MODULES ET LAMINÉS PHOTOVOLTAÏQUES

MODULES ET LAMINÉS PHOTOVOLTAÏQUES
Enquête préliminaire de dommage no PI-2014-003

Décision rendue
le mardi 3 février 2015

Motifs rendus
le mercredi 18 février 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant des :

MODULES ET LAMINÉS PHOTOVOLTAÏQUES ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de modules et laminés photovoltaïques composés de cellules en silicium cristallin, y compris les laminés expédiés et emballés avec d’autres composantes de modules photovoltaïques, et produits photovoltaïques à film mince faits en silicium amorphe (a-Si), tellurure de cadmium (CdTe) ou séléniure de cuivre, d’indium et de gallium (CIGS), originaires ou exportés de la République populaire de Chine, à l’exception des modules, laminés ou produits à film mince d’une puissance utile n’excédant pas 100 W et des modules, laminés ou produits à film mince intégrés dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d’électricité et que ces appareils électriques consomment l’électricité générée par le produit photovoltaïque, ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l’avis en date du 5 décembre 2014, selon lequel le président de l’Agence des services frontaliers du Canada avait ouvert des enquêtes concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables des marchandises susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

Jean Bédard
Jean Bédard
Membre présidant

Peter Burn
Peter Burn
Membre

Rose Ritcey
Rose Ritcey
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

 

Membres du Tribunal : Jean Bédard, membre présidant
Peter Burn, membre
Rose Ritcey, membre

Directeur des enquêtes sur les recours commerciaux : Randolph W. Heggart

Agent principal des enquêtes sur les recours commerciaux : Gary Rourke

Agent des enquêtes sur les recours commerciaux : Julie Charlebois

Commis des enquêtes sur les recours commerciaux : Laura Portal Avelar

Conseiller juridique pour le Tribunal : Laura Little

Agent principal du greffe : Lindsay Vincelli

PARTICIPANTS :

 

Conseillers/représentants

Abundant Solar Energy Inc.

Annette Macaro

Algonquin Power & Utilities Corp.

Jeff Norman

Canadian Solar Solutions Inc.

Vincent Routhier

Carmanah Technologies Corporation

Stuart Williams

Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd.
Hefei JA Solar Technology Co., Ltd.
JA Development Co., Ltd.
JA Solar USA Inc.
Shanghai JA Solar Technology Co., Ltd.
Trina Solar (Canada) Inc.

Peter Clark
Renée Clark
Golsa Ghamari
Raquel Cardoso

Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques

Peter Clark
Renée Clark
Golsa Ghamari
Raquel Cardoso
Vivian Wang
Nancy Peng

Eclipsall Manufacturing Corp.
Heliene Inc.
Silfab Solar Inc.
Solgate Inc.

Benjamin P. Bedard
Paul D. Conlin
Anne-Marie Oatway
William Pellerin
Linden Dales

H.E.S. Home Energy Solutions

David Egles

Hanwha Solar Canada Inc.

Steve Kang

Jinko Solar Canada Co., Ltd.
Jinko Solar Co., Ltd.
Zhejiang Jinko Solar Co., Ltd.

Cyndee Todgham Cherniak
Mara Chadnick

Solar Flow Through (2014) Ltd.

Ernest W. Belyea

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

  1. Le 5 décembre 2014, à la suite d’une plainte déposée le 1er octobre 2014 par Eclipsall Manufacturing Corp. (Eclipsall), Heliene Inc. (Heliene), Silfab Solar Inc. (Silfab) et Solgate Inc. (collectivement, les parties plaignantes), le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert des enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement dommageables de modules et laminés photovoltaïques composés de cellules en silicium cristallin, y compris les laminés expédiés et emballés avec d’autres composantes de modules photovoltaïques, et produits photovoltaïques à film mince faits en silicium amorphe (a-Si), tellurure de cadmium (CdTe) ou séléniure de cuivre, d’indium et de gallium (CIGS), originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine), à l’exception des modules, laminés ou produits à film mince d’une puissance utile n’excédant pas 100 W et des modules, laminés ou produits à film mince intégrés dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d’électricité et que ces appareils électriques consomment l’électricité générée par le produit photovoltaïque (les marchandises en question).
  2. Le 8 décembre 2014, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a publié un avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage[1].
  3. Enerdynamic Hybrid Technologies Inc. (Enerdynamic), un producteur national de modules et laminés photovoltaïques, appuie la plainte[2].
  4. Les deux plus importants producteurs nationaux[3] de modules et laminés photovoltaïques, Canadian Solar Solutions Inc. (Canadian Solar), une filiale en propriété exclusive de Canadian Solar Inc.[4], et Celestica Inc. (Celestica), n’appuient pas la plainte. Canadian Solar s’oppose à la plainte et Celestica n’a pas exprimé de position[5].
  5. Jinko Solar Canada Co., Ltd., un importateur et distributeur, ainsi que Jinko Solar Co., Ltd. et Zhejiang Jinko Solar Co., Ltd.[6], deux exportateurs chinois affiliés des marchandises en question, la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (CCCME), au nom de ses membres participant à la production des marchandises en question, Carmanah Technologies Corporation (Carmanah), un importateur, Abundant Solar Energy Inc. (Abundant Solar), un acheteur, et H.E.S. Home Energy Solutions, un distributeur, s’opposent également à la plainte.
  6. Le 3 février 2015, le Tribunal a déterminé, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation[7], que les éléments de preuve présentés indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.

DÉCISION DE L’ASFC D’OUVRIR DES ENQUÊTES

  1. L’ASFC était d’avis que les éléments de preuve indiquaient que les marchandises en question avaient été sous-évaluées et subventionnées et que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé ou menaçaient de causer un dommage. Par conséquent, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert des enquêtes le 5 décembre 2014.
  2. Pour en arriver à sa décision d’ouvrir des enquêtes, l’ASFC s’est servi des renseignements relatifs aux volumes des marchandises sous-évaluées pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014.
  3. L’ASFC était d’avis que les marchandises en question avaient été sous-évaluées, selon une marge estimative globale de dumping de 49,4 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises en question[8]. L’ASFC était également d’avis que les marchandises en question avaient été subventionnées, selon un montant estimatif de subvention égal à 15,3 p. 100 du prix à l’exportation des marchandises en question[9].
  4. En outre, l’ASFC était d’avis que la marge estimative globale de dumping et le montant estimatif de subvention n’étaient pas minimes et que les volumes estimatifs de marchandises sous-évaluées et subventionnées n’étaient pas négligeables[10].

OBSERVATIONS SUR LES QUESTIONS DE DOMMAGE ET DE MENACE DE DOMMAGE

Parties plaignantes

  1. À l’appui de leur allégation selon laquelle les marchandises en question ont causé un dommage, les parties plaignantes ont présenté des éléments de preuve concernant une augmentation des volumes de marchandises en question, une sous-cotation des prix, une baisse des prix, des pertes de ventes, une stagnation de la part de marché, une diminution des marges brutes, une sous-utilisation de la capacité de production et une diminution des revenus nets. Les allégations de dommage et les éléments de preuve concernent principalement le premier semestre de 2014. Selon les parties plaignantes, le retrait en 2013 d’une exigence en matière de contenu national du Programme de tarifs de rachat garantis (TRG) du gouvernement de l’Ontario aurait eu peu ou pas d’incidence sur les producteurs ontariens de modules et laminés photovoltaïques n’eussent été les effets dommageables des marchandises sous-évaluées et subventionnées auxquels ils sont maintenant entièrement exposés.
  2. Les parties plaignantes allèguent également que le dumping et le subventionnement des marchandises en question menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Elles soutiennent que les importations en augmentation constante de marchandises en question dominent le marché canadien, que les volumes de ventes capturées par les exportateurs chinois ne sont pas encore reflétés dans les données sur les importations en raison du délai entre les commandes et la livraison, que les producteurs chinois sont axés sur l’exportation et que la capacité de production, la sous-utilisation de la capacité et les stocks de la Chine sont considérables. De plus, les parties plaignantes soutiennent que les restrictions commerciales imposées par les États-Unis et l’Union européenne sur les modules et les laminés photovoltaïques provenant de la Chine rendent le marché canadien plus attrayant et démontrent la propension des producteurs chinois de se livrer au dumping et au subventionnement dommageables.

Parties qui s’opposent à la plainte

  1. Les parties qui s’opposent à la plainte soutiennent que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage. Elles allèguent que la branche de production nationale domine le marché et que son rendement est satisfaisant.
  2. Les parties qui s’opposent allèguent que plusieurs autres facteurs sont responsables du dommage que les parties plaignantes et Enerdynamic pourraient avoir subi ou anticipé. Plus particulièrement, la CCCME, Canadian Solar et Jinko Solar soutiennent que les effets dommageables découlant de la perte d’appui du gouvernement et des marchés garantis aux termes de l’ancien programme de TRG ne doivent pas être attribués aux marchandises en question.

ANALYSE DE DOMMAGE

Cadre législatif

  1. Le mandat du Tribunal en matière d’enquête préliminaire de dommage est énoncé au paragraphe 34(2) de la LMSI, qui exige du Tribunal qu’il détermine « [...] si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises [en question] a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage ».
  2. L’expression « indiquer de façon raisonnable » n’est pas définie dans la LMSI, mais elle est comprise comme signifiant que les éléments de preuve n’ont pas à être concluants ou probants selon la prépondérance des probabilités[11]. Néanmoins, de simples affirmations non étayées par des éléments de preuve pertinents ne sont pas suffisantes[12].
  3. Le Tribunal a récemment conclu que les conditions sont satisfaites lorsque i) les éléments de preuve sont pertinents, exacts et adéquats et que ii), compte tenu des éléments de preuve, les allégations résistent à un examen assez poussé, même si la théorie de la cause peut ne pas sembler convaincante ou incontestable[13].
  4. Afin d’en arriver à sa décision provisoire, le Tribunal tient compte des facteurs prévus à l’article 37.1 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation[14], y compris du volume des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées, l’effet des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le prix des marchandises similaires, l’incidence économique des marchandises sous‑évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale et, s’il existe un dommage ou une menace de dommage, la question de savoir s’il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage ou la menace de dommage.
  5. Cependant, avant d’examiner les allégations de dommage et de menace de dommage, le Tribunal doit déterminer quelles sont les marchandises similaires et quelle branche de production nationale produit ces marchandises. Cette analyse préliminaire est nécessaire étant donné que le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale »[15] et l’expression « branche de production nationale » comme « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires ».

Marchandises similaires et catégories de marchandise

  1. Le Tribunal doit mener son enquête préliminaire de dommage en se fondant sur la description du produit de l’ASFC[16].
  2. Pour déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit d’abord définir quelles sont les marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Il peut également examiner la question de savoir si les marchandises en question constituent une ou plusieurs catégories de marchandise.
  3. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport aux autres marchandises de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

  1. Pour trancher la question des marchandises similaires et des catégories de marchandise[17], le Tribunal tient généralement compte d’un certain nombre de facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients)[18].
  2. Les parties plaignantes soutiennent que tous les modules et laminés photovoltaïques entrant dans la portée des marchandises en question constituent une seule catégorie de marchandise[19]. Même si les parties qui s’opposent n’ont pas contesté le fait que les modules et laminés photovoltaïques sont des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question, elles proposent les catégories de marchandise distinctes suivantes :
  • La CCCME et Jinko Solar soutiennent que les modules et laminés photovoltaïques en silicium cristallin et les modules et laminés photovoltaïques à film mince constituent deux catégories de marchandise distinctes, ce qui doit mettre fin à une enquête concernant les produits à film mince puisqu’il n’y a aucune production nationale.
  • La CCCME soutient que les modules photovoltaïques et les laminés photovoltaïques constituent des catégories de marchandise distinctes.
  • Jinko Solar soutient également que les modules et laminés photovoltaïques non assemblés par rapport aux produits finis et que les produits monocristallins par rapport aux produits polycristallins constituent des catégories de marchandise distinctes.
  1. De plus, Carmanah fait une distinction entre les modules photovoltaïques raccordés à un réseau et ceux qui ne le sont pas et demande au Tribunal d’exclure les modules non raccordés de son enquête préliminaire de dommage.
  2. Dans d’autres pays (c’est-à-dire les États-Unis et l’Union européenne)[20], certaines mesures commerciales imposées sur les modules solaires chinois établissent une distinction entre les produits photovoltaïques cristallins et les produits photovoltaïques à film mince, tandis qu’au moins un autre pays (l’Inde) a conclu qu’ils constituent une seule catégorie de marchandise[21].
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a émis un questionnaire abrégé au début de la présente enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les modules et laminés photovoltaïques cristallins et les modules et laminés photovoltaïques à film mince constituent des catégories de marchandise distinctes. Le Tribunal a reçu 21 réponses de producteurs, d’importateurs et d’acheteurs[22]. Les réponses confirment qu’il n’y a aucune production nationale de modules et laminés photovoltaïques à film mince, mais que trois sociétés importent ou achètent les deux produits.
  4. Le Tribunal est d’avis que les réponses au questionnaire sur les catégories de marchandise indique très clairement que les modules et laminés photovoltaïques cristallins et les modules et laminés photovoltaïques à film mince sont destinés à la même utilisation finale (c’est-à-dire à la production d’électricité solaire) et qu’ils sont distribués par l’entremise des mêmes circuits (c’est-à-dire les détaillants, les distributeurs et les installateurs).
  5. Même si plusieurs réponses au questionnaire indiquent que le marché canadien est constitué principalement de modules et laminés photovoltaïques cristallins, avec très peu de concurrence de la part des modules et laminés photovoltaïques à film mince, en notant toutefois que cela était attribuable, du moins en partie, à l’exigence en matière de contenu national aux termes de l’ancien programme de TRG[23], certaines réponses indiquent que, avec l’assouplissement du programme de TRG, la concurrence entre les deux produits pourrait augmenter[24].
  6. Les éléments de preuve démontrent que la fluctuation des prix joue un rôle important dans la concurrence entre les modules et laminés photovoltaïques cristallins et les modules et laminés photovoltaïques à film mince. Puisque les modules et laminés photovoltaïques produits à partir de matériaux en couche mince nécessitent des quantités beaucoup plus faibles de silicium, une augmentation du coût du silicium ou une diminution de la disponibilité du silicium rendra le prix des modules et laminés photovoltaïques à film mince plus attrayant et, par conséquent, entraînera une concurrence accrue avec les modules et laminés photovoltaïques cristallins. D’autres éléments de preuve au dossier indiquent que certains producteurs de modules et laminés photovoltaïques cristallins, notamment Canadian Solar et Jinko Solar, considèrent que les modules et laminés photovoltaïques à film mince, qui sont avantageux au niveau des coûts, livrent concurrence aux modules et laminés photovoltaïques cristallins et prévoient que les nouvelles technologies continueront d’améliorer le rendement des modules et laminés photovoltaïques à film mince et d’autres nouveaux produits[25].
  7. Les réponses au questionnaire révèlent également les différences perçues dans les caractéristiques physiques et les procédés de fabrication des modules et laminés photovoltaïques cristallins et des modules et laminés photovoltaïques à film mince. En ce qui concerne les différences dans les procédés de fabrication, le Tribunal est d’avis qu’il faut s’en tenir aux produits eux-mêmes, plutôt qu’à la façon dont ils sont fabriqués[26]. Les principales différences de caractéristiques physiques sont que les produits à film mince sont des produits plus légers et plus souples pouvant être appliqués sur des surfaces courbées, mais leur efficacité pour capter l’énergie solaire est moindre, tandis que les modules et laminés photovoltaïques cristallins sont plus stables et efficaces (ce qui les rend plus appropriés pour une utilisation dans des espaces restreints) et leur résistance à la chaleur est plus élevée. Toutefois, les répondants ayant indiqué qu’il n’y a aucune différence entre les caractéristiques physiques des deux produits ont mis l’accent sur le fait que les modules et laminés photovoltaïques finis sont d’apparence essentiellement identique et de dimensions similaires.
  8. Il y a également un coût additionnel pour les modules et laminés photovoltaïques cristallins en raison de leur efficacité accrue, mais le prix est sujet aux fluctuations du coût du silicium, comme indiqué ci‑dessus. Les réponses au questionnaire indiquent de plus que les prix des modules photovoltaïques fabriqués au moyen de la technologie du silicium cristallin et les prix de ceux qui sont fabriqués au moyen de la technologie à film mince s’influencent, bien que l’ampleur de cette influence varie selon les répondants, et une réponse indique que le prix des produits photovoltaïques à film mince réagit au prix des modules et laminés photovoltaïques cristallins, qui dominent le marché des modules solaires au niveau des prix.
  9. Le Tribunal accepte que les modules et laminés photovoltaïques cristallins puissent être plus appropriés pour certaines utilisations finales précises, comme les installations dans des espaces restreints, en raison de leur efficacité accrue. En revanche, les produits à film mince peuvent être plus appropriés pour des installations nécessitant un matériau souple pour des surfaces courbées. Il semble également que le compromis entre le coût additionnel des produits photovoltaïques cristallins et l’efficacité moindre des produits à film mince soit tributaire des effets des fluctuations du prix du silicium en tant qu’intrant.
  10. Toutefois, malgré le coût supplémentaire et les niveaux d’efficacité différents, les deux types de modules et de laminés photovoltaïques servent à la même fin, c’est-à-dire la production d’électricité solaire. Mêmes s’ils ne sont pas parfaitement appropriés dans toutes les circonstances ou lorsque des spécifications particulières sont exigées, le Tribunal est d’avis que le fait que certaines marchandises ne soient pas nécessairement entièrement substituables pour certaines utilisations finales ne constitue pas, en soi, une justification suffisante pour déterminer qu’il y a plusieurs catégories de marchandise[27]. Même si la substitution entre les modules et laminés photovoltaïques cristallins et les modules et laminés photovoltaïques à film mince n’a pas toujours lieu en raison des différences de caractéristiques physiques et de prix, cela ne signifie pas nécessairement qu’ils doivent constituer des catégories de marchandise distinctes.
  11. Dans l’ensemble, compte tenu des éléments de preuve concernant d’autres facteurs pertinents, le Tribunal est d’avis que, même si les modules et laminés photovoltaïques cristallins et les modules et laminés photovoltaïques à film mince ne sont pas entièrement substituables pour l’ensemble des utilisations, ils font néanmoins partie du même continuum de marchandises similaires dans une même catégorie, qui représente une gamme de marchandises possédant des caractéristiques physiques et des niveaux d’efficacité variables, mais ayant la même utilisation finale générale, et sont, dans les circonstances appropriées, suffisamment substituables les unes aux autres[28].
  12. En ce qui concerne les autres catégories de marchandise distinctes proposées, le Tribunal est d’avis que les parties qui s’opposent ont présenté très peu de données ou des éléments de preuve empiriques à l’appui de leurs allégations. Par exemple, pour appuyer son argument selon lequel les modules solaires non assemblés par rapport aux modules solaires finis constituent une catégorie de marchandise distincte, Jinko Solar s’appuie sur un seul paragraphe et n’a présenté aucun élément de preuve à l’appui[29]. Par conséquent, en l’absence d’éléments de preuve convaincants du contraire, le Tribunal rejette les autres catégories de marchandise distinctes proposées.
  13. Par conséquent, compte tenu des éléments de preuve au dossier et après avoir examiné les facteurs pertinents, le Tribunal conclut que les modules et laminés photovoltaïques produits au pays, de même description que les marchandises en question, sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question et que les marchandises en question et les marchandises similaires constituent une seule catégorie de marchandise.

Branche de production nationale

  1. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit l’expression « branche de production nationale » de la façon suivante :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

  1. Par conséquent, le Tribunal doit déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, l’existence d’un dommage ou d’une menace de dommage pour l’ensemble des producteurs nationaux ou les producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires[30].
  2. Dans sa décision d’ouvrir les enquêtes, l’ASFC a identifié les parties plaignantes et trois autres producteurs de marchandises similaires au Canada : Canadian Solar, Celestica et Enerdynamic[31]. Toutefois, l’ASFC a accepté l’argument des parties plaignantes selon lequel Canadian Solar ne faisait pas partie de la branche de production nationale[32].
  3. Ainsi, les parties plaignantes soutiennent qu’Enerdynamic et elles représentent 63 p. 100 de la production nationale de marchandises similaires[33]. Ce chiffre est fondé en grande partie sur la prémisse que Canadian Solar ne soit pas incluse dans la branche de production nationale par le Tribunal en raison de ses importations de marchandises en question et du fait qu’elle est liée à un producteur/exportateur chinois de marchandises en question[34].
  4. Plusieurs des parties qui s’opposent soutiennent que Canadian Solar ne doit pas être exclue de la branche de production nationale et mettent en doute le fait que la production des parties plaignantes constitue une proportion majeure de la production nationale. De plus, Jinko Solar soulève d’autres questions concernant la composition de la branche de production nationale, notamment les questions de savoir si certains producteurs nationaux n’ont pas été identifiés dans la plainte, si Silfab et d’autres assembleurs de modules et laminés photovoltaïques doivent être exclus de la branche de production nationale et si Eclipsall doit être exclue, étant donné qu’elle est présentement sous séquestre. Abundant Solar soutient de plus que, si la branche de production nationale comprend Silfab, une société contrôlée par des intérêts italiens ayant des installations au Canada et en Italie, Canadian Solar doit alors est incluse, bien qu’elle soit liée à des installations de fabrication situées en Chine.
  5. Au début de la présente enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a envoyé une lettre à Canadian Solar pour lui demander des renseignements relatifs à la structure et aux opérations de la société, au Canada et en Chine. Dans sa réponse, Canadian Solar a indiqué qu’elle est constituée en vertu de la loi fédérale canadienne et qu’elle possède deux installations de fabrication en Ontario (celles qui sont exploitées par Canadian Solar Solutions Inc.) et trois installations de fabrication en Chine[35]. Elle a également fourni des renseignements confidentiels concernant ses productions canadienne et chinoise destinées aux ventes nationales et aux ventes à l’exportation, ses importations vers ses installations canadiennes et le nombre de ses employés dans chacun des pays[36].
  6. Le Tribunal conclut que les éléments de preuve sont insuffisants, à ce stade-ci, pour lui permettre de rendre une décision définitive à l’égard du statut de Canadian Solar. Quelques questions doivent encore être abordées avant que le Tribunal ne rende sa décision définitive concernant cette question, surtout en raison des liens clairs existant entre les activités canadiennes de Canadian Solar et des producteurs chinois qui exportent les marchandises en question. Ces questions devront être abordées dans le cadre d’une enquête définitive de dommage, dans laquelle le Tribunal sera davantage en mesure d’évaluer la production et les activités d’importation de Canadian Solar sur le marché canadien ainsi que les activités d’exportation des producteurs chinois de marchandises en question liés à Canadian Solar.
  7. Des questions ont également été soulevées concernant l’inclusion de Silfab dans la branche de production nationale. Toutefois, elles l’ont été dans le mémoire de l’une des parties qui s’opposent, et le Tribunal n’a pas eu l’occasion d’enquêter pleinement sur la question dans le cadre de l’enquête préliminaire de dommage. Pour ces motifs, une décision définitive à l’égard du statut de Silfab ne peut être rendue que dans le cadre d’une enquête définitive de dommage.
  8. Des questions ont également été soulevées à l’égard d’Eclipsall. Compte tenu des renseignements actuellement disponibles, et plus particulièrement des éléments de preuve de M. Mikael Niskanen déposés avec la réponse des parties plaignantes[37], le Tribunal conclut que Eclipsall est toujours en activité et continue de produire, même si elle est sous séquestre. Le Tribunal évaluera le statut d’Eclipsall dans le cadre d’une enquête définitive de dommage, après avoir évalué la situation de la société à ce moment-là.
  9. En outre, le Tribunal reconnaît que les données actuellement disponibles sur les volumes de production de Celestica sont des estimations, mais il s’agit des meilleurs renseignements disponibles, puisque la société a choisi de ne pas participer à l’enquête préliminaire de dommage.
  10. En présumant, aux fins de la présente enquête préliminaire de dommage, que toutes les sociétés mentionnées ci-dessus font partie de la branche de production nationale, la proportion de la production collective nationale représentée par les parties plaignantes et Enerdynamic se situe dans la fourchette inférieure de ce qui serait normalement considéré comme une proportion majeure dans le cadre d’une enquête définitive de dommage[38]. Toutefois, compte tenu des faits de la présente enquête préliminaire de dommage, le Tribunal est d’avis que cette proportion est adéquate pour les fins de sa décision provisoire concernant cette question. Cette conclusion est fondée sur le fait que la composition de la branche de production nationale pourrait être modifiée en fonction des décisions définitives du Tribunal à l’égard de Canadian Solar, Silfab et Eclipsall et de la collecte de données actuelles sur la production de Celestica dans le cadre d’une enquête définitive de dommage. Comme indiqué ci-dessus, la proportion serait considérablement modifiée si Canadian Solar était en fin de compte exclue de la branche de production nationale.
  11. Le Tribunal conclut également qu’à ce stade-ci, aucun élément de preuve n’indique que les activités d’assemblage des producteurs nationaux, y compris ceux qui prétendument assemblent des modules et laminés photovoltaïques en utilisant des composantes importées, auraient une incidence sur leur inclusion dans la branche de production nationale. Toutefois, le Tribunal enquêtera sur cette question dans le cadre d’une enquête définitive de dommage. En outre, le Tribunal enquêtera également sur la question de savoir s’il y a d’autres producteurs nationaux dans le cadre d’une enquête définitive de dommage.

Cumul croisé

  1. Puisque l’enquête préliminaire de dommage porte sur des enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement dommageables de marchandises, l’une des questions qui se posent est celle de savoir si l’incidence du dumping et l’incidence du subventionnement doivent être évaluées séparément.
  2. Aucune disposition législative ne traite directement du cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement. Toutefois, comme indiqué dans plusieurs causes antérieures[39], les effets du dumping et du subventionnement des mêmes marchandises en provenance d’un pays donné se manifestent par un seul ensemble d’effets dommageables sur les prix, et il n’est pas possible d’isoler les effets causés par le dumping de ceux qui sont causés par le subventionnement. En fait, les effets sont si étroitement entremêlés qu’il est impossible d’en attribuer une proportion précise au dumping et une autre au subventionnement.
  3. Par conséquent, le Tribunal est d’avis qu’il est indiqué d’évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question aux fins de son analyse préliminaire de dommage[40].

Volume de marchandises sous-évaluées et subventionnées

  1. Les parties plaignantes soutiennent que les marchandises en question constituent une portion importante et croissante des importations totales de modules et laminés photovoltaïques au Canada. Elles soutiennent de plus que, en raison du délai entre les commandes et la livraison des modules et laminés photovoltaïques, les volumes de ventes capturées par les exportateurs chinois ne sont pas reflétés dans les données de Statistique Canada de 2014 sur les importations et que la pénétration réelle des marchandises en question sur le marché est vraisemblablement plus élevée que celle que reflètent les données.
  2. La CCCME soutient que les volumes de marchandises en question sont demeurés relativement stables au cours de 2013 et du premier semestre de 2014 et qu’ils ne représentaient une portion croissante des importations totales que parce que les importations de modules et laminés photovoltaïques provenant d’autres pays ont diminué de façon marquée. La CCCME soutient également que la branche de production nationale a augmenté sa production et sa part de marché au cours de la même période.
  3. Les données recueillies jusqu’à présent indiquent que le volume total des marchandises en question a augmenté en valeur absolue entre 2012 et 2013 et au cours du premier semestre de 2014, comparativement au premier semestre de 2013[41]. Pour ce qui est de la part des importations par volume, la Chine représente une part importante et croissante des importations totales de modules et laminés photovoltaïques au Canada[42]. En revanche, les importations de marchandises non visées en provenance d’autres pays ont collectivement chuté depuis 2013, tant en quantité absolue que relative.
  4. Les éléments de preuve n’indiquent pas d’augmentation importante des importations de marchandises en question par rapport à la production ou à la consommation nationales de marchandises similaires[43]. Les tendances varient quelque peu, toutefois, selon la composition de la branche de production nationale.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le volume absolu des importations des marchandises en question a augmenté de façon marquée entre 2012 et 2014.

Effets des prix des marchandises sous-évaluées et subventionnées

  1. Selon les parties plaignantes, les marchandises en question sont des produits de base qui sont vendus principalement en fonction du prix, et les variations de prix sont rapidement communiquées dans l’ensemble du marché par le biais de communications entre les acheteurs et les vendeurs et par la publication hebdomadaire de données sur les prix dans les périodiques du secteur d’activité[44].
  2. Les parties plaignantes soutiennent qu’elles ont subi des pertes de ventes et une perte de part de marché en raison de la sous-cotation et de la baisse des prix entraînées par les importations des marchandises en question, dont les prix sont les plus bas sur le marché national[45]. Les parties plaignantes soutiennent également qu’elles ont souvent réalisé des ventes au nom de fabricants étrangers qui ont besoin de contenu local afin de respecter l’ancienne exigence en matière de contenu national aux termes du programme de TRG, car ils ne peuvent livrer concurrence aux importations à bas prix provenant de la Chine, dont les prix sont inférieurs aux coûts de production des fabricants nationaux et des fabricants chinois.
  3. Les parties qui s’opposent allèguent, de manière générale, que les prix des marchandises en question sont inférieurs en raison d’autres facteurs, notamment l’efficacité accrue de la production et les développements technologiques plus avancés qui permettent de réduire les coûts et les prix des modules et laminés photovoltaïques à travers le monde et au Canada. Jinko Solar soutient également que le prix de certaines marchandises en question peut être plus bas en raison du fait qu’elles sont non assemblées au moment de leur importation, une valeur importante étant ajoutée lors de l’assemblage, après l’importation.
  4. Le Tribunal est d’avis que, en se fondant sur les estimations[46] des parties plaignantes des valeurs annuelles moyennes des importations, les importations des marchandises en question ont mené, de façon marquée, à la sous-cotation des prix de vente nationaux des marchandises similaires en 2012 et 2013[47]. Au cours du premier semestre de 2014, l’écart s’est considérablement rétréci, mais le prix des marchandises en question est demeuré inférieur au prix de vente national.
  5. Le prix moyen des importations de modules et laminés photovoltaïques provenant de pays non visés[48] tendait à être supérieur aux prix de vente de la branche de production nationale et aux prix à l’importation des marchandises en question, qui ont dominé le marché canadien au niveau des prix entre 2012 et le premier semestre de 2014.
  6. Les prix de vente semblent varier d’un producteur national à l’autre et les prix de certains producteurs étaient inférieurs ou équivalents aux prix chinois au cours de certaines périodes. Même si les données actuellement disponibles ne l’indiquent pas clairement, le Tribunal est d’avis que les différences dans l’éventail de produits peuvent avoir contribué, dans une certaine mesure, à cette disparité.
  7. En ce qui concerne l’allégation de baisse des prix, les allégations de dommage n’indiquent pas de situation précise où les parties plaignantes ont été forcées de baisser leur prix d’offre initial afin de réaliser une vente en concurrence avec les marchandises en question. La majorité des allégations des parties plaignantes concernant la perte de ventes ne visent pas des ventes en particulier, mais font plutôt état de la perte de certains clients par les parties plaignantes ou, par ailleurs, de renseignements généraux concernant les prix chinois ayant été obtenus directement de producteurs/exportateurs chinois ou de clients canadiens[49]. La seule exception est une vente que Heliene aurait prétendument perdue au profit des marchandises en question, qui est appuyée par des éléments de preuve relatifs à la sous-cotation des prix[50].
  8. Toutefois, les éléments de preuve indiquent que le prix de vente moyen pondéré des marchandises similaires a diminué entre 2012 et 2013, puis a diminué de nouveau au cours du premier semestre de 2014, comparativement au premier semestre de 2013[51]. Les prix des marchandises en question ont également chuté au cours de la même période, bien que dans une moindre mesure. Le prix des marchandises similaires a chuté considérablement au cours du premier semestre de 2014, tandis que le prix des marchandises en question n’a pas baissé de manière significative. Le Tribunal est d’avis que cela reflète l’incidence des marchandises en question à prix inférieur, exerçant une pression à la baisse sur les prix nationaux sur le marché.
  9. Dans l’ensemble, le Tribunal conclut que les éléments de preuve concernant les prix globaux mentionnés ci-dessus indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont mené, de façon marquée, à la sous-cotation et à la baisse des prix.

Incidence sur la branche de production nationale

  1. Dans le cadre de son analyse aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal examine l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la situation de la branche de production nationale et, plus particulièrement, tous les facteurs et indices économiques pertinents ayant une incidence sur la situation de la branche de production nationale[52]. Ces incidences doivent être distinguées de l’incidence de tous autres facteurs sur la branche de production nationale[53]. Aux termes de l’alinéa 37.1(3)a), le Tribunal doit déterminer s’il existe un lien de causalité entre le dumping ou le subventionnement des marchandises et le dommage, en fonction du volume, des effets sur les prix et de l’incidence des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur la branche de production nationale.
  2. Les parties plaignantes soutiennent qu’elles ont subi un dommage causé par les marchandises en question à bas prix sous forme de pertes de ventes, d’une diminution de part de marché, de recettes et de marges brutes, de revenu net négatif avant impôts, de sous-utilisation de la capacité de production, de réduction des emplois et des salaires et de fermeture récente ou imminente de plusieurs autres producteurs nationaux[54]. Les parties plaignantes allèguent que le retrait, en 2013, de l’exigence en matière de contenu national du programme de TRG aurait eu peu ou pas d’incidence sur la branche de production nationale n’eussent été les importations sous-évaluées et subventionnées provenant de la Chine[55].
  3. Les parties qui s’opposent à la plainte soutiennent que le rendement de la branche de production nationale est satisfaisant. Elles ont indiqué plusieurs autres facteurs comme étant responsables, en totalité ou en partie, de toute incidence alléguée sur la branche de production nationale. Ces autres facteurs comprennent les changements récents au programme de TRG à la suite d’une décision rendue par l’Organe d’appel de l’OMC selon laquelle l’exigence en matière de contenu national ne respectait pas les obligations commerciales multilatérales du Canada[56] et restreignait la demande d’énergie solaire sur le marché, le développement de nouvelles technologies solaires permettant de réduire les coûts et les prix et la capacité des petits producteurs nationaux de livrer concurrence aux grands producteurs nationaux qui jouissent d’économies d’échelle et des chaînes d’approvisionnement à intégration verticale.
  4. Les parties plaignantes ont déposé des éléments de preuve concernant leur production, leur capacité d’utilisation, les emplois, leur part de marché, leurs ventes et leur rendement financier. Le Tribunal reconnaît, toutefois, qu’il n’a pas de vue d’ensemble du rendement financier récent de la branche de production nationale en raison de l’absence de renseignements similaires à l’égard des autres producteurs nationaux, surtout Celestica. Même si Canadian Solar a présenté certains éléments de preuve à l’égard de sa production et des renseignements généraux concernant son rendement financier, elle n’a déposé aucun état des résultats récent qui permettrait de faire une analyse plus détaillée[57]. En outre, comme mentionné ci‑dessus, ce n’est que dans le cadre d’une enquête définitive de dommage que le Tribunal sera en mesure de déterminer la composition de la branche de production nationale, qui pourrait avoir une incidence sur les données financières consolidées. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est convaincu qu’il dispose d’éléments de preuve suffisants pour déterminer s’ils indiquent, de façon raisonnable, que les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont causé un dommage à la branche de production nationale.

Production nationale

  1. En ce qui concerne la production nationale, le Tribunal a compilé les données fournies par les parties plaignantes, y compris Enerdynamic, et leur estimation de la production de Celestica, ainsi que celles qui ont été fournies par Canadian Solar. Les données consolidées indiquent que la production nationale a augmenté de 16 p. 100 entre 2012 et 2013, puis a fait un bond de 112 p. 100 au cours du premier semestre de 2014, comparativement au premier semestre de 2013[58]. Même en excluant les données relatives à Canadian Solar et Celestica[59], la production des parties plaignantes et d’Enerdynamic a augmenté de façon marquée entre 2013 et 2014. Par conséquent, le Tribunal n’est pas convaincu que l’augmentation effective de la production de la branche de production nationale au cours de la période visée indique, de façon raisonnable, qu’un dommage a été subi.

Part du marché et ventes

  1. Les éléments de preuve au dossier indiquent que la taille du marché canadien de modules et laminés photovoltaïques a augmenté légèrement, en ce qui concerne le volume, entre 2012 et 2013[60]. Les marchandises similaires ont dominé les ventes sur le marché canadien au cours des deux années. Au cours du premier semestre de 2014, le marché a crû de 66 p. 100 comparativement à la même période en 2013. La part de marché des marchandises similaires a augmenté de façon marquée au cours de la même période, surtout aux dépens des ventes des pays non visés, qui ont chuté considérablement, mais les marchandises en question ont également perdu une certaine part de marché au cours du premier semestre de 2014.
  2. En ce qui concerne les ventes, les ventes nettes consolidées des parties plaignantes ont augmenté au cours de chaque période[61]. Même si les parties plaignantes s’attendaient à une diminution des ventes de marchandises similaires en raison de l’arrivée à terme des contrats existants soumis à l’ancien programme de TRG, c’est-à-dire avec l’exigence en matière de contenu national, le Tribunal est d’avis qu’aucun élément de preuve n’indique une telle tendance à la baisse des ventes au cours du premier semestre de 2014.
  3. De même, parmi le nombre restreint de pertes de ventes alléguées par les parties plaignantes, il n’appert pas clairement, sauf dans un cas[62], que les parties plaignantes aient fait une offre et que la vente a effectivement été perdue au profit des marchandises en question[63]. Comme mentionné ci-dessus, le Tribunal est incapable de s’appuyer sur des éléments de preuve anecdotiques de pertes de ventes récentes attribuées aux importations des marchandises en question.
  4. En résumé, le Tribunal conclut que, bien que les éléments de preuve ne soient pas concluants et qu’ils pourraient être différents si l’on tenait compte des producteurs nationaux dans leur ensemble, selon la composition définitive de la branche de production nationale, les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que cette branche de production a été capable de conserver sa part de marché et d’augmenter ses ventes au cours de la période visée.

Rentabilité

  1. Les données financières consolidées fournies par les parties plaignantes indiquent que leur rendement financier s’est amélioré entre 2012 et 2014[64]. Malgré des pertes nettes, tant globalement qu’au niveau unitaire, les marges brutes et le revenu net avant impôts des parties plaignantes se sont améliorés de manière constante entre 2012 et 2013. Les marges brutes ont diminué au cours du premier semestre de 2014 mais, globalement, elles étaient néanmoins beaucoup plus élevées qu’en 2012. Dans l’ensemble, le Tribunal conclut que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, une diminution des bénéfices.

Productivité et utilisation de la capacité

  1. Les éléments de preuve présentés par les parties plaignantes indiquent une augmentation, entre 2012 et 2014, de la productivité consolidée exprimée en watts par employé[65]. La capacité de production totale est demeurée relativement stable entre 2012 et 2013, puis a augmenté au cours du premier semestre de 2014. Le taux consolidé d’utilisation de la capacité a également augmenté au cours de la période visée.

Emploi

  1. Les éléments de preuve au dossier indiquent que le nombre d’emplois directs des parties plaignantes a augmenté entre 2012 et 2014[66]. Sur une base individuelle, seulement une des parties plaignantes a dû réduire le nombre de ses employés au cours du premier semestre de 2014, les autres ayant maintenu ou augmenté leur niveau d’emplois directs.

Conclusion

  1. Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que, malgré une augmentation globale des volumes de marchandises en question à bas prix au cours de la période visée, les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

ANALYSE DE MENACE DE DOMMAGE

  1. Le Tribunal doit maintenant examiner la question de savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question menacent de causer un dommage sensible. Dans son examen de la question, le Tribunal est guidé par le paragraphe 37.1(2) du Règlement, qui prévoit les facteurs à prendre en compte dans l’analyse de menace de dommage[67].
  2. Les parties plaignantes soutiennent que les marchandises en question menacent de causer un dommage à la branche de production nationale compte tenu de ce qui suit :
  • l’ampleur de la capacité de production chinoise en valeur absolue et relativement à la capacité de production du Canada;
  • la capacité de production excédentaire de la Chine est considérablement plus élevée que la consommation totale dans le marché canadien;
  • la nature des subventions indique l’engagement du gouvernement chinois à soutenir la croissance de son secteur de l’énergie solaire;
  • les producteurs chinois ont l’intention d’augmenter leur capacité de production;
  • les stocks en Chine sont énormes;
  • les producteurs chinois sont axés sur l’exportation;
  • les principaux marchés d’exportation, notamment les États-Unis, l’Union européenne, l’Australie et l’Inde, ont imposé des droits antidumping et compensateurs relativement à la Chine;
  • la Chine domine déjà le marché canadien au niveau des prix;
  • la Chine a établi des relations et des réseaux de distribution au Canada;
  • la pénétration des marchandises en question sur le marché est, dans les faits, plus importante que celle que reflètent les volumes d’importation en raison du délai entre les commandes et la livraison[68].
  1. La CCCME indique, en réponse, que le rendement de la branche de production nationale est satisfaisant et que toute difficulté anticipée découle de la diminution du soutien du gouvernement de l’Ontario depuis le retrait de l’exigence en matière de contenu national aux termes de l’ancien programme de TRG et de l’évolution rapide des technologies solaires, qui permet de réduire les coûts et les prix des modules et laminés photovoltaïques[69].
  2. Jinko Solar soutient que rien n’indique, de façon raisonnable, l’existence d’une menace de dommage nettement prévue et imminente, et elle invoque les mêmes autres facteurs que ceux soulevés par la CCCME, en ajoutant qu’une réduction des contrats récents du gouvernement de l’Ontario pour les projets solaires indique une contraction de la demande de modules et laminés photovoltaïques.
  3. Les éléments de preuve indiquent que, jusqu’à récemment, la branche de production nationale était protégée contre la pleine incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées grâce à l’exigence en matière de contenu national aux termes du programme de TRG. L’exigence en matière de contenu national a été retirée par suite de la décision de l’Organe d’appel de l’OMC. Par conséquent, les circonstances dans une portion clé du marché national ont changé de manière importante pour permettre aux fournisseurs de marchandises étrangères, y compris les marchandises en question, de livrer directement concurrence aux marchandises similaires.
  4. À cet égard, le Tribunal est d’avis que le retrait de l’exigence en matière de contenu national ne menace pas, en soi, de causer un dommage à la branche de production nationale. La menace de dommage à la branche de production nationale découle plutôt de la présence des marchandises sous-évaluées et subventionnées dans le nouvel environnement de marché créé par le retrait du programme. Les éléments de preuve indiquent que les marchandises en question, qui livrent maintenant directement concurrence aux marchandises similaires, entrent sur le marché national à des prix qui mèneront vraisemblablement à la baisse et à la compression marquées des prix des marchandises similaires et entraîneront vraisemblablement une augmentation de la demande pour les importations des marchandises en question.
  5. Au cours de la période visée la plus récente, les éléments de preuve disponibles indiquent un taux d’augmentation marquée des marchandises en question importées au Canada. Plus particulièrement, le volume d’importations des marchandises en question a augmenté de 26 p. 100 au cours du premier semestre de 2014, comparativement au premier semestre de 2013, et représente une part de plus en plus dominante du marché des importations[70]. Même si la part du marché national des marchandises en question a chuté au cours de la même période, revenant presque au niveau de 2012, le retrait récent de l’exigence en matière de contenu national aux termes du programme de TRG, combiné à l’augmentation des volumes d’importations des marchandises en question à bas prix depuis 2013, indiquent que la demande des marchandises sous‑évaluées et subventionnées continuera d’augmenter à court terme.
  6. Le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les exportateurs des marchandises en question seront prêts à combler cette demande accrue pour leurs marchandises. Les volumes de production récents des plus grands fabricants chinois de modules solaires excèdent de beaucoup les volumes de la production nationale, et l’excédent pourrait aisément inonder le marché canadien[71].
  7. La capacité totale de la Chine est extrêmement élevée[72]. Les producteurs chinois de modules solaires ont une capacité excédentaire énorme et des stocks considérables[73]. De plus, une capacité additionnelle s’ajoutera prochainement. Les parties plaignantes ont donné des exemples précis d’au moins deux grands fabricants chinois qui agrandissent actuellement leurs installations[74].
  8. Des éléments de preuve indiquent également que les autorités d’autres pays, notamment les États‑Unis, l’Union européenne et l’Inde, ont imposé des droits antidumping et/ou compensateurs relativement aux marchandises de même description ou relativement aux marchandises similaires provenant de la Chine. Par conséquent, il semble vraisemblable que, dans les circonstances, des volumes accrus de marchandises en question arriveront sur le marché canadien.
  9. Bien qu’ils soient limités, il y a certains éléments de preuve anecdotiques qui indiquent que la branche de production nationale a perdu des ventes dans des situations où elle livrait directement concurrence aux marchandises en question, comme indiqué ci-dessus. Les éléments de preuve indiquent que cette tendance se généralisera à court et à moyen terme, compte tenu des volumes croissants de marchandises en question, tant en valeur absolue que relativement aux importations totales de modules solaires au Canada, ainsi que des éléments de preuve susmentionnés indiquant une sous-cotation et une compression des prix entre 2012 et le premier semestre de 2014.
  10. Le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question menacent de causer un dommage. Toute incidence négative que la branche de production nationale pourrait subir en raison du retrait du programme de TRG ne contredit aucunement la conclusion du Tribunal à cet égard.

CONCLUSION

  1. Selon l’analyse qui précède et aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.
  2. Si l’ASFC rend une décision provisoire établissant que les marchandises en question sont sous‑évaluées ou subventionnées, le Tribunal enquêtera, aux termes de l’article 42 de la LMSI, sur la question de savoir si le dumping ou le subventionnement a causé ou menace de causer un dommage. Compte tenu du cadre législatif de la loi, une telle enquête ne se limitera pas à la question de savoir s’il existe une menace de dommage.
 

[1].     Gaz. C. 2014.I.3040.

[2].     Pièce PI-2014-003-02.01, vol. 1A à la p. 210.

[3].     Selon les estimations des parties plaignantes et les publications du secteur d’activité. Voir la pièce PI-2014-003-02.01, vol. 1 aux pp. 25, 201.

[4].     Canadian Solar Solutions Inc. et sa société mère, Canadian Solar Inc., sociétés constituées en vertu de la loi fédérale, sont désignées collectivement « Canadian Solar » aux fins de l’enquête préliminaire de dommage du Tribunal. Pièce PI-2014-003-09, vol. 10 à la p. 89.

[5].     Pièce PI-2014-003-10, vol. 10 à la p. 102.

[6].     Désignées collectivement « Jinko Solar » aux fins de l’enquête préliminaire de dommage du Tribunal.

[7].     L.R.C. (1985), ch. S-15 [LMSI].

[8].     Pièce PI-2014-003-10, vol. 10 à la p. 107.

[9].     Ibid. à la p. 113.

[10].   Ibid. aux pp. 107, 114.

[11].   Ronald A. Chisholm Ltd. v. Deputy M.N.R.C.E. (1986), 11 CER 309 (FCTD).

[12].   L’article 5 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) exige d’une autorité chargée d’une enquête qu’elle examine l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans une plainte de dumping afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête; une plainte sera rejetée ou une enquête sera close dès que l’autorité concernée sera convaincue que les éléments de preuve relatifs au dumping ou au dommage ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure. L’article 5 prévoit également qu’une simple affirmation non étayée par des éléments de preuve pertinents ne peut être jugée suffisante pour respecter les exigences dudit article.

[13].   Silicium Métal (21 juin 2013), PI-2013-001 (TCCE) au par. 16; Modules muraux unitisés (3 mai 2013), PI-2012-006 (TCCE) au par. 24; Transformateurs à liquide diélectrique (22 juin 2012), PI-2012-001 (TCCE) au par. 86.

[14].   D.O.R.S./84-927 [Règlement].

[15].    Il ne suffit pas que le dumping ou le subventionnement contribue à un dommage sensible causé à une branche de production nationale ou à une menace de dommage sensible. Il doit y avoir des éléments de preuve qui indiquent de façon raisonnable que le dumping ou le subventionnement a causé ou menace de causer un dommage sensible. Voir Modules muraux unitisés au par. 23.

[16].   La définition du produit de l’ASFC est énoncée au paragraphe 1.

[17].   Pour trancher la question de savoir s’il y a plus d’une catégorie de marchandise, le Tribunal doit déterminer si des marchandises pouvant être comprises dans des catégories distinctes de marchandise constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres. Dans l’affirmative, ces marchandises seront considérées comme constituant une seule catégorie de marchandise. Voir par exemple Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ‑2008-003 (TCCE) au par. 115; Panneaux d’isolation thermique en polyisocyanurate (11 avril 1997), NQ-96-003 (TCCE) à la p. 10.

[18].   Voir par exemple Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[19].   Même si les parties plaignantes reconnaissent qu’il n’y a actuellement aucune production nationale de modules solaires à film mince, elles soutiennent que ces produits et les modules photovoltaïques cristallins sont entièrement interchangeables, qu’ils possèdent des caractéristiques physiques, des circuits de distribution et des utilisations finales similaires, et qu’ils se livrent directement concurrence sur le marché national. Voir pièce PI‑2014-003-02.01, vol. 1 à la p. 27, par. 45-46; pièce PI-2014-003-13.01 au par. 11, vol. 3C.

[20].   La U.S. International Trade Commission a conclu que les produits photovoltaïques à film mince ne sont pas des marchandises similaires par rapport aux produits photovoltaïques cristallins. Voir Crystalline Silicon Photovoltaic Cells and Modules From China, novembre 2012, enquêtes nos 701-TA-481 et 731-TA-1190 (finales) (USITC), à la partie II. De même, l’Union européenne a conclu que les produits photovoltaïques à film mince sont clairement exclus de la définition du produit, qui ne vise que les produits photovoltaïques cristallins. Voir Règlement (UE) no 513/2013 de la Commission (4 juin 2013), Journal officiel de l’Union européenne, L152/5 au par. 41.

[21].   Voir Anti-dumping Investigation concerning imports of solar cells whether or not assembled partially or fully in Modules or Panels or on glass or some other suitable substrates, originating in or exported from Malaysia, China PR, Chinese Taipei and USA, The Gazette of India: Extraordinary, partie I, section 1, New Delhi (22 mai 2014), 126 à la p. xii. Dans cette affaire, les marchandises ont été définies comme incluant tant les produits photovoltaïques cristallins que les produits photovoltaïques à film mince.

[22].   Pièce PI-2014-003-07.02, pièce PI-2014-003-07.03, pièce PI-2014-003-07.04, pièce PI-2014-003-07.05, pièce PI‑2014-003-07.06, pièce PI-2014-003-07.07, pièce PI-2014-003-07.08, pièce PI-2014-003-07.09, pièce PI-2014-003-07.10, pièce PI-2014-003-07.11, pièce PI-2014-003-07.12, pièce PI-2014-003-07.12A, pièce PI-2014-003-07.13, pièce PI-2014-003-07.14, pièce PI-2014-003-07.15, pièce PI-2014-003-07.15A, vol. 5; pièce PI-2014-003-07.16, pièce PI-2014-003-07.17, pièce PI-2014-003-07.17A, pièce PI‑2014‑003-07.17B, pièce PI-2014-003-07.18, pièce PI-2014-003-07.19, pièce PI-2014-003-07.20, pièce PI-2014-003-07.21, pièce PI-2014-003-07.22, pièce PI-2014-003-07.22A, vol. 5A; pièce PI‑2014‑003-08.17 (protégée), pièce PI-2014-003-08.18 (protégée), vol. 6.

[23].   Pièce PI-2014-003-07.10, vol. 5 à la p. 143; pièce PI-2014-003-07.15, vol. 5 à la p. 185; pièce PI-2014-003-07.17, vol. 5A à la p. 11; pièce PI-2014-003-07.20, vol. 5A à la p. 64; pièce PI-2014-003-07.22, vol. 5A à la p. 76.

[24].   Pièce PI-2014-003-07.10, vol. 5 à la p. 143; pièce PI-2014-003-07.17, vol. 5A à la p. 11; pièce PI-2014-003-07.20, vol. 5A à la p. 64.

[25].   Pièce PI-2014-003-02.01, vol. 1B aux pp. 17, 58, vol. 1D à la p. 60, vol. 1E aux pp. 19, 62, vol. 1G à la p. 23.

[26].   Voir par exemple Raccords de tuyauterie en cuivre au par. 53; Tubes en cuivre circulaires (18 décembre 2013), NQ-2013-004 (TCCE) au par. 44. Cette opinion est conforme à la décision de l’Organe d’appel de l’OMC dans États-Unis – Mesure de sauvegarde à l’importation de viande d’agneau fraîche, réfrigérée ou congelée en provenance de Nouvelle-Zélande et d’Australie (2001), OMC Doc. WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R au par. 94 (Rapport de l’Organe d’appel), dans lequel il a conclu que l’accent doit être mis sur les produits et non sur la manière dont ils sont produits.

[27].   Fils en acier inoxydable (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) aux par. 38-40; Barres d’armature pour béton (9 janvier 2015), NQ-2014-001 (TCCE) aux par. 67, 74.

[28].   Tubes en cuivre circulaires aux par. 55-58; Barres d’armature pour béton au par. 66.

[29].   Pièce PI-2014-003-11.03 à la p. 42, vol. 3.

[30].   L’expression « proportion majeure » s’entend d’une proportion importante ou considérable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément d’une majorité. Voir Japan Electrical Manufacturers Association c. Canada (Tribunal antidumping), [1982] 2 C.F. 816 (C.A.F.); Chine – Droits antidumping et compensateurs visant certaines automobiles en provenance des États-Unis (23 mai 2014), OMC Doc. WT/DS440/R, rapport du groupe spécial au par. 7.207; Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine (15 juillet 2011), OMC Doc. WT/DS397/AB/R, rapport de l’Organe d’appel aux par. 411, 419, 430; Argentine – Droits antidumping définitifs visant la viande de volaille en provenance du Brésil (22 avril 2003), OMC Doc. WT/DS241/R, rapport du groupe spécial aux par. 7.341-7.344.

[31].   Pièce PI-2014-003-10 aux par. 9, 11, vol. 10.

[32].   Ibid. au par. 34.

[33].   Pièce PI-2014-003-02.01, vol. 1 à la p. 26.

[34].   Ibid. aux pp. 23-24.

[35].   Pièce PI-2014-003-09, vol. 10 aux pp. 89-91.

[36].   Pièce PI-2014-003-09A (protégée), vol. 2C aux pp. 18-19.

[37].   Pièce PI-2014-003-13.01, onglet C, vol. 3C.

[38].   Dans Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine (15 juillet 2011), OMC Doc. WT/DS397/AB/R, rapport de l’Organe d’appel aux par. 412, 419, 422, 430, l’Organe d’appel de l’OMC a conclu que, bien qu’une proportion moindre puisse être permise dans un secteur fragmenté, 27 p. 100 de la production collective nationale ne constitue pas une proportion majeure. L’Organe d’appel n’a pas précisé le seuil requis pour établir une proportion majeure, mais il a indiqué que cette proportion devait être relativement élevée afin d’éviter que l’analyse soit faussée.

[39].   Voir par exemple Fils machine de cuivre (28 mars 2007), NQ-2006-003 (TCCE) au par. 48; Caissons sans soudure en acier au carbone ou en allié pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ-2007-001 (TCCE) aux par. 76-77; Extrusions d’aluminium au par. 147.

[40].   L’Organe d’appel de l’OMC a récemment conclu que le cumul croisé des effets des importations provenant de pays faisant l’objet d’enquêtes simultanées de dumping et de subventionnement et des effets des importations provenant de pays faisant l’objet d’enquêtes parallèles de dumping ne constitue qu’une violation de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Voir États-Unis – Mesures compensatoires visant certains produits plats en acier au carbone laminés à chaud en provenance d’Inde (8 décembre 2014), OMC Doc. WT/DS436/AB/R, rapport de l’Organe d’appel. Le Tribunal est d’avis que les circonstances de cette affaire ne sont pas similaires à celles de la présente enquête préliminaire de dommage, qui ne vise qu’un seul pays, la Chine, dont les marchandises ont été déclarées, de façon préliminaire, comme étant sous-évaluées et subventionnées. Par conséquent, il n’y a aucun risque que les effets du dumping ou du subventionnement soient incorrectement attribués à un pays à l’égard duquel il n’a pas été conclu qu’il prenait part au dumping ou au subventionnement, selon le cas.

[41].   Statistique Canada ne rapporte pas les volumes d’importation pour le code de classement tarifaire pertinent du Système harmonisé (SH). Puisque la méthodologie employée par l’ASFC pour estimer les volumes d’importation n’a pas été divulguée, le Tribunal s’est appuyé sur les données (corrigées) des parties plaignantes relatives aux volumes d’importation en utilisant les valeurs des importations de Statistique Canada, multipliées par les prix au comptant hebdomadaires moyens des cellules solaires pour les modules en silicium polycristallin rapportés par Bloomberg New Energy Finance. Voir pièce PI-2014-003-03.01 (protégée), vol. 2 à la p. 212.

[42].   Les estimations de l’ASFC indiquent une tendance similaire des marchandises en question, qui représentent une part croissante des importations totales de modules et laminés photovoltaïques, augmentant de 55,5 p. 100 en 2012 à 72 p. 100 en 2013, pour atteindre 85,1 p. 100 au cours du premier semestre de 2014. Voir pièce PI-2014-003-10, vol. 10 à la p. 104.

[43].   Pièce PI-2014-003-03.01 (protégée), vol. 2 à la p. 212; pièce PI-2014-003-9A (protégée), vol. 2C à la p. 19.

[44].   Pièce PI-2014-003-02.01, vol. 1 à la p. 21.

[45].   La plainte ne contient aucune allégation de compression des prix.

[46].   Le Tribunal s’est fondé sur les estimations des valeurs des importations chinoises fournies par les parties plaignantes pour les fins de son enquête préliminaire de dommage, puisque les valeurs unitaires des importations pour le code de classement tarifaire pertinent du SH ne figurent pas dans les données de Statistique Canada.

[47].   Pièce PI-2014-003-03.01 (protégée), vol. 2 à la p. 212; pièce PI-2014-003-03.01 (protégée), vol. 2A à la p. 39.

[48].   En l’absence d’une ventilation des prix par pays non visé, il est impossible de déterminer, à ce stade-ci, si un ou des pays en particulier sont responsables des prix moyens plus élevés des pays non visés.

[49].   Pièce PI-2014-003-03.01 (protégée), vol. 2 aux pp. 168-172, 208-210; pièce PI-2014-003-03.01 (protégée), vol. 2A aux pp. 11-12, 18-38; pièce PI-2014-003-03.01 (protégée), vol. 2A à la p. 214; pièce PI-2014-003-03.01 (protégée), vol. 2A aux pp. 217-218, 222.

[50].   Pièce PI-2014-003-03.01 (protégée), vol. 2 aux pp. 208-210.

[51].   Ibid. à la p. 212; pièce PI-2014-003-03.01 (protégée), vol. 2A à la p. 39.

[52].   Ces facteurs et indices comprennent « [...] (i) tout déclin réel ou potentiel de la production, des ventes, de la part de marché, des bénéfices, de la productivité, du rendement sur capital investi ou de l’utilisation de la capacité de la branche de production, (ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement, (ii.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises et du montant de subvention octroyé pour celles-ci et (iii), dans le cas de produits agricoles qui sont subventionnés, y compris tout produit qui est un produit ou une marchandise agricole aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, toute augmentation du fardeau subi par un programme de soutien gouvernemental ».

[53].   Aux termes de l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement, le Tribunal doit examiner si des facteurs autres que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage. Les facteurs prescrits à cet égard sont les suivants : « [...] (i) le volume et le prix des importations de marchandises similaires qui ne sont pas sous-évaluées ou subventionnées, (ii) la contraction de la demande pour les marchandises ou pour des marchandises similaires, (iii) tout changement des habitudes de consommation des marchandises ou de marchandises similaires, (iv) les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux ainsi que la concurrence qu’ils se livrent, (v) les progrès technologiques, (vi) le rendement à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale à l’égard de marchandises similaires et (vii) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances ».

[54].   La plainte ne contient aucun argument ni élément de preuve concernant toute incidence négative sur les liquidités, les stocks, le rendement sur capital investi ou la capacité de financement.

[55].   Pièce PI-2014-003-13.01 à la p. 28, vol. 3C.

[56].   Canada — Certaines mesures affectant le secteur de la production d’énergie renouvelable et Canada — Mesures relatives au programme de tarifs de rachat garantis (6 juin 2013), OMC Doc. WT/DS412/AB/R et WT/DS426/AB/R, rapports de l’Organe d’appel.

[57].   Canadian Solar a fourni, dans les pièces jointes à son mémoire, un état des résultats sommaire pour les opérations mondiales de la société (pièce PI-2014-003-11.04, pièce 1, vol. 3B); toutefois, elle n’a déposé aucun état des résultats spécifique pour ses opérations canadiennes.

[58].   Pièce PI-2014-003-03.01 (protégée), vol. 2 à la p. 240; pièce PI-2014-003-9A (protégée), vol. 2C à la p. 19.

[59].   D’autres éléments de preuve au dossier indiquent que le volume de production de Celestica en 2013 pourrait avoir été encore plus élevé que le volume estimé par les parties plaignantes. Notamment, le « National Survey Report of PV Power Applications in Canada 2013 » de l’Agence internationale de l’énergie présente la production individuelle des producteurs nationaux en 2013; il indique 200 mégawatts pour Celestica. Voir pièce PI-2014-003-02.01, vol. 1 à la p. 201.

[60].   Pièce PI-2014-003-03.01 (protégée), vol. 2 à la p. 212, vol. 2A à la p. 39; pièce PI-2014-003-9A (protégée), vol. 2C à la p. 19.

[61].   Pièce PI-2014-003-03.01 (protégée), vol. 2 à la p. 212, vol. 2A à la p. 39.

[62].   Pièce PI-2014-003-03.01 (protégée), vol. 2 aux pp. 208-210.

[63].   Pièce PI-2014-003-03.01 (protégée), vol. 2A aux pp. 217-218, 222.

[64].   Pièce PI-2014-003-03.01 (protégée), vol. 2 à la p. 212, vol. 2A à la p. 39.

[65].   Ibid.

[66].   Ibid.

[67].   Le paragraphe 37.1(2) du Règlement prévoit ce qui suit : « Les facteurs pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage sont les suivants : a) la nature de la subvention en cause et les répercussions qu’elle aura vraisemblablement sur le commerce; b) s’il y a eu un taux d’augmentation marquée des marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada qui indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante des importations au Canada des marchandises sous-évaluées ou subventionnées; c) s’il y a une capacité disponible accessible suffisante ou une augmentation imminente et marquée dans la capacité d’un exportateur, laquelle indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles; d) la possibilité d’un changement de production dans le cas où les installations qui peuvent servir à produire les marchandises servent à la production d’autres marchandises; e) si les marchandises sont importées sur le marché national à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée les prix de marchandises similaires et d’accroître la demande en importations additionnelles de ces marchandises; f) les stocks de marchandises; g) l’incidence négative réelle et potentielle sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris ceux déployés pour produire une version modifiée ou améliorée de marchandises similaires; g.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises et du montant de subvention octroyé pour celles-ci; g.2) la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables; h) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances. »

[68].   Pièce PI-2014-003-02.01, vol. 1 aux pp. 131-147.

[69].   Pièce PI-2014-003-12.06 (protégée) au par. 157, vol. 4A.

[70].   Pièce PI-2014-003-03.01 (protégée), vol. 2 à la p. 212.

[71].   Pièce PI-2014-003-02.01 au par. 344, tableau 6, vol. 1; pièce PI-2014-003-03.01A (protégée), pièce jointe 96, vol. 2.01.

[72].   Pièce PI-2014-003-02.01 au par. 342, vol. 1; pièce PI-2014-003-03.01A (protégée), pièce jointe 89, vol. 2.01.

[73].   Pièce PI-2014-003-02.01 aux par. 348-50, vol. 1; pièce PI-2014-003-03.01A (protégée), pièce jointe 117, vol. 2.01.

[74].   Pièce PI-2014-003-02.01 aux par. 352-53, vol. 1; pièce PI-2014-003-02.01, vol. 1G à la p. 5; pièce PI‑2014‑003-02.01, vol. 1E à la p. 4.