FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE

FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE
Enquête no NQ-2014-002

Conclusions rendues
le jeudi 2 avril 2015

Motifs rendus
le vendredi 17 avril 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant des :

FOURNITURES TUBULAIRES POUR PUITS DE PÉTROLE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU TAIPEI CHINOIS, DE LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE, DE LA RÉPUBLIQUE D’INDONÉSIE, DE LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DU ROYAUME DE THAÏLANDE, DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE, D’UKRAINE ET DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, afin de déterminer si le dumping de fournitures tubulaires pour puits de pétrole, qui sont des caissons, des tubages et des tubes verts faits d’acier au carbone ou allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 3/8 à 13 3/8 po (de 60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente ou une norme exclusive améliorée, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des tubes courts, des manchons, des tubes sources pour manchons et les caissons en acier inoxydable, des tubages ou des tubes verts contenant 10,5 pour cent ou plus d’équivalents en poids de chrome, originaires ou exportées du Taipei chinois, de la République de l’Inde, de la République d’Indonésie, de la République des Philippines, de la République de Corée, du Royaume de Thaïlande, de la République de Turquie, d’Ukraine et de la République socialiste du Vietnam, et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République de l’Inde, de la République d’Indonésie, de la République des Philippines, du Royaume de Thaïlande, d’Ukraine et de la République socialiste du Vietnam ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

Le 3 mars 2015, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu des décisions définitives selon lesquelles les marchandises susmentionnées originaires ou exportées du Taipei chinois, de la République de l’Inde, de la République d’Indonésie, de la République des Philippines, de la République de Corée, du Royaume de Thaïlande, de la République de Turquie, d’Ukraine et de la République socialiste du Vietnam ont fait l’objet de dumping et que les marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République de l’Inde, de la République d’Indonésie et de la République socialiste du Vietnam ont été subventionnées.

Aux termes des paragraphes 42(4) et 42(4.1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que les volumes de marchandises subventionnées sont négligeables. Par conséquent, le Tribunal canadien du commerce extérieur, par les présentes, met fin à son enquête en ce qui concerne le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République de l’Inde, de la République d’Indonésie et de la République socialiste du Vietnam.

Aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur, par les présentes, conclut que le dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées du Taipei chinois, de la République de l’Inde, de la République d’Indonésie, de la République des Philippines, de la République de Corée, du Royaume de Thaïlande, de la République de Turquie, d’Ukraine et de la République socialiste du Vietnam n’a pas causé un dommage mais menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Ann Penner
Ann Penner
Membre

Rose Ritcey
Rose Ritcey
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l’audience : du 2 au 6 mars 2015

Membres du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant
Ann Penner, membre
Rose Ritcey, membre

Directeur des enquêtes sur les recours commerciaux : Mark Howell

Agents principaux des enquêtes sur les recours

commerciaux : Rebecca Campbell
Paula Place

Agent des enquêtes sur les recours commerciaux : Andrew Wigmore

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Elysia Van Zeyl
Alexandra Pietrzak

Agent principal du greffe par intérim : Haley Raynor

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

Energex Tube
Welded Tube of Canada Corp.

Lawrence L. Herman

Evraz Inc. NA Canada

Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Andrew M. Lanouette
Hugh Seong Seok Lee
Christopher R. N. McLeod
Chenxi Peng
Ron Erdmann

Tenaris Canada

Geoffrey C. Kubrick
Jonathan O'Hara
Timothy Cullen
Emily Dandy

 

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Ambassade de l’Indonésie

Sulistya Widayanta

Ambassade des Philippines

Uriel Norman R. Garibay

Association des exportateurs d’acier de la Turquie

Jesse I. Goldman
Laura Murray
Jessica B. Horwitz

Boly Pipe Co., Ltd.
Mertex Canada Inc.

Peter Clark
Renée Clark
Golsa Ghamari
Vincent Routhier

Borusan Mannesmann Boru

Victoria Bazan

Gouvernement de la Thaïlande
Jindal Saw Limited

Peter Clark
Renée Clark
Golsa Ghamari
Raquel Cardoso

GVN Fuels Limited/Maharashtra Seamless Limited

Sandeep Sarkar

Haut-commissariat de l’Inde

Rajesh Agarwal

Interpipe Ukraine Ltd.
North American Interpipe, Inc.

Gerry Stobo
Daniel Hohnstein
Andy Bradley

P.T. Citra Tubindo Tbk

James P. McIlroy

TÉMOINS :

David McHattie
Vice-président, Relations institutionnelles – Canada
Tenaris

Guillermo Moreno
Directeur général
Tenaris

Robert Mandel
Président
Welded Tube of Canada

Jeff S. Hanley
Vice-président des ventes de tubes énergétiques
Welded Tube of Canada

Randy Boswell
Président
Energex Tube

David Seeger
Président
JMC Steel Group

Kelly Smith
Vice-présidente des ventes et de l’expansion des affaires – FTPP – Groupe des produits tubulaires
EVRAZ North America

Allan Harapiak
Vice-président, Groupe des produits tubulaires
EVRAZ North America

Scott McConnell
Directeur, Planification financière et analyse
EVRAZ North America

Brian Kristofic
Directeur, Commerce et affaires gouvernementales
EVRAZ North America

Ozkan Ozdemir
Directeur, Opérations
IMCO International

D. E. (Doug) Little
Vice-président
IMCO International

Taylan Karagül
Vice-président directeur, Ventes et achats, tuyaux normalisés
Borusan Mannesmann

T. Çağrı Çevik
Gestionnaire, Expansion du commerce international
Borusan Mannesmann

Çinar Cankut
Membre du conseil d’administration
Association des exportateurs d’acier de la Turquie

Wayne Chodzicki
Président directeur
Mertex

William Shaw
Consultant
Mertex

Fadi Hraibi
Délégué commercial en chef
Interpipe

Melissa Beck
Vice-présidente, Opérations
North American Interpipe, Inc.

Aaron Funderburke
Directeur commercial
North American Interpipe, Inc.

Richard Shields
Président
Pacific Tubulars Ltd.

Elizabeth Aquin
Vice-présidente principale
Petroleum Services Association of Canada

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. La présente enquête a pour but de déterminer si, aux termes de l’article 42 Loi sur les mesures spéciales d’importation[1], le dumping de fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP), qui sont des caissons, des tubages et des tubes verts faits d’acier au carbone ou allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 3/8 à 13 3/8 po (de 60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente ou une norme exclusive améliorée, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des tubes courts, des manchons, des tubes sources pour manchons et les caissons en acier inoxydable, des tubages ou des tubes verts contenant 10,5 p. 100 ou plus d’équivalents en poids de chrome (les marchandises en question), originaires ou exportées du Taipei chinois, de la République de l’Inde (Inde), de la République d’Indonésie (Indonésie), de la République des Philippines (Philippines), de la République de Corée (Corée), du Royaume de Thaïlande (Thaïlande), de la République de Turquie (Turquie), de l’Ukraine et de la République socialiste du Vietnam (Vietnam), et le subventionnement des marchandises en question, originaires ou exportées de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la Thaïlande, de l’Ukraine et du Vietnam, ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.
  2. La présente enquête découle d’une plainte déposée le 6 juin 2014 par Tenaris Canada (Tenaris)[2] et Evraz Inc. NA Canada (Evraz) et de la décision du 20 juin 2014 du président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) d’ouvrir des enquêtes sur le dumping et le subventionnement.
  3. La décision d’ouvrir ces enquêtes a entraîné l’ouverture d’une enquête préliminaire de dommage par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 22 juillet 2014, qui s’est conclue le 19 septembre 2014 par une décision provisoire du Tribunal selon laquelle les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé ou menaçaient de causer un dommage.
  4. Le 3 décembre 2014, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping par rapport au Taipei chinois, à l’Inde, à l’Indonésie, aux Philippines, à la Corée, à la Thaïlande, à la Turquie, à l’Ukraine et au Vietnam, et une décision provisoire de subventionnement par rapport à l’Inde, à l’Indonésie, aux Philippines, à la Thaïlande, à l’Ukraine et au Vietnam. L’ASFC a mis fin à l’enquête de subventionnement concernant les marchandises en question provenant de la Corée et de la Turquie.
  5. Le 4 décembre 2014, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête[3].
  6. Le 3 mars 2015, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping relativement aux marchandises en question provenant de tous les pays visés et une décision définitive de subventionnement quant aux marchandises en question provenant de l’Inde, de l’Indonésie et du Vietnam. L’ASFC a mis fin à l’enquête portant sur les marchandises en question provenant des Philippines, de la Thaïlande et de l’Ukraine. Par conséquent, l’enquête du Tribunal sur le subventionnement s’est limitée à la question de savoir si le subventionnement des marchandises en question provenant de l’Inde, de l’Indonésie et du Vietnam avait causé ou menaçait de causer un dommage.
  7. Si le Tribunal détermine que le dumping ou le subventionnement a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale de marchandises similaires par rapport aux marchandises en question, l’ASFC imposera alors des droits antidumping définitifs sur les importations de marchandises en question provenant de chaque pays visé et des droits compensateurs définitifs sur les importations de marchandises en question provenant de l’Inde, de l’Indonésie et du Vietnam.
  8. La période visée par l’enquête du Tribunal s’est étendue du 1er janvier 2011 au 30 juin 2014 et comprend deux périodes intérimaires : de janvier à juin 2013 (période intérimaire 2013) et de janvier à juin 2014 (période intérimaire 2014). Le 27 octobre 2014[4], le Tribunal a demandé aux producteurs nationaux et aux importateurs de FTPP de remplir des questionnaires. Le 4 décembre 2014[5], le Tribunal a envoyé des questionnaires aux acheteurs et aux producteurs étrangers de FTPP. À l’aide des réponses aux questionnaires, de données sur les importations de Statistique Canada et de données de l’ASFC, le personnel a préparé des versions publique et confidentielle du rapport d’enquête, qui ont été distribuées, accompagnées des réponses aux questionnaires, aux parties qui avaient déposé un avis de participation à l’enquête[6]. Les parties ont déposé des mémoires et des éléments de preuve en réponse.
  9. Les parties appuyant la plainte sont les producteurs nationaux qui l’ont déposée – Tenaris et Evraz – ainsi qu’Energex Tube (Energex) et Welded Tube of Canada Corp. (WTC). Les quatre producteurs nationaux ont présenté des éléments de preuve et des arguments et ont fait entendre des témoins pendant l’audience.
  10. Parmi les parties adverses, Borusan Mannesmann Boru (BMB), l’Association des exportateurs d’acier de la Turquie (AEAT), Boly Pipe Co., Ltd. (Boly Pipe), le gouvernement de la Thaïlande, Jindal SAW Limited (Jindal), North American Interpipe, Inc. et Interpipe Ukraine Ltd. (collectivement, Interpipe), P.T. Citra Tubindo Tbk, l’ambassade de l’Indonésie, l’ambassade des Philippines et Mertex Canada Inc. (Mertex) ont déposé des éléments de preuve et des arguments auprès du Tribunal. BMB, l’AEAT, Interpipe et Mertex ont toutes fait entendre des témoins pendant l’audience.
  11. D’autres parties ont déposé des avis de participation, mais n’ont pas déposé de mémoire ou d’éléments de preuve; il s’agit ici de GVN Fuels Limited/Maharashtra Seamless Limited et du haut‑commissariat de l’Inde.
  12. De plus, le Tribunal a convoqué deux personnes à titre de témoin : M. Richard Shields, de la société Pacific Tubulars Ltd. (Pacific Tubulars), et Mme Elizabeth Aquin, de la Petroleum Services Association of Canada. Tant M. Shields que Mme Aquin ont déposé des déclarations avant de témoigner.
  13. Le 29 janvier 2015, les parties ont déposé des demandes de renseignements auprès du Tribunal, lesquelles ont été transmises aux autres parties. Comme des parties s’opposaient à certaines demandes de renseignements, le 6 février 2015, le Tribunal a donné des directives aux parties relativement aux demandes de renseignements auxquelles elles devaient répondre et leur a aussi demandé de répondre à ses propres demandes de renseignements. Les réponses ont été reçues à l’échéance du 13 février 2015 et versées au dossier.
  14. Le Tribunal a reçu des demandes d’exclusion de produits de la part de BMB, d’Interpipe et de Mertex, pour lesquelles les parties ont présenté des observations et des éléments de preuve. Les trois demandeurs ont aussi fait comparaître des témoins relativement à leurs demandes d’exclusion.
  15. L’audience s’est tenue à Ottawa (Ontario) du 2 au 6 mars 2015 et a comporté des séances publiques et à huis clos.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE L’ASFC

  1. La période visée par l’enquête de l’ASFC, tant pour l’enquête de dumping que pour celle de subventionnement, s’est échelonnée du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014. Au terme de son enquête, l’ASFC a rendu les décisions suivantes :

Marchandises sous-évaluées[7]

Pays

Marge de dumping (%)

% de marchandises sous-évaluées

Marchandises sous‑évaluées exprimées en pourcentage du total des importations

Taipei chinois

15,8

100

2,5

Inde

5,6

13,1

0,2

Indonésie

21,7

100

1,9

Philippines

4,2

9,3

0,2

Corée

19,1

77,4

2,4

Thaïlande

33,0

100

1,2

Turquie

18,9

100

5,3

Ukraine

37,4

100

1,0

Marchandises subventionnées[8]

Pays

Montant de subvention (%)

% de marchandises subventionnées

Marchandises subventionnées exprimées en pourcentage du total des importations

Inde

10,9

100

1,3

Indonésie

16,3

100

1,9

Philippines

0,8

100

2,4

Thaïlande

1,8

100

1,2

Ukraine

0,3

100

1,0

Vietnam

19,0

100

2,7

  1. L’ASFC a déterminé que les montants de subvention relativement aux marchandises en question en provenance des Philippines (0,8 p. 100), de la Thaïlande (1,8 p. 100) et de l’Ukraine (0,3 p. 100) étaient négligeables et a donc mis fin à l’enquête sur le subventionnement en ce qui concerne ces trois pays.
  2. L’ASFC a aussi déterminé que les montants de subvention relativement aux marchandises en question en provenance de l’Inde, de l’Indonésie et du Vietnam pendant la période d’enquête n’étaient pas négligeables et a donc continué l’enquête sur le subventionnement en ce qui concerne ces pays.

PRODUIT

Définition du produit

  1. L’ASFC a défini les marchandises en question comme suit :

Fournitures tubulaires pour puits de pétrole, qui sont des caissons, des tubages et des tubes verts faits d’acier au carbone ou allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 3/8 à 13 3/8 po (de 60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente ou une norme exclusive améliorée, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des tubes courts, des manchons, des tubes sources pour manchons et les caissons en acier inoxydable, des tubages ou des tubes verts contenant 10,5 pour cent ou plus d’équivalents en poids de chrome, originaires ou exportées du Taipei chinois, de la République de l’Inde, de la République d’Indonésie, de la République des Philippines, de la République de Corée, du Royaume de Thaïlande, de la République de Turquie, d’Ukraine et de la République socialiste du Vietnam.

Renseignements sur le produit[9]

  1. Les FTPP sont des tuyaux en acier au carbone ou allié utilisés pour l’exploration ou l’exploitation du pétrole et du gaz naturel. La définition du produit englobe les tuyaux de qualité inférieure et les tuyaux secondaires (produits d’une durée limitée). Elle comprend aussi des produits tubulaires intermédiaires ou semi-finis (tubes verts) qui exigent une transformation supplémentaire, telle que le filetage, le traitement thermique ou des mises à l’essai, avant de pouvoir satisfaire aux exigences d’une norme API donnée.
  2. Les caissons pour leur part servent à empêcher les parois d’un puits pétrolier ou gazier de s’effondrer lors du forage ainsi qu’après le parachèvement d’un puits. Les tubes sont installés à l’intérieur des caissons pour acheminer le pétrole et le gaz naturel jusqu’à la surface. Les caissons et les tubes doivent pouvoir tous deux résister à la pression extérieure et aux pressions de rendement internes dans le puits de pétrole ou gazier. Leurs joints doivent aussi être suffisamment résistants pour supporter leur propre poids et doivent être munis de filetage suffisamment serré pour résister à la pression du puits lorsque les longueurs sont emboîtées.
  3. Les FTPP sont conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’API, dans toutes les nuances applicables, y compris, sans s’y limiter, les nuances H40, J55, K55, M65, N80, L80, L80 HC, L80 Chrome 13, L80 LT, L80 SS, C90, C95, C110, P110, P110 HC, P110 LT, T95, T95 HC et Q125 ou les nuances brevetées fabriquées à titre de substituts de ces normes[10]. Les nuances de caissons et de tubes à faible résistance les plus courantes sont les nuances J55, K55 et H40. Les tubes ayant subi un traitement thermique (par exemple les nuances N80, P110 et L80) sont de meilleure qualité et sont utilisés dans des puits plus profonds et dans des conditions plus rigoureuses, à basse température par exemple, dans des milieux corrosifs ou pour la récupération du pétrole lourd.

CADRE LÉGISLATIF

  1. Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal est tenu d’enquêter afin de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, le terme « dommage » étant défini au paragraphe 2(1) comme un « [...] dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cet égard, l’expression « branche de production nationale » est aussi définie au paragraphe 2(1) par référence à la production nationale de « marchandises similaires ».
  2. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Une fois cette détermination faite, le Tribunal doit ensuite décider ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage.
  3. Puisque les marchandises en question sont originaires ou exportées de plus d’un pays, le Tribunal doit également déterminer si les conditions préalables à une évaluation des effets cumulatifs sur la branche de production nationale du dumping et du subventionnement des marchandises en question provenant de tous les pays visés sont satisfaites (c’est-à-dire s’il procédera à une seule analyse de dommage ou à une analyse distincte pour un ou plusieurs des pays visés).
  4. De plus, l’ASFC ayant déterminé que les marchandises en question sous-évaluées et subventionnées sont originaires ou sont exportées de plus d’un pays, le Tribunal doit également déterminer s’il est indiqué d’évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question (c’est-à-dire s’il doit cumuler les effets du dommage attribuable au dumping et les effets du dommage attribuable au subventionnement).
  5. Le Tribunal peut ensuite évaluer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale[11]. Si le Tribunal en arrive à la conclusion qu’il y a absence de dommage sensible, il évaluera s’il existe une menace de dommage à la branche de production nationale[12]. Puisqu’une branche de production nationale existe déjà, le Tribunal n’a pas besoin d’examiner s’il existe une question de retard dans l’établissement de celle-ci[13].
  6. En effectuant son analyse, le Tribunal examinera également d’autres facteurs qui peuvent avoir eu une incidence sur la branche de production nationale afin de s’assurer que tout dommage ou menace de dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué aux effets du dumping et du subventionnement.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

  1. Pour que le Tribunal puisse déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires, il doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il y en a, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Le Tribunal doit également évaluer s’il y a plus d’une catégorie de marchandise parmi les marchandises en question et les marchandises similaires[14].

Marchandises similaires

  1. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport aux autres marchandises de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

  1. Pour trancher la question des marchandises similaires et des catégories de marchandise, le Tribunal tient généralement compte d’un certain nombre de facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les réseaux de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients)[15].
  2. À l’occasion de son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a conclu que les FTPP produites au pays ayant la même description que les marchandises en question étaient des marchandises similaires.
  3. À l’occasion de la présente enquête, le Tribunal n’a pas reçu d’observations contestant cette conclusion initiale; le Tribunal ne voit donc aucune raison de s’en écarter. En fait, il ressort clairement des éléments de preuve que les FTPP produites au pays ressemblent assez étroitement aux marchandises en question lorsqu’elles sont produites de façon à satisfaire aux normes semblables[16], que les marchandises en question et les FTPP produites au pays sont substituables et qu’elles sont généralement en concurrence les unes avec les autres à l’intérieur du marché canadien, qu’elles ont les mêmes utilisations finales et qu’elles partagent les mêmes réseaux de distribution[17].
  4. Le Tribunal conclut donc que les FTPP produites au pays constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.

Catégories de marchandise

  1. Lorsqu’il examine la question des catégories de marchandise, le Tribunal se penche en général sur la question de savoir si les marchandises pouvant constituer des catégories distinctes de marchandise constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres. Si ces marchandises sont des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres, elles seront considérées comme faisant partie d’une seule et unique catégorie de marchandise[18].
  2. D’abord, il est important de souligner que, bien que les parties aient longuement discutés des tubes verts eux-mêmes et du niveau auquel ils constituent des FTPP, il est indubitable que les tubes verts sont compris dans la définition des marchandises en question. Bien que les tubes verts ne puissent, proprement dit, être identiques aux FTPP finies, en raison du fait qu’ils peuvent encore être sujets à d’autres opérations de traitement telles que le traitement thermique, le filetage ou même des mises à l’épreuve, avant d’être vendus en tant que FTPP finies, les tubes verts sont, à tout le moins, des FTPP en devenir; par conséquent, ils font donc, de façon évidente, partie de la gamme des marchandises en question.
  3. Lors de son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a déterminé qu’il y avait une seule catégorie de marchandise. Toutefois, plusieurs des parties opposées ont invité le Tribunal à réviser cette décision, alléguant qu’il serait maintenant approprié, à l’occasion de l’enquête définitive de dommage, que le Tribunal détermine qu’il existe plusieurs catégories de marchandise.
  4. En particulier, Mertex soutient que la conclusion du Tribunal quant à l’existence d’une seule catégorie de marchandise dans le cadre de l’enquête préliminaire de dommage est indéfendable, parce que les tubes verts, tels que décrits par Mertex[19], sont fonctionnellement et physiquement distincts des FTPP finies, de nuances particulières et certifiées par l’API.
  5. De plus, Jindal soutient pour sa part qu’il devrait y avoir quatre catégories de marchandise : caissons sans soudure, caissons soudés, tubes sans soudure et tubes soudés[20]. À l’appui de cette position, Jindal affirme que les caissons sans soudure et les caissons soudés sont en concurrence sur des marchés différents, sont vendus à des prix différents et sont conçus pour des utilisations finales différentes[21]. Jindal renvoie aussi à la décision du Tribunal dans l’enquête no NQ-2011-001[22] à l’appui de son argument selon lequel les caissons et les tubes ont des utilités différentes et ne sont pas en concurrence les uns avec les autres[23].
  6. En réponse, les producteurs nationaux font valoir que, nonobstant les écarts de prix pour les diverses nuances de FTPP, toutes ces nuances de FTPP, « [...] y compris les tubes verts, sont substituables et sont en concurrence avec les marchandises similaires de même catégorie au sein de la gamme de produits »[24] [traduction]. Ils allèguent que les tubes verts et les FTPP finies sont conçus et fabriqués pour « [...] être utilisés dans les puits de forage pétrolier et gazier et pour le transport du pétrole et du gaz vers la surface et qu’ils n’ont pas d’autre finalité »[25] [traduction]. Ils allèguent aussi que les tubes verts et les FTPP finies ne sont pas physiquement distincts et ont la même composition chimique. Ils maintiennent que la seule différence est le niveau et le type de fini[26].
  7. En ce qui concerne les FTPP sans soudure et les FTPP soudées, tant M. David McHattie de Tenaris que M. Shields de Pacific Tubulars ont affirmé que la plupart des clients et des utilisateurs finaux considèrent que les FTPP sans soudure et les FTPP soudées sont des produits interchangeables[27].
  8. Compte tenu des éléments de preuve versés au dossier, des observations écrites et des témoignages entendus, le Tribunal est convaincu que les tubes verts et les FTPP finies, qu’ils soient sans soudure ou soudés, possèdent des caractéristiques suffisamment similaires et sont conçus pour les mêmes utilisations finales pour être considérés comme interchangeables. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’ils constituent qu’une seule et unique catégorie de marchandise aux fins de la présente enquête.
  9. En ce qui a trait à l’argument de Jindal selon lequel le Tribunal a conclu dans Joints de tubes courts que les tubes et les caissons appartiennent à différentes catégories de marchandise, le Tribunal souligne qu’une conclusion ayant trait aux catégories de marchandise ne peut simplement être transposée d’une enquête à une autre. Au contraire, le Tribunal doit être convaincu que les éléments de preuve présentés en l’espèce sont pertinents, adéquats et probants, de sorte qu’ils justifient une conclusion de catégories distinctes de marchandise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
  10. Le Tribunal souligne qu’aucun élément de preuve convaincant n’a été présenté à l’appui de l’argument selon lequel les caissons et les tubes appartiennent à des catégories de marchandise distinctes. Quoi qu’il en soit, l’enquête du Tribunal dans Joints de tubes courts avait trait à des joints de tubes courts (pour caissons) et à des joints de tubes courts (pour tubes), et non à des caissons et à des tubes. Étant donné qu’en l’espèce il n’y a aucun fondement sur lequel le Tribunal peut conclure que les tubes et les caissons appartiennent à différentes catégories de marchandise, le Tribunal conclut qu’il existe une seule catégorie de marchandise.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit l’expression « branche de production nationale » de la façon suivante :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

  1. Le Tribunal doit donc déterminer s’il y a eu dommage ou s’il y a menace de dommage pour l’ensemble des producteurs nationaux ou pour les producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires[28].
  2. Les parties appuyant la plainte soutiennent qu’elles représentent l’ensemble de la branche de production nationale de FTPP. Toutefois, BMB allègue qu’il y a « [...] un certain nombre de producteurs canadiens de FTPP qui ne sont pas représentés »[29] [traduction]. En guise d’exemple, BMB cite plusieurs sociétés qui effectuent des opérations de filetage. Selon BMB, ces sociétés accomplissent essentiellement les mêmes fonctions que les sociétés qui effectuent des opérations de finition de tubes verts turcs aux États‑Unis et elles devraient donc être incluses dans la branche de production nationale[30].

Portée de la production nationale

  1. L’argument de BMB est essentiellement fondé sur l’hypothèse selon laquelle seules les opérations de finition (c’est-à-dire le filetage ou le traitement thermique) constituent une véritable production de FTPP. De plus, BMB soutient qu’étant donné que la finition est considérée comme la véritable production aux États-Unis, elle doit équivaloir à la production au Canada; le Tribunal ne souscrit à aucune de ces hypothèses.
  2. Pour commencer, BMB n’a produit aucun élément de preuve suffisant et probant pour établir ce que constitue ces opérations de traitement, ni la façon dont les sociétés qui conduisent ces opérations de traitement fonctionnent sur le marché national des FTPP; non plus a-t-il été démontré des raisons pour lesquels cette finition de FTTP devrait être perçue comme une véritable production nationale plutôt que de simples opérations de finition.
  3. En outre, tel que le Tribunal l’a conclu dans l’enquête préliminaire de dommage, les opérations de finition ne modifient pas les caractéristiques essentielles des marchandises en question[31]. Au contraire, les tubes verts sont communément connus dans le secteur industriel comme étant des FTPP « en transformation » [traduction] pour lesquels des opérations de finition doivent être accomplies afin de parvenir à la nuance et aux caractéristiques physiques requises[32].
  4. Tel que M. Allan Harapiak l’a fait remarquer, les tubes verts et les FTPP finies ont des caractéristiques fondamentales en commun et sont produits « [...] selon les exigences de l’API en ce qui concerne leur caractère ovale, leur excentricité, l’épaisseur des parois, les propriétés chimiques et les tolérances de longueur »[33] [traduction]. Bien que les opérations de finition puissent modifier certaines caractéristiques en particulier des tubes verts, elles n’entraînent pas une création de produits de FTPP distincts, fondamentalement différents d’un tube vert en soi. Le Tribunal conclut donc que ces opérations de finition uniques ne constituent pas une véritable production de FTPP[34].
  5. De plus, certaines sociétés que BMB proposait à titre de productrices, telles Hunting Energy Services (Canada) Ltd., Vallourec Canada Inc. et Hallmark Tubulars Ltd., ont effectivement rempli des questionnaires comme importatrices ou distributrices de FTPP et n’ont jamais soutenu qu’elles devraient être considérées comme des productrices[35].
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime qu’il n’y a aucun fondement valable pour inclure, parmi les producteurs nationaux, des sociétés qui effectuent uniquement des opérations de finition et dont les activités ne portent pas effectivement sur la production des FTPP.
  7. Par conséquent, le Tribunal conclut que Tenaris, Evraz, Energex et WTC représentent ainsi une proportion majeure de la branche de production nationale de FTPP.

Producteurs nationaux

  1. Parmi ces quatre producteurs nationaux, seule Tenaris fabrique des FTPP sans soudure dans ses installations situées à Sault-Sainte-Marie (Ontario). Tenaris fabrique aussi des FTPP soudées dans ses installations de Calgary (Alberta). Les autres producteurs nationaux fabriquent tous des FTPP soudées dans leurs installations respectives : Evraz à Regina (Saskatchewan) et à Calgary, Camrose et Red Deer (Alberta), Energex à Welland (Ontario) et WTC à Concord, Welland et Port Colborne (Ontario). Toutefois, Energex a suspendu l’exploitation de ses installations en mai 2014, estimant que le prix des FTPP n’était pas assez élevé pour justifier la production[36].
  2. Tout au long de la période visée par l’enquête du tribunal, plusieurs producteurs nationaux ont importé des FTPP. Plus particulièrement, WTC et Evraz ont affirmé avoir importé des FTPP des États‑Unis, alors que Tenaris a affirmé avoir importé des FTPP sans soudure en provenance de divers pays non visés, dont les États‑Unis, le Mexique, l’Argentine, la Roumanie, le Japon et l’Italie. Tous les quatre producteurs nationaux ont exporté des FTPP pendant la période visée par l’enquête du tribunal[37].
  3. Au cours de l’enquête, plusieurs parties opposées ont exprimé des réserves quant à la structure des opérations de Tenaris, notamment sur le rôle que jouent les filiales internationales de Tenaris dans l’approvisionnement du marché canadien en FTPP. De plus, les parties opposées ont fait remarquer qu’aucune filiale de Tenaris n’est installée dans les neuf pays visés par la présente enquête, sauf en Indonésie où il y aurait une usine dont les activités se limiteraient au filetage[38].
  4. Pour l’essentiel, les parties opposées allèguent que Tenaris sollicite en fait une protection contre les importations provenant des pays où elle ne détient pas de société affiliée (à l’exception de l’Indonésie), tout en veillant à ce que le flux des importations provenant de ses filiales internationales ne soit pas assujetti aux droits antidumping et aux droits compensateurs. Les conseillers juridiques des parties opposées ont décrit la stratégie de Tenaris comme une tentative de se servir de la LMSI comme d’une « épée » [traduction] (une stratégie visant à garantir l’accès à un marché protégé pour ses propres importations), alors qu’en fait la LMSI a plutôt comme objet de constituer un « bouclier »[39] [traduction].
  5. Le Tribunal reconnaît que de nombreuses sociétés exercent à présent leurs activités à l’échelle mondiale, ce qui constitue une réalité contemporaine.
  6. Le Tribunal est aussi au fait de l’incongruité apparente pouvant survenir lorsqu’un producteur national sollicite une protection sous le régime de la LMSI, alors qu’il adopte en même temps une stratégie qui paraît favoriser un volume élevé d’importations provenant de ses propres filiales à l’étranger; voilà un point préoccupant. Le Tribunal est conscient du fait que, dans des circonstances particulières, la LMSI pourrait conférer à un producteur national un avantage sur le marché intérieur au profit de ses filiales étrangères; voilà pourquoi il faut faire preuve de vigilance en l’espèce.
  7. Le Tribunal constate néanmoins que Tenaris exerce effectivement des activités importantes au Canada, à titre de producteur national de FTPP, dans ses installations d’envergure au pays. Bien que le Tribunal demeure conscient des conséquences de la structure intégrée de Tenaris à l’échelle internationale ainsi que de l’importation subséquente de FTPP en provenance de ses filiales étrangères, les circonstances en l’espèce, dans leur ensemble, ne permettent pas de justifier l’exclusion de Tenaris de la définition de « branche de production nationale ». Toutefois, lors de son analyse, le Tribunal gardera à l’esprit ses modalités de fonctionnement.

CUMUL

  1. Aux termes du paragraphe 42(3) de la LMSI, le Tribunal doit évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question s’il est convaincu que certaines conditions sont satisfaites. Plus précisément, le Tribunal doit être convaincu que 1) la marge de dumping et le montant de subvention par rapport aux marchandises en question provenant de chacun des pays visés n’est pas minimale et que le volume de marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada en provenance de chacun de ces pays n’est pas négligeable[40], et 2) une évaluation des effets cumulatifs est indiquée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises de chaque pays ou entre elles et les marchandises similaires.
  2. Les deux conditions doivent être réunies pour que le Tribunal puisse évaluer dans leur ensemble les données (ainsi que les effets cumulatifs) provenant de tous les pays. Alors que la première condition est régie par les définitions énoncées à l’article 2 de la LMSI, le Tribunal jouit d’un certain pouvoir discrétionnaire quant à la deuxième condition, notamment dans l’examen des conditions de concurrence.

Caractère minimal et caractère négligeable

  1. Aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, « minimale » s’entend, dans le cas d’une marge de dumping, d’une marge inférieure à 2 p. 100 du prix à l’exportation et, dans le cas du montant de la subvention, d’un montant inférieur à 1 p. 100 du prix à l’exportation des marchandises.
  2. Aux termes du même paragraphe, « négligeable » s’entend d’un volume de marchandises inférieur au volume représentant 3 p. 100 de la totalité des marchandises dédouanées au Canada, sous réserve d’une exception. N’est pas négligeable le volume de l’ensemble des marchandises sous‑évaluées provenant de trois pays visés ou plus, exportant chacun au Canada un volume inférieur à 3 p. 100 du volume total des marchandises importées, qui représente un volume de plus de 7 p. 100 de la totalité des importations.
  3. En ce qui concerne les importations provenant des pays en voie de développement, aux termes du paragraphe 42(4) de la LMSI, par renvoi à l’article 27 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires[41], il est mis fin à l’enquête lorsque le volume des subventions accordées pour les marchandises en question ne dépasse pas 2 p. 100 ou lorsque le volume des importations subventionnées provenant d’un pays en voie de développement est inférieur à 4 p. 100 de la totalité des importations au Canada.
  4. Or, il y a là aussi une exception. N’est pas négligeable l’ensemble des exportations subventionnées provenant de pays en voie de développement dont les parts individuelles représentent un volume inférieur à 4 p. 100 de la totalité des importations au Canada, dans la mesure où la totalité des importations subventionnées provenant de ces pays est supérieure à 9 p. 100 de la totalité des importations au Canada.
  5. Tel qu’indiqué par l’ASFC, le Tribunal estime que les pays en voie de développement sont les pays figurant sur la Liste des bénéficiaires de l’aide au développement du Comité d’aide au développement[42] de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Dans la présente affaire, l’Inde, l’Indonésie et le Vietnam sont tous considérés comme des pays en voie de développement.
  6. En l’espèce, le Tribunal remarque que l’ASFC a mis fin à son enquête de subventionnement concernant les marchandises en question provenant des Philippines, de la Thaïlande et de l’Ukraine en raison du fait que le montant de la subvention était minimal. En ce qui a trait aux autres pays, le Tribunal conclut que les marges de dumping pour les neuf pays visés et les montants de subvention ne sont pas minimaux pour les marchandises en question provenant de l’Inde, de l’Indonésie et du Vietnam[43].
  7. Dans le même ordre d’idées, le Tribunal conclut que les volumes des importations de marchandises sous‑évaluées ne sont pas négligeables. Bien que le volume des marchandises sous‑évaluées provenant de chacun des pays visé, à l’exception de la Turquie, soit inférieur à 3 p. 100 de la totalité des importations de FTPP provenant de tous les pays, le volume total des importations provenant de tous les pays visés s’élève à 12,1 p. 100[44]. Étant donné que la Turquie atteint à elle seule le seuil de 3 p. 100 et que le volume total des importations provenant des autres pays visés est supérieur au seuil de 7 p. 100 établi au paragraphe 2(1) de la LMSI[45], l’enquête du Tribunal sur le dumping portera sur les neuf pays visés.
  8. Toutefois, en ce qui concerne les volumes des marchandises subventionnées, le Tribunal conclut que le seuil relatif au caractère négligeable n’a pas été atteint. Plus précisément, puisque l’Inde, l’Indonésie et le Vietnam sont des pays en voie de développement, le Tribunal doit appliquer les paragraphes 42(4) et (4.1) de la LMSI[46], tout en tenant compte de l’Accord sur les subventions.
  9. En conséquence, le Tribunal conclut que le volume des importations de marchandises subventionnées d’aucun de ces trois pays n’est supérieur à 4 p. 100 de la totalité des importations au Canada[47]. De plus, l’ensemble des importations subventionnées provenant de l’Inde, de l’Indonésie et du Vietnam représente 5,9 p. 100, volume nettement inférieur au seuil de 9 p. 100 établi dans l’Accord sur les subventions[48].
  10. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal met fin à son enquête concernant les marchandises subventionnées en question.

Conditions de concurrence

  1. En ce qui a trait aux marchandises sous‑évaluées en question, le Tribunal doit également examiner la question de savoir si le cumul est approprié, compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises de chaque pays ou entre elles et les marchandises similaires. Les facteurs dont le Tribunal tient généralement compte lorsqu’il examine les conditions de concurrence comprennent l’interchangeabilité, la qualité, les prix, les réseaux de distribution, les modes de transport, le moment de l’arrivée des importations et la répartition géographique[49].
  2. Boly Pipe fait valoir que les marchandises en question provenant de la Thaïlande ne devraient pas être incluses dans le cumul[50]. Bien qu’il ne fasse pas expressément valoir qu’il y a une différence dans les conditions de concurrence pour les marchandises en question provenant de la Thaïlande, le gouvernement de la Thaïlande souligne la production limitée de FTPP en Thaïlande au cours de la période visée par l’enquête et soutient que les marchandises en question provenant de la Thaïlande n’étaient pas vraiment en concurrence avec les marchandises similaires[51].
  3. La cessation ou la limitation des activités de production est certainement un facteur que le Tribunal peut examiner en faisant une évaluation cumulative des marchandises en question; le Tribunal reconnaît qu’il y a eu des changements dans l’environnement de production des FTPP en Thaïlande.
  4. Malgré les limitations de production ayant été imposées à certains producteurs en Thaïlande, Boly Pipe demeure une productrice pleinement accréditée de FTPP qui satisfait à la norme 5CT de l’API, et elle a été et continue d’être active dans la production des marchandises en question. Le Tribunal conclut par conséquent qu’il n’y a pas de motifs justifiant la non‑inclusion des marchandises en question provenant de la Thaïlande dans le cumul.
  5. Quant à la Turquie, BMB soutient que le chevauchement limité de produits, combiné aux différences dans les réseaux de distribution ainsi qu’au moment et à la façon dont les importations arrivent au Canada, justifie une analyse distincte des marchandises en question importées de la Turquie.
  6. BMB fait valoir que les marchandises en question provenant de la Turquie sont principalement constituées de FTPP J55 soudées et qu’il n’y a pas de production de FTPP sans soudure ou de FTPP avec des raccords de qualité supérieure ou semi-supérieure en Turquie[52]. En plus, BMB affirme que les marchandises en question provenant de la Turquie « sont vendues à l’avance » [traduction] aux clients canadiens et ne sont pas offertes au Canada sur le « marché spot »[53] [traduction].
  7. BMB affirme que, contrairement aux autres marchandises en question et aux marchandises similaires, qui sont de plus en plus vendues à des utilisateurs finaux, les marchandises en question provenant de la Turquie ne sont vendues que par un seul importateur et exclusivement par l’entremise de distributeurs[54].
  8. En outre, BMB maintient que, bien que d’autres marchandises en question soient expédiées directement au Canada en grandes cargaisons transportées par des navires transocéaniques, la majorité des importations de marchandises en question provenant de la Turquie subissent d’autres traitements aux États‑Unis avant d’entrer au Canada en de multiples petits chargements ferroviaires[55].
  9. De même, Interpipe fait valoir que, comme elle est la seule productrice de FTPP en Ukraine et que ses FTPP sans soudure ont un prix plus élevé que les FTPP produites nationalement, elle soutient aussi que les marchandises en question provenant de l’Ukraine ne devraient pas être incluses dans le cumul[56].
  10. Après avoir examiné les éléments de preuve dont il dispose, le Tribunal conclut que les conditions de concurrence n’appuient pas la non‑inclusion des marchandises en question provenant de la Turquie ou de l’Ukraine dans le cumul; le Tribunal analysera chacun de ces pays à tour de rôle.
  11. En ce qui concerne la Turquie, même si le Tribunal devait présumer que les marchandises de BMB sont les seules marchandises en question provenant de la Turquie importées au Canada[57], l’interchangeabilité des marchandises turques en question avec les FTPP nationales, les réseaux de distribution, la répartition géographique et les modes de transport de ces marchandises en question n’appuient d’aucune manière la non‑inclusion dans le cumul.
  12. Plus particulièrement, une grande majorité des acheteurs qui ont répondu au questionnaire du Tribunal ont indiqué que les FTPP provenant de la Turquie sont interchangeables avec les FTPP nationales[58]. Les six acheteurs qui ont comparé les FTPP nationales avec les FTPP turques ont confirmé que les FTPP nationales et les FTPP turques sont comparables quant à la satisfaction aux normes techniques de l’API[59]. De même, les réponses indiquaient que la vaste majorité des marchandises en question et des FTPP nationales, y compris les marchandises en question provenant de la Turquie, est vendue en Alberta et en Colombie‑Britannique[60].
  13. Par ailleurs, le fait que les marchandises en question provenant de la Turquie sont vendues par l’entremise d’un seul distributeur ne les distingue aucunement des FTPP nationales. De fait, tel que le rapport d’enquête du Tribunal le mentionne, les ventes des producteurs nationaux aux distributeurs surpassent les ventes aux utilisateurs finaux dans un rapport de plus de 5 pour 1[61]. Cela démontre que les ventes aux distributeurs sont au cœur du marché des FTPP nationales et que les ventes des marchandises en question aux distributeurs pourraient sans doute avoir un impact substantiel sur la branche de production nationale.
  14. Quant à l’argument de BMB selon lequel elle ne produit que des FTPP J55 soudées et que, par conséquent, ses marchandises ne seraient en concurrence que dans un mince sous‑ensemble du marché national, le Tribunal constate que les éléments de preuve versés au dossier indiquent que les caissons et les tubes J55 soudés (avec des raccords API) constituent environ 30 p. 100 de toutes les ventes déclarées au Canada[62]; cela représente un marché de 1 million de tonnes métriques. Ainsi, il est clair que les marchandises en question provenant de la Turquie sont en concurrence avec les FTPP produites nationalement dans une catégorie de produits assez importante.
  15. Enfin, BMB fait valoir que le trajet des marchandises permet d’une certaine manière de distinguer les marchandises en question provenant de la Turquie d’autres marchandises en question. Plus particulièrement, BMB affirme que ses marchandises en question sont d’abord exportées aux États‑Unis, avant de l’être au Canada[63]. Toutefois, tel que le démontrent les observations de l’ambassade des Philippines, d’autres marchandises en question sont aussi importées au Canada en passant par les États‑Unis, et ce n’est donc pas une condition unique à la Turquie[64].
  16. En outre, bien que les marchandises en question provenant de BMB et d’Interpipe soient transportées des États‑Unis au Canada par rail, un tel arrangement n’empêche pas ces marchandises d’entrer sur le marché canadien d’une manière qui pourrait avoir d’importantes répercussions sur leur compétitivité sur le marché national. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en question provenant de la Turquie doivent être incluses dans le cumul.
  17. De même, le Tribunal n’est pas convaincu que les conditions de concurrence entre les marchandises en question provenant de l’Ukraine et les FTPP produites nationalement sont dissemblables au point de ne pas justifier leur cumul. En effet, plusieurs des pays visés ont fait remarquer qu’un seul producteur représentait toutes ou la plupart des FTPP produites dans ce pays[65]. À cet égard, donc, l’Ukraine n’est pas unique.
  18. En outre, bien qu’Interpipe ne produise que des FTPP sans soudure, les éléments de preuve démontrent que les prix des marchandises en question provenant de l’Ukraine n’étaient pas, en fait, constamment plus élevés que ceux des FTPP nationales. Les prix des marchandises en question provenant de l’Ukraine semblaient plutôt inférieurs à ceux des marchandises nationales à plusieurs moments au cours de la période visée par l’enquête[66]. Ainsi, le Tribunal conclut que rien ne justifie de ne pas faire le cumul des marchandises provenant de l’Ukraine.
  19. Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les conditions de concurrence entre les marchandises en question et les FTPP nationales ne justifient pas la non‑inclusion dans le cumul de l’un ou l’autre des pays visés. Le Tribunal effectuera donc une seule analyse du dommage pour déterminer les répercussions du dumping des marchandises en question des pays inclus dans le cumul sur la branche de production nationale.

ANALYSE DE DOMMAGE

  1. Le paragraphe 37.1(1) du Règlement prévoit que, pour déterminer si le dumping a causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées, de leur effet sur le prix des marchandises similaires et de leur incidence sur la situation de la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(3) exige également que le Tribunal détermine s’il existe un lien de causalité entre le dumping des marchandises et le dommage, selon les facteurs énumérés au paragraphe 37.1(1), et si des facteurs autres que le dumping des marchandises ont causé un dommage.

Traitement des importations qui ne sont pas sous-évaluées

  1. Dans une analyse de dommage, le paragraphe 42(1) de la LMSI prévoit que le Tribunal doit examiner la relation entre les marchandises sous-évaluées et la branche de production nationale. Plus particulièrement, le paragraphe 42(1) prévoit ce qui suit :

Dès réception de l’avis de décision provisoire prévu au paragraphe 38(3), le Tribunal fait enquête sur celles parmi les questions suivantes qui sont indiquées dans les circonstances, à savoir :

a) si le dumping des marchandises en cause ou leur subventionnement :

(i) soit a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage [...].

[Nos italiques]

  1. En l’espèce, le Tribunal garde à l’esprit que pas toutes les marchandises en question étaient sous‑évaluées.
  2. Le 3 mars 2015, l’ASFC a déterminé que plusieurs sociétés, notamment Jindal et GVN, de l’Inde, Hyundai Hysco Co. Ltd. (Hyundai) et Pan Meridian Tubular (USA) (Pan Meridian), de la Corée, HLD Clark Steel Pipe Co. Ltd. (HLD), des Philippines, ainsi que BMB, de la Turquie (collectivement, les sociétés qui n’ont pas fait de dumping) avaient une moyenne pondérée de marge de dumping de 0 p. 100 et que, par conséquent, elles n’avaient pas fait de dumping[67]. Ces sociétés jouent un rôle important dans la production de FTPP dans leur pays[68].
  3. Le Tribunal s’est penché sur la meilleure façon d’axer son analyse de dommage quant au lien de causalité entre la sous-évaluation des marchandises en question et l’état de la branche de production nationale au cours de la période visée par l’enquête. Cette analyse ciblée n’a aucune incidence sur la décision du Tribunal de faire le cumul des importations sous-évaluées des neuf pays visés aux termes du paragraphe 42(3) de la LMSI; toutefois, cela oblige le Tribunal à se concentrer sur les marchandises qui font effectivement l’objet de dumping.
  4. Cette analyse ciblée est conforme à celle choisie par le Tribunal dans l’enquête no NQ-2012-003[69], qui comportait aussi un exportateur dont la marge de dumping déterminée par l’ASFC était de 0 p. 100[70]. Cette analyse va aussi de pair avec les instructions de l’Organisation mondiale du commerce dans CE-saumon, dont les passages pertinents sont les suivants :

7.624 Il n’y a pas de désaccord entre les parties en ce qui concerne les faits pertinents. Les CE ont calculé une marge de dumping de minimis pour Nordlaks et ont conclu que le montant du droit antidumping définitif applicable à Nordlaks serait de 0,0 pour cent. Dans leur analyse du volume, des effets sur les prix, de l’incidence sur les producteurs communautaires et du lien de causalité, les CE ont considéré toutes les importations en provenance de Norvège comme faisant l’objet d’un dumping, y compris les importations imputables à Nordlaks. Par conséquent, l’allégation de la Norvège en l’espèce soulève une question qui n’a auparavant jamais été résolue par un groupe spécial ni par l’Organe d’appel, à savoir si des importations pour lesquelles une constatation de l’existence de marges de dumping de minimis est formulée peuvent être traitées comme des « importations faisant l’objet d’un dumping » aux fins de l’analyse du dommage.

7.625 Nous estimons que les importations imputables à un producteur ou à un exportateur pour lequel une marge de dumping de minimis est établie ne peuvent pas être traitées comme « faisant l’objet d’un dumping » aux fins de l’analyse du dommage dans l’enquête en question. L’article 5.8 de l’Accord antidumping dispose que « [l]a clôture de l’enquête sera immédiate dans les cas où les autorités détermineront que la marge de dumping est de minimis ». Il est donc clair qu’aucun droit antidumping ne peut être imposé pour ces importations. À notre avis, la constatation de l’existence de marges de dumping de minimis est une constatation selon laquelle il n’y a pas de dumping juridiquement recevable pratiqué par le producteur ou l’exportateur en question. S’il n’y a pas de dumping juridiquement recevable pratiqué par un producteur ou exportateur donné, par suite de la constatation de l’existence de marges de minimis, il nous semble inévitable que les importations imputables à ce producteur ou exportateur ne peuvent pas être traitées comme des importations « faisant l’objet d’un dumping » pour tout aspect de l’enquête en question. À notre avis, il serait illogique de traiter de telles importations comme des importations « faisant l’objet d’un dumping » aux fins de la détermination de l’existence d’un dommage, lorsqu’elles ne peuvent pas être considérées comme « faisant l’objet d’un dumping » aux fins de l’imposition de droits antidumping à la suite de l’enquête.

[...]

7.627 [...] Nous ne voyons aucune justification rationnelle qui permettrait d’inclure dans le volume des importations faisant l’objet d’un dumping pris en compte pour évaluer la question du dommage les importations qui ne sont pas juridiquement recevables comme étant des importations « faisant l’objet d’un dumping », parce qu’une marge de minimis a été calculée pour le producteur/exportateur en question. À notre avis, les conséquences d’une détermination établissant qu’il n’y a pas de dumping juridiquement recevable doivent être prises en considération dans l’analyse du dommage.

7.628 [...] Nous estimons qu’une interprétation de l’expression « importations faisant l’objet d’un dumping » figurant à l’article 3 qui permettrait à l’autorité chargée de l’enquête d’inclure dans le volume des importations faisant l’objet d’un dumping, aux fins de l’analyse du dommage, les importations imputables à un producteur/exportateur pour lequel une marge de minimis a été calculée est inadmissible. [...] Nous concluons donc que les CE ont agi d’une manière incompatible avec l’article 3.1 et 3.2 en traitant les importations imputables à Nordlaks comme faisant l’objet d’un dumping dans leur analyse du dommage.

[Notes omises]

  1. Afin de s’assurer que l’analyse du dommage n’est pas fondée sur des marchandises non sous‑évaluées, en plus de sa méthode habituelle, le Tribunal a également analysé les éléments de preuve au versés dossier en vertu de deux autres méthodes. Ce faisant, le Tribunal espère, dans la mesure du possible, pouvoir tirer une conclusion exacte et conforme à ses obligations en vertu de la loi.
  2. En vertu de ce que nous désignerons la « 1re méthode », le Tribunal a exclu les volumes des marchandises en question pour les exportateurs à l’égard desquels l’ASFC a établi une marge de dumping moyenne pondérée de 0 p. 100. Tel que nous le verrons plus loin, cette méthode comporte certaines limites qui ont rendu nécessaire la réalisation d’une deuxième analyse. À ce titre, le Tribunal a conçu ce qu’il désignera la « 2e méthode », par laquelle il a exclu les volumes des marchandises en question qui, selon l’ASFC, n’étaient pas sous-évaluées.
  3. Dans la 1re méthode, le Tribunal a retiré les volumes des marchandises exportées par les sociétés qui n’ont pas fait de dumping du volume total des marchandises en question. Toutefois, le Tribunal souligne que seulement trois des sociétés qui n’ont pas fait de dumping, à savoir GVN, Jindal et BMB, ont répondu au questionnaire du Tribunal. N’ayant que peu ou pas de renseignements sur les marchandises exportées par les trois autres sociétés qui n’ont pas fait de dumping, à savoir Hyundai, Pan Meridian et HLD, le Tribunal a été incapable de soustraire les volumes des marchandises non sous-évaluées attribuables à ces sociétés. Ainsi, les volumes de ces sociétés qui n’ont pas fait de dumping sont demeurés inclus dans le volume des marchandises en question et, par conséquent, suivant la 1re méthode, les volumes des importations de la Corée et des Philippines ne pouvaient être ajustés en conséquence.
  4. Afin de corriger ce problème, le Tribunal a également analysé les données recueillies suivant la 2e méthode. Dans sa décision définitive, l’ASFC a mentionné les pourcentages des importations en provenance de chacun des pays visés qui, selon elle, étaient sous-évaluées au cours de la période d’enquête[71]. Le Tribunal a appliqué ces pourcentages au total des importations apparentes indiquées dans le rapport d’enquête afin d’évaluer le volume des marchandises sous-évaluées pour chacun des pays visés au cours de la période d’enquête du Tribunal.
  5. Les données obtenues au moyen de ces autres méthodes sont, pour la plupart, contenues dans l’analyse des effets des volumes des marchandises en question importées au Canada. Étant donné que les données utilisées pour ces deux autres méthodes ne pouvaient entièrement révéler l’incidence de ces marchandises sur les volumes ou les prix des marchandises en question sur le marché canadien, elles n’ont pas été utilisées dans l’examen des effets sur les prix ou de l’incidence sur la branche de production nationale.
  6. Le Tribunal est conscient des limites que comporte chacune de ces méthodes[72]. Ainsi, afin de s’assurer qu’un examen exhaustif de l’incidence des marchandises sous-évaluées soit fait, le Tribunal a également effectué ce qu’il qualifie être son analyse habituelle par laquelle il a utilisé le volume total des marchandises en question, tel que mentionné dans le rapport d’enquête, en plus d’examiner les données tirées des deux méthodes susmentionnées. Ayant examiné les données de façon aussi exhaustive, le Tribunal est convaincu d’avoir fait une analyse complète qui représente fidèlement et équitablement les éléments de preuve.

Volume des importations des marchandises sous-évaluées

  1. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées et, plus précisément, doit déterminer s’il y a eu une augmentation marquée du volume soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.
  2. Les producteurs nationaux ont affirmé qu’il y avait eu une augmentation importante du volume des importations des marchandises en question au cours de la période d’enquête. Tenaris a affirmé que les données annualisées sur les importations, qui révèlent une baisse des importations de 2012 à 2013, masquent l’augmentation importante des importations des marchandises en question au cours du quatrième trimestre de 2012[73]. De plus, les producteurs nationaux ont souligné que les volumes d’importation avaient augmenté alors que la part de marché des producteurs nationaux avait diminué.
  3. Les producteurs nationaux ont reconnu que les importations des marchandises en question avaient baissé au cours de la première moitié de 2014, mais Tenaris a fait valoir que la baisse était attribuable au dossier relatif aux FTPP dont était saisie la United States International Trade Commission (USITC), les fournisseurs de l’étranger s’étant ainsi hâtés d’expédier des produits aux États-Unis avant qu’une décision ne soit rendue[74]. Evraz a quant à elle attribué cette baisse de volume au fait qu’« [...] un recours commercial serait entendu au Canada à compter de 2014 [...] »[75] [traduction].
  4. En réponse, les parties adverses ont prétendu que les augmentations du volume des importations des marchandises en question au cours de la période d’enquête étaient peu importantes, surtout lorsqu’elles sont examinées dans le contexte de la production intérieure[76].

Analyse des volumes d’importation

  1. Tel que souligné précédemment, le Tribunal a fait une analyse du dommage suivant sa méthode habituelle, dans laquelle il s’est servi du volume total des marchandises en question selon le rapport d’enquête. Toutefois, il a également examiné les données en se servant des deux autres méthodes susmentionnées, afin d’exclure les marchandises en question qui n’étaient pas sous-évaluées.

Analyse habituelle fondée sur le volume total figurant dans le rapport d’enquête

  1. Les éléments de preuve versés au dossier révèlent que, bien qu’il y ait eu une augmentation importante du volume des importations des marchandises en question en 2012[77], les volumes ont diminué au cours des périodes ultérieures visées par l’enquête[78]. De plus, l’augmentation nette de 12 727 tonnes métriques de 2011 à 2013 ne peut être qualifiée d’importante compte tenu de la taille totale du marché intérieur apparent (environ 1 million de tonnes métriques).
  2. La part du marché apparent, en pourcentage, occupée par les marchandises en question a légèrement augmenté, passant de 9 p. 100 en 2011 à 11 p. 100 en 2012 et à 13 p. 100 en 2013[79]. Parallèlement, la taille totale du marché apparent a diminué de 13 p. 100[80] durant cette période, ce qui signifie que la part de marché des marchandises en question a augmenté alors que le marché était en contraction. Toutefois, lorsqu’elle est analysée sous l’angle des volumes absolus, l’augmentation de 4 p. 100 de la part du marché apparent occupée par les marchandises en question est en fait attribuable à une augmentation des ventes des marchandises en question de seulement 27 000 tonnes métriques. Au cours de la période intermédiaire 2014, la part de marché occupée par les importations en question a diminué de 2 p. 100, alors que le marché a crû de 18 p. 100[81].
  3. Lorsque les importations des marchandises en question sont examinées par rapport à la production intérieure et par rapport aux ventes intérieures de marchandises produites dans le pays, la position des marchandises en question semble s’être améliorée de 2011 à 2013. Plus précisément, au cours de la période visée par l’enquête, les importations des marchandises en question par rapport à la production intérieure ont augmenté de 5 points de pourcentage, et les importations des marchandises en question par rapport aux ventes intérieures de marchandises produites dans le pays ont augmenté de 7 points de pourcentage. Au cours de la période intermédiaire 2014, ces tendances se sont inversées. En effet, les importations des marchandises en question ont baissé par rapport à la production et à la consommation intérieures, soit respectivement de 4 points de pourcentage et de 7 points de pourcentage[82].
  4. Toutefois, le Tribunal souligne que d’autres changements observés sur le marché apparent ont pu avoir une incidence sur la branche de production nationale. Les importations en provenance des pays non visés, bien qu’elles aient diminué au cours de la période visée par l’enquête, étaient de 228 011  à 323 050 tonnes métriques plus élevées que les importations des marchandises en question tout au long de la période visée par l’enquête[83]. De même, d’autres facteurs liés au marché, comme la détérioration des résultats à l’exportation, la concurrence intrasectorielle et la diminution même de la taille du marché apparent, semblent avoir eu une incidence sur la branche de production nationale au cours de la période visée par l’enquête, tel que nous le verrons en détail plus loin.
  5. Toutes ces données amènent le Tribunal à conclure qu’il ne semble pas y avoir de tendances nettes en ce qui concerne les volumes absolus des marchandises en question ou en ce qui concerne ces volumes par rapport à la production ou à la consommation intérieure.

Analyses excluant les importations non sous-évaluées

  1. Lorsque la 1re méthode est utilisée, les tendances générales qui se dégagent quant aux volumes des importations sous-évaluées sont les mêmes que celles obtenues au moyen de l’analyse habituelle du volume total, dont il est question dans le rapport d’enquête. Les importations sous-évaluées ont augmenté de 2011 à 2013, atteignant un sommet en 2012 avant de reculer au cours de la période intermédiaire 2014. Les importations sous‑évaluées ont augmenté de 6 points de pourcentage par rapport à la production intérieure entre 2011 et 2013, et elles ont augmenté de 8 points de pourcentage par rapport à la consommation intérieure. Au cours de la période intermédiaire 2014, ces tendances se sont inversées : les importations sous-évaluées par rapport à la production intérieure ont baissé de 5 points de pourcentage, et les importations sous-évaluées par rapport à la consommation intérieure ont baissé de 9 points de pourcentage[84].
  2. L’analyse effectuée selon la 2e méthode confirme les mêmes tendances générales. Encore une fois, les importations sous-évaluées ont augmenté entre 2011 et 2013, leur volume atteignant d’ailleurs un sommet en 2012, puis elles ont par la suite baissé au cours de la période intermédiaire 2014. L’augmentation de la part en pourcentage des importations en question est légèrement plus faible par rapport à celle obtenue au moyen de la 1re méthode, ayant augmenté de 5 points de pourcentage au cours de la période visée par l’enquête[85]. Les différentes augmentations du volume des importations sous-évaluées par rapport à la production intérieure et par rapport aux ventes intérieures entre 2011 et 2013 sont légèrement plus faibles que celles obtenues suivant la 1re méthode, soit de 4 et de 7 points de pourcentage respectivement[86]. Au cours de la période intermédiaire 2014, la tendance est comparable à celle dégagée suivant la 1re méthode, à savoir une baisse de 4 points de pourcentage des importations sous‑évaluées par rapport à la production intérieure, alors que les importations sous-évaluées par rapport à la consommation intérieure ont baissé de 7 points de pourcentage.
  3. Tel que le démontrent ces résultats, lorsque nous excluons les marchandises non sous-évaluées suivant la 1re méthode  ou la 2e méthode, les tendances générales quant aux volumes des importations en question sont semblables à celles obtenues au moyen de l’analyse habituelle, si l’on se sert des volumes totaux apparents du rapport d’enquête. Cette tendance vient renforcer la conclusion du Tribunal selon laquelle, bien que les volumes totaux des importations en question aient bel et bien augmenté au cours de la période visée par l’enquête, ces augmentations n’étaient pas pour autant importantes.
  4. Plus important encore, le caractère négligeable de ces augmentations amène le Tribunal à mettre en doute le lien de causalité entre les marchandises en question et une incidence quelconque sur la branche de production intérieure, un point qui sera examiné en détail plus loin.

Effets des marchandises sous-évaluées sur les prix

  1. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte des effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, doit déterminer si les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont mené, de façon marquée, soit à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires, soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui, par ailleurs, se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises. À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre les effets des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur les prix et les effets sur les prix qui découlent d’autres facteurs.
  2. Les producteurs nationaux affirment que l’évaluation globale des prix des marchandises en question pose problème en raison du nombre élevé de pays visés et des questions de combinaison de produits comprenant certaines nuances et tailles de FTPP dont les prix peuvent être plus élevés ou moins élevés que d’autres[87]. Tenaris affirme notamment ce qui suit :

Les exportateurs de différents pays peuvent entrer et sortir du marché selon les occasions qui se présentent, et une réaction à une importation au cours d’un trimestre donné pourrait ne pas refléter le fait que le prix de l’importation était à l’origine moins élevé que celui d’une marchandise nationale[88].

[Traduction]

  1. Par conséquent, Tenaris a fait valoir que les allégations de sous-cotation, de baisse et de compression des prix concernant des clients particuliers étaient cruciales pour l’évaluation des effets pertinents des prix des marchandises en question sur les producteurs nationaux.
  2. En dépit de ces difficultés dans l’évaluation des données disponibles, les producteurs nationaux ont affirmé que les marchandises en question bénéficiaient d’un avantage sur le plan du prix sur le marché national et que ces marchandises ont joué un « rôle important dans la baisse des prix » [traduction] sur le marché national[89].
  3. En revanche, les parties adverses prétendent que ce sont les producteurs nationaux, ou leurs sociétés étrangères affiliées, qui ont fait baisser les prix sur le marché et que toute tendance à la baisse dans les prix était due à des pressions intérieures, à une concurrence entre les producteurs nationaux ou aux importations non visées[90].
  4. Par exemple, la TSEA fait valoir que les baisses dans le prix de vente unitaire moyen des marchandises similaires ne correspondent pas toujours aux changements dans le prix de vente moyen des importations en provenance des pays visés au cours de la période d’enquête[91]. De plus, l’ambassade de l’Indonésie affirme que l’augmentation du prix unitaire moyen des marchandises similaires entre 2013 et la première moitié de 2014 démontre que les importations en question n’ont pas eu pour effet une sous‑cotation, une compression ou une baisse importante des prix sur le marché national[92]. Enfin, BMB souligne que, même lorsqu’une sous‑cotation ou une compression des prix s’est apparemment produite, les volumes sont si peu élevés qu’ils ne sont pas significatifs, et les données disponibles sont trop limitées pour tirer des conclusions définitives quant aux effets des prix sur la branche de production nationale[93].
  5. Au-delà de toute analyse effectuée par le Tribunal, il convient de souligner le rôle que joue le prix dans les décisions d’achat. Bien que certains producteurs nationaux reconnaissent que certains autres facteurs autres peuvent à l’occasion influencer les décisions d’achat[94], 11 des 15 acheteurs qui ont répondu au questionnaire du Tribunal ont mentionné que le prix est un facteur ayant une très grande incidence sur leurs décisions d’achat[95].
  6. Le Tribunal s’est également penché sur la question de savoir si les marchandises similaires bénéficiaient d’une majoration des prix. Toutefois, les éléments de preuve démontrent que, bien qu’il y ait pu y avoir une faible majoration des prix de 2 p. 100 à 3 p. 100 avant 2013, il n’y en a plus sur le marché actuel[96].
  7. Le Tribunal a recueilli des données exhaustives concernant les prix, et ce, par marché apparent, par circuit de distribution, par catégorie de produits, par client commun et par produit de référence. En général, tous ces ensembles de données comprennent un important assortiment de produits, ce qui limite l’utilité des comparaisons. Toutefois, le problème des assortiments ne se pose pas dans le cas des données portant sur les produits de référence, lesquelles reflètent donc mieux les tendances du marché. Le Tribunal a donc concentré son analyse de prix sur ces produits de référence.

Sous-cotation du prix

–           Prix sur le marché et du circuit de distribution
  1. Lorsque l’on compare les valeurs unitaires moyennes des ventes des marchandises en question avec celles des marchandises similaires, les éléments de preuve démontrent que les marchandises en question n’ont en aucun temps mené à la sous‑cotation du prix des marchandises similaires, sauf en 2012, où la valeur unitaire moyenne des marchandises similaires était de 1 839 $ comparativement à 1 709 $ pour les marchandises en question[97]. Toutefois, lorsque les valeurs unitaires sont ventilées selon les différents paliers de distribution, la tendance est nettement différente.
  2. En ce qui concerne ces paliers de distribution, le Tribunal souligne que le volume des ventes aux distributeurs par les producteurs nationaux est plus important que le volume des ventes aux utilisateurs finaux, dans un rapport de plus de 4 à 1[98]. De toute évidence, ces ventes constituent une partie très importante des ventes de la branche de production nationale. Par conséquent, bien que le Tribunal soit conscient qu’une sous-cotation du prix au niveau des ventes aux distributeurs risque de causer un préjudice plus important à la branche de production nationale, le Tribunal examinera néanmoins ces deux différents paliers du circuit de distribution.
  3. En ce qui concerne les ventes aux distributeurs, les prix des marchandises en question ont mené à la sous-cotation des prix des marchandises similaires pendant la période visée par l’enquête, soit de 16 p. 100 en 2011 et en 2012. En 2013, cette sous‑cotation est tombée à 4 p. 100, puis elle est passée à 9 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2014[99]. En ce qui concerne les ventes aux utilisateurs finaux, les prix des marchandises en question ont mené à une sous‑cotation des prix des marchandises similaires, soit de 7 p. 100 en 2011 et de 2 p. 100 en 2012. Cela dit, en 2013, les prix de marchandises en question étaient de 4 p. 100 plus élevés que ceux des marchandises similaires[100]. Bien que les prix des marchandises en question aient été 2 p. 100 plus élevés au cours de la période intermédiaire 2013, ils ont ensuite entraîné une sous‑cotation de l’ordre de 11 p. 100 par rapport à ceux des marchandises similaires au cours de la période intermédiaire 2014.[101]
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il y a une certaine preuve quant à la sous‑cotation au niveau global. Plus particulièrement, en ce qui concerne les ventes aux distributeurs, les prix des marchandises en question ont systématiquement entraîné une sous‑cotation des marchandises similaires au cours de la période visée par l’enquête.
–           Produits de référence
  1. Le Tribunal a également examiné les sous-cotations des prix qui se sont produites relativement aux produits de référence. Toutefois, cet examen était limité puisque, dans plusieurs cas, les marchandises en question et les marchandises similaires n’étaient pas en concurrence directe au cours du même trimestre de la période visée par l’enquête. Par exemple, en ce qui concerne les caissons sans soudure J55 et les tubages sans soudure J55, il n’y a eu aucun cas de concurrence directe entre les marchandises en question et les marchandises similaires, que ce soit au niveau des ventes aux distributeurs ou à celui des ventes aux utilisateurs finaux[102].
  2. Dans l’ensemble, la tendance en matière de sous-cotation a été nuancée; toutefois, il y a plus de cas de sous-cotation au niveau des ventes aux distributeurs qu’il n’y en a eu à celui des ventes aux utilisateurs finaux.

Ventes aux distributeurs

  1. En ce qui concerne les caissons L80 produits au moyen du soudage par résistance électrique (SRE), il n’y a que trois trimestres, au cours de la période visée par l’enquête, pour lesquels on relève des valeurs unitaires des marchandises en question offertes aux distributeurs. Lors de deux de ces trimestres (le premier et le quatrième trimestre de 2013), les valeurs unitaires des marchandises en question ont entraîné une sous‑cotation de celles des marchandises similaires, de l’ordre de 9 p. 100 et de 18 p. 100 respectivement. Toutefois, au cours du troisième trimestre de 2013, la valeur unitaire des marchandises en question était de 7 p. 100 plus élevée que celle des marchandises similaires[103].
  2. Par ailleurs, en ce qui concerne les caissons SRE P110, les valeurs unitaires des marchandises en question destinées à être vendues aux distributeurs ne sont enregistrées que pour trois périodes. Toutefois, ici aussi, la question de la sous-cotation n’est pas tranchée. Alors que les marchandises en question ont mené à une sous-cotation des marchandises similaires de 8 p. 100 au cours du premier trimestre de 2013, leurs prix au cours du troisième trimestre de 2013 étaient plus élevés que ceux des marchandises similaires alors qu’ils étaient pratiquement identiques au cours du premier trimestre de 2014[104].
  3. Les tendances sont un peu plus uniformes en ce qui concerne les ventes aux distributeurs des autres produits de référence. Par exemple, en ce qui concerne les caissons SRE J55, les prix des marchandises en question ont entraîné une sous-cotation des marchandises similaires, de l’ordre de 3 p. 100 à 22 p. 100, sauf pour deux des huit périodes[105]. Par ailleurs, les prix des marchandises en question ont entraîné une sous‑cotation de 1 p. 100 à 19 p. 100 des caissons sans soudure P110 fabriqués dans le pays, et ce, durant sept des huit périodes visées par l’enquête[106].
  4. Toutefois, les prix des marchandises en question ont entraîné une sous-cotation des prix des ventes aux distributeurs des tubes SRE J55 produits dans le pays au cours du troisième et du quatrième trimestre de 2012, mais ils étaient plus élevés que ceux des marchandises similaires pour l’ensemble des périodes visées en 2013 et 2014[107].

Ventes aux utilisateurs finaux

  1. Lorsqu’on examine les valeurs unitaires des produits de référence vendus aux utilisateurs finaux, les cas de sous-cotation sont moins apparents. En ce qui concerne les caissons SRE J55 et les tubes SRE J55, les prix des marchandises en question ont entraîné une sous-cotation pour un seul des huit trimestres visés par la période d’enquête[108]. Les caissons sans soudure L80 en question n’ont été vendus que lors de quatre des trimestres visés par la période d’enquête, et leurs prix ont entraîné une sous-cotation du prix des marchandises similaires vendues aux utilisateurs finaux au cours d’un seul de ces quatre trimestres[109].
  2. La sous-cotation est plus manifeste dans le cas des caissons SRE L80 et des caissons sans soudure P110 vendus aux utilisateurs finaux. Bien que les caissons SRE L80 en question n’aient été vendus que durant deux des trimestres visés par la période d’enquête, les prix des marchandises en question étaient inférieurs à ceux des marchandises produites dans le pays au cours de ces deux trimestres, soit de 15 p 100 et de 16 p. 100[110]. Dans le cas des caissons sans soudure P110 destinés aux utilisateurs finaux, les prix des marchandises en question ont entraîné une sous-cotation des prix de vente au cours de trois des cinq trimestres pendant lesquels ils ont été vendus. Cette sous-cotation s’est produite au cours de la dernière partie de la période visée par l’enquête, au cours du troisième trimestre de 2013, du quatrième trimestre de 2013 et du premier trimestre de 2014; les prix des marchandises en question ont systématiquement entraîné une sous-cotation de 5 p. 100 des marchandises similaires[111].
  3. Tel que le démontre ce qui précède, les cas de sous-cotation ont été irréguliers tout au long de la période visée par l’enquête et les tendances ont varié selon le niveau du circuit de distribution et selon le produit de référence. Toutefois, le Tribunal est conscient du fait que la sous-cotation a été plus fréquente au niveau des ventes aux distributeurs, où est concentrée la vaste majorité des ventes de la branche de production nationale.

Baisse des prix

–           Allégations concernant des clients particuliers
  1. Les producteurs nationaux ont soulevé plusieurs allégations concernant des clients particuliers selon lesquelles ils prétendent que la concurrence avec les marchandises en question a entraîné des pertes de vente pour les producteurs nationaux ou a obligé ceux-ci à baisser leurs prix de façon importante afin de soutenir la concurrence des marchandises en question. Plus particulièrement, la branche de production nationale prétend que les allégations concernant des clients particuliers font état de plusieurs situations où ils ont été incapables d’augmenter les prix ou ont été obligés de baisser les prix en réponse aux prix des marchandises en question[112].
  2. En réponse, les parties adverses prétendent que les allégations concernant certains clients particuliers sont sans fondement, car elles ne reposent pas sur des renseignements fiables concernant les marchés et s’appuient à tort sur les prix unitaires moyens des produits de référence plutôt que sur les véritables prix négociés lors de transactions particulières[113]. De plus, ils soulignent que de nombreuses allégations sont de nature générale, puisqu’on ne fait qu’allusion à l’ensemble des neuf pays plutôt que de mentionner la source exacte de la concurrence alléguée[114].
  3. Le Tribunal a également de sérieux doutes quant à l’exactitude et à la fiabilité des allégations formulées par les producteurs nationaux. Lorsqu’ils ont été interrogés à l’audience, les témoins retenus par les producteurs nationaux ont reconnu que la plupart des renseignements soumis à l’appui de leurs allégations avaient été obtenus indirectement et qu’ils n’avaient pas pu vérifier tous les prix et volumes[115].
  4. Par ailleurs, en ce qui concerne les allégations ayant trait à des clients particuliers qui portent sur des pertes de ventes, les témoins n’étaient pas certains s’il y avait véritablement eu pertes de ventes, puisqu’il y avait des contradictions apparentes dans les renseignements soumis[116]. Enfin, les témoins ont reconnu que « [...] ce volume ne constitue pas à 100 p. 100 des pertes de ventes[117] » [traduction] et qu’un certain nombre des marchandises similaires énumérées dans les allégations ont pu contenir des FTPP qui n’ont pas été fabriquées au Canada[118].
  5. Compte tenu des contradictions et des lacunes dont il est fait mention dans plusieurs des allégations, le Tribunal accordera peu de poids à ces allégations de dommage concernant des clients particuliers, tant sur le plan de la baisse que la compression des prix ainsi que des pertes de ventes.
–           Prix du marché et du circuit de distribution
  1. Lorsqu’on examine les prix moyens des marchandises similaires, certains éléments de preuve donnent à penser qu’il y a eu baisse des prix, même si les tendances ne sont pas uniformes durant toute la période visée par l’enquête. Dans l’ensemble, les valeurs unitaires des marchandises similaires ont baissé légèrement en 2012, puis ont ensuite baissé de façon marquée en 2013, pour une baisse totale de 9 p. 100 entre 2011 et 2013. Les prix des marchandises similaires ont augmenté légèrement au cours de la période intermédiaire 2014, mais sont quand même restés en deçà des prix de 2011 et de 2012. En comparaison, après avoir baissé de 10 p. 100 en 2012, les prix des marchandises en question ont par la suite augmenté au cours de chacune des périodes ultérieures visées par la période d’enquête, bien que le niveau des prix au cours de la période intermédiaire 2014 soit demeuré inférieur à celui enregistré en 2011[119].
  2. Les tendances de prix susmentionnées étaient également manifestes en ce qui concerne les ventes aux distributeurs, tant pour ce qui est des marchandises similaires que des marchandises en question. Alors que les prix des marchandises en question ont augmenté de 2011 à 2013, les prix des marchandises similaires ont baissé légèrement entre 2011 et 2012, puis ont chuté en 2013[120]. Les prix des marchandises en question ont baissé légèrement au cours de la période intermédiaire 2014 comparativement à la période intermédiaire 2013, alors que les prix des marchandises similaires ont remonté légèrement au cours de la première partie de 2014 comparativement à la même période en 2013[121].
  3. En ce qui concerne les ventes aux utilisateurs finaux, les tendances des prix étaient différentes. En ce qui concerne les marchandises similaires, les prix ont baissé en 2012 et 2013, mais ils ont augmenté de façon importante au cours de la période intermédiaire 2014, atteignant ainsi leur niveau le plus élevé au cours de la période visée par la période d’enquête. Par contre, les prix des marchandises en question vendues aux utilisateurs finaux ont augmenté entre 2011 et 2013 et n’ont pratiquement pas changé au cours de la période intermédiaire 2014 comparativement à la période intermédiaire 2013[122].
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que certains éléments de preuve indiquent qu’il y a eu une baisse des prix au cours de la période visée par la période d’enquête. Toutefois, compte tenu de la présence possible de combinaisons de produits différents dans les prix globaux, un examen des produits de référence est nécessaire afin de dégager un portrait plus précis des baisses de prix qui ont pu se produire.
–           Produits de référence
  1. Lorsqu’on examine les valeurs unitaires des produits de référence, les tendances concernant la baisse des prix ne sont pas uniformes d’un produit à l’autre.
  2. En ce qui concerne les caissons SRE J55 et les tubes SRE J55, les prix ont fluctué de trimestre en trimestre. Plus particulièrement, la valeur unitaire des ventes aux distributeurs de caissons SRE J55 fabriqués au pays a augmenté au cours du premier trimestre de 2013, du quatrième trimestre de 2013 et du deuxième trimestre de 2014, alors que les prix des marchandises similaires vendues aux utilisateurs finaux ont augmenté au cours du troisième trimestre de 2013, ont baissé légèrement au cours du quatrième trimestre de 2013, puis ont remonté au cours des deux derniers trimestres de la période visée par l’enquête[123].
  3. Toutefois, si l’on tient compte de l’ensemble de la période visée par l’enquête, les valeurs unitaires des ventes aux distributeurs et des ventes aux utilisateurs finaux de caissons SRE J55 fabriqués au pays étaient moins élevées à la fin de la période visée par l’enquête qu’au début de la période. En ce qui concerne les tubes SRE J55, les valeurs unitaires des ventes aux distributeurs de tubes J55 fabriqués au pays ont baissé au cours du quatrième trimestre de 2012, jusqu’au deuxième trimestre de 2013, puis elles ont augmenté légèrement au cours du troisième trimestre de 2013, ont continué d’augmenter au cours du quatrième trimestre de 2013, puis ont fluctué au cours des deux derniers trimestres de la période visée par l’enquête.
  4. En ce qui concerne les ventes de tubes J55 aux utilisateurs finaux, les prix nationaux ont baissé au cours du quatrième trimestre de 2012, du premier trimestre de 2013, du quatrième trimestre de 2013 et du deuxième trimestre de 2014; toutefois, les prix ont augmenté au cours du deuxième trimestre de 2013, du troisième trimestre de 2013 et du premier trimestre de 2014, ayant atteint leur point le plus bas au cours du premier trimestre de 2013[124].
  5. Par ailleurs, les prix des ventes aux distributeurs des caissons SRE L80 fabriqués au pays et les prix des ventes aux distributeurs et aux utilisateurs finaux de caissons sans soudure P110 ont baissé chaque trimestre jusqu’au deuxième trimestre de 2013, puis ont augmenté au cours de chacun des trimestres du restant de la période visée par l’enquête[125]. Toutefois, aucun de ces prix n’a atteint le niveau des prix du début de la période visée par l’enquête.
  6. Enfin, les prix des ventes aux distributeurs des caissons SRE P110 fabriqués au pays ont baissé chaque trimestre, du troisième trimestre de 2012 jusqu’au deuxième trimestre de 2013, puis ont augmenté de façon constante pendant le reste de la période visée par l’enquête. En fait, les valeurs unitaires ont été plus élevées au cours du deuxième trimestre de 2014 qu’à tout autre moment de la période visée par l’enquête[126]. On ne peut en dire autant des prix des ventes aux utilisateurs finaux des caissons SRE P110 qui, malgré une légère augmentation au cours du deuxième trimestre de 2013, ont atteint leur niveau le plus bas au cours du deuxième trimestre de 2014[127].
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que, bien que les prix de certains produits aient pu baisser au cours de certaines périodes, les tendances ont varié au cours de l’ensemble de la période visée par l’enquête.

Compression des prix

  1. La branche de production nationale prétend que les bas prix des marchandises en question ont causé une compression des prix dans la branche de production nationale[128].
  2. Pour évaluer la compression des prix, le Tribunal compare généralement les changements dans le coût consolidé de fabrication (par tonne métrique) des marchandises de la branche de production nationale aux changements dans les prix de vente moyens pondérés des marchandises similaires pour établir si les producteurs nationaux ont été capables d’augmenter les prix de vente en fonction des augmentations de leur coût des marchandises fabriqués.
  3. Tel que le révèle les éléments de preuve versés au dossier, le coût, par tonne métrique, des marchandises fabriquées au Canada et destinées à la vente sur le marché intérieur a augmenté de 3 p. 100 en 2012, puis a baissé de 5 p. 100 en 2013. Le coût de fabrication, par tonne métrique, des marchandises destinées à la vente sur le marché intérieur a baissé de 1 p. 100 cours de la première moitié de 2014 comparativement à la même période en 2013. Dans l’ensemble, le coût des marchandises fabriquées au Canada a baissé au cours de la période visée par l’enquête[129].
  4. Parallèlement, le prix de vente moyen des marchandises produites au pays est passé de 1 861 $ la tonne métrique en 2011 à 1 691 $ la tonne métrique en 2013, et était de 1 743 $ la tonne métrique au premier semestre de 2014[130]. Les prix ont baissé au cours de la période visée par l’enquête, mais il ne semble pas y avoir eu d’augmentation du coût des marchandises fabriquées qui aurait requis une augmentation des prix de vente. De plus, la plupart des producteurs nationaux ont rapporté une baisse des coûts de leurs principales matières composantes entre 2011 et 2013, quoique certains ont rapporté des augmentations de coûts au cours de la période intermédiaire 2014[131].
  5. Par conséquent, une comparaison entre le coût des marchandises fabriquées et les prix de vente moyens des marchandises similaires donne à penser qu’il n’y a eu aucune compression au cours de la période visée par l’enquête.

Incidence sur la branche de production nationale

  1. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la situation de la branche de production nationale et, plus précisément, de tous les facteurs et indices économiques pertinents ayant une influence sur cette situation.[132] Cette incidence doit être distinguée de l’incidence des autres facteurs sur la branche de production nationale.[133] Aux termes de l’alinéa 37.1(3)a), le Tribunal doit déterminer s’il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage, le retard ou la menace de dommage, en fonction du volume, des effets sur les prix et de l’incidence des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur la branche de production nationale.

Position des parties

  1. Les producteurs nationaux prétendent que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage sensible. Evraz dit avoir constaté des tendances à la baisse tout au long de la période visée par l’enquête en ce qui concerne la production intérieure totale, la part de marché, les ventes intérieures (tant sur le plan de la valeur que sur le plan des volumes), les marges brutes, l’utilisation de la capacité, la rentabilité, le niveau de l’emploi et sa capacité de faire des investissements[134]. Tenaris[135], WTC et Energex[136] ont formulé les mêmes commentaires.
  2. BMB et la TSEA affirment qu’il n’y avait aucune corrélation entre les effets allégués par la branche de production nationale et les volumes des marchandises sous-évaluées, notamment les marchandises en question provenant de la Turquie. BMB, quant à elle, attribue les baisses de la production nationale à trois facteurs, à savoir une baisse des ventes à l’exportation, une augmentation des ventes de marchandises importées par les producteurs nationaux et une contraction globale de la demande de FTPP sur le marché canadien[137].
  3. Par ailleurs, Interpipe prétend que les biens en question ont joué un rôle mineur sur le marché national et que le dommage subi par les producteurs nationaux est plutôt attribuable à la baisse des ventes à l’exportation et à une absence de production nationale de caissons sans soudure. Interpipe prétend également que la branche de production nationale a connu une croissance sur le plan de l’emploi et de l’utilisation de la capacité lorsque l’on compare les chiffres de 2011 aux chiffres plus récents. De plus, Interpipe fait valoir que le comportement de la branche de production nationale sur le marché avait aliéné la clientèle, tel que le démontrent diverses réponses fournies dans des questionnaires confidentiels[138].
  4. Enfin, la TSEA a exhorté le Tribunal à faire l’addition de la part en pourcentage de la production intérieure des producteurs nationaux et de la part en pourcentage de leurs importations afin de démontrer que ceux‑ci n’ont pas réellement vu leur part de marché diminuer au cours de la période visée par l’enquête[139].

Analyse du Tribunal

  1. D’entrée de jeu, le Tribunal souligne que la mise à l’arrêt de l’usine d’Energex à Welland en mai 2014 a pu avoir une incidence disproportionnée sur le rendement apparent de la branche de production nationale dans son ensemble. Energex soutient que l’arrêt de cette usine a été motivé par les faibles prix des marchandises en question, mais a également indiqué que l’anémie des ventes à l’exportation a également joué un rôle dans cette décision[140]. Le Tribunal est d’accord pour affirmer que la détérioration des résultats à l’exportation a joué un rôle dans la mise à l’arrêt de l’usine. Par conséquent, si le ralentissement des activités à l’usine d’Energex a eu une incidence importante sur le rendement de la branche de production nationale, le Tribunal doit tenir compte de la mesure dans laquelle cet autre facteur a contribué aux baisses subies par la branche de production nationale relativement aux marchandises en question.
–           Production intérieure
  1. Dans l’ensemble, la production intérieure de FTPP a suivi une tendance à la baisse de 2011 à 2013; elle a reculé de 22 p. 100 au cours de cette période, puis elle a remonté partiellement au cours de la première moitié de 2014[141]. Toutefois, tel que mentionné précédemment, le Tribunal est également au fait du modèle d’affaires intégré mondialement adopté par Tenaris et du flux consécutif des importations de marchandises non visées effectuées par les filiales de celle-ci sur le marché canadien. À cet égard, le Tribunal constate que, alors que le volume des ventes des marchandises produites au pays a chuté de 3 p. 100 en 2012 (passant de 588 251 tonnes métriques en 2011 à 569 983 tonnes métriques en 2012), le volume des ventes des importations non visées des producteurs a augmenté de 69 p. 100 au cours de la même période[142].
  2. De plus, le Tribunal est également conscient du fait que les producteurs nationaux sont d’importants exportateurs et de l’argument des parties adverses selon lequel c’est dans ce contexte que le Tribunal doit examiner la question de la baisse de la production intérieure. Toutefois, le Tribunal conclut que la baisse de la production intérieure ne peut s’expliquer simplement par une prétendue stratégie qui se veut de plus en plus axée sur l’exportation. Au contraire, les éléments de preuve démontrent que les exportations ont baissé d’approximativement 66 000 tonnes métriques entre 2011 et 2013 et ont continué de baisser au cours de la période intermédiaire 2014[143].
  3. Par conséquent, le Tribunal conclut que, si la production intérieure a bel et bien diminué au cours de la période visée par l’enquête, les importations en question ne semblent pas avoir causé l’entièreté de cette baisse.
–           Ventes
  1. Les volumes des ventes intérieures de FTPP des producteurs nationaux ont chuté au cours de chacune des périodes visées par l’enquête entre 2011 et 2013, pour une baisse totale de 21 p. 100, alors que les ventes des importations des marchandises en question ont augmenté de 28 p. 100. Au cours de la période intermédiaire 2014, le volume des ventes intérieures a augmenté de 27 p. 100 alors que les ventes des marchandises en question n’ont essentiellement pas changé[144].
  2. À première vue, ces tendances donnent à penser que les ventes des importations des marchandises en question ont largement remplacé les ventes des marchandises similaires. Toutefois, lorsque les chiffres sont exprimés en tonnes métriques, il n’en ressort aucune corrélation convaincante entre les ventes des marchandises en question et les ventes des marchandises similaires. Entre 2011 et 2013, les ventes des marchandises en similaires ont baissé de 121 406 tonnes métriques, alors que les ventes des importations des marchandises en question n’ont augmenté que de 26 867 tonnes métriques[145]. Parallèlement, l’ensemble du marché apparent a reculé de 145 019 tonnes métriques au cours de la période visée par l’enquête[146].
  3. Le Tribunal conclut que lorsque l’on compare le volume des ventes intérieures à la hausse relativement modeste des ventes des importations des marchandises en question, il ne ressort pas de lien clair entre la baisse des ventes des marchandises produites au pays et les marchandises en question. Le Tribunal conclut plutôt que la réduction importante du marché apparent semble avoir été la cause principale de la baisse du volume des ventes nationales.
  4. De plus, les éléments de preuve versés au dossier révèlent que les producteurs nationaux évoluent sur un marché très concurrentiel, qu’ils se font régulièrement concurrence et qu’ils y perdent des ventes au profit de l’un ou l’autre[147]. En outre, des changements récents dans la dynamique du marché et dans les stratégies de mise en marché semblent avoir eu pour effet d’intensifier la concurrence[148]. Le Tribunal conclut que cette concurrence intrasectorielle a beaucoup contribué à la perte de ventes au cours de la période visée par l’enquête.
–           Part de marché
  1. Entre 2011 et 2013, la part de marché des marchandises en question a progressé de 4 points de pourcentage, alors que la part de marché des marchandises similaires a pour sa part diminué de 4 points de pourcentage au cours de la même période. La part de marché des importations provenant de pays non visés est demeurée relativement stable[149]. Au cours de la période intermédiaire 2014, la part des producteurs nationaux a reculé de 4 points de pourcentage par rapport à la période intermédiaire 2013, tandis que la part de marché des marchandises en question a glissé de 2 points de pourcentage pendant la même période[150].
  2. Encore une fois cependant, les volumes réels ne permettent pas de conclure à une corrélation directe entre la baisse de la part de marché des producteurs nationaux et l’augmentation des importations des marchandises en question. Tel que mentionné précédemment, si le volume des ventes des marchandises similaires a chuté de 121 406 tonnes métriques pendant la période visée par l’enquête, les éléments de preuve démontrent que les importations des marchandises en question n’auraient pu intervenir que pour 26 867 tonnes métriques dans cette baisse[151]. Ainsi, le Tribunal conclut que le gain de part de marché par les importations des marchandises en question n’est pas suffisant pour avoir causé un dommage sensible à la branche de production nationale.
–           Rentabilité
  1. Tel que mentionné ci‑dessus, les parties adverses soutiennent que le déclin de la performance de la branche de production nationale résulte en grande partie de leur stratégie axée sur l’exportation et des pertes essuyées par ce secteur[152]. Plus précisément, elles affirment que le recul s’explique par la baisse des volumes d’exportation de la production nationale tout au long de la période visée par l’enquête, et elles plaident que les pertes découlant de la diminution des ventes à l’exportation ne peuvent être attribuées aux marchandises en question.
  2. Après un examen de ces pertes de ventes à l’exportation déclarées par les producteurs nationaux pendant la majeure partie de la période visée par l’enquête[153], le Tribunal met en doute la viabilité d’un modèle qui permet apparemment des pertes année après année.
  3. Néanmoins, lorsque l’analyse des résultats financiers des producteurs nationaux porte uniquement sur les ventes provenant de la production nationale, il en ressort d’importantes baisses de rentabilité pendant la période visée par l’enquête. Les marges brutes ont grandement reculé au cours de cette période, pour passer de 19 p. 100 à 5 p. 100 des ventes de 2011 à 2013. Si les marges brutes ont quelque peu remonté durant la période intermédiaire 2014, soit à 9 p. 100, elles étaient encore nettement inférieures à leur niveau de 2011[154].
  4. Compte tenu de la baisse des ventes tant sur le plan des volumes que de la valeur ainsi que du recul des marges brutes, il n’est pas étonnant de constater que le revenu net de la branche de production nationale a chuté pendant la période visée par l’enquête. Selon l’état des résultats consolidés, la branche de production nationale a généré un revenu net total légèrement supérieur à 80 millions de dollars en 2011, puis un revenu net de quatre millions de dollars en 2012, avant d’enregistrer une perte d’environ 68 millions de dollars en 2013. Même si les données de la période intermédiaire 2014 indiquent que son revenu net a légèrement remonté par rapport à la période intermédiaire 2013, la branche de production nationale a tout de même enregistré une perte nette[155]. De façon générale, des tendances similaires ressortent de l’analyse des revenus nets des producteurs nationaux pris indépendamment, bien que tous n’aient pas essuyé des pertes[156].
  5. Ainsi, les pertes nettes subies par la branche de production nationale au cours de la période visée par l’enquête découlent en partie d’autres facteurs, surtout en ce qui a trait aux pertes attribuables à la mise à l’arrêt de l’usine d’Energex à Welland.
  6. Par conséquent, même si la rentabilité de la branche de production nationale a diminué pendant la période visée par l’examen, le Tribunal conclut que les pertes ne peuvent pas être attribuées uniquement aux marchandises en question, en raison des difficultés que pose l’établissement d’un lien de causalité, dont il a été question ci‑dessus.
–           Utilisation de la capacité
  1. Au cours de la période visée par l’enquête, l’utilisation de la capacité de la branche de production nationale eu égard aux FTPP a atteint son plus haut niveau en 2011, soit 75 p. 100. Ce chiffre est ensuite descendu à 69 p. 100 en 2012, puis il a poursuivi sa baisse, passant à 56 p. 100 en 2013. Selon les données, l’utilisation de la capacité s’est quelque peu améliorée entre les périodes intermédiaires 2013 et 2014, pour grimper à 67 p. 100[157]. L’utilisation de la capacité globale de la branche de production nationale, qui tient compte de tous les produits, suit quant à elle une tendance similaire. L’utilisation de la capacité s’inscrit généralement dans la même tendance que celle observée pour la production nationale, décrite ci‑dessus, quoique le Tribunal souligne que la capacité de production a légèrement augmenté entre 2011 et 2013, ce qui a exacerbé l’incidence de la baisse de production.
–           Emploi et productivité
  1. L’emploi direct dans la branche de production nationale a progressé de 3 p. 100 de 2011 à 2012, mais elle a par la suite reculé de 14 p. 100 en 2013[158]. La baisse du niveau d’emploi moyen en 2013 est en partie attribuable à Energex, plus précisément à la mise à l’arrêt de son usine de Welland. De plus, le Tribunal estime que la baisse découle principalement du recul de 14 p. 100 observé dans l’ensemble du marché plutôt que de la présence des marchandises en question[159].
  2. La productivité a diminué de façon constante entre 2011 et 2013, et ce, qu’on l’exprime en tonnes métriques par employé ou par heure travaillée. Pendant la période intermédiaire 2014, ces deux mesures de la productivité ont légèrement augmenté. Tant le recul de l’emploi (et donc des heures travaillées) que les baisses de production expliquent ces tendances[160].
–           Investissements
  1. Les investissements effectués par les producteurs nationaux ont diminué de 46 p. 100 entre 2011 et 2012, avant de remonter d’environ 30 p. 100 en 2013[161]. Les producteurs nationaux font valoir que le maintien des investissements dépendra largement du marché des FTPP et de la présence future des marchandises en question[162]. Tel que le Tribunal l’a fait remarquer à plusieurs reprises, il n’est pas convaincu que la présence des marchandises en question a été suffisante pour causer les pertes encaissées par la branche de production nationale.
–           Caractère sensible
  1. Le Tribunal doit maintenant déterminer si les effets des importations des marchandises en question décrits ci‑dessus revêtent un caractère « sensible », tel que le prévoit la définition de « dommage » à l’article 2 de la LMSI. La LMSI ne définit pas le terme « sensible ». Cependant, tant l’ampleur du dommage au cours de la période visée que le moment et la durée de la période pendant laquelle le dommage a été subi sont des facteurs pertinents à prendre en compte pour établir si un dommage causé par les marchandises en question est « sensible »[163].
  2. Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que le dumping des marchandises en question n’a pas en soi causé de dommage sensible et que c’est plutôt d’autres facteurs qui ont principalement entraîné la baisse de rendement de la branche de production nationale au cours de la période visée par l’enquête.
  3. À titre d’exemple, si la production nationale a diminué au cours de la période visée par l’enquête, le Tribunal souligne que le marché apparent s’est également contracté, tout comme les ventes à l’exportation. De la même manière, la concurrence au sein de la branche de production nationale et les importations des producteurs nationaux ont également agi sur les ventes des marchandises similaires.
  4. Dans les cas où il semblait y avoir une corrélation entre les importations des marchandises en question et le ralentissement observé dans la branche de production nationale, le dommage subi par la branche de production nationale sous l’effet du dumping des marchandises en question n’est pas sensible.
  5. Bien que certains éléments donnent à penser à l’existence d’une pratique de sous‑cotation des prix au cours de la période visée par l’enquête, et bien que la part de marché des marchandises en question ait bel et bien progressé, ces facteurs ne se sont pas intensifiés au point de causer un dommage sensible.
  6. L’analyse menée par le Tribunal, qui porte sur les volumes d’importation et dont il est question ci‑dessus, soutient d’autant plus cette conclusion. Si l’on exclut de la 1re et de la 2e méthode d’analyse les importations qui n’ont pas été sous‑évaluées, on constate que la proportion négligeable des marchandises en question sous‑évaluées sur le marché apparent ne peut à elle seule avoir causé un dommage sensible à la branche de production nationale, ce qui vient davantage renforcer la conclusion du Tribunal.
  7. De même, les éléments de preuves démontrent que si les volumes des ventes de marchandises similaires ont chuté de 121 406 tonnes métriques au cours de la période visée par l’enquête, les marchandises en question n’auraient pu représenter que 26 867 tonnes métriques de cette baisse[164]. Ainsi, l’afflux des marchandises en question n’a pas atteint un point tel qu’il puisse conférer un caractère sensible à un dommage quelconque subi par la branche de production nationale.
  8. Pour ces motifs, le Tribunal conclut que le dumping des marchandises en question n’a pas causé de dommage sensible à la branche de production nationale.

ANALYSE DE LA MENACE DE DOMMAGE

  1. Ayant conclu que le dumping des marchandises en question n’a pas causé de dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit maintenant examiner s’il menace de causer un dommage sensible.
  2. Dans son examen de la question, le Tribunal est guidé par le paragraphe 37.1(2) du Règlement, qui prévoit les facteurs à prendre en compte aux fins de l’analyse de menace de dommage[165]. Est également pertinent le paragraphe 2(1.5) de la LMSI, lequel indique qu’il ne peut y avoir de conclusion de menace de dommage à moins que les circonstances dans lesquelles le dumping et le subventionnement des marchandises sont susceptibles de causer un dommage ne soient nettement prévues et imminentes.
  3. De plus, le paragraphe 37.1(3) du Règlement ordonne au Tribunal de prendre en compte le fait qu’il existe ou non un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et la menace de dommage, selon les facteurs énumérés au paragraphe 37.1(2) du Règlement, et s’il existe des facteurs autres que le dumping et le subventionnement des marchandises qui menacent de causer un dommage.

Contexte de l’analyse de la menace de dommage

  1. Avant d’approfondir l’analyse de la preuve réalisée par le Tribunal ainsi que son appréciation des facteurs pertinents, il importe de souligner quelques points servant à établir le contexte dans lequel s’inscrivent les présentes conclusions.
  2. La fin de 2014 a été caractérisée par la dégringolade inattendue et substantielle des cours du pétrole, ce qui a changé la donne pour l’ensemble des protagonistes de l’industrie du pétrole et du gaz. Les pressions qui n’existaient tout simplement pas ou qui n’étaient que minimes pendant la période visée par l’examen poseront dorénavant d’importants défis aux producteurs, aux importateurs, aux distributeurs et aux acheteurs de FTPP en 2015, car le marché sera hautement imprévisible et volatile.
  3. Tous les intervenants au chapitre de l’exploration, de la production et de la distribution d’énergie pétrolière subiront de fortes pressions dans un contexte où le prix du pétrole a été réduit de moitié. Cette nouvelle réalité a eu d’importantes répercussions sur les modèles de production traditionnels, et nombreux sont ceux qui cherchent actuellement des solutions pour assurer leur viabilité à court et à long terme. Ainsi, il appert que les entreprises d’exploration et de production chercheront à substantiellement réduire leurs coûts pour traverser cette tempête.
  4. Suivant les modèles d’affaires actuels, les distributeurs détiennent des stocks constitués autant de marchandises en question que de marchandises similaires. Les distributeurs seront également désavantagés lorsque les pressions du marché actuel feront baisser la valeur de ces stocks, et alors que ceux-ci chercheront aussi des moyens de réduire leurs coûts. Dans ce contexte, les prix pèseront de plus en plus dans les décisions d’achat, voire y joueront un rôle central. Par ailleurs, il devient apparent que l’intensification de la concurrence fera baisser les prix.
  5. Au dire de tous, ces nouvelles pressions persisteront jusqu’à ce que le marché montre des signes de reprise. Cependant, selon la plupart des données disponibles, les prévisions ne suggèrent pas de redressement avant la fin de 2015. Les analystes du marché prévoient que le prix du pétrole brut West Texas Intermediate demeurera faible pour le reste de 2015 jusqu’en 2016[166]. Le Canada n’est pas le seul pays à subir ces pressions, qui sont le résultat d’une dynamique mondiale dictée par des pressions géopolitiques complexes.
  6. En termes clairs, la baisse marquée des cours du pétrole ne constitue pas un facteur qui peut être isolé en soi ou un phénomène duquel l’on peut tirer un lien de causalité particulier. Il s’agit d’une nouvelle réalité, à laquelle tous doivent s’adapter. Cette réalité s’est installée à la toute fin de la période visée par l’enquête, et le Tribunal ne peut en faire abstraction lorsqu’il se tourne vers l’avenir. C’est donc dans ce contexte fondamental que le Tribunal doit réaliser son analyse de la menace de dommage.

Analyse

Période d’analyse

  1. Aux fins de l’évaluation de la menace de dommage, le Tribunal tient habituellement compte d’une période de 12 à 18 mois, et d’au plus 24 mois, suivant la date de ses conclusions. Le Tribunal n’est pas pour autant tenu de respecter cette période d’analyse, car chaque dossier est unique en soi.
  2. En l’espèce, la TSEA soutient que, dans le cas d’une enquête visant un produit de l’acier, la période retenue est généralement de 12 à 18 mois afin de tenir compte des fluctuations du marché et des prix. Evraz soutient pour sa part que la durée appropriée de l’évaluation devrait être de 24 mois, apparemment pour la seule raison que la période d’analyse de la menace de dommage utilisée dans le cadre de l’enquête nNQ‑2007‑001[167] était de 18 à 24 mois.
  3. Compte tenu de la volatilité du marché du pétrole et du gaz, ainsi que des répercussions sur les marchés des FTPP et de la vitesse à laquelle ces marchés peuvent changer, le Tribunal estime que l’analyse de la menace de dommage en l’espèce doit idéalement se réaliser sur une période de 12 à 18 mois, ce qui cadre avec le contexte dans lequel le Tribunal mène généralement son analyse de menace de dommage et se trouve en conformité avec les témoignages de M. Shields et de Mme Aquin entendus par le Tribunal.
  4. Tant M. Shields que Mme Aquin ont souligné que le marché finirait par s’améliorer; cependant, le moment où s’amorcera cette reprise demeure particulièrement incertain et imprévisible. M. Shields a soutenu que les issues de certaines activités géopolitiques, surtout les décisions de l’OPEP, pourraient favoriser le marché ou encore y nuire, ce qui retarderait le redressement attendu. Comme il est difficile de faire des projections sur les conditions du marché à long terme, M. Shields a précisé que Pacific Tubulars ne réalise généralement pas des projections sur plus de six mois[168]. Mme Aquin a ajouté qu’en raison du climat géopolitique, il était particulièrement ardu de faire des projections sur une période de 12 mois en ce qui concerne le marché du pétrole et du gaz. C’est pour cette raison que la PSAC publie des projections sur 12 mois, mais qu’elle les met à jour tous les trimestres[169].

Position des parties

  1. Les producteurs nationaux soutiennent que les pays visés menacent de causer un dommage sensible, et ce, parce qu’il est fort probable que les volumes d’exportation augmentent et que ces pays exportent au Canada des volumes importants de marchandises sous‑évaluées depuis longtemps, mais aussi en raison de la vocation exportatrice des pays visés et de leurs relations avec les usines en Chine.
  2. Plus précisément, les producteurs nationaux soutiennent que la capacité de production des pays visés est substantielle, et que la capacité excédentaire continuera d’augmenter à mesure que diminueront la demande et les activités de forage de pétrole et de gaz. De plus, cette capacité excédentaire continuera de menacer les producteurs canadiens du fait que la demande intérieure dans certains des pays visés, tel que le Taipei chinois, est faible, voire même inexistante.
  3. Ainsi, les producteurs nationaux soutiennent que le Canada demeurera une destination attrayante pour cette capacité excédentaire, d’une part, parce que les producteurs et les exportateurs des marchandises en question entretiennent déjà des relations avec des importateurs et des filiales au Canada et, d’autre part, parce que d’autres marchés ont en pratique fermé leur frontière à ces marchandises par l’application de mesures commerciales.
  4. En ce qui a trait aux effets sur les prix, les producteurs nationaux font valoir qu’en l’absence de droits antidumping et compensateurs, les marchandises en question continueront d’entraîner une sous‑cotation, une baisse et une compression des prix des FTPP pratiqués par les producteurs canadiens, et ce, à court et à moyen terme, étant donné que la contraction observée sur le marché apparent intensifiera la concurrence par les prix.
  5. Les parties adverses soutiennent que les marchandises en question ne posent aucune menace de dommage pour la branche de production nationale. Elles estiment que les éléments de preuve présentés n’ont pas corroboré les allégations de menace de dommage faites par les producteurs nationaux. Elles font valoir que même si les importations des marchandises en question ont augmenté pendant la période visée par l’enquête, la hausse n’est pas importante et elle ne laisse pas présager une forte augmentation des importations à court et à moyen terme[170].
  6. À titre d’exemple, Interpipe soutient que les volumes d’importation des marchandises en question provenant de l’Ukraine demeureront faibles à court et à moyen terme, parce que ses volumes d’exportation en Fédération de Russie (Russie) demeureront importants, et ce, malgré le climat politique actuel. De plus, en ce qui concerne les ventes aux États‑Unis, l’accord de suspension conclu avec le gouvernement de ce pays devrait assurer qu’il demeure le plus important marché d’exportation d’Interpipe. L’entreprise indique qu’elle va peut‑être saisir certaines occasions d’affaires au Canada, mais seulement après avoir approvisionné ses marchés prioritaires[171].
  7. De même, Boly Pipe et le gouvernement de la Thaïlande réfutent les allégations de menace de dommage faites par les producteurs nationaux et ont présenté des éléments de preuve étayant une production de faible envergure et une baisse de la capacité de production de FTPP en Thaïlande[172].
  8. Enfin, BMB fait valoir que, globalement, les importations des marchandises en question ne posent aucune menace de dommage. De même, la Turquie, examinée distinctement, ne pose aucune menace de dommage. BMB fait remarquer que les volumes d’importation en provenance de la Turquie ont diminué au cours de la période visée par l’enquête, ce qui donne selon elle à penser que d’autres baisses sont à venir. De plus, l’entreprise fait remarquer la baisse de la demande de FTPP qu’exporte la Turquie au Canada, soit des produits qui sont finis aux États‑Unis et qui répondent pour la plupart à la nuance J55, et elle soutient que ce serait plutôt la demande de produits de gamme supérieure qui augmenterait au Canada, soit des produits que la Turquie n’est pas en mesure de fabriquer. La TSEA indique quant à elle que les arguments voulant que les FTPP turques à destination des marchés américains soient redirigées vers le Canada ne tiennent pas la route si l’on se fie à la tendance des volumes d’exportation observée depuis l’entrée en vigueur de la conclusion rendue aux États‑Unis[173].

Probabilité d’augmentation du volume de marchandises sous‑évaluées

  1. L’analyse de la menace de dommage est prospective. En l’espèce, il ressort des éléments de preuve versés au dossier que les importations au Canada de marchandises sous‑évaluées ont connu une augmentation marquée, particulièrement au troisième trimestre de 2014. Devant cette forte progression au troisième trimestre de 2014, le Tribunal reconnaît qu’une hausse considérable est probable dans les 12 à 18 prochains mois. Cette conclusion repose sur des données de Statistique Canada[174] qui sont plus récentes que les données sur la période d’enquête recueillies pour les besoins du rapport d’enquête.
  2. Le Tribunal reconnaît que ces données présentent par contre certaines limites. Plus particulièrement, comme elles reposent strictement sur des codes tarifaires, elles peuvent comprendre des marchandises qui ne font pas partie des marchandises en question. Néanmoins, les données de Statistique Canada sont utiles au Tribunal pour la réalisation de son analyse prospective de la menace de dommage, car elles font ressortir des tendances qui se sont manifestées après la période d’enquête et dans le contexte de la diminution des prix du pétrole.
  3. Les données de Statistique Canada démontrent que le volume des importations des pays visés dans la seconde moitié de 2014 a augmenté d’environ 16 p. 100 par rapport à la seconde moitié de 2013. L’augmentation des volumes a été le plus marquée au troisième trimestre, soit de 55 p. 100 en 2014 par rapport au même trimestre en 2013. Il semble que les importations des pays visés aient progressé plus rapidement que celles des pays non visés, qui sont demeurées essentiellement inchangées si l’on compare les données de la seconde moitié de 2013 à celles de la seconde moitié de 2014[175].
  4. Le Tribunal constate qu’il s’agit d’un renversement notable de la tendance observée dans la première moitié de 2014 où, selon les données de Statistique Canada, les importations des pays non visés se sont accrues à un rythme soutenu, tandis que les importations des pays visés ont légèrement diminué[176].
  5. De plus, les données de Statistique Canada étayent le témoignage de M. McHattie selon lequel « les importations de ces neuf pays visés ont augmenté, alors même que le prix du pétrole chutait de 50 p. 100 dans la seconde moitié de 2014 »[177] [traduction]. M. McHattie estime que les volumes d’importation des pays visés se sont accrus de 35 p. 100 dans la seconde moitié de 2014.
  6. Selon la tendance générale qui se dégage des éléments de preuve versés au dossier, des données de Statistique Canada et des témoignages, il est prévisible que les volumes absolus des marchandises en question devraient connaître une forte augmentation dans les 12 à 18 prochains mois, indépendamment des fluctuations individuelles des pays visés.
  7. Les producteurs nationaux ont affirmé que la hausse des importations dans la seconde moitié de 2014, particulièrement au troisième trimestre, est la conséquence des décisions stratégiques prises par les importateurs d’importer des FTPP en question au Canada avant l’imposition de droits antidumping provisoires.
  8. Étant donné que le délai d’importation est d’environ 120 jours[178], les commandes ayant contribué à l’augmentation appréciable d’importations visées au cours du troisième trimestre de 2014 ont probablement été passées en mai 2014, même peut-être avant. En effet, M. Scott McConnell a affirmé que des « rumeurs » [traduction] voulant qu’un recours commercial relativement aux importations visées était imminent circulaient déjà au début de 2014[179]. Comme les données indiquent que ces rumeurs ont incité les importateurs à agir, le Tribunal conclut d’après cette réaction que les importations des marchandises en question augmenteraient de façon importante dans l’avenir en l’absence d’une conclusion de menace de dommage.

Capacité des pays visés

  1. La probabilité que les volumes de marchandises en question augmentent dans les 12 à 18 prochains mois est d’autant plus forte que les producteurs des pays visés sont dépendants des marchés à l’exportation. Les éléments de preuve versés au dossier indiquent que les producteurs en Inde[180], en Indonésie[181], en Thaïlande[182], en Turquie[183] et en Ukraine[184] ont exporté un volume beaucoup plus élevé de FTPP qu’ils en ont vendu sur leur marché national durant la majeure partie de la période visée par l’enquête.
  2. La Thaïlande pour sa part n’a pas déclaré de ventes de FTPP sur son propre marché intérieur durant la période visée par l’enquête. De façon similaire, en Turquie, les volumes des ventes intérieures de FTPP durant la période visée par l’enquête étaient infimes par rapport aux volumes des ventes à l’exportation. En outre, d’après les données de MBR, la demande intérieure de FTPP est inexistante au Taipei chinois et minime en Corée et aux Philippines[185]. Dans l’ensemble, près des trois quarts de la totalité des ventes réalisées par les répondants au questionnaire du Tribunal à l’intention des producteurs étrangers étaient destinés à l’exportation[186].
  3. De toute évidence, les neuf pays visés disposent d’une capacité de production de FTPP bien au-delà de ce que leur marché intérieur est en mesure d’absorber. Même si certains éléments de preuve permettent de croire que certains pays visés prévoient une hausse de leur demande intérieure dans les 12 à 18 prochains mois, rien ne permet de conclure qu’ils réduiront leur forte dépendance à l’égard des marchés d’exportation.
  4. Il est toujours possible que des circonstances particulières stimulent la demande dans les pays visés[187], mais les marchés intérieurs de ces pays ne sont pas, eux non plus, à l’abri des effets de l’effondrement des prix du pétrole et du gaz. Une diminution de la demande serait donc à prévoir dans l’ensemble des pays visés pour ces mêmes raisons.
  5. Tel que mentionné ci-dessus, la capacité de production de FTPP des pays visés est importante[188]. À eux seuls, les répondants au questionnaire disposent d’une importante capacité non exploitée de fabrication de FTPP finies ainsi que de laminage et de finition de tubes. Ces répondants ne représentent d’ailleurs qu’une portion de l’ensemble de la capacité de production disponible de FTPP dans les pays visés[189].
  6. Selon M. McHattie, les données contenues dans les prévisions de MBR pour 2014 démontrent que la capacité de production de FTPP combinée des neuf pays visés dépassait 3,29 millions de tonnes métriques en 2013[190]. D’après les estimations des volumes de production de FTPP en 2013, les neuf pays visés totalisaient une capacité excédentaire de l’ordre de 1,135 million de tonnes métriques, soit un volume légèrement supérieur à celui du marché apparent total du Canada durant la même année.
  7. M. McHattie a également cité plusieurs raisons pouvant laisser croire que cette quantité était potentiellement sous‑estimée, l’une d’elles étant que la capacité de production de FTPP en Inde seulement devrait dépasser 1,1 million de tonnes métriques d’ici 2016. Par ailleurs, rien n’indique que la capacité disponible accessible des exportateurs des pays visés devrait décroître à court terme.
  8. Étant donné que les pays visés sont fortement axés sur l’exportation et qu’il est très probable que la demande soit faible sur leur marché intérieur dans les 12 à 18 prochains mois, le Tribunal s’attend à ce que les producteurs et les exportateurs des pays visés soient hautement motivés à trouver des marchés qui puissent absorber une certaine partie de leur production. Dans la mesure où les échanges avec le Canada continueront à ne pas être assujettis à des droits antidumping sur les marchandises en question et compte tenu de la présence actuelle de ces marchandises sur le marché canadien, le Canada sera probablement une destination attrayante.
  9. Même si la demande de FTPP sera également faible au Canada vu les conditions actuelles du marché, le Canada est quand même le quatrième marché en importance au monde pour les FTPP[191], derrière les États‑Unis, la Russie et la Chine[192]. Malgré les faibles cours du pétrole en vigueur et les prévisions de forage revues à la baisse, le Canada conserve sa place parmi les chefs de file mondiaux pour ses activités de forage, tant en ce qui concerne le métrage que le nombre d’appareils de forage. Mme Aquin a affirmé que le nombre d’appareils de forage était moins élevé que par le passé, mais que les puits forés au Canada avaient gagné en longueur, en profondeur et en complexité, de sorte que le métrage était demeuré assez stable[193]. Autrement dit, en dépit de la récente révision à la baisse des prévisions, les activités de forage devraient se maintenir même si les prix du pétrole demeurent bas.
  10. Par conséquent, il n’y a aucune raison de douter que le marché canadien demeurera une destination attrayante pour les importations en question à court et à moyen terme, surtout compte tenu des pressions exercées par la baisse des prix du pétrole, qui sont ressenties par les producteurs de FTPP du monde entier et qui rendront d’autant plus difficile la vente de FTPP.

Risque important de détournement

  1. Il convient également de souligner que des droits antidumping et des droits compensateurs ont été imposés sur les marchandises en question, ou sur des marchandises dont la description est similaire, par les autorités de nombreux autres pays à part le Canada. Les mesures en place dans ces autres marchés d’exportation, combinées aux conditions rendues difficiles par l’état actuel du marché du pétrole et du gaz, pourraient fort possiblement inciter les producteurs des pays visés à chercher des débouchés au Canada.
  2. Les conclusions rendues par les États‑Unis en septembre 2014 à l’égard des importations sous‑évaluées et subventionnées de six des neuf pays visés par la présente enquête, soit l’Inde, la Corée, le Taipei chinois, la Turquie, l’Ukraine et le Vietnam, revêt une importance toute particulière. Cette conclusion a entraîné l’imposition de droits antidumping et de droits compensateurs de l’ordre de 2 p. 100 à 35,9 p. 100 et de 2,5 p. 100 à 19,1 p. 100 respectivement[194].
  3. La publication Pipelogix traite d’ailleurs des conséquences possibles de cette décision dans un fascicule daté de juillet 2014. Plus précisément, Pipelogix estime que les taux de droits Américains auraient pour effet de détourner plus de 55 000 tonnes métriques de FTPP vers d’autres marchés tous les mois, soit plus de 660 000 tonnes métriques par année[195].
  4. Le Tribunal reconnaît que la conclusion des États‑Unis n’aura pas le même effet sur tous les pays visés par la présente enquête. D’après les estimations de Pipelogix, le potentiel de détournement vers le Canada semble le plus élevé pour la Corée, l’Inde, le Vietnam et la Turquie. Le Tribunal constate que ces quatre pays semblent fortement tributaires du marché américain[196].
  5. De plus, il est raisonnable de s’attendre à ce que les pays visés assujettis à des droits plus élevés aux États‑Unis, particulièrement le Vietnam et la Turquie, soient plus motivés que les autres à se tourner vers d’autres marchés d’exportation. Par exemple, M. D. E. Little a concédé que les droits compensateurs imposés par les États‑Unis limiteront la capacité d’IMCO International d’importer aux États‑Unis des tubes verts à traiter en vue de les expédier ensuite au Canada[197].
  6. Il est peu probable que les données préliminaires sur les importations soient concluantes quant à l’effet qu’a pu avoir la décision des États‑Unis, car les importations aux États‑Unis en provenance de certains des pays touchés semblent être en augmentation[198]. De fait, au moins une publication sectorielle a laissé entendre que la Corée continuerait d’exporter aux États‑Unis[199]. Compte tenu des droits imposés aux exportateurs de certains pays visés, le Tribunal est convaincu qu’au moins une certaine proportion des volumes élevés de FTPP auparavant expédiés aux États‑Unis pourrait être expédiée au Canada.
  7. Pipelogix estime qu’il n’y aura aucun détournement de volume en provenance du Taipei chinois ou de l’Ukraine par suite de la décision des États‑Unis. De plus, les importations de FTPP en provenance de l’Indonésie, des Philippines ou de la Thaïlande ne sont assujetties à aucun droit antidumping ou compensateur aux États‑Unis à l’heure actuelle, de sorte qu’il est improbable que les importations en question en provenance de ces pays soient détournées des États‑Unis. Néanmoins, compte tenu de la taille du marché apparent des FTPP au Canada, de la nouvelle conjoncture qui sera observée dans les 12 à 18 prochains mois en raison des prix du pétrole et du gaz et des difficultés auxquelles les producteurs de FTPP sont confrontés dans un tel contexte, même un volume moindre de FTPP détournées des États‑Unis par certains des pays visés pourrait poser problème pour les producteurs nationaux et menacer leur capacité concurrentielle.
  8. Les États‑Unis ne sont pas le seul pays à avoir intenté des recours commerciaux contre les pays visés. En Russie, les FTPP de l’Ukraine sont actuellement assujetties à des droits, soit 18,9 p. 100 sur les caissons et 19,9 p. 100 sur les tubages. Les exportations de certaines FTPP ukrainiennes font également l’objet d’ordonnances antidumping par l’Union européenne, où elles sont frappées de droits allant de 12,3 p. 100 à 25,7 p. 100[200].
  9. Le Mexique a également entrepris une enquête de dumping visant les importations de tubes en acier au carbone en provenance de l’Inde à la suite d’une plainte de producteurs nationaux[201]. Le Brésil a imposé des droits antidumping provisoires sur les exportations de tuyaux sans soudure de l’Ukraine[202], et la Commission économique eurasienne a annoncé l’imposition de droits antidumping provisoires visant certaines exportations ukrainiennes de FTPP[203]. La Turquie, l’un des pays visés, a entrepris une enquête au sujet des tubes soudés en acier inoxydable laminés à froid en provenance du Vietnam[204].
  10. Il semble donc que tous les pays visés aient une forte propension au dumping. Dans la conjoncture économique, les effets d’un dumping non contrôlé seront dévastateurs pour les producteurs nationaux de marchandises similaires, d’autant plus que l’établissement des prix des FTPP devrait prendre de plus en plus d’importance vu la faiblesse actuelle des cours du pétrole.

Changement de production

  1. Le Tribunal conclut que les pays visés pourraient amener les installations de production à délaisser la production d’autres biens, comme les tuyaux et les autres produits tubulaires, pour augmenter la production des marchandises en question.
  2. Les éléments de preuve démontrent que l’équipement utilisé pour la fabrication des tubes de canalisation, des tuyaux normalisés et des profilés de charpente creux peut également servir à la fabrication des FTPP. De plus, les tuyaux et les FTPP sont produits essentiellement au moyen des mêmes procédés de base.
  3. À la lumière des réponses recueillies via le questionnaire, le Tribunal constate que plusieurs producteurs étrangers ont déclaré qu’ils fabriquent actuellement d’autres produits au moyen de l’équipement qui peut aussi servir à la fabrication des FTPP[205]. Les données fournies par les producteurs quant à la capacité totale qu’ils emploient actuellement à la fabrication d’autres produits montrent qu’ils disposent d’une capacité considérable pouvant servir, si les conditions s’y prêtaient, à la fabrication des FTPP. Même s’ils ne consacraient qu’une portion de cette capacité de production totale à la production des FTPP, les volumes seraient considérables. Les répondants au questionnaire ne représentent d’ailleurs qu’une fraction des producteurs dans les pays visés.
  4. Le Tribunal reconnaît que certaines usines auraient besoin de mises à niveau pour pouvoir fabriquer des FTPP au moyen d’équipement servant présentement à la fabrication d’autres produits ou pour fabriquer des FTPP conformes aux spécifications de l’API. M. Hraibi a affirmé que, même si l’usine Novomoskovsk Pipe Production Plant d’Interpipe peut techniquement produire des FTPP soudées au moyen d’équipement actuellement utilisé pour la fabrication de tuyaux, la production de FTPP dans cette usine est moins viable en raison de la gamme de produits qu’elle peut fabriquer et du fait qu’elle peut uniquement fabriquer des tubes verts qui doivent être finis ailleurs. Il a affirmé que l’usine pourrait être remise en état et à niveau, ce qui nécessiterait toutefois un investissement important[206]. Il serait difficile de justifier un tel investissement dans les circonstances financières actuelles; toutefois, de tels investissements pourraient être utiles à long terme advenant que le marché montre des signes de reprise et, surtout, étant donné que les importations visées présentent généralement un avantage sur le plan des prix sur le marché canadien.
  5. Enfin, Interpipe pourrait devoir investir pour produire des FTPP finies à cette usine en particulier, mais cette société n’est qu’un producteur parmi tant d’autres dans les pays visés. Tel que mentionné précédemment pour ce qui est de la capacité, bon nombre de ces producteurs ont déjà la certification de l’API et n’auraient donc pas besoin de réaliser de tels investissements pour réorienter leur production.

Stocks de marchandises en question et incidence probable sur les prix

  1. Les parties conviennent et le Tribunal reconnaît que les distributeurs disposent actuellement de stocks importants, y compris des volumes substantiels de marchandises en question, ce qui pose problème sur le plan de l’établissement des prix et entraîne des pressions indues sur les producteurs nationaux, compte tenu de ce que devraient être les conditions du marché dans les 12 à 18 prochains mois.
  2. Selon les renseignements sur le marché de M. Kelly Smith et M. McConnell, les stocks de FTPP en question étaient importants au début de l’année 2015 au Canada[207]. Ces renseignements sur le marché sont étayés par M. Shields, qui affirme que les stocks de Pacific Tubulars comprennent des produits de diverses origines, dont le Canada, les États‑Unis et l’Union européenne, et qu’une proportion non négligeable de ces produits provient des pays visés[208].
  3. Dans le contexte d’un marché sain, les distributeurs renouvellent généralement leurs stocks deux ou trois fois par année. Cependant, les éléments de preuve en l’espèce indiquent que les stocks actuels de FTPP au Canada suffiraient pour une année complète, et que la majorité de ces stocks sont détenus par les distributeurs[209]. Tel que l’a aussi souligné M. Shields, il n’y a rien d’inhabituel à ce que les distributeurs maintiennent des stocks plus importants que la moyenne au cours des premier et quatrième trimestres. Cependant, le Tribunal estime que l’année 2015 risque fort de ne pas être une année typique, étant donné la chute subite des prix du pétrole et du gaz naturel et, par conséquent, la faible demande prévue pour les FTPP à court et à moyen terme.
  4. M. McConnell et M. Smith ont expliqué en quoi ces stocks élevés posent problème du point de vue de la branche de production nationale[210]. La clientèle de cette dernière est composée en grande partie de distributeurs dont le modèle opérationnel consiste à garder des marchandises en stock pour leurs clients. Plutôt que de vendre leurs stocks existants à perte, les distributeurs seront tentés d’importer et de vendre des FTPP à faible coût pour réaliser les ventes leur permettant de couvrir leurs charges de financement et leurs autres charges d’exploitation.
  5. Tel que l’a aussi expliqué M. McHattie, « [...] les distributeurs cherchent à réduire leurs coûts et à se procurer des stocks à prix concurrentiel »[211] [traduction]. Par ailleurs, en complétant leurs stocks existants par des marchandises à faible coût, les distributeurs peuvent réduire le coût moyen de leurs stocks et offrir une gamme de marchandises à un prix plus faible qu’ils ne l’auraient pu autrement.
  6. Étant donné le recul des prix des FTPP et l’offre déjà abondante de ce type de marchandises sur le marché, les distributeurs encaisseront probablement des pertes sur leurs stocks. M. Wayne Chodzicki a confirmé l’incidence que les conditions de marché actuelles auront sur les stocks existants des distributeurs[212]. M. Shields a aussi souligné les pressions avec lesquelles doivent composer les distributeurs dans l’état actuel du marché, pressions qui varient dans une certaine mesure selon le volume de leurs stocks et leur capacité à supporter les coûts d’entreposage de ces stocks jusqu’à ce que le marché montre des signes de rétablissement[213].
  7. Les excédents de stock semblent être la principale cause de la réduction des commandes des usines en ce moment, et ils continueront sans doute d’avoir cet effet jusqu’à ce que la consommation de FTPP retrouve un niveau normal. Tel que l’a affirmé M. Randy Boswell, sur un marché déprimé, les stocks des distributeurs s’écoulent plus lentement que d’habitude[214].
  8. Tel que mentionné ci-dessus, le prix est un facteur clé dans les achats de FTPP et son importance ne fera sans doute que croître à court et à moyen terme, étant donné les conditions du marché et le fait que les utilisateurs finaux cherchent à réduire leurs coûts et que les distributeurs subissent des pressions pour réaliser des ventes. Dans le contexte actuel, les utilisateurs finaux sont en quête de diminutions substantielles allant de 15 p. 100 à 20 p. 100 du prix des FTPP[215]. Les producteurs nationaux ne sont pas en mesure d’offrir de telles réductions. Cependant, grâce à la stratégie précédemment décrite qui consiste à combiner les stocks actuels de marchandises en question avec des marchandises importées, les distributeurs devraient pouvoir répondre aux besoins de ces utilisateurs finaux[216].
  9. Durant le dernier réexamen relatif à l’expiration portant sur les FTPP chinoises, le Tribunal a entendu le témoignage de M. Allan Cheng, de Cantak Corporation, un distributeur de FTPP[217]. Le témoignage de M. Cheng lors du réexamen relatif à l’expiration concordait largement avec les témoignages entendus par le Tribunal dans le cadre de la présente audience, mais expliquait de manière plus détaillée les difficultés avec lesquelles doivent maintenant composer les distributeurs et les stratégies qu’ils utiliseront probablement, étant donné les conditions actuelles du marché. M. Cheng a abordé la question des excédents de stock et, plus particulièrement, la nécessité pour certains distributeurs de vendre leurs stocks, parfois à très bas prix, dans le but de générer des liquidités suffisantes pour soutenir leurs activités et leurs charges courantes.
  10. M. Cheng a aussi souligné que la pression à la baisse sur les prix est plus forte pour les distributeurs que pour les producteurs nationaux[218]. M. Cheng a également décrit la manière dont les prix sont généralement établis sur le marché des FTPP, affirmant entre autres qu’« [il] est facile de baisser les prix, mais difficile de les augmenter »[219] [traduction]. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que dans la mesure où les marchandises en question entrent au Canada à court et à moyen terme, elles entraîneront probablement une baisse des prix.
  11. Le Tribunal reconnaît que les stratégies adoptées par les distributeurs risquent d’entraîner une diminution des prix, ce qui menacera la viabilité financière de la branche de production nationale et aggravera les pertes subies pendant la période visée. Le Tribunal est aussi préoccupé par la possibilité que les distributeurs ayant un accès continu aux marchandises importées en cause utilisent leurs bas prix pour forcer les usines de production nationale à ramener les leurs aux faibles niveaux auxquels s’attendent les utilisateurs finaux dans l’état actuel du marché.
  12. Le Tribunal reconnaît que certains éléments de preuve indiquent que le nombre croissant de distributeurs ayant des stocks importants est attribuable à un changement de dynamique du marché, mais c’est néanmoins le faible prix des marchandises importées en question qui alimentera ce scénario. Étant donné les pressions considérables que subiront les distributeurs dans les conditions actuelles du marché et en raison du niveau des stocks existants, le Tribunal estime, pour les raisons précitées, que les distributeurs seront attirés par les marchandises en question importées à bas prix, ce qui entraînera sans doute la sous‑cotation et la baisse des prix.

Facteurs autres que le dumping

  1. Aux termes de l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement, le Tribunal doit examiner si des facteurs autres que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question menacent de causer un dommage.
  2. Il a été abondamment question en l’espèce des importations de marchandises non visées, en particulier des importations effectuées par les producteurs nationaux eux‑mêmes. Le Tribunal s’attend à ce que des marchandises non visées continuent d’être importées à court et à moyen terme pour diverses raisons; il peut s’agir de compléter l’offre des producteurs nationaux par des FTPP de dimensions et de nuances qui ne sont pas actuellement produites au Canada ou de situations où les délais de livraison exigés par les clients ne peuvent être respectés qu’en ayant recours à des marchandises importées[220].
  3. Cette réalité, conjuguée au fait que les importations provenant des pays visés ont connu une croissance nettement plus forte que les importations originaires des pays non visés dans la deuxième moitié de 2014, contrairement à ce qui avait été enregistré dans la première moitié de l’année[221], pousse le Tribunal à conclure que les importations de marchandises non visées ne menacent pas de causer de dommage à la branche de production nationale.
  4. Si la réduction des exportations des producteurs nationaux a certainement eu une incidence au cours de la période visée, dans une perspective d’avenir et compte tenu de l’entrée en fonction des nouvelles installations de Tenaris au Texas, les marchés d’exportation habituels de Tenaris seront sans doute encore moins disposés à absorber la production canadienne de la société. Il s’agit d’un autre facteur qui est sans aucun doute préoccupant pour Tenaris et qui pourrait se faire sentir sur les activités de la société au cours des 12 à 18 prochains moins. Encore une fois, cependant, cette situation ne change en rien l’incidence attendue des marchandises en question.
  5. Même si le Tribunal reconnaît que certains exportateurs ont obtenu des marges nulles et que, pour cette raison, ce ne sont manifestement pas toutes les marchandises en question qui risquent d’être vendues au Canada à des prix sous-évalués dans les 12 à 18 prochains mois, le Tribunal estime que le volume de marchandises sous‑évaluées sera suffisant pour constituer une menace de dommage sensible à l’endroit de la branche de production nationale, étant donné la probabilité d’une hausse des volumes et les fortes pressions s’exerçant sur les prix.
  6. En conclusion, en ce qui concerne les 12 à 18 prochains mois, même si l’on peut s’attendre à ce que la demande de FTPP se contracte à très court terme en raison du faible prix actuel du pétrole et du gaz naturel, le Tribunal est d’avis que cela n’annule pas le dommage que subira la branche de production nationale en raison de l’accroissement du volume de marchandises en question qui seront sous‑évaluées sur le marché canadien. Pour que le Tribunal conclue à une menace de dommage, les marchandises en question doivent, par elles-mêmes, poser une menace de dommage sensible, mais la LMSI n’exige pas que les marchandises en question constituent l’unique facteur qui menace la branche de production nationale.

Caractère sensible

  1. Le Tribunal est d’avis que les marchandises en question posent une menace de dommage sensible.
  2. Alors que la branche de production nationale risque de composer encore avec la concurrence intrasectorielle, avec la baisse des prix à l’exportation et avec les pressions résultant des stratégies de production mondialement intégrées de producteurs tel que Tenaris, la nouvelle réalité des faibles cours du pétrole exacerbe la menace d’une brusque hausse des importations de marchandises à bas prix provenant des pays visés et amplifie l’effet de ces marchandises sur le marché.
  3. Les producteurs nationaux étaient peut‑être en mesure d’absorber l’effet d’une hausse des importations à bas prix des marchandises en question lorsque le baril se négociait à 100 $. À 50 $ le baril, de nouvelles vulnérabilités apparaissent, la marge de manœuvre est pour ainsi dire inexistante et tout dommage acquiert rapidement un caractère sensible.
  4. Par conséquent, le Tribunal juge que les marchandises en question posent une menace nettement prévue et imminente de dommage sensible pour les 12 à 18 prochains mois.

EXCLUSIONS

  1. Le Tribunal a reçu trois demandes d’exclusion de certains produits d’une éventuelle conclusion de dommage.

Principes généraux

  1. La LMSI permet implicitement au Tribunal d’accorder des exclusions de la portée d’une ordonnance ou de conclusions[222]. Les exclusions de produits constituent une mesure corrective extraordinaire qui ne peut être accordée que lorsque le Tribunal est d’avis que de telles exclusions ne causeront pas de dommage à la branche de production nationale[223]. Le principe est que, malgré la conclusion générale selon laquelle le dumping ou le subventionnement de toutes les marchandises visées a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale, il peut y avoir des éléments de preuve particuliers qui indiquent que l’importation de certains produits visés par la définition des marchandises n’a pas causé et ne menace pas de causer de dommage.
  2. Il incombe alors au demandeur d’une exclusion de démontrer que l’importation des marchandises faisant l’objet de sa demande ne menace pas de causer un dommage à la branche de production nationale[224]. C’est au demandeur qu’appartient le fardeau de présenter des éléments de preuve probants et concluants pour étayer sa demande[225].
  3. Par la suite, il incombe aux producteurs nationaux de déposer des éléments de preuve afin de réfuter les éléments de preuve déposés par le demandeur. Enfin, le Tribunal doit ensuite déterminer s’il exercera son pouvoir discrétionnaire d’accorder une exclusion donnée en s’appuyant sur son évaluation de l’ensemble des éléments de preuve versés au dossier.
  4. C’est avec ces considérations à l’esprit que le Tribunal examinera maintenant les demandes d’exclusion de chacun des demandeurs susmentionnés à l’égard des marchandises en question.

Analyse des demandes d’exclusion particulières

BMB

  1. BMB a demandé une exclusion visant les tubes et caissons soudés intermédiaires ou en fabrication, de nuances J55 et H40 respectant la norme 5CT de l’API, qui sont produits par la société[226]. BMB fait valoir que si ces produits étaient importés dans le futur, ils auraient à être « finis » [traduction] au Canada pour y être vendus. BMB soutient que si les marchandises sont transformées en FTPP finies au Canada, ils tombent sous la désignation de production nationale. Or, à titre de « production nationale » [traduction], ces marchandises ne causeraient pas de dommage aux producteurs nationaux.
  2. Les producteurs nationaux s’opposent à la demande aux motifs que ces marchandises sont des tubes verts, lesquels sont clairement visés dans la description des marchandises en question, et que la branche de production nationale peut produire, et produit de fait, des marchandises identiques ou des marchandises de substitution[227]. Les producteurs nationaux prétendent donc que toute importation de ces marchandises fait directement concurrence aux tubes verts produits par la branche de production nationale[228].
  3. Les producteurs nationaux contestent l’affirmation de BMB selon laquelle le filetage et le couplage effectués au Canada tombent sous la définition de production nationale[229]. Ils avancent plutôt que l’exclusion de ces marchandises permettrait de les importer à des prix sous-évalués, d’en effectuer la finition à faible coût et de les vendre en concurrence directe avec les FTPP d’origine nationale[230]. Selon eux, cette exclusion permettrait dans les faits à BMB d’esquiver d’éventuels droits antidumping à supposer que le Tribunal conclue à l’existence d’un dommage[231].
  4. BMB n’a pas formulé de réponse aux arguments des producteurs nationaux.
  5. Tel qu’indiqué ci-dessus, les tubes verts sont clairement inclus dans la définition des marchandises en question. Le produit visé par la demande d’exclusion fait donc catégoriquement partie des marchandises en question dans la présente enquête.
  6. De plus, le Tribunal a déjà déterminé qu’aux fins de cette enquête, les processus de finition n’équivalent pas à la production nationale de FTPP. Par conséquent, le Tribunal estime que le produit visé par cette demande d’exclusion ne constituerait pas une production nationale s’il était fini au Canada.
  7. En outre, les éléments de preuve démontrent que la branche de production nationale produit des marchandises identiques au produit visé par la demande d’exclusion ainsi que des marchandises de substitution[232]. Même s’il semble que la plupart des tubes verts produits au pays soient destinés à la consommation interne plutôt qu’à la vente, il reste que les tubes verts visés par la demande d’exclusion feraient directement concurrence aux marchandises d’origine nationale s’ils étaient vendus sur le marché libre au Canada; il pourrait en résulter un déplacement des marchandises similaires, d’où un risque de dommage bien réel.
  8. Le Tribunal rejette donc cette demande d’exclusion.

Mertex

  1. Mertex a présenté une demande d’exclusion concernant les tuyaux et les tubes bruts faits d’acier au carbone ou allié, soudés ou sans soudure, destinés à subir un traitement thermique au Canada, y compris le refroidissement, la finition des extrémités, la mise à l’essai et l’inspection de certification API pour caissons et tubes 5CT. Mertex soutient que sa demande ne vise pas les produits de nuance J55 « améliorables » [traduction], mais plutôt les tuyaux bruts devant subir d’autres traitements avant d’être conformes à une quelconque nuance de FTPP[233].
  2. Les producteurs nationaux font valoir que Mertex n’a pas cherché à se procurer des tubes verts auprès de la branche de production nationale. En outre, ils affirment que la branche de production nationale produit bel et bien à l’heure actuelle des tubes verts identiques aux marchandises visées par cette demande d’exclusion[234].
  3. Ils prétendent aussi, comme dans leur réponse à la demande de BMB, que cette exclusion serait dans les faits une manière de se soustraire à une éventuelle conclusion de dommage en important des marchandises à des prix sous-évalués au Canada et en leur faisant subir un processus de finition peu coûteux, de sorte que ces marchandises entreraient ensuite en concurrence directe avec les tubes verts d’origine nationale[235].
  4. Tel qu’indiqué précédemment, le Tribunal constate que le produit visé par la demande d’exclusion de Mertex est clairement inclus dans la définition des marchandises en question, qui englobe hors de tout doute les tubes verts, que ceux‑ci aient ou non été traités thermiquement ou autrement.
  5. De plus, le Tribunal constate que la branche de production nationale a la capacité de produire les marchandises que Mertex tente de faire exclure, même si cette production semble pour l’instant principalement destinée à une utilisation interne aux fins de la production de FTPP finies[236]. Cependant, tel que mentionné ci-dessus, si ces marchandises étaient vendues sur le marché libre, les producteurs nationaux auraient à livrer concurrence aux marchandises visées par la demande d’exclusion.
  6. Lors de l’audience, les témoins de Mertex ont consacré une bonne partie de leur témoignage à la nécessité d’avoir un « accès complet » [traduction] à un approvisionnement sûr de matériaux bruts destinés à la transformation[237]. Bien que les témoins aient admis que Mertex pouvait importer des produits provenant de pays non visés, ceux-ci soutiennent qu’ils veulent plutôt s’assurer un maximum d’options, et que le fait de limiter l’accès aux importations des pays visés serait « inopportun » [traduction][238].
  7. Le Tribunal reconnaît l’importance de l’accès aux matériaux bruts pour une entreprise souhaitant établir une usine de transformation[239], mais il demeure que toute demande d’exclusion doit être examinée au regard du dommage potentiel pour la branche de production nationale. Dans cette perspective, le Tribunal juge que si les marchandises étaient exclues des conclusions, leur importation au Canada causerait un dommage. Vraisemblablement, il coûterait sensiblement moins cher à une entreprise d’importer des tubes verts à des prix sous-évalués plutôt que des FTPP finies (à supposer que ces marchandises fassent l’objet de dumping), puis ensuite en faire la finition au Canada à un coût représentant environ 20 p. 100 de celui des FTPP finies. Ceci lui procurerait un avantage concurrentiel marqué en permettant l’utilisation d’un produit sous‑évalué pour battre les prix des FTPP d’origine nationale[240].
  8. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal rejette la demande d’exclusion de Mertex.

Interpipe

  1. Interpipe demande une exclusion visant les caissons sans soudure d’un diamètre extérieur de 9 5/8 po (244,475 mm) et plus, des nuances L80 et P110 et de leurs variantes, répondant ou fournis pour répondre à la norme 5CT de l’API ou l’équivalent[241]. Interpipe soutient que les producteurs nationaux n’ont pas la capacité de produire des caissons sans soudure d’un diamètre de 9 5/8 po ou plus, et que l’importation de tels produits ne saurait donc causer de dommage à la branche de production nationale. Subsidiairement, Interpipe fait valoir que dans l’éventualité où la branche de production nationale posséderait de fait la capacité de fabriquer pareilles marchandises, cette capacité ne suffirait pas à répondre aux besoins du marché au Canada.
  2. Si les producteurs nationaux n’ont pas la capacité de produire des marchandises identiques, ils soutiennent néanmoins qu’ils produisent des marchandises de substitution. En particulier, Evraz affirme qu’elle fabrique des caissons soudés L80 et P110 dont le diamètre atteint 16 po et que les FTPP soudées des dimensions en question sont en concurrence directe avec les FTPP sans soudure et peuvent les remplacer[242]. Par ailleurs, Tenaris affirme qu’elle peut fabriquer, dans ses installations de Prudential, des caissons SRE dont le diamètre peut atteindre 12 3/4 po dans la nuance PS80, soit une nuance brevetée comparable à la nuance L80[243].
  3. Le Tribunal a déjà conclu que les FTPP soudées et sans soudure représentent une seule et même catégorie de marchandise puisqu’elles sont interchangeables, entre autres caractéristiques. Leur caractère interchangeable a été confirmé par des témoins à l’audience[244].
  4. Le Tribunal estime donc que la branche de production nationale fabrique bel et bien un produit de substitution qui est en concurrence directe avec les marchandises qu’Interpipe souhaite faire exclure. La demande d’exclusion d’Interpipe ne peut donc pas être accordée pour ce motif.
  5. En ce qui concerne l’argument d’Interpipe voulant que les producteurs nationaux ne produisent pas suffisamment de caissons soudés pour répondre à la demande au Canada, le Tribunal souligne que la capacité de la branche de production nationale d’approvisionner l’ensemble du marché canadien n’est pas une exigence en soi.
  6. La question clé est plutôt de savoir si l’exclusion causerait un dommage à la branche de production nationale. Comme le Tribunal est déjà arrivé à la conclusion que les produits visés par cette demande d’exclusion feraient directement concurrence à des caissons soudés et sans soudure d’origine nationale pouvant les remplacer, on ne peut répondre que par l’affirmative à cette question.
  7. Le Tribunal rejette donc la demande d’exclusion d’Interpipe.

CONCLUSION

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que le dumping des marchandises en question originaires ou exportées du Taïpei chinois, de l’Inde, de l’Indonésie, des Philippines, de la Corée, de la Thaïlande, de la Turquie, de l’Ukraine et du Vietnam n’a pas causé de dommage, mais qu’il menace de causer un dommage à la branche de production nationale.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. S-15 [LMSI].

[2].      Tenaris exploite un certain nombre de sociétés productrices de FTPP au Canada, notamment Tenaris Global Services (Canada) Inc., Algoma Tubes Inc., Prudential Steel ULC et Hydril Canadian Company Limited Partnership. Pièce NQ-2014-002-A-01 au par. 1, vol. 11.

[3].      Gaz. C. 2014.I.3016.

[4].      Le 27 octobre 2014, le Tribunal a envoyé des questionnaires sur le réexamen relatif à l’expiration aux producteurs nationaux et aux importateurs dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-003 portant sur certaines FTPP provenant de la République populaire de Chine. En raison de la similitude des descriptions des produits, et afin de réduire le nombre des réponses pour les producteurs nationaux et les importateurs, les renseignements recueillis dans les réponses aux questionnaires sur le réexamen relatif à l’expiration ont aussi été utilisés dans le rapport d’enquête et ajoutés au dossier dans le cadre de la présente enquête.

[5].      En plus des questionnaires aux producteurs et aux importateurs envoyés dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-003, le Tribunal a envoyé aux acheteurs des questionnaires sur les caractéristiques du marché et des questionnaires aux producteurs étrangers visant uniquement la présente enquête, lorsque l’enquête définitive sur le dommage a commencé le 4 décembre 2014.

[6].      Toutes les pièces publiques ont été transmises aux parties. Les pièces confidentielles ont été transmises seulement aux avocats qui avaient rempli un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité auprès du Tribunal, relativement aux renseignements confidentiels.

[7].      Pièce NQ-2014-002-04, vol. 1A à la p. 309.

[8].      Ibid. à la p. 310.

[9].      Pièce NQ-2014-002-05B, vol. 1.1 à la p. 20.

[10].    Ces nuances brevetées ne sont pas nécessairement certifiées par l’API, mais sont plutôt produites selon des normes exclusives qui excèdent la norme 5CT de l’API. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 2 mars 2015, aux pp. 101, 106, 482.

[11].    Le Tribunal déterminera les effets du dumping et du subventionnement des marchandises en question sur la branche de production nationale pour chaque pays ou pour l’ensemble des pays, le cas échéant.

[12].    Le dommage et la menace de dommage sont des conclusions distinctes; le Tribunal n’est pas tenu de rendre de conclusions à propos de la menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu’il n’ait préalablement conclu qu’il n’y avait pas de dommage.

[13].    Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ».

[14].    Si le Tribunal détermine que la présente enquête vise plus d’une catégorie de marchandise, il doit effectuer des analyses de dommage distinctes et rendre une décision pour chacune de ces catégories. Voir Noury Chemical Corporation and Minerals & Chemicals Ltd. c. Pennwalt of Canada Ltd. et Le Tribunal antidumping, [1982] 2 C.F. 283 (C.F.).

[15].    Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[16]     Pièce NQ-2014-002-05B, tableaux 18-30, vol. 1.1A.

[17]     Ibid., tableaux 14, 18, 19-30.

[18]     Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au par. 115; Panneaux d’isolation thermique en polyisocyanurate (11 avril 1997), NQ-96-003 (TCCE) à la p. 10.

[19].    Pièce NQ-2014-002-F-01 au par. 32, vol. 13 : « Les tubes verts décrits par Mertex aux fins d’examen par le TCCE consistent en des fournitures tubulaires brutes ordinaires qui sont laminées à chaude, et uniquement laminées à chaude, en utilisant des produits de base de qualité FTPP (billettes ou bobines). Au moment de leur importation au Canada, ces fournitures tubulaires n’auront pas été traitées thermiquement, trempées ou recuites, n’auront pas été mises à l’essai, n’auront pas été redressées et ne seront certainement pas marquées (mis à part l’origine) comme ayant été inspectées and comme étant conforme à une norme de l’API » [traduction].

[20]     Joints de tubes courts (10 avril 2012) (TCCE).

[21]     Pièce NQ-2014-002-H-01 au par. 43, vol. 13A.

[22].    Ibid. aux par. 35-39.

[23]     Ibid. aux par. 35-39.

[24]     Pièce NQ-2014-002-C-01/D-01 au par. 26, vol. 11E.

[25]     Pièce NQ-2014-002-B-13 au par. 5, vol. 11D.

[26]     Ibid.

[27]     Transcription de l’audience publique, vol. 1, 2 mars 2015, à la p. 130, vol. 4, 5 mars 2015, à la p. 492.

[28].    L’expression « proportion majeure » s’entend d’une proportion importante, considérable ou notable de la production collective nationale de marchandises similaires et pas nécessairement de la majeure partie. Voir Japan Electrical Manufacturers Assoc. c. Canada (Tribunal antidumping), [1982] 2 C.F. 816 (C.A.F.); Chine – Droits antidumping et compensateurs visant certaines automobiles en provenance des États-Unis (23 mai 2014), OMC Docs. WT/DS440/R, rapport du groupe spécial au par. 7.207; Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine (15 juillet 2011), OMC Doc. WT/DS397/AB/R, rapport de l’Organe d’appel aux par. 411, 419, 430; Argentine – Droits antidumping définitifs visant la viande de volaille en provenance du Brésil (22 avril 2003), OMC Doc. WT/DS241/R, rapport du groupe spécial aux par. 7.341-7.344.

[29]     Pièce NQ-2014-002-E-02 (protégée) au par. 23, vol. 14.

[30]     Ibid. au par. 24.

[31]     Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (19 septembre 2014), PI-2014-002 (TCCE) au par. 47.

[32]     Transcription de l’audience publique, vol. 2, 3 mars 2015, aux pp. 209-210.

[33]     Ibid. aux pp. 284-285.

[34]     Dans l’énoncé des motifs de sa décision définitive, l’ASFC a affirmé que « généralement, lorsqu’un tube vert subit un traitement thermique complet, de telle sorte que le tube est amélioré afin de devenir un caisson ou un tube de résistance supérieure et qu’il est fini et testé selon les normes de l’API dans un pays donné, l’ASFC décidera que le produit est originaire de ce pays aux fins de la LMSI » [nos italiques, traduction]. Pièce NQ-2014-002-04B, vol. 1A à la p. 12. Le Tribunal se fonde sur les estimations faites par l’ASFC quant au volume des importations faites par le pays visé, comme cela est présenté dans l’exposé des motifs de sa décision définitive.

[35].    Pièce NQ-2014-002-13.42, vol. 5B; pièce NQ-2014-002-19.07, vol. 5.2; pièce NQ-2014-002-13.24, vol. 5A.

[36].    Pièce NQ-2014-002-05B, vol. 5B, aux pp. 8-9.

[37].    Ibid.

[38].    Selon les éléments de preuve, les installations de Tenaris en Indonésie servent au traitement de FTPP. Tenaris détient également des sociétés affiliées aux États‑Unis, au Mexique, en Argentine, en Colombie, au Brésil, en Roumanie, en Italie et au Japon. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 2 mars 2015, aux pp. 81‑82.

[39].    Transcription de l’audience publique, vol. 5, 6 mars 2015, à la p. 690.

[40].    Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « négligeable » de la manière suivante : « [q]ualificatif applicable au volume des marchandises sous-évaluées, provenant d’un pays donné, qui est inférieur à un volume représentant trois pour cent de la totalité des marchandises de même description dédouanées au Canada; exceptionnellement, n’est pas négligeable l’ensemble des marchandises sous-évaluées – provenant de trois ou plusieurs pays exportant chacun au Canada un volume négligeable de marchandises sous-évaluées – qui représente un volume de plus de sept pour cent de cette totalité ».

[41].    https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/24-scm.pdf [Accord sur les subventions].

[43].    Pièce NQ-2014-002-04, vol. 1 aux pp. 309-310.

[44].    Étant donné que le pourcentage des marchandises sous‑évaluées en provenance de la Turquie s’élève à 5,3 p. 100, le seuil de 3 p. 100 établi dans la définition du terme « négligeable » est dépassé. Par conséquent, le pourcentage des importations en provenance de la Turquie n’a pas été inclus dans le calcul des marchandises sous‑évaluées provenant des autres pays visés, dont les pourcentages individuels sont inférieurs à 3 p. 100. Voir le tableau indiquant les marchandises sous‑évaluées sous forme de pourcentage du total des importations.

[45].    Pièce NQ-2014-002-06B (protégée), tableau 73, vol. 2.1A.

[46].    Tel qu’indiqué par l’ASFC, l’Inde, l’Indonésie et le Vietnam sont tous des pays en voie de développement, conformément à la Liste des bénéficiaires de l’aide au développement du Comité d’aide au développement. Pièce NQ-2014-002-01A, vol. 1 à la p. 75.

[47].    Pièce NQ-2014-002-06B (protégée), tableau 74, vol. 2.1A.

[48].    Voir le tableau indiquant les marchandises subventionnées sous forme de pourcentage du total des importations.

[49].    Tubes en cuivre circulaires (18 décembre 2013), NQ-2013-004 (TCCE) au par. 64.

[50].    Pièce NQ-2014-002-G-01 au par. 34, vol. 13A.

[51].    Pièce NQ-2014-002-I-02 (protégée) aux par. 28-30, 66-68, vol. 14.

[52].    Pièce NQ-2014-002-E-01 (protégée) au par. 8, vol. 14.

[53].    Ibid. au par. 15.

[54].    Pièce NQ-2014-002-E-02 (protégée) au par. 12, vol. 14.

[55].    Ibid. au par. 13.

[56].    Transcription de l’audience publique, vol. 5, 6 mars 2015, aux pp. 745-746.

[57].    Pièce NQ-2014-002-K-02 (protégée) au par. 4, vol. 14A; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 4 mars 2015, à la p. 258.

[58].    Pièce NQ-2014-002-05B, tableau 18, vol. 1.1A.

[59].    Ibid., tableaux 21-27.

[60].    Ibid., tableau 101.

[61].    Pièce NQ-2014-002-06B (protégée), tableaux 91, 96, vol. 2.1A.

[62].    Pièce NQ-2014-002-06D (protégée), tableaux 5, 7, 9, vol. 2.1A.

[63].    Transcription de l’audience publique, vol. 5, 6 mars 2015, aux pp. 656-657.

[64].    Pièce NQ-2014-002-Q-01, vol. 13A.

[65].    Pièce NQ-2014-002-K-02 (protégée) au par. 4, vol. 14A; pièce NQ-2014-002-I-02 (protégée) aux par. 28-30, 66‑68, vol. 14.

[66].    Pièce NQ-2014-002-06B (protégée), tableaux 118, 122, 134, 138, vol. 2.1A.

[67].    Le Tribunal reconnaît que, bien que ces sociétés aient eu une moyenne pondérée de marge de dumping de 0 p. 100, des marchandises sous-évaluées ont pu tout de même faire l’objet de certaines transactions. Toutefois, aux fins d’une analyse de dommage, ces marchandises sont considérées comme n’ayant pas été sous-évaluées. Voir Communautés européennes - mesure antidumping visant le saumon d’élevage en provenance de Norvège (16 novembre 2007), OMC Doc. WT/DS337/R, Rapport du Groupe spécial [CE-saumon] au par. 7.625.

[68].    Pièce NQ-2014-002-B-12A (protégée) aux pp. 114, 126, 142, 149, 243, 249, 253, vol. 8B.

[69].    Tubes soudés en acier au carbone (11 décembre 2012) (TCCE).

[70].    Panneaux isolants en polyiso (6 mai 2010), NQ-2009-005 (TCCE); Raccords de tuyauterie en cuivre.

[71].    Pièce NQ-2014-002-04, vol. 1 à la p. 309.

[72].    Même si l’ASFC n’a déterminé les marges de dumping que pour sa période d’enquête, c’est-à-dire du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014, le Tribunal, pour les besoins de son analyse ciblée, a présumé que les marges s’appliquaient de manière égale tout au long de sa période d’enquête.

[73].    Pièce NQ-2014-002-A-02 (protégée) au par. 13, vol. 12.

[74].    Ibid. au par. 15.

[75].    Pièce NQ-2014-002-B-02 (protégée) au par. 32, vol. 12B.

[76].    Pièce NQ-2014-002-E-01 au par. 27, vol. 13; pièce NQ-2014-002-J-01 aux par. 26, 34, vol. 13A; pièce NQ-2014-002-L-01 au par. 21, vol. 13A.

[77].    Ceci coïncide avec un témoignage indiquant qu’il y a eu une augmentation soudaine des importations des marchandises en question entre le troisième trimestre de 2012 et le premier trimestre de 2013. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 2 mars 2015, aux pp. 62, 136; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 5 mars 2015, à la p. 207.

[78].    Pièce NQ-2014-002-05B, tableau 51, vol. 1.1.

[79].    Ibid.

[80].    Pièce NQ-2014-002-05B, tableau 75, vol. 1.1.

[81].    Ibid., tableau 51.

[82].    Ibid., tableau 72.

[83].    Ibid., tableau 56.

[84].    Pièce NQ-2014-002-06B (protégée), tableau 56, Annexes 113, 115, 119, vol. 2.1A; pièce NQ-2014-002-05B, tableaux 53, 58, 72, 75, vol. 1.1.

[85].    Pièce NQ-2014-002-06B (protégée), tableau 56, vol. 2.1A; pièce NQ-2014-002-05B, tableaux 53, 72, 75, vol. 1.1; pièce NQ-2014-002-04, vol. 1 à la p. 309.

[86].    Ibid.

[87].   Pièce NQ-2014-002-A-01 au par. 23, vol. 11; pièce NQ-2014-002-B-01 au par. 45, vol. 11B; pièce NQ-2014-002-C-01 au par. 25, vol. 11E.

[88].    Pièce NQ-2014-002-A-01 au par. 24, vol. 11.

[89].   Ibid. au par. 27; pièce NQ-2014-002-B-01 au par. 50, vol. 11B.

[90].    Pièce NQ-2014-002-L-01 au par. 53, vol. 13A; pièce NQ-2014-002-H-01 aux par. 28, 53, vol. 13A; pièce NQ‑2014-002-J-01 au par. 53, vol. 13A.

[91].   Pièce NQ-2014-002-K-01 au par. 28, vol. 13A.

[92].    Pièce NQ-2014-002-P-01 à la p. 3, vol. 13A.

[93].    Pièce NQ-2014-002-E-01 aux par. 33-35, 42, vol. 13.

[94].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 2 mars 2015, à la p. 159.

[95].    Pièce NQ-2014-002-05B, tableau 38, vol. 1.1A.

[96].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 2 mars 2015, aux pp. 158-159; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 3 mars 2015, aux pp. 299, 301.

[97].    Pièce NQ-2014-002-06B (protégée), tableau 81, vol. 2.1A.

[98].    Ibid., tableaux 91, 96.

[99].    Ibid., tableau 94.

[100]. Ibid., tableau 99.

[101]. Ibid.

[102]. Pièce NQ-2014-002-06D (protégée), tableau 1, vol. 2.1A.

[103]. Ibid.

[104]. Ibid.

[105]. Ibid.

[106]. Ibid.

[107]. Ibid.

[108]. Pièce NQ-2014-002-06D (protégée), tableau 3, vol. 2.1A.

[109]. Ibid.

[110]. Ibid.

[111]. Ibid.

[112]. Pièce NQ-2014-002-B-02 au par. 75, vol. 11B.

[113]. Pièce NQ-2014-002-K-01 aux par. 30-31, vol. 13A.

[114]. Pièce NQ-2014-002-H-01 au par. 67, vol. 13.A.

[115]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 3 mars 2015, à la p. 225; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 3 mars 2015, aux pp. 48, 102, 168.

[116]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 2 mars 2015, à la p. 105; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 3 mars 2015, à la p. 60.

[117]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 2 mars 2015, à la p. 109.

[118]. Ibid. à la p. 98.

[119]. Pièce NQ-2014-002-06B (protégée), tableau 81, vol. 2.1A.

[120]. Ibid., tableau 94.

[121]. Ibid.

[122]. Pièce NQ-2014-002-06B (protégée), tableau 99, vol. 2.1A.

[123]. Ibid., tableaux 112, 128.

[124]. Ibid., tableaux 116, 132.

[125]. Ibid., tableaux 120, 122, 138.

[126]. Pièce NQ-2014-002-06C (protégée), tableau 124, vol. 2.1A.

[127]. Pièce NQ-2014-002-06B (protégée), tableau 140, vol. 2.1A.

[128]. Pièce NQ-2014-002-B-02 au par. 75, vol. 11B; pièce NQ-2014-002-C-05 aux par. 50-51, vol. 11E.

[129]. Pièce NQ-2014-002-05B, tableau 163, vol. 1.1A.

[130]. Ibid., tableau 81.

[131]. Pièce NQ-2014-002-06B (protégée), tableau 165, vol. 2.1A.

[132]. Les facteurs et les indices économiques comprennent (i) tout déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement sur capital investi ou l’utilisation de la capacité de la branche de production, (ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement, (ii.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci (iii) dans le cas des produits agricoles qui sont subventionnés, y compris tout produit qui est un produit ou une marchandise agricole aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, toute augmentation du fardeau subi par un programme de soutien gouvernemental.

[133]. Aux termes de l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement, le Tribunal doit examiner si des facteurs autres que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage. Les facteurs prescrits à cet égard sont (i) le volume et le prix des importations de marchandises similaires qui ne sont pas sous-évaluées ou subventionnées, (ii) la contraction de la demande pour les marchandises ou pour des marchandises similaires, (iii) tout changement des habitudes de consommation des marchandises ou des marchandises similaires, (iv) les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux, ainsi que la concurrence qu’ils se livrent, (v) les progrès technologiques, (vi) le rendement à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale à l’égard de marchandises similaires, et (vii) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.

[134]. Pièce NQ-2014-002-B-02(protégée) aux par. 78-92, vol. 12B.

[135]. Pièce NQ-2014-002-A-02 (protégée) aux par. 39-46, vol. 12.

[136]. Pièce NQ-2014-002-D-04 (protégée) aux par. 30-40, vol. 12B.

[137]. Pièce NQ-2014-002-E-02 (protégée) au par. 48, vol. 14.

[138]. Pièce NQ-2014-002-L-02 (protégée) aux par. 42-53, vol. 14A.

[139]. Pièce NQ-2014-002-J-01 au par. 86, vol. 13A.

[140]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 3 mars 2015, à la p. 231.

[141]. Pièce NQ-2014-002-06B (protégée), tableaux 53, 54, vol. 2.1A.

[142]. Ibid., tableaux 83, 84.

[143]. Ibid., tableau 102.

[144]. Pièce NQ-2014-002-05B, tableau 75, vol. 1.1A.

[145]. Ibid.

[146]. Ibid.

[147]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 3 mars 2015, aux pp. 217-219, 237, 279.

[148]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 5 mars 2015, aux pp. 325-326.

[149]. Pièce NQ‑2014‑002‑05B, tableau 77, vol. 1.1A.

[150]. Ibid.

[151]. Pièce NQ‑2014‑002‑05B, tableau 75, vol. 1.1A.

[152]. Pièce NQ‑2014‑002‑L‑01 aux par. 29‑34, vol. 13A.

[153]. Pièce NQ‑2014‑002‑06B (protégée), Annexe s 80‑83, vol. 2.1A.

[154]. Pièce NQ‑2014‑002‑05B, tableau 160, vol. 1.1A.

[155]. Ibid.

[156]. Pièce NQ‑2014‑002‑06B (protégée), Annexe s 76‑79, vol. 2.1A.

[157]. Pièce NQ‑2014‑002‑05B, tableau 170, vol. 1.1A.

[158]. Ibid., tableau 166.

[159]. Ibid., tableau 75.

[160]. Ibid., tableau 169.

[161]. Ibid., tableau 171.

[162]. Pièce NQ‑2014‑002‑B‑01 au par. 88, vol. 11B.

[163]. Le Tribunal a affirmé, dans Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (27 octobre 1997), NQ‑97‑001 (TCCE) à la p. 15, que le concept de sensibilité pouvait comporter des dimensions temporelle et quantitative; « [c]ependant, le Tribunal [était] d’avis que, jusqu’à [ce moment‑là], la durée et la portée du dommage subi par la branche de production n’[avaient] pas atteint un point tel qu’il puisse être qualifié de “dommage sensible” au sens de la LMSI » [nos italiques].

[164]. Pièce NQ‑2014‑002‑05B, tableau 75, vol. 1.1A.

[165]. Le paragraphe 37.1(2) du Règlement prévoit ce qui suit : « Les facteurs pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage sont les suivants : a) la nature de la subvention en cause et les répercussions qu’elle aura vraisemblablement sur le commerce; b) s’il y a eu un taux d’augmentation marquée des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées importées au Canada qui indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante des importations au Canada des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées; c) s’il y a une capacité disponible accessible suffisante ou une augmentation imminente et marquée dans la capacité d’un exportateur, laquelle indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles; d) la possibilité d’un changement de production dans le cas où les installations qui peuvent servir à produire les marchandises servent à la production d’autres marchandises; e) si les marchandises sont importées sur le marché national à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée les prix de marchandises similaires et d’accroître la demande en importations additionnelles de ces marchandises; f) les stocks de marchandises; g) l’incidence négative réelle et potentielle sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris ceux déployés pour produire une version modifiée ou améliorée de marchandises similaires; g.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises et du montant de subvention octroyé pour celles‑ci; g.2) la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables; h) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances. »

[166]. Pièce NQ‑2014‑002‑29.05, vol. 1B à la p. 56.

[167]. Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008) (TCCE).

[168]. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 5 mars 2015, à la p. 489.

[169]. Ibid. à la p. 542.

[170]. Pièce NQ‑2014‑003‑L‑01 au par. 72, vol. 13A.

[171]. Ibid. au par. 81.

[172]. Pièce NQ‑2014‑003‑G‑01 (protégée) aux par. 24, 45, vol. 14. pièce NQ‑2014‑002‑I‑01 aux par. 27‑30, vol. 13A.

[173]. Pièce NQ‑2014‑003‑K‑01 aux par. 52‑53, vol. 13A.

[174]. Tenaris et Evraz ont toutes deux présenté des données provenant de Statistique Canada. L’une des lacunes des données d’Evraz est qu’elles ne tiennent pas compte de décembre 2014. Tenaris a soumis des données de Statistique Canada qui comprennent l’ensemble du quatrième trimestre de 2014, quoique seulement pour les pays visés. Pièce NQ-2014-002-A-07 aux pp. 244-250, vol. 11. Les données fournies par Tenaris font ressortir la même tendance pour les marchandises en question, celles‑ci ayant crû d’environ 26 p. 100 durant la seconde moitié de 2014 comparativement à la seconde moitié de 2013.

[175]. Pièce NQ-2014-002-B-11 à la p. 43, pièce jointe 2, vol. 11C.

[176]. Les tendances qui se dégagent des données de Statistique Canada pour la première moitié de 2014 sont semblables à celles qui se rapportent aux volumes des importations dans le rapport d’enquête. Pièce NQ-2014-002-05B, tableau 57, vol. 1.1.

[177]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 2 mars 2015, à la p. 38.

[178]. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 5 mars 2015, à la p. 472.

[179]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 3 mars 2015, à la p. 251.

[180]. Pièce NQ-2014-002-06B (protégée), tableau 182, vol. 2.1A.

[181]. Ibid., tableau 183.

[182]. Ibid., tableau 184.

[183]. Ibid., tableau 185.

[184]. Ibid., tableau 186.

[185]. Pièce NQ-2014-002-B-12A (protégée) aux pp. 248-250, vol. 8B.

[186]. Pièce NQ-2014-002-06B (protégée), tableaux 182-186, vol. 2.1A.

[187]. En particulier, M. Fadi Hraibi a affirmé qu’Interpipe s’attendait à ce que les ventes intérieures de FTPP s’accroissent, car la Société nationale de gaz naturel de l’Ukraine (Ukrainian National Gas Corporation) entend augmenter la production nationale de gaz naturel et faire évoluer l’Ukraine vers l’indépendance énergétique, motivée en cela principalement par le conflit militaire persistant entre l’Ukraine et la Russie. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 4 mars 2015, à la p. 432.

[188]. Pièce NQ-2014-002-06B (protégée), tableaux 177-181, vol. 2.1A.

[189]. Ibid.

[190]. Pièce NQ-2014-002-A-05 au par. 15, vol. 11; pièce NQ-2014-002-B-12A (protégée) aux pp. 114, 126, 142, 149, 243, 249, 253, vol. 8B.

[191]. Pièce NQ-2014-002-B-03 à la p. 23, vol. 11B; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 2 mars 2015, à la p. 115; pièce NQ-2014-002-B-12A (protégée) aux pp. 64, 70, 119, 228, vol. 8B.

[192]. Le Tribunal constate que la Chine et la Russie ne sont pas d’importants importateurs de FTPP. Pièce NQ-2014-002-B-12A (protégée) aux pp. 115, 227, vol. 8B.

[193]. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 5 mars 2015, à la p. 539.

[194]. Pièce NQ-2014-002-B-03 à la p. 18, vol. 11B.

[195]. Pièce NQ-2014-002-11.02 (protégée), vol. 4C à la p. 88; pièce NQ-2014-002-B-03 à la p. 19, vol. 11B.

[196]. Pièce NQ-2014-002-29.11, vol. 1B aux pp. 91-93, 95; pièce NQ-2014-002-17.07A (protégée), vol. 8 aux pp. 65, 67; pièce NQ-2014-002-A-07 aux pp. 209, 214, vol. 11A.

[197]. Pièce NQ-2014-002-E-05 à la p. 6, vol. 13.

[198]. Pièce NQ-2014-002-17.07A (protégée), vol. 8 à la p. 52.

[199]. Pièce NQ-2014-002-B-12A (protégée) à la p. 64, vol. 8B.

[200]. Pièce NQ-2014-002-B-11, pièce jointe 47, vol. 11C.

[201]. Pièce NQ-2014-002-A-07 à la p. 26, vol. 11A.

[202]. Pièce NQ-2014-002-A-08 (protégée) à la p. 50, vol. 12A.

[203]. Ibid. à la p. 51.

[204]. Pièce NQ-2014-002-A-07 à la p. 24, vol. 11A.

[205]. Pièce NQ-2014-002-06B (protégée), Annexe s 104-110, vol. 2.1A.

[206]. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 5 mars 2015, aux pp. 429-430.

[207]. Pièce NQ-2014-002-B-07 au par. 107, vol. 11B; pièce NQ-2014-002-B-09 au par. 40, vol. 11B.

[208]. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 5 mars 2015, aux pp. 509-511.

[209]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 3 mars 2015, à la p. 248.

[210]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 4 mars 2015, aux pp. 157-159; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 3 mars 2015, aux pp. 248-249.

[211]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 2 mars 2015, à la p. 125.

[212]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 4 mars 2015, à la p. 282.

[213]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 4 mars 2015, aux pp. 331-332.

[214]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 3 mars 2015, aux pp. 203-204.

[215]. Ibid. à la p. 247.

[216]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 3 mars 2015, aux pp. 247-249.

[217]. Pièce NQ-2014-002-B-11 aux pp. 4-41, vol. 11C.

[218]. Ibid. à la p. 16.

[219]. Ibid.

[220]. Pièce NQ-2014-002-A-11 au par. 2, vol. 11B.

[221]. Pièce NQ-2014-002-B-11 à la p. 43, pièce jointe 2, vol. 11C.

[222]. Hetex Garn A.G. c. Le Tribunal antidumping, [1978] 2 C.F. 507 (C.A.F.); Sacilor Aciéries c. Le Tribunal antidumping (1985) 9 C.E.R. 210 (C.A.); groupe spécial binational, Moteurs à induction originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique (préjudice) (11 septembre 1991), CDA-90-1904-01; groupe spécial binational, Certaines tôles d’acier laminées à froid originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique (préjudice) (13 juillet 1994), CDA-93-1904-09.

[223]. Voir par exemple Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au par. 339; Certains fils en acier inoxydable (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) au par. 96.

[224]. Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) au par. 243.

[225]. Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) au par. 192. De manière générale, le Tribunal rejette les demandes d’exclusion en l’absence d’éléments de preuve convaincants, spécifiques à la cause, à l’appui des allégations des demandeurs quant aux effets non dommageables probables des importations de produits particuliers visés par la définition des marchandises en question.

[226]. Pièce NQ-2014-002-21.02, vol. 1.3 à la p. 8.

[227]. Pièce NQ-2014-002-23.01, vol. 1.3 à la p. 46; pièce NQ-2014-002-23.02, vol. 1.3 à la p. 60; pièce NQ-2014-002-23.04, vol. 1.3 à la p. 113.

[228]. Pièce NQ-2014-002-23.04, vol. 1.3 à la p. 113; pièce NQ-2014-002-23.01, vol. 1.3 à la p. 46.

[229]. Pièce NQ-2014-002-23.04, vol. 1.3 à la p. 113.

[230]. Ibid. à la p. 114; pièce NQ-2014-002-23.01, vol. 1.3 à la p. 46.

[231]. Pièce NQ-2014-002-23.04, vol. 1.3 à la p. 114.

[232]. Pièce NQ-2014-002-23.01, vol. 1.3 à la p. 46; pièce NQ-2014-002-23.02, vol. 1.3 à la p. 60; pièce NQ 2014-002-23.04, vol. 1.3 à la p. 113.

[233]. Pièce NQ-2014-002-25.01 vol. 1.3 aux pp. 163-165.

[234]. Pièce NQ-2014-002-23.04, vol.1.3 aux pp. 83, 86; pièce NQ-2014-002-23.01, vol. 1.3 à la p. 45.

[235]. Pièce NQ-2014-002-23.04, vol.1.3 à la p. 87; pièce NQ-2014-002-23.01, vol. 1.3 à la p. 45.

[236]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 3 mars 2015, à la p. 207.

[237]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 4 mars 2015, aux pp. 408-409.

[238]. Ibid. aux pp. 400, 409.

[239]. Ibid. à la p. 392.

[240]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 2 mars 2015, à la p. 163.

[241]. Initialement, Interpipe avait demandé une exclusion visant les caissons sans soudure d’un diamètre extérieur de 7 po (177,8 mm) et plus; cependant, lors de l’audience, la demande a été modifiée pour viser les caissons sans soudure d’un diamètre extérieur de 9 5/8 po et plus. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 4 mars 2015, à la p. 439.

[242]. Pièce NQ-2014-002-24.04 (protégée), vol. 2.3 aux pp. 216, 224.

[243]. Pièce NQ-2014-002-23.01, vol. 1.3 à la p. 42.

[244]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 2 mars 2015, à la p. 130; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 5 mars 2015, à la p. 492.