TUBES DE CANALISATION EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ

TUBES DE CANALISATION EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ
Enquête no NQ-2015-002

Conclusions rendues
le mardi 29 mars 2016

Motifs rendus
le mercredi 13 avril 2016

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant :

TUBES DE CANALISATION EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, afin de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question, telles que définies ci-dessous, ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

Les marchandises en question sont définies comme suit :

tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, soudés ou sans soudure, d’un diamètre extérieur de 2,375 pouces (60,3 mm) jusqu’à et y compris 24 pouces (609,6 mm), y compris les tubes de canalisation conformes ou appelés à se conformer à l’une ou plusieurs des normes API 5L, CSA Z245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A106, ASTM A53-B ou aux normes équivalentes, de toutes les nuances, qu’ils respectent ou non les normes d’autres utilisations ultimes (p. ex. une seule, deux ou plusieurs attestations, tubes de canalisation de pétrole et de gaz, tubes pour pilotis ou autres applications), peu importe la finition des extrémités (extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées), le traitement de la surface (recouvert ou non), l’épaisseur de la paroi ou la longueur, à l’exception des tubes de canalisation galvanisés et à l’exception des tubes de canalisation en acier inoxydable (contenant 10,5 p. 100 ou plus d’équivalent en poids de chrome), à l’exception des marchandises faisant l’objet des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de l’enquête nº NQ-2012-002 et des marchandises faisant l’objet de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration nº RR-2012-003.

Pour plus de clarté, la définition du produit comprend les tubes de canalisation bruts (y compris les tubes qui ont déjà été mis à l’essai, inspectés et/ou certifiés comme répondant à une norme de tube de canalisation ou non), originaires de la République populaire de Chine et importés pour servir dans la fabrication ou la finition de tubes de canalisation qui respectent une norme définitive, y compris le diamètre externe, la nuance, l’épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités, ou le traitement de la surface, et les tubes secondaires (« produits à service limité »).

Suite à l’enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur, et faisant suite à la publication de décisions définitives datées du 24 février 2016 rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada selon lesquelles les marchandises susmentionnées ont fait l’objet de dumping et de subventionnement, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes, aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, que le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage à la branche de production nationale.

De plus, le Tribunal canadien du commerce extérieur exclut par les présentes de ses conclusions de dommage les tubes de canalisation bruts sans soudure en acier au carbone ou en acier allié sous forme de tubes-ébauches d’un diamètre extérieur de 184, 197, 210, 235, 260, 286, 328, 350, 368, 377, 394, 402, 419, 426, 450, 475, 480, 500, 521, 530, 560, 585 ou 610 mm, dont l’épaisseur de la paroi varie de 9 mm jusqu’à 110 mm et la longueur de 7,72 m jusqu’à 15,24 m, sans inscription les désignant comme répondant à une norme d’un produit de tube de canalisation, mais importés pour servir dans la fabrication, et non seulement pour la finition, de tubes de canalisation sans soudure qui respectent une ou plusieurs des normes API 5L, CSAZ245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A335, ASTM A106, ASTM A53 ou des normes équivalentes.

Jean Bédard
Jean Bédard
Membre présidant

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Ann Penner
Ann Penner
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l’audience : les 22, 23, 24 et 26 février 2016

Membres du Tribunal : Jean Bédard, membre présidant
Jason W. Downey, membre
Ann Penner, membre

Directeur des enquêtes sur les recours commerciaux : Mark Howell

Agents des enquêtes sur les recours commerciaux : Julie Charlebois
Mylène Lanthier
Noha Rahal
Boxi Zhou

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Laura Little
Rebecca Marshall-Pritchard

Agent principal du greffe : Julie Lescom

Agent de soutien du greffe : Bianca Zamor

Participants

Conseillers/représentants

Atlas Tube Canada ULC

Lawrence L. Herman

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.
China Iron and Steel Association
China Steel Pipe Association of China Steel Construction Society
Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd.
Jiangsu Changbao Steel Tube Co., Ltd.
Pangang Group Chengdu Steel & Vanadium Co., Ltd.
Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd.
Wuxi Huayou Special Steel Co., Ltd.

Peter Clark
Renée Clark
Golsa Ghamari

Bri-Steel Manufacturing

Victoria Bazan

DFI Corporation

Dalton Albrecht
Krystal Hicks

Evraz Inc. NA Canada

Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Hugh Seong Seok Lee
Christopher R.N. McLeod
Susana May Yon Lee
Michael Milne

North-East Tubes Inc.
Olympia Tubes Limited

Cyndee Todgham Cherniak

Optima Steel International, LLC

James McIlroy

Pipe & Piling Supplies Ltd.

Gordon LaFortune

Protin Import Ltd.

Andre Berner

Shell Canada Limited

Riyaz Dattu
Gerard Kennedy

Seybold International Corp

Carl Peacock

Tenaris Global Services (Canada) Inc., Algoma Tubes Inc. and Prudential Steel ULC

Geoffrey C. Kubrick
Jonathan P. O’Hara
Timothy Cullen
Jennifer Hill
Alexandra Smith

TÉMOINS :

Allan Harapiak
Vice-président, Tubular Products Group
Evraz North America

Kelly Smith
Vice-président, Ventes et prospection de clientèle TPG – OCTG
Evraz North America

Scott McConnell
Directeur, Planification financière
Evraz North America

Brian Kristofic
Directeur, Ventes et réglementation
Evraz North America

Brent Quinton
Président
Gateway Tubulars Ltd.

Guillermo Moreno
Directeur général, Canada
Tenaris

David McHattie
Vice-président, Relations gouvernementales – Canada
Tenaris

Richard Kruger
Directeur de l’assistance technique, Canada
Tenaris

Barry Zekelman
Président-directeur général
JMC Steel Group

Kevin Kelly
Vice-président des ventes au Canada
Atlas Tube Canada ULC

Barry Strauss
Vice-président principal
DFI Corporation

Robert Zimmerman
Président
North-East Tubes Inc./Olympia Tubes Limited

Paul Shanahan
Pipe & Piling Supplies Ltd.

Jack Dym
Président
Pipe & Piling Supplies Ltd.

Bob Clarkson
Directeur général
Pipe & Piling Supplies Ltd.

Anshu Bhatia
Directeur commercial
Pipe & Piling Supplies Ltd.

Neil Rasmussen
Président
Bri-Steel Manufacturing

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Le mandat du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) dans la présente enquête[1] consiste à déterminer si le dumping et le subventionnement des tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié[2], originaires ou exportés de la République populaire de Chine (la Chine) (les marchandises en question), ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.
  2. Le Tribunal a conclu, pour les motifs exposés ci-après, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage sensible. Par conséquent, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) imposera des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations des marchandises en question.

CONTEXTE

  1. La présente enquête fait suite à une plainte déposée le 10 juillet 2015 par Evraz Inc. NA Canada (Evraz) et Tenaris Global Services (Canada) Inc., Algoma Tubes Inc. et Prudential Steel ULC (collectivement Tenaris Canada), et à la décision subséquente du président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) d’ouvrir des enquêtes de dumping et de subventionnement le 28 août 2015.
  2. Les enquêtes de l’ASFC ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête préliminaire de dommage par le Tribunal le 31 août 2015. Le Tribunal a rendu une décision provisoire le 27 octobre 2015, selon laquelle les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé ou menaçaient de causer un dommage.
  3. Le 26 novembre 2015, l’ASFC a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement, ce qui a donné lieu à l’imposition de droits antidumping et compensateurs provisoires sur les marchandises en question et à l’ouverture de la présente enquête. Le 27 novembre 2015, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête[3]. Le 24 février 2016, l’ASFC a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement.
  4. La période d’enquête du Tribunal s’étend du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2015. Le 27 novembre 2015, le Tribunal a fait parvenir aux producteurs, importateurs et acheteurs nationaux et aux producteurs étrangers de tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié des demandes les enjoignant de remplir les questionnaires. S’appuyant sur les réponses aux questionnaires et sur les données sur les importations de l’ASFC, le personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs a préparé et distribué les versions publique et protégée du rapport d’enquête, ainsi que les réponses aux questionnaires, aux parties ayant déposé des avis de participation à l’enquête[4]. Les parties ont déposé des mémoires et des éléments de preuve en réponse.
  5. Les parties qui appuient la plainte sont les producteurs nationaux ayant déposé la plainte en question – Evraz et Tenaris Canada – ainsi qu’Atlas Tube Canada ULC (Atlas) et DFI Corporation (DFI). Les parties qui appuient la plainte ont présenté des éléments de preuve et des arguments, ainsi que des témoins à l’audience.
  6. Les parties qui s’opposent à la plainte qui ont déposé des éléments de preuve et présenté des arguments au Tribunal sont les suivantes : Pipe & Piling Supplies Ltd. (Pipe & Piling); la China Iron and Steel Association (CISA), pour le compte de la China Steel Pipe Association of China Steel Construction Society; Jiangsu Changbao Steel Tube Co., Ltd.; Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd.; Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd. (Tianjin Pipe); Pangang Group Chengdu Steel & Vanadium Co., Ltd. (Pangang); Wuxi Huayou Special Steel Co., Ltd. (Wuxi); Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.; Protin Import Ltd. (Protin); Optima Steel International, LLC (Optima). Pipe & Piling a déposé une déclaration de témoin et présenté des témoins à l’audience.
  7. Olympia Tubes Limited et North-East Tubes Inc. (Olympia et North-East) ont pour leur part déposé un mémoire et présenté une déclaration de témoin en opposition à la plainte. Toutefois, à l’audience, Olympia et North-East ont précisé qu’elles ne prenaient pas position quant aux allégations de dommage avancées par Evraz et par Tenaris Canada, et que leurs observations ne concernaient que la portée de la définition du produit et les demandes d’exclusion de produits[5].
  8. Bri-Steel Manufacturing (Bri-Steel) est un producteur national dont le statut au sein de la branche de production nationale a été remis en question dans le cadre de la présente procédure, comme il en sera question plus loin. Même si l’entreprise n’a pas pris position ni présenté d’observations quant à la question du dommage ou de la menace de dommage, elle a présenté une demande d’exclusion de produits et des observations en réponse aux autres demandes d’exclusion de produits, et présenté un témoin à l’audience.
  9. Shell Canada Limited et Seybold Interrnational Corp. ont toutes deux déposé un avis de participation, mais n’ont pas déposé de mémoire ni d’éléments de preuve.
  10. Le 21 décembre 2015, Pipe & Piling ont présenté une demande auprès du Tribunal pour que le droit de participer à l’enquête soit refusé à Atlas et DFI. Le Tribunal a rejeté la demande, a rendu une ordonnance et publié un exposé des motifs les 19 et 26 janvier 2016 respectivement.
  11. Le 21 décembre 2015, Bri-Steel a déposé une requête afin que le Tribunal déclare que certaines marchandises importées par Bri-Steel ne soient pas considérées comme des marchandises visées par la présente enquête. Le Tribunal a rejeté la requête, a rendu une ordonnance et publié un exposé des motifs les 22 et 28 janvier 2016 respectivement.
  12. Le 5 janvier 2016, les parties ont soumis des demandes de renseignements au Tribunal. Le 2 février 2016, le Tribunal a donné des directives aux parties concernant certaines de ces demandes qui, selon lui, nécessitaient une réponse. Les réponses ont été reçues avant le 2 février 2016 et versées au dossier.
  13. Des demandes d’exclusion de produits ont été présentées par Pipe & Piling, Bri-Steel, Olympia et North-East, Pangang, Tianjin Pipe, Kelly Pipe Canada ULC (Kelly Pipe), BHD Tubular et Comco Pipe & Supply Company (Comco). Les témoins de Bri-Steel, de Pipe & Piling ainsi que d’Olympia et North-East ont présenté de vive voix des éléments de preuve au sujet de leurs demandes d’exclusion de produits, dans le cadre de leur témoignage.
  14. Le Tribunal a tenu des audiences publiques et à huis clos à Ottawa, les 22, 23, 24 et 26 février 2016. La journée du 25 février 2016 devait initialement être consacrée aux demandes d’exclusion de produits, pour le contre-interrogatoire des témoins ayant produit des déclarations écrites relatives aux demandes d’exclusion et afin d’évaluer les éléments de preuve présentés par les autres parties. Toutefois, les parties représentées à l’audience ont collectivement décidé de ne pas se prévaloir de ce temps d’audience et de se fonder sur l’information qui figurait au dossier en date du 24 février 2016[6]. Le Tribunal a donc accepté d’annuler la journée d’audience réservée aux demandes d’exclusion de produits.

RÉSULTATS DES ENQUÊTES DE L’ASFC

  1. L’enquête sur le dumping de l’ASFC s’est étendue du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. La période d’enquête sur le subventionnement s’est étendue du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015. L’ASFC a conclu que 100 p. 100 des marchandises en question importées au Canada avaient été sous-évaluées et que la marge de dumping moyenne pondérée était de 243,1 p. 100 (exprimée en pourcentage du prix à l’exportation)[7]. L’ASFC a aussi conclu que 100 p. 100 des marchandises en question importées au Canada avaient été subventionnées, et que le montant de subvention moyen pondéré était de 7,6 p. 100 (exprimé en pourcentage du prix à l’exportation)[8].
  2. Par conséquent, l’ASFC a conclu que les marges globales de dumping et le montant de subvention n’étaient pas négligeables[9].

PRODUIT

Définition du produit

  1. Les marchandises en question sont définies comme suit :

    tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, originaires ou exportés de la Chine, soudés ou sans soudure, d’un diamètre extérieur de 2,375 pouces (60,3 mm) jusqu’à et y compris 24 pouces (609,6 mm), y compris les tubes de canalisation conformes ou appelés à se conformer à l’une ou plusieurs des normes API 5L, CSA Z245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A106, ASTM A53-B ou aux normes équivalentes, de toutes les nuances, qu’ils respectent ou non les normes d’autres utilisations ultimes (p. ex. une seule, deux ou plusieurs attestations, tubes de canalisation de pétrole et de gaz, tubes pour pilotis ou autres applications), peu importe la finition des extrémités (extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées), le traitement de la surface (recouvert ou non), l’épaisseur de la paroi ou la longueur, à l’exception des tubes de canalisation galvanisés et à l’exception des tubes de canalisation en acier inoxydable (contenant 10,5 p. 100 ou plus d’équivalent en poids de chrome), à l’exception des marchandises faisant l’objet des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de l’enquête nº NQ-2012-002 et des marchandises faisant l’objet de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration nº RR-2012-003.

    Pour plus de clarté, la définition du produit comprend les tubes de canalisation bruts (y compris les tubes qui ont déjà été mis à l’essai, inspectés et/ou certifiés comme répondant à une norme de tube de canalisation ou non), originaires de la Chine et importés pour servir dans la fabrication ou la finition de tubes de canalisation qui respectent une norme définitive, y compris le diamètre externe, la nuance, l’épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités, ou le traitement de la surface, et les tubes secondaires (« produits à service limité »).

Renseignements sur le produit

  1. L’ASFC a fourni les renseignements supplémentaires suivants sur le produit[10] :

[31] Les tubes de canalisation sont des tubes vendus pour le transport du pétrole et du gaz ou comme tuyauterie industrielle. Les industries du pétrole et du gaz utilisent les marchandises en cause dans leurs lignes de ravitaillement pour collecter et distribuer le pétrole et le gaz, ou comme tuyauterie industrielle du type utilisé dans les centrales à vapeur aux fins de drainage par gravité au moyen de vapeur, les usines pétrochimiques, les usines de traitement, les installations de transport de gaz, et dans la fabrication de modules.

[32] Le marché national de tubes de canalisation pour le pétrole et le gaz est régi par deux codes de conception principaux, selon s’il s’agit de tubes de canalisation pour oléoduc ou tuyauterie industrielle. Chaque code précise les normes et les nuances de tubes qui peuvent être utilisées. Ensemble, les parties plaignantes fabriquent ou ont la capacité de fabriquer les tubes de canalisation selon les deux codes de conception, et ce, dans toutes les nuances. Les oléoducs doivent se conformer à la norme CSA Z662 (réseaux de canalisations de pétrole et de gaz) ou à une norme équivalente, et la tuyauterie industrielle doit se conformer à la norme ASME B31.1 ou à une norme équivalente. Ces normes de système comprennent plusieurs normes et nuances applicables aux tubes dont voici quelques exemples :

  • CSA Z245.1;
  • API 5L;
  • ISO 3183;
  • ASTM A333;
  • ASTM A53-B; et
  • ASTM A106.

[33] Les tubes fabriqués selon une norme précise pourraient se conformer aux exigences d’une autre norme. C’est-à-dire qu’un tube donné pourrait être certifié conforme à plusieurs normes (si toutes les exigences de chaque norme/nuance sont respectées pour le tube en question). Par exemple, un tube CSA Z245.1 de nuance 448 est considéré être équivalent à la norme API 5L de nuance X65. Les chiffres dans la nuance API 5L X précisent la force de rupture minimale requise de la nuance en kip par pouce carré. En règle générale, la tuyauterie industrielle fournie porte plusieurs inscriptions, y compris API 5L, CSA Z245.1 et ASTM A106.

[34] Les nuances de tube équivalentes incluses sous chaque code de conception représentent les produits qui sont équivalents, peu importe le procédé de fabrication. Par conséquent, toute nuance de tube est considérée comme pouvant être remplacée par une nuance de tube semblable conçue selon une norme différente. Il est pratique courante de certifier plusieurs nuances de tube dans un seul rapport d’essai d’usine. Il est aussi pratique courante de remplacer une nuance, autre que celle demandée à l’origine par un client, avec une nuance équivalente. Les rapports d’essai d’usine sont fournis afin de démontrer que les caractéristiques du tube offert respectent les exigences de la nuance actuelle qui a été fournie.

[35] En règle générale, la norme API, ASME ou une norme équivalente selon laquelle les tubes de canalisation ont été fabriqués et mis à l’essai est peinte en blanc sur la surface extérieure de ce dernier. Les marchandises en cause comprennent tous les tubes de canalisation qui sont conformes ou sont appelés à se conformer aux normes susmentionnées, peu importe s’ils portent plusieurs marques indiquant qu’ils sont conformes ou sont appelés à se conformer à des normes d’autres utilisations ultimes. Les tubes de canalisation qui sont fabriqués et mis à l’essai pour répondre à une norme API supérieure (ou norme CSA et ISO équivalente) sont automatiquement conformes aux normes inférieures et, de ce fait, peuvent porter plusieurs inscriptions faisant état d’autres utilisations ultimes, telles que la American Society for Testing and Materials (ASTM), et normes équivalentes pour utilisation ultime comme tuyau normalisé (pour l’acheminement à basse pression de l’eau, de la vapeur, du gaz naturel, de l’air et d’autres liquides et gaz dans des systèmes tels que la plomberie et le chauffage), tuyaux pour pilotis, et autres utilisations ultimes semblables. Les tubes de canalisation sans soudure conformes à la norme API 5L pourront aussi porter une inscription selon laquelle ils sont conformes aux applications de conduites sous pression selon la norme ASME B31.3. De plus et pour les mêmes raisons, les tubes de canalisation qui portent une inscription unique API 5L peuvent aussi servir à une utilisation d’une norme inférieure et ce, sans que cette norme inférieure ne soit inscrite sur le tube. Tous les tubes de canalisation portant une inscription selon laquelle ils se conforment ou sont appelés à se conformer à la norme API 5L (ou une norme équivalente) pour servir comme oléoduc ou gazoduc, ou à la norme ASME B31.3 pour servir comme canalisation sous pression, sont considérés dans la présente plainte comme étant des marchandises en cause, peu importe s’ils ont été marqués comme étant conforme à une norme pour d’autres utilisations ultimes ou appelés à se conformer à une norme pour d’autres utilisations ultimes.

[36] Les marchandises en cause peuvent être fabriquées selon le procédé sans soudure ou avec soudure. En règle générale, les extrémités du tube sont biseautées afin de permettre de les souder sur place, quoique les extrémités des tubes de canalisation fournis puissent être lisses (extrémité carrée), filetées ou filetées et manchonnées.

[37] Selon les parties plaignantes et les fabricants qui les appuient, depuis le 12 novembre 2012, date de prise des conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) dans le cadre de l’enquête NQ-2012-002, Tubes en acier pour pilotis originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Tubes en acier pour pilotis), les marchandises en cause sont de plus en plus souvent utilisées sur le marché canadien comme tubes pour pilotis pour créer des fondations creuses lorsque le sol n’est pas convenable ou assez solide pour soutenir la charge de la structure, surtout les plateformes de forage et autres installations énergétiques dans l’Ouest du Canada.

Portée du produit

  1. Comme elles l’avaient fait dans le cadre de l’enquête préliminaire de dommage, la CISA ainsi qu’Olympia et North-East affirment que la définition du produit est trop large et englobe de nombreux types de tubes qui ne sont pas nécessairement des « tubes de canalisation ». Olympia et North-East avancent en outre que la définition du produit est ambiguë et demandent ainsi au Tribunal d’en clarifier la portée.
  2. Tel qu’il l’a fait dans l’enquête préliminaire de dommage, le Tribunal rejette à nouveau ces arguments. Le Tribunal doit mener son enquête en se fondant sur la définition des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, telle qu’elle figure dans les décisions définitives de l’ASFC. Tel qu’énoncé dans les motifs de son enquête préliminaire de dommage, « le Tribunal ne peut, de son propre chef, modifier ou revoir la définition des marchandises en question », et « l’allégation voulant que la définition du produit comprenne des marchandises répondant à des normes ou présentant des caractéristiques qui n’ont pas de lien avec les tubes de canalisation, et donc que ces marchandises doivent être exclues de la portée de la définition des marchandises en question, est une question qui relève de la compétence exclusive de l’ASFC »[11].
  3. Si la définition des marchandises en question peut avoir une vaste portée, le Tribunal ne la considère pas comme ambiguë pour autant[12]. Elle englobe un éventail de tubes de canalisation en acier fabriqués selon des normes données, peu importe qu’ils soient sans soudure ou soudés, marqués d’une, de deux ou de plusieurs inscriptions, finis ou bruts, et quelle que soit leur nuance ou utilisation finale. En effet, il est précisé ce qui suit dans la définition du produit : « y compris les tubes de canalisation conformes ou appelés à se conformer à l’une ou plusieurs des normes API 5L, CSA Z245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A106, ASTM A53-B ou aux normes équivalentes, de toutes les nuances, qu’ils respectent ou non les normes d’autres utilisations ultimes (p. ex. une seule, deux ou plusieurs attestations, tubes de canalisation de pétrole et de gaz, tubes pour pilotis ou autres applications) [...] » [nos italiques]. Par conséquent, une simple lecture de la définition des marchandises en question permet de voir que celle-ci ne vise pas exclusivement les tubes de canalisation destinés aux activités pétrolières et gazières, mais qu’elle englobe aussi les tubes de canalisation destinés à d’autres utilisations.
  4. Dans la mesure où les parties qui s’opposent à la plainte contestent la portée de la définition dans le cadre de la présente enquête ou l’application de la définition à certains tubes en acier ou fournitures tubulaires qu’elles importent de la Chine, le Tribunal estime que leurs arguments touchent à des questions qui relèvent exclusivement de la compétence de l’ASFC[13].

CADRE LÉGISLATIF

  1. Conformément au paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal doit faire enquête pour savoir si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage. Le « dommage » est défini au paragraphe 2(1) de la Loi comme « [l]e dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cet égard, la « branche de production nationale », définie au paragraphe 2(1), se rapporte à la production nationale de « marchandises similaires ».
  2. Le Tribunal doit tout d’abord déterminer en quoi consistent les « marchandises similaires ». Une fois cette question éclaircie, le Tribunal sera appelé à déterminer en quoi consiste la « branche de production nationale » pour les besoins de son analyse de dommage.
  3. Comme l’ASFC a conclu que les marchandises en question ont été sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal doit aussi déterminer s’il y a lieu d’évaluer l’effet cumulatif du dumping et du subventionnement des marchandises en question dans le cadre de la présente enquête.
  4. Le Tribunal pourra ensuite évaluer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Si le Tribunal conclut qu’aucun dommage sensible n’a été causé, il devra déterminer s’il existe un risque de menace de dommage sensible à la branche de production nationale[14]. Comme la branche de production nationale est déjà établie, le Tribunal n’a pas besoin d’examiner la question du retard[15].
  5. Dans le cadre de son analyse de dommage, le Tribunal examinera aussi d’autres facteurs qui pourraient avoir eu une incidence sur la branche de production nationale pour s’assurer qu’aucun dommage ou menace de dommage causé par ces facteurs ne soit indûment attribué aux effets du dumping et du subventionnement.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

  1. Tel que mentionné ci-dessus, le Tribunal doit d’abord déterminer quelles marchandises produites au pays, le cas échéant, sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Le Tribunal doit aussi examiner si les marchandises en question et les marchandises similaires constituent plus d’une catégorie de marchandise.
  2. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires », par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

  1. Pour trancher la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas en tous points identiques aux marchandises en question, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence), leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients)[16]. Le Tribunal peut mettre l’accent sur certains facteurs, mais il doit tout de même tenir compte de l’ensemble des caractéristiques[17]. Aucun facteur n’a à lui seul un poids déterminant.
  2. Lorsqu’il examine la question des catégories de marchandise, le Tribunal détermine habituellement si les marchandises potentiellement comprises dans les catégories distinctes de marchandise constituent des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres. Le cas échéant, elles seront considérées comme constituant une seule catégorie de marchandise[18].

Marchandises similaires

  1. Au cours de l’enquête préliminaire de dommage, le Tribunal avait conclu que les tubes de canalisation produits au pays, de même définition que les marchandises en question, étaient des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Il a rejeté l’allégation des parties appuyant la plainte selon laquelle la définition des marchandises similaires devait avoir une portée plus large que celle des marchandises en question et englober les tubes pour pilotis, même si la définition des marchandises en question excluait expressément les tubes pour pilotis visés par les conclusions du Tribunal dans l’enquête no NQ-2012-002[19]. À la lumière des éléments de preuve fournis par les parties et par l’ASFC et des réponses données par de nombreux fabricants, importateurs et acheteurs à même le questionnaire du Tribunal sur les marchandises similaires, le Tribunal a conclu que les tubes pour pilotis et les tubes de canalisation n’étaient pas des marchandises similaires[20].
  2. Au cours de la présente enquête, le Tribunal n’a reçu aucune observation mettant en doute ces mêmes conclusions et ne voit aucune raison de s’en écarter maintenant. En effet, de nouveaux éléments de preuve reçus en réponse au questionnaire du Tribunal à l’intention des acheteurs ont d’ailleurs permis de confirmer que les caractéristiques physiques et de marché des tubes de canalisation fabriqués au pays ressemblent étroitement à celles des marchandises en question lorsqu’ils sont produits pour satisfaire à des normes techniques comparables, et qu’ils sont généralement substituables et vendus par l’entremise de circuits de distribution similaires[21].
  3. Le Tribunal conclut donc que les tubes de canalisation fabriqués au pays, de même définition que les marchandises en question, sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.

Une seule catégorie de marchandise

  1. Plusieurs parties qui s’opposent à la plainte font valoir que le Tribunal devrait mener une analyse de dommage distincte pour les différents types de tubes de canalisation ou segments de marché visés par la définition du produit. Ainsi, elles demandent essentiellement au Tribunal de réexaminer sa décision antérieure rendue dans l’enquête préliminaire de dommage, selon laquelle il n’y avait qu’une seule catégorie de marchandise.
  2. Pipe & Piling et Optima soutiennent que les marchandises en question sont vendues sur deux marchés distincts, soit le secteur pétrolier et gazier et le marché des tubes pour pilotis. Elles avancent que Tenaris Canada et Evraz ne livrent pas concurrence sur le marché des tubes pour pilotis, et que celles-ci n’auraient donc pas pu subir de dommage en raison de l’importation des marchandises en question devant servir de tubes pour pilotis. Par conséquent, Pipe & Piling fait valoir que les importations de tubes de canalisation devant servir de tubes pour pilotis devraient être retirées des données sur les importations et sur le marché contenues dans le rapport d’enquête du Tribunal pour les besoins de l’analyse de dommage.
  3. Pour leur part, Olympia et North-East avancent que les marchandises en question sont vendues sur des marchés séparés et distincts, et que le Tribunal devrait conclure qu’il y a au moins deux catégories de marchandise, soit des tubes de canalisation et des tuyaux normalisés.
  4. La CISA, quant à elle, allègue qu’en raison de la vaste portée des marchandises en question, englobant de multiples normes techniques, utilisations finales et circuits de distribution, l’utilisation d’une seule catégorie de marchandise pour les besoins de l’analyse de dommage prête à confusion et ne permet pas d’établir de comparaisons adéquates entre les importations et la production nationale. Plus précisément, la CISA avance que les tubes de canalisation marqués d’inscriptions doubles et importés pour servir comme tubes pour pilotis ne devraient pas être inclus dans les marchandises en question, et que les tubes de canalisation sans soudure et soudés devraient être examinés séparément. De façon similaire, Protin estime enfin que les tubes sans soudure et les tubes soudés ne sont pas des marchandises similaires parce que la norme ASTM A106 n’englobe que les tubes sans soudure.
  5. En réponse, Evraz affirme qu’il est inapproprié de la part de Pipe & Piling de vouloir subdiviser les marchandises en question en catégories distinctes en fonction de l’utilisation finale, car ces marchandises sont à toutes fins utiles identiques au moment de l’importation. Evraz ajoute que Pipe & Piling n’a invoqué aucun fondement juridique qui aurait permis au Tribunal, lors de son analyse de dommage, de laisser de côté les données sur les tubes de canalisation importés pour servir de tubes pour pilotis.
  6. Tenaris Canada fait aussi valoir que Pipe & Piling ainsi qu’Olympia et North-East sont des revendeuses de tubes de canalisation. Tenaris Canada invoque que ces compagnies n’ont aucun contrôle sur la distribution subséquente ou sur l’utilisation finale des marchandises en question qu’elles importent, de sorte qu’elles ne peuvent garantir, de manière définitive, que les importations serviraient uniquement de tubes pour pilotis ou dans des systèmes de plomberie, de ventilation ou de refroidissement, et non pour le transport du pétrole et du gaz. Plus particulièrement, elle avance que Pipe & Piling ne peut prétendre de façon crédible que ses principaux acheteurs de tubes pour pilotis, qui approvisionnent également le secteur pétrolier et gazier, et qui vendent aussi des tubes de canalisation, ne vendraient pas des tubes de canalisation à des utilisateurs finals qui, eux, pourraient s’en servir à des fins autres que des tubes pour pilotis.
  7. Au cours de l’enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a reçu et examiné des arguments similaires relativement à la question des catégories de marchandise. Le Tribunal avait alors conclu que les marchandises en question et les marchandises similaires fabriquées au pays ne constituaient qu’une seule catégorie de marchandise pour les raisons suivantes :

60. Le Tribunal est convaincu que, dans l’ensemble, les tubes de canalisation sans soudure et les tubes de canalisation soudés présentent des caractéristiques physiques et de marché similaires. Plus particulièrement, ils servent aux mêmes utilisations finales, répondent aux mêmes besoins des clients et peuvent se substituer les uns aux autres pour la plupart des utilisations, car les tubes de canalisation sans soudure et les tubes de canalisation soudés répondent généralement aux mêmes normes techniques. Même si les processus de fabrication diffèrent quelque peu et si les tubes de canalisation sans soudure se vendent plus cher, ces facteurs ne permettent pas de conclure que les produits sans soudure et les produits soudés font partie de deux catégories de marchandise distinctes. Par ailleurs, la mesure dans laquelle les tubes de canalisation sans soudure sont produits au pays n’est pas pertinente pour les besoins de l’analyse des catégories de marchandise.

61. Le Tribunal a précédemment conclu que les produits en acier sans soudure et soudés ne constituent qu’une seule catégorie de marchandise, au vu des facteurs pertinents concernant le « caractère semblable ». Pour les raisons susmentionnées, le Tribunal ne voit aucune raison de ne pas adopter une optique similaire en l’espèce, étant donné qu’aucun argument ni élément de preuve convaincants n’ont été présentés à l’appui d’une autre conclusion.

62. Le Tribunal conclut également que rien ne justifie que les tubes de canalisation en question, au sens de la définition de l’ASFC, soient répartis dans des catégories distinctes au motif que leurs caractéristiques les destinent à des utilisations finales différentes. Des marchandises peuvent faire partie d’une même catégorie de marchandise même si elles se déclinent en de multiples variétés, différant, par exemple, sur le plan des nuances et des caractéristiques liées à l’utilisation finale, de sorte qu’elles ne sont pas nécessairement substituables les unes aux autres. Dans l’enquête no NQ‑2013-004, le Tribunal a conclu qu’il n’existait qu’une seule catégorie de marchandise malgré le fait que les tubes en cuivre circulaires sont fabriqués selon diverses normes et nuances de l’ASTM et destinés à une pluralité d’utilisations finales. De façon similaire, le Tribunal conclut en l’espèce qu’une catégorie unique de marchandises en question et de marchandises similaires englobe les tubes de canalisation, tels qu’ils sont définis dans la définition du produit, conçus selon diverses normes en vue d’un éventail d’utilisations finales.

63. Le Tribunal ne souscrit pas à l’argument de Pipe & Piling selon lequel les tubes de canalisation vendus pour être utilisés comme tels et les tubes de canalisation vendus pour être utilisés comme des tubes pour pilotis doivent être classés dans des catégories de marchandise distinctes. Ces marchandises ont des caractéristiques physiques identiques et répondent aux normes visant les tubes de canalisation. Comme mentionné précédemment, les éléments de preuve indiquent que les ventes au Canada de tubes de canalisation devant servir comme tubes pour pilotis sont circonscrites à un petit nombre d’importateurs et de distributeurs et ne sont pas représentatives de l’ensemble du marché canadien.

[Notes de bas de page omises]

  1. Le Tribunal conclut que les éléments de preuve et les arguments présentés dans le cadre de la présente enquête ne justifient pas qu’il s’écarte de ses conclusions antérieures. Des éléments de preuve supplémentaires recueillis au cours de la présente enquête confirment plutôt la décision du Tribunal de fonder l’analyse de dommage sur une seule catégorie de marchandise.
  2. Des témoins confirment que la catégorie unique de marchandise englobe une diversité de tubes de canalisation, dont certains ne sont pas nécessairement substituables les uns aux autres. À titre d’exemple, M. Neil Rasmussen, de Bri-Steel, a affirmé dans son témoignage que les tubes sans soudure sont des produits haut de gamme qui sont entièrement substituables aux tubes soudés « dans 100 p. 100 des cas » [traduction], quoiqu’ils soient plus chers[22]. Il a fait toutefois remarquer que les tubes soudés ne se substituent aux tubes sans soudure que dans 85 p. 100 des cas, les produits sans soudure étant pour ainsi dire obligatoires pour les 15 p. 100 restants du marché[23].
  3. M. Robert Zimmerman, d’Olympia et North-East, a suggéré que les tubes soudés en acier au carbone conformes à la norme ASTM A53-B ne sont pas substituables aux tubes sans soudure conformes à la norme ASTM A106 ou ASTM A333 en raison du fait que les systèmes de plomberie, de ventilation ou de refroidissement à haute pression (ASTM A106) ou les systèmes à très basse température (ASTM A333) requièrent des produits sans soudure[24]. Or, M. Zimmerman a également affirmé que le volume sur le marché de tubes sans soudure conformes aux normes ASTM A106 et ASTM A333 achetés par Olympia et North-East est peu élevé par rapport à leurs achats totaux de tubes[25]. En effet, les données indiquent que les volumes des importations combinées d’Olympia et North-East étaient faibles au cours de la période d’enquête, tant en valeur absolue que par rapport au marché apparent total[26].
  4. En revanche, d’autres témoins ont affirmé que, dans l’ensemble, le degré de substituabilité entre les marchandises en question et les marchandises similaires fabriquées au pays est élevé. Selon M. Richard Kruger, de Tenaris Canada, toutes les normes ou spécifications applicables aux tubes de canalisation visés par la définition du produit sont substituables (à des degrés divers, en fonction des exigences en matière de résistance aux ruptures), tel que mentionné dans la norme CSA Z662, un code de conception pour les réseaux d’oléoducs et de gazoducs[27].
  5. Le Tribunal conclut que, dans l’ensemble, ces éléments permettent de confirmer que la catégorie de marchandise comprend une variété de tubes de canalisation présentant différentes nuances ou caractéristiques liées à l’utilisation finale, dont environ 85 p. 100 sont entièrement substituables les uns aux autres. Les importations d’Olympia et North-East pour leur part semblent appartenir à ce segment du marché national relativement restreint pour lequel les tubes de canalisation soudés ne sont pas substituables aux tubes de canalisation sans soudure. Le Tribunal est donc convaincu de ses conclusions selon lesquelles les marchandises en question et les marchandises similaires fabriquées au pays constituent une seule catégorie de marchandise.
  6. Ces conclusions sont d’autant plus corroborées que le Tribunal a entendu de nombreux témoignages sur le niveau élevé de transparence des prix sur le marché national des tubes de canalisation, indépendamment des différences quant au type de produit, aux caractéristiques techniques ou à l’utilisation finale[28]. Selon ces témoignages, et compte tenu de l’importance relative du prix dans les décisions d’achat, l’information quant aux prix se répand bien rapidement dans l’ensemble du marché national des tubes de canalisation, sans égard aux différentes utilisations finales, en particulier lorsque des distributeurs et des clients communs sont concernés. Notamment, les prix des marchandises en question destinées à d’autres utilisations que le transport du pétrole et du gaz ont une incidence et exercent un effet d’entraînement sur les prix des marchandises similaires. Même si les parties qui s’opposent à la plainte invitent le Tribunal à faire une distinction entre les divers types de produits (les tubes sans soudure ou soudés, ou présentant des caractéristiques techniques différentes) et entre les différentes utilisations finales des tubes de canalisation, la réactivité des prix sur le marché et les effets d’entraînement potentiels sur le prix des tubes de canalisation en général sont des facteurs additionnels jouant contre l’établissement de telles distinctions.
  7. Pour résumer, le Tribunal conclut que les tubes de canalisation fabriqués au pays sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question, et que les marchandises en question et les marchandises similaires ne constituent qu’une seule catégorie de marchandise.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » comme suit :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

  1. Le Tribunal doit donc déterminer si un dommage a été causé à l’ensemble des producteurs nationaux ou aux producteurs dont la production représente une proportion majeure de la production totale de marchandises similaires, ou s’il y a menace de dommage.
  2. Il n’est pas contesté qu’Evraz et Tenaris Canada sont des producteurs nationaux de marchandises similaires. Toutefois, certaines parties mettent en doute le statut de Bri-Steel au sein de la branche de production nationale.
  3. Bri-Steel importe des tubes-ébauches sans soudure, qui font partie des marchandises en question[29], et les utilise dans le cadre d’un procédé breveté d’expansion thermique de tubes en vue de produire des tubes de canalisation finis sans soudure[30]. Elle est également une entité sœur[31] de Bri-Steel Distribution[32], une autre entreprise exploitée à Edmonton, en Alberta, qui importe et distribue les marchandises en question sous forme de tubes de canalisation finis sans soudure. Comme il en sera question plus loin, les deux entreprises sont sous contrôle commun et partagent certaines ressources administratives.

Arguments des parties

  1. Tianjin Pipe (appuyée par la CISA) fait valoir que Bri-Steel n’est pas un producteur national de tubes de canalisation en raison du fait que les opérations de traitement thermique ne transforment pas suffisamment les marchandises en question pour que le résultat du procédé soit considéré comme une « production nationale ». À cet égard, Tianjin Pipe se fonde sur la décision rendue par le Tribunal dans l’enquête nNQ‑2014-002[33] selon laquelle les marchandises non finies, désignées sous l’appellation de « tubes verts », importées au Canada de pays non visés pour y subir un traitement et une transformation thermiques ne constituaient pas une production nationale[34]. Par conséquent, Tianjin Pipe avance que Bri‑Steel ne devrait pas être considérée comme faisant partie de la branche de production nationale.
  2. Optima ainsi qu’Olympia et North-East mettent également en doute le statut de Bri-Steel au sein de la branche de production nationale au motif que l’entreprise est un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées ou serait possiblement liée à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou les deux[35]. En plus de s’appuyer sur les importations des marchandises en question (les tubes-ébauches) réalisées par Bri-Steel, elles se fondent sur des éléments de preuve indiquant que Bri-Steel est liée à un importateur de marchandises en question (Bri-Steel Distribution)[36]. Compte tenu de ces facteurs, Optima soutient expressément que le Tribunal devrait exercer son pouvoir discrétionnaire et exclure Bri-Steel de la branche de production nationale[37].
  3. Bri-Steel n’a présenté aucune observation, ni à l’appui ni à l’encontre de conclusions de dommage ou de menace de dommage. Cela dit, elle a présenté une demande d’exclusion de produits visant l’importation de certains tubes-ébauches sans soudure (pour laquelle elle a reçu le consentement d’Evraz et de Tenaris Canada), et s’est opposée à certaines demandes d’exclusion de produits présentées par d’autres parties au motif qu’elle fait partie de la branche de production nationale.
  4. M. Rasmussen a affirmé que Bri-Steel est un producteur canadien de tubes sans soudure de diamètres extérieurs variant de 14 jusqu’à 36 pouces, dont l’épaisseur de la paroi est d’au plus 3 pouces, conformément aux normes CSA, ASTM, ASME et API[38]. Il a fait remarquer que Bri-Steel est le seul fabricant canadien qui produit ou qui est capable de produire[39] des tubes de canalisation sans soudure d’un diamètre extérieur de 8 pouces et plus, de telle sorte que, selon lui, le fait d’accorder certaines exclusions « causerait un dommage à Bri-Steel »[40] [traduction]. Lors de son témoignage, M. Rasmussen a également affirmé que la présence des marchandises en question avait obligé Bri-Steel à repousser des investissements visant à accroître ses activités de production au pays[41].
  5. En réponse aux arguments présentés par les parties qui s’opposent à la plainte, Bri-Steel a précisé qu’elle n’importe pas de tubes-ébauches pour s’approprier une part de marché aux dépens de Tenaris Canada et d’Evraz, car celles-ci ne fabriquent pas les mêmes produits que Bri-Steel importe, ce qui est corroboré par le fait qu’elles ont consenti à sa demande d’exclusion de produits. Elle affirme plutôt que le traitement que doivent subir les tubes-ébauches au Canada pour être transformés en tubes de canalisation sans soudure nécessite un procédé spécialisé d’expansion thermique des tubes qui va au-delà de la finition.
  6. Bri-Steel admet être liée à Bri-Steel Distribution, un importateur de marchandises en question[42]. En dépit de cette relation et de ses propres importations de tubes-ébauches, elle fait valoir qu’elle devrait tout de même être incluse dans la branche de production nationale, car ses objectifs commerciaux et ses activités sur le marché canadien ressemblent davantage à ceux d’un producteur national qu’à ceux d’un importateur ou distributeur de marchandises en question[43]. De plus, elle avance que le volume de sa production nationale de marchandises similaires est beaucoup plus élevé que le volume des importations de marchandises en question de Bri-Steel Distribution.
  7. Evraz et Tenaris Canada ne se sont pas prononcées sur la question de l’inclusion de Bri-Steel dans la branche de production nationale. Evraz fait valoir que la production de Bri-Steel est « négligeable » [traduction] par rapport à la production nationale totale, qui est pour une large part assurée par elle-même et Tenaris Canada[44]. Tenaris Canada affirme que le statut de Bri-Steel au sein de la branche de production nationale n’a aucune incidence sur les résultats financiers consolidés de l’ensemble de la branche de production nationale[45]. Même si Tenaris Canada n’a pas pris position quant au statut de Bri-Steel au sein de la branche de production nationale, elle fait observer que Bri-Steel importe les marchandises en question « dans le seul but de les transformer en un produit d’une tout autre taille, doté de caractéristiques complètement différentes » [traduction] et « de les convertir en quelque chose de différent de ce qu’elles étaient à leur arrivée »[46] [traduction].

Analyse du Tribunal du statut de Bri-Steel au sein de la branche de production nationale

  1. Lors de l’enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a affirmé qu’il faudrait examiner attentivement le statut de Bri-Steel au sein de la branche de production nationale dans le cadre d’une enquête définitive[47]. C’est pourquoi le rapport d’enquête contenait deux ensembles de données structurés différemment : l’un dans lequel Bri-Steel était incluse dans la branche de production nationale, et l’autre dans lequel Bri-Steel en était exclue[48].
  2. Pour déterminer quel est le statut de Bri-Steel au sein de la branche de production nationale, le Tribunal doit trancher les deux questions suivantes : 1) Bri-Steel est-elle un producteur national de marchandises similaires? 2) Le cas échéant, y a-t-il des motifs pour lesquels le Tribunal devrait exercer son pouvoir discrétionnaire et exclure Bri-Steel de la branche de production nationale?

Bri-Steel est-elle un producteur national de marchandises similaires?

  1. La définition du produit englobe « les tubes de canalisation bruts [...] importés pour servir dans la fabrication ou la finition de tubes de canalisation qui respectent une norme définitive, y compris le diamètre extérieur, la nuance, l’épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités, ou le traitement de la surface [...] » [nos italiques]. Ainsi, l’importation par Bri-Steel des marchandises en question sous forme de tubes-ébauches[49] destinés à servir à la production de tubes de canalisation sans soudure concorde avec la définition du produit.
  2. Le Tribunal est donc appelé à déterminer si Bri-Steel utilise les marchandises en question (les tubes‑ébauches) qu’elle importe pour produire des marchandises similaires, et non uniquement pour faire la finition des tubes de canalisation en question, car la production de marchandises similaires requiert nécessairement un plus grand travail que la finition. Ainsi, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en question importées par Bri-Steel font l’objet d’une transformation importante après leur importation au Canada[50].
  3. Le Tribunal conclut que les activités de fabrication de Bri-Steel au Canada relèvent de la production nationale de marchandises similaires, et non uniquement de la finition de marchandises en question. Bri‑Steel a fourni des éléments de preuve expliquant son procédé complexe d’expansion thermique breveté auquel sont soumis, à son installation d’Edmonton, les tubes-ébauches qu’elle importe, et ce, à un stade de production relativement précoce[51]. D’après M. Rasmussen, la procédure de production complète prend environ deux jours et demi[52], durant lesquels les tubes-ébauches sont transformés en tubes de canalisation finis[53].
  4. Cette transformation donne lieu à une modification importante des dimensions du produit original (de la longueur, de l’épaisseur de la paroi et du diamètre extérieur), qui s’opère par la chaleur et par un procédé d’expansion. Le produit ainsi obtenu est un tube qui est ensuite redressé, coupé, décalaminé et mis à l’essai. Dans certains cas, les dimensions du tube sont augmentées au point où celui-ci atteint le double de sa taille initiale[54]. De l’avis du Tribunal, ce procédé va au-delà des opérations de finition et constitue la création effective d’un produit nouveau et différent. En effet, la description que Bri-Steel fait de son processus de production indique que les opérations de finition (comme le chanfreinage, l’application de peinture ou d’enduit, et le marquage) ont lieu vers la fin du procédé de production complet, à l’issue duquel les tubes‑ébauches ont déjà été considérablement modifiés par rapport aux marchandises en question importées au Canada[55].
  5. Bri-Steel a également produit des éléments de preuve indiquant qu’elle est titulaire d’une licence de fabrication de tubes sans soudure conformes à la norme API 5L délivrée par l’American Petroleum Institute, que son installation de fabrication est certifiée ISO 9001 : 2008, et qu’elle a fait l’objet d’une vérification à titre d’installation de fabrication de tubes de canalisation sans soudure par DNV-GL, une firme d’inspection et de certification de renommée internationale[56].
  6. Le Tribunal conclut donc que Bri-Steel est un producteur national de marchandises similaires. Par conséquent, le Tribunal examinera maintenant si des motifs peuvent justifier qu’il exerce son pouvoir discrétionnaire d’exclure Bri-Steel de la branche de production nationale pour les besoins de la présente enquête.

Bri-Steel devrait-elle être exclue de la branche de production nationale?

  1. Lorsqu’un producteur national contribue au dumping ou au subventionnement potentiellement dommageable, ou en tire avantage, de façon directe en tant qu’importateur ou indirecte par l’entremise d’entreprises qui lui sont liées, le Tribunal peut décider de considérer ce producteur national comme s’il ne faisait pas partie de la branche de production nationale et limiter son analyse de dommage et de menace de dommage aux autres producteurs nationaux, faisant ainsi la promotion des objectifs de la LMSI. L’un de ces objectifs est d’ailleurs de protéger les producteurs au Canada du dommage ou de la menace de dommage découlant des importations de marchandises sous-évaluées ou subventionnées[57].
  2. Tel que déjà mentionné, le Tribunal a établi que Bri-Steel est un importateur de marchandises en question. Le Tribunal conclut en outre, à la lumière des éléments de preuve, que Bri-Steel et Bri-Steel Distribution sont des entreprises « liées »[58]. M. Rasmussen a affirmé que Bri-Steel et Bri-Steel Distribution partagent les services d’employés de soutien administratif et occupent des locaux communs à Edmonton. En outre, Bri-Steel a également admis être liée[59] à Bri-Steel Distribution, laquelle importe aussi des marchandises en question. Le Tribunal souligne également que Bri-Steel a déjà été liée à Wuxi, un producteur et exportateur chinois de marchandises en question. Les éléments de preuve indiquent cependant que la relation a pris fin en juillet 2014[60]. Ceci n’a pas été contesté par les parties.
  3. Ces éléments de preuve sont importants pour le Tribunal, qui doit déterminer s’il doit exercer son pouvoir discrétionnaire afin d’exclure Bri-Steel de la branche de production nationale. Dans des décisions antérieures, le Tribunal a énoncé certains facteurs, qui ne sont ni universellement applicables ni exhaustifs, sur lesquels il s’appuie pour déterminer s’il faut exclure un producteur national de la définition de la branche de production nationale :
    • Les facteurs structurels portent sur les caractéristiques du marché et sur la place du producteur sur ce marché, et comprennent la proportion des ventes de marchandises sous-évaluées du producteur par rapport à ses ventes totales sur le marché intérieur, la proportion du volume de ses marchandises sous-évaluées par rapport à sa production de marchandises similaires, la proportion du volume réel de ses importations de marchandises sous-évaluées et sa part du volume total des marchandises sous-évaluées.
    • Les facteurs comportementaux ont trait au comportement du producteur (directement et par la voie de son association avec les entreprises liées). Le Tribunal peut examiner si le producteur a importé les marchandises sous-évaluées comme mesure défensive contre d’autres marchandises sous-évaluées ou comme mesure agressive pour s’approprier une part de marché d’autres producteurs nationaux de marchandises similaires, si le producteur a importé des marchandises sous-évaluées pour exploiter un créneau particulier du marché ou pour concurrencer de façon générale les marchandises similaires produites par d’autres producteurs nationaux et si les marchandises similaires du producteur lui-même font concurrence sur le marché intérieur aux marchandises sous-évaluées qu’il importe[61].
  1. En appliquant ces facteurs à l’espèce, le Tribunal ne voit aucun motif convaincant d’exclure Bri‑Steel de la branche de production nationale, même si Bri-Steel est un importateur de marchandises en question, qu’elle est liée à Bri-Steel Distribution et qu’elle a déjà été liée à Wuxi. Le Tribunal conclut plutôt que les activités de Bri-Steel sur le marché canadien en font principalement un producteur de marchandises similaires et accessoirement un importateur de marchandises en question.
–           Facteurs structurels
  1. En ce qui concerne les facteurs structurels, Bri-Steel ne vend pas tels quels sur le marché intérieur les tubes-ébauches qu’elle importe; elle les utilise exclusivement comme intrants dans sa production au pays de marchandises similaires et d’autres tubes non visés par la définition du produit. Qui plus est, les autres producteurs nationaux (Evraz et Tenaris Canada) ne fabriquent pas de tubes-ébauches et ne font pas concurrence à ceux-ci sur le marché intérieur. En effet, elles n’ont pas contesté l’inclusion de Bri-Steel au sein de la branche de production nationale ni la demande d’exclusion de produits qu’elle a présentée relativement à l’importation de tubes-ébauches. Autrement dit, Evraz et Tenaris Canada reconnaissent elles‑mêmes que l’importation de tubes-ébauches par Bri-Steel ne leur a pas causé et ne menace pas de leur causer de dommage.
  2. Par conséquent, le Tribunal n’a pas jugé approprié de tenir compte des tubes-ébauches importés par Bri-Steel dans son analyse des ratios structurels, pour déterminer la place qu’occupe Bri-Steel sur le marché intérieur. Le Tribunal a plutôt examiné les proportions pertinentes, d’après les données sur le volume et sur les ventes de marchandises en question importées par Bri-Steel Distribution (tubes de canalisation finis), par rapport au volume de la production et des ventes de marchandises similaires par Bri-Steel. Dans les périodes pour lesquelles une telle comparaison était possible[62], le volume de marchandises similaires de Bri-Steel était beaucoup plus élevé que le volume de marchandises en question importées par Bri-Steel Distribution[63]. En revanche, Bri-Steel exporte une proportion importante de marchandises similaires qu’elle produit au Canada, et ses ventes intérieures sont bien moindres que les ventes intérieures de marchandises en question réalisées par Bri-Steel Distribution[64].
–           Facteurs comportementaux
  1. En ce qui concerne les facteurs comportementaux, les éléments de preuve indiquent que Bri-Steel gère ses activités quotidiennes indépendamment de Bri-Steel Distribution. M. Rasmussen a indiqué que les décisions qu’il prend (et donc, par extension, celles que prend le propriétaire des deux entreprises) au sujet des activités de fabrication de Bri-Steel ne sont aucunement dictées par les activités d’importation et de distribution de Bri‑Steel Distribution[65]. Le Tribunal souligne que Bri-Steel Distribution ne participe pas à la présente enquête et ne s’oppose pas à d’éventuelles conclusions de dommage. De fait, selon M. Rasmussen, la stratégie globale de l’entreprise consiste principalement « à établir une usine au Canada » [traduction], et à « en établir d’autres dans le futur »[66] [traduction]. M. Rasmussen a aussi clairement indiqué dans son témoignage que l’entreprise privilégie ses intérêts en matière de fabrication par rapport à ses intérêts en matière de distribution lorsqu’elle prend ses décisions[67].
  2. Qui plus est, les marchandises similaires produites par Bri-Steel ne font pas concurrence aux marchandises en question importées par Bri-Steel Distribution sur le marché national, car cette dernière n’importe que des tubes de canalisation finis de dimensions qui ne sont pas actuellement produites par Bri‑Steel au Canada[68]. La comparaison de certains éléments de preuve révèle que les volumes d’importation dont il est question sont mineurs, tant par rapport au volume total de la production nationale qu’à la taille du marché national dans son ensemble[69].
  3. En outre, rien n’indique que Bri-Steel Distribution importe les marchandises en question à titre de mesure agressive pour s’approprier une part de marché aux dépens d’autres producteurs nationaux de marchandises similaires. Sur cette question, M. Rasmussen a expliqué que la seule raison pour laquelle Bri‑Steel n’avait pas effectué les investissements nécessaires pour diversifier les dimensions des tubes de canalisation sans soudure qu’elle produit au Canada est « le prix à l’importation [des marchandises en question] qui entrent au Canada »[70] [traduction].
  4. Enfin, selon M. Rasmussen, Bri-Steel ne paie aucun droit de licence aux fabricants chinois de l’équipement breveté dont elle se sert dans le procédé d’expansion thermique. Bri-Steel a bel et bien importé des tubes-ébauches achetés auprès de Tianjin Pipe et de Wuxi au cours de la période d’enquête, mais elle n’a pas d’ententes d’approvisionnement ni d’autres contrats portant sur les structures ou le matériel avec l’une ou l’autre de ces entreprises, et rien ne la force à acheter de nouveau ces mêmes tubes auprès d’elles. Selon M. Rasmussen, Bri-Steel se procure les tubes-ébauches importés auprès de Wuxi pour des raisons de commodité, sans aucune obligation découlant d’une quelconque entente d’approvisionnement qui pourrait la lier[71]. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que Bri-Steel n’a aucune obligation de s’approvisionner auprès de producteurs ou d’exportateurs chinois.
  5. Pour ces motifs, le Tribunal est d’avis que Bri-Steel est principalement un producteur national. Bri‑Steel ne contribue aucunement aux effets potentiellement dommageables du dumping ou du subventionnement, ni n’en profite, par la voie de l’importation, directement ou indirectement, de marchandises en question.
  6. Le Tribunal conclut donc qu’il n’y a pas de motifs justifiant l’exercice de son pouvoir discrétionnaire pour exclure Bri-Steel de la branche de production nationale aux fins de l’enquête.
  7. Par conséquent, le Tribunal conclut que la branche de production nationale est constituée d’Evraz, de Tenaris Canada et de Bri-Steel; toutes trois ont fourni des renseignements sur leur production, leurs importations, leurs ventes et leurs résultats financiers. Le Tribunal déterminera ainsi s’il y a eu un dommage, ou s’il existe une menace de dommage, pour l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires.

CUMUL CROISÉ

  1. Evraz fait valoir que, comme il a déjà été établi que les importations de marchandises en question originaires de Chine sont à la fois sous-évaluées et subventionnées, il convient que le Tribunal tienne compte du cumul croisé des effets du subventionnement et du dumping des marchandises en question dans le cadre de l’analyse de dommage. À l’inverse, la CISA soutient pour sa part que les effets du dumping et du subventionnement doivent être considérés séparément, « car ni la LMSI, ni [l’Accord anti-dumping], ni [l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires] n’autorisent le Tribunal à faire le cumul croisé de ces effets pour déterminer l’existence d’un dommage sensible [...] »[72] [traduction].
  2. Aucune disposition législative ne traite directement du cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement. Comme la présente enquête porte uniquement sur le dumping et le subventionnement d’importations originaires de Chine, les effets du dumping et du subventionnement des marchandises en question originaires de Chine se manifestent dans un seul ensemble de prix et ne peuvent pas être isolés[73]. À cet égard, la portée de la présente enquête, qui concerne les importations originaires d’un seul pays, diffère de celle que cite la CISA[74] et de la décision du Tribunal dans l’enquête no NQ-2015-001[75]. Plus particulièrement, ces enquêtes concernaient des importations originaires de deux pays ou plus qui n’étaient pas visées par des enquêtes de subventionnement concomitantes.
  3. Par conséquent, le Tribunal estime qu’il convient d’évaluer les effets du dumping et du subventionnement des marchandises en question sur la branche de production nationale de façon cumulative aux fins de son analyse de dommage.

ANALYSE DE DOMMAGE

  1. En vue de déterminer si le dumping et le subventionnement ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit, conformément au paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation[76], prendre en compte le volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées, leur effet sur le prix des marchandises similaires sur le marché national et leur incidence subséquente sur la situation de la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(3) dispose que le Tribunal doit tenir compte du fait qu’il existe ou non un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage, selon ces facteurs.
  2. Pour déterminer si le dumping et le subventionnement ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit évaluer si d’autres facteurs que le dumping et le subventionnement des marchandises ont causé un dommage, et ne doit pas attribuer aux marchandises en question le dommage attribuable à ces autres facteurs. Ces derniers peuvent comprendre, entre autres, le volume et le prix des marchandises non visées importées au Canada ou la contraction de la demande sur le marché[77].

Volume des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées

  1. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées et, plus précisément, de l’existence ou non d’une augmentation marquée de volume, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation des marchandises similaires.

Arguments des parties

  1. Les parties qui appuient la plainte font valoir qu’il y a eu une augmentation marquée du volume des marchandises en question au cours de la période d’enquête. Elles ont aussi indiqué, de façon répétée, les données de Statistique Canada sur les importations, selon lesquelles il y a eu une augmentation marquée du volume des importations de tubes de canalisation en novembre 2015, deux mois après la fin de la période d’enquête. Atlas et DFI soutiennent que, une fois les conclusions de l’enquête Tube pour pilotis entrées en vigueur en 2012, les importateurs, comme Pipe & Piling et Platinum Grover, ont commencé à importer les marchandises en question en vue de les utiliser comme tubes pour pilotis, de manière à combler le vide créé sur ce marché.
  2. Les parties qui s’opposent à la plainte n’ont pas nié qu’il y a eu une augmentation du volume des importations au cours de la période d’enquête. Cependant, Pipe & Piling fait valoir que les importations de tubes de canalisation destinés au marché des tubes pour pilotis ne devraient pas être prises en considération dans l’analyse. Selon elle, lorsque ces importations sont exclues des données, il n’y a plus d’augmentation marquée du volume des importations[78].
  3. De même, Optima fait valoir que l’augmentation des importations de marchandises en question pendant la période d’enquête n’est pas importante lorsque l’on compare les volumes de 2012 et de 2015, d’après ses propres calculs qui reposent sur la période de janvier à septembre 2015 (période intermédiaire 2015) pour obtenir une estimation du volume pour l’ensemble de l’année 2015.

Analyse du Tribunal

  1. La méthode d’analyse mise de l’avant par Pipe & Piling revient à effectuer l’analyse en fonction de deux catégories de marchandise distinctes. Tel que mentionné précédemment, le Tribunal compte effectuer son analyse de dommage en fonction d’une catégorie de marchandises unique. Par conséquent, il tiendra compte de l’ensemble du marché des tubes de canalisation dans son analyse de dommage, peu importe leur utilisation finale, pour déterminer si les importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées ont causé un dommage à la branche de production nationale. Il s’agit d’un élément particulièrement important compte tenu des conclusions du Tribunal selon lesquelles les prix sont transparents sur le marché national; il en sera d’ailleurs question de manière plus approfondie ci-dessous. Ainsi, le Tribunal rejette la proposition de Pipe & Piling, qui souhaite que les importations des marchandises en question devant servir comme pilotis soient exclues des données aux fins de son analyse de dommage.
  2. Selon le rapport d’enquête, en quantité absolue, le volume des importations de marchandises en question a diminué (de 7 p. 100) de 2012 à 2013, puis en 2014 a enregistré une forte hausse (de 69 p. 100) pour atteindre un nouveau sommet[79]. L’augmentation nette de 2012 à 2014 est de 57 p. 100, soit une hausse sensible en quantité absolue[80]. Cependant, pendant la période intermédiaire 2015, les importations des marchandises en question ont diminué (de 26 p. 100) par rapport à la période de janvier à septembre 2014 (période intermédiaire 2014)[81].
  3. Par rapport à l’ensemble de la production nationale ou aux ventes intérieures globales, il ressort clairement que les importations de marchandises en question ont augmenté de 2012 à 2014[82]. Elles ont ensuite baissé pendant la période intermédiaire 2015, mais sont demeurées nettement supérieures à celles de 2012, tant en quantité absolue qu’en importance relative.
  4. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il y a eu une augmentation marquée du volume des marchandises en question sous-évaluées et subventionnées, tant en quantité absolue qu’en quantité relative, pendant la période d’enquête, sauf pendant la période intermédiaire 2015.
  5. La baisse enregistrée pendant la période intermédiaire 2015 s’explique cependant, en partie, par des facteurs liés au marché qui n’ont rien à voir avec les marchandises en question. Par exemple, comme il en sera question de façon plus approfondie ci-dessous, la taille du marché apparent total a diminué, et la baisse des prix du pétrole a commencé à influer sur la demande du marché en 2015. Plusieurs parties ont reconnu l’incidence que cela avait eu sur le marché dans son ensemble[83].

Incidence des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur les prix

  1. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte des effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, doit déterminer si les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont mené, de façon marquée, soit à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires, soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui, par ailleurs, se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises. À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre les effets des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur les prix et les effets sur les prix qui découlent d’autres facteurs.
  2. Tenaris Canada et Evraz font valoir que les acheteurs de tubes de canalisation sont sensibles aux prix, qu’il y a un degré élevé de transparence des prix sur le marché national et que le prix est le principal facteur ayant une incidence sur la décision d’achat, une fois qu’un fournisseur a été approuvé ou certifié comme source d’approvisionnement. Evraz avance que cette sensibilité aux prix a de plus été exacerbée par la contraction du marché national des tubes de canalisation, aggravée par la chute des prix du pétrole.
  3. Tenaris Canada et Evraz font valoir que c’est dans ce contexte que les marchandises en question ont mené à la sous-cotation, à la baisse et à la compression des prix des marchandises similaires produites au pays. Elles ont donné plusieurs exemples précis de situations où les marchandises en question ont, selon elles, mené à la sous-cotation ou à la baisse des prix, ou ont causé la perte de ventes, et donc des pertes de revenu[84].
  4. Pipe & Piling et Optima font toutes deux valoir que le prix n’est pas le principal facteur dans les décisions d’achat de tubes de canalisation. Pour sa part, Pipe & Piling soutient que selon ses propres données rajustées, les prix des marchandises en question ne sont pas sensiblement inférieurs à ceux des marchandises similaires produites au pays. Elle a également fait mention des prix que les usines américaines consentent aux distributeurs pour montrer que les prix des tubes de canalisation ont diminué sur le marché américain en dépit de l’absence de tubes de canalisation originaires de Chine après l’imposition de mesures commerciales. Selon Pipe & Piling, la réduction des prix aux États-Unis est semblable à celle que subissent les producteurs canadiens et prouve que les effets allégués sur les prix sont attribuables au ralentissement de l’économie dans son ensemble plutôt qu’aux marchandises en question.

Analyse du Tribunal

  1. Pour évaluer si les marchandises en question ont mené soit à la sous-cotation, soit à la baisse ou à la compression des prix des marchandises similaires produites au pays, le Tribunal commencera par examiner les arguments des parties et les éléments de preuve en ce qui a trait à deux questions clés : 1) l’importance du prix dans les décisions d’achat; 2) la transparence des prix sur le marché. Il se penchera ensuite sur l’effet des prix des marchandises en question sur les différents niveaux commerciaux, et sur les éléments de preuve étayant les allégations selon lesquelles il y a eu sous-cotation, baisse et compression des prix.
–           Importance du prix dans les décisions d’achat
  1. Le rapport d’enquête souligne l’importance du prix dans les décisions d’achat de tubes de canalisation. Par exemple, le prix net le plus bas était considéré comme un facteur « très important » par 11 des 18 participants, et comme un facteur « assez important » par les 7 autres participants[85]. Cela dit, d’autres facteurs qualitatifs étaient considérés comme plus importants encore dans les décisions d’achat, comme le fait de « satisfaire aux exigences techniques », la « fiabilité de l’approvisionnement », la « qualité du produit », le « service après-vente » et les « garanties ».
  2. Selon les acheteurs, les marchandises en question et les marchandises similaires produites au pays sont comparables quant à un certain nombre d’aspects qualitatifs[86]. Cependant, les acheteurs affirment qu’au niveau du prix, les marchandises en question ont un avantage sur les marchandises similaires.
  3. Les témoignages entendus à l’audience confirment ces réponses. M. Kelly Smith, d’Evraz, a expliqué le rôle de plus en plus déterminant du prix dans les décisions d’achat, la taille du marché apparent s’étant réduite et les clients étant devenus plus sensibles au prix[87]. Il est allé jusqu’à affirmer que le prix est désormais « roi » [traduction][88]. Par ailleurs, selon MM. David McHattie et Smith, si la branche de production nationale a peut-être déjà bénéficié d’une majoration de prix favorisant les marchandises nationales aux dépens des marchandises importées, cette majoration a disparu[89].
  4. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que, une fois certaines conditions préalables remplies et lorsque les facteurs qualitatifs sont comparables, le prix devient le facteur déterminant dans les décisions d’achat.
–           Transparence des prix sur le marché
  1. Tenaris Canada et Evraz font toutes deux valoir que les prix sont transparents sur le marché national, de sorte que même de petits volumes – ou de simples offres – de marchandises en question à des prix injustement bas peuvent avoir une incidence sur le marché dans son ensemble. Dans ce contexte, ils soutiennent que les prix moindres proposés pour les tubes de canalisation devant servir comme pilotis ou même dans des systèmes de plomberie, de ventilation ou de refroidissement, par rapport aux prix des tubes de canalisation destinés au transport du pétrole et du gaz, viendront rapidement à l’attention des acheteurs de l’industrie du pétrole et du gaz. Cela aura un effet d’entraînement sur les prix, et tirera les prix vers le bas dans l’ensemble du marché national[90].
  2. Pipe & Piling ainsi qu’Olympia et North-East rejettent l’affirmation selon laquelle, au cours de la période d’enquête, les importations de marchandises en question vendues pour servir comme pilotis ou dans des systèmes de plomberie, de ventilation et ou de refroidissement ont pu avoir une incidence négative sur les prix des marchandises similaires vendues aux fins du transport du pétrole et du gaz.
  3. Le Tribunal n’est pas du même avis. Les éléments de preuve indiquent qu’il existe un degré élevé de transparence des prix sur le marché national des tubes de canalisation, sans distinction selon le type de produit, les caractéristiques techniques ou l’utilisation finale.
  4. Dans le cadre de l’enquête préliminaire de dommage, Tenaris Canada et Evraz ont toutes deux souligné l’importance de la transparence des prix dans leur réponse au questionnaire sur les marchandises similaires. Selon Tenaris Canada, « [l]es tubes pour pilotis et les tubes de canalisation sont l’un comme l’autre achetés par les utilisateurs finals dans le secteur d’amont [...], le secteur intermédiaire [...] et le secteur d’aval [...] et la disponibilité des tubes de canalisation sous-évalués et subventionnés originaires de Chine signifie que les prix de ceux-ci doivent être respectés par les producteurs canadiens de tubes de canalisation et de tubes pour pilotis, sans quoi ils perdront des ventes pour l’une et l’autre utilisation »[91] [traduction]. De même, Evraz indique que « [l]e prix des importations de tubes de canalisation d’origine chinoise, peu importe leur utilisation finale comme tube de canalisation ou comme tube pour pilotis, a eu une incidence négative sensible sur le volume des ventes et le prix de vente à nos clients du secteur énergétique, qui sont très conscients de la disponibilité et des prix courants des tubes de canalisation importés de Chine et utilisent cette information pour obtenir de notre part des prix plus bas »[92] [traduction].
  5. À l’occasion de la présente enquête, les réponses des acheteurs au questionnaire sur les caractéristiques du marché confirment le degré de transparence des prix sur le marché. Par exemple, selon 13 des 18 acheteurs qui ont répondu, les marchandises similaires produites au pays et les marchandises en question sont vendues par la voie des mêmes canaux de distribution[93]. De plus, plusieurs répondants ont indiqué qu’il est courant que les prix soient négociés dans le cadre d’une demande de propositions ou d’une entente d’approvisionnement à long terme (d’une durée moyenne de 20 mois), en fonction des données sur les prix courants[94].
  6. Plus encore, selon les témoins des producteurs nationaux, les prix de vente des marchandises en question sont diffusés dans l’ensemble du marché national, peu importe l’utilisation finale à laquelle elles sont destinées. Par exemple, M. Smith a affirmé que « toute information voulant que des tubes de canalisation sous-évalués et subventionnés originaires de Chine aient été vendus sur le marché canadien, quel qu’il soit, sans égard à l’utilisation finale à laquelle ils sont destinés, a une incidence marquée sur les prix que nous pouvons obtenir pour nos propres tubes de canalisation »[95] [traduction] et qu’Evraz « ne peut augmenter les prix de ses tubes de canalisation si les acheteurs peuvent se procurer des tubes identiques respectant les mêmes normes à des prix sensiblement inférieurs [...] »[96] [traduction], comme des tubes de canalisation répondant à la norme API 5L importés pour servir de tubes pour pilotis[97]. En outre, selon M. McHattie, « [a]u fil du temps, le volume de ces importations a énormément augmenté; leur bas prix est devenu la norme et le marché refuse de payer plus cher »[98] [traduction].
  7. Selon M. Smith, Evraz et ses clients examinent attentivement les données sur les importations de Statistique Canada pour connaître le prix des tubes de canalisation importés de Chine[99]. Il a confirmé que les prix à l’importation des marchandises en question au Canada constituent un puissant levier de négociation, qui permet aux clients d’obtenir le prix le plus bas pour les tubes de canalisation produits au pays[100]. Autrement dit, l’information accessible sur le prix des marchandises en question, qu’elles soient importées pour servir de tubes pour pilotis ou à d’autres fins, pour les systèmes de plomberie, de ventilation ou de refroidissement ou pour le transport du pétrole et du gaz, suffit à faire baisser le prix des tubes de canalisation de production nationale.
  8. Le Tribunal a entendu des témoins qui importent et distribuent ces tubes de canalisation devant servir en tant que tubes pour pilotis ou dans des systèmes de plomberie, de ventilation ou de refroidissement. Interrogés sur la question de savoir s’il y avait des effets d’entraînement sur les prix des tubes de canalisation destinés à d’autres utilisations que le transport du pétrole et du gaz, ces témoins ont affirmé que leurs activités étaient restreintes aux ventes de tubes pour pilotis et pour les systèmes de plomberie, de ventilation ou de refroidissement, et qu’ils n’étaient donc pas en mesure de commenter l’incidence de leurs importations sur la branche de production nationale des tubes de canalisation. En particulier, M. Jack Dym, de Pipe & Piling, a expliqué qu’il n’avait pas connaissance d’une telle influence parce que Pipe & Piling « se concentre sur l’industrie des tubes pour pilotis »[101] [traduction]. M. Zimmerman a affirmé qu’Olympia et North-East « n’achètent pas de tubes de canalisation, et [qu’il] ne peut donc pas [se] prononcer sur leur prix »[102] [traduction]. Nonobstant le fait que M. Zimmerman désigne les marchandises importées par Olympia et North-East comme des tuyaux normalisés et non comme des tubes de canalisation, il n’en demeure pas moins qu’elles font partie des marchandises en question aux fins de la présente enquête.
  9. Quoi qu’il en soit, d’autres témoins ont très clairement affirmé que les importations des marchandises en question, peu importe leur utilisation finale et qu’il s’agisse de tubes sans soudure ou de tubes soudés, avaient un effet d’entraînement sur les prix. Selon les éléments de preuve, les tubes de canalisation sont abondamment utilisés pour les travaux pétroliers et gaziers, tant dans les fondations et structures (comme « pilotis ») que pour le transport du pétrole et du gaz. En particulier, les témoins ont indiqué que les tubes de canalisation vendus à l’industrie du pétrole et du gaz à des fins de transport du pétrole et du gaz ou comme pilotis le sont souvent par les mêmes distributeurs, qui les destinent aux mêmes utilisateurs finals[103]. Selon les témoignages, les tubes pour pilotis sont utilisés pour les même travaux pétroliers et gaziers que les tubes de canalisation; dans un cas, ils remplissent un rôle structurel ou servent de fondation, dans l’autre ils servent au transport du pétrole ou du gaz[104]. Le Tribunal a aussi appris que, même si ces deux utilisations sont distinctes et que des concepteurs et des entrepreneurs différents se chargent des travaux, les sociétés d’ingénierie sont souvent les mêmes dans les deux cas[105].
  10. Le Tribunal constate que, dans bien des cas, les utilisateurs finals (ou leurs experts-conseils) pourraient tout autant acheter des tubes de canalisation aux fins du transport du pétrole et du gaz que pour s’en servir comme pilotis. Compte tenu de ce fait, le Tribunal estime qu’il est raisonnable de penser que les ingénieurs et les utilisateurs finals sont au courant des prix payés pour les tubes de canalisation utilisés comme tubes pour pilotis au stade de la construction des fondations ou des structures. Le fait que les mêmes marchandises puissent être utilisées autant pour des fondations ou des structures que pour le transport est un facteur clé en vue de démontrer la transparence des prix sur le marché. Par conséquent, les prix payés à l’étape de la construction des fondations ou des structures auraient une incidence sur la négociation des prix des tubes de canalisation aux stades ultérieurs.
  11. Il existe également certains éléments de preuve démontrant l’existence d’un effet d’entraînement sur les prix entre les tubes de canalisation sans soudure et les tubes de canalisation soudés sur le marché national. M. Brent Quinton, de Gateway Tubulars Ltd., un acheteur national de tubes de canalisation, a fourni de l’information particulièrement utile à cet égard. Selon lui, comme la production des tubes de canalisation sans soudure est plus coûteuse et que ces tubes sont soumis à des normes plus rigoureuses, leur prix sur le marché est généralement beaucoup plus élevé. De même, M. Rasmussen a affirmé qu’il n’était pas rare que les tubes de canalisation sans soudure coûtent le double des tubes de canalisation soudés[106]. Cependant, selon M. Quinton, malgré le prix habituellement plus élevé des tubes de canalisation sans soudure, le prix des tubes de canalisation sans soudure importés de Chine est si bas qu’ils ont créé une pression à la baisse sur le prix des tubes de canalisation soudés produits au pays au cours de la période d’enquête[107].
  12. Le Tribunal conclut qu’il y a une relation entre le prix des tubes de canalisation sans soudure importés et le prix des tubes de canalisation soudés produits au pays, en ce sens que le prix des premiers a un effet d’entraînement sur le prix des seconds, en raison de la transparence des prix sur le marché.
  13. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il y a un degré élevé de transparence des prix sur le marché, qui fait en sorte que toute importation de tubes de canalisation tend à influencer rapidement les prix dans l’ensemble du marché national. Cette transparence des prix crée un effet d’entraînement sur les prix entre les tubes de canalisation, qu’ils soient sans soudure ou soudés, répondant à différentes normes techniques et destinés à différentes utilisations finales, en particulier lorsque les mêmes distributeurs, ingénieurs et utilisateurs finals sont concernés.
–           Analyse de l’effet sur les prix à différents niveaux commerciaux
  1. Selon Evraz, le Tribunal devrait évaluer s’il y a eu sous-cotation des prix en examinant le prix auquel les producteurs canadiens vendent les marchandises similaires aux distributeurs et en le comparant au prix auquel les exportateurs étrangers vendent leurs marchandises aux distributeurs plutôt qu’au prix auquel les importateurs-distributeurs vendent leurs importations à d’autres distributeurs[108]. Evraz affirme qu’un certain nombre d’importateurs-distributeurs achètent à la fois des produits de production nationale et des produits importés, de sorte que les prix de vente des exportateurs chinois peuvent être comparés aux prix de vente des producteurs nationaux aux distributeurs.
  2. Habituellement, le Tribunal commence son évaluation de l’effet sur les prix en prenant pour hypothèse que les producteurs nationaux sont en concurrence avec les importateurs au premier niveau de vente sur le marché national, c’est-à-dire la première vente faite par un importateur-distributeur à un autre distributeur ou à un utilisateur final. En l’espèce, les données sur les ventes des producteurs nationaux et des importateurs aux distributeurs et aux utilisateurs finals ont été obtenues séparément aux fins du rapport d’enquête. Lorsqu’un importateur est l’utilisateur final des marchandises, la valeur nette d’achat rendu a été utilisée en vue de calculer la valeur unitaire moyenne pondérée des ventes; aux fins de l’analyse du Tribunal, celle-ci correspond au « prix » de la première vente au Canada[109].
  3. Sur le marché, cependant, il peut arriver que les producteurs nationaux entrent en concurrence avec des producteurs étrangers pour vendre à certains distributeurs qui sont aussi des importateurs directs des marchandises en question. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal conclut qu’il pourrait y avoir des cas où les producteurs nationaux sont de fait en concurrence avec des producteurs étrangers pour vendre à des distributeurs qui sont eux-mêmes des importateurs de marchandises en question. Par conséquent, le Tribunal est d’accord avec Evraz et convient qu’il est raisonnable de comparer la valeur d’achat des importations réalisées par les distributeurs avec les prix auxquels les marchandises similaires sont vendues aux distributeurs par la branche de production nationale (ci-après la « méthode d’analyse proposée par Evraz ») pour évaluer l’effet des marchandises en question sur les ventes de la branche de production nationale aux distributeurs.
  4. La méthode proposée par Tenaris Canada est quelque peu différente et se fonde sur l’hypothèse que les importateurs-distributeurs des marchandises en question sont en concurrence avec les distributeurs de marchandises produites au pays par Tenaris Canada, en vue de la réalisation de ventes auprès d’autres distributeurs (de plus petite taille) et d’utilisateurs finals. Selon cette hypothèse, les données du rapport d’enquête, qui ne concernent que les premières ventes sur le marché national, ne permettraient pas de saisir le niveau de concurrence par les prix.
  5. Si les pressions sur les prix exercées par les utilisateurs finals et les distributeurs en aval (qu’elles soient dues aux marchandises en question ou à d’autres facteurs) peuvent influencer le prix auquel la branche de production nationale vend les marchandises similaires aux distributeurs, alors les ventes aux distributeurs restent le premier niveau de vente pour les producteurs nationaux où cette influence se fait sentir. De l’avis du Tribunal, les premières ventes des producteurs nationaux sur le marché national, qu’elles soient faites à des distributeurs ou à des utilisateurs finals, correspondent au niveau auquel il convient d’évaluer l’effet sur les prix dans la branche de production nationale. Si les distributeurs choisissent effectivement entre distribuer les marchandises en question ou distribuer les marchandises similaires, cela soutiendrait l’argument d’Evraz voulant que le prix de vente aux distributeurs des marchandises produites au pays devrait être comparé au prix auquel les importateurs-distributeurs achètent les marchandises en question[110].
  6. À la lumière de ce qui précède, en ce qui concerne les ventes aux distributeurs et aux utilisateurs finals, le Tribunal effectuera son analyse de la sous-cotation, de la baisse et de la compression des prix en se fondant sur les prix moyens pondérés dans l’ensemble du marché et aux différents niveaux commerciaux. En ce qui concerne l’analyse des effets sur les prix au niveau commercial des ventes aux distributeurs, pour les raisons mentionnées précédemment, le Tribunal comparera les prix de vente des marchandises produites au pays à la fois aux prix de vente et aux prix d’achat des marchandises en question. Le Tribunal a tenu compte à la fois de la méthode d’analyse proposée par Evraz et de sa méthode habituelle, étant donné qu’il arrive apparemment que les producteurs nationaux doivent soutenir la concurrence des prix rendus des exportateurs étrangers quand ils vendent à certains distributeurs.
–           Sous-cotation des prix
  1. Dans l’ensemble, le prix moyen des marchandises en question était inférieur au prix moyen des marchandises similaires produites au pays pendant chaque période de la période d’enquête[111]. Le taux de sous-cotation était marqué en 2013, en 2014 et pendant la période intermédiaire 2015.
  2. En ce qui concerne les ventes aux distributeurs, selon la méthode habituelle, le prix moyen des marchandises en question était supérieur au prix des marchandises similaires à chacune des périodes de la période d’enquête[112]. Par contre, en ce qui concerne les ventes aux utilisateurs finals, les marchandises en question ont mené à une sous-cotation marquée du prix des marchandises similaires à chacune des périodes de la période d’enquête, sauf en 2012[113].
  3. Les résultats diffèrent lorsque le prix auquel les producteurs nationaux vendent aux distributeurs est comparé au prix auquel les distributeurs achètent les marchandises importées, conformément à la méthode d’analyse proposée par Evraz; il y a alors une sous-cotation marquée à chacune des périodes de la période d’enquête[114].
  4. En ce qui concerne les ventes de produits de référence, lorsque les ventes aux distributeurs et aux utilisateurs finals sont combinées, il y a plusieurs cas où le prix des marchandises en question est nettement supérieur à celui des marchandises similaires produites au pays. Cependant, les marchandises en question ont mené à la sous-cotation des marchandises similaires dans 34 des 48 cas où elles étaient toutes deux vendues sur le marché apparent[115]. Le taux de sous-cotation variait de 3 à 48 p. 100[116]. En ce qui concerne les ventes aux distributeurs, les marchandises en question ont mené à une sous-cotation dans 16 des 47 périodes, à un taux variant de 2 à 27 p. 100[117]. En ce qui concerne les ventes aux utilisateurs finals, les marchandises en question ont mené à une sous-cotation marquée du prix des marchandises similaires dans 28 des 34 périodes, le taux de sous-cotation variant de 13 à 90 p. 100[118].
  5. Quant aux produits de référence, la valeur d’achat unitaire des distributeurs pour les marchandises en question ne pouvait être comparée aux prix auxquels les producteurs nationaux vendaient les marchandises similaires aux distributeurs, car le questionnaire ne demandait aux producteurs que de donner des renseignements sur leurs ventes de ces marchandises, et non sur leurs achats. Cependant, tel que mentionné ci-dessus, les données sur les ventes aux distributeurs indiquent que les marchandises en question ont mené à une sous-cotation marquée du prix des marchandises similaires à certaines périodes. Les cas de sous‑cotation auraient vraisemblablement été encore plus nombreux si l’analyse reposait sur la valeur à l’achat des importations plutôt que sur leur valeur à la vente, puisque la valeur à l’achat des importations devrait normalement être inférieure à leur valeur à la vente, sauf dans les cas où les produits sont vendus à perte.
  6. Des témoins d’Evraz et de Tenaris Canada ont invoqué des cas particuliers de pertes de ventes et ont fourni des renseignements pour compléter leur témoignage en vue de démontrer qu’il y avait eu sous‑cotation des prix dans le cadre de certaines transactions[119]. Le Tribunal conclut que les producteurs nationaux ont en effet perdu des ventes au profit des marchandises en question offertes à des prix inférieurs, et ce, à plusieurs reprises, ce qui corrobore les éléments de preuve faisant état d’une sous-cotation des prix, présentés dans le rapport d’enquête.
–           Baisse des prix
  1. Que les données soient analysées au niveau global, au niveau du distributeur ou au niveau de l’utilisateur final, les prix de vente moyens des marchandises similaires produites au pays ont diminué de 2012 à 2013, puis ont augmenté en 2014 (sans toutefois revenir au niveau de 2012)[120]. D’autres augmentations ont été enregistrées pendant la période intermédiaire 2015.
  2. De façon générale, les prix des marchandises similaires et des marchandises en question ont suivi les mêmes tendances au cours de la période d’enquête. Globalement, le prix moyen des marchandises similaires a diminué de 2012 à 2014, et le prix moyen des marchandises en question a aussi diminué pendant cette période, mais de façon plus marquée[121]. En ce qui concerne les ventes aux utilisateurs finals, le prix des marchandises similaires a diminué de 2012 à 2014, alors que le prix des marchandises en question a diminué de façon plus marquée[122]. Pour ce qui est des ventes aux distributeurs, selon la méthode habituelle, le déclin du prix moyen des marchandises similaires a été plus prononcé que celui du prix des marchandises en question de 2012 à 2014[123].
  3. Au niveau du distributeur, le portrait est quelque peu différent selon la méthode d’analyse proposée par Evraz. Pendant certaines périodes, la valeur unitaire moyenne à l’achat des marchandises en question par les distributeurs a diminué, alors que le prix moyen des marchandises similaires vendues aux distributeurs a augmenté[124]. Le Tribunal souligne que le prix de vente des marchandises similaires aux distributeurs a suivi une tendance plus proche de celle de la valeur à l’achat des marchandises en question que de celle de la valeur à la vente des marchandises en question aux distributeurs.
  4. Evraz et Tenaris Canada ont utilisé des stratégies différentes en réaction à la présumée concurrence livrée par les prix des marchandises en question. Alors qu’Evraz a pour sa part baissé ses prix afin de conserver sa part de marché, Tenaris Canada a quant à elle cherché à protéger ses prix (aux dépens de sa part de marché)[125]. À l’audience, cependant, les témoins des deux entreprises ont fourni des exemples précis d’instances où elles ont dû baisser leurs prix pour conclure des ventes[126]. Tel que mentionné précédemment, les témoins ont expliqué que les clients s’attendaient à ce que leurs entreprises baissent leurs prix afin qu’ils correspondent à ceux des marchandises en question importées au Canada[127].
  5. À la lumière de ce qui précède, les éléments de preuve indiquent qu’il y a eu une baisse marquée des prix de 2012 à 2014.
–           Compression des prix
  1. En ce qui concerne la compression des prix, le Tribunal a comparé le coût des marchandises vendues de la branche de production nationale, en $ CAN la tonne métrique, au prix de vente des marchandises similaires sur le marché national, afin de déterminer si la branche de production nationale a été en mesure d’augmenter ses prix de vente parallèlement à d’éventuelles hausses de coûts pendant la période d’enquête.
  2. Les données indiquent que le coût des marchandises vendues de la branche de production nationale a quelque peu augmenté entre 2012 et 2014, alors que le prix de vente a diminué dans une proportion nettement plus importante[128]. Pendant la période intermédiaire 2015, le coût des marchandises vendues de la branche de production nationale a augmenté, et le prix de vente a également augmenté, quoique dans une moindre mesure.
  3. En ce qui concerne les résultats financiers consolidés, le coût des marchandises vendues par la branche de production nationale représentait une proportion importante et croissante des revenus tirés des ventes consolidées en 2014; soit plus qu’en 2012 et en 2013. Cette proportion a également augmenté en 2015[129].
  4. Par conséquent, le Tribunal conclut que les volumes élevés de marchandises en question qui sont entrés sur le marché national de 2012 à 2014 avaient un prix inférieur aux marchandises similaires produites au pays, ce qui a empêché la branche de production nationale d’augmenter ses prix pour compenser la hausse du coût des marchandises vendues. Une comparaison du coût des marchandises vendues et du prix de vente moyen des marchandises similaires indique qu’il y a eu compression marquée des prix pendant la période d’enquête.
–           Résumé
  1. À la lumière du volume substantiel et croissant des marchandises en question, tant en quantité absolue qu’en quantité relative, pendant la période d’enquête (à l’exception de la période intermédiaire 2015), et de la transparence des prix sur le marché national, le Tribunal conclut qu’il est clair que les marchandises en question offertes à bas prix ont eu des effets négatifs importants sur les prix des marchandises similaires produites au pays. Cette conclusion n’est pas contredite par la diminution du volume des importations pendant la période intermédiaire 2015, car, tel qu’il en sera question ci-dessous, cette diminution était en partie attribuable à des facteurs propres au marché, distincts des marchandises en question.
  2. En résumé, le Tribunal est d’avis que les marchandises en question ont mené, de manière marquée, à la sous-cotation, à la baisse et à la compression des prix des marchandises similaires produites au pays au cours de la période d’enquête.

Incidence sur la branche de production nationale

  1. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la situation de la branche de production nationale et, plus précisément, de tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation[130]. Cette incidence doit d’ailleurs être distinguée de l’incidence des autres facteurs sur la branche de production nationale[131]. Aux termes de l’alinéa 37.1(3)a), le Tribunal doit déterminer s’il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage, le retard ou la menace de dommage, en fonction du volume, des effets sur les prix et de l’incidence des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur la branche de production nationale.

Arguments des parties

  1. Evraz et Tenaris Canada font valoir que l’augmentation des volumes de marchandises en question ainsi que l’effet de ces marchandises sur les prix ont causé un dommage sensible en faisant bondir la part de marché des marchandises en question aux dépens de celle de la branche de production nationale. Elles soutiennent qu’elles ont subi un dommage sensible sous forme de diminution importante de leurs marges nettes et brutes, d’annulation ou de report d’investissements, de pertes d’emplois et de la mise à l’arrêt (récente ou en cours) de certaines installations, et qu’elles sont contraintes de fonctionner bien en deçà de leur pleine capacité. Evraz souligne que les effets ont été dévastateurs et qu’elle a été poussée au bord du précipice.
  2. Atlas et DFI font valoir que les marchandises en question leur ont également causé un dommage pendant la période d’enquête. Cependant, comme elles sont des producteurs de tubes pour pilotis et ne font pas partie de la branche de production nationale, le Tribunal n’a pas tenu compte de l’incidence des marchandises en question sur leurs résultats[132].
  3. En réponse, les parties qui s’opposent à la plainte font valoir que les marchandises en question n’ont pas causé de dommage sensible à la branche de production nationale et que ses problèmes sont attribuables à d’autres facteurs. En particulier, Pipe & Piling, Optima ainsi qu’Olympia et North-East soutiennent que le dommage serait attribuable à d’autres facteurs, comme la baisse de la demande de tubes de canalisation sur le marché national en raison de l’effondrement des prix du pétrole et du ralentissement économique concomitant, la concurrence intrasectorielle, le rendement à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale, la faiblesse du dollar canadien et la présence de marchandises importées originaires de pays non visés, y compris les marchandises importées par Tenaris Canada et Evraz dans le cadre de leur stratégie organisationnelle mondiale respective.

Analyse du Tribunal

  1. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que, pendant la période d’enquête, la branche de production nationale a subi un dommage sensible attribuable aux marchandises en question, en particulier sous la forme de perte de ventes et de part de marché, de la réduction des marges brutes et de la production, ainsi que du report de plans d’expansion des activités. Le Tribunal conclut aussi que les effets négatifs qu’ont pu avoir d’autres facteurs sur la branche de production nationale sont sans conséquence comparativement à l’incidence sensible et incontestable des marchandises en question au cours de la période d’enquête.

Production

  1. La production nationale totale des marchandises similaires a augmenté de 4 p. 100 au total de 2012 à 2014. Cependant, elle a enregistré des variations pendant cette période, diminuant de 33 p. 100 pour tomber à son point le plus bas en 2013, avant de regagner 56 p. 100 en 2014[133]. La production nationale a de nouveau diminué de 11 p. 100 pendant la période intermédiaire 2015 par rapport à la période intermédiaire 2014.
  2. En 2013, la production nationale destinée aux ventes intérieures a diminué de 23 p. 100[134] et les importations des marchandises en question ont diminué de 7 p. 100[135]. Cependant, en 2014, alors que le volume du marché dans son ensemble a augmenté de 47 p. 100, les importations de marchandises en question ont augmenté de 69 p. 100, comparativement à une hausse de 32 p. 100 seulement pour la production nationale destinée aux ventes intérieures[136]. Le Tribunal juge que la croissance de la production nationale destinée aux ventes intérieures en 2014 aurait été plus élevée s’il n’y avait pas eu une augmentation marquée des importations de marchandises en question offertes à bas prix.
  3. La production nationale a diminué pendant la période intermédiaire 2015 par rapport à celle de 2014, mais le Tribunal estime que le recul pendant cette période en particulier était dû, du moins en partie, à l’effondrement des prix du pétrole à la fin de 2014 et en 2015, comme il en sera question ci-dessous dans la section « Facteurs autres que le dumping et le subventionnement ». En outre, le Tribunal prend note du fait que Tenaris Canada a d’ailleurs temporairement suspendu la production dans son usine située à Prudential en juillet 2015 (c’est-à-dire vers la fin de la période d’enquête)[137], ce qui aurait eu une incidence sur sa production.

Ventes et part de marché

  1. Le volume des ventes intérieures de marchandises produites au pays a varié au cours de la période d’enquête; elles ont diminué de 30 p. 100 en 2013, puis ont augmenté de 46 p. 100 en 2014[138]. Pendant la période intermédiaire 2015, le volume des ventes intérieures de marchandises produites au pays a diminué de 18 p. 100 par rapport à la période intermédiaire 2014[139].
  2. La tendance des ventes intérieures a suivi la tendance globale du marché national : les ventes de tubes de canalisation de toutes origines ont baissé de 15 p. 100 de 2012 à 2013, puis ont augmenté de 47 p. 100 en 2014, atteignant leur sommet de la période d’enquête[140]. Pendant la période intermédiaire 2015, le marché s’est de nouveau contracté de 24 p. 100. À titre de comparaison, le volume des ventes des marchandises en question n’a diminué que de 6 p. 100 de 2012 à 2013, a grimpé de 68 p. 100 en 2014, puis a reculé de 25 p. 100 pendant la période intermédiaire 2015[141].
  3. La part de marché de la branche de production nationale a diminué en 2013, puis est restée stable jusqu’à la période intermédiaire 2015, au cours de laquelle elle a enregistré une très légère croissance par rapport à la période intermédiaire 2014[142]. La part de marché des marchandises en question a augmenté de 2012 à 2014, tandis que celle des marchandises non visées a diminué[143].
  4. La tendance s’est quelque peu inversée pendant la période intermédiaire 2015; la part de marché de la branche de production nationale a légèrement augmenté alors que celles des marchandises en question et des marchandises non visées ont légèrement diminué. Cependant, la part de marché de la branche de production nationale est restée bien inférieure à son niveau de 2012.
  5. Le Tribunal conclut que les marchandises en question se sont approprié une portion de la part de marché des marchandises similaires produites au pays en 2013. En 2014, la branche de production nationale aurait probablement enregistré une plus forte hausse de ses ventes n’eût été la présence sur le marché des marchandises en question.
  6. Les éléments de preuve ci-dessus sont par ailleurs corroborés par les témoins d’Evraz et de Tenaris Canada, qui ont donné des exemples précis de cas où des marchandises similaires ont été vendues à prix réduit ou des ventes ont été perdues en raison du prix inférieur des marchandises en question[144]. En ce qui concerne cette question, Optima fait valoir qu’il revient à Tenaris Canada de fournir des éléments de preuve sur l’origine des tubes de canalisation qu’elle vend au Canada et de démontrer que ses allégations de dommage dans les cas invoqués se rapportent à des tubes de canalisation de production canadienne, et non à des marchandises s’inscrivant dans la stratégie de Tenaris Canada consistant à vendre des marchandises non visées importées de sociétés apparentées situées dans d’autres pays.
  7. Le Tribunal souligne que Tenaris Canada, dans sa réponse au questionnaire à l’intention des producteurs, a fait la distinction entre les ventes de marchandises importées non visées et les ventes de marchandises produites au pays[145]. En outre, les allégations de pertes de ventes de Tenaris Canada ont été validées lors du contre-interrogatoire auquel ses témoins ont été soumis à l’audience[146], et le Tribunal est convaincu que ces allégations se rapportent bel et bien à des marchandises produites au pays.
  8. Par conséquent, le Tribunal conclut que la branche de production nationale a perdu des ventes et une portion de sa part de marché au profit des marchandises en question pendant la période d’enquête.

Rentabilité

  1. Les marges brutes et le revenu net de la branche de production nationale ont diminué pendant toutes les périodes de la période d’enquête[147].
  2. Selon les éléments de preuve, la marge brute consolidée des producteurs nationaux sur les ventes intérieures de marchandises produites au pays a été réduite en raison de l’incapacité de ceux-ci à hausser leurs prix dans une mesure comparable à la hausse du coût des marchandises vendues pendant la période d’enquête[148]. Cet effet comprend une importante compression des prix causée par les marchandises en question. Il convient de souligner que la marge brute a décliné sans interruption malgré le raffermissement général du marché, sur le plan du volume, en 2014. Parallèlement, la marge brute consolidée de la branche de production nationale sur les ventes à l’exportation a augmenté pendant la période d’enquête, particulièrement en 2014 où la hausse a été marquée[149]. Le Tribunal conclut que ces données indiquent que la profitabilité de la branche de production nationale a souffert en raison de l’entrée sur le marché de volumes substantiels de marchandises en question offertes à bas prix au cours de la période d’enquête.

Emploi et salaires

  1. Dans la branche de production nationale, le nombre d’emplois et les salaires ont fluctué entre 2012 et 2014; dans l’ensemble, le nombre d’emplois a augmenté, quoique légèrement[150]. Les salaires ont reculé de façon marquée en 2013, puis ont repris à la hausse en 2014. Cependant, tant le nombre d’emplois que les salaires ont reculé pendant la période intermédiaire 2015 par rapport à celle de 2014. Le nombre d’heures-personnes travaillées a aussi enregistré des fluctuations, mais a augmenté dans son ensemble[151].
  2. Toutefois, le Tribunal prend note de la fermeture temporaire de certaines installations et du licenciement de travailleurs vers la fin de la période d’enquête et après celle-ci[152]. Tel que mentionné précédemment, Tenaris Canada a temporairement mis à l’arrêt son usine située à Prudential en juillet 2015; selon certains éléments de preuve, l’usine d’Algoma de Tenaris Canada n’est pas actuellement exploitée à sa pleine capacité et Evraz a récemment mis à l’arrêt son usine de Camrose[153]. Ces évènements se sont produits hors de la période d’enquête et n’ont pas nécessairement été déterminants quant aux conclusions de dommage du Tribunal, mais ils signalent néanmoins une dégradation de la situation pouvant être attribuée aux marchandises en question.

Productivité

  1. Les tendances de la production nationale et de l’emploi direct dont il est question ci-dessus sont semblables en ce que, dans les deux cas, des baisses enregistrées de 2012 à 2013 ont été suivies de hausses en 2014. En 2013, la diminution du nombre d’emplois et du nombre d’heures travaillées a été plus prononcée que le recul de la production, ce qui s’est traduit par une hausse de la productivité exprimée en tonnes métriques par employé et en tonnes métriques par millier d’heures travaillées[154]. À l’inverse, en 2014, le taux d’augmentation du nombre d’emplois directs a dépassé le taux d’augmentation de la production, ce qui a entraîné une baisse de la productivité par rapport à l’année précédente.
  2. Nonobstant l’amélioration apparente des indicateurs de productivité en 2013, le fait demeure que tant la production que le nombre d’emplois ont reculé pendant cette période en raison des importations des marchandises en question et de leur effet sur les prix. En 2014, quand la production et le nombre d’emplois ont rebondi à la faveur de l’expansion générale du marché, ce sont les marchandises en question, et non les marchandises produites au pays, qui se sont approprié la plus grande part de la croissance du marché, ce qui a contribué à une baisse partielle de la productivité. Ainsi, les indicateurs de productivité masquent l’incidence réelle des marchandises en question et doivent être examinés conjointement avec les tendances de la production nationale, de la part de marché et de l’emploi.

Utilisation de la capacité

  1. Pendant la période d’enquête, le taux d’utilisation de la capacité de la branche de production nationale a varié : il a diminué en 2013, puis a retrouvé son niveau de 2012 en 2014[155]. Selon les données et les témoignages entendus, le taux d’utilisation de la capacité a atteint un creux au cours de la période intermédiaire 2015[156].
  2. Le Tribunal conclut que le taux d’utilisation de la capacité suit les tendances générales qui ont été décrites précédemment en ce qui concerne la production nationale de 2012 à 2014, et que l’entrée sur le marché national des marchandises en question à bas prix pendant cette période a eu un effet similaire. Toutefois, le Tribunal conclut que le recul du taux d’utilisation de la capacité industrielle pendant la période 2015 est lié, du moins en partie, à la baisse générale de la demande causée par l’effondrement des prix du pétrole, comme il en sera question plus en détail ci-dessous.

Investissements et innovation

  1. Le niveau d’investissement des producteurs nationaux a presque doublé pendant la période d’enquête, selon une comparaison des données de 2014 avec celles de 2012[157]. Cependant, au moment de la collecte des données aux fins du rapport d’enquête, on prévoyait une réduction de près de 50 p. 100 des investissements en 2015[158].
  2. De fait, un des témoins de Tenaris Canada a expliqué que « [l]es investissements proposés pour augmenter notre production au Canada ne peuvent plus être justifiés compte tenu des prix actuels sur le marché » [traduction] et que « le rendement de nos derniers investissements est plus bas qu’il ne l’a été auparavant, quand le volume des ventes et les prix étaient plus élevés »[159] [traduction]. De même, des témoins d’Evraz ont indiqué que, pendant la période d’enquête, le faible prix des tubes de canalisation attribuable aux marchandises sous-évaluées et subventionnées avait miné ses projets d’investissement, y compris les investissements dans de nouveaux équipements et de nouvelles technologies, lesquels jouent dans la capacité qu’a l’entreprise d’innover et de rester concurrentielle sur le marché canadien[160]. En outre, Bri-Steel a présenté des éléments de preuve et des témoignages selon lesquels elle avait reporté son projet de fabrication de tubes de canalisation sans soudure de 8 po à 12 po en raison de l’incidence des marchandises en question sur le marché[161].
  3. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en question ont contribué à retarder les investissements que prévoyaient certains producteurs nationaux en vue d’augmenter leurs activités de fabrication au Canada.

Stocks

  1. Les stocks de marchandises produites au pays ont fluctué tout au long de la période d’enquête, mais dans l’ensemble ils ont augmenté entre 2012 et 2014; la hausse a été particulièrement marquée de 2012 à 2013[162]. Les résultats pour l’année 2013 concordent avec la diminution des ventes la même année, alors que les ventes des marchandises en question étaient relativement élevées. Les stocks ont diminué pendant la période intermédiaire 2015 par rapport à celle de 2014, mais leur niveau est toujours beaucoup plus élevé qu’il ne l’était de 2012 à 2014.[163]
  2. Selon les témoignages entendus par le Tribunal, la branche de production nationale a gardé des niveaux de stocks plus élevés vers la fin de la période d’enquête en raison de ses difficultés à vendre les marchandises produites au pays, qui sont en concurrence avec les marchandises en question à bas prix sur le marché national. En particulier, M. Guillermo Moreno a affirmé que les usines nationales de Tenaris Canada ont suspendu temporairement leur production « en raison des stocks que nous générons, tout particulièrement à Prudential, et de l’absence de commandes, entre autres, à cause des importations en provenance de Chine »[164] [traduction].

Facteurs autres que le dumping et le subventionnement

–           Contraction de la demande sur le marché en raison de la chute des prix du pétrole
  1. Pipe & Piling, la CISA et Optima font valoir que le principal facteur ayant nui à la branche de production nationale est la chute des prix du pétrole, qui a coïncidé avec un ralentissement de l’économie canadienne, et la contraction de la demande de tubes de canalisation qui s’en est suivi sur le marché[165]. La CISA soutient que les effets négatifs de l’effondrement des prix du pétrole et du ralentissement économique ont été ressentis non seulement par Tenaris Canada et Evraz, mais aussi par tous ceux qui œuvrent dans le secteur des champs pétrolifères canadiens, y compris les entreprises de boues de forage et de prospection sismique, les magasins d’approvisionnement et les entrepreneurs en forage et en entretien des installations, et que des effets semblables se faisaient sentir mondialement. Pipe & Piling fait valoir que la diminution des forages causée par la baisse des prix a eu un effet négatif important sur les producteurs nationaux, qui vendent principalement au secteur pétrolier et gazier.
  2. Tenaris Canada et Evraz font quant à elles valoir que le dommage subi par la branche de production nationale au cours de la période d’enquête ne peut être attribué à la chute des prix du pétrole, qui s’est produite vers la fin de 2014. De plus, Tenaris Canada soutient qu’il y a eu une période de transition entre la baisse des prix du pétrole et la baisse de la demande de tubes de canalisation sur le marché, étant donné la planification à long terme des travaux dans lesquels sont utilisés ces tubes de canalisation. Selon les deux producteurs, le fait de ne tenir compte que de la récente chute des prix du pétrole et de la contraction du marché qui en a découlé reviendrait à faire fi des effets dommageables, quant au prix, du volume substantiel et croissant des marchandises en question pendant la première partie de la période d’enquête.
  3. Le Tribunal convient que le dommage subi par la branche de production nationale ne peut être attribué à ce facteur avant 2015. Selon les éléments de preuve, les prix du pétrole ont varié entre 2012 et la première moitié de 2014, mais sont restés dans une fourchette d’environ 85 $ US le baril à 110 $ US le baril[166]. Au deuxième semestre de 2014, les prix du pétrole ont chuté de façon marquée, passant sous la barre des 50 $ US le baril, puis ils ont continué de baisser en 2015[167]. De même, certains éléments de preuve indiquent que le nombre annuel moyen d’installations de forage au Canada, un autre indicateur de la demande de tubes de canalisation[168], est resté plutôt stable de 2012 à 2014, avant de chuter brusquement en 2015[169].
  4. Cependant, les éléments de preuve indiquent que la demande de tubes de canalisation sur le marché était forte pour la plus grande partie de la période d’enquête et que les premiers effets de la chute des prix du pétrole, au quatrième trimestre de 2014, n’ont commencé à se faire sentir qu’en 2015 dans la branche de production nationale[170]. La taille du marché apparent global a atteint son indice le plus élevé de la période d’enquête en 2014[171]. Selon les témoins des parties qui appuient la plainte, 2014 a été une année « positive » [traduction], ou une « bonne » [traduction] année, pour le marché national des tubes de canalisation, et ce, jusqu’au quatrième trimestre; c’est alors que les prix du pétrole ont chuté et que le marché a commencé à fléchir[172]. Par ailleurs, selon plusieurs témoins, il y a normalement un délai entre la baisse du prix du pétrole et celle de la demande de tubes de canalisation sur le marché national[173]. L’effondrement des prix du pétrole semble avoir exacerbé cet effet, ce qui explique que plusieurs travaux ont été reportés ou annulés depuis la fin de 2014[174].
  5. Le Tribunal est d’avis que si les variations du prix du pétrole ont sans aucun doute eu une incidence sur le marché national des tubes de canalisation, l’effondrement des prix observé à la fin 2014 a commencé à faire baisser la demande de tubes de canalisation seulement en 2015. Par conséquent, le dommage subi par la branche de production nationale au cours de la période d’enquête, plus particulièrement de 2012 à 2014, ne peut être attribué à la récente contraction de la demande sur le marché causée par la chute des prix du pétrole. L’effet négatif qu’a eu ce facteur sur la branche de production nationale pendant la période intermédiaire 2015 ne remet pas en cause les effets négatifs des marchandises en question sur l’ensemble de la période d’enquête, en particulier de 2012 à 2014.
–           Stratégies organisationnelles mondiales des sociétés mères de Tenaris Canada et d’Evraz
  1. Optima et la CISA font valoir que les allégations de dommage doivent être examinées dans le contexte des activités mondiales et des stratégies organisationnelles des sociétés mères de Tenaris Canada et d’Evraz respectivement.
  2. Optima soutient que Tenaris Canada ne produit les marchandises similaires que dans une gamme limitée de dimensions et qu’elle a récemment décidé de mettre à l’arrêt ses activités de fabrication au lieu de rechercher des marchés d’exportation potentiels pour augmenter sa production et sa capacité d’utilisation. Entre-temps, elle importe aussi des marchandises non visées au Canada, en provenance de huit de ses sociétés apparentées dans sept autres pays, afin d’offrir ce qu’elle appelle « une gamme complète de tubes de canalisation » [traduction][175].
  3. La CISA a présenté des arguments semblables sur ce point et prétend que la protection conférée par la LMSI est un privilège, et non un droit, et que la LMSI doit être utilisée comme un bouclier, et non comme une épée[176].
  4. Optima fait d’ailleurs un parallèle entre les conclusions du Tribunal dans la décision FTTP et le présent dossier, avançant que « la vigilance est nécessaire » [traduction] au regard de l’incidence potentielle que la structure organisationnelle de Tenaris Canada a eu sur son rendement[177]. Optima souligne également le récent investissement de Tenaris S.A., propriétaire de Tenaris Canada[178], dans une nouvelle usine de tubes sans soudure d’une capacité de 600 000 tonnes métriques à Bay City (Texas)[179]. Optima met cet investissement en opposition avec la mise à l’arrêt des installations canadiennes, et fait valoir que ceci signifie soit un intérêt moindre pour la production dans le marché canadien, soit, même potentiellement, un éventuel retrait. Selon Optima, ces décisions reflètent une stratégie organisationnelle mondiale de la part de Tenaris S.A., ce qui a eu des répercussions sur Tenaris Canada et n’a rien à voir avec les marchandises en question[180].
  5. En réponse, les témoins de Tenaris Canada ont affirmé que la décision de mettre à l’arrêt les usines au Canada est temporaire et, en outre, que cette décision a été prise par Tenaris Canada, et non par une société mère[181]. Toutefois, en contre-interrogatoire, il a été révélé que de nombreuses décisions d’ordre organisationnelles relatives à Tenaris Canada sont prises à l’étranger, par la société mère ou les sociétés apparentées[182]. Le Tribunal est attentif à cette situation.
  6. Toutefois, bien que la société mère ou les sociétés apparentées de Tenaris Canada puissent avoir participé, jusqu’à un certain point, aux décisions concernant ses activités manufacturières au Canada, les éléments de preuve indiquent en l’espèce que les importations par Tenaris Canada de marchandises non visées provenant de ses sociétés apparentées n’ont pas eu d’effet dommageable sur la branche de production nationale[183]. Plus particulièrement, les ventes de tubes de canalisation importés non visés réalisées par Tenaris Canada au cours de la période d’enquête ne comptaient que pour une faible part du marché national et n’ont pas arrogé de parts de marché aux marchandises similaires produites au pays ni aux marchandises en question pendant la période d’enquête; en fait, ils étaient vendus à des prix plus élevés que les marchandises similaires sur le marché national[184].
  7. Sans égard à ce qu’était la situation dans la décision FTTP, rien n’indique, dans le contexte de la présente enquête, que Tenaris Canada, dans le cadre de sa stratégie organisationnelle globale, tente de tirer profit de la LMSI pour donner un avantage à ses sociétés apparentées étrangères. Par conséquent, le Tribunal reconnaît qu’il se peut que les activités manufacturières de Tenaris Canada soient touchées par des décisions organisationnelles prises au niveau national, nord-américain et même mondial, mais cela ne remet pas en cause les effets des marchandises en question offertes à bas prix sur la production nationale pendant la période d’enquête.
  8. En ce qui concerne Evraz, Optima souligne de la même façon l’incidence des décisions organisationnelles globales prises par ses propriétaires (c’est-à-dire Evraz North America plc et Evraz Group S.A.)[185]. Plus particulièrement, il y a eu, lors de l’audience, une importante discussion au sujet des répercussions sur les résultats financiers d’Evraz d’une dépense substantielle pour créances, dont sur son revenu net, en 2014 et en 2015[186]. En réponse, Evraz soutient que le Tribunal devrait mener son analyse de l’incidence des marchandises en question sur ses résultats financiers en se concentrant plutôt sur la marge bénéficiaire brute, qui elle n’est pas touchée par les charges financières ou la récession économique attribuable aux prix du pétrole.
  9. Le Tribunal reconnaît que les éléments de preuve indiquent qu’au cours de la période d’enquête Evraz avait d’importantes charges financières découlant d’une dette entre sociétés et de frais d’intérêts connexes[187]. Néanmoins, le Tribunal est également conscient que son appréciation du dommage est fondée sur la branche de production nationale dans son ensemble. Il n’y a aucun doute que les charges financières d’Evraz à la fin de 2014 et pour la période intermédiaire 2015 ont eu une incidence sur les indicateurs relatifs à ses résultats financiers ainsi que sur ceux de l’ensemble de la branche de production nationale, étant donné sa taille relative dans le marché canadien, y compris l’effet sur le revenu net et sur la capacité d’obtenir des capitaux[188]. Toutefois, elles n’ont aucun effet sur les conclusions générales du Tribunal quant au rôle déterminant que les marchandises en question ont joué en ce qui concerne les ventes perdues par la branche de production nationale, sa part de marché réduite, ses faibles marges brutes, ses projets d’expansion reportés, les mises à pied ainsi que les fermetures d’usine pendant la période d’enquête. L’incidence des marchandises en question sur la branche de production nationale s’était déjà produit à la fin de 2014, alors que les répercussions financières de la dépense pour créances d’Evraz n’ont eu un effet notable qu’au cours de la période intermédiaire 2015[189]. Par conséquent, cette charge financière ne rompt pas le lien de causalité entre les marchandises en question et le dommage.
–           Rendement à l’exportation
  1. Les parties qui s’opposent à la plainte font valoir que les stratégies d’exportation des producteurs nationaux ont eu une incidence sur la production nationale qui n’a rien à voir avec les marchandises en question. Plus particulièrement, Evraz a augmenté sa production de marchandises destinées à la vente à l’exportation pendant la période d’enquête, et Bri-Steel a également fortement misé sur la production en vue de l’exportation, alors que Tenaris Canada n’a fait aucune exportation[190].
  2. Les éléments de preuve indiquent que, dans son ensemble, la branche de production nationale a exporté une partie croissante de sa production nationale de marchandises similaires pendant la période d’enquête, bien que la plus grande partie de sa production ait été destinée au marché national[191]. La production nationale destinée à être vendue au pays et à l’étranger a diminué dans les deux cas en 2012 et en 2013 (de 23 et de 57 p. 100 respectivement) pour reprendre en 2014, augmentant de 32 et de 154 p. 100 respectivement[192]. L’ampleur accrue des changements dans la production nationale destinée l’exportation a donc eu une plus forte influence sur la production totale durant cette période. Dans la période intermédiaire 2015, toutefois, la production nationale destinée au marché national a décliné de 20 p. 100, alors que le volume de la production destinée à l’exportation a augmenté de 6 p. 100[193].
  3. Le Tribunal est conscient du fait que certains producteurs nationaux dépendent plus du marché à l’exportation que d’autres, mais la branche de production nationale dans son ensemble a tout de même produit beaucoup plus de marchandises similaires destinées au marché national qu’en vue de l’exportation, et ce, pour chacune des périodes de la période d’enquête. Que l’on examine la production totale de la branche de production nationale ou uniquement la production destinée à être vendue au pays, la tendance est la même : le volume a augmenté de façon marginale de 2012 à 2014 et a chuté de manière importante dans la période intermédiaire 2015 en comparaison avec la période intermédiaire 2014[194]. Cependant, la production de la branche de production nationale destinée à être vendue à l’exportation a augmenté dans la période intermédiaire 2015[195], sans égard aux autres facteurs qui ont eu une incidence sur le marché mondial des tubes de canalisation. Plus précisément, la chute des prix du pétrole et la contraction de la demande qui en a résulté n’étaient pas limitées au marché national et ont aussi eu des répercussions sur les marchés d’exportation.
  4. Par conséquent, le Tribunal conclut que le rendement à l’exportation de la branche de production nationale ne remet pas en question les effets des marchandises en question sur la branche de production nationale.
–           Concurrence intrasectorielle
  1. Pipe & Piling soutient que la concurrence intrasectorielle est responsable pour cette pression à la baisse exercée sur les prix des tubes de canalisation. Elle invoque des éléments de preuve au dossier qui indiquent que les tubes de canalisation soudés sont stockés par les distributeurs nationaux qui se livrent une concurrence féroce entre eux, ce qui a comprimé la marge (c’est-à-dire le prix) au niveau du distributeur. Pipe & Piling soutient en outre qu’il y a aussi des indications selon lesquelles les producteurs nationaux de tubes de canalisation vendent directement aux utilisateurs finals, livrant ainsi concurrence à leurs propres distributeurs, ce qui a donné lieu à une concurrence accrue et une pression à la baisse sur les prix.
  2. Optima soutient que la concurrence intrasectorielle a été exacerbée par les différentes stratégies employées par Tenaris Canada et Evraz en réponse à la présumée concurrence par les prix attribuable aux marchandises en question, alors que Tenaris Canada a cherché à maintenir les prix (au détriment de sa part de marché) et qu’Evraz a baissé ses prix afin de conserver sa part de marché.
  3. Le Tribunal reconnaît qu’il y a une concurrence intrasectorielle entre les producteurs nationaux. Il ne s’agit cependant pas d’un phénomène nouveau. Malgré le fait qu’il y ait eu une concurrence intrasectorielle pendant toute la période d’enquête, les éléments de preuve indiquent que la branche de production nationale jouissait toujours de bonnes marges en 2012, lesquelles ont par la suite baissé tout au long de la période d’enquête[196]. Il est révélateur que, même lorsque le marché national s’étendait et que les conditions de la demande étaient favorables en 2014, la branche de production nationale, dans son ensemble, a été incapable d’augmenter sa part de marché et a vu sa rentabilité diminuer, alors que le volume des marchandises en question entrant sur le marché augmentait de façon significative, tant en valeur absolue qu’en valeur relative[197]. Par conséquent, le Tribunal conclut que la concurrence intrasectorielle ne remet pas en question les effets sur la production nationale des marchandises en question offertes à bas prix.
–           Taux de change
  1. Optima soutient que, pour apprécier l’incidence des marchandises en question sur la branche de production nationale, le Tribunal devrait tenir compte des répercussions de la baisse de la valeur du dollar canadien (par rapport au dollar américain), qui a chuté d’environ 25 p. 100 durant la période d’enquête[198]. Elle conjugue ce phénomène au fait que les marchandises en question ont affiché une baisse de 25 p. 100 alors que leur prix a augmenté de 18 p. 100 dans la période intermédiaire 2015 comparativement à la période intermédiaire 2014[199].
  2. De 2012 à 2015, le taux de change Canada‒États-Unis a baissé autant par rapport au dollar américain que par rapport au renminbi chinois[200]. En 2015, il s’est produit une forte baisse du taux de change, laquelle était attribuable, du moins en partie, à la pression à la baisse exercée par le faible prix du pétrole et d’autres produits de base[201].
  3. Le Tribunal est d’avis que le fait que le dollar canadien a perdu de la valeur face au dollar américain et au renminbi chinois aurait contribué à l’augmentation du prix des marchandises en question sur le marché canadien, en particulier durant la période intermédiaire 2015. En fait, Optima le reconnaît[202]. Toutefois, alors que la valeur unitaire moyenne des exportations des marchandises en question a augmenté en 2015, cette augmentation[203] a été modeste en comparaison avec la diminution de la valeur du dollar canadien[204].
  4. Le Tribunal est d’avis que l’incidence de la variation de la devise n’a pas contribué au dommage subi par la branche de production nationale pendant la période d’enquête, et qu’il est très probable qu’elle l’ait même protégée contre la totalité des effets des marchandises en question offertes à bas prix pendant la période d’enquête.

Caractère sensible

  1. Le Tribunal examinera maintenant la question de savoir si les effets susmentionnés des importations des marchandises en question sont « sensibles », au sens de la définition de « dommage » qui se trouve à l’article 2 de la LMSI. Ni la LMSI ni le Règlement ne définissent le terme « sensible ». Cependant, tant la portée du dommage durant la période pertinente que le moment où il a été causé, ainsi que sa durée, constituent des facteurs à considérer pour décider si un dommage causé par les marchandises en question est « sensible »[205].
  2. Compte tenu de l’analyse ci-dessus, le Tribunal conclut que le dumping des marchandises en question a, à lui seul, causé un dommage sensible. Entre 2012 et 2014, les marchandises en question sont entrées sur le marché national en grande quantité, tant en valeur absolue qu’en valeur relative, et à des prix qui ont mené à la sous-cotation, à la baisse et à la compression des prix des marchandises produites au pays de façon marquée. D’autres facteurs sans lien avec le dumping et le subventionnement des marchandises en question, comme les décisions organisationnelles globales d’Evraz et de Tenaris Canada, ont sans aucun doute joué dans l’affaiblissement des résultats financiers de la branche de production nationale.
  3. Néanmoins, le Tribunal conclut qu’il existe une preuve probante d’un lien causal entre les marchandises en question et le dommage qu’a subi la branche de production nationale pendant la période d’enquête, sur le plan des ventes et des parts de marché perdues, de la production ainsi que de la diminution de la marge bénéficiaire brute. Ces développements ont obligé les producteurs nationaux à garder des stocks, à reporter des projets d’expansion, voire à mettre à l’arrêt leurs activités manufacturières au Canada durant ou juste après la période d’enquête. De plus, la branche de production nationale a subi ces effets avant que l’effondrement du prix du pétrole et le ralentissement économique n’aient un effet important sur la demande de tubes de canalisation sur le marché.

Conclusion de l’analyse de dommage

  1. Par conséquent, le Tribunal conclut que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale[206].

EXCLUSIONS

  1. Ayant conclu que les marchandises en question avaient causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal abordera maintenant les 16 demandes d’exclusion de produits.

Principes généraux

  1. Les exclusions constituent des mesures discrétionnaires exceptionnelles. Le pouvoir dont dispose le Tribunal d’accorder des exclusions quant à la portée des conclusions est implicite dans le libellé du paragraphe 43(1) de la LMSI[207]. Les exclusions ne sont pas accordées de façon automatique parce que l’on en fait la demande; il s’agit de mesures extraordinaires qui peuvent être accordées, dans des circonstances exceptionnelles, à la discrétion du Tribunal, en particulier lorsque le Tribunal est d’avis que de telles exclusions ne causeront vraisemblablement pas de dommage à la branche de production nationale[208]. La raison d’être de l’octroi d’une exclusion est que, malgré la conclusion selon laquelle des marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont causé ou menacent de causer un dommage, il peut exister une preuve que certaines importations de produits particuliers visés par la définition des marchandises n’aient pas causé ou ne menacent pas de causer un dommage.
  2. Pour décider si une exclusion risque de causer un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal examine habituellement des facteurs comme la question de savoir si la branche de production nationale produit, fournit activement ou est en mesure de produire des produits identiques ou substituables qui pourraient livrer une concurrence directe aux marchandises en question pour lesquelles l’exclusion est demandée[209]. De plus, pour décider s’il doit exercer son pouvoir discrétionnaire d’accorder des exclusions, le Tribunal tient compte des objectifs de la LMSI, qui sont d’offrir une protection, dans les circonstances appropriées, aux entreprises produisant des marchandises au Canada.
  3. Dans la décision Extrusions d’aluminium RR, le Tribunal a indiqué que chaque partie devait présenter sa meilleure preuve, soit à l’appui, soit à l’encontre de la demande d’exclusion. Ainsi, le fardeau de la preuve est partagé entre toutes les parties, de sorte que le Tribunal puisse décider s’il exercera son pouvoir discrétionnaire d’accorder des exclusions de produits, en se fondant sur son appréciation de l’ensemble de la preuve au dossier[210]. Par conséquent, il est attendu des parties qu’elles déposent des éléments de preuve probants, convaincants et qui s’appliquent au dossier en cause, soit à l’appui ou soit à l’encontre de l’octroi d’exclusions, pour que le Tribunal puisse rendre une décision éclairée sur la question de savoir si l’importation de produits visés par la définition des marchandises en question pour lesquelles les exclusions sont demandées risque de causer un dommage à la branche de production nationale. Le fardeau de la preuve est partagé entre toutes les parties et, en dernier lieu, le Tribunal décidera s’il exercera son pouvoir discrétionnaire d’accorder des exclusions de produits, en se fondant sur son appréciation de l’ensemble de la preuve au dossier.
  4. C’est en gardant ces principes à l’esprit que le Tribunal examinera les demandes d’exclusion de produits reçues en l’espèce, de manière générale d’abord, et ensuite au regard de chacune des demandes en particulier.

Analyse des demandes d’exclusion de produits

  1. Les demandes d’exclusion sont fondées, en général, sur l’un des motifs suivants, ou les deux :
    • la branche de production nationale ne produit pas les marchandises visées;
    • les marchandises sont vendues à des utilisateurs finals que la branche de production nationale ne dessert pas.
  1. Les parties ayant demandé l’exclusion des marchandises qui ne sont pas, à leur avis, fabriquées par la branche de production nationale sont Bri-Steel, Olympia et North-East[211], Tianjin Pipe, BHD Tubular, Comco, Kelly Pipe et Pangang Group. Bri-Steel pour sa part fonde sa demande sur le fait que les tubes de canalisation bruts sans soudure sous forme de tubes‑ébauches ne sont pas produits au Canada; les autres producteurs nationaux ont consenti à cette demande[212]. Les autres demandes reposent sur la non‑substituabilité alléguée des tubes de canalisation soudés et sans soudure pour certaines utilisations finales qui exigent uniquement des tubes de canalisation sans soudure; la branche de production nationale s’est opposée à ces demandes. Par exemple, un certain nombre de ces demandes visent l’exclusion des tubes de canalisation sans soudure en question fabriqués pour répondre à certaines normes dans des dimensions que Tenaris Canada ne produit pas au pays.
  2. Le Tribunal conclut que les parties susmentionnées (à l’exception de Bri-Steel) n’ont pas fourni d’éléments de preuve détaillés propres à l’espèce démontrant que la branche de production nationale ne produit pas et n’a pas la capacité de produire des marchandises identiques ou substituables aux marchandises visées. Même si le statut de Bri-Steel au sein de la branche de production nationale était manifestement une question « en litige » au cours de l’enquête[213], les autres auteurs des demandes ont fondé leurs arguments relatifs à l’exclusion sur le fait que Bri-Steel ne faisait pas partie de la branche de production nationale et ils n’ont alors pas abordé le second scénario selon lequel Bri-Steel serait jugée être un producteur national de marchandises similaires[214].
  3. Compte tenu de la conclusion susmentionnée selon laquelle Bri-Steel fait partie de la branche de production nationale, le Tribunal a examiné sa production ainsi que celles de Tenaris Canada et d’Evraz afin de déterminer si le fait d’accorder une exclusion risque de causer un dommage à la branche de production nationale. Les éléments de preuve indiquent que Bri-Steel produit actuellement des tubes de canalisation sans soudure d’un diamètre extérieur variant de 14 jusqu’à 24 pouces (et plus, les diamètres supérieurs ne relevant pas de la présente enquête) et d’une épaisseur de paroi pouvant aller jusqu’à 3 pouces, conformément aux normes CSA, ASTM, ASME et API[215], ce qui englobe les normes spécifiées dans plusieurs des demandes d’exclusion, comme il en sera question plus loin. En effet, Bri-Steel affirme que le fait d’accorder ces exclusions causera vraisemblablement un dommage à sa branche de production nationale[216].
  4. En outre, le Tribunal conclut que M. Rasmussen a affirmé de façon convaincante dans son témoignage que Bri-Steel est prête à accroître sa production et à fabriquer des tubes de canalisation sans soudure au diamètre extérieur variant de 8 pouces jusqu’à 12 pouces, étant donné que cet accroissement nécessiterait un « investissement minimal » [traduction] dans l’équipement, et qu’elle pourrait commencer à produire des tubes dans cette gamme de tailles au cours des prochains mois[217]. Selon M. Rasmussen, Bri‑Steel n’a pas encore fait cet investissement parce qu’elle ne peut livrer concurrence aux prix sous‑évalués et subventionnés des marchandises en question dans cette gamme de tailles[218]. Le Tribunal estime par conséquent que Bri-Steel a démontré qu’elle a fermement l’intention de commencer la production de marchandises identiques à celles qui sont visées par plusieurs demandes d’exclusion.
  5. Même si le Tribunal ne conclut pas que Bri-Steel est capable de produire des marchandises identiques de chacun des diamètres extérieurs mentionnés dans les demandes d’exclusion, il demeure d’avis que les auteurs des demandes n’ont pas démontré que la branche de production nationale ne produit pas et n’est pas capable de produire des marchandises pouvant être substituées aux marchandises visées par les demandes, ou que les exclusions, si elles étaient accordées, ne risqueraient pas de causer un dommage à la branche de production nationale, plus particulièrement au regard des effets d’entraînement sur les prix sur le marché national. À cet égard, Evraz et Tenaris Canada ne produisent pas de marchandises identiques de toutes les tailles mentionnées dans les demandes d’exclusion[219]. Or, les éléments de preuve indiquent qu’Evraz et Tenaris Canada produisent ou sont capables de produire des tubes de canalisation soudés pouvant être substitués à ceux répondant à la norme API 5L et aux normes équivalentes CSA, ISO et ASTM, de dimensions qui, collectivement, varient de 2 3/8 pouces jusqu’à 24 pouces de diamètre extérieur, et dont l’épaisseur de paroi peut aller jusqu’à 0,5 pouce[220].
  6. La substituabilité joue un rôle important dans le contexte de l’espèce. Tel qu’il en a été question ci‑dessus, le Tribunal a décidé de faire reposer son analyse de dommage sur une seule catégorie de marchandise, ayant conclu que les tubes de canalisation sans soudure et les tubes de canalisations soudés fabriqués pour répondre à différentes normes techniques présentent des caractéristiques physiques et de marché similaires et peuvent se substituer « pour la plupart des utilisations »[221]. Toutefois, les éléments de preuve indiquent clairement que toutes les normes ou spécifications applicables aux tubes de canalisation visés par la définition du produit sont substituables (à des degrés divers, en fonction des exigences en matière de résistance aux ruptures), comme il en est fait mention dans la norme CSA Z662, un code de conception pour les réseaux d’oléoducs et de gazoducs[222]. Pour cette partie du marché moins importante où les tubes de canalisation soudés ne peuvent être substitués aux tubes de canalisation sans soudure, les éléments de preuve indiquent, comme il en a été question ci-dessus, qu’il y a tout de même des effets d’entraînement sur les prix entre les marchandises en question sans soudure qui sont exportées et les marchandises soudées produites au pays, ou entre les marchandises en question importées pour être utilisées à d’autres fins que le transport du pétrole et du gaz[223].
  7. En l’espèce, le Tribunal est d’avis que la transparence des prix, dominante sur le marché national, est un facteur pertinent dans le contexte de son analyse des demandes d’exclusion qui ont été déposées. Cette question va au-delà des tubes de canalisation importés pour être utilisés en tant que tubes pour pilotis. Par conséquent, le Tribunal s’est demandé si l’exclusion des marchandises en question visées par les demandes risque d’entraîner des effets sur les prix ou le déplacement au sein du marché national des marchandises produites au pays et, de ce fait, de créer véritablement un risque de dommage, même si les tubes de canalisation fabriqués pour répondre à certaines normes ne sont pas entièrement substituables à toutes les utilisations finales.
  8. Toutefois, de façon générale, les auteurs des demandes n’ont pas présenté d’arguments convaincants ni d’éléments de preuve suffisants en réponse aux importantes questions de la substituabilité des marchandises similaires et de la transparence des prix sur le marché national soulevées par les producteurs nationaux en ce qui concerne les demandes d’exclusion. Comme il en sera question plus en détail ci-dessous dans l’examen propre à chacune des demandes, cela signifie que le Tribunal ne peut conclure que la décision de faire droit aux demandes ne risque pas de causer un dommage à la branche de production nationale. Comme le Tribunal l’a affirmé dans d’autres décisions, l’objectif d’assurer que les exclusions ne causent aucun dommage à la branche de production nationale est primordial compte tenu de sa conclusion, aux termes de l’article 42 de la LMSI, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale[224].
  9. Quant au second motif, Pipe & Piling ainsi qu’Olympia et North-East font valoir que les marchandises en question sont importées en vue d’être vendues à des utilisateurs finals qui ne sont pas desservis par la branche de production nationale. Les descriptions proposées renvoient alors à certaines utilisations finales, tel que décrit plus amplement ci-dessous.
  10. À l’appui de leurs demandes respectives, Pipe & Piling ainsi qu’Olympia et North-East renvoient à des décisions dans lesquelles le Tribunal a accordé différentes exclusions en fonction de l’utilisation finale[225]. Indépendamment des similarités de fait qui peuvent exister entre ces exemples et les demandes déposées en l’espèce, comme il en a été question ci-dessus, la décision du Tribunal d’accorder une exclusion est entièrement discrétionnaire, et il n’exerce ce pouvoir discrétionnaire que dans des circonstances exceptionnelles. Bien que le Tribunal puisse fonder son analyse sur les principes généraux appliqués dans les décisions où il a statué sur les exclusions, il n’est pas lié par cette jurisprudence qui ne confère aucun droit relativement aux demandes d’exclusion; pour trancher la question de savoir s’il doit accorder cette mesure corrective extraordinaire, le Tribunal tient plutôt compte de l’ensemble de la preuve et des circonstances propres à chaque cas.
  11. Cela dit, le Tribunal a déjà accordé des exclusions visant certaines utilisations finales alors que celles-ci se rapportaient expressément à la fabrication/transformation des marchandises ou en raison du fait que les producteurs nationaux qui s’opposaient aux demandes n’avaient pas démontré qu’ils produisaient ou étaient capables de produire des marchandises similaires[226]. En l’espèce, Pipe & Piling ainsi qu’Olympia et North‑East sont des distributeurs, et non des utilisateurs finals. Elles n’ont, en définitive, aucune emprise sur l’utilisation finale des marchandises en question qu’elles revendent sur le marché national, malgré les contraintes qu’elles affirment s’imposer et les mesures supplémentaires qu’elles prennent pour faire en sorte que les marchandises soient vendues en vue de leur utilisation prévue. Tel qu’il en sera question plus loin dans l’examen propre à chacune des demandes, les solutions proposées par ceux-ci consistent à ajouter une inscription précisant l’utilisation finale qui devrait être faite des marchandises ou l’exigence que leurs clients fournissent un certificat attestant l’utilisation finale des produits, que l’ASFC pourrait ensuite vérifier.
  12. Le Tribunal conclut que Pipe & Piling ainsi qu’Olympia et North-East n’ont pas produit suffisamment d’éléments de preuve probants établissant que leurs clients n’utiliseraient ni ne revendraient les marchandises en question aux utilisateurs finals à des fins de transport du pétrole et du gaz. Aucune preuve directe des clients eux-mêmes n’a d’ailleurs été présentée. Cette absence de contrôle présente un risque important de dommage pour la branche de production nationale, particulièrement dans le cas d’un produit de base comme les tubes de canalisation.
  13. Les parties ont remis en doute le caractère exécutoire des exclusions visant certaines utilisations finales[227]. Cela dit, peu importe si l’ASFC était en mesure de faire respecter les exclusions visant certaines utilisations finales dans les cas où les importateurs sont des distributeurs et non des utilisateurs finals, la facilité avec laquelle il est possible de faire respecter une quelconque exclusion ne crée pas en soi un droit à l’obtention de telles exclusions et n’a pas de poids significatif dans la décision du Tribunal. En l’espèce, au vu de la preuve dans son ensemble, le Tribunal n’est pas convaincu que l’octroi des exclusions demandées par Pipe & Piling ainsi qu’Olympia et North-East ne risquerait pas de causer un dommage à la branche de production nationale[228].
  14. En l’absence de preuve directe des distributeurs et des utilisateurs finals auxquels Pipe & Piling ainsi qu’Olympia et North-East vendent des tubes de canalisation importés, le Tribunal doit se fier à la meilleure preuve versée au dossier. À cet égard, elles indiquent que Pipe & Piling ainsi qu’Olympia et North-East desservent, directement ou en vendant à d’autres distributeurs, des clients ayant des activités dans le secteur pétrolier et gazier et dont les besoins en matière d’utilisation finale ne se limitent pas nécessairement aux tubes de canalisation utilisés dans les structures ou comme pilotis ou dans les systèmes de plomberie, de ventilation ou de refroidissement[229]. Tel qu’exposé plus en détail ci-après, les éléments de preuve font ressortir le risque que les marchandises en question livrent une concurrence directe à des marchandises similaires produites au pays ou qu’elles puissent avoir des effets d’entraînement sur les prix du marché national de tubes de canalisation, en particulier dans les cas où des distributeurs et des clients communs sont concernés.
  15. Le Tribunal est d’avis que même s’il acceptait que Pipe & Piling ainsi qu’Olympia et North-East étaient en mesure d’offrir une garantie crédible que les marchandises en question exclues seraient vendues uniquement en vue d’utilisations finales autres que le transport du pétrole et du gaz, il n’en demeure pas moins qu’il pourrait y avoir des effets d’entraînement dommageables sur les prix pour la branche de production nationale, étant donné la grande transparence des prix sur le marché canadien.
  16. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal examinera maintenant tour à tour chacune des demandes d’exclusion de produits.

Bri-Steel

  1. Bri-Steel demande l’exclusion de produits suivante[230] :

Tubes de canalisation bruts sans soudure en acier au carbone ou en acier allié sous forme de tubes‑ébauches, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, d’un diamètre extérieur de :

184, 197, 210, 235, 260, 286, 328, 350, 368, 377, 394, 402, 419, 426, 450, 475, 480, 500, 521, 530, 560, 585 ou 610 millimètres, dont l’épaisseur de la paroi varie de 9 millimètres jusqu’à 110 millimètres et la longueur de 7,72 mètres jusqu’à 15,24 mètres, sans inscription les désignant comme répondant à une norme d’un produit de tube de canalisation, mais fournis pour répondre à une ou plusieurs des normes API 5L, CSAZ245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A335, ASTM A106, ASTM A53 ou aux normes équivalentes.

[Traduction]

  1. Evraz et Tenaris Canada consentent à cette demande[231]. Le Tribunal a tout de même soigneusement examiné l’exclusion proposée en s’attardant au dommage qui pourrait être causé à la branche de production nationale, comme il le fait pour chaque demande d’exclusion.
  2. Tel que mentionné précédemment, Bri-Steel importe des tubes-ébauches destinés à une consommation interne, c’est-à-dire aux fins de sa production nationale de tubes de canalisation sans soudure, et non à la vente externe. Ainsi, les tubes-ébauches importés par Bri-Steel ne sont pas écoulés sur le marché et, donc, ne livrent pas de concurrence directe aux marchandises produites au pays. Par conséquent, le Tribunal est convaincu qu’il n’y a pas de possibilité de déplacement des marchandises similaires produites au pays ni de risque de dommage attribuable aux tubes-ébauches importés par Bri-Steel.
  3. Cela dit, le Tribunal souligne que la description proposée aux fins de l’exclusion n’est pas propre à Bri-Steel ni à l’utilisation interne (par opposition à la vente externe) des marchandises. Elle fait plutôt mention, de manière générale, aux « [t]ubes de canalisation bruts sans soudure en acier au carbone ou en acier allié sous forme de tubes-ébauches [...], sans inscription les désignant comme répondant à une norme d’un produit de tube de canalisation, mais fournis pour répondre à une ou plusieurs des normes API 5L, CSAZ245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A335, ASTM A106, ASTM A53 ou aux normes équivalentes » [nos italiques]. De l’avis du Tribunal, accorder l’exclusion telle qu’elle est formulée pourrait être malvenu, si le sens à donner à l’expression « fournis pour répondre » n’établit pas de distinction claire par rapport aux tubes de canalisation bruts ne portant pas d’inscription.
  4. Selon la définition du produit fournie par l’ASFC, les marchandises en question peuvent inclure les tubes de canalisation bruts importés « pour servir dans la fabrication ou la finition de tubes de canalisation qui respectent une norme définitive » [nos italiques]. Tel que le Tribunal l’a mentionné auparavant dans le cadre de l’enquête[232], la définition n’englobe pas seulement les tubes de canalisation bruts ne nécessitant plus qu’une « finition », car l’inclusion du terme « pour servir dans la fabrication » donne à penser que les « tubes de canalisation bruts » comprennent aussi les tubes de canalisation servant d’intrants, qui sont à une étape moins avancée du procédé de fabrication de tubes de canalisation. Il a également été établi que les tubes-ébauches importés par Bri-Steel étaient visés par la définition des « tubes de canalisation bruts » retenue par l’ASFC[233].
  5. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il y a lieu de modifier le libellé de l’exclusion en tenant compte des termes retenus dans la définition du produit. Ainsi, les marchandises suivantes sont exclues :

    tubes de canalisation bruts sans soudure en acier au carbone ou en acier allié sous forme de tubes-ébauches d’un diamètre extérieur de 184, 197, 210, 235, 260, 286, 328, 350, 368, 377, 394, 402, 419, 426, 450, 475, 480, 500, 521, 530, 560, 585 ou 610 mm, dont l’épaisseur de la paroi varie de 9 mm jusqu’à 110 mm et la longueur de 7,72 m jusqu’à 15,24 m, sans inscription les désignant comme répondant à une norme d’un produit de tube de canalisation, mais importés pour servir dans la fabrication, et non seulement pour la finition, de tubes de canalisation sans soudure qui respectent une ou plusieurs des normes API 5L, CSAZ245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A335, ASTM A106, ASTM A53 ou des normes équivalentes.

    [Nos italiques soulignant la modification]

  1. De l’avis du Tribunal, la reformulation ci-dessus précise que l’exclusion accordée vise les tubes de canalisation bruts sous forme de tubes-ébauches importés en vue de la fabrication, et non seulement de la finition, de tubes de canalisation sans soudure répondant à des normes particulières. Le Tribunal conclut qu’au vu des circonstances particulières de l’espèce, il convient d’accorder une exclusion visant une utilisation finale particulière, parce que cette utilisation finale est expressément liée à la production nationale de marchandises similaires, et parce que le Tribunal est convaincu, à la lumière des éléments de preuve et du consentement des autres producteurs nationaux, que la branche de production nationale ne produit pas et n’a pas la capacité de produire, au Canada, de telles marchandises ou des marchandises pouvant s’y substituer[234]. Le Tribunal a également cherché à préserver le caractère général de l’exclusion, afin d’éviter de créer un effet de distorsion sur le commerce ou des avantages concurrentiels injustes pour un importateur en particulier.
  2. Au vu de ce qui précède, et particulièrement en raison du consentement des autres producteurs nationaux, le Tribunal conclut que l’exclusion, telle qu’elle a été modifiée, ne causera pas de dommage à la branche de production nationale et, par conséquent, accueille la demande.
  3. Par ailleurs, le Tribunal est convaincu que l’exclusion des marchandises visées ne rompt pas le lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des autres marchandises en question et que, en conséquence, elle ne remet pas en question les conclusions de dommage sensible du Tribunal. Cette conclusion est étayée par les éléments de preuve indiquant que, au cours de la période d’enquête, le volume des importations de tubes-ébauches devant servir dans la fabrication de tubes de canalisation finis sans soudure était faible par rapport au volume des importations totales des autres marchandises en question[235]. En outre, tel que mentionné précédemment, les tubes-ébauches importés par Bri-Steel ne sont pas vendus sur le marché national et, donc, ne livrent pas de concurrence directe aux marchandises produites au pays.

Pipe & Piling

  1. Pipe & Piling demande l’exclusion de produits suivante[236] :

Tubes de canalisation soudés répondant aux normes API 5L X46 à X70, recouverts, aux extrémités lisses ou biseautées, d’un diamètre extérieur variant de 6 5/8 [pouces] jusqu’à 16 [pouces], et d’une longueur n’excédant pas 24 mètres, portant l’inscription « pour usage en tant que tube pour pilotis seulement » et accompagnés de certificats d’essai en usine attestant qu’ils ne peuvent servir qu’en tant que tubes pour pilotis, importés par Pipe and Piling Supplies Ltd. aux fins de la distribution et de la vente en tant que tubes pour pilotis exclusivement.

[Traduction]

  1. Les parties qui appuient la plainte ont déposé des observations à l’encontre de cette demande. À l’audience, Pipe & Piling s’est dite prête à modifier sa demande pour qu’elle ne vise que les tubes de nuance X46 (et non de X46 à X70)[237], mais cette demande n’était toujours pas acceptable pour la branche de production nationale.
  2. Les éléments de preuve indiquent que la branche de production nationale produit ou est capable de produire des tubes de canalisation soudés identiques répondant à la norme API 5L, offerts dans les mêmes dimensions (nuance, diamètre extérieur et longueur) et finitions décrites dans la demande de Pipe & Piling[238]. Cette affirmation n’est pas remise en question par Pipe & Piling, qui fait plutôt valoir que les producteurs nationaux n’ont déposé aucun élément de preuve étayant l’existence d’un dommage causé par les ventes de tubes de canalisation dans le secteur des tubes pour pilotis[239]. En particulier, Pipe & Piling soutient qu’aucun élément de preuve n’établit expressément que la branche de production nationale a perdu des ventes au profit des importations de tubes de canalisation devant servir de tubes pour pilotis, ou que ces importations ont eu, de manière générale, un effet dommageable sur les prix pour la branche de production nationale, qui vend des tubes de canalisation destinés à différentes utilisations finales, notamment au transport du pétrole et du gaz.
  3. Pipe & Piling fait en outre valoir que les exigences d’inscription et de marquage prévues dans l’exclusion de produits proposée empêcheraient que les tubes de canalisation importés pour servir en tant que tubes pour pilotis soient vendus sur le marché des tubes de canalisation. Quand on lui a demandé si un ingénieur serait porté à utiliser un tube de canalisation portant l’inscription « pour usage en tant que tube pour pilotis seulement », M. Bob Clarkson de Pipe & Piling a affirmé : « Je peux garantir à 100 p. 100 que non [...] parce que le produit est étiqueté comme étant un “tube pour pilotis”, et les ingénieurs sont des gens très pointilleux »[240] [traduction].
  4. Cela dit, Pipe & Piling n’a pas présenté d’éléments de preuve directes confirmant que ses clients ou les utilisateurs finals de tubes de canalisation utilisés comme tubes pour pilotis n’utiliseraient ni ne revendraient les marchandises en question aux fins du transport du pétrole et du gaz, malgré les éléments de preuve indiquant que certains de ses principaux clients prennent part, dans le secteur pétrolier et gazier, à des travaux nécessitant généralement le recours à des tubes de canalisation et à des tubes pour pilotis, quoique à des stades différents des travaux[241]. Tel que mentionné précédemment, cette absence de contrôle présente un risque important de dommage pour la branche de production nationale.
  5. Le Tribunal croit qu’ajouter l’inscription « pour usage en tant que tube pour pilotis seulement » aux tubes de canalisation répondant à la norme API 5L ne change rien au fait que ces marchandises en question sont des tubes de canalisation. Les tubes porteraient tout de même une inscription les désignant comme répondant à la norme API 5L, et les certificats d’essai en usine attesteraient aussi qu’ils répondent à cette norme. Comme l’a confirmé le témoin de Pipe & Piling, les tubes de canalisation importés pour être vendus en tant que tubes pour pilotis sont tout de même des marchandises du type de celles pouvant être utilisées dans les oléoducs et les gazoducs[242].
  6. La description proposée précise en outre que l’exclusion s’appliquerait uniquement à Pipe & Piling (c’est-à-dire aux tubes « importés par Pipe & Piling Supplies Ltd. »). Or, si le Tribunal accordait une exclusion s’appliquant à un seul importateur, à savoir Pipe & Piling, celui-ci jouirait d’un avantage concurrentiel injuste, ayant un accès spécial à des marchandises sous-évaluées et subventionnées vendues sur le marché national. Subsidiairement, si le Tribunal accordait l’exclusion sous une forme générale, il en découlerait un risque important de contournement, étant donné que les producteurs/exportateurs étrangers ou les autres importateurs pourraient simplement inscrire sur les marchandises en question que celles-ci sont « pour usage en tant que tube pour pilotis » pour éviter de payer des droits. Comme l’a affirmé M. Clarkson, Pipe & Piling ne peut parler au nom des autres fournisseurs de tubes de canalisation[243].
  7. En outre, tel que mentionné précédemment, Pipe & Piling n’a pas présenté d’argument convaincant ni d’éléments de preuve réfutant l’idée qu’il y aurait des effets d’entraînement sur les prix en l’espèce[244]. Même si le Tribunal acceptait que des marchandises identiques produites par la branche de production nationale sont vendues dans un segment différent du marché national par rapport aux marchandises en question importées par Pipe & Piling, il reste que l’exclusion, si elle était accordée, pourrait avoir des effets d’entraînement dommageables sur les prix, particulièrement dans les cas où des clients communs sont concernés.
  8. De fait, lorsqu’on lui a demandé de parler de l’incidence qu’ont les prix des marchandises en question entrant sur le marché canadien sur l’industrie des tubes de canalisation, M. Dym a affirmé ne pas connaître l’industrie des tubes de canalisation, en disant se concentrer plutôt sur l’industrie des tubes pour pilotis[245]. Le Tribunal croit que cette affirmation indique que Pipe & Piling n’est pas en mesure de dire si les tubes de canalisation vendus pour servir de tubes pour pilotis ont des effets d’entraînement sur les prix des tubes de canalisation vendus à des fins de transport du pétrole et du gaz.
  9. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que l’exclusion risquerait de causer un dommage à la branche de production nationale et, par conséquent, rejette la demande de Pipe & Piling.

Olympia et North-East

  1. Olympia et North-East demandent les trois exclusions de produit suivantes[246] :

Tubes en acier au carbone et en acier allier, aussi appelés tuyaux normalisés, sans soudure, de dimensions nominales de moins de 4 1/2 pouces ou de plus de 6 5/8 pouces, portant une inscription unique les désignant comme répondant à la norme ASTM A106 ou ASTM A333, destinés à être vendus aux distributeurs de fournitures de plomberie, de ventilation et de refroidissement ou à servir dans des systèmes de plomberie, de ventilation ou de refroidissement ou à des utilisations mécaniques ou industrielles à haute pression ou à haute température.

Tubes en acier au carbone et en acier allier, aussi appelés tuyaux normalisés, sans soudure, de dimensions nominales variant de 4 1/2 pouces jusqu’à 6 5/8 pouces, portant une inscription unique les désignant comme répondant à la norme ASTM A106 ou ASTM A333, destinés à être vendus aux distributeurs de fournitures de plomberie, de ventilation et de refroidissement ou à servir dans des systèmes de plomberie, de ventilation ou de refroidissement ou à des utilisations mécaniques ou industrielles à haute pression ou à haute température.

Tubes en acier au carbone et en acier allier, aussi appelés tuyaux normalisés, soudés, de dimensions nominales supérieures à 6 pouces ([diamètre extérieur] de 163,3 mm), recouverts, aux extrémités biseautées, habituellement fournis pour répondre à la norme ASTM A53-B et destinés à être vendus aux distributeurs de fournitures de plomberie, de ventilation et de refroidissement ou à servir dans des systèmes de plomberie, de ventilation ou de refroidissement. Il est entendu que cette demande d’exclusion de produits vise les tubes en acier au carbone soudés normalisés de dimensions excédant celles visées par l’enquête no NQ-2012-002.

[Traduction]

  1. À l’audience, M. Zimmerman a affirmé que les marchandises en question importées par Olympia et North-East portent deux inscriptions, et que la conformité à la norme API 5L est toujours mentionnée, pour l’unique raison que cette attestation constitue un gage de sécurité de plus pour les clients, au-delà du fait que les marchandises conviennent aux systèmes de plomberie, de ventilation et de refroidissement. Comme l’a affirmé M. Zimmerman, « le produit ne convient pas seulement pour l’eau, mais aussi pour le pétrole. C’est rassurant »[247] [traduction]. M. Zimmerman s’est dit prêt à accepter que l’attestation de conformité à la norme API 5L ne figure plus sur les tubes de canalisation importés par Olympia et North-East, si cela pouvait rassurer la branche de production nationale[248], mais les producteurs nationaux n’ont pas accepté cette proposition.
  2. Les marchandises en question pour lesquelles l’exclusion est demandée sont fabriquées selon d’autres normes visées par la définition du produit, nommément les normes ASTM A106, ASTM A333 et ASTM A53-B. Par conséquent, peu importe si les marchandises portent deux inscriptions attestant notamment qu’elles répondent à la norme API 5L, celles-ci font tout de même partie des marchandises en question.
  3. Selon le témoignage de M. Zimmerman, il est obligatoire d’utiliser des tubes sans soudure répondant à la norme A106 dans les systèmes de plomberie, de ventilation et de refroidissement à haute pression, sans possibilité de substitution avec des tuyaux soudés[249]. Cela donne à penser que les tubes de canalisation soudés produits au pays, de nuances autres, ne pourraient remplacer les tuyaux non soudés répondant à la norme A106 aux fins de telles utilisations.
  4. Cela dit, tel que mentionné précédemment, le Tribunal est convaincu que Bri-Steel produit ou est capable de produire, sous réserve d’un investissement mineur, des tubes de canalisation sans soudure identiques aux marchandises que souhaitent faire exclure Olympia et North-East. Par ailleurs, même si le Tribunal ne concluait pas que Bri-Steel est capable de produire des marchandises identiques de chacun des diamètres extérieurs mentionnés dans les demandes d’exclusion, il demeure d’avis qu’Olympia et North‑East n’ont pas présenté d’éléments de preuve probants pour établir que la branche de production nationale ne produit pas de marchandises similaires pouvant être substituées aux marchandises visées par les demandes, ou que les exclusions, si elles étaient accordées, ne risqueraient pas de causer un dommage à la branche de production nationale au regard des effets d’entraînement sur les prix sur le marché national. Olympia et North-East ont déposé les spécifications techniques des attestations ASTM A106, ASTM A333 et ASTM A53-B, sans fournir d’éléments de preuve propres à ses clients ou utilisateurs finals de l’industrie de la plomberie, de la ventilation et du refroidissement. Globalement, les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour établir qu’il ne risque pas d’avoir d’effet d’entraînement sur les prix si Olympia et North‑East importaient les marchandises en question sur le marché national des tubes de canalisation.
  5. Olympia et North-East font valoir que les producteurs nationaux n’ont pas présenté d’allégations de dommage particulières ni d’éléments de preuve concernant les produits répondant aux normes ASTM A53‑B, ASTM 333 et ASTM A106. Cela dit, la branche de production nationale n’est nullement tenue de faire des allégations de dommage particulières pour chacun des produits visés par la définition du produit. Tel qu’expliqué précédemment, la branche de production nationale a présenté des éléments de preuve convaincants indiquant qu’elle produit ou est capable de produire, conformément à la norme CSA Z662 relative aux réseaux de canalisations de pétrole et de gaz, des marchandises substituables à celles répondant à trois des normes visées par les demandes d’exclusion d’Olympia et North-East. Par conséquent, même si le Tribunal acceptait que, pour certaines utilisations finales, les tubes de canalisation soudés produits au pays ne peuvent être substitués aux tubes de canalisation sans soudure, notamment aux tubes de canalisation répondant à la norme ASTM A106 utilisés dans certaines canalisations à haute pression, il conclurait néanmoins qu’une telle substitution est acceptable aux fins de la majorité des autres utilisations.
  6. Malgré la substituabilité potentiellement limitée dans le cas des tubes répondant à certaines normes visées par les demandes d’exclusion d’Olympia et North-East (par exemple la norme ASTM A106 relative aux canalisations à haute pression), le Tribunal a déjà conclu qu’il existe un haut degré de transparence des prix sur le marché national. Tel que souligné précédemment, les éléments de preuve indiquent qu’Olympia et North-East vendent à d’autres distributeurs, qui vendent à leur tour à des clients du secteur pétrolier et gazier, dont les besoins en matière d’utilisation finale ne concernent pas nécessairement les systèmes de plomberie, de ventilation ou de refroidissement[250]. En outre, sur leurs sites Web, Olympia et North-East affirment fournir des tubes d’acier répondant aux normes ASTM A333, ASTM A53 et ASTM A106 destinés à des utilisations diverses, dont des utilisations industrielles et mécaniques et dans des systèmes de chauffage, de ventilation et de refroidissement, ainsi que pour le transport du pétrole et du gaz[251].
  7. Cet élément de preuve fait ressortir la possibilité que les marchandises en question importées par Olympia et North-East livrent une concurrence directe à des marchandises similaires produites au pays ou aient des effets d’entraînement sur les prix sur le marché national des tubes de canalisation, en particulier dans les cas où des distributeurs et clients communs sont concernés. M. Zimmerman a affirmé qu’Olympia et North-East ne vendent qu’à des distributeurs qui sont en fait des grossistes de fournitures de plomberie et de chauffage[252], mais il a aussi admis qu’Olympia et North-East n’ont pas de mesures de contrôle leur permettant de vérifier à qui leurs clients revendent les marchandises, ni à quel prix, parce qu’en définitive, « [i]ls sont maîtres de leurs activités »[253] [traduction].
  8. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’Olympia et North-East n’ont pas fourni d’éléments de preuve probants et adéquats concernant la production de produits identiques par Bri-Steel, ni concernant les questions de la substituabilité et de la transparence des prix au regard des marchandises en question pour lesquelles elles demandent des exclusions. Qui plus est, elles n’ont pas produit d’éléments de preuve probants établissant que leurs clients n’utiliseraient ni ne revendraient les marchandises en question à des utilisateurs finals à des fins de transport du pétrole et du gaz. Aucun élément de preuve direct des clients eux-mêmes n’a été présenté. Cette absence de contrôle présente un risque important de dommage pour la branche de production nationale, particulièrement dans le cas d’un produit de base comme les tubes de canalisation.
  9. Le Tribunal reconnaît qu’Olympia et North-East ont cherché à formuler leurs demandes de manière à ne viser que les marchandises importées en vue d’utilisations finales particulières (c’est-à-dire les tubes « destinés à être vendus aux distributeurs de fournitures de plomberie, de ventilation et de refroidissement ou à servir dans des systèmes de plomberie, de ventilation ou de refroidissement ou à des utilisations mécaniques ou industrielles à haute pression ou à haute température »). M. Zimmerman a également proposé d’exiger que tous ses clients fournissent un certificat attestant l’utilisation finale, afin de veiller à ce que les marchandises importées servent bel et bien dans des systèmes de plomberie, de ventilation ou de refroidissement ou à des utilisations mécaniques ou industrielles à haute pression ou à haute température.
  10. Sans remettre en doute la sincérité de l’offre de M. Zimmerman, le Tribunal est d’avis que l’octroi d’une telle exclusion sous une forme générale n’empêcherait pas d’autres importateurs-distributeurs d’importer les marchandises et, pour les raisons susmentionnées, il ne serait pas possible de s’assurer que les marchandises ne servent pas à d’autres utilisations. L’autre solution serait d’accorder une exclusion propre à un importateur en particulier, à savoir Olympia et North-East. Cela dit, le Tribunal accorde rarement des exclusions propres à un seul importateur afin d’éviter la création d’un avantage concurrentiel injuste ou d’un effet de distorsion sur le commerce, et l’espèce ne mérite pas d’exception. Par ailleurs, tel que souligné précédemment, l’expression « pour servir à » utilisée dans le cadre d’exclusions est potentiellement problématique, surtout quand les marchandises en question seront vendues sur le marché libre. En d’autres termes, en tant que distributeurs, Olympia et North-East n’ont pas d’emprise sur la manière dont les tubes de canalisation seront utilisés ni sur les fins auxquelles ils serviront.
  11. Après avoir examiné l’ensemble des éléments de preuve, le Tribunal conclut que les exclusions demandées par Olympia et North-East, si elles étaient accordées, risqueraient de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, le Tribunal rejette les demandes d’exclusion.

Tianjin Pipe

  1. Tianjin Pipe demande quatre exclusions de produit relatives aux « [t]ubes de canalisation en acier au carbone sans soudure, laminés à chaud, d’un diamètre extérieur variant de 8 [pouces] à 24 [pouces] [...] »[254] [traduction]. Chacune des demandes vise différentes normes devant être respectées : ASTM A106/ASME SA 106, ASTM A333/ASME SA333, CSA Z245.1 et les normes équivalentes, et API 5L et les normes équivalentes[255]. Chacune des demandes vise en outre des tubes dont l’épaisseur de la paroi est supérieure à 0,5 pouce (12,7 mm), sauf celle concernant les tubes de canalisation répondant à la norme ASTM A106/ASME SA 106, qui ne fait pas référence à l’épaisseur de la paroi.
  2. Evraz, Tenaris Canada et Bri-Steel s’opposent à ces demandes. Dans sa réponse, Tianjin Pipe fait valoir que Bri-Steel ne devrait pas faire partie de la branche de production nationale, et elle a présenté ses observations à l’appui de sa position. Tel que mentionné plus haut, Tianjin Pipe n’a pas tenu compte du scénario opposé, soit que Bri-Steel serait considérée comme un producteur national de marchandises identiques, et ce, pour presque toutes les dimensions visées par ces demandes. En outre, le Tribunal conclut qu’en ce qui concerne ces produits, Tianjin Pipe n’a pas fourni d’éléments de preuve détaillés propres à l’espèce concernant les questions clés que sont le caractère substituable et la transparence des prix. De fait, les éléments de preuve déposés à l’appui sont principalement constitués de copies des caractéristiques relatives aux normes ASTM A106, ASTM A333 et CSA Z245.1[256]. Les demandes ne sont pas détaillées et reposent en grande partie sur des affirmations non étayées, simplement avancées comme étant de fait.
  3. Après avoir examiné l’ensemble des éléments de preuve, et compte tenu de sa conclusion voulant que les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont causé un dommage, le Tribunal n’est pas convaincu que les exclusions, si elles étaient accordées, ne risqueraient pas de causer un dommage à la branche de production nationale. À cet égard, les commentaires généraux présentés précédemment concernant la substituabilité des tubes de canalisation sans soudure et des tubes de canalisation soudés ainsi que les effets d’entraînement sur les prix dans le marché s’appliquent.
  4. Tianjin Pipe a également fait valoir que Tenaris Canada vend seulement à ses propres distributeurs, si bien que bon nombre d’autres distributeurs sont contraints d’importer. Tel que mentionné précédemment, le Tribunal doit veiller à ce que les exclusions ne risquent pas de causer un dommage à la branche de production nationale, conformément aux pouvoirs que lui confère la LMSI aux fins d’une enquête de dommage. En l’espèce, le Tribunal conclut que les exclusions demandées par Tianjin Pipe, si elles étaient accordées, risqueraient de causer un dommage à la branche de production nationale et que, par conséquent, elles ne peuvent être accordées, peu importe les incidences potentielles sur les distributeurs, car ce facteur n’est pas pertinent aux fins de l’analyse de dommage effectuée aux termes de la LMSI.
  5. Par conséquent, le Tribunal rejette ces demandes d’exclusion.

Pangang Group, BHD Tubular, Kelly Pipe et Comco

  1. Les autres demandes d’exclusion visent les produits suivants :
    • Pangang Group : tubes de canalisation en acier au carbone, sans soudure, laminés à chaud, d’un diamètre extérieur variant de 8 pouces jusqu’à 24 pouces, dont l’épaisseur de la paroi est supérieure à 0,5 pouce (12,7 mm)[257].
    • BHD Tubular : 1) tubes sous pression et tubes industriels sans soudure répondant à la norme A/SA 333-6, CSA Gr290/359 Cat II/III, d’un diamètre extérieur de 8 pouces et plus; 2) tubes sous pression et tubes industriels sans soudure répondant à la norme A/SA 106-B, CSA Gr290 Cat 1, d’un diamètre extérieur de 8 pouces et plus[258].
    • Kelly Pipe : 1) tubes sous pression et tubes industriels sans soudure répondant à la norme A/SA333-6, de 8 pouces et plus; 2) tubes sous pression et tubes industriels sans soudure répondant à la norme A/SA 106B, de 8 pouces et plus [259].
    • Comco : 1) tubes sous pression et tubes industriels sans soudure répondant à la norme ASTM/ASME A333-6, d’un diamètre extérieur de 8 pouces et plus; 2) tubes sous pression et tubes industriels sans soudure répondant à la norme ASTM/ASME 106B, d’un diamètre extérieur de 8 pouces et plus[260].
  1. Tel que mentionné précédemment, les demandes reposent sur l’idée que les tubes de canalisation sans soudure visés ne sont pas produits par la branche de production nationale, et que les tubes de canalisation soudés produits au pays ne sont pas des substituts acceptables aux fins des utilisations finales visées.
  2. Les producteurs nationaux, y compris Bri-Steel, s’opposent à ces demandes. Comme dans le cas des demandes d’exclusion de Tianjin Pipe, le Tribunal souligne que les demandes ne sont pas suffisamment détaillées et qu’elles n’abordent tout simplement pas les questions de la substituabilité et de la transparence des prix pertinentes en l’espèce. Ainsi, les commentaires généraux présentés précédemment concernant la substituabilité des tubes de canalisation sans soudure et des tubes de canalisation soudés et les effets d’entraînement sur les prix s’appliquent à ces demandes.
  3. Le Tribunal souligne également qu’aucune des parties n’a présenté d’observations en réponse à celles des parties qui s’opposent à leurs demandes d’exclusion, que ce soit par écrit ou lors de l’audience[261].
  4. Par conséquent, le Tribunal rejette ces demandes d’exclusion.

CONCLUSION

  1. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que le dumping et le subventionnement des marchandises en question originaires ou exportés de la Chine ont causé un dommage à la branche de production nationale.
  2. Par ailleurs, le Tribunal exclut de ses conclusions de dommage les tubes de canalisation bruts sans soudure en acier au carbone ou en acier allié sous forme de tubes-ébauches d’un diamètre extérieur de 184, 197, 210, 235, 260, 286, 328, 350, 368, 377, 394, 402, 419, 426, 450, 475, 480, 500, 521, 530, 560, 585 ou 610 mm, dont l’épaisseur de la paroi varie de 9 mm jusqu’à 110 mm et la longueur de 7,72 m jusqu’à 15,24 m, sans inscription les désignant comme répondant à une norme d’un produit de tube de canalisation, mais importés pour servir dans la fabrication, et non seulement pour la finition, de tubes de canalisation sans soudure qui respectent une ou plusieurs des normes API 5L, CSAZ245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A335, ASTM A106, ASTM A53 ou des normes équivalentes.
 

[1].      L’enquête est menée aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. (1985), ch. S-15 [LMSI].

[2].      Une description détaillée des marchandises visées par la présente enquête figure dans les sections « Définition du produit » et « Renseignements sur le produit ».

[3].      Gaz. C. 2015.I.2594.

[4].      Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers juridiques qui avaient déposé auprès du Tribunal l’acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité exigé ont eu accès aux renseignements confidentiels.

[5].      Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 février 2016, aux pp. 392-393, vol. 4, 26 février 2016, aux pp. 702-703.

[6].      Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 février 2016, aux pp. 484-488, 555-556.

[7].      Pièce NQ-2015-002-04, vol. 1A à la p. 39.19.

[8].      Ibid. à la p. 39.20.

[9].      Pièce NQ-2015-002-04A aux par. 179, 230, vol. 1A.

[10].    Ibid. aux par. 31-37.

[11].    Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (27 octobre 2015), PI-2015-002 (TCCE) [Tubes de canalisation PI] au par. 28.

[12].    Olympia et North-East renvoient à certaines parties de l’exposé des motifs de la décision provisoire du Tribunal à l’appui de leur allégation selon laquelle la définition du produit manque de clarté et prête à confusion. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 26 février 2016, aux pp. 706-708. Or, le Tribunal a formulé ces commentaires au sujet de certaines marchandises en question (telles qu’elles étaient définies au cours de l’enquête préliminaire de dommage), en expliquant que la définition du produit prêtait à confusion parce que ces marchandises en question étaient déjà visées par une autre ordonnance du Tribunal. Par conséquent, le Tribunal a mis fin à l’enquête préliminaire de dommage concernant ces marchandises. Tubes de canalisation PI aux par. 37, 40.

[13].    Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (22 janvier 2016), NQ-2015-002 (TCCE) [Ordonnance dans Tubes de canalisation] aux par. 25-26, 33.

[14].    Le dommage et la menace de dommage sont des conclusions distinctes; le Tribunal n’est pas tenu de rendre de conclusions à propos de la menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins qu’il n’ait préalablement conclu qu’il n’y avait pas de dommage.

[15].    Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « retard » comme « [l]e retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ». Dans ses décisions antérieures, le Tribunal a toujours soutenu qu’il ne pouvait y avoir de retard s’il y avait production nationale de marchandises similaires. Silicate de potassium solide (6 mars 2012), PI-2011-003 (TCCE) aux par. 35, 37.

[16].    Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) [Raccords de tuyauterie] au par. 48.

[17].    Sarco Canada Limited c. Tribunal antidumping, [1979] 1 C.F. 247 (C.F.) au par. 7.

[18].    Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) [Extrusions d’aluminium NQ] au par. 115; Panneaux d’isolation thermique en polyisocyanurate (11 avril 1997), NQ-96-003 (TCCE) au par. 45.

[19].    Tubes en acier pour pilotis (30 novembre 2012) (TCCE) [Tubes pour pilotis].

[20].    Tubes de canalisation PI aux par. 46-56.

[21].    Pièce NQ-2015-002-06B, tableaux 8, 12, 13, vol. 1.1A.

[22].    Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 février 2016, aux pp. 493-495.

[23].    Ibid. aux pp. 493-495, 497-498.

[24].    Pièce NQ-2015-002-63.03 aux pp. 151-152, vol. 1.3B.

[25].    Ibid. aux pp. 148-149.

[26].    Pièce NQ-2015-002-15.22A (protégée), vol. 6B à la p. 153; pièce NQ-2015-002-07B (protégée), tableau 28, vol. 2.1A.

[27].    Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 février 2016, aux pp. 232, 234-239; pièce NQ-2015-002-62.03 (protégée), vol. 2.3 à la p. 105.

[28].    Pièce NQ-2015-002-A-03 au par. 10, vol. 11; pièce NQ-2015-002-B-05 au par. 17, vol. 11A; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2016, aux pp. 22, 74, 141-142.

[29].    Ordonnance dans Tubes de canalisation au par. 31.

[30].    Pièce NQ-2015-002-26, vol. 1B aux pp. 114-115; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 février 2016, aux pp. 513-514.

[31].    M. Rasmussen a affirmé que Bri-Steel et Bri-Steel Distribution sont la propriété d’une fiducie familiale établie à Houston (Texas), et qu’aucune part n’est détenue par des intérêts chinois. Pièce NQ-2015-002-25.01A (protégée), vol. 2 à la p. 29; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 février 2016, aux pp. 501-503, 520.

[32].    Comme il a été mentionné au paragraphe 10, Bri-Steel Manufacturing est désignée « Bri-Steel » dans les présents motifs pour établir une distinction avec Bri-Steel Distribution.

[33].    Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (2 avril 2015) (TCCE) [FTTP].

[34].    FTTP aux par. 50, 53.

[35].    Transcription de l’audience publique, vol. 4, 26 février 2016, aux pp. 697-698, 729, 731.

[36].    Pièce NQ-2015-002-63.03, onglet 13 aux pp. 284-285, vol. 1.3B; pièce NQ-2015-002-64.03 (protégée), onglet 4, vol. 2.3A aux pp. 320-322.

[37].    Transcription de l’audience publique, vol. 4, 26 février 2016, à la p. 699.

[38].    Pièce NQ-2015-002-61.04, vol. 1.3A à la p. 189; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 février 2016, à la p. 489.

[39].    À l’heure actuelle, Bri-Steel produit des tubes de canalisation sans soudure d’un diamètre extérieur de 14 pouces et plus. M. Rasmussen a affirmé que Bri-Steel est prête à accroître sa production et à fabriquer des tubes de canalisation sans soudure d’un diamètre extérieur variant de 8 pouces jusqu’à 12 pouces, ce qui nécessiterait un « investissement minimal » [traduction] dans l’équipement, et qu’elle pourrait commencer à produire des tubes dans cette gamme de tailles au cours des prochains mois si les prix sur le marché intérieur étaient régularisés. Pièce NQ-2015-002-61.04, vol. 1.3A à la p. 189; pièce NQ-2015-002-62.04 (protégée), vol. 2.3A aux pp. 114-126; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 23 février 2016, aux pp. 489, 491, 496-497.

[40].    Pièce NQ-2015-002-61.04, vol. 1.3A aux pp. 184, 186; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 26 février 2016, à la p. 689.

[41].    Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 février 2016, à la p. 491.

[42].    Ibid. aux pp. 491, 500-503, 520, vol. 4, 26 février 2016, à la p. 683.

[43].    Transcription de l’audience publique, vol. 4, 26 février 2016, aux pp. 684-687.

[44].    Pièce NQ-2015-002-A-01 au par. 10, vol. 11; pièce NQ-2015-002-A-02 (protégée), note 10, vol. 12.

[45].    Transcription de l’audience publique, vol. 4, 26 février 2016, à la p. 624.

[46].    Ibid. à la p. 639.

[47].    Tubes de canalisation PI au par. 70.

[48].    Dans l’enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a aussi fait observer qu’il faudrait confirmer le statut de deux autres producteurs nationaux de marchandises similaires, EnergeX Tube et Welded Tube of Canada, advenant la tenue d’une enquête de dommage. Tubes de canalisation PI au par. 70. EnergeX Tube a confirmé qu’elle avait cessé sa production au Canada (pièce NQ-2015-002-11.05, vol. 3B à la p. 10). Welded Tube a fourni une réponse selon laquelle elle ne produisait pas de marchandises similaires répondant à la définition du produit (pièce NQ-2015-002-12.04 (protégée), vol. 4A aux pp. 89-91).

[49].    Ordonnance dans Tubes de canalisation au par. 29.

[50].    FTTP aux par. 50-53.

[51].    Pièce NQ-2015-002-26, vol. 1B aux pp. 11, 80-94.

[52].    M. Rasmussen a également affirmé qu’il faudrait trois jours à Bri-Steel pour produire 200 tonnes métriques de tubes de canalisation sans soudure de grand diamètre. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 février 2016, à la p. 537.

[53].    Pièce NQ-2015-002-26, vol. 1B à la p. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 février 2016, à la p. 513.

[54].    Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 février 2016, à la p. 510.

[55].    Pièce NQ-2015-002-26, vol. 1B à la p. 11; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 février 2016, aux pp. 512-514.

[56].    Pièce NQ-2015-002-26, vol. 1B aux pp. 14, 98-102.

[57].    Tuyaux en polyéthylène réticulé (29 septembre 2006), NQ-2006-001 (TCCE) [Tuyaux en polyéthylène] au par. 54; Feuilles de rechange (27 septembre 1996), NQ-96-001 (TCCE); Assoc. canadienne des producteurs d’acier c. Canada (commissaire des douanes et du revenu), [2004] 2 RCF 642, 2003 CF (CanLII) au par. 40.

[58].    Aux termes du paragraphe 2(1.2) de la LMSI, le producteur est « lié » à l’exportateur ou à l’importateur entre autres dans le cas suivant : « b) le producteur et l’exportateur ou l’importateur, selon le cas, sont contrôlés directement ou indirectement par un tiers [...] et il y a des motifs de croire que le producteur ne se comporte pas envers l’exportateur ou l’importateur de la même manière qu’un producteur non lié ». Conformément au paragraphe 2(1.3), une personne est réputée en contrôler une autre « lorsqu’elle est, en fait ou en droit, en mesure de contraindre ou de diriger l’autre ».

[59].    Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 février 2016, aux pp. 491, 500-503, 520, vol. 4, 26 février 2016, à la p. 683.

[60].    Pièce PI-2015-002-02.01, vol. 1 aux pp. 38, 199, 205, 209; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 février 2016, aux pp. 516-520.

[61].    Tuyaux en polyéthylène aux par. 56-59; Éviers en acier inoxydable (24 mai 2012), NQ-2011-002 (TCCE) aux par. 64-65; Raccords de tuyauterie au par. 65; Modules et laminés photovoltaïques (3 juillet 2015), NQ-2014-003 (TCCE) au par. 59.

[62].    Bri-Steel a seulement pu fournir au Tribunal des données sur sa production au Canada pour 2014 et pour les périodes intermédiaires 2014 et 2015.

[63].    Pièce NQ-2015-002-15.30 (protégée), vol. 6C à la p. 6; pièce NQ-2015-002-12.01 (protégée), vol. 4 à la p. 8.

[64].    Ibid.

[65].    Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 février 2016, à la p. 524.

[66].    Ibid.

[67].    Ibid. à la p. 491.

[68].    Ibid. à la p. 524.

[69].    Pièce NQ-2015-002-07B (protégée), tableaux 28, 32, vol. 2.1A; pièce NQ-2015-002-15.30 (protégée), vol. 6C à la p. 6.

[70].    Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 février 2016, à la p. 491.

[71].    Ibid. aux pp. 516-520.

[72].    Pièce NQ-2015-002-E-01 au par. 88, vol. 13.

[73].    Fils machine de cuivre (28 mars 2007), NQ-2006-003 (TCCE) au par. 48; Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz (10 mars 2008), NQ-2007-001 (TCCE) au par. 76; Extrusions d’aluminium NQ au par. 147; Tubes de canalisation PI au par. 73.

[74].    États-Unis – Mesures compensatoires visant certains produits plats en acier au carbone laminés à chaud en provenance de l’Inde (8 décembre 2014), WT/DS436/AB/R, rapport de l’Organe d’appel.

[75].    Tôles d’acier au carbone t tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (6 janvier 2016) (TCCE).

[76].    D.O.R.S./84-927 [Règlement].

[77].    Alinéa 37.1(3)b) du Règlement.

[78].    Pièce NQ-2015-002-P-01 au par. 85, vol. 13.

[79].    Pièce NQ-2015-002-06B, tableaux 38, 39, vol. 1.1A.

[80].    Ibid.

[81].    Ibid., tableau 39.

[82].    Pièce NQ-2015-002-07B (protégée), tableau 56, vol. 2.1A.

[83].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2016, aux pp. 21, 155, vol. 2, 23 février 2016, aux pp. 228, 301-302, vol. 3, 24 février 2016, aux pp. 453, 454; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 22 février 2016, à la p. 13.

[84].    Pièce NQ-2015-002-A-04 (protégée) aux par. 47-65, vol. 12; pièce NQ-2015-002-B-06 (protégée) aux par. 20-37, vol. 12A; pièce NQ-2015-002-12.03 (protégée), vol. 4A aux pp. 51-52; pièce NQ-2015-002-12.02 (protégée), vol. 4 aux pp. 98-99.

[85].    Pièce NQ-2015-002-06B, tableau 17, vol. 1.1A.

[86].    Ibid., tableaux 13-15.

[87].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2016, à la p. 57; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 22 février 2016, à la p. 73.

[88].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2016, à la p. 57; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 22 février 2016, à la p. 138.

[89].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2016, aux pp. 120-121, 299.

[90].    Tel que mentionné au paragraphe 49, l’information sur les prix tend à se répandre rapidement dans l’ensemble du marché national des tubes de canalisation, peu importe l’utilisation finale du produit, en particulier lorsque les producteurs ont des distributeurs ou des clients en commun. Cet effet d’entraînement sur les prix a une incidence directe sur le prix des tubes de canalisation destinés au transport du pétrole, du gaz ou d’autres fluides.

[91].    Pièce PI-2015-002-08.05, vol. 5 à la p. 178.

[92].    Pièce PI-2015-002-08.11, vol. 5A à la p. 9.

[93].    Pièce NQ-2015-002-06B, tableau 8, vol. 1.1A.

[94].    Ibid., tableaux 20, 23.

[95].    Pièce NQ-2015-002-A-03 au par. 35, vol. 11.

[96].    Ibid.

[97].    Ibid. au par. 17.

[98].    Pièce NQ-2015-002-B-05 au par. 17, vol. 11A.

[99].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2016, aux pp. 22, 74, 141; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 22 février 2016, à la p. 69. M. McHattie a livré un témoignage semblable sur cette question. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 février 2016, à la p. 276.

[100]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2016, à la p. 74.

[101]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 février 2016, à la p. 452.

[102]. Pièce PI-2015-002-08.13, vol. 5A à la p. 41.

[103]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 février 2016, aux pp. 272-273; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 24 février 2016, aux pp. 268-274.

[104]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 24 février 2016, aux pp. 275-278.

[105]. Ibid. aux pp. 277-278.

[106]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 février 2016, aux pp. 493-494.

[107]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2016, aux pp. 159-160.

[108]. Le prix auquel les exportateurs étrangers vendent aux distributeurs canadiens peut être évalué au moyen de la valeur nette d’achat rendu des importateurs qui sont aussi distributeurs. Pièce NQ-2015-002-07C (protégée), tableau 4, vol. 2.1B.

[109]. Pièce NQ-2015-002-06B, vol. 1.1A à la p. 36.

[110]. Dans Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) [Extrusions d’aluminium RR] aux par. 112‑113, le Tribunal a utilisé une méthode d’analyse des prix semblable à celle proposée par Evraz, étant donné les renseignements selon lesquels les producteurs nationaux vendaient à des distributeurs qui, en plus, importaient directement.

[111]. Pièce NQ-2015-002-07B (protégée), tableau 64, vol. 2.1A.

[112]. Ibid., tableau 83.

[113]. Ibid., tableau 85.

[114]. Ibid., tableau 83; pièce NQ-2015-002-07C (protégée), tableau 4, vol. 2.1B.

[115]. Pièce NQ-2015-002-06B, tableau 106, vol. 1.1A.

[116]. Ibid., tableau 105.

[117]. Ibid., annexes 38, 39.

[118]. Ibid., annexes 53, 54.

[119]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 22 février 2016, aux pp. 18, 20, 58-59, 111-112, 133, 143-144, vol. 2, 23 février 2016, aux pp. 201-205.

[120]. Pièce NQ-2015-002-07B (protégée), tableaux 64, 83, 85, vol. 2.1A.

[121]. Ibid., tableaux 64, 65.

[122]. Ibid., tableau 86.

[123]. Ibid., tableau 84.

[124]. Pièce NQ-2015-002-07C (protégée), tableau 4, vol. 2.1B.

[125]. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 26 février 2016, aux pp. 621-622.

[126]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 22 février 2016 aux pp. 69, 76, 112, vol. 2, 23 février 2016, aux pp. 183-184; pièce NQ-2015-002-A-04 (protégée) au par. 70, vol. 12; pièce NQ-2015-002-B-06 (protégée) au par. 54, vol. 12A.

[127]. Pièce NQ-2015-002-A-04 (protégée) aux par. 70-76, vol. 12; pièce NQ-2015-002-B-06 (protégée) aux par. 28-33, vol. 12A; pièce NQ-2015-002-12.03 (protégée), vol. 4A aux pp. 51-52; pièce NQ-2015-002-12.02 (protégée), vol. 4 aux pp. 98-99.

[128]. Pièce NQ-2015-002-07B (protégée), tableaux 64, 115, vol. 2.1A.

[129]. Ibid., tableau 115.

[130]. Ces facteurs et indices comprennent (i) tout déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement sur capital investi ou l’utilisation de la capacité de la branche de production, (ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement, (iii) l’importance de la marge de dumping des marchandises sous-évaluées et subventionnées ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci, et (iv) dans le cas des produits agricoles qui sont subventionnés, y compris tout produit qui est un produit ou une marchandise agricole aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, toute augmentation du fardeau subi par un programme de soutien gouvernemental.

[131]. Aux termes de l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement, le Tribunal doit examiner si des facteurs autres que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage. Les facteurs prescrits à cet égard sont (i) le volume et le prix des importations de marchandises similaires qui ne sont pas sous-évaluées ou subventionnées, (ii) la contraction de la demande pour les marchandises ou pour des marchandises similaires, (iii) tout changement des habitudes de consommation des marchandises ou des marchandises similaires, (iv) les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux, ainsi que la concurrence qu’ils se livrent, (v) les progrès technologiques, (vi) le rendement à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale à l’égard de marchandises similaires, et (vii) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.

[132]. Selon M. Zekelman d’Atlas, Atlas possède une licence de l’API et est équipée pour la production de tubes de canalisation, mais ne produit pas de tubes de canalisation en raison de la présence des marchandises en question à bas prix sur le marché. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 février 2016, à la p. 349; pièce NQ-2015-002-O-01 au par. 40, vol. 11B. L’analyse de l’incidence des marchandises en question sur la branche de production nationale effectuée par le Tribunal ne tient pas compte d’Atlas, car elle n’est pas un producteur national de marchandises similaires. Cependant, ce témoignage met en lumière le bas prix des marchandises en question sur le marché national.

[133]. Pièce NQ-2015-002-07B (protégée), tableau 32, vol. 2.1A; pièce NQ-2015-002-06B, tableau 33, vol. 1.1A.

[134]. Pièce NQ-2015-002-06B, tableau 33, vol. 1.1A.

[135]. Ibid., tableau 39.

[136]. Ibid., tableaux 33, 39, 59.

[137]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 février 2016, à la p. 277.

[138]. Pièce NQ-2015-002-06B, tableau 59, vol. 1.1A.

[139]. Ibid.

[140]. Ibid.

[141]. Ibid.

[142]. Pièce NQ-2015-002-07B (protégée), tableaux 30, 60, vol. 2.1A.

[143]. Ibid., tableau 30.

[144]. Pièce NQ-2015-002-A-04 (protégée) aux par. 47-65, vol. 12; pièce NQ-2015-002-B-06 (protégée) aux par. 20-37, vol. 12A; pièce NQ-2015-002-12.03 (protégée), vol. 4A aux pp. 51-52; pièce NQ-2015-002-12.02 (protégée), vol. 4 aux pp. 98-99.

[145]. Pièce NQ-2015-002-12.03 (protégée), vol. 4A à la p. 30.

[146]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 23 février 2016, aux pp. 197-205.

[147]. Pièce NQ-2015-002-07B (protégée), tableaux 30, 115, vol. 2.1A.

[148]. Ibid.

[149]. Ibid., tableau 116.

[150]. Ibid., tableaux 126, 128, 130. Cette analyse tient compte des emplois directs.

[151]. Pièce NQ-2015-002-07B (protégée), tableau 128, vol. 2.1A.

[152]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2016, à la p. 30, vol. 2, 23 février 2016, à la p. 267.

[153]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2016, aux pp. 30, 86, vol. 2, 23 février 2016, aux pp. 228, 277.

[154]. Pièce NQ-2015-002-07B (protégée), tableau 132, vol. 2.1A.

[155]. Ibid., tableau 28.

[156]. Ibid., tableau 28; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 22 février 2016, à la p. 119.

[157]. Pièce NQ-2015-002-07B (protégée), tableau 138, vol. 2.1A.

[158]. Ibid.

[159]. Pièce NQ-2015-002-B-03 au par. 29, vol. 11A.

[160]. Pièce NQ-2015-002-A-06 (protégée) aux par. 51-54, vol. 12; pièce NQ-2015-002-A-10 (protégée) aux par. 25-28, 30, vol. 12.

[161]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 février 2016, à la p. 491.

[162]. Pièce NQ-2015-002-07B (protégée), tableau 140, vol. 2.1A.

[163]. Ibid.

[164]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 février 2016, à la p. 277.

[165]. Le Tribunal souligne qu’Olympia et North-East ont présenté des arguments similaires sur cette question; cependant, lors de l’audience, elles ont précisé qu’elles ne prenaient pas position sur les allégations de dommage présentées par Evraz et Tenaris Canada, et qu’elles limitaient leurs observations à la portée de la définition du produit et aux demandes d’exclusion de produits. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 février 2016, aux pp. 392-393, vol. 4, 26 février 2016, aux pp. 702-703.

[166]. Pièce NQ-2015-002-69.13, vol. 1E à la p. 244.

[167]. Ibid.

[168]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2016, à la p. 129.

[169]. Pièce NQ-2015-002-69.09, vol. 1E aux pp. 132-133.

[170]. Pièce NQ-2015-002-14.18, vol. 5 à la p. 236; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2016, aux pp. 19-20, vol. 2, 23 février 2016, à la p. 315.

[171]. Pièce NQ-2015-002-07B (protégée), tableau 28, vol. 2.1A.

[172]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2016, aux pp. 19-20, vol. 2, 23 février 2016, à la p. 315.

[173]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2016, aux pp. 110, 128.

[174]. Pièce NQ-2015-002-14.18, vol. 5 à la p. 236; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2016, à la p. 128.

[175]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 février 2016, aux pp. 250, 254.

[176]. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 26 février 2016, aux pp. 828-829, 831.

[177]. Ibid. aux pp. 781, 817.

[178]. Pièce NQ-2015-002-11.03, vol. 3 à la p. 65; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 février 2016, à la p. 242.

[179]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 février 2016, à la p. 264.

[180]. À l’appui de son observation, Optima a fait référence à l’analyse relative aux activités mondiales de Tenaris Canada, que l’on trouve dans les motifs du Tribunal pour ses conclusions dans FTTP aux par. 56-60.

[181]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 février 2016, à la p. 277.

[182]. Ibid. aux pp. 253-258.

[183]. Pièce NQ-2015-002-07B (protégée), tableaux 58, 60, 64, vol. 2.1A.

[184]. Ibid.

[185]. Pièce NQ-2015-002-11.02, vol. 3 à la p. 17; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 26 février 2016, aux pp. 797-798.

[186]. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 26 février 2016, aux pp. 808-809; pièce NQ-2015-002-A-18 (protégée), vol. 12B.

[187]. Pièce NQ-2015-002-07B (protégée), annexe 61, vol. 2.1A; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2016, à la p. 51.

[188]. Pièce NQ-2015-002-07B (protégée), tableau 115, vol. 2.1A.

[189]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 22 février 2016, à la p. 55; pièce NQ-2015-002-12.02 (protégée), vol. 4 à la p. 134; pièce NQ-2015-002-07B (protégée), annexe 56, vol. 2.1A.

[190]. Pièce NQ-2015-002-07B (protégée), tableau 32, vol. 2.1A.

[191]. Ibid., tableau 34.

[192]. Pièce NQ-2015-002-06B, tableau 33, vol. 1.1A.

[193]. Ibid.

[194]. Pièce NQ-2015-002-07B (protégée), tableau 32, vol. 2.1A.

[195]. De la même manière, le volume de ventes à l’exportation de la branche de production nationale a chuté de 55 p. 100 de 2012 à 2013, avant d’augmenter de 142 p. 100 en 2014, puis de 23 p. 100 durant la période intermédiaire de 2015 comparativement à la période intermédiaire de 2014. L’état des résultats consolidé de la branche de production nationale montre aussi des indicateurs de rentabilité plus favorables dans le cas des ventes à l’exportation provenant de la production nationale que dans celui des ventes réalisées au pays. Pièce NQ-2015-002-06B, tableau 77, vol. 1.1A; pièce NQ-2015-002-07B, (protégée), tableau 116, vol. 2.1A.

[196]. Pièce NQ-2015-002-07B (protégée), tableau 115, vol. 2.1A.

[197]. Ibid., tableaux 59, 60, 115.

[198]. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 26 février 2016, aux pp. 800-802.

[199]. Pièce NQ-2015-002-06B, tableaux 53, 59, vol. 1.1A.

[200]. Ibid., tableaux 148, 149.

[201]. Pièce NQ-2015-002-69.04, vol. 1E à la p. 51; pièce NQ-2015-002-69.13, vol. 1E à la p. 244; pièce NQ-2015-002-06B, tableau 148, vol. 1.1A.

[202]. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 26 février 2016, à la p. 803.

[203]. Pièce NQ-2015-002-07B (protégée), tableau 147, vol. 2.1A.

[204]. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 26 février 2016, aux pp. 631-632.

[205]. Le Tribunal a indiqué, dans Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (27 octobre 1997), NQ-97-001 (TCCE) à la p. 13, que le concept du caractère sensible pouvait comporter des dimensions temporelle et quantitative; « [c]ependant, le Tribunal est d’avis que, jusqu’à présent, la durée et la portée du dommage subi par la branche de production n’ont pas atteint un point tel qu’il puisse être qualifié de “dommage sensible” au sens de la LMSI » [nos italiques].

[206]. Puisqu’une décision de dommage suffit pour que des droits antidumping ou compensateurs soient imposés, le Tribunal ne traitera pas de la question de la menace de dommage, pour des raisons d’économie des ressources du Tribunal. Couvercles, disques et bocaux (20 octobre 1995), NQ-95-001 (TCCE) aux pp. 8-10.

[207]. Hetex Garn A.G. c. Le Tribunal antidumping, [1978] 2 C.F. 507 (CAF); Sacilor Aciéries c. Le Tribunal antidumping (1985), 9 C.E.R. 210 (CA); Groupe spécial binational, Moteurs à induction originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique (préjudice) (11 septembre 1991), CDA-90-1904-01; Groupe spécial binational, Certaines tôles d’acier laminées à froid originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique (préjudice) (13 juillet 1994), CDA-93-1904-09.

[208]. La Cour d’appel fédérale, dans Owen & Company Limited c. Globe Spring & Cushion Co. Ltd., 2010 CAF 288 (CanLII), au par. 13, a affirmé que le Tribunal avait « un pouvoir discrétionnaire très large d’accorder des exclusions selon ce qui est requis eu égard à la nature de la question ». Extrusions d’aluminium NQ, au par. 339; Certains fils en acier inoxydable (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) au par. 96.

[209]. Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) [Pièces d’attache 2009] au par. 245.

[210]. Extrusions d’aluminium RR aux par. 193-95; Pièces d’attache 2009 au par. 199.

[211]. Les demandes déposées par Olympia et North-East sont également fondées sur l’affirmation selon laquelle les marchandises sont destinées à la vente sur des marchés d’utilisations finales que la branche de production nationale ne dessert pas.

[212]. Pièce NQ-2015-002-57.08, vol. 1.3 à la p. 289; pièce NQ-2015-002-58.08 (protégée), vol. 2.3 aux pp. 39-40.

[213]. Tubes de canalisation PI au par. 70; pièce NQ-2015-002-67, vol. 1C à la p. 192; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 26 février 2016, à la p. 567.

[214]. Transcription de l’audience publique, 26 février 2016, vol. 4 aux pp. 697-699, 701, 785.

[215]. Pièce NQ-2015-002-61.04, vol. 1.3A à la p. 189; pièce NQ-2015-002-62.04 (protégée), vol. 2.3A aux pp. 114-126; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 février 2016, à la p. 489.

[216]. Pièce NQ-2015-002-61.04, vol. 1.3A à la p. 191.

[217]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 février 2016, à la p. 491.

[218]. Ibid. aux pp. 491, 496.

[219]. Tenaris Canada produit et est capable de produire des tubes de canalisation sans soudure de diamètres extérieurs variant de 4 1/2 pouces jusqu’à 6 5/8 pouces, et Evraz ne produit aucun tube de canalisation au Canada. Pièce PI‑2015-002-02.01, vol. 1 à la p. 37; pièce NQ-2015-002-57.06, vol. 1.3 à la p. 152.

[220]. Pièce PI-2015-002-02.01, vol. 1 aux pp. 37, 191; pièce NQ-2015-002-A-05 au par. 17, vol. 11; pièce NQ-2015-002-57.06, vol. 1.3 à la p. 267; pièce NQ-2015-002-61.02, vol. 1.3A à la p. 96.

[221]. Tubes de canalisation PI au par. 60.

[222]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 23 février 2016, aux pp. 232, 234-239; pièce NQ-2015-002-62.03 (protégée), vol. 2.3 à la p. 105.

[223]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 22 février 2016, aux pp. 159-161.

[224]. Pièces d’attache (5 janvier 2015), RR-2014-001 (TCCE) au par. 211.

[225]. Pièce NQ-2015-002-63.01, vol. 1.3A aux pp. 224-225; pièce NQ-2015-002-63.03, vol. 1.3B aux pp. 114-117.

[226]. Tapis produit sur machine à touffeter (21 avril 1992), NQ-91-006 (TCCE); Tôles d’acier au carbone laminées à chaud et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, traitées à chaud ou non (6 mai 1993), NQ-92-007 (TCCE); Produits de tôle d’acier résistant à la corrosion (29 juillet 1994), NQ-93-007 (TCCE); Extrusions d’aluminium NQ aux par. 363, 371, 376, 379; Pièces d’attache 2009 aux par. 267-271.

[227]. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 26 février 2016, à la p. 670.

[228]. À cet égard, le Tribunal souligne que Pipe & Piling a fait mention de la décision du Tribunal d’octroyer une exclusion relative à une utilisation finale en particulier dans Tubes soudés en acier au carbone (20 août 2008), NQ-2008-001 (TCCE); cela dit, dans cette affaire, la décision reposait sur les conclusions du Tribunal suivant lesquelles la branche de production nationale ne produisait pas, et ne produirait vraisemblablement pas, des marchandises similaires et que, par conséquent, l’octroi de l’exclusion ne causerait pas de dommage à la branche de production nationale (par. 139).

[229]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 24 février 2016, aux pp. 235-238, 268-274; pièce NQ-2015-002-15.15B (protégée), vol. 6 aux pp. 311-314; pièce NQ-2015-002-15.22A (protégée), vol. 6B aux pp. 156-160.

[230]. Pièce NQ-2015-002-57.08, vol. 1.3 à la p. 289.

[231]. Pièce NQ-2015-002-58.08 (protégée), vol. 2.3 aux pp. 39-40.

[232]. Ordonnance dans Tubes de canalisation au par. 27.

[233]. Ibid. au par. 29; pièce NQ-2015-002-50, vol. 1C à la p. 139.

[234]. Pièce NQ-2015-002-58.08 (protégée), vol. 2.3 aux pp. 43-45.

[235]. Pièce NQ-2015-002-07B (protégée), tableau 38, vol. 2.1A.

[236]. Pièce NQ-2015-002-57.03, vol. 1.3 à la p. 30.

[237]. Transcription du témoignage protégé rendu public après la conclusion de l’audience, vol. 3 – Excerpt, 24 février 2016, à la p. 289; pièce NQ-2015-002-57.03, vol. 1.3 à la p. 730.

[238]. Pièce PI-2015-002-02.01, vol. 1 aux pp. 37, 191; pièce NQ-2015-002-A-05 au par. 17, vol. 11.

[239]. Pièce NQ-2015-002-63.01, vol. 1.3A à la p. 215.

[240]. Transcription du témoignage protégé rendu public après la conclusion de l’audience, vol. 3 – Excerpt, 24 février 2016, à la p. 290.

[241]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 24 février 2016, aux pp. 268-274; pièce NQ-2015-002-15.15B (protégée), vol. 6 aux pp. 311-314.

[242]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 février 2016, aux pp. 457-459.

[243]. Ibid. à la p. 466.

[244]. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 26 février 2016, à la p. 765.

[245]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 février 2016, aux pp. 451-452.

[246]. Pièce NQ-2015-002-57.04, vol. 1.3 aux pp. 49, 67, 85.

[247]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 février 2016, à la p. 398.

[248]. Ibid. à la p. 417.

[249]. Pièce NQ-2015-002-63.03, vol. 1.3B aux pp. 152-153.

[250]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 24 février 2016, aux pp. 235-38; pièce NQ-2015-002-15.22A (protégée), vol. 6B aux pp. 156-160.

[251]. Pièce NQ-2015-002-A-19, vol. 11C; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 février 2016, aux pp. 396-397.

[252]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 24 février 2016, aux pp. 393-394.

[253]. Ibid. à la p. 406.

[254]. Pièce NQ-2015-002-57.06, vol. 1.3 à la p. 101.

[255]. Ibid. aux pp. 101, 120, 144.

[256]. Ibid. aux pp. 102, 121, 160.

[257]. Pièce NQ-2015-002-57.02, vol. 1.3 à la p. 12.

[258]. Pièce NQ-2015-002-57.07, vol. 1.3 aux pp. 280, 283.

[259]. Pièce NQ-2015-002-57.01, vol. 1.3 aux pp. 3, 6.

[260]. Pièce NQ-2015-002-57.05, vol. 1.3 aux pp. 92, 95.

[261]. Pièce NQ-2015-002-61.02, vol. 1.3A aux pp. 29, 37, 57, 81; pièce NQ-2015-002-61.03, vol. 1.3A aux pp. 101, 107, 120, 138; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 26 février 2016, à la p. 775.