CERTAINES PIÈCES D’ATTACHE EN ACIER AU CARBONE

CERTAINES PIÈCES D’ATTACHE EN ACIER AU CARBONE
Réexamen intermédiaire no RD‑2016-001

Ordonnance et motifs rendus
le mercredi 15 février 2017

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À un réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 5 janvier 2015 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR‑2014-001, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 6 janvier 2010 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001, prorogeant, avec modification, ses conclusions rendues le 7 janvier 2005 dans le cadre de l’enquête no NQ‑2004-005, concernant :

CERTAINES PIÈCES D’ATTACHE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU TAIPEI CHINOIS

ORDONNANCE

Aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a effectué un réexamen intermédiaire de son ordonnance concernant certaines pièces d’attache originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois (les marchandises en question) rendue le 5 janvier 2015 dans le cadre du réexamen quinquennal relatif à l’expiration no RR-2014-001, qui a prorogé, avec modification, ses conclusions du 6 janvier 2010 dans le cadre d’un premier réexamen quinquennal relatif à l’expiration no RR-2009-001, lequel avait pour sa part prorogé, avec modification, les conclusions rendues le 7 janvier 2005 dans le cadre de l’enquête no NQ-2004-005 au sujet des marchandises en question.

Aux termes de l’alinéa 76.01(5)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur modifie par la présente son ordonnance du 5 janvier 2015 afin d’exclure, à compter du 16 mai 2016, les marchandises suivantes : boulons à épaulement en acier, grade 5, revêtus de zinc, constitués d’une tête hexagonale, d’un épaulement cylindrique non fileté dont le diamètre varie de 1/4 de pouce à 3/4 de pouce et d’une section filetée dont le diamètre est inférieur à celui de l’épaulement, dont la longueur varie de 3/8 de pouce à 7/8 de pouce et dont la taille de filet commun varie de 10-24 à 5/8-11.

Jean Bédard
Jean Bédard
Membre présidant

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Membres du Tribunal : Jean Bédard, membre présidant
Jason W. Downey, membre
Serge Fréchette, membre

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Eric Wildhaber
Laura Little
Dustin Kenall

Agent du greffe : Sara Pelletier

PARTICIPANTS :

Producteur national

Conseiller/représentant

Leland Industries Inc.

Lawrence Herman

 

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Canimex Inc.

Luc Simard

Chan Liang Enterprise Co., Ltd.

John Lin

Fong Prean Industrial Co., Ltd.

Steffi Wang

Jau Yeou Industry Co., Ltd.

Yang Shih-Ching

Loyal Int’l Co., Ltd.

Stanley Wu

Racing Point Industry Co., Ltd.

Robert Shiou

Robertson Inc.

Riyaz Dattu

Gajan Sathananthan

Spaenaur Inc.

Cyndee Todgham Cherniak

U2 Fasteners

Ulrich Walther

Zonbix Enterprise Co., Ltd.

Raymond Liu

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a effectué un réexamen intermédiaire, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation[1], afin de déterminer si les boulons à épaulement plus amplement décrits dans cet exposé des motifs doivent être exclus de son ordonnance rendue le 5 janvier 2015 dans le cadre du réexamen quinquennal relatif à l’expiration no RR-2014-001 concernant certaines pièces d’attache originaires ou exportées de la République populaire de Chine (la Chine) et du Taipei chinois (ci-après « l’ordonnance de 2015 »).
  2. Canimex Inc. (Canimex), un importateur, a demandé la tenue du présent réexamen intermédiaire visant l’exclusion de boulons d’épaulement[2] au motif que la branche de production nationale ne fabrique pas de tels produits et que, par conséquent, leur exclusion de l’ordonnance de 2015 ne causerait pas de dommage à la branche de production nationale.
  3. Pour les motifs énoncés ci-dessous, le Tribunal accueille la demande d’exclusion et modifie l’ordonnance de 2015 afin d’exclure les pièces d’attaches plus amplement décrites dans cet exposé des motifs, lesquelles sont connues comme étant des « boulons à épaulement ».

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Aux termes du paragraphe 76.01(1) de la LMSI, le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, de toute autre personne ou d’un gouvernement, procéder au réexamen intermédiaire a) soit d’une ordonnance ou de conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6, b) soit d’un de leurs aspects. De plus, selon le paragraphe 76.01(3), le Tribunal ne procède à un réexamen intermédiaire sur demande que si la personne ou le gouvernement le convainc du bien-fondé de celui-ci.
  2. Entre le 5 avril et le 16 mai 2016, le Tribunal a reçu de Canimex divers documents à l’appui d’une demande de réexamen intermédiaire de l’ordonnance de 2015.
  3. Le Tribunal a décidé que la demande était complète, en conformité avec le paragraphe 70(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur[3]. Le 27 juin 2016, en conformité avec le paragraphe 70(2), le Tribunal a avisé les parties au réexamen quinquennal relatif à l’expiration no RR‑2014-001 du dépôt de la demande et leur a donné l’occasion de présenter des observations sur la question de savoir si un réexamen intermédiaire était justifié.
  4. Deux parties autres que Canimex ont présenté des observations au Tribunal, soit Spaenaur Inc. (Spaenaur) et Leland Industries Inc. (Leland). Ni l’une ni l’autre de ces parties ne s’est opposée à la tenue du présent réexamen intermédiaire de l’ordonnance de 2015.
  5. Sur la foi des observations reçues, le Tribunal a décidé qu’un réexamen intermédiaire était effectivement justifié et a émis un avis d’ouverture de réexamen intermédiaire le 29 août 2016.
  6. Aux termes de l’alinéa 25c) des Règles, le Tribunal a décidé de procéder à une audience sur pièces. Les observations déjà déposées par les parties intéressées ont été versées au dossier du réexamen intermédiaire. Des observations supplémentaires ont été déposées par les mêmes parties, soit Canimex, Leland et Spaenaur.
  7. Le 15 septembre 2016, le Tribunal a instruit le présent dossier, sur pièces, à Ottawa (Ontario).

DESCRIPTION DU PRODUIT

  1. Les boulons à épaulement faisant l’objet de la demande d’exclusion de Canimex sont décrits ci‑dessous[4] :

    Le boulon d’épaulement est constitué de deux parties distinctes. La première est l’épaulement laquelle n’est pas filetée, alors que la deuxième partie est celle filetée qui sera éventuellement retenue par l’écrou. Essentiellement, l’épaulement sert d’espacement ou de support pour une pièce qui doit pouvoir bouger librement sur cet épaulement. Il a alors presque la même fonction qu’un roulement. La deuxième partie sert à fixer le boulon à un ensemble à l’aide d’un écrou. Donc la partie filetée fixe le boulon à une unité alors que la partie non filetée permet qu’une autre composante puisse tourner librement sur cet épaulement.

    [...]

    Ces boulons sont faits d’acier, grade 5 et le fini extérieur est plaqué au zinc. Ils ont toujours une tête hexagonale. Il faut donc utiliser une douille pour les visser/dévisser.

  2. En ce qui concerne les dimensions du produit, la demande de Canimex concerne les boulons dont le diamètre de l’épaulement est de 1/4 de pouce à 3/4 de pouce, et dont le diamètre de la section filetée est plus petit que celui de l’épaulement, soit de 3/8 de pouce à 7/8 de pouce de longueur et d’une taille de filet commun de 10-24 à 5/8-11[5].

POSITION DES PARTIES

  1. Canimex, appuyée par Spaenaur, soutient que l’exclusion des boulons à épaulement de l’ordonnance rendue en janvier 2015 dans le cadre du réexamen quinquennal relatif à l’expiration no RR-2014-001 n’aura aucun effet défavorable sur la production nationale de pièces d’attache en acier au carbone car la branche de production nationale ne fabrique pas de tels boulons à épaulement.
  2. Canimex soutient en outre ne pas avoir déposé de demande d’exclusion de produit avant la tenue du réexamen quinquennal relatif à l’expiration no RR-2014-001, ou au cours de celui-ci, en raison du fait qu’elle n’avait jamais considéré les boulons à épaulement qu’elle importe comme étant assujettis aux conclusions initiales du Tribunal[6]. Selon Canimex, ce n’est que quelques mois après l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2015 que l’ASFC a commencé à lui imposer des droits antidumping sur ses importations de boulons à épaulement.
  3. Canimex n’a pas contesté la détermination de l’ASFC selon laquelle les boulons à épaulement étaient assujettis aux conclusions initiales en portant cette décision en appel devant le Tribunal, aux termes des dispositions concernant les décisions en matière d’assujettissement de la LMSI. Canimex a plutôt demandé l’exclusion pure et simple de ce produit de l’ordonnance de 2015, avec effet rétroactif à compter de la date à laquelle l’ASFC a imposé les droits antidumping[7].
  4. Leland, le seul producteur national à avoir déposé des observations dans le cadre du présent réexamen intermédiaire, consent à une exclusion circonscrite comme suit : boulons à épaulement à tête hexagonale ayant une taille de filet de 3/8-16, selon les spécifications et le schéma déposés par Canimex, l’exclusion ne devant pas s’appliquer à plus de 20 000 pièces importées par Canimex par année. Leland n’a fait aucun commentaire sur la question de la rétroactivité.

ANALYSE

  1. Un réexamen intermédiaire a pour but de déterminer si les circonstances exigent qu’il faille annuler ou proroger, avec ou sans modification, des conclusions ou une ordonnance[8]. À cet égard, le Tribunal examine habituellement si de nouveaux faits, pertinents et suffisants, sont survenus depuis que les conclusions ou l’ordonnance ont été rendues ou s’il y a eu un changement suffisant de la situation qui a justifié l’ordonnance en question[9]. Parmi les autres facteurs que le Tribunal peut aussi prendre en considération, on note l’existence de faits suffisants qui n’ont pas été considérés lors du réexamen quinquennal relatif à l’expiration précédent ou de l’enquête et dont l’existence ne pouvait être connue à l’époque par l’exercice d’une diligence raisonnable. Le Tribunal peut aussi considérer toute autre question pertinente[10].
  2. En l’espèce, Canimex soutient qu’il n’existe pas de production nationale de boulons à épaulement au Canada. Cette allégation est appuyée par des courriels datés de mars et d’avril 2016 dans lesquels chacun des trois producteurs nationaux connus de marchandises similaires à l’ordonnance de 2015 – Leland, Visqué Inc. (Visqué) et Infasco Nut (Infasco) – ont décliné de remplir les demandes de Canimex pour des boulons à épaulement, s’affirmant incapables de fabriquer le produit demandé[11]. Plus particulièrement, Canimex avait demandé à ceux-ci de lui faire une proposition pour l’achat annuel d’environ 20 000 boulons à épaulement à tête hexagonale d’une taille de filet de 3/8-16 conformément aux spécifications techniques jointes à sa demande[12].
  3. La preuve déposée par Canimex n’est pas contestée. De plus, aucun des producteurs nationaux n’a contesté l’allégation de Canimex selon laquelle il n’existe aucune production nationale de boulons à épaulement des dimensions qui figurent dans sa demande d’exclusion. Aucun de ceux-ci n’a par ailleurs affirmé pouvoir fabriquer de tels produits ou qu’il allait probablement fabriquer de tels produits dans un avenir rapproché. Cette situation comprend Leland, la partie plaignante à l’enquête initiale et le seul producteur national à avoir déposé des observations dans le cadre du présent réexamen intermédiaire.
  4. Bien que l’enquête de dommage initiale comprenait des écrous et des boulons en acier au carbone et en acier inoxydable, il n’y avait alors aucune indication que les boulons à épaulement, en particulier, étaient considérés comme faisant partie de la définition du produit[13]. De plus, il est à noter que le Tribunal n’avait alors conclu à aucun dommage ni menace de dommage causé par le dumping ou le subventionnement d’écrous et de boulons en acier au carbone et en acier inoxydable[14].
  5. Dans le cadre du réexamen quinquennal relatif à l’expiration no RR-2009-001, le Tribunal a remarqué que « [c]ertaines vis communément désignées comme des “boulons” (c.-à-d. des boulons d’accouplement, boulons de casiers, boulons de cellules à grains, tire-fond à tête carrée et à tête hexagonale et boulons à poêles) sont considérées comme des marchandises en question »[15]. Encore une fois, aucune mention de boulons à épaulement n’est faite dans l’ordonnance rendue dans le cadre de ce réexamen, tout comme dans l’ordonnance de 2015. Par conséquent, il n’y a aucune indication que la question des boulons à épaulement ait été soulevée devant le Tribunal avant la présente demande d’exclusion de Canimex.
  6. Étant donné la preuve incontestée selon laquelle il n’existe présentement aucune production nationale de boulons à épaulement des dimensions indiquées dans la demande d’exclusion de produit de Canimex, et étant donné qu’il n’y a aucune indication que ceux-ci seront fabriqués dans un avenir rapproché, le Tribunal conclut que la prépondérance de la preuve indique que l’exclusion ne causera pas un dommage à la branche de production nationale. Cette conclusion est d’ailleurs appuyée par l’absence d’opposition à la demande d’exclusion.
  7. Le Tribunal a aussi tenu compte du fait que les conclusions et les ordonnances émises dans le cadre de l’enquête no NQ‑2004-005 concernaient une définition de produit très large et comportaient un nombre exceptionnel de demandes d’exclusion[16]. Par conséquent, dans les circonstances particulières de l’espèce, il est raisonnable que les éléments de preuve concernant les boulons à épaulement n’aient pas été versés au dossier dans le cadre de l’enquête initiale ou des réexamens quinquennaux relatif à l’expiration subséquents et qu’ils ne pouvaient être connus à l’époque par l’exercice d’une diligence raisonnable, tant par Canimex que le producteur national, ou même le Tribunal.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les circonstances justifient que l’ordonnance de 2015 soit modifiée afin d’exclure les boulons à épaulement[17].
  9. Comme mentionné ci-dessus, Leland a demandé au Tribunal de limiter l’exclusion à 20 000 pièces par année et aux boulons à épaulement ayant une taille de filet de 3/8-16. Le Tribunal constate que la limite demandée par Leland correspond à la quantité annuelle et aux dimensions du produit indiquées par Canimex dans sa demande de proposition aux producteurs nationaux.
  10. Le Tribunal ne voit aucune raison pour limiter l’exclusion comme le demande Leland. Étant donné les arguments et les éléments de preuve incontestés indiquant qu’à l’heure actuelle, il n’y a aucune production nationale de boulons à épaulement et qu’aucune production n’est prévue, le Tribunal ne voit pas comment l’exclusion de telles marchandises pourrait causer un dommage à la branche de production nationale, indépendamment des dimensions auxquelles elles correspondent parmi celles auxquelles Canimex fait référence.
  11. En particulier, Leland n’a fait aucun commentaire concernant les autres dimensions de boulons à épaulement figurant dans la demande d’exclusion (c’est-à-dire ayant une taille de filet autre que 3/8-16), et n’a pas non plus soutenu qu’un dommage serait probable si l’exclusion n’était pas limitée comme Leland le demande.
  12. Dans Tubes de canalisation soudés à gros diamètres en acier au carbone et en acier allié[18], le Tribunal s’est penché sur une proposition de limiter les quantités ayant trait à certaines demandes d’exclusion formulées dans cette affaire. Pour les motifs indiqués dans sa décision, le Tribunal a décidé de ne pas imposer de restrictions quantitatives dans cette affaire. Le Tribunal ne voit aucune raison de procéder autrement dans le cadre de la présente affaire. Par conséquent, le Tribunal a décidé que l’exclusion accordée ci‑dessous ne comporterait pas de restrictions quantitatives.
  13. En raison de ce qui précède, le Tribunal conclut que, dans le présent contexte, la prépondérance de la preuve indique que le fait d’accorder l’exclusion pour les boulons à épaulement, sans inclure les restrictions proposées par Leland sur la quantité ou les dimensions, ne causera pas un dommage à la branche de production nationale.
  14. Dans l’éventualité où un producteur national commencerait à produire des boulons à épaulement et considérerait qu’il y a eu dumping ou subventionnement dommageable ou qu’il est probable que cela se produise, un tel producteur pourrait alors avoir recours aux mesures de redressement prévues par la LMSI.
  15. Enfin, le Tribunal refuse la demande de Canimex voulant que l’exclusion ait effet rétroactif à partir de la date où les droits antidumping ont commencé à être imposés. Cette demande équivaut à demander au Tribunal de placer Canimex dans la même position que si elle avait contesté avec succès la détermination de l’ASFC selon laquelle les marchandises en cause étaient assujetties à l’ordonnance de 2015, en interjetant appel aux termes de l’article 61 de la LMSI.
  16. Un réexamen intermédiaire ne peut servir de substitut à un appel aux termes de l’article 61 de la LMSI. La LMSI prévoit plusieurs niveaux de réexamens d’une décision de l’ASFC d’imposer des droits antidumping et/ou compensateurs, suivant lesquels un appel peut être interjeté auprès du Tribunal aux termes de l’article 61 une fois que l’ASFC a procédé à une révision aux termes de l’article 59[19].
  17. La décision de Canimex de demander une exclusion de l’ordonnance de 2015 au lieu de procéder de la façon indiquée plus haut en ce qui concerne l’assujettissement des marchandises en cause montre essentiellement son acceptation tacite de la décision de l’ASFC selon laquelle les boulons à épaulement sont des marchandises visées par l’ordonnance de 2015. Par conséquent, la seule question à laquelle le Tribunal doit répondre dans le cadre du présent réexamen intermédiaire est celle de savoir s’il est probable que le fait d’accorder une exclusion pour les boulons à épaulement, compte tenu des nouveaux faits qui se sont manifestés depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2015, causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.
  18. Les éléments de preuve déposés par Canimex indiquent qu’il n’y a pas de production nationale. Quoique les éléments de preuve au dossier ne permettent pas d’établir avec précision depuis quand cette situation existe, le Tribunal conclut néanmoins que tel est le cas depuis le 6 avril 2016, c’est-à-dire depuis la date du courriel d’Infasco, dernier producteur national à avoir répondu à la demande de Canimex, indiquant qu’elle ne peut produire les boulons à épaulement demandés.
  19. Le dernier document permettant à Canimex de compléter sa demande a été reçu par le Tribunal le 16 mai 2016. De plus, le Tribunal prend acte du fait que la demande de Canimex n’est pas contestée par la branche de production nationale. En fait, Leland consent à la demande d’exclusion. Bien que le consentement de Leland repose sur les dimensions indiquées dans la demande de proposition de Canimex aux producteurs nationaux, il n’y a aucun commentaire ni élément de preuve au dossier indiquant que la branche de production nationale fabrique les autres dimensions qui figurent dans la demande d’exclusion de Canimex ou que la branche de production nationale subirait un dommage si ces autres dimensions de boulons à épaulement faisaient partie de l’exclusion.
  20. Dans ces circonstances, le Tribunal conclut qu’il est peu probable que les producteurs nationaux subissent un préjudice si la demande d’exclusion est accordée avec effet rétroactif à compter du 16 mai 2016, date à laquelle le Tribunal a reçu le dernier document de Canimex à l’appui de sa demande. Pour ces raisons, le Tribunal conclut qu’il est approprié d’accorder l’exclusion à compter du 16 mai 2016.

CONCLUSION

  1. Pour les motifs qui précèdent, aux termes de l’alinéa 76.01(5)b) de la LMSI, le Tribunal modifie son ordonnance du 5 janvier 2015, rendue dans le cadre du réexamen quinquennal relatif à l’expiration no RR-2014-001, afin d’en exclure, à compter du 16 mai 2016, les marchandises suivantes : boulons à épaulement en acier, grade 5, revêtus de zinc, constitués d’une tête hexagonale, d’un épaulement cylindrique non fileté d’un diamètre de 1/4 de pouce à 3/4 de pouce et d’une section filetée dont le diamètre est inférieur à celui de l’épaulement, dont la longueur varie de 3/8 de pouce à 7/8 et dont la taille de filet commun varie de 10-24 à 5/8-11.
 

[1].      L.R.C. 1985, c. S-15 [LMSI].

[2].       Voir la description complète du produit dans la section ci-dessous intitulée « Description du produit ».

[3].      S.O.R./91-499 [Règles].

[4].      Pièce RD-2016-001-01C, vol. 1.

[5].      Pièce RD-2016-001-01, vol. 1; pièce RD-2016-001-01C, vol. 1.

[6].      Le Tribunal prend acte que Spaenaur, dans ses observations, soutient que les boulons à épaulement ne sont pas assujettis aux conclusions de l’ordonnance de 2015. Pièce RD-2016-001-04.02, vol. 1 à la p. 1.

[7].      Pièce RD-2016-001-06.01, vol. 1; pièce RD-2016-001-01A, vol. 2 (protégée).

[8].      Alinéa 76.01(5) de la LMSI.

[9].      Article 72 des Règles; voir aussi Tribunal canadien du commerce extérieur, Lignes directrices sur les réexamens intermédiaires, disponible à l’adresse suivante : http://www.citt.gc.ca/fr/Interim_Review_Guidelines_f.

[10].    Ibid.

[11].    Pièce RD-2016-001-01, vol. 1; pièce RD-2016-001-01B, vol. 1.

[12].    Ibid.

[13].    Dans le cadre de l’enquête no NQ-2004-005, Leland a déposé une liste de toutes les catégories de vis, d’écrous et de boulons qu’elle considérait comme faisant partie des marchandises assujetties aux conclusions, aux fins du processus d’exclusion de produits. Cette liste, qui a été déposée par Spaenaur dans le cadre du présent réexamen intermédiaire, ne fait aucune mention particulière à des boulons à épaulement. Pièce RD-2016-04.02, vol. 1.

[14].    Dans l’enquête de dommage initiale, le Tribunal a conclu que le dumping et le subventionnement de vis en acier au carbone avaient causé un dommage, et que le dumping et le subventionnement de vis en acier inoxydable menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale. Certaines pièces d’attache (7 janvier 2005), NQ-2004-005 (TCCE). Les conclusions concernant les vis en acier inoxydable ont été annulées en 2009 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-001. Par conséquent, l’ordonnance de 2015 ne s’applique qu’aux vis en acier au carbone.

[15].    Certaines pièces d’attache (6 janvier 2010), RR-2009-001 (TCCE) au par. 15.

[16].    Plus de 20 000 demandes d’exclusion ont été reçues par le Tribunal dans le cadre de l’enquête de dommage initiale. Certaines pièces d’attache (7 janvier 2005), NQ-2004-005 (TCCE) au par. 218.

[17].    Conformément à l’article 11 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et à l’article 21 de Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’Organisation mondiale du commerce, les droits antidumping ou compensateurs « ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires » pour contrebalancer le dumping ou le subventionnement qui cause un dommage. Pour que la prorogation de conclusions ou d’une ordonnance soit nécessaire, il doit être déterminé que le dommage à la branche de production nationale serait susceptible de subsister ou de se reproduire au cas où le droit serait éliminé ou modifié.

[18].    (20 octobre 2016), NQ-2016-001 (TCCE) [Tubes de canalisation soudés].

[19].    Articles 57 à 61 de la LMSI; ASFC, « Révisions, réexamens et appels en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation » Mémorandum D14-1-3 (28 juin 2016), aux par. 40-51, disponible en ligne à l’adresse http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d14/d14-1-3-fra.html.