PLAQUES DE PLÂTRE

PLAQUES DE PLÂTRE
Enquête no NQ-2016-002

Conclusions rendues
le mercredi 4 janvier 2017

Motifs rendus
le jeudi 19 janvier 2017

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant :

CERTAINES PLAQUES DE PLÂTRE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, afin de déterminer si le dumping de plaques, feuilles ou panneaux de plâtre (« plaques de plâtre ») originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique, importés au Canada pour être utilisés ou consommés dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, et aussi dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, composés principalement d’un cœur de plâtre soit recouvert de papier ou de carton, soit renforcé par ce moyen, y compris les plaques de plâtre conformes ou appelées à se conformer à la norme ASTM C 1396, à la norme ASTM C 1396M ou à des normes équivalentes, peu importe l’usage final, le placage de chant, l’épaisseur, la largeur et la longueur; ceci exclut toutefois : a) les plaques de plâtre faisant 54 po (1 371,6 mm) de largeur; b) les plaques de plâtre mesurant 1 po (25,4 mm) d’épaisseur et 24 po (609,6 mm) de largeur, quelle que soit leur longueur (plaques qui servent souvent de « chemises d’arbre à revêtement de papier », et que l’on appelle couramment ainsi); c) les plaques de plâtre conformes à la norme ASTM C 1177 ou ASTM C 1177M (plaques qui servent surtout de « panneaux de revêtement renforcés à la fibre de verre », et que l’on appelle couramment ainsi, mais qu’on utilise parfois à l’intérieur pour leur grande résistance à la moisissure et à l’humidité); d) les plaques de plâtre collées à double épaisseur recouvertes de papier (plaques qui servent souvent de « panneaux insonorisants », et que l’on appelle couramment ainsi); et e) les plaques de plâtre conformes à la norme ISO16000-23 pour la sorption du formaldéhyde, a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Toutes les dimensions comprennent les écarts positifs et négatifs qu’autorisent les différentes normes.

Suite à l’enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur, et suite à la publication d’une décision définitive datée du 5 décembre 2016 rendue par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada selon laquelle les marchandises susmentionnées originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique, importées au Canada pour être utilisées ou consommées dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, et aussi dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, ont fait l’objet de dumping, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes, aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, que le dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique, importées au Canada pour être utilisées ou consommées dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, et aussi dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, a causé un dommage à la branche de production nationale.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Jean Bédard
Jean Bédard
Membre

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience : Edmonton (Alberta)
Dates de l’audience : du 28 novembre au 8 décembre 2016

Membres du Tribunal : Serge Fréchette, membre présidant
Jean Bédard, membre
Jason W. Downey, membre

Personnel de soutien : Peter Jarosz, conseiller juridique principal

 Amélie Cournoyer, conseillère juridique

 Greg Gallo, analyste principal

 Joseph Long, analyste

 Andrew Wigmore, analyste
Mylène Lanthier, analyste
Christiane Schuchhardt, analyste
Julie Charlebois, conseillère, Service de données
Jyotsna Venkatesh, commis

PARTICIPANTS :

Producteur national

Conseillers/représentants

CertainTeed Gypsum Canada Inc.

Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Christopher R. N. McLeod
Andrew Lanouette
Hugh Seong Seok Lee
Michael Milne
Susana May Yon Lee
Cynthia Wallace

 

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Acadia Drywall Supplies Ltd. (sous le nom de Cabot Gypsum)

Lawrence L. Herman
Bill Hearn
Young Park

Alberta Wall and Ceiling Association

Madelyn Todd

Association of Wall and Ceiling Contractors of B.C.

Peter Gallagher

Atlantic Wallboard Limited Partnership (sous le nom de Irving Wallboard)

Paul Conlin
Linden Dales

B.C. Wall and Ceiling Association

Jeff Triggs

Canadian Home Builders’ Association

Jason Burggraaf
Gordon LaFortune

Castle Building Centres Group Ltd.

Ken Jenkins

CGC Inc.
USG Corporation

David I. W. Hamer
John W. Boscariol
Robert Glasgow
Ryan MacIsaac
Marissa Caldwell

Continental Building Products Canada, Inc.
Continental Building Products, Inc.

Cyndee Todgham Cherniak
Effie Triantafilopoulos

DCL Drywall Inc.

David Lessard

Georgia-Pacific Canada LP
Georgia-Pacific Gypsum LLC

Neil Campbell
Jonathan O’Hara
Timothy Cullen
Shauna Cant

International Brotherhood of Boilermakers

Peter Clark
Renée Clark

Manitoba Wall and Ceiling Association Inc.

B. Gauthier

Ministère du Commerce international, gouvernement de la Colombie-Britannique

Jeffrey S. Thomas

Ministère du Commerce des États-Unis – ambassade des États-Unis à Ottawa

Christopher Quinlivan

National Gypsum Company

Riyaz Dattu
Jaime Auron
Gajan Sathananthan

Sexton Group Ltd.

Brian Kusisto

TBM Holdco Ltd./Timber Mart

Bernie Owens

Vipco Industries Inc.

Greg Somers

Western Canada Alliance of Wall and Ceiling Contractors

Brenda C. Swick
Rachel H. Pilc

Dylan E. Augruso

WSB Titan

John Terry
Nick Kennedy

TÉMOINS :

Matthew Walker
Directeur général
CertainTeed Gypsum Canada Inc.

Adriano Mazzaferro
Contrôleur, Gypsum Canada
CertainTeed Gypsum Canada Inc.

Wayne Edgecombe
Vice-président, Ventes, Canada
CertainTeed Gypsum Canada Inc.

Ben White
Gestionnaire régional de la production, ouest du Canada CertainTeed Gypsum Canada Inc.

Jim P. Taylor
Président-directeur général
VIPCO Industries Inc.

Marcel Girouard
Président
Acadia Drywall Supplies Ltd. (Cabot Gypsum)

Kevin Sheptycki
Directeur commercial adjoint – district 11, ouest du Canada
International Brotherhood of Boilermakers

Rob Lauzon
Directeur adjoint, secteur industriel, Canada
International Brotherhood of Boilermakers

Kevin Forsyth
Directeur commercial adjoint
International Brotherhood of Boilermakers

Shayne Marcil

Gestionnaire de la construction

Can-Der Construction Limited

Jason Burggraaf
Relations gouvernementales et conseiller en matière de politiques
Canadian Homes Builders’ Association

Tim Power,
Vice-président principal, avocat général et secrétaire
Continental Building Products Canada Inc.

Duane R. Hughes
Vice-président, Finances et prospection
Gypsum and Chemical
Georgia-Pacific Canada LP

Leo J. Bissonnette
Directeur régional, Gypsum
Georgia-Pacific Gypsum LLC

Donald Brandt
Vice-président, Ventes et marketing
CGC Inc.

Doug Skrepnek
Président-directeur général
WSB Titan

Ryan Shoemaker
Président
Shoemaker Drywall Supplies

Lance Kozak
Propriétaire
Cutting Edge Solutions Drywall Ltd.

Peter Gallagher
Vice-président
Gallagher Bros Ltd.

Neal Pollock
Président-directeur général
TDL Drywall Inc.

Jim Paulsen
Président-directeur général
Peninsula Wall and Ceiling Ltd.

Jim Gordon
Directeur
Gordon N. Gordon Interiors Ltd. 

Steve Brown
Président
Gypsum Drywall (Southern) Ltd.

Dan Sager
Vice-président
DVS Drywall Contractors

Dave Lessard
Vice-président
DCL Drywall Inc.

Roy Lewis
Directeur général
1 800 Drywall

Harry Loewen
Président
Loewen Drywall Ltd.

Darren Chambers
Gestionnaire principal, Achats
Qualico

Alan Gunderson
Coordonnateur
Competition Bureau

Margaret Sanderson
Vice-présidente
Charles River Associates

Seth Kaplan
Président
International Economic Research LLC

Dan Ciuriak
Directeur
Ciuriak Consulting Inc.

Tom Robson
Directeur général
Gypsum Drywall Interiors Ltd.

Brent Bélanger
Directeur, Services architecturaux
CertainTeed Gypsum Canada Inc.

Kevin Waugh
Député fédéral, Saskatoon-Grasswood

Gerry Ritz
Député fédéral, Battlefords-Lloydminster
Critique, commerce international

David Yurdiga,
Député fédéral, Fort McMurray-Cold Lake

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Le mandat du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) dans la présente enquête[1] consiste à déterminer si le dumping de plaques, de feuilles ou de panneaux de plâtre (plaques de plâtre) originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique (États-Unis) et importés au Canada pour être utilisés ou consommés dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba ainsi qu’au Yukon et dans les Territoires-du-Nord-Ouest (l’ouest du Canada) (les marchandises en question)[2] ont causé ou menacent de causer un dommage ou un retard à la branche de production nationale.
  2. Comme il l’expose plus en détail ci-dessous, le Tribunal doit aussi déterminer dans le cadre de son enquête connexe et parallèle dans la saisine no GC-2016-001 si l’imposition de droits provisoires ou de droits sur les marchandises en question est contraire aux intérêts économiques ou commerciaux du Canada et, plus précisément, si une telle mesure a ou aura pour effet de réduire considérablement la concurrence sur les marchés susmentionnés ou de causer un tort considérable aux consommateurs de ces marchandises ou aux entreprises qui les utilisent. Le Tribunal présentera dans un rapport distinct des présents motifs ses recommandations résultant de l’enquête dans la saisine no GC-2016-001.
  3. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que le dumping des marchandises en question originaires ou exportées des États-Unis a causé un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, sous réserve de la mise en œuvre des recommandations issues de la saisine no GC-2016-001, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) imposera des droits antidumping définitifs sur les importations de marchandises en question originaires ou exportées des États-Unis. Dans le cadre de la saisine no GC-2016-001, le Tribunal fait certaines recommandations concernant le montant de ces droits définitifs et le moment de leur imposition. 

CONTEXTE

  1. La présente enquête découle d’une plainte déposée le 18 avril 2016 par CertainTeed Gypsum Canada Inc. (CTG) et de la décision subséquente de l’ASFC du 8 juin 2016 d’ouvrir une enquête sur le dumping dommageable allégué dans l’ouest du Canada.
  2. L’enquête de l’ASFC a entraîné l’ouverture d’une enquête préliminaire de dommage par le Tribunal le 9 juin 2016, qui s’est conclue le 5 août 2016 par une décision provisoire du Tribunal selon laquelle les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en question avait causé ou menaçait de causer un dommage au producteur de l’ouest du Canada. Dans son exposé des motifs, le Tribunal a affirmé ce qui suit :

    65. Plusieurs parties ont soulevé des arguments concernant l’effet de l’assujettissement éventuel des utilisateurs finaux et consommateurs des marchandises en question et des produits en aval connexes à des droits. Ces questions ne peuvent être examinées que dans le cadre d’une enquête d’intérêt public après que le Tribunal aura conclu à l’existence d’un dommage ou d’une menace de dommage, et à cette seule condition. Le Tribunal a le pouvoir d’ouvrir une enquête d’intérêt public s’il détermine que les circonstances le justifient.

    66. Sans préjuger de ces questions de quelque manière que ce soit, le Tribunal autorisera le dépôt d’autres éléments de preuve et arguments sur la question de l’intérêt public dans le cadre de son enquête définitive de dommage, pourvu que ces éléments de preuve et arguments soient clairement identifiés comme se rapportant à cette question [...][3].

  1. Le 6 septembre 2016, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping qui a entraîné l’imposition de droits antidumping provisoires sur les marchandises en question ainsi que l’ouverture de la présente enquête. Les droits provisoires ont été imposés comme suit[4] :
    • Georgia-Pacific Gypsum LLC (GP US) : 105,2 p. 100
    • United States Gypsum Company (USG) : 143,6 p. 100
    • CertainTeed Gypsum and Ceilings Manufacturing, Inc. (CTG US) : 125,0 p. 100
    • tous les autres exportateurs : 276,5 p. 100
  1. Le 7 septembre 2016, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête.
  2. Le 13 octobre 2016, sur recommandation du ministre des Finances et aux termes de l’article 18 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[5], Son Excellence le Gouverneur général en conseil

    a) [a saisi] le [Tribunal] de la question de savoir si l’imposition de droits provisoires ou de droits aux plaques de plâtre importées des États-Unis vers les marchés [de l’ouest du Canada] est contraire aux intérêts économiques ou commerciaux du Canada et, plus précisément, si une telle mesure a ou aurait pour effet de réduire considérablement la concurrence dans ces marchés ou de causer un tort considérable aux consommateurs de cette marchandise ou aux entreprises qui l’utilisent;

    b) [a ordonné] au Tribunal de lui faire rapport sur ces questions au plus tard le 4 janvier 2017 et de lui remettre, dans les quinze jours suivant cette date, ses conclusions et ses recommandations sur les mesures correctives qui pourraient être prises[6].

  1. En vue d’un traitement plus expéditif, le Tribunal a joint les deux enquêtes conformément à l’article 6.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur et à l’article 35 de la Loi sur le TCCE. Le 18 octobre 2016, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquêtes révisé.
  2. Le 5 décembre 2016, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping. Elle a conclu que les exportateurs des États-Unis avaient effectivement pratiqué le dumping des marchandises en question au Canada et que les marges de dumping étaient les suivantes[7] :
    • GP US : 94,6 p. 100
    • USG : 201,0 p. 100
    • CTG US : 211,0 p. 100
    • tous les autres exportateurs : 324,1 p. 100
  3. Lorsqu’elle a rendu sa décision définitive, l’ASFC a communiqué les valeurs normales confidentielles à GP US et à USG. Ces valeurs normales confidentielles sont les « prix planchers », établis selon les modèles, à partir desquels les exportateurs des États-Unis peuvent expédier les marchandises en question au Canada provenant de certaines de leurs usines sans devoir payer de droits antidumping. Les valeurs normales ou fourchettes de valeurs normales ne sont pas communiquées au public.
  4. De plus, puisque les importateurs sont des parties liées aux exportateurs et ne couvraient pas leurs coûts entiers et marges bénéficiaires lors de la revente au Canada, l’ASFC a ajusté leurs prix à l’exportation, c’est-à-dire qu’elle a ajusté leurs prix à l’exportation en application de l’article 25 de la LMSI[8]. L’emploi d’une telle méthode amène généralement les importateurs à augmenter leurs prix de revente canadiens, et l’ASFC revoit périodiquement ces prix à l’exportation ajustés.
  5. La période d’enquête du Tribunal s’est étendue sur trois ans, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ainsi que sur la période intermédiaire du 1er janvier au 30 juin 2016.
  6. Le 7 septembre 2016, le Tribunal a envoyé des questionnaires aux producteurs nationaux, aux importateurs et aux producteurs étrangers de plaques de plâtre. À l’aide des réponses aux questionnaires et des données sur les importations de l’ASFC, le personnel du Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Secrétariat du TCCE), qui relève du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, a préparé des versions publique et protégée du rapport d’enquête, lesquelles ont été distribuées avec les réponses aux questionnaires aux parties ayant déposé un avis de participation à l’enquête[9]. Les parties ont déposé des mémoires et des éléments de preuve en réponse.
  7. Les parties soutenant une conclusion de dommage ou de menace de dommage sont CTG, le producteur national situé dans l’ouest du Canada qui a déposé la plainte, Acadia Drywall Supplies Ltd. (Acadia Drywall), une société qui produit des plaques de plâtre dans l’est du Canada, Vipco Industries Inc. (Vipco), une société qui utilise des plaques de plâtre, et la International Brotherhood of Boilermakers (IBB), le syndicat représentant certains des travailleurs des usines de CTG à Winnipeg et à Calgary. Ces parties ont déposé des éléments de preuve et des arguments et ont fait entendre des témoins à l’audience.
  8. Les parties s’opposant aux allégations de CTG qui ont déposé des éléments de preuve et des arguments auprès du Tribunal sont les suivantes : la Canadian Home Builders’ Association (CHBA); Continental Building Products Inc., une société américaine qui produit et exporte des marchandises en question, et sa société liée qui importe au Canada, Continental Building Products Canada Inc. (collectivement CBP); DCL Drywall Inc. (DCL Drywall); GP US, une société américaine qui exporte des marchandises en question, et sa société liée qui importe au Canada, Georgia-Pacific Canada LP (GP Canada), laquelle produisait également des plaques de plâtre dans l’est du Canada pendant une partie de la période d’enquête; USG, une société américaine qui produit et exporte des marchandises en question, et sa société liée qui importe au Canada, CGC Inc. (CGC), laquelle produit également des plaques de plâtre dans l’est du Canada; WSB Titan; la Western Canada Alliance of Wall and Ceiling Contractors (WCAWCC).
  9. L’Alberta Wall and Ceiling Association (AWCA), l’Association of Wall and Ceiling Contractors of B.C. (AWCCBC), TBM Holdco Ltd./Timber Mart, la B.C. Wall and Ceiling Association (BCWCA) et National Gypsum Company, une société américaine qui produit et exporte des marchandises en question, ont déposé des mémoires, mais n’ont déposé aucune déclaration de témoin.
  10. Les autres parties ayant déposé des avis de participation mais n’ayant pas déposé de mémoire ni d’éléments de preuve sur la question du dommage ou de la menace de dommage sont les suivantes : Atlantic Wallboard Limited Partnership, faisant affaire sous le nom d’Irving Wallboard, une société productrice de plaques de plâtre dans l’est du Canada; Castle Building Centres Group Ltd.; la Manitoba Wall and Ceiling Association Inc.; Sexton Group Ltd.; le ministère du Commerce des États-Unis, par l’entremise de l’ambassade des États-Unis à Ottawa; le ministère du Commerce international du gouvernement de la Colombie-Britannique. FBM Canada GSD Inc., la société remplaçante d’Allroc, a renoncé à participer à l’enquête.
  11. Cent huit autres parties ont déposé des avis de participation auprès du Tribunal dans le cadre de la saisine nGC-2016-001, mais n’ont pas participé à l’enquête no NQ-2016-002.
  12. Le 7 novembre 2016, les parties ont soumis des demandes de renseignements au Tribunal. Le 15 novembre 2016, le Tribunal a donné aux parties des directives exigeant des réponses à certaines de ces demandes de renseignements. En date du 22 novembre 2016, le Tribunal avait reçu la plupart des réponses et les a versées au dossier de la procédure. Le personnel du Secrétariat du Tribunal a également préparé et versé au dossier un rapport résumant et regroupant les réponses aux demandes de renseignements afin d’en faciliter la consultation.
  13. Le Tribunal souhaite souligner le caractère exceptionnel de certaines des demandes de renseignements auxquelles il a ordonné aux parties de répondre. Bon nombre des demandes de renseignements auraient normalement pris la forme de questions dûment posées à l’audience. Cependant, les questions que les parties ont soulevées pouvaient s’appliquer à l’enquête no NQ-2016-002, à la saisine no GC-2016-001 ou aux deux.
  14. Étant donné la nature combinée et accélérée de la présente procédure, le Tribunal tenait à ce que le plus de renseignements possible soient versés au dossier avant l’audience afin d’orienter ses questions à l’audience et de simplifier cette dernière. Le Tribunal n’entend pas adopter une méthode aussi permissive à l’égard des demandes de renseignements lors de ses futures enquêtes de dommage en l’absence de circonstances similaires.
  15. Le processus que le Tribunal a entrepris à la suite de la décision provisoire de l’ASFC et de la saisine posait des défis et s’est déroulé très rapidement. Il a fait en sorte que le Tribunal a rassemblé et a analysé une quantité anormalement importante de renseignements qualitatifs et quantitatifs provenant d’un nombre record de parties. Le Tribunal a ensuite rendu deux décisions avec exposés des motifs, soit une décision avec exposé des motifs dans l’enquête no NQ-2016-002 et une décision avec exposé des motifs dans la saisine no GC-2016-001. Le Tribunal souhaite exprimer sa reconnaissance à toutes les parties et à tous les répondants pour leur collaboration, particulièrement à la lumière des délais extrêmement serrés dans lesquels ce processus devait se dérouler.
  16. Le Tribunal a tenu des audiences publiques et à huis clos à Edmonton (Alberta) du 28 novembre au 8 décembre 2016.
  17. CGC a déposé deux demandes d’exclusion de produit. La première, qui est également présentée et appuyée par WSB Titan et par cinq membres de la WCAWCC, vise des plaques légères de 5/8 de pouce résistant au feu. La deuxième, qui est également présentée et appuyée par six membres de la WCAWCC, vise des plaques légères de 1/2 pouce résistant aux moisissures et à l’humidité. Les témoins de CGC et USG, de WSB Titan et de la WCAWCC ont fait des dépositions orales concernant les demandes d’exclusion de produit. Les témoins de CTG ont déposé contre les demandes d’exclusion de produit.
  18. Avec le consentement des parties, le Tribunal a reconnu comme experts en économie quatre témoins proposés par certaines parties. Les quatre experts ont tous déposé avant l’audience un rapport ou, dans certains cas, un contre-rapport. Trois d’entre eux ont témoigné concernant le dommage causé à la branche de production nationale et d’autres questions se rapportant à l’enquête no NQ-2016-002 : USG et CGC ont fait témoigner Mme Margaret Sanderson, et CTG a fait témoigner MM. Dan Ciuriak et Seth Kaplan. Le Commissaire de la concurrence a fait témoigner M. Alan Gunderson uniquement dans le cadre de la saisine no GC-2016-001. Ce dernier a témoigné en tant que membre du panel composé de tous les experts.
  19. Le Tribunal a permis aux conseillers juridiques et aux parties qui n’étaient pas présents à l’audience pour présenter leurs arguments de déposer par écrit leur plaidoirie et leurs documents à l’appui, sous réserve de certaines limites imposées par le Tribunal. La BCWCA et la AWCA ont déposé de tels documents[10]. CTG et la IBB ont répliqué à ces arguments.
  20. Le Tribunal a aussi permis aux parties de déposer des commentaires après l’audience portant uniquement sur les renseignements obtenus après l’audience. CTG a déposé des commentaires après l’audience, mais le Tribunal n’a pas accepté le dépôt d’une annexe qui n’avait pas de lien avec les renseignements obtenus après l’audience.
  21. Le Tribunal a rendu sa décision le 4 janvier 2017. En raison des délais impartis par la saisine, le Tribunal a communiqué le même jour ses conclusions et ses recommandations au gouverneur en conseil relativement à la saisine.

PRODUIT

Définition du produit

  1. Les marchandises en question sont définies comme suit :

    Plaques, feuilles ou panneaux de plâtre (« plaques de plâtre ») originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique, importés au Canada pour être utilisés ou consommés dans les provinces de la Colombie‑Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, et aussi dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, composés principalement d’un cœur de plâtre soit recouvert de papier ou de carton, soit renforcé par ce moyen, y compris les plaques de plâtre conformes ou appelées à se conformer à la norme ASTM C 1396, à la norme ASTM C 1396M ou à des normes équivalentes, peu importe l’usage final, le placage de chant, l’épaisseur, la largeur et la longueur; ceci exclut toutefois :

    a) les plaques de plâtre faisant 54 po (1 371,6 mm) de largeur;

    b) les plaques de plâtre mesurant 1 po (25,4 mm) d’épaisseur et 24 po (609,6 mm) de largeur, quelle que soit leur longueur (plaques qui servent souvent de « chemises d’arbre à revêtement de papier », et que l’on appelle couramment ainsi);

    c) les plaques de plâtre conformes à la norme ASTM C 1177 ou ASTM C 1177M (plaques qui servent surtout de « panneaux de revêtement renforcés à la fibre de verre », et que l’on appelle couramment ainsi, mais qu’on utilise parfois à l’intérieur pour leur grande résistance à la moisissure et à l’humidité);

    d) les plaques de plâtre collées à double épaisseur recouvertes de papier (plaques qui servent souvent de « panneaux insonorisants », et que l’on appelle couramment ainsi);

    e) les plaques de plâtre conformes à la norme ISO16000-23 pour la sorption du formaldéhyde.

    Toutes les dimensions comprennent les écarts positifs et négatifs qu’autorisent les différentes normes.

Renseignements sur le produit

  1. Dans l’exposé des motifs de ses décisions provisoires, l’ASFC a fourni les renseignements additionnels suivants sur le produit[11] :

    [18] Sont considérées comme en cause les plaques de plâtre suivantes (liste non exhaustive) :

    • Les plaques de plâtre résistantes à la détérioration résistent mieux à l’indentation, à l’abrasion et à la pénétration de leurs surfaces que les plaques standard.
    • Les plaques de plâtre aux arêtes émoussées ont des rebords effilés, légèrement arrondis ou biseautés en usine. Elles peuvent servir à faciliter le jointoiement réalisé en fonction de besoins particuliers.
    • Les plaques à enduire sont la base sur laquelle on applique de fines couches de plâtre de finition dur et robuste.
    • Les plaques de plâtre résistantes aux impacts, mieux que les plaques standard, résistent aux impacts d’objets solides (vandalisme, zones très passantes, etc.).
    • Chez les plaques de plâtre résistantes aux moisissures, ou résistantes aux moisissures et à l’humidité, le cœur de plâtre et ce qui le recouvre résiste, par diverses techniques, à la croissance du moisi et des moisissures en surface.
    • Les plaques de plâtre ordinaires (panneaux de placoplâtre) servent de revêtements sur les murs et les plafonds.
    • Les plaques de plâtre résistantes au fléchissement résistent mieux au fléchissement que les produits de plâtre ordinaires, qu’on utilise pour les plafonds où la charpente est généralement espacée de 24 po.
    • Offertes en deux épaisseurs (1/2 po et 5/8 po), les plaques de plâtre de type C, ou de type X (exclusif) sont nécessaires dans certains assemblages cotés pour leur résistance au feu. Des additifs augmentent leurs propriétés ignifuges.
    • Offertes en deux épaisseurs (1/2 po et 5/8 po), les plaques de plâtre de type X ont un cœur enrichi d’additifs spéciaux qui les rendent plus difficilement inflammables que la moyenne. Elles servent dans la plupart des assemblages cotés pour leur résistance au feu.

    [19] Les plaques de plâtre sont un matériau de construction utilisé depuis longtemps pour ses propriétés ignifuges; elles donnent une surface de protection durable, économique, incombustible et facile à décorer. La plupart des plafonds et des murs intérieurs des bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels dans les pays industrialisés sont faits de plaques de plâtre. Recouvertes de papier, celles-ci font de bonnes constructions intérieures non porteuses, étant justement conçues pour servir comme telles.

CADRE LÉGISLATIF

  1. Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal est tenu d’enquêter afin de déterminer si le dumping des marchandises en question a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, le terme « dommage » étant défini au paragraphe 2(1) comme un « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cet égard, l’expression « branche de production nationale » est aussi définie au paragraphe 2(1) par référence à la production nationale de « marchandises similaires ».
  2. Par conséquent, le Tribunal doit d’abord déterminer ce qui constitue des « marchandises similaires ». Ensuite, le Tribunal doit déterminer ce qui constitue la « branche de production nationale » aux fins de son analyse de dommage (cela implique également en l’espèce de déterminer s’il existe un marché régional). Enfin, le Tribunal évaluera si le dumping des marchandises en question a causé un dommage sensible à la branche de production nationale.
  3. Si le Tribunal arrive à la conclusion qu’il n’y a eu aucun dommage sensible, il déterminera ensuite s’il existe une menace de dommage sensible à la branche de production nationale[12]. Puisqu’une branche de production nationale existe déjà, le Tribunal n’a pas en l’espèce à examiner la question du retard[13].
  4. En effectuant son analyse, le Tribunal examinera également d’autres facteurs qui peuvent avoir eu une incidence négative sur la branche de production nationale afin de s’assurer que ces facteurs ne sont pas déterminants dans l’évaluation de tout dommage subi par la branche de production nationale. Comme le Tribunal l’a expliqué dans ses décisions antérieures, le dommage doit être attribuable aux effets du dumping et ne doit pas résulter d’autres facteurs[14].
  5. Le Tribunal souligne d’entrée de jeu (et cette observation s’applique à l’ensemble de ses motifs) qu’étant donné qu’il n’y a qu’un seul producteur national situé dans l’ouest du Canada pour les fins de la présente enquête, bon nombre des renseignements au dossier concernent ce producteur et sont donc confidentiels. Cette situation diffère des causes où les producteurs sont multiples et où les renseignements sont souvent regroupés et peuvent être rendus publics sans risque de compromettre la confidentialité de renseignements d’entreprise exclusifs. Reconnaissant cette contrainte, le Tribunal ne peut référer aux données que de manière limitée à l’appui de ses motifs non confidentiels.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

  1. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires », par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante :

    a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

    b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

  1. Aucun argument selon lequel les plaques de plâtre produites au Canada ne sont pas des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question ou selon lequel il y a plus d’une catégorie de marchandise n’a été avancé. Comme il l’a fait à l’étape de l’enquête préliminaire de dommage en l’espèce, le Tribunal conclut que les plaques de plâtre produites dans l’ouest du Canada, qui sont de même description que les marchandises en question, sont des marchandises similaires, et il fondera son analyse de dommage sur une seule catégorie de marchandise[15].

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE/MARCHÉ RÉGIONAL

  1. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit la « branche de production nationale » de la façon suivante :

    [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

  1. Comme mentionné précédemment, la présente enquête porte sur les importations sous-évaluées de plaques de plâtre originaires ou exportées des États-Unis dans l’ouest du Canada, et CTG est la seule partie plaignante ainsi que le seul producteur de plaques de plâtre dans l’ouest du Canada. Étant donné ce qui précède et le raisonnement exposé dans la section qui suit, le Tribunal est convaincu que CTG représente la totalité de la branche de production nationale pour les fins de la présente enquête.

Marché régional

  1. Dans le cadre de la présente enquête, il est demandé au Tribunal de déterminer si la production de CTG dans l’ouest du Canada est vendue sur un marché régional, soit l’ouest du Canada.
  2. En ce qui concerne l’existence d’un marché régional, le paragraphe 2(1.1) de la LMSI prévoit ce qui suit :

    (1.1) Dans des circonstances exceptionnelles, le territoire canadien peut, en ce qui concerne la production de marchandises, être divisé en deux ou plusieurs marchés régionaux, et les producteurs de marchandises similaires à l’intérieur de chacun de ces marchés sont réputés constituer une branche de production nationale distincte, si, à la fois :

    a) ils vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production de marchandises similaires sur ce marché;

    (b) la demande sur ce marché n’est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs de marchandises similaires situés ailleurs au Canada.

  1. Si le Tribunal conclut à l’existence d’un marché régional, le paragraphe 42(5) de la LMSI prévoit ce qui suit :

    (5) Dans les cas d’application du paragraphe 2(1.1) au dumping ou au subventionnement de marchandises visées par la décision provisoire, le Tribunal ne peut arriver à la conclusion que le dumping ou le subventionnement de ces marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage que :

    a) s’il y a concentration des marchandises sur le marché régional;

    b) si le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage aux producteurs de presque toute la production de marchandises similaires sur le marché régional.

  1. En se fondant sur ces dispositions, le Tribunal examinera les deux questions prescrites par les dispositions législatives susmentionnées pour déterminer s’il doit en l’espèce fonder son analyse sur un marché régional. Plus précisément, et pour dissiper toute confusion quant à ces questions, le Tribunal examinera :
    • si la totalité ou la quasi-totalité des marchandises similaires a été vendue sur le marché de l’ouest du Canada et si la demande de l’ouest du Canada était satisfaite dans une mesure substantielle par les marchandises similaires de l’est du Canada (cette analyse à deux volets est appelée la condition relative à l’isolement et sert à établir s’il existe un marché régional); 
    • s’il y avait concentration des marchandises sous-évaluées sur le marché de l’ouest du Canada (cette condition est appelée la condition relative à la concentration et doit être remplie avant de pouvoir conclure à un dommage sur un marché régional).
  1. Si ces conditions sont remplies, le Tribunal fondera son analyse de dommage en fonction de l’existence d’un marché régional, et celle-ci comportera une conclusion en fonction de l’alinéa 42(5)b) de la LMSI.

La totalité ou la quasi-totalité des marchandises similaires a-t-elle été vendue dans l’ouest du Canada?

  1. En ce qui concerne cette première condition, le Tribunal prend acte que, dans ses décisions antérieures, il a interprété l’expression « la totalité ou la quasi-totalité » de l’alinéa 2(1.1)a) de la LMSI comme représentant une proportion minimale de 80 p. 100 des ventes de marchandises similaires par les producteurs nationaux[16] sur un marché régional donné. Il n’est pas contesté que CTG est le seul producteur de plaques de plâtre dans l’ouest du Canada et qu’elle a vendu sur le marché de l’ouest du Canada la majeure partie (de 96 p. 100 à 98 p. 100 de 2013 à 2015) de sa production durant la période d’enquête[17].
  2. GP soutient que CTG ne vend pas « la totalité ou la quasi-totalité » de sa production dans l’ouest du Canada puisqu’elle est en fait un producteur national ayant aussi des installations qui produisent et vendent des plaques de plâtre dans l’est du Canada[18]. Selon GP, la condition énoncée à l’alinéa 2(1.1)a) de la LMSI exige que CTG, prise dans son ensemble (en tenant compte de sa production dans l’est et dans l’ouest), vende « la quasi-totalité de sa production totale dans l’ouest du Canada »[19] [traduction].
  3. Le Tribunal estime que ni le libellé ni l’objet de l’alinéa 2(1.1)a) de la LMSI, ni aucune jurisprudence pertinente, ne soutiennent une telle interprétation de cette disposition.
  4. L’alinéa 2(1.1)a) de la LMSI exige que « les producteurs de marchandises similaires à l’intérieur de chacun de ces marchés [...] vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production de marchandises similaires sur ce marché » [nos italiques]. Cet alinéa prescrit les critères pour évaluer si les producteurs situés à l’intérieur d’un marché donné vendent leur production sur ce même marché. Cette interprétation est conforme à la décision du Tribunal dans Urée solide selon laquelle les deux premières conditions du critère relatif au marché régional décrivent la situation dans une région qui est isolée des autres régions du territoire : « Cette indépendance entraîne peu ou pas de déplacement des marchandises d’une région à l’autre »[20] [nos italiques]. Une autre interprétation de cet alinéa risquerait de le dépouiller de son objet.
  5. Aucune condition n’exige qu’un producteur soit situé uniquement à l’intérieur du marché en question. Rien n’indique non plus qu’il pourrait être pertinent que d’autres installations de production appartenant à la même personne morale vendent les marchandises similaires dans d’autres régions du Canada. La décision du Tribunal dans Bière soutient ce point de vue. Dans cette décision, le Tribunal a conclu à l’existence d’un marché régional en Colombie-Britannique, même s’il était évident que les producteurs régionaux sur ce marché, notamment Labatt et Molson, faisaient partie de personnes morales qui avaient d’autres brasseries et réalisaient d’autres ventes partout au Canada[21].
  6. GP invoque le sous-alinéa 4.1(ii)a) de l’Accord antidumping de l’OMC au soutien de son argument. Cette disposition énonce, dans sa portion pertinente, que les producteurs à l’intérieur d’un marché peuvent être considérés comme constituant une branche de production distincte « si a) les producteurs à l’intérieur d’un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché [...] » [nos italiques]. Le libellé de cette disposition est très similaire à celui du critère prévu à l’alinéa 2(1.1)a) de la LMSI; ni sa formulation simple ni son contexte ne laissent entendre que cette disposition s’applique à l’ensemble des ventes et de la production d’une personne morale plutôt qu’aux activités d’un producteur situé à l’intérieur d’un marché précis[22]; l’argument de GP donnerait lieu à des résultats insensés.
  7. Si l’interprétation de GP était retenue, CTG n’aurait pas droit à la protection de la LMSI simplement parce qu’elle a choisi de ne pas constituer en personne morale distincte ses installations dans l’ouest du Canada. De même, si la seule différence avec la situation en l’espèce était l’existence de nombreuses installations de production dans l’ouest du Canada appartenant à de nombreux propriétaires différents (exploitant également des installations dans l’est du Canada), aucune des installations de l’ouest du Canada n’aurait droit à la protection de la LMSI, même si toutes les autres conditions pertinentes de la loi étaient remplies. Ces résultats potentiels illustrent les failles d’une interprétation de ces dispositions de la manière préconisée par GP.
  8. Le Tribunal est donc convaincu que la première condition du critère relatif à l’isolement est remplie : la totalité ou la quasi-totalité de la production de plaques de plâtre de CTG a été vendue dans l’ouest du Canada durant la période d’enquête.

La demande dans l’ouest du Canada était-elle satisfaite dans une mesure substantielle par les marchandises similaires provenant de l’est du Canada?

  1. Selon les éléments de preuve protégés au dossier, les ventes dans l’ouest du Canada de plaques de plâtre provenant de l’est du Canada n’étaient pas « substantielles » durant la période d’enquête. Dans Certaines pommes de terre entières, le Tribunal a conclu que les ventes de producteurs situés ailleurs au Canada qui satisfaisaient 14 p. 100 de la demande en Colombie-Britannique n’étaient pas substantielles[23].
  2. USG allègue que la « demande » à l’alinéa 2(1.1)b) de la LMSI doit être interprétée comme la demande du produit de production nationale et invoque la décision du prédécesseur du Tribunal, le Tribunal canadien des importations (le TCI), dans Urée solide[24]. Ainsi, l’ouest du Canada ne serait pas un marché régional selon la seconde portion du critère relatif à l’isolement[25]. Le Tribunal rejette cet argument.
  3. Dans Urée solide, la part de marché des producteurs de l’ouest du Canada sur le marché de l’urée solide de l’est du Canada était passée de 0 p. 100 à 11,5 p. 100 au cours de la période d’examen. Par conséquent, la part de marché des producteurs de l’ouest était presque identique à celle de la partie plaignante. En s’appuyant sur ces faits, le TCI a considéré que la demande du produit national sur le marché de l’est était satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs de l’ouest, même si la demande totale sur ce marché ne l’était pas[26]. L’emploi de cette méthodologie a pour effet de resserrer les exigences du second critère relatif à l’isolement. Au lieu d’exiger que le Tribunal détermine si la demande sur le marché était satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs de marchandises similaires situés ailleurs au Canada, elle exige que le Tribunal détermine si la demande sur le marché qui était satisfaite par les producteurs nationaux était satisfaite dans une mesure substantielle par les autres producteurs de marchandises similaires situés ailleurs au Canada.
  4. Le Tribunal prend acte du texte législatif relatif à cette portion du critère de l’isolement. Il rappelle que l’alinéa 2(1.1)b) de la LMSI exige que « la demande sur ce marché » ne soit pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs de marchandises similaires situés ailleurs au Canada. La disposition législative indique expressément que l’évaluation doit être faite en fonction de la « demande », laquelle inclut toutes les marchandises achetées sur le marché, y compris les importations. Cela correspond aussi à la méthode employée par le Tribunal dans d’autres causes visant un marché régional.
  5. Quoi qu’il en soit, que l’on emploie l’une ou l’autre des méthodologies, l’entrée de plaques de plâtre provenant de l’est du Canada n’était pas substantielle comparativement aux pourcentages observés dans Urée solide et était nettement en deçà du pourcentage de 14 p. 100 retenu dans Certaines pommes de terre entières.
  6. Les parties s’opposant à la plainte soutiennent également que le Tribunal devrait fonder son analyse relative à l’existence d’un marché régional sur les données pendant et après la période d’enquête[27]. Elles soutiennent que la demande dans l’ouest du Canada a changé après l’imposition des droits provisoires, ce qui a entraîné d’importantes entrées de plaques de plâtre provenant de l’est du Canada. Elles allèguent que, sur cette base « dynamique », le Tribunal devrait conclure qu’il n’existe pas de marché régional dans l’ouest du Canada[28]. Bien que le Tribunal ne traite pas l’analyse de l’existence d’un marché régional comme s’il s’agissait d’un exercice purement mathématique s’appuyant entièrement sur la période d’enquête (en effet, on dit parfois que cette analyse « relève plutôt de l’art que de la science »)[29], il rejette la proposition susmentionnée des parties s’opposant à la plainte.
  7. Fondamentalement, l’analyse de l’existence d’un marché régional est faite dans le but d’évaluer le dommage causé par le dumping. Cette analyse ne peut généralement pas être faite de façon convenable et fiable au cours d’une période postérieure à la période d’enquête, c’est-à-dire une période pendant laquelle des droits antidumping provisoires, et donc une protection contre les effets du dumping, s’appliquent.
  8. De plus, une analyse « dynamique » pour déterminer s’il existe un marché régional devient une prophétie qui se réalise d’elle-même après l’imposition de droits provisoires, c’est-à-dire dans une situation dont la dynamique tendra généralement à masquer l’apparence d’un marché régional. Il en est ainsi parce que les entrées (les expéditions de marchandises du Canada de l’extérieur du marché régional) augmentent généralement lorsque les prix montent, comme cela a été le cas en l’espèce. Cela est une conséquence des droits. La prise en compte des effets de ce phénomène lorsqu’il s’agit de déterminer s’il existe un marché régional contrecarrerait l’objet même du paragraphe 2(1) de la LMSI et serait donc malavisée. La méthode appropriée consiste à examiner le comportement du marché en l’absence de droits.
  9. Le Tribunal a également affirmé dans Certains maïs-grain qu’« il doit déterminer si le marché régional existe durant la période d’enquête, non s’il existera d’après des prévisions qui sont, de par leur nature, incertaines »[30]. La même réserve s’applique en l’espèce.
  10. Le Tribunal a recueilli des renseignements additionnels confidentiels portant sur la période de juillet à octobre 2016 qui démontrent une augmentation des expéditions/ventes de plaques de plâtre de l’est du Canada dans l’ouest du Canada. Cependant, ces renseignements ne concernent qu’une courte période. Ils sont également produits à un moment où le marché de l’ouest du Canada subit l’influence de droits provisoires, qui ne constituent pas une force normale du marché. Le Tribunal a donc examiné les données recueillies durant la période d’enquête pour établir l’existence d’un marché régional.
  11. Étant donné ce qui précède, la demande du marché de l’ouest du Canada n’était pas satisfaite dans une mesure substantielle par des plaques de plâtre provenant de l’est du Canada durant la période d’enquête. Le Tribunal est donc convaincu que la seconde portion du critère relatif à l’isolement est remplie.

Y avait-il concentration des marchandises sous-évaluées dans l’ouest du Canada?

  1. Comme le Tribunal l’a souligné dans Laitue (pommée) Iceberg[31], les industries et leurs marchés varient considérablement; c’est donc à la lumière des circonstances de chaque cas d’espèce qu’il faut évaluer la concentration des importations sous-évaluées sur un marché régional.
  2. Le Tribunal analyse généralement trois indicateurs, isolément ou en combinaison, pour déterminer s’il y a concentration des marchandises sous-évaluées sur le marché régional[32]. Dans des causes antérieures, le Tribunal a donc examiné l’indicateur de répartition pour évaluer la valeur des marchandises en question par rapport à la valeur des importations dans le reste du Canada, l’indicateur de densité pour évaluer le pourcentage que représentent les marchandises en question par rapport au marché canadien et l’indicateur de ratio pour comparer la pénétration des importations sur le marché régional à la pénétration des importations dans l’ensemble du Canada.
  3. Selon l’indicateur de répartition, les éléments de preuve indiquent que les importations des marchandises en question dans l’ouest du Canada représentaient plus de la moitié (de 57 p. 100 à 67 p. 100) des importations totales au Canada durant la période d’enquête[33].
  4. Dans Certaines pommes de terre entières, le Tribunal a jugé qu’un indicateur de densité oscillant entre 43 et 53 satisfaisait aux conditions du critère[34]. En l’espèce, les données protégées donnent des résultats similaires[35].
  5. Pareillement, selon l’indicateur de ratio, la pénétration des importations des États-Unis dans l’ouest du Canada est élevée par rapport à leur pénétration dans le reste du Canada. Les éléments de preuve indiquent que le ratio des importations de marchandises en question entre le marché de l’ouest du Canada et l’ensemble du marché canadien était de 1:78 en 2013, de 1:57 en 2014 et de 1:54 en 2015. Dans des causes antérieures, le Tribunal a conclu qu’il y avait concentration à différents ratios (par exemple à 1:22 dans Laitue (pommée) Iceberg[36] jusqu’à 5:1 dans Certains maïs-grain)[37].
  6. Dans l’ensemble, le Tribunal est convaincu que la troisième condition prévue par la loi est remplie : il y avait concentration des marchandises en question importées dans l’ouest du Canada durant la période d’enquête.
  7. En résumé, le Tribunal détermine que l’ouest du Canada est un marché régional et fondera son analyse de dommage en conséquence. Le Tribunal examinera donc si le dumping des marchandises en question causera vraisemblablement un dommage au producteur de la totalité ou de la quasi-totalité de la production des marchandises similaires, c’est-à-dire CTG, sur le marché régional, soit l’ouest du Canada, dans son analyse de la probabilité d’un dommage présentée ci-dessous.

ANALYSE DE DOMMAGE

  1. Puisque le Tribunal a déterminé que l’ouest du Canada est un marché régional pour les fins de la présente enquête, il examinera dans son analyse de dommage la question de savoir si le dumping des marchandises en question a causé un dommage au producteur de la totalité ou de la quasi-totalité de la production des marchandises similaires[38] sur le marché régional pendant la période d’enquête.
  2. Afin de déterminer si le dumping a causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation[39] exige que le Tribunal tienne compte du volume des marchandises sous-évaluées, de leur effet sur le prix des marchandises similaires sur le marché national et de leur incidence sur la situation de la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(3) exige également que le Tribunal examine s’il existe un lien de causalité entre le dumping des marchandises et le dommage en s’appuyant sur ces mêmes facteurs.
  3. Pour déterminer si le dumping a causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal doit aussi examiner si des facteurs autres que le dumping des marchandises en question ont causé un dommage et il ne doit pas imputer aux marchandises en question le dommage causé par ces autres facteurs.
  4. À cette fin, le Tribunal évaluera les effets des marchandises en question sur la performance de CTG pendant la période d’enquête. Parallèlement, il soupèsera l’effet relatif que des facteurs non liés aux marchandises en question peuvent avoir eu sur CTG pour s’assurer que tout dommage ou toute menace de dommage imputable aux marchandises en question est en soi sensible.
  5. Le Tribunal tiendra compte de la période s’échelonnant de 2013 à 2015 dans son analyse des volumes des marchandises en question, de leurs effets sur les prix et de leur incidence sur la branche de production nationale. Le Tribunal tiendra également compte des périodes intermédiaires du 1er janvier au 30 juin 2015 et du 1er janvier au 30 juin 2016 (les périodes intermédiaires 2015 et 2016) comme reflet des tendances annuelles et à des fins de comparaison. Les données relatives à la période du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2016 ont également été recueillies pendant le processus de demande de renseignements. Le Tribunal examinera ces informations au besoin.
  6. En ce qui concerne les éléments de preuve présentés à l’égard des facteurs susmentionnés, le Tribunal considère qu’il est important de souligner que, à certains moments pendant l’audience, MM. Walker et Edgecombe, témoins de CTG, ont été réticents et peu coopératifs. Beaucoup de leurs réponses, même à des questions auxquelles il aurait dû être facile de répondre pour des témoins occupant leur position au sein de l’entreprise, étaient évasives et loin d’être transparentes. Il va sans dire que le Tribunal s’attendait à davantage d’ouverture et de transparence de leur part.

Volume des importations des marchandises sous-évaluées

  1. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)a) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte du volume des marchandises sous-évaluées et, plus précisément, doit déterminer s’il y a eu une augmentation marquée du volume soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.

Position des parties

  1. CTG soutient qu’il y a eu une augmentation marquée du volume des ventes des marchandises en question pendant la période d’enquête. Elle soutient également que la part de marché acquise par les marchandises en question pendant la période d’enquête correspond à la part de marché perdue par CTG et que cette part de marché a été acquise à son détriment.
  2. Les parties s’opposant à la plainte soutiennent que le volume des importations des marchandises en question n’a augmenté que faiblement et de manière inconstante au cours de la période d’enquête et que, selon la tendance, elles s’éloignaient du niveau où elles seraient dommageables. GP, CGC et USG soutiennent que le volume des marchandises en question a diminué vers la fin de la période d’enquête en 2015. Certaines parties s’opposant à la plainte soutiennent que CTG a perdu une part de marché au profit de ventes provenant de l’est du Canada, plutôt qu’au profit des importations des marchandises en question.

Analyse du Tribunal

  1. Le volume des importations visées provenant des États-Unis a augmenté tant en quantité absolue que relative pendant la période d’enquête. Le rapport d’enquête indique qu’au cours de la période d’enquête, le volume absolu des importations des marchandises en question a augmenté de 14 p. 100 entre 2013 et 2014[40]. Même si les importations ont légèrement fléchi de 4 p. 100 entre 2014 et 2015, elles sont demeurées bien au-dessus du niveau de 2013[41]. La diminution des volumes comparatifs entre la période intermédiaire 2015 et la période intermédiaire 2016 peut s’expliquer par le fait que la plainte a été déposée avant mai 2016, par des facteurs saisonniers ainsi que par une diminution des volumes totaux sur le marché[42].
  2. Il importe de souligner que le volume des exportations visées des États-Unis a continué d’augmenter parallèlement à la reprise du marché national des États-Unis en termes de demande et à la diminution de ce marché en termes de capacité nominale, et ce, malgré des prix beaucoup plus avantageux sur le marché des États-Unis.
  3. Les éléments de preuve déposés par les parties indiquent qu’en raison des frais de transport élevés, la majorité de la production de plaques de plâtre est vendue à l’intérieur d’un certain rayon géographique d’une usine de plaques de plâtre[43]. Ces marchés de proximité sont essentiels à la rentabilité de chaque usine locale. Puisque le Canada est le marché d’importance le plus éloigné pour les exportateurs des États-Unis, les prix inférieurs obtenus par ces exportateurs sur le marché de l’ouest du Canada n’ont pas eu d’incidence importante sur les prix obtenus sur leurs principaux marchés des États-Unis, c’est-à-dire les marchés situés à proximité de leurs usines aux États-Unis. De plus, étant donné la distance des marchés canadiens, les frais de transport élevés et les politiques de vente des fabricants[44], les importations à bas prix ne sont pas réexportées vers les États-Unis.
  4. Par conséquent, le Tribunal constate que les exportateurs des États-Unis traitent leurs ventes nord‑américaines comme faisant partie d’une seule opération continentale[45]. Plus précisément, les exportateurs des États-Unis exportent les marchandises vers le Canada et traitent ces ventes comme étant rentables, en raison du fait qu’elle sont évaluées en fonction de leur prix de vente à leurs propres importateurs liés (mais pas nécessairement en fonction du prix qu’obtiendrait un importateur dont les activités se situent au niveau commercial suivant). Cela s’explique par le fait que ces ventes contribuent néanmoins aux coûts fixes de leurs usines aux États-Unis[46]. Cette stratégie explique en partie l’augmentation du volume des importations au cours de la période d’enquête.
  5. Lorsque le volume des importations des marchandises en question est examiné par rapport à la production nationale totale ou aux ventes nationales totales faites à partir de la production nationale, il appert clairement que le volume des importations des marchandises en question a augmenté entre 2013 et 2015[47]. Même si les importations relatives ont diminué au cours de la période intermédiaire 2016, elles sont demeurées sensiblement plus élevées qu’en 2013[48]. Le Tribunal a antérieurement conclu que des augmentations similaires à celles qui sont examinées en l’espèce étaient importantes[49]. Par conséquent, il n’y a aucun doute que CTG a perdu une part de marché au cours de la période d’enquête, tandis que les marchandises en question ont acquis une part substantielle du marché entre 2013 et 2014 et qu’elles ont maintenu ce niveau en 2015[50]. Même si la part de marché détenue par les marchandises en question a été plus faible pendant la période intermédiaire 2016 que pendant la période intermédiaire 2015, elle est quand même demeurée à un niveau très similaire au niveau global de 2015.
  6. Les importations provenant de l’est du Canada ont acquis une part de marché modérée pendant la période d’enquête, avec une augmentation légèrement plus importante entre 2014 et 2015[51]. Toutefois, le Tribunal considère que les importations de l’est du Canada sont de moindre importance, car elles ont débuté à un niveau insignifiant au début de la période d’enquête en 2013.
  7. Des éléments de preuve produits en l’espèce indiquent qu’il n’y avait pas de dumping en 2013 si l’on se fonde sur les prix moyens des exportateurs des États-Unis au Canada[52]. Même si ces éléments de preuve ne sont pas suffisants en soi pour tirer cette conclusion (qui, au demeurant, relève de l’ASFC), les conclusions du Tribunal en ce qui a trait au dommage s’appliquent même en l’absence de dumping en 2013.
  8. Par conséquent, les éléments de preuve indiquent qu’il y a eu augmentation du volume des importations des marchandises en question tant en quantité absolue que relative pendant la période d’enquête.

Incidence des marchandises sous-évaluées sur les prix

  1. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)b) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte des effets des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, doit déterminer si les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont mené, de façon marquée, soit à la sous-cotation ou à la baisse du prix des marchandises similaires, soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui, par ailleurs, se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises. À cet égard, le Tribunal fait une distinction entre les effets des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur les prix et les effets sur les prix qui découlent d’autres facteurs.
  2. Pour ce faire, le Tribunal a recueilli des données auprès des producteurs nationaux, des importateurs, des acheteurs et des producteurs étrangers concernant les ventes selon le niveau commercial, le type de produits et les caractéristiques des produits, ainsi que les ventes de produits de référence et les ventes réalisées auprès de clients communs.

Position des parties

  1. CTG soutient que les prix des marchandises en question ont entraîné une sous-cotation, une baisse et une compression marquées des prix des marchandises similaires au cours de la période d’enquête.
  2. CTG allègue que les plaques de plâtre sont sensibles aux prix et que les éléments de preuve indiquent que le prix est le facteur principal dans les décisions d’achat de plaques de plâtre. En ce qui concerne la sous-cotation des prix, CTG soutient que les prix des marchandises en question ont entraîné une sous-cotation des prix des produits similaires de manière globale, ainsi qu’au niveau des produits et des clients.
  3. Les parties s’opposant à la plainte soutiennent que le prix n’est pas le facteur le plus important dans la décision d’achat et qu’il n’est qu’un facteur parmi de nombreuses considérations. Elles soutiennent de plus que les éléments de preuve au dossier démontrent que d’autres facteurs, comme la qualité du produit, le service à la clientèle et la fiabilité de l’approvisionnement, sont très importants.
  4. En ce qui concerne la baisse et la compression des prix, CTG soutient que, pour évaluer adéquatement la baisse et la compression des prix pendant la période d’enquête, une distinction doit être faite entre les prix nominaux et les prix réels, surtout en présence d’une importante inflation ou déflation sur le marché.
  5. CTG soutient que l’inflation dans la production de plaques de plâtre dans l’ouest du Canada est particulièrement élevée en raison du fait que CTG est exposée à la valeur élevée du dollar américain, car elle s’approvisionne en papier, un intrant important, aux États-Unis. Selon CTG, les données sur les prix réels ajustés pour tenir compte de l’inflation indiquent que les importations en question ont entraîné une importante compression des prix. CTG soutient également que même si les prix en dollars canadiens ont augmenté pendant la période d’enquête, ils ont en fait diminué si on les convertit en dollars américains en tenant compte du taux de change annuel entre le dollar américain et le dollar canadien, qui a augmenté au cours de la période d’enquête.

Analyse du Tribunal

–           Introduction
  1. Le prix est le facteur le plus important dans la vente de plaques de plâtre au Canada. Le Tribunal est convaincu que les marchandises en question et les marchandises similaires sont généralement équivalentes et que le prix est le facteur déterminant pour ce qui est des décisions d’achat de marchandises produites au pays ou de marchandises importées.
  2. Dans ce contexte, certains des plus grands acheteurs canadiens de plaques de plâtre ont obtenu des prix américains sous-évalués pour la production d’USG. Ces prix étaient tellement faibles que leurs niveaux ont fait l’objet d’un témoignage (protégé) sincère et révélateur par le témoin d’USG/CGC[53].
  3. Comme mentionné ci-dessus, les exportateurs des États-Unis voient leur entreprise comme étant nord-américaine, et, dans une certaine mesure, ils ne tiennent pas compte de la frontière entre les deux pays. Essentiellement, les usines sont établies pour desservir un rayon donné pouvant comprendre des régions situées des deux côtés de la frontière. USG et GP vendent des marchandises au Canada par l’entremise de leurs importateurs liés. Chaque vente, qu’elle soit ou non rentable lors de la revente par l’importateur canadien, génère des profits pour le fabricant des États-Unis qui produit les marchandises, sans égard au fait que cela puisse constituer du dumping ou causer un dommage sur le marché de l’ouest du Canada.
  4. L’ensemble du marché de l’ouest du Canada a subi l’incidence de ces prix établis par suite de cette stratégie nord-américaine des producteurs des États-Unis, qui a fait en sorte que ces producteurs ont absorbé la majorité des fluctuations monétaires pendant la période d’enquête lorsque le dollar canadien s’est déprécié par rapport au dollar américain. Les prix offerts à ces clients importants, que les participants en sont venus à considérer comme étant des prix « concurrentiels » ordinaires, ont fixé et mené les prix sur le marché de l’ouest du Canada.
  5. Dans l’évaluation de la question de savoir si les prix des marchandises en question ont entraîné une sous-cotation, une baisse ou une compression des prix des marchandises similaires, le Tribunal a examiné les allégations relatives aux effets des prix des marchandises en question, tant en ce qui a trait aux prix unitaires moyens qu’aux prix des produits de référence tels qu’énoncés dans le rapport d’enquête.
–           Sous-cotation des prix
  1. Comme mentionné ci-dessus, les éléments de preuve au dossier démontrent que le prix est le facteur déterminant sur le marché des plaques de plâtre. Les données recueillies pendant la période d’enquête indiquent que le prix des plaques de plâtre constitue un facteur important dans les décisions d’achat[54]. Les données recueillies après l’imposition des droits provisoires confirment que, lorsque le prix des plaques de plâtre a augmenté pour tenir compte des droits provisoires[55], le volume des ventes des importations a diminué[56].
  2. Lorsque les prix unitaires moyens (niveau de macro-comparaison) des ventes de marchandises en question sont comparés à ceux des marchandises similaires, les éléments de preuve indiquent que les marchandises en question ont entraîné une sous-cotation marquée des prix des marchandises similaires au cours de la période d’enquête[57].
  3. Un examen des prix au niveau des produits de référence (niveau de micro-comparaison) permet de confirmer que les prix des marchandises en question ont entraîné une sous-cotation des prix des marchandises similaires pendant la période d’enquête[58].
  4. Le Tribunal n’a pas à tenir compte des allégations de pertes de ventes afin de corroborer les comparaisons de prix moyens, et ne le fera pas ici, étant donné qu’il n’est pas convaincu de la crédibilité et de la fiabilité des éléments de preuve fournis par le témoin de CTG à l’égard de nombre de ces allégations[59]. Il s’agit ici d’une situation où le témoin a été particulièrement évasif et réticent dans ses réponses, à un point tel que le Tribunal ne peut accorder beaucoup de poids à cette partie de son témoignage.
  5. Par conséquent, le Tribunal conclut que les marchandises en question étaient en concurrence directe avec les marchandises produites au pays en étant offertes à des prix inférieurs, qu’elles ont conséquemment gagné des ventes et qu’elles ont empêché toute augmentation des prix des plaques de plâtre, comme il appert des prix généraux sur le marché pendant la période d’enquête.
–           Baisse des prix
  1. Pour déterminer s’il y a eu baisse des prix, le Tribunal a examiné la question de savoir si les prix des marchandises en question ont forcé CTG à baisser ses prix afin de conserver ses ventes ou sa part de marché. À cet égard, le Tribunal conclut que les éléments de preuve n’indiquent pas qu’il y a eu baisse des prix. Les éléments de preuve indiquent au contraire que le prix de vente national moyen a augmenté au cours de la période d’enquête.
–           Compression des prix
  1. L’appréciation rapide du dollar américain au cours de la période d’enquête a eu une incidence importante sur les prix des plaques de plâtre vendues au Canada. Cette appréciation comporte en l’espèce deux aspects importants.
  2. Le Tribunal se serait attendu à ce que les prix des marchandises en question provenant des États-Unis augmentent de manière importante par suite de l’appréciation du dollar américain. Toutefois, cette appréciation ne s’est pas traduite par une augmentation équivalente.
  3. De plus, certains intrants importants de CTG étaient libellés en dollars américains. CTG aurait été en mesure de recouvrer l’augmentation de ses coûts s’il n’y avait pas eu la concurrence des marchandises à bas prix sous-évaluées. Même si CTG a pu augmenter ses prix dans une certaine mesure, cette augmentation a été insuffisante pour lui permettre d’améliorer sa situation financière.
  4. Pour évaluer la compression des prix, le Tribunal compare généralement l’évolution du coût consolidé par tonne métrique des marchandises fabriquées par la branche de production nationale à l’évolution du prix de vente moyen pondéré des marchandises similaires, afin de déterminer si les producteurs nationaux ont été en mesure d’augmenter leurs prix de vente pour tenir compte de la hausse de leurs coûts de fabrication.
  5. Les renseignements contenus au dossier confidentiel indiquent à quel point CTG a été confrontée à une augmentation des coûts de fabrication des marchandises pendant la période d’enquête[60]. Les renseignements contenus au dossier non confidentiel indiquent que ses prix ont légèrement augmenté tout au long de la période d’enquête[61]. CTG a également tenté, en vain, d’augmenter ses prix et de mettre en place d’autres mesures au cours de 2014 afin de contrer le déclin de sa situation financière et de recouvrer une part de marché[62]. La société a tenté d’augmenter ses prix de nouveau en 2015[63]
  6. Les déclarations des témoins de CTG pendant l’audience publique confirment que CTG n’a pas réussi à augmenter ses prix. M. Walker a déclaré qu’en 2013 et 2014, la société « ne pouvait même pas augmenter ses prix pour tenir compte de l’inflation »[64] [traduction]. Selon le témoin, les conditions étaient similaires en 2015. M. Mazzaferro a affirmé qu’« [e]n 2015, nous avons eu une hausse inflationniste bien connue lors de la chute du dollar canadien, qui était l’un des principaux indicateurs d’une hausse des prix. Les nombreuses tentatives faites pour augmenter les prix ont été infructueuses et les clients les ont rejetées en raison de la disponibilité importante de plaques de plâtre importées sous-évaluées »[65] [traduction].
  7. Le Tribunal constate que le prix du papier utilisé par CTG comme intrant était libellé en dollars américains et que la dépréciation du dollar canadien pendant la période d’enquête a exacerbé la pression exercée par la hausse des coûts des intrants. Les faits consignés au dossier non confidentiel indiquent également que, confrontée à une hausse des coûts des marchandises vendues et à une détérioration de sa situation financière au cours de la période d’enquête, CTG a été incapable d’imposer les augmentations de prix nécessaires en raison de la résistance manifestée par ses clients et de la présence des marchandises sous‑évaluées. De plus, CTG devait s’abstenir d’augmenter ses prix afin d’éviter de perdre une part de marché supplémentaire pendant cette période.
  8. Tout compte fait, la preuve démontre que CTG a réussi à transférer une partie de la hausse de ses coûts des marchandises vendues à ses clients, mais qu’elle n’a pas augmenté ses prix en 2014 et 2015 dans la mesure où elle aurait eu besoin de le faire afin d’éviter une plus grande détérioration de sa situation financière. Cela a été causé par la concurrence provenant des marchandises en question à bas prix. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que les marchandises en question ont entraîné une compression marquée des prix des marchandises similaires.
–           Résumé
  1. En résumé, le Tribunal conclut que les marchandises en question ont entraîné une sous-cotation et une compression marquées des prix des marchandises similaires pendant la période d’enquête, tant selon l’examen des prix moyens que selon celui des prix des produits de référence.

Incidence sur la branche de production nationale

  1. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’incidence des marchandises sous-évaluées sur la situation de la branche de production nationale et, plus précisément, de tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation[66]. Cette incidence doit être distinguée de l’incidence des autres facteurs sur la branche de production nationale[67]. Aux termes de l’alinéa 37.1(3)a), le Tribunal doit déterminer s’il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage, le retard ou la menace de dommage, en fonction du volume, des effets sur les prix et de l’incidence des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur la branche de production nationale

Position des parties

  1. CTG soutient que l’augmentation des volumes et les effets des prix des marchandises en question lui ont causé un dommage sensible en entraînant une diminution considérable de sa part de marché et une incidence négative sur ses marges brutes, sa rentabilité et son taux d’utilisation de la capacité.
  2. Les parties s’opposant à la plainte soutiennent que les marchandises en question n’ont pas causé de dommage sensible à la branche de production nationale. Elles allèguent que les facteurs suivants ont eu une incidence négative sur la performance globale de CTG : mauvaises relations avec les clients, coûts plus élevés incluant certains coûts imposés par sa société mère, dépréciation du dollar canadien, etc.

Analyse du Tribunal

–           Baisse de la production
  1. En général, la production nationale totale de marchandises similaires destinée à la vente au pays a diminué de manière constante entre 2013 et 2015[68]. Au cours de la même période, le volume des importations a augmenté de manière considérable entre 2013 et 2014, soit de 14 p. 100, et a légèrement diminué de 4 p. 100 entre 2014 et 2015, pour s’établir à un niveau supérieur à celui de 2013[69]. Le volume des ventes des importations a continué d’augmenter, de 2 p. 100, au cours de 2014 et 2015[70].
–           Ventes et part de marché
  1. Il y a eu une certaine expansion du marché entre 2013 et 2015[71]. Toutefois, la preuve indique que la part de marché de CTG a constamment diminué pendant cette période[72]. La première baisse de la part de marché de CTG en 2014 a eu lieu alors que la part de marché détenue par les marchandises en question commençait à augmenter, et cette augmentation s’est poursuivie en 2015[73].
  2. Le Tribunal a déjà conclu que les marchandises en question ont entraîné une sous-cotation marquée et constante des prix des marchandises similaires pendant la période d’enquête, qu’elles ont privé de ventes la branche de production nationale et qu’elles ont diminué sa part de marché. De plus, comme mentionné précédemment, les données au dossier indiquent que le volume des importations a diminué lorsque les prix de vente unitaires moyens des marchandises en question ont augmenté après l’imposition des droits provisoires[74].
  3. En résumé, de manière générale, les ventes et la part de marché de CTG ont chuté entre 2013 et 2015, tandis que la part de marché détenue par les marchandises en question a augmenté dans la même mesure, bien que légèrement moindre (la part résiduelle étant détenue par les ventes faites à partir de la production dans l’est du Canada).
–           Rentabilité
  1. Les données protégées indiquent que CTG a souffert financièrement pendant la période d’enquête. En se fondant sur le prix par MPC, la rentabilité des ventes nationales de marchandises similaires était faible et en déclin. Les marges brute et nette de CTG se sont grandement détériorées en 2015[75]. Cela est directement imputable à la sous-cotation et à la compression des prix entraînées par les importations en question. Selon le Tribunal, il n’y a aucun doute que CTG a subi un dommage en 2015 et que ce dommage est sensible.
–           Utilisation de la capacité
  1. Le taux d’utilisation de la capacité de la branche de production nationale a diminué de manière constante entre 2013 et 2015[76]. Le Tribunal conclut que, de façon générale, l’utilisation de la capacité suit les tendances mentionnées ci-dessus à l’égard de la production nationale entre 2013 et 2015, et que les marchandises en question à bas prix entrant sur le marché canadien par suite de la perte de ventes ont eu, au moins en partie, une incidence similaire sur l’utilisation de la capacité. Par conséquent, CTG avait une capacité inutilisée importante.

Conclusions du Tribunal à l’égard du dommage

  1. Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que le dumping des marchandises en question a causé, en soi, un dommage sensible à CTG. En 2014 et 2015 particulièrement, les marchandises en question sont entrées sur le marché national en gros volumes, tant en quantité absolue que relative, à des prix faibles et sous-évalués qui ont eu des effets financiers négatifs importants.
  2. Les parties s’opposant à la plainte soutiennent que tout rendement économique négatif ou inadéquat de CTG pendant les périodes précédant la période d’enquête du Tribunal ne peut être imputé au dumping des plaques de plâtre provenant des États-Unis. Le Tribunal est d’accord avec cette position et considère que toute allégation ou tout élément de preuve relatif à ces périodes antérieures ne sont pas pertinents pour les fins de son analyse de dommage.

Lien de causalité/autres facteurs

  1. Même si beaucoup d’allégations ont été faites à l’égard de facteurs autres que le dumping ayant pu causer un tel dommage, le Tribunal n’est pas convaincu qu’elles infirment pour autant ses conclusions quant au dommage, tel qu’il en sera question plus en détail ci-dessous.
–           Dépréciation du dollar canadien
  1. Le Tribunal a entendu un argument selon lequel les taux de change pourraient avoir eu une incidence sur la rentabilité de CTG. L’un des coûts principaux de CTG est le papier qu’elle achète des États‑Unis en dollars américains[77]. Toutefois, sur le plan financier, cela représente une très faible proportion de ce qui a pu entraîner le changement drastique dans son rendement financier en 2015. Plus particulièrement, CTG a affirmé qu’il n’y avait plus de fournisseur canadien pour cet intrant, ce qui l’obligea à s’approvisionner auprès de fabricants aux États-Unis[78].
  2. GP soutient également que la présente procédure constitue en fait une « affaire de dumping monétaire » [traduction] et non une affaire de prix d’éviction, et que ce que l’on observe sur le marché est un « effet du taux de change » [traduction]. Selon le Tribunal, il n’y a aucun doute que les taux de change ont joué un rôle important dans le contexte économique et commercial dans lequel les marchandises en question sont négociées des deux côtés de la frontière, surtout en 2015 lorsque l’ASFC a conclu à la présence de dumping. GP soutient qu’elle a adopté une stratégie commerciale passive plutôt qu’offensive.
  3. GP affirme que cette attitude passive pourrait être un motif pour ne pas imputer le dommage subi par le producteur national aux marchandises en question sous-évaluées. Dans ses observations finales, GP a indiqué qu’on ne pouvait s’attendre à ce que les exportateurs des États-Unis augmentent les prix « parallèlement aux fluctuations des taux de change, sans tenir compte des réalités du marché canadien » [traduction], laissant entendre, en quelque sorte, que les fluctuations des taux de change devraient constituer une excuse valable pour les pratiques de dumping des exportateurs des États-Unis au Canada.
  4. Le Tribunal ne peut accepter une telle position. Il n’y a pas de « bon » dumping, de « mauvais » dumping, ou de dumping « passif » ou même « offensif ». Il n’y a que le dumping tel qu’il est défini par la LMSI et par l’accord international sous-jacent[79]. S’il est déterminé que le dumping a causé un dommage sensible, les conséquences prévues par la LMSI et par l’accord international sous-jacent s’appliqueront.
  5. Selon le Tribunal, il ne fait aucun doute que l’exportateur a l’entière responsabilité de s’assurer que ses pratiques d’établissement des prix ne constituent pas du dumping dans le pays importateur. Par conséquent, il incombe à lui seul d’évaluer les effets des fluctuations monétaires sur ses pratiques d’établissement des prix. Si l’exportateur n’apporte pas d’ajustements pour tenir compte de telles fluctuations et que cela entraîne du dumping, des droits antidumping peuvent être imposés.
  6. En l’espèce, le fait que le dumping ait pu découler des fluctuations des taux de change ne dissocie pas un tel dumping du dommage qu’il a pu causer. Les fluctuations monétaires ne peuvent être considérées comme un facteur de non-imputation en ce sens.
  7. À titre de remarque générale, certains des autres arguments et allégations concernant d’autres facteurs n’étaient rien de plus que des conjectures à l’égard de la manière dont CTG gère ses activités quotidiennes, une entreprise complexe qui, selon les témoins des parties s’opposant à la plainte, peut avoir « des hauts et des bas » [traduction]. Le Tribunal examinera néanmoins d’autres arguments présentés à l’égard des facteurs de non-imputation.
–           Mauvaises relations avec les clients
  1. Le Tribunal a entendu à maintes reprises des déclarations des parties opposées à la plainte quant à la mauvaise performance de CTG en ce qui a trait aux relations avec ses clients et clients potentiels. Le fait que les employés de CTG n’ont eu que très peu de contacts avec certains acteurs clés (acheteurs directs ou indirects de plaques de plâtre), même ceux qui se trouvent à proximité, a été cité comme exemple. Des exemples comprennent les réponses tardives ou l’absence de réponse à des communications importantes, l’absence de renseignements facilement accessibles concernant les besoins des clients et le manque apparent de réactivité aux demandes du marché. Le Tribunal n’a d’ailleurs entendu aucun témoignage convaincant pouvant contredire ces opinions, et les témoins de CTG n’ont rien fait pour présenter des éléments de preuve qui donneraient une image plus favorable, malgré le fait que cette question avait déjà été soulevée par les parties opposées dans leurs commentaires.
  2. La preuve indique qu’il y a un problème manifeste dans la façon dont CTG traite ses clients directs et indirects, actuels ou potentiels. L’impression qui se dégage d’une importante quantité de témoignages de la part des acheteurs et des utilisateurs finaux est que CTG se comporte comme une entreprise qui prend le marché de l’ouest du Canada pour acquis.
  3. Un producteur qui est bien placé sur un marché et qui n’est pas en mesure de produire suffisamment pour satisfaire ce marché ne devrait pas laisser ses clients sur une telle impression. On pourrait s’attendre, au contraire, à ce que ce producteur fasse tous les efforts nécessaires pour être compétitif sur son marché et conserver sa part de marché. Cela commence par le maintien d’une présence positive et constructive dans ce marché.
  4. Il est cependant impossible en l’espèce de quantifier la véritable incidence négative que ce comportement a pu avoir sur le rendement de CTG pendant la période d’enquête; il semble tout de même logique de penser qu’il y a probablement eu une incidence sur ses ventes, dans une certaine mesure. Étant donné l’ensemble des éléments de preuve présentés et l’analyse de dommage qui précède, l’incidence probable de ce comportement n’atteint tout de même pas un niveau qui permettrait au Tribunal de modifier ses conclusions selon lesquelles le dommage sensible subi par CTG a été causé, en soi, par le dumping des marchandises en question.
–           Absence d’exportations
  1. Les parties s’opposant à la plainte soutiennent que CTG a contribué à son propre dommage en ne saisissant pas les occasions d’exportation vers le marché des États-Unis, et ont imputé cette situation à une politique interne de l’entreprise, conjuguée à l’existence d’un producteur affilié aux États-Unis.
  2. Malheureusement, les parties s’opposant à la plainte n’ont pas présenté d’éléments de preuve convaincants sur la façon dont le Tribunal devrait évaluer de telles occasions à l’exportation et de leur incidence sur CTG, même si de telles occasions se traduisaient par des ventes rentables sur le marché des États-Unis.
  3. De plus amples éléments de preuve auraient été nécessaires pour convaincre le Tribunal du bien-fondé des allégations concernant le dommage relatif à l’exportation que CTG se serait causé à elle-même, compte tenu particulièrement des éléments de preuve non contestés indiquant que les usines de CTG ont été établies dans le but de desservir les marchés canadiens locaux, particulièrement en ce qui a trait à ses installations de Winnipeg et de Calgary. Ces allégations concernant des occasions à l’exportation n’ont pas été étayées ou appuyées par une preuve crédible; le Tribunal ne pourrait que spéculer sur le marché disponible, les volumes en question et la viabilité financière de telles exportations.
  4. L’argument des parties selon lequel le marché des États-Unis est plus attrayant en raison de la dévaluation du dollar canadien n’illustre qu’une partie de la situation; il ne tient pas compte des coûts additionnels liés au transport et à la manutention des plaques de plâtre sur des distances plus importantes, et ce, dans des territoires différents. En l’absence d’une vue d’ensemble plus claire quant à ces occasions d’exporter et des données véritables quant aux coûts de livraison des plaques de plâtre dans diverses régions du nord des États-Unis, le Tribunal ne peut prêter foi à ces arguments non confirmés.
  5. Le rapport d’enquête du Tribunal contient des renseignements protégés concernant l’historique des exportations de CTG en 2014 et 2015. Même en présumant que CTG aurait pu exporter davantage en 2015 (par exemple environ au même niveau que son volume plus élevé d’exportation en 2014), l’analyse du Tribunal indique que cela n’aurait pas empêché le dommage sensible causé par les marchandises en question et ne changerait rien aux conclusions du Tribunal à l’égard du dommage.
–           Conclusions à l’égard du lien de causalité et des autres facteurs
  1. Même si des éléments de preuve présentés dans la présente enquête démontrent l’existence de certains problèmes dans la manière dont CTG gère son entreprise dans l’ouest du Canada, dans l’ensemble, les parties s’opposant à la plainte n’ont pas réussi à démontrer de manière convaincante que les marchandises en question n’ont pas, en soi, causé de dommage à CTG.
  2. Bien au contraire, les éléments de preuve concernant l’incidence des autres facteurs sont réfutés par le rendement financier de CTG après l’imposition des droits provisoires. Depuis l’imposition des droits provisoires, CTG a réussi à mettre en place des augmentations de prix et son volume de ventes a augmenté. Ainsi, le rendement financier de CTG s’est déjà amélioré. Le témoin de CTG a affirmé que depuis l’imposition des droits provisoires, CTG « a commencé à voir une amélioration graduelle de [sa] rentabilité, de sorte que, en octobre, [CTG] commençait à atteindre une situation semi-satisfaisante – un niveau de rentabilité semi-satisfaisant »[80] [traduction].
  3. Après avoir examiné les effets des facteurs de non-imputation susmentionnés, le Tribunal demeure convaincu que, malgré les effets que certains facteurs peuvent avoir eu sur le rendement de CTG pendant la période d’enquête et particulièrement au cours de 2015, le dumping des marchandises en question demeure, en soi, la cause du dommage sensible subi par CTG. Le lien entre le volume des importations, les effets sur les prix de ces importations et l’ampleur du dommage subi est tel que le lien causal est bel et bien présent.
  4. Le Tribunal conclut que les éléments de preuve au dossier indiquent de manière convaincante l’existence d’un lien causal entre les marchandises en question et le dommage sensible causé à la branche de production nationale pendant la période d’enquête. CTG a obtenu un rendement financier négatif pendant la dernière des deux années au cours desquelles il y a eu une augmentation des ventes à partir des importations de marchandises en question, que l’ASFC a déterminées ayant fait l’objet de dumping en 2015, avec d’importantes marges de dumping. GP a admis que ce dumping avait lieu depuis 2014. Les marchandises en question ont entraîné, pour CTG, des pertes de ventes et de part de marché, une compression des prix et une diminution de la production et de l’utilisation de la capacité, ce qui a mené à une diminution des marges brute et nette. N’eût été les effets dommageables des marchandises en question, CTG aurait obtenu un meilleur rendement pendant la période d’enquête, comme cela a été le cas pendant la période provisoire.
  5. Puisque le dommage et la menace de dommage sont des conclusions distinctes, le Tribunal n’est pas tenu de rendre des conclusions à l’égard de la menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, sauf s’il a d’abord conclu à l’absence de dommage. Par conséquent, lorsque le Tribunal conclut à l’existence d’un dommage, comme il le fait en l’espèce, il n’examine pas nécessairement la question de la menace de dommage. Le Tribunal ne s’écartera pas de sa pratique habituelle en l’espèce.

DEMANDE DE NOTIFICATION AU PRÉSIDENT DE L’ASFC

  1. CTG a demandé au Tribunal d’aviser le président de l’ASFC, aux termes de l’article 46 de la LMSI[81], que des éléments de preuve indiquent que des plaques de plâtre provenant des États-Unis ont fait ou font actuellement l’objet de dumping dans l’est du Canada et que les éléments de preuve indiquent de façon raisonnable que le dumping a causé un dommage.
  2. Cette demande n’a pas été soulevée dans le mémoire de CTG, mais plutôt dans une lettre transmise lors de la procédure relative aux questions préliminaires[82], dans laquelle il est indiqué que des observations à cet égard seraient présentées lors de la plaidoirie à l’audience. Cette façon de faire pour soulever une question d’une telle importance semble inappropriée. La question du dumping allégué dans l’est du Canada n’en est pas une qui constituait une surprise pour CTG. Plus particulièrement, les parties s’opposant à la plainte n’ont pas eu l’occasion de présenter des éléments de preuve et de soumettre des observations à l’égard de cette question.
  3. Lors de l’audience, CTG a tenté de soutirer des témoins une certaine preuve au soutien de cette demande lors du contre-interrogatoire; le Tribunal a refusé d’admettre ces questions pour des raisons d’équité procédurale.
  4. Le Tribunal est d’avis que l’article 46 de la LMSI ne devrait pas être utilisé comme moyen pour contourner la procédure normale, qui est de déposer une plainte à cet effet. De plus, l’équité procédurale dicte que la question doit être soulevée de manière appropriée et être communiquée le plus tôt possible. Cela dit, le Tribunal ne peut simplement ignorer certains éléments de preuve recueillis dans le cadre des enquêtes en cours pouvant être pertinents à l’égard de la demande. Par conséquent, le Tribunal examinera brièvement cette demande et les éléments de preuve ci-dessous.
  5. Compte tenu du contexte des commentaires, le Tribunal comprend que cette demande s’applique à l’est du Canada en tant que marché régional.
  6. Le Tribunal reconnaît que les prix moyens des ventes nationales aux États-Unis et des ventes à l’exportation au Canada au cours de 2015 et d’une partie de 2016 indiquent en effet qu’il y a eu un certain niveau de dumping. Toutefois, le Tribunal comprend que l’ASFC calcule le dumping en se fondant sur un modèle particulier, à savoir par transaction; ainsi, une analyse des prix moyens englobant tous les modèles de tous les clients n’est pas ici acceptable pour prouver le dumping.
  7. Plus particulièrement, même si le Tribunal acceptait que les éléments de preuve au dossier indiquent que des plaques de plâtre ont fait l’objet de dumping dans l’est du Canada, il est d’avis que pour l’instant la preuve ne démontre pas que le dumping a causé un dommage ou menace de causer un dommage, selon la norme applicable d’indication raisonnable.
  8. Les conditions du marché dans l’ouest du Canada évoluent rapidement depuis l’imposition des droits, avant la conclusion définitive de dommage du Tribunal. En outre, des différences subsistent entre les marchés de l’ouest du Canada et de l’est du Canada[83]. Dans ce contexte, la demande ne contient pas d’éléments de preuve contemporains et convaincants à l’égard de certaines questions essentielles, comme l’existence d’un marché régional dans l’est du Canada et la composition de la branche de production régionale.
  9. Notamment, la demande ne contient aucune explication sur la manière dont le Tribunal pourrait conclure à l’existence d’un marché régional dans l’est du Canada étant donné les exigences de concentration des importations dans l’est du Canada; le Tribunal a conclu à la présence d’une concentration d’importations dans l’ouest du Canada et, par déduction logique, pas dans le reste du Canada[84].
  10. De plus, étant donné que la majorité des éléments de preuve sont protégés, le Tribunal peut seulement affirmer qu’il y a d’autres lacunes importantes dans la preuve à cet égard et à l’égard de l’analyse contenue dans la demande, dont la question de savoir si :
  • une branche de production régionale a subi un dommage sensible;
  • « la totalité ou la quasi-totalité » de la production a subi un dommage;
  • la cause de tout dommage est imputable aux importations sous-évaluées.
  1. Une preuve plus importante, dont celle qui aurait normalement été présentée dans un dossier de plainte complet, et une analyse plus approfondie sont nécessaires à l’égard de ces facteurs pour que le Tribunal puisse conclure qu’il y a une indication raisonnable de dommage. Même si le seuil devant être atteint pour qu’une conclusion d’indication raisonnable de dommage soit rendue n’est pas élevé, il doit néanmoins être atteint, peu importe que le Tribunal évalue les éléments de preuve dans le cadre d’une enquête préliminaire ou dans le cadre d’une demande en vertu de l’article 46 de la LMSI.
  2. Par conséquent, le Tribunal refuse d’aviser ainsi le président de l’ASFC.

EXCLUSIONS

  1. Ayant conclu que les marchandises en question avaient causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le Tribunal abordera maintenant les deux demandes d’exclusion de produits.

Principes généraux

  1. Les exclusions constituent des mesures discrétionnaires exceptionnelles. Le pouvoir dont dispose le Tribunal d’accorder des exclusions quant à la portée des conclusions est implicite dans le libellé du paragraphe 43(1) de la LMSI[85]. Les exclusions ne sont pas accordées de façon automatique parce que l’on en fait la demande; il s’agit de mesures extraordinaires qui peuvent être accordées, dans des circonstances exceptionnelles, à la discrétion du Tribunal, en particulier lorsque le Tribunal est d’avis que de telles exclusions ne causeront vraisemblablement pas de dommage à la branche de production nationale[86]. La raison d’être de l’octroi d’une exclusion est que, malgré la conclusion selon laquelle des marchandises sous‑évaluées ou subventionnées ont causé ou menacent de causer un dommage, il peut exister une preuve que certaines importations de produits particuliers visés par la définition des marchandises n’aient pas causé ou ne menacent pas de causer un dommage.
  2. Pour décider si une exclusion risque de causer un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal examine habituellement des facteurs comme la question de savoir si la branche de production nationale produit, fournit activement ou est en mesure de produire des produits identiques ou substituables qui pourraient livrer une concurrence directe aux marchandises en question pour lesquelles l’exclusion est demandée[87]. De plus, pour décider s’il doit exercer son pouvoir discrétionnaire d’accorder des exclusions, le Tribunal tient compte des objectifs de la LMSI, qui sont d’offrir une protection, dans les circonstances appropriées, aux entreprises produisant des marchandises au Canada.
  3. Dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2013-003, le Tribunal a indiqué que chaque partie devait présenter sa meilleure preuve, soit à l’appui, soit à l’encontre de la demande d’exclusion. Ainsi, le fardeau de la preuve est partagé entre toutes les parties, de sorte que le Tribunal puisse décider s’il exercera son pouvoir discrétionnaire d’accorder des exclusions de produits, en se fondant sur son appréciation de l’ensemble de la preuve au dossier[88]. Par conséquent, il est attendu des parties qu’elles déposent des éléments de preuve probants, convaincants et qui s’appliquent au dossier en cause, soit à l’appui ou soit à l’encontre de l’octroi d’exclusions, pour que le Tribunal puisse rendre une décision éclairée sur la question de savoir si l’importation de produits visés par la définition des marchandises en question pour lesquelles les exclusions sont demandées risque de causer un dommage à la branche de production nationale.
  4. C’est en gardant ces principes à l’esprit que le Tribunal examinera les demandes d’exclusion de produits reçues en l’espèce.

Analyse des demandes d’exclusion de produit

  1. Comme mentionné ci-dessus, le Tribunal a reçu deux demandes d’exclusion de produit de CGC. Ces demandes ont également été présentées et appuyées par les autres parties.
  2. La première demande, qui est appuyée par WSB Titan[89] et cinq membres de la WCAWCC, vise les plaques de plâtre légères de 5/8 de pouce de type X d’USG de marque Sheetrock®[90]. La deuxième, qui est également présentée par CGC[91] et appuyée par six membres de la WCAWCC[92], vise les plaques d’USG de marque Sheetrock® ultralégères de 1/2 pouce résistant aux moisissures et à l’humidité, dotées de rives biseautées, et destinées à une utilisation dans des endroits où une résistance aux moisissures et à l’humidité est souhaitée.

Plaques de plâtre légères de 5/8 de pouce de type X de marque Sheetrock®

  1. Ce produit est fabriqué par USG, filiale de CGC aux États-Unis. Il n’est pas produit au Canada. CGC soutient que ce produit breveté possède toutes les propriétés des plaques de plâtre standard, mais est 20 p. 100 plus léger. Par conséquent, il est plus facile à utiliser et à transporter, et peut être utilisé dans le cadre de travaux pour lesquels les limites de poids sont essentielles[93]. CGC impose une majoration de prix de 6 à 10 p. 100 par rapport aux plaques de plâtre ignifuges standard de 5/8 de pouce[94].
  2. CGC allègue que CTG ne produit pas ce produit, qu’elle ne peut produire un produit substituable et qu’elle n’a pas la capacité de produire ce produit.
  3. CTG allègue que même si elle ne produit pas un produit identique, ses produits sont substituables. Elle soutient qu’elle produit des plaques de plâtre de poids standard qui satisfont aux mêmes spécifications que le produit d’USG, mais qu’elles ne sont pas aussi légères[95].
  4. Le Tribunal est d’avis que la demande d’exclusion vise une marchandise qui est interchangeable avec les marchandises similaires. Selon le Tribunal, en se fondant sur les renseignements au dossier, les plaques de plâtre de marque Sheetrock® ultralégères Firecode® X de 5/8 de pouce de CGC (plaques de 5/8 de pouce de type X de CGC) et les plaques ignifuges de type X de CTG (plaques de 5/8 de pouce de type X de CTG) se livrent concurrence au niveau des prix, sont vendues par l’intermédiaire des mêmes circuits de distribution, ont des caractéristiques très similaires, satisfont aux mêmes spécifications (c’est-à-dire les normes ASTM) et sont utilisées pour des ouvrages identiques[96]. Selon le Tribunal, ces produits sont donc interchangeables. Les parties qui demandent l’exclusion du produit n’ont pas présenté d’éléments de preuve adéquats à l’encontre de ces faits.
  5. CGC et les autres demandeurs ont présenté des éléments de preuve indiquant que les plaques de 5/8 de pouce de type X de CGC sont plus légères que les plaques de 5/8 de pouce de type X de CTG[97]. Pendant l’audience publique, des entrepreneurs ont affirmé que le principal avantage d’utiliser les plaques de 5/8 de pouce plus légères est un avantage pour la santé des installateurs de plaques de plâtre en raison du poids en moins qu’ils doivent soulever[98]. Les entrepreneurs ont également mentionné les frais réduits pour l’élimination des déchets, l’augmentation de la productivité ainsi que la manutention et le chargement des matériaux comme avantages additionnels du matériel plus léger[99]. Certains entrepreneurs ont donc indiqué leur préférence pour les plaques de plâtre légères, lorsqu’elles sont disponibles.
  6. Bien que le Tribunal ne soit pas insensible aux arguments concernant les avantages possibles pour la santé et l’environnement, ces caractéristiques ne sont pas suffisantes, en soi, pour rendre les produits non substituables ou différents. La différence de poids n’en fait pas un produit différent alors que toutes les autres caractéristiques et l’utilisation finale des marchandises similaires sont identiques. Le Tribunal a tiré une conclusion similaire dans Planchers laminés lorsqu’il a rejeté une demande d’exclusion au motif que certaines caractéristiques du produit étaient « simplement des caractéristiques du produit de base qui servent à le différencier à l’intérieur du groupe des planchers laminés »[100].
  7. CGC renvoie aux décisions du Tribunal dans Sucre raffiné, Tôles d’acier au carbone laminées à chaud et Éviers en acier inoxydable. CGC infère de ces décisions le principe selon lequel des produits qui satisfont à des exigences techniques particulières, qui sont des produits-créneaux ou « haut de gamme », ne sont pas substituables et demande au Tribunal d’adopter une position similaire en l’espèce[101]. Toutefois, CGC et les autres demandeurs ont présenté peu d’éléments de preuve, sinon aucun, pour appuyer l’allégation selon laquelle les plaques de 5/8 de pouce de type X de CTG appartiennent à l’une de ces catégories.
  8. La question de savoir si les plaques de 5/8 de pouce de type X de CGC peuvent être un produit haut de gamme a été abordée par les entrepreneurs lors de la partie publique de l’audience. M. Brandt a expliqué que les plaques de plâtre « ULIX » de CGC et les plaques de plâtre standard (ignifuges) de 5/8 de pouce de CTG ne sont pas directement substituables, car « le produit ULIX est un produit haut de gamme »[102] [traduction]. Toutefois, aucune explication n’a été donnée concernant la nature « haut de gamme » du produit, sauf l’avantage du poids léger. Comme mentionné ci-dessus, la différence de poids alléguée par CGC n’est pas un facteur suffisant pour nier l’interchangeabilité avec les plaques de 5/8 de pouce de type X de CTG.
  9. En ce qui concerne la question des prix, M. Shoemaker a affirmé qu’il y avait une majoration de prix de 6 à 10 p. 100 sur les plaques de 5/8 de pouce de type X « ultralégères » de CGC[103]. Premièrement, le Tribunal fait remarquer que la différence de prix entre deux produits n’entraîne pas nécessairement la conclusion selon laquelle ces produits ne se livrent pas concurrence au niveau des prix et qu’ils ne sont pas, par conséquent, interchangeables. Cela s’applique particulièrement lorsque la différence de prix est minime, comme en l’espèce.
  10. Deuxièmement, étant donné les circonstances de l’espèce, il ne serait pas approprié d’accorder beaucoup de poids à l’existence d’une majoration de prix de 6 à 10 p. 100 sur les plaques de 5/8 de pouce de type X de CGC. Avant l’imposition des droits par l’ASFC, les importations en question, y compris le produit léger de CGC, entraient sur le marché de l’ouest du Canada à des prix sous-évalués, entraînant une sous-cotation marquée des prix des plaques de plâtre de poids standard de CTG. Cela appert des renseignements protégés du Tribunal concernant le produit de référence 2[104]. Ainsi, la majoration de prix de 6 à 10 p. 100 n’a que peu d’incidence sur la concurrence au niveau des prix (et n’aide pas à distinguer le produit léger « haut de gamme » du produit standard en se fondant sur le prix)[105]. Si la demande d’exclusion était accueillie et les plaques de 5/8 de pouce de type X de CGC entraient sur le marché de l’ouest du Canada exempts de droits antidumping, la majoration de prix de 6 à 10 p. 100 serait minime étant donné les augmentations de prix déjà apportées par CTG pour le produit standard. Par conséquent, la majoration de prix n’est pas un facteur qui permet de distinguer les plaques de plâtre ultralégères des plaques de plâtre standard, considérant les conditions du marché de l’ouest du Canada.
  11. Le Tribunal prend également acte du témoignage de M. Sager selon lequel son entreprise a recommencé à utiliser des plaques de plâtre standard depuis l’imposition des droits[106]. Les entrepreneurs utilisent parfois les plaques de 5/8 de pouce de type X de CGC lorsqu’elles sont disponibles, mais utilisent les plaques de plâtre de poids standard lorsque les plaques légères ne sont pas disponibles. Une telle tendance dans l’utilisation indique clairement qu’il y a interchangeabilité entre les deux produits.
  12. Enfin, lorsqu’ils ont été questionnés directement à propos de la concurrence entre les produits, les réponses des entrepreneurs étaient contradictoires. Un témoin a nié que, pour l’utilisateur final, les plaques de plâtre ultralégères de 5/8 de pouce sont interchangeables avec les plaques de plâtre de poids standard[107]. Par ailleurs, un autre entrepreneur a affirmé que le produit léger ULIX de 5/8 de pouce de CGC et le produit ignifuge de 5/8 de pouce de poids standard produit par CTG Canada sont des produits qui se font concurrence[108].
  13. Étant donné la preuve mentionnée ci-dessus, les demandeurs n’ont pas démontré que CTG ne fabrique pas un produit substituable. Le Tribunal est donc convaincu que les plaques de 5/8 de pouce de type X de CTG sont des produits substituables qui livrent directement concurrence aux plaques de 5/8 de pouce de type X de CGC. Par conséquent, le Tribunal n’examinera pas la question de savoir si CTG a la capacité de produire un produit identique, une question qui fait partie du dossier confidentiel de la présente enquête[109].
  14. Le Tribunal conclut que s’il accordait une exclusion, les importations des plaques de 5/8 de pouce de type X de CGC causeraient un dommage aux marchandises similaires. Pour ce motif, le Tribunal rejette la demande d’exclusion de produit.

Plaques de marque Sheetrock® ultralégères de 1/2 pouce résistant aux moisissures et à l’humidité

  1. Ce produit est fabriqué par USG et est également produit par CGC dans l’est du Canada, mais pas dans l’ouest du Canada[110]. Il est différent des plaques de plâtre conformes à la norme ASTM C 1177 ou ASTM C1177M, que l’on appelle panneaux de revêtement renforcés à la fibre de verre[111], qui sont déjà exclues de la définition de produit[112].
  2. CGC soutient que CTG ne produit ni ces plaques de plâtre légères de 1/2 pouce ni de produit similaire ou substituable. Elle soutient que seule CGC fourni ce produit et qu’il est devenu disponible dans l’ouest du Canada plus tôt cette année[113].
  3. CTG allègue que même si elle ne produit pas un produit identique, ses produits sont substituables. Elle soutient qu’elle produit des plaques de plâtre de poids standard qui satisfont aux mêmes spécifications que le produit d’USG, mais qu’elles ne sont pas aussi légères[114].
  4. Pour des motifs très similaires à ceux qui sont énoncés ci-dessus à l’égard des plaques de plâtre légères de 5/8 de pouce de type X de marque Sheetrock®, le Tribunal est d’avis que cette demande d’exclusion vise une marchandise qui est interchangeable avec les marchandises similaires[115]. Selon le Tribunal, en se fondant sur les renseignements au dossier, les plaques de plâtre de marque Sheetrock® ultralégères de 1/2 pouce résistant aux moisissures et à l’humidité (plaques de 1/2 pouce résistant aux moisissures et à l’humidité de CGC) et les plaques de plâtre M2Tech de 1/2 pouce résistant aux moisissures et à l’humidité de CTG (plaques de 1/2 pouce résistant aux moisissures et à l’humidité de CTG) se livrent concurrence au niveau des prix, sont vendues par l’intermédiaire des mêmes circuits de distribution, ont des caractéristiques très similaires, satisfont aux mêmes spécifications (c’est-à-dire les normes ASTM) et sont utilisées pour des travaux identiques[116]. Selon le Tribunal, ces produits sont donc interchangeables. Les parties qui demandent l’exclusion du produit n’ont pas présenté d’éléments de preuve adéquats à l’encontre de ces faits.
  5. Une fois de plus, la seule différence que les demandeurs peuvent démontrer est la différence de poids. Ainsi, CGC a présenté des éléments de preuve indiquant que les plaques de 1/2 pouce résistant aux moisissures et à l’humidité de CGC sont 16 p. 100 plus légères que les plaques de 1/2 pouce résistant aux moisissures et à l’humidité de CTG[117]. Les témoins des demandeurs ont fait des dépositions orales à cet égard lors de la partie publique de l’audience[118]. Comme mentionné ci-dessus, la différence de poids alléguée par CGC n’est pas un facteur suffisant pour nier l’interchangeabilité avec les plaques de 1/2 pouce résistant aux moisissures et à l’humidité de CTG; les considérations supplémentaires du Tribunal concernant les autres arguments des demandeurs relatifs à la différence de poids des produits s’appliquent également ici.
  6. Les demandeurs n’ont pas démontré que CTG ne fabrique pas un produit substituable aux plaques de 1/2 pouce résistant aux moisissures et à l’humidité de CGC. Le Tribunal est donc convaincu que les plaques de 1/2 pouce résistant aux moisissures et à l’humidité de CTG sont des produits substituables et directement concurrentiels.
  7. Le Tribunal conclut que s’il accordait une exclusion, les importations des plaques de 1/2 pouce résistant aux moisissures et à l’humidité de CTG causeraient un dommage aux marchandises similaires. Pour ce motif, le Tribunal rejette également la demande d’exclusion de ce produit.

CONCLUSION

  1. Aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal conclut que le dumping des marchandises en question originaires ou exportées des États-Unis a causé un dommage à la branche de production nationale.
 

[1].      L’enquête est menée aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C., 1985, ch. S-15 [LMSI].

[2].      Une description détaillée des marchandises visées par la présente enquête se trouve sous la rubrique « Produit ».

[3].      Plaques de plâtre (22 août 2016), PI-2016-001 (TCCE) [Plaques de plâtre PI].

[4].      Pièce NQ-2016-002-01A, vol. 1 aux pp. 28-31.

[5].      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[6].      Décret C.P. 2016-0879 [la saisine].

[7].      Pièce NQ-2016-002-04A, vol. 1.

[8].      Pièce NQ-2016-002-04A, vol. 1.

[9].      Toutes les pièces non confidentielles ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers juridiques qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux pièces protégées.

[10].    Acadia Drywall a voulu déposer des arguments qui ne correspondaient pas aux directives du Tribunal; le Tribunal ne les a pas acceptés.

[11].    Pièce NQ-2016-002-01A, vol. 1 aux pp. 3-4.

[12].    Le dommage et la menace de dommage sont des conclusions distinctes; le Tribunal n’est pas tenu de rendre des conclusions à l’égard de la menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, sauf s’il a d’abord conclu à l’absence de dommage. Si le Tribunal conclut qu’il y a absence de dommage et de menace de dommage, il n’a pas à se pencher sur les exclusions potentielles.

[13].    Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit le terme « retard » comme le « retard sensible de la mise en production d’une branche de production nationale ». Dans ses décisions antérieures, le Tribunal a toujours soutenu qu’il ne pouvait y avoir de retard s’il y avait production nationale de marchandises similaires. Silicate de potassium solide (6 mars 2012), PI-2011-003 (TCCE) aux par. 35, 37.

[14].    Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (20 mai 2014), NQ-2013-005 (TCCE) au par. 180; Silicium métal (19 novembre 2013), NQ-2013-003 (TCCE) au par. 111; Tubes de canalisation soudés à gros diamètres en acier au carbone et en acier allié (20 octobre 2016), NQ-2016-001 (TCCE) au par. 86.

[15].    Plaques de plâtre PI au par. 19.

[16].    Certaines pommes de terre entières (10 septembre 2010), RR-2009-002 (TCCE) au par. 92.

[17].    Pièce NQ-2016-002-07 (protégée), tableau 15, vol. 2.1.

[18].    Pièce NQ-2016-002-K-01, vol. 13A aux par. 26-33.

[19].    Pièce NQ-2016-002-K-01, vol. 13A au par. 32.

[20].   Urée solide (1987), 15 C.E.R. 277 (TCI).

[21].    Dans cette décision, le Tribunal a affirmé que Labatt Breweries of British Columbia était une division de Labatt Breweries of Canada et n’était donc pas une personne morale distincte. Molson Brewery B.C., Ltd. était une filiale à part entière de Molson Breweries. L’autre producteur régional, Pacific Western Brewing Company, exerçait ses activités en tant que personne morale unique possédant une brasserie en Colombie-Britannique et une brasserie en Ontario jusqu’au 28 février 1991. Bière (2 octobre 1991), NQ-91-002 à la p. 3.

[22].    GP invoque le rapport du Groupe spécial dans Mexique – Mesures compensatoires définitives visant l’huile d’olive en provenance des Communautés européennes (WT/DS341). Le Tribunal ne voit pas la pertinence de cette cause eu égard à la question d’interprétation en cause en l’espèce en ce qui concerne le sous-alinéa 4.1(ii)a) de l’Accord antidumping de l’OMC. Dans Mexique – Huile d’olive, le Groupe spécial a examiné si une entreprise pouvait être considérée comme un « producteur » et donc faire partie de la « branche de production nationale » au sens de l’article 16.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires alors qu’elle ne produisait pas effectivement le produit au moment du dépôt d’une demande d’imposition de droits (par. 7.188). Pour interpréter le terme « producteur », le Groupe de travail a d’abord cité une définition de ce terme donnée par un dictionnaire afin d’en extraire son sens ordinaire (par. 7.192). Rien dans cette définition ni dans l’interprétation du Groupe spécial ne laisse entendre que le mot « producteur » doit être compris comme désignant une personne morale ou comme incluant plusieurs installations de production, particulièrement lorsqu’il sert à déterminer s’il existe un marché régional.

[23].    Certaines pommes de terre entières (10 septembre 2010), RR-99-005 (TCCE) à la p. 13.

[24].    Pièce NQ-2016-002-K-01, vol. 13A aux par. 34-37; pièces NQ-2016-002-C-03 et NQ-2016-002-J-03, vol. 13 au par. 18.

[25].    Cet argument a été soulevé par les parties s’opposant à la plainte malgré le fait qu’un de leurs témoins experts, M. Gunderson, était d’avis qu’un marché régional existait selon des considérations économiques.

[26].    Urée solide (1987), 15 C.E.R. 277 (TCI) à la p. 10. La décision n’indique pas le pourcentage des ventes des producteurs de l’ouest du Canada par rapport à la demande du produit national. Cependant, à la lumière du fait que la part de marché des producteurs de l’ouest du Canada avait presque rejoint celle de la partie plaignante pendant la période d’examen (p. 9), le pourcentage correspondant était sûrement nettement supérieur à 11,5 p. 100.

[27].    Pièces NQ-2016-002-H-01 et NQ-2016-002-I-01, vol. 13A aux par. 55-60; pièce NQ-2016-002-K-01, vol. 13A aux par. 38-42.

[28].    Pièces NQ-2016-002-H-01 et NQ-2016-002-I-01, vol. 13A au par. 57.

[29].    Certaines pommes de terre entières (9 septembre 2015), RR-2014-004 (TCCE) au par. 49.

[30].    Certains maïs-grain (7 mars 2001), NQ-2000-005 (TCCE) à la p. 19.

[31].    Laitue (pommée) Iceberg (30 novembre 1992), NQ-92-001 (TCCE) à la p. 10.

[32].    Certains maïs-grain (22 mars 2001), NQ-2000-005 (TCCE) à la p. 21.

[33].    Pièce NQ-2016-002-07 (protégée), tableau 15, vol. 2.1.

[34].    Certaines pommes de terre entières (10 septembre 2010), RR-2009-002 (TCCE) au par. 98.

[35].    Pièce NQ-2016-002-07 (protégée), tableau 15, vol. 2.1.

[36].    Laitue (pommée) Iceberg (30 novembre 1992), NQ-92-001 (TCCE) à la p. 10.

[37].    Certains maïs-grain (22 mars 2001), NQ-2000-005 (TCCE) à la p. 22.

[38].    Puisque CTG est le seul producteur national en l’espèce, toute mention de CTG dans les présents motifs renvoie également à la branche de production nationale ou au producteur national, sauf si le contexte indique un sens différent.

[39].    D.O.R.S./84-927 [Règlement].

[40].    Pièce NQ-2016-002-06, tableau 17, vol. 1.1.

[41].    Pièce NQ-2016-002-06, tableau 17, vol. 1.1; pièce NQ-2016-002-07 (protégée), tableau 16, vol. 2.1.

[42].    Pièce NQ-2016-002-07 (protégée), tableaux 16 et 20, vol. 2.1.; pièce NQ-2016-002-06, tableau 17, vol. 1.1.

[43].    Transcription de l’audience publique, vol. 6, 5 décembre 2016, aux pp. 611-612, 754, 774, 777.

[44].    Transcription de l’audience publique, vol. 4, 1er décembre 2016, à la p. 375.

[45].    Transcription de l’audience publique, vol. 3, 30 novembre 2016, à la p. 324; Transcription de l’audience publique, vol. 4, 1er décembre 2016, à la p. 384.

[46].    Transcription de l’audience publique, vol. 3, 30 novembre 2016, à la p. 324.

[47].    Puisqu’il n’y a qu’un producteur national en l’espèce, l’augmentation précise du volume des marchandises en question par rapport à la production nationale ou aux ventes nationales faites à partir de la production nationale ne peut être indiquée publiquement dans les présents motifs. Il en va de même pour les renseignements concernant la part de marché. S’il y a lieu, un renvoi est fait aux tableaux pertinents inclus dans la version protégée du rapport d’enquête.

[48].    Pièce NQ-2016-002-07 (protégée), tableau 19, vol. 2.1.

[49].    Tubes en cuivre circulaires (2 janvier 2014), NQ-2013-004 (TCCE) au par. 78.

[50].    Pièce NQ-2016-002-07 (protégée), tableau 22, vol. 2.1.

[51].    Pièce NQ-2016-002-07 (protégée), tableau 22, vol. 2.1.

[52].    Pièce NQ-2016-002-A-12 (protégée), vol. 12A à la p. 20. De manière générale, en ce qui concerne l’argument des parties s’opposant à la plainte selon lequel il n’y a pas de décision de dumping concernant les marchandises importées au cours des années précédant 2015, le Tribunal fait remarquer qu’il est très peu probable que le dumping ait débuté le premier jour de la période d’enquête de l’ASFC ou cessé le dernier jour de cette période. Par conséquent, dans son analyse plus étendue (visant généralement une période de trois ans), le Tribunal présume, en l’absence d’éléments de preuve contraires, qu’il y a eu dumping au cours d’autres parties de la période d’enquête du Tribunal.

[53].    Pour les détails confidentiels, voir Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 1er décembre 2016, aux pp. 378‑380.

[54].    Pièce NQ-2016-002-06, tableau 13, vol. 1.1.

[55].    Pièce NQ-2016-002-06G, tableau 21, vol. 1.1; pièce NQ-2016-002-07G (protégée), tableau 20, vol. 2.1.

[56].    Pièce NQ-2016-002-06G, tableau 15, vol. 1.1; pièce NQ-2016-002-07G (protégée), tableau 14, vol. 2.1.

[57].    Pièce NQ-2016-002-07 (protégée), tableau 41, vol. 2.1.

[58].    Pièce NQ-2016-002-07 (protégée), tableau 57, vol. 2.1.

[59].    Transcription de l’audience à huis clos, vol. 1, 28 novembre 2016, aux pp. 88-100.

[60].    Ici encore, étant donné que la majorité des renseignements au dossier de la présente procédure sont confidentiels, le Tribunal ne peut discuter en détail des faits relatifs à la compression des prix.

[61].    Pièce NQ-2016-002-06, tableau 9, vol. 1.1.

[62].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 28 novembre 2016, aux pp. 17-18.

[63].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 28 novembre 2016, à la p. 24.

[64].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 28 novembre 2016, aux pp. 17-18.

[65].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 28 novembre 2016, à la p. 24.

[66].    Les facteurs et les indices économiques comprennent (i) tout déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement sur capital investi ou l’utilisation de la capacité de la branche de production, (ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement, (ii.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci (iii) dans le cas des produits agricoles qui sont subventionnés, y compris tout produit qui est un produit ou une marchandise agricole aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, toute augmentation du fardeau subi par un programme de soutien gouvernemental.

[67].    Aux termes de l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement, le Tribunal doit examiner si des facteurs autres que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage. Les facteurs prescrits à cet égard sont (i) le volume et le prix des importations de marchandises similaires qui ne sont pas sous-évaluées ou subventionnées, (ii) la contraction de la demande pour les marchandises ou pour des marchandises similaires, (iii) tout changement des habitudes de consommation des marchandises ou des marchandises similaires, (iv) les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux, ainsi que la concurrence qu’ils se livrent, (v) les progrès technologiques, (vi) le rendement à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale à l’égard de marchandises similaires, et (vii) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.

[68].    Pièce NQ-2016-002-06, tableau 69, vol. 1.1.; pièce NQ-2016-002-07 (protégée), tableau 68, vol. 2.1.

[69].    Pièce NQ-2016-002-06, tableau 17, vol. 1.1.

[70].    Pièce NQ-2016-002-06, tableau 21, vol. 1.1.

[71].    Pièce NQ-2016-002-06, tableau 20, vol. 1.1.

[72].    Pièce NQ-2016-002-A-03, aux par. 14, 42, vol. 11; pièce NQ-2016-002-07 (protégée), tableau 22, vol. 2.1.

[73].    Le Tribunal constate que, même si le volume des importations a quelque peu diminué en 2015 comparativement à 2014, les ventes des importations ont continué d’augmenter au cours de cette période et comparativement à 2013. Pièce NQ-2016-002-06, tableaux 17 et 21, vol. 1.1.

[74].    Pièce NQ-2016-002-06G, tableau 15, vol. 1.1.; pièce NQ-2016-002-06G, tableau 21, vol. 1.1.

[75].    Pièce NQ-2016-002-A-03, vol. 11 aux par. 14, 42; pièce NQ-2016-002-07 (protégée), tableau 68, vol. 2.1.

[76].    Pièce NQ-2016-002-A-03, vol. 11 aux par. 14, 42; pièce NQ-2016-002-07 (protégée), tableau 68, vol. 2.1.

[77].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 28 novembre 2016, à la p. 18.

[78].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 28 novembre 2016, à la p. 18.

[79].    Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, 15 avril 1994, 1868 R.T.N.U. 201 (entré en vigueur le 1er janvier 1995) [Accord antidumping], en ligne : <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/19-adp_01_f.htm>.

[80].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 28 novembre 2016, à la p. 19.

[81].    L’article 46 de la LMSI stipule ce qui suit :

« Si, au cours de l’enquête visée à l’article 42 au sujet du dumping ou du subventionnement de marchandises objet d’une décision provisoire prévue à la présente loi, le Tribunal est d’avis :

a) d’une part, que les éléments de preuve indiquent que des marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles qui font l’objet de la décision provisoire ont été ou sont sous-évaluées ou subventionnées;

b) d’autre part, que les éléments de preuve indiquent de façon raisonnable que le dumping ou le subventionnement visé à l’alinéa a) a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage,

il en avise le président par un écrit donnant la description des marchandises mentionnées en premier lieu à l’alinéa a). »

[82].    Lettre des conseillers juridiques de CTG datée du 15 novembre 2016.

[83].    Ces différences comprennent le fait que l’est du Canada compte un plus grand nombre de producteurs nationaux (dont CTG, qui est également un importateur), une capacité de production plus importante (par exemple des plaques de plâtre de 54 pouces qui ne sont pas fabriquées dans l’ouest du Canada), etc.

[84].    Pièce NQ-2016-002-06, tableau 15, vol. 1.1.

[85].    Hetex Garn A.G. c. Le Tribunal antidumping, [1978] 2 C.F. 507 (CAF); Sacilor Aciéries c. Le Tribunal antidumping (1985), 9 C.E.R. 210 (CA); groupe spécial binational, Moteurs à induction originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique (préjudice) (11 septembre 1991), CDA-90-1904-01; groupe spécial binational, Certaines tôles d’acier laminées à froid originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique (préjudice) (13 juillet 1994), CDA-93-1904-09.

[86].    La Cour d’appel fédérale, dans Owen & Company Limited c. Globe Spring & Cushion Co. Ltd., 2010 CAF 288 (CanLII), au par. 13, a affirmé que le Tribunal avait « un pouvoir discrétionnaire très large d’accorder des exclusions selon ce qui est requis eu égard à la nature de la question ». Extrusions d’aluminium (17 mars 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au par. 339; Certains fils en acier inoxydable (30 juillet 2004), NQ‑2004-001 (TCCE) au par. 96.

[87].    Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) au par. 245.

[88].    Extrusions d’aluminium (28 mars 2014), RR-2013-003 (TCCE) aux par. 193-195; Certaines pièces d’attache au par. 199.

[89].    Pièce NQ-2016-002-29.01, vol. 1.3.

[90].    DVS Drywall Contractors Ltd. (pièce NQ-2016-002-29.03, vol. 1.3); Power Drywall 2005 Ltd. (pièce NQ-2016-002-29.04, vol. 1.3); Gallagher Bros. Contractors Ltd. (pièce NQ-2016-002-29.05, vol. 1.3); TDL Drywall Inc. (pièce NQ-2016-002-29.06, vol. 1.3); Gypsum Drywall (Southern) Ltd. (pièce NQ-2016-002-29.07, vol. 1.3).

[91].    Pièce NQ-2016-002-29.02, vol. 1.3.

[92].    DVS Drywall Contractors Ltd. (pièce NQ-2016-002-29.03, vol. 1.3), Power Drywall 2005 Ltd. (pièce NQ-2016-002-29.04, vol. 1.3), Gallagher Bros. Contractors Ltd. (pièce NQ-2016-002-29.05, vol. 1.3), TDL Drywall Inc. (pièce NQ-2016-002-29.06, vol. 1.3), Gypsum Drywall (Southern) Ltd. (pièce NQ-2016-002-29.07, vol. 1.3), et Peninsula Wall & Ceiling Ltd. (pièce NQ-2016-002-29.08, vol. 1.3).

[93].    Pièce NQ-2016-002-29.02, vol. 1.3 à la p. 29.

[94].    Transcription de l’audience publique, vol. 7, 6 décembre 2016, à la p. 894; pièce NQ-2016-002-30.02 (protégée), vol. 2.3 à la p. 32; pièce NQ-2016-002-30.01 (protégée), vol. 2.3 à la p. 7

[95].    Pièce NQ-2016-002-31.01, vol. 1.3A à la p. 62.

[96].    Pièce NQ-2016-002-31.01B, vol. 1.3A, tableaux 1 et 2, à la p. 81-82; le témoin de CGC, M. Brandt, a aussi affirmé que les deux produits répondent aux même normes réglementaires et ont les mêmes spécifications techniques. Transcription de l’audience publique, vol. 7, 6 décembre 2016, aux pp. 878, 880.

[97].    Pièce NQ-2016-002-34.01 (protégée), vol. 2.3 à la p. 137; Transcription de l’audience publique, vol. 7, 6 décembre 2016, à la p. 849 (témoignage de M. Brandt), aux pp. 856-858 (témoignage de M. Gallagher), aux pp. 871-872 (témoignage de M. Sager), et à la p. 874 (témoignage de M. Pollock).

[98].    Transcription de l’audience publique, vol. 7, 6 décembre 2016, aux pp. 850, 858 (témoignage de M. Brandt), aux pp. 859-860 (témoignage de M. Gallagher), à la p. 868 (témoignage de M. Paulsen), aux pp. 872-873 (témoignage de M. Sager), et p. 873 (témoignage M. Pollock).

[99].    Transcription de l’audience publique, vol. 7, 6 décembre 2016, aux pp. 854, 861-863.

[100]. Planchers laminés (30 juin 2005), NQ-2004-006 (TCCE) au par. 168.

[101]. Pièce NQ-2016-002-29.02, vol. 1.3 aux pp. 30-31; pièce NQ-2016-002-33.01, vol. 1.3A aux pp. 95-96.

[102]. Transcription de l’audience publique, vol. 7, 6 décembre 2016, à la p. 851.

[103]. Transcription de l’audience publique, vol. 7, 6 décembre 2016, à la p. 894.

[104]. Pièce NQ-2016-002-07 (protégée), tableau 57, vol. 2.1.

[105]. Le Tribunal fait remarquer que l’utilisation d’un produit comme produit de référence à des fins de comparaison des prix à un niveau de micro-comparaison ne constitue guère une distinction qui justifie une exclusion de produit, ce que semble suggérer CGC. Pièce NQ-2016-002-33.01, vol. 1.3A aux pp. 98-99.

[106]. Transcription de l’audience publique, vol. 7, 6 décembre 2016, à la p. 887.

[107]. Transcription de l’audience publique, vol. 7, 6 décembre 2016, à la p. 910.

[108]. Transcription de l’audience publique, vol. 7, 6 décembre 2016, aux pp. 877-878.

[109]. Cela comprend les arguments de CGC dans la pièce NQ-2016-002-29.02, vol. 1.3 aux pp. 31-32, et la pièce NQ-2016-002-33.01, vol. 1.3A aux pp. 140-142.

[110]. Pièce NQ-2016-002-29.02, vol. 1.3 à la p. 22.

[111]. Voir par exemple Power Drywall 2005 Ltd., pièce NQ-2016-002-29.04, vol. 1.3 aux pp. 1671-68.

[112]. Voir la section intitulée « Définition du produit ».

[113]. Voir par exemple Power Drywall 2005 Ltd., pièce NQ-2016-002-29.04, vol. 1.3 à la p. 174.

[114]. Pièce NQ-2016-002-31.01, vol. 1.3A à la p. 62.

[115]. Le Tribunal fait remarquer que les arguments présentés par les demandeurs et CTG à l’égard de la substituabilité des produits sont très similaires en ce qui concerne les plaques de plâtre légères de 5/8 de pouce de type X de marque Sheetrock® et les plaques de marque Sheetrock® ultralégères de 1/2 pouce résistant aux moisissures et à l’humidité. Voir par exemple les pièces NQ-2016-002-29.02, vol. 1.3 aux p. 23-24, 28-31, NQ-2016-002-31.01, vol. 1.3A à la p. 61 et suiv., NQ-2016-002-33.01, vol. 1.3A à la p. 94 et suiv.

[116]. Pièce NQ-2016-002-31.01B, vol. 1.3A aux pp. 80-83; le témoin de CGC, M. Brandt, a aussi affirmé que les deux produits répondent aux même normes réglementaires et ont les mêmes spécifications techniques. Transcription de l’audience publique, 6 décembre 2016, vol. 7 aux pp. 878-879.

[117]. Pièce NQ-2016-002-29.02, vol. 1.3 à la p. 23.

[118]. Transcription de l’audience publique, vol. 7, 6 décembre 2016, à la p. 852, où M. Brandt affirme que la différence de poids est de 20 p. 100, tandis que M. Gallagher affirme, à la p. 857, que la différence de poids est de 18,5 p. 100.