TUBES DE CANALISATION SOUDÉS À GROS DIAMÈTRES EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ

TUBES DE CANALISATION SOUDÉS À GROS DIAMÈTRES EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ
Enquête no NQ-2016-001

Conclusions rendues
le jeudi 20 octobre 2016

Motifs rendus
le vendredi 4 novembre 2016

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une enquête aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant des :

TUBES DE CANALISATION SOUDÉS À GROS DIAMÈTRES EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DU JAPON

CONCLUSIONS

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a procédé à une enquête, aux termes des dispositions de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, afin de déterminer si le dumping de tubes de canalisation soudés à gros diamètres en acier au carbone et en acier allié, dont le diamètre extérieur est supérieur à 24 po (609,6 mm), mais ne dépasse pas 60 po (1 524 mm), peu importe l’épaisseur de la paroi, la longueur, le traitement de la surface (recouverte ou non), la finition des extrémités (lisses ou biseautées), la présence ou non de marques au pochoir, et les attestations (y compris les marques ou les attestations multiples applicables à des utilisations comme le transport du pétrole et du gaz), originaires ou exportés de la République populaire de Chine et du Japon, et si le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République populaire de Chine ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage.

Pour plus de clarté, les marchandises qui ont fait l’objet de la présente enquête de dommage comprennent tout ce qui suit :

  • les tubes de canalisation conformes à la spécification 5L de l’American Petroleum Institute (API) dans les nuances A25, A, B et X jusques et y compris X100, ou bien conformes à des spécifications équivalentes dans des nuances équivalentes, telle la spécification CSA Z245.1 jusques et y compris la nuance 690;
  • les tubes de canalisation non finis (même s’ils n’ont pas encore été mis à l’essai, inspectés, ou attestés comme conformes aux spécifications), originaires de la République populaire de Chine et du Japon, et importés pour servir à la production ou à la finition de tubes de canalisation conformes aux spécifications finales, y compris pour le diamètre extérieur, la nuance, l’épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités ou le traitement de la surface;
  • les tubes secondaires et de qualité inférieure (« produits à service limité »).

Suite à l’enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur, et faisant suite à la publication de décisions définitives datées du 20 septembre 2016 rendues par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon lesquelles les marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Japon ont fait l’objet de dumping et que les marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la République populaire de Chine ont fait l’objet de subventionnement, le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut par les présentes, aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, que le dumping et/ou le subventionnement des marchandises susmentionnées, originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Japon, ont causé un dommage à la branche de production nationale.

De plus, le Tribunal canadien du commerce extérieur exclut par les présentes les produits suivants de ses conclusions :

  • tubes en acier soudés à l’arc ASME SA 672 ou ASME SA 691 homologués selon les règles du « Boiler and Pressure Vessel Code » (code sur les chaudières et cuves sous pression) de l’ASME (et comportant au moins un de ces marquages), d’une longueur n’excédant pas 15 pieds (4,572 m), pour une utilisation autre que celle des tubes de conduite satisfaisant à la norme CSA Z-662 et importés avec les certificats d’inspection autorisés et les rapports de données partiels de l’ASME applicables;
  • tubes de canalisation, indépendamment de la nuance, du diamètre extérieur et de l’épaisseur de la paroi, comportant un marquage unique « DNV-OS-F101 » pour utilisation exclusive offshore et désignés « For Offshore Applications Only » (pour les utilisations en mer seulement);
  • tubes de canalisation soudés longitudinalement à l’arc immergé, indépendamment de la nuance, du diamètre extérieur et de l’épaisseur de la paroi, d’une longueur de 60 pieds (18,288 m), sans soudure sur la circonférence, pour utilisation exclusive dans les systèmes d’évacuation des boues ou des résidus dans l’exploitation des sables bitumineux et désignés « For Use as Slurry/Tailings Pipe Only » (à être utilisé en tant que tubes pour pipelines à boues seulement); pour plus de précision, l’utilisation comme tube de conduite satisfaisant à la norme CSA Z-662 ou comme tube sous pression satisfaisant au code CSA B51 n’est pas permise aux termes de la présente exclusion;
  • tubes de canalisation soudés longitudinalement à l’arc immergé, indépendamment du diamètre extérieur, de l’épaisseur de la paroi et de la longueur, pour utilisation exclusive comme conduites de distribution à température et pression élevées et désignés « For Steam Distribution Only » (pour conduites de distribution à haute pression seulement), homologués pour satisfaire à la norme CSA Z662-15 chapitre 14 et/ou à l’annexe I et résistant à la fatigue et au fluage selon les sections I.2.3.2 et I.3.2.1 de la norme CSA Z662-15 tel qu’établi par un essai d’au moins 10 000 heures effectué conformément à la norme ASTM E139.

Jean Bédard
Jean Bédard
Membre présidant

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre

Ann Penner
Ann Penner
Membre

L’exposé des motifs sera publié d’ici 15 jours.

Lieu de l’audience : Ottawa (Ontario)

Dates de l’audience : du 19 au 23 et du 26 au 28 septembre 2016

Membres du Tribunal : Jean Bédard, membre présidant
Jason W. Downey, membre
Ann Penner, membre

Directeur des enquêtes sur les recours commerciaux : Mark Howell

Agent principal des enquêtes sur les recours
commerciaux : Noha Rahal

Agent des enquêtes sur les recours commerciaux : Boxi Zhou

Conseiller, Service de données : Julie Charlebois

Agent des services de soutien, Enquêtes sur les
recours commerciaux: Jyotsna Venkatesh

Conseillers juridiques pour le Tribunal : Eric Wildhaber
Rebecca Marshall-Pritchard

Agent du greffe : Sara Pelletier

Agent de soutien du greffe : Chelsea McKiver

PARTICIPANTS :

Producteur national

Conseillers/représentants

EVRAZ Inc. NA Canada

Christopher J. Kent
Christopher J. Cochlin
Christopher R. N. McLeod
Andrew M. Lanouette
Hugh Seong Seok Lee
Michael Milne
Susana May Yon Lee
Adrian Burger
Jana Keeley
Cynthia Wallace

 

Importateurs/exportateurs/autres

Conseillers/représentants

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. et Baosteel America Inc. (bureau au Canada)

Vincent Routhier

Cantak Corporation
Metal One Corporation

Peter Clark
Renée Clark
Golsa Ghamari
Andrew DiCapua
Isaac da Silva Aboo

Cenovus Energy Inc.
MEG Energy Corp.
Westcoast Energy Inc. s/n Spectra Energy Transmission

Darrel H. Pearson
Kristen Holman

Enbridge Pipelines (Woodland) Inc.
Suncor Energy Inc.

Paul Lalonde
Carmen Francis

Inter PipeLine Ltd.

Riyaz Dattu
Jaime Auron

JFE Steel Corporation

Greg Somers

Kinder Morgan Canada Inc.

Greg Kanargelidis
Zachary Silver

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation

Greg Somers
Jesse I. Goldman
George Reid

Panyu Chu Kong Steel Pipe Co., Ltd. (PCK)

Richard Bell

Shaw Pipe Protection, une division de ShawCor Ltd.

Martin G. Masse
Stephen Nattrass

Shell Canada Limited

Martin G. Masse
Erin E. Brown

Sumitomo Canada Ltd.

Darrel H. Pearson
Jesse I. Goldman
Laura Murray
George Reid
Jessica Horwitz
James Rendell
Jessica L. Roberts

Sumitomo Corporation

Darrel H. Pearson
Jesse I. Goldman
Laura Murray
George Reid
Jessica Horwitz
Jessica L. Roberts

Syncrude Canada Ltd.

Vincent DeRose
Jennifer Radford
Daniel Hohnstein

TransCanada PipeLines Limited

Riyaz Dattu
Taylor Schappert
Heather Weberg
Jaime Auron
Kevin Feng
Gajan Sathananthan

 

Parties ayant demandé des exclusions de produits

Conseillers/représentants

Cenovus Energy Inc.
Westcoast Energy Inc. s/n Spectra Energy Transmission

Darrel H. Pearson
Kristen Holman

Comco Pipe & Supply Company

Derek Currah

JFE Steel Corporation

Greg Somers

Kinder Morgan Canada Inc.

Greg Kanargelidis
Zachary Silver

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation

Greg Somers
Jesse I. Goldman
George Reid

Panyu Chu Kong Steel Pipe Co., Ltd. (PCK)

Richard Bell

Shell Canada Limited

Martin G. Masse
Erin E. Brown

Suncor Energy Inc.

Paul Lalonde
Carmen Francis

Syncrude Canada Ltd.

Vincent DeRose
Jennifer Radford
Daniel Hohnstein

TransCanada PipeLines Limited

Riyaz Dattu
Taylor Schappert
Heather Weberg
Jaime Auron
Kevin Feng
Gajan Sathananthan

TÉMOINS :

Allan Harapiak
Vice-président, Operations Tubular Products Group
EVRAZ North America

Steve Kalny
Directeur principal, Line Pipe Sales, Canada and International
EVRAZ North America

David Coffin
Vice-président, Large Diameter & ERW Line Pipe Sales
EVRAZ North America

Conrad Winkler
Président-directeur général
EVRAZ North America

Scott McConnell
Directeur, Financial Planning & Analysis
EVRAZ North America

Brian Kristofic
Directeur, Strategy Tubular Products Group
EVRAZ North America

Kei Suemune
Directeur des ventes, Canada Unit, Tubular Products Group
Sumitomo Canada Limited

Takashi “Tak” Ogawa
Président-directeur général
Sumitomo Canada Limited

Yuichiro Shimbashi
Chef d’équipe, chef des projets, équipe des projets, Line Pipe Business Dept. (EKEEZ Section)
Sumitomo Corporation

Naoki Wagatsuma
Équipe des projets, Line Pipe Business Dept. (EKEEZ Section)
Sumitomo Corporation

Hideki Hara
Directeur général, Trade Administration Division
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation

Yosuke Hoshino
Directeur, Line Pipe Products Marketing Dept., Oil Country Tubular Goods & Line Pipe Marketing Div., Pipe & Tube Unit
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation

Masayoshi Tsurumi
Directeur général, Line Pipe, Line Pipe Products Marketing Dept., OCTG & Line Pipe Marketing Div., Pipe & Tube Unit
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation

Hitomi Fukasawa
International Affairs Department, Legal Division
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation

Takeshi Esumi
Directeur général du personnel, Export Planning & Corporation Sec. Sales Coordination & Operation Planning Dept.
JFE Steel Corporation

Masaaki Doi
Chef de section, Line Pipe Section, Energy Industry Steel Products Export Dept.
JFE Steel Corporation

Tadaaki Yamaguchi
Président
JFE Steel America, Inc.

Amy Doris
Gestionnaire de catégorie, Pipe & Related Products, MP SCM
Enbridge

Patrick Etokudo
Directeur principal, Supply Chain Management
Enbridge

Allan Cheng
Président
Cantak Corporation

Semir Belage
Conseiller principal, Major Projects/Consultant, Major Projects
Metal One Corporation/Cantak Corporation

Chad Kozak
Vice-président des opérations
Cantak Corporation

Alison Cheng
Coordonnateur de projet
Cantak Corporation

Kate Maguire
Ventes et marketing
Cantak Corporation

Rodger Kemp
Chef de catégorie, Line Pipe, Supply Chain, Category Management
TransCanada PipeLines Limited

Corey Goulet
Vice-président principal, Natural Gas Pipelines Major Projects
TransCanada PipeLines Limited

James Ferguson
Directeur, Welding & NDE Materials Engineering
TransCanada PipeLines Limited

J. Malcolm Gray
Président
Microalloyed Steel Institute Inc.

David B. Milmine
D M Professional Services Ltd.

Joe Kondo
Directeur général, Technical Support for DSAW Pipe, Plate Business Planning Dept.
JFE Steel Corporation

Masahiko Murata
Directeur général, UO & ERW Linepipe, Tubular Products Technology Div., Pipe & Tube Unit
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation

Luigi Esposito
Chef de groupe, Offsites, Pipeline Offsites Facilities Oil Sands
Cenovus Energy Inc.

Vincent Le Tallec
Chef de projet
Suncor Energy Inc.

Vera Cheema
Directeur, Steel & PVF
Suncor Energy Inc.

Simon Yuen
Conseiller principal, Equipment Integrity
Suncor Energy Inc.

Brian Lade
Conseiller technique principal, Engineering Technical Services, Development & Engineering Services, Project Development & Execution
Syncrude Canada Ltd.

David Safari
Vice-président, Trans Mountain Expansion Project
Kinder Morgan Canada

Haifeng (Jeff) Liu
Ingénieur de recherche, Materials & Corrosion, Innovation, Research & Development, Projects & Technology
Shell Global Solutions Canada, une division de Shell Chemicals Americas

Laurie Collins
Directeur, Process & Product Development, Flat Products Group
EVRAZ North America

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Le mandat du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) dans la présente enquête[1] consiste à déterminer si le dumping de certains tubes de canalisation soudés à gros diamètres en acier au carbone et en acier allié (TCGD)[2] (les marchandises en question) originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) et du Japon et si le subventionnement des TCGD originaires ou exportés de la Chine ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.
  2. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que le dumping et/ou le subventionnement des marchandises en question originaires ou exportés de la Chine et du Japon ont causé un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) imposera des droits antidumping et/ou compensateurs définitifs sur les importations de marchandises en question originaires ou exportées de la Chine et du Japon.
  3. Certaines exclusions de cette conclusion sont justifiées, comme il sera exposé ci-dessous.

DESCRIPTION DU PRODUIT

  1. Les marchandises en question sont définies comme suit :

    tubes de canalisation soudés à gros diamètres en acier au carbone et en acier allié, dont le diamètre extérieur est supérieur à 24 po (609,6 mm), mais ne dépasse pas 60 po (1 524 mm), peu importe l’épaisseur de la paroi, la longueur, le traitement de la surface (recouverte ou non), la finition des extrémités (lisses ou biseautées), la présence ou non de marques au pochoir, et les attestations (y compris les marques ou les attestations multiples applicables à des utilisations comme le transport du pétrole et du gaz), originaires ou exportés de la Chine et du Japon.

    Pour plus de clarté, les marchandises qui ont fait l’objet de la présente enquête de dommage comprennent tout ce qui suit :

    • les tubes de canalisation conformes à la spécification 5L de l’American Petroleum Institute (API) dans les nuances A25, A, B et X jusques et y compris X100, ou bien conformes à des spécifications équivalentes dans des nuances équivalentes, telle la spécification CSA Z245.1 jusques et y compris la nuance 690;
    • les tubes de canalisation non finis (même s’ils n’ont pas encore été mis à l’essai, inspectés, ou attestés comme conformes aux spécifications), originaires de la République populaire de Chine et du Japon, et importés pour servir à la production ou à la finition de tubes de canalisation conformes aux spécifications finales, y compris pour le diamètre extérieur, la nuance, l’épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités ou le traitement de la surface;
    • les tubes secondaires et de qualité inférieure (« produits à service limité »).
  2. Dans l’exposé des motifs de ses décisions provisoires, l’ASFC a fourni les renseignements additionnels suivants sur le produit[3] :

    [23] Les gros tubes de canalisation servent dans les secteurs pétrolier et gazier surtout pour le transport du pétrole et du gaz naturel sur de longues distances, mais aussi pour de multiples usages dans l’exploitation minière, notamment comme pipelines à solides dans l’industrie des sables bitumineux.

    [24] Le marché canadien des gros tubes de canalisation est régi par les spécifications pertinentes, dont la Z245.1 de l’Association canadienne de normalisation (CSA) pour les tubes de canalisation utilisés comme pipelines. Oléoducs et gazoducs doivent à leur tour respecter la norme CSA Z662 (Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz). Cela dit, au niveau international, c’est surtout la spécification API 5L qui s’applique : par exemple, les tubes CSA Z245.1 de nuance 448 sont considérés comme l’équivalent des tubes API 5L de nuance X65, la nuance étant exprimée par un X suivi de la limite d’élasticité conventionnelle minimale correspondante (en kip par pouce carré). Cette équivalence s’applique aussi aux autres spécifications, dont celles de l’Organisation internationale de normalisation (ISO); autrement dit, un tube de canalisation donné peut être certifié et marqué comme conforme à des normes multiples s’il remplit tous les critères de chaque norme/nuance (ce qui explique que certains tubes portent deux marques, trois, ou plus). Il n’est pas rare dans les faits que plusieurs nuances de tubes soient certifiées sur un même rapport d’essai d’usine, ni que le client, au lieu de la nuance qu’il a expressément demandée, reçoive une nuance équivalente. Les rapports d’essai d’usines servent à montrer que les tubes vendus présentent les caractéristiques exigibles pour leur nuance effective.

    [25] La partie plaignante fabrique, ou est capable de fabriquer, des tubes de canalisation conformes aux spécification API 5L dans les nuances jusques et y compris X100, dans toutes les nuances correspondantes au sens de la norme CSA Z245.1, et de tous les diamètres extérieurs visés par la définition des produits.

    [26] La définition des produits comprend tous les gros tubes de canalisation conformes ou appelés à se conformer aux nuances et spécifications ci-dessus de même qu’aux nuances et spécifications équivalentes, peu importe s’ils portent plusieurs marques indiquant qu’ils sont conformes ou appelés à se conformer à des spécifications pour d’autres emplois finaux. Il est entendu que tous les gros tubes de canalisation marqués (au pochoir ou autrement) comme conformes ou appelés à se conformer aux spécifications API 5L ou de leurs équivalents pour servir d’oléoducs ou de gazoducs sont visés par la définition des produits même si, d’après leurs marques, ils sont conformes ou appelés à se conformer pour d’autres emplois finaux. Les tubes de canalisation fabriqués d’après les spécifications API supérieures (ou leurs équivalents CSA ou ISO) et dûment testés comme tels, puisqu’ils respectent automatiquement les spécifications inférieures, peuvent très bien porter des marques multiples indiquant d’autres emplois finaux, telles les spécifications de l’American Society for Testing and Materials (ASTM) et leurs équivalents pour emploi final comme tubes standard (pour le transport à basse pression de vapeur, d’eau, de gaz naturel, d’air et d’autres fluides en plomberie et en chauffage), tubes pour pilotis, etc.

    [27] Les gros tubes de canalisation se démarquent nettement des autres tubes, notamment par une résistance supérieure aux milieux très corrosifs (gaz sulfureux), obtenue pendant la production de l’acier par un affinage secondaire qui augmente la pureté. Le calibre de grain des plaques d’acier utilisées comme intrants est aussi plus affiné pour les gros tubes de canalisation que pour les autres tubes, ce qui influence la ténacité à basse température du métal. Les gros tubes de canalisation se vendent généralement à partir de la nuance API X70, ce qui témoigne d’une résistance élevée. Finalement, les gros tubes de canalisation se distinguent favorablement par leur déformabilité et leur résistance à l’écrasement.

  3. Certaines parties ont soulevé des questions concernant la portée de la définition des marchandises en question[4]. Elles ont souligné que le diamètre nominal métrique équivalent des marchandises en question mesurant 24 pouces est de 610 mm dans l’industrie et se demandaient si la référence à un diamètre de 609,6 mm dans la définition du produit risquait de causer de la confusion à la frontière.
  4. Dans une lettre du 17 août 2016 adressée aux parties et conseillers juridiques inscrits au dossier, le Tribunal a indiqué qu’il est lié par la définition des marchandises en question fournie par l’ASFC et qu’il ne juge pas que la définition du produit est ambiguë puisque le diamètre nominal métrique équivalent de l’industrie, s’il était utilisé, entrerait tout de même dans la définition du produit, 610 mm étant plus grand que 609,6 mm[5]. Dans la mesure où certaines parties s’opposant à la plainte ne sont pas d’accord avec la portée de la définition du produit, le Tribunal considère que ces arguments soulèvent des questions qui relèvent exclusivement de la compétence de l’ASFC et n’entrent pas dans la portée de la présente enquête.

DÉCISIONS PRÉLIMINAIRES

  1. Le 5 février 2016, EVRAZ Inc. NA Canada et la Canadian National Steel Corporation (EVRAZ) ont déposé une plainte alléguant un dommage causé par le dumping et le subventionnement des marchandises en question en provenance de la Chine et par le dumping des marchandises en question en provenance du Japon.
  2. Le 24 mars 2016, le président de l’ASFC a ouvert des enquêtes sur ces allégations.
  3. Les enquêtes de l’ASFC ont entraîné l’ouverture d’une enquête préliminaire de dommage par le Tribunal le 29 mars 2016, qui s’est conclue le 24 mai 2016 par une décision provisoire du Tribunal selon laquelle les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question avaient causé ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale.
  4. Le 22 juin 2016, l’ASFC a rendu des décisions préliminaires de dumping et de subventionnement qui ont entraîné l’imposition de droits antidumping et compensateurs provisoires sur les marchandises en question ainsi que l’ouverture de la présente enquête. Le 23 juin 2016, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête.

RÉSULTATS DES ENQUÊTES DE L’ASFC

  1. Le 20 septembre 2016, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping contre la Chine et le Japon et une décision définitive de subventionnement contre la Chine.
  2. La période des enquêtes de dumping et de subventionnement de l’ASFC s’est étendue du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015. L’ASFC a conclu que 100 p. 100 des marchandises en question importées au Canada ont été sous-évaluées selon des marges de dumping moyennes pondérées de 95 p. 100 et de 48,1 p. 100, exprimées en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises en question, pour la Chine et le Japon respectivement. L’ASFC a également conclu que 100 p. 100 des marchandises en question importées de la Chine ont été subventionnées selon un montant de subvention moyen pondéré de 30,3 p. 100 exprimé en pourcentage du prix à l’exportation[6].
  3. Par conséquent, l’ASFC a conclu que les marges globales de dumping et le montant de subvention n’étaient pas minimaux[7].

ENQUÊTE DU TRIBUNAL

  1. La période d’enquête du Tribunal s’est étendue du 1er janvier 2013 au 31 mars 2016. Le 23 juin 2016, le Tribunal a envoyé des questionnaires aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux acheteurs et aux producteurs étrangers de TCGD. À l’aide des réponses aux questionnaires et des données sur les importations de l’ASFC, le personnel du Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, qui relève du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, a préparé des versions publique et protégée du rapport d’enquête, lesquelles ont été distribuées avec les réponses aux questionnaires aux parties ayant déposé un avis de participation à l’enquête[8]. Les parties ont déposé des mémoires et des éléments de preuve en réponse.
  2. À l’appui de ses allégations de dommage (ou de menace de dommage), EVRAZ a présenté des éléments de preuve et des arguments et a fait entendre des témoins à l’audience.
  3. Les parties ayant déposé des éléments de preuve et des arguments auprès du Tribunal pour contester les allégations de dommage et de menace de dommage d’EVRAZ sont les suivantes : JFE Steel Corporation (JFE), Metal One Corporation et Cantak Corporation; Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC); Sumitomo Corporation et Sumitomo Canada Ltd. (Sumitomo); TransCanada PipeLines Limited (TCPL).
  4. Shell Canada Limited (Shell), Shaw Pipe Protection, une division de ShawCor Ltd., et Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. et Baosteel America Inc. (bureau au Canada) (Baosteel) ont déposé des mémoires, mais n’ont déposé aucune déclaration de témoin, et les seuls éléments de preuve qu’ils ont déposés sont leurs réponses au questionnaire. Cenovus Energy Inc. (Cenovus), Comco Pipe & Supply Company (Comco), Enbridge Pipelines (Woodland) Inc. (Enbridge), Inter PipeLine Ltd., Kinder Morgan Canada Inc. (KMC), MEG Energy Corp., Panyu Chu Kong Steel Pipe Co., Ltd. (PCK), Suncor Energy Inc. (Suncor), Syncrude Canada Ltd. (Syncrude) et Westcoast Energy Inc. s/n Spectra Energy Transmission (Spectra) ont déposé des avis de participation, mais n’ont pas déposé de mémoire ni d’éléments de preuve sur la question du dommage ou de la menace de dommage.
  5. Les parties ont été autorisées à soumettre des demandes de renseignements au Tribunal jusqu’au 19 août 2016. Le 25 août 2016, le Tribunal a donné des directives aux parties concernant les demandes de renseignements auxquelles elles devaient répondre. En date du 6 septembre 2016, le Tribunal avait reçu les réponses et les a versées au dossier de la procédure.
  6. Cenovus, Comco, JFE, KMC, NSSMC, PCK, Shell, Spectra, Suncor, Syncrude et TCPL ont déposé des demandes d’exclusion de produits. Cenovus, JFE, KMC, NSMMC, Shell, Suncor et Syncrude ont déposé des déclarations de témoins à l’appui de leur demande. EVRAZ a déposé des déclarations de témoins pour s’opposer à ces demandes. Les témoins de Cenovus, JFE, KMC[9], NSMMC, Shell, Suncor, Syncrude et TCPL ont fait des dépositions orales concernant les demandes d’exclusion de produits. Les témoins d’EVRAZ ont fait des dépositions contestant les demandes d’exclusion de produits.
  7. Le Tribunal a tenu trois conférences préparatoires. La première s’est déroulée par téléphone le 6 septembre 2016 et avait pour but de discuter de la logistique et des paramètres de l’audience et, plus précisément, de la présentation des éléments de preuve relatifs aux demandes d’exclusion de produits.
  8. La deuxième conférence préparatoire a eu lieu le 14 septembre 2016 dans la salle d’audience du Tribunal, à laquelle certaines parties étaient présentes et d’autres ont participé par téléphone pu par vidéoconférence. Cette conférence a porté sur la reconnaissance de M. David B. Milmine et de M. J. Malcolm Gray comme témoins experts. TCPL a proposé M. Milmine afin qu’il donne son opinion sur des questions relatives au dommage et aux demandes d’exclusion. EVRAZ a proposé M. Gray afin de réfuter l’opinion de M. Milmine. Les conseillers juridiques ont eu l’occasion de vérifier l’expertise de chaque témoin proposé. Conformément aux exigences énoncées dans White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co.[10] et au paragraphe 52.2 des Règles des Cours fédérales[11], M. Gray et M. Milmine ont confirmé qu’ils pouvaient et voulaient agir comme experts indépendants pour le Tribunal. Le Tribunal a jugé cette confirmation très importante étant donné la relation de travail étroite et de longue date entre M. Milmine et TCPL. Elle s’est révélée tout aussi importante pour le Tribunal lorsqu’il a été mis en lumière que le conseiller d’EVRAZ avait fourni un soutien administratif à M. Gray dans le cadre de la préparation de son rapport d’expert.
  9. À la suite de la deuxième conférence préparatoire, le Tribunal a reconnu M. Milmine comme expert dans les domaines suivants : assurance de la qualité technique, évaluation et surveillance de la fabrication, ingénierie des matériaux, évaluation des spécifications, inspection et évaluation technique des usines de fabrication de tubes en acier et évaluation technique des réponses aux invitations à soumissionner visant des TCGD. Il a aussi reconnu M. Gray comme expert dans les domaines suivants : production de TCGD, y compris la métallurgie, la fabrication de l’acier et la fabrication de tubes se rapportant à la production de TCGD; spécifications de l’industrie s’appliquant aux TCGD au Canada et à l’échelle mondiale; capacités de production actuelles et prévues de TCGD par EVRAZ Inc. NA Canada au Canada.
  10. La troisième conférence préparatoire s’est déroulée par téléphone le 14 septembre 2016. Le Tribunal a voulu faciliter une visite des usines de fabrication d’acier et de tubes d’EVRAZ à Regina (Saskatchewan) pour M. Milmine et a ordonné l’échange de divers documents techniques se rapportant à cette question. Après s’être vu accorder l’accès aux usines à la suite de ce processus, M. Milmine a choisi en fin de compte de ne pas visiter les usines d’EVRAZ à Regina, mais a utilisé les documents techniques afin d’éclairer sa déposition orale.
  11. Le Tribunal a tenu des audiences publique et à huis clos à Ottawa (Ontario) du 19 au 23 septembre 2016 et du 26 au 28 septembre 2016. M. Gray et M. Milmine ont témoigné en qualité de témoins experts le 23 septembre 2016. En raison de changements au calendrier de l’audience, le conseiller juridique de Baosteel n’a pu assister aux plaidoiries finales le 28 septembre 2016. Par conséquent, le Tribunal a permis que les plaidoiries finales faites au nom de Baosteel soient présentées par écrit au plus tard le 30 septembre 2016 et a accordé à EVRAZ la possibilité de répondre par écrit aux observations de Baosteel au plus tard le 4 octobre 2016.
  12. Les parties demandant des exclusions ont eu la possibilité de présenter une réplique par écrit après la fin de l’audience.

CADRE LÉGISLATIF DE L’ANALYSE DU TRIBUNAL

  1. Aux termes du paragraphe 42(1) de la LMSI, le Tribunal est tenu d’enquêter afin de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage, le terme « dommage » étant défini au paragraphe 2(1) comme un « dommage sensible causé à une branche de production nationale ». À cette fin, il doit établir la portée de la branche de production nationale et doit déterminer si les marchandises produites au pays sont des « marchandises similaires » par rapport aux marchandises en question et si les marchandises en question forment une ou plusieurs catégories de marchandise. Enfin, il doit déterminer s’il doit procéder au cumul et au cumul croisé des effets des marchandises en question dans son analyse de dommage.
  2. En l’espèce, EVRAZ est le seul producteur national de TCGD. De ce fait, il représente la totalité de la branche de production nationale pour les fins de la présente enquête[12].
  3. Pour décider des questions concernant les marchandises similaires et les catégories de marchandise, le Tribunal tient généralement compte d’un certain nombre de facteurs, dont les caractéristiques des marchandises (comme leur composition et leur apparence), les caractéristiques du marché (comme la substituabilité, les prix, les circuits de distribution et les utilisations finales) et la question de savoir si les marchandises répondent aux mêmes besoins des clients. Un examen de la dynamique du marché et des conditions de concurrence qui existent entre les marchandises en question et les marchandises similaires est donc pertinent dans le cadre de la présente analyse.
  4. En ce qui concerne le cumul, le Tribunal doit déterminer s’il est indiqué d’évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des marchandises en question dans la présente enquête, étant donné les décisions de l’ASFC. Cette évaluation exige également que le Tribunal examine les conditions de concurrence sur le marché afin de comprendre l’interaction entre les marchandises en question et les marchandises similaires. Ces conditions de concurrence sont examinées dans la section suivante des présents motifs.
  5. Le Tribunal commencera donc son analyse en examinant les conditions de concurrence sur le marché des TCGD. Ces conditions de concurrence serviront également de base à son analyse de dommage et à sa décision sur les demandes d’exclusion.

CONDITIONS DE CONCURRENCE SUR LE MARCHÉ DES TCGD

  1. Comme indiqué ci-dessus, le Tribunal doit tenir compte des conditions de concurrence qui existent entre les marchandises en question et les marchandises similaires lorsqu’il examine les questions relatives aux marchandises similaires, au cumul et au cumul croisé. À cette fin, le Tribunal examinera les caractéristiques générales du marché canadien des TCGD, l’importance des normes de l’industrie et des spécifications techniques sur le marché, l’importance des prix pour les acheteurs et les producteurs de TCGD, le mode d’acquisition de TCGD le plus courant (le processus d’appel d’offres), la question de la substituabilité des TCGD et l’importance accordée au prix par rapport aux spécifications techniques lors de l’attribution de contrats.

Caractéristiques générales du marché canadien des TCGD

  1. Les TCGD sont utilisés à différentes fins par les compagnies de transport pétrolier et gazier qui construisent des pipelines et par les sociétés d’exploitation minière et d’exploitation des sables bitumineux à des fins d’extraction.
  2. Les TCGD sont achetés principalement pour les besoins de travaux donnés. Dans la plupart des cas, les utilisateurs finaux les achètent directement auprès des fournisseurs ou des distributeurs. Les ventes par les distributeurs représentent une part nettement plus faible des achats[13]. Le principal mode d’acquisition de TCGD est par voie d’appel d’offres.
  3. Les TCGD sont fabriqués selon deux principaux procédés : le soudage en spirale à l’arc immergé (HSAW pour helical submerged arc welded) et le soudage longitudinal à l’arc immergé (LSAW pour longitudinal submerged arc welded)[14]. Les TCGD sont également soumis à un éventail d’essais sophistiqués et spécialisés et/ou sont enduits de différentes substances afin de satisfaire aux normes de l’industrie et aux spécifications techniques dictées par les acheteurs.
  4. Les TCGD ont de nombreuses utilisations finales différentes, dont certaines sont assujetties à des essais obligatoires avant qu’une usine puisse obtenir une attestation de production de TCGD conformes aux normes de l’industrie. Par exemple, les tubes de canalisation de vapeur sous haute pression doivent être soumis à l’« essai de fluage » prévu à la section I.3.2.1 de la norme CSA Z-662-15 pour garantir qu’ils peuvent résister à de hautes températures. Lors de l’essai de fluage, un échantillon du produit est continuellement exposé à de hautes températures (d’au moins 275 °C à 300 °C) pendant une période dont la durée peut atteindre 900 jours. Les TCGD qui seront exposés à des températures de congélation sont soumis à « l’essai de résilience Charpy » et à « l’essai de choc par masse tombante » prévus par la norme CSA 2245.1-14 afin de garantir leur résilience à de basses températures[15].
  5. Les producteurs de TCGD, dont EVRAZ et ceux du Japon et de la Chine, fabriquent un produit très perfectionné, quel que soit le procédé de fabrication utilisé ou l’utilisation finale prévue. La métallurgie et l’ingénierie des TCGD sont invariablement complexes. Il n’y a pas deux usines identiques tant sur le plan de l’équipement, du savoir-faire que de la métallurgie qu’elles emploient.
  6. Les TCGD ne sont ni des produits de base (contrairement aux autres marchandises qui font généralement l’objet des causes en matière d’acier[16]) ni des biens d’équipement, bien qu’ils soient principalement achetés pour des travaux d’immobilisations de grande envergure. Les TCGD peuvent être définis comme des produits hybrides qui demeurent assujettis à des considérations liées au prix lorsqu’ils sont achetés par les utilisateurs finaux du secteur pétrolier et gazier ou du secteur de l’extraction.

Importance des normes de l’industrie et des spécifications techniques dictées par les acheteurs

  1. Les spécifications des TCGD varient d’un acheteur à l’autre en fonction des normes de l’industrie et des spécifications techniques dictées par l’acheteur lui-même (dont certaines sont souvent exclusives).
  2. Les TCGD sont généralement vendus afin de satisfaire au code de conception CSA Z662-15 qui s’applique à l’ensemble de l’industrie et au code de fabrication CSA Z245.1-14 dans les nuances API jusques et y compris X100. Les parties ont indiqué que les TCGD qui sont fabriqués et testés afin de satisfaire à des spécifications API supérieures (ou à des spécifications CSA et ISO équivalentes) sont automatiquement conformes aux spécifications inférieures et peuvent donc porter plusieurs marques indiquant d’autres utilisations finales.
  3. En ce qui concerne les spécifications techniques dictées par les acheteurs, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels la nomenclature emploie différentes désignations de TCGD, qui ne correspondent pas forcément à des normes de l’industrie, mais qui reflètent plutôt l’usage qu’en font les acheteurs ou certaines caractéristiques particulières des tubes. Dans certains cas, les mêmes types de TCGD peuvent aisément satisfaire à plus d’une désignation technique reconnue par l’industrie.
  4. Cette nomenclature comprend des TCGD marqués « mainline » (canalisation principale), « steam » (vapeur), « strain based » (avec aptitude à la déformation), « sour service » (utilisation en milieux corrosifs), « offshore » (en mer), « low temperature » (basses températures) et « slurry » (boues). Cela est pertinent en ce qu’il n’y a pas deux pipelines identiques, que ce soit sur le plan de la longueur, de l’emplacement géographique, de la géologie du tracé, des choix des concepteurs (les acheteurs), du contenu et de la pression, etc. De ce fait, les spécifications techniques dictées par les acheteurs changent en fonction des exigences de chacun des travaux[17].
  5. Les pipelines peuvent avoir d’importantes répercussions sur la population, la faune, l’environnement et, par conséquent, l’économie. De ce fait, l’industrie des pipelines et l’industrie de l’extraction sont scrutées à la loupe. Plus précisément, les projets d’oléoduc et de gazoduc doivent faire l’objet d’approbations par les organismes de réglementation (dont l’Office national de l’énergie), notamment en ce qui concerne leurs spécifications techniques[18]. Les acheteurs de TCGD sont donc très sensibles aux préoccupations relatives à l’environnement et à la sécurité lorsqu’ils définissent les spécifications techniques de chaque projet[19]. Ils tiennent également compte d’autres considérations relevant de la responsabilité sociale des entreprises, comme l’établissement de partenariats avec les travailleurs, les entreprises et les communautés des Premières Nations[20].
  6. Ces préoccupations se traduisent en spécifications techniques qu’un acheteur définira en fonction du projet. Elles ont un effet sur la demande et, par conséquent, sur les conditions de concurrence sur le marché des TCGD. Par exemple, selon les éléments de preuve, de plus en plus d’acheteurs exigent des TCGD ayant une paroi plus épaisse afin d’apaiser les inquiétudes croissantes du public quant aux risques pour l’environnement et de satisfaire à la nécessité de transporter plus de pétrole et de gaz naturel sur de plus longues distances pour atteindre les marchés[21]. Par ailleurs, l’évolution de la demande a des répercussions sur les producteurs de TCGD, qui, pour demeurer compétents, respectés et concurrentiels, doivent s’assurer que leurs capacités de production suivent le rythme.

Importance du prix pour les acheteurs et les producteurs de TCGD

  1. Les coûts des exploitants de pipelines et des sociétés d’exploitation minière et d’extraction sont très élevés. Cela est vrai tant pour les coûts initiaux, étant donné les importantes dépenses en immobilisations nécessaires au départ, que pour les coûts de longue durée, les pipelines étant destinés à demeurer en service pendant de nombreuses décennies et nécessitant un entretien continu. Par conséquent, le prix revêt une importance fondamentale tant pour les acheteurs que pour les producteurs de TCGD.
  2. Les acheteurs de TCGD sont des acteurs économiques particulièrement avertis qui prennent en considération toutes les données du marché et les informations commerciales disponibles avant d’acheter des TCGD. Le prix est extrêmement important pour eux, car les TCGD représentent une part importante des coûts de leurs projets. Les éléments de preuve indiquent que les acheteurs prennent constamment le pouls des prix sur le marché, notamment en raison du nombre relativement modeste d’acteurs et du coût généralement transparent des matières premières utilisées comme intrants[22]. Les éléments de preuve indiquent également que les économies de coûts réalisées sur les composants de TCGD se transforment rapidement en sommes importantes par rapport au coût total d’un projet en raison de la taille elle-même de ces projets. De plus, les commentaires des témoins au sujet des répercussions potentielles d’une éventuelle obligation d’acheter les TCGD à leur valeur normale ou de payer des droits antidumping et des droits compensateurs (le cas échéant) indiquent que ces projets ne sont pas insensibles aux prix[23].
  3. Le prix revêt aussi une importance fondamentale pour les producteurs. Ceux-ci sont sans cesse confrontés au dilemme de garder leurs prix concurrentiels tout en maintenant leurs marges brutes et le taux d’utilisation de leur capacité, et ce dilemme devient d’autant plus aigu dans un contexte où la capacité de production mondiale dépasse nettement la demande de TCGD[24]. Puisque les TCGD sont achetés pour les besoins d’un projet et que les commandes sont généralement très importantes, la perte d’une seule commande peut avoir des effets négatifs conjugués sur la réputation et la rentabilité d’un producteur et sur sa capacité de s’adapter à l’évolution de la demande du marché.
  4. Dans son témoignage, M. Brian Kristofic a affirmé qu’EVRAZ et ses clients étudient les données sur les importations de Statistique Canada et les renseignements mensuels de suivi du marché des TCGD qui sont publiés dans le Metal Bulletin et dans d’autres publications de l’industrie afin de vérifier les prix des TCGD qui sont importés de la Chine et du Japon[25]. Les parties s’opposant aux allégations d’EVRAZ ont reconnu qu’elles font un certain suivi des prix sur le marché, mais ont généralement minimisé l’importance du suivi qu’elles font des données sur les importations[26].

Mode d’acquisition de TCGD le plus courant : le processus d’appel d’offres

  1. Comme indiqué ci-dessus, les utilisateurs finaux sont les principaux acheteurs directs de TCGD, qui sont généralement achetés pour les besoins d’un projet. Dans la plupart des cas, les acheteurs canadiens achètent des TCGD par la voie d’un appel d’offres visant à satisfaire aux besoins particuliers d’un projet.
  2. Selon les témoignages entendus par le Tribunal, les acheteurs n’invitent généralement que certains fournisseurs « présélectionnés » à présenter une soumission pour un projet donné. Les fournisseurs sont « présélectionnés » après que les capacités de production de leur usine et la fiabilité (y compris la solidité financière) de leur propriétaire ont été « préapprouvées »[27]. Le processus d’approbation préalable est exigeant et multidimensionnel. Aucune norme de l’industrie ne le régit. Par conséquent, les éléments de preuve indiquent que le processus d’approbation préalable peut durer plusieurs semaines et est parfois beaucoup plus long, selon les préférences et les besoins de l’acheteur.
  3. Le Tribunal prend note que le processus d’appel d’offres visant les TCGD n’est pas un processus de mise en concurrence, mais prend plutôt la forme d’une simple demande de devis[28]. Les soumissions initiales des fournisseurs « présélectionnés » ou préapprouvés sont examinées et font ensuite l’objet de négociations durant lesquelles les parties peuvent régler des questions techniques et discuter de substituts potentiellement acceptables. Des devis quantitatifs additionnels ou révisés sont ensuite demandés à un groupe de fournisseurs sélectionnés[29].
  4. Les éléments de preuve indiquent également que des contrats peuvent être (et sont souvent) accordés à plusieurs soumissionnaires[30]. Le Tribunal a entendu différents points de vue sur la question de savoir si les producteurs sont défavorisés lorsqu’ils ne présentent pas une soumission répondant à toutes les spécifications énoncées dans un appel d’offres[31]. Par exemple, EVRAZ indique que des « contrats fractionnés » ont souvent été accordés pendant la période d’enquête[32]. Cependant, le Tribunal remarque que certains acheteurs ont confirmé avoir accordé des contrats fractionnés pour des projets donnés, mais que ce n’est pas la règle[33]. Certains producteurs ont indiqué qu’ils présentent habituellement une soumission qui répond à l’ensemble des éléments demandés dans un appel d’offres donné, en fournissant un « devis complet » ne proposant aucun produit de remplacement, tout en sachant qu’ils ne peuvent fabriquer la gamme complète des marchandises comprises dans leur soumission. Ils agissent ainsi par crainte que seule une soumission comportant un « devis complet » soit retenue en vue d’un examen plus approfondi[34].
  5. De plus, il n’y a aucun élément de preuve indiquant qu’une « attribution complète » à un seul fournisseur est plus fréquente qu’un « fractionnement des contrats ». Toutefois, selon de nombreux témoignages entendus par le Tribunal, la sécurité de l’approvisionnement est un facteur important. Un « fractionnement » serait donc en accord avec l’atteinte de cet objectif, plutôt qu’une « attribution complète »[35].
  6. Le soumissionnaire retenu parmi tous les soumissionnaires n’est pas forcément choisi en fonction d’un ensemble de critères prédéfinis et immuables. En fait, ce qui constitue une « soumission conforme » pour l’achat de TCGD au Canada n’est rien de moins qu’une cible mobile qui reste à être établie à la seule discrétion de l’acheteur en fonction de critères pouvant faire l’objet de changements, de dérogations ou de remplacements entre la réception des soumissions et l’attribution du contrat[36]. Par conséquent, la décision définitive de l’acheteur et l’attribution d’un contrat à un producteur semblent résulter de la recherche soigneusement orchestrée d’un équilibre entre les spécifications techniques dictées par l’acheteur, les produits de remplacement acceptables et le prix, comme il en sera question plus en détail ci-dessous.

Substituabilité des TCGD

  1. Le Tribunal a pris connaissance de nombreux éléments de preuve et a entendu de nombreux témoignages sur la question de la substituabilité des TCGD. Les parties ont présenté des perspectives très différentes sur la question de savoir si des TCGD fabriqués selon une spécification technique donnée peuvent être considérés comme équivalents ou comparables à des TCGD fabriqués selon une autre spécification technique. Ces arguments ont principalement été soulevés lorsqu’il a été question de la capacité alléguée d’EVRAZ de fabriquer certains types et certaines dimensions de TCGD recherchés par les acheteurs au Canada. Par exemple, les parties opposées à la plainte allèguent qu’EVRAZ a perdu des ventes pendant la période d’enquête parce qu’elle a offert des produits substituables au lieu des produits demandés dans le cadre des appels d’offres visant certains projets. Les allégations de substituabilité ont aussi occupé une place importante dans les arguments au soutien et à l’encontre des demandes d’exclusion.
  2. Par conséquent, le Tribunal a tenu compte des éléments de preuve relatifs à ces allégations dans le cadre de son analyse du dommage et de son examen des demandes d’exclusion de produits. La question de la substituabilité des TCGD est toutefois pertinente dans le cadre de la présente analyse des conditions de concurrence en raison de l’importance que les acheteurs et les producteurs lui accordent dans le cadre du processus d’acquisition de TCGD et de son effet sur la décision du Tribunal concernant les marchandises similaires et les catégories de marchandise.
  3. Comme indiqué ci-dessus, les acheteurs achètent des TCGD pour les besoins d’un projet particulier. Leurs achats reposent sur une multitude de considérations commerciales, environnementales, réglementaires et techniques, dont un grand nombre sont propres aux utilisations finales dans le secteur des pipelines ou de l’exploitation minière et de l’extraction. Par ailleurs, le Tribunal a entendu des témoignages convaincants selon lesquels ces mêmes exigences contraignantes peuvent évoluer au cours des travaux. Les caractéristiques de conception ne semblent pas forcément immuables et, dans une certaine mesure, sont parfois influencées par leur coût[37]. La seule norme de base qui s’applique à l’ensemble de l’industrie est la conformité des TCGD à la norme API 5L ou à une norme supérieure, au code de conception CSA Z662-15 régissant l’ensemble de l’industrie et au code de fabrication CSA Z245.1-14. Les opinions sur ce qui peut constituer un produit de remplacement acceptable pour une utilisation donnée diffèrent énormément.
  4. Les éléments de preuve indiquent que certains appels d’offres ouvrent la porte à des spécifications techniques équivalentes et à des produits substituables, alors que d’autres les excluent[38]. Par exemple, M. Gray a indiqué avoir participé au cours de sa longue carrière à de nombreux projets dans lesquels des « produits de remplacement » [traduction] ont été utilisés. De même, selon les témoignages entendus par le Tribunal, le libellé standard des appels d’offres utilisé par au moins un acheteur encourage les soumissionnaires à proposer des produits de remplacement[39]. M. Takashi Ogawa, de Sumitomo, reconnaît avoir vu dans des appels d’offres canadiens un libellé encourageant les soumissionnaires à proposer des produits de remplacement novateurs afin de permettre à l’acheteur d’atteindre ses objectifs et d’en tirer des avantages[40]. Enfin, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les discussions portant sur des produits de remplacement étaient encouragées afin que les acheteurs puissent envisager des spécifications ou des conceptions équivalentes qui leur permettraient de réaliser des économies additionnelles.
  5. Le Tribunal s’attend donc à ce que, dans une conjoncture de marché normale, il y ait des discussions sur les produits de remplacement lorsqu’un produit de type hybride comme les TCGD est en cause. À cet égard, le Tribunal prend acte du témoignage de M. Gray sur la façon dont des produits de remplacement sont proposés et acceptés pour que les acheteurs puissent bénéficier de prix plus bas. Dans le cadre de son témoignage, M. Gray a parlé de « tractations » [traduction] en vue de permettre des dérogations ou d’intégrer des produits de remplacement aux propositions techniques afin qu’un acheteur puisse « profiter du prix offert par le soumissionnaire le moins-disant »[41] [traduction]. Le Tribunal s’attend de plus à ce que les discussions sur des produits de remplacement soient fréquentes étant donné que les technologies employées peuvent être très différentes d’une aciérie ou d’une usine de fabrication de tubes à l’autre et que la métallurgie des intrants de chaque usine peut aussi varier beaucoup. Dans ce contexte, le Tribunal s’attend enfin à ce que les importations à bas prix aient des effets importants sur le marché.
  6. Néanmoins, le Tribunal reconnaît que certains acheteurs sont plus réticents que d’autres à accepter des produits de remplacement. Certains témoins ont déclaré qu’ils s’abstiennent de proposer des produits de remplacement aux acheteurs par crainte que leur soumission soit jugée irrecevable[42]. De même, M. Milmine a été circonspect dans ses commentaires concernant la viabilité technique des produits proposés en remplacement de ceux qui étaient initialement exigés dans un appel d’offres donné. Bien que M. Milmine soit un témoin expert crédible, le Tribunal conclut que son point de vue sur la substituabilité peut avoir été influencé, du moins partiellement, par sa relation de longue date avec TCPL et le désir apparent de cette dernière de limiter le plus possible les substitutions[43].
  7. Le Tribunal ne veut pas substituer son jugement à celui des acheteurs en ce qui concerne les besoins propres à chaque projet, mais il constate que l’évaluation de la substituabilité qui est faite par un acheteur est souvent une question d’opinion ou de préférence personnelle. Le fait que certains appels d’offres encouragent la présentation de produits de remplacement adéquats et qu’il y a souvent quelques rondes de négociations entre les parties permet de penser que certains acheteurs sont ouverts à l’idée d’envisager un certain nombre de substitutions au cours du processus d’acquisition.

Recherche d’un équilibre entre le prix et les spécifications techniques lors de l’attribution des contrats

  1. La recherche d’un équilibre entre le prix et les spécifications techniques est largement attribuable au fait que le processus d’appel d’offres visant des TCGD se déroule dans un marché ne comptant que quelques acteurs.
  2. Plusieurs témoins ont affirmé que les acheteurs font souvent des commentaires informels au sujet des prix entre le dépôt des soumissions et l’attribution d’un contrat[44]. Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels les acteurs étaient parfaitement au courant de la tendance à la baisse des prix sur le marché des TCGD et de la baisse des prix des matières premières au cours de la période d’enquête. Au moment d’évaluer les soumissions, les acheteurs s’appuyaient sur ces tendances et sur les informations commerciales disponibles au sujet des contrats attribués pour exiger des prix plus bas des producteurs de TCGD[45]. Les éléments de preuve indiquent aussi que les acheteurs prenaient constamment le pouls des prix sur le marché, ou auraient dû le prendre, étant donné le coût généralement connu des matières premières utilisées comme intrants[46].
  3. La présence d’un nombre limité d’acteurs sur le marché des TCGD et le processus d’appel d’offres lui-même ont pour effet de rendre les prix passablement transparents[47]. C’est un marché dont les acheteurs s’accordent l’entière discrétion pour déterminer si une soumission est conforme ou ce qui constitue une solution de rechange ou une dérogation acceptable à une spécification technique donnée. L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire de préférer une soumission aux autres est influencé en partie par des considérations liées aux exigences techniques et en partie par un nombre d’autres facteurs, dont le prix. Dans un tel contexte, le Tribunal conclut que la présence sur le marché des marchandises en question à bas prix entraîne une distorsion lorsqu’il s’agit de déterminer si une spécification donnée est une préférence discrétionnaire ou une exigence obligatoire, ou si un produit est substituable à un autre[48].
  4. Aux questions portant sur l’importance du prix dans les décisions d’achat visant des tubes de canalisation, 11 des 21 répondants aux questionnaires du Tribunal ont indiqué que le prix net le plus bas est « très important » et les 10 autres ont indiqué qu’il est « assez important ». L’importance relative qui est accordée au prix est donc comparable, voire identique, à celle qui est accordée à d’autres facteurs[49], dont la « conformité aux spécifications techniques exigées », la « fiabilité de l’approvisionnement », la « qualité du produit », les « délais et conditions de livraison » et l’« étendue de la gamme de produits ».
  5. Après avoir fait une première sélection parmi les soumissionnaires ayant répondu à un appel d’offres, les acheteurs s’adressent souvent de nouveau aux soumissionnaires retenus en sélection finale pour leur demander une « soumission révisée », leur signalant essentiellement qu’ils auraient intérêt à abaisser leurs prix[50]. À l’audience, M. Kei Suemune, de Sumitomo, a affirmé que les acheteurs demandent officieusement aux fournisseurs retenus en sélection finale de « revoir » [traduction] leurs prix[51]. Les conditions de concurrence sur ce marché incitent donc manifestement les fournisseurs à abaisser leurs prix pour se voir attribuer un contrat, d’autant plus que des contrats ne sont pas accordés régulièrement. Par conséquent, le prix devient le seul facteur évident qui différencie les fournisseurs retenus en sélection finale qui sont toujours dans la course pour obtenir un contrat après l’examen des devis initiaux et le respect des spécifications techniques[52]. En effet, M. Rodger Kemp a affirmé que, « [à] cette étape, toutes choses étant égales par ailleurs, cela se réduisait à cette valeur commerciale »[53] [traduction]. Le témoignage de M. Allen Cheng, de Cantak Corporation, soutient également cette idée. Quand il a été question d’un certain appel d’offres durant l’audience à huis clos, M. Cheng a indiqué que l’acheteur de TCGD avait choisi le fournisseur offrant le prix le plus bas[54].
  6. Bien que les éléments de preuve indiquent que les contrats n’ont pas toujours été attribués aux plus bas soumissionnaires pendant la période d’enquête, ils établissent aussi que la soumission la plus acceptable sur le plan technique offrant le prix le plus bas est celle qui sera retenue. Comme il en sera question ci-dessous, les éléments de preuve dont dispose le Tribunal indiquent que, parmi les soumissions conformes sur le plan technique, ce sont généralement les marchandises en question au prix le plus bas qui ont été retenues durant la période d’enquête. Par conséquent, le Tribunal conclut que, tout compte fait, le prix est le principal facteur dont un acheteur tient compte lorsqu’il doit faire un choix entre plusieurs soumissions comparables et équivalentes sur le plan technique[55]. Les acheteurs peuvent exiger le prix le plus bas possible qu’est prêt à offrir un fournisseur faisant partie d’un groupe ayant présenté une soumission conforme précisément parce que les fournisseurs sont invités à offrir un prix encore plus bas après l’analyse des soumissions initiales[56]. En d’autres mots, les fournisseurs sont incités à présenter des soumissions concurrentielles et conformes sur le plan technique pour conclure une vente.
  7. Dans un tel environnement concurrentiel, les marchandises sous-évaluées et subventionnées peuvent avoir des effets dévastateurs. De fait, selon les témoignages entendus par le Tribunal, des acheteurs sont revenus à la charge pour demander des prix plus bas aux fournisseurs en se fondant simplement sur la disponibilité des marchandises en question à bas prix sur le marché[57]. Ces conditions ont aussi jeté les bases de la concurrence pour les appels d’offres futurs, car les soumissionnaires non retenus pouvaient estimer de façon assez juste le prix des soumissionnaires retenus par rapport au leur.

MARCHANDISES SIMILAIRES ET CATÉGORIES DE MARCHANDISE

Marchandises similaires

  1. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires », par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante :

    a) marchandises identiques aux marchandises en cause;

    b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

  2. Comme il l’a fait à l’étape de l’enquête préliminaire de dommage, le Tribunal conclut que les TCGD fabriqués au Canada qui sont de même description que les marchandises en question sont des marchandises similaires. Aucun élément de preuve ou argument convaincant affirmant le contraire ne lui a été présenté[58].
  3. Comme indiqué ci-dessus, bien que les éléments de preuve sur la question de la substituabilité peuvent varier, le Tribunal a été en mesure de déterminer que les marchandises similaires qui n’étaient pas identiques aux marchandises en question leur ressemblaient tout de même étroitement et pouvaient généralement être remplacées par celles-ci pendant la période d’enquête. Par conséquent, le Tribunal conclut que les TCGD fabriqués au Canada sont des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.

Catégories de marchandise

  1. Baosteel est la seule partie ayant suggéré que le Tribunal s’écarte de sa conclusion préliminaire selon laquelle les marchandises en question et les marchandises similaires constituent une seule catégorie de marchandise. Durant ses plaidoiries, Baosteel a toutefois laissé tomber sa suggestion initiale de diviser les marchandises en question en deux catégories en fonction des procédés de fabrication, soit le soudage en spirale à l’arc immergé et le soudage longitudinal à l’arc immergé[59], et a plutôt proposé une nouvelle division en fonction des utilisations finales, à savoir le transport de boues et le transport pétrolier et gazier. Le Tribunal rejette l’argument de Baosteel, car l’admettre équivaudrait à définir des catégories de marchandise en fonction du contenu que les TCGD serviront à transporter.
  2. Le Tribunal est d’avis qu’aucun motif ne lui permet en l’espèce de tenir compte de plus d’une catégorie de marchandise. Les importations sont toutes classées dans la sous-position no 7305.10 (au niveau à un tiret comme « tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs »). Bien qu’il soit possible de vérifier les différences extérieures (soit les soudures, le diamètre et l’épaisseur de la paroi), il existe peu de moyens de différencier un TCGD d’un autre en l’absence de marques distinctives, les différences entre les TCGD étant largement déterminées par la composition chimique de l’acier avec lequel ils sont fabriqués.
  3. Comme indiqué ci-dessus, tous les TCGD sont fabriqués selon la norme API 5L ou une norme supérieure. Les spécifications techniques additionnelles sont extrêmement diversifiées et sont généralement dictées par les acheteurs. Les TCGD sont fabriqués sur commande et pour les besoins d’un projet. Dans le cadre d’un appel d’offres donné, les acheteurs sont parfois disposés à accepter d’autres spécifications selon le prix et les autres forces du marché, ce qui indique une substituabilité modérée. Les TCGD sont un produit sophistiqué de type hybride et ne constituent pas un produit de base. Il n’y a aucune ligne de démarcation claire permettant de diviser les produits qui composent l’univers diversifié des TCGD en différentes catégories.
  4. Par conséquent, le Tribunal effectuera son analyse de dommage en fonction d’une seule catégorie de marchandise.

CUMUL ET CUMUL CROISÉ

Cumul

  1. EVRAZ fait valoir que le Tribunal doit effectuer son analyse de dommage sur une base cumulative. En d’autres mots, elle soutient que le Tribunal doit cumuler les effets des marchandises en question (sous‑évaluées et subventionnées) provenant de la Chine avec ceux des marchandises en question sous‑évaluées (mais non subventionnées) provenant du Japon. D’autres parties soutiennent le contraire, car elles considèrent que des analyses sans cumul sont justifiées à la lumière des conclusions de l’Organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans États-Unis – Mesures compensatoires visant certains produits plats en acier au carbone laminés à chaud en provenance d’Inde[60].
  2. Dans son énoncé des motifs à l’étape de l’enquête préliminaire de dommage, le Tribunal a avisé les parties qu’il avait besoin qu’on lui fournisse des raisons convaincantes pour qu’il dévie de sa façon de faire habituelle en matière de cumul. Aucune raison de cette nature ne lui a été fournie. Par conséquent, il continuera à procéder à une analyse des effets cumulatifs conformément à sa méthode habituelle aux termes du paragraphe 42(3) de la LMSI puisque les conditions énoncées dans ce paragraphe sont remplies[61].
  3. L’ASFC a déterminé que les marges de dumping des marchandises en question provenant de la Chine et du Japon et le montant de subvention de la Chine ne sont pas minimaux. Elle a aussi conclu que les volumes des importations de marchandises en question de la Chine et du Japon ne sont pas négligeables. Les conditions de l’alinéa 42(3)a) de la LMSI sont donc remplies.
  4. De plus, les conditions générales de concurrence entre les marchandises en question, d’une part, et entre les marchandises en question et les marchandises similaires, d’autre part, sont semblables. Comme indiqué ci-dessus, les producteurs de TCGD du Canada, du Japon et de la Chine se font concurrence dans le cadre des mêmes appels d’offres, pour les mêmes projets et pour les mêmes acheteurs. Pour se voir attribuer un contrat, ils doivent proposer des TCGD très avancés sur le plan technique et extrêmement spécialisés à un prix concurrentiel. Les éléments de preuve au dossier indiquent clairement qu’il y avait une concurrence directe et soutenue entre les marchandises de la Chine, du Japon et du Canada dans le cadre d’appels d’offres importants durant la période d’enquête[62].
  5. Dans leur témoignage, les importateurs japonais ont indiqué que leur présence sur le marché canadien comble habituellement un vide en répondant à la demande de TCGD de niche qu’EVRAZ ne fabrique pas. Ils ont ajouté que leur intention n’est pas de perturber les prix sur le marché canadien[63]. Le Tribunal estime qu’il y a peu d’éléments de preuve au dossier qui soutiennent leurs prétentions, que ce soit avant ou pendant la période d’enquête. Même en supposant que leur allégation pourrait être vérifiée pour le passé, les volumes et les prix des marchandises en question du Japon durant la période d’enquête dénotent l’existence d’une concurrence jouant sur tout l’éventail et toute la gamme de TCGD compris dans la définition du produit. Le Tribunal se serait attendu à ce que les allégations des importateurs japonais selon lesquelles ils fournissent des produits de niche soient appuyées par des éléments de preuve démontrant que le prix de ces produits était plus élevé, mais les éléments de preuve au dossier indiquent plutôt que les prix moyens des marchandises en question provenant du Japon étaient inférieurs à ceux des marchandises similaires.
  6. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il est indiqué d’évaluer les effets cumulatifs du dumping des marchandises en question en provenance des pays visés conformément au paragraphe 43(3) de la LMSI.

Cumul croisé

  1. Puisque l’ASFC a conclu que les marchandises en question provenant de la Chine ont été sous-évaluées et subventionnées, EVRAZ soutient qu’il est également indiqué que le Tribunal procède au cumul croisé des effets du dumping et du subventionnement de ces marchandises en question. Les parties s’opposant au cumul s’opposent également au cumul croisé et s’appuient à cet égard sur É-U – Acier au carbone.
  2. Aucune disposition de la LMSI ne traite directement du cumul croisé. Le Tribunal ne voit pas dans É-U – Acier au carbone une interdiction de procéder au cumul croisé en l’espèce, puisque la présente cause concerne deux pays (le Japon et la Chine) qui effectuent du dumping[64].
  3. Étant donné que les marchandises en question provenant de la Chine sont à la fois sous-évaluées et subventionnées, le Tribunal estime, comme il l’a déjà fait en semblables circonstances, qu’il n’est pas possible d’isoler les effets du dumping de ceux du subventionnement puisque les effets sur les prix des marchandises en question en provenance de la Chine se sont répercutés sur un seul ensemble de prix. Par conséquent, le Tribunal continuera de procéder au cumul croisé dans son analyse de dommage.

ANALYSE DE DOMMAGE

  1. Afin de déterminer si le dumping et le subventionnement ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale, le paragraphe 37.1(1) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation[65] exige que le Tribunal tienne compte du volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées, de leur effet sur le prix des marchandises similaires sur le marché canadien et de leur incidence sur la situation de la branche de production nationale. Le paragraphe 37.1(3) exige également que le Tribunal examine s’il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage en s’appuyant sur ces mêmes facteurs.
  2. Pour déterminer si le dumping et le subventionnement ont causé un dommage à la branche de production nationale, le Tribunal doit aussi examiner si des facteurs autres que le dumping et le subventionnement des marchandises ont causé un dommage, et il ne doit pas attribuer aux marchandises en question le dommage causé par ces autres facteurs. Ces derniers peuvent comprendre notamment les volumes et les prix des marchandises en question importées au Canada de pays non visés ou une contraction de la demande sur le marché[66].
  3. À cette fin, le Tribunal évaluera les effets des marchandises en question sur la performance d’EVRAZ pendant la période d’enquête. Parallèlement, il soupèsera l’effet relatif que des facteurs non liés aux marchandises en question peuvent avoir eu sur EVRAZ pour s’assurer que tout dommage, ou toute menace de dommage, attribuable aux marchandises en question est en soi sensible.
  4. Le Tribunal tiendra uniquement compte de la période s’échelonnant de 2013 à 2015 dans son analyse des volumes des marchandises en question, de leurs effets sur les prix et de leur incidence sur la branche de production nationale. Étant donné que le marché des TCGD repose sur les projets, les périodes intermédiaires du 1er janvier au 31 mars 2015 et du 1er janvier au 31 mars 2016 (les périodes intermédiaires 2015 et 2016) ne reflètent pas forcément les tendances annuelles et pourraient être d’une utilité limitée dans le cadre de l’analyse de dommage ou de menace de dommage.

Volume des importations de marchandises sous-évaluées et subventionnées

  1. L’alinéa 37.1(1)a) du Règlement exige que le Tribunal tienne compte du volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées et détermine, plus précisément, s’il y a eu une augmentation marquée de ce volume, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires.

Position des parties

  1. EVRAZ soutient qu’il y a eu une augmentation marquée du volume des marchandises en question, tant en quantité absolue que par rapport à la production nationale, de 2013 à 2015. EVRAZ reconnaît toutefois que les marchandises importées dans des conditions loyales de pays non visés occupaient une place importante sur le marché en 2013 et admet qu’aucun dommage n’a résulté des importations de marchandises en question cette année-là.
  2. Les parties opposées à la plainte ne contestent pas qu’il y a eu une telle augmentation du volume des importations de marchandises en question durant la période d’enquête. Cependant, en ce qui concerne les marchandises en question en provenance du Japon, certaines soutiennent que toute variation du volume des importations au Canada pendant la période d’enquête reflète uniquement la demande de clients particuliers et non celle de l’ensemble du marché. Les parties opposées à la plainte font valoir que les acheteurs de TCGD sur le marché canadien ont continué, pendant la période d’enquête, à demander les mêmes produits de niche fabriqués par les producteurs japonais que ceux que ces derniers fournissaient déjà depuis de nombreuses années. En outre, JFE et Nippon Steel soutiennent que les volumes de TCGD qu’EVRAZ ne pouvait pas produire durant la période d’enquête, selon leurs allégations, doivent être soustraits du volume total de marchandises en question importées du Japon pendant la période d’enquête.
  3. En ce qui concerne les marchandises en question provenant de la Chine, Baosteel soutient que les volumes ont été inférieurs à ceux indiqués dans le rapport d’enquête et que les quelques fournisseurs chinois présélectionnés de TCGD ne peuvent avoir causé un dommage à EVRAZ[67]. Baosteel soutient aussi que les volumes des importations de marchandises en question doivent être divisés en deux catégories de marchandise en fonction des utilisations finales distinctes que constituent le transport de boues et le transport gazier et pétrolier.

Analyse du Tribunal

  1. Le Tribunal rejette les arguments des parties opposées à la plainte en se fondant sur sa conclusion que les marchandises en question et les marchandises similaires constituent une seule catégorie de marchandise. Il rejette aussi ces arguments en raison de sa décision de cumuler les marchandises en question. Par conséquent, le Tribunal conclut que toutes les importations de marchandises en question, quels que soient leur pays d’origine ou les utilisations finales, sont correctement comptabilisées ensemble dans les données sur les volumes que contient le rapport d’enquête. Soustraire les importations de certaines marchandises équivaudrait à traiter les marchandises entrant dans la définition du produit comme si elles appartenaient à plus d’une catégorie de marchandise. Étant donné les conclusions du Tribunal quant aux catégories de marchandise et au cumul, il n’y a aucun motif sur lequel celui-ci peut s’appuyer pour examiner séparément certains volumes des marchandises en question.
  2. Le rapport d’enquête indique que le volume des marchandises en question a augmenté de 81 p. 100 de 2013 à 2014, puis de 78 p. 100 de 2014 à 2015, ce qui représente une augmentation totale de 222 p. 100 de 2013 à 2015. Une telle augmentation est plus que substantielle[68].
  3. Le Tribunal reconnaît que le volume de production et la part de marché d’EVRAZ ont augmenté de façon notable durant la période intermédiaire 2016. Cependant, EVRAZ a fourni une explication raisonnable de l’augmentation du volume de marchandises similaires sur le marché, que le Tribunal accepte mais qu’il ne peut commenter davantage puisque cette explication fait partie du dossier confidentiel[69].
  4. Puisque EVRAZ est le seul producteur de marchandises similaires, l’augmentation précise du volume des marchandises en question par rapport à celui de la production nationale ne peut être dévoilée publiquement dans le présent énoncé des motifs. Toutefois, le rapport d’enquête protégé indique que le rapport entre les marchandises en question et les marchandises de la branche de production nationale a plus que doublé de 2013 à 2014 et a plus que doublé de nouveau de 2014 à 2015, en glissement annuel et pendant toute la période d’enquête. L’augmentation a donc été appréciable. De plus, l’augmentation du volume des marchandises en question par rapport aux ventes de la branche de production nationale au Canada n’a été que légère de 2013 à 2014, mais a ensuite été vertigineuse de 2014 à 2015, à un point tel qu’elle ne peut être qualifiée que de stupéfiante[70].
  5. Par conséquent, les éléments de preuve indiquent qu’il y a eu une augmentation incontestée du volume des marchandises en question, de 2013 à 2015, tant en quantité absolue que relative, particulièrement par rapport aux ventes de marchandises similaires réalisées par EVRAZ en 2015[71].

Incidence des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur les prix

Position des parties

  1. EVRAZ soutient que les prix des marchandises en question ont mené à la sous-cotation et à la compression des prix des marchandises similaires durant la période d’enquête. Elle fait également valoir que les marchandises en question ont fait baisser les prix des marchandises similaires dans le cadre de projets particuliers.
  2. Concernant la sous-cotation des prix, EVRAZ soutient que les prix des marchandises en question ont mené à la sous-cotation des prix des marchandises en question en général et dans le cadre de projets particuliers. Les parties opposées à la plainte affirment que les prix moyens ne révèlent pas une sous‑cotation, car le marché des TCGD est un marché reposant surtout sur des projets particuliers dans lequel les combinaisons de produits changent beaucoup d’un projet à l’autre. Elles soutiennent également que toute indication de sous-cotation dans le cadre d’un projet particulier n’est pas pertinente puisque tout élément de preuve portant sur le montant de la sous-cotation, même par transaction, n’est pertinent que pour cette transaction. Enfin, les parties opposées à la plainte font valoir que les prix des marchandises en question n’étaient pas toujours les plus bas si l’on examine les soumissions individuelles en réponse à un appel d’offres donné.
  3. Quant à la question de la baisse des prix, EVRAZ allègue que les marchandises en question à bas prix l’ont forcée à constamment abaisser ses prix pour conclure des ventes, bien que ses efforts se soient généralement révélés vains. EVRAZ s’appuie sur les allégations de dommage ayant trait à des clients particuliers pour étayer ses allégations de baisse des prix, mais elle n’a pas soulevé d’allégations de dommage lié à une baisse de ses prix lorsque ses soumissions en réponse à des appels d’offres ont été retenues au détriment des marchandises en question pendant la période d’enquête. Les parties opposées à la plainte soutiennent qu’aucune baisse des prix n’est survenue pendant la période d’enquête puisque les prix unitaires moyens ont augmenté. Elles allèguent aussi que les renseignements sur les soumissions n’étayent pas les allégations de baisse des prix d’EVRAZ.
  4. Enfin, EVRAZ soutient que les marchandises en question ont entraîné une compression des prix pendant la période d’enquête. Elle allègue ne pas avoir réussi à faire augmenter la valeur nette de ses ventes au même rythme que son coût des produits vendus, même si elle a considérablement diminué son coût des produits fabriqués. Les parties opposées à la plainte soutiennent qu’il n’y a aucun élément de preuve étayant une compression des prix, puisque les prix de vente moyens d’EVRAZ ont augmenté pendant la période d’enquête, et ce, plus rapidement que son coût des produits fabriqués. Elles allèguent aussi que le coût unitaire des produits fabriqués a baissé durant la période d’enquête.

Analyse du Tribunal

  1. Pour évaluer si les marchandises en question ont mené à une sous-cotation, à une baisse ou à une compression des prix des marchandises similaires, le Tribunal a examiné les allégations concernant les effets des marchandises en question sur les prix, en tenant compte des prix unitaires moyens indiqués dans le rapport d’enquête et des prix par projet indiqués dans le supplément au rapport d’enquête.
  2. Dans le cadre de son examen des contrats attribués à la suite d’un appel d’offres au cours de la période d’enquête, le Tribunal s’est concentré sur les appels d’offres auxquels EVRAZ et un importateur des marchandises en question avaient répondu, car ce sont ces informations que les acheteurs devaient fournir dans leurs réponses aux questionnaires. Selon les renseignements publiés par l’Association canadienne de pipelines d’énergie, les seules entreprises qui ont des projets de construction de pipelines de transport de liquides ou de gaz naturel ou qui sont en cours de construction au Canada à l’heure actuelle sont Enbridge, KMC, Spectra et TCPL[72]. De ce fait, le Tribunal est convaincu que les données sur les soumissions qui ont été recueillies et fournies dans le supplément au rapport d’enquête sont représentatives de la concurrence entre les marchandises d’EVRAZ, les marchandises en question et les marchandises non visées sur le marché des pipelines de transport.
–           Sous-cotation des prix
  1. Lorsque les prix de vente unitaires moyens des marchandises en question sont comparés à ceux des marchandises similaires, les éléments de preuve indiquent que les marchandises en question ont mené, de façon marquée, à la sous-cotation du prix des marchandises similaires durant la période d’enquête[73]. Dans le cas des ventes aux utilisateurs finaux (qui représentent la vaste majorité des ventes sur le marché des TCGD), les marchandises en question prises ensemble ont également mené à la sous-cotation du prix des marchandises similaires pendant toutes les périodes.
  2. À l’examen des prix dans le cadre de chaque projet, il est également manifeste que les prix des marchandises en question ont souvent mené à la sous-cotation des prix des marchandises similaires au cours de la période d’enquête[74]. Puisque les marchandises en question étaient directement en concurrence entre elles, elles ont fait baisser l’ensemble des prix de tous les TCGD sur le marché durant la période d’enquête. Un examen chronologique des appels d’offres en fonction de la date à laquelle des contrats ont été adjugés durant la période d’enquête révèle que les prix des marchandises en question sont progressivement devenus plus concurrentiels entre eux. Les éléments de preuve indiquent aussi que les fournisseurs de marchandises non visées ont réagi aux prix des marchandises en question sur le marché en abaissant également leurs prix.
  3. D’après ces constatations, le Tribunal conclut que les marchandises en question ont mené, de façon marquée, à la sous-cotation des prix d’EVRAZ, tant dans l’ensemble que dans le cadre de projets particuliers. Il accepte les arguments d’EVRAZ selon lesquels les prix cassés des marchandises en question ont forcément eu des effets sur l’ensemble du marché, si bien que tous les producteurs ont été forcés d’abaisser leurs prix afin de se voir attribuer des contrats ou des contrats partiels dans le cadre des appels d’offres[75]. Comme indiqué ci-dessus, les conditions de concurrence sur le marché des TCGD étaient telles que les soumissions les plus basses ont été celles le plus souvent retenues durant la période d’enquête lorsque toutes les autres considérations techniques étaient jugées égales.
–           Baisse des prix
  1. Afin de déterminer s’il y a eu une baisse des prix, le Tribunal a examiné la question de savoir si les prix des marchandises en question ont forcé EVRAZ à baisser ses prix afin de pouvoir conserver ses ventes et sa part de marché.
  2. Dans l’ensemble, les prix des marchandises similaires et des marchandises en question ont augmenté entre 2013 et 2015[76]. Cette tendance s’observe également à l’égard des ventes aux utilisateurs finaux (qui représentent une majorité écrasante des ventes). Par conséquent, il n’y a pas de baisse des prix lorsque nous considérons les valeurs unitaires moyennes pendant la période de 2015 à 2016.
  3. Le Tribunal attribue l’augmentation des prix des marchandises similaires à l’entente cadre d’approvisionnement entre EVRAZ et Enbridge. Dans une certaine mesure, cette entente a procuré une protection à EVRAZ contre les effets de la baisse des prix des matières premières et les effets des marchandises en question[77].
  4. Toutefois, lorsqu’on prend en considération chacun des projets, le Tribunal conclut que les prix des marchandises en question ont mené à une baisse des prix des marchandises similaires dans le cadre de ces projets pendant toute la période d’enquête. Dans ses réponses au questionnaire et les déclarations des témoins, EVRAZ a présenté de multiples exemples où elle a baissé son prix de soumission sur certains projets de TCGD en raison de la pression sur les prix exercée par les marchandises en question[78].
  5. En outre, les données relatives aux projets indiquent que, pour les contrats attribués au cours de la période d’enquête, le soumissionnaire le moins-disant a obtenu la vente pour plus de la moitié des projets. Dans ces cas, le moins-disant était très majoritairement un importateur des marchandises en question. Tout au long de la période d’enquête, un nombre croissant d’appels d’offres a été remporté par le moins-disant. De plus, dans les cas où les marchandises non visées ont été retenues au terme d’un appel d’offres, leurs prix étaient parfois très similaires aux prix des marchandises en question. Comme mentionné précédemment, le Tribunal conclut que les prix des marchandises en question ont mené à une baisse des prix des marchandises non visées pendant la période d’enquête. Le Tribunal conclut qu’une telle activité indique un effet de baisse sur les prix offerts par EVRAZ pendant la période d’enquête[79].
–           Compression des prix
  1. Comme indiqué ci-dessus, les parties opposées à la plainte soutiennent que les prix de vente moyens d’EVRAZ ont augmenté pendant la période d’enquête par rapport à son coût des produits fabriqués.
  2. Toutefois, cet argument ne tient pas compte du fait que le Tribunal évalue la compression des prix en examinant les prix de vente moyens et le coût des produits vendus. Dans son analyse de la compression des prix, le Tribunal a comparé les changements dans le coût unitaire consolidé des produits vendus d’EVRAZ aux changements dans la valeur de vente nette des marchandises similaires pour déterminer si EVRAZ a été capable d’augmenter ses prix de vente en fonction de l’augmentation de son coût des produits vendus[80].
  3. Les éléments de preuve indiquent que le coût unitaire des produits vendus d’EVRAZ a augmenté entre 2013 et 2015[81], tandis que sa valeur unitaire de vente nette pour les ventes nationales a augmenté beaucoup plus rapidement que son coût des produits vendus. De 2014 à 2015, le coût unitaire des produits vendus d’EVRAZ pour les ventes nationales a augmenté beaucoup plus que sa valeur de vente nette, ce qui a entraîné une diminution substantielle de sa marge brute. Les éléments de preuve indiquent que, entre 2013 et 2015, le coût unitaire des produits vendus d’EVRAZ a augmenté de façon plus marquée que son prix de vente[82]. En ce qui concerne les résultats financiers pour les ventes nationales, le coût des produits vendus d’EVRAZ représentait une proportion plus importante de son produit des ventes en 2015 comparativement à 2013. Autrement dit, sa marge brute a diminué entre 2013 et 2015[83]. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’EVRAZ a subi une compression des prix au cours de la période d’enquête.
  4. En portant l’analyse au niveau des projets, une comparaison des soumissions d’EVRAZ et de l’augmentation de son coût des produits vendus au cours de cette même période confirme encore plus son allégation de compression des prix. Même s’il peut être avancé que la compression des prix n’est que théorique, car les soumissions d’EVRAZ n’ont pas été retenues, les éléments de preuve confirment que les soumissions moins-disantes des pays visés ont forcé EVRAZ à baisser ses prix lors de soumissions subséquentes afin de demeurer concurrentielle. Néanmoins, ces prix réduits n’ont pas aidé EVRAZ à remporter des appels d’offres, et la perte subséquente de volume de ventes a entraîné une augmentation de ses coûts unitaires, car elle n’a pas été en mesure d’augmenter l’utilisation de sa capacité. 
–           Résumé
  1. En résumé, le Tribunal conclut que les marchandises en question ont entraîné, de façon marquée, une sous-cotation et une compression des prix des marchandises similaires au cours de la période d’enquête, lorsque les prix sont examinés tant en moyenne et que par projet. Même si aucun élément de preuve n’indique une baisse des prix en moyenne, le Tribunal conclut que les marchandises en question ont entraîné, de façon marquée, une baisse des prix des marchandises similaires pendant le processus d’appel d’offres en ce qui concerne les projets.

Incidence sur la branche de production nationale

  1. Aux termes de l’alinéa 37.1(1)c) du Règlement, le Tribunal doit tenir compte de l’incidence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur la situation de la branche de production nationale et, plus précisément, de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur celle-ci[84]. Cette incidence doit être distinguée de l’incidence des autres facteurs sur la branche de production nationale[85]. Aux termes de l’alinéa 37.1(3)a), le Tribunal doit déterminer s’il existe un lien de causalité entre le dumping et le subventionnement des marchandises et le dommage, le retard ou la menace de dommage en fonction du volume, des effets sur les prix et de l’incidence des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur la branche de production nationale.

Position des parties

  1. EVRAZ soutient que l’augmentation des volumes et les effets sur les prix des marchandises en question lui ont causé un dommage sensible parce qu’elle a entraîné une diminution considérable de sa part de marché et a eu une incidence négative sur ses marges brutes, sa rentabilité et les taux d’utilisation de sa capacité. M. Conrad Winkler a affirmé que « la procédure du Tribunal [...] [est d’une] importance capitale » [traduction][86], qu’« [i]l est difficile pour moi d’exagérer la gravité des circonstances dans lesquelles [EVRAZ se trouve] » [traduction][87], que « le résultat de la présente enquête est excessivement important pour les activités de notre société au Canada » [traduction][88] et que « [l]a présente enquête est plus importante que tout autre recours commercial auquel Evraz North America a participé » [traduction][89]. M. Scott McConnell a présenté une image tout aussi désastreuse de la situation d’EVRAZ en affirmant que « tant la durabilité immédiate que la viabilité à long terme des activités canadiennes d’EVRAZ Canada dépendent directement de notre capacité à livrer concurrence, sur un pied d’égalité, aux importations en question » [traduction][90].
  2. EVRAZ reconnaît que les marchandises en question n’ont causé aucun dommage en 2013 et que son rendement s’est amélioré au cours de la période intermédiaire 2016. Le Tribunal est convaincu qu’EVRAZ a présenté des explications raisonnables et corroborées concernant l’amélioration de son rendement au cours de la période intermédiaire 2016 dans ses observations protégées et lors de son témoignage à huis clos et que, par conséquent, les événements s’étant produits au cours de cette période n’indiquent pas de changement important dans les effets des marchandises en question.
  3. Les parties opposées à la plainte soutiennent, quant à elles, que les marchandises en question n’ont causé aucun dommage sensible à la branche de production nationale. Elles soutiennent que l’incidence négative sur le rendement global d’EVRAZ découle de facteurs comme les limites de la gamme de production d’EVRAZ, la relation entre EVRAZ et Enbridge, le refus allégué d’EVRAZ de fournir de faibles volumes aux acheteurs, l’incidence du cadre réglementaire canadien et de la chute des prix du pétrole sur la construction de pipelines et la concurrence sur les prix des TCGD provenant des pays non visés.

Analyse du Tribunal

–           Déclin de la production et limites relatives à la production d’EVRAZ
  1. En général, la production collective nationale de marchandises similaires a diminué de manière constante entre 2013 et 2015[91].
  2. La production nationale destinée aux ventes nationales a fluctué entre 2013 et 2015, augmentant à son niveau le plus élevé en 2014, puis chutant considérablement en 2015[92]. Même si les ventes nationales de marchandises produites au pays ont augmenté énormément en 2014, elles ont diminué en 2015 d’un pourcentage encore plus important que cette augmentation.
  3. EVRAZ reconnaît que sa capacité de production est limitée, ce qui l’a empêchée de pouvoir toujours offrir des produits identiques à ceux qui étaient demandés dans les nombreux appels d’offres aux termes desquels des contrats ont été octroyés pendant la période d’enquête. EVRAZ a tenu compte de ces limitations dans sa décision d’investir 200 millions de dollars dans son aciérie et son usine de fabrication de tubes de Regina, en 2014-2015. Des témoins ont affirmé que les investissements permettront à EVRAZ d’élargir sa gamme de produits pour inclure des TCGD avec aptitude à la déformation, de paroi plus épaisse et résistants aux basses températures.
  4. Le Tribunal reconnaît que, même après l’achèvement des travaux de modernisation des usines d’EVRAZ à Regina, les TCGD destinés à certaines utilisations finales demeureront hors de la capacité de production améliorée d’EVRAZ, comme il en sera question plus en détail ci-dessous dans la section sur les demandes d’exclusion. Néanmoins, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas nécessaire que la branche de production nationale produise un ensemble de marchandises identiques aux marchandises en question pour subir une incidence négative des marchandises en question[93].
  5. Certains éléments de preuve indiquent qu’il y a substituabilité générale entre les TCGD de toutes provenances, qu’elles proviennent de pays visés, de pays non visés ou d’EVRAZ. Par exemple, les éléments de preuve indiquent que, parmi les fournisseurs invités à soumettre une offre dans le cadre des appels d’offres lancés pendant la période d’enquête, tous étaient préapprouvés et considérés comme des producteurs de « haut niveau » par les acheteurs. Tous les producteurs étaient réputés capables de fabriquer des TCGD adéquats servant à des fins de transport conformes au code de conception CSA Z662-15 et au code de fabrication correspondant CSA Z245.I-14. Par conséquent, le Tribunal n’est pas convaincu par les arguments des parties opposées à la plainte selon lesquels les limites de production d’EVRAZ ont contribué au dommage qu’elle a subi pendant la période d’enquête.
–           Ventes et part de marché
  1. Il y a eu une forte contraction du marché apparent entre 2013 et 2015[94]. Les éléments de preuve indiquent que la part de marché d’EVRAZ a augmenté considérablement en 2014, avant de baisser substantiellement en 2015 pour revenir légèrement en-dessous du niveau de 2013[95].
  2. La part de marché d’EVRAZ a augmenté en 2014, au moment où les marchandises en question ont commencé à dépasser la part de marché des marchandises non visées. Entre 2014 et 2015, le volume des ventes nationales de marchandises produites au pays a considérablement diminué. Pendant la même période, le volume des ventes/achats de marchandises en question a augmenté dans une plus forte proportion. En 2015, au moment où la part de marché d’EVRAZ était légèrement inférieure à sa part de marché en 2013, les marchandises en question avaient pris la quasi-totalité de la part de marché détenue par les marchandises non visées en 2013. En résumé, la part de marché d’EVRAZ a légèrement diminué entre 2013 et 2015, tandis que la part de marché détenue par les marchandises en question a augmenté considérablement. En 2015, la part de marché détenue par les marchandises non visées en 2013 avait diminué dans une proportion quasi identique à l’augmentation de la part de marché détenue par les marchandises en question[96]. L’inversion de ces valeurs est révélatrice.
–           Relation entre EVRAZ et Enbridge
  1. Les parties opposées à la plainte soutiennent que la relation entre EVRAZ et Enbridge a contribué à la perte de ventes et à la diminution de la part de marché d’EVRAZ. Elles allèguent qu’EVRAZ a sacrifié ses relations avec d’autres acheteurs, et conséquemment des ventes, en réservant la capacité de son usine au bénéfice d’Enbridge. Plus particulièrement, TCPL soutient que l’entente cadre d’approvisionnement entre EVRAZ et Enbridge a empêché EVRAZ de s’outiller pour livrer concurrence de manière efficace sur le marché canadien des TCGD et que la stratégie d’établissement des prix d’EVRAZ ne tenait plus compte des réalités du marché.
  2. Des témoins pour EVRAZ et Enbridge ont reconnu qu’EVRAZ et Enbridge accordent une grande importance à leur relation. Ces témoins ont également confirmé que la relation n’est pas exclusive et qu’EVRAZ peut produire pour d’autres acheteurs conformément aux modalités de l’entente cadre d’approvisionnement. Le Tribunal a également entendu des témoignages selon lesquels des ententes cadres ou des arrangements d’approvisionnement, comme l’entente intervenue entre Enbridge et EVRAZ, sont monnaie courante sur le marché mondial de TCGD[97].
  3. Le Tribunal est convaincu que la relation entre Enbridge et EVRAZ n’a pas eu d’incidence importante sur le comportement d’EVRAZ pendant la période d’enquête. EVRAZ a continué de répondre à divers appels d’offres lancés par des acheteurs autres qu’Enbridge et, ce faisant, a livré directement concurrence aux marchandises en question à prix plus bas et a perdu des ventes au profit de celles-ci. En fait, le Tribunal est convaincu que la relation entre EVRAZ et Enbridge a permis à EVRAZ de maintenir une meilleure position pendant la période d’enquête que celle qu’elle aurait eue en l’absence d’une telle relation[98].
–           Capacité et volonté d’EVRAZ de fournir de faibles volumes
  1. Les parties opposées à la plainte ont invoqué un prétendu refus d’EVRAZ de vendre de faibles volumes de TCGD aux acheteurs comme cause de la diminution de ses ventes et de sa part de marché.
  2. EVRAZ a déposé des éléments de preuve et des déclarations de témoins indiquant qu’elle a exécuté des commandes de faibles volumes de TCGD pendant la période d’enquête pour certains projets[99].
  3. Par conséquent, le Tribunal est convaincu qu’EVRAZ accepte et exécute des commandes de faibles volumes. De plus, le Tribunal ne voit aucun motif convaincant de considérer cela comme ayant été un facteur important de dommage pour EVRAZ et/ou une cause de la diminution de ses ventes et de sa part de marché au cours de la période d’enquête.
–           Climat réglementaire
  1. Toutes les parties conviennent que le processus d’approbation réglementaire auquel sont soumis les projets de pipeline est imprévisible et prend beaucoup de temps. Ce climat crée assurément de l’incertitude sur le marché des TCGD en général, et les éléments de preuve indiquent que cela a eu une incidence sur les décisions d’achat subséquentes pendant la période d’enquête, vu les délais réglementaires.
  2. Les parties opposées à la plainte soutiennent que c’est ce facteur, plutôt que les marchandises en question, qui est le grand responsable de la mauvaise situation financière et de la perte de ventes d’EVRAZ. Nonobstant leurs allégations, le Tribunal conclut que le processus d’approbation réglementaire des pipelines constitue une condition constante de concurrence très importante sur le marché des TCGD. Le feu vert pour de tels projets, tant sur le plan de la production que de l’octroi de contrats, dépend toujours de ce facteur. Autrement dit, l’approbation réglementaire fait partie de la réalité de la branche de production de TCGD.
  3. Le climat réglementaire augmente la concurrence sur le marché des TCGD, comme indiqué ci-dessus dans la section portant sur les conditions de concurrence. Des contrats ne sont pas attribués sur une base régulière. Ainsi, pour demeurer compétitifs, les producteurs doivent faire tout en leur pouvoir pour obtenir une commande et ainsi maximiser leur production. La seule présence des marchandises en question à bas prix sur le marché, combinée au fait qu’elles ont remporté l’octroi de contrats au cours de la période d’enquête, convainquent le Tribunal que le climat réglementaire a effectivement amplifié l’incidence négative des marchandises en question sur EVRAZ au cours de la période d’enquête.
–           Chute des cours du pétrole
  1. Les parties opposées à la plainte soutiennent que la chute des cours du pétrole a eu une incidence directe sur le marché des TCGD, car les acheteurs ont reporté certains projets de gazoduc ou d’oléoduc. Elles soutiennent également que les longs délais d’exécution des projets comportant des TCGD ont retardé l’incidence de la chute des cours du pétrole, qui a débuté en 2014 et a atteint son creux en 2016.
  2. Le Tribunal constate que, malgré la chute des cours du pétrole au cours de la période d’enquête, les acheteurs ont continué de lancer des appels d’offres et d’octroyer des contrats[100]. Les acheteurs ont également continué de planifier des projets de pipeline et d’autres projets, y compris de gros projets, qui demeurent assujettis à l’approbation réglementaire. Par conséquent, le Tribunal conclut que l’incidence des prix du pétrole sur la demande globale de TCGD a été moins importante qu’elle ne l’a été dans d’autres affaires concernant l’acier[101].
–           Compétitivité des prix des TCGD originaires des pays non visés
  1. Les parties opposées à la plainte soutiennent que les prix d’EVRAZ n’étaient pas compétitifs et qu’ils étaient la cause de sa perte de ventes pendant la période d’enquête[102]. EVRAZ reconnaît qu’elle a perdu une vente importante en 2013 en raison d’une concurrence loyale par un producteur d’un pays non visé. De plus, EVRAZ a reconnu à l’audience que son information commerciale était erronée et qu’au moins un appel d’offres additionnel avait été remporté par un fournisseur originaire d’un pays non visé pendant la période d’enquête[103].
  2. Un examen des données particulières aux projets révèle que certains contrats remportés par des fournisseurs de marchandises non visées ont été attribués à des prix qui se situaient à quelques dollars près de la soumission d’au moins un des pays visés. Dans l’un des cas, l’écart était de 0,1 p. 100[104]. Cela laisse supposer que les fournisseurs des pays non visés ont essentiellement établi leurs prix en fonction des prix des fournisseurs des pays visés afin de remporter l’appel d’offres. Selon le Tribunal, cela démontre que les importations non visées ont eu un effet similaire, dans le pire des cas, à celui des marchandises en question, en entraînant la chute des prix sur le marché des TCGD. Cela n’a pas eu pour effet de neutraliser, mais plutôt d’amplifier l’effet des prix injustement bas des marchandises en question sur le marché des TCGD.
  3. Les éléments de preuve indiquent qu’en ce qui concerne les projets, les marchandises en question ont entraîné une baisse des prix sur le marché des TCGD[105]. Les marchandises non visées ont amplifié cette tendance et contribué à cette « course vers le bas » des prix. En général, étant donné le niveau de leurs prix moyens et de leur volume très réduit, le Tribunal conclut que les marchandises non visées ont eu une incidence sur le marché canadien de TCGD pendant la période d’enquête de manière accessoire aux marchandises en question.
–           Rentabilité
  1. Les données indiquent qu’EVRAZ a souffert financièrement au cours de la période d’enquête. En se fondant sur le prix en dollars par tonne métrique, la rentabilité d’EVRAZ à l’égard des ventes nationales de marchandises similaires a fluctué. Sa marge brute a augmenté en 2014, puis a baissé en 2015. Le bénéfice net d’EVRAZ s’est amélioré en 2014 comparativement à 2013, mais a diminué en 2015. De manière générale, il y a eu une incidence négative sur sa rentabilité entre 2013 et 2015[106].
–           Chute des prix des matières premières
  1. Les parties opposées à la plainte soutiennent que le coût des matières premières, y compris la ferraille et les bobines, a une incidence sur les prix nationaux et mondiaux de TCGD et que, puisque les prix de ces matières ont chuté au cours de la période d’enquête, les acheteurs ont exigé des prix plus bas des fournisseurs de TCGD[107]. Par exemple, Sumitomo soutient que, pendant la période d’enquête, le coût des tôles de ferraille a diminué au niveau mondial ainsi que les coûts d’autres intrants en acier, comme le minerai de fer et la houille à coke. Sumitomo soutient de plus qu’il aurait dû être plus facile pour EVRAZ de répercuter ces coûts réduits dans ses offres aux acheteurs, étant donné la nature de ses opérations[108].
  2. Le Tribunal reconnaît que le coût des matières premières peut influer sur le prix des TCGD et en vient à la conclusion que les prix des matières premières ont diminué au cours de la période d’enquête[109]. Le Tribunal reconnaît que la transparence relative des prix sur le marché des TCGD permet aux acheteurs d’exiger des prix plus bas des producteurs lorsque le prix des matières premières diminue. Malgré la baisse des coûts des matières premières, le coût des produits vendus d’EVRAZ a augmenté entre 2013 et 2015[110]. Comme mentionné ci-dessus, EVRAZ a augmenté ses prix entre 2013 et 2015 pour tenter de compenser l’augmentation de son coût des produits vendus et la baisse de ses marges. N’eût été la baisse des coûts des matières premières, le coût des produits vendus d’EVRAZ aurait été plus élevé et ses marges auraient probablement été encore plus faibles.
–           Emploi et salaires
  1. Le nombre d’emplois directs d’EVRAZ a augmenté de manière constante entre 2013 et 2015, mais les salaires liés aux emplois directs ont quelque peu diminué pendant la même période. Toutefois, EVRAZ a mis à l’arrêt son usine de Camrose (Alberta) en mai 2016, ce qui a entraîné la mise à pied de 150 employés[111]. De plus, EVRAZ a réduit ses opérations de TCGD à son usine de Regina en juillet 2016, ce qui a entraîné une autre mise à pied de 125 employés à son usine de tubes et de 50 employés à son aciérie[112]. Le Tribunal remarque que la mise à l’arrêt de l’usine de Camrose et les mises à pied à Regina se sont produites à l’extérieur de la période d’enquête et, par conséquent, ne font pas partie de l’analyse de dommage, mais qu’ils sont néanmoins révélateurs de la mauvaise performance d’EVRAZ au cours de la période d’enquête.
–           Utilisation de la capacité
  1. Le taux d’utilisation de la capacité de la branche de production nationale a diminué de manière constante entre 2013 et 2015[113]. Le Tribunal conclut que l’utilisation de la capacité suit généralement les tendances mentionnées ci-dessus pour la production nationale entre 2013 et 2015, et que les marchandises en question à bas prix entrant sur le marché canadien par suite de la perte de ventes ont eu une incidence similaire, du moins partiellement, sur l’utilisation de la capacité. Par conséquent, EVRAZ avait une capacité inutilisée.
–           Investissements et innovation
  1. Les investissements d’EVRAZ ont augmenté considérablement en raison de son investissement de 200 millions de dollars dans la modernisation de son aciérie et de son usine de fabrication de tubes de Regina en 2014-2015. Le Tribunal accepte les témoignages des témoins d’EVRAZ selon lesquels cet investissement a été fait dans le but de répondre à la demande des acheteurs de tubes à paroi plus épaisse et d’autres avancées technologiques dans les TCGD.
  2. Les parties opposées à la plainte soutiennent que l’offre de TCGD sur le marché nord-américain est excédentaire et qu’EVRAZ a mal synchronisé ses investissements à Regina. Elles affirment qu’EVRAZ n’a pas dûment tenu compte des risques, comme le fléchissement de la demande découlant de la chute des cours du pétrole. Selon Sumitomo, cela a entraîné une diminution de la confiance des acheteurs à l’égard de la solvabilité d’EVRAZ et de sa capacité à respecter les délais de production futurs.
  3. Le Tribunal accorde peu de foi à ces arguments. Les éléments de preuve indiquent qu’EVRAZ fait partie des producteurs de TCGD de premier plan et qu’elle continuera d’être ainsi considérée à l’avenir par les grandes sociétés canadiennes de pipeline[114]. Le Tribunal n’attribue aucune incidence négative préjudiciable à la décision d’EVRAZ d’investir dans ses installations de Regina. Le choix du moment pour effectuer une telle expansion ne peut jamais être parfait, et les évaluations a posteriori, comme celles qui sont faites par les parties opposées à la plainte, ne se retrouvent jamais sur la table du conseil d’administration lorsque les décisions de donner le feu vert sont prises.
  4. Le Tribunal accepte les dépositions des témoins d’EVRAZ selon lesquels EVRAZ procède actuellement à la mise en service, à l’essai et au démarrage des activités de ses nouvelles installations de production. Par conséquent, elle sera probablement en mesure de présenter des soumissions concurrentielles en réponse à des appels d’offres qui recevront une approbation réglementaire à court et moyen terme. En effet, étant donné la nature du marché qui est axé sur les projets, le Tribunal conclut qu’il est improbable qu’un approvisionnement important soit fait (sauf le projet d’expansion Trans Mountain de KMC, s’il est approuvé avant la fin de l’année) dans les 12 à 18 prochains mois, ce qui donne amplement le temps à EVRAZ d’achever ses travaux de modernisation et d’être entièrement certifiée et préapprouvée par les acheteurs canadiens. En ce sens, le moment choisi par EVRAZ pour investir dans ses installations de Regina ne pouvait être plus fortuit; comme ses témoins l’ont affirmé, il est probable qu’aucune expansion n’aurait été possible si la décision avait été retardée, et elle n’aurait pas été possible dans la foulée des incidences négatives des marchandises en question[115].
  5. L’expansion a permis à EVRAZ d’être en position de pouvoir offrir une plus vaste gamme de TCGD. Les témoins des parties opposées à la plainte ont reconnu que les installations modernisées d’EVRAZ à Regina compteraient parmi les installations de production de TCGD intégrées les plus modernes en Amérique du Nord[116].
  6. Enfin, le Tribunal constate que, en plus de la modernisation de son usine à Regina, EVRAZ a régulièrement investi dans ses chaînes de production existantes au cours de la période d’enquête[117]. Le Tribunal conclut que l’incidence négative des marchandises en question sur la rentabilité d’EVRAZ entraînerait une diminution du rendement de ces investissements si le dumping et le subventionnement des marchandises en question se poursuivent.
–           Stocks
  1. De manière générale, les niveaux de stocks détenus par EVRAZ ont diminué entre 2013 et 2015[118]. Toutefois, le Tribunal constate qu’en l’espèce les niveaux de stocks ne sont pas aussi révélateurs qu’ils peuvent l’être dans d’autres enquêtes de dommage. Comme indiqué ci-dessus, les TCGD sont des produits sophistiqués qui sont fournis pour des projets particuliers et sont, par conséquent, hautement personnalisés. Par conséquent, de faibles niveaux de stocks n’indiquent pas nécessairement la présence d’un dommage, puisque les TCGD sont rarement fournis « en vente libre »[119].

Conclusions du Tribunal relatives au dommage

  1. Compte tenu de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont par eux-mêmes causé un dommage sensible à EVRAZ. Particulièrement, entre la première moitié de 2014 et 2015, les marchandises en question étaient présentes sur le marché national en volumes élevés, tant en valeur absolue que relative, à des prix qui ont eu des effets négatifs importants sur les prix.
  2. Même si plusieurs allégations ont été faites à l’égard d’autres facteurs, les parties opposées à la plainte n’ont fourni que très peu d’éléments de preuve à l’appui, surtout lors de l’audience. Les témoins d’EVRAZ ont témoigné pendant environ trois jours et demi et ont été contre-interrogés par de nombreux conseillers juridiques pendant une période d’environ 12 heures. Les parties opposées à la plainte ont eu maintes occasions de démontrer le bien-fondé de leurs allégations avec les témoins d’EVRAZ, et le Tribunal est convaincu que les explications fournies par les témoins d’EVRAZ répondent adéquatement aux questions soulevées par ces allégations.
  3. Même avec leurs propres témoins, les parties opposées à la plainte n’ont pas réussi à démontrer de manière convaincante que des facteurs autres que la présence des marchandises en question ont contribué davantage au dommage causé à EVRAZ que les marchandises en question.
  4. Le Tribunal conclut plutôt que les éléments de preuve fournis par EVRAZ constituent une démonstration probante du lien de causalité entre les marchandises en question et le dommage subi par la branche de production nationale pendant la période d’enquête. Ce dommage est sensible. Les marchandises en question ont entraîné une perte de ventes et de part de marché pour EVRAZ, une réduction de sa production et une diminution de ses marges brutes. Par conséquent, EVRAZ a été incapable d’exploiter son installation de Camrose et cela a entraîné des mises à pied à ses installations de Regina[120]. N’eût été des effets dommageables des marchandises en question, EVRAZ aurait eu un meilleur rendement pendant la période d’enquête.
  5. Puisque le dommage et la menace de dommage sont des conclusions distinctes, le Tribunal n’est pas tenu de rendre des conclusions à l’égard de la menace de dommage aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, sauf s’il a d’abord conclu à l’absence de dommage. Par conséquent, lorsque le Tribunal conclut à l’existence d’un dommage, comme en l’espèce, il n’examine pas en général la question de la menace de dommage. Le Tribunal ne s’écartera pas de sa pratique habituelle en l’espèce, sauf pour formuler les remarques suivantes.
  6. EVRAZ est à la croisée des chemins en ce qui a trait à sa production de marchandises similaires, car elle est sur le point d’améliorer ses capacités de façon importante, comme indiqué ci‑dessus. Par conséquent, en l’absence de la protection offerte à EVRAZ par des droits antidumping et compensateurs définitifs, le Tribunal est convaincu qu’il est probable que les effets dommageables causés par les marchandises sous-évaluées et subventionnées à compter de 2014 se poursuivront et que leurs conséquences seront encore plus désastreuses. En effet, l’attrait des prix des marchandises en question, la mesure dans laquelle de tels prix sont si irrésistibles qu’il devient superflu pour EVRAZ de considérer offrir d’autres marchandises ou des marchandises substituables en réponse à des appels d’offres et le contexte actuel de la faible demande sur le marché des TCGD en raison des délais réglementaires indiquent tous que le dommage se poursuivra en l’absence de droits antidumping et compensateurs.
  7. Le changement important dans les forces du marché en 2015, engendré par les marchandises en question, est un bon indicateur de ce qui est à venir, nonobstant le redressement prometteur mais temporaire de la situation de la branche de production nationale au début de 2016. La consolidation de la présence et des effets importants des marchandises en question au cours de 2015 peut sans doute être considérée comme un tremplin pour un dommage futur, à court et moyen terme.

EXCLUSIONS

Demandes et position des parties

  1. Comme mentionné ci-dessus, le Tribunal a reçu des demandes d’exclusion de produits de la part de Cenovus, Comco, JFE, KMC, NSSMC, PCK, Shell, Suncor, Syncrude, Spectra et TCPL.

Demandes

–           Cenovus
  1. Cenovus a déposé deux demandes d’exclusion, la première visant certains tubes de canalisation pour utilisation comme conduites de distribution à température et à pression élevées[121], et la deuxième visant certains tubes de canalisation pour utilisation en milieux corrosifs[122]. Lors de l’audience, Cenovus a modifié ses demandes d’exclusion pour préciser les exigences d’utilisation finale et limiter ses demandes d’exclusion aux tubes soudés longitudinalement à l’arc immergé de certaines nuances et respectant certaines normes CSA Z662 et CSA Z245.1[123].
–           Comco
  1. Comco a déposé deux demandes d’exclusion visant des tubes de canalisation soudés longitudinalement à l’arc immergé. La première demande vise certains tubes de canalisation pour utilisation à basse température M45C (-45 oC), d’une longueur de 40 et 60 pieds, sans soudure sur la circonférence[124], et la deuxième vise certains tubes de canalisation pour utilisation comme pipeline d’évacuation des résidus et/ou des boues, d’une longueur de 60 pieds, sans soudure sur la circonférence[125].
–           JFE
  1. JFE a déposé cinq demandes d’exclusion. Ces demandes visent certains tubes de canalisation pour utilisation à basse température M45C, d’une longueur de 40 et 60 pieds, sans soudure sur la circonférence[126], certains tubes de canalisation pour le transport de vapeur sous haute pression[127], certains tubes de canalisation soudés longitudinalement à l’arc immergé à haute résistance[128] et deux autres demandes plus générales visant des tubes de canalisation de certaines combinaisons de nuance, de diamètre extérieur, d’épaisseur de paroi et de longueur[129].
–           KMC
  1. KMC a déposé trois demandes d’exclusion visant certains tubes de canalisation pour utilisation dans son projet d’expansion Trans Mountain. Ces tubes comprennent certains tubes de canalisation de certaines combinaisons de nuances, de diamètres extérieurs et d’épaisseurs de paroi pour lesquels EVRAZ n’aurait prétendument aucun antécédent de production[130], certains tubes de canalisation à haute résistance[131] et certains tubes de canalisation pour utilisation à basse température M45C[132].
–           NSSMC
  1. NSSMC a déposé huit demandes d’exclusion. Ces demandes visent certains tubes de canalisation pour la distribution sous haute pression[133], certains tubes de canalisation pour des utilisations en milieux corrosifs[134], certains tubes de canalisation pour des utilisations en mer[135], certains tubes de canalisation avec aptitude à la déformation[136], certains tubes de canalisation pour des utilisations à basse température M18C (‑18 oC)[137], tous les tubes de canalisation dont le diamètre extérieur est supérieur à 19,05 mm[138] et tous les tubes de canalisation soudés longitudinalement à l’arc immergé de plus de 42 pieds, sans soudure sur la circonférence[139].
–           PCK
  1. PCK a déposé 31 demandes d’exclusion visant des tubes de canalisation de diverses combinaisons de nuances, de diamètres extérieurs et d’épaisseurs de paroi, ainsi que certaines marchandises non visées[140].
–           Shell
  1. Shell a déposé deux demandes d’exclusion. L’une vise tous les tubes de canalisation soudés longitudinalement à l’arc immergé, d’une longueur supérieure à 40 pieds, sans soudure sur la circonférence[141], et l’autre vise tous les tubes de canalisation soudés en spirale et longitudinalement à l’arc immergé avec soudure à haute résistance[142]. Même si le libellé proposé ne contient aucune mention des pipelines à boues, dans ses motifs à l’appui des demandes d’exclusion, Shell indique que les tubes visés par la demande sont utilisés pour l’évacuation des boues.
–           Suncor
  1. Suncor a déposé deux demandes d’exclusion, dont l’une vise certains pipelines pour le transport de vapeur sous haute pression[143] et l’autre certains pipelines à boues soudés longitudinalement à l’arc immergé, en longueurs de 60 pieds, sans soudure sur la circonférence[144]. Pendant l’audience, Suncor a modifié sa première demande d’exclusion, ajoutant des précisions sur les essais de fluage nécessaires pour les tubes de canalisation visés par sa demande et pour ajouter une restriction d’utilisation finale limitant l’utilisation des marchandises au transport de vapeur sous haute pression pour l’exploitation des sables bitumineux. Suncor a également modifié sa deuxième demande d’exclusion pour ajouter une restriction d’utilisation finale limitant l’utilisation des marchandises à l’évacuation des boues et des résidus dans l’exploitation des sables bitumineux[145].
–           Syncrude
  1. Syncrude a déposé deux demandes d’exclusion. La première vise certains pipelines à boues soudés longitudinalement à l’arc immergé, de divers diamètres extérieurs, épaisseurs de paroi et nuances[146]. La deuxième vise des tubes de canalisation soudés par fusion à l’arc pour utilisation sous haute pression[147]. Pendant l’audience, Syncrude a modifié sa première demande en présentant deux options, dont l’une comprend tous les tubes de canalisation pour utilisation dans des systèmes d’évacuation des boues et des résidus, avec une restriction d’utilisation finale relative à tous les systèmes qui ne sont pas enregistrés en vertu de la loi applicable soit comme pipelines conformes à la norme CSA Z-662 ou comme systèmes de canalisation sous pression conformes à la norme CSA B512. Elle a également modifié sa deuxième demande pour ajouter une restriction d’utilisation finale, indiquant que les tubes soudés par fusion à l’arc visés par sa demande ne devaient pas être utilisés comme pipelines conformes à la norme CSA Z-662[148].
–           Spectra
  1. Spectra a déposé trois demandes d’exclusion. Sa première demande vise certains tubes de canalisation ayant « une énergie absorbée supplémentaire spécifique dans le corps de la conduite et du métal soudé excédant 40 J »[149] [traduction]. Elle a décrit cette conduite comme étant pour utilisation dans des installations de transport et de traitement de gaz sous haute pression. Ses autres demandes visent tous les tubes de canalisation en micro-alliage obtenu par un processus à haute température, commandés en volumes de 1 000 tonnes métriques ou moins[150], et tous les tubes de canalisation soudés longitudinalement à l’arc immergé, en longueurs de 60 pieds, sans soudure sur la circonférence[151].
–           TCPL
  1. TCPL a déposé sept demandes d’exclusion. Celles-ci comprennent des demandes visant certains tubes de canalisation pour utilisation à basse température M45C[152], certains tubes de canalisation pour utilisation en mer[153], des tubes de canalisation pour utilisation comme dispositifs d’arrêt de fissure interne[154] et une demande visant les tubes de canalisation avec aptitude à la déformation[155]. Ses trois autres demandes sont de nature plus générale, visant les tubes de canalisation de certaines combinaisons de nuances, de diamètres extérieurs et d’épaisseurs de paroi[156]. L’une d’elles comprend les tubes de canalisation dont le diamètre extérieur est équivalent ou inférieur à 610 mm, et TCPL allègue que l’inclusion de tels tubes est une méprise de la part d’EVRAZ lorsque la plainte a été déposée[157]. Comme mentionné précédemment, dans une lettre du 17 août 2016, le Tribunal a confirmé son opinion selon laquelle les marchandises dont le diamètre extérieur est supérieur à 609,6 mm (ce qui inclut les marchandises ayant un diamètre extérieur de 610 mm) sont visées par l’enquête. Pendant l’audience, TCPL a modifié ses demandes d’exclusion pour diminuer leur portée par rapport aux capacités de production actuelle et imminente d’EVRAZ ou pour ajouter des restrictions d’utilisation finale[158].

Position des parties

  1. Les parties qui demandent des exclusions de produits fondent leurs demandes principalement sur des allégations selon lesquelles EVRAZ, pendant la période d’enquête, était incapable de produire des TCGD ou ne fournissait pas activement ces marchandises. Les parties ont déposé, à l’égard de certaines demandes, de la correspondance provenant d’EVRAZ comme élément de preuve pour confirmer qu’elle n’avait pas soumissionné certaines marchandises, car elle ne les produisait pas ou était incapable de les produire pendant la période d’enquête.
  2. Plusieurs parties ont déposé des demandes d’exclusion de produits visant des TCGD soudés longitudinalement à l’arc immergé, en longueurs de 60 pieds, sans soudure sur la circonférence, pour utilisation dans l’évacuation des boues, en indiquant que de telles marchandises ne sont pas produites par EVRAZ. De plus, les parties font remarquer qu’EVRAZ n’a pas la capacité de produire des pipelines à boues dont le diamètre est de 26 ou 28 pouces, et qu’elle est incapable de produire ou n’a pas soumissionné des TCGD pour utilisation à basse température M45C, sous haute pression ou en milieux corrosifs pendant la période d’enquête.
  3. Les demandeurs d’exclusion de produits visant les TCGD avec aptitude à la déformation allèguent qu’EVRAZ n’a pas effectué les longs essais requis et qu’elle ne possède pas d’antécédents fiables comme fournisseur de tels TCGD.
  4. Le Tribunal a également reçu des demandes d’exclusion de produits visant des TCGD soudés par fusion à l’arc et des TCGD pour utilisation en mer, au motif qu’EVRAZ ne produit ni l’un ni l’autre de ces produits. Enfin, plusieurs demandes d’exclusion de produits visent des combinaisons de nuances, d’épaisseurs de paroi et/ou de diamètres extérieurs qui, selon les demandeurs, ne peuvent être produites par EVRAZ.
  5. En réponse, EVRAZ consent aux demandes d’exclusion visant les TCGD soudés par fusion à l’arc et les TCGD pour utilisation en mer, à condition qu’elles soient rédigées de manière à assurer que les TCGD soudés par fusion à l’arc ne sont pas utilisés comme pipelines terrestres conformes à la norme CSA Z-662, et que l’exclusion des TCGD pour utilisation en mer soit libellée comme étant limitée à une utilisation en mer.
  6. EVRAZ a également indiqué qu’elle avait entamé des discussions avec KMC en vue de conclure une entente à l’égard de ses demandes d’exclusion, mais qu’une telle entente n’avait pu être conclue avant la fin de l’enquête du Tribunal. À cet égard, le Tribunal a entendu des témoignages des deux parties et est d’avis que le processus en l’espèce ne peut aucunement faire partie des négociations en cours entre les parties. La LMSI et le rôle du Tribunal en vertu de la loi ne peuvent être sollicités directement et ne peuvent aucunement être invoqués pour influer sur les interactions contractuelles entre les parties.
  7. EVRAZ s’oppose aux autres demandes au motif qu’elle produit ou est capable de produire un produit identique ou substituable, ou que les marchandises visées par les demandes d’exclusion sont substituables vers le bas aux marchandises qu’elle produit. EVRAZ soutient que de telles exclusions feraient des marchandises exclues, comme celles dont l’épaisseur de paroi est supérieure à ce qu’elle peut produire, un substitut intéressant aux marchandises qu’elle produit et que cela lui causerait conséquemment un dommage.
  8. Le Tribunal est d’avis que M. Allan Harapiak et M. Laurie Collins ont fourni des éléments de preuve convaincants à l’égard des capacités de production imminentes d’EVRAZ[159]. Ses capacités de production améliorées seront bientôt disponibles, lorsque la modernisation de son aciérie et de son usine de fabrication de tubes de Regina sera entièrement fonctionnelle, soit dans quelques mois à peine. M. Gray a renseigné le Tribunal sur ces capacités. Même si M. Milmine a eu l’opportunité de visiter l’usine d’EVRAZ à Regina pour vérifier ses allégations à l’égard des capacités futures, il a décidé de ne pas le faire après avoir examiné la documentation y ayant trait. Toutefois, il a affirmé qu’il avait déjà évalué les capacités des installations canadiennes et d’autres usines d’EVRAZ situées aux États-Unis, qui possèdent un équipement identique à celui qu’EVRAZ met actuellement en service, et il n’a pas directement contesté l’issue envisagée. En fait, il a été reconnu que, lorsque cette modernisation sera achevée, ces nouvelles capacités seraient accueillies favorablement par les acheteurs[160].
  9. Le Tribunal a également entendu des témoignages selon lesquels EVRAZ jouit d’une solide réputation en tant que producteur de TCGD. Les deux témoins experts étaient également de cet avis. Un témoin pour Enbridge a affirmé que l’usine d’EVRAZ à Regina « est l’une des meilleures en Amérique du Nord, du moins à notre avis, donc la qualité des marchandises produites par cette usine est très importante pour nous »[161] [traduction]. Considérant les antécédents d’EVRAZ et sa réputation de producteur de premier plan, le Tribunal considère qu’il est fort probable que sa production à venir (après la modernisation) sera acceptée sur le marché dans un délai raisonnable. Cette considération est d’une importance capitale dans l’analyse des demandes d’exclusion par le Tribunal.
  10. En ce qui concerne les TCGD pour utilisation à basse température M45C et les autres demandes visant certaines nuances de TCGD, EVRAZ affirme qu’elle peut produire de telles marchandises en utilisant des tôles d’acier achetées de fournisseurs tiers jusqu’à ce qu’elle soit capable de produire elle-même l’acier nécessaire. Un grand nombre d’éléments de preuve concernant la capacité potentielle de l’aciérie d’EVRAZ de produire des tubes selon la norme M45C ont été présentés au Tribunal[162]. Comme il en sera question ci‑dessous, le Tribunal est d’avis que ce seuil sera atteint dans un délai raisonnable. Le Tribunal accepte le témoignage d’EVRAZ selon lequel elle peut actuellement produire de telles marchandises en utilisant de l’acier provenant d’un tiers, et conclut en ce sens.
  11. En ce qui concerne les TCGD soudés longitudinalement à l’arc immergé, en longueurs de 60 pieds, sans soudure sur la circonférence, EVRAZ soutient qu’elle peut produire des TCGD soudés en spirale à l’arc immergé substituables qui n’ont qu’une seule soudure sur la circonférence. Pour les pipelines à boues dont le diamètre est de 26 ou 28 pouces, EVRAZ soutient qu’elle pourrait produire ces marchandises moyennant un investissement modeste dans son installation de Camrose. Elle a expliqué qu’elle produit, dans son usine de Camrose, des TCGD soudés longitudinalement à l’arc immergé dont le diamètre extérieur est de 30 pouces. Enfin, EVRAZ conteste les allégations selon lesquelles elle est incapable de produire des TCGD pour utilisation en milieux corrosifs ou avec aptitude à la déformation.
  12. Les parties qui demandent des exclusions visant principalement les utilisations dans l’évacuation des boues/résidus s’opposent à la position adoptée par EVRAZ, en expliquant que les TCGD soudés en spirale à l’arc immergé ne sont pas substituables aux TCGD soudés longitudinalement à l’arc immergé en raison de la présence de la soudure en spirale. Il a été expliqué que le mélange de boues et de résidus est très abrasif et que toute protubérance (comme une soudure) à l’intérieur de la conduite crée un tourbillon dynamique à l’arrière, ce qui cause une plus grande abrasion et peut provoquer un bris de la conduite et/ou la nécessité de remplacer prématurément la section de conduite dans un délai d’aussi peu que six mois après la mise en service.
  13. Le même raisonnement s’applique aux soudures sur la circonférence, qui pourraient entraîner une multiplication des points d’usure ou de rupture dans le système. Il a été expliqué qu’une soudure longitudinale continue permet de réduire les points d’abrasion et que l’absence d’une autre soudure circonférentielle sur des sections de 20 ou 40 pieds réduit la quantité globale de points de friction dans un système donné. Essentiellement, les parties reconnaissent qu’EVRAZ fabrique des tubes soudés longitudinalement à l’arc immergé dont le diamètre extérieur est de 30 pouces, ou se sont simplement abstenues de se prononcer à cet égard.
  14. Toutes les parties qui demandent des exclusions de produits, sauf Comco et Syncrude, ont répliqué aux objections d’EVRAZ en maintenant les motifs initialement énoncés dans leurs demandes et en contestant les capacités d’EVRAZ de produire des marchandises identiques ou substituables. De plus, ces parties ne sont pas d’accord avec les inquiétudes d’EVRAZ à l’égard de la substituabilité vers le bas et soutiennent que les acheteurs n’achèteraient pas des TCGD fabriqués selon des normes plus rigoureuses car cela entraînerait des coûts importants.
  15. Comme expliqué précédemment dans la section « Conditions de concurrence », la question de la substituabilité varie d’un acheteur à l’autre, et il appartient à chaque acheteur de choisir des TCGD fabriqués selon les normes qu’il juge appropriées pour un projet particulier. Par conséquent, il n’est pas étonnant qu’il y ait désaccord entre les parties qui demandent des exclusions de produits et EVRAZ quant à la substituabilité des marchandises visées par les demandes d’exclusion aux marchandises produites par EVRAZ. Les conclusions du Tribunal à l’égard de la substituabilité, indiquées dans la section « Conditions de concurrence », sont également pertinentes dans le cadre de l’examen des demandes d’exclusion par le Tribunal. De plus, la capacité de production améliorée d’EVRAZ augmentera certainement son offre de produits pour répondre directement aux exigences de certains segments du marché, sans avoir à offrir un produit substituable.

Conclusions du Tribunal à l’égard des exclusions

  1. Il est bien établi que les exclusions constituent des mesures discrétionnaires exceptionnelles. Le pouvoir du Tribunal d’accorder des exclusions quant à la portée des conclusions est implicite dans le libellé du paragraphe 43(1) de la LMSI. Le Tribunal insiste sur leur caractère exceptionnel[163]. Elles peuvent être accordées lorsque le Tribunal est d’avis que de telles exclusions ne causeront vraisemblablement pas de dommage à la branche de production nationale[164].
  2. La présente enquête et les demandes d’exclusions présentées en l’espèce ont lieu alors qu’EVRAZ est sur le point d’augmenter ses capacités de production à ses installations de Regina. Pendant la période d’enquête, EVRAZ n’était pas en mesure de fournir certains produits aux acheteurs, pour lesquels des demandes d’exclusion sont présentées en l’espèce. De plus, les acheteurs ne sont pas d’accord avec les allégations d’EVRAZ selon lesquelles elle avait la capacité de fournir des produits substituables pendant la période d’enquête. La Tribunal a déjà tranché cette question dans ses conclusions relatives aux marchandises similaires.
  3. Toutefois, le Tribunal ne peut ignorer l’importance de l’investissement fait en ce moment même par EVRAZ afin de pouvoir répondre à une portion importante de ces mêmes besoins, et il ne peut ignorer les affirmations des témoins selon lesquelles les investissements permettront à EVRAZ, lorsque l’usine sera mise en service, de se classer parmi les meilleures usines de TCGD. Les améliorations sont en grande partie fonctionnelles à l’heure actuelle, ou le seront dans quelques mois, car les calendriers pour la mise en service et les essais des installations modernisées sont respectés tant à l’aciérie qu’à l’usine de tubes de Regina.
  4. Le Tribunal conclut que, pendant la période d’enquête, la volonté des acheteurs potentiels de considérer la substituabilité des marchandises similaires aux marchandises en question a été au moins partiellement faussée par la présence des marchandises en question à bas prix. À cet égard, des éléments de preuve ont été présentés par les parties pour démontrer l’existence d’une certaine flexibilité à l’égard des normes de conception afin d’étudier des solutions de rechange pour réduire les coûts. Dans certains cas, les soumissionnaires ont été encouragés à proposer d’autres normes lorsque des économies de coûts pouvaient être réalisées. Le Tribunal ne voit pas comment la proposition de solutions de rechange plus attrayantes sur le plan des coûts ne serait pas considérée comme une situation gagnant-gagnant, ni la raison pour laquelle de telles solutions ne seraient pas bien accueillies dans des conditions de marché normales.
  5. Le Tribunal est convaincu que les prix des marchandises en question au cours de la période d’enquête étaient tels que les acheteurs avaient peu ou pas de raisons de vérifier si EVRAZ proposait des produits qui étaient équivalents aux produits offerts par certains autres concurrents. Dans certains cas, le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels EVRAZ n’était plus depuis longtemps invitée par les acheteurs à soumissionner à l’égard de certains besoins, en raison d’une conviction générale de l’industrie que les marchandises en question à bas prix remporteraient nécessairement toujours les appels d’offres en fonction du prix[165].
  6. Par conséquent, un grand nombre de demandes d’exclusion de produits fondées sur les capacités de production passées et actuelles d’EVRAZ ne peuvent être accordées sans risquer de causer un dommage immédiat et imminent au producteur national. Le Tribunal est également d’avis qu’il est prématuré d’accorder une demande d’exclusion fondée sur des limites hypothétiques aux capacités de production futures d’EVRAZ à son usine de Regina, car ces capacités devraient être opérationnelles très bientôt. Aucun élément de preuve probant n’a été présenté pour démontrer qu’EVRAZ ne sera pas en mesure de livrer ces marchandises qui sont au cœur des travaux de modernisation; à l’heure actuelle, tout doute à cet égard n’est que pure supposition.
  7. Il est vrai que certaines capacités n’ont pas encore été démontrées, mais leur viabilité ne peut être mise en doute avant leur mise en service. Si EVRAZ ne réussit pas à atteindre ces capacités alléguées dans un avenir prévisible et raisonnable et à offrir des produits substituables, la LMSI prévoit des mécanismes pour y remédier, comme un réexamen intermédiaire des conclusions du Tribunal.
  8. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que seules des exclusions très restreintes sont justifiées pour l’instant. Conséquemment, le Tribunal conclut qu’il sera plus approprié d’évaluer la majorité des demandes d’exclusion en l’espèce seulement lorsque la substituabilité et l’acceptation sur le marché des marchandises similaires pourront être évaluées dans des conditions de marché normales, sans l’effet des marchandises en question sous-évaluées ou subventionnées.

Observations concernant les valeurs quantitatives

  1. Certaines parties ont proposé que le Tribunal accorde, d’une quelconque façon, des exclusions à certains importateurs relativement à des quantités limitées spécifiées afin qu’ils puissent soit remplir une obligation annuelle soit satisfaire aux exigences particulières d’un projet donné. Certaines de ces mêmes parties ont invoqué la possibilité qu’une telle mesure soit contraire aux articles XI et XIII de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’OMC.
  2. Même si le Tribunal a ouvertement sollicité l’avis des parties à propos des quantités requises dans le contexte du processus d’exclusion, ces valeurs n’ont pas été demandées en vue de déterminer une exclusion possible, mais plutôt dans un contexte plus général pour comprendre le volume de ce qui est consommé sur le marché et la façon dont cette consommation est faite. Toutefois, le Tribunal remarque que l’absence de restrictions quantitatives augmente le risque que l’importation des marchandises en question cause un dommage à la branche de production nationale. Ayant considéré les arguments présentés à l’égard des ententes, le Tribunal a décidé que les exclusions accordées ci-dessous ne contiendraient aucune mesure quantitative.

Demandes rejetées

  1. Les demandes d’exclusion présentées par PCK ne contenaient pas de motifs pour lesquels elles devraient être accueillies, ce qui rend ses exposés très incomplets. Par conséquent, le Tribunal a été incapable d’évaluer le raisonnement sur lequel se fondent ces demandes et, dans la mesure où elles visent les marchandises en question, ces demandes sont toutes rejetées.
  2. Les demandes d’exclusion de marchandises qui ne correspondent pas à la définition de produit fournie par l’ASFC ne sont pas pertinentes dans le cadre de la présente enquête et sont conséquemment rejetées.
  3. Les demandes d’exclusion présentées par Comco, JFE, KMC, NSSMC et TCPL à l’égard de TCGD pour utilisation à basse température et contenant des spécifications à l’égard de la température (comme M18C et M45C) sont rejetées. EVRAZ a affirmé qu’elle peut actuellement fabriquer ces produits à partir d’acier fourni par un tiers et qu’elle sera en mesure de les fabriquer en utilisant son propre acier lorsque son usine modernisée de Regina sera entièrement opérationnelle et capable de fabriquer des produits M45C. De tels produits seraient des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question.
  4. Les éléments de preuve indiquent qu’après la modernisation présentement en cours, EVRAZ ne sera pas immédiatement en mesure d’atteindre la norme de -45 oC exigée dans cette demande d’exclusion de produit; certains éléments de preuve indiquent qu’elle ne serait en mesure d’atteindre qu’une norme de ‑40 oC au moment de la mise en service. Néanmoins, considérant les témoignages concernant l’expertise et l’expérience considérables d’EVRAZ dans la fabrication d’acier et les améliorations qu’elle a déjà apportées à son équipement existant, le Tribunal est convaincu qu’elle sera en mesure d’apporter, à brève échéance, les ajustements nécessaires afin de combler l’écart marginal pour atteindre la norme de ‑45 oC[166].
  5. Accorder ces exclusions aurait pour effet de créer une exception dommageable aux conclusions, avec des conséquences possibles inconnues pour EVRAZ, et cela pourrait éventuellement compromettre les conclusions en soi.
  6. Le Tribunal rejette les demandes d’exclusion présentées par Cenovus et NSSMC visant des utilisations dites « en milieux corrosifs ». EVRAZ soutient qu’elle fabrique ou a la capacité de fabriquer des TCGD dont les spécifications sont identiques ou très semblables à celles qu’indiquent Cenovus et NSSMC.
  7. Le Tribunal accepte la suffisance des éléments de preuve d’EVRAZ pour rejeter cette catégorie d’exclusion pour le moment. Le Tribunal remarque qu’il n’a pas été convaincu de l’existence d’une norme de l’industrie spécifique énonçant les exigences désignées de tubes convenant à telles utilisations ou d’une description précise de tels milieux. Ces restrictions quant à l’utilisation finale seraient particulièrement difficiles à définir ou à faire respecter, et elles n’ont pas été proposées par les parties. Essentiellement, les marchandises en question fabriquées selon les normes CSA Z662 et CSA Z245.1 sont également fabriquées par EVRAZ.
  8. Le Tribunal rejette également toutes les demandes d’exclusion présentées par JFE, KMC, NSSMC et TCPL concernant des TCGD avec aptitude à la déformation ainsi que les demandes d’exclusion de TCGD de combinaisons spécifiques de nuances, de diamètres extérieurs, d’épaisseurs de paroi ou de longueurs, avec ou sans soudure sur la circonférence, ou pour utilisation comme dispositifs d’arrêt de fissure interne. Une fois de plus, les parties ont été incapables de fournir des spécifications et/ou des définitions de produit suffisantes et convaincantes à l’égard de la nature particulière de ces marchandises, outre les qualités générales que lesdites marchandises doivent démontrer. En l’absence de normes de l’industrie ou d’autres caractéristiques distinctives précises, le Tribunal ne peut tout simplement accepter les caractéristiques générales d’un produit pour accorder une exclusion en l’espèce. Ces demandes visent des TCGD qu’EVRAZ est ou sera capable de produire ou à l’égard desquels elle a fourni des éléments de preuve de solutions de rechange entrant dans ses capacités de production actuelles ou futures. De manière générale, le Tribunal est également préoccupé par la possibilité que de telles marchandises livrent concurrence, à titre de substituts, aux marchandises entrant dans les capacités de production actuelles et futures d’EVRAZ.
  9. La demande d’exclusion présentée par Spectra à l’égard de tubes de canalisation en micro-alliage obtenu par un processus à haute température contrôlée a une portée trop large et présente d’importants chevauchements avec les produits entrant dans la capacité de production d’EVRAZ[167]. Elle est donc rejetée pour ce motif.

Demandes accueillies

  1. Le Tribunal accueille la demande d’exclusion de produits présentée par Syncrude concernant les TCGD soudés par fusion à l’arc, à laquelle EVRAZ consent, avec certaines modifications mineures pour clarifier l’acceptabilité de la nuance.
  2. Sauf cette exception, le Tribunal est d’avis qu’aucune des autres demandes d’exclusion de produits, telles que formulées par les parties, ne procure de garanties suffisantes d’absence d’effets dommageables si elles étaient accueillies. Néanmoins, compte tenu du libellé plus clair et plus exigeant des conclusions du Tribunal, le Tribunal accorde des exclusions pour certains TCGD pour des utilisations en mer et pour le transport de boues et de vapeur.
  3. EVRAZ ne produit pas de TCGD pour une utilisation en mer et a convenu qu’elle ne produira pas de telles marchandises dans un avenir prévisible[168]. Par conséquent, l’exclusion d’un tel produit est justifiée.
  4. EVRAZ n’a également pas démontré qu’elle fabrique un produit substituable pour le transport de vapeur. De plus, elle n’a pas réussi à convaincre le Tribunal qu’elle possédait une compréhension suffisante des exigences relatives aux TCGD utilisés pour de telles utilisations, sauf pour affirmer qu’elle avait une intention embryonnaire de développer, un jour, des TCGD pour une telle utilisation. Elle n’a produit aucun plan de production imminente pour un tel produit et, dans tous les cas, les délais requis pour effectuer les essais feraient en sorte que de telles marchandises ne seraient pas disponibles avant au moins deux ans ou plus après la date de la présente enquête[169]. Les témoins d’EVRAZ étaient même hésitants à l’égard de ces délais. EVRAZ n’a ni la capacité ni une expectative raisonnable d’avoir la capacité de produire de telles marchandises dans un avenir prévisible.
  5. Enfin, une exclusion limitée visant certains TCGD pour l’évacuation des boues et des résidus est justifiée. EVRAZ a la capacité de produire des pipelines à boues de certains diamètres et sera en mesure d’étendre ses capacités avec un seul investissement modeste. Toutefois, sa capacité de produire des tubes soudés longitudinalement à l’arc immergé ne comprend pas les longueurs de plus de 40 pieds sans soudure sur la circonférence. La minimalisation de telles soudures est importante en raison de l’usure causée par l’abrasivité des boues et des résidus dans les procédés de soudage sur la circonférence et de soudage en spirale à l’arc immergé[170].
  6. Actuellement, deux produits offerts par EVRAZ pour l’évacuation des boues comprennent des TCGD soudés en spirale à l’arc immergé[171]. Ces TCGD comportent une soudure sur la circonférence d’un bout à l’autre du tube et sur la surface intérieure, ce qui augmente considérablement les points d’abrasion et rend difficilement adéquate son utilisation pour l’évacuation des boues/résidus.
  7. Le Tribunal a entendu des témoignages convaincants à l’égard des raisons pour lesquelles les TCGD soudés en spirale à l’arc immergé et les TCGD comportant une soudure sur la circonférence ne devraient pas être utilisés pour l’évacuation des boues/résidus, en raison de l’usure prématurée et de potentiels bris soudains qu’ils peuvent provoquer[172]; les conséquences économiques et environnementales de tels bris sont beaucoup trop importantes pour être ignorées. Les marchandises proposées par EVRAZ pour desservir ce segment de marché ne sont pas substituables sur le plan technique et ne seraient pas, selon toute vraisemblance, achetées par les exploitants de pipelines à boues/résidus. Les dernières ventes importantes d’EVRAZ sur ce marché émanaient de ses installations en Californie, il y a plus de 10 ans[173]. Le Tribunal est convaincu que l’exclusion qu’il accorde à l’égard de ce type de TCGD ne causera pas de dommage à EVRAZ et satisfera aux exigences spécifiques nécessaires pour l’exploitation des sables bitumineux.

CONCLUSION

  1. Aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, le Tribunal conclut que le dumping et/ou le subventionnement des marchandises en question originaires ou exportées de la Chine et du Japon ont causé un dommage à la branche de production nationale.
  2. En outre, le Tribunal exclut les produits suivants de ses conclusions :
    • tubes en acier soudés à l’arc ASME SA 672 ou ASME SA 691 homologués selon les règles du « Boiler and Pressure Vessel Code » (code sur les chaudières et cuves sous pression) de l’ASME (et comportant au moins un de ces marquages), d’une longueur n’excédant pas 15 pieds (4,572 m), pour une utilisation autre que celle des tubes de conduite satisfaisant à la norme CSA Z-662 et importés avec les certificats d’inspection autorisés et les rapports de données partiels de l’ASME applicables;
    • tubes de canalisation, indépendamment de la nuance, du diamètre extérieur et de l’épaisseur de la paroi, comportant un marquage unique « DNV-OS-F101 » pour utilisation exclusive offshore et désignés « For Offshore Applications Only » (pour les utilisations en mer seulement);
    • tubes de canalisation soudés longitudinalement à l’arc immergé, indépendamment de la nuance, du diamètre extérieur et de l’épaisseur de la paroi, d’une longueur de 60 pieds (18,288 m), sans soudure sur la circonférence, pour utilisation exclusive dans les systèmes d’évacuation des boues ou des résidus dans l’exploitation des sables bitumineux et désignés « For Use as Slurry/Tailings Pipe Only » (à être utilisé en tant que tubes pour pipelines à boues seulement); pour plus de précision, l’utilisation comme tube de conduite satisfaisant à la norme CSA Z-662 ou comme tube sous pression satisfaisant au code CSA B51 n’est pas permise aux termes de la présente exclusion;
    • tubes de canalisation soudés longitudinalement à l’arc immergé, indépendamment du diamètre extérieur, de l’épaisseur de la paroi et de la longueur, pour utilisation exclusive comme conduites de distribution à température et pression élevées et désignés « For Steam Distribution Only » (pour conduites de distribution à haute pression seulement), homologués pour satisfaire à la norme CSA Z662-15 chapitre 14 et/ou à l’annexe I et résistant à la fatigue et au fluage selon les sections I.2.3.2 et I.3.2.1 de la norme CSA Z662-15 tel qu’établi par un essai d’au moins 10 000 heures effectué conformément à la norme ASTM E139.
 

[1].      L’enquête est menée aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. (1985), ch. S-15 [LMSI].

[2].      Une description détaillée des marchandises visées par la présente enquête se trouve sous la rubrique « Description du produit ».

[3].      Pièce NQ-2016-001-01A, vol. 1 aux pp. 72-73.

[4].      Pièce NQ-2016-001-22, vol. 1A; pièce NQ-2016-001-23, vol. 1A; pièce NQ-2016-001-24, vol. 1A; pièce NQ‑2016-001-25, vol. 1A; pièce NQ-2016-001-40, vol. 1A.

[5].      Pièce NQ-2016-001-40, vol. 1A aux pp. 216-217. Dans Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (29 mars 2016), NQ-2015-002 (TCCE), la définition du produit comprenait les tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié d’un diamètre extérieur jusques et y compris 24 pouces (609,6 mm). En l’espèce, la définition du produit comprend les tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié dont le diamètre extérieur excède 24 pouces (609,6 mm).

[6].      Pièce NQ-2016-001-04, vol. 1 aux pp. 187-188.

[7].      Pièce NQ-2016-001-04A, vol. 1 à la p. 193.

[8].      Toutes les pièces publiques ont été mises à la disposition des parties. Seuls les conseillers juridiques qui avaient déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité ont eu accès aux renseignements confidentiels.

[9].      Note supprimée.

[10].    [2015] 2 R.C.S. 182, 2015 CSC 23 (CanLII).

[11].    D.O.R.S./98-106.

[12].    Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit « branche de production nationale » de la façon suivante : « [...] l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises. » TCPL soutient que Shaw Pipe Limited doit être comprise dans la branche de production nationale en raison de ses activités de traitement des surfaces. Le Tribunal n’est pas d’accord. Le traitement des surfaces des tubes est uniquement un procédé de finition. Il n’équivaut pas à produire des TCGD.

[13].    Pièce NQ-2016-001-06C, vol. 1.1A à la p. 9; pièce NQ-2016-001-07C (protégée), vol. 2.1A, tableaux 14, 17.

[14].    Certaines marchandises entrant dans la définition du produit, notamment les TCGD de 610 mm, sont également fabriquées selon le procédé de « soudage par résistance électrique ». Cependant, selon les témoignages entendus par le Tribunal, les TCGD fabriqués selon le procédé de soudage par résistance électrique ne représentent qu’une fraction minimale des marchandises similaires, la plupart des TCGD étant fabriqués selon le procédé de soudage longitudinal à l’arc immergé ou de soudage en spirale à l’arc immergé. Il s’agit de procédés de soudage au cours duquel l’arc électrique est immergé sous flux. Le flux protège l’acier de la zone soudée contre les impuretés qui se trouvent dans l’air chauffé à la température de soudage. Les TCGD fabriqués selon le procédé de soudage double à l’arc immergé (DSAW pour double submerged arc welded) comportent des soudures à l’intérieur et à l’extérieur, qui sont effectuées en deux étapes. Le procédé de soudage double à l’arc immergé comprend les deux autres procédés. Les TCGD fabriqués selon le procédé de soudage en spirale à l’arc immergé comportent une soudure double exécutée en spirale sur toute leur longueur. Les TCGD soudés en spirale à l’arc immergé sont fabriqués à partir d’une bobine d’acier laminée à chaud qui est transformée en cylindre creux par torsion de celle-ci pendant qu’elle est déroulée (de la même manière que le tube intérieur en carton des rouleaux d’essuie-tout est formé), puis les bords sont soudés, à l’intérieur et à l’extérieur, lorsqu’ils entrent en contact, selon un procédé automatisé de soudage à l’arc immergé. Le produit fini est un tube soudé. Inversement, les TCGD soudés longitudinalement à l’arc immergé sont fabriqués à partir d’une plaque d’acier et comportent une soudure longitudinale double sur toute leur longueur. Après qu’une forme de cylindre a été donnée à la plaque, le cylindre est ensuite soudé longitudinalement à l’intérieur et à l’extérieur sur toute sa longueur selon le procédé de soudage à l’arc immergé, en utilisant jusqu’à cinq fils de soudage, ce qui donne un tube soudé. Pièce NQ-2016-001-01A, vol. 1 à la p. 73.

[15].    Pièce NQ-2016-001-26.05, vol. 1.3A à la p. 3.

[16].    Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 septembre 2016, à la p. 268, vol. 4, 22 septembre 2016, aux pp. 329, 354, 367, vol. 7, 26 septembre 2016, à la p. 817.

[17].    Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 septembre 2016, à la p. 268.

[18].    Transcription de l’audience publique, vol. 6, 26 septembre 2016, à la p. 744.

[19].    Transcription de l’audience publique, vol, 1, 19 septembre 2016, à la p. 175, vol. 6, 26 septembre 2016, aux pp. 671, 681, 759.

[20].    Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 22 septembre 2016, à la p. 266.

[21].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 septembre 2016, aux pp. 36, 62, 404.

[22].    Ibid. aux pp. 91, 278, 293, 414.

[23].    Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 septembre 2016, aux pp. 412-413.

[24].    Pièce NQ-2016-001-A-13 aux par. 5, 6, 11, vol. 11; pièce NQ-2016-001-D-03 aux par. 85-87, vol. 13.

[25].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 septembre 2016, à la p. 46.

[26].    Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 septembre 2016, aux pp. 276, 358-360.

[27].    Pièce NQ-2016-001-06C, tableau 5, vol. 1.1A. Dix-neuf des 21 répondants ont affirmé qu’ils achètent uniquement de fournisseurs présélectionnés. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 septembre 2016, à la p. 385.

[28].    Transcription de l’audience publique, vol. 5, 23 septembre 2016, aux pp. 461-462.

[29].    Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 septembre 2016, aux pp. 388-390. Il convient d’indiquer clairement que cette méthode d’appel d’offres ne respecte pas le modèle établi dans La Reine (Ont.) c. Ron Engineering [1981] 1 R.C.S. 111, 1981 CanLII 17 (CSC) [Ron Engineering]. Les négociations ne sont pas remplacées par une concurrence juste et transparente. Au contraire, dans le cadre du processus d’approvisionnement en TCGD, il est prévu, parfois très explicitement, que les acheteurs n’ont aucune obligation d’agir équitablement envers les soumissionnaires ayant présenté une soumission « conforme » comme ils y seraient tenus selon le modèle en cause dans Ron Engineering. Pièce NQ‑2016-001-M-06 (protégée), onglet A à la p. 3, vol. 14B.

[30].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 septembre 2016, aux pp. 61, 187, vol. 4, 22 septembre 2016, aux pp. 399-400.

[31].    Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 septembre 2016, aux pp. 288-289; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 20 septembre 2016, à la p. 38.

[32].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 septembre 2016, à la p. 89.

[33].    Transcription de l’audience publique, vol. 4, 22 septembre 2016, aux pp. 398-401. Le Tribunal note toutefois que le supplément au rapport d’enquête révèle plusieurs cas de fractionnement de contrats. Pièce NQ-2016-001-07A (protégée), vol. 2.1.

[34].    Pièce NQ-2016-001-G-04 (protégée) aux par. 21-22, vol. 14A.

[35].    Pièce NQ-2016-001-07C (protégée), tableau 5, vol. 2.1A.

[36].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 septembre 2016, aux pp. 22-26.

[37].    Ibid. à la p. 177, vol. 3, 21 septembre 2016, aux pp. 427-428.

[38].    Pièce NQ-2016-001-M-06 (protégée), onglet A, vol. 14B; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 septembre 2016, aux pp. 432-433.

[39].    Pièce NQ-2016-001-M-06 (protégée), onglet A à la p. 3, vol. 14B.

[40].    Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 septembre 2016, aux pp. 292-293.

[41].    Transcription de l’audience publique, vol. 5, 23 septembre 2016, à la p. 463.

[42].    Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 septembre 2016, aux pp. 265-266, 283-284.

[43].    Transcription de l’audience publique, vol. 5, 23 septembre 2016, à la p. 600.

[44].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 septembre 2016, aux pp. 91, 192, 195, 277-278, 293-294, 414, vol. 3, 21 septembre 2016, aux pp. 277-278, 293-294, vol. 4, 22 septembre 2016, à la p. 414; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 21 septembre 2016, aux pp. 192, 195.

[45].    Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 septembre 2016, aux pp. 277-278, 413-414.

[46].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 septembre 2016, aux pp. 91, 192, 195, 277-278, 293-294, 414.

[47].    Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 septembre 2016, aux pp. 276, 359.

[48].    Cela est particulièrement évident dans le cas des pipelines à boues. EVRAZ a reçu une invitation à soumissionner après que les droits provisoires eut été imposés, alors qu’on lui avait dit précédemment que l’utilisation de son produit de remplacement ne serait jamais envisagée. Pièce NQ-2016-001-A-07 au par. 11, vol. 11.

[49].    Pièce NQ-2016-001-06B, tableau 5, vol. 1.1A.

[50].    Transcription de l’audience publique, 21 septembre 2016, aux pp. 426-428.

[51].    Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 septembre 2016, aux pp. 289-290; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 21 septembre 2016, à la p. 198.

[52].    Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 septembre 2016, aux pp. 83, 294, 298, 427.

[53].    Transcription de l’audience publique, vol. 4, 22 septembre 2016, à la p. 428.

[54].    Transcription de l’audience à huis clos, vol. 4, 22 septembre 2016, aux pp. 349-350.

[55].    Transcription de l’audience publique, vol. 4, 22 septembre 2016, à la p. 428.

[56].    Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 septembre 2016, aux pp. 289-290, vol. 4, 22 septembre 2016, aux pp. 426-428.

[57].    Pièce NQ-2016-001-06C, tableaux 20, 23, vol. 1.1A; Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 septembre 2016, aux pp. 289-290; Transcription de l’audience à huis clos, vol. 3, 21 septembre 2016, à la p. 198.

[58].    Tubes de canalisation soudés à gros diamètres en acier au carbone et en acier allié (24 mai 2016), PI-2015-003 (TCCE) [Tubes de canalisation à gros diamètres PI] au par. 30.

[59].    Le Tribunal a rejeté cet argument dans les motifs de sa conclusion préliminaire de dommage en l’espèce. Tubes de canalisation à gros diamètres PI au par. 35.

[60].    (8 décembre 2014), WT/DS436/AB/R, rapport de l’Organe d’appel, en ligne : https://www.wto.org/french/‌tratop_f/dispu_f/436abr_f.pdf [É-U – Acier au carbone].

[61].    Le paragraphe 42(3) de la LMSI prévoit ce qui suit : « Lors de l’ouverture ou de la poursuite de l’enquête, le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance de plus d’un pays, s’il est convaincu à la fois que : a) relativement aux importations de marchandises de chacun de ces pays, la marge de dumping ou le montant de subvention n’est pas minimal et que le volume des importations n’est pas négligeable; b) l’évaluation des effets cumulatifs est indiquée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d’un ou de plusieurs de ces pays et : i) soit les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d’un ou de plusieurs autres de ces pays, ii) soit les marchandises similaires des producteurs nationaux. »

[62].    Pièce NQ-2016-001-07A (protégée), vol. 2.1 aux pp. 66-69.

[63].    Transcription de l’audience publique, vol. 3, 21 septembre 2016, à la p. 265; pièce NQ-2016-001-B-03 au par. 18, vol. 13; pièce NQ-2016-001-R-03 au par. 31, vol. 13C.

[64].    La Chine subventionne aussi.

[65].    D.O.R.S./84-927 [Règlement].

[66].    Alinéa 37.1(3)b) du Règlement.

[67].    Pièce NQ-2016-001-Q-02 (protégée) au par. 81; pièce NQ-2016-001-21.08 (protégée), vol. 6.2 à la p. 121; pièce NQ-2016-001-21.09 (protégée), vol. 6.2 à la p. 169; pièce NQ-2016-001-21.11 (protégée), vol. 6.2 à la p. 208; pièce NQ-2016-001-21.13 (protégée), vol. 6.2A à la p. 7; pièce NQ-2016-001-21.15 (protégée), vol. 6.2 à la p. 142; pièce NQ-2016-001-21.19 (protégée), vol. 6.2A à la p. 160; pièce NQ-2016-001-21.23 (protégée), vol. 6.2B à la p. 7; pièce NQ-2016-001-21.24 (protégée), vol. 6.2B à la p. 43; pièce NQ-2016-001-21.25 (protégée), vol. 6.2B à la p. 160; pièce NQ-2016-001-21.28 (protégée), vol. 6.2B à la p. 149.

[68].    Pièce NQ-2016-001-06C, tableau 8, vol. 1.1A; pièce NQ-2016-001-07C (protégée), tableau 7, vol. 2.1A.

[69].    Pièce NQ-2016-001-A-02 (protégée) au par. 66, vol. 12; pièce NQ-2016-001-A-04 (protégée) au par. 20, vol. 12.

[70].    Pièce NQ-2016-001-07C (protégée), tableau 10, vol. 2.1A.

[71].    Pièce NQ-2016-001-06C, tableau 8, vol. 1.1A; pièce NQ-2016-001-07C (protégée), tableau 10, vol. 2.1A.

[72].    Pièce NQ-2016-001-32.04, vol. 1A aux pp. 49, 51.

[73].    Pièce NQ-2016-001-06C, tableau 22, vol. 1.1A.

[74].    Pièce NQ-2016-001-07A (protégée), vol. 2.1A.

[75].    Transcription de l’audience publique, vol. 8, 28 septembre 2016, aux pp. 973-974.

[76].    Pièce NQ-2016-001-06C, tableaux 23, 27, vol. 1.1A.

[77].    Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 20 septembre 2016, aux pp. 170-174.

[78].    Pièce NQ-2016-001-A-06 (protégée) aux par. 48-50, 59-62, 91-93, onglets G, H, vol. 12; pièce NQ-2016-001-A-10 (protégée) aux par. 37-39, 62-63, vol. 12A; pièce NQ-2016-001-12.01 (protégée), vol. 4 aux pp. 261-268.

[79].    Pièce NQ-2016-001-07A (protégée), vol. 2.1 aux pp. 63-73.

[80].    La valeur de vente nette rendue déclarée d’EVRAZ a suivi la même tendance que sa valeur unitaire de vente nette au cours de la période d’enquête.

[81].    Pièce NQ-2016-001-07C (protégée), tableau 29, vol. 2.1A.

[82].    Ibid., tableaux 22, 29.

[83].    Ibid., tableau 29.

[84].    Ces facteurs et indices comprennent (i) tout déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement du capital investi ou l’utilisation de la capacité de la branche de production nationale, (ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement, (iii) l’importance de la marge de dumping des marchandises et du montant de subvention octroyé pour celles-ci et (iv), dans le cas des produits agricoles qui sont subventionnés, y compris tout produit qui est un produit ou une marchandise agricole aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, toute augmentation du fardeau subi par un programme de soutien gouvernemental.

[85].    Aux termes de l’alinéa 37.1(3)b) du Règlement, le Tribunal doit examiner si des facteurs autres que le dumping ou le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage. Les facteurs prescrits à cet égard sont les suivants : (i) le volume et le prix des importations de marchandises similaires qui ne sont pas sous‑évaluées ou subventionnées, (ii) la contraction de la demande pour les marchandises ou pour des marchandises similaires, (iii) tout changement des habitudes de consommation des marchandises ou de marchandises similaires, (iv) les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux ainsi que la concurrence qu’ils se livrent, (v) les progrès technologiques, (vi) le rendement à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale à l’égard de marchandises similaires et (vii) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.

[86].    Pièce NQ-2016-001-A-03 au par. 8, vol. 11.

[87].    Ibid. au par. 10.

[88].    Ibid. au par. 30.

[89].    Ibid. au par. 8.

[90].    Pièce NQ-2016-001-A-09 au par. 10, vol. 11.

[91].    Pièce NQ-2016-001-07C (protégée), tableau 32, vol. 2.1A. La production nationale a cependant augmenté au cours de la période intermédiaire 2016 comparativement à la période intermédiaire 2015. Toutefois, pour les motifs qui précèdent, le Tribunal n’accorde que peu de poids à cette période.

[92].    Pièce NQ-2015-002-07C (protégée), tableau 32, vol. 2.1A.

[93].    Certaines pièces d’attache (21 janvier 2005), NQ-2005-005 (TCCE) au par. 216.

[94].    Pièce NQ-2016-001-07C (protégée), tableau 11, vol. 2.1A.

[95].    La part de marché d’EVRAZ a augmenté de manière significative pendant la période intermédiaire 2016 comparativement à la période intermédiaire 2015. Une fois de plus, pour les motifs énoncés précédemment, le Tribunal est d’avis que cette période est peu représentative.

[96].    Pièce NQ-2016-001-07C (protégée), tableau 13, vol. 2.1A.

[97].    Pièce NQ-2016-001-G-02 (protégée) au par. 10, vol. 14A; pièce PI-2015-003-9.03 (protégée), onglet 11, vol. 4.

[98].    Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 20 septembre 2016, aux pp. 170-174.

[99].    Pièce NQ-2016-001-A-20 (protégée), onglet A, vol. 12D.

[100]. Pièce NQ-2016-001-051, vol. 1B; Transcription de l’audience publique, vol. 6, 26 septembre 2016, aux pp. 719‑720.

[101]. Dans le présent contexte, le Tribunal souhaite également distinguer les circonstances de l’espèce de celles de Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) (2 mars 2015), RR-2014-003 (TCCE) aux par. 16-18, 57-60. Les éléments de preuve démontrent clairement que les TCGD ne sont pas similaires aux FTPP, qui sont de véritables produits de base. De même, les éléments de preuve indiquent que le marché des TCGD est unique et dépend de facteurs qui diffèrent des facteurs présents dans le marché des FTPP.

[102]. Pièce NQ-2016-001-M-05 au par. 45, vol. 13C.

[103]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 20 septembre 2016, à la p. 4.

[104]. Pièce NQ-2016-001-07A (protégée), vol. 2.1 à la p. 65.

[105]. Pièce NQ-2016-001-C-08 (protégée), onglet 13, vol. 14.

[106]. Pièce NQ-2016-001-07C (protégée), tableau 29, vol. 2.1A. Le dossier indique que la situation d’EVRAZ était meilleure pendant la période intermédiaire 2016. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, le Tribunal accepte que les résultats pour cette période sont atypiques et, par conséquent, ne leur accorde peu de poids.

[107]. Transcription de l’audience publique, vol. 3, 2 1 septembre 2016, aux pp. 278, 293, 296.

[108]. Pièce NQ-2016-001-G-04 (protégée) au par. 28, vol. 14A; pièce NQ-2016-001-G-01 au par. 38(d), vol. 13B.

[109]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 2, 20 septembre 2016, à la p. 64; pièce NQ-2016-001-G-04 (protégée), onglets C, D, vol. 14A.

[110]. Pièce NQ-2016-001-07C (protégée), tableaux 28, 29, vol. 2.1A.

[111]. Pièce NQ-2016-001-A-12 (protégée) au par. 45, vol. 12A.

[112]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 septembre 2016, à la p. 39.

[113]. Pièce NQ-2016-001-07C (protégée), tableau 32, vol. 2.1A.

[114]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 5, 23 septembre 2016, aux pp. 492-493.

[115]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 septembre 2016, à la p. 36.

[116]. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 22 septembre 2016, à la p. 333.

[117]. Pièce NQ-2016-001-07C (protégée), tableau 35, vol. 2.1A.

[118]. Ibid., tableau 32.

[119]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 septembre 2016, aux pp. 155-157.

[120]. Puisque les conclusions de dommage suffisent pour l’imposition de droits antidumping ou compensateurs, le Tribunal n’examinera pas la question de la menace de dommage par souci d’économie des ressources judiciaires. Couvercles, disques et bocaux (20 octobre 1995), NQ-95-001 (TCCE) aux pp. 9-12.

[121]. Pièce NQ-2016-001-26.06, vol. 1.3A à la p. 105; pièce NQ-2016-001-27.06 (protégée), vol. 2.3B à la p. 3.

[122]. Pièce NQ-2016-001-26.06, vol. 1.3A à la p. 110; pièce NQ-2016-001-27.06 (protégée), vol. 2.3B à la p. 49.

[123]. Pièce NQ-2016-001-26.06A, vol. 1.3A à la p. 115.2.

[124]. Pièce NQ-2016-001-26.08, vol. 1.3A à la p. 136; pièce NQ-2016-001-27.08 (protégée), vol. 2.3C à la p. 138.

[125]. Pièce NQ-2016-001-26.08, vol. 1.3A à la p. 140; pièce NQ-2016-001-27.08 (protégée), vol. 2.3C aux pp. 139, 140.

[126]. Pièce NQ-2016-001-26.04, vol. 1.3 à la p. 263; pièce 2016-001-27.04 (protégée), vol. 2.3 à la p. 160.

[127]. Pièce NQ-2016-001-26.04, vol. 1.3 à la p. 267; pièce NQ-2016-001-27.04 (protégée), vol. 2.3 à la p. 165.

[128]. Pièce NQ-2016-001-26.04, vol. 1.3 à la p. 271; pièce NQ-2016-001-27.04 (protégée), vol. 2.3 à la p. 170.

[129]. Pièce NQ-2016-001-26.04, vol. 1.3 aux pp. 259, 275; pièce NQ-2016-001-27.04 (protégée), vol. 2.3 aux pp. 155, 175.

[130]. Pièce NQ-2016-001-26.09, vol. 1.3A à la p. 149; pièce NQ-2016-001-27.09 (protégée), vol. 2.3C à la p. 144.

[131]. Pièce NQ-2016-001-26.09, vol. 1.3A à la p. 154; pièce NQ-2016-001-27.09 (protégée), vol. 2.3C à la p. 150.

[132]. Pièce NQ-2016-001-26.09, vol. 1.3A à la p. 161; pièce NQ-2016-001-27.09 (protégée), vol. 2.3C à la p. 158.

[133]. Pièce NQ-2016-001-26.05, vol. 1.3A aux pp. 2, 69; pièce NQ-2016-001-27.05 (protégée),vol. 2.3A aux pp. 2, 199.

[134]. Pièce NQ-2016-001-26.05, vol. 1.3A à la p. 32; pièce NQ-2016-001-27.05 (protégée), vol. 2.3A à la p. 93.

[135]. Pièce NQ-2016-001-26.05, vol. 1.3A à la p. 94; pièce NQ-2016-001-27.05 (protégée), vol. 2.3A à la p. 243.

[136]. Pièce NQ-2016-001-26.05, vol. 1.3A à la p. 47; pièce NQ-2016-001-26.05 (protégée), vol. 2.3A à la p. 135.

[137]. Pièce NQ-2016-001-26.05, vol. 1.3A à la p. 17; pièce NQ-2016-001-27.05 (protégée), vol. 2.3A à la p. 84.

[138]. Pièce NQ-2016-001-26.05, vol. 1.3A à la p. 84; pièce NQ-2016-001-27.05 (protégée), vol. 2.3A à la p. 208.

[139]. Pièce NQ-2016-001-26.05, vol. 1.3A à la p. 89; pièce NQ-2016-001-27.05, vol. 2.3A à la p. 217.

[140]. Pièce NQ-2016-001-26.02, vol. 3; pièce NQ-2016-001-27.02 (protégée), vol. 2.3.

[141]. Pièce NQ-2016-001-26.10, vol. 1.3A à la p. 168; pièce NQ-2016-001-27.10 (protégée), vol. 2.3C à la p. 166.

[142]. Pièce NQ-2016-001-26.10, vol. 1.3A à la p. 172; pièce NQ-2016-001-27.10 (protégée), vol. 2.3C à la p. 170.

[143]. Pièce NQ-2016-001-26.01, vol. 1.3 à la p. 8; pièce NQ-2016-001-27.01 (protégée), vol. 2.3 à la p. 8.

[144]. Pièce NQ-2016-001-26.01, vol. 1.3 à la p. 2; pièce NQ-2016-001-27.01 (protégée), vol. 2.3 à la p. 2.

[145]. Documents à l’appui de la plaidoirie de Suncor, pièce NQ-2016-001, vol. 17.

[146]. Pièce NQ-2016-001-26.03, vol. 1.3 à la p. 148; pièce NQ-2016-002-27.03 (protégée), vol. 2.3 à la p. 146.

[147]. Pièce NQ-2016-001-26.03, vol. 1.3 à la p. 154.

[148]. Pièce NQ-2016-001-26.03B, vol. 1.3 à la p. 255.2.

[149]. Pièce NQ-2016-001-26.07, vol. 1.3A à la p. 119; pièce NQ-2016-001-27.07 (protégée), vol. 2.3B à la p. 100.

[150]. Pièce NQ-2016-001-26.07, vol. 1.3A à la p. 124; pièce NQ-2016-001-27.07 (protégée), vol. 2.3C à la p. 3.

[151]. Pièce NQ-2016-001-26.07, vol. 1.3A à la p. 129; pièce NQ-2016-001-27.07 (protégée), vol. 2.3C à la p. 123.

[152]. Pièce NQ-2016-001-26.11, vol. 1.3A à la p. 191; pièce NQ-2016-001-27.11 (protégée), vol. 2.3C à la p. 215.

[153]. Pièce NQ-2016-001-26.11, vol. 1.3A à la p. 207; pièce NQ-2016-001-27.11 (protégée), vol. 2.3C à la p. 234.

[154]. Pièce NQ-2016-001-26.11, vol. 1.3A à la p. 202; pièce NQ-2016-001-27.11 (protégée), vol. 2.3C à la p. 228.

[155]. Pièce NQ-2016-001-26.11, vol. 1.3A à la p. 196; pièce NQ-2016-001-27.11 (protégée), vol. 2.3C à la p. 221.

[156]. Pièce NQ-2016-001-26.11, vol. 1.3A aux pp. 179, 185, 212; pièce NQ-2016-001-27.11 (protégée), vol. 2.3C aux pp. 158, 175, 240.

[157]. Pièce NQ-2016-001-26.11, vol. 1.3A à la p. 212; pièce NQ-2016-001-27.11 (protégée), vol. 2.3C à la p. 240.

[158]. Pièce NQ-2016-001-26.11A, vol. 1.3A à la p. 223.2.

[159]. Transcription de l’audience publique, vol. 7, 27 septembre 2016, aux pp. 844, 846-854, 862-863.

[160]. Transcription de l’audience à huis clos, vol. 5, 23 septembre 2016, à la p. 497.

[161]. Transcription de l’audience publique, vol. 4, 22 septembre 2016, à la p. 333.

[162]. Transcription de l’audience publique, vol. 7, 27 septembre 2016, aux pp. 846-847, 921.

[163]. Hetex Garn A.G. c. Le Tribunal antidumping, [1978] 2 C.F. 507 (CAF); Sacilor Aciéries c. Le Tribunal antidumping (1985) 9 C.E.R. 210 (CA); Groupe spécial binational, Moteurs à induction originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique (préjudice) (11 septembre 1991), CDA-90-1904-01; Groupe spécial binational, Certaines tôles d’acier laminées à froid originaires ou exportées des États-Unis d’Amérique (préjudice) (13 juillet 1994), CDA-93-1904-09.

[164]. La Cour d’appel fédérale, dans Owen & Company Limited c. Globe Spring & Cushion Co. Ltd., 2010 CAF 288 (CanLII) au par. 13, a affirmé que le Tribunal a « un pouvoir discrétionnaire très large d’accorder des exclusions selon ce qui est requis eu égard à la nature de la question ». Extrusions d’aluminium (1er avril 2009), NQ-2008-003 (TCCE) au par. 33; Certains fils en acier inoxydable (30 juillet 2004), NQ-2004-001 (TCCE) au par. 96.

[165]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 septembre 2016, aux pp. 124-125.

[166]. Transcription de l’audience publique, vol. 7, 27 septembre 2016, aux pp. 846-847.

[167]. Pièce NQ-2016-001-30.01, vol. 1.3C à la p. 28.

[168]. Ibid. à la p. 26.

[169]. Transcription de l’audience publique, vol. 7, 27 septembre 2016, aux pp. 894-896.

[170]. Transcription de l’audience publique, vol. 5, 23 septembre 2016, aux pp. 474-475, vol. 6, 26 septembre 2016, aux pp. 686, 698, 745.

[171]. Pièce NQ-2016-001-27.01 (protégée), vol. 2.3 à la p. 7.

[172]. Ibid. à la p. 5.

[173]. Transcription de l’audience publique, vol. 1, 19 septembre 2016, à la p. 129.