MODULES ET LAMINÉS PHOTOVOLTAÏQUES

MODULES ET LAMINÉS PHOTOVOLTAÏQUES
Enquête no NQ-2014-003

Conclusions rendues
le vendredi 3 juillet 2015

Motifs rendus
le lundi 20 juillet 2015

TABLE OF CONTENTS

 

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant des :

MODULES ET LAMINÉS PHOTOVOLTAÏQUES ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, afin de déterminer si le dumping et le subventionnement de modules et laminés photovoltaïques composés de cellules en silicium cristallin, y compris les laminés expédiés et emballés avec d’autres composantes de modules photovoltaïques, et produits photovoltaïques à film mince faits en silicium amorphe (a-Si), tellurure de cadmium (CdTe) ou séléniure de cuivre, d’indium et de gallium (CIGS), originaires ou exportés de la République populaire de Chine, à l’exception des modules, laminés ou produits à film mince d’une puissance utile n’excédant pas 100 W et des modules, laminés ou produits à film mince intégrés dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d’électricité et que ces appareils électriques consomment l’électricité générée par le produit photovoltaïque, ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

À la suite de la publication de décisions définitives datées du 3 juin 2015 rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon lesquelles les marchandises susmentionnées ont fait l’objet de dumping et ont été subventionnées, et aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées n’ont pas causé un dommage mais menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

En outre, le Tribunal canadien du commerce extérieur exclut par les présentes de ses conclusions de menace de dommage les modules photovoltaïques monocristallins de 195 W composés de 72 cellules monocristallines, dont chaque cellule a une largeur et une hauteur n’excédant pas 5 pouces.

Jean Bédard
Jean Bédard
Membre présidant

Peter Burn
Peter Burn
Membre

Rose Ritcey
Rose Ritcey
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l’audience : du 1er au 5 juin 2015

Membres du Tribunal : Jean Bédard, membre présidant
Peter Burn, membre
Rose Ritcey, membre

Directeur des enquêtes sur les recours commerciaux : Mark Howell

Agent principal des enquêtes sur les recours
commerciaux : Gary Rourke

Agent des enquêtes sur les recours commerciaux : Julie Charlebois

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Laura Little
Courtney Fitzpatrick

Agent principal du greffe par intérim : Lindsay Vincelli

Agent du greffe : Ekaterina Pavlova

PARTICIPANTS :

Parties plaignantes

Conseillers/représentants

Eclipsall Manufacturing Corp. (anciennement Eclipsall Energy Corp.)
EnerDynamic Hybrid Technologies Inc.
Heliene Inc.
Silfab Solar Inc.
Solgate Inc.

Benjamin P. Bedard
Paul D. Conlin
Anne-Marie Oatway
William Pellerin
Linden Dales

 

Parties adverses

Conseillers/représentants

Abundant Solar Energy Inc.

Annette Macaro

AGRV Products/9135-4738 Quebec Inc.

Alain Généreux

Canadian Solar Solutions Inc.

Vincent Routhier
Gabrielle Dumas-Aubin

Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd.
Hefei JA Solar Technology Co., Ltd.
JA Development Co., Ltd.
JA Solar USA Inc.
Shanghai JA Solar Technology Co., Ltd.
Trina Solar (Canada) Inc.

Peter Clark
Renée Clark
Golsa Ghamari

Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques

Peter Clark
Renée Clark
Golsa Ghamari
Vivian Wang
Nancy Peng

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co., Ltd.
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd.
Wuxi Suntech Power Co., Ltd.
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd.
Znshine PV-Tech Co. Ltd.

Peter Clark
Renée Clark

Jinko Solar Canada Co., Ltd.
Jinko Solar Co., Ltd.
Zhejiang Jinko Solar Co., Ltd.

Cyndee Todgham Cherniak
Mara Chadnick

Solar Flow Through (2014) Ltd.

Ernest W. Belyea

 

Parties ayant demandé des exclusions de produits

Conseillers/représentants

AGRV Products/9135-4738 Quebec Inc.

Alain Généreux

Invensun Environmental Corporation

Dharmesh Makwana

Trans-Canada Energies/Rozon Batteries Inc.

Joël Rozon
Élise Rozon

TÉMOINS :

Paolo Maccario
Silfab Ontario Inc.
Directeur général et chef des opérations

Hanna Ayyad
Silfab Solar Inc.
Directeur financier

John Gamble
EnerDynamic Hybrid Technologies Inc.
Directeur général

Martin Pochtaruk
Heliene Inc.
Président

Joal Suraci
Heliene Inc.
Contrôleur

Mikael Niskanen
FATH PV Tech
Directeur, Opérations de fabrication

Vadim Lyubchenko
Solgate Inc.
Président

Joël Rozon
Trans-Canada Energies Inc.
Directeur du service des achats

Élise Rozon
Trans-Canada Energies Inc.
Directeur général

Alain Généreux
AGRV Products
Président

Thomas Koerner
Canadian Solar (USA) Inc.
Directeur général, Amériques

Richard J. Haug
Canadian Solar Solutions Inc.
Directeur général adjoint, Opérations de fabrication, Canada

John P. Marner
Canadian Solar Inc.
Directeur, Service juridique

Henry C.M. Jung
Abundant Solar Energy
Directeur

Walter Buzzelli
Panasonic Eco Solutions Canada Inc.
Directeur général

 

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. La présente enquête[1] vise à déterminer si le dumping et le subventionnement de certains modules et laminés photovoltaïques originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) (les marchandises en question) ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.
  2. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal a déterminé que le dumping et le subventionnement des marchandises en question menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale de marchandises similaires. Par conséquent, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) imposera des droits antidumping et compensateurs sur les importations de marchandises en question.

CONTEXTE

  1. La présente enquête a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 1er octobre 2014 par Heliene Inc. (Heliene), Eclipsall Manufacturing Corp. (précédemment Eclipsall Energy Corp.) (Eclipsall), Silfab Solar Inc. (Silfab) et Solgate Inc. (Solgate) et de la décision subséquente du président de l’ASFC, rendue le 5 décembre 2014, d’ouvrir des enquêtes de dumping et de subventionnement.
  2. La décision d’ouvrir ces enquêtes a entraîné l’ouverture d’une enquête préliminaire de dommage par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), qui s’est conclue le 3 février 2015 par une décision provisoire du Tribunal selon laquelle les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé ou menaçaient de causer un dommage[2].
  3. Le 5 mars 2015, l’ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et subventionnement, lesquelles ont donné lieu à l’imposition provisoire de droits antidumping et compensateurs sur les marchandises en question et à l’ouverture de la présente enquête. Le 6 mars 2015, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête[3]. Le 3 juin 2015, l’ASFC a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement[4].
  4. La période visée par l’enquête du Tribunal s’étend sur trois années complètes, soit du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Le 6 mars 2015, le Tribunal a fait parvenir des questionnaires aux producteurs, aux importateurs et aux acheteurs nationaux ainsi qu’aux producteurs étrangers de modules et laminés photovoltaïques. D’après les réponses obtenues et des données de l’ASFC, des versions publique et protégée du rapport d’enquête ont été préparées et distribuées aux parties qui avaient déposé un avis de participation[5]. En réponse, les parties ont déposé leurs mémoires et leurs éléments de preuve.
  5. Les parties qui appuient la plainte sont les producteurs nationaux qui ont déposé la plainte – Heliene, Eclipsall, Silfab et Solgate – de même qu’EnerDynamic Hybrid Technologies Inc. (EnerDynamic). Les parties qui appuient la plainte ont déposé des éléments de preuves, présenté des arguments et fait entendre des témoins.
  6. Les parties adverses suivantes ont déposé des éléments de preuve et présenté des arguments[6] : Canadian Solar Solutions Inc. (CSSI), Jinko Solar Canada Co., Ltd. (Jinko Canada), Jinko Solar Co., Ltd. (Jinko Solar) et Zhejiang Jinko Solar Co., Ltd. (collectivement, le « groupe Jinko »), ainsi que la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (la CCCME) au nom de Hefei JA Solar Technology Co., Ltd. (Hefei JA Solar), JA Development Co., Ltd., JA Solar USA Inc., Shanghai JA Solar Technology Co., Ltd., Trina Solar (Canada) Inc., Changzhou Trina Solar Energy Co. et les sociétés affiliées suivantes : Wuxi Suntech Power Co., Ltd. (Wuxi Suntech), Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co., Ltd., Wuxi Taichang Electronic Co., Ltd., Znshine PV-Tech Co., Ltd. et Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd. Abundant Solar Energy Inc. (Abundant Solar) a déposé une déclaration de témoin. CSSI et Abundant Solar ont fait entendre des témoins à l’audience. CSSI et la CCCME ont plaidé à l’audience.
  7. De plus, le Tribunal a cité un témoin à comparaître à l’audience : M. Walter Buzzelli, de Panasonic Eco Solutions Canada Inc. (Panasonic).
  8. Le 4 mai 2015, les parties ont déposé auprès du Tribunal des demandes de renseignements adressées aux autres parties. Comme certaines parties ont formulé des objections à l’égard de certaines demandes de renseignements, le Tribunal a émis des directives le 11 mai 2015 afin de donner des précisions sur les demandes de renseignements auxquelles il fallait répondre. Le Tribunal a aussi demandé aux parties et à d’autres producteurs de marchandises similaires de répondre à ses propres demandes de renseignements. Les réponses et les éclaircissements ont été reçus entre le 19 mai et le 2 juin 2015 et versés au dossier. En outre, le Tribunal a demandé, le 21 mai 2015, à FATH PV Tech (FATH PV) de répondre à certaines de ses demandes de renseignements. FATH PV a répondu à la demande du Tribunal le 28 mai 2015.
  9. Trans-Canada Energies/Rozon Batteries Inc. (TCE), AGRV Products/9135-4738 Quebec Inc. (AGRV) et Invensun Environmental Corporation (Invensun) ont chacune déposé des demandes d’exclusion de produits. TCE et AGRV ont aussi fait entendre des témoins relativement à leurs demandes d’exclusion.
  10. Des audiences publiques et à huis clos ont été tenues à Ottawa (Ontario) du 1er au 5 juin 2015.

RÉSULTATS DES ENQUÊTES DE L’ASFC

  1. La période visée par l’enquête de dumping de l’ASFC s’est étendue du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014. La période visée par l’enquête de subventionnement s’est étendue du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014. L’ASFC a déterminé que 100 p. 100 des marchandises en question importées au Canada avaient été sous‑évaluées selon une marge de dumping moyenne pondérée de 124,4 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation. L’ASFC a aussi déterminé que 100 p. 100 des marchandises en question importées au Canada avaient été subventionnées selon une subvention moyenne pondérée de 6,2 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation[7].

PRODUIT

Définition du produit

  1. Les marchandises en question sont définies comme suit :

modules et laminés photovoltaïques composés de cellules en silicium cristallin, y compris les laminés expédiés et emballés avec d’autres composantes de modules photovoltaïques, et produits photovoltaïques à film mince faits en silicium amorphe (a-Si), tellurure de cadmium (CdTe) ou séléniure de cuivre, d’indium et de gallium (CIGS), originaires ou exportés de la République populaire de Chine, à l’exception des modules, laminés ou produits à film mince d’une puissance utile n’excédant pas 100 W et des modules, laminés ou produits à film mince intégrés dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d’électricité et que ces appareils électriques consomment l’électricité générée par le produit photovoltaïque.

Renseignements sur le produit[8]

  1. Le produit final assemblé et vendu au consommateur est nommé un module solaire. Un laminé se définit par le regroupement de diverses matières premières, ce qui comprend des cellules solaires rattachées les unes aux autres, un couvercle de verre et un produit d’encapsulation (comme l’acétate de vinyle‑éthylène), qui sont encapsulées (regroupées) dans un produit solide et durable, constituant la plupart du temps un module solaire en y attachant d’autres composantes de modules solaires telles qu’un cadre et/ou une boîte de jonction. Les marchandises en question comprennent tant les modules que les laminés, que les laminés soient attachés ou non à une boîte électrique de jonction, à un cadre protecteur ou à d’autres composantes, ou qu’ils soient emballés ou non avec de tels produits ou composantes.
  2. Pour plus de clarté, un laminé inclus dans un ensemble de produits ou envoyé avec d’autres produits servant à la création d’un module (par exemple des extrusions d’aluminium pour le cadre et/ou un boîtier de jonction électrique et/ou des piles pour le stockage de l’électricité) correspond à la définition des marchandises en question.
  3. La production des marchandises en question est mesurée en watts (W) ou en mégawatts (MW). Un mégawatt équivaut à un million de watts. La production canadienne est également mesurée en watts ou en mégawatts. Le terme watts est synonyme de watts de crête, qui se définit par sortie en watts du courant continu selon des paramètres établis en laboratoire.
  4. Comme indiqué ci-dessus, la définition des marchandises en question exclut les modules, laminés ou les films à couches minces dont la puissance de sortie ne dépasse pas 100 watts et les modules, les laminés ou les films à couches minces intégrés à des produits électriques qui ne servent pas à produire de l’électricité et qui consomment l’électricité produite par le produit photovoltaïque.
  5. Ces exclusions visent à exclure les petits modules portatifs ainsi que les produits de consommation et les petits appareils utilisant des modules solaires. Par exemple, des articles tels que des lumières solaires pour le jardin, des calculatrices et des parcomètres, de même que des modules portatifs utilisés comme équipement de camping, sont exclus de la définition du produit en raison de la puissance de sortie ou parce que ces produits consomment l’électricité qu’ils génèrent.

QUESTIONS PROCÉDURALES PRÉLIMINAIRES

Supplément no 1 au rapport d’enquête

  1. Le 27 mai 2015, les versions publique et protégée du supplément no 1 au rapport d’enquête (supplément no 1) ont été distribuées aux parties. Les versions publique et protégée du supplément no 1 présentent les données du rapport d’enquête ajustées de manière à refléter l’exclusion éventuelle de CSSI de la branche de production nationale[9].
  2. Le 27 mai 2015, le conseiller juridique de CSSI a écrit au Tribunal pour demander que le supplément no 1 soit retiré du dossier. Le même jour, le conseiller juridique de la CCCME a aussi écrit au Tribunal afin de s’enquérir de la raison pour laquelle des « modifications » [traduction] au rapport d’enquête avaient été apportées aussi tard dans le processus d’enquête sans que les parties aient eu l’occasion d’émettre des commentaires.
  3. Le 28 mai 2015, les conseillers juridiques des parties qui appuient la plainte ont écrit au Tribunal pour exprimer leur compréhension des faits selon laquelle le supplément no 1 ne remplace pas le rapport d’enquête, mais constitue plutôt un outil utile pouvant aider le Tribunal à déterminer la composition de la branche de production nationale de même qu’à évaluer la menace alléguée de dommage.
  4. Le 28 mai 2015, le Tribunal a rejeté la demande de CSSI visant le retrait du supplément no 1 du dossier[10]. Le Tribunal a expliqué que le supplément no 1 ne remplace ni ne modifie le rapport d’enquête émis le 4 mai 2015, y compris les modifications apportées au rapport le 14 mai 2015, et que le supplément no 1 est constitué de tableaux supplémentaires fournis aux parties et à leurs conseillers juridiques à titre d’outil d’analyse en vue de s’assurer d’une prise de décision informée et transparente. Le Tribunal a aussi précisé que le supplément no 1 ne constitue pas une décision du Tribunal quant à la composition de la branche de production nationale.

Utilisation de pièces en exemplaire unique

  1. Le 28 mai 2015, les parties qui appuient la plainte ont demandé au Tribunal l’autorisation de déposer en tant que pièce protégée en exemplaire unique une édition récente d’une publication de Bloomberg New Energy Finance réservée aux titulaires d’une licence. Le même jour, Abundant Solar a demandé l’autorisation de déposer une autre édition de la même publication en tant que pièce en exemplaire unique et a demandé au Tribunal des directives quant à la question de savoir si le document devait être versé au dossier public ou protégé.
  2. Le conseiller juridique de la CCCME ne s’est pas opposé au dépôt de ces documents, mais il s’est opposé à la désignation de ces documents comme des exemplaires uniques. Selon lui, le fait de vouloir s’appuyer sur des pièces en exemplaire unique était excessif et ne tenait pas compte des exceptions d’utilisation équitable en vertu du droit relatif au droit d’auteur. Le conseiller juridique de CSSI s’est également opposé à l’utilisation de pièces en exemplaire unique au motif que cette pratique peut porter préjudice car ces documents ne peuvent être consultés par les conseillers juridiques et les parties situés à l’extérieur d’Ottawa.
  3. Le 28 mai 2015, le Tribunal a informé les parties qu’il traiterait ces demandes au début de l’audience. Avant l’audience, les conseillers juridiques des parties qui appuient la plainte, ceux de CSSI et ceux de la CCCME ont rencontré le conseiller juridique principal du Tribunal. Celui-ci leur a expliqué que le Tribunal avait l’intention d’émettre un avis de pratique donnant des directives sur la procédure à suivre pour déposer des pièces en exemplaire unique et leur a donné un résumé de l’avis proposé[11]. À la suite de cet échange, les parties qui appuient la plainte ont obtenu la permission de l’éditeur de pouvoir reproduire en nombre limité toutes les publications de Bloomberg New Energy Finance qui figurent au dossier. Les parties qui appuient la plainte ont proposé que ces documents soient versés au dossier public et qu’un nombre limité de copies soient distribuées aux conseillers juridiques[12]. Les conseillers juridiques de CSSI et de la CCCME ont été satisfaits de cette proposition, et le Tribunal a permis aux parties qui appuient la plainte de déposer les documents selon les conditions qu’elles avaient proposées[13].
  4. Le 4 juin 2015, le Tribunal a permis à Abundant Solar de verser au dossier public une publication de Bloomberg New Energy Finance selon les mêmes conditions que celles énoncées ci-dessus, et un nombre limité de copies de cette publication a été mis à la disposition des conseillers juridiques[14].

Observations présentées après l’audience

  1. Le 5 juin 2015 (le dernier jour de l’audience), le Tribunal a versé au dossier public une copie du document de la Commission européenne intitulé Commission Implementing Regulation (EU) No. 2015/866[15], publié le 4 juin 2015 dans le Official Journal of the European Union, dans lequel la Commission européenne a retiré l’acceptation de l’engagement en matière de prix offert par certains producteurs relativement à des droits antidumping provisoires sur les importations dans l’Union européenne de modules solaires et de leurs composants essentiels en provenance de la Chine. En réponse aux objections de CSSI et de la CCCME, le Tribunal a donné aux parties l’occasion de déposer après l’audience des observations sur le règlement de la Commission européenne. CSSI, la CCCME, Jinko Solar et les parties qui appuient la plainte ont déposé des observations[16].

CADRE LÉGISLATIF

  1. Le Tribunal est tenu, aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, de faire enquête sur la question de savoir si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage, le terme « dommage » étant défini au paragraphe 2(1) comme un « [...] dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cet égard, l’expression « branche de production nationale » est définie au paragraphe 2(1) par référence à la production nationale de « marchandises similaires ».
  2. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage.
  3. Puisque l’ASFC a déterminé que les marchandises en question ont été sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal doit également déterminer s’il est indiqué d’évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question (c’est-à-dire de procéder au cumul croisé des effets) dans le cadre de la présente enquête.
  4. Le Tribunal peut ensuite évaluer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal en arrive à la conclusion qu’il y a absence de dommage, il déterminera ensuite s’il existe une menace de dommage à la branche de production nationale[17]. Puisqu’une branche de production nationale existe déjà, le Tribunal n’est pas tenu d’examiner la question du retard[18].
  5. En effectuant son analyse, le Tribunal examinera également d’autres facteurs qui peuvent avoir eu une incidence sur la branche de production nationale, pour s’assurer qu’un dommage ou qu’une menace de dommage dû à de tels facteurs ne soit pas attribué aux effets du dumping ou du subventionnement des marchandises en question.
  6. Deux aspects de la présente enquête sont plutôt inhabituels. Dans leurs soumissions au Tribunal, les parties plaignantes mettent uniquement l’accent sur la menace de dommage qui provient du dumping et du subventionnement des marchandises en question; elles ne soutiennent pas que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage. Quoi qu’il en soit, comme nous le verrons plus en détail ci-après, le Tribunal a analysé les éléments de preuve en tenant compte des facteurs de dommage prescrits et a conclu que le dumping et le subventionnement des marchandises en question n’ont pas causé de dommage sensible. En effet, les marchandises en question (ou, à cet égard, n’importe quelles importations de modules et laminés photovoltaïques) ont été admises de façon très restreinte sur le marché national pendant la période visée par l’enquête en raison des prescriptions relatives à la teneur minimale en éléments locaux qui existaient dans le cadre de contrats conclus en vertu du Programme de tarifs de rachat garantis (TRG) du gouvernement de l’Ontario.
  7. En outre, les parties qui appuient la plainte ont soulevé la question de savoir si CSSI, un producteur très important de marchandises similaires pendant la période visée par l’enquête, doit être incluse dans la branche de production nationale. Comme mentionné lors de l’enquête préliminaire de dommage, CSSI a également importé des marchandises en question et est affiliée à des producteurs et exportateurs chinois de marchandises en question. Pendant l’enquête, le Tribunal a examiné en détail la structure d’entreprise de CSSI et son comportement sur le marché canadien pour déterminer s’il devait exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré au paragraphe 2(1) de la LMSI et exclure CSSI de la branche de production nationale, comme le font valoir les parties qui appuient la plainte. Pour les raisons exposées en détail ci-dessous, le Tribunal conclut qu’il est approprié d’exclure CSSI de la branche de production nationale.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

  1. Pour que le Tribunal puisse déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires, il doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il y en a, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Le Tribunal doit également évaluer s’il y a plus d’une catégorie de marchandise parmi les marchandises en question et les marchandises similaires.
  2. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en cause de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

  1. Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas identiques à tous égards aux marchandises en cause, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, l’établissement des prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients)[19].
  2. Lorsqu’il examine la question des catégories de marchandise, le Tribunal détermine habituellement si les marchandises pouvant constituer des catégories de marchandise distinctes sont des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres. Si ces marchandises sont « similaires » les unes par rapport aux autres, elles seront considérées comme constituant une seule catégorie de marchandise[20].
  3. Il n’a pas été contesté, lors de l’enquête préliminaire de dommage, que les modules et laminés photovoltaïques produits au pays, de même description que les marchandises en question, sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Bien que les parties qui s’opposent à la plainte aient proposé un certain nombre de catégories de marchandise lors de l’enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a finalement conclu que les marchandises en question et les marchandises similaires constituent une seule catégorie de marchandise[21]. En particulier, le Tribunal a reconnu que, malgré le coût supplémentaire pour les modules et laminés photovoltaïques cristallins par rapport aux modules et laminés photovoltaïques à film mince, les écarts d’efficacité, les caractéristiques physiques différentes et le fait que les deux produits ne sont pas entièrement substituables, ces marchandises se situent à l’intérieur d’une même gamme de marchandises similaires destinées à la même utilisation finale et distribuées par l’entremise des mêmes circuits. Par conséquent, elles doivent être considérées comme constituant une seule catégorie de marchandise[22].
  4. Lors de la présente enquête, aucun élément de preuve ni argument n’a été présenté qui justifierait que le Tribunal s’écarte de ses conclusions antérieures. Le Tribunal conclut par conséquent que les modules et laminés photovoltaïques produits au pays constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question et que les marchandises en question et les marchandises similaires constituent une seule catégorie de marchandise.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » de la façon suivante :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

  1. Le Tribunal doit donc déterminer s’il y a eu dommage ou s’il y a menace de dommage pour l’ensemble des producteurs nationaux ou pour les producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires.

Définition de la production nationale

  1. À l’étape de l’enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a inclus dans la production nationale la fabrication d’équipement d’origine par les producteurs nationaux, tout en précisant qu’il examinerait plus longuement cette question dans le cadre de l’enquête définitive de dommage.
  2. Les parties qui appuient la plainte affirment qu’il n’y a aucune différence entre le processus de production d’un producteur national qui fabrique et vend des modules solaires et celui d’un producteur national payé pour assembler des matières premières et des intrants (comme des cellules solaires) en vue de produire un module solaire pour le compte d’une tierce partie qui commercialise et vend le produit fini. Selon elles, il s’agit dans les deux cas d’une production canadienne de marchandises similaires.
  3. CSSI ne soutient pas que la production des fabricants d’équipement d’origine doit être exclue de la production nationale. La CCCME qualifie de « production au Canada » [traduction] la production des fabricants d’équipement d’origine, mais se demande à qui cette production peut être attribuée. Elle soutient que les fabricants d’équipement d’origine s’apparentent plutôt aux fournisseurs de services et non aux producteurs[23]. Dans ses observations, Jinko Solar n’affirme pas explicitement que la production des fabricants d’équipement d’origine n’est pas une production nationale; toutefois, elle affirme que certains producteurs dont l’activité consiste uniquement à assembler de l’équipement d’origine ne doivent pas être considérés comme faisant partie de la branche de production nationale parce qu’ils ne produisent pas de marchandises similaires destinées à la vente dans les commerces.
  4. Pour déterminer s’il convient d’assimiler la fabrication d’équipement d’origine à la production nationale de marchandises similaires, le sens courant des termes « produce » (produire) et « producer » (producteur) peut sans doute éclairer le Tribunal. Le terme « produce » est défini entre autres comme suit : « 1. Faire exister (quelque chose) [...] 2. Fabriquer (des marchandises) à partir de matières premières, etc. »[24] [traduction]. Le terme « producer » est entre autres défini ainsi : « 1. Une personne, une entreprise, un pays, etc., qui produit des marchandises ou des matériaux »[25] [traduction]. Le Tribunal souligne aussi la définition du terme « manufacture » (fabriquer), citée par les parties qui appuient la plainte : « [...] produire à partir de matériaux bruts ou préparés des articles destinés à être utilisés, en donnant aux matériaux de nouvelles formes, qualités et propriétés ou combinaisons soit à la main, soit à la machine »[26] [nos italiques, traduction].
  5. Le Tribunal est convaincu, compte tenu de ces définitions, que la production des fabricants d’équipement d’origine fait partie de la production nationale pour les besoins de la présente enquête. La production des fabricants d’équipement d’origine a lieu entièrement au Canada, et les éléments de preuve indiquent que les différences entre les processus de production d’équipement d’origine et ceux relatifs à la production d’autres modules et laminés solaires sont infimes, voire inexistantes[27]. Fondamentalement, chaque processus consiste à prendre des intrants de matières premières (cellules de silicium polycristallin, verre, cadres en aluminium, boîtiers de jonction électriques et convertisseurs électriques) et à les transformer en modules ou laminés solaires au cours d’un processus de fabrication[28].
  6. Le Tribunal est également convaincu que la production des fabricants d’équipement d’origine va au‑delà de simples services d’assemblage ou de finition. Le processus de fabrication nécessite des investissements en capitaux, de la main‑d’œuvre, de l’équipement hautement spécialisé ainsi que la mise à l’essai et la certification des produits[29]. Lors de son témoignage, M. Vadim Lyubchenko a affirmé que la fabrication d’équipement d’origine « [...] consiste à assembler, mais pas uniquement. Nous devons répondre aux exigences de grandes entreprises [...] nous devons répondre à leurs exigences en matière de qualité. Nous devons donc faire de la recherche au début afin de répondre à ces exigences. Il ne s’agit pas juste de procéder aveuglément à l’assemblage. C’est un processus de fabrication »[30] [traduction].
  7. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les ententes de fabrication d’équipement d’origine prennent diverses formes. Dans certains cas, les producteurs utilisent leurs propres matériaux et vendent le module fini à leur client sous une marque privée[31]. Dans d’autres cas, les composants sont fournis par le client qui paie les coûts de production du fabricant d’équipement d’origine[32]. D’autres variations existent également[33]. De toute façon, le Tribunal estime que la décision de produire des modules ou des laminés solaires portant la marque d’une autre société est une décision d’affaires qui revient à chaque société. La connaissance des divers modes de collaboration avec les fabricants d’équipement d’origine peut fournir un contexte fort utile pour l’enquête du Tribunal, mais ces types d’arrangements commerciaux en eux‑mêmes ne changent rien au fait que la production des fabricants d’équipement d’origine est une production nationale de marchandises similaires. À cet égard, comme il a été mentionné plus haut, la preuve établit clairement que les marchandises similaires comprennent les modules ou laminés solaires finis qui sont fabriqués au Canada, indépendamment de la question de savoir s’ils sont produits conformément à une entente passée avec un fabricant d’équipement d’origine en utilisant des matériaux importés de la Chine non visés par l’enquête, car le processus de production est identique et requiert les mêmes compétences et le même équipement.
  8. Ainsi, pour les besoins de la présente enquête et pour déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale ou menacent d’en causer, le Tribunal conclut que la production des fabricants d’équipement d’origine fait partie de la production nationale de marchandises similaires.

Producteurs nationaux

  1. Les cinq parties qui appuient la plainte affirment qu’elles forment, avec Celestica Inc. (Celestica), la branche de production nationale. Les parties qui appuient la plainte font valoir que l’expression « branche de production nationale » doit être interprétée comme excluant CSSI, parce que celle‑ci est une importatrice et qu’elle est liée à un exportateur de marchandises en question, et que sa stratégie globale d’entreprise consiste à soutenir les installations de production chinoises affiliées.
  2. Les parties qui s’opposent soutiennent toutes que CSSI doit être incluse dans la « branche de production nationale ». Plus particulièrement, CSSI et la CCCME soutiennent que le fait d’exclure CSSI, un producteur national majeur, fausserait grandement l’analyse du dommage. Selon CSSI, ses importations relativement limitées de marchandises en question auprès d’exportateurs chinois affiliés durant la période d’enquête visaient à répondre à la demande des consommateurs et ne constituaient pas une mesure offensive.
  3. La question de l’appartenance de CSSI à la branche de production nationale a été soulevée pour la première fois par les parties plaignantes[34] lors de l’enquête préliminaire de dommage. Même si le Tribunal a fait observer dans sa décision provisoire qu’il existe des liens clairs entre les activités de CSSI au Canada et les producteurs et exportateurs chinois affiliés des marchandises en question, les éléments de preuve étaient insuffisants à ce moment-là pour permettre de trancher cette question[35]. En conséquence, dans la présente enquête, le Tribunal a réuni de l’information obtenue auprès de tous les producteurs nationaux de marchandises similaires connus, dont les cinq parties qui appuient la plainte, CSSI, Celestica, GMA Solar Inc. (GMA Solar) et Flextronics Global Services (Flextronics)[36].
  4. Pour les motifs exposés ci‑après, le Tribunal conclut que Heliene, Silfab, Eclipsall[37], Solgate, EnerDynamic et Celestica sont essentiellement des producteurs nationaux de marchandises similaires et que, collectivement, elles représentent l’ensemble de la production nationale de marchandises similaires. Par conséquent, elles constituent la « branche de production nationale »[38].
  5. Lorsqu’un producteur national de marchandises similaires contribue au dumping ou au subventionnement qui pourraient être dommageables ou en tire avantage soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de producteurs liés, le Tribunal peut envisager de traiter le producteur national comme s’il ne faisait pas partie de la branche de production nationale et limiter son analyse du dommage et de la menace de dommage aux autres producteurs nationaux afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la LMSI. Ces objectifs comprennent la protection des producteurs nationaux du dommage ou de la menace de dommage causé par les importations de marchandises sous‑évaluées ou subventionnées[39].
  6. Le paragraphe 2(1.2) de la LMSI établit le critère à appliquer pour déterminer si un producteur est lié à un exportateur ou à un importateur. Il est libellé comme suit :

Pour l’application de la définition de « branche de production nationale » au paragraphe (1), le producteur est lié à l’exportateur ou à l’importateur dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) directement ou indirectement, le producteur contrôle l’importateur ou l’exportateur, ou est contrôlé par l’un ou l’autre,

ble producteur et l’exportateur ou l’importateur, selon le cas, sont contrôlés directement ou indirectement par un tiers,

c) le producteur et l’exportateur ou l’importateur, selon le cas, contrôlent directement ou indirectement un tiers,

et il y a des motifs de croire que le producteur ne se comporte pas envers l’exportateur ou l’importateur de la même manière qu’un producteur non lié.

[Nos italiques]

  1. Le paragraphe 2(1.3) de la LMSI prévoit qu’une personne est réputée en contrôler une autre « lorsqu’elle est, en fait ou en droit, en mesure de contraindre ou de diriger l’autre ».
  2. Dans des affaires précédentes, le Tribunal a établi les facteurs suivants, ni universellement applicables ni exhaustifs, qu’il convient d’examiner pour déterminer s’il faut exclure un producteur national de la « branche de production nationale »[40] :
  • les facteurs structurels, qui portent sur les caractéristiques du marché et de la place du producteur sur ce marché, ce qui comprend la proportion de ses ventes de marchandises sous‑évaluées par rapport à ses ventes totales sur le marché intérieur, la proportion du volume de ses marchandises sous‑évaluées par rapport à sa production de marchandises similaires, la proportion du volume réel de ses importations de marchandises sous‑évaluées et sa part du volume total des marchandises sous‑évaluées;
  • les facteurs comportementaux, qui portent sur le comportement du producteur (à la fois directement et en termes de son association avec des compagnies liées) et permettent entre autres d’examiner si le producteur a importé des marchandises sous‑évaluées comme mesure défensive contre d’autres marchandises sous‑évaluées ou comme mesure offensive pour capturer une part de marché à d’autres producteurs nationaux de marchandises similaires, d’évaluer si le producteur a importé des marchandises sous‑évaluées pour exploiter une niche particulière du marché ou pour concurrencer de façon générale les marchandises similaires produites par d’autres producteurs nationaux et d’examiner si les marchandises similaires du producteur lui‑même font concurrence sur le marché intérieur aux marchandises sous‑évaluées qu’il importe.

CSSI

  1. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire à l’égard de CSSI, le Tribunal a tenu compte des éléments de preuve concernant la structure organisationnelle de la société, de ses liens avec les producteurs et les exportateurs chinois de marchandises en question et de son comportement sur le marché canadien, y compris ses activités de production nationale et d’importation.
  2. Les éléments de preuve établissent que CSSI est « liée » à un exportateur de marchandises sous‑évaluées et subventionnées, aux termes du paragraphe 2(1.2) de la LMSI.
  3. CSSI est une société qui a été constituée au niveau fédéral en juin 2009 en vertu d’une loi canadienne. Elle est une filiale en propriété exclusive de Canadian Solar Inc. (CSI)[41], dont le siège social est à Guelph (Ontario)[42]. CSI a été fondée en 2001. Elle a commencé à produire des modules solaires en Chine (par l’entremise de ses filiales) en 2002 et au Canada (par l’entremise de CSSI) en 2010[43]. CSSI est devenue le plus grand fabricant de marchandises similaires au Canada. Les ventes de sa production nationale ont représenté une part croissante du marché apparent total en 2012, 2013 et 2014[44]. La société emploie environ 800 personnes et possède des installations de production à Guelph et à London (Ontario)[45]. Cela dit, la majeure partie de la capacité de production mondiale de modules solaires de CSI est située en Chine[46]. Selon un exposé de CSI à l’intention des investisseurs en date du 14 novembre 2014, la capacité de production de modules solaires de la société est de 3,0 GW, dont une capacité de 2,5 GW en Chine et de 500 MW au Canada[47].
  4. Étant donné qu’elle est la société mère de CSSI et la société mère directe ou indirecte de divers producteurs et exportateurs en Chine[48], CSI est en position de contraindre ou de diriger dans une certaine mesure les activités de ces entreprises. Selon le témoignage de M. Thomas Koerner, de CSI, les activités canadiennes de CSI sont gérées de manière indépendante de ses activités chinoises[49]. Toutefois, d’autres éléments de preuves, y compris les témoignages rendus à huis clos par les témoins de CSSI, établissent que CSI intervient activement dans la gestion opérationnelle de ses filiales, tant au Canada qu’en Chine, et qu’elle contrôle directement ou indirectement leurs activités, et ce, conformément à sa stratégie commerciale mondiale[50]. Cette stratégie mondiale vise à intégrer verticalement la société et à l’établir en tant que fournisseur de services de solutions d’énergie solaire globales[51].
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que CSI exerce directement ou indirectement un contrôle sur ses filiales, y compris sur CSSI et divers producteurs et exportateurs chinois de marchandises en question.
  6. Dans son mémoire, CSSI soutient que « la simple existence d’une stratégie commerciale internationale ne devrait pas suffire à justifier l’exclusion du producteur nationale »[52] [traduction]. Cependant, cela ne veut pas dire non plus de ne pas en tenir compte, conjointement avec d’autres facteurs.
  7. En ce qui concerne les facteurs structurels, les importations de CSSI au cours de la période visée par l’enquête étaient modestes comparativement à sa production nationale et à ses ventes totales sur le marché national[53]. M. Koerner soutient que CSSI a importé des marchandises en question au cours de la période visée par l’enquête lorsque cela était nécessaire durant les périodes d’utilisation maximale de sa capacité afin de respecter ses engagements en matière de livraison, et non comme mesure offensive[54].
  8. Le Tribunal conclut que les facteurs structurels n’indiquent pas que CSSI est avant tout un importateur. Cependant, comme il en sera ultérieurement question plus en détail dans ces motifs, le Tribunal estime que la quantité limitée de marchandises en question importées au cours de la période visée par l’enquête témoigne du fait que les prescriptions relatives à la teneur minimale en éléments locaux aux termes du Programme de TRG étaient toujours en vigueur pour la majeure partie de la période.
  9. Au premier trimestre 2015, les importations de marchandises en question de CSSI ont substantiellement augmenté par rapport au premier trimestre 2014, progressant de 1 876 p. 100[55]. Il s’agit là d’un changement de cap radical par rapport aux activités d’importation qu’elle avait au cours de la période visée par l’enquête. M. Koerner soutient que l’importation de marchandises en question par CSSI dans les deux premiers mois de 2015, c’est‑à‑dire avant l’imposition de droits provisoires par l’ASFC à compter du 5 mars 2015, résultait du détournement de livraisons à destination du marché américain à la suite de l’imposition aux États‑Unis, à compter de janvier 2015, de droits antidumping et compensateurs sur les modules photovoltaïques fabriqués en Chine contenant des cellules de toutes autres origines[56].
  10. Cette évolution récente des activités d’importation de CSSI après le retrait des prescriptions relatives à la teneur minimale en éléments locaux aux termes du Programme de TRG de l’Ontario est un important indicateur de son comportement sur le marché canadien lorsque les marchandises en question ont un accès inconditionnel au marché. La première réaction de CSI face à son incapacité d’écouler aux États‑Unis ses modules chinois (contenants des cellules de diverses origines) a été de détourner ces livraisons vers le marché canadien, toujours ouvert, et d’intensifier ses exportations de marchandises similaires (contenant des cellules non originaires de la Chine ou du Taipei chinois) à destination de marchés étrangers (dont les États‑Unis et l’Union européenne)[57].
  11. Lorsqu’interrogé sur les raisons pour lesquelles CSSI conteste la plainte, M. Koerner a répondu que « Canadian Solar défend haut et fort le libre‑échange et la capacité d’agir en tant que multinationale à l’échelle mondiale »[58] [nos italiques, traduction]. Il a ensuite ajouté que la société s’opposait à l’imposition de toute mesure commerciale parce que cela ne reflète pas la nature de l’industrie photovoltaïque, qui vise à offrir de l’énergie propre abordable et rentable partout dans le monde[59]. Notons ici que, quoique la réponse de M. Koerner à la question du conseiller juridique de CSSI soit utile pour l’analyse du Tribunal, le simple fait que CSSI conteste la plainte n’est pas un facteur pertinent dans la détermination de son statut à l’égard de la branche de production nationale[60].
  12. Le Tribunal ne met pas en doute l’intention de CSI/CSSI de poursuivre ses activités de fabrication au Canada[61]. CSSI a une importante capacité de production au Canada qu’elle doit utiliser, et ce, tout en veillant à ce que ses activités mondiales demeurent concurrentielles sur les marchés internationaux[62]. Le fait que CSSI s’oppose à la plainte n’est pas non plus un facteur pertinent dans la détermination de son statut à l’égard de la branche de production nationale aux fins de l’analyse du Tribunal[63]. Toutefois, le Tribunal ne peut pas pour autant ignorer les éléments de preuve établissant clairement le comportement prospectif de CSSI sur le marché national.
  13. Les éléments de preuve documentaire versés au dossier indiquent que, dans le contexte où elle n’avait plus à composer avec les prescriptions relatives à la teneur minimale en éléments locaux en Ontario, CSI a mis de l’avant une stratégie mondiale misant davantage sur les modules fabriqués dans ses installations chinoises pour approvisionner les marchés où des mesures commerciales ne sont pas imposées sur les produits chinois et ceux fabriqués dans ses installations canadienne pour approvisionner d’autres marchés, surtout ceux où de telles mesures sont en vigueur à l’heure actuelle. Cette façon de procéder fera grimper les ventes de marchandises en question sur le marché canadien en 2015[64] en l’absence de conclusions en faveur de l’imposition de mesures commerciales au Canada.
  14. De plus, M. Koerner soutient que lorsque CSI planifie des un projet d’énergie solaire, l’attrait financier des marchandises similaires est un facteur important. Si ce n’est pas le cas, elle se tournera vers « d’autres sources » [traduction] pour obtenir les marchandises[65]. Ainsi, la stratégie commerciale mondiale actuelle de CSI encourage apparemment la société à importer un volume grandissant des marchandises en question à faible prix de ses installations chinoises pour approvisionner le marché canadien[66]. Comme CSSI était l’unique importateur de marchandises en question provenant des installations chinoises de CSI durant la période visée par l’enquête, le Tribunal juge qu’il est probable qu’elle continue d’acheminer des marchandises en question, surtout compte tenu du modèle de gestion de CSI, dans lequel elle se définit comme fournisseur de solutions globales.
  15. En fait, CSI considère que la conclusion éventuelle de l’existence de dommage ou d’une menace de dommage constitue un risque pour ses investisseurs[67], en ce sens que CSI risque de ne plus pouvoir importer les marchandises en question au Canada[68].
  16. Ayant soigneusement examiné les éléments de preuve, y compris le volume d’importation substantiel de CSSI au premier trimestre 2015, la prépondérance de la preuve indique que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que CSSI importe des marchandises en question à titre de mesure offensive si la plainte est rejetée. Plus précisément, plutôt que d’être une occurrence « unique » [traduction], il est probable que, sous la direction de CSI, CSSI continue d’importer un volume important de marchandises en question afin d’accaparer la part de marché des producteurs nationaux, dans l’éventualité où la plainte soit rejetée et qu’aucun droit ne soit imposé.
  17. Après un examen attentif de la preuve et sur la base des faits particuliers de cette affaire, le Tribunal conclut que le comportement de CSSI sur le marché canadien, en ce qui concerne ses liens avec les sociétés affiliées, positionne les intérêts de la société, d’abord, en tant qu’importateur de marchandises sous‑évaluées et subventionnées et, ensuite, en tant que producteur de marchandises similaires.
  18. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut qu’il y a lieu d’exclure CSSI de la « branche de production nationale ».

Heliene et GMA Solar

  1. Deux autres producteurs nationaux de marchandises similaires ont importé des marchandises en question au cours de la période visée par l’enquête, soit Heliene et GMA Solar. Dans le but de déterminer si ces sociétés font partie de la branche de production nationale, le Tribunal doit déterminer si chacune d’elle est avant tout un producteur national de marchandises similaires, ou un importateur de marchandises sous‑évaluées et subventionnées ou un intermédiaire à cet effet.
  2. Heliene a importé une quantité relativement faible de marchandises en question, tant par rapport à sa production nationale totale de marchandises similaires que par rapport à ses importations totales de marchandises en question[69]. M. Martin Pochtaruk, de Heliene, a expliqué que ces importations étaient de nature défensive[70]. Le Tribunal juge vraisemblable cette explication et conclut que la société doit être considérée comme faisant partie de la « branche de production nationale ».
  3. À l’inverse, les éléments de preuve indiquent que GMA Solar est presque exclusivement un importateur de marchandises en question[71]. En conséquence, le Tribunal conclut qu’il convient d’exclure GMA Solar de la « branche de production nationale »[72].

CUMUL CROISÉ

  1. Les parties qui appuient la plainte soutiennent que le Tribunal doit évaluer conjointement les effets du dumping et du subventionnement. Les parties qui s’opposent à la plainte n’ont présenté aucune observation à cet égard.
  2. La LMSI ne contient aucune disposition qui porte directement sur la question du cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement. Dans le cas où les marchandises proviennent d’un pays donné, les effets du dumping et du subventionnement se manifestent par un seul ensemble d’effets sur les prix, et il n’est pas possible d’isoler les effets causés par le dumping de ceux causés par le subventionnement[73]. En fait, les effets sont si étroitement entremêlés qu’il est impossible d’en attribuer une proportion précise au dumping et une autre au subventionnement. Par conséquent, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question dans le cadre de la présente enquête.

ANALYSE DE DOMMAGE

  1. Comme mentionné ci-dessus, les parties qui appuient la plainte ne prétendent pas que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage. Cependant, elles soutiennent que le dumping et le subventionnement menacent de causer un dommage. Le Tribunal est néanmoins tenu, aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, de faire enquête sur la question de savoir si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage avant d’examiner s’ils menacent de causer un dommage[74].
  2. Le paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation[75] prévoit que, pour déterminer si le dumping et le subventionnement ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit prendre en compte le volume des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées, leur effet sur le prix des marchandises similaires sur le marché national et leur incidence sur la situation de la branche de production nationale. De plus, en application du paragraphe 37.1(3), le Tribunal est tenu d’examiner s’il existe ou non un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage, selon les facteurs énumérés au paragraphe 37.1(1), et s’il existe ou non des facteurs, autres que le dumping et le subventionnement, qui ont causé un dommage.
  3. Ni la LMSI ni le Règlement ne définissent le terme « sensible ». Toutefois, l’ampleur du dommage subi au cours de la période visée par l’enquête ainsi que le moment où il survient et sa durée sont des facteurs à prendre en compte pour déterminer si un dommage causé par les marchandises en question est « sensible »[76].

Contexte de l’évaluation du dommage effectuée par le Tribunal

  1. Pour évaluer les effets du dumping et du subventionnement des marchandises en cause et le caractère sensible de tout dommage qui pourrait en découler, le Tribunal a tenu compte des conditions de marché particulières découlant des exigences en matière de teneur minimale en éléments locaux prévues par le Programme de TRG du gouvernement de l’Ontario. L’Ontario représente de loin la plus importante part du marché national des modules et des laminés solaires, le marché national s’étant essentiellement limité aux marchandises similaires produites en Ontario[77]. Ainsi, durant la presque totalité de la période visée par l’enquête, la politique de l’Ontario en matière de teneur minimale en éléments locaux a grandement limité l’accès au marché national pour toutes les importations de modules et de laminés solaires.
  2. Le Programme de TRG de l’Ontario, qui constitue une composante majeure de la Loi de 2009 sur l’énergie verte[78], offre des mesures d’incitation financière aux auteurs de projets d’énergie renouvelable. Les installations situées en Ontario qui produisent de l’électricité exclusivement au moyen de l’une ou de plusieurs des sources d’énergie renouvelable suivantes peuvent y participer : énergie éolienne, énergie solaire photovoltaïque, biomasse renouvelable, biogaz, gaz d’enfouissement et énergie hydraulique. Dans le cadre du Programme de TRG, les producteurs d’électricité issue de sources d’énergie renouvelable reçoivent un prix garanti aux termes de contrats de 20 ou de 40 ans[79]. La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE)[80] en assure l’application par la voie de règles et de contrats normalisés et d’un modèle uniforme d’établissement des prix pour chacune des catégories de technologie de production.
  3. Le Programme de TRG est divisé en deux volets : 1) le volet de projets de TRG, qui vise les projets d’énergie renouvelable d’une capacité de production supérieure à 10 kW et inférieure à 500 kW; 2) le volet de micro-projets de TRG, qui vise les projets d’une capacité de production inférieure à 10 kW[81]. Les projets dont la capacité dépasse 500 kW ont été retirés de la portée du Programme de TRG et sont attribués séparément dans le cadre du processus d’approvisionnement pour les grands projets d’énergie renouvelable (AGER)[82], en fonction de contrats de TRG 3[83].
  4. Les demandes effectuées dans le cadre du Programme de TRG sont généralement acceptées au cours de périodes déterminées tout au long de l’année afin d’assurer l’atteinte des objectifs annuels d’approvisionnement. Les projets acceptés dans le cadre du Programme de TRG sont généralement désignés en fonction de la version du contrat de TRG applicable (c’est-à-dire version 1, version 2, etc.). Les projets de TRG 1 et de TRG 2 visent les offres présentées au plus tard en avril 2012 ou en juillet 2013 respectivement. De façon similaire, les micro-projets de TRG 1 et de TRG 2 visent les offres présentées avant ou après septembre 2012[84].
  5. À l’origine, pour être admissibles, les projets de production d’énergie solaire devaient satisfaire aux exigences de teneur minimale en éléments locaux (c’est-à-dire ontariens), qui existaient à l’égard des contrats normalisés de TRG et de TRG pour micro-projets[85]. La formule applicable aux termes de ces contrats exigeait essentiellement que l’équipement de production d’énergie solaire, c’est-à-dire les modules solaires, soit fabriqué en Ontario pour respecter le seuil de teneur minimale en éléments locaux prescrit, qui se situait entre 40 p. 100 et 60 p. 100 d’une liste d’activités déterminées, selon le type de contrat et la date où il avait été offert[86].
  6. Le 6 mai 2013, l’Organe d’appel de l’OMC a rendu deux décisions relatives à des contestations du Japon et de l’Union européenne à l’encontre, entre autres, de l’exigence de teneur minimale en éléments locaux imposée dans le cadre du Programme de TRG[87]. Le 16 août 2013, dans une étape provisoire pour se conformer à ces décisions, l’OEO a abaissé l’exigence en matière de teneur minimale en éléments locaux prévue dans le cadre du Programme de TRG, la faisant passer de 60 p. 100 à 22 p. 100[88]. Les parties qui appuient la plainte affirment que l’exigence en matière de teneur minimale en éléments locaux avait été éliminée dans les faits à cette date, car le seuil plus bas faisait en sorte qu’il n’était plus nécessaire que l’équipement de production d’énergie solaire utilisé, les modules solaires, soit de fabrication locale[89]. Le seuil réduit a été appliqué aux contrats de TRG 3, de TRG 3 pour micro-projets (2013) et de TRG 3 pour micro‑projets (2014)[90].
  7. Le 25 juillet 2014, les exigences de teneur minimale en éléments locaux ont été entièrement éliminées à l’égard des nouveaux contrats de TRG, de TRG pour micro-projets et d’AGER (c’est-à-dire les contrats de TRG 3.1 et de TRG 4)[91].
  8. Durant la période visée par l’enquête, une proportion importante des ventes liées au Programme de TRG ont été réalisées dans le cadre de contrats passés dans les premières phases du Programme de TRG, lorsque l’exigence de teneur minimale en éléments locaux pouvait atteindre 60 p. 100, comme les contrats de TRG 1 pour micro-projets, de TRG 1, de TRG 2 pour micro-projets et de TRG 2[92]. Il y a eu peu de ventes dans le cadre de contrats de TRG 3 durant la période visée par l’enquête (le Tribunal ne connaît qu’un seul cas)[93], et aucune vente connue dans le cadre des contrats pour les projets allant au‑delà des projets de TRG 3[94]. Selon les éléments de preuve présentés au Tribunal, la situation s’explique par le fait que plusieurs mois s’écoulent habituellement entre l’octroi de contrats de TRG et l’achat et l’installation subséquente de modules solaires dans le cadre de l’ensemble des travaux de construction du projet[95].
  9. Le Tribunal examinera maintenant si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage, en tenant compte des circonstances exceptionnelles ayant caractérisé le marché national durant la majeure partie de la période visée par l’enquête.

Volume des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées

  1. L’alinéa 37.1(1)a) du Règlement prévoit que le Tribunal doit prendre en compte le volume des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées et, plus précisément, s’il y a eu une augmentation marquée du volume, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.
  2. Le volume des importations des marchandises en question, bien que faible mesuré en kilowatt, a augmenté de 44 p. 100 en 2013 et de 24 p. 100 en 2014, pour une hausse nette de 79 p. 100 durant la période visée par l’enquête[96]. Cependant, la proportion des marchandises en question par rapport à la production nationale et à la consommation de marchandises similaires était faible et n’a que peu augmenté au cours de la même période[97].
  3. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il y a eu une augmentation marquée du volume de marchandises sous‑évaluées et subventionnées en quantité absolue, mais non en termes relatifs.

Effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix

  1. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte des effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, doit déterminer si les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont mené, de façon marquée, soit à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires, soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui, par ailleurs, se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises. À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre les effets des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur les prix et les effets sur les prix qui découlent d’autres facteurs.
  2. Sur le marché apparent, le prix des marchandises en question était inférieur au prix des marchandises similaires[98] en 2013 et en 2014, quoique l’écart était moins grand en 2014[99]. Les prix moyens des marchandises en question étaient également bien inférieurs à ceux des importations non visées par l’enquête en 2013, et l’écart était encore plus marqué en 2014[100].
  3. Dans le cadre de la présente enquête, le Tribunal a ciblé sept produits de référence et recueilli des données trimestrielles sur les prix des marchandises similaires et des marchandises en question pour chacun de ces produits pendant les huit derniers trimestres de la période visée par l’enquête, soit du premier trimestre 2013 au quatrième trimestre 2014. Il s’avère toutefois que le produit de référence no 1 est le seul qui a permis d’établir des comparaisons pertinentes entre les marchandises en question et les marchandises similaires. Pour ce produit de référence, les prix des marchandises en question étaient inférieurs à ceux des marchandises similaires durant sept des huit trimestres[101].
  4. Heliene et Silfab ont formulé un certain nombre d’allégations de sous‑cotation des prix ayant trait à des clients en particulier[102]. Plusieurs de ces allégations reposent sur de l’information générale au sujet des prix pratiqués en Chine, obtenue directement auprès de producteurs ou exportateurs chinois ou de consommateurs canadiens, plutôt que sur des éléments de preuve probants démontrant que les marchandises en question ont été vendues moins cher que les marchandises similaires à l’occasion d’une transaction en particulier. Néanmoins, le Tribunal estime que ces éléments de preuve indiquent qu’il est possible de se procurer les marchandises en question à des prix inférieurs à ceux des marchandises similaires.
  5. En ce qui concerne la chute des prix, le Tribunal fait observer que les prix de vente moyens des marchandises similaires et des marchandises en question ont suivi une tendance générale à la baisse de 2012 à 2014. Le fléchissement des prix moyens était beaucoup plus marqué pour les marchandises en question que pour les marchandises similaires. En revanche, le prix de vente moyen des importations non visées par l’enquête a connu une augmentation stable durant la période visée par l’enquête.
  6. Toutefois, au chapitre de l’évolution annuelle, les prix des marchandises similaires et ceux des marchandises en question ont suivi une trajectoire opposée. En 2013, le prix des marchandises similaires a crû de 6 p. 100, alors que le prix des marchandises en question a décru de 46 p. 100. L’année suivante, le prix des marchandises similaires a baissé de 18 p. 100, tandis que le prix des marchandises en question a augmenté de 4 p. 100[103].
  7. De même, en ce qui concerne le produit de référence no 1, la fluctuation des prix d’un trimestre à l’autre n’a pas toujours été dans le même sens pour les marchandises en question et pour les marchandises similaires[104].
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’est pas persuadé que la nette tendance à la baisse des prix des marchandises similaires observée durant la période visée par l’enquête est attribuable aux marchandises en question.
  9. Le Tribunal conclut que rien n’indique qu’il y ait eu compression des prix durant la période visée par l’enquête[105]. Même si, au sein de la branche de production nationale, le coût unitaire consolidé des marchandises fabriquées a augmenté en 2013, le prix des marchandises similaires a augmenté essentiellement du même pourcentage. En 2014, le coût unitaire des marchandises fabriquées a diminué.
  10. En résumé, le Tribunal conclut que, même si les marchandises en question ont, de façon importante, mené à la sous‑cotation du prix des marchandises similaires en 2013 et en 2014, elles n’ont pas mené à une baisse ou à une compression marquée du prix des marchandises similaires.

Incidence sur la branche de production nationale

  1. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la situation de la branche de production nationale et, plus précisément, de tous les facteurs et indices économiques pertinents ayant une influence sur cette situation[106]. Cette incidence doit être distinguée de l’incidence des autres facteurs sur la branche de production nationale[107]. Aux termes de l’alinéa 37.1(3)a), le Tribunal doit déterminer s’il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage, le retard ou la menace de dommage, en fonction du volume, des effets sur les prix et de l’incidence des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur la branche de production nationale.
  2. La branche de production nationale a obtenu de bons résultats au regard de plusieurs indicateurs durant la période visée par l’enquête. De 2012 à 2014, la production totale a connu une forte augmentation, tout comme le volume et la valeur des ventes nationales[108]. La branche de production nationale a amélioré sa productivité, accru sa capacité de production et son utilisation de la capacité, et affiché une légère hausse au chapitre de l’emploi[109]. La branche de production nationale a réalisé des investissements tout au long de la période visée par l’enquête, bien que la valeur de ses investissements en 2014 ait été la plus faible des trois années[110].
  3. Toutefois, la branche de production nationale n’a pas su tirer avantage de l’accroissement important de la taille du marché national : sa part de marché a diminué de sept points de pourcentage durant la période visée par l’enquête. La part de marché des fabricants d’équipement d’origine a elle aussi diminué entre 2012 et 2014. Or, le Tribunal n’est pas d’avis que la diminution de la part de marché des marchandises produites au pays par la branche de production nationale puisse être attribuée aux marchandises en question. La présence des marchandises en question sur le marché a été négligeable pendant la période visée par l’enquête, et la part de marché de ces marchandises a reculé d’un point de pourcentage. Les importations de modules solaires en provenance de pays non visés par l’enquête avaient essentiellement cessé sur le marché à la fin de la période visée par l’enquête[111]. CSSI, en revanche, avait accru sa part de marché de plus de 20 points de pourcentage grâce aux ventes de modules solaires fabriqués au Canada et avait une position dominante sur le marché[112].
  4. Malgré des résultats positifs au chapitre de la production et des ventes, le rendement financier de la branche de production nationale attribuable aux ventes de marchandises de fabrication nationale (à l’exclusion de la production des fabricants d’origine) a été plutôt faible durant la période visée par l’enquête, et plusieurs indicateurs de rentabilité ont affiché une baisse. Le revenu net était positif en 2013, mais négatif en 2012 et en 2014[113]. La marge brute exprimée en pourcentage des ventes nettes a diminué, mais elle est demeurée positive tout au long de la période visée par l’enquête[114]. Les résultats financiers liés à la production effectuée dans le cadre d’ententes passées avec des fabricants d’équipement d’origine étaient négatifs en 2012, mais positifs en 2013 et en 2014, bien qu’ils aient accusé une baisse marquée en 2014. Les marges brutes exprimées en pourcentage des ventes nettes de la production des fabricants d’origine étaient également positives à toutes les périodes de la période visée par l’enquête[115].
  5. Compte tenu de la présence limitée des marchandises en question sur le marché tout au long de la période visée par l’enquête, le Tribunal n’est pas d’avis que le faible rendement financier de la branche de production nationale est attribuable aux marchandises en question.

Caractère sensible

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que tout dommage ayant été subi par la branche de production nationale durant la période visée par l’enquête n’était pas suffisamment grave ou durable pour être qualifié de « sensible » au sens de la définition de « dommage » énoncée à l’article 2 de la LMSI.

ANALYSE DE LA MENACE DE DOMMAGE

  1. Ayant conclu que le dumping et le subventionnement des marchandises en question n’ont pas entraîné de dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit maintenant examiner la question de savoir si le dumping et le subventionnement des marchandises en question menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Dans son examen de la question, le Tribunal est guidé par le paragraphe 37.1(2) du Règlement, qui prévoit les facteurs à prendre en compte dans l’analyse de menace de dommage[116]. Tout aussi pertinent, le paragraphe 2(1.5) de la LMSI indique qu’il ne peut y avoir de conclusion de menace de dommage à moins que les circonstances dans lesquelles le dumping ou le subventionnement des marchandises est susceptible de causer un dommage ne soient nettement prévues et imminentes. De plus, le paragraphe 37.1(3) du Règlement ordonne au Tribunal de prendre en compte le fait qu’il existe ou non un lien de causalité entre le dumping ou le subventionnement des marchandises et la menace de dommage, selon les facteurs énumérés au paragraphe 37.1(2) du Règlement, et s’il existe des facteurs autres que le dumping et le subventionnement des marchandises qui menacent de causer un dommage.
  2. Les récents résultats de la branche de production nationale, exposés dans l’analyse du dommage présentée ci‑dessus, permettent de faire une mise en contexte en vue d’analyser la menace de dommage[117].
  3. Par ailleurs, selon toutes les parties concernées par la présente enquête, le retrait des exigences en matière de teneur minimale en éléments locaux imposées dans le cadre du Programme de TRG constitue une modification importante des conditions du marché national. Les parties qui appuient la plainte ont affirmé que le nombre de contrats assortis de cette exigence sera réduit à néant d’ici la fin 2015, de sorte que la branche de production nationale sera entièrement exposée à l’effet dommageable des marchandises sous‑évaluées et subventionnées, lesquelles menacent d’accaparer le marché, ce qui aura des conséquences dévastatrices pour les producteurs nationaux.
  4. Les parties qui s’opposent à la plainte ont fait valoir qu’il est inapproprié d’invoquer le retrait de l’exigence de teneur minimale en éléments locaux pour justifier l’application de droits antidumping et compensateurs, car la mesure est incompatible avec les obligations du Canada à l’égard de l’OMC. Elles ont en outre affirmé que l’exigence de teneur minimale en éléments locaux avait créé des distorsions sur le marché en favorisant l’entrée de plus petits producteurs incapables de soutenir la concurrence sans l’appui du gouvernement.
  5. Comme expliqué ci-dessous, le Tribunal n’a pas invoqué le retrait de l’exigence de teneur minimale en éléments locaux pour justifier sa conclusion selon laquelle les marchandises en question menacent de causer un dommage. En appliquant les dispositions pertinentes de la LMSI et du Règlement, par lesquelles les obligations du Canada à l’égard de l’OMC en matière de droits antidumping et compensateurs sont mises en œuvre dans la législation nationale, le Tribunal a reconnu que le retrait de l’exigence de teneur minimale en éléments locaux constitue un changement important au sein de la branche de production nationale, et que cela modifiera dans l’avenir les conditions de la concurrence entre les marchandises similaires et les marchandises en question[118].
  6. Le fait que l’exigence de teneur minimale en éléments locaux relative au Programme de TRG a été jugée incompatible avec certaines obligations à l’égard de l’OMC, et que le gouvernement de l’Ontario l’a retirée, n’exclut cependant pas la possibilité que la branche de production nationale ait droit à une protection contre les importations sous‑évaluées et subventionnées qui menacent de causer un dommage. Pareille thèse va à l’encontre des droits et des obligations du Canada à titre de membre de l’OMC, ainsi que des objectifs de la LMSI. Comme mentionné ci-dessus, l’un des objectifs de la LMSI est de protéger les producteurs au Canada du dommage ou de la menace de dommage découlant des importations de marchandises sous‑évaluées ou subventionnées. Le soutien gouvernemental n’est pas visé.
  7. Comme expliqué ci‑après, les effets de ce changement de situation qui modifie le climat concurrentiel au sein de la branche de production nationale ont tardé à se faire sentir, car les projets et micro‑projets à l’égard desquels existait une exigence de teneur minimale en éléments locaux conformément au Programme de TRG ont continué de générer des ventes durant la majeure partie de la période visée par l’enquête et en 2015. Le Tribunal conclut toutefois que, selon la prépondérance de la preuve produite en l’espèce, le retrait de l’exigence de teneur minimale en éléments locaux du Programme de TRG modifie les conditions de la concurrence sur le marché national de telle sorte que la menace de dommage est « nettement prévue et imminente », d’après l’évaluation suivante des facteurs de menace de dommage prescrits.

Délai

  1. Dans son évaluation visant à déterminer si les circonstances dans lesquelles le dumping et le subventionnement des marchandises en question causeraient un dommage sont nettement prévues et imminentes, le Tribunal tient habituellement compte d’une période de 12 à 18 mois, ne dépassant pas 24 mois, suivant la date de ses conclusions. Cette période peut varier selon les circonstances propres à chaque cause, comme la nature de la branche de production ou les conditions de concurrence[119].
  2. En l’espèce, les parties qui appuient la plainte affirment que, en raison du temps écoulé entre l’octroi d’un contrat de TRG et la vente et la livraison des modules solaires, une période de 12 mois pour faire l’évaluation des prix probables est appropriée, tandis qu’une période d’environ 24 mois permettrait d’évaluer les volumes probables et l’incidence sur l’état de la branche de production nationale. CSSI soutient qu’une période de 12 mois convient en l’espèce vu l’évolution rapide de l’industrie de l’énergie solaire. CSSI fait également observer que le délai de livraison des modules solaires est relativement bref et que les échéanciers très longs des projets de TRG englobent beaucoup plus que les seuls aspects liés à la construction.
  3. Le Tribunal reconnaît que les délais de livraison des marchandises similaires et des importations des marchandises en question sont relativement brefs. Les éléments de preuve indiquent que les marchandises similaires sont habituellement livrées dans les 30 jours suivant l’achat et les marchandises en question dans les 60 jours[120]. Cependant, ces délais de livraison doivent être examinés en tenant compte de l’ensemble du projet d’énergie solaire.
  4. Comme mentionné ci-dessus, le marché national repose en bonne partie sur le Programme de TRG. La mise en œuvre d’un projet de TRG (ou d’AGER) est une entreprise de grande envergure qui peut s’échelonner sur un à trois ans, et parfois davantage[121]. Même si la planification des projets d’énergie solaire se fait longtemps à l’avance, par exemple en vue de trouver des emplacements potentiels, le processus relatif au Programme de TRG lui‑même s’amorce par une période de présentation des demandes fixée par la SIERE. Les demandes font l’objet d’un long processus d’évaluation de l’admissibilité, de classement et de sélection, ainsi que d’évaluation du branchement[122]. À l’issue de ce processus, la SIERE octroie des contrats aux demandeurs choisis.
  5. Une fois les contrats signés, diverses évaluations du raccordement au réseau doivent être effectuées et des approbations réglementaires doivent être obtenues avant que l’ordre de démarrage des travaux puisse être donné. Dans le cadre du processus d’approbation, les promoteurs doivent habituellement faire connaître certains éléments clés du projet, comme l’investisseur, le type de module, la puissance en watt et la taille du système[123]. Or, les promoteurs ne sont pas nécessairement liés par ces décisions, et le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels des modifications peuvent être demandées dans certaines circonstances[124]. En raison de ce processus d’approbation, il peut s’écouler un certain temps entre l’octroi d’un contrat de TRG et le début de la phase de construction du projet. M. Pochtaruk a affirmé que l’approbation des projets de grande envergure pouvait prendre plus que 12 à 18 mois[125].
  6. Les phases d’ingénierie et d’approvisionnement du projet de TRG débutent une fois l’ordre de démarrage des travaux donné[126]. S’ensuit la phase de construction, qui peut durer d’un à dix mois selon la taille du projet[127]. L’obtention d’un prix garanti pour l’électricité est conditionnelle au début de l’exploitation dans les délais précisés dans le contrat de TRG. Cette date est connue comme la date de référence pour la mise en service des installations[128]. La phase d’exploitation des projets doit habituellement s’amorcer dans les 18 à 36 mois suivant la date du contrat de TRG (ou d’AGER), bien que l’échéancier exact dépende des modalités applicables au type de contrat de TRG (TRG 1, TRG 2, etc.), ainsi que de la nature et de la taille du projet[129].
  7. La production des modules solaires liés aux projets de TRG 2, dont les exigences en matière de teneur minimale en éléments locaux étaient suffisamment élevées pour forcer le recours à des panneaux solaires fabriqués en Ontario, diminuera dans les prochains mois et devrait se terminer d’ici la fin de 2015. M. John Gamble a affirmé qu’EnerDynamic a cessé la production en mai 2015, faute de commandes[130]. MM. Pochtaruk et Maccario ont tous deux affirmé qu’il n’y aura plus de commandes assorties d’exigence de teneur minimale en éléments locaux après 2015[131]. M. Mikael Niskanen a affirmé que la majeure partie de la production d’Eclipsall assujettie à une exigence de teneur minimale en éléments locaux prendra fin au troisième trimestre 2015 ou au début du quatrième trimestre 2015[132].
  8. En 2014, des contrats de TRG 3 et de TRG 3.1, totalisant 223 MW, ont été accordés sans exigence quant à l’utilisation de modules solaires de fabrication locale[133]. Peu d’achats de modules solaires semblent avoir été effectués dans le cadre de ces projets, soit parce que les projets n’en sont pas encore à la phase d’achat et d’installation, soit parce que les acheteurs ont préféré attendre les résultats de la présente enquête avant de prendre leurs décisions d’achat[134]. Or, selon ce que le Tribunal comprend de la durée des projets de TRG, le processus de commande de modules solaires pour ces contrats commencera sous peu et se poursuivra au cours des 24 prochains mois et au‑delà[135].
  9. En ce qui concerne les contrats de TRG 4, le Tribunal estime qu’il est hypothétique de tenir compte du volume projeté de 241 MW dans le cadre de son analyse de la menace de dommage. La période de présentation des demandes pour le Programme de TRG 4, qui était prévue pour juillet 2015, a été reportée, de sorte que les contrats de TRG 4 ne devraient pas être attribués avant plusieurs mois[136]. Les modules solaires eux‑mêmes ne seraient vraisemblablement achetés que plusieurs mois après la date du contrat, conformément au processus précédemment décrit.
  10. La sélection de projets dans le cadre du programme d’AGER devrait être exécutée en deux phases et n’est assortie d’aucune exigence de teneur minimale en éléments locaux. La première phase (AGER I), en cours d’élaboration, comprend une cible d’approvisionnement de 140 MW pour les projets d’énergie solaire[137]. Selon les éléments de preuve versés au dossier, la période de présentation des demandes pour les projets d’AGER I devrait prendre fin le 1er juin 2015, et les candidats retenus devraient en être avisés en août 2015[138].
  11. La procédure de présentation de demandes de contrats de TRG pour micro-projets est différente et simplifiée. Ainsi, les échéanciers de projet sont plus courts que pour les projets de TRG ou d’AGER[139]. La SIERE a fixé une cible d’approvisionnement annuelle de 50 MW pour les micro-projets pour chacune des quatre prochaines années[140].
  12. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il est approprié et raisonnable en l’espèce d’examiner les prix et les volumes sur une période de 24 mois.

Probabilité d’une augmentation du volume des marchandises sous‑évaluées et subventionnées

  1. Aux termes des alinéas 37.1(2)b) et c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte du taux d’augmentation des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées importées au Canada et de la capacité disponible des producteurs de ces marchandises pour déterminer s’il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des marchandises en question. Pour arriver à sa décision, le Tribunal examine également les prévisions relatives à la demande, la possibilité de changements de production, les stocks des marchandises en question, les incidences potentielles sur le commerce et l’imposition de droits antidumping ou compensatoires à l’encontre des marchandises en question par d’autres pays[141].

Prévisions relatives à la demande

  1. Ces dernières années, la demande mondiale de modules solaires a connu une forte augmentation, laquelle devrait se poursuivre à court terme[142]. Selon un rapport de recherche sur le marché publié en mars 2015, la production mondiale des projets d’installations solaires devrait s’accroître de 57,3 GW (ou 30 p. 100) en 2015, soit le double de la croissance de 14 p. 100 enregistrée en 2014[143]. Les principaux marchés à l’origine de cette croissance prévue sont la région de l’Asie‑Pacifique, les États‑Unis et le Royaume-Uni. La demande sur le marché européen devrait rebondir en 2015 après une période difficile en 2014[144]. La Chine et le Japon étaient les deux marchés les plus importants en 2014; en Chine seulement, la nouvelle capacité de production d’énergie solaire installée était de 12,6 GW.
  2. Selon un rapport de 2014 de l’International Energy Agency intitulé Technology Roadmap: Solar Photovoltaic Energy, l’émergence du marché mondial de l’énergie solaire photovoltaïque a coïncidé avec une diminution rapide des coûts des modules solaires et avec un déplacement de la production de l’Europe (principalement de l’Allemagne) vers l’Asie, surtout vers la Chine et le Taipei chinois. Plusieurs facteurs ont contribué à cette évolution, entre autres les économies d’échelle réalisées dans les nouvelles installations de production de grande taille, le développement de la chaîne d’approvisionnement et l’accès au financement, particulièrement en Chine, ainsi que les progrès technologiques et la tendance à la baisse du prix des principaux composants, notamment des cellules à base de silicium[145].
  3. En mars 2015, l’Administration nationale de l’énergie de la Chine a annoncé qu’elle prévoyait faire passer la capacité de production d’énergie solaire de l’ensemble des installations au sol de 12,6 GW en 2014 à 17,8 GW en 2015[146]. Par ailleurs, selon certaines prévisions, la demande de modules solaires en Chine devrait augmenter considérablement à moyen et à long terme. Le gouvernement chinois s’est fixé comme objectif d’atteindre 100 GW de capacité solaire installée en Chine d’ici 2020[147]. La Chine devrait se hisser au rang de premier producteur d’électricité solaire peu après 2020, et sa part de la production mondiale devrait passer de 18 p. 100 à 40 p. 100 entre 2015 et 2030[148].
  4. Au Canada, le marché apparent total a nettement progressé durant la période visée par l’enquête[149]. Le taux de croissance annuel a quelque peu ralenti en 2014 comparativement à 2013, tout en demeurant vigoureux. La hausse de la demande de modules solaires est attribuable au marché ontarien, qui représente près de 100 p. 100 de la capacité solaire des modules raccordés à un réseau au Canada, en grande partie grâce au Programme de TRG[150]. Les systèmes hors réseau, qui constituaient l’essentiel du marché des modules et des laminés solaires au Canada avant la création du Programme de TRG de l’Ontario, représentaient environ 1 p. 100 de la capacité totale en 2013[151].
  5. Les parties qui appuient la plainte ont fait valoir que la demande canadienne de modules solaires est « stable et appelée à augmenter dans les 12 à 18 prochains mois »[152] [traduction]. M. Richard J. Haug, de CSSI, a pour sa part affirmé que la demande en Ontario s’est accrue au cours de la dernière année[153]. Des témoins à l’audience ont estimé la taille de l’ensemble du marché apparent en 2015 à environ 400 à 600 MW[154]. Cette projection repose sur les cibles d’approvisionnement annuelles de 150 MW et de 50 MW pour les projets de TRG et pour les micro-projets de TRG, respectivement, que le gouvernement de l’Ontario a établies pour 2014 à 2017[155]. Les parties qui appuient la plainte ont affirmé que les volumes des projets de TRG et des micro-projets de TRG approuvés donnent une indication fiable des volumes de modules solaires à acquérir dans les 12 à 18 prochains mois. À cet égard, elles ont présenté des éléments de preuve faisant état des volumes à acquérir en 2015 et en 2016 pour les projets d’énergie solaire réalisés dans le cadre des programmes de TRG 3 pour micro-projets (2014), de TRG 3, de TRG 3.1 et de TRG 4, ainsi que dans le cadre du programme d’AGER en ce qui concerne les projets dépassant 500 KW[156]. Par exemple, la somme des achats réalisés dans le cadre des contrats de TRG 3 et de TRG 3.1 devrait représenter plus de 223 MW en 2015[157].
  6. Aucun élément de preuve ne fait état d’une forte demande, actuelle ou projetée, à l’extérieur de l’Ontario, bien que certains témoins aient laissé entendre que l’activité pourrait s’intensifier en Alberta[158].
  7. Quant au marché hors réseau, dont la production se situait approximativement entre 15 MW et 20 MW en 2015, plusieurs témoins ont affirmé qu’il devrait s’accroître en 2016 et en 2017[159].
  8. Les éléments de preuve indiquent que la demande de modules solaires devrait être forte sur le marché national, particulièrement en Ontario. En raison de l’élimination graduelle de l’exigence de teneur minimale en éléments locaux imposée dans le cadre du Programme de TRG, dont les effets se feront pleinement sentir sur l’industrie nationale d’ici la fin de 2015, les ventes dans l’avenir se feront dans des conditions de concurrence entre les marchandises similaires et les importations, y compris les marchandises en question. L’attrait du marché canadien s’en trouvera rehaussé auprès des exportateurs de marchandises en question, comme expliqué ci-après.

Volumes à venir

  1. Comme mentionné précédemment, les importations des marchandises en question ont augmenté en volume absolu de 44 p. 100 de 2012 à 2013 et de 24 p. 100 de 2013 à 2014[160].
  2. Cependant, les parties qui appuient la plainte soutiennent que les données de 2014 ne rendent pas compte de l’ampleur véritable de la pénétration anticipée des marchandises en question sur le marché. Elles font valoir que les ventes de modules solaires pour les projets de TRG assujettis à l’exigence de teneur minimale en éléments locaux de 22 p. 100 (soit les projets de TRG 3) ou à aucune exigence (soit les projets de TRG 3.1 et de TRG 4) ne débuteront qu’en 2015 en raison du décalage inhérent à l’ensemble du processus et à ses diverses phases d’évaluation, d’approbation, d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction.
  3. Le Tribunal reconnaît qu’il existe encore des contrats de TRG assortis d’exigences de fabrication de modules solaires fabriqués en Ontario, ce qui explique pourquoi la croissance des importations des marchandises en question ne s’est pas accélérée en 2014 après que l’exigence de teneur minimale en éléments locaux a été abaissée en août 2013, puis supprimée en août 2015. Comme mentionné précédemment, l’exigence en matière de teneur minimale en éléments locaux en Ontario a effectivement réduit le volume de marchandises sous‑évaluées et subventionnées qui entraient sur le marché national. Selon les éléments de preuve, l’effet de l’exigence de teneur minimale en éléments locaux sur le marché national sera entièrement dissipé d’ici la fin de 2015.
  4. Dans un tel contexte, le Tribunal est convaincu que les éléments de preuve faisant état des récentes activités d’importation des marchandises en question sur le marché national, s’ils ne présentent qu’une image partielle du tableau, donnent une bonne idée de ce qui se produira à une plus vaste échelle en l’absence d’une conclusion de menace de dommage, lorsque les derniers projets réalisés dans le cadre de contrats assortis d’une exigence de teneur minimale en éléments locaux auront été achevés. Entre autres faits récemment observés, mentionnons la croissance non négligeable des importations des marchandises en question au premier trimestre 2015 et la domination des marchandises en question dans les ventes liées aux micro-projets de TRG 3 (2013) soumis à l’exigence de teneur minimale en éléments locaux la plus basse (22 p. 100).
  5. S’agissant du premier de ces faits récents, le volume des importations des marchandises en question, en quantité absolue, a été marqué par une nette tendance à la hausse au premier trimestre 2015, comparativement aux importations au premier trimestre 2014[161]. Cet élément de preuve provient des données sur les ventes à l’importation et à l’exportation fournies par plusieurs importateurs et par des producteurs et des exportateurs chinois en réponse à des demandes de renseignements. L’utilité de ces données est quelque peu limitée, car le Tribunal n’a pas obtenu de renseignements similaires pour tous les importateurs et tous les producteurs et exportateurs chinois qui ont rempli les questionnaires du Tribunal, et il n’y a pas de données trimestrielles comparables sur la production nationale. Néanmoins, le Tribunal considère que ces données constituent à première vue de bons indicateurs du volume des importations à venir des marchandises en question.
  6. Plus particulièrement, les exportations des marchandises en question de CSI à destination de CSSI ont connu une très forte hausse au premier trimestre 2015 par rapport au premier trimestre 2014. De même, les ventes à l’exportation de Jinko Solar à Jinko Canada ont augmenté de 226 p. 100 au premier trimestre 2015[162]. Des 13 producteurs et exportateurs chinois qui ont répondu à la demande de renseignements, plusieurs de ceux qui avaient fait état de ventes à l’exportation au Canada en 2014 n’ont réalisé aucune vente au premier trimestre 2015. Dans l’ensemble, toutefois, le volume des exportations à destination du Canada s’est accru de 324 p. 100 au premier trimestre 2015 par rapport au premier trimestre 2014[163].
  7. La tendance à la hausse des importations des marchandises en question observée au premier trimestre 2015 est particulièrement évocatrice, étant donné que les droits provisoires sont entrés en vigueur au dernier mois du premier trimestre 2015, soit le 5 mars 2015. De plus, les données sur le volume des importations des marchandises en question, incomplètes au demeurant, montrent malgré tout que les importations des marchandises en question au premier trimestre 2015 représentaient 80 p. 100 des importations totales des marchandises en question pour l’ensemble de l’année 2014[164].
  8. CSSI a qualifié de ponctuel le fait que ses importations de marchandises en question soient montées en flèche au premier trimestre 2015[165]. Comme mentionné ci-dessus, le Tribunal ne souscrit pas à cette prétention et estime que le détournement qui s’est produit est un exemple montrant combien il sera facile pour CSSI, agissant sous la direction de sa société mère, CSI, d’utiliser le marché canadien pour vendre des marchandises sous‑évaluées et subventionnées qui ne peuvent être vendues aux États‑Unis et dans l’Union européenne en raison des droits antidumping et compensateurs sur ces marchés respectifs.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que les données disponibles sur les importations des marchandises en question au premier trimestre 2015 dénotent clairement une croissance rapide des importations des marchandises sous‑évaluées et subventionnées au Canada, et il tire une conclusion de fait en conséquence.
  10. En ce qui concerne le deuxième fait récent, s’agissant du marché des micro-projets de TRG, le Tribunal souscrit à l’observation des parties qui appuient la plainte selon laquelle, même si les micro-projets de TRG 3 représentaient un volume relativement faible des MW installés durant la période visée par l’enquête, ils donnent une excellente indication de ce qui se produira à une plus vaste échelle dans l’avenir sur le marché lié aux projets de TRG.
  11. Les parties qui appuient la plainte ont fourni une analyse comparative entre la première moitié de 2013 et la première moitié de 2014 pour ce qui est des ventes liées aux micro-projets de TRG[166]. Cette dernière période a coïncidé avec l’arrivée sur le marché des premiers micro-projets de TRG non assortis d’une exigence d’utilisation de modules solaires de fabrication locale[167]. Plus particulièrement, Heliene, Silfab et Eclipsall ont rapporté que plusieurs clients avaient cessé ou réduit considérablement leurs achats chez eux depuis que les exigences de teneur minimale en éléments locaux à l’égard des micro-projets de TRG[168] avaient été modifiées. Selon ces éléments de preuve, leurs ventes ont accusé une baisse de 87 p. 100, en glissement annuel, durant cette période. Ces pertes ont touché plusieurs des parties qui appuient la plainte de façon générale et non seulement l’une d’entre elles.
  12. Les éléments de preuve indiquent clairement que les parties qui appuient la plainte n’ont pas cannibalisé le marché. M. Pochtaruk a affirmé que Heliene avait perdu des ventes liées à des micro-projets de TRG 3 au profit des importations des marchandises en question, dont le prix était généralement de 20 à 25 p. 100 inférieur à celui des marchandises similaires de Heliene à la même période[169]. M. Maccario a fait des observations semblables sur la récente expérience de Silfab sur le marché des micro-projets de TRG 3[170]. MM. Maccario et Pochtaruk ont tous deux expliqué pourquoi, selon eux, ces ventes avaient été perdues au profit de marchandises provenant de la Chine[171]. Entre autres choses, M. Pochtaruk a fait remarquer que, si les importations des pays non visés par l’enquête sont en baisse, les importations des marchandises en question sont en hausse[172]. Ce témoignage concorde avec les données figurant dans le supplément no 1 au rapport d’enquête[173].
  13. Les témoignages susmentionnés donnent fortement à penser que les parties qui appuient la plainte ont perdu des ventes liées aux micro-projets de TRG en raison des marchandises en question dans la première moitié de 2014. Ces témoignages n’ont pas été contestés par CSSI ni par les autres parties qui s’opposent à la plainte. En outre, rien ne permet au Tribunal de conclure que ces pertes de ventes ou de clients se sont faites au profit de Celestica. En conséquence, le Tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, tel que les faits et les circonstances le révèlent eu égard aux circonstances de l’espèce[174], que les témoignages de MM. Pochtaruk et Maccario sont crédibles et fiables. Le Tribunal conclut donc que les marchandises en question ont entraîné, dans la première moitié de 2014, la chute des ventes liées aux micro‑projets de TRG pour les parties qui appuient la plainte.
  14. M. Pochtaruk, de Heliene, a comparé le recul des ventes liées aux micro-projets de TRG subi par la branche de production nationale en Ontario et attribuable aux marchandises en question au proverbial canari dans la mine en ce qu’il laisse présager[175] une accélération imminente et marquée de la croissance des importations des marchandises sous‑évaluées et subventionnées sur l’ensemble du marché. Le Tribunal souscrit à ce point de vue. Dans le cadre du Programme de TRG 3 pour micro-projets (2013), les ventes des marchandises en question totalisaient un volume modeste de 14,7 MW. Or, le volume de ces ventes a bondi à 65,3 MW dans le cadre du Programme de TRG 3 pour micro-projets (2014), qui a commencé à accepter les demandes en 2014[176]. Toutefois, plusieurs témoins à l’audience ont déclaré que les ventes liées aux micro-projets de TRG 3 (2014) et aux projets de TRG 3 sont actuellement suspendues, car les clients préfèrent attendre de connaître les résultats de la présente enquête[177].
  15. En outre, le marché hors réseau, bien que restreint, est un autre indicateur de la probabilité que les importations des marchandises en question accaparent une part importante du marché apparent total en l’absence d’une conclusion de menace. Durant la période visée par l’enquête, le marché hors réseau des modules solaires au Canada n’était assujetti à aucune exigence de teneur minimale en éléments locaux et était entièrement dominé par les importations de marchandises sous‑évaluées et subventionnées[178]. Cela dit, au moins un témoin de la branche de production nationale a affirmé que les activités commerciales hors réseau de son entreprise ont déjà repris en 2015 après l’entrée en vigueur des droits provisoires, tant en ce qui concerne les ventes confirmées que les expressions d’intérêt. M. Pochtaruk a affirmé que, tout juste après l’entrée en vigueur des droits provisoires, un grand détaillant canadien a signé avec Heliene un contrat prévoyant des expéditions mensuelles de modules destinés au marché hors réseau[179].
  16. Le Tribunal conclut que la domination exercée par les importations visées par la présente enquête sur les marchés des micro-projets de TRG et hors réseau laisse fortement présager ce qui se produira à une plus vaste échelle après l’achèvement des projets assujettis à une exigence de teneur minimale en éléments locaux, d’ici la fin de 2015, et en l’absence d’une conclusion de menace de dommage.

Capacité disponible

  1. Selon les parties qui appuient la plainte, l’industrie solaire mondiale est dominée par la production chinoise, les producteurs chinois ont une capacité de production substantielle et une capacité excédentaire importante, et les producteurs chinois ont accru leur capacité manufacturière. Elles affirment également que les producteurs chinois sont largement tributaires des exportations. Les parties qui s’opposent à la plainte n’ont pas contesté ces observations.
  2. Au cours de la période visée par l’enquête, la capacité de production chinoise a augmenté. La capacité de production des usines des 12 producteurs chinois ayant rempli le questionnaire du Tribunal à l’intention des producteurs étrangers était de 9,5 GW en 2012, de 10,6 GW en 2013 et de près de 13 GW en 2014[180]. Cette progression correspond à une augmentation d’environ 36 p. 100 (ou 3,5 GW) de la capacité de production des usines au cours de la période visée par l’enquête[181], ce qui est colossal comparativement à la taille du marché apparent au Canada en 2014[182]. Les producteurs chinois qui ont déclaré les plus importantes capacités de production pour la période visée par l’enquête sont les suivants : CSI, Hefei JA Solar, Wuxi Suntech et Jinko Solar[183].
  3. Les parties qui appuient la plainte ont déposé des éléments de preuve selon lesquels les producteurs chinois auraient une capacité de production supérieure à celle inscrite dans le rapport d’enquête du Tribunal. Un document de Bloomberg New Energy Finance paru en janvier 2015 suggère que la capacité de fabrication de modules solaires en Chine est actuellement de 56,7 GW. Toujours selon cette publication, l’entreprise ayant la plus grande capacité de production parmi les producteurs de modules solaires est Trina Solar, dont la capacité de production s’établirait à 3,8 GW[184]. De plus, plusieurs producteurs étrangers des marchandises en question ont l’intention d’accroître leur capacité de production[185]. Plus précisément, selon Bloomberg New Energy Finance, en ce qui a trait aux modules solaires, il y a en Chine des projets d’accroissement de 3,3 GW de la capacité de production et d’autres projets d’augmentation de la capacité de 10,6 GW ont été annoncés[186].
  4. Globalement, le taux d’utilisation de la capacité des producteurs chinois ayant répondu au questionnaire du Tribunal s’est fixé à 60 p. 100, à 64 p. 100 et à 79 p. 100 en 2012, en 2013 et en 2014 respectivement[187]. Ces résultats concordent avec ceux de la publication de janvier 2015 de Bloomberg New Energy Finance, selon laquelle le taux d’utilisation moyen de la capacité de production des modules solaires en Chine s’établit à 63 p. 100[188]. En prenant appui sur un taux d’utilisation moyen de 63 p. 100 en 2014, les parties qui appuient la plainte soutiennent que la capacité excédentaire de la Chine est de l’ordre de 21 GW[189].
  5. M. Koerner, de CSI, a souligné que les données du rapport d’enquête sur la capacité de production de la Chine pouvaient être gonflées en raison de la désuétude de l’équipement de certains fabricants[190]. Cela dit, même si, pour cette raison, la capacité chinoise présentée dans le rapport est surestimée, la capacité restante éclipse incontestablement la capacité de la branche de production nationale. De plus, M. Koerner a convenu avec les conseillers juridiques des parties qui appuient la plainte que la capacité de production mondiale de modules solaires est excédentaire[191].
  6. En ce qui a trait aux marchandises en question, la vocation fortement exportatrice des producteurs chinois est étayée par les données du rapport d’enquête, qui montrent la faible proportion que représentent les ventes intérieures par rapport aux ventes totales à l’exportation[192]. En 2014, les exportations comptaient pour environ 54 p. 100 des ventes déclarées par les producteurs chinois[193]. Cependant, les exportations représentaient plus de 90 p. 100 des ventes totales de certains producteurs chinois au cours de la période visée par l’enquête[194].
  7. De plus, sur le formulaire 20‑F de la U.S. Securities and Exchange Commission pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2013, trois grands producteurs chinois – Hanwha SolarOne Co., Ltd. (Hanwha), JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JinkoSolar Holding) et Yingli Green Energy Holding Company Limited (Yingli Solar) – ont indiqué que les exportations représentaient la majeure partie de leurs ventes[195]. À titre d’exemple, Hanwha a indiqué que ses « ventes à l’exportation se sont chiffrées à 5 817,2 millions de yuans, à 3 295,9 millions de yuans et à 4 185,8 millions de yuans (691,4 millions de dollars américains) en 2011, en 2012 et en 2013 respectivement, soit 90,7 p. 100, 89,6 p. 100 et 88,6 p. 100 de [son] revenu net »[196] [traduction]. Dans sa plus récente déclaration, JinkoSolar Holding a indiqué vendre « la majorité de [ses] modules solaires sur les marchés étrangers » [197] [traduction]. Yingli Solar a quant à elle déclaré : « Nous avons exporté une part importante de nos produits de modules photovoltaïques à l’extérieur de la Chine, et nous prévoyons poursuivre sur la même voie »[198] [traduction].
  8. En résumé, le Tribunal conclut que l’industrie chinoise des modules et des laminés solaires dispose d’une importante capacité excédentaire, qu’elle est largement axée sur l’exportation et qu’elle a démontré une propension à exporter une forte proportion de sa production et à avoir une production nettement supérieure à la consommation intérieure chinoise.

Risque important de détournement

  1. Les parties qui appuient la demande ont fait valoir que les mesures commerciales en vigueur aux États‑Unis et dans l’Union européenne continuent d’encourager le détournement d’un grand volume d’importations des marchandises en question vers le Canada. Elles soutiennent également que la décision de la Commission européenne de retirer l’acceptation de trois producteurs chinois à l’égard d’un engagement de prix augmente le risque que le Canada devienne un marché de remplacement important pour ces producteurs.
  2. Jinko Group affirme que le Canada ne devrait pas s’inquiéter d’un détournement, car le marché américain est toujours ouvert à l’importation des marchandises en question. La CCCME soutient qu’il n’existe aucun élément de preuve indiquant que les marchandises détournées seraient vendues au Canada, car elles pourraient être exportées dans de nombreux autres pays. CSSI soutient que le Tribunal ne devrait pas tirer de conclusion défavorable à son égard en raison du récent retrait de l’acceptation de l’engagement de la Commission européenne.
  3. Le Tribunal estime important le fait que des droits antidumping et compensateurs ont été imposés sur les marchandises en question, ou sur des marchandises dont la description est similaire, par les autorités d’autres pays.
  4. Les deux mesures antidumping et compensatoires imposées par les États‑Unis sur les modules, les laminés et les cellules photovoltaïques en silicium cristallin fabriqués en Chine revêtent une importance particulière. Ces mesures ne s’appliquent pas aux produits à film mince. Le premier ensemble de mesures est en vigueur depuis novembre 2012 et vise les cellules fabriquées en Chine, les modules fabriqués en Chine contenant des cellules produites en Chine et des modules fabriqués dans un pays tiers contenant des cellules produites en Chine[199]. En février 2015, les États‑Unis ont imposé des mesures sur l’importation de modules fabriqués en Chine contenant des cellules produites dans un pays tiers ainsi que des mesures sur les cellules et certains modules et laminés fabriqués au Taipei chinois[200].
  5. Dans l’Union européenne, des mesures antidumping provisoires ont été adoptées à l’encontre des cellules et les modules photovoltaïques en silicium cristallin (contenant des cellules de toute origine) en juin 2013[201]. Le taux des droits provisoires était de 37,3 p. 100 à 67,9 p. 100. Des droits antidumping et compensateurs définitifs ont été imposés en décembre 2013. Parallèlement, l’Union européenne a confirmé la conclusion d’un « engagement de prix » avec un certain nombre d’exportateurs chinois, qui impose des contingents et des prix minimums pour une période de deux ans, ou d’ici la fin 2015. Les droits antidumping et compensateurs ne s’appliquent qu’aux exportateurs chinois qui ne sont pas assujettis à l’engagement de prix[202]. En juin 2015, l’Union européenne a retiré l’acceptation de l’engagement de trois exportateurs chinois[203].
  6. S’il est vrai que la Chine poursuivra en partie ses activités d’exportation de modules solaires aux États‑Unis et en Union européenne (par exemple certains exportateurs pourraient profiter de taux avantageux), le Tribunal conclut qu’une partie de ces marchandises devra vraisemblablement être exportée ailleurs, potentiellement au Canada. De fait, comme mentionné ci‑dessus, le Tribunal a entendu un témoignage selon lequel au moins une livraison substantielle de marchandises en question qui était destinée aux États‑Unis a été redirigée vers le Canada quand les exportateurs ont appris que leurs marchandises seraient frappées de droits aux États‑Unis[204]. Le Tribunal ne tire aucune conclusion défavorable à l’égard de CSSI ou de toute autre partie en ce qui a trait à la décision de la Commission européenne de retirer l’acceptation de l’engagement de prix visant certains exportateurs chinois ou des motifs de ce retrait. Le Tribunal reconnaît néanmoins qu’en raison de cette décision, il sera peut‑être plus difficile pour ces entreprises de vendre dans l’Union européenne leurs modules, laminés et cellules fabriqués en Chine[205]. Ces exportateurs chercheront sûrement d’autres marchés où écouler leurs marchandises, du moins dans un avenir prévisible.
  7. Le Tribunal conclut qu’il existe une véritable possibilité que les mesures en place dans les autres marchés d’exportation, conjuguées aux changements découlant du retrait progressif de l’exigence de teneur minimale en éléments locaux en Ontario, incitent les producteurs chinois des marchandises en question à rediriger au Canada un volume substantiel de marchandises qui auraient été à l’origine destinées aux marchés des États-Unis et de l’Union européenne.

Possibilité d’un changement de production

  1. Selon les éléments de preuve disponibles, l’équipement utilisé dans la fabrication de modules solaires est spécialement conçu, de sorte qu’il n’est pas possible pour les producteurs de produire autre chose que les marchandises en question[206]. Par conséquent, la possibilité de changement de production n’est pas un facteur pertinent dans l’évaluation que fait le Tribunal de la menace de dommage.

Stocks

  1. Les parties qui appuient la plainte soutiennent que les producteurs chinois disposent d’importants stocks de modules solaires – évalués à plus de 1,7 milliard de dollars américains. Elles soutiennent que, à la fin de 2014, la valeur des stocks de Yingli Solar étaient de 338 millions de dollars américains, ceux de Trina Solar étaient de 352 millions de dollars américains, ceux de Jinko Solar étaient de 305 millions de dollars américains, ceux de Canadian Solar étaient de 432 millions de dollars américains et ceux de Renesola Ltd. étaient de 357 millions de dollars américains[207]. Par conséquent, elles font valoir que, même si seulement une faible portion de ces stocks venait à entrer au Canada, cela risquerait de submerger la branche de production nationale en entier.
  2. Les éléments de preuve versés au dossier indiquent que certains importateurs détenaient des stocks de marchandises en question au cours de la période visée par l’enquête. En 2013, les stocks déclarés ont atteint un sommet en 2013, et représentaient alors plus de 500 p. 100 du niveau observé en 2012. Les stocks des importateurs ont diminué de 52 p. 100 en 2014, mais étaient tout de même nettement supérieurs à ceux de 2012[208].
  3. En ce qui a trait aux importations déclarées au premier trimestre 2015, le Tribunal est convaincu que la majeure partie de ces stocks a déjà été vendue[209].

Résumé

  1. En l’espèce, le Tribunal a une bonne idée de ce qui arriverait probablement sur le marché national en l’absence d’une conclusion de menace de dommage. La preuve démontre que la Chine possède une capacité de production substantielle, dont une part importante est excédentaire, et que les producteurs chinois ont tendance à sous‑évaluer et à subventionner les marchandises en question ou des marchandises similaires sur les autres grands marchés d’exportation, y compris ceux des États‑Unis et de l’Union européenne. Plus précisément, le fait qu’un important volume de marchandises en question ait déjà été redirigé des États‑Unis vers le Canada montre, selon le Tribunal, que le marché national est une destination attrayante pour les exportateurs de marchandises en question, qui ne sont plus freinés par les exigences de teneur minimale en éléments locaux prescrites par le Programme de TRG de l’Ontario. L’effondrement des ventes de plusieurs des parties qui appuient la plainte dans le cadre du Programme de TRG 3 pour micro‑projets (2014) et l’évolution du marché depuis l’entrée en vigueur de droits provisoires au début du mois de mars 2015 donnent également une idée de ce qui attend la branche de production nationale lorsqu’elle subira de plein fouet les effets de l’importation des marchandises en question, en l’absence de toute exigence de teneur minimale en éléments locaux en Ontario, d’ici la fin de 2015. Compte tenu de l’ensemble des circonstances auxquelles on s’attend en raison du Programme de TRG, le Tribunal conclut que la hausse des importations de marchandises sous‑évaluées et subventionnées est prévisible et imminente.

Effets probables des marchandises sous‑évaluées et subventionnées sur les prix

  1. Aux termes de l’alinéa 37.1(2)e) du Règlement, le Tribunal doit évaluer si les marchandises sont importées sur le marché national à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée les prix des marchandises similaires ainsi que d’accroître la demande pour ces marchandises importées[210].
  2. Les parties qui appuient la plainte soutiennent que les modules et les laminés solaires sont des produits de base et que le prix est un des principaux facteurs d’achat. Elles soutiennent que les prix des marchandises en question sont les plus bas sur le marché et ont cité un certain nombre d’exemples de sous‑cotation et de baisse de prix attribuables aux marchandises en question. Enfin, elles font valoir qu’en l’absence de droits, les marchandises en question offertes à bas prix éradiqueront toute possibilité de ventes des producteurs nationaux.
  3. CSSI soutient que l’augmentation du prix par watt de modules solaires au Canada mettra en péril la viabilité des projets d’énergie solaire et l’industrie de l’énergie solaire au Canada en général. La CCCME soutient quant à elle que les prix des modules et des laminés solaires baissent parce que les coûts de production ont diminué et que les modules solaires chinois ne sont pas les moins chers sur le marché mondial. Jinko Group fait sienne la position de la CCCME concernant la baisse des coûts de production en ajoutant que les prix fixés selon les contrats de TRG influencent les prix que sont prêts à payer les acheteurs de modules solaires.
  4. Il ne fait aucun doute que le prix intervient pour beaucoup dans les décisions d’achat, et les éléments de preuve indiquent que les acheteurs choisissent souvent le produit le moins cher[211]. De plus, 12 des 13 répondants au questionnaire du Tribunal à l’intention des acheteurs ont indiqué que les marchandises en question sont moins chères que les marchandises similaires[212]. Les éléments de preuve présentés dans le rapport indiquent que les marchandises en question étaient les importations les moins chères sur le marché canadien en 2013 et en 2014[213]. De plus, les marchandises en question constituaient la vaste majorité des importations de modules solaires en 2014[214]. Compte tenu de ces observations, et compte tenu des effets du retrait progressif de l’exigence de teneur minimale en éléments locaux prévue dans le cadre des contrats de TRG, le Tribunal conclut qu’il est raisonnable de s’attendre à une intensification de la concurrence entre les marchandises en question et les marchandises similaires.
  5. Selon les témoins entendus à l’audience, les prix des marchandises en question avaient chuté, avant l’application des droits provisoires, bien en dessous du prix moyen observé en 2014[215]. À titre d’exemple, M. Maccario a indiqué qu’à la fin de 2014, les prix des marchandises en question étaient de 0,59 $ CAN à 0,65 $ CAN le watt[216]. M. Pochtaruk a soutenu que, avant l’entrée en vigueur des droits provisoires, le prix des modules solaires au Canada se fixait à environ 0,60 $ CAN le watt et que si les droits provisoires n’étaient pas maintenus, ce prix deviendrait la norme[217]. Ces prix sont bien en dessous de la moyenne annuelle observée pour les marchandises en question en 2014[218].
  6. Certains éléments de preuve versés au dossier portent à croire que les prix sur le marché européen des modules solaires provenant de pays non visés sont inférieurs aux prix des modules solaires importés de la Chine[219]. Cependant, les prix indiqués pour les modules solaires de la Chine ont probablement été gonflés par les mesures commerciales frappant les modules chinois en Europe. Par conséquent, le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer quel serait le prix relatif des modules chinois si ceux‑ci ne faisaient pas l’objet de mesures commerciales. De toute manière, le Tribunal tient à préciser que les modules solaires provenant de pays non visés ont une faible présence sur le marché national.
  7. Compte tenu du prix des marchandises en question au cours de la période visée par l’enquête, qui était inférieur au prix des marchandises similaires en 2013 et en 2014, le Tribunal est convaincu que le prix des marchandises en question demeurera considérablement inférieur au prix des marchandises similaires et que le prix des marchandises similaires devra continuer de baisser pour que la branche de production nationale demeure concurrentielle. Par conséquent, l’augmentation projetée des importations des marchandises en question aura vraisemblablement pour effet de faire baisser de façon marquée les prix des marchandises similaires à court terme.
  8. Le Tribunal a également entendu un témoignage selon lequel les producteurs nationaux sont plus concurrentiels sur le marché depuis l’entrée en vigueur des droits provisoires. À titre d’exemple, la plupart des témoins à l’audience ont convenu que le prix actuel des produits polycristallins est d’environ 0,78 $ CAN le watt, ce qui est très près des prix pratiqués aux États‑Unis, où des droits antidumping et compensateurs frappent actuellement les marchandises en question[220]. Un certain nombre de producteurs nationaux ont affirmé qu’à ce prix, ils étaient en mesure de vendre leurs produits tout en étant rentables[221] (M. Pochtaruk a cependant soutenu en contre‑interrogatoire que le prix devrait plutôt se situer à 0,80 $ CAN le watt pour qu’il y ait vraiment une concurrence équitable sur le marché)[222]. M. Pochtaruk a également souligné que l’application de droits provisoires avait permis à Heliene de percer le marché hors réseau, un segment qui lui échappait depuis un certain temps en raison de la présence sur le marché des marchandises en question[223].
  9. Rien n’indique que les prix des marchandises en question augmenteront vraisemblablement au cours des 12 à 24 prochains mois. De fait, la réduction des coûts de fabrication en Chine, qui résulte de l’amélioration des procédés de fabrication, des économies d’échelle et des innovations technologiques, comme la mise au point de cellules à plus grande efficacité, continuera d’exercer des pressions à la baisse sur les prix mondiaux des modules solaires à court et à moyen terme[224]. De plus, le prix du silicium de qualité solaire, une composante majeure dans les cellules solaires à base de silicium, a substantiellement chuté depuis la récession économique mondiale de 2008, et il devrait continuer de reculer au cours des trois prochaines années selon les prévisions[225]. Cependant, comme mentionné précédemment, les coûts de la branche de production nationale ont également diminué, de sorte que le Tribunal n’estime pas que les marchandises en question auront vraisemblablement pour effet de comprimer le prix des marchandises similaires.
  10. Les derniers contrats de TRG prévoyant le recours à des modules et laminés solaires de fabrication locale font en sorte que la branche de production nationale n’a pas encore eu à subir de pertes équivalant à un dommage sensible. Cependant, comme mentionné ci-dessus, ces contrats parviendront à échéance d’ici la fin de 2015. Sans l’imposition de droits antidumping et compensateurs, la branche de production nationale ne sera pas en mesure de concurrencer les prix des modules solaires achetés dans le cadre de contrats de TRG 3.0 et TRG 3.1, auxquels les exigences de teneur minimale en éléments locaux ne s’appliquent pas. À cet égard, le Tribunal considère que l’expérience qu’ont vécue les producteurs nationaux sur le marché des micro-projets de TRG, où les faibles prix pratiqués par les producteurs des marchandises en question ont permis à ces derniers d’accaparer une grande portion du marché une fois les exigences de teneur minimale en éléments locaux éliminées, permet raisonnablement de prédire ce qui s’en vient, pour les motifs susmentionnés.
  11. Le Tribunal est convaincu qu’en l’absence de droits antidumping ou compensateurs, la demande des marchandises en question augmentera substantiellement à court terme. Selon la majorité des témoins, le marché hors réseau des modules et des laminés solaires devrait représenter entre 400 MW et 600 MW en 2015 et en 2016[226], et il reste à fournir environ 223 MW dans le cadre de projets de TRG 3.0 et TRG 3.1 en cours.
  12. Le Tribunal a également entendu un témoignage selon lequel les enquêtes sur le dumping et le subventionnement lancées par l’ASFC et l’enquête du Tribunal ont poussé de nombreux acheteurs à adopter une stratégie attentiste à l’égard des modules solaires dans le cadre des projets de TRG 3.0 et TRG 3.1[227]. Le Tribunal est d’avis qu’en l’absence de droits antidumping et compensateurs, les acheteurs abandonneraient leur attitude attentiste et recommenceraient aussitôt à acheter les marchandises en question, à des prix qui entraîneraient vraisemblablement une sous‑cotation importante des prix des marchandises similaires offertes par les producteurs nationaux.
  13. Comme le Tribunal l’a indiqué ci‑dessus, l’ASFC a déterminé que la marge moyenne pondérée de dumping était de 124,4 p. 100 et que le taux moyen pondéré de subvention était de 6,2 p. 100, exprimés en pourcentage du prix à l’exportation. Le taux de subvention était bas par rapport à la marge de dumping. Pris ensemble, toutefois, ces chiffres donnent à penser que les marchandises en question auront une incidence substantielle sur les prix au Canada. Le Tribunal est d’avis que la marge de dumping particulièrement élevée est révélatrice du faible prix que les exportateurs des marchandises en question seraient prêts à pratiquer en l’absence de droits antidumping et compensateurs, et ce, pour obtenir de nouvelles commandes sur un marché très concurrentiel et sensible aux prix comme celui des modules solaires.
  14. Sur le marché, certains autres facteurs exerceront également une pression à la baisse sur les marchandises similaires. La tendance à la baisse des tarifs de rachat garanti des systèmes à énergie solaire est un de ces facteurs. Cette diminution explique, du moins en partie, l’intensification des efforts encourageant l’innovation et les améliorations technologiques des procédés de fabrication déployés en vue de réduire les coûts globaux[228]. Par exemple, le prix de rachat garanti par kilowattheure dans le cadre de projets d’installations solaires en toiture admissibles au Programme de TRG pour micro-projets est passé de 0,802 $ CAN à 0,385 $ CAN entre 2010 et 2015, alors que le prix de rachat garanti dans le cadre de projets d’installation solaires en toiture de moins de 250 KW dans le cadre du Programme de TRG est passé de 0,713 $ CAN à une fourchette de 0,316 à 0,343 $ CAN[229]. Ce recul n’est pas limité à l’Ontario. D’autres pays, qui ont un programme similaire, ont également commencé à réduire leurs tarifs dans le cas des génératrices solaires, les prix de ce type d’énergie rejoignant peu à peu ceux du réseau[230].
  15. Les modules solaires interviennent pour environ le quart ou le tiers du coût des projets d’énergie solaire[231], une proportion que M. Koerner a reconnue, en contre‑interrogatoire, comme étant très importante[232]. La diminution des tarifs de rachat garanti applicables aux projets d’énergie solaire exerce donc une pression à la baisse sur les prix mondiaux des modules solaires. Cette pression à la baisse sur les prix des systèmes d’énergie solaire et, par conséquent, sur les prix des marchandises en question et des marchandises similaires feront en sorte que le prix deviendra un facteur encore plus important dans les décisions d’achat. La branche de production nationale devra continuer de s’adapter à cette nouvelle réalité pour demeurer concurrentielle et réaliser des ventes. Dans ces circonstances, la pression sur les prix à laquelle se heurte la branche de production nationale sera exacerbée par la présence importante de marchandises sous‑évaluées et subventionnées.
  16. En résumé, le Tribunal conclut que les prix des marchandises en question demeureront substantiellement inférieurs à ceux des marchandises similaires. Par conséquent, l’augmentation des importations des marchandises en question aura vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée le prix des marchandises similaires au cours des 12 à 24 prochains mois.

Incidence négative sur les efforts déployés pour le développement et la production

  1. Comme le Tribunal l’a fait observer ci‑dessus, c’est en 2014 que les investissements totaux de la branche de production nationale ont été les plus faibles au cours de la période visée par l’enquête[233]. M. Pochtaruk a indiqué que Heliene consacre toujours 7 à 10 p. 100 de ses revenus annuels à la recherche et développement et à d’autres projets d’avancements technologiques[234]. En contre‑interrogatoire, M. Lyubchenko a indiqué que Solgate investissait 10 p. 100 de ses revenus dans la recherche et développement[235]. Cela dit, vu la baisse des revenus, ces investissements diminueront vraisemblablement en valeur absolue. Le Tribunal est d’avis que les producteurs nationaux ne seraient pas en mesure d’investir des sommes importantes dans la recherche et développement et dans la production en l’absence d’une conclusion de menace de dommage.
  2. Comme il est expliqué plus en détails ci-dessous, les perspectives semblent encore plus sombres; en effet, un certain nombre de producteurs nationaux affirment qu’ils ne pourraient pas poursuivre leurs activités de production au Canada en l’absence d’une conclusion de dommage ou de menace de dommage.

Rendement probable de la branche de production nationale

  1. L’expiration des contrats de TRG assortis d’une exigence de teneur minimale en éléments locaux, d’ici la fin de 2015, fait en sorte que les conditions du marché qui prévalaient pendant la période visée par l’enquête sont différentes de celles qui auront vraisemblablement cours dans un avenir rapproché. Dans ce contexte, les éléments de preuve indiquent que les marchandises similaires ne pourront pas concurrencer les marchandises en question, qui seront celles offertes aux plus bas prix sur un marché national débarrassé des exigences de teneur minimale en éléments locaux. Selon le Tribunal, l’augmentation probable du volume des importations des marchandises en question entraînera des pertes substantielles de ventes et de parts de marché pour la branche de production nationale au cours des 12 à 24 prochains mois.
  2. Les témoins de plusieurs producteurs nationaux ont indiqué très clairement qu’en raison de la menace que posent les marchandises sous‑évaluées et subventionnées, il était fort probable que les entreprises cessent leur production au Canada, et ce, dans un délai relativement court, c’est-à-dire d’ici six à douze mois, dans l’éventualité où le Tribunal n’imposerait pas de mesures à la suite de la présente enquête. Plus précisément, M. Pochtaruk a indiqué que si cette enquête ne débouchait pas sur une décision favorable, il était probable que Heliene ferme ses installations canadiennes de fabrication de modules solaires et déménage dans une usine aux États‑Unis[236]. De même, M. Niskanen a indiqué que, dans ces circonstances, Strathcona mettrait fin aux activités de fabrication d’Eclipsall au Canada et déménagerait son équipement aux États‑Unis[237]. M. Lyubchenko a quant à lui confirmé que, sans l’imposition de mesures, Solgate fermerait ses portes[238]. Enfin, Silfab et EnerDynamic ont toutes deux indiqué qu’à défaut d’une conclusion favorable, elles déménageraient sans doute leurs activités de fabrication aux États‑Unis dans un avenir rapproché[239].
  3. Les parties qui s’opposent à la plainte ont avancé que les producteurs nationaux pourraient déménager leurs activités de production aux États‑Unis peu importe la conclusion de l’enquête. De fait, Heliene a amorcé des activités dans sa nouvelle usine du Minnesota en janvier 2015[240]. Quant à la société mère d’Eclipsall, Strathcona, elle est affiliée à un fabricant de modules solaires ayant des installations dans l’État de Géorgie[241].
  4. Le Tribunal conclut qu’en l’absence d’une conclusion favorable, toutes les parties appuyant la plainte, sauf une, pourraient déménager leurs activités aux États‑Unis à titre de mesure défensive contre la menace de dommage que posent les marchandises sous‑évaluées et subventionnées, et ce, de façon à assurer le maintien de leurs activités en tirant parti d’autres opportunités. Solgate, qui ne semble pas avoir de projets de déménagement, serait forcée de cesser complètement ses activités. Le Tribunal est donc convaincu que la prépondérance de la preuve démontre que les marchandises en question menacent de causer un dommage ou de sérieusement mettre en péril les activités de plusieurs producteurs nationaux en l’absence d’une conclusion favorable[242].
  5. Les témoins des producteurs nationaux ont affirmé qu’une conclusion de menace de dommage leur permettrait de maintenir leurs activités au Canada et d’avoir des perspectives de ventes et des perspectives financières favorables[243]. En effet, depuis l’imposition de droits provisoires, la situation s’est améliorée pour la branche de production nationale. Il y a eu notamment des percées dans le marché hors réseau, un retour à des prix concurrentiels et des pourparlers contractuels sérieux avec des acheteurs dans le cadre de contrats de TRG 3, dont bon nombre ont été retardés en attente de la conclusion de l’enquête.
  6. Les projections favorables concernant la demande viennent d’autant plus étayer les perspectives encourageantes de la branche de production nationale. En effet, malgré l’importante part du marché détenue par CSSI, une portion significative du marché serait vraisemblablement accessible à la branche de production nationale. Le Tribunal souligne qu’il n’a pas à être convaincu, dans le cadre d’une enquête menée aux termes de l’article 42 de la LMSI, que les droits définitifs imposés en raison de son ordonnance ou de ses conclusions contribueront à assurer le caractère concurrentiel et la viabilité commerciale de la branche de production nationale[244]. Le Tribunal s’efforce plutôt d’établir si les marchandises en question menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Facteurs autres que le dumping ou le subventionnement

  1. Les parties qui s’opposent à la plainte font valoir que les marchandises en question ne menacent pas de causer un dommage sensible à la branche de production nationale, car les difficultés des parties qui appuient la plainte s’expliquent par des facteurs autres que le dumping ou le subventionnement. Au nombre des facteurs invoqués figurent un modèle de gestion non viable axé largement sur l’assemblage de modules solaires, l’incapacité d’offrir des produits qui soient capable d’attirer du financement et un manque d’innovation technologique et de compétences en recherche et développement.
  2. Selon le Tribunal, certains de ces facteurs menacent, à degrés divers, de causer un dommage à la branche de production nationale, comme expliqué ci‑dessous. Cependant, le Tribunal conclut que ces autres facteurs ne permettent pas de réfuter la conclusion selon laquelle le dumping et le subventionnement des marchandises en question menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

Innovation et développement technologique

  1. Les parties qui s’opposent à la plainte soutiennent que l’incapacité des parties qui appuient la plainte de suivre la cadence des progrès technologiques et de l’innovation leur a nui, mais le Tribunal ne souscrit pas à cette opinion. À l’audience, certains témoins de la branche de production nationale ont affirmé que leurs entreprises investissaient directement ou indirectement (par l’entremise d’entités affiliées) dans la recherche et développement, même s’il ne s’agit pas nécessairement d’améliorations apportées aux immobilisations, et qu’elles se tiennent au fait des innovations technologiques[245]. À titre d’exemple, M. Pochtaruk a indiqué que Heliene travaille à l’heure actuelle à améliorer ses technologies de laminage et la robustesse des modules eux‑mêmes[246]. Des éléments de preuve permettent également d’établir que certaines d’entre elles créent des produits novateurs qui intègrent la technologie de panneau solaire[247].
  2. Par conséquent, le Tribunal conclut que les lacunes sur le plan des progrès technologiques et de l’innovation ne posent pas une menace importante de dommage.

Effet du retrait des exigences de teneur minimale en éléments locaux en Ontario sur la production des fabricants d’équipement d’origine

  1. La CCCME et CSSI soutiennent que le modèle de gestion des parties qui appuient la plainte n’est pas viable économiquement sur le marché national sans l’application d’exigences de teneur minimale en éléments locaux. Plus précisément, la CCCME fait valoir que les activités d’assemblage d’équipement d’origine réalisées par les producteurs nationaux ont été largement soutenues par les producteurs chinois, qui fournissaient en totalité ou en partie les matériaux, parce que les propriétaires de marques chinoises devaient avoir recours à des modules assemblés en Ontario pour être admissibles aux projets de TRG. CSSI soutient que les parties qui appuient la plainte n’ont pas réussi à établir leur propre image de marque sur le marché national, parce qu’elles se sont concentrées sur la fabrication de modules solaires d’équipement d’origine vendus sous d’autres marques, et que leur acharnement à maintenir ce modèle de gestion est la cause première de leurs problèmes.
  2. L’élimination des exigences de teneur minimale en éléments locaux dans le cadre du Programme de TRG aura vraisemblablement une incidence négative sur la fabrication d’équipement d’origine de marchandises similaires. Plus précisément, certains éléments de preuve indiquent que plusieurs producteurs et exportateurs chinois ont par le passé signé des ententes de fabrication d’équipement d’origine avec des producteurs nationaux dans le but de vendre les produits portant leur marque sur le marché ontarien[248]. Il est possible que dans l’avenir certains producteurs et exportateurs chinois délaissent les ententes de fabrication d’équipement d’origine et exportent les marchandises en question en Ontario.
  3. Cela ne veut cependant pas dire que la fabrication d’équipement d’origine par des producteurs nationaux disparaîtra complètement sur un marché national où les marchandises en question ne seront ni sous-évaluées ni subventionnées. Le Tribunal est d’avis que la fabrication de produits de marque privée, qui consiste pour les producteurs nationaux à fabriquer des modules sous le nom d’une partie contractante[249], est un modèle d’entreprise qui pourrait être également viable dans un contexte où il n’y a pas d’exigence de teneur minimale en éléments locaux. Au cours de la période visée par l’enquête, une partie de la production d’équipement d’origine a été exportée[250]. M. Buzzelli a par exemple affirmé avoir fait fabriquer des modules d’équipement d’origine pour des projets de Panasonic réalisés aux États‑Unis[251]. De plus, M. Koerner a indiqué qu’il pouvait être avantageux de vendre des produits portant la mention « assemblé au Canada » sur les marchés internationaux[252].
  4. Les parties qui s’opposent à la plainte ont dépeint les parties qui appuient la plainte comme presque entièrement tributaires de la fabrication d’équipement d’origine et vouées à l’échec. Le Tribunal n’est pas d’accord. En 2014, selon ce qui a été décrit, les activités de fabrication d’équipement d’origine d’Eclipsall ont été ponctuelles et dictées par le séquestre alors que la société était sous administration par le séquestre. Les éléments de preuve indiquent également que la proportion de la production globale que représente la fabrication d’équipement d’origine a substantiellement diminué depuis l’annonce de l’élimination de l’exigence de teneur minimale en éléments locaux [253], et ce, dans le cas d’au moins un autre producteur national. Ceci illustre que la branche de production nationale s’est déjà adaptée au retrait de ces exigences ainsi qu’aux réalités changeantes du marché, et qu’elle devra manifestement continuer de s’y adapter. Cette évolution n’est pas propre à l’industrie des panneaux solaires. Il est toutefois difficile de s’imaginer comment la branche de production nationale pourrait continuer de s’adapter si elle est aux prises avec les effets dommageables du dumping et du subventionnement des marchandises en question.
  5. Pour ces motifs, le Tribunal conclut que les effets négatifs pouvant découler de l’élimination de l’exigence de teneur minimale en éléments locaux sur la production des fabricants d’équipement d’origine ne permettent pas de réfuter sa conclusion selon laquelle le dumping et le subventionnement des marchandises en question menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

Capacité pour les produits d’attirer du financement

  1. On a beaucoup parlé en l’espèce de la capacité des producteurs nationaux d’offrir des produits qui soient capable d’attirer du financement, à savoir si les utilisateurs finaux de leurs modules solaires sont en mesure d’obtenir le financement requis d’un tiers dans le cadre d’un projet, dans le cas où les modules solaires sont fabriqués par un producteur national. MM. Maccario et Buzzelli ont tous deux soutenu que la notion de produits qui sont capable d’attirer du financement est une question de perception, qui, dans le cas présent, est souvent celle des prêteurs[254]. Les éléments de preuve révèlent également que cette notion a évolué au fil des ans dans l’industrie des modules et des laminés solaires[255].
  2. Il semble que la norme de l’industrie à l’égard de la période de garantie des modules solaires soit de 20 à 25 ans, du moins pour les grands projets d’énergie solaire[256]. Cela pousse donc les acheteurs et leurs sources de financement (c’est-à-dire les prêteurs et les investisseurs) à choisir un producteur susceptible de demeurer en activité à long terme. De plus, la notion de produits qui sont capable d’attirer du financement est de toute évidence un outil puissant pour les grands producteurs, qui invoquent leur taille comme signe de garantie. Cependant, la faillite médiatisée de grands producteurs de modules solaires tant sur le marché national qu’à l’étranger a montré que la taille n’est pas nécessairement un indicateur fiable de la longévité, laquelle est un facteur déterminant de la capacité pour un produit d’attirer du financement[257].
  3. Les éléments de preuve indiquent également que la capacité pour un produit d’attirer du financement n’est pas le seul critère examiné par les prêteurs lorsque vient le temps d’approuver un producteur pour un projet. De plus, chaque prêteur semble mettre au point ses propres critères et possède sa propre liste de fournisseurs approuvés[258]. L’approbation des prêteurs fait partie du cours normal des choses pour tous les producteurs de l’industrie des modules et des laminés solaires. Certains petits producteurs peuvent toutefois, à divers degrés, rencontrer plus de difficultés que d’autres, surtout lorsqu’ils ne sont pas considérés comme des fournisseurs de premier niveau. Cette difficulté n’est toutefois pas insurmontable, comme en témoigne le fait que de nombreux producteurs nationaux ont vendu des marchandises similaires produites au Canada, que ce soit sous leur propre marque ou sous une marque privée à la faveur d’une entente de fabrication d’équipement d’origine. Dans un cas comme dans l’autre, ils ont réussi à faire approuver leurs produits par les prêteurs[259].
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que toute menace découlant de la capacité pour un produit d’attirer du financement n’annule pas la menace de dommage à la branche de production nationale posée par le dumping et le subventionnement des marchandises en question.

Caractère sensible

  1. Le Tribunal est d’avis que les marchandises en question posent une menace de dommage sensible. Le retrait progressif de l’exigence de teneur minimale en éléments locaux aux termes du Programme de TRG de l’Ontario a créé de nouvelles conditions de marché, de sorte que les marchandises similaires sont directement concurrencées par les marchandises en question sous‑évaluées et subventionnées, et dans le cadre de l’attribution des contrats de TRG 3 et d’AGER I, qui est en cours. Ceci amplifie la menace d’une intensification des importations à faible prix des marchandises en question.
  2. En l’espèce, le Tribunal a obtenu un portrait clair de ce qui se produira en l’absence d’une conclusion de dommage ou de menace de dommage.
  3. La vraisemblance d’une augmentation marquée du volume de marchandises sous‑évaluées et subventionnées est étayée par les éléments de preuve indiquant que les marchandises en question ont eu une incidence importante et immédiate sur le marché des micro-projets de TRG après l’assouplissement de l’exigence du seuil de teneur minimale en éléments locaux, qui de fait a permis aux marchandises en question d’entrer en concurrence directe avec les marchandises similaires fabriquées par les producteurs nationaux. De plus, depuis l’entrée en vigueur de droits provisoires, les producteurs nationaux ont constaté une hausse de leurs ventes sur le marché hors réseau, le retour des prix à un niveau concurrentiel et un intérêt grandissant des acheteurs dans le cadre des contrats de TRG 3.
  4. Ayant examiné l’ensemble des facteurs, le Tribunal conclut que des éléments de preuve très convaincants indiquent que, en l’absence de droits antidumping et compensateurs, le volume à venir des importations des marchandises en question, sous‑évaluées et subventionnées, entraînera la sous‑cotation et la baisse marquées des prix et causera des dommages sensibles, sous forme de ventes perdues, de part de marché réduite et de niveaux de production en baisse, à la branche de production nationale au cours des 12 à 24 prochains mois. De plus, le Tribunal est d’avis que tout effet dommageable vraisemblablement attribuable à l’élimination progressive de l’exigence de teneur minimale en éléments locaux aux termes du Programme de TRG, surtout à l’égard de la fabrication d’équipement d’origine et à d’autres facteurs décrits ci‑dessus, ne réfute pas sa conclusion.
  5. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en question posent une menace nettement prévue et imminente de dommage sensible.

EXCLUSIONS

  1. Le Tribunal a reçu six demandes d’exclusion de certains produits d’une éventuelle conclusion de dommage ou de menace de dommage.

Principes généraux

  1. Aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal a le pouvoir implicite d’accorder des exclusions quant à la portée d’une conclusion[260]. Les exclusions de produits constituent une mesure corrective extraordinaire qui peut être accordée à la discrétion du Tribunal lorsqu’il est d’avis que de telles exclusions ne causeront pas de dommage à la branche de production nationale[261]. Le raisonnement est que, malgré la conclusion générale selon laquelle le dumping et le subventionnement des marchandises menacent de causer un dommage à la branche de production nationale, des éléments de preuve propres à la cause peuvent révéler que certaines importations de produits compris dans la définition des marchandises en cause ne menacent pas de causer un dommage.
  2. Pour déterminer si une exclusion causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal examine divers facteurs, par exemple la question de savoir si la branche de production nationale produit, peut produire ou fournit activement des marchandises similaires aux marchandises en question pour lesquelles l’exclusion est demandée[262].
  3. C’est au demandeur qu’incombe le fardeau de démontrer que les importations des marchandises pour lesquelles l’exclusion est demandée ne menacent pas de causer un dommage à la branche de production nationale[263]. Par conséquent, il incombe donc au demandeur de déposer des éléments de preuve qui étayent sa demande[264]. Cependant, il incombe également aux producteurs nationaux de déposer des éléments de preuve afin de réfuter les éléments de preuve déposés par le demandeur[265].
  4. Le Tribunal souligne que les trois demandeurs d’exclusions de produits n’étaient pas représentés. Par conséquent, le Tribunal a pris des mesures pour assurer l’équité et leur accorder la chance de participer aux procédures. Le Tribunal souligne l’ardent plaidoyer des demandeurs et il est pleinement conscient des effets que pourrait avoir la décision sur leur modèle d’entreprise. Cependant, le Tribunal insiste sur le fait qu’il doit examiner les demandes d’exclusion de produits en tenant compte du caractère extraordinaire de cette mesure corrective et des principes généraux susmentionnés. En dernier lieu, le Tribunal doit déterminer s’il exercera son pouvoir discrétionnaire d’accorder des exclusions de produits en se fondant sur son appréciation de l’ensemble des éléments de preuve versés au dossier.
  5. C’est en tenant compte de ces aspects que le Tribunal examinera maintenant les demandes d’exclusion de produits qu’il a reçues.

Analyse des demandes d’exclusion

TCE

  1. TCE a présenté les deux demandes d’exclusion de produit suivantes :
  • 18,3 volts, 195 watts, monocristallines, 10,66 Ipm, 72 cellules;
  • module photovoltaïque à cellules polycristallines, 150 watts, 18 volts.

[Traduction]

  1. En ce qui a trait à la première demande de TCE, les producteurs nationaux s’y sont initialement opposés au motif que la branche de production nationale fabrique des produits substituables et qu’elle est capable de fabriquer le produit visé par la demande et est disposée à le faire. Après examen des observations en réponse de TCE, les producteurs nationaux ont retiré leur objection à cette demande et ont proposé le libellé suivant pour l’exclusion :[266]
  • Module solaire monocristallin de 195 W ayant une tension de 18,3 V et un courant nominal de 10,66 Ipm, composé de 72 cellules monocristallines d’une largeur et d’une hauteur n’excédant pas 5 pouces.

[Traduction]

  1. À l’audience, M. Joël Rozon a affirmé que le fait de recourir à un langage précis pour décrire la tension et l’intensité de chaque module pouvait poser problème, puisque ces éléments peuvent varier légèrement d’une unité à l’autre[267]. Pour remédier à ce problème, les producteurs nationaux ont supprimé le renvoi à la tension et à l’intensité et ont proposé le libellé révisé suivant pour l’exclusion :[268]
  • Module solaire monocristallin de 195 W composé de 72 cellules monocristallines d’une largeur et d’une hauteur n’excédant pas 5 pouces.

[Traduction]

  1. Compte tenu du consentement des producteurs nationaux et du fait qu’aucun élément de preuve ne confirme qu’ils sont capables de fabriquer des produits identiques ou substituables[269], le Tribunal estime que l’exclusion, dans sa formulation proposée par les producteurs nationaux et acceptée par TCE, ne menacera pas de causer un dommage à la branche de production nationale et doit être accordée.
  2. De ce fait, le Tribunal exclut les marchandises en question suivantes de sa conclusion selon laquelle il y a menace de dommage :

Modules photovoltaïques monocristallins de 195 W composés de 72 cellules monocristallines, dont chaque cellule a une largeur et une hauteur n’excédant pas 5 pouces.

  1. La deuxième demande de TCE concerne un module de 150 W et de 18 V composé de 36 cellules pour utilisation hors réseau, généralement dans les véhicules récréatifs[270]. TCE soutient qu’il est difficile de se procurer auprès des producteurs nationaux des modules certifiés qui répondent à ces spécifications et qui sont offerts dans un emballage sur mesure et en petites quantités, conformément à la demande. M. Rozon a affirmé avoir tenté en vain de communiquer avec un producteur national pour s’enquérir du prix de ce type de module[271]. TCE ajoute qu’aucun producteur national n’offre à lui seul la gamme complète des produits visés par la demande.
  2. Les producteurs nationaux soutiennent qu’ils fabriquent un produit substituable. À l’appui de leur position, ils ont présenté des fiches techniques de produits, des propositions de prix qu’ils ont soumises récemment à d’autres clients et des factures confirmant des ventes récentes à d’autres clients de divers modules solaires à 36 cellules pour utilisation hors réseau[272]. À l’audience, M. Pochtaruk a affirmé que Heliene venait tout juste de lancer ce type de production puisque le marché hors réseau a été dominé par les marchandises en question pendant de nombreuses années[273]. M. Pochtaruk a expliqué que la production des modules solaires à 36 cellules de Heliene suit essentiellement le même procédé de fabrication que celui des modules solaires de plus grande taille raccordés à un réseau, sauf qu’un moins grand nombre de cellules sont rattachées les unes aux autres et que différentes puissances sont ajoutées[274]. Il a ajouté que le module à 36 cellules de Heliene est certifié et devrait être inscrit comme tel sur le site Web d’Intertek Canada dans les 60 à 90 prochains jours[275]. Enfin, selon M. Pochtaruk, Heliene peut offrir des emballages individuels et le fait déjà pour deux de ses clients[276].
  3. Selon la preuve, la branche de production nationale est capable de produire des marchandises substituables au produit visé par cette demande d’exclusion et en a d’ailleurs commencé la production. La preuve en question n’a pas été contestée et a été admise par TCE. Dans une communication écrite datée du 13 mai 2015, TCE a indiqué ce qui suit : « Je constate que Heliene et [Solgate] peuvent [toutes deux] produire des plus petits modules de 150 watts semblables à notre panneau de 150 [watts] »[277] [traduction]. Le fait que la branche de production nationale n’a commencé à fabriquer ces produits que tout récemment en raison de la présence des marchandises en question sur le marché hors réseau n’enlève rien au fait que les marchandises en question entreraient en concurrence directe avec les marchandises produites au pays dans ce segment du marché et menaceraient de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal rejette donc cette demande d’exclusion.

AGRV

  1. AGRV a présenté les trois demandes d’exclusion de produit suivantes :
  • Nature Power 140 W-18 M
  • Panneau solaire Ecowareness 165 W
  • Panneau solaire Competition 145 W

[Traduction]

  1. AGRV soutient que les producteurs nationaux ne produisent pas ces types de modules solaires de 36 cellules. À l’audience, M. Alain Généreux a expliqué que les produits d’AGRV s’inscrivent dans le marché des produits hors réseau de 12 V utilisés dans des véhicules récréatifs et des bateaux de plaisance[278]. Selon AGRV, les producteurs nationaux ne répondent pas aux besoins du marché des produits hors réseau. AGRV ajoute que le contenu des sites Web des producteurs nationaux ainsi que les spécifications de leurs produits confirment la présence de différences notables entre les produits qu’ils offrent et les besoins d’AGRV, notamment en ce qui concerne la puissance offerte (en watt) et le type de cellule employée[279]. M. Généreux a également affirmé que les produits d’AGRV sont tous « prêts à l’emploi », c’est‑à‑dire qu’ils sont emballés individuellement dans des emballages sur mesure et comportent des raccords particuliers permettant une installation facile et directe[280]. Enfin, d’après M. Généreux, si les producteurs nationaux veulent vendre leurs produits à AGRV, c’est à eux qu’il revient de chercher à bâtir une relation commerciale.
  2. Les producteurs nationaux s’opposent à ces demandes d’exclusion au motif qu’ils produisent un produit identique ou substituable. Comme mentionné précédemment, M. Pochtaruk a affirmé que la production des modules solaires à 36 cellules de Heliene suit essentiellement le même procédé de fabrication que celui des modules solaires de plus grande taille qui sont raccordés à un réseau, sauf qu’un moins grand nombre de cellules sont rattachées les unes aux autres et que différentes puissances sont ajoutées[281]. Heliene et EnerDynamic ont également soumis des fiches techniques de produits, des propositions de prix qu’elles ont présentées récemment et des factures confirmant des ventes de divers modules solaires d 36 cellules pour utilisation hors réseau[282]. À l’audience, M. Pochtaruk a comparé les spécifications des produits de Heliene aux besoins d’AGRV et a conclu que Heliene est en mesure de fabriquer des produits dont la puissance, l’intensité et la tension correspondent aux besoins d’AGRV[283]. M. Pochtaruk a ajouté que son entreprise se procure les cellules de 160 à 165 W auprès du même fournisseur qu’AGRV. Enfin, les producteurs nationaux soutiennent qu’AGRV n’a jamais communiqué avec eux en vue d’obtenir des renseignements ou une proposition de prix.
  3. Après avoir passé en revue la preuve et examiné attentivement les arguments des parties, le Tribunal conclut que la branche de production nationale est capable de produire des marchandises substituables aux produits visés par les demandes d’exclusion déposées par AGRV. Les spécifications des produits de Heliene et le témoignage de M. Pochtaruk l’illustrent clairement. De plus, certains éléments de preuve versés au dossier confirment des ventes récentes de modules similaires sur le marché national hors réseau[284].
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’AGRV ne s’est pas acquittée du fardeau de démontrer que les importations des marchandises en question, si elles étaient exclues de la conclusion du Tribunal, ne causeraient probablement pas de dommage à la branche de production nationale. Lorsque les demandeurs soutiennent que la branche de production nationale ne produit pas les marchandises en question, on s’attend généralement à ce qu’ils fournissent une preuve documentaire démontrant qu’ils ont communiqué avec les producteurs nationaux pour confirmer cette information[285], ce qu’AGRV n’a pas fait en l’espèce. Les arguments d’AGRV semblent plutôt axés sur son insatisfaction à l’égard du comportement de la branche de production nationale en matière de commercialisation et du manque d’expérience de cette dernière sur le marché national hors réseau. Comme mentionné précédemment, le fait que la branche de production nationale n’a commencé à fabriquer cette gamme de produits que tout récemment, en raison de la présence des marchandises en question sur le marché des produits hors réseau, n’enlève rien au fait que les marchandises en question entreraient en concurrence directe avec les marchandises similaires et menaceraient de causer un dommage à la branche de production nationale.
  5. AGRV a également fait part de ses préoccupations quant à sa capacité d’acheter des produits « prêts à l’emploi ». Au moment de statuer sur une demande d’exclusion de produit, le Tribunal ne se penche généralement pas sur la question de savoir si les producteurs nationaux peuvent offrir les mêmes services d’emballage et d’expédition. Or, en l’espèce, le Tribunal souligne que, selon le témoignage de M. Pochtaruk, Heliene peut offrir des emballages individuels. D’ailleurs, elle le fait déjà pour deux de ses clients[286].
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal rejette les demandes d’exclusion d’AGRV.

Invensun

  1. Invensun a présenté une demande d’exclusion visant les modules solaires suivants destinés aux endroits dangereux :
  • Module photovoltaïque Sundragon iNNN-36P, où NNN signifie de 125 W à 150 W
  • Module photovoltaïque Sundragon iNNN-48P, où NNN signifie de 165 W à 200 W
  • Module photovoltaïque Sundragon iNNN-54P, où NNN signifie de 185 W à 225 W
  • Module photovoltaïque Sundragon iNNN-60P, où NNN signifie de 205 W à 250 W

[Traduction]

  1. Invensun soutient que ses modules solaires sont principalement utilisés par des sociétés pétrolières et gazières dans des endroits dangereux et qu’ils doivent donc être conçus et certifiés spécialement pour une utilisation dans des emplacements où des gaz, des vapeurs et des liquides explosifs peuvent être présents. Elle a affirmé qu’aucun des producteurs nationaux ne possède les certifications nécessaires à la production de telles marchandises.
  2. Les producteurs nationaux s’opposent à cette demande au motif que la branche de production nationale est capable de fabriquer un produit substituable. M. Pochtaruk a affirmé que les modules visés par cette demande sont essentiellement des modules solaires standard, qui ont fait l’objet de tests et qui ont obtenu la certification au regard de la « protection des zones dangereuses – classe I, division 2 »[287] [traduction]. Les producteurs nationaux ont également soumis des éléments de preuve selon lesquels les produits de Heliene sont actuellement évalués dans le cadre du processus de certification. Une fois le processus terminé, Heliene pourra commencer à produire des marchandises substituables[288]. M. Pochtaruk a affirmé que les tests à effectuer dans le cadre du processus ont été achevés le 8 mai 2015 et qu’une preuve de certification devrait être affichée sur le site Web d’Intertek Canada sous peu[289]. Enfin, les producteurs nationaux soutiennent que, si la demande d’exclusion de produit est accueillie, les concurrents chinois pourront facilement contourner toute conclusion du Tribunal en obtenant la certification « classe I, division 2 » pour leurs modèles standard.
  3. Invensun n’a pas déposé de réponse aux arguments de Heliene.
  4. Même si Heliene tentait toujours d’obtenir les certifications pour fabriquer les produits en question au moment de l’audience, le Tribunal estime que les ressources qu’elle a investies à ce jour dans le processus de certification constituent une preuve claire de son intention de percer ce marché[290]. Par ailleurs, la preuve selon laquelle la certification nécessaire sera obtenue sous peu n’a pas été contestée. Par conséquent, le Tribunal conclut que la branche de production nationale est capable de fabriquer un produit substituable qui se trouverait en concurrence directe avec les marchandises qu’Invensun cherche à exclure de la conclusion du Tribunal. Cette concurrence menacerait de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal rejette donc la demande d’exclusion présentée par Invensun.

CONCLUSION

  1. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que le dumping et le subventionnement des marchandises en question, originaires ou exportées de la Chine, n’ont pas causé un dommage mais menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.
 

[1].     L’enquête est menée en vertu de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. (1985), ch. S-15 (la LMSI).

[2].     La décision provisoire du Tribunal repose sur la conclusion selon laquelle les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question menaçaient de causer un dommage. Dans sa décision, le Tribunal a affirmé ce qui suit : « Si l’ASFC rend une décision provisoire établissant que les marchandises en question sont sous‑évaluées ou subventionnées, le Tribunal enquêtera, aux termes de l’article 42 de la LMSI, sur la question de savoir si le dumping ou le subventionnement a causé ou menace de causer un dommage. Compte tenu du cadre législatif de la loi, une telle enquête ne se limitera pas à la question de savoir s’il existe une menace de dommage. » Voir Modules et laminés photovoltaïques (3 février 2015), PI-2014-003 (TCCE) au par. 93.

[3].     Gaz. C. 2015.I.149.

[4].     Pièce NQ-2014-003-04, vol. 1A aux pp. 12-15.

[5].     Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers juridiques qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées.

[6].     Solar Flow Through (2014) Ltd. a déposé un avis de participation, mais n’a pas présenté de mémoire ni d’éléments de preuve.

[7].     Pièce NQ-2014-003-04, vol. 1A aux pp. 22-23.

[8].     Pièce NQ-2014-003-01A, vol. 1 aux pp. 101-102.

[9].     Pièce NQ-2014-003-06C, vol. 1.1B; pièce NQ-2014-003-07C (protégée), vol. 2.1B.

[10].   Lettre du membre présidant à M. Vincent Routhier datée du 28 mai 2015, vol. 20A.

[11].   L’ébauche d’un avis de pratique sur le dépôt de publications sous licence a depuis été publiée sur le site Web du Tribunal. Voir http://www.citt-tcce.gc.ca/fr/filing_licence_f.

[12].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er juin 2015, à la p. 6.

[13].   Ibid. aux pp. 7-9; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 1er juin 2015, à la p. 1.

[14].   Transcription de l’audience publique, vol. 4, 4 juin 2015, aux pp. 394-395, vol. 5, 5 juin 2015, à la p. 519.

[15].   Commission Implementing Regulation (EU) No. 2015/866 (4 juin 2015) [Règlement d’exécution]; pièce NQ‑2014-003-26.10, vol. 1D; Transcription de l’audience publique, vol. 5, 5 juin 2015, à la p. 512.

[16].   Pièces NQ-2014-003-37.01, NQ-2014-003-37.02, NQ-2014-003-37.03 et NQ-2014-003-38.01, vol. 1E.

[17].   Un dommage et une menace de dommage sont des conclusions distinctes; le Tribunal n’est pas tenu de conclure à l’existence d’une menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins d’avoir d’abord conclu à l’absence de dommage.

[18].   Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « retard » comme un « [...] retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ». Dans des décisions antérieures, le Tribunal a toujours soutenu qu’il ne pouvait y avoir de retard en présence d’une production nationale de marchandises similaires. Voir par exemple Silicate de potassium solide (6 mars 2012), PI-2011-003 (TCCE) aux par. 35, 37.

[19].   Voir par exemple Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) [Raccords de tuyauterie] au par. 48.

[20].   Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au par. 115; Panneaux d’isolation thermique en polyisocyanurate (11 avril 1997), NQ-96-003 (TCCE) à la p. 10.

[21].   Modules et laminés photovoltaïques (3 février 2015), PI-2014-003 (TCCE) au par. 37.

[22].   Ibid. aux par. 28-35.

[23].   Pièce NQ-2014-003-M-01 au par. 24, vol. 13; Transcription de l’audience publique, vol. 5, 5 juin 2015, à la p. 605.

[24].   Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., s.v. « produce ».

[25].   Ibid., s.v. « producer ».

[26].   The Queen v. York Marble, Tile and Terrazzo Ltd., [1968] SCR 140 à la p. 145, 1968 CanLII 112 (SCC).

[27].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er juin 2015, aux pp. 37-38, 62-63, vol. 2, 2 juin 2015, à la p. 120.

[28].   Pièce NQ-2014-003-01A, vol. 1 aux pp. 101-102.

[29].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er juin 2015, à la p. 38, vol. 2, 2 juin 2015, à la p. 205.

[30].   Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 juin 2015, à la p. 214.

[31].   Ibid. à la p. 113.

[32].   Ibid. aux pp. 182, 205.

[33].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er juin 2015, à la p. 38; pièce NQ-2014-003-06A, vol. 1.1A à la p. 17.

[34].   Heliene, Silfab, Eclipsall et Solgate.

[35].   Modules et laminés photovoltaïques (3 février 2015), PI-2014-003 (TCCE) au par. 44.

[36].   Celestica, GMA Solar et Flextronics n’ont pas pris position dans le cadre de la présente enquête, mais elles ont apporté leur entière collaboration au Tribunal et répondu au questionnaire à l’intention des producteurs.

[37].   Le statut d’Eclipsall, qui a été mis en doute à l’étape de l’enquête préliminaire de dommage, a été confirmé dans le cadre de la présente enquête. Essentiellement, Eclipsall a poursuivi les activités de sa prédécesseure (Eclipsall Energy Corp.), qui avait été mise sous séquestre le 28 août 2014. Le 23 février 2015, Eclipsall Energy Corp. a été mise en faillite et ses actifs ont été rachetés par une société de portefeuille, Strathcona Energy Group (Strathcona), et la nouvelle société Eclipsall a été constituée. Pièce NQ-2014-003-D-03 aux par. 8-9, 11, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 juin 2015, aux pp. 175-176.

[38].   Flextronics produisait des marchandises similaires durant la période d’enquête, et ce, jusqu’en juillet 2014, date à laquelle elle a cessé sa production au Canada. Pièce NQ-2014-003-11.03, vol. 3 à la p. 24. FATH PV, dans ses réponses aux demandes de renseignements du Tribunal, a affirmé ne pas produire de marchandises similaires ou d’importer de marchandises en question. FATH PV fabrique des supports pour modules solaires. Elle installe des laminés fabriqués par d’autres sociétés, y compris par sa société apparentée Eclipsall, sur ses supports. Eclipsall a indiqué la production de ces marchandises similaires dans sa réponse au questionnaire à l’intention des producteurs. Pièce NQ-2014-003-RI-28, vol. 9.

[39].   Tuyaux en polyéthylène réticulé (29 septembre 2006), NQ-2006-001 (TCCE) [Tuyaux en polyéthylène] au par. 54; Feuilles de rechange (27 septembre 1996), NQ-96-001 (TCCE); Assoc. canadienne des producteurs d’acier c. Canada (Commissaire des douanes et du revenu), [2004] 2 RCF 642, 2003 CF 1311 (CanLII) au par. 40.

[40].   Tuyaux en polyéthylène aux par. 56-59; Éviers en acier inoxydable (24 mai 2012), NQ-2011-002 (TCCE) aux par. 64-65; Raccords de tuyauterie au par. 65.

[41].   Pièce PI‑2014‑003‑09, vol. 1O à la p. 89.

[42].   CSI a été constituée en société en octobre 2001, en Ontario, et maintenue à titre de société canadienne sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C‑44, en date du 1er juin 2006. Il s’agit d’une société ouverte inscrite au NASDAQ. Pièce NQ‑2014‑003‑26.06, vol. 1B à la p. 75, vol. 1C à la p. 38; pièce PI‑2014‑003‑09, vol. 1O à la p. 89; pièce NQ‑2014‑003‑F‑01 au par. 5, vol. 13.

[43].   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 juin 2015, à la p. 337; pièce PI‑2014‑003‑09, vol. 1O aux pp. 90-91.

[44].   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 juin 2015, à la p. 297; pièce NQ‑2014‑003‑07B (protégée), tableaux 48, 50, vol. 2.1B.

[45].   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 juin 2015, à la p. 296.

[46].   Ibid. à la p. 369; pièce NQ‑2014‑003‑26.06, vol. 1C à la p. 33.

[47].   Pièce NQ‑2014‑003‑A‑05, onglet 1 aux pp. 5, 10, vol. 11A.

[48].   Pièce NQ‑2014‑003‑17.14, vol. 5.1F aux pp. 13, 17‑18; pièce NQ-2014-003-11.11, vol. 3D aux pp. 17-18; pièce PI-2014-003‑09, vol. 1O aux pp. 89‑90.

[49].   Pièce NQ‑2014‑002‑F‑03 aux par. 27‑28, vol. 13.

[50].   Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 3 juin 2015, à la p. 221; pièce NQ‑2014‑003‑12.11 (protégée), vol. 4B aux pp. 232‑243; pièce NQ‑2014‑003‑17.14, vol. 5.1G à la p. 19.

[51].   Pièce NQ-2014-003-A-05, onglet 1, vol. 11A; pièce NQ‑2014‑003‑26.06, vol. 1C aux pp. 39-40; pièce NQ‑2014‑003‑F‑05 aux par. 23-28, vol. 13.

[52].   Pièce NQ‑2014‑003‑F‑01 au par. 55, vol. 13.

[53].   Pièce NQ‑2014‑003‑07B (protégée), vol. 2.1B, tableaux 35, 48; pièce NQ‑2014‑003‑12.11 (protégée), vol. 4B aux pp. 154‑158.

[54].   Pièce NQ‑2014‑003‑F‑03 aux par. 53‑55, vol. 13.

[55].   Pièce NQ‑2014‑003‑07D (protégée), tableau 5, vol. 2.1B.

[56].   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 juin 2015, aux pp. 325, 362; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 3 juin 2015, à la p. 187; Certain Crystalline Silicon Photovoltaic Products from China and Taiwan, no d’enquête 701‑TA‑511 et 731‑TA‑1246‑1247 (Final), no de publication 4519 de l’USITC, janvier 2015.

[57].   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 juin 2015, aux pp. 298, 300, 363, 369; pièce NQ‑2014‑003‑07A (protégée), tableau 57, vol. 2.1A.

[58].   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 juin 2015, à la p. 298.

[59].   Ibid.

[60].   Tuyaux en polyéthylène au par. 60.

[61].   Pièce NQ‑2014‑003‑F‑05 aux par. 17‑22, vol. 13; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 juin 2015, aux pp. 297, 300‑301, 328.

[62].   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 juin 2015, à la p. 300; pièce NQ-2014-003-F-03 aux par. 25-27, vol. 13.

[63].   Tuyaux en polyéthylène au par. 60.

[64].   Pièce NQ‑2014‑003‑12.11 (protégée), vol. 4B aux pp. 214, 240.

[65].   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 juin 2015, aux pp. 356‑357.

[66].   Pièce NQ‑2014‑003‑12.11 (protégée), vol. 4B aux pp. 215, 240.

[67].   Pièce NQ‑2014‑003‑26.06, vol. 1C aux pp. 11‑12.

[68].   Transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 juin 2015, à la p. 365.

[69].   Pièce NQ‑2014‑003‑07B (protégée), vol. 2.1B, tableaux 35, 48; pièce NQ‑2014‑003‑12.05B (protégée), vol. 4 aux pp. 195‑196.

[70].   Pièce NQ‑2014‑003‑A‑04 (protégée), aux par. 46‑49, vol. 12.

[71].   Pièce NQ‑2014‑003‑07B (protégée), vol. 2.1B aux pp. 7, 10; pièce NQ‑2014‑003‑12.12 (protégée), vol. 4C aux pp. 15‑19.

[72].   Comme GMA Solar représente une très faible proportion du volume de la production nationale, tant en termes absolus que par rapport à la production nationale totale, son exclusion de la branche de production nationale n’a aucune incidence sur les données regroupées et les tendances utilisées dans le supplément no 1. Ainsi, les données du supplément no 1 sont utilisées telles quelles dans le présent exposé des motifs. Pièce NQ‑2014‑003‑07C (protégée), annexes 1, 3, vol. 2.1B.

[73].   Fils machine de cuivre (28 mars 2007), NQ‑2006‑003 (TCCE) au par. 48; Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ‑2007‑001 (TCCE) au par. 76; Extrusions d’aluminium au par. 147.

[74].   À l’audience, le Tribunal a souligné qu’il est tenu de faire une analyse du dommage et il a invité les conseillers juridiques des parties à traiter de la question du dommage dans leurs plaidoiries. Les conseillers juridiques des parties qui appuient la plainte n’ont formulé aucune observation sur le dommage. Les conseillers juridiques de CSSI et ceux de la CCCME ont présenté de brèves observations et affirmé que les marchandises sous‑évaluées et subventionnées n’avaient pas causé de dommage. Selon eux, au cours de la  période visée par l’enquête, les effets défavorables invoqués par les parties qui appuient la plainte sont attribuables à d’autres facteurs. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er juin 2015, à la p. 8, vol. 4, 4 juin 2015, à la p. 509, vol. 5, 5 juin 2015, aux pp. 541, 565, 592; pièce NQ-2014-003-M-01 aux par. 9, 16-27, vol. 13.

[75].   D.O.R.S./84-927 [Règlement].

[76].   Dans Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (27 octobre 1997), NQ-97-001 (TCCE) à la p. 15, le Tribunal a affirmé que le caractère sensible pouvait englober à la fois des composantes temporelles et quantitatives; « [c]ependant, le Tribunal est d’avis que, jusqu’à présent, la durée et la portée du dommage subi par la branche de production n’ont pas atteint un point tel qu’il puisse être qualifié de “dommage sensible” au sens de la LMSI » [nos italiques].

[77].   Pièce NQ-2014-003-26.03, vol. 1B à la p. 19. Les systèmes hors réseau, qui dominaient autrefois un marché beaucoup plus modeste au Canada, représentaient environ 1 p. 100 de la puissance installée totale en 2013, et constituaient donc une proportion relativement mince de la demande totale. Pièce NQ-2014-003-A-05, onglet 29, vol. 11A; pièce PI-2014-003-02.01, vol. 1 aux pp. 189, 193-196; pièce PI-2014-003-02.01, vol. 1A à la p. 18; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er juin 2015, aux pp. 21, 38-39, 43, 50, 71, vol. 2, 2 juin 2015, aux pp. 163, 217, vol. 4, 4 juin 2015, aux pp. 472, 474.

[78].   L.O. 2009, ch. 12, annexe A.

[79].   Pièce NQ-2014-003-A-01 aux par. 58-61, 64-90, vol. 11; pièce NQ-2014-003-A-05, onglet 20 à la p. 31, vol. 11A.

[80].   Tout au long de la période visée par l’enquête, le Programme de TRG était géré par l’Office de l’électricité de l’Ontario (OEO). Le 1er janvier 2015, la SIERE a fusionné avec l’OEO et elle est maintenant responsable du Programme de TRG.

[81].   Pièce NQ-2014-003-A-05, onglet 7, vol. 11A.

[82].   Pièce NQ-2014-003-A-05, onglet 18, vol. 11A; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 4 juin 2015, à la p. 469.

[83].   « TRG 3 » s’entend de l’octroi des contrats offerts par l’OEO le 30 juillet 2014. À l’issue de la période de demande aux fins du TRG 3, du 4 novembre au 13 décembre 2013, l’OEO a été autorisée à octroyer des contrats d’au plus 123,5 MW aux proposants retenus. Pièce NQ-2014-003-A-05, onglet 11, vol. 11A.

[84].   Pièce NQ-2014-003-A-01 aux par. 64-69, vol. 11.

[85].   Pièce NQ-2014-003-A-05, onglet 19, vol. 11A.

[86].   Ibid., onglets 19, 20.

[87].   Canada – Certaines mesures affectant le secteur de la production d’énergie renouvelable et Canada – Mesures relatives au programme de tarifs de rachat garantis (6 mai 2013), OMC Doc. WT/DS412/AB/R et WT/DS426/ AB/R, rapports de l’Organe d’appel au par. 6.1.6.1. Dans l’une de ses nombreuses conclusions, l’Organe d’appel a soutenu que les niveaux minima requis de teneur en éléments nationaux prescrits au titre du Programme de TRG et des contrats de TRG et de micro-projets de TRG connexes sont incompatibles avec l’article 2.1 de l’Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce et avec l’article III:4 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.

[88].   Pièce NQ-2014-003-A-05, onglet 9, vol. 11A.

[89].   Même si l’exigence en matière de teneur minimale en éléments locaux établie dans le Programme de TRG n’a été entièrement supprimée que le 25 juillet 2014, lorsque M. Paolo Maccario, de Silfab, a été interrogé au sujet de la réduction de l’exigence en matière de teneur minimale en éléments locaux, dont le seuil a été abaissé de 60 p. 100 à 22 p. 100 en 2013, il a répondu que « [l]e seuil de 22 p. 100 est très facile à atteindre, que ce soit sur le plan de l’ingénierie ou de la construction. [...] Par conséquent [...] la nécessité d’avoir des [modules solaires] de fabrication nationale n’existe plus » [traduction]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er juin 2015, à la p. 23; pièce NQ-2014-003-S-05, onglet 48 à la p. 139, vol. 13A.

[90].   Les offres de contrats de TRG 3 ont été présentées le 30 juillet 2014, celles de TRG 3 pour micro-projets (2013) après le 28 août 2013 et celles de TRG 3 pour micro-projets (2014) après le 6 janvier 2014. Pièce NQ‑2014-003-A-01 aux par. 70-71, 74, vol. 11; pièce NQ-2014-003-A-05, onglets 10, 11, vol. 11A.

[91].   Pièce NQ-2014-003-A-01 au par. 87, vol. 11; pièce NQ-2014-003-S-05, onglet 48 aux pp. 139-140, vol. 13A.

[92].   Pièce NQ-2014-003-A-02 au par. 65, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er juin 2015, aux pp. 24-25, 106, vol. 4, 4 juin 2015, à la p. 507.

[93].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er juin 2015, à la p. 25; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 2 juin 2015, à la p. 106; pièce NQ-2014-003-A-02, au par. 153, vol. 11; pièce NQ-2014-003-B-04 (protégée) aux pp. 11-12, vol. 12; pièce NQ-2014-003-12.06 (protégée), vol. 4A aux pp. 55-57.

[94].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er juin 2015, aux pp. 24-25, 106, vol. 4, 4 juin 2015, aux pp. 419, 422, 507; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 3 juin 2015, à la p. 200.

[95].   Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er juin 2015, à la p. 24, vol. 2, 2 juin 2015, aux pp. 105-106, vol. 4, 4 juin 2015, aux pp. 419-420, 422, 463-464, 475-476; pièce NQ-2014-003-B-03 à la p. 6, vol. 11. L’analyse de la menace de dommage décrira plus en détail les moments où ont eu lieu les diverses phases de l’offre de contrat de TRG, ainsi que les délais dans les ventes des modules solaires afférents.

[96].   Pièce NQ-2014-003-06C, tableaux 34, 38, vol. 1.1B.

[97].   Pièce NQ-2014-003-07C (protégée), tableau 47, vol. 2.1B.

[98].   Pour examiner la sous‑cotation des prix, le Tribunal a comparé les valeurs de vente unitaires des marchandises en question aux valeurs de vente unitaires de la production nationale, comme il est exposé séparément dans le rapport d’enquête et dans le supplément no 1 au rapport d’enquête. La deuxième catégorie ne comprend pas les ventes de la production des fabricants d’équipement d’origine, cette production n’étant pas vendue par les producteurs nationaux sur le marché libre. Conformément à la plupart des ententes conclues avec les fabricants d’équipement d’origine, les producteurs nationaux obtiennent un prix fixe des parties à l’entente pour chaque module solaire; les parties à l’entente agissent souvent comme intermédiaires importatrices pour un producteur ou un exportateur étranger, et elles ont fait état de ces ventes dans leurs réponses au questionnaire des importateurs. Étant donné que les producteurs nationaux n’établissent pas les prix de vente des modules fabriqués par des fabricants d’équipement d’origine sur le marché libre, le Tribunal n’a pas examiné les effets des marchandises en question sur ces prix.

[99].   Pièce NQ-2014-003-07C (protégée), tableau 54, vol. 2.1B.

[100]. Ibid.

[101]. Le produit de référence no 1 comprend les modules constitués de 60 cellules en silicium polycristallin, d’une puissance de crête de 240 à 250 W, Pmax ou Wc compris. En ce qui concerne les produits de référence no 3, 4, 6 et 7, il n’y a eu aucune importation des marchandises en question en 2013 et en 2014. Dans les autres catégories de produits de référence, les volumes des importations des marchandises en question étaient faibles. Pièce NQ-2014-003-07C (protégée), tableaux 69-84, vol. 2.1B.

[102]. Pièce NQ-2014-003-A-03, onglet 1, vol. 11; pièce NQ-2014-003-A-04 (protégée) aux pp. 6-7, onglets, 2, 3, vol. 12; pièce NQ-2014-003-12.05 (protégée), vol. 4 aux pp. 129-131; pièce NQ-2014-003-12.06 (protégée), vol. 4A aux pp. 55-57; pièce NQ-2014-003-B-04 (protégée) à la p. 17, onglet 8, vol. 12.

[103]. Pièce NQ-2014-003-06C, tableau 55, vol. 1.1B.

[104]. Pièce NQ-2014-003-07C (protégée), tableau 69, vol. 2.1B.

[105]. Ibid., tableau 97.

[106]. Les facteurs et les indices économiques comprennent (i) tout déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement sur capital investi ou l’utilisation de la capacité de la branche de production, (ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement, (ii.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci (iii) dans le cas des produits agricoles qui sont subventionnés, y compris tout produit qui est un produit ou une marchandise agricole aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, toute augmentation du fardeau subi par un programme de soutien gouvernemental.

[107]. Aux termes de l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement, le Tribunal doit examiner si des facteurs autres que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage. Les facteurs prescrits à cet égard sont (i) le volume et le prix des importations de marchandises similaires qui ne sont pas sous-évaluées ou subventionnées, (ii) la contraction de la demande pour les marchandises ou pour des marchandises similaires, (iii) tout changement des habitudes de consommation des marchandises ou des marchandises similaires, (iv) les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux, ainsi que la concurrence qu’ils se livrent, (v) les progrès technologiques, (vi) le rendement à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale à l’égard de marchandises similaires, et (vii) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.

[108]. Pièce NQ-2014-003-06C, tableaux 35, 36, annexe 2, vol. 1.1B; pièce NQ-2014-003-07C (protégée), tableau 48, vol. 2.1B.

[109]. Pièce NQ-2014-003-07C (protégée), tableaux 100, 103, 104, vol. 2.1B.

[110]. Ibid., tableau 105.

[111]. Ibid., tableau 50.

[112]. Ibid., tableau 50.

[113]. Ibid., tableau 93.

[114]. Ibid., tableau 93.

[115]. Ibid., tableau 94.

[116]. Le paragraphe 37.1(2) du Règlement prévoit ce qui suit : « Les facteurs pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage sont les suivants : a) la nature de la subvention en cause et les répercussions qu’elle aura vraisemblablement sur le commerce; b) s’il y a eu un taux d’augmentation marquée des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées importées au Canada qui indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante des importations au Canada des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées; c) s’il y a une capacité disponible accessible suffisante ou une augmentation imminente et marquée dans la capacité d’un exportateur, laquelle indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles; d) la possibilité d’un changement de production dans le cas où les installations qui peuvent servir à produire les marchandises servent à la production d’autres marchandises; e) si les marchandises sont importées sur le marché national à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée les prix de marchandises similaires et d’accroître la demande en importations additionnelles de ces marchandises; f) les stocks de marchandises; g) l’incidence négative réelle et potentielle sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris ceux déployés pour produire une version modifiée ou améliorée de marchandises similaires; g.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises et du montant de subvention octroyé pour celles‑ci; g.2) la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables; h) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances. »

[117]. États‑Unis – Enquête de la Commission du commerce international dans l’affaire concernant les bois d’œuvre résineux en provenance du Canada (22 mars 2004), OMC Doc. WT/DS277/R, rapport du groupe spécial [Bois d’œuvre résineux] aux par. 7.105-7.112.

[118]. Un groupe spécial de l’OMC a donné une interprétation large de l’exigence de « changement de circonstances » [traduction], selon laquelle le dommage causé pourrait comprendre « [...] un événement unique, une série d’événements ou une évolution de la situation qui, observé dans la branche de production ou touchant les importations sous‑évaluées ou subventionnées, donnerait à penser qu’un dommage qui ne s’est pas encore produit est prévu et imminent » [traduction]. Bois d’œuvre résineux, au par. 7.57.

[119]. Fils d’acier galvanisés (20 août 2013), NQ-2013-001 (TCCE) au par. 118; Modules muraux unitisés (12 novembre 2013), NQ-2013-002 (TCCE) aux par. 133-134.

[120]. Pièce NQ-2014-003-06A, tableau 14, vol. 1; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 juin 2015, à la p. 279. Le Tribunal souligne que les délais de livraison des importations des pays non visés par la présente enquête pourraient aller jusqu’à 120 jours.

[121]. Pièce NQ-2014-003-A-05, onglets 18, 20, vol. 11A; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 4 juin 2015, à la p. 469.

[122]. Pièce NQ-2014-003-A-05, onglet 6 à la p. 27, vol. 11A.

[123]. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 4 juin 2015, à la p. 464.

[124]. Ibid. à la p. 466.

[125]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 juin 2015, à la p. 105.

[126]. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 4 juin 2015, aux pp. 464, 476.

[127]. Ibid. aux pp. 476-477.

[128]. Pièce NQ-2014-003-A-05, onglet 6 à la p. 81, vol. 11A.

[129]. Pièce NQ-2014-003-A-05, onglet 18 aux pp. 210-211, onglet 20 à la p. 316, vol. 11A; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 4 juin 2015, à la p. 469.

[130]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er juin 2015, aux pp. 84-85.

[131]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 juin 2015, à la p. 106, vol. 1, 1er juin 2015, à la p. 25.

[132]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 juin 2015, à la p. 179.

[133]. Pièce NQ-2014-003-A-05, onglets 11, 14, vol. 11A.

[134]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 juin 2015, à la p. 161; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 3 juin 2015, à la p. 200.

[135]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er juin 2015, aux pp. 25-26, 72, vol. 2, 2 juin 2015, aux pp. 104‑105, 161, 178-179, 203-204, vol. 4, 4 juin 2015, aux pp. 419-420, 422, 469-470, 507.

[136]. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 4 juin 2015, aux pp. 420, 433-434; pièce NQ-2014-003-A-05, onglet 6, vol. 11A.

[137]. Pièce NQ-2014-003-A-05, onglet 18 à la p. 125, vol. 11A.

[138]. Ibid., onglet 18 à la p. 129.

[139]. Ibid., onglet 6 aux pp. 80-81; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er juin 2015, à la p. 24.

[140]. Pièce NQ-2014-003-A-05, onglet 44, vol. 11D.

[141]. Alinéas 37.1(2)a), 37.1(2)d), 37.1(2)f), 37.1(2)g.2) et 37.1(2)h) du Règlement.

[142]. Pièce NQ-2014-003-A-05, onglet 29, vol. 11A.

[143]. Pièce NQ-2014-003-S-05, onglet 54, vol. 13A; pièce NQ-2014-003-A-05, onglet 30, vol. 11A.

[144]. Pièce NQ-2014-003-S-05, onglet 54, vol. 13A; pièce NQ-2014-003-A-05, onglet 30, vol. 11A; pièce NQ-2014-003-26.06, vol. 1C à la p. 10.

[145]. Pièce NQ-2014-003-A-05, onglet 29, vol. 11A; pièce NQ-2014-003-S-05, onglet 54, vol. 13A.

[146]. Pièce NQ-2014-003-A-05, onglet 30, vol. 11A; pièce NQ-2014-003-A-05, onglet 34 à la p. 55, vol. 11B.

[147]. Pièce NQ-2014-003-14.14, vol. 5B à la p. 76; pièce NQ-2014-003-A-05, onglet 38 à la p. 73, vol. 11B.

[148]. Pièce NQ-2014-003-A-05, onglet 29, vol. 11A.

[149]. Pièce NQ-2014-003-07C (protégée), tableau 49, vol. 2.1B.

[150]. Pièce NQ-2014-003-26.03, vol. 1B à la p. 19; pièce NQ-2014-003-07C (protégée), tableau 56, vol. 2.1B.

[151]. Pièce NQ-2014-003-26.03, vol. 1B à la p. 19; pièce NQ-2014-003-A-05, onglet 29, vol. 11A.

[152]. Pièce NQ-2014-003-A-01, aux par. 126-129, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er juin 2015, aux pp. 91‑92; pièce NQ-2014-003-11.13, vol. 3D à la p. 53.

[153]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 juin 2015, à la p. 319.

[154]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er juin 2015, à la p. 34, vol. 2, 2 juin 2015, aux pp. 162, 217, vol. 3, 3 juin 2015, aux pp. 303-306; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 3 juin 2015, à la p. 209.

[155]. Pièce NQ-2014-003-26.03 à la p. 27, vol. 1B.

[156]. Pièce NQ-2014-003-A-02 (protégée), aux par. 71-79, 233, vol. 12; pièce NQ-2014-003-A-05, onglets 10, 17, 18, vol. 11A; pièce NQ-2014-003-A-05, onglet 44, vol. 11D; pièce NQ-2014-003-B-04 (protégée) à la p. 4, vol. 12.

[157]. Pièce NQ-2014-003-A-02 au par. 146, vol. 12; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 4 juin 2015, à la p. 422.

[158]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er juin 2015, aux pp. 71, 77, vol. 2, 2 juin 2015, aux pp. 108, 162, vol. 4, 4 juin 2015, à la p. 472.

[159]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 juin 2015, aux pp. 107, 115, 159-160, vol. 3, 3 juin 2015, à la p. 304; pièce NQ‑2014-003-D-03 au par. 45, vol. 11.

[160]. Pièce NQ-2014-003-06C, tableau 38, vol. 1.1B.

[161]. Pièce NQ-2014-003-07D (protégée), tableaux 5, 6, vol. 2.1B.

[162]. Ibid., tableau 6.

[163]. Ibid., tableau 6.

[164]. Ibid., tableau 5; pièce NQ-2014-003-07C (protégée), tableau 37, vol. 2.1B.

[165]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 juin 2015, aux pp. 325, 385.

[166]. Pièce NQ-2014-003-A-04 (protégée) aux par. 9, 40-41, vol. 12; pièce NQ-2014-003-D-04 (protégée) aux par. 26‑28, vol. 12A; pièce NQ-2014-003-B-04 (protégée) au par. 49, onglet 7, vol. 12.

[167]. Pièce NQ-2014-003-B-03 aux par. 23-25, vol. 11; pièce NQ-2014-003-A-04 (protégée) aux par. 9, 40-41, vol. 12; pièce NQ-2014-003-E-03 au par. 5, vol. 11; pièce NQ-2014-003-D-04 (protégée) aux par. 26-28, vol. 12A; pièce NQ-2014-003-B-04 (protégée) au par. 49, onglet 7, vol. 12; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 juin 2014, aux pp. 103-104.

[168]. Pièce NQ-2014-003-A-02 (protégée), tableau 2, vol. 12.

[169]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 juin 2015, aux pp. 103-104.

[170]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er juin 2015, à la p. 26.

[171]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 1er juin 2015, aux pp. 48-49, vol. 2, 2 juin 2015, aux pp. 158-159; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 juin 2015, à la p. 104.

[172]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 juin 2015, à la p. 104.

[173]. Pièce NQ-2014-003-07C (protégée), tableau 39, vol. 2.1B.

[174]. Comme la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique l’a expliqué dans l’arrêt R. c. Pressley, [1948] B.C.J. no 63 (C.A. C.‑B.) (QL), au paragraphe 12, « [l]e juge ne possède pas de pouvoir divin lui permettant de pénétrer le cœur et l’esprit des témoins qui comparaissent devant lui. La justice ne donne pas automatiquement raison au meilleur acteur à la barre des témoins. Le critère judiciaire le plus satisfaisant pour déterminer la vérité consiste à savoir si celle-ci concorde avec la prépondérance des probabilités, tel que les faits et les circonstances le révèlent eu égard aux circonstances de l’espèce » [traduction].

[175]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 juin 2015, à la p. 103.

[176]. Pièce NQ-2014-003-B-03 au par. 78, vol. 11.

[177]. Transcription de l’audience publique, vol. 1. 1er juin 2015, aux pp. 25, 72, 75, 85, vol. 2. 2 juin 2015, aux pp. 161‑162, 204.

[178]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 juin 2015, à la p. 107; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 2 juin 2015, aux pp. 82-83, 130-131.

[179]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 juin 2015, aux pp. 115, 160.

[180]. Pièce NQ‑2014‑003‑07A (protégée), tableau 109, vol. 2.1A.

[181]. Ibid., tableau 109.

[182]. Pièce NQ‑2014‑003‑07C (protégée), tableau 48, vol. 2.1B.

[183]. Pièce NQ‑2014‑003‑07A (protégée), annexes 89‑110, vol. 2.1A; pièce NQ‑2014‑003‑07B (protégée), annexes 111, 112, vol. 2.1B.

[184]. Pièce NQ‑2014‑003‑A‑06, onglet 33 à la p. 12, vol. 7.

[185]. Pièce NQ‑2014‑003‑A‑01 aux par. 210‑220, vol. 11; pièce NQ‑2014‑003‑A‑02 (protégée) aux par. 210‑220, vol. 12.

[186]. Pièce NQ‑2014‑003‑A‑01 au par. 211, vol. 11; pièce NQ‑2014‑003‑A‑06, onglet 33 à la p. 24, vol. 7.

[187]. Pièce NQ‑2014‑003‑07A (protégée) tableau 109, vol. 2.1A.

[188]. Pièce NQ‑2014‑003‑A‑06, onglet 33 à la p. 12, vol. 7.

[189]. Pièce NQ‑2014‑003‑A‑01 aux par. 202‑203, vol. 11; pièce NQ‑2014‑003‑A‑06, onglet 33 aux pp. 8‑10, vol. 7.

[190]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 juin 2015, à la p. 365.

[191]. Ibid. à la p. 368.

[192]. Pièce NQ‑2014‑003‑07A (protégée), annexes 90, 92, 96, 100, 104, 106, vol. 2.1A.

[193]. Ibid., tableau 110.

[194]. Ibid., annexes 90, 92, 100, 102, 104.

[195]. Pièce NQ‑2014‑003‑A‑05, onglet 37, vol. 11B, onglets 38, 43, vol. 11C.

[196]. Pièce NQ‑2014‑003‑A‑05, onglet 43 à la p. 100, vol. 11C.

[197]. Ibid., onglet 37.

[198]. Ibid.

[199]. Crystalline Silicon Photovoltaic Products from China, no d’enquête 701‑TA‑481 et 731‑TA‑1190 (Final), no de publication 4360 de l’USITC, novembre 2012; pièce NQ‑2014‑003‑A‑05, onglet 27, vol. 11A.

[200]. Certain Crystalline Silicon Photovoltaic Products from China and Taiwan, no d’enquête 701‑TA‑511 et 731-TA-1246-1247 (Final), no de publication 4519 de l’USITC, janvier 2015; pièce NQ‑2014‑003‑A‑05, onglet 47, vol. 11O.

[201]. Règlement (UE) nº 513/2013 de la Commission du 4 juin 2013.

[202]. Règlements d’exécution (UE) nº 1238/2013 et 1239/2013 du Conseil du 2 décembre 2013; pièce NQ-2014-003-A-05, onglets 52‑53, vol. 11D.

[203]. Règlement d’exécution de la Commission. Les exportateurs visés par le retrait de l’acceptation de l’engagement sont CSI Solar Power (China) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc., CSI Cells Co. Ltd., ET Solar Industry Limited, ET Energy Co. Ltd., ReneSola Zhejiang Ltd. et Renesola Jiangsu Ltd., ainsi que leurs sociétés affiliées en Union européenne.

[204]. Pièce NQ‑2014‑003‑07D (protégée), tableau 5, vol. 2.1B; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 juin 2015, aux pp. 325, 385.

[205]. Le Tribunal souligne que CSSI a manifesté son intention de porter en appel la décision de la Commission européenne de retirer l’acceptation de l’engagement de prix de CSI. Pièce NQ‑2014‑003‑39.02, vol. 1E à la p. 63.

[206]. Pièce NQ‑2014‑003‑18.03 (protégée), vol. 6.1 à la p. 16; pièce NQ‑2014‑003‑18.04 (protégée), vol. 6.1 à la p. 76; pièce NQ‑2014‑003‑18.05 (protégée), vol. 6.1 à la p. 134; pièce NQ‑2014‑003‑18.06 (protégée), vol. 6.1 à la p. 147; pièce NQ‑2014‑003‑18.07 (protégée), vol. 6.1 à la p. 160; pièce NQ‑2014‑003‑18.08 (protégée), vol. 6.1 à la p. 173; pièce NQ‑2014‑003‑18.09 (protégée), vol. 6.1 à la p. 186; pièce NQ‑2014‑003‑18.10 (protégée), vol. 6.1 à la p. 201; pièce NQ‑2014‑003‑18.14 (protégée), vol. 6.1A à la p. 80; pièce NQ‑2014‑003‑18.15 (protégée), vol. 6.1A à la p. 93; pièce NQ‑2014‑003‑18.16 (protégée), vol. 6.1A à la p. 106.

[207]. La valeur des stocks est calculée d’après les résultats financiers de l’ensemble de 2014, tels qu’ils sont présentés dans les communiqués de presse des sociétés. Pièce NQ‑2014‑003‑A‑05, onglet 35 aux pp. 1010‑1011, vol. 11B, onglet 39 à la p. 1425, onglet 41 à la p. 1447, onglet 42 à la p. 1466, vol. 11C.

[208]. Pièce NQ‑2014‑003‑07C (protégée), tableau 107, vol. 2.1B.

[209]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 3 juin 2015, à la p. 221.

[210]. Alinéa 37.1(2)e) du Règlement.

[211]. Pièce NQ‑2014‑003‑06A, tableau 15, vol. 1.1A; pièce NQ‑2014‑003‑07A (protégée), tableau 16, vol. 2.1A.

[212]. Pièce NQ‑2014‑003‑06A, tableau 21, vol. 1.1A.

[213]. Pièce NQ‑2014‑003‑07C (protégée), tableau 33, vol. 2.1B.

[214]. Ibid., tableau 39.

[215]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er juin 2015, aux pp. 27, 85, vol. 2, 2 juin 2015, aux pp. 109‑110, 208‑209; pièce NQ‑2014‑003‑12.11 (protégée), vol. 4B à la p. 215.

[216]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er juin 2015, à la p. 27.

[217]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 juin 2015, aux pp. 109‑110.

[218]. Pièce NQ‑2014‑003‑07C (protégée), tableau 43, vol. 2.1B.

[219]. Pièce NQ‑2014‑003‑A‑06 (protégée), onglet 54, vol. 8; pièce NQ‑2014‑07C (protégée), tableau 54, vol. 2.1B; pièce NQ‑2014‑003‑S‑05, onglet 58, vol. 13A.

[220]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er juin 2015, aux pp. 27, 30, 84, vol. 2, 2 juin 2014, aux pp. 109, 208‑209, vol. 4, 4 juin 2015, aux pp. 427, 484.

[221]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er juin 2015, aux pp. 65‑66, vol. 2, 2 juin 2015, à la p. 134.

[222]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 juin 2015, à la p. 169.

[223]. Ibid. aux pp. 106‑107, 115, 159‑160.

[224]. Pièce NQ‑2014‑003‑A‑05, onglet 29 aux pp. 7, 11, 29, vol. 11A.

[225]. Pièce NQ‑2014‑003‑11.05C, vol. 7 à la p. 65; pièce NQ‑2014‑003‑S‑05, onglet 57, vol. 13A.

[226]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er juin 2015, à la p. 34, vol. 2, 2 juin 2015, aux pp. 162, 217, vol. 3, 3 juin 2015, aux pp. 304‑306.

[227]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er juin 2014, aux pp. 25, 72, 85, vol. 2, 2 juin 2014, aux pp. 105, 161, 204.

[228]. Pièce NQ‑2014‑003‑S‑05, onglets 46, 49, 50, vol. 13A.

[229]. Pièce NQ‑2014‑003‑F‑03 au par. 11 et pièce jointe, vol. 13.

[230]. Pièce PI‑2014‑003‑02.01, vol. 1A à la p. 31; pièce NQ‑2014‑003‑A‑05, onglet 29 aux pp. 46‑49, vol. 11A; pièce NQ‑2014‑003‑26.06, vol. 1C à la p. 9.

[231]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er juin 2015, aux pp. 21, 68, vol. 4, 4 juin 2015, à la p. 427.

[232]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 juin 2015, à la p. 348.

[233]. Pièce NQ‑2014‑003‑07C (protégée), tableau 105, vol. 2.1B; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 juin 2015, aux pp. 144‑145.

[234]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 juin 2015, aux pp. 136, 144; pièce NQ‑2014‑003‑07A (protégée), annexes 17, 25, vol. 2.1A.

[235]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 juin 2015, à la p. 213; pièce NQ‑2014‑003‑12.07 (protégée), vol. 4A à la p. 207.

[236]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 juin 2015, à la p. 115; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 2 juin 2015, à la p. 90; pièce NQ‑2014‑003‑A‑04 (protégée) aux par. 74‑75, vol. 12.

[237]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 juin 2015, à la p. 178.

[238]. Ibid. à la p. 210.

[239]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er juin 2015, aux pp. 86‑87, vol. 2, 2 juin 2015, aux pp. 182‑183, 198‑199; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 1er juin 2015, à la p. 10; pièce NQ‑2014‑003‑B‑04 (protégée) aux par. 99‑100, vol. 12; pièce NQ‑2014‑003‑D‑04 (protégée) aux par. 40‑43, vol. 12A.

[240]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 juin 2015, à la p. 115.

[241]. Ibid. aux pp. 176‑177.

[242]. De plus, le Tribunal conclut qu’aucun élément de preuve ayant trait à Celestica ne permet de contredire cette conclusion. En avril 2015, Celestica a annoncé qu’elle déménageait toutes ses chaînes de production canadiennes, sauf une, en Asie. Pièce NQ‑2014‑003‑RFI‑01, vol. 9 aux pp. 63, 65; pièce NQ‑2014‑003‑12.10 (protégée), vol. 4B à la p. 84.

[243]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er juin 2015, aux pp. 39‑40, 85, vol. 2, 2 juin 2015, aux pp. 115, 210.

[244]. Silicium métal (19 novembre 2013), NQ‑2013‑003 (TCCE) au par. 65.

[245]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er juin 2015, aux pp. 54‑55, vol. 2, 2 juin 2015, aux pp. 119, 213; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 2 juin 2015, aux pp. 167‑168.

[246]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 juin 2015, aux pp. 138‑139.

[247]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er juin 2015, aux pp. 90‑91, vol. 2, 2 juin 2015, aux pp. 185‑188.

[248]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er juin 2015, aux pp. 38‑39, 84‑86, vol. 2, 2 juin 2015, à la p. 182; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 2 juin 2015, aux pp. 119‑120; pièce NQ‑2014‑003‑E‑03 au par. 6, vol. 11; pièce NQ‑2014‑003‑D‑04 (protégée) au par. 39, vol. 12A.

[249]. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 4 juin 2015, aux pp. 471, 500‑501.

[250]. Pièce NQ‑2014‑003‑12.06A (protégée), vol. 4A à la p. 130; pièce NQ‑2014‑003‑12.06D (protégée), vol. 4A à la p. 137.20; pièce NQ‑2014‑003‑12.08 (protégée), vol. 4B à la p. 14; pièce NQ‑2014‑003‑12.08C (protégée), vol. 4B à la p. 79.7; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 4 juin 2015, aux pp. 487‑488; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 1er juin 2015, aux pp. 4‑5, 24, vol. 2, 2 juin 2015, à la p. 123.

[251]. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 4 juin 2015, à la p. 487.

[252]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 juin 2015, à la p. 300.

[253]. Pièce NQ‑2014‑003‑07A (protégée), Schedule 1, vol. 2.1A; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 1er juin 2015, aux pp. 23‑25.

[254]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er juin 2015, à la p. 34, vol. 4, 4 juin 2015, à la p. 500.

[255]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er juin 2015, aux pp. 34‑36; pièce NQ‑2014‑003‑F‑03 aux par. 37‑43, vol. 13.

[256]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er juin 2015, à la p. 35, vol. 2, 2 juin 2015, à la p. 141, vol. 3, 3 juin 2015, à la p. 231, vol. 4, 4 juin 2015, aux pp. 410, 499.

[257]. Pièce PI‑2014‑001‑02.01, vol. 1 à la p. 25; pièce PI‑2014‑001‑02.01, vol. 1 à la p. 201; pièce PI‑2014‑001‑02.01, vol. 1A à la p. 49; pièce NQ‑2014‑003‑A‑05, onglet 52 au par. 352, vol. 11D; pièce NQ‑2014‑003‑26.01, vol. 1B aux pp. 5‑8; pièce NQ‑2014‑003‑S‑05, onglet 55 à la p. 176, vol. 13A; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 1er juin 2015, à la p. 36, vol. 2, 2 juin 2015, aux pp. 111‑112, 144, 176, vol. 4, 4 juin 2015, aux pp. 439‑440.

[258]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 juin 2015, aux pp. 123‑125, vol. 4, 4 juin 2015, aux pp. 400‑401.

[259]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 2 juin 2015, à la p. 111, vol. 4, 4 juin 2015, aux pp. 487‑488.

[260]. Groupe spécial binational, Certaines tôles d’acier laminées à froid originaires ou exportées des États‑Unis d’Amérique (préjudice) (13 juillet 1994), CDA‑93‑1904‑09.

[261]. Extrusions d’aluminium au par. 339; Certains fils en acier inoxydable (30 juillet 2004), NQ‑2004‑001 (TCCE) au par. 96.

[262]. Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR‑2009‑001 (TCCE) [Pièces d’attache] au par. 245.

[263]. Pièces d’attache au par. 243.

[264]. Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR‑2013‑003 (TCCE) [Extrusions d’aluminium‑Réexamen] au par. 192. De manière générale, le Tribunal rejette les demandes d’exclusion en l’absence d’éléments de preuve convaincants, propres à la cause, à l’appui des allégations des demandeurs quant aux effets non dommageables probables des importations de produits particuliers englobés dans la définition des marchandises en question. En effet, le défaut de fournir des renseignements suffisants empêche les parties qui s’opposent à la demande de fournir des réponses adéquates et met le Tribunal dans la position où il ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants pour conclure que l’importation des produits visés par la demande d’exclusion ne causera vraisemblablement pas de dommage à la branche de production nationale.

[265]. Les exclusions demandées pourraient être accordées si les producteurs nationaux omettent de déposer des éléments de preuve pour réfuter la preuve du demandeur. Quoi qu’il en soit, tout comme sa décision à l’égard de la question de savoir si le dumping ou le subventionnement des marchandises en question a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale, la décision du Tribunal à l’égard des demandes d’exclusion doit être fondée sur des éléments de preuve convaincants, sans égard à la partie les ayant déposés. Voir Extrusions d’aluminium‑Réexamen au par. 197.

[266]. Pièce NQ-2014-003-29.04, vol. 1.3 à la p. 126.2.

[267]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 juin 2015, aux pp. 243-244.

[268]. Pièce NQ-2014-003-29.04A, vol. 1.3 à la p. 126.4.

[269]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 juin 2015, à la p. 261.

[270]. Ibid. à la p. 245.

[271]. Ibid. aux pp. 244, 279-280.

[272]. Pièce NQ-2014-003-29.02, vol. 1.3 aux pp. 62-65; pièce NQ-2014-003-30.02 (protégée), vol. 2.3 aux pp. 46-73.

[273]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 juin 2015, aux pp. 262-263.

[274]. Ibid. aux pp. 263-265.

[275]. Ibid. aux pp. 267-269.

[276]. Ibid. aux pp. 283-284.

[277]. Pièce NQ-2014-003-31.01A, vol. 1.3 à la p. 134.2.

[278]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 juin 2015, aux pp. 248-249.

[279]. Ibid. aux pp. 248-249.

[280]. Ibid. aux pp. 250, 257-258.

[281]. Ibid. aux pp. 261-265.

[282]. Pièce NQ-2014-003-29.03, vol. 1.3 aux pp. 110-112, 117-119, 124-126; pièce NQ-2014-003-29.02, vol. 1.3 aux pp. 72-75, 83-86, 94-97; pièce NQ-2014-003-30.02 (protégée), vol. 2.3 aux pp. 75-102, 104-131, 133-160.

[283]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 juin 2015, aux pp. 266-269; pièce NQ-2014-003-27.02, vol. 1.3 à la p. 30; pièce NQ-2014-003-29.02, vol. 1.3 aux pp. 62-63.

[284]. Pièce NQ-2014-003-29.02, vol. 1.3 à la p. 80; pièce NQ-2014-003-30.02 (protégée), vol. 2.3 aux pp. 75-102, 104‑131, 133-160.

[285]. Extrusions d’aluminium-Réexamen au par. 217.

[286]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 juin 2015, aux pp. 283-284.

[287]. Ibid. à la p. 270. Selon le Groupe CSA, classe I s’entend d’« [u]n emplacement devenu dangereux à cause de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables qui pourraient se trouver dans l’air en quantités suffisantes pour constituer un mélange explosif ou inflammable »; division 2 s’entend d’« [u]n emplacement où un risque établi n’existe pas normalement, mais où il pourrait se développer dans des conditions hors de l’ordinaire ». Pièce NQ-2014-003-26.07, vol. 1D à la p. 16.

[288]. Pièce NQ-2014-003-30.02 (protégée), vol. 2.3 aux pp. 162-189.

[289]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 3 juin 2015, à la p. 270.

[290]. Pièce NQ-2014-003-29.02, vol. 1.3 aux pp. 101-103; pièce NQ-2014-003-30.02 (protégée), vol. 2.3 aux pp. 162‑189.