TUBES DE CANALISATION EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ

TUBES DE CANALISATION EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ
Enquête préliminaire de dommage no PI-2015-002

Décision rendue
le mardi 27 octobre 2015

Motifs rendus
le lundi 16 novembre 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant des :

TUBES DE CANALISATION EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DÉCISION PROVISOIRE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement dommageables de tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié originaires ou exportés de la République populaire de Chine ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

Les marchandises qui font l’objet de la présente enquête préliminaire de dommage se définissent comme suit :

tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, soudés ou sans soudure, d’un diamètre extérieur de 2,375 pouces (60,3 mm) jusqu’à et y compris 24 pouces (609,6 mm), y compris les tubes de canalisation conformes ou appelés à se conformer à l’une ou plusieurs des normes API 5L, CSA Z245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A106, ASTM A53-B ou aux normes équivalentes, de toutes les nuances, qu’ils respectent ou non les normes d’autres utilisations ultimes (p. ex. une seule, deux ou plusieurs attestations, tubes de canalisation de pétrole et de gaz, tubes pour pilotis ou autres applications), peu importe la finition des extrémités (extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées), le traitement de la surface (recouvert ou non), l’épaisseur de la paroi ou la longueur, à l’exception des tubes de canalisation galvanisés et à l’exception des tubes de canalisation en acier inoxydable (contenant 10,5 pour cent ou plus d’équivalent en poids de chrome), à l’exception des marchandises faisant l’objet des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de l’enquête n° NQ-2012-002.

Pour une plus grande certitude, la définition du produit comprend ce qui suit :

  1. les tubes de canalisation bruts (y compris les tubes qui ont déjà été mis à l’essai, inspectés et/ou certifiés comme répondant à une norme de tube de canalisation ou non), originaires de la République populaire de Chine et importés pour servir dans la fabrication ou la finition de tubes de canalisation qui respectent une norme définitive, y compris le diamètre externe, la nuance, l’épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités, ou le traitement de la surface;
  2. les tubes secondaires (« produits à service limité »).

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l’avis en date du 28 août 2015, selon lequel le président de l’Agence des services frontaliers du Canada avait ouvert des enquêtes concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables des marchandises susmentionnées.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut que certaines des marchandises susmentionnées sont assujetties à son ordonnance rendue le 19 août 2013, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2012-003, concernant le dumping et le subventionnement de tubes soudés en acier au carbone, aussi appelés tuyaux normalisés, de dimensions nominales variant de 1/2 po à 6 po (diamètre extérieur de 12,7 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 ou de qualité commerciale, ou AWWA C200-97 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d’eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l’exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l’API, et à l’exclusion 1) des tubes soudés en acier au carbone d’un diamètre nominal de 1 po, répondant aux exigences de la norme ASTM A53, de nuance B, de nomenclature 10, au fini noir ou galvanisé, et aux extrémités lisses, devant servir à la protection contre l’incendie, 2) des tubes soudés en acier au carbone d’un diamètre nominal de 1/2 po à 2 po inclusivement, produits par soudage par résistance électrique et répondant aux exigences de la norme ASTM A53, de nuance A, devant servir dans la production de raccords filetés de tuyaux en acier au carbone, 3) des tubes soudés en acier au carbone d’un diamètre nominal de 1/2 po à 6 po inclusivement, marqués de deux inscriptions pour répondre aux exigences à la fois de la norme ASTM A252, de nuances 1 à 3, et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de longueurs irrégulières, devant servir de pilotis dans les fondations, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Aux termes de l’alinéa 35(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine par la présente que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées assujetties à son ordonnance rendue dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2012-003 ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, aux termes de l’alinéa 35(3)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur fait clore par la présente l’enquête préliminaire de dommage concernant les marchandises assujetties à son ordonnance dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2012-003.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées, pour lesquelles l’enquête préliminaire de dommage n’est pas close, ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

Jean Bédard
Jean Bédard
Membre présidant

Ann Penner
Ann Penner
Membre

Daniel Petit
Daniel Petit
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 20 jours.

Membres du Tribunal : Jean Bédard, membre présidant
Ann Penner, membre
Daniel Petit, membre

Directeur des enquêtes sur les recours commerciaux : Mark Howell

Agent principal des enquêtes sur les recours

commerciaux : Gary Rourke

Agents des enquêtes sur les recours commerciaux : Julie Charlebois
Noha Rahal
Dana Diab

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Laura Little
Jessica Spina (stagiaire en droit)

Agent principal du greffe : Lindsay Vincelli

PARTICIPANTS :

 

Conseillers/représentants

Atlas Tube Canada ULC

Lawrence Herman

Bri-Steel Manufacturing

Neil Rasmussen

Cantak Corporation

Allan Cheng

China Iron and Steel Association

Peter Clark
Renée Clark
Golsa Ghamari
Raquel Cardoso

DFI Corporation

Dalton Albrecht
Krystal Hicks

Evraz Inc. NA Canada

Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Hugh Seong Seok Lee
Christopher R.N. McLeod
Susana May Yon Lee
Ron W. Erdmann
Michael Milne

North-East Tubes Inc.
Olympia Tubes Limited

Cyndee Todgham Cherniak

Optima Steel International, LLC

James McIlroy

Pipe & Piling Supplies Limited

Gordon LaFortune
Catherine Walsh

Protin Import Ltd.

Andre Berner

Seybold International Corp.

Carl Peacock

Tenaris Canada

Geoffrey C. Kubrick
Jonathan P. O'Hara
Timothy Cullen
Jennifer Hill

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

  1. Le 28 août 2015, à la suite d’une plainte déposée le 10 juillet 2015 par Evraz Inc., NA Canada et la Canadian National Steel Corporation (Evraz), et par Tenaris Global Services Inc., Algoma Tubes Inc. et Prudential ULC (Tenaris) (collectivement, les parties plaignantes), le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert des enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement dommageables de certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine).
  2. Dans la présente enquête préliminaire, les marchandises en question sont définies comme suit :

tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, originaires ou exportés de la Chine, soudés ou sans soudure, d’un diamètre extérieur de 2,375 pouces (60,3 mm) jusqu’à et y compris 24 pouces (609,6 mm), y compris les tubes de canalisation conformes ou appelés à se conformer à l’une ou plusieurs des normes API 5L, CSA Z245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A106, ASTM A53-B ou aux normes équivalentes, de toutes les nuances, qu’ils respectent ou non les normes d’autres utilisations ultimes (p. ex. une seule, deux ou plusieurs attestations, tubes de canalisation de pétrole et de gaz, tubes pour pilotis ou autres applications), peu importe la finition des extrémités (extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées), le traitement de la surface (recouvert ou non), l’épaisseur de la paroi ou la longueur, à l’exception des tubes de canalisation galvanisés et à l’exception des tubes de canalisation en acier inoxydable (contenant 10,5 pour cent ou plus d’équivalent en poids de chrome), à l’exception des marchandises faisant l’objet des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de l’enquête n° NQ-2012-002.

Pour une plus grande certitude, la définition du produit comprend ce qui suit :

  1. les tubes de canalisation bruts (y compris les tubes qui ont déjà été mis à l’essai, inspectés et/ou certifiés comme répondant à une norme de tube de canalisation ou non), originaires de la Chine et importés pour servir dans la fabrication ou la finition de tubes de canalisation qui respectent une norme définitive, y compris le diamètre externe, la nuance, l’épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités, ou le traitement de la surface;
  2. les tubes secondaires (« produits à service limité »).
  1. Atlas Tube Canada Inc. (Atlas) et DFI Corporation (DFI), deux producteurs nationaux de tubes pour pilotis, appuient la plainte[1].
  2. Olympia Tubes Ltd. (Olympia), North-East Tubes Inc. (North-East), Pipe & Piling Supplies Ltd. (Pipe & Piling), Protin Import Ltd. (Protin), Cantak Corporation (Cantak), Bri-Steel Manufacturing (Bri-Steel), Seybold International Corp. et la China Iron and Steel Association (CISA), au nom de ses membres participant à la production de marchandises en question, s’opposent à la plainte[2].
  3. Le 31 août 2015, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a publié un avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage[3].
  4. Le 14 septembre 2015, se fondant sur des renseignements fournis par les parties plaignantes, les parties appuyant la plainte et l’ASFC, le Tribunal a demandé à 49 entreprises, dont des producteurs, des importateurs et des acheteurs, de remplir un questionnaire sur les marchandises similaires affiché sur le site Web du Tribunal. Les entreprises ont été invitées à se prononcer sur les caractéristiques physiques et de marché des tubes de canalisation et des tubes pour pilotis en vue de déterminer si les tubes pour pilotis et les tubes de canalisation constituent des marchandises similaires. Compte tenu des allégations des parties plaignantes selon lesquelles les tubes de canalisation en question ont été vendus pour être utilisés comme tubes pour pilotis depuis que le Tribunal a rendu ses conclusions dans le cadre de l’enquête no NQ-2012-002[4], plusieurs questions portaient sur la concurrence directe entre les tubes pour pilotis et les tubes de canalisation ou sur la substituabilité de ces produits sur le marché canadien. Le Tribunal a reçu 15 réponses, soit quatre de la part des parties plaignantes et des parties appuyant la plainte, quatre de la part des parties opposées à la plainte et sept de la part d’acheteurs non participants de tubes de canalisation (parmi ceux-ci, on compte deux entreprises qui achètent aussi des tubes pour pilotis et trois qui importent des tubes de canalisation ou des tubes pour pilotis).
  5. Le 25 septembre 2015, le Tribunal a écrit à l’ASFC pour demander des éclaircissements concernant la définition du produit. L’ASFC a répondu le 5 octobre 2015.
  6. Le 27 octobre 2015, conformément à l’alinéa 35(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation[5], le Tribunal a conclu que les éléments de preuve n’indiquaient pas, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question déjà visées par l’ordonnance rendue dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2012-003[6] avaient causé un dommage ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, aux termes de l’alinéa 35(3)a), le Tribunal a mis fin à l’enquête préliminaire de dommage ayant trait à ces marchandises. Toutefois, concernant les marchandises au sujet desquelles l’enquête préliminaire de dommage s’est poursuivie, le Tribunal a conclu, conformément au paragraphe 37.1(1), qu’il existait des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.

DÉCISION DE L’ASFC D’OUVRIR DES ENQUÊTES

  1. L’ASFC était d’avis qu’il existait des éléments de preuve établissant que les marchandises en question avaient été sous-évaluées et subventionnées, ainsi que des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé un dommage ou menaçaient de causer un dommage. Par conséquent, le 28 août 2015, l’ASFC a ouvert des enquêtes aux termes du paragraphe 31(1) de la LMSI.
  2. Pour en arriver à sa décision d’ouvrir des enquêtes, l’ASFC s’est servie de renseignements relatifs aux volumes de marchandises sous-évaluées et subventionnées pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.
  3. L’ASFC a estimé la marge globale de dumping à 117,8 p. 100 du prix à l’exportation des marchandises en question[7]. De plus, l’ASFC a estimé que le subventionnement correspondait à 34,5 p. 100 du prix à l’exportation des marchandises en question[8].
  4. L’ASFC était en outre d’avis que la marge estimée globale de dumping et le montant estimé des subventions n’étaient pas minimes, et que les volumes estimés des marchandises sous-évaluées et des marchandises subventionnées n’étaient pas négligeables[9].

OBSERVATIONS SUR LES QUESTIONS DE DOMMAGE ET DE MENACE DE DOMMAGE

Parties plaignantes

  1. Les parties plaignantes font valoir que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé et menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Selon elles, la branche de production nationale comprend à la fois les producteurs de tubes de canalisation et les producteurs de tubes pour pilotis, étant donné les présumés effets dommageables des marchandises en question à l’égard de ces producteurs nationaux. À l’appui de leurs allégations, les parties plaignantes ont présenté des éléments de preuve étayant l’augmentation des volumes d’importation de marchandises en question, la perte de parts de marché, la diminution du volume des ventes, la sous-cotation, la baisse et la compression des prix, la perte de revenus, la réduction des marges brutes, la baisse des bénéfices, la sous‑utilisation de la capacité de production et la perte d’emplois. Elles allèguent en outre que les marchandises en question sont importées pour être utilisées comme tubes pour pilotis, ce qui a des effets dommageables à l’égard des producteurs nationaux de tubes pour pilotis.
  2. Les parties plaignantes soutiennent également que le dumping et le subventionnement des marchandises en question menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Selon elles, il est probable que la hausse marquée des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées, et la perte de parts de marché qui l’accompagne, se poursuivra, vu la propension à l’exportation et la capacité de production démontrable des producteurs de tubes de canalisation en Chine, et étant donné que d’autres pays ont adopté des mesures commerciales visant les tubes de canalisation provenant de Chine. Elles allèguent en outre que les prix des marchandises en question continueront vraisemblablement à entraîner une sous-cotation, une baisse et une compression des prix nationaux.

Parties opposées à la plainte

  1. Les parties opposées à la plainte font valoir que les éléments de preuve présentés pour étayer la plainte n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale, particulièrement en ce qui a trait aux producteurs nationaux de tubes pour pilotis. Comme mentionné ci-après, la portée de la définition du produit a été remise en question par plusieurs des parties opposées à la plainte, qui considèrent qu’elle est trop large et qu’elle englobe des marchandises chinoises importées qui n’ont pas d’effet dommageable, et qui soutiennent en outre que les marchandises en question et les marchandises similaires doivent être classées dans des catégories distinctes. La CISA et Protin allèguent également que tout dommage qu’auraient pu subir les parties plaignantes et les parties appuyant la plainte est attribuable à des facteurs autres que le dumping et le subventionnement.

CADRE LÉGISLATIF

Indication raisonnable

  1. Le mandat du Tribunal en matière d’enquête préliminaire de dommage est énoncé au paragraphe 34(2) de la LMSI, qui exige du Tribunal qu’il détermine « si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises [en question] a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage ».
  2. En l’espèce, les parties plaignantes allèguent que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage; il n’y a aucune allégation de retard.
  3. Le critère de l’« indication raisonnable » qui s’applique dans le cadre d’une enquête préliminaire de dommage est moins exigeant que le niveau de preuve qui s’applique aux fins d’une enquête définitive de dommage menée aux termes de l’article 42 de la LMSI[10]. L’expression « indiquer de façon raisonnable » n’est pas définie dans la LMSI, mais elle est interprétée comme signifiant que les éléments de preuve n’ont pas à être « concluants ou probants selon la prépondérance des probabilités »[11]. Néanmoins, de simples affirmations non étayées par des éléments de preuve pertinents ne sont pas suffisantes[12].
  4. Le Tribunal a auparavant conclu que le critère de l’« indication raisonnable » était rempli lorsque[13] :
  • le présumé dommage ou la présumée menace de dommage est étayé par des éléments de preuve qui sont suffisants en ce sens qu’ils sont « pertinents, exacts et adéquats »;
  • les allégations résistent à un « examen quelque peu poussé » eu égard aux éléments de preuve, même si les arguments avancés peuvent ne pas sembler convaincants ou incontestables.
  1. Afin de déterminer si le critère de l’indication raisonnable a été rempli dans le cadre de l’enquête préliminaire de dommage, le Tribunal doit s’appuyer principalement sur les renseignements et éléments de preuve fournis dans la plainte et sur les observations des parties. Même si la norme de preuve établie par l’expression « indiquer de façon raisonnable » est moins sévère que celle qui s’applique dans une enquête définitive de dommage menée aux termes de l’article 42 de la LMSI, l’issue des enquêtes préliminaires de dommage du Tribunal ne doit pas être tenue pour acquise[14]. La plainte, bien qu’interprétée de manière libérale, doit être étayée d’éléments de preuve positifs qui sont suffisants et pertinents, en ce sens qu’ils abordent les exigences établies par la LMSI ainsi que les facteurs pertinents énoncés dans le Règlement sur les mesures spéciales d’importation[15]. Dans la plupart des cas, toutefois, ces éléments de preuve sont moins exhaustifs que ceux recueillis aux fins d’une enquête définitive de dommage et ne sont pas soumis à une vérification aussi rigoureuse. Ce n’est qu’à l’étape de l’enquête définitive de dommage que le Tribunal a l’occasion de réunir ses propres renseignements, de recevoir des observations sur l’ensemble des éléments de preuve versés au dossier et de vérifier ces éléments de preuve dans le cadre de la procédure d’audience.

Facteurs relatifs au dommage et à la menace de dommage

  1. Pour en arriver à sa décision provisoire, le Tribunal tient compte des facteurs relatifs au dommage et à la menace de dommage qui sont énoncés à l’article 37.1 du Règlement, notamment du volume des importations des marchandises sous-évaluées et subventionnées, de l’effet des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le prix des marchandises similaires, de l’incidence économique des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale et, s’il existe un dommage ou une menace de dommage[16], de la question de savoir s’il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises, d’une part, et le dommage ou la menace de dommage, d’autre part.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

  1. Avant d’examiner les allégations de dommage et de menace de dommage, le Tribunal doit déterminer quelles sont les marchandises similaires et quelle branche de production nationale produit ces marchandises. L’analyse de ces questions préliminaires est nécessaire étant donné que le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale » et l’expression « branche de production nationale » comme « l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires ».
  2. En l’espèce, une question préliminaire a été soulevée quant à la portée de la définition des marchandises en question. Le Tribunal doit examiner cette question avant de définir quelles sont les marchandises similaires par rapport aux marchandises en question, pour ensuite établir la composition de la branche de production nationale.

Chevauchement des définitions de produits

  1. Les parties opposées à la plainte allèguent que la définition des marchandises en question retenue par l’ASFC est trop large. Elles font valoir que cette définition chevauche celle d’autres produits qui ne sont pas des tubes de canalisation ou qui sont visés par des conclusions en vigueur ayant été rendues par le Tribunal aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI.
  2. Olympia et North-East soutiennent que les normes ASTM A53-B, ASTM A106 et ASTM A333 concernent les tuyaux normalisés et non les tubes de canalisation. Elles demandent au Tribunal de clore l’enquête préliminaire de dommage concernant les marchandises en question portant une seule attestation à ces normes, au motif qu’elles n’auraient pas dû être incluses dans la définition du produit.
  3. Olympia et North-East affirment en outre que la description de produit de l’ASFC chevauche celle de l’ordonnance du Tribunal dans Tubes soudés en acier au carbone.
  4. La CISA fait valoir que le Tribunal doit clore l’enquête préliminaire de dommage concernant les tubes soudés normalisés visés par une ordonnance distincte, nommément celle dans Tubes soudés en acier au carbone. De plus, la CISA et Cantak soutiennent que la définition du produit est large au point d’englober plusieurs catégories de produits non similaires issus d’industries n’ayant pas de liens entre elles, ce qui entraîne une certaine confusion et pourrait mener à des résultats inexacts dans le cadre des enquêtes menées par l’ASFC et par le Tribunal.
  5. Il est bien établi que le Tribunal doit mener son enquête préliminaire de dommage en se fondant sur la définition que fait l’ASFC des marchandises sous-évaluées ou subventionnées[17]. Ainsi, le Tribunal ne peut, de son propre chef, modifier ou revoir la définition des marchandises en question. Par conséquent, l’allégation voulant que la définition du produit comprenne des marchandises répondant à des normes ou présentant des caractéristiques qui n’ont pas de lien avec les tubes de canalisation, et donc que ces marchandises doivent être exclues de la portée de la définition des marchandises en question, est une question qui relève de la compétence exclusive de l’ASFC[18].
  6. Cela dit, le Tribunal doit déterminer si la définition des marchandises en question englobe des marchandises qui sont déjà visées par d’autres conclusions ou ordonnances. En d’autres termes, il doit se demander s’il y a chevauchement des définitions de produits. En effet, lorsqu’une protection aux termes de la LMSI a déjà été mise en place pour contrebalancer les effets dommageables ou la menace d’effets dommageables causés par le dumping ou le subventionnement de marchandises, l’imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs supplémentaires (cumul de droits) à l’égard des mêmes marchandises n’est pas permise[19].
  7. Dans le cadre de l’enquête préliminaire de dommage no PI-2012-002[20], le Tribunal a décrit ainsi les questions juridiques et administratives que soulève le chevauchement des définitions de produits :

39. [...] le dumping ou le subventionnement de marchandises faisant déjà l’objet d’une ordonnance ou de conclusions aux termes de la LMSI ne peut, de façon logique, causer ou menacer de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires, puisqu’il ne peut être soutenu de façon crédible – dans les faits – que les produits qui se chevauchent font l’objet de dumping ou de subventionnement dommageable si des mesures sont déjà en place pour neutraliser l’effet dommageable d’un tel dumping ou subventionnement.

40. En outre, il est presque assuré que le « cumul » de droits antidumping ou de droits compensateurs sur les mêmes marchandises en question serait – en droit – une mesure qui irait à l’encontre des obligations du Canada aux termes des accords de l’OMC.

41. D’un point de vue administratif, l’exécution d’ordonnances et de conclusions distinctes aux termes de la LMSI à l’égard des mêmes marchandises en question soulèverait des questions évidentes quant à l’évaluation de la responsabilité du paiement des droits en raison, par exemple, du fait qu’il y aurait vraisemblablement chevauchement en application d’ordonnances et de conclusions asynchrones.

42. Enfin, en vertu de la LMSI, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au pays sont des marchandises similaires aux fins de son enquête de dommage en se fondant sur la définition des marchandises en question fournie par l’ASFC. Le manque de clarté et de précision de la définition du produit, y compris la possibilité qu’elle englobe des marchandises déjà visées par une ordonnance ou des conclusions en vigueur, fait en sorte qu’il est difficile pour le Tribunal de déterminer quelles marchandises produites au pays doivent être considérées comme des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question et, par conséquent, de déterminer quels producteurs nationaux constituent la branche de production nationale. Cela vaut particulièrement lorsque, comme en l’espèce, il est allégué que les marchandises visées par d’autres conclusions en vigueur peuvent être substituées à celles décrites dans la définition des marchandises en question.

[Notes de bas de page omises]

  1. Dans cette affaire, le Tribunal a conclu que les éléments de preuve n’indiquaient pas, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises qui étaient déjà visées par des conclusions en vigueur avaient causé un dommage ou menaçaient de causer un dommage. Ainsi, il a mis fin à l’enquête préliminaire de dommage concernant ces marchandises[21].
  2. De même, le Tribunal conclut qu’en l’espèce, la définition du produit chevauche celle énoncée dans Tubes soudés en acier au carbone.
  3. La définition de produit énoncée dans Tubes soudés en acier au carbone est la suivante :

tubes soudés en acier au carbone, aussi appelés tuyaux normalisés, de dimensions nominales variant de 1/2 po à 6 po (diamètre extérieur de 12,7 mm à 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 ou de qualité commerciale, ou AWWA C200-97 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d’eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais à l’exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l’API, et à l’exclusion 1) des tubes soudés en acier au carbone d’un diamètre nominal de 1 po, répondant aux exigences de la norme ASTM A53, de nuance B, de nomenclature 10, au fini noir ou galvanisé, et aux extrémités lisses, devant servir à la protection contre l’incendie, 2) des tubes soudés en acier au carbone d’un diamètre nominal de 1/2 po à 2 po inclusivement, produits par soudage par résistance électrique et répondant aux exigences de la norme ASTM A53, de nuance A, devant servir dans la production de raccords filetés de tuyaux en acier au carbone, 3) des tubes soudés en acier au carbone d’un diamètre nominal de 1/2 po à 6 po inclusivement, marqués de deux inscriptions pour répondre aux exigences à la fois de la norme ASTM A252, de nuances 1 à 3, et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de longueurs irrégulières, devant servir de pilotis dans les fondations, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

  1. Certaines de ces marchandises sont comprises dans la définition du produit en l’espèce. Parmi les marchandises qui se chevauchent figurent les tubes soudés d’un diamètre extérieur de 2,375 à 6 pouces faisant l’objet d’une seule attestation au regard de la norme ASTM A53-B, et les tubes faisant l’objet de deux ou plusieurs attestations au regard des normes énoncées à la fois dans la définition du produit en l’espèce et celle dans Tubes soudés en acier au carbone.
  2. Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal s’est fondé sur la réponse que lui a fournie l’ASFC concernant la définition du produit, et dans laquelle celle-ci souligne que, « vu les similitudes dans les définitions de produits énoncées dans Tubes soudés en acier au carbone et dans Tubes de canalisation, il se pourrait que certaines marchandises soient comprises dans les deux définitions de produits, ce qui n’était pas le but recherché »[22] [traduction]. Selon l’ASFC, figureraient au nombre de ces marchandises les « tubes soudés d’un diamètre extérieur de 2,375 à 6 pouces qui sont conformes à la norme ASTM A53-B » [traduction] et les « marchandises faisant l’objet de deux ou plusieurs attestations au regard des normes énoncées dans la définition du produit dans Tubes de canalisation et également celle dans Tubes soudés en acier au carbone »[23] [traduction].
  3. En outre, l’ASFC confirme que, si l’ordonnance rendue par le Tribunal dans Tubes soudés en acier au carbone excluait explicitement certains tubes de canalisation, ces derniers ont subséquemment fait l’objet de conclusions du Tribunal dans Tubes en acier pour pilotis. Ainsi, ces marchandises sont explicitement exclues de la définition du produit en l’espèce. L’ASFC souligne également que l’exclusion explicite de marchandises visées par les conclusions rendues dans Tubes en acier pour pilotis s’applique à tous les tubes pour pilotis répondant aux normes énoncées dans la définition du produit, mais qui font l’objet de deux ou plusieurs attestations faisant en sorte qu’ils sont aussi compris dans la définition du produit dans le cadre de l’enquête Tubes en acier pour pilotis[24].
  4. Le chevauchement des définitions des marchandises en question dans le cadre de la présente enquête préliminaire de dommage et des produits en acier visés par l’ordonnance rendue dans Tubes soudés en acier au carbone est source de confusion. Pour cette raison, les parties plaignantes sont encouragées à porter une attention particulière à ces questions lorsqu’elles déposent une plainte auprès de l’ASFC, et à définir les marchandises de la manière la plus précise et exacte possible. Selon le Tribunal, Evraz et Tenaris ne l’ont pas fait en l’espèce. Cette situation ne facilite pas la tâche du Tribunal, comme en témoigne la longue analyse portant sur ces questions dans les présents motifs.
  5. De même, étant donné qu’en vertu de la LMSI l’ASFC a la compétence exclusive de déterminer la portée de la définition des marchandises faisant l’objet de l’enquête, elle doit fournir la définition la plus précise et exacte possible de ces marchandises. Plus particulièrement, et pour les motifs déjà présentés, l’ASFC doit éviter d’adopter une définition des marchandises qui crée un chevauchement avec des marchandises déjà visées par une ordonnance ou des conclusions rendues aux termes de la LMSI.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question visées par l’ordonnance rendue dans Tubes soudés en acier au carbone ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage. En effet, le dumping ou le subventionnement de ces marchandises ne peut, au regard des faits et du droit, causer un dommage ou menacer de causer un dommage, étant donné que des droits antidumping et des droits compensateurs ont déjà été mis en place pour contrebalancer les effets dommageables ou la menace d’effets dommageables causés par le dumping ou le subventionnement.
  7. Par conséquent, conformément à l’alinéa 35(1)b) de la LMSI, le Tribunal met fin à la présente enquête préliminaire de dommage à l’égard des marchandises en question qui sont déjà visées par l’ordonnance rendue dans Tubes soudés en acier au carbone.
  8. L’analyse du Tribunal a donc consisté à déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question, à l’égard desquelles l’enquête préliminaire de dommage se poursuit (soit celles pour lesquelles le Tribunal n’a pas mis fin à l’enquête), ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage.
  9. Le Tribunal est convaincu que, malgré les difficultés dans la conduite de la présente enquête préliminaire de dommage causées par le chevauchement des définitions de produits, les données recueillies par l’ASFC permettent raisonnablement d’analyser le volume des importations de marchandises en question pour les besoins de l’enquête préliminaire, d’autant plus que les marchandises en question à l’égard desquelles le Tribunal a mis fin à l’enquête préliminaire de dommage constituent un petit sous-ensemble de la vaste gamme de marchandises visées par la définition du produit.

Marchandises similaires et catégories de marchandise

  1. Pour déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit d’abord définir qu’elles sont les marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Il peut également se demander si les marchandises en question constituent une ou plusieurs catégories de marchandise.
  2. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

  1. En se penchant sur la question des marchandises similaires et des catégories de marchandise, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence), leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales) et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients[25]. Le Tribunal peut mettre l’accent sur certains facteurs, mais il doit tenir compte de l’ensemble des caractéristiques[26]. Aucun facteur n’a à lui seul un poids déterminant.

Marchandises similaires

  1. Les parties plaignantes soutiennent, et l’ASFC convient, que les tubes de canalisation produits au pays sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question, et que les marchandises en question et les marchandises similaires font partie d’une seule et même catégorie de marchandise[27]. Les parties plaignantes et les parties appuyant la plainte allèguent que les tubes de canalisation conformes à la norme API 5L sont entièrement interchangeables avec les tubes pour pilotis conformes aux normes ASTM A252 et A500 pour ériger des pilotis, car la norme API 5L est plus exigeante. Elles font valoir que les tubes de canalisation en question livrent directement concurrence aux tubes pour pilotis produits au pays sur le marché canadien à la suite des conclusions de menace de dommage rendues par le Tribunal dans Tubes en acier pour pilotis et de l’imposition de droits antidumping et de droits compensateurs frappant les tubes pour pilotis chinois depuis 2012. Elles mentionnent également d’autres similarités entre les tubes pour pilotis et les tubes de canalisation quant à l’apparence, aux circuits de distribution, aux utilisations finales et aux ventes sur le marché, qui sont destinées dans une large part à l’industrie pétrolière et gazière.
  2. La CISA et Pipe & Piling estiment que la portée des « marchandises similaires » produites au pays ne doit pas s’étendre aux tubes pour pilotis.
  3. Les parties opposées à la plainte estiment en outre que les marchandises en question et les marchandises similaires doivent être subdivisées en plusieurs catégories de marchandise. Le Tribunal examinera ces arguments plus attentivement dans son analyse des catégories de marchandise.
  4. Comme mentionné ci-dessus, la définition des marchandises similaires présentée par les parties plaignantes et adoptée par l’ASFC comprend à la fois des tubes de canalisation et des tubes pour pilotis, même si la définition des marchandises en question exclut expressément les marchandises visées dans Tubes en acier pour pilotis. Une situation semblable s’est aussi posée dans Tubes en acier pour pilotis et elle a été examinée par le Tribunal. Dans cette affaire, le Tribunal a conclu que divers types de tubes en acier qui n’étaient pas communément appelés « tubes pour pilotis », dont les tubes de canalisation, ne constituent pas des marchandises similaires[28]. Ces conclusions reposent sur des différences quant aux caractéristiques physiques de ces produits, les tubes de canalisation faisant l’objet de normes de certification plus élevées et étant assujettis à des exigences plus strictes en ce qui concerne les conditions physiques (finition, surface, droiture et épaisseur de paroi), le traitement thermique et les propriétés chimiques[29].
  5. S’agissant des caractéristiques du marché, le Tribunal a souligné dans Tubes en acier pour pilotis que, contrairement aux tubes pour pilotis qui servent à soutenir des structures, les tubes de canalisation sont conçus pour acheminer des liquides et sont vendus par l’entremise de circuits de distribution complètement différents. Le Tribunal a aussi affirmé que, bien que « ces marchandises soient détournées, dans certaines circonstances comme la liquidation de stocks excédentaires ou la récupération d’une partie des coûts de production dans le cas des “tubes de deuxième qualité”, vers le marché des tubes pour pilotis habituellement de plus basse gamme »[30], elles ne répondent pas au critère de l’utilisation très proche énoncé au paragraphe 2(1) de la LMSI. De plus, le Tribunal n’a pas considéré que la substitution d’un produit à un autre permet de trancher la question des marchandises similaires et, dans le cadre de l’enquête, il a conclu qu’il convenait d’accorder plus d’importance à d’autres facteurs, comme les différences dans les caractéristiques physiques des deux types de produits.
  6. Le Tribunal considère comme toujours valide l’explication énoncée dans Tubes en acier pour pilotis afin d’expliquer la conclusion selon laquelle les tubes de canalisation et les tubes pour pilotis ne sont pas des marchandises similaires. Cette conclusion est corroborée par les éléments de preuve concernant les caractéristiques physiques et de marché qui proviennent des réponses au questionnaire sur les marchandises similaires[31]. Même si les tubes de canalisation et les tubes pour pilotis présentent des similarités quant à l’apparence physique, les normes techniques relatives à l’utilisation finale sont différentes; les tubes de canalisation sont habituellement fabriqués selon des normes plus strictes et en fonction d’exigences de composition chimique et de propriétés mécaniques différentes (nuance plus élevée, résistance à la traction et limite d’élasticité accrues, dureté, résistance à la corrosion).
  7. Les réponses au questionnaire indiquent aussi qu’il existe des différences importantes entre les tubes de canalisation et les tubes pour pilotis quant aux caractéristiques du marché. Ces produits sont essentiellement vendus dans des marchés différents, par l’entremise de circuits de distribution distincts et pour des utilisations finales différentes. Les entreprises ont répondu en majorité que les tubes de canalisation et les tubes pour pilotis ne sont pas commercialisés de la même façon ni vendus aux mêmes prix, les tubes de canalisation étant des produits de valeur supérieure.
  8. En outre, les éléments de preuve indiquent clairement que les tubes de canalisation et les tubes pour pilotis ne sont pas entièrement substituables. Comme les normes techniques visant les tubes de canalisation sont plus rigoureuses, les tubes pour pilotis ne peuvent être substitués aux tubes de canalisation (sauf s’ils ont deux ou plusieurs attestations au regard des normes relatives aux tubes de canalisation). Plusieurs entreprises font valoir qu’il est possible d’effectuer une substitution vers le bas, c’est-à-dire de substituer des tubes de canalisation à des tubes pour pilotis (pour autant qu’il n’y ait pas d’écart de coûts ou de prix). En effet, certains des acheteurs non participants ont expliqué que les tubes de canalisation « excédentaires inutilisés » [traduction] ou « mis au rebut » [traduction] sont parfois vendus pour servir de tubes pour pilotis et qu’il s’agit d’une façon d’en disposer. Parmi les quelques répondants au questionnaire ayant affirmé avoir acheté à la fois des tubes pour pilotis et des tubes de canalisation, seulement deux ont précisé qu’ils vendent des tubes pour pilotis, mais pas de tubes de canalisation. L’un d’entre eux, DFI, a affirmé avoir reçu par erreur des tubes de canalisation de fabrication chinoise portant une seule attestation, alors qu’il avait acheté des tubes pour pilotis[32].
  9. Ces éléments laissent penser que, depuis les conclusions du Tribunal dans Tubes en acier pour pilotis, les utilisations finales des tubes de canalisation en question vendus sur le marché canadien pourraient avoir quelque peu changé; le Tribunal conclut toutefois que ces façons de faire sont actuellement le fait d’une petite fraction des acheteurs ou des utilisateurs finals et ne sont pas représentatives de l’ensemble du marché des tubes de canalisation. Les tubes de canalisation continuent d’être conçus pour être utilisés pour l’acheminement du pétrole et du gaz dans un marché de produits haut de gamme, et c’est ce à quoi ils sont généralement destinés. De plus, ils sont principalement vendus par l’entremise de circuits de distribution distincts de ceux des tubes pour pilotis.
  10. En outre, la possibilité de faire une substitution vers le bas, c’est-à-dire d’utiliser des tubes de canalisation comme tubes pour pilotis, ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit de marchandises similaires. La substituabilité n’est que l’un des nombreux facteurs pouvant être pertinents pour déterminer si des marchandises sont des marchandises similaires par rapport à d’autres marchandises. Le Tribunal a déterminé que les éléments de preuve relatifs à la substituabilité vers le bas des tubes de canalisation, qui indiquent que ceux-ci peuvent être utilisés comme tubes pour pilotis, ont moins de poids que des facteurs tels que les caractéristiques physiques des tubes de canalisation, dont la conformité aux normes et caractéristiques énoncées dans la description de produit des marchandises en question, et que les caractéristiques du marché, dont entre autres les différences quant aux pratiques de commercialisation, aux prix, aux circuits de distribution, aux clients et aux utilisations finales.
  11. Ayant tenu compte de l’ensemble des caractéristiques physiques et de marché pertinentes, le Tribunal conclut que les tubes en acier pour pilotis produits au Canada ne constituent pas des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Cette conclusion ne se limite pas aux tubes pour pilotis produits au pays définis de la même manière que les marchandises visées par les conclusions du Tribunal dans Tubes en acier pour pilotis. Il est entendu que les tubes pour pilotis produits au pays dont les dimensions se situent à l’intérieur de la fourchette donnée dans la définition de produit des marchandises en question (c’est-à-dire même si les dimensions se situent à l’extérieur de la fourchette visée par les conclusions rendues dans Tubes en acier pour pilotis) ne sont pas considérés comme des marchandises similaires[33].

Catégories de marchandise

  1. Les parties plaignantes avancent que les tubes de canalisation sans soudure ou soudés constituent une seule catégorie de marchandise, parce que ces deux types de produits présentent des caractéristiques physiques et de marché similaires, en plus d’avoir un caractère hautement substituable. Evraz fait valoir que les parties opposées à la plainte n’ont fourni aucun élément de preuve montrant qu’il convient de subdiviser les marchandises en question et les marchandises similaires en catégories distinctes et que, en outre, rien dans le dossier ne justifie d’aller à l’encontre des décisions antérieures du Tribunal, selon lesquelles les produits sans soudure et les produits soudés constituent une seule catégorie de marchandise. Selon Tenaris et Atlas, le fait que les marchandises sont produites selon des normes différentes habituellement associées à des utilisations finales différentes ne permet pas de conclure qu’il faut répartir les marchandises dans plus d’une catégorie, d’autant moins que les tubes de canalisation font généralement l’objet de plusieurs attestations au regard de différentes normes.
  2. En revanche, les parties opposées à la plainte plaident en faveur de catégories distinctes de marchandise en raison des différences entre les produits sans soudure et les produits soudés ainsi qu’entre les normes visant les produits destinés à une utilisation finale dans l’industrie pétrolière et gazière et les produits destinés à d’autres utilisations finales (c’est-à-dire les tuyaux normalisés destinés à des utilisations de PVC ou industrielles ou mécaniques et les tubes pour pilotis servant en tant que tels ou destinés à d’autres utilisations structurelles). Les diverses catégories proposées sont les suivantes :
  • Olympia et North-East : 1) tubes de canalisation conformes à la norme API 5L devant servir dans les secteurs pétrolier et gazier; 2) tubes pour pilotis conformes aux normes ASTM A252, ASTM A53-B, ASTM A500 ou API 5L et devant servir en tant que tels; 3) tuyaux normalisés en acier au carbone soudés conformes aux normes ASTM A53-B et ASTM A333; 4) tuyaux normalisés en acier au carbone sans soudure conformes aux normes ASTM A53-B, ASTM A106, ASTM A333 ou API 5L, faits de PVC et destinés à des utilisations industrielles ou mécaniques.
  • CISA : 1) tubes de canalisation sans soudure; 2) tubes de canalisation soudés; 3) tubes pour pilotis, non visés dans Tubes en acier pour pilotis; 4) tuyaux normalisés en acier au carbone sans soudure, non visés dans Tubes soudés en acier au carbone.
  • Pipe & Piling : 1) tubes de canalisation vendus pour être utilisés en tant que tels; 2) tubes de canalisation vendus pour être utilisés comme tubes pour pilotis.
  • Cantak : 1) tubes sans soudure communément considérés comme des tubes industriels ou de fabrication (c’est-à-dire ASTM A106B) devant servir dans des usines, dans des raffineries, ou à d’autres utilisations finales; 2) tubes de canalisation soudés conformes à la norme CZA Z245.1 devant servir à la construction d’oléoducs et de gazoducs; 3) tubes de canalisation soudés ou sans soudure conformes à la norme API devant servir comme tubes pour pilotis ou à d’autres utilisations structurales.
  1. La CISA allègue que les tubes de canalisation sans soudure sont des produits de qualité supérieure qui ne livrent pas concurrence dans les mêmes segments de marché que les tubes de canalisation soudés. Olympia et North-East affirment qu’un seul producteur national (Tenaris) produit des tubes de canalisation sans soudure et que celui-ci offre une fourchette de dimensions limitée. Ils insistent aussi sur les différences entre les processus de fabrication des produits sans soudure et des produits soudés.
  2. Le Tribunal est convaincu que, dans l’ensemble, les tubes de canalisation sans soudure et les tubes de canalisation soudés présentent des caractéristiques physiques et de marché similaires. Plus particulièrement, ils servent aux mêmes utilisations finales, répondent aux mêmes besoins des clients et peuvent se substituer les uns aux autres pour la plupart des utilisations, car les tubes de canalisation sans soudure et les tubes de canalisation soudés répondent généralement aux mêmes normes techniques[34]. Même si les processus de fabrication[35] diffèrent quelque peu et si les tubes de canalisation sans soudure se vendent plus cher[36], ces facteurs ne permettent pas de conclure que les produits sans soudure et les produits soudés font partie de deux catégories de marchandise distinctes. Par ailleurs, la mesure dans laquelle les tubes de canalisation sans soudure sont produits au pays n’est pas pertinente pour les besoins de l’analyse des catégories de marchandise.
  3. Le Tribunal a précédemment conclu que les produits en acier sans soudure et soudés ne constituent qu’une seule catégorie de marchandise, au vu des facteurs pertinents concernant le « caractère semblable »[37]. Pour les raisons susmentionnées, le Tribunal ne voit aucune raison de ne pas adopter une optique similaire en l’espèce, étant donné qu’aucun argument ni élément de preuve convaincants n’ont été présentés à l’appui d’une autre conclusion.
  4. Le Tribunal conclut également que rien ne justifie que les tubes de canalisation en question, au sens de la définition de l’ASFC, soient répartis dans des catégories distinctes au motif que leurs caractéristiques les destinent à des utilisations finales différentes. Des marchandises peuvent faire partie d’une même catégorie de marchandise même si elles se déclinent en de multiples variétés, différant, par exemple, sur le plan des nuances et des caractéristiques liées à l’utilisation finale, de sorte qu’elles ne sont pas nécessairement substituables les unes aux autres[38]. Dans l’enquête no NQ-2013-004[39], le Tribunal a conclu qu’il n’existait qu’une seule catégorie de marchandise malgré le fait que les tubes en cuivre circulaires sont fabriqués selon diverses normes et nuances de l’ASTM et destinés à une pluralité d’utilisations finales[40]. De façon similaire, le Tribunal conclut en l’espèce qu’une catégorie unique de marchandises en question et de marchandises similaires englobe les tubes de canalisation, tels qu’ils sont définis dans la définition du produit, conçus selon diverses normes en vue d’un éventail d’utilisations finales.
  5. Le Tribunal ne souscrit pas à l’argument de Pipe & Piling selon lequel les tubes de canalisation vendus pour être utilisés comme tels et les tubes de canalisation vendus pour être utilisés comme des tubes pour pilotis doivent être classés dans des catégories de marchandise distinctes. Ces marchandises ont des caractéristiques physiques identiques et répondent aux normes visant les tubes de canalisation. Comme mentionné précédemment, les éléments de preuve indiquent que les ventes au Canada de tubes de canalisation devant servir comme tubes pour pilotis sont circonscrites à un petit nombre d’importateurs et de distributeurs et ne sont pas représentatives de l’ensemble du marché canadien.

Conclusion sur les marchandises similaires et sur les catégories de marchandise

  1. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les tubes de canalisation fabriqués au pays, de même description que les marchandises en question, sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question et qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandise.
  2. Le Tribunal est également d’avis que toute marchandise produite au pays qui est définie de la même manière que les marchandises en question à l’égard desquelles le Tribunal a mis fin à l’enquête préliminaire de dommage, c’est-à-dire les marchandises déjà visées par les conclusions rendues dans Tubes soudés en acier au carbone, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question parce qu’elles ressemblent étroitement aux autres marchandises en question, surtout à la lumière de la conclusion énoncée précédemment selon laquelle les produits soudés sont « semblables » aux produits sans soudure et qu’ils constituent donc une seule catégorie de marchandise.

Branche de production nationale

  1. Dans sa décision d’ouvrir les enquêtes, l’ASFC a reconnu que la branche de production nationale comprend à la fois les producteurs de tubes de canalisation et les producteurs de tubes pour pilotis. Elle a conclu que les parties plaignantes sont à l’origine d’une proportion majeure de la production nationale de marchandises similaires au Canada[41].
  2. Comme le Tribunal a conclu que les marchandises similaires ne comprennent pas les tubes pour pilotis, la branche de production nationale n’englobe que les producteurs nationaux de tubes de canalisation. En conséquence, le Tribunal conclut que les parties appuyant la plainte, Atlas et DFI, ne font pas partie de la branche de production nationale, car elles ne produisent pas de marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.
  3. Trois autres producteurs nationaux de tubes de canalisation sont aussi nommés dans la plainte, mais il est précisé qu’ils ne doivent pas être considérés comme faisant partie de la branche de production nationale. Les éléments de preuve versés au dossier indiquent qu’EnergeX Tube a cessé la production de tubes de canalisation au Canada en mars 2014[42]. Les parties plaignantes allèguent qu’une deuxième entreprise, Welded Tube of Canada, est titulaire d’une licence pour produire des tubes de canalisation, mais qu’elle n’en a pas produit depuis 2012. Enfin, les parties plaignantes ont présenté des éléments de preuve selon lesquels Bri-Steel est liée à un producteur et exportateur chinois de tubes de canalisation, ce qui soulève la question de savoir si Bri-Steel doit être considérée comme un producteur national[43].
  4. Bri-Steel, qui est l’une des parties à la présente enquête préliminaire de dommage, s’oppose à la plainte et affirme être un producteur national de tubes de canalisation. Toutefois, Bri-Steel soutient également qu’elle importe des tubes creux bruts et sans soudure d’un diamètre extérieur de 14 pouces ou plus servant dans la fabrication de tubes de canalisation sans soudure au moyen d’une méthode de dilatation thermique. D’après la définition du produit, qui englobe « les tubes de canalisation bruts (y compris les tubes qui ont déjà été mis à l’essai, inspectés et/ou certifiés comme répondant à une norme de tube de canalisation ou non), originaires de la [Chine] et importés pour servir dans la fabrication ou la finition de tubes de canalisation qui respectent une norme définitive, y compris le diamètre externe, la nuance, l’épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités, ou le traitement de la surface », les marchandises importées par Bri-Steel font partie des marchandises en question.
  5. Il faudrait examiner attentivement le statut de Bri-Steel au sein de la branche de production nationale, dans le cadre d’une enquête définitive de dommage menée conformément à l’article 42 de la LMSI, dans l’éventualité où l’ASFC rendrait une décision provisoire établissant qu’il y a eu sous-évaluation ou subventionnement des marchandises en question, à l’égard desquelles l’enquête préliminaire de dommage s’est poursuivie aux termes de l’article 35 de la LMSI. De plus, le Tribunal sera alors en mesure de confirmer le statut actuel d’autres éventuels producteurs nationaux de marchandises similaires, dont EnergeX Tube et Welded Tube of Canada.
  6. Cela dit, aux fins de la présente enquête préliminaire de dommage, le Tribunal est convaincu que les volumes de production de Tenaris et d’Evraz, pris ensemble, suffisent pour constituer une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires, indépendamment de la décision d’inclure ou non d’autres éventuels producteurs nationaux de marchandises similaires. Par conséquent, il évaluera s’il y a une indication raisonnable de dommage ou de menace de dommage eu égard à ces deux producteurs nationaux.

Cumul croisé

  1. Comme l’enquête préliminaire de dommage a trait à des enquêtes visant les présumés dumping et subventionnement dommageables de marchandises, le Tribunal tient compte de la question du cumul croisé, c’est-dire celle de savoir s’il y a lieu d’évaluer séparément l’incidence du dumping et l’incidence du subventionnement.
  2. La LMSI ne contient aucune disposition qui porte directement sur la question du cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement. Dans le cas où les marchandises proviennent d’un pays particulier, les effets du dumping et du subventionnement se manifestent par un seul ensemble d’effets sur les prix, et il n’est pas possible de distinguer les effets causés par le dumping de ceux causés par le subventionnement[44]. En fait, les effets sont si étroitement entremêlés qu’il est impossible d’en attribuer une partie donnée au dumping et une autre au subventionnement.
  3. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il y a lieu d’évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question dans le cadre de son enquête préliminaire de dommage.

ANALYSE DE DOMMAGE

Volume des importations des marchandises sous-évaluées et subventionnées

  1. Les parties plaignantes soutiennent que le volume des importations de marchandises en question a été substantiel et en croissance depuis 2012, tant en quantité absolue que par rapport à la production et à la consommation de marchandises similaires au Canada.
  2. Pipe & Piling fait valoir que les données sur le volume des importations sont insuffisantes, car elles ne permettent pas d’évaluer les volumes des importations totales de tubes de canalisation selon que ces marchandises sont destinées à servir de tubes de canalisation ou de tubes pour pilotis. Comme le Tribunal n’a pas conclu que les tubes de canalisation appartiennent à deux catégories distinctes selon qu’ils sont vendus pour servir de tubes de canalisation ou de tubes pour pilotis, il doit seulement se demander s’il y a suffisamment d’éléments de preuve concernant les volumes des importations de tubes de canalisation, sans égard à l’utilisation finale. Les autres parties opposées à la plainte n’ont présenté aucune observation quant aux volumes des importations des marchandises sous-évaluées et subventionnées.
  3. Aux fins de son analyse, le Tribunal a examiné les données de l’ASFC pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2015. S’il a diminué de 2012 à 2013, le volume total des importations de marchandises en question a substantiellement augmenté en valeur absolue entre 2013 et 2014. De juillet 2014 à juin 2015, les marchandises en question ont représenté plus de la moitié des importations apparentes de tubes de canalisation au Canada[45].
  4. De même, l’examen du volume des importations de marchandises en question par rapport à la production nationale révèle que, malgré une faible baisse des importations entre 2012 et 2013, le volume relatif des importations de marchandises en question sur le marché canadien a substantiellement progressé de 2012 à 2014[46]. Ces résultats donnent à penser que les ventes de marchandises importées ont été faites au détriment des marchandises similaires au cours de cette période. De plus, le volume des importations de marchandises en question par rapport aux ventes intérieures de marchandises produites au pays a substantiellement augmenté de 2012 à 2014 au Canada, malgré un recul négligeable observé en 2013[47].
  5. Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le volume des importations de marchandises en question a substantiellement progressé en valeur absolue et relative.

Effet sur les prix des marchandises similaires

  1. Les parties plaignantes soutiennent que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont occasionné pour la branche de production nationale des pertes de ventes ainsi qu’une sous‑cotation, une baisse et une compression des prix.
  2. En réponse aux allégations qui précèdent, Pipe & Piling soutient que les parties plaignantes n’ont pas fourni au Tribunal des éléments de preuve exhaustifs qui lui permettraient d’évaluer l’effet des marchandises en question sur la production de marchandises similaires au Canada. Comme le Tribunal l’a fait remarquer précédemment, les parties plaignantes sont tenues de présenter, à l’étape de l’enquête préliminaire de dommage, des éléments de preuve suffisants, c’est-à-dire pertinents, exacts et adéquats. Les parties ne sont pas tenues de présenter des éléments de preuve exhaustifs ou répondant par ailleurs à ce qui est attendu à l’étape de l’enquête de dommage plus approfondie. Pipe & Piling exigerait ainsi du Tribunal qu’il applique une norme supérieure à ce qui est attendu dans le cadre de l’enquête préliminaire de dommage. Ayant examiné les éléments de preuve soumis par les parties plaignantes, le Tribunal conclut qu’ils sont suffisants, dans le cadre de la présente enquête préliminaire de dommage, pour déterminer si le critère de l’indication raisonnable est rempli. La crédibilité des éléments de preuve ne pourra être évaluée que dans le contexte de l’enquête définitive de dommage.
  3. La CISA remet en question le recours des parties plaignantes aux données sur les prix moyens, et elle est préoccupée par les effets possibles de la combinaison de produits sur les données du marché apparent. Comme le font remarquer les parties plaignantes, la combinaison de produits peut certes présenter certaines lacunes au regard du marché des tubes de canalisation, mais ce n’est que dans le cadre d’une enquête définitive de dommage que le Tribunal pourrait mesurer pleinement les effets de cette combinaison sur l’exactitude et la fiabilité des prix moyens. Le Tribunal convient que l’enquête définitive de dommage est la tribune appropriée pour examiner cette question.
  4. À cette étape-ci, une comparaison de la valeur des importations de marchandises en question[48] et du prix de vente moyen pondéré des marchandises similaires révèle que les marchandises en question ont mené à une sous-cotation des prix des marchandises similaires entre 2012 et 2014. Dans l’ensemble, le prix de vente des marchandises en question était systématiquement inférieur au prix de vente des marchandises similaires[49]. La marge de sous-cotation a substantiellement diminué au premier trimestre de 2015; cependant, pour déterminer s’il s’agit d’une tendance ou d’une occurrence ponctuelle, il faudrait examiner la question plus en profondeur dans le cadre d’une enquête définitive de dommage. De façon générale, le Tribunal conclut que la comparaison des prix de vente moyens indique, de façon raisonnable, qu’il y a eu sous-cotation des prix.
  5. En ce qui concerne la baisse des prix, le prix de vente moyen sur le marché national a diminué de 2012 à 2014 pour ensuite remonter au premier trimestre de 2015 et presque atteindre le niveau observé en 2012[50]. Les éléments de preuve indiquent que le prix des marchandises en question était systématiquement inférieur au prix des marchandises similaires et qu’il a sans cesse diminué au cours de la période visée par l’enquête. Le Tribunal estime que cela témoigne d’une baisse des prix, surtout compte tenu des éléments de preuve indiquant que les tubes de canalisation importés de pays non visés n’ont vraisemblablement pas contribué à faire baisser les prix. À cet égard, le prix des marchandises provenant de pays non visés semble être plus élevé que celui des marchandises similaires durant toutes les périodes soumises à l’examen[51]. De plus, le prix des marchandises provenant de pays non visés était supérieur à celui des marchandises en question, sauf au premier trimestre de 2015. Encore une fois, on ne peut à cette étape établir avec certitude si la remontée du prix observée au premier trimestre de 2015 témoigne d’une tendance ou s’il s’agit d’une occurrence ponctuelle.
  6. Les allégations de dommage particulières présentées par les parties plaignantes donnent également à penser qu’il y a eu sous-cotation et baisse des prix. Plusieurs de ces exemples font état de ventes de marchandises en question à des prix inférieurs à ceux proposés par les producteurs nationaux[52] et de ventes réalisées par les producteurs nationaux uniquement parce que ceux-ci avaient baissé leurs prix pour concurrencer les producteurs de marchandises en question[53]. Bien qu’ils doivent de toute évidence être examinés pleinement dans le cadre d’une enquête définitive de dommage, le Tribunal estime que ces éléments de preuve suffisent à satisfaire au critère de l’indication raisonnable aux fins de l’enquête préliminaire de dommage.
  7. Quant à l’allégation de compression des prix, le prix de vente moyen sur le marché national correspondait au coût global des marchandises vendues par la branche de production nationale de 2012 à 2014. Entre 2012 et 2013, la baisse du prix de vente sur le marché national a été supérieure à la baisse du coût des marchandises vendues. De 2013 à 2014, le prix de vente sur le marché national a progressé bien moins rapidement que les coûts des producteurs nationaux, ce qui donne à penser que les producteurs nationaux n’ont pas réussi à augmenter leurs prix pour compenser la hausse des coûts découlant du dumping et du subventionnement[54]. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal constate que les éléments de preuve semblent indiquer qu’il y a eu compression des prix.
  8. Dans l’ensemble, le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont mené, de façon marquée, à une sous-cotation des prix et pourraient aussi avoir causé, dans une certaine mesure, une baisse et une compression des prix.

Incidence sur la branche de production nationale

  1. Dans le cadre de son analyse aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal tient compte de l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la situation de la branche de production nationale et, plus précisément, de tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation.
  2. Dans une enquête préliminaire de dommage, le Tribunal doit déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, qu’il y a un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises en question et le dommage en examinant l’incidence qu’ont eu sur la branche de production nationale le volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées et l’effet de ces marchandises sur les prix. Le critère qui s’applique est la question de savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont, en eux-mêmes, causé un dommage[55]. De plus, aux termes de l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement, le Tribunal doit évaluer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dommage a été causé par des facteurs autres que le dumping et le subventionnement.
  3. Les parties plaignantes soutiennent que les importations de marchandises en question au cours de la période de 2012 à 2014 ont causé un dommage marqué à la branche de production nationale[56], sous la forme d’une réduction des ventes, des parts de marché, des marges brutes, des bénéfices nets, de l’emploi et des taux d’utilisation de la capacité. De plus, les parties plaignantes ont fourni des renseignements selon lesquels les importations de marchandises en question ont entraîné la perte de ventes auprès de certains clients.
  4. La CISA fait valoir que les producteurs canadiens de tubes de canalisation ont un bon rendement, surtout Evraz. Elle soulève des questions quant aux pertes de ventes alléguées par les parties plaignantes et à l’égard des éléments de preuve portant sur les indicateurs de rendement financier. Plus précisément, elle soutient que des facteurs autres que le dumping et le subventionnement allégués des marchandises en question pourraient avoir causé un recul des ventes ou des parts de marché. La CISA et Protin affirment toutes deux que d’autres facteurs ont agi sur la situation de la branche de production nationale, y compris la baisse de la demande du marché dans l’industrie pétrolière, qui fait baisser les prix, la concurrence au sein de l’industrie, la baisse de la productivité et la diminution des ventes à l’exportation. Ces questions seront examinées plus loin dans les présents motifs.
  5. Pipe & Piling soutient que la plainte n’est pas accompagnée d’éléments de preuve suffisants pour étayer l’incidence économique que les importations en question auraient sur la branche de production nationale. Toutefois, elle a présenté des observations portant expressément sur les autres incidences alléguées par les parties appuyant la plainte (c’est-à-dire Atlas et DFI). Pipe & Piling n’a pas pris position à l’égard des éléments de preuve présentés par les parties plaignantes (c’est-à-dire Tenaris et Evraz)[57], qui sont les éléments de preuve examinés en l’espèce, le Tribunal ayant déterminé qu’Atlas et DFI ne faisaient pas partie de la branche de production nationale.
  6. La production consolidée des parties plaignantes a baissé considérablement de 2012 à 2013. Même si la production a augmenté en 2014, le niveau est demeuré en deçà de celui de 2012[58].
  7. Les éléments de preuve indiquent également que, en ce qui concerne le volume, la taille du marché canadien a augmenté de 2012 à 2014[59]. Le volume des ventes provenant de la production nationale a nettement baissé en 2013, mais a remonté en 2014. Bien que le volume des importations de marchandises en question révèle une tendance similaire, la baisse accusée en 2013 était beaucoup plus faible, et la hausse enregistrée en 2014 était bien plus marquée. Les éléments de preuve versés au dossier indiquent également que la part de marché de la branche de production nationale a rétréci de 2012 à 2014, tandis que la part de marché des marchandises en question a augmenté au cours de la même période[60]. Cette situation semble indiquer, de façon raisonnable, que les marchandises en question ont accru leur part de marché au détriment des marchandises similaires produites au pays.
  8. Les données financières consolidées des parties plaignantes indiquent, de façon raisonnable, que les ventes nettes, les marges brutes et les bénéfices nets de la branche de production nationale se sont détériorés de 2012 à 2014[61]. L’emploi a reculé de 2012 à 2013 et, malgré les signes d’amélioration constatés en 2014, le niveau d’emploi n’est pas revenu à ce qu’il était en 2012[62]. Les données semblent également révéler des fluctuations annuelles dans la capacité de production et l’utilisation de la capacité, mais, globalement, la capacité et l’utilisation sont restées relativement stables[63]. Toutefois, en raison du manque d’information en ce qui concerne les données sur la capacité de production et l’utilisation de la capacité, le Tribunal accorde peu de poids à ces éléments de preuve à cette étape-ci.
  9. Comme mentionné ci-dessus, les parties plaignantes ont présenté certains exemples de cas précis où elles auraient perdu des ventes ou des clients au profit des importations de marchandises en question ou dû baisser leurs prix en vue de maintenir des ventes ou de garder des clients lorsque les marchandises en question moins chères faisaient concurrence. Ces éléments de preuve, sous réserve d’une évaluation exhaustive effectuée dans le cadre d’une enquête définitive de dommage, appuient de façon raisonnable les données indiquant que le volume consolidé des ventes nationales des parties plaignantes est demeuré relativement stable, malgré le recul des indicateurs de la part de marché, de l’emploi et de la rentabilité.
  10. Tout bien considéré, le Tribunal conclut que les éléments de preuve versés au dossier indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé un dommage à la branche de production nationale.
  11. Le Tribunal reconnaît que les autres facteurs soulevés par les parties opposées à la plainte peuvent en fait avoir eu une incidence sur la branche de production nationale, de sorte qu’il conviendrait de les examiner et de les analyser plus à fond dans une enquête définitive de dommage. Néanmoins, aux fins de la présente enquête préliminaire de dommage, les éléments de preuve concernant l’incidence de ces autres facteurs ne suffisent pas à infirmer la conclusion du Tribunal selon laquelle l’ensemble des éléments de preuve versés au dossier indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage. Le Tribunal s’attend toutefois à ce que les parties présentent des éléments de preuve additionnels à cet égard, de sorte que le Tribunal sera en mesure d’examiner pleinement l’importance relative de ces autres facteurs dans le contexte d’une enquête définitive de dommage aux termes de l’article 42 de la LMSI.

ANALYSE DE MENACE DE DOMMAGE

  1. Le Tribunal doit maintenant déterminer s’il existe une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement des marchandises en question menacent de causer un dommage.
  2. Les parties plaignantes soutiennent que le dumping et le subventionnement des marchandises en question posent une menace de dommage imminente et prévisible en raison de ce qui suit :
  • la probabilité que l’importante hausse des importations de marchandises en question au Canada, et la réduction correspondante de la part de marché de la branche de production nationale, se poursuive;
  • la vocation exportatrice conjuguée à la capacité de production démontrable des producteurs de marchandises en question en Chine, et leur capacité correspondante de soutenir et d’accélérer l’accroissement des importations de ces marchandises au Canada;
  • la probabilité que les importations de marchandises en question continuent d’avoir une incidence défavorable sur les prix des marchandises similaires produites au pays;
  • le dommage déjà manifeste causé à la branche de production nationale et qui perdure.
  1. La CISA et Pipe & Piling soutiennent que les allégations des parties plaignantes ne sont pas étayées par des éléments de preuve dignes de foi. Plus particulièrement, la CISA rejette les affirmations sur la nature de l’industrie de l’acier en Chine qui sont, selon elle, de simples hypothèses. Toutefois, les observations présentées par Pipe & Piling portent principalement sur l’absence d’éléments de preuve établissant une menace de dommage pour les producteurs nationaux de tubes pour pilotis (c’est-à-dire Atlas et DFI), et Pipe & Piling affirme que, « dans la mesure où il existe des éléments de preuve établissant une menace de dommage, ces éléments de preuve concernent seulement le dommage causé aux producteurs de tubes de canalisation par les tubes de canalisation importés pour utilisation comme tubes de canalisation »[64] [traduction].
  2. Selon les éléments de preuve présentés au Tribunal, les producteurs de tubes d’acier en Chine ont une capacité de production importante et excédentaire[65]. Compte tenu du ralentissement de la croissance économique en Chine et de la récente chute des prix du pétrole à l’échelle mondiale, il y a certains signes d’une offre excédentaire de canalisations de pétrole et de gaz sur le marché chinois, bien qu’une croissance à long terme soit prévue dans la construction d’oléoducs et de gazoducs en Chine[66]. Néanmoins, à l’heure actuelle, la capacité de production des producteurs chinois donne à penser qu’un important volume de marchandises en question serait disponible pour les marchés d’exportation et qu’il excéderait le marché total des tubes de canalisation au Canada[67]. En effet, selon les éléments de preuve, le taux d’importation de marchandises en question au Canada a augmenté de façon substantielle de 2012 à 2014, ce qui indique que le Canada constitue un marché attrayant pour les marchandises en question. Étant donné que certains tubes de canalisation en provenance de la Chine sont frappés de droits antidumping ou de droits compensateurs sur d’autres grands marchés (notamment les États-Unis, l’Union européenne, le Mexique et le Brésil), il semble qu’un important volume de marchandises en question pourrait être disponible pour être exporté au Canada dans un proche avenir.
  3. Comme mentionné ci-dessus, il existe une indication raisonnable que les prix des marchandises en question ont eu une incidence importante sur les prix des marchandises similaires sur le marché national de 2012 à 2014. Selon le Tribunal, cela donne à penser que les marchandises en question continueront probablement d’entrer sur le marché à des prix inférieurs à ceux des marchandises similaires, ce qui pourrait dans un avenir prévisible causer une baisse des prix, une compression des prix et un accroissement de la demande d’importation de marchandises en question. Ces conclusions sont en outre étayées par l’ampleur de la marge de dumping et le montant de subvention estimés par l’ASFC, qui sont importants dans les deux cas.
  4. Ces faits pourraient de façon prévisible rendre la branche de production nationale susceptible de subir un dommage imminent causé par les marchandises en question, compte tenu plus particulièrement des conclusions du Tribunal selon lesquelles l’effet dommageable allégué des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale est défendable.
  5. Le Tribunal est convaincu que les parties plaignantes ont présenté des éléments de preuve positifs qui sont pertinents au regard des facteurs permettant d’établir une menace de dommage énoncés au paragraphe 37.1(2) du Règlement, et qui sont exacts et adéquats aux fins de l’enquête préliminaire de dommage. La fiabilité des éléments de preuve devra être vérifiée dans le cadre d’une enquête définitive de dommage.
  6. Par conséquent, compte tenu de la norme de preuve moins stricte qui s’applique dans une enquête préliminaire de dommage, le Tribunal conclut que, tout bien considéré, les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question menacent de causer un dommage.

EXCLUSIONS

  1. Le Tribunal a reçu deux demandes d’exclusion de produits d’une conclusion préliminaire de dommage ou de menace de dommage.
  2. Même si la LMSI ne permet pas expressément au Tribunal d’accorder des exclusions quant à la portée d’une ordonnance ou de conclusions, ce pouvoir est implicite[68].
  3. Les exclusions de produits constituent une mesure corrective extraordinaire qui ne peut être accordée que lorsque le Tribunal est d’avis que de telles exclusions ne causeront pas de dommage à la branche de production nationale[69]. Pour appliquer ce principe, il est nécessaire de déterminer si l’importation des marchandises visées par la demande d’exclusion n’a pas causé et ne menace pas de causer de dommage, malgré la conclusion générale selon laquelle le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.
  4. Comme il est indiqué dans l’avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage, le Tribunal n’examine généralement pas les demandes d’exclusion de produit à cette étape-ci. Bien que le Tribunal puisse déroger à cette pratique courante dans des « circonstances exceptionnelles »[70], les éléments de preuve ayant trait aux demandes d’exclusion de produits faites dans le cadre de la présente enquête préliminaire de dommage ne révèlent pas l’existence de circonstances exceptionnelles.
  5. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal réservera son jugement sur les exclusions de produits jusqu’à ce qu’une enquête définitive de dommage soit menée aux termes de l’article 42 de la LMSI; à cette étape-là, le Tribunal sera en mesure d’évaluer adéquatement les éléments de preuve déposés par les parties intéressées concernant la question de savoir si le fait d’accorder l’exclusion causera un dommage ou menacera de causer un dommage à la branche de production nationale.

CONCLUSION

  1. Compte tenu de l’analyse ci-dessus, le Tribunal conclut que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question qui sont déjà visées par l’ordonnance rendue dans Tubes soudés en acier au carbone ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Aux termes de l’alinéa 35(3)a) de la LMSI, le Tribunal met fin à l’enquête préliminaire de dommage à l’égard de ces marchandises.
  2. Le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question à l’égard desquelles le Tribunal a poursuivi l’enquête préliminaire de dommage ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.
 

[1].      Pièce PI-2015-002-03.01 (protégée), vol. 2 aux pp. 171-173, 184.

[2].      Optima Steel International, LLC, a déposé un avis de participation, mais n’a pas indiqué sa position.

[3].      Gaz. C. 2015.I.2290.

[4].      Tubes en acier pour pilotis (30 novembre 2012), NQ-2012-002 (TCCE).

[5].      L.R.C. (1985), ch. S-15 [LMSI].

[6].      Tubes soudés en acier au carbone (19 août 2013) (TCCE).

[7].      Pièce PI-2015-002-05, vol. 1Z à la p. 104.

[8].      Ibid. à la p. 111.

[9].      Ibid. aux pp. 105, 112.

[10].    Maïs-grain (10 octobre 2000), PI-2000-001 (TCCE) à la p. 7.

[11].    Ronald A. Chisholm Ltd. v. Deputy M.N.R.C.E. (1986), 11 CER 309 (FCTD).

[12].    L’article 5 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord antidumping) et l’article 11 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC) de l’Organisation mondiale du commerce exigent de l’autorité chargé de l’enquête qu’elle examine l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la plainte de dumping et de subventionnement afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête; la plainte sera rejetée ou l’enquête sera close dès que l’autorité concernée sera convaincue du caractère insuffisant des éléments de preuve relatifs au dumping et au subventionnement ou au dommage. L’article 5 de l’Accord antidumping et l’article 11 de l’Accord SMC disposent également qu’une simple affirmation non étayée par des éléments de preuve pertinents ne peut être jugée suffisante quant au respect des exigences desdits articles.

[13].    Barres d’armature pour béton (12 août 2014), PI-2014-001 (TCCE) au par. 15; Silicium métal (21 juin 2013), PI‑2013-001 (TCCE) au par. 16; Modules muraux unitisés (3 mai 2013), PI-2012-006 (TCCE) au par. 24; Transformateurs à liquide diélectrique (22 juin 2012), PI-2012-001 (TCCE) au par. 86.

[14].    Barres d’armature pour béton aux par. 18-19.

[15].    D.O.R.S./84-927 [Réglement].

[16].    Pour déterminer s’il y a indication raisonnable que le dumping et le subventionnement des marchandises en question menacent de causer un dommage, le Tribunal est guidé par le paragraphe 37.1(2) du Règlement, qui énonce les facteurs à prendre en compte aux fins de son analyse de la menace de dommage.

[17].    Canada (DMNR) v. General Electric Canada Inc., [1994] FCJ no 847; DeVilbiss (Canada) Limited c. Tribunal antidumping, [1983] 1 C.F. 706.

[18].    Le Tribunal souligne toutefois que l’article 2.6 de l’Accord antidumping n’exige pas que l’autorité chargée de l’enquête définisse les marchandises en question de manière à inclure seulement les marchandises qui sont « similaires ». Voir Corée – Droits antidumping sur les importations de certains papiers en provenance d’Indonésie (28 octobre 2005), rapport du groupe spécial, doc. OMC WT/DS312R, au par. 7.219; Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine (15 juillet 2010), rapport de l’Organe d’appel, doc. OMC WT/DS397/R, au par. 7.277.

[19].    Modules muraux unitisés au par. 27.

[20].    Tubes en acier pour pilotis (3 juillet 2012), PI-2012-002 (TCCE) aux par. 39-42, 51.

[21].    PI-2012-002 au par. 50.

[22].    L’ASFC a envoyé une lettre au Tribunal le 5 octobre 2015 en réponse à la demande d’éclaircissements du Tribunal ayant trait à la définition du produit. Pièce PI-2015-002-18, vol. 1Z à la p. 162.

[23].    Pièce PI-2015-002-18, vol. 1Z à la p. 163.

[24].    Ibid. à la p. 162.

[25].    Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48; Milieux de culture bactériologique (31 mai 1996), NQ-95-004 (TCCE) aux pp. 9-10; Panneaux isolant en polyiso (11 avril 1997), NQ-96-003 (TCCE) aux pp. 9-10; Certaines pièces d’attache (7 janvier 2005), NQ-2004-005 (TCCE) aux par. 60-75; Tuyaux en polyéthylène réticulé (29 septembre 2006), NQ-2006-001 (TCCE) aux par. 45-47.

[26].    Sarco Canada Limited c. Tribunal antidumping, [1979] 1 C.F. 247 (C.F.).

[27].    Pièce PI-2015-002-05, vol. 1Z à la p. 98.

[28].    Tubes en acier pour pilotis aux par. 163, 175.

[29].    Ibid. aux par. 163-165.

[30].    Ibid. au par. 167.

[31].    Les réponses au questionnaire sur les marchandises similaires figurent dans les volumes 5, 5A, 6 et 6A du dossier du Tribunal relatif à la présente enquête préliminaire de dommage.

[32].    Pièce PI-2015-002-08.10, vol. 5 à la p. 218.

[33].    Le Tribunal souligne toutefois que tous les tubes de canalisation produits au pays qui font l’objet de deux ou plusieurs attestations au regard de normes visant les tubes pour pilotis et dont les dimensions se situent à l’intérieur de la fourchette énoncée dans la définition de produit des marchandises en question, mais à l’extérieur de la fourchette visée dans les conclusions rendues dans Tubes en acier pour pilotis, sont considérés comme des marchandises similaires.

[34].    Pièce PI-2015-002-10.04, vol. 3 aux pp. 45, 77; pièce PI-2015-002-09.11 (protégée), vol. 6 à la p. 74; pièce PI‑2015-002-08.13, vol. 5A à la p. 75; pièce PI-2015-002-10.04, vol. 3 à la p. 68. Le Tribunal souligne que, selon ce qu’affirme l’ASFC, certains produits fabriqués selon la nuance A53-B de l’ASTM requièrent l’utilisation de tubes sans soudure (voir pièce PI-2015-002-18, vol. 1Z à la p. 163).

[35].    En l’espèce, le Tribunal ne considère pas que les différences dans les processus de fabrication soient un facteur pertinent pour déterminer le « caractère semblable », et il met davantage l’accent sur les produits eux-mêmes. Voir États-Unis – Mesures de sauvegarde à l’importation de viande d’agneau fraîche, réfrigérée ou congelée en provenance de Nouvelle-Zélande et d’Australie (1er mai 2001), Rapport de l’Organe d’appel, doc. OMC WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R, au par. 94; Caissons pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ‑2007-001 (TCCE) au par. 66.

[36].    Pièce PI-2015-002-11.07 (protégée), onglet 3, vol. 4.

[37].    Caissons pour puits de pétrole et de gaz au par. 50; Caissons en acier au carbone pour puits de pétrole et de gaz (4 juillet 2001), RR-2000-001 (TCCE) à la p. 10; Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (23 mars 2010), NQ-2009-004 (TCCE) au par. 78.

[38].    PI-2012-002 aux par. 75-77; Tubes soudés en acier au carbone (11 décembre 2012), NQ-2012-003 (TCCE) aux par. 26-27, 62; Joints de tubes courts (10 avril 2012), NQ-2011-001 (TCCE) au par. 90; Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (2 février 2010), NQ-2009-003 (TCCE) aux par. 62-66.

[39].    Tubes en cuivre circulaires (18 décembre 2013) (TCCE).

[40].    Ibid. aux par. 12-20, 48-59.

[41].    Pièce PI-2015-002-05, vol. 1Z à la p. 98.

[42].    Pièce PI-2015-002-02.01, vol. 1 à la p. 196.

[43].    Ibid. aux pp. 199-214. Le Tribunal fait observer que l’ASFC a exclu Bri-Steel de la branche de production nationale lorsqu’elle a décidé d’ouvrir les enquêtes. Pièce PI-2015-002-05, vol. 1Z à la p. 99.

[44].    Fils machine de cuivre (28 mars 2007), NQ‑2006‑003 (TCCE) au par. 48; Caissons pour puits de pétrole et de gaz aux par. 76‑77; Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ‑2008‑003 (TCCE) au par. 147; Modules et laminés photovoltaïques (3 juillet 2015), NQ‑2014‑003 (TCCE) au par. 82.

[45].    Pièce PI‑2015‑002‑03.02 (protégée), vol. 2D à la p. 15.

[46].    Le Tribunal n’a pas été en mesure de déterminer le volume relatif des importations de marchandises en question pour les deux premiers trimestres de 2015 en raison du peu de données comparables pour cette période.

[47].    Pièce PI‑2015‑002‑03.01 (protégée), vol. 2A aux pp. 67, 149; pièce PI‑2015‑002‑03.02 (protégée), vol. 2D à la p. 15.

[48].    Le Tribunal fait observer que les éléments de preuve relatifs aux prix de vente et d’achat des marchandises en question sont fondés sur la valeur en douane et que, par conséquent, les écarts de prix pourraient être surévalués.

[49].    Pièce PI‑2015‑002‑03.01 (protégée), vol. 2A à la p. 67.

[50].    Ibid.

[51].    Les éléments de preuve déposés avec la plainte font état des prix des tubes de canalisation provenant des États‑Unis et de « tous les autres pays » [traduction]. Pièce PI‑2015‑002‑03.01 (protégée), vol. 2A à la p. 67.

[52].    Pièce PI‑2015‑002‑03.01 (protégée), vol. 2A aux pp. 74, 75, 113‑117.

[53].    Ibid. aux pp. 78, 119‑120.

[54].    Ibid. aux pp. 5, 67.

[55].    Fils machine de cuivre (30 octobre 2006), PI‑2006‑002 (TCCE) aux par. 40, 43; Fils d’acier galvanisés (22 mars 2013), PI‑2012‑005 (TCCE) au par. 75; Tubes en cuivre circulaires (22 juillet 2013), PI‑2013‑002 (TCCE) au par. 82; Barres d’armature pour béton au par. 95.

[56].    Les parties plaignantes soutiennent que les producteurs nationaux de tubes de canalisation constituent une partie de la branche de production nationale. Or, les données financières fournies avec la plainte n’ont trait qu’à Tenaris et à Evraz.

[57].    Le Tribunal souligne que cette position découle de l’argument avancé par Pipe & Piling selon lequel les tubes de canalisation doivent être classés, aux fins de l’analyse de dommage effectuée par le Tribunal, dans deux catégories distinctes en fonction de leur utilisation comme tubes de canalisation ou comme tubes pour pilotis, la préoccupation de Pipe & Piling concernant seulement la question de savoir s’il y a indication raisonnable de dommage ou de menace de dommage relativement à la dernière catégorie (c’est-à-dire les tubes de canalisation utilisés comme tubes pour pilotis).

[58].    Pièce PI-2015-002-03.01 (protégée), vol. 2A à la p. 149.

[59].    Ibid. à la p. 67; pièce PI-2015-002-03.02 (protégée), vol. 2D à la p. 15.

[60].    Pièce PI-2015-002-03.01 (protégée), vol. 2A à la p. 67; pièce PI-2015-002-03.02 (protégée), vol. 2D à la p. 15.

[61].    Pièce PI-2015-002-03.01 (protégée), vol. 2A aux pp. 4, 5.

[62].    Ibid. à la p. 152.

[63].    Ibid. à la p. 149.

[64].    Pièce PI-2015-001-10.03 au par. 90, vol. 3.

[65].    Pièce PI-2015-002-02.01, vol. 1B aux pp. 83-84, 94; pièce PI-2015-002-03.01 (protégée), vol. 2A aux pp. 161, 164, 167-169, 179.

[66].    Pièce PI-2015-002-02.01, vol. 1B aux pp. 167, 169, 170; pièce PI-2015-002-03.01 (protégée), vol. 2A à la p. 167, vol. 2B aux pp. 45-47, 54, 59-60, 112-113, 172.

[67].    Pièce PI-2015-002-03.01 (protégée), vol. 2A à la p. 67.

[68].    Hetex Garn A.G. c. Tribunal antidumping, [1978] 2 C. F. 507 (CAF) à la p. 4; Sacilor Aciéries c. Tribunal antidumping (1985) 9 C.E.R. 210 (CA); groupe spécial binational, Certains moteurs à induction intégrale d’un horse-power (1 hp) à deux cents horse-power (200 HP) inclusivement, avec exceptions, originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique (préjudice) (11 septembre 1991), CDA-90-1904-01; groupe spécial binational, Certaines tôles d’acier laminées à froid originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique (préjudice) (13 juillet 1994), CDA-93-1904-09.

[69].    Extrusions d’aluminium  au par. 339; Fils en acier inoxydable (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) au par. 96.

[70].    Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (12 août 2003), PI-2003-002 (TCCE) à la p. 4.