SUCRE RAFFINÉ

SUCRE RAFFINÉ
Réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-006

Ordonnances rendues
le vendredi 30 octobre 2015

Motifs rendus
le vendredi 13 novembre 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des ordonnances rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 1er novembre 2010, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-003, telles que modifiées par son ordonnance rendue le 28 septembre 2012, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-003R concernant :

LE DUMPING DU SUCRE RAFFINÉ ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DES ÉTATS‑UNIS D’AMÉRIQUE, DU DANEMARK, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, DES PAYS-BAS ET DU ROYAUME-UNI ET LE SUBVENTIONNEMENT DU SUCRE RAFFINÉ ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DE L’UNION EUROPÉENNE

ORDONNANCES

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé au réexamen relatif à l’expiration de ses ordonnances rendues le 1er novembre 2010, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-003, telles que modifiées par son ordonnance rendue le 28 septembre 2012, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-003R, prorogeant ses ordonnances rendues le 2 novembre 2005, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-007, prorogeant, avec modification, ses ordonnances rendues le 3 novembre 2000, dans le cadre du réexamen n° RR-99-006, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 6 novembre 1995, dans le cadre de l’enquête no NQ-95-002, concernant le dumping du sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre, originaire ou exporté des États-Unis d’Amérique, du Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de l’Union européenne.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge par la présente son ordonnance concernant le dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées du Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, des Pays‑Bas et du Royaume-Uni, et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaire ou exporté de l’Union européenne.

Aux termes du paragraphe 76.04(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge également par la présente son ordonnance concernant le dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur exclut de ses ordonnances les cristaux de sucre décoratifs de couleurs de fantaisie de forme granulée combinés à de la cire de carnauba et à des colorants alimentaires, importés dans de petits contenants pour la vente au détail d’au plus 16 oz, destinés à être utilisés exclusivement comme décoration sur le dessus de produits de boulangerie-pâtisserie (tels que des tartes, des gâteaux, des pâtisseries, des muffins, des biscuits, etc.) et d’autres aliments apprêtés.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre

Rose Ritcey
Rose Ritcey
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l’audience : du 8 au 10 septembre 2015

Membres du Tribunal : Jason W. Downey, membre présidant
Stephen A. Leach, membre
Rose Ritcey, membre

Personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs :

Directeur des enquêtes sur les recours commerciaux : Greg Gallo

Agents principaux des enquêtes sur les recours

commerciaux : Nadine Cabana
Rhonda Heintzman

Agent des enquêtes sur les recours commerciaux : Andrew Wigmore

Commis des enquêtes sur les recours commerciaux : Jyotsna Venkatesh

Conseillers juridiques : Elysia Van Zeyl
Rebecca Marshall-Pritchard

Superviseur par intérim du greffe : Haley Raynor

Agent principal du greffe : Julie Lescom

PARTICIPANTS :

Association représentant l’industrie sucrière canadienne

Conseillers/représentants

Institut canadien du sucre

Greg Tereposky
Daniel Hohnstein
John Landry
Olivier V. Nguyen
Ashley Cochran

 

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Délégation de l’Union européenne au Canada

S. E. Marie-Anne Coninsx
Karsten Mcklenburg

TÉMOINS :

Greg Gallo
Directeur des enquêtes sur les recours commerciaux
Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

Sandra L. Marsden
Présidente
Institut canadien du sucre

Martin Todd
Directeur général
LMC International

Edward Makin
P.D.G. à la retraite de Lantic Inc.

Michael Walton
Vice-président, Ventes et marketing, et
directeur général, Lantic Blending
Lantic Inc.

John Holliday
P.D.G.
Lantic Inc.

Manon Lacroix
Vice-présidente, Finances, et secrétaire
Lantic Inc.

Daniel Lafrance
Directeur de Lantic Inc. et
ancien vice-président principal, Finances et approvisionnement, directeur financier et secrétaire
Lantic Inc.

Elena Laktionova
Directrice, Finances
Redpath Sugar Ltd.

Jonathan Bamberger
Président
Redpath Sugar Ltd.

Terry Brooks
Directeur commercial. secteur industriel
Redpath Sugar Ltd.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Il s’agit d’un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation[1], des ordonnances rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 1er novembre 2010 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-003, telles que modifiées par son ordonnance rendue le 28 septembre 2012 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-003R, prorogeant ses ordonnances rendues le 2 novembre 2005 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-007, prorogeant avec modification ses ordonnances rendues le 3 novembre 2000 dans le cadre du réexamen no RR-99-006, prorogeant avec modification ses conclusions rendues le 6 novembre 1995 dans le cadre de l’enquête no NQ-95-002, concernant le dumping du sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre (les marchandises en question), originaire ou exporté des États-Unis d’Amérique, du Danemark, de la République fédérale d’Allemagne (Allemagne), des Pays-Bas et du Royaume-Uni et du subventionnement des marchandises en question originaires ou exportées de l’Union européenne.

CONTEXTE DE LA PROCÉDURE

  1. Le 18 février 2015, le Tribunal a ouvert le réexamen relatif à l’expiration.
  2. Le 18 juin 2015, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a déterminé, aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration des ordonnances causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question.
  3. Le 19 juin 2015, à la suite de la décision de l’ASFC, le Tribunal a entrepris son réexamen relatif à l’expiration afin de déterminer, conformément au paragraphe 76.03(10) de la LMSI, si l’expiration des ordonnances causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. La période visée par le réexamen du Tribunal s’étend du 1er janvier 2012 au 31 mars 2015.
  4. Dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal a fait parvenir des questionnaires aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux producteurs étrangers et aux exportateurs connus de sucre raffiné. Les réponses à ces questionnaires ont été utilisées dans la préparation des rapports d’enquête public et protégé[2].
  5. Du 8 au 10 septembre 2015, le Tribunal a tenu une audience à Ottawa (Ontario), au cours de laquelle des témoignages ont été entendus en public et à huis clos.
  6. L’Institut canadien du sucre (ICS), une organisation composée de deux producteurs nationaux, Redpath Sugar Ltd. (Redpath) et Lantic Inc. (Lantic), a présenté des observations, des déclarations de témoins et des arguments à l’appui de la prorogation des ordonnances. L’ICS a appelé les témoins suivants au cours de l’audience : Mme Sandra L. Marsden, présidente, ICS; M. John Holliday, P.D.G., Lantic; M. Edward Makin, P.D.G. à la retraite, Lantic; M. Michael Walton, vice-président, Ventes et marketing, et directeur général de Lantic Blending, Lantic; M. Daniel Lafrance, directeur et ancien vice-président principal, Finances et approvisionnement, directeur financier et secrétaire, Lantic; Mme Manon Lacroix, vice-présidente, Finances, et secrétaire, Lantic; M. Jonathan Bamberger, président, Redpath; M. Terry Brooks, directeur commerciale, secteur industriel, Redpath; Mme Elena Laktionova, directrice, Finances, Redpath.
  7. La délégation de l’Union européenne au Canada a aussi présenté des observations écrites et fait des observations finales lors de l’audience.
  8. Le Tribunal a reçu deux demandes d’exclusion de produit déposées par Golda’s Kitchen Inc. (Golda’s Kitchen) et Kellogg Canada Inc. (Kellogg Canada).

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

  1. Le 26 août 2015, l’ICS a fait parvenir au Tribunal une lettre dans laquelle il affirmait que le volume des importations de sucre raffiné des pays non visés présenté dans le rapport d’enquête était peut-être inexact, car il semblait considérablement inférieur aux données de Statistique Canada obtenue par l’ICS.
  2. Le 1er septembre 2015, le personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs (le personnel) a discuté de la question avec l’ICS par voie de téléconférence[3]. M. Greg Gallo, le directeur responsable de la préparation du rapport d’enquête, a d’ailleurs rendu un témoignage lors de l’audience sur la méthodologie utilisée par le personnel pour estimer le volume des importations de sucre raffiné des pays non visés[4].
  3. Le Tribunal est conscient que l’ICS et le personnel ont déterminé des volumes différents pour les importations de sucre raffiné des pays non visés[5]. Il estime toutefois que ces différences sont conséquence quant à l’analyse globale visant à déterminer si l’expiration des ordonnances causerait vraisemblablement un dommage.
  4. Le Tribunal avait prévu appeler deux témoins pour présenter des faits ayant trait aux marchés du sucre raffiné et les programmes les concernant aux États-Unis et dans l’Union européenne. En raison de leurs arrangements de voyage, ces témoins n’ont pu être présents à l’audience, et des difficultés techniques les ont empêchés de témoigner par vidéoconférence.

PRODUIT

Définition du produit

  1. Le produit visé par le présent réexamen relatif à l’expiration est défini comme étant du sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide ou de poudre.
  2. Le sucre raffiné est vendu sous forme de sucre blanc en granules, de sucre liquide et de sucres de spécialité. Le sucre en granules est offert dans une gamme de grosseur de grain (c’est-à-dire moyenne, fine et extra-fine). Le sucre liquide comprend le sucre inverti. Les sucres de spécialité comprennent la cassonade dorée, le sucre brun, le sucre à glacer, le sucre démérara et d’autres sucres; ils peuvent être vendus sous forme de granules, de liquide ou de poudre.
  3. Le sucre raffiné est offert dans un large éventail de formats d’expédition et d’emballage, notamment des sacs de 2, 4, 10, 20 et 40 kg et, en vrac, dans des wagons, dans des camions ou dans des sacs d’une tonne métrique (conteneurs souples). Le sucre liquide est vendu au wagon, au camion, au baril et au seau. De plus, lors de l’audience, le Tribunal a entendu une description en ce qui concerne les vraquiers de type BIBO (acronyme signifiant « bulk in, bagged out », « vrac au départ, sacs à l’arrivée »)[6]. Il existe deux navires de ce type dans le monde qui appartiennent à ED & F Man et qui servent au transport du sucre en vrac. Le sucre est chargé directement à partir de silos dans divers ports d’Europe avant d’être acheminé et déchargé à sa destination. Le sucre peut être déchargé des vraquiers de type BIBO soit en sacs ou en conteneurs souples, ou encore en vrac dans des conteneurs, des silos ou des camions[7].
  4. Dans le cadre de l’enquête originale et des réexamens subséquents, le Tribunal a exclu des conclusions et des ordonnances un certain nombre de produits du sucre de spécialité et certains produits génériques du sucre. Les produits précédemment exclus figurent à l’annexe B des présents motifs.

CADRE LÉGISLATIF

  1. Conformément au paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l’expiration des ordonnances visant les marchandises en question causerait vraisemblablement un dommage ou un retard[8].
  2. Le Tribunal doit également, conformément au paragraphe 76.03(12) de la LMSI, soit rendre des ordonnances annulant les ordonnances du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-003, telles que modifiées par le réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-003R, s’il détermine que leur expiration ne causerait vraisemblablement pas de dommage, soit proroger les ordonnances, en les modifiant ou non, s’il détermine que leur expiration causerait vraisemblablement un dommage.
  3. Étant donné que la probabilité qu’un dommage soit causé à une branche de production nationale doit être évaluée par rapport aux producteurs nationaux de marchandises similaires relativement aux marchandises en question, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer quels producteurs nationaux de marchandises similaires constituent la « branche de production nationale ».
  4. Le Tribunal doit aussi déterminer s’il est pertinent d’évaluer les effets probables de la reprise ou de la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en question pour tous les pays visés de manière cumulative (c’est-à-dire s’il compte effectuer une analyse globale des effets probables ou mener une analyse distincte pour chaque pays visé).
  5. Le Tribunal doit aussi déterminer s’il évaluera les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question (« cumul croisé »). Cette question est abordée plus en détail ci‑dessous.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

  1. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme suit : « a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. »
  2. Lorsqu’il examine la question des marchandises similaires, le Tribunal tient habituellement compte d’un certain nombre de facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence), leurs caractéristiques commerciales (comme leur substituabilité, leur prix, leurs canaux de distribution et leurs utilisations finales) et le fait que les marchandises nationales remplissent ou non les mêmes besoins que les marchandises en question pour les consommateurs.
  3. Dans l’énoncé des motifs de l’enquête initiale, le Tribunal mentionnait ce qui suit :

Les avocats, les procureurs et les parties à l’enquête ont affirmé à l’unanimité que le sucre raffiné provenant des pays visés, que ce soit sous forme de granules, de liquide ou de poudre, est fongible avec le sucre produit au Canada. En tant que tel, le sucre raffiné produit par la branche de production nationale et les marchandises en question ont les mêmes utilisations finales, se font la concurrence et, dans de nombreuses applications, peuvent être substitués l’un à l’autre. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que le sucre raffiné produit au Canada est similaire aux marchandises en question[9].

[Note omise]

  1. Le Tribunal note que ces conclusions ont été maintenues lors du réexamen no RR-99-006 et des réexamens relatifs à l’expiration nos RR-2004-007 et RR-2009-003, telles que modifiées par le réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-003R, et qu’aucune preuve ni aucun témoignage présentés dans le présent réexamen relatif à l’expiration ne justifient une remise en cause de ces conclusions. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que le sucre raffiné produit par les producteurs nationaux est une marchandise similaire aux marchandises en question.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » comme suit : « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. »
  2. Redpath et Lantic, ensemble, constituent la quasi-totalité de la production nationale de marchandises similaires[10]; elles représentent donc la branche de production nationale aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration.

CUMUL

  1. Selon l’ASFC, l’expiration des ordonnances entraînerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping de sucre raffiné originaire des États-Unis, du Danemark, de l’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, de même que la poursuite ou la reprise du subventionnement de sucre raffiné originaire de l’Union européenne.
  2. Le paragraphe 76.03(11) de la LMSI prévoit que le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises « importées au Canada en provenance de plus d’un pays [...] s’il est convaincu qu’une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence [...] » entre les marchandises importées au Canada d’un des pays visés et les marchandises en provenance d’un autre de ces pays ou entre ces marchandises et des marchandises similaires.
  3. En l’espèce, le Tribunal doit décider s’il évaluera l’effet cumulatif du dumping de sucre raffiné provenant de cinq pays : les États-Unis, le Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.
  4. Dans le cadre de l’examen des conditions de concurrence entre les marchandises, le Tribunal tient habituellement compte des facteurs suivants, le cas échéant : le degré de fongibilité des marchandises de chacun des pays visés par rapport à celles des autres pays visés ou aux marchandises similaires, l’existence ou non de ventes d’importations provenant de divers pays visés et de marchandises similaires sur les mêmes marchés géographiques, l’existence de canaux de distribution communs ou similaires, les différences entre le moment de l’arrivée des importations en provenance d’un des pays visés et l’arrivée de celles en provenance des autres pays visés et la disponibilité des marchandises similaires offertes par la branche de production nationale.
  5. Dans le cadre des réexamens relatifs à l’expiration, le Tribunal a affirmé lors de causes précédentes que l’effet de la poursuite ou de la reprise du dumping ou du subventionnement et l’évaluation des conditions de concurrence doivent avoir un caractère prospectif[11]. Ainsi, lorsque le Tribunal évalue de manière prospective les conditions de concurrence dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration, son examen présume qu’il y aura de fait concurrence, c’est-à-dire qu’advenant l’expiration d’une conclusion ou d’une ordonnance, les marchandises de chacun des pays visés seront vraisemblablement présentes sur le marché canadien en même temps.
  6. L’ICS fait valoir que le Tribunal doit prendre en considération les effets cumulatifs des importations sous-évaluées de sucre raffiné en provenance des États-Unis, du Danemark, de l’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, étant donné la nature de produit de base des marchandises en question et le fait que le prix est un facteur clé dans la décision d’achat, peu importe l’origine du produit.
  7. La délégation de l’Union européenne n’a fait aucune observation au sujet du cumul.
  8. Dans son énoncé des motifs dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-007, le Tribunal était arrivé à la conclusion suivante :

56. Selon les éléments de preuve, le sucre raffiné est une denrée et son prix est donc un facteur clé dans la décision d’achat, indépendamment de la source du produit. Le sucre raffiné de toute qualité importé de chacun des pays visés est interchangeable, et les éléments de preuve montrent que le sucre raffiné en provenance des divers pays visés est de même qualité. De plus, le mode de transport et les circuits de distribution sont semblables. [...]

  1. Rien dans le dossier ne justifie de remettre en question cette conclusion. Le sucre raffiné est hautement fongible, peu importe son origine, et le prix demeure le principal facteur dans la décision d’achat. Par ailleurs, tel qu’expliqué plus loin dans les présents motifs, le Tribunal juge que si les ordonnances sont annulées, le sucre raffiné en provenance de chacun de ces cinq pays sera vraisemblablement présent sur le marché canadien.
  2. Par conséquent, le Tribunal estime qu’il est pertinent d’évaluer cumulativement les effets dumping du sucre raffiné en provenance des États-Unis, du Danemark, de l’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni.

CUMUL CROISÉ

  1. Le Tribunal doit aussi déterminer s’il évaluera cumulativement les effets du dumping de sucre raffiné en provenance des États-Unis, du Danemark, de l’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni et ceux du subventionnement de sucre raffiné en provenance de l’Union européenne.
  2. L’ICS soutient que, même si la LMSI ne traite pas expressément du cumul croisé, il est possible d’interpréter le paragraphe 76.03(11) comme permettant le cumul croisé à condition que le Tribunal soit convaincu qu’il s’agit d’une méthode d’évaluation pertinente dans les circonstances particulières de l’affaire. En outre, l’ICS fait valoir que les éléments de preuve versés au dossier ne permettent pas de distinguer les effets causés par le dumping des marchandises en question de ceux causés par leur subventionnement.
  3. Selon l’ICS, si les ordonnances sont annulées, tant le sucre raffiné sous-évalué que le sucre raffiné subventionné entrera sur le marché canadien à prix « résiduel », fera concurrence au sucre raffiné sur le marché canadien et abaissera, indépendamment et cumulativement, les marges bénéficiaires des raffineurs canadiens à des niveaux insoutenables.
  4. La délégation de l’Union européenne n’a présenté aucune observation au sujet du cumul croisé.
  5. Le paragraphe 76.03(11) de la LMSI ne fait aucune mention du cumul croisé, mais le Tribunal a précédemment interprété cette disposition comme l’autorisant à évaluer les effets cumulatifs croisés du dumping et du subventionnement s’il est convaincu que cette évaluation est pertinente dans les circonstances particulières d’un dossier. Le Tribunal s’est dit d’avis qu’il pourrait exister une situation dans laquelle les marchandises uniquement subventionnées auraient des effets différents des marchandises uniquement sous-évaluées, et que, dans de telles circonstances, il ne serait pas approprié de faire un cumul croisé des effets[12].
  6. Dans le cadre de procédures précédentes apparentées, le Tribunal a tranché qu’il était pertinent d’évaluer les effets du dumping et du subventionnement du sucre raffiné de manière cumulative[13]. Le Tribunal en est arrivé à la conclusion suivante dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-007 :

58. Les conditions de concurrence dont il a déjà été fait mention sont les mêmes pour les marchandises sous-évaluées et pour les marchandises subventionnées. Les marchandises en provenance des pays européens visés sont à la fois sous-évaluées et subventionnées. Puisqu’il est difficile, voire impossible, de distinguer les effets du dumping de ceux du subventionnement lorsqu’il y a simultanément dumping et subventionnement, le Tribunal est convaincu qu’il est indiqué de procéder à une évaluation des effets cumulatifs du dumping et du subventionnement de toutes les marchandises en question.

  1. Dans la décision États-Unis – Mesures compensatoires visant certains produits plats en acier au carbone laminés à chaud en provenance d’Inde[14], l’Organe d’appel de l’OMC a conclu que le recours au cumul croisé des importations visées par une enquête sur les droits antidumping et des importations visées uniquement par une enquête sur les mesures compensatoires constituait une violation de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires[15].
  2. Ces conclusions concordent avec l’avis du Tribunal, à savoir que le recours au cumul croisé doit être déterminé au cas par cas.
  3. Ainsi, le Tribunal a recueilli des données qui lui ont permis d’analyser les effets tant cumulativement que séparément et il a cherché à obtenir d’autres éléments de preuve et arguments sur la question de savoir s’il convenait de faire un cumul croisé en l’espèce.
  4. Dans le présent cas, le Tribunal conclut qu’il n’existe pas d’élément de preuve qui lui permettrait d’en arriver à une autre conclusion que celle des procédures précédentes. Le sucre raffiné qui est sous-évalué ou subventionné est toujours hautement substituable et parfaitement fongible. Tel qu’il sera discuté plus loin dans le cadre des présents motifs, le Tribunal a estimé séparément les effets du dumping et du subventionnement du sucre raffiné et a conclu que ceci n’avait aucun effet significatif sur le résultat de son analyse : si les droits antidumping ou les droits compensatoires sont annulés, du sucre sous-évalué ou subventionné entrera vraisemblablement sur le marché canadien à des volumes et à des prix tels que cela causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.

CONTEXTE

  1. Avant d’examiner la probabilité de dommage, le Tribunal décrira certains aspects importants de l’industrie du raffinage du sucre.

Principes fondamentaux du raffinage du sucre

Procédé de raffinage

  1. Le sucre raffiné peut être tiré soit de la canne à sucre, soit de la betterave sucrière. Le sucre raffiné est chimiquement et physiquement identique quel que soit le mode de production. Toutefois, le procédé de fabrication utilisé pour convertir le sucre de canne brut en sucre raffiné diffère grandement du procédé utilisé pour convertir la betterave sucrière en sucre raffiné. Ces procédés de production sont brièvement décrits ci‑après.
  2. La production de sucre de canne raffiné se fait habituellement en deux étapes : la production de sucre brut répondant à une norme de couleur établie et contenant moins de 99,5 p. 100 de saccharose pur, et le raffinage du sucre brut jusqu’au degré de pureté requis.
  3. La fabrication du sucre raffiné tiré de la canne à sucre comprend la séparation du saccharose pur du sucre brut par affinage, clarification et filtration, décoloration, évaporation/cuisson, centrifugation/séchage et conditionnement. Le produit final est le sucre blanc en granules. Lors des premières étapes du procédé de raffinage, certaines des substances produisant la couleur et la saveur sont séparées du sucre brut pour produire de la cassonade de spécialité, comme le sucre brun, la cassonade dorée et le sucre démérara.
  4. La fabrication du sucre raffiné tiré de la betterave sucrière commence par le découpage des betteraves en fines tranches appelées « cossettes », dont est ensuite extrait le sucre par diffusion au moyen de l’eau, avant la purification du liquide résultant. Les procédés de cristallisation, de séchage et de conditionnement qui suivent sont semblables à ceux utilisés pour le raffinage du sucre de canne. Le produit final de ces procédés est également du sucre blanc en granules.
  5. Le raffinage du sucre de canne et la transformation de la betterave sucrière sont des procédés qui exigent d’importants investissements, et l’industrie est caractérisée par des coûts fixes élevés[16]. L’objectif est donc de maximiser le volume de production et de maintenir une utilisation élevée de la capacité. De plus, il est important de vendre le sucre raffiné le plus tôt possible en raison des coûts élevés de l’entreposage des stocks excédentaires[17].

Marge nette de raffinage

  1. Le Tribunal a entendu de nombreux témoignages et reçu de volumineuses observations écrites de l’ICS selon lesquels la principale mesure de rentabilité dans l’industrie du sucre est la marge nette de raffinage[18]. Dans son témoignage, M. Martin Todd a corroboré ces observations en affirmant que « [l]es raffineurs ne se préoccupent que de la marge de raffinage, car ils achètent du sucre brut et vendent du sucre blanc [raffiné], de sorte que ce qui leur importe en fin de compte est le rapport entre le coût du sucre brut livré à leur installation et le prix auquel ils pourront vendre le sucre blanc [raffiné] qu’ils tirent de ce sucre brut »[19] [traduction].
  2. L’ICS avance que les prix du sucre raffiné sont établis différemment que ceux d’autres produits de base. À la différence d’autres produits de base, il y a un lien direct entre le prix de vente d’un volume donné de sucre raffiné et le coût d’achat du sucre de canne brut. Les acheteurs peuvent donc fixer indépendamment le prix du sucre brut et négocier séparément les marges nettes des raffineurs. Les marges nettes des raffineurs ne changent pas sous l’effet des fluctuations des prix du sucre de canne brut[20]. Ainsi, l’ICS avance que les acteurs du marché canadien évaluent les prix proposés par les concurrents en comparant les marges nettes des raffineurs[21].

ANALYSE DANS LE CADRE D’UN RÉEXAMEN RELATIF À L’EXPIRATION

Aperçu

  1. Un réexamen est de nature prospective[22]. Il en découle que les éléments de preuve recueillis pendant la période visée par le réexamen, au cours de laquelle une ordonnance est en vigueur, ne sont pertinents que dans la mesure où ils influent sur l’analyse prospective visant à déterminer si l’annulation de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage[23].
  2. Il n’y a pas de présomption de dommage dans un réexamen relatif à l’expiration; les conclusions du Tribunal doivent être fondées sur des éléments de preuve positifs, en conformité avec les lois nationales et les exigences de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires et de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994[24]. Dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve positifs peuvent comprendre des éléments de preuve s’appuyant sur des faits antérieurs qui tendent à corroborer des conclusions de nature prospective[25].

Période

  1. Lorsqu’il procède à son évaluation de la probabilité de dommage, le Tribunal a régulièrement été d’avis que son analyse doit porter sur la situation à laquelle on peut raisonnablement s’attendre à court et à moyen terme, soit généralement dans les 18 à 24 mois après l’expiration de l’ordonnance.
  2. L’ICS avance que, dans le présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal devrait envisager de prolonger cette période de trois semaines après les 24 mois pour permettre la prise en compte des effets des réformes du régime sucrier de l’Union européenne qui se feront sentir après le 17 octobre 2017[26].
  3. Dans le passé, le Tribunal a examiné la possibilité de prolonger la période de 18 à 24 mois, mais il a hésité à le faire dans les cas où certains événements attendus au-delà de cette période n’étaient pas nettement prévus et imminents[27]. En l’espèce, même si l’événement et la période durant laquelle se produiront les réformes législatives sont connus, le Tribunal conclut qu’il est peu probable que les effets des réformes de l’Union européenne se fassent pleinement sentir avant des mois, voire des années après leur entrée en vigueur. Tenir compte de la façon dont le marché pourrait réagir à cette période relèverait de l’hypothèse. Par conséquent, le Tribunal ne prolongera pas son évaluation de la probabilité de dommage au-delà de la période habituelle de 24 mois[28].
  4. Le Tribunal examinera cependant les effets des changements qui se produiront probablement dans le marché du sucre de l’Union européenne au cours des 24 prochains mois avant l’entrée en vigueur des réformes. À titre d’exemple, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels la perspective de nouveaux débouchés suivant le retrait des restrictions sur la production de la betterave sucrière inciterait certains producteurs de l’Union européenne à augmenter leur production et à établir ou à acquérir des instruments commerciaux internationaux[29].

PROBABILITÉ DE DOMMAGE

  1. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation[30] énumère les facteurs que le Tribunal peut prendre en compte pour évaluer la probabilité de dommage dans les cas où l’ASFC a décidé que l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement. Ces facteurs comprennent les suivants : les changements des conditions du marché à l’échelle internationale et nationale, les volumes probables de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, les prix probables des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, l’incidence probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur la branche de production nationale, le rendement probable de la branche de production nationale compte tenu de son rendement récent (y compris les tendances de la production, de l’utilisation de la capacité, de l’emploi, des exportations, etc.) et le détournement des marchandises sous-évaluées ou subventionnées attribuable aux mesures antidumping ou compensatoires prises par les autorités dans d’autres pays. Les facteurs que le Tribunal juge pertinents dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration sont analysés en détail ci-après.
  2. Tel que mentionné précédemment, selon l’interprétation qu’il fait de la décision Produits plats en provenance d’Inde, le Tribunal ne doit pas, par défaut, procéder au cumul croisé, mais doit plutôt examiner si, dans un cas donné, il est approprié de faire un cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement.
  3. Par conséquent, le Tribunal analysera ainsi les effets du dumping et du subventionnement de façon cumulative et de façon séparée.
  4. Tout d’abord, le Tribunal examinera s’il y a eu des changements dans les conditions du marché à l’échelle internationale et nationale, car cette question est pertinente tant pour l’analyse cumulative que pour l’analyse séparée des effets du dumping et du subventionnement.

Conditions du marché international

Excédent record à l’échelle mondiale

  1. L’une des principales tendances observées sur le marché mondial du sucre depuis 2010 est l’importante accumulation de stocks excédentaires de sucre raffiné. Selon le rapport de LMC International (LMC), ces surplus s’expliquent en grande partie par la capacité des producteurs asiatiques à maintenir une production stable malgré la baisse des prix, grâce aux interventions des gouvernements de bon nombre de pays asiatiques qui visent à soutenir le prix consenti aux cultivateurs pour le sucre de canne[31].
  2. Le rapport de LMC indique que des investissements importants ont été réalisés dans la capacité de raffinage à l’échelle mondiale. Certaines nouvelles raffineries fonctionnent à plein rendement ou presque, et d’autres sont encore en construction. D’après le rapport, les nouvelles raffineries et les raffineries en construction ajouteront de 5 à 6 millions de tonnes métriques de sucre raffiné[32] sur le marché mondial d’ici la fin de 2017[33].
  3. Selon les estimations, la production mondiale de sucre raffiné a atteint un niveau record de 169,56 millions de tonnes métriques en 2014-2015, ce qui représente une hausse de 1,01 million de tonnes métriques par rapport à 2012-2013, soit 0,1 p. 100[34]. À partir de 2014-2015, les principaux producteurs de sucre raffiné sont le Brésil (plus de 20 p. 100 de la production mondiale), suivi de l’Inde (17 p. 100) et de l’Union européenne (10 p. 100)[35]. La part des États-Unis et du Canada dans la production mondiale de sucre raffiné est de 4 p. 100 et de moins de 1 p. 100 respectivement[36].
  4. La consommation mondiale de sucre a augmenté durant la période visée par le réexamen[37]. Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques, cette tendance devrait se poursuivre à un rythme annuel de 1,9 p. 100 dans un avenir prévisible[38]. La hausse de la demande est induite par les pays en développement, car la consommation de sucre par habitant dans les régions urbaines de l’Afrique et de l’Asie est basse et les perspectives de croissance y sont élevées par rapport à d’autres régions[39].
  5. Durant la période visée par le réexamen, les exportations mondiales de sucre raffiné ont reculé de 4 p. 100, passant de 21,9 millions de tonnes métriques en 2012-2013 à 21,1 millions de tonnes métriques en 2013-2014[40]. Les exportations de sucre raffiné sont concentrées dans quelques pays. En 2013-2014, le Brésil était le premier exportateur de sucre raffiné, à l’origine d’environ 21 p. 100 des exportations totales, suivi de la Thaïlande (13 p. 100) et des Émirats arabes unis (8 p. 100)[41].
  6. Le rapport de LMC indique que la production mondiale de sucre a été supérieure à la consommation au cours de chacune des cinq années ayant précédé le présent réexamen relatif à l’expiration[42]. De 2010-2011 à 2014-2015, les stocks mondiaux de sucre ont augmenté de 21,44 millions de tonnes métriques et, durant cette période, le ratio stocks-consommation est passé de 34,5 p. 100 à 44,4 p. 100[43]. En date du 30 septembre 2015, le stock mondial total de sucre raffiné était estimé à 72,96 millions de tonnes métriques[44].
  7. Selon le rapport de LMC, même si la consommation mondiale devrait excéder la production mondiale en 2015-2016, l’insuffisance, estimée à 3,4 millions de tonnes métriques, sera négligeable en regard de l’offre excédentaire mondiale de sucre raffiné accumulée au cours de la précédente période de cinq ans[45].

Diminution de la surcote mondiale du sucre blanc

  1. Un autre développement important sur le marché mondial du sucre depuis 2010 constitue la baisse marquée des prix et la forte diminution de la surcote mondiale du sucre blanc.
  2. Les échanges de sucre brut et de sucre raffiné sur le marché mondial se font selon deux indices de référence internationaux : i) le prix du sucre brut est fixé d’après le cours du contrat à terme no 11, coté à la bourse ICE Futures U.S. à New York, et ii) le prix du sucre raffiné est fixé d’après le cours du contrat à terme no 5, coté à la bourse ICE Futures Europe à Londres. Dans les deux cas, les prix sont cotés sur une base FAB, c’est-à-dire correspondant au prix du sucre embarqué sur un navire de haute mer dans un port.
  3. En tant que raffineurs de sucre de canne, les producteurs des États-Unis sont surtout concernés par le prix du contrat à terme no 11 (le prix mondial du sucre brut), tandis que les producteurs de l’Union européenne, en tant que raffineurs de sucre tiré de la betterave sucrière, sont surtout concernés par le prix du contrat à terme no 5 (le prix mondial du sucre blanc raffiné).
  4. Les prix au Canada sont indirectement liés au cours mondial du contrat à terme no 5 pour le sucre raffiné, car les importations non visées ont un accès libre aux marchés canadiens aux prix du contrat à terme n5, ce qui limite les écarts de coûts ou de prix éventuels sur le marché canadien entre les prix du contrat à terme no 11 et ceux du contrat à terme no 5.
  5. L’écart de prix entre ces deux contrats à terme, désigné par l’expression « surcote mondiale du sucre blanc », est la mesure de référence des conditions des marchés mondial et canadien du sucre[46]. Une surcote élevée signifie que les stocks de sucre blanc (raffiné) sont restreints et/ou que les coûts de raffinage du sucre brut sont élevés, en raison d’une hausse des prix de l’énergie par exemple[47]. Une surcote faible signifie que des stocks importants de sucre blanc (raffiné) sont disponibles et/ou que les coûts de raffinage sont faibles[48].
  6. Le prix du contrat à terme no 11 a chuté de 19 p. 100 durant la période visée par le réexamen, passant de 22,92 cents canadiens la livre en 2012 à 18,54 cents canadiens la livre en 2014[49]. Il a en outre reculé de 3 p. 100 entre le premier trimestre 2014 (18,13 cents canadiens la livre) et le premier trimestre 2015 (17,54 cents canadiens la livre)[50].
  7. Durant la même période, le prix du contrat à terme no 5 a baissé de 16 p. 100, passant de 26,49 cents canadiens la livre en 2012 à 22,16 cents canadiens la livre en 2014[51]. Entre le premier trimestre 2014 et le premier trimestre 2015, il a diminué de 4 p. 100, passant de 22,36 cents canadiens la livre à 21,47 cents canadiens la livre[52].
  8. En conséquence, la surcote du sucre blanc s’est amenuisée durant la période visée par le réexamen, le sucre blanc s’étant négocié à des prix se situant entre 50 $US et 100 $US la tonne métrique (de 2,65 à 5,30 cents canadiens la livre) durant l’essentiel de la période depuis 2014[53]. Par comparaison, les prix ont varié entre 100 $US et 150 $US la tonne métrique (de 4,75 à 7,13 cents canadiens la livre) pendant la majeure partie de la période 2009-2011[54].
  9. Selon le rapport de LMC, l’un des principaux facteurs de la baisse de la surcote du sucre blanc sont les investissements de grande envergure dans les capacités de raffinage de par le monde, pour la plupart dans les raffineries qui importent du sucre brut pour le raffiner[55].
  10. M. Todd a affirmé que l’offre excédentaire de sucre qui persiste sur le marché mondial a et continuera d’avoir une forte incidence sur les cours mondiaux du sucre[56]. Selon les prévisions du rapport de LMC, la surcote du sucre blanc continuera de baisser jusqu’en 2017 parce que la capacité mondiale de raffinage excédentaire ne cessera de s’accroître[57]. Le Tribunal estime que cette prévision est raisonnable.
  11. À la lumière des éléments de preuve documentaire et du témoignage non contesté de M. Todd, le Tribunal conclut que la production mondiale de sucre raffiné a excédé la consommation mondiale au cours des cinq dernières années, ce qui s’est traduit par une offre excédentaire à l’échelle mondiale et par une baisse des cours mondiaux du sucre. De plus, le Tribunal conclut que le principal indicateur quant aux perspectives de la branche de production nationale, la surcote du sucre blanc, s’affaiblira probablement au cours des deux prochaines années en raison de la capacité de raffinage excédentaire à l’échelle mondiale[58].

Brésil

  1. Le Brésil est le plus important producteur et exportateur mondial de sucre, de sorte que le prix de ses exportations joue un rôle clé dans l’établissement du prix du sucre brut à l’échelle mondiale[59]. En raison de l’affaiblissement de la devise brésilienne, il y a une incidence à la baisse sur le prix des exportations de sucre brut du Brésil depuis 2011-2012 et ceci exerce un effet déflationniste sur le cours mondial du sucre brut[60]. Le Tribunal conclut que cette tendance est appelée à se poursuivre dans les 24 prochains mois et qu’elle contribuera à abaisser encore davantage la surcote mondiale du sucre blanc.

États-Unis

–           Programme relatif au sucre
  1. Depuis le dernier réexamen relatif à l’expiration, les dispositions du programme relatif au sucre du 2008 U.S. Farm Bill (loi agricole américaine de 2008) ont été reconduites dans le 2014 U.S. Farm Bill. Le programme relatif au sucre des États-Unis prévoit des contraintes liées à l’offre nationale, des mesures de soutien des prix et l’imposition de limites aux importations en franchise de droits en provenance des pays situés à l’extérieur de l’Amérique du Nord[61]. Le programme assujettit les importations de sucre de canne brut aux États-Unis à des restrictions sous forme de contingents tarifaires et il établit des contingents de commercialisation, qui requièrent qu’une proportion élevée de la demande américaine de sucre soit attribuée aux raffineurs de sucre américains et qui limitent la quantité de sucre que chaque raffineur peut vendre sur le marché américain[62].
  2. Le Refined Sugar Re-Export Program (Programme de réexportation de sucre raffiné) est une composante importante du programme relatif au sucre des États-Unis. Il permet aux raffineurs de sucre de canne américains d’importer du sucre de canne brut aux prix mondiaux hors du régime de contingents tarifaires à la condition qu’un volume équivalent de sucre raffiné soit exporté[63]. Le programme est conçu pour que les raffineurs américains puissent accroître le taux d’utilisation de la capacité de leurs installations sans accroître l’offre de sucre raffiné sur le marché des États-Unis, ce qui aurait pour conséquence de déstabiliser le programme de soutien du prix du sucre[64].
  3. Depuis 2005, le sucre qu’un producteur de sucre de betterave produit au-delà de son contingent, appelé « stocks bloqués » [traduction], ne peut être utilisé pour l’obtention d’un crédit en vertu du Programme de réexportation de sucre raffiné. Cependant, les producteurs de sucre de betterave peuvent obtenir un crédit en exportant le sucre contingenté et en vendant ensuite le crédit à un raffineur (swap), ce qui permet à ce dernier d’importer du sucre de canne brut aux prix mondiaux à des fins de raffinage, puis de vendre le sucre raffiné sur le marché intérieur des États-Unis au prix de soutien. La combinaison du prix de vente du sucre raffiné sur le marché mondial et du revenu de la vente du crédit fait en sorte que l’exportation est rentable[65]. Au cours de l’audience à huis clos, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels de tels échanges étaient fréquents sur le marché américain du sucre[66].
  4. Tel que mentionné précédemment, l’objectif des raffineries de sucre est de maximiser le volume de production. Ce faisant, les raffineurs peuvent recouvrer leurs investissements et demeurer rentables. Pour maximiser leur volume de production, les raffineurs américains doivent importer du sucre brut en provenance du marché mondial, le raffiner et exporter le plus de sucre raffiné possible.
  5. Dans son témoignage, M. Todd a expliqué que le Programme de réexportation de sucre raffiné facilite l’échange de tels crédits entre les raffineurs et les producteurs de betteraves, car il ne requiert que l’échange d’un effet de commerce, ce qui diminue le prix débarqué potentiel du sucre américain au Canada[67]. M. Todd a expliqué que les raffineurs américains peuvent importer du sucre brut et exporter du sucre raffiné au Canada à des coûts de transport beaucoup moins élevés en échangeant leur droit d’exportation avec un producteur de sucre de betterave du nord des États-Unis (par exemple du Michigan)[68].
  6. Le Tribunal conclut que le Programme de réexportation de sucre raffiné constitue pour les producteurs de sucre des États-Unis une incitation économique importante à exporter du sucre au Canada.
–           Capacité de raffinage des États-Unis
  1. La capacité de raffinage du sucre aux États-Unis a augmenté depuis le dernier réexamen relatif à l’expiration[69]. M. Todd a affirmé que les États-Unis disposent actuellement d’une capacité de raffinage excédentaire de 1,1 million de tonnes métriques[70], en partie à cause de l’ouverture d’une nouvelle raffinerie du sucre de canne par la Louisiana Sugar Refining Company et de la reconstruction, en Géorgie, d’une raffinerie Imperial qui avait été endommagée en 2008[71]. Selon l’ICS, un autre facteur contribuant à cette capacité de raffinage inutilisée est la faible disponibilité de marchés d’exportation pour le sucre raffiné aux États-Unis dans le cadre du Programme de réexportation de sucre raffiné en raison de changements apportés au programme IMMEX du Mexique, dont il sera question en détail ci-après[72].
–           Programme IMMEX du Mexique
  1. Le Mexique, en raison de son programme IMMEX[73], est le principal marché du sucre américain exporté au titre du Programme de réexportation de sucre raffiné. Le programme IMMEX a été mis sur pied par le gouvernement mexicain dans le cadre des maquiladoras pour stimuler l’emploi[74]. Le volet du programme relatif au sucre permet aux fabricants de produits alimentaires du Mexique d’acheter du sucre aux prix mondiaux, à la condition toutefois que le sucre soit utilisé dans des produits qui seront exportés par la suite (dans les six mois).
  2. Il semble que les autorités mexicaines aient pris des mesures pour éviter que le sucre américain soit importé en franchise de droits en vue d’une transformation au Mexique (dans le cadre du programme IMMEX), dans la mesure où ces importations en provenance des États-Unis concernent le sucre non originaire (c’est-à-dire le sucre raffiné dans le cadre du Programme de réexportation de sucre raffiné à partir de sucre brut importé). Ce changement proposé a d’abord été publié le 12 février 2015[75]. Le Tribunal a entendu des témoignages divergents quant à la date à laquelle la proposition était entrée en vigueur. Même si les témoins n’étaient pas certains du moment exact de l’entrée en vigueur de ces changements, ils étaient tous d’avis qu’ils étaient en vigueur au moment de l’audience[76].
  3. Le rapport de LMC souligne que ces mesures feront passer la capacité de raffinage excédentaire des raffineurs américains de 1,3 million à 1,4 million de tonnes courtes de sucre brut (de 1,1 million à 1,2 million de tonnes métriques)[77]. M. Todd a aussi affirmé que ce changement apporté au programme IMMEX empêchera les États-Unis d’exporter 280 000 tonnes courtes de sucre brut (237 496 tonnes métriques) transformées en sucre raffiné[78]. Dans son témoignage, Mme Marsden s’est fondée sur des données fournies par la Sweetener Users Association des États-Unis pour estimer que ce changement abaissera le taux d’utilisation de la capacité des raffineurs non intégrés entre 56 et 61 p. 100[79].
–           Accords de suspension conclus avec le Mexique
  1. En avril 2014, les États-Unis ont entrepris des enquêtes en matière de dumping et de mesures compensatoires à l’encontre du Mexique au sujet des importations de sucre brut aux États-Unis[80]. En mai 2014, la United States International Trade Commission (Commission du commerce international des États-Unis) a rendu une décision provisoire de dommage[81] et, en novembre 2014, elle a conclu provisoirement que le sucre mexicain faisait l’objet de dumping et qu’il était aussi injustement subventionné, en conséquence de quoi elle a imposé des droits[82].
  2. Or, en décembre 2014, les États-Unis ont annoncé qu’ils étaient parvenus à une entente avec le Mexique en vue de suspendre les droits antidumping et compensateurs pendant cinq ans[83]. Ces accords de suspension limitent la quantité de sucre raffiné importé du Mexique aux « besoins des États-Unis »[84] [traduction] et établissent des prix minimums pour le sucre mexicain pour au moins cinq ans[85]. Malgré les accords de suspension, à la demande de deux producteurs américains, le ministère du Commerce des États‑Unis a poursuivi les enquêtes en matière de dumping et de mesures compensatoires et il devait décider le 2 novembre 2015 s’il convenait de reconduire les accords de suspension[86].
  3. Selon l’ICS, on s’attend à ce que ces accords de suspension soient reconduits[87]. Mme Marsden a affirmé dans son témoignage que les accords de suspension ont exacerbé les problèmes auxquels se heurtent les raffineurs américains non intégrés, qui n’ont pas accès au sucre de canne produit aux États-Unis et qui, par conséquent, sont privés de sucre brut pour leurs raffineries[88].
  4. M. Todd a affirmé que la capacité de raffinage excédentaire aux États-Unis est largement attribuable aux accords de suspension, qui ont fait en sorte que les raffineurs américains ont encore moins accès à du sucre brut provenant d’autres sources que le Mexique. Par conséquent, selon M. Todd, le taux d’utilisation de la capacité des raffineurs non intégrés chutera à 75 p. 100[89].
  5. L’ICS soutient que, pour les producteurs américains de betteraves sucrières, les accords de suspension représentent une forte incitation économique à augmenter leur production pour s’assurer de remplir leurs contingents de commercialisation au titre du Programme de réexportation de sucre raffiné, ce qui constitue pour eux le seul moyen d’accroître l’utilisation de la capacité[90]. L’ICS soutient en outre qu’il en résultera une hausse des exportations à destination du Canada effectuées par les raffineurs américains de sucre de betterave, particulièrement dans les États du nord (par exemple Michigan Sugar).

Union européenne

  1. L’Union européenne est le troisième producteur mondial de sucre[91] et le premier exportateur de sucre blanc raffiné de grande qualité[92]. Elle est le seul grand exportateur de sucre de betterave à l’échelle mondiale[93].
–           Régime sucrier de l’Union européenne
  1. L’Union européenne est dotée d’un important régime sucrier, lequel prévoit des mesures de soutien des prix et de contrôle des importations ainsi que des contingents. Étant donné que l’OMC a limité la capacité de l’Union européenne à exporter au-delà de 1,37 million de tonnes métriques par année, toute quantité de sucre excédentaire doit être entreposée ou reportée à l’année suivante[94]. Malgré ces restrictions, le rapport de LMC indique que l’Union européenne a excédé ces limites en 2009-2010 et en 2011-2012[95]. L’Union européenne admet les avoir dépassées en 2010-2011[96], mais affirme qu’elle était en droit de le faire en raison du fait que les exportations effectuées au titre du Régime du perfectionnement actif de l’Union européenne ne sont pas comprises dans le calcul de la limite d’exportation imposée par l’OMC[97].
  2. Le Régime du perfectionnement actif est semblable au Programme de réexportation de sucre raffiné des États-Unis, en ce sens qu’il s’agit d’un programme d’exemption de droits qui permet à un transformateur de sucre de l’Union européenne d’importer du sucre brut, à condition qu’une quantité équivalente de sucre raffiné soit exportée dans un délai précis[98]. À l’instar du Programme de réexportation de sucre raffiné, le Régime du perfectionnement actif est souple et permet l’importation et l’exportation de sucre en différents lieux et à différents moments[99].
  3. Depuis 2006, le régime sucrier de l’Union européenne a fait l’objet de réformes visant à soutenir l’accroissement des importations et à respecter une décision de l’OMC limitant les exportations de sucre raffiné de l’Union européenne[100]. Sous l’effet de ces réformes, le prix de référence ou le prix seuil du sucre blanc raffiné est passé de 632 € la tonne métrique à 404 € la tonne métrique[101], et le prix minimum des betteraves produites sous contingent est passé de 32,86 € la tonne métrique à 26,29 € la tonne métrique[102]. Même si, à la faveur de ces réformes, les prix du sucre raffiné dans l’Union européenne ont baissé en 2013-2014 et en 2014-2015 et se sont rapprochés des prix mondiaux, ils ont depuis commencé à remonter[103]. Les prix du sucre raffiné de l’Union européenne demeurent plus élevés que les prix mondiaux et canadiens du sucre[104].
  4. L’Union européenne affirme que les réformes de 2006 ont entraîné une diminution des plantations de betteraves et une baisse correspondante de la production de sucre de 5 millions de tonnes métriques[105].
  5. Cependant, les éléments de preuve indiquent que la quantité de sucre hors contingent (sucre excédentaire) a connu une forte augmentation au Danemark, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, passant de 1,1 million de tonnes métriques en 2013-2014 à 2,7 millions de tonnes métriques en 2014-2015[106]. Durant la période visée par le réexamen, la production totale de sucre excédentaire de l’Union européenne est passée de 4,2 millions de tonnes métriques en 2012-2013 à 6,4 millions de tonnes métriques en 2014-2015 et, malgré la baisse des prix sur le marché de l’Union européenne, la production en 2015-2016 devrait atteindre 5,2 millions de tonnes métriques[107].
  6. L’ICS estime qu’en 2014-2015, la quantité de sucre excédentaire de l’Union européenne totalisera 3 millions de tonnes métriques, ou près de 2,5 fois la taille du marché canadien[108]. Selon les estimations contenues dans le rapport de LMC, les stocks reportés se chiffreront à près de 1,7 million de tonnes métriques en 2016-2017[109].
  7. À la lumière des éléments de preuve qui précèdent, le Tribunal conclut que, malgré les visées des réformes entreprises en 2006 dans l’Union européenne, la production de betteraves sucrières a augmenté durant la période visée par le réexamen, et une importante quantité excédentaire de sucre par rapport à la taille du marché canadien sera vraisemblablement exportée dans les 24 prochains mois.
–           Nouveau régime de paiement adopté par 10 États membres de l’Union européenne
  1. Dans son mémoire, la délégation de l’Union européenne explique que 10 États membres paient maintenant les cultivateurs en fonction du nombre d’hectares cultivés plutôt que du rendement agricole pour chaque culture particulière, et elle fait valoir que ce régime de paiement, en vigueur depuis 2008[110], respecte les engagements envers l’OMC et n’a pas d’effet de distorsion sur les échanges[111]. Les paiements seront versés de 2015 à 2020 et leur valeur annuelle se situe entre 175 millions € et 180 millions €[112]. La délégation de l’Union européenne fait valoir que ce régime de paiement vise à inciter les cultivateurs à opter pour la culture offrant le meilleur rendement, laquelle n’est pas nécessairement la betterave sucrière[113].
  2. Le Tribunal n’est pas convaincu que le nouveau régime de paiement adopté par certains États membres de l’Union européenne puisse réduire la quantité de sucre excédentaire susceptible d’être exportée dans les 24 prochains mois. En fait, rien ne permet encore de savoir si ce nouveau régime aura quelque effet que ce soit.
–           Réformes de l’Union européenne lancées le 1er octobre 2017
  1. Le 1er octobre 2017, l’Union européenne lancera son second programme de réformes[114] du régime sucrier en éliminant toutes les limites de production de betteraves sucrières[115]. D’après l’Union européenne, les limites à ses exportations imposées par l’OMC prendront également fin à cette date. L’Union européenne continuera toutefois de maintenir des limites d’importation strictes[116].
  2. En réaction à ces réformes prochaines, d’importants transformateurs de l’Union européenne ont manifesté leur intention d’accroître leur production en dépit des caractéristiques actuelles du marché[117]. Qui plus est, il existe des preuves que certains fournisseurs de l’Union européenne travaillent déjà à l’établissement de réseaux de distribution en prévision des réformes[118].
  3. L’ICS fait valoir que le marché mondial présente peu de débouchés pour les exportations de sucre raffiné de l’Union européenne et que la situation ne fera qu’empirer après l’entrée en vigueur des réformes en octobre 2017. Pour sa part, l’Union européenne soutient que l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient seront les destinations de choix pour les exportations en raison des coûts de transport.
  4. À l’heure actuelle, l’Union européenne exporte du sucre dans 140 pays, mais près de la moitié de ses exportations sont acheminées dans cinq pays seulement (Israël, Algérie, Norvège, Suisse et Syrie)[119]. L’ICS soutient que les exportations dans ces pays connaissent une baisse parce que la capacité de raffinage est en hausse en Israël, en Algérie et en Syrie, et en raison des perturbations du marché en Syrie[120]. La Norvège et la Suisse sont donc maintenant les deux seuls marchés « captifs » pour le sucre de l’Union européenne[121].
  5. L’Union européenne exporte annuellement environ 200 000 tonnes métriques dans d’autres marchés stables et a exporté en moyenne quelque 600 000 tonnes métriques dans d’autres marchés « opportunistes »[122] au cours de la période visée par le réexamen, tandis que ses exportations ont dépassé un million de tonnes métriques dans les années où elle a excédé la limite que lui avait imposée l’OMC[123]. Les volumes fluctuent énormément d’une année à l’autre selon les variations de la production locale, et le sucre raffiné de grande qualité de l’Union européenne peut souvent être remplacé par du sucre blanc de qualité inférieure dans les pays où les utilisateurs industriels ou les consommateurs n’exigent pas de sucre raffiné de grande qualité[124].
  6. L’Union européenne avance en outre que l’exportation ne constitue pas la seule possibilité d’écoulement du sucre excédentaire, car les producteurs ont le choix d’entreposer le sucre ou de le faire transformer en éthanol[125]. En réponse, l’ICS indique que l’entreposage coûte cher et fait remarquer que le sucre contingenté, qui pourrait être vendu sur le marché de l’Union européenne, est exporté en raison des coûts d’entreposage élevés[126]. Par ailleurs, s’agissant de la possibilité d’utiliser le sucre pour la production d’éthanol, l’ICS cite le même rapport de l’Union européenne daté de 2014 que l’Union européenne avait invoqué à l’appui de son observation selon laquelle « [l]’importance de l’éthanol comme débouché pour la betterave sucrière s’est considérablement accrue après la réforme de 2006, mais diminuera probablement lorsque le régime de contingents de sucre sera éliminé en 2017 »[127] [traduction].
  7. Le Tribunal conclut que les faibles débouchés sur les marchés d’exportation traditionnels de l’Union européenne, surtout en raison d’une forte capacité de raffinage dans ces mêmes marchés, incite les producteurs de l’Union européenne à rechercher de nouveaux marchés, comme le Canada, où ils pourront exporter leurs excédents de sucre. De plus, le Tribunal accepte les éléments de preuve selon lesquels certains producteurs de l’Union européenne se préparent déjà à exporter davantage de sucre dès l’entrée en vigueur des réformes de 2017.

Conditions du marché national

  1. Les conditions du marché national ont peu changé durant la période visée par le réexamen, sinon que la taille du marché a légèrement diminué[128]. Selon l’ICS, la situation s’explique en partie par les changements démographiques, les changements touchant la fabrication au Canada de produits contenant du sucre, les exportations de produits contenant du sucre, la substitution du sucre liquide par le sirop de maïs à haute teneur en fructose (particulièrement par les embouteilleurs) et la concurrence provenant des importations de sucre et de produits contenant du sucre[129]. M. Holliday a cité plusieurs autres facteurs présents sur le marché national qui influent sur les volumes des marchandises similaires que la branche de production nationale arrive à vendre, entre autres une tendance à la réduction de la consommation de sucre au Canada et la fermeture d’installations servant à la fabrication d’aliments à valeur ajoutée ou à la production de produits contenant du sucre[130].

ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE COMPTE TENU DU CUMUL CROISÉ DES EFFETS

  1. Tel que mentionné précédemment, le Tribunal fera d’abord un examen cumulatif des effets du dumping et du subventionnement.

Rendement probable de la branche de production nationale (si les ordonnances sont prorogées)

  1. En vertu de l’alinéa 37.2(2)c) du Règlement, le Tribunal doit examiner le rendement probable de la branche de production nationale, compte tenu de son rendement récent, notamment des tendances de la production, de l’utilisation de la capacité, des niveaux d’emploi, des prix, des ventes, des stocks, des parts de marché, des exportations et des bénéfices. Aux fins de cette analyse, le Tribunal se penchera d’abord sur le rendement récent de la branche de production nationale et, ensuite, sur son rendement probable si les deux ordonnances sont prorogées. Dans les deux cas, le Tribunal examinera si des facteurs pertinents autres que le dumping et le subventionnement ont une incidence effective ou probable sur le rendement de la branche de production nationale à court et à moyen terme.

Production, ventes et exportations

  1. Selon l’ICS, la production canadienne de sucre stagne, et ce, en partie à cause de la fermeture de grandes usines de transformation des aliments qui utilisent d’importantes quantités de sucre quotidiennement. Par conséquent, le rendement des producteurs nationaux a été restreint, et continuera de l’être, par les conditions du marché actuelles et les restrictions qui limitent leur capacité d’exporter.
  2. Selon les données du rapport d’enquête, la production nationale a diminué de 2012 à 2014, et également au premier trimestre 2014, par rapport au premier trimestre 2015[131]. De même, les ventes à l’exportation ont reculé de 2012 à 2014, quoiqu’elles aient légèrement progressé au premier trimestre 2015 par rapport au premier trimestre 2014[132]. Les ventes nationales ont augmenté de 2012 à 2014, mais elles ont accusé une baisse au premier trimestre 2015 comparativement à la même période en 2014[133].
  3. Selon l’ICS, les obstacles à l’importation mis en place par les États-Unis, l’Union européenne et d’autres pays freinent les exportations canadiennes. Les nouvelles possibilités s’offrant aux producteurs canadiens sont minimes et prennent généralement la forme d’occasions de ventes opportunistes sur les marchés d’exportation, lesquelles sont imprévisibles[134]. De plus, les ventes à l’exportation ont été limitées en raison de la faible surcote mondiale du sucre blanc[135].
  4. Le marché de la consommation étant stagnant depuis 2010, l’ICS soutient que la branche de production canadienne demeure largement tributaire des ventes en vrac aux fabricants de produits contenant du sucre pour accroître les ventes nationales et l’utilisation de la capacité. Cependant, la disparition de grands fabricants de produits contenant du sucre devrait réduire substantiellement le volume de la demande annuelle de sucre[136]. Selon les prévisions des producteurs nationaux pour 2015, la production et les ventes devraient baisser légèrement[137].
  5. Le Tribunal conclut que si les ordonnances sont prorogées, la production, les ventes et les exportations de la branche de production nationale devraient, tout au plus, demeurer stables ou diminuer légèrement en raison de l’étiolement du marché national.

Part de marché

  1. Au cours de la période visée par le réexamen, les producteurs nationaux détenaient une part importante du marché, et les importations tant des marchandises en question que de sucre raffiné provenant de pays non visés représentaient une faible proportion du marché canadien[138].
  2. Le Tribunal ne s’attend pas à ce que les importations provenant des pays visés ou non visés augmentent substantiellement à court ou à moyen terme ou que la part de marché de la branche de production nationale varie grandement si les ordonnances sont prorogées.

Rentabilité

  1. Tel que mentionné précédemment, la principale mesure du rendement financier de la branche de production nationale est la marge nette de raffinage. Les éléments de preuve indiquent que la marge nette de raffinage de la branche de production nationale a diminué au cours de la période visée par le réexamen, et ce, malgré la baisse constante des coûts unitaires directs des matières et la stabilité des coûts de la main‑d’œuvre[139].
  2. Tel que nous l’avons vu ci-dessus, la surcote mondiale du sucre blanc et, par extension, le prix du sucre raffiné devraient diminuer dans une certaine mesure au cours des 24 prochains mois en raison de l’offre excédentaire de sucre qui persiste à l’échelle mondiale[140].
  3. Par conséquent, le Tribunal conclut que, même si les ordonnances étaient prorogées, il est improbable que les producteurs nationaux améliorent leur rendement financier au cours des 18 à 24 prochains mois.

Utilisation de la capacité

  1. Le taux d’utilisation de la capacité de la branche de production nationale a diminué dans l’ensemble au cours de la période visée par le réexamen[141]. Si le taux d’utilisation de la capacité de Redpath était bon[142], celui de Lantic était relativement faible, selon le témoignage de M. Holliday[143].
  2. Depuis 2010, Redpath a investi substantiellement dans des projets d’immobilisation, veillant ainsi à ce que ses installations soient hautement productives et concurrentielles sur le plan des coûts[144]. Quant à Lantic, elle soutient avoir tenté d’améliorer le taux d’utilisation de la capacité de ses usines lorsque des possibilités de ventes (par exemple à l’exportation) se sont présentées[145] et avoir investi dans des équipements plus efficaces[146].
  3. Le Tribunal conclut que, si les ordonnances sont prorogées, le taux d’utilisation de la capacité de la branche de production nationale demeurera probablement stable, ou diminuera légèrement, en raison des tendances de production prédominantes et de l’accès limité aux marchés d’exportation.

Emploi

  1. L’emploi et les salaires ont fluctué au cours de la période visée par le réexamen; ils ont progressé de façon constante jusqu’en 2013 avant de reculer en 2014[147]. Le Tribunal conclut qu’il est improbable que les niveaux d’emploi de la branche de production nationale changent substantiellement à court terme si les ordonnances sont prorogées.

Conclusion

  1. Durant la période visée par le réexamen, la branche de production nationale a maintenu son niveau de production, a accru sa part déjà importante du marché et a affiché un rendement financier stable. Le Tribunal estime que, s’il maintient les ordonnances, le rendement global de la branche de production nationale demeurera essentiellement le même qu’au cours de la période visée par le réexamen, et ce, malgré la possibilité d’une légère baisse de la production et de la rentabilité en raison des conditions actuelles du marché.

Volume probable des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées (si les ordonnances sont annulées)

  1. Conformément à l’alinéa 37.2(2)a) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte le volume probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées advenant l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions, et tout particulièrement le fait qu’une augmentation importante du volume des importations de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires, est vraisemblable ou non.
  2. L’analyse que fait le Tribunal du volume probable des importations sous-évaluées tient généralement compte du rendement probable de la branche de production étrangère, de l’imposition de mesures antidumping par d’autres pays et du fait que les mesures prises par d’autres pays causeront vraisemblablement ou non un détournement vers le Canada des marchandises en question[148].
  3. L’ICS fait valoir que si les ordonnances sont annulées, il y aura vraisemblablement une augmentation substantielle du volume des importations étant donné l’importance des stocks des marchandises en question, de l’ampleur de la capacité inutilisée sur les marchés des États-Unis et de l’Union européenne et de l’attrait du marché canadien. L’ICS soutient que les volumes disponibles de chacune des sources, examinées ensemble ou séparément, sont appréciables et excèdent les volumes importés au Canada avant l’imposition des droits antidumping et compensateurs.
  4. Selon l’ICS, le marché canadien est aujourd’hui encore plus vulnérable aux importations des États‑Unis et de l’Union européenne, entre autres parce que la croissance du marché national stagne depuis la fermeture d’importantes usines de transformation d’aliments contenant du sucre, dont l’incidence ne s’est pas encore fait pleinement sentir sur les ventes nationales[149].
  5. Pour sa part, l’Union européenne soutient que ses volumes d’exportation au Canada ont été limités à 500 tonnes métriques par année au cours des cinq dernières années et qu’il est improbable que l’annulation des ordonnances mène à la reprise de l’exportation massive de marchandises en question[150].
  6. Tel que nous le verrons en détail ci-dessous, le Tribunal conclut que l’annulation des ordonnances entraînera vraisemblablement une augmentation substantielle du volume des importations de sucre raffiné sous-évaluées et subventionnées en provenance des pays visés.

Volume des importations durant la période visée par le réexamen

  1. Le volume total des importations de marchandises en question a augmenté en 2013 avant de diminuer légèrement en 2014, en demeurant toutefois supérieur au niveau observé en 2012[151]. Cependant, le volume des importations de marchandises en question a été minime tout au long de la période visée par le réexamen.
  2. Le Tribunal conclut que le volume des importations de marchandises en question est demeuré faible durant la période visée par le réexamen en raison de l’imposition de droits antidumping et compensateurs et que, par conséquent, ce faible volume n’est pas un indicateur fiable du volume de sucre raffiné qui sera importé de l’Union européenne et des États-Unis si les ordonnances sont annulées.

Capacité excédentaire et excédent de sucre

  1. Selon les éléments de preuve, tout porte à croire que les producteurs des États-Unis et de l’Union européenne continueront de produire une quantité importante de marchandises en question et qu’ils seront très enclins à saisir toute nouvelle opportunité qui pourrait se présenter sur les marchés susceptibles d’absorber leurs excédents de sucre.
  2. En ce qui concerne l’Union européenne, l’ICS fait valoir que l’augmentation substantielle de la production prévue en 2014-2015 entraînera un excédent de 3,4 millions de tonnes métriques qui sera reporté à 2015-2016[152]. Bien qu’on s’attende à ce que l’excédent soit moindre à la fin de 2015-2016 (2,4 millions de tonnes métriques), il sera tout de même largement supérieur au niveau observé lors du précédent réexamen relatif à l’expiration (c’est-à-dire 150 000 tonnes métriques en 2010-2011)[153].
  3. Selon l’ICS, l’excédent inciterait grandement l’Union européenne à augmenter ses volumes d’exportation[154]. L’ICS estime que, jusqu’à l’adoption des réformes prévues en 2017, l’Union européenne exportera au minimum 1,8 million de tonnes métriques de sucre par année, dont 125 000 tonnes métriques sous contingent, 1,37 million de tonnes métriques conformément à la limite établie par l’OMC et 300 000 tonnes métriques au titre du Régime du perfectionnement actif[155]. Les estimations de l’ICS en ce qui concerne les exportations totales de l’Union européenne sont fondées sur le rapport de LMC et le témoignage de M. Todd[156].
  4. L’ICS soutient également que, si les ordonnances sont annulées, au moins 665 000 tonnes métriques des exportations actuellement écoulées sur les marchés dits « opportunistes » seront potentiellement vendues au Canada. Toutefois, selon une estimation prudente de l’ICS, seulement 176 000 tonnes métriques seront détournées vers le Canada si les ordonnances sont annulées[157].
  5. M. Todd a affirmé que les producteurs de l’Union européenne doivent choisir entre assumer d’importants coûts d’entreposage ou exporter leurs excédents de sucre[158]. La preuve donne cependant à penser que les producteurs de l’Union européenne auront certaines difficultés à exporter leurs excédents de sucre. Plus précisément, M. Todd a affirmé que plus de la moitié des exportations de l’Union européenne sont expédiées dans seulement cinq pays (Israël, Algérie, Norvège, Suisse et Syrie) et que ces derniers présenteront moins de débouchés d’exportation pour eux maintenant que de nombreuses raffineries ont été construites dans un certain nombre de ces pays[159].
  6. En ce qui concerne les États-Unis, l’ICS fait valoir que les conditions actuelles du marché, et surtout l’effet stabilisateur que les accords de suspension ont sur les prix, incitent fortement les producteurs de betteraves sucrières à augmenter leur production, ce qui contribuera d’autant plus à l’accroissement des excédents si ces betteraves devaient être transformées[160].
  7. De même, la preuve au dossier indique que les raffineurs de sucre de canne non intégrés ont une capacité de raffinage excédentaire d’environ un million de tonnes métriques en 2015. On peut penser que l’excédent s’accentuera au cours des 24 prochains mois, étant donné que les raffineurs cherchent à améliorer leur taux d’utilisation de la capacité pour composer avec les pressions supplémentaires découlant des accords de suspension conclus entre les États-Unis et le Mexique et des récents changements apportés au programme IMMEX[161].
  8. En résumé, la preuve présentée au Tribunal indique que les États-Unis et l’Union européenne ont eu par le passé et continueront vraisemblablement d’avoir une capacité de raffinage excédentaire et d’importants stocks excédentaires de sucre.

Le Canada serait la destination probable

  1. Tel que mentionné précédemment, les modifications apportées au programme IMMEX ont fait perdre d’importants débouchés à l’exportation aux raffineurs américains. Ce recul, conjugué à l’intensification de la concurrence que subit l’Union européenne sur ses marchés d’exportation traditionnels, en raison d’une capacité de raffinage accrue, a pour conséquence que les destinations possibles des excédents de sucre des États-Unis et de l’Union européenne sont moins nombreuses qu’auparavant[162].
  2. De plus, pour composer avec les excédents et la baisse des prix du sucre à l’échelle mondiale, un certain nombre de pays producteurs de sucre des quatre coins du monde ont renforcé leurs mesures protectionnistes ou en ont adopté de nouvelles[163].
  3. À la lumière de ces faits nouveaux, le Tribunal conclut que si le Canada éliminait les droits antidumping et compensateurs imposés à l’heure actuelle, le Canada deviendrait rapidement une destination très attrayante pour les exportations de sucre raffiné en provenance de l’Union européenne et des États-Unis.
  4. Même sans tenir compte de ces circonstances, le Tribunal conclut que les producteurs de l’Union européenne et des États-Unis s’intéresseraient tout de même au marché canadien parce qu’ils n’auraient pas à concurrencer les bas prix du sucre « presque blanc » [traduction] qu’acceptent certains pays, étant donné que les consommateurs canadiens insistent pour obtenir du sucre raffiné de haute qualité produit selon les normes internationales.
  5. Enfin, les producteurs de l’Union européenne et des États-Unis sont des exportateurs très organisés et ils sont en mesure de fournir de grands volumes de sucre raffiné de haute qualité tout au long de l’année en empruntant des routes de transport de fret bien établies[164].

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède[165], le Tribunal conclut que le volume absolu des importations de marchandises en question augmentera vraisemblablement, et ce, de façon importante au cours des 18 à 24 prochains mois si les ordonnances sont annulées.

Effets probables des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur les prix (si les ordonnances sont annulées)

  1. L’ICS soutient que, si les ordonnances sont annulées, compte tenu de la protection dont bénéficient les marchés de l’Union européenne et des États-Unis, les producteurs de ces marchés continueront de tirer des bénéfices de leurs ventes nationales tout en exportant leurs produits à bas prix pour ne couvrir qu’une partie de leurs coûts fixes (prix « résiduels »)[166]. Cette conjoncture créerait un afflux de sucre raffiné à bas prix provenant de l’Union européenne et des États-Unis sur le marché canadien qui éroderait substantiellement les marges de raffinage des producteurs nationaux, ce qui exercerait sur eux une pression énorme[167].
  2. Quant à l’Union européenne, elle fait valoir qu’il subsistera un écart entre le prix du sucre sous contingent et le prix du sucre hors contingent si les ordonnances sont annulées[168]. L’Union européenne soutient également que, même si le Canada est une destination possible, les marchés plus rapprochés seront vraisemblablement ciblés en raison des coûts de transport inférieurs que cela implique. Enfin, l’Union européenne affirme que le prix minimum à l’exportation au Canada du sucre produit dans l’Union européenne sera le prix hors contingent (qui se rapproche à l’heure actuelle du prix du marché mondial, soit environ 300 € la tonne métrique) plus les coûts de transport de 50 $US la tonne métrique, plus les droits à l’importation de 30 $US la tonne métrique[169].
  3. Les prix des marchandises en question sur le marché national au cours de la période visée par le réexamen ne permettent pas d’évaluer ce que seront les prix en l’absence des ordonnances, parce que la nature de ces importations n’est vraisemblablement pas représentative du type de produits qui seront importés au Canada si les ordonnances sont annulées. Le prix beaucoup plus élevé des marchandises en question importées pendant la période visée par le réexamen donne à penser qu’elles étaient en fait constituées de produits de sucre de spécialité[170].
  4. Redpath[171] et Lantic[172] ont présenté des prévisions quant aux prix auxquels seront vendues les marchandises en question provenant de l’Union européenne et des États-Unis sur le marché canadien si les ordonnances sont annulées[173]. Même si leurs calculs différaient dans le détail, le Tribunal conclut que leurs méthodes sont raisonnables, même prudentes, et qu’un grand nombre d’éléments de preuve déposés étayent leurs hypothèses.
  5. Les projections de Redpath et Lantic indiquent qu’en l’absence des ordonnances, les prix des marchandises en question en provenance de l’Union européenne et des États-Unis mèneront dans la plupart des cas à une sous-cotation des prix des marchandises similaires[174]. L’ICS soutient que de tels niveaux de prix seront dévastateurs pour la branche de production nationale, car les producteurs nationaux n’auront d’autre choix que d’abaisser rapidement leurs prix et leurs marges de raffinage pour égaler les offres des producteurs des États-Unis et de l’Union européenne, et entraînant une perte de bénéfices pour l‘ensemble des ventes de sucre raffiné qui suivront.
  6. Le Tribunal estime que les prix des marchandises en question seront vraisemblablement inférieurs aux estimations de la branche de production nationale, ces dernières ne tenant pas compte des effets du Programme de réexportation de sucre raffiné. Qui plus est, la branche de production nationale a démontré que la capacité des producteurs américains de remplacer le sucre de betterave par du sucre de canne raffiné leur confère un avantage économique additionnel en leur permettant d’optimiser leur rapport coût-efficacité lorsqu’ils expédient des marchandises en question des États-Unis vers le marché canadien[175].
  7. Si les ordonnances sont annulées, la branche de production nationale subira presque immédiatement des pressions sur les prix[176], étant donné que le Canada sera l’un des rares marchés à offrir de nouveaux débouchés pour les producteurs de sucre raffiné de l’Union européenne et des États-Unis et que, pour les diverses raisons susmentionnées, ces producteurs seront fortement incités à en tirer parti.

Conclusion

  1. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les prix des marchandises en question entraîneront la sous-cotation et la baisse des prix des marchandises similaires si les ordonnances sont annulées.

Effets probables des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la branche de production nationale (si les ordonnances sont annulées)

  1. Pour les motifs exposés ci-dessous, le Tribunal conclut que, vraisemblablement, les marchandises en question gagneront rapidement des parts de marché au Canada si les ordonnances sont annulées, ce qui fera perdre des ventes à la branche de production nationale et réduira son volume de production, ce qui nuira grandement à sa rentabilité.
  2. Selon l’ICS, même si elle est stable à l’heure actuelle, la branche de production nationale demeure néanmoins vulnérable et elle sera donc fortement exposée à un risque de dommage causé par les marchandises en question si les ordonnances sont annulées. En effet, l’ICS fait valoir que c’est la survie même des producteurs nationaux qui sera en jeu si les ordonnances sont annulées. M. Bamberger a affirmé que « la protection fournie par les droits est le principal déterminant de la survie de Redpath comme entité distincte »[177] [traduction]. De même, M. Holliday a affirmé que Lantic ne survivra pas, financièrement, à l’annulation de l’une ou l’autre des ordonnances ou des deux ordonnances[178].
  3. L’Union européenne fait valoir que la branche de production canadienne ne subit pas de dommage et qu’il est improbable que les marchandises en question lui causeront de nouveau un dommage si les ordonnances sont annulées, car les volumes d’exportation en provenance de l’Union européenne sont assujettis aux limites prescrites par l’OMC, et parce que les marchandises sont préférablement dirigées vers des destinations plus rapprochées[179]. Par extension, l’Union européenne semble soutenir que les marchandises en question ne nuiront pas à la branche de production nationale si les ordonnances sont annulées.
  4. Dans son témoignage, M. Bamberger a affirmé que si les marchandises en question étaient de nouveau commercialisées sur le marché canadien, Redpath n’aurait d’autre avenue que d’adopter des mesures draconiennes[180]. En raison des restrictions commerciales imposées par les États-Unis, par l’Union européenne et par plusieurs autres pays dans le monde, la branche de production nationale semble avoir peu d’options viables pour maintenir ses ventes et assurer sa rentabilité. En d’autres termes, la branche de production nationale de sucre est presque exclusivement limitée au marché national, et il est peu probable que cette situation change à moins que les restrictions commerciales en vigueur sur les marchés étrangers ne soient levées[181].
  5. Lantic et Redpath mentionnent deux conséquences particulières de l’annulation des ordonnances qui causeront un dommage sensible à la branche de production nationale : 1) la baisse de volume et son incidence sur les coûts de fabrication par tonne métrique; 2) l’érosion des marges. Le Tribunal examinera séparément chacune de ces conséquences ci-après.

Baisse du volume des ventes et incidence sur les coûts

  1. Le sucre est un produit de base, et ses ventes dépendent largement du prix. Ainsi, le Tribunal estime que les effets de l’annulation des ordonnances sur la branche de production nationale se feront sentir rapidement. Les acheteurs sur le marché canadien, surtout ceux qui font partie de grands conglomérats ayant des réseaux établis aux États-Unis et en Union européenne, n’hésiteront pas à s’approvisionner auprès de ces sources si les droits antidumping et compensateurs sont levés.
  2. Redpath[182] et Lantic[183] ont toutes deux estimé les pertes qu’elles subiront au profit des importations de marchandises en question si les ordonnances sont annulées. Le Tribunal a entendu à huis clos un témoignage identifiant des clients précis de la branche de production nationale qui délaisseront vraisemblablement les marchandises des producteurs nationaux au profit du sucre raffiné importé des États‑Unis et de l’Union européenne si les droits sont levés[184].
  3. Tel que M. Holliday l’a indiqué, les producteurs canadiens seront contraints de réduire leurs marges pour maintenir leurs ventes si le volume prévu des marchandises en question entre à nouveau au Canada. Il a fait valoir que Lantic se retrouvera ainsi prise dans un cercle vicieux où les coûts deviendront insoutenables et les marges diminueront[185]. Redpath soutient quant à elle que la baisse du volume entraînera vraisemblablement une baisse des taux d’utilisation de la capacité et une hausse marquée des coûts unitaires et, donc, une diminution de la rentabilité[186].
  4. Le Tribunal conclut que les estimations de pertes de ventes fournies par les deux producteurs nationaux sont crédibles et fort probablement prudentes.
  5. Étant donné la forte intensité capitalistique de l’industrie du sucre, le Tribunal conclut qu’une baisse du volume des ventes de cette ampleur aura une incidence négative substantielle sur les coûts de production par tonne métrique des producteurs nationaux et, par conséquent, sur leur rentabilité.

Érosion des marges nettes

  1. En plus d’encaisser une baisse du volume des ventes, les producteurs nationaux subiront immédiatement les pressions de leurs clients qui exigeront qu’ils baissent leurs marges pour qu’elles soient égales à celles des producteurs des États-Unis et de l’Union européenne, si les ordonnances sont annulées. De fait, des témoins de la branche de production nationale soutiennent qu’ils n’auront d’autre choix que de réduire leurs marges afin de maintenir leurs ventes et leur volume de production[187].
  2. Selon les témoins, l’annulation des ordonnances aura comme lourde conséquence d’éroder les marges nettes des producteurs canadiens. M. Holliday a affirmé qu’avant l’application des droits, en 1994, 125 000 tonnes métriques de sucre sous-évalué et subventionné en provenance de l’Union européenne et des États-Unis étaient importées au Canada[188]. M. Holliday a affirmé que la reprise de tels volumes d’importation causera un dommage sensible à Lantic, qui perdra des ventes et verra ainsi son coût de production unitaire augmenter, ce qui entraînera une forte réduction de sa marge nette[189]. Cette hypothèse concorde avec le témoignage de M. Makin, selon lequel les marges nettes seront abaissées à des niveaux non viables, une situation semblable à celle dans laquelle se trouvait la branche de production nationale en 1995[190].
  3. Tel que mentionné précédemment, Lantic et Redpath ont toutes deux estimé les marges nettes qui seront vraisemblablement observées après la reprise de l’importation des marchandises en question en provenance des États-Unis ou de l’Union européenne.
  4. Une forte proportion du volume des ventes de la branche de production nationale est liée au marché industriel. Les ventes réalisées dans ce segment rapportent généralement moins la tonne métrique que pour les ventes réalisées dans le segment de la revente, mais elles interviennent pour beaucoup dans le volume des ventes totales et contribuent largement aux marges dégagées par la branche de production nationale. Les clients industriels sont généralement avertis et connaissent bien les rabais offerts sur le marché, y compris ceux accordés par les importateurs[191]. On peut penser qu’en présence des marchandises en question, la branche de production nationale sera contrainte de réduire ses marges de façon à maintenir son volume de ventes dans ce segment de marché.
  5. Les ventes de sucre raffiné réalisées par la branche de production nationale dans le segment de la revente sont généralement plus rentables, si l’on se fonde sur les marges nettes[192]. Cependant, les acheteurs de ce segment de marché font souvent partie d’une chaîne d’approvisionnement mondiale intégrée verticalement et profiteront grandement de l’annulation des ordonnances visant les États-Unis et l’Union européenne. Il a été avancé que ces clients ont une grande influence et que, tout au moins, certains d’entre eux seront prêts à contester avec vigueur, voire ne pas respecter, leurs relations et ententes contractuelles avec la branche de production nationale afin d’obtenir de meilleurs prix pour le sucre raffiné. Le Tribunal estime que, même si les ententes contractuelles avec la branche de production nationale sont maintenues, il est fort probable que des concessions immédiates seront exigées de la branche de production nationale, ce qui réduira les marges nettes de cette dernière[193].
  6. À la lumière des analyses présentées par les producteurs nationaux, le Tribunal conclut que, si les ordonnances sont annulées, la branche de production nationale devra livrer concurrence aux marchandises en question provenant de l’Union européenne et des États-Unis, de sorte qu’elle sera forcée de réduire ses marges de raffinage pour maintenir ses ventes et ses parts de marché. Cependant, même si la branche de production nationale réduit ses marges de raffinage, il est très probable que les producteurs des marchandises en question accapareront une certaine part du volume des ventes que réaliserait autrement la branche de production nationale.

Incidence sur les résultats financiers

  1. Redpath a déposé une analyse de ce qu’auraient été ses résultats financiers liés au sucre raffiné produit au Canada, en 2014, n’eût été les droits antidumping et compensateurs[194]. Les résultats indiquent que l’entreprise aurait enregistré une forte baisse de son résultat net et qu’elle aurait eu des problèmes de liquidités.
  2. Le Tribunal tient à faire remarquer que les estimations de prix des importations en provenance des États-Unis tiennent compte des coûts de transport les plus élevés possibles, car il est tenu pour acquis que les marchandises sont expédiées des États du sud plutôt que du Michigan. Si le sucre raffiné américain devait être expédié à partir du Michigan, ce qui pourrait refléter un échange entre les raffineurs du sud et du nord, il serait raisonnable de s’attendre à ce que les prix baissent substantiellement, ce qui aurait une incidence encore plus importante sur les marges nettes de raffinage, les volumes de ventes et, au bout du compte, la rentabilité des producteurs nationaux[195].
  3. Le Tribunal estime que ces calculs sont raisonnables, même prudents, et qu’ils donnent un portrait fiable des pertes financières substantielles que Redpath subira si elle doit affronter la concurrence des marchandises en question[196].
  4. Lantic a présenté une analyse similaire et des résultats comparables, soulignant notamment que la présence des marchandises en question sur le marché mènera à la diminution des marges nettes de raffinage et du volume des ventes et à la baisse substantielle de la rentabilité[197].
  5. Redpath a également fourni au Tribunal les pourcentages de rendement réel des investissements en 2013-2014. Ses calculs indiquent quelle serait l’incidence, sur le rendement des investissements, de la baisse des bénéfices nets que causeraient les pertes financières attribuables aux marchandises en question, selon différents scénarios[198]. Tous les scénarios illustrent une baisse du rendement des investissements, certains faisant état d’une diminution d’une ampleur telle qu’elle pourrait pousser la société mère de Redpath, ASR, à remettre en question la réalisation d’investissements dans de nouveaux projets d’immobilisation.
  6. Par conséquent, le Tribunal conclut que l’annulation des ordonnances aura d’importantes conséquences financières pour la branche de production nationale, qui connaîtra une baisse substantielle de ses volumes de ventes, vraisemblablement au profit des marchandises sous-évaluées et subventionnées, et qui subira des pressions sur les prix qui la forceront à réduire ses marges nettes.

Cadre analytique d’évaluation du cumul croisé des effets

  1. Conformément à son interprétation du rapport Produits plats en provenance d’Inde, le Tribunal a demandé à son personnel d’élaborer un cadre analytique permettant de prévoir les effets distincts du dumping et du subventionnement, de façon à ce que le Tribunal puisse déterminer s’il convient d’examiner le cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement dans le cas présent.
  2. Essentiellement, le personnel s’est d’abord penché sur les prévisions détaillées de Redpath et de Lantic concernant les pertes de volumes et la baisse des marges de raffinage qui seront observées si les ordonnances sont annulées. Après examen du dossier en vue d’évaluer le caractère raisonnable de ces prévisions, le personnel a mis en commun l’information pour établir des projections de l’effet net sur la rentabilité de la branche de production nationale dans son ensemble. Les détails du modèle et ses hypothèses sont présentés à l’annexe A des présents motifs. Le Tribunal conclut que la méthode et les projections sont raisonnables.
  3. Le cadre analytique indique que l’annulation des deux ordonnances entraînera une baisse substantielle des marges et du volume des ventes de la branche de production nationale[199].

Conclusion de l’analyse de la probabilité de dommage compte tenu du cumul croisé des effets

  1. À la lumière de l’analyse ci-dessus, le Tribunal est convaincu que, si les ordonnances sont annulées, les marchandises en question reviendront sur le marché canadien, et ce, en quantité substantielle et à des prix qui feront immédiatement baisser de façon importante le volume des ventes, les marges de raffinage, les flux de trésorerie et la rentabilité de la branche de production nationale.

ANALYSES DISTINCTES DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE DÉCOULANT DU DUMPING ET DU SUBVENTIONNEMENT

  1. Le Tribunal examinera maintenant séparément les effets du dumping et du subventionnement.

Aperçu

  1. Pour effectuer ces analyses, le Tribunal a d’abord dû déterminer la façon dont il examinerait les importations de marchandises en question en provenance des quatre pays de l’Union européenne visés à la fois par des droits antidumping et par des droits compensateurs (UE-4)[200]. La question ne se pose pas dans le cas des importations de marchandises en question en provenance des États-Unis, visées uniquement par des droits antidumping, et de celles provenant des 24 autres pays de l’Union européenne (UE-24), visées uniquement par des droits compensateurs.
  2. Toutes les importations de sucre raffiné de l’Union européenne sont assujettis à des droits antidumping de 180 p. 100 et à de droits compensateurs d’environ 336 $CAN la tonne métrique[201]. L’un ou l’autre de ces droits, même s’il est appliqué à la plus faible prévision de prix dans le cas des marchandises en question provenant de l’Union européenne[202], fait en sorte qu’il n’est pas économiquement viable d’exporter au Canada les marchandises en question en provenance de l’UE-4. En d’autres termes, on peut conclure que si l’une ou l’autre des composantes de l’ordonnance visant l’Union européenne était prorogée dans le cas de l’UE-4 (soit les droits antidumping, soit les droits compensateurs), il n’y aurait pas d’importations au Canada des marchandises en question en provenance de l’UE-4, car les coûts seraient trop élevés.
  3. Par conséquent, si le Tribunal devait évaluer les effets d’une levée des droits antidumping visant l’UE-4, tout en prenant pour hypothèse que les droits compensateurs sont maintenus à l’égard de ces pays, cela équivaudrait à examiner exclusivement les effets des importations de marchandises en question en provenance des États-Unis.
  4. De même, si le Tribunal devait évaluer les effets d’une levée des droits compensateurs visant l’UE-4, tout en prenant pour hypothèse que les droits antidumping sont maintenus à l’égard de ces pays, cela reviendrait à examiner exclusivement les effets des importations de marchandises en question en provenance de l’UE-24.
  5. Par conséquent, le Tribunal a décidé d’examiner séparément les effets du dumping et du subventionnement, et ce, dans le cadre de l’hypothèse selon laquelle ni les droits antidumping ni les droits compensateurs ne s’appliquent aux importations de marchandises en question en provenance de l’UE-4.

Effets du dumping

  1. Le Tribunal examinera d’abord uniquement les effets cumulatifs du dumping (à savoir des marchandises provenant des États-Unis et de l’UE-4) en l’absence de droits antidumping[203].

Volumes probables des marchandises sous-évaluées

  1. L’analyse des conditions du marché des États-Unis effectuée précédemment par le Tribunal[204] et sa conclusion selon laquelle les importations de marchandises en question en provenance des États-Unis augmenteront sensiblement dans l’éventualité d’une annulation de l’ordonnance visant ce pays sont maintenues dans le présent scénario[205].
  2. Le Tribunal a également analysé les conditions du marché de l’Union européenne et a conclu que d’importantes quantités excédentaires de sucre pourraient être exportées au Canada au cours des 18 à 24 prochains mois[206]. En 2014-2015, les exportations hors contingent en provenance de l’UE-4 représentaient 42 p. 100 de l’ensemble des exportations en provenance de l’Union européenne[207]. Au cours de la même période, le poids de l’UE-4 dans l’ensemble de la production de sucre de l’Union européenne était à peu près le même[208].
  3. Ainsi, même si les exportations des marchandises en question en provenance de l’UE-4 correspondaient ni plus ni moins à leur part historique dans les exportations hors contingent et dans la production, le Tribunal est d’avis que les volumes seraient tout de même substantiels.
  4. Cela dit, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels l’Union européenne constitue un seul ensemble commercial[209]. Bon nombre d’entreprises ont des installations de production de sucre dans différents pays de l’Union européenne[210]. Si les marchandises en question exportées au Canada en provenance de l’UE-4 sont admises en franchise de droits, les entreprises de l’Union européenne pourraient décider de rationaliser leurs activités pour tirer parti de l’occasion ainsi offerte, ce qui pourrait faire augmenter la part des exportations en provenance de l’UE-4 au-delà de leur poids historique dans les exportations hors contingent ou dans la production.
  5. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il y aura une augmentation sensible des importations de marchandises en question si les droits antidumping ne sont plus en vigueur.

Effets probables des marchandises sous-évaluées sur les prix

  1. La nature du marché du sucre raffiné est telle que le produit le moins cher sur le marché dicte le prix plancher en vigueur sur ce marché[211]. Cela s’applique aussi aux exportations en provenance des cinq pays pratiquant le dumping (l’UE-4 et les États-Unis) si seulement les droits antidumping sont levés.
  2. À cet égard, aucun élément de preuve n’établit que les prix des importations en provenance de l’UE-4 seraient différents de ceux prévus pour l’Union européenne en général[212].
  3. Par conséquent, le Tribunal conclut que les prix des marchandises sous-évaluées seront sensiblement moindres que les prix des marchandises similaires et feront baisser les prix des marchandises similaires de façon marquée si les droits antidumping ne sont plus en vigueur.

Incidence probable des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale

  1. Les prévisions de l’incidence des marchandises en question présentées par Lantic et Redpath en ce qui a trait aux importations de marchandises en question en provenance des États-Unis sont les mêmes que celles qui ont été décrites précédemment et qui ont été analysées par le Tribunal. En ce qui concerne l’UE-4, le Tribunal conclut que les effets sur les prix et l’incidence qui en découlera sur les bénéfices seront également les mêmes. Cela dit, le volume des importations, et donc l’ampleur des ventes perdues, risque d’être moindre dans le cas de l’UE-4 que dans celui de l’Union européenne dans son ensemble.
  2. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’en l’absence de droits antidumping, il y aura une incidence majeure et immédiate sur la branche de production nationale, sous la forme de baisses du volume des ventes et de réductions des marges de raffinage, des liquidités et de la rentabilité.

Conclusion

  1. Ainsi, le Tribunal conclut que la reprise ou la poursuite du dumping causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale.

Cadre analytique d’évaluation des effets du dumping

  1. Le cadre analytique fait ressortir une incidence sur la branche de production nationale identique à celle obtenue dans le scénario du cumul croisé. Les prévisions ne changent pas en ce qui concerne les prix et les volumes des importations de marchandises en question en provenance des États-Unis. De même, les prévisions des volumes et des prix des importations en provenance de l’Union européenne sont les mêmes que dans l’analyse précédente, sauf qu’il était supposé que les marchandises provenaient entièrement de l’UE-4.

Effets du subventionnement

  1. Le Tribunal se penchera maintenant uniquement sur les effets du subventionnement, en l’absence de droits compensateurs[213].

Volumes probables des marchandises subventionnées

  1. Tel que mentionné précédemment, le Tribunal a examiné les conditions du marché de l’Union européenne et a conclu à l’existence d’importantes quantités excédentaires de sucre qui pourraient être exportées au Canada au cours des 18 à 24 prochains mois[214].
  2. Ainsi, le Tribunal conclut qu’il y aura une augmentation sensible des importations de marchandises subventionnées en provenance de l’Union européenne si les droits compensateurs ne sont plus en vigueur.

Effets probables des marchandises subventionnées sur les prix

  1. En ce qui a trait aux prix, les effets probables des marchandises subventionnées provenant de l’Union européenne sont les mêmes que ceux mis en évidence par le Tribunal dans son évaluation du cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement[215].
  2. Le Tribunal conclut que les prix des marchandises subventionnées seront sensiblement moindres que les prix des marchandises similaires et feront baisser ces prix de façon marquée si les droits compensateurs ne sont plus en vigueur.

Effets probables des marchandises subventionnées sur la branche de production nationale

  1. Les prévisions de l’incidence des marchandises en question présentées par Lantic et Redpath en ce qui a trait aux importations de marchandises en question en provenance de l’Union européenne sont les mêmes que celles qui ont été décrites et analysées précédemment par le Tribunal[216].

Conclusion

  1. Ainsi, le Tribunal conclut que la reprise ou la poursuite du subventionnement causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale.

Cadre analytique pour l’évaluation des effets du subventionnement

  1. Bien que la baisse soit de 15 p. 100 inférieure à celle obtenue précédemment dans le scénario relatif aux effets du dumping, le cadre analytique laisse tout de même entrevoir une incidence négative substantielle sur la rentabilité de la branche de production nationale.

ANALYSES DISTINCTES DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE SELON LA SOURCE DES IMPORTATIONS EN QUESTION

  1. En dernier lieu, le Tribunal a analysé séparément les effets des importations de marchandises en question comme suit :
  • importations en provenance des États-Unis – aucun droit antidumping n’est perçu, mais tous les autres droits sont en vigueur;
  • importations en provenance de l’UE-4 – aucun droit antidumping ni aucun droit compensateur à l’égard des importations en provenance de l’UE-4, mais tous les autres droits sont en vigueur;
  • importations en provenance de l’UE-24 – aucun droit compensateur n’est perçu, mais tous les autres droits sont en vigueur.
  1. En ce qui a trait aux États-Unis, le Tribunal tire la même conclusion qu’au terme de son analyse des effets du dumping présentée précédemment, à savoir qu’il y aura une augmentation substantielle des importations en provenance des États-Unis, à des prix moindres que ceux des marchandises similaires, ce qui entraînera une baisse des prix des marchandises similaires et causera un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’une reprise des importations de marchandises en question en provenance des États-Unis causerait un dommage à la branche de production nationale.
  2. En ce qui a trait à l’UE-4 et à l’UE-24, le Tribunal a déjà conclu, pour ce qui est des volumes probables des importations, qu’il y aura une augmentation substantielle des importations en provenance de l’Union européenne dans son ensemble. Même si les exportations en provenance de ces deux groupes de pays de l’Union européenne correspondaient ni plus ni moins à leur part historique des exportations hors contingent et de la production, soit 42 p. 100 et 58 p. 100 respectivement, chaque groupe sera, à lui seul, la source d’une hausse importante des exportations.
  3. Étant donné qu’aucun élément de preuve n’établit que les prix des marchandises provenant de l’UE-4 ou de l’UE-24 seront différents des prix des marchandises provenant de l’Union européenne dans son ensemble, le Tribunal réitère sa conclusion précédente, à savoir que les prix seront sensiblement moindres que les prix des marchandises similaires et feront baisser les prix des marchandises similaires de façon marquée. Ainsi, la reprise des importations de marchandises en question en provenance de l’UE-4 ou de l’UE-24 causera un dommage à la branche de production nationale.

Conclusion

  1. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que la reprise des importations en provenance de l’UE-4 ou de l’UE-24 causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale.
  2. Le cadre analytique fait ressortir que l’incidence négative sur les bénéfices de la branche de production nationale est à son plus fort dans le cas de l’UE-24, qu’elle est moindre dans le cas des États-Unis, et moindre encore dans le cas de l’UE-4. Cela dit, même dans le cas de ce dernier groupe, l’incidence est substantielle.

DÉCISION

  1. Tel que mentionné précédemment, le Tribunal est d’avis qu’à la lumière de la décision de l’organe d’appel de l’OMC dans la décision Produits plats en provenance d’Inde, la pertinence du recours au cumul croisé doit être déterminée au cas par cas. Le Tribunal a recueilli des éléments de preuve lui permettant d’entreprendre à la fois une analyse cumulative ainsi que des analyses séparées; il a de plus demandé à ce qu’on lui soumette des éléments de preuve et des arguments quant à la méthode qui serait la plus appropriée en l’espèce.
  2. En l’espèce, le Tribunal a procédé aux six analyses suivantes :
  • Par voie de cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement pour l’ensemble des marchandises en cause;
  • une analyse séparée des effets cumulatifs du dumping (États-Unis et UE-4);
  • une analyse séparée des effets du subventionnement (Union européenne);
  • une analyse des effets distincts du dumping des marchandises en question provenant uniquement des États-Unis;
  • une analyse des effets du dumping et du subventionnement des marchandises en question provenant uniquement de l’UE-4;
  • une analyse des effets distincts du subventionnement des marchandises en question provenant de l’UE-24.
  1. Tel que mentionné précédemment, le Tribunal en est parvenu à la même conclusion au terme de chacune de ces analyses, à savoir qu’en l’absence de droits, il y aura une incidence négative rapide et importante sur la branche de production nationale. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il y a lieu, en l’espèce, de prendre en considération le cumul croisé des effets du dumping du sucre raffiné provenant des États-Unis, du Danemark, de l’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni ainsi que les effets du subventionnement du sucre raffiné provenant de l’Union européenne.
  2. Ainsi, le Tribunal conclut que si les ordonnances sont annulées, la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises en question causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale.

EXCLUSIONS

  1. Le Tribunal a reçu deux demandes d’exclusion de produits. Celles-ci sont analysées ci-dessous.

Principes généraux

  1. Même si la LMSI ne permet pas expressément au Tribunal d’accorder des exclusions de la portée d’une ordonnance ou de conclusions, la Cour fédérale du Canada et les groupes spéciaux binationaux ont reconnu que ce pouvoir est implicite[217]. Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, le principe est que, malgré la conclusion générale selon laquelle toutes les marchandises visées par des conclusions ou une ordonnance causeront vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, il peut y avoir des éléments de preuve propres à la cause, qui indiquent que l’importation de produits particuliers visés par la définition des marchandises ne causera vraisemblablement pas de dommage. Par conséquent, l’objectif des exclusions de la portée d’une ordonnance prorogeant une ordonnance ou des conclusions antérieures est de limiter l’imposition de droits antidumping et compensateurs aux marchandises qui causeront vraisemblablement ou menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.
  2. Le Tribunal a établi à maintes reprises que les exclusions de produits constituent une mesure corrective extraordinaire qui ne peut être accordée que lorsque le Tribunal est d’avis que de telles exclusions ne causeront pas de dommage à la branche de production nationale. Dans le contexte d’un réexamen relatif à l’expiration, pour appliquer ce principe, il est nécessaire de déterminer si l’importation des marchandises visées par la demande d’exclusion ne causera vraisemblablement aucun dommage à la branche de production nationale malgré la conclusion générale selon laquelle, si l’ordonnance ou les conclusions expiraient, la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement de toutes les marchandises visées par l’ordonnance ou les conclusions causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.
  3. Dans la décision Extrusions d’aluminium, le Tribunal a clairement énoncé que chacune des parties doit présenter ses meilleurs éléments de preuve à l’appui ou à l’encontre des demandes d’exclusion. Ainsi, le fardeau de la preuve incombe à toutes les parties. De cette façon, le Tribunal peut déterminer s’il exercera son pouvoir discrétionnaire pour accorder des exclusions de produits, en se fondant sur son évaluation de l’ensemble des éléments de preuve versés au dossier[218].
  4. Tel que souligné dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001[219], afin de déterminer si une exclusion de produits causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal peut prendre en considération certains facteurs tels que la question de savoir si la branche de production nationale produit les produits visés par les demandes d’exclusion, si elle produit des produits substituables ou concurrents, si elle est un « fournisseur actif » des produits et si elle a la capacité de produire les produits.
  5. Conformément à sa pratique habituelle, le Tribunal a examiné les éléments de preuve relatifs à ces facteurs afin de statuer sur les deux demandes d’exclusion de produits qui lui ont été soumises dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

Analyse des demandes d’exclusion de produits

Golda’s Kitchen

  1. Le Tribunal a reçu de Golda’s Kitchen une demande d’exclusion de « cristaux de sucre décoratifs de couleurs de fantaisie de forme granulée combinés à de la cire de carnauba et à des colorants alimentaires, importés dans de petits contenants pour la vente au détail d’au plus 16 oz, destinés à être utilisés exclusivement comme décoration sur le dessus de produits de boulangerie-pâtisserie (tels que des tartes, des gâteaux, des pâtisseries, des muffins, des biscuits, etc.) et d’autres aliments apprêtés »[220] [traduction].
  2. Dans sa demande, Golda’s Kitchen a fourni des renseignements sur les caractéristiques physiques du produit visé par sa demande d’exclusion. En particulier, Golda’s Kitchen décrit son produit comme du sucre cristallisé et du sucre à gros grains servant à décorer des biscuits et d’autres produits de pâtisserie. Golda’s Kitchen précise que ces cristaux peuvent être soumis à des températures élevées sans fondre et sans perdre leurs propriétés décoratives en pâtisserie. En outre, de la cire de carnauba alimentaire est ajoutée aux cristaux de sucre pour leur donner un aspect de brillance et de scintillement. Golda’s Kitchen précise en outre que sa demande ne vise pas les produits devant servir à la production de masse d’aliments transformés dans des usines.
  3. L’ICS a consenti au dépôt de cette demande d’exclusion de produit[221]. Cela dit, le consentement n’est qu’un facteur parmi ceux que le Tribunal prend en considération dans son analyse visant à déterminer si l’importation du produit visé causera un dommage à la branche de production nationale.
  4. Golda’s Kitchen fait valoir que son produit n’est pas produit au Canada et qu’aucun élément de preuve au dossier n’établit que la branche de production nationale produit, fournit activement ou peut produire des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question visées par la demande d’exclusion. Ainsi, le Tribunal conclut que l’importation de ce produit ne causera vraisemblablement pas de dommage à la branche de production nationale.
  5. Par conséquent, le Tribunal exclut les marchandises en question suivantes de son ordonnance : cristaux de sucre décoratifs de couleurs de fantaisie de forme granulée combinés à de la cire de carnauba et à des colorants alimentaires, importés dans de petits contenants pour la vente au détail d’au plus 16 oz, destinés à être utilisés exclusivement comme décoration sur le dessus de produits de boulangerie-pâtisserie (tels que des tartes, des gâteaux, des pâtisseries, des muffins, des biscuits, etc.) et d’autres aliments apprêtés.

Kellogg Canada

  1. Le Tribunal a reçu de Kellogg Canada une demande d’exclusion du « sirop de canne évaporé Golden Granulated importé par Kellogg [...] devant servir d’ingrédient dans le processus de production »[222] [traduction]. Dans ses observations en réponse, Kellogg Canada dit être prête à revoir le libellé de sa demande pour y ajouter la mention « pour la fabrication au Canada d’aliments de marque Kashimc »[223] [traduction]. Dans sa réponse, Kellogg Canada insiste sur le fait qu’aucun fournisseur canadien de sucre n’a jusqu’ici été en mesure de fournir cet ingrédient que l’entreprise importe depuis 2011. Selon Kellogg Canada, le jus de canne évaporé, qui n’est ni blanchi ni traité chimiquement, est plus naturel que le sucre raffiné.
  2. L’ICS s’est opposé à cette demande au motif que ses membres produisent bel et bien un produit pouvant se substituer au jus de canne évaporé. En particulier, M. Walton a indiqué qu’à la lumière des caractéristiques du produit, la demande d’exclusion de produit de Kellogg Canada vise un sucre liquide ambré, ce que Lantic est en mesure de produire et a déjà produit par le passé[224]. De plus, dans son témoignage à huis clos, M. Walton a donné les raisons pour lesquelles Kellogg Canada n’a pas retenu le produit de Lantic comme substitut du jus de canne évaporé[225].
  3. Par ailleurs, selon Mme Marsden, la branche de production nationale produit des produits qui pourraient se substituer au jus de canne évaporé, notamment du sucre liquide ou du sucre turbinado ou muscovado fondu, des sucres de spécialité très colorés, sous forme liquide. Mme Marsden a également affirmé que le jus de canne évaporé n’est « en réalité aucunement différent d’un sirop de canne pouvant être tiré du procédé de raffinage du sucre »[226] [traduction].
  4. Mme Marsden a affirmé en outre que le terme « jus de canne évaporé » est une impropriété. En particulier, elle a indiqué que l’évaporation fait partie du procédé de raffinage et que, en fait, on peut dire du sucre raffiné qu’il s’agit de jus de canne évaporé[227]. Selon elle, le produit visé par la demande d’exclusion de Kellogg Canada est tiré du sucre brut, comme le sucre raffiné canadien. En réponse aux questions du Tribunal, Mme Marsden a également précisé que le jus de canne évaporé n’est pas un jus en soi, mais plutôt un sirop que l’on obtient en faisant fondre du sucre[228].
  5. En ce qui a trait à la question de savoir si le jus de canne évaporé est plus naturel que les substituts produits par la branche de production nationale, Mme Marsden a affirmé que le jus de canne évaporé n’est pas plus naturel que le sucre raffiné. Elle souligne en outre que si certains agents de raffinage sont utilisés dans les procédés de production de la branche de production nationale, aucun produit chimique n’est en revanche utilisé pour produire du sucre raffiné. Mme Marsden a expliqué qu’un processus de purification a lieu pendant le raffinage, et que le degré de purification diffère d’un produit à l’autre – certains contiennent plus de mélasse et sont plus colorés que d’autres, et la taille des cristaux varie; cela dit, tous ces produits peuvent être remplacés par des produits issus de la branche de production nationale. Par conséquent, le fait que le jus de canne évaporé ne subisse pas de traitement chimique ou de blanchiment ne le rend pas unique par rapport aux substituts actuellement produits par la branche de production nationale[229].
  6. Enfin, l’ICS soutient que l’exclusion présente un risque important de contournement en raison de sa portée potentiellement très large. Aucune norme ou définition n’a été adoptée à l’échelle de l’industrie concernant le jus de canne évaporé, et le terme en soi ne désigne pas un produit présentant des caractéristiques particulières ou uniques. L’ICS fait valoir que les caractéristiques du produit s’énoncent exactement de la même façon que pour n’importe quel sucre raffiné sous forme liquide. Pour cette raison, l’ICS craint que le produit visé par la demande d’exclusion de Kellogg Canada puisse être expédié au Canada sous forme liquide et qu’il suffise de le décrire comme du jus de canne évaporé, plutôt que comme du sucre raffiné sous forme liquide, pour contourner les ordonnances du Tribunal[230].
  7. Kellogg Canada n’a pas comparu à l’audience, et elle n’a pas présenté, dans ses observations écrites, d’éléments de preuve réfutant les affirmations de la branche de production nationale.
  8. Le fait que Kellogg Canada a restreint davantage la portée de sa demande pour n’inclure que le jus de canne évaporé utilisé dans les produits de marque Kashimc ne suffit pas à convaincre le Tribunal que l’exclusion de ce produit n’entraînera vraisemblablement pas de dommage.
  9. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que des produits substituables sont fabriqués au Canada et que l’exclusion causera un dommage à la branche de production nationale.
  10. La demande est donc rejetée.

CONCLUSION

  1. Conformément à l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge son ordonnance concernant le dumping des marchandises en question originaires ou exportées du Danemark, de l’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, ainsi que le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de l’Union européenne.
  2. Conformément au paragraphe 76.04(1) de la LMSI, le Tribunal proroge également son ordonnance concernant le dumping des marchandises en question originaires ou exportées des États-Unis.
  3. Le Tribunal exclut de son ordonnance les cristaux de sucre décoratifs de couleurs de fantaisie de forme granulée combinés à de la cire de carnauba et à des colorants alimentaires, importés dans de petits contenants pour la vente au détail d’au plus 16 oz, destinés à être utilisés exclusivement comme décoration sur le dessus de produits de boulangerie-pâtisserie (tels que des tartes, des gâteaux, des pâtisseries, des muffins, des biscuits, etc.) et d’autres aliments apprêtés.

ANNEXE A

APERÇU

  1. Tel que décrit dans les présents motifs, Redpath[231] et Lantic[232] ont chacune présenté des renseignements détaillés sur les marges nettes de raffinage et les volumes des ventes dans différents segments de marché, selon différents scénarios : un scénario de base (ordonnances prorogées) et des scénarios pour les années futures (ordonnances annulées).
  2. Le personnel s’est appuyé sur ces données pour élaborer un modèle de prévision de l’incidence globale qu’aurait sur les résultats financiers de la branche de production nationale une érosion des marges (effet des prix) et une diminution des volumes de ventes (effet des volumes), selon différents scénarios.
  3. Tous les scénarios reposent sur l’hypothèse clé qu’en l’absence de droits antidumping et de droits compensateurs, les producteurs nationaux seront contraints de réduire leurs prix, et indirectement leurs marges de raffinage, pour qu’ils correspondent au prix le plus bas sur le marché[233].

SCÉNARIO DU CUMUL CROISÉ

  1. Le personnel a fait une prévision de l’incidence, sur la branche de production nationale, d’une annulation des deux ordonnances.

Effet des prix

  1. Pour chacun des segments de marché définis par Redpath et Lantic, le personnel a ajouté le prix du sucre du contrat no 11[234] aux marges nettes de raffinage afin d’obtenir les prix absolus[235] du marché national, des États-Unis et de l’Union européenne[236]. Le personnel a ensuite déterminé quel était le prix le moins élevé, et il l’a soustrait du prix des producteurs nationaux pour déterminer la valeur de la sous-cotation des prix par tonne métrique[237]. La valeur de la sous-cotation des prix par tonne métrique a été multipliée par le volume des ventes figurant dans le scénario de base pour obtenir l’effet des prix, c’est-à-dire la perte de bénéfices pouvant être attribuée à la baisse des prix.

Effet des volumes

  1. Pour chacun des segments de marché définis par Lantic et Redpath, le personnel a calculé la prévision globale des volumes de ventes perdues découlant d’éventuelles importations en provenance des États-Unis et de l’Union européenne. S’appuyant sur le prix absolu le plus bas, le personnel a calculé la marge nette de raffinage correspondante en soustrayant de ce prix le prix du sucre du contrat no 11[238]. La marge nette de raffinage ainsi obtenue a ensuite été multipliée par le volume total des ventes perdues pour obtenir l’effet des volumes, c’est-à-dire la perte de bénéfices supplémentaire attribuable à une baisse du volume des ventes sur le nouveau marché où se pratiquerait un prix moindre. Lantic et Redpath ont soumis des prévisions de pertes de ventes potentielles distinctes pour les États-Unis et pour l’Union européenne, mais le personnel a tenu pour acquis que la totalité des ventes perdues se ferait au profit de la région offrant le prix le plus bas, sauf si le prix le plus bas était le même aux États-Unis et dans l’Union européenne, auquel cas les pertes de ventes sur le marché national ont été réparties également entre les importations en provenance des États-Unis et les importations en provenance de l’Union européenne.

Effet global

  1. Enfin, le personnel a additionné l’effet des prix et l’effet des volumes pour obtenir l’effet global sur la branche de production nationale[239]. L’effet global correspond à la diminution prévue de la marge brute et des bénéfices nets que subira la branche de production nationale dans l’éventualité où les deux ordonnances sont annulées. Il convient de souligner qu’il s’agit d’une analyse très prudente reposant sur l’hypothèse que les coûts de production moyens n’augmenteront pas parallèlement à la baisse du volume des ventes nationales. Tel que souligné dans l’exposé des motifs, si la production diminue, il est probable que les coûts de production moyens augmenteront[240], ce qui fera baisser davantage les marges bénéficiaires et exercera encore plus de pression sur les producteurs nationaux.

Répartition de l’effet global

  1. Le personnel a ensuite utilisé le modèle pour répartir l’effet global sur les marges et les bénéfices de la branche de production nationale entre les importations de marchandises en question, selon l’origine.
  2. Le personnel a réparti l’effet global sur les marges et les bénéfices entre les importations de marchandises en question provenant des États-Unis, de l’UE-4 et de l’UE-24[241]. L’hypothèse retenue veut qu’une fois les ordonnances annulées, les acheteurs multinationaux modifieront leur comportement afin de maximiser les bénéfices, si bien que tous les produits qu’ils achèteront proviendront de la source offrant le meilleur prix, que ce soit les États-Unis, l’Union européenne ou la branche de production nationale[242].
  3. Le personnel a ensuite réparti l’effet global sur les marges et les bénéfices entre les importations sous-évaluées (c’est-à-dire en provenance des États-Unis et de l’UE-4) et les importations subventionnées (c’est-à-dire en provenance de l’Union européenne dans son ensemble)[243]. Pour l’attribution de l’effet aux pays pratiquant le dumping, le personnel a en outre pris pour hypothèse, s’agissant des cas où l’Union européenne offrait le prix le plus bas, que 42 p. 100 des exportations de l’Union européenne se feraient en provenance de l’UE-4, étant donné que ce groupe est la source de 42 p. 100 des exportations hors contingent en provenance de l’Union européenne, et que 58 p. 100 se feraient en provenance de l’UE-24[244]. Dans les cas où le prix le plus bas était pratiqué par les États-Unis, le personnel a tenu pour acquis que l’ensemble des importations en provenance des États-Unis contribuait entièrement à l’effet global sur les marges.
  4. Pour l’attribution de l’effet aux pays pratiquant le subventionnement, le personnel a retenu des hypothèses quelque peu différentes. Étant donné que l’Union européenne fonctionne comme un seul ensemble commercial[245], dans les cas où le prix le plus bas était pratiqué par l’Union européenne, le personnel a attribué la totalité de l’effet des importations de marchandises en question à l’Union européenne[246]. Dans les cas où le prix le plus bas était offert par les États-Unis, le personnel n’a pas attribué de part de l’effet global aux marchandises en question importées des États-Unis, puisque ces marchandises ne sont pas subventionnées.

SCÉNARIOS SUPPLÉMENTAIRES

  1. Le personnel a fait des prévisions quant à l’incidence sur la branche de production nationale des cinq scénarios suivants :
  • Effets du dumping – pas de droits antidumping à l’égard des États-Unis ni de l’UE-4; pas de droits compensateurs à l’égard de l’UE-4; droits compensateurs à l’égard de l’UE-24;
  • Effets du subventionnement – pas de droits compensateurs à l’égard de l’UE-24 ni de l’UE-4; pas de droits antidumping à l’égard de l’UE-4; droits antidumping à l’égard des États-Unis;
  • Effets des exportations des États-Unis – pas de droits antidumping à l’égard des exportations des États-Unis; tous les autres droits sont en vigueur.
  • Effets des exportations de l’UE-4 – pas de droits antidumping ni de droits compensateurs à l’égard des exportations de l’UE-4; tous les autres droits sont en vigueur.
  • Effets des exportations de l’UE-24 – pas de droits compensateurs à l’égard des exportations de l’UE-24; tous les autres droits sont en vigueur.
  1. Pour faire l’estimation des prix absolus des marchandises en question provenant de l’Union européenne dans le cas où les droits antidumping sont en vigueur, le personnel a multiplié les estimations précédentes des prix de l’Union européenne par 180 p. 100 et a additionné le montant ainsi obtenu aux prix originaux de l’Union européenne[247]. Pour faire l’estimation des prix absolus des marchandises en question dans le cas où les droits compensateurs sont en vigueur, le personnel a ajouté 336 $CAN la tonne métrique aux estimations originales des prix de l’Union européenne[248].
  2. Ailleurs, le personnel a retenu les mêmes hypothèses que celles présentées précédemment.

ANNEXE B

MARCHANDISES EXCLUES DES CONCLUSIONS RENDUES PAR LE TRIBUNAL DANS LE CADRE DE L’ENQUÊTE NO NQ-95-002

  1. Produits cocristallisés – Aux fins de précision, il s’agit de produits constitués de mélanges de sirops de sucre ou de sucre liquide et d’un ou de plusieurs ingrédients autres que du saccharose combinés par un procédé de cocristallisation de manière à former une structure solide sèche sous forme de granules ou de poudre.
  2. Sucre perlé – Aux fins de précision, il s’agit d’un sucre granulé dur en forme de pastilles constitué de sirop de sucre soumis à une chaleur intense. La pastille a la taille d’un pois et une forme ovale. Ses particules sont plus grosses que celles du sucre à gros grains, c’est-à-dire le sucre à glacer.
  3. Sucre de betterave sans floculation de marque Bottler – Importé par McNeil Consumer Products Company et destiné à être utilisé dans les préparations pharmaceutiques.
  4. Sirop doré de marque Lyle – Produit par Tate & Lyle PLC.
  5. Sirop de table de marque Lyle – Produit par Tate & Lyle PLC.
  6. Dominos de sucre emballés de marque Daddy en boîtes de 1 kg – Aux fins de précision, il s’agit de cubes de sucre emballés dans du papier avec illustration contenant chacun deux cubes de sucre.
  7. Cubes de sucre emballés de marque Daddy en boîtes de 5 kg contenant 960 portions – Aux fins de précision, chaque portion renferme deux cubes de sucre emballés dans du papier avec illustration.
  8. Morceaux de sucre de canne brun précoupés de marque Saint‑Louis en boîtes de 1 kg – Aux fins de précision, il s’agit de morceaux de sucre aux formes grossières constitués de sucre de canne brun.
  9. Morceaux de sucre blanc de formes diverses de marque Daddy en boîtes de 500 g – Aux fins de précision, il s’agit de morceaux de sucre précoupés en forme de carreaux, de cœurs, de piques et de trèfles.
  10. Vergeoise brune ou blonde de marque Daddy en étuis de 500 g.
  11. Morceaux de sucres brun et blanc de marque Comptoir du Sud en boîtes de 1 kg et de 500 g.
  12. Sucre à café brun de marque Daddy en étuis de carton de 500 g – Aux fins de précision, il s’agit de sucre brun à gros granules.
  13. Sucre en cubes démérara – Produit par Tate & Lyle PLC.
  14. Sucre candi en cristaux – Produit par Tate & Lyle PLC. Aux fins de précision, il s’agit de gros cristaux de sucre de différentes teintes de brun.
  15. Sucre liquide peu coloré dont la couleur est de 10 unités de couleur ICUMSA (Commission internationale pour l’unification des méthodes d’analyse du sucre) ou moins et sucre liquide de distillerie importés par Gilbey Canada Inc. destinés à être utilisés dans les procédés de fabrication des distilleries.

MARCHANDISES EXCLUES PAR LES ORDONNANCES RENDUES PAR LE TRIBUNAL DANS LE CADRE DU RÉEXAMEN NO RR-99-006 DES CONCLUSIONS RENDUES PAR LE TRIBUNAL DANS LE CADRE DE L’ENQUÊTE NO NQ-95-002

  1. Sucre de betterave sans floculation de marque Bottler importé et destiné à être utilisé dans les préparations pharmaceutiques lorsque l’importateur a montré que le sucre de betterave sans floculation de sources canadiennes ne satisfait pas aux spécifications applicables.
  2. Sirop doré et autres sirops de table importés dans des contenants prêts à être vendus au détail, d’au plus 3 litres.
  3. Sous réserve de l’exception ci‑dessous, cubes de sucre de spécialité dans des emballages individuels d’au plus 3 cubes, importés dans des emballages prêts à être vendus au détail d’au plus 5 kilogrammes. Cette exclusion ne s’applique pas aux cubes de sucre blanc en emballages génériques (c’est-à-dire lorsque l’illustration est principalement une marque de commerce, un nom commercial, la raison sociale d’une entreprise ou une autre forme d’identification d’entreprise plutôt qu’une simple illustration).
  4. Morceaux de sucre de spécialité précoupés, importés dans des emballages prêts à être vendus au détail d’au plus 1 kilogramme. Aux fins de précision, ces marchandises comprennent les morceaux de sucre en forme de carreaux, de cœurs, de pics et de trèfles, mais non les morceaux de sucre en cubes ou en dominos (c’est-à-dire de forme irrégulière).
  5. Morceaux de sucre aux formes grossières pesant en moyenne entre 3 et 10 grammes, importés dans des emballages individuels prêts à être vendus au détail, d’au plus 1 kilogramme.
  6. Très gros cristaux de sucre dont le poids moyen dépasse 0,05 gramme, importés dans des emballages individuels prêts à être vendus au détail, d’au plus 1 kilogramme.
  7. Cubes et dominos (c’est-à-dire rectangles) de sucre de spécialité, constitués de sucre démérara, de cassonade, de cassonade dorée ou de sucres autres que du sucre blanc, importés dans des emballages prêts à être vendus au détail, d’au plus 1 kilogramme. Aux fins de précision, il ne s’agit pas de cubes ou de dominos de sucre cristallisé blanc.
  8. Sucre liquide peu coloré dont la couleur est de 10 unités de couleur ICUMSA (Commission internationale pour l’unification des méthodes d’analyse du sucre) ou moins et sucre liquide de distillerie importés et destinés à être utilisés dans la fabrication de boissons spiritueuses, lorsque l’importateur a montré que le sucre liquide peu coloré de sources canadiennes ne satisfait pas aux spécifications applicables.
  9. Le sucre biologique qui satisfait aux exigences de la norme no CAN/CGSB‑32.310‑99 (Agriculture biologique) de l’Office des normes générales du Canada, de la Federal Organic Foods Production Act of 1990 des États‑Unis ou des règles y afférent, ou du règlement no EN2092/94 (Règlement biologique) de l’Union européenne, dans la mesure où il est assorti d’un certificat de transaction attestant de la conformité à la norme et signé par un organisme de certification accrédité conformément au Guide 65 de l’ISO.

MARCHANDISES EXCLUES PAR LES ORDONNANCES RENDUES PAR LE TRIBUNAL DANS LE CADRE DU RÉEXAMEN NO RR-2004-007 DES CONCLUSIONS RENDUES PAR LE TRIBUNAL DANS LE CADRE DE L’ENQUÊTE NO NQ-95-002

  1. Les tablettes de sucre de canne rectangulaires emballées individuellement.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. S-15 [LMSI].

[2].      Le dossier de l’instance comprend l’ensemble des documents pertinents déposés auprès du Tribunal ou acceptés pour dépôt par celui-ci, y compris les documents suivants : le rapport protégé de l’ASFC sur le réexamen relatif à l’expiration, son énoncé des motifs public, son index des documents d’information générale et des documents connexes; les communications écrites du Tribunal; l’avis de réexamen relatif à l’expiration du Tribunal; les réponses publiques et protégées aux questionnaires de réexamen relatif à l’expiration; les rapports d’enquête public et protégé préparés dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration et leurs révisions et ajouts subséquents; les demandes d’exclusion de produits et les réponses à celles-ci; les déclarations des témoins et les autres pièces; la liste des pièces; les conclusions et les ordonnances du Tribunal; les énoncés des motifs de l’enquête no NQ-95-002, du réexamen no RR-99-006, des réexamens relatifs à l’expiration nos RR-2004-007, RR‑2009-003 et RR-2009-003R; les rapports préalables à l’audience, public et protégé, préparés par le personnel dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-003. Les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées et les pièces protégées n’ont été fournies qu’aux conseillers juridiques qui avaient déposé un acte de déclaration et d’engagement auprès du Tribunal à l’égard des renseignements confidentiels.

[3].      Transcription de la téléconférence préparatoire, 1er septembre 2015.

[4].      Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 septembre 2015, aux pp. 20-26.

[5].      Ibid. aux pp. 7-11.

[6].      Transcription de l’audience publique, vol. 2, 9 septembre 2015, aux pp. 169-171.

[7].      Ibid.

[8].      Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « dommage » comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale » et le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques]. Puisqu’il y a à l’heure actuelle une branche de production nationale déjà mise en production, la question de savoir si l’expiration des ordonnances causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

[9].      Sucre raffiné (6 novembre 1995), NQ-95-002 (TCCE) aux pp. 14-15.

[10].    Pièce RR-2014-006-06 (protégée), tableau 6, vol. 2.1.

[11].    Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (9 janvier 2008), RR-2007-001 (TCCE) au par. 48; Tubes soudés en acier au carbone (24 juillet 2001), RR-2000-002 (TCCE) aux pp. 6-7.

[12].    Fils en acier inoxydable (29 juillet 2009), RR-2008-004 (TCCE) à la p. 9.

[13].    Sucre raffiné (6 novembre 1995), NQ-95-002 (TCCE) aux pp. 19-21, (3 novembre 2000), RR-99-006 (TCCE), (2 novembre 2005), RR-2004-007 (TCCE) aux par. 53-58, (28 septembre 2012), RR-2009-003R (TCCE) aux par. 54-56. Dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-003, le Tribunal a conclu que le sucre raffiné en provenance de l’Union européenne serait vraisemblablement présent sur le marché canadien en quantité négligeable seulement; par conséquent, il n’a pas évalué de manière cumulative les effets du sucre raffiné en provenance de l’Union européenne et ceux du sucre raffiné en provenance des États-Unis. Cependant, dans le cadre de son examen distinct concernant le sucre raffiné en provenance de l’Union européenne, le Tribunal a continué d’évaluer de manière cumulative les effets du dumping de sucre raffiné en provenance du Danemark, de l’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni et ceux du subventionnement du sucre raffiné en provenance de l’Union européenne. Sur renvoi de la Cour d’appel fédérale, le Tribunal est parvenu à une conclusion différente à l’égard des volumes prévus en provenance de l’Union européenne et, par conséquent, à une décision différente à l’égard du cumul croisé. En définitive, le Tribunal a tenu compte des effets combinés des marchandises sous‑évaluées en provenance des États-Unis et des marchandises subventionnées en provenance de l’Union européenne (dont certaines étaient également sous-évaluées).

[14].    (8 décembre 2014), document de l’OMC no WT/DS436/AB/R, rapport de l’Organe d’appel [Produits plats en provenance d’Inde]. Dans ce différend, l’Inde contestait les droits compensatoires appliqués par les États-Unis aux importations de certains produits en acier de l’Inde, en faisant valoir que la Commission du commerce international des États-Unis avait agi d’une manière incompatible avec l’article 15.3 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/24-scm.pdf, en cumulant les effets des importations subventionnées en provenance de l’Inde et ceux des importations de 10 autres pays. Les importations en provenance de cinq pays, y compris l’Inde, étaient visées à la fois par des enquêtes en matière de droits antidumping et de droits compensatoires. Les importations des six autres étaient visées par des enquêtes en matière de droits antidumping seulement. L’Inde ne soulevait pas d’objection à la première catégorie d’enquête, mais faisait valoir que dans le cadre de l’enquête en matière de droits compensatoires, ses marchandises n’auraient pas dû être cumulées avec celles de la deuxième catégorie, c’est-à-dire les marchandises qui n’étaient visées que par des enquêtes en matière de droits compensatoires.

[15].    L’Organe d’appel de l’OMC souscrit à l’avis du Groupe spécial de l’OMC, selon lequel l’article 15.3 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires « fait référence aux importations “[faisant] simultanément l’objet d’enquêtes en matière de droits compensateurs” », de sorte que pour que l’évaluation cumulative des effets de « “ces” importations » soit autorisée, il faut que les importations fassent « “l’objet d’enquêtes en matière de droits compensateurs”. Inversement, les effets des importations autres que les importations subventionnées ne doivent pas être pris en compte dans une évaluation cumulative au titre de l’article 15.3. » Essentiellement, la décision défend la thèse selon laquelle « le fait que les importations font l’objet d’enquêtes en matière de droits compensateurs simultanées “est une condition préalable nécessaire pour qu’une évaluation cumulative soit effectuée conformément à l’article 15.3” ».

[16].    Pièce RR-2014-006-A-12 au par. 29, vol. 11B; pièce RR-2014-006-A-03 au par. 16, vol. 11.

[17].    L’entreposage du sucre brut coûte moins cher. Pièce RR-2014-006-A-06 au par. 23, vol. 11A.

[18].    Pièce RR-2014-006-A-27 aux par. 5-8, vol. 11D; pièce RR-2014-006-A-10 aux par. 49-54, vol. 11A; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 septembre 2015, aux pp. 14-15.

[19].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 septembre 2015, à la p. 66.

[20].    Pièce RR-2014-006-A-27 au par. 7, vol. 11D; pièce RR-2014-006-A-19 au par. 60, vol. 11B.

[21].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 septembre 2015, aux pp. 126-127.

[22].    Certaines pièces d’attache (5 janvier 2015), RR-2014-001 (TCCE) au par. 76; Certains lave-vaisselle et sécheuses, ordonnance de procédure (25 avril 2005), RR-2004-005 (TCCE) au par. 16.

[23].    Certaines pièces d’attache au par. 76; Raccords de tuyauterie en cuivre (17 février 2012), RR-2011-001 (TCCE) au par. 56. Dans Conteneurs thermoélectriques (9 décembre 2013), RR-2012-004 (TCCE) au par. 14, le Tribunal a affirmé que le contexte d’analyse dans lequel il est statué sur un réexamen relatif à l’expiration comprend souvent l’évaluation d’éléments de preuve rétrospectifs appuyant des conclusions prospectives. Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) au par. 21.

[24].    15 avril 1994, 1868 R.T.N.U. 201 (entré en vigueur le 1er janvier 1995), accessible à l’adresse suivante : <https://‌www.wto.org/french/docs_f/legal_f/19-adp_01_f.htm>. Certaines pièces d’attache au par. 77; Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (16 août 2006), RR-2005-002 (TCCE) au par. 59.

[25].    Certaines pièces d’attache au par. 77.

[26].    Le 1er octobre 2017, l’Union européenne lancera son second programme de réformes du régime sucrier européen en éliminant toutes les limites imposées à la production de betteraves sucrières. D’après l’Union européenne, les limites à ses exportations imposées par l’OMC prendront également fin à cette date. L’Union européenne continuera toutefois d’imposer des limites strictes à l’importation.

[27].    Certaines pommes de terre entières (10 septembre 2010), RR-2009-002 (TCCE) au par. 211.

[28].    Conformément à certains mécanismes prévus dans la LMSI, les importateurs, les exportateurs et les gouvernements peuvent demander que des modifications soient apportées à l’application de droits antidumping et compensateurs lorsque les circonstances changent.

[29].    Transcription de l’audience publique, vol. 3, 10 septembre 2015, aux pp. 211-212.

[30].    D.O.R.S./84-927 [Règlement].

[31].    Pièce RR-2014-006-A-18 aux pp. 3-4, vol. 11B.

[32].   Les unités de mesure varient selon les observations présentées, certaines faisant référence à la tonne courte de sucre brut et d’autres à la tonne métrique de sucre brut. Le Tribunal a décidé d’utiliser dans les présents motifs la tonne métrique de sucre raffiné. Il a converti les autres unités de mesure au moyen des facteurs fournis par l’ICS dans la pièce LE-2014-005-02.01, vol. 1 à la p. 2. La conversion d’une tonne métrique de sucre brut en une tonne métrique de sucre raffiné est donnée par l’ICS dans la pièce RR-2014-006-A-03, annexe 9, vol. 11, où une tonne métrique de sucre brut multipliée par 0,92 est égale à une tonne métrique de sucre raffiné.

[33].    Pièce RR-2014-006-A-18 à la p. 30, vol. 11B.

[34].    Pièce RR-2014-006-A-03, onglet 9, vol. 11. Le Tribunal a converti ce nombre en tonnes métriques par souci d’uniformité.

[35].    Pièce RR-2014-006-05, tableau 57, vol. 1.1.

[36].    Ibid.; pièce RR-2014-006-A-03 au par. 15, vol. 11.

[37].    Pièce RR-2014-006-A-03, annexe 11 à la p. 394, vol. 11.

[38].    Ibid., annexe 12 à la p. 123.

[39].    Ibid.

[40].    Pièce RR-2014-006-25.03, tableau 8, vol. 7.1A à la p. 165.

[41].    Ibid.

[42].    Pièce RR-2014-006-A-18 à la p. 1, vol. 11B.

[43].    Pièce RR-2014-006-A-03 au par. 57, vol. 11.

[44].    Ibid. Le Tribunal a converti ce nombre en tonnes métriques par souci d’uniformité.

[45].    Pièce RR-2014-006-A-03 au par. 64, vol. 11.

[46].    Pièce RR-2014-006-A-18 à la p. 9, vol. 11B.

[47].    Ibid.

[48].    Ibid.

[49].    Pièce RR-2014-006-05, tableau 38, vol. 1.1.

[50].    Ibid.

[51].    Ibid., tableau 39.

[52].    Ibid.

[53].    Pièce RR-2014-006-A-18 à la p. 9, vol. 11B.

[54].    Ibid.

[55].    Ibid. à la p. 10.

[56].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 septembre 2015, à la p. 68.

[57].    Pièce RR-2014-006-A-18 à la p. 11, vol. 11B.

[58].    Transcription de l’audience publique vol. 1, 8 septembre 2015, à la p. 86.

[59].    Pièce RR-2014-006-A-18 à la p. 4, vol. 11B.

[60].    Ibid. à la p. 6.

[61].    Ibid. à la p. 43.

[62].    Pièce RR-2014-006-03A, vol. 1A à la p. 110.

[63].    Pièce RR-2014-006-A-03 au par. 74, vol. 11.

[64].    Ibid. au par. 79.

[65].    Pièce RR-2014-006-03A, vol. 1A à la p. 110.

[66].    Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 9 septembre 2015, à la p. 80.

[67].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 septembre 2015, aux pp. 71-72.

[68].    Ibid. à la p. 72.

[69].    Pièce RR-2014-006-A-18 à la p. 50, vol. 11B.

[70].    Dans son témoignage, M. Todd a fait référence à 1,2 million de tonnes courtes, lesquelles ont été converties en tonnes métriques en les multipliant par 0,9072, puis en divisant le résultat par 1,0695, ce qui équivaut à 1,1 million de tonnes métriques de sucre raffiné.

[71].    Pièce RR-2014-006-A-03 au par. 95, vol. 11.

[72].    Pièce RR-2014-006-A-01 au par. 63, vol. 11.

[73].    À l’heure actuelle, selon les estimations, le Mexique est le pays de destination de 70 à 80 p. 100 des exportations américaines dans le cadre du Programme de réexportation de sucre raffiné, et ce sucre est utilisé au Mexique dans le cadre du programme mexicain IMMEX. Pièce RR-2014-006-A-18 à la p. 53, vol. 11B.

[74].    Sucre raffiné (1er novembre 2010), RR-2009-003 (TCCE), note 62.

[75].    Pièce RR-2014-006-A-03, annexe 22, vol. 11.

[76].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 septembre 2015, aux pp. 147, 151-152.

[77].    Pièce RR-2014-A-18 à la p. 53, vol. 11B.

[78].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 septembre 2015, à la p. 147.

[79].    Pièce RR-2014-006-A-03 au par. 92, onglet 1, vol. 11.

[80].    Ibid. au par. 76.

[81].    Ibid., onglet 17 à la p. 2.

[82].    Ibid.

[83].    Ibid. au par. 77.

[84].    Pièce RR-2014-006-15.03, vol. 3B à la p. 100.

[85].    Pièce RR-2014-006-32.03, vol. 1A à la p. 212.

[86].    Pièce RR-2014-006-A-03, onglet 17 aux pp. 3-4, vol. 11.

[87].    Ibid. au par. 78.

[88].    Ibid. au par. 79.

[89].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 septembre 2015, à la p. 70.

[90].    Pièce RR-2014-006-A-03 aux par. 83, 89, vol. 11.

[91].    Le Brésil et la Thaïlande exportent plus de sucre blanc que l’Union européenne, mais le sucre qu’ils exportent est généralement de moins bonne qualité que le sucre de l’Union européenne. Pièce RR-2014-006-06 (protégée), tableau 57, vol. 2.1.

[92].    Pièce RR-2014-006-A-18 à la p. 13, vol. 11B.

[93].    Ibid.

[94].    Ibid.

[95].    Ibid. à la p. 22.

[96].    Il semble que les observations des parties ne concordent pas en ce qui concerne l’année ou les années lors desquelles l’Union européenne aurait excédé ses limites d’exportation. Le rapport d’expert de l’ICS semble indiquer que l’Union européenne l’aurait fait en 2009-2010 et en 2011-2012, mais l’Union européenne affirme ne l’avoir fait qu’en 2010-2011.

[97].    Pièce RR-2014-006-B-01 au par. 13, vol. 13.

[98].    Pièce RR-2014-006-A-18 à la p. 18, vol. 11B.

[99].    Pièce RR-2014-006-A-12 au par. 90, vol. 11B.

[100]. Pièce RR-2014-006-B-01 au par. 2, vol. 13; pièce RR-2014-006-A-18 à la p. 31, vol. 11B.

[101]. Pièce RR-2014-006-B-02, annexe publique 1 sur le prix de référence du sucre blanc, vol. 13.

[102]. Pièce RR-2014-006-A-03, onglet 23 à la p. 6, vol. 11.

[103]. Pièce RR-2014-006-A-18 aux pp. 36-38, vol. 11B.

[104]. Ibid.

[105]. Pièce RR-2014-006-B-01 au par. 3, vol. 13.

[106]. Pièce RR-2014-006-A-03 au par. 106, vol. 11.

[107]. Ibid. au par. 105.

[108]. Ibid. au par. 108.

[109]. Ibid.

[110]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 10 septembre 2015, 230-231.

[111]. Pièce RR-2014-006-B-01 au par. 2, vol. 13.

[112]. Pièce RR-2014-006-A-18 à la p. 19, vol. 11B.

[113]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 10 septembre 2015, à la p. 235.

[114]. Rappelons que le premier ensemble de réformes de l’Union européenne remonte à 2006.

[115]. Pièce RR-2014-006-A-01 au par. 77, vol. 11.

[116]. Ibid.

[117]. Pièce RR-2014-006-A-12 au par. 84, vol. 11B. L’ICS affirme que l’Union européenne pourrait expédier jusqu’à 2,5 millions de tonnes métriques dans la première année suivant l’entrée en vigueur des réformes. Tel que mentionné précédemment, le Tribunal n’avancera pas d’hypothèses sur ce qui pourrait se produire sur le marché du sucre de l’Union européenne après la mise en œuvre des réformes, en octobre 2017.

[118]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 10 septembre 2015, à la p. 211.

[119]. Pièce RR-2014-006-A-03 au par. 114, vol. 11.

[120]. Ibid.

[121]. Ibid.

[122]. Les marchés opportunistes sont des marchés qui acceptent du sucre de qualité inférieure, auquel le sucre raffiné de grande qualité de l’Union européenne doit faire concurrence. Pièce RR-2014-006-A-01 au par. 92, vol. 11.

[123]. Pièce RR-2014-006-A-18 à la p. 42, vol. 11B.

[124]. Pièce RR-2014-006-A-03 au par. 114, vol. 11.

[125]. Pièce RR-2014-006-B-01 au par. 16, vol. 13.

[126]. Pièce RR-2014-006-A-19 au par. 37, vol. 11B.

[127]. Ibid. au par. 38.

[128]. Pièce RR-2014-006-06 (protégée), tableau 21, vol. 2.1.

[129]. Pièce RR-2014-006-A-03 aux par. 19, 44, vol. 11.

[130]. Pièce RR-2014-006-A-05 (protégée) au par. 17, vol. 12.

[131]. Pièce RR-2014-006-06 (protégée), tableaux 4, 34, vol. 2.1.

[132]. Ibid.

[133]. Ibid., tableau 7.

[134]. Pièce RR-2014-006-A-08 aux par. 28-29, vol. 11.

[135]. Pièce RR-2014-006-A-10 au par. 22, vol. 11A.

[136]. Pièce RR-2014-006-A-03 au par. 41, vol. 11; pièce RR-2014-006-A-13 (protégée) au par. 33, vol. 12A.

[137]. Pièce RR-2014-006-A-13 (protégée) au par. 33, vol. 12 A; pièce RR-2014-006-A-09 (protégée) aux par. 28-29, vol. 12.

[138]. Pièce RR-2014-006-06 (protégée), tableau 22, vol. 2.1.

[139]. Pièce RR-2014-006-16.01 (protégée), vol. 4 à la p. 43; pièce RR-2014-006-16.02A (protégée), vol. 4B à la p. 209; pièce RR-2014-006-16.04 (protégée), vol. 4C à la p. 52; pièce RR-2014-006-06 (protégée), tableau 37, vol. 2.1.

[140]. Pièce RR-2014-006-A-18 aux pp. 22-23, vol. 11B.

[141]. Pièce RR-2014-006-06 (protégée), tableau 50, vol. 2.1.

[142]. Ibid.

[143]. Pièce RR-2014-006-A-04 au par. 17, vol. 11A; pièce RR-2014-006-06 (protégée), tableau 50, vol. 2.1.

[144]. Pièce RR-2014-006-A-12 au par. 20, vol. 11B.

[145]. Pièce RR-2014-006-A-06 au par. 20, vol. 11A.

[146]. Pièce RR-2014-006-A-04 au par. 17, vol. 11A.

[147]. Pièce RR-2014-006-06 (protégée), tableau 46, vol. 2.1.

[148]. Alinéas 37.2(2)a), d), f), h) et i) du Règlement.

[149]. Pièce RR-2014-006-A-03 au par. 44, vol. 11.

[150]. Pièce RR-2014-006-B-01 au par. 8, vol. 13.

[151]. Pièce RR-2014-006-06 (protégée), tableau 12, vol. 2.1.

[152]. Pièce RR-2014-006-A-20, onglet 37 à la p. 20, vol. 11B. Cette estimation est fondée sur des prévisions voulant que la production totale en 2014-2015 se chiffrera à 19,4 millions de tonnes métriques. Il est présumé qu’après avoir atteint les contingents nationaux et approvisionné la branche de production nationale, les producteurs de l’Union européenne exporteront 1,5 million de tonnes métriques (dont la quantité maximale d’exportation de sucre hors contingent imposée par l’OMC, soit 1,37 million de tonnes métriques). L’excédent correspond aux 3,4 millions de tonnes métriques restantes.

[153]. Pièce RR-2014-006-A-01 aux par. 74-85. vol. 11.

[154]. Ibid. au par. 75.

[155]. Ibid. aux par. 84-85.

[156]. Pièce RR-2014-006-A-18 aux pp. 23-25, diagramme 2.4, vol. 11B; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 septembre 2015, à la p. 76.

[157]. Pièce RR-2014-006-A-01 aux par. 91-94, vol. 11.

[158]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 septembre 2015, à la p. 74.

[159]. Pièce RR-2014-006-A-03 au par. 114, vol. 11.

[160]. Pièce RR-2014-006-A-01 aux par. 55-57, vol. 11.

[161]. Ibid. au par. 5.

[162]. Pièce RR-2014-006-A-12 au par. 79, vol. 11B.

[163]. Pièce RR-2014-006-A-03 au par. 71, vol. 11.

[164]. Pièce RR-2014-006-A-06 aux par. 32-34, vol. 11A; pièce RR-2014-006-A-19 au par. 58, vol. 11.

[165]. L’ICS a également déposé de nombreux éléments de preuve relatifs aux volumes probables prévus des importations de marchandises en question en provenance de l’Union européenne une fois adoptées les réformes attendues en octobre 2017, si les ordonnances sont annulées. Cependant, tel que le Tribunal l’a indiqué précédemment, il ne se perdra pas en conjectures quant aux volumes qui seraient vraisemblablement importés au Canada après l’adoption des réformes, car cet exercice serait purement hypothétique.

[166]. Pièce RR-2014-006-A-10 au par. 67, vol. 11A. L’ICS n’a présenté aucune observation concernant la compression de prix que pourraient entraîner les marchandises en question.

[167]. Pièce RR-2014-006-A-15 (protégée) au par. 37, vol. 12A.

[168]. Pièce RR-2014-006-B-08 à la p. 1, vol. 13.

[169]. Ibid. aux pp. 1-2.

[170]. Pièce RR-2014-006-06 (protégée), tableau 18, vol. 2.1.

[171]. Pièce RR-2014-006-A-11 (protégée), annexes 5, 8, vol. 12; pièce RR-2014-006-A-17 (protégée) aux pp. 14-23, vol. 12A.

[172]. Mémoire protégé de l’ICS, vol. 18 aux pp. 8-11.

[173]. Au départ, les observations de l’ICS concernant les prix avaient trait en majeure partie aux écarts attendus entre les marges nettes de raffinage des marchandises similaires et celles des marchandises en question, ainsi qu’aux effets sur les marges nettes de la branche de production nationale. Le Tribunal convient que cela correspond à la façon de faire dans l’industrie du sucre. Cependant, la LMSI exige que le Tribunal tienne compte des prix probables des marchandises en question et de leurs effets sur les prix des marchandises similaires. Par conséquent, le Tribunal a demandé à l’ICS de présenter également des observations sur les prix probables des marchandises en question et leurs effets sur les prix. À l’audience, l’ICS a fait valoir que les « prix absolus » pouvaient être estimés en additionnant le prix débarqué du sucre brut au Canada (prix du contrat no 11) aux marges nettes de raffinage. L’ICS fait valoir que, de la même manière, toutes les données au dossier concernant la surcote mondiale du sucre blanc peuvent être converties en prix absolus en y additionnant le prix du sucre brut. L’ICS a déposé un mémoire confidentiel dans lequel elle fait des estimations des prix absolus suivant les mêmes hypothèses que celles ayant servi au calcul des marges nettes de raffinage de Lantic. En rajustant de la même manière les estimations des marges nettes de raffinage de Redpath, on aurait également pu apparenter les écarts entre les marges nettes à une sous-cotation des prix. Ainsi, le Tribunal examinera la sous‑cotation des prix en ce qui concerne Lantic et Redpath.

[174]. Mémoire protégé de l’ICS, vol. 18 aux pp. 8-11.

[175]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 10 septembre 2015, à la p. 200.

[176]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 9 septembre 2015, aux pp. 109-112.

[177]. Pièce RR-2014-006-A-12 au par. 14, vol. 11B.

[178]. Pièce RR-2014-006-A-04 au par. 15, vol. 11A.

[179]. Pièce RR-2014-006-B-08 à la p. 3, vol. 13.

[180]. Pièce RR-2014-006-A-13 (protégée) aux par. 14, 31-34, vol. 12A.

[181]. Pièce RR-2014-006-A-03 aux par. 27-28, vol. 11.

[182]. Pièce RR-2014-006-A-16 annexes 4, 5, vol. 11B.

[183]. Pièce RR-2014-006-A-10, annexes 5, 8, vol. 11A.

[184]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 9 septembre 2015, aux pp. 109-112.

[185]. Pièce RR-2014-006-A-04 au par. 18, vol. 11A.

[186]. Pièce RR-2014-006-A-13 au par. 32, annexe 1, vol. 11B; pièce RR-2014-006-A-04 au par. 18, vol. 11A.

[187]. Pièce RR-2014-006-A-04 au par. 18, vol. 11A.

[188]. Ibid. au par. 17.

[189]. Pièce RR-2014-006-A-05 (protégée) au par. 20, vol. 12.

[190]. Pièce RR-2014-006-A-06 au par. 35, vol. 11A.

[191]. Pièce RR-2014-006-A-08 aux par. 66-67, vol. 11A; pièce RR-2014-006-A-15 (protégée) au par. 11, vol. 12A.

[192]. Pièce RR-2014-006-A-08 aux par. 71-75, vol. 11A.

[193]. Ibid. au par. 88.

[194]. Pièce RR-2014-006-A-17 (protégée) au par. 7, vol. 12A.

[195]. Ibid., annexes 3, 4.

[196]. Pièce RR-2014-006-A-17 (protégée), annexes 1-7, vol. 12A.

[197]. Pièce RR-2014-006-A-11 (protégée) aux par. 65-95, annexes 5-9, vol. 12; pièce RR-2014-006-A-05 (protégée) aux par. 34, 38, vol. 12.

[198]. Pièce RR-2014-006-A-17 (protégée) aux par. 27-31, annexe 8, vol. 12A.

[199]. Les projections indiquent que, si les deux ordonnances sont annulées, les importations des États-Unis, des quatre pays de l’Union européenne visés par les droits antidumping et compensateurs et des 24 autres États membres de l’Union européenne interviendront respectivement pour 42 p. 100, 22 p. 100 et 30 p. 100 de la valeur totale de la baisse des marges et des bénéfices de la branche de production nationale.

[200]. Il est entendu qu’il a été conclu que les États-Unis se livraient à des pratiques de dumping uniquement, et l’UE-24 à des pratiques de subventionnement uniquement.

[201]. Pièce RR-2014-006-03A, vol. 1A aux pp. 91-92; pièce RR-2014-006-05, tableau 71, vol. 1.1.

[202]. Pièce RR-2014-006-A-11 (protégée), annexe 8, vol. 12; pièce RR-2014-006-A-17 (protégée) aux pp. 19-23, vol. 12A; Mémoire protégé de l’ICS, vol. 18 aux pp. 10-11; pièce RR-2014-006-B-08 aux pp. 1-2, vol. 13.

[203]. Il est également pris pour hypothèse qu’il n’y a pas de droits compensateurs à l’égard des importations de marchandises en question en provenance de l’UE-4. Toutefois, les droits compensateurs à l’égard des importations de marchandises en question en provenance de l’UE-24 sont maintenus.

[204]. Voir les paragraphes 86 à 100, 142 à 144 et 149 à 156 des présents motifs.

[205]. L’ordonnance visant les États-Unis concerne uniquement le dumping. Par conséquent, l’analyse précédente du Tribunal, qui portait sur les volumes qui seraient vraisemblablement observés si l’ordonnance visant les États-Unis était annulée, revient à analyser les volumes qui seraient vraisemblablement observés dans l’éventualité où les marchandises en question provenant des États-Unis n’étaient pas assujetties à des droits antidumping.

[206]. Voir les paragraphes 101 à 117, 142 à 148, et 151 à 156 des présents motifs.

[207]. Pièce RR-2014-006-A-01 au par. 74, vol. 11; pièce RR-2014-006-A-03 aux par. 106-109, vol. 11.

[208]. Pièce RR-2014-006-05, tableau 68, vol. 1.1.

[209]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 septembre 2015, à la p. 104.

[210]. Ibid. à la p. 140; pièce RR-2014-006-21.13, vol. 5.1A à la p. 39.

[211]. Voir les paragraphes 34 et 171 des présents motifs.

[212]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 septembre 2015, à la p. 104.

[213]. Aucun droit antidumping sont imposés à l’égard des importations de marchandises en question en provenance de l’UE-4. Toutefois, les droits antidumping demeurent en vigueur pour ce qui est des importations de marchandises en question en provenance des États-Unis.

[214]. Voir les paragraphes 145 à 148 des présents motifs.

[215]. Voir les paragraphes 158 à 162, 164 et 165 des présents motifs.

[216]. Voir les paragraphes 166 à 187 des présents motifs.

[217]. Hetex Garn A.G. c. Le Tribunal antidumping, [1978] 2 C.F. 507 (CAF); Sacilor Aciéries c. Le Tribunal antidumping (1985) 9 C.E.R. 210 (CA); groupe spécial binational, Moteurs à induction originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique (préjudice) (11 septembre 1991), CDA-90-1904-01; groupe spécial binational, Certaines tôles d’acier laminées à froid originaires ou exportées des ÉtatsUnis d’Amérique (préjudice) (13 juillet 1994), CDA-93-1904-09.

[218]. Extrusions d’aluminium aux par. 193-195.

[219]. Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010) (TCCE) au par. 245.

[220]. Pièce RR-2014-006-34.01A, vol. 1.5 à la p. 8.

[221]. Pièce RR-2014-006-36.01, vol. 1.5 à la p. 27.

[222]. Pièce RR-2014-006-34.02, vol. 1.5 à la p. 21.

[223]. Pièce RR-2014-006-38.01, vol. 1.5 aux pp. 45-46.

[224]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 9 septembre 2015, à la p. 175.

[225]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 8 septembre 2015, aux pp. 50-51.

[226]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 septembre 2015, à la p. 47.

[227]. Ibid. aux pp. 44-45, 47.

[228]. Ibid. aux pp. 47-48.

[229]. Ibid. à la p. 46.

[230]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 9 septembre 2015, aux pp. 171-172.

[231]. Redpath a présenté deux prévisions de marge de raffinage nette pour les marchandises en question provenant des États-Unis, tenant compte du fait que les importations proviennent de différents établissements situés à Gramercy, en Louisiane, et au Michigan. Le personnel a retenu l’hypothèse prudente que toutes les importations de marchandises en question en provenance des États-Unis sont originaires de l’établissement le plus éloigné, ce qui a une incidence à la hausse sur les coûts de transport. Redpath n’ayant pas présenté de prévision pour 2016, le personnel a tenu pour acquis que la prévision présentée pour 2015 valait aussi pour 2016. Pièce RR-2014-006-A-17 (protégée), annexes 1-6, vol. 12A.

[232]. Lantic a présenté des données distinctes pour l’est du Canada et pour l’ouest du Canada; par conséquent, le personnel a calculé une marge de raffinage nette pondérée pour chacun des segments de marché puis a fait la somme des volumes de vente perdus. Pièce RR‑2014‑006-A-11 (protégée), annexes 5, 8, vol. 12; mémoire protégé de l’ICS, vol. 18 aux pp. 8-11. Une formule de calcul de la moyenne pondérée a été utilisée pour regrouper les installations de Lantic situées dans l’est et dans l’ouest du pays.

[233]. Mémoire protégé de l’ICS, vol. 18 aux pp. 1-2; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 9 septembre 2015, aux pp. 113-114; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 10 septembre 2015, à la p. 199.

[234]. Le prix du sucre du contrat no 11 de l’ICE est le prix de référence mondial du sucre brut. Pièce RR-2014-006-25.03, vol. 7.1a à la p. 205. Lantic et Redpath ont retenu différentes prévisions de prix dans le cas du sucre brut du contrat no 11. Lantic a retenu une moyenne pondérée du prix du contrat no 11 sur un horizon de prévision de 24 mois, tandis que Redpath a retenu un prix de contrat à terme venant à échéance en mars 2016 et l’a appliqué à toute la période de prévision. Le personnel a utilisé le prix de Lantic, qu’il a jugé plus représentatif. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 10 septembre 2015, à la p. 205; mémoire protégé de l’ICS, vol. 18 aux pp. 8-11; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 10 septembre 2015, aux pp. 202, 205.

[235]. Le recours aux marges de raffinage nettes plutôt qu’aux prix absolus dans le cadre de l’analyse ne change en rien la valeur calculée de l’effet des prix, étant donné que tous les prix sont calculés comme étant la somme de la marge de raffinage et du prix du sucre du contrat no 11.

[236]. Dans une analyse parallèle, le personnel a remplacé les prévisions de prix pour l’Union européenne fournies par Lantic et Redpath par le prix proposé par la Commission européenne. Pièce RR-2014-006-B-08 aux pp. 1-2, vol. 13. Un prix canadien débarqué a été construit d’après le prix à l’exportation de l’Union européenne et l’information sur les coûts d’expédition. Étant donné que la Commission européenne n’a fourni qu’un seul prix à l’exportation pour l’ensemble des produits du sucre, et que Lantic et Redpath ont fourni des prix pour différents produits du sucre, le personnel a dû transformer le prix de l’Union européenne pour produire un ensemble comparable de prix de produit. Pour ce faire, le personnel a créé un prix canadien débarqué global pondéré pour l’ensemble des produits du sucre de Lantic et de Redpath, soit un prix unique comme celui fourni par la Commission européenne. Les ratios du prix de l’Union européenne à ces prix globaux ont ensuite été appliqués aux prix de Lantic et de Redpath pour chacun de leurs produits du sucre de façon à obtenir les prix de l’Union européenne pour le même ensemble de produits. Ce calcul tient nécessairement pour acquis que la branche de production nationale et les exportateurs de l’Union européenne appliquent les mêmes réductions et primes aux différents produits, par exemple que la surcote du produit de spécialité par rapport au sucre industriel en vrac est identique au Canada et dans l’Union européenne. Comme le prix à l’exportation fourni par la Commission européenne était beaucoup plus bas que les prix fournis par Lantic et Redpath, il en résulte que le dommage causé à la branche de production nationale est encore plus prononcé.

[237]. Si le prix national était le prix le plus bas, alors l’effet des prix était nul parce que la sous-cotation était inexistante.

[238]. Dans les cas où le prix national était le prix le plus bas, le personnel a pris pour hypothèse que les acheteurs de sucre n’auraient pas intérêt à importer, de sorte qu’il n’y aurait pas de pertes de ventes au profit des importations de marchandises en question. L’effet des volumes était donc nul.

[239]. Le personnel a calculé l’effet global pour 2015 et 2016.

[240]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 8 septembre 2015, à la p. 18; pièce RR-2014-006-A-10 au par. 56, vol. 11A.

[241]. La somme des effets attribués aux États-Unis, à l’UE-4 et à l’UE-24 est égale à l’effet global.

[242]. Dans les cas où le prix le plus bas était pratiqué à la fois par les États-Unis et par l’Union européenne, le personnel a tenu pour acquis que la moitié des importations proviendraient des États-Unis, et l’autre moitié de l’Union européenne. Dans les cas où le prix national était le plus bas prix sur le marché, alors il n’y avait pas de sous-cotation des prix, et les importations de marchandises en question étaient nulles, c’est-à-dire qu’il n’y avait pas d’effet des prix ou des volumes.

[243]. La somme des effets attribués au dumping et au subventionnement est plus grande que l’effet global, étant donné que l’UE-4 est prise en compte dans les deux montants.

[244]. Cette hypothèse concorde également avec les données sur la production fournies par la Commission européenne, selon lesquelles environ 40 p. 100 de la production de sucre de l’Union européenne est issue de l’UE-4. Pièce RR-2014-006-B-04 aux pp. 4-5, vol. 13.

[245]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 8 septembre 2015, à la p. 104.

[246]. Dans les cas où le prix le plus bas était pratiqué à la fois par les États-Unis et par l’Union européenne, le personnel a tenu pour acquis que les volumes prévus de ventes perdues sur le marché seraient comblés à parts égales par des marchandises provenant de ces deux régions, mais que seule la part des marchandises provenant de l’Union européenne serait attribuable aux effets des pays pratiquant le subventionnement. Si le prix national était le plus bas sur le marché, alors il n’y avait pas de sous-cotation des prix, et les importations de marchandises en question étaient nulles, c’est-à-dire qu’il n’y avait pas d’effet des prix ou des volumes.

[247]. Pièce RR-2014-006-03A, vol. 1A à la p. 91.

[248]. Ibid. à la p. 92; pièce RR-2014-006-05, tableau 71, vol. 1.1