PLAQUES DE PLÂTRE

PLAQUES DE PLÂTRE
Enquête préliminaire de dommage no PI-2016-001

Décision rendue
le vendredi 5 août 2016

Motifs rendus
le lundi 22 août 2016

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une enquête préliminaire de dommage, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant :

PLAQUES DE PLÂTRE ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, a procédé à une enquête préliminaire de dommage afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping dommageable de plaques, feuilles ou panneaux de plâtre (« plaques de plâtre ») originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique, importés au Canada pour être utilisés ou consommés dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, et aussi dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord‑Ouest, composés principalement d’un cœur de plâtre soit recouvert de papier ou de carton, soit renforcé par ce moyen, y compris les plaques de plâtre conformes ou appelées à se conformer à la norme ASTM C 1396, à la norme ASTM C 1396M ou à des normes équivalentes, peu importe l’usage final, le placage de chant, l’épaisseur, la largeur et la longueur; ceci exclut toutefois : a) les plaques de plâtre faisant 54 po (1 371,6 mm) de largeur; b) les plaques de plâtre mesurant 1 po (25,4 mm) d’épaisseur et 24 po (609,6 mm) de largeur, quelle que soit leur longueur (plaques qui servent souvent de « chemises d’arbre à revêtement de papier », et que l’on appelle couramment ainsi); c) les plaques de plâtre conformes à la norme ASTM C 1177 ou ASTM C 1177M (plaques qui servent surtout de « panneaux de revêtement renforcés à la fibre de verre », et que l’on appelle couramment ainsi, mais qu’on utilise parfois à l’intérieur pour leur grande résistance à la moisissure et à l’humidité); d) les plaques de plâtre collées à double épaisseur recouvertes de papier (plaques qui servent souvent de « panneaux insonorisants », et que l’on appelle couramment ainsi); et e) les plaques de plâtre conformes à la norme ISO16000-23 pour la sorption du formaldéhyde, a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Toutes les dimensions comprennent les écarts positifs et négatifs qu’autorisent les différentes normes.

La présente enquête préliminaire de dommage fait suite à l’avis en date du 8 juin 2016, selon lequel le président de l’Agence des services frontaliers du Canada avait ouvert une enquête concernant le présumé dumping dommageable des marchandises susmentionnées.

Aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine par la présente que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Jean Bédard
Jean Bédard
Membre

Rose Ritcey
Rose Ritcey
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Membres du Tribunal : Serge Fréchette, membre présidant
Jean Bédard, membre
Rose Ritcey, membre

Directeur des enquêtes sur les recours commerciaux : Greg Gallo

Agents des enquêtes sur les recours commerciaux : Andrew Wigmore
Julie Charlebois
Boxi Zhou
Jyotsna Venkatesh

Conseiller juridique pour le Tribunal : Peter Jarosz

Stagiaire en droit : Jessica Spina

Agent du greffe : Sara Pelletier

Agent de soutien du greffe : Chelsea McKiver

PARTICIPANTS :

 

Conseillers/représentants

Allroc
Winroc-SPI

Clint Wormsbecker

Castle Building Centres Group Ltd.

Ken Jenkins

CertainTeed Gypsum Canada Inc.

Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Christopher R.N. McLeod
Andrew M. Lanouette
Hugh Seong Seok Lee
Michael Milne
Susana May Yon Lee
Adrian Burger
Jana Keeley
Cynthia Wallace

CGC Inc.

John W. Boscariol
Robert Glasgow
Linda El Halabi

Continental Building Products Canada, Inc.
Continental Building Products, Inc.

Cyndee Todgham Cherniak

Georgia-Pacific Gypsum LLC

Neil Campbell
Jonathan P. O’Hara
Timothy Cullen

National Gypsum Company

Riyaz Dattu
Jaime Auron

Sexton Group Ltd.

Brian Kusisto

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE

  1. Le 8 juin 2016, à la suite d’une plainte déposée le 18 avril 2016 par CertainTeed Gypsum Canada Inc. (CertainTeed), le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert une enquête sur le présumé dumping dommageable dans un marché régional constitué du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut (le marché régional) des marchandises décrites comme suit :

Plaques, feuilles ou panneaux de plâtre (« plaques de plâtre ») originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique, importés au Canada pour être utilisés ou consommés dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, de même que dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, composés principalement d’un cœur de plâtre soit recouvert de papier ou de carton, soit renforcé par ce moyen, y compris les plaques de plâtre conformes ou appelées à se conformer à la norme ASTM C 1396, à la norme ASTM C 1396M ou à des normes équivalentes, peu importe l’usage final, le placage de chant, l’épaisseur, la largeur et la longueur; ceci exclut toutefois : a) les plaques de plâtre faisant 54 po (1371,6 mm) de largeur; b) les plaques de plâtre mesurant 1 po (25,4 mm) d’épaisseur et 24 po (609,6 mm) de largeur, quelle que soit leur longueur (plaques qui servent souvent de « chemises d’arbre à revêtement de papier », et que l’on appelle couramment ainsi); c) les plaques de plâtre conformes à la norme ASTM C 1177 ou ASTM C 1177M (plaques qui servent surtout de « panneaux de revêtement renforcés à la fibre de verre », et que l’on appelle couramment ainsi, mais qu’on utilise parfois à l’intérieur pour leur grande résistance à la moisissure et à l’humidité) d) les plaques de plâtre collées à double épaisseur recouvertes de papier (plaques qui servent souvent de « panneaux insonorisants », et que l’on appelle couramment ainsi); et e) les plaques de plâtre conformes à la norme ISO16000 23 pour la sorption du formaldéhyde. Toutes les dimensions comprennent les écarts positifs et négatifs qu’autorisent les différentes normes [les marchandises en question].

  1. L’ASFC a décrit l’utilisation des plaques de plâtre comme suit :

Les plaques de plâtre sont un matériau de construction utilisé depuis longtemps pour ses propriétés ignifuges; elles donnent une surface de protection durable, économique, incombustible et facile à décorer. La plupart des plafonds et des murs intérieurs des bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels dans les pays industrialisés sont faits de plaques de plâtre. Recouvertes de papier, celles-ci font de bonnes constructions intérieures non porteuses, étant justement conçues pour servir comme telles[1].

  1. Selon l’ASFC, les éléments de preuve démontraient que les marchandises en question avaient été sous-évaluées, et indiquaient, de façon raisonnable, que ce dumping avait causé un dommage aux producteurs du marché régional, ou qu’il menaçait de leur causer un dommage.
  2. Pour arriver à sa décision d’ouvrir une enquête, l’ASFC a tenu compte de renseignements concernant les volumes de marchandises sous-évaluées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015[2].
  3. L’ASFC a estimé que la marge de dumping globale s’élevait à 76,8 p. 100, et qu’elle était exprimée en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises en question[3]. De plus, l’ASFC était d’avis que la marge globale de dumping n’était pas minimale et que les volumes de dumping dans le marché régional n’étaient pas négligeables[4].
  4. Le 9 juin 2016, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a publié un avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage.
  5. Le Tribunal a rendu sa décision provisoire de dommage le 5 août 2016.

EXPOSÉS SUR LES QUESTIONS DE DOMMAGE ET DE MENACE DE DOMMAGE

CertainTeed

  1. CertainTeed est la seule partie plaignante et elle est la seule productrice de plaques de plâtre dans le marché régional; elle a participé pour appuyer sa plainte. Aux fins de la présente enquête préliminaire de dommage, CertainTeed constitue la branche de production nationale.
  2. CertainTeed affirme que le dumping des marchandises en question a causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Au soutien de ses allégations, CertainTeed a fourni des éléments de preuve relativement à l’augmentation du volume des importations des marchandises en question, la perte de la part du marché, la perte de volume des ventes, la sous-cotation des prix, la compression des prix, la baisse des prix, la perte de revenus, une réduction des marges brutes, la réduction de la rentabilité, la sous‑utilisation de la capacité et la perte d’emploi.
  3. CertainTeed affirme également que le dumping des marchandises en question menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Elle allègue que l’augmentation marquée des importations sous-évaluées et la réduction correspondante de la part du marché national continueront vraisemblablement. Elle prétend en outre que les prix des marchandises en question continueront vraisemblablement à être nettement inférieurs aux prix nationaux et à entraîner la baisse et la compression de ces prix.

Parties opposées à la plainte

  1. Les sociétés suivantes s’opposent à la plainte : Georgia-Pacific, un exportateur des marchandises en question à partir des États-Unis; Continental Building Products, une société américaine qui produit et exporte les marchandises en question (et sa société liée qui importe au Canada, Continental Building Products Canada, Inc.) (collectivement, CBP); CGC Inc., une société productrice de l’Est du Canada qui importe les marchandises en question de USG Corporation, une société américaine liée qui les produit et les exporte.
  2. Les parties qui s’opposent à la plainte font valoir que les éléments de preuve joints à la plainte n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé un dommage, ou menace de causer un dommage, à la branche de production nationale. Les parties contestent l’existence d’un marché régional. Plusieurs parties affirment également que si CertainTeed a subi un dommage, celui-ci est attribuable à des facteurs autres que le dumping.

CADRE LÉGISLATIF

Indication raisonnable

  1. Le mandat du Tribunal dans le cadre d’une enquête préliminaire de dommage est énoncée au paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation[5], qui exige du Tribunal qu’il détermine « [...] si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises [en question] a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage ».
  2. En l’espèce, CertainTeed allègue que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé un dommage ou menace d’en causer un; le retard n’est pas allégué.
  3. La norme fondée sur le critère de l’« indication raisonnable » dans le cadre d’une enquête préliminaire de dommage est moins exigeante que celle qui s’applique dans le cadre d’une enquête définitive de dommage menée aux termes de l’article 42 de la LMSI[6]. Aucune définition du critère « indication raisonnable » n’est prévue dans la LMSI, mais selon le sens qui leur est normalement donné, il n’est pas nécessaire que les éléments de preuve en question soient «[...] concluants ou probants selon la prépondérance des probabilités [...] »[7] [traduction]. Néanmoins, de simples affirmations non étayées par des éléments de preuve pertinents ne peuvent être suffisantes[8].
  4. Le Tribunal a déjà conclu que le critère de l’« indication raisonnable » était rempli lorsque les conditions suivantes sont réunies[9] :
    • le présumé dommage ou la présumée menace de dommage est étayé par des éléments de preuve qui sont suffisants en ce sens qu’ils sont pertinents, exacts et adéquats;
    • compte tenu des éléments de preuve, les allégations résistent à un « examen assez poussé » eu égard aux éléments de preuve, même si la thèse avancée peut ne pas sembler convaincante ou incontestable.
  1. Afin de déterminer si le critère de l’indication raisonnable a été rempli dans le cadre de l’enquête préliminaire de dommage, le Tribunal doit s’appuyer principalement sur les renseignements et les éléments de preuve fournis dans la plainte et sur les exposés des parties. Même si la norme de preuve requise, fondée sur le critère de l’indication raisonnable, est moins exigeante que celle qui s’applique dans une enquête définitive de dommage menée aux termes de l’article 42 de la LMSI, l’issue des enquêtes préliminaires de dommage du Tribunal ne doit pas être tenue pour acquise[10]. La plainte sera interprétée de manière libérale, mais elle doit être étayée d’éléments de preuve positifs qui sont suffisants et pertinents, en ce sens qu’ils respectent les exigences de la LMSI ainsi que les facteurs pertinents énoncés dans le Règlement sur les mesures spéciales d’importation[11]. Dans la plupart des cas, toutefois, ces éléments de preuve sont moins complets que ceux recueillis aux fins d’une enquête définitive de dommage et ne sont pas soumis à une vérification aussi rigoureuse. Ce n’est qu’à l’étape de l’enquête définitive de dommage que le Tribunal a l’occasion de réunir ses propres renseignements, de recevoir des exposés sur l’ensemble des éléments de preuve versés au dossier et de vérifier ces éléments de preuve dans le cadre du processus d’audience.

Facteurs relatifs au dommage et à la menace de dommage

  1. Pour en arriver à sa décision provisoire de dommage, le Tribunal tient compte des facteurs énoncés à l’article 37.1 du Règlement, notamment des volumes des importations des marchandises sous-évaluées, de l’effet des marchandises sous-évaluées sur les prix des marchandises similaires, de l’incidence économique des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale et, s’il existe un dommage ou une menace de dommage[12], de la question de savoir qu’il existe un lien de causalité entre le dumping et le dommage ou la menace de dommage.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Marchandises similaires et catégories de marchandises

  1. Aucun argument selon lequel les plaques de plâtre produites dans le marché régional ne sont pas des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question ou selon lequel il y a plus d’une catégorie de marchandises n’a été expressément avancé. Le Tribunal fondera son analyse sur le fait que les plaques de plâtre produites au pays sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Le Tribunal fondera également son analyse des allégations de dommage et de menace de dommage sur une seule catégorie de marchandises.
  2. Toutefois, avant d’examiner les allégations de dommage et de menace de dommage, le Tribunal doit trancher la question de l’existence d’un marché régional.

Marché régional

  1. En ce qui concerne l’établissement d’un marché régional, le paragraphe 2(1.1) de la LMSI prévoit ce qui suit :

(1.1) Dans des circonstances exceptionnelles, le territoire canadien peut, en ce qui concerne la production de marchandises, être divisé en deux ou plusieurs marchés régionaux, et les producteurs de marchandises similaires à l’intérieur de chacun de ces marchés sont réputés constituer une branche de production nationale distincte, si, à la fois :

a) ils vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production de marchandises similaires sur ce marché;

b) la demande sur ce marché n’est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs de marchandises similaires situés ailleurs au Canada.

  1. Si le Tribunal conclut à l’existence d’un marché régional, le paragraphe 42(5) de la LMSI prévoit ce qui suit :

(5) Dans les cas d’application du paragraphe 2(1.1) au dumping ou au subventionnement de marchandises visées par la décision provisoire, le Tribunal ne peut arriver à la conclusion que le dumping ou le subventionnement de ces marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage que :

a) s’il y a concentration des marchandises sur le marché régional;

b) si le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage aux producteurs de presque toute la production de marchandises similaires sur le marché régional.

  1. Se fondant sur ces dispositions, le Tribunal prendra en considération trois critères[13] pour déterminer s’il doit procéder à une analyse de marché régional en l’espèce. Les critères sont les suivants :
    • la totalité ou la quasi-totalité des marchandises similaires sont vendues sur le marché régional;
    • la demande régionale n’est pas satisfaite dans une mesure substantielle grâce à des marchandises similaires provenant d’ailleurs au Canada;
    • il y a concentration de marchandises sous-évaluées sur le marché régional.
  1. Si ces critères sont remplis, le Tribunal fondera son analyse de dommage sur l’existence d’un marché régional.

La totalité ou la quasi-totalité des marchandises similaires sont vendues sur le marché régional

  1. Les faits qui s’appliquent au premier critère ne sont pas contestés[14]; personne ne conteste que ce critère soit rempli[15]. Les renseignements confidentiels contenus dans la plainte confirment cette conclusion[16].

La demande régionale n’est pas satisfaite ailleurs au Canada

  1. Les données concernant l’entrée limitée de plaques de plâtre en provenance du reste du Canada sont une estimation faite par CertainTeed. Bien que les résultats de cette estimation remplissent le second critère, les parties opposées à la plainte les contestent au motif qu’ils constituent de la conjecture et qu’ils ne sont pas fondés sur les éléments de preuve.
  2. Le Tribunal constate l’inexistence de statistiques officielles sur le commerce intérieur canadien de marchandises similaires; par conséquent, l’estimation de CertainTeed, faite à partir de ses renseignements commerciaux, peut être utile. Le Tribunal constate en outre que les parties opposées à la plainte n’ont fourni aucun élément de preuve positif relativement aux marchandises qui pourraient selon elles être expédiées à l’intérieur du Canada, notamment celles qui sont issues de leur propre production.
  3. Le Tribunal examinera davantage cette question factuelle dans son enquête définitive de dommage; cependant, à la présente étape préliminaire, il conclut que des éléments de preuve satisfaisants remplissent ce critère[17].

Il y a concentration de marchandises sous-évaluées sur le marché régional

  1. Le Tribunal se sert de plusieurs sous-critères ou points de repère pour trancher cette question : les critères de distribution, de densité et de ratio. En l’espèce, certains de ces points de repère se situent à l’extrémité inférieure du spectre établi dans des décisions antérieures[18], mais le Tribunal estime que, à la présente étape préliminaire, ce critère est rempli.

ANALYSE DE DOMMAGE

Volume des importations des marchandises sous-évaluées

  1. CertainTeed soutient que ses estimations démontrent que le volume des importations des marchandises en question est appréciable et qu’il augmente depuis 2013, tant en valeur absolue que par rapport à la production et la consommation de marchandises similaires sur le marché régional[19].
  2. Toutefois, le Tribunal constate un écart lorsque les estimations des volumes des importations de CertainTeed sont comparées aux données de l’ASFC. Par conséquent, aux fins de la présente analyse, le Tribunal tient compte des estimations de CertainTeed et des données du Système de gestion de l’extraction de renseignements pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
  3. Les estimations confidentielles de CertainTeed indiquent effectivement que, malgré une réduction entre 2014 et 2015, il y a eu en valeur absolue une augmentation marquée du volume intégral des marchandises en question entre 2013 et 2015[20].
  4. L’examen des données de l’ASFC sur le volume des marchandises en question est quelque peu différent, en ce sens que, malgré une réduction entre 2014 et 2015, les importations sont essentiellement demeurées stables en termes absolus entre 2013 et 2015[21].
  5. Or, peu importe les estimations des importations qui sont utilisées, depuis que la production nationale a chuté de 2013 à 2015[22], il y a eu une augmentation marquée des importations par rapport à la production nationale entre 2013 et 2015. Cela semble indiquer que des ventes des importations étaient réalisées au détriment des marchandises similaires durant cette période.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, qu’il y a eu une augmentation marquée du volume des importations des marchandises en question, en valeur absolue et relative.

Effet sur les prix des marchandises similaires

  1. CertainTeed fait valoir que la baisse et la compression des prix subies par la branche de production nationale ont été causées par le dumping des marchandises en question, qui a entraîné la sous-cotation des prix des marchandises similaires.
  2. En réponse aux allégations susmentionnées, les parties opposées à la plainte affirment que CertainTeed n’a pas fourni d’éléments de preuve adéquats, exacts et complets qui permettraient au Tribunal d’évaluer l’effet des marchandises en question sur les prix des marchandises similaires.
  3. Comme le Tribunal l’a fait remarquer précédemment, CertainTeed est tenue de présenter, à l’étape de l’enquête préliminaire de dommage, des éléments de preuve suffisants, c’est-à-dire pertinents, exacts et adéquats. Les parties ne sont pas tenues de présenter des éléments de preuve complets ou qui répondent par ailleurs à la norme attendue à l’étape de l’enquête définitive de dommage. Le Tribunal conclut, après avoir examiné les éléments de preuve présentés par CertainTeed, que ceux-ci sont suffisants aux fins de la présente enquête préliminaire de dommage pour déterminer si le critère de l’indication raisonnable est rempli. La crédibilité des éléments de preuve ne pourra être évaluée que dans le contexte de l’enquête définitive de dommage.
  4. Premièrement, s’agissant de la sous-cotation des prix, le Tribunal conclut que les estimations de la sous-cotation des prix moyens de CertainTeed[23] sont raisonnables aux fins de la présente enquête préliminaire de dommage. En outre, les allégations précises de dommage faites par CertainTeed donnent une indication de la sous-cotation des prix. Plusieurs des exemples qui y sont fournis font état de ventes des marchandises en question à des prix qui sont inférieurs à ceux que propose le producteur national, ou aux ventes qu’obtient le producteur national uniquement après avoir baissé ses prix pour arriver à livrer concurrence aux producteurs des marchandises en question. Bien que ces éléments de preuve doivent manifestement être examinés et vérifiés de manière détaillée dans le cadre d’une enquête définitive de dommage, le Tribunal estime qu’ils permettent de remplir le critère de l’indication raisonnable aux fins de l’enquête préliminaire de dommage.
  5. S’agissant de la baisse des prix, la plainte ne fait pas état d’un déclin dans les prix de vente moyens de 2013 à 2015[24]. CertainTeed souligne de plus brèves périodes en 2015 au cours desquelles les prix ont été réduits, affirme-t-elle, afin de livrer concurrence aux importations[25]. Les prix ont chuté pendant ces mois de 2015; or, sans données comparables pour les autres années, ces données doivent être analysées de manière plus détaillée lors de l’enquête définitive de dommage afin d’apprécier l’effet possible du prix des marchandises en question[26].
  6. S’agissant de l’allégation de compression des prix, CertainTeed a présenté sous le sceau de la confidentialité les prix par unité et l’établissement des coûts, qui étayent ces allégations[27].
  7. Dans l’ensemble, le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a mené à la sous-cotation des prix ainsi qu’à la baisse et la compression des prix.

Incidence sur la branche de production nationale

  1. Dans le cadre de son analyse en vertu de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal tient compte de l’incidence des marchandises sous-évaluées sur la situation de la branche nationale de production et, plus précisément, de tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation.
  2. Lors d’une enquête préliminaire de dommage, le Tribunal doit déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, l’existence d’un lien de causalité entre le dumping des marchandises en question et le dommage selon l’incidence qu’ont sur la branche de production nationale le volume des marchandises sous-évaluées et l’effet de ces marchandises sur les prix. Le critère qui s’applique consiste à se demander si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a, à lui seul, causé un dommage[28]. De plus, en vertu de l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement, le Tribunal doit examiner si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dommage a été causé par des facteurs autres que le dumping.
  3. Par ailleurs, le paragraphe 42(5) de la LMSI exige que, dans le cadre d’une analyse du marché régional, le dommage soit causé à presque toute la production des producteurs nationaux. Vu que CertainTeed est la seule productrice régionale, les conclusions du Tribunal sont fondées uniquement sur les résultats qu’elle a obtenus.
  4. CertainTeed soutient que les importations des marchandises en question au cours de la période allant de 2013 à 2015 ont causé un dommage important à la branche de production nationale, sous la forme d’une réduction des ventes, de la part de marché, des marges brutes, des bénéfices nets, des taux d’utilisation de la capacité et de l’emploi. De plus, CertainTeed a fourni des renseignements selon lesquels les importations des marchandises en question ont entraîné la perte de ventes auprès de certains clients.
  5. La production régionale de CertainTeed pour les ventes régionales a diminué de 2013 à 2015[29].
  6. Les éléments de preuve versés au dossier indiquent également que la part de marché de la branche de production nationale a diminué de 2013 à 2015, tandis que la part de marché des marchandises en question a augmenté au cours de la même période[30]. Cette situation semble indiquer, de façon raisonnable, que les marchandises en question ont accru leur part de marché au détriment des marchandises similaires.
  7. Les données financières de CertainTeed indiquent, de façon raisonnable, que, entre 2013 et 2015, les ventes nettes, les marges brutes et les bénéfices nets de la branche de production nationale ont diminué[31]. L’emploi est demeuré stable tout au long de la période[32]. Les données semblent également indiquer des réductions dans l’utilisation de la capacité au sein des différentes usines où les marchandises similaires sont produites dans le marché régional[33].
  8. Tel que mentionné ci-dessus, CertainTeed a présenté certains exemples de cas précis où elle aurait perdu des ventes ou des clients au profit des importations de marchandises en question ou dû baisser ses prix en vue de maintenir les ventes ou de garder des clients pour livrer concurrence aux marchandises en question à moindre prix. Ces éléments de preuve, sous réserve d’une évaluation détaillée qui sera faite dans le cadre d’une enquête définitive de dommage, appuient, de façon raisonnable, la décision provisoire selon laquelle un dommage a été causé à la branche de production nationale.
  9. Tout compte fait, le Tribunal conclut que les éléments de preuve versés au dossier indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé un dommage à la branche de production nationale.
  10. Le Tribunal reconnaît que les autres facteurs soulevés par les parties opposées à la plainte[34] peuvent en fait avoir eu une incidence sur la branche de production nationale, de sorte qu’il conviendrait de les examiner et de les analyser plus à fond dans une enquête définitive de dommage. Néanmoins, aux fins de la présente enquête préliminaire de dommage, les éléments de preuve concernant l’incidence de ces autres facteurs ne suffisent pas à infirmer la conclusion du Tribunal selon laquelle l’ensemble des éléments de preuve versés au dossier indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé un dommage. Le Tribunal s’attend toutefois à ce que les parties présentent des éléments de preuve additionnels à cet égard, de sorte que le Tribunal sera en mesure d’examiner pleinement l’importance relative de ces autres facteurs dans le contexte de l’enquête définitive de dommage prévue à l’article 42 de la LMSI.

ANALYSE DE MENACE DE DOMMAGE

  1. Si le Tribunal avait conclu que les éléments de preuve n’indiquaient pas, de façon raisonnable, que les marchandises en question avaient causé un dommage (ce qui n’est pas le cas dans la présente enquête préliminaire de dommage), le Tribunal examinerait si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question menace de causer un dommage. Le Tribunal examine brièvement ce point ci-dessous afin de ne rien omettre et de mieux orienter les parties.
  2. CertainTeed soutient que le dumping des marchandises en question pose une menace de dommage imminente et prévisible pour les raisons suivantes :
    • l’importante hausse des importations de marchandises en question au Canada ainsi que la réduction correspondante de la part de marché de la branche de production nationale se poursuivront vraisemblablement;
    • les producteurs de marchandises en question aux États-Unis ont une vocation exportatrice conjuguée à une capacité de production démontrable et ont la capacité correspondante de soutenir et d’accélérer l’accroissement des importations de ces marchandises au Canada;
    • les États-Unis ont une capacité excédentaire, laquelle dépasse de loin la totalité du marché régional dans l’Ouest canadien en 2015;
    • le Canada représente plus de 90 p. 100 des exportations américaines, en volume, pour chacune des trois dernières années, et l’Ouest canadien en reçoit une trop grande part;
    • les exportateurs américains n’ont pas d’installations de production établies dans l’Ouest canadien alors qu’ils en ont dans l’Est;
    • les exportations américaines de plaques de plâtre vers l’Ouest canadien ont augmenté en 2015, malgré la reprise de la demande nationale aux États-Unis pour les plaques de plâtre constatée durant la même période et malgré la diminution importante de la valeur du dollar canadien à compter de 2014;
    • la demande d’habitations (sur laquelle repose la demande de plaques de plâtre) dans l’Ouest canadien continue de baisser;
    • un certain dommage a déjà été causé à la branche de production nationale par le passé, ce qui la rend plus vulnérable à une menace de dommage[35].
  1. Les parties opposées à la plainte nient l’existence d’une menace de dommage et invoquent, entre autres choses, la reprise du marché américain et la forte capacité d’utilisation[36].
  2. Tel que discuté ci-dessus, les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les prix des marchandises en question ont eu un effet important sur les prix des marchandises similaires dans le marché national de 2013 à 2015. Le Tribunal conclut que ces éléments de preuve tendent à indiquer que les marchandises en question continueront vraisemblablement à entrer sur le marché à des prix inférieurs à ceux des marchandises similaires, ce qui pourrait dans un avenir prévisible causer une baisse et une compression des prix additionnelles ainsi qu’un accroissement de la demande d’importation des marchandises en question. Cette conclusion est également étayée par l’ampleur des marges de dumping estimées par l’ASFC, lesquelles sont importantes.
  3. Ces faits pourraient de façon prévisible rendre la branche de production nationale susceptible de subir un dommage imminent causé par les marchandises en question, compte tenu plus particulièrement de la conclusion du Tribunal selon laquelle l’effet dommageable allégué des marchandises sous-évaluées sur la branche de production nationale est défendable.
  4. Le Tribunal estime que CertainTeed a présenté des éléments de preuve positifs qui sont pertinents au regard des facteurs permettant d’établir une menace de dommage énoncés au paragraphe 37.1(2) du Règlement, et qui sont exacts et adéquats aux fins de l’enquête préliminaire de dommage. La fiabilité des éléments de preuve devra être vérifiée dans le cadre d’une enquête définitive de dommage.
  5. Par conséquent, compte tenu de la norme de preuve moins stricte qui s’applique dans une enquête préliminaire de dommage, le Tribunal conclut que, dans l’ensemble, les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question menace de causer un dommage.

EXCLUSIONS

  1. Le Tribunal a reçu de la part de CBP une demande d’exclusion de produits d’une décision provisoire de dommage ou de menace de dommage. La demande d’exclusion proposée visait les expéditions de 5 000 pieds carrés ou moins. CertainTeed s’est opposée à l’exclusion.
  2. Même si la LMSI ne permet pas expressément au Tribunal d’accorder des exclusions quant à la portée d’une ordonnance ou de conclusions, ce pouvoir est implicite[37].
  3. Les exclusions de produits constituent une mesure corrective extraordinaire qui ne peut être accordée que lorsque le Tribunal est d’avis que de telles exclusions ne causeront pas de dommage à la branche de production nationale[38]. Pour appliquer ce principe, il est nécessaire de déterminer si l’importation des marchandises visées par la demande d’exclusion n’a pas causé et ne menace pas de causer un dommage, malgré la conclusion générale selon laquelle le dumping des marchandises en question a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.
  4. Comme il est indiqué dans l’avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage, le Tribunal n’examine généralement pas les demandes d’exclusion de produits à la présente étape. Bien que le Tribunal puisse déroger à cette pratique courante dans des « circonstances exceptionnelles »[39], les éléments de preuve ayant trait aux demandes d’exclusion de produits faites dans le cadre de la présente enquête préliminaire de dommage ne révèlent pas l’existence de circonstances exceptionnelles. Pour ces motifs, le Tribunal ne se prononcera pas sur la demande d’exclusion à la présente étape étant donné que, ne satisfaisant pas à la norme qui autorise le Tribunal à se prononcer à la présente étape de l’instance, la demande d’exclusion est prématurée.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal examinera les exclusions de produits uniquement lors de l’enquête définitive de dommage visée à l’article 42 de la LMSI. À cette étape, le Tribunal sera en mesure d’évaluer adéquatement les éléments de preuve déposés par les parties intéressées concernant la question de savoir si le fait d’accorder l’exclusion causera un dommage ou menacera de causer un dommage à la branche de production nationale. CBP devrait déposer une nouvelle demande d’exclusion dans le cadre de l’enquête définitive de dommage prévue à l’article 42 de la LMSI en utilisant le bon formulaire, et fournir tous les renseignements et les éléments de preuve nécessaires à cette fin dans le cadre d’une enquête définitive de dommage.

QUESTIONS D’INTÉRÊT PUBLIC

  1. Plusieurs parties ont soulevé des arguments concernant l’effet de l’assujettissement éventuel des utilisateurs finaux et consommateurs des marchandises en question et des produits en aval connexes à des droits. Ces questions ne peuvent être examinées que dans le cadre d’une enquête d’intérêt public après que le Tribunal aura conclu à l’existence d’un dommage ou d’une menace de dommage, et à cette seule condition. Le Tribunal a le pouvoir d’ouvrir une enquête d’intérêt public s’il détermine que les circonstances le justifient.
  2. Sans préjuger de ces questions de quelque manière que ce soit, le Tribunal autorisera le dépôt d’autres éléments de preuve et arguments sur la question de l’intérêt public dans le cadre de son enquête définitive de dommage, pourvu que ces éléments de preuve et arguments soient clairement identifiés comme se rapportant à cette question et qu’ils se limitent à aider le Tribunal à répondre à la question de savoir s’il doit ouvrir une enquête d’intérêt public après avoir conclu à l’existence d’un dommage ou d’une menace de dommage. Le Tribunal peut également demander des renseignements pertinents pour cette question dans ses questionnaires.
  3. Le Tribunal ne tiendra pas compte des éléments de preuve et des arguments susmentionnés dans le cadre de sa délibération sur la question du dommage ou de la menace de dommage, mais il pourra le faire pour décider s’il ouvre une enquête d’intérêt public s’il conclue à l’existence d’un dommage ou d’une menace de dommage.

CONCLUSION

  1. Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal détermine que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question a causé un dommage ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.
 

[1].      Pièce PI-2016-001-05, vol. 1B à la p. 240.

[2].      Les renseignements concernant le dommage se rapportent aux années civiles 2013 à 2015. Pièce PI-2016-001-05, vol. 1B aux pp. 246-251.

[3].      Pièce PI-2016-001-05, vol. 1B à la p. 245.

[4].      Pièce PI-2016-001-05, vol. 1B à la p. 246.

[5].      L.R.C., 1985, ch. S-15 [LMSI].

[6].      Maïs-grain (10 octobre 2000), PI-2000-001 (TCCE) à la p. 7.

[7].      Ronald A. Chisholm Ltd. c. Deputy M.N.R.C.E. (1986), 11 CER 309 (CF 1re inst.).

[8].      L’article 5 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) exige de l’autorité chargée d’une enquête qu’elle examine l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans une plainte de dumping afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, et qu’elle rejette la plainte ou close l’enquête dès que l’autorité concernée sera convaincue que les éléments de preuve relatifs au dumping ou au dommage ne sont pas suffisants. L’article 5 prévoit également qu’une simple affirmation non étayée par des éléments de preuve pertinents ne peut pas être jugée suffisante pour satisfaire aux exigences dudit article.

[9].      Barres d’armature pour béton (12 août 2014), PI-2014-001 (TCCE) [Barres d’armature] au par. 15; Silicium métal (21 juin 2013), PI-2013-001 (TCCE) au par. 16; Modules muraux unitisés (3 mai 2013), PI-2012-006 (TCCE) [Modules muraux unitisés] au par. 24; Transformateurs à liquide diélectrique (22 juin 2012), PI‑2012‑001 (TCCE) au par. 86.

[10].    Barres d’armature aux par. 18-19.

[11].    D.O.R.S./84-927 [Règlement].

[12].    Lorsqu’il examine la question de savoir si les éléments de preuves indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question menace de causer un dommage, le Tribunal se fonde sur le paragraphe 37.1(2) du Règlement, qui énonce les facteurs dont le Tribunal doit tenir compte dans son analyse de menace de dommage.

[13].    Comme le Tribunal l’explique dans sa décision Certaines pommes de terre entières (9 septembre 2015), RR‑2014-004 (TCCE), aux par. 46-48, aucun autre critère n’est nécessaire pour conclure à l’existence d’un marché régional, par exemple l’existence de « circonstances exceptionnelles », en plus des critères énoncés dans la LMSI. Dans le contexte de l’analyse de dommage, le Tribunal analyse la dernière exigence que prescrit la LMSI, soit celle de savoir si un dommage est causé à presque toute la production régionale.

[14].    Sont ici visées les données relatives aux ventes de CertainTeed qui concernent sa production régionale. Pièce PI-2016-001-03.01 (protégée), vol. 2A à la p. 72.

[15].    Pièce PI-2016-001-08.01 au par. 8, vol. 3.

[16].    Pièce PI-2016-001-03.01 (protégée), vol. 2A à la p. 72.

[17].    Le fait que CertainTeed possède des installations de production et qu’elle exerce d’autres activités à l’extérieur du marché régional ne change rien à cette conclusion.

[18].    Pièce PI-2016-001-06.02 aux par. 31-38, vol. 3; pièce PI-2016-001-08.0 aux par. 16-28, vol. 3.

[19].    Pièce PI-2016-001-02.01, vol. 1 aux pp. 46-48.

[20].    Pièce PI-2016-001-03.01 (protégée), vol. 2A à la p. 72.

[21].    Pièce PI-2016-001-03.02 (protégée), vol. 2B à la p. 43.

[22].    Pièce PI-2016-001-02.01, vol. 1 à la p. 58; pièce PI-2016-001-3.01 (protégée), vol. 2A à la p. 53.

[23].    Pièce PI-2016-001-09.01 (protégée) aux pp. 19-20, vol. 4.

[24].    Pièce PI-2016-001-03.01 (protégée), vol. 2 à la p. 43; pièce PI-2016-001-08.01 au par. 54, vol. 3.

[25].    Pièce PI-2016-001-02.01, vol. 1 à la p. 53.

[26].    Pièce PI-2016-001-03.01 (protégée), vol. 2 à la p. 48.

[27].    Pièce PI-2016-001-03.01 (protégée), vol. 2A aux pp. 43, 156.

[28].    Fils machine de cuivre (30 octobre 2006), PI-2006-002 (TCCE) aux par. 40, 43; Fils d’acier galvanisés (22 mars 2013), PI-2012-005 (TCCE) au par. 75; Tubes en cuivre circulaires (22 juillet 2013), PI-2013-002 (TCCE) au par. 82; Barres d’armature au par. 95.

[29].    Pièce PI-2016-001-03.01 (protégée), vol. 2A à la p. 156.

[30].    Pièce PI-2016-001-03.01 (protégée), vol. 2A à la p. 156.

[31].    Pièce PI-2016-001-03.01 (protégée), vol. 2A à la p. 156.

[32].    Pièce PI-2016-001-03.01 (protégée), vol. 2A à la p. 166.

[33].    Pièce PI-2016-001-03.01 (protégée), vol. 2A à la p. 164.

[34].    Par exemple : la diminution de la demande causée par l’effondrement des prix du pétrole, l’augmentation des coûts des intrants causée par la diminution de la valeur du dollar canadien et le défaut d’innover de la branche de production nationale, etc. Pièce PI-2016-001-06.01 aux par. 26, 97, vol. 3; pièce PI-2016-001-06.02 aux par. 58 61, vol. 3.

[35].    Pièce PI-2016-001-02.01, vol. 1 aux pp. 68-75.

[36].    Pièce PI-2016-001-06.02 aux par. 63-66, vol. 3.

[37].    Hetex Garn A.G. c. Le Tribunal antidumping, [1978] 2 C.F. 507 (CAF) à la p. 4; Sacilor Aciéries c. Le Tribunal antidumping (1985), 9 C.E.R. 210 (CA); groupe spécial binational, Moteurs à induction originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique (préjudice) (11 septembre 1991), CDA-90-1904-01; groupe spécial binational, Certaines tôles d’acier laminées à froid originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique (préjudice) (13 juillet 1994), CDA-93-1904-09.

[38].    Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au par. 339; Certains fils en acier inoxydable (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) au par. 96.

[39].    Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (12 août 2003), PI‑2003‑002 (TCCE) à la p. 4.