) la contraction de la demande pour les marchandises ou pour des marchandises similaires, (iii) tout changement des habitudes de consommation des marchandises ou des marchandises similaires, (iv) les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux, ainsi que la concurrence qu’ils se livrent, (v) les progrès technologiques, (vi) le rendement à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale à l’égard de marchandises similaires, et (vii) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.

[92].    Pièce NQ-2014-001-E-01 au par. 47, vol. 13.

[93].    Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 décembre 2014, aux pp. 166-167.

[94].    Ibid., aux pp. 176, 182.

[95].    Ibid., à la p. 176.

[96].    Ibid., aux pp. 184-185.

[97].    Pièce NQ-2014-001-07 (protégée), tableaux 78-79, vol. 2.1.

[98].    Pièce NQ-2014-001-E-02 (protégée) aux par. 51-53, vol. 14; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 18 décembre 2014, aux pp. 608-611.

[99].    Pièce NQ-2014-001-07A (protégée), tableau 78, vol. 2.1.

[100]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 décembre 2014, aux pp. 264, 290.

[101]. Pièce NQ-2014-001-07A (protégée), tableaux 90-91, 93-94, vol. 2.1A.

[102]. Ibid.

[103]. Ibid.

[104]. Pièce NQ-2014-001-06A (protégée), tableau 91, vol. 2.1A; pièce NQ-2014-001-07A (protégée), tableau 91, vol. 2.1A.

[105]. Pièce NQ-2014-001-07A (protégée), tableaux 92, 95, vol. 2.1A.

[106]. Ibid.

[107]. Pièce NQ-2014-001-07C (protégée), tableau 156, vol. 2.1A.

[108]. Pièce NQ-2014-001-07I (protégée), tableau 163, vol. 2.1A.

[109]. Ibid., tableau 164.

[110]. Pièce NQ-2014-001-07E (protégée), tableau 165, vol. 2.1A.

[111]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 décembre 2014, à la p. 163.

[112]. Pièce NQ-2014-001-07E (protégée), tableau 165, vol. 2.1A.

[113]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 décembre 2014, aux pp. 130-136, vol. 2, 16 décembre 2014, aux pp. 160, 172, 184, 291.

[114]. Pièce NQ-2014-001-07E (protégée), tableau 165, vol. 2.1A.

[115]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 décembre 2014, aux pp. 131-136.

[116]. Pièce NQ-2014-001-07I (protégée), tableaux 160, 162, vol. 2.1A.

[117]. Pièce NQ-2014-001-07A (protégée), tableau 166, vol. 2.1A.

[118]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 décembre 2014, aux pp. 62-63, vol. 2, 16 décembre 2014, aux pp. 180, 240, 273.

[119]. Le Tribunal a affirmé, dans Certaines tôles d’acier au carbone laminées à chaud (27 octobre 1997), NQ-97-001 (TCCE), à la p. 15, que le concept de sensibilité pouvait comporter des dimensions temporelle et quantitative : « Cependant, le Tribunal est d’avis que, jusqu’à présent, la durée et la portée du dommage subi par la branche de production n’ont pas atteint un point tel qu’il puisse être qualifié de « dommage sensible » au sens de la LMSI » [nos italiques].

[120]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 17 décembre 2014 aux pp. 341, 349, vol. 4, 18 décembre 2014 à la p. 492.

[121]. Le paragraphe 37.1(2) du Règlement prévoit ce qui suit : « Les facteurs pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage sont les suivants : a) la nature de la subvention en cause et les répercussions qu’elle aura vraisemblablement sur le commerce; b) s’il y a eu un taux d’augmentation marquée des marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada qui indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante des importations au Canada des marchandises sous-évaluées ou subventionnées; c) s’il y a une capacité disponible accessible suffisante ou une augmentation imminente et marquée dans la capacité d’un exportateur, laquelle indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles; d) la possibilité d’un changement de production dans le cas où les installations qui peuvent servir à produire les marchandises servent à la production d’autres marchandises; e) si les marchandises sont importées sur le marché national à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée les prix de marchandises similaires et d’accroître la demande en importations additionnelles de ces marchandises; f) les stocks de marchandises; g) l’incidence négative réelle et potentielle sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris ceux déployés pour produire une version modifiée ou améliorée de marchandises similaires; g.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises et du montant de subvention octroyé pour celles-ci; g.2) la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables; h) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances. »

[122]. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 18 décembre 2014, à la p. 603.

[123]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 décembre 2014, à la p. 29.

[124]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 17 décembre 2014, à la p. 328.

[125]. Ibid., aux pp. 396-397.

[126]. Ibid., aux pp. 329-330, 344-345, 367-368; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 17 décembre 2014, aux pp. 168-169.

[127]. Pièce NQ-2014-001-06A, tableau 80, vol. 1.1A.

[128]. Pièce NQ-2014-001-07A (protégée), tableau 79, vol. 2.1A.

[129]. Pièce NQ-2014-001-44, vol. 1A à la p. 166.

[130]. Pièce NQ-2014-001-07A (protégée), tableau 79, vol. 2.1A.

[131]. Cependant, cela ne s’appliquerait pas aux importateurs d’armatures chinoises ou coréennes par le biais du port de Vancouver (Colombie-Britannique) ou d’armatures turques par le biais du port de Sorel, ces ports étant ouverts toute l’année.

[132]. ArcelorMittal et AltaSteel ont initialement soutenu qu’une importation massive des marchandises en question a eu lieu dans les 90 jours précédant les décisions provisoires rendues le 11 septembre 2014 par l’ASFC et ont demandé au Tribunal de rendre une conclusion à cet égard en application des alinéas 42(1)b) et 42(1)c) de la LMSI. Cependant, le 28 novembre 2014, ArcelorMittal et AltaSteel ont informé le Tribunal qu’elles ne donneraient pas suite à leur demande concernant l’importation massive. Elles ont également indiqué qu’elles retiraient leurs allégations et leurs observations à cet égard.  

[133]. Pièce NQ-2014-001-A-07 aux par. 50-52, vol. 11.

[134]. Pièce NQ-2014-001-A-03 aux par. 27-28, vol. 11; pièce NQ-2014-001-06A, tableaux 76, 90, vol. 1.1A.

[135]. Pièce NQ-2014-001-A-03 aux par. 41, 51, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 18 décembre 2014, aux pp. 478, 510.

[136]. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 18 décembre 2014, à la p. 495.

[137]. Pièce NQ-2014-001-A-03 aux par. 91-92, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 décembre 2014, aux pp. 32-33.

[138]. Pièce NQ-2014-001-A-03 aux par. 24-27, 42-44, 52-56, vol. 11. Bien que M. Yayan ait déclaré que la consommation turque d’armatures de production nationale devrait augmenter dans les années à venir, il a présenté des éléments de preuve selon lesquels, à l’heure actuelle, la Turquie consomme environ 60 p. 100 de sa production d’armatures et en exporte 40 p. 100. Il a indiqué que la Turquie augmentera sa consommation intérieure à 70 p. 100, mais sans préciser dans combien de temps. Par conséquent, le Tribunal ne peut conclure que la répartition actuelle de la production turque entre la consommation intérieure et les exportations changera radicalement au cours des 12 à 18 prochains mois. Même si l’on accepte les éléments de preuve que M. Yayan a présentés selon lesquels la consommation nationale d’armatures de la Turquie augmentera de 4 p. 100 en 2014, en supposant que sa production actuelle de 20 millions de tonnes métriques demeure stable et que cette consommation accrue serait exclusivement satisfaite par des armatures turques, la Turquie produirait encore un volume excédentaire important d’armatures par rapport à sa consommation intérieure. Rien n’indique que cela changera à court et à moyen terme. Voir Transcription de l’audience publique, vol. 4, 18 décembre 2014, aux pp. 478-479, 495, 510, 514.

[139]. Pièce NQ-2014-001-06A, vol. 1.1A à la p. 3; pièce NQ-2014-001-A-01 aux par. 274-79 (et éléments de preuve y mentionnés), vol. 11.

[140]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 décembre 2014, à la p. 33.

[141]. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 18 décembre 2014, à la p. 498.

[142]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 décembre 2014, aux pp. 249-250.

[143]. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 18 décembre 2014, aux pp. 497-498.

[144]. Ibid., aux pp. 492, 498.

[145]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 décembre 2014, aux pp. 28, 76-78, 129-130, vol. 2, 16 décembre 2014, aux pp. 277-279.

[146]. Pièce NQ-2014-001-A-03 aux par. 22-23, vol. 11.

[147]. Ibid. aux par. 45-46.

[148]. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 18 décembre 2014, aux pp. 484-485, 502-503. M. Yayan a également confirmé que les problèmes politiques dans les pays limitrophes ont rendu très difficile pour la Turquie l’exportation d’armatures vers ses marchés traditionnels.  

[149]. Pièce NQ-2014-001-A-03 aux par. 60-65 et pièce jointe no 23, vol. 11.

[150]. Ibid. aux par. 24-27.

[151]. Pièce NQ-2014-001-B-08 (protégée) aux pp. 85-88, vol. 12B.

[152]. Ibid. aux pp. 81-83.

[153]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 décembre 2014, à la p. 30, vol. 3, 17 décembre 2014, aux pp. 316-318, vol. 4, 18 décembre 2014, à la p. 492.

[154]. Pièce NQ-2014-001-07A (protégée), tableaux 96, 99, 101, 103, 143, vol. 2.1A; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 décembre 2014, aux pp. 39-40.

[155]. Pièce NQ-2014-001-A-08 (protégée) aux par. 14-45, vol. 12A; pièce NQ-2014-001-C-06 (protégée) aux par. 20‑33, vol. 12B; pièce NQ-2014-001-B-06 (protégée) aux par. 5, 11-39, vol. 12A; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 décembre 2014, aux pp. 44-45, 49-50.

[156]. Pièce NQ-2014-001-44, vol. 1A à la p. 166.

[157]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 17 décembre 2014, aux pp. 349-352, 363-364.

[158]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 17 décembre 2014, aux pp. 157, 180-181.

[159]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 décembre 2014, aux pp. 45-46.

[160]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 15 décembre 2014, aux pp. 23-26, vol. 2, 16 décembre 2014, aux pp. 77-78, 121-123.

[161]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 décembre 2014, à la p. 69.

[162]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 17 décembre 2014, aux pp. 419-420, 432, 454; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 17 décembre 2014, à la p. 189.

[163]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 17 décembre 2014, aux pp. 319-320.

[164]. Pièce NQ-2014-001-A-12 (protégée) aux par. 76-78 (et éléments de preuve y mentionnés), vol. 12C.

[165]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 17 décembre 2014, aux pp. 316, 318, 326, 331, 333, 334.

[166]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 décembre 2014, aux pp. 60-62, vol. 2, 16 décembre 2014, à la p. 265.

[167]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 décembre 2014, aux pp. 62-63, vol. 2, 16 décembre 2014, à la p. 180, vol. 4, 18 décembre 2014, à la p. 547.

[168]. Pièce NQ-2014-001-34.01, vol. 1.3 à la p. 3.

[169]. Pièce NQ-2014-001-34.02, vol. 1.3 à la p. 8.

[170]. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 17 décembre 2014, à la p. 619.

[171]. Hetex Garn A.G. c. Le Tribunal antidumping, [1978] 2 C.F. 507 (C.A.F.); Sacilor Aciéries c. Le Tribunal antidumping (1985) 9 C.E.R. 210 (C.A.); groupe spécial binational, Moteurs à induction originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique (préjudice) (11 septembre 1991), CDA-90-1904-01; groupe spécial binational, Certaines tôles d’acier laminées à froid originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique (préjudice) (13 juillet 1994), CDA-93-1904-09.

[172]. Voir, par exemple, Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au par. 339; Certains fils en acier inoxydable (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) au par. 96.

[173]. Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) au par. 243.

[174]. Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) au par. 192. De manière générale, le Tribunal rejette les demandes d’exclusion en l’absence d’éléments de preuve convaincants, spécifiques à la cause, à l’appui des allégations des demandeurs quant aux effets non dommageables probables des importations de produits particuliers visés par la définition des marchandises en question.

[175]. Pièce NQ-2014-001-36.01, vol. 1.3 à la p. 52.

[176]. Tôles et feuillards plats en acier au carbone et en acier allié (17 janvier 2003), RD-2002-003 (TCCE) à la p. 3.

[177]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 17 décembre 2014, aux pp. 420, 432; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 17 décembre 2014, à la p. 189.

[178]. Panneaux d’isolation thermique à la p. 29.

[179]. C’est-à-dire après avoir soustrait les effets du dumping ou du subventionnement de l’équation.

[180]. Pièce NQ-2014-001-07G (protégée), tableaux 31, 32, vol. 2.1A.

[181]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 17 décembre 2014, aux pp. 377-385, 390-393.

[182]. Ibid. aux pp. 427, 433.

[183]. Pièce NQ-2014-001-37.02 (protégée), vol. 2.3 aux pp. 48, 51; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 décembre 2014, à la p. 265.

[184]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 décembre 2014, à la p. 56, vol. 2, 16 décembre 2014, aux pp. 270-273.

[185]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 décembre 2014, aux pp. 186-188.

[186]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 17 décembre 2014, aux pp. 450-453.

[187]. Pièce NQ-2014-001-37.02 (protégée), vol. 2.3 aux pp. 37-39, 42-52; pièce NQ-2014-001-A-12 (protégée) aux par. 111-16 (et les éléments de preuve auxquels cette pièce renvoie), vol. 12C; pièce NQ-2014-001-A-14 (protégée) aux par. 2-11, vol. 12C; pièce NQ-2014-001-C-12 (protégée) aux par. 2-17, vol. 12C; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 décembre 2014, à la p. 83, vol. 2, 16 décembre 2014, à la p. 269.

[188]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 décembre 2014, aux pp. 263-264, 297, 309-310.

[189]. Pièce NQ-2014-001-36.01, vol. 1.3 aux pp. 45, 51; pièce NQ-2014-001-16.01B (protégée), vol. 4 aux pp. 252-256; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 15 décembre 2014, aux pp. 126-127; pièce NQ-2014-001-B-14 (protégée), vol. 12C; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 16 décembre 2014, à la p. 168; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 16 décembre 2014, à la p. 95.

[190]. Pièce NQ-2014-001-47, vol. 1A.

[191]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 17 décembre 2014, à la p. 458.