POIVRONS DE SERRE

POIVRONS DE SERRE
Réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-005

Ordonnance rendue
le vendredi 16 octobre 2015

Motifs rendus
le vendredi 30 octobre 2015

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 19 octobre 2010, dans le cadre de l’enquête no NQ‑2010-001, concernant :

LE DUMPING DES POIVRONS DE SERRE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES PAYS-BAS

ORDONNANCE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé au réexamen relatif à l’expiration de ses conclusions rendues le 19 octobre 2010, dans le cadre de l’enquête no NQ-2010-001, concernant le dumping des poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule par la présente ses conclusions concernant les poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas.

Jean Bédard
Jean Bédard
Membre présidant

Peter Burn
Peter Burn
Membre

Rose Ritcey
Rose Ritcey
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l’audience : les 24 et 25 août 2015

Membres du Tribunal : Jean Bédard, membre présidant
Peter Burn, membre
Rose Ritcey, membre

Directeur des enquêtes sur les recours commerciaux : Gayatri Shankarraman

Agents principaux des enquêtes sur les recours

commerciaux : Rebecca Campbell
Suzanne Cullen
Shiu Li

Adjoint à la recherche : Sophal Samreth

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Alexandra Pietrzak
Courtney Fitzpatrick

Agent du greffe : Ekaterina Pavlova

Agent de soutien du greffe intérimaire : Bianca Zamor

PARTICIPANTS :

Associations de producteurs nationaux

Conseillers/représentants

Ontario Greenhouse Vegetable Growers

Geoffrey C. Kubrick
Jonathan O'Hara
Timothy Cullen
Jennifer Hill

British Columbia Vegetable Marketing Commission

Andre Solymosi

 

Importateurs/exportateurs/autres

Conseiller/représentant

Délégation de l’Union européenne au Canada

H.E. Marie-Anne Coninsx

TÉMOINS :

Justine Taylor
Coordonnateur de l’énergie et de l’environnement
Ontario Greenhouse Vegetable Growers

Don Taylor
Président
Ontario Greenhouse Vegetable Growers

George Gilvesy
Directeur général
Ontario Greenhouse Vegetable Growers

Gerard Verbeek
Président
Platinum Produce Company

Jack Greydanus
Propriétaire
Enniskillen Peppers Company

Jean-François Delorme
Gestionnaire principal des catégories
Les Compagnies Loblaw limitée

Steve Macchio
Directeur financier
Jem D International Partners LP
(s/n Red Sun Farms)

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. Il s’agit d’un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation[1], des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) le 19 octobre 2010, dans le cadre de l’enquête no NQ-2010-001, concernant le dumping des poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas (les marchandises en question).

CONTEXTE DE LA PROCÉDURE

  1. Le Tribunal a amorcé le présent réexamen relatif à l’expiration le 4 février 2015.
  2. Le 5 février 2015, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert son enquête visant à déterminer si l’expiration des conclusions rendues par le Tribunal entraînerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.
  3. Le 4 juin 2015, l’ASFC a déterminé, aux termes de l’alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l’expiration des conclusions entraînerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.
  4. Le 5 juin 2015, à la suite de la décision rendue par l’ASFC, le Tribunal a entamé son réexamen relatif à l’expiration, conformément au paragraphe 76.03(10) de la LMSI, afin de déterminer si l’expiration des conclusions causerait vraisemblablement un dommage ou un retard. La période visée par le réexamen relatif à l’expiration du Tribunal (période de réexamen) s’étend du 1er janvier 2012 au 31 mars 2015.
  5. Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal a fait parvenir un questionnaire aux producteurs nationaux, aux associations de producteurs nationales, aux entreprises de mise en marché et aux agences nationales, aux importateurs et aux producteurs étrangers de poivrons de serre connus. Les réponses à ces questionnaires ont été utilisées pour produire les rapports d’enquête public et protégé et divers suppléments[2].
  6. Le Tribunal a tenu une audience comportant des témoignages publics et à huis clos, à Ottawa (Ontario), les 24 et 25 août 2015.
  7. L’Ontario Greenhouse Vegetable Growers (OGVG) et la British Columbia Vegetable Marketing Commission (BCVMC) ont déposé des observations écrites, produit des éléments de preuve et présenté des arguments à l’appui de la prorogation des conclusions. L’OGVG et la BCVMC ont également déposé des réponses écrites aux demandes de renseignements présentées par le Tribunal le 12 août 2015. L’OGVG était représentée par des conseillers juridiques et a fait entendre des témoins à l’audience.
  8. La Délégation de l’Union européenne au Canada a déposé un avis de participation, mais elle n’a présenté au Tribunal aucune observation pour s’opposer à la prorogation des conclusions.
  9. M. Jean-François Delorme, gestionnaire principal des catégories des Compagnies Loblaw limitée (Loblaw), et M. Steve Macchio, Directeur financier de Jem D International Partners LP (s/n Red Sun Farms) ont comparu comme témoins du Tribunal.
  10. Le Tribunal n’a pas reçu de demande d’exclusion de produits.

PRODUIT

  1. Les poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas constituent les marchandises visées par le présent réexamen relatif à l’expiration.

Renseignements sur le produit

  1. Le poivron de serre appartient à la famille des Solanacées et à l’espèce Capsicum annuum L. est cultivé en serre. Une serre est un système dynamique contrôlable conçu pour la production intensive de fruits et légumes frais de haute qualité destinés au marché frais. Une production en serre permet d’effectuer une culture agricole dans diverses conditions. En contrôlant la température de l’air, la température de la zone racinaire, le déficit de pression de vapeur, l’apport en nutriments, l’enrichissement en gaz carbonique, la sélection du support de croissance et le soin apporté aux plantes, les producteurs en serre visent à obtenir le meilleur rendement de leurs cultures tout au long de la saison de production. Un haut rendement de poivrons de couleur de haute qualité est difficile à obtenir en plein champ. Ils sont donc normalement produits dans un environnement protégé tel qu’une serre à haute ventilation passive. Les poivrons de serre sont cultivés en utilisant des cultivars spécialisés.
  2. Les jeunes poivrons de serre non mûrs ont une couleur vert vif. Au fur et à mesure de leur maturation, ils deviennent de plusieurs couleurs selon le cultivar, notamment jaunes, oranges, rouges, mauves, bruns, blancs et lilas. Au Canada, la majeure partie de la production commerciale de poivrons de serre est composée de poivrons rouges, suivie de poivrons jaunes et de poivrons orange.
  3. Les poivrons de serre mesurent de 3 1/2 à 5 1/2 pouces de haut et de 2 1/2 pouces de large.

Procédé de production

  1. Le cycle de production des poivrons de serre s’étend sur une année complète. Au Canada, les plants repiqués de six semaines sont transplantés en serre durant une période se situant approximativement entre la mi-décembre et la fin décembre. La première cueillette des poivrons commence généralement en mars et se poursuit jusqu’au mois de décembre suivant.
  2. Les serres ne sont vides que pendant deux à trois semaines chaque année, ce qui permet d’enlever les anciennes cultures, de nettoyer les serres en profondeur et de les préparer en prévision des nouvelles cultures. Les mêmes plants assurent la production de l’année entière. Habituellement, la période qui va de l’ensemencement à la première cueillette des poivrons dure environ 20 semaines (quatre mois). Pendant la saison de récolte, les poivrons mûrissent par pointes ou vagues de production à différents nœuds de la plante (de cinq à six mises à fruits en moyenne par année de production). Chaque mise à fruits, au cours de laquelle une fleur pousse sur le plant et devient ensuite un poivron, constitue une occasion de récolte. Une mise à fruits a lieu habituellement toutes les cinq à six semaines.

STRUCTURE DE LA BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. Tous les producteurs nationaux établis en Ontario et en Colombie-Britannique sont membres agréés de l’OGVG ou de la BCVMC respectivement.
  2. En vertu du règlement 417 de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles[3], l’OGVG a le pouvoir d’adopter des règlements sur la régie et la réglementation de la production et de la commercialisation des légumes de serre cultivés en Ontario. Ces pouvoirs s’étendent également à la délivrance de permis, aux droits de permis, aux prix et aux contrats, ainsi qu’à la résolution des conflits relatifs à la production et à la commercialisation des légumes de serre en Ontario. L’OGVG défend activement les intérêts des producteurs de légumes de serre en Ontario et effectue de la recherche pour le compte de ceux-ci. De plus, l’OGVG fait la promotion des légumes de serre par l’entremise de divers médias et foires commerciales. En 2014, l’OGVG représentait plus de 231 producteurs, dont 49 cultivaient des poivrons de serre[4].
  3. La BCVMC, établie en vertu de la Natural Products Marketing (BC) Act[5], agrée et enregistre tous les producteurs de produits réglementés. Ses activités comprennent l’évaluation de la performance de divers segments du secteur de la commercialisation des légumes, la résolution des différends entre producteurs et agences et l’examen, l’application, la révision et l’adoption de règlements pour la bonne marche de la commercialisation des légumes en Colombie-Britannique.
  4. La commercialisation des poivrons de serre produits en Ontario et en Colombie-Britannique se fait exclusivement par l’entremise des entreprises de mise en marché et des agences agréés par l’OGVG et la BCVMC.
  5. Les entreprises de mise en marché et les agences commercialisent les poivrons de serre en négociant les prix avec les clients et elles se chargent, au besoin, du transport et de l’emballage. Le marchand ou l’agence reçoit le paiement directement de l’acheteur et, après déduction du montant de ses frais et de sa commission, remet le solde au producteur. Ce solde est aussi désigné sous le nom de « valeur à la serre pour le producteur ». Dans certains cas, les entreprises de mise en marché et les producteurs sont affiliés entre eux.
  6. Les poivrons de serre importés et cultivés au pays destinés à la consommation au Canada sont vendus principalement aux détaillants, mais également aux entreprises du secteur de la restauration, aux grossistes et aux marchés centraux.

CADRE LÉGISLATIF

  1. En application du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l’expiration des conclusions concernant les marchandises en question causera vraisemblablement un dommage ou un retard[6]. Aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, « dommage » s’entend du « dommage sensible causé à une branche de production nationale ».
  2. De plus, aux termes du paragraphe 76.03(12) de la LMSI, le Tribunal doit rendre une ordonnance en vue soit d’annuler les conclusions, s’il conclut que leur expiration ne causera vraisemblablement pas de dommage, soit de proroger les conclusions, avec ou sans modification, s’il conclut que leur expiration causera vraisemblablement un dommage. Comme il est mentionné plus loin, l’expression « causera vraisemblablement un dommage » n’est pas expressément définie par la LMSI. Pour rendre sa décision, le Tribunal a interprété l’expression en tenant compte non seulement de ses décisions antérieures, mais également du libellé du paragraphe 76.03(10) de la LMSI, de l’article 3.5 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994[7] et de la jurisprudence pertinente de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
  3. Étant donné que l’analyse de la probabilité de dommage du Tribunal doit porter sur la probabilité que les marchandises en question causent un dommage aux producteurs nationaux des marchandises similaires, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question. Une fois que la détermination a été faite, le Tribunal doit déterminer quels producteurs nationaux de marchandises similaires constituent la « branche de production nationale ».

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

  1. Pour déterminer si la reprise ou la poursuite du dumping et du subventionnement des marchandises en question causera vraisemblablement un dommage sensible aux producteurs nationaux de marchandises similaires, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au pays, s’il y en a, constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Il doit également évaluer s’il y a plus d’une catégorie de marchandise parmi les marchandises en question et les marchandises similaires. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises comme suit :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

  1. Pour trancher la question des marchandises similaires, ainsi que la question de savoir s’il y a plus d’une catégorie de marchandise[8], le Tribunal tient généralement compte d’un certain nombre de facteurs, y compris les caractéristiques physiques des marchandises (tel leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (à savoir la substituabilité, l’établissement des prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients)[9].
  2. Dans l’enquête initiale, le Tribunal a conclu que les poivrons de serre produits au pays constituaient des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question et qu’il n’y avait qu’une seule catégorie de marchandise[10]. Dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, les parties n’ont présenté aucun élément de preuve ou argument nouveau à cet égard.
  3. Par conséquent, le Tribunal conclut que le dossier ne contient rien qui justifie de s’écarter de ses conclusions antérieures sur la question des marchandises similaires ou des catégories de marchandise concernant les poivrons de serre. Ainsi, le Tribunal conclut qu’il y a une seule catégorie de poivrons de serre produits au pays qui sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « branche de production nationale » comme suit :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

  1. Le Tribunal doit donc déterminer s’il est probable qu’un dommage soit causé aux producteurs nationaux dans leur ensemble ou aux producteurs nationaux dont la production représente une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires[11].
  2. Le Tribunal souligne que 32 réponses ont été reçues des producteurs nationaux membres de l’OGVG, soit bien plus que les 3 réponses reçues des producteurs nationaux membres de la BCVMC. Quoi qu’il en soit, les producteurs nationaux ayant répondu ont contribué pour environ 60 p. 100 à la production nationale en 2014[12]. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que ces producteurs nationaux constituent une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires.

ANALYSE DE LA PROBABILITÉ DE DOMMAGE

  1. Les réexamens relatifs à l’expiration sont prévisionnels[13]. En vue d’évaluer la probabilité de dommage, le Tribunal a toujours estimé que l’accent devait être mis sur les circonstances vraisemblables à court ou à moyen termes, ce qui, dans le cadre du présent réexamen, correspond à une période de 18 à 24 mois. Les éléments de preuve recueillis pendant la période de réexamen, au cours de laquelle une ordonnance ou des conclusions étaient en vigueur, sont donc pertinents dans la mesure où ils ont une incidence sur l’analyse prospective visant à déterminer si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causerait vraisemblablement un dommage[14].
  2. Il n’existe pas de présomption de dommage dans un réexamen relatif à l’expiration; les conclusions doivent être fondées sur des éléments de preuve positifs, conformément à la législation nationale et aux règles de l’OMC[15]. Dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve positifs peuvent comprendre des éléments de preuve fondés sur des faits antérieurs qui appuient des conclusions prospectives[16].
  3. Dès le départ, dans la présente analyse, le Tribunal prend note du fait que personne ne s’oppose au réexamen relatif à l’expiration. La délégation de l’Union européenne au Canada est partie à la procédure et Frugi Venta, une association commerciale néerlandaise de fruits et légumes, s’est opposée à la prorogation des conclusions du Tribunal à la suite de l’avis d’expiration no LE-2014-004, mais ni l’une ni l’autre n’a présenté d’éléments de preuves pour s’opposer aux arguments de l’OGVG et de la BCVMC dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration. Le Tribunal s’efforce toujours d’être aussi rigoureux que possible dans son examen de la preuve et son interrogation des témoins. Il s’agit d’un principe particulièrement important dans les cas, comme en l’espèce, où l’opposition à la prorogation des conclusions du Tribunal est limitée et où il n’y a aucune opposition lors de l’audience.
  4. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation[17] énumère les facteurs dont peut tenir compte le Tribunal lorsqu’il évalue la probabilité de dommage dans les cas où l’ASFC a déterminé que l’expiration de conclusions ou d’une ordonnance entraînerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping. Les facteurs jugés pertinents par le Tribunal dans le présent réexamen relatif à l’expiration sont décrits ci‑dessous[18].

Changements dans les conditions du marché

  1. En vue d’évaluer les volumes et les prix probables des marchandises en question et leur incidence sur la branche de production nationale advenant l’expiration de ses conclusions, le Tribunal examinera en premier lieu l’évolution des conditions du marché international et du marché national[19].

Conditions du marché international

  1. Même si les Pays-Bas restent un producteur de poivrons de serre important à l’échelle mondiale, leur production globale de cette marchandise a diminué de 1 p. 100 pendant la période de réexamen[20]. Les Pays-Bas continuaient aussi d’être fortement axés sur les exportations : en moyenne, plus de 80 p. 100 de sa production a été exportée de 2009 à 2013[21].
  2. Le volume des exportations des marchandises en question a baissé de 10 p. 100 au cours de la période de réexamen, car les Pays-Bas ont dû composer avec une concurrence locale et étrangère accrue sur des marchés d’exportation clés[22]. Par exemple, les exportations des Pays-Bas en Allemagne (principal marché d’exportation des marchandises en question) et au Japon ont chuté, respectivement, de 23 et de 43 p. 100 pendant la période de réexamen[23]. Les éléments de preuve versés au dossier indiquent que des mesures visant à accroître la production locale de poivrons de serre aient été adoptées dans ces deux marchés[24]. Le Tribunal prend note du fait que la présence des marchandises en question ne semble pas empêcher d’autres pays d’établir leur propre production de poivrons de serre.
  3. En Amérique du Nord, le marché a subi un certain nombre de changements importants pendant la période de réexamen. L’industrie mexicaine des poivrons de serre a continué de prolonger sa saison de croissance et ne joue plus uniquement le rôle de fournisseur anticyclique[25]. L’industrie américaine des cultures de serre a pris de l’importance, et un certain nombre de producteurs canadiens ont commencé à produire aux États-Unis ou ont annoncé leur intention d’étendre leur production aux États-Unis[26]. Durant cette même période, les exportations aux États-Unis de marchandises similaires cultivées au Canada ont augmenté de 17 p. 100[27]. De nouveaux acteurs ont fait leur entrée sur le marché nord-américain, y compris la République dominicaine et le Honduras[28]. Les exportations de marchandises similaires sur le marché américain ont diminué de 32 p. 100[29].

Conditions sur le marché national

  1. La structure de la branche de production nationale est restée stable depuis l’enquête de 2010, même si la part de l’Ontario dans la production des marchandises similaires a augmenté de 6 p. 100, passant de 62 p. 100 en 2009 à 68 p. 100 en 2014[30]. Des hausses substantielles de la production et de la consommation des marchandises similaires ont aussi été enregistrées depuis l’enquête de 2010, ce qui sera abordé plus loin dans les présents motifs.
  2. La branche de production nationale est devenue encore plus axée sur les exportations. Lors de l’enquête de 2010 « au moins la moitié » [traduction] des marchandises similaires était exportée aux États‑Unis; en 2014, près de 60 p. 100 de ces marchandises l’étaient[31].
  3. Les sources d’importation de poivrons de serre au Canada ont changé de manière appréciable depuis l’enquête de 2010.
  4. Pendant la période de réexamen, il n’y a eu presque aucune importation des marchandises en question[32]. Les importations originaires du Mexique sont devenues encore plus dominantes qu’auparavant, à au moins 89 p. 100 des importations totales pour chaque année complète de la période de réexamen, comparativement à environ 60 p. 100 des importations totales pour chaque année complète de la période visée par l’enquête de 2010[33]. Par ailleurs, alors que pendant la période visée par l’enquête de 2010 les importations originaires du Mexique étaient minimes pendant les mois de juin, juillet et août, les choses ont changé depuis. Pendant la période de réexamen, ces importations ont représenté au moins 41 p. 100 des importations totales pendant ces trois mois[34]. De fait, en 2014, les importations originaires du Mexique ont représenté plus de 50 p. 100 des importations totales tous les mois[35]. La présence de poivrons de serre originaires d’Espagne et de la République dominicaine s’est aussi accrue sur les marchés canadien et américain, le plus souvent pendant l’hiver[36].
  5. Lors de l’enquête de 2010, le Tribunal a pris note du fait que la nature de la production des poivrons de serre se traduit par des variations de l’offre au cours de la saison de croissance[37]. Dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, M. George Gilvesy a indiqué qu’il n’y avait pas de telles variations dans la production nationale pendant la période de croissance en raison des différentes pointes de production attribuables aux variations climatiques et au décalage de l’ensemencement par les producteurs[38]. Le Tribunal a aussi entendu les témoignages de MM. Delorme et Macchio, selon lesquels il y a eu pénurie de marchandises similaires au Canada à différents moments de la saison de croissance nationale en 2015 (et possiblement lors des saisons précédentes)[39].
  6. Le Tribunal est d’avis que ces deux affirmations, qui pourraient paraître contradictoires, sont exactes. La contradiction apparente vient de ce que les producteurs ne sont pas maîtres de la destination de leur production. Cette destination est plutôt déterminée par les entreprises de mise en marché, lesquelles (comme il en sera question plus loin dans les présents motifs) choisissent souvent d’exporter plutôt que de vendre sur le marché national. Par conséquent, sans qu’il y ait nécessairement des variations dans la production, et même si les producteurs nationaux s’efforcent d’éviter qu’il y ait des pénuries sur le marché, il arrive tout de même, selon la prépondérance de la preuve, que les marchandises similaires viennent à manquer sur le marché national[40].
  7. Enfin, selon les témoignages entendus par le Tribunal, les sommets et les creux qui caractérisaient l’évolution du prix des poivrons de serre ont essentiellement disparu depuis 2010. En particulier, selon M. Jack Greydanus, les sommets ont été largement éliminés par des importations accrues originaires du Mexique pendant les saisons intermédiaires, et les creux ont été éliminés par l’application des conclusions visant les marchandises en question[41].

Rendement probable de la branche de production nationale

  1. Le Tribunal examinera le rendement probable de la branche de production nationale advenant la prorogation des conclusions, sur la base de son rendement récent[42]. Aux fins de la présente analyse, le Tribunal prendra en considération l’existence d’éventuels facteurs autres que le dumping des marchandises en question qui auraient vraisemblablement une incidence sur le rendement de la branche de production nationale au cours des 18 à 24 prochains mois[43].
  2. L’OGVG fait valoir que les facteurs qui contribuent à la vulnérabilité actuelle et future de la branche de production nationale comprennent la hausse des coûts liés à la rémunération, au gaz naturel et à l’électricité, les « aléas de la météo » [traduction], les préoccupations liées à l’infrastructure énergétique et la présence accrue des importations originaires du Mexique au cours des saisons intermédiaires.

Production, ventes, exportations et parts de marché

  1. La production nationale de poivrons de serre a crû de manière continue au cours de la période de réexamen : elle a augmenté de 15 p. 100 en 2013 et de 2 p. 100 en 2014, soit de 16 p. 100 au total[44]. Comme il a déjà été mentionné, le volume des exportations de marchandises similaires a augmenté de 17 p. 100 au cours de la période de réexamen, de telle sorte que la proportion de la production nationale destinée à l’exportation représentait près de 60 p. 100[45]. M. Delorme a corroboré cet aspect hautement axé sur l’exportation de la branche de production nationale en estimant que 65 à 70 p. 100 de la production nationale était exportée aux États-Unis[46].
  2. Selon certains témoignages, la demande de poivrons de serre a été tirée à la hausse par la promotion de l’alimentation saine et des choix santé, et par le mouvement de consommation de produits locaux[47]. À cet égard, le Tribunal prend note du fait que, de 2012 à 2014, la taille du marché canadien a augmenté de 10 p. 100[48]. Cependant, les ventes de marchandises similaires n’ont augmenté que de 6 p. 100, si bien que la part de marché des marchandises similaires est passée de 69 à 66 p. 100[49].
  3. En ce qui concerne l’avenir, le Tribunal estime que les perspectives de la branche de production nationale sont favorables en ce qui concerne la production, les ventes, les exportations et la part de marché.
  4. Selon M. Delorme, Loblaw, qui représente 35 p. 100 de l’ensemble des ventes de poivrons de serre au Canada, prévoit que le marché canadien des poivrons de serre continuera de croître de 3 à 5 p. 100 par année[50]. Les témoins de l’OGVG sont aussi d’avis que la demande de poivrons de serre continuera de croître, bien qu’à un rythme réduit par rapport au passé[51]. Selon certains témoignages, les tendances de l’alimentation saine et de l’achat local vont continuer à influencer les consommateurs et à être un facteur de croissance[52]. M. Delorme a aussi affirmé que Loblaw cherche « toujours » [traduction] à acheter des produits nationaux de préférence à des produits importés pour des raisons de qualité, de fraîcheur et de préférence des consommateurs[53]. Par conséquent, le Tribunal conclut que le marché enregistrera vraisemblablement une croissance de 3 à 5 p. 100 par année au cours des prochains 18 à 24 mois.
  5. Comme la demande canadienne est à la hausse, bien que sa croissance ait ralenti, et que les détaillants-acheteurs affichent une préférence marquée pour les produits locaux, le Tribunal est d’avis que la branche de production nationale conservera probablement sa part actuelle du marché national et continuera d’enregistrer un volume de ventes élevé, dans la mesure où les marchandises similaires ne sont pas détournées vers les États-Unis. Même si les importations originaires du Mexique se sont imposées au cours des saisons intermédiaires pendant la période de réexamen, elles ne semblent pas avoir eu d’effet négatif important sur la part de marché de la branche de production nationale qui, comme mentionné précédemment, n’a baissé que de 3 p. 100. La preuve au dossier ne semble donc pas appuyer la thèse selon laquelle la branche de production nationale risquerait de perdre une portion substantielle de sa part de marché au profit des importations originaires du Mexique.
  6. Comme mentionné précédemment, le manque occasionnel de marchandises similaires sur le marché canadien est attribuable à l’exportation de ces marchandises aux États-Unis par les entreprises de mise en marché. Quoique le taux de change actuellement favorable entre le dollar canadien et le dollar américain augmente certainement l’attrait de l’exportation des poivrons de serre aux États-Unis plutôt que leur vente sur le marché national, le Tribunal est d’avis que les ventes à l’exportation ne reposent pas uniquement sur le maintien de ce taux de change favorable. Pour toutes les années complètes de la période de réexamen, la majorité de la production nationale a été exportée, malgré un dollar canadien parfois « nettement plus fort » [traduction] pendant cette période[54]. Par conséquent, le Tribunal estime que les exportations à destination des États-Unis resteront vraisemblablement importantes, même si le taux de change favorable actuel venait à prendre fin.
  7. Des témoins ont aussi soulevé des préoccupations selon lesquelles l’expansion aux États-Unis de certains producteurs nationaux pourrait entraîner une baisse des exportations à destination des États-Unis[55]. Pareil résultat, s’il devait se réaliser, serait attribuable à la concurrence entre les divisions américaines et canadiennes de ces producteurs nationaux présents aux États-Unis. Le Tribunal ne considère pas que cette situation auto-imposée constitue un risque imminent pour les producteurs nationaux, particulièrement du fait que la preuve indique que d’éventuels effets négatifs ne se feraient pas sentir dans les prochains 18 à 24 mois[56]. Par conséquent, le Tribunal ne perçoit aucune menace pour la vigueur des exportations de la branche de production nationale à court ou à moyen termes.
  8. Dans tous les cas, selon les témoignages entendus par le Tribunal, la branche de production nationale ne répond pas entièrement à la demande nationale en période de pointe à l’heure actuelle, malgré la demande de produits locaux. Il est très probable que la plupart, sinon l’entièreté des ventes à l’exportation perdues en raison d’une expansion des producteurs canadiens aux États-Unis pourrait être redirigée vers le marché national.
  9. Le Tribunal a entendu un témoignage faisant état du fait qu’au moins un producteur national vise à augmenter sa capacité de production de 20 acres en 2016 et que, selon d’autres éléments de preuve, certains autres producteurs nationaux planifieraient eux aussi d’augmenter leur capacité dans les prochaines années[57]. Le Tribunal est conscient du fait que certaines de ces expansions pourraient ne pas se réaliser, notamment en raison de diverses contraintes liées aux infrastructures[58]. Cependant, le Tribunal prend note du fait que ces contraintes liées aux infrastructures existent depuis un certain temps et que la branche de production nationale n’en continue pas moins d’être rentable. Par ailleurs, même si le rythme de la croissance de la branche de production nationale au Canada devait ralentir, le Tribunal conclut que cela ne l’empêcherait probablement pas d’avoir un rendement positif dans les 18 à 24 prochains mois.

Prix

  1. Le prix moyen des marchandises similaires sur le marché national est resté stable pendant la période de réexamen; il s’est maintenu à 3,02 $ CA le kilo en 2012 et en 2013 et il a augmenté de 1 p. 100, à 3,05 $ CA le kilo en 2014[59]. Par contre, le prix moyen à l’exportation des marchandises similaires a augmenté de 9 p. 100 pendant la période de réexamen, passant de 3,25 $ CA le kilo en 2012 à 3,53 $ CA le kilo en 2014[60].
  2. De par la nature des marchandises similaires, leur prix peut varier pour diverses raisons, y compris en raison de leur taille, de leur qualité, de leur disponibilité et de leur fraîcheur[61]. Selon les témoignages entendus par le Tribunal, le prix des poivrons de serre est généralement fixé sur une base quotidienne ou hebdomadaire – les contrats à prix fixe de longue durée sont très rares. À cet égard, M. Delorme a indiqué que Loblaw demande des estimations de prix hebdomadaires pour divers produits (nationaux et importés) à un large éventail de fournisseurs actuels ou potentiels, et utilise ces estimations de prix pour déterminer le prix de détail de la semaine suivante[62]. Selon certains éléments de preuve, les prix sont souvent fixés dans le cadre de l’intégration croissante du marché nord-américain[63]. Les renseignements sur les prix nationaux et les prix à l’importation sont aussi diffusés lors de réunions hebdomadaires d’« appel au marché » [traduction] tenues par l’OGVG[64].
  3. Il est donc difficile de prédire les prix des marchandises similaires dans le futur. Néanmoins, étant donné la tendance des prix pendant la période de réexamen et les conditions de l’offre et de la demande décrites ci‑dessus, rien ne laisse croire que le prix des marchandises similaires doive changer de manière substantielle au cours des 18 à 24 prochains mois.

Rendement financier

  1. Les producteurs nationaux ont enregistré des résultats financiers favorables tout au long de la période de réexamen; les marges bénéficiaires brutes et nettes, globales et à l’unité, ont crû fortement. Les revenus nets ont aussi affiché une croissance importante. Par exemple, la marge brute à l’unité a augmenté de 10 p. 100, et le revenu net de 62 p. 100[65].
  2. Le Tribunal prend note du fait que les producteurs nationaux ont atteint ces résultats malgré des augmentations substantielles des coûts, y compris ceux de la main-d’œuvre et de l’énergie, de même que des contraintes liées aux infrastructures[66]. Il semble que les producteurs nationaux ont réussi à compenser ces obstacles par une productivité accrue, de sorte que le coût unitaire moyen de la main-d’œuvre directe a en fait baissé pendant la période de réexamen[67]. De même, les producteurs nationaux ont profité d’une hausse des rendements à la ferme[68].
  3. En ce qui concerne l’avenir, les producteurs sont préoccupés par des pressions continues qui pourraient miner leur profitabilité. MM. Gerard Verbeek et Greydanus ont aussi mentionné la complexité croissante du cadre réglementaire[69].
  4. Le Tribunal convient que plusieurs des défis liés aux coûts et aux infrastructures avec lesquels la branche de production nationale doit composer perdureront à court et à moyen termes, et que le mécanisme de fixation des prix des marchandises similaires ne permet pas aux producteurs d’augmenter eux-mêmes leurs prix pour compenser la hausse des coûts, malgré l’absence des marchandises en question sur le marché national[70]. À terme, ces pressions pourraient se traduire par des problèmes de concurrence ou structurels dans la branche de production nationale. Le Tribunal n’est toutefois pas convaincu que ces pressions entraîneront une détérioration importante de la situation de la branche de production nationale dans les 18 à 24 prochains mois ni que la branche de production nationale deviendra sensiblement plus vulnérable à un dommage causé par une reprise ou une poursuite du dumping pendant cette période[71].

Résumé

  1. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que la branche de production nationale aura vraisemblablement un rendement favorable dans les 18 à 24 prochains mois, advenant la prorogation des conclusions.

Volume probable des marchandises sous-évaluées

  1. L’alinéa 37.2(2)a) du Règlement exige du Tribunal qu’il prenne en considération le volume probable des marchandises sous-évaluées advenant l’expiration des conclusions, et tout particulièrement la vraisemblance d’une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.
  2. Le Tribunal tient compte dans son évaluation des volumes probables des importations de marchandises en question, du rendement probable de la branche de production étrangère, de la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d’autres marchandises, de toute preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’autres pays et de la possibilité que les mesures prises par les autorités d’un autre pays causent vraisemblablement ou non le détournement au Canada des marchandises en question[72].

Rendement probable de la branche de production étrangère

  1. Dans ses observations à l’appui de la prorogation des conclusions, l’OGVG fait valoir que l’excédent de production des marchandises en question, la demande limitée aux Pays-Bas, le faible rendement financier de la branche néerlandaise de production de poivrons de serre et l’accent placé par cette dernière sur l’exportation dans un contexte de contraction des marchés d’exportation feront en sorte que les Pays-Bas chercheront à imposer les marchandises en question dans tous les marchés d’exportation accessibles[73]. En particulier, l’OGVG souligne la poursuite des exportations néerlandaises aux États-Unis comme preuve que les Pays-Bas sont « prêts et disposés à exporter de grandes quantités de marchandises de ce côté-ci de l’Atlantique, et qu’ils sont capables de le faire »[74] [traduction].
  2. Comme mentionné précédemment, même si la branche néerlandaise de production de poivrons de serre est fortement axée sur l’exportation, le volume des exportations des marchandises en question a diminué de 10 p. 100 de 2012 à 2014, alors que leur production n’a diminué que de 1 p. 100[75]. De l’avis du Tribunal, le fait que les exportations ont diminué au cours de la période de réexamen ne concorde pas avec la thèse selon laquelle il est probable que les exportations des marchandises en question à destination du Canada augmentent dans les 18 à 24 prochains mois. En outre, le fait que les exportations ont diminué de façon plus marquée que la production signifie qu’il est d’autant plus improbable que les exportations augmentent dans les 18 à 24 prochains mois.
  3. Par ailleurs, même si l’OGVG s’appuie sur les exportations des marchandises en question à destination des États-Unis comme preuve de la propension des producteurs néerlandais à rechercher de nouveaux marchés, nous avons déjà mentionné que les exportations des marchandises en question à destination des États-Unis ont chuté de près de 32 p. 100 au cours de la période de réexamen[76]. Comme il n’existe pas de droits antidumping ou compensatoires à l’égard des marchandises en question aux États‑Unis, la preuve contredit la thèse selon laquelle les marchandises en question menacent d’inonder tous les marchés accessibles.
  4. Le Tribunal prend note du fait qu’il est aussi difficile de prédire les prix futurs des marchandises en question que ceux des marchandises similaires. Le prix des marchandises en question à un moment donné dans un marché donné dépend d’une multitude de facteurs, y compris des conditions quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et saisonnières de l’offre et de la demande aux Pays-Bas et dans les autres pays.
  5. Les éléments de preuve dont dispose le Tribunal pour effectuer cette estimation sont peu nombreux.
  6. Même si l’OGVG a présenté des éléments de preuve selon lesquels le prix des marchandises en question a atteint un plancher à la fin de 2014[77], le Tribunal prend note du fait que ce prix correspondait au mois de novembre de l’année visée, ce qui se situe bien en dehors de la saison de croissance de pointe aux Pays-Bas. Par conséquent, le Tribunal ne considère pas que ces prix sont une indication des prix futurs sur d’autres marchés ou à d’autres moments.
  7. Comme preuve de la propension des producteurs néerlandais à sous-évaluer les poivrons de serre, l’OGVG a présenté des données montrant que les prix à l’exportation des marchandises en question dans de nombreux marchés clés étaient inférieurs au prix à l’exportation global moyen des marchandises en question[78]. Cependant, aucune information ne permet de déterminer si la couleur, la taille, la qualité et l’emballage des marchandises en question vendues sur ces différents marchés sont les mêmes[79]. Comme des variations de ces éléments peuvent modifier sensiblement le prix des poivrons de serre[80], le Tribunal estime que ces données sur des pays particuliers sont d’une utilité limitée pour étayer les observations de l’OGVG ou parvenir à une conclusion quant au prix à l’exportation futur des marchandises en question dans différents marchés.
  8. Le Tribunal prend cependant note du fait que les mêmes données indiquent que le prix à l’exportation global moyen des marchandises en question était essentiellement le même en 2014 qu’en 2012[81]. À supposer que la composition globale des produits néerlandais exportés pendant ces années soit restée relativement constante, le Tribunal est d’avis que cette stabilité du prix ne laisse pas entrevoir une baisse du prix à l’exportation des marchandises en question dans les 18 à 24 prochains mois.
  9. Les prix à l’exportation des marchandises en question sont restés relativement stables malgré certains renseignements selon lesquels les producteurs néerlandais de légumes de serre éprouvent des difficultés financières[82]. Quoique ces éléments de preuve ne font allusion que brièvement aux poivrons de serre, ceux-ci représentent environ 20 p. 100 de l’ensemble de la production de légumes de serre des Pays‑Bas[83], et le Tribunal estime raisonnable de conclure que les producteurs néerlandais de poivrons de serre continueront vraisemblablement à éprouver des difficultés financières à court et à moyen termes.

Possibilité de changement de production

  1. L’OGVG fait valoir que le Tribunal doit tenir compte de l’entièreté de la capacité de culture de serre des Pays-Bas comme source potentielle d’exportations des marchandises en question, parce que les producteurs d’autres produits de serre « peuvent se convertir à la production d’un autre légume de serre en une année, si un autre produit présente des avantages commerciaux »[84] [traduction].
  2. Le Tribunal convient que la conversion de la production est théoriquement possible, mais elle n’en demeure pas moins improbable. Selon plusieurs réponses au questionnaire du Tribunal destiné aux producteurs nationaux, cette conversion exigerait d’apporter des modifications aux méthodes de culture et l’achat et l’installation de nouveau matériel de récolte et d’emballage[85]. De plus, comme mentionné précédemment, la preuve indique que les producteurs néerlandais de poivrons de serre éprouvent des difficultés financières. Ceci rend donc d’autant plus improbable l’éventualité que des producteurs se consacrant à d’autres productions convertissent soudainement leurs activités pour produire de nouvelles récoltes de poivrons de serre en vue d’accéder au marché canadien des poivrons de serre.
  3. En présumant qu’il serait aussi compliqué et aussi coûteux pour les producteurs néerlandais que pour les producteurs nationaux de convertir leurs installations de production d’autres cultures pour produire des poivrons de serre, le Tribunal conclut que la possibilité de changement de production est faible.

Possibilité de détournement

  1. L’OGVG s’appuie sur le moratoire du 6 août 2014 imposé par les autorités russes à l’importation de diverses marchandises agricoles originaires de l’Union européenne et d’un certain nombre d’autres pays, comme un facteur vraisemblable de détournement des marchandises en question au Canada[86].
  2. Le Tribunal prend note du fait qu’il s’agit d’un embargo politique plutôt que d’une mesure compensatoire commerciale[87]. De plus, le Tribunal prend note du fait que, même lorsque les exportations des marchandises en question dans la Fédération de Russie étaient à leur niveau le plus élevé de la période de réexamen, en 2014, elles représentaient moins de 1 p. 100 des exportations totales des marchandises en question[88]. Il est donc peu probable que l’application de sanctions par la Russie, en elles-mêmes, augmente sensiblement le risque d’un détournement des marchandises en question au Canada. Par ailleurs, comme cet embargo est maintenant en vigueur depuis plus d’une année, ses effets ont probablement déjà été absorbés par le marché.

Volumes absolus probables

  1. Étant donné que les marchandises en question ont été virtuellement absentes du marché national pendant la période de réexamen[89], leur réapparition à n’importe quel volume représenterait une augmentation « significative » [traduction] en termes relatifs.
  2. Comme il a déjà été mentionné à plusieurs reprises, les exportations des marchandises en question aux États-Unis, un marché où il n’existe aucun droit antidumping ou compensatoire visant les marchandises en question, ont diminué pendant la période de réexamen, alors même que les exportations de marchandises similaires ont augmenté[90].
  3. Par ailleurs, le Tribunal est d’avis que les préférences des consommateurs peuvent aussi avoir une incidence sur la demande des marchandises en question sur le marché national. En particulier, la preuve au dossier indique que le mouvement de l’« achat local » [traduction] a créé une forte préférence pour les produits nationaux par opposition aux importations[91]. Par exemple, selon M. Macchio, les détaillants demandent explicitement des produits locaux lorsqu’ils sont de saison. M. Delorme a aussi indiqué que Loblaw achetait « toujours » [traduction] des marchandises nationales avant d’envisager le recours aux importations[92]. Même si le prix continuera d’être un facteur majeur dans la décision d’achat, la prépondérance de la preuve indique clairement qu’il existe et qu’il continuera d’exister une demande substantielle pour les marchandises nationales de préférence aux marchandises importées, y compris en ce qui concerne les marchandises en question.
  4. À la lumière de ce qui précède, les importations des marchandises en question augmenteront presque certainement advenant l’expiration des conclusions. Le Tribunal conclut que, même si le changement serait important en termes relatifs, il n’y a aucune base lui permettant de justifier une prévision selon laquelle le volume absolu des importations des marchandises en question serait substantiel[93].

Volumes relatifs probables

  1. Selon les témoignages d’un détaillant important et d’une entreprise de mise en marché, les poivrons de serre importés servent généralement à compenser des lacunes dans l’approvisionnement[94]. Les témoins expliquent que ces lacunes peuvent se produire en raison de circonstances ponctuelles, comme une mauvaise saison de culture, une hausse imprévue de la demande ou le détournement des marchandises nationales aux États-Unis pour tirer profit d’un taux de change favorable[95]. Les détaillants et les entreprises de mise en marché ont parfois recours à des produits importés pour compléter leur approvisionnement de poivrons de serre, mais il a été établi qu’ils le font principalement pendant la contre-saison nationale (c’est‑à-dire de novembre à mars), ou de manière ponctuelle « lorsque le marché est particulièrement restreint ou pour des produits de spécialité »[96] [traduction].
  2. En particulier, selon M. Delorme, si les marchandises en question devaient revenir sur le marché national sans être soumises à des droits antidumping ou compensatoires, Loblaw « ne chercherait pas activement à s’associer à des vendeurs ou à des programmes d’envergure liés à ces produits, étant donné que nous disposons de sources sûres au Canada, avec lesquelles nous faisons affaire depuis des années, et qu’il s’agit de notre région d’origine favorisée »[97] [traduction]. Il soutient plutôt que les marchandises en question pourraient servir à « compléter » [traduction] les achats de marchandises similaires en cas de lacunes dans l’approvisionnement[98].
  3. Étant donné ce qui précède, le Tribunal estime qu’advenant l’expiration des conclusions, le volume des importations des marchandises en question ne serait vraisemblablement pas important par rapport à la production ni à la consommation des marchandises similaires.

Prix probables des marchandises sous-évaluées

  1. Le Tribunal doit se pencher sur la possibilité, advenant l’expiration des conclusions, que le dumping des marchandises en question cause, de façon marquée, une sous-cotation des prix des marchandises similaires, pousse ces prix à la baisse ou entraîne leur compression en empêchant une hausse des prix qui se serait produite autrement[99]. Sur cet aspect, le Tribunal fait une distinction entre l’incidence sur les prix des marchandises sous-évaluées ou subventionnées et l’effet sur les prix qui est imputable à d’autres facteurs.

Sous-cotation des prix

  1. Le Tribunal prend note du fait que les marchandises en question ont été importées sur le marché national en très petite quantité pendant la période de réexamen[100]. Il est donc difficile de déterminer une tendance significative en matière de prix à partir de ces importations.
  2. Cependant, les marchandises en question étaient présentes sur le marché américain, où elles n’étaient visées par aucune mesure commerciale. Des témoins ont indiqué que les marchés américain et canadien « interagissent » [traduction] de telle sorte que les prix aux États-Unis sont très semblables à ceux au Canada, ou que les prix américains ont à tout le moins une incidence sur les prix nationaux[101]. Par conséquent, le Tribunal estime que le prix des marchandises en question aux États-Unis constitue le meilleur indicateur à partir duquel il peut analyser l’effet probable des marchandises en question sur les prix du marché canadien advenant l’expiration des conclusions.
  3. En vue d’effectuer la comparaison des prix la plus exacte possible, le Tribunal a pris en considération le prix rendu des importations originaires des Pays-Bas aux États-Unis. Comme le prix franco dédouané représente le prix auquel sont vendues les importations originaires des Pays-Bas aux entreprises de mise en marché, aux importateurs et aux grossistes, il s’agit de l’élément de comparaison se rapprochant le plus du prix de vente des entreprises de mise en marché nationales[102], auquel il ne manque que la marge des entreprises de mise en marché, des importateurs et des grossistes[103]. Appliquée à chaque année complète de la période de réexamen, cette comparaison indique que, malgré l’absence de mesures commerciales restrictives visant les marchandises en question aux États-Unis, le prix franco dédouané payé pour les marchandises en question était plus élevé que le prix du marché des marchandises similaires de 0,54 $ CA en 2012, de 1,75 $ CA en 2013 et de 2,25 $ CA en 2014[104]. Cette différence de prix est encore plus importante une fois la marge bénéficiaire du vendeur ajoutée au prix franco dédouané. La tendance indique donc que les importations originaires des Pays-Bas non seulement ne coûtaient pas moins cher que le prix du marché des marchandises similaires des producteurs nationaux pendant la période de réexamen, mais aussi que les marchandises similaires jouissaient d’un avantage croissant sur le plan du prix.
  4. Lors de l’audience, M. Gilvesy a décrit les appels au marché de l’OGVG pendant lesquels il a été question de la vente potentielle des marchandises en question à New York en juin 2015 au prix franco dédouané de 12 à 13 $ US le 5 kg[105]. Il a ajouté que ces prix auraient été mentionnés dans le contexte d’un avertissement destiné aux participants à l’appel au marché qu’ils seraient en concurrence contre des prix inférieurs sur le marché américain au cours des semaines suivantes[106]. Cependant, des doutes importants sont soulevés par ces éléments de preuve. En particulier, M. Gilvesy reconnaît que les appels au marché s’inscrivent dans un « processus anecdotique »[107] [traduction]. Toutefois, il est impossible de confirmer l’exactitude du prix cité, les volumes potentiellement visés ni le type (taille, couleur) ni la qualité des produits mis en vente. Ainsi, sans renseignements additionnels sur la nature des marchandises en question visées par l’appel au marché, il est difficile pour le Tribunal de tirer des conclusions générales à partir de ces marchandises quant au prix probable des marchandises en question au Canada advenant l’expiration des conclusions.
  5. Par ailleurs, un prix de 12 à 13 $ US représenterait un écart considérable et inexpliqué par rapport au prix franco dédouané mensuel des importations originaires des Pays-Bas aux États-Unis de 2012 à 2014. Par exemple, en dollars canadiens le kilo, les prix d’appels au marché en question se situent entre 2,97 $ CA et 3,21 $ CA environ[108]. Comparativement au prix franco dédouané annuel moyen des importations originaires des Pays-Bas aux États-Unis, on ne peut que constater que le prix franco dédouané est nettement plus élevé que le prix de l’appel au marché[109]. Le Tribunal a examiné le prix franco dédouané annuel des importations originaires des Pays-Bas de plus près en consultant les données mensuelles pour tenir compte d’éventuelles variations saisonnières. De 2012 à 2014, le Tribunal dispose de 33 points de comparaison mensuels, lesquels sont tous, à une seule exception, plus élevés que les prix de l’appel au marché mentionnés par M. Gilvesy[110]. Par conséquent, le Tribunal accorde peu de poids aux témoignages concernant les prix de l’appel au marché, puisqu’il est impossible de confirmer le volume, le type ou la qualité des importations de marchandises en question et que ces prix ne cadrent pas avec les données sur les prix américains figurant au dossier.
  6. Même si le Tribunal estimait que ces prix sont exacts et fiables, ils n’étayent pas la thèse selon laquelle le prix des marchandises en question causerait une sous-cotation appréciable du prix des marchandises similaires. Comparativement au prix annuel moyen le plus élevé atteint par les marchandises similaires au cours de la période de réexamen (2,97 $ CA le kilo), le prix des marchandises en question serait inférieur de seulement 0,08 $ CA. De fait, à 3,21 $ CA le kilo, le prix des marchandises en question serait plus élevé de 0,16 $ CA que le prix annuel le plus bas enregistré pour les marchandises similaires[111]. Le Tribunal prend aussi note du fait que le prix de l’appel au marché ne comprend pas la marge de profit du vendeur, qui doit être ajoutée pour arriver au prix du marché. En fonction de la marge la plus faible appliquée aux importations non visées selon le rapport d’enquête du Tribunal (8 p. 100), le prix le plus bas sur le marché passerait de 2,97 $ CA à environ 3,20 $ CA, ce qui serait plus élevé que le prix annuel le plus bas des marchandises similaires[112].
  7. L’OGVG fait valoir que les marchandises en question ont occasionnellement été vendues à un prix nettement inférieur à celui des marchandises similaires[113]. Selon les témoignages, en fin de saison ou lorsque les poivrons de serre sont de piètre qualité, les marchandises peuvent être vendues à rabais sur un marché secondaire[114]. Le Tribunal conclut que ces prix de liquidation occasionnels ne sont pas représentatifs du niveau de prix en général.
  8. Comme mentionné précédemment, les producteurs nationaux ne sont pas maîtres de leurs prix. Les marchandises similaires et les marchandises en question sont considérées comme des produits de base et sont vendues au prix du marché « spot ». Les éléments de preuve indiquent que les prix des poivrons de serre sont généralement fixés pour l’ensemble du marché nord-américain, et les marchandises en question influencent donc déjà le prix des marchandises similaires au Canada, puisqu’ils sont présents aux États-Unis.
  9. À la lumière de ce qui précède, et compte tenu des conclusions antérieures du Tribunal selon lesquelles le prix des marchandises en question restera vraisemblablement assez stable, le Tribunal ne voit aucune raison de conclure que les marchandises en question risquent de causer une sous-cotation appréciable. Ce disant, le Tribunal reconnaît qu’il pourrait arriver à l’occasion que des cargaisons de marchandises en question soient importées à prix réduit, par exemple pour écouler un produit en fin de saison. Cependant, le Tribunal est d’avis que ces occasions ne représenteront vraisemblablement pas un phénomène constant ni important.

Baisse et compression des prix

  1. Le prix des marchandises en question a augmenté régulièrement aux États-Unis pendant la période de réexamen, alors que celui des marchandises similaires est resté stable pour l’essentiel[115]. Rien ne permet donc de conclure que le prix des marchandises en question ait fait pression à la baisse sur le prix des marchandises similaires.
  2. De plus, comme il déjà été mentionné, même si dans certains cas précis les marchandises en question pourraient être vendues à prix réduit, le Tribunal conclut que ces occasions ne représenteront vraisemblablement pas un phénomène constant ni important, et qu’elles n’auront donc vraisemblablement pas d’effet baissier significatif sur les prix.
  3. En ce qui concerne la compression des prix, le Tribunal a entendu de nombreux témoignages sur les coûts avec lesquels doit composer l’industrie. Cependant, le Tribunal prend note du fait que, pendant la période de réexamen, l’industrie a réussi à faire croître ses profits malgré cette augmentation des coûts[116]. Par ailleurs, comme le prix des marchandises en question ne poussera vraisemblablement pas les prix des marchandises similaires à la baisse de façon constante ni importante, le Tribunal conclut que les marchandises en question n’auront pas d’effet de compression importante sur le prix des marchandises similaires.
  4. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il n’y aura vraisemblablement pas de baisse ni de compression des prix.

Incidence probable sur la branche de production nationale

  1. Pour évaluer l’incidence probable des volumes et des prix précédemment mentionnés sur la branche de production nationale advenant l’expiration des conclusions[117], le Tribunal tient aussi compte du rendement probable de la branche de production nationale advenant la prorogation des conclusions, comme il a déjà été mentionné. Dans le cadre de cette analyse, le Tribunal fait la distinction entre l’incidence probable des marchandises sous-évaluées et l’incidence probable de tout autre facteur qui agit ou qui pourrait vraisemblablement agir sur la branche de production nationale[118].
  2. Dans son examen de l’incidence probable sur la branche de production nationale advenant l’expiration des conclusions, le Tribunal doit déterminer si le dumping risque vraisemblablement, en soi, de causer un dommage à la branche de production nationale, conformément aux décisions antérieures du Tribunal[119]. Ce faisant, le Tribunal doit soigneusement faire la distinction entre tout dommage causé par les marchandises sous-évaluées et l’incidence négative que d’autres facteurs pourraient avoir sur la branche de production nationale au même moment. À cet égard, l’OMC a statué ce qui suit :

[L]’autorité chargée de l’enquête établira l’existence d’un « lien de causalité » entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le dommage causé à la branche de production nationale. Au cours de la détermination de l’existence de ce lien de causalité, les autorités chargées de l’enquête ne peuvent pas imputer aux importations faisant l’objet d’un dumping des dommages causés par d’autres facteurs qui, au même moment, causaient un dommage à la branche de production nationale. Pour l’exécution effective de l’obligation de non-imputation, y compris pour l’analyse du lien de causalité, la prescription de l’article 3.5 est essentielle, laquelle veut que soient « examin[és] aussi tous les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui, au même moment, causent un dommage à la branche de production nationale », car ce sont les « dommages » causés par ces « autres » « facteurs connus » qui « ne devront pas être imputés » aux importations faisant l’objet d’un dumping[120].

  1. Ainsi, pour examiner l’incidence probable sur la branche de production nationale, le Tribunal doit être certain de ne pas imputer une augmentation du risque de dommage aux autres facteurs qui sont collectivement responsables, selon l’OGVG, de la vulnérabilité de la branche de production nationale. Ces facteurs comprennent l’augmentation continuelle des coûts, les problèmes liés à la météo, les contraintes liées aux infrastructures et la présence croissante des importations originaires du Mexique dans les saisons intermédiaires.
  2. Il ne s’agit pas de dire que ces autres facteurs doivent être ignorés par le Tribunal ou que ce dernier ne doit pas en tenir compte de quelque autre manière. Le Tribunal les a soigneusement pris en considération. Le Tribunal doit considérer la branche de production nationale telle qu’elle existe et donc examiner si les marchandises sous-évaluées, par elles-mêmes, risquent vraisemblablement de causer un dommage à une industrie supposément déjà vulnérable. Dans cette optique, le Tribunal peut tenir compte du fait que plus d’un facteur a une incidence négative ou risque vraisemblablement d’avoir une incidence négative sur la branche de production nationale. Cependant, parmi l’éventail des facteurs qui ont une incidence négative sur la branche de production nationale, le Tribunal doit isoler les marchandises sous-évaluées pour déterminer si, par elles-mêmes, elles causeront un dommage sensible à la branche de production nationale.
  3. Le Tribunal est d’avis que, même si les termes « dommage causé par d’autres facteurs » et « dommage causé par les marchandises en question » sont souvent utilisés de manière interchangeable, ils ne devraient pas être considérés comme équivalents dans le cadre de l’analyse du lien de causalité sous le régime de la LMSI. Plutôt, conformément à l’article 2 de la LMSI, « dommage » signifie « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». En gardant à l’esprit que ce dommage sensible ne doit pas être attribuable à d’autres facteurs que les marchandises sous-évaluées, le Tribunal doit déterminer, dans le cadre de l’analyse de l’incidence probable sur la branche de production nationale, si les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage à la branche de production nationale dans le contexte général des divers facteurs qui pourraient avoir une incidence négative sur cette branche de production.
  4. Après avoir examiné l’ensemble des éléments de preuve et des observations des parties, le Tribunal conclut qu’advenant l’expiration des conclusions, la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question ne causerait vraisemblablement pas de dommage sensible à la branche de production nationale pour les raisons suivantes.
  5. Comme il a déjà été mentionné, les éléments de preuve indiquent que la demande de poivrons de serre continuera de croître, bien qu’à un rythme ralenti[121]. En parallèle, les éléments de preuve indiquent que le mouvement de l’« achat local » [traduction], combiné à l’importance de la fraîcheur des produits, crée une préférence marquée pour les produits nationaux par rapport aux importations[122]. Selon M. Delorme, Loblaw, qui est responsable d’environ 35 p. 100 des ventes de poivrons de serre au Canada[123], cherche « toujours » [traduction] à acheter des produits nationaux avant de se tourner vers des produits importés[124]. Comme il a été mentionné précédemment, même si le prix continuera d’être un facteur majeur dans la décision d’achat, la prépondérance de la preuve indique clairement qu’il existe et qu’il continuera d’exister une préférence marquée pour les marchandises nationales par rapport aux marchandises importées, y compris en ce qui concerne les marchandises en question.
  6. M. Delorme a indiqué aussi que la différence de prix entre les marchandises en question et les marchandises similaires devrait être substantielle pour faire basculer la décision d’achat[125]. Il a mentionné qu’une différence de l’ordre de 5,00 $ CA à 10,00 $ CA pour une caisse de 5 kg serait substantielle, à son avis[126]. Le Tribunal conclut qu’advenant l’expiration des conclusions, il est peu probable que le prix des marchandises en question soit généralement si bas qu’il entraîne un écart de prix de cette ampleur. Par conséquent, la demande des marchandises en question sera limitée, parce que les détaillants et les entreprises de mise en marché continueront de favoriser les marchandises similaires[127].
  7. La preuve au dossier indique cependant qu’il y a actuellement un manque de marchandises similaires au Canada. Dans ce contexte, les marchandises en question pourraient contribuer à répondre à la demande du marché national que les producteurs nationaux ne satisfont pas, selon les témoignages entendus par le Tribunal. Par conséquent, compte tenu de la preuve et des conclusions du Tribunal voulant qu’il n’y ait pas d’éléments de preuve positifs à l’appui de conclusions selon lesquelles il est vraisemblable que les marchandises poussent les prix à la baisse[128], le Tribunal conclut qu’advenant l’expiration des conclusions, il est vraisemblable que les marchandises en question (de taille, de qualité et de couleur appropriée) prendraient généralement la place d’importations existantes originaires de pays non visés pendant la saison de pointe.
  8. Selon la preuve au dossier, la plus grande partie de la main-d’œuvre de la branche de production nationale est rémunérée au salaire minimum[129]. Ce fait, en soi, exclut des pressions baissières sur les salaires.
  9. En résumé, les marchandises en question pourraient servir à combler les manques, mais il est invraisemblable, étant donné la forte demande pour les marchandises similaires produites par les producteurs nationaux, que la production, les ventes et la part de marché de la branche de production nationale soient réduites de manière importante en raison du retour des marchandises en question aux volumes d’importation limités prévus par le Tribunal. Comme le retour des marchandises en question n’aura pas d’incidence négative importante sur la demande des marchandises similaires et qu’il n’entraînera vraisemblablement pas une sous-cotation, une baisse, ni une compression du prix des marchandises similaires, le Tribunal conclut que les marchandises en question auront probablement aussi une incidence minimale sur la profitabilité de la branche de production nationale.
  10. Évidemment, il possible que les indicateurs du rendement de la branche de production nationale souffrent du retour des marchandises en question sur le marché national. Comme la branche de production nationale est axée sur les exportations, il existe une forte possibilité qu’une contraction quelconque du marché national puisse être compensée par une augmentation des ventes aux États-Unis, lesquelles sont actuellement plus profitables pour la branche de production nationale que les ventes nationales. Par conséquent, même s’il existe une possibilité de recul des indicateurs de rendement de la branche de production nationale, aucun élément de preuve convaincant ne laisse présager ce scénario.
  11. La preuve au dossier indique également que, de toute façon, la croissance prévue de la demande nationale à court et à moyen termes n’égalera pas la croissance enregistrée depuis l’adoption des mesures compensatoires. La preuve présentée au Tribunal ne permet pas de penser, cependant, que la croissance enregistrée depuis 2010 soit attribuable à ces mesures. Au contraire, selon la preuve au dossier, cette croissance est attribuable à l’évolution des préférences des consommateurs.
  12. La branche de production nationale a affiché de bons rendements tant au moment de l’enquête de 2010 (qui n’a pas constaté de dommage malgré la présence des marchandises en question) que pendant la période de réexamen. La branche de production nationale a mis de l’avant des arguments spéculatifs, mais la preuve en elle-même n’établit pas que l’incidence des marchandises en question sur les prix ou le volume des importations visées suffirait à causer un dommage sensible.
  13. Les facteurs autres que le dumping sont bien documentés et ont aussi été abordés par les témoins de la branche de production nationale lors de l’audience. Le Tribunal est conscient que les importations mensuelles au Canada de poivrons de serre originaires du Mexique pendant la haute saison des producteurs nationaux, de juin à septembre, étaient plus élevées en 2013 et en 2014 qu’en 2012, sauf en septembre 2014[130]. La présence croissante des produits mexicains sur le marché pourrait avoir une incidence négative sur le rendement de la branche de production nationale, en particulier si le prix des importations originaires du Mexique est substantiellement inférieur à celui des marchandises similaires, même si, comme il a été mentionné précédemment, le Tribunal ne croit pas que cette incidence serait considérable[131]. De plus, cette menace ne peut pas être imputée aux marchandises en question, et rien n’indique que le prix des marchandises en question serait nettement inférieur à celui des importations originaires du Mexique.
  14. Des observations et des témoignages approfondis ont été présentés sur les difficultés avec lesquelles compose la branche de production nationale dans un contexte de hausse des coûts de la main-d’œuvre, de l’électricité et du gaz naturel[132]. Des éléments de preuve ont aussi été présentés selon lesquels les perspectives de croissance étaient limitées par des contraintes liées à l’infrastructure d’approvisionnement en électricité[133] et en gaz naturel[134], et il semble que ces contraintes perdureront pour au moins les 18 à 24 prochains mois[135]. Ces coûts et ces problèmes d’infrastructures, conjugués aux mesures d’incitation à la production offertes par plusieurs États américains, pourraient favoriser l’établissement d’installations de production aux États-Unis[136], ce qui augmenterait la probabilité que les produits cultivés dans ces installations américaines remplacent les exportations canadiennes[137].
  15. Ces facteurs sont de nature structurelle et existent depuis un certain temps. Cela n’a pas empêché l’industrie de réaliser des profits pendant la période de réexamen. Rien dans les éléments de preuve n’incite le Tribunal à penser que la situation empirera dans les 18 à 24 prochains mois en raison de ces facteurs. La branche de production nationale devra composer avec ces facteurs, peu importe la décision en l’espèce.
  16. Même si ces autres facteurs devaient diminuer la profitabilité et la croissance de la branche de production nationale, le Tribunal conclut que l’incidence des marchandises en question sur la profitabilité de la branche de production nationale sera minime, car les volumes importés seront vraisemblablement faibles et les marchandises en question ne mèneront vraisemblablement pas à une sous-cotation, une baisse ou une compression du prix des marchandises similaires advenant l’expiration des conclusions. Pour ces raisons, le Tribunal ne peut conclure que le dumping en soi causera vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale.

DÉCISION

  1. En fonction de l’analyse ci-dessus, le Tribunal conclut qu’advenant l’expiration des conclusions, la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question ne causerait vraisemblablement pas de dommage sensible à la branche de production nationale.

CONCLUSION

  1. Conformément à l’alinéa 76.03(12)a) de la LMSI, le Tribunal annule par la présente les conclusions qu’il a rendues à l’égard des poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. S-15 [LMSI].

[2].      Le dossier en cause comprend toutes les pièces du Tribunal et tous les documents acceptés pour dépôt par celui-ci, y compris les documents suivants : le rapport protégé de réexamen relatif à l’expiration, l’énoncé des motifs public et les documents connexes de l’ASFC; les communications écrites du Tribunal, l’avis de réexamen relatif à l’expiration du Tribunal, les réponses publiques et protégées aux questionnaires de réexamen relatif à l’expiration, les rapports d’enquête public et protégé préparés dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, de même que leurs révisions subséquentes et les suppléments, les déclarations écrites des parties et les éléments de preuve y afférents, la liste des pièces, les conclusions du Tribunal, l’exposé des motifs du Tribunal et les rapports public et protégé préparés par le personnel dans le cadre de l’enquête no NQ-2010-001. Les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties intéressées; les pièces protégées n’ont été fournies qu’aux conseillers juridiques qui avaient déposé un acte de déclaration et d’engagement auprès du Tribunal à l’égard des renseignements confidentiels.

[3].      L.R.O. 1990, ch. F. 9.

[4].      Pièce RR-2014-005-A-01 au par. 2, vol. 11; pièce RR-2014-005-05A, vol. 1.1 aux pp. 71-72.

[5].      R.S.B.C. 1996, c. 330.

[6].      Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques]. Puisqu’il y a à l’heure actuelle une branche de production nationale déjà mise en production, la question de savoir si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

[7].      15 avril 1994, en ligne : https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/19-adp.pdf.

[8].      Pour trancher la question de savoir s’il y a plus d’une catégorie de marchandise, le Tribunal doit déterminer si des marchandises pouvant être comprises dans des catégories distinctes de marchandise constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres. Dans l’affirmative, ces marchandises seront considérées comme constituant une seule catégorie de marchandise. Voir par exemple Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au par. 115; Panneaux d’isolation thermique (11 avril 1997), NQ-96-003 (TCCE) à la p. 10.

[9].      Voir par exemple Raccords de tuyauteries en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[10].    Poivrons de serre (19 octobre 2010), NQ-2010-001 (TCCE) au par. 57.

[11].    L’expression « proportion majeure » s’entend d’une proportion importante ou considérable de la production collective nationale de marchandises similaires, et pas forcément d’une majorité. Japan Electrical Manufacturers Association c. Canada (Tribunal antidumping), [1982] 2 C.F. 816 (C.A.F.); McCulloch of Canada Limited et McCulloch Corporation c. Le Tribunal antidumping, [1978] 1 C.F. 222 (F.C.A.); Chine – Droits antidumping et compensateurs visant certaines automobiles en provenance des États-Unis (23 mai 2014), OMC Doc. WT/DS440/R, rapport du groupe spécial au par. 7.207; Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine (15 juillet 2011), OMC Doc. WT/DS397/AB/R, rapport de l’Organe d’appel aux par. 411, 419, 430; Argentine – Droits antidumping définitifs visant la viande de volaille en provenance du Brésil (22 avril 2003), OMC Doc. WT/DS241/R, rapport du groupe spécial aux par. 7.341-7.344.

[12].    Pièce RR-2014-005-05A, vol. 1.1 à la p. 73; pièce RR-2014-005-06B (protégée), tableau 5, vol. 2.1.

[13].    Certains lave-vaisselle et sécheuses (ordonnance de procédure datée du 25 avril 2005), RR-2004-005 (TCCE) au par. 16.

[14].    Raccords de tuyauterie en cuivre (17 février 2012), RR-2011-001 (TCCE) au par. 56. Dans Conteneurs thermoélectriques (9 décembre 2013), RR-2012-004 (TCCE) au par. 14, le Tribunal a affirmé que le contexte dans lequel un réexamen relatif à l’expiration doit être analysé comprend souvent l’examen d’éléments de preuve antérieurs appuyant des conclusions prospectives. Voir aussi Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) au par. 21.

[15].    Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (16 août 2006), RR-2005-002 (TCCE) au par. 59.

[16].    Conteneurs thermoélectriques au par. 14; Extrusions d’aluminium au par. 21.

[17].    D.O.R.S./84-927 [Réglement].

[18].    Le Tribunal a recueilli des renseignements séparément auprès de chaque producteur national, de chaque entreprise de mise en marché nationale et de chaque agence nationale. L’examen du rendement financier de la branche de production nationale effectuée par le Tribunal s’est principalement fondé sur ces réponses, de même que sur d’autres indicateurs de rendement comme le volume des ventes, les prix, la capacité, le nombre d’employés et la part de marché. En ce qui concerne les volumes annuels de la production nationale, des importations et des exportations, le Tribunal a utilisé les données publiées par Statistique Canada; en ce qui concerne le volume mensuel des importations, le Tribunal a utilisé les données du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. En raison de la réponse tardive d’un producteur national au questionnaire du Tribunal, des tableaux se rapportant à la branche de production nationale mis à jour ont été présentés dans un supplément confidentiel au rapport d’enquête (pièce RR-2014-005-06B (protégée), tableaux 1-6, vol. 2.1). Le Tribunal utilise généralement les résultats du rapport d’enquête public, mais dans certains cas il peut faire référence aux résultats finaux présentés dans le supplément confidentiel.

[19].    Voir l’alinéa 37.2(2)j) du Réglement.

[20].    Pièce RR-2014-005-A-05 à la p. 53, vol. 11.

[21].    Pièce LE-2014-004-4.01, vol. 1 au par. 20, annexes 1, 2; pièce RR-2014-005-03A, vol. 1A au par. 86.

[22].    Pièce RR-2014-005-A-05 aux pp. 41, 43-44, 51-52, vol. 11.

[23].    Ibid. aux pp. 51-52.

[24].    Ibid. aux pp. 6, 12, 19, 23-24, 84.

[25].    Ibid. aux pp. 14, 28-29.

[26].    Pièce RR-2014-005-34.01, vol. 1A aux pp. 55-57; pièce RR-2014-005-34.02, vol. 1A aux pp. 59-60; pièce RR‑2014‑005-34.03, vol. 1A aux pp. 62-63; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 24 août 2015, aux pp. 28-29.

[27].    Pièce RR-2014-005-34.10 à la p. 68.17, vol. 1A.

[28].    Pièce RR-2014-005-05A, tableau 11, vol. 1.1; pièce RR-2014-005-A-05 à la p. 25, vol. 11, Transcription de l’audience publique, vol. 1, 24 août 2015, à la p. 49; pièce RR-2014-005-36A, vol. 1A aux pp. 82.3-82.4.

[29].    Pièce RR-2014-005-A-05 aux pp. 51-52, vol. 11.

[30].    Pièce RR-2014-005-10.01, tableau 29, vol. 1.3; pièce RR-2014-005-05A, tableau 10, vol. 1.1.

[31].    Poivrons de serre (19 octobre 2010), NQ-2010-001 (TCCE) [Poivrons de serre] au par. 80; pièce RR-2014-005-05A, tableau 10, vol. 1.1; pièce RR-2014-005-34.10, vol. 1A à la p. 68.17.

[32].    Pièce RR-2014-005-06A (protégée), tableau 11, vol. 2.1.

[33].    Pièce RR-2014-005-34.09, vol. 1A aux pp. 68.9-68.11, 68.13-68.15; Poivrons de serre au par. 96.

[34].    Pièce RR-2014-005-34.09, vol. 1A aux pp. 68.13-68.15; Poivrons de serre au par. 83. Le Tribunal prend note d’une exception, en juillet 2012, où les importations en provenance du Mexique n’ont représenté que 14 p. 100 de l’ensemble des importations.

[35].    Pièce RR-2014-005-34.09, vol. 1A à la p. 68.15.

[36].    Pièce RR-2014-005-05A, tableau 11, vol. 1.1; pièce RR-2014-005-34.09, vol. 1A aux pp. 68.11-68.15; pièce RR‑2014-005-04 (protégée), vol. 2 à la p. 9; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 24 août 2015, aux pp. 28, 49, 104‑105; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 24 août 2015, aux pp. 22-23. Selon des témoignages entendus par le Tribunal, les poivrons de serre importés de la République dominicaine comportaient d’importants problèmes de qualité, et il se pourrait que ce volume d’importation ne soit pas maintenu dans les prochaines années.

[37].    Poivrons de serre au par. 74.

[38].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 24 août 2015, à la p. 9.

[39].    Ibid. aux pp. 77-79, 112-114.

[40].    Ibid.

[41].    Ibid. aux pp. 10, 43-44.

[42].    Voir l’alinéa 37.2(2)c) du Règlement. Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (7 janvier 2014), RR-2013-002 (TCCE) au par. 85. Dans Conteneurs thermoélectriques au par. 14, le Tribunal a affirmé que, dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration, il doit tirer les conclusions logiques des renseignements pertinents qui lui sont présentés et que ces renseignements comprennent fréquemment, à juste titre, le rendement des branches de production nationale et étrangères au cours de la période de réexamen, au moment où les droits anti-dumping et les mesures compensatoires sont en vigueur. Voir aussi Extrusions d’aluminium au par. 21.

[43].    Voir l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement.

[44].    Pièce RR-2014-005-05A, tableau 10, vol. 1.1. La hausse de la production tient compte d’une augmentation de 9 p. 100 de la surface cultivée et d’une augmentation de près de 7 p. 100 du rendement. Pièce RR-2014-005-34.06, vol. 1A à la p. 68.2.

[45].    Pièce RR-2014-005-05A, tableaux 10, 18 (notes), vol. 1.1; pièce RR-2014-005-34.10, vol. 1A à la p. 68.17.

[46].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 24 août 2015, aux pp. 77-78.

[47].    Ibid. aux pp. 29-31, 65, 110-111.

[48].    Pièce RR-2014-005-05A, tableau 14, vol. 1.1.

[49].    Ibid.

[50].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 24 août 2015, aux pp. 67-68.

[51].    Ibid. aux pp. 29-30. Un des témoins a qualifié le marché de « mature » [traduction].

[52].    Ibid. aux pp. 67-68.

[53].    Ibid. aux pp. 64-65, 67-69. Cependant, selon M. Delorme, le prix est aussi très important et il y a « un équilibre entre la qualité, le prix et l’origine » [traduction]. Par exemple, Loblaw pourrait envisager d’acheter des produits importés pour ses magasins à bas prix pendant certains mois, pour profiter du coût réduit de produits de petite taille.

[54].    Pièce RR-2014-005-05A, tableaux 10, 18 (notes), vol. 1.1; pièce RR-2014-005-34.10, vol. 1A à la p. 68.17; pièce RR-2014-005-05A, tableau 37, vol. 1.1. Le Tribunal prend note que le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain au 15 octobre 2015 se situait à 0,7784.

[55].    Pièce RR-2014-005-34.01, vol. 1A aux pp. 55-57; pièce RR-2014-005-34.02, vol. 1A aux pp. 59-60; pièce RR‑2014‑005-34.03, vol. 1A à la p. 62; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 24 août 2015, aux pp. 55-56.

[56].    Pièce RR-2014-005-34.03, vol. 1A à la p. 62; pièce RR-2014-005-34.02, vol. 1A à la p. 59.

[57].    Pièce RR-2014-005-A-04 au par. 2, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 24 août 2015, aux pp. 31-32, 36; pièce RR-2014-005-06A (protégée), tableau 35, vol. 2.1.

[58].    Pièce RR-2014-005-34.05, vol. 1A aux pp. 67-68; pièce RR-2014-005-A-06 au par. 9, vol. 11; pièce RR‑2014‑005‑34.03, vol. 1A à la p. 63; pièce RR-2014-005-A-06 aux par. 3-5, 8, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 24 août 2015, aux pp. 21-22; pièce RR-2014-005-34.04, vol. 1A à la p. 65; pièce RR-2014-005-34.05, vol. 1A à la p. 67; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 24 août 2015, à la p. 36.

[59].    Pièce RR-2014-005-05A, tableau 16, vol. 1.1.

[60].    Ibid., tableau 18.

[61].    Pièce RR-2014-005-A-02, au par. 7, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 24 août 2015, aux pp. 71-72, 74-75, 120.

[62].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 24 août 2015, aux pp. 62-63, 71-72.

[63].    Ibid. aux pp. 15-16, 46-49, 71, 75-78, 125-26.

[64].    Pièce RR-2014-005-A-02 aux par. 5-6, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 24 août 2015, aux pp. 15-16.

[65].    Pièce RR-2014-005-05A, tableau 29, vol. 1.1; pièce RR-2014-005-06B (protégée), tableau 1, vol. 2.1.

[66].    Pièce RR-2014-005-05A, tableaux 30, 31, vol. 1.1; pièce RR-2014-005-06B (protégée), tableau 2, vol. 2.1.

[67].    Pièce RR-2014-005-05A, tableaux 30, 33, vol. 1.1; pièce RR-2014-005-06B (protégée), tableaux 2, 4, vol. 2.1.

[68].    Pièce RR-2014-005-05B, figure 19, vol. 1.1; pièce RR-2014-005-34.06, vol. 1A à la p. 68.2.

[69].    Pièce RR-2014-005-A-04 aux par. 17-19, vol. 11; pièce RR-2014-005-A-03 aux par. 12-15, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 24 août 2015, aux pp. 15, 26, 41-42; pièce RR-2014-005-05A, tableau 31, vol. 1.1.

[70].    Pièce RR-2014-005-06A (protégée), tableau 11, vol. 2.1.

[71].    Le personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs (SCDATA) a présenté des prévisions du rendement financier de la branche de production nationale en 2015 et en 2016 dans le supplément au rapport d’enquête. Les prévisions sont fondées sur diverses hypothèses quant aux prix et aux coûts futurs en fonction des données enregistrées dans la période de réexamen. Des éléments de preuve subséquents ont amené le Tribunal à remettre en question les hypothèses ayant servi à cet exercice et à ne pas utiliser ces prévisions dans le cadre de son analyse. Les prévisions supposent implicitement qu’il n’y aura pas d’augmentation de la production ni de la capacité en 2015 et en 2016 par rapport à 2014. Sans cet élément, les hypothèses concernant les coûts indirects ne sont pas nécessairement pertinentes. Par ailleurs, les prévisions supposent implicitement que les producteurs ne seraient pas en mesure de tirer profit de revenus accrus en raison d’une augmentation du volume des ventes aux États-Unis, d’une hausse des prix aux États-Unis et d’une baisse du dollar canadien. Pièce RR-2014-005-06B (protégée), vol. 2.1 aux pp. 158-162.

[72].    Alinéas 37.2(2)a), 37.2(2)d), 37.2(2)f), 37.2(2)h) et 37.2(2)i) du Règlement.

[73].    Pièce RR-2014-005-A-01 au par. 24, vol. 11.

[74].    Ibid. au par. 44.

[75].    Pièce RR-2014-005-A-05 aux pp. 52-53, vol. 11.

[76].    Ibid. à la p. 51.

[77].    Ibid. à la p. 17.

[78].    Ibid. aux pp. 51-52.

[79].    Pièce LE-2014-004-08.01 au par. 11, vol. 1.

[80].    Les données définitives sur les prix de l’Agricultural Marketing Service du ministère de l’Agriculture des États‑Unis indiquent aussi que la taille et la couleur ont une incidence sur le prix. Pièce RR-2014-005-34.13, vol. 1A à la p. 68.32.

[81].    Pièce RR-2014-005-A-05 aux pp. 51-52, vol. 11.

[82].    Ibid. aux pp. 1-2, 9.

[83].    Ibid. à la p. 53.

[84].    Pièce RR-2014-005-A-01 au par. 46, vol. 11.

[85].    Pièce RR-2014-005-16 (protégée), vol. 4.

[86].    Pièce RR-2014-005-A-05 aux pp. 73-74, vol. 11. Comme il est mentionné dans cette pièce, l’embargo a depuis été prolongé jusqu’au 6 août 2016.

[87].    Conformément à l’alinéa 37.2(2)i) du Règlement, le Tribunal peut tenir compte du fait que l’imposition de mesures par les autorités d’autres pays entraîne vraisemblablement ou non un détournement des marchandises sous-évaluées au Canada.

[88].    Pièce RR-2014-005-A-05 aux pp. 51-52, vol. 11; pièce RR-2014-005-34.10, vol. 1A à la p. 68.21.

[89].    Pièce RR-2014-005-06A (protégée), tableau 11, vol. 2.1.

[90].    Pièce RR-2014-005-05B, tableaux 16, 17, vol. 1.1.

[91].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 24 août 2015, aux pp. 30, 65, 87-88, 110.

[92].    Ibid. aux pp. 64, 110.

[93].    Le personnel du SCDATA a préparé deux prévisions des volumes d’importations des marchandises en question advenant l’expiration des conclusions. Dans les deux cas, on suppose que les importations des marchandises en question reviendraient au niveau de 2009 en 2015, et les volumes ultérieurs ont été extrapolés sur cette base. Après avoir examiné la preuve, le Tribunal est d’avis que cette hypothèse n’est pas fondée. Pièce RR-2014-005-06B (protégée), vol. 2.1 à la p. 145.

[94].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 24 août 2015, aux pp. 66, 105-106.

[95].    Ibid. aux pp. 78-79, 105-106.

[96].    Ibid. aux pp. 66, 105-106.

[97].    Ibid. à la p. 69.

[98].    Ibid. aux pp. 69-70.

[99].    Alinéa 37.2(2)b) du Règlement.

[100]. Pièce RR-2014-005-06A (protégée), tableau 8, vol. 2.1.

[101]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 24 août 2015, aux pp. 46-49, 125-126.

[102]. Le prix de vente des entreprises de mise en marché comprend le prix versé aux producteurs, plus la commission des entreprises de mise en marché. Pièce RR-2014-004-05A, vol. 1.1 à la p. 71.

[103]. Ni la valeur en douane ni le prix au terminal des importations néerlandaises ne sont des éléments de comparaison appropriés. La « valeur en douane » des importations d’origine néerlandaise ne comprend pas les coûts de transport ni les droits payables à l’importation, alors que le prix au terminal représente le prix de gros y compris la livraison au point de vente, mais sans la marge du détaillant ni le coût du transport jusqu’au centre de distribution du détaillant. Pièce R-2014-005-38.02, vol. 1A à la p. 92. Cependant, le Tribunal est conscient que, lorsque les détaillants importent directement les marchandises en question, aucune « marge de détaillant » additionnelle n’est appliquée à ces marchandises. En pareille situation, le prix franco dédouané payé est équivalent au prix de vente des entreprises de mise en marché nationales.

[104]. Pièce RR-2014-005-05A, tableau 16, vol. 1.1; pièce RR-2014-005-05B, tableau 17, vol. 1.1. Tous les prix sont en dollars canadiens.

[105]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 24 août 2015, aux pp. 15-16.

[106]. Ibid. aux pp. 46-47.

[107]. Ibid. à la p. 50.

[108]. Le prix au kilo est calculé en divisant le prix de 12 à 13 $ US par cinq, puis en divisant le résultat par 0,809, le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain en juin 2015, comme indiqué à la pièce RR-2014-005-05A, tableau 37, vol. 1.1.

[109]. Pièce RR-2014-005-05B, tableau 17, vol. 1.1.

[110]. Ibid., tableau 18.

[111]. Pièce RR-2014-005-05A, tableau 16, vol. 1.1.

[112]. Ibid., tableaux 13, 16.

[113]. Pièce RR-2014-005-A-01 au par. 51, vol. 11.

[114]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 24 août 2015, aux pp. 5-6.

[115]. Pièce RR-2014-005-05A, tableau 16, vol. 1.1; pièce 2014-005-05B, tableau 17, vol. 1.1.

[116]. Pièce RR-2014-005-05A, tableau 29, vol. 2.1.

[117]. Voir les alinéas 37.2(2)e) et 37.2(2)g) du Règlement.

[118]. Voir l’alinéa 37.2(2)k) du Règlement.

[119]. Voir Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (23 mars 2010), NQ-2009-004 (TCCE) au par. 209; Modules muraux unitisés (12 novembre 2013), NQ-2013-002 (TCCE) à la note 35.

[120]. Rapport du groupe spécial, Mexique – Droit antidumping sur les tubes et tuyaux en acier en provenance du Guatemala, WT/DS331/R, adopté le 8 juin 2007, à la p. 7.352; Rapport de l’Organe d’appel, États-Unis – Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, WT/DS184/AB/R, adopté le 23 août 2001, aux par. 223-224.

[121]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 24 août 2015, aux pp. 29, 67-68.

[122]. Ibid. aux pp. 30-31, 65, 86, 110.

[123]. Ibid. à la p. 61.

[124]. Ibid. aux pp. 64-65, 67-69. Cependant, M. Delorme a expliqué que le prix est aussi très important et qu’il existe un « équilibre entre la qualité, le prix et l’origine » [traduction]. Par exemple, Loblaw pourrait envisager d’acheter des produits importés pour ses magasins à bas prix pendant certains mois, pour profiter du coût réduit de produits de petite taille.

[125]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 24 août 2015, à la p. 84.

[126]. Ibid. aux pp. 87-88.

[127]. Ibid. aux pp. 30-31, 65, 86, 110.

[128]. Voir le par. 100 des présents motifs.

[129]. Pièce RR-2014-005-A-01 au par. 68, vol. 11; pièce RR-2014-005-A-03 au par. 14, vol. 11; pièce RR‑2014-005-A-04 au par. 17, vol. 11.

[130]. Pièce RR-2014-005-34.09, vol. 1A aux pp. 68.13, 68.14, 68.15.

[131]. Voir l’analyse au par. 55 des présents motifs.

[132]. Pièce RR-2014-005-A-04 aux par. 17-19, vol. 11; pièce RR-2014-005-34.03, vol. 1A à la p. 63; pièce RR‑2014‑005-A-06 aux par. 7-8, vol. 11; pièce RR-2014-005-34.04, vol. 1A à la p. 65; pièce RR-2014-005-A-03 aux par. 12, 14-15, vol. 1A; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 24 août 2015, aux pp. 12-15, 20, 26, 33-40, 42, 53-54.

[133]. Pièce RR-2014-005-34.04, vol. 1A à la p. 65; pièce RR-2014-005-34.05, vol. 1A à la p. 67.

[134]. Pièce RR-2014-005-A-06 au par. 10, vol. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 24 août 2015, à la p. 36, dans laquelle M. Verbeek a indiqué que l’expansion prévue de la Platinum Produce Company était conditionnelle à l’amélioration des infrastructures.

[135]. Pièce RR-2014-005-A-06 au par. 2, vol. 11.

[136]. Pièce RR-2014-005-34.01, vol. 1A aux pp. 55-57; pièce RR-2014-005-34.02, vol. 1A aux pp. 59-60.

[137]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 24 août 2015, à la p. 55.