FEUILLARDS ET TÔLES PLATS EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ, LAMINÉS À CHAUD

FEUILLARDS ET TÔLES PLATS EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ, LAMINÉS À CHAUD
Réexamen relatif à l’expiration no RR-2015-002

Ordonnances rendues
le vendredi 12 août 2016

Motifs rendus
le vendredi 26 août 2016

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, des ordonnances rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 15 août 2011 dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2010-001, prorogeant ses ordonnances rendues le 16 août 2006 dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2005-002, prorogeant ses conclusions rendues le 17 août 2001 dans l’enquête no NQ-2001-001, concernant :

LE DUMPING DE FEUILLARDS ET TÔLES PLATS EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ, LAMINÉS À CHAUD, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU BRÉSIL, DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DU TAIPEI CHINOIS, DE L’INDE ET DE L’UKRAINE ET LE SUBVENTIONNEMENT DE FEUILLARDS ET TÔLES PLATS EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ, LAMINÉS À CHAUD, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L’INDE

ORDONNANCES

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé au réexamen relatif à l’expiration de ses ordonnances rendues le 15 août 2011, dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2010-001, prorogeant ses ordonnances rendues le 16 août 2006, dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2005-002, prorogeant ses conclusions rendues le 17 août 2001, dans l’enquête no NQ-2001-001, concernant le dumping de feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, y compris des matériaux de récupération ou de qualité inférieure, de largeurs variées, égales ou supérieures à 0,75 po (19 mm), et a) pour les produits sous forme de bobines, d’une épaisseur de 0,054 po à 0,625 po (de 1,37 mm à 15,875 mm) inclusivement, et b) pour les produits coupés à longueur, d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,054 po, mais inférieure à 0,187 po (dimension minimale de 1,37 mm, mais de moins de 4,75 mm), excluant (i) les feuillards et les tôles plats en acier inoxydable et (ii) les produits plats en acier allié, laminés à chaud, coupés à longueur, dont la teneur en manganèse est d’au moins 11,5 p. 100, d’une épaisseur de 0,12 po à 0,19 po (de 3 mm à 4,75 mm), originaires ou exportés du Brésil, de la République populaire de Chine, du Taipei chinois, de l’Inde et de l’Ukraine, et le subventionnement de tels produits originaires ou exportés de l’Inde.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur proroge, par la présente, ses ordonnances concernant le dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées du Brésil, de la République populaire de Chine et l’Ukraine et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de l’Inde.

Aux termes de l’alinéa 76.03(12)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, et à la suite de la décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada selon laquelle l’expiration des ordonnances ne causera pas vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées du Taipei chinois et de l’Inde, le Tribunal canadien du commerce extérieur annule, par la présente, ses ordonnances concernant ces marchandises.

Peter Burn
Peter Burn
Membre présidant

Jean Bédard
Jean Bédard
Membre

Rose Ritcey
Rose Ritcey
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)
Dates de l’audience : du 27 au 29 juin 2016

Membres du Tribunal : Peter Burn, membre présidant
Jean Bédard, membre
Rose Ritcey, membre

Directeur des enquêtes sur les recours commerciaux : Greg Gallo

Agents des enquêtes sur les recours commerciaux : Rhonda Heintzman
Julie Charlebois
Thy Dao
Mylène Lanthier
Jyotsna Venkatesh

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Peter Jarosz
Kalyn Eadie

Agent principal du greffe : Julie Lescom

Agent de soutien du greffe : Bianca Zamor

PARTICIPANTS :

Producteurs nationaux

Conseillers/représentants

ArcelorMittal Dofasco G.P.

Paul Conlin
Drew Tyler
Catherine Walsh

Essar Steel Algoma Inc.

Benjamin P. Bedard
Linden Dales
Shannel J. Rajan

Evraz Inc. NA Canada

Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Christopher R. N. McLeod
Hugh Seong Seok Lee
Michael Milne
Susana May Yon Lee

U.S. Steel Canada Inc.

Lawrence L. Herman

 

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

JSW Steel Limited
Gouvernement de l’Inde

Dhruv Gupta

Ministère du Développement économique et du Commerce de l’Ukraine

Yurii Kozlenko

TÉMOINS :

Steve Eljuga
Directeur, Contrôle
ArcelorMittal Dofasco

Andrew Connor
Vice-président – Commercial
ArcelorMittal Dofasco

Henry Wegiel
Directeur, Commerce et relations gouvernementales
ArcelorMittal Dofasco

T.J. (Jeff) Goddard
Directeur général, Ventes et distribution
ArcelorMittal Dofasco

Rob Lachapelle
Vice-président, Achats
Samuel, Son & Co.

William T. Chisholm
Président-directeur général
Samuel, Son & Co.

Robert W. Dionisi
Agent commercial en chef
Essar Steel Algoma Inc.

Laura Devoni
Directeur – Commerce et affaires économiques
Essar Steel Algoma Inc.

Rory Brandow
Directeur des ventes régionales
Essar Steel Algoma Inc.

Trevor Harris
Directeur, Affaires gouvernementales et publiques
U.S. Steel Canada

Michael A. McQuade
Président-directeur général
U.S. Steel Canada

Gregory J. Anderson
Vice-président – Commercial
U.S. Steel Canada

Barry Zekelman
Président-directeur général
Zekelman Industries

R.S. (Butch) Mandel
Président
Welded Tube of Canada Corp.

Brian Kristofic
Directeur, Commerce et affaires gouvernementales
Evraz North America

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Il s’agit d’un réexamen relatif à l’expiration, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation[1], de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2010-001[2], prorogeant, avec modification, l’ordonnance qu’il a rendue dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2005-002[3], prorogeant, avec modification, les conclusions rendues dans le cadre de l’enquête no NQ-2001-001[4], concernant le dumping de feuillards et de tôles plats en acier au carbone et en acier allié laminés à chaud (les marchandises en question), originaires ou exportés du Brésil, de la République populaire de Chine (Chine), du Taipei chinois, de l’Inde et de l’Ukraine, et le subventionnement des produits en question originaires ou exportés de l’Inde.
  2. Aux termes de la LMSI, les conclusions de dommage ou de menace de dommage et la protection spéciale conférée par les droits antidumping ou compensateurs qui y sont associés expirent cinq ans après la date d’émission de la dernière ordonnance ou des dernières conclusions, à moins qu’un réexamen relatif à l’expiration n’ait été entrepris avant cette date. L’ordonnance rendue le 15 août 2011 expire donc le 14 août 2016.
  3. Le 8 décembre 2015, le Tribunal a entrepris le présent examen relatif à l’expiration. Le 6 avril 2016, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a déterminé que l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question en provenance du Brésil, de la Chine et de l’Ukraine, ainsi que la poursuite ou la reprise du subventionnement des marchandises en question en provenance de l’Inde[5]. Le mandat du Tribunal consiste à déterminer si la reprise ou la poursuite du dumping et du subventionnement causeront vraisemblablement un dommage.
  4. En l’espèce, la période visée par le réexamen s’étend du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

CONTEXTE DE LA PROCÉDURE

  1. Dans le cadre de son réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal a demandé aux producteurs nationaux, aux importateurs et aux producteurs étrangers de tôles en acier laminées à chaud de remplir des questionnaires. Le personnel du Tribunal[6] a préparé des rapports d’enquête public et protégé en fonction des réponses aux questionnaires ainsi que d’autres renseignements au dossier.
  2. Le Tribunal n’a reçu aucune demande d’exclusion de produits.
  3. Le Tribunal a tenu une audience publique du 27 au 29 juin 2016. Les quatre aciéries nationales ont convoqué des témoins et ont été représentées par des conseillers juridiques qui ont présenté des arguments à l’audience. Le représentant du gouvernement de l’Inde a également présenté des arguments.

PRODUIT

Définition du produit

  1. Les marchandises en question (communément appelées « tôles en acier laminées à chaud », « tôles laminées à chaud », « tôles en acier » ou simplement « tôles ») sont définies comme suit :

feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, y compris des matériaux de récupération ou de qualité inférieure, de largeurs variées, égales ou supérieures à 0,75 po (19 mm), et a) pour les produits sous forme de bobines, d’une épaisseur de 0,054 po à 0,625 po (de 1,37 mm à 15,875 mm) inclusivement, et (b) pour les produits coupés à longueur, d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,054 po, mais inférieure à 0,187 po (dimension minimale de 1,37 mm, mais de moins de 4,75 mm), excluant (i) les feuillards et les tôles plats en acier inoxydable, et (ii) les produits plats en acier allié, laminés à chaud, coupés à longueur, dont la teneur en manganèse est d’au moins 11,5 p. 100, d’une épaisseur de 0,12 po à 0,19 po (de 3 mm à 4,75 mm), originaires ou exportés du Brésil, de la Chine, du Taipei chinois, de l’Inde et de l’Ukraine.

Renseignements additionnels sur le produit[7]

  1. Les tôles en acier laminées à chaud comprennent des feuillards et des tôles, mais non les tôles de plancher. Les feuillards sont habituellement fabriqués en largeurs maximales de 12 po (305 mm). Les tôles sont habituellement fabriquées en largeurs supérieures à 12 po (305 mm).
  2. Les tôles en acier laminées à chaud sont normalement fabriquées selon les normes de l’American Society for Testing and Materials (ASTM), selon d’autres normes internationales ou selon des spécifications exclusives. Les normes ASTM à l’égard des tôles en acier laminées à chaud comprennent notamment les numéros suivants, mais ne se limitent pas à ceux-ci : A505, A506, A507, A568, A569, A570, A606, A607, A621, A622, A635, A659, A715, A749, A907, A935 et A936. Les tôles en acier laminées à chaud sont normalement classées comme des aciers au carbone-manganèse ou des aciers haute résistance faiblement alliés et sont disponibles en plusieurs qualités et nuances qui se reflètent habituellement dans des spécifications ou normes ASTM ou toute norme équivalente.
  3. Les marchandises en question sont fabriquées avec des aciers alliés, sauf l’acier inoxydable, contenant, en poids, un ou plusieurs de certains éléments précisés, dans les proportions minimales précisées. Les notes du chapitre 72 du Tarif des douanes[8] fournissent des précisions sur les éléments et les proportions minimales pour les aciers alliés.

Procédé de fabrication

  1. Bien qu’il y ait de légères différences d’une aciérie à l’autre, le procédé de fabrication de tôles en acier laminées à chaud est généralement le même chez toutes les aciéries nationales.
  2. La tôle en acier laminée à chaud est le résultat de l’introduction d’une brame chauffée d’une épaisseur pouvant atteindre 9 po (229 mm) dans un train à bandes continu, à des températures supérieures à 1 600 oF (870  C). Les brames peuvent être produites à partir d’acier fabriqué dans un convertisseur basique à oxygène ou dans un four électrique à arc. L’épaisseur de la brame est progressivement réduite jusqu’à l’obtention d’une tôle de l’épaisseur requise de 0,625 po (15,875 mm) ou moins. Les rives peuvent être cisaillées pour éliminer les légères imperfections et obtenir des tolérances plus justes sur la largeur. Le traitement du laminoir peut comprendre la refente ou le cisaillement pour supprimer les extrémités de la tôle. Durant le laminage à chaud, il se forme une couche d’oxyde en surface (battitures) qui n’est pas acceptable pour certaines utilisations. Ces battitures peuvent être enlevées par décapage aux acides. Après le décapage, le rinçage et le séchage, la tôle est enduite d’une huile de protection temporaire contre la rouille. La plupart des tôles en acier laminées à chaud sont vendues par les aciéries nationales sous forme de bobines[9].

Utilisations du produit

  1. Les tôles en acier laminées à chaud sont essentiellement un produit de base d’utilisation générale. Elles peuvent être vendues sur le marché libre ou sur le marché marchand ou utilisées par les aciéries nationales comme matériaux dans la transformation ultérieure à l’interne.

Marché marchand

  1. Sur le marché marchand, les tôles en acier laminées à chaud ont notamment les utilisations suivantes :
    • la production de tuyaux et de tubes;
    • diverses utilisations industrielles, comme des ferrures, des dispositifs de remorque et des tôles en acier tréfilé;
    • diverses utilisations liées aux constructions ou aux structures, comme des ponts, des immeubles, des wagons, des rampes de protection et des palplanches;
    • la fabrication d’automobiles, comme des châssis, des pare-chocs, des roues, des charnières de capot, des segments de frein, des rails de fixation de fauteuil, des jantes de roue, des amortisseurs, des supports de rondelle et des entretoises d’automobile;
    • la fabrication de divers produits agricoles, comme des tracteurs, des machines de préparation du sol et des disques utilisés pour le labourage.

Transformation ultérieure à l’interne

  1. Les tôles en acier laminées à chaud sont également utilisées par les aciéries nationales comme matériaux ou substrat dans la fabrication de marchandises ou de produits à valeur ajoutée transformés ultérieurement, à l’interne, comme des tôles en acier laminées à froid, des tôles en acier résistantes à la corrosion ou des produits tubulaires, y compris des tuyaux, des tubes et des sections structurales creuses. Lorsqu’elles sont utilisées dans la fabrication de tuyaux et de tubes, ces tôles sont souvent appelées « feuillards à tubes ».

Distribution et établissement des prix

Distribution

  1. Ni les circuits de distribution de tôles en acier laminées à chaud produites au pays ni ceux de celles importées n’ont changé au cours de la période visée par le réexamen.
  2. Les tôles en acier laminées à chaud produites au pays sont vendues directement aux utilisateurs finaux, aux centres de service de l’acier, et aux producteurs de tuyaux et de tubes.
  3. Parmi les trois segments du marché susmentionnés, les centres de service de l’acier sont les plus grands acheteurs de tôles en acier laminées à chaud, suivis par les producteurs de tuyaux et de tubes et ensuite par les utilisateurs finaux, qui incluent les constructeurs automobiles.
  4. Les tôles en acier laminées à chaud sont importées par des négociants aux fins de revente aux utilisateurs finaux, aux centres de service de l’acier, et aux producteurs de tuyaux et de tubes, ou par des aciéries nationales, des utilisateurs finaux, des centres de service de l’acier, et des producteurs de tuyaux et de tubes. Les sociétés de commerce de l’acier reçoivent des demandes d’utilisateurs nationaux ou communiquent avec les clients pour leur offrir leurs produits.

Établissement des prix

  1. Les tôles en acier laminées à chaud sont vendues sur le marché national tant sur une base contractuelle que sur une base non contractuelle (c’est-à-dire le prix au comptant). Les ventes au comptant sont négociées individuellement avec le client en fonction des prix courants du marché, rajustés selon les demandes propres à chaque transaction. Les ventes effectuées sur une base contractuelle sont négociées en fonction des spécifications, du prix, du volume et de la durée du contrat.
  2. Le prix des tôles en acier laminées à chaud est composé du « prix de la bobine de base » auquel s’ajoutent des frais supplémentaires pour toutes sortes de caractéristiques qui peuvent être précisées par le client afin de répondre aux exigences techniques requises pour l’utilisation à laquelle l’acier est destiné. Les caractéristiques importantes qui déterminent le prix des tôles en acier laminées à chaud sont notamment la qualité, l’épaisseur, la largeur, la transformation et le fini de surface.

ACIÉRIES INTÉGRÉES

  1. Il y a quatre aciéries intégrées qui fabriquent des tôles en acier au Canada, notamment ArcelorMittal Dofasco G.P. (AMD), à Hamilton (Ontario), U.S. Steel Canada Inc. (USSC), à Nanticoke (Ontario), Essar Steel Algoma Inc. (Algoma), à Sault-Sainte-Marie (Ontario), et Evraz Inc. NA Canada (Evraz), à Regina (Saskatchewan). Toutes ces sociétés ont répondu au questionnaire du Tribunal à l’intention des aciéries intégrées et des centres de service de l’acier.

CENTRES DE SERVICE

  1. Il existe de nombreux centres de service qui peuvent procéder à une transformation ultérieure de l’acier et approvisionner les petits utilisateurs finaux et entrepreneurs. Ces centres de service de l’acier peuvent également répondre aux besoins urgents de clients qui, en temps normal, achèteraient directement des aciéries nationales. Par suite de la consolidation au sein de l’industrie des centres de service de l’acier, le Canada compte désormais de très grands joueurs qui peuvent acheter et distribuer sur le marché canadien d’importantes quantités de tôles en acier laminées à chaud importées.
  2. Le Tribunal a demandé à 13 centres de service de répondre au questionnaire à l’intention des centres de service de l’acier et des aciéries intégrées. Douze questionnaires ont été remplis. Toutefois, certaines réponses étaient incomplètes.

IMPORTATEURS ET PRODUCTEURS ÉTRANGERS

  1. Le Tribunal a demandé aux importateurs potentiels de tôles en acier de remplir le questionnaire à l’intention des importateurs. Le Tribunal a reçu 9 réponses émanant d’entreprises qui affirment importer les marchandises en question et/ou des marchandises correspondant à la définition du produit en provenance de pays non visés[10] et 13 réponses issues d’entreprises qui n’importent pas de tôles en acier[11].
  2. Le Tribunal a demandé aux exportateurs et aux producteurs étrangers potentiels de remplir le questionnaire à l’intention des producteurs étrangers. Il a reçu des réponses de trois producteurs étrangers de tôles en acier visés par son réexamen relatif à l’expiration[12].

CADRE LÉGISLATIF

  1. Conformément au paragraphe 76.03(10) de la LMSI, le Tribunal doit déterminer si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage[13]. Il doit également, aux termes du paragraphe 76.03(12), rendre une ordonnance annulant l’ordonnance précédente, s’il détermine que l’expiration de l’ordonnance ne causera vraisemblablement pas de dommage, ou prorogeant l’ordonnance, avec ou sans modification, s’il détermine que l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un dommage.
  2. Le Tribunal doit trancher un certain nombre de questions liées au cadre législatif et de questions préliminaires avant de rendre les conclusions susmentionnées.
  3. Comme l’a affirmé récemment le Tribunal dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2015‑001[14], les décisions rendues, en vertu du cadre législatif sont fondées sur les éléments de preuve dont dispose le Tribunal dans l’affaire étudiée. Bien qu’il soit rare que le Tribunal modifie de telles décisions dans le cadre de réexamens subséquents, il a toute compétence de le faire si les circonstances le justifient[15].

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

  1. La vraisemblance de dommage à la branche de production nationale doit être évaluée en fonction des producteurs nationaux des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.
  2. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme suit :

a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

  1. Les éléments de preuve confirment que les tôles en acier produites au pays sont identiques ou très semblables aux tôles en acier importées[16]. Par conséquent, aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration, les tôles en acier produites au pays sont considérées comme des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.
  2. Les marchandises en question et les marchandises similaires regroupent un éventail de produits de tôles en acier se présentant sous différentes formes, y compris les bobines et les tôles coupées à longueur, ainsi que différentes largeurs et épaisseurs. Le Tribunal a entendu plusieurs témoignages au sujet des bobines et des tôles coupées à longueur. Selon plusieurs témoins, ces marchandises constituent essentiellement le même produit et sont interchangeables[17].
  3. De manière générale, aucun élément de preuve produit dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration ne porte à croire que le Tribunal devrait tirer une conclusion différente, à savoir qu’il n’existe qu’une catégorie de marchandise, de celle qui a été rendue dans les cas antérieurs, y compris dans Tôles en acier NQ et le Réexamen sur les tôles en acier (2010).
  4. Ainsi, aux fins du présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal juge qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandise.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. Aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, « branche de production nationale » s’entend de « l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires ».

Les aciéries nationales composent la branche de production nationale

  1. Pour déterminer la composition de la branche de production nationale, le Tribunal doit déterminer s’il existe des producteurs nationaux de marchandises similaires et, par la même occasion et le cas échéant, lesquelles de leurs activités constituent la « production » des marchandises similaires.
  2. Comme l’a souligné le Tribunal dans Caillebotis en acier, il se fonde sur la signification générale du terme « production »; la « production » est définie, entre autres, de la manière suivante : « 1 Action de produire, de fabriquer à partir d’éléments ou de matières [...] 1.3 Création ou formation de quelque chose dans le cadre d’un processus physique »[18].
  3. Autrement dit, lorsqu’il s’agit de « production », il faut qu’il y ait une modification qui va au-delà d’une simple finition et qui a pour effet de transformer de manière substantielle le produit original en un nouvel ensemble de marchandises considérablement différent. Bien que la production donne souvent lieu à une valeur ajoutée notable, cette dernière ne constitue pas en soi un élément essentiel du critère définissant ce qui correspond à la production au sens entendu par le Tribunal. Le Tribunal examine l’ensemble du processus en vue de déterminer la présence ou l’absence d’une transformation substantielle.
  4. Le Tribunal détermine ce qui constitue la « production » au cas par cas, en fonction du critère décrit précédemment[19]. En l’espèce, le Tribunal estime que les aciéries nationales sont des producteurs nationaux de marchandises similaires parce qu’ils recourent à divers procédés de fabrication au Canada pour transformer les matières premières en marchandises similaires, c’est-à-dire transformation de l’acier en fusion en brames, puis en tôles laminées à chaud.
  5. Étant donné qu’en l’espèce, les marchandises similaires comprennent tant les bobines que les tôles coupées à longueur, la question qui se pose est celle de déterminer si les entreprises qui ne font que couper les bobines au Canada sont également des producteurs nationaux de marchandises similaires. Plus précisément, le Tribunal doit déterminer si les centres de service qui coupent les bobines pour fabriquer des tôles coupées à longueur au Canada doivent faire partie de la définition de la branche de production nationale.
  6. La tôle acquiert ses principales propriétés métallurgiques lorsqu’elle subit sa première transformation, soit avant d’être transformée en bobines. Le déroulage et le découpage de la tôle ne changent pas la nature fondamentale ni les propriétés de cette dernière; la nature du produit n’est soumise à aucune transformation substantielle. Selon des témoins, la tôle reste de la tôle, qu’elle soit déroulée ou coupée[20]. En fait, des témoins affirment que les bobines doivent toujours être déroulées et coupées pour que l’utilisateur final puisse s’en servir[21]. Dans ce contexte, le déroulage et le découpage s’apparentent donc à de la finition.
  7. De ce fait, le Tribunal conclut que les centres de service ne se livrent pas à la production de marchandises similaires. Par conséquent, dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal retient la conclusion qu’il a tirée dans Tôles en acier NQ ainsi que dans le Réexamen sur les tôles en acier (2010), à savoir que les aciéries nationales constituent la branche de production nationale.

CUMUL ET CUMUL CROISÉ

  1. Conformément au paragraphe 76.03(11) de la LMSI, le Tribunal doit évaluer les effets cumulatifs des marchandises importées en provenance de plus d’un pays s’il est convaincu qu’une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises importées de l’un ou l’autre des pays et les marchandises en provenance de n’importe quel autre des pays, ou les marchandises similaires des producteurs nationaux. Si le Tribunal n’est pas convaincu qu’une telle évaluation est indiquée, il doit évaluer les effets des importations en provenance de chaque pays de façon individuelle.
  2. Au moment d’évaluer les conditions de concurrence entre les marchandises, le Tribunal tient généralement compte des facteurs suivants, le cas échéant : la mesure dans laquelle les marchandises sont interchangeables, la mesure dans laquelle les marchandises sont vendues ou mises en vente dans les mêmes marchés géographiques, l’existence de canaux de distribution des marchandises communs ou similaires et les différences quant à l’échéancier de la disponibilité des marchandises, s’il y a lieu. Toutefois, le Tribunal a affirmé que d’autres facteurs peuvent être pris en considération et qu’aucun facteur n’est nécessairement déterminant en soi.
  3. Dans le contexte de réexamens relatifs à l’expiration, le Tribunal a déjà affirmé que les effets de la poursuite ou de la reprise du dumping ou du subventionnement et l’évaluation des conditions de concurrence doivent être envisagés d’un point de vue prévisionnel. Ainsi, lorsque le Tribunal procède à une évaluation prospective des conditions de concurrence dans le cadre de réexamens relatifs à l’expiration, il part du principe qu’il y aura effectivement présence de concurrence, c’est-à-dire que les marchandises en provenance de chacun des pays visés se retrouveront vraisemblablement de manière simultanée sur le marché canadien s’il y a expiration des conclusions ou de l’ordonnance.
  4. Bien que la LMSI ne fasse aucune mention de la question du cumul croisé, le Tribunal est au fait de décisions rendues à ce sujet par l’Organe d’appel et les groupes spéciaux de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) chargés du règlement des différends. Plus particulièrement, le Tribunal tient compte de la décision de l’OMC dans États‑Unis – Mesures compensatoires visant certains produits plats en acier au carbone laminés à chaud en provenance d’Inde[22], dans le cadre de laquelle l’Organe d’appel a conclu que l’évaluation cumulative des effets des importations visées par une enquête de dumping et de ceux des importations visées uniquement par une enquête en matière de subventionnement constitue une violation de l’Accord sur les subventions.
  5. Essentiellement, la décision de l’Organe d’appel appuie le principe selon lequel faire « [...] l’objet d’enquêtes en matière de droits compensateurs simultanées “est une condition préalable nécessaire pour qu’une évaluation cumulative soit effectuée conformément à l’article 15.3 »[23].
  6. Le Tribunal a toujours été d’avis qu’il faut trancher au cas par cas la question de savoir si le cumul croisé est indiqué.
  7. En l’espèce, la situation s’apparente à celle de Produits plats en provenance d’Inde du fait que l’Inde est visée uniquement par une enquête de subventionnement, alors que les trois autres pays font uniquement l’objet d’une enquête de dumping. Par conséquent, le Tribunal estime qu’il ne serait pas indiqué de procéder à l’évaluation cumulative des effets des importations subventionnées en provenance de l’Inde et des effets des importations sous-évaluées en provenance des autres pays visés.
  8. Il est indiqué de procéder à une évaluation cumulative des effets des importations en provenance de la Chine, du Brésil et de l’Ukraine. Les tôles en acier laminées à chaud originaires de ces pays constituent un produit de base interchangeable qui est, et sera, commercialisé et distribué de la même manière[24]. Les marchandises en question provenant de ces trois pays entrent ou entreraient en concurrence directe les unes avec les autres, de même qu’avec les produits nationaux, et les effets de leurs importations doivent faire l’objet d’une évaluation cumulative.
  9. Par conséquent, le Tribunal mènera son analyse de dommage de façon individuelle en ce qui concerne l’Inde, et de façon cumulative en ce qui concerne la Chine, le Brésil et l’Ukraine (pays faisant l’objet d’une évaluation cumulative).

ANALYSE DE LA POSSIBILITÉ DE DOMMAGE

  1. Un réexamen relatif à l’expiration est de nature prospective[25]. Il s’ensuit que les éléments de preuve de la période visée par le réexamen durant laquelle des conclusions ou une ordonnance ont été appliquées sont pertinents dans la mesure où ils ont une influence sur l’analyse prospective de la vraisemblance que l’expiration des conclusions ou de l’ordonnance causera un dommage[26].
  2. Il n’existe pas de présomption de dommage dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration; les conclusions du Tribunal doivent être fondées sur des éléments de preuve positifs conformément au cadre législatif national et aux exigences des accords de l’OMC[27]. Dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration, les éléments de preuve positifs peuvent comprendre des éléments de preuve fondés sur des faits antérieurs qui appuient des conclusions prospectives[28].
  3. Dans son analyse de la vraisemblance de dommage, le Tribunal a toujours indiqué que l’accent devrait être mis sur les circonstances auxquelles il est raisonnable de s’attendre à court et à moyen terme, soit généralement de 12 à 24 mois après l’expiration des conclusions ou de l’ordonnance. Les aciéries nationales font valoir qu’en l’espèce la période visée devrait être de 12 à 18 mois étant donné la volatilité importante du marché mondial de l’acier dans son ensemble et du marché mondial des tôles d’acier laminées à chaud en particulier. Le Tribunal est du même avis.
  4. Le paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation[29] énumère les facteurs que le Tribunal peut prendre en considération en ce qui concerne l’évaluation de la vraisemblance de dommage. Les facteurs que le Tribunal a jugé pertinents dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration sont abordés ci-dessous.
  5. Comme il a été mentionné précédemment, dans le cadre de ce réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal effectuera des analyses distinctes pour l’Inde et pour les pays faisant l’objet d’une évaluation cumulative. Cependant, l’analyse de l’évolution des conditions des marchés international et national et du rendement probable de la branche de production nationale si l’ordonnance est prorogée s’applique aux deux analyses de dommage.

Évolution des conditions de marché

  1. En vue d’évaluer les volumes et les prix probables des marchandises en question et leur incidence sur la branche de production nationale en cas d’annulation de l’ordonnance, le Tribunal se penchera d’abord sur l’évolution des conditions des marchés international et national[30].

Conditions du marché international

  1. Il est généralement admis que le marché des tôles d’acier laminées à chaud est un marché mondial, nonobstant certaines différences régionales. Depuis le dernier réexamen relatif à l’expiration et au cours de la période visée par le réexamen, les marchés national et mondial de l’acier ont changé substantiellement, en particulier en ce qui concerne les tôles d’acier laminées à chaud.
  2. Même si la situation économique mondiale s’est nettement améliorée depuis le dernier réexamen relatif à l’expiration, qui a eu lieu dans le sillage de la crise financière mondiale de 2008, la chute des prix des produits de base durant la période visée par le réexamen a eu des répercussions importantes sur le rendement économique. L’activité économique a ralenti dans les économies développées à la fin de la période visée par le réexamen, et le taux de croissance économique mondial a baissé à 2,8 p. 100[31].
  3. Les prévisions de croissance économique mondiale pour les 12 à 18 prochains mois sont mitigées. Les turbulences continues sur les marchés financiers, le ralentissement de la croissance du commerce et de l’investissement dans les économies émergentes, en particulier la Chine qui fait une transition vers un modèle de croissance équilibrée, la faiblesse continue des prix du pétrole et l’incertitude générale font partie des facteurs qui risquent de nuire à la reprise[32].
  4. La demande mondiale d’acier s’est nettement résorbée après la crise économique mondiale de 2008 et a connu une reprise lente dans les années subséquentes, avant de chuter de nouveau en 2015[33]. Le rééquilibrage de l’économie chinoise est un des facteurs majeurs du ralentissement de la consommation mondiale d’acier en 2015[34], ralentissement qui a entraîné une baisse des prévisions de la demande pour 2016[35]. Selon une source, la consommation mondiale d’acier devrait reculer de 0,8 p. 100 en 2016, puis croître d’un maigre 0,4 p. 100 en 2017[36]. La production mondiale d’acier a suivi la demande et a diminué de 2,5 p. 100 dans les 10 premiers mois de 2015 par rapport à l’année précédente; toutefois, les exportations mondiales d’acier n’ont pas fléchi[37].
  5. Dans le secteur des tôles d’acier laminées à chaud, l’indicateur de consommation mensuelle des principales économiques consommatrices d’acier a reculé d’un peu plus de 4,0 p. 100 dans les huit premiers mois de 2015 par rapport à l’année précédente[38]. La production mondiale de tôles d’acier laminées à chaud devrait croître de 1,9 p. 100 de 2015 à 2016 et de 2,8 p. 100, de 2016 à 2017. Bien qu’il soit prévu que la consommation devrait aussi augmenter en 2016 et 2017, sur l’ensemble, la croissance de la production devrait être supérieure à la croissance de la consommation[39].
  6. La surcapacité dans l’industrie mondiale de l’acier reste un problème majeur[40]. En avril 2016, l’Organisation de coopération et de développement économiques a tenu une réunion extraordinaire de haut niveau pour traiter la question de la surcapacité et des ajustements structurels dans le secteur sidérurgique[41]. Selon les projections, la capacité excédentaire mondiale devait dépasser 700 millions de tonnes métriques en 2015[42]. Des projets d’augmentation de la capacité de production envenimeront sans doute la situation de 2016 à 2018[43].
  7. Dans secteur des tôles d’acier laminées à chaud, la capacité excédentaire mondiale était estimée à 237 millions de tonnes métriques en 2015 et devrait demeurer supérieure à 200 millions de tonnes métriques jusqu’en 2018. Malgré une augmentation prévue de l’utilisation de la capacité, qui devrait passer de 72 p.100 en 2015 à 76 p. 100 en 2018, une capacité excédentaire considérable demeure[44].
  8. La surcapacité a contribué à faire chuter les prix et à réduire la profitabilité dans l’ensemble de l’industrie de l’acier[45]. Dans le cas du marché international des tôles d’acier laminées à chaud en particulier, les prix ont reculé de 29 p. 100 entre février 2015 et février 2016[46]. Les prix ont commencé à se rétablir au cours du premier trimestre de 2016 grâce à la hausse du prix des matières premières brutes, à l’insuffisance de l’approvisionnement en raison des réductions de stocks antérieures et à l’adoption de mesures commerciales dans plusieurs des principaux marchés[47]. Malgré cette reprise des prix, la profitabilité des producteurs mondiaux de tôles d’acier laminées à chaud devrait rester basse, car les prix moyens mondiaux resteront inférieurs aux coûts intégrés moyens des aciéries jusqu’au premier trimestre de 2017, selon les prévisions[48].
  9. La surcapacité et la chute des prix ont aussi entraîné des disruptions majeures des échanges commerciaux mondiaux, les producteurs d’acier cherchant de nouveaux marchés d’exportation. Une hausse des exportations à bas prix a entraîné l’adoption de mesures commerciales dans divers pays en 2015, y compris dans les pays visés eux-mêmes[49]. Comme il a été mentionné précédemment, les volumes mondiaux d’exportation de l’acier n’ont pas diminué en 2015[50]; il semble donc que les exportateurs aient trouvé des marchés pour remplacer les marchés d’exportation perdus.

Conditions de marché national

  1. L’économie canadienne a été faible en 2015; la croissance du PIB réel s’est située sous la moyenne, à 1,2 p. 100, en raison dans une large mesure de la chute des prix du pétrole et du gaz naturel et de la réduction subséquente des investissements dans ce secteur[51]. Selon les prévisions, la croissance économique sera faible en 2016 et en 2017, mais supérieure à celle de 2015. En 2016, les exportations et les secteurs de la fabrication et des services devraient permettre au taux de croissance du PIB réel d’atteindre 1,7 p. 100[52]. Les dépenses publiques devraient contribuer à rehausser encore la croissance de l’économie canadienne en 2017 et permettre d’atteindre une croissance de 2,0 p.  100. Par la suite, on prévoit que le taux de croissance restera aux alentours du taux de croissance potentiel à long terme de l’économie, de 1,6 à 1,7 p. 100[53].
  2. Le ralentissement dans le secteur du pétrole et du gaz naturel s’est traduit par une réduction de la demande de tôles d’acier laminées à chaud dans le marché canadien en 2015[54]. La consommation totale de tôles d’acier laminées à chaud au Canada a augmenté de 15 p. 100 en 2014 par rapport à 2013, mais reculé de 11 p. 100 en 2015[55]. Pendant la même période, la taille du marché canadien des tôles d’acier laminées à chaud a crû de 24 p. 100, avant de se contracter de 14 p. 100[56]
  3. La consommation canadienne de tôles d’acier laminées à chaud devrait être nettement plus forte en 2016 qu’en 2015 et continuer de prendre du mieux, de façon moins marquée, en 2017[57]. La demande dans les industries de l’énergie non renouvelable, de l’extraction minière et des infrastructures restera faible en 2016 et en 2017, selon les prévisions. Cependant, la demande devrait rester stable dans les secteurs de l’énergie renouvelable et de la construction commerciale, et on s’attend à ce que la demande reste relativement forte dans l’industrie automobile[58].
  4. Il n’y a pas eu d’importations de tôles d’acier laminées à chaud en provenance des pays visés au cours de la période visée par le réexamen. En ce qui concerne les importations non en question, les États-Unis en sont demeurés une source importante. Il y a eu de petits volumes d’importations en provenance d’autres pays non visés[59].
  5. Le prix des tôles d’acier laminées à chaud sur le marché canadien a fluctué au cours de la période visée par le réexamen; il a nettement augmenté en 2014 par rapport à 2013, avant de chuter en deçà des niveaux de 2013 en 2015[60]. Selon les témoignages entendus lors de l’audience, les prix de 2015 représentaient un « creux historique » [traduction] et n’étaient « pas viables »[61] [traduction]. Le prix sur le marché canadien s’est bien rétabli dans la première moitié de 2016; à la date de l’audience, le prix au comptant des tôles d’acier laminées à chaud sur le marché national se situait entre 835 $ et 850 $ la tonne métrique (coûts de livraison exclus)[62]. Cependant, les témoins ont convenu que cette augmentation représentait une correction excessive et que les prix subiraient probablement une baisse marquée avant la fin du premier trimestre de 2017 pour retrouver des niveaux « sains » [traduction][63].
  6. Par ailleurs, selon les témoignages entendus, la hausse de prix enregistrée pendant la première moitié de 2016 n’était pas attribuable à un regain de la demande sous-jacente, mais plutôt à d’autres facteurs comme une réduction de l’offre aux États-Unis à la suite de l’adoption de mesures compensatoires, la suspension de la production dans certaines installations et la hausse du prix du minerai de fer[64].

Rendement probable de la branche de production nationale si l’ordonnance est prorogée

  1. Selon l’alinéa 37.2(2)c) du Règlement, le Tribunal doit évaluer le rendement probable de la branche de production nationale, en tenant compte du rendement récent de l’industrie, y compris les tendances en matière de production, d’utilisation de la capacité, d’emploi, de prix, de ventes, de stocks, de parts de marché, d’exportations et de profits.
  2. Aux fins de cette analyse, le Tribunal se penchera d’abord sur le rendement récent de la branche de production nationale, puis évaluera le rendement probable de cette dernière dans l’éventualité où l’ordonnance serait prorogée. Ce faisant, le Tribunal déterminera s’il existe des facteurs pertinents autres que le dumping et le subventionnement des marchandises en question qui influencent ou risquent d’influencer le rendement de la branche de production nationale à court et à moyen terme.
  3. Le rendement financier de la branche de production nationale a été médiocre tout au long de la période visée par le réexamen, tant sur le plan des revenus que celui des marges brutes, mais a nettement décliné en 2015 par rapport à 2014. En particulier, entre 2014 et 2015, la baisse des coûts n’a pas été aussi rapide que celle des prix[65]. En ce qui concerne l’avenir, les aciéries nationales ont indiqué que la prorogation de l’ordonnance aurait une influence positive sur leur rendement financier[66].
  4. Deux des aciéries nationales, Algoma et USSC, sont en processus de restructuration sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies[67]. Dans le cadre de ce processus, les deux entreprises participent à un processus de vente et de sollicitation des investisseurs (PVSI), qui permet aux enchérisseurs potentiels de manifester leur intérêt à investir dans les propriétés et les actifs d’une entreprise insolvable ou à les acheter[68]. À la date de l’audience, Algoma avait conclu une entente préliminaire de vente avec un groupe dirigé par KPS Capital Partners[69], et le PVSI d’USSC était toujours en cours. Les témoins d’USSC ont affirmé que la restructuration avait entraîné la perte de certains clients de l’industrie automobile, mais qu’elle avait pu compenser ces pertes par une hausse des ventes dans d’autres secteurs[70].
  5. De l’avis du Tribunal, même si l’ordonnance est prorogée, l’ensemble de la branche de production nationale continuera d’avoir des difficultés étant donné les prévisions de croissance plutôt faibles au Canada à court et à moyen terme, tout particulièrement dans le secteur du pétrole et du gaz naturel. En outre, le processus de restructuration des aciéries visées pourrait échouer.

Analyse de dommage — pays faisant l’objet d’une évaluation cumulative

  1. Le Tribunal déterminera maintenant si l’expiration de l’ordonnance causerait vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale. Dans le cadre de cette détermination, le Tribunal fera la distinction entre l’incidence probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées et l’incidence probable de tout autre facteur influençant ou risquant d’influencer la branche de production nationale, comme il a été mentionné précédemment dans la section sur le rendement probable de la branche de production nationale dans l’éventualité où l’ordonnance serait prorogée.
  2. Le Tribunal analysera d’abord le dommage en ce qui concerne les pays faisant l’objet d’une évaluation cumulative, soit la Chine, le Brésil et l’Ukraine. Il évaluera les volumes et les prix probables des marchandises sous-évaluées et leur incidence probable sur la branche de production nationale dans l’éventualité où uniquement les droits antidumping ne sont plus en place.

Volumes probables des marchandises sous-évaluées

  1. L’alinéa 37.2(2)a) du Règlement prévoit que le Tribunal doit tenir compte du volume probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées dans l’éventualité où l’ordonnance serait annulée et, en particulier, de la possibilité que le volume des importations des marchandises en question augmente de façon importante, en termes absolus ou par rapport à la production ou à la consommation des marchandises similaires.
  2. L’évaluation des volumes probables d’importations des marchandises en question effectuée par le Tribunal tient compte du rendement probable de la branche de production étrangère, de la possibilité que les producteurs étrangers produisent des marchandises dans les installations servant actuellement à produire d’autres marchandises, de l’imposition de droits antidumping et/ou de mesures compensatoires dans d’autres pays et de la possibilité que les mesures adoptées dans d’autres pays causent une réaffectation au Canada des marchandises en question.
  3. Comme il a été mentionné précédemment, il n’y a eu aucune importation des marchandises en question au cours de la période visée par le réexamen. Cependant, les volumes au cours de la période de réexamen ne sont pas nécessairement représentatifs des volumes futurs. De fait, les volumes au cours de la période de réexamen peuvent indiquer tout simplement que les droits ont empêché les marchandises en question d’être concurrentielles sur le marché canadien et ont modifié l’équilibre du marché.
  4. Le Tribunal a reconnu par le passé qu’en raison de la forte intensité de capital nécessaire pour la production de tôles d’acier laminées à chaud, les aciéries ont une forte motivation à maintenir un taux élevé d’utilisation de la capacité, de manière à amortir les coûts fixes sur le plus grand volume possible (l’impératif de production)[71]. Par conséquent, lorsque la demande nationale est faible, il est avantageux d’exporter l’acier au coût marginal afin d’augmenter le taux d’utilisation de la capacité.
  5. Ainsi, la capacité de production par rapport à la demande dans les pays visés est selon toute vraisemblance un facteur clé en ce qui concerne le volume des marchandises en question exportées au Canada. Sur ce point, les éléments de preuve montrent que la capacité de production globale des producteurs de tôles d’acier laminées à chaud dans les pays faisant l’objet d’une évaluation cumulative est considérable et qu’il y existe une capacité excédentaire substantielle.
–           Conditions économiques et capacité de production en Chine, au Brésil et en Ukraine
  1. Selon les éléments de preuve au dossier, la Chine est la principale responsable de la crise de surcapacité mondiale dans l’industrie sidérurgique[72]. La demande d’acier en Chine a reculé en raison du ralentissement de l’économie chinoise, mais il n’est pas prévu que la production diminue; de fait, elle pourrait augmenter[73].
  2. En ce qui concerne les tôles d’acier laminées à chaud, la production chinoise a atteint un sommet de 248,4 millions de tonnes métriques en 2015. On s’attend à une légèrement diminution, à 246,6 millions de tonnes métriques, d’ici la fin de 2016. Le niveau de production devrait ensuite rester à peu près stable pour 2018. Cependant, la capacité chinoise de production de tôles d’acier laminées à chaud était de 393,0 millions de tonnes métriques en 2015 et devrait atteindre plus de 399,0 millions de tonnes métriques d’ici 2018. Par conséquent, la Chine continuera d’afficher une nette surcapacité. Selon les prévisions, les taux d’utilisation de la capacité resteront bas, à 62 ou 63 p. 100[74].
  3. Selon les éléments de preuve au dossier, la Chine serait aussi un important producteur de tôles d’acier laminées à froid et de tôles d’acier galvanisées, lesquelles sont produites à partir de tôles d’acier laminées à chaud, et aurait expédié des volumes importants de ces sous-produits au Canada à bas prix[75]. Il est raisonnable d’en conclure que, dans l’éventualité où l’ordonnance à l’égard des pays faisant l’objet d’une évaluation cumulative était annulée, ces exportateurs utiliseraient les mêmes circuits de distribution pour reprendre l’expédition de tôles d’acier laminées à chaud au Canada.
  4. Les conditions économiques au Brésil sont actuellement défavorables, ce qui a une incidence majeure sur les industries consommatrices d’acier comme celles de la construction et de la fabrication automobile. Dans l’ensemble, la demande d’acier s’est contractée de 16,7 p. 100 en 2015 et de 8,8 p. 100 en 2016; on s’attend à ce qu’elle gagne 3,1 p. 100 seulement en 2017[76].
  5. La consommation de tôles d’acier laminées à chaud au Brésil a reculé de plus de 3 millions de tonnes métriques pendant la période visée par le réexamen et devrait rester stable en 2016, puis augmenter légèrement en 2017 et en 2018. La production a aussi diminué au cours de la période de réexamen, quoique dans une moindre mesure, et devrait continuer de décliner en 2016 et en 2017 avant de reprendre légèrement en 2018. À titre de comparaison, la capacité de production de tôles d’acier laminées à chaud a augmenté de 820 000 tonnes métriques au cours de la période visée par le réexamen et devrait rester stable en 2016, puis augmenter en 2017 avant de reculer en 2018. Le taux d’utilisation de la capacité est passé de 81 p. 100 en 2018 à 70 p. 100 en 2015 et devrait baisser à 68 p. 100 en 2016 et en 2017[77].
  6. L’affaiblissement de la demande au Brésil a contribué à une augmentation des exportations. Le Brésil a été un exportateur net de tôles d’acier laminées à chaud au cours de la période visée par le réexamen; ses exportations nettes ont représenté 850 000 tonnes métriques en 2014 et 1,875 millions de tonnes métriques en 2015. Si le volume des exportations doit baisser quelque peu selon les prévisions, le Brésil devrait tout de même demeurer un exportateur net de volumes importants de tôles d’acier laminées à chaud jusqu’en 2018[78]. Les producteurs brésiliens exportent également des volumes importants de tôles d’acier laminées à froid et de tôles d’acier galvanisées à bas prix sur le marché nord-américain[79].
  7. Les éléments de preuve présentés au Tribunal par un producteur brésilien confirment que le taux d’utilisation de la capacité de son usine est faible et que ses exportations à destination de pays autres que les États-Unis et le Canada ont augmenté sensiblement au cours de la période visée par le réexamen, parallèlement à une baisse des ventes intérieures[80].
  8. Les exportations nettes originaires de l’Ukraine ont diminué d’environ 3,2 millions de tonnes métriques en 2013 à 2,8 millions de tonnes métriques en 2015, mais devraient augmenter et atteindre environ 3,0 millions de tonnes métriques en 2016, 3,3 millions de tonnes métriques en 2017 et 3,4 millions de tonnes métriques en 2018. La production ukrainienne est passée d’environ 6,3 millions de tonnes métriques à 5,2 millions de tonnes métriques au cours de la période visée par le réexamen, mais devrait représenter 6,4 millions de tonnes métriques d’ici 2018[81]. Les exportations nettes de l’Ukraine comptent donc généralement pour environ 50 p. 100 de la production ukrainienne.
  9. Il est bien connu que l’Ukraine a dû composer avec une grande instabilité politique et économique au cours des dernières années. Le conflit en cours contre la Russie et le recul marqué de la demande d’acier dans ce pays ont réduit la possibilité pour l’Ukraine d’exporter à destination de cet important marché[82]. Comme l’Ukraine exporte une part si importante de sa production de tôles d’acier laminées à chaud, ses producteurs seront avides de trouver d’autres marchés d’exportation.
  10. Dans l’ensemble, les pays faisant l’objet d’une évaluation cumulative possèdent une capacité excédentaire substantielle. Au cours de la période visée par le réexamen, la capacité excédentaire dans les pays faisant l’objet d’une évaluation cumulative est passée de 148 millions de tonnes métriques à 153 millions de tonnes métriques, et elle devrait atteindre 159 millions de tonnes métriques d’ici 2018. En outre, la capacité excédentaire des pays faisant l’objet d’une évaluation cumulative devrait représenter environ 67 p. 100 de la surcapacité mondiale en 2016, et 76 p. 100 de celle-ci en 2018[83].
–           Imposition de mesures dans d’autres pays
  1. Divers pays autour du le monde ont adopté des mesures commerciales à l’endroit des tôles d’acier laminées à chaud exportées des pays faisant l’objet d’une évaluation cumulative. En particulier, les États‑Unis appliquent actuellement des conclusions de dumping à l’endroit de la Chine et de l’Ukraine[84] et ont récemment imposé des droits antidumping à l’égard des importations de tôles d’acier laminées à chaud originaires du Brésil[85]. L’accès limité des pays faisant l’objet d’une évaluation cumulative au marché américain ne fait qu’augmenter le risque que les exportations de tôles d’acier laminées à chaud originaires de ces pays entrent sur le marché canadien dans l’éventualité où le Tribunal annulerait l’ordonnance à leur endroit.
–           Caractère attrayant du marché canadien
  1. Les prix sont généralement plus élevés sur le marché canadien que sur le marché national des pays faisant l’objet d’une évaluation cumulative. Comme il a été mentionné précédemment, le prix au comptant sur le marché canadien au moment de l’audience se situait entre 835 $ et 850 $ la tonne métrique. Par contraste, les prévisions de prix pour le troisième trimestre de 2016 étaient de 506 $ la tonne métrique sur le marché national du Brésil, de 452 $ la tonne métrique sur celui de la Chine et de 456 $ la tonne métrique sur celui de l’Ukraine[86]. On prévoit une baisse du prix sur le marché canadien pendant le reste de 2016 et en 2017, mais un écart substantiel devrait subsister entre le prix sur le marché canadien et les prix sur les marchés nationaux des pays faisant l’objet d’une évaluation cumulative[87].
–           Conclusions
  1. De l’avis du Tribunal, la faiblesse relative de la croissance de la demande dans l’ensemble des marchés nationaux et des principaux marchés d’exportation actuels des pays faisant l’objet d’une évaluation cumulative combinée à l’importante surcapacité, la concurrence accrue et la pression continue de l’impératif de production signifient que les pays faisant l’objet d’une évaluation cumulative chercheront activement à trouver de nouveaux marchés où exporter leurs marchandises. Le prix élevé sur le marché national canadien constituerait vraisemblablement un attrait majeur pour les exportateurs des marchandises en question originaires des pays faisant l’objet d’une évaluation cumulative.
  2. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que si l’ordonnance à l’égard des pays faisant l’objet d’une évaluation cumulative devait être annulée, le volume probable des exportations de tôles d’acier laminées à chaud au Canada serait substantiel par rapport à la taille du marché canadien.

Effets probables des marchandises sous-évaluées sur les prix

  1. L’alinéa 37.2(2)b) du Règlement prévoit que le Tribunal doit prendre en compte, dans l’éventualité où l’ordonnance serait annulée, les prix probables des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, de même que la possibilité que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question entraînent la sous-cotation ou la baisse des prix des marchandises similaires, ou la compression de ces prix en empêchant les augmentations de prix qui autrement se seraient vraisemblablement produites. En ce qui concerne cet aspect, le Tribunal fait la distinction entre les effets sur les prix des marchandises sous-évaluées ou subventionnées et tout effet sur les prix qui serait vraisemblablement attribuable à d’autres facteurs.
–           Sous-cotation des prix
  1. Comme il a été mentionné précédemment, il n’y a eu aucune importation originaire des pays faisant l’objet d’une évaluation cumulative au cours de la période visée par le réexamen. Cependant, des importations en provenance de pays non visés (n’incluant pas les États-Unis) ont systématiquement mené à la sous-cotation des prix au cours de la période visée par le réexamen. Les renseignements commerciaux fournis par les producteurs nationaux confirment ce phénomène. Selon les témoins des aciéries nationales, la République de Corée et la Russie sont devenues des fournisseurs importants de marchandises à bas prix depuis le début de 2015, de même que la Nouvelle-Zélande, la Turquie, l’Italie et les Pays-Bas[88]. Comme les tôles d’acier laminées à chaud constituent des produits de base, les prix tendent à s’ajuster à l’offre la plus basse sur le marché. Par conséquent, advenant l’annulation de l’ordonnance par rapport aux pays faisant l’objet d’une évaluation cumulative, les aciéries nationales se trouveraient en concurrence contre les bas prix de ces exportateurs étrangers pour leurs ventes nationales.
  2. Comme il a été mentionné précédemment, les producteurs des pays faisant l’objet d’une évaluation cumulative vendent aussi d’autres produits d’acier au Canada, comme des tôles d’acier laminées à froid et des tôles d’acier galvanisées, à des prix nettement inférieurs aux prix canadiens.
  3. Par ailleurs, selon les prévisions des prix livrés, les marchandises des pays faisant l’objet d’une évaluation cumulative entraîneraient une sous-cotation substantielle des prix nationaux. M. Henry Wegiel d’AMD a préparé des estimations des prix livrés selon le trimestre pour les 18 prochains mois en ajoutant les coûts de transport et les coûts liés à la logistique aux prix nationaux publiés dans chacun des pays faisant l’objet d’une évaluation cumulative[89]. M. Wegiel a également ajouté une somme au titre de la « prime nationale » [traduction], qui représente le prix bonifié que sont prêts à payer les acheteurs pour s’approvisionner auprès d’un producteur national en raison des avantages sur les plans des délais de production et des risques[90].
  4. Selon cette analyse, même en tenant compte de la prime nationale, les prix des importations originaires des pays faisant l’objet d’une évaluation cumulative mèneraient théoriquement à une sous‑cotation des prix canadiens prévus pour les quatre prochains trimestres par une marge moyenne de 205 $ la tonne métrique pour le Brésil, de 216 $ la tonne métrique pour la Chine et de 241 $ la tonne métrique pour l’Ukraine[91].
–           Baisse des prix
  1. Selon les témoins, le prix canadien diminuera d’au moins 75 $ à 100 $ la tonne métrique si les droits sont éliminés[92]. Par ailleurs, les témoins affirment que cette baisse se produirait presque immédiatement une fois l’annulation de l’ordonnance[93], car les circuits d’approvisionnement nécessaires sont en place et il suffit qu’une seule offre à bas prix soit faite à un importateur canadien pour que le prix chute significativement sur le marché[94].
–           Conclusion
  1. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal juge que les tôles d’acier laminées à chaud originaires des pays faisant l’objet d’une évaluation cumulative seront vraisemblablement vendues à des prix causant une sous-cotation marquée des prix canadiens et entraîneraient une baisse sensible des prix dans l’éventualité où l’ordonnance du Tribunal à leur endroit était annulée.

Incidence probable des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale

  1. Le Tribunal examinera maintenant l’incidence probable des volumes et des prix précédemment déterminés des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale, en tenant compte du rendement probable de la branche de production nationale dans l’éventualité où l’ordonnance était prorogée, comme il a été mentionné précédemment. Dans le cadre de cette analyse, le Tribunal fait la distinction entre l’incidence probable des marchandises sous-évaluées et l’incidence probable de tout autre facteur ayant une incidence ou ayant vraisemblablement une incidence sur la branche de production nationale.
  2. La branche de production nationale est parvenue à conserver une part de marché stable au cours de la période visée par le réexamen, malgré la concurrence accrue des importations à bas prix originaires de pays autres que les pays visés. Cependant, le retour de volumes substantiels de tôles d’acier laminées à chaud originaires des pays faisant l’objet d’une évaluation cumulative entraînerait une perte marquée de la part de marché de la branche de production nationale. Selon les témoins, même s’ils baissent leurs prix au maximum pour conserver leurs ventes, il existe un prix à partir duquel ils ne sont plus en mesure de livrer concurrence[95]. Les importations à très bas prix originaires des pays faisant l’objet d’une évaluation cumulative pourraient donc entraîner la perte d’importants volumes de ventes.
  3. Par la suite, la perte de part de marché aurait une incidence négative sur les volumes de production de la branche de production nationale et réduirait son taux d’utilisation de la capacité, qui est déjà « bas » [traduction] selon la branche de production nationale[96]. Une non-utilisation de capacité importante pose problème dans les industries à forte teneur en capital comme la sidérurgie et contribue à une détérioration du rendement financier en faisant augmenter le coût de production par tonne métrique.
  4. Comme il a été mentionné précédemment, le rendement financier de la branche de production nationale a été généralement faible au cours de la période visée par le réexamen. Selon AMD, si les prix avaient été plus bas de 100 $ par tonne métrique qu’ils ne l’ont été pendant la période visée par le réexamen, ses revenus nets auraient sensiblement souffert et elle n’aurait pas été en mesure de faire certains investissements nécessaires[97].
  5. Dans le futur, une diminution de 100 $ la tonne métrique du prix sur le marché canadien aurait une incidence négative semblable sur les revenus nets prévus d’AMD et des autres aciéries nationales. En outre, une baisse des revenus nets nuirait à la capacité des aciéries nationales à investir dans les immobilisations. Par exemple, AMD fait valoir que sa capacité à concurrencer les autres filiales de sa société mère pour l’obtention d’investissements dépend de son rendement financier; il s’ensuit qu’une réduction du prix sur le marché canadien remettrait en question certains investissements prévus[98]. De même, Algoma soutient que ses dépenses en capital sont financées à même les revenus générés à l’interne. Si elle n’obtient pas des résultats financiers satisfaisants, elle ne sera pas en mesure d’effectuer certains investissements prévus en 2016 et en 2017[99]. USSC a également affirmé que sa capacité à effectuer certains investissements prévus pourrait être compromise en cas d’annulation de l’ordonnance[100].
  6. L’annulation de l’ordonnance visant les pays faisant l’objet d’une évaluation cumulative pourrait aussi avoir une incidence négative sur les processus de restructuration supervisée par un tribunal d’Algoma et d’USSC, les soumissionnaires potentiels étant préoccupés par la viabilité des producteurs nationaux sur le marché canadien en l’absence de droits antidumping[101].
  7. Le Tribunal fait remarquer que d’autres facteurs, comme les obligations en matière de régimes de retraite et, comme il a déjà été mentionné, les pertes commerciales liées à la restructuration, pourraient avoir une incidence négative sur le rendement financier de la branche de production nationale dans les prochaines années[102].
  8. Néanmoins, le Tribunal est d’avis que la reprise du dumping, en soi, causerait vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale.

Conclusion

  1. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que le retour de volumes substantiels d’importations des marchandises en question sous-évaluées et à bas prix originaires des pays faisant l’objet d’une évaluation cumulative causerait vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale en ce qui concerne la part de marché, la production et l’utilisation de la capacité, le revenu net et la capacité à effectuer certains investissements nécessaires.

Analyse de dommage — Inde

  1. Le Tribunal analysera maintenant la vraisemblance de dommage en ce qui concerne l’Inde. L’évaluation tiendra compte des volumes et des prix probables des marchandises subventionnées et de leur incidence probable sur la branche de production nationale dans l’éventualité où seulement les droits compensatoires ne sont plus en place.

Volumes probables des marchandises subventionnées

  1. Selon le gouvernement de l’Inde, le taux d’utilisation de la capacité des producteurs d’acier indiens est relativement élevé par rapport à celui des producteurs des pays faisant l’objet d’une évaluation cumulative; il fait aussi valoir que la croissance de la demande nationale et les prix relativement élevés sur le marché intérieur contribueront à faire en sorte que les exportateurs indiens se concentrent sur leur marché national et s’abstiennent d’exporter des volumes substantiels de tôles d’acier laminées à chaud au Canada si le Tribunal annule son ordonnance à l’égard de l’Inde. De plus, le gouvernement de l’Inde a adopté plusieurs mesures de restriction commerciales à l’égard des importations de tôles d’acier laminées à chaud originaires de la Chine et d’autres pays, ce qui contribuera également à ce que la production indienne réponde à la demande nationale.
  2. Les conditions économiques ont été favorables en Inde au cours de la période visée par le réexamen. L’économie indienne a crû de 7,3 p. 100 en 2015, et un taux de croissance de 7,5 p. 100 est attendu en 2016 et en 2017[103].
  3. La consommation indienne de tôles d’acier laminées à chaud a connu une hausse marquée au cours de la période visée par le réexamen, avec une croissance de 8,5 p. 100 en 2014 et de 10,3 p. 100, en 2015. Cette croissance est attribuable à des investissements substantiels du gouvernement indien dans les infrastructures et dans l’industrie automobile[104]. Cependant, selon les dernières prévisions, la croissance de la consommation ralentira sensiblement à court et à moyen terme (1,8 p. 100 en 2016, 3,7 p. 100 en 2017 et 2,0 p. 100 en 2018)[105].
  4. À titre de comparaison, la croissance de la production a été plus lente pendant la période visée par le réexamen, à 7 p. 100 en 2014 et 3 p. 100 en 2015[106]. Dans les prochaines années, on prévoit une hausse de 5 p. 100 de la production en 2016 et en 2017 et de 3 p. 100 en 2018[107]. La croissance de la production devrait donc être plus rapide que celle de la consommation dans l’avenir prévisible.
  5. La hausse prévue de la production est attribuable au fait qu’après une année de stagnation en 2015, la capacité de l’industrie indienne augmentera de 6 p. 100 en 2016 et de 7 p. 100 en 2017, avant de reculer de 6 p. 100 en 2018, selon les prévisions[108].
  6. Le taux d’utilisation de la capacité en Inde est passé de 95 p. 100 à 88 p. 100 au cours de la période visée par le réexamen, mais devrait se rétablir pour atteindre 92 p. 100 en 2018[109]. Cependant, ces prévisions pourraient être remises en question par l’expansion prévue de la capacité et par l’objectif politique avoué du gouvernement indien consistant à devenir un meneur mondial de la production d’acier[110].
  7. En outre, les données présentées au Tribunal par les exportateurs indiens montrent que les taux d’utilisation de la capacité au cours de la période visée par le réexamen étaient nettement plus bas que les estimations du CRU[111]. Ces producteurs sont aussi parmi ceux qui ont annoncé les plus grands projets d’expansion de la capacité[112].
  8. Au cours des deux premières années de la période visée par le réexamen, l’Inde a été une exportatrice nette de tôles d’acier laminées à chaud (1,5 million de tonnes métriques exportées en 2013 et en 2014). Même si l’Inde est devenue un pays importateur de tôles d’acier laminées à chaud en 2015, elle exportait toujours 844 000 tonnes métriques de tôles d’acier laminées à chaud[113], ce qui est un volume important par rapport à la taille du marché canadien.
  9. Le gouvernement de l’Inde a adopté plusieurs mesures commerciales visant à réduire les importations de tôles d’acier laminées à chaud[114], mais il est trop tôt pour évaluer le succès de ces mesures. De plus, certaines de ces mesures expireront bientôt[115].
  10. Même si l’Inde est en voie de rester un pays importateur net jusqu’en 2018[116], le Tribunal est d’avis que cela ne signifie pas nécessairement que l’Inde cessera d’exporter des tôles d’acier laminées à chaud en quantités importantes par rapport à la taille du marché canadien. De fait, selon les plus récents renseignements au dossier, les exportations indiennes de tôles d’acier laminées à chaud totalisent 100 000 tonnes métriques par mois[117].
  11. Les producteurs d’acier indiens exportent également des volumes importants d’autres produits, comme les feuillards d’acier laminés à chaud et les tôles d’acier galvanisées, à destination du Canada[118], ce qui signifie qu’ils disposent de circuits de distribution existants qui pourraient aisément servir à reprendre les exportations de tôles d’acier laminées à chaud.
  12. De plus, l’accès des exportations indiennes au marché américain ayant été restreint par les mesures commerciales existantes[119], le Canada est un des rares marchés où les tôles d’acier laminées à chaud indiennes pourraient obtenir un prix plus élevé que sur leur marché national[120].
  13. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que les producteurs indiens reprendront vraisemblablement l’exportation de volumes substantiels[121] de tôles d’acier laminées à chaud au Canada si le Tribunal annule son ordonnance à l’endroit de l’Inde.

Incidence probable des marchandises subventionnées sur les prix

  1. Les prix sur le marché national indien sont plus élevés qu’ils ne le sont sur les marchés des pays faisant l’objet d’une évaluation cumulative et le resteront, selon les prévisions[122]. Cependant, selon les éléments de preuve, cela n’empêchera pas nécessairement les producteurs indiens d’ajuster leurs prix pour pénétrer le marché canadien.
  2. Selon les derniers renseignements sur les prix à l’exportation en Inde, les prévisions de prix à la livraison préparées par M. Wegiel à l’égard des tôles d’acier laminées à chaud indiennes montrent qu’en fait les prix seraient inférieurs à ceux des produits canadiens de plus de 200 $ la tonne métrique[123], soit un écart bien supérieur à celui estimé par AMD, selon qui l’écart moyen serait de 37 $ la tonne métrique pendant les 12 prochains mois et il n’y aurait aucune sous-cotation en moyenne pendant les 18 prochains mois[124].
  3. Quoi qu’il en soit, comme les producteurs des pays faisant l’objet d’une évaluation cumulative, les producteurs indiens devront concurrencer les prix offerts par les producteurs des pays autres que les pays visés pour réaliser des ventes au Canada si l’ordonnance à l’égard de l’Inde est annulée.
  4. Selon les témoins, même dans l’éventualité où seulement les droits compensatoires sur les importations originaires de l’Inde étaient éliminés, le prix canadien baisserait probablement d’environ 100 $ la tonne métrique, et ce, presque immédiatement une fois l’ordonnance expirée[125].
  5. Par ailleurs, les producteurs indiens offrent déjà des prix plus bas que ceux des producteurs canadiens sur le marché canadien. Par exemple, selon la preuve au dossier, un producteur indien offre des tôles d’acier résistant à la corrosion à un prix inférieur de 30 p. 100 à celui des producteurs canadiens[126].
  6. Les témoins ont aussi fait remarquer que des offres de tôles d’origine indienne à bas prix avaient été faites à des clients canadiens le lendemain de la publication des conclusions d’absence de dommage dans le cadre de l’examen no NQ-2015-001[127].
  7. À la lumière de ce qui précède, et malgré les indications selon lesquelles le prix de vente national indien est relativement élevé, le Tribunal est d’avis que des importations indiennes entreront vraisemblablement sur le marché canadien à des prix nettement inférieurs aux prix canadiens, ce qui causerait une baisse marquée des prix.

Incidence probable des marchandises en question sur la branche de production nationale

  1. Comme il a été mentionné précédemment, les témoins ont expliqué qu’ils s’attendaient à ce que le prix sur le marché canadien diminue de 100 $ la tonne métrique même dans l’éventualité où seule l’ordonnance à l’égard de l’Inde était annulée. Par conséquent, comme l’analyse précédente de l’incidence sur la branche de production nationale de l’annulation de l’ordonnance visant les pays faisant l’objet d’une évaluation cumulative se fondait également sur un scénario de baisse de 100 $ la tonne métrique, la même analyse s’applique, avec les adaptations nécessaires.
  2. Ainsi, le Tribunal conclut que la reprise des importations des marchandises subventionnées causerait, en soi, un dommage sensible à la branche de production nationale.

Conclusion

  1. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que la reprise de volumes importants d’importations des marchandises en question subventionnées à bas prix originaires de l’Inde causerait vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale sur les plans de la part de marché, de la production et de l’utilisation de la capacité, des revenus et de la capacité à effectuer les investissements nécessaires.

DÉTERMINATION

  1. En fonction de l’analyse précédente, le Tribunal conclut que dans l’éventualité où l’ordonnance était annulée, la reprise ou la poursuite probable du dumping des marchandises en question originaires du Brésil, de la Chine et de l’Ukraine causeront vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale.
  2. En fonction de l’analyse précédente, le Tribunal conclut également que dans l’éventualité où l’ordonnance était annulée, la reprise ou la poursuite probable du subventionnement des marchandises en question originaires de l’Inde causeront vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale.

CONCLUSION

  1. Aux termes de l’alinéa 76.03(12)b) de la LMSI, le Tribunal proroge ses ordonnances concernant le dumping des marchandises en question originaires ou exportées du Brésil, de la Chine et de l’Ukraine et le subventionnement des marchandises en question originaires ou exportées de l’Inde.
  2. Aux termes de sous-alinéa 76.03(12)a)i) de la LMSI, et à la suite de la décision du président de l’ASFC selon laquelle l’expiration des ordonnances ne causera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question originaires ou exportées du Taipei chinois et de l’Inde, le Tribunal annule ses ordonnances à l’égard de ces marchandises.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. S-15 [LMSI].

[2].      Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (15 août 2011) (TCCE) [Réexamen sur les tôles en acier (2010)].

[3].      Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (16 août 2006) (TCCE) [Réexamen sur les tôles en acier (2005)].

[4].      Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (17 août 2001) (TCCE) [Tôles en acier NQ].

[5].      L’ASFC a également déterminé que l’expiration de l’ordonnance ne causerait vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question en provenance du Taipei chinois et de l’Inde.

[6].      Le « personnel » désigne le personnel de la Direction des enquêtes sur les recours commerciaux du Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, qui relève du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.

[7].      Les descriptions contenues dans les sections sur les renseignements additionnels sur le produit, les utilisations du produit, le procédé de fabrication, l’établissement des prix et la distribution proviennent en grande partie de l’exposé des motifs du Tribunal dans le Réexamen sur les tôles en acier (2010). Pièce RR-2015-002-01, vol. 1, aux pp. 81-84.

[8].      L.C. 1997, ch. 36.

[9].      Transcription de l’audience publique, vol. 1, 27 juin 2016, à la p. 69.

[10].    Durant la période visée par le réexamen, les importations de tôles en acier laminées à chaud provenaient uniquement de pays non visés.

[11].    Pièce RR-2015-002-05A, vol. 1.1A à la p. 17.

[12].    Ibid.

[13].    Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, « dommage » s’entend d’un « dommage sensible causé à une branche de production nationale », et « retard » s’entend d’un « retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale » [nos italiques]. Comme il existe actuellement une branche de production nationale établie, la question de savoir si l’expiration de l’ordonnance causera vraisemblablement un retard ne se pose pas dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration.

[14].    Caillebotis en acier (18 avril 2016), RR-2015-001 (TCCE) [Caillebotis en acier].

[15].    Caillebotis en acier au par. 59.

[16].    Pièce RR-2015-002-B-01 aux par. 30-34, vol. 11B.

[17].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 27 juin 2016, aux pp. 110, 125-126.

[18].    Caillebotis en acier au par. 53.

[19].    Dans Caillebotis en acier, au paragraphe 55, le Tribunal a déterminé que les entreprises qui ne font que transformer des caillebotis ordinaires au Canada ne sont pas des producteurs nationaux de marchandises similaires du fait que les panneaux de caillebotis en acier transformés ont les mêmes utilisations finales générales que les panneaux de caillebotis en acier ordinaires. Dans Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (29 mars 2016), NQ-2015-002 (TCCE) aux paragraphes 64 à 69, le Tribunal a déterminé que la transformation de tubes-ébauches importés en tubes de canalisation correspond à la production de marchandises similaires du fait que la transformation donne lieu à une modification importante des dimensions du produit original (longueur, épaisseur de la paroi et diamètre extérieur) qui va au-delà des travaux de finition et constitue la création d’un produit nouveau et considérablement différent. Dans de nombreux cas portant sur des tôles en acier laminées à chaud, par exemple dans l’enquête no NQ-2015-001 et le réexamen relatif à l’expiration nRR‑2014‑002, le Tribunal a conclu que le découpage de tôles à partir de bobines correspond à la production de marchandises similaires étant donné que les bobines ne sont transformées en tôles coupées à longueur qu’une seule fois, et ce, uniquement après avoir été déroulées, coupées, laminées et testées (ce qui comprend les tests visant les extrémités et le centre) pour répondre aux spécifications des tôles. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 27 juin 2016, à la p. 99.

[20].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 27 juin 2016, à la p. 68.

[21].    Le Tribunal souligne que le coût du service de découpage est très faible, soit environ 40 $/tm ou approximativement 5 p. 100  du prix de vente final, en fonction du coût complet de production. Ce facteur n’est toutefois pas déterminant en soi lorsqu’il s’agit de trancher la question de savoir si le découpage des tôles correspond à la définition de la production. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 27 juin 2016, aux pp. 98, 108.

[22].    (8 décembre 2014), WT/DS436/AB/R, Rapport de l’Organe d’appel [Produits plats en provenance d’Inde]. Dans le cadre de ce différend, l’Inde contestait l’imposition de droits compensateurs par les États-Unis à l’égard des importations de certains produits en acier en provenance de l’Inde, soutenant que la Commission du commerce international des États-Unis contrevenait ainsi à l’article 15.3 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/24-scm.pdf [Accord sur les subventions], en évaluant de façon cumulative les effets des importations subventionnées en provenance de l’Inde et ceux des importations provenant de 10 autres pays. Les importations en provenance de cinq pays, y compris l’Inde, faisaient l’objet d’enquêtes de dumping et de subventionnement. Les importations provenant des six autres pays étaient visées uniquement par des enquêtes de dumping. L’Inde affirmait qu’aux fins de l’enquête de subventionnement, les effets des importations de ses marchandises n’auraient pas dû être évalués de façon cumulative avec ceux de cette dernière catégorie d’importations, c’est‑à‑dire avec les marchandises faisant uniquement l’objet d’une enquête de dumping.

[23].    Produit plats en provenance d’Inde au par. 4.589. L’Organe d’appel de l’OMC souscrit à l’opinion du groupe spécial de l’OMC selon laquelle l’article 15.3 de l’Accord sur les subventions « fait référence aux importations “[faisant] simultanément l’objet d’enquêtes en matière de droits compensateurs” », si bien que pour avoir l’autorisation de procéder à une évaluation cumulative des effets de « ces importations », il faut que les importations fassent « l’objet d’enquêtes en matière de droits compensateurs ». Inversement, « les effets des importations autres que les importations subventionnées ne doivent pas être pris en compte dans une évaluation cumulative au titre de l’article 15.3 ». Produits plats en provenance d’Inde au par. 4.579.

[24].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 27 juin 2016, aux pp. 16, 26, 52, 116, 138-139.

[25].    Certains lave-vaisselle et sécheuses (25 avril 2005), RD-2004-010 (TCCE) aux par. 15-16.

[26].    Raccords de tuyauterie en cuivre (17 février 2012), RR-2011-001 (TCCE) au par. 56. Dans Conteneurs thermoélectriques (9 décembre 2013), RR-2012-004 (TCCE) [Conteneurs thermoélectriques] au par. 14, le Tribunal a déclaré que le contexte d’analyse dans lequel il est statué sur un réexamen relatif à l’expiration comprend souvent l’évaluation d’éléments de preuve rétrospectifs appuyant des conclusions prospectives. Voir également Extrusions d’aluminium (17 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) [Extrusions d’aluminium] au par. 21.

[27].    Réexamen sur les tôles en acier (2005) au par. 59.

[28].    Conteneurs thermoélectriques au par. 14; Extrusions d’aluminium au par. 21.

[29].    D.O.R.S./84-927 [Règlement].

[30].    Selon l’alinéa 37.2(2)j) du Règlement, le Tribunal peut prendre en compte « [...] tout changement des conditions du marché à l’échelle nationale et internationale, y compris les variations de l’offre et de la demande des marchandises, ainsi que tout changement des tendances et des sources des importations au Canada [...] ».

[31].    Pièce RR-2015-002-A-09, onglet 1, vol. 11A.

[32].    Ibid., onglets 1, 11.

[33].    Ibid., onglet 7 à la p. 3.

[34].    Ibid., onglet 3; pièce RR-2015-002-B-11 à la p. 10, onglet 4, vol. 11D.

[35].    Pièce RR-2015-002-B-11, onglet 4 à la p. 18, vol. 11D.

[36].    Ibid., onglet 5.

[37].    Pièce RR-2015-002-A-09, onglet 2 aux pp. 1-2, vol. 11A.

[38].    Pièce RR-2015-002-B-11, onglet 4 à la p. 9, vol. 11D.

[39].    Pièce RR-2015-002-A-03, onglet 1, vol. 11.

[40].    Pièce RR-2015-002-A-09, onglets 2-10, vol. 11A.

[41].    Ibid., onglet 10.

[42].    Ibid., onglet 7 à la p. 3.

[43].    Ibid., onglet 7 à la p. 4.

[44].    Pièce RR-2015-002-A-03, onglet 1, vol. 11; pièce RR-2015-002-B-07, onglet 5, vol.

[45].    Pièce RR-2015-002-B-11, onglet 4 aux pp. 15, 17, vol. 11D.

[46].    Pièce RR-2015-002-A-09, onglet 5 à la p. 5, vol. 11A.

[47].    Pièce RR-2015-002-A-04 (protégée), onglet 3 à la p. 3, vol. 12.

[48].    Ibid., onglet 3 à la p. 4.

[49].    Pièce RR-2015-002-B-11, onglet 8 aux pp. 5-7, vol. 11D.

[50].    Pièce RR-2015-002-A-09, onglet 6 aux pp. 2-3, vol. 11A.

[51].    Ibid., onglet 11 aux pp. 2-3.

[52].    Ibid., onglet 11 à la p. 3.

[53].    Ibid., onglet 12.

[54].    Transcription de l’audience publique, 28 juin 2016, à la p. 140.

[55].    Pièce RR-2015-002-05A, tableau 18, vol. 1.1A. Le Tribunal fait remarquer le fait que les valeurs dans le rapport d’enquête diffèrent de celles du CRU; cependant, les tendances sont les mêmes.

[56].    Pièce RR-2015-002-05A, tableau 13, vol. 1.1A.

[57].    Pièce RR-2015-002-A-04 (protégée), onglet 3, tableau s.14, vol. 12.

[58].    Transcription de l’audience publique, 27 juin 2016, à la p. 117.

[59].    Pièce RR-2015-002-06A (protégée), tableau 7, vol. 2.1A; pièce RR-2015-002-13.07 (protégée), vol. 2.4 aux pp. 45-46.

[60].    Pièce RR-2015-002-06A (protégée), tableau 15, vol. 2.1A.

[61].    Transcription de l’audience publique, 28 juin 2016, aux pp. 158-159.

[62].    Transcription de l’audience publique, 27 juin 2016, à la p. 53.

[63].    Transcription de l’audience publique, 28 juin 2016, aux pp. 159-160.

[64].    Ibid. aux pp. 140-141, 157, 159.

[65].    Pièce RR-2015-002-06A (protégée), tableau 69, vol. 2.1A.

[66].    Transcription de l’audience publique, 27 juin 2016, à la p. 130; pièce RR-2015-002-16.02 (protégée), vol. 4 à la p. 115; pièce RR-2015-002-16.03A (protégée), vol. 4A à la p. 80; pièce RR-2015-002-16.04 (protégée), vol. 4A à la p. 151; pièce RR-2015-002-16.05 (protégée), vol. 4C à la p. 54.

[67].    L.R.C. (1985), ch. C-36.

[68].    Pièce RR-2015-002-A-03 aux par. 7-8, vol. 11; pièce RR-2015-002-C-01 aux par. 18-19, vol. 11G.

[69].    Transcription de l’audience publique, 27 juin 2016, aux pp. 126, 129.

[70].    Transcription de l’audience publique, 28 juin 2016, aux pp. 146-147.

[71].    Réexamen sur les tôles en acier (2010) aux par. 61-62, 132.

[72].    Pièce RR-2015-002-A-09, onglets 13-19, vol. 11A; Transcription de l’audience publique, 27 juin 2016, aux pp. 24-25.

[73].    Pièce RR-2015-002-A-09, onglets 13-19, vol. 11A; Transcription de l’audience publique, 27 juin 2016, aux pp. 32-33.

[74].    Pièce RR-2015-002-B-07, onglet 5 à la p. 2, vol. 11C.

[75].    Pièce RR-2015-002-A-09, onglet 25, vol. 11A.

[76].    Pièce RR-2015-002-A-04 (protégée), onglet 3 aux pp. 5-6, vol. 12.

[77].    Pièce RR-2015-002-B-07, onglet 5 à la p. 1, vol. 11C.

[78].    Ibid.

[79].    Pièce RR-2015-002-A-01 au par. 124, vol. 11.

[80].    Pièce RR-2015-002-06A (protégée), tableaux 91, 92, vol. 2.1A.

[81].    Pièce RR-2015-002-B-07, onglet 5 à la p. 3, vol. 11C.

[82].    Pièce RR-2015-002-A-03 au par. 37, vol. 11.

[83].    Pièce RR-2015-002-B-07, onglet 5 à la p. 4, vol. 11C.

[84].    Pièce RR-2015-002-05A, tableau 1, vol. 1.1A.

[85].    Pièce RR-2015-002-A-09, onglet 30, vol. 11A.

[86].    Pièce RR-2015-002-B-17 aux pp. 16, 17, 19, vol. 11F.

[87].    Ibid. aux pp. 14-15.

[88].    Pièce RR-2015-002-A-04 (protégée) aux par. 57-60, vol. 12; pièce RR-2015-002-B-06 (protégée) aux par. 24-34, vol. 12A; Transcription de l’audience publique, 27 juin 2016, aux pp. 61-62.

[89].    Pièce RR-2015-002-B-17 aux pp. 16, 17, 19, vol. 11F.

[90].    Transcription de l’audience publique, 27 juin 2016, à la p. 49.

[91].    Pièce RR-2015-002-B-17 aux pp. 16, 17, 19, vol. 11F.

[92].    Pièce RR-2015-002-A-05 au par. 49, vol. 11; pièce RR-2015-002-B-04 (protégée) au par. 49, vol. 12A; pièce RR-2015-002-B-06 (protégée) aux par. 35, 41, vol. 12A. Ces estimations supposent la reprise des importations de tôles d’acier laminées à chaud originaires des quatre pays visés. De l’avis du Tribunal, si les seules importations originaires des trois pays faisant l’objet d’une évaluation cumulative reprenaient, le prix des tôles d’acier laminées à chaud au Canada baisserait vraisemblablement de plus que 100 $ la tonne métrique, étant donné que les prix à l’exportation projetés sont plus élevés en Inde que dans les pays faisant l’objet d’une évaluation cumulative.

[93].    Transcription de l’audience publique, 27 juin 2016, aux pp. 81-82.

[94].    Ibid. aux pp. 92-93.

[95].    Ibid. à la p. 83.

[96].    Pièce RR-2015-002-B-01 au par. 273, vol. 11B.

[97].    Pièce RR-2015-002-B-03 aux par. 52-53, vol. 11A.

[98].    Transcription de l’audience publique, 27 juin 2016, aux pp. 17, 19, 21-24, 67.

[99].    Pièce RR-2015-002-A-03 au par. 22, vol. 11.

[100]. Transcription de l’audience publique, 28 juin 2016, aux pp. 147-148.

[101]. Transcription de l’audience publique, 27 juin 2016, à la p. 127.

[102]. Ibid. à la p. 129; pièce RR-2015-002-C-03 au par. 32, vol. 11H; Transcription de l’audience publique, 28 juin 2016, aux pp. 146-147.

[103]. Pièce RR-2015-002-B-11, onglet 2 à la p. 3, vol. 11D.

[104]. Pièce RR-2015-002-A-04 (protégée), onglet 3, tableau s.14, vol. 12; pièce RR-2015-002-A-03, onglet 6 à la p. 12, vol. 11; pièce RR-2015-002-24.01 (protégée), vol. 8 aux pp. 93-94.

[105]. Pièce RR-2015-002-A-04 (protégée), onglet 3, tableau s.14, vol. 12.

[106]. Pièce RR-2015-002-B-07, onglet 5 à la p. 2, vol. 11C.

[107]. Ibid.

[108]. Ibid.

[109]. Pièce RR-2015-002-A-03, onglet 1, vol. 11.

[110]. Ibid., onglet 5; pièce RR-2015-002-A-04 (protégée), onglet 3 à la p. 59, vol. 12; pièce RR-2015-002-A-09, onglet 44, vol. 11A.

[111]. Pièce RR-2015-002-06A (protégée), tableau 93, vol. 2.1A.

[112]. Pièce RR-2015-002-A-09, onglet 45, vol. 11A; pièce RR-2015-002-A-03, onglet 6, vol. 11.

[113]. Pièce RR-2015-002-B-07, onglet 5 à la p. 2, vol. 11C.

[114]. Pièce RR-2015-002-G-01 aux par. 17-18, vol. 13.

[115]. Pièce RR-2015-002-A-04 (protégée), onglet 3 à la p. 13, vol. 12.

[116]. Pièce RR-2015-002-B-07, onglet 5 à la p. 2, vol. 11C.

[117]. Transcription de l’audience publique, 27 juin 2016, à la p. 40; pièce RR-2015-002-B-18 (protégée), vol. 12B.

[118]. Pièce RR-2015-002-A-04 (protégée), onglet 8, vol. 12; pièce RR-2015-002-A-09, onglet 25, vol. 11A.

[119]. Pièce RR-2015-002-05A, tableau 1, vol. 1.1A.

[120]. Pièce RR-2015-002-B-17 à la p. 18, vol. 11F.

[121]. En quantité absolue, le volume des importations des marchandises en question pourrait vraisemblablement être inférieur à celui des importations des marchandises en question originaires des pays faisant l’objet d’une évaluation cumulative, car l’excédent est moins grand en Inde. Les volumes demeuraient toutefois importants.

[122]. Pièce RR-2015-002-A-04 (protégée), onglet 3, tableau s.39, vol. 12.

[123]. Transcription de l’audience publique, 27 juin 2016, à la p. 51; pièce RR-2015-002-B-18 (protégée), vol. 12B.

[124]. Pièce RR-2015-002-B-17 à la p. 18, vol. 11F.

[125]. Transcription de l’audience publique, 27 juin 2016, aux pp. 78-80.

[126]. Ibid. à la p. 79.

[127]. Ibid. à la p. 118; pièce RR-2015-002-A-02 (protégée) aux par. 179-182, vol. 12; pièce RR-2015-002-A-04 (protégée) aux paras. 42-45, onglet 8, vol. 12.