FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE

FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE
Réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-003

Ordonnance rendue
le lundi 2 mars 2015

Motifs rendus
le lundi 23 mars 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 23 mars 2010, dans l’enquête no NQ-2009-004, concernant des :

FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE ORIGINAIRES
OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé au réexamen relatif à l’expiration de ses conclusions rendues le 23 mars 2010 dans l’enquête no NQ-2009-004 concernant le dumping et le subventionnement de fournitures tubulaires pour puits de pétrole comprenant, plus particulièrement, les caissons et les tubes, composées d’acier au carbone ou allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 3/8 pouces à 13 3/8 pouces (de 60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute ou à une norme équivalente, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des caissons sans soudure d’un diamètre extérieur d’au plus 11 3/4 pouces (298,5 mm), des joints de tubes courts, soudés ou sans soudure, traités thermiquement ou non, d’une longueur allant jusqu’à 3,66 m (12 pieds), et des tubes-sources pour manchons, originaires ou exportées de la République populaire de Chine.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par la présente ses conclusions concernant les marchandises susmentionnées.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Jean Bédard
Jean Bédard
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 20 jours.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l’audience : du 26 au 28 janvier 2015

Membres du Tribunal : Stephen A. Leach, membre présidant
Jason W. Downey, membre
Jean Bédard, membre

Directeur des enquêtes sur les recours commerciaux : Mark Howell

Agents principaux des enquêtes sur les recours

commerciaux : Paula Place
Rebecca Campbell

Agent des enquêtes sur les recours commerciaux : Andrew Wigmore

Adjoints à la recherche : Laura Portal Avelar
Andrew McCabe

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Elysia Van Zeyl
Anja Grabundzija
Eric Wildhaber

Agent principal du greffe par intérim : Haley Raynor

Agent du greffe : Alexis Chénier

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

Evraz Inc. NA Canada

Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Andrew M. Lanouette
Hugh Seong Seok Lee
Christopher McLeod
Chenxi Peng
Ron W. Erdmann

Energex Tube
Welded Tube of Canada Corp.

Lawrence L. Herman

Tenaris Canada

Geoffrey C. Kubrick
Jonathan O'Hara
Timothy Cullen
Emily Dandy

 

Importateur

Conseillers/représentants

Mertex Canada Inc.

Peter Clark
Renée Clark
Golsa Ghamari
Raquel Cardoso
Vincent Routhier

TÉMOINS :

Guillermo Moreno
Directeur général
Tenaris

David McHattie
Directeur des relations institutionnelles
Tenaris

Robert Mandel
Président et co-directeur général
Welded Tube of Canada

Randy Boswell
Président
Energex Tube

Jeff S. Hanley
Vice-président des ventes de tubes énergétiques
Welded Tube of Canada

Brian Kristofic
Directeur du commerce et des affaires gouvernementales
EVRAZ North America

Allan Harapiak
Vice-président, Groupe des produits tubulaires
EVRAZ North America

Kelly Smith
Vice-président des ventes et de l’expansion des affaires – FTPP – Groupe des produits tubulaires
EVRAZ North America

Scott McConnell
Directeur des finances, Groupe des produits tubulaires
EVRAZ North America

Allan Cheng
Président
Cantak Corporation

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Il s’agit d’un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation[1], des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 23 mars 2010 lors de l’enquête no NQ-2009-004 concernant le dumping et le subventionnement de fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) comprenant, plus particulièrement, les caissons et les tubes, composées d’acier au carbone ou allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 3/8 pouces à 13 3/8 pouces (de 60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des caissons sans soudure d’un diamètre extérieur d’au plus 11 3/4 pouces (298,5 mm), des joints de tubes courts, soudés ou sans soudure, traités thermiquement ou non, d’une longueur allant jusqu’à 3,66 m (12 pieds), et des tubes-sources pour manchons, originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question).

CONTEXTE DE LA PROCÉDURE

  1. Le 27 juin 2014, le Tribunal a amorcé le présent réexamen relatif à l’expiration et en a informé l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et les parties intéressées, y compris les producteurs nationaux, les importateurs, les producteurs étrangers et les exportateurs connus.
  2. Le 24 octobre 2014, après avoir mené son enquête à cet égard, l’ASFC a déterminé, aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question.
  3. Le 27 octobre 2014, à la suite de la décision rendue par l’ASFC, le Tribunal a entamé sa partie du réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, afin de déterminer si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard. La période visée par le réexamen du Tribunal s’étend du 1er janvier 2011 au 30 juin 2014. Le Tribunal s’est également penché sur deux périodes intermédiaires : de janvier à juin 2013 (période intermédiaire 2013) et de janvier à juin 2014 (période intermédiaire 2014)
  4. Dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal a fait parvenir des questionnaires aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux acheteurs et aux producteurs étrangers de FTPP. Les réponses reçues ont servi à préparer les rapports d’enquête public et protégé ainsi que divers suppléments[2].
  5. Quatre producteurs nationaux, à savoir Evraz Inc. NA Canada (Evraz), Tenaris Canada (Tenaris), Welded Tube of Canada Corp. (Welded Tube) et Energex Tube (Energex), ont déposé des mémoires et des éléments de preuve à l’appui de la prorogation des conclusions. Mertex Canada Inc. (Mertex), un importateur de FTPP, a déposé des observations qui seront décrites de façon plus détaillée dans la partie de ces motifs concernant les questions préliminaires.
  6. Le Tribunal a tenu une audience comportant des témoignages publics et à huis clos, à Ottawa (Ontario), du 26 au 28 janvier 2015. Les producteurs nationaux ont tous fait entendre des témoins à l’audience. Par conséquent, le Tribunal a entendu les témoins suivants de la branche de production nationale : M. Guillermo Moreno, directeur général de Tenaris; M. David McHattie, directeur des relations institutionnelles de Tenaris; M. Robert Mandel, président et co-directeur général de Welded Tube; M. Jeff S. Hanley, vice-président des ventes de tubes énergétiques de Welded Tube; M. Randy Boswell, président d’Energex; M. Brian Kristofic, directeur du commerce et des affaires gouvernementales d’Evraz; M. Allan Harapiak, vice-président du Groupe des produits tubulaires d’Evraz; M. Kelly Smith, vice-président des ventes et de l’expansion des affaires – FTPP – Groupe des produits tubulaires d’Evraz; M. Scott McConnell, directeur des finances, Groupe des produits tubulaires d’Evraz. De plus, le Tribunal a fait entendre un témoin de sa propre initiative : M. Allan Cheng, président de Cantak Corporation, un distributeur de FTPP et d’autres produits tubulaires. Mertex n’a fait entendre aucun témoin.

PRODUIT

Définition du produit

  1. Les marchandises qui font l’objet du présent réexamen relatif à l’expiration sont définies comme suit :

FTPP comprenant, plus particulièrement, les caissons et les tubes, composées d’acier au carbone ou allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 3/8 pouces à 13 3/8 pouces (de 60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’API ou à une norme équivalente, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des caissons sans soudure d’un diamètre extérieur d’au plus 11 3/4 pouces (298,5 mm), des joints de tubes courts, soudés ou sans soudure, traités thermiquement ou non, d’une longueur allant jusqu’à 3,66 m (12 pieds), et des tubes-sources pour manchons, originaires ou exportées de Chine.

Renseignements sur le produit

  1. Tel qu’expliqué dans des décisions antérieures, les FTPP sont des tuyaux en acier au carbone ou allié, soudés ou sans soudure, utilisés pour l’exploration ou l’exploitation du pétrole et du gaz naturel. La définition du produit englobe les tuyaux de qualité inférieure et les tuyaux secondaires (produits dont l’utilisation est limitée). Elle englobe aussi des produits tubulaires intermédiaires ou semi-finis (connus sous l’appellation de « tubes verts ») qui exigent une transformation supplémentaire, tel le filetage, le traitement thermique ou des mises à l’essai, avant de satisfaire aux exigences d’une norme API donnée.
  2. Les caissons servent à empêcher les parois d’un puits pétrolier ou gazier de s’effondrer lors de forages et après le parachèvement d’un puits. Les tubes sont installés à l’intérieur des caissons et servent à acheminer le pétrole et le gaz naturel jusqu’à la surface. Les caissons et tubes doivent pouvoir résister à la pression extérieure et aux pressions de rendement internes dans le puits de pétrole ou de gaz. Leurs joints doivent aussi être suffisamment résistants pour supporter leur propre poids et doivent être munis de filetage suffisamment serré pour résister à la pression du puits lorsque les longueurs sont emboîtées.
  3. Les FTPP sont conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’API, dans toutes nuances applicables, y compris, sans s’y limiter, H40, J55, K55, M65, N80, L80, L80 HC, L80 Chrome 13, L80 LT, L80 SS, C90, C95, C110, P110, P110 HC, P110 LT, T95, T95 HC et Q125 ou les nuances brevetées fabriquées à titre de substituts de ces normes. Les nuances de caissons et tubes à faible résistance les plus courantes sont les J55, K55 et H40. Les produits traités thermiquement (par exemple N80, P110 et L80) sont des tubes perfectionnés qui sont utilisés dans des puits plus profonds et dans des conditions d’utilisation plus rigoureuses, tel le service à basse température, les milieux acides ou corrosifs ou dans le cas de la récupération du pétrole lourd.

CADRE LÉGISLATIF

  1. Aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l’expiration des conclusions concernant les marchandises en question causera vraisemblablement un dommage ou un retard[3].
  2. De plus, aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, le Tribunal doit rendre une ordonnance en vue soit d’annuler les conclusions dans l’enquête no NQ-2009-004, s’il conclut que l’expiration des conclusions ne causera vraisemblablement pas de dommage, ou soit de proroger les conclusions, avec ou sans modification, s’il conclut que l’expiration de celles-ci causera vraisemblablement un dommage.
  3. Étant donné que la probabilité qu’un dommage soit causé à une branche de production nationale doit être évaluée par rapport aux producteurs nationaux de marchandises similaires aux marchandises en question, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal devra déterminer quels producteurs nationaux de marchandises similaires constituent la « branche de production nationale ».
  4. Le Tribunal doit ensuite déterminer s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question (c’est-à-dire s’il procédera au cumul croisé des effets).

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

  1. D’entrée de jeu, le Tribunal tient à reconnaître que la chute soudaine et brutale des cours du pétrole et du gaz au second semestre de 2014 change la donne pour les acteurs de l’industrie pétrolière et gazière, notamment pour les entreprises qui fabriquent et fournissent des FTPP devant servir dans ce secteur. La demande de FTPP dépend essentiellement des cours des produits de base que sont le pétrole et le gaz[4]. Il ne fait aucun doute que le déclin des cours du pétrole et du gaz entraînera une diminution de l’activité de forage et, par conséquent, un fléchissement important de la demande de FTPP.
  2. M. Moreno a affirmé que la chute vertigineuse des cours du pétrole a fait entrer le marché pétrolier et gazier dans une « crise grave et profonde » [traduction] sans perspectives de dénouement rapide[5]. M. Mandel a pour sa part indiqué que la diminution radicale de l’activité dans ce secteur « [...] ne ressemble à rien de ce [qu’il a] pu voir jusqu’à maintenant »[6] [traduction]. Même M. Cheng, qui affirme avoir déjà vu des variations des cours des produits de base durant sa carrière et qui se dit plus optimiste quant aux perspectives à long terme de l’industrie, a précisé qu’à quelques exceptions près, si les prix ont généralement été stables au cours des 10 à 15 dernières années, la récente baisse des cours du pétrole est dramatique et qu’elle aura des répercussions considérables[7].
  3. C’est pour cette raison qu’on ne peut se fier directement aux conditions du marché à l’échelle nationale et internationale et au rendement de la branche de production nationale au cours de la période visée par le réexamen pour prévoir ce qui se produira à court et à moyen terme. Bien que ces changements dans les conditions du marché ainsi que le lien entre les cours du pétrole et du gaz et le dollar canadien soient abordés plus loin dans le présent exposé des motifs, c’est dans cette optique que le Tribunal a effectué son analyse.
  4. Une deuxième question préliminaire que le Tribunal souhaite aborder concerne des ambiguïtés dans les observations formulées par Mertex. Le Tribunal est d’avis que les observations de Mertex ont, tout compte fait, laissé au Tribunal et aux autres parties au dossier la tâche d’essayer de comprendre ce qu’elle demandait réellement et quels étaient les produits visés par sa demande. Son mémoire contient des affirmations ambiguës, qui ne sont aucunement appuyées par des éléments de preuve[8]. Mertex allègue que les tubes verts importés pour transformation au Canada ne causent pas de dommage, mais elle a choisi de ne pas se prononcer sur la manière dont le Tribunal devrait en arriver à une telle conclusion ou sur quels éléments de preuve il pourrait fonder une telle conclusion.
  5. Dans une lettre datée du 13 janvier 2015, le Tribunal a tenté d’obtenir des précisions sur les arguments de Mertex, mais sa réponse a été tout aussi vague. Lorsqu’il lui a été demandé si elle considère que les tubes verts constituent une catégorie distincte de marchandise, Mertex a répondu qu’elle demande le prononcé d’une conclusion d’absence de dommage relativement aux tubes verts et qu’« [elle] considère qu’il n’est pas nécessaire de créer une catégorie distincte de marchandise pour en arriver à cette conclusion. Cependant, les tubes verts sont suffisamment différents des FTPP conformes aux normes de l’API pour constituer une catégorie distincte de marchandise »[9] [traduction]. Interrogée sur la question de savoir si elle demande l’exclusion des tubes verts, Mertex a indiqué que le procédure d’exclusion par écrit[10] ne convenait pas à sa requête et a invoqué la difficulté d’obtenir l’accord de la branche de production nationale quant à l’annulation de cette partie des conclusions. Pour ce motif, Mertex a indiqué qu’elle « [...] préfère invoquer l’option du paragraphe 76.03(12) »[11] [traduction].
  6. Le Tribunal estime qu’il est nécessaire de formuler quelques brèves observations avant d’examiner le fond des arguments de Mertex. D’abord, bien que le Tribunal comprenne les problèmes auxquels les importateurs peuvent parfois être confrontés dans le cadre du processus d’exclusion et convient que, dans certaines circonstances, sa procédure d’exclusion par écrit puisse ne pas sembler idéal du point de vue d’un importateur, il est d’avis que le simple fait que la requête ne se prête pas au processus habituel n’exempte pas les parties de l’exprimer avec suffisamment de clarté. Cette clarté est importante afin de donner aux parties qui s’opposent l’occasion de comprendre les questions soulevées et de bien leur répondre. Il est injuste pour les autres parties de devoir s’appuyer, comme en l’espèce, sur des hypothèses concernant les arguments d’une partie jusqu’à l’étape des plaidoiries finales quand, après une série de questions posées par le Tribunal, des éclaircissements ont été obtenus sur la demande de Mertex[12].
  7. Dans son examen du fond des arguments de Mertex, le Tribunal considère que son premier argument consiste à toutes fins en une demande visant la détermination de l’« assujettissement » [traduction]. Plus particulièrement, Mertex veut savoir si les tubes verts utilisés pour fabriquer les caissons sans soudure d’un diamètre extérieur d’au plus 11 3/4 pouces, c’est-à-dire les tubes verts utilisés pour fabriquer les caissons sans soudure visés par l’enquête no NQ-2007-001[13] et par le réexamen relatif à l’expiration no RR-2012-002[14], entrent dans la définition des marchandises en question dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration. Le Tribunal conclut que la question de l’« assujettissement » est adéquatement déterminée aux termes de l’article 61 de la LMSI, en vertu duquel la question serait directement portée devant le Tribunal et les parties. En l’espèce, le Tribunal conclut que les arguments de Mertex concernant l’« assujettissement » ne sont pas pertinents et qu’il ne convient donc pas d’examiner le bien-fondé d’une lettre d’opinion de l’ASFC et d’un litige connexe auxquels Mertex renvoie.
  8. Le deuxième argument de Mertex est que les tubes verts originaires de la Chine ne causent pas de dommage à la branche de production nationale. Bien que Mertex ne se soit pas prononcée sur la manière dont le Tribunal devrait en arriver à une telle conclusion, elle a indiqué qu’il serait acceptable que le Tribunal en vienne à la conclusion que les tubes verts constituent une catégorie distincte de marchandise qui n’a pas subi de dommage ou qu’il accorde une exclusion au motif que l’importation de tubes verts n’a causé aucun dommage à la branche de production nationale. Cependant, dans la mesure où une partie demande à ce qu’une conclusion soit modifiée par l’un ou l’autre de ces moyens, il incombe à cette partie de fournir des éléments de preuve, sous forme de documents ou de témoignages, à l’appui d’une telle demande. Mertex n’a rien fait de tel en l’espèce, tel qu’il en sera discuté plus loin dans les présent motifs.
  9. Au cours de l’audience, l’un des conseillers juridiques de Mertex a également soulevé ce qu’il considère être un problème d’équité résultant de la pratique du Tribunal d’accepter que les parties versent au dossier protégé, en tant que document confidentiel en exemplaire unique, certaines publications réservées aux titulaires d’une licence. La préoccupation de Mertex découle du fait qu’un tel document a été déposé à l’audience et que le conseiller juridique a indiqué qu’il n’aurait pas le temps de consulter la pièce en exemplaire unique avant la fin de l’audience. Pour corriger cette situation, les conseillers juridiques de Tenaris ont fourni à Mertex et à toutes les autres parties une copie du document en question.
  10. Dans le contexte de ces discussions, le conseiller juridique de Mertex a exprimé l’opinion selon laquelle la notion d’« utilisation légitime » [traduction] en matière de droits d’auteur pourrait s’appliquer à ce genre de situation, une proposition avec laquelle les conseillers juridiques de la branche de production nationale ont semblé d’accord[15]. Le membre président a répondu que le Tribunal examinerait sa façon de faire à cet égard[16]. Le Tribunal se penche actuellement sur la question et publiera sous peu un avis de pratique.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

  1. Pour déterminer si la reprise ou la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en question causera vraisemblablement un dommage sensible aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il y en a, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Il doit également évaluer s’il y a plus d’une catégorie de marchandise parmi les marchandises en question et les marchandises similaires[17].
  2. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises comme suit :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

  1. Pour trancher la question des marchandises similaires, ainsi que la question de savoir s’il y a plus d’une catégorie de marchandise[18], le Tribunal tient généralement compte d’un certain nombre de facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises (tel leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (à savoir la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients)[19].
  2. Lors de l’enquête initiale, le Tribunal a déterminé que les tubes et les caissons produits au pays de même description que les marchandises en question étaient des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. De plus, le Tribunal a aussi conclu que les caissons sans soudure produits au pays d’un diamètre extérieur d’au plus 11 3/4 pouces ressemblaient suffisamment aux marchandises en question pour être considérés comme des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. En outre, le Tribunal a conclu que les marchandises similaires, y compris les tubes verts, constituaient une seule catégorie de marchandise, compte tenu des spécifications de l’API auxquelles elles répondent, de leur apparence, de leur composition, de leur substituabilité, de leurs circuits de distribution et de leurs utilisations finales[20].
  3. Dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal conclut que rien au dossier ne justifie de s’écarter de ses conclusions antérieures sur la question des marchandises similaires ou des catégories de marchandise. Les éléments de preuve non contestés versés au présent dossier indiquent que la branche de production nationale produit essentiellement les mêmes marchandises que les marchandises en question. Bien que les marchandises en question et les marchandises similaires ne soient pas identiques en tous points, elles consistent en une gamme de produits faisant partie d’un continuum de nuances différentes correspondant à différents niveaux de résistance. D’ailleurs, les marchandises similaires et les marchandises en question se font concurrence entre elles, sont vendues via les mêmes circuits de distribution et ont les mêmes utilisations finales.
  4. Même si les observations de Mertex contiennent certaines allégations selon lesquelles les tubes verts sont suffisamment différents des FTPP finies pour constituer une catégorie distincte de marchandise, ces allégations ne sont pas appuyées par des éléments de preuve soumis par Mertex ni par d’autres éléments de preuve versés au dossier.
  5. Contrairement à ces affirmations non appuyées de Mertex, les tubes verts et les FTPP finies partagent une composition chimique et des propriétés mécaniques semblables et se chevauchent quant aux exigences minimales de l’API[21]. M. Harapiak a également indiqué que les tubes verts possèdent tous les éléments essentiels et significatifs des FTPP quant au coût[22]. Par conséquent, le Tribunal n’examinera pas l’argument de Mertex selon lequel l’annulation des conclusions à l’égard des tubes verts ne causerait pas de dommage à la branche de production nationale à travers le prisme d’une catégorie distincte de marchandise.
  6. Pour ce motif et en raison de l’absence d’éléments de preuve probants du contraire, le Tribunal conclut que les FTPP produites au pays sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question et qu’elles constituent une seule catégorie de marchandise.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « branche de production nationale » comme suit :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

  1. Le Tribunal doit donc déterminer s’il est probable qu’un dommage soit causé aux producteurs nationaux dans leur ensemble ou aux producteurs nationaux dont la production représente une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires[23].
  2. La question de savoir quelles entreprises constituent la branche de production nationale aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration n’est pas contestée. Il ressort des éléments de preuve qu’au cours de la période visée par le réexamen, il y avait quatre producteurs de marchandises similaires : Tenaris, Evraz, Welded Tube et Energex. Tenaris était le seul producteur de FTPP sans soudure, tandis que tous les producteurs fabriquaient des FTPP au moyen du soudage par résistance électrique[24]. Les éléments de preuve indiquent également qu’en mai 2014, Energex a cessé d’exploiter ses installations de Welland, invoquant que les prix ne permettaient pas de réaliser un bénéfice. Cependant, Energex a de plus indiqué qu’elle pourrait reprendre ses activités de production si les prix canadiens revenaient à des niveaux plus rentables[25].
  3. De plus, le Tribunal est convaincu qu’aucun des producteurs nationaux n’est lié à un importateur ou à un exportateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées et qu’aucun des producteurs nationaux n’a lui-même importé des marchandises sous-évaluées ou subventionnées.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que Tenaris, Evraz, Welded Tube et Energex constituent la branche de production nationale, au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, et évaluera en conséquence si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage.

CUMUL CROISÉ

  1. Le Tribunal doit également déterminer s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question. Comme il l’a conclu dans des enquêtes antérieures[26], le Tribunal conclut en l’espèce que les effets causés par le dumping et ceux causés par le subventionnement des marchandises en question provenant d’un même pays sont si étroitement enchevêtrés qu’il est impossible de les différencier ou d’attribuer des fractions précises ou discrètes au dumping et au subventionnement.
  2. Par conséquent, le Tribunal procédera à son analyse de la probabilité de dommage en tenant compte des effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question.

ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE

  1. Un réexamen relatif à l’expiration est prévisionnel[27]. Par conséquent, les éléments de preuve recueillis pendant la période visée par le réexamen, au cours de laquelle une ordonnance ou des conclusions sont en vigueur, ne sont pertinents que dans la mesure où ils influent sur l’analyse prospective visant à déterminer si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage[28].
  2. Il n’y a pas de présomption de dommage dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration; les conclusions doivent être fondées sur des éléments de preuve positifs, en conformité avec la législation nationale et les exigences de l’Organisation mondiale du commerce[29]. Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve positifs peuvent comprendre des éléments de preuve fondés sur des faits antérieurs qui appuient des conclusions prospectives[30].
  3. En évaluant la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment indiqué qu’il faut s’en tenir aux circonstances auxquelles on peut raisonnablement s’attendre à court et à moyen terme.
  4. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation[31] dresse la liste des facteurs dont le Tribunal peut tenir compte lorsqu’il évalue la probabilité de dommage dans les cas où l’ASFC a conclu à la vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du dumping. Les facteurs que le Tribunal estime pertinents dans le contexte du présent réexamen relatif à l’expiration sont analysés en détail ci‑dessous.

Changements dans les conditions du marché

  1. Afin d’évaluer les volumes et les prix probables des marchandises en question et leur incidence sur la branche de production nationale si les conclusions sont annulées, le Tribunal examinera d’abord les changements dans les conditions du marché à l’échelle internationale et nationale[32], dont les plus importants sont examinés ci‑dessous.

Forte utilisation et production de FTPP à l’échelle mondiale au cours de la période visée par le réexamen

  1. L’utilisation et la production de FTPP ont atteint des sommets à l’échelle mondiale lors de la période visée par le réexamen. Selon les plus récentes données exhaustives versées au dossier, soit un rapport de Metal Bulletin Research (MBR) publié en 2013, le taux d’utilisation mondiale de FTPP s’est accru de 20 p. 100 en 2011 par rapport à 2010 et de 1,9 p. 100 en 2012 par rapport à 2011[33], et a atteint 17,8 millions de tonnes métriques en 2012, chiffre qui surpasse le taux d’utilisation de 2008 avant la récession mondiale[34]. MBR attribue cette hausse à la croissance rapide des marchés américains et canadiens[35].
  2. La production mondiale de FTPP a généralement suivi la demande. La production a atteint un sommet de 17,9 millions de tonnes métriques en 2012, ce qui représente une croissance de 3 p. 100 comparativement à 2011, et surpasse le sommet antérieur de 15,9 millions de tonnes métriques atteint en 2007. Selon MBR, une grande partie de cette croissance est attribuable à de nouvelles capacités de production, notamment pour ce qui est des pays membres de l’ALÉNA[36].
  3. Les pays membres de l’ALÉNA sont demeurés le plus important marché pour les FTPP, avec 42 p. 100 du taux d’utilisation mondiale en 2012. Avec des importations de 2,5 millions de tonnes métriques en 2012, il s’agissait aussi de la première région en importance quant aux importations de FTPP, quoique les importations soient restées inférieures à celles de 2008[37]. Par pays, les quatre plus importants marchés à l’échelle planétaire étaient la Chine, les États‑Unis, la Russie et le Canada[38].
  4. La Chine est demeurée le plus important producteur et exportateur de FTPP, et ce, en dépit de l’imposition de mesures correctives par les États‑Unis, le Canada, la Colombie, le Mexique, le Brésil et l’Union européenne à l’égard des FTPP et d’autres produits tubulaires chinois et en dépit du lancement d’enquêtes en matière de mesures correctives par la Russie et le Pérou[39]. La production chinoise de FTPP a atteint 6,1 millions de tonnes métriques en 2012 (une augmentation relativement aux 5,7 millions de tonnes métriques produites en 2011), ce qui constituait 43 p. 100 de la production mondiale totale de FTPP au cours de cette année‑là[40]. La production chinoise de FTPP a excédé son taux d’utilisation; environ 30 p. 100 de la production chinoise de FTPP a été exportée en 2012, soit 2,1 millions de tonnes métriques[41].
  5. Des rapports plus récents de Steel Business Briefing, bien qu’ils ne portent pas expressément sur les FTPP, confirment que la production et les exportations totales de tuyaux soudés et sans soudure se sont accrues en 2013, alors que les exportations de tuyaux sans soudure sont restées stagnantes ou ont diminué en 2014[42].

Déclin du marché national des FTPP au cours de la période visée par le réexamen

  1. Au Canada, le marché apparent total des FTPP a diminué en glissement annuel au cours de la période visée par le réexamen, mais s’est considérablement amélioré au cours de la période intermédiaire 2014. En ce qui a trait au volume, le marché a diminué de 18 p. 100, passant de 858 876 tonnes métriques en 2011 à 704 792 tonnes métriques en 2013; en ce qui a trait à la valeur, le marché s’est contracté de 24 p. 100 au cours de la même période. La période intermédiaire 2014 a vu une augmentation de 21 p. 100 par rapport à la période intermédiaire 2013 en ce qui a trait au volume, ainsi qu’une augmentation de 23 p. 100 en ce qui a trait à la valeur[43]. M. McHattie a expliqué lors de l’audience que la diminution du volume, de 2011 à 2013, était peut‑être attribuable à des facteurs tels qu’une capacité pipelinière insuffisante pour transporter le pétrole canadien aux États‑Unis et le passage à un forage qui nécessite des FTPP qui ne font pas l’objet du présent réexamen relatif à l’expiration[44]. M. McHattie a aussi expliqué que, bien que le tableau concernant le marché apparent qui se retrouve dans le rapport d’enquête fasse état d’une croissance du marché pendant la période intermédiaire 2014 comparativement à la période intermédiaire 2013, sur une base annuelle, le marché reste sous les niveaux de 2011[45].
  2. Au cours de la période visée par le réexamen, les marchandises en question constituaient de 1 à 3 p. 100 du marché canadien, ce qui représente une présence fortement réduite par rapport à celle antérieure à l’imposition de droits[46].
  3. La part de marché occupée par les FTPP importées en général (visées et non visées) est restée stable, soit entre 32 et 35 p. 100 au cours de la période visée par le réexamen et des deux périodes intermédiaires[47]. Les importateurs et les producteurs nationaux se procuraient des FTPP non visées aux États‑Unis et dans d’autres pays[48].

La capacité excédentaire de la Chine demeure un facteur important

  1. Le Tribunal conclut, en se fondant sur la preuve documentaire détaillée produite par la branche de production nationale, laquelle est corroborée par les affirmations des témoins, que la production de FTPP et la capacité de production de FTPP en Chine sont les facteurs les plus importants pour expliquer l’offre excédentaire de FTPP à l’échelle mondiale. Selon MBR, « [i]l n’y a aucun doute que l’industrie chinoise est exposée à la menace d’une offre excédentaire massive »[49] [traduction]. Fait particulièrement pertinent pour le présent réexamen, cette observation a été faite au moment où la demande intérieure chinoise de FTPP était qualifiée de forte, alors que les plus récents rapports indiquent que la demande intérieure chinoise est au plus bas[50]. Cette information est corroborée par trois des quatre exportateurs chinois, lesquels ont affirmé, en réponse au questionnaire de l’ASFC dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, qu’ils s’attendaient à une réduction graduelle de la demande intérieure chinoise en 2014 et en 2015[51].
  2. Tel que l’attestait la preuve documentaire dans le cadre d’affaires antérieures portant sur des produits chinois de l’acier, le gouvernement de la Chine a reconnu l’existence de préoccupations découlant des capacités de production excédentaires de l’industrie chinoise de l’acier[52]. Dans son Douzième Plan quinquennal pour l’industrie des tubes en acier (14 juin 2011), le gouvernement de la Chine mentionne qu’en 2010, le problème de surcapacité était particulièrement aigu dans le secteur des tuyaux de puits de pétrole, en ce sens que la capacité de traitement avait atteint les 10 millions de tonnes métriques, ce qui dépassait la demande intérieure par plus de 5 millions de tonnes métriques[53]. Cela constitue une capacité excédentaire supérieure à 80 p. 100 de sa production effective de FTPP et plus que le double du volume des exportations chinoises en 2012.
  3. Le Tribunal conclut qu’il est peu probable qu’une correction importante du problème de la capacité excédentaire de la Chine se produise à court et à moyen terme, d’autant plus que les capacités supplémentaires de production continuent d’augmenter dans certaines régions[54]. De plus, bien que certains rapports récents fassent état de la fermeture d’usines de tubes et tuyaux ou de FTPP en Chine, rien ne donne à penser que ces fermetures seront suffisantes pour résoudre le problème de surcapacité à court et à moyen terme[55]. De surcroît, le Tribunal conclut que la récente chute des prix du pétrole ainsi que l’effondrement de la demande mondiale de FTPP qui a suivi exacerberont le problème de la capacité excédentaire de la Chine à cet égard.

Prix du pétrole : chute récente et incertitude à l’horizon

  1. Tel que mentionné au tout début des présents motifs, la chute des prix du pétrole lors de la deuxième moitié de 2014 est vraisemblablement le facteur le plus important pour évaluer comment les branches de production mondiale et nationale de FTPP s’en sortiront à court et à moyen terme et, de ce fait, les tendances dans la demande, la production, les ventes et l’établissement des prix au cours de la période visée par le réexamen ne sont vraisemblablement pas les meilleurs indicateurs de ces tendances à court et à moyen terme.
  2. Il s’ensuit qu’il est important d’examiner les tendances du prix du pétrole tout au long de la période visée par le réexamen, et ce, jusqu’à la fermeture du dossier du présent réexamen relatif à l’expiration. Le prix moyen annuel du West Texas Intermediate (WTI) était de 95,10 $ US/baril en 2011, de 94,21 $ US/baril en 2012, de 97,97 $ US/baril en 2013 et de 100,84 $ US/baril pendant la période intermédiaire 2014[56]. À titre comparatif, le 31 décembre 2014, le pétrole brut WTI se transigeait à 53,27 $ US/baril et, le 28 janvier 2015, à 45,57 $ US/baril[57].
  3. Les renseignements versés au dossier quant aux prévisions du prix du pétrole ne font aucun doute : on s’attend à ce que celui‑ci demeure volatile pendant un certain temps, et il est difficile de prévoir les prix à court et à moyen terme[58]. Selon plusieurs rapports, le redressement n’est pas attendu avant la deuxième moitié de 2015[59]. Dans le sommaire de son Rapport sur la politique monétaire de janvier 2015, la Banque du Canada a fondé ses prévisions sur l’hypothèse que les prix du pétrole se situeront à environ 60 $ US/baril en 2015, et mentionne que « [l]es prix en vigueur sont inférieurs, mais nous croyons qu’à moyen terme ils seront probablement plus élevés »[60]. Dans Recherche économique RBC de janvier 2015, le prix moyen du WTI est estimé à 65 $ US/baril pour 2015 et à 74 $ US/baril pour 2016[61]. Selon des prévisions plus optimistes, le prix du WTI devrait atteindre environ 70 $ US/baril à plus long terme; cette hypothèse repose en partie sur la croissance du PIB aux États‑Unis et dans les économies émergentes[62].
  4. M. McHattie a affirmé que la baisse marquée du prix du pétrole n’a pas uniquement un effet sur le forage pétrolier, et donc sur la demande pour les FTPP utilisées au cours de ce processus, mais qu’elle a aussi un effet « boule de neige » sur la demande pour les FTPP utilisées pour le forage gazier, parce que nombre de sociétés énergétiques produisent ces deux sortes de FTPP[63]. De plus, M. Smith a affirmé que, en raison des bas prix actuels du gaz et de la grande quantité de gaz naturel en stock, il est peu probable que le forage gazier augmente, ce qui aura pour effet d’aggraver la situation[64]. En effet, le prix du gaz naturel a tendance à se rapprocher des prix en vigueur en 2012, les plus bas de la période visée par le réexamen. Le prix moyen du gaz naturel sur le NYMEX était de 4,08 $ US/MMBtu en 2011, de 2,81 $ US/MMBtu en 2012 et de 3,67 $ US/MMBtu en 2013, et a atteint un sommet de 4,73 $ US/MMBtu pendant la période intermédiaire 2014[65]. Le prix moyen pour la période intermédiaire 2014, soutenu par des prix élevés au cours de cette période, était de 4,39 $ US/MMBtu[66]. En date du 28 janvier 2015, le prix du gaz naturel avait chuté à 2,92 $ US/MMBtu[67].

Perspectives mondiales pour les FTPP

  1. Des rapports récents mentionnent que l’industrie mondiale des FTPP ressent déjà les effets de la chute des prix du pétrole et de l’incertitude qui en découle quant au prix du pétrole et aux activités de forage à venir. Par exemple, un rapport de MBR daté de janvier 2015 indique que les ventes de FTPP sans soudure aux États‑Unis ont été « fortement influencées » [traduction] par l’annulation de commandes et la tendance à la baisse des prix. MBR s’attend à une demande faible pour les FTPP sans soudure tout au long de l’année[68]. MBR prévoit que la production de pétrole en Amérique du Nord continuera de croître lors du premier trimestre de 2015, mais à un rythme plus lent que prévu et dans une optique de baisse des coûts[69]. MBR souligne tout particulièrement que la réduction du forage dans les bassins de schiste constitue une menace à long terme pour la demande de FTPP, compte tenu du fait que ce type de forage nécessite habituellement de grandes quantités de FTPP[70].
  2. D’autres marchés ressentent aussi, à divers degrés, les effets de la chute des prix du pétrole sur la demande de FTPP. Par exemple, il est signalé que les projets énergétiques brésiliens sont « ralentis ou retardés » [traduction] du fait que les prix du pétrole s’approchent du point mort. Au Moyen‑Orient, le retard dans les nouveaux appels d’offres et la pression accrue sur les producteurs de FTPP pour que ceux‑ci baissent leurs prix ont été signalés. On s’attend aussi à une pression sur les prix ainsi qu’à certains retards dans les nouveaux projets dans le marché des FTPP de la région de la mer du Nord; les perspectives semblent « particulièrement sombres » [traduction] au Royaume‑Uni[71].
  3. Ces rapports sont cohérents avec le décompte des puits de forage en activité effectué par Baker Hughes en date du 16 janvier 2015, lequel fait état d’une baisse de 226 puits de forage actifs en Amérique du Nord par rapport à la même date en 2014. Sur le plan international, cette diminution des puits de forage actifs a aussi été constatée, quoique la diminution soit moins prononcée[72]. Il est rapporté que, en réponse à la diminution de la demande mondiale pour les FTPP, certains producteurs fonctionnent au ralenti et envisagent de convertir leur production de FTPP en une production d’autres produits[73].
  4. Malgré les faibles perspectives en ce qui a trait à la demande mondiale de FTPP, MBR rapporte qu’on s’attend à ce que certains producteurs chinois de FTPP sans soudure augmentent leur production en 2015. MBR constate aussi qu’une structure de remise de taxes à l’exportation est toujours en vigueur en Chine, ce qui signifie que les producteurs continueront vraisemblablement à cibler les marchés d’exportation, ce qui aura pour effet de maintenir l’érosion dans les prix des FTPP à l’échelle mondiale[74].

Perspectives nationales pour les FTPP

  1. Selon la preuve documentaire et les témoignages, les perspectives pour le marché canadien des FTPP sont semblables aux perspectives mondiales. Au cours de l’audience, des témoins ont affirmé que la demande intérieure de FTPP est en crise et qu’elle le restera au cours de la prochaine année ou des deux prochaines années[75]. Cependant, les perspectives à long terme sont « très favorables » [traduction] en raison de la demande prévue dans l’industrie pétrolière et gazière canadienne[76].
  2. Dans un communiqué de presse daté du 27 janvier 2015, la Petroleum Services Association of Canada (PSAC) a révisé à la baisse ses prévisions de forage pour l’année 2015 de 24 p. 100 par rapport à ses prévisions antérieures. La PSAC anticipe, dans ses prévisions pour l’année 2015, en se fondant sur ses estimations du prix du pétrole et du gaz naturel et du taux de change entre le Canada et États‑Unis, que 7 650 puits feront l’objet de forage au Canada au cours de l’année[77]. Il s’agit d’une diminution importante par rapport aux 11 226 puits ayant fait l’objet de forage en 2014, tel que l’avait rapporté la Canadian Association of Oilwell Drilling Contractors (CAODC)[78].
  3. Une prévision des installations de forage en activité de la CAODC datée du 22 janvier 2015 mentionne que le nombre moyen d’installations de forage en activité diminuera de 41 p. 100 par rapport à celui de 2014. Ce chiffre représente une baisse marquée par rapport à ses prévisions antérieures pour l’année 2015, lesquelles reposaient sur un prix du pétrole plus élevé[79]. Selon le décompte des installations de forage effectué par Baker Hughes en date du 16 janvier 2015, il y avait 125 installations de forage en activité de moins qu’à la même date en 2014; cette diminution est digne de mention, compte tenu du fait que le premier trimestre est habituellement la saison de pointe en ce qui a trait au forage[80].
  4. Les prévisions de la CAODC corroborent la preuve documentaire et les témoignages au dossier, selon lesquels le secteur canadien de l’exploration et de la production pétrolière réduit ses coûts en mettant un frein ou en retardant ses dépenses en immobilisation jusqu’à ce qu’il y ait davantage de certitude au sujet des prix du pétrole. La réduction des dépenses, dans l’éventualité où elle aurait lieu, constituera une autre pression à la baisse en ce qui a trait aux prix des FTPP et pourrait contraindre les distributeurs à déprécier la valeur de leurs stocks relativement élevés, en raison des achats de FTPP effectués en 2014[81].

Rendement probable de la branche de production nationale si les conclusions sont prorogées

  1. Pour apprécier l’effet probable de l’annulation des conclusions sur la branche de production nationale, le Tribunal examinera en premier lieu le rendement probable de la branche de production nationale advenant la prorogation des conclusions, c’est‑à‑dire son rendement probable à court et à moyen terme au regard de toutes les circonstances pertinentes, avec comme hypothèse que les droits anti‑dumping et compensateurs continueront d’imposer une certaine discipline quant à l’établissement des prix des marchandises en question. Pour les besoins de cette analyse, le Tribunal tiendra compte du rendement récent de la branche de production nationale[82] ainsi que des conditions du marché ayant une incidence effective ou probable sur le rendement de celle‑ci à court et à moyen terme[83]. En se penchant tout d’abord sur le rendement probable de la branche de production nationale advenant la prorogation des conclusions, l’analyse permettra au Tribunal d’isoler, dans la prochaine étape de l’analyse, l’incidence probable de l’annulation des conclusions sur la branche de production nationale de tout autre facteur susceptible d’avoir une incidence sur cette dernière.
  2. Les producteurs nationaux font valoir que, à la suite des conclusions du Tribunal rendues en 2009, le rendement de la branche de production nationale s’est amélioré. Cependant, à compter du quatrième trimestre de 2012, le marché national pour les FTPP, la branche de production nationale, les exportations et la rentabilité globale ont chuté. Bien que les prix plus élevés du pétrole lors de la période intermédiaire 2014 aient eu pour effet d’accroître la demande, les producteurs nationaux n’ont pu revenir au degré de rentabilité qu’ils affichaient en 2011. Les producteurs nationaux font valoir que les importations à bas prix provenant de pays non visés exercent des pressions sur la situation financière de l’industrie, et que cette dernière est donc vulnérable à une chute marquée de la demande en raison des bas prix du pétrole. En raison de cette chute marquée de la demande, les projections fournies par la branche de production nationale en ce qui a trait au volume des ventes intérieures en 2015 font état d’une baisse importante, à l’échelle de l’industrie, comparativement au volume annualisé pour 2014. Les producteurs nationaux mentionnent aussi que la chute de la demande a créé des pressions à la baisse sur les prix[84]. Quant aux perspectives d’avenir, les producteurs nationaux font valoir que, compte tenu des prévisions à la baisse des prix du pétrole pour 2015 et 2016 et les conséquences de cette baisse sur les prix et sur la demande, ils restent vulnérables à court et à moyen terme.

Production et ventes intérieures

  1. La production nationale de marchandises similaires a chuté de 6 p. 100 en 2012 par rapport à 2011 et de 22 p. 100 en 2013 par rapport à 2012; elle a toutefois connu une augmentation de 26 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2014 comparativement à la période intermédiaire 2013[85]. Par conséquent, le volume de ventes au Canada de la branche de production nationale a diminué en glissement annuel de 3 p. 100 en 2012 et de 18 p. 100 en 2013, et s’est accru de manière importante, soit de 27 p. 100, au cours de la période intermédiaire 2014 comparativement à la période intermédiaire 2013[86]. La valeur des ventes au Canada provenant de la production nationale a aussi diminué en glissement annuel de 5 p. 100 en 2012 et de 25 p. 100 en 2013, et s’est accrue de 30 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2014 comparativement à la période intermédiaire 2013[87].
  2. La hausse marquée de la production et des ventes intérieures au cours de la période intermédiaire 2014 a coïncidé avec les prix moyens les plus élevés du pétrole et du gaz naturel au cours de la période visée par le réexamen, ce qui appuie l’observation de la branche de production nationale quant aux raisons pour lesquels son rendement a été relativement bon lors de la période intermédiaire 2014[88]. De surcroît, les éléments de preuve démontrent que la situation était atypique au printemps 2014, puisque les prévisions d’une saison de forage occupée au cours des troisième et quatrième trimestres de l’année 2014 ont gardé la demande élevée au cours de la période traditionnellement lente aux environs de la débâcle printanière[89].
  3. La preuve documentaire et les témoignages démontrent clairement que, comparativement à la situation au cours de la période intermédiaire 2014, la branche de production nationale doit actuellement composer avec une baisse importante de la demande, et le consensus qui se dégage des prévisions donne à penser qu’il est peu probable que la demande s’accroisse à court et à moyen terme. Les témoins ont affirmé qu’en raison de la réduction des activités de forage au cours du premier trimestre de 2015, il n’y a pratiquement aucune nouvelle commande et que, bien que les usines soient encore en production en raison des commandes de la deuxième moitié de 2014, certaines commandes ont été annulées[90]. Un autre témoin a décrit la situation comme n’étant pas uniquement un ralentissement, mais plutôt une « disparition complète des activités dans l’ouest du Canada »[91] [traduction].
  4. En plus de la baisse importante de la demande, des témoins ont indiqué que la demande, quelle qu’elle soit en 2015, sera vraisemblablement satisfaite par les stocks déjà sur le marché. Un distributeur convoqué comme témoin par le Tribunal, M. Cheng, a affirmé qu’à son avis, les distributeurs ont probablement en leur possession « des réserves pour bien plus d’un an » [traduction], ce qui est le double de la quantité qu’il considère comme normale à ce temps‑ci de l’année[92]. M. Smith a expliqué en détail qu’au cours de la deuxième moitié de 2014, les distributeurs achetaient des stocks pour répondre à la demande prévue du marché pour 2015 et que, par conséquent, il y aura probablement un débordement important de stocks à compter du premier trimestre de 2015, et que cette situation va se résorber uniquement au troisième trimestre de 2015[93].
  5. Les témoins ont affirmé qu’ils ne s’attendent pas, compte tenu de la quantité de stocks anormalement élevée en possession des distributeurs, à ce que les distributeurs et les utilisateurs finaux commencent à passer de nouvelles commandes avant un certain temps[94]. M. Smith a affirmé qu’il s’attend à ce que les seules nouvelles ventes consistent en de petites commandes passées par des distributeurs en vue de compléter leurs stocks existants[95]. Certains témoins ont manifesté leur espoir de voir de nouvelles commandes pour le marché américain, mais ils ont fait remarquer que cette possibilité restait incertaine, puisque le marché américain des FTPP fait en partie face aux mêmes problèmes que le marché canadien[96].
  6. Par conséquent, les éléments de preuve démontrent qu’à moins que l’activité ne reprenne de manière soudaine, et rien ne laisse croire que ce sera le cas, les commandes seront, dans le meilleur des cas, probablement faibles en 2015. Le Tribunal conclut par conséquent que, même si les producteurs vont vraisemblablement continuer leur production à court terme afin de couvrir leurs frais fixes, celle‑ci restera vraisemblablement à des niveaux sensiblement inférieurs à ceux de 2013 et 2014 (compte tenu des chiffres de production pour la période intermédiaire 2014 annualisés). En effet, selon les prévisions pour 2015, qui ont été fournies par les producteurs nationaux dans leurs réponses à une demande de renseignements du Tribunal, on s’attend à une diminution de la production et des ventes, autant sur le plan du volume que de celui de la valeur[97]. Cet élément de preuve a été corroboré par des témoignages selon lesquels les producteurs nationaux réduisent les périodes de travail et mettent à pied des employés plus tôt qu’à l’habitude à ce temps‑ci de l’année[98]. Par conséquent, le Tribunal conclut que le rendement à court terme de la branche de production nationale va vraisemblablement chuter en ce qui a trait à la production et aux ventes intérieures, surtout en raison de la diminution de la demande.

Le rendement à l’exportation

  1. Tout comme la diminution du volume global des ventes intérieures de la branche de production nationale, le volume global d’exportations de la branche de production nationale a diminué au cours de la période visée par le réexamen. Le volume des exportations s’est accru en 2012, mais a diminué en 2013 à un volume qui était de 22 p. 100 inférieur à celui de 2011, puis a diminué d’un autre 15 p. 100 pendant la période intermédiaire 2014 par rapport à la période intermédiaire 2013[99]. La valeur des ventes à l’exportation a progressé de 21 p. 100 en 2012, mais a chuté de 31 p. 100 en 2013, en plus de connaître une baisse de 5 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2014 par rapport à la période intermédiaire 2013[100]. La valeur unitaire moyenne des ventes à l’exportation provenant de la branche de production nationale a observé une tendance différente de celle des ventes intérieures : elle s’est accrue de 7 p. 100 en 2012, a diminué de 12 p. 100 en 2013 et s’est accrue une fois de plus de 12 p. 100 pendant la période intermédiaire 2014[101].
  2. Les témoins ayant comparu pour le compte des producteurs nationaux ont affirmé que les possibilités d’exportation, lesquelles sont toutes à destination des États‑Unis, seront vraisemblablement limitées à l’avenir, en raison de la diminution des activités de forage aux États‑Unis et à la récente capacité accrue de production de FTPP dans ce pays[102]. Cette affirmation est compatible avec les données de la période visée par le réexamen, lesquelles font état d’une baisse globale dans le volume des ventes à l’exportation[103], et de la preuve documentaire qui fait état de prévisions de diminution de la demande de FTPP aux États‑Unis.
  3. Le Tribunal conclut que les ventes à l’exportation aux États‑Unis vont probablement suivre la même tendance globale que le volume des ventes intérieures, du moins à court terme, puisque la demande, autant sur le marché canadien que sur le marché américain, s’est effritée de manière importante. Le Tribunal conclut toutefois qu’à moyen terme certains des producteurs nationaux vont vraisemblablement tirer profit des possibilités d’exporter des FTPP aux États‑Unis, car le taux de change devrait leur conférer un certain avantage concurrentiel, ou du moins une marge de profit plus élevée par rapport aux ventes intérieures[104].

Le prix des marchandises similaires

  1. Durant la période visée par le réexamen, les prix de vente des marchandises similaires ont baissé entre 2011 et 2013, mais ont augmenté pendant la période intermédiaire 2014. Les prix de vente au cours de cette période ont suivi les tendances sur le marché apparent : le marché apparent s’est contracté en 2012 et en 2013, et les prix des marchandises similaires ont fait de même. Le marché a été en croissance au cours de la période intermédiaire 2014, et les prix ont une fois de plus suivi une trajectoire semblable au marché[105].
  2. Les prix de vente à l’exportation des producteurs nationaux ont augmenté en 2012, mais ils ont suivi la même tendance que les ventes intérieures pour le reste de la période visée par le réexamen : baisse en 2013 et augmentation pendant la période intermédiaire 2014. Tout comme pour les ventes intérieures, les prix ont eu les mêmes tendances que le volume des ventes en glissement annuel[106].
  3. Se fondant sur les affirmations des témoins, le Tribunal conclut que les producteurs sont vraisemblablement incapables d’obtenir un prix avantageux comparativement aux importations, surtout en des temps de pénétration élevée des importations et de diminution des activités de forage. À cet égard, M. McHattie a affirmé que Tenaris s’est engagé auprès de ses plus importants clients à leur vendre ses marchandises à des prix concurrentiels sur le marché. Il a ajouté qu’il était difficile de demander des prix plus élevés dans la deuxième moitié de 2014, en raison des prix cassés des importations et de la baisse des prix des FTPP, et que, bien que le tableau du marché apparent dans le rapport d’enquête fasse état d’un marché en croissance au cours de la période intermédiaire 2014 par rapport à la période intermédiaire 2013, le marché resterait inférieur au niveau de 2011 sur une base annualisée[107].
  4. M. Smith a affirmé que les utilisateurs finaux mettaient considérablement l’accent sur le prix, même lorsque le cours du pétrole s’élevait à 100 $ US/baril, et qu’une différence de 2 ou de 3 p. 100 pouvait faire en sorte qu’un utilisateur final change de fournisseur pour ses achats de FTPP. Dans le contexte d’une chute des prix du pétrole de 50 p. 100, M. Smith a affirmé que les sociétés d’exploration et de production exerceront des pressions accrues pour réduire leurs frais, puisque le prix du pétrole s’approche maintenant du point mort en ce qui concerne les nouvelles activités de forage. Il a aussi expliqué que les sociétés d’exploration et de production demandent au secteur des services énergétiques, ce qui comprend les fournisseurs de FTPP, d’importants rabais pour rester concurrentielles. M. Smith a affirmé que, selon les informations dont il dispose, certaines sociétés d’exploration et de production tentent d’obtenir des rabais de 15 à 20 p. 100, ce qui, selon lui, n’est pas une possibilité réaliste pour la branche de production nationale[108]. M. Cheng, un distributeur, a affirmé être d’accord, lors de son témoignage, que les usines nationales pouvaient faire l’objet de pression additionnelle en vue d’aider les sociétés d’exploration et de production à réduire leurs coûts[109].
  5. Compte tenu de ces récents changements sur le marché des FTPP, générés par la chute des prix du pétrole et du gaz, et de la baisse consécutive attendue des activités de forage pétrolier et gazier, les participants de l’industrie ne peuvent prévoir de manière précise les prix des FTPP produites au pays ou importées, mais s’entendent sur le fait qu’une chute des prix sera inévitable à court et à moyen terme.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que dans les 12 à 18 prochains mois, la branche de production nationale subira vraisemblablement des pressions sur les prix en raison de la demande relativement faible pour les FTPP, des rabais que cherchent à obtenir les sociétés d’exploration et de production et de la concurrence des bas prix des importations provenant de pays non visés.

L’utilisation de la capacité et les emplois

  1. Les données de la période visée par le réexamen indiquent que les changements dans les niveaux d’emploi étaient en retard sur les tendances en matière de vente et de production. Le nombre total de travailleurs employés directement par la branche de production nationale s’est accru de 3 p. 100 entre 2011 et 2012, puis a diminué de 14 p. 100 en 2013[110]. La période intermédiaire 2014 a vu une certaine croissance de la main-d’œuvre directe, soit une augmentation de 8 p. 100 par rapport à la période intermédiaire 2013. Le nombre d’heures travaillées par la main-d’œuvre directe a suivi une tendance similaire, augmentant de 1 p. 100 en 2012 par rapport à 2011, mais diminuant de 15 p. 100 en 2013. Les données de la période intermédiaire 2014 indiquent un peu plus d’heures travaillées au cours de cette période qu’au cours de la période intermédiaire 2013[111]. Pendant la période visée par le réexamen, il y a eu une constante baisse dans les salaires totaux versés par les producteurs nationaux à leur main-d’œuvre directe, avec une légère augmentation au cours de la période intermédiaire 2014 par rapport à la période intermédiaire 2013[112].
  2. L’utilisation de la capacité a suivi le déclin du taux de production, qui ont tous les deux été à la baisse tout au long de la période visée par le réexamen, sauf au cours de la période intermédiaire 2014. Le taux d’utilisation pour la production de FTPP est passé de 75 p. 100 en 2011 à 53 p. 100 en 2013, et a progressé à 66 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2014. La réduction globale dans le taux d’utilisation de la capacité peut aussi être attribuable, du moins en partie, à une augmentation de la capacité totale des usines au cours de la période visée par le réexamen[113].
  3. Bien que les variations saisonnières dans les niveaux d’emploi ne soient pas rares dans ce secteur d’activité, les éléments de preuve versés au dossier démontrent que la fin de 2014 et le début de 2015 ont été particulièrement difficiles pour les employés de la branche de la production nationale. L’usine d’Energex, située à Welland (Ontario), a été mise en arrêt en mai 2014, et Energex a informé le Tribunal que cette mise en arrêt subsistera jusqu’à ce que les conditions du marché soient plus favorables. M. Harapiak a affirmé que, bien que les mises à pied saisonnières puissent toucher jusqu’à la moitié de la main‑d’œuvre d’Evraz au cours d’une année normale, ces mises à pied n’ont habituellement pas lieu avant la débâcle printanière, soit à la fin mars ou au début avril[114]. M. Harapiak a affirmé que les mises à pied dans l’industrie, y compris celles récemment annoncées par Evraz à Red Deer (Alberta), sont plus importantes que celles que l’on voit habituellement à ce moment‑ci de l’année[115]. M. Moreno a mentionné que deux des installations de Tenaris, une située à Sault-Sainte-Marie (Ontario) et l’autre à Calgary (Alberta), ont été fermées pour une période de deux semaines en décembre 2014 et que la société a déjà mis à pied environ 330 personnes[116].
  4. Ces mises à pied et fermetures ont naturellement entraîné une réduction du taux d’utilisation de la capacité[117]. De plus, comme les éléments de preuve l’indiquent, le moment atypique auquel les récentes mises à pied ont eu lieu est particulièrement important, puisque les mises à pied se produisent généralement juste avant la période de débâcle printanière, c’est‑à‑dire en mars ou avril[118].
  5. Les témoins des producteurs nationaux ont affirmé qu’ils comptent suivre les perspectives du marché et ajuster leurs activités en conséquence à l’avenir[119]. Le Tribunal prend aussi en compte les témoignages plus précis qu’il a entendus à huis clos[120].
  6. Compte tenu des changements importants dans les déterminants de l’industrie à court et à moyen terme, et surtout à mesure que les commandes passées en 2014 sont exécutées, le Tribunal conclut que les niveaux d’emploi et l’utilisation de la capacité vont probablement diminuer à court et à moyen terme, fort probablement à la suite d’un repli des ventes.

Les stocks de la branche de production nationale

  1. Les données concernant l’ensemble des stocks des producteurs nationaux indiquent que le volume et la valeur des stocks ont diminué à un rythme similaire au cours de la période visée par le réexamen, sauf pendant la période intermédiaire 2014, au cours de laquelle le volume et la valeur se sont accrus comparativement à la période intermédiaire 2013[121]. Cette tendance coïncide avec les tendances en matière de production et de vente au cours de la période visée par le réexamen.
  2. Selon les témoins, ce sont habituellement les distributeurs qui conservent des niveaux de stock élevés tandis que les producteurs attendent généralement une commande avant de produire des FTPP. Rien ne permet de croire que cette façon de faire changera à court et à moyen terme[122].
  3. Le Tribunal conclut, principalement en raison de l’affaiblissement de la demande, que les stocks des producteurs nationaux vont probablement diminuer, en volume et en valeur, à court et à moyen terme.

Part de marché

  1. La part de marché détenue par les ventes provenant de la production nationale est demeurée stable au cours de la période visée par le réexamen. En 2011 et 2012, la part de marché était de 68 p. 100. En 2013, elle a légèrement diminué à 66 p. 100. Toutefois, pendant la période intermédiaire 2014, il y a eu une reprise, et la part de marché est passée à 68 p. 100[123]. Cette part de marché est plus élevée que la part de marché qui était détenue par les ventes provenant de la production nationale avant que le Tribunal ne rende ses conclusions[124].
  2. Bien que les ventes des marchandises en question aient légèrement diminué sur le marché canadien (entre 1 à 3 p. 100) pendant la période visée par le réexamen, le reste de la part de marché était détenue par les importations des pays non visés, laquelle est passée de 28 p. 100 à 33 p. 100 de 2011 à 2013, avant de diminuer à 30 p. 100 pendant la période intermédiaire 2014[125].
  3. Malgré la part de marché relativement stable détenue par les divers fournisseurs de FTPP, il ressort également des éléments de preuve, tel qu’il a déjà été mentionné, que le marché des FTPP est très concurrentiel et qu’il est fortement axé sur les prix. De plus, si l’on tient compte du contexte actuel, les producteurs nationaux et les importateurs sont susceptibles de se faire concurrence sur un marché en décroissance.
  4. Le Tribunal conclut donc que, en raison des pressions accrues sur les prix des FTPP attribuables à la faiblesse de la demande, la part de marché de la branche de production nationale est susceptible de diminuer à court et à moyen terme.

Rentabilité

  1. La rentabilité de l’ensemble de la branche de production nationale s’est érodée au cours de la période visée par le réexamen, sauf pendant la période intermédiaire 2014 au cours de laquelle une amélioration importante a été constatée. La valeur des ventes nettes au Canada provenant de la production nationale a diminué de 5 p. 100 en 2012 et de 24 p. 100 en 2013; par ailleurs, pendant la période intermédiaire 2014, une augmentation de 35 p. 100 a été constatée comparativement à la période intermédiaire 2013[126].
  2. Les marges bénéficiaires brutes ont diminué de 46 p. 100 en 2012, puis d’un autre 63 p. 100 en 2013, mais une augmentation de 400 p. 100 a été constatée pour la période intermédiaire 2014. Cela est principalement attribuable à la baisse des prix des ventes intérieures au cours de la période visée par le réexamen, à l’exception de la hausse observée au cours de la période intermédiaire 2014[127].
  3. Le revenu net consolidé avant impôt a baissé tout au long de la période visée par le réexamen, donnant lieu à une perte totale de 68,275 millions de dollars en 2013. Une perte nette a aussi été constatée pendant la période intermédiaire 2014, quoique beaucoup moins importante que celle de la période intermédiaire 2013[128].
  4. La valeur des ventes à l’exportation provenant de la production nationale a aussi diminué en 2013 comparativement à 2011, bien qu’elle ait atteint un sommet en 2012. De plus, la branche de production nationale a subi une perte consolidée en 2013, quoique les données pour la période intermédiaire 2014 révèlent un rétablissement de la rentabilité[129].
  5. De plus, les producteurs nationaux ont fourni des prévisions concernant la valeur et le volume des ventes nettes rendues pour 2015[130]. En se fondant sur ces chiffres, le Tribunal a été en mesure de calculer la moyenne pondérée de la valeur des ventes nettes rendues de la branche de production nationale prévues pour 2015, qui fait état d’une baisse comparativement à la moyenne pondérée de la valeur des ventes nettes rendues pour la période intermédiaire 2014[131]. Le Tribunal a aussi examiné les répercussions possibles[132] de la moyenne pondérée de la valeur des ventes nettes rendues prévues sur le chiffre d’affaires net et les résultats financiers de la branche de production nationale. Compte tenu de son examen de ces éléments de preuve, le Tribunal conclut qu’il est probable que les résultats financiers de la branche de production nationale accusent une baisse à court terme en raison de la diminution prévue de la valeur des ventes nettes rendues.
  6. Le Tribunal conclut donc que, principalement en raison de la baisse de la demande et du fléchissement des prix qui en découle, les marges bénéficiaires brutes et la rentabilité diminueront probablement encore plus à court et à moyen terme, d’autant plus que les divers frais fixes et autres frais indirects devront être répartis sur des volumes de production plus faibles[133].

Rendement probable de la branche de production nationale si les conclusions sont annulées

  1. Le Tribunal examinera maintenant les effets probables de l’annulation des conclusions, en commençant par les volumes et les prix probables des marchandises sous-évaluées et subventionnées. Sur cette base, et compte tenu du rendement probable de la branche de production nationale si les conclusions ne sont pas annulées, tel que décrit ci-dessus, le Tribunal évaluera les conséquences de l’annulation des conclusions pour la branche de production nationale.

Volume d’importation probable de marchandises sous-évaluées et subventionnées

  1. Aux termes de l’alinéa 37.2(2)a) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte le volume probable des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées advenant l’annulation des conclusions et, tout particulièrement, le fait qu’une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à l’utilisation de marchandises similaires, est vraisemblable ou non. Cet examen comprend le rendement probable de la branche de production étrangère, la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises, les éléments de preuve indiquant l’imposition de mesures antidumping et/ou compensatoires par d’autres pays et la question de savoir si les mesures prises par d’autres pays causeront vraisemblablement ou non le détournement au Canada des marchandises en question[134].
  2. Evraz soutient que les producteurs et les exportateurs de FTPP chinois chercheront sans aucun doute à reprendre la position antérieure qu’ils occupaient sur le marché si les conclusions sont annulées et qu’ils seront avantagés par le fait qu’ils ont maintenu leurs liens avec le marché canadien. Evraz allègue que ce fait, conjugué à la capacité de production excédentaire de FTPP de la Chine et à ce qu’Evraz qualifie d’augmentation de capacité « irrationnelle » [traduction], entraînera une augmentation considérable des importations de marchandises en question.
  3. Evraz fait valoir que les marchés d’exportation sont les seuls marchés viables pour les producteurs de FTPP chinois, étant donné que la demande de FTPP en Chine n’est pas actuellement suffisante pour absorber la production et que la demande intérieure en Chine devrait encore faiblir dans un avenir rapproché. Evraz souligne aussi qu’en Chine, les ventes à l’exportation ont tendance à être plus rentables que les ventes intérieures en raison de l’écart important entre les prix des FTPP en Chine et ceux au Canada et aux États-Unis[135].
  4. Tenaris présente des arguments semblables à ceux d’Evraz. Tenaris a fourni des données relatives aux tubes de canalisation (un produit en acier semblable mais non visé par le présent réexamen) pour démontrer la forte présence des exportateurs chinois de FTPP soudées par résistance électrique sur le marché canadien et les relations existantes qui pourraient être misés à profit dans le marché des FTPP[136].
  5. Energex et Welded Tube allèguent que, si les conclusions sont annulées, le volume d’importation des marchandises en question se chiffrerait en centaines de milliers de tonnes métriques. Elles font valoir que la récente augmentation du volume d’importation d’autres produits tubulaires chinois en 2013 révèle que les producteurs chinois continuent de vouloir vendre leurs produits au Canada et qu’ils auraient la capacité de le faire si les conclusions sont annulées.
  6. Tel que mentionné ci-dessus, il n’est pas contesté que la Chine est et devrait demeurer le principal fournisseur de FTPP dans le monde dans un avenir proche[137]. Il ressort des éléments de preuve au dossier qu’en 2012, la Chine était le plus gros producteur de FTPP au monde, avec une production de 6,1 millions de tonnes métriques[138]. Pendant ce temps, la capacité effective totale de production de FTPP de la Chine était de 11,7 millions de tonnes métriques[139]. En effet, la Chine a le plus faible taux d’utilisation régionale de la capacité au monde[140]. En 2013, il était estimé que la production chinoise de FTPP passerait à 6,4 millions de tonnes métriques en 2015 et à 6,5 millions de tonnes métriques en 2016[141]. Bien que cette projection ait été réalisée avant la chute des prix du pétrole et la baisse de la demande qui en a résulté, le Tribunal accepte, conformément aux conclusions qu’il a tirées dans Caissons sans soudure – réexamen relatif à l’expiration[142], qu’il y a pour les producteurs chinois de FTPP une forte incitation à produire et que, par conséquent, ces producteurs ont tendance à continuer de produire aussi longtemps que leurs ventes nettes sont supérieures à leurs coûts de production variables et à leurs frais généraux, de vente et d’administration[143].
  7. D’ailleurs, plus récemment, MBR a signalé que certains producteurs chinois de FTPP sans soudure devraient augmenter leur production en 2015, en dépit de la baisse de la demande[144]. De plus, de nombreux éléments de preuve au dossier font état d’augmentations constantes de la capacité de production des usines chinoises de fabrication de tubes et de tuyaux pour 2014 et 2015[145]. Par exemple, des données du Bureau national de la statistique de la Chine indiquent que, suite à des augmentations de la capacité de production des usines chinoises, la production de tuyaux soudés a augmenté de 7 p. 100 de janvier à août 2014 par rapport à la même période en 2013[146]. Au moyen de services de finissage appropriés (filetage, traitement thermique, mises à l’essai), ces tubes et tuyaux peuvent être convertis en FTPP. Récemment, de nombreuses nouvelles installations de finissage chinoises ont été mises en service ou construites pour effectuer cette conversion[147]. Selon l’ASFC, ces augmentations de la capacité auront pour effet d’accroître la capacité de production de FTPP de la Chine de 2 millions de tonnes métriques[148]. Il ressort également de rapports figurant au dossier que la capacité de production de FTPP de la Chine pourrait assez facilement augmenter, étant donné que la majorité des producteurs de FTPP sans soudure fabriquent aussi des tubes pour usages mécaniques, dont le procédé de fabrication peut facilement être modifié pour fabriquer des tubes verts[149].
  8. Sur cette base, et vu le déclin dans la demande mondiale de FTPP, le Tribunal conclut que le taux d’utilisation de la capacité de production de FTPP de la Chine demeurera vraisemblablement bas à court et à moyen terme. Fait important, le Tribunal conclut que les producteurs de la Chine continueront de saisir les occasions d’augmenter les taux d’utilisation de la capacité par l’expédition de produits vers les marchés d’exportation auxquels ils ont accès sans encombre. La Chine est tournée vers l’exportation, et malgré les effets des mesures correctives sur les FTPP de la Chine dans beaucoup de marchés, ce pays demeure le plus grand exportateur net de FTPP au monde[150].
  9. En fait, l’un des principaux objectifs énoncés par le gouvernement de la Chine dans son « Douzième Plan quinquennal du secteur des tuyaux en acier (14 juin 2011) » [traduction] était d’accroître ses exportations de tuyaux en acier de 9 p. 100 annuellement, y compris les exportations de tuyaux sans soudure, représentant 18 p. 100 de la production, et les exportations de tuyaux soudés, représentant 11 p. 100 de la production, dans le but de réduire sa surcapacité[151]. M. Xu Lejiang, président de l’Association chinoise du fer et de l’acier, a confirmé le point de vue du gouvernement de la Chine, selon lequel l’augmentation des exportations fait partie de la solution visant à résoudre le problème toujours croissant de l’excédent de capacité de la Chine[152].
  10. De plus, il ressort des éléments de preuve que la demande intérieure de la Chine pour les FTPP a diminué[153], et on ne s’attend pas à ce que la Chine soit en mesure d’absorber toute la production supplémentaire. Les producteurs chinois de FTPP qui ne peuvent pas vendre leurs produits dans leur pays semblent donc n’avoir pour seule option que l’exportation afin de demeurer viables. En fait, les éléments de preuve au dossier, qui qualifiaient le marché national de la Chine pour les FTPP de « solide » [traduction], sur la base des données de 2012, indiquaient néanmoins que ses stocks excédentaires avaient entraîné une concurrence féroce et de faibles marges bénéficiaires[154]; ainsi, ce secteur industriel est devenu peu rentable[155].
  11. Sur la foi de la preuve documentaire, le Tribunal conclut que, malgré l’affaiblissement de la demande en Amérique du Nord, les prix au Canada demeureront vraisemblablement plus élevés que dans d’autres marchés, ce qui donne une mesure incitative supplémentaire aux producteurs de FTPP de la Chine à exporter vers le Canada. Les prix des FTPP sans soudure de la Chine continuent à être les plus bas au monde[156]. L’analyse du marché la plus récente, de janvier 2015, indique que l’indice de référence du prix des caissons sans soudure de 7" OD J/K55 de la Chine a diminué à « un taux actualisé déjà très bas relativement aux autres indices de référence internationaux »[157] [traduction], doublant presque le taux du déclin depuis novembre 2014[158]. En même temps, les prix actuels en Amérique du Nord sont au moins le double des prix de la Chine pour certaines FTPP[159].
  12. Comme nous l’avons vu, les marchés pour les FTPP de la Chine ont entre-temps continué à diminuer. À l’heure actuelle, les FTPP de la Chine sont soumises à des droits antidumping ou compensateurs aux États-Unis, en Colombie et dans l’Union européenne, et des enquêtes en cours en Russie et au Pérou visent les FTPP de la Chine[160]. En outre, un témoin d’Evraz a affirmé que beaucoup de producteurs russes de FTPP ont des liens avec des sociétés de forage pétrolier et gazier. Ils achètent ces mêmes FTPP et seraient peu enclins à s’approvisionner auprès de fournisseurs non affiliés[161]. De plus, il est prévu que l’activité de forage russe diminue de façon importante en 2015 et par la suite en raison de la baisse du prix du pétrole et des sanctions économiques qui ont récemment été adoptées contre la Russie[162].
  13. Des mesures ont aussi récemment été adoptées à l’égard des produits tubulaires en acier de la Chine en Argentine, en Australie, au Brésil, dans l’Union européenne, en Inde, au Mexique, en Russie, en Turquie et aux États-Unis[163]. Il convient de noter à cet égard que, depuis 2010, l’Inde est le plus grand marché étranger pour les tuyaux sans soudure[164] de la Chine, et que l’équipement utilisé pour fabriquer les tuyaux sans soudure peut aussi être utilisé pour fabriquer certains types de FTPP intermédiaires ou finies.
  14. Il existe par ailleurs des rapports indiquant que les producteurs chinois de FTPP ont construit de nouvelles usines dans d’autres pays asiatiques, dans ce que la branche de production nationale décrit comme un effort visant à échapper à ces mesures commerciales[165]. En particulier, des producteurs chinois de FTPP, tels que Huludao City Steel Pipe Co., Ltd. et Wuxi Seamless Pipe Co., Ltd., auraient agrandi ou ouvert des usines de production à l’extérieur de la Chine en 2010, et ont continué d’exporter vers le marché canadien par l’entremise de ces usines[166].
  15. Ces éléments de preuve démontrent largement que les producteurs chinois de FTPP continuent d’être intéressés par les marchés étrangers, notamment par le marché canadien, le quatrième marché en importance au monde, en particulier tant que les droits sur la production chinoise de FTPP demeurent en vigueur aux États-Unis[167]. En effet, il ressort des éléments de preuve que, malgré les mesures correctives, les importateurs canadiens de FTPP ont maintenu des liens avec les producteurs chinois de FTPP ainsi qu’avec les producteurs de la Chine qui exportent au Canada des produits étroitement liés aux produits chinois en acier, tels que des tubes de canalisation[168]. M. Cheng, qui a affirmé que la société Cantak Corporation est demeurée en « contact étroit » [traduction] avec certaines usines de la Chine, a avancé que, selon lui, beaucoup de fournisseurs chinois chercheraient à pénétrer le marché canadien si les conclusions étaient annulées, et qu’ils étaient en mesure d’expédier leurs marchandises rapidement, dans un délai de quatre à six semaines[169]. Le Tribunal conclut que les liens existant et la connaissance du marché faciliteraient la nouvelle entrée rapide des marchandises en question au Canada.
  16. Avant les conclusions du Tribunal, les FTPP produites en Chine représentaient jusqu’à 25 p. 100 du marché canadien au cours des trois premiers trimestres de 2009, soit un volume de 83 285 tonnes métriques[170]. En 2013, les productions de FTPP de la Chine représentaient seulement 1 p. 100 du marché canadien[171]. Les producteurs chinois ont continué à exporter leurs FTPP au Canada pendant la période visée par le réexamen, malgré une baisse du volume, avec une augmentation importante de 42 p. 100 pendant la période intermédiaire 2014[172].
  17. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que si les conclusions sont annulées, les exportateurs de la Chine chercheront à regagner les parts de marché qu’ils détenaient avant que le Tribunal rende ses conclusions, ce qui entraînerait une augmentation importante du volume des marchandises en question entrant sur le marché canadien à court et à moyen terme. Cette augmentation risque d’être particulièrement importante par rapport à la production et à l’utilisation de marchandises similaires, pour lesquelles, comme on l’a vu, on s’attend à ce qu’elles diminuent. Enfin, comme dans le cas des caissons sans soudure[173], le Tribunal est d’avis que, étant donné qu’il s’agit de produits de base et en raison du fait que la concurrence est principalement basée sur le prix, une fois sur le marché canadien, la demande de marchandises sous‑évaluées et subventionnées supplanterait rapidement la demande de marchandises similaires.

Effets probables des prix des marchandises sous‑évaluées et subventionnées

  1. Le Tribunal doit examiner si, à la suite de l’annulation des conclusions, le dumping ou le subventionnement des marchandises en question entraînerait une sous-cotation, une baisse ou une compression marquée des prix des marchandises similaires empêchant ainsi l’augmentation des prix qui autrement se produirait[174]. À cet égard, le Tribunal fait la distinction entre les effets des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées sur les prix et les effets qui résulteraient vraisemblablement d’autres facteurs ayant une incidence les prix.
  2. Les producteurs nationaux soutiennent que, sans l’application de mesures correctives, les producteurs et les exportateurs chinois de FTPP recommenceront à vendre des marchandises en question au Canada à des prix inférieurs aux prix des marchandises similaires. Les producteurs nationaux soulignent aussi l’existence de marchandises non visées à bas prix sur le marché canadien et affirment que si les conclusions sont annulées, les prix des marchandises en question s’aligneront vraisemblablement sur les prix plus bas des marchandises non visées afin d’être concurrentiels et de se réapproprier des parts de marché.
  3. Au cours de la période visée par le réexamen, avec les droits en vigueur, les marchandises en question étaient parmi celles ayant les prix les plus élevés sur le marché canadien[175]. Toutefois, il ressort des éléments de preuve que si les conclusions sont annulées, les prix des FTPP produites en Chine seront vraisemblablement beaucoup plus bas que leurs prix actuels et beaucoup plus bas que les prix des marchandises similaires.
  4. Une analyse des données sur les prix de la Chine et des États-Unis effectuée par MBR indique que, au deuxième trimestre de 2014, la valeur unitaire des FTPP J/K55 sans soudure de la Chine était jusqu’à 800 $ US la tonne métrique inférieure à celle des FTPP J/K55 sans soudure des États-Unis. Pour les FTPP P110, la valeur unitaire des marchandises de la Chine était plus de 1 200 $ US la tonne métrique inférieure à celle des marchandises des États-Unis. Les données de MBR pour janvier 2015 indiquent que les prix pour les J55 et les P110 de la Chine ont continué à diminuer à partir du dernier trimestre de 2014. MBR souligne aussi que ces prix de la Chine « sont descendus au plus bas » [traduction], sont « de façon marquée en dessous des normes internationales comparables » [traduction] et continueront de baisser[176].
  5. Par conséquent, si les conclusions sont annulées, les marchandises en question seront certainement offertes à des prix beaucoup plus bas que ceux qui existaient pendant la période visée par le réexamen à tout importateur au Canada qui souhaite tirer profit des marchandises sous-évaluées et subventionnées. Même en tenant compte des coûts d’expédition, les prix des FTPP produites en Chine demeureront vraisemblablement les plus bas sur le marché[177].
  6. En effet, afin de se réapproprier les volumes de vente et les parts de marché qui ont été perdus lorsque les conclusions sont entrées en vigueur, les exportateurs de la Chine devront vendre leurs FTPP à des prix inférieurs aux bas prix actuellement en vigueur, lesquels, pendant la période visée par le réexamen, étaient alignés sur ceux des FTPP importées de pays non visés[178]. Sur cette base, et comme nous le verrons plus en profondeur ci-dessous, le Tribunal conclut que les marchandises en question entraîneront vraisemblablement une sous-cotation, une baisse et une compression marquées du prix des marchandises similaires si les conclusions sont annulées.
–   Sous‑cotation des prix
  1. Bien que les données consolidées établissent que, selon une moyenne pondérée, les prix des marchandises en question étaient plus élevés que ceux des marchandises similaires pendant la période visée par le réexamen, les données des produits de référence démontrent que, pour certains produits de référence, il y a plusieurs cas où les prix des marchandises en question étaient sous‑cotés par rapport aux prix des marchandises similaires[179].
  2. En effet, le Tribunal est d’avis que les conclusions ont eu pour effet d’imposer une discipline en matière d’établissement des prix de vente des marchandises en question, comme cela ressort du rapport d’enquête dans lequel les ventes des marchandises en question étaient parmi les plus élevées sur le marché, malgré la preuve que les FTPP de la Chine étaient offertes à des prix beaucoup plus bas sur le marché canadien en l’absence de mesures correctives[180].
  3. À cet égard, le Tribunal conclut que la présence limitée des marchandises en question au Canada pendant la période visée par le réexamen est une preuve que les marchandises en question ne peuvent pas faire concurrence sur le marché canadien à des valeurs normales ou à des prix non sous-évalués ou non subventionnés. Tel qu’indiqué, afin de se réapproprier des parts de marché, les marchandises en question devront, de l’avis du Tribunal, s’aligner sur les prix les plus bas des FTPP offertes sur le marché, c’est-à-dire sur ceux des importations de FTPP de pays non visés.
  4. Par conséquent, le Tribunal conclut que, si les conclusions sont annulées, les prix des marchandises en question entraîneront vraisemblablement une sous‑cotation marquée des prix des marchandises similaires.
–   Baisse des prix
  1. Tel qu’indiqué précédemment, les FTPP sont des produits de base pour lesquels le prix est un facteur important de la décision d’achat. Les prix de diverses origines sont relativement transparents pour les acheteurs. Le Tribunal a notamment appris qu’une différence de prix aussi minime que de 2 à 3 p. 100 pouvait faire basculer la vente d’un fournisseur à un autre.
  2. Bien que le Tribunal, tout comme les parties qui ont comparu devant lui, soit exposé à des difficultés de prévisions du prix probable des marchandises en question advenant l’annulation des conclusions, il y a peu de doute, sur la foi des éléments de preuve, que sans le maintien en vigueur des conclusions, les prix des marchandises en question diminueront de façon marquée comparativement aux prix pratiqués sur le marché pendant la période visée par le réexamen.
  3. Le Tribunal relève que, en plus de la perspective d’une diminution des prix avancée par les producteurs nationaux, il ressort du témoignage de M. Cheng que si les conclusions sont annulées, les prix des marchandises en question diminueront d’une proportion pouvant atteindre 20 p. 100[181]. De plus, Welded Tube et Evraz ont présenté des hypothèses établissant l’incidence possible d’une diminution de 10 p. 100 ou moins des prix des marchandises similaires sur leur société en raison de l’annulation des conclusions[182].
  4. En outre, il ressort des éléments de preuve relatifs aux prix des FTPP de la Chine comparés aux prix des FTPP des États-Unis ou des prix nationaux récents que, sans les droits antidumping ou compensateurs en vigueur, il y a une possibilité de baisse marquée des prix des marchandises en question sur le marché canadien. Tel que mentionné ci-dessus, les données de MBR indiquent une différence de prix jusqu’à plus de 1 000 $ US la tonne métrique entre les FTPP de la Chine et celles des États‑Unis.
  5. Étant donné la possibilité apparente de différence de prix entre les diverses FTPP des États-Unis et celles de la Chine livrées à Edmonton (Alberta)[183], et étant donné le témoignage de M. Cheng relativement aux différences de pourcentage anticipées[184], le Tribunal conclut qu’il est raisonnable de croire que l’annulation des conclusions ainsi que le retour des FTPP de la Chine sur le marché canadien qui en résulterait entraîneront une baisse des prix des marchandises similaires.
  6. Il importe de souligner que le Tribunal conclut que les prix bas des marchandises en question n’entraîneront pas seulement la baisse des prix des nouvelles ventes de FTPP sur le marché canadien, mais entraîneront rapidement la baisse de la valeur des stocks déjà présents sur le terrain, comme cela ressort du témoignage de M. Cheng. Ceci est particulièrement important, car M. Cheng a aussi affirmé qu’il pouvait exister plus d’une année d’approvisionnement dans les stocks au Canada à l’heure actuelle, au lieu du niveau d’approvisionnement normal de six mois[185].
  7. Par conséquent, le Tribunal conclut que si les conclusions sont annulées, l’afflux de marchandises en question entraînera vraisemblablement une baisse des prix des FTPP sur le marché canadien, causant, de ce fait, une diminution de la valeur des stocks existants et un effritement des prix des marchandises similaires.
–   Compression des prix
  1. En 2012, le coût de fabrication des marchandises a augmenté en fonction du prix en dollars de la tonne métrique, alors que les prix de vente moyens ont baissé[186]. Toutefois, le coût de fabrication des marchandises a baissé au cours des autres périodes visées par le réexamen. Au cours de la période intermédiaire 2014, le coût des marchandises vendues a baissé par rapport à la période intermédiaire 2013, alors que les prix de vente moyens ont augmenté[187]. Par conséquent, il existe peu d’éléments de preuve concernant la compression des prix au cours de la période visée par le réexamen, et il n’est pas évident qu’il y aurait une compression des prix causée par les marchandises en question à court et à moyen terme.
  2. Selon certains témoignages à huis clos, dans une perspective d’avenir, les coûts fixes par tonne métrique des producteurs nationaux pourraient augmenter[188]; toutefois, cela sera probablement dû aux diminutions prévues des volumes de production et au fait que les coûts fixes devront ensuite être répartis sur ces volumes de production réduits. Par conséquent, le Tribunal conclut que, bien que les producteurs nationaux soient vraisemblablement dans l’impossibilité d’augmenter leurs prix de vente à court et à moyen terme, les producteurs nationaux risquent de se retrouver dans cette situation peu importe que les marchandises en question soient ou non présentes au Canada.

Incidence probable sur la branche de production nationale

  1. Le Tribunal déterminera maintenant l’incidence probable des volumes et des prix susmentionnés sur la branche de production nationale si les conclusions sont annulées, compte tenu des facteurs et indices économiques pertinents, y compris tout déclin potentiel de la production, des ventes, des bénéfices, de la part de marché, de la productivité, de la capacité de la production et de l’incidence négative potentielle sur les emplois, les salaires, les stocks, le rendement du capital investi et la capacité de financement[189]. Dans le cadre de la présente analyse, le Tribunal établit une distinction entre l’incidence probable des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées et l’incidence probable de tout autre facteur ayant ou pouvant avoir une influence sur la branche de production nationale[190].
  2. La branche de production nationale soutient que l’entrée de FTPP chinoises à bas prix, dans les conditions actuelles du marché et compte tenu de la vulnérabilité actuelle de l’industrie, est susceptible de causer un dommage sensible à la branche de production nationale, aussi bien pour ce qui est de sa rentabilité à court terme que de sa viabilité à long terme. Energex soutient que l’annulation des conclusions lui enlèvera toute possibilité de redémarrer les activités à ses installations de Welland, qui sont à l’arrêt.
–  Production nationale, ventes, rentabilité et part de marché
  1. Tel que mentionné précédemment, le Tribunal conclut qu’en raison de l’annulation des conclusions, il y aurait des volumes importants des marchandises en question à bas prix à court terme ou à moyen terme. En outre, il ne fait aucun doute que de tels volumes de marchandises en question et de tels prix auraient une incidence néfaste importante sur les ventes, les bénéfices, la part de marché et la production de la branche de production nationale.
  2. Le Tribunal conclut que la branche de production nationale aurait besoin de réduire les prix afin que ses ventes soient concurrentielles à l’égard des marchandises en question. En effet, il ressort des éléments de preuve que même un petit nombre d’importations à bas prix pourrait avoir une incidence et exercer une pression à la baisse à l’égard d’autres produits du marché[191]. Par conséquent, à supposer que les marchandises en question soient, au départ, présentes en des volumes réduits (par exemple en raison du fait que de nombreux distributeurs pourraient être réticents à acheter des marchandises moins chères qui pourraient dévaloriser les stocks détenus), elles pourraient néanmoins réduire sensiblement les prix moyens et, par conséquent, la rentabilité des ventes intérieures provenant de la production nationale.
  3. L’incidence de la compression des prix sur la rentabilité est illustrée de manière convaincante par des exemples hypothétiques présentés par deux producteurs nationaux, qui indiquent que, si les marchandises en question avaient été présentes sur le marché canadien au cours de la période intermédiaire 2014 et qu’elles avaient entraîné une réduction modérée du prix unitaire moyen de telles marchandises, toutes autres conditions étant égales (c’est‑à‑dire les volumes des ventes, les combinaisons de produits, etc.), la rentabilité des producteurs nationaux aurait été réduite de façon importante[192]. Il ressort des éléments de preuve au dossier que les hypothèses utilisées dans ces exemples sont raisonnables et, lorsqu’elles sont appliquées à la branche de production nationale dans son ensemble, compte tenu des chiffres annualisés de la période intermédiaire 2014 pour les volumes et les valeurs des ventes nettes, le Tribunal conclut qu’une diminution des prix de vente moyens de l’ordre de 10 p. 100, en raison des marchandises chinoises sous‑évaluées et subventionnées, aurait entraîné une détérioration importante du rendement de la branche de production nationale en 2014.
  4. Par conséquent, le Tribunal conclut que la réapparition des marchandises en question, même dans une conjoncture favorable du marché, comme celle de la période intermédiaire 2014, aurait une incidence négative sur le rendement de la branche de production nationale. Bien entendu, et tel que cela a été longuement examiné précédemment, on s’attend à ce que la conjoncture du marché à court et à moyen terme soit de loin moins favorable que celle qui existait lors de la période intermédiaire 2014 et que, par conséquent, la vulnérabilité de la branche de production nationale face à d’autres effets entraînés par les marchandises en question ne fera qu’augmenter à court et à moyen terme. La production nationale et les volumes et les valeurs des ventes devraient baisser, comme nous l’avons vu précédemment, en raison des perspectives actuelles du marché[193]. Dans ce contexte, l’application d’une autre légère diminution, n’excédant pas 10 p. 100, sur les prix de vente moyens prévus pour 2015 en raison des marchandises en question entraînerait, dans ce cas de figure, d’autres diminutions de la rentabilité de la branche de production nationale, étant donné que les coûts indirects en capital devraient être répartis sur des volumes moins élevés de marchandises produites et vendues[194].
  5. En outre, le Tribunal conclut que la branche de production nationale subira vraisemblablement une perte de ventes et de parts de marché à cause des marchandises en question, ce qui, en conséquence, diminuera davantage la production. En effet, tant et aussi longtemps que les entreprises de forage continueront de subir et d’exercer de la pression pour réduire les coûts afin de rester compétitives dans le contexte actuel des prix de pétrole et de gaz relativement bas, il est probable que des pertes de ventes auront lieu en faveur des marchandises en question.
–  Productivité, capacité, emplois et salaires
  1. Comme nous l’avons vu, la productivité des activités des producteurs nationaux a diminué progressivement au cours de la période visée par le réexamen, bien que la période intermédiaire 2014 fasse état d’une légère amélioration par rapport à la période intermédiaire 2013[195]. Compte tenu de la forte baisse de la demande qui a eu lieu récemment et qui devrait se maintenir à court et à moyen terme, ainsi que des bas prix qu’auraient les marchandises en question à leur entrée sur le marché canadien, le Tribunal s’attend à une chute vertigineuse de la productivité si les conclusions sont annulées.
  2. Des diminutions des niveaux d’emploi et des salaires ont été également constatées au cours de la période visée par le réexamen. Si les conclusions sont annulées, compte tenu des volumes des marchandises en question qui seront vraisemblablement importées et des bas prix prévus des marchandises en question, le Tribunal s’attend à ce que les niveaux d’emploi et les salaires continuent à baisser, en plus du fait qu’il n’y aurait pas ou peu de possibilité qu’Energex reprenne ses activités à ses installations de Welland. Le Tribunal est également d’avis que les taux d’utilisation de la capacité des producteurs nationaux sont susceptibles de diminuer davantage si les conclusions sont annulées.
–  Stocks
  1. Il ressort des éléments de preuve au dossier que ce sont les distributeurs et non les producteurs nationaux qui conservent généralement les stocks. Néanmoins, de l’avis du Tribunal, si les conclusions en ce qui concerne les FTPP chinoises sont annulées, cette décision aura pour effet de dévaluer les stocks existants de ces distributeurs, ce qui aura une incidence correspondante sur les prix que la branche de production nationale peut obtenir pour ses FTPP sur le marché canadien.
  2. Tel que mentionné précédemment, une des conséquences de la contraction du marché canadien des FTPP a été l’accumulation de stocks, ce qui constitue une préoccupation aussi bien pour les producteurs nationaux que pour les distributeurs, comme l’ont affirmé M. Smith et M. Cheng lors de leurs témoignages[196]. Ce dernier a précisé que, si le Tribunal annulait ses conclusions, les distributeurs subiraient une pression supplémentaire pour se départir de ce stock excédentaire à des prix réduits pour maintenir leur flux de trésorerie[197]. Le corollaire est que, en l’absence des marchandises en question, les distributeurs subiront moins de pression pour réduire leurs prix afin de se départir de leur excédent de stock.
  3. M. Smith a affirmé que, dans la mesure où les FTPP chinoises sont autorisées à entrer sur le marché en franchise de droits antidumping et de droits compensateurs, cela entraînera une dévaluation des stocks existants des distributeurs, qui, en ce qui concerne les producteurs nationaux, se traduira par des attentes des distributeurs pour que la branche de production nationale fasse d’autres réductions de prix[198].
–   Rendement du capital investi et capacité de financement
  1. Les éléments de preuve indiquent que la capacité des producteurs nationaux à obtenir un rendement raisonnable sur le capital investi et, par conséquent, leur capacité à obtenir des capitaux (y compris l’obtention de fonds de leurs sociétés mères) fait déjà l’objet de contraintes en raison de la baisse de la rentabilité au cours de la période visée par le réexamen et des perspectives peu encourageantes à court et à moyen terme, tel que décrit plus précisément dans le dossier confidentiel[199].
  2. Par conséquent, si la rentabilité de la branche de production nationale baisse davantage en raison de la présence des marchandises en question sur le marché canadien, le Tribunal estime qu’il y aurait une incidence néfaste importante sur le rendement du capital investi des producteurs nationaux et sur leur capacité à continuer à investir dans leurs installations. Compte tenu du fait que des améliorations continues sont nécessaires pour qu’un producteur de FTPP demeure concurrentiel[200], une incapacité à améliorer les installations d’une manière continue menacerait aussi la viabilité à long terme des producteurs nationaux.

DÉCISION

  1. Il ressort clairement des éléments de preuve que la branche de production nationale rencontrera un important défi à court et à moyen terme, en raison d’une baisse de la demande et des prix des FTPP par suite de la diminution des prix du pétrole au cours des derniers mois. Les stocks accumulés par les distributeurs auront également des effets négatifs sur la production de la branche de production nationale dans un proche avenir.
  2. Les éléments de preuve indiquent aussi que les marchandises en question seront vraisemblablement importées au Canada à des prix beaucoup plus bas que les prix actuels pour des marchandises similaires si les conclusions sont annulées[201]. La branche de production nationale devra soit baisser ses prix, soit risquer la perte de parts de marché. Elle pourrait se retrouver avec les deux problèmes. Dans ce contexte, le Tribunal accepte les arguments de la branche de production nationale selon lesquels, en plus des effets probables sur les prix attribuables à la baisse du prix du pétrole, il y aura une diminution additionnelle de l’ordre de 10 p. 100 du prix de vente moyen si les conclusions sont annulées. Le Tribunal conclut que ces arguments sont crédibles et même que les répercussions négatives que l’annulation des conclusions aurait sur la branche de production nationale à court et à moyen terme sont probablement sous‑estimées, puisqu’elle est actuellement vulnérable et qu’elle est susceptible de le demeurer à court et à moyen terme. Le Tribunal conclut également que, même avant le déclin des prix du pétrole, à cause des conditions qui prévalaient pendant la période intermédiaire 2014 par exemple, la pression sur la branche de production nationale qui résulterait d’une reprise des ventes des marchandises en question au Canada causerait, en soi, un dommage sensible à la branche de production nationale.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que, si les conclusions sont annulées, la reprise ou la continuation probable du dumping et du subventionnement des marchandises en question causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale.

DEMANDE D’EXCLUSION

  1. Tel que le Tribunal l’a affirmé à de nombreuses occasions dans le passé, l’exclusion de produits constitue un recours extraordinaire que le Tribunal peut accorder dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire[202]. Bien que la LMSI ne prévoie pas expressément l’exclusion de produits quant à la portée d’une ordonnance ou de conclusions, il a été reconnu par la Cour fédérale et des groupes spéciaux binationaux que ce pouvoir était implicite[203].
  2. Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, il existe un principe selon lequel, malgré la notion que toutes les marchandises faisant l’objet de conclusions ou d’une ordonnance sont susceptibles de causer un dommage à la branche de production nationale, il peut y avoir des éléments de preuve propre à l’espèce qui indiquent que l’importation de marchandises particulières inclues dans la définition du produit ne sont pas susceptibles de causer un dommage. Ainsi, l’objet de l’exclusion de produits à l’égard d’une ordonnance prorogeant une ordonnance ou des conclusions antérieures est de limiter l’imposition de droits antidumping et compensatoires aux marchandises qui sont susceptibles de causer ou qui menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.
  3. Pour trancher la question de savoir si l’exclusion de produits est susceptible de causer un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal prend généralement en compte des facteurs tels que la question de savoir si la branche de production nationale produit, fournit activement ou est en mesure de produire des marchandises similaires aux marchandises en question pour lesquelles l’exclusion de produits est demandée[204]. En conformité avec sa pratique habituelle, le Tribunal a examiné les éléments de preuve liés à ces facteurs afin d’aborder les aspects des demandes de Mertex qui ont trait à l’exclusion potentielle de tubes verts d’origine chinoise et importés en vue d’un traitement thermique et d’autres traitements au Canada pour satisfaire à la norme 5CT de l’API[205].
  4. Tel que précisé dans des affaires antérieures, les demandeurs doivent déposer des éléments de preuve documentaire à l’appui des demandes d’exclusion de produits et, s’il y a lieu, de faire entendre des témoins pour corroborer ces affirmations[206]. Bien entendu, les producteurs nationaux ont le fardeau de réfuter les éléments de preuve documentaire et les témoignages présentés à l’appui des demandes d’exclusion de produits. Le point fondamental est que, en l’absence d’éléments de preuve suffisants, le Tribunal n’est pas en mesure d’examiner correctement une demande d’exclusion de produits pour l’accorder ou la refuser. Au bout du compte, le Tribunal doit décider s’il exercera son pouvoir discrétionnaire d’accorder l’exclusion de produits en fonction d’une appréciation de l’ensemble des éléments de preuve au dossier.
  5. En l’espèce, Mertex fait valoir que ses observations, qui ne se limitaient pas à une demande d’exclusion, ne se prêtent pas à la procédure par écrit du Tribunal pour le dépôt d’une demande d’exclusion, de sorte qu’elle n’en a pas déposée. Le Tribunal désire rappeler aux parties que sa procédure de demande d’exclusion par écrit ne délimite pas le fardeau de la preuve décrit ci‑dessus. La procédure par écrit est un outil administratif qui aide le Tribunal à déterminer le nombre de demandes d’exclusion ainsi que leur nature, et il offre aux parties la possibilité de présenter des éléments de preuve et de faire des observations. Contrairement à l’unique demande formulée en l’espèce, les demandes d’exclusion peuvent parfois se compter par centaines et, donc, nécessiter une minutieuse planification afin de s’assurer que l’audience est équitable, transparente et efficiente. En plus, dans un certain nombre d’affaires récentes, le Tribunal a conclu qu’il était utile d’entendre des témoignages et des arguments de vive voix sur la question de l’exclusion de produits[207].
  6. Des éléments de preuve cohérents, émanant de sources diverses, indiquent que « tube vert » est un terme de l’industrie utilisé pour décrire les marchandises qui sont traitées pour en faire des FTPP finies. Plus particulièrement, l’exposé des motifs de l’ASFC relativement à son enquête dans la présente affaire mentionne ceci : « Un tube pour lequel la norme 5CT de l’API exige une ouvraison supplémentaire, comme le traitement thermique et/ou des essais, est appelé “tube vert” dans l’industrie[208]. » Cette définition est corroborée par les affirmations de divers témoins, qui ont aussi mentionné que le terme « tube vert » était une expression employée dans l’industrie pour décrire des FTPP en cours de traitement ou non finies[209].
  7. Tel que l’a affirmé M. Harapiak, un tube vert peut comporter un certain nombre de caractéristiques différentes (c’est-à-dire qu’il peut avoir subi des essais non destructifs, un traitement thermique, un redressage, un biseautage des extrémités, un refoulement des extrémités, un pesage, un mesurage et un marquage au pochoir), selon le traitement qui a été exécuté à l’usine, mais peut aussi partager un certain nombre d’attributs avec des FTPP finies, tels que sa composition en acier, sa forme, son poids par pied et ses dimensions[210].
  8. Les éléments de preuve documentaire indiquent que les tubes verts ne requièrent pas nécessairement un traitement thermique avant d’être certifiés conformes aux normes de l’API et que les tubes verts destinés à subir un traitement thermique pour les nuances L80 et P110 de l’API peuvent présenter les propriétés chimiques et mécaniques de l’une des nuances H40, J55 et/ou K55 avant le traitement thermique[211]. À titre d’exemple précis, une nuance à laquelle se réfère l’industrie comme étant « J55 extensible » [traduction] peut être considérée comme un tube vert parce que, si le tube devait subir un traitement thermique, il pourrait être certifié comme une nuance L80 de l’API[212]. Toutefois, la nuance J55 extensible peut également être utilisée pour exécuter des travaux au fond d’un puits, sans subir de traitement thermique, pourvu qu’elle ait été filetée et manchonnée[213]. Autrement dit, bien qu’il soit fait mention de ce produit comme étant un tube vert, il possède aussi les propriétés chimiques et mécaniques de la nuance J55 et peut être utilisé comme une nuance J55[214].
  9. Le Tribunal conclut qu’il ne fait aucun doute que la branche de production nationale produit des tubes verts pour sa propre utilisation interne lors de la fabrication de FTPP finies. M. McHattie, lors de sa description de ce que constitue un tube vert, a expliqué les méthodes de production de Tenaris et a affirmé de manière assez claire que Tenaris produisait des tubes verts, lesquels étaient, en fin de compte, transformés en FTPP finies[215]. M. Harapiak a affirmé qu’Evraz faisait la même chose[216]. M. Mandel a mentionné que les installations de Welded Tube, à Concord (Ontario), étaient également en mesure de produire des tubes verts[217]. M. Boswell a mentionné que l’usine d’Energex à Welland avait produit des tubes verts pour son usage interne jusqu’à la mise à l’arrêt de l’usine[218].
  10. Mertex fait valoir que son exclusion devrait être accordée étant donné que la branche de production nationale ne vend pas de tubes verts sur le marché libre canadien. Toutefois, un témoignage a contredit cette affirmation. M. Mandel a fait état d’achats récents de tubes verts par Welded Tube, pour ses propres besoins, de producteurs canadiens et d’un producteur des États‑Unis[219].
  11. M. Boswell a aussi mentionné qu’Energex avait déjà vendu des tubes verts sur le marché commercial[220]. M. Smith a noté l’absence d’installations indépendantes de traitement thermique au Canada et a mentionné que c’était pour cela qu’Evraz n’avait reçu aucune demande pour fournir des tubes verts à des acheteurs au Canada[221]. Pour ces motifs, le Tribunal conclut qu’il y a eu des ventes de tubes verts sur le marché canadien, mais que, à ce jour, ces ventes se sont limitées aux producteurs nationaux qui achètent des tubes verts pour eux‑mêmes et pour leur faire subir d’autres traitements pour les transformer en FTPP finies.
  12. Selon les témoignages, il existe également une demande pour les tubes verts aux États‑Unis[222], et les producteurs nationaux peuvent fournir, et fournissent effectivement, des tubes verts à des acheteurs aux États‑Unis en vue d’un traitement additionnel[223]. Lors de l’audience publique, M. McHattie a expliqué que Tenaris vendait des tubes verts à des sociétés connexes aux États‑Unis qui les filetaient par la suite[224].
  13. Par conséquent, le Tribunal conclut que la branche de production nationale produit des tubes verts et qu’elle est en mesure de fournir des tubes verts pour la vente au Canada. Le Tribunal estime que ces faits suffisent pour rejeter la demande de Mertex. Néanmoins, le Tribunal examinera la question de savoir si, dans le cas où la demande d’exclusion de Mertex était accordée, cela causerait un dommage à la branche de production nationale.
  14. La branche de production nationale a exprimé d’importantes préoccupations concernant la demande de Mertex en vue de l’exclusion des tubes verts; elle fait valoir que de permettre une exclusion pour les tubes verts aurait le même effet dommageable pour la branche de production nationale qu’une annulation des droits sur les FTPP finies. En outre, la branche de production nationale a fait valoir qu’une telle exclusion inciterait les importateurs à contourner les conclusions du Tribunal sur les marchandises en question.
  15. M. McHattie a expliqué que les préoccupations de la branche de production nationale au sujet des tubes verts est que, si l’exclusion de produits était permise, les tubes verts seraient importés au Canada à un prix artificiellement bas, sous-évalué et subventionné, et que, étant donné que le coût du traitement thermique et du filetage est relativement bas en comparaison du coût de fabrication de tuyaux à partir de billettes d’acier, ces tubes verts importés bénéficieraient d’un avantage compétitif inéquitable par rapport aux FTPP finies produites par la branche de production nationale[225].
  16. Selon les témoignages entendus à l’audience, la composante la plus significative du coût des FTPP finies vendues au Canada est le tube même, lequel subit d’autres traitements en vue de la transformation en FTPP finies[226]. M. McHattie a estimé que le coût de finition des tubes verts pour produire des FTPP vendables se situait entre 10 et 25 p. 100 du coût total des FTPP, ce qui comprend le traitement thermique ainsi que le filetage, la partie « filetage » représentant de la moitié aux deux tiers du coût, le reste étant pour le traitement thermique[227]. Les estimations de M. Mandel sont du même ordre, bien qu’il ait mentionné que le coût variait en fonction du fait que les marchandises finies étaient produites à partir de tubes verts faits d’alliage ou de carbone[228]. Ces estimations vont dans le même sens que d’autres estimations versées au dossier[229]. Le Tribunal accepte les témoignages non contredits de M. McHattie et de M. Mandel, qui ont affirmé que la finition de tubes verts sous-évalués et subventionnés au Canada ajouterait relativement peu de valeur et que les produits finis seraient en concurrence avec les FTPP produites nationalement.
  17. Bien que les éléments de preuve au dossier indiquent qu’il n’y a pas actuellement d’installation indépendante de traitement thermique au Canada, dans son témoignage, M. Mandel a affirmé que, si on était en mesure d’obtenir des tubes verts chinois à bas prix, l’ouverture d’une installation de traitement thermique pour la finalisation de tubes verts chinois aurait un sens sur le plan commercial. Certes, les coûts pour ce faire varieraient en fonction de la capacité de l’usine, du type de four utilisé ainsi que d’une panoplie d’autres facteurs, mais M. Mandel estime que cela exigerait un investissement initial en capital de quelque 75 millions de dollars canadiens[230].
  18. D’autres producteurs estiment qu’une installation de traitement pourrait être ouverte au Canada dans un délai aussi court que de trois à six mois avec un investissement de l’ordre de 15 à 20 millions de dollars canadiens, advenant l’achat d’une usine à l’arrêt[231]. Par contre, pour ouvrir une installation qui produirait des FTPP à partir de « feuillards », cela requerrait généralement un investissement d’environ 100 millions de dollars canadiens et pourrait prendre entre 24 et 30 mois à construire[232]. Ainsi, bien qu’aucune usine de ce genre n’existe actuellement, il est possible qu’il s’en construise une ou plus au Canada assez rapidement et à un coût peu élevé.
  19. En effet, les tubes verts traités par une installation de ce genre seraient finalement en concurrence avec les FTPP finies produites par la branche de production nationale. Tel que M. Mandel l’a affirmé dans son témoignage, aucun usage ne peut être fait des tubes verts, hormis leur transformation en FTPP finies[233]. Le prix des tubes verts chinois est très bas; plus particulièrement, des rapports mentionnent que le prix des tuyaux verts de la nuance J55 de l’API était même moins élevé que celui des tuyaux de carbone standard en 2013[234]. Par conséquent, le Tribunal juge que le fait d’exclure les tubes verts de ses conclusions donnerait aux importateurs un accès à un produit intermédiaire sous-évalué et subventionné qui, avec un coût additionnel relativement petit, serait en concurrence avec les FTPP finies vendues sur le marché canadien.
  20. Le Tribunal conclut que, dans la mesure où l’entrée au Canada de tubes verts serait autorisée sans droits antidumping ou compensateurs, même après un traitement thermique et des opérations de finition pouvant être effectués au Canada par un producteur indépendant, le produit final serait en concurrence avec les marchandises similaires sur le marché canadien et exercerait probablement d’importantes pressions sur les prix de la branche de production nationale. Plus particulièrement, le Tribunal croit que, si l’exclusion était accordée, le prix des FTPP fabriquées à partir de tubes verts chinois importés serait vraisemblablement moins élevé que celui des marchandises similaires.
  21. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que le fait d’accueillir la demande d’exclusion de produits présentée par Mertex causerait un préjudice à la branche de production nationale. La demande de Mertex est par conséquent rejetée.

CONCLUSION

  1. Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) of LMSI, le Tribunal proroge, par les présentes, ses conclusions à l’égard des FTPP originaires ou exportées de la Chine.
 

[1].     L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

[2].     Le dossier en cause comprend toutes les pièces du Tribunal et tous les documents acceptés pour dépôt par celui-ci, y compris les documents suivants : le rapport protégé de réexamen relatif à l’expiration, l’énoncé des motifs public et les documents connexes de l’ASFC, les communications écrites du Tribunal, l’avis de réexamen relatif à l’expiration du Tribunal, les réponses publiques et protégées aux questionnaires de réexamen relatif à l’expiration, les rapports d’enquête public et protégé dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, de même que leurs révisions subséquentes et les suppléments, les mémoires des parties et les éléments de preuve y afférents, la liste des pièces, les conclusions du Tribunal, l’exposé des motifs du Tribunal et les rapports public et protégé préparés par le personnel dans le cadre de l’enquête no NQ-2009-004. Les pièces publiques ont été mises à la disposition de toutes les parties. Les pièces protégées n’ont été fournies qu’aux conseillers juridiques qui avaient déposé un acte de déclaration et d’engagement à l’égard des renseignements confidentiels.

[3].     Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale » et le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques]. Puisqu’il y a à l’heure actuelle une branche de production nationale déjà mise en production, la question de savoir si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

[4].     Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 janvier 2015, à la p. 152.

[5].     Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 janvier 2015, à la p. 10.

[6].     Ibid. à la p. 56.

[7].     Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 janvier 2015, aux pp. 152-153.

[8].     Par exemple, Mertex indique que « [l]es arguments concernant l’utilisation de tubes verts au lieu de tubes à faible résistance relèvent du mythe » [traduction]. Pièce RR-2014-003-E-01 au par. 24, vol. 13.

[9].     Pièce RR-2014-003-E-02 à la p. 2, vol. 13.

[10].   La procédure de demandes d’exclusion par écrit et les formulaires connexes ont été élaborés pour faciliter le dépôt de demandes d’exclusion de produits particuliers dans le cadre des enquêtes et des réexamens relatifs à l’expiration effectués par le Tribunal et pour s’assurer que le Tribunal dispose de tous les renseignements pertinents dont il a besoin pour statuer sur une demande d’exclusion. Ce processus est décrit en détail dans la Ligne directrice sur les demandes d’exclusion de produits du Tribunal.

[11].   Pièce RR-2014-003-E-02 à la p. 2, vol. 13.

[12].   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 28 janvier 2015, aux pp. 269-271

[13].   Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008) (TCCE) [Caissons sans soudure –enquête].

[14].   Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (11 mars 2013) (TCCE) [Caissons sans soudure – réexamen relatif à l’expiration].

[15].   Bien que le conseiller juridique ait suggéré que le Tribunal pourrait s’inspirer de la notion d’« utilisation légitime » en matière de droits d’auteur (voir Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 janvier 2015, aux pp. 90-91), le Tribunal fait remarquer que la notion d’« utilisation légitime » n’existe pas en tant que tel dans la législation canadienne sur les droits d’auteur; le législateur a plutôt inclus dans la Loi sur le droit d’auteur diverses dispositions concernant la notion similaire mais distincte d’« utilisation équitable » (articles 29-29.2).

[16].   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 28 janvier 2015, à la p. 254.

[17].   Si le Tribunal détermine que le présent réexamen relatif à l’expiration vise plus d’une catégorie de marchandise, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation et Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[18].   Pour trancher la question de savoir s’il y a plus d’une catégorie de marchandise, le Tribunal doit déterminer si des marchandises pouvant être comprises dans des catégories distinctes de marchandise constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres. Dans l’affirmative, ces marchandises seront considérées comme constituant une seule catégorie de marchandise. Voir par exemple Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au par. 115; Panneaux d’isolation thermique (11 avril 1997), NQ-96-003 (TCCE) à la p. 10.

[19].   Voir par exemple Raccords de tuyauteries en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[20].   Plus précisément, le Tribunal a conclu que les tubes-sources pour manchons visés par la définition initiale du produit étaient différents de toutes les autres FTPP visées par la définition et constituaient une catégorie de marchandise en soi. Compte tenu du fait que le Tribunal a également conclu à l’absence de dommage ou de menace de dommage attribuable aux tubes-sources pour manchons en question, ceux-ci ont été exclus de ses conclusions et ne font pas l’objet du présent réexamen relatif à l’expiration.

[21].   Voir par exemple pièce RR-2014-003-D-14 aux par. 2, 4, vol. 11C; pièce RR-2014-003-A-09, affidavit de Bruce Urband aux par. 3-8, vol. 11.

[22].   Pièce RR-2014-003-D-06 au par. 9, vol. 11B.

[23].   L’expression « proportion majeure » s’entend d’une proportion importante ou considérable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément d’une majorité. Voir Japan Electrical Manufacturers Association c. Canada (Tribunal antidumping), [1982] 2 C.F. 816 (C.A.F.); Chine – Droits antidumping et compensateurs visant certaines automobiles en provenance des États-Unis (23 mai 2014), OMC Doc. WT/DS440/R, rapport du groupe spécial au par. 7.207; Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine (15 juillet 2011), OMC Doc. WT/DS397/AB/R, rapport de l’Organe d’appel aux par. 411, 419, 430; Argentine – Droits antidumping définitifs visant la viande de volaille en provenance du Brésil (22 avril 2003), OMC Doc. WT/DS241/R, rapport du groupe spécial aux par. 7.341-7.344.

[24].   Pièce RR-2014-003-06B (protégée), tableau 9, vol. 2.1A; pièce RR-2014-003-05B, vol. 1.1A à la p. 31.

[25].   Pièce RR-2014-003-C-03 aux par. 5-9, vol. 11A; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 janvier 2015, à la p. 64.

[26].   Voir par exemple Caissons sans soudure – enquête aux par. 76-77.

[27].   Certains lave-vaisselle et sécheuses (25 avril 2005), RR-2004-005 (TCCE) au par. 16.

[28].   Raccords de tuyauterie en cuivre (17 février 2012), RR-2011-001 (TCCE) au par. 56. Dans Conteneurs thermoélectriques (9 décembre 2013), RR-2012-004 (TCCE) [Conteneurs thermoélectriques] au par. 14, le Tribunal a indiqué que le contexte d’analyse dans lequel il est statué sur un réexamen relatif à l’expiration comprend souvent l’évaluation d’éléments de preuve rétrospectifs appuyant des conclusions prospectives. Voir aussi Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) [Extrusions d’aluminium — réexamen relatif à l’expiration] au par. 21.

[29].   Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (16 août 2006), RR-2005-002 (TCCE) au par. 59.

[30].   Conteneurs thermoélectriques au par. 14; Extrusions d’aluminium — réexamen relatif à l’expiration au par. 21.

[31].   D.O.R.S./84-927 [Règlement].

[32].   Voir alinéa 37.2(2)j) du Règlement.

[33].   Pièce RR-2014-003-16.02A (protégée), vol. 2.01 à la p. 261.

[34].   Ibid. à la p. 22.

[35].   Ibid.

[36].   Ibid. à la p. 258.

[37].   Ibid. aux pp. 22, 262.

[38].   Pièce RR-2014-003-D-03 au par. 15, vol. 11B.

[39].   Pièce RR-2014-003-16.02A (protégée), vol. 2.01 aux pp. 208, 224, 262; pièce RR-2014-003-23.02, vol. 7 aux pp. 46‑47; pièce RR-2014-003-A-08 (protégée) à la p. 110, vol. 12.

[40].   Pièce RR-2014-003-16.02A (protégée), vol. 2.01 aux pp. 258-259.

[41].   Ibid. à la p. 208.

[42].   Pièce RR-2014-003-A-08 (protégée) aux pp. 50, 65, 71, 79, 84, vol. 12; pièce RR-2014-003-47 (protégée), vol. 2.01C aux pp. 27-28.

[43].   Pièce RR-2014-003-05B, tableaux 29, 30, 33, vol. 1.1A.

[44].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 janvier 2015, aux pp. 29-30.

[45].   Ibid. aux pp. 27-28; pièce RR-2014-003-05B, tableau 29, vol. 1.1A.

[46].   Pièce RR-2014-003-05B, tableau 31, vol. 1.1A; Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (2 février 2010), NQ-2009-003 (TCCE) au par. 189.

[47].   Pièce RR-2014-003-05B, tableau 31, vol. 1.1A.

[48].   Ibid.; pièce RR-2014-003-06B (protégée), tableau 39, vol. 2.1A.

[49].   Pièce RR-2014-003-16.02A (protégée), vol. 2.01 à la p. 217.

[50].   Ibid.; pièce RR-2014-003-46 (protégée), vol. 2.01C à la p. 13.

[51].   Pièce RR-2014-003-03A, vol. 1A à la p. 134.

[52].   Voir, par exemple, Caissons sans soudure – réexamen relatif à l’expiration.

[53].   Pièce RR-2014-003-D-10, onglet 7, vol. 11C.

[54].   Ibid.

[55].   Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 janvier 2015, aux pp. 162-163.

[56].   Pièce RR-2014-003-05B, tableaux 5, 6, vol. 1.1A.

[57].   Pièce RR-2014-003-39.09, vol. 1C à la p. 82; pièce RR-2014-003-51, vol. 1D à la p. 35.

[58].   Par exemple, la Petroleum Services Association of Canada qualifie de « véritable inconnue » [traduction] le temps que les prix actuels se maintiendront. Voir pièce PR-2014-003-48, vol. 1D à la p. 25.

[59].   Pièce RR-2014-003-47 (protégée), vol. 2.01C à la p. 20; pièce RR-2014-003-D-11 (protégée) aux pp. 1, 5, vol. 2.01A.

[60].   Pièce RR-2014-003-39.13, vol. 1C à la p. 101.

[61].   Pièce RR-2014-003-39.16, vol. 1C à la p. 114.

[62].   Pièce RR-2014-003-39.19, vol. 1C à la p. 171; pièce RR-2014-003-D-11 (protégée) à la p. 1, vol. 2.01A.

[63].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 janvier 2015, aux pp. 23-25.

[64].   Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 janvier 2015, aux pp. 119-120.

[65].   Pièce RR-2014-003-05, tableaux 5, 6, vol. 1.1A.

[66].   Pièce RR-2014-003-39.15, vol. 1C aux pp. 108-109.

[67].   Pièce RR-2014-003-51, vol. 1D à la p. 35.

[68].   Pièce RR-2014-003-47 (protégée), vol. 2.01C à la p. 18.

[69].   Pièce RR-2014-003-46 (protégée), vol. 2.01C à la p. 7; pièce RR-2014-003-47 (protégée), vol. 2.01C à la p. 20.

[70].   Pièce RR-2014-003-47 (protégée), vol. 2.01C aux pp. 20-21.

[71].   Ibid. aux pp. 18, 20, 22-26.

[72].   Pièce RR-2014-003-39.10, vol. 1C aux pp. 84-85.

[73].   Pièce RR-2014-003-47 (protégée), vol. 2.01C à la p. 21; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 janvier 2015, aux pp. 9-10.

[74].   Pièce RR-2014-003-47 (protégée), vol. 2.01C aux pp. 27, 28.

[75].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 janvier 2015, aux pp. 9-10, 19-20.

[76].   Ibid. aux pp. 25-26.

[77].   Pièce RR-2014-003-48, vol. 1D à la p. 25.

[78].   Pièce RR-2014-003-39.08, vol. 1C à la p. 75.

[79].   Ibid.

[80].   Pièce RR-2014-003-39.10, vol. 1C à la p. 84.

[81].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 janvier 2015, aux pp. 9-10, 18-19, 79, vol. 2, 27 janvier 2015, aux pp. 93-94, 99, 115-118. Voir, par exemple, pièce RR-2014-003-D-10, onglet 12, vol. 11C.

[82].   Voir l’alinéa 37.2(2)c) du Règlement; Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (7 janvier 2014), RR-2013-002 (TCCE) au par. 85. Dans Conteneurs thermoélectriques, au paragraphe 14, le Tribunal a affirmé que, dans le cadre d’un examen relatif à l’expiration, le Tribunal doit tirer des conclusions logiques à partir des renseignements pertinents qui lui sont présentés, et ces renseignements comprennent souvent à juste titre des informations sur le rendement des branches de production nationale et étrangère au cours de la période visée par le réexamen, alors que des droits anti‑dumping et compensateurs étaient imposés. Voir aussi Extrusions d’aluminium — réexamen relatif à l’expiration au par. 21.

[83].   Voir l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement.

[84].   Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 janvier 2015, aux pp. 100-101, 156.

[85].   Pièce RR-2014-003-05B, tableaux 9, 10, vol. 1.1A.

[86].   Ibid., tableau 30.

[87].   Ibid., tableau 33.

[88].   Ibid., tableau 5.

[89].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 janvier 2015, aux pp. 77-79, vol. 2, 27 janvier 2015, aux pp. 98‑99.

[90].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 janvier 2015, aux pp. 20-22, 55-56; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 26 janvier 2015, à la p. 45.

[91].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 janvier 2015, aux pp. 55-56, 78, vol. 2, 27 janvier 2015, aux pp. 98-99.

[92].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 janvier 2015, aux pp. 79-80, vol. 2, 27 janvier 2015, aux pp. 168‑169.

[93].   Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 janvier 2015, aux pp. 98-99, 115-118.

[94].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 janvier 2015, aux pp. 21-22, 66.

[95].   Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 janvier 2015, aux pp. 98-99.

[96].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 janvier 2015, à la p. 78.

[97].   En réponse à la demande de renseignements du Tribunal, Tenaris, Evraz et Welded Tube ont fourni leurs prévisions pour 2015 lorsque c’était possible de le faire, y compris en ce qui a trait au volume de production nationale ainsi qu’au volume et à la valeur des ventes. Voir pièce RR‑2014‑003-RI-01A (protégée), vol. 10; pièce RR-2014-003-RI-02A (protégée), vol. 10; pièce RR‑2014‑003-RI-04A (protégée), vol. 10; pièce RR-2014-003-D-09 (protégée) aux par. 23-26, annexe, vol. 12A; pièce RR-2014-003-06B (protégée), tableaux 7, 29, vol. 2.1A. Voir aussi pièce RR-2014-003-D-08 aux par. 8-12, vol. 11B, en ce qui a trait aux coûts fixes relatifs à la production de FTPP.

[98].   Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 janvier 2015, aux pp. 125-126, vol. 1, 26 janvier 2015, à la p. 10; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 26 janvier 2015, à la p. 12.

[99].   Pièce RR-2014-003-05B, tableau 8, vol. 1.1A.

[100]. Ibid., tableau 60.

[101]. Ibid., tableau 63.

[102]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 janvier 2015, aux pp. 35-37, 77-78, 81; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 26 janvier 2015, aux pp. 27-30, 34-36; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 janvier 2015, aux pp. 128-130; pièce RR-2014-003-A-03 aux par. 33-36, vol. 11; pièce RR-2014-003-39.03, vol. 1C à la p. 34.

[103]. Pièce RR-2014-003-05B, tableau 8, vol. 1.1A.

[104]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 janvier 2015, aux pp. 35-37, 77-78, 81-82; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 26 janvier 2015, aux pp. 26-27, 30.

[105]. Pièce RR-2014-003-05B, tableau 7, vol. 1.1A.

[106]. Ibid., tableaux 57, 63.

[107]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 janvier 2015, aux pp. 27-28; pièce RR-2014-003-05B, tableau 29, vol. 1.1A.

[108]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 janvier 2015, aux pp. 100-101.

[109]. Ibid. à la p. 156.

[110]. Pièce RR-2014-003-05, tableaux 7, 102, vol. 1.1.

[111]. Ibid., tableaux 7, 103.

[112]. Ibid., tableau 104.

[113]. Ibid., tableau 106.

[114]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 janvier 2015, aux pp. 125-126.

[115]. Ibid. à la p. 125.

[116]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 janvier 2015, à la p. 10.

[117]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 27 janvier 2015, aux pp. 69-70, vol. 1, 26 janvier 2015, à la p. 3.

[118]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 janvier 2015, aux pp. 125-126; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 26 janvier 2015, à la p. 12.

[119]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 janvier 2015, aux pp. 95-96.

[120]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 26 janvier 2015, aux pp. 3-4, vol. 2, 27 janvier 2015, aux pp. 69‑70, 81-82.

[121]. Pièce RR-2014-003-05B, tableaux 108, 109, vol. 1.1A.

[122]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 janvier 2015, aux pp. 122-124; pièce RR-2014-003-D-08 au par. 6, vol. 11D.

[123]. Pièce RR-2014-003-05B, tableaux 7, 31, vol. 1.1A.

[124]. Pièce RR-2014-003-11.03C (protégée), vol. 2.3A à la p. 314.

[125]. Pièce RR-2014-003-05B, tableaux 7, 31, vol. 1.1A.

[126]. Ibid., tableau 96.

[127]. Ibid.

[128]. Ibid.

[129]. Pièce RR-2014-003-06B (protégée), tableau 97, vol. 2.1A.

[130]. Tel que mentionné précédemment, en réponse à la demande de renseignements du Tribunal, Tenaris, Evraz et Welded Tube ont fourni leurs prévisions pour 2015, lorsqu’elles les avaient, en matière de volume de production nationale ainsi qu’en matière de volume et de valeur des ventes intérieures et des ventes à l’exportation. Bien qu’Evraz n’ait fourni qu’une estimation du volume de production nationale totale ainsi que le volume et la valeur combinés des ventes intérieures et des ventes à l’exportation, pour les besoins de la cause, le Tribunal s’est fondé sur les données de la période visée par le réexamen pour estimer le volume et la valeur des ventes intérieures et des ventes à l’exportation, en fonction des pièces suivantes : pièce RR-2014-003-RI-01A (protégée), vol. 10; pièce RR-2014-003-RI-02A (protégée), vol. 10; pièce RR-2014-003-RI-04A (protégée), vol. 10; pièce RR-2014-003-D-09 (protégée) aux par. 23-26, annexe, vol. 12A; pièce RR-2014-003-06B (protégée), tableaux 29, 56, vol. 2.1A.

[131]. Pièce RR-2014-003-RI-01A (protégée) à la p. 4, vol. 10; pièce RR-2014-003-RI-02A à la p. 2, vol. 10; pièce RR‑2014-003-RI-03A à la p. 2, vol. 10; pièce RR-2014-003-RI-04A à la p. 4, vol. 10; pièce RR-2014-003-05B, tableau 35, vol. 1.1A.

[132]. Pour établir les répercussions possibles, le Tribunal a considéré que le coût des marchandises vendues exprimé en dollar par tonne métrique correspondait aux niveaux de 2014, étant donné qu’il s’agissait des meilleures données dont disposait le Tribunal. La valeur des ventes nettes rendues déclarée a été rajustée en fonction des coûts de livraison, le cas échéant, selon la valeur des ventes nettes rendues et le chiffre d’affaires net déclarés par les producteurs nationaux pour la période visée par le réexamen.

[133]. Pièce RR-2014-003-D-08 aux par. 8-12, vol. 11B; pièce RR-2014-003-D-09 (protégée) aux par. 8-12, vol. 12A.

[134]. Alinéas 37.2(2)a), 37.2(2)d), 37.2(2)f), 37.2(2)h) et 37.2(2)i) du Règlement.

[135]. Pièce RR-2014-003-D-02 (protégée) aux par. 42-47, vol. 12A.

[136]. Pièce RR-2014-003-A-02 (protégée) aux par. 67-72, vol. 12.

[137]. Pièce RR-2014-003-16.02A (protégée), vol. 2.01 aux pp. 262, 266.

[138]. Ibid. aux pp. 253, 259.

[139]. Ibid. à la p. 210.

[140]. Ibid. à la p. 30.

[141]. Ibid. à la p. 264.

[142]. Caissons sans soudure – réexamen relatif à l’expiration au par. 122.

[143]. Pièce RR-2014-003-A-07 à la p. 146, vol. 11; pièce RR-2014-003-16.02A (protégée), vol. 2.01 aux pp. 222-223.

[144]. Pièce RR-2014-003-47 (protégée), vol. 2.01C aux pp. 27, 28.

[145]. Pièce RR-2014-003-A-08 (protégée) aux pp. 29-38, vol. 12.

[146]. Ibid. à la p. 43.

[147]. Ibid. aux pp. 29-39, 44, 126.

[148]. Pièce RR-2014-003-03A, vol. 1A à la p. 131.

[149]. Pièce RR-2014-003-16.02A (protégée), vol. 2.01 à la p. 209.

[150]. Ibid. à la p. 24.

[151]. Pièce RR-2014-003-D-10, onglet 7, vol. 11C.

[152]. Ibid., onglet 9.

[153]. Pièce RR-2014-003-A-08 (protégée) aux pp. 5, 10, 20, 24, 46-54, vol. 12; pièce RR-2014-003-16.02A (protégée), vol. 2.01 à la p. 263; pièce RR-2014-003-47 (protégée), vol. 2.01C à la p. 28; pièce RR-2014-003-32.03, vol. 7.1F à la p. 159; pièce RR-2014-003-32.01D, vol. 7.1F aux pp. 71-72; pièce RR-2014-003-32.04, vol. 7.1F à la p. 189.

[154]. Pièce RR-2014-003-16.02A (protégée), vol. 2.01 à la p. 217.

[155]. Pièce RR-2014-003-28.01A, vol. 7.1 à la p. 104; pièce RR-2014-003-A-07 aux pp. 148-153, vol. 11; pièce RR‑2014‑003-A-08 (protégée) aux pp. 27, 44, 59, 68, 69, vol. 12.

[156]. Pièce RR-2014-003-16.02A (protégée), vol. 2.01 aux pp. 275-276.

[157]. Pièce RR-2014-003-47 (protégée), vol. 2.01C à la p. 27.

[158]. Ibid.

[159]. Pièce RR-2014-003-47 (protégée), vol. 2.01C à la p. 19; pièce RR-2014-003-05B, tableau 43, vol. 1.1A.

[160]. Pièce RR-2014-003-03A, vol. 1A à la p. 139; pièce RR-2014-003-A-08 (protégée) aux pp. 109-110, vol. 12.

[161]. Pièce RR-2014-003-D-03 au par. 15, vol. 11B.

[162]. Pièce RR-2014-003-D-11 (protégée) à la p. 64, vol. 2.01A.

[163]. Pièce RR-2014-003-03A, vol. 1A à la p. 139.

[164]. Pièce RR-2014-003-A-08 (protégée), à la p. 115, vol. 12.

[165]. Pièce RR-2014-003-16.02A (protégée), vol. 2.01 aux pp. 23, 233, 249; pièce RR-2014-003-D-10 aux pp. 6-7, 9, vol. 11C.

[166]. Pièce RR-2014-003-16.02A (protégée), vol. 2.01 aux pp. 233, 249; pièce RR-2014-003-D-10 aux pp. 6-7, 9, vol. 11C.

[167]. En janvier et en mai 2010, les États-Unis ont adopté des conclusions de menaces de dommages en raison d’importations de certaines FTPP sous-évaluées et subventionnées de la Chine. Les États-Unis ont commencé leur réexamen de ces conclusions en décembre 2014. Étant donné que les réexamens ne seront pas terminés avant au moins février 2016, le marché américain attirera vraisemblablement moins de FTPP de la Chine jusqu'à cette date-là. Voir pièce RR-2014-003-D-10, onglet 15, vol. 11C.

[168]. Pièce RR-2014-003-A-08 (protégée) à la p. 84, vol. 12; pièce RR-2014-003-B-05 aux pp. 143-147, vol. 11A; pièce RR-2014-003-D-05 (protégée) au par. 19, vol. 12A; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 janvier 2015, à la p. 97, vol. 2, 27 janvier 2015, à la p. 162.

[169]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 janvier 2015, aux pp. 163-164.

[170]. Pièce RR-2014-003-10.03C, tableau 1, vol. 1.3A.

[171]. Pièce RR-2014-003-05B, tableau 31, vol. 1.1A.

[172]. Ibid., tableau 30.

[173]. Caissons sans soudure – réexamen relatif à l’expiration aux par. 132-138.

[174]. Alinéa 37.2(2)b) du Règlement.

[175]. Pièce RR-2014-003-06B (protégée), tableau 43, vol. 2.1A.

[176]. Pièce RR-2014-003-46 (protégée), vol. 2.01C aux pp. 5, 7, 13; pièce RR-2014-003-A-06 (protégée), tableau 2, vol. 12.

[177]. Pièce RR-2014-003-A-06 (protégée), tableau 2, vol. 12.

[178]. Pièce RR-2014-003-06B (protégée), tableau 43, vol. 2.1A.

[179]. Pièce RR-2014-003-06A (protégée), tableaux 1, 2, vol. 2.1A.

[180]. Pièce RR-2014-003-05B, tableau 35, vol. 1.1A; pièce RR-2014-003-A-06, tableaux 1, 2, vol. 1.1A; pièce RR‑2014-003-47 (protégée), vol. 2.01C à la p. 19.

[181]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 janvier 2015, aux pp. 164-165.

[182]. Pièce RR-2014-003-D-09 (protégée) aux par. 23-26, annexe, vol. 12A; pièce RR-2014-003-B-04 (protégée) aux par. 40-43, vol. 12A.

[183]. Pièce RR-2014-003-A-06 (protégée), tableaux 1, 2, vol. 12.

[184]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 janvier 2015, aux pp. 164-165.

[185]. Ibid. aux pp. 156, 168-171.

[186]. Pièce RR-2014-003-05B, tableaux 36, 99, vol. 1.1A.

[187]. Ibid., tableau 96.

[188]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 27 janvier 2015, aux pp. 72-75.

[189]. Voir alinéas 37.2(2)e) and 37.2(2)g) du Règlement.

[190]. Voir alinéa 37.2(2)k) du Règlement.

[191]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 27 janvier 2015, aux pp. 71-72; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 janvier 2015, aux pp. 123-124.

[192]. Pièce RR-2014-003-D-09 (protégée) aux par. 23-26, vol. 12A; pièce RR-2014-003-B-04 (protégée) aux par. 42‑43, vol. 12A.

[193]. Pièce RR-2014-003-RI-01A (protégée), vol. 10; pièce RR-2014-003-RI-02A (protégée), vol. 10; pièce RR-2014-003-RI-04A (protégée), vol. 10; pièce RR-2014-003-D-09 (protégée) aux par. 23-26, annexe, vol. 12A; pièce RR‑2014-003-06B (protégée), tableaux 29, 56, vol. 2.1A.

[194]. Pièce RR-2014-003-D-08 aux par. 8-12, vol. 11B.

[195]. Pièce RR-2014-003-05B, tableau 105, vol. 1.1A.

[196]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 janvier 2015, aux pp. 99, 115-118, 122-123, 168-169.

[197]. Ibid. aux pp. 154-157.

[198]. Ibid. à la p. 123.

[199]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 26 janvier 2015, aux pp. 4-6, 9-11; pièce RR-2014-003-B-04 (protégée) aux par. 44-48, vol. 12A; pièce RR-2014-003-D-07 (protégée) aux par. 17-20, vol. 12A; pièce RR-2014-003-D-08 aux par. 27-33, vol. 11B; pièce RR-2014-003-D-09 (protégée) aux par. 27-33, vol. 12A. Il convient également de souligner que, selon des éléments de preuve non confidentiels de Welded Tube, dans le passé, d’importants investissements avaient été directement tributaires des conclusions du Tribunal et de la question de savoir si les marchandises en cause seraient empêchées d’entrer sur le marché canadien à des prix dommageables. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 janvier 2015, à la p. 58.

[200]. Pièce RR-2014-003-D-08 au par. 28, vol. 11B; pièce RR-2014-003-A-03 aux par. 37-39, vol. 11.

[201]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 janvier 2015, aux pp. 38-39; pièce RR-2014-003-A-06 (protégée), tableaux I, II, vol. 12.

[202]. Extrusions d’aluminium — réexamen relatif à l’expiration au par. 187.

[203]. Hetex Garn A.G. c. Tribunal antidumping, [1978] 2 C.F. 507 (CAF); Sacilor Aciéries c. Le Tribunal antidumping, (1985) 9 C.E.R. 210 (C.A.); groupe spécial binational, Moteurs à induction originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique (préjudice) (11 septembre 1991), CDA-90-1904-01; groupe spécial binational, Certaines tôles d’acier laminées à froid originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique (préjudice) (13 juillet 1994), CDA-93-1904-09.

[204]. Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) au par. 245.

[205]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 28 janvier 2015, à la p. 255.

[206]. Extrusions d’aluminium — réexamen relatif à l’expiration au par. 192; Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (30 janvier 2015), RR-2014-002 (TCCE) au par. 105; Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (20 mai 2014), NQ-2013-005 (TCCE) au par. 202.

[207]. Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (30 janvier 2015), RR‑2014-002 (TCCE) au par. 105; Extrusions d’aluminium — réexamen relatif à l’expiration au par. 192.

[208]. Pièce RR-2014-003-03A, vol. 1A à la p. 100.

[209]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 janvier 2015, aux pp. 31, 59, 63-64, vol. 2, 27 janvier 2015, aux pp. 102-103, 166.

[210]. Pièce RR-2014-003-D-14 aux par. 3-4, vol. 11C.

[211]. Pièce RR-2014-003-A-09, affidavit de Bruce Urband au par. 3, vol. 11; pièce RR-2014-003-03A, vol. 1A à la p. 100.

[212]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 janvier 2015, aux pp. 177-178.

[213]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 janvier 2015, à la p. 33.

[214]. Ibid.

[215]. Ibid. aux pp. 31-32.

[216]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 janvier 2015, aux pp. 103-104.

[217]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 janvier 2015, à la p. 63.

[218]. Ibid. à la p. 65.

[219]. Ibid. à la p. 62.

[220]. Ibid. à la p. 65.

[221]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 27 janvier 2015, aux pp. 106, 112-113.

[222]. Ibid. à la p. 166.

[223]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 26 janvier 2015, à la p. 53.

[224]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 janvier 2015, à la p. 32.

[225]. Ibid.

[226]. Pièce RR-2014-003-D-13 (protégée) au par. 20, vol. 11C.

[227]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 janvier 2015, à la p. 34.

[228]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 26 janvier 2015, à la p. 59.

[229]. Pièce RR-2014-003-D-13 (protégée) au par. 21, vol. 12A.

[230]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 janvier 2015, à la p. 75.

[231]. Pièce RR-2014-003-D-13 au par. 25, vol. 11C.

[232]. Ibid.

[233]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 26 janvier 2015, à la p. 60.

[234]. Pièce RR-2014-003-A-10 (protégée), vol. 12.