CERTAINES POMMES DE TERRE ENTIÈRES

CERTAINES POMMES DE TERRE ENTIÈRES
Réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-004

Ordonnance rendue
le mercredi 9 septembre 2015

Motifs rendus
le jeudi 24 septembre 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de son ordonnance rendue le 10 septembre 2010, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-002, concernant :

LE DUMPING DE CERTAINES POMMES DE TERRE ENTIÈRES IMPORTÉES DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET DESTINÉES À ÊTRE UTILISÉES OU CONSOMMÉES DANS LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé au réexamen relatif à l’expiration de son ordonnance rendue le 10 septembre 2010, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-002, prorogeant, sans modification, son ordonnance rendue le 12 septembre 2005, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-006, prorogeant, avec modification, son ordonnance rendue le 13 septembre 2000, dans le cadre du réexamen no RR-99-005, prorogeant, sans modification, son ordonnance rendue le 14 septembre 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-007, concernant le dumping de pommes de terre entières, à l’exclusion des pommes de terre de semence, des importations effectuées durant la période du 1er mai au 31 juillet, inclusivement, de chaque année civile, des pommes de terre rouges, des pommes de terre jaunes et des pommes de terre de variétés exotiques, peu importe l’emballage, et des pommes de terre blanches et roussâtres importées dans des boîtes de 50 lb aux calibres suivants : 40, 50, 60, 70 et 80, importées des États-Unis d’Amérique et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique. Le réexamen no RR-94-007 a prorogé, avec une modification visant à exclure les importations effectuées durant la période du 1er mai au 31 juillet, inclusivement, de chaque année civile, son ordonnance rendue le 14 septembre 1990 dans le cadre du réexamen no RR-89-010. Ce dernier a prorogé, sans modification : 1) les conclusions rendues par le Tribunal antidumping le 4 juin 1984, dans le cadre de l’enquête no ADT-4-84, concernant les pommes de terre entières à peau rugueuse, à l’exclusion des pommes de terre de semence, de calibre « non-size A », également appelées couramment « strippers », originaires ou exportées de l’État de Washington (États-Unis d’Amérique) et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique; 2) les conclusions rendues par le Tribunal canadien des importations le 18 avril 1986, dans le cadre de l’enquête no CIT-16-85, concernant les pommes de terre entières, originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique, à l’exclusion des pommes de terre de semence et à l’exclusion des pommes de terre entières à peau rugueuse de calibre « non-size A », originaires ou exportées de l’État de Washington.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par la présente son ordonnance concernant les marchandises susmentionnées, à l’exclusion des pommes de terre entières biologiques homologuées par un organisme de certification.

Ann Penner
Ann Penner
Membre présidant

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience : Vancouver (Colombie-Britannique)
Dates de l’audience : du 20 au 22 juillet 2015

Membres du Tribunal : Ann Penner, membre présidant
Stephen A. Leach, membre
Jason W. Downey, membre

Personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs :

Directeur des enquêtes sur les recours commerciaux : Mark Howell

Agent principal des enquêtes sur les recours

commerciaux : Paula Place

Agents des enquêtes sur les recours commerciaux : Dana Diab
Marie-Josée Monette

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Peter Jarosz
Cassandra Baker
Rohan Mathai (stagiaire en droit)

Superviseur par intérim du greffe : Haley Raynor

PARTICIPANTS :

Association de producteurs, agences et producteurs domestiques

Conseillers/représentants

British Columbia Vegetable Marketing Commission
BC Fresh Vegetables Inc.
Brent Kelly Farms Inc.
Burr Farms Ltd.
Felix Farms Ltd.
Fraserland Organics Inc.
Heppell’s Potato Corp.
Island Vegetable Co-operative Association
Lazo & Tyee Farm Ltd.
Lodder Potato Farms Ltd.
Lundstrum Farms
Okanagan Grown Produce Ltd.
Reynelda Farms Ltd.
Rod Swenson Farms Inc.
Sprangers Farms Ltd.
Vancouver Island Farm Products Inc.

Robert J. McDonell
Rebecca M. Morse
Erica C. Miller

 

Exportateur

Conseiller/représentant

Washington State Potato Commission

Cyndee Todgham Cherniak

TÉMOINS :

Blair Lodder
Propriétaire
Lodder Potato Farms

Cory Gerrard
Gérant
Rod Swenson Farms

Murray Driediger
Président et PDG
BC Fresh Vegetables Inc.

Peter Schouten
PDG
Heppell’s Potato Corp.

Peter Guichon
Associé (gérant)
Felix Farms Ltd.

Matt Harris
Directeur administratif adjoint et directeur des affaires gouvernementales
Washington State Potato Commission

David McCausland
Gestionnaire de produits – légumes-racines
Loblaws Inc.

Jim Waites
Directeur, Marchandisage des produits agricoles
Overwaitea Food Group

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Il s’agit d’un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation[1], de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 10 septembre 2010, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-002, prorogeant, sans modification, son ordonnance rendue le 12 septembre 2005, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-006, prorogeant, avec modification, son ordonnance rendue le 13 septembre 2000, dans le cadre du réexamen no RR-99-005, prorogeant, sans modification, son ordonnance rendue le 14 septembre 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-007, concernant le dumping de pommes de terre entières, à l’exclusion des pommes de terre de semence, des importations effectuées durant la période du 1er mai au 31 juillet, inclusivement, de chaque année civile, des pommes de terre rouges, des pommes de terre jaunes et des pommes de terre de variétés exotiques, peu importe l’emballage, et des pommes de terre blanches et roussâtres importées dans des boîtes de 50 lb de calibres 40, 50, 60, 70 et 80, importées des États-Unis d’Amérique et destinées à être utilisées ou consommées dans la province de la Colombie-Britannique (les marchandises en question).
  2. Le 30 décembre 2014, le Tribunal a amorcé le présent réexamen relatif à l’expiration. Il en a informé le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et a fait parvenir une lettre aux acteurs économiques connus, c’est-à-dire à l’association de producteurs, aux agences ainsi qu’à certains producteurs et importateurs, tous situés au Canada, et à des producteurs et exportateurs étrangers, leur demandant de répondre à un questionnaire concernant le réexamen relatif à l’expiration. La période visée par le réexamen du Tribunal s’étend du 1er août 2011 au 31 mars 2015.
  3. Le 31 décembre 2014, l’ASFC a ouvert son enquête pour déterminer si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping. Le 29 avril 2015, l’ASFC a déterminé, aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.
  4. Le 30 avril 2015, à la suite de la décision rendue par l’ASFC, le Tribunal a entamé sa partie du réexamen relatif à l’expiration.

CONTEXTE DE LA PROCÉDURE

Ordonnance de production de documents et assignations à témoigner émises à diverses parties

  1. Le Tribunal s’appuie sur les renseignements recueillis au moyen de questionnaires afin de mener adéquatement une enquête complète, transparente et juste pour toutes les parties intéressées. Cela s’applique particulièrement aux renseignements provenant d’entreprises qui jouent un rôle important sur le marché faisant l’objet de l’enquête.
  2. Tel qu’indiqué précédemment, des questionnaires ont été envoyés à de multiples entreprises afin de recueillir des renseignements pertinents sur la période visée par le réexamen. Un questionnaire a notamment été envoyé à Loblaws Inc. (Loblaws), compte tenu du rôle important que joue cette entreprise à titre d’importateur et de détaillant de marchandises en question.
  3. Entre le 30 avril et le 8 juin 2015, le personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs a tenté à maintes reprises, par courrier électronique et par téléphone, d’obtenir une réponse de la part de Loblaws, mais en vain. En conséquence, le Tribunal a rendu une ordonnance de production de documents le 10 juin 2015.
  4. Même si Loblaws a fourni une réponse partielle le 25 juin 2015, l’entreprise n’a pas fourni de réponse complète avant le 14 juillet 2015, soit seulement six jours avant le début de l’audience publique et après l’émission du rapport d’enquête et du rapport d’enquête révisé.
  5. Dans ce contexte, le Tribunal a émis, en vue de l’audience, une assignation à témoigner à M. Frank Spagnuolo, de Loblaws, le 7 juillet 2015, ainsi qu’à M. Jim Waites, de l’Overwaitea Food Group (Overwaitea), le 9 juillet 2015, afin qu’ils soient présents à l’audience prévue à Vancouver (Colombie-Britannique) le mardi 21 juillet 2015 à 9 h 30. Le Tribunal a également demandé une fois de plus à Loblaws de fournir sa réponse au questionnaire dans le cadre de sa comparution en lien avec l’assignation à témoigner. Aucun des témoins n’a confirmé sa présence.
  6. Le 15 juillet 2015, le Tribunal a informé Loblaws et Overwaitea qu’il envisageait engager une procédure pour outrage au Tribunal à leur encontre si les témoins ne se présentaient pas à l’audience tel que demandé et, dans le cas de Loblaws, si l’entreprise ne fournissait pas les renseignements demandés. Le Tribunal a indiqué à toutes les parties qu’il tiendrait une conférence préparatoire à l’audience le 17 juillet 2015 pour discuter de ces questions et d’autres questions connexes. Le Tribunal a fortement recommandé à MM. Spagnuolo et Waites d’informer leurs conseillers juridiques respectifs de la tenue de cette conférence préparatoire.
  7. L’ensemble des parties, des témoins et des conseillers juridiques de Loblaws et d’Overwaitea ont participé à la conférence préparatoire. Le représentant de Loblaws, M. David McCausland, a présenté des excuses pour le retard à fournir les renseignements demandés et a confirmé qu’il témoignerait à l’audience. Les représentants d’Overwaitea ont expliqué pourquoi ils n’avaient pas donné suite à l’assignation et se sont engagés à ce que M. Waites vienne témoigner. Le conseiller juridique de la Washington State Potato Commission (WSPC) s’est dit préoccupé de ne pas pouvoir examiner le rapport d’enquête révisé protégé avant le premier jour de l’audience, mais satisfait du fait que le Tribunal l’ait assuré qu’il pourrait, au besoin, disposer de temps supplémentaire pour interroger les témoins pendant l’audience. Le conseiller juridique de la British Columbia Vegetable Marketing Commission (BCVMC) n’a soulevé aucune préoccupation. Le Tribunal a versé la transcription de la conférence préparatoire à l’audience au dossier public.

Opposition de la WSPC au document à l’appui de l’argumentation de la BCVMC

  1. Avant le début de la plaidoirie, la BCVMC a demandé de déposer un document à l’appui de son argumentation. La WSPC s’est opposée au versement du document au dossier parce qu’elle n’avait pas été informée, par le Tribunal ou la BCVMC, du dépôt de ce document. La WSPC se montrait préoccupée du fait que le document pourrait contenir des éléments pour lesquels elle n’avait pas préparé de réponse. En réplique à l’opposition de la WSPC, la BCVMC a soutenu qu’un document semblable avait été versé au dossier au cours du dernier réexamen relatif à l’expiration[2]. La BCVMC a ajouté que sa plaidoirie était identique au contenu de son document, bien que son conseiller juridique n’allait pas nécessairement le lire intégralement.
  2. Conformément à sa pratique lorsque des documents à l’appui de l’argumentation sont déposés au début de la plaidoirie, le Tribunal a décidé qu’il permettrait le dépôt du document de la BCVMC mais qu’il ne prendrait pas en considération les sections contenant de nouveaux éléments de preuve ou qui seraient pour une raison ou une autre injuste envers la WSPC.
  3. Après l’audience, et après avoir soigneusement examiné le document à l’appui de l’argumentation de la BCVMC, le Tribunal a confirmé que ce dernier ne contenait pas de nouveaux éléments de preuve et qu’il était, tel que soutenu par la BCVMC à l’audience, une version écrite de sa plaidoirie.
  4. Le Tribunal a également examiné avec soin la question de savoir si le document à l’appui de l’argumentation pouvait pour une raison ou une autre être injuste envers la WSPC, il était aussi d’avis que, peu importe que la WSPC ait entendu la plaidoirie de la BCVMC ou qu’elle l’ait lue dans le document, cela n’aurait pas changé les choses parce qu’ils étaient identiques, et ni l’un ni l’autre ne contenait des renseignements qui auraient pu surprendre la WSPC. De fait, selon la transcription de l’audience, le conseiller juridique de la WSPC a rigoureusement et efficacement répondu à la plaidoirie de la BCVMC dans ses observations.

PRODUIT

Définition du produit

  1. Les marchandises en question sont définies comme suit :

Pommes de terre entières originaires ou exportées des États-Unis et destinées à être utilisées ou consommées en Colombie-Britannique, à l’exclusion :

  • des importations effectuées durant la période du 1er mai au 31 juillet (inclusivement) de chaque année civile;
  • des pommes de terre de semence;
  • des pommes de terre rouges;
  • des pommes de terre jaunes;
  • des pommes de terre de variétés exotiques;
  • des pommes de terre blanches et roussâtres importées dans des boîtes de 50 lb aux calibres suivants : 40, 50, 60, 70 et 80.

Renseignements additionnels sur le produit

  1. Les producteurs de la Colombie-Britannique produisent divers types de pommes de terre roussâtres, blanches, jaunes et rouges à l’intention du marché de détail. Contrairement aux marchés de détail du centre et de l’est du Canada, ce sont les pommes de terre roussâtres, et non blanches, jaunes ou rouges, qui dominent le marché du détail en Colombie-Britannique[3].

BCVMC

  1. La BCVMC est une commission créée en vertu de la loi. Elle est autorisée à réglementer la production, le transport, le conditionnement, l’entreposage et la commercialisation de certains légumes produits en Colombie-Britannique, incluant les pommes de terre.
  2. La BCVMC administre son mandat en sous-déléguant des pouvoirs à six agences commerciales, dont les producteurs en sont les mandataires[4]. Ces six agences comprennent les suivantes :
  • BC Fresh Vegetables Inc. (BC Fresh);
  • Island Vegetable Co-operative Association;
  • Fraserland Organics Inc. (Fraserland Organics);
  • Okanagan Grown Produce Ltd.;
  • Vancouver Island Farm Products Inc.;
  • Vancouver Island Produce Ltd.
  1. Ensemble, la BCVMC et les six agences vendent des pommes de terre à l’ensemble des grandes chaînes de magasins, des entreprises de service alimentaire et des grossistes agréés, lesquels les distribuent à leur tour aux autres chaînes de magasins, aux points de vente au détail indépendants et aux clients des services alimentaires[5]. Elles  représentent environ 90 p. 100 de la production et de la vente de marchandises similaires en Colombie-Britannique[6].
  2. L’autre 10 p. 100 de la production et de la vente en Colombie-Britannique est en dehors du contrôle de la BCVMC (ou de la « zone réglementée »). Il comprend les pommes de terre vendues en bordure de la route et dans de petits points de vente locaux[7], et la maigre quantité de pommes de terre qui, vu le terrain montagneux, sont cultivées au nord du 53e parallèle (ou ce qui est connu par la « zone réglementée » de la BCVMC)[8].
  3. La BCVMC, en consultation avec les six agences, établit chaque semaine un prix plancher pour les pommes de terre vendues sous son contrôle[9]. Avec le concours des agences, elle recueille quotidiennement les renseignements sur l’état des stocks, la disponibilité, les prix et les « transactions » sur le marché de la Colombie-Britannique, afin de s’assurer que les prix des pommes de terre de la province sont concurrentiels par rapport à ceux des pommes de terre des États-Unis.
  4. Le prix plancher hebdomadaire est déterminé par rapport au prix de vente au débarquement à Vancouver (aussi appelé prix « FAB Vancouver ») des pommes de terre importées des États-Unis. La BCVMC exige que chacune des agences fournisse des statistiques sur les stocks le premier jour de chaque mois, du 1er novembre au 1er juin. Ces données sont compilées et servent à établir des comparaisons mensuelles, bimensuelles, trimestrielles, annuelles et quinquennales afin de tenir compte du taux de ventes désiré dans la détermination du prix des produits. La BCVMC se fonde aussi sur le National Potato and Onion Report du ministère de l’Agriculture des États-Unis, qui présente quotidiennement « [...] la disponibilité aux points d’expédition et les prix partout aux États-Unis [...] »[10][traduction] par catégorie, grosseur, variété et formats d’emballage. La BCVMC se fonde également sur les rapports de marché préparés par la United Potato Growers of Canada, la United Potato Growers of America (UPGA) et la North American Potato Market News, Inc. (NAPMN).
  5. La BCVMC n’a aucune autorité sur le prix des marchandises importées vendues en Colombie‑Britannique.

CADRE LÉGISLATIF

  1. Aux termes du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage[11].
  2. Le Tribunal doit également, aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, rendre une ordonnance en vue soit d’annuler l’ordonnance s’il conclut que son expiration ne causera vraisemblablement pas de dommage, soit de proroger l’ordonnance, avec ou sans modification, s’il conclut que son expiration causera vraisemblablement un dommage.
  3. Étant donné que la probabilité qu’un dommage soit causé à une branche de production nationale doit être évaluée par rapport aux producteurs domestiques de marchandises similaires relativement aux marchandises en question, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer quels producteurs nationaux de marchandises similaires constituent la « branche de production nationale ».

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

  1. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises comme suit :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

  1. Dans le cadre des deux derniers réexamens relatifs à l’expiration, les pommes de terre produites en Colombie-Britannique, de même description que les marchandises en question, étaient des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.
  2. Aucun élément de preuve versé au dossier dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration permet d’en arriver à une conclusion différente. Les pommes de terre entières américaines et celles de la Colombie-Britannique demeurent largement substituables entre elles. Les pommes de terre demeurent un produit de base. Les pommes de terre roussâtres et blanches ont des caractéristiques physiques et des utilisations semblables et sont cultivées et récoltées selon des méthodes tout à fait semblables.
  3. Par conséquent, le Tribunal analysera la probabilité de dommage en se fondant sur le fait que les pommes de terre de la Colombie-Britannique sont des marchandises similaires et constituent une seule catégorie de marchandise.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE/MARCHÉ RÉGIONAL

  1. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « branche de production nationale » comme suit :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

  1. Tel qu’indiqué précédemment, la grande majorité de la production et des ventes de marchandises similaires en Colombie-Britannique proviennent des producteurs représentés par les six agences réglementées par la BCVMC. Les témoins ont affirmé qu’environ 90 p. 100 de la production et des ventes de marchandises similaires sont assurées par ces agences. C’est pourquoi le Tribunal est convaincu qu’elles représentent une proportion majeure de la production nationale en cause.

BC Fresh en tant que partie de la branche de production nationale

  1. Selon la WSPC, une des agences, BC Fresh, et ses producteurs doivent être exclus de la branche de production nationale aux fins de la détermination de la probabilité de dommage, au motif que BC Fresh est un importateur de marchandises en question[12].
  2. Dans l’examen d’une demande de ce genre, le Tribunal a déjà indiqué qu’il n’exclurait pas des parties de la branche de production nationale si une telle exclusion avait pour conséquence de nier l’existence d’une branche de production nationale[13].
  3. Le Tribunal s’est plutôt employé à déterminer si BC Fresh est « essentiellement » un producteur de marchandises similaires au Canada ou si ses activités principales visent plutôt l’importation et l’exportation. Plus particulièrement, le Tribunal tient compte de facteurs « structurels » et « comportementaux » pour déterminer si une partie qui importe des marchandises peut aussi être considérée comme faisant partie de la branche de production nationale. Dans l’enquête no NQ-2006-001, le Tribunal a affirmé ceci[14] :

57. Les facteurs que le Tribunal examine habituellement pour déterminer s’il faut exclure un producteur national de la définition de branche de production nationale peuvent être caractérisés de « structurels » ou de « comportementaux ».

58. Les facteurs structurels portent sur les caractéristiques du marché national et de la place du producteur sur ce marché. Aux termes de la LMSI, le Tribunal doit décider si la sous-évaluation a causé ou menace de causer un dommage par rapport à l’ensemble de la production nationale de marchandises similaires, que celles-ci soient vendues pour la consommation nationale ou pour l’exportation, ou pour être traitées en aval. Les importations des producteurs doivent être considérées dans ce contexte. Les facteurs structurels pour un producteur donné comprennent la proportion de ses ventes de marchandises sous‑évaluées par rapport à ses ventes totales sur le marché intérieur; la proportion du volume de ses marchandises sous-évaluées par rapport à sa production de marchandises similaires; la proportion du volume réel de ses importations de marchandises sous-évaluées et sa part du volume total des marchandises sous-évaluées.

59. Les facteurs comportementaux portent sur le comportement du producteur (à la fois directement et en termes de son association avec les compagnies liées); ces facteurs aident à évaluer les circonstances qui ont entraîné les résultats structurels observés sur le marché. Par exemple, le Tribunal peut examiner si le producteur a importé les marchandises sous-évaluées comme mesure défensive contre d’autres marchandises sous-évaluées, ou comme mesure agressive pour capturer une part de marché à d’autres producteurs nationaux de marchandises similaires. De façon semblable, il peut évaluer si le producteur a importé des marchandises sous-évaluées pour exploiter une niche particulière du marché ou pour concurrencer de façon générale les marchandises similaires produites par d’autres producteurs nationaux. Le Tribunal peut aussi examiner si les marchandises similaires du producteur lui-même font concurrence sur le marché intérieur aux marchandises sous‑évaluées qu’il importe.

[Nos italiques, note omise]

  1. En l’espèce, les éléments de preuve et le témoignage de M. Murray Driediger confirment que BC Fresh est effectivement un producteur domestique.
  2. Selon les éléments de preuve, BC Fresh est la plus importante des six agences réglementées par la BCVMC, et ses producteurs sont responsables de la majorité de la production et de la vente de marchandises similaires en Colombie-Britannique. En outre, les éléments de preuve indiquent que BC Fresh est la seule des six agences à avoir déclaré des importations pendant la période visée par le réexamen. Même à leur maximum, les importations de BC Fresh de marchandises en question ne représentaient qu’une mince portion de ses ventes domestiques totales; cela s’est d’ailleurs produit au tout début de la période visée par le réexamen[15]. La proportion d’importations de marchandises en question par rapport aux ventes domestiques globales pendant le reste de la période visée par le réexamen a été encore plus faible[16].
  3. Lors de son témoignage, M. Driediger a expliqué que BC Fresh a importé des marchandises en question pour « combler » le faible approvisionnement domestique. Autrement dit, les marchandises en question étaient importées en Colombie-Britannique afin d’assurer un approvisionnement annuel constant de pommes de terre aux acheteurs de BC Fresh[17]. M. Driediger a expliqué qu’il s’agit d’une stratégie délibérée visant à conserver des parts de marché lorsque BC Fresh ne dispose pas d’un approvisionnement suffisant en pommes de terre de la Colombie-Britannique pour répondre à la demande. Il a également indiqué que la plupart des importations de BC Fresh avaient eu lieu pendant la période exempte de droits de douane[18].
  4. Compte tenu des éléments de preuve versés au dossier et du témoignage de M. Driediger, le Tribunal inclut BC Fresh et ses producteurs dans la composition de la branche de production nationale et son examen de dommage. Les activités d’importation de BC Fresh ne contiennent aucun facteur « comportemental » ou « structurel » qui pourrait l’exclure de la branche de production nationale.

Le marché régional

  1. Le Tribunal doit également déterminer si les producteurs de pommes de terre de la Colombie‑Britannique continuent de vendre sur un marché régional, soit la Colombie-Britannique.
  2. À l’égard de l’existence d’un « marché régional », le paragraphe 2(1.1) de la LMSI prévoit ce qui suit :

(1.1) Dans des circonstances exceptionnelles, le territoire canadien peut, en ce qui concerne la production de marchandises, être divisé en deux ou plusieurs marchés régionaux, et les producteurs de marchandises similaires à l’intérieur de chacun de ces marchés sont réputés constituer une branche de production nationale distincte, si, à la fois :

a) ils vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production de marchandises similaires sur ce marché;

b) la demande sur ce marché n’est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs de marchandises similaires situés ailleurs au Canada.

  1. Si le Tribunal conclut qu’il existe un marché régional, le paragraphe 42(5) de la LMSI prévoit ce qui suit :

(5) Dans les cas d’application du paragraphe 2(1.1) au dumping ou au subventionnement de marchandises visées par la décision provisoire, le Tribunal ne peut arriver à la conclusion que le dumping ou le subventionnement de ces marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage que :

a) s’il y a concentration des marchandises sur le marché régional;

b) si le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage aux producteurs de presque toute la production des marchandises similaires sur le marché régional.

  1. En se fondant sur ces dispositions, le Tribunal prendra en considération trois critères pour déterminer s’il doit procéder à une analyse de marché régional en l’espèce. Les critères sont les suivants :
  • La totalité ou la quasi-totalité des marchandises similaires sont vendues sur le marché de la Colombie-Britannique.
  • La demande en Colombie-Britannique n’est pas satisfaite dans une mesure substantielle grâce à des marchandises similaires provenant d’ailleurs au Canada.
  • Il y a concentration de marchandises sous-évaluées sur le marché de la Colombie-Britannique.
  1. Si ces critères s’appliquent, le Tribunal effectuera son analyse de dommage sur le fondement de l’existence d’un marché régional.

Argument de la WSPC concernant des « circonstances exceptionnelles »

  1. Avant de déterminer si ces trois critères s’appliquent, le Tribunal doit d’abord examiner un argument avancé par la WSPC au sujet de l’expression « circonstances exceptionnelles » du paragraphe 2(1.1) de la LMSI. La WSPC soutient qu’au regard de l’expression « circonstances exceptionnelles », la branche de production nationale doit d’abord démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles, sans quoi le Tribunal n’a pas à se demander si les critères de marché régional sont remplis. Selon la WSPC, il n’existe aucune circonstance exceptionnelle en l’espèce, et la Colombie-Britannique ne peut donc être considérée comme un « marché régional ».
  2. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’interprétation que fait la WSPC du paragraphe 2(1.1) de la LMSI. L’expression « circonstances exceptionnelles » ne sert pas de critère pour conclure à l’existence d’un marché régional. Elle sert plutôt à faire la distinction entre l’exception et la règle générale, soit l’analyse reposant sur le marché national. Par conséquent, le Tribunal procédera à une analyse de dommage sur le fondement d’un marché régional seulement si les trois critères susmentionnés sont remplis.
  3. Ayant rejeté l’interprétation que fait la WSPC de l’expression « circonstances exceptionnelles », le Tribunal se demandera maintenant si des éléments de preuve établissent que les trois critères étaient remplis au cours de la période visée par le réexamen.

À savoir si la totalité ou la quasi-totalité des marchandises similaires sont vendues sur le marché de la Colombie-Britannique

  1. Les conseillers juridiques de la BCVMC et de la WSPC ont convenu à l’audience que les critères du marché régional exigent une analyse étendue et souple où l’on ne fait pas simplement qu’appliquer des seuils numériques aux données. Selon eux, l’analyse du marché régional relève plutôt de l’art que de la science [19].
  2. Malgré ce qui précède, la WSPC a néanmoins affirmé que le Tribunal devait appliquer un seuil de 90 p. 100 à l’expression « quasi-totalité » plutôt que le seuil de 80 p. 100 retenu dans le cadre du précédent réexamen relatif à l’expiration[20].
  3. Selon la WSPC, la BCVMC ne peut démontrer que 90 p. 100 des marchandises similaires ont été écoulées sur le marché de la Colombie‑Britannique, étant donné que ses données n’englobent que la production et les ventes soumises à sa réglementation[21]. En outre, le Tribunal conclut que les données d’Agriculture Canada mentionnées par la WSPC ne sont d’aucune utilité, puisqu’elles tiennent compte de marchandises non visées. De fait, bon nombre de données englobent des catégories de pommes de terre et des pommes de terre de semence exclues de l’ordonnance du Tribunal[22].
  4. Au vu des éléments de preuve, le Tribunal conclut que « la totalité ou la quasi‑totalité » des pommes de terre entières cultivées en Colombie‑Britannique ont été vendues en Colombie‑Britannique au cours de la période visée par le réexamen[23].
  5. Même s’il retenait le seuil de 90 p. 100 proposé par la WSPC, le Tribunal accepte les éléments de preuve de la BCVMC selon lesquels la production et les ventes de pommes de terre cultivées à l’extérieur de sa zone réglementée (soit dans le territoire situé au nord du 53e parallèle) sont infimes. Si une partie de la production non soumise à la réglementation (c’est‑à‑dire les pommes de terre vendues dans les étalages en bordure de la route et dans les petits points de vente locaux) devait être exportée de la Colombie‑Britannique ou expédiée à une autre province, cela se ferait par l’entremise d’une agence autorisée de la BCVMC, si bien que les données de cette dernière en feraient état[24].
  6. En outre, le Tribunal conclut que les données d’Agriculture Canada mentionnées par la WSPC ne sont d’aucune utilité, puisqu’elles tiennent compte de marchandises non visées. De fait, bon nombre de données englobent des catégories de pommes de terre et des pommes de terre de semence exclues de l’ordonnance du Tribunal[25].
  7. Finalement, le Tribunal conclut qu’il est peu probable que les ventes de pommes de terre non réglementées par la BCVMC aient été importantes au cours de la période d’exclusion (du 1er mai au 31 juillet de chacune des années civiles), étant donné qu’il s’agit d’une période au cours de laquelle les producteurs de la Colombie‑Britannique ont une production limitée, voire nulle.
  8. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que le premier critère est rempli, soit que la totalité ou la quasi-totalité des pommes de terre entières ont été vendues en Colombie-Britannique au cours de la période visée par le réexamen.

La demande en Colombie-Britannique n’est pas satisfaite dans une mesure substantielle grâce à des marchandises similaires provenant d’ailleurs au Canada

  1. En ce qui concerne le deuxième critère, la BCVMC a fait valoir que « […] les pommes de terre provenant d’ailleurs au Canada sont rares sur le marché de la Colombie‑Britannique lorsque les droits s’appliquent »[26] [traduction]. Pour étayer ce fait, elle a présenté des éléments de preuve faisant état des coûts de transport élevés entre les autres provinces et la Colombie‑Britannique[27].
  2. Le Tribunal a également entendu les témoignages de grands acheteurs au détail des marchandises similaires, qui ont déclaré acheter d’abord des produits locaux, et se tourner vers les produits d’ailleurs au Canada seulement lorsque l’offre de produits locaux était insuffisante[28]. Les éléments de preuve versés au dossier protégé du Tribunal concordent avec ces témoignages[29].
  3. Pour cette raison, le Tribunal estime que le deuxième critère est rempli, soit qu’au cours de la période visée par le réexamen, la demande en Colombie-Britannique n’a pas été satisfaite dans une mesure substantielle grâce à des pommes de terre entières provenant d’autres provinces canadiennes.

À savoir s’il y a concentration de marchandises sous-évaluées sur le marché de la Colombie‑Britannique

  1. En ce qui concerne le troisième critère, le Tribunal a utilisé les indicateurs suivants pour déterminer s’il existe une concentration de marchandises sous-évaluées sur le marché régional : l’indicateur de répartition, pour évaluer la valeur des marchandises en question par rapport à la valeur des importations provenant du reste du Canada; l’indicateur de densité, pour évaluer le pourcentage de marchandises en question par rapport au marché domestique; et l’indicateur de pénétration des importations, pour comparer la pénétration des importations sur le marché régional par rapport à la pénétration des importations dans l’ensemble du Canada.
  2. Lors du dernier réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal a constaté que l’indicateur de répartition s’établissait entre 40 et 60 p. 100[30]. Il a aussi constaté que l’indicateur de densité variait entre 43 et 52 p. 100[31]. Dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, l’indicateur de densité continue d’indiquer qu’une portion significative du marché de la Colombie-Britannique est constituée d’importations en provenance des États-Unis. La pénétration des importations provenant des États-Unis est également très élevée en Colombie-Britannique par rapport au reste du Canada. Il est révélateur que la Colombie-Britannique reçoive une proportion d’importations en provenance des États-Unis nettement supérieure à ce à quoi on pourrait s’attendre par habitant, vu que cette province ne représente que 13 p. 100 de la population canadienne[32].
  3. Le Tribunal conclut donc que le troisième critère s’applique et qu’il y avait une forte concentration de marchandises en question importées en Colombie-Britannique pendant la période visée par le réexamen.
  4. En résumé, le Tribunal conclut que la Colombie‑Britannique constitue un marché régional et il effectuera son analyse de dommage sur le fondement de cette conclusion.

ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE

  1. Un réexamen relatif à l’expiration est prévisionnel[33]. Il s’ensuit que les éléments de preuve recueillis pendant la période visée par le réexamen, au cours de laquelle une ordonnance est en vigueur, ne sont pertinents que dans la mesure où ils influent sur l’analyse prospective visant à déterminer si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage[34].
  2. Il n’y a pas de présomption de dommage dans un réexamen relatif à l’expiration; les conclusions du Tribunal doivent être fondées sur des éléments de preuve positifs, en conformité avec la législation nationale et les exigences de l’Organisation mondiale du commerce[35]. Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve positifs peuvent comprendre des éléments de preuve fondés sur des faits antérieurs qui appuient des conclusions prospectives[36].
  3. Dans l’évaluation de la probabilité de dommage, le Tribunal a constamment indiquer qu’il faut s’en tenir aux circonstances auxquelles on peut raisonnablement s’attendre à court et à moyen terme, soit généralement dans les 12 à 24 mois après l’expiration des conclusions ou de l’ordonnance.
  4. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation[37] énumère les facteurs que le Tribunal peut prendre en compte lorsqu’il évalue la probabilité de dommage. Ces facteurs comprennent les suivants : tout changement dans les conditions du marché à l’échelle nationale et internationale; les volumes probables des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées; les prix probables des marchandises sous-évaluées ou subventionnées; l’incidence probable des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées sur la branche de production nationale; le rendement probable de la branche de production nationale, compte tenu de son rendement récent (y compris les tendances de la production, de l’utilisation de la capacité, de l’emploi, des exportations); le détournement des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées causée par les mesures antidumping ou compensatoires prises par les autorités d’un autre pays.

Changements dans les conditions du marché

  1. Pour évaluer les volumes et les prix probables des marchandises en question et leur incidence sur la branche de production nationale dans l’éventualité où l’ordonnance serait annulée, le Tribunal examine d’abord tout changement dans les conditions du marché à l’échelle internationale et nationale[38].
  2. Le Tribunal conclut qu’il n’y a pas eu de changement important dans les conditions du marché américain de la pomme de terre depuis le dernier réexamen relatif à l’expiration. Même si la UPGA a recommandé de réduire la production, les niveaux de production américains demeurent extrêmement élevés, et la Colombie‑Britannique est toujours le principal marché d’exportation des pommes de terre fraîches qui continuent d’être produites en surabondance dans la région nord-ouest du Pacifique[39].
  3. Le Tribunal conclut en outre que le marché de la pomme de terre de la Colombie‑Britannique a connu peu de changements depuis le dernier réexamen. Comme les producteurs de la Colombie‑Britannique demeurent incapables d’approvisionner le marché de la province tout au long de l’année, il est nécessaire d’importer des États‑Unis pour répondre à la demande, généralement d’avril à août[40].
  4. Au chapitre de l’établissement des prix, les producteurs de la Colombie‑Britannique demeurent des preneurs de prix[41]. Ils continuent de fixer le prix plancher des principales variétés de pommes de terre américaines importées, en se fondant sur le prix de vente au débarquement à Vancouver. Certains détaillants de la Colombie‑Britannique font de même. Les deux principales chaînes de magasins d’alimentation de la Colombie‑Britannique ont affirmé surveiller régulièrement les prix américains pour pouvoir négocier les prix avec les producteurs de la Colombie‑Britannique, ce qui constitue pour eux un moyen d’établir un prix plancher dans le cadre de leurs stratégies d’achat local[42].
  5. Or, en dépit de ces similitudes dans les conditions du marché, la WSPC avance qu’une industrie de la transformation de la pomme de terre s’est développée en Colombie‑Britannique depuis le dernier réexamen relatif à l’expiration. Elle fait état d’éléments de preuve selon lesquels FirstMate Pet Foods, Naturally Homegrown Foods et Pemberton Distilleries utilisent des marchandises similaires pour produire des aliments transformés à base de pomme de terre en Colombie‑Britannique.
  6. Le Tribunal ne souscrit pas à ce point de vue. Les éléments de preuve confirment que FirstMate Pet Foods n’utilise pas les marchandises similaires[43]. Ils démontrent également que des volumes négligeables de marchandises similaires sont utilisés par Naturally Homegrown Foods pour produire les croustilles de pomme de terre de marque Hardbite et par Pemberton Distilleries pour produire la vodka à base de pomme de terre de marque Schramm[44]. Ces éléments de preuve concordent avec le témoignage non contesté de M. Driediger, selon lequel la Colombie‑Britannique n’est toujours pas en mesure de soutenir une industrie de la transformation de la pomme de terre, puisqu’il faudrait consacrer 25 000 acres à la culture de la pomme de terre. De fait, les terres disponibles sont loin d’être aussi importantes en Colombie‑Britannique, ce qui n’est pas le cas en Alberta ou dans la région du bassin du fleuve Columbia dans l’État de Washington[45].

Rendement probable de la branche de production nationale advenant la prorogation de l’ordonnance

  1. Aux termes de l’alinéa 37.2(2)c) du Règlement, le Tribunal doit examiner le rendement probable de la branche de production nationale advenant la prorogation de l’ordonnance, au moyen d’indicateurs précis du rendement récent de la branche de production, tels que les tendances de la production, de l’utilisation de la capacité, des niveaux d’emploi, des prix, des ventes, des stocks, de la part de marché, des exportations et des bénéfices[46].

Production, capacité et emploi

  1. Le dossier du Tribunal indique que la production et la superficie de production en Colombie‑Britannique sont demeurées très stables[47], la variation n’ayant été que de 1 p. 100 à la hausse ou à la baisse par rapport à toute période comparable durant la période visée par le réexamen, exception faite d’une diminution de la superficie de production en 2014, laquelle est attribuable à des facteurs non liés au marché de la pomme de terre, comme des règlements en matière de revendications territoriales et le retrait d’un important producteur[48]. La production a néanmoins augmenté durant la période visée par le réexamen[49].
  2. Des témoins des producteurs domestiques ont dit envisager un accroissement de leur superficie cultivée et de leur production dans l’éventualité d’une prorogation de l’ordonnance. À titre d’exemple, certains producteurs ont évoqué leurs plans d’expansion sur l’île de Vancouver et à l’intérieur de la Colombie‑Britannique et le fait qu’ils ont déjà fait l’acquisition d’autres terres à cette fin[50]. Un autre producteur a affirmé s’être mis à cultiver de nouvelles variétés de pommes de terre durant la période visée par le réexamen[51]. D’autres prévoient augmenter considérablement leurs investissements dans les mois à venir, mais seulement si l’ordonnance est prorogée[52].
  3. En ce qui concerne l’emploi, les éléments de preuve indiquent que les niveaux d’emploi ont diminué pendant la période visée par le réexamen. Le nombre total d’employés a décru à chaque étape de la période visée par le réexamen, tandis que le nombre total d’heures travaillées est demeuré constant, exception faite d’une diminution notable en 2014‑2015[53]. Des témoins des producteurs domestiques ont affirmé que la baisse des niveaux d’emploi pouvait être attribuable à une automatisation accrue des activités de l’industrie (par exemple l’automatisation des processus d’emballage et de tri)[54].

Exportations

  1. Les exportations de pommes de terre entières de la Colombie‑Britannique ont augmenté tout au long de la période visée par le réexamen, mais leur volume et leur valeur sont demeurés faibles par rapport à ceux des ventes nationales[55]. Par exemple, M. Driediger a affirmé que même si BC Fresh approvisionne de grands distributeurs de l’ouest du Canada, dont Sysco Foods et Gordon Food Services, la vaste majorité de ses ventes sont réalisées en Colombie‑Britannique[56].

Prix, ventes et part de marché en Colombie‑Britannique

  1. En ce qui concerne les prix, les ventes et la part de marché, les valeurs unitaires moyennes des ventes des marchandises similaires sont demeurées plutôt stables, ayant diminué en 2012‑2013 et augmenté en 2013‑2014 ainsi que durant la période intermédiaire 2014‑2015 (par rapport à la période intermédiaire 2013‑2014)[57].
  2. Le volume des ventes de la production domestique a diminué pendant la période visée par le réexamen, mais affiché une légère reprise en 2014‑2015[58]. La valeur des ventes de la production domestique a peu fluctué pendant la période visée par le réexamen[59] : après un recul en 2012‑2013, elle a retrouvé ses niveaux de 2011‑2012 en 2013‑2014[60]. La croissance s’est poursuivie jusqu’en 2014‑2015[61].
  3. La part de marché de la production nationale a crû en 2012‑2013, mais elle est retombée aux niveaux de 2011‑2012 en 2013‑2014. Elle a également connu un léger repli durant la période intermédiaire 2014‑2015[62]. La part de marché moyenne durant la période visée par le réexamen était toutefois supérieure à la part de 50 p. 100 détenue par les producteurs domestiques lors du précédent réexamen relatif à l’expiration, et elle est également légèrement plus élevée que la part de marché historique des 20 dernières années[63].

Rentabilité

  1. Les recettes totales des producteurs de la Colombie‑Britannique attribuables aux marchandises similaires se sont accrues à chacune des périodes de la période visée par le réexamen[64]. Après avoir d’abord diminué en 2012‑2013, les dépenses se sont mises à augmenter lors des périodes subséquentes[65]. Le revenu agricole net a affiché une progression marquée en 2012‑2013 par rapport à 2011‑2012, et même s’il a affiché une baisse en 2013‑2014, il est demeuré bien au‑delà des niveaux de 2011‑2012, quand le revenu moyen net de l’industrie était négatif[66].

Résumé

  1. Dans l’ensemble, ces indicateurs démontrent que l’ordonnance a eu l’effet escompté. Elle a apporté une certaine stabilité aux producteurs de la Colombie‑Britannique et leur a permis de maintenir leurs niveaux de production, d’investir dans du nouveau matériel, de faire l’essai de nouvelles variétés pour suivre l’évolution de la demande sur le marché et d’accroître leur superficie de culture lorsque des terres étaient disponibles.
  2. Pour l’avenir, ces indicateurs amènent le Tribunal à conclure que si l’ordonnance est prorogée, les producteurs de la Colombie‑Britannique devraient rester en mesure de soutenir la concurrence des importations en provenance des États‑Unis dans les 12 à 24 prochains mois. Notamment :
  • la production et les ventes des marchandises similaires devraient demeurer à leurs niveaux actuels ou s’accroître compte tenu de l’évolution récente et prévue de la production;
  • les prix devraient rester stables, étant donné que les valeurs unitaires moyennes sont demeurées constantes durant la période visée par le réexamen, et que rien ne laisse présager que les niveaux de production, les ventes et la part de marché influeraient sur les prix de façon marquée à court terme;
  • les producteurs de la Colombie‑Britannique devraient demeurer rentables, car leur situation financière est stable et leurs marges de profit ont augmenté durant la période visée par le réexamen.

Volume probable des marchandises sous‑évaluées advenant l’annulation de l’ordonnance

  1. Aux termes de l’alinéa 37.2(2)a) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte le volume probable des marchandises sous‑évaluées advenant l’annulation de l’ordonnance et, en particulier, la probabilité qu’il y ait une augmentation importante du volume d’importation des marchandises en question, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.
  2. Pour évaluer le volume probable des importations de marchandises sous‑évaluées, le Tribunal tient compte du rendement probable de la branche de production étrangère, de la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises, des éléments de preuve indiquant l’imposition de mesures antidumping par d’autres pays et de la question de savoir si les mesures prises par d’autres pays causeront vraisemblablement le détournement au Canada des marchandises en question[67].

Rendement probable de la branche de production étrangère

–  Volume de production, superficie ensemencée et rendement
  1. Tel que mentionné ci-dessus, les producteurs américains de la région du nord-ouest du Pacifique continuent de produire en surabondance par rapport à la demande de leur marché intérieur[68]. Ils ont aussi continué d’augmenter les superficies ensemencées de pommes de terre et leur rendement[69]. Les efforts visant à limiter ou à réduire la production excédentaire n’ont pas été efficaces[70]. De fait, presque chaque année au cours de la période visée par le réexamen, la NAPMN a appelé en vain les producteurs à réduire les quantités ensemencées et a souligné que les prix sur le marché étaient parfois passés sous le coût de production réel[71]. M. Matt Harris a quant à lui affirmé que la WSPC ne planifiait pas le volume de production des producteurs de l’État de Washington et n’abordait pas cette question avec eux[72].
  2. Les éléments de preuve versés au dossier confirment ces tendances. La production automnale totale de pommes de terre aux États‑Unis a été en moyenne de près de 395 millions de quintaux par année au cours de la période visée par le réexamen. De 2011 à 2014, la production moyenne a été à la hausse par rapport à 2010, et les hausses les plus importantes ont eu lieu dans la région du nord-ouest du Pacifique, y compris en Californie, dans l’État de Washington, en Oregon et en Idaho[73].
  3. À lui seul, l’État de Washington a produit en moyenne près de 96 millions de quintaux au cours de la période visée par le réexamen; la superficie ensemencée a augmenté de 30 000 acres dans cet État entre 2010 et 2014[74].
  4. Il s’agit de volumes de production et de superficies ensemencées considérables comparativement à ceux du marché de la Colombie-Britannique. De fait, le volume de production moyen de la Colombie‑Britannique ne représente qu’une petite fraction de celui de l’État de Washington.
  5. Cela est particulièrement le cas lorsque la comparaison entre la Colombie-Britannique et les États‑Unis repose sur la « superficie d’automne » [traduction], c’est‑à-dire les cultures de pommes de terre semées au printemps, récoltées de juillet à octobre, puis entreposées et mises en marché tout au long de l’année jusqu’à la récolte suivante; c’est avec ces récoltes que les producteurs de la Colombie‑Britannique se trouvent généralement en concurrence[75]. La superficie d’automne aux États‑Unis est plusieurs centaines de fois plus importante que la superficie ensemencée de pommes de terre en Colombie-Britannique[76]. Selon le ministère de l’Agriculture des États-Unis, de 2010 à 2014, la superficie d’automne ensemencée annuellement par les producteurs américains se situe en moyenne à 946 000 acres, dont 39 p. 100 en Californie, en Oregon et en Idaho, et 17 p. 100 dans le seul État de Washington[77].
  6. Si le volume de production et la superficie ensemencée aux États-Unis sont extrêmement élevés comparativement à ceux de la Colombie-Britannique, le rendement des producteurs américains est lui aussi élevé. Les rendements déclarés par les deux producteurs américains qui ont répondu au questionnaire du Tribunal destiné aux producteurs étrangers sont plus de deux fois plus élevés que les rendements enregistrés en Colombie-Britannique au cours de la période visée par le réexamen[78].
–  Incidence de la chaleur et de la sécheresse dans la région du nord-ouest du Pacifique sur la production et le rendement
  1. Le Tribunal est conscient que le volume de production, les superficies ensemencées et le rendement peuvent être influencés par des facteurs indépendants de la volonté des producteurs, quel que soit le produit agricole. À cet égard, le Tribunal a porté une attention particulière au témoignage et aux observations de M. Harris au sujet des conditions de chaleur et de sécheresse extrêmes dans la région du nord-ouest du Pacifique, y compris trois avis de sécheresse émis par le gouverneur de l’État de Washington du 13 mars au 13 mai 2015[79].
  2. Tant dans ses observations écrites que lors de son témoignage, M. Harris avance que le rendement des cultures de pommes de terre diminueront dans l’État de Washington, en Oregon, en Idaho et en Californie au cours des 12 à 24 prochains mois en raison de la sécheresse[80]. Selon son témoignage, la sécheresse et la chaleur extrêmes auront un effet nuisible sur les ventes à l’exportation, sur le rendement, sur la taille et la qualité des pommes de terre américaines, en plus de pousser les prix à la hausse[81].
  3. En outre, M. Harris affirme que les températures actuelles changent « tout », et que les effets de la sécheresse et de la chaleur se feront sentir jusqu’à l’année prochaine et nuiront aux entreprises de transformation[82]. À son avis, l’effet de la sécheresse sur les pommes de terre de semence vendues dans les États de l’ouest des États-Unis se répercutera sur la prochaine récolte de pommes de terre de semence et de pommes de terre de consommation[83].
  4. Dans le contexte du rendement probable de la branche de production étrangère, le Tribunal juge que les projections de M. Harris ne sont pas convaincantes compte tenu des autres éléments de preuve versés au dossier. Par exemple, selon l’édition du 1er juillet 2015 de la NAPMN, la production américaine de pommes de terre d’automne devait augmenter de 1,9 p. 100 en 2015 comparativement à 2014, d’après l’évolution du rendement des cultures de pommes de terre d’automne sur 20 ans, nonobstant les conditions météorologiques actuelles. En outre, les perspectives pour l’année en cours sont contrastées, les résultats dépendant en grande partie de la mesure dans laquelle les systèmes d’irrigation dans la région du nord-ouest du Pacifique permettront de composer avec la chaleur[84]. Sur ce point, M. Harris a admis en contre‑interrogatoire qu’il n’avait pas présenté d’éléments de preuve indiquant que l’État de Washington avait restreint la consommation d’eau[85].
  5. De plus, l’édition du 10 septembre 2014 de la NAPMN mentionne que si les fortes chaleurs de l’été précédent ont entraîné un rendement moindre que prévu, le rendement a tout de même été meilleur en 2014 qu’en 2013[86]. Selon d’autres articles d’information présentés par la WSPC, bien que la production de 2014 ait été inférieure aux attentes, elle a été aussi importante que l’année précédente, mais en raison de la chaleur elle n’a pas augmenter[87].
  6. Enfin, le Tribunal souligne que les trois avis de sécheresse du gouverneur de l’État de Washington ne mentionnent pas explicitement l’incidence de la sécheresse sur la production de pommes de terre[88].
  7. Lors du dernier réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal a examiné les arguments de la WSPC sur les effets des restrictions d’utilisation des terres et de l’eau sur les volumes de production dans l’État de Washington. Il a constaté que, malgré les contraintes de production, les ventes de pommes de terre fraîches dans l’État de Washington équivalaient à 9 fois celles enregistrée sur le marché de la Colombie-Britannique, et 18 fois les ventes de marchandises similaires par les producteurs de Colombie-Britannique[89]. Ces observations sont toujours pertinentes dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, tel qu’il en sera plus amplement question ci‑dessous[90].
–  Ventes
  1. La WSPC soutient que le volume de production dans l’État de Washington et dans le reste des États‑Unis ne signifie pas, en soi, que les marchandises en question continueront d’être acheminées au Canada. Selon M. Harris, la très grande majorité des pommes de terre américaines sont toujours vendues à l’industrie de la transformation, conformément à des contrats[91]. À sa connaissance, cela signifie que la plupart des principales variétés de pommes de terre blanches cultivées dans l’État de Washington sont destinées en premier lieu à l’industrie de la transformation et ne sont pas vendues sur le marché du frais[92]. Il souligne, par exemple, que les pommes de terre roussâtres de variété Burbank sont vendues à des entreprises de transformation, dans le cadre de contrats[93].
  2. Selon les connaissances de M. Harris sur le marché de l’État de Washington, même les pommes de terre produites en plus des quantités prévues aux contrats se retrouvent à l’état de pommes de terre déshydratées ou d’aliments pour le bétail[94]. Interrogé sur le volume de l’excédent de production par rapport aux contrats conclus avec les entreprises de transformation, il a souligné que les contrats dans l’État de Washington pouvaient être renégociés[95]. Les entreprises de transformation peuvent acheter l’excédent de production ou attendre en vue d’évaluer leurs besoins futurs; il se peut que les producteurs soient forcés de conserver les excédents une bonne partie de l’année, au point tel qu’il pourrait devenir trop coûteux de conditionner l’excédent pour le vendre sur le marché du frais[96].
  3. Le Tribunal n’est pas convaincu par le témoignage de M. Harris selon lequel les variétés destinées principalement à la transformation ne sont pas vendues sur le marché du frais. M. Harris reconnaît que ses connaissances se limitent aux pommes de terre cultivées dans l’État de Washington[97].
  4. Par ailleurs, les éléments de preuve versés au dossier indiquent que certaines variétés de pommes de terre, y compris des pommes de terre blanches rondes et longues et des pommes de terre roussâtres, sont mises en marché en tant que « pommes de terre de consommation » [traduction] par la U.S. Potato Board[98]. Les éléments de preuve confirment également que des variétés principalement destinées à la transformation peuvent être et sont effectivement  vendues à titre de pommes de terre fraîches. Par exemple, les pommes de terre roussâtres de variété Burbank sont vendues sur le marché de la consommation en Idaho, ce qu’a admis M. Harris en contre‑interrogatoire[99]. La U.S. Potato Board souligne que les pommes de terre roussâtres sont les pommes de terre tout usage les plus communément utilisées aux États‑Unis et que les pommes de terre blanches sont aussi considérées comme des pommes de terre tout usage[100].
  5. Par ailleurs, M. Waites a indiqué qu’il avait souvent l’occasion d’acheter l’excédent de production d’agriculteurs américains quand ceux‑ci souhaitent écouler leurs stocks qui n’ont pas été achetés par des entreprises de transformation[101].
  6. Quoi qu’il en soit, même si le Tribunal décidait de limiter son examen aux pommes de terre roussâtres de variété Norkotah, la seule variété mentionnée par M. Harris comme étant principalement destinée à la consommation sur le marché du frais, il demeure que les données de la WSPC révèlent que le volume de production de cette variété de pommes de terre dans l’État de Washington en 2013-2014 représentait près de 20 fois l’ensemble du marché de la Colombie-Britannique, et plus de 30 fois les ventes de marchandises similaires par les producteurs de la Colombie‑Britannique[102]. Rien n’indique que cette situation doive changer dans les prochains 12 à 24 mois.
–  Part de marché
  1. En ce qui concerne les parts de marché, les marchandises en question ont invariablement représenté une part non négligeable du marché de la Colombie-Britannique au cours de la période visée par le réexamen[103]. Les témoins ont expliqué que les détaillants et les producteurs domestiques se tournent vers les importations d’origine américaine pour répondre à la demande lorsque les pommes de terre de la Colombie‑Britannique viennent à manquer[104]. Par exemple, M. Driediger a souligné que BC Fresh importe des États‑Unis pour assurer un approvisionnement tout au long de l’année à ses clients[105]. En ce qui a trait aux pommes de terre roussâtres, BC Fresh a généralement des quantités suffisantes pour répondre à la demande durant huit ou neuf mois, et a recours à l’importation les trois ou quatre autres mois[106].
–  Résumé
  1. Les producteurs et les exportateurs américains disposent toujours d’une énorme capacité de production et de vente de marchandises en question. Par conséquent, le Tribunal estime que les exportations en Colombie-Britannique se poursuivront probablement étant donné l’existence de canaux de distribution bien établis[107] et selon les témoignages indiquant que les importations d’origine américaine sont facilement accessibles et fréquemment utilisées en complément à la production domestique, y compris par les producteurs de la Colombie-Britannique et les grands détaillants comme Loblaws[108] et Overwaitea[109].

Prix probables des marchandises sous‑évaluées advenant l’annulation de l’ordonnance

  1. Après avoir examiné le volume probable des marchandises sous‑évaluées et le rendement probable de la branche de production étrangère, le Tribunal se penchera maintenant sur la question de savoir si, advenant l’annulation de l’ordonnance, le dumping entraînera vraisemblablement une sous‑cotation des marchandises similaires, la baisse de ces prix ou leur compression en empêchant des augmentations de prix qui se seraient vraisemblablement produites autrement[110]. À cet égard, le Tribunal fait la distinction entre l’effet probable des marchandises sous‑évaluées sur les prix et l’effet probable d’autres facteurs sur les prix.

Sous‑cotation

  1. La WSPC soutient que la BCVMC est un fixeur de prix plutôt qu’un preneur de prix. Cependant, cette thèse n’est pas étayée par les éléments de preuve versés au dossier. Tel que le Tribunal l’a établi dans des réexamens antérieurs et comme il a été souligné ci‑dessus, les éléments de preuve confirment que les acheteurs (y compris les producteurs et certains détaillants de la Colombie-Britannique) se servent du prix au débarquement des marchandises en question comme base dans leurs négociations et pour fixer le prix des marchandises similaires[111]. En contre‑interrogatoire, M. Harris a reconnu que le fait de fixer les prix en fonction du marché à l’importation était un comportement rationnel dans l’optique du marché[112].
  2. Le Tribunal estime que les prix au débarquement des marchandises en question, qui correspondent aux prix en vigueur sur le marché américain, sont un prédicteur fiable des prix futurs sur le marché de la Colombie-Britannique et que, à mesure que le volume de production continue de croître aux États‑Unis, les prix américains baisseront vraisemblablement davantage. Selon l’édition du 8 août 2012 de la NAPMN, une augmentation de 8,5 p. 100 de la production entraînerait un recul de 26 p. 100 des prix[113]. En 2014, alors que les volumes de production ont augmenté en Idaho et dans la région du bassin du fleuve Columbia, le prix des pommes de terre roussâtres dans ces régions a chuté sous le coût de production[114]. Dans l’édition du 20 mai 2015 de la NAPMN, le prix des pommes de terre roussâtres était jugé faible en raison de la production excédentaire[115].
  3. Comme prévu, pendant que l’ordonnance était en vigueur, le prix unitaire moyen des marchandises en question a été supérieur à celui des marchandises similaires au cours de la période visée par le réexamen. Cependant, les écarts de prix[116] entre les marchandises en question et les marchandises similaires se sont résorbés depuis le réexamen relatif à l’expiration précédent. Les écarts varient entre 5 $ CA et 8 $ CA, alors qu’ils se situaient entre 8 $ CA et 15 $ CA en 2009. Par conséquent, le Tribunal estime d’autant plus probable le risque de sous‑cotation advenant l’annulation de l’ordonnance[117].

Baisse et compression des prix

  1. Les témoignages indiquent que, outre le prix, de nombreux facteurs entrent en ligne de compte dans les décisions d’achat, notamment la qualité et la fiabilité de l’approvisionnement. Pour deux des principaux détaillants du marché de la Colombie‑Britannique, Loblaws et Overwaitea, l’approvisionnement en produits locaux de grande qualité est un principe au cœur des politiques d’achat de l’entreprise. MM. McCausland et Waites ont affirmé que, même si l’ordonnance était annulée et que les prix chutaient, ils continueraient de prioriser l’achat de produits locaux[118].
  2. Cependant, malgré leur stratégie d’achat local, MM. McCausland et Waites ont affirmé qu’ils tenaient compte des prix américains dans leurs négociations avec les fournisseurs locaux. M. McCausland a affirmé qu’il suivait le marché et qu’il lui arrivait d’avoir des conversations au sujet du prix et de « ce qu’on peut faire »[119] [traduction], particulièrement dans le cas des prix des produits qui seront offerts en promotion. En contre-interrogatoire, il a confirmé que les prix devaient être concurrentiels[120]. M. Waites a expliqué que les prix des pommes de terre des États‑Unis constituaient un point de référence et qu’il les prenait en compte pour fixer le « prix maximal » [traduction] pour l’achat de marchandises similaires[121]. Cette situation se répète tout au long de l’année, même durant les mois où l’ordonnance s’applique.
  3. En outre, bien que ces entreprises soient dotées de politiques d’achat local, tant Loblaws qu’Overwaitea se sont également dotées de politiques de réduction des prix afin d’égaler ceux des concurrents. En particulier, M. Waites, a expliqué que la politique du « plus bas prix toujours garanti » [traduction] d’Overwaitea l’obligeait à égaler le prix le plus bas sur le marché, même lorsque cela entraîne une perte sur un produit donné pendant un certain temps[122]. Il a également fait observer qu’il pouvait être tenu de retirer un produit donné de la liste des plus bas prix toujours garantis lorsqu’il n’était pas en mesure de soutenir des pertes sur une longue période[123].
  4. Ces pratiques d’établissement des prix étayent l’argument de la BCVMC selon lequel le prix des marchandises en question constitue un prix plancher et que le prix des marchandises similaires est établi en fonction des conditions existantes du marché[124].
  5. Au cours de la plus récente période d’août 2014 à mars 2015, le prix moyen des pommes de terre des États‑Unis dans l’État de Washington était considérablement inférieur aux prix en vigueur en Colombie‑Britannique, comme cela a été le cas à divers degré tout au long de la période visée par le réexamen[125].
  6. Par conséquent, le Tribunal conclut que, si l’ordonnance était annulée, le prix plancher serait supprimé et, malgré les stratégies d’achat local de deux grands détaillants de la Colombie-Britannique, le prix des marchandises similaires finirait par converger vers le prix considérablement plus bas en vigueur aux États-Unis.

Incidence probable sur la branche de production nationale advenant l’annulation de l’ordonnance

  1. Aux termes des alinéas 37.2(2)e) et g) du Règlement, le Tribunal peut prendre en compte l’incidence probable des marchandises en question sur la branche de production nationale advenant l’annulation de l’ordonnance, au regard de l’ensemble des facteurs et indices économiques pertinents, y compris tout déclin potentiel de la production, des ventes, de la part de marché, des bénéfices, de la productivité, du rendement du capital investi ou de l’utilisation de la capacité de production, ainsi que toute incidence négative potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance, la capacité de financement ou les efforts déployés pour le développement et la production. Dans son analyse, le Tribunal doit prendre soin de différencier et de comparer le rendement probable de la branche de production nationale si l’ordonnance est annulée par rapport à son rendement probable si l’ordonnance était prorogée, tel que mentionné ci-dessus.
  2. Dans son opposition à la prorogation de l’ordonnance, la WSPC fait valoir les coûts élevés de l’agriculture et l’apparente incapacité des producteurs domestiques d’accroître leurs activités en raison de la superficie limitée du territoire agricole en Colombie-Britannique[126]. Cependant, il faut prendre note que, dans le cadre d’un examen relatif à l’expiration, il s’agit de facteurs qui rendent la branche de production nationale plus vulnérable à une reprise du dumping et qui accroissent la probabilité qu’elle subisse un dommage.
  3. Les tendances de consommation sont peut-être en train d’évoluer dans une certaine mesure, mais les éléments de preuve indiquent que la demande globale de pommes de terre fraîches a diminué au cours des 10 à 15 dernières années[127]. En conséquence, toute augmentation de la part de marché de marchandises américaines importées à des prix sous-évalués se fera aux dépens de la branche de production nationale.
  4. La branche de production nationale a présenté des éléments de preuve selon lesquels elle aurait perdu des millions de dollars en revenus si l’ordonnance n’avait pas été rendue[128]. De même, elle a laissé entendre que l’annulation de l’ordonnance entraînerait des conséquences du même ordre. Le Tribunal a effectué sa propre analyse des éléments de preuve, qui confirme la justesse de l’observation des producteurs domestiques[129]. À la lumière des éléments de preuve, le Tribunal conclut que la branche de production nationale perdrait des millions de dollars en revenus dans les 12 à 24 prochains mois si l’ordonnance était annulée, ce qui nuirait fortement à sa viabilité[130].
  5. Le Tribunal conclut en outre que, devant la perspective de telles pertes, les producteurs de la Colombie‑Britannique n’auraient d’autre choix que de diminuer la production ou de se tourner vers d’autres types de cultures pour maintenir leurs activités. En effet, plusieurs témoins ont clairement indiqué que leurs plans d’augmentation de la production dans les années à venir dépendaient de la prorogation de l’ordonnance[131]. Par exemple, M. Peter Schouten a fait remarquer dans sa déclaration écrite que son exploitation agricole avait semé moins de pommes de terre roussâtres et blanches en 2015 en raison du réexamen relatif à l’expiration en cours[132].
  6. D’autres éléments de preuve établissent hors de tout doute que les producteurs de la Colombie‑Britannique font un effort délibéré pour réaliser leurs ventes avant la période de la franchise de droits qui va de mai à juillet. De fait, en raison de l’absence de droits antidumping frappant les marchandises américaines pendant ce laps de temps, les prix ne sont pas suffisamment prévisibles pour que ces producteurs puissent réaliser un profit satisfaisant en vendant leurs produits[133]. Les producteurs domestiques ont fait remarquer que leurs investissements dépendent de la stabilité des ventes de marchandises similaires. La mise au point de nouvelles variétés et l’augmentation du rendement sont subordonnées à la rentabilité des ventes de ces produits[134].
  7. En résumé, le Tribunal conclut que la production et les ventes de marchandises similaires des producteurs de la Colombie‑Britannique seraient considérablement réduites, ce qui aurait un effet à la baisse sur les résultats financiers, l’emploi et les investissements.

Dommage à la totalité ou à la quasi‑totalité de la production nationale

  1. Tel que mentionné précédemment, le paragraphe 42(5) de la LMSI dispose qu’aux fins d’une analyse reposant sur le marché régional, il doit être démontré qu’il y a eu dommage, retard ou menace de causer un dommage aux producteurs de presque toute la production des marchandises similaires. Le Tribunal applique cette exigence aux réexamens relatifs à l’expiration, même si les dispositions de la LMSI n’énoncent pas expressément d’exigences correspondantes concernant les réexamens relatifs à l’expiration.
  2. À cet égard, la WSPC fait valoir que les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour permettre de conclure qu’un dommage a été causé à la totalité ou à la quasi‑totalité de la production régionale, étant donné que les éléments de preuve sont maigres, voire inexistants, concernant environ 10 p. 100 de cette production[135]. Le Tribunal estime que l’existence d’éléments de preuve permettant de conclure qu’un dommage a été causé à 90 p. 00 de la production régionale est suffisante pour conclure à un dommage causé à la quasi‑totalité de la production régionale.

DÉCISION

  1. Le Tribunal conclut que si l’ordonnance est annulée, les producteurs domestiques subiront vraisemblablement un dommage sensible au cours des 12 à 24 prochains mois. Par conséquent, le Tribunal proroge l’ordonnance visant les marchandises en question.

EXCLUSIONS

  1. Même si la LMSI ne permet pas expressément au Tribunal d’accorder des exclusions de la portée d’une ordonnance ou de conclusions, la Cour fédérale et les groupes spéciaux binationaux ont reconnu que ce pouvoir est implicite[136]. Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, le principe est que, malgré la conclusion générale selon laquelle toutes les marchandises visées par une conclusion ou une ordonnance causeront vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, il peut y avoir des éléments de preuve particuliers qui indiquent que l’importation de certains produits visés par la définition des marchandises ne causera vraisemblablement pas de dommage. Par conséquent, l’objectif des exclusions de la portée d’une ordonnance prorogeant une ordonnance ou des conclusions antérieures est de limiter l’imposition de droits antidumping et compensateurs aux marchandises qui causeront vraisemblablement ou menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.
  2. Le Tribunal a indiqué à maintes reprises que les exclusions de produits constituent une mesure corrective extraordinaire qui ne peut être accordée que lorsque le Tribunal est d’avis que de telles exclusions ne causeront pas de dommage à la branche de production nationale. Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, pour appliquer ce principe, il est nécessaire de déterminer si l’importation des marchandises visées par la demande d’exclusion ne causera vraisemblablement aucun dommage à la branche de production nationale malgré la conclusion générale selon laquelle, si l’ordonnance ou les conclusions étaient annulées, la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement de toutes les marchandises visées par l’ordonnance ou les conclusions causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.
  3. Dans la décision Extrusions d’aluminium, le Tribunal a clairement énoncé que chacune des parties doit présenter ses meilleurs éléments de preuve à l’appui ou à l’encontre des demandes d’exclusion. Ainsi, le fardeau de la preuve incombe à toutes les parties. De cette façon, le Tribunal peut déterminer s’il exercera son pouvoir discrétionnaire pour accorder des exclusions de produits, en se fondant sur son évaluation de l’ensemble des éléments de preuve versés au dossier[137].
  4. Tel que souligné dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001[138], le Tribunal peut tenir compte, afin de déterminer si une exclusion de produits causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, de facteurs comme la question de savoir si la branche de production nationale produit les produits visés par les demandes d’exclusion, si elle produit des produits substituables ou concurrents, si elle est un « fournisseur actif » des produits et si elle a la capacité de produire les produits.
  5. Conformément à sa pratique habituelle, le Tribunal a examiné les éléments de preuve relatifs à ces facteurs afin de statuer sur les demandes d’exclusion de produits que lui a soumises la WSPC dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

Exclusions saisonnières (mars, avril et août)

  1. La WSPC a demandé trois exclusions distinctes visant les pommes de terre entières importées en mars, avril et août de chaque année, au motif que l’offre de pommes de terre entières cultivées en Colombie‑Britannique est insuffisante au cours de ces mois. Selon les éléments de preuve présentés par la WSPC, l’offre de pommes de terre de la Colombie‑Britannique ne suffit pas à répondre à la demande de la province au cours de ces mois.
  2. Les trois exclusions saisonnières sont rejetées. Les éléments de preuve versés au dossier indiquent que les producteurs de la Colombie‑Britannique vendent des marchandises similaires en mars, en avril et en août[139]. Par exemple, selon la liste de prix de BC Fresh, il est possible d’acheter des pommes de terre blanches et roussâtres au cours de ces mois[140]. Les stocks de marchandises similaires sont par ailleurs importants en mars et en avril de chaque année, et certains ne sont pas écoulés avant le mois de mai[141].

Pommes de terre blanches entières

  1. La WSPC a demandé l’exclusion des pommes de terre blanches entières. Selon elle, cette exclusion ne causerait pas de dommage sensible à la branche de production nationale. Elle fait valoir, entre autres, que les pommes de terre blanches ne pas sont substituables aux pommes de terre rousses d’une manière qui causerait un dommage à la branche de production nationale, et que les pommes de terre blanches sont des produits de spécialité de première qualité qui commandent des prix substantiellement plus élevés comparativement aux pommes de terres roussâtres.
  2. La BCVMC a présenté des éléments de preuve montrant que les producteurs vendent des quantités importantes de pommes de terre blanches[142]. Cette demande d’exclusion est également rejetée.

Pommes de terre entières certifiées biologiques

  1. La WSPC a demandé l’exclusion des pommes de terre entières certifiées biologiques par un organisme de certification reconnu. Les producteurs domestiques ont consenti à cette demande d’exclusion.
  2. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels la production de pommes de terre certifiées biologiques n’est pas encore abondante en Colombie‑Britannique et que ces produits se vendent à des prix plus élevés par rapport aux autres pommes de terre[143]. Selon M. Driediger, si les pommes de terre certifiées biologiques constituent un segment croissant du marché de la pomme de terre de la Colombie‑Britannique, il n’en demeure pas moins que ce segment est petit et représente moins de 5 p. 100 de la production (vraisemblablement 3 ou 4 p. 100)[144]. Cette observation est étayée par le témoignage de M. McCausland, selon qui Loblaws n’arrive pas à obtenir autant de pommes de terre entières certifiées biologique qu’elle le souhaiterait[145].
  3. Par conséquent, le Tribunal accueille cette demande d’exclusion.

CONCLUSION

  1. Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge l’ordonnance à l’égard des marchandises en question, à l’exclusion des pommes de terre entières certifiées biologiques par un organisme de certification reconnu.
 

[1].     L.R.C. 1985, ch. S-15 [LMSI].

[2].     Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 juillet 2015, à la p. 293.

[3].     Pièce RR-2014-004-A-11 au par. 46, vol. 11.

[4].     Pièce RR-2014-004-A-01 au par. 11, vol. 11.

[5].     Pièce RR-2014-004-05B, vol. 1.1 à la p. 232.

[6].     Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juillet 2015, aux pp. 125-126; pièce RR-2014-004-A-19 au par. 11, vol. 11B.

[7].     Bon nombre de ces ventes sont toutefois déclarées à l’agence par le producteur. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juillet 2015, aux pp. 111‑112.

[8].     Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juillet 2015, à la p. 27.

[9].     La totalité de la description de l’établissement du prix plancher hebdomadaire par la BCVMC est tirée de la pièce RR-2014-004-A-11 aux par. 20-26, vol. 11.

[10].   Pièce RR-2014-004-A-11 au par. 22, vol. 11.

[11].   Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale » et le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques]. Puisqu’il y a à l’heure actuelle une branche de production nationale déjà mise en production, la question de savoir si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

[12].   BC Fresh est le seul producteur canadien à déclarer des importations. Pièce RR-2014-004-33.01, vol. 7.1O à la p. 148.

[13].   Raccords de tuyauterie à souder, de types à pression et à drainage, renvoi et évent (18 octobre 1993), NQ-93-001 (TCCE) à la p. 14.

[14].   Tuyaux en polyéthylène réticulé (29 septembre 2006), (TCCE) aux par. 56-59.

[15].   Pièce RR-2014-004-18.01 (protégée), vol. 4.1 aux pp. 6-8.

[16].   Ibid.

[17].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juillet 2015, à la p. 119.

[18].   Pièce RR-2014-004-A-19 aux par. 55-57, vol. 11B.

[19].   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 22 juillet 2015, aux pp. 334-335, 348, 392.

[20].   Pièce RR-2014-004-Q-01 aux par. 85-91, vol. 13.

[21].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juillet 2015, aux pp. 125‑126; pièce RR-2014-004-A-19 au par. 11, vol. 11B.

[22].   Pièce RR-2014-004-Q-03 au par. 40, vol. 13C.

[23].   Pièce RR-2014-004-A-11 au par. 31, vol. 11; pièce RR-2014-004-A-12 (protégée), onglets 2 et 17, vol. 12; pièce RR-2014-004-06B (protégée), tableau 30, vol. 2.

[24].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juillet 2015, à la p. 123.

[25].   Pièce RR-2014-004-A-19 aux par. 19-23, vol. 11B.

[26].   Pièce  RR-2014-004-A-11 au par. 34, vol. 11.

[27].   Pièce  RR-2014-004-A-19 aux par. 16-18, vol. 11B.

[28].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juillet 2015, aux pp. 254-257, 269, 274.

[29].   Pièce RR-2014-004-06B (protégée), tableau 30, vol. 2; pièce RR-2014-002-25.20B (protégée), vol. 6, à la p. 191.

[30].   Pièce RR-2014-004-10, tableau 17, vol. 1.3.

[31].   Ibid.

[32].   Pièce RR-2014-004-06B (protégée), tableau 30, vol. 2.1; pièce RR-2014-004-53.01, vol. 1A à la p. 36.

[33].   Certains lave-vaisselle et sécheuses (25 avril 2005), RR-2004-005 (TCCE) au par. 16.

[34].   Raccords de tuyauterie en cuivre (17 février 2012), RR-2011-001 (TCCE) au par. 56. Dans Conteneurs thermoélectriques (9 décembre 2013), RR-2012-004 (TCCE) au par. 14, le Tribunal a affirmé que le contexte d’analyse dans lequel il est statué sur un réexamen relatif à l’expiration comprend souvent l’évaluation d’éléments de preuve rétrospectifs appuyant des conclusions prospectives. Voir aussi Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) au par. 21.

[35].   Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (16 août 2006), RR-2005-002 (TCCE) au par. 59.

[36].   Conteneurs thermoélectriques au par. 14; Extrusions d’aluminium au par. 21.

[37].   D.O.R.S./84-927 [Règlement].

[38].   Aux termes de l’alinéa 37.2(2)j) du Règlement, le Tribunal peut prendre en compte « tout changement des conditions du marché à l’échelle nationale et internationale, y compris les variations de l’offre et de la demande des marchandises, ainsi que tout changement des tendances et des sources des importations au Canada ».

[39].   Certaines pommes de terre entières (10 septembre 2010), RR-2009-002 (TCCE) [Certaines pommes de terre entières 2009] au par. 140; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juillet 2015, à la p. 190; pièce RR‑2014-004-Q-03 aux par. 70-77, vol. 13C.

[40].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juillet 2015, aux pp. 118-123; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juillet 2015, aux pp. 254, 268-270.

[41].   Certaines pommes de terre entières 2009 aux par. 158-179; pièce RR-2014-004-A-11 aux par. 20-26, 56-71, vol. 11; Transcription de l’audience publique, 20 juillet 2015, aux pp. 122, 133-134.

[42].   À la lumière des éléments de preuve, le Tribunal constate que les quatre principales chaînes de magasins d’alimentation de la Colombie-Britannique contrôlent maintenant 80 à 90 p. 100 du marché du détail dans l’ouest du Canada. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juillet 2015, aux pp. 78, 272.

[43].   Pièce RR-2014-004-RI-20 (protégée), vol. 10.

[44].   Pièce RR-2014-004-A-15 au par. 3, vol. 11B; pièce RR-2014-004-A-20 (protégée) au par. 43, vol. 12B.

[45].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juillet 2015, à la p. 129; pièce RR-2014-004-06B (protégée), tableau 3, vol. 2.1.

[46].   Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (7 janvier 2014), RR‑2013-002 (TCCE) au par. 85. Dans Conteneurs thermoélectriques, au paragraphe 14, le Tribunal a affirmé que, dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration, il doit tirer des conclusions logiques d’après des renseignements pertinents qui lui sont présentés, et ces renseignements comprennent souvent à juste titre des informations sur le rendement des branches de production nationale et étrangère au cours de la période visée par le réexamen, alors que des droits antidumping et compensateurs étaient imposés. Voir aussi Extrusions d’aluminium au par. 21.

[47].   Pièce RR-2014-004-06B (protégée), tableaux 5, 41, vol. 2.1.

[48].   Pièce RR-2014-004-A-12 (protégée) aux par. 37-40, vol. 12.

[49].   Pièce RR-2014-004-06B (protégée), tableau 41, vol. 2.1.

[50].   Pièce RR-2014-004-A-03 au par. 20, vol. 11.

[51].   Pièce RR-2014-004-A-07 au par. 18, vol. 11.

[52].   Pièce RR-2014-004-A-03 au par. 20, vol. 11; pièce RR-2014-004-A-05 au par. 24, vol. 11; pièce RR-2014-004-A-07 au par. 17, vol. 11; pièce RR-2014-004-A-09 au par. 15, vol. 11.

[53].   Pièce RR-2014-004-05B, tableau 37, vol. 1.1.

[54].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juillet 2015, aux pp. 132-133.

[55].   Pièce RR-2014-004-06B (protégée), tableaux 16, 19, 27, 28, vol. 2.1.

[56].   Pièce RR-2014-004-A-12 (protégée) au par. 33, vol. 12.

[57].   Pièce RR-2014-004-06B (protégée), tableau 22, vol. 2.1.

[58].   Ibid., tableau 16.

[59].   Ibid., tableau 19.

[60].   Ibid.

[61].   Ibid.

[62].   Pièce RR-2014-004-06B (protégée), tableau 18, vol. 2.1.

[63].   Certaines pommes de terre entières 2009 aux par. 114-115.

[64].   Pièce RR-2014-004-06B (protégée), tableau 33, vol. 2.1.

[65].   Ibid.

[66].   Ibid.

[67].   Alinéas 37.2(2)a), d), f), h) et i) du Règlement.

[68].   Pièce RR-2014-004-Q-04 (protégée), onglet 7, vol. 14; pièce RR-2014-004-A-11 au par. 93, vol. 11.

[69].   Pièce RR-2014-004-A-11 aux par. 91-96, vol. 11.

[70].   Pièce RR-2014-004-A-01 au par. 72, vol. 11; pièce 2014-004-A-11, onglet 10, vol. 11.

[71].   Pièce RR-2014-A-01 au par. 72, vol. 11; pièce RR-2014-A-11, onglet 6, vol. 11.

[72].   Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juillet 2015, à la p. 171.

[73].   Pièce RR-2014-004-A-11, onglet 10, vol. 11.

[74].   Pièce 2014-004-A-11, onglet 10, vol. 11.

[75].   Pièce RR-2014-004-A-01 au par. 48, vol. 11.

[76].   Pièce RR-2014-004-06B (protégée), onglet 41, vol. 2.1.

[77].   Pièce RR-2014-004-A-11 à la p. 254, vol. 11A.

[78].   Pièce RR-2014-004-06B (protégée), tableaux 41 et 42, vol. 2.1.

[79].   Pièce RR-2014-004-Q-03, onglet 45, vol. 13D.

[80].   Pièce RR-2014-004-Q-03 aux par. 84-88, vol. 13C; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juillet 2015, aux pp. 148, 177-178.

[81].   Ibid.

[82].   Pièce RR-2014-004-Q-03 aux par. 84-88, vol. 13C; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juillet 2015, aux pp. 148, 177-718, 242-243.

[83].   Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juillet 2015, aux pp. 242-343; pièce RR-2014-004-Q-03 au par. 86, vol. 13C.

[84].   Pièce RR-2014-004-Q-01B, onglet 51, à la p. 702, vol. 13B.

[85].   Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juillet 2015, à la p. 178.

[86].   Pièce RR-2014-004-A-11 à la p. 183, vol. 11.

[87].   Pièce RR-2014-004-Q-03 à la p. 560, vol. 13D.

[88].   Ibid., onglet 45.

[89].   Certaines pommes de terre entières 2009 au par137.

[90].   Pièce RR-2014-004-06B (protégée), onglet 16, vol. 2.1; pièce RR-2014-004-Q-04 (protégée), onglet 7, vol. 14.

[91].   Pièce RR-2014-004-Q-04 (protégée) au par. 24, vol. 14.

[92].   Pièce RR-2014-004-Q-03 aux par. 23-27, vol. 13C.

[93].   Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juillet 2015, aux pp. 182-183.

[94].   Ibid. aux pp. 238-242.

[95].   Ibid.

[96].   Ibid.

[97].   Ibid. aux pp. 245-246.

[98].   Ibid. aux pp. 186-188; pièce RR-2014-004-A-19 à la p. 54, vol. 11B.

[99].   Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juillet 2015, à la p. 246.

[100]. Ibid. aux pp. 186-188.

[101]. Ibid. aux pp. 276-277.

[102]. Pièce RR-2014-004-06B (protégée), tableau 16, vol. 2.1; pièce RR-2014-004-Q-04 (protégée), onglet 7, vol. 14.

[103]. Pièce RR-2014-004-06B (protégée), tableau 3, vol. 2.1.

[104]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juillet 2015, à la p. 251.

[105]. Ibid. à la p. 118.

[106]. Ibid.

[107]. Ibid. à la p. 170.

[108]. Ibid. aux pp. 252-255.

[109]. Ibid. à la p. 269.

[110]. Alinéa 37.2(2)b) du Règlement.

[111]. Certaines pommes de terre entières 2009 aux par. 158-179; pièce RR-2014-004-A-11 aux par. 20-26, 56-71, vol. 11; Transcription de l’audience publique, 20 juillet 2015, aux pp. 122 et 133-134.

[112]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juillet 2015, à la p. 197.

[113]. Pièce RR-2014-004-A-11, à la p. 87, vol. 11.

[114]. Ibid. à la p. 184.

[115]. Ibid. à la p. 229.

[116]. En 2011-2012, la valeur unitaire moyenne des marchandises en question ($ CA/quintal) sur le marché apparent était de 30,28 $, alors que celui des marchandises similaires était de 24,55 $. De même, en 2012‑2013 et en 2013‑2014, les valeurs unitaires moyennes des marchandises en question étaient respectivement de 28,08 $ et 33,09 $, alors que celles des marchandises similaires étaient respectivement de 23,19 $ et 25,18 $. Pendant la période intermédiaire de 2014-2015, le prix des marchandises en question était de 33,33 $ et celui des marchandises similaires, de 26,36 $. Pièce RR-2014-004-06B (protégée), tableau 3, vol. 2.1.

[117]. Pièce RR-2014-004-06B (protégée), tableau 3, vol. 2.1.

[118]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juillet 2015, aux pp. 251-254, 257, 260, 268-269, 275-276, 280, 282.

[119]. Ibid. à la p. 258.

[120]. Ibid. à la p. 263.

[121]. Ibid. aux pp. 270-272.

[122]. Ibid. aux pp. 271-272.

[123]. Ibid. à la p. 284.

[124]. Par exemple, en 2012-2013, le prix de vente des marchandises en question a baissé de plus de 2,00 $CA, tandis que le prix de vente des marchandises similaires a diminué de 1,36 $CA. À l’inverse, en 2013-2014, le prix de vente des marchandises en question a augmenté de 5,00 $CA, alors que le prix de vente des marchandises similaires a augmenté de 2,00 $CA. Pièce RR-2014-004-05B, tableau 3, vol. 1.1.

[125]. Par exemple, le prix FAB Vancouver du ministère de l’Agriculture des États-Unis pour les pommes de terre américaines Russet de catégorie 1 dans un format de cinq sacs de 10 lb était de 7,81 $CA en 2014-2015, soit 5,52 $CA si on ajoute 2,02 $ US de frais de transport et de courtage vers Vancouver, convertis en dollars canadiens, ce qui est un prix considérablement inférieur au prix hebdomadaire moyen FOB Vancouver de la BCVMC durant la même période; la comparaison des prix pour d’autres variétés de pommes de terre entières a mené à la même conclusion. Pièce RR-2014-004-06B (protégée), tableau 3, vol. 2.1; pièce RR-2014-04-05B, tableau 32, vol. 1.1; pièce RR-2014-04-A-11 au par. 58, vol. 11; pièce RR-2014-04-05B, tableau 46, vol. 1.1.

[126]. Pièce RR-2014-004-Q-01 au par. 273, vol. 13.

[127]. Pièce RR-2014-004-A-11 aux par. 90-91, vol. 11.

[128]. Pièce RR-2014-004-A-12 (protégée), onglet 16, vol. 11A.

[129]. Le Tribunal a appliqué les récents écarts significatifs entre les prix des pommes de terre américaines livrées et ceux des pommes de terre de la Colombie-Britannique, exposés ci‑dessus, aux recettes des ventes de pommes de terre entières déclarées au Tribunal par les agriculteurs de la Colombie‑Britannique pour la même période. Pour ce faire, des frais de transport, de courtage et d’assurance de 2,02 $ US pour cinq sacs de 10 lb ont été ajoutés aux prix moyens FAB Washington du ministère de l’Agriculture des États-Unis pour la période d’août à avril des campagnes agricoles de 2011-2012, de 2012-2013 et de 2013-2014, et pour la période d’avril 2014 à mars 2015. Les prix FAB Vancouver obtenus pour chaque type d’emballage de produits figurant au tableau 32 du rapport d’enquête ont été comparés aux prix de vente moyens suggérés par la BCVMC pour les pommes de terre de la Colombie‑Britannique vendues dans un emballage identique à la même période, comme le montre le tableau 31 du rapport d’enquête. L’écart moyen exprimé en pourcentage entre les prix livrés inférieurs du ministère de l’Agriculture des États-Unis et les prix de la BCVMC de chaque type d’emballage a été calculé pour chacune des périodes. Cet écart en pourcentage a ensuite été soustrait du revenu net des ventes de certaines pommes de terre entières déclaré par les agriculteurs, exposé au tableau 33 du rapport d’enquête, de façon à estimer le revenu qui aurait été perdu durant la période visée par le réexamen si les agriculteurs de la Colombie‑Britannique avaient vendu leurs pommes de terre au prix livré des pommes de terre en provenance de l’État de Washington. Pièce RR-2014-004-06B (protégée), tableaux 31-33, 46, vol. 2.1; pièce RR-2014-A-11 au par. 58, vol. 11.

[130]. Pièce RR-2014-004-06B (protégée), tableaux 31-33, 46, vol. 2.1.

[131]. Pièce RR-2014-004-A-01 au par. 154, vol. 11; pièce RR-2014-004-A-07 au par. 27, vol. 11; pièce RR-2014-004-A-03 au par. 20, vol. 11; pièce RR-2014-004-A-09 au par. 15, vol. 11; pièce RR-2014-004-A-05 aux par. 8, 14, 17, vol. 11; pièce RR-2014-004-A11 au par. 58, vol. 11.

[132]. Pièce RR-2014-004-A-03 au par. 6, vol. 11.

[133]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juillet 2015, aux pp. 118-120; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juillet 2015, aux pp. 254, 268-269.

[134]. Pièce RR-2014-004-A-11, aux par. 122-125, vol. 11; pièce RR-2014-004-A-03, aux par. 17-24, vol. 11; pièce RR-2014-004-A-09, aux par. 12-15, vol. 11; pièce RR-2014-004-A-05, aux par. 16-17, vol. 11; pièce RR-2014-004-A-07, aux par. 14-22, vol. 11.

[135]. Cette part de 10 p. 100 de la production comprend les pommes de terre entières vendues par les exploitations agricoles à l’extérieur de la zone réglementée, les ventes directes à la ferme et les ventes autrement non visées par les exigences de déclaration, p. ex. les ventes manifestes et les ventes réalisées au cours de la période d’exclusion.

[136]. Hetex Garn A.G. c. Le Tribunal antidumping, [1978] 2 F.C. 507 (CAF); Sacilor Aciéries c. Le Tribunal antidumping, (1985) 9 C.E.R. 210 (CA); groupe spécial binational, Moteurs à induction originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique (préjudice) (11 septembre 1991), CDA-90-1904-01; groupe spécial binational, Certaines tôles d’acier laminées à froid originaires ou exportées des États‑Unis d’Amérique (préjudice) (13 juillet 1994), CDA-93-1904-09.

[137]. Extrusions d’aluminium aux par. 193-195.

[138]. Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), (TCCE) au par. 245.

[139]. Pièce RR-2014-004-45.01 (protégée), vol. 2.5, aux pp. 15, 20, 26.

[140]. Pièce RR-2014-004-32.01 (protégée), vol. 8.1, aux pp. 81-88, 138-155, 181-190, 239-258.

[141]. Pièce RR-2014-004-45.01 (protégée), vol. 2.5, aux pp. 35-36.

[142]. Ibid. aux pp. 38-39, 74.

[143]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 20 juillet 2015, à la p. 127.

[144]. Ibid. aux pp. 126-127.

[145]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 21 juillet 2015, aux pp. 260-261.