TÔLES D’ACIER AU CARBONE ET TÔLES D’ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, LAMINÉES À CHAUD

TÔLES D’ACIER AU CARBONE ET TÔLES D’ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, LAMINÉES À CHAUD
Enquête no NQ-2015-001

Conclusions rendues
le mercredi 6 janvier 2016

Motifs rendus
le mercredi 20 janvier 2016

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant des :

TÔLES D’ACIER AU CARBONE ET TÔLES D’ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, LAMINÉES À CHAUD, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE ET DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

CONCLUSIONS

Le 9 septembre 2015, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a ouvert une enquête en vue de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question, selon la définition ci-dessous, ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

Les marchandises en question sont définies comme suit :

tôles d’acier au carbone et de tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d’une largeur variant de 24 pouces (+/- 610 mm) à 152 pouces (+/- 3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 pouce (+/- 4,75 mm) jusqu’à 3 pouces (76,2 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes afin de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables), à l’exclusion des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux ou de tubes (aussi appelées « feuillards »), des tôles en bobines, des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »), originaires ou exportées de la République de l’Inde et de la Fédération de Russie. Il demeure entendu que les tôles d’acier au carbone et les tôles d’acier résistant à faible teneur, laminées à chaud, comprennent les tôles d’acier qui contiennent de l’acier allié en plus grande quantité que ce qui est toléré selon les normes de l’industrie à condition que l’acier ne réponde pas aux exigences des normes de l’industrie en matière de nuance d’alliage de tôle d’acier.

Les tôles d’acier au carbone et les tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, sont fabriquées pour répondre à certaines normes de l’Association canadienne de normalisation (CSA) et/ou des spécifications de l’ASTM ou de spécifications équivalentes.

Sont aussi exclues de la définition des marchandises en question les tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes :

ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M
ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M
ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M
ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M
ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M
ASME SA-841/SA-841M ou ASTM A-841/A-841M

dont l’acier en fusion a été dégazé sous vide et dont la teneur en soufre est inférieure à 0,005 p. 100.

Sont aussi exclues de la définition des marchandises en question les tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes :

ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M
ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M
ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M
ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M
ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M

dont l’acier est normalisé (thermo-traité) et dont la teneur en soufre est inférieure à 0,005 p. 100.

La présente enquête fait suite à la publication de décisions provisoires de dumping et de subventionnement datées du 8 septembre 2015 rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada concernant les marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République de l’Inde et de la Fédération de Russie.

Le 7 décembre 2015, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision définitive de dumping concernant les marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République de l’Inde et de la Fédération de Russie et une décision définitive de subventionnement concernant les marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République de l’Inde. Le même jour, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a clos l’enquête de subventionnement concernant les marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la Fédération de Russie.

Aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes que le dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République de l’Inde et de la Fédération de Russie et que le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République de l’Inde n’ont pas causé un dommage et ne menacent pas de causer un dommage à la branche de production nationale.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Ann Penner
Ann Penner
Membre

Peter Burn
Peter Burn
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l’audience : du 7 au 10 décembre 2015

Membres du Tribunal : Serge Fréchette, membre présidant
Ann Penner, membre
Peter Burn, membre

Directeurs des enquêtes sur les recours commerciaux : Greg Gallo
Gayatri Shankarraman

Agents principaux des enquêtes sur les recours

commerciaux : Manon Carpentier
Rhonda Heintzman
Suzanne Cullen

Agents des enquêtes sur les recours commerciaux : Marie-Josée Monette
Grant MacDougall

Commis des enquêtes sur les recours commerciaux : Selena Hofmann

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Elysia Van Zeyl
Alexandra Pietrzak

Stagiaire en droit : Rohan Mathai

Superviseur du greffe : Haley Raynor

Agent principal du greffe : Julie Lescom

Agent du greffe : Ekaterina Pavlova

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

Essar Steel Algoma Inc.
SSAB Central Inc.

Benjamin P. Bedard
Linden Dales

 

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Jindal Steel and Power Limited

Peter Clark
Renée Clark
Golsa Ghamari

Steel Authority of India Ltd.

Vincent Routhier

Haut-commissariat de l’Inde

Sushil Kumar
Rajesh Agarwal

Ministère de l’Industrie et du Commerce de la Fédération de Russie

Kristina Ivkina
Irina Kurichenkova

Ministère du Développement économique de la Fédération de Russie

Elena Stoyanova

TÉMOINS :

Laura Devoni
Gestionnaire, Commercialisation, analyse des commandes et transformation
Essar Steel Algoma Inc.

Rory Brandow
Directeur commercial régional
Essar Steel Algoma Inc.

Denis Boiteau
Vice-président général
Achats, tôles d’acier au carbone
Samuel, Son & Co., Limited

Misty Coles
Directeur commercial régional
SSAB Americas

Glenn A. Gilmore
Superviseur commercial
SSAB Americas

Jeffery J. Moskaluk
Vice-président
Agent commercial en chef
SSAB Americas

Stephen McNevitts
Directeur, Finances et service aux entreprises
Evraz Inc. NA Canada

David Halcrow
Vice-président, Achats
Russel Metals Inc.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

RÉSUMÉ

Le présent résumé a pour but d’offrir au lecteur un aperçu général et succinct de la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal). Il ne saurait modifier, compléter ou remplacer les motifs détaillés de la décision qui figurent ci-dessous.

La partie plaignante, Essar Steel Algoma Inc. (Essar Algoma), a demandé la mise en place de mesures de protection contre le dumping et le subventionnement de tôles d’acier laminées à chaud d’une largeur de 24 po à 152 po et d’une épaisseur de 0,187 po à 3,0 po importées de la République de l’Inde (l’Inde) et de la Fédération de Russie (la Russie). Le mandat du Tribunal consiste à déterminer si ces marchandises sous-évaluées et subventionnées ont causé ou menacent de causer un dommage sensible aux producteurs nationaux de marchandises similaires; le dommage causé par le dumping et le subventionnement des marchandises en question doit être évalué séparément d’un éventuel dommage causé par d’autres facteurs.

Les marchandises visées par la définition du produit dans le cadre de l’enquête de dommage comprennent tant les produits des aciéries intégrées traditionnelles, lesquelles produisent généralement des tôles plus larges, que ceux des centres de service de l’acier, lesquels produisent généralement des tôles plus étroites et plus minces coupées à longueur à partir de bobines.

Le Tribunal est d’accord avec l’affirmation d’Essar Algoma selon laquelle les tôles d’acier laminées à chaud produites par la branche de production nationale sont des « marchandises similaires » aux marchandises en question parce qu’elles sont en concurrence sur le marché canadien et qu’elles sont interchangeables. Le Tribunal conclut aussi que rien ne justifie qu’il s’écarte de ses décisions précédentes dans lesquelles il a conclu qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandise. Cette conclusion est étayée par des éléments de preuve indiquant que les équipements de coupe à longueur ont évolué à un point tel qu’un produit impossible à distinguer des tôles fortes est maintenant créé à partir de bobines.

Selon la preuve, les marchandises importées au cours de la période d’enquête étaient principalement des tôles fortes qui n’ont eu que de faibles répercussions sur les centres de service de l’acier; selon les données, ces derniers ont profité d’une période de rentabilité ininterrompue et sont devenus des acteurs importants de la branche de production nationale de tôles d’acier. Par ailleurs, bien que les marchandises importées aient causé un dommage à la portion de la branche de production nationale axée sur la production de tôles plus larges, une grande part du dommage est attribuable à d’autres facteurs concernant l’ensemble du marché ou propres à certaines entreprises. Les données sur les importations reflètent aussi les décisions d’entreprise se rapportant à la rationalisation et à la spécialisation de la production dans le contexte d’un marché nord-américain unifié. Au vu de la preuve, le Tribunal conclut que les importations sous-évaluées et subventionnées originaires de l’Inde et les importations sous-évaluées originaires de la Russie n’ont pas causé ni ne menacent de causer, en elles-mêmes, un dommage sensible à la branche de production nationale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

  1. L’objet de la présente enquête est de déterminer si le dumping de tôles d’acier au carbone et de tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (tôles d’acier laminées à chaud[1]) (les marchandises en question), originaires ou exportées de l’Inde et de la Russie et si le subventionnement des marchandises en question originaires ou exportées de l’Inde ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.
  2. L’enquête découle de la décision d’ouvrir des enquêtes de dumping et de subventionnement prise le 10 juin 2015 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada à la suite d’une plainte déposée le 20 avril 2015 par Essar Algoma, appuyée par Evraz Inc. NA Canada (Evraz) et SSAB Central Inc. (SSAB).
  3. En raison de la décision de l’ASFC d’ouvrir des enquêtes de dumping et de subventionnement, le Tribunal a lancé une enquête préliminaire de dommage le 11 juin 2015. Le 10 août 2015, le Tribunal a conclu que la preuve indiquait, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.
  4. Le 8 septembre 2015, l’ASFC a rendu des conclusions préliminaires de dumping et de subventionnement, ce qui a entraîné l’imposition de droits antidumping et compensatoires provisoires sur les marchandises en question et l’ouverture de la présente enquête. Le 9 septembre 2015, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête[2].
  5. Le 7 décembre 2015, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping à l’égard des tôles d’acier laminées à chaud originaires de l’Inde et de la Russie et une décision définitive de subventionnement à l’égard des tôles d’acier laminées à chaud originaires de l’Inde. Le même jour, l’ASFC a mis fin à l’enquête de subventionnement concernant les tôles d’acier laminées à chaud originaires de la Russie. La portée de l’enquête du Tribunal s’est donc trouvée restreinte et se limite à déterminer si le dumping des tôles d’acier laminées à chaud originaires de l’Inde et de la Russie et le subventionnement des tôles d’acier laminées à chaud originaires de l’Inde ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.
  6. La période d’enquête du Tribunal s’étend sur trois ans, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, de même que sur deux périodes intermédiaires, du 1er janvier au 30 juin 2014 et du 1er janvier au 30 juin 2015. Le 9 septembre 2015, le Tribunal a envoyé des questionnaires portant sur sa période d’enquête à des aciéries, des centres de service, des importateurs et des acheteurs nationaux ainsi qu’à des producteurs étrangers de tôles d’acier laminées à chaud. Comme il en sera question de manière approfondie ci-dessous, le Tribunal a dû rendre plusieurs ordonnances de production de documents les 1er et 15 octobre 2015 à l’endroit de certains centres de service pour qu’ils répondent au questionnaire.
  7. D’après les réponses aux questionnaires et les données obtenues du Système de gestion de l’extraction de renseignements de l’ASFC, le personnel du Tribunal[3] a rédigé des versions publique et confidentielle du rapport d’enquête qui ont été distribuées, avec les réponses aux questionnaires, aux parties qui avaient déposé un avis de participation à l’enquête[4]. Les parties ont ensuite déposé en réponse leurs mémoires et leurs éléments de preuve.
  8. Parmi les parties appuyant des conclusions de dommage ou de menace de dommage, seule Essar Algoma a pleinement participé à l’enquête. Elle a déposé un mémoire et des éléments de preuve et a fait comparaître des témoins. SSAB a déposé des éléments de preuve à l’appui de la plainte d’Essar Algoma et a fait comparaître deux témoins.
  9. Les parties s’opposant à des conclusions de dommage ou de menace de dommage comprennent Jindal Steel and Power Limited (Jindal), Steel Authority of India Ltd. (SAIL), le ministère de l’Industrie et du Commerce de la Russie, le ministère du Développement économique de la Russie et le haut-commissariat de l’Inde. Jindal et SAIL ont déposé des mémoires et ont été représentés par des conseillers juridiques, mais n’ont pas fait comparaître de témoin. Le ministère de l’Industrie et du Commerce de la Russie et celui du Développement économique ont déposé des mémoires. Le haut-commissariat de l’Inde a déposé un mémoire le 7 décembre 2015, mais celui-ci n’a pas été versé au dossier étant donné le préjudice qu’un dépôt aussi tardif aurait causé aux parties.
  10. Le Tribunal a fait comparaître deux témoins : M. Stephen McNevitts, d’Evraz, et M. David Halcrow, de Russel Metals Inc. (Russel Metals).
  11. Les 4 et 5 novembre 2015, des parties ont présenté au Tribunal des demandes de renseignements destinées à d’autres parties. Une demande de renseignements « spéciale » a été reçue par le Tribunal le 9 novembre 2015, soit après la date limite pour présenter des demandes de renseignements. Étant donné que des parties se sont opposées à certaines demandes de renseignements, le Tribunal a émis des directives le 12 novembre 2015 pour indiquer aux parties à quelles demandes de renseignements il était nécessaire de répondre. Les réponses ont été reçues pour le 20 novembre 2015 et versées au dossier de l’instance.
  12. Le 4 décembre 2015, le ministère du Développement économique de la Russie a informé le Tribunal qu’il souhaitait faire un exposé à l’audience. Étant donné la nature tardive de la demande, le Tribunal a accordé au ministère jusqu’à la fermeture des bureaux le 7 décembre 2015 pour déposer un résumé de son exposé. Le ministère ne s’est pas conformé à cette échéance. Par conséquent, le résumé, reçu le 8 décembre 2015, n’a pas été versé au dossier, et le ministère n’a pas été autorisé à faire un exposé à l’audience.
  13. Des audiences publiques et à huis clos ont été tenues à Ottawa (Ontario) du 7 au 10 décembre 2015; les plaidoiries finales ont été livrées le 10 décembre 2015.
  14. Le Tribunal a rendu ses conclusions le 6 janvier 2016.

RÉSULTAT DES ENQUÊTES DE L’ASFC

  1. Le 7 décembre 2015, l’ASFC a déterminé que la totalité des marchandises en question mises sur le marché au Canada entre le 1er janvier 2014 et le 31 mars 2015 avaient été sous-évaluées. En pourcentage du prix à l’exportation, la marge moyenne pondérée de dumping était de 98,1 p. 100 pour l’Inde et de 16,2 p. 100 pour la Russie. L’ASFC a donc conclu que les marges de dumping n’étaient pas minimales[5].
  2. En ce qui concerne le subventionnement, l’ASFC a déterminé que le montant de subvention des tôles d’acier laminées à chaud originaires de la Russie représentait 0,2 p. 100 du prix à l’exportation. L’ASFC a conclu qu’il s’agissait d’un montant de subvention minimal[6] et a donc mis fin à l’enquête de subventionnement visant la Russie. Par ailleurs, en ce qui concerne les tôles d’acier laminées à chaud originaires de l’Inde, l’ASFC a déterminé que le montant de subvention correspondait à 20,3 p. 100 du prix à l’exportation et a donc conclu que le montant de subvention n’était pas minimal[7].

PRODUIT

Définition du produit

  1. L’ASFC a défini les marchandises en question comme suit :

    tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d’une largeur variant de 24 pouces (+/- 610 mm) à 152 pouces (+/- 3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 pouce (+/- 4,75 mm) jusqu’à 3 pouces (76,2 mm) inclusivement (dont les dimensions sont plus ou moins exactes afin de tenir compte des tolérances admissibles incluses dans les normes applicables), à l’exclusion des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux ou de tubes (aussi appelées « feuillards »), des tôles en bobines, des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »), originaires ou exportées de l’Inde et de la Russie. Il demeure entendu que les marchandises en question, laminées à chaud, comprennent les tôles d’acier qui contiennent de l’acier allié en plus grande quantité que ce qui est toléré selon les normes de l’industrie à condition que l’acier ne réponde pas aux exigences des normes de l’industrie en matière de nuance d’alliage de tôle d’acier.

    Les tôles d’acier au carbone et les tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, sont fabriquées pour répondre à certaines normes de l’Association canadienne de normalisation (CSA) et/ou des spécifications de l’ASTM ou de spécifications équivalentes.

    Sont aussi exclues de la définition des marchandises en question les tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes :

    ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M

    ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M

    ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M

    ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M

    ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M

    ASME SA-841/SA-841M ou ASTM A-841/A-841M

    dont l’acier en fusion a été dégazé sous vide et dont la teneur en soufre est inférieure à 0,005 p. 100.

    Sont aussi exclues de la définition des marchandises en question les tôles d’acier au carbone laminées à chaud fabriquées selon les normes :

    ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M

    ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M

    ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M

    ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M

    ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M

    dont l’acier est normalisé (thermo-traité) et dont la teneur en soufre est inférieure à 0,005 p. 100[8].

  1. Dans l’enquête no NQ-2013-005[9] et le réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-002[10], le Tribunal a exclu certains produits de ses conclusions et de son ordonnance, soit les tôles d’acier laminées à chaud dont l’épaisseur est supérieure à 2,75 po (70 mm) et la largeur supérieure à 72 po (y compris les tôles répondant aux normes pour appareils à pression), les tôles d’acier laminées à chaud dont la teneur en soufre est inférieure à 0,005 p. 100 et les tôles d’acier laminées à chaud dont la fabrication comprend le dégazage sous vide de l’acier en fusion et la normalisation (thermo-traitement).
  2. En l’espèce, Essar Algoma a choisi d’inclure les tôles d’acier laminées à chaud d’une épaisseur de 3 po ou moins dans la définition du produit et de ne pas expressément exclure les tôles dégazées sous vide et normalisées. Dans son témoignage, Mme Laura Devoni a expliqué qu’Essar Algoma produit et vend des tôles d’acier laminées à chaud d’une épaisseur de 3 po sur le marché canadien et prévoit continuer de le faire[11]. À ce titre, Essar Algoma soutient que ces marchandises sont correctement inclues dans la définition du produit. Mme Devoni a aussi indiqué que, au moment où la plainte a été déposée, Essar Algoma avait l’intention de se lancer sur le marché des tôles dégazées sous vide.
  3. Cette indication suscite des préoccupations pour le Tribunal, car elle pourrait entraîner des questions liées au traitement de la nation la plus favorisée. Cependant, comme Essar Algoma a abandonné ce projet, Mme Devoni a informé le Tribunal qu’Essar Algoma donnerait son aval à une demande d’exclusion de ce type de tôles des conclusions du Tribunal[12]. Le Tribunal examinera cette question à l’étape de sa décision finale sur le bien-fondé de la plainte.

Renseignements sur le produit

  1. Comme l’indique la définition du produit, les marchandises en question sont utilisées à de nombreuses fins, les plus communes étant la fabrication de wagons de chemin de fer, de réservoirs de stockage pour le pétrole et le gaz, de machinerie lourde, de machines agricoles, de ponts, de bâtiments industriels, de tours à bureaux, de pièces d’automobiles et de camions, de navires, de chalands et d’appareils à pression[13].
  2. Bien qu’il y ait de légères différences entre les aciéries intégrées traditionnelles et les nouveaux centres de service, le procédé de fabrication des tôles d’acier laminées à chaud est généralement le même et comporte les étapes suivantes :
    • production de brames
    • chauffage des brames avant le laminage
    • décalaminage
    • laminage
    • dressage
    • coupe à dimension
    • inspection et mise à l’essai
    • expédition[14]
  1. L’acier en fusion est versé d’une poche de coulée dans un panier de coulée continue de lingotière, d’où il s’écoule dans les moules, se refroidit et forme des brames. Les brames continuent de se déplacer dans la coulée de lingotière, en refroidissant au fur et à mesure, jusqu’à ce qu’elles en sortent pour être oxycoupées à la longueur désirée. Les brames sont ensuite placées en stock ou transférées dans un four où elles sont réchauffées jusqu’à une température uniforme de laminage. Les tôles sont laminées à leur épaisseur voulue dans une série de laminoirs, elles sont nivelées, marquées et inspectées en vue de la conformité aux tolérances d’épaisseur et aux exigences relatives à la surface. Les tôles qui sont formées directement en tôles rectangulaires sont connues sous le nom de « tôles fortes ». Les aciéries intégrées traditionnelles et les centres de service produisent aussi des tôles d’acier (on parle de « tôles coupées à partir de bobines » ou « tôles coupées à longueur »[15]) en déroulant une bobine dans un train de laminage pour produire des tôles d’acier plates laminées à chaud, qui sont ensuite coupées à longueur.
  2. Les tôles d’acier laminées à chaud peuvent être vendues directement aux distributeurs, aux utilisateurs ou aux centres de service, lesquels peuvent revendre des tôles de nuances et de longueurs standard ou offrir des services personnalisés de coupe à longueur. Les centres de service ont aussi la possibilité de revendre des tôles fortes de tailles et de nuances standard provenant d’autres sources canadiennes ou de sources étrangères.

CADRE LÉGISLATIF

  1. Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de faire enquête afin de déterminer si le dumping ou le subventionnement des marchandises en question a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale[16], laquelle est définie en fonction de la production nationale de « marchandises similaires ».
  2. Le Tribunal doit donc déterminer dans un premier temps ce qui constitue les « marchandises similaires », puis déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage.
  3. Puisque les marchandises en question sont originaires ou exportées de plus d’un pays, le Tribunal doit également déterminer si les conditions préalables à une évaluation des effets cumulatifs sur la branche de production nationale du dumping des marchandises en question provenant de tous les pays visés sont satisfaites. Le Tribunal doit également déterminer, s’il décide de procéder de la sorte, s’il convient d’utiliser le cumul croisé.
  4. Le Tribunal peut ensuite évaluer si le dumping ou le subventionnement des marchandises en question a causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Si le Tribunal conclut à l’absence de dommage sensible, il déterminera s’il existe une menace de dommage sensible à la branche de production nationale. Si le Tribunal conclut à l’absence de menace de dommage, il ne lui sera pas nécessaire de se pencher sur les deux exclusions potentielles précédemment mentionnées.
  5. Dans le cadre de son analyse, le Tribunal examinera aussi d’autres facteurs qui ont pu avoir des répercussions sur la branche de production nationale, de manière à s’assurer qu’un dommage ou une menace de dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué aux effets du dumping ou du subventionnement.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

  1. Pour déterminer si le dumping ou le subventionnement des marchandises en question a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal doit déterminer quelles marchandises produites au Canada, s’il en existe, constituent des marchandises similaires aux marchandises en question. Le Tribunal doit aussi déterminer si les marchandises en question et les marchandises similaires comprennent plus d’une catégorie de marchandise.

Marchandises similaires

  1. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport aux autres marchandises de la façon suivante :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

  1. Pour déterminer la question des marchandises similaires lorsque les marchandises ne sont pas identiques à tous égards aux autres marchandises, le Tribunal tient habituellement compte de divers facteurs, dont les caractéristiques physiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence) et leurs caractéristiques de marché (comme la substituabilité, l’établissement des prix, les circuits de distribution, les utilisations finales et la question de savoir si elles répondent aux mêmes besoins des clients)[17].
  2. Selon Essar Algoma, les tôles d’acier laminées à chaud produites par la branche de production nationale constituent des « marchandises similaires » aux marchandises en question. À l’appui de cette affirmation, Essar Algoma renvoie aux conclusions du Tribunal dans Tôles VII et fait valoir que les circonstances qui existaient au moment de rendre ces conclusions (y compris la production par la branche de production nationale de tôles d’acier laminées à chaud de la même gamme que les marchandises en question, les procédés de fabrication semblables et les facteurs comparables influençant les prix) persistent en l’espèce, ce qui appelle des conclusions semblables.
  3. La largeur des tôles d’acier laminées à chaud produites par la branche de production nationale a fait l’objet de moult discussions à l’audience. Selon Essar Algoma, les centres de service ont tendance à privilégier les tôles d’une largeur inférieure à 72 po, alors que la grande majorité de la production d’Essar Algoma est constituée de tôles d’acier laminées à chaud d’une largeur de 96 po ou plus[18]. M. Rory Brandow a aussi indiqué que, bien qu’il ait déjà observé de la concurrence entre des marchandises de largeur moindre, les marchandises en question sont généralement d’une largeur de 96 po ou plus[19].
  4. Malgré cette apparente division au sein de la branche de production nationale, le Tribunal est convaincu que la branche de production nationale, dans son ensemble, produit des tôles d’acier laminées à chaud de la même gamme que les marchandises en question[20]. Bien que les marchandises en question soient habituellement importées en largeur de 96 po ou plus, elles sont aussi importées en largeur de 72 po ou moins à l’occasion[21]. Quant aux centres de service, bien que leur production soit axée sur des tôles d’une largeur de 72 po ou moins, certains sont en mesure de produire des tôles d’une largeur de 96 po[22]. Ainsi, bien que les aciéries et les centres de service puissent produire des tôles de différentes largeurs, le Tribunal considère qu’ils constituent des producteurs de marchandises similaires.
  5. De plus, la branche de production nationale utilise pour l’essentiel les mêmes procédés généraux de fabrication que ceux qui servent à produire les marchandises en question, même si l’équipement servant à la production de tôles d’acier peut varier d’une aciérie à l’autre et entre les aciéries et les centres de service.
  6. En outre, les facteurs qui déterminent le prix relatif des tôles d’acier laminées à chaud originaires de l’étranger sont semblables à ceux qui déterminent le prix des tôles d’acier laminées à chaud comparables produites au pays. Selon la preuve dont dispose le Tribunal, le prix des tôles d’acier laminées à chaud est largement déterminé par la demande[23]. Le coût des matières premières, en particulier du minerai de fer, est aussi un facteur important dans le prix des marchandises en question et des marchandises produites au pays[24]. De plus, tant pour les marchandises en question que pour les marchandises produites au pays, certains suppléments (comme la normalisation)[25], certaines nuances et certaines tailles[26] et la certification de certains produits[27] sont souvent associés à des prix majorés. En ce qui concerne les caractéristiques du marché, les marchandises produites au pays et les marchandises en question répondent généralement aux mêmes besoins des clients[28], sont en concurrence directe[29] et utilisent les mêmes circuits de distribution[30].
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que les tôles d’acier laminées à chaud produites au pays dont la description est identique à celle des marchandises en question constituent des marchandises similaires. Bien que la production des centres de service soit axée sur des tôles de largeur inférieure et celle des aciéries sur des tôles de largeur supérieure, ensemble, ils produisent une gamme complète de marchandises similaires qui sont en concurrence avec les marchandises en question correspondant à la même description et ils peuvent être considérés comme une branche de production nationale unique (ce point sera approfondi ci-dessous).

Catégories de marchandise

  1. Le Tribunal examinera maintenant la question de savoir s’il y a plus d’une catégorie de marchandise. Dans l’examen de la question des catégories de marchandise, le Tribunal détermine habituellement si les marchandises pouvant constituer des catégories distinctes de marchandise constituent, en fait, des « marchandises similaires » les unes par rapport aux autres, auquel cas elles seront considérées comme une seule catégorie de marchandise[31].
  2. Essar Algoma fait valoir que rien ne justifie que le Tribunal remette en question les décisions précédentes dans lesquelles il a été déterminé qu’il n’y avait qu’une catégorie de marchandise. À cet égard, elle soutient que les marchandises similaires et les marchandises en question sont des produits de base qui se livrent concurrence sur le marché canadien et qu’elles sont entièrement interchangeables.
  3. À l’inverse, SAIL avance qu’il y a deux catégories de marchandise : les tôles fortes d’une largeur de 96 po et plus et d’une épaisseur allant jusqu’à 3 po et les tôles coupées à longueur. SAIL soutient que ces deux catégories de tôles d’acier laminées à chaud sont produites avec de la machinerie différente et ne sont pas produites par le même groupe d’entreprises[32]. Pour appuyer cette affirmation, SAIL fait valoir qu’Essar Algoma, un producteur indépendant et le seul producteur de tôles fortes de plus de 96 po de largeur au Canada[33], occupe la couche supérieure de cette définition, notamment le segment des tôles fortes, alors que la couche inférieure est composée principalement de centres de service. SAIL affirme aussi que les centres de service se distinguent des aciéries, car ils utilisent des technologies modernisées pour mettre sur le marché des produits de grande qualité à coût avantageux. SAIL renvoie également à un témoignage qui donne à penser qu’il n’y a aucune place pour les importations dans le segment du marché où les centres de service livrent concurrence, car le processus de production de coupe à longueur est généralement moins coûteux que celui des tôles fortes.
  4. En réponse aux arguments de SAIL, Essar Algoma exhorte le Tribunal d’éviter d’entamer une micro-analyse des sous-catégories de tôles d’acier laminées à chaud comprises dans la définition du produit. Essar Algoma soutient qu’il n’existe pas de distinction claire entre les centres de service et les aciéries, car les deux ont la capacité de produire des tôles d’acier laminées à chaud d’une largeur de 96 po et que les deux produisent des tôles d’acier laminées à chaud d’une largeur de 72 po. Essar Algoma fait aussi valoir que les tôles d’acier laminées à chaud d’une largeur de 96 po peuvent être tant des tôles fortes que des tôles coupées à longueur[34].
  5. Après avoir soupesé ces arguments à la lumière des éléments de preuve, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas de distinction claire entre les tôles fortes et les tôles d’acier laminées à chaud coupées à longueur à partir de bobines. Le témoignage de M. Denis Boiteau est particulièrement révélateur à cet égard. M. Boiteau a expliqué que l’équipement de coupe à longueur a évolué à tel point que le produit fabriqué ne se distingue pas des tôles fortes. À son avis, ce progrès technologique marque la différence entre les tôles d’acier laminées à chaud actuelles et celles d’il y a 20 ans; on considérait à l’époque que les tôles d’acier laminées à chaud coupées à longueur à partir de bobines n’étaient pas d’aussi bonne qualité que les tôles fortes[35].
  6. Le fait que les différents types d’entreprises composant la branche de production nationale produisent ces marchandises avec des équipements différents et que leur production respective soit habituellement axée sur des tôles de dimensions différentes ne suffit pas à justifier la séparation des marchandises en différentes catégories, dans la mesure où le produit final, qu’il s’agisse de tôles fortes ou de tôles coupées à longueur à partir de bobines, est pratiquement identique. D’après la preuve en l’espèce, le Tribunal conclut que les différences éventuelles entre les tôles coupées à longueur et les tôles fortes sont négligeables par rapport à leur grande similitude en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques, leur utilisation finale et leur prix.
  7. Le Tribunal est d’avis, comme dans les causes précédentes concernant les tôles d’acier laminées à chaud, que même si les marchandises en question et les marchandises similaires sont produites selon toute une gamme de nuances et de dimensions, il convient de regrouper les tôles fortes et les tôles coupées à longueur dans une seule catégorie de marchandise.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. Au paragraphe 2(1) de la LMSI, la « branche de production nationale » est définie comme suit :

[...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

  1. Le Tribunal doit déterminer s’il y a eu dommage ou s’il y a menace de dommage à l’égard de la branche de production nationale dans son ensemble ou à l’égard des producteurs nationaux dont la production constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires.
  2. Essar Algoma fait valoir que la branche de production nationale est composée d’aciéries traditionnelles, qui comprennent Evraz, SSAB et elle-même, ainsi que de certains centres de service. Selon Essar Algoma, d’autres centres de service, à savoir Samuel, Son & Co., Limited (Samuel), Varsteel Ltd. (Varsteel) et Russel Metals, doivent être exclus de la branche de production nationale en raison de la nature de leurs activités et de leurs pratiques.
  3. Selon Essar Algoma, Samuel et Varsteel importent des volumes substantiels de tôles d’acier laminées à chaud d’origines diverses, y compris des pays visés, et ces importations ont causé un dommage aux aciéries[36]. En ce qui concerne Russel Metals, Essar Algoma affirme que l’entreprise est liée à un importateur de marchandises en question, Acier Wirth Steel (Wirth), et qu’elle doit être exclue de la branche de production nationale pour cette raison[37].
  4. SAIL et Jindal s’opposent toutes deux à la demande d’Essar Algoma visant à exclure Samuel, Varsteel et Russel Metals de la branche de production nationale. SAIL soutient que l’exclusion de ces centres de service créerait des distorsions dans les données sur la branche de production nationale, car ces centres de service, en particulier Russel Metals, produisent des volumes substantiels de tôles d’acier laminées à chaud[38]. Jindal avance qu’Essar Algoma tente de faire exclure ces trois producteurs particuliers parce que ces centres de service se trouvent dans une position financière plutôt favorable comparativement à celle des aciéries[39].

Inclusion des centres de service dans la branche de production nationale

  1. Le Tribunal constate que les centres de service jouent un rôle de plus en plus important dans la branche de production nationale. La preuve établit sans équivoque que les centres de services produisent des marchandises qui entrent dans la définition des marchandises en question, même s’ils utilisent généralement des procédés de fabrication et des modèles d’affaires différents de ceux des aciéries. Comme dans ses décisions précédentes concernant les tôles d’acier[40], le Tribunal conclut qu’il convient de continuer d’inclure les centres de service dans la branche de production nationale. Essar Algoma n’a pas soulevé d’objection.
  2. Au Canada, un nombre croissant de centres de service[41] coupent à longueur des tôles d’acier laminées à chaud à partir de bobines, et plusieurs de ces centres sont aussi des importateurs attitrés de tôles fortes. Afin d’avoir une compréhension suffisante et juste de l’ensemble de l’industrie canadienne des tôles d’acier laminées à chaud, le Tribunal a demandé à certains centres de service de répondre à un questionnaire. Ces centres de service ont été désignés par le personnel du Tribunal (à la suite de recherches et d’un examen des causes précédentes concernant les tôles d’acier laminées à chaud) et par les entreprises qui ont participé au processus de consultation relatif aux questionnaires.
  3. Certains centres de service qui ont reçu un questionnaire ont été peu enclins à répondre. Le personnel du Tribunal a eu beau communiquer avec ces centres à de nombreuses reprises pour les encourager à répondre au questionnaire avant la date limite, le Tribunal a dû rendre plusieurs ordonnances de production de documents les 1er et 15 octobre 2015 pour obtenir leurs réponses au questionnaire[42]. Le Tribunal a par la suite reçu une bonne partie des renseignements demandés.
  4. De l’avis du Tribunal, il était crucial d’obtenir ces renseignements de la part des centres de service pour déterminer si les effets allégués par Essar Algoma étaient représentatifs des effets subis par la branche de production nationale dans son ensemble. Ces renseignements ont permis au Tribunal de mieux comprendre le contexte changeant du marché canadien des tôles d’acier et le rôle des différents acteurs. Ils ont aussi confirmé l’impression du Tribunal, acquise au cours d’enquêtes précédentes, de l’importance croissante des centres de service dans l’industrie.

Samuel, Varsteel et Russel Metals doivent-elles être exclues de la branche de production nationale?

  1. En ce qui concerne la question de savoir si des centres de services particuliers doivent être exclus de la branche de production nationale, le Tribunal examinera d’abord certaines considérations générales à cet égard. Il évaluera ensuite la situation de Samuel et de Varsteel. Les arguments en faveur de l’exclusion de ces deux producteurs s’appuient sur le fait qu’ils importent des marchandises en question. Le Tribunal se penchera enfin sur les arguments à l’égard de Russel Metals, qui sont fondés non pas sur ses importations de marchandises en question, mais sur sa relation avec Wirth, un importateur de marchandises en question. Il examinera ensuite cette question dans le contexte plus large des objectifs de la LMSI.

Considérations générales

  1. Comme le Tribunal l’a indiqué précédemment, la LMSI définit au paragraphe 2(1) la « branche de production nationale » comme l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Toutefois, un producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises, peut en être exclu.
  2. Le Tribunal considère généralement qu’un producteur national de marchandises similaires ne fait pas partie de la branche de production nationale et limite son analyse de dommage et de menace de dommage aux autres producteurs nationaux si le producteur national de marchandises similaires est avant tout un intermédiaire en ce qui concerne l’importation de marchandises en question. Dans le cadre de causes précédentes, le Tribunal a énoncé les facteurs suivants qu’il convient d’examiner pour déterminer s’il faut exclure un producteur de la branche de production nationale[43] :
    • les facteurs structurels, qui portent sur les caractéristiques du marché et la place du producteur sur ce marché, ce qui comprend la proportion de ses ventes de marchandises en question par rapport à ses ventes totales sur le marché intérieur, la proportion du volume de ses marchandises en question par rapport à sa production de marchandises similaires ainsi que la proportion du volume réel de ses importations de marchandises en question et sa part du volume total des marchandises en question;
    • les facteurs comportementaux, qui portent sur le comportement du producteur (à la fois directement et en ce qui concerne son association avec des compagnies liées) et permettent entre autres d’examiner si le producteur a importé des marchandises en question comme mesure défensive contre d’autres marchandises en question ou comme mesure offensive pour capturer une part de marché à d’autres producteurs nationaux de marchandises similaires, d’évaluer si le producteur a importé des marchandises en question pour exploiter une niche particulière du marché ou pour concurrencer de façon générale les marchandises similaires produites par d’autres producteurs nationaux et d’examiner si les marchandises similaires du producteur lui-même font concurrence sur le marché intérieur aux marchandises en question qu’il importe.
  1. Après examen de ces facteurs, le Tribunal peut toutefois continuer d’inclure un producteur dans la branche de production national malgré sa relation avec un exportateur ou un importateur, ou encore malgré ses activités liées à l’importation[44]. Le Tribunal a affirmé qu’il exercerait son pouvoir discrétionnaire de façon à promouvoir les politiques et les objectifs de la LMSI, lesquels visent à protéger, dans les circonstances appropriées, les producteurs de marchandises au Canada[45].

Varsteel et Samuel

  1. Les éléments de preuve indiquent que Varsteel n’a pas importé de marchandises en question avant le milieu de 2014, moment où elle a commencé à produire des tôles coupées à longueur après avoir acheté à Evraz sa chaîne de production de tôles coupées à longueur. Par conséquent, la proportion des importations de marchandises en question relativement à la production totale de Varsteel a substantiellement augmenté en 2014 et de janvier à juin 2015 (période intermédiaire 2015) par rapport à janvier à juin 2014 (période intermédiaire 2014). De plus, les marchandises en question représentaient une plus forte proportion des importations totales de Varsteel. Cela dit, le Tribunal estime que, malgré cette croissance, la proportion que représentent les importations de marchandises en question relativement à sa production nationale totale est demeurée relativement faible en 2014 et au cours de la période intermédiaire 2015. Le Tribunal constate que, de façon générale, Varsteel tend à compter sur les importations dans le cadre de sa stratégie commerciale, mais pas dans la même mesure que les aciéries (et surtout SSAB) dépendaient des importations en provenance des États-Unis[46]. De plus, il est possible que Varsteel ait compté davantage sur les importations en 2014 et pendant la période intermédiaire 2015 parce qu’elle a commencé à produire des tôles coupées à longueur dans la deuxième moitié de 2014, après avoir acheté à Evraz sa chaîne de production de tôles coupées à longueur[47].
  2. Si Samuel a importé des marchandises en question au cours de toute la période d’enquête, les données indiquent que la proportion de ces marchandises relativement à la production nationale totale a grandement varié au cours de cette période et qu’elle a de fait atteint un creux en 2013 et dans la période intermédiaire 2015[48]. Dans l’ensemble, le Tribunal estime que le volume des marchandises en question importées par Samuel est minimal par rapport à sa propre production.
  3. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que les importations de marchandises en question ne jouent pas un grand rôle dans les modèles d’affaires de Varsteel et de Samuel, malgré les arguments contraires avancés par Essar Algoma[49]. Comme M. Boiteau l’a expliqué, bien que ces entreprises soient largement tributaires des importations, la proportion de tôles d’acier laminées à chaud importées des pays visés n’est pas substantielle comparativement au volume total de marchandises importées de toute origine par ces entreprises, à leur production totale de marchandises similaires et aux importations totales de marchandises en question au Canada (de tous les importateurs, y compris les producteurs nationaux).
  4. De plus, il semble que Samuel ait importé des marchandises en question dans le cadre d’une stratégie défensive. Selon le témoignage de M. Boiteau, les concurrents de Samuel ont commencé à acheter à l’étranger des tôles d’acier laminées à chaud à des prix substantiellement inférieurs à ceux pratiqués par les aciéries, de sorte que Samuel a été forcée de s’adapter soit en demandant des réductions de prix aux aciéries, soit en achetant des produits étrangers à moindre prix, ou en faisant les deux[50]. Dans son témoignage, M. Boiteau a également qualifié la présence des marchandises en question de « déstabilisante » [traduction] pour le marché canadien. Il a exprimé certaines hésitations à l’égard de l’achat des marchandises en question, mais il a indiqué que Samuel les avait achetées « pour demeurer concurrentielle sur le marché »[51] [traduction]. Il a d’ailleurs affirmé que « nous n’aimons pas ça, mais pour rester en affaires, il faut parfois agir ainsi »[52] [traduction].
  5. Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal n’est pas convaincu que ces entreprises sont avant tout des intermédiaires pour l’importation de marchandises en question. Ainsi, le Tribunal inclut Samuel et Varsteel dans la branche de production nationale.

Russel Metals

  1. En ce qui concerne l’argument d’Essar Algoma selon lequel Russel Metals doit être exclue de la branche de production nationale en raison de sa relation avec Wirth (plutôt qu’en raison de ses propres importations), le Tribunal est conscient que la LMSI prévoit que des producteurs nationaux peuvent être exclus de la branche de production nationale dans les cas où ils sont liés à un importateur ou à un exportateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées. Le paragraphe 2(1.2) de la LMSI précise cette exclusion fondée sur une relation et stipule ce qui suit :

(1.2) Pour l’application de la définition de « branche de production nationale » au paragraphe (1), le producteur est lié à l’exportateur ou à l’importateur dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) directement ou indirectement, le producteur contrôle l’importateur ou l’exportateur, ou est contrôlé par l’un ou l’autre;

[...]

et il y a des motifs de croire que le producteur ne se comporte pas envers l’exportateur ou l’importateur de la même manière qu’un producteur non lié.

  1. De plus, le paragraphe 2(1.3) de la LMSI prévoit qu’« une personne est réputée en contrôler une autre lorsqu’elle est, en fait ou en droit, en mesure de contraindre ou de diriger l’autre ».
  2. À la demande du Tribunal, M. Halcrow a décrit la nature de la relation entre Russel Metals et Wirth. Il a reconnu que Russel Metals est propriétaire à part entière de Wirth, un grand importateur de produits, notamment de tôles d’acier laminées à chaud[53]. Il a également affirmé que son plus important fournisseur de tôles, après les aciéries, est Wirth[54]. Enfin, il a expliqué que Russel Metals et Wirth exercent leurs activités indépendamment l’une de l’autre[55] et que tout marché conclu entre les deux se fait aux prix courants du marché[56].
  3. Le Tribunal conclut que la simple existence d’une relation entre les deux parties ne permet pas d’établir que Russel Metals doit être exclue de la branche de production nationale. Conformément aux paragraphes 2(1.2) et 2(1.3) de la LMSI, le Tribunal doit également avoir une raison de croire que Russell Metals s’est comportée différemment envers Wirth du fait qu’elle en est le propriétaire.
  4. Selon le témoignage de M. Halcrow, Russel Metals n’a pas pour pratique ou intention d’utiliser Wirth en tant qu’intermédiaire pour l’importation de marchandises à bas prix. Plutôt, le Tribunal estime qu’il est plus approprié de caractériser Russel Metals comme un producteur national en raison de ses activités, au même titre que les autres producteurs nationaux dans le cadre de l’analyse de dommage menée par le Tribunal. Ayant examiné les éléments de preuve dans leur ensemble, le Tribunal est plutôt d’avis qu’à l’instar d’autres producteurs qui dépendent de fournisseurs externes pour leurs matériaux, Russel Metals a adopté une stratégie visant à la rendre moins dépendante d’une unique source d’approvisionnement. Russel Metals semble s’approvisionner en tôles auprès de Wirth uniquement dans le cadre de cette stratégie, ni plus ni moins. Le fait que Russel Metals achète des tôles d’autres fournisseurs étrangers à des prix plus élevés que ceux des marchandises en question vient également appuyer l’opinion du Tribunal à cet égard[57].

Objectifs de la LMSI

  1. Essar Algoma a exhorté le Tribunal à utiliser son pouvoir discrétionnaire pour déterminer ce qui constitue la branche de production nationale en tenant compte des objectifs de la LMSI, c’est-à-dire la protection de la branche de production nationale.
  2. Il n’y a pas de doute que la LMSI vise à assurer une protection aux producteurs canadiens. Cependant, comme le Tribunal l’a indiqué dans Tuyaux en polyéthylène réticulé[58], il peut exercer son pouvoir discrétionnaire d’exclure un producteur de la branche de production nationale dans les circonstances appropriées, et le Tribunal ajouterait en l’espèce que la protection ne doit être accordée que si certaines conditions fondamentales sont satisfaites. Selon une de ces conditions fondamentales, en excluant un producteur ou plus de la branche de production nationale, le Tribunal ne doit pas nuire à sa capacité d’examiner de façon objective les effets qu’ont les marchandises en question sur l’ensemble de la branche de production nationale. Entreprendre un examen objectif de l’ensemble de la branche de production nationale est une exigence que doit respecter le Tribunal aux termes de l’article 3.1 de l’Accord antidumping et de l’article 15.1 de l’Accord SMC[59].
  3. Les éléments de preuve en l’espèce indiquent que les centres de service, qui étaient auparavant considérés comme des acteurs marginaux dans la production de marchandises similaires, interviennent maintenant pour une part importante et croissante de la production nationale totale de marchandises similaires[60]. Au nombre de ces centres de service figurent Russel Metals et Samuel, qui sont des acteurs importants, ainsi que Varsteel, qui a commencé à produire des tôles coupées à longueur dans la deuxième moitié de 2014[61]. Le Tribunal craint que l’exclusion de ces entreprises de l’analyse de dommage ne mène à une évaluation incomplète et peut-être faussée de l’ensemble de la branche de production nationale, ce qui pourrait compromettre l’intégrité de son enquête.
  4. Comme le Tribunal l’a indiqué précédemment, l’analyse des activités de production et d’importation de Russel Metals, de Samuel et de Varsteel révèle clairement qu’elles s’apparentent davantage à des producteurs, tant d’un point de vue structurel que comportemental. De plus, les éléments de preuve indiquent que ces entreprises ne cherchent pas uniquement à profiter de bas prix lorsqu’elles importent des marchandises en question (directement ou par l’intermédiaire d’un tiers). Au cours de la période d’enquête, Russel Metals (par l’intermédiaire de Wirth), Samuel et Varsteel ont importé plus de tôles d’acier laminées à chaud de pays non visés que des pays visés, et à des prix plus élevés[62]. Cette pratique témoigne d’une stratégie d’approvisionnement axée sur une multitude de sources, plutôt que d’une stratégie centrée sur les bas prix.
  5. Pour ces motifs, et parce que l’inclusion des données de ces trois producteurs nationaux aidera le Tribunal à réaliser une analyse objective de la branche de production nationale dans son ensemble, le Tribunal conclut que cette dernière est composée des aciéries (Essar Algoma, Evraz et SSAB) et des divers centres de service qui produisent et vendent des tôles coupées à longueur au sens de la définition du produit.

CUMUL ET CUMUL CROISÉ

  1. Aux termes du paragraphe 42(3) de la LMSI, le Tribunal doit évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question s’il est convaincu que la marge de dumping ou le montant de subvention ayant trait aux marchandises en question provenant de chacun des pays visés n’est pas minimal, que le volume des marchandises provenant de chacun des pays visés n’est pas négligeable et que le cumul est indiqué compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises de chacun des pays ou entre ces marchandises et les marchandises similaires.
  2. Comme le Tribunal l’a fait remarquer à maintes reprises, la LMSI ne fait aucune mention du cumul croisé. Antérieurement, le Tribunal a interprété cette omission comme une autorisation implicite de faire le cumul croisé des effets des marchandises provenant de divers pays, c’est-à-dire d’évaluer les effets combinés des marchandises qui sont sous-évaluées et des marchandises qui sont subventionnées, pourvu que le Tribunal soit convaincu qu’il est approprié de procéder ainsi en fonction des conditions de concurrence.
  3. Cependant, depuis que l’Organe d’appel de l’OMC a publié son rapport Produits plats en provenance d’Inde[63], le Tribunal s’est demandé s’il devait mener une analyse du cumul croisé et, le cas échéant, quand et de quelle manière. Selon l’interprétation que fait le Tribunal du rapport Produits plats en provenance d’Inde, en ce qui concerne le dumping et le subventionnement, les marchandises en question doivent essentiellement être examinées en groupes distincts, car l’Organe d’appel de l’OMC a jugé que l’analyse cumulative de marchandises sous-évaluées mais non subventionnées et de marchandises qui ne sont visées que par une enquête en matière de droits compensateurs est incompatible avec l’article 15.3 de l’Accord SMC.
  4. Néanmoins, le rapport Produits plats en provenance d’Inde ne fournit pas de directive sur la façon dont les autorités chargées des enquêtes doivent séparer les effets du dumping de ceux du subventionnement dans les cas comme celui-ci, où les marchandises provenant d’un pays sont à la fois sous-évaluées et subventionnées et les marchandises d’un autre pays ne sont que sous-évaluées. Compte tenu des faits de l’espèce, le Tribunal a évalué la façon de concilier les conclusions de la décision Produits plats en provenance d’Inde et le paragraphe 42(3) de la LMSI, qui prévoit l’analyse des effets cumulatifs de toutes les marchandises sous-évaluées, pourvu que soient satisfaites les conditions établies par ce paragraphe.
  5. À cette fin, le Tribunal a demandé aux conseillers juridiques de se pencher tout particulièrement sur l’applicabilité du cumul et du cumul croisé en l’espèce.
  6. Essar Algoma fait valoir que le cumul est approprié en l’espèce en raison des conditions de concurrence, essentiellement parce que les tôles d’acier laminées à chaud constituent des produits de base. À ce titre, et comme il a été conclu dans de précédentes enquêtes sur les tôles d’acier laminées à chaud, Essar Algoma soutient que les tôles d’acier laminées à chaud provenant d’un pays visé sont interchangeables avec les tôles d’acier laminées à chaud provenant de tout autre pays visé et avec les marchandises similaires. De plus, les tôles d’acier laminées à chaud provenant des pays visés sont importées au Canada via le même mode de transport, soit par navire, et les marchandises en question et les marchandises similaires sont distribuées par l’entremise des mêmes circuits de distribution (c’est-à-dire les grands distributeurs et les centres de service). Enfin, les marchandises en question et les marchandises similaires semblent se livrer concurrence en fonction de facteurs similaires ayant trait à la qualité et aux prix.
  7. Essar Algoma plaide également pour la tenue d’une analyse complète du cumul croisé des effets, qu’elle estime appropriée en raison du lien qui existe entre les marchandises importées de la Russie et de l’Inde, c’est-à-dire que les deux font l’objet d’une enquête de dumping. Essar Algoma avance également qu’il n’y a aucune raison de traiter différemment les marchandises provenant de la Russie et celles provenant de l’Inde en fonction de leur rôle sur le marché. Plus précisément, les mêmes conditions de concurrence s’appliquent à toutes les marchandises en question et aux marchandises similaires. Qui plus est, les effets que les marchandises provenant de l’Inde et de la Russie ont sur la branche de production nationale sont étroitement liés et inséparables. Ces arguments s’appliquent au cumul croisé des effets des deux pays, par opposition aux situations où les deux types de pratiques commerciales déloyales concerneraient les marchandises importées d’un seul pays. Dans ce dernier cas, Essar Algoma soutient qu’il est pratiquement impossible de distinguer les effets du dumping des effets du subventionnement.
  8. Enfin, Essar Algoma fait valoir que, dans les présentes circonstances, une analyse qui distinguerait les effets causés par le dumping de ceux causés par le subventionnement reposerait largement sur des conjectures plutôt que sur des éléments de preuve positifs et objectifs, conformément aux obligations fondamentales découlant des accords. Une telle analyse serait inexacte et contreviendrait ainsi à l’article 3 de l’Accord antidumping et à l’article 15 de l’Accord SMC.
  9. Jindal fait valoir que le Tribunal doit tirer des conclusions distinctes à l’égard de l’Inde parce que l’ASFC a mis fin à l’enquête en matière de subventionnement contre la Russie. SAIL soutient également que les marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de l’Inde et les marchandises sous-évaluées provenant de la Russie doivent faire l’objet d’examens distincts. Les parties qui s’opposent à une conclusion de dommage ou de menace de dommage affirment que le Tribunal doit rendre une conclusion distincte à l’égard de chaque pays, mais ne font aucune observation particulière en ce qui concerne le cumul des effets des marchandises sous-évaluées provenant des deux pays.

Cumul

  1. Comme l’indique la section portant sur la décision définitive de l’ASFC, le Tribunal est convaincu que les marges de dumping des marchandises en question provenant de l’Inde et de la Russie ne sont pas minimales, car elles sont supérieures au seuil de 2 p. 100 du prix à l’exportation établi au paragraphe 2(1) de la LMSI. De même, le Tribunal est convaincu que le montant de subvention déterminé pour l’Inde n’est pas minimal, car il est également supérieur au seuil prévu par la LMSI.
  2. De plus, le Tribunal est convaincu que le volume des marchandises provenant de chacun des pays visés n’est pas négligeable. Selon la définition donnée au paragraphe 2(1) de la LMSI, « négligeable » est un qualificatif applicable à un volume de marchandises sous-évaluées qui est inférieur à 3 p. 100 du volume d’importation total des marchandises en question et des marchandises non visées de même description dédouanées au Canada. Les renseignements fournis par l’ASFC confirment que le volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de l’Inde et le volume des marchandises sous-évaluées provenant de la Russie sont supérieurs à 3 p. 100 et qu’ils ne sont donc pas négligeables[64].
  3. Ainsi, le Tribunal examinera s’il est approprié d’examiner les effets cumulatifs des marchandises sous-évaluées provenant de l’Inde et de la Russie en tenant compte de facteurs pertinents relatifs aux conditions de la concurrence, comme la substituabilité, la qualité, l’établissement des prix, les circuits de distribution, les modes de transport, le moment de l’arrivée des importations et la répartition géographique[65].
  4. Les éléments de preuve au dossier confirment les conclusions précédentes du Tribunal selon lesquelles les circuits de distribution des marchandises similaires et des marchandises en question sont les mêmes, ou sont similaires, et que ces produits de base se livrent concurrence sur le marché canadien en fonction de facteurs liées aux prix et à la qualité[66]. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il convient d’examiner les effets cumulatifs des marchandises sous-évaluées provenant de l’Inde et des marchandises sous-évaluées provenant de la Russie.
  5. De plus, comme les conditions du paragraphe 42(3) de la LMSI ont été satisfaites, à savoir que les marges de dumping et le montant de subvention ne sont pas minimaux, que les volumes ne sont pas négligeables et que les conditions de concurrence justifient une évaluation des effets cumulatifs, le libellé de la LMSI, et surtout l’emploi du mot « évalue », donne à penser que, dans les circonstances, l’examen des effets cumulatifs n’est pas seulement approprié, mais qu’il est en fait obligatoire.

Cumul croisé

  1. Ayant conclu qu’il convient d’examiner les effets cumulatifs des marchandises sous-évaluées provenant de l’Inde et des marchandises sous-évaluées provenant de la Russie, le Tribunal procédera à l’analyse de dommage en considérant conjointement les effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de l’Inde et ceux des marchandises sous-évaluées provenant de la Russie.
  2. De façon à respecter les conclusions de l’Organe d’appel ayant trait au cumul croisé, le Tribunal déterminera s’il doit réaliser une analyse séparée des effets dommageables que produiraient les marchandises en question provenant de l’Inde à titre d’« autre facteur » conformément à l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation[67]. Ceci permettra de faire en sorte que le Tribunal tienne compte de la possibilité que, en l’espèce, les marchandises qui sont uniquement subventionnées puissent avoir une incidence sur la production nationale qui soit différente de celle des marchandises qui sont uniquement sous-évaluées, un scénario envisagé par le Tribunal dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2008-004[68].
  3. Ce faisant, le Tribunal est toutefois conscient que les éléments de preuve en l’espèce n’indiquent pas que les marchandises sous-évaluées de la Russie se distinguent d’une quelconque façon, sur le plan de leurs effets ou autrement, des marchandises sous-évaluées et subventionnées provenant de l’Inde. Tout porte à croire que les marchandises en question provenant des deux pays et les marchandises similaires produites par la branche de production nationale sont des produits de base entièrement interchangeables.
  4. De plus, le Tribunal est attentif aux risques qui peuvent découler de ce type d’analyse. En effet, une telle analyse ne serait pas seulement compliquée à réaliser, mais elle exigerait du Tribunal qu’il émette de nombreuses hypothèses potentiellement problématiques et imprécises.
  5. Compte tenu des considérations juridiques et théoriques, des arguments des parties et des faits énoncés ci-dessus, le Tribunal commencera par évaluer le dommage causé à la branche de production nationale, et la cause du dommage si dommage il y a, en examinant conjointement les effets du volume et des prix des marchandises en question provenant des deux pays. Le Tribunal évaluera ensuite s’il convient d’élaborer une méthodologie qui permettrait d’exclure de son analyse du dumping les effets pouvant être attribués exclusivement au subventionnement des marchandises en question provenant de l’Inde.

APERÇU DE LA DÉMARCHE DU TRIBUNAL DANS LES ANALYSES DE DOMMAGE ET DE MENACE DE DOMMAGE

  1. Il revient au Tribunal de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé ou menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale de marchandises similaires. En ce qui concerne les enquêtes de dommage, le paragraphe 37.1(1) du Règlement dispose que le Tribunal peut prendre en considération le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, leur effet sur le prix des marchandises similaires sur le marché national et leur incidence sur la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(1) dispose aussi que le Tribunal peut prendre en compte l’existence d’un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage sensible déterminé en fonction des facteurs susmentionnés.
  2. Lorsqu’il cherche à déterminer si le dumping et le subventionnement ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit tenir compte d’éventuels facteurs autres que le dumping ou le subventionnement et s’assurer de ne pas attribuer le dommage causé par ces autres facteurs aux marchandises en question. Les autres facteurs dont le Tribunal peut tenir compte comprennent, entre autres, le volume et le prix des marchandises autres que les marchandises en question, l’affaiblissement de la demande et les progrès technologiques[69].
  3. Dans les circonstances où le Tribunal conclut que le dumping et le subventionnement des marchandises en question n’ont pas causé de dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit ensuite déterminer si le dumping et le subventionnement menacent de causer un dommage sensible. Dans son évaluation de la menace de dommage, le Tribunal tient habituellement compte d’une période de 12 à 18 mois, et d’au plus 24 mois, suivant la date de ses conclusions.
  4. Dans son examen de la menace potentielle de dommage, le Tribunal considère les facteurs énoncés au paragraphe 37.1(2) du Règlement[70]. La détermination d’une menace de dommage sensible doit être fondée sur des faits et non sur de simples allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Est également pertinent le paragraphe 2(1.5) de la LMSI, qui dispose qu’il ne peut y avoir de conclusion de menace de dommage à moins que les circonstances dans lesquelles le dumping et le subventionnement des marchandises sont susceptibles de causer un dommage ne soient nettement prévues et imminentes.
  5. En ce qui concerne l’incidence ou une éventuelle incidence des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur la branche de production nationale, le Tribunal doit tenir compte de tous les facteurs et indices économiques pertinents.
  6. Comme il a été décidé d’inclure dans la branche de production nationale les centres de service qu’Essar Algoma souhaitait exclure (Russel Metals, Samuel et Varsteel), les renseignements concernant ces trois entreprises sont inclus dans les données sur la branche de production nationale et leur rendement est pris en considération dans l’analyse qui suit. Même si le rendement d’une entreprise en particulier de la branche de production nationale peut être révélateur, le Tribunal doit néanmoins déterminer quelle est l’incidence négative réelle ou potentielle des marchandises en question sur la branche de production nationale dans son ensemble. Le Tribunal ne peut donc pas accorder une importance démesurée à une entreprise particulière et s’abstenir de prendre en considération l’ensemble de la branche de production.
  7. Ainsi, le Tribunal doit examiner les éléments de preuve ayant trait à la production, aux ventes, à la part de marché, à la rentabilité, à la productivité et à l’utilisation de la capacité, aux investissements, aux flux monétaires, aux stocks et à l’emploi pour déterminer s’il y a eu dommage sensible ou s’il existe une menace de dommage sensible. De plus, le Tribunal doit déterminer si d’autres facteurs non liés aux marchandises en question ont contribué au dommage causé à l’ensemble de la branche de production nationale ou à la menace de dommage et, le cas échéant, dans quelle mesure.
  8. Dans ses observations écrites comme à l’audience, Essar Algoma a fait valoir qu’il y avait eu un dommage en 2014 et par la suite, et non durant toute la période d’enquête[71]. Essar Algoma reconnaît donc essentiellement qu’il n’y a pas eu de dommage en 2012 ni en 2013. Le Tribunal concentrera donc son analyse sur la question de savoir s’il y a eu un dommage en 2014 et au cours de la période intermédiaire 2015.

Aperçu du marché canadien

  1. Avant de procéder à l’analyse, le Tribunal présentera une vue d’ensemble du marché canadien tel que les éléments de preuve en donnent la description. Le marché canadien apparent était d’environ un million de tonnes métriques en 2012 et en 2013. Il a enregistré une croissance de 19 p. 100 en 2014, soit de 1,25 million de tonnes métriques[72]. Au cours de la période intermédiaire 2015, le marché était d’environ 500 000 tonnes métriques, soit une baisse de 15 p. 100 par rapport à la période intermédiaire 2014[73]. La production nationale (aciéries et centres de service confondus) était de 48 p. 100 des ventes réalisées sur le marché en 2012, 59 p. 100 en 2013, 50 p. 100 en 2014 et 60 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2015[74].
  2. Au sein de la branche de production nationale dans son ensemble, la part du marché apparent détenue par les aciéries a diminué de 2013 à 2014, ainsi qu’au cours de la période intermédiaire 2015 par rapport à la période intermédiaire 2014[75]. La part du marché apparent détenue par les centres de service a quant à elle diminué légèrement de 2013 à 2014, mais a fortement augmenté au cours de la période intermédiaire 2015 par rapport à la période intermédiaire 2014. Au cours des périodes intermédiaires 2014 et 2015, la part du marché apparent détenu par les centres de service s’est maintenue au-dessus du niveau de 2012[76].
  3. Le total des importations provenant des pays visés et non visés a baissé de 2012 à 2013, puis a augmenté en 2014[77]. La part de marché des importations provenant de pays non visés a légèrement augmenté de 2012 à 2013, a enregistré une baisse notable en 2014, puis a augmenté au cours de la période intermédiaire 2015 par rapport à la période intermédiaire 2014[78].
  4. Il est important de souligner à cette étape préliminaire que les éléments de preuve et les témoignages font ressortir un ensemble de facteurs jouant un rôle important dans la situation du marché canadien des marchandises en question. Ces facteurs sont décrits ci-dessous, et leur incidence sur le rendement de la branche de production nationale sera prise en considération tout au long de l’analyse du Tribunal.

Concurrence au sein de la branche de production nationale

  1. Les aciéries et les centres de service ne produisent pas en général des tôles correspondant aux mêmes segments de la définition du produit. Par exemple, Essar Algoma et SSAB produisent toutes deux principalement des tôles d’une largeur de plus de 72 po[79], alors qu’Evraz fabrique surtout des produits à marché de niche d’une largeur d’au plus 72 po[80]. À l’opposé, les centres de service se concentrent largement sur la production de tôles de largeur moindre coupées à partir de bobines[81]. Néanmoins, les témoignages confirment que les aciéries et les centres de service peuvent être en concurrence sur le marché canadien et, de fait, le sont[82]. Les centres de service se sont emparés d’une partie du volume de production et des ventes des aciéries[83]. Les témoins ont fait état des progrès des technologies de coupe à longueur, en particulier en ce qui concerne le planage, et du nombre croissant d’utilisations pour lesquelles les produits coupés à longueur peuvent se substituer aux tôles fortes[84]. Le Tribunal a aussi entendu des témoignages selon lesquels l’évolution de la branche de production dans son ensemble est favorable à la production à valeur ajoutée[85].

Variétés de modèles de gestion et de service

  1. Les réponses au questionnaire indiquent que les délais et les modalités de livraison sont considérés comme des facteurs « très importants » dans les décisions d’achat. Selon les témoignages, les centres de service sont souvent en mesure de répondre aux besoins des clients plus rapidement que certaines aciéries, à la faveur de différences dans les stratégies commerciales, le volume de production et les délais de livraison[86]. Les éléments de preuve indiquent aussi qu’il existe des différences importantes au chapitre des délais de livraison entre les aciéries elles-mêmes[87]. Il ressort que différents modèles de gestion et de service sont en place dans les différents segments du marché afin de répondre aux différents besoins des clients.

Intégration de la branche de production nord-américaine de l’acier

  1. La branche de production nord-américaine de l’acier est aujourd’hui fortement intégrée. La rationalisation et la spécialisation de la production des entreprises de ce marché unique ont eu une incidence sur le volume de la production et des ventes des aciéries canadiennes. Par exemple, les éléments de preuve indiquent qu’une part substantielle des marchandises non visées est aujourd’hui importée des États-Unis par des entreprises de la branche de production nationale, résultat de décisions d’affaires visant à répondre à la demande canadienne pour certaines tôles produites par des entreprises affiliées situées aux États-Unis (et vice-versa dans le cas d’autres produits de l’acier)[88].

Chute des prix des produits de base et faiblesse de la demande

  1. Le rendement de la branche de production nationale au cours des dernières années doit être examinée dans un contexte plus large de déprime des prix des produits de base (ceux du pétrole en particulier) et d’affaiblissement de la demande pour l’acier, non seulement au Canada et en Amérique du Nord, mais dans le monde entier[89].

Situation financière d’Essar Algoma

  1. Essar Algoma, un acteur important de la branche de production nationale, s’est heurté à des problèmes opérationnels et connaît toujours des difficultés financières. Ces problèmes ont eu des répercussions sur l’ensemble de la branche de production nationale étant donné l’importance de la production d’Essar Algoma. Cette question sera approfondie ci-dessous.

ANALYSE DE DOMMAGE

  1. C’est dans ce contexte que le Tribunal doit effectuer son analyse de dommage, tout d’abord en se penchant sur le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées et en analysant l’effet des marchandises en question sur les prix, puis en déterminant l’incidence du dumping et du subventionnement des marchandises en question, à eux seuls, sur la branche de production nationale[90].

Volume des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées

  1. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte le volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées et, plus précisément, déterminer s’il y a eu augmentation marquée du volume, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou aux ventes de marchandises similaires.
  2. Essar Algoma soutient qu’un volume substantiel de marchandises en question a été importé au Canada. Elle fait valoir qu’une fois les conclusions de Tôles VII entrées en vigueur, les marchandises en question ont comblé le vide laissé par les pays visés par ces conclusions[91]. Essar Algoma soutient que les importations de marchandises en question ont été multipliées par sept de 2013 à 2014[92] et que, pendant la même période, les ventes des mêmes importations ont été multipliées par plus de 13[93]. Essal Algoma fait donc valoir que les importations de marchandises en question ont gagné des parts de marché aux dépens de la branche de production nationale[94].
  3. Si elle reconnaît que les importations de marchandises en question originaires de l’Inde ont augmenté au cours de la période d’enquête, SAIL soutient que ces marchandises n’ont eu aucune incidence négative sur les ventes de la branche de production nationale en 2012. Elle souligne aussi qu’une proportion substantielle des marchandises en question importées de l’Inde en 2013 l’a été par Essar Algoma[95]. Pour ce qui est de 2014, si SAIL reconnaît que le volume des marchandises en question importées de l’Inde a bien augmenté, elle fait valoir que la taille globale du marché apparent a aussi augmenté pendant la même période[96].
  4. Selon les éléments de preuve, au cours de la période d’enquête, les importations de marchandises en question ont diminué de 2012 à 2013, puis ont augmenté sensiblement pour atteindre un sommet en 2014[97]. Essar Algoma a bien importé une proportion importante de marchandises en question en 2013, mais ce n’était plus le cas en 2014[98]. En 2014, les importations de marchandises en question ont grimpé de plus de 1 000 p. 100, avant de chuter de 61 p. 100 au cours de la période intermédiaire 2015 par rapport à la période intermédiaire 2014[99].
  5. En outre, selon les éléments de preuve, par rapport à la production nationale totale et aux ventes nationales totales de la branche de production nationale, l’importance des importations de marchandises en question est demeurée relativement faible en 2012 et 2013, tandis qu’en 2014 – année où les aciéries n’ont pas importé de marchandises en question – l’importance relative de ces marchandises était plus élevée[100]. L’importance relative des importations de marchandises en question a diminué pendant la période intermédiaire 2015, mais est restée légèrement plus élevée qu’elle ne l’était en 2012 et 2013[101].
  6. Par conséquent, les éléments de preuve confirment que le volume des marchandises en question a augmenté sensiblement en 2014 comparativement à 2013, tant en quantité absolue qu’en proportion de la production nationale et des ventes nationales de la branche de production.

Incidence des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur les prix

  1. Selon l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit prendre en compte l’effet des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, la question de savoir si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont mené, de façon marquée, soit à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires, soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix des marchandises similaires qui se seraient vraisemblablement produites par ailleurs.
  2. Pour ce faire, le Tribunal a recueilli des données auprès des producteurs nationaux (aciéries et centres de service), des importateurs et des acheteurs ainsi que des producteurs étrangers concernant les ventes  selon le niveau commercial, selon le type de produit et les caractéristiques du produit, ainsi que les ventes de produits de référence et celles réalisées auprès de clients communs[102].
  3. L’effet des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur les prix doit être examiné en tenant compte des autres facteurs qui peuvent avoir une incidence sur les prix – en l’espèce, la chute des prix des produits de base en général (en particulier ceux du pétrole) et l’affaiblissement de la demande pour l’acier au Canada, en Amérique du Nord et dans le reste du monde. Le Tribunal a entendu plusieurs témoignages au sujet du ralentissement économique mondial et de son effet sur les prix et les ventes sur l’ensemble de la branche de production[103]. Les témoins ont expliqué que les prix actuels sont inférieurs à ceux qui se pratiquaient pendant la récession de 2009; par conséquent, les conditions du marché nord-américain sont défavorables et la demande des principaux acheteurs est en baisse[104].
  4. Essar Algoma soutient que les marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale en menant, de façon marquée, à la sous-cotation, à la baisse et à la compression du prix des marchandises similaires. Essar Algoma reconnaît que les prix sur le marché canadien ont sensiblement augmenté en 2014 par rapport à 2013, mais souligne que les prix ont généralement augmenté au cours de cette période[105]. Par ailleurs, Essar Algoma soutient que si le prix moyen pratiqué sur le marché canadien était plus élevé en 2014 qu’en 2013, il reste que la branche de production nationale a dû composer avec une baisse marquée des prix de septembre 2014 à aujourd’hui, en raison de l’accroissement des importations de marchandises en question à prix moindre[106]. À l’opposé, SAIL soutient qu’Essar Algoma s’est essentiellement nui à elle-même en important des marchandises en question en provenance de l’Inde en 2013, lorsque les prix étaient au plus bas.

Sous-cotation des prix

  1. Dans l’ensemble (en examinant tous les produits de référence à tous les niveaux commerciaux), les marchandises en question ont mené à une sous-cotation des prix des marchandises similaires tout au long de la période d’enquête[107]. De même, la sous-cotation des prix était manifeste dans le cas des produits de référence. Par exemple, tant pour les produits répondant à la norme ASTM A36/A36M, qui représentent un volume important des ventes provenant de la production nationale[108], que pour les produits répondant à la norme ASTM 572/A572M, les marchandises en question ont mené à une sous-cotation du prix des marchandises similaires à chacune des périodes au cours desquelles elles ont été importées[109]. Même lorsque les ventes aux distributeurs et aux centres de service et les ventes aux utilisateurs finaux sont prises en compte séparément, les marchandises en question ont mené à une sous-cotation des prix des marchandises similaires dans tous les cas sauf deux[110].
  2. En ce qui concerne l’argument de SAIL au sujet des importations en provenance de l’Inde effectuées par Essar Algoma en 2013, les éléments de preuve indiquent qu’il y a eu sous-cotation des prix à partir du premier trimestre de 2014 dans 14 cas sur 19 (comparaison tenant compte à la fois des produits de référence et des niveaux commerciaux), alors qu’en 2013 la sous-cotation ne s’est avérée que dans deux cas sur huit[111]. Ainsi, selon les éléments de preuve, la majorité des cas de sous-cotation des prix se sont produits lorsque les aciéries n’importaient pas de marchandises en question (à savoir en 2014 et par la suite). De plus, la sous-cotation des prix était substantielle; en moyenne, les prix des marchandises en question étaient inférieurs de 20 p. 100 ou moins à ceux des marchandises similaires[112].
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en question ont mené à une sous-cotation marquée des prix des marchandises similaires sur l’ensemble de la période d’enquête.

Baisse des prix

  1. Le Tribunal doit ensuite déterminer si les marchandises en question ont forcé la branche de production nationale à baisser ses prix pour conserver ses ventes et sa part de marché.
  2. Les éléments de preuve indiquent que les prix nationaux ont chuté de 2012 à 2013, puis se sont rétablis en 2014[113]. De fait, dans l’ensemble du marché apparent et à divers niveaux commerciaux, les prix ont été plus élevés en 2014 qu’ils ne l’étaient en 2012[114]. Cependant, les prix ont bel et bien baissé pendant la période intermédiaire 2015 par rapport à la période intermédiaire 2014[115].
  3. Les tendances sont semblables en ce qui concerne les prix des marchandises en question dans leur ensemble. En particulier, les prix des marchandises en question ont chuté de 2012 à 2013, avant de remonter quelque peu en 2014[116]. En 2014, cependant, contrairement aux prix des marchandises similaires, les prix des marchandises en question sont restés inférieurs à leur niveau de 2012[117]. De même, alors que les prix des marchandises similaires ont diminué entre la période intermédiaire 2014 et celle de 2015, les prix globaux des marchandises en question ont augmenté pendant ce temps[118].
  4. Eu égard aux produits de référence, les prix des marchandises similaires répondant aux normes ASTM A36/A36M et ASTM A572/A572M ont augmenté régulièrement chaque trimestre, du troisième trimestre 2013 au troisième trimestre 2014, à une exception près[119]. Les prix ont atteint un sommet au cours du troisième au quatrième trimestre 2014, puis ont décliné dans les trimestres suivants[120].
  5. S’agissant des produits de référence, l’évolution des prix des marchandises en question est sans contredit plus contrastée. Les prix des produits répondant aux normes ASTM A36/A36M et ASTM A572/A572M vendus aux distributeurs et aux centres de service ont augmenté du quatrième trimestre 2013 au troisième trimestre 2014, avant de diminuer légèrement au quatrième trimestre 2014. Cependant, ils ont ensuite atteint un sommet au premier trimestre 2015, avant de diminuer de nouveau au deuxième trimestre 2015[121]. En revanche, pour ce qui est des ventes de produits répondants à la norme ASTM A36/A36M réalisées auprès des utilisateurs finaux, qui représentaient une portion nettement plus faible du volume des ventes provenant des importations, les prix sont demeurés relativement stables jusqu’au deuxième trimestre 2015, au cours duquel ils ont bondi[122].
  6. Essar Algoma soutient avoir perdu des ventes et avoir dû baisser ses prix à certains moments pour conserver une partie de ses ventes. Cependant, comme les prix ont augmenté tant pour les marchandises similaires que pour les marchandises en question de 2013 à 2014, le Tribunal ne peut conclure à une baisse des prix dans l’ensemble de la branche de production nationale. Du reste, si les prix des marchandises similaires ont diminué pendant la période intermédiaire 2015, ceux des marchandises en question ont en fait augmenté. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en question n’ont pas mené à une baisse des prix pendant la période intermédiaire 2015.

Compression des prix

  1. Pour évaluer la compression des prix, le Tribunal compare habituellement l’évolution du coût consolidé par tonne métrique des marchandises fabriquées par la branche de production nationale à l’évolution du prix de vente moyen pondéré des marchandises similaires, afin de déterminer si les producteurs nationaux ont été en mesure d’augmenter leurs prix de vente pour tenir compte de la hausse de leurs coûts de fabrication.
  2. Essar Algoma reconnaît qu’il n’y a pas eu de compression des prix selon le modèle habituellement reconnu. Cependant, elle fait valoir que les prix extrêmement bas de 2013 l’ont empêchée d’augmenter ses prix suffisamment pour éviter une compression des prix, et ce, en dépit de la hausse des prix de 2014. En particulier, Essar Algoma soutient qu’il y a eu compression du prix des tôles d’une largeur de plus de 96 po.
  3. Toutefois, s’il est possible que certaines aciéries aient subi une compression des prix en 2014, le Tribunal est d’avis que les marchandises en question n’ont pas mené à une compression des prix des marchandises similaires pour l’ensemble de la branche de production nationale au cours de la période d’enquête.
  4. Les éléments de preuve indiquent que la valeur unitaire nette des ventes de marchandises similaires a diminué en 2013. Cependant, le coût des marchandises vendues de la branche de production a aussi diminué – de fait, de façon plus prononcée que les prix de vente[123]. En 2014, la valeur unitaire nette des ventes a augmenté, de même que le coût global des marchandises vendues de la branche de production. En général, il semble que les prix étaient assez élevés pour couvrir le coût des marchandises vendues de la branche de production nationale dans son ensemble[124].

Incidence

  1. Comme mentionné précédemment, le Tribunal focalisera son analyse de dommage sur 2014 et la période intermédiaire 2015.

Production

  1. Selon les éléments de preuve, la production nationale a augmenté régulièrement au cours de la période d’enquête, le déclin de la production des aciéries ayant été largement compensé par l’augmentation de la production des centres de service[125].
  2. Les aciéries soutiennent que les marchandises en question ont causé le déclin de leur production. De l’avis du Tribunal, cependant, les éléments de preuve révèlent qu’une variété d’autres facteurs non liés aux marchandises en question ont eu une incidence importante sur la production. Par exemple, en octobre 2015, Essar Algoma a manqué de matière première en raison d’un conflit avec son fournisseur de minerai de fer, ce qui a nui à sa productivité[126]. Similairement, plus tôt la même année, les conditions météorologiques défavorables ont entraîné une pénurie de matières premières, laquelle a eu une incidence sur le volume de production d’Essar Algoma[127]. En outre, en 2013 et 2014, Evraz a vendu ses installations de coupe à longueur à deux centres de service, Varsteel et Samuel[128], ce qui a entraîné un déplacement important de la production des aciéries vers les centres de service.
  3. Les importations non visées en provenance des États-Unis constituent un autre facteur que ne peut ignorer le Tribunal. Selon les éléments de preuve, un volume important de tôles d’acier laminées à chaud a été importé des États-Unis pendant la période d’enquête, en particulier en 2014; les importations en provenance des États-Unis ont alors augmenté de 24 p. 100 par rapport à l’année précédente[129]. Une grande partie de ces importations a été effectuée par les producteurs nationaux eux-mêmes[130]. Les aciéries font partie d’un groupe d’entreprises qui répartit sa production et ses achats dans l’ensemble de l’Amérique du Nord[131]. Les centres de service ont généralement recours aux importations de manière similaire[132]. Ainsi, le volume des importations en provenance des États-Unis pourrait découler de décisions d’affaires dues à la forte intégration des entreprises d’Amérique du Nord et mettant à profit la proximité géographique et les avantages liés au transport entre certaines installations du Canada et des États-Unis[133]. Si l’importation de marchandises des États-Unis est peut-être logique sur le plan commercial, dans la mesure où ces marchandises auraient pu être fabriquées au Canada, elles ont évincé la production canadienne[134]. Dans le cadre d’une analyse menée aux termes de la LMSI afin de déterminer la cause du dommage allégué, l’effet qu’ont pu avoir les importations en provenance des États-Unis sur la production nationale ne saurait être attribué aux marchandises en question.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en question n’ont pas eu d’incidence négative sur la production de la branche de production nationale dans son ensemble et que le déclin de la production des aciéries est principalement attribuable à d’autres facteurs sans lien avec les marchandises en question.

Ventes et part de marché

  1. Les éléments de preuve indiquent que les ventes provenant de la production nationale ont augmenté de 26 p. 100 en 2013 et de 2 p. 100 en 2014, avant de reculer de 6 p. 100 pendant la période intermédiaire 2015[135]. Cependant, comme dans le cas du volume de production, les ventes provenant de la production des aciéries ont diminué, alors que celles provenant de la production des centres de service ont augmenté. Le volume total des marchandises similaires vendues par les aciéries a chuté de 11 p. 100 de 2013 à 2014, tandis que le volume total des ventes des centres de service a grimpé de 15 p. 100 au cours de la même période[136]. Il n’y a donc pas eu de baisse des ventes dans la branche de production nationale dans son ensemble.
  2. Lorsque les ventes provenant de la production nationale sont examinées par rapport aux marchandises en question, il ressort que les marchandises en question ont augmenté leur part de marché aux dépens de la branche de production nationale dans son ensemble en 2014[137]. Cette hausse de la part de marché coïncide avec un bond du volume absolu des importations de marchandises en question[138] et avec une augmentation des cas de sous-cotation des prix causée par les marchandises en question[139]. Par ailleurs, les ventes provenant des importations de marchandises non visées ont aussi vu leur part de marché diminuer de 2013 à 2014[140].
  3. Tout en admettant que la part de marché de la branche de production nationale ait augmenté pendant la période intermédiaire 2015[141], le Tribunal constate que les marchandises en question ont bien eu une incidence sur la branche de production nationale, sur Essar Algoma en particulier, sous la forme d’une réduction des ventes et de la part de marché.
  4. À ce sujet, le Tribunal souligne qu’Essar Algoma a présenté des allégations de perte de ventes pour étayer les tendances qui ressortent des données. Le Tribunal estime que les allégations de perte de ventes ont une valeur probante limitée, mais il accueille le témoignage de M. Brandow selon lequel Essar Algoma a dû baisser ses prix dans certains cas pour conserver une partie de ses ventes. À d’autres occasions, Essar Algoma n’a pas été en mesure de baisser ses prix pour protéger ses ventes des importations à bas prix[142].
  5. Cependant, les éléments de preuve confirment aussi la position des parties qui s’opposent à une conclusion de dommage ou de menace de dommage, à savoir que d’autres facteurs ont joué un rôle dans la réduction des ventes et de la part de marché de la branche de production nationale. En particulier, dans son analyse du lien de causalité entre les importations de marchandises en question et le dommage allégué causé aux producteurs nationaux, le Tribunal est d’avis que la preuve est concluante en ce qui concerne le rôle joué par de tels facteurs.
  6. Comme mentionné précédemment, le Tribunal a entendu des témoignages sur l’évolution de la technologie de coupe à longueur, en particulier en ce qui a trait au planage, et au nombre croissant d’utilisations dans lesquelles les produits coupés à longueur peuvent se substituer aux tôles fortes[143]. Conjugué aux éléments de preuve voulant que la branche de production dans son ensemble s’oriente vers la production à valeur ajoutée[144], ce phénomène amène le Tribunal à conclure que les aciéries ont perdu des ventes au profit de concurrents se trouvant au sein même de la branche de production, soit les centres de service. Ainsi, les pertes de ventes et de parts de marché des aciéries ne peuvent être attribuées aux seules marchandises en question.
  7. De même, les témoins ont affirmé qu’Essar Algoma a dû allonger ses délais de livraison en 2014, et ses livraisons ne sont pas toujours faites dans les délais convenus à l’heure actuelle[145]. Les témoins ont aussi souligné que les délais de livraison sont nettement plus courts dans le cas des centres de service, dont le modèle de gestion est axé sur le service, la valeur ajoutée et la satisfaction rapide des besoins des clients à une petite échelle de production[146]. Cette différence dans le fonctionnement des centres de service et des aciéries a pour conséquence qu’un segment relativement important du marché échappe aux aciéries[147]. Ainsi, le Tribunal estime que, par leurs propres agissements, les aciéries ont perdu des ventes potentielles et une partie du marché au profit des centres de service, ce qui a eu une incidence négative sur leur rendement.
  8. Le Tribunal souligne également que la structure intégrée de la branche de production de l’acier en Amérique du Nord a fait en sorte que la branche de production nationale s’est nui à elle-même. Plus particulièrement, les témoins de SSAB et d’Evraz ont expliqué qu’ils fonctionnent selon une plateforme d’affaires intégrée, suivant laquelle certains aspects de la production de tôles sont attribués à des usines aux États-Unis plutôt qu’au Canada[148]. Sans remettre en question la légitimité de ce modèle de gestion, le Tribunal doit néanmoins tenir compte de l’incidence inévitable de cette façon de faire sur la production, les ventes et la part de marché de la branche de production nationale. Encore une fois, toutefois, cette incidence résulte des décisions internes de la branche de production nationale concernant la répartition de la production. Les pertes qui en ont résulté ne peuvent être attribuées aux marchandises en question.
  9. Enfin, le Tribunal a entendu plusieurs témoignages concordants au sujet du ralentissement économique mondial et de son effet sur les prix et les ventes de l’ensemble de la branche de production[149]. Les témoins ont expliqué que les prix actuels étaient inférieurs à ceux qui se pratiquaient au cours de la récession de 2009, d’où des conditions défavorables sur le marché nord-américain et une baisse de la demande des principaux clients[150].
  10. Il ne fait aucun doute que cette baisse des prix, combinée à la diminution de la demande, a eu une incidence sensible sur la branche de production nationale. Cette forte tendance mondiale n’est aucunement liée aux marchandises en question et ne peut pas être attribuée à leur présence. Le Tribunal reconnaît que les marchandises en question peuvent avoir exacerbé les effets de cette tendance dans une certaine mesure, comme le veulent les allégations d’Essar Algoma quant aux pertes de ventes, mais il estime que cette tendance mondiale est la principale source du dommage causé aux producteurs d’acier au Canada et ailleurs dans le monde. Cet effet s’ajoute à celui des autres facteurs énumérés précédemment.

Rentabilité

  1. La branche de production nationale a enregistré des pertes nettes en 2014; cependant, le Tribunal constate que ces pertes sont inférieures à celles observées en 2013[151]. De plus, en ce qui concerne la marge brute, la branche de production nationale a été plus rentable en 2014 que pendant le reste de la période d’enquête, et plus rentable au cours de la période intermédiaire 2015 par rapport à celle de 2014[152]. Ainsi, la rentabilité de la branche de production nationale a augmenté pendant qu’augmentait le volume des importations de marchandises en question.
  2. La non-rentabilité semble principalement concerner les aciéries par opposition aux centres de service[153]. De fait, sur le plan de la rentabilité, les centres de service s’en sont relativement bien tirés pendant la période d’enquête[154].
  3. Le Tribunal constate que les aciéries (Essar Algoma en particulier) ont connu des résultats décevants sur le plan du revenu net et des marges brutes. En ce sens, il est donc vrai que la branche de production nationale a subi un certain dommage à la fin de la période d’enquête. Cependant, le Tribunal conclut que le dommage causé à la branche de production nationale, sur le plan de la rentabilité, n’est pas attribuable aux seules importations de marchandises en question. Il ne fait aucun doute que les marchandises en question ont eu une incidence négative sur les prix et, conséquemment, sur les marges bénéficiaires au cours de la période d’enquête, mais le Tribunal conclut que, globalement, la non-rentabilité de la branche de production nationale est attribuable à d’autres facteurs qui ne sont pas liés aux marchandises en question en tant que telles.
  4. Cette conclusion malheureuse est tout particulièrement vraie dans le cas d’Essar Algoma. Le Tribunal accueille les allégations de Jindal selon lesquelles le différend contractuel opposant Essar Algoma à Cliffs Natural Resources (Cliffs), ainsi que les difficultés financières persistantes d’Essar Algorma, ont fait en sorte que les acheteurs « hésitaient à faire affaire » [traduction] avec Essar Algoma. De fait, Essar Algoma a expliqué que ce différend contractuel avait bien causé une pénurie de matières premières en octobre 2015, ce qui avait eu des conséquences évidentes sur sa production, ses ventes et ses profits[155]. À cette pénurie s’est ajoutée celle causée par les mauvaises conditions météorologiques, plus tôt en 2015[156]. Même si Essar Algoma a par la suite conclu une nouvelle entente d’approvisionnement en minerai de fer et qu’elle a ainsi pu obtenir les matières premières dont elle avait besoin[157], les pénuries antérieures ont sans aucun doute eu une incidence négative sur le renement de l’entreprise.
  5. Outre son incidence sur le rendement d’Essar Algoma, le différend avec Cliffs a eu d’autres conséquences bien plus lourdes pour l’entreprise sur le plan de sa rentabilité. Pour reprendre les termes employés par Mme Devoni, le différend avec Cliffs a été « la goutte d’eau qui a fait déborder le vase » [traduction], car il a contraint Essar Algoma à entamer une procédure sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies[158] pour la troisième fois en 24 ans[159]. De plus, les témoins d’Essar Algoma ont souligné que la résolution des problèmes d’approvisionnement en minerai de fer était cruciale à la résolution de la procédure entamée sous le régime de la LACC[160]. Cette procédure, et le fait qu’Essar Algoma ait eu du mal à s’assurer un approvisionnement fiable en minerai de fer, ont pu amener certains clients potentiels à faire preuve d’une certaine prudence à l’égard de l’entreprise[161], bien qu’il soit difficile de dire exactement quelle a été l’incidence de ces facteurs sur les relations avec la clientèle[162]. Quoi qu’il en soit, la procédure entamée sous le régime de la LACC a eu et continue d’avoir une incidence sur le rendement et la rentabilité d’Essar Algoma et, par conséquent, sur une portion importante de la branche de production nationale, vu le poids d’Essar Algoma dans la production nationale.
  6. De même, Mme Devoni a expliqué l’incidence négative du déficit du régime de pension d’Essar Algoma et du niveau d’endettement élevé de l’entreprise sur sa rentabilité au cours de la période d’enquête[163]. Les éléments de preuve indiquent que cette situation a entraîné un tarissement des réserves de liquidités d’Essar Algoma et le surendettement de l’entreprise [164]. Essar Algoma reconnaît elle-même que ses résultats financiers ont souffert de ces facteurs qui n’ont aucun lien avec les marchandises en question[165]. Il ne fait aucun doute que ces facteurs ont pu avoir une incidence négative sur la rentabilité d’Essar Algoma. Toutefois, le Tribunal souligne également qu’étant donné la part du marché apparent que détient Essar Algoma dans la branche de production nationale[166], la rentabilité de la branche de production nationale dans son ensemble a aussi souffert. Au demeurant, un déficit du régime de retraite, un endettement élevé et leurs effets sur la rentabilité de la branche de production nationale ne peuvent être attribués aux marchandises en question.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne peut conclure que les marchandises en question ont eu, à elles seules, une incidence négative sur la rentabilité de la branche de production nationale. En l’absence des marchandises en question sur le marché, la rentabilité de la branche de production nationale aurait sans doute été bien supérieure. Quoi qu’il en soit, étant donné les autres facteurs avec lesquels devait composer Essar Algoma, le dommage ne peut être attribué exclusivement aux marchandises en question.
  8. Le fait que les autres acteurs de la branche de production nationale aient affiché de bons résultats sur le plan de la rentabilité malgré l’augmentation des importations de marchandises en question confirme les conclusions du Tribunal selon lesquelles il n’y a pas de lien de causalité entre les marchandises en question et le dommage sensible subi par la branche de production nationale dans son ensemble.
  9. Cette situation est d’autant plus manifeste à la lumière des éléments preuve voulant que les aciéries aient des coûts de production beaucoup plus élevés et composent avec des volumes plus importants que les centres de service. En 2014, pour l’ensemble de la branche de production, alors que la valeur unitaire nette des ventes a crû plus rapidement que le coût des marchandises vendues, le coût des marchandises vendues représentait néanmoins une part substantielle du revenu consolidé de la branche de production nationale[167]. Encore une fois, ce résultat est toutefois largement attribuable aux activités des aciéries plutôt qu’à celles des centres de service[168]. À la lumière des différents modèles de gestion des aciéries et des centres de service dont il a été question précédemment[169], le Tribunal conclut que le processus de production à forte intensité de capital des aciéries continue d’avoir une incidence sensible sur la rentabilité de ces entreprises par rapport aux processus de production plus souples de coupe à longueur des centres de services.

Productivité et utilisation de la capacité

  1. Les éléments de preuve indiquent que la productivité de la branche de production nationale (mesurée en tonnes métriques par employé) a diminué de 2012 à 2014 pour ensuite augmenter au cours de la période intermédiaire 2015 par rapport à la période intermédiaire 2014. Cependant, le nombre moyen de tonnes métriques par heure travaillée dans la branche de production nationale est demeuré essentiellement le même tout au long de la période d’enquête[170]. Ainsi, il ne semble pas que les marchandises en question aient eu quelque incidence que ce soit sur la productivité de la branche de production nationale.
  2. De fait, selon les témoignages entendus par le Tribunal, les centres de service ont amélioré leur productivité au cours de 20 dernières années, et ce, malgré le bas prix des importations. Plus particulièrement, les centres de service ont amélioré les processus de production de coupe à longueur, surtout pour obtenir une meilleure planéité[171]. De plus, les modèles de gestion et de production des centres de service sont très différents de ceux des aciéries et beaucoup plus efficaces. Ils sont en effet conçus pour ajouter de la valeur à l’ensemble de la gamme de produits visés par la définition[172].
  3. En ce qui concerne l’utilisation de la capacité, les éléments de preuve indiquent que le taux d’utilisation de la capacité totale de la branche de production nationale est passé de 48 p. 100 à 52 p. 100 entre 2013 et 2014173]. Cette tendance s’est poursuivie entre les périodes intermédiaires 2014 et 2015, le taux d’utilisation passant de 44 p. 100 à 49 p. 100[174]. Ainsi, le Tribunal conclut que les marchandises en question n’ont pas eu d’incidence néfaste sur l’utilisation de la capacité de la branche de production nationale.
  4. Par conséquent, le Tribunal conclut que, sur le plan de la productivité et de l’utilisation de la capacité, les marchandises en question n’ont pas causé de dommage à la branche de production nationale au cours de la période d’enquête.

Investissements et innovation

  1. Dans l’ensemble, les investissements réalisés par la branche de production nationale ont substantiellement augmenté entre 2013 et 2014[175]. Si les investissements prévus étaient moins importants en 2015, ils devraient être plus élevés en 2016 et 2017, sans toutefois atteindre le sommet de 2014[176].
  2. Le Tribunal a entendu le témoignage de M. McNevitts au sujet de la vente par Evraz de l’une de ses chaînes de production de tôles coupées à longueur en 2013. Selon son témoignage, Evraz a décidé de vendre la chaîne de production plutôt que d’investir des sommes «  importantes » [traduction] pour la moderniser en réponse aux pressions exercées par les importations à bas prix[177]. Bien qu’il s’agisse ici d’une occasion d’investissement à laquelle elle a renoncé, le Tribunal fait remarquer que l’usine a été achetée par un centre de service (c’est-à-dire un autre producteur national), qui a ensuite investi les sommes nécessaires pour la moderniser et exploiter un créneau de marché dans le but d’accroître ses ventes et sa rentabilité[178].
  3. Le Tribunal souligne les diverses stratégies que déploient plusieurs aciéries pour s’adapter à l’évolution des dynamiques du marché. SSAB exerce maintenant ses activités selon un modèle intégré à l’échelle de l’Amérique du Nord, expédiant des produits d’une usine à l’autre partout sur le continent, dont à son usine de Toronto (Ontario), qui est aujourd’hui davantage un centre de service[179]. Evraz semble également avoir délaissé un segment de marché dans lequel les centres de service sont plus efficaces grâce à leurs activités moins étendues[180]. Les éléments de preuve donnent à penser qu’Essar Algoma a quant à elle emprunté une autre voie à cet égard[181].
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les marchandises en question n’ont pas eu d’incidence sur les investissements de la branche de production nationale.

Liquidités

  1. Les aciéries affirment avoir éprouvé des problèmes de liquidités tout au long de la période d’enquête. Plus particulièrement, Mme Devoni soutient que les marchandises en question ont nui aux liquidités d’Essar Algoma parce qu’elles ont accaparé une part des ventes nationales et ont mené à une sous-cotation des prix nationaux. À cet égard, le Tribunal reconnaît que les marchandises en question ont eu un effet dommageable sur la branche de production nationale, surtout en ce qui concerne les aciéries.
  2. Néanmoins, ces effets négatifs ne peuvent être attribués exclusivement aux marchandises en question. Selon Mme Devoni, les liquidités d’Essar Algoma, déjà maigres, sont le résultat d’autres facteurs non liés à la présence des marchandises en question sur le marché. À titre d’exemple, elle a expliqué que les liquidités avaient été réduites en raison du contrat conclu avec Cliffs (son fournisseur de minerai de fer), de contributions et d’obligations au titre du régime de retraite. De plus, ces problèmes de liquidités ont nui à la capacité d’Essar Algoma de faire les achats requis, de financer les salaires, de commander des matières premières et de fonctionner au maximum de sa capacité[182]. Ces problèmes de liquidités ont nécessairement eu des effets substantiels sur les résultats financiers d’Essar Algoma et, donc, sur la branche de production nationale dans son ensemble.
  3. Ainsi, le Tribunal conclut que les marchandises en question n’ont pas causé de dommage sensible à l’ensemble de la branche de production nationale. Encore une fois, ce sont des facteurs non liés aux marchandises en question qui ont eu une incidence substantielle sur les liquidités de la branche de production nationale.

Stocks

  1. Essar Algoma fait valoir que d’importants stocks de marchandises en question ont été accumulés au cours de la période d’enquête. Cependant, les éléments de preuve ne soutiennent pas cette allégation. Les stocks globaux de la branche de production nationale étaient substantiels durant la période d’enquête, alors que les stocks de marchandises en question sont demeurés largement inférieurs[183], même si certains témoins ont indiqué qu’une part de ces stocks de marchandises en question continuait d’être écoulée sur le marché[184]. Ayant examiné les éléments de preuve, le Tribunal ne peut conclure qu’au regard des stocks, les marchandises en question ont causé un dommage à branche de production nationale.

Emploi et salaires

  1. Les éléments de preuve indiquent que l’emploi direct dans la branche de production nationale a augmenté au cours de la majeure partie de la période d’enquête; cependant, il a chuté de 22 p. 100 entre la période intermédiaire 2014 et celle de 2015[185]. De même, les salaires ont progressé dans la branche de production nationale de 2013 à 2014, avant de diminuer au cours de la période intermédiaire 2015[186].
  2. Selon des témoins entendus pour le compte d’Essar Algoma, l’entreprise a dû mettre à pied des employés qui travaillaient dans la production de tôles. Cependant, Mme Devoni a admis en contre-interrogatoire que la moitié de ces mises à pied étaient plutôt le résultat de mesures prises par Essar Algoma pour rationaliser ses activités et gagner en efficacité, et qu’elles étaient donc attribuables à des facteurs non liés aux marchandises en question[187].
  3. Bien qu’Essar Algoma ait subi un dommage qui a entraîné des pertes d’emploi, rien n’indique que l’ensemble de la branche de production nationale ait subi un dommage. De plus, rien n’indique un lien de causalité entre l’emploi et les salaires et l’importation de marchandises en question.

Conclusion

  1. Ayant examiné les éléments de preuve et les témoignages, le Tribunal conclut que la branche de production nationale a subi un dommage en 2014 et au cours de la période intermédiaire 2015, et que ce dommage est en partie attribuable aux marchandises en question. Cependant, le dommage concerne les aciéries, particulièrement Essar Algoma, et non l’ensemble de la branche de production nationale. De plus, le dommage s’explique en majeure partie par une gamme de facteurs non liés aux marchandises en question et ne peut être attribué à ces dernières. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en question n’ont pas causé de dommage sensible à la branche de production nationale.

ANALYSE DE LA MENACE DE DOMMAGE

  1. Ayant conclu que le dumping et le subventionnement des marchandises en question n’ont pas causé de dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit maintenant évaluer s’ils menacent de causer un dommage sensible.

Position des parties

  1. Essar Algoma soutient que le dumping et le subventionnement des marchandises en question menacent de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Elle souligne la chute du prix des tôles[188], la baisse de la demande nationale et internationale[189], l’offre excédentaire à l’échelle mondiale[190] et la surproduction persistante de tôles en République populaire de Chine (Chine), qui les exporte à bas prix[191].
  2. SAIL soutient que les travaux d’infrastructure actuellement prévus feront bondir la demande de tôles en Inde, ce qui fera baisser les exportations au Canada[192]. De plus, SAIL souligne que la baisse des importations de marchandises en question en provenance de l’Inde au cours des périodes intermédiaires 2014 et 2015 prouve que la branche de production nationale n’est pas aux prises avec une menace de dommage nettement prévue et imminente[193].

Aperçu de la stratégie d’analyse du Tribunal

  1. Comme le Tribunal l’a déjà indiqué, une détermination de menace de dommage sensible doit être fondée sur des faits et non seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. De plus, une conclusion de menace de dommage ne peut être rendue à moins que la menace soit nettement prévue et imminente. À ce titre, le Tribunal doit d’abord examiner si des facteurs ayant une incidence sur la branche de production nationale pourraient changer à court terme, et de quelle manière. Le Tribunal doit examiner tous les facteurs et indices économiques qui ont une influence sur la situation de la branche de production nationale, et se pencher sur tout élément de preuve qui pourrait indiquer la mesure dans laquelle la présence continue des marchandises en question sur le marché canadien pourrait avoir une incidence sur la situation de la branche de production.
  2. À cette fin, le Tribunal établira d’abord la période sur laquelle portera son analyse de menace de dommage. Il examinera ensuite la probabilité d’une augmentation substantielle des importations de marchandises en question au Canada, ainsi que la probabilité de l’arrivée sur le marché national de marchandises en question à des prix qui entraîneraient, de façon marquée, la sous-cotation, la baisse ou la compression des prix des marchandises similaires. Enfin, le Tribunal doit se pencher sur les effets probables de ces importations et de ces prix sur le rendement de la branche de production nationale. Ainsi, le Tribunal déterminera s’il y a vraisemblablement menace de dommage et, dans l’affirmative, si cette menace est vraisemblablement sensible et causée par les marchandises en question.
  3. Le Tribunal reconnaît que ce type d’analyse doit être réalisée soigneusement et consciencieusement du fait qu’elle est prospective, ce qui signifie que le Tribunal doit établir des projections d’après le rendement présent et passé de la branche de production nationale. Comme dans l’analyse ci-dessus, le Tribunal a été très attentif au lien de causalité entre d’autres facteurs et le rendement de la branche de production nationale au cours de la période d’enquête par rapport à l’incidence relative des marchandises en question. Ainsi, comme le Tribunal a pour rôle d’évaluer le caractère sensible et les causes du dommage, non seulement dans le cadre d’une analyse de dommage mais aussi dans celui d’une analyse de menace de dommage, il examinera ces autres facteurs également sous l’angle de la menace potentielle que pourraient représenter les marchandises en question pour la branche de production nationale dans les mois à venir.

Période d’analyse

  1. Aux fins de l’évaluation de la menace de dommage, le Tribunal tient habituellement compte d’une période de 12 à 18 mois, et d’au plus 24 mois, suivant la date de ses conclusions. Le Tribunal n’est pas pour autant tenu de respecter cette période d’analyse, car chaque dossier est unique.
  2. Selon les témoignages entendus en l’espèce, en l’absence de conclusions de dommage, les expéditions de marchandises en question reprendront presque certainement et, malgré certaines difficultés de livraison sur de longues distances, cela pourrait se faire à plutôt brève échéance[194]. De plus, les éléments de preuve indiquent que si les marchandises en question devaient produire des effets, ceux-ci seraient vraisemblablement ressentis avant l’arrivée des expéditions. Comme l’ont fait remarquer Mme Devoni et M. Boiteau, les offres à bas prix trouvent rapidement preneur sur le marché[195].
  3. Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal est d’avis qu’il est raisonnable de retenir la période des 12 à 18 prochains mois aux fins de l’analyse des effets du dumping et du subventionnement des marchandises en question sur la branche de production nationale.

Probabilité d’une augmentation substantielle des importations de marchandises en question au Canada

  1. Comme le Tribunal l’a indiqué ci-dessus, les éléments de preuve indiquent que le volume des marchandises en question a substantiellement augmenté en 2014 (de plus de 1 000 p. 100 par rapport à l’année précédente)[196], avant de diminuer à partir de la période intermédiaire 2014 à celle de 2015.
  2. En se fondant sur ces données, le Tribunal doit déterminer s’il est probable que le volume des marchandises en question augmente dans les 12 à 18 prochains mois. Les témoignages donnent à penser que les expéditions de marchandises en question reprendront presque certainement pour les trois raisons suivantes : les dynamiques actuelles et projetées des marchés de tôles de l’Inde et de la Russie, la nature fortement exportatrice des producteurs de tôles indiens et russes et la force attractive du Canada en tant que marché importateur. Le Tribunal examinera un à un les éléments de preuve relatifs à ces trois points.

Dynamiques actuelles et projetées des marchés de tôles de l’Inde et de la Russie

  1. Les éléments de preuve indiquent que l’Inde et la Russie disposent d’une capacité de production de tôles substantielle et d’une capacité excédentaire importante[197]. Ensemble, il est estimé que la capacité excédentaire des deux pays est de l’ordre de 365 millions de tonnes métriques, dans le cas des usines équipées de laminoirs à bande à chaud[198], et de 95 millions de tonnes métriques, pour les usines dotées de laminoirs réversibles[199].
  2. La capacité combinée de l’Inde et de la Russie a progressé au cours des récentes années[200], une croissance qui devrait vraisemblablement se poursuivre. Du reste, les efforts d’accroissement de la capacité semblent être importants comparativement à la taille actuelle du marché canadien.
  3. Le gouvernement de l’Inde a récemment annoncé son objectif d’atteindre une capacité de production de 300 millions de tonnes d’ici 2025, ce qui représente une hausse substantielle par rapport à la capacité actuelle de 88 millions de tonnes. De même, le groupe Jindal, par l’entremise de JSW Steel, prévoit accroître la capacité de production annuelle de ses usines de Dolvi et de Vijayanagar, pour les faire passer respectivement de 3,3 à 5 millions de tonnes métriques et de 10 à 12 millions de tonnes métriques[201]. L’accroissement total de la capacité de production sera de 3,7 millions de tonnes métriques par année et concernera des usines qui peuvent être utilisées pour produire des tôles.
  4. Quant à la Russie, des rapports indiquent que certains producteurs investissent encore massivement dans les immobilisations pour construire de nouvelles usines de production de tôles[202]. Selon Mme Devoni, les prévisions de CRU indiquent que la production augmentera de 1,9 p. 100 en 2016 et de 3,6 p. 100 en 2017. Ces prévisions sont appuyées par des éléments de preuve versés au dossier protégé[203].
  5. Compte tenu d’une telle capacité de production, la branche de production nationale soutient que le volume des marchandises en question augmentera en raison de la baisse de la demande en Inde et en Russie. Les parties qui s’opposent à une conclusion de dommage ou de menace de dommage ne partagent pas cet avis. À titre d’exemple, elles rappellent que le gouvernement de l’Inde a déclaré que la hausse de la production serait entièrement absorbée par la demande intérieure. Elles invoquent également le fait que le gouvernement de l’Inde a déclaré s’attendre à ce que des travaux d’infrastructure liés aux routes, aux ports, aux logements et à l’immobilier génèrent une demande intérieure substantielle[204].
  6. Malgré les arguments des parties qui s’opposent à une conclusion de dommage ou de menace de dommage, les éléments de preuve indiquent que la croissance de l’offre devrait surpasser celle de la demande au cours des prochaines années en Inde. S’il est prévu que le taux d’utilisation de tôles en Inde progresse de 0,6 p. 100 et de 4,8 p. 100 en 2016 et 2017 respectivement, la production devrait quant à elle augmenter de 5,5 p. 100 et de 9,1 p. 100 au cours de la même période[205]. De même, selon les prévisions de CRU, l’augmentation de la production de tôles dans les usines dotées de laminoirs réversibles sera beaucoup plus importante que ce qu’il en faudra pour répondre à la demande intérieure[206].
  7. La situation semble être similaire en Russie, où l’économie est en chute libre à la suite de l’imposition de sanctions économiques diverses, de l’effondrement des prix du pétrole et de la dépréciation du rouble. Au quatrième trimestre 2014, la Russie était officiellement entrée en récession[207]. Il n’est pas étonnant de constater que la demande d’acier en Russie a généralement suivi une tendance à la baisse. En particulier, CRU prévoit une maigre croissance de la demande de 0,1 p. 100 en 2016 et de 3,2 p. 100 en 2017[208]. À l’instar de ce qui est prévu en Inde, la production russe de tôles devrait croître plus rapidement que la demande.

Nature exportatrice des producteurs de tôles indiens et russes

  1. Compte tenu de l’écart grandissant entre l’offre et la demande en Inde, et de l’impératif de production auquel l’industrie de l’acier est soumise[209], le Tribunal conclut que les producteurs indiens continueront vraisemblablement de dépendre des exportations d’acier, y compris des tôles laminées à chaud, pour maintenir des niveaux rentables d’utilisation de la capacité.
  2. De même, l’instabilité économique en Russie et la diminution de la demande de tôles amèneront vraisemblablement les exportateurs à se tourner davantage vers les marchés d’exportation en vue de maintenir les niveaux de production nécessaire pour contrebalancer les coûts fixes. Par ailleurs, la dépréciation du rouble rend les exportations russes de plus en plus concurrentielles et contribuera probablement à l’augmentation des volumes d’exportation[210].
  3. Les producteurs indiens ont été poussés à compter de plus en plus sur les marchés d’exportation, compte tenu des pressions qu’ils subissent de la part des importations chinoises sur leur marché national. Comme l’a indiqué Mme Devoni, la Chine continue d’accroître sa capacité malgré la baisse de la demande à l’échelle nationale et mondiale[211]. Cette situation a amené les producteurs chinois à miser beaucoup trop sur les exportations, comme l’a constaté le Tribunal à maintes reprises. De plus, la surproduction chinoise s’est répercutée sur les marchés des tôles partout dans le monde, les producteurs nationaux étant forcés d’exporter leurs tôles en réponse à une offre excédentaire causée par les importations.
  4. Des rapports font état d’une concurrence féroce sur le marché indien des produits de l’acier, sous l’effet de l’augmentation du volume des importations de produits de l’acier à bas prix en provenance de la Chine, certes, mais également de la Russie, du Japon et de la République de Corée. Ces importations continuent d’exercer une pression sur les prix pratiqués par les producteurs indiens[212]. Certains grands producteurs indiens ont la souplesse nécessaire pour passer des marchés nationaux aux marchés internationaux au gré des conditions des marchés[213], et les producteurs indiens compteront vraisemblablement davantage sur les marchés d’exportation pour absorber leur production de tôles[214]. De plus, cette concurrence accrue sur le marché national n’a pas dissuadé de grands producteurs indiens d’investir davantage dans l’accroissement de la capacité de production de produits d’acier plats laminés[215].

Force attractive du marché canadien pour les exportateurs

  1. Le marché canadien demeurera vraisemblablement une destination attrayante pour les exportateurs indiens et russes de tôles laminées à chaud, et ce, pour plusieurs raisons. Comme l’a affirmé M. Jeffery J. Moskaluk, le Canada est l’un des rares marchés accessibles aux pays exportateurs[216]. À cet égard, des éléments de preuve indiquent que d’autres marchés d’exportation ne pourront pas absorber les tôles produites en Inde et en Russie, car un certain nombre de pays ont imposé des mesures antidumping et compensatoires visant des marchandises identiques ou semblables aux marchandises en question[217].
  2. Le Canada sera également vraisemblablement un marché attrayant pour les exportateurs de tôles des pays visés car ces exportateurs seront à l’abri de la concurrence des importations à bas prix en provenance de la Chine, en raison des droits antidumping et compensateurs auxquels les tôles chinoises sont assujetties, qui sont entrés en vigueur au terme de l’enquête no NQ-97-001[218] et qui ont été maintenus au terme des réexamens subséquents relatifs aux expirations, le plus récent étant le réexamen relatif à l’expiration no RR-2012-001[219]. Comme l’a indiqué Mme Devoni, il a été particulièrement difficile pour les producteurs indiens de lutter contre l’important volume des importations de tôles chinoises[220].
  3. Il convient aussi de souligner que les États-Unis ont résilié, le 19 décembre 2014, l’accord de suspension visant les produits en acier plat de qualité carbone laminés à chaud importés de Russie, qui était en vigueur depuis 1999[221]. Ainsi, les producteurs russes qui vendaient auparavant des feuilles laminées à chaud aux États-Unis pourraient être fort intéressés par un autre marché pouvant absorber leurs produits. Il semble raisonnable de croire que ces producteurs pourraient délaisser la production de feuilles pour se consacrer à la production de tôles pouvant être exportées au Canada, étant donné que l’équipement utilisé pour la production de feuilles laminées à chaud peut également servir à la production de tôles laminées à chaud.
  4. Enfin, le marché canadien suscitera vraisemblablement l’intérêt des producteurs des pays visés, car le prix des tôles a été, ces dernières années, généralement plus élevé au Canada et aux États-Unis que sur d’autres marchés[222], comme en témoigne l’écart entre le prix du Midwest américain et d’autres prix de référence mondiaux. Les prix nord-américains devraient demeurer plus élevés qu’ailleurs au moins pour les 12 à 18 prochains mois.

Résumé

  1. Par conséquent, suite à l’analyse et compte tenu des éléments de preuve qui précèdent, le Tribunal adhère aux arguments de la branche de production nationale et conclut qu’une quantité substantiellement accrue de marchandises en question arrivera vraisemblablement sur le marché canadien au cours des 12 à 18 prochains mois.

Effets probables sur les prix

  1. Le Tribunal se demandera maintenant si l’arrivée d’un tel volume sur le marché entraînera la sous-cotation, la baisse ou la compression des prix des marchandises similaires.
  2. Essar Algoma et SAIL reconnaissent que les prix mondiaux de l’acier devraient demeurer faibles dans un avenir rapproché[223], ce qui concorde avec l’évolution des prix nationaux observée au cours de la période intermédiaire 2015, pendant laquelle les valeurs unitaires agrégées étaient plus faibles qu’à tout autre moment de la période d’enquête, sauf en 2013[224]. Les valeurs unitaires agrégées des marchandises en question ont en fait progressé entre les périodes intermédiaires 2014 et 2015, mais elles sont toutefois demeurées à des niveaux inférieurs à ceux observés en 2012 et 2014[225].
  3. Comme mentionné précédemment, les marchandises en question ont entraîné une sous-cotation marquée des prix sur le marché national tout au long de la période d’enquête. Ainsi, le Tribunal conclut que les marchandises entreront vraisemblablement au Canada à des prix inférieurs à ceux des marchandises similaires. Ce sont les tôles de 96 po ou plus qui subiront probablement le plus la sous-cotation des prix, car elles appartiennent à la gamme de produits généralement importés au Canada. Comme les tôles sont des produits de base, les acheteurs seront vraisemblablement attirés par les marchandises en question vendues à bas prix.
  4. De même, les prix nationaux devraient demeurer bas. M. Boiteau a indiqué que les prix et la demande seront vraisemblablement les mêmes en 2016 qu’en 2015 en ce qui concerne les tôles[226]. Tant M. Boiteau que M. Brandow ont fait remarquer que le cours très faible du pétrole (qui, au moment de l’audience, était de quelque 40 $CAN le baril) avait entraîné une forte baisse de la demande de tôles et, par conséquent, une diminution des prix des tôles sur le marché canadien[227]. Il a été question des projections de CRU, selon lesquelles le prix des tôles se situera entre 607 $US et 633 $US la tonne métrique jusqu’à la fin de 2017[228].
  5. Bien que certains rapports donnent à penser que les prix se redresseront modestement en 2016, le Tribunal adhère au point de vue général de la branche de production nationale selon lequel les gains seront marginaux et les prix seront loin d’atteindre les niveaux enregistrés de 2012 à 2014[229].
  6. Ainsi, comme les prix mondiaux devraient demeurer bas et comme les producteurs indiens et russes augmenteront vraisemblablement leurs exportations, le Tribunal conclut que, selon toute vraisemblance, les marchandises en question pourraient à tout le moins mener à la sous-cotation des prix nationaux au cours des 12 à 18 prochains mois.

Effets probables sur la branche de production nationale

  1. Ayant conclu que les marchandises en question mèneront vraisemblablement à la sous-cotation des prix, le Tribunal examinera l’incidence probable qu’auront les marchandises en question sur les niveaux potentiels de production et des ventes de la branche de production nationale. Comme la demande est censée stagner, voire diminuer, il est improbable que les niveaux de production et des ventes augmentent. Selon les prévisions de CRU, la demande de tôles au Canada demeurera faible en 2016 et en 2017, malgré une légère croissance de 5,1 p. 100 en 2016, puis une hausse de 1,5 p. 100 en 2017[230]. De façon générale, la demande canadienne de tôles devrait progresser plus lentement que la demande nord-américaine, et elle ne devrait pas revenir aux niveaux observés en 2014 avant 2019[231].
  2. M. Moskaluk a affirmé à l’audience que la demande au Canada continuera vraisemblablement d’être faible, l’utilisation de tôles devant baisser tout au long de 2016[232]. Essar Algoma a présenté des éléments de preuve faisant état des mauvaises perspectives économiques des grands secteurs utilisateurs de tôles, soit ceux de l’exploitation pétrolière et gazière, de l’exploitation minière et de la construction[233]. Par conséquent, bon nombre des clients habituels de la branche de production nationale ont réduit leurs investissements dans des travaux qui auraient nécessité des tôles d’acier. De plus, Essar Algoma soutient que certains de ses clients dans le secteur de la fabrication, surtout les producteurs de réservoirs de pétrole et de gaz, ont indiqué ne pas avoir besoin des mêmes quantités de tôles que par le passé, lorsque les conditions du marché étaient meilleures, parce que certaines de leurs commandes ont été annulées ou parce qu’elles reçoivent moins de commandes[234].
  3. En réponse aux questions sur la façon dont les travaux d’infrastructure et de construction navale prévus pourraient influencer les volumes de production d’Essar Algoma, M. Brandow a indiqué que même si les travaux de construction navale nécessiteront environ 16 000 tonnes métriques de tôles au cours des deux prochaines années, ce volume correspond en moyenne à 680 tonnes métriques par mois, une quantité qu’il qualifie de minime[235]. M. Brandow a également mentionné le fait qu’Essar Algoma fournira des tôles pour la construction du nouveau pont Champlain, à Montréal (Québec)[236].
  4. M. Brandow a également souligné l’annulation du Programme de tarifs de rachat garantis (TRG) du gouvernement de l’Ontario[237] pour étayer l’affirmation d’Essar Algoma selon laquelle les niveaux de production n’augmenteront vraisemblablement pas au cours des prochaines années. Bien que les tôles destinées à la construction d’éoliennes bénéficiant du Programme de TRG aient déjà constitué une avenue commerciale rentable pour la branche de production nationale, surtout pour Essar Algoma, ce marché a essentiellement disparu. Un certain volume de production est prévu pour 2016, mais les perspectives pour ces activités sont minimales pour 2017[238].
  5. Compte tenu des attentes de M. Boiteau selon lesquelles les prix et la demande demeureront en 2016 au même niveau qu’en 2015[239], on peut s’attendre à ce que la production des centres de service demeure également stable à court terme. M. Boiteau a dit ne pas s’attendre à ce que les centres de service deviennent des fournisseurs de produits finaux plus importants[240], mais a ajouté que Samuel, en particulier, a pris de l’expansion en acquérant d’autres entreprises. Selon lui, Samuel « poursuivra sa croissance »[241] [traduction]. Selon les données du questionnaire, un seul autre centre de service a des projets d’investissement à court terme[242].
  6. Ainsi, le Tribunal conclut qu’un fort volume de marchandises en question offert à bas prix pourrait vraisemblablement constituer une menace d’un certain dommage pour la branche de production nationale, particulièrement pour Essar Algoma, sous la forme d’une baisse de la production et des ventes.
  7. Cependant, le Tribunal ne peut s’appuyer sur ce constat pour conclure à une menace de dommage sensible. Comme mentionné précédemment, le Tribunal conclut que, malgré certains éléments de preuve donnant à penser à un dommage causé à la branche de production nationale, les marchandises en question n’ont pas causé à elles seules un dommage sensible. D’autres facteurs sont intervenus à l’échelle de la branche de production nationale, et il semble que les marchandises en question aient causé un dommage uniquement à certains segments de l’industrie, à Essar Algoma en particulier.
  8. Le Tribunal estime qu’il en sera vraisemblablement de même au cours des 12 à 18 prochains mois en ce qui concerne la probabilité que les marchandises en question représentent une menace de dommage sensible à l’ensemble de la branche de production nationale. Il est improbable que certains des facteurs qui ont causé un dommage à la branche de production nationale changent au cours des 12 à 18 prochains mois, et ce, malgré la présence sur le marché d’un fort volume d’importations à bas prix en provenance de l’Inde et de la Russie.
  9. En particulier, le niveau d’intégration qui caractérise l’industrie de l’acier nord-américaine ne changera pas. Un certain nombre d’aciéries et de centres de service continueront vraisemblablement d’importer des tôles des États-Unis plutôt que de les produire au Canada.
  10. De même, il est improbable que la concurrence entre les centres de service et les aciéries change de façon substantielle dans les 12 à 18 prochains mois. Plus particulièrement, les centres de service continueront vraisemblablement de centrer leurs activités sur des services à valeur ajoutée. De plus, la tendance à l’importation de certains producteurs nationaux, même dans le cas où le prix des importations est semblable à celui des marchandises similaires produites par les aciéries, ne variera vraisemblablement pas au cours 12 à 18 mois à venir. Par conséquent, il est peu probable que la concurrence disparaisse au sein de la branche de production nationale. De fait, M. Boiteau et M. Halcrow ont affirmé à l’audience que les centres de service prévoient accroître davantage leur présence sur le marché, qui continue à tendre vers une augmentation de la demande de tôles à valeur ajoutée[243]. À vrai dire, on peut plutôt s’attendre à une intensification de la concurrence au sein de la branche de production nationale.
  11. De plus, il est peu probable que la santé financière d’Essar Algoma s’améliore, Mme Devoni ayant précisé que l’entreprise était aux prises avec des difficultés financières depuis de nombreuses années[244]. De plus, l’issue de la procédure entamée par Essar Algoma sous le régime de la LACC est incertaine, et il serait trop spéculatif de la part du Tribunal de se demander si le fardeau financier de l’entreprise pourrait ultimement être allégé.
  12. L’incidence de ces facteurs ne peut être attribuée au dumping et au subventionnement des marchandises en question. De plus, il n’est pas manifeste que la présence des marchandises en question aura une incidence sensible qui s’ajoutera à celle de ces autres facteurs.
  13. En l’espèce, la corrélation qui existe entre la présence des marchandises en question et la détérioration de la situation financière de la branche de production nationale, ou plutôt de la situation financière de certains de ses producteurs, ne permet pas au Tribunal de conclure que le dumping et le subventionnement des marchandises en question causeront vraisemblablement ou menacent de causer un dommage sensible à l’ensemble de la branche de production nationale. Comme mentionné précédemment, les marchandises en question n’ont eu aucune incidence sur l’ensemble de la branche de production nationale pendant la période d’enquête. De fait, à l’exception des aciéries, et précisément d’Essar Algoma, la branche de production nationale s’est plutôt bien tirée d’affaire face aux pressions exercées par les importations à bas prix.

Conclusion quant à la menace de dommage

  1. Ainsi, comme dans le cas de l’analyse de dommage, le Tribunal conclut que l’importation de marchandises en question à bas prix pourrait avoir une certaine incidence sur la branche de production nationale au cours des 12 à 18 prochains mois, mais que cette incidence ne sera pas sensible en elle-même. Par conséquent, le Tribunal conclut que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ne menacent pas de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

Cumul croisé

  1. Ayant réalisé une analyse des effets combinés du dumping et du subventionnement de l’ensemble des marchandises en question, le Tribunal conclut que les marchandises en question n’ont pas causé et ne menacent pas de causer de dommage sensible à la branche de production nationale. Il n’est donc pas nécessaire que le Tribunal se demande comment exclure de son analyse du dumping les effets pouvant être attribués exclusivement au subventionnement des marchandises en question provenant de l’Inde. En effet, l’exclusion des effets des subventions accordées par l’Inde ne servirait qu’à renforcer la conclusion du Tribunal selon laquelle le dumping et le subventionnement des marchandises en question n’ont pas causé et ne menacent pas de causer un dommage à la branche de production nationale.

Exclusions

  1. Comme le Tribunal a conclu que les marchandises en question n’ont pas causé de dommage et ne menacent pas de causer de dommage à la branche de production nationale, il est inutile de se demander si des exclusions doivent être accordées.

CONCLUSION

  1. Essar Algoma a demandé des mesures de protection contre le dumping et le subventionnement de tôles d’acier d’une largeur de 24 po à 152 po et d’une épaisseur de 0,187 po à 3 po importées de l’Inde et contre le dumping de ces mêmes marchandises importées de la Russie. Le Tribunal a pour rôle de déterminer si ces marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont causé ou menacent de causer un dommage sensible aux producteurs nationaux de marchandises similaires. Le caractère sensible du dommage causé par les marchandises en question doit être évalué séparément d’un éventuel dommage causé par d’autres facteurs.
  2. Essar Algoma allègue que les marchandises en question ont causé un dommage à la branche de production nationale sous la forme d’une diminution de la production, de perte de ventes et de piètres résultats financiers pour l’année 2014 et les suivantes, plutôt que durant la totalité de la période d’enquête, qui commence en 2012. En revanche, les parties qui s’opposent à une conclusion de dommage ou de menace de dommage soutiennent que tout dommage subi par la branche de production nationale est attribuable à d’autres facteurs non liés aux marchandises en question, comme la concurrence au sein de l’industrie, le volume de marchandises non visées importées des États-Unis, les problèmes opérationnels et financiers propres aux entreprises et les questions économiques plus générales, notamment la baisse des prix des produits de base et la faiblesse de la demande de l’acier, qui entraînent une baisse des prix de l’acier et des ventes.
  3. En raison de la définition du produit retenue aux fins de l’enquête, la branche de production nationale comprend non seulement les aciéries intégrées traditionnelles (qui produisent généralement des tôles plus larges et plus épaisses), mais également les centres de service de l’acier, dont les activités sont axées sur la production de tôles plus étroites et minces coupées à longueur à partir de bobines.
  4. Les éléments de preuve indiquent que les marchandises en question importées pendant la période d’enquête étaient principalement des tôles fortes, larges et épaisses. Le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont eu une incidence limitée sur le segment de la branche de production nationale axé sur la vente de tôles plus étroites et coupées à longueur à partir de bobine. De fait, le dumping et le subventionnement ont principalement nui au segment de la branche de production nationale composé des aciéries.
  5. Les éléments de preuve font ressortir un niveau de rendement contrasté au sein de la branche de production nationale, notamment entre les centres de service et les aciéries, et au sein même du segment des aciéries. Si les éléments de preuve indiquent que l’importation de marchandises en question a causé un dommage aux aciéries, ils indiquent aussi qu’une gamme de facteurs non liés à l’importation de marchandises en question leur a également causé un dommage substantiel. Ces facteurs non liés aux marchandises en question sont les suivants : l’incidence négative du ralentissement économique mondial causé par la chute des prix des produits de base, la baisse de la demande mondiale d’acier, la concurrence au sein de la branche de production nationale, les différents modèles de gestion et de service adoptés par les aciéries et les centres de service ainsi que la rationalisation et la spécialisation au sein du marché unique et intégré de l’Amérique du Nord. De plus, Essar Algoma est aux prises avec de sérieux problèmes opérationnels et financiers.
  6. Pour déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit analyser l’incidence qu’ont eue les marchandises en question sur l’ensemble de la branche de production nationale, selon la définition du produit. De plus, le Tribunal ne peut attribuer aux marchandises en question un dommage causé par d’autres facteurs non liés aux marchandises en question.
  7. Compte tenu des éléments de preuve, le Tribunal conclut que la branche de production nationale a subi un certain dommage en 2014 et durant la période intermédiaire 2015, et que ce dommage s’explique en partie par la présence des marchandises en question. Cependant, le dommage concerne les aciéries en général, particulièrement Essar Algoma, et non l’ensemble de la branche de production nationale. De plus, on ne peut pas attribuer le dommage exclusivement aux marchandises en question, car une part substantielle du dommage a été causée par des facteurs non liés aux marchandises en question. Ces facteurs, surtout le caractère fortement intégré de l’industrie nord-américaine de l’acier, témoignent de la difficulté que représente l’évaluation d’un dommage à l’échelle du marché national.
  8. Le Tribunal conclut également que l’importation de marchandises en question à bas prix pourrait avoir une certaine incidence sur la branche de production nationale au cours des 12 à 18 prochains mois, mais que cette incidence, en soi, ne sera pas sensible à l’échelle de la branche de production nationale. De fait, les centres de service ont bien tiré leur épingle du jeu durant la période d’enquête et devraient continuer de bien s’en tirer dans l’avenir. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en question n’ont pas causé et ne menacent pas de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.
  9. Par conséquent, la législation et les éléments de preuve amènent le Tribunal à conclure que le dumping et le subventionnement des marchandises en question importées de la Russie et de l’Inde n’ont pas causé et ne menacent pas de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.
 

[1].      La section « Définition du produit » comprend une description détaillée des marchandises visées dans la présente enquête.

[2].      Gaz. C. 2015.I.2310.

[3].      Le « personnel du Tribunal » désigne le personnel de la Direction des enquêtes sur les recours commerciaux du Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, qui relève du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.

[4].      Les parties ont eu accès à toutes les pièces non confidentielles. Les pièces confidentielles n’ont été rendues accessibles qu’aux conseillers juridiques ayant déposé un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité, conformément aux exigences du Tribunal.

[5].      Pièce NQ-2015-001-04, vol. 1 à la p. 159; pièce NQ-2015-001-04A, vol. 1A à la p. 120.

[6].      Pièce NQ-2015-001-04A, vol. 1A à la p. 127. Aux termes du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C., 1985, ch. S-15 [LMSI], « minimale » s’entend, « dans le cas du montant de subvention, d’un montant inférieur à un pour cent du prix à l’exportation des marchandises ».

[7].      Pièce NQ-2015-001-04A, vol. 1A à la p. 127.

[8].      Pièce NQ-2015-001-01A, vol. 1 à la p. 28.

[9].      Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (20 mai 2014) (TCCE) [Tôles VII].

[10].    Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (30 janvier 2015) (TCCE).

[11].    Pièce NQ-2015-001-A-03 aux par. 93-94, vol. 11.

[12].    Ibid. aux par. 94-95.

[13].    Pièce NQ-2015-001-01A, vol. 1 à la p. 29.

[14].    Pièce PI-2015-001-03.02 (protégée), vol. 2B à la p. 11, dans la pièce NQ-2015-001-23 (protégée); pièce PI-2015-001-05, vol. 1X à la p. 232, dans la pièce NQ-2015-001-22.

[15].    Pièce NQ-2015-001-01A, vol. 1 à la p. 29.

[16].    Aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, un « dommage » s’entend d’un « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». La « branche de production nationale » est définie comme suit : « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises. »

[17].    Raccords de tuyauterie en cuivre (19 février 2007), NQ-2006-002 (TCCE) au par. 48.

[18].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 décembre 2015, à la p. 22.

[19].    Ibid. à la p. 23.

[20].    Pièce NQ-2015-001-06A, tableaux 21, 22, vol. 1.1A.

[21].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 décembre 2015, aux pp. 23, 93-94, 141-142.

[22].    Ibid. à la p. 61.

[23].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 décembre 2015, aux pp. 25-26, 30, vol. 2, 8 décembre 2015, aux pp. 188, 195-196; pièce NQ-2015-001-A-01 au par. 238, vol. 11; pièce NQ-2015-001-A-03 aux par. 6, 24, vol. 11; pièce NQ-2015-001-A-05 au par. 98, vol. 11A; pièce NQ-2015-001-A-10 (protégée), pièce jointe confidentielle 12 à la p. 22, vol. 12B.

[24].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 décembre 2015, aux pp. 24, 84-85.

[25].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 décembre 2015, aux pp. 28-29, vol. 3, 9 décembre 2015, à la p. 257; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 7 décembre 2015, aux pp. 3-4, 96, 105, vol. 2, 8 décembre 2015, à la p. 107; pièce NQ-2015-001-A-06 (protégée) aux par. 23-27, vol. 12A; pièce NQ-2015-001-A-05 aux par. 23-27, vol. 11A.

[26].    Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 7 décembre 2015, aux pp. 86-87, 96, 106-107; pièce NQ-2015-001-07A (protégée), tableaux 83, 85, 87, 89, 91, 93, vol. 2.1A.

[27].    Pièce NQ-2015-001-07A (protégée), tableaux 31, 32, vol. 2.1A.

[28].    Pièce NQ-2015-001-06A, tableau 36, vol. 1.1A.

[29].    Ibid., tableaux 21, 22, 36, vol. 1.1A.

[30].    Ibid., tableau 13, vol. 1.1A; pièce NQ-2015-001-06A, vol. 1.1A à la p. 19.

[31].    Modules muraux unitisés (12 novembre 2013), NQ-2013-002 (TCCE) au par. 26; Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au par. 115; Panneaux d’isolation thermique en polyisocyanurate (11 avril 1997), NQ-96-003 (TCCE) à la p. 10.

[32].    Transcription de l’audience publique, vol. 4, 10 décembre 2015, à la p. 396.

[33].    Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 décembre 2015, à la p. 179. Le Tribunal reconnaît que SSAB produit aussi des tôles dans cette gamme. Toutefois, ce sont des tôles coupées à longueur à partir de bobines plutôt que des tôles fortes.

[34].    Transcription de l’audience publique, vol. 4, 10 décembre 2015, à la p. 411.

[35].    Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 décembre 2015, aux pp. 153-154.

[36].    Pièce NQ-2015-001-A-01 au par. 62, vol. 11; pièce NQ-2015-001-A-02 (protégée) aux par. 79, 90, vol. 12.

[37].    Pièce NQ-2015-001-A-01 au par. 62, vol. 11; pièce NQ-2015-001-A-02 (protégée) aux par. 92-93, vol. 12.

[38].    Pièce NQ-2015-001-D-01 aux par. 63-66, vol. 13A; pièce NQ-2015-001-D-02 (protégée) aux par. 63-66, vol. 14A.

[39].    Pièce NQ-2015-001-C-01 au par. 109, vol. 13.

[40].    Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (30 janvier 2015), RR-2014-002 (TCCE) au par. 30; Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (20 mai 2014), NQ-2013-005 (TCCE) au par. 53.

[41].    Le Tribunal a constaté pour la première fois l’importance accrue des centres de service dans la branche de production nationale dans Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (10 août 2015), PI-2015-001 (TCCE), au par. 24 : « [...] le rôle de ces centres de service dans la branche de production semble avoir pris de l’ampleur ces dernières années. » À ce moment-là, le Tribunal a aussi souligné qu’il semblait exister une « variation des tendances dans la branche de production nationale », plus précisément dans les activités des centres de service et des aciéries, qui méritait d’être approfondie au cours de l’enquête définitive de dommage. Ces questions ont aussi été portées à l’attention des parties lors d’une conférence téléphonique rassemblant les conseillers juridiques des parties et le Tribunal le 28 août 2015.

[42].    Pièce NQ-2015-001-11.03.02, vol. 3 aux pp. 11-17; pièce NQ-2015-001-11.05.02, vol. 3 aux pp. 63-70; pièce NQ-2015-001-11.07.03, vol. 3 aux pp. 109-113; pièce NQ-2015-001-11.12.02, vol. 3A.

[43].    Modules et laminés photovoltaïques (3 juillet 2015), NQ-2014-003 (TCCE) au par. 59; Tuyaux en polyéthylène réticulé (29 septembre 2006), NQ-2006-001 (TCCE) aux par. 56-59; Éviers en acier inoxydable (24 mai 2012), NQ-2011-002 (TCCE) aux par. 64-66; Raccords de tuyauterie en cuivre au par. 65.

[44].    Dans la décision Communautés européennes – Mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine [CE – Éléments de fixation] (3 décembre 2010), document de l’OMC nWT/DS397/R, Rapport du Groupe spécial au par. 7.244, le Groupe a rejeté une allégation concernant l’inclusion d’importateurs, ou de parties liées à des exportateurs ou importateurs du produit faisant l’objet du dumping allégué, en concluant que l’utilisation du terme « pourra » à l’article 4.1 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, https://www.wto.org/?french/docs_f/legal_f/19-adp.pdf [Accord antidumping], indique clairement que les autorités chargées de l’enquête ne sont pas tenues d’exclure les producteurs liés ou les producteurs-importateurs et que rien dans l’article 3.1 ou 4.1 ne limite le pouvoir discrétionnaire qu’ont les autorités chargées de l’enquête d’exclure ou non les producteurs liés ou les producteurs-importateurs nationaux. Cette question ne faisait pas partie du différend devant l’Organe d’appel dans CE – Éléments de fixation (15 juillet 2011), document de l’OMC nWT/DS397/AB/R, Rapport de l’Organe d’appel au par. 411.

[45].    Tuyaux en polyéthylène réticulé au par. 54.

[46].    Pièce NQ-2015-001-07C (protégée), tableaux 3, 6, vol. 2.1B.

[47].    Pièce NQ-2015-001-11.07A, vol. 3 à la p. 128; pièce NQ-2015-001-11.09, vol. 3A à la p. 34.

[48].    Pièce NQ-2015-001-07C (protégée), tableau 5, vol. 2.1B.

[49].    Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 décembre 2015, aux pp. 113-114, 141.

[50].    Pièce NQ-2015-001-A-07 au par. 25, vol. 11A.

[51].    Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 décembre 2015, aux pp. 149-150.

[52].    Ibid. à la p. 150.

[53].    Transcription de l’audience publique, vol. 3, 9 décembre 2015, aux pp. 275-276.

[54].    Ibid. à la p. 275.

[55].    Ibid. aux pp. 286-287.

[56].    Ibid. à la p. 290; pièce NQ-2015-001-15.18 (protégée), vol. 6F à la p. 98.

[57].    Pièce NQ-2015-001-07C (protégée), tableau 4, vol. 2.1B; pièce NQ-2015-001-12.14B (protégée), vol. 4K à la p. 112; pièce NQ-2015-001-15.18 (protégée), vol. 6F à la p. 98.

[58].    Tuyaux en polyéthylène réticulé au par. 54.

[59].    Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/24-scm.pdf [Accord SMC].

[60].    Pièce NQ-2015-001-06A, tableau 41, vol. 1.1A; pièce NQ-2015-001-07A (protégée), tableau 41, vol. 2.1A.

[61].    Pièce NQ-2015-001-07A (protégée), tableau 41, vol. 2.1A; pièce NQ-2015-001-12.07 (protégée), vol. 4B à la p. 13; pièce NQ-2015-001-12.12 (protégée), vol. 4F à la p. 14; pièce NQ-2015-001-12.14 (protégée), vol. 4K à la p. 13.

[62].    Pièce NQ-2015-001-12.07 (protégée), vol. 4B à la p. 18; pièce NQ-2015-001-12.07A (protégée), vol. 4B à la p. 102.2; pièce NQ-2015-001-12.12A (protégée), vol. 4F à la p. 107; pièce NQ-2015-001-12.12D (protégée), vol. 4F à la p. 153; pièce NQ-2015-001-12.14B (protégée), vol. 4K à la p. 112.

[63].    États-Unis – Mesures compensatoires visant certains produits plats en acier au carbone laminés à chaud en provenance d’Inde (8 décembre 2014), document de l’OMC no WT/DS436/AB/R, Rapport de l’Organe d’appel [Produits plats en provenance d’Inde]. Dans ce différend, l’Inde contestait les droits compensateurs appliqués par les États-Unis aux importations de certains produits en acier de l’Inde, en faisant valoir que la Commission du commerce international des États-Unis avait agi d’une manière incompatible avec l’article 15.3 de l’Accord SMC en cumulant les effets des importations subventionnées en provenance de l’Inde et ceux des importations de 10 autres pays. Les importations en provenance de cinq pays, y compris l’Inde, étaient visées à la fois par des enquêtes en matière de dumping et de subventionnement. Les importations des six autres étaient visées par des enquêtes en matière de dumping seulement. L’Inde ne soulevait pas d’objection à la première catégorie d’enquête, mais faisait valoir que dans le cadre de l’enquête en matière de subventionnement, ses marchandises n’auraient pas dû être cumulées avec celles de la deuxième catégorie, c’est-à-dire les marchandises qui n’étaient visées que par des enquêtes en matière de dumping.

[64].    Pièce NQ-2015-001-04A, vol. 1.1A à la p. 111.

[65].    Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 août 2001), NQ-2001-001 (TCCE) à la p. 18; Chaussures étanches (25 septembre 2009), NQ-2009-001 (TCCE) à la note 28.

[66].    Pièce NQ-2015-001-06A, tableaux 13, 21, 22, 36, vol. 1.1A.

[67].    D.O.R.S./84-927 [Règlement].

[68].    Fils en acier inoxydable (29 juillet 2009) (TCCE) au par. 54

[69].    Voir l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement.

[70].    Le paragraphe 37.1(2) du Règlement prévoit ce qui suit : « Les facteurs pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage sont les suivants : a) la nature de la subvention en cause et les répercussions qu’elle aura vraisemblablement sur le commerce; b) s’il y a eu un taux d’augmentation marquée des marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada qui indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante des importations au Canada des marchandises sous-évaluées ou subventionnées; c) s’il y a une capacité disponible accessible suffisante ou une augmentation imminente et marquée dans la capacité d’un exportateur, laquelle indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles; d) la possibilité d’un changement de production dans le cas où les installations qui peuvent servir à produire les marchandises servent à la production d’autres marchandises; e) si les marchandises sont importées sur le marché national à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée les prix de marchandises similaires et d’accroître la demande en importations additionnelles de ces marchandises; f) les stocks de marchandises; g) l’incidence négative réelle et potentielle sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris ceux déployés pour produire une version modifiée ou améliorée de marchandises similaires; g.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises et du montant de subvention octroyé pour celles-ci; g.2) la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables; h) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances. »

[71].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 décembre 2015, à la p. 9.

[72].    Pièce NQ-2015-001-06A, tableaux 49, 50, vol. 1.1A.

[73].    Ibid.                                                           

[74].    Ibid., tableau 51.

[75].    Pièce NQ-2015-001-07A (protégée), tableau 51, vol. 2.1A.

[76].    Ibid.

[77].    Pièce NQ-2015-001-06A, tableau 42, vol. 1.1A.

[78].    Pièce NQ-2015-001-07A (protégée), tableau 44, vol. 2.1A.

[79].    En ce qui concerne ce type de production, alors qu’Essar Algoma produit des tôles fortes, SSAB produit des tôles coupées à longueur. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 décembre 2015, aux pp. 22, 93, vol. 2, 8 décembre 2015, à la p. 179.

[80].    Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 décembre 2015, à la p. 230.

[81].    Ibid. à la p. 125.

[82].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 décembre 2015, aux pp. 95, 100, vol. 2 aux pp. 146-147, 230.

[83].    Pièce NQ-2015-001-07A (protégée), tableaux 41, 50, 51, vol. 2.1A; pièce NQ-2015-001-07B (protégée), tableau 39, vol. 2.2A; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 9 décembre 2015, à la p. 241; pièce NQ-2015-001-11.09, vol. 3A à la p. 34.

[84].    Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 décembre 2015, aux pp. 154-155, vol. 3, 9 décembre 2015, à la p. 276.

[85].    Transcription de l’audience publique, vol. 3, 9 décembre 2015, aux pp. 276, 285.

[86].    Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 décembre 2015, aux pp. 168-169, 207, 215-216, vol. 3, 9 décembre 2015, à la p. 279.

[87].    Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 décembre 2015, aux pp. 181-182.

[88].    Pièce NQ-2015-001-07A (protégée), tableau 42, vol. 2.1A; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 décembre 2015, aux pp. 189-190, 206-207.

[89].    Pièce NQ-2015-001-C-01 au par. 83, vol. 13; Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 décembre 2015, aux pp. 117-118, 177-178, 183-185.

[90].    Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (23 mars 2010), NQ-2009-004 (TCCE) au par. 209; Modules muraux unitisés (12 novembre 2013), NQ-2013-002 (TCCE) à la note 35; Mexique– Droits antidumping sur les tubes et tuyaux en acier en provenance du Guatemala (8 juin 2007), OMC doc. WT/DS331/R, rapport final du Groupe spécial à la p. 7.352; États-Unis– Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon (24 juillet 2001), OMC doc. WT/DS184/AB/R, rapport de l’Organe d’appel aux par. 223-224.

[91].    Pièce NQ-2015-001-A-01 au par. 175, vol. 11.

[92].    Ibid. au par. 10, citant la pièce NQ-2015-001-07A (protégée), tableau 49, vol. 2.1A.

[93].    Pièce NQ-2015-001-A-02 (protégée) au par. 132, vol. 12.

[94].    Pièce NQ-2015-001-A-01 aux par. 172, 199, vol. 11, citant la pièce NQ-2015-001-07A (protégée), tableaux 42, 51, vol. 2.1A; pièce NQ-2015-001-A-01 aux par. 172, 199, vol. 11, citant la pièce NQ-2015-001-07B (protégée), tableaux 45, 59, vol. 2.1B.

[95].    Pièce NQ-2015-001-D-01 aux par. 81-86, vol. 13A; pièce NQ-2015-001-11.13, vol. 3B à la p. 8.

[96].    Pièce NQ-2015-001-D-01 au par. 88, vol. 13A.

[97].    Pièce NQ-2015-003-07A (protégée), tableaux 42, 43, vol. 2.1A.

[98].    Ibid.; pièce NQ-2013-005-A-12 (protégée) aux par. 171-174, vol. 12B; pièce NQ-2015-001-11.13, vol. 3B à la p. 8.

[99].    Pièce NQ-2015-003-07A (protégée), tableau 43, vol. 2.1A.

[100]. Pièce NQ-2015-003-07D (protégée), tableau 48, vol. 2.1B.

[101]. Ibid.

[102]. Pièce NQ-2015-001-06A, vol. 1.1A aux pp. 6-7.

[103]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 décembre 2015, aux pp. 117-118, 184.

[104]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 décembre 2015, aux pp. 11-12, vol. 2, 8 décembre 2015, aux pp. 177-178, 183-185.

[105]. Pièce NQ-2015-001-A-01 au par. 143, vol. 11.

[106]. Ibid. aux par. 145-146.

[107]. Pièce NQ-2015-001-07A (protégée), tableau 52, vol. 2.1A.

[108]. Ibid., tableaux 68, 70.

[109]. Ibid., tableau 80.

[110]. Ibid., tableaux 67, 69, 71, 73.

[111]. Ibid.

[112]. Ibid.

[113]. Pièce NQ-2015-001-07B (protégée), tableaux 52-53, 60-66, vol. 2.1B.

[114]. Ibid., tableaux 52, 60, 61, 63.

[115]. Ibid., tableaux 52-53, 60-61, 63.

[116]. Ibid., tableau 52.

[117]. Ibid.

[118]. Ibid.

[119]. Pièce NQ-2015-001-07A (protégée), tableaux 67, 69, 71, 73, vol. 2.1A.

[120]. Ibid.

[121]. Ibid., tableaux 67, 71.

[122]. Ibid., tableau 69.

[123]. Ibid., tableau 96; pièce NQ-205-001-07B (protégée), tableau 95, vol. 2.1B.

[124]. Pièce NQ-2015-001-07A (protégée), tableau 96, vol. 2.1A; pièce NQ-205-001-07B (protégée), tableau 95, vol. 2.1B.

[125]. Pièce NQ-2015-001-07A, tableau 41, vol. 2.1A.

[126]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 décembre 2015, à la p. 26.

[127]. Ibid.

[128]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 décembre 2015, aux pp. 164, 168; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 9 décembre 2015, à la p. 241; pièce NQ-2015-001-11.09, vol. 3A, à la p. 34.

[129]. Pièce NQ-2015-001-06, tableau 43, vol. 1.1; pièce NQ-2015-001-07A (protégée), tableau 42, vol. 2.1A.

[130]. Pièce NQ-2015-001-07A (protégée), tableau 42, vol. 2.1A.

[131]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 décembre 2015, aux pp. 180, 189, 197-98, 217.

[132]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 décembre 2015, à la p. 136, vol. 3, 9 décembre 2015, aux pp. 276, 281-284.

[133]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 décembre 2015, aux pp. 90-91.

[134]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 décembre 2015, à la p. 217.

[135]. Pièce NQ-2015-001-06A, tableau 50, vol. 1.1A.

[136]. Ibid.

[137]. Pièce NQ-2015-001-07A (protégée), tableau 51, vol. 2.1A.

[138]. Ibid., tableau 42.

[139]. Ibid., tableaux 67, 69, 71 73.

[140]. Ibid., tableau 51.

[141]. Pièce NQ-2015-001-06A, tableau 51, vol. 2.1A.

[142]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 décembre 2015, à la p. 89.

[143]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 décembre 2015, aux pp. 154-155, vol. 3, 9 décembre 2015, à la p. 276.

[144]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 9 décembre 2015, aux pp. 276, 285.

[145]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 décembre 2015, aux pp. 39, 41-43, vol. 2, 8 décembre 2015, aux pp. 131-132.

[146]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 décembre 2015, aux pp. 168-69, 207, 215-216, vol. 3, 9 décembre 2015, aux pp. 276, 279, 285.

[147]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 décembre 2015, à la p. 95.

[148]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 décembre 2015, aux pp. 189-190, 206-207, vol. 3, 9 décembre 2015, aux pp. 281-282.

[149]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 décembre 2015, aux pp. 117-118, 184.

[150]. Ibid. aux pp. 177-178, 183-185.

[151]. Pièce NQ-2015-001-07B (protégée), tableau 95, vol. 2.1B; pièce NQ-2015-001-07A (protégée), tableau 96, vol. 2.1A. Comme mentionné dans le rapport d’enquête, il existe des lacunes dans les données fournies par certains centres de service à ce sujet.

[152]. Pièce NQ-2015-001-07B (protégée), tableau 95, vol. 2.1B; pièce NQ-2015-001-07A (protégée), tableau 96, vol. 2.1A.

[153]. Pièce NQ-2015-001-07B (protégée), tableau 95, vol. 2.1B.

[154]. Ibid., tableaux 95-96.

[155]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 décembre 2015, aux pp. 26-27.

[156]. Ibid. à la p. 26.

[157]. Ibid. à la p. 27.

[158]. L.R.C., 1985, ch. C-36 [LACC].

[159]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 décembre 2015, à la p. 26; pièce NQ-2015-001-C-01, onglet 6, vol. 13.

[160]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 décembre 2015, à la p. 31.

[161]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 décembre 2015, à la p. 130; pièce NQ-2015-001-A-12 (protégée) aux par. 99-102, vol. 12B; pièce NQ-2015-001-A-17, pièce jointe publique 2 à la p. 13, pièce jointe publique 6 aux pp. 1-2, vol. 11F.

[162]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 décembre 2015, aux pp. 28-29, vol. 2, 8 décembre 2015, aux pp. 130-131.

[163]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 décembre 2015, à la p. 24; pièce NQ-2015-001-A-17, pièce jointe publique 4 aux pp. 15-16, vol. 11F.

[164]. Pièce NQ-2015-001-A-17, pièce jointe publique 1 à la p. 9, pièce jointe publique 4 à la p. 23, vol. 11F.

[165]. Ibid., pièce jointe publique 4 à la p. 30.

[166]. Pièce NQ-2015-001-07A (protégée), tableau 41, vol. 2.1A.

[167]. Ibid., tableau 96; pièce NQ-205-001-07B (protégée), tableau 95, vol. 2.1B.

[168]. Pièce NQ-2015-001-07A (protégée), tableau 96, vol. 2.1A; pièce NQ-205-001-07B (protégée), tableau 95, vol. 2.1B.

[169]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 décembre 2015, aux pp. 169, 207, 215-216, vol. 3, 9 décembre 2015, aux pp. 276, 279, 285.

[170]. Pièce NQ-2015-001-06A, tableau 107, vol. 1.1A.

[171]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 décembre 2015, à la p. 154.

[172]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 décembre 2015, aux pp. 169, 207, 215-216, vol. 3, 9 décembre 2015, aux pp. 276-279, 285.

[173]. Pièce NQ-2015-001-06A, tableau 108, vol. 1.1A.

[174]. Ibid.

[175]. Pièce NQ-2015-001-07B (protégée), tableau 111, vol. 2.1A.

[176]. Ibid.

[177]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 9 décembre 2015, à la p. 241.

[178]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 décembre 2015, aux pp. 164, 168, vol. 3, 9 décembre 2015, à la p. 241.

[179]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 décembre 2015, aux pp. 189-191, 205-207.

[180]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 9 décembre 2015, aux pp. 241-246.

[181]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 7 décembre 2015, aux pp. 86-88.

[182]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 décembre 2015, à la p. 24; pièce NQ-2015-001-A-17, pièce jointe publique 2 à la p. 12, pièce jointe publique 6 aux pp. 1-3, vol. 11F.

[183]. Pièce NQ-2015-001-07A (protégée), tableau 112, vol. 2.1A.

[184]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 décembre 2015, à la p. 180, vol. 3, 9 décembre 2015, à la p. 302.

[185]. Pièce NQ-2015-001-06A, tableau 104, vol. 1.1A.

[186]. Pièce NQ-2015-001-07B (protégée), tableau 106, vol. 2.1B.

[187]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 décembre 2015, à la p. 26.

[188]. Pièce NQ-2015-001-A-01 aux par. 226-28, vol. 11.

[189]. Ibid. aux par. 229, 235.

[190]. Ibid. aux par. 234, 239, 251.

[191]. Ibid. aux par. 256, 258.

[192]. Pièce NQ-2015-001-D-01 au par. 161, vol. 13A.

[193]. Pièce NQ-2015-001-D-02 (protégée) au par. 134, vol. 14A; pièce NQ-2015-001-06A, tableau 43, vol. 1.1A.

[194]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 décembre 2015, aux pp. 120, 166-168.

[195]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 décembre 2015, à la p. 116, vol. 1, 7 décembre 2015, à la p. 105.

[196]. Pièce NQ-2015-001-06A, tableau 43, vol. 1.1A.

[197]. Pièce NQ-2015-001-07 (protégée), tableaux 115, 116, vol. 2.1.

[198]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 décembre 2015, à la p. 20.

[199]. Ibid.

[200]. Pièce NQ-2015-001-07A (protégée), tableaux 115, 116, vol. 2.1A; Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 décembre 2015, à la p. 20.

[201]. Pièce NQ-2015-001-A-09, pièce jointe 45 aux pp. 7, 15, vol. 11C.

[202]. Pièce NQ-2015-001-24.18, vol. 1.01 à la p. 11.

[203]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 décembre 2015, à la p. 21; pièce NQ-2015-001-A-10 (protégée), pièce jointe 5, tableau 4.2, vol. 12B.

[204]. Pièce NQ-2015-001-A-09, pièce jointe 43, vol. 11B.

[205]. Pièce NQ-2015-001-A-10 (protégée), pièce jointe 5, tableaux S2, S10, vol. 12B.

[206]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 décembre 2015, à la p. 21; pièce NQ-2015-001-A-10 (protégée), pièce jointe 5, tableau 8.2, vol. 12B.

[207]. Pièce NQ-2015-001-A-09, pièce jointe 37, vol. 11B.

[208]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 décembre 2015, à la p. 21.

[209]. Pièce NQ-2015-001-A-01 au par. 311, vol. 11.

[210]. Pièce NQ-2015-001-A-09, pièce jointe publique 20 à la p. 5, vol. 11B, pièce jointe publique 51 à la p. 1, vol. 11C.

[211]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 décembre 2015, à la p. 20.

[212]. Pièce NQ-2015-001-A-09, pièce jointe 49, vol. 11C.

[213]. Ibid., pièce jointe 45 à la p. 61.

[214]. Pièce NQ-2015-001-A-10 (protégée), pièce jointe 5 à la p. 41, vol. 12B.

[215]. Pièce NQ-2015-001-24.16, vol. 1.01 à la p. 4.

[216]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 décembre 2015, à la p. 187.

[217]. Pièce NQ-2015-001-06A, tableau 2, vol. 1.1A.

[218]. Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (27 octobre 1997) (TCCE).

[219]. Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (8 janvier 2013) (TCCE).

[220]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 décembre 2015, à la p. 21.

[221]. Pièce NQ-2015-001-A-09, pièce jointe publique 53 à la p. 1, vol. 11C.

[222]. Pièce NQ-2015-001-A-01, tableau 11 au par. 329, vol. 11.

[223]. Pièce NQ-2015-001-A-01 aux par. 226-28, vol. 11; pièce NQ-2015-001-D-01 au par. 146, vol. 13A.

[224]. Pièce NQ-2015-001-06A, tableau 52, vol. 1.1A.

[225]. Pièce NQ-2015-001-07B, tableau 45, vol. 2.1B.

[226]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 décembre 2015, à la p. 121.

[227]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 décembre 2015, aux pp. 29-30, vol. 2, 8 décembre 2015, aux pp. 121-122.

[228]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 décembre 2015, aux pp. 29-30. M. Brandow a affirmé à l’audience que les projections de CRU fixaient les prix à environ 640 $US la tonne métrique jusqu’à la fin de 2017. Or, les prix se situeront plutôt entre 607 $US et 633 $US la tonne métrique selon les projections de CRU versées au dossier, pièce NQ-2015-001-A-10 (protégée), pièce jointe 5, tableau S18, vol. 12B.

[229]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 décembre 2015, à la p. 187.

[230]. Pièce NQ-2015-001-A-01 au par. 297, vol. 11.

[231]. Ibid. au par. 298.

[232]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 décembre 2015, aux pp. 184-185.

[233]. Pièce NQ-2015-001-A-11 au par. 130, vol. 11E; pièce NQ-2015-001-A-05 aux par. 85-89, vol. 11A; pièce NQ-2015-001-A-01 aux par. 292-309, vol. 11.

[234]. Pièce NQ-2015-001-A-01 au par. 305, vol. 11; pièce NQ-2015-001-A-05 au par. 89, vol. 11A.

[235]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 décembre 2015, aux pp. 30-31.

[236]. Ibid. à la p. 51; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 7 décembre 2015, aux pp. 24-25, 73.

[237]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 décembre 2015, aux pp. 28-29. En 2009, le gouvernement de l’Ontario a lancé le Programme de TRG en vue de fournir aux producteurs d’électricité de sources d’énergie renouvelable un prix garanti par kilowattheure, aux termes de contrats à long terme. En échange, les installations de production d’électricité, qui utilisaient de l’énergie éolienne ou solaire, devaient respecter des exigences de contenu national et ainsi inclure 50 p. 100 d’éléments locaux dans le développement et la construction des installations. Le Programme de TRG a grandement profité aux producteurs d’acier de l’Ontario, comme Essar Algoma, car l’utilisation de tôles canadiennes était une des façons pour les producteurs d’électricité de se conformer à l’exigence de contenu national. SAIL soutient que le programme avait pour effet de mettre une grande portion des ventes d’Essar Algoma à l’abri de la concurrence internationale. L’exigence de contenu national du Programme de TRG a été éliminée après un jugement selon lequel le programme contrevenait aux obligations du Canada en vertu des accords de l’Organisation mondiale du commerce.

[238]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 décembre 2015, aux pp. 28-29.

[239]. Transcription de l’audience publique, vol. 2, 8 décembre 2015, à la p. 121.

[240]. Ibid. à la p. 163.

[241]. Ibid. à la p. 133.

[242]. Pièce NQ-2015-001-07A (protégée), tableau 111, vol. 2.1A.

[243]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 9 décembre 2015, aux pp. 276-278, vol. 2, 8 décembre 2015, à la p. 133.

[244]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 7 décembre 2015, aux pp. 8-9, 24-25, 76; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 7 décembre 2015, aux pp. 8, 51.